ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.039.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
8 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers

1

 

*

Règlement (UE) no 119/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires ( 1 )

44

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 120/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 1981/2006 fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés ( 1 )

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales ( 1 )

53

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 122/2014 de la Commission du 7 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

56

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 123/2014 de la Commission du 7 février 2014 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 3 au 4 février 2014 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2014

58

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/68/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

59

 

 

2014/69/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 février 2014 autorisant la Suède et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 559]  ( 1 )

60

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/70/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 22 janvier 2014 relative aux principes minimaux applicables à l’exploration et à la production d’hydrocarbures (tels que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 118/2014 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2014

modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et notamment l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 6, l’article 16, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 3, l’article 22, paragraphe 3, l’article 23, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 5, l’article 29, paragraphes 1 et 4, l’article 31, paragraphe 4, l’article 32, paragraphes 1 et 5, et l’article 35, paragraphe 4 (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de modalités spécifiques nécessaires à l’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (2) ont été adoptées dans le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (3).

(2)

En juin 2013, le règlement (UE) no 604/2013, qui constitue une refonte du règlement (CE) no 343/2003, a été adopté. La mise en œuvre effective du règlement (CE) no 604/2013 nécessite la mise en place d’un certain nombre de modalités concrètes supplémentaires.

(3)

Afin d’accroître l’efficacité du système et d’améliorer la coopération entre les autorités nationales, il convient de modifier les règles concernant la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs, les demandes d’informations, la coopération visant à faciliter le regroupement des membres de la famille et d’autres parents dans le cas des mineurs non accompagnés et des personnes à charge, ainsi que l’exécution des transferts.

(4)

Le règlement (CE) no 1560/2003 ne prévoit pas de brochure commune sur Dublin/Eurodac, de brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, de formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés, de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes en situation de dépendance, de formulaire type pour l’échange de données préalablement à un transfert, de certificat de santé commun, ni de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données concernant la santé d’une personne préalablement à un transfert. Il y a donc lieu de procéder à l’ajout de nouvelles dispositions.

(5)

Le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) remplace le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil (5) et modifie le système Eurodac. Par conséquent, il convient d’adapter le règlement (CE) no 1560/2003 afin de mieux tenir compte de l’interaction entre les procédures établies par le règlement (UE) no 604/2013 et l’application du règlement (UE) no 603/2013.

(6)

Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit des règles visant à faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013. Par conséquent, il convient de modifier les conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise et de reprise en charge des demandeurs de manière à y inclure des règles relatives à l’utilisation de données du système d’information sur les visas.

(7)

Des adaptations techniques sont nécessaires pour tenir compte de l’évolution des normes applicables et des modalités pratiques d’utilisation du réseau de transmissions électroniques mis en place par le règlement (CE) no 1560/2003 afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013.

(8)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) devrait s’appliquer au traitement effectué en application du présent règlement.

(9)

Le règlement (UE) no 604/2013 s’applique aux demandes de protection internationale présentées à partir du 1er janvier 2014. Il importe dès lors que le présent règlement entre en vigueur aussitôt que possible afin de permettre la pleine application du règlement (UE) no 604/2013.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1560/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1560/2003

Le règlement (CE) no 1560/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des empreintes antérieurement relevées et transmises au VIS en vertu de l’article 9 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 21 du même règlement, elle comporte également les données fournies par le VIS.

(8)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»"

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Établissement d’une requête aux fins de reprise en charge

Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) sur lesquelles elle se fonde.

La requête comporte en outre, selon le cas:

a)

la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis pour l’examen de la demande de protection internationale, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l’État membre requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, qui figurent à l’annexe II du présent règlement;

b)

le résultat positif transmis par l’unité centrale d’Eurodac conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l’unité centrale en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l’article 4, paragraphe 6, du même règlement.

(9)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).»"

3)

À l’article 8, un nouveau paragraphe est inséré:

«3.   Le formulaire type figurant à l’annexe VI est utilisé aux fins de la transmission à l’État membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Ce formulaire tient lieu de préavis au sens du paragraphe 2.»

4)

Un nouveau paragraphe est inséré à l’article 9:

«1 bis.   Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.»

5)

À l’article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement».

6)

À l’article 11, un nouveau paragraphe est inséré:

«6.   Lorsque le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouvent l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère, visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013, les deux États membres se consultent et échangent des informations en vue d’établir:

a)

l’existence de liens familiaux avérés entre le demandeur et l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère;

b)

le lien de dépendance entre le demandeur et l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère;

c)

la capacité de la personne à s’occuper de la personne à charge;

d)

si nécessaire, les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long.

Aux fins de l’échange d’informations visé au premier alinéa, le formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement est utilisé.

L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le plein respect des délais fixés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2 et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013.» Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.»

7)

À l’article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné, l’État membre saisi d’une demande de protection internationale par un mineur non accompagné est tenu, après l’entretien personnel en application de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013, en présence du représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de rechercher et/ou de prendre en compte toute information fournie par le mineur ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou un membre de sa famille ou ses frères et sœurs ou un proche.

Les autorités chargées de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné font intervenir, dans toute la mesure du possible, le représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 au cours de la procédure.

4.   Lorsque, en application des obligations résultant de l’article 8 du règlement (UE) no 604/2013, l’État membre chargé de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et/ou la localisation d’un membre de la famille, des frères et sœurs ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, le cas échéant, et échange des informations afin:

a)

d’identifier les membres de la famille, les frères et sœurs ou les proches du mineur non accompagné, présents sur le territoire des États membres;

b)

d’établir l’existence de liens familiaux avérés;

c)

d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper du mineur non accompagné, y compris dans les cas où les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre.

5.   Lorsque l’échange d’informations visé au paragraphe 4 indique que davantage de membres de la famille, de frères et sœurs ou de proches sont présents dans un ou plusieurs autres États membres, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné est présent est tenu de coopérer avec l’État membre ou les États membres concernés, afin de déterminer quelle est la personne la plus appropriée à laquelle le mineur peut être confié et notamment d’établir:

a)

l’importance des liens familiaux entre le mineur et les différentes personnes identifiées sur le territoire des États membres;

b)

la capacité et la possibilité des personnes concernées à s’occuper du mineur;

c)

l’intérêt supérieur du mineur dans chaque cas.

6.   Aux fins de l’échange d’informations visé au paragraphe 4, le formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement est utilisé.

L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le respect intégral des délais présentés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013. Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.»

8)

À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique “DubliNet” établi au titre II du présent règlement».

9)

Un nouvel article 15 bis est inséré:

«Article 15 bis

Conditions uniformes et modalités pratiques de l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert

L’échange de données concernant la santé préalablement à un transfert et, en particulier, la transmission du certificat de santé établi à l’annexe IX ne s’effectuent qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 604/2013, en utilisant le réseau “DubliNET”.

L’État membre qui effectue le transfert d’un demandeur et l’État membre responsable conviennent, préalablement à la transmission du certificat de santé, de la langue à utiliser pour remplir ce certificat, en tenant compte des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la nécessité de toute mesure urgente à l’arrivée.»

10)

Un nouvel article 16 bis est inséré:

«Article 16 bis

Brochures d’information pour les demandeurs de protection internationale

1.   Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) no 604/2013 et de l’application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l’annexe X.

2.   Une brochure spécifique destinée aux enfants non accompagnés demandant une protection internationale figure l’annexe XI.

3.   Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure sont établies à l’annexe XII.

4.   Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides séjournant illégalement dans un État membre sont établies à l’annexe XIII.»

11)

À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé.

12)

À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.»

13)

À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d’identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l’État membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), une requête aux fins de reprise en charge (type 2), une demande d’informations (type 3), un échange d’informations sur l’enfant, les frères et sœurs ou un proche d’un demandeur en situation de dépendance (type 4), un échange d’informations sur la famille, les frères et sœurs ou le père ou la mère d’un mineur non accompagné (type 5), la transmission d’informations préalablement à un transfert (type 6) ou la transmission du certificat de santé commun (type 7).»

14)

À l’article 20, le second alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac de l’État membre requis est ajouté.»

15)

À l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si un point d’accès national a transmis des données à un point d’accès national dont le fonctionnement a été interrompu, l’accusé de transmission généré au niveau de l’infrastructure de communication centrale fait foi de la date et de l’heure de transmission. Les délais fixés par le règlement (UE) no 604/2013 pour l’envoi d’une requête ou d’une réponse ne sont pas suspendus pendant l’interruption du fonctionnement du point d’accès national concerné.»

16)

Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

(2)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE

«

ANNEXE I

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ANNEXE II

[Il est fait référence ci-après aux articles du règlement (UE) no 604/2013]

LISTE A

ÉLÉMENTS DE PREUVE

I.   Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale

1.   Présence d’un membre de la famille, d’un proche ou d’une autre relation (père, mère, enfant, frère ou sœur, oncle, tante, grand-parent, adulte responsable du mineur, tuteur) d’un demandeur mineur non-accompagné (article 8)

Preuves

confirmation écrite des informations par l’autre État membre;

extrait de registres;

titres de séjour délivrés au membre de la famille;

document prouvant le lien de parenté, si disponible;

à défaut, et si nécessaire, test ADN ou sanguin.

2.   Résidence légale d’un membre de la famille reconnu comme bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre (article 9)

Preuves

confirmation écrite des informations par l’autre État membre;

extrait de registres;

titres de séjour délivrés à l’individu bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire;

document prouvant le lien de parenté, si disponible;

consentement des intéressés.

3.   Présence d’un membre de la famille demandeur d’une protection internationale dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre (article 10)

Preuves

confirmation écrite des informations par l’autre État membre;

extrait de registres;

autorisations de séjour provisoire délivrées à l’individu pendant l’examen de sa demande;

document prouvant le lien de parenté, si disponible;

à défaut, si nécessaire, test ADN ou sanguin;

consentement des intéressés.

4.   Titres de séjour en cours de validité (article 12, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Preuves

titre de séjour;

extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants;

rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le titre de séjour.

5.   Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Preuves

visa délivré (valide ou périmé, selon les cas);

extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants;

résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008;

rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le visa.

6.   Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14)

Preuves

cachet d’entrée sur un passeport;

cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;

titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure;

cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage.

7.   Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1)

Preuves

résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 14 du règlement «Eurodac»;

cachet d’entrée sur un passeport faux ou falsifié;

cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;

titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure;

cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage.

8.   Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d’un État membre (article 13, paragraphe 2)

Preuves

autorisations de séjour délivrées pendant l’examen d’une demande de titre de séjour;

invitations à quitter le territoire ou ordre d’éloignement établis à des dates espacées de cinq mois ou plus n’ayant pas été suivis d’effet;

extraits des registres d’hôpitaux, prisons, centres de rétention.

9.   Sortie du territoire des États membres (article 19 paragraphe 2)

Preuves

cachet de sortie;

extraits de registres de l’État tiers (prouvant le séjour);

titre de transport permettant formellement d’établir la sortie ou l’entrée par une frontière extérieure;

rapport/confirmation de la part de l’État membre à partir duquel le demandeur a quitté le territoire des États membres;

cachet d’un État tiers limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière.

II.   Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande

1.   Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5)

Preuves

résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement "Eurodac";

formulaire complété par le demandeur;

procès-verbal dressé par les autorités;

empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande;

extraits des registres et fichiers correspondants;

rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite.

2.   Procédure de demande en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)]

Preuves

résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement "Eurodac";

formulaire complété par le demandeur;

procès-verbal dressé par les autorités;

empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande;

extraits des registres et fichiers correspondants;

rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite.

3.   Sortie du territoire des États membres (article 20 paragraphe 5; article 19, paragraphe 2)

Preuves

cachet de sortie;

extraits de registres de l’État tiers (prouvant le séjour);

cachet d’un État tiers limitrophe d’un État membre, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière;

preuve écrite des autorités attestant l’éloignement effectif de l’étranger.

4.   Éloignement du territoire des États membres (article 19, paragraphe 3)

Preuves

preuve écrite des autorités attestant l’éloignement effectif de l’étranger;

cachet de sortie;

confirmation des informations relatives à l’éloignement par l’État tiers.

LISTE B

INDICES

I.   Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale

1.   Présence d’un membre de la famille (père, mère, tuteur) d’un demandeur mineur non-accompagné (article 8)

Indices  (1)

indications vérifiables du demandeur;

déclarations des membres de la famille concernés;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.   Résidence légale d’un membre de la famille reconnu comme réfugié ou bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre (article 9)

Indices

indications vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR.

3.   Présence d’un membre de la famille demandant une protection internationale dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un État membre (article 10)

Indices

indications vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR.

4.   Titres de séjour en cours de validité (article 12, paragraphes 1 et 3) ou titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

5.   Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

6.   Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

billets de transport;

notes d’hôtel;

carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;

carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’une agence de voyages;

autres indices de même nature.

7.   Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

billets de transport;

notes d’hôtel;

carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;

carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

autres indices de même nature.

8.   Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d’un État membre (article 13, paragraphe 2)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par une organisation non-gouvernementale, par exemple, une organisation assurant l’hébergement des personnes démunies;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

empreintes digitales;

billets de transport;

notes d’hôtel;

carte d’accès à des institutions publiques ou privées des États membres;

carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

autres indices de même nature.

9.   Sortie du territoire des États membres (article 19 paragraphe 2)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par un autre État membre;

Ad article 19, paragraphe 2: cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

billets de transport;

notes d’hôtel;

carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc., dans un État tiers;

données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

autres indices de même nature.

II.   Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale

1.   Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5)

Indices

déclarations vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

rapports/confirmation des informations par un autre État membre.

2.   Procédure de demande de protection internationale en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) ou d)]

Indices

déclarations vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par un autre État membre.

3.   Sortie du territoire des États membres (article 20 paragraphe 5; article 19, paragraphe 2)

Indices

déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

rapports/confirmation des informations par un autre État membre;

cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

billets de transport;

notes d’hôtel;

carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc., dans un État tiers;

données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

autres indices de même nature.

4.   Éloignement du territoire des États membres (article 19, paragraphe 3)

Indices

déclarations vérifiables du demandeur;

rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR;

cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois;

rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.;

empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure.

Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A;

billets de transport;

notes d’hôtel;

carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.;

données attestant que le demandeur a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyage;

autres indices de même nature.

ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

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ANNEXE X

PARTIE A

INFORMATIONS SUR LE RÈGLEMENT DE DUBLIN POUR LES DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE EN VERTU DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) No 604/2013 (2)

Vous nous avez demandé de vous protéger parce que vous estimez que vous avez été obligé de quitter votre propre pays pour cause de persécution, de guerre ou de risque de préjudice grave. La loi appelle cela une “demande de protection internationale” et vous êtes un “demandeur”. Les personnes demandant une protection sont souvent appelées des “demandeurs d’asile”.

Le fait que vous ayez demandé l’asile ici ne garantit pas que nous allons examiner votre demande ici. Le pays qui examinera votre demande est déterminé par un processus établi par une loi de l’Union européenne dite “règlement de Dublin”. Selon cette loi, un seul pays est chargé de l’examen de votre demande.

Cette loi est appliquée dans l’ensemble d’une zone géographique qui comprend 32 pays (3). Pour les besoins du présent document, ces 32 pays seront appelés “pays de Dublin”.

S’il y a quelque chose dans ce document que vous ne comprenez pas, veuillez demander à nos autorités.

Avant que votre demande d’asile puisse être prise en considération, nous devons déterminer si nous sommes chargés de l’examen de cette demande d’asile ou si c’est un autre pays: il s’agit de la “procédure de Dublin”. La procédure de Dublin ne concerne pas le motif de votre demande d’asile. Elle ne sert qu’à déterminer quel pays est chargé de prendre une décision quant à votre demande d’asile.

Combien de temps faudra-t-il pour décider quel pays examinera ma demande?

Combien de temps faudra-t-il avant que ma demande soit examinée?

Si nos autorités décident que nous sommes responsables de la décision quant à votre demande d’asile, vous pourrez rester dans ce pays et votre demande sera examinée ici. Dans ce cas, le processus d’examen de votre demande commencera immédiatement.

Si nous décidons qu’un autre pays est responsable de votre demande, nous nous efforcerons de vous envoyer dans ce pays dès que possible pour que votre demande puisse être examinée dans cet autre pays. La durée totale de la procédure de Dublin, jusqu’au transfert dans ce pays, peut, dans des circonstances normales, prendre jusqu’à onze mois. Votre demande d’asile sera ensuite examinée par le pays responsable. Ce délai peut changer si vous vous cachez aux autorités, si vous êtes emprisonné ou retenu, ou si vous faites appel de la décision de transfert. Si vous êtes dans une de ces situations, vous recevrez des informations spécifiques quant au délai qui s’applique à votre cas. Si vous êtes retenu, vous serez informé des motifs de cette rétention et des recours légaux dont vous disposez.

Comment décide-t-on du pays chargé de ma demande?

La législation prévoit différentes raisons pour lesquelles un pays peut être chargé de l’examen de votre demande. Ces raisons sont prises en considération par la législation dans l’ordre de leur importance, en commençant par la présence d’un membre de votre famille dans ce pays de Dublin; le fait que vous ayez ou que vous ayez eu un visa ou une autorisation de séjour délivrée par un pays de Dublin, ou le fait que vous vous soyez rendu dans un pays de Dublin ou l’ayez traversé, légalement ou non.

Il est important que vous nous informiez aussi rapidement que possible de la présence de membres de votre famille se trouvant dans un autre pays de Dublin. Si votre mari, votre femme ou votre enfant est demandeur d’asile ou a obtenu une protection internationale dans un autre pays de Dublin, ce pays pourrait être responsable de l’examen de votre demande d’asile.

Nous pourrions décider d’examiner votre demande ici même si nous ne sommes pas responsables de cet examen selon les critères du règlement de Dublin. Nous ne vous enverrons pas dans un pays où il est établi que vos droits de l’homme pourraient être violés.

Que se passe-t-il si je ne veux pas aller dans un autre pays?

Vous avez la possibilité de dire que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de vous envoyer dans autre pays de Dublin, et vous pouvez contester cette décision devant une cour ou un tribunal. Vous pouvez également demander à rester ici, dans ce pays, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise concernant votre appel ou votre demande de révision.

Si vous abandonnez votre demande d’asile et que vous vous rendez dans un autre pays, il est probable que vous soyez retransféré ici ou dans le pays responsable.

Par conséquent, il est important qu’une fois que vous demandez l’asile, vous restiez ici jusqu’à ce que nous décidions: 1) qui est responsable de l’examen de votre demande d’asile; et/ou 2) d’examiner votre demande d’asile ici, dans ce pays.

Veuillez noter que, si nous considérons que vous risquez d’essayer de vous enfuir ou de vous cacher à nous parce que vous ne voulez pas que nous vous envoyions dans un autre pays, vous pourriez être mis en rétention (centre fermé). Si cela est le cas, vous aurez droit à un représentant juridique et nous vous informerons de vos autres droits, y compris le droit de faire appel de votre rétention.

Pourquoi demande-t-on à relever mes empreintes digitales?

Lorsque vous introduisez une demande d’asile, si vous êtes âgé de 14 ans ou plus, vos empreintes digitales sont relevées et enregistrées dans une base de données d’empreintes digitales nommée “Eurodac”. Vous devez vous soumettre à cette procédure — la loi vous oblige à accepter que vos empreintes digitales soient relevées.

Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales seront relevées à nouveau à l’avenir.

Vos empreintes digitales seront vérifiées dans Eurodac pour établir si vous avez déjà demandé l’asile ou si vos empreintes digitales ont déjà été relevées à une frontière. Cela permettra de déterminer plus facilement quel pays de Dublin est responsable de l’examen de votre demande d’asile.

Vos empreintes digitales pourront également être recherchées dans le système d’information sur les visas (VIS), qui est une base de données contenant des informations sur les visas délivrés dans l’espace Schengen. Si vous disposez ou avez disposé d’un visa pour un autre pays de Dublin, vous serez peut-être envoyé dans ce pays, où votre demande de protection internationale sera examinée.

Comme vous avez fait une demande d’asile, les données de vos empreintes digitales seront stockées dans Eurodac pendant dix ans. Après dix ans, elles seront automatiquement supprimées du système Eurodac. Si votre demande d’asile est acceptée, vos empreintes digitales resteront dans la base de données jusqu’à leur suppression automatique. Si vous devenez citoyen d’un pays de Dublin, vos empreintes digitales seront supprimées à ce moment-là. Vos empreintes digitales et votre sexe (homme ou femme) seront stockés dans Eurodac. Votre nom, votre photo, votre date de naissance et votre nationalité ne sont pas envoyés à la base de données Eurodac, mais elles pourront être stockées dans une base de données nationale.

À tout moment à l’avenir, vous pourrez nous demander quelles données vous concernant nous avons enregistrées dans Eurodac. Si vous jugez que ces données sont erronées ou qu’elles ne devraient pas être stockées, vous pouvez demander qu’elles soient corrigées ou effacées. Vous trouverez ci-après des informations sur les autorités responsables de la gestion (ou du contrôle) de vos données ici dans ce pays et sur les autorités responsables du contrôle de la protection des données.

Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne nommée eu-LISA. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi. Seul le système central d’Eurodac recevra vos données. Si, à l’avenir, vous demandez l’asile dans un autre pays de Dublin, vos empreintes digitales seront envoyées à ce pays à des fins de vérification. Les données stockées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun pays ou organisation en dehors des pays de Dublin.

À partir du 20 juillet 2015, une recherche sur vos empreintes digitales pourra être réalisée par des autorités telles que la police ou l’Office européen de police (Europol), qui peuvent demander à accéder à la base de données Eurodac afin de prévenir et de détecter les infractions pénales graves et le terrorisme et d’enquêter sur ceux-ci.

Quels sont mes droits en attendant qu’on détermine le pays responsable de ma demande d’asile?

Vous avez le droit de rester dans ce pays-ci si nous sommes responsables de l’examen de votre demande d’asile ou, si un autre pays en est le responsable, jusqu’à ce que vous soyez transféré dans cet autre pays. Si le pays où vous vous trouvez actuellement est responsable de l’examen de votre demande d’asile, vous avez le droit d’y rester au moins jusqu’à ce qu’une première décision ait été prise concernant votre demande d’asile. Vous avez également le droit de bénéficier de conditions d’accueil matérielles, telles que hébergement, nourriture, etc., ainsi que de soins médicaux de base et d’une aide médicale d’urgence. Vous aurez la possibilité de nous fournir des informations sur votre situation et sur la présence de membres de votre famille sur le territoire de pays de Dublin oralement et/ou par écrit, dans votre langue maternelle ou dans une autre langue que vous maîtrisez (ou vous pourrez faire appel à un interprète si besoin est). Vous recevrez également une copie écrite de la décision de vous transférer dans un autre pays. Vous avez également le droit de nous contacter pour obtenir davantage d’informations et/ou de prendre contact avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ici, dans ce pays.

Si nous estimons qu’un autre pays pourrait être responsable de l’examen de votre demande d’asile, vous recevrez des informations plus détaillées sur cette procédure et sur la manière dont elle vous affecte et affecte vos droits (4).

Informations de contact (insérer les informations spécifiques à l’État membre — la liste ci-dessous n’est pas nécessairement exhaustive):

adresse et coordonnées de l’autorité chargée des questions d’asile,

coordonnées de l’autorité nationale de surveillance,

identité du responsable du traitement Eurodac et de son représentant,

coordonnées du bureau du responsable du traitement,

coordonnées du bureau local du HCR (s’il existe),

coordonnées des organisations fournissant une aide juridictionnelle ou un soutien aux réfugiés,

coordonnées de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

PARTIE B

PROCÉDURE DE DUBLIN — INFORMATIONS POUR LES DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE DUBLIN EN VERTU DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) No 604/2013 (5)

Vous avez reçu ce document parce que vous avez demandé une protection internationale (asile) dans ce pays ou dans un autre pays de Dublin et que les autorités d’ici ont des raisons de croire qu’un autre pays pourrait être responsable de l’examen de votre demande.

Nous allons déterminer quel pays est responsable en appliquant un processus établi par une loi de l’Union européenne dite “règlement de Dublin”. C’est ce que l’on appelle la “procédure de Dublin”. Ce document vise à répondre aux questions les plus courantes sur cette procédure.

S’il y a quelque chose dans ce document que vous ne comprenez pas, veuillez demander aux autorités.

Pourquoi suis-je dans la procédure de Dublin?

Le règlement de Dublin s’applique dans une zone géographique qui comprend 32 pays. Les “pays de Dublin” sont les suivants: les 28 pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ainsi que les 4 pays “associés” au système de Dublin (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).

La procédure de Dublin permet d’établir quel pays est responsable pour l’examen de votre demande d’asile. Cela signifie que vous pourriez être transféré d’ici vers un autre pays, si ce pays est responsable de l’examen de votre demande.

La procédure de Dublin a deux objectifs:

garantir que votre demande d’asile parviendra aux autorités du pays responsable de l’examen de cette demande,

garantir que vous ne pourrez faire plusieurs demandes d’asile dans plusieurs pays afin de prolonger votre séjour dans les pays de Dublin.

Les autorités d’ici n’examineront pas votre demande plus avant tant qu’il n’aura pas été décidé quel pays est responsable de l’examen de votre demande.

ATTENTION: Vous n’êtes pas supposé vous rendre dans un autre pays de Dublin. Si vous vous rendez dans un autre pays de Dublin, vous serez retransféré ici ou dans un autre pays où vous avez déjà demandé l’asile. Si vous abandonnez votre demande ici, le pays responsable ne changera pas. Si vous vous cachez ou si vous vous enfuyez, vous risquez d’être mis en rétention.

Si vous avez déjà été dans l’un des pays de Dublin et que, ensuite, vous avez quitté la région des pays de Dublin avant de venir ici, dans ce pays, vous devez nous le dire. Cette information est importante car elle peut déterminer quel pays est responsable de l’examen de votre demande. Il pourra vous être demandé de prouver que vous avez passé du temps en dehors des pays de Dublin, par exemple au moyen d’un cachet sur votre passeport, d’une décision d’éloignement ou de retour ou de documents officiels qui montrent que vous avez vécu ou travaillé en dehors des pays de Dublin.

Quelles informations dois-je fournir aux autorités? Comment dois-je fournir ces informations aux autorités?

Il est probable qu’un entretien sera organisé avec vous afin de déterminer quel pays est responsable de l’examen de votre demande d’asile. Lors de cet entretien, nous vous expliquerons la “procédure de Dublin”. Vous devrez nous fournir toutes les informations dont vous disposez sur la présence de membres de votre famille ou de parents dans tout pays de Dublin, ainsi que toute autre information qui, selon vous, peut être utile pour déterminer le pays responsable (voir ci-dessous pour plus de détails sur ce qui constitue une information utile). Vous devrez également fournir tous les documents en votre possession qui pourraient contenir des informations utiles.

Veuillez nous fournir toutes les informations utiles pour déterminer quel pays est responsable de l’examen de votre demande.

L’entretien se déroulera dans une langue que vous comprenez ou que vous êtes supposé comprendre raisonnablement et dans laquelle vous êtes capable de communiquer.

Vous pouvez demander à un interprète de vous aider à communiquer si vous ne comprenez pas la langue utilisée. L’interprète ne doit interpréter que ce que vous dites et ce que dit la personne avec laquelle a lieu l’entretien. Il ne doit pas donner son point de vue personnel. Si vous avez du mal à comprendre l’interprète, vous devez nous le dire ou le dire à votre avocat.

L’entretien sera confidentiel. Cela veut dire qu’aucune des informations que vous fournissez, y compris le fait d’avoir demandé l’asile, ne sera transmise à des personnes ou à des autorités de votre pays d’origine qui pourraient, de quelque façon que ce soit, vous nuire ou nuire aux membres de votre famille qui se trouvent encore dans votre pays d’origine.

Le droit à cet entretien ne peut vous être refusé que si vous avez déjà fourni ces informations par d’autres moyens, après que vous avez été informé de la procédure de Dublin et de ses conséquences sur votre situation. Si l’entretien n’a pas lieu, vous pouvez demander à fournir des informations supplémentaires qui soient utiles pour déterminer quel pays est responsable de votre demande.

Comment les autorités détermineront-elles quel pays est responsable de l’examen de ma demande?

Il existe différentes raisons pour lesquelles un pays peut être chargé de l’examen de votre demande. Ces raisons sont appliquées dans l’ordre de leur importance telle que prévue par la législation. Si l’une des raisons ne s’applique pas, la raison suivante est prise en considération, et ainsi de suite.

Les raisons sont liées aux facteurs suivants, par ordre d’importance:

l’un des membres de votre famille (mari ou femme, enfant de moins de 18 ans) a obtenu une protection internationale ou est demandeur d’asile dans un autre pays de Dublin;

Il est donc important de nous dire si un ou plusieurs membres de votre famille se trouvent dans un autre pays de Dublin avant qu’une première décision ne soit prise sur votre demande d’asile. Si vous souhaitez être réunis dans le même pays, vous et le membre de votre famille devrez exprimer votre volonté par écrit;

un visa ou un titre de séjour vous ont déjà été délivrés par un autre pays de Dublin;

vos empreintes digitales ont été relevées dans un autre pays de Dublin [et stockées dans la base de données européenne Eurodac (6)];

il est possible de prouver que vous vous êtes rendu dans un autre pays de Dublin ou que vous l’avez traversé, même si vos empreintes digitales n’y ont pas été relevées.

Qu’en est-il si une autre personne doit s’occuper de moi ou que je dois m’occuper d’une autre personne?

Vous pouvez être réuni dans un même pays avec votre père, mère, enfant, frère ou sœur si toutes les conditions suivantes sont remplies:

ils résident légalement dans l’un des pays de Dublin,

l’un(e) d’entre vous est enceinte, a un nouveau-né, est gravement malade, a un handicap grave ou est vieux,

l’un(e) d’entre vous dépend de l’assistance de l’autre, qui est en mesure de s’occuper de lui.

Le pays où réside votre enfant, frère, sœur, père ou mère doit, en principe, se charger de l’examen de votre demande, à condition que vos liens familiaux aient existé dans votre pays d’origine. Il vous sera également demandé d’indiquer par écrit que vous souhaitez tous deux être réunis.

Vous pouvez demander à être réunis si vous vous trouvez déjà dans le pays où réside votre enfant, frère, sœur, père ou mère, ou si vous êtes dans un autre pays que celui où résident les membres de votre famille. Dans ce deuxième cas, vous devrez vous rendre dans ce pays, sauf si votre état de santé vous empêche de vous déplacer pendant une longue période de temps.

En plus de cette possibilité, vous pouvez toujours demander, au cours de la procédure de demande d’asile, de rejoindre un membre de votre famille pour des raisons humanitaires, familiales ou culturelles. Si cette demande est acceptée, vous devrez, s’il y a lieu, vous rendre dans le pays où se trouve le membre de votre famille. Dans ce cas, il vous sera également demandé de donner votre accord par écrit. Il est important que vous nous informiez des raisons humanitaires pour lesquelles votre demande devrait être examinée ici ou dans un autre pays.

Si vous faites valoir des motifs de relations familiales, de dépendance ou humanitaires, il pourra vous être demandé de fournir des explications ou des preuves à l’appui de ces motifs.

Qu’en est-il si je suis malade ou que j’ai des besoins particuliers?

Afin de vous fournir les soins ou les traitements médicaux appropriés, les autorités d’ici doivent connaître vos besoins spécifiques, y compris concernant votre santé, et en particulier si:

vous êtes handicapé(e),

vous êtes enceinte,

vous souffrez d’une maladie grave,

vous avez été victime de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Si vous nous fournissez vos données médicales et qu’il est décidé que vous serez envoyé dans un autre pays, nous vous demanderons l’autorisation de transmettre ces données au pays dans lequel vous serez envoyé. Si vous n’êtes pas d’accord, lesdites données ne seront pas transmises, mais vous serez quand même envoyé dans le pays responsable. Rappelez-vous que si vous n’acceptez pas que nous transmettions vos données médicales à l’autre pays, ce dernier ne pourra pas tenir compte de vos besoins spécifiques.

Veuillez noter que vos données médicales seront toujours traitées en toute confidentialité par des professionnels soumis à des obligations de secret.

Combien de temps faudra-t-il pour déterminer quel pays examinera ma demande? Combien de temps faudra-t-il avant que ma demande soit examinée?

Si les autorités du pays où vous vous trouvez décident que ce pays est responsable de l’examen de votre demande d’asile, vous pouvez rester dans ce pays et votre demande y sera examinée.

Que se passe-t-il s’il est décidé qu’un pays autre que celui où je me trouve est responsable de l’examen de ma demande?

Si nous estimons qu’un autre pays est responsable de l’examen de votre demande, nous demanderons dans un délai de trois mois à partir de la date où vous avez déposé votre demande ici que cet autre pays accepte cette responsabilité.

Toutefois, si la responsabilité d’un autre pays est établie sur la base de vos empreintes digitales, la demande à l’autre pays sera envoyée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les résultats sont obtenus à partir du système Eurodac.

Si c’est la première fois que vous demandez l’asile dans un pays de Dublin, mais qu’il y a des raisons de croire qu’un autre pays de Dublin devrait examiner votre demande d’asile, nous demanderons que l’autre pays “prenne en charge” votre cas.

Le pays auquel nous envoyons la demande doit répondre dans un délai de deux mois à partir du moment où il reçoit la demande. Si ce pays ne répond pas dans ce délai, cela signifie qu’il a accepté la responsabilité de votre demande.

Si vous avez déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin, différent de celui où vous vous trouvez maintenant, nous demanderons à ce pays de vous “reprendre”.

Le pays auquel nous envoyons la demande doit répondre dans un délai de un mois à partir du moment où il reçoit la demande ou dans un délai de deux semaines si la demande est fondée sur des données Eurodac. Si ce pays ne répond pas dans ce délai, cela signifie qu’il accepte la responsabilité de votre demande et qu’il est d’accord pour vous reprendre.

Si, toutefois, vous n’avez pas demandé l’asile dans le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement et que votre précédente demande d’asile dans un autre pays a été rejetée par une décision définitive, nous pouvons choisir soit de demander au pays responsable de vous reprendre, soit de vous ramener dans votre pays d’origine ou de résidence permanente ou dans un pays tiers sûr (7).

Si un autre pays accepte la responsabilité de l’examen de votre demande, nous vous informerons de notre décision de:

ne pas examiner votre demande d’asile dans le pays dans lequel vous vous trouvez, et

de vous transférer vers le pays responsable.

Votre transfert aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’autre pays a accepté la responsabilité ou, si vous contestez cette décision, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle une cour ou un tribunal aura décidé que vous pouvez être envoyé dans ce pays. Ce délai peut être prolongé si vous fuyez les autorités ou si vous êtes détenu en prison.

Si vous êtes placé en rétention/centre fermé dans ce pays-ci dans le cadre de la procédure de Dublin, des délais plus courts s’appliqueront (voir la section spécifique sur la rétention pour plus d’informations).

Le pays responsable vous considérera comme un demandeur d’asile et vous bénéficierez de tous les droits correspondants. Si vous n’avez jamais demandé l’asile dans cet autre pays auparavant, vous aurez la possibilité de le faire après votre arrivée.

Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision de m’envoyer dans un autre pays?

Vous avez la possibilité de dire que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de vous envoyer dans un autre pays de Dublin. C’est ce que l’on appelle un “recours” ou une “demande de révision”.

Vous pouvez en outre demander une suspension du transfert pendant la durée de l’appel ou de la demande de révision.

Les autorités à contacter pour contester une décision dans le pays où vous vous trouvez sont indiquées à la fin de ce document.

Lorsque vous recevez la décision officielle de transfert de la part des autorités, vous avez [x jours  (8)] pour introduire un recours auprès de [nom de l’autorité chargée des recours  (9)]. Il est très important que votre contestation (recours ou demande de révision) soit introduite dans ce délai.

Vous pouvez rester ici, dans ce pays, tant que votre recours ou votre demande de révision est examiné. Ou  (10)

Votre transfert sera suspendu pendant [y jours  (11)] avant qu’une cour ou un tribunal ne décide s’il est sûr pour vous de vous trouver dans le pays responsable pendant que votre recours est examiné. Ou

Vous disposez de [y jours  (12)] pour demander la suspension de votre transfert pendant l’examen de votre recours. Une cour ou un tribunal prendra prochainement une décision sur votre demande de suspension. S’il décide de ne pas accepter cette suspension, il vous sera expliqué pourquoi.

Au cours de cette procédure, vous avez droit à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique. L’assistance juridique signifie que vous avez le droit d’avoir un avocat qui préparera vos documents et vous représentera devant la justice.

Vous pouvez demander que cette aide vous soit fournie gratuitement si vous ne pouvez pas en assumer le coût. Les organisations qui fournissent une assistance juridique sont indiquées à la fin de ce document.

Puis-je être placé en rétention?

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles vous pouvez être placé en rétention, mais, aux fins de la procédure de Dublin, vous ne pouvez être retenu que si nos autorités considèrent qu’il existe un risque important que vous vous enfuyiez parce que vous ne voulez pas être envoyé dans un autre pays de Dublin.

Qu’est-ce que cela signifie?

Si nos autorités considèrent qu’il existe un risque sérieux que vous vous enfuyiez, par exemple parce que vous l’avez déjà fait par le passé ou parce que vous ne respectez pas l’obligation de vous présenter aux autorités, etc., elles pourront vous placer en rétention à tout moment pendant la procédure de Dublin. Les raisons pour lesquelles vous pouvez être placé en rétention sont prévues par la loi. Vous ne pouvez être placé en rétention pour aucune autre raison que celles prévues par la loi.

Vous avez le droit d’être informé par écrit des raisons pour lesquelles vous êtes placé en rétention et de vos possibilités de contester la décision de placement en rétention. Vous avez également droit à une assistance juridique si vous souhaitez contester la décision de placement en rétention.

Si vous êtes placé en rétention au cours de la procédure de Dublin, les délais de la procédure seront les suivants pour vous:

nous demanderons à l’autre pays d’accepter la responsabilité dans un délai de un mois à compter de la présentation de votre demande d’asile,

le pays auquel nous envoyons la demande doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de notre demande,

votre transfert doit être effectué dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation de la demande par le pays responsable. Si vous contestez la décision de transfert, le délai de six semaines commence à partir du moment où les autorités, ou une cour ou un tribunal, décident qu’il est sûr pour vous d’être envoyé dans le pays responsable pendant que votre recours est examiné.

Si nous ne respectons pas les délais pour l’envoi de la demande ou la mise en œuvre de votre transfert, il sera mis fin à votre rétention aux fins du transfert en vertu du règlement de Dublin. Dans ce cas, les délais normaux indiqués plus haut s’appliquent.

Qu’arrivera-t-il aux informations à caractère personnel que je fournis? Comment puis-je être sûr qu’il n’en sera pas fait mauvais usage?

Les autorités des pays de Dublin n’ont le droit d’échanger les données que vous leur fournissez au cours de la procédure de Dublin que pour remplir leurs obligations dans le cadre des règlements de Dublin et Eurodac. Tout au long de la procédure de Dublin, vous avez droit à la protection de l’ensemble de vos données personnelles et des informations que vous fournissez sur vous-même, votre situation de famille, etc. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi.

Vous avez le droit d’accéder:

aux données qui vous concernent. Vous avez le droit de demander que ces données, y compris les données Eurodac, soient corrigées si elles sont erronées ou supprimées si elles ont été traitées de manière illicite,

aux informations expliquant comment demander la correction ou la suppression de vos données, y compris les données Eurodac. Ces informations comprennent les coordonnées des autorités compétentes pour la procédure de Dublin et des autorités nationales responsables de la protection des données chargées de traiter les demandes concernant la protection des données à caractère personnel.

ANNEXE XI

INFORMATIONS DESTINÉES AUX ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS QUI INTRODUISENT UNE DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) No 604/2013  (13)

Tu reçois cette brochure parce que tu as exprimé le besoin de bénéficier d’une protection et déclares être âgé de moins de 18 ans. Si tu as moins de 18 ans, tu es considéré comme un enfant. Les autorités te qualifieront aussi de “mineur”, ce qui signifie la même chose qu’enfant. Les “autorités” sont les personnes chargées de prendre une décision sur ta demande de protection.

Si tu fais une demande de protection parce que tu avais peur dans ton pays d’origine, nous l’appelons une “demande d’asile”. L’asile est un lieu où ta protection et ta sécurité sont garanties.

Lorsque tu présentes une demande d’asile officielle aux autorités, la loi appelle cette démarche une “demande de protection internationale”. La personne qui demande une protection est un “demandeur”. Parfois tu seras désigné également par l’expression “demandeur d’asile”.

En principe, tes parents t’accompagnent, mais, s’ils ne sont pas avec toi ou si vous avez été séparés en cours de route, tu es un “mineur non accompagné”.

Dans ce cas, NOUS TE FOURNIRONS UN “REPRÉSENTANT”, C’EST-À-DIRE UN ADULTE CHARGÉ DE T’ASSISTER AU COURS DE LA PROCÉDURE. CETTE PERSONNE T’AIDERA À PRÉSENTER TA DEMANDE ET POURRA T’ACCOMPAGNER LORSQUE TU DEVRAS RENCONTRER LES AUTORITÉS. TU PEUX PARLER DE TES PROBLÈMES ET DE TES PEURS À TON REPRÉSENTANT. IL EST LÀ POUR VEILLER AU RESPECT DE TON “INTERÊT SUPÉRIEUR”, AUTREMENT DIT POUR GARANTIR QUE TES BESOINS, TA SÉCURITÉ, TON BIEN-ÊTRE, TON DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET TON AVIS SONT PRIS EN CONSIDÉRATION. TON RÉPRESENTANT EXAMINERA ÉGALEMENT LES POSSIBILITÉS DE REGROUPEMENT FAMILIAL.

S’IL Y A QUELQUE CHOSE QUE TU NE COMPRENDS PAS, DEMANDE DE L’AIDE À TON REPRÉSENTANT OU À NOS AUTORITÉS!

BIEN QUE TU AIES DEMANDÉ L’ASILE DANS NOTRE PAYS, IL SE PEUT QU’UN AUTRE PAYS SOIT CHARGÉ D’EXAMINER TA DEMANDE DE PROTECTION.

Cette responsabilité ne peut être confiée qu’à un seul pays. C’est une exigence établie par une loi appelée “règlement de Dublin”, qui nous impose de déterminer si c’est nous qui sommes responsables de l’examen de ta demande ou si c’est un autre pays — nous appelons cela la “procédure de Dublin”.

Cette loi s’applique sur un vaste territoire qui comprend 32 pays (14). Dans cette brochure, nous appellerons ces 32 pays les “pays de Dublin”.

NE CHERCHE PAS À FUIR LES AUTORITÉS OU À TE RÉFUGIER DANS UN AUTRE PAYS DE DUBLIN. CERTAINES PERSONNES POURRAIENT TE POUSSER À LE FAIRE. SI UNE PERSONNE TE DIT DE T’ENFUIR OU DE PARTIR AVEC ELLE, PRÉVIENS IMMÉDIATEMENT TON REPRÉSENTANT OU LES AUTORITÉS DU PAYS.

AVERTIS DÈS QUE POSSIBLE LES AUTORITÉS DU PAYS DANS LES CAS SUIVANTS:

Tu es seul et tu penses que ta mère, ton père, ton frère ou ta sœur, ta tante  (15), ton oncle  (16), ta grand-mère ou ton grand-père pourraient se trouver dans l’un des 32 pays de Dublin,

Si oui, veux-tu habiter chez eux?

Tu es venu dans notre pays avec quelqu’un et, si oui, avec qui?

Tu es déjà allé dans un autre des 32 pays de Dublin,

Tes empreintes ont été relevées dans un autre pays de Dublin; les empreintes sont des images de tes doigts qui permettent de t’identifier,

Tu as déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin.

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE TU COOPÈRES AVEC LES AUTORITÉS DU PAYS ET QUE TU DISES TOUJOURS LA VÉRITÉ.

Le système de Dublin peut t’aider si tu n’es pas accompagné d’un parent quand tu introduis ta demande de protection.

Si nous avons suffisamment d’informations à leur sujet, nous chercherons tes parents ou tes proches dans les pays de Dublin. Si nous parvenons à les trouver, nous nous efforcerons de vous réunir dans le pays où ils se trouvent. C’est ce pays qui sera alors chargé d’examiner ta demande de protection.

Si tu es seul et qu’aucun autre membre de ta famille ou aucun de tes proches ne se trouve dans un pays de Dublin, il est très probable que ta candidature sera examinée dans le pays où tu te trouves.

Nous pouvons aussi décider d’examiner nous-mêmes ta demande dans notre pays, même si la loi prévoit qu’un autre pays pourrait être responsable. Nous pouvons le faire à des fins humanitaires ou pour des raisons familiales ou culturelles.

Au cours de cette procédure, nous agirons toujours de manière à garantir ton intérêt supérieur et nous ne te renverrons pas dans un pays où il est établi que tes droits en tant qu’être humain sont menacés.

Que veut dire ton intérêt supérieur? Cela signifie que nous devrons:

vérifier s’il est possible de te rapprocher de ta famille dans un même pays,

nous assurer que tu seras en totale sécurité, et notamment que tu seras à l’abri des personnes qui pourraient te vouloir du mal,

veiller à ce que tu puisses grandir en sécurité et en bonne santé, que tu sois nourri et logé et que ton développement social soit assuré,

tenir compte de ton avis — par exemple, si tu souhaites habiter chez un proche ou non.

TON ÂGE

Les personnes âgées de plus de 18 ans sont des “adultes”. Elles sont traitées différemment des enfants et des adolescents (“mineurs”).

Dis la vérité sur ton âge.

Si tu possèdes un document indiquant ton âge, informes-en les autorités. Si les autorités ont des doutes sur ton âge, il est possible qu’un médecin t’examine pour vérifier si tu as plus ou moins de 18 ans. Toi et/ou ton représentant, vous devez d’abord marquer votre accord avant tout examen médical.

DANS LES PARAGRAPHES SUIVANTS, NOUS ESSAIERONS DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES SUR LA PROCÉDURE DE DUBLIN ET DE T’EXPLIQUER COMMENT ELLE PEUT T’AIDER ET CE QUI DEVRAIT ARRIVER.

LES EMPREINTES DIGITALES — Qu’est-ce que c’est? Pour quelles raisons les relève-t-on?

Lorsque tu fais une demande d’asile, et si tu as 14 ans ou plus, une image de ton doigt (appelée “empreinte digitale”) est prise et transmise à une base de données d’empreintes digitales dénommée “Eurodac”. Tu dois coopérer à cette procédure — toutes les personnes qui demandent l’asile sont tenues par la loi de se soumettre à un relevé de leurs empreintes digitales.

Il se peut que tes empreintes digitales soient contrôlées pour vérifier si tu as déjà demandé l’asile auparavant ou si tes empreintes ont déjà été relevées à une frontière. Si on découvre que tu as déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin, il est possible que tu sois envoyé dans ce pays si ton intérêt supérieur l’exige. C’est ce pays qui sera alors chargé d’examiner ta demande de protection internationale.

Tes empreintes digitales seront conservées pendant dix ans. Après dix ans, elles seront automatiquement supprimées de la base de données. Si ta demande de protection est acceptée, tes empreintes digitales resteront dans la base de données jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement supprimées. Si, par la suite, tu deviens citoyen d’un pays de Dublin, tes empreintes digitales seront supprimées. Seules tes empreintes digitales et l’indication de ton sexe seront stockées dans Eurodac — ton nom, ta photo, ta date de naissance et ta nationalité ne seront pas envoyés ou stockés dans la base de données. Ces données peuvent néanmoins être conservées dans notre base de données nationale. Les données stockées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou organisation en dehors des pays de Dublin.

À partir du 20 juillet 2015, les autorités, et notamment la police, pourront consulter tes empreintes digitales, et l’Office européen de police (Europol) pourra faire de même et demander à accéder à la base de données Eurodac dans le cadre des activités de prévention, de détection ou d’enquête qu’elle mène pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

Quelles sont les informations que tu dois communiquer à nos autorités nationales concernant ta situation?

Tu seras sans doute interrogé pour permettre de déterminer quel pays est responsable de l’examen de ta demande d’asile. Lors de cet entretien, nos autorités nationales t’expliqueront la “procédure de Dublin” et essaieront de déterminer s’il est possible de te rapprocher de ta famille dans un autre pays de Dublin.

Si tu sais que tes parents, tes frères et sœurs ou un proche se trouvent dans un autre pays de Dublin, n’oublie pas de le dire à la personne qui t’interroge. Donne le plus d’informations possibles pour nous aider à trouver ta famille — noms, adresses, numéros de téléphone, etc.

Pendant l’entretien, on pourrait te demander également si tu es déjà allé dans d’autres pays de Dublin. Dis la vérité.

Ton représentant peut t’accompagner à l’entretien, t’aider, t’assister et agir au mieux de tes intérêts. Si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas que ton représentant t’accompagne, informes-en les autorités nationales.

AU DÉBUT DE L’ENTRETIEN, LA PERSONNE QUI T’INTERROGE ET TON REPRÉSENTANT T’EXPLIQUERONT LES PROCÉDURES À SUIVRE ET TES DROITS. SI TU NE COMPRENDS PAS QUELQUE CHOSE OU SI TU AS D’AUTRES QUESTIONS À POSER, DIS-LE LEUR!

L’entretien fait partie de tes droits et est un élément important de ta demande.

L’entretien se déroulera dans une langue que tu comprends. Si tu ne comprends pas la langue utilisée, tu peux demander l’aide d’un interprète. L’interprète ne doit interpréter que ce que tu dis et ce que dit la personne avec laquelle a lieu l’entretien. Il ne doit pas donner son point de vue personnel. Si tu as du mal à comprendre l’interprète, tu dois nous le dire et/ou le dire à ton représentant.

L’entretien sera confidentiel. Cela signifie qu’aucune des informations que tu donneras, y compris le fait que tu demandes protection dans notre pays, ne sera transmise à des personnes ou à des autorités qui peuvent te faire du mal, à toi ou à un membre de ta famille qui se trouve encore dans ton pays d’origine.

IL EST IMPORTANT QUE TOI ET TON REPRÉSENTANT NE PERDIEZ PAS DE VUE LES DÉLAIS DE LA PROCÉDURE DE DUBLIN!

Lis les réponses aux questions ci-dessous.

Dans combien de temps sauras-tu si tu dois te rendre dans un autre pays ou si tu peux rester ici?

Que se passe-t-il si un autre pays est considéré comme responsable de l’examen de ta demande?

S’il s’agit de ta première demande d’asile dans un pays de Dublin, tu seras envoyé dans un autre pays lorsque ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ta tante, ton oncle, ton grand-père ou ta grand-mère se trouve dans ce pays. Tu les y rejoindras et vous y resterez ensemble jusqu’à ce que ta demande d’asile soit examinée  (17).

Si tu n’as pas fait de demande d’asile ici mais si tu en as déjà fait une dans un autre pays de Dublin, il est possible que tu sois renvoyé dans ce pays afin que les autorités de ce pays puissent examiner ta demande d’asile  (18).

Dans les deux cas, il peut s’écouler jusqu’à cinq mois entre la date à laquelle tu as demandé l’asile ou le moment où nous avons eu connaissance de ta demande de protection internationale dans un autre pays de Dublin et la décision de te transférer dans un autre pays. Les autorités t’informeront de cette décision dès que possible lorsqu’elle aura été prise.

Si tu n’as pas demandé l’asile dans notre pays et que ta précédente demande d’asile dans un autre pays a été rejetée après avoir été pleinement examinée, nous devons soit demander à l’autre pays de te reprendre en charge, soit assurer ton retour dans ton pays d’origine ou de résidence permanente ou dans un pays tiers sûr.

Si nous décidons qu’un autre pays est responsable de ta demande d’asile, et que le pays qui est invité à te prendre en charge accepte de le faire, tu seras officiellement informé que nous n’examinerons pas ta demande de protection internationale et que nous allons te transférer vers le pays responsable.

Ton transfert aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’autre pays aura accepté de te prendre en charge, ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque tu n’es pas d’accord et que tu décides de contester ce transfert (voir la section ci-dessous, qui explique ce que cela signifie!). Ce délai peut être porté à un an si tu es en prison ou jusqu’à dix-huit mois si tu t’enfuis.

Que se passe-t-il si tu ne veux pas aller dans un autre pays?

PARLES-EN À TON REPRÉSENTANT!

Si nous décidons que tu dois te rendre dans un autre pays pour l’examen de ta demande et que tu n’es pas d’accord avec la décision de transfert, tu peux la contester. Cette démarche s’appelle un “recours” ou une “demande de révision”.

Lorsque tu reçois la décision des autorités, tu as [x jours  (19)] pour soumettre un recours à [l’autorité de recours  (20)]. Il est très important que tu présentes ton recours dans ce délai. Ton représentant doit t’y aider.

Pendant l’examen de ton recours ou de ta demande de révision, tu as le droit de rester ici. Ou  (21)

Ton transfert sera suspendu pendant [y jours  (22)] jusqu’à ce qu’un tribunal décide si tu peux séjourner en toute sécurité dans le pays responsable pendant l’examen de ton recours. Ou

Tu as [y jours  (23)] pour demander la suspension de ton transfert pendant l’examen de ton recours. Une cour ou un tribunal statuera rapidement sur cette demande. Si la suspension t’est refusée, tu seras informé des motifs de cette décision.

Au dos de la présente brochure figurent les coordonnées de l’autorité à contacter pour présenter un recours contre une décision dans notre pays.

Pendant la procédure de “recours”, tu auras accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à l’assistance linguistique d’un interprète ou d’un traducteur. Tu peux demander à bénéficier d’une assistance juridique gratuite si tu n’as pas d’argent pour la payer. Au dos de cette brochure figurent les coordonnées d’organismes qui fournissent une assistance juridique et peuvent t’aider dans ton recours.

PLACEMENT EN RÉTENTION

Les personnes qui ne sont pas libres de voyager où elles le veulent et sont hébergées dans un bâtiment fermé dont elles ne peuvent pas sortir sont dites “en rétention”.

Si tu es un mineur non accompagné, tu logeras peut-être dans un endroit où un règlement prévoit que tu dois y rester à l’intérieur la nuit ou que tu dois dire aux personnes qui s’occupent de toi où tu vas et quand tu seras de retour. Ces règles ont pour but de garantir ta sécurité. Cela ne signifie pas que tu te trouves dans un lieu de rétention.

LES ENFANTS NE SONT PRESQUE JAMAIS PLACÉS EN RÉTENTION!

Es-tu placé en rétention? Si tu te demandes si tu es en rétention, pose immédiatement la question aux autorités, à ton représentant ou à ton conseil juridique (24). Tu pourras alors leur parler de ta situation et, si tu es en rétention, de la possibilité de contester la décision de placement en rétention!

Il existe un risque que tu sois placé en rétention au cours de la procédure de Dublin. Cela arrive surtout lorsque les autorités nationales ne croient pas que tu aies moins de 18 ans et craignent que tu t’enfuies ou que tu te caches parce que tu as peur d’être envoyé dans un autre pays.

Tu as le droit d’être informé par écrit des raisons pour lesquelles tu es placé en rétention et de la voie à suivre si tu veux contester la décision de placement en rétention. Tu as également droit à une assistance juridique si tu veux contester la décision de placement en rétention. Par conséquent, fais savoir à ton représentant ou à ton conseil juridique si tu es insatisfait.

Si tu es placé en rétention pendant la procédure de Dublin, voici le calendrier de la procédure à suivre: nous devons demander à un autre pays de te prendre en charge dans un délai d’un mois suivant l’introduction de ta demande d’asile. Le pays en question doit donner une réponse dans un délai de deux semaines. Enfin, si tu restes en détention, ton transfert doit être effectué dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation de la demande par le pays de destination.

Si tu décides de contester la décision de transfert pendant que tu es en détention, les autorités nationales n’ont pas l’obligation de te transférer dans un délai de six semaines. Dans ce cas, les autorités nationales t’informeront des possibilités qui s’offrent à toi.

Si les autorités nationales ne respectent pas les délais impartis pour demander à un autre pays de te prendre en charge ou n’effectuent pas ton transfert dans les délais, ton placement en rétention en vue de ton transfert en vertu du règlement de Dublin prend fin. Dans ce cas, les délais normaux présentés à la section “Que se passe-t-il si un autre pays est considéré comme responsable de l’examen de ta demande?’ s'appliquent.

Quels sont tes droits en attendant que nous décidions qui est responsable de te prendre en charge?

Tu as le droit de rester ici si nous sommes responsables de l’examen de ta demande d’asile ou, si un autre pays est responsable, jusqu’à ce que tu sois transféré dans le pays en question. Si le pays dans lequel tu te trouves actuellement est compétent pour l’examen de ta demande d’asile, tu as le droit d’y rester au moins jusqu’à ce qu’une première décision soit prise sur ta demande d’asile. Tu as également droit à des conditions matérielles d’accueil (logement, nourriture, etc.) ainsi qu’aux soins médicaux de base et à l’aide médicale d’urgence. Tu as aussi le droit d’aller à l’école.

L’occasion te sera donnée de nous fournir oralement et/ou par écrit des informations sur ta situation et sur la présence de membres de ta famille sur le territoire des pays de Dublin, et tu pourras utiliser pour cela ta langue maternelle ou une autre langue que tu parles bien (ou recourir à un interprète, si nécessaire). Tu recevras également une copie écrite de la décision de transfert dans un autre pays. Tu peux également prendre contact avec nous pour de plus amples informations et/ou communiquer avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans notre pays.

Ton représentant et les autorités nationales te donneront des explications complémentaires sur tes droits!

Que ferons-nous des informations personnelles que tu nous donneras? Comment savoir qu’elles ne seront pas utilisées à de mauvaises fins?

Les autorités des pays de Dublin ne peuvent échanger les informations que tu leur fournis au cours de la procédure de Dublin que pour remplir leurs obligations en vertu du règlement de Dublin.

Tu auras un droit d’accès:

aux informations qui te concernent. Tu as le droit de demander que ces données soient rectifiées si elles ne sont pas exactes ou réelles, ou qu’elles soient supprimées si elles font l’objet d’un traitement illicite;

aux informations expliquant la procédure à suivre pour demander que les données te concernant soient rectifiées ou supprimées, y compris les coordonnées des autorités compétentes désignées comme responsables de ta procédure de Dublin, ainsi que des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

OÙ TROUVER DE L’AIDE? (Informations propres à chaque État membre, à savoir:)

Adresse et coordonnées de l’autorité chargée des questions d’asile;

nom, adresse et coordonnées des organismes assurant la représentation des mineurs non accompagnés;

adresse et coordonnées de l’autorité nationale chargée de la protection de l’enfance;

adresse et coordonnées de l’autorité compétente chargée de l’exécution de la procédure de Dublin;

coordonnées de l’autorité de contrôle nationale;

identité du responsable du traitement des données Eurodac et de son représentant;

coordonnées des services du responsable du traitement;

la Croix-Rouge et son rôle;

coordonnées du bureau local du HCR (s’il existe) et son rôle;

coordonnées des fournisseurs d’aide juridictionnelle et des organismes d’aide aux réfugiés et à l’enfance;

coordonnées de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et son rôle.

ANNEXE XII

INFORMATIONS DESTINÉES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU AUX APATRIDES APPRÉHENDÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D’UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 603/2013

Si vous avez 14 ans ou plus et que vous êtes appréhendé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière, vos empreintes digitales seront relevées et transmises à une base de données des empreintes digitales (“données dactyloscopiques“) dénommée “Eurodac”. Vous êtes tenu de coopérer à cette procédure — la loi vous oblige à accepter que vos empreintes digitales soient relevées.

Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales pourront à nouveau être relevées à l’avenir.

Si vous réintroduisez une demande d’asile dans le futur, un nouveau relevé de vos empreintes digitales sera effectué. Si vous présentez une demande d’asile dans un pays autre que celui qui a effectué le premier relevé de vos empreintes digitales, vous pouvez être renvoyé dans le pays de ce premier relevé.

Vos données dactyloscopiques seront conservées pendant dix-huit mois — au bout de dix-huit mois, elles seront automatiquement supprimées de la base de données. Seules vos empreintes digitales et l’indication de votre sexe seront conservées dans Eurodac — vos nom, photo, date de naissance et nationalité ne sont pas envoyés à la base de données ni conservés.

À n’importe quel moment par la suite, vous pourrez demander que le pays qui relève vos empreintes digitales vous communique les données vous concernant qui sont enregistrées dans Eurodac. Vous pourrez demander que les données soient rectifiées ou effacées — par exemple, il convient de les supprimer si vous devenez citoyen d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays associé ou si vous obtenez un permis de séjour pour l’un de ces pays et que vous n’avez pas demandé l’asile.

Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne nommée “eu-LISA’. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi. Seul le système central Eurodac recevra vos données. Si à l’avenir, vous demandez l’asile dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays associé (25), vos empreintes digitales seront envoyées à ce pays pour vérification. Les données conservées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou organisation en dehors de l'Union européenne et des pays associés.

À partir du 20 juillet 2015, une recherche sur vos empreintes digitales pourra être réalisée par des autorités telles que la police et l’Office européen de police (Europol), qui peuvent demander à accéder à la base de données EURODAC afin de prévenir et de détecter des infractions pénales graves et des actes de terrorisme et d’enquêter sur ceux-ci.

Informations concernant les points de contact (Indiquer les informations spécifiques à l’État membre)

Identité du contrôleur Eurodac et de son représentant,

coordonnées du bureau du contrôleur,

précisions concernant l’autorité nationale de contrôle (protection des données).

ANNEXE XIII

INFORMATIONS DESTINÉES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU AUX APATRIDES SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT DANS UN ÉTAT MEMBRE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 603/2013

Si vous séjournez illégalement dans un pays appliquant le règlement de Dublin (26), les autorités sont autorisées à relever vos empreintes digitales et à les transmettre à une base de données des empreintes digitales (“données dactyloscopiques”) dénommée “Eurodac”. Cela sert uniquement à voir si vous avez déjà introduit une demande d’asile précédemment. Vos données dactyloscopiques ne seront pas conservées dans la base de données Eurodac, mais, si vous avez déjà introduit une demande d’asile dans un autre pays, vous pouvez être renvoyé dans ce pays.

Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales seront relevées à nouveau à l’avenir.

Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne dénommée “eu-LISA”. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi. Seul le système central Eurodac recevra vos données. Si vous demandez l’asile par la suite dans un autre pays de Dublin, vos empreintes digitales seront à nouveau relevées pour être transmises à Eurodac. Les données conservées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou organisation en dehors de l’Union européenne et des pays associés.

Informations concernant les points de contact (Indiquer les informations spécifiques à l’État membre)

Identité du contrôleur Eurodac et de son représentant,

coordonnées du bureau du contrôleur,

précisions concernant l’autorité nationale de contrôle (protection des données).

Si nos autorités estiment que vous pourriez avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre pays qui serait susceptible d’être responsable de l’examen de cette demande, vous recevrez des informations plus détaillées concernant la procédure qui suivra et ses incidences pour vous-même et pour vos droits (27)
»

(1)  Ces indices doivent être toujours suivis d'une preuve au sens de la liste A.

(2)  Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin. En soi, il ne crée ni droits ni obligations en vertu de la loi. Les droits et les obligations des États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE) no 604/2013.

(3)  Il s’agit des 28 pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ainsi que 4 pays «associés» au règlement de Dublin (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).

(4)  Ces informations sont celles de la partie B de la présente annexe.

(5)  Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin. En soi, il ne crée ni droits, ni obligations en vertu de la loi. Les droits et les obligations des États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE) no 604/2013.

(6)  Vous trouverez davantage d’informations sur le système Eurodac à la partie A, section «Pourquoi demande-t-on à relever mes empreintes digitales?»

(7)  Ce paragraphe ne figure pas dans la brochure spécifique pour les États membres ne participant pas à la directive «retour».

(8)  À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

(9)  À remplir par chaque État membre.

(10)  Une option à choisir par chaque État membre parmi les trois, en fonction de son choix d’un système de recours effectif.

(11)  À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

(12)  À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

(13)  Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin. En soi, il ne crée ni droits ni obligations en vertu de la loi. Les droits et obligations des États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE) no 604/2013.

(14)  Il s’agit des 28 pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) et 4 pays “associés” au règlement de Dublin (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).

(15)  La sœur de ta mère ou de ton père.

(16)  Le frère de ta mère ou de ton père.

(17)  On peut aussi parler de “prise en charge”.

(18)  On peut aussi parler de “reprise en charge”.

(19)  À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

(20)  À remplir par chaque État membre.

(21)  Une option à choisir par chaque État membre parmi les trois, en fonction de son choix d’un système de recours effectif.

(22)  À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

(23)  À remplir par chaque État membre, selon les dispositions spécifiques de la législation nationale.

(24)  Une personne qui est reconnue par les autorités comme représentant tes intérêts devant la loi. Ton représentant et/ou les autorités doivent t’avertir si tu as besoin d’un conseil juridique, mais tu peux aussi leur demander de confier ton affaire à un conseil juridique en ton nom. Voir le dos de cette brochure pour une liste des organismes susceptibles d’assurer ta représentation juridique.

(25)  Vos données dactyloscopiques peuvent être partagées lorsque la loi le permet entre les 28 États membres de l’Union européenne plus les 4 pays associés (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse).

(26)  Il s’agit de l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ainsi que les 4 pays “associés” au règlement de Dublin (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

(27)  Les informations fournies sont celles visées à la partie B de l’annexe X.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/44


RÈGLEMENT (UE) No 119/2014 DE LA COMMISSION

du 7 février 2014

modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de la directive 2002/46/CE établit la liste des substances vitaminiques et minérales qui peuvent être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission (3) a remplacé les annexes I et II de la directive 2002/46/CE. L’annexe II de la directive 2002/46/CE a été modifiée par le règlement (UE) no 1161/2011 de la Commission (4).

(2)

Conformément à l’article 14 de la directive 2002/46/CE, les dispositions relatives aux substances vitaminiques et minérales dans les compléments alimentaires qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique doivent être arrêtées après consultation de l’EFSA.

(3)

Le 31 octobre 2012, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur la levure ChromoPrecise®, qui contient du chrome lié à la cellule, ajoutée à des fins nutritionnelles comme source de chrome dans les compléments alimentaires, ainsi que sur la biodisponibilité du chrome provenant de cette source (5).

(4)

L’EFSA a souligné que les conclusions exposées dans son avis s’appliquaient uniquement aux levures ChromoPrecise®, et non à d’autres levures enrichies en chrome. De plus, l’Autorité a estimé qu’il conviendrait que les spécifications pour la levure ChromoPrecise® incluent des spécifications relatives à la perte à la dessiccation et à la teneur maximale en chrome (VI).

(5)

Il ressort de l’avis adopté par l’EFSA le 31 octobre 2012 que l’utilisation de la levure ChromoPrecise® dans les compléments alimentaires ne présente pas de risque, pour autant que certaines conditions énoncées dans l’avis soient respectées.

(6)

L’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 établit la liste des substances vitaminiques et minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006, les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe II de ce règlement sont arrêtées compte tenu de l’avis de l’EFSA.

(8)

Le 13 septembre 2012, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur le lactate de chrome (III) trihydraté en tant que source de chrome (III) ajoutée aux denrées alimentaires à des fins nutritionnelles (6).

(9)

Il ressort de l’avis adopté par l’EFSA le 13 septembre 2012 que l’ajout de lactate de chrome (III) trihydraté dans les denrées alimentaires ne présente pas de risque, pour autant que certaines conditions énoncées dans l’avis soient respectées.

(10)

Il convient d’ajouter les substances sur lesquelles l’EFSA a émis un avis favorable aux listes figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE et à l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006.

(11)

Les parties intéressées ont été consultées par l’intermédiaire du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale et il a été tenu compte des observations émises.

(12)

La directive 2002/46/CE et le règlement (CE) no 1925/2006 devraient donc être modifiés en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point B de l’annexe II de la directive 2002/46/CE, la mention ci-après est insérée après la mention «Chlorure de chrome (III)»:

«Levure enrichie en chrome (7)

Article 2

À l’annexe II, partie 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la mention suivante est insérée après la mention «Picolinate de chrome»:

«Lactate de chrome (III) trihydraté».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(3)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 36.

(4)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 29.

(5)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutées aux aliments, Scientific Opinion on Chromoprecise® cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium form this source. EFSA Journal 2012; 10(11):2951.

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutées aux aliments, Scientific Opinion on chromium(III) lactate tri-hydrate as a source of chromium added for nutritional purposes to foodstuff. EFSA Journal 2012; 10(10):2881.


8.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 120/2014 DE LA COMMISSION

du 7 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 1981/2006 fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 32, deuxième et cinquième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 (3), a fixé les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003. Ces modalités doivent être mises à jour, en particulier celles concernant les contributions financières des demandeurs, pour refléter l’évolution des coûts liés à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection et le changement de l’attribution des tâches dans les États membres.

(2)

Le règlement devrait aussi prendre en compte l’augmentation du nombre d’OGM qui contiennent des événements de transformation empilés présentant une combinaison accrue d’événements de transformation simples.

(3)

Il y a lieu de mettre à jour la liste des laboratoires nationaux de référence désignés pour assister le laboratoire communautaire de référence (LCR) visé à l’article 32, premier alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection pour tenir compte des changements dans la désignation des laboratoires nationaux de référence par les États membres et pour y ajouter les laboratoires des États membres qui ont récemment rejoint l’Union.

(4)

Il convient de prévoir des mesures transitoires pour permettre aux demandeurs de régler leurs contributions financières conformément au règlement (CE) no 1981/2006 quand ils ont reçu de l’autorité nationale compétente, en application du règlement (CE) no 1829/2003, l’accusé de réception de leur demande d’autorisation avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

Il convient de prendre dûment en considération les organismes publics de recherche établis dans l’Union qui demandent des autorisations pour des OGM en relation avec des projets principalement financés par le secteur public, pour lesquelles il serait avisé de prévoir une réduction du montant de la contribution financière.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1981/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1981/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“procédure de validation complète”

i)

l’évaluation, dans le cadre d’une étude circulaire conforme aux normes internationales et associant des laboratoires nationaux de référence, des critères de performance d’une méthode que le demandeur estime conforme aux dispositions du document intitulé “Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing” (4) visé:

à l’annexe III, point 3.1 C.4, du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (5) dans le cas de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant et de denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type;

à l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas;

et

ii)

l’évaluation de la fidélité et de la justesse de la méthode indiquée par le demandeur.

(4)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf, LCR et réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM, 13 octobre 2008."

(5)  JO L 157 du 8.6.2013, p. 1.»"

2)

À l’article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

«e)   “OGM à événement de transformation simple”: un OGM qui a été obtenu par un processus de transformation simple;

f)   “OGM contenant des événements de transformation empilés”: un OGM contenant plus d’un événement de transformation simple, obtenu par croisement classique, cotransformation ou retransformation.»

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Contributions

1.   Le demandeur verse une contribution forfaitaire de 40 000 EUR au LCR pour chaque demande concernant un OGM à événement de transformation simple.

2.   Le LCR requiert le versement par le demandeur d’une contribution additionnelle de 65 000 EUR lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un OGM à événement de transformation simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux dispositions suivantes:

a)

l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 lorsque la demande porte sur:

i)

des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale;

ii)

des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant;

iii)

des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou

b)

l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas.

3.   Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand le LCR a validé la méthode de détection et d’identification de chacun des événements de transformation simples qui constituent l’OGM ou quand leur validation est en cours, le montant de la contribution forfaitaire dépend du nombre N d’événements de transformation simples qui constituent l’OGM et résulte de la formule 20 000 EUR + (N × 5 000 EUR). Ce calcul ne porte que sur l’OGM contenant des événements de transformation empilés qui présente le plus grand nombre d’événements de transformation simples.

4.   Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand ceux-ci comptent un ou plusieurs événements de transformation simples dont le LCR n’a pas validé la méthode de détection et d’identification et dont la validation n’est pas en cours, le montant de la contribution est déterminé ainsi: les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux événements de transformation simples pour lesquels il n’existe pas de méthode validée et le paragraphe 3 s’applique aux OGM contenant des événements de transformation empilés, N devenant alors le nombre d’événements de transformation simples que compte l’OGM pour lesquels il existe une méthode validée.

5.   Le LCR déduit de la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 les économies réalisées lorsque:

a)

le matériel nécessaire pour la procédure de validation complète est fourni par le demandeur;

b)

le demandeur fournit des données qui renvoient à des modules tels que des protocoles d’extraction d’ADN et à des systèmes de référence propres à certaines espèces déjà validés et publiés par le LCR.

6.   Une contribution supplémentaire est imposée au demandeur si les coûts de la validation de la méthode de détection qu’il propose sont supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Cette contribution supplémentaire s’élève à 50 % de la partie des coûts qui dépasse le montant des contributions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

7.   Les contributions visées aux paragraphes 1 à 6 restent dues en cas de retrait de la demande, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3».

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 à 4, sont diminuées de 50 % si le demandeur est une PME, si son siège principal est établi dans un pays en développement ou s’il est un organisme public de recherche établi dans l’Union qui effectue une demande en relation avec un projet financé principalement par le secteur public.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’article 3, paragraphe 6, ne s’applique pas aux demandeurs visés à l’article 4, paragraphe 1.»

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le demandeur apporte la preuve qu’il a versé au LCR la contribution visée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 3, paragraphe 4, au moment où il soumet les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point j), ou à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003.

2.   Si une procédure de validation complète est requise conformément à l’article 3, paragraphe 2, le LCR en informe le demandeur par écrit et l’invite à verser la contribution prévue par cette disposition avant de commencer l’étape no 4 (essai circulaire) de la procédure de validation.

3.   Si, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 6, le LCR estime que les coûts de la validation de la méthode de détection proposée par le demandeur seront supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 à 4, il informe le demandeur par écrit de l’estimation des coûts supplémentaires.

La contribution supplémentaire visée à l’article 3, paragraphe 6, n’est pas due si le demandeur retire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

À l’issue de la validation de la méthode de détection, le LCR informe le demandeur par écrit des dépenses réelles dûment justifiées résultant de la validation de la méthode de détection et demande le paiement de la contribution due conformément à l’article 3, paragraphe 6.»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

c)

Le premier alinéa du paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«Le demandeur doit s’acquitter des contributions visées aux paragraphes 2 et 3 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de leur notification. L’étape no 4 (essai circulaire) de la procédure de validation n’est pas lancée tant que les contributions n’ont pas été perçues.»

6)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes 2 et 3 suivants:

«2.   Les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe II qui participent à un essai circulaire international de validation sont choisis de manière aléatoire et reçoivent 2 400 EUR du LCR à titre de contribution à leurs frais de participation. Ce montant est réduit en proportion dans le cas prévu à l’article 4, paragraphe 1.

3.   Le LCR et les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe II qui participent à une étude de validation concluent un accord écrit définissant leurs relations mutuelles, notamment sur le plan financier.»

7)

À l’annexe I, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

être accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 “Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais” ou selon une norme internationale équivalente garantissant qu’ils:

disposent de personnel suffisamment qualifié et formé aux méthodes d’analyse appliquées pour la détection et l’identification des OGM, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés,

sont dotés de l’équipement nécessaire aux analyses requises,

disposent d’une infrastructure administrative adaptée,

disposent d’une capacité de traitement des données suffisante pour émettre des rapports techniques et permettre une communication rapide avec les autres laboratoires qui participent à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection.

Les laboratoires visés à l’annexe II du présent règlement qui ne sont pas encore accrédités sont admis jusqu’au 31 décembre 2014 s’ils déclarent que la procédure d’accréditation est en cours et fournissent la preuve de leurs compétences techniques au LCR;»

8)

L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

Les articles 3 à 5 du règlement (CE) no 1981/2006, portant sur les contributions financières, continuent de s’appliquer aux demandeurs qui ont reçu de l’autorité nationale compétente, en application du règlement (CE) no 1829/2003, l’accusé de réception de leur demande d’autorisation avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 99.

(3)  JO L 157 du 8.6.2013, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

Laboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification visés à l'article 6, paragraphe 1

Belgique

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W),

Institut scientifique de santé publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Bulgaria

Национален цeнтър по обществено здраве и анaлизи (НЦОЗА), София, Сектор ГМО;

Česká republika

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering (1),

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Sektion for Plantediagnostik, Ringsted;

Deutschland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg,

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ),

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin,

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Oder,

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg,

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel,

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover,

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer,

Landesamt für Verbraucherschutz — Abteilung D Veterinärmedizinische, mikro- und molekularbiologische Untersuchungen, Saarland,

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Geschäftsbereich Labore Landwirtschaft, Sachsen,

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA),

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit,

Landeslabor Schleswig-Holstein,

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV),

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR),

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL);

Eesti

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) geenitehnoloogia instituut, DNA analüüsi labor;

Éire

Food and Environment Research Agency (FERA) Sand Hutton, York;

Elláda

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης, Αθήνα,

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων; Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CNA-AESAN),

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (LAA-MAGRAMA);

France

Groupement d’intérêt public ‒ Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (GIP-GEVES),

Laboratoire du Service commun des laboratoires (SCL) d’Illkirch-Graffenstaden,

Laboratoire de la santé des végétaux (ANSES), Angers;

Hrvatska

Odsjek za kvantifikaciju GMO i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Italia

Centro di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (CRA-SCS), Sede di Tavazzano — Laboratorio,

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare — Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina (ISS-DSPVSA),

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ);

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;

Lietuva

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius;

Luxembourg

Laboratoire national de santé (LNS), division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH);

Malta

LGC Limited UK;

Nederland

RIKILT — Wageningen UR,

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für Lebensmittelsicherheit Wien, Abteilung für Molekular- und Mikrobiologie (AGES — MOMI),

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie,

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy, Puławy,

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

Portugal

Laboratório de OGM, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV);

România

Laboratorul Național de Referință pentru OMG din alimente și furaje, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București;

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana,

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana;

Slovensko

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie NRL Bratislava,

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (Institut vétérinaire et alimentaire de l’État, Dolný Kubín);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio,

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira;

Sverige

Livsmedelsverket (SLV);

United Kingdom

Food and Environment Research Agency (FERA),

LGC Limited (LGC),

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA).»


(1)  Jusqu’au 1er janvier 2014.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/53


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 121/2014 DE LA COMMISSION

du 7 février 2014

concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-sélénométhionine. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Ladite demande concerne l’autorisation de la L-sélénométhionine, composé organique du sélénium, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 2 mai 2013 (2), que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-sélénométhionine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de sélénium efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la L-sélénométhionine que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

L’Autorité a conclu que la limitation de la supplémentation en sélénium organique établie pour d’autres composés organiques devrait s’appliquer également à la L-sélénométhionine. En outre, dans le cas où d’autres composés du sélénium seraient également ajoutés à l’alimentation pour animaux, la supplémentation en sélénium organique ne devrait pas dépasser 0,2 milligramme par kilogramme d’aliment complet.

(7)

Le demandeur a fourni des informations supplémentaires à la suite de l’avis susmentionné rendu par l’Autorité pour prouver la stabilité de l’additif une fois qu’il est incorporé dans des prémélanges contenant des composés d’oligo-éléments.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2013); 11(5):3219.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b815

L-sélénométhionine

 

Caractérisation de l’additif

Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg

 

Caractérisation de la substance active

Sélénium organique sous forme de L-sélénométhionine (acide 2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique

Formule chimique: C5H11NO2Se

Numéro CAS: 3211-76-5

Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et

Sélénium > 39 %

 

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de la L-sélénométhionine dans l’additif alimentaire: chromatographie liquide haute performance et spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (CLHP-ICPMS) après triple digestion protéolytique.

Pour la détermination du sélénium total dans l’additif alimentaire: spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICPMS) ou spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Pour la détermination du sélénium total dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux: spectrométrie d’absorption atomique par génération d’hydrures (HGAAS) après digestion assistée par micro-ondes (EN 16159:2012).

Toutes les espèces

 

0,50 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

4.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

5.

Supplémentation maximale en sélénium organique:

0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

6.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

28 février 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 122/2014 DE LA COMMISSION

du 7 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

85,7

MA

52,0

TN

74,1

TR

93,5

ZZ

76,3

0707 00 05

TR

123,0

ZZ

123,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

39,1

TR

120,6

ZZ

79,9

0805 10 20

EG

50,1

MA

53,1

TN

54,3

TR

73,6

ZZ

57,8

0805 20 10

IL

121,4

MA

74,6

ZZ

98,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

128,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

142,6

PK

55,3

TR

98,5

ZZ

106,1

0805 50 10

TR

78,1

ZZ

78,1

0808 10 80

CN

95,7

MK

35,4

US

163,7

ZZ

98,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

119,7

ZZ

109,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.2.2014   

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L 39/58


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 123/2014 DE LA COMMISSION

du 7 février 2014

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 3 au 4 février 2014 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de février à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de février ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation introduites les 3 et 4 février 2014, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 20,275606 %.

La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 5 février 2014 est suspendue pour février 2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

8.2.2014   

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L 39/59


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

(2014/68/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2013/42 de la Banque centrale européenne du 15 novembre 2013 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil (2), la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (3) est abrogée à compter du 1er janvier 2014.

(3)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner SIA Ernst & Young Baltic en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka pour l’exercice 2014.

(4)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (4) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er de la décision 1999/70/CE:

«18.   SIA Ernst & Young Baltic est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka pour l’exercice 2014.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO C 342 du 22.11.2013, p. 1.

(2)  Décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 (JO L 195 du 18.7.2013, p. 24).

(3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(4)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


8.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 février 2014

autorisant la Suède et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 559]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/69/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont sollicité l’autorisation de déroger aux règles communes en matière de sécurité aérienne transposées en règles de mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008. Conformément à l’article 14, paragraphe 6, de ce règlement, les services de la Commission ont examiné la nécessité des dérogations demandées et le niveau de protection en résultant, sur la base de recommandations de l’AESA. La Commission a conclu que les modalités modifiées procureraient un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions. L’évaluation de chaque dérogation et les conditions attachées à leur application sont décrites dans des annexes distinctes accompagnant la présente décision autorisant ces dérogations.

(2)

Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une dérogation accordée à un État membre est notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d’appliquer cette dérogation. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La description de chaque dérogation, ainsi que des conditions s’y attachant, devrait être de nature à permettre aux autres États membres d’appliquer la mesure en question lorsqu’ils se trouvent dans la même situation, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un nouvel agrément de la Commission. Il convient néanmoins que les États membres notifient l’application de dérogations, celles-ci pouvant produire des effets en dehors de l’État membre concerné.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni peuvent accorder des agréments dérogeant à certaines règles de mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008, selon les modalités définies dans les annexes de la présente décision.

Article 2

Tous les États membres ont la possibilité d’appliquer les mesures visées à l’article 1er, selon les modalités définies dans les annexes de la présente décision. Les États membres en informent la Commission, l’Agence et les autorités aéronautiques nationales.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2014.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.


ANNEXE I

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission  (1) en ce qui concerne les privilèges d’un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI)

1.   DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le paragraphe FCL.905.SFI, point a), de la partie FCL dispose que les privilèges d’un SFI consistent à dispenser une instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol, dans la catégorie d’aéronef concernée, pour: a) la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant qu’il soit ou ait été titulaire d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef et ait suivi un cours de formation IRI.

Par une lettre reçue par la Commission le 27 novembre 2012, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger au paragraphe FCL.905.SFI, point a), du règlement (UE) no 1178/2011 (règlement sur le personnel navigant) en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 (règlement de base).

Le Royaume-Uni a proposé de séparer l’exigence relative au cours de formation IRI et au privilège consistant à dispenser une instruction pour l’obtention d’une IR initiale des autres exigences pour le SFI et de permettre aux SFI qui n’ont pas suivi de cours de formation IRI d’assurer des formations en vue de la prorogation ou du renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef.

2.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2.1.   Nécessité

Actuellement, il n’y a pas suffisamment d’instructeurs de vol qualifiés pour assurer les cours de formation IRI et il n’existe pas assez de formations IRI agréées pour permettre aux candidats SFI d’acquérir la qualification. L’autorité compétente du Royaume-Uni a souligné que l’obligation de suivre un cours de formation IRI crée une charge involontaire en raison du nombre insuffisant d’instructeurs de vol. Il peut y être remédié en autorisant les SFI qui n’ont pas suivi le cours de formation IRI à assurer la formation pour la prorogation ou le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef. L’Agence a estimé que le Royaume-Uni avait suffisamment démontré la nécessité de déroger aux exigences du paragraphe FCL.905.SFI.

2.2.   Équivalence du niveau de protection

Selon les termes actuels de la partie FCL, l’obligation de suivre le cours de formation IRI est une disposition générale applicable à tous les privilèges d’instruction du SFI en ce qui concerne l’IR. Elle s’applique donc aussi bien aux privilèges consistant à dispenser une instruction pour la prorogation ou le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef qu’aux privilèges supplémentaires consistant à dispenser une instruction en vue de la délivrance initiale d’une IR.

Le Royaume-Uni a souligné que le projet de dérogation assure un niveau de protection équivalent car ladite dérogation rétablirait la norme JAR-FCL.

De plus, le Royaume-Uni a proposé de restreindre l’obligation de suivre le cours de formation IRI au seul privilège consistant à dispenser une instruction pour l’obtention d’une IR initiale et de limiter les privilèges des SFI qui n’ont pas suivi ce cours de formation à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type comprenant l’IR spécifique par type d’aéronef. Pour que le SFI soit autorisé à assurer cette formation sans avoir suivi dans son intégralité le cours de formation IRI, le Royaume-Uni propose d’exiger la réussite, au cours des douze derniers mois, d’un contrôle de compétences pour le type d’aéronef, y compris la qualification de vol aux instruments. Un SFI possédant cette qualification sans avoir suivi dans son intégralité le cours de formation IRI ne dispense pas d’instruction pour la délivrance initiale d’une qualification de vol aux instruments ou pour la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments qui n’est pas associée à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type.

L’Agence, après avoir examiné la demande de dérogation modifiée, a conclu que le Royaume-Uni affirme à raison que les privilèges du SFI ont été modifiés dans la partie FCL par rapport à la norme JAR-FCL. La nouvelle exigence consistant à demander au SFI de suivre un cours de formation IRI si une instruction au vol est effectuée pour l’IR est une condition supplémentaire qui a été ajoutée car elle était considérée comme nécessaire à l’extension des privilèges.

L’Agence souscrit à l’analyse du Royaume-Uni estimant que la dérogation proposée prévoit un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application de la partie FCL, car elle ne permettra pas à ce groupe spécifique de SFI d’assurer des formations pour le renouvellement et la prorogation d’une IR générale sans avoir participé à un cours de formation IRI, mais uniquement pour la prorogation ou le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef.

3.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au paragraphe FCL.905.SFI, point a), du règlement (UE) no 1178/2011, autoriser les SFI à dispenser une formation pour la prorogation ou le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef sans avoir suivi le cours de formation IRI.

4.   CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

Un SFI possédant cette qualification n’assure pas de formation pour le renouvellement et la prorogation d’une IR générale sans avoir participé à un cours de formation IRI.

5.   APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.


(1)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).


ANNEXE II

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les privilèges d’un examinateur sur système synthétique de vol (SFE)

1.   DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le paragraphe FCL.1005.SFE, point a) 2), dispose que les privilèges d’un SFE pour avions ou aéronefs à sustentation motorisée consistent à conduire dans un FFS: […] des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR, pour autant que le SFE satisfasse aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE pour la catégorie applicable d’aéronef.

Par une lettre reçue par la Commission le 27 novembre 2012, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger au paragraphe FCL.1005.SFE, point a) 2), du règlement (UE) no 1178/2011 (règlement sur le personnel navigant) en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 (règlement de base).

Le Royaume-Uni a proposé de créer une nouvelle catégorie de SFE possédant des privilèges consistant à faire passer des examens en vue de la prorogation et du renouvellement d’une IR en association avec une qualification de type, en séparant l’exigence relative à l’IRI/IRE des autres exigences applicables au SFE et en limitant les privilèges à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type comprenant l’IR spécifique par type d’aéronef.

2.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2.1.   Nécessité

Actuellement, il n’y a pas suffisamment de cours de formation agréés pour permettre aux candidats SFE d’acquérir la qualification. Le Royaume-Uni a souligné que cette exigence créera une charge involontaire, faute de ressources actuelles possédant une formation adéquate. Il peut y être remédié en autorisant les SFE qui n’ont pas satisfait aux exigences relatives à l’IRE de procéder à des contrôles de compétences pour la prorogation et le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef. L’Agence a estimé que le Royaume-Uni avait suffisamment démontré la nécessité de déroger aux exigences du paragraphe FCL.1005.SFE.

2.2.   Équivalence du niveau de protection

Le Royaume-Uni a expliqué son intention de dérogation en se référant à l’exigence JAR-FCL équivalente, ayant constaté un changement en ce qui concerne les privilèges de cette catégorie d’examinateurs et les conditions à remplir par le candidat. Le Royaume-Uni a souligné que, sous le régime des JAR, beaucoup d’autorités nationales permettaient à l’examinateur sur système synthétique de vol (SFE) de faire passer des examens pour la prorogation ou le renouvellement des privilèges de vol aux instruments associés à la qualification de type, c’est-à-dire la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de type combinée avec la qualification de vol aux instruments (IR) spécifique par type d’aéronef. Les SFE n’étaient pas autorisés à faire passer d’examens pour l’IR générale non spécifique par type d’aéronef ou pour l’octroi initial des privilèges IR spécifiques par type d’aéronef.

Le Royaume-Uni a également précisé que, compte tenu du renforcement des privilèges du SFE, la partie FCL impose aux SFE l’obligation d’avoir satisfait aux exigences applicables à l’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE), y compris l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’instructeur de qualification aux instruments (IRI). Selon les termes actuels de la partie FCL, cette exigence est un prérequis général et s’applique donc à tous les privilèges des SFE en matière d’examen pour la qualification de vol aux instruments. Elle s’applique aussi bien aux privilèges pour la prorogation ou le renouvellement d’IR spécifiques par type d’aéronef qu’aux nouveaux privilèges consistant à faire passer des examens pour l’octroi initial de toute IR.

Le Royaume-Uni a souligné que le projet de dérogation assure un niveau de protection équivalent car ladite dérogation rétablirait la norme JAR-FCL.

Après avoir examiné la demande de dérogation, l’Agence a conclu que le Royaume-Uni affirmait à raison que l’exigence du paragraphe FCL.1005.SFE ne prévoyait pas, pour le SFE, de privilège consistant à faire passer un examen pratique pour la délivrance initiale d’une IR dans un FFS, mais était limitée à la prorogation et au renouvellement de l’IR [voir le point a) 2)]. De plus, le Royaume-Uni a signalé à juste titre que, sous le régime JAR-FCL, le privilège du SFE l’autorisait à effectuer des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement de l’IR. Le Royaume-Uni a également affirmé avec raison que, sous le régime JAR-FCL, le SFE n’était pas tenu de satisfaire aussi aux exigences relatives à l’IRE/IRI. Il est exact que les privilèges du SFE ont été modifiés par rapport à la norme JAR-FCL.

Afin de conférer au SFE le privilège de faire passer des examens en vue de la prorogation ou du renouvellement d’une qualification de type et d’une IR combinées sans avoir satisfait aux exigences relatives à l’IRE, le Royaume-Uni a proposé d’imposer au SFE la réussite, au cours des douze derniers mois, d’un contrôle de compétences pour le type d’aéronef comprenant la qualification de vol aux instruments. Un SFE possédant cette qualification ne fait pas passer d’examens pour la délivrance initiale d’une qualification de vol aux instruments, ni pour la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments qui ne sont pas associés à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type.

Sur la base des éléments examinés, l’Agence souscrit à l’analyse du Royaume-Uni estimant que la dérogation proposée assure un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application de la partie FCL car elle ne permettra pas à ce groupe spécifique de SFE de faire passer des examens pour le renouvellement et la prorogation d’une IR sans avoir participé à un cours de formation IRI mais le permettra pour la prorogation ou le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef.

3.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au paragraphe FCL.1005.SFE, point a) 2), du règlement (UE) no 1178/2011, permettre aux SFE d’effectuer des contrôles de compétences pour la prorogation et le renouvellement de l’IR spécifique par type d’aéronef sans avoir satisfait aux exigences applicables à l’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE), y compris l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’instructeur de qualification aux instruments (IRI).

4.   CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

Un SFE possédant cette qualification ne fait pas passer d’examens pour la délivrance initiale d’une qualification de vol aux instruments, ni pour la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments qui ne sont pas associés à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type.

5.   APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.


ANNEXE III

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les privilèges restreints d’un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) et les moyens de lever ces restrictions

1.   DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le paragraphe FCL.910.SFI, point b), dispose que, pour l’extension des privilèges du SFI à des simulateurs représentant d’autres types d’aéronefs, le SFI doit être évalué par un examinateur de qualification de type (TRE). La partie FCL ne permet pas à un SFE qui est qualifié sur le type d’aéronef de faire passer l’examen visant à ajouter un type d’aéronef supplémentaire aux privilèges du SFI.

Par lettre reçue le 27 novembre 2012, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger au paragraphe FCL.910.SFI, point b), du règlement (UE) no 1178/2011 (règlement sur le personnel navigant) en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 (règlement de base).

Le Royaume-Uni a sollicité cette dérogation afin de permettre au SFE de faire passer des examens excédant le seul cadre de la délivrance initiale de la qualification SFI et d’étendre les privilèges de manière à permettre au SFE d’évaluer le SFI pour tout autre type d’aéronef.

2.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2.1.   Nécessité

Il est nécessaire non seulement de permettre au SFE de faire passer des examens pour la délivrance initiale de la qualification SFI mais également d’étendre les privilèges de manière à permettre au SFE d’évaluer le SFI pour tout autre type d’aéronef, faute de quoi le secteur se verrait imposer une charge inutile par manque de personnel qualifié. L’Agence a approuvé la justification fournie par le Royaume-Uni sur la nécessité d’accorder cette dérogation.

2.2.   Équivalence du niveau de protection

Le Royaume-Uni a justifié son intention de dérogation en indiquant qu’il n’y aurait pas d’effet négatif sur le niveau de protection à la suite de cette extension des privilèges.

Sur la base des éléments examinés, l’Agence a souscrit à l’analyse du Royaume-Uni estimant que le projet de dérogation assurait un niveau de protection équivalent, étant donné que la partie FCL permettait déjà au SFE d’évaluer le SFI pour le type d’aéronef concerné par la délivrance initiale de la qualification SFI.

3.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut déroger au paragraphe FCL.910.SFI, point b), du règlement (UE) no 1178/2011 en ne permettant pas seulement au SFE de faire passer des examens en vue de la délivrance initiale de la qualification SFI mais en lui conférant également le privilège de faire passer des examens aux SFI pour d’autres types d’aéronefs.

4.   CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

Les privilèges du SFI peuvent être étendus à d’autres entraîneurs synthétiques de vol représentant d’autres types d’aéronefs de la même catégorie lorsque le titulaire a:

accompli de manière satisfaisante la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification de type pertinent, et

dispensé, pendant l’intégralité d’un cours de qualification de type, au moins trois heures d’instruction relevant des tâches d’un SFI sur le type applicable, sous la supervision et à la satisfaction d’un TRE ou SFE qualifié à cet effet.

5.   APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.


ANNEXE IV

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les privilèges et conditions applicables à l’instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI)

1.   DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le paragraphe FCL.905.SFI de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 établit les privilèges de l’instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) et ne permet pas à ce dernier de dispenser une instruction destinée aux candidats à la qualification SFI. La partie FCL réserve le privilège de dispenser cette instruction aux seuls titulaires d’une qualification d’instructeur de qualification de type (TRI), pour autant qu’ils possèdent au moins trois ans d’expérience en tant que TRI [FCL.905.TRI, point b)].

Par lettre du 27 novembre 2012, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger à cette disposition du règlement (UE) no 1178/2011 (règlement sur le personnel navigant) en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

Le Royaume-Uni a proposé d’accorder aux titulaires d’une qualification SFI le privilège de dispenser une instruction pour les candidats à une qualification SFI sans remplir l’obligation de posséder au moins trois ans d’expérience en tant que TRI.

2.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2.1.   Nécessité

Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il interprétait dans le passé les JAR-FCL comme habilitant les SFI à dispenser des formations SFI après avoir pris part à un cours de formation spécifique suivi d’une évaluation des compétences. Le Royaume-Uni a en outre expliqué que, depuis la mise en œuvre de la partie FCL et l’introduction d’un libellé plus spécifique, le privilège de dispenser une instruction à des candidats à une qualification SFI est réservé aux seuls instructeurs de qualification de type (TRI) possédant trois ans d’expérience en tant que TRI. Au Royaume-Uni, de nombreux SFI certifiés par le Royaume-Uni et dont le travail consiste à instruire des candidats à une qualification SFI sont dans l’impossibilité de satisfaire à l’exigence leur imposant d’acquérir le statut de TRI possédant trois ans d’expérience. Ils ne seront donc pas en mesure de conserver leurs fonctions d’instructeur dispensant des formations SFI. Le Royaume-Uni a en outre précisé que beaucoup de SFI actuels ne rempliraient pas les exigences de qualification TRI pour des raisons médicales.

Après évaluation de la situation effective, le Royaume-Uni a conclu que le nombre de TRI existant est insuffisant pour dispenser une instruction à un nombre suffisant de candidats à une qualification SFI et pour répondre aux besoins de formation du secteur. Il en résultera une pénurie d’instructeurs qualifiés pour assurer cette formation, ce qui perturberait gravement la formation des pilotes, notamment dans le secteur des aéronefs d’entreprise/d’affaires. Il est donc nécessaire d’accorder aux SFI qui ne remplissent pas la condition des trois ans d’expérience en tant que TRI le privilège de dispenser une instruction pour les candidats SFI. L’Agence a accepté la justification fournie par le Royaume-Uni quant à la nécessité de cette dérogation.

2.2.   Équivalence du niveau de protection

Le Royaume-Uni a également détecté une contradiction dans la partie FCL, dans la mesure où l’examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE), qui doit être titulaire d’une qualification SFI, aura le privilège de procéder à des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification SFI mais, dans le même temps, ne sera pas autorisé à dispenser d’instruction à ces SFI. Le fait qu’un SFE, qui est également SFI, ne puisse pas dispenser d’instruction à un pilote en vue de la qualification SFI mais puisse faire passer des examens aux SFI est considéré comme contradictoire dans la partie FCL parce que, sous le régime de la partie FCL, tous les examinateurs possèdent le privilège de dispenser une instruction pour les certificats, qualifications et autorisations dont ils sont habilités à faire passer les examens.

La partie FCL correspond aux JAR-FCL dans la mesure où l’instruction des candidats à une qualification SFI était censée être dispensée seulement par des TRI. Après réexamen des propositions relatives à la manière dont le Royaume-Uni a l’intention d’assurer la qualification des SFI en vue de cette tâche, l’Agence a souscrit à l’analyse du Royaume-Uni selon laquelle le projet de dérogation assure un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application de la partie FCL, en particulier grâce aux exigences supplémentaires en matière de formation et de contrôle proposées par le Royaume-Uni.

Il convient de souligner cependant que le Royaume-Uni prévoit d’étendre cette formation spécifique pour formateurs aux TRI qui souhaitent dispenser ces formations. Étant donné que la partie FCL confère déjà ce privilège aux TRI qui souhaitent dispenser une instruction en vue d’une qualification SFI s’ils remplissent l’exigence relative aux trois ans d’expérience, cette formation spécifique pour formateurs n’est pas requise pour les TRI. Ces cours doivent donc être réservés aux seuls SFI.

3.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au paragraphe FCL.905.SFI, accorder aux SFI qui ne satisfont pas à l’exigence des trois ans d’expérience minimum en tant que TRI le privilège de dispenser une instruction pour les candidats SFI.

4.   CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

Les SFI en question doivent justifier d’au moins trois ans d’expérience dans la formation en tant que SFI, suivre une formation spécifique pour formateurs SFI de deux jours assurée par un formateur SFI et réussir une évaluation de leurs compétences.

5.   APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions imposées soient remplies.


ANNEXE V

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la prorogation et le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments (IR)

1.   DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le paragraphe FCL.625, points c) et d), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 est libellé comme suit:

c)   Renouvellement. Si une IR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges:

1)

suivre une formation de remise à niveau auprès d’un ATO pour atteindre le niveau de compétences requis pour réussir la rubrique de l’examen pratique relative au vol aux instruments, en vertu de l’appendice 9 à la présente partie; et

2)

effectuer un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie, dans la catégorie pertinente d’aéronef.

d)   Si l’IR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, le titulaire sera tenu de satisfaire à nouveau aux examens théorique et pratique de l’IR.»

Par lettre du 18 mars 2013, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger à cette disposition du règlement (UE) no 1178/2011 en se fondant sur l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

2.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2.1.   Nécessité

Il est nécessaire de permettre aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL qui possèdent une qualification de vol aux instruments conforme aux normes de l’OACI sur une licence délivrée par un pays tiers de conserver leurs privilèges sans devoir représenter les examens théoriques. Le règlement sur le personnel navigant ne régit pas cette situation qui crée une charge inutile pour les titulaires de licence.

2.2.   Équivalence du niveau de protection

Le Royaume-Uni estime que les exigences du paragraphe FCL.625, point d), ont été créées pour le cas où un titulaire de licence cesserait de voler selon les règles de vol aux instruments (IFR) pendant sept ans. La règle ne tient pas compte de la possibilité que le titulaire de licence ait effectué des vols en IFR sous le couvert d’une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers au cours de ladite période de sept ans, qui a été renouvelée au cours de cette période et qui est donc en cours de validité.

Après examen de la demande de dérogation, l’Agence estime, à l’instar du Royaume-Uni, qu’il est disproportionné d’exiger d’un pilote, lorsqu’il possède une IR récente, ou récemment arrivée à expiration, conforme à l’annexe 1 de l’OACI et délivrée par un pays tiers, de représenter les examens théoriques nécessaires pour obtenir le renouvellement d’une IR européenne caduque depuis plus de sept ans; c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les mêmes exigences à un pilote possédant une expérience récente de vol en IFR qu’à un pilote qui n’a pas effectué de vol en IFR depuis plus de sept ans.

L’Agence est d’accord avec le raisonnement avancé par le Royaume-Uni. La règle ne tient pas compte de la possibilité que le titulaire de licence ait effectué des vols en IFR sous le couvert d’une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers au cours de la période de sept ans en question, qui a été renouvelée au cours de cette période et qui est donc en cours de validité. Le projet de dérogation concernerait les titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL comprenant l’IR conforme aux normes de l’OACI. Si, après un certain temps, ces pilotes arrêtaient de voler sous le couvert de cette licence mais continuaient de voler sous celui d’une licence conforme à l’OACI délivrée par un pays tiers et comprenant une IR, et qu’ils sollicitaient ensuite le renouvellement de leur IR sur la licence européenne, ils devraient uniquement remplir les critères de prorogation visés au paragraphe FCL.625, point b), sur la base de l’IR actuelle et en cours de validité délivrée par le pays tiers. Cela signifie que le titulaire de la qualification devrait se soumettre au contrôle de compétences, mais ne serait pas tenu de suivre une formation ou de représenter les examens théoriques. Dans le cas d’un pilote ayant détenu une IR d’un pays tiers qui n’est plus en cours de validité mais a été prorogée ou renouvelée au cours des sept ans qui précèdent, le titulaire de la qualification devra satisfaire aux exigences de renouvellement inscrites au paragraphe FCL.625, point c), mais ne sera pas non plus tenu de représenter les examens théoriques. L’Agence considère que ces modalités offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la partie FCL.

3.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au paragraphe FCL.625, points c) et d), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, permettre aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL de conserver leurs privilèges au titre d’une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers sans avoir à représenter les examens théoriques.

4.   CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

Cette dérogation s’applique aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL pour autant qu’ils possèdent une IR détenue sur une licence délivrée par un pays tiers et conforme aux normes de l’OACI.

5.   APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.


ANNEXE VI

Dérogation par la Suède au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission  (1) en ce qui concerne les dispositions en vigueur relatives à la délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs importés

1.   DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Conformément au point 21A.174 b) 3) ii) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, chaque demande de certificat de navigabilité, dans le cas d’un aéronef importé d’un pays tiers, doit inclure une attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert.

Par lettre du 24 janvier 2011, l’Agence suédoise des transports a notifié à la Commission et à l’AESA son intention de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (2) [abrogé par le règlement (UE) no 748/2012] et de supprimer l’obligation d’inclure une telle attestation.

2.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE

2.1.   Nécessité

La Suède a justifié la nécessité de déroger à cette règle en faisant valoir que, dans certains cas, cette attestation est inexistante et impossible à obtenir.

2.2.   Équivalence du niveau de protection

L’intention dont procède l’exigence relative à l’attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert lorsqu’un aéronef est importé dans un pays membre de l’AESA, est de permettre à l’État importateur de vérifier que l’aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type de l’AESA, que tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation ont été agréés conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 et que les consignes de navigabilité applicables ont été mises en œuvre.

La mesure proposée par le gouvernement suédois, qui consiste à supprimer l’obligation d’inclure une telle attestation, peut assurer un niveau de protection équivalent à celui prescrit par les règles de mise en œuvre applicables inscrites à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les documents nécessaires à la délivrance d’un certificat de navigabilité pour un aéronef usagé importé d’un État non membre de l’Union européenne pour autant que d’autres moyens soient utilisés pour obtenir les garanties requises. Ces moyens sont décrits au point 4.

3.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

La Suède peut accepter les demandes de certificat de navigabilité, dans le cas d’un aéronef importé d’un pays tiers, sans attestation de l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est ou a été immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert.

Cette dérogation s’applique jusqu’à l’adoption et la mise en application de la modification à apporter à la sous-partie H (certificat de navigabilité et certificats de navigabilité restreints) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, pour résoudre ce problème dans le cadre du mandat de réglementation RMT.0020.

4.   CONDITIONS ATTACHÉES À L’APPLICATION DE LA DÉROGATION

L’autorité compétente examine les documents de l’aéronef et inspecte l’aéronef pour vérifier que:

les données historiques de l’aéronef sont complètes et suffisantes pour établir la norme de production et de modification,

l’aéronef a été produit en conformité avec la définition de type qui a servi de base au certificat de type de l’AESA. À cette fin, les données historiques doivent comprendre une copie du premier certificat de navigabilité ou certificat d’exportation émis pour le nouvel aéronef. À défaut, le demandeur du certificat de navigabilité peut requérir une attestation du titulaire du certificat de type approuvé par l’État de conception en ce qui concerne le statut de production,

l’aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type,

tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation sont agréés conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012,

les consignes de navigabilité applicables ont été mises en œuvre.

Enfin, l’autorité compétente doit établir que les résultats de son enquête sont cohérents avec les résultats de l’enquête de l’organisation qui procède à l’examen de navigabilité conformément à l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3).

5.   APPLICABILITÉ GÉNÉRALE DE LA DÉROGATION

Tous les États membres peuvent appliquer cette dérogation pour autant que les conditions décrites au point 4 soient remplies.


(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1).


RECOMMANDATIONS

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/72


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2014

relative aux principes minimaux applicables à l’exploration et à la production d’hydrocarbures (tels que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes

(2014/70/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont le droit de déterminer les conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques, pour autant qu’ils tiennent compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement.

(2)

Dans l’état actuel du développement technologique, l’exploration et la production d’hydrocarbures, tels que le gaz de schiste, exigent le recours combiné à la fracturation hydraulique à grands volumes et au forage dirigé (notamment horizontal) à une échelle et avec une intensité sans réel précédent dans l’Union. Cette technique de fracturation hydraulique soulève des problèmes spécifiques, en particulier pour la santé et l’environnement.

(3)

Dans ses résolutions du 21 novembre 2012, le Parlement européen a constaté que la production de gaz de schiste et de schiste bitumeux présentait potentiellement de nombreux avantages et a invité la Commission à mettre en place un cadre de gestion des risques à l’échelle de l’Union européenne pour l’exploration des gisements et l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels, afin de garantir l’application de dispositions harmonisées de protection de la santé humaine et de l’environnement dans tous les États membres.

(4)

Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a souligné la nécessité de diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Europe et de développer les ressources énergétiques autochtones afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, de réduire la dépendance énergétique de l’Union à l’égard de l’extérieur et de stimuler la croissance économique. Le Conseil a pris acte de l’intention de la Commission d’examiner la question d’un recours plus systématique aux sources d’énergie autochtones en vue de leur exploitation sûre, durable et efficace au regard des coûts, tout en respectant le choix des États membres en matière de bouquet énergétique.

(5)

Dans sa communication relative à l’exploration et à la production d’hydrocarbures (tels que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes dans l’Union européenne (1), la Commission met en évidence les nouvelles possibilités et les nouveaux défis potentiels liés à l’extraction des hydrocarbures non conventionnels dans l’Union ainsi que les principaux éléments jugés nécessaires pour garantir la sécurité de cette technique. Elle conclut à la nécessité de formuler une recommandation arrêtant des principes minimaux afin d’aider les États membres dans le domaine de l’exploration et de la production de gaz naturel à partir de formations schisteuses et de garantir la sauvegarde de l’environnement et du climat, l’utilisation efficace des ressources et l’information du public.

(6)

Au niveau international, l’Agence internationale de l’énergie a formulé des recommandations pour l’exploitation sûre des gaz non conventionnels. Ces «règles d’or» préconisent la mise en place de cadres réglementaires appropriés et solides, la sélection rigoureuse des sites, la planification adéquate des projets, la caractérisation des risques pour le sous-sol, la définition de règles rigoureuses applicables à la conception des puits, la transparence des activités, le suivi des incidences associées, la bonne gestion de l’eau et des déchets et l’atténuation des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.

(7)

La législation générale comme la législation environnementale de l’Union s’appliquent aux activités d’exploration et de production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes. Plus précisément, la directive 89/391/CEE du Conseil (2) portant dispositions dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs introduit des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; la directive 92/91/CEE du Conseil (3) établissant des dispositions en ce qui concerne l’extraction de minéraux par forage fixe des prescriptions minimales en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs des industries extractives par forage; la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dispose que les autorisations doivent être octroyées de façon non discriminatoire; la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établissant un plan-cadre sur l’eau dispose que l’exploitant doit obtenir une autorisation pour le captage de l’eau et interdit le rejet direct de polluants dans les eaux souterraines; la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (6) établissant les dispositions relatives à l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement prévoit l’évaluation des plans et programmes dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des transports et de l’utilisation des terres; la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (7) portant sur la responsabilité environnementale s’applique aux activités professionnelles qui comprennent notamment la gestion des déchets et le captage d’eau; la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil (8) établissant les dispositions relatives aux déchets de l’industrie extractive réglemente la gestion des déchets de surface et souterrains provenant de l’exploration et de la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes; la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (9) portant dispositions sur les eaux souterraines fait obligation aux États membres de mettre en place des mesures visant à prévenir ou à limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines; le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides s’appliquent à l’utilisation de substances chimiques et de produits biocides susceptibles d’être utilisés à des fins de fracturation; la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (12) sur les déchets définit les conditions applicables à la réutilisation des fluides qui émergent en surface à la suite de la fracturation hydraulique et durant la production; le règlement (UE) no 525/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (13) relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (14) relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2020 s’appliquent aux émissions fugitives de méthane; la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (15) établissant des dispositions relatives aux émissions industrielles s’applique aux installations au sein desquelles s’exercent les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive; la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (16), qui établit les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement, impose d’effectuer une telle évaluation pour les projets prévoyant l’extraction de pétrole ou de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes/jour dans le cas du pétrole et 500 000 m3/jour dans le cas du gaz, et de procéder à un examen rigoureux des projets de forage en profondeur et des installations de surface pour l’extraction de pétrole et de gaz; la directive 96/82/CE du Conseil (17) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et, à compter du 1er juin 2015, la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (18) font obligation aux exploitants des établissements dans lesquels des substances dangereuses sont présentes au-delà de certains seuils définis à l’annexe I de ces directives de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences pour la santé humaine et l’environnement. Cela vaut, entre autres, pour les activités de traitement chimique et thermique et le stockage lié à ces opérations dans le cadre de l’exploitation de minéraux dans les mines et les carrières, ainsi que pour le stockage souterrain terrestre de gaz.

(8)

La législation de l’Union dans le domaine de l’environnement a toutefois été élaborée à une époque où la fracturation hydraulique à grands volumes n’était pas encore pratiquée en Europe. De ce fait, certains aspects environnementaux associés à l’exploration des gisements et à la production d’hydrocarbures par cette technique ne sont pas traités de manière exhaustive dans la législation de l’Union en vigueur, notamment en ce qui concerne la planification stratégique, l’évaluation des risques pour le sous-sol, l’intégrité des puits, l’évaluation des conditions initiales et la surveillance opérationnelle, le captage des émissions de méthane et la publication d’informations sur les produits chimiques utilisés pour chaque puits.

(9)

Il y a lieu, par conséquent, de définir les principes minimaux dont les États membres devraient tenir compte lors de l’application ou de l’adaptation de leur réglementation relative aux activités faisant intervenir la fracturation hydraulique à grands volumes. Un ensemble de règles placerait les exploitants sur un pied d’égalité et permettrait d’accroître la confiance des investisseurs et d’améliorer le fonctionnement du marché unique de l’énergie. Des règles claires et transparentes contribueraient également à apaiser les inquiétudes du public et éventuellement à lever l’opposition à l’exploitation des gaz de schiste. L’adoption d’un ensemble de règles de ce type n’aurait pour effet ni d’obliger les États membres à poursuivre des activités d’exploration ou d’exploitation en recourant à la fracturation hydraulique à grands volumes s’ils ne le souhaitent pas, ni de les empêcher de maintenir ou d’introduire des mesures plus détaillées correspondant à la situation nationale, régionale ou locale.

(10)

L’Union n’a aucune expérience en ce qui concerne la délivrance d’autorisations pour la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes et n’a qu’une expérience limitée en matière d’autorisations pour l’exploration. Il y a lieu, par conséquent, de contrôler l’application de la législation de l’Union et de la présente recommandation dans les États membres. Une mise à jour de la présente recommandation ou l’élaboration de dispositions juridiquement contraignantes pourrait se révéler nécessaire en raison des progrès techniques réalisés, de la nécessité de tenir compte des risques et des conséquences inhérents aux activités d’exploration et de production d’hydrocarbures faisant intervenir d’autres techniques que celle de la fracturation hydraulique à grands volumes, de difficultés imprévues dans l’application de la législation de l’Union ou dans l’exploration et la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes dans le cadre d’opérations en mer.

(11)

Il est donc nécessaire, à ce stade, d’adopter la présente recommandation, qui établit les principes minimaux applicables, à titre de base commune, à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes. Elle complète la législation existante de l’Union applicable aux projets faisant intervenir la fracturation hydraulique à grands volumes et devrait être mise en œuvre par les États membres dans un délai de six mois.

(12)

La présente recommandation respecte les droits et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne, la liberté d’expression et d’information, le droit d’entreprise, le droit à la propriété, ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement. Elle devrait être transposée et mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   FINALITÉ ET OBJET

1.1.

La présente recommandation définit les principes minimaux nécessaires pour aider les États membres désireux de mener à bien des activités d’exploration et de production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes, tout en veillant à la préservation de la santé publique, de l’environnement et du climat, à l’utilisation efficace des ressources et à l’information du public.

1.2.

Lors de l’application de leurs dispositions de mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union ou de l’adaptation de ces dispositions aux besoins et aux particularités de l’exploration et de la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes, les États membres sont encouragés à appliquer ces principes, qui portent sur la planification, l’évaluation des installations, les autorisations, la performance opérationnelle et environnementale, la fermeture d’installations, la participation du public et la diffusion d’informations.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente recommandation:

a)

on entend par «fracturation hydraulique à grands volumes», l’injection, dans un puits, d’un volume d’eau égal ou supérieur à 1 000 m3 par stade de fracturation ou égal ou supérieur à 10 000 m3 pour l’ensemble du processus de fracturation;

b)

une «installation» comprend toutes les structures souterraines associées conçues pour l’exploration ou la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes.

3.   PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

3.1.

Avant la délivrance d’autorisations pour l’exploration et/ou la production d’hydrocarbures nécessitant potentiellement le recours à la fracturation hydraulique à grands volumes, les États membres devraient prévoir une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement afin de prévenir, de gérer et de réduire les incidences sur la santé humaine et l’environnement ainsi que les risques qui y sont liés. Cette évaluation devrait être conduite sur la base des exigences de la directive 2001/42/CE.

3.2.

Les États membres devraient arrêter des règles claires concernant d’éventuelles restrictions des activités, par exemple dans les zones protégées ou exposées aux inondations ou aux séismes, et les distances minimales à respecter entre les lieux où se déroulent les activités autorisées et les zones résidentielles et zones de protection des eaux. Ils devraient aussi établir les limites de profondeur minimales à respecter entre la zone à fracturer et les eaux souterraines.

3.3.

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une évaluation des incidences sur l’environnement soit effectuée conformément aux dispositions de la directive 2011/92/UE.

3.4.

Il convient que les États membres donnent au public une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration de la stratégie visée au point 3.1 et à l’évaluation d’impact visée au point 3.3.

4.   AUTORISATIONS D’EXPLORATION ET DE PRODUCTION

Les États membres devraient veiller à ce que les conditions et les procédures d’obtention des autorisations au titre de la législation applicable de l’Union soient parfaitement coordonnées lorsque:

a)

plusieurs autorités sont compétentes en ce qui concerne les autorisations requises;

b)

plusieurs exploitants sont concernés;

c)

plusieurs autorisations sont requises pour une phase spécifique d’un projet;

d)

plusieurs autorisations sont requises par la législation nationale ou la législation de l’Union.

5.   CHOIX DU SITE D’EXPLORATION ET DE PRODUCTION

5.1.

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que la formation géologique d’un site est adaptée à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes. Il importe qu’ils veillent à ce que les exploitants procèdent à une caractérisation du site potentiel ainsi que des zones de surface et souterraine environnantes et à une évaluation des risques associés.

5.2.

L’évaluation des risques devrait se fonder sur une quantité de données suffisante pour permettre une caractérisation de la zone d’exploration et de production potentielle et le recensement de toutes les voies d’exposition possibles. Il serait alors possible d’évaluer les risques de fuite ou de migration de fluides de forage, de fluides de fracturation hydraulique, de matériaux naturels, d’hydrocarbures et de gaz provenant du puits ou de la formation ciblée ainsi que le risque de sismicité induite.

5.3.

L’évaluation des risques devrait:

a)

se fonder sur les meilleures techniques disponibles et tenir compte des résultats pertinents de l’échange d’informations organisé par les services de la Commission entre les États membres, les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement;

b)

anticiper le changement de comportement de la formation ciblée, des couches géologiques séparant le réservoir des eaux souterraines ainsi que des puits existants ou des autres structures anthropiques exposés aux pressions d’injection élevées appliquées dans le cadre de la fracturation hydraulique à grands volumes et aux volumes de fluides injectés;

c)

veiller au respect d’une distance minimale de séparation verticale entre la zone à fracturer et les eaux souterraines;

d)

être actualisée, durant l’exercice des activités, chaque fois que de nouvelles données sont collectées.

5.4.

Un site ne devrait être retenu que si l’évaluation des risques réalisée conformément aux points 5.1, 5.2 et 5.3 montre que la fracturation hydraulique à grands volumes n’entraînera pas le rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et qu’elle n’est pas préjudiciable aux autres activités se déroulant à proximité de l’installation.

6.   ÉTUDE DE RÉFÉRENCE

6.1.

Avant le démarrage de toute activité de fracturation hydraulique à grands volumes, les États membres devraient veiller à ce que:

a)

l’exploitant détermine l’état écologique (situation de référence) du site de l’installation et des zones de surface et souterraine environnantes susceptibles d’être affectées par les activités;

b)

la situation de référence soit décrite et communiquée comme il se doit à l’autorité compétente avant le commencement de toute activité.

6.2.

Une situation de référence devrait être définie pour:

a)

la qualité et les caractéristiques de débit des eaux de surface et souterraines;

b)

la qualité de l’eau aux points de captage d’eau potable;

c)

la qualité de l’air;

d)

l’état du sol;

e)

la présence de méthane et d’autres composés organiques volatils dans l’eau;

f)

la sismicité;

g)

l’utilisation des terres;

h)

la biodiversité;

i)

l’état des infrastructures et des bâtiments;

j)

les puits existants et les structures abandonnées.

7.   CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L’INSTALLATION

Les États membres devraient veiller à ce que l’installation soit construite d’une manière qui permette d’éviter toute fuite en surface et tout déversement dans le sol, l’eau ou l’air.

8.   INFRASTRUCTURES D’UNE ZONE DE PRODUCTION

Les États membres devraient veiller à ce que:

a)

les exploitants ou groupements d’exploitants adoptent une approche intégrée du développement d’une zone de production dans le but de prévenir et de réduire les incidences sur l’environnement et sur la santé et les risques qui y sont associés, pour les travailleurs comme pour la population en général;

b)

les besoins en infrastructures nécessaires au fonctionnement de l’installation aient été clairement établis avant le démarrage de la production. Si la finalité première d’une installation est de produire du pétrole par fracturation hydraulique à grands volumes, il conviendra d’installer des infrastructures spécifiques permettant de capter et de transporter le gaz naturel associé.

9.   PRESCRIPTIONS OPÉRATIONNELLES

9.1.

Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants appliquent les meilleures techniques disponibles en tenant compte des résultats de l’échange d’informations organisé par la Commission entre les États membres, les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, ainsi que les bonnes pratiques industrielles, afin de prévenir, de gérer et de réduire les incidences et les risques associés aux projets d’exploration et de production d’hydrocarbures.

9.2.

Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants:

a)

élaborent, pour chaque projet, des programmes spécifiques de gestion de l’eau destinés à garantir que l’eau est utilisée de manière rationnelle pendant toute la durée du projet. Les exploitants devraient garantir la traçabilité des flux d’eau. Le programme de gestion de l’eau devrait tenir compte des variations saisonnières de la disponibilité en eau et éviter que soient utilisées les sources soumises à un stress hydrique;

b)

mettent au point des plans de gestion des transports afin de réduire au minimum les émissions atmosphériques en général et les incidences sur les collectivités locales et la biodiversité en particulier;

c)

captent les gaz en vue de les utiliser, minimisent le brûlage à la torche et évitent les rejets dans l’atmosphère. En particulier, les exploitants devraient prendre des mesures pour faire en sorte que les émissions atmosphériques durant les phases d’exploration et de production soient atténuées par le captage du gaz en vue de son utilisation. Le rejet dans l’atmosphère de méthane et d’autres polluants atmosphériques devrait être limité à des circonstances tout à fait exceptionnelles justifiées par des raisons de sécurité;

d)

procèdent à la fracturation hydraulique à grands volumes de façon maîtrisée et en contrôlant adéquatement la pression afin de contenir les fractures à l’intérieur du réservoir et d’éviter une sismicité induite;

e)

garantissent l’intégrité du puits lors de sa conception et de sa construction et au moyen de tests d’intégrité. Les résultats des tests d’intégrité devraient être appréciés par un tiers indépendant et qualifié afin de garantir la performance opérationnelle du puits ainsi que son innocuité pour l’environnement et la santé à tous les stades de développement du projet et après la fermeture du puits;

f)

élaborent des plans de gestion des risques et définissent les mesures nécessaires pour éviter et/ou atténuer les effets, ainsi que les mesures correctives nécessaires;

g)

cessent leurs activités et prennent d’urgence toutes les mesures correctives nécessaires en cas de perte d’intégrité d’un puits ou si des polluants ont été accidentellement rejetés dans les eaux souterraines;

h)

notifient sans délai à l’autorité compétente tout incident ou accident affectant la santé publique ou l’environnement. Le rapport de notification devra mentionner les causes de l’incident ou de l’accident, ses conséquences et les mesures correctives prises. L’étude de référence requise aux points 6.1 et 6.2 devra être utilisée comme référence.

9.3.

Les États membres devraient encourager l’utilisation responsable des ressources en eau dans le cadre de la fracturation hydraulique à grands volumes.

10.   UTILISATION DE SUBSTANCES CHIMIQUES ET D’EAU DANS LE CADRE DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE À GRANDS VOLUMES

10.1.

Les États membres devraient veiller à ce que:

a)

les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de substances chimiques utilisées pour la fracturation hydraulique utilisent les termes «fracturation hydraulique» lorsqu’ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

l’utilisation de substances chimiques dans le cadre de la fracturation hydraulique à grands volumes soit limitée;

c)

la capacité de traiter les fluides émergeant à la surface après la fracturation hydraulique à grands volumes soit prise en compte lors du choix des substances chimiques à utiliser.

10.2.

Les États membres devraient encourager les exploitants à recourir à des techniques de fracturation permettant de réduire au minimum la consommation d’eau et les flux de déchets et à ne pas utiliser de substances chimiques dangereuses là où cela est techniquement possible et rationnel du point de vue de la santé humaine, de l’environnement et du climat.

11.   OBLIGATIONS LIÉES AU SUIVI

11.1.

Les États membres devraient veiller à ce que l’exploitant assure un suivi régulier de l’installation et des zones de surface et souterraine environnantes susceptibles d’être affectées par les activités durant les phases d’exploration et de production, et, en particulier, avant, pendant et après la fracturation hydraulique à grands volumes.

11.2.

L’étude de référence requise aux points 6.1 et 6.2 devrait être utilisée comme référence pour le suivi ultérieur.

11.3.

En plus des paramètres environnementaux définis dans l’étude de référence, les États membres devraient veiller à ce que l’exploitant contrôle les paramètres opérationnels suivants:

a)

la composition précise du fluide de fracturation utilisé pour chaque puits;

b)

le volume d’eau utilisé pour la fracturation de chaque puits;

c)

la pression appliquée durant la fracturation à grands volumes;

d)

les fluides émergeant à la surface après la fracturation hydraulique à grands volumes: taux de récupération, volumes, caractéristiques, quantités réutilisées et/ou traitées pour chaque puits;

e)

les émissions atmosphériques de méthane, d’autres composés organiques volatils et d’autres gaz susceptibles d’être nocifs pour l’homme et/ou l’environnement.

11.4.

Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants contrôlent l’incidence de la fracturation hydraulique à grands volumes sur l’intégrité des puits et des autres structures anthropiques situées dans les zones de surface et souterraine environnantes susceptibles d’être affectées par les activités.

11.5.

Les États membres devraient veiller à ce que les résultats des contrôles soient communiqués aux autorités compétentes.

12.   RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET GARANTIE FINANCIÈRE

12.1.

Les États membres devraient appliquer les dispositions sur la responsabilité environnementale à toutes les activités menées sur le site d’une installation, y compris celles ne relevant pas actuellement du champ d’application de la directive 2004/35/CE.

12.2.

Les États membres devraient veiller à ce que l’exploitant, avant le démarrage des activités faisant intervenir la fracturation hydraulique à grands volumes, apporte une garantie financière ou équivalente couvrant les dispositions relatives aux autorisations et les éventuels cas de responsabilité pour des dommages causés à l’environnement.

13.   CAPACITÉ ADMINISTRATIVE

13.1.

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent des ressources humaines, techniques et financières adéquates pour exercer leurs fonctions.

13.2.

Les États membres devraient empêcher les conflits d’intérêt entre la fonction de réglementation des autorités compétentes et les fonctions qu’elles exercent en rapport avec le développement économique des ressources.

14.   OBLIGATIONS DE FERMETURE

Les États membres devraient veiller à ce qu’une enquête soit effectuée après chaque fermeture d’installation afin de comparer l’état écologique du site de l’installation et de ses zones de surface et souterraine susceptibles d’être affectées par les activités avec l’état constaté avant le début des opérations dans l’étude de référence.

15.   DIFFUSION DES INFORMATIONS

Les États membres devraient veiller à ce que:

a)

l’exploitant rende publiques les informations sur les substances chimiques et les volumes d’eau destinés à être utilisés et effectivement utilisés pour la fracturation hydraulique à grands volumes de chaque puits. Ces informations devraient contenir la dénomination et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) de chaque substance ainsi qu’une fiche de données de sécurité, si elle existe, et la concentration maximale de la substance dans le fluide de fracturation;

b)

les autorités compétentes publient les informations suivantes, sur un site internet accessible au public, dans les six mois suivant la publication de la présente recommandation et à des intervalles n’excédant pas douze mois:

i)

le nombre de puits achevés et de projets prévus faisant intervenir la fracturation hydraulique à grands volumes;

ii)

le nombre d’autorisations délivrées, le nom des exploitants concernés et les conditions de l’autorisation;

iii)

l’étude de référence effectuée conformément aux points 6.1 et 6.2 et les résultats de la surveillance obtenus conformément aux points 11.1, 11.2 et 11.3, b) à e);

c)

les autorités compétentes devraient aussi informer le public dans les meilleurs délais:

i)

des incidents et accidents visés au point 9.2, f);

ii)

des résultats des inspections, des infractions et des sanctions.

16.   RÉEXAMEN

16.1.

Les États membres ayant choisi d’explorer ou d’exploiter des gisements d’hydrocarbures en recourant à la fracturation hydraulique à grands volumes sont invités à mettre en œuvre les principes minimaux énoncés dans la présente recommandation au plus tard le 28 juillet 2014 et à informer la Commission chaque année des mesures qu’ils mettent en place pour donner suite à la présente recommandation, et ce pour la première fois en décembre 2014 au plus tard.

16.2.

La Commission suivra de près l’application de la recommandation en comparant la situation dans les États membres dans un tableau de bord accessible au public.

16.3.

La Commission évaluera l’efficacité de la recommandation dix-huit mois après sa publication.

16.4.

L’analyse comprendra une évaluation de l’application de la recommandation et examinera le déroulement du processus d’échange d’informations sur les MTD et l’application des documents de référence pertinents sur les MTD, ainsi que l’opportunité d’une mise à jour des dispositions de la recommandation. La Commission décidera s’il est nécessaire de présenter des propositions législatives contenant des dispositions contraignantes sur l’exploration et la production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique à grands volumes.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  COM(2014) 23 final.

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(3)  Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9).

(4)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3);

(5)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(6)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(7)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(8)  Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).

(9)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

(10)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(12)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(13)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(14)  Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(15)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(16)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(17)  Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10 du 14.1.1997, p. 13).

(18)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).