ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.029.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 29 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 65/2014 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
Considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie qui présentent un potentiel élevé en matière d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’énergie utilisée par les fours électriques représente une part significative de la demande totale d’énergie dans l’Union. En plus des améliorations de l’efficacité énergétique déjà réalisées, il reste une importante marge de réduction de la consommation énergétique de ces appareils. |
(3) |
Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des fours domestiques électriques ont été établies par la directive 2002/40/CE du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique (2). |
(4) |
L’évolution technologique des appareils de cuisine domestiques a été rapide au cours des dernières années. Les études préparatoires relatives à l’écoconception montrent que les fours à gaz et les hottes domestiques présentent un potentiel élevé en matière d’économies d’énergie. Afin de garantir que les étiquettes énergétiques exercent sur les fournisseurs un fort effet incitatif en faveur d’une plus grande amélioration de l’efficacité énergétique de ces appareils et de l’accélération de l’évolution du marché vers des technologies à plus grande efficacité énergétique, il convient d’abroger la directive 2002/40/CE et d’adopter de nouvelles dispositions. |
(5) |
Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux fours domestiques électriques et à gaz, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une cuisinière, ainsi qu’aux hottes domestiques électriques. |
(6) |
Il convient que le présent règlement instaure une échelle d’efficacité énergétique révisée allant de A+++ à D pour tous les fours et une nouvelle échelle d’efficacité énergétique allant de A à G, un «+» étant ajouté en haut de l’échelle tous les deux ans jusqu’à atteindre la classe A+++ pour les hottes domestiques. Il convient d’ajouter ces classes supplémentaires afin d’accélérer la pénétration sur le marché d’appareils à haute efficacité. |
(7) |
L’effet combiné des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) no 66/2014 de la Commission (3) sur l’écoconception des fours, des plaques de cuisson et des hottes domestiques devrait aboutir à des économies annuelles d’énergie primaire de 27 PJ/a en 2020, qui passeraient à 60 PJ/a en 2030. |
(8) |
Le niveau de puissance acoustique d’une hotte domestique peut constituer un élément important pour les utilisateurs finaux. Il convient d’inclure des informations concernant la puissance acoustique sur les étiquettes des hottes domestiques, afin de permettre aux utilisateurs finaux de décider en connaissance de cause. |
(9) |
Les informations figurant sur les différentes étiquettes devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4). |
(10) |
Il convient que le présent règlement spécifie un modèle et un contenu uniformes pour l’étiquetage des fours domestiques, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une cuisinière, ainsi que pour les hottes domestiques électriques. |
(11) |
Il convient que le présent règlement fixe des exigences concernant la documentation technique et la fiche de produit pour les fours domestiques (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) ainsi que pour les hottes domestiques électriques, y compris lors d’utilisations à des fins non domestiques. |
(12) |
Il convient que le présent règlement fixe des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les fours domestiques (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) et les hottes domestiques électriques, y compris lors d’utilisations à des fins non domestiques. |
(13) |
Il est approprié de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique, et en particulier de l’efficacité et de l’adéquation de l’approche suivie pour déterminer les classes d’efficacité énergétique des fours domestiques. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement fixe des exigences concernant l’étiquetage et la fourniture d’informations complémentaires applicables aux fours domestiques électriques et à gaz (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) et aux hottes domestiques électriques, y compris lorsqu’ils sont vendus pour des utilisations non domestiques.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux fours qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité ou le gaz; |
b) |
aux fours qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»; |
c) |
aux fours de petite taille; |
d) |
aux fours portables; |
e) |
aux fours à accumulation de chaleur; |
f) |
aux fours chauffés principalement à la vapeur; |
g) |
aux fours conçus pour être utilisés uniquement avec des gaz de la «troisième famille» (propane et butane). |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«four», un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités fonctionnant à l’électricité et/ou au gaz et dans lesquelles de la nourriture est préparée en mode conventionnel ou en mode chaleur tournante; |
2) |
«cavité», un compartiment clos dans lequel la température peut être contrôlée en vue de la préparation d’aliments; |
3) |
«four multicavités», un four comportant deux cavités ou plus, chacune étant chauffée séparément; |
4) |
«four de petite taille», un four dont toutes les cavités ont une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm; |
5) |
«four portable», un four dont la masse totale est inférieure à 18 kilogrammes, pour autant qu’il ne soit pas conçu pour des installations intégrées; |
6) |
«chauffage par micro-ondes», le chauffage d’aliments par l’énergie électromagnétique; |
7) |
«mode conventionnel», le mode de fonctionnement d’un four qui n’utilise que la convexion naturelle pour la circulation de l’air chauffé à l’intérieur de la cavité du four; |
8) |
«mode chaleur tournante», un mode de fonctionnement d’un four dans lequel un ventilateur intégré fait circuler l’air chaud à l’intérieur de la cavité du four; |
9) |
«cycle», la période de chauffage d’une charge normalisée dans la cavité d’un four dans des conditions définies; |
10) |
«cuisinière», un appareil composé d’un four et d’une plaque de cuisson fonctionnant au gaz ou à l’électricité; |
11) |
«mode de fonctionnement», l’état du four en cours d’utilisation; |
12) |
«source de chaleur», la principale forme d’énergie utilisée pour le chauffage d’un four; |
13) |
«hotte», un appareil actionné par un moteur qu’il commande, destiné à capter l’air contaminé au-dessus d’une plaque de cuisson ou qui comporte un système à tirage descendant en vue d’une installation directement à proximité de cuisinières, plaques et appareils de cuisson similaires, qui aspire la vapeur vers le bas dans un conduit d’évacuation interne; |
14) |
«mode de fonctionnement automatique au cours de la période de cuisson», un état dans lequel le débit d’air de la hotte au cours de la période de cuisson est commandé automatiquement par un ou des capteurs, notamment d’humidité, de température, etc.; |
15) |
«hotte entièrement automatique», une hotte dans laquelle le débit d’air et/ou d’autres fonctions sont commandées automatiquement par un ou des capteurs pendant 24 heures, période de cuisson comprise; |
16) |
«point de rendement maximal» (BEP), le point de fonctionnement de la hotte où l’efficacité fluidodynamique est maximale (FDEhotte); |
17) |
«efficacité lumineuse» (LEhotte), le rapport entre l’éclairement moyen du système d’éclairage de la hotte domestique et la puissance du système d’éclairage, en lux/W; |
18) |
«efficacité de filtration des graisses» (GFEhotte), la part relative des graisses retenues dans les filtres à graisses de la hotte; |
19) |
«mode arrêt», un état dans lequel l’appareil est branché sur le secteur mais n’assure aucune fonction, ou n’assure que l’indication du mode arrêt, ou n’assure que les fonctionnalités visant à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (5); |
20) |
«mode veille», un état dans lequel l’appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé; |
21) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne ou une minuterie et d’aboutir à un état dans lequel sont assurées des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale; |
22) |
«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, tel qu’une horloge; |
23) |
«utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un produit; |
24) |
«point de vente», un emplacement dans lequel les appareils sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; |
25) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques qu’un autre modèle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant ou importateur. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
Les fournisseurs veillent à ce que:
1) |
en ce qui concerne les étiquettes, les fiches et la documentation technique
|
2) |
en ce qui concerne les classes d’efficacité
|
3) |
En ce qui concerne le format des étiquettes:
|
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
1) |
dans le cas des fours domestiques
|
2. |
dans le cas des hottes domestiques
|
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues les plus récentes.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles visant à s’assurer du respect des exigences fixées par le présent règlement dans le cadre de la surveillance du marché, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe VIII.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technique au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 8
Abrogation
La directive 2002/40/CE est abrogée à partir du 1er janvier 2015.
Article 9
Dispositions transitoires
1. Les fours domestiques qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er janvier 2015 sont réputés conformes aux exigences de la directive 2002/40/CE.
2. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 1, point b) à des fours spécifiques qui relèvent de cette disposition.
3. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 2, point b) à des hottes domestiques spécifiques qui relèvent de cette disposition.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a) iv) et v), l’article 3, paragraphe 1, point b) iv) et v), l’article 4, paragraphe 1, points b), c) et d) et l’article 4, paragraphe 2, points b), c) et d) s’appliquent à partir du 1er avril 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 128 du 15.5.2002, p. 45.
(3) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(4) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(5) Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 24).
ANNEXE I
Classes d’efficacité
1. FOURS DOMESTIQUES
Les classes d’efficacité des fours domestiques doivent être déterminées séparément pour chaque cavité, conformément aux valeurs indiquées au tableau 1 de la présente annexe. L’efficacité énergétique des fours doit être déterminée conformément à l’annexe II, point 1.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique des fours domestiques
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) |
A+++ (le plus efficace) |
EEIcavité < 45 |
A++ |
45 ≤ EEIcavité < 62 |
A+ |
62 ≤ EEIcavité < 82 |
A |
82 ≤ EEIcavité < 107 |
B |
107 ≤ EEIcavité < 132 |
C |
132 ≤ EEIcavité < 159 |
D (le moins efficace) |
EEIcavité ≥ 159 |
2. HOTTES DOMESTIQUES
a) |
Les classes d’efficacité des hottes domestiques doivent être déterminées conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 2 de la présente annexe. L’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte) des hottes domestiques doit être calculé conformément à l’annexe II, point 2.1. Tableau 2 Classes d’efficacité énergétique des hottes domestiques
|
b) |
La classe d’efficacité fluidodynamique d’une hotte domestique doit être déterminée conformément à son efficacité fluidodynamique (FDEhotte) comme indiqué au tableau 3. L’efficacité fluidodynamique des hottes domestiques doit être calculée conformément à l’annexe II, point 2.2. Tableau 3 Classes d’efficacité fluidodynamique des hottes domestiques
|
c) |
La classe d’efficacité lumineuse d’une hotte domestique doit être déterminée conformément à son efficacité lumineuse (LEhotte) comme indiqué au tableau 4. L’efficacité lumineuse des hottes domestiques doit être calculée conformément à l’annexe II, point 2.3. Tableau 4 Classes d’efficacité lumineuse des hottes domestiques
|
d) |
La classe d’efficacité de filtration des graisses d’une hotte domestique doit être déterminée conformément à son efficacité de filtration (GFEhotte) comme indiqué au tableau 5. L’efficacité de filtration des graisses des hottes domestiques doit être calculée conformément à l’annexe II, point 2.4. Tableau 5 Classes d’efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) des hottes domestiques
|
ANNEXE II
Mesures et calculs
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés selon une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Ils doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe.
1. FOURS DOMESTIQUES
La consommation d’énergie d’une cavité d’un four domestique doit être mesurée pour un cycle normalisé, en mode conventionnel et en mode chaleur tournante, le cas échéant, en chauffant une charge normalisée préalablement trempée dans de l’eau. Il faut vérifier que la température à l’intérieur de la cavité du four atteint la valeur du réglage de température du thermostat et/ou de l’affichage de commande du four pendant la durée du cycle d’essai. La consommation d’énergie par cycle correspondant au mode le plus performant (mode conventionnel ou mode chaleur tournante) doit être utilisée dans les calculs suivants.
Pour chaque cavité d’un four domestique, l’indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) doit être calculé selon les formules suivantes:
pour les fours domestiques électriques:
(en kWh)
pour les fours domestiques à gaz:
(en kWh)
où:
— EEIcavité = indice d’efficacité énergétique pour chaque cavité d’un four domestique, en %, arrondi à la première décimale,
— SECcavité électrique = consommation standard d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four domestique électrique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,
— SECcavité à gaz = consommation standard d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz domestique au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale,
— V= le volume de la cavité du four domestique, en litres (L), arrondi à l’entier le plus proche,
— ECcavité électrique = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique domestique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,
— ECcavité à gaz = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale.
2. HOTTES DOMESTIQUES
2.1. Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte)
L’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte ) est calculé selon la formule:
et arrondi à la première décimale;
où:
— |
SAEChotte est la consommation d’énergie annuelle normalisée de la hotte, en kWh/a, arrondie à la première décimale, |
— |
AEChotte est la consommation d’énergie annuelle de la hotte domestique, en kWh/a, arrondie à la première décimale. |
La consommation d’énergie annuelle normalisée (SAEChotte ) d’une hotte domestique doit être calculée comme suit:
où:
— |
WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, en watts et arrondie à la première décimale, |
— |
WL est la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage de la hotte domestique sur la surface de cuisson, en watts et arrondie à la première décimale, |
La consommation d’énergie annuelle (AEChotte ) d’une hotte domestique est calculée comme suit:
i) |
pour les hottes domestiques entièrement automatiques: |
ii) |
pour toutes les autres hottes domestiques: où:
|
2.2. Calcul de l’efficacité fluidodynamique (FDEhotte)
L’efficacité fluidodynamique (FDEhotte ) au point de rendement maximal est calculée selon la formule suivante et arrondie à la première décimale:
où:
— |
QBEP est le débit de la hotte au point de rendement maximal, exprimé en m3/h et arrondi à la première décimale, |
— |
PBEP est la différence de pression statique de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en Pa et arrondie à l’entier le plus proche, |
— |
WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en watts et arrondie à la première décimale. |
2.3. Calcul de l’efficacité lumineuse (LEhotte)
L’efficacité lumineuse (LEhotte) d’une hotte domestique est le rapport entre l’éclairement moyen et la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage. Elle doit être calculée en lux par watt et arrondie à l’entier le plus proche, selon la formule:
où:
— |
Emoyen est l’éclairement moyen du système d’éclairage de la surface de cuisson mesuré dans les conditions standard, en lux et arrondi à l’entier le plus proche, |
— |
WL est la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage de la hotte domestique sur la surface de cuisson, en watts et arrondie à la première décimale. |
2.4. Calcul de l’efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)
L’efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) d’une hotte domestique est la part des graisses retenue dans les filtres à graisse de la hotte. Elle doit être calculée et arrondie à la première décimale selon la formule:
où:
— wg = la masse d’huile dans le filtre à graisses, y compris toutes les couvertures amovibles, en g et arrondie à la première décimale,
— wr = la masse d’huile retenue dans les voies de passage de l’air de la hotte, en g et arrondie à la première décimale,
— wt = la masse d’huile retenue dans le filtre absolu, en g et arrondie à la première décimale.
2.5. Bruit
Le niveau de bruit (en dB) est mesuré sous forme des émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (valeur moyenne pondérée — LWA) d’une hotte domestique à son réglage le plus élevé pour un usage normal, arrondi à l’entier le plus proche.
ANNEXE III
Étiquette
1. ÉTIQUETTE POUR LES FOURS DOMESTIQUES
1.1. Fours domestiques électriques
1.1.1. Présentation de l’étiquette — pour chaque cavité d’un four domestique électrique
1.1.2. Informations à faire figurer sur l’étiquette — fours domestiques électriques
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de four domestique d’autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur; |
III. |
source d’énergie du four domestique; |
IV. |
classe d’efficacité énergétique de la cavité déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche comportant la lettre indicative est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante; |
V. |
volume utilisable de la cavité en litres, arrondi à l’entier le plus proche; |
VI. |
la consommation d’énergie par cycle exprimée en kWh/cycle (consommation d’électricité) pour la ou les fonctions de chauffage (conventionnel et, le cas échéant, chaleur tournante) de la cavité, sur la base d’une charge normalisée déterminée conformément aux procédures d’essai, arrondie à la deuxième décimale (EC cavité électrique ). |
1.1.3. Modèle d’étiquette — fours domestiques électriques
Le modèle d’étiquette pour chaque cavité d’un four domestique électrique doit être conforme à la figure suivante:
Où:
i) |
l’étiquette mesure au minimum 85 mm de large et 170 mm de haut. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
1.2. Fours domestiques à gaz
1.2.1. Présentation de l’étiquette — pour chaque cavité d’un four domestique à gaz
1.2.2. Informations à faire figurer sur l’étiquette
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de four domestique d’autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur; |
III. |
source d’énergie du four domestique; |
IV. |
classe d’efficacité énergétique de la cavité déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche comportant la lettre indicative est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante; |
V. |
volume utilisable de la cavité, en litres, arrondi à l’entier le plus proche; |
VI. |
consommation d’énergie par cycle exprimée en MJ/cycle et en kWh/cycle (1) (consommation de gaz) pour la ou les fonctions de chauffage (conventionnel et, le cas échéant, chaleur tournante) de la cavité, sur la base d’une charge normalisée déterminée conformément aux procédures d’essai, arrondie à la deuxième décimale (EC cavité à gaz ). |
1.2.3. Modèle d’étiquette — fours domestiques à gaz
Le modèle d’étiquette pour chaque cavité d’un four domestique à gaz est conforme à la figure suivante:
Où:
i) |
l’étiquette mesure au minimum 85 mm de large et 170 mm de haut. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
2. ÉTIQUETTES POUR LES HOTTES DOMESTIQUES
2.1. Formats d’étiquette
2.1.1. Hottes domestiques des classes d’efficacité énergétique A à G (étiquette 1)
2.1.2. Hottes domestiques des classes d’efficacité énergétique A + à F (étiquette 2)
2.1.3. Hottes domestiques des classes d’efficacité énergétique A++ à E (étiquette 3)
2.1.4. Hottes domestiques des classes d’efficacité énergétique A+++ à D (étiquette 4)
2.2. Information à faire figurer sur les étiquettes des hottes domestiques
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de hotte domestique d’autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur; |
III. |
classe d’efficacité énergétique de la hotte domestique, déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche comportant la lettre indicative est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante; |
IV. |
consommation annuelle d’énergie (AEChotte) calculée conformément à l’annexe II, en kWh arrondi à l’entier le plus proche; |
V. |
classe d’efficacité fluidodynamique, déterminée conformément à l’annexe I; |
VI. |
classe d’efficacité lumineuse, déterminée conformément à l’annexe I; |
VII. |
classe d’efficacité de filtration des graisses, déterminée conformément à l’annexe I; |
VIII. |
niveau de bruit, déterminé conformément à l’annexe II, point 2.5, arrondi à l’entier le plus proche. |
2.3. Modèle d’étiquette — hottes domestiques
Le modèle d’étiquette est conforme à l’illustration ci-dessous:
Où:
i) |
l’étiquette mesure au minimum 60 mm de large et 120 mm de haut. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
(1) 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle
ANNEXE IV
Fiche
A. FICHE CONCERNANT LES FOURS DOMESTIQUES
1. |
Les informations de la fiche produit relative aux fours domestiques visée à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), sont données selon les définitions et dans l’ordre indiqués ci-après. Elles doivent également figurer dans la brochure du produit ou dans la documentation fournie avec le produit:
|
2. |
Sans préjudice de l’une quelconque des exigences fixées en vertu du système de label écologique de l’Union européenne, lorsqu’un modèle a obtenu le label écologique de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
3. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de four domestique provenant du même fournisseur. |
4. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette de chaque cavité, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
B. FICHES CONCERNANT LES HOTTES DOMESTIQUES
1. |
Les informations de la fiche produit relative aux hottes domestiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) ii), sont données selon les définitions et dans l’ordre indiqués ci-après. Elles doivent également figurer dans la brochure du produit ou dans la documentation fournie avec le produit:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de hotte domestique provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
ANNEXE V
Documentation technique
A. DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR LES FOURS DOMESTIQUES
1. |
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), doit inclure au minimum:
|
2. |
Les fournisseurs peuvent inclure des informations supplémentaires à la fin de la liste précitée. |
B. DOCUMENTATION TECHNIQUE CONCERNANT LES HOTTES DOMESTIQUES
1. |
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point b) iii) doit inclure au minimum:
|
2. |
Les fournisseurs peuvent inclure des informations supplémentaires. |
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que les utilisateurs finals voient le produit exposé, sauf sur l’internet
A. FOURS DOMESTIQUES
1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont fournies, elles doivent être conformes à la forme et à l’ordre indiqués à l’annexe IV. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
B. HOTTES DOMESTIQUES
1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont fournies, elles doivent être conformes à la forme et à l’ordre indiqués à l’annexe IV. |
3. |
La taille et la police de caractères utilisées pour l’impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Informations à fournir en cas de vente, de location ou de location-vente par l'internet
1. |
Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:
|
2. |
L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) vi) ou point b) vi) doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, conformément au calendrier indiqué à l’article 3, paragraphe 3. Dans le cas des fours, l’étiquette appropriée doit être affichée sur chaque cavité du four. La taille des caractères doit être elle que l’étiquette soit clairement visible et lisible et doit être proportionnée à la taille de caractères indiquée à l’annexe III. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile. |
3. |
L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué doit:
|
4. |
En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante:
|
5. |
La fiche de produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) vii) ou point b) vii), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. La taille des caractères doit être telle que la fiche soit clairement visible et lisible. La fiche de produit peut être affichée sous forme d’un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «fiche de produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche de produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile. |
ANNEXE VIII
Procédure de contrôle de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché
Aux fins du contrôle de la conformité des produits avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit.
1. |
Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle. |
2. |
Le modèle est considéré conforme aux exigences applicables:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas obtenu, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes au présent règlement. |
4. |
Si le résultat visé au point 2 b) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également correspondre à un ou plusieurs modèles différents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur. |
5. |
Le modèle est considéré conforme aux exigences applicables si l’essai concernant les paramètres pertinents énumérés au tableau 6 donne des résultats conformes pour tous ces paramètres. |
6. |
Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités de l’État membre communiquent les résultats d’essai et les autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision établissant la non-conformité du modèle. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe II.
Les tolérances définies dans la présente annexe sont appliquées uniquement aux fins de la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres; elles représentent les variations admissibles des résultats des mesures effectuées lors des essais de vérification et ne doivent pas être utilisées par le fournisseur pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique, ni interprétées par lui comme un moyen d’obtenir une meilleure classification sur l’étiquette ni d’afficher sous aucune forme que ce soit une meilleure performance.
Tableau 6
Tolérances de contrôle
Paramètres mesurés |
Tolérances de contrôle |
Masse du four domestique (M) |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de M de plus de 5 %. |
Volume de la cavité du four domestique (V) |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de V de plus de 5 %. |
ECcavité électrique, ECcavité à gaz |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de ECcavité électrique et ECcavité à gaz de plus de 5 %. |
WBEP, WL |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WBEP et WL de plus de 5 %. |
QBEP, PBEP |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure la valeur déclarée de QBEP et PBEP de plus de 5 %. |
Qmax |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Qmax de plus de 8 %. |
Emoyen |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Emoyen de plus de 5 %. |
GFEhotte |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de GFEhotte de plus de 5 %. |
Po, Ps |
La valeur déterminée de la consommation d’électricité Po et Ps ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %. La valeur déterminée d’une consommation d’électricité Po et Ps inférieure ou égale à 1,00 W ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W. |
Niveau de puissance acoustique LWA |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée. |
31.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 66/2014 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2014
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum consultatif visé à l’article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/125/CE prévoit que la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception. |
(2) |
L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les appareils ménagers, notamment les fours, plaques de cuisson et hottes. |
(3) |
La Commission a réalisé des études préparatoires pour analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des appareils de cuisine domestiques tels que les fours, plaques de cuisson et hottes. Les acteurs et parties concernés de l’Union et des pays tiers ont été associés à ces études, dont les résultats ont été rendus publics. |
(4) |
L’aspect environnemental des produits considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en fonctionnement. |
(5) |
Une part importante de la consommation totale d’électricité des appareils de cuisine domestiques, tels que les fours, les plaques de cuisson et les hottes, peut être attribuée aux modes «veille» et «arrêt». Pour ces appareils, la consommation d’électricité dans ces modes fait partie des exigences minimales de performance énergétique. Les exigences applicables aux modes «veille» et «arrêt» pour les fours et plaques de cuisson domestiques sont fondées sur les exigences d’écoconception du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode «veille» et en mode «arrêt» des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (2). |
(6) |
La consommation annuelle d’énergie des fours, plaques de cuisson et hottes domestiques était estimée à 755 PJ (consommation d’énergie primaire) dans l’Union européenne, en 2010. On estime qu’elle atteindra 779 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les études préparatoires montrent que la consommation d’énergie de ces produits peut encore être nettement réduite. |
(7) |
Les exigences d’écoconception fixées par le présent règlement, associées aux exigences d’étiquetage du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission (3), devraient permettre de réaliser des économies annuelles d’énergie primaire de 27 PJ/a en 2020, qui passeraient à 60 PJ/a en 2030. |
(8) |
Les études préparatoires indiquent qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception fixés à l’annexe I, partie 1, point 1.3, de la directive 2009/125/CE, car la consommation d’électricité et de gaz en fonctionnement des appareils de cuisine domestiques, tels que les fours, les plaques de cuisson et les hottes, est l’aspect le plus significatif pour l’environnement. |
(9) |
L’efficacité énergétique des produits relevant du présent règlement devrait être améliorée par le recours à des technologies existantes rentables ne faisant pas l’objet de droits exclusifs et susceptibles de faire baisser les coûts cumulés d’achat et de fonctionnement de ces produits. |
(10) |
Les exigences en matière d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la fonctionnalité des produits du point de vue de l’utilisateur final, ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit. |
(11) |
Il convient d’introduire les exigences d’écoconception progressivement, en trois étapes, afin de laisser suffisamment de temps aux fabricants pour adapter la conception des produits relevant du présent règlement. Ce calendrier devrait permettre d’éviter tout impact négatif sur les fonctionnalités des équipements déjà présents sur le marché et de tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(12) |
Les mesures et calculs des paramètres des produits doivent être réalisés à l’aide de procédures fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4). |
(13) |
Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité qui s’appliquent. |
(14) |
Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement. |
(15) |
Afin de garantir une concurrence loyale, et en vue de réaliser les économies d’énergie visées et d’informer avec exactitude les consommateurs sur la performance énergétique des produits, il convient que le présent règlement indique clairement que les tolérances prescrites pour les autorités nationales de surveillance des marchés aux fins de la conduite des essais physiques en vue d’établir la conformité d’un modèle spécifique de produit lié à l’énergie avec le présent règlement ne doivent pas être utilisées par les fabricants comme une marge leur permettant de déclarer une performance plus favorable que celle que les mesures et calculs figurant dans la documentation technique du produit peuvent justifier. |
(16) |
Outre les exigences juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs décrivant les appareils les plus performants disponibles sur le marché devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives aux aspects environnementaux les plus pertinents de la performance environnementale, durant leur cycle de vie, des produits relevant du présent règlement. |
(17) |
Il est approprié de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique, et en particulier de l’efficacité et de l’adéquation de l’approche suivie pour déterminer l’efficacité énergétique des fours. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des fours domestiques (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières), des plaques de cuisson domestiques et des hottes électriques domestiques, exigences qui s’appliquent également lorsque ces produits sont vendus à des fins non domestiques.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux appareils qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité ou le gaz; |
b) |
aux appareils qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»; |
c) |
aux fours de petite taille; |
d) |
aux fours portables; |
e) |
aux fours à accumulation de chaleur; |
f) |
aux fours alimentés par de la vapeur dont la fonction première est la production de chauffage; |
g) |
aux brûleurs à gaz couverts des plaques de cuisson; |
h) |
aux appareils de cuisson d’extérieur; |
i) |
aux appareils conçus pour être alimentés exclusivement avec des gaz appartenant à la «troisième famille» (propane et butane); |
j) |
aux grils. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement. On entend par:
1) «four»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités utilisant l’électricité et/ou le gaz dans laquelle/lesquelles les aliments sont préparés en mode conventionnel ou chaleur tournante;
2) «cavité»: un compartiment clos dans lequel la température peut être contrôlée en vue de la préparation d’aliments;
3) «four à cavités multiples»: un four comprenant au moins deux cavités, chauffées séparément les unes des autres;
4) «four de petite taille»: un four dont chacune des cavités a une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm;
5) «four portable»: un four dont la masse totale est inférieure à 18 kilogrammes, pour autant qu’il ne soit pas conçu pour être encastré;
6) «chauffage par micro-ondes»: le chauffage d’aliments par l’énergie électromagnétique;
7) «mode conventionnel»: le mode de fonctionnement d’un four qui n’utilise que la convexion naturelle pour la circulation de l’air chauffé à l’intérieur de la cavité du four;
8) «mode chaleur tournante»: un mode dans lequel un ventilateur intégré fait circuler l’air chaud à l’intérieur de la cavité du four;
9) «cycle»: la période de chauffage d’une charge normalisée dans la cavité d’un four dans des conditions définies;
10) «cuisinière»: un appareil composé d’un four et d’une plaque de cuisson fonctionnant au gaz ou à l’électricité;
11) «mode de fonctionnement»: l’état du four ou de la plaque de cuisson en cours d’utilisation;
12) «source de chaleur»: la principale forme d’énergie utilisée pour le chauffage d’un four ou d’une plaque de cuisson;
13) «plaque de cuisson électrique»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs zones et/ou aires de cuisson comprenant une unité de commande et chauffées à l’électricité;
14) «plaque de cuisson au gaz»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs zones de cuisson comprenant une unité de commande et chauffées par des brûleurs à gaz d’une puissance minimale de 1,16 kW;
15) «plaque de cuisson»: une «plaque de cuisson électrique» ou une «plaque de cuisson à gaz» ou une «plaque de cuisson mixte»;
16) «brûleurs à gaz couverts»: des brûleurs à gaz domestiques fermés ou étanches, recouverts d’une plaque résistante en verre ou en céramique formant une surface lisse et continue;
17) «plaque de cuisson mixte’: un appareil comportant une ou plusieurs zones ou aires de cuisson chauffées à l’électricité et une ou plusieurs zones de cuisson chauffées au gaz;
18) «zone de cuisson»: une partie d’une plaque de cuisson sur laquelle l’ustensile de cuisson est posé et chauffé, dont le diamètre est au moins égal à 100 mm et qui ne permet de chauffer qu’un seul ustensile de cuisson à la fois; l’emplacement de la zone de cuisson peut être clairement délimité sur la surface de la plaque;
19) «aire de cuisson»: une partie de la surface d’une plaque de cuisson électrique chauffée par un champ magnétique induit, non délimitée par un marquage, sur laquelle l’ustensile de cuisson est posé pour être chauffé et permettant l’utilisation simultanée de plusieurs ustensiles de cuisson;
20) «hotte»: un appareil à moteur destiné à capter l’air contaminé au-dessus d’une plaque de cuisson ou qui comporte un système à tirage descendant en vue d’une installation directement à proximité de cuisinières, plaques et appareils de cuisson similaires, qui aspire la vapeur vers le bas dans un conduit d’évacuation interne.
21) «mode de fonctionnement automatique au cours de la période de cuisson»: un état dans lequel le débit d’air de la hotte au cours de la période de cuisson est commandé automatiquement par un ou des capteurs, notamment d’humidité, de température, etc.;
22) «hotte entièrement automatique»: une hotte dans laquelle le débit d’air et/ou d’autres fonctions sont commandées automatiquement par un ou des capteurs pendant 24 heures, période de cuisson comprise;
23) «point de rendement maximal» (BEP): le point de fonctionnement de la hotte où l’efficacité fluidodynamique est maximale (FDEhotte);
24) «éclairement moyen» (Emoyen): l’éclairement moyen fourni par le système d’éclairage de la hotte sur la surface de cuisson, mesuré en lux;
25) «mode “arrêt”»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur mais n’assure aucune fonction, ou n’assure que l’indication du mode «arrêt», ou n’assure que des fonctionnalités visant à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (5);
26) «mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé;
27) «fonction de réactivation»: une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne ou une minuterie, et d’aboutir à un état dans lequel sont assurées des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale;
28) «affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, tel qu’une horloge;
29) «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un produit;
30) «modèle équivalent’: un modèle mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques qu’un autre modèle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant ou importateur.
Article 3
Exigences d’écoconception et calendrier
1. Les exigences d’écoconception applicables aux fours, aux plaques de cuisson et aux hottes domestiques, y compris le calendrier y afférent, sont énoncées à l’annexe I.
2. La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes établies à l’annexe II.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres appareils équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.
4. Si le fabricant ou l’importateur met sur le marché des modèles équivalents, il joint une liste de tous les autres modèles équivalents.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité avec les exigences de l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les appareils les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.
Article 7
Réexamen
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur dudit règlement. Ce réexamen évalue, notamment, la faisabilité des exigences potentielles visant à améliorer la récupération et le recyclage des appareils, des exigences en matière de durabilité et de durée de vie, de l’inclusion des appareils professionnels et commerciaux et des exigences relatives à l’élimination des fumées et odeurs.
Article 8
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il devient applicable un an après son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(4) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(5) Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 24).
ANNEXE I
Exigences d’écoconception
1. EXIGENCES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, DE DÉBIT D’AIR ET D’ÉCLAIREMENT
1.1. Fours domestiques
Les cavités des fours domestiques (y compris ceux intégrés dans une cuisinière) doivent respecter les limites maximales de l’indice d’efficacité énergétique indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
Limites de l’indice d’efficacité énergétique des cavités des fours domestiques (EEIcavité de four)
|
Fours domestiques électriques et à gaz |
Un an après l’entrée en vigueur |
EEIcavité de four < 146 |
Deux ans après l’entrée en vigueur |
EEIcavité de four < 121 |
Cinq ans après l’entrée en vigueur |
EEIcavité de four < 96 |
Dans le cas des fours à cavités multiples (y compris ceux intégrés dans une cuisinière), à compter de la cinquième année après l’entrée en vigueur, une cavité au moins respecte l’indice d’efficacité énergétique maximal applicable cinq ans après l’entrée en vigueur indiqué dans le tableau 1; les autres cavités respectent l’indice d’efficacité énergétique maximal applicable deux ans après l’entrée en vigueur indiqué dans le tableau 1.
1.2. Plaques de cuisson domestiques
Les plaques de cuisson domestiques présentent les limites maximales de consommation d’énergie pour les plaques électriques (ECplaque électrique) et les limites minimales d’efficacité énergétique pour les plaques de cuisson au gaz (EEplaque de cuisson au gaz) indiquées dans le tableau 2.
Tableau 2
Limites de performance d’efficacité énergétique pour les plaques de cuisson domestiques (ECplaque électrique et EEplaque de cuisson au gaz)
|
Plaque électrique (ECplaque électrique en Wh/kg.) |
Plaque de cuisson au gaz (EEplaque de cuisson au gaz en %) |
Un an après l’entrée en vigueur |
ECplaque électrique < 210 |
EEplaque de cuisson au gaz > 53 |
Trois ans après l’entrée en vigueur |
ECplaque électrique < 200 |
EEplaque de cuisson au gaz > 54 |
Cinq ans après l’entrée en vigueur |
ECplaque électrique < 195 |
EEplaque de cuisson au gaz > 55 |
1.3. Hottes domestiques
1.3.1. Indice d’efficacité énergétique (EEIhotte) et efficacité fluidodynamique (FDEhotte)
Les hottes domestiques doivent respecter l’indice d’efficacité énergétique maximal EEIhotte et l’efficacité fluidodynamique minimal FDEhotte indiqués au tableau 3.
Tableau 3
Indice d’efficacité énergétique (EEIhotte) et efficacité fluidodynamique (FDEhotte) pour les hottes domestiques
|
EEIhotte |
FDEhotte |
Un an après l’entrée en vigueur |
EEIhotte < 120 |
FDEhotte > 3 |
Trois ans après l’entrée en vigueur |
EEIhotte < 110 |
FDEhotte > 5 |
Cinq ans après l’entrée en vigueur |
EEIhotte < 100 |
FDEhotte > 8 |
1.3.2. Débit d’air
Un an après l’entrée en vigueur, les hottes domestiques dont le débit d’air dans un des réglages disponibles est supérieur à 650 m3/h doivent revenir automatiquement à un débit d’air inférieur ou égal à 650 m3/h au bout d’un temps tlimite défini à l’annexe II.
1.3.3. Modes de faible consommation pour les hottes domestiques
1. |
Dix-huit mois après l’entrée en vigueur:
|
2. |
Trois ans et six mois après l’entrée en vigueur:
|
1.3.4. Éclairement de l’éclairage
Dans le cas des hottes domestiques permettant l’éclairage de la surface de cuisson, un an après l’entrée en vigueur, l’éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen), mesuré dans des conditions normales, est supérieur à 40 lux.
2. EXIGENCES APPLICABLES AUX INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS
Un an après l’entrée en vigueur, les informations suivantes concernant les produits doivent figurer dans la documentation technique du produit, dans la notice d’utilisation et sur les sites internet en libre accès des fabricants de fours, de plaques de cuisson et de hottes domestiques, de leurs représentants autorisés ou des importateurs:
a) |
un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s’assurer de la conformité aux exigences précitées; |
b) |
des informations permettant aux utilisateurs de réduire l’impact environnemental global (par exemple, la consommation d’énergie) du processus de cuisson. |
Un an après l’entrée en vigueur, la documentation technique et une partie réservée aux professionnels des sites internet en libre accès des fabricants, de leurs représentants autorisés et des importateurs doivent contenir des informations concernant le démontage non destructif aux fins de l’entretien et des informations concernant le démantèlement, en particulier en ce qui concerne le moteur et, le cas échéant, les batteries, le recyclage, la récupération et l’élimination en fin de vie.
2.1. Fours domestiques
Tableau 4
Informations concernant les fours domestiques
|
Symbole |
Valeur |
Unité |
Identification du modèle |
|
|
|
Type de four |
|
|
|
Masse de l’appareil |
M |
X,X |
kg |
Nombre de cavités |
|
X |
|
Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz) |
|
|
|
Volume par cavité |
V |
X |
l |
Consommation d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique au cours d’un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) |
ECcavité électrique |
X,XX |
kWh/cycle |
Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique au cours d’un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) |
ECcavité électrique |
X,XX |
kWh/cycle |
Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz au cours d’un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie gazière finale) |
ECcavité à gaz |
X,XX X,XX |
MJ/cycle kWh/cycle (1) |
Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz au cours d’un cycle en mode chaleur tournante par cavité (énergie gazière finale) |
ECcavité à gaz |
X,XX X,XX |
MJ/cycle kWh/cycle |
Indice d’efficacité énergétique par cavité |
EEIcavité |
X,X |
|
2.2. Plaques de cuisson domestiques
2.2.1. Plaques de cuisson domestiques électriques
Tableau 5 a
Informations concernant les plaques de cuisson domestiques électriques
|
Symbole |
Valeur |
Unité |
Identification du modèle |
|
|
|
Type de plaque |
|
|
|
Nombre de zones et/ou aires de cuisson |
|
X |
|
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques) |
|
|
|
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches |
Ø |
X,X |
cm |
Pour les zones ou aires de cuisson non circulaires: diamètre de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches |
L W |
X,X X,X |
cm |
Consommation d’énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg |
ECcuisson électrique |
X,X |
Wh/kg |
Consommation d’énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg |
ECplaque électrique |
X,X |
Wh/kg |
2.2.2. Plaques de cuisson domestiques au gaz
Tableau 5 b
Informations pour les plaques de cuisson au gaz
|
Symbole |
Valeur |
Unité |
Identification du modèle |
|
|
|
Type de plaque |
|
|
|
Nombre de brûleurs à gaz |
|
X |
|
Efficacité énergétique par brûleur à gaz |
EEbrûleur à gaz |
X,X |
|
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson au gaz |
EEplaque de cuisson au gaz |
X,X |
|
2.2.3. Plaques mixtes gaz/électricité domestiques
Tableau 5 c
Informations pour les plaques de cuisson mixtes
|
Symbole |
Valeur |
Unité |
Identification du modèle |
|
|
|
Type de plaque |
|
|
|
Nombre de zones et/ou aires de cuisson électrique |
|
X |
|
Technique de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques) par zone et/ou aire de cuisson électrique |
|
|
|
Pour les zones de cuisson électrique circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches |
Ø |
X,X |
cm |
Pour les zones ou aires de cuisson électrique non circulaires: longueur et largeur de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches |
L W |
X,X X,X |
cm |
Consommation d’énergie par zone ou aire de cuisson électrique calculée par kg |
ECcuisson électrique |
X |
Wh/kg |
Nombre de brûleurs à gaz |
|
X |
|
Efficacité énergétique par brûleur à gaz |
EEbrûleur à gaz |
X,X |
|
2.3. Hottes domestiques
Tableau 6
Information concernant les hottes domestiques
|
Symbole |
Valeur |
Unité |
Identification du modèle |
|
|
|
Consommation d’énergie annuelle |
AEChotte |
X,X |
kWh/a |
Facteur d’accroissement dans le temps |
f |
X,X |
|
Efficacité fluidodynamique |
FDEhotte |
X,X |
|
Indice d’efficacité énergétique |
EEIhotte |
X,X |
|
Débit d’air mesuré au point de rendement maximal |
QBEP |
X,X |
m3/h |
Pression d’air mesurée au point de rendement maximal |
PBEP |
X |
Pa |
Débit d’air maximal |
Qmax |
X,X |
m3/h |
Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal |
WBEP |
X,X |
W |
Puissance nominale du système d’éclairage |
WL |
X,X |
W |
Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson |
Emoyen |
X |
lux |
Consommation d’électricité mesurée en mode «veille» |
Ps |
X,XX |
W |
Consommation d’électricité mesurée en mode «arrêt» |
Po |
X,XX |
W |
Niveau de puissance acoustique |
LWA |
X |
dB |
(1) 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle
ANNEXE II
Mesures et calculs
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés selon une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Ils doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe.
1. FOURS DOMESTIQUES
La consommation d’énergie d’une cavité d’un four domestique doit être mesurée pour un cycle normalisé, en mode conventionnel et en mode chaleur tournante, le cas échéant, en chauffant une charge normalisée préalablement trempée dans de l’eau. Il doit être vérifié que la température à l’intérieur de la cavité du four atteint la température correspondant au réglage du thermostat du four et/ou de l’affichage de commande du four au cours du cycle d’essai. La consommation d’énergie par cycle correspondant au mode le plus performant (mode conventionnel ou mode chaleur tournante) doit être utilisée dans les calculs suivants.
Pour chaque cavité d’un four domestique, l’indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) doit être calculé selon les formules suivantes:
pour les fours domestiques électriques:
(en kWh)
pour les fours domestiques à gaz:
(en MJ)
sachant que:
— EEIcavité = indice d’efficacité énergétique pour chaque cavité d’un four domestique, arrondi à la première décimale,
— SECcavité électrique = consommation standard d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four domestique électrique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,
— SECcavité à gaz = consommation standard d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz domestique au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale,
— V= le volume de la cavité du four domestique, en litres (L), arrondi à l’entier le plus proche,
— ECcavité électrique = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique domestique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,
— ECcavité à gaz = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité à gaz d’un four domestique au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale.
2. PLAQUES DE CUISSON DOMESTIQUES
2.1. Plaques de cuisson domestiques électriques
La consommation d’énergie d’une plaque de cuisson domestique électrique (ECplaque de cuisson électrique) est mesurée en Wh par kg d’eau chauffée dans une mesure normalisée (Wh/kg) et arrondie à la première décimale, tous les ustensiles de cuisson étant testés dans des conditions d’essai standard.
2.2. Plaques de cuisson domestique à gaz
L’efficacité énergétique des brûleurs à gaz dans une plaque de cuisson domestique est calculée comme suit:
sachant que:
— EEbrûleur à gaz = efficacité énergétique d’un brûleur à gaz en % et arrondie à la première décimale,
— Ebrûleur à gaz = contenu énergétique du gaz consommé pour le chauffage prescrit en MJ et arrondi à la première décimale,
— Ethéorique = énergie minimale théorique requise pour le chauffage correspondant prescrit, en MJ et arrondie à la première décimale.
L’efficacité énergétique de la plaque de cuisson au gaz (EEplaque de cuisson au gaz ) correspond à la moyenne de l’efficacité énergétique des différents brûleurs à gaz (EEbrûleur à gaz ) de la plaque de cuisson.
2.3. Plaques de cuisson domestiques mixtes gaz/électricité
Les plaques de cuisson domestiques mixtes gaz/électricité sont traitées aux fins des mesures comme deux appareils séparés. Les zones ou aires de cuisson électriques des plaques de cuisson domestiques mixtes doivent être conformes aux dispositions du point précédent 2.1 et les zones de cuisson chauffées par des brûleurs à gaz doivent être conformes aux dispositions du point précédent 2.2.
3. HOTTES DOMESTIQUES
3.1. Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte)
L’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte ) est calculé selon la formule:
et arrondi à la première décimale;
sachant que:
— SAEChotte = consommation standard d’énergie annuelle de la hotte domestique, en kWh/a, arrondie à la première décimale,
— AEChotte = consommation d’énergie annuelle de la hotte domestique, en kWh/a, arrondie à la première décimale.
La consommation d’énergie annuelle normalisée (SAEChotte ) d’une hotte domestique doit être calculée comme suit:
sachant que:
— |
WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, en watts et arrondie à la première décimale, |
— |
WL est la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage de la hotte domestique sur la surface de cuisson, en watts et arrondie à la première décimale. |
La consommation d’énergie annuelle (AEChotte ) d’une hotte domestique est calculée comme suit:
i) |
pour les hottes domestiques entièrement automatiques: |
ii) |
pour toutes les autres hottes domestiques: sachant que:
|
3.2. Calcul de l’efficacité fluidodynamique (FDEhotte )
La FDEhotte au point de rendement maximal est calculée selon la formule suivante et arrondie à la première décimale:
sachant que:
— |
QBEP est le débit de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimé en m3/h et arrondi à la première décimale, |
— |
PBEP est la différence de pression statique de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en Pa et arrondie à l’entier le plus proche, |
— |
WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en watts et arrondie à la première décimale. |
3.3. Calcul sur la limitation de l’air de sortie
3.3.1. |
Les hottes domestiques dont le débit d’air maximal dans un des réglages disponibles est supérieur à 650 m3/h doivent revenir automatiquement à un débit d’air inférieur ou égal à 650 m3/h au bout d’un temps tlimite. Il s’agit du laps de temps nécessaire pour extraire un volume de 100 m3 par la hotte domestique fonctionnant à un débit d’air supérieur à 650 m3/h, avant le passage automatique à un débit d’air égal ou inférieur à 650 m3/h. Il est calculé, exprimé en minutes et arrondi à l’entier le plus proche selon la formule: sachant que:
La simple présence d’un commutateur ou d’un réglage manuel permettant de diminuer le débit d’air jusqu’à une valeur inférieure ou égale à 650 m3/h n’est pas considérée comme satisfaisant à la présente exigence. |
3.3.2. |
Dans le cas des hottes domestiques disposant d’un mode de fonctionnement automatique au cours de la cuisson:
|
3.4. Éclairement du système d’éclairage (Emoyen)
L’éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen ) est mesuré dans des conditions normales, en lux et arrondi à l’entier le plus proche.
3.5. Bruit
Le niveau de bruit (en dB) est mesuré sous forme d’émissions acoustiques dans l’air pondérées de la valeur A (valeur moyenne pondérée ‒ LWA) d’une hotte domestique à son réglage le plus élevé pour un usage normal, mode intensif ou «boost» exclu, et arrondies à l’entier le plus proche.
(1) voir qui peut être simplifié en
où:
— |
Vmax est le volume maximal d’air à extraire, fixé à 100 m3, |
— |
Qmax est le débit d’air maximal de la hotte, y compris en mode intensif/«boost», le cas échéant, |
— |
t est le laps de temps, exprimé en minutes, arrondi à l’entier le plus proche, |
— |
dt est le laps de temps total pour atteindre le volume d’air de 100 m3, |
— |
tlimite est le laps de temps maximal, exprimé en minutes et arrondi à l’entier le plus proche, nécessaire pour extraire 100 m3. |
ANNEXE III
Procédure de contrôle de la conformité des produits par les autorités de surveillance des marchés
Aux fins du contrôle de la conformité des produits, visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, avec les dispositions établies au présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1. |
Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle. |
2. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. |
4. |
Si le résultat visé au point 2 b) n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également correspondre à un ou plusieurs modèles différents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur. |
5. |
Le modèle est considéré conforme aux exigences applicables si l’essai concernant les paramètres pertinents énumérés au tableau 7 donne des résultats conformes pour tous ces paramètres. |
6. |
Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d’autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission, dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe II.
Les valeurs de tolérance établies à la présente annexe, qui représentent les variations admises pour les résultats des mesures des essais de vérification, ne s’appliquent qu’à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant pour établir les valeurs devant figurer dans la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d’obtenir un étiquetage plus favorable ou d’afficher des résultats supérieurs d’une quelconque manière.
Tableau 7
Tolérances de vérification
Paramètres mesurés |
Tolérances de vérification |
Masse du four domestique (M) |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de M de plus de 5 %. |
Volume de la cavité du four domestique (V) |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de V de plus de 5 %. |
ECcavité électrique, ECcavité à gaz |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser le valeur déclarée de ECcavité électrique,ECcavité à gaz de plus de 5 %. |
ECplaque électrique |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de ECplaque électrique de plus de 5 %. |
EEplaque de cuisson au gaz |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de EEplaque de cuisson au gaz de plus de 5 %. |
WBEP, WL |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WBEP, WL de plus de 5 %. |
QBEP, PBEP |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de QBEP, PBEP de plus de 5 %. |
Qmax |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Qmax de plus de 8 %. |
Emoyen |
La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Emoyen de plus de 5 %. |
Niveau de puissance acoustique LWA |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée. |
Po, Ps |
La valeur déterminée de la consommation d’électricité Po et Ps ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %. La valeur déterminée de la consommation d’électricité Po et Ps, lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur déclarée. |
ANNEXE IV
Critères de référence indicatifs
À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, les fours, les plaques de cuisson et les hottes domestiques les plus performants au plan énergétique disponibles sur le marché correspondaient aux valeurs ci-dessous.
Fours domestiques |
électriques |
EEIcavité de four = 70,7 |
à gaz |
EEIcavité de four = 75,4 |
|
Plaques de cuisson domestiques |
électriques |
ECcuisson électrique = 169,3 |
à gaz |
EEbrûleur à gaz = 63,5 % |
|
Hottes domestiques |
Débit d’air |
FDEhotte = 22 |
Bruit |
51 dB à 550 m3/h; 57 dB à 750 m3/h |