ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.028.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 28

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
31 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/48/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 81/2014 du Conseil du 30 janvier 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 82/2014 de la Commission du 28 janvier 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montes de Granada (AOP)]

15

 

*

Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 84/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 concernant l’autorisation de préparations de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 et de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 85/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation pour la substance active composés de cuivre ( 1 )

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 86/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

36

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/49/PESC du Conseil du 30 janvier 2014 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2010/277/UE de la Commission du 12 mai 2010 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces (JO L 121 du 18.5.2010)

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

(2014/48/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juin 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 753/2007 (1) relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»). Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord (3) (ci-après dénommé «protocole actuel») y a été joint. Le protocole actuel expire le 31 décembre 2012.

(2)

L’Union a négocié avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement du Groenland un nouveau protocole à l’accord fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière (ci-après dénommé «protocole»).

(3)

Le protocole a été signé conformément à la décision 2012/653/UE du Conseil (4) sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2013.

(4)

Il convient d’approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union (5).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 13 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.

(3)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 9.

(4)  JO L 293 du 23.10.2012, p. 4.

(5)  Le protocole a été publié au JO L 293 du 23.10.2012, p. 5, avec la décision relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 81/2014 DU CONSEIL

du 30 janvier 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011, il convient de remplacer les mentions concernant 45 personnes qui figurent dans ladite annexe et de fournir de nouveaux motifs pour leur désignation.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1

 

Nom

Information d'identification

Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-président de la Tunisie, né à Hamman-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no 00354671.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no 00683530.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI, gérant de société, demeurant 11 rue de France- Radès Ben Arous, titulaire de la CNI no 05000799.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l’Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de la Société tunisienne de banque et l’ex-PDG de la Banque nationale agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et complicité de détournement de fonds publics tunisiens par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 16 janvier 1987, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no 00299177.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI, demeurant au Palais Présidentiel, titulaire de la CNI no 09006300.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, gérant de société, demeurant 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titulaire de la CNI no 00777029.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI, gérant délégué d'une société agricole, demeurant 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 00104253.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Radès le 19 février 1953, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB, gérante de société, demeurant au 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, titulaire de la CNI no 00403106.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 août 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titulaire de la CNI no 05417770.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA, gérant de société, demeurant 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00178522.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ, PDG de société, demeurant 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titulaire de la CNI no 05150331.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 27 décembre 1958, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulaire de Ia CNI no 00166569.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisien, né à la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI, PDG dans d'une société, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no 00046988.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 1er février 1960, fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR,demeurant au 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00235016.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, né le 5 mars 1957, fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant 4 rue Ennawras - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00547946.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société promoteur immobilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana- Les berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no 05411511.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisienne, née à Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (sœur de Leila TRABELSI), gérant de société, mariée à Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no 05417907.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF, PDG de société, demeurant au 41 rue Garibaldi - Tunis, titulaire de la CNI no 05189459.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, directeur général de société, demeurant lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, gérante de société, demeurant 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulaire de la CNI no 05418095.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié à Linda CHERNI, agent de bureau à Tunisair, demeurant 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titulaire de la CNI no 00300638.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem - Peugeot, demeurant 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, CEO, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui et complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, demeurant 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no 00589759.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 21 août 1971, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères, titulaire de la CNI no 05409131.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 04766495.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 8 mars 1963, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK, médecin, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00589758.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisien, né à Tunis le 13 août 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI, PDG de société, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00642271.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe de presse en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 02951793.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 13 mars 1947, marié à Zohra BEN AMMAR, gérant de société, demeurant rue El Moez - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 02800443.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT. représentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la République- Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no 02804872.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retraité, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cité El Bassatine - Monastir, titulaire de la CNI no 028106l4.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 21 octobre1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHEDLI, gérant de société demeurant avenue Hédi Nouira - Monastir, titulaire de la CNI no 04180053.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, célibataire, chef d'entreprise, demeurant 83 Cap Marina - Monastir, titulaire de la CNI no 04186963.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, célibataire, exportateur et importateur commercial, demeurant avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titulaire de la CNI no 4192479.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 06810509.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05590835.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, gérant de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05590836.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisienne, née à Monastir le 30 août 1982, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 08434380.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 13 janvier 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef de service à Tunisair, demeurant résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titulaire de la CNI no 05514395.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 22 octobre 1967, fils de Naïma BEN ALI, chargé de mission au ministère du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no 05504161.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 3 janvier 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM, gérant de société, demeurant au 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05539378.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, directeur de société, demeurant à Chouket El Arressa, Hammam- Sousse, titulaire de la CNI no 05515496 (double nationalité).

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence, l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité tunisienne et française, né au Petit Quévilly (76) le 6 avril 1971 (ou le 16 avril d'après sa carte d'identité tunisienne), fils de Tijani BEN ALI né le 9 février 1932 et de Paulette HAZET (ou HAZAT) née le 23 février 1936, marié à Amel SAIED (ou SAID), gérant de société, demeurant à Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, selon sa CNI tunisienne no 00297112, demeurant 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), selon sa CNI française no 111277501841.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 28 août 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.»


31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 82/2014 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montes de Granada (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Montes de Granada», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 417/2006 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 72 du 11.3.2006, p. 8.

(3)  JO C 177 du 22.6.2013, p. 24.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ESPAGNE

Montes de Granada (AOP)


31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/17


RÈGLEMENT (UE) N o 83/2014 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes, remplaçant l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3), à l’exception de la sous-partie Q concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos.

(2)

Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, les règles de mise en œuvre relatives aux temps de vol et de service ainsi qu’aux exigences en matière de repos doivent englober initialement toutes les dispositions substantielles du règlement (CEE) no 3922/91, annexe III, sous-partie Q, tenant compte des dernières données scientifiques et techniques.

(3)

Le présent règlement constituant une mesure d’exécution visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, il convient de supprimer la sous-partie Q de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91, conformément à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008. Toutefois, il y a lieu que ladite sous-partie Q continue de s’appliquer jusqu’à ce que les périodes transitoires prévues au présent règlement soient arrivées à expiration, ainsi que pour les types d’opérations pour lesquels aucune mesure d’exécution n’a été établie.

(4)

Le présent règlement est sans préjudice des limitations et des normes minimales déjà fixées par la directive 2000/79/CE du Conseil (4), et notamment des dispositions sur le temps de travail et les jours libres de tout service, qu’il convient de respecter à tout moment pour le personnel mobile dans l’aviation civile. Les dispositions du présent règlement et les autres dispositions approuvées en vertu de celui-ci ne sont pas destinées à justifier une réduction quelconque des niveaux existants de protection pour ce personnel mobile. Le présent règlement ne fait pas obstacle à des dispositions plus protectrices en matière de conditions de travail et de santé et de sécurité au travail prévues par la législation sociale nationale ou les conventions collectives de travail, et il est sans préjudice de telles dispositions.

(5)

Les États membres peuvent déroger au présent règlement ou aux spécifications de certification correspondantes, selon le cas, ou s’en écarter, par l’application de dispositions garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par les dispositions du présent règlement, afin de mieux prendre en compte certaines considérations ou méthodes d’exploitation nationales. Toute dérogation au présent règlement, ou tout écart par rapport à celui-ci, doit être notifiée et traitée conformément aux articles 14 et 22 du règlement (CE) no 216/2008, qui garantissent des décisions transparentes et non discriminatoires fondées sur des critères objectifs.

(6)

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a élaboré un projet de modalités d’exécution qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (5), conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de manière à y inclure des limitations des temps de vol et de service ainsi que des exigences en matière de repos.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 6 suivant est ajouté:

«6)

“service de taxi aérien”, aux fins de l’établissement des limitations du temps de vol et du temps de service, une exploitation à des fins de transport aérien commercial non régulière et à la demande, effectuée au moyen d’un avion disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers (MOPSC) inférieure ou égale à 19.»

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Limitations du temps de vol

1.   Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’avions sont soumises à la sous-partie FTL de l’annexe III.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d’urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d’avions sont soumis aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, et de l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91, ainsi qu’aux dérogations nationales correspondantes fondées sur des évaluations des risques en matière de sécurité effectuées par les autorités compétentes.

3.   Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’hélicoptères doivent être conformes aux dispositions nationales.»

3)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

L’Agence effectue un examen continu de l’efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L’agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen, le 18 février 2019 au plus tard.

Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l’aide des États membres, après la date d’application du présent règlement.

L’examen visé au premier alinéa évalue l’incidence des éléments suivants au moins sur la vigilance du personnel navigant:

services d’une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables de la journée;

services d’une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins favorables de la journée;

services d’une durée supérieure à 11 heures pour les membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu;

services comportant un nombre élevé d’étapes (supérieur à 6);

services de garde, tels que réserves, suivis de services de vols; et

horaires perturbateurs.»

4)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 18 février 2016.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du point ORO.FTL.205 e) de l’annexe III du règlement (UE) no 965/2012 et de continuer à appliquer les dispositions nationales existantes concernant le temps de repos en vol jusqu’au 17 février 2017.

Lorsqu’un État membre applique les dispositions du troisième alinéa, il en informe la Commission et l’Agence et expose les raisons justifiant la dérogation, la durée de celle-ci ainsi que le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(4)  JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.

(5)  Avis no 04/2012 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 28 septembre 2012 pour un règlement instituant des modalités d’exécution relatives aux limites de temps de vol et de service ainsi que des exigences de repos (FTL) pour le transport aérien commercial (CAT) à bord d’avions (http://easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/translations/EASA_2012_00120000_FR_TRA.pdf).


ANNEXE I

Les points ARO.OPS.230 et ARO.OPS.235 suivants sont ajoutés à l’annexe II du règlement (UE) no 965/2012:

«ARO.OPS.230 Détermination des horaires perturbateurs

Aux fins des limitations du temps de vol, l’autorité compétente détermine, conformément aux définitions des horaires perturbateurs de “type matinal” et de “type tardif” visées au point ORO.FTL.105 de l’annexe III, celui de ces deux types d’horaires perturbateurs qui s’applique à tous les exploitants de transport aérien commercial placés sous sa surveillance.

ARO.OPS.235 Approbation des régimes individuels de spécification de temps de vol

a)

L’autorité compétente approuve les régimes de spécification de temps de vol proposés par les exploitants de transport aérien commercial si l’exploitant démontre qu’il est en conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et avec la sous-partie FTL de l’annexe III du présent règlement.

b)

Chaque fois qu’un régime de spécification de temps de vol proposé par un exploitant s’écarte des spécifications de certification applicables établies par l’Agence, l’autorité compétente applique la procédure décrite à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008.

c)

Chaque fois qu’un régime de spécification de temps de vol proposé par un exploitant déroge aux règles de mise en œuvre applicables, l’autorité compétente applique la procédure décrite à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

d)

Les écarts ou dérogations acceptés sont soumis, après avoir été appliqués, à une évaluation visant à déterminer s’il convient de les maintenir ou de les modifier. L’autorité compétente et l’Agence effectuent une évaluation indépendante, sur la base des informations communiquées par l’exploitant. L’évaluation doit être proportionnée, transparente et fondée sur des principes et connaissances scientifiques.»


ANNEXE II

La sous-partie «FTL» suivante est ajoutée à l’annexe III du règlement (UE) no 965/2012:

«SOUS-PARTIE FTL

LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL ET DE SERVICE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS

SECTION 1

Généralités

ORO.FTL.100 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences qui doivent être respectées par tout exploitant et ses membres d’équipage en ce qui concerne les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d’équipage.

ORO.FTL.105 Définitions

Aux fins de la présente sous-partie, on entend par:

1)

“acclimaté”, l’état dans lequel le rythme circadien d’un membre d’équipage est synchronisé avec le fuseau horaire dans lequel se trouve ce membre d’équipage. Un membre d’équipage est réputé acclimaté à une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale de son point de départ. Lorsque le décalage horaire entre l’heure locale du lieu où commence le service et celle du lieu où commence le service suivant est supérieur à 2 heures, le membre d’équipage est réputé acclimaté conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 1 pour le calcul du temps de service de vol maximal quotidien.

Tableau 1

Décalage horaire (h) entre l’heure de référence et l’heure locale du lieu où le membre d’équipage commence son service suivant

Temps écoulé depuis la présentation à l’heure de référence

 

< 48

48–71:59

72-95:59

96-119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

“B”

=

acclimaté à l’heure locale du fuseau horaire de départ,

“D”

=

acclimaté à l’heure locale du lieu où le membre d’équipage commence son service suivant, et

“X”

=

le membre d’équipage est dans un état d’acclimatation inconnu;

2)

“heure de référence”, l’heure locale au lieu de présentation dans une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale à laquelle le membre d’équipage est acclimaté;

3)

“hébergement”, aux fins d’une période de réserve à préavis court et d’un service fractionné, un lieu tranquille et confortable, fermé au public, dont l’éclairage et la température peuvent être réglés, équipé d’un mobilier adéquat permettant au membre d’équipage de dormir, disposant d’une capacité suffisante pour accueillir tous les membres d’équipage simultanément présents et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons;

4)

“hébergement approprié”, aux fins d’une période de réserve à préavis court, d’un service fractionné et d’un temps de repos, une pièce individuelle pour chaque membre d’équipage, située dans un environnement calme, équipée d’un lit, suffisamment ventilée, comportant un dispositif de réglage de la température et de l’intensité de l’éclairage et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons;

5)

“équipage de conduite renforcé”, un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis pour l’exploitation de l’aéronef, permettant à chaque membre de l’équipage de conduite de quitter son poste et d’être remplacé par un autre membre de l’équipage de conduite ayant la qualification appropriée, en vue de prendre un temps de repos en vol;

6)

“pause”, une période inférieure à un temps de repos, durant un temps de service de vol, exempte de tout service et comptée comme temps de service;

7)

“présentation différée”, le report, par l’exploitant, d’un TSV programmé avant qu’un membre d’équipage n’ait quitté son lieu de repos;

8)

“horaire perturbateur”, un tableau de service d’un membre d’équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu’il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l’endroit auquel le membre d’équipage est acclimaté. Un horaire peut être perturbateur s’il débute tôt, se termine tard ou s’il implique un service de nuit;

a)

un horaire perturbateur de “type matinal” désigne:

i)

dans le cas d’un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d’équipage est acclimaté et;

ii)

dans le cas d’un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 23 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d’équipage est acclimaté;

b)

un horaire perturbateur de “type tardif” désigne:

i)

dans le cas d’un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5 h 00 et 6 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté et;

ii)

dans le cas d’un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 0 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté;

9)

“service de nuit”, une période de service empiétant sur la période comprise entre 2 h 00 et 4 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté;

10)

“service”, toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de l’exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court;

11)

“période de service”, une période qui commence lorsqu’un exploitant demande à un membre d’équipage de se présenter en vue d’un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol;

12)

“temps de service de vol” (TSV), une période qui commence lorsqu’un membre d’équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d’étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d’équipage est en service, lorsque l’aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés;

13)

“temps de vol”, pour les avions et les motoplaneurs, le temps écoulé entre le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés;

14)

“base d’affectation”, le lieu, assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage;

15)

“jour local”, une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale;

16)

“nuit locale”, une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale;

17)

“membre d’équipage en service”, un membre d’équipage qui accomplit des services dans un aéronef au cours d’une étape;

18)

“mise en place”, le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service, à l’exclusion:

du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement, et

du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement;

19)

“espace de repos”, une couchette ou un siège avec support pour les jambes et les pieds, permettant à un membre d’équipage de dormir à bord d’un aéronef;

20)

“réserve à préavis long”, une période pendant laquelle l’exploitant demande à un membre d’équipage de rester disponible pour effectuer un TSV, une mise en place ou tout autre service, notifié au moins 10 heures à l’avance;

21)

“temps de repos”, une période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve;

22)

“rotation”, un service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d’affectation, commençant à la base d’affectation et se terminant au retour à la base d’affectation pour un temps de repos, où l’exploitant n’est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d’équipage;

23)

“jour isolé libre de service”, à des fins de conformité avec la directive 2000/79/CE du Conseil (1), un temps libre de tout service ou de réserve consistant en un jour et deux nuits locales, notifié à l’avance. Un temps de repos peut être inclus dans le jour isolé libre de service;

24)

“étape”, la partie d’un TSV comprise entre le moment où l’aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné;

25)

“réserve à préavis court”, une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle l’exploitant demande à un membre d’équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, sans qu’un temps de repos intervienne;

26)

“réserve à préavis court à l’aéroport”, une période de réserve à préavis court effectuée à l’aéroport;

27)

“autre forme de réserve à préavis court”, une période de réserve à préavis court au domicile du membre d’équipage ou dans un hébergement approprié;

28)

“phase basse du rythme circadien”, la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

ORO.FTL.110 Responsabilités des exploitants

L’exploitant:

a)

diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié;

b)

veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance;

c)

prévoit des heures de présentation qui laissent suffisamment de temps pour la réalisation des tâches au sol;

d)

évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tient compte des effets cumulatifs de services longs combinés à des temps de repos minimaux;

e)

programme les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit;

f)

se conforme aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs conformément au point ARO.OPS.230;

g)

prévoit des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d’équipage de surmonter les effets des services précédents et d’être bien reposés lorsque commence la période de service suivante;

h)

planifie des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d’équipage suffisamment à l’avance;

i)

planifie les services de vol de manière que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l’étape et des temps d’escale;

j)

modifie l’horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l’horaire concerné au cours d’un programme horaire saisonnier.

ORO.FTL.115 Responsabilités des membres d’équipage

Les membres d’équipage:

a)

se conforment aux dispositions du point CAT.GEN.MPA.100 b) de l’annexe IV (partie CAT); et

b)

utilisent au mieux les possibilités et les espaces mis à leur disposition pour leur repos et organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.

ORO.FTL.120 Gestion des risques liés à la fatigue (GRF)

a)

Lorsque la gestion des risques liés à la fatigue est exigée par la présente sous-partie ou par des spécifications de certification applicables, l’exploitant établit, met en œuvre et tient à jour une GRF en tant que partie intégrante de son système de gestion. La GRF doit permettre d’assurer la conformité avec les exigences essentielles de l’annexe IV, points 7.f, 7.g et 8.f, du règlement (CE) no 216/2008. La GRF est décrite dans le manuel d’exploitation.

b)

La GRF établie, mise en œuvre et tenue à jour prévoit une amélioration continue de ses performances globales et comprend les éléments suivants:

1)

une description de la philosophie et des principes de l’exploitant en ce qui concerne la GRF, qui constitue la politique de gestion des risques liés à la fatigue;

2)

une documentation relative aux processus de GRF, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de cette documentation;

3)

des principes et des connaissances scientifiques;

4)

un processus d’identification des dangers et d’évaluation des risques permettant de gérer en continu le ou les risques opérationnels encourus par l’exploitant résultant de la fatigue d’un membre d’équipage;

5)

un processus d’atténuation des risques prévoyant des actions correctives à mettre en œuvre sans délai, qui sont nécessaires en vue d’atténuer efficacement les risques encourus par l’exploitant résultant de la fatigue d’un membre d’équipage et visant à surveiller en permanence et à évaluer régulièrement l’atténuation desdits risques que ces actions ont permis d’obtenir;

6)

des processus d’assurance de la sécurité de la GRF;

7)

des processus de promotion de la GRF.

c)

La GRF correspond au régime de spécification de temps de vol, à la taille de l’exploitant ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités et prend en compte les dangers et les risques associés inhérents à ces activités et au régime de spécification de temps de vol.

d)

L’exploitant met en place des actions d’atténuation lorsque le processus d’assurance de la sécurité de la GRF montre que le niveau de sécurité requis n’est pas préservé.

ORO.FTL.125 Régimes de spécification de temps de vol

a)

aLes exploitants mettent en place, appliquent et tiennent à jour des régimes de spécification de temps de vol qui sont appropriés aux types d’activités exercées et conformes au règlement (CE) no 216/2008, à la présente sous-partie et aux autres dispositions législatives applicables, y compris la directive 2000/79/CE.

b)

Avant leur mise en œuvre, les régimes de spécification de temps de vol, y compris toute GRF, le cas échéant, sont approuvés par l’autorité compétente.

c)

Pour démontrer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et la présente sous-partie, l’exploitant applique les spécifications de certification applicables adoptées par l’Agence. Si l’exploitant souhaite s’écarter des spécifications de certification conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, il fournit alors à l’autorité compétente une description complète du régime envisagé s’écartant desdites spécifications avant de le mettre en œuvre. La description inclut toute révision des manuels ou des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de la présente sous-partie sont satisfaites.

d)

Aux fins du point ARO.OPS.235 d), dans les deux ans à compter de la mise en œuvre d’un écart ou d’une dérogation, l’exploitant rassemble des données concernant l’écart ou la dérogation accordé et analyse ces données en utilisant des principes scientifiques afin d’évaluer les effets de l’écart ou de la dérogation sur l’état de fatigue du personnel navigant. Cette analyse est communiquée sous la forme d’un rapport à l’autorité compétente.

SECTION 2

Exploitants de transport aérien commercial

ORO.FTL.200 Base d’affectation

L’exploitant assigne une base d’affectation à chaque membre d’équipage.

ORO.FTL.205 Temps de service de vol (TSV)

a)

L’exploitant:

1)

définit des heures de présentation appropriées pour chaque opération individuelle en prenant en compte le point ORO.FTL.110 c);

2)

établit des procédures spécifiant la manière dont le commandant de bord, dans des circonstances spéciales pouvant entraîner une fatigue importante, et après avoir consulté les membres d’équipage concernés, réduit le TSV effectif et/ou prolonge le temps de repos afin d’éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

b)

TSV quotidien maximal de base

1)

Le TSV quotidien maximal sans prolongation pour les membres d’équipage acclimatés doit être conforme au tableau suivant:

Tableau 2

TSV quotidien maximal — membres d’équipage acclimatés

Début du TSV à l’heure de référence

1 à 2 étapes

3 étapes

4 étapes

5 étapes

6 étapes

7 étapes

8 étapes

9 étapes

10 étapes

06:00–13:29

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

13:30-13:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

14:00–14:29

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

14:30-14:59

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

15:00-15:29

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

15:30-15:59

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

16:00-16:29

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

16:30-16:59

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

17:00-04:59

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

05:00-05:14

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

05:15-05:29

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

05:30-05:44

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

05:45-05:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2)

Le TSV quotidien maximal, lorsque l’état d’acclimatation des membres d’équipage est inconnu, doit être conforme au tableau suivant:

Tableau 3

Membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu

TSV quotidien maximal en fonction du nombre d’étapes

1 à 2 étapes

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3)

Le TSV quotidien maximal, lorsque l’état d’acclimatation des membres d’équipage est inconnu et lorsque l’exploitant a mis en œuvre une GRF, doit être conforme au tableau suivant:

Tableau 4

Membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu en cas de GRF

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous s’appliquent à condition que la GRF mise en place par l’exploitant permette de suivre en continu le maintien du niveau de sécurité requis.


TSV quotidien maximal en fonction du nombre d’étapes

1 à 2 étapes

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

TSV avec heure de présentation différente pour l’équipage de conduite et l’équipage de cabine

Lorsque l’équipage de cabine a besoin, pour la même étape ou série d’étapes, de plus de temps que l’équipage de conduite pour le briefing avant le vol, le temps de service de vol de l’équipage de cabine peut être prolongé de la différence entre l’heure de présentation de l’équipage de cabine et celle de l’équipage de conduite. Cette différence ne dépasse pas 1 heure. Le TSV quotidien maximal pour l’équipage de cabine est calculé en fonction de l’heure de présentation de l’équipage de conduite pour son TSV, mais le TSV commence dès l’heure de présentation de l’équipage de cabine.

d)

TSV quotidien maximal avec prolongations sans repos en vol pour les membres d’équipage acclimatés

1)

Le TSV quotidien maximal peut être prolongé d’une heure au maximum, pas plus de deux fois par période de sept jours consécutifs. Dans ce cas:

i)

le temps de repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux heures; ou

ii)

le temps de repos après le vol est augmenté de quatre heures.

2)

Lorsque des prolongations sont utilisées pour des TSV consécutifs, les repos supplémentaires accordés avant et après le vol entre les deux TSV prolongés conformément au point 1 sont consécutifs.

3)

Les prolongations sont programmées à l’avance et limitées à un maximum:

i)

de 5 étapes lorsque le TSV n’empiète pas sur la phase basse du rythme circadien; ou

ii)

de 4 étapes lorsque le TSV empiète de deux heures ou moins sur la phase basse du rythme circadien; ou

iii)

de 2 étapes lorsque le TSV empiète de plus de deux heures sur la phase basse du rythme circadien.

4)

Une prolongation du TSV quotidien maximal de base sans repos en vol ne peut être combinée avec des prolongations résultant d’un repos en vol ou d’un service fractionné dans la même période de service.

5)

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent les limites pour les prolongations du TSV quotidien maximal de base, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation, en prenant en compte:

i)

le nombre d’étapes; et

ii)

l’empiètement sur la phase basse du rythme circadien.

e)

TSV quotidien maximal avec prolongations résultant d’un repos en vol

Les régimes de spécification de temps de vol précisent les conditions pour les prolongations du TSV quotidien maximal de base avec repos en vol, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation, en prenant en compte:

i)

le nombre d’étapes;

ii)

le repos en vol minimal accordé à chaque membre d’équipage;

iii)

le type d’espaces de repos en vol; et

iv)

le renforcement de l’équipage de conduite de base.

f)

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol ‒ pouvoir discrétionnaire du commandant de bord

1)

Toute modification par le commandant de bord, en cas de circonstances imprévues, des limites des temps de service de vol, de service et de repos, au cours d’opérations de vol qui commencent à l’heure de présentation ou après celle-ci, respecte les conditions suivantes:

i)

le TSV quotidien maximal résultant de l’application des points ORO.FTL.205 b) et e) ou ORO.FTL.220 ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l’équipage de conduite a été renforcé, auquel cas le TSV maximal peut être augmenté de trois heures au plus;

ii)

si, au cours de l’étape finale d’un TSV, la prolongation autorisée est dépassée en raison de circonstances imprévues survenant après le décollage, le vol peut être poursuivi jusqu’à la destination prévue ou un autre aérodrome; et

iii)

le temps de repos suivant le TSV peut être réduit mais ne peut jamais être inférieur à dix heures.

2)

En cas de circonstances imprévues pouvant entraîner une fatigue importante, le commandant de bord réduit le TSV effectif et/ou prolonge le temps de repos afin d’éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

3)

Le commandant de bord consulte tous les membres d’équipage au sujet de leur niveau de vigilance avant de décider d’appliquer les modifications visées aux points 1 et 2.

4)

Le commandant de bord présente à l’exploitant un rapport lorsqu’un TSV est prolongé ou qu’un temps de repos est réduit à sa discrétion.

5)

Lorsque la prolongation d’un TSV ou la réduction d’un temps de repos est supérieure à une heure, l’exploitant adresse à l’autorité compétente, au plus tard vingt-huit jours après l’événement, une copie du rapport, dans lequel il inclut ses observations.

6)

L’exploitant met en place un processus non punitif pour l’utilisation du pouvoir discrétionnaire visé par la présente disposition et le décrit dans le manuel d’exploitation.

g)

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol ‒ présentation différée

L’exploitant établit, dans le manuel d’exploitation, des procédures concernant la présentation différée en cas de circonstances imprévues, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation.

ORO.FTL.210 Temps de vol et temps de service

a)

Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d’équipage ne dépasse pas:

1)

60 heures de service par période de 7 jours consécutifs;

2)

110 heures de service par période de 14 jours consécutifs; et

3)

190 heures de service par période de 28 jours consécutifs, réparties le plus uniformément possible sur l’ensemble de la période.

b)

Le total des temps de vol pour les étapes assignées à un membre d’équipage en service ne dépasse pas:

1)

100 heures de vol par période de 28 jours consécutifs;

2)

900 heures de vol par année civile; et

3)

1 000 heures de vol par période de 12 mois civils consécutifs.

c)

Le service après le vol est inclus dans le temps de service. L’exploitant indique, dans son manuel d’exploitation, la durée minimale des services après le vol.

ORO.FTL.215 Mise en place

Si l’exploitant procède à la mise en place d’un membre d’équipage, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le TSV mais n’est pas considérée comme une étape;

b)

tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.

ORO.FTL.220 Service fractionné

La prolongation du TSV quotidien maximal de base en raison d’un temps de pause au sol est soumise aux conditions ci-après:

a)

les régimes de spécification de temps de vol indiquent, pour le service fractionné, les éléments suivants, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation:

1)

la durée minimale d’une pause au sol; et

2)

la possibilité d’augmenter le TSV prescrit conformément au point ORO.FTL.205 b), en prenant en compte la durée de la pause au sol, l’espace de repos mis à la disposition du membre d’équipage ainsi que d’autres facteurs pertinents;

b)

la pause au sol est incluse dans son intégralité dans le TSV;

c)

un service fractionné ne peut faire suite à un temps de repos réduit.

ORO.FTL.225 Réserve à préavis court et services à l’aéroport

Si l’exploitant affecte des membres d’équipage à une réserve à préavis court ou à un service à l’aéroport, les conditions ci-après s’appliquent, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation:

a)

la réserve à préavis court et tout service à l’aéroport sont inscrits au tableau de service, et l’heure à laquelle la réserve débute et se termine est définie et notifiée à l’avance aux membres d’équipage concernés afin de leur permettre de prévoir un repos approprié.

b)

un membre d’équipage est considéré comme étant en réserve à préavis court à l’aéroport depuis sa présentation au point de présentation jusqu’à la fin de la période notifiée de cette réserve à l’aéroport;

c)

la réserve à préavis court à l’aéroport est intégralement comptabilisée comme temps de service aux fins des points ORO.FTL.210 et ORO.FTL.235;

d)

tout service à l’aéroport est intégralement comptabilisé dans le temps de service, et le TSV est comptabilisé dans son intégralité dès la présentation du membre d’équipage pour le service à l’aéroport;

e)

l’exploitant met un hébergement à la disposition du membre d’équipage en réserve à préavis court à l’aéroport;

f)

les régimes de spécification de temps de vol indiquent les éléments suivants:

1)

la durée maximale de la réserve à préavis court;

2)

l’effet du temps passé en réserve à préavis court sur le TSV maximal qui peut être assigné, en tenant compte de l’espace de repos mis à la disposition du membre d’équipage et d’autres facteurs pertinents, tels que:

la nécessité pour le membre d’équipage d’être immédiatement disponible,

l’interférence de la réserve à préavis court avec le sommeil, et

un préavis suffisamment long préserve la possibilité de dormir entre le moment de l’appel en vue d’effectuer un service et le TSV attribué;

3)

le temps de repos minimal suivant une réserve à préavis court qui ne conduit pas à l’attribution d’un TSV;

4)

les modalités selon lesquelles le temps consacré à la réserve à préavis court hors de l’aéroport est comptabilisé aux fins du cumul des heures de service.

ORO.FTL.230 Réserve a préavis long

Si l’exploitant affecte des membres d’équipage à une réserve à préavis long, les conditions ci-après s’appliquent, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation:

a)

la réserve à préavis long figure dans le tableau de service;

b)

les régimes de spécification de temps de vol indiquent les éléments suivants:

1)

la durée maximale de toute période de réserve individuelle à préavis long,

2)

le nombre de jours de réserve à préavis long consécutifs pouvant être attribués à un membre d’équipage.

ORO.FTL.235 Temps de repos

a)

Temps de repos minimal à la base d’affectation.

1)

Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue.

2)

Par dérogation au point 1, le repos minimum prévu au point b) s’applique si l’exploitant fournit un hébergement approprié au membre d’équipage à sa base d’affectation.

b)

Temps de repos minimal en dehors de la base d’affectation.

Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d’affectation est au moins égal à la période de service précédente ou à 10 heures, la durée la plus longue étant retenue. Cette période inclut une période de 8 heures pendant laquelle le membre d’équipage peut dormir en plus du temps nécessaire aux déplacements et à d’autres besoins physiologiques.

c)

Temps de repos réduit

Par dérogation aux points a) et b), les régimes de spécification de temps de vol peuvent réduire les temps de repos minimaux, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation, en prenant en compte les éléments suivants:

1)

le temps minimal de repos réduit;

2)

l’augmentation du temps de repos suivant; et

3)

la réduction du TSV suivant le repos réduit.

d)

Temps de repos de récupération prolongés récurrents

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent les temps de repos de récupération prolongés récurrents permettant de compenser la fatigue accumulée. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent minimal est de 36 heures, comprenant deux nuits locales, et, en aucun cas, il ne s’écoule plus de 168 heures entre la fin d’un temps de repos de récupération prolongé récurrent et le début du suivant. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent est porté à deux jours locaux deux fois par mois.

e)

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent des temps de repos supplémentaires conformément aux spécifications de certification applicables en vue de compenser:

1)

les effets du décalage horaire et des prolongations du TSV;

2)

une fatigue accumulée supplémentaire due à des horaires perturbateurs; et

3)

un changement de base d’affectation.

ORO.FTL.240 Alimentation

a)

Au cours d’un TSV, tout membre d’équipage a la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer pour éviter une baisse de ses performances, en particulier lorsque le TSV dépasse six heures.

b)

L’exploitant indique, dans son manuel d’exploitation, de quelle manière l’alimentation des membres d’équipage est assurée durant le TSV.

ORO.FTL.245 Relevés de la base d’affectation, des temps de vol, des temps de service et des temps de repos

a)

L’exploitant conserve durant 24 mois:

1)

les relevés individuels des membres d’équipage mentionnant:

i)

les temps de vol;

ii)

le début, la durée et la fin de chaque période de service et de chaque temps de service de vol;

iii)

les temps de repos et les jours libres de tout service; et

iv)

la base d’affectation assignée.

2)

les relevés des temps de service de vol prolongés et des temps de repos réduits.

b)

Sur demande, l’exploitant fournit des copies individuelles des relevés des temps de vol, des temps de service et de temps de repos:

1)

au membre d’équipage concerné; et

2)

à un autre exploitant, pour un membre d’équipage qui est ou devient membre d’équipage de cet autre exploitant.

c)

Les relevés visés au point CAT.GEN.MPA.100 b) 5) relatifs aux membres d’équipage qui effectuent des services pour plusieurs exploitants sont conservés pendant 24 mois.

ORO.FTL.250 Formation à la gestion de la fatigue

a)

L’exploitant fournit aux membres d’équipage, au personnel chargé de l’élaboration et de l’actualisation du tableau de service et au personnel de direction concerné une formation initiale et continue à la gestion de la fatigue.

b)

Cette formation suit un programme établi par l’exploitant et décrit dans le manuel d’exploitation. Le programme de formation porte sur les causes et les effets possibles de la fatigue, ainsi que sur les mesures de lutte contre la fatigue.»


(1)  JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.


31.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 28/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 84/2014 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2014

concernant l’autorisation de préparations de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 et de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, en liaison avec l’article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1831/2003, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date d’entrée en application dudit règlement.

(2)

En application de l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 et de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 ont été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, des demandes d’autorisation ont été introduites pour l’utilisation de ces préparations en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 18 juin 2013 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a estimé que l’utilisation, dans les conditions envisagées, des souches concernées aux fins de la production d’ensilage ne présentait aucun danger pour les animaux d’élevage, pour les consommateurs de produits provenant d’animaux nourris avec de l’ensilage traité et pour l’environnement. Elle a en outre conclu que les trois préparations visées pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage grâce à une réduction du pH et à une augmentation de la concentration d’acide lactique, ayant pour conséquence une meilleure conservation de la matière sèche dans le fourrage facile ou modérément difficile à ensiler. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation des préparations concernées que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces préparations, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

Les préparations spécifiées en annexe et les aliments pour animaux contenant lesdites préparations, produits et étiquetés avant le 20 août 2014 conformément aux règles applicables avant le 20 février 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2013); 11(7):3284.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15786)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche dans des matières faciles ou modérément difficiles à ensiler (2).

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

20 février 2024

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15786)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces animales

 

 

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche dans des matières faciles ou modérément difficiles à ensiler (2).

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15786)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche dans des matières faciles ou modérément difficiles à ensiler (2).

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

20 février 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


31.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 28/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 85/2014 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2014

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation pour la substance active «composés de cuivre»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 figurent dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

L’approbation de la substance active «composés de cuivre» arrivera à expiration le 30 novembre 2016. Une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active a été présentée. Étant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3) s’appliquent à cette substance active, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que l’approbation de cette substance active expire avant qu’une décision ne soit prise quant à son renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de cette approbation.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date en vigueur avant le présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 277, «composés de cuivre», la date du 30 novembre 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.


31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 86/2014 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/38


DÉCISION 2014/49/PESC DU CONSEIL

du 30 janvier 2014

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1).

(2)

Les mesures restrictives énoncées dans la décision 2011/72/PESC s'appliquent jusqu'au 31 janvier 2014. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 31 janvier 2015.

(3)

Il convient de remplacer les mentions concernant 45 personnes qui figurent à l'annexe de la décision 2011/72/PESC et de fournir de nouveaux motifs pour leur désignation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 31 janvier 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.».

2)

L'annexe est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Décision 2011/72/PESC du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l'article 1er

 

Nom

Information d'identification

Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-président de la Tunisie, né à Hamman-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no 00354671.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no 00683530.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI, gérant de société, demeurant 11 rue de France- Radès Ben Arous, titulaire de la CNI no 05000799.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l’Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de la Société tunisienne de banque et l’ex-PDG de la Banque nationale agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et complicité de détournement de fonds publics tunisiens par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 16 janvier 1987, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no 00299177.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI, demeurant au Palais Présidentiel, titulaire de la CNI no 09006300.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, gérant de société, demeurant 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titulaire de la CNI no 00777029.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI, gérant délégué d'une société agricole, demeurant 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 00104253.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Radès le 19 février 1953, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB, gérante de société, demeurant au 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, titulaire de la CNI no 00403106.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 août 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titulaire de la CNI no 05417770.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA, gérant de société, demeurant 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00178522.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ, PDG de société, demeurant 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titulaire de la CNI no 05150331.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 27 décembre 1958, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulaire de Ia CNI no 00166569.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisien, né à la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI, PDG dans d'une société, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no 00046988.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 1er février 1960, fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR,demeurant au 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00235016.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, né le 5 mars 1957, fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant 4 rue Ennawras - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00547946.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société promoteur immobilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana- Les berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no 05411511.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisienne, née à Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (sœur de Leila TRABELSI), gérant de société, mariée à Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no 05417907.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF, PDG de société, demeurant au 41 rue Garibaldi - Tunis, titulaire de la CNI no 05189459.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, directeur général de société, demeurant lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, gérante de société, demeurant 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulaire de la CNI no 05418095.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié à Linda CHERNI, agent de bureau à Tunisair, demeurant 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titulaire de la CNI no 00300638.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem - Peugeot, demeurant 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, CEO, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui et complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, demeurant 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no 00589759.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 21 août 1971, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères, titulaire de la CNI no 05409131.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 04766495.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 8 mars 1963, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK, médecin, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00589758.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisien, né à Tunis le 13 août 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI, PDG de société, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00642271.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe de presse en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 02951793.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 13 mars 1947, marié à Zohra BEN AMMAR, gérant de société, demeurant rue El Moez - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 02800443.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT. représentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la République- Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no 02804872.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retraité, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cité El Bassatine - Monastir, titulaire de la CNI no 028106l4.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 21 octobre1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHEDLI, gérant de société demeurant avenue Hédi Nouira - Monastir, titulaire de la CNI no 04180053.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, célibataire, chef d'entreprise, demeurant 83 Cap Marina - Monastir, titulaire de la CNI no 04186963.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, célibataire, exportateur et importateur commercial, demeurant avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titulaire de la CNI no 4192479.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 06810509.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05590835.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, gérant de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05590836.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisienne, née à Monastir le 30 août 1982, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 08434380.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 13 janvier 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef de service à Tunisair, demeurant résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titulaire de la CNI no 05514395.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 22 octobre 1967, fils de Naïma BEN ALI, chargé de mission au ministère du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no 05504161.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 3 janvier 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM, gérant de société, demeurant au 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05539378.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, directeur de société, demeurant à Chouket El Arressa, Hammam- Sousse, titulaire de la CNI no 05515496 (double nationalité).

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence, l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité tunisienne et française, né au Petit Quévilly (76) le 6 avril 1971 (ou le 16 avril d'après sa carte d'identité tunisienne), fils de Tijani BEN ALI né le 9 février 1932 et de Paulette HAZET (ou HAZAT) née le 23 février 1936, marié à Amel SAIED (ou SAID), gérant de société, demeurant à Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, selon sa CNI tunisienne no 00297112, demeurant 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), selon sa CNI française no 111277501841.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 28 août 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.»


Rectificatifs

31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/51


Rectificatif à la décision 2010/277/UE de la Commission du 12 mai 2010 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 121 du 18 mai 2010 )

Page 19, à l’annexe I, le point 5, c), est remplacé par le point suivant:

«c)

l’inscription relative au port de Naples est remplacée par l’inscription suivante:

“Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT”»