ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 8

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
11 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/7/UE

 

*

Décision du Conseil du 5 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union

1

 

 

Protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union

3

 

*

Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la République de Saint-Marin, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

7

 

*

Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Principauté de Liechtenstein, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

8

 

*

Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Principauté de Monaco, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

9

 

*

Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Principauté d’Andorre, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

10

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 16/2014 de la Commission du 9 janvier 2014 modifiant pour la deux cent neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 17/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 établissant le formulaire type pour la notification d’une mesure particulière au titre du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 18/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Žemaitiškas kastinys (STG)]

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 19/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance chloroforme ( 1 )

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 20/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance butafosfan ( 1 )

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 21/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 modifiant pour la deux cent dixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 22/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 23/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 6 au 7 janvier 2014 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2014

26

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/8/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 10 octobre 2013 modifiant la décision 2010/372/UE relative à l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 6517]

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (Euratom) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006 ( JO L 346 du 20.12.2013 )

30

 

*

Rectificatif au règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 ( JO L 346 du 20.12.2013 )

31

 

*

Rectificatif à la décision 2013/114/UE de la Commission du 1er mars 2013 établissant les lignes directrices relatives au calcul, par les États membres, de la part d’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur conformément à l’article 5 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 62 du 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 décembre 2013

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union

(2014/7/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont été achevées.

(3)

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la Géorgie de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la Géorgie. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (2), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  JO L 205 du 4.8.1999, p. 3.

(2)  La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/3


PROTOCOLE

à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union",

d'une part,

et

LA GÉORGIE, ci-après dénommée "Géorgie",

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées "parties",

considérant ce qui suit:

(1)

La Géorgie a conclu un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé "accord") (1), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

À de nombreuses autres occasions, le Conseil a entériné cette politique dans ses conclusions.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006 afin de permettre aux pays partenaires de la PEV de participer aux agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

(5)

La Géorgie a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Géorgie à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière que doit verser la Géorgie, ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités compétentes de la Géorgie,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La Géorgie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union qui sont ouverts à la participation de la Géorgie au titre des dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

La Géorgie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques de l'Union auxquels la Géorgie participe.

Article 3

Les représentants de la Géorgie sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs et pour les points qui concernent la Géorgie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes de l'Union pour lesquels la Géorgie verse une contribution financière.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de la Géorgie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes de l'Union que celles qui s'appliquent aux États membres.

Article 5

1.   Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Géorgie à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière que la Géorgie doit verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités compétentes de la Géorgie, sur la base des critères établis dans les programmes de l'Union concernés.

2.   Dans le cas où la Géorgie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Géorgie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l'utilisation, par la Géorgie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en conformité, notamment, avec l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), chaque accord conclu en vertu de l'article 5 dispose que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.

2.   Des dispositions détaillées sont prévues en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement octroyant à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

1.   Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

2.   Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification. La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties ne porte pas atteinte aux vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de la Géorgie aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Géorgie.

Article 10

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer provisoirement les dispositions du présent protocole à partir de la date de sa signature, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

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(1)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.).


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/7


Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la République de Saint-Marin, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, une modification technique doit être apportée à l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conformément à l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, dudit accord.

L’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, de l’accord prévoit que la liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par Saint-Marin, pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe, et par la Communauté, pour ce qui concerne les autres autorités, par simple notification à l’autre partie contractante.

Je vous informe par la présente, au nom de l’Union européenne, que les autorités compétentes de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie sont:

pour la Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé,

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

pour la Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé,

et que ces mentions doivent être ajoutées à l’annexe I de l’accord respectivement aux points aa), ab) et ac), après les autorités compétentes indiquées au point z).

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Heinz ZOUREK

Directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/8


Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Principauté de Liechtenstein, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, une modification technique doit être apportée à l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conformément à l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, dudit accord.

L’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, de l’accord prévoit que la liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par le Liechtenstein, pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe, et par la Communauté européenne, pour ce qui concerne les autres autorités, par simple notification à l’autre partie contractante.

Je vous informe par la présente, au nom de l’Union européenne, que les autorités compétentes de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie sont:

pour la Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé,

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

pour la Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé,

et que ces mentions doivent être ajoutées à l’annexe I de l’accord respectivement aux points aa), ab) et ac), après les autorités compétentes indiquées au point z).

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Heinz ZOUREK

Directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/9


Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Principauté de Monaco, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, une modification technique doit être apportée à l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conformément à l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, dudit accord.

L’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, de l’accord prévoit que la liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par la Principauté de Monaco, pour ce qui concerne l’autorité mentionnée au point a) de ladite annexe, et par la Communauté européenne, pour ce qui concerne les autres autorités, par simple notification à l’autre partie contractante.

Je vous informe par la présente, au nom de l’Union européenne, que les autorités compétentes de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie sont:

pour la Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé,

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

pour la Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé,

et que ces mentions doivent être ajoutées à l’annexe I de l’accord respectivement aux points aa), ab) et ac), après les autorités compétentes indiquées au point z).

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Heinz ZOUREK

Directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


11.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 8/10


Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Principauté d’Andorre, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 et de celle de la Croatie le 1er juillet 2013, une modification technique doit être apportée à l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conformément à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, dudit accord.

L’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, de l’accord prévoit que la liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par la Principauté d’Andorre, pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe, et par la Communauté européenne, pour ce qui concerne les autres autorités, par simple notification à l’autre partie contractante.

Je vous informe par la présente, au nom de l’Union européenne, que les autorités compétentes de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie sont:

pour la Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé,

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

pour la Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé,

et que ces mentions doivent être ajoutées à l’annexe I de l’accord respectivement aux points aa), ab) et ac), après les autorités compétentes indiquées au point z).

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Heinz ZOUREK

Directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


RÈGLEMENTS

11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 16/2014 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2014

modifiant pour la deux cent neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 décembre 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Abdelhadi Ben Debka [alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Adresse: Algérie. Né le 17.11.1963, à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: expulsé d'Italie vers l'Algérie le 13.9.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»


11.1.2014   

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L 8/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 17/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

établissant le formulaire type pour la notification d’une mesure particulière au titre du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 199 ter, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2013/42/UE du Conseil (2), introduit un mécanisme de réaction rapide pour lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Le mécanisme de réaction rapide permet aux États membres de notifier l’adoption d’une mesure particulière dérogeant aux règles générales prévues par la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le redevable de la TVA. Cette mesure consiste à appliquer le mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour lutter contre les formes de fraude soudaine et massive susceptibles d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

(3)

Afin de faciliter le processus de notification des mesures particulières prises au titre du mécanisme de réaction rapide, il convient d’adopter un formulaire type de notification, qui décrit et structure les informations qu’un État membre procédant à une notification doit communiquer.

(4)

Afin de raccourcir et de rationaliser la procédure de notification, il est approprié que ces formulaires soient transmis à la Commission par voie électronique.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le formulaire type établi à l’annexe du présent règlement pour notifier à la Commission l’adoption d’une mesure particulière au titre du mécanisme de réaction rapide prévue à l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est transmise par voie électronique à une adresse électronique spécifique communiquée par la Commission au comité permanent de la coopération administrative.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Directive 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (JO L 201 du 26.7.2013, p. 1).


ANNEXE

Image

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11.1.2014   

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L 8/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 18/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Žemaitiškas kastinys (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Žemaitiškas kastinys» déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Žemaitiškas kastinys» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 237 du 15.8.2013, p. 40.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.4.   Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

LITUANIE

Žemaitiškas kastinys (STG)


11.1.2014   

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L 8/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 19/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance chloroforme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Des limites maximales de résidus (ci-après «LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Le chloroforme figure actuellement parmi les substances interdites indiquées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(4)

Une demande de fixation de LMR de chloroforme pour tous les ruminants et les porcins a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

Selon les recommandations du comité des médicaments à usage vétérinaire (CMV), il n’y a pas lieu de fixer une LMR concernant le chloroforme pour tous les ruminants et les porcins.

(6)

Pour la protection de la santé humaine, il convient de veiller à ce que l’exposition des consommateurs aux résidus reste inférieure à la dose journalière acceptable, comme spécifié à l’article 6 du règlement (CE) no 470/2009. Par conséquent, il est nécessaire de restreindre l’utilisation du chloroforme aux excipients dans les vaccins et de limiter la quantité de substance qui peut être administrée.

(7)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le CMV a recommandé que l’absence de nécessité de fixer une LMR de chloroforme pour tous les ruminants et les porcins soit extrapolée à toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments.

(8)

Il convient de modifier le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire la substance chloroforme pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments, tout en précisant qu’il n’est pas nécessaire de fixer une LMR, et de supprimer l’entrée relative au chloroforme dans le tableau 2 de cette annexe.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1, la substance chloroforme est insérée comme suit:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Chloroforme

NON APPLICABLE

Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Uniquement pour usage en tant qu’excipient dans les vaccins, jusqu’à une concentration de 1 % (m/v) et une dose totale de 20 mg par animal

NÉANT»

2)

Dans le tableau 2, la substance chloroforme est supprimée.


11.1.2014   

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L 8/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 20/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance butafosfan

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Des limites maximales de résidus (ci-après «LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Le butafosfan figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 parmi les substances autorisées pour les bovins, où il est précisé qu’aucune LMR n’est requise.

(4)

L’Agence européenne des médicaments a été saisie d’une demande d’ajout d’une ligne concernant les porcins dans l’entrée relative au butafosfan.

(5)

Selon les recommandations du comité des médicaments à usage vétérinaire (CMV), il n’y a pas lieu de fixer une LMR concernant le butafosfan pour les porcins.

(6)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.

(7)

Le CMV a recommandé l’extrapolation des résultats de l’évaluation du butafosfan pour les espèces bovine et porcine à toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments.

(8)

Il convient de modifier le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire la substance butafosfan pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments, tout en précisant qu’il n’est pas nécessaire de fixer une LMR.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance butafosfan est remplacée par la suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Butafosfan

NON APPLICABLE

Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

NÉANT

Voies digestives et métabolisme/suppléments minéraux»


11.1.2014   

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L 8/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 21/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

modifiant pour la deux cent dixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 2 janvier 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier deux personnes de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques. En outre, le 6 janvier 2014, ce dernier a décidé de radier deux entités de la liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

(a)

«International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes [alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organisation, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organisation, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organisation, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO]. Adresses: a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manille, Philippines, b) Zamboanga City, Philippines, c) Tawi Tawi, Philippines, d) Marawi City, Philippines, e) Basilan, Philippines, e) Cotabato City, Philippines. Renseignements complémentaires: a) associée au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah; b) tous les bureaux ont été fermés en 2006, mais celui de Manille, aux Philippines, a été réouvert en 2009. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.8.2006.»;

(b)

«International Islamic Relief Organization, Indonésie, antenne [alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO]. Adresses: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No 90; Jakarta Est, 13410, Indonésie; b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonésie; c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonésie. Renseignement complémentaire: associé au Jemaah Islamiyah et à l'International Islamic Relief Organization, Philippines, antennes. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2006.».

(2)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Adresse: Via Val Bavona 1, Milan, Italie. Né le 11.5.1966, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L289032 (passeport tunisien délivré le 22.8.2001 et arrivé à expiration le 21.8.2006). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»;

(b)

«Atilla Selek (alias Muaz). Né le 28.2.1985, à Ulm, Allemagne. No d'identification nationale: L1562682 (document d’identité délivré par l’autorité des étrangers de Fribourg, Allemagne). Adresse: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Allemagne. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.6.2009.».


11.1.2014   

FR

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L 8/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 22/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

67,1

MA

76,4

TN

88,3

TR

114,1

ZZ

86,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

131,4

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

61,8

TR

124,6

ZZ

93,2

0805 10 20

EG

41,4

MA

84,0

TR

83,5

ZA

59,6

ZZ

67,1

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,6

ZZ

126,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,4

ZZ

93,3

0805 50 10

EG

66,2

TR

72,7

ZZ

69,5

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

28,7

US

158,4

ZZ

111,3

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

189,3

ZZ

136,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 23/2014 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2014

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 6 au 7 janvier 2014 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de janvier à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de janvier ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation introduites les 6 et 7 janvier 2014, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 25,008646 %.

La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 8 janvier 2014 est suspendue pour janvier 2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/27


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2013

modifiant la décision 2010/372/UE relative à l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 6517]

(Les textes en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/8/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des engagements de l’Union au titre de la décision X/14 et des décisions ultérieures des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 limite l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication à 1 083 tonnes métriques par an et restreint les émissions résultant des utilisations comme agents de fabrication à 17 tonnes métriques par an.

(2)

La décision 2010/372/UE de la Commission (2) établit une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication et fixe les quantités maximales pouvant être utilisées en appoint et émises par chacune des entreprises concernées.

(3)

Depuis 2010, deux entreprises (Anwil SA et CUF Quimicos Industriais SA) ont cessé d’utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication. Une autre entreprise (Arkema France SA) a informé les autorités compétentes françaises que les données qu’elle a communiquées à la Commission concernant ses émissions pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 comportaient des erreurs importantes et manifestes, ce qui a eu pour conséquence que ses émissions annuelles ont été considérablement sous-estimées. La Commission a utilisé ces données comme base de calcul pour déterminer la limite octroyée à l’entreprise telle qu’elle figure dans l’annexe de la décision 2010/372/UE, qui énumère les entreprises et les quantités maximales pouvant être émises par chacune des entreprises sur une base annuelle. Les autorités compétentes françaises ont vérifié cette allégation et constaté que de telles erreurs manifestes existaient bien dans les données communiquées. Ces erreurs dans lesdites données semblent ne pas être délibérées et ont abouti à ce que soit fixée pour l’entreprise une limite qui était nettement en deçà de celle qui aurait normalement été fixée si les émissions annuelles avaient été correctement déclarées. La limite fixée pour l’entreprise qui est indiquée dans l’annexe de la décision 2010/372/UE ne reflète donc pas avec exactitude ses émissions historiques annuelles; aussi devrait-elle être corrigée.

(4)

Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision 2010/372/UE.

(5)

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les transferts de quotas d’appoint entre différentes substances et utilisations sont également possibles au sein d’une même entreprise.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/372/UE en conséquence.

(7)

La décision 2010/372/UE n’est pas limitée dans le temps et il peut être approprié de la réviser, en particulier son annexe, en fonction des progrès techniques à venir.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/372/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Une entreprise peut transférer tout ou partie de son quota d’appoint alloué pour une installation existante figurant en annexe, quelle que soit la substance ou l’utilisation pour laquelle la quantité a été allouée, à une autre entreprise énumérée en annexe ou, au sein de la même entreprise, à une autre substance ou utilisation énumérée en annexe pour cette entreprise.»

2)

L’annexe de la décision 2010/372/UE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Anwil SA

Ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek

POLOGNE

Arkema France SA

420 rue d’Estienne-d’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

ALLEMAGNE

CUF Químicos Industriais SA

Quinta da Indústria Beduido

3860-680 Estarreja

PORTUGAL

Potasse et Produits Chimiques SA

95 rue du Général-de-Gaulle

68802 Thann Cedex

FRANCE

Vencorex France

Établissement du Pont-de-Claix

Plate-forme chimique

Rue Lavoisier

BP16

38801 Le Pont-de-Claix Cedex

FRANCE

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIE

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

PAYS-BAS

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 169 du 3.7.2010, p. 17.


ANNEXE

(Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.)


Rectificatifs

11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/30


Rectificatif au règlement (Euratom) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 346 du 20 décembre 2013 )

1.

Page 7, au considérant 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 500 000 000 d'EUR aux prix de 2011, soit environ 553 millions d'EUR en prix courants…»

lire:

«Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 860 millions d'EUR aux prix de 2011, soit environ 969 millions d'EUR en prix courants…».

2.

Page 9, à l'article 3, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme Ignalina au cours de la période 2014-2020 s'établit à 229 629 000 EUR en prix courants.»

lire:

«L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme Ignalina au cours de la période 2014-2020 s'établit à 450 818 000 EUR en prix courants.»


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/31


Rectificatif au règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 346 du 20 décembre 2013 )

1.

Page 2, au considérant 7, deuxième phrase:

au lieu de:

«Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 500 millions d'EUR aux prix de 2011, soit environ 553 millions d'EUR en prix courants…»

lire:

«Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 860 millions d'EUR aux prix de 2011, soit environ 969 millions d'EUR en prix courants…».

2.

Page 3, à l'article 3, point 1, premier alinéa:

au lieu de:

«1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des programmes Kozloduy et Bohunice au cours de la période 2014-2020 s'établit à 323 318 000 EUR en prix courants. Ce montant est réparti entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice de la manière suivante:

a)

208 503 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période 2014-2020;

b)

114 815 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période 2014-2020.»

lire:

«1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des programmes Kozloduy et Bohunice au cours de la période 2014-2020 s'établit à 518 442 000 EUR en prix courants. Ce montant est réparti entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice de la manière suivante:

a)

293 032 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période 2014-2020;

b)

225 410 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période 2014-2020.»


11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/32


Rectificatif à la décision 2013/114/UE de la Commission du 1er mars 2013 établissant les lignes directrices relatives au calcul, par les États membres, de la part d’énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur conformément à l’article 5 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 62 du 6 mars 2013 )

Pages 32 et 33, point 3.6, «Valeurs par défaut de FPS et de Qutilisable pour les pompes à chaleur», tableaux 1 et 2, colonne 3, aux lignes 3 et 4, les valeurs de HPC (nombre annuel équivalent d’heures de fonctionnement des pompes à chaleur) pour les pompes à chaleur air-air et air-eau réversibles (utilisant l’énergie aérothermique) dans les conditions climatiques «plus chaudes» se lisent respectivement comme suit:

au lieu de:

«480» et «470»,

lire:

«120» et «120».

Page 35, chapitre 4, «Exemple de calcul», ligne 3, à l’avant-dernière colonne, la valeur donnée en exemple dans le tableau pour le «nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge» (HPC) pour la pompe à chaleur eau-eau se lit comme suit:

au lieu de:

«2 010»,

lire:

«2 070».