ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.354.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 354

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
28 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil

22

 

*

Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme Droits, égalité et citoyenneté pour la période 2014-2020 ( 1 )

62

 

*

Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme Justice pour la période 2014-2020 ( 1 )

73

 

*

Règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 ( 2 )

84

 

*

Règlement (UE) no 1384/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

85

 

*

Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

86

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE ( 1 )

90

 

*

Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (règlement IMI) ( 1 )

132

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 Bien vivre, dans les limites de notre planète ( 1 )

171

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011

201

 

*

Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010

319

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/1


RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le champ d'application de la politique commune de la pêche (PCP) s'étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union. L'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) fait partie intégrante de la PCP et devrait contribuer à la réalisation de ses objectifs. La PCP étant en cours de révision, il convient d'adapter l'OCM en conséquence.

(2)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (4) doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l'Union que dans le monde et de l'évolution des activités de pêche et d'aquaculture.

(3)

La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques. Étant donné que les pêcheurs de ces régions tirent leurs moyens de subsistance de cette activité, il convient de favoriser la stabilité du marché et une corrélation plus étroite entre l'offre et la demande.

(4)

Il importe que les dispositions de l'OCM soient mises en œuvre conformément aux engagements internationaux pris par l'Union, notamment ceux au titre des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Il convient d'assurer les conditions d'une concurrence loyale en ce qui concerne les échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture avec les pays tiers, en particulier en veillant au respect des exigences en matière de durabilité et à la mise en œuvre de normes sociales équivalentes à celles qui s'appliquent aux produits de l'Union.

(5)

Il importe que la gestion de l'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance de la PCP.

(6)

Il est essentiel, pour que l'OCM soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'information, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance de comprendre l'information fournie sur les étiquettes.

(7)

Les organisations de producteurs de produits de la pêche et les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture (ci-après conjointement dénommées "organisations de producteurs") sont les clés pour atteindre les objectifs de la PCP et ceux de l'OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs responsibilités et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, tout en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d'aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, rassemblent des données sur l'aquaculture et cherchent à augmenter leurs revenus. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d'exercice de la pêche et de l'aquaculture qui règnent dans l'Union, y compris celles des régions ultrapériphériques, et notamment des caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture extensive. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir être chargées de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, y compris, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche.

(8)

Il y a lieu de prendre des mesures pour encourager la participation appropriée et représentative des petits producteurs.

(9)

En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il convient de définir clairement des critères appropriés pour leur mise en place.

(10)

Les organisations interprofessionnelles regroupant différentes catégories d'opérateurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ont le potentiel pour contribuer à l'amélioration de la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement et à la mise au point des mesures intéressant l'ensemble du secteur.

(11)

Il y a lieu d'établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l'extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que l'extension des règles soit soumise à l'approbation de la Commission.

(12)

Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et de différentes régions. Il est donc également nécessaire d'encourager la possibilité de constituer des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs nationales ou transnationales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques. De telles organisations devraient constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes et garantir des conditions équitables pour toutes les parties prenantes du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il est nécessaire de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence prévues dans le présent règlement et que la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement soit respectée.

(13)

La Commission devrait encourager des mesures de soutien pour favoriser la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture.

(14)

Pour qu'elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d'aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs préparent et soumettent aux autorités compétentes de leurs États membres un plan de production et de commercialisation contenant les mesures nécessaires pour remplir les objectifs de l'organisation de producteurs concernée.

(15)

Pour atteindre les objectifs de la PCP en ce qui concerne les rejets, il est essentiel de généraliser l'utilisation d'engins de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille.

(16)

Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu'il est judicieux d'établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d'augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux dans l'Union aux fins de la réalisation des objectifs du marché intérieur.

(17)

Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l'Union, d'autoriser chaque organisation de producteurs des produits de la pêche à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement devrait être fixé de telle sorte que les conditions d'une concurrence loyale entre opérateurs soient maintenues.

(18)

La création et l'application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables et au potentiel du marché interne des produits de la pêche et de l'aquaculture de se réaliser, et devrait aussi faciliter des activités de commercialisation fondées sur une concurrence loyale, contribuant de cette manière à améliorer la rentabilité de la production. À cette fin, les normes de commercialisation existantes devraient continuer à s'appliquer.

(19)

Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les mêmes exigences et normes de commercialisation que celles que les producteurs de l'Union doivent respecter.

(20)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient que les produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché de l'Union, quelle que soit leur origine, respectent les règles applicables en matière de sécurité et d'hygiène des denrées alimentaires.

(21)

Afin que les consommateurs puissent faire des choix en connaissance de cause, il est nécessaire qu'ils reçoivent des informations claires et complètes, notamment sur l'origine des produits ainsi que sur leurs méthodes de production.

(22)

L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, qu'ils proviennent ou non des pays de l'Union ou des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique desdits produits. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture à l'échelle de l'Union.

(23)

Dans un souci de protection du consommateur, les autorités nationales compétentes qui sont chargées du contrôle et de l'application des obligations établies par le présent règlement devraient utiliser pleinement les technologies disponibles, notamment les tests ADN, en vue de dissuader les opérateurs d'étiqueter les captures de poissons de manière trompeuse.

(24)

Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, dès lors que leur application n'entrave pas le fonctionnement de l'OCM ni ne met en péril la réalisation des objectifs définis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(25)

Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé des importations, lesquelles devraient être soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union. Dans un souci de simplification, il convient d'intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil (5). Le règlement (CE) no 1184/2006 ne devrait donc plus être applicable aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

(26)

Il est nécessaire d'améliorer la collecte, le traitement et la diffusion d'informations économiques sur les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union.

(27)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les délais; les procédures et la présentation des demandes de reconnaissance d'un producteur et d'organisations interprofessionnelles et le retrait de cette reconnaissance; les formes, les délais et les procédures des États membres pour communiquer les décisions d'accorder ou de retirer la reconnaissance; la présentation et la procédure à respecter pour la notification par les États membres des règles contraignantes pour les producteurs et les opérateurs; le format et la structure des plans de production et de commercialisation, ainsi que la procédure et les délais pour leur soumission et leur approbation; le format de la publication par les États membres des prix de déclenchement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(28)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 104/2000. Toutefois, afin d'assurer que les consommateurs continuent à recevoir des informations, son article 4devrait continuer à s'appliquer jusqu'au 12 décembre 2014.

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets et de la nécessité d'actions communes, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) est établie.

2.   L'OCM contient les éléments suivants:

a)

des organisations professionnelles;

b)

des normes de commercialisation;

c)

des règles en matière d'information du consommateur;

d)

des règles de concurrence;

e)

des règles concernant les informations sur le marché.

3.   L'OCM est complétée, pour ce qui a trait aux aspects extérieurs, par le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil (7) et par le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

4.   La mise en œuvre de l'OCM bénéficie d'une aide financière de l'Union conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier de la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 2

Champ d'application

L'OCM s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l'OCM sont les objectifs établis à l'article 35 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 4

Principes

L'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que celles visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (10), à l'article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (11), aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (12) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (13) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;

b)

"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;

c)

"producteur", toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

d)

"secteur de la pêche et de l'aquaculture", le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture;

e)

"mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

f)

"mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture sur le marché de l'Union;

g)

"commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

h)

"produits de la pêche et de l'aquaculture préemballés", les produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont des "denrées alimentaires préemballées" au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1169/2011.

CHAPITRE II

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION I

Établissement, objectifs et mesures

Article 6

Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche et des organisations de producteurs de produits de l'aquaculture

1.   Des organisations de producteurs de produits de la pêche et des organisations de producteurs de produits de l'aquaculture (ci-après dénommées "organisations de producteurs") peuvent être établies à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de produits de l'aquaculture dans un ou plusieurs États membres, et reconnues conformément à la section II.

2.   Le cas échéant, la situation spécifique des petits producteurs est prise en compte lors de l'établissement d'organisations de producteurs.

3.   Une organisation de producteurs qui est représentative à la fois des activités de la pêche et de l'aquaculture peut être établie sous la forme d'une organisation commune de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7

Objectifs des organisations de producteurs

1.   Les organisations de producteurs de produits de la pêche poursuivent les objectifs suivants:

a)

promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation notamment celles énoncées dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale, et lorsque l'État membre concerné le prévoit, en participant également à la gestion des ressources biologiques marines;

b)

éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et, le cas échéant, utiliser au mieux ces captures, sans créer un marché pour celles dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

contribuer à la traçabilité des produits de la pêche et à l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs;

d)

contribuer à l'élimination de la pratique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture poursuivent les objectifs suivants:

a)

promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement dans le respect le plus strict notamment du règlement (UE) no 1380/2013 et du droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale;

b)

faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l'article 34 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

chercher à garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable.

3.   Les organisations de producteurs, outre les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2, poursuivent deux ou plusieurs des objectifs suivants:

a)

améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres;

b)

améliorer la rentabilité économique;

c)

stabiliser les marchés;

d)

contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et promouvoir des normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en contribuant à l'emploi dans les régions côtières et rurales;

e)

réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche.

4.   Les organisations de producteurs peuvent poursuivre d'autres objectifs complémentaires.

Article 8

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 7, les organisations de producteurs peuvent avoir recours, notamment, aux mesures suivantes:

a)

adapter la production aux exigences du marché;

b)

canaliser les approvisionnements des produits de leurs membres et leur commercialisation;

c)

promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres au sein de l'Union de manière non discriminatoire, en utilisant par exemple la certification des produits, et notamment les appellations d'origine, les labels de qualité, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ainsi que la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

d)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer qu'ils respectent ces règles;

e)

promouvoir les programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans le secteur;

f)

réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche;

g)

promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication pour améliorer la commercialisation et les prix;

h)

faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent également avoir recours aux mesures suivantes:

a)

planifier et gérer collectivement les activités de pêche de leurs membres, sous réserve que les États membres organisent la gestion des ressources biologiques marines, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et en conseillant les autorités compétentes;

b)

éviter et réduire le plus possible les captures indésirées en participant à l'élaboration et à l'application de mesures techniques et en utilisant au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché pour les captures dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 34, paragraphe 2, du présent règlement, selon le cas;

c)

gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.

3.   Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture peuvent également avoir recours aux mesures suivantes:

a)

promouvoir des activités aquacoles durables, notamment sur le plan de la protection de l'environnement et de la santé et du bien-être des animaux;

b)

rassembler des données sur les produits commercialisés, y compris des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production;

c)

collecter des informations sur l'environnement;

d)

planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres;

e)

soutenir les programmes professionnels visant à promouvoir les produits issus d'une aquaculture durable.

Article 9

Établissement des associations d'organisations de producteurs

1.   Des associations d'organisations de producteurs peuvent être établies à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

2.   Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s'appliquent également aux associations d'organisations de producteurs, sauf indication contraire.

Article 10

Objectifs des associations d'organisations de producteurs

1.   Les associations d'organisations de producteurs poursuivent les objectifs suivants:

a)

réaliser de manière plus efficace et durable un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis à l'article 7;

b)

de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres.

2.   Les associations d'organisations de producteurs sont éligibles pour bénéficier d'un soutien financier conformément au futur acte juridique de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 11

Établissement des organisations interprofessionnelles

Des organisations interprofessionnelles peuvent être établies à l'initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture dans un ou plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 12

Objectifs des organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles améliorent la coordination et les conditions de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.

Article 13

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles

Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 12, les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes:

a)

élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l'Union;

b)

promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union de manière non discriminatoire, en ayant recours, par exemple, à la certification, et notamment aux appellations d'origine, aux labels de qualité, aux indications géographiques, aux spécialités traditionnelles garanties ainsi qu'à la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

c)

établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale;

d)

améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché, ainsi que mener des activités de formation professionnelle, par exemple en matière de qualité et de traçabilité ou de sécurité des denrées alimentaires, et afin d'encourager les initiatives de recherche;

e)

mener des travaux de recherche et des études de marché et mettre au point des techniques permettant d'optimiser le fonctionnement du marché, y compris par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que collecter des données socioéconomiques;

f)

fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix correspondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

g)

promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques présentant un caractère durable, qui ont une valeur nutritive appréciable et qui ne font pas l'objet d'une grande consommation;

h)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation interprofessionnelle concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

SECTION II

Reconnaissance

Article 14

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs tous les groupements créés à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture qui en font la demande, à condition:

a)

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b)

qu'ils exercent une activité économique suffisante sur le territoire de l'État membre concerné ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable;

c)

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national de l'État membre concerné, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

d)

qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis à l'article 7;

e)

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au chapitre V;

f)

qu'ils n'abusent pas de leur position dominante sur un marché déterminé; et

g)

qu'ils fournissent les informations appropriées concernant leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement.

2.   Les organisations de producteurs reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations de producteurs aux fins du présent règlement, et sont tenues au respect de ses dispositions.

Article 15

Soutien financier aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs

Les mesures de commercialisation portant sur des produits de la pêche et de l'aquaculture qui visent à la création ou à la restructuration d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 16

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles les groupements d'opérateurs établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a)

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b)

qu'ils représentent une part significative de l'activité de production et de l'une ou l'autre des activités de transformation et de commercialisation, ou des deux, concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture ou les produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c)

qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

d)

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

e)

qu'ils soient en mesure de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 12;

f)

qu'ils tiennent compte des intérêts des consommateurs;

g)

qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM; et

h)

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au Chapitre V.

2.   Les organisations constituées avant le 29 décembre 2013 peuvent être reconnues comme organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement pour autant que l'État membre concerné se soit assuré qu'elles respectent les dispositions du présent règlement relatives aux organisations interprofessionnelles.

3.   Les organisations interprofessionnelles reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement et sont tenues de respecter ses dispositions.

Article 17

Fonctionnement interne des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Le fonctionnement interne des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles visées aux articles 14 et 16 repose sur les principes suivants:

a)

respect par ses membres des règles adoptées par l'organisation en ce qui concerne l'exploitation, la production et la commercialisation des produits de la pêche;

b)

non-discrimination entre les membres notamment en raison de leur nationalité ou du lieu de leur établissement;

c)

perception auprès des membres d'une contribution financière destinée à financer l'organisation;

d)

fonctionnement démocratique qui permet aux membres de contrôler leur organisation et ses décisions;

e)

imposition de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur de l'organisation concernée, notamment en cas de non-paiement des contributions financières;

f)

définition de règles relatives à l'admission de nouveaux membres et à la révocation de membres;

g)

définition des règles comptables et budgétaires nécessaires pour la gestion de l'organisation.

Article 18

Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres

1.   Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent les conditions en matière de reconnaissance établies aux articles 14 et 16, respectivement. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée.

2.   L'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège officiel d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle dont les membres sont issus de différents États membres, ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres, met en place la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l'organisation ou de l'association concernée en collaboration avec les autres États membres concernés.

Article 19

Attribution des possibilités de pêche

Lorsqu'elle s'acquitte de ses tâches, l'organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l'association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres se conforme aux dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 20

Contrôles effectués par la Commission

1.   Afin de s'assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 14 et 16 respectivement, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demande aux États membres de retirer la reconnaissance d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique toute décision d'octroi ou de retrait d'une reconnaissance. La Commission met toutes ces informations à la disposition du public.

Article 21

Actes d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a)

les délais et les procédures et la forme des demandes pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14 et 16 ou pour le retrait de cette reconnaissance en vertu de l'article 18;

b)

la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d'octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l'article 20, paragraphe 2.

Les actes d'exécution adoptés en vertu du point a) sont, s'il y a lieu, adaptés aux caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

SECTION III

Extension des règles

Article 22

Extension des règles des organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d'une organisation de producteurs pour les producteurs qui n'en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation, à condition:

a)

que l'organisation de producteurs soit établie depuis au moins un an et qu'elle soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation, y compris, le cas échéant, du secteur d'activité artisanale et à petite échelle, dans un État membre et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes;

b)

que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une des mesures établies pour les organisations de producteurs à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, points a) et b) et paragraphe 3, points a) à e).

c)

que les règles de concurrence visées au Chapitre V soient respectées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 55 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l'aquaculture est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.

4.   Les règles à étendre aux producteurs non membres s'appliquent pendant une période allant de 60 jours à douze mois.

Article 23

Extension des règles des organisations interprofessionnelles

1.   Un État membre peut rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus au sein d'une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:

a)

que l'organisation interprofessionnelle couvre au moins 65 %, respectivement, d'au moins deux des activités suivantes: production, transformation ou commercialisation du produit considéré pendant l'année précédente dans la ou les zones concernées et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et

b)

que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une des mesures établies pour les organisations interprofessionnelles à l'article 13, points a) à g), et qu'elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union.

2.   L'extension des règles ne peut s'appliquer pendant plus de trois ans, sans préjudice de l'article 25, paragraphe 4.

Article 24

Obligations financières

Lorsque les règles sont étendues à des opérateurs non membres conformément aux articles 22 et 23, l'État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l'organisation de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle de l'équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l'application des règles qui sont étendues à des opérateurs non membres.

Article 25

Autorisation de la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs ou opérateurs d'une ou de plusieurs zones données en vertu des articles 22 et 23.

2.   La Commission adopte une décision autorisant l'extension des règles visées au paragraphe 1, à condition:

a)

que les dispositions des articles 22 et 23 soient respectées;

b)

que les règles de concurrence visées au chapitre V soient respectées;

c)

que l'extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et

d)

que la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas compromise.

3.   Dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l'extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission.

4.   L'extension autorisée des règles peut continuer à s'appliquer après l'expiration du délai initial, y compris par accord tacite, sans renouvellement explicite de l'autorisation, à condition que l'État membre concerné ait informé la Commission de la période d'application supplémentaire au moins un mois avant l'expiration de cette période initiale et que la Commission ait autorisé cette extension ou qu'elle n'ait pas soulevé d'objection dans le mois suivant la réception de ladite notification.

Article 26

Retrait de l'autorisation

La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l'autorisation d'extension des règles lorsqu'elle constate qu'une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n'est pas remplie. La Commission informe les États membres d'un tel retrait.

Article 27

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification prévue à l'article 25, paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

SECTION IV

Planification de la production et de la commercialisation

Article 28

Plan de production et de commercialisation

1.   Chaque organisation de producteurs soumet pour approbation à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation au moins pour la principale espèce qu'ils commercialisent. Ces plans de production et de commercialisation ont comme but d'atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7.

2.   Le plan de production et de commercialisation comprend:

a)

un programme de production d'espèces de capture ou d'élevage;

b)

une stratégie de commercialisation pour adapter la quantité, la qualité et la présentation de l'offre aux exigences du marché;

c)

les mesures à prendre par l'organisation de producteurs afin de contribuer à atteindre les objectifs énoncés à l'article 7;

d)

des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de l'année;

e)

les sanctions applicables aux membres qui contreviennent aux décisions adoptées pour mettre en oeuvre le plan concerné.

3.   Les autorités nationales compétentes approuvent le plan de production et de commercialisation. Une fois approuvé, l'organisation de producteurs met immédiatement en œuvre le plan.

4.   Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation et, dans ce cas, ils le soumettent pour approbation aux autorités nationales compétentes.

5.   L'organisation de producteurs prépare un rapport annuel sur les activités qu'elle a menées en application du plan de production et de commercialisation et soumet ce rapport aux autorités nationales compétentes pour approbation.

6.   Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

7.   Les États membres effectuent des contrôles pour s'assurer que chaque organisation de producteurs s'acquitte des obligations prévues au présent article. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée.

Article 29

Actes d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a)

le format et la structure du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28;

b)

la procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

SECTION V

Stabilisation des marchés

Article 30

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent bénéficier d'un soutien financier pour le stockage des produits de la pêche énumérés à l'annexe II, à condition que:

a)

les conditions de l'aide au stockage, énoncées dans un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020, soient remplies;

b)

les produits ont été mis sur le marché par les organisations de producteurs des produits de la pêche sans qu'un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l'article 31;

c)

les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l'article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

d)

les produits sont stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, séchage, marinage ou, le cas échéant, ébouillantage et pasteurisation, qu'ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;

e)

les produits, après avoir été stockés, sont réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine;

f)

les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.

Article 31

Prix de déclenchement du mécanisme de stockage

1.   Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs de produits de la pêche peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 30 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II.

2.   Le prix de déclenchement ne dépasse pas 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l'année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.

3.   Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

l'évolution de la production et de la demande;

b)

la stabilisation des prix du marché;

c)

la convergence des marchés;

d)

les revenus des producteurs;

e)

les intérêts des consommateurs.

4.   Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.

Article 32

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l'article 31, paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

CHAPITRE III

NORMES DE COMMERCIALISATION COMMUNES

Article 33

Établissement de normes de commercialisation communes

1.   Sans préjudice de l'article 47, des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits de la pêche qui sont énumérés à l'annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine.

2.   Les normes visées au paragraphe 1 peuvent concerner la qualité, la taille, le poids, l'emballage, la présentation ou l'étiquetage des produits et, en particulier:

a)

les tailles minimales de commercialisation, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles; ces tailles minimales de commercialisation correspondent, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

le cahier des charges à établir pour les produits en conserve conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice:

a)

du règlement (CE) no 178/2002;

b)

du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (14);

c)

du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (15);

d)

du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (16);

e)

du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17);

f)

du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (18); et

g)

du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

Article 34

Respect des normes de commercialisation communes

1.   Les produits destinés à la consommation humaine et couverts par des normes de commercialisation communes ne peuvent être mis à disposition sur le marché de l'Union que s'ils sont conformes à ces normes.

2.   Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation communes, peuvent être utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, notamment la farine de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques ou les produits cosmétiques.

CHAPITRE IV

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Article 35

Informations obligatoires

1.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine ou leur méthode de commercialisation, ne peuvent être proposés à la vente au consommateur final ou à une collectivité que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a)

la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique;

b)

la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: "… pêché…" ou "… pêché en eaux douces…" ou "… élevé…";

c)

la zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III du présent règlement;

d)

si le produit a été décongelé;

e)

la date de durabilité minimale, le cas échéant.

L'exigence du point d) ne s'applique pas:

a)

aux ingrédients présents dans le produit fini;

b)

aux denrées alimentaires pour lesquelles la congélation constitue une étape technologiquement nécessaire du processus de production;

c)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

d)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l'un de ces processus.

2.   En ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture non préemballés, les informations obligatoires énumérées au paragraphe 1 peuvent être communiquées dans le cadre de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.

3.   En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la méthode de production est différente, la méthode afférente à chaque lot est indiquée. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est différent, la zone du lot le plus représentatif en quantité est au moins indiquée, accompagnée de la mention que le produit provient également de différentes zones de capture ou de différentes zones d'élevage.

4.   Les États membres peuvent exempter des exigences visées au paragraphe 1 les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition qu'elles n'excèdent pas la valeur visée à l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.

5.   Les produits de la pêche et de l'aquaculture et leurs emballages qui ont été étiquetés ou marqués avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes au présent article peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement de ces stocks.

Article 36

Rapport sur un label écologique

Après consultation des États membres et des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil un rapport de faisabilité sur les options envisageables en vue d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, notamment en ce qui concerne la création d'un tel système à l'échelle de l'Union et la fixation d'exigences minimales pour l'utilisation d'un label écologique de l'Union par les États membres.

Article 37

Dénomination commerciale

1.   Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, accompagnées de leur nom scientifique. Cette liste mentionne:

a)

le nom scientifique de chaque espèce, conformément au système d'information FishBase ou à la base de données ASFIS de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cas échéant;

b)

la dénomination commerciale:

i)

le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné;

ii)

le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.

2.   Toute espèce de poisson qui constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire peut être désignée sous la dénomination "poisson", à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

3.   Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 38

Indication de la zone de capture ou de production

1.   L'indication de la zone de capture ou de production conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c), consiste en les éléments suivants:

a)

dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom écrit de la sous-zone ou de la division figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, ainsi que le nom de cette zone dans des termes intelligibles pour le consommateur, ou une carte ou un pictogramme indiquant cette zone, ou, par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique du Nord-Est (zone de pêche 27 de la FAO) et la Méditerranée et la mer Noire (zone de pêche 37 de la FAO), le nom de la zone de pêche de la FAO;

b)

dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention des eaux d'origine dans l'État membre ou le pays tiers de provenance du produit;

c)

dans le cas des produits de l'aquaculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d'élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six mois.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise.

Article 39

Informations complémentaires facultatives

1.   Outre les informations obligatoires requises en vertu de l'article 35, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques:

a)

la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture;

b)

la date de débarquement des produits de la pêche ou informations sur le port de débarquement des produits;

c)

des informations plus détaillées sur le type d'engin de pêche, telle qu'elles figurent dans la liste de la deuxième colonne de l'annexe III;

d)

en cas de produits de la pêche capturés en mer, l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture;

e)

des informations environnementales;

f)

des informations d'ordre éthique ou social;

g)

des informations sur les techniques de production et les pratiques de production;

h)

des informations sur le contenu nutritionnel du produit.

2.   Un code de réaction rapide (QR) indiquant une partie ou la totalité des informations visées à l'article 35, paragraphe 1, peut être utilisé.

3.   Les informations facultatives n'empiètent pas sur l'espace réservé aux informations obligatoires sur l'affichage ou l'étiquetage.

4.   Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée.

CHAPITRE V

RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 40

Application des règles de concurrence

Les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que leurs dispositions d'application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 41

Exceptions à l'application des règles de concurrence

1.   Nonobstant l'article 40 du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la vente de produits de la pêche et de l'aquaculture ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits et qui:

a)

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)

n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

d)

n'excluent pas la concurrence; et

e)

n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

2.   Nonobstant l'article 40 du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui:

a)

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)

n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

d)

n'appliquent pas de conditions différentes à des prestations équivalentes avec d'autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e)

n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et

f)

ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.

CHAPITRE VI

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

Article 42

Informations sur le marché

1.   La Commission:

a)

rassemble, analyse et diffuse, d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international;

b)

fournit un soutien pratique aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs et les transformateurs;

c)

mène régulièrement des enquêtes sur les prix des produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché de l'Union à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et effectue des analyses sur les tendances du marché;

d)

réalise des études de marché ad hoc et fournit une méthode pour la réalisation d'enquêtes sur la formation des prix.

2.   Afin de mettre en œuvre le paragraphe 1, la Commission:

a)

facilite l'accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été collectées conformément au droit de l'Union;

b)

met les informations concernant le marché, telles que les enquêtes sur les prix et les analyses et études de marché, à la disposition des parties prenantes et du grand public, en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles, sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19).

3.   Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 43

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Modification du règlement (CE) no 1184/2006

L'article 1er du règlement (CE) no 1184/2006 est remplacé par le texte suivant:

"Article 1

Le présent règlement établit les règles relatives à l'applicabilité des articles 101 à 106 et de l'article 108, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (20) et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (21).

Article 45

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 57, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

"Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect des exigences. Les contrôles peuvent être effectués à tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du transport.".

2)

L'article 58, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

l'information des consommateurs prévue à l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (22)

b)

le point h) est supprimé.

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) no 104/2000 est abrogé. L'article 4 s'applique toutefois jusqu'au 12 décembre 2014.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 47

Réglementations fixant des normes de commercialisation communes

Les réglementations fixant des normes de commercialisation communes, en particulier le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil (23), le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil (24), le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil (25), ainsi que d'autres réglementations adoptées aux fins de l'application de normes de commercialisation communes, comme le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission (26), continuent à s'appliquer.

Article 48

Évaluation

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application du présent règlement avant le 31 décembre 2022.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception du chapitre IV et de l'article 45, qui s'appliquent à compter du 13 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 9 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(5)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).

(8)  Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

(9)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002, (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (Voir page 22 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(12)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(14)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(16)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 226 du 25.6.2004, p. 83).

(17)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)."

(22)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).";

(23)  Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).

(24)  Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1).

(26)  Règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63).


ANNEXE I

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE COUVERTS PAR L'OCM

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0301

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

b)

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

c)

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

d)

 

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

Autres

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10

Déchets de poissons

0511 91 90

Autres

e)

1212 20 00

Algues

f)

 

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504 20

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

g)

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

h)

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

i)

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

j)

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 10

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

k)

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

l)

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 90

autres

ex 2309 90 10

solubles de poissons


ANNEXE II

PRODUITS DE LA PÊCHE FAISANT L'OBJET DU MÉCANISME DE STOCKAGE

Code NC

Désignation des marchandises

0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limandes (Limanda limanda)

0302 29 10

Cardines (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Flets communs (Platichthys flesus)

0302 31 10

et

0302 31 90

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Harengs de l'espèce Clupea harengus

0302 50 10

Morues de l'espèce Gadus morhua

0302 61 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Sprat (Sprattus sprattus)

0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0302 64

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0302 65 20

et

0302 65 50

Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

et

0302 69 33

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

0302 69 81

Baudroies (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Coryphènes (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Crevettes de l'espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis)

0302 23 00

Soles (Solea spp.)

0306 24 30

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

et

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Merlus du genre Merluccius

0303 79 71

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Espadons (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Crevettes de la famille Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

et

0307 49 38

Calmars et encornets (Loligo spp.)

0307 49 51

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

0303 45 10

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

ex 0302 29 90

Limandes soles (Microstomus kitt)

0302 35 10

et

0302 35 90

Thons rouges (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Castagnoles (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 99

Picarels (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Congres (Conger conger)

ex 0302 69 99

Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

et

ex 0304 19 99

Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Bulots (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99

Dorades grises (Spondyliosoma cantharus)


ANNEXE III

INFORMATION SUR LES ENGINS DE PÊCHE

Informations obligatoires sur la catégorie d'engin de pêche

Informations plus détaillées sur les engins et codes correspondants, conformément au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (1) et au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2)

Sennes

Sennes de plage

SB

Sennes danoises

SDN

Sennes écossaises

SSC

Sennes manœuvrées par deux navires

SPR

Chaluts

Chaluts à perche

TBB

Chaluts de fond à panneaux

OTB

Chaluts-bœufs de fond

PTB

Chalut pélagique à panneaux

OTM

Chaluts-bœufs pélagiques

PTM

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Filets maillants et filets similaires

Filets maillants calés (ancrés)

GNS

Filets maillants dérivants

GND

Filets maillants encerclants

GNC

Trémails

GTR

Trémails et filets maillants combinés

GTN

Filets tournants et filets soulevés

Sennes coulissantes

PS

Sans coulisse (lamparo)

LA

Filets soulevés manœuvrés par bateau

LNB

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

LNS

Lignes et hameçons

Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main)

LHP

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées)

LHM

Palangres calées

LLS

Palangres (dérivantes)

LLD

Lignes de traîne

LTL

Dragues

Dragues remorquées par bateau

DRB

Dragues à main utilisées à bord d'un bateau

DRH

Dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses

HMD

Casiers et pièges

Nasses (casiers)

FPO


(1)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 104/2000

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er à 5

Articles 2 et 3

Articles 33 et 34

Article 4

Articles 35 à 39

Article 5, paragraphe 1

Articles 6, 7 et 8

Articles 5, paragraphes 2, 3, et 4, et article 6

Articles 14, 18 à 21

Article 7

Articles 22 et 24 à 27

Article 8

Articles 9 à 12

Articles 28 et 29

Article 13

Articles 11, 12, 13, 16, 18, 20 et 21

Article 14

Article 41, paragraphe 2

Article 15

Article 23

Article 16

Articles 24 à 27

Articles 17 à 27

Articles 30, 31 et 32

Article 33

Article 34

Articles 20 (2), 21 et 32

Article 35

Article 36

Article 37

Article 43

Articles 38 et 39

Article 43

Article 40

Article 41

Article 48

Article 42

Articles 44, 45 et 46

Article 43

Article 49

Article 40

Article 41, paragraphe 1

Article 42


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/22


RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) a institué un régime communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).

(2)

La portée de la PCP inclut la conservation des ressources biologiques de la mer et la gestion des pêcheries qui exploitent ces ressources. En outre, elle inclut, en ce qui concerne les mesures de marché et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs, les ressources biologiques d'eau douce et les activités d'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (5) (CNUDM).

(3)

Les activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche et les États membres devraient donc veiller à ce qu'elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la PCP.

(4)

Il convient que la PCP garantisse que les activités de pêche et d'aquaculture contribuent à assurer la viabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social. Elle devrait comprendre des règles visant à assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits commercialisés dans l'Union. Par ailleurs, la PCP devrait contribuer à accroître la productivité, à garantir un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, y compris pour les pêcheries à petite échelle, et la stabilité des marchés et elle devrait veiller à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. Il convient que la PCP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et participe à la réalisation des objectifs qui y sont définis.

(5)

L'Union est partie contractante à la CNUDM (6), en vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (7), à l'accord des Nations unies relatif à l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 décembre 1995 (8) (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), et en vertu de la décision 96/428/CE du Conseil (9), à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, du 24 novembre 1993 (10).

(6)

Ces instruments internationaux définissent principalement des obligations en matière de conservation, notamment l'obligation de prendre des mesures de conservation et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable tant dans les zones marines relevant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et de coopérer avec les autres États à cette fin, l'obligation d'appliquer largement l'approche de précaution en matière de conservation, de gestion et d'exploitation des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion lorsque les ressources marines se trouvent dans des zones marines ayant un statut juridictionnel différent, et l'obligation de prendre dûment en considération les autres utilisations légitimes des mers et océans. Il convient dès lors que la PCP permette à l'Union de mettre en œuvre les obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments internationaux. Il convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur permettent les dispositions prévues dans le cadre de la PCP, agissent également en totale adéquation avec les obligations internationales en matière de conservation et de coopération définies par lesdits instruments internationaux.

(7)

Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa PCP en adaptant les taux d'exploitation afin d'assurer, dans un délai raisonnable, que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations de stocks exploités au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ces taux d'exploitation devraient être atteints d'ici 2015. Il ne devrait être permis de les atteindre à une date ultérieure que si le fait de les atteindre d'ici 2015 mettrait gravement en péril la viabilité sociale et économique des flottes de pêche concernées. Après 2015, ces taux devraient être atteints le plus rapidement possible et en tout état de cause d'ici 2020 au plus tard. Lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes pour déterminer ces niveaux, des paramètres approximatifs peuvent être envisagés.

(8)

Les décisions de gestion relatives au rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d'une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés. Il convient de demander aux organismes scientifiques compétents d'émettre un avis sur les niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de telles circonstances.

(9)

La PCP devrait assurer la cohérence avec les objectifs ciblés en matière de pêche fixés dans la décision relative au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ainsi qu'avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2010.

(10)

Il convient que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer repose sur l'approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, en tenant compte des données scientifiques disponibles.

(11)

Il convient que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(12)

La PCP devrait également contribuer à approvisionner le marché de l'Union en denrées alimentaires à haute valeur nutritionnelle et à réduire la dépendance du marché de l'Union vis-à-vis des importations de denrées alimentaires. Elle devrait également encourager la création d'emplois directs et indirects et le développement économique des zones côtières.

(13)

Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique de la gestion des pêches, de limiter les incidences des activités de pêche sur l'environnement et d'éviter et de réduire autant que possible les captures indésirées.

(14)

Il importe que la gestion de la PCP repose sur les principes de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les parties prenantes participent activement et qu'une approche à long terme soit adoptée. La bonne gestion de la PCP dépend également de la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux régional, national et local, ainsi que de la compatibilité des mesures adoptées et de leur cohérence avec les autres politiques de l'Union.

(15)

La PCP devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et la sécurité des opérateurs du secteur de la pêche.

(16)

Il convient que la PCP tienne pleinement compte, le cas échéant, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale.

(17)

Étant donné que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, la PCP devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit cohérente avec les autres politiques de l'Union et qui prenne en particulier en considération les interactions avec les actions de l'Union dans d'autres domaines d'action maritimes. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence.

(18)

Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP.

(19)

Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la conservation en restreignant l'effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont le développement économique et social de certaines communautés côtières est largement tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables. Les États membres devraient s'efforcer d'accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière.

(20)

Les petites îles côtières qui dépendent de la pêche devraient, le cas échéant, être particulièrement reconnues et aidées pour pouvoir survivre et prospérer.

(21)

Il y a lieu de protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces territoires compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports de ces territoires.

(22)

Afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et à la protection des écosystèmes marins, l'Union devrait s'efforcer de protéger les zones qui sont sensibles du point de vue biologique en les déclarant zones protégées. Dans ces zones, il devrait être possible de restreindre ou d'interdire les activités de pêche. Au moment de décider quelles sont les zones qui seront déclarées protégées, il convient d'accorder une attention particulière à celles dans lesquelles il existe des preuves claires de concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que des zones de frai, ainsi qu'aux zones qui sont réputées bio-géographiquement sensibles. Il convient de tenir compte également des zones de conservation existantes. Afin de faciliter le processus de désignation, les États membres devraient répertorier les zones concernées, y compris celles qui font partie d'un réseau cohérent, et, le cas échéant, coopérer entre eux et établir et adresser à la Commission des recommandations communes. Afin de rendre plus efficace la création de zones protégées, il devrait être possible d'habiliter la Commission à les mettre en place dans le cadre d'un plan pluriannuel. En vue d'assurer un niveau approprié de responsabilité et de contrôle démocratiques, elle devrait rendre compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil du fonctionnement de ces zones protégées.

(23)

Une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, établissant en priorité des plans pluriannuels qui tiennent compte des spécificités des différentes pêcheries, permet d'atteindre plus efficacement l'objectif de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer.

(24)

Il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Ces plans pluriannuels devraient établir le cadre aux fins de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés, en définissant des calendriers précis et des mécanismes de sauvegarde pour faire face aux événements imprévus. Les plans pluriannuels devraient également être soumis à des objectifs de gestion clairement définis afin de contribuer à l'exploitation durable des stocks et à la protection des écosystèmes marins concernés. Ces plans devraient être adoptés en concertation avec les conseils consultatifs, les opérateurs du secteur de la pêche, les scientifiques et les autres parties prenantes ayant un intérêt dans la gestion de la pêche.

(25)

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (12), la directive 92/43/CEE du Conseil (13) et la directive 2008/56/CE imposent aux États membres certaines obligations concernant, respectivement, les zones de protection spéciale, les zones spéciales de conservation et les zones marines protégées. Ces mesures pourraient nécessiter l'adoption de mesures relevant de la PCP. Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres à adopter, dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de conservation qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ces actes de l'Union, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres. Lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres, le pouvoir de les adopter devrait être conféré à la Commission et il y a lieu de recourir à la coopération régionale entre les États membres concernés.

(26)

Des mesures sont nécessaires pour réduire les volumes actuellement élevés de captures indésirées et éliminer progressivement les rejets. Les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures (ci-après dénommée "obligation de débarquement") d'espèces faisant l'objet de limites de captures ou étant soumises, dans la mer Méditerranée, à des règles relatives aux tailles minimales qui sont réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union et les règles qui, jusqu'ici, imposaient aux pêcheurs une obligation de rejet en mer devraient être abrogées.

(27)

L'obligation de débarquement devrait être introduite pêcherie par pêcherie. Les pêcheurs devraient être autorisés à continuer de rejeter les espèces pour lesquelles les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent de grandes chances de survie lorsqu'elles sont rejetées en mer.

(28)

Pour que l'obligation de débarquement soit réalisable et que les effets des variations annuelles des compositions des captures soient atténués, les États membres devraient être autorisés à transférer un certain pourcentage de leurs quotas d'une année sur l'autre.

(29)

Dans le cadre de la gestion de l'obligation de débarquement, les États membres devraient faire tout leur possible pour réduire les captures indésirées. À cette fin, il convient d'accorder une priorité élevée à l'amélioration des techniques de pêche sélective visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées. Il est important que les États membres répartissent les quotas entre les navires de pêche selon une formule tenant compte autant que possible de la composition prévue des espèces dans les pêcheries. Si un déséquilibre entre les quotas disponibles et la structure de pêche réelle apparaît, les États membres devraient envisager de le corriger par des échanges de quotas avec d'autres États membres, y compris à titre permanent. Les États membres devraient aussi envisager la possibilité de faciliter le regroupement par les propriétaires de navires de leurs quotas individuels, par exemple au niveau des organisations de producteurs ou des groupes de propriétaires de navires. En dernier recours, les États membres devraient envisager de comptabiliser les prises accessoires par rapport aux quotas prévus pour les espèces cibles, en fonction de l'état de conservation des espèces faisant l'objet de prises accessoires.

(30)

Pour ce qui est de l'utilisation des captures de poisson en dessous de la taille minimale de référence de conservation, il y a lieu de la limiter et d'exclure la vente de ces captures aux fins de l'alimentation humaine.

(31)

Afin de régler la situation des captures indésirées qui sont inévitables même lorsque toutes les mesures visant à les réduire sont appliquées, il convient d'établir certaines exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour les pêcheries auxquelles l'obligation de débarquement s'applique et ce, avant tout dans le cadre de plans pluriannuels.

(32)

Sous réserve d'un avis scientifique et sans remettre en cause les objectifs en matière de rendement maximal durable ni accroître la mortalité halieutique, lorsque l'obligation de débarquement, y compris l'obligation de documenter les captures, s'applique, une augmentation des possibilités de pêche correspondantes devrait être prévue, afin de tenir compte du fait que des captures de poisson qui étaient précédemment rejetées en mer seront débarquées.

(33)

L'accès à une pêcherie devrait être régi par des critères transparents et objectifs, notamment à caractère environnemental, social et économique. Les États membres devraient promouvoir une pêche responsable à l'aide de mesures d'encouragement bénéficiant aux opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l'environnement et apportent le plus d'avantages à la société.

(34)

Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures ou l'effort de pêche. Si les données disponibles ne sont pas suffisantes, des paramètres approximatifs devraient être utilisés pour la gestion des pêches.

(35)

Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à l'égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche entre les États membres de manière à attribuer à chacun d'entre eux une part prévisible des stocks.

(36)

Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks, permette de préserver et de tenir pleinement compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 (14), et notamment son annexe VII.

(37)

C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre le concept de stabilité relative.

(38)

Il convient que la Commission soit autorisée à adopter des mesures temporaires au cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant une période déterminée.

(39)

Il convient que les États membres coopèrent au niveau régional en vue d'adopter des recommandations communes et d'autres instruments aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures de conservation et de mesures concernant les activités de pêche dans les zones protégées au titre du droit de l'environnement. Dans le cadre de la coopération régionale, la Commission ne devrait adopter des mesures de conservation par voie d'actes d'exécution ou d'actes délégués que lorsque tous les États membres concernés d'une région s'entendent sur une recommandation commune. En l'absence de recommandation commune, la Commission devrait présenter une proposition pour les mesures en question en vertu du traité.

(40)

Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter des mesures de conservation et de gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de pêche de l'Union battant leur pavillon.

(41)

Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union des autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans la zone des douze milles concernée.

(42)

Les États membres devraient être en mesure d'introduire un système de concessions de pêche transférables.

(43)

Les États membres devraient adopter des mesures spécifiques afin d'adapter le nombre de navires de pêche de l'Union aux ressources disponibles, sur la base de leurs évaluations concernant l'équilibre entre les capacités de pêche de leurs flottes et les possibilités de pêche dont ils disposent. Les évaluations devraient être réalisées conformément aux lignes directrices de la Commission et être présentées dans un rapport annuel à transmettre à la Commission. Ces rapports devraient être rendus publics. Chaque État membre devrait pouvoir choisir les mesures et instruments qu'il souhaite adopter pour réduire la capacité de pêche excessive.

(44)

Par ailleurs, des plafonds contraignants pour la capacité de la flotte et des régimes nationaux d'entrée/sortie pour les aides au retrait devraient être maintenus aux fins de la gestion et de l'adaptation des capacités de pêche.

(45)

Les États membres devraient enregistrer les informations minimales relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. Il convient que ces informations soient mises à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse assurer un suivi de la taille des flottes des États membres.

(46)

Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche, notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets et des informations issues d'études sur l'état des stocks halieutiques et sur l'incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l'écosystème marin. Il convient que les États membres gèrent et mettent les données qu'ils ont collectées à la disposition des utilisateurs finals et des autres parties intéressées. Il convient que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission aux fins de la coordination des activités de collecte de données. Le cas échéant, les États membres devraient coopérer aussi avec des pays tiers pour ce qui est de la collecte des données. Les États membres devraient fournir à la Commission, pour évaluation, un rapport annuel sur leurs activités de collecte de données, lequel doit être rendu public.

(47)

Il convient que la collecte des données inclue des données facilitant l'évaluation économique des entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans ces secteurs.

(48)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par la décision 2005/629/CE de la Commission (15) peut être consulté sur les questions se rapportant à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer afin de s'assurer le concours nécessaire de scientifiques hautement qualifiés, notamment en ce qui concerne les disciplines biologiques, économiques, environnementales, sociales et techniques.

(49)

Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques qui permettent d'élaborer la politique de la pêche grâce à des programmes de collecte de données scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche adoptés au niveau national et mis en oeuvre en coordination avec d'autres États membres ainsi qu'au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union. Il convient également d'encourager une meilleure coopération entre le secteur et les scientifiques.

(50)

Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs de la PCP, en veillant à ce que les activités de pêche qu'elle mène en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l'Union et en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union et des pays tiers. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer de mener le processus visant à améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence, y compris en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). L'Union devrait coopérer avec les pays tiers et les organisations internationales en vue d'améliorer le respect des mesures internationales, y compris la lutte contre la pêche INN. La position de l'Union devrait être fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

(51)

Il convient que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et des échanges d'informations pertinentes, afin de parvenir à une exploitation durable des ressources biologiques de la mer, à la transparence en ce qui concerne la détermination des reliquats et, partant, à une gestion des ressources qui soit compatible avec les objectifs de la PCP. Ces accords, qui octroient un accès aux ressources, proportionné aux intérêts de la flotte de l'Union, en échange d'une participation financière de l'Union, devraient contribuer à l'établissement d'un cadre de gouvernance de qualité afin d'assurer, notamment, la mise en œuvre de mesures efficaces de collecte de données, de suivi, de contrôle et de surveillance.

(52)

Il convient que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, ainsi que du principe de l'État de droit, constitue un élément essentiel des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable qui devraient contenir une clause spécifique relative aux droits de l'homme. L'introduction d'une clause relative aux droits de l'homme dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable devrait être pleinement compatible avec les objectifs généraux de la politique de développement de l'Union.

(53)

Il convient que l'aquaculture contribue à préserver le potentiel de production alimentaire sur une base durable dans toute l'Union afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires à long terme, y compris l'approvisionnement alimentaire, ainsi que la croissance et l'emploi pour les citoyens de l'Union, et à satisfaire la demande mondiale en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de croître.

(54)

La stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne, qui a été adoptée par la Commission en 2009 et qui a été accueillie favorablement par le Conseil et le Parlement européen et entérinée par le Conseil, constatait la nécessité de mettre en place pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront son développement durable.

(55)

Les activités aquacoles dans l'Union sont soumises à des conditions différentes suivant le pays, notamment en ce qui concerne les autorisations des opérateurs. Par conséquent, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices de l'Union pour les plans stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture, en soutenant son développement et sa capacité d'innovation, en stimulant l'activité économique et la diversification, et en améliorant la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures. Par ailleurs, des mécanismes devraient être mis en place entre les États membres pour procéder à un échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, et à la simplification des procédures d'octroi de licences.

(56)

Compte tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est nécessaire de créer un conseil consultatif afin de consulter les parties prenantes au sujet des éléments des politiques de l'Union qui pourraient avoir une incidence sur l'aquaculture.

(57)

Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une simplification afin d'encourager une meilleure gestion de leurs activités de production et de commercialisation. Il convient que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des choix plus éclairés et encourage une consommation responsable, et qu'elle améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet.

(58)

Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en conformité avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce.

(59)

Afin d'assurer le respect des règles de la PCP, il convient de mettre en place un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre les activités de pêche INN.

(60)

Il y a lieu de promouvoir l'utilisation de technologies modernes et efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres et la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

(61)

Afin d'assurer que l'application des mesures de contrôle et d'exécution dans les différents États membres se fasse dans des conditions comparables, il convient d'encourager ces derniers à coopérer pour déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(62)

Pour garantir la participation des opérateurs à la collecte de données dans l'Union et au régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, il convient que les États membres puissent exiger de leurs opérateurs qu'ils contribuent proportionnellement aux coûts opérationnels y afférents.

(63)

Les objectifs de la PCP ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres. En conséquence, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, il y a lieu pour l'Union d'octroyer une aide financière pluriannuelle centrée sur les priorités de la PCP et adaptée aux spécificités du secteur de la pêche dans chaque État membre.

(64)

Il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres et les opérateurs, y compris les propriétaires de navires. Sous réserve de règles spécifiques à adopter, l'aide financière de l'Union devrait être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre ne respecterait pas une obligation spécifique au titre de la PCP ou dans le cas où un opérateur commettrait une infraction grave à ces règles.

(65)

Le dialogue avec les parties prenantes s'est révélé être essentiel pour la réalisation des objectifs de la PCP. Compte tenu de la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux de l'Union et de la régionalisation accrue de la PCP, il convient que les conseils consultatifs permettent, lors de la mise en oeuvre de la PCP, d'intégrer les connaissances et l'expérience de toutes les parties prenantes.

(66)

Étant donné la spécificité des régions ultrapériphériques, de l'aquaculture, des marchés et de la mer Noire, il convient d'établir un nouveau conseil consultatif pour chacun d'eux.

(67)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption de mesures de conservation accompagnant certaines obligations environnementales incombant aux États membres, l'adaptation de l'obligation de débarquement en vue du respect des obligations internationales de l'Union, l'extension de l'obligation de débarquement à d'autres espèces par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'un plan concernant les rejets spécifiques par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'exemptions de minimis à l'obligation de débarquement lorsqu'aucune autre mesure d'exécution pour cette obligation n'a été adoptée, ainsi que la définition des modalités de fonctionnement des conseils consultatifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(68)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les mesures temporaires destinées à atténuer une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer, le mécanisme d'entrée et de sortie aux fins de la gestion de la flotte, ainsi que l'enregistrement, le format et la transmission des données destinées au fichier de la flotte de pêche de l'Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(69)

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

(70)

Il y a lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil (17) lors de l'entrée en vigueur des règles correspondantes prévues par le présent règlement.

(71)

Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2371/2002,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   La politique commune de la pêche (PCP) couvre:

a)

la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources;

b)

dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la PCP: les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:

a)

sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique;

b)

dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays;

c)

par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union; ou

d)

par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.

Article 2

Objectifs

1.   La PCP garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.

2.   La PCP applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.

3.   La PCP met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin.

4.   La PCP contribue à la collecte de données scientifiques.

5.   La PCP vise en particulier à:

a)

éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées;

b)

au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;

c)

créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs;

d)

prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;

e)

promouvoir le développement d'activités d'aquaculture durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;

f)

contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;

g)

contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et transparent et contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union;

h)

tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et des producteurs;

i)

promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques;

j)

être cohérente avec la législation environnementale de l'Union, en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article 1er, paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union.

Article 3

Principes de bonne gouvernance

La PCP est sous-tendue par les principes de bonne gouvernance suivants:

a)

définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux régional, national et local;

b)

prise en compte des spécificités régionales dans le cadre d'une approche régionalisée;

c)

établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

d)

adoption d'une perspective à long terme;

e)

efficacité des coûts sur le plan administratif;

f)

participation appropriée des parties prenantes, en particulier les conseils consultatifs, à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures;

g)

responsabilité première de l'État du pavillon;

h)

cohérence avec les autres politiques de l'Union;

i)

utilisation d'analyses d'impact, le cas échéant;

j)

cohérence entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la PCP;

k)

transparence du traitement des données conformément aux dispositions juridiques existantes, eu égard au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et aux dispositions en matière de confidentialité; accessibilité des données pour les organismes scientifiques compétents, les autres organismes intéressés par les données dans un but de recherche ou de gestion et d'autres utilisateurs finals déterminés.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;

2)

"ressources biologiques de la mer", les espèces aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

3)

"ressources biologiques d'eau douce", les espèces aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;

4)

"navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;

5)

"navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6)

"entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;

7)

"rendement maximal durable", le rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction;

8)

"approche de précaution en matière de gestion des pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

9)

"approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes;

10)

"rejets", les captures qui sont rejetées à la mer;

11)

"pêche ayant une faible incidence", l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins ou génèrent de faibles émissions de combustibles, ou les deux;

12)

"pêche sélective", une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille ou de l'espèce lors de la pêche, de manière à éviter ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées;

13)

"taux de mortalité par pêche", le taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche au cours d'une période donnée;

14)

"stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

15)

"limite de capture", selon le cas, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques, lorsque ce stock halieutique ou ce groupe de stocks halieutiques fait l'objet d'une obligation de débarquement, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de l'obligation de débarquement;

16)

"niveau de référence de conservation", les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

17)

"taille minimale de référence de conservation", la taille des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité, fixée par le droit de l'Union, au-dessous de laquelle s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche; cette taille remplace, le cas échéant, la taille minimale de débarquement;

18)

"stock se situant dans des limites biologiques raisonnables", un stock pour lequel il existe une forte probabilité que la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et que le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim);

19)

"mesure de sauvegarde", une mesure de précaution prise pour éviter des événements indésirables;

20)

"mesures techniques", des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l'utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche;

21)

"effort de pêche", pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe;

22)

"État membre ayant un intérêt direct dans la gestion", un État membre ayant un intérêt consistant soit en des possibilités de pêche soit en une activité de pêche intervenant dans la zone économique exclusive de l'État membre concerné ou, en mer Méditerranée, par une activité de pêche traditionnelle en haute mer;

23)

"concession de pêche transférable", le droit révocable permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (18) et pouvant être transférés par leur détenteur;

24)

"capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (19);

25)

"aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d'élevage et de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

26)

"licence de pêche", la licence définie à l'article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (20);

27)

"autorisation de pêche", l'autorisation définie à l'article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009;

28)

"activité de pêche", le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

29)

"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;

30)

"opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

31)

"infraction grave", l'infraction qui est définie en tant que telle dans le droit pertinent de l'Union, y compris à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (21) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;

32)

"utilisateur final de données scientifiques", une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;

33)

"reliquat du volume admissible des captures", la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

34)

"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité d'aquaculture à n'importe quel stade de leur cycle de vie ou les produits qui en sont issus;

35)

"biomasse du stock reproducteur", une estimation de la masse de poisson d'un stock particulier qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;

36)

"pêcheries mixtes", les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d'être capturées lors d'une même opération de pêche;

37)

"accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable", un accord international conclu avec un État tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s'appliquent:

a)

"mer du Nord", les zones CIEM (22) IIIa et IV;

b)

"mer Baltique", les zones CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c)

"eaux occidentales septentrionales", les zones CIEM V (à l'exclusion de la zone Va et des seules eaux de l'Union de la zone Vb), VI et VII;

d)

"eaux occidentales australes", les zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et les zones COPACE (23) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries);

e)

"mer Méditerranée", les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;

f)

"mer Noire", la sous-zone géographique CGPM (commission générale des pêches pour la Méditerranée) définie dans la résolution CGPM/33/2009/2.

PARTIE II

ACCÈS AUX EAUX

Article 5

Règles générales en matière d'accès aux eaux

1.   Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées en vertu de la partie III.

2.   Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place en vertu du présent paragraphe.

3.   Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres concernés sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

4.   Les mesures qui s'appliqueront après l'expiration des arrangements énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022.

PARTIE III

MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER

TITRE I

Mesures de conservation

Article 6

Dispositions générales

1.   Aux fins de la réalisation des objectifs de la PCP en matière de conservation et d'exploitation durable des ressources biologiques de la mer énoncés à l'article 2, l'Union adopte les mesures de conservation énoncées à l'article 7.

2.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte les organismes consultatifs et les organismes scientifiques compétents. Les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le CSTEP et d'autres organismes consultatifs, d'avis émanant des conseils consultatifs et des recommandations communes présentées par les États membres en vertu de l'article 18.

3.   Les États membres peuvent collaborer entre eux aux fins d'adopter des mesures en vertu des articles 11, 15 et 18.

4.   Les États membres se concertent avant d'adopter des mesures nationales en vertu de l'article 20, paragraphe 2.

5.   Dans des cas particuliers, notamment en ce qui concerne la région méditerranéenne, les États membres peuvent être habilités à adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine de la PCP, y compris des mesures de conservation. L'article 18 s'applique, le cas échéant.

Article 7

Types de mesures de conservation

1.   Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure, entre autres:

a)

des plans pluriannuels en vertu des articles 9 et 10;

b)

des objectifs pour la conservation et l'exploitation durable des stocks et les mesures correspondantes destinées à minimiser les incidences de la pêche sur le milieu marin;

c)

des mesures d'adaptation de la capacité de pêche des navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles;

d)

des mesures d'encouragement, y compris celles revêtant un caractère économique telles que l'octroi de possibilités de pêche, afin de promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques;

e)

des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche;

f)

des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article 15;

g)

des tailles minimales de référence de conservation;

h)

des projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion et sur des engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence négative des activités de pêche sur le milieu marin;

i)

des mesures nécessaires pour honorer les obligations découlant de la législation environnementale de l'Union adoptées conformément à l'article 11;

j)

des mesures techniques visées au paragraphe 2.

2.   Les mesures techniques peuvent inclure entre autres:

a)

les caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à leur utilisation;

b)

les spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:

i)

les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité ou à réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

ii)

les modifications ou les dispositifs additionnels visant à réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;

c)

les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;

d)

les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone déterminée pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire d'une espèce en danger, de poissons en période de frai, de poissons d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation et d'autres ressources marines vulnérables;

e)

les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées.

Article 8

Établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons

1.   Tout en tenant dûment compte des zones de protection existantes, l'Union s'emploie à créer des zones protégées en raison de leur sensibilité biologique, y compris lorsqu'il existe manifestement des concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et de zones de frai. Dans ces zones, les activités de pêche peuvent être limitées ou interdites afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et des écosystèmes marins. L'Union continue de renforcer la protection des zones biologiquement sensibles existantes.

2.   À cette fin, les États membres répertorient, lorsque cela est possible, les zones qui s'y prêtent et qui peuvent faire partie d'un réseau cohérent et ils formulent, le cas échéant, des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 7, afin que la Commission présente une proposition conformément au traité.

3.   La Commission peut, dans le cadre d'un plan pluriannuel, être habilitée à créer de telles zones biologiquement sensibles protégées. L'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique. La Commission fait rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les zones protégées.

TITRE II

Mesures spécifiques

Article 9

Principes et objectifs des plans pluriannuels

1.   Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d'avis scientifiques, techniques et économiques, et comportent des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable conformément à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'il est impossible de fixer des objectifs pour l'obtention du rendement maximal durable visé à l'article 2, paragraphe 2, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l'approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.

3.   Les plans pluriannuels portent soit:

a)

sur une espèce unique; soit

b)

dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.

4.   Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.

5.   Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.

Article 10

Contenu des plans pluriannuels

1.   Le cas échéant et sans préjudice des compétences respectives prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend:

a)

la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone auxquels le plan pluriannuel s'applique;

b)

des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9;

c)

des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur;

d)

des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

e)

des niveaux de référence de conservation conformes aux objectifs énoncés à l'article 2;

f)

des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées;

g)

des mesures de sauvegarde permettant d'atteindre les objectifs ciblés quantifiables et des mesures correctrices si nécessaire, y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la disponibilité des données menace la durabilité du stock.

2.   Un plan pluriannuel peut aussi comprendre:

a)

d'autres mesures de conservation, notamment des mesures visant à éliminer progressivement les rejets compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles ou à limiter autant que possible l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, qui doivent être davantage précisées, le cas échéant, conformément à l'article 18;

b)

des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;

c)

le cas échéant, des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce.

3.   Un plan pluriannuel prévoit sa révision après une première évaluation ex post, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques.

Article 11

Mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations de la législation environnementale de l'Union

1.   Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, permettent d'atteindre les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé "État membre demandeur") juge qu'il est nécessaire d'adopter des mesures afin de respecter les obligations visées au paragraphe 1 et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures, sur demande, par voie d'actes délégués conformément à l'article 46. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 4 et 6, s'applique mutatis mutandis.

3.   L'État membre demandeur fournit à la Commission et aux autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution. L'État membre demandeur et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre une recommandation commune visée à l'article 18, paragraphe 1, dans un délai de six mois à partir du moment où des informations suffisantes ont été fournies. La Commission adopte les mesures nécessaires, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, dans les trois mois qui suivent la réception d'une demande complète.

Si tous les États membres ne parviennent pas à convenir d'une recommandation commune à soummettre à la Commission conformément au premier alinéa dans le délai qui y est énoncé, ou si la recommandation commune n'est pas considérée comme compatible avec les exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition conformément au traité.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, en l'absence de recommandation commune visée au paragraphe 3, en cas d'urgence, la Commission adopte les mesures. Les mesures à adopter en cas d'urgence sont limitées à celles en l'absence desquelles la réalisation des objectifs motivant l'établissement des mesures de conservation, conformément à la directive visée au paragraphe 1, et aux intentions des États membres, serait compromise.

5.   Les mesures visées au paragraphe 4 s'appliquent pour une durée maximale de douze mois, qui peut être prolongée pour une durée maximale de douze mois si les conditions prévues audit paragraphe continuent de s'appliquer.

6.   La Commission facilite la coopération entre l'État membre concerné et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche concernée dans le cadre du processus de mise en œuvre et d'exécution des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

Article 12

Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer

1.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, afin d'atténuer la menace, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois, en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

2.   L'État membre notifie la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés. Les autres États membres et les conseils consultatifs peuvent soumettre leurs observations par écrit dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la notification. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.   Avant l'expiration de la période initiale d'application d'actes d'exécution immédiatement applicables visés au paragraphe 1, la Commission peut, si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables prolongeant l'application de cette mesure d'urgence pour une durée maximale de six mois avec effet immédiat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

Article 13

Mesures d'urgence adoptées par les États membres

1.   S'il existe des preuves de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin liée aux activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre qui nécessite une intervention immédiate, cet État membre peut adopter des mesures d'urgence dans le but de parer à cette menace. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et ne sont pas moins strictes que celles prévues par le droit de l'Union. Ces mesures s'appliquent pour une période maximale de trois mois.

2.   Lorsque des mesures d'urgence devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. L'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable pour la consultation qui n'est cependant pas inférieur à un mois.

3.   Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.

Article 14

Prévention et réduction au minimum des captures indésirées

1.   Afin de faciliter l'introduction de l'obligation de débarquer toutes les captures dans la pêcherie concernée conformément à l'article 15 (ci-après dénommée "obligation de débarquement"), les États membres peuvent mener des projets pilotes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et en tenant compte des avis des conseils consultatifs compétents, dans le but d'explorer pleinement toutes les méthodes envisageables pour éviter, réduire au minimum et éliminer les captures indésirées dans une pêcherie.

2.   Les États membres peuvent élaborer un atlas des rejets indiquant le niveau des rejets dans chacune des pêcheries qui relèvent de l'article 15, paragraphe 1.

Article 15

Obligation de débarquement

1.   Toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier ci-après.

a)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2015:

petites pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine, le sprat);

grandes pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc);

pêcheries à des fins industrielles (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien);

pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.

b)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries dans les eaux de l'Union en mer Baltique ciblant les espèces faisant l'objet de limites de capture autres que celles visées au point a).

c)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2016 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans:

i)

la mer du Nord

pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir;

pêcheries ciblant la langoustine;

pêcheries ciblant la sole commune et la plie;

pêcheries ciblant le merlu;

pêcheries ciblant la crevette nordique;

ii)

les eaux occidentales septentrionales

pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir;

pêcheries ciblant la langoustine;

pêcheries ciblant la sole commune et la plie;

pêcheries ciblant le merlu;

iii)

les eaux occidentales australes

pêcheries ciblant la langoustine;

pêcheries ciblant la sole commune et la plie;

pêcheries ciblant le merlu;

iv)

les autres pêcheries ciblant des espèces faisant l'objet de limites de capture.

d)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries non couvertes par le point a), en mer Méditerranée, en mer Noire et dans toutes les autres eaux de l'Union et dans les eaux en dehors de l'Union qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 46, aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement en vertu du présent article.

3.   Lorsque tous les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d'une pêcherie donnée conviennent que l'obligation de débarquement devrait s'appliquer aux espèces autres que celles énumérées au paragraphe 1, ils peuvent présenter une recommandation commune aux fins d'étendre l'application de l'obligation de débarquement à ces autres espèces. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique mutatis mutandis. Lorsqu'une telle recommandation commune est présentée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46, contenant ces mesures.

4.   L'obligation de débarquement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

aux espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP;

b)

aux espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème;

c)

aux captures relevant d'exemptions de minimis.

5.   Les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1 sont définies dans les plans pluriannuels prévus aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, elles sont précisées conformément à l'article 18, y compris:

a)

des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1;

b)

une indication des exemptions d'obligation de débarquement des espèces visées au paragraphe 4, point b);

c)

des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1. L'exemption de minimis s'applique dans les cas suivants:

i)

lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité; ou

ii)

afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage, à définir dans un plan, du total des captures annuelles réalisées par ledit engin.

Les captures relevant des dispositions visées au présent point ne sont pas imputées sur les quotas concernés; toutefois,elles sont toutes intégralement enregistrées.

Pendant une période transitoire de quatre ans, le pourcentage du total des captures annuelles visé au présent point augmente:

i)

de deux points de pourcentage pendant les deux premières années d'application de l'obligation de débarquement; et

ii)

d'un point de pourcentage au cours des deux années suivantes;

d)

des dispositions relatives à la documentation concernant les captures;

e)

le cas échéant, la fixation de tailles minimales de référence de conservation conformément au paragraphe 10.

6.   Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1967/2006, n'est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l'article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans un plan de rejets spécifique contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article. Les États membres peuvent coopérer conformément à l'article 18 du présent règlement à la rédaction d'un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.

7.   Lorsqu'aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis, que ce soit dans un plan pluriannuel conformément au paragraphe 5 ou dans un plan de rejets spécifique conformément au paragraphe 6, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 46, énonçant une exemption de minimis visée au paragraphe 4, point c), qui, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5, point c) i) ou ii), ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à une obligation de débarquement qui s'applique en vertu du paragraphe 1. Cette exemption de minimis est adoptée de manière à s'appliquer à compter de la date d'application de l'obligation de débarquement concernée.

8.   Par dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés conformément au paragraphe 1, les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement et dépassant les quotas des stocks en question, ou les captures d'espèces pour lesquelles l'État membre ne dispose pas de quota, peuvent être déduites du quota des espèces cibles pour autant qu'elles ne dépassent pas 9 % du quota des espèces cibles. La présente disposition ne s'applique que lorsque le stock des espèces non cibles se situe dans des limites biologiques de sécurité.

9.   Pour les stocks faisant l'objet d'une obligation de débarquement, les États membres peuvent recourir à la flexibilité interannuelle jusqu'à 10 % des débarquements autorisés. À cette fin, un État membre peut autoriser le débarquement de quantités supplémentaires du stock faisant l'objet d'une obligation de débarquement, pour autant que ces quantités ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet État membre. L'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique.

10.   Des tailles minimales de référence de conservation peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

11.   Pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1, l'utilisation des captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe, y compris les farines de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

12.   Pour les espèces non soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer.

13.   Aux fins de contrôler que l'obligation de débarquement est respectée, les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité.

Article 16

Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche réparties entre les États membres garantissent une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition de nouvelles possibilités de pêche.

2.   Lorsqu'une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés.

3.   Lorsque de nouvelles preuves scientifiques montrent qu'il y a une nette disparité entre les possibilités de pêche qui ont été fixées pour un stock précis et l'état réel de ce stock, les États membres ayant un intérêt direct peuvent soumettre une demande motivée à la Commission pour qu'elle présente une proposition visant à atténuer cette disparité tout en respectant les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2.

4.   Les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, points b) et c).

5.   Les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux de l'Union sont établies conformément au traité.

6.   Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été allouées et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, par exemple en créant des possibilités de pêche individuelles. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

7.   En ce qui concerne l'attribution de possibilités de pêche pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries.

8.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

Article 17

Critères d'attribution des possibilités de pêche par les États membres

Lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l'article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures. Les États membres s'efforcent, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats.

TITRE III

Régionalisation

Article 18

Coopération régionale sur les mesures de conservation

1.   Lorsque la Commission s'est vue conférer des pouvoirs, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, ainsi que dans les cas prévus à l'article 11 et à l'article 15, paragraphe 6, pour adopter des mesures par voie d'actes délégués ou d'exécution, dans le cas d'une mesure de conservation de l'Union s'appliquant à une zone géographique concernée, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures peuvent, dans un délai à fixer dans la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel, convenir de soumettre des recommandations communes visant à atteindre les objectifs visés par l'Union dans les mesures de conservation, les plans pluriannuels ou les plans de rejets spécifiques. La Commission n'adopte aucun acte délégué ou acte d'exécution avant l'expiration du délai de soumission des recommandations communes par les États membres.

2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par les mesures visées au paragraphe 1 collaborent entre eux à la formulation de recommandations communes. Ils consultent également le ou les conseils consultatifs compétents. La Commission encourage la coopération entre États membres, notamment, si nécessaire, en veillant à ce que les organismes scientifiques compétents leur apportent une assistance scientifique.

3.   Lorsqu'une recommandation commune est présentée en vertu du paragraphe 1, la Commission peut adopter ces mesures par voie d'actes délégués ou d'actes d'exécution, sous réserve que ladite recommandation soit compatible avec la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel concernés.

4.   Lorsque la mesure de conservation s'applique à un stock halieutique précis partagé avec des pays tiers et géré par des organisations multilatérales de pêche ou relevant d'accords bilatéraux ou multilatéraux, l'Union met tout en œuvre pour convenir avec les partenaires concernés des mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2.

5.   Les États membres veillent à ce que les recommandations communes relatives à des mesures de conservation devant être adoptées en vertu du paragraphe 1 soient fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences suivantes:

a)

soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2;

b)

soient compatibles avec le champ d'application et les objectifs de la mesure de conservation pertinente;

c)

soient compatibles avec le champ d'application et atteignent de manière efficace les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables définis dans le plan pluriannuel pertinent;

d)

ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures exitantes en vertu du droit de l'Union.

6.   Si les États membres ne parviennent pas tous à s'entendre sur des recommandations communes à transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti ou si ces recommandations communes relatives à des mesures de conservation ne sont pas jugées compatibles avec les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables desdites mesures de conservation, la Commission peut présenter une proposition relative à des mesures appropriées, conformément au traité.

7.   Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres ayant un intérêt direct dans une pêcherie d'une zone géographiquement définie peuvent également élaborer à l'attention de la Commission des recommandations communes relatives aux mesures que celle-ci devrait proposer ou adopter.

8.   À titre de méthode de coopération régionale supplémentaire ou de remplacement, les États membres seront habilités, dans une mesure de conservation de l'Union qui s'applique à une zone géographique concernée, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, à adopter dans un délai précis des mesures détaillant ladite mesure de conservation. Les États membres concernés adoptent ces mesures en étroite coopération. Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. La Commission est associée à ce processus et il est tenu compte de ses observations. Les États membres adoptent uniquement leurs mesures nationales respectives si un accord sur le contenu de ces mesures a été dégagé par tous les États membres concernés. Si la Commission estime que la mesure adoptée par un État membre ne respecte pas les conditions énoncées dans la mesure de conservation concernée, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.

TITRE IV

Mesures nationales

Article 19

Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux personnes établies sur leur territoire

1.   Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes les exigences suivantes:

a)

s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;

b)

soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;

c)

ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2.   Un État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1.

3.   Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

Article 20

Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins

1.   Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant que l'Union n'ait adopté aucune mesure de conservation et de gestion spécifiquement pour cette zone ou destinée à remédier en particulier au problème constaté par l'État membre concerné. Les mesures adoptées par l'État membre sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et sont au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2.   Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures, qui est assorti d'un exposé des motifs qui démontre, entre autres, qu'elles sont non discriminatoires. Aux fins de cette consultation, l'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable qui n'est cependant pas inférieur à deux mois.

3.   Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

4.   Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge la mesure en question.

PARTIE IV

GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 21

Établissement de systèmes de concessions de pêche transférables

Les États membres peuvent mettre en place un système de concessions de pêche transférables. Les États membres disposant d'un tel système créent et tiennent à jour un registre de concessions de pêche transférables.

Article 22

Adaptation et gestion de la capacité de pêche

1.   Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques, l'objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux.

2.   Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission, pour le 31 mai de chaque année, un rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et les possibilités de pêche. Afin de faciliter une approche commune dans l'ensemble de l'Union, ce rapport est préparé conformément aux lignes directrices communes que la Commission peut formuler en indiquant les paramètres techniques, sociaux et économiques pertinents.

Le rapport contient une évaluation annuelle de la capacité de la flotte nationale et de tous les segments de flotte de chaque État membre. Dans le rapport, on s'efforce de mettre en évidence les surcapacités structurelles par segment et d'apprécier la rentabilité à long terme par segment. Les rapports sont rendus publics.

3.   En ce qui concerne l'évaluation visée au paragraphe 2, second alinéa, les États membres fondent leur analyse sur l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Des évaluations séparées sont établies pour les flottes qui opèrent dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l'Union.

4.   Si l'évaluation montre clairement que la capacité de pêche n'est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l'État membre élabore et inclut dans son rapport un plan d'action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence. Le plan d'action définit les objectifs ciblés et outils d'adaptation pour parvenir à l'équilibre ainsi qu'un calendrier précis pour sa mise en œuvre.

Chaque année, la Commission établit un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l'équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 2, premier alinéa. Ce rapport comporte des plans d'action visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2015.

Le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport visé au paragraphe 2 et/ou de ne pas appliquer le plan d'action visé au premier alinéa du présent paragraphe peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

5.   Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche.

6.   La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée.

7.   Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1er janvier 2014, la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche énoncés à l'annexe II.

Article 23

Mécanisme d'entrée et de sortie

1.   Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de sorte que les entrées de nouvelles capacités n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les dispositions d'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent être adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.   Au plus tard le 30 décembre 2018, la Commission évalue le mécanisme d'entrée et de sortie au vu de l'évolution de la relation entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche prévisibles et propose, s'il y a lieu, une modification de ce mécanisme.

Article 24

Fichiers de la flotte de pêche

1.   Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres présentent à la Commission les informations visées au paragraphe 1.

3.   La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 2. Elle garantit l'accès du public au fichier de la flotte de pêche de l'Union en veillant à ce que les données à caractère personnel soient correctement protégées.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences opérationnelles techniques applicables à l'enregistrement, au format et aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

PARTIE V

BASE SCIENTIFIQUE POUR LA GESTION DES PÊCHES

Article 25

Données requises aux fins de la gestion des pêches

1.   Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission. L'acquisition et la gestion de ces données peuvent faire l'objet d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020. Ces données permettent notamment d'évaluer:

a)

l'état des ressources biologiques de la mer exploitées;

b)

le niveau de la pêche et l'incidence des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et

c)

les performances socioéconomiques des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et hors de celles-ci.

2.   La collecte, la gestion et l'utilisation des données reposent sur les principes suivants:

a)

les données sont exactes et fiables, et collectées en temps utile;

b)

des mécanismes de coordination sont utilisés pour éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des fins différentes;

c)

les données recueillies sont stockées et protégées en toute sécurité dans des bases de données informatisées, et mises à disposition du public, le cas échéant, notamment sous forme agrégée tout en garantissant leur confidentialité;

d)

la Commission ou des organismes qu'elle désigne ont accès aux bases de données nationales et aux systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier l'existence et la qualité des données;

e)

les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir sont mises, en temps utile, à la disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche, et de toute partie intéressée, sauf circonstances imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit applicable de l'Union.

3.   Chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'exécution de leurs programmes nationaux de collecte des données et le rendent public.

La Commission procède à l'évaluation du rapport annuel sur la collecte des données après consultation de son organisme consultatif scientifique et, le cas échéant, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont l'Union est partie contractante ou dans lesquelles elle a le statut d'observateur, et des instances scientifiques internationales compétentes.

4.   Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la collecte et de la gestion des données scientifiques, y compris de nature socioéconomique, aux fins de la gestion des pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une réunion nationale annuelle de coordination. La Commission est informée des activités de coordination menées au niveau national et est invitée aux réunions de coordination.

5.   En étroite coopération avec la Commission, les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région.

6.   La collecte, la gestion et l'utilisation des données s'effectuent de manière efficace au regard des coûts.

7.   Le fait, pour un État membre, de ne pas collecter et/ou fournir les données en temps opportun aux utilisateurs finals, peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 26

Consultation d'organismes scientifiques

La Commission consulte les organismes scientifiques appropriés. Le CSTEP est consulté le cas échéant sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques. La consultation des organismes scientifiques se fait en veillant à la bonne gestion des fonds publics, avec comme objectif d'éviter la répétition des travaux par ces organismes.

Article 27

Recherche et avis scientifiques

1.   Les États membres réalisent des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ils coordonnent leurs programmes de recherche, d'innovation et d'élaboration d'avis scientifiques liés à la pêche avec les autres États membres, en étroite coopération avec la Commission, au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés. Ces activités bénéficient d'un financement par le budget de l'Union, conformément aux actes juridiques de l'Union pertinents.

2.   Avec la participation des parties prenantes concernées, en faisant notamment appel aux ressources financières disponibles de l'Union et en coordonnant leur action, les États membres font en sorte que les compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient disponibles.

PARTIE VI

POLITIQUE EXTÉRIEURE

Article 28

Objectifs

1.   En vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin, l'Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3.

2.   Plus particulièrement, l'Union:

a)

apporte activement sa contribution et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques;

b)

renforce la cohérence stratégique des initiatives de l'Union, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au commerce et au développement, ainsi que la cohérence des mesures prises dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération scientifique, technique et économique;

c)

contribue à la durabilité d'activités de pêche économiquement viables et favorisant l'emploi dans l'Union;

d)

veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l'Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers;

e)

encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN;

f)

encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions effectives et dissuasives, qui doivent être appliquées d'une manière transparente et non discriminatoire.

3.   Les dispositions de la présente partie sont sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux adoptées au titre de l'article 218 du traité.

TITRE I

Organisations internationales de pêche

Article 29

Activités de l'Union au sein des organisations internationales de pêche

1.   L'Union apporte activement sa contribution et son soutien aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP.

2.   Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l'article 2, en particulier au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point c). L'Union s'efforce de lancer le processus visant à améliorer l'efficacité des ORGP afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence.

3.   L'Union soutient activement la mise en place de mécanismes appropriés et transparents d'attribution des possibilités de pêche.

4.   L'Union encourage la coopération entre les ORGP, la cohérence entre leurs cadres réglementaires respectifs et soutient l'approfondissement des connaissances et l'élaboration des avis scientifiques pour faire en sorte que leurs recommandations soient fondées sur ces avis.

Article 30

Respect des dispositions internationales

L'Union, notamment via l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée "Agence"), coopère avec les pays tiers et les organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le respect des mesures, en particulier celles visant à lutter contre la pêche INN, afin de veiller au strict respect des mesures adoptées par ces organisations internationales.

TITRE II

Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

Article 31

Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

1.   Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers.

Ces cadres peuvent comporter:

a)

la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires;

b)

des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance;

c)

d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.

2.   Dans le but de garantir une exploitation durable des surplus de ressources biologiques de la mer, l'Union met tout en œuvre pour garantir que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers soient dans l'intérêt mutuel de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur industrie de la pêche et qu'ils contribuent à maintenir l'activité des flottes de l'Union et visent à obtenir une part des surplus disponibles qui soit appropriée et corresponde aux intérêts des flottes de l'Union.

3.   Dans le but de garantir que les navires de l'Union pêchant dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable exercent leurs activités, le cas échéant, dans le respect de normes similaires à celles applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de l'Union, l'Union s'efforce d'intégrer dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable des dispositions appropriées concernant les obligations de débarquement des poissons et des produits de la pêche.

4.   Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, il y a lieu de prendre dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes.

5.   Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en vigueur que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à cet accord.

6.   L'Union veille à inclure dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable une clause relative au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, qui constitue un élément essentiel de ces accords.

Dans la mesure du possible, ces accords comprennent également:

a)

une clause interdisant d'accorder aux autres flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris les conditions concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, les accords financiers et les redevances et droits liés à la délivrance d'autorisations de pêche;

b)

une clause d'exclusivité concernant la règle prévue au paragraphe 5.

7.   Des efforts sont faits au niveau de l'Union pour surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux en dehors de l'Union hors du cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

8.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et opérant hors des eaux de l'Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation.

9.   L'autorisation de pêche visée au paragraphe 5 est accordée à un navire qui s'est désinscrit du fichier de la flotte de pêche de l'Union et a ensuite réintégré le fichier dans un délai de 24 mois, seulement si le propriétaire dudit navire a fourni aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon toutes les données requises pour établir que, pendant cette période, le navire a exercé ses activités dans le plein respect des normes applicables à un navire battant pavillon de l'Union.

Lorsque l'État qui a accordé le pavillon pendant la période au cours de laquelle le navire ne figurait plus dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union est, en vertu du droit de l'Union, un État non coopérant pour ce qui est de combattre, de dissuader et d'éradiquer la pêche INN, ou un État autorisant une exploitation non durable des ressources marines vivantes, cette autorisation de pêche n'est accordée que s'il est établi que les opérations de pêche du navire ont cessé et que le propriétaire a pris des mesures immédiates pour supprimer le navire du fichier de cet État.

10.   La Commission fait en sorte que des évaluations ex ante et ex post indépendantes soient réalisées pour chaque protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil en temps utile avant de présenter au Conseil une recommandation visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un nouveau protocole. Une synthèse de ces évaluations est mise à la disposition du public.

Article 32

Aide financière

1.   L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable afin:

a)

de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; la part des coûts d'accès aux ressources halieutiques incombant aux propriétaires de navires de l'Union est estimée pour chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou chaque protocole à un tel accord et elle est juste, non discriminatoire et proportionnelle aux avantages offerts par les conditions d'accès;

b)

d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et de prévoir les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats spécifiques et complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci.

2.   Dans le cadre de chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l'aide financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs à l'accès aux ressources halieutiques. Comme condition pour les paiements effectués au titre de l'aide financière, l'Union exige l'obtention de résultats spécifiques et surveille de près les progrès accomplis.

TITRE III

Gestion des stocks présentant un intérêt pour toutes les parties

Article 33

Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers et des accords en matière d'échange et de gestion commune

1.   Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme au présent règlement, et en particulier à l'objectif figurant à l'article 2, paragraphe 2. Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, en particulier en ce qui concerne l'objectif prévu à l'article 2, paragraphe 2, favorisant ainsi des conditions équitables pour les opérateurs de l'Union.

2.   Afin d'assurer une exploitation durable des stocks partagés avec des pays tiers et de garantir la stabilité des opérations de pêche de ses flottes, l'Union s'efforce, conformément à la CNUDM, d'établir avec des pays tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux visant une gestion commune des stocks et prévoyant notamment, s'il y a lieu, l'établissement d'un accès aux eaux et aux ressources et les conditions de cet accès, l'harmonisation des mesures de conservation et l'échange de possibilités de pêche.

PARTIE VII

AQUACULTURE

Article 34

Promotion de l'aquaculture durable

1.   Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité et à l'approvisionnement alimentaires, à la croissance et à l'emploi, la Commission établit des lignes directrices stratégiques de l'Union non contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des activités d'aquaculture durables. Ces lignes directrices stratégiques tiennent compte des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent à:

a)

améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation;

b)

réduire la charge administrative et à faire en sorte que la mise en œuvre du droit de l'Union soit plus efficace et réponde mieux aux besoins des parties prenantes;

c)

stimuler l'activité économique;

d)

permettre la diversification et l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures;

e)

intégrer les activités d'aquaculture dans la planification de l'espace maritime, côtier et intérieur.

2.   Au plus tard le 30 juin 2014, les États membres établissent un plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités d'aquaculture sur leur territoire.

3.   Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs des États membres et les mesures et calendriers nécessaires pour les atteindre.

4.   Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notamment à:

a)

simplifier les démarches administratives, en particulier pour les évaluations et les études d'impact et pour les licences;

b)

renforcer de manière raisonnable la certitude pour les opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;

c)

définir des indicateurs relatifs à la durabilité environnementale, économique et sociale;

d)

évaluer d'autres effets transfrontaliers éventuels, en particulier sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins;

e)

créer des synergies entre les programmes de recherche nationaux et susciter une collaboration entre ce secteur et la communauté scientifique;

f)

promouvoir l'avantage compétitif d'une alimentation durable et de haute qualité;

g)

promouvoir les pratiques et la recherche aquacoles en vue de renforcer les effets positifs sur l'environnement et sur les ressources halieutiques et de réduire les incidences négatives, en allégeant notamment la pression sur les stocks halieutiques utilisés pour la production d'aliments pour animaux et en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources.

5.   Les États membres échangent des informations et leurs meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.

6.   La Commission encourage l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les États membres et facilite la coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.

PARTIE VIII

ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS

Article 35

Objectifs

1.   Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommée "organisation commune des marchés") est établie afin:

a)

de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, et notamment à l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer vivantes;

b)

de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la PCP au niveau adéquat;

c)

de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs;

d)

d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'Union pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, d'assurer une répartition plus équilibrée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur, ainsi que d'améliorer l'information et la sensibilisation des consommateurs, au moyen d'un affichage et d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles;

e)

de contribuer à assurer des conditions égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques;

f)

de contribuer à garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture;

g)

de fournir au consommateur des informations vérifiables et exactes sur l'origine du produit et son mode de production, grâce au marquage et à l'étiquetage notamment.

2.   L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) et qui sont commercialisés dans l'Union.

3.   L'organisation commune des marchés comprend notamment:

a)

l'organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché;

b)

les plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c)

des normes communes de commercialisation;

d)

l'information des consommateurs.

PARTIE IX

CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 36

Objectifs

1.   Le respect des règles de la PCP est assuré par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant notamment la lutte contre la pêche INN.

2.   Le contrôle et l'exécution de la PCP comprennent en particulier les éléments suivants, sur lesquels ils s'appuient:

a)

une approche globale, intégrée et commune;

b)

une coopération et une coordination entre les États membres, la Commission et l'Agence;

c)

le rapport coût-efficacité et la proportionnalité;

d)

l'utilisation de technologies de contrôle efficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche;

e)

un cadre de l'Union pour le contrôle, l'inspection et l'exécution;

f)

une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles;

g)

la mise en place d'une culture du respect des règles et de la coopération chez tous les opérateurs et pêcheurs.

L'Union adopte des mesures appropriées à l'égard des pays tiers qui autorisent des activités de pêche non durables.

3.   Les États membres adoptent des mesures appropriées visant à garantir le contrôle, l'inspection et l'exécution des activités pratiquées dans le cadre de la PCP, notamment l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 37

Groupe d'experts sur le respect des règles

1.   Un groupe d'experts sur le respect des règles est établi par la Commission afin d'évaluer, de faciliter et de renforcer la mise en œuvre et le respect des obligations dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union.

2.   Le groupe d'experts est composé de représentants de la Commission et des États membres. À la demande du Parlement européen, la Commission peut inviter ce dernier à dépêcher des experts pour participer aux réunions du groupe d'experts. L'Agence peut assister aux réunions du groupe d'experts en qualité d'observateur.

3.   Le groupe d'experts a notamment pour tâches:

a)

d'examiner régulièrement les questions ayant trait au respect et à la mise en oeuvre des règles dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et de déterminer quelles sont les difficultés suscitant des préoccupations communes éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre des règles de la PCP;

b)

de formuler des avis concernant l'application des règles de la PCP, y compris en ce qui concerne les priorités de l'aide financière de l'Union; et

c)

d'échanger des informations sur les activités de contrôle et d'inspection, y compris la lutte contre la pêche INN.

4.   Le Parlement européen et le Conseil sont tenus pleinement informés, de manière régulière, par le groupe d'experts des activités ayant trait au respect des règles visées au paragraphe 3.

Article 38

Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données

La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

Article 39

Participation aux coûts de contrôle, d'inspection, d'exécution et de collecte des données

Les États membres peuvent demander à leurs opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et à la collecte de données.

PARTIE X

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 40

Objectifs

Une aide financière de l'Union peut être octroyée afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

Article 41

Conditions d'octroi de l'aide financière aux États membres

1.   Sous réserve des conditions qui seront précisées dans les actes législatifs pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux États membres est subordonnée au respect, par ces derniers, des règles de la PCP.

2.   Le non-respect par les États membres des règles de la PCP peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP. Ces mesures sont proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du non-respect des règles.

Article 42

Conditions d'octroi de l'aide financière aux opérateurs

1.   Sous réserve des conditions qui seront précisées dans les actes législatifs pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux opérateurs est subordonnée au respect, par ces derniers, des règles de la PCP.

2.   Sous réserve de règles spécifiques à adopter, les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union et/ou l'application de corrections financières. Ces mesures, adoptées par l'État membre, sont dissuasives, efficaces et proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des infractions graves commises.

3.   Les États membres veillent à ce que l'aide financière de l'Union ne soit accordée à un opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été sanctionné pour infraction grave dans la période d'un an précédant la date à laquelle l'aide est demandée.

PARTIE XI

CONSEILS CONSULTATIFS

Article 43

Création des conseils consultatifs

1.   Des conseils consultatifs sont établis pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence énoncés à l'annexe III afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

2.   Plus particulièrement, les nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis, conformément à l'annexe III:

a)

un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, scindé en trois sections pour chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien;

b)

un conseil consultatif pour l'aquaculture;

c)

un conseil consultatif pour les marchés;

d)

un conseil consultatif pour la mer Noire.

3.   Chaque conseil consultatif établit son règlement intérieur.

Article 44

Tâches des conseils consultatifs

1.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte, le cas échéant, les conseils consultatifs.

2.   Les conseils consultatifs peuvent:

a)

soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture et, notamment, des recommandations sur la manière de simplifier les règles de gestion des pêches;

b)

informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes;

c)

contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

Si une question intéresse deux conseils consultatifs ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.

3.   Les conseils consultatifs sont consultés sur les recommandations communes en vertu de l'article 18. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures. Il est tenu compte de leurs avis. Ces consultations sont sans préjudice de la consultation du CSTEP ou d'autres organismes scientifiques. Les avis des conseils consultatifs peuvent être soumis à l'ensemble des États membres concernés et à la Commission.

4.   La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai de deux mois à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent en vertu du paragraphe 1. Lorsque les mesures finales qui sont adoptées divergent des avis, recommandations et suggestions qu'ils reçoivent des conseils consultatifs en vertu du paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné fournit des explications détaillées sur les raisons de ces divergences.

Article 45

Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs sont composés:

a)

d'organisations représentant le secteur de la pêche et, le cas échéant, d'opérateurs de l'aquaculture, ainsi que de représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;

b)

d'autres groupes d'intérêt concernés par la PCP (par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs).

2.   Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif, notamment, le cas échéant, afin d'instituer un secrétariat et des groupes de travail pour traiter les questions de coopération régionale en vertu de l'article 18, et adopte les mesures nécessaires à son fonctionnement.

3.   Les conseils consultatifs fonctionnent et reçoivent les financements prévus à l'annexe III.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs.

PARTIE XII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 46

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, est conféré pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et de l'article 45, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans les deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un projet d'acte d'exécution à adopter conformément à l'article 23, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

PARTIE XIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Abrogations et modifications

1.   Le règlement (CE) no 2371/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

2.   La décision 2004/585/CE est abrogée à la date d'entrée en vigueur des règles adoptées conformément à l'article 45, paragraphe 4, du présent règlement.

3.   L'article 5 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (25) est supprimé.

4.   Le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (26) est abrogé.

5.   À l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, aucun coefficient multiplicateur n'est appliqué aux captures qui font l'objet d'une obligation de débarquement, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), sous réserve que le dépassement par rapport aux débarquements autorisés n'excède pas 10 %.

Article 49

Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP avant le 31 décembre 2022.

Article 50

Rapport annuel

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 6 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 9 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel)

(4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(5)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).

(6)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(7)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(8)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 17).

(9)  Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).

(10)  Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 26).

(11)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(12)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(13)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(14)  Résolution du Conseil du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles (JO C 105 du 7.5.1981, p. 1).

(15)  Décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005, p. 18).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 256 du 3.8.2004, p. 17).

(18)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(19)  Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(22)  Les zones CIEM (conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(23)  Les zones COPACE (comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) no 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) no 104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(25)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).

(27)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 23)".


ANNEXE I

ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

1.   Bande côtière du Royaume-Uni

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2.

Flamborough Head East

Spurn Head east

Hareng

Illimité

3.

Lowestoft east

Lyme Regis south

Toutes les espèces

Illimité

4.

Lyme Regis south

Eddystone south

Démersales

Illimité

5.

Eddystone south

Longships south-west

Démersales

Illimité

Coquilles Saint-Jacques

Illimité

Homard

Illimité

Langouste

Illimité

6.

Longships south-west

Hartland Point north-west

Démersales

Illimité

Langouste

Illimité

Homard

Illimité

7.

De Hartland Point jusqu'à une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island

Démersales

Illimité

8.

D'une ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour

Toutes les espèces

Illimité

9.

Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Toutes les espèces

Illimité

10.

County Down

Démersales

Illimité

11.

New Island north-east

Sanda Island south-west

Toutes les espèces

Illimité

12.

Port Stewart north

Barra Head west

Toutes les espèces

Illimité

13.

Latitude 57° 40′ nord

Butt of Lewis West

Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques)

Illimité

14.

St Kilda, Flannan Islands

Toutes les espèces

Illimité

15.

Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59° 30′ nord-5° 45′ ouest

Toutes les espèces

Illimité


B.   ACCÈS POUR L'IRLANDE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Point Lynas north

Mull of Galloway south

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.

Mull of Oa west

Barra Head west

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité


C.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.

Berwick-upon-Tweed east; Whitby High lighthouse east

Hareng

Illimité

3.

North Foreland lighthouse east; Dungeness new lighthouse south

Hareng

Illimité

4.

Zone autour de St Kilda

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

5.

Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59°30′ nord-5° 45′ ouest

Hareng

Illimité

6.

Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir)

Hareng

Illimité


D.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est de Sumburg Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.

Berwick-upon-Tweed East; Flamborough Head East

Hareng

Illimité

3.

North Foreland East; Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité


E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Berwick upon Tweed east

Coquet Island east

Hareng

Illimité

2.

Cromer north

North Foreland east

Démersales

Illimité

3.

North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

4.

Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South

Démersales

Illimité

5.

Straight Point South East; South Bishop North West

Démersales

Illimité

2.   Bande côtière de l'Irlande

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Erris Head north-west

Sybil Point west

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.

Mizen Head south

Stags south

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

3.

Stags south

Cork south

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

4.

Cork South; Carnsore Point South

Toutes les espèces

Illimité

5.

Carnsore Point South; Haulbowline South East

Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques)

Illimité


B.   ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Mine Head south

Hook Point

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

Langoustine

Illimité

Coquilles Saint-Jacques

Illimité


C.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Stags south

Carnsore Point south

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité


D.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Hareng

Illimité

2.

Cork south

Carnsore Point south

Maquereau

Illimité


E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Cork south

Carnsore Point south

Démersales

Illimité

2.

Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Démersales

Illimité

3.   Bande côtière de la Belgique

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

3 à 12 milles marins

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

 

France

Hareng

Illimité

4.   Bande côtière du Danemark

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins)

 

 

 

 

 

Frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Crevette

Illimité

Pays-Bas

Poisson plat

Illimité

Poisson rond

Illimité

Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg

Belgique

Cabillaud

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Églefin

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Pays-Bas

Plie

Illimité

Soles

Illimité

Thyborøn – Hanstholm

Belgique

Merlan

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Plie

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Soles

Illimité

Skagerrak

(Hanstholm - Skagen)

(4 à 12 milles marins)

Belgique

Plie

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Soles

Illimité

Kattegat (3 à 12 milles)

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Poisson plat

Illimité

Langoustine

Illimité

Hareng

Illimité

Nord de Zeeland jusque parallèle de la latitude passant par le phare de Forsnces

Allemagne

Sprat

Illimité

Mer Baltique

(y compris les Belts, Sound, Bornholm)

(3 à 12 milles marins)

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Saumon

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

Skagerrak

(4 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat

(3 à 12 milles (1))

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique

(3 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

5.   Bande côtière de l'Allemagne

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(3 à 12 milles marins)

Toutes les côtes

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Pays-Bas

Démersales

Illimité

Crevette

Illimité

Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43′ nord

Danemark

Crevette

Illimité

Zone autour de Helgoland

Royaume-Uni

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Côte baltique

(3 à 12 milles)

Danemark

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

6.   Bande côtière de la France et des départements d'outre-mer

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique nord-est

(6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire — Grandcamp-les-Bains 49° 23′ 30″ nord-1° 2′ ouest direction nord-nord-est)

Belgique

Démersales

Illimité

Coquilles Saint-Jacques

Illimité

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

Dunkerque (2° 20′ est) jusqu'au cap d'Antifer (0° 10′ est)

Allemagne

Hareng

Illimité uniquement du 1er octobre au 31 décembre

Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest

(50° 42′ 30″ nord-1° 33′ 30″ est)

Royaume-Uni

Hareng

Illimité

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière Espagne/France jusqu'au 46° 08′ nord

Espagne

Anchois

Pêche dirigée; illimité uniquement du 1er mars au 30 juin

Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement

Sardine

Illimité uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre

En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus doivent s'exercer conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités.

Côte méditerranéenne

(6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière Espagne/cap Leucate

Espagne

Toutes les espèces

Illimité

7.   Bande côtière de l'Espagne

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3° 47′ ouest)

France

Pélagiques

Illimité, conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités

Côte méditerranéenne

(6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière France/cap Creus

France

Toutes les espèces

Illimité

8.   Bande côtière de la Croatie  (2)

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Croatie située au nord du parallèle de latitude 45°10′ N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana)

Slovénie

Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois

100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts

9.   Bande côtière des Pays-Bas

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

(3 à 12 milles marins), toute la côte

Belgique

Toutes les espèces

Illimité

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Chinchard

Illimité

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Crevette

Illimité

(6 à 12 milles marins), toute la côte

France

Toutes les espèces

Illimité

Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne

Royaume-Uni

Démersales

Illimité

10.   Bande côtière de la Slovénie  (3)

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Slovénie située au nord du parallèle de latitude 45°10′ N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana)

Croatie

Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois

100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts

11.   Bande côtière de la Finlande

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Mer Baltique (4 à 12 milles) (4)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

12.   Bande côtière de la Suède

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Skagerrak (4 à 12 milles marins)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat (3 à 12 milles) (5)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique (4 à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Finlande

Toutes les espèces

Illimité


(1)  Mesuré à partir de la côte.

(2)  Le régime mentionné ci-dessus ne s'applique qu'à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en œuvre.

(3)  Le régime mentionné ci-dessus ne s'applique qu'à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en œuvre.

(4)  3 à 12 miles autour des îles Bogskär.

(5)  Mesuré à partir de la côte.


ANNEXE II

PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE

Plafonds de capacité

État membre

GT

kW

Belgique

18 962

51 586

Bulgarie

7 250

62 708

Danemark

88 762

313 333

Allemagne

71 117

167 078

Estonie

21 677

52 566

Irlande

77 568

210 083

Grèce

84 123

469 061

Espagne (y compris les régions ultrapériphériques)

423 550

964 826

France (y compris les régions ultrapériphériques)

214 282

1 166 328

Croatie

53 452

426 064

Italie

173 506

1 070 028

Chypre

11 021

47 803

Lettonie

46 418

58 496

Lituanie

73 489

73 516

Malte

14 965

95 776

Pays-Bas

166 859

350 736

Pologne

38 270

90 650

Portugal (y compris les régions ultrapériphériques)

114 549

386 539

Roumanie

1 908

6 356

Slovénie

675

8 867

Finlande

18 066

181 717

Suède

43 386

210 829

Royaume-Uni

231 106

909 141


Plafonds de capacité

Régions ultrapériphériques de l'Union

GT

kW

Espagne

Îles Canaries: L (1) < 12 m. Eaux de l'Union

2 617

20 863

Îles Canaries: L > 12 m. Eaux de l'Union

3 059

10 364

Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers

28 823

45 593

France

Île de la Réunion: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

1 050

19 320

Île de la Réunion: espèces pélagiques. L > 12 m

10 002

31 465

Guyane française: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

903

11 644

Guyane française: crevettiers

7 560

19 726

Guyane française: espèces pélagiques. Navires de haute mer.

3 500

5 000

Martinique: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

5 409

142 116

Martinique: espèces pélagiques. L > 12 m

1 046

3 294

Guadeloupe: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

6 188

162 590

Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m

500

1 750

Portugal

Madère: espèces démersales. L < 12 m

604

3 969

Madère: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m

4 114

12 734

Madère: espèces pélagiques. Senne. L > 12 m

181

777

Açores: espèces démersales. L < 12 m

2 617

29 870

Açores: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m

12 979

25 721


(1)  L signifie "longueur hors tout d'un navire".


ANNEXE III

CONSEILS CONSULTATIFS

1.   Noms et zones de compétence des conseils consultatifs

Nom

Zones de compétence

Mer Baltique

Zones CIEM IIIb, IIIc et IIId

Mer Noire

Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2

Mer Méditerranée

Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest

Mer du Nord

Zones CIEM IV et IIIa

Eaux occidentales septentrionales

Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII

Eaux occidentales australes

Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries)

Régions ultrapériphériques

Eaux de l'Union autour des régions ultrapériphériques visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien

Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng et sanglier)

Toutes les zones géographiques, à l'exception de la mer Baltique et de la Méditerranée

Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine

Toutes les eaux en dehors de l'Union

Aquaculture

L'aquaculture telle que définie à l'article 4

Marchés

Tous les secteurs du marché

2.   Fonctionnement et financement des conseils consultatifs

a)

Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, 60 % des sièges sont alloués aux représentants des pêcheurs et au conseil consultatif de l'aquaculture, aux opérateurs du secteur de l'aquaculture, ainsi qu'aux représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation, et 40 % reviennent aux représentants des autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche, par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs.

b)

Excepté pour le conseil consultatif de l'aquaculture et le conseil consultatif pour les marchés, le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.

c)

Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.

d)

Chaque conseil consultatif désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.

e)

Chaque conseil consultatif adopte les mesures nécessaires pour garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

f)

Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.

g)

Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.

h)

Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions concernant des membres aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.

i)

Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer aux réunions des conseils consultatifs à titre d'observateurs actifs. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.

j)

Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, à titre d'observateurs actifs, aux réunions des conseils consultatifs.

k)

Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, ayant un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à y participer à titre d'observateurs actifs.

l)

Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

m)

La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif afin de participer à ses frais de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation.

n)

La Commission peut effectuer toute les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer du respect des tâches assignées aux conseils consultatifs.

o)

Chaque conseil consultatif transmet annuellement son budget et un rapport concernant ses activités à la Commission et aux États membres concernés.

p)

La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

q)

Chaque conseil consultatif nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de l'Union.


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/62


RÈGLEMENT (UE) No 1381/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 2, et ses articles 114, 168, 169 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Chacun doit pouvoir jouir dans l'Union des droits qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne. Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"), qui, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a pris un caractère contraignant dans toute l'Union, énonce les droits fondamentaux et les libertés dont peuvent se prévaloir les citoyens de l'Union. Ces droits devraient être promus et respectés. Il convient de garantir la pleine jouissance de ces droits, ainsi que des droits découlant des conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré, telles que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et d'éliminer toute entrave à cette jouissance. Par ailleurs, la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

(2)

Dans le programme de Stockholm (4), le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et a fixé comme priorité politique la réalisation d'une Europe des droits. Le financement a été considéré comme l'un des outils importants en vue de la mise en œuvre réussie des priorités politiques du programme de Stockholm. Les objectifs ambitieux fixés par les traités et par le programme de Stockholm devraient être atteints notamment en établissant, pour la période 2014-2020, un programme "Droits, égalité et citoyenneté" souple et efficace (ci-après dénommé "programme") qui devrait faciliter la planification et la mise en œuvre. L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme devraient être interprétés conformément aux orientations stratégiques pertinentes définies par le Conseil européen.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 définit une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le soutien et la promotion des droits des personnes au sein de l'Union, la lutte contre la discrimination et les inégalités, ainsi que la promotion de la citoyenneté de l'Union, contribuent à favoriser les objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020.

(4)

La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union. L'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l'article 21 de la charte, qu'il convient d'appliquer dans les limites de l'article 51 de ladite charte et conformément à celui-ci. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination et d'élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs.

(5)

Le programme devrait être mis en œuvre de manière à ce que ce programme et d'autres activités de l'Union ayant les mêmes objectifs se renforcent mutuellement, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée "Un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020" (5) et dans les conclusions du Conseil du 19 mai 2011 sur un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020, dans lesquels il est demandé aux États membres de remédier à l'exclusion sociale et économique des Roms en adoptant une approche qui intègre quatre domaines principaux (l'éducation, l'emploi, la santé et le logement), ainsi qu'en veillant à ce que les Roms ne soient pas victimes de discrimination, mais bénéficient de la même reconnaissance de leurs droits fondamentaux, et de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation là où elle existe, notamment dans les domaines de l'éducation et du logement.

(6)

Le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance constituent des violations directes des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit, principes sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs aux États membres. Lutter contre ces phénomènes est donc un objectif constant, qui requiert une action coordonnée, y compris par l'octroi de financements. Parmi ces phénomènes figurent entre autres l'incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, ainsi que d'autres infractions lorsqu'elles sont commises avec une motivation raciste, xénophobe ou homophobe. À cet égard, il convient aussi de s'attacher tout particulièrement à prévenir et combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l'intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant, par exemple dans les administrations publiques, dans les services de police et le système judiciaire, à l'école et sur le lieu de travail.

(7)

L'égalité entre les femmes et les hommes est l'une des valeurs fondatrices de l'Union. Les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes constituent des violations des droits fondamentaux. En outre, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes contribue également à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. L'objectif consistant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être mis en œuvre de manière à ce que cet objectif et d'autres activités de l'Union ou des États membre ayant le même objectif se renforcent mutuellement, en particulier les activités visées dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020.

(8)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la discrimination fondée sur le sexe inclut les discriminations découlant d'un changement de sexe. Dans la mise en œuvre du programme, il convient également de tenir compte des évolutions du droit de l'Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à d'autres aspects liés au genre, y compris l'identité de genre.

(9)

Le droit d'être traité avec dignité sur le lieu de travail et dans la société en général est une expression des valeurs fondatrices de l'Union et une action coordonnée permettant de mener des activités ciblées en rapport avec le marché de l'emploi est nécessaire. En conséquence, les mesures prises dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la non- discrimination devraient notamment consister à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à combattre la discrimination sur le lieu de travail et le marché de l'emploi.

(10)

La violence sous toutes ses formes envers les enfants, les jeunes et les femmes, ainsi que d'autres groupes à risque, constitue une violation des droits fondamentaux et un fléau pour la santé. Cette violence est présente dans l'ensemble de l'Union et elle a des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des victimes, ainsi que sur la société dans son ensemble. Pour faire face à cette violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d'une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des programmes Daphné (6). Le fait de prendre des mesures pour combattre la violence envers les femmes contribue à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Compte tenu du véritable succès que connait le financement de Daphné depuis son lancement en 1997, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes concernées (autorités publiques, institutions universitaires et organisations non gouvernementales (ONG)) qu'en termes d'efficacité des projets financés, il est essentiel, dans la mise en œuvre du programme, de conserver la dénomination "Daphné" s'agissant de l'objectif spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, afin que les programmes Daphné conservent la meilleure visibilité possible.

(11)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union doit promouvoir la protection des droits de l'enfant, tout en combattant les discriminations. Les enfants sont vulnérables, notamment dans des situations de pauvreté, d'exclusion sociale, de handicap ou dans d'autres situations particulières qui les exposent à des risques, telles que la négligence, les enlèvements et les disparitions. Des mesures devraient être prises pour promouvoir les droits de l'enfant et contribuer à la protection des enfants contre tout préjudice et toute violence représentant un danger pour leur santé physique ou mentale et portant atteinte à leurs droits au développement, à la protection et à la dignité.

(12)

Il convient de continuer de protéger efficacement les données à caractère personnel dans le contexte d'un développement technologique permanent et de la mondialisation. Le cadre juridique de l'Union en matière de protection des données devrait être appliqué de manière efficace et cohérente dans l'Union. À cette fin, l'Union devrait pouvoir soutenir les efforts déployés par les États membres afin de mettre en œuvre ce cadre juridique, en veillant tout particulièrement à ce que chacun puisse exercer ses droits de manière effective.

(13)

Il convient que les citoyens soient davantage informés de leurs droits découlant de la citoyenneté de l'Union, à savoir leur droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union, leur droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales dans leur État membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, leur droit d'adresser des pétitions au Parlement européen dans l'une des langues du traité, leur droit de soumettre des initiatives citoyennes et leur droit d'adresser des plaintes au médiateur européen pour mauvaise administration institutionnelle, et qu'ils soient en mesure d'exercer ces droits. Encourager les citoyens à jouer un rôle plus actif dans la vie démocratique à l'échelle de l'Union renforcera la société civile européenne et favorisera l'émergence d'une identité européenne. Les citoyens devraient pouvoir vivre, voyager, étudier, travailler et exercer des activités de volontariat sans difficulté dans un autre État membre et devraient pouvoir avoir l'assurance qu'ils jouiront de l'égalité d'accès à leurs droits, qu'ils pourront les faire respecter pleinement et les protéger, sans aucune discrimination, où qu'ils se trouvent dans l'Union.

(14)

Chacun, en tant que consommateur ou entrepreneur dans le marché intérieur, devrait être en mesure de faire respecter ses droits découlant du droit de l'Union dans un cadre transfrontière.

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait, dans toutes ses activités, soutenir l'intégration dans les autres politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et des objectifs de non-discrimination. La manière dont les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sont abordées dans le cadre des activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers.

(16)

L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser dans la pratique les objectifs du programme, il y a lieu de combiner des instruments, notamment des actes juridiques, des initiatives politiques et des financements. Le financement est un outil important, qui complète les mesures législatives.

(17)

Les actions bénéficiant d'un financement au titre du programme sont non seulement très utiles aux bénéficiaires, mais elles peuvent également créer des données sur lesquelles fonder une meilleure prise de décision au niveau national et au niveau de l'Union. Ainsi, les programmes Daphné ont permis un véritable transfert de connaissances et de bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les États membres, pour ce qui est de la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et de la lutte contre ce phénomène.

(18)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" souligne la nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l'Union. Il importe, tout particulièrement au vu de la crise économique actuelle, que le financement de l'Union soit structuré et géré avec la plus grande diligence. Il est possible de parvenir à une simplification significative et à une gestion efficace du financement par une réduction du nombre de programmes, ainsi que par la rationalisation, la simplification et l'harmonisation des règles et procédures de financement.

(19)

Compte tenu de la nécessité de simplifier et de gérer avec efficacité le financement, et de faciliter l'accès à celui-ci, le programme devrait poursuivre et développer les activités précédemment menées sur la base de la section 4 ("Lutte contre la discrimination et diversité") et de la section 5 ("Égalité entre les hommes et les femmes") du programme Progress établi par la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (7), du programme "Droits fondamentaux et citoyenneté" institué par la décision 2007/252/CE du Conseil (8) et du programme Daphné III. Les évaluations à mi-parcours de ces programmes comportent des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de ces programmes. Les conclusions de ces évaluations à mi-parcours, ainsi que celles des évaluations ex post correspondantes, doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme.

(20)

L'utilisation optimale des ressources financières et une plus grande efficacité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du programme. Il convient de garantir un financement adéquat à l'appui des efforts déployés pour instaurer une Europe des droits. Il est important de veiller à ce que le programme soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et son accessibilité pour tous les participants. Afin de faciliter l'accès de tous les bénéficiaires potentiels au financement, les procédures de demande et les exigences en matière de gestion financière devraient également être simplifiées et les lourdeurs administratives supprimées.

(21)

La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" et la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à l'instauration d'une confiance mutuelle entre les États membres, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l'Union. Le financement des activités devrait également contribuer à ce que toutes les parties intéressées aient une connaissance effective et plus approfondie du droit et des politiques de l'Union et devrait procurer une base analytique solide pour étayer et élaborer le droit et les politiques de l'Union et, ce faisant, contribuer à leur mise en œuvre et leur application correcte. L'intervention de l'Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l'ensemble de son territoire et de réaliser des économies d'échelle. De plus, l'Union est mieux placée que les États membres pour faire face aux situations transfrontières et pour mettre en place une plate-forme européenne d'apprentissage mutuel.

(22)

Lorsqu'elle sélectionne les actions à financer au titre du programme, la Commission devrait évaluer les propositions en fonction de critères prédéfinis. Parmi ces critères devrait notamment figurer une évaluation de la valeur ajoutée européenne que devraient apporter les actions proposées. Les projets nationaux et à petite échelle peuvent également avoir une valeur ajoutée européenne.

(23)

Les organes et les entités poursuivant un objectif d'intérêt général européen dans les domaines couverts par le programme devraient être considérés comme des acteurs essentiels dans la mesure où ils ont prouvé ou devraient pouvoir prouver qu'ils jouent un rôle important dans la réalisation de cet objectif et ils devraient recevoir un financement conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(24)

La notion de "services à valeur sociale harmonisés" devrait s'entendre au sens de l'article 2 de la décision no 116/2007/CE de la Commission (9).

(25)

Les autorités nationales, régionales et locales devraient figurer parmi les organes et entités ayant accès au programme.

(26)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(27)

Afin de garantir que le programme est suffisamment souple pour répondre aux besoins changeants et aux priorités politiques correspondantes pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des pourcentages énoncés à l'annexe du présent règlement pour chaque objectif spécifique qui dépasserait ces pourcentages de plus de cinq points de pourcentage. Afin d'évaluer la nécessité d'un tel acte délégué, ces pourcentages devraient être calculés sur la base de l'enveloppe financière du programme pour sa durée totale et non sur la base des crédits annuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "règlement financier"). Pour ce qui est en particulier des conditions d'éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires de subventions, l'éligibilité de la TVA ne devrait pas dépendre du statut juridique des bénéficiaires en qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des organes et des entités privés et publics dans les mêmes conditions juridiques. Compte tenu de la nature spécifique des objectifs et des activités régis par le présent règlement, il convient de préciser dans les appels à propositions que, pour les activités pouvant être exercées à la fois par des organes et des entités publics et par des organes et entités privés, la TVA non déductible acquittée par des organes et des entités publics doit être éligible, dans la mesure où elle est versée pour la mise en œuvre d'activités, telles que des activités de formation ou de sensibilisation, qui ne peuvent être considérées comme relevant de l'exercice de la puissance publique. Le présent règlement devrait également recourir aux outils de simplification introduits par le règlement financier. En outre, les critères permettant de déterminer les actions à financer devraient viser à affecter les ressources financières disponibles aux actions ayant un effet maximal par rapport aux objectifs stratégiques poursuivis.

(29)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(30)

Les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement devraient assurer une répartition appropriée des fonds entre subventions et marchés publics. Le programme devrait essentiellement affecter des fonds aux subventions, tout en maintenant des niveaux de financement suffisants pour les marchés publics. Le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions devrait être fixé dans les programmes de travail annuels et ne devrait pas être inférieur à 65 %. Pour faciliter la planification des projets et le cofinancement par les parties prenantes, la Commission devrait établir un calendrier clair pour les appels à propositions, la sélection des projets et les décisions d'attribution.

(31)

Aux fins d'une affectation efficace des fonds provenant du budget général de l'Union, il convient de rechercher une cohérence, une complémentarité et des synergies entre les programmes de financement en faveur de domaines d'action étroitement liés les uns aux autres, notamment entre le programme et le programme "Justice" établi par le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), le programme «L'Europe pour les citoyens», le programme, de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale établi par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et d'autres programmes dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires intérieures, de la santé et de la protection des consommateurs, de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, de la société de l'information, de l'élargissement, en particulier l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et les Fonds structurels et d'investissement européens, dont les dispositions communes sont établies par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(32)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union, tels que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'Agence des droits fondamentaux, et devrait faire le point sur les travaux menés par d'autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(33)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(34)

Aux fins de la mise en œuvre du principe de bonne gestion financière, le présent règlement devrait prévoir des outils appropriés pour évaluer sa performance. À cette fin, il devrait définir des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs spécifiques, il convient de fixer une série d'indicateurs concrets et quantifiables qui devraient rester valables pendant la durée totale du programme. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi qui devrait être basé notamment sur les indicateurs énoncés dans le présent règlement et qui devrait fournir des informations sur l'utilisation des fonds disponibles.

(35)

Pour la mise en œuvre du programme, la Commission devrait prendre en compte l'objectif d'une répartition géographique équitable des fonds et devrait fournir une assistance dans les États membres où le nombre d'actions bénéficiant d'un financement est relativement faible. Lorsqu'elle met en œuvre le programme, la Commission devrait également vérifier si, conformément à des critères/organes de contrôle internationalement reconnus, des mesures s'imposent dans certains États membres pour que les objectifs du programme soient effectivement atteints et devrait soutenir l'action des États membres ou de la société civile dans ces domaines.

(36)

Conformément à l'article 180, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16) (ci-après dénommé "règles d'application"), les conventions de subvention devraient préciser les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés lorsqu'une publicité n'est pas possible ou pas appropriée.

(37)

Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et à l'article 21 de ses règles d'application, la Commission devrait mettre à disposition, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires et sur la nature et le but des mesures financées par le budget général de l'Union. Ces informations sont mises à disposition dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier la protection des données à caractère personnel.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, protéger et mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte et les conventions internationales en matière de droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Afin d'assurer la continuité du financement des activités menées précédemment sur la base des sections 4 et 5 de la décision no 1672/2006/CE, de la décision 2007/252/CE et de la décision no 779/2007/CE, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et durée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme "Droits, égalité et citoyenneté" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cette fin, la Commission veille à ce que les actions retenues pour un financement visent à produire des résultats présentant une valeur ajoutée européenne.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en découlent, les possibilités qu'elles offrent de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur contribution à l'élaboration et à la diffusion des meilleures pratiques ou les possibilités qu'elles offrent de contribuer à la définition de normes minimales, d'élaborer des outils et des solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union.

Article 3

Objectif général

L'objectif général du programme est de contribuer, conformément à l'article 4, à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, à protéger et à mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la charte, ainsi que dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Pour atteindre l'objectif général énoncé à l'article 3, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte;

b)

prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes;

c)

promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

d)

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes;

e)

prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, ainsi que la violence envers d'autres groupes à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence;

f)

promouvoir et protéger les droits de l'enfant;

g)

contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

h)

promouvoir et renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union;

i)

donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés dans le cadre du programme "consommateurs".

2.   En vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme, il convient en particulier:

a)

de sensibiliser et d'informer davantage au sujet du droit et des politiques de l'Union, ainsi que des droits, des valeurs et des principes sur lesquels repose l'Union;

b)

de favoriser la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments du droit et des politiques de l'Union dans les États membres ainsi que le suivi et l'évaluation de ces instruments et politiques;

c)

d'encourager la coopération transfrontière, renforcer la connaissance mutuelle et la confiance entre les parties prenantes;

d)

d'améliorer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels à l'exercice des droits et des principes garantis par le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte, les conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré et la législation dérivée de l'Union.

Article 5

Types d'actions

1.   Le programme finance notamment les types d'actions suivants:

a)

des activités d'analyse, telles que la collecte de données et de statistiques, l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence, des études, recherches, analyses et enquêtes, des évaluations, l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique, des ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences;

b)

des activités de formation: échanges de personnel, ateliers, séminaires, sessions de formation des formateurs et élaboration de modules de formation en ligne ou autres;

c)

des activités d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, telles que l'identification et les échanges de bonnes pratiques, d'approches novatrices et d'expériences, l'évaluation par les pairs et l'apprentissage réciproque, l'organisation de conférences, de séminaires, de campagnes médiatiques, y compris en ce qui concerne les médias en ligne, de campagnes d'information, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme, la compilation et la publication de matériel à des fins de diffusion d'informations sur le programme et ses résultats; le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication;

d)

le soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme, par exemple les ONG lors de la mise en œuvre des actions produisant une valeur ajoutée européenne, soutien aux principaux acteurs européens, aux réseaux au niveau européen et aux services harmonisés à caractère social; soutien aux États membres dans la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés, ainsi que des autorités nationales, régionales et locales, et des ONG, y compris par des subventions à l'action ou des subventions de fonctionnement.

2.   Afin que leurs actions touchent le plus grand nombre de personnes, les bénéficiaires encouragent la participation de groupes cibles aux actions financées par le programme.

Article 6

Participation

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord;

c)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires.

2.   L'accès des organes et entités à but lucratif au programme n'est ouvert qu'en liaison avec des organisations à but non lucratif ou publiques.

3.   Les organes et entités légalement établis dans des pays tiers, autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

4.   La Commission peut coopérer avec les organisations internationales, dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.

Article 7

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2014-2020 est établie à 439 473 000 EUR.

2.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation concernant la réalisation de ses objectifs. La dotation financière peut couvrir en particulier les dépenses concernant les études, réunions d'experts et actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, ainsi que les dépenses se rapportant aux réseaux de la technologie de l'information spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, et toute autre assistance technique et administrative nécessaire pour la gestion du programme par la Commission.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel établi par le règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 (17).

4.   Dans le cadre de l'enveloppe financière allouée au programme, des montants sont affectés à chaque groupe d'objectifs spécifiques, conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe.

5.   La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe, de plus de cinq points de pourcentage pour chaque groupe d'objectifs spécifiques. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de modifier chaque chiffre de l'annexe de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.

Article 8

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Mesures d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

3.   Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions à entreprendre, conformément à l'objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 1, y compris l'affectation indicative des ressources financières;

b)

les critères d'éligibilité, de sélection et d’attribution essentiels à utiliser pour le choix des propositions devant bénéficier d’une contribution financière conformément à l'article 84 du règlement financier et à l'article 94 de ses règles d'application;

c)

le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

4.   Une répartition adéquate et équitable du soutien financier est assurée entre les différents domaines couverts par les objectifs spécifiques visés à l'article 4, paragraphe 1, compte tenu du niveau de financement déjà attribué au titre des programmes précédents pour la période 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 15. Lorsqu'elle décide de l'affectation des fonds à ces domaines dans les programmes de travail annuels, la Commission tient compte de la nécessité de maintenir des niveaux de financement suffisants et d'assurer la continuité des actions et la prévisibilité du financement dans tous les domaines relevant des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1.

5.   Les appels à propositions sont publiés annuellement.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Complémentarité

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec d'autres instruments de l'Union, y compris notamment le programme "Justice", le programme "L'Europe pour les citoyens", le Programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale et d'autres programmes dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires intérieures, de la santé et de la protection des consommateurs, de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, de la société de l'information et de l'élargissement, en particulier l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et les Fonds structurels et d'investissement européens.

2.   La Commission veille également à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union intervenant dans les domaines couverts par les objectifs du programme.

3.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier le programme "Justice", aux fins de la mise en œuvre d'actions répondant aux objectifs des deux programmes. Une action ayant reçu un financement du programme peut également bénéficier d'un financement issu du programme "Justice", pour autant que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du programme, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (19), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du programme contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés auxdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi annuel du programme pour vérifier la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Ce suivi permet également d'évaluer la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la non-discrimination et à la protection de l'enfant ont été prises en compte dans les actions du programme.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport annuel de suivi basé sur les indicateurs énoncés à l'article 14, paragraphe 2, et sur l'utilisation des fonds disponibles;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard le 30 juin 2018;

c)

un rapport d'évaluation ex-post au plus tard le 31 décembre 2021.

3.   Le rapport d'évaluation intermédiaire évalue la réalisation des objectifs, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, afin que l'on puisse déterminer si le financement dans les domaines couverts par le programme devrait être renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Il porte également sur les possibilités de simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à établir si les objectifs et les actions sont toujours pertinents. Il prend en considération les résultats des évaluations ex-post des programmes précédents pour la période 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 15.

4.   Le rapport d'évaluation ex-post évalue les incidences à long terme du programme et le caractère durable de ses effets, afin de contribuer à la prise de décision sur un programme ultérieur.

Article 14

Indicateurs

1.   Conformément à l'article 13, les indicateurs énoncés au paragraphe 2 du présent article servent de base pour suivre et évaluer dans quelle mesure chaque objectif spécifique du programme énoncé à l'article 4 a été réalisé au moyen des actions prévues à l'article 5. Ils sont mesurés par rapport à des scénarios de base prédéfinis reflétant la situation avant la mise en œuvre. Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés entre autres par sexe, âge et handicap.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1 incluent, entre autres:

a)

le nombre et le pourcentage de personnes d'un groupe cible concernées par les activités de sensibilisation financées par le programme;

b)

le nombre de parties prenantes participant notamment à des activités de formation, à des échanges, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme;

c)

l'amélioration du niveau de connaissance du droit et des politiques de l'Union et, le cas échéant, des droits, des valeurs et des principes sur lesquels repose l'Union au sein des groupes participant aux activités financées par le programme, par comparaison à l'ensemble du groupe cible;

d)

le nombre de cas et d'activités de coopération transfrontière et de réalisations en la matière;

e)

l'évaluation des participants concernant les activités auxquelles ils ont participé et le caractère durable (escompté) de celles-ci;

f)

la couverture géographique des activités financées par le programme;

g)

le nombre de demandes et de subventions se rapportant à chaque objectif spécifique;

h)

le niveau du financement sollicité par les candidats et octroyé en rapport avec chaque objectif spécifique.

3.   Outre les indicateurs énoncés au paragraphe 2, les éléments ci-après sont notamment évalués dans les rapports d'évaluation intermédiaire et ex-post du programme:

a)

la valeur ajoutée européenne du programme, y compris une évaluation des activités de celui-ci au regard d'initiatives similaires mises sur pied au niveau national ou européen et ne bénéficiant pas d'un financement de l'Union, et l'évaluation des résultats (escomptés) de ces activités, ainsi que des avantages et/ou inconvénients du financement de l'Union par rapport à un financement national pour le type d'activités en question;

b)

le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus (efficacité);

c)

les obstacles éventuels, d'ordre administratif, organisationnel et/ou structurel, à une mise en œuvre plus aisée et plus efficace du programme (marge de simplification).

Article 15

Mesures transitoires

Les actions entamées sur la base de la section 4 ("Lutte contre la discrimination et diversité") et de la section 5 ("Égalité entre les hommes et les femmes") de la décision no 1672/2006/CE, de la décision 2007/252/CE ou de la décision no 779/2007/CE continuent à être régies par les dispositions desdites décisions jusqu'à leur achèvement. En ce qui concerne ces actions, les références aux comités prévus à l'article 13 de la décision no 1672/2006/CE, à l'article 10 de la décision 2007/252/CE et à l'article 10 de la décision no 779/2007/CE s'entendent comme des références faites au comité prévu à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO C 258 du 2.9.2011, p. 6.

(6)  Décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (JO L 34 du 9.2.2000, p. 1); décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 1); décision no 779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice (JO L 173 du 3.7.2007, p. 19).

(7)  Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).

(8)  Décision 2007/252/CE du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Droits fondamentaux et citoyenneté" (JO L 110 du 27.4.2007, p. 33).

(9)  Décision no 116/2007/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30).

(10)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020 (Voir la page 73 de ce Journal Officiel).

(14)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)

(19)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

AFFECTATION DES FONDS

Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, les fonds sont affectés comme suit aux différents groupes d'objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1:

Groupe d'objectifs spécifiques

Part de l'enveloppe financière (en %)

Groupe 1

57 %

promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs énoncés à l'article 21 de la charte;

prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes;

promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes;

Groupe 2

43 %

prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence;

promouvoir et protéger les droits de l'enfant;

contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

promouvoir et contribuer à renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union;

donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés dans le cadre du programme "consommateurs".


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/73


RÈGLEMENT (UE) No 1382/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphes 1 et 2, son article 82, paragraphe 1, et son article 84,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice permettant la libre circulation des personnes. À cette fin, l'Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité. Il convient, dans la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice, de veiller au respect des droits fondamentaux ainsi que des principes communs tels que la non-discrimination, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès effectif à la justice pour tous, l'état de droit ainsi que l'existence d'un système judiciaire indépendant efficace.

(2)

Dans le programme de Stockholm (4), le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et a fixé comme priorité politique la réalisation d'une Europe du droit et de la justice. Le financement a été considéré comme l'un des outils importants en vue de la mise en œuvre réussie des priorités politiques du programme de Stockholm. Les objectifs ambitieux fixés par les traités et par le programme de Stockholm devraient être atteints notamment en établissant, pour la période 2014-2020, un programme "Justice" souple et efficace (ci-après dénommé "programme") qui devrait faciliter la planification et la mise en œuvre. L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme devraient être interprétés conformément aux orientations stratégiques pertinentes définies par le Conseil européen.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 définit une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il convient de mettre en place un espace de justice efficace, dépourvu d'entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l'accès à la justice dans les situations transfrontières, qui devrait constituer un élément clé pour soutenir les objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et favoriser les mécanismes destinés à promouvoir la croissance.

(4)

Aux fins du présent règlement, l'expression "magistrats et personnels de justice" devrait être interprétée de manière à inclure les juges, les procureurs, les auxiliaires de la justice et les membres d'autres professions associées à la justice comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les agents de probation, les médiateurs et les interprètes judiciaires.

(5)

La formation judiciaire est au cœur de la confiance mutuelle et améliore la coopération entre les autorités judiciaires et les praticiens du droit dans les différents États membres. La formation judiciaire devrait être considérée comme un élément essentiel pour promouvoir une véritable culture judiciaire européenne dans le contexte de la communication de la Commission du 13 septembre 2011 intitulée "Susciter la confiance dans une justice européenne - donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne", de la résolution du Conseil sur la formation des juges, procureurs et personnels de justice dans l'Union européenne (5), des conclusions du Conseil des 27 et 28 octobre 2011 sur la formation judiciaire européenne et de la résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la formation judiciaire.

(6)

La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l'Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le réseau européen de formation judiciaire (REFJ), l'Académie de droit européen (ERA), le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne (RPCSJUE) et l'Institut européen d'administration publique (IEAP), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice dans le cadre d'une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(7)

L'Union devrait faciliter les activités de formation sur la mise en œuvre du droit de l'Union en considérant les salaires des magistrats et personnels de justice qui y participent qui sont à la charge des autorités des États membres, comme des coûts éligibles ou comme un cofinancement en nature, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "règlement financier").

(8)

L'accès à la justice devrait englober notamment l'accès aux tribunaux, aux modes alternatifs de règlement des litiges et aux titulaires d'une fonction publique tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.

(9)

En décembre 2012, le Conseil a approuvé la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) (7), qui entend adopter une approche équilibrée fondée sur la réduction simultanée de l'offre et de la demande de drogue, étant donné que ces deux éléments se renforcent mutuellement dans le contexte d'une politique de lutte contre les drogues illicites. L'un des principaux objectifs de cette stratégie reste de contribuer à une réduction mesurable de la demande de drogue, de la toxicomanie et des effets nocifs de la drogue sur la santé et la société et les risques associés. Alors que le programme "Prévenir la consommation de drogue et informer le public" établi par la décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (8) reposait sur une base juridique relevant de la santé publique et couvrait ces aspects, le programme repose sur une autre base juridique et devrait viser la consolidation d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier par la promotion de la coopération judiciaire. Par conséquent, en ce qu'il répond au besoin de simplification et dans le respect de la base juridique de chaque programme, le programme "La santé en faveur de la croissance" peut apporter un soutien aux mesures destinées à compléter l'action mise en œuvre par les États membres pour atteindre l'objectif de réduction des effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris en matière d'information et de prévention.

(10)

Un autre élément important de la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) est la réduction de l'offre de drogue. Tandis que l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, devrait apporter un soutien aux actions visant à prévenir et combattre le trafic de drogue et d'autres types de criminalité, et notamment à des mesures ciblant la production, la fabrication, l'extraction, la vente, le transport, l'importation et l'exportation des drogues illicites, y compris la détention et l'achat en vue de pratiquer le trafic, le programme devrait couvrir les aspects de la politique de lutte contre la drogue qui ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance" et qui sont étroitement liés à son objectif général.

(11)

En tout état de cause, il convient de garantir la poursuite du financement des priorités au titre de la période de programmation 2007-2013 qui demeurent inscrites au nombre des objectifs de la nouvelle stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) et, par conséquent, des ressources devraient être disponibles au titre du programme "La santé en faveur du développement", de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, et du programme, conformément à leurs priorités et bases juridiques respectives, tout en évitant les doubles financements.

(12)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte") et de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, le programme devrait soutenir la protection des droits de l'enfant, y compris le droit à un procès équitable, le droit de comprendre la procédure, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la l'intégrité et la dignité. Le programme devrait viser notamment à renforcer la protection des enfants dans le cadre des systèmes judiciaires et l'accès à la justice pour les enfants et devrait intégrer la promotion des droits de l'enfant dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions.

(13)

En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait soutenir l'intégration des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités. La manière dont les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sont abordées dans les activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers.

(14)

L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser dans la pratique les objectifs du programme, il y a lieu de combiner des instruments, notamment des actes juridiques, des initiatives politiques et des financements. Le financement est un outil important qui complète les mesures législatives.

(15)

Dans ses conclusions des 22 et 23 septembre 2011 sur les possibilités d'améliorer l'efficacité des futurs programmes de financement de l'Union à l'appui de la coopération judiciaire, le Conseil a souligné le rôle notable joué par les programmes de financement de l'Union dans la bonne mise en œuvre de l'acquis de l'Union et a réaffirmé la nécessité que l'accès à ces programmes soit rendu plus transparent, souple, cohérent et qu'il soit rationalisé.

(16)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" souligne la nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l'Union. Il importe, tout particulièrement au vu de la crise économique actuelle, que le financement de l'Union soient structuré et géré avec la plus grande diligence. Il est possible de parvenir à une simplification significative et à une gestion efficace du financement par une réduction du nombre de programmes, ainsi que par la rationalisation, la simplification et l'harmonisation des règles et procédures de financement.

(17)

Pour répondre à la nécessité d'une simplification, d'une gestion efficace du financement et d'un accès plus aisé à celui-ci, le programme devrait poursuivre et développer des activités précédemment menées sur la base de trois programmes établis par la décision 2007/126/JAI du Conseil (9), la décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (10), et la décision no 1150/2007/CE. Les évaluations à mi-parcours de ces programmes comportent des recommandations visant à améliorer leur mise en œuvre. Les conclusions de ces évaluations à mi-parcours, ainsi que celles des évaluations ex post correspondantes, doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme.

(18)

La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" et la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d'un espace européen de justice par la promotion du principe de reconnaissance mutuelle, l'instauration d'une confiance mutuelle entre les États membres, l'intensification de la coopération transfrontière et le développement de réseaux et par l'application correcte, cohérente et uniforme du droit de l'Union. Le financement des activités devrait également contribuer à ce que toutes les parties intéressées aient une connaissance effective et plus approfondie du droit et des politiques de l'Union et devrait procurer une base analytique solide pour étayer et élaborer le droit et les politiques de l'Union et, ce faisant, contribuer à leur mise en œuvre et leur application correcte. L'intervention de l'Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l'ensemble de son territoire et de réaliser des économies d'échelle. De plus, l'Union est mieux placée que les États membres pour faire face aux situations transfrontières et pour mettre en place une plate-forme européenne d'apprentissage mutuel.

(19)

Lorsqu'elle sélectionne des actions à financer au titre du programme, la Commission devrait évaluer les propositions en fonction de critères prédéfinis. Parmi ces critères devrait notamment figurer une évaluation de la valeur ajoutée européenne que devraient apporter les actions proposées. Les projets nationaux et à petite échelle peuvent également avoir une valeur ajoutée européenne.

(20)

Les autorités nationales, régionales et locales devraient figurer parmi les organes et entités ayant accès au programme.

(21)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(22)

Afin de garantir que le programme est suffisamment souple pour répondre aux besoins changeants et aux priorités politiques correspondantes pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des pourcentages énoncés à l'annexe du présent règlement pour chaque objectif spécifique qui dépasserait ces pourcentages de plus de cinq points de pourcentage. Afin d'évaluer la nécessité d'un tel acte délégué, ces pourcentages devraient être calculés sur la base de l'enveloppe financière du programme pour sa durée totale et non sur la base des crédits annuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(23)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement financier. Pour ce qui est en particulier des conditions d'éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires de subventions, l'éligibilité de la TVA ne devrait pas dépendre du statut juridique des bénéficiaires en qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des organes et des entités privés et publics dans les mêmes conditions juridiques. Compte tenu de la nature spécifique des objectifs et des activités régis par le présent règlement, il convient de préciser dans les appels à propositions que, pour les activités pouvant être exercées à la fois par des organes et des entités publics et par des organes et des entités privés, la TVA non déductible acquittée par des organes et des entités publics doit être éligible, dans la mesure où elle est versée pour la mise en œuvre d'activités, telles que des activités de formation ou de sensibilisation, qui ne peuvent être considérées comme relevant de l'exercice de la puissance publique. Le présent règlement devrait également recourir aux outils de simplification introduits par le règlement financier. En outre, les critères permettant de déterminer les actions à financer devraient viser à allouer les ressources financières disponibles aux actions ayant l'effet maximal par rapport aux objectifs stratégiques poursuivis.

(24)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(25)

Les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement devraient assurer une répartition appropriée des fonds entre subventions et marchés publics. Le programme devrait essentiellement affecter des fonds aux subventions, tout en maintenant des niveaux de financement suffisants pour les marchés publics. Le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions devrait être fixé dans les programmes de travail annuels et ne devrait pas être inférieur à 65 %. Pour faciliter la planification et le cofinancement des projets par les parties prenantes, la Commission devrait établir un calendrier clair pour les appels à propositions, la sélection des projets et les décisions d'attribution.

(26)

Aux fins d'une allocation efficace des fonds provenant du budget général de l'Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement soutenant des domaines politiques qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier entre le programme et le programme "Droits, égalité et citoyenneté" établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, le programme "La santé en faveur de la croissance", le programme Erasmus + établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), le programme-cadre "Horizon 2020" établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et l'instrument d'aide de préadhésion(IAP II)

(27)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(28)

Aux fins de la mise en œuvre du principe de bonne gestion financière, le présent règlement devrait prévoir des outils appropriés pour évaluer sa performance. À cette fin, il devrait définir des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs spécifiques, il convient de fixer une série d'indicateurs concrets et quantifiables qui devraient rester valables pendant la durée totale du programme. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi qui devrait être basé notamment sur les indicateurs énoncés dans le présent règlement et qui devrait fournir des informations sur l'utilisation des fonds disponibles.

(29)

Il convient que le programme soit mis en œuvre d'une manière efficace, dans le respect de la bonne gestion financière, en permettant aussi aux demandeurs potentiels d'avoir un accès effectif au programme. Pour soutenir l'accès effectif au programme, la Commission devrait s'employer à simplifier et harmoniser les procédures et documents pour l'introduction des demandes, ainsi que les formalités administratives et les exigences en matière de gestion financière, supprimer les entraves administratives et encourager les entités situées dans des États membres qui sont sous-représentés dans le programme à demander des subventions. La Commission devrait publier sur une page internet spéciale des informations concernant le programme, ses objectifs, les différents appels à propositions et les calendriers correspondants. Les documents et directives de base pour les appels à propositions devraient être disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

(30)

Conformément à l'article 180, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16) (ci-après dénommé "règles d'application"), les conventions de subvention devraient préciser les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés lorsqu'une publicité n'est pas possible ou pas appropriée.

(31)

Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et à l'article 21 des règles d'application, la Commission devrait mettre à disposition, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget général de l'Union. Ces informations devraient être mises à disposition dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel.

(32)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, notamment en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(35)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(36)

Afin d'assurer la continuité du financement des activités menées précédemment sur la base de la décision 2007/126/JAI, de la décision no 1149/2007/CE et de la décision no 1150/2007/CE, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier

Établissement et durée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme "Justice" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne qui contribuent à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice. À cette fin, la Commission veille à ce que les actions retenues pour un financement visent à produire des résultats présentant une valeur ajoutée européenne.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en découlent, leur potentiel pour ce qui est de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur contribution à l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques ou leur potentiel pour ce qui est d'élaborer des outils et des solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union.

Article 3

Objectif général

L'objectif général du programme est de contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Aux fins de la réalisation de l'objectif général énoncé à l'article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

faciliter et soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale;

b)

soutenir et promouvoir la formation judiciaire, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, dans le but d'encourager une culture juridique et judiciaire commune;

c)

faciliter l'accès effectif à la justice pour tous, notamment promouvoir et soutenir les droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense;

d)

appuyer les initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue, en ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire et à la prévention de la criminalité qui sont étroitement liés à l'objectif général du programme, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance".

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont poursuivis en particulier:

a)

en sensibilisant et informant davantage le public au sujet du droit et des politiques de l'Union;

b)

en vue d'assurer une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale, en améliorant la connaissance du droit de l'Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que du droit comparé;

c)

en soutenant la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments de l'Union dans les États membres ainsi que leur suivi et leur évaluation;

d)

en promouvant la coopération transfrontière, en renforçant la connaissance et la compréhension réciproques du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres et la confiance mutuelle;

e)

en améliorant la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d'un espace européen de justice;

f)

en améliorant l'efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l'information et de la communication, y compris l'interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications.

Article 5

Intégration

Dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions, le programme cherche à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'enfant, notamment au moyen d'une justice adaptée aux enfants. Par ailleurs, il respecte l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 21 de la charte, conformément à l'article 51 de la charte et dans les limites que celui-ci prévoit.

Article 6

Types d'actions

1.   Le programme finance notamment les types d'actions suivants:

a)

des activités d'analyse, telles que la collecte de données et de statistiques, l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; des ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences;

b)

des activités de formation, telles que des échanges de personnel, des ateliers, des séminaires, des sessions de formation des formateurs, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, et l'élaboration d'outils d'apprentissage en ligne ou d'autres modules de formation pour les magistrats et personnels de justice;

c)

des activités d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, telles que l'identification et les échanges de bonnes pratiques, d'approches novatrices et d'expériences; l'organisation d'actions d'évaluation par les pairs et d'apprentissage réciproque; l'organisation de conférences, de séminaires, de campagnes d'information, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme; la compilation et la publication de matériel à des fins de diffusion d'informations sur le programme et ses résultats; le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication, y compris le développement du portail européen de la justice en ligne en tant qu'outil permettant d'améliorer l'accès des citoyens à la justice;

d)

le soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la mise en œuvre des objectifs du programme, tels que le soutien aux États membres lors de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union, le soutien aux principaux acteurs européens et aux réseaux européens, notamment dans le domaine de la formation judiciaire; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés ainsi que des autorités nationales, régionales et locales et des organisations non gouvernementales.

2.   Le réseau européen de formation judiciaire reçoit une subvention de fonctionnement pour cofinancer les dépenses liées à son programme de travail permanent.

Article 7

Participation

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord;

c)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires.

2.   L'accès au programme des organes et entités à but lucratif n'est ouvert qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

3.   Les organes et entités légalement établis dans les pays tiers autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

4.   La Commission peut coopérer avec des organisations internationales dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.

Article 8

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2014-2020 est établie à 377 604 000 EUR.

2.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation de la réalisation de ses objectifs. La dotation financière peut couvrir les dépenses concernant les études, réunions d'experts et actions d'information et de communication qu'il convient de mener, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, ainsi que les dépenses se rapportant aux réseaux de la technologie de l'information spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations et à toute autre assistance technique et administrative nécessaire pour la gestion du programme par la Commission.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (17).

4.   Dans le cadre de l'enveloppe financière allouée au programme, les montants sont affectés à chaque objectif spécifique conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe.

5.   La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe, de plus de cinq points de pourcentage pour chaque objectif spécifique. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 bis afin de modifier chaque chiffre de l'annexe de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.

Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Mesures d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

3.   Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions à entreprendre, conformément à l'objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, y compris l'affectation indicative des ressources financières;

b)

les critères d'éligibilité, de sélection et d'attribution essentiels à utiliser pour le choix des propositions devant bénéficier d'une contribution financière conformément à l'article 84 du règlement financier et à l'article 94 de ses règles d'application;

c)

le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

4.   Une répartition adéquate et équitable du soutien financier est assurée entre les différents domaines couverts par le présent règlement. Lorsqu'elle décide de l'affectation des fonds à ces domaines dans les programmes de travail annuels, la Commission tient compte de la nécessité de maintenir des niveaux de financement suffisants à la fois pour la justice civile et pour la justice pénale, ainsi que pour la formation judiciaire et les initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue entrant dans le champ d'application du programme.

5.   Les appels à propositions sont publiés annuellement.

6.   Afin de faciliter les activités de formation judiciaire, les coûts liés à la participation à ces activités des magistrats et personnels de justice et qui sont à la charge des autorités des États membres sont pris en compte conformément au règlement financier lors de l'octroi du financement correspondant.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Complémentarité

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec d'autres instruments de l'Union, y compris notamment le programme "Droits, égalité et citoyenneté", l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, le programme "La santé en faveur de la croissance", le programme Erasmus +, le programme-cadre "Horizon 2020" et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

2.   La Commission veille également à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union intervenant dans des domaines concernés par les objectifs du programme, tels qu'Eurojust institué par la décision 2002/187/JAI du Conseil (18) et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) institué par le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (19).

3.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier le programme "Droits, égalité et citoyenneté", aux fins de la mise en œuvre d'actions répondant aux objectifs des deux programmes. Une action ayant reçu un financement du programme peut également bénéficier d'un financement issu du programme "Droits, égalité et citoyenneté", pour autant que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du programme, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (21), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du programme, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés auxdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 14

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi annuel du programme pour vérifier la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Ce suivi permet également d'évaluer la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport annuel de suivi basé sur les indicateurs énoncés à l'article 15, paragraphe 2, et sur l'utilisation des fonds disponibles;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard le 30 juin 2018;

c)

un rapport d'évaluation ex-post au plus tard le 31 décembre 2021.

3.   Le rapport d'évaluation intermédiaire évalue la réalisation des objectifs, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, afin que l'on puisse déterminer si le financement dans les domaines couverts par le programme devrait être renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Il porte également sur les possibilités de simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à établir si tous les objectifs et actions sont toujours pertinents. Il prend en considération les résultats des évaluations ex-post des programmes précédents 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 16.

4.   Le rapport d'évaluation ex-post évalue les incidences à long terme du programme et le caractère durable de ses effets, afin de contribuer à la prise de décision sur un programme ultérieur.

5.   Les évaluations évaluent également la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.

Article 15

Indicateurs

1.   Conformément à l'article 14, les indicateurs énoncés au paragraphe 2 du présent article servent de base pour suivre et évaluer dans quelle mesure chaque objectif spécifique du programme énoncé à l'article 4 a été réalisé au moyen des actions prévues à l'article 6. Ils sont mesurés par rapport à des scénarios de base prédéfinis reflétant la situation avant la mise en œuvre. Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés entre autres par sexe, âge et handicap.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1 incluent, entre autres:

a)

le nombre et le pourcentage de personnes d'un groupe cible qui peuvent bénéficier d'activités de sensibilisation financées par le programme;

b)

le nombre et le pourcentage de magistrats et de personnels de la justice d'un groupe cible qui ont participé à des formations, à des échanges de personnel, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme;

c)

l'amélioration du niveau de connaissances du droit et des politiques de l'Union acquises par les groupes participant aux activités financées par le programme, par comparaison à l'ensemble du groupe cible;

d)

le nombre de cas, d'activités de coopération transfrontière et de réalisations en la matière, notamment la coopération par le recours à des outils et des procédures de la technologie de l'information mis en place au niveau de l'Union;

e)

l'évaluation des participants concernant les activités auxquelles ils ont participé et le caractère durable (escompté) de celles-ci;

f)

la couverture géographique des activités financées au titre du programme.

3.   Outre les indicateurs énoncés au paragraphe 2, les éléments ci-après, entre autres, sont évalués dans les rapports d'évaluation intermédiaire et ex-post du programme:

a)

la perception de l'impact du programme en termes d'accès à la justice, sur la base de données qualitatives et quantitatives collectées au niveau européen;

b)

le nombre et la qualité des instruments et outils élaborés au moyen d'actions financées au titre du programme;

c)

la valeur ajoutée européenne du programme, y compris l'évaluation des activités de celui-ci au regard d'initiatives similaires mises sur pied au niveau national ou européen et ne bénéficiant pas d'un financement de l'Union, et l'évaluation des résultats (escomptés) de ces activités, ainsi que des avantages et/ou inconvénients du financement de l'Union par rapport à un financement national pour le type d'activités en question;

d)

le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus (efficacité);

e)

les obstacles éventuels, d'ordres administratif, organisationnel et/ou structurel, à une mise en œuvre plus aisée, plus efficace et plus efficiente du programme (marge de simplification).

Article 16

Mesures transitoires

Les actions entamées sur la base de la décision 2007/126/JAI, de la décision no 1149/2007/CE ou de la décision no 1150/2007/CE continuent à être régies par les dispositions desdites décisions jusqu'à leur achèvement. En ce qui concerne ces actions, les références aux comités prévus à l'article 9 de la décision 2007/126/JAI, aux articles 10 et 11 de la décision no 1149/2007/CE et à l'article 10 de la décision no 1150/2007/CE s'entendent comme des références faites au comité prévu à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 103.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO C 299 du 22.11.2008, p. 1.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  JO C 402 du 29.12.2012, p. 1.

(8)  Décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Prévenir la consommation de drogue et informer le public" (JO L 257 du 3.10.2007, p. 23).

(9)  Décision du Conseil 2007/126/JAI du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Justice pénale" (JO L 58 du 24.2.2007, p. 13).

(10)  Décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Justice civile" dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice" (JO L 257 du 3.10.2007, p. 16).

(11)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 (voir page 62 du présent Journal officiel).

(14)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus+": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(15)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (OJ L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(18)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(21)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

AFFECTATION DES FONDS

Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, les fonds sont affectés comme suit à chaque objectif spécifique énoncé à l'article 5, paragraphe 1:

 

Objectifs spécifiques

Part de l'enveloppe financière (en %)

a)

faciliter et soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale

30 %

b)

soutenir et promouvoir la formation judiciaire, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, dans le but d'encourager une culture juridique et judiciaire commune

35 %

c)

faciliter l'accès effectif à la justice pour tous, y compris promouvoir et soutenir la protection des droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense

30 %

d)

appuyer les initiatives relevant de la politique de lutte contre la drogue, pour ce qui est des aspects ayant trait à la coopération judiciaire et à la prévention de la criminalité qui sont étroitement liés à l'objectif général du programme, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance"

5 %


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/84


RÈGLEMENT (UE) No 1383/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) met en place le cadre concernant la production, le développement et la diffusion des statistiques européennes et définit les objectifs et la production statistique pour la période 2013-2017.

(2)

Le règlement (UE) no 99/2013 n'a fixé l'enveloppe financière que pour l'année 2013, qui est couverte par la période de programmation 2007-2013, et a invité la Commission à soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition législative établissant la dotation financière pour la période 2014-2017 au plus tard trois mois après l'adoption du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(3)

Le règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil (3) a été adopté le 2 décembre 2013.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 99/2013 en conséquence.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 99/2013, l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Financement

1.   L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme pour 2013 est fixée à 57,3 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2007-2013. L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme de 2014 à 2017 est fixée à 234,8 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2014-2020.

2.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement financier.

3.   La Commission adopte sa décision sur les crédits annuels dans le respect des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(2)  Règlement (UE) n o 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/85


RÈGLEMENT (UE) No 1384/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (2) établit un régime spécifique de préférences commerciales autonomes à l'égard de la République de Moldova (ci-après dénommée "Moldova"). Ce régime fournit un accès en franchise de droits au marché de l'Union pour tous les produits originaires de la Moldova, à l'exception de certains produits agricoles visés à l'annexe I dudit règlement, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d'exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou de réductions de droits de douane.

(2)

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du plan d'action UE-Moldova de la PEV et du partenariat oriental, la Moldova a adopté un ambitieux programme d'association politique et de poursuite de l'intégration économique avec l'Union. Elle a également accompli des progrès importants en matière de rapprochement des dispositions réglementaires menant à la convergence avec la législation et les normes de l'Union.

(3)

Les négociations relatives à un nouvel accord d'association comprenant notamment la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet entre l'Union et la Moldova, entamées en janvier 2010, ont été clôturées en juillet 2013. Ledit accord prévoit la libéralisation complète des échanges commerciaux bilatéraux de vin.

(4)

Afin de soutenir les efforts consentis par la Moldova conformément à la PEV et au partenariat oriental et d'offrir à ses exportations de vin un marché attrayant et fiable, les importations de vin de la Moldova dans l'Union devraient être libéralisées sans tarder.

(5)

Afin d'assurer la poursuite des flux commerciaux en provenance de Moldova et la sécurité juridique des opérateurs économiques, il est nécessaire que les préférences commerciales autonomes s'appliquent sans interruption jusqu'à leur date d'expiration fixée par le règlement (CE) no 55/2008.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 55/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 16, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

2)

Dans le tableau figurant à l'annexe I, point 1, la dernière ligne concernant le numéro d'ordre 09.0514 "vins de raisins frais autres que les vins mousseux" est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 10 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.)


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/86


RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

après avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/419/UE du Conseil européen (3), le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union avec effet au 1er janvier 2014. À compter de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À la suite de cette modification de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Compte tenu de la situation économique, sociale et structurelle particulière de Mayotte, qui est aggravée par son éloignement, de son insularité, de sa faible superficie, de son relief et de son climat difficiles, il convient de prévoir certaines mesures spécifiques dans plusieurs domaines.

(2)

Dans le domaine de la pêche et dans celui de la santé animale, il convient de modifier les règlements suivants.

(3)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (4), il convient d'inclure dans le champ d'application dudit règlement les eaux bordant Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et d'interdire l'utilisation de sennes tournantes dans la zone de 24 milles à partir des lignes de base de l'île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l'île de Mayotte.

(4)

En ce qui concerne le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous-développés de Mayotte, l'application des règles relatives à l'étiquetage des produits de la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à l'information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l'étiquetage des produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.

(5)

En ce qui concerne le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), il convient d'introduire des mesures spécifiques relatives à la capacité de pêche et au fichier de la flotte.

(6)

Une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 10 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d'un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l'Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 2021. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d'éviter la prolifération des navires de pêche non officiels.

(7)

Étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l'océan indien (CTOI) un plan de développement décrivant la taille indicative de la flotte de Mayotte et l'évolution attendue de la flotte sous-développée de palangriers d'une longueur inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante basés à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique de ce pays, qui n'a suscité d'objection d'aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l'Union, il convient d'utiliser les niveaux de référence de ce plan comme plafonds pour la capacité de la flotte de palangriers d'une longueur hors inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante immatriculés dans les ports de Mayotte. Par dérogation aux règles de l'Union généralement applicables, en raison de la situation économique et sociale particulière qui prévaut actuellement à Mayotte, il convient de laisser suffisamment de temps à la France pour étoffer les capacités du segment peu-développé de sa flotte de petits navires jusqu'en 2025.

(8)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de noter que Mayotte ne dispose d'aucune capacité industrielle pour la transformation des sous-produits animaux. Il y a donc lieu d'octroyer à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte, l'infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l'élimination des sous-produits animaux, en parfaite conformité avec le règlement (CE) no 1069/2009.

(9)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8), il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 10 mètres et pêchant des espèces pélagiques et démersales d'ici la date à laquelle Mayotte deviendra une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs et de mettre en place l'infrastructure administrative et physique appropriée. Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la flotte. Toutefois, afin d'atteindre au moins quelques-uns des objectifs les plus importants du règlement (CE) no 1224/2009, il convient que la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux obligations internationales de l'Union en matière de communication d'informations.

(10)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1224/2009 (UE) no 1379/2013, (UE) no 1380/2013, et en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 850/98

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)

Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.".

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 34 octies

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.".

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1379/2013

À l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.".

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1380/2013

Le règlement (UE) no 1380/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

"4.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans retrait d'une capacité équivalente.".

2)

À l'article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"5.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.".

3)

Les rubriques concernant Mayotte figurant à l'annexe du présent règlement sont insérées à la suite de la rubrique " Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m" dans le tableau figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 4

Modification du règlement (CE) no 1069/2009

Dans le règlement (CE) no 1069/2009, l'article 56 est remplacé par le texte suivant:

"Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 4 mars 2011.

Toutefois, l'article 4 s'applique à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), à compter du 1er janvier 2021. Les sous-produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 2021 sont éliminés conformément à l'article 19, paragraphe 1, point b) du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.".

Article 5

Modification du règlement (CE) no 1224/2009

Dans le règlement (CE) no 1224/2009, l'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique

1.   Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:

a)

connaissance de la capacité de pêche;

b)

accès aux eaux de Mayotte;

c)

mise en œuvre des obligations de déclaration;

d)

désignation des autorités responsables des activités de contrôle;

e)

mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.

Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.".

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Avis du 12 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C du 341 du 21.11.2013, p. 97.

(3)  Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(4)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(7)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE

PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE POUR LA FLOTTE IMMATRICULÉE À MAYOTTE EN TANT QUE RÉGION ULTRAPÉRIPHÉRIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 349 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Mayotte: senneurs

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte:

palangriers mécaniques. L < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte:

espèces démersales et pélagiques. Navires < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  D'après le plan de développement présenté à la CTOI le 7 janvier 2011.

(2)  Les plafonds sont indiqués dans ce tableau lorsqu'ils sont prêts et au plus tard le 31 décembre 2025.


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