ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.347.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
20 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE

25

 

*

Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE ( 1 )

33

 

*

Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE ( 1 )

50

 

*

Règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

74

 

*

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 ( 1 )

81

 

*

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE ( 1 )

104

 

*

Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie ( 1 )

174

 

*

Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 ( 1 )

185

 

*

Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE

209

 

*

Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE ( 1 )

221

 

*

Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale ( 1 )

238

 

*

Règlement (UE) no 1297/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière, aux règles de dégagement pour certains États membres et aux règles de paiement du solde final

253

 

*

Règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres

256

 

*

Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

259

 

*

Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

281

 

*

Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006

289

 

*

Règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

303

 

*

Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

320

 

*

Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil

470

 

*

Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

487

 

*

Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil

549

 

*

Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

608

 

*

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

671

 

*

Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006

855

 

*

Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

865

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

884

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1312/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT): la contribution de l'EIT à une Europe plus innovante ( 1 )

892

 

*

Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union ( 1 )

924

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020"

948

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/743/UE

 

*

Décision du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE ( 1 )

965

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) No 1285/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter l'Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système issu du programme Galileo et le système EGNOS (ci-après dénommés "systèmes"). Ces systèmes découlent respectivement des programmes Galileo et EGNOS. Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations au sol.

(2)

Le programme Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles, qui peut être utilisée par une multitude d'acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Le système issu du programme Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou potentiels et contribue ainsi, notamment, à assurer l'autonomie stratégique de l'Union, comme l'ont souligné le Parlement européen et le Conseil.

(3)

Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés "GNSS", pour "Global Navigation Satellite Systems") existants, ainsi que de ceux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Les services fournis par le programme EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris à cette fin les Açores, les îles Canaries et Madère.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes Galileo et EGNOS.

(5)

Les programmes Galileo et EGNOS se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, un instrument juridique spécifique est requis pour répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance et de sécurité, pour satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière et pour promouvoir l'utilisation des systèmes.

(6)

Les systèmes sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent à un large éventail d'activités économiques et sociales, notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie.

(7)

Les programmes Galileo et EGNOS constituent un outil de politique industrielle et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission du 17 novembre 2010 intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène". Ils figurent également dans la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen". Ces programmes présentent de nombreux avantages pour l'économie et les citoyens de l'Union, dont la valeur cumulée a été estimée à environ 130 milliards d'euros sur la période 2014-2034.

(8)

Un nombre croissant de secteurs économiques, en particulier ceux des transports, des télécommunications, de l'agriculture et de l'énergie, font un usage grandissant des systèmes de radionavigation par satellite. Ceux-ci peuvent également bénéficier aux pouvoirs publics dans divers domaines, comme les services d'urgence, la police, la gestion des crises ou encore la gestion des frontières. Le développement de l'usage de la radionavigation par satellite comporte des avantages énormes pour l'économie, la société et l'environnement. Ces avantages socio-économiques se répartissent en trois grandes catégories: les avantages directs qui découlent de la croissance du marché de l'espace, les avantages directs qui découlent de la croissance du marché en aval pour les applications et les services fondés sur le GNSS et les avantages indirects qui découlent de l'émergence de nouvelles applications dans d'autres secteurs ou du transfert de technologies vers ces secteurs, qui ouvrent à leur tour de nouveaux débouchés dans d'autres secteurs, des gains de productivité dans l'industrie et des avantages collectifs résultant de la baisse de la pollution ou de l'amélioration du niveau de sûreté et de sécurité.

(9)

Il importe par conséquent que l'Union soutienne le développement d'applications et de services basés sur les systèmes. Cette approche permettra aux citoyens de l'Union de bénéficier des avantages de ces systèmes et garantira le maintien de la confiance du public dans les programmes Galileo et EGNOS. L'instrument adéquat pour financer les activités de recherche et d'innovation portant sur le développement des applications fondées sur le GNSS est le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (ci-après dénommé "Horizon 2020") établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Cependant, un volet très spécifique des activités de recherche et de développement en amont devrait être financé par le budget réservé aux programmes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement: il s'agit des activités qui portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteront l'élaboration d'applications dans différents secteurs de l'économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre des programmes.

(10)

Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture de services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines et de faire encourir des pertes à de nombreux opérateurs économiques. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellite constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Ces facteurs pourraient affecter la sécurité de l'Union, de ses États membres et de ses citoyens. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, du développement, du déploiement et de l'exploitation des infrastructures établies au titre des programmes Galileo et EGNOS conformément aux pratiques habituelles.

(11)

Le programme Galileo comprend une phase de définition qui est achevée, une phase de développement et de validation qui devrait se terminer en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s'achever en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014-2015 afin d'avoir un système pleinement opérationnel en 2020. Les quatre premiers satellites opérationnels ont été construits et lancés durant la phase de développement et de validation, tandis que toute la constellation des satellites devrait être terminée lors de la phase de déploiement et que la mise à niveau devrait s'effectuer pendant la phase d'exploitation. L'infrastructure au sol associée devrait être développée et mise en service en conséquence.

(12)

Le programme EGNOS est en phase d'exploitation depuis que son service ouvert et son service de "sauvegarde de la vie" ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement. Dans la limite des contraintes techniques et financières et sur la base d'accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par le système EGNOS pourrait être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union. Toutefois, l'extension de cette couverture à d'autres régions du monde ne devrait pas être financée par les crédits budgétaires affectés aux programmes Galileo et EGNOS au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) et ne devrait pas retarder l'extension de la couverture aux territoires des États membres situés géographiquement en Europe.

(13)

La conception initiale du service de sauvegarde de la vie du programme Galileo telle qu'elle a été prévue par le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a été revue afin de garantir son interopérabilité avec les autres systèmes GNSS, de manière à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs en matière de sauvegarde de la vie et de réduire la complexité, les risques et le coût de l'infrastructure nécessaire.

(14)

Le service de sauvegarde de la vie du programme EGNOS devrait être fourni sans frais directs pour les utilisateurs afin de garantir sa diffusion maximale. Le service public réglementé (PRS) du programme Galileo devrait lui aussi être fourni gratuitement aux participants suivants, au sens de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (5): les États membres, le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les agences de l'Union dûment autorisées. L'absence de frais ne devrait pas être interprétée comme affectant les dispositions relatives aux frais de fonctionnement d'une autorité PRS responsable tels que prévus dans la décision no 1104/2011/UE.

(15)

Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels lorsqu'une telle compatibilité et interopérabilité est prévue par un accord international, sans porter atteinte à l'objectif d'autonomie stratégique.

(16)

L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes Galileo et EGNOS, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment en ce qui concerne les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Il est entendu que les dispositions sur la propriété des biens incorporels prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux droits incorporels qui ne sont pas transférables en vertu des législations nationales en la matière. Cette propriété détenue par l'Union devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité qu'elle a, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d'une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d'en disposer. L'Union devrait notamment pouvoir transférer la propriété des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS ou donner en licence ces droits. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes Galileo et EGNOS et appartenant à l'Union, y compris sur le plan socio-économique.

(17)

Les biens créés ou élaborés en dehors des programmes Galileo et EGNOS ne sont pas concernés par les dispositions sur la propriété prévues dans le présent règlement. Néanmoins, ces biens pourraient parfois influencer les résultats des programmes. Afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies en dehors des programmes Galileo et EGNOS, la Commission devrait encourager les tiers à attirer son attention sur les biens incorporels pertinents et devrait en négocier une utilisation appropriée lorsque cela est bénéfique pour les programmes.

(18)

Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient être entièrement financées par l'Union. Toutefois, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes Galileo et EGNOS des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes liés à des objectifs spécifiques éventuels des États membres concernés. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes.

(19)

Afin de garantir la continuité et la stabilité des programmes Galileo et EGNOS et compte tenu de leur dimension européenne et de leur valeur ajoutée européenne intrinsèque, il est nécessaire de prévoir un financement suffisant et cohérent sur plusieurs périodes de programmation financière. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 pour financer l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo et des phases d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS.

(20)

Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 alloue une somme maximale de 7 071,73 millions d'euros à prix courants pour le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Dans un souci de clarté et afin de faciliter le contrôle des coûts, ce montant global devrait être divisé en plusieurs catégories. Néanmoins, dans un souci de souplesse et afin d'assurer le bon fonctionnement des programmes, la Commission devrait être en mesure de redistribuer les fonds d'une catégorie à l'autre. Les activités des programmes devraient également couvrir la protection des systèmes et de leur fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. À ce titre, une participation aux frais des services à même d'assurer cette protection pourrait être financée par le budget alloué aux programmes Galileo et EGNOS dans la mesure des disponibilités résultant d'une gestion rigoureuse des coûts et dans le plein respect du montant maximal fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Cette participation devrait uniquement être utilisée pour la fourniture de données et de services et non pour l'achat d'infrastructures. Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la poursuite des programmes Galileo et EGNOS, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(21)

Il convient de spécifier dans le présent règlement les activités pour lesquelles les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS pour la période 2014-2020 sont accordés. Ces crédits devraient être accordés principalement pour les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase, et celles liées à l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à la phase d'exploitation dudit programme, ainsi que les activités liées à l'exploitation du système EGNOS. Ils devraient également être accordés pour le financement de certaines autres activités nécessaires à la gestion et à la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS, notamment l'aide à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que des jeux de puces et des récepteurs compatibles avec Galileo, y compris, le cas échéant, des modules logiciels de localisation et de contrôle de l'intégrité. Ces éléments servent d'interfaces entre les services fournis par les infrastructures et les applications en aval et facilitent le développement d'applications dans les différents secteurs de l'économie. Leur développement fait office de catalyseur pour la maximisation des avantages socio-économiques puisqu'ils stimulent l'adoption des services par le marché. La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.

(22)

Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à assumer, notamment celles liées au régime de la responsabilité découlant de l'exécution des services ou de la détention de la propriété des systèmes par l'Union, spécialement par rapport à d'éventuels cas de dysfonctionnements des systèmes. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission.

(23)

Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés à Horizon 2020, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d'optimiser l'utilisation des services fournis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, d'assurer un bon retour sur les investissements consentis par l'Union en termes d'avantages sociaux et économiques, et d'accroître le savoir-faire des entreprises de l'Union en ce qui concerne la technologie de la radionavigation par satellite. La Commission devrait par conséquent veiller à ce que les différentes sources de financement des divers aspects des programmes soient transparentes et claires.

(24)

Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes et découlant en particulier du service commercial fourni par le système issu du programme Galileo soient perçues par l'Union afin d'assurer une compensation partielle des investissements qu'elle a préalablement consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir les objectifs des programmes Galileo et EGNOS. Un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être prévu dans les contrats conclus avec des entités du secteur privé.

(25)

Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes Galileo et EGNOS dans le passé, il est nécessaire d'accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles d'entraîner des surcoûts et/ou des retards, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par satellite: évaluation de la mise en œuvre, défis futurs et perspectives de financement" (8), et ainsi qu'il ressort des conclusions du Conseil du 31 mars 2011 et de la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020".

(26)

La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS requiert, d'une part, qu'il y ait une stricte répartition des responsabilités et des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne (ESA), et, d'autre part, que la gouvernance soit adaptée progressivement aux besoins de l'exploitation des systèmes.

(27)

Étant donné que la Commission représente l'Union, qui assure en principe seule le financement des programmes Galileo et EGNOS et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement de ces programmes et en assumer la supervision globale. Elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement, superviser la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et veiller à une répartition claire des responsabilités et des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'ESA. En conséquence, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, des tâches spécifiques. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(28)

Compte tenu de l'importance pour les programmes Galileo et EGNOS de l'infrastructure au sol des systèmes et de son impact sur leur sécurité, le choix de la localisation de l'infrastructure devrait être l'une des tâches spécifiques confiées à la Commission. Le déploiement de l'infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent. La localisation de cette infrastructure devrait être déterminée en tenant compte des restrictions géographiques et techniques liées à une répartition géographique optimale de l'infrastructure au sol et à la présence éventuelle d'installations et d'équipements existants adaptés aux tâches concernées, ainsi qu'en veillant à satisfaire les besoins en matière de sécurité de chaque station au sol et les exigences nationales de sécurité de chaque État membre.

(29)

L'agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) afin d'atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d'exécuter certaines tâches liées à leur déroulement. Elle constitue une agence de l'Union qui, en tant qu'organisme au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, est soumise aux obligations applicables aux agences de l'Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes et à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable. Elle devrait aussi contribuer à la promotion et à la commercialisation des systèmes, notamment en établissant des contacts avec les utilisateurs existants et potentiels des services fournis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS et elle devrait collecter des informations concernant leurs exigences et les évolutions sur le marché de la radionavigation par satellite. De plus, il convient qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission lui confère au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, en particulier des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes, y compris la gestion opérationnelle des programmes, la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite et celle du développement des éléments fondamentaux liés aux programmes. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen.

Le transfert des responsabilités à l'agence du GNSS européen concernant les tâches associées à la gestion opérationnelle des programmes Galileo et EGNOS et à leur exploitation devrait s'effectuer progressivement et être subordonné à une évaluation ad hoc positive et par l'aptitude de l'agence du GNNSS européen à assumer ces tâches, afin de garantir la continuité de ces programmes. Pour le programme EGNOS, le transfert devrait s'effectuer le 1er janvier 2014, tandis qu'il devrait être réalisé en 2016 pour le programme Galileo.

(30)

Pour la phase de déploiement du programme Galileo, l'Union devrait conclure avec l'ESA une convention de délégation établissant les tâches incombant à l'ESA au cours de cette phase. La Commission, représentant l'Union, devrait tout mettre en œuvre pour conclure cette convention de délégation dans les six mois à compter de la date d'application du présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA. S'agissant des activités exclusivement financées par l'Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l'ESA était une agence de l'Union.

(31)

Pour la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS, l'agence du GNSS européen devrait conclure des accords de travail avec l'ESA afin de définir les tâches de celle-ci dans l'élaboration des futures générations des systèmes et dans l'apport d'un soutien technique en ce qui concerne la génération de systèmes actuelle. Ces accords devraient respecter le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ils ne devraient couvrir ni le rôle de l'ESA pour ce qui concerne les activités relatives à la recherche et aux technologies, ni les premières phases d'évolution et les activités de recherche relatives aux infrastructures mises en place au titre des programmes Galileo et EGNOS. Ces activités devraient être financées à partir d'autres sources que le budget alloué aux programmes, par exemple via les fonds affectés à Horizon 2020.

(32)

La responsabilité du déroulement des programmes Galileo et EGNOS comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du Conseil (10), qui doit être réexaminée pour tenir compte de l'évolution des programmes Galileo et EGNOS, de leur gouvernance et des changements apportés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne résultant du traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en la matière sont confiées à l'agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité.

(33)

Pour tout ce qui a trait à la sécurité, la Commission devrait, en application du présent règlement, consulter les experts compétents des États membres.

(34)

Étant donné l'expertise spécifique dont dispose le SEAE et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et des organisations internationales, il est à même d'assister la Commission dans l'exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité des systèmes et des programmes Galileo et EGNOS dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (11). La Commission devrait veiller à ce que le SEAE soit pleinement associé à ses activités pour l'exécution des tâches liées à la sécurité dans le domaine des relations extérieures. À cet effet, le SEAE devrait recevoir toute l'assistance technique nécessaire.

(35)

Pour garantir la circulation sécurisée des informations dans le cadre du présent règlement, les réglementations en matière de sécurité devraient offrir un niveau de protection des informations classifiées de l'Union équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12) et par les règles de sécurité du Conseil énoncées dans les annexes de la décision 2013/488/UE du Conseil (13). Chaque État membre devrait veiller à ce que ses réglementations nationales en matière de sécurité s'appliquent à toutes les personnes physiques résidant sur son territoire et à toutes les personnes morales qui y sont établies et qui traitent des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes Galileo et EGNOS. Les réglementations de l'ESA en matière de sécurité et la décision du 15 juin 2011 de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (14) devraient être réputées équivalentes aux règles de sécurité énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et à celles énoncées dans les annexes de la décision 2013/488/UE.

(36)

Le présent règlement est sans préjudice des règles actuelles et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En outre, le présent règlement ne devrait pas être interprété comme imposant l'obligation aux États membres de faire abstraction de leurs obligations constitutionnelles en matière d'accès aux documents.

(37)

Pour affecter les fonds de l'Union attribués aux programmes Galileo et EGNOS, dont le montant constitue un plafond que la Commission ne devrait pas dépasser, il convient que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur concerné devrait s'efforcer de satisfaire à ces exigences.

(38)

Étant donné que les programmes Galileo et EGNOS seront, en principe, financés par l'Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles de l'Union en matière de marchés publics et viser avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux petites et moyennes entreprises (PME), soit assurée. Les éventuels abus de position dominante et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes, des coûts et des calendriers, il importe de recourir autant que de besoin à de multiples sources d'approvisionnement. En outre, le développement de l'industrie européenne devrait être préservé et encouragé dans tous les domaines relatifs à la radionavigation par satellite, conformément aux accords internationaux auxquels l'Union est partie. Le risque d'une mauvaise exécution du contrat ou de sa non-exécution devrait être réduit au maximum. À cette fin, les contractants devraient faire la preuve de la pérennité de l'exécution de leur contrat en ce qui concerne les engagements pris et la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait dès lors fixer, le cas échéant, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture des services.

En outre, le pouvoir adjudicateur peut soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Les industries de l'Union devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des programmes ainsi que des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements du secteur public ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes.

(39)

Afin de mieux évaluer le coût total d'un produit, d'un service ou d'un travail faisant l'objet d'un appel d'offres, y compris leur coût opérationnel à long terme, le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres devrait être pris en compte, le cas échéant, durant la passation du marché en recourant à une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie lorsque la passation du marché repose sur le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse. À cette fin, le pouvoir adjudicateur devrait s'assurer qu'il est fait expressément mention, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de la méthode visant à calculer le coût du cycle de la vie utile d'un produit, d'un service ou d'un travail et qu'elle permet de vérifier l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires.

(40)

La radionavigation par satellite est une technologie complexe et en constante évolution. Il en résulte des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre des programmes Galileo et EGNOS, d'autant que ces marchés peuvent concerner des équipements ou des prestations de service de long terme. Ces caractéristiques imposent de prévoir des mesures particulières en matière de marchés publics qui s'appliquent en sus des règles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ainsi, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu'une ou plusieurs entreprises disposent, préalablement à un appel d'offres, d'informations privilégiées sur les activités liées à l'appel d'offres. Il devrait être possible de passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles, introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les programmes Galileo et EGNOS, les prix des marchés ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il s'avère alors souhaitable de conclure des contrats d'une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

(41)

Il convient de noter que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres devraient s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes Galileo et EGNOS ou aux services. Il convient également de clarifier que les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation appropriés afin de garantir la disponibilité et la protection du spectre radioélectrique indispensable au système issu du programme Galileo, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur ce système, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

(42)

Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l'Union passe des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS au titre de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin notamment d'assurer leur bonne mise en œuvre, de traiter certains aspects relatifs à la sécurité et à la facturation, d'optimiser les services rendus aux citoyens de l'Union et de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d'adapter les accords existants aux évolutions des programmes Galileo et EGNOS. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du SEAE, de l'ESA et de l'agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées au titre du présent règlement.

(43)

Il convient de confirmer que la Commission, pour l'accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, si et dans la mesure nécessaire, à l'assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(44)

L'Union est fondée sur le respect des droits fondamentaux et, en particulier, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissent expressément le droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS.

(45)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(46)

Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS, en particulier en ce qui concerne la gestion des risques, les coûts, le calendrier et les résultats. De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune sur ce comité publiée avec le présent règlement.

(47)

Des évaluations devraient être réalisées par la Commission, sur la base d'indicateurs convenus, afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS.

(48)

Afin d'assurer la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les objectifs de haut niveau nécessaires pour garantir cette sécurité et ce fonctionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(49)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(50)

Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes Galileo et EGNOS, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité des programmes GNSS européens (ci-après dénommé "comité") institué pour assister la Commission. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l'Union devraient pouvoir participer aux travaux de ce comité, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Ces représentants de l'agence du GNSS européen, de l'ESA, de pays tiers et d'organisations internationales ne sont pas habilités à prendre part aux votes du comité.

(51)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place et l'exploitation de systèmes de radionavigation par satellite, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et peut donc en raison de son ampleur et de ses effets être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(52)

L'entreprise commune Galileo créée par le règlement (CE) no 876/2002 (17) du Conseil a cessé ses activités le 31 décembre 2006. Le règlement (CE) no 876/2002 devrait donc être abrogé.

(53)

Compte tenu du besoin d'évaluer les programmes Galileo et EGNOS, de l'importance des modifications à apporter au règlement (CE) no 683/2008 et dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 683/2008,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en œuvre et à l'exploitation des systèmes dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l'Union.

Article 2

Systèmes et programmes européens de radionavigation par satellite

1.   Les programmes européens de radionavigation par satellite, Galileo et EGNOS, comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité et l'interopérabilité.

Ces programmes visent également à maximiser les avantages socio-économiques des systèmes européens de radionavigation par satellite, en particulier en encourageant leur utilisation et en stimulant le développement d'applications et de services fondés sur ces systèmes.

2.   Le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil et une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations au sol.

3.   Le système EGNOS est une infrastructure régionale de système de radionavigation par satellite qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, ainsi que les signaux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Il comprend des stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.

4.   Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes:

a)

offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l'utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite;

b)

contribuer, grâce aux signaux du service ouvert de Galileo et/ou en coopération avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite, aux services de contrôle d'intégrité destinés aux utilisateurs d'applications de sauvegarde de la vie, conformément aux normes internationales;

c)

offrir un service commercial (CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert;

d)

offrir un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, le cas échéant, les agences de l'Union dûment autorisées; ce service utilise des signaux robustes et cryptés. La question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l'article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l'objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de cette décision;

e)

contribuer au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci.

5.   Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à assurer que les signaux émis par le système EGNOS peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes:

a)

offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l'utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système EGNOS;

b)

offrir un service de diffusion de données à caractère commercial, à savoir le "EGNOS Data Access Service" ou EDAS, favorisant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par son service ouvert;

c)

offrir un "service de sauvegarde de la vie" (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle; ce service, sans frais directs pour l'utilisateur, répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance dans les systèmes augmentés par le système EGNOS dans la zone de couverture;

Ces fonctions sont fournies prioritairement et dès que possible sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

La couverture géographique du système EGNOS peut être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union, sous réserve de la faisabilité technique et sur la base d'accords internationaux. Le coût de cette extension ainsi que les frais d'exploitation qui y sont associés, ne sont pas couverts par les ressources visées à l'article 9. Cette extension ne retarde pas celle de la couverture géographique du système EGNOS sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 3

Phases du programme Galileo

Le programme Galileo comporte les phases suivantes:

a)

une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments;

b)

une phase de développement et de validation, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2013 et qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires pour la validation du système en orbite;

c)

une phase de déploiement, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2020 et qui comprend:

i)

la construction, la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures spatiales, en particulier tous les satellites nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, et les satellites de réserve requis, ainsi que la maintenance évolutive et les opérations liées à cette mise en place;

ii)

la construction, la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures au sol, en particulier celles nécessaires pour contrôler les satellites et traiter les données de radionavigation par satellite et des centres de services et autres centres au sol, ainsi que la maintenance évolutive et les opérations liées à cette mise en place;

iii)

les préparatifs de la phase d'exploitation, y compris les activités préparatoires à la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

d)

une phase d'exploitation, qui comprend:

i)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure spatiale, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

ii)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des centres de service et des autres centres, réseaux et sites au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

iii)

le développement des futures générations du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

iv)

les opérations de certification et de normalisation liées au programme;

v)

la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

vi)

la coopération avec d'autres GNSS; et

vii)

toutes les autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement du programme.

La phase d'exploitation commence progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services pour le service ouvert, le service de recherche et de sauvetage et le service public réglementé. Ces premiers services sont améliorés progressivement et les autres fonctions précisées dans les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, sont mises en œuvre au fur et à mesure, le but étant de parvenir à une capacité opérationnelle complète le 31 décembre 2020 au plus tard.

Article 4

Phase d'exploitation d'EGNOS

La phase d'exploitation d'EGNOS comprend principalement:

a)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

b)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

c)

le développement des futures générations du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 5;

d)

les opérations de certification et de normalisation liées au programme;

e)

la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 5;

f)

l'ensemble des éléments justifiant la fiabilité du système et de son exploitation;

g)

les activités de coordination liées à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.

Article 5

Compatibilité et interopérabilité des systèmes

1.   Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables entre eux d'un point de vue technique.

2.   Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque ces exigences de compatibilité et d'interopérabilité sont prévues dans un accord international conclu en vertu de l'article 29.

Article 6

Propriété

L'Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS. À cet effet, des accords sont, s'il y a lieu, conclus avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.

La Commission veille à l'usage optimal des biens visés dans le présent article au moyen d'un cadre approprié; elle gère en particulier le plus efficacement possible les droits de propriété intellectuelle relatifs aux programmes Galileo et EGNOS, en tenant compte de la nécessité de protéger et de valoriser les droits de propriété intellectuelle de l'Union et les intérêts de toutes les parties prenantes, et de la nécessité d'un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies. À cette fin, elle veille à ce que les contrats conclus dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS prévoient la possibilité de transférer ou de donner en licence à des tiers des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux réalisés dans le cadre de ces programmes.

CHAPITRE II

CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 7

Activités

1.   Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer les activités liées à:

a)

l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo, visées à l'article 3, point c);

b)

la phase d'exploitation du programme Galileo, visées à l'article 3, point d);

c)

la phase d'exploitation du programme EGNOS, visées à l'article 4;

d)

la gestion et au suivi des programmes Galileo et EGNOS.

2.   Conformément à l'article 9, paragraphe 2, les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS sont aussi accordés pour financer des activités liées à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo.

3.   Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS couvrent également des dépenses de la Commission relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion des programmes et à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5. Ces dépenses peuvent notamment couvrir:

a)

les études et les réunions d'experts;

b)

les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union pour autant qu'elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d'établir des synergies avec d'autres politiques pertinentes de l'Union;

c)

les réseaux de technologies de l'information dont le but est le traitement ou l'échange d'informations;

d)

toute autre assistance technique ou administrative apportée à la Commission pour la gestion des programmes.

4.   Les coûts des programmes Galileo et EGNOS ainsi que de leurs différentes phases sont clairement identifiés. La Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe sur une base annuelle le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 36 (ci-après dénommé "comité"), de l'affectation des fonds de l'Union, y compris la réserve pour imprévus, à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et de leur utilisation.

Article 8

Financement des programmes Galileo et EGNOS

1.   Conformément à l'article 9, l'Union assure le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS visées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement, notamment celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les États membres peuvent demander à doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires afin de couvrir des éléments supplémentaires dans des cas particuliers, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour le programme concerné. Sur la base d'une demande d'un État membre, la Commission décide, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3, si ces deux conditions sont remplies. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur les programmes Galileo et EGNOS.

3.   Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires. Les accords internationaux visés à l'article 29 fixent les conditions et les modalités de leur participation.

4.   Les fonds supplémentaires visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 9

Ressources

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution des activités visées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et pour la couverture des risques liés à ces activités, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 7 071,73 millions d'euros à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Le montant visé au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes à prix courants:

a)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), 1 930 millions d'euros;

b)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), 3 000 millions d'euros;

c)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), 1 580 millions d'euros;

d)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point d, et à l'article 7, paragraphe 3, 561,73 millions d'euros.

2.   Sans préjudice des sommes éventuelles accordées au développement d'applications basées sur les systèmes dans le cadre d'Horizon 2020, les crédits budgétaires alloués aux programmes Galileo et EGNOS, y compris les recettes affectées, financent les activités visées à l'article 7, paragraphe 2, à hauteur d'un montant maximal de 100 millions d'euros en prix constants.

3.   La Commission peut redistribuer des fonds d'une catégorie de dépenses à l'autre, comme le prévoit le paragraphe 1, troisième alinéa, points a) à d), jusqu'à concurrence d'un plafond de 10 % du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa. Si une telle redistribution atteint un montant total supérieur à 10 % de celui prévu au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission consulte le comité, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute redistribution de fonds entre des catégories de dépenses.

4.   Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions applicables du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Les engagements budgétaires relatifs aux programmes Galileo et EGNOS sont effectués par tranches annuelles.

6.   La Commission gère les ressources financières visées au paragraphe 1 de façon transparente et rentable. Elle fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.

Article 10

Recettes générées par les programmes Galileo et EGNOS

1.   Les recettes générées par l'exploitation des systèmes sont perçues par l'Union, versées au budget de l'Union et affectées aux programmes Galileo et EGNOS, et en particulier à l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour financer les phases d'exploitation des programmes, toute adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.

2.   Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats conclus avec des entités du secteur privé.

3.   Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte sont affectés aux activités qui font l'objet de la convention de délégation ou du contrat conclu entre la Commission et l'entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte ouvrent des comptes permettant l'identification des fonds et des intérêts correspondants.

CHAPITRE III

GOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES GALILEO ET EGNOS

Article 11

Principes de la gouvernance des programmes Galileo et EGNOS

La gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS repose sur les principes suivants:

a)

une stricte répartition des tâches et des responsabilités entre les différentes entités impliquées, en particulier entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'ESA, sous la responsabilité générale de la Commission;

b)

une coopération sincère entre les entités visées au point a) et les États membres;

c)

un contrôle rigoureux des programmes, y compris au niveau d'un strict respect des coûts et des délais par toutes les entités participantes, dans leurs domaines de compétence, en ce qui concerne les objectifs des programmes Galileo et EGNOS;

d)

une optimisation et une rationalisation de l'utilisation des structures existantes afin d'éviter toute redondance dans l'expertise technique;

e)

l'utilisation des systèmes et techniques de gestion des projets correspondant aux meilleures pratiques pour superviser la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS à la lumière des exigences spécifiques et avec le soutien d'experts en la matière.

Article 12

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité générale des programmes Galileo et EGNOS. Elle gère les fonds alloués au titre du présent règlement et supervise la mise en œuvre de toutes les activités des programmes, notamment en termes de coûts, de calendrier et de résultats.

2.   Outre la responsabilité générale visée au paragraphe 1 et les tâches spécifiques visées par le présent règlement, la Commission:

a)

assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités impliquées dans les programmes Galileo et EGNOS et confie, à cet effet, en particulier au moyen de conventions de délégation, à l'agence du GNSS européen et à l'ESA les tâches visées respectivement à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15;

b)

veille à la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS en temps voulu, dans le cadre des ressources qui ont été allouées aux programmes et conformément aux objectifs prévus à l'article 2.

Elle établit et met en place, à cette fin, les instruments appropriés et les mesures structurelles nécessaires pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques liés aux programmes;

c)

gère, pour le compte de l'Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales;

d)

fournit aux États membres et au Parlement européen, en temps voulu, toutes les informations pertinentes relatives aux programmes Galileo et EGNOS, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels de chaque élément significatif de l'infrastructure Galileo, de recettes, de calendrier et de résultats, ainsi qu'un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets visés à l'article 11, point e);

e)

évalue les possibilités de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes européens de radionavigation par satellite dans les différents secteurs de l'économie, y compris en examinant les moyens de tirer parti des avantages générés par les systèmes.

3.   Aux fins du bon déroulement des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS visées respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

a)

gérer et réduire les risques inhérents au déroulement des programmes Galileo et EGNOS;

b)

définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes;

c)

déterminer la localisation de l'infrastructure au sol des systèmes conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer son fonctionnement;

d)

déterminer les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour remplir les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 4, points b) et c), et pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

Article 13

Sécurité des systèmes et de leur fonctionnement

1.   La Commission veille à la sécurité des programmes Galileo et EGNOS, y compris la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement. À cette fin, la Commission:

a)

tient compte de la nécessité d'une supervision et d'une intégration dans l'ensemble des programmes des exigences et des normes en matière de sécurité;

b)

veille à ce que l'incidence générale de ces exigences et de ces normes contribue au bon déroulement des programmes, en particulier en termes de coûts, de gestion des risques et de calendrier;

c)

établit des mécanismes de coordination entre les différentes entités impliquées;

d)

tient compte des normes et exigences en vigueur en matière de sécurité de manière à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des systèmes existants fondés sur ces normes et exigences.

2.   Sans préjudice des articles 14 et 16 du présent règlement et de l'article 8 de la décision no 1104/2011/UE, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 35, établissant les objectifs de haut niveau nécessaires pour assurer la sécurité des programmes Galileo et EGNOS visée au paragraphe 1.

3.   La Commission établit les spécifications techniques et autres mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de haut niveau visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

4.   Le SEAE continue d'assister la Commission, dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine des relations extérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE.

Article 14

Rôle de l'agence du GNSS européen

1.   Conformément aux lignes directrices formulées par la Commission, l'agence du GNSS européen:

a)

assure, en ce qui concerne la sécurité des programmes Galileo et EGNOS, et sans préjudice des articles 13 et 16:

i)

l'homologation de sécurité conformément au chapitre III du règlement (UE) no 912/2010, par l'intermédiaire de son conseil d'homologation de sécurité; à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et réalise des audits de sécurité du système;

ii)

l'exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 912/2010, conformément aux normes et exigences visées à l'article 13 du présent règlement, ainsi qu'aux instructions relevant de l'action commune 2004/552/PESC;

b)

s'acquitter des tâches prévues à l'article 5 de la décision no 1104/2011/UE et assister la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 6, de ladite décision;

c)

contribuer, dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS, à la promotion et à la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire, en particulier à travers le rapport de marché élaboré chaque année par l'agence du GNSS européen sur le marché pour les applications et services, en nouant des contacts étroits avec les utilisateurs et les utilisateurs potentiels des systèmes en vue de recueillir des informations sur leurs besoins, en suivant les évolutions des marchés en aval de la radionavigation par satellite et en élaborant un plan d'action pour l'adoption, par la communauté des utilisateurs, des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, incluant notamment les actions pertinentes ayant trait à la normalisation et à la certification.

2.   L'agence du GNSS européen s'acquitte également d'autres tâches liées à la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS, notamment des tâches de gestion des programmes, et rend compte de celles-ci. Ces tâches lui sont confiées par la Commission au moyen d'une convention de délégation adoptée sur la base d'une décision de délégation, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et incluent:

a)

des activités opérationnelles, y compris la gestion de l'infrastructure des systèmes, l'entretien et l'amélioration continue des systèmes, les opérations de certification et de normalisation et la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5;

b)

des activités de développement et de déploiement pour l'évolution des systèmes et leurs générations futures et la contribution à la définition des évolutions des services, y compris la passation de marchés;

c)

la promotion du développement des applications et des services sur la base des systèmes, ainsi que la sensibilisation à ces applications et services, y compris l'identification, la connexion et la coordination du réseau des centres d'excellence européens en matière d'applications et de services du GNSS, l'utilisation des connaissances provenant du secteur public et du secteur privé et l'évaluation des mesures relatives à cette promotion et cette sensibilisation;

d)

la promotion du développement des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 procure un niveau d'autonomie et d'autorité approprié à l'agence du GNSS européen, avec mention spécifique du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'article 58, paragraphe 1, point c), et de l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, elle établit les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen et, en particulier, les mesures à appliquer, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient, en particulier, un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

4.   L'agence du GNSS européen conclut avec l'ESA les accords de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement pour la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité de ces accords de travail conclus par l'agence du GNSS européen et de toute modification qui leur est apportée. Le cas échéant, l'agence du GNSS européen peut également envisager d'avoir recours à d'autres entités du secteur public ou privé.

5.   Outre les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 et dans la limite de sa mission, l'agence du GNSS européen apporte son expertise technique à la Commission et lui fournit toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement, y compris à l'évaluation de la possibilité de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes visée à l'article 12, paragraphe 2, point e).

6.   Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 2 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 36, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance des conventions de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'agence du GNSS européen.

7.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation de tous appels d'offres et contrats conclus avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

Article 15

Rôle de l'Agence spatiale européenne

1.   Pour la phase de déploiement du programme Galileo visée à l'article 3, point c), la Commission conclut sans tarder une convention de délégation avec l'ESA qui précise les tâches de cette dernière, en particulier en ce qui concerne la conception et le développement du système ainsi que la passation des marchés se rapportant au système. La convention de délégation passée avec l'ESA est conclue sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE, Euratom) no 966/2012.

La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA, et notamment les actions à mettre en œuvre en ce qui concerne la conception, le développement du système ainsi que la passation des marchés s'y rapportant, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

2.   Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 36, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance de la convention de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'ESA.

3.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ESA avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

4.   Aux fins de la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS visée à l'article 3, point d), et à l'article 4, les accords de travail entre l'agence du GNSS européen et l'ESA, visés à l'article 14, paragraphe 4, portent sur le rôle de l'ESA pendant cette phase et sur sa coopération avec l'agence du GNSS européen, en particulier en ce qui concerne:

a)

la conception, l'élaboration, le suivi, la passation des marchés et la validation dans le cadre du développement des futures générations des systèmes;

b)

le soutien technique dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance de la génération existante de systèmes.

Ces accords respectent le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les mesures établies par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de la convention de délégation et des accords de travail visés respectivement aux paragraphes 1 et 4, la Commission peut demander à l'ESA une expertise technique et les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L'UNION OU DE SES ÉTATS MEMBRES

Article 16

Action commune

Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC sont applicables.

Article 17

Application de la règlementation en matière d'informations classifiées

Dans les limites du présent règlement:

a)

chaque État membre veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité offre un niveau de protection des informations classifiées de l'UE équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE;

b)

les États membres informent sans tarder la Commission de la réglementation nationale en matière de sécurité visée au point a);

c)

les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l'UE relatives aux programmes Galileo et EGNOS que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L'équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations conclu entre l'Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en tenant compte de l'article 13 de la décision 2013/488/UE;

d)

sans préjudice de l'article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l'UE, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'Union peut en retirer.

CHAPITRE V

MARCHÉS PUBLICS

SECTION I

Dispositions générales applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS

Article 18

Principes généraux

Sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique aux phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et à la phase d'exploitation du programme EGNOS. Par ailleurs, les principes généraux suivants s'appliquent aux phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et à la phase d'exploitation du programme EGNOS: concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et d'attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité.

Article 19

Objectifs spécifiques

Durant la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres:

a)

promouvoir dans l'ensemble de l'Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME, y compris en encourageant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

éviter les éventuels abus de position dominante et une dépendance à l'égard d'un seul fournisseur;

c)

mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que l'expérience et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation et de déploiement des programmes Galileo et EGNOS, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle;

d)

recourir, le cas échéant, à de multiples sources d'approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes Galileo et EGNOS, de leur coût et du calendrier;

e)

tenir compte, le cas échéant, du coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres.

SECTION 2

Dispositions particulières applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS

Article 20

Établissement de conditions équitables de concurrence

Le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées à l'établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'une entreprise à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres:

a)

peut procurer à cette entreprise des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect du principe de l'égalité de traitement; ou

b)

affecte les conditions normales de la concurrence ou l'impartialité et l'objectivité de l'attribution ou de l'exécution des contrats.

Ces mesures ne faussent pas la concurrence, ni ne compromettent l'égalité de traitement ou la confidentialité des données recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.

Article 21

Sécurité de l'information

Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

Article 22

Fiabilité de l'approvisionnement

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, ses exigences en matière de fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services en vue de l'exécution du contrat.

Article 23

Marchés à tranches conditionnelles

1.   Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

2.   Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.

3.   Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.   L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est confirmée avec retard ou n'est pas confirmée, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

5.   Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les travaux, produits ou services prévus dans le cadre d'une tranche spécifique n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts et résilier le marché, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues.

Article 24

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Le prix à payer pour ces marchés est constitué par le remboursement de l'ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du contrat, telles que les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matières consommables, d'utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l'exécution du contrat. Ces dépenses sont majorées soit d'un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d'un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un contrat rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu'un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à la réalisation du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l'objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n'est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu'il existe d'importants aléas ou que l'exécution du contrat dépend en partie de l'exécution d'autres contrats.

3.   Le prix plafond d'un contrat rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximum payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

4.   Les documents d'une procédure de passation des marchés pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent:

a)

la nature du marché, à savoir qu'il s'agit d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond;

b)

pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l'objet de dépenses contrôlées;

c)

le montant du prix plafond;

d)

les critères d'attribution, qui doivent notamment permettre d'apprécier la vraisemblance du budget global prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, et des bénéfices à évaluer mentionnés dans l'offre;

e)

le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses;

f)

les règles et procédures déterminant l'éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l'exécution du marché, conformément aux principes exposés au paragraphe 5;

g)

les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer;

h)

dans le cas d'un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en marché à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion.

5.   Les coûts déclarés par le contractant durant l'exécution d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que s'ils:

a)

sont réellement exposés pendant la durée du marché, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du contrat qui peuvent être considérés comme éligibles jusqu'à hauteur de leur valeur d'achat totale;

b)

sont mentionnés dans le budget global prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au contrat initial;

c)

sont nécessaires à l'exécution du contrat;

d)

résultent de l'exécution du contrat et lui sont imputables;

e)

sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables visées dans le cahier des charges et dans le contrat;

f)

satisfont aux prescriptions du droit fiscal et social applicable;

g)

ne dérogent pas aux termes du contrat;

h)

sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts, de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.

6.   Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des marchés rémunérés en dépenses contrôlées:

a)

déterminer le prix plafond le plus réaliste possible tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques;

b)

convertir un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées en marché à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l'exécution du marché, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif. À cet effet il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un contrat conclu en dépenses contrôlées vers un contrat à prix ferme et définitif;

c)

mettre en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts;

d)

déterminer les principes, outils et procédures adéquats pour l'exécution du marché, en particulier pour l'identification et le contrôle d'éligibilité des coûts déclarés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l'exécution du contrat, et pour l'introduction d'avenants au contrat;

e)

vérifier que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le marché et à l'obligation de fournir des documents comptables ayant force probante;

f)

s'assurer de façon continue, pendant l'exécution du marché, de l'efficacité des principes, outils et procédures visés au point d).

Article 25

Avenants

Le pouvoir adjudicateur et les contractants peuvent modifier le contrat par un avenant sous réserve que l'avenant remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il ne change pas l'objet du contrat;

b)

il ne bouleverse pas l'équilibre économique du contrat;

c)

il n'introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.

Article 26

Sous-traitance

1.   Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire, en particulier à des nouveaux entrants et à des PME.

2.   Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Il s'assure que ces pourcentages sont proportionnels à l'objet et à la valeur du marché, en prenant en compte la nature du secteur d'activité concerné et en particulier l'état de la concurrence et le potentiel industriel observés.

3.   Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou de sous-traiter une partie inférieure au minimum de la fourchette visée au paragraphe 2, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l'exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Programmation

La Commission adopte un programme de travail annuel sous la forme d'un plan de mise en œuvre des actions nécessaires pour réaliser les objectifs spécifiques du programme Galileo prévus à l'article 2, paragraphe 4, conformément aux phases définies à l'article 3, et les objectifs spécifiques du programme EGNOS prévus à l'article 2, paragraphe 5. Le programme de travail annuel prévoit également le financement de ces actions.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

Article 28

Action des États membres

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement des programmes Galileo et EGNOS, y compris des mesures visant à assurer la protection des stations au sol établies sur leur territoire, qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (18). Les États membres s'abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes ou aux services fournis grâce à leur exploitation, notamment en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures.

Article 29

Accords internationaux

L'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 30

Assistance technique

Pour l'exécution des tâches de nature technique visées à l'article 12, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l'assistance technique nécessaire, en particulier aux capacités et à l'expertise des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, ou à l'assistance d'experts indépendants et d'entités à même de fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes Galileo et EGNOS.

Les entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes, autres que la Commission, notamment l'agence du GNSS européen et l'ESA, peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

Article 31

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.   La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des systèmes, et que des garanties appropriées y soient intégrées.

2.   Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (20).

Article 32

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (22), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords internationaux conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et enquêtes en fonction de leurs compétences respectives.

Article 33

Information au Parlement européen et au Conseil

1.   La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS. Ce rapport contient toutes les informations relatives aux programmes, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels, de recettes, de calendrier et de résultats, tel qu'indiqué à l'article 12, paragraphe 2, point d), et en ce qui concerne le fonctionnement des conventions de délégation conclues en vertu de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1. Il comprend:

a)

un aperçu de l'affectation et de l'utilisation des fonds alloués aux programmes, visées à l'article 7, paragraphe 4;

b)

des informations sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie par la Commission, visée à l'article 9, paragraphe 6;

c)

une évaluation de la gestion des droits de propriété intellectuelle;

d)

un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets, y compris les systèmes et techniques de gestion des risques, visés à l'article 12, paragraphe 2, point d);

e)

une évaluation des mesures prises pour maximiser les avantages socio-économiques des programmes.

2.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des marchés conclus avec des entités du secteur privé exécutés par l'agence du GNSS européen et l'ESA en vertu de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 3, respectivement.

Elle informe également le Parlement européen et le Conseil:

a)

de toute réaffectation des fonds entre les catégories de dépenses effectuée en vertu de l'article 9, paragraphe 3;

b)

de toute incidence sur les programmes Galileo et EGNOS résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 2.

Article 34

Évaluation de la mise en œuvre du présent règlement

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre du présent règlement en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en vertu du présent règlement et portant sur:

a)

la réalisation des objectifs de ces mesures, tant du point de vue des résultats que de celui des incidences;

b)

l'efficacité de l'utilisation des ressources;

c)

la valeur ajoutée européenne.

L'évaluation examine en outre les développements technologiques liés aux systèmes, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats de l'évaluation en ce qui concerne les incidences à long terme des mesures antérieures.

2.   L'évaluation tient compte des progrès réalisés au regard des objectifs spécifiques des programmes Galileo et EGNOS prévus à l'article 2, paragraphes 4 et 5 respectivement, sur la base d'indicateurs de performance tels que:

a)

en ce qui concerne Galileo et s'agissant:

i)

du déploiement de son infrastructure:

le nombre et la disponibilité des satellites opérationnels, et le nombre de satellites de réserve disponibles au sol par rapport au nombre de satellites prévus visés dans la convention de délégation;

la disponibilité réelle des éléments de l'infrastructure au sol (tels que les stations au sol, les centres de contrôle) par rapport à la disponibilité prévue;

ii)

du niveau des services:

un plan, par service, de la disponibilité des services par rapport au document définissant le service;

iii)

des coûts:

un indice de performance des coûts par élément de coût majeur du programme sur la base d'un coefficient comparant les coûts réels et les coûts inscrits au budget;

iv)

du calendrier:

un indice de performance en matière de respect des délais pour chaque élément majeur du programme sur la base d'une comparaison entre les coûts inscrits au budget des travaux réalisés et les coûts inscrits au budget des travaux prévus;

v)

du niveau du marché:

une tendance du marché sur la base du pourcentage de récepteurs Galileo et EGNOS dans le nombre total de modèles de récepteurs inclus dans le rapport de marché fourni par l'agence du GNSS européen visé à l'article 14, paragraphe 1, point c).

b)

en ce qui concerne EGNOS et s'agissant:

i)

de l'extension de sa couverture géographique:

les progrès réalisés dans l'extension de la couverture par rapport au plan d'extension convenu;

ii)

du niveau des services:

un indice de disponibilité des services établi sur la base du nombre d'aéroports disposant, à un stade opérationnel, de procédures d'approche reposant sur EGNOS par rapport au nombre total d'aéroports disposant de procédures d'approche reposant sur EGNOS;

iii)

des coûts:

un indice de performance des coûts établi sur la base d'un coefficient comparant les coûts réels et les coûts inscrits au budget;

iv)

du calendrier:

un indice de performance en matière de respect des délais sur la base d'une comparaison entre les coûts inscrits au budget des travaux réalisés et les coûts inscrits au budget des travaux prévus.

3.   Les entités impliquées dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des actions concernées.

CHAPITRE VII

DÉLÉGATION ET MESURES D'EXÉCUTION

Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA participent en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

5.   Les accords internationaux conclus par l'Union conformément à l'article 29 peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

6.   Le comité se réunit régulièrement, de préférence quatre fois par an, sur une base trimestrielle. Lors de chaque réunion, la Commission fournit un rapport relatif à l'état d'avancement des programmes. Ces rapports donnent une vue d'ensemble de l'état d'avancement des programmes et de leur évolution, en particulier en termes de gestion des risques, de coûts, de délais et de résultats. Une fois par an au moins, ces rapports comportent les indicateurs de performance visés à l'article 34, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Abrogations

1.   Les règlements (CE) no 876/2002 et (CE) no 683/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Toute mesure adoptée sur la base des règlements (CE) no 876/2002 ou (CE) no 683/2008 reste en vigueur.

3.   Les références au règlement (CE) no 683/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 179.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

(5)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  JO C 420 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 84.

(9)  Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).

(10)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).

(11)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(12)  2001/844/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(13)  2013/488/UE: Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(14)  JO C 304 du 15.10.2011, p. 7.

(15)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138 du 28.5.2002, p. 1).

(18)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDENCE

Règlement (CE) no 683/2008

Présent règlement

Article premier

Article 2

Article 2

Article premier

Article 3

Article 3

Article 4

Article 8

Article 5

Article 4

Article 6

Article 8

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12, paragraphe 1

Article 11

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13

Article 13, paragraphe 4

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 27

Article 16

Article 14

Article 17

Articles 18 à 26

Article 18

Article 15

Article 19, paragraphes 1 à 4

Article 36

Article 19, paragraphe 5

Article 35

Article 20

Article 31

Article 21

Article 32

Article 22

Article 33

Article 23

 

Article 24

Article 38

Annexe

Article premier


Déclaration commune

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"

1.   

Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.

2.   

Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:

a)

l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;

b)

les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

la préparation des marchés de la navigation par satellite;

d)

l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; et

e)

l'examen annuel du programme de travail.

3.   

Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.

4.   

La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.

5.   

Le comité sera composé de sept représentants, dont:

trois du Conseil,

trois du Parlement européen,

un de la Commission,

et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).

6.   

Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/25


RÈGLEMENT (UE) No 1286/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme d'action pluriannuel en matière fiscale qui était applicable avant 2014 a largement contribué à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l'Union. La valeur ajoutée de ce programme, y compris pour la protection des intérêts financiers des États membres de l'Union et des contribuables, a été reconnue par les administrations fiscales des pays participants. Les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues. Le programme Fiscalis, mis en œuvre par la Commission en coopération avec les pays participants, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, et qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine.

(2)

Le programme établi au titre du présent règlement, ci-après dénommé "Fiscalis 2020", et son succès sont essentiels dans le contexte économique actuel et devraient soutenir la coopération dans le domaine fiscal.

(3)

Les activités relevant de Fiscalis 2020, à savoir les systèmes d'information européens tels que définis dans le présent règlement (ci-après dénommés "systèmes d'information européens"), les actions conjointes à l'intention des fonctionnaires des autorités fiscales et les initiatives communes de formation, devraient contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en renforçant le fonctionnement du marché intérieur, en fournissant un cadre pour soutenir les activités améliorant la capacité administrative des autorités fiscales et en favorisant le progrès technique et l'innovation. En fournissant un cadre aux activités ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités fiscales, de renforcer la compétitivité des entreprises, de promouvoir l'emploi et de contribuer à la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l'Union et des contribuables, Fiscalis 2020 renforcera activement le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur, tout en contribuant à l'élimination progressive des obstacles et des distorsions au sein du marché intérieur.

(4)

Il convient d'adapter le champ d'application de Fiscalis 2020 aux besoins actuels, de façon à mettre l'accent sur l'ensemble des taxes harmonisées au niveau de l'Union et sur d'autres taxes dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres.

(5)

Afin de soutenir le processus d'adhésion et d'association de pays tiers, il convient que Fiscalis 2020 soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, ainsi que des pays candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si certaines conditions sont remplies et si leur participation consiste à ne soutenir que les activités relevant de Fiscalis 2020 qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, et à traiter de la planification fiscale agressive. Compte tenu du niveau d'interconnexion croissant de l'économie mondiale, Fiscalis 2020 devrait continuer d'offrir la possibilité d'inviter des experts externes pour qu'ils contribuent aux activités relevant de Fiscalis 2020. Il convient de n'inviter des experts externes, tels que des représentants des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et de leurs organisations ou des représentants d'organisations internationales, que lorsque leur contribution est jugée essentielle à la réalisation des objectifs de Fiscalis 2020.

(6)

Les objectifs et les priorités de Fiscalis 2020 tiennent compte des problèmes et défis recensés qui se présenteront dans le domaine fiscal au cours de la prochaine décennie. Il convient que Fiscalis 2020 continue à jouer un rôle dans des domaines essentiels tels que la mise en œuvre cohérente du droit de l'Union en matière fiscale, garantir l'échange d'informations et renforcer la coopération administrative et la capacité administrative des autorités fiscales. Étant donné les problèmes associés aux nouveaux défis recensés, il importe d'accorder une attention accrue au soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. L'accent devrait également être mis sur la réduction de la charge administrative des autorités fiscales ainsi que des frais de mise en conformité des contribuables, et sur la prévention des cas de double imposition.

(7)

Au niveau opérationnel, Fiscalis 2020 devrait mettre en œuvre, gérer et soutenir les systèmes d'information européens et les activités de coopération administrative, renforcer les qualifications et compétences des fonctionnaires des administrations fiscales, améliorer la compréhension et la mise en œuvre du droit de l'Union en matière fiscale et soutenir l'amélioration des procédures administratives ainsi que l'échange et la diffusion des bonnes pratiques administratives. Ces objectifs devraient être poursuivis en mettant l'accent sur le soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

(8)

Les outils utilisés avant Fiscalis 2020 devraient être complétés afin de permettre aux autorités fiscales de faire face de manière adéquate aux défis qui les attendent au cours de la prochaine décennie, et de suivre l'évolution du droit de l'Union. Fiscalis 2020 devrait porter sur les contrôles bilatéraux ou multilatéraux et d'autres formes de coopération administrative prévus par le droit applicable de l'Union concernant la coopération administrative; les équipes d'experts; des actions de renforcement des capacités de l'administration publique offrant une assistance spécifique et spécialisée dans le domaine fiscal aux États membres confrontés à une situation particulière et exceptionnelle justifiant des actions ciblées de ce type; et, le cas échéant, des études et des activités de communication communes afin de soutenir la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal.

(9)

Les systèmes d'information européens jouent un rôle primordial dans l'interconnexion des autorités fiscales, et ainsi dans le renforcement des systèmes fiscaux au sein de l'Union et devraient, par conséquent, continuer à être financés et améliorés au titre de Fiscalis 2020. En outre, il devrait être possible d'inclure dans Fiscalis 2020 de nouveaux systèmes d'information concernant la fiscalité qui soient établis dans le cadre du droit de l'Union. Les systèmes d'information européens devraient, selon le cas, être fondés sur des modèles de développement et une architecture informatique partagés.

(10)

Dans le contexte de l'amélioration de la coopération administrative à plus grande échelle et du soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, il peut être utile pour l'Union de conclure des accords avec des pays tiers pour permettre à ces derniers d'utiliser les éléments de l'Union des systèmes d'information européens afin de contribuer à sécuriser les échanges d'informations qui ont lieu entre ces pays et les États membres dans le cadre de conventions fiscales bilatérales.

(11)

Des activités communes de formation devraient également être assurées au titre de Fiscalis 2020. Ce dernier devrait permettre de continuer d'aider les pays participants à renforcer les qualifications et les connaissances professionnelles liées à la fiscalité grâce à une amélioration des contenus de formation élaborés conjointement à l'intention des fonctionnaires des services fiscaux et des opérateurs économiques. À cette fin, l'approche actuelle de Fiscalis 2020, en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait céder la place à un programme de soutien à la formation pluridimensionnelle pour l'Union.

(12)

Il convient que Fiscalis 2020 couvre une période de sept ans afin que sa durée coïncide avec celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2).

(13)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale de Fiscalis 2020, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

Conformément à l'engagement en faveur de la cohérence et de la simplification des programmes de financement pris par la Commission dans sa communication sur le réexamen du budget de l'année 2010, les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les activités relevant de Fiscalis 2020 qui sont envisagées poursuivent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant un double financement.

(15)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre financière du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5).

(16)

Les pays participants devraient supporter le coût des éléments nationaux de Fiscalis 2020 qui incluraient, entre autres, les éléments extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens, et toute formation ne faisant pas partie des initiatives communes de formation.

(17)

Étant donné l'importance d'une participation sans réserve des pays participants aux actions conjointes, un taux de cofinancement s'élevant à 100 % des frais éligibles ayant trait aux frais de voyage et d'hébergement, aux frais liés à l'organisation d'événements et aux indemnités journalières est envisageable en tant que de besoin pour réaliser pleinement les objectifs de Fiscalis 2020.

(18)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures appropriées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions.

(19)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour l'établissement des programmes de travail annuels. Il convient que ces compétences soient exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d'un programme pluriannuel visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres dès lors que ces derniers ne peuvent assurer efficacement la coopération et la coordination nécessaires à la réalisation de ces objectifs, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Aux fins de la mise en œuvre de Fiscalis 2020, il convient que la Commission soit assistée par le comité Fiscalis 2020.

(22)

Afin de faciliter l'évaluation de Fiscalis 2020, il convient de mettre en place dès le départ un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats de Fiscalis 2020. La Commission, conjointement avec les pays participants, devrait établir des indicateurs adaptables et fixer des critères prédéfinis pour le suivi des résultats des activités relevant de Fiscalis 2020. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs de Fiscalis 2020, son efficacité et sa valeur ajoutée au niveau européen. Il convient, en outre, de réaliser une évaluation finale des incidences à long terme de Fiscalis 2020 et de ses effets en termes de durabilité. Une totale transparence devrait être assurée au moyen de la communication régulière d'informations sur le suivi et de la transmission de rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

(23)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement, et sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, notamment les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE, et tout échange ou toute communication d'informations par la Commission devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(24)

Le présent règlement remplace la décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il y a donc lieu d'abroger ladite décision,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel "Fiscalis 2020" (ci-après dénommé "programme"), en vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur et de soutenir la coopération en la matière.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"autorités fiscales", les autorités publiques et autres organismes des pays participants chargés de gérer la fiscalité ou les activités liées à la fiscalité;

2)

"experts externes":

a)

les représentants des pouvoirs publics, notamment de pays ne participant pas au programme en vertu de l'article 3, paragraphe 2;

b)

les opérateurs économiques et les organisations représentant ceux-ci;

c)

les représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées;

3)

"fiscalité", les éléments suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (10);

b)

les droits d'accise sur les alcools prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (11);

c)

les droits d'accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (12);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l'électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (13);

e)

les autres impôts et taxes relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (14), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres;

4)

"contrôles bilatéraux ou multilatéraux", la vérification coordonnée des obligations fiscales d'un contribuable ou de plusieurs contribuables liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, ayant des intérêts communs ou complémentaires, incluant au moins deux États membres.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2, pour autant que les conditions énoncées dans ledit paragraphe soient réunies.

2.   Le programme est ouvert à la participation de l'un quelconque des pays suivants:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiaires d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs;

b)

les pays partenaires de la politique européenne de voisinage, à condition que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l'Union.

Les pays partenaires visés au premier alinéa, point b), participent au programme conformément à des dispositions à définir avec eux après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l'Union. Leur participation consiste à ne soutenir que les activités relevant du programme qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale et à traiter de la planification fiscale agressive.

Article 4

Participation aux activités relevant du programme

Des experts externes peuvent être invités à contribuer à certaines des activités organisées dans le cadre du programme chaque fois que cela se révèle essentiel à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 6. Les experts externes sont choisis par la Commission, conjointement avec les pays participants, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour les activités considérées, en tenant compte de tout conflit d'intérêts potentiel et en veillant à assurer un juste équilibre entre représentants du monde des entreprises et d'autres experts de la société civile. Une liste des experts externes choisis est rendue publique et régulièrement actualisée.

Article 5

Objectif général et objectif spécifique

1.   L'objectif général du programme est d'améliorer le bon fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur en renforçant la coopération entre les pays participants, leurs autorités fiscales et leurs fonctionnaires.

2.   L'objectif spécifique du programme est de soutenir la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive ainsi qu'à la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal en garantissant l'échange d'informations, en soutenant la coopération administrative et, si cela est jugé nécessaire et approprié, en renforçant la capacité administrative des pays participants, en vue d'aider à réduire la charge administrative des autorités fiscales et les frais de mise en conformité des contribuables.

3.   La réalisation des objectifs visés dans le présent article est mesurée, en particulier, sur la base des éléments suivants:

a)

la disponibilité et l'accessibilité pleine et entière du réseau commun de communication pour les systèmes d'information européens;

b)

le retour d'informations des pays participants sur les résultats des actions relevant du programme.

Article 6

Objectifs et priorités du programme au niveau opérationnel

1.   Les objectifs et priorités du programme au niveau opérationnel sont les suivants:

a)

mettre en œuvre, améliorer, exploiter et soutenir les systèmes d'information européens dans le domaine fiscal;

b)

soutenir les activités de coopération administrative;

c)

renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations fiscales;

d)

améliorer la compréhension et la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal;

e)

soutenir l'amélioration des procédures administratives et l'échange des bonnes pratiques administratives.

2.   Les objectifs et priorités visés au paragraphe 1 sont poursuivis en mettant en particulier l'accent sur le soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 7

Actions éligibles

1.   Le programme apporte, dans les conditions fixées par le programme de travail annuel visé à l'article 14, un soutien financier aux actions suivantes:

a)

actions conjointes:

i)

séminaires et ateliers;

ii)

groupes de projet, généralement constitués d'un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif préalablement défini, avec un résultat décrit précisément;

iii)

contrôles bilatéraux ou multilatéraux et autres activités prévus par le droit de l'Union en matière de coopération administrative, organisés par deux pays participants ou plus, incluant au moins deux États membres;

iv)

visites de travail organisées par les pays participants ou un autre pays pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir leur expertise ou leurs connaissances en matière fiscale;

v)

équipes d'experts, à savoir des formes de coopération structurées, sans caractère permanent, mettant en commun une expertise pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques, en particulier dans les systèmes d'information européens, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements;

vi)

actions de renforcement des capacités et de soutien de l'administration publique;

vii)

études;

viii)

actions de communication;

ix)

toute autre activité de soutien aux objectifs et priorités de nature générale, spécifique et opérationnelle énoncés aux articles 5 et 6, pour autant qu'elle soit dûment justifiée;

b)

mise en place des systèmes d'information européens: développement, entretien, fonctionnement et contrôle de qualité des éléments de l'Union des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe et des nouveaux systèmes d'information européens instaurés au titre du droit de l'Union, en vue d'une interconnexion efficace des autorités fiscales;

c)

activités de formation conjointes: actions de formation élaborées conjointement pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal.

Les visites de travail visées au premier alinéa, point a) iv), ne durent pas plus d'un mois. Pour les visites de travail organisées dans des pays tiers, seuls les frais de voyage et de séjour (hébergement et indemnité journalière) sont éligibles au titre du programme.

Les équipes d'experts visées au premier alinéa, point a) v), sont organisées par la Commission, en coopération avec les pays participants et, sauf dans certains cas dûment justifiés, pour une durée maximale d'un an.

2.   Les ressources nécessaires pour les actions éligibles visées dans le présent article sont allouées de façon équilibrée et proportionnellement aux besoins réels de ces actions.

3.   Lors de l'évaluation du programme, la Commission détermine la nécessité d'instaurer des plafonds budgétaires pour les différentes actions éligibles.

Article 8

Dispositions spécifiques de mise en œuvre des actions conjointes

1.   La participation aux actions conjointes visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), est facultative.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés, y compris les compétences linguistiques requises.

3.   Les pays participants prennent, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour mieux faire connaître les actions conjointes et pour faire en sorte que les résultats obtenus soient utilisés.

Article 9

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant les systèmes d'information européens

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe soient développés, exploités et gérés de manière appropriée.

2.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments, qu'ils soient ou non de l'Union, des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe, qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement, leur interconnexion et leur amélioration constante.

3.   L'utilisation des éléments de l'Union des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe par des pays non participants fait l'objet d'accords avec ces pays, qui doivent être conclus conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant les actions de formation conjointes

1.   La participation aux actions de formation conjointes visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point c), est facultative.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions de formation conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés, y compris les compétences linguistiques requises.

3.   Les pays participants intègrent, s'il y a lieu, dans leurs programmes nationaux de formation, des contenus de formation élaborés conjointement, y compris des modules d'apprentissage en ligne, des programmes de formation et des normes de formation définies d'un commun accord.

CHAPITRE III

Cadre financier

Article 11

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme est fixée à 223 366 000 EUR en prix courants.

2.   Cette enveloppe financière peut également couvrir des dépenses relatives aux activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont régulièrement exigées pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs; sont notamment visées des études, des réunions d'experts, des activités d'information et de communication ayant trait aux objectifs fixés dans le présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission aux fins de la gestion du programme.

D'une manière générale, la part des dépenses administratives ne dépasse pas 5 % du coût total du programme.

Article 12

Types d'intervention

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté par l'Union aux activités prévues à l'article 7 revêt la forme:

a)

de subventions;

b)

de marchés publics;

c)

du remboursement des frais engagés par les experts externes visés à l'article 4.

3.   Pour les subventions, le taux de cofinancement va jusqu'à 100 % des frais éligibles lorsqu'il s'agit de frais de voyage et d'hébergement, de frais liés à l'organisation d'événements et d'indemnités journalières.

Ce taux s'applique à toutes les actions éligibles, à l'exception des équipes d'experts visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v). Le taux de cofinancement applicable aux équipes d'experts, lorsque ces actions nécessitent l'octroi de subventions, est précisé dans les programmes de travail annuels.

4.   Les éléments de l'Union des systèmes d'information européens sont financés par le programme. Les pays participants supportent en particulier les coûts de l'acquisition, du développement, de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement courant des éléments extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (15) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

Compétences d'exécution

Article 14

Programme de travail

Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels qui définissent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils contiennent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque type d'action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Les programmes de travail annuels incluent, dans le cas des subventions, les priorités, les critères essentiels d'évaluation et le taux maximal de cofinancement. Ces actes d'exécution sont fondés sur les résultats des années antérieures et sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 15

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE V

Suivi et évaluation

Article 16

Suivi des actions relevant du programme

1.   La Commission, en coopération avec les pays participants, assure le suivi du programme et des actions menées au titre de ce dernier.

2.   La Commission et les pays participants élaborent des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et, si nécessaire, en ajoutent de nouveaux au cours du programme. Ces indicateurs sont utilisés pour mesurer les effets du programme par rapport aux critères prédéfinis.

3.   La Commission rend publics les résultats du suivi visé au paragraphe 1 ainsi que les indicateurs visés au paragraphe 2.

4.   Les résultats du suivi sont utilisés pour l'évaluation du programme conformément à l'article 17.

Article 17

Évaluation et réexamen

1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale, en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 2 et 3. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans les décisions relatives à l'éventuelle reconduction, modification ou suspension dudit programme pour des périodes ultérieures. Ces évaluations sont effectuées par un évaluateur externe indépendant.

2.   Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission élabore un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs des actions relevant du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme au niveau européen. Ledit rapport examine, en outre, les possibilités de simplification et l'actualité des objectifs, ainsi que la contribution du programme aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission élabore un rapport d'évaluation final sur les questions visées au paragraphe 2, et sur les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme.

4.   À la demande de la Commission, les pays participants lui fournissent toutes les données disponibles et informations utiles aux fins de contribuer à son rapport d'évaluation à mi-parcours et à son rapport d'évaluation final.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 18

Abrogation

La décision no 1482/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continuent à être régies par celle-ci jusqu'à leur achèvement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 48 et JO C 11 du 15.1.2013, p. 84.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(3)  JO C 37 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision no 2235/2002/CE (JO L 330 du 15.12.2007, p. 1).

(10)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(11)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(12)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(13)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(14)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

LES SYSTÈMES D'INFORMATION EUROPÉENS ET LEURS ÉLÉMENTS DE L'UNION

A.

Les systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI-CCN2), CCN mail3, le pont CSI, le pont http, CCN LDAP et les outils connexes, le portail web CCN, la surveillance du CCN;

2)

les systèmes d'appui, en particulier l'outil de configuration pour le CCN, l'outil de rapport d'activité (Activity Reporting Tool, ART2), l'outil de gestion électronique de projets online de la DG TAXUD (Taxud Electronic Management of Project Online, TEMPO), l'outil de gestion des services (Service Management Tool, SMT), le système de gestion des utilisateurs (User Management System, UM), le système BPM, le tableau de bord de disponibilité (availability dashboard) et AvDB, le portail de gestion des services informatiques, l'outil de gestion de l'accès des répertoires et des utilisateurs;

3)

l'espace d'information et de communication des programmes (Programmes information and communication space, PICS);

4)

les systèmes liés à la TVA, en particulier le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et le système de remboursement de la TVA, y compris l'application VIES initiale, l'outil de suivi VIES, le système statistique sur la fiscalité, VIES sur le web, l'outil de configuration de VIES sur le web, les outils de test concernant le VIES et le système de remboursement de la TVA, les algorithmes pour les numéros de TVA, l'échange de formulaires électroniques concernant la TVA, le système concernant la TVA sur les services électroniques (VoeS), l'outil de test pour VoeS, l'outil de test pour les formulaires électroniques concernant la TVA, et le mini-guichet unique;

5)

les systèmes liés au recouvrement, notamment les formulaires électroniques pour le recouvrement des créances, les formulaires électroniques pour l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires (UIPE) et pour le formulaire de notification uniformisé (UNF);

6)

les systèmes liés à la fiscalité directe, notamment le système relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne, l'outil de test sur la fiscalité de l'épargne, les formulaires électroniques pour la fiscalité directe, le numéro d'identification fiscale NIF sur le web, les échanges liés à l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil (1) et les outils de test associés;

7)

les autres systèmes liés à la fiscalité, notamment la base de données "Impôts en Europe" (TEDB);

8)

les systèmes relatifs à l'accise, en particulier le système d'échange des données relatives aux accises (SEED), le système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS), les formulaires électroniques MVS, l'application test (TA);

9)

les autres systèmes centraux, notamment l'application de communication et d'information des États membres en matière de fiscalité (Member States' Taxation Communication and Information application, TIC), le système de test en libre-service (Self-Service Testing System, SSTS), le système de statistiques liées à la fiscalité, l'application centrale pour les formulaires web, l'application Central Services/Management Information System for Excise (CS/MISE).

B.

Les éléments de l'Union des systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

les biens informatiques tels que le matériel, les logiciels et les connexions réseau des systèmes, y compris l'infrastructure de données liée;

2)

les services informatiques nécessaires pour soutenir le développement, l'entretien, l'amélioration et le fonctionnement des systèmes; et

3)

tous les autres éléments qui, pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation, sont identifiés par la Commission comme communs aux pays participants.


(1)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/33


RÈGLEMENT (UE) No 1287/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 195,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté, en mars 2010, une communication intitulée "Europe 2020 - une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Cette communication a été approuvée par le Conseil européen de juin 2010. La stratégie Europe 2020 répond à la crise économique et a pour but de préparer l'Union pour la prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs ambitieux sur le climat et l'énergie, l'emploi, l'innovation, l'éducation et l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020, et identifie les principaux moteurs de la croissance destinés à rendre l'Union plus dynamique et plus compétitive. Elle met également l'accent sur l'importance de renforcer la croissance de l'économie européenne tout en parvenant à un niveau d'emploi élevé, en ayant une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie et en assurant la cohésion sociale. Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le fait qu'elles soient mentionnées dans six des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020 témoigne de leur rôle.

(2)

Afin d'assurer que les entreprises, en particulier les PME, jouent un rôle central dans la réalisation de la croissance économique dans l'Union, ce qui constitue une priorité majeure, la Commission a adopté, en octobre 2010, une communication intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation – Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène", qui a été approuvée par le Conseil de décembre 2010. Il s'agit d'une initiative phare de la stratégie Europe 2020. Cette communication définit une stratégie qui vise à stimuler la croissance et l'emploi par le maintien et le soutien d'une base industrielle forte, diversifiée et compétitive en Europe, en particulier par l'amélioration des conditions-cadres pour les entreprises et le renforcement de plusieurs aspects du marché intérieur, y compris les services liés aux entreprises.

(3)

En juin 2008, la Commission a adopté une communication intitulée "Think Small First": Priorité aux PME – Un "Small Business Act" pour l'Europe", qui a été saluée par le Conseil de décembre 2008. Le "Small Business Act" (SBA) fournit un cadre politique complet pour les PME, encourage l'esprit d'entreprise et ancre le principe de "Priorité aux PME" dans l'élaboration de la législation et des politiques afin de renforcer la compétitivité des PME. Le SBA établit dix principes et décrit des mesures politiques et législatives pour promouvoir la capacité des PME à se développer et à créer des emplois. La mise en œuvre du SBA contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Plusieurs actions au bénéfice des PME ont déjà été définies dans les initiatives phares.

(4)

Le SBA a depuis fait l'objet d'un réexamen, publié en février 2011, sur la base duquel le Conseil des 30 et 31 mai 2011 a adopté des conclusions. Ce réexamen dresse le bilan de la mise en œuvre du SBA et évalue les besoins des PME dans l'environnement économique actuel, où elles ont de plus en plus de difficulté à avoir accès au financement et aux marchés. Il donne une vue d'ensemble des progrès réalisés au cours des deux premières années de la mise en œuvre du SBA, définit de nouvelles mesures pour répondre aux défis posés par la crise économique qui ont été signalés par les parties prenantes et propose des solutions pour améliorer l'assimilation et la mise en œuvre du SBA, en donnant un rôle clair aux parties prenantes et en plaçant les organisations d'entreprises au premier plan. Les objectifs spécifiques d'un programme pour la compétitivité des entreprises et des PME devraient prendre en compte les priorités répertoriées dans ce réexamen. Il est important de veiller à ce que la mise en œuvre de ce programme soit coordonnée avec celle du SBA.

En particulier, les actions menées dans le cadre des objectifs spécifiques devraient contribuer à la mise en œuvre des dix principes susmentionnés et des nouvelles actions recensées lors du réexamen du SBA.

(5)

Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) établit le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Ce cadre financier pluriannuel décrit la manière dont seront atteints les objectifs politiques visant à stimuler la croissance et à créer davantage d'emplois en Europe, à établir une économie à faible intensité de carbone et plus attentive à l'environnement et à renforcer la position de l'Union sur la scène internationale.

(6)

Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier les PME, de soutenir les PME existantes, d'encourager la culture entrepreneuriale, de promouvoir la croissance des PME, de faire progresser la société de la connaissance et de favoriser le développement fondé sur une croissance économique équilibrée, un programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (ci-après dénommé "programme COSME") devrait être mis en place.

(7)

Le programme COSME devrait accorder une priorité élevée au programme de simplification conformément à la communication de la Commission du 8 février 2012 intitulée "Un programme de simplification pour le CFP 2014-2020". Les dépenses de l'Union et des États membres visant à encourager la compétitivité des entreprises et des PME devraient être mieux coordonnées afin de veiller à leur complémentarité, à une plus grande efficacité et à une meilleure visibilité et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires.

(8)

La Commission s'est engagée à intégrer la problématique du changement climatique dans les programmes de dépenses de l'Union et à consacrer au moins 20 % du budget de l'Union à des objectifs en rapport avec le climat. Il est important de veiller à ce que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier ainsi que la prévention des risques soient encouragées lors de la préparation, de la conception et de la mise en œuvre du programme COSME. Les mesures couvertes par le présent règlement devraient contribuer à promouvoir la transition vers une économie et une société à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique.

(9)

Il découle de la décision 2001/822/CE du Conseil (4) que les entités et organismes des pays et territoires d'outre-mer peuvent participer au programme COSME.

(10)

La politique de l'Union en matière de compétitivité vise à mettre en place les mécanismes institutionnels et stratégiques qui créent les conditions de la croissance durable des entreprises, en particulier des PME. Compétitivité et durabilité supposent que l'on puisse réaliser et préserver la compétitivité et la croissance économiques des entreprises conformément aux objectifs du développement durable. L'amélioration de la productivité, y compris la productivité dans le domaine des ressources et de l'énergie, constitue la principale source de croissance durable des revenus. La compétitivité dépend également de l'aptitude des entreprises à tirer pleinement avantage de possibilités telles que le marché intérieur. C'est particulièrement important pour les PME, qui représentent 99 % des entreprises de l'Union, fournissent deux emplois existants sur trois dans le secteur privé et 80 % des nouveaux emplois et contribuent à plus de la moitié de la valeur ajoutée totale créée par les entreprises dans l'Union. Les PME sont un moteur essentiel de la croissance économique, de l'emploi et de l'intégration sociale.

(11)

Dans sa communication du 18 avril 2012 intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois", la Commission estime que les mesures encourageant le passage à une économie verte, telles que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et les politiques en matière de changement climatique, pourraient déboucher sur la création de plus de cinq millions d'emplois à l'horizon 2020, en particulier dans le secteur des PME. Compte tenu de cet élément, les actions spécifiques menées dans le cadre du programme COSME pourraient inclure des mesures visant à promouvoir le développement de produits, services, technologies et processus durables, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociale des entreprises.

(12)

Ces dernières années, la compétitivité a été placée sur le devant de la scène dans le cadre de l'élaboration des politiques de l'Union, en raison des défaillances du marché et des politiques et des carences institutionnelles qui minent la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME.

(13)

Le programme COSME devrait par conséquent remédier aux défaillances du marché qui pèsent sur la compétitivité de l'économie de l'Union à l'échelle mondiale et qui minent la capacité des entreprises, en particulier des PME, à rivaliser avec leurs homologues dans d'autres parties du monde.

(14)

Le programme COSME devrait s'adresser en particulier aux PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5). Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission devrait consulter toutes les parties prenantes, y compris les organisations représentant les PME. Une attention particulière devrait être accordée aux microentreprises, aux entreprises exerçant des activités artisanales, aux indépendants, aux professions libérales et aux entreprises sociales. Il convient également de prêter attention aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs ainsi qu'à d'autres groupes cibles spécifiques comme les personnes âgées, les migrants et les entrepreneurs appartenant à des groupes socialement défavorisés ou vulnérables, tels que les personnes handicapées, et à la promotion des transmissions d'entreprises, de l'essaimage ("spin-offs" et "spin-outs") et de secondes chances pour les entrepreneurs.

(15)

Beaucoup de problèmes de compétitivité de l'Union concernent les difficultés rencontrées par les PME pour accéder aux financements parce qu'elles ont du mal à prouver leur solvabilité et peinent à accéder au capital-risque. Ces difficultés ont un effet négatif sur le niveau et la qualité des nouvelles entreprises créées, sur la croissance et sur le taux de survie des entreprises ainsi que sur la disposition des nouveaux entrepreneurs à reprendre des sociétés rentables dans le cadre d'une succession ou d'une transmission d'entreprise. Les instruments financiers de l'Union mis en place au titre de la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ont une valeur ajoutée avérée et ont apporté une aide positive à 220 000 PME au moins. La valeur ajoutée supplémentaire, pour l'Union, des instruments financiers proposés réside notamment dans le renforcement du marché intérieur pour le capital-risque et dans le développement d'un marché paneuropéen de financement des PME, ainsi que dans les réponses apportées à des défaillances du marché que les États membres ne peuvent pas corriger.Les actions de l'Union devraient être cohérentes et compatibles avec les instruments financiers des États membres en faveur des PME et les compléter, produire un effet de levier et éviter de créer des distorsions du marché, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7). Les entités chargées de la mise en œuvre des actions devraient assurer l'additionnalité et éviter le double financement par les ressources de l'Union.

(16)

La Commission devrait prêter attention à la visibilité des financements octroyés par l'intermédiaire des instruments financiers relevant du présent règlement de manière à ce que la possibilité d'une aide de l'Union soit connue et que l'aide apportée soit reconnue sur le marché. À cet effet, les intermédiaires financiers devraient aussi avoir l'obligation de signaler explicitement aux destinataires finals que le financement a été possible grâce au concours d'instruments financiers relevant du présent règlement. La Commission et les États membres devraient prendre les mesures adéquates, y compris via des systèmes en ligne conviviaux, pour diffuser auprès des PME et des intermédiaires les informations sur les instruments financiers disponibles. Ces systèmes, qui pourraient comprendre un portail unique, ne devraient pas faire double emploi avec les systèmes existants.

(17)

Le Réseau Entreprise Europe (ci-après dénommé "réseau") a prouvé sa valeur ajoutée pour les PME européennes en tant que "guichet unique" pour le soutien apporté aux entreprises en aidant celles-ci à améliorer leur compétitivité et à explorer les possibilités de débouchés dans le marché intérieur et au-delà. Rationaliser les méthodologies et méthodes de travail et imprimer une dimension européenne aux services d'appui aux entreprises ne peuvent se faire qu'au niveau de l'Union. En particulier, le réseau a aidé des PME à trouver des partenaires pour des coopérations ou des transferts de technologie dans le marché intérieur et dans des pays tiers, ainsi qu'à obtenir des conseils concernant les sources de financement de l'Union, le droit de l'Union, la propriété intellectuelle et les programmes de l'Union visant à encourager l'éco-innovation et la production durable. Il a également permis d'obtenir un retour d'information sur le droit et les normes de l'Union. Son expertise unique est particulièrement importante pour surmonter l'asymétrie en matière d'information et pour alléger les coûts liés aux transactions transfrontalières.

(18)

Il convient de poursuivre les efforts pour optimiser davantage la qualité des services et la performance du réseau, en particulier en ce qui concerne la connaissance qu'ont les PME des services proposés et l'adoption ultérieure de ces services par les PME, en intégrant de manière plus poussée les services d'internationalisation et d'innovation, en renforçant la coopération entre le réseau et les parties prenantes régionales et locales représentant les PME, en consultant et en associant plus étroitement les organisations hôtes, en réduisant les lourdeurs administratives, en améliorant le soutien informatique et en renforçant la visibilité du réseau et de ses services dans les régions géographiques couvertes.

(19)

L'internationalisation limitée des PME, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe, affecte la compétitivité. Selon certaines estimations, à l'heure actuelle, 25 % des PME de l'Union exportent ou ont exporté à un moment donné au cours des trois dernières années, alors que 13 % des PME de l'Union seulement exportent hors de l'Union sur une base régulière et 2 % seulement ont investi hors de leur pays d'origine. En outre, l'enquête Eurobaromètre 2012 met en évidence le potentiel inexploité de croissance des PME sur les marchés verts, dans et en dehors de l'Union, en matière d'internationalisation et d'accès aux marchés publics. Conformément au SBA, qui invite l'Union et les États membres à soutenir les PME et à les encourager à tirer profit de la croissance des marchés extérieurs à l'Union, l'Union fournit une aide financière à plusieurs initiatives telles que le Centre de coopération industrielle UE-Japon et le bureau d'assistance des PME sur les droits de propriété intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée de l'Union se crée en promouvant la coopération et en offrant des services au niveau européen, qui complètent les services essentiels en matière de promotion des échanges dans les États membres tout en ne faisant pas double emploi avec ceux-ci et qui renforcent les efforts conjugués des fournisseurs de services publics et privés dans ce domaine. Ces services devraient comprendre des informations sur les droits de propriété intellectuelle, sur les normes et sur les règles et possibilités en matière de marchés publics.La partie II des conclusions du Conseil du 6 décembre 2011 intitulée "Renforcer la mise en œuvre de la politique industrielle dans l'ensemble de l'UE" sur la communication de la Commission intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène", devrait être pleinement prise en compte. À cet égard, une stratégie bien définie de formation de grappes européennes devrait compléter les efforts nationaux et régionaux visant à encourager les grappes vers l'excellence et la coopération internationale, sachant que le groupement de PME peut être un instrument essentiel pour renforcer leurs capacités à innover et à commencer à exercer des activités sur des marchés étrangers.

(20)

Pour améliorer la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, les États membres et la Commission doivent créer un environnement favorable aux entreprises. Les intérêts des PME et des secteurs dans lesquels elles sont les plus actives nécessitent une attention particulière. Des initiatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour échanger informations et connaissances à l'échelle européenne et les services numériques peuvent être particulièrement efficaces sur le plan des coûts dans ce domaine. De telles actions peuvent contribuer à la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les PME.

(21)

Les lacunes, la fragmentation et les lourdeurs administratives qui existent dans le marché intérieur empêchent les citoyens, les consommateurs et les entreprises, notamment les PME, de tirer pleinement avantage de ce marché. Dès lors, un effort concerté de la part des États membres, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en vue de combler les lacunes en matière de mise en œuvre, de législation et d'information est hautement nécessaire. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient aussi collaborer pour réduire et éviter les charges administratives et réglementaires inutiles qui pèsent sur les PME. Les actions menées dans le cadre du programme COSME - qui est l'unique programme de l'Union s'adressant spécifiquement aux PME - devraient contribuer à la réalisation de ces objectifs, en particulier en contribuant à l'amélioration des condition- cadres pour les entreprises. Les contrôles de qualité et les analyses d'impact financés en vertu du programme COSME devraient jouer un rôle dans ce contexte.

(22)

Un autre facteur qui affecte la compétitivité est la relative faiblesse de l'esprit d'entreprise dans l'Union. Seuls 45 % des citoyens de l'Union (et moins de 40 % des femmes) aimeraient avoir un emploi indépendant, contre 55 % de la population aux États-Unis et 71 % en Chine (selon l'enquête Eurobaromètre 2009 sur l'esprit d'entreprise). Selon le SBA, il convient de prêter attention à toutes les situations auxquelles les entrepreneurs sont confrontés, notamment le démarrage, la croissance, la transmission et la faillite (deuxième chance). La promotion de la formation à l'esprit d'entreprise ainsi que les mesures renforçant la cohérence et la compatibilité telles que l'analyse comparative et les échanges de bonnes pratiques apportent une importante valeur ajoutée de l'Union.

(23)

Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs a été lancé en vue de donner aux nouveaux entrepreneurs ou à ceux qui aspirent à le devenir la possibilité d'acquérir une expérience du monde des affaires dans un État membre autre que le leur et leur permettre ainsi de renforcer leurs talents d'entrepreneur. En liaison avec l'objectif d'amélioration des conditions-cadres pour la promotion de l'esprit d'entreprise et de la culture entrepreneuriale, la Commission devrait pouvoir prendre des mesures destinées à aider les nouveaux entrepreneurs à renforcer leurs capacités à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités techniques et à améliorer la gestion de l'entreprise.

(24)

La concurrence mondiale, les changements démographiques, les contraintes au niveau des ressources et les tendances sociales émergentes sont sources de défis et de possibilités pour différents secteurs d'activité confrontés à des défis mondiaux et caractérisés par une proportion élevée de PME. Par exemple, les secteurs basés sur la conception doivent s'adapter afin de bénéficier du potentiel inexploité qu'offre la forte demande de produits universels personnalisés et créatifs. Comme ces défis valent pour toutes les PME de l'Union actives dans ces secteurs, un effort concerté est nécessaire au niveau de l'Union afin de créer une croissance supplémentaire grâce à des initiatives accélérant l'apparition de nouveaux produits et services.

(25)

À l'appui de mesures prises dans les États membres, le programme COSME peut soutenir des initiatives dans des domaines tant sectoriels qu'intersectoriels offrant un potentiel important pour la croissance et l'activité entrepreneuriale, en particulier ceux comptant une forte proportion de PME, en vue d'accélérer l'émergence d'industries compétitives et durables, basées sur les modèles d'entreprise les plus compétitifs, des produits, processus et structures organisationnelles améliorés ou des chaînes de valeur modifiées. Comme l'indique la communication de la Commission du 30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen", qui a été saluée par le Conseil en octobre 2010, le tourisme est un secteur important de l'économie de l'Union. Les entreprises de ce secteur contribuent directement à hauteur de 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît l'importance du tourisme et définit les compétences de l'Union dans ce domaine. Les initiatives européennes concernant le tourisme peuvent compléter les actions des États membres en encourageant la création d'un environnement favorable et en promouvant la coopération entre les États membres, en particulier par l'échange de bonnes pratiques. Les actions peuvent consister à améliorer la base de connaissances sur le tourisme en fournissant des données et des analyses et à développer des projets de coopération transnationale en étroite coopération avec les États membres tout en évitant les dispositions obligatoires pour les entreprises de l'Union.

(26)

Le programme COSME indique les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs, l'enveloppe financière totale prévue pour leur réalisation, une enveloppe financière minimum pour les instruments financiers, les différents types de mesures de mise en œuvre, et les dispositions transparentes à prendre pour le suivi et l'évaluation ainsi que pour la protection des intérêts financiers de l'Union.

(27)

Le programme COSME complète d'autres programmes de l'Union, étant entendu que chaque instrument devrait fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts éligibles ne devraient pas faire l'objet d'un double financement. En vue d'obtenir une valeur ajoutée et de faire en sorte que le financement de l'Union ait un impact important, des synergies étroites devraient être trouvées entre le programme COSME, le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci après dénommé "programme Horizon 2020"), le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommés "Fonds structurels") et d'autres programmes de l'Union.

(28)

Les principes de transparence et d'égalité des chances entre les hommes et les femmes devraient être pris en compte dans toutes les initiatives et actions pertinentes couvertes par le programme COSME. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens devrait également être pris en considération dans ces initiatives et actions.

(29)

L'attribution de subventions aux PME devrait être précédée d'une procédure transparente. L'octroi de subventions et leur versement devraient être transparents, exempts de lourdeurs administratives et conformes à des règles communes.

(30)

Le présent règlement établit établir l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme COSME, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(31)

Afin que le financement se limite à remédier aux défaillances du marché et des politiques et aux carences institutionnelles et en vue d'éviter les distorsions du marché, le financement par le programme COSME devrait respecter les règles de l'Union en matière d'aides d'État.

(32)

L'accord sur l'Espace économique européen et les protocoles aux accords d'association prévoient la participation des pays concernés aux programmes de l'Union. La participation d'autres pays tiers devrait être possible, lorsque les accords et les procédures le mentionnent.

(33)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme COSME et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme COSME pour tous les participants.

(34)

Le programme COSME devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation de manière à permettre des ajustements. Un rapport annuel relatif à sa mise en œuvre, présentant les progrès réalisés et les activités prévues, devrait être établi.

(35)

La mise en œuvre du programme COSME devrait faire l'objet d'un suivi annuel au moyen d'indicateurs clés permettant d'en évaluer les résultats et l'impact. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs du programme COSME.

(36)

Le rapport intermédiaire que la Commission établira sur la réalisation de l'objectif poursuivi par toutes les actions soutenues au titre du programme COSME devrait également contenir une évaluation des faibles taux de participation des PME, lorsque ce phénomène est mis en évidence dans un grand nombre d'États membres. S'il y a lieu, les États membres pourraient tenir compte des résultats du rapport intermédiaire dans leurs politiques respectives.

(37)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(38)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, afin qu'elle adopte des programmes de travail annuels pour la mise en œuvre du programme COSME. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). Certaines des actions figurant dans le programme de travail annuel supposent une coordination des actions au niveau national. À cet égard, l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement devrait s'appliquer.

(39)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs, les modifications à apporter à certains détails précis relatifs aux instruments financiers et les modifications des montants indicatifs s'écartant de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(40)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la décision no 1639/2006/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet

Article premier

Établissement

Il est institué un programme pour des actions de l'Union visant à améliorer la compétitivité des entreprises, mettant particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) (ci-après dénommé "programme COSME"), pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par "PME" les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.

Article 3

Objectifs généraux

1.   Le programme COSME contribue aux objectifs généraux ci-après, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME établies dans l'Union et des PME établies dans des pays tiers participant au programme COSME conformément à l'article 6:

a)

renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME;

b)

encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance.

2.   La réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 est mesurée par les indicateurs suivants:

a)

résultats des PME en termes de durabilité;

b)

modifications de la charge administrative et réglementaire inutile qui pèse sur les PME, tant nouvelles qu'existantes;

c)

changements dans la proportion de PME exportant au sein ou en dehors de l'Union;

d)

changements au niveau de la croissance des PME;

e)

changements dans la proportion de citoyens de l'Union qui souhaitent exercer une activité indépendante.

3.   Une liste détaillée des indicateurs et des objectifs relatifs au programme COSME figure à l'annexe.

4.   Le programme COSME soutient la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et contribue à la réalisation de l'objectif de "croissance intelligente, durable et inclusive". En particulier, le programme COSME contribue à l'objectif principal concernant l'emploi.

CHAPITRE II

Objectifs spécifiques et domaines d'action

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Les objectifs spécifiques du programme COSME sont les suivants:

a)

améliorer l'accès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et d'emprunts;

b)

améliorer l'accès aux marchés, en particulier à l'intérieur de l'Union mais également à l'échelle mondiale;

c)

améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme;

d)

promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale.

2.   La nécessité pour les entreprises de s'adapter à une économie à faible intensité de carbone, résiliente au changement climatique et efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie est promue dans la mise en œuvre du programme COSME.

3.   Pour mesurer l'impact du programme COSME sur la réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, les indicateurs énoncés dans l'annexe sont utilisés.

4.   Les programmes de travail annuels visés à l'article 13 détaillent l'ensemble des actions à mettre en œuvre au titre du programme COSME.

Article 5

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme COSME s'établit à 2 298,243 millions d'euros à prix courants, dont au moins 60 % sont alloués aux instruments financiers.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   L'enveloppe financière établie au titre du présent règlement peut également couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme COSME et à la réalisation de ses objectifs. Elle couvre en particulier, d'une manière efficace en termes de coût, les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris de communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du programme COSME, les dépenses liées aux réseaux informatiques pour le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission pour la gestion du programme COSME.

Ces dépenses ne dépassent pas 5 % de la valeur de l'enveloppe financière.

3.   Sur l'enveloppe financière allouée au programme COSME, les montants indicatifs suivants sont attribués: 21,5 % de la valeur de l'enveloppe financière pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), 11 % pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), et 2,5 % pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point d). La Commission peut s'écarter de ces montants indicatifs, mais pas de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 afin de modifier ces montants indicatifs.

4.   La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme COSME et les mesures adoptées au titre de la décision no 1639/2006/CE. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

Article 6

Participation de pays tiers

1.   Le programme COSME est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE, et d'autres pays européens lorsque les accords et les procédures le permettent;

b)

des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;

c)

des pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, lorsque les accords et les procédures le permettent et conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, protocoles aux accords d'association et décisions des conseils d'association respectifs.

2.   Une entité établie dans un pays visé au paragraphe 1 peut participer à des parties du programme COSME lorsque ce pays y participe dans les conditions fixées dans les différents accords décrits au paragraphe 1.

Article 7

Participation d'entités de pays non participants

1.   Lorsqu'un pays tiers visé à l'article 6 ne participe pas au programme COSME, les entités établies dans ce pays peuvent participer à des parties du programme. Les entités établies dans d'autres pays tiers peuvent également participer à des actions dans le cadre du programme COSME.

2.   Les entités visées au paragraphe 1 ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l'Union, à moins que ces contributions ne soient essentielles pour le programme COSME, en particulier sur le plan de la compétitivité et de l'accès aux marchés pour les entreprises de l'Union. Cette exception ne s'applique pas aux entités à but lucratif.

Article 8

Actions visant à améliorer l'accès au financement pour les PME

1.   La Commission soutient des actions ayant pour but de faciliter et d'améliorer l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission, qui sont complémentaires de l'utilisation faite par les États membres des instruments financiers mis en place pour soutenir les PME aux niveaux national et régional. À des fins de complémentarité, ces actions sont étroitement coordonnées avec celles qui sont entreprises dans le cadre de la politique de cohésion, du programme Horizon 2020 et au niveau national ou régional. Ces actions visent à stimuler l'utilisation et l'offre du financement par l'apport de fonds propres et par l'emprunt, ce qui peut comprendre le financement d'amorçage, le financement par des investisseurs individuels et le financement en quasi-fonds propres, en fonction de la demande du marché mais en excluant le démembrement des actifs.

2.   Outre les actions visées au paragraphe 1, l'Union peut également soutenir des actions visant à améliorer le financement transfrontalier et multinational, en fonction de la demande du marché, de façon à aider les PME à internationaliser leurs activités, dans le respect du droit de l'Union.

La Commission peut également étudier la possibilité de développer des mécanismes financiers innovants, comme le financement participatif, en fonction de la demande du marché.

3.   Les détails des actions visées au paragraphe 1 figurent à l'article 17.

Article 9

Actions visant à améliorer l'accès aux marchés

1.   Afin de poursuivre l'amélioration de la compétitivité des PME et de l'accès aux marchés pour les entreprises de l'Union, la Commission peut soutenir des actions destinées à améliorer l'accès des PME au marché intérieur, telles que des actions d'information (notamment en recourant à des services numériques) et de sensibilisation concernant, entre autres, les programmes, le droit et les normes de l'Union.

2.   Des mesures spécifiques visent à faciliter l'accès des PME aux marchés en dehors de l'Union. Ces mesures peuvent consister à fournir des informations sur les obstacles existants à l'entrée sur le marché et les débouchés commerciaux, les procédures en matière de marchés publics et les procédures douanières, et l'amélioration des services de soutien en ce qui concerne les normes et les droits de propriété intellectuelle dans des pays tiers prioritaires. Ces mesures complètent les activités essentielles des États membres en matière de promotion des échanges tout en ne faisant pas double emploi avec celles-ci.

3.   Les actions mises en œuvre dans le cadre du programme COSME peuvent avoir pour objet d'encourager la coopération internationale, y compris le dialogue sur les aspects industriels et réglementaires avec des pays tiers. Des mesures spécifiques peuvent avoir pour objet de réduire les différences qui existent entre l'Union et d'autres pays en termes de réglementations relatives aux produits, de contribuer à l'élaboration de la politique des entreprises et de la politique industrielle et de contribuer à l'amélioration de l'environnement des entreprises.

Article 10

Réseau Entreprise Europe

1.   La Commission aide le Réseau Entreprise Europe (ci-après dénommé "réseau") à fournir des services intégrés de soutien commercial aux PME de l'Union qui cherchent à explorer les opportunités existant au sein du marché intérieur et dans des pays tiers. Les actions entreprises par l'intermédiaire du réseau peuvent notamment consister à:

a)

fournir des informations et des services de conseil sur les initiatives et le droit de l'Union; soutenir le renforcement des capacités de gestion pour améliorer la compétitivité des PME; apporter un appui destiné à améliorer les connaissances des PME dans le domaine financier, y compris par des informations et des services de conseil sur les possibilités de financement, l'accès au financement et les systèmes d'accompagnement et d'encadrement correspondants; prendre des mesures visant à améliorer l'accès des PME à l'expertise en matière d'efficacité énergétique, de climat et d'environnement; et promouvoir les programmes de financement et instruments financiers de l'Union (y compris le programme Horizon 2020 en coopération avec les points de contact nationaux et les Fonds structurels);

b)

faciliter la coopération transfrontalière entre entreprises, la recherche et le développement, le transfert de technologies et de connaissances et les partenariats en matière de technologie et d'innovation;

c)

fournir un canal de communication entre les PME et la Commission.

2.   Le réseau peut également être utilisé pour fournir des services pour le compte d'autres programmes de l'Union tels que le programme Horizon 2020, y compris des services de conseil spécifiques visant à encourager les PME à participer à d'autres programmes de l'Union. La Commission veille à ce que les différentes ressources financières mises à la disposition du réseau soient coordonnées de manière efficace et que les services fournis par le réseau pour le compte d'autres programmes de l'Union soient financés par ces programmes.

3.   Le réseau est mis en place en coordination étroite avec les États membres afin d'éviter les chevauchements d'activités conformément au principe de subsidiarité.

La Commission évalue le réseau au regard de son efficacité, de sa gestion et de la qualité élevée des services fournis dans toute l'Union.

Article 11

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME

1.   La Commission soutient des actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, et en particulier des PME, de manière à renforcer l'efficacité, la cohérence, la coordination et l'homogénéité des politiques nationales et régionales visant à promouvoir la compétitivité, la durabilité et la croissance des entreprises de l'Union.

2.   La Commission peut soutenir des actions spécifiques visant à améliorer les conditions-cadres pour les entreprises, en particulier les PME, en réduisant et en évitant les charges administratives et réglementaires inutiles. Ces actions peuvent inclure l'évaluation à intervalles réguliers des incidences du droit pertinent de l'Union sur les PME, si nécessaire au moyen d'un tableau de bord, un soutien en faveur de groupes d'experts indépendants et l'échange d'informations et de bonnes pratiques, y compris concernant l'application systématique du test PME au niveau de l'Union et des États membres.

3.   La Commission peut soutenir des actions visant à mettre au point de nouvelles stratégies en matière de compétitivité et de développement des entreprises. Ces actions peuvent inclure:

a)

des mesures visant à améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques ayant un impact sur la compétitivité et la durabilité des entreprises, y compris par l'échange de bonnes pratiques sur les conditions-cadres et sur la gestion des grappes d'envergure mondiale et des réseaux d'entreprises et par la promotion de collaboration transnationale entre les grappes et les réseaux d'entreprises, le développement de produits, services, technologies et processus durables, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociale des entreprises;

b)

des mesures tenant compte des aspects internationaux des politiques en matière de compétitivité, axées en particulier sur la coopération entre les États membres, d'autres pays participant au programme COSME et les partenaires commerciaux de l'Union dans le monde;

c)

des mesures visant à améliorer l'élaboration de la politique en faveur des PME, la coopération entre les décideurs politiques, les évaluations par des pairs et l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, en tenant compte, le cas échéant, des données disponibles et des avis des parties prenantes, notamment en vue de faciliter l'accès des PME aux programmes et aux mesures de l'Union, conformément au plan d'action pour un SBA.

4.   La Commission peut, en encourageant la coordination, soutenir les actions menées dans les États membres en vue d'accélérer l'émergence d'industries compétitives ayant un potentiel commercial. Ce soutien peut inclure des actions visant à promouvoir les échanges de bonnes pratiques et un recensement des besoins des entreprises en termes de compétences et de formation, en particulier des PME, et notamment en matière de compétences numériques. Il peut également s'agir d'actions visant à favoriser l'adoption de nouveaux modèles d'entreprise et la coopération des PME au sein de nouvelles chaînes de valeur, ainsi que l'utilisation commerciale d'idées pertinentes pour de nouveaux produits et services.

5.   La Commission peut compléter les actions des États membres pour renforcer la compétitivité et la durabilité des PME de l'Union dans des domaines caractérisés par un fort potentiel de croissance, en particulier ceux comptant une proportion élevée de PME, comme le secteur du tourisme. Il peut s'agir de promouvoir la coopération entre États membres, notamment par l'échange de bonnes pratiques.

Article 12

Actions visant à promouvoir l'esprit d'entreprise

1.   La Commission contribue à la promotion de l'esprit d'entreprise et de la culture entrepreneuriale par l'amélioration des conditions-cadres agissant sur le développement de l'esprit d'entreprise, y compris en réduisant les obstacles à la création d'entreprises. La Commission agit en faveur d'un environnement économique et d'une culture d'entreprise propices aux entreprises durables, aux jeunes entreprises (start-ups), à la croissance et à la transmission de celles-ci, à la possibilité d'une seconde chance (nouveau départ), ainsi qu'à l'essaimage ("spin-offs" et "spin-outs").

2.   Une attention particulière est accordée aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu'à d'autres groupes cibles spécifiques.

3.   La Commission peut prendre des mesures telles que des programmes de mobilité destinés aux nouveaux entrepreneurs afin de renforcer leur capacité à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités techniques et à améliorer la gestion de l'entreprise.

4.   La Commission peut soutenir les mesures prises par les États membres pour mettre en place et faciliter l'éducation et la formation à l'esprit d'entreprise, ainsi que les compétences et les attitudes entrepreneuriales, en particulier parmi les entrepreneurs potentiels et les nouveaux entrepreneurs.

CHAPITRE III

Mise en œuvre du programme COSME

Article 13

Programmes de travail annuels

1.   Aux fins de la mise en œuvre du programme COSME, la Commission adopte des programmes de travail annuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs fixés dans le présent règlement et contient:

a)

une description des actions à financer, les objectifs poursuivis pour chaque action, qui sont conformes aux objectifs généraux et spécifiques fixées aux articles 3 et 4, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre, une indication du montant alloué à chaque action, un montant total pour toutes les actions, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre indicatif et un profil de paiement;

b)

des indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés pour chaque action aux fins d'analyser et de suivre l'efficacité en termes de résultats obtenus et d'objectifs atteints pour l'action concernée;

c)

en ce qui concerne les subventions et les mesures correspondantes, les critères essentiels d'évaluation, qui sont fixés de manière à atteindre au mieux les objectifs visés par le programme COSME, et le taux maximal de cofinancement;

d)

un chapitre distinct et détaillé sur les instruments financiers qui, conformément à l'article 17 du présent règlement, reprend les exigences d'information prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris sur la répartition prévue de l'enveloppe financière entre la facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" visées aux articles 18 et 19 du présent règlement respectivement, et fournit des informations telles que le niveau de garantie et le lien avec le programme Horizon 2020.

2.   La Commission met en œuvre le programme COSME conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Le programme COSME est mis en œuvre de manière à garantir que les actions bénéficiant d'un soutien prennent en compte l'évolution de la situation et des besoins, en particulier après l'évaluation intermédiaire visée à l'article 15, paragraphe 3, et qu'elles soient adaptées à l'évolution des marchés, à l'économie et aux changements dans la société.

Article 14

Mesures de soutien

1.   Outre les mesures couvertes par les programmes annuels de travail visés à l'article 13, la Commission prend régulièrement des mesures de soutien, et notamment les mesures suivantes:

a)

l'amélioration de l'analyse et du suivi des questions de compétitivité sectorielles et transsectorielles;

b)

le recensement et la diffusion des bonnes pratiques et des approches stratégiques, ainsi que leur développement;

c)

des contrôles de la qualité du droit en vigueur et des analyses de l'impact de nouvelles mesures de l'Union particulièrement pertinentes pour la compétitivité des entreprises, en vue d'identifier les domaines du droit en vigueur qui doivent être simplifiés et de veiller à ce que la charge pesant sur les PME soit réduite dans les domaines dans lesquels de nouvelles mesures législatives sont proposées;

d)

l'évaluation des dispositions législatives concernant les entreprises, en particulier les PME, de la politique industrielle et des mesures liées à la compétitivité;

e)

la promotion de systèmes en ligne intégrés et conviviaux qui fournissent des informations sur les programmes intéressant les PME, tout en veillant à ce que ces systèmes ne fassent pas double emploi avec les portails existants.

2.   Le coût total de ces mesures de soutien ne dépasse pas 2,5 % de l'enveloppe financière allouée au programme COSME.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure le suivi de la mise en œuvre et de la gestion du programme COSME.

2.   La Commission établit un rapport de suivi annuel examinant l'efficacité et l'effectivité des actions soutenues en termes de mise en œuvre financière, de résultats, de coûts et, si possible, d'impact. Ce rapport comprend des informations sur les bénéficiaires, si possible, pour chaque appel à propositions, des informations sur le montant des dépenses en rapport avec le climat et l'impact du soutien aux objectifs en matière de changement climatique, des données pertinentes concernant les prêts supérieurs et inférieurs à 150 000 EUR accordés au titre de la facilité "garanties de prêts", pour autant que la collecte de ces informations ne crée pas une charge administrative injustifiée pour les entreprises, en particulier les PME. Le rapport de suivi comprend le rapport annuel relatif à chaque instrument financier, comme prévu à l'article 140, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Pour 2018 au plus tard, la Commission établit un rapport d'évaluation intermédiaire sur la réalisation des objectifs de toutes les actions soutenues au titre du programme COSME au niveau des résultats et des impacts, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne, en vue de prendre une décision sur l'opportunité de reconduire, modifier ou suspendre les mesures. Le rapport d'évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, le maintien de la pertinence de tous les objectifs, ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des résultats de l'évaluation sur l'impact à long terme des mesures antérieures et sert de base à une décision sur l'opportunité de reconduire, de modifier ou de suspendre une mesure ultérieure.

4.   La Commission établit un rapport d'évaluation final sur l'impact à long terme et le caractère durable des effets des mesures.

5.   Tous les bénéficiaires de subventions et toutes les autres parties concernées qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement communiquent à la Commission les données et informations appropriées qui sont nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures en question.

6.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les rapports visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et les rend publics.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et formes d'assistance financière

Article 16

Formes d'assistance financière

L'aide financière de l'Union dans le cadre du programme COSME peut être mise en œuvre indirectement par la délégation de tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 17

Instruments financiers

1.   Les instruments financiers mis en place dans le cadre du programme COSME conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont exploités dans le but de faciliter l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission. Les instruments financiers comprennent une facilité "capital-risque" et une facilité "garanties de prêts". L'affectation de fonds à ces facilités tient compte de la demande des intermédiaires financiers.

2.   Les instruments financiers pour les PME peuvent, le cas échéant, être combinés avec les instruments suivants et les compléter:

a)

d'autres instruments financiers mis en place par les États membres et leurs autorités de gestion, financés par des fonds nationaux ou régionaux, ou financés dans le cadre des opérations des Fonds structurels, conformément à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

d'autres instruments financiers mis en place par les États membres et leurs autorités de gestion, financés par des programmes nationaux ou régionaux en dehors des opérations des Fonds structurels;

c)

des subventions financées par l'Union, y compris dans le cadre du présent règlement.

3.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" visées respectivement aux articles 18 et 19 peuvent compléter l'utilisation faite par les États membres des instruments financiers en faveur des PME dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union.

4.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" peuvent, le cas échéant, permettre la mise en commun de ressources financières avec des États membres et/ou des régions souhaitant y consacrer une partie des Fonds structurels qui leur sont alloués conformément à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.

5.   Les instruments financiers peuvent générer des rendements acceptables pour atteindre les objectifs d'autres partenaires ou investisseurs. La facilité "capital-risque" pour la croissance peut fonctionner sur une base subordonnée mais vise à préserver la valeur des actifs fournis par le budget de l'Union.

6.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" sont mises en œuvre conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (12).

7.   Les instruments financiers relevant du programme COSME sont développés et mis en œuvre en complémentarité et en cohérence avec ceux établis en faveur des PME dans le cadre du programme Horizon 2020.

8.   Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, ces entités s'assurent de ce que les intermédiaires financiers informent explicitement les destinataires finals du fait que le financement a été possible grâce au soutien apporté par des instruments financiers relevant du programme COSME. La Commission veille à ce que la publication a posteriori d'informations sur les destinataires conformément à l'article 60, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soit facilement accessible aux destinataires finals potentiels.

9.   Les remboursements générés par le second guichet du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance établi en vertu de la décision no 1639/2006/CE et reçus après le 31 décembre 2013 sont affectés, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à la facilité "capital-risque" pour la croissance visée à l'article 18 du présent règlement.

10.   Les instruments financiers sont mis en œuvre conformément aux règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État.

Article 18

Facilité "capital-risque" pour la croissance

1.   La facilité "capital-risque" pour la croissance est mise en œuvre en tant que volet d'un instrument unique de l'Union pour le financement en capital-risque de la croissance et de la recherche et de l'innovation des entreprises de l'Union depuis la phase d'amorçage ("seed") jusqu'à la phase de croissance. L' instrument unique de l'Union pour le financement en capital-risque bénéficie du concours financier du programme Horizon 2020 et du programme COSME.

2.   La facilité "capital-risque" pour la croissance se concentre sur les fonds qui fournissent du capital-risque ou du financement mezzanine, notamment sous la forme de prêts subordonnés ou participatifs, à des entreprises en expansion ou en phase de croissance, en particulier à celles qui opèrent sur les marchés au-delà des frontières, tout en ayant la possibilité de faire des investissements dans des fonds au stade précoce, en conjonction avec la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020, et de fournir des facilités de co-investissement pour les investisseurs individuels. Dans le cas d'investissements à un stade précoce, l'investissement de la facilité "capital-risque" pour la croissance ne dépasse pas 20 % de l'investissement total de l'Union, sauf dans le cas de fonds multi-phases et de fonds de fonds, pour lesquels le financement par la facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation au titre du programme Horizon 2020 est fourni, au prorata, sur la base de la politique d'investissement des fonds. La Commission peut décider de modifier le seuil de 20 % en fonction de l'évolution des conditions du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

3.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 utilisent le même mécanisme de mise en œuvre.

4.   Le soutien au titre de la facilité "capital-risque" pour la croissance se fait sous la forme d'investissements:

a)

directement par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités chargées de la mise en œuvre de la facilité "capital-risque" pour la croissance pour le compte de la Commission; ou

b)

par des fonds de fonds ou des véhicules d'investissement qui investissent au-delà des frontières, mis en place par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités (y compris des gestionnaires du secteur privé ou public) chargées de la mise en œuvre de la facilité "capital-risque" pour la croissance pour le compte de la Commission, en conjonction avec des investisseurs privés et/ou des institutions financières publiques.

5.   La facilité "capital-risque" pour la croissance investit dans des fonds intermédiaires de capital-risque, y compris des fonds de fonds, investissant dans les PME le plus souvent dans leurs phases d'expansion et de croissance. Les investissements effectués dans le cadre de la facilité "capital-risque" pour la croissance sont des investissements à long terme, c'est-à-dire qu'ils concernent généralement des participations d'une durée de cinq à quinze ans dans des fonds de capital-risque. En tout état de cause, la durée de vie des investissements effectués dans le cadre la facilité "capital-risque" pour la croissance ne dépasse pas vingt ans à compter de la signature de l'accord entre la Commission et l'entité chargée de sa mise en œuvre.

Article 19

La facilité "garanties de prêts"

1.   La facilité "garanties de prêts" fournit:

a)

des contre-garanties et autres arrangements de partage des risques pour les régimes de garantie, y compris, le cas échéant, des co-garanties;

b)

des garanties directes et autres arrangements de partage des risques pour les autres intermédiaires financiers répondant aux critères d'éligibilité visés au paragraphe 5.

2.   La facilité "garanties de prêts" est mise en œuvre en tant qu'élément d'un instrument unique de l'Union pour le financement par l'emprunt de la croissance et de la recherche et de l'innovation des entreprises de l'Union, utilisant le même mécanisme que le volet axé sur la demande des PME du mécanisme d'emprunt pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 (RSI II).

3.   La facilité "garanties de prêts" se compose:

a)

des garanties pour le financement par l'emprunt (y compris au moyen de prêts subordonnés et participatifs, de crédit-bail ou de garanties bancaires), qui réduisent les difficultés particulières auxquelles les PME viables font face pour accéder au financement, soit en raison de leur risque élevé perçu, soit en raison de leur manque de garanties suffisantes;

b)

la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME, qui vise à mobiliser des moyens supplémentaires de financement par l'emprunt pour les PME dans le cadre d'arrangements appropriés de partage des risques avec les institutions visées. Le soutien de ces opérations de titrisation est subordonné à l'engagement par les institutions émettrices d'utiliser une part significative des liquidités résultantes ou du capital mobilisé pour l'octroi de nouveaux prêts aux PME dans un délai raisonnable. Le montant de ce nouveau financement par l'emprunt est calculé en fonction du montant du risque du portefeuille garanti. Ce montant et le délai sont négociés de manière individuelle avec chaque institution émettrice.

4.   La facilité "garanties de prêts" est gérée par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités chargées de la mise en œuvre de la facilité "garanties de prêts" pour le compte de la Commission. La durée des garanties individuelles dans le cadre de la facilité "garanties de prêts" ne peut excéder dix ans.

5.   L'éligibilité au titre de la facilité "garanties de prêts" est déterminée pour chaque intermédiaire sur la base de ses activités et de son efficacité à aider les PME à accéder à un financement en faveur de projets viables. La facilité "garanties de prêts" peut être utilisée par des intermédiaires qui aident les entreprises à financer, entre autres, l'acquisition d'actifs corporels et incorporels et les fonds de roulement ainsi que pour les transmissions d'entreprises. Les critères relatifs à la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME comprennent des transactions individuelles et à plusieurs vendeurs, de même que des transactions impliquant plusieurs pays. L'éligibilité est déterminée conformément aux bonnes pratiques du marché, notamment en ce qui concerne la qualité du crédit et la diversification des risques du portefeuille titrisé.

6.   Excepté pour les prêts inclus dans le portefeuille titrisé, la facilité "garanties de prêts" couvre des prêts jusqu'à concurrence de 150 000 EUR et d'une durée minimale de douze mois. La facilité "garanties de prêts" couvre également des prêts supérieurs à 150 000 EUR dans le cas où les PME qui répondent aux critères d'éligibilité au titre du programme COSME ne répondent pas aux critères d'éligibilité au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre du programme Horizon 2020, et d'une durée minimale de douze mois.

Au-delà de ce seuil, il revient aux intermédiaires financiers de démontrer si la PME est ou non éligible au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre du programme Horizon 2020.

7.   La facilité "garanties de prêts" est conçue de telle manière qu'il soit possible d'établir des rapports sur les PME soutenues, tant en termes de nombre que de volume des prêts.

Article 20

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés en vertu du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE V

Comité et dispositions finales

Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs énumérés dans l'annexe lorsque ces indicateurs supplémentaires pourraient contribuer à mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme COSME.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne des modifications à apporter à certains détails précis relatifs aux instruments financiers. Sont concernées la part de l'investissement de la facilité "capital-risque" pour la croissance dans l'investissement total de l'Union dans les fonds de capital-risque de départ et la composition des portefeuilles de prêts titrisés.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne les modifications des montants indicatifs précisés à l'article 5, paragraphe 3, qui s'écarteraient de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas, s'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision no 1639/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les actions engagées au titre de la décision no 1639/2006/CE et les obligations financières y afférentes restent néanmoins régies par cette décision jusqu'à leur terme.

3.   La dotation financière visée à l'article 5 peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme COSME et les mesures adoptées au titre de la décision no 1639/2006/CE.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 125.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 37.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(4)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(10)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

INDICATEURS POUR LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES ET POUR LES BUTS

Objectif général:

1.

Renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME

A.

Indicateur d'impact (1)

Situation actuelle

But à long terme (2020) et jalons

A.1.

Résultats des PME en termes de durabilité

Seront mesurés à intervalles réguliers, par exemple via une enquête Eurobaromètre

Augmentation de la proportion de PME de l'Union fabriquant des produits "verts", c'est-à-dire des produits respectueux de l'environnement (2) par rapport à la situation de référence (mesure initiale)

A.2.

Modifications de la charge administrative et réglementaire inutile qui pèse sur les PME, tant nouvelles qu'existantes (3)

Nombre de jours pour créer une nouvelle PME en 2012: 5,4 jours ouvrables

Diminution sensible du nombre de jours pour créer une nouvelle PME

Coût du démarrage en 2012: 372 EUR

Réduction sensible du coût moyen de démarrage dans l'Union par rapport à la situation de référence

Nombre d'États membres dans lesquels le délai d'obtention des licences et permis (y compris les permis environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer est d'un mois: 2

Augmentation sensible du nombre d'États membres dans lesquels le délai d'obtention des licences et permis (y compris les permis environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer est d'un mois

Nombre d'États membres disposant en 2009 d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises, afin que les entrepreneurs puissent effectuer toutes les démarches requises (par exemple enregistrement, fisc, TVA et sécurité sociale) via un point de contact administratif unique, qu'il soit physique (un bureau), virtuel (Internet) ou les deux: 18

Augmentation sensible du nombre d'États membres disposant d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises

A.3.

Changements dans la proportion de PME exportant au sein ou en dehors de l'Union

25 % des PME exportent et 13 % des PME exportent en dehors de l'Union (2009) (4)

Augmentation de la proportion de PME exportant et augmentation de la proportion de PME exportant en dehors de l'Union par rapport à la situation de référence


Objectif général:

2.

Encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance.

Indicateur d'impact

Situation actuelle

But à long terme (2020) et jalons

B.1.

Changements au niveau de la croissance des PME

En 2010, les PME ont assuré plus de 58 % de la valeur ajoutée brute (VAB) totale de l'Union

Augmentation de la production (valeur ajoutée) et du nombre de salariés des PME par rapport à la situation de référence.

Nombre total de salariés dans les PME en 2010: 87,5 millions (67 % des emplois du secteur privé dans l'Union)

B.2.

Changements dans la proportion de citoyens de l'Union qui souhaitent exercer une activité indépendante

Ces chiffres sont mesurés tous les deux ou trois ans par une enquête Eurobaromètre. Les derniers chiffres disponibles sont les suivants: 37 % en 2012 (45 % en 2007 et 2009).

Augmentation de la proportion de citoyens de l'Union qui souhaiteraient exercer une activité indépendante par rapport à la situation de référence


Objectif spécifique:

Améliorer l'accès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et d'emprunts

C.

Instruments financiers pour la croissance

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

C.1.

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un financement par l'emprunt

Au 31 décembre 2012, 13,4 Mrd EUR de financement mobilisés, qui ont bénéficié à 219 000 PME (mécanisme de garantie pour les PME (GPME))

Valeur du financement mobilisé entre 14,3 et 21,5 milliards EUR; nombre d'entreprises recevant un financement bénéficiant de garanties du programme COSME entre 220 000 et 330 000

C.2.

Nombre d'entreprises bénéficiant de fonds de capital-risque dans le cadre du programme COSME et volume global investi

Au 31 décembre 2012, 2,3 Mrd EUR de fonds de capital-risque mobilisés en faveur de 289 PME (mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC)

Valeur totale des investissements en capital-risque entre 2,6 et 3,9 milliards EUR; nombre d'entreprises recevant des investissements de capital-risque au titre du programme COSME entre 360 et 540.

C.3.

Ratio de levier

Ratio de levier pour le mécanisme GPME: 1:32

Ratio de levier pour le MIC: 1:6,7

Titre de créance: 1:20 - 1:30

Instrument de fonds propres: 1:4 - 1:6 (5)

C.4.

Additionnalité des facilités "capital-risque" pour la croissance et "garanties de prêts"

Additionnalité du mécanisme GPME: 64 % des destinataires finaux ont déclaré que le soutien leur était indispensable pour trouver les fonds nécessaires.

Additionnalité du MIC: 62 % des destinataires finaux ont déclaré que le soutien leur était indispensable pour trouver les fonds nécessaires.

Augmentation, par rapport à la situation de référence, dela proportion de destinataires finals qui recourent aux facilités "capital-risque" pour la croissance ou "garanties de prêts" pour trouver des financements qu'ils n'auraient pas pu obtenir par d'autres moyens par rapport à la sitution de référence


Objectif spécifique:

Améliorer l'accès aux marchés, en particulier à l'intérieur de l'Union mais également à l'échelle mondiale

D.

Coopération industrielle internationale

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

D.1.

Nombre de cas d'amélioration de l'alignement entre les réglementations de l'Union et celles de pays tiers concernant des produits industriels

On estime que, dans le cadre de la coopération réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, Inde), il y a en moyenne deux domaines pertinents d'alignement significatif des réglementations techniques.

Quatre domaines pertinents d'alignement significatif des réglementations techniques avec les principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, Inde)

E.

Réseau Entreprise Europe

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

E.1.

Nombre d'accords de partenariat signés

Accords de partenariat signés: 2 475 (2012)

Accords de partenariat signés: 2 500 par an

E.2.

Notoriété du réseau parmi les PME

La notoriété du réseau parmi les PME sera mesurée en 2015

Augmentation de la notoriété du réseau parmi les PME par rapport à la situation de référence

E.3.

Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée du service spécifique fourni par le réseau)

Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée d'un service spécifique): 78 %

Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée d'un service spécifique): > 82 %

E.4.

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 435 000 (2011)

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 500 000 par an

E.5.

Nombre de PME utilisant des services numériques (y compris des services d'information électronique) fournis par le réseau

2 millions de PME par an utilisant des services numériques

2,3 millions de PME par an utilisant des services numériques


Objectif spécifique:

Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme

F.

Activités pour améliorer la compétitivité

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

F.1.

Nombre de mesures de simplification adoptées

5 mesures de simplification par an (2010)

Au moins sept mesures de simplification par an

F.2.

Adapter le cadre réglementaire à son objectif

Des contrôles de qualité ont été lancés depuis 2010. Le seul contrôle de qualité pertinent à ce jour est le projet pilote en cours concernant la "réception des véhicules à moteur"

Lancer jusqu'à cinq contrôles de qualité pendant le déroulement du programme COSME

F.3.

Nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité

Nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité: 0

Augmentation sensible du nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité

F.4.

Actions menées par les PME pour renforcer l'efficacité dans l'utilisation des ressources (qui peuvent concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.)

Seront mesurées à intervalles réguliers, par exemple via une enquête Eurobaromètre

Augmentation de la proportion de PME de l'Union qui mènent au moins une action pour être plus efficaces dans l'utilisation des ressources (ce qui peut concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.) par rapport à la situation de référence (mesure initiale)

Augmentation de la proportion de PME de l'Union qui prévoient de mener des actions supplémentaires pour être efficaces dans l'utilisation des ressources (ce qui peut concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.), tous les deux ans par rapport à la situation de référence (mesure initiale)

G.

Développer la politique des PME

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

G.1.

Nombre d'États membres utilisant le test PME

Nombre d'États membres utilisant le test PME: 15

Augmentation sensible du nombre d'États membres utilisant le test PME


Objectif spécifique:

Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme

H.

Tourisme

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

H.1.

Participation à des projets de coopération transnationale

Trois pays couverts par projet en 2011

Augmentation du nombre d'États membres participant à des projets de coopération transnationale financés par le programme COSME par rapport à la situation de référence

H.2.

Nombre de destinations adoptant les modèles de développement touristique durable promus par les destinations européennes d'excellence

Nombre de destinations européennes d'excellence décernées au total: 98 (20 par an en moyenne - en 2007:10, en 2008: 20, en 2009: 22, en 2010: 25, en 2011: 21)

Adoption par plus de 200 destinations des modèles de développement touristique durable promus par les destinations européennes d'excellence (environ 20 chaque année)

I.

Nouveaux concepts d'entreprise

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

I.1.

Nombre de nouveaux produits/services sur le marché

Sera mesuré à intervalles réguliers

(Jusqu'à présent, cette activité s'est réduite à des travaux d'analyse d'ampleur limitée)

Augmentation du nombre cumulé de nouveaux produits/services par rapport à la situation de référence (mesure initiale)


Objectif spécifique:

Promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale

J.

Soutien de l'esprit d'entreprise

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

J.1.

Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise fondées sur les bonnes pratiques recensées dans le cadre du programme

Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise: 22 (2010)

Augmentation sensible du nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise

J.2.

Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d'autres groupes cibles spécifiques

Actuellement, douze États membres participent au Réseau européen de tuteurs pour femmes entrepreneurs; six États membres et deux régions disposent d'une stratégie spécifique de formation à l'esprit d'entreprise, dix États membres ont intégré dans leurs stratégies globales d'éducation et de formation tout au long de la vie des objectifs nationaux liés à la formation à l'esprit d'entreprise et, dans huit États membres, des stratégies d'entrepreneuriat sont en cours d'examen.

Augmentation sensible du nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d'autres groupes cibles spécifiques par rapport à la situation de référence


(1)  Ces indicateurs se rapportent à l'évolution de la situation dans le domaine de la politique des entreprises et de la politique industrielle. La Commission elle-même n'est pas seule responsable de la réalisation des buts fixés. Une série d'autres facteurs que la Commission ne maîtrise pas a également une incidence sur les résultats dans ce domaine.

(2)  Les produits et services verts ont pour vocation principale de réduire les risques environnementaux et de réduire au minimum la pollution et l'utilisation des ressources. Les produits ayant des propriétés écologiques (conception écologique, label écologique, mode de production biologique, teneur importante en matériaux recyclés) sont également pris en compte. Source: Flash Eurobaromètre 342, "PME, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et les marchés verts".

(3)  Dans ses conclusions du 31 mai 2011, le Conseil encourageait les États membres, dans chaque cas approprié, à réduire le délai de création d'une nouvelle entreprise à trois jours ouvrables et le coût à 100 EUR d'ici 2012, ainsi qu'à réduire à trois mois, d'ici fin 2013, le délai nécessaire à l'obtention des licences et permis pour commencer à exercer l'activité spécifique d'une entreprise.

(4)  "Internationalisation of European SMEs", EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf

(5)  1 EUR du budget de l'Union donnera lieu à 20 à 30 EUR de financement et à 4 à 6 EUR d'investissement en fonds propres pendant la durée du programme COSME.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/50


RÈGLEMENT (UE) No 1288/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" recommande un programme unique dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, incluant les aspects internationaux de l'enseignement supérieur, et fusionnant le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie établi par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le programme Jeunesse en action (ci-après dénommé "Jeunesse en action") établi par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le programme d'action Erasmus Mundus (ci-après dénommé "Erasmus Mundus") établi par la décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le programme ALFA III établi par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que les programmes Tempus et Edulink, afin de garantir une plus grande efficacité des actions, une meilleure concentration sur les priorités stratégiques et la création de synergies entre les divers aspects du programme unique. En outre, le sport est proposé comme partie intégrante de ce programme unique (ci-après dénommé "programme").

(2)

Les rapports d'évaluation intermédiaires des programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus et la consultation publique sur l'avenir de l'action de l'Union concernant l'éducation, la formation et la jeunesse ainsi que l'enseignement supérieur ont montré que la poursuite de la coopération et de la mobilité européennes dans ces domaines constitue un besoin important et, à certains égards, croissant. Les rapports d'évaluation ont également souligné l'importance d'établir des liens plus étroits entre les programmes de l'Union et l'évolution des politiques en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, ont préconisé une action structurée de l'Union qui permette de mieux répondre au concept d'éducation et de formation tout au long de la vie, et ont insisté sur la nécessité d'aborder la mise en œuvre de cette action d'une manière plus simple, plus conviviale et plus souple, et de mettre un terme à la fragmentation des programmes internationaux de coopération dans l'enseignement supérieur.

(3)

Le programme devrait se concentrer sur l'accessibilité du financement et sur la transparence des procédures administratives et financières, y compris moyennant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de la numérisation. Il est capital de porter une attention permanente à la réduction des frais administratifs ainsi qu'à la rationalisation et à la simplification de l'organisation et de la gestion du programme pour la réussite de ce dernier.

(4)

La consultation publique sur les choix stratégiques de l'Union pour la mise en œuvre de ses nouvelles compétences de l'Union en matière de sport et le rapport d'évaluation de la Commission sur les actions préparatoires dans le domaine du sport ont fourni des indications utiles sur les domaines prioritaires pour une action de l'Union et ont démontré la valeur ajoutée que l'Union peut apporter en soutenant des activités visant à générer, partager et diffuser des expériences et des connaissances sur différentes questions ayant trait au sport au niveau européen, pour peu qu'elles se focalisent en particulier sur le sport de masse.

(5)

La stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive (Europe 2020) définit la stratégie de l'Union pour la décennie à venir en vue de soutenir cette croissance, et comprend cinq objectifs ambitieux à atteindre d'ici 2020, en particulier dans le domaine de l'éducation où il s'agit de ramener les taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et de permettre à au moins 40 % des personnes âgées de 30 à 34 ans d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'atteindre un niveau équivalent. Elle comprend également des initiatives phares, en particulier "Jeunesse en mouvement" et la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois.

(6)

Dans ses conclusions du 12 mai 2009, le Conseil a appelé à la mise en place d'un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020") établissant quatre objectifs stratégiques en vue de surmonter les obstacles qui subsistent pour créer une Europe de la connaissance et faire de l'éducation et de la formation tout au long de la vie une réalité pour tous.

(7)

Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le programme promeut notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures luttant contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Il est nécessaire d'élargir l'accès des catégories défavorisées et vulnérables et de s'employer activement à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre du programme, aux besoins d'apprentissage particuliers des personnes handicapées.

(8)

Le programme devrait comporter une forte dimension internationale, en particulier en ce qui concerne l'enseignement supérieur, non seulement en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur européen dans la poursuite des objectifs généraux du cadre stratégique "Éducation et formation 2020" et l'attractivité de l'Union comme destination d'études, mais aussi afin de promouvoir la compréhension entre les peuples et de contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur dans les pays partenaires ainsi qu'à leur développement socio-économique au sens large, notamment en stimulant la "circulation des cerveaux" grâce à des actions en matière de mobilité avec les ressortissants des pays partenaires. À cette fin, le financement devrait être assuré au titre de l'instrument de coopération au développement (ICD), de l'instrument de voisinage européen (IVE), de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) et de l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP). Le financement peut également être assuré au titre du Fonds européen de développement (FED), conformément aux procédures qui le régissent. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'utilisation de ces fonds, tout en respectant les règlements respectifs établissant ces instruments et ce fonds.

(9)

Dans sa résolution du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018), le Conseil souligne la nécessité que tous les jeunes représentent une ressource pour la société et cherche à faciliter leur participation à l'élaboration des stratégies qui les concernent par un dialogue structuré permanent entre les décideurs, les jeunes et les organisations de jeunesse à tous les niveaux.

(10)

Le fait de rassembler, au sein d'un même programme, éducation formelle, non formelle et informelle devrait créer des synergies et encourager la coopération intersectorielle entre les différents secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. Pendant la mise en œuvre du programme, les besoins spécifiques des différents secteurs et, le cas échéant, le rôle des autorités locales et régionales devraient être dûment pris en compte.

(11)

Afin de favoriser la mobilité, l'équité et l'excellence des études, l'Union devrait mettre en place, à titre expérimental, un mécanisme de garantie de prêts aux étudiants en vue de permettre aux étudiants, quel que soit leur milieu social, de préparer leur diplôme de master dans un autre pays pour lequel la participation au programme est ouverte (ci-après dénommé "pays participant au programme"). Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants devrait être mis à la disposition d'organismes financiers qui acceptent de proposer des prêts pour des études de master dans d'autres pays participant au programme, à des conditions favorables pour les étudiants. Cet outil supplémentaire innovant destiné à permettre la mobilité à des fins d'éducation et de formation ne devrait se substituer à aucun système actuel de bourses ou de prêts destinés à soutenir la mobilité des étudiants qui sont actuellement en place au niveau local, national ou de l'Union, ni empêcher le développement de futurs systèmes de ce type. Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants devrait faire l'objet d'un suivi étroit et d'une évaluation stricte, en particulier pour ce qui concerne son introduction sur le marché dans différents pays. Conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, un rapport d'évaluation à mi-parcours devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard à la fin de 2017, afin de définir des orientations politiques sur la poursuite du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants.

(12)

Les États membres devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Cela comprend la résolution, le cas échéant, de questions administratives qui créent des difficultés pour l'obtention de visas et de titres de séjour. Conformément à la directive 2004/114/CE (8), les États membres sont encouragés à mettre en place des procédures d'admission accélérées.

(13)

La communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Soutenir la croissance et les emplois – un projet pour la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur en Europe" définit un cadre qui permet à l'Union, aux États membres et aux établissements d'enseignement supérieur de collaborer pour accroître le nombre de diplômés, améliorer la qualité de l'enseignement et maximiser la contribution que l'enseignement supérieur et la recherche peuvent apporter pour aider les économies et les sociétés des États membres à sortir plus fortes de la crise économique mondiale.

(14)

Pour mieux lutter contre le chômage des jeunes dans l'Union, il convient d'accorder une attention particulière à la coopération transnationale entre les établissements d'enseignement supérieur et professionnel et les entreprises, avec pour objectif l'amélioration de l'employabilité des étudiants et le développement des compétences entrepreneuriales.

(15)

La déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999 par les ministres de l'éducation de vingt-neuf pays européens, a établi un processus intergouvernemental visant à créer un "espace européen de l'enseignement supérieur", qui nécessite un soutien continu au niveau de l'Union.

(16)

Le rôle crucial joué par l'enseignement et la formation professionnels (EFP) dans la contribution à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs énoncés dans la stratégie Europe 2020 est largement reconnu et défini dans le processus renouvelé de Copenhague (2011-2020), compte tenu en particulier de sa capacité à s'attaquer au niveau élevé de chômage en Europe, notamment le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, promouvoir une culture de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, lutter contre l'exclusion sociale et promouvoir la citoyenneté active. Des stages et des apprentissages de qualité, y compris dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, sont nécessaires pour combler le fossé existant entre, d'une part, les connaissances acquises pendant les études et la formation et, d'autre part, les aptitudes et les compétences requises par le monde du travail, ainsi que pour renforcer l'employabilité des jeunes.

(17)

Il est nécessaire de renforcer l'intensité et l'étendue de la coopération européenne entre les écoles et de la mobilité du personnel scolaire et des apprenants afin de répondre aux priorités énoncées dans le programme de coopération européenne en matière scolaire pour le XXIe siècle, notamment améliorer la qualité de l'enseignement scolaire européen du point de vue du développement des compétences, et afin d'améliorer l'équité et l'inclusion au sein des systèmes et établissements scolaires, ainsi que de renforcer et de soutenir la profession d'enseignant et la gouvernance des écoles. Dans ce contexte, il convient de s'attacher en priorité aux objectifs stratégiques concernant la réduction de l'abandon scolaire précoce, l'amélioration des performances dans les aptitudes de base, une fréquentation plus importante et une meilleure qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance, de même qu'aux objectifs concernant le renforcement des compétences professionnelles des enseignants et des chefs d'établissement et l'amélioration des possibilités éducatives pour les enfants issus de l'immigration ainsi que ceux qui sont défavorisés sur le plan socio-économique.

(18)

L'agenda européen renouvelé dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes présenté dans la résolution du Conseil du 28 novembre 2011 vise à permettre à tous les adultes de développer et d'améliorer leurs aptitudes et leurs compétences tout au long de la vie. Une attention particulière devrait être accordée à l'amélioration des possibilités d'éducation et de formation offertes au nombre élevé d'Européens peu qualifiés, en particulier en améliorant leurs compétences en lecture, en écriture et en calcul, et en promouvant des parcours d'apprentissage flexibles et des mesures offrant une deuxième chance.

(19)

L'action du Forum européen de la jeunesse, des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes (NARIC), des réseaux Eurydice, Euroguidance et Eurodesk, des bureaux d'assistance nationaux eTwinning, des centres nationaux Europass et des Bureaux d'information nationaux dans les pays voisins est essentielle à la réalisation des objectifs du programme, notamment par la communication régulière à la Commission d'informations actualisées concernant leurs différents domaines d'activité et grâce à la diffusion des résultats du programme dans l'Union et des les pays partenaires.

(20)

Il convient de renforcer la coopération au titre du programme entre les organisations internationales œuvrant dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, en particulier le Conseil de l'Europe.

(21)

Afin de contribuer à développer dans le monde entier l'excellence des études sur l'intégration européenne et de répondre au besoin croissant de connaissances et de dialogue en ce qui concerne le processus d'intégration européenne et son évolution, il importe de promouvoir l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans ce domaine en soutenant les établissements d'enseignement supérieur, les associations spécialisées dans l'étude du processus d'intégration européenne et les associations poursuivant un objectif qui présente un intérêt sur le plan européen au travers de l'action Jean Monnet.

(22)

La coopération, aux niveaux national et de l'Union, au titre du programme avec les organisations de la société civile dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, revêt une importance cruciale si l'on veut s'approprier largement les stratégies et les politiques vouées à l'éducation et la formation tout au long de la vie et tenir compte des idées des parties prenantes et des préoccupations qui se dégagent à tous les niveaux.

(23)

La communication de la Commission du 18 janvier 2011, intitulée "Développer la dimension européenne du sport", expose les idées de la Commission pour une action au niveau de l'Union dans le domaine du sport après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et propose une liste d'actions concrètes à mener par la Commission et les États membres pour renforcer l'identité européenne du sport, qui s'articulent autour de trois grands axes: le rôle social du sport, sa dimension économique et son organisation. Il est également nécessaire de tenir compte de la valeur ajoutée du sport, y compris les sports d'origine locale, et de sa contribution au patrimoine culturel et historique de l'Union.

(24)

Il y a lieu de mettre l'accent notamment sur le sport de masse et les activités de volontariat dans le sport, compte tenu du rôle important qu'ils jouent dans la promotion de l'inclusion sociale, de l'égalité des chances et des bienfaits de l'activité physique pour la santé.

(25)

L'amélioration de la transparence et de la reconnaissance des qualifications et des compétences et une acceptation plus large des instruments de transparence et de reconnaissance de l'Union devraient contribuer au développement d'une éducation et d'une formation de qualité et faciliter la mobilité à des fins d'éducation et de formation tout au long de la vie et à des fins professionnelles à travers l'Union, entre les pays et entre les secteurs. L'accès aux méthodes, pratiques et technologies utilisées dans d'autres pays aidera à améliorer l'employabilité.

(26)

À cette fin, il est recommandé d'utiliser largement le cadre unique de l'Union pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) instauré par la décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (9), le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (EQAR) et l'Association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA) instaurés en vertu de la recommandation no 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil (10), le cadre européen des certifications (CEC) instauré en vertu de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (11), le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) instauré en vertu de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (12), et le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ) instauré en vertu de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (13) et du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS).

(27)

En vue d'améliorer l'efficacité de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l'initiative de la Commission, les ressources affectées à la communication au titre du présent règlement devraient également contribuer à couvrir la communication institutionnelle relative aux priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

(28)

Il est nécessaire de garantir la valeur ajoutée européenne de toutes les actions menées dans le cadre du programme et leur complémentarité avec les activités menées par les États membres conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec d'autres activités, notamment celles dans les domaines de la culture et des médias, de l'emploi, de la recherche et de l'innovation, de la politique en matière d'industrie et de l'entreprise, de cohésion et de développement, ainsi que de la politique d'élargissement et des initiatives, instruments et stratégies dans le domaine de la politique régionale et des relations extérieures.

(29)

Le programme est conçu pour avoir un impact positif et durable sur les politiques et pratiques en matière d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport. Cet impact systémique devrait être atteint moyennant les différentes actions et activités prévues par le programme, qui visent à encourager des changements au niveau institutionnel et à susciter, le cas échéant, l'innovation au niveau du système. Les projets individuels en quête de soutien financier au titre du programme ne sont pas tenus d'entraîner un impact systémique en tant que tel. C'est le résultat cumulatif de ces projets qui devrait contribuer à obtenir un impact systémique.

(30)

La gestion efficace des performances, y compris leur évaluation et leur suivi, nécessite la mise au point d'indicateurs de performance spécifiques qui soient mesurables au fil du temps et réalistes, et ajustés à la logique de l'intervention.

(31)

La Commission et les États membres devraient optimiser l'utilisation des TIC et des nouvelles technologies afin de faciliter l'accès à des actions en matière d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport. La mobilité virtuelle pourrait en faire partie et devrait compléter la mobilité à des fins d'éducation et de formation, sans s'y substituer.

(32)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière pour toute la durée du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (14), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(33)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme au fonctionnement des organismes, la Commission devrait pouvoir, durant la phase initiale du programme, considérer les coûts directement associés à la mise en œuvre des activités soutenues comme éligibles au bénéfice d'un financement, même s'ils ont été exposés avant que la demande de subvention n'ait été déposée.

(34)

Il est nécessaire d'établir des critères de performance mesurables sur lesquels devrait être basée l'affectation des fonds du budget entre les États membres pour les actions gérées par les agences nationales.

(35)

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union et les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui font partie de l'Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l'Union sur la base de conventions-cadres, de décisions des conseils d'association ou d'accords similaires.

(36)

La Confédération suisse peut participer aux programmes de l'Union conformément à l'accord qui sera signé entre l'Union et ce pays.

(37)

Les personnes physiques en provenance d'un pays ou d'un territoire d'outre-mer (PTOM) et les organes et institutions publics et/ou privés compétents en provenance d'un PTOM peuvent participer aux programmes conformément à la décision 2001/822/CE du Conseil (15). Les contraintes imposées par l'éloignement des régions ultrapériphériques de l'Union et des PTOM devraient être prises en considération pendant la mise en œuvre du programme.

(38)

Dans leur communication conjointe du 25 mai 2011 intitulée "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation", la Commission et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont annoncé, entre autres, leur intention de faciliter davantage la participation des pays voisins aux actions de l'Union en faveur de la mobilité et du renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur et l'ouverture du futur programme d'éducation aux pays voisins.

(39)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Alors que l'aide extérieure de l'Union nécessite une augmentation de ses moyens financiers, la situation économique et budgétaire de l'Union limite les ressources disponibles pour une telle aide. La Commission devrait donc s'efforcer d'utiliser les ressources disponibles le plus efficacement et le plus durablement possible, notamment au moyen d'instruments financiers ayant un effet de levier.

(40)

Afin d'améliorer l'accès au programme, les bourses destinées à faciliter la mobilité des personnes physiques devraient être adaptées en fonction du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d'accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces bourses de toute taxe et de tout prélèvement social. La même exonération devrait s'appliquer aux organismes publics ou privés qui accordent ce soutien financier aux personnes concernées.

(41)

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (16), le temps consacré aux activités de volontariat peut être reconnu comme un cofinancement sous forme de contributions en nature.

(42)

Dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", la Commission a souligné son engagement à simplifier le financement de l'Union. La création d'un programme unique pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport devrait permettre une simplification, une rationalisation et des synergies significatives dans la gestion du programme. La mise en œuvre du programme devrait encore être simplifiée par l'utilisation de financements basés sur des forfaits, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, et grâce à la réduction des exigences formelles et bureaucratiques envers les bénéficiaires et les États membres.

(43)

L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour l'achèvement des objectifs du programme, tout en garantissant l'utilisation optimale des ressources financières.

(44)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme à tous les participants.

(45)

Afin de garantir une réponse rapide à l'évolution des besoins au cours du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions relatives aux actions supplémentaires gérées par les agences nationales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(46)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(47)

Le programme devrait couvrir trois domaines différents, et le comité institué en vertu du présent règlement devrait traiter les questions horizontales et sectorielles. Il incombe aux États membres de veiller à envoyer les représentants compétents assister aux réunions de ce comité en fonction des points à l'ordre du jour et il appartient au président du comité de veiller à ce que les ordres du jour des réunions indiquent clairement le ou les secteurs concernés ainsi que les points à examiner, pour chaque secteur, lors de chaque réunion. Le cas échéant, conformément au règlement intérieur du comité et sur une base ad hoc, il devrait être possible d'inviter des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, à participer aux réunions du comité en tant qu'observateurs.

(48)

Il convient d'assurer la clôture correcte du programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l'assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2014, l'assistance technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions des programmes précédents qui ne seront pas encore finalisées fin 2013.

(49)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'instauration du programme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

Les décisions no 1719/2006/EC, no 1720/2006/EC et no 1298/2008/EC devraient dès lors être abrogées.

(51)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2014. Pour des raisons d'urgence, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Portée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme d'action de l'Union dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, appelé "Erasmus +" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

3.   Le programme couvre les domaines suivants, dans le respect des structures et des besoins spécifiques des différents secteurs des États membres:

a)

l'éducation et la formation à tous les niveaux, dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment l'enseignement scolaire (Comenius), l'enseignement supérieur (Erasmus), l'enseignement supérieur international (Erasmus Mundus), l'enseignement et la formation professionnels (Leonardo da Vinci) et l'éducation et la formation des adultes (Grundtvig);

b)

la jeunesse (Jeunesse en action), en particulier dans le contexte de l'éducation non formelle et informelle;

c)

le sport, et notamment le sport de masse.

4.   Le programme comporte une dimension internationale visant à appuyer l'action extérieure de l'Union, y compris ses objectifs en matière de développement, par la coopération entre l'Union et les pays partenaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"éducation et formation tout au long de la vie": l'ensemble constitué par l'enseignement général, l'enseignement et la formation professionnels, l'éducation non formelle et l'éducation informelle entrepris tout au long de la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences ou de la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale et/ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d'orientation;

2)

"éducation non formelle": un apprentissage se déroulant selon des activités planifiées (pour ce qui est des objectifs et du temps d'apprentissage) dans le cadre duquel une forme de support à l'apprentissage est présente (exemple: une relation étudiant-enseignant), mais qui ne fait pas partie du système formel d'éducation et de formation;

3)

"éducation informelle": un apprentissage résultant d'activités quotidiennes liées au travail, à la famille ou aux loisirs, qui n'est pas organisé ou structuré selon des objectifs, une durée ou un support à l'apprentissage; il peut être non intentionnel du point de vue de l'apprenant;

4)

"dialogue structuré": le dialogue avec les jeunes et les organisations de jeunesse, qui constitue un cadre de réflexion commune et continue sur les priorités, la mise en œuvre et le suivi de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse;

5)

"transnational" qualifie, sauf mention contraire, toute action impliquant la participation d'au moins deux pays participant au programme, visée à l'article 24, paragraphe 1;

6)

"international" qualifie toute action impliquant au moins un pays participant au programme et au moins un pays tiers (ci-après dénommé "pays partenaire");

7)

"mobilité à des fins d'éducation et de formation": le fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d'y entreprendre des études, une formation ou une éducation non formelle ou informelle; cela peut prendre la forme de stages, d'apprentissages, d'échanges de jeunes, d'activités de volontariat, d'enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel, et peut comprendre des activités préparatoires, comme une formation dans la langue du pays d'accueil, ainsi que des activités d'envoi, d'accueil et de suivi;

8)

"coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques": des projets de coopération transnationale et internationale faisant intervenir des organisations œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la formation et/ou de la jeunesse et éventuellement d'autres organisations;

9)

"soutien à la réforme des politiques": tout type d'activité visant à soutenir et à faciliter la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que le soutien au développement d'une politique européenne de la jeunesse, par la coopération politique entre les États membres, en particulier la méthode ouverte de coordination et le dialogue structuré avec les jeunes;

10)

"mobilité virtuelle": un ensemble d'activités basées sur les technologies de l'information et de la communication, dont l'apprentissage en ligne, organisé au niveau d'une institution, qui permet ou facilite les expériences de collaboration transnationale et/ou internationale dans le contexte de l'enseignement et/ou de l'apprentissage;

11)

"personnel": des personnes qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole dans l'enseignement, la formation ou l'éducation non formelle des jeunes, ces personnes pouvant notamment inclure des professeurs, des enseignants, des formateurs, des chefs d'établissement, des animateurs socio-éducatifs ou du personnel non enseignant;

12)

"animateur socio-éducatif": un professionnel ou bénévole intervenant dans l'éducation non formelle qui encourage les jeunes dans leur développement personnel sur les plans socio-éducatif et professionnel;

13)

"jeunes": les personnes âgées de treize à trente ans;

14)

"établissement d'enseignement supérieur":

a)

tout type d'établissement d'enseignement supérieur qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, délivre des diplômes reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation;

b)

tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;

15)

"diplômes communs": un programme d'études intégré proposé par au moins deux établissements d'enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d'études unique délivré et signé conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnu dans les pays où les établissements participants sont situés;

16)

"diplôme double/multiple": un programme d'études proposé par deux (double) ou plusieurs (multiple) établissements d'enseignement supérieur, au terme duquel l'étudiant se voit décerner un diplôme de fin d'études distinct par chacun des établissements participants;

17)

"activité de jeunesse": une activité extrascolaire (comme les échanges de jeunes, les activités de volontariat ou la formation des jeunes) réalisée par un jeune, individuellement ou en groupe, notamment dans le cadre d'organisations de jeunesse, et s'inscrivant dans une démarche d'éducation non formelle;

18)

"partenariat": un accord entre un groupe d'établissements et/ou d'organisations de différents pays participant au programme en vue de mener des activités européennes communes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport ou en vue de l'établissement d'un réseau formel ou informel dans un domaine pertinent, notamment des projets d'éducation et de formation destinés aux élèves et à leurs enseignants sous la forme d'échanges de classes et de mobilité individuelle à long terme, de programmes intensifs dans l'enseignement supérieur et de coopération entre les autorités régionales et locales, afin d'encourager la coopération interrégionale, y compris transfrontalière; il peut être étendu aux institutions et/ou organisations de pays partenaires en vue de renforcer la qualité du partenariat;

19)

"compétences clés": l'ensemble des connaissances, aptitudes et attitudes de base nécessaires à toute personne pour l'épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, l'inclusion sociale et l'emploi, telles que décrites dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil (18);

20)

"méthode ouverte de coordination (MOC)": méthode intergouvernementale fournissant un cadre pour la coopération entre les États membres, dont les politiques nationales peuvent ainsi être orientées vers certains objectifs communs; dans le cadre du programme, la MOC s'applique à l'éducation, à la formation et à la jeunesse;

21)

"outils de transparence et de reconnaissance de l'Union": des instruments qui aident les parties prenantes à comprendre, à apprécier et éventuellement à reconnaître les acquis des apprentissages et les qualifications dans l'ensemble de l'Union;

22)

"pays voisins": les pays et territoires relevant de la Politique européenne de voisinage;

23)

"double carrière": la combinaison de la formation aux sports de haut niveau avec l'enseignement général ou le travail;

24)

"sport de masse": le sport organisé pratiqué, lorsqu'il est au niveau local, par des sportifs amateurs, et le sport pour tous.

Article 3

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation de l'objectif général visé à l'article 4.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est notamment garantie par:

a)

leur caractère transnational, en particulier s'agissant de la mobilité et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable;

b)

leur complémentarité et la synergie avec d'autres programmes et politiques aux niveaux national, international et de l'Union;

c)

leur contribution à l'utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union.

Article 4

Objectif général du programme

Le programme contribue:

a)

à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, y compris le grand objectif dans le domaine de l'éducation;

b)

à la réalisation des objectifs du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"), y compris les critères correspondants;

c)

au développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur;

d)

à la réalisation des objectifs généraux du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018);

e)

à la réalisation de l'objectif de développement de la dimension européenne dans le sport, en particulier dans les sports de masse, conformément au plan de travail de l'Union en faveur du sport; et

f)

à la promotion des valeurs européennes conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE II

Éducation et formation

Article 5

Objectifs spécifiques

1.   Conformément à l'objectif général du programme tel que précisé à l'article 4, et notamment aux objectifs du cadre stratégique "Éducation et formation 2020", et en vue de favoriser le développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés en tenant tout particulièrement compte de leur pertinence pour le marché du travail et de leur contribution à la cohésion sociale, notamment en accroissant les possibilités de mobilité à des fins d'éducation et de formation et par une coopération renforcée entre le monde de l'éducation et de la formation et le monde du travail;

b)

favoriser l'amélioration de la qualité, l'innovation, l'excellence et l'internationalisation au niveau des établissements d'enseignement et de formation, notamment en renforçant la coopération transnationale entre les organismes d'éducation et de formation et d'autres parties prenantes;

c)

promouvoir l'émergence et sensibiliser à l'existence d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie conçu pour compléter les réformes des politiques au niveau national et soutenir la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, notamment grâce à une coopération politique renforcée, à une meilleure utilisation des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union et à la diffusion des bonnes pratiques;

d)

renforcer la dimension internationale de l'éducation et de la formation, notamment par la coopération entre les établissements de l'Union et des pays partenaires dans le domaine de l'EFP et dans l'enseignement supérieur, en renforçant l'attractivité des établissements européens d'enseignement supérieur et en soutenant l'action extérieure de l'Union, y compris ses objectifs en matière de développement, à travers la promotion de la mobilité et de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Union et ceux des pays partenaires et le renforcement ciblé des capacités dans les pays partenaires;

e)

améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de l'Union ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle;

f)

promouvoir dans le monde entier l'excellence des activités d'enseignement et de recherche en matière d'intégration européenne, à travers les activités Jean Monnet visées à l'article 10.

2.   Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.

Article 6

Actions du programme

1.   Dans le domaine de l'enseignement et de la formation, le programme poursuit ses objectifs à travers les types d'actions suivants:

a)

la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation;

b)

la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques; et

c)

le soutien à la réforme des politiques.

2.   Les activités spécifiques à Jean Monnet sont décrites à l'article 10.

Article 7

Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

1.   L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient, dans les pays participant au programme visés à l'article 24, paragraphe 1, les activités suivantes:

a)

la mobilité des étudiants dans tous les cycles de l'enseignement supérieur ainsi que des étudiants, des apprentis et des élèves dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnels. Cette mobilité peut prendre la forme d'études dans un établissement partenaire ou de stages, ou d'une expérience acquise en qualité d'apprenti, d'assistant ou de stagiaire à l'étranger. La mobilité au niveau master peut être soutenue par le mécanisme européen de garantie de prêts aux étudiants visé à l'article 20;

b)

la mobilité du personnel, dans les pays participant au programme visés à l'article 24, paragraphe 1. Cette mobilité peut prendre la forme d'un enseignement ou d'une période d'assistanat, ou d'une participation à des activités de développement professionnel à l'étranger.

2.   Cette action soutient également la mobilité internationale des étudiants et du personnel à destination ou en provenance de pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, y compris la mobilité organisée sur la base de diplômes communs, doubles ou multiples de qualité élevée ou d'appels conjoints.

Article 8

Coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques

1.   La coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques soutient:

a)

les partenariats stratégiques entre des organisations et/ou des établissements engagés dans des activités d'éducation et de formation ou d'autres secteurs pertinents, qui visent à créer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes et à promouvoir l'apprentissage par les pairs ainsi que les échanges d'expériences;

b)

les partenariats entre le monde du travail et des établissements d'enseignement et de formation sous forme:

d'alliances de la connaissance entre, en particulier, des établissements d'enseignement supérieur et le monde du travail, visant à promouvoir la créativité, l'innovation, l'éducation et la formation fondées sur l'expérience en milieu professionnel et l'esprit d'entreprise en offrant des possibilités d'apprentissage intéressantes, y compris par le développement de nouveaux cursus et de nouvelles méthodes pédagogiques;

d'alliances sectorielles pour les compétences entre des organismes d'éducation et de formation et le monde du travail, visant à promouvoir l'employabilité, contribuer à créer de nouveaux cursus spécifiques aux secteurs ou intersectoriels, à développer des méthodes innovantes d'enseignement et de formation professionnels et à faire usage des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union;

c)

les plateformes informatiques au service de tous les secteurs de l'éducation et de la formation, en particulier eTwinning, qui permettent l'apprentissage par les pairs, la mobilité virtuelle, les échanges de bonnes pratiques et l'accès des participants de pays voisins.

2.   Cette action soutient également le développement, le renforcement des capacités, l'intégration régionale, l'échange de connaissances et les processus de modernisation à travers des partenariats internationaux entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Union et ceux des pays partenaires, notamment en vue d'un apprentissage par les pairs et de projets éducatifs communs, ainsi que par la promotion de la coopération régionale et des Bureaux d'information nationaux, plus particulièrement avec les pays voisins.

Article 9

Soutien à la réforme des politiques

1.   Le soutien à la réforme des politiques comprend les activités engagées au niveau de l'Union en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre du programme de mesures de l'Union en matière d'éducation et de formation dans le contexte de la MOC, ainsi que les processus de Bologne et de Copenhague;

b)

la mise en œuvre, dans les pays participant au programme, des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union, plus particulièrement le cadre unique de l'Union pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass), le cadre européen de certifications (CEC), le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET), le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ), le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (EQAR), l'association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA) et l'apport de soutien aux réseaux implantés à l'échelle de l'Union et aux organisations non gouvernementales (ONG) européennes intervenant dans le domaine de l'éducation et de la formation;

c)

le dialogue politique avec les parties prenantes européennes concernées dans le domaine de l'éducation et de la formation;

d)

NARIC, les réseaux Eurydice et Euroguidance, et les centres nationaux Europass.

2.   Cette action soutient également le dialogue politique avec les pays partenaires et les organisations internationales.

Article 10

Activités Jean Monnet

Les activités Jean Monnet visent à:

a)

promouvoir dans le monde entier l'enseignement et la recherche sur l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires, les apprenants et les citoyens, notamment par la création de chaires Jean Monnet et d'autres activités universitaires, ainsi que par une aide à d'autres activités de renforcement des connaissances dans les établissements d'enseignement supérieur;

b)

soutenir les activités d'établissements universitaires ou d'associations œuvrant dans le domaine des études sur l'intégration européenne et à soutenir un label d'excellence Jean Monnet;

c)

soutenir les établissements suivants qui poursuivent un but d'intérêt européen:

i)

l'Institut universitaire européen de Florence;

ii)

le Collège d'Europe (campus de Bruges et de Natolin);

iii)

l'Institut européen d'administration publique de Maastricht;

iv)

l'Académie de droit européen de Trèves;

v)

l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves ayant des besoins particuliers, d'Odense;

vi)

le Centre international de formation européenne (CIFE) de Nice;

d)

promouvoir le débat politique et les échanges entre le monde universitaire et les décideurs concernant les priorités stratégiques de l'Union.

CHAPITRE III

Jeunesse

Article 11

Objectifs spécifiques

1.   Conformément à l'objectif général du programme tel que précisé à l'article 4, et en particulier aux objectifs du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010–2018), le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés des jeunes, y compris des jeunes moins favorisés, et favoriser la participation à la vie démocratique en Europe et au marché du travail, la citoyenneté active, le dialogue interculturel, l'intégration sociale et la solidarité, notamment en accroissant les possibilités de mobilité à des fins d'éducation et de formation pour les jeunes, les personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que les animateurs de jeunesse, et en renforçant les liens entre le domaine de la jeunesse et le marché du travail;

b)

favoriser l'amélioration de la qualité de l'animation socio-éducative, notamment en renforçant la coopération entre les organisations de jeunesse et/ou d'autres parties prenantes;

c)

compléter les réformes politiques aux niveaux local, régional et national et favoriser le développement d'une politique de la jeunesse fondée sur des connaissances et des éléments probants, ainsi que la reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle, notamment en renforçant la coopération politique, en utilisant mieux les outils de transparence et de reconnaissance de l'Union et en diffusant les bonnes pratiques;

d)

renforcer la dimension internationale des activités dans le domaine de la jeunesse ainsi que le rôle des animateurs socio-éducatifs et des organisations de jeunesse en tant que structures de soutien des jeunes, en complémentarité avec l'action extérieure de l'Union, notamment par la promotion de la mobilité et de la coopération entre l'Union, les parties prenantes dans les pays partenaires et les organisations internationales, ainsi que par le renforcement ciblé des capacités dans les pays partenaires.

2.   Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.

Article 12

Actions du programme

Le programme poursuit ses objectifs à travers les types d'actions suivants:

a)

la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation;

b)

la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques

c)

le soutien à la réforme des politiques.

Article 13

Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

1.   L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient:

a)

la mobilité des jeunes dans le cadre d'activités d'éducation non formelle et informelle entre les pays participant au programme; cette mobilité peut prendre la forme d'échanges de jeunes et d'activités de volontariat dans le cadre du service volontaire européen, ainsi que d'actions innovantes notamment visant la capitalisation des acquis de la mobilité;

b)

la mobilité des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs de jeunesse; cette mobilité peut prendre la forme de formations et d'activités de mise en réseau.

2.   Cette action favorise également la mobilité des jeunes et des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs socio-éducatifs, à destination et en provenance de pays partenaires, en particulier des pays voisins.

Article 14

Coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques

1.   La coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques soutient:

a)

les partenariats stratégiques visant à développer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes, y compris des projets d'initiatives de jeunes et des projets de citoyenneté qui promeuvent la citoyenneté active, l'innovation sociale, la participation à la vie démocratique et l'esprit d'entreprise, au moyen de l'apprentissage par les pairs et des échanges d'expérience;

b)

les plateformes informatiques qui permettent l'apprentissage par les pairs, l'animation socio-éducative fondée sur la connaissance et les échanges de bonnes pratiques.

2.   Cette action soutient également le développement, le renforcement des capacités et l'échange de connaissances à travers des partenariats entre des organisations dans des pays participant au programme et des pays partenaires, notamment par l'apprentissage par les pairs.

Article 15

Soutien à la réforme des politiques

1.   L'action de soutien à la réforme des politiques comprend des activités en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre du programme de mesures de l'Union dans le domaine de la jeunesse, à l'aide de la MOC;

b)

la mise en œuvre, dans les pays participant au programme, des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union, notamment le Youthpass, et le soutien aux réseaux implantés à l'échelle de l'Union et aux ONG européennes intervenant dans le domaine de la jeunesse;

c)

le dialogue politique avec les parties prenantes européennes concernées et le dialogue structuré avec les jeunes;

d)

le Forum européen de la jeunesse, les centres de ressources pour le développement de l'animation socio-éducative et le réseau Eurodesk.

2.   Cette action soutient également le dialogue politique avec les pays partenaires et les organisations internationales.

CHAPITRE IV

Sport

Article 16

Objectifs spécifiques

1.   Conformément à l'objectif général du programme, tel que précisé à l'article 4, et au plan de travail de l'Union en faveur du sport, le programme est centré en particulier sur le sport de masse et poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

lutter contre les menaces transfrontalières qui touchent l'intégrité du sport, comme le dopage, les matchs truqués et la violence, ainsi que toutes les formes d'intolérance et de discriminations;

b)

promouvoir et soutenir la bonne gouvernance dans le sport et les doubles carrières des athlètes;

c)

promouvoir les activités de volontariat dans le sport, ainsi que l'inclusion sociale, l'égalité des chances et la conscience de l'importance de l'activité physique bienfaisante pour la santé grâce à une plus grande participation sportive et à l'égal accès au sport pour tous.

2.   Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.

Article 17

Activités

1.   Les objectifs de la coopération sont poursuivis à travers les activités transnationales suivantes, qui sont centrées en particulier sur le sport de masse:

a)

le soutien aux projets de collaboration;

b)

le soutien aux manifestations sportives européennes à but non lucratif qui associent plusieurs pays participant au programme et qui contribuent aux objectifs énoncés à l'article 16, paragraphe 1, point c);

c)

le soutien au renforcement de la connaissance nécessaire à l'élaboration des politiques;

d)

le dialogue avec les parties prenantes européennes concernées.

2.   Les activités visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, bénéficier de fonds supplémentaires de la part de tiers, tels que des entreprises privées.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 18

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme à compter du 1er janvier 2014, est établie à 14 774 524 000 EUR à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est affecté aux actions du programme comme suit, avec une marge de flexibilité n'excédant pas 5 % de chacun des montants affectés:

a)

77,5 % à l'éducation et à la formation, dont les dotations minimales suivantes sont consacrées:

i)

43 % à l'enseignement supérieur, ce qui représente 33,3 % du budget total;

ii)

22 % à l'enseignement et à la formation professionnels, ce qui représente 17 % du budget total;

iii)

15 % à l'enseignement scolaire, ce qui représente 11,6 % du budget total;

iv)

5 % à l'éducation et la formation des adultes, ce qui représente 3,9 % du budget total;

b)

10 % à la jeunesse;

c)

3,5 % au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;

d)

1,9 % à Jean Monnet;

e)

1,8 % au sport, dont pas plus de 10 % à l'activité visée à l'article 17, paragraphe 1, point b);

f)

3,4 % en tant que subventions de fonctionnement aux agences nationales; et

g)

1,9 % pour couvrir les frais administratifs.

3.   Au moins 63 % des dotations visées au paragraphe 2, points a) et b) sont alloués à la mobilité à des fins d'éducation et de formation des individus, au moins 28 % à la coopération en matière d'innovation et à l'échange de bonnes pratiques et 4,2 % au soutien à la réforme des politiques.

4.   En plus de l'enveloppe financière indiquée au paragraphe 1 et afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un financement supplémentaire, tel que prévu par les différents instruments externes (l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP) et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP)) est affecté à des actions de mobilité à des fins d'éducation et de formation à destination ou en provenance de pays partenaires et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, des institutions et des organisations de ces pays. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de ces fonds, tout en respectant les règlements régissant respectivement ces instruments externes et, dans le cas de l'ICD, en satisfaisant aussi aux critères de l'aide publique au développement définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Le financement se fait sur la base de deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. L'affectation de ce financement sera définie dans la programmation pluriannuelle indicative relative à ces instruments externes visés au premier alinéa, conformément aux besoins et aux priorités établis pour les pays concernés. La coopération avec les pays partenaires peut reposer, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires en provenance de ces pays devant être débloqués conformément aux procédures à convenir avec eux.

L'action de mobilité des étudiants et du personnel entre les pays participant au programme et les pays partenaires financée au moyen de la dotation de l'ICD est centrée sur des domaines qui sont pertinents en matière de développement inclusif et durable des pays en développement.

5.   La dotation financière prévue pour le programme peut également couvrir des dépenses relevant d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication incluant la communication des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses dans le domaine informatique aux fins du traitement et de l'échange des informations, et toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative de la Commission pour la gestion du programme.

6.   La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en application des décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE. Si nécessaire, des crédits pourraient être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions et des activités qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2020.

7.   Les fonds pour la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation décrite à l'article 6, paragraphe 1, point a), et à l'article 12, point a), qui sont gérés par une ou des agences nationales (ci-après dénommée "agence nationale"), sont affectés en fonction de la population et du coût de la vie dans l'État membre, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. Le paramètre des performances représente 25 % du total des fonds selon les critères visés aux paragraphes 8 et 9. En ce qui concerne les partenariats stratégiques visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), et qui doivent être choisis et gérés par une agence nationale, les fonds sont alloués sur la base de critères à définir par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3. Ces clés de répartition sont, autant que possible, neutres par rapport aux différents systèmes d'éducation et de formation des États membres, évitent des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d'une année à l'autre et réduisent les déséquilibres excessifs concernant le niveau des subventions allouées.

8.   L'affectation des fonds sur la base des performances s'applique en vue de promouvoir une utilisation efficace et effective des ressources. Les critères utilisés pour mesurer les performances sont basés sur les données disponibles les plus récentes et portent essentiellement sur:

a)

le niveau des réalisations annuelles; et

b)

le niveau des paiements annuels réalisés.

9.   L'affectation de crédits pour l'année 2014 est basée sur les données disponibles les plus récentes concernant les actions réalisées et le degré d'utilisation du budget au titre des programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

10.   Le programme peut offrir un soutien par l'intermédiaire de modalités de financement spécifiques et novatrices, en particulier celles énoncées à l'article 20.

Article 19

Modalités de financement spécifiques

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   La Commission peut lancer des appels conjoints avec des pays partenaires ou leurs organisations et agences afin de financer des projets sur la base de concours financiers équivalents. Les projets peuvent être évalués et sélectionnés au moyen de procédures d'évaluation et de sélection conjointes qui sont convenues par les agences de financement concernées, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les organismes publics, ainsi que les écoles, les établissements d'enseignement supérieur et les organisations dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérés comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien les activités au titre du programme. Ils ne sont pas tenus de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.

4.   Par dérogation à l'article 130, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut considérer comme éligibles au bénéfice d'un financement à partir du 1er janvier 2014 des coûts directement liés à la mise en œuvre des actions soutenues et exposés au cours des six premiers mois de 2014, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention n'ait été déposée.

5.   Le montant indiqué à l'article 137, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne s'applique pas au soutien financier octroyé à des individus pour la mobilité à des fins d'éducation et de formation.

Article 20

Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants

1.   Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants donne des garanties partielles aux intermédiaires financiers, concernant les prêts octroyés aux conditions les plus favorables possibles, aux étudiants entreprenant des études de deuxième cycle, telles qu'un diplôme de master, dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu dans un pays participant au programme, visé à l'article 24, paragraphe 1, qui n'est ni leur pays de résidence, ni le pays où ils ont obtenu la qualification leur ayant donné accès au programme de master.

2.   Les garanties émanant du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants couvrent les nouveaux prêts accordés aux étudiants bénéficiaires à concurrence d'un maximum de 12 000 EUR pour un programme de master d'un an et de 18 000 EUR pour un programme de master de deux ans, ou du montant équivalent dans la devise locale.

3.   La gestion du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants au niveau de l'Union est confiée au Fonds européen d'investissement (FEI) conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sur la base d'un accord de délégation avec la Commission exposant les règles et les exigences détaillées régissant la mise en œuvre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants et les obligations respectives des parties. Sur cette base, le FEI conclut des accords avec des intermédiaires financiers, tels que les banques, les institutions nationales et/ou régionales de prêt aux étudiants ou d'autres établissements financiers reconnus, et s'efforce de sélectionner un intermédiaire financier de chaque pays participant au programme, de sorte que les étudiants de tous les pays participant au programme aient accès au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants de façon cohérente et non discriminatoire.

4.   Les informations techniques sur le fonctionnement du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants figurent à l'annexe II.

CHAPITRE VI

Performances, résultats et diffusion

Article 21

Suivi et évaluation des performances et des résultats

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, assure un suivi régulier et établit un rapport sur les performances et les résultats du programme au regard de ses objectifs, et particulièrement au regard de:

a)

la valeur ajoutée européenne visée à l'article 3;

b)

la répartition des fonds associés aux secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, en vue d'assurer, d'ici la fin du programme, une affectation des fonds garantissant un impact systémique durable;

c)

l'utilisation des fonds provenant des instruments extérieurs, tels que visés à l'article 18, paragraphe 4, et leur contribution aux objectifs et aux principes respectifs de ces instruments.

2.   Outre ce suivi permanent, la Commission soumet un rapport d'évaluation à mi-parcours, au plus tard le 31 décembre 2017, afin d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour réaliser les objectifs du programme et évaluer l'efficience du programme et sa valeur ajoutée européenne, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le rapport d'évaluation à mi-parcours examine les possibilités de simplification du programme, sa cohérence interne et externe, la pertinence de l'ensemble de ses objectifs, et la contribution à la Stratégie Europe 2020 des mesures prises. Elle tient également compte des résultats d'une évaluation de l'impact à long terme des programmes précédents (Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action, Erasmus Mundus et autres programmes internationaux concernant l'enseignement supérieur).

3.   La Commission présente l'évaluation à mi-parcours visée au paragraphe 2 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre VII et des obligations des agences nationales visées à l'article 28, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport sur la mise en œuvre et l'impact du programme sur leur territoires respectifs.

5.   La Commission présente une évaluation finale du programme au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions au plus tard le 30 juin 2022.

Article 22

Communication et diffusion

1.   La Commission veille en coopération avec les États membres à la diffusion d'informations, à la publicité et au suivi concernant toutes les actions et activités soutenues au titre du programme, ainsi qu'à la diffusion des résultats des précédents programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus.

2.   Les bénéficiaires des projets soutenus par les actions et les activités visées aux articles 6, 10, 12, 17 et 20 devraient assurer que les résultats et les effets obtenus font l'objet d'une communication et une diffusion adéquates. Il peut s'agir notamment d'activités d'information entre pairs sur les perspectives de mobilité.

3.   Les agences nationales visées à l'article 28 établissent une politique cohérente en ce qui concerne la diffusion et l'exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent dans le cadre du programme, aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l'Union, et informent les groupes cibles concernés des actions menées dans leur pays.

4.   Les organismes publics ou privés présents dans les secteurs couverts par le programme peuvent utiliser le label "Erasmus+" aux fins de la communication et de la diffusion d'informations relatives au programme. Les labels suivants sont associés aux différents secteurs du programme:

"Comenius", associé à l'enseignement scolaire;

"Erasmus", associé à tous les types d'enseignement supérieur dans les pays participant au programme;

"Erasmus Mundus", associé à toutes les activités d'enseignement supérieur dans les pays participant au programme et les pays partenaires;

"Leonardo da Vinci", associé à l'enseignement et la formation professionnels;

"Grundtvig", associé à l'éducation et la formation des adultes;

"Jeunesse en action", associé à l'éducation non formelle et informelle dans le domaine de la jeunesse;

"Sport", associé aux activités dans le domaine du sport.

5.   Les activités de communication contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles soient liées à l'objectif général du présent règlement.

CHAPITRE VII

Accès au programme

Article 23

Accès

1.   Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou du sport de masse peut demander à bénéficier d'un financement dans le cadre du programme. Dans le cas des activités visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), le programme soutient la participation de groupes de jeunes actifs dans le travail socio-éducatif, mais pas nécessairement dans le cadre d'une organisation de jeunesse.

2.   Lorsqu'ils mettent le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne la sélection des participants et l'attribution des bourses, la Commission et les États membres s'assurent que des efforts particuliers sont faits pour promouvoir l'inclusion sociale et la participation des personnes ayant des besoins particuliers ou moins favorisées.

Article 24

Participation des pays

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants (ci-après dénommés "pays participant au programme"):

a)

les États membres;

b)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union définies dans les conventions-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;

c)

ces États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord sur l'EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

d)

la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays;

e)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage qui ont conclu avec l'Union des accords prévoyant la possibilité de leur participation à des programmes de l'Union, sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec l'Union relatif aux conditions de leur participation à ce programme.

2.   Les pays participant au programme se soumettent à l'ensemble des obligations et s'acquittent de l'ensemble des tâches énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les États membres.

3.   Le programme soutient la coopération avec des pays partenaires, notamment des pays voisins, dans le cadre d'actions et d'activités visées aux articles 6, 10 et 12.

CHAPITRE VIII

Système de gestion et d'audit

Article 25

Complémentarité

La Commission, en collaboration avec les États membres, assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec:

a)

les politiques et programmes concernés, notamment ceux ayant trait à la culture et aux médias, à l'emploi, à la recherche et à l'innovation, à l'industrie et à l'entreprise, à la politique de cohésion et de développement, ainsi qu'à la politique d'élargissement et aux initiatives, instruments et stratégies dans le domaine de la politique régionale et des relations extérieures;

b)

les autres sources de financement de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, en particulier le Fonds social européen et les autres instruments financiers ayant trait à l'emploi et à l'inclusion sociale, le Fonds européen de développement régional, et le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020", ainsi que les instruments financiers se rapportant à la justice et à la citoyenneté, à la santé, les programmes de coopération extérieure et l'aide de préadhésion.

Article 26

Organismes de mise en œuvre

Le programme est mis en œuvre d'une manière cohérente par les organismes suivants:

a)

la Commission au niveau de l'Union;

b)

au niveau national, les agences nationales dans les pays participant au programme.

Article 27

Autorité nationale

1.   Le terme "autorité nationale" se réfère à une ou plusieurs autorités nationales, conformément au droit national ou à la pratique nationale.

2.   Avant le 22 janvier 2014, les États membres informent la Commission, au moyen d'une notification formelle transmise par leur représentation permanente, de la ou des personne(s) légalement autorisée(s) à agir en leur nom en tant qu'"autorité nationale" aux fins du présent règlement. En cas de remplacement de l'autorité nationale pendant la durée du programme, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission selon la même procédure.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme, y compris, lorsque cela est possible, des mesures visant à résoudre les questions créant des difficultés pour l'obtention de visas.

4.   Avant le 22 mars 2014, l'autorité nationale désigne une ou plusieurs agences nationales. Dans le cas où il existe plusieurs agences nationales, les États membres veillent à ce qu'un mécanisme approprié assure la gestion coordonnée de la mise en œuvre du programme au niveau national, en particulier en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et d'un bon rapport coût-efficacité ainsi que des contacts effectifs avec la Commission à cet égard, et en vue de faciliter l'éventuel transfert de fonds entre agences, permettant ainsi une certaine souplesse et une meilleure utilisation des fonds alloués aux États membres. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 3, chaque État membre détermine comment il organise les relations entre son autorité nationale et l'agence nationale, y compris les tâches telles que l'établissement du programme de travail annuel de l'agence nationale.

L'autorité nationale remet à la Commission une évaluation de conformité ex-ante attestant que l'agence nationale se conforme à l'article 58, paragraphe 1, points c), v) et vi), et à l'article 60, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à l'article 38 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (19), ainsi qu'aux exigences de l'Union relatives aux normes de contrôle interne pour les agences nationales et aux règles concernant la gestion des fonds du programme pour l'attribution de subventions.

5.   L'autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant tel que visé à l'article 30.

6.   L'autorité nationale base son évaluation de conformité ex-ante sur ses propres contrôles et audits, et/ou sur des contrôles et audits entrepris par l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 30.

7.   Lorsque l'agence nationale désignée pour le programme est la même agence nationale que celle qui avait été désignée pour le précédent programme Éducation et formation tout au long de la vie ou Jeunesse en action, la portée des contrôles et des audits réalisés aux fins de l'évaluation de conformité ex-ante peut se limiter aux exigences nouvelles et spécifiques au programme.

8.   L'autorité nationale surveille et supervise la gestion du programme au niveau national. Elle informe et consulte la Commission en temps utile avant de prendre toute décision susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la gestion du programme, en particulier en ce qui concerne son agence nationale.

9.   L'autorité nationale prévoit un cofinancement approprié pour le fonctionnement de son agence nationale afin de garantir que le programme est géré dans le respect des règles applicables de l'Union.

10.   Dans le cas où la Commission refuse la désignation de l'agence nationale sur la base de son analyse de l'évaluation de conformité ex ante, l'autorité nationale veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises afin que l'agence nationale se conforme aux exigences minimales fixées par la Commission ou désigne un autre organisme en tant qu'agence nationale.

11.   En se basant sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale, l'avis d'audit indépendant portant sur cette déclaration et l'analyse de la conformité et des performances de l'agence nationale par la Commission, l'autorité nationale informe la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année de ses activités de suivi et de supervision du programme.

12.   L'autorité nationale assume la responsabilité de la bonne gestion des fonds de l'Union transférés par la Commission à l'agence nationale afin que des subventions puissent être attribuées au titre du programme.

13.   En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale, ou en cas de lacune grave ou d'insuffisance des résultats de l'agence nationale, lorsque cet état de fait donne lieu à des réclamations introduites par la Commission vis-à-vis de l'agence nationale, l'autorité nationale est responsable du remboursement à la Commission des fonds qui n'ont pas été recouvrés.

14.   Dans les circonstances décrites au paragraphe 13, l'autorité nationale peut révoquer le mandat de l'agence nationale, soit de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Dans le cas où l'autorité nationale souhaite révoquer ce mandat pour tout autre motif justifié, elle en informe la Commission au moins six mois avant la date prévue de la fin du mandat de l'agence nationale. Dans un tel cas, l'autorité nationale et la Commission conviennent formellement de mesures de transition spécifiques et planifiées dans le temps.

15.   En cas de révocation, l'autorité nationale effectue les contrôles nécessaires concernant les fonds de l'Union confiés à l'agence nationale dont le mandat a été révoqué et garantit un transfert sans heurts à la nouvelle agence nationale de ces fonds et de tous les documents et instruments de gestion requis pour la gestion du programme. L'autorité nationale fournit à l'agence nationale dont le mandat a été révoqué l'assistance financière nécessaire pour continuer à exécuter ses obligations contractuelles vis-à-vis des bénéficiaires du programme et de la Commission, jusqu'au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

16.   Si la Commission le demande, l'autorité nationale désigne les établissements ou les organisations, ou les types d'établissements et d'organisations, considérés comme remplissant les conditions requises pour participer à des actions spécifiques du programme sur leurs territoires respectifs.

Article 28

Agence nationale

1.   Le terme "agence nationale" désigne une ou plusieurs agences nationales conformément au droit national ou à la pratique nationale.

2.   L'agence nationale

a)

a la personnalité juridique ou fait partie d'une entité ayant la personnalité juridique et est régie par le droit de l'État membre concerné; un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;

b)

dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l'Union;

c)

dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l'Union;

d)

offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, correspondant à l'importance des fonds de l'Union qu'elle sera appelée à gérer;

e)

est désignée pour la durée du programme.

3.   L'Agence nationale est responsable de la gestion de l'ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme suivantes conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 44 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, à savoir:

a)

"mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation", à l'exception de la mobilité organisée sur la base de diplômes communs ou doubles/multiples, de projets de volontariat de grande envergure et du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;

b)

"partenariats stratégiques", qui relèvent de l'action "coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques";

c)

la gestion des activités menées à petite échelle en faveur du dialogue structuré dans le domaine de la jeunesse et relevant de l'action "soutien à la réforme des politiques".

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les décisions de sélection et d'attribution pour les partenariats stratégiques visés au paragraphe 3, point b), peuvent être gérées au niveau de l'Union, si une décision à cet effet est prise conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3, et uniquement dans des cas précis où une telle centralisation est clairement justifiée.

5.   L'agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au moyen de conventions de subvention ou de décisions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l'action du programme concernée.

6.   L'agence nationale rend annuellement compte à la Commission et à son autorité nationale, conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale et de l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration.

7.   L'agence nationale ne peut, sans l'autorisation écrite préalable de l'autorité nationale et de la Commission, déléguer à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d'exécution du budget qui lui est conférée. L'agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers.

8.   En cas de révocation du mandat d'une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis des bénéficiaires du programme et de la Commission jusqu'au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

9.   L'agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives aux précédents programmes Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action qui ne sont pas encore closes au début du programme.

Article 29

Commission européenne

1.   Dans les deux mois suivant la réception de la part de l'autorité nationale de l'évaluation de conformité ex-ante visée à l'article 27, paragraphe 4, la Commission accepte, accepte sous condition ou refuse la désignation de l'agence nationale. La Commission n'établit aucune relation contractuelle avec l'agence nationale tant que l'évaluation de conformité ex-ante n'a pas été acceptée. En cas d'acceptation sous condition, la Commission peut appliquer des mesures proportionnées de précaution à sa relation contractuelle avec l'agence nationale.

2.   Après son acceptation de l'évaluation de conformité ex-ante de l'agence nationale désignée pour le programme, la Commission détermine en bonne et due forme les responsabilités juridiques concernant les accords financiers relatifs aux programmes précédents Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action qui ne sont pas encore clos au début du programme.

3.   Conformément à l'article 27, paragraphe 4, le document régissant la relation contractuelle entre la Commission et l'agence nationale

a)

précise les normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles de gestion des fonds de l'Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;

b)

comprend le programme de travail de l'agence nationale, qui indique les tâches de gestion de l'agence nationale à laquelle l'aide de l'Union est fournie;

c)

précise les obligations de l'agence nationale en matière de rapports.

4.   La Commission met chaque année les fonds du programme suivants à la disposition de l'agence nationale:

a)

les crédits pour les subventions attribuées dans l'État membre concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l'agence nationale;

b)

une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion du programme par l'agence nationale. Elle est versée sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de l'agence nationale et est établie sur la base du montant des fonds de l'Union pour l'attribution de subventions versés à l'agence nationale.

5.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l'agence nationale. La Commission ne met les fonds du programme à la disposition de l'agence nationale qu'une fois que la Commission a approuvé officiellement le programme de travail de l'agence nationale.

6.   Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l'article 27, paragraphe 4, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment sur la base de l'évaluation de conformité ex-ante fournie par l'autorité nationale, de la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale et de l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, et en tenant dûment compte des informations fournies annuellement par l'autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

7.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations y afférents à l'agence nationale et à l'autorité nationale.

8.   Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale ou l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l'agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 60, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

9.   La Commission organise des réunions régulières avec le réseau des agences nationales, afin de garantir que le programme est appliqué de manière cohérente dans tous les pays participant au programme.

Article 30

Organisme d'audit indépendant

1.   L'organisme d'audit indépendant émet un avis d'audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L'organisme d'audit indépendant:

a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

b)

garantit que son activité d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues;

c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie. Il est notamment fonctionnellement indépendant vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie.

3.   L'organisme d'audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants ainsi qu'à la Cour des comptes accès à l'ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l'avis d'audit qu'il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale.

CHAPITRE IX

Système de contrôle

Article 31

Principes du système de contrôle

1.   La Commission prend des mesures appropriées garantissant que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union sont protégés par l'application de mesures visant à prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions et activités du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l'agence nationale et l'organisme d'audit indépendant.

3.   L'agence nationale est responsable des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions et activités du programme visées à l'article 28, paragraphe 3. Ces contrôles doivent apporter la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l'Union.

4.   En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d'audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 32

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes ont le pouvoir d'effectuer des audits, sur pièces et sur place, de tous les bénéficiaires des subventions, les contractants et les sous-contractants et autres tiers qui ont bénéficié des fonds de l'Union. Ils peuvent également procéder à des audits et des contrôles des agences nationales.

2.   L'OLAF est autorisé à effectuer sur place les contrôles et vérifications sur les opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par de tels financements, conformément à la procédure prévue dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (20) en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention ou une décision de subvention ou à un contrat concernant un financement de l'Union.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales et les conventions de subvention, décisions de subvention et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement autorisent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder auxdits audits, contrôles et vérifications sur place.

CHAPITRE X

Délégation de pouvoirs et dispositions d'exécution

Article 33

Délégation de pouvoirs à la Commission

Afin que les tâches soient gérées au niveau le plus adéquat, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 en ce qui concerne la modification de l'article 28, paragraphe 3, mais uniquement pour ce qui a trait à la prévision d'actions supplémentaires à gérer par les agences nationales.

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 33 est conféré à la Commission pendant toute la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 33 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Mise en œuvre du programme

Afin de mettre le programme en œuvre, la Commission adopte des programmes de travail annuels par la voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3. Chaque programme de travail annuel garantit que les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4, 5, 11 et 16 sont mis en œuvre sur une base annuelle et d'une manière cohérente et définit les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre ainsi que son montant total. Les programmes de travail annuels contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant affecté à chaque action et la répartition des fonds entre les États membres pour les actions gérées par l'intermédiaire des agences nationales, ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en œuvre. Ils établissent, dans le cas de subventions, le taux maximal de cofinancement, qui tient compte des spécificités des groupes cibles, notamment de leur capacité de cofinancement et des possibilités d'attirer des financements de tierces parties. En particulier, pour les actions ciblant les organisations dont les capacités financières sont limitées, le taux de cofinancement est d'au moins 50 %.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité peut se réunir dans des configurations spécifiques pour traiter de questions sectorielles. Le cas échéant, conformément à son règlement intérieur et sur une base ad hoc, des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, peuvent être invités à participer à ses réunions en tant qu'observateurs.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Article 37

Abrogation et dispositions provisoires

1.   Les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE sont abrogées à compter du 1er janvier 2014.

2.   Les actions engagées le 31 décembre 2013 au plus tard sur la base des décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE sont gérées, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Les États membres veillent au niveau national à une transition sans heurts entre les actions menées dans le cadre des programmes précédents dans les domaines de l'éducation et la formation tout au long de la vie, de la jeunesse et de la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 154.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 200.

(3)  Position du Parlement européen du 19 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 décembre 2013.

(4)  Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45).

(5)  Décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, page 30).

(6)  Décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, p. 83).

(7)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(8)  Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).

(9)  Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (JO L 390 du 31.12.2004, p. 6).

(10)  Recommandation 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (JO L 64 du 4.3.2006, p. 60).

(11)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1).

(12)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) (JO C 155 du 8.7.2009, p. 11).

(13)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (JO C 155 du 8.7.2009, p. 1).

(14)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(15)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).

(19)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(20)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Le programme fera l'objet d'un suivi étroit sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants.

Grand objectif de la stratégie Europe 2020 dans le domaine de l'éducation

Pourcentage de personnes âgées de 18-24 ans qui ont seulement un niveau de premier cycle de l'enseignement secondaire et qui ne suivent ni enseignement ni formation

Pourcentage de 30-34 ans ayant achevé des études supérieures ou équivalentes

Critères de mobilité, conformément aux conclusions du Conseil sur un critère de référence en matière de mobilité à des fins d'apprentissage

Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur qui ont effectué à l'étranger une période d'études ou de formation d'enseignement supérieur (y compris des stages)

Pourcentage de personnes âgées de 18-34 diplômées de l'enseignement et de la formation professionnels initiaux ayant effectué une période d'études ou de formation d'enseignement supérieur ou de formation initiale à l'étranger (y compris des stages)

Aspect quantitatif (général)

Nombre de personnels bénéficiant d'une aide au titre du programme, par pays et par secteur

Nombre de participants aux besoins particuliers ou défavorisés

Nombre et type d'organismes et de projets, par pays et par action

Enseignement et formation

Nombre d'élèves, d'étudiants et de personnes en formation participant au programme, par pays, secteur, action et sexe

Nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur bénéficiant d'une aide pour étudier dans un pays partenaire, et nombre d'étudiants d'un pays partenaire venant étudier dans un pays participant au programme

Nombre d'établissements d'enseignement supérieur de pays partenaires participant à des actions de mobilité et de coopération

Nombre d'utilisateurs d'Euroguidance

Pourcentage de participants ayant obtenu un certificat, diplôme ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au programme

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré leurs compétences clés

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré, dans le cadre de la mobilité à long terme, leurs connaissances linguistiques

Jean Monnet

Nombre d'étudiants bénéficiant d'une formation grâce aux activités Jean Monnet

Jeunesse

Nombre de jeunes participant à des actions de mobilité bénéficiant d'une aide au titre du programme, par pays, actions et sexe

Nombre d'organisations de jeunesse, tant des pays participant au programme que des pays partenaires, participant à des actions de mobilité et de coopération internationale

Nombre d'utilisateurs du réseau Eurodesk

Pourcentage de participants ayant obtenu un certificat, par exemple le Youthpass, un diplôme ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au programme

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré leurs compétences clés

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré, dans le cadre d'activités de volontariat, leurs connaissances linguistiques

Sport

Nombre d'adhérents des organisations sportives ayant déposé une demande de participation et participant au programme, par pays

Pourcentage de participants utilisant les résultats de projets transfrontaliers:

a)

pour lutter contre les menaces qui touchent le sport;

b)

pour améliorer la bonne gouvernance et les doubles carrières;

c)

pour promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité des chances et les taux de participation.


ANNEXE II

INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU MÉCANISME DE GARANTIE DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

1.   Sélection des intermédiaires financiers

Les intermédiaires financiers sont sélectionnés à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, conformément aux meilleures pratiques du marché, notamment:

a)

quant au volume de financement qui peut être mis à la disposition des étudiants;

b)

quant aux conditions de prêts les plus favorables possibles proposées aux étudiants, dans le respect des contraintes minimales énoncées au paragraphe 2;

c)

quant à l'accès au financement par tous les résidents des pays participant au programme, visé à l'article 24, paragraphe 1;

d)

quant aux mesures de prévention de la fraude; et

e)

quant au respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

2.   Protection des emprunteurs

Les intermédiaires financiers qui s'engagent à accorder aux étudiants des prêts garantis par le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants sont tenus de respecter les contraintes minimales ci-dessous.

a)

les prêts ne sont conditionnés à aucune garantie parentale ou de collatéraux;

b)

les prêts sont accordés de façon non discriminatoire;

c)

lors de son analyse de la demande de prêt, l'intermédiaire financier examine le risque de surendettement de l'étudiant en tenant compte de son taux d'endettement cumulé et d'éventuelles décisions judiciaires dont il aurait fait l'objet pour non-remboursement de créances; et

d)

le remboursement repose sur un mécanisme hybride combinant des paiements uniformisés sur le modèle d'une hypothèque avec des garde-fous sociaux, notamment:

i)

un taux d'intérêt qui est significativement inférieur au taux du marché;

ii)

l'instauration d'un délai de carence avant le début des remboursements d'une période minimale de douze mois suivant la fin du programme d'études ou, lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, une disposition permettant le remboursement nominal pendant cette période de douze mois;

iii)

une disposition permettant de suspendre les remboursements pendant une période minimale de douze mois sur la durée du prêt, que l'étudiant peut invoquer à sa demande, ou, lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, une disposition permettant le remboursement nominal pendant cette période de douze mois;

iv)

une possibilité de surseoir au paiement des intérêts pendant la durée des études;

v)

une assurance décès et incapacité; et

vi)

aucune pénalité en cas de remboursement anticipé, total ou partiel.

Les intermédiaires financiers peuvent offrir des possibilités de remboursement liées aux revenus, comme un délai de carence plus long, une suspension des remboursements plus longue ou un report de l'échéance, afin de tenir compte des besoins particuliers des diplômés, notamment de ceux qui entreprennent ensuite un doctorat ou afin de donner aux diplômés plus de temps pour trouver un emploi. L'offre de ces conditions plus favorables est prise en considération lors de la sélection des intermédiaires financiers.

3.   Suivi et évaluation

Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants fait l'objet du suivi et de l'évaluation visés à l'article 21 du présent règlement, ainsi que sur la base de l'article 140, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Dans le cadre de ce processus, la Commission élabore un rapport concernant les effets du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants sur ses bénéficiaires et sur les systèmes d'enseignement supérieur. Le rapport de la Commission comprend notamment des données ainsi que des propositions de mesures pour traiter tous les sujets de préoccupation en ce qui concerne:

a)

le nombre d'étudiants bénéficiaires d'un prêt au titre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, y compris des données sur leurs taux de réussite;

b)

le volume des emprunts contractés par les intermédiaires financiers;

c)

le niveau des taux d'intérêt;

d)

les taux d'endettement et de défaut de remboursement, y compris toutes les mesures prises par les intermédiaires financiers à l'encontre des personnes en défaut de remboursement de leurs prêts;

e)

les mesures de prévention de la fraude prises par les intermédiaires financiers;

f)

le profil des étudiants bénéficiaires, notamment leur situation socio-économique, leur domaine d'études, leurs pays d'origine et de destination, conformément à la législation nationale sur la protection des données;

g)

l'équilibre géographique de son introduction sur le marché; et

h)

la couverture géographique des intermédiaires financiers.

Nonobstant les pouvoirs conférés au Parlement européen et au Conseil par l'article 140, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission envisage de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, si l'introduction attendue sur le marché ou la participation des intermédiaires financiers ne sont pas satisfaisantes.

4.   Budget

La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, y compris les obligations de paiement envers les intermédiaires financiers participants qui font appel aux garanties partielles et aux frais de gestion du FEI.

Le budget alloué au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, tel que visé à l'article 18, paragraphe 2, point c), ne dépasse pas 3,5 % du budget total du programme.

5.   Visibilité et sensibilisation

Tout intermédiaire financier participant contribue à la promotion du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants en apportant des informations aux futurs étudiants. À cette fin, la Commission fournit notamment aux agences nationales, dans les pays participant au programme, les informations nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle de relais d'information sur le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants.


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/74


RÈGLEMENT (UE) No 1289/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme de réciprocité à mettre en œuvre si un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre doit être adapté du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux bases juridiques dérivées. Ce mécanisme doit en outre être adapté afin d'apporter une réponse de l'Union en tant qu'acte de solidarité si un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre.

(2)

Dès notification par un État membre qu'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement, donnant ainsi une réponse de l'Union à une situation qui affecte l'Union dans son ensemble et soumet ses citoyens à des traitements différents.

(3)

La réciprocité totale en matière de visas est un objectif que l'Union devrait s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union.

(4)

Le présent règlement devrait établir un mécanisme permettant de suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa en faveur d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 (ci-après dénommé "mécanisme de suspension") en cas de situation d'urgence, lorsqu'une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l'incidence globale de cette situation d'urgence sur l'Union dans son ensemble.

(5)

Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel et soudain signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il peut aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné.

(6)

Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d'asile de l'ordre de 3 ou 4 %. Il peut aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné.

(7)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l'octroi d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours de courte durée à des ressortissants de pays tiers lorsqu'ils menacent l'ordre public et la sécurité intérieure de l'État membre concerné.

(8)

Le présent règlement devrait fournir une base juridique pour l'obligation de visa ou l'exemption de cette obligation dont font l'objet les titulaires de documents de voyage délivrés par certaines entités reconnues par les États membres concernés comme étant sujets du droit international qui ne sont pas des organisations internationales intergouvernementales.

(9)

Étant donné que les règles applicables aux réfugiés et apatrides instaurées par le règlement (CE) no 1932/2006 (3) du Conseil ne s'appliquent pas à ces personnes lorsqu'elles résident au Royaume-Uni ou en Irlande, il y a lieu de clarifier la situation en ce qui concerne l'obligation de visa imposée à certains réfugiés et apatrides qui résident dans ces pays. Le présent règlement devrait laisser aux États membres la liberté de décider d'accorder l'exemption de l'obligation de visa à cette catégorie de personnes dans le respect de leurs obligations internationales. Les États membres devraient notifier ces décisions à la Commission.

(10)

Le règlement (CE) no 539/2001 devrait s'entendre sans préjudice de l'application des accords internationaux conclus par la Communauté européenne avant l'entrée en vigueur dudit règlement qui impliquent la nécessité de déroger aux règles communes sur les visas, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(11)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d'application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour tous les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l'espace Schengen et l'Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Cette délégation de pouvoir est conférée à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la politique de l'Union en matière de visas au sein de l'espace Schengen. Elle reflète également la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité juridique qui s'imposent dans l'application du mécanisme de réciprocité à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné, notamment du fait de la modification temporaire correspondante de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(12)

Afin de garantir l'application efficace du mécanisme de suspension et de certaines dispositions du mécanisme de réciprocité et, en particulier, afin de permettre la prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application de ces mécanismes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination des catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui devraient faire l'objet d'une suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa dans le cadre du mécanisme de réciprocité, de la durée correspondante de cette suspension, ainsi que des compétences d'exécution relatives au mécanisme de suspension. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(16)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (11); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(18)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'application, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre donne lieu à l'application des dispositions suivantes:

a)

dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers ou, lorsqu'une obligation de visa existant le 9 janvier 2014 est maintenue, dans les trente jours à compter de cette date, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Cette notification:

i)

précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

ii)

comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.

La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne, y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;

b)

immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches.

c)

si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;

d)

lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément aux points e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;

e)

si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) prend effet ou à laquelle il y est fait objection:

i)

adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visé dans l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou

ii)

soumet au comité visé à l'article 4 bis, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;

f)

si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les quatre-vingt dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

À partir de la date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué a été exprimée en vertu de l'article 4 ter, paragraphe 5, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) concernant ce pays tiers vient à expiration.

Si la Commission présente une proposition législative visée au point h), la période de suspension visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;

g)

toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;

h)

si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;

i)

les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I;

j)

lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, les actes d'exécution ou les actes délégués concernant ce pays tiers viennent à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet d'une obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne.

Si le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point est d'application.";

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

2)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 1 bis

1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue dans les situations d'urgence, en dernier ressort, conformément au présent article.

2.   Un État membre peut notifier à la Commission qu'il est confronté, sur une période de six mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux six derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, à l'une ou plusieurs des circonstances suivantes, qui créent une situation d'urgence à laquelle il ne peut remédier seul, à savoir un accroissement substantiel et soudain du nombre de:

a)

ressortissants de ce pays tiers dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

b)

demandes d'asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance de ces demandes est faible, lorsqu'un tel accroissement entraîne des pressions particulières sur le régime d'asile de l'État membre;

c)

demandes de réadmission rejetées que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants.

La comparaison avec la période de six mois précédant l'application de l'exemption de l'obligation de visa visée au premier alinéa n'est applicable qu'au cours d'une période de sept ans à compter de la date d'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants de ce pays tiers.

La notification visée au premier alinéa énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu'un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

3.   La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

a)

si l'une des situations décrites au paragraphe 2 est présente;

b)

le nombre d'États membres touchés par l'une des situations décrites au paragraphe 2;

c)

l'incidence globale des accroissements visés au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres;

d)

les rapports établis par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Office européen de police (Europol), si les circonstances l'exigent dans le cas particulier qui a été notifié;

e)

la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

4.   Lorsque, sur la base de l'examen visé au paragraphe 3 et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, elle adopte, dans les trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de six mois. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. L'acte d'exécution fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

5.   Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4, la Commission, en coopération avec l'État membre concerné, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I.

6.   Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2.

Article 1 ter

Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l'article 1er, paragraphe 4, et du mécanisme de suspension prévu à l'article 1 bis, et soumet, si nécessaire, une proposition législative de modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.".

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;

b)

les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;

c)

les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 16 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;

d)

l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents;

e)

l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;

f)

les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.";

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

"d)

sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.";

4)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 4 ter

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 4, point f), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, point f), n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*1)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."."

Article 2

L'article 1 bis du règlement (CE) no 539/2001 tel que modifié par le présent règlement, et en particulier les dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, s'appliquent également aux pays tiers en ce qui concerne les ressortissants de ces pays tiers à l'égard desquels l'exemption de l'obligation de visa a été instaurée avant le 9 janvier 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(12)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/81


RÈGLEMENT (UE) No 1290/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 183, et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Il est nécessaire de compléter ledit règlement par des règles de participation à des actions indirectes menées au titre d'Horizon 2020, ainsi que par des règles d'exploitation et de diffusion des résultats de ces actions.

(2)

Horizon 2020 devrait, à travers sa mise en œuvre, fournir une contribution directe à la primauté industrielle, à la croissance et à l'emploi, ainsi qu'au bien-être des citoyens en Europe et concrétiser la vision stratégique décrite par la Commission dans sa communication du 6 octobre 2010 intitulée "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle la Commission s'engage à simplifier radicalement l'accès des participants.

(3)

Horizon 2020 devrait soutenir la construction et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche, au sein duquel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, en renforçant la coopération, tant entre l'Union et les États membres qu'entre les États membres, notamment par l'application d'un ensemble cohérent de règles.

(4)

Les règles de participation, d'exploitation et de diffusion d'Horizon 2020 fixées dans le présent règlement (ci-après dénommées "règles") devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche (5), et par le Conseil en ce qui concerne la simplification des exigences administratives et financières des programmes-cadres de recherche. Les règles devraient s'inscrire dans la continuité des mesures de simplification déjà mises en œuvre au titre de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Elles devraient tenir compte des recommandations formulées dans le rapport final du groupe d'experts intitulé "Évaluation intermédiaire du septième programme-cadre" du 12 novembre 2010, et elles devraient permettre de continuer à réduire la charge administrative des participants et la complexité des dispositions financières afin de faciliter la participation et de réduire le nombre d'erreurs financières. En outre, les règles devraient prendre dûment en compte les préoccupations et des recommandations de la communauté des chercheurs telles qu'elles ressortent du débat initié par la communication de la Commission du 29 avril 2010 intitulée "Simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche", puis par le livre vert du 9 février 2011 intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE".

(5)

L'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 devrait comprendre une évaluation du nouveau modèle de financement, notamment de son impact sur les niveaux de financement, sur la participation à Horizon 2020 et sur l'attrait de ce dernier.

(6)

La Commission ou l'organisme de financement compétent devrait veiller à ce que des orientations et des informations soient mises à la disposition de tous les participants potentiels au moment de la publication de l'appel à propositions.

(7)

Pour garantir une cohérence avec d'autres programmes de financement de l'Union, Horizon 2020 devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8), en tenant dûment compte de la nature spécifique des activités de recherche et d'innovation.

(8)

Il convient de suivre une approche intégrée en regroupant les activités couvertes par le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) adopté par la décision no 1982/2006/CE, le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9), et l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) créé par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de faciliter la participation, de créer un ensemble d'instruments plus cohérent et d'accroître les retombées scientifiques et économiques, tout en évitant les doubles emplois et la dispersion des efforts. Des règles communes devraient être appliquées afin de garantir un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant de contributions financières de l'Union au titre du budget d'Horizon 2020, y compris la participation à des programmes gérés par l'EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à des programmes entrepris par des États membres en vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Néanmoins, la possibilité d'adopter des règles spécifiques devrait être garantie lorsque les impératifs propres aux différentes actions le justifient. Afin de tenir compte des besoins spécifiques de fonctionnement définis dans le cadre de l'acte de base pertinent relatif aux organismes créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Les actions relevant du champ d'application du présent règlement devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu'à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (11), ainsi qu'aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l'intégrité de la recherche doit être évitée.

(10)

En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers et d'organisations internationales devrait être encouragée. La mise en œuvre des règles devrait être conforme aux mesures adoptées conformément aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devrait respecter les dispositions du droit international. En outre, la mise en œuvre des règles devrait tenir dûment compte des conditions de participation des entités de l'Union aux programmes correspondants de pays tiers.

(11)

Les règles devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre qui soit la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager, par le biais de procédures simplifiées, un accès aisé de tous les participants, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (PME). L'aide financière de l'Union pourrait revêtir différentes formes.

(12)

Conformément au principe de transparence, et outre l'exigence en matière de publicité énoncée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1268/2012, la Commission devrait publier les appels à propositions ouverts sur les pages Internet consacrées à Horizon 2020, par le biais de canaux d'information spécifiques, et devrait veiller à une large diffusion de ceux-ci, notamment via les points de contact nationaux et, sur demande, dans des formats accessibles, lorsque cela est possible.

(13)

Les critères de sélection et d'attribution fixés dans le présent règlement devraient être appliqués de façon transparente et être fondés sur des paramètres objectifs et mesurables, compte tenu de l'objectif global d'Horizon 2020, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'espace européen de la recherche.

(14)

En règle générale, le délai entre la date limite de soumission des propositions complètes et la signature de conventions de subvention avec des candidats ou la notification des décisions de subvention à ces derniers devrait être plus court que celui prévu dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Un délai plus long devrait être autorisé dans des cas dûment justifiés et pour les actions du Conseil européen de la recherche.

(15)

La Commission devrait poursuivre ses efforts de simplification des procédures en tirant parti de l'amélioration des systèmes informatiques, comme la transformation du portail des participants qui devrait faire fonction de point d'accès unique à compter du moment de la publication des appels à propositions jusqu'à la mise en œuvre de l'action, en passant par le dépôt des propositions, en vue de créer un guichet unique. Le système peut aussi fournir aux candidats des informations sur l'état d'avancement et l'échéancier de leur dossier de candidature.

(16)

Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait être régi par l'ensemble du droit applicable de l'Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12), qui arrête les dispositions en matière de sécurité concernant les informations classifiées de l'Union européenne.

(17)

Il est nécessaire d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions menées au titre d'Horizon 2020. En particulier, des règles devraient être définies en ce qui concerne le nombre de participants et leur lieu d'établissement. Dans le cas d'une action menée sans la participation d'une entité établie dans un État membre, il convient de veiller à la réalisation des objectifs définis aux articles 173 et 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(18)

En vertu de la décision 2001/822/CE du Conseil (13), les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer à Horizon 2020, sous réserve des conditions spécifiques fixées dans ce dernier.

(19)

La Commission devrait établir le calendrier des appels à propositions et des demandes d'information en tenant compte, si possible, des périodes de vacances traditionnelles.

(20)

Lorsqu'une proposition n'est pas retenue, la Commission devrait fournir aux candidats concernés un retour d'information.

(21)

Des mécanismes clairs et transparents pour l'élaboration d'appels à propositions portant sur des thèmes spécifiques devraient permettre de garantir des conditions de concurrence équitables, augmenter l'attrait d'Horizon 2020 et accroître la participation.

(22)

Dans tous les aspects d'Horizon 2020, la Commission devrait agir conformément aux principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative qui figure à l'annexe de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission (14).

(23)

Il est opportun d'établir les modalités et conditions du financement accordé par l'Union aux participants à des actions au titre d'Horizon 2020. Afin de réduire la complexité des règles de financement en vigueur, il convient d'adopter un système simplifié de remboursement des coûts, faisant plus largement appel à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires.

(24)

Les taux de remboursement prévus dans le présent règlement sont considérés comme des maximums en raison de la nécessité de respecter l'exigence d'absence de profit et le principe de cofinancement, et afin de permettre aux participants de demander un taux inférieur. Toutefois, par principe, les taux de remboursement devraient être de 100 % ou 70 %.

(25)

Les définitions de l'OCDE relatives au niveau de maturité technologique (TRL) devraient être prises en compte dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(26)

Les défis spécifiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation devraient être abordés moyennant de nouvelles formes de financement, telles que des prix, des achats publics avant commercialisation, des marchés publics de solutions innovantes, l'instrument dédié aux PME et les actions "voie express pour l'innovation", qui requièrent l'adoption de règles spécifiques.

(27)

Afin de ménager des conditions de concurrence égales pour l'ensemble des entreprises actives sur le marché intérieur, le financement accordé dans le cadre d'Horizon 2020 devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d'État afin de garantir l'efficacité des dépenses publiques et de prévenir des distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien d'entreprises inefficaces. Il convient de veiller à ce que le financement des actions d'innovation ne fausse pas la concurrence ou n'interfère pas sur les marchés sans raison suffisante.

(28)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, en ménageant un juste équilibre entre confiance et contrôle.

(29)

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les règles devraient jeter les bases d'une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires.

(30)

Le fonds de garantie des participants, instauré au titre du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil (15) et géré par la Commission, s'est avéré être un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds de garantie des participants (ci-après dénommé "fonds"). Afin de garantir une gestion plus efficace et une meilleure couverture des risques pris par les participants, le fonds devrait inclure les actions menées au titre du programme établi au titre de la décision no 1982/2006/CE, du programme établi par la décision 2006/970/Euratom du Conseil (16), du programme établi par la décision 2012/93/Euratom du Conseil (17), ainsi que les actions menées au titre d'Horizon 2020 et du règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil (18). Les programmes gérés par des entités autres que des organismes de financement de l'Union ne devraient pas être couverts par le fonds.

(31)

Aux fins d'une plus grande transparence, il convient de publier le nom des experts qui ont secondé la Commission ou les organismes de financement compétents en application du présent règlement. Si la publication du nom d'un expert devait compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée, la Commission ou les organismes de financement devraient être en mesure de ne pas publier ce nom.

(32)

Les données personnelles relatives aux experts devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19).

(33)

Il convient d'adopter des règles relatives à l'exploitation et à la diffusion des résultats qui garantissent une protection, une exploitation et une diffusion appropriées de ces résultats par les participants, selon le cas, et qui offrent la possibilité de conditions d'exploitation supplémentaires dans l'intérêt stratégique européen. Les participants qui ont reçu un financement de l'Union et qui comptent exploiter les résultats produits avec un tel financement, principalement dans des pays tiers non associés à Horizon 2020, devraient indiquer en quoi le financement de l'Union contribuera à la compétitivité globale de l'Europe (principe de réciprocité), comme indiqué dans la convention de subvention.

(34)

Dans le cas de travaux de recherche susceptibles de déboucher sur le développement d'une nouvelle technologie médicale (par exemple, dans le domaine des médicaments, des vaccins et des diagnostics médicaux), il convient de prendre, s'il y a lieu, des mesures pour garantir l'exploitation et la diffusion immédiates des résultats.

(35)

Malgré le succès des instruments financiers de prêt et de fonds propres existants de l'Union pour la recherche, le développement, l'innovation et la croissance, l'accès au financement à risque reste une question essentielle, en particulier pour les PME innovantes. Pour que l'utilisation de ces instruments soit optimale, il devrait être possible de combiner les instruments financiers de prêt et de fonds propres entre eux ainsi qu'avec des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris au titre d'Horizon 2020. En outre, la Commission devrait en particulier garantir la continuité du mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) créé au titre de la décision no 1982/2006/CE, ainsi que du volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi au titre de la décision no 1639/2006/CE, dans le cadre des instruments financiers de prêt et de fonds propres qui leur font suite au titre d'Horizon 2020, à savoir, respectivement, le "Service de prêt et de garantie de l'Union pour la recherche et l'innovation" et les "Instruments de fonds propres de l'Union pour la recherche et l'innovation". Dans cette optique, les recettes et les remboursements générés par l'un de ces instruments financiers devraient bénéficier directement aux instruments financiers établis au titre d'Horizon 2020.

(36)

La Commission devrait veiller à ce qu'il existe des complémentarités suffisantes entre l'instrument dédié aux PME mis en place au titre d'Horizon 2020, et les instruments financiers au titre d'Horizon 2020 et le programme COSME établi au titre du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), ainsi qu'avec les dispositifs et les instruments créés conjointement par les États membres, tels que le programme conjoint Eurostars (21).

(37)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1906/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des règles spécifiques applicables à la participation aux actions indirectes menées au titre du règlement (UE) no 1291/2013, y compris la participation aux actions indirectes qui sont financées par des organismes de financement conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

En outre, le présent règlement fixe les règles applicables à l'exploitation et à la diffusion des résultats.

2.   Sous réserve des règles spécifiques définies par le présent règlement, les règles pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement (UE) no 1268/2012 s'appliquent.

3.   Le règlement (CE) no 294/2008 ou tout acte de base qui confie des tâches d'exécution budgétaire à un organisme de financement au titre de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut édicter des règles qui s'écartent des dispositions du présent règlement. Afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement, et sous réserve des règles fixées dans l'acte de base pertinent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 56 en ce qui concerne les organismes de financement créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est:

a)

des conditions de participation aux appels à propositions lancés par les organismes de financement créés dans le domaine de l'aéronautique, en vue de réduire le nombre minimum de participants fixé à l'article 9, paragraphe 1;

b)

de l'éligibilité au financement prévue à l'article 10, en vue d'autoriser les organismes de financement créés dans le domaine des bio-industries et des médecines innovantes à limiter l'éligibilité au financement à certains types de participants;

c)

des règles régissant l'exploitation et la diffusion des résultats, permettant aux organismes de financement créés dans le domaine des médecines innovantes:

i)

d'étendre les possibilités de transfert des résultats et des connaissances préexistantes et de concession de licences sur ces résultats et connaissances aux entités affiliées, aux acheteurs et à toute entité qui leur aurait succédé, conformément à la convention de subvention et en l'absence du consentement des autres participants visés à l'article 44, paragraphes 1 et 2;