ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.344.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 344

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
19 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer)

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/1


DÉCISION 2013/755/UE DU CONSEIL

du 25 novembre 2013

relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne

(«décision d’association outre-mer»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision remplace la décision 2001/822/CE du Conseil (1) qui est applicable jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à l’article 62 de la décision 2001/822/CE, le Conseil doit établir les dispositions à prévoir en vue de l’application ultérieure des principes inscrits aux articles 198 à 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Dans ses conclusions du 22 décembre 2009 sur les relations entre l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition législative visant à réviser la décision d’association outre-mer avant juillet 2012. Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission de faire reposer le futur partenariat entre l’Union et les PTOM sur trois grands piliers: 1) le renforcement de la compétitivité, 2) le développement de la capacité d’adaptation et la réduction de la vulnérabilité, et 3) une action en faveur de la coopération et de l’intégration entre les PTOM et d’autres partenaires et régions voisines.

(3)

La Commission a organisé une consultation publique entre juin et octobre 2008 et proposé une série d’orientations pour une nouvelle décision d’association. Les résultats de cette consultation ont été résumés dans une communication du 6 novembre 2009 intitulée «Éléments d’un nouveau partenariat entre l’Union européenne (UE) et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)».

(4)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le droit qui en est dérivé ne s’appliquent pas automatiquement aux PTOM, à l’exception de certaines dispositions qui le prévoient expressément. Bien que les PTOM ne constituent pas des pays tiers, ils ne font pas non plus partie du marché unique et ils doivent, sur le plan commercial, répondre aux obligations arrêtées à l’égard des pays tiers, notamment quant aux règles d’origine, au respect des normes sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde.

(5)

La relation particulière entre l’Union et les PTOM devrait s’éloigner de l’approche traditionnelle de coopération au développement pour s’orienter vers un partenariat réciproque favorisant le développement durable de ceux-ci. En outre, la solidarité entre l’Union et les PTOM devrait reposer sur leur relation unique et leur appartenance à la même «famille européenne».

(6)

Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance aux organisations de la société civile dans tous les domaines de coopération.

(7)

Compte tenu de la situation géographique des PTOM, il convient, dans l’intérêt de toutes les parties, qu’ils coopèrent avec leurs voisins, malgré les statuts différents des divers acteurs d’une zone géographique donnée au regard du droit de l’Union, en se concentrant particulièrement sur les questions d’intérêt commun et la promotion des valeurs et des normes de l’Union. En outre, les PTOM peuvent jouer le rôle de pivots ou de centres d’excellence dans leurs régions.

(8)

L’Union devrait soutenir les politiques et les stratégies d’un PTOM dans un domaine d’intérêt mutuel sur la base des besoins, du potentiel et des choix spécifiques de ce PTOM.

(9)

L’association devrait viser à garantir la préservation, le rétablissement et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques, éléments essentiels au développement durable.

(10)

Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique pourrait avoir des répercussions sur leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables aideraient les PTOM à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets.

(11)

La contribution notable que les PTOM pourraient apporter aux engagements pris par l’Union dans le cadre d’accords multilatéraux en matière d’environnement devrait être reconnue dans les relations entre l’Union et les PTOM.

(12)

Il est important de soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et moins sensible aux chocs extérieurs.

(13)

L’Union pourrait aider les PTOM à réduire leur vulnérabilité aux catastrophes et soutenir les actions qu’ils mènent et les mesures qu’ils prennent à cette fin.

(14)

Les effets de l’éloignement des PTOM constituent un frein à leur compétitivité et il est dès lors essentiel d’améliorer leur accessibilité.

(15)

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour parvenir au développement durable des PTOM.

(16)

À l’avenir, le développement économique et le développement social des PTOM devraient se renforcer mutuellement et viser à accroître la compétitivité de l’économie des PTOM ainsi qu’à garantir le bien-être social et l’inclusion, notamment des groupes vulnérables et des personnes handicapées. À cette fin, la coopération entre l’Union et les PTOM devrait comprendre l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans les domaines concernés, dont le développement des compétences et la protection sociale, ainsi que la promotion des droits des personnes handicapées conformément aux principes de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. En outre, l’association entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à encourager le travail décent, y compris les bonnes pratiques en matière de dialogue social, ainsi que le respect des normes fondamentales du travail, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité dans les PTOM et les régions où ils se situent.

(17)

Le tourisme pourrait constituer un domaine de coopération entre l’Union et les PTOM. Cette coopération devrait avoir pour objectif de soutenir les efforts consentis par les autorités des PTOM pour tirer le plus grand profit du tourisme local, régional et international et stimuler les flux financiers privés en provenance de l’Union et d’autres sources vers le développement du tourisme dans les PTOM. Une attention particulière devrait être accordée à la nécessité d’intégrer le tourisme dans la vie sociale, culturelle et économique des populations, ainsi qu’au respect de l’environnement.

(18)

L’incidence des maladies transmissibles dans les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de l’importation de maladies infectieuses. Inversement, les flux importants de personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce que ce dernier soit sûr.

(19)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait accorder l’attention voulue et contribuer à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM.

(20)

L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le terrorisme et la corruption.

(21)

La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement économique durable, d’un développement social et de la protection de l’environnement.

(22)

L’évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les États ACP voisins des PTOM et leurs autres partenaires économiques.

(23)

Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer à l’égard des PTOM.

(24)

La présente décision devrait prévoir des règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union applique un accord de libre-échange, ainsi que pour ceux qui entrent dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union (2), pour autant qu’une série de conditions soient remplies également. Ces conditions sont nécessaires pour empêcher tout contournement des échanges commerciaux et garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.

(25)

Il y a lieu de mettre à jour les procédures de certification de l’origine PTOM, dans l’intérêt des opérateurs et des administrations concernés dans les PTOM. Les dispositions relatives à la coopération administrative entre l’Union et les PTOM devraient aussi être actualisées en conséquence.

(26)

Il convient d’établir des méthodes de coopération administrative et de prévoir la possibilité de retirer temporairement le bénéfice du régime préférentiel à l’ensemble ou à une partie des produits provenant d’un PTOM en cas de fraude, d’irrégularités ou de non-respect systématique des règles relatives à l’origine des produits, ou encore d’absence de coopération administrative. En outre, il y a lieu de définir des dispositions suffisamment détaillées concernant les mesures de sauvegarde et de surveillance. Les autorités compétentes des PTOM et de l’Union et les opérateurs économiques pourraient ainsi s’appuyer sur des règles et des procédures claires et transparentes. Enfin, il est dans l’intérêt de toutes les parties de veiller à la bonne application des procédures et des modalités permettant aux PTOM d’exporter des biens vers l’Union en franchise de droits et sans contingents.

(27)

Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union. À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.

(28)

Les droits de propriété intellectuelle représentent un élément essentiel pour stimuler l’innovation et un outil pour favoriser le développement économique et social. Ils sont utiles aux pays, car ils leur permettent de protéger les créations et les biens intellectuels. Leur protection et leur respect contribuent à faciliter le commerce, la croissance et les investissements étrangers ainsi qu’à lutter contre les risques pour la santé et la sécurité présentés par les produits de contrefaçon. Une politique en matière de droits de propriété intellectuelle peut être profitable aux PTOM, en particulier dans le contexte de la préservation de la biodiversité et du développement technologique.

(29)

Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les échanges et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce.

(30)

Pour faire en sorte que les PTOM puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il est important de développer les capacités des PTOM dans les domaines concernés. Il s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et les compétences, de développer les petites et moyennes entreprises, de diversifier les secteurs économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le climat des affaires soit propice aux investissements.

(31)

La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris dans le domaine du contrôle.

(32)

L’aide financière en faveur des PTOM devrait être allouée sur la base de critères uniformes, transparents et efficaces, compte tenu des besoins et des résultats des PTOM. Ces critères devraient prendre en considération l’importance de la population, le niveau du produit intérieur brut (PIB), le niveau des dotations antérieures du Fonds européen de développement (FED) et les contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM.

(33)

Il convient, dans un souci d’efficacité, de simplification et de reconnaissance des capacités de gestion des autorités des PTOM, que les ressources financières octroyées à ces derniers soient gérées sur la base d’un partenariat réciproque. En outre, il y a lieu que les autorités des PTOM assument la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques que les parties ont convenu d’adopter en tant que stratégies de coopération.

(34)

Les procédures relatives à l’aide financière devraient déléguer aux PTOM en particulier la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération au titre du 11e FED. La coopération devrait se faire pour l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et devrait sous-tendre l’appui apporté au suivi, à l’évaluation et à l’audit des opérations programmées. Il y a lieu de tenir compte, dans le cadre du processus de programmation et de mise en œuvre, des ressources administratives et humaines limitées des PTOM. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM peuvent bénéficier des différentes sources de financement.

(35)

Les PTOM peuvent participer aux groupements européens de coopération territoriale (GECT) en vertu du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Pour les PTOM, la coopération régionale peut dès lors passer par la participation à un GECT selon les modalités applicables à l’État membre dont le PTOM relève. Les PTOM membres d’un GECT peuvent prétendre à un financement régional.

(36)

Afin de tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et rédige des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(37)

Par la présente décision, le Conseil devrait pouvoir apporter une réponse innovante à l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, réponse à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER À L’UNION

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   La présente décision institue une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après dénommée «association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde.

2.   Les partenaires de l’association sont l’Union, les PTOM et les États membres dont ils relèvent.

Article 2

Application territoriale

L’association s’applique aux PTOM énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

Objectifs, principes et valeurs

1.   L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union.

2.   L’association poursuit les objectifs généraux définis à l’article 199 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par l’accroissement de la compétitivité des PTOM, le renforcement de leur capacité d’adaptation, la réduction de leur vulnérabilité économique et environnementale et la promotion de leur coopération avec d’autres partenaires.

3.   Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’État de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent.

4.   Toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite dans les domaines de coopération visés par la présente décision.

5.   Les partenaires se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d’établir leurs propres niveaux intérieurs de protection de l’environnement et du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs droits et leurs politiques, conformément aux engagements pris en faveur des normes et accords internationalement reconnus. Ce faisant, ils s’efforcent de garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et du travail.

6.   Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement.

Article 4

Gestion de l’association

La gestion de l’association est assurée par la Commission et les autorités des PTOM ainsi que, au besoin, par les États membres dont relèvent les PTOM, conformément aux compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives.

Article 5

Intérêts mutuels, complémentarité et priorités

1.   L’association constitue le cadre du dialogue stratégique et de la coopération concernant les questions d’intérêt mutuel.

2.   La priorité est accordée à la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel tels que:

a)

la diversification des économies PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales;

b)

la promotion de la croissance verte;

c)

la gestion durable des ressources naturelles, y compris la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques;

d)

l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de celui-ci;

e)

l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe;

f)

la promotion des activités de recherche, d’innovation et de coopération scientifique;

g)

la promotion des échanges sociaux, culturels et économiques entre les PTOM, leurs voisins et d’autres partenaires.

3.   La coopération dans les domaines d’intérêt mutuel vise à favoriser l’autonomie des PTOM et le développement des capacités de ces derniers pour ce qui est de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de stratégies et de politiques concernant les questions énoncées au paragraphe 2.

Article 6

Promotion de l’association

1.   Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part.

2.   Les PTOM s’efforcent de renforcer et de promouvoir leurs relations avec l’Union dans son ensemble. Les États membres encouragent ces efforts.

Article 7

Coopération régionale, intégration régionale et coopération avec d’autres partenaires

1.   Sous réserve de l’article 3 de la présente décision, l’association vise à aider les PTOM à participer aux initiatives pertinentes de coopération internationale, régionale et/ou sous-régionale ainsi qu’aux processus d’intégration régionale ou sous-régionale, conformément à leurs propres aspirations et aux objectifs et priorités définis par leurs autorités compétentes.

2.   À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM à des organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux.

3.   L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’Union européenne. L’Union s’efforce également d’associer les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non de pays ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant.

4.   Le soutien en faveur de la participation des PTOM aux organisations d’intégration régionale pertinentes est concentré sur:

a)

le renforcement des capacités des organisations et institutions régionales pertinentes dont les PTOM sont membres;

b)

les initiatives régionales ou sous-régionales portant par exemple sur la mise en œuvre de politiques de réforme sectorielles dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision;

c)

la sensibilisation des PTOM aux incidences des processus d’intégration régionale dans différents domaines et la diffusion des connaissances des PTOM à ce sujet;

d)

la participation des PTOM au développement des marchés régionaux dans le contexte d’organisations d’intégration régionale;

e)

les investissements transfrontaliers entre les PTOM et leurs voisins.

Article 8

Participation à des groupements européens de coopération territoriale

Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de la présente décision, les initiatives de coopération ou d’autres formes de coopération supposent également que les autorités gouvernementales, les organisations régionales et sous-régionales, les autorités locales et, le cas échéant, d’autres organismes ou institutions publics et privés (y compris les prestataires de services publics) d’un PTOM peuvent participer à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) sous réserve des règles et objectifs des activités de coopération prévus par la présente décision et de ceux prévus par le règlement (CE) no 1082/2006 et conformément aux modalités applicables à l’État membre dont relève le PTOM.

Article 9

Traitement particulier

1.   L’association tient compte de la diversité des PTOM quant à leur développement économique et leur capacité de tirer pleinement parti de la coopération et de l’intégration régionales visées à l’article 7.

2.   Un traitement particulier est défini à l’intention des PTOM isolés.

3.   Pour permettre aux PTOM isolés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement, ce traitement particulier tient compte de leurs difficultés propres, entre autres, dans la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie.

4.   La liste des PTOM considérés comme isolés figure à l’annexe I.

Chapitre 2

Acteurs de la coopération

Article 10

Approche générale

1.   L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt mutuel entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI).

2.   En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que:

a)

les autorités publiques compétentes, locales et autres;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

c)

tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 11

Acteurs de la coopération

1.   Les acteurs de la coopération au sein des PTOM comprennent:

a)

les autorités gouvernementales des PTOM;

b)

les autorités locales des PTOM;

c)

les prestataires de services publics et les organisations de la société civile, comme les organisations socioprofessionnelles, patronales et syndicales, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou internationales;

d)

les organisations régionales et sous-régionales.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres dont relèvent les PTOM indiquent à la Commission quelles sont les autorités gouvernementales et locales visées au paragraphe 1, points a) et b).

Article 12

Tâches des acteurs non gouvernementaux

1.   Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et les consultations concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour mettre en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.

2.   Les acteurs non gouvernementaux pouvant prétendre à la gestion décentralisée de projets ou de programmes sont désignés, d’un commun accord entre les autorités du PTOM, la Commission et l’État membre dont relève le PTOM, en fonction des questions traitées, de leur expertise et de leurs domaines d’activité. Le processus de désignation a lieu dans chaque PTOM dans le cadre du large dialogue et de la concertation visés à l’article 10.

3.   L’association vise à contribuer aux efforts déployés par les PTOM pour renforcer les organisations de la société civile, au regard notamment de leur création et de leur développement ainsi que de la mise en place des dispositions nécessaires à l’ouverture de leur participation à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies et des programmes de développement.

Chapitre 3

Cadre institutionnel de l’association

Article 13

Principes directeurs du dialogue

1.   L’Union, les PTOM et les États membres auxquels ceux-ci sont liés entretiennent un dialogue global et politique régulier.

2.   Le dialogue est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de l’Union, des PTOM et des États membres dont ils relèvent. Il est mené avec souplesse: il peut être formel ou informel, au niveau approprié ou sous la forme adéquate et mené dans le cadre visé à l’article 14.

3.   Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association.

4.   Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs de l’association.

Article 14

Organes de l’association

1.   Les organes de dialogue suivants sont mis sur pied aux fins de l’association:

a)

un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après dénommé «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Les membres du Parlement européen, les représentants de la BEI et les représentants des régions ultrapériphériques sont, lorsque cela se justifie, associés au forum PTOM-UE;

b)

des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et des États membres dont ils relèvent;

c)

d’un commun accord entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission, des groupes de travail de caractère consultatif sont institués pour suivre la mise en œuvre de l’association, sous une forme adaptée aux questions à aborder. Ces groupes de travail peuvent être convoqués à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un PTOM. Ils mènent des discussions techniques sur des thèmes présentant un intérêt particulier pour les PTOM et les États membres dont ils relèvent, et complètent ainsi les travaux réalisés dans le cadre du forum PTOM-UE et/ou des concertations trilatérales.

2.   La présidence et le secrétariat du forum PTOM-UE, des concertations trilatérales et des groupes de travail sont assurés par la Commission.

DEUXIÈME PARTIE

DOMAINES DE COOPÉRATION POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION

Chapitre 1

Questions environnementales, changement climatique et réduction des risques de catastrophe

Article 15

Objectifs et principes généraux

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur:

a)

le soutien des efforts entrepris par les PTOM pour définir et mettre en œuvre des politiques, stratégies, plans d’action et mesures;

b)

le soutien des efforts entrepris par les PTOM pour s’intégrer dans les réseaux et initiatives au niveau régional;

c)

la promotion de l’utilisation durable et rationnelle des ressources, de même que de mesures visant à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement; et

d)

le soutien aux efforts consentis par les PTOM pour jouer le rôle de pivots et de centres d’excellence régionaux.

Article 16

Gestion durable et conservation de la biodiversité et des services écosystémiques

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable et de la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques peut porter sur:

a)

la promotion de la création et d’une gestion efficace de zones terrestres et marines protégées et l’amélioration de la gestion des zones protégées existantes;

b)

l’encouragement à la gestion durable des ressources marines et terrestres, qui contribue à la protection d’espèces, d’habitats et de fonctions écosystémiques en dehors des zones protégées, en particulier d’espèces menacées, vulnérables et rares;

c)

le renforcement de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes marins et terrestres:

i)

en abordant le défi plus large que fait peser le changement climatique sur les écosystèmes en maintenant leur état sanitaire et leur capacité de résistance ainsi qu’en encourageant des approches fondées sur les infrastructures vertes et les écosystèmes afin de s’adapter au changement climatique et d’atténuer ses effets, ce type d’approche apportant souvent de multiples bénéfices;

ii)

en renforçant les capacités à l’échelle locale, régionale et/ou internationale, en favorisant l’échange d’informations, de savoirs et de bonnes pratiques entre tous les acteurs, notamment les autorités publiques, les propriétaires fonciers, le secteur privé, les chercheurs et la société civile;

iii)

en renforçant les programmes de conservation de la nature existants et les efforts connexes au sein et à l’extérieur des zones de conservation;

iv)

en élargissant la base de connaissances et en comblant les lacunes dans ce domaine, notamment en quantifiant la valeur des fonctions et des services écosystémiques;

d)

l’encouragement et la facilitation de la coopération régionale afin de traiter des problèmes tels que les espèces exotiques envahissantes ou les conséquences du changement climatique;

e)

le développement de mécanismes pour accroître les ressources, notamment en rémunérant les services écosystémiques.

Article 17

Gestion durable des forêts

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment leur rôle pour préserver l’environnement de l’érosion et contrôler la désertification, la déforestation et la gestion des exportations de bois.

Article 18

Gestion intégrée des zones côtières

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières peut porter sur:

a)

le soutien aux efforts entrepris par les PTOM pour parvenir à une gestion efficace et durable des zones marines et côtières en définissant des approches stratégiques et intégrées de la planification et de la gestion de ces zones;

b)

la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes et l’agriculture, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.

Article 19

Affaires maritimes

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des affaires maritimes peut porter sur:

a)

le renforcement du dialogue sur des sujets d’intérêt commun dans ce domaine;

b)

la promotion des connaissances et de la biotechnologie marines, de l’énergie des océans, de la surveillance maritime, de la gestion des zones côtières et d’une gestion fondée sur les écosystèmes;

c)

la promotion d’approches intégrées au niveau international.

Article 20

Gestion durable du stock halieutique

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable du stock halieutique se fonde sur les principes suivants:

a)

s’engager en faveur d’une gestion et de pratiques de pêche responsables;

b)

s’abstenir de mesures ou d’activités qui ne respectent pas le principe d’une exploitation durable des ressources halieutiques;

c)

sans préjudice des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l’Union et les PTOM, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes compétents de l’association prévus à l’article 14.

2.   La coopération dans le domaine visé au paragraphe 1 peut porter sur:

a)

la promotion active de la bonne gouvernance, des meilleures pratiques et d’une gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des ressources halieutiques, y compris des stocks halieutiques d’intérêt commun et de ceux gérés par des organisations régionales de gestion de la pêche;

b)

le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles-ci. Le dialogue et la coopération comprennent des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme.

Article 21

Gestion durable de l’eau

1.   Dans le cadre de l’association, l’Union et les PTOM coopèrent dans le domaine de la gestion durable de l’eau au moyen de la politique de l’eau et du renforcement des institutions, de la protection des ressources en eau, de l’approvisionnement en eau dans les zones rurales et urbaines à des fins domestiques, industrielles et agricoles, du stockage, de la distribution, ainsi que de la gestion des ressources en eau et des eaux usées.

2.   Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies et celles particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité.

3.   La coopération dans ces domaines est guidée par le principe selon lequel il est nécessaire de répondre au besoin continu d’étendre la fourniture de services de base dans le domaine de l’eau et de l’assainissement aux populations tant urbaines que rurales de manière durable sur le plan environnemental.

Article 22

Gestion des déchets

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets, y compris la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés de valorisation, par exemple la revalorisation énergétique et l’élimination des déchets.

Article 23

Énergie

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’énergie renouvelable peut porter sur:

a)

la production et la distribution d’énergie, l’accès à cette énergie, en particulier, le développement, la promotion, l’utilisation et le stockage de l’énergie durable issue de sources renouvelables;

b)

les politiques et les réglementations en matière d’énergie, en particulier la formulation de politiques et l’adoption de réglementations garantissant des prix de l’énergie abordables et durables;

c)

l’efficacité énergétique, notamment l’élaboration et l’introduction de normes d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans différents secteurs (industriel, commercial, public et ménages), ainsi que des activités complémentaires d’éducation et de sensibilisation;

d)

le transport, en particulier le développement, la promotion et l’utilisation de moyens de transport public et privé plus respectueux de l’environnement, tels que les véhicules hybrides, électriques ou à l’hydrogène, les systèmes de covoiturage et d’utilisation de vélos;

e)

la planification urbaine et la construction, en particulier la promotion et l’introduction de normes de qualité élevées en matière environnementale et d’une performance énergétique élevée dans la planification urbaine et la construction; et

f)

le tourisme, notamment la promotion de l’autosuffisance énergétique (fondée sur les énergies renouvelables) et/ou d’infrastructures de tourisme vert.

Article 24

Changement climatique

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du changement climatique vise à soutenir les initiatives des PTOM en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et peut porter sur:

a)

l’élaboration de preuves; l’identification des risques majeurs et le repérage d’actions, de plans ou de mesures au niveau territorial, régional et/ou international, en vue de l’adaptation au changement climatique ou de l’atténuation de ses effets néfastes;

b)

l’intégration de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets dans les politiques et les stratégies publiques;

c)

l’élaboration et la sélection de données et d’indicateurs statistiques, outils essentiels à la prise de décision politique et à la mise en œuvre de celle-ci; et

d)

la promotion de la participation des PTOM au dialogue régional et international afin de favoriser la coopération, notamment l’échange de connaissances et d’expériences.

Article 25

Réduction des risques de catastrophe

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe peut concerner:

a)

la mise au point ou l’amélioration de systèmes, notamment d’infrastructures, pour la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci, y compris des systèmes de prévision et d’alerte rapide, en vue d’atténuer les conséquences des catastrophes;

b)

l’acquisition de connaissances détaillées sur l’exposition aux catastrophes et sur les capacités de réaction actuelles dans les PTOM et dans les régions où ils se trouvent;

c)

le renforcement des mesures existantes de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci aux niveaux local, régional et national;

d)

l’amélioration des capacités de réponse des acteurs concernés afin de renforcer leur coordination, leur efficacité et leur efficience;

e)

l’amélioration de la sensibilisation et de l’information de la population en ce qui concerne l’exposition aux risques, la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophe, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des personnes handicapées;

f)

le renforcement de la collaboration entre les acteurs clés de la protection civile; et

g)

la promotion de la participation des PTOM au sein d’instances régionales, européennes et/ou internationales afin de permettre un échange d’informations plus régulier et une coopération plus étroite entre les différents partenaires en cas de catastrophe.

Chapitre 2

Accessibilité

Article 26

Objectifs généraux

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’accessibilité vise à:

a)

garantir un meilleur accès des PTOM aux réseaux de transport mondiaux; et

b)

garantir un meilleur accès des PTOM aux technologies et aux services de l’information et de la communication.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 peut englober:

a)

l’élaboration de politiques et le renforcement des institutions;

b)

le transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable; et

c)

les installations de stockage dans les ports maritimes et les aéroports.

Article 27

Transport maritime

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du transport maritime vise à développer et à promouvoir des services de transport maritime rentables et efficients dans les PTOM et peut concerner:

a)

l’encouragement d’un transport de marchandises efficient à des taux économiquement et commercialement justifiés;

b)

la facilitation de la participation accrue des PTOM aux services internationaux de transport maritime;

c)

l’encouragement de programmes régionaux;

d)

le soutien à la participation du secteur privé local aux activités de transport maritime; et

e)

le développement des infrastructures.

2.   L’Union et les PTOM promeuvent la sécurité du transport maritime, la sécurité des équipages et la prévention de la pollution.

Article 28

Transport aérien

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du transport aérien peut porter sur:

a)

la réforme et la modernisation des industries de transport aérien des PTOM;

b)

la promotion de la viabilité commerciale et de la compétitivité des industries de transport aérien des PTOM;

c)

la facilitation des investissements et de la participation du secteur privé; et

d)

la promotion de l’échange de connaissances et de bonnes pratiques d’entreprise.

Article 29

Sécurité du transport aérien

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la sécurité du transport aérien qui vise à soutenir les PTOM dans leurs efforts pour se conformer aux normes internationales en la matière peut notamment porter sur:

a)

la mise en œuvre de systèmes de sécurité de la navigation aérienne;

b)

la mise en œuvre de la sécurité dans les aéroports et le renforcement de la capacité des autorités de l’aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences; et

c)

le développement des infrastructures et des ressources humaines.

Article 30

Services de technologie de l’information et de la communication

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes:

a)

la création d’un environnement réglementaire prévisible en phase avec l’évolution technologique, stimulant la croissance et l’innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;

b)

le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir et suivre le développement de la société de l’information;

c)

l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;

d)

la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;

e)

le développement de services et d’applications dans des domaines à fort impact sur la société.

Chapitre 3

Recherche et innovation

Article 31

Coopération en matière de recherche et d’innovation

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir leur rôle de pivots et de centres d’excellence régionaux ainsi que leur compétitivité industrielle. La coopération peut concerner plus particulièrement:

a)

le dialogue, la coordination et la création de synergies entre les politiques et les initiatives de l’Union et des PTOM en ce qui concerne la science, la technologie et l’innovation;

b)

l’élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de développer les activités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation et de les mettre en œuvre;

c)

la coopération entre les entités juridiques des PTOM, de l’Union, des États membres et des pays tiers;

d)

la participation individuelle de chercheurs, d’organismes de recherche et d’entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des programmes de recherche et d’innovation au sein de l’Union et au Programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME); et

e)

la formation et la mobilité internationale des chercheurs des PTOM et des échanges de chercheurs.

Chapitre 4

Jeunesse, éducation, formation, santé, emploi et politique sociale

Article 32

Jeunesse

1.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 50, puissent participer à des initiatives de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.

2.   L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM dans le domaine de la formation, ainsi que l’encouragement de la compréhension mutuelle entre les jeunes.

Article 33

Éducation et formation

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation peut porter sur:

a)

la fourniture d’un enseignement primaire, secondaire et supérieur inclusif et de haute qualité, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels; et

b)

l’appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d’éducation et de formation professionnelle.

2.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 50, puissent participer à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.

3.   L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement des États membres.

Article 34

Emploi et politique sociale

1.   L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine.

2.   Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération.

Article 35

Santé publique

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la santé publique a pour objectif de renforcer les capacités des PTOM en matière de surveillance et de détection précoce de foyers de maladies transmissibles ainsi que de réaction à ceux-ci, par des mesures portant notamment sur:

a)

des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies infectieuses, en s’appuyant sur les structures existantes et en ciblant des événements inhabituels;

b)

le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l’échange d’informations entre experts et en favorisant une formation adéquate;

c)

la mise au point d’outils et de plateformes de communication ainsi que de programmes d’apprentissage en ligne adaptés aux besoins particuliers des PTOM.

Chapitre 5

Culture

Article 36

Échanges et dialogue culturels

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des échanges et du dialogue culturels peut concerner:

a)

le développement autonome des PTOM, processus centré sur les populations elles-mêmes et enraciné dans la culture de chacune d’entre elles;

b)

le soutien aux politiques et aux mesures adoptées par les autorités compétentes des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d’accroître leurs propres capacités de création et de promouvoir leur identité culturelle;

c)

la participation des populations au processus de développement;

d)

le développement d’une compréhension commune et l’échange accru d’informations sur les questions culturelles et audiovisuelles par le dialogue.

2.   Par leur coopération, l’Union et les PTOM s’efforcent de stimuler les échanges culturels entre eux grâce à:

a)

la coopération entre les secteurs de la culture et de la création de tous les partenaires;

b)

la promotion de la circulation des œuvres culturelles et créatives ainsi que des opérateurs entre eux;

c)

la coopération politique afin d’encourager le développement politique, l’innovation, le renforcement de l’audience et les nouveaux modèles d’entreprise.

Article 37

Coopération audiovisuelle

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’audiovisuel a pour objectif de promouvoir les productions audiovisuelles respectives et peut couvrir les actions suivantes:

a)

la coopération et l’échange entre les industries de radiodiffusion respectives;

b)

l’encouragement d’échanges d’œuvres audiovisuelles;

c)

l’échange d’informations et d’avis sur la politique audiovisuelle et de radiodiffusion et sur le cadre réglementaire entre les autorités compétentes;

d)

l’encouragement de visites et de la participation à des manifestations internationales se tenant sur le territoire de l’autre partie, ainsi que dans des pays tiers.

2.   Les œuvres audiovisuelles coproduites devraient pouvoir bénéficier de tout système de promotion de contenus culturels régionaux ou locaux mis en place dans l’Union, les PTOM et les États membres dont ils relèvent.

Article 38

Arts du spectacle

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des arts du spectacle peut porter sur:

a)

la facilitation de contacts accrus entre praticiens des arts du spectacle dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion de la mise en réseau;

b)

l’encouragement de productions conjointes entre producteurs d’un ou plusieurs États membres de l’Union et un ou plusieurs PTOM; et

c)

l’encouragement à l’élaboration de normes internationales en matière de technologie d’art dramatique et à l’utilisation de panneaux de scènes de théâtre, le cas échéant par l’intermédiaire d’organismes de normalisation adaptés.

Article 39

Protection du patrimoine culturel et des monuments historiques

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques grâce à:

a)

la facilitation des échanges d’experts;

b)

la coopération en matière de formation professionnelle;

c)

la sensibilisation de l’opinion publique locale; et

d)

le conseil sur la protection des monuments historiques et des espaces protégés ainsi que sur la législation et la mise en œuvre de mesures liées au patrimoine, en particulier son intégration dans la vie locale.

Chapitre 6

Lutte contre la criminalité organisée

Article 40

Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée porte notamment sur:

a)

la mise au point de méthodes novatrices et efficaces de coopération policière et judiciaire, y compris la coopération avec d’autres acteurs tels que la société civile, en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption; et

b)

le soutien en vue d’accroître l’efficacité des politiques des PTOM en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption, ainsi que contre la production, la distribution et le trafic de tous types de drogues et de substances psychotropes, en assurant la prévention et la réduction de la consommation de drogue et des effets nocifs de la drogue, en tenant compte des travaux réalisés dans ces domaines par des organismes internationaux, entre autres par:

i)

des actions de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption;

ii)

la prévention, y compris la formation, l’éducation et la promotion de la santé, le traitement et la réhabilitation de toxicomanes, notamment par des projets de réintégration des toxicomanes dans un environnement professionnel et social;

iii)

le développement de mesures de mise en œuvre efficaces;

iv)

une assistance technique, financière et administrative pour l’élaboration de politiques et de législations efficaces sur la traite des êtres humains, en particulier de campagnes de sensibilisation, de mécanismes d’orientation et de systèmes de protection des victimes, associant tous les acteurs concernés et la société civile;

v)

une assistance technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de réduction des effets nocifs liés à l’usage de drogues;

vi)

une assistance technique afin de soutenir l’élaboration d’une législation et d’une politique de lutte contre les abus sexuels concernant des enfants et l’exploitation sexuelle; et

vii)

une assistance technique et des formations pour soutenir le renforcement des capacités et encourager le respect des normes internationales en matière de lutte contre la corruption, notamment celles qui figurent dans la convention des Nations unies contre la corruption.

2.   Dans le cadre de l’association, les PTOM coopèrent avec l’Union en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux articles 70 et 71.

Chapitre 7

Tourisme

Article 41

Tourisme

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du tourisme peut porter notamment sur:

a)

des mesures visant à définir, adapter et élaborer des politiques pour un tourisme durable;

b)

des mesures et des activités visant à développer et favoriser un tourisme durable;

c)

des mesures visant à intégrer le tourisme durable dans la vie sociale, culturelle et économique des citoyens des PTOM.

TROISIÈME PARTIE

COMMERCE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE COMMERCIALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 42

Objectifs généraux

Les objectifs généraux de la coopération en matière commerciale et dans les domaines liés au commerce entre l’Union et les PTOM visent à:

a)

promouvoir le développement économique et social des PTOM par l’établissement de relations économiques étroites entre eux et avec l’Union dans son ensemble;

b)

stimuler l’intégration réelle des PTOM dans l’économie régionale et mondiale et le développement du commerce des biens et des services;

c)

aider les PTOM à créer un climat d’investissement favorable pour soutenir leur développement social et économique;

d)

promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier international et la bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

e)

soutenir le processus de diversification des économies des PTOM;

f)

soutenir les capacités des PTOM pour ce qui est d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement de leur commerce de biens et de services;

g)

soutenir les capacités des PTOM en matière d’exportations et de commerce;

h)

soutenir les efforts des PTOM pour harmoniser ou faire converger leurs législations locales avec celle de l’Union, le cas échéant;

i)

fournir des possibilités de coopération et de dialogue ciblés avec l’Union sur le commerce et les domaines liés au commerce.

TITRE II

DISPOSITIONS SUR LE COMMERCE DES BIENS ET DES SERVICES ET SUR L’ÉTABLISSEMENT

Chapitre 1

Dispositions sur le commerce des biens

Article 43

Libre accès des produits originaires

1.   Les produits originaires des PTOM sont admis à l’importation dans l’Union en exemption de droits à l’importation.

2.   La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont définies à l’annexe VI.

Article 44

Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent

1.   L’Union n’applique pas de restrictions quantitatives, ni de mesures d’effet équivalent à l’importation des produits originaires des PTOM.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Les interdictions ou restrictions visées au premier alinéa ne constituent en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

Article 45

Mesures prises par les PTOM

1.   Les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne les importations de produits originaires de l’Union européenne, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu’ils estiment nécessaires en raison de leurs besoins de développement respectifs.

2.   Concernant les domaines couverts par ce chapitre, les PTOM accordent à l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficie tout partenaire économique majeur, tel qu’il est défini au paragraphe 4.

3.   Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l’octroi par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d’autres pays en développement, d’un régime plus favorable que celui accordé à l’Union.

4.   Aux fins de l’application du présent titre, le terme «partenaire économique majeur» désigne tout pays développé, ou tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % ou, sans préjudice du paragraphe 3, tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire d’un accord d’intégration économique dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est collectivement supérieure à 1,5 %. Ces calculs sont basés sur les dernières données officielles disponibles de l’OMC concernant les principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises (à l’exclusion des échanges intra-Union).

5.   Les autorités des PTOM communiquent à la Commission au plus tard le 2 avril 2014 les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives qu’ils appliquent conformément à la présente décision.

Les autorités des PTOM communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur adoption.

Article 46

Non-discrimination

1.   L’Union n’exerce aucune discrimination entre les PTOM et les PTOM ne font pas de discrimination entre les États membres.

2.   Conformément à l’article 65, la mise en œuvre des dispositions spécifiques de la présente décision et notamment de son article 44, paragraphe 2, de ses articles 45, 48, 49 et 51 et de son article 59, paragraphe 3, n’est pas réputée constituer une discrimination.

Article 47

Conditions applicables aux mouvements de déchets

1.   Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international et au droit de l’Union. L’Union favorise l’instauration et le développement d’une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l’environnement et la santé publique.

2.   L’Union interdit toute exportation, directe ou indirecte, de déchets vers les PTOM, à l’exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités des PTOM interdisent l’importation, directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de l’Union ou de tout autre pays tiers, sans préjudice des engagements internationaux spécifiques souscrits ou à souscrire à l’avenir dans ces domaines dans les enceintes internationales compétentes.

3.   En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la convention de Bâle dans ces PTOM.

4.   En outre, les États membres dont relèvent des PTOM promeuvent l’adoption par les PTOM de la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les actes suivants:

a)

le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), pour ce qui est de:

l’article 40, en ce qui concerne les exportations de déchets vers des pays ou territoires d’outre-mer;

l’article 46, en ce qui concerne les importations de déchets provenant de pays ou territoires d’outre-mer;

b)

le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (5); et

c)

la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (6), sous réserve des délais de transposition prévus à son article 16.

5.   Un ou plusieurs PTOM et l’État membre dont ils relèvent peuvent appliquer leurs propres procédures concernant l’exportation de déchets en provenance des PTOM vers cet État membre.

6.   Dans ce cas, l’État membre dont relève le PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable au plus tard le 2 juillet 2014, ainsi que toute future législation nationale pertinente et, le cas échéant, les modifications ultérieures de cette législation.

Article 48

Retrait temporaire de préférences

Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants pour douter de la bonne mise en œuvre de la présente décision, elle entame des consultations avec le PTOM et l’État membre avec lequel le PTOM entretient des relations particulières afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision. Si les consultations ne permettent pas de parvenir à des modalités de mise en œuvre de la présente décision qui soient acceptables par l’ensemble des parties, l’Union peut provisoirement retirer les préférences accordées au PTOM concerné, conformément à l’annexe VII.

Article 49

Mesures de sauvegarde et de surveillance

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision, l’Union prend les mesures de sauvegarde et de surveillance énoncées à l’annexe VIII.

Chapitre 2

Dispositions sur le commerce des services et sur l’établissement

Article 50

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«personne physique d’un PTOM», personne ayant sa résidence habituelle dans un PTOM et ressortissant d’un État membre ou jouissant d’un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition est sans préjudice des droits conférés par la citoyenneté de l’Union au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«personne morale d’un PTOM», personne morale du PTOM constituée en vertu de la législation applicable dans le PTOM en question et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de ce PTOM; si la personne morale n’a que son siège social ou son administration centrale dans le PTOM, elle n’est pas considérée comme une personne morale du PTOM, sauf si elle exerce une activité qui présente un lien réel et permanent avec l’économie de ce pays ou territoire;

c)

les définitions respectives données dans les accords d’intégration économique visés à l’article 51, paragraphe 1, s’appliquent au traitement accordé entre l’Union et les PTOM.

Article 51

Traitement le plus favorable

1.   En ce qui concerne toute mesure affectant le commerce des services et l’établissement dans les activités économiques:

a)

l’Union accorde aux personnes physiques et morales des PTOM un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout pays tiers avec lequel l’Union conclut ou a conclu un accord d’intégration économique;

b)

un PTOM accorde aux personnes physiques et morales de l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout partenaire économique majeur avec lequel il a conclu un accord d’intégration économique après le 1er janvier 2014.

2.   Les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas au traitement accordé:

a)

dans le cadre d’un marché intérieur exigeant des parties contractantes un rapprochement significatif de leur législation en vue de supprimer les obstacles non discriminatoires au droit d’établissement et au commerce des services;

b)

dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications, des licences ou des mesures prudentielles visées à l’article VII de l’accord général sur le commerce des services (GATS) ou à l’annexe du GATS sur les services financiers. Cette disposition est sans préjudice de mesures spécifiques applicables aux PTOM en vertu du présent article;

c)

dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité;

d)

dans le cadre de mesures couvertes par une exemption au titre de la nation la plus favorisée énumérées conformément à l’article II, paragraphe 2, du GATS.

3.   Dans le but de promouvoir ou de soutenir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent adopter des réglementations en faveur de leurs personnes physiques et de leurs activités locales. Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui en informe les États membres.

Article 52

Qualifications professionnelles

Pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme, infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire, le Conseil adopte, conformément à l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liste des qualifications professionnelles propres aux PTOM qui seront reconnues dans les États membres.

TITRE III

DOMAINES LIÉS AU COMMERCE

Chapitre 1

Commerce et développement durable

Article 53

Approche générale

La coopération commerciale et celle dans les domaines liés au commerce dans le cadre de l’association visent à contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. Dans ce contexte, les droits et réglementations internes des PTOM relatifs au travail et à l’environnement ne doivent pas être assouplies dans le but d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements.

Article 54

Normes relatives à l’environnement et à la lutte contre le changement climatique dans les échanges commerciaux

1.   La coopération commerciale et celle dans les domaines liés au commerce dans le cadre de l’association visent à renforcer la complémentarité entre les politiques et les obligations en matière de commerce et d’environnement. La coopération commerciale et celle dans les domaines liés au commerce dans le cadre de l’association tiennent compte des principes de la gouvernance internationale en matière d’environnement et des accords environnementaux multilatéraux.

2.   L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole de Kyoto est poursuivi. La coopération est fondée sur l’élaboration du futur accord international juridiquement contraignant concernant la lutte contre le changement climatique, comportant des engagements de la part de toutes les parties en matière d’atténuation, conformément à la mise en œuvre des décisions émanant des conférences des parties de la CCNUCC.

3.   Les mesures destinées à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les partenaires, soit une restriction déguisée des échanges commerciaux.

Article 55

Commerce et normes de travail

1.   L’association vise à la promotion des échanges commerciaux dans des conditions propices au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.

2.   Les normes fondamentales du travail internationalement reconnues, telles que définies par les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail, sont respectées et mises en œuvre en droit et en pratique. Ces normes du travail comprennent en particulier le respect de la liberté d’association, le droit de négociation collective, l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’élimination des pires formes de travail des enfants, l’âge minimal d’admission à l’emploi et la non-discrimination en matière d’emploi.

3.   La violation des normes fondamentales du travail ne peut être invoquée ou utilisée par ailleurs comme un avantage comparatif légitime. Ces normes ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes.

Article 56

Commerce durable des produits de la pêche

En vue de promouvoir la gestion durable des stocks halieutiques, la coopération dans le cadre de l’association porte notamment sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié. La coopération dans ce domaine vise à:

a)

promouvoir la mise en œuvre de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié dans les PTOM;

b)

faciliter la coopération entre les PTOM et les organisations régionales de gestion de la pêche, en particulier en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre effective de systèmes de contrôle et d’inspection, d’incitations et de mesures de gestion efficace à long terme de la pêche et des écosystèmes marins.

Article 57

Commerce durable du bois

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du commerce du bois vise à promouvoir le commerce du bois récolté légalement. Cette coopération peut inclure le dialogue sur des mesures de réglementation, ainsi que l’échange d’informations sur des mesures d’application volontaire ou fondées sur le marché, telles que la certification forestière ou des politiques de marchés publics écologiques.

Article 58

Commerce et développement durable

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du développement durable peut porter sur:

a)

la facilitation et la promotion des échanges de biens et de services environnementaux et de biens qui contribuent à l’amélioration des conditions sociales dans les PTOM, qui passe notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation locale, ainsi que des investissements dans ces domaines;

b)

la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d’un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

c)

la promotion des échanges de biens qui contribuent à l’instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d’environnement, notamment les biens qui font l’objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;

d)

la promotion de principes et de lignes directrices internationalement reconnus dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, et l’encouragement aux entreprises opérant sur le territoire de PTOM à les mettre en œuvre;

e)

l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

2.   Dans la conception et la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, l’Union et les PTOM tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, notamment le principe de précaution.

3.   L’Union et les PTOM appliquent la transparence totale afin d’élaborer, d’introduire et de mettre en œuvre toute mesure visant à protéger l’environnement et les conditions de travail qui affectent le commerce ou l’investissement.

Chapitre 2

Autres domaines liés au commerce

Article 59

Paiements courants et mouvements de capitaux

1.   Aucune restriction n’est imposée aux paiements, en monnaie librement convertible, relevant de la balance des paiements courants entre résidents de l’Union et des PTOM.

2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM n’imposent aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l’État membre, pays ou territoire d’accueil et veillent à la liquidation et au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

3.   L’Union et les PTOM sont en droit de prendre les mesures visées aux articles 64, 65, 66, 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux conditions qui y sont énoncées, mutatis mutandis.

4.   Les autorités du PTOM, l’État membre concerné ou l’Union s’informent l’un l’autre, sans délai, de toute mesure de ce type et présentent un calendrier pour leur suppression, dès que possible.

Article 60

Politiques de concurrence

L’élimination des distorsions de concurrence, en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque PTOM, porte sur la mise en œuvre des règles et des politiques locales, nationales ou régionales, concernant notamment la surveillance et, dans certaines conditions, l’interdiction d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction porte aussi sur l’abus par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur le territoire de l’Union ou des PTOM.

Article 61

Protection des droits de propriété intellectuelle

1.   Il est assuré un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris par des moyens visant à faire respecter ces droits, en s’alignant sur les normes internationales les plus élevées, le cas échéant, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

2.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans ce domaine peut porter sur l’élaboration de lois et de règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à prévenir les abus desdits droits par les titulaires de droits et la violation de ces droits par les concurrents, ainsi qu’à soutenir les organismes régionaux de protection de la propriété intellectuelle concernés par la mise en œuvre et la protection, notamment par la formation du personnel.

Article 62

Obstacles techniques au commerce

L’association peut comprendre la coopération dans les domaines de la réglementation technique des biens, de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation, de la surveillance du marché et de l’assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles au commerce entre l’Union et les PTOM et de réduire les différences qui existent dans ces domaines.

Article 63

Commerce, politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges.

Article 64

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires a pour objet de:

a)

faciliter les échanges commerciaux entre l’Union et les PTOM dans leur ensemble et entre les PTOM et les pays tiers, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS de l’OMC»);

b)

tenir compte des problèmes découlant de mesures sanitaires et phytosanitaires;

c)

garantir la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce entre l’Union et les PTOM;

d)

promouvoir l’harmonisation des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC;

e)

soutenir la participation effective des PTOM au sein des organisations fixant les normes sanitaires et phytosanitaires internationales;

f)

promouvoir la consultation et les échanges entre les PTOM et les laboratoires et instituts européens;

g)

établir et renforcer la capacité technique des PTOM à mettre en œuvre et à suivre les mesures sanitaires et phytosanitaires;

h)

promouvoir le transfert de technologie dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article 65

Interdiction des mesures protectionnistes

Les dispositions des chapitres 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée du commerce.

Chapitre 3

Questions monétaires et fiscales

Article 66

Exception fiscale

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 67, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de la présente décision ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM s’accordent ou peuvent s’accorder à l’avenir en application d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne en vigueur.

2.   Aucune disposition de la présente décision ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application de dispositions fiscales d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne en vigueur.

3.   Aucune disposition de la présente décision ne peut être interprétée comme empêchant les autorités compétentes respectives de faire une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

Article 67

Régime fiscal et douanier des marchés financés par l’Union

1.   Les PTOM appliquent aux marchés financés par l’Union un régime fiscal et douanier qui n’est pas moins favorable que celui appliqué à l’État membre dont relève le PTOM ou aux États auxquels le traitement de la nation la plus favorisée est accordé, ou aux organisations internationales de développement avec lesquelles ils ont des relations, quel que soit le traitement le plus favorable.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par l’Union:

a)

les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d’enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d’effet équivalent, existants ou à instaurer dans le PTOM bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l’enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;

b)

les bénéfices et/ou les revenus résultant de l’exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM bénéficiaire, pour autant que les personnes physiques ou morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d’exécution du marché soit supérieure à six mois;

c)

les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l’exécution des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d’admission temporaire tel qu’il est défini par la législation du PTOM bénéficiaire concernant lesdits matériels;

d)

l’équipement professionnel nécessaire à l’exécution de tâches définies dans les marchés de services est temporairement admis dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits fiscaux, de droits d’entrée, de droits de douane et d’autres taxes d’effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne constituent pas une rémunération de services rendus;

e)

les importations dans le cadre de l’exécution d’un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d’entrée, de taxes ou droits fiscaux d’effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces fournitures;

f)

les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire;

g)

l’importation d’effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l’exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s’effectue, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d’entrée, de taxes et autres droits fiscaux d’effet équivalent.

3.   Toute question contractuelle non visée aux paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation du PTOM concerné.

Chapitre 4

Développement des capacités commerciales

Article 68

Approche générale

Afin de garantir que les PTOM tirent le profit maximal des dispositions de la présente décision et qu’ils participent dans les meilleures conditions possibles au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, l’association vise à contribuer au développement des capacités commerciales des PTOM:

a)

en augmentant la compétitivité, l’autonomie et la capacité de résistance économique des PTOM, grâce à une diversification de la gamme et un accroissement de la valeur et du volume du commerce de biens et de services des PTOM, et en renforçant la capacité des PTOM à attirer les investissements privés dans différents secteurs de l’activité économique;

b)

en améliorant la coopération dans le commerce des biens et des services et en matière d’établissement, entre les PTOM et les pays voisins.

Article 69

Dialogue sur le commerce, coopération et développement des capacités

Dans le cadre de l’association, le dialogue sur le commerce, la coopération et les initiatives de développement des capacités peuvent porter sur:

a)

le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services;

b)

l’encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires;

c)

la promotion du développement du secteur privé, en particulier des PME;

d)

la facilitation du développement du marché et des produits, y compris l’amélioration de la qualité des produits;

e)

la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles en rapport avec le commerce des biens et des services;

f)

le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la diffusion d’informations sur le marché;

g)

la contribution à la création d’un climat d’affaires favorable aux investissements.

Chapitre 5

Coopération dans le domaine des services financiers et de la fiscalité

Article 70

Coopération en matière de services financiers internationaux

Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier mondial, l’association peut inclure la coopération en matière de services financiers internationaux. Cette coopération peut concerner:

a)

la fourniture d’une protection efficace et adéquate aux investisseurs et aux autres consommateurs de services financiers;

b)

la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

la promotion de la coopération entre les différents acteurs du système financier, y compris les autorités de régulation et de surveillance;

d)

la mise en place de mécanismes indépendants et efficaces de surveillance des services financiers.

Article 71

Harmonisation réglementaire en matière de services financiers

L’Union et les PTOM promeuvent la convergence réglementaire avec les normes internationales reconnues en matière de régulation et de surveillance dans le domaine des services financiers, notamment: les «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, les «Principes de base en matière d’assurance» de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les «Objectifs et principes de la régulation financière» définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’«Accord d’échange de renseignements fiscaux» de l’OCDE, la «Déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales», les «Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» approuvées par le Conseil de stabilité financière, ainsi que les «Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération» du groupe d’action financière (recommandations du GAFI).

Lorsqu’il y a lieu, ou à la demande du PTOM concerné, l’Union et les PTOM peuvent s’efforcer de promouvoir une plus grande harmonisation de la législation des PTOM avec la législation de l’Union sur les services financiers.

Article 72

Coopération entre les autorités de réglementation et de surveillance

L’Union et les PTOM encouragent la coopération entre les autorités pertinentes en matière de réglementation et de surveillance, notamment l’échange d’informations, le partage d’expertise sur les marchés financiers et d’autres mesures. Il convient d’accorder une attention particulière à la mise en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par l’échange de personnel et des actions de formation commune.

Article 73

Coopération en matière fiscale

L’Union et les PTOM s’attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de la fiscalité afin de faciliter la perception de recettes fiscales légitimes et de concevoir des mesures en vue d’une application effective des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, notamment la transparence, l’échange d’informations et la concurrence fiscale loyale.

QUATRIÈME PARTIE

INSTRUMENTS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 74

Objectifs généraux

L’Union contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’association en fournissant:

a)

des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée en vue de renforcer les capacités des PTOM dans le domaine de l’élaboration et de l’application de cadres stratégiques et réglementaires;

b)

des moyens de financement à long terme afin de promouvoir la croissance du secteur privé.

Article 75

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

«aide programmable», l’aide non remboursable au titre du Fonds européen de développement versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales ou régionales énoncées dans les documents de programmation;

b)

«programmation», le processus d’organisation, de décision et de répartition de l’enveloppe financière indicative permettant de mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, dans un domaine visé dans la deuxième partie de la présente décision, l’action nécessaire pour atteindre les objectifs de l’association en vue du développement durable des PTOM;

c)

«document de programmation», le document exposant la stratégie, les priorités et les modalités arrêtées par le PTOM et concrétisant de manière efficiente et efficace les objectifs poursuivis par ce dernier en matière de développement durable dans l’optique de la réalisation des objectifs de l’association;

d)

«plans de développement» visés à l’article 83, une série cohérente d’actions définies et financées exclusivement par les PTOM dans le cadre de leurs propres politiques et stratégies de développement, et celles convenues entre un PTOM et l’État membre dont il relève;

e)

«dotation territoriale», le montant alloué à chacun des PTOM au titre de l’aide programmable versée dans le cadre du Fonds européen de développement pour financer les stratégies et les priorités territoriales énoncées dans les documents de programmation;

f)

«dotation régionale», le montant alloué au titre de l’aide programmable dans le cadre du Fonds européen de développement pour financer les stratégies de coopération régionale ou les priorités thématiques communes à plusieurs PTOM et énoncées dans les documents de programmation;

g)

«décision de financement», l’acte adopté par la Commission précisant la contribution financière de l’Union et autorisant l’octroi d’une aide financière au titre du Fonds européen de développement.

Article 76

Principes régissant la coopération pour le financement

1.   L’aide financière de l’Union est fondée sur les principes du partenariat, de l’appropriation, de l’alignement sur les systèmes territoriaux, de la complémentarité et de la subsidiarité.

2.   Les interventions financées dans le cadre de la présente décision peuvent prendre la forme d’une aide programmable ou non programmable.

3.   L’aide financière de l’Union:

a)

est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

b)

garantit l’octroi de ressources sur une base prévisible et régulière;

c)

est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM; et

d)

est apportée dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

4.   La mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des compétences de la Commission destinées à garantir une bonne gestion financière lors de l’utilisation des fonds de l’Union.

Chapitre 2

Ressources financières

Article 77

Sources de financement

Les PTOM peuvent bénéficier des sources de financement suivantes:

a)

les ressources allouées aux PTOM au titre de l’accord interne entre les États membres de l’Union instituant le 11e Fonds européen de développement (FED);

b)

les programmes et instruments de l’Union prévus dans le budget général de l’Union; et

c)

les fonds gérés par la BEI sur ses ressources propres, et les ressources allouées à la facilité d’investissement du FED, conformément aux conditions stipulées dans l’accord interne entre les États membres de l’Union instituant le 11e FED (7) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 11e FED»).

Chapitre 3

Dispositions spécifiques relatives à l’aide financière au titre du 11e FED

Article 78

Objet et champ d’application

Dans le cadre de la stratégie et des priorités fixées par le PTOM concerné tant au niveau local que régional, et sans préjudice de l’aide humanitaire et de l’aide d’urgence, un appui financier peut être apporté aux actions suivantes qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans la présente décision:

a)

les politiques et les réformes sectorielles, ainsi que les projets qui sont compatibles avec ces dernières;

b)

le développement des institutions, le renforcement des capacités et l’intégration des aspects environnementaux;

c)

la coopération technique; et

d)

un soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation de biens et de services visées à l’article 82.

Article 79

Aide humanitaire et aide d’urgence

1.   L’aide humanitaire et l’aide d’urgence sont accordées aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de catastrophes naturelles ou d’origine humaine ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L’aide humanitaire et l’aide d’urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents découlant de ces situations.

L’aide humanitaire et l’aide d’urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes.

2.   L’aide humanitaire et l’aide d’urgence visent à:

a)

sauver les vies humaines, prévenir et alléger les souffrances et préserver la dignité humaine dans les situations de crise et d’après-crise;

b)

contribuer au financement et à l’acheminement de l’aide humanitaire ainsi qu’à l’accès direct de ses destinataires à celle-ci, en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;

c)

mettre en œuvre des mesures de réhabilitation et de reconstruction à court terme afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier d’un niveau minimal d’intégration socio-économique et de créer, aussi rapidement que possible, les conditions d’une reprise du développement sur la base d’objectifs à long terme;

d)

répondre aux besoins découlant du déplacement de personnes, telles que des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés, à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, afin de répondre, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées, où qu’ils se trouvent, et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation volontaires dans leur pays d’origine; et

e)

aider les PTOM à mettre sur pied des mécanismes de prévention et de préparation à court terme, y compris de prévision et d’alerte rapide, en vue d’atténuer les conséquences de ces catastrophes.

3.   Les aides prévues au présent article peuvent également être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l’aide d’urgence.

4.   Les aides prévues au présent article sont financées par le budget général de l’Union. Elles peuvent toutefois exceptionnellement être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les dotations visées à l’annexe II.

5.   Les actions d’aide humanitaire et d’aide d’urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par l’État membre dont relève le PTOM, soit par des organisations internationales, soit par des organisations non gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et mises en œuvre selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces.

Article 80

Développement des capacités

1.   L’aide financière peut contribuer, entre autres, à aider les PTOM à développer les capacités requises pour la définition, la mise en œuvre et le suivi de stratégies et d’actions territoriales et/ou régionales en vue d’atteindre les objectifs généraux pour les domaines de coopération mentionnés dans les deuxième et troisième parties.

2.   L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines.

3.   L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques.

Article 81

Assistance technique

1.   À l’initiative de la Commission, des études ou mesures d’assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l’évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et à son appréciation générale. L’assistance technique apportée au niveau local est mise en œuvre dans tous les cas conformément aux règles applicables à la gestion financière décentralisée.

2.   À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.

Article 82

Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation

1.   Dans le cadre de l’enveloppe financière visée à l’annexe II, un soutien supplémentaire est mis en œuvre afin d’atténuer les effets néfastes de toute fluctuation à court terme des recettes d’exportation, particulièrement dans les secteurs agricole, minier et de la pêche, susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de développement des PTOM concernés.

2.   L’octroi d’un soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation vise à préserver les réformes et politiques macroéconomiques et sectorielles qui risquent d’être compromises par une baisse des recettes et à remédier aux effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation provenant notamment des produits agricoles et miniers.

La dépendance des économies des PTOM vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, est prise en considération dans l’allocation des ressources visée à l’annexe V. Dans ce contexte, les PTOM isolés visés à l’annexe I bénéficient d’un traitement plus favorable conformément aux critères énoncés à l’annexe V.

3.   Les ressources additionnelles sont mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien énoncées à l’annexe V.

4.   L’Union soutient également des régimes d’assurance commerciale conçus pour les PTOM qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations de recettes d’exportation.

Article 83

Programmation

1.   Aux fins de la présente décision, l’aide programmable se fonde sur un document de programmation.

2.   Le document de programmation peut tenir compte des plans de développement territorial ou d’autres plans convenus entre les PTOM et les États membres dont ils relèvent.

3.   Conformément à l’article 10, les autorités des PTOM assument la responsabilité première de l’élaboration des stratégies, des priorités et des modalités par l’élaboration, avec la Commission et l’État membre dont le PTOM relève, de documents de programmation.

4.   Il incombe aux autorités des PTOM:

a)

de définir les priorités sur lesquelles se fonde la stratégie; et

b)

d’élaborer des propositions de projets et de programmes soumises à la Commission et examinées avec celle-ci.

Article 84

Élaboration, évaluation et approbation du document de programmation

1.   L’ordonnateur territorial ou, dans le cas de programmes régionaux, l’ordonnateur régional élabore une proposition de document de programmation après avoir mené des consultations avec le plus large éventail possible d’acteurs et se fonde sur les enseignements tirés et sur les meilleures pratiques.

2.   Chaque proposition de document de programmation est adaptée aux besoins et aux conditions particulières de chaque PTOM. Elle présente le ou les domaines prioritaires retenus pour un financement de l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance au moyen desquels elle sera évaluée ainsi que la dotation financière indicative. Elle encourage l’adhésion aux programmes de coopération au niveau local.

3.   Le document de programmation proposé fait l’objet d’un échange de vues entre les PTOM, l’État membre concerné et la Commission dès les premiers stades du processus de programmation afin de promouvoir la complémentarité et la cohérence de leurs activités de coopération respectives.

4.   La Commission évalue la proposition de document de programmation afin de déterminer si elle contient tous les éléments requis et si elle est cohérente avec les objectifs de la présente décision et les politiques de l’Union en la matière. La Commission consulte la Banque européenne d’investissement au sujet du projet de document de programmation.

5.   Pour que la Commission puisse évaluer le projet de document de programmation de manière aussi efficace que possible, les PTOM fournissent toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées.

6.   Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. La Commission approuve le document de programmation conformément à la procédure prévue à l’article 86.

Article 85

Mise en œuvre

1.   La Commission adopte la décision de financement correspondant à un document de programmation conformément aux règles énoncées dans le règlement financier applicable au 11e FED et selon la procédure prévue à l’article 87.

2.   La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités énoncées dans le règlement financier applicable au 11e FED et conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM.

3.   Il incombe aux autorités des PTOM:

a)

de préparer, de négocier et de conclure les marchés;

b)

de mettre en œuvre et de gérer les projets et programmes; et

c)

d’assurer la continuité des projets et des programmes et leur durabilité.

4.   Les autorités compétentes des PTOM et la Commission ont la responsabilité conjointe:

a)

de s’assurer de l’égalité des conditions de participation aux appels d’offres et aux marchés;

b)

de suivre et d’évaluer les effets et les résultats des projets et des programmes; et

c)

de veiller à l’exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.

5.   Afin de faciliter les échanges de vues, des réunions techniques se tiennent au moins une fois par an entre les ordonnateurs territoriaux, les États membres concernés et les représentants de la Commission intervenant dans la programmation, en recourant notamment aux technologies modernes ou, si possible, dans le prolongement du forum de dialogue PTOM-UE.

6.   Les actions financées au titre du 11e FED peuvent être mises en œuvre en bénéficiant d’un cofinancement parallèle ou conjoint sous réserve des dispositions du règlement financier applicable au 11e FED.

Article 86

Ordonnateurs territoriaux et régionaux

1.   Les pouvoirs publics de chaque PTOM désignent un ordonnateur territorial chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du 11e FED gérées par la Commission et la Banque européenne d’investissement. L’ordonnateur territorial désigne un ou des ordonnateurs territoriaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d’exercer ses fonctions et informe la Commission de cette suppléance. Dans les cas où les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies, l’ordonnateur territorial peut déléguer ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés à l’entité responsable au sein de l’autorité compétente du PTOM. L’ordonnateur territorial informe au préalable la Commission de cette délégation.

Lorsque la Commission est informée de problèmes dans l’exécution des procédures liées à la gestion des ressources du 11e FED, elle établit, en collaboration avec l’ordonnateur territorial, tous les contacts nécessaires pour remédier à la situation et prend toute mesure appropriée. L’ordonnateur territorial assume uniquement la responsabilité financière des tâches d’exécution qui lui ont été confiées.

En cas de gestion indirecte des ressources du 11e FED et sous réserve de tout pouvoir complémentaire qui pourrait être accordé par la Commission, l’ordonnateur territorial:

a)

est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi et de l’examen réguliers de la mise en œuvre de la coopération et de la coordination avec les bailleurs de fonds;

b)

est chargé de la préparation, de la présentation et de l’évaluation des programmes et projets en étroite collaboration avec la Commission.

2.   En cas de gestion indirecte des ressources du 11e FED et sous réserve de tout pouvoir complémentaire qui pourrait être accordé par la Commission, l’ordonnateur territorial compétent agit en tant que pouvoir adjudicateur pour les programmes mis en œuvre au moyen d’appels d’offres ou d’appels de propositions, sous le contrôle ex ante de la Commission.

3.   Au cours de l’exécution des opérations et sous réserve pour lui d’en informer la Commission, l’ordonnateur territorial décide:

a)

des aménagements et des modifications techniques de détail des programmes et projets pour autant qu’ils n’affectent pas les solutions techniques retenues et qu’ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue dans la convention de financement;

b)

des changements d’implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;

c)

de l’application ou de la remise des pénalités de retard;

d)

des actes donnant mainlevée des cautions;

e)

de la sous-traitance;

f)

des réceptions définitives, pour autant que la Commission ait approuvé les réceptions provisoires, les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l’ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux supplémentaires importants; et de l’engagement de consultants et autres spécialistes de l’assistance technique.

4.   Dans le cas de programmes régionaux, les autorités des PTOM participants désignent un ordonnateur régional parmi les acteurs de la coopération visés à l’article 11. Les fonctions de l’ordonnateur régional correspondent, mutatis mutandis, à celles de l’ordonnateur territorial.

Article 87

Comité du FED-PTOM

1.   La Commission est assistée, s’il y a lieu, par le comité institué par l’accord interne relatif au 11e FED.

2.   Lorsque le comité exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente décision, il est dénommé «comité du FED-PTOM». Le règlement du comité établi dans l’accord interne relatif au 11e FED et le règlement d’exécution applicable au 11e FED s’appliquent au comité du FED-PTOM. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce dernier, les procédures établies dans le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil (8) s’appliquent.

3.   Le comité concentre ses travaux sur les questions de fond touchant à la coopération organisée au niveau des PTOM et des régions. Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il examine la mise en œuvre des documents de programmation.

4.   Le comité donne son avis sur:

a)

les projets de documents de programmation ainsi que sur leurs modifications éventuelles; et

b)

les décisions de financement en vue de l’application de cette partie de la décision.

Article 88

Rôle des délégations de l’Union

1.   Lorsque l’Union est représentée par une délégation placée sous l’autorité d’un chef de délégation, les dispositions du règlement financier applicables au 11e FED concernant les ordonnateurs et les comptables subdélégués s’appliquent.

2.   L’ordonnateur territorial et/ou régional coopère et travaille en étroite collaboration avec le chef de délégation, qui constitue le point de contact principal pour les différents acteurs de la coopération dans les PTOM concernés.

Article 89

Règles de nationalité et d’origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution pour les PTOM

1.   Règles générales en matière d’éligibilité:

a)

La participation aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution pour des actions financées au titre de la présente décision au profit de tiers est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d’un pays ou d’un territoire éligible tel que défini au paragraphe 2 et à toutes les personnes morales qui y sont effectivement établies, ainsi qu’aux organisations internationales.

b)

Dans le cas d’actions cofinancées avec un partenaire ou un autre bailleur de fonds, ou mises en œuvre par un État membre dans le cadre d’une gestion partagée, ou dans le cadre d’un fonds fiduciaire créé par la Commission, les pays éligibles en vertu des règles appliquées par ce partenaire, cet autre bailleur de fonds ou cet État membre ou déterminées dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire sont également admissibles.

Dans le cas d’actions mises en œuvre par l’intermédiaire d’organismes agréés, qui sont des États membres ou leurs agences, la Banque européenne d’investissement ou par l’intermédiaire d’organisations internationales ou de leurs agences, les personnes physiques et morales qui sont éligibles en vertu des règles dudit organisme agréé, telles qu’elles ont été définies dans les conventions conclues avec l’organisme de cofinancement ou de mise en œuvre, sont également éligibles.

c)

Dans le cas d’actions financées au titre de la présente décision ainsi que par un autre instrument pour l’action extérieure, notamment l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (9), tel que modifié en dernier lieu le 22 juin 2010 à Ouagadougou (10), les pays définis dans le cadre d’un de ces instruments sont considérés comme éligibles aux fins desdites actions.

Dans le cas d’actions de portée mondiale, régionale ou transnationale financées en vertu de la présente décision, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions couverts par les actions peuvent participer aux procédures de mise en œuvre desdites actions.

d)

L’ensemble des fournitures achetées dans le cadre d’un marché public ou conformément à une convention de subvention et financées au titre de la présente décision proviennent d’un pays ou d’un territoire éligible. Elles peuvent néanmoins provenir de n’importe quel pays ou territoire lorsque le montant des fournitures devant être acquises est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle. Aux fins du présent article, le terme «origine» est défini aux articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (11) ainsi que dans d’autres textes de la législation de l’Union régissant l’origine non préférentielle.

e)

Les règles énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, s’il y a lieu, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec ces derniers, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques.

f)

L’éligibilité telle qu’elle est définie dans le présent article peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation ou de la nature des demandeurs, lorsque la nature et les objectifs de l’action le justifient et dans le cas où sa mise en œuvre effective le requiert.

g)

Les personnes physiques et les personnes morales auxquelles ont été attribués des marchés respectent la législation applicable en matière environnementale, notamment les accords environnementaux multilatéraux ainsi que les normes fondamentales en matière de travail arrêtées au niveau international.

2.   Sont éligibles à un financement au titre de la présente décision les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays et territoires suivants:

a)

les États membres, les pays candidats et les candidats potentiels reconnus par l’Union, ainsi que les membres de l’Espace économique européen;

b)

les PTOM;

c)

les pays et territoires en développement figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) établie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, qui ne sont pas membres du G20;

d)

les pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure est établi par la Commission. L’accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux entités de l’Union et des PTOM;

e)

les États membres de l’OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé;

f)

lorsque cela a été annoncé au préalable dans les documents de procédure:

i)

les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins;

ii)

tous les pays, en cas d’urgence ou d’indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays éligibles.

3.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles ou les marchandises d’origine non éligible peuvent être jugés éligibles par la Commission dans des cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une action impossible ou excessivement difficile.

4.   Pour les actions mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, l’État membre concerné auquel la Commission a délégué des tâches d’exécution est habilité à autoriser, au nom de la Commission, la participation de soumissionnaires, demandeurs et candidats d’autres pays ainsi que les marchandises d’autres pays au sens du paragraphe 2, point f), et à accepter comme éligibles les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles au sens du paragraphe 3, ou des marchandises d’origine non éligible au sens du paragraphe 1, point d).

Article 90

Protection des intérêts financiers de l’Union et contrôles financiers

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission et la Cour des comptes (CCE) disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas qui précèdent, les accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la CCE et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement financier du FED concerné.

3.   Les PTOM assurent en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de l’Union. Ils l’exercent, le cas échéant, en coordination avec l’État membre dont ils relèvent conformément à la législation nationale applicable.

4.   La Commission est chargée:

a)

de s’assurer de l’existence et du bon fonctionnement dans le PTOM concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière que les fonds de l’Union soient utilisés de façon régulière et efficace; et

b)

en cas d’irrégularités, d’envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour corriger les irrégularités et remédier aux lacunes éventuelles dans la gestion.

5.   Sur la base d’arrangements administratifs, la Commission, le PTOM et éventuellement l’État membre dont il relève coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles effectués.

6.   Pour les corrections financières:

a)

c’est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la poursuite des irrégularités et des corrections financières;

b)

toutefois, s’il y a défaillance du PTOM concerné, la Commission intervient en cas d’absence de correction par ce PTOM, et en cas d’échec d’une rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de la dotation globale correspondant à la décision de financement du document de programmation.

Article 91

Suivi, évaluation, processus d’examen et compte rendu

1.   La coopération financière présente une flexibilité suffisante pour que les opérations restent constamment conformes aux objectifs de la présente décision et tient compte de tout changement intervenant dans la situation économique, les priorités et les objectifs du PTOM concerné, notamment grâce à un examen ad hoc du document de programmation.

2.   L’examen peut être lancé par la Commission ou à la demande du PTOM concerné, après avoir reçu l’accord de la Commission.

3.   La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’aide financière fournie aux PTOM en vertu du 11e FED et soumet au Conseil, tous les ans à partir de 2015, un rapport sur la mise en œuvre et sur les résultats et, dans la mesure du possible, sur les principaux effets et conséquences de l’aide financière de l’Union. Ce rapport est aussi transmis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   Le rapport visé au paragraphe 3 contient, pour l’année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d’évaluation, sur l’engagement des partenaires concernés et sur l’exécution des engagements et des crédits de paiement au titre du 11e FED. Il évalue les effets de l’aide en s’appuyant autant que possible sur des indicateurs spécifiques et mesurables. Il décrit les principaux enseignements tirés et les actions menées pour donner suite aux recommandations des évaluations des années précédentes.

Chapitre 4

Critères d’éligibilité

Article 92

Éligibilité au financement territorial

1.   Les autorités publiques des PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision.

2.   Sous réserve de l’accord des autorités des PTOM concernés, les entités ou organismes suivants bénéficient également du soutien financier prévu par la présente décision:

a)

les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment leurs institutions financières et leurs banques de développement;

b)

les sociétés et entreprises des PTOM et celles qui appartiennent à des ensembles régionaux;

c)

les sociétés et entreprises d’un État membre pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d’entreprendre des projets rentables sur le territoire d’un PTOM;

d)

les intermédiaires financiers des PTOM ou de l’Union promouvant et finançant des investissements privés dans les PTOM; et

e)

les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non-étatiques des PTOM et de l’Union afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l’article 12.

Article 93

Éligibilité au financement régional

1.   Une enveloppe régionale est affectée aux actions qui profitent aux acteurs suivants:

a)

deux ou plusieurs PTOM, quelle que soit leur situation géographique;

b)

un ou plusieurs PTOM et une ou plusieurs régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États voisins, ACP et/ou non ACP;

d)

un ou plusieurs PTOM, une ou plusieurs régions ultrapériphériques et un ou plusieurs États ACP et/ou non ACP;

e)

deux ou plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM;

f)

un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des PTOM, des États ACP ou une ou plusieurs des régions ultrapériphériques.

g)

les PTOM et l’Union dans son ensemble; ou

h)

une ou plusieurs entités, autorités ou autres instances d’au moins un PTOM, membres d’un GECT, conformément à l’article 8, une ou plusieurs régions ultrapériphériques et un ou plusieurs États voisins, ACP et/ou non ACP.

2.   Les crédits nécessaires à la participation des États ACP, des régions ultrapériphériques et d’autres pays s’ajoutent aux crédits alloués aux PTOM dans le cadre de la présente décision.

3.   La participation des pays ACP, des régions ultrapériphériques et d’autres pays aux programmes établis en vertu de la présente décision n’est envisagée que dans la mesure où:

a)

le centre de gravité des projets et programmes financés par le cadre financier pluriannuel de coopération continue de se situer dans un PTOM;

b)

des dispositions équivalentes sont prévues par les instruments financiers de l’Union européenne; et

c)

le principe de proportionnalité est respecté.

4.   Des mesures appropriées sont adoptées pour faire concorder les crédits du FED et le budget général de l’Union en vue de financer des projets de coopération entre les PTOM, les pays ACP, les régions ultrapériphériques ainsi que d’autres pays, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.

Article 94

Éligibilité aux programmes de l’Union

1.   Les personnes physiques d’un PTOM, au sens de l’article 50, et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d’un PTOM, remplissent les conditions pour participer aux programmes de l’Union et pour bénéficier d’un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

2.   Les PTOM peuvent également bénéficier d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.

3.   La Commission rend compte au comité du FED-PTOM de la participation des PTOM aux programmes de l’Union, sur la base des informations figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre soumis par les PTOM et d’autres informations disponibles.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 95

Délégation de pouvoir à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, en conformité avec la procédure fixée à l’article 96.

Article 96

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 95 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 95 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 95 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

Article 97

Changement de statut

Le Conseil, statuant conformément à l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants:

a)

un PTOM accède à l’indépendance;

b)

un PTOM quitte l’association;

c)

un PTOM devient une région ultrapériphérique;

d)

une région ultrapériphérique devient un PTOM.

Article 98

Abrogation

La décision 2001/822/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 99

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

L’annexe VI s’applique comme le prévoit son article 65.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

D. PAVALKIS


(1)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(4)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).

(6)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(7)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE (JO L 152 du 13.6.2007, p. 1).

(9)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(10)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(11)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

LISTE DES PTOM ISOLÉS

Les Îles Falkland

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Saint-Pierre-et-Miquelon


ANNEXE II

CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: 11E FED

Article premier

Répartition entre les différents instruments

1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de 364,5 millions d’EUR d’aide financière de l’Union au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit:

a)

351 millions d’EUR sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;

b)

5 millions d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV;

c)

8,5 millions d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 80 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.

2.   Les fonds du 11e FED ne sont pas engagés au-delà du 31 décembre 2020, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

3.   Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l’expiration de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées.

Article 2

Gestionnaires des ressources

La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres visés à l’annexe III ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

Article 3

Répartition entre les PTOM

Le montant de 351 millions d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la présente annexe est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, conformément aux critères suivants:

1)

Un montant A de 229,5 millions d’EUR est réparti entre les PTOM, à l’exception du Groenland, pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation. Le document de programmation accorde, le cas échéant, une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées.

La répartition du montant A tient compte de l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB), du niveau des dotations FED antérieures et des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 9 de la présente décision. Toute dotation doit permettre une utilisation efficace des fonds. Elle devrait être décidée conformément au principe de subsidiarité.

2)

Un montant de 100 millions d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel visés à l’article 5 de la présente décision et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM visés à l’article 14 de la présente décision. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3)

Une réserve B non allouée de 21,5 millions d’EUR est constituée afin:

a)

de financer, pour les PTOM, l’aide humanitaire et l’aide d’urgence et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation, conformément à l’annexe IV;

b)

d’attribuer de nouvelles dotations au vu de l’évolution des besoins et des performances des PTOM visés au paragraphe 1.

Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base, entre autres, de l’utilisation des ressources allouées, de la mise en œuvre efficace des opérations en cours et des mesures de développement durable adoptées.

4)

À l’issue d’un réexamen à mi-parcours, la Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article. Les modalités de ce réexamen et la décision relative à une nouvelle dotation éventuelle sont adoptées conformément à l’article 87 de la présente décision.


ANNEXE III

AIDE FINANCIÈRE DE L’UNION: PRÊTS SUR RESSOURCES PROPRES DE LA BEI

Article premier

Montant

Un financement maximal de 100 millions d’EUR est accordé par la BEI sur ses ressources propres, conformément à ses propres règles et procédures et aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.

Article 2

BEI

1.   La BEI:

a)

contribue, au moyen des ressources qu’elle gère, au développement économique et industriel des PTOM sur une base territoriale et régionale; à cette fin, elle finance en priorité les projets productifs ou d’autres investissements visant à promouvoir le secteur privé dans tous les secteurs économiques;

b)

établit des relations étroites avec les banques de développement nationales et régionales et avec les institutions bancaires et financières des PTOM et de l’Union;

c)

adapte, si nécessaire, après consultation des PTOM concernés, les modalités et les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement telle que visée dans la présente décision, pour prendre en compte la nature des projets et se conformer aux objectifs de la présente décision, dans le cadre des procédures définies dans ses statuts.

2.   Le financement accordé par la BEI sur ses ressources propres est assorti des modalités et conditions suivantes:

a)

le taux d’intérêt de référence est celui pratiqué par la BEI pour un prêt aux mêmes conditions de devise, de durée de remboursement et de garanties au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

b)

toutefois:

i)

les projets du secteur public bénéficient, en principe, d’une bonification d’intérêts de 3 %,

ii)

pour les projets du secteur privé qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou les projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables, les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La bonification du taux d’intérêt ne peut cependant pas excéder 3 %,

iii)

le taux d’intérêt final n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;

c)

le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d’intérêts prévu à l’article 2, paragraphe 11, de l’annexe IV, et versé directement à la BEI. Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous la forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM;

d)

les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; la durée de remboursement ne peut dépasser 25 ans. Ces prêts comprennent normalement un différé de remboursement fixé en fonction de la durée de construction du projet.

3.   Pour les investissements financés par la BEI sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des PTOM concernés.

Article 3

Conditions pour le transfert de devises

1.   Pour ce qui est des opérations au titre de la présente décision qui ont reçu leur accord écrit, les PTOM concernés:

a)

accordent l’exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus conformément à la législation en vigueur dans les PTOM concernés;

b)

mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets sur leur territoire;

c)

mettent à la disposition de la BEI les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu’elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l’euro ou d’autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l’amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets sur leur territoire.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «PTOM concerné» le PTOM bénéficiant de l’opération.


ANNEXE IV

AIDE FINANCIÈRE DE L’UNION: FACILITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA BEI

Article premier

Objectif

La facilité d’investissement PTOM (ci-après dénommée «facilité») instituée par la décision 2001/822/CE à l’aide de fonds du FED pour promouvoir les entreprises commercialement viables est maintenue.

Les modalités et conditions de financement relatives aux opérations de la facilité et aux prêts financés par la BEI sur ses ressources propres sont définies dans l’accord interne instituant le 11e FED, l’annexe III et la présente annexe.

Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par des fonds d’investissement et/ou des intermédiaires financiers éligibles.

Article 2

Ressources de la facilité

1.   Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour:

a)

fournir des capitaux à risques sous la forme de:

i)

prises de participation dans des entreprises PTOM, établies ou non dans un PTOM, y compris des institutions financières;

ii)

concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

iii)

garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l’investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;

b)

accorder des prêts ordinaires.

2.   En général, les prises de participation portent sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.

3.   Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d’actionnaires, en obligations convertibles, en prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d’assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:

a)

prêts conditionnels dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour des études de préinvestissement ou une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l’investissement n’est pas effectué;

b)

prêts participatifs, dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet;

c)

prêts subordonnés dont le remboursement n’intervient qu’après le règlement d’autres créances.

4.   La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l’octroi du prêt.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4:

a)

pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comporte normalement un taux d’intérêt fixe n’excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet;

b)

pour les prêts subordonnés, le taux d’intérêt est lié à celui du marché.

6.   Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l’opération.

7.   Le taux d’intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de durée de remboursement, auquel s’ajoute une majoration fixée par la BEI.

8.   Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

a)

pour des projets d’infrastructure dans les PTOM les moins avancés et dans les PTOM en situation post-conflit ou post-catastrophe naturelle indispensables au développement du secteur privé. Dans ce cas, le taux d’intérêt du prêt est réduit de 3 %;

b)

pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ce cas, les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d’intérêt ne peut cependant pas excéder 3 %.

9.   Le taux d’intérêt final des prêts accordés pour les projets visés au paragraphe 8, point a) ou b), n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

10.   Les fonds nécessaires pour ces bonifications sont prélevés sur la facilité et ne dépassent pas le montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses ressources propres.

11.   Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous la forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM.

Article 3

Opérations de la facilité

1.   La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

a)

est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses opérations se font aux conditions du marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d’écarter des sources privées de capitaux;

b)

soutient le secteur financier des PTOM et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM;

c)

supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance, sa viabilité financière étant assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles;

d)

s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de programmes des PTOM qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

2.   La BEI est rémunérée pour le coût qu’elle a encouru pour la gestion de la facilité. Sa rémunération comporte une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu’à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité investi dans des projets menés dans les PTOM. Cette rémunération est financée par la facilité.

3.   À l’expiration de la présente décision, les remboursements nets cumulés à la facilité sont reconduits sous l’instrument financier suivant en faveur des PTOM, sauf décision expresse du Conseil.

Article 4

Conditions relatives au risque de change

Afin d’atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:

a)

en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d’une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la facilité;

b)

en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre l’Union, d’une part, et les autres parties concernées, d’autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales;

c)

lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la facilité s’efforce d’accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le risque de change.

Article 5

Contrôles financiers

1.   Les opérations de la facilité d’investissement font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations.

2.   La supervision exercée sur les opérations de la facilité d’investissement par la CCE est conforme aux procédures arrêtées conjointement par la Commission, la BEI et la Cour des comptes européenne, et en particulier aux dispositions de l’accord tripartite entre la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d’investissement du 27 octobre 2003, tel qu’amendé, complété ou modifié ultérieurement.

Article 6

Privilèges et immunités

1.   Les représentants de la BEI participant à des activités liées à la présente décision ou la mettant en œuvre jouissent dans les PTOM, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités et facilités d’usage.

2.   Pour ses communications officielles et la transmission de tous ses documents, la BEI bénéficie, sur le territoire des PTOM, du traitement accordé aux organisations internationales.

3.   La correspondance officielle et les autres communications officielles de la BEI ne peuvent être censurées.


ANNEXE V

AIDE FINANCIÈRE DE L’UNION: SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D’EXPORTATION

Article premier

Principes

1.   Le degré de dépendance de l’économie d’un PTOM vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles, miniers et de la pêche, est un critère pour déterminer l’allocation des ressources pour le développement à long terme.

2.   Afin d’atténuer les effets négatifs de l’instabilité des recettes d’exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 2 et 3 de la présente annexe.

Article 2

Critères d’éligibilité

1.   L’éligibilité à l’attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

a)

une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des PTOM isolés mentionnés à l’annexe I, des recettes d’exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l’année d’application; ou

b)

une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des PTOM isolés mentionnés à l’annexe I, des recettes d’exportation de l’ensemble des produits agricoles, miniers ou de la pêche par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l’année d’application pour les pays dont les recettes d’exportation de produits agricoles, miniers ou de la pêche représentent plus de 40 % des recettes totales d’exportation de biens.

2.   Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.

3.   Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux dispositions d’application arrêtées au titre de l’article 85 de la présente décision. D’un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.

Article 3

Avances

Le système d’allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l’obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l’année suivant l’année d’application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d’exportation élaborées par les autorités du PTOM et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L’avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l’année d’application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d’un commun accord entre la Commission et les autorités du PTOM en fonction des statistiques d’exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.

Article 4

Révision

Les dispositions de la présente annexe sont réexaminées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions d’application visées à l’article 85 de la présente décision, et, par la suite, à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un PTOM.


ANNEXE VI

RELATIVE À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 37

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES 38

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES 44

TITRE IV

PREUVES DE L’ORIGINE 45

TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE 53

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA 57

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES 57
Appendices I à XIII 59

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«pays APE», les régions ou États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont conclu des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (APE), à partir du moment où un tel APE est appliqué provisoirement ou entre en vigueur, la date la moins tardive étant retenue;

b)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

c)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

d)

«produit», le produit fabriqué, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

e)

«marchandises», les matières et les produits;

f)

«matières fongibles», des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

g)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

h)

«valeur des matières» sur la liste de l’appendice II, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le PTOM. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, le présent point est appliqué mutatis mutandis;

i)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le PTOM, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Aux fins de la présente définition, si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa du présent point peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;

j)

«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

k)

«poids net», le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;

l)

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

m)

«classé», le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

n)

«envoi», les produits qui sont:

i)

soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,

ii)

soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

o)

«exportateur», une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un PTOM et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;

p)

«exportateur enregistré», un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du PTOM concerné ou de l’Union aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre de la présente décision;

q)

«attestation d’origine», une attestation établie par l’exportateur et dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine de la présente annexe, en vue soit de permettre à la personne déclarant les marchandises aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un PTOM, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises;

r)

«pays bénéficiaire du SPG», un pays ou un territoire tel qu’il est défini à l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

Article 2

Conditions générales

1.   Sont considérés comme originaires d’un PTOM:

a)

les produits entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe;

b)

les produits obtenus dans un PTOM qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de la présente annexe.

2.   Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, les territoires des PTOM sont considérés comme un territoire unique.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans un PTOM:

a)

les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits issus d’animaux vivants qui y sont élevés;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés ou élevés à partir d’œufs, de larves ou d’alevins;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

j)

les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

k)

les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

m)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Les termes «ses navires» et «ses navires-usines», au paragraphe 1, points h) et i), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a)

ils sont immatriculés dans un PTOM ou dans un État membre;

b)

ils battent pavillon d’un PTOM ou d’un État membre;

c)

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants des PTOM ou des États membres; ou

ii)

ils appartiennent à des sociétés dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans les PTOM ou dans les États membres, et qui sont détenues au moins à 50 % par des PTOM, par des collectivités publiques ou des ressortissants des PTOM ou des États membres.

3.   Les conditions du paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents PTOM. Dans ce cas, les produits sont réputés être originaires du PTOM dans lequel le navire ou le navire-usine est immatriculé conformément au paragraphe 2, point a).

Article 4

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Sans préjudice des articles 5 et 6 de la présente annexe, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe sont considérés comme originaires de ce PTOM dès lors que les conditions fixées sur la liste de l’appendice II pour les marchandises concernées sont remplies.

2.   Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un PTOM donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce PTOM et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3.   Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation ou, si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.

5.   Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6.   Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 de la présente annexe soient remplies ou non:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

le fractionnement et la réunion de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de nature différente; le mélange de sucre à toute matière;

n)

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;

p)

la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o);

q)

l’abattage des animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3.   Toutes les opérations réalisées dans un PTOM sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6

Tolérances

1.   Par dérogation à l’article 4 de la présente annexe et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l’appendice II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

a)

15 % du poids du produit pour les produits relevant du chapitre 2 et des chapitres 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b)

15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’appendice I.

2.   L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées sur la liste de l’appendice II.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 et de l’article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée sur la liste de l’appendice I en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.

Article 7

Cumul avec l’Union

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires de l’Union sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

3.   Aux fins du cumul prévu au présent article, l’origine des matières est déterminée conformément à la présente annexe.

Article 8

Cumul avec les pays APE

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays APE sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays APE sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’origine des matières originaires d’un pays APE est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à l’APE concerné ainsi qu’aux dispositions correspondantes relatives à la preuve de l’origine et à la coopération administrative.

Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas:

a)

aux matières originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre de l’APE entre l’Union et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA);

b)

aux matières énumérées à l’appendice XIII.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

le pays APE qui fournit les matières et le PTOM qui fabrique le produit final se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe; et

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

les engagements visés au point a) ont été notifiés à la Commission par le PTOM concerné.

5.   Lorsque les pays APE se sont déjà conformés, avant l’entrée en vigueur de la présente décision, au paragraphe 4, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.

Article 9

Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du système de préférences généralisées

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays et territoires visés au paragraphe 2 du présent article sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les matières sont originaires d’un pays ou d’un territoire:

a)

qui bénéficie du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» énoncé dans le système de préférences généralisées (SPG) (2);

b)

qui bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au niveau à six chiffres du système harmonisé conformément au régime général du SPG (3).

3.   L’origine des matières des pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine établies en vertu de l’article 33 du règlement (UE) no 978/2012 et conformément à l’article 32 ou 41 de la présente annexe.

4.   Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas:

a)

aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

b)

aux produits à base de thon classés dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé, qui relèvent des articles 7 et 12 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents;

c)

aux matières qui relèvent des articles 22 et 30 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents.

5.   Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

6.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 10

Cumul étendu

1.   À la demande d’un PTOM, la Commission peut accorder le cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

Compte tenu du risque de contournement des échanges et du caractère particulièrement sensible des matières devant être utilisées dans le cumul, la Commission peut fixer des conditions supplémentaires pour accorder le cumul demandé.

2.   La demande visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est adressée à la Commission par écrit. Elle indique le ou les pays tiers concernés, contient la liste des matières faisant l’objet du cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

3.   L’origine des matières mises en œuvre et les preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre-échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente annexe.

4.   Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires du pays tiers, qui sont utilisées dans le PTOM pour la fabrication du produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le PTOM concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

5.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul étendu prend effet, le partenaire avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange qui participe audit cumul, les conditions applicables et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

6.   La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2, de la présente annexe.

Article 11

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

3.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 12

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.

Article 13

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 14

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 15

Séparation comptable

1.   Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un PTOM dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.

2.   Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 3 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de l’Union» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.

3.   Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

4.   Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1.

Elles peuvent retirer l’autorisation:

a)

si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou

b)

si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Article 16

Dérogations

1.   De sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM, la Commission peut accorder à un PTOM une dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe dans l’un quelconque des cas suivants:

a)

si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer;

b)

s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2;

c)

si le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles le justifient.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée à la Commission par écrit, au moyen du formulaire figurant à l’appendice X. Elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles.

3.   L’examen des demandes tient compte en particulier:

a)

du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné, et en particulier de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, de la décision à prendre;

b)

des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le PTOM concerné, de poursuivre ses exportations vers l’Union, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;

c)

des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4.   La Commission accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union.

5.   La Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et arrête sa position dans les 95 jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande complète.

6.   La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au PTOM pour se conformer aux règles ou atteindre les objectifs fixés dans la dérogation, compte tenu de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

7.   Lorsqu’une dérogation est accordée, elle est subordonnée au respect de toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

8.   La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2, de la présente annexe.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 17

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées dans la présente annexe en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans le PTOM, sous réserve des dispositions des articles 7 à 10 de la présente annexe.

2.   Si des produits originaires exportés du PTOM vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

a)

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b)

qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 18

Clause de non-manipulation

1.   Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du PTOM dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

2.   Le respect du paragraphe 1 est présumé, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ce paragraphe, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul au titre des articles 7 à 10 de la présente annexe.

Article 19

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés d’un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu’un PTOM, un pays APE ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient à l’importation des dispositions de la décision pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié ces produits d’un PTOM dans le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément au titre IV de la présente annexe et produite aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

PREUVES DE L’ORIGINE

Section 1

Conditions générales

Article 20

Montants exprimés en euros

1.   Pour l’application des articles 26, 31, 43 et 44 de la présente annexe, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des articles 26, 31, 43 et 44 sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un État membre peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l’objet d’un réexamen par la Commission de la propre initiative de celle-ci ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM. Lors de ce réexamen, la Commission étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Section 2

Procédures à suivre avant l’application du système des exportateurs enregistrés

Article 21

Preuve de l’origine

Les produits originaires des PTOM sont admis au bénéfice de la présente décision lors de leur importation dans l’Union, sur présentation:

a)

soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’appendice III;

b)

soit, dans les cas visés à l’article 26, d’une déclaration, dont le texte figure à l’appendice VI, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration d’origine»).

Article 22

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux appendices III et IV. Ces formulaires sont remplis conformément à la présente annexe. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d’exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 veillent aussi à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 23

Certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori

1.   Nonobstant l’article 22, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b)

s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques; ou

c)

si un certificat de circulation EUR.1 a été délivré au moment de l’exportation pour un envoi qui a ensuite été fractionné dans un pays tiers d’entreposage, conformément à l’article 18 de la présente annexe, pour autant que le certificat EUR.1 initial soit retourné aux autorités douanières qui l’ont délivré; ou

d)

si un certificat n’a pas été délivré au moment de l’exportation parce que la destination finale de l’envoi était alors inconnue et que la destination a été déterminée durant l’entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi dans un pays tiers, conformément à l’article 18 de la présente annexe.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit certificat:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 24

Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être revêtu de la mention suivante, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit duplicata:

«DUPLICATE».

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 25

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans l’Union ou dans un PTOM, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans l’Union ou dans un PTOM. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 26

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.   La déclaration d’origine visée à l’article 21, point b), de la présente annexe peut être établie:

a)

par un exportateur agréé tel que visé à l’article 27 de la présente annexe; ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 10 000 EUR.

2.   Une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, d’un pays APE ou de l’Union et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3.   L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays ou territoire d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4.   L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’appendice VI, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays ou du territoire d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.   Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 27 de la présente annexe n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 27

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur cherchant à obtenir une telle autorisation offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect des autres conditions de la présente annexe.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui est porté sur la déclaration d’origine.

4.   Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 28

Validité de la preuve de l’origine

1.   Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2.   Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Article 29

Production de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine et elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la décision.

Article 30

Importation par envois échelonnés

Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions tarifaires 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine de ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 31

Exemptions de la preuve de l’origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3.   En outre, la valeur totale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 32

Procédure d’information pour les besoins du cumul

1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la présente annexe, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d’un autre PTOM ou de l’Union est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine ou une déclaration du fournisseur, fourni(e) par l’exportateur du pays de provenance des matières. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice VII. Lorsque le PTOM fournisseur a mis en œuvre le système des exportateurs enregistrés mais que le PTOM dans lequel s’effectue une nouvelle transformation ne l’a pas fait, la preuve du caractère originaire peut également être apportée par une attestation d’origine.

2.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la présente annexe, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un autre PTOM ou dans l’Union est administrée par une déclaration du fournisseur, fournie par l’exportateur du pays de provenance des matières. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice VIII.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bon de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

Les déclarations du fournisseur sont présentées au bureau de douane compétent du PTOM d’exportation chargé de délivrer le certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Lorsque les articles 8 et 10 sont appliqués, la preuve du caractère originaire conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et le pays concerné est administrée par les preuves de l’origine prévues dans l’accord de libre-échange en question.

5.   Lorsque l’article 9 est appliqué, la preuve du caractère originaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) est administrée par les preuves de l’origine prévues dans ledit règlement.

6.   Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, la case no 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration d’origine ou l’attestation d’origine comporte, le cas échéant, l’une des mentions suivantes: «OCT cumulation», «EU cumulation», «EPA cumulation», «cumulation with GSP country» ou «extended cumulation with country x», ou encore «cumul PTOM», «cumul UE», «cumul avec pays APE», «cumul avec pays SPG» ou «cumul étendu avec le pays x».

Article 33

Documents probants

Les documents visés à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE établis ou délivrés dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d’origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE et conformément à la présente annexe.

Article 34

Conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 22, paragraphe 3.

2.   L’exportateur établissant une déclaration d’origine conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration d’origine, de même que les documents visés à l’article 26, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du PTOM d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 22, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d’importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d’origine qui leur sont présentés.

Article 35

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine ne devraient pas entraîner le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ce document.

Section 3

Procédures applicables au système des exportateurs enregistrés

Sous-Section 1

Procédures d’exportation au départ du PTOM

Article 36

Conditions générales

Le bénéfice de la présente décision est accordé:

a)

aux marchandises satisfaisant aux exigences de la présente annexe qui sont exportées par un exportateur enregistré visé à l’article 38;

b)

à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 10 000 EUR.

Article 37

Registre des exportateurs enregistrés

1.   Les autorités compétentes de chaque PTOM dressent et tiennent systématiquement à jour un registre électronique des exportateurs enregistrés établis dans le pays. Ce registre est actualisé instantanément lorsqu’un exportateur est radié du registre conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la présente annexe.

2.   Le registre comporte les renseignements suivants:

a)

le nom de l’exportateur enregistré et l’adresse complète de son lieu d’établissement/de résidence, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);

b)

le numéro de l’exportateur enregistré;

c)

la mention des produits qu’il est prévu d’exporter au titre de la présente décision (liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé correspondants, établie selon l’appréciation du demandeur);

d)

la date à partir de laquelle et la date jusqu’à laquelle l’exportateur est ou était enregistré;

e)

le motif de la radiation (demande de l’exportateur enregistré ou radiation par les autorités compétentes). Ces informations ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes.

3.   Les autorités compétentes des PTOM informent la Commission du système national de numérotation utilisé pour désigner les exportateurs enregistrés. Le numéro commence par le code ISO alpha-2 du pays concerné.

Article 38

Demande d’enregistrement

Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes des PTOM visées à l’article 57, paragraphe 1, de la présente annexe en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’appendice XI. En remplissant ledit formulaire, les exportateurs consentent au stockage des informations fournies dans la base de données de la Commission et à la publication sur l’internet des données non confidentielles.

Les autorités compétentes n’acceptent une demande que si elle est complète.

Article 39

Radiation

1.   Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises admises au bénéfice de la présente décision, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités compétentes du PTOM; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du PTOM en question.

2.   Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le PTOM, les autorités compétentes de ce PTOM sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés dans le PTOM concerné, tout exportateur enregistré qui a établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.

3.   Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la radiation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d’effets que pour le futur, c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les attestations établies après la date de la radiation.

4.   Un exportateur radié par les autorités compétentes du registre des exportateurs enregistrés conformément au paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du PTOM qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.

Article 40

Pièces justificatives

1.   Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:

a)

de tenir des états comptables appropriés de la production et de la fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;

b)

de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

c)

de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

d)

de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:

i)

des attestations d’origine qu’il a établies; et

ii)

des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

2.   Les registres visés au paragraphe 1, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

3.   Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils fournissent.

Article 41

Preuve de l’origine

1.   L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du PTOM.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (attestation délivrée a posteriori) à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation. En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 18 de la présente annexe, l’attestation d’origine peut également être établie a posteriori.

3.   L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’appendice XII. Une attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.

Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.

4.   Dans les cas où s’applique le cumul au titre des articles 2 et 7 de la présente annexe, l’exportateur d’un produit dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’un PTOM ou de l’Union se fonde sur l’attestation d’origine transmise par son fournisseur. Lorsque le fournisseur est établi dans un PTOM qui n’a pas encore mis en œuvre le système des exportateurs enregistrés, l’exportateur situé dans le PTOM dans lequel s’effectue une nouvelle transformation peut également se fonder sur un certificat de circulation des marchandises EUR.1, une déclaration d’origine ou une déclaration du fournisseur.

5.   Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «EU cumulation» ou «OCT cumulation», ou encore «cumul UE» ou «cumul PTOM».

6.   Lorsque les articles 8 et 10 s’appliquent, la preuve du caractère originaire conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange applicable conclu entre l’Union et le pays concerné, est administrée sur la base des preuves de l’origine prévues dans l’accord de libre-échange en question.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte l’une des mentions suivantes: «cumulation with EPA country» ou «extended cumulation with country x», ou encore «cumul avec pays APE» ou «cumul étendu avec le pays x».

7.   Dans les cas où s’applique le cumul au titre de l’article 9 de la présente annexe, la preuve du caractère originaire établi conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 est administrée par les preuves de l’origine prévues dans ledit règlement.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «cumulation with GSP country» ou «cumul avec pays SPG».

Article 42

Production de la preuve de l’origine

1.   Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.

2.   L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.

3.   Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:

a)

soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé;

b)

relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et

c)

soient destinées à l’importation par envois échelonnés.

Sous-Section 2

Procédures à observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’Union

Article 43

Production de la preuve de l’origine

1.   La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu’elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.

2.   Si le déclarant sollicite l’admission au bénéfice de la présente décision sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l’article 253, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 et traitée comme telle.

3.   Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises respectent les règles fixées dans la présente annexe; à cette fin, il vérifie notamment:

a)

en consultant la base de données visée à l’article 58 de la présente annexe, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 10 000 EUR; et

b)

que l’attestation d’origine est établie conformément à l’appendice XII.

Article 44

Exemption de la preuve de l’origine

1.   L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:

a)

aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;

b)

aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions suivantes:

a)

il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;

b)

ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier de la présente décision;

c)

il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)

elles présentent un caractère occasionnel;

b)

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

c)

de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

Article 45

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.

2.   Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

Article 46

Validité de la preuve de l’origine

Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 41, paragraphe 2, de la présente annexe peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant cette date limite.

Article 47

Procédure applicable à l’importation par envois échelonnés

1.   La procédure visée à l’article 42, paragraphe 3, de la présente annexe s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.

Article 48

Remplacement d’une attestation d’origine

1.   Lorsque les produits n’ont pas encore été mis en libre pratique, il est possible de remplacer une attestation d’origine par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement, établies par le détenteur des marchandises, dans le but d’expédier tout ou partie des produits vers un autre point du territoire douanier de l’Union. Pour être habilités à établir des attestations d’origine de remplacement, il n’est pas nécessaire que les détenteurs des marchandises soient eux-mêmes des exportateurs enregistrés.

2.   En cas de remplacement d’une attestation d’origine, l’attestation d’origine initiale doit être revêtue des mentions suivantes:

a)

les références de la (des) attestation(s) d’origine de remplacement;

b)

les nom et adresse de l’expéditeur;

c)

l’indication du ou des destinataires situés dans l’Union.

La mention «Replaced» ou «Remplacée», selon le cas, est apposée sur l’attestation d’origine initiale.

3.   L’attestation d’origine de remplacement doit être revêtue des mentions suivantes:

a)

la description complète des produits faisant l’objet du nouvel envoi;

b)

la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie;

c)

toutes les indications nécessaires à mentionner, conformément à l’appendice XII;

d)

les nom et adresse de l’expéditeur des produits situé dans l’Union;

e)

les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union;

f)

la date et le lieu où le remplacement est effectué.

La personne qui établit l’attestation d’origine de remplacement peut y joindre une copie de l’attestation d’origine initiale.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations remplaçant des attestations d’origine qui sont elles-mêmes des attestations d’origine de remplacement.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations établies en remplacement d’autres attestations d’origine lorsque l’envoi fait l’objet d’un fractionnement conformément à l’article 18 de la présente annexe.

Article 49

Contrôle des attestations d’origine

1.   En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions prévues à l’article 18 de la présente annexe.

2.   Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de contrôle instituée à l’article 64 de la présente annexe:

a)

si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, ou à l’article 18 de la présente annexe;

b)

si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.

3.   Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de contrôle visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

Article 50

Refus des préférences

1.   Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de contrôle au PTOM, lorsque:

a)

les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

b)

le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

c)

sans préjudice de l’article 36, point b), et de l’article 44, paragraphe 1, de la présente annexe, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le PTOM;

d)

l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’appendice XII;

e)

les conditions fixées à l’article 18 de la présente annexe ne sont pas remplies.

2.   À la suite de l’envoi d’une demande de contrôle au sens de l’article 60 de la présente annexe aux autorités compétentes du PTOM, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision lorsque:

a)

la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

b)

la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires du PTOM concerné ou que les conditions de l’article 17, paragraphe 2, de la présente annexe n’ont pas été respectées;

c)

elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de contrôle, et:

i)

qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 60 de la présente annexe; ou

ii)

que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.

TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Section 1

Généralités

Article 51

Principes généraux

1.   Afin d’assurer la bonne application des préférences, les PTOM:

a)

mettent en place et maintiennent les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de l’application du cumul;

b)

coopèrent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, avec la Commission et les autorités douanières des États membres.

2.   La coopération visée au paragraphe 1, point b), consiste:

a)

à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins du suivi par cette dernière de la mise en œuvre correcte de la présente annexe dans le pays concerné, notamment lors des visites de contrôle sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

b)

sans préjudice des articles 49, 50, 55 et 56 de la présente annexe, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues dans la présente annexe, notamment au moyen de visites de contrôle sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits;

c)

lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, à ce que le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres, effectue les enquêtes nécessaires ou prenne les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission et les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.

3.   Les PTOM remettent à la Commission, avant le 1er janvier 2015, un document formel par lequel ils s’engagent à satisfaire aux exigences du paragraphe 1.

Article 52

Exigences en matière de publication et conformité

1.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des PTOM, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme remplissant les conditions visées aux articles 51 et 54 ou à l’article 57 de la présente annexe. Cette liste est actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau PTOM remplit ces mêmes conditions.

2.   Les produits originaires, au sens de la présente annexe, d’un PTOM ne bénéficient des préférences tarifaires, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union, que s’ils ont été exportés à la date indiquée sur la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.

3.   Un PTOM est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 51 et 54 ou à l’article 57 de la présente annexe à la date à laquelle:

a)

il a effectué la notification visée à l’article 54, paragraphe 1, ou à l’article 57, paragraphe 1, de la présente annexe et, le cas échéant, à l’article 54, paragraphe 2, de la présente annexe; et

b)

il a remis l’engagement visé à l’article 51, paragraphe 3, de la présente annexe.

4.   Aux fins de l’application du titre IV, section 3, et du titre V, section 3, de la présente annexe, les PTOM transmettent les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point b), de la présente annexe à la Commission au moins trois mois avant l’application effective du système des exportateurs enregistrés sur leur territoire.

Article 53

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Section 2

Méthodes de coopération administrative à suivre avant l’application du système des exportateurs enregistrés

Article 54

Communication des empreintes et des adresses

1.   Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

a)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;

b)

sont les autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine.

2.   Les PTOM communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés.

3.   Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 55

Contrôle de la preuve de l’origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays ou territoire d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays ou territoire d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

6.   En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 56

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1.   Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays ou territoire d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à l’origine réelle des matières en cause.

2.   Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières du pays ou territoire dans lequel la déclaration a été établie, la délivrance d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’appendice IX. Ou bien les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières du pays ou territoire dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivrée pendant au moins trois ans.

3.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4.   Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5.   Les autorités douanières du pays ou territoire dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.

6.   Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré ou établi sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur est considéré comme non valable.

Section 3

Méthodes de coopération administrative applicables au système des exportateurs enregistrés

Article 57

Communication des empreintes et des adresses

1.   Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

a)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;

b)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés.

2.   Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.   La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 58

Création d’une base de données des exportateurs enregistrés

1.   La Commission établit une base de données électronique des exportateurs enregistrés, sur la base des informations transmises par les autorités gouvernementales des PTOM et les autorités douanières des États membres.

2.   L’accès à la base de données et aux données qu’elle contient est exclusivement réservé à la Commission. Les autorités visées au paragraphe 1 veillent à ce que les données communiquées à la Commission soient actualisées, complètes et exactes.

3.   Les données traitées dans la base de données visée au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition du public par le biais de l’internet, à l’exception des informations confidentielles figurant dans les cases 2 et 3 de la demande d’obtention du statut d’exportateur enregistré visée à l’article 28 de la présente annexe.

4.   Les données à caractère personnel traitées dans la base de données visée au paragraphe 1 ne peuvent être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, ou mises à leur disposition, que conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

5.   La présente décision n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ni les obligations des institutions et organes de l’Union en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de leurs compétences.

6.   Les données d’identification et d’enregistrement des exportateurs, composées des données énumérées à l’appendice XI, points 1, 3 (pour ce qui est de la description des activités), 4 et 5, ne sont publiées sur l’internet par la Commission que si les exportateurs concernés y ont préalablement et expressément consenti par écrit, en toute liberté et en parfaite connaissance de cause.

7.   Les exportateurs reçoivent les informations prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 45/2001.

8.   Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’appendice XI et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément au droit de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

9.   Les droits des personnes concernant le traitement des données à caractère personnel figurant dans la base de données centrale visée aux paragraphes 1 à 4 s’exercent conformément au règlement (CE) no 45/2001.

10.   Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné de la base de données visée aux paragraphes 1 à 4.

Article 59

Contrôle de l’origine

1.   Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du PTOM procèdent:

a)

à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

b)

à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 10 de la présente annexe, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union un accord de libre-échange qui est en vigueur accepte d’apporter aux PTOM un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des PTOM demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

3.   Les autorités compétentes des PTOM sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui approvisionnent l’exportateur, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

Article 60

Contrôle de la preuve de l’origine

1.   Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un PTOM pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.

Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de contrôle.

L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de contrôle, pour la communication des résultats correspondants.

2.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou si les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.

Article 61

Autres dispositions

1.   La section III du présent titre et la section III du titre VI s’appliquent, mutatis mutandis:

a)

aux exportations de l’Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral;

b)

aux exportations d’un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.

2.   À sa demande, un exportateur de l’Union est considéré par les autorités douanières d’un État membre comme un exportateur enregistré aux fins du bénéfice de la présente décision dès lors qu’il satisfait aux conditions suivantes:

a)

il possède un numéro EORI conformément aux articles 4 duodecies à 4 unvicies du règlement (CEE) no 2454/93;

b)

il possède le statut d’«exportateur agréé» au titre d’un régime préférentiel;

c)

il inclut dans la demande qu’il adresse aux autorités douanières de l’État membre les données suivantes indiquées sur le formulaire dont le modèle figure à l’appendice XI:

i)

les renseignements figurant dans les cases nos 1 et 4;

ii)

l’engagement figurant dans la case no 5.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 62

1.   Les dispositions de la présente annexe qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un PTOM vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente annexe à Ceuta et Melilla.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Dérogation au système des exportateurs enregistrés

1.   Par dérogation au système des exportateurs enregistrés, la Commission peut adopter des décisions autorisant l’application des articles 21 à 35 et des articles 54, 55 et 56 de la présente annexe aux exportations en provenance d’un ou de plusieurs PTOM après le 1er janvier 2017.

La dérogation est limitée à la durée nécessaire au PTOM concerné pour être en mesure d’appliquer les articles 38 à 50 et les articles 57 à 61 de la présente annexe.

2.   Les PTOM souhaitant bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1 adressent une demande à la Commission. La demande indique le délai nécessaire pour que le PTOM concerné soit jugé en mesure d’appliquer les articles 38 à 50 et les articles 57 à 61 de la présente annexe.

3.   La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

Article 64

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7) s’applique.

Article 65

Application

1.   La présente annexe s’applique à partir du 1er janvier 2014.

2.   L’article 52, paragraphe 3, point b), de la présente annexe s’applique à partir du 1er janvier 2015.

3.   L’article 8, paragraphe 3, point b), de la présente annexe s’applique jusqu’au 30 septembre 2015.

4.   Les articles 21 à 35 et les articles 54, 55 et 56 de la présente annexe s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.

5.   Les articles 38 à 50 et les articles 57 à 61 de la présente annexe s’appliquent à partir du 1er janvier 2017.


(1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1),

(2)  Articles 17 et 18 du règlement (UE) no 978/2012.

(3)  Article 1, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012. La présente disposition ne s’applique pas aux matières qui bénéficient du traitement en franchise de droits en vertu du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 978/2012 mais pas en vertu du régime général prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Appendice I

Notes introductives

Note 1 —   Introduction générale

La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 4 de la présente annexe, les produits sont considérés comme originaires du PTOM concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b)

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c)

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d)

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 —   

Structure de la liste

2.1.

Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position du système harmonisé. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans ce système pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les «opérations qualifiantes») soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication «ex»; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

2.4.

Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 —   

Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1.

L’article 4, paragraphe 2, de la présente annexe concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’applique, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine des PTOM ou de l’Union.

3.2.

En application de l’article 5 de la présente annexe, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste est visée dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant sur la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières soient utilisées simultanément.

3.5.

Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.

Note 4 —   

Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.

Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un PTOM sont considérées comme originaires du territoire de celui-ci, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.

4.2.

Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 —   

Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.

Le terme «fibres naturelles» utilisé sur la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

5.2.

Le terme «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

5.3.

Les termes «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisés sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

5.4.

Le terme «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisé sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 5501 à 5507.

Note 6 —   

Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

les autres produits de la position 5605,

les fibres de verre,

les fibres métalliques.

Exemple:

Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

6.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.

Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 —   

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2.

Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

7.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 —   

Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.

Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2707 et 2713 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation.

8.2.

Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

l)

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine, contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3.

Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.


(1)  Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

Appendice II

Liste des produits et des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire

Positions du système harmonisé

Désignation du produit

Opérations qualifiantes (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires)

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de:

Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus.

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

ex ex0306

Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

ex ex0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs;

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues, et

le poids du sucre (1) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex ex051191

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus,

le poids du sucre (1) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues.

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 071010, doivent être entièrement obtenues.

ex ex1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs de la position 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre (1) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit.

1501 à 1504

Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc.

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

1505, 1506 et 1520

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position.

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues.

1516 et 1517

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2,

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 sont entièrement obtenues.

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

1702

Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids total combiné du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids total combiné du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids total combiné du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre (1) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids total combiné du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle:

toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 080610, 200961 et 200969 sont entièrement obtenues, et

le poids individuel du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids total combiné du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex ex2303

Résidus de l’amidonnerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final.

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus.

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre.

ex Chapitre 25

Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 28

Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex ex2905

Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l’éthanol, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

290543; 290544; 290545

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycérol

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex3404

Cires artificielles et cires préparées:

À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

382460

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 290544

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 290544. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex ex3907

– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (4)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

– Polyester

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tetrabromo-(bisphenol A),

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

 

– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

– Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 4011 et 4012

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

4101 à 4103

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41

Fabrication à partir de matières de toute position.

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 ou 410691,

ou

fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

4107, 4112, 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 et 410692 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex ex4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

– Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées relevant de la position 4302.

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex ex4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex ex4410 à ex ex4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

ex ex4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

ex ex4418

– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

– Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

ex ex4421

Bois préparés pour allumette; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409.

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie;

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 50

Soie, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex ex5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex ex5006

Fils de soie ou de déchets de soie

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion (5).

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

tissage accompagné de teinture,

ou

teinture de fils accompagnée de tissage,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (5).

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture,

ou

teinture de fils accompagnée de tissage,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

ex Chapitre 52

Coton, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (5).

5208 à 5212

Tissus de coton:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

teinture de fils accompagnée de tissage,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (5).

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

teinture de fils accompagnée de tissage,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, OU filage de fibres naturelles (5).

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (5).

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

teinture de fils accompagnée de tissage,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles,

ou

flocage accompagné de teinture ou d’impression (5).

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

– Feutres aiguilletés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu,

Toutefois:

 

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,

 

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou

 

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (5).

– Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu,

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (5).

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées de l’utilisation de procédés de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage.

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

 

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

– Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles (5).

5605

Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (5).

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues,

ou

filage accompagné de flocage,

ou

flocage accompagné de teinture (5).

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute,

ou

flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

touffetage accompagné de teinture ou d’impression.

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage (5).

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l’exclusion de:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

ou

flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

teinture de fils accompagnée de tissage,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

ou

flocage accompagné de teinture ou d’impression.

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

– Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage (5).

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

– Autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5).

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902:

 

– Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage,

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (5).

– Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

– Autres

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage.

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

ou

flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

– Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées.

– Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

– Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 5911

Tissage

– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

 

– – fils de coco,

 

– – fils de polytétrafluoroéthylène (6),

 

– – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

 

– – fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de métaphénylènediamine et d’acide isophtalique,

 

– – monofils en polytétrafluoroéthylène (6),

 

– – fils de fibres textiles synthétiques de poly(p-phénylènetéréphtalamide),

 

– – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils

acryliques (6)

 

– – monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique.

– Autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels OU filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage (5),

ou

tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage

ou

torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (5)  (7).

– Autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (5).

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de:

Tissage accompagné de confection [y compris la coupe]

ou

confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5)  (7).

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 et ex ex6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7).

ex ex6210 et ex ex6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (7).

ex ex6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en tissu, même en bonneterie

 

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (5)  (7).

– Autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (5).

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

– brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7)

ou

confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5)  (7).

– Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

confection suivie d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (5)  (7).

6217

Autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement confectionnés, autres que ceux du no6212:

 

– brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7).

– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (7).

– Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

– Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7).

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

– en feutre, en non-tissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe) (5).

– Autres:

 

– – brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7).

– – Autres

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

6305

Sacs et sachets d’emballage

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe) (5).

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

– – en non-tissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage.

– Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (5)  (7)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406.

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux;

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

ex ex6812

Ouvrages en amiante, ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex ex6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

7006

Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé,

 

– plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (8)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006

– Autres

Fabrication à partir des matières de la position 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,

ou

décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

– sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110,

ou

fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs.

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

ex ex7107, ex ex7109 et ex ex7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206.

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207.

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7207

721891 et 721899

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 721810.

7219 à 7222

Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218.

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7218

722490

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 722410.

7225 à 7228

Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud, profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224.

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex ex7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières de la position 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières de la position 7206.

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224.

ex ex7307

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage qui relèvent de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés.

ex ex7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position.

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position et de la position 7606

Chapitre 77

Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7801

Plomb sous forme brute:

 

– plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position.

– Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8206

Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

8211

Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex ex8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8501, 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8519

Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8523

Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, numériques; caméras et autres caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

854011 et 854012

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

854231 à 854233 et 854239

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers.

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars;

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 93

Armes et munitions; leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex ex9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96

Marchandises et produits divers, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position.

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles de la position 9609

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

961320

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.


(1)  Voir la note introductive 4.2.

(2)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(3)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 8.2.

(4)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente restriction s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.

(5)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(6)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(7)  Voir la note introductive 7.

(8)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Appendice III

FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1

1.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles la présente décision est rédigée. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l’État d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

2.

Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

3.

Les États d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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Appendice IV

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

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Appendice V

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Appendice VI

DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Appendice VII

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Appendice VIII

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Appendice IX

Fiche de renseignements

1.

Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l’accord est rédigé et conformément au droit interne du pays ou du territoire d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l’encre et en caractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2.

La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

3.

Les administrateurs du pays ou du territoire peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.

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Appendice X

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Appendice XI

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Appendice XII

ATTESTATION D’ORIGINE

À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date de délivrance (1).

Version française

L’exportateur [Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à 10 000 EUR (2)] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3) au sens des règles d’origine de la décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … (4).

Version anglaise

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EU-10 000 (2)] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … (4).


(1)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation conformément à l’article 48 de la présente annexe, il y a lieu de l’indiquer et de mentionner en outre systématiquement la date de délivrance du document initial.

(2)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation, le détenteur suivant des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention «agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le PTOM], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le PTOM]».

(3)  Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où l’attestation d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 62 de la présente annexe, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel l’attestation est établie.

(4)  Produits entièrement obtenus: inscrire la lettre «P»; produits suffisamment ouvrés ou transformés: inscrire la lettre «W», suivie de la position correspondante, à quatre chiffres, du système harmonisé de désignation et codification des marchandises («système harmonisé») [par exemple: «W 9618»]. Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: «EU cumulation», «OCT cumulation», «cumulation with EPA country», «extended cumulation with country x» ou «Cumul UE», «cumul PTOM», «cumul avec pays APE», «cumul étendu avec le pays x».

Appendice XIII

Matières exclues des dispositions relatives au cumul visées à l’article 8 de la présente annexe jusqu’au 1er octobre 2015

Code SH/NC

Désignation des marchandises

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

ex 1704 90 correspondant à 1704 90 99

Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher); extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières; chocolat blanc; pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg; pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux; dragées et sucreries similaires dragéifiées; gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries; bonbons de sucre cuit; caramels, autres; sucreries obtenues par compression

ex 1806 10 correspondant à 1806 10 30

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n’excédant pas 80 %

ex 1806 10 correspondant à 1806 10 90

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids

ex 1806 20 correspondant à 1806 20 95

Préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg (autres que la poudre de cacao, les préparations d’une teneur supérieure à 18 % en poids de beurre de cacao ou à 25 % en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait; préparations dites chocolate milk crumb; glaçage au cacao; chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao; pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao)

ex 1901 90 correspondant à 1901 90 99

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs [à l’exclusion des préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose (y compris le sucre interverti) ou en amidon ou fécule]; préparations alimentaires en poudre de produits des positions 0401 à 0404; préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail; mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

ex 2101 12 correspondant à 2101 12 98

Produits à base de café (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés)

ex 2101 20 correspondant à 2101 20 98

Produits à base de thé ou de maté (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés)

ex 2106 90 correspondant à 2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

ex 2106 90 correspondant à 2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées; préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons; sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants; préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose ou en amidon ou fécule)

ex 3302 10 correspondant à 3302 10 29

Préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés comme matières de base pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol (à l’exclusion des préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose ou en amidon ou fécule)


ANNEXE VII

RETRAIT TEMPORAIRE DE PRÉFÉRENCES

Article premier

Principes relatifs au retrait de préférences

1.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus à l’article 43 de la présente décision peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un PTOM, en cas:

a)

de fraude;

b)

d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives; ou

c)

en cas d’absence de la coopération administrative visée au paragraphe 2 du présent article et au titre V de l’annexe VI, requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés aux articles 43 à 49 de la présente décision.

2.   La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment qu’un PTOM:

a)

communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualise;

b)

assiste l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communique les résultats dans les délais;

c)

effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

d)

assiste l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à procéder à des enquêtes sur son territoire, afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes visés à l’article 43 de la présente décision;

e)

respecte ou fasse respecter les règles d’origine en matière de cumul, au sens des articles 7 à 10 de l’annexe VI;

f)

assiste l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par la présente décision excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du PTOM.

Article 2

Retrait du bénéfice des régimes préférentiels

1.   La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:

a)

consulté le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente annexe;

b)

invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et

c)

publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.

La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII.

2.   La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait des préférences, sa prorogation ou la clôture de la procédure de retrait.

Article 3

Comité

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 2 de la présente annexe, la Commission est assistée par le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.


ANNEXE VIII

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE

Article premier

Définitions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde

Aux fins des articles 2 à 10 de la présente annexe concernant les mesures de surveillance et de sauvegarde, on entend par:

a)

«produit similaire», un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

b)

«parties intéressées», les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées à l’article 2, paragraphe 1, de la présente annexe et des produits similaires ou directement concurrents;

c)

des «difficultés graves» existent lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière.

Article 2

Principes des mesures de sauvegarde

1.   Si un produit originaire d’un PTOM visé à l’article 43 de la présente décision est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les mesures de sauvegarde qui s’imposent peuvent être prises conformément aux dispositions ci-dessous.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, sont choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l’association. Ces mesures n’ont pas une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne peuvent dépasser le retrait des préférences accordées par la présente décision.

3.   En cas d’adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM concernés font l’objet d’une attention particulière.

Article 3

Ouverture de la procédure

1.   La Commission mène une enquête pour déterminer si des mesures de sauvegarde devraient être prises s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées à l’article 2 de la présente annexe sont réunies.

2.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 2 de la présente annexe, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2 de la présente annexe. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3.   Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.

4.   Les règles et procédures concernant la conduite de l’enquête sont énoncées à l’article 4 de la présente annexe.

5.   Sur demande des autorités des PTOM et sans préjudice des délais visés dans le présent article, une consultation trilatérale, visée à l’article 14 de la présente décision, est organisée. Les résultats de la consultation trilatérale sont transmis au comité consultatif.

Article 4

Enquêtes

1.   La Commission lance une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 débute le jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8.

3.   L’enquête est conclue dans les 12 mois suivant son ouverture.

4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2 de la présente annexe et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable.

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment la part de marché, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents pourraient également être pris en considération par la Commission.

6.   Les parties intéressées qui se sont manifestées dans le délai prévu par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et les représentants du PTOM concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.   La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

9.   Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

10.   La Commission informe le PTOM concerné par écrit de l’ouverture d’une enquête.

Article 5

Mesures de surveillance préalables

1.   Les produits originaires des PTOM visés à l’article 43 de la présente décision peuvent faire l’objet d’une surveillance particulière.

2.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10 de la présente annexe.

3.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

4.   La Commission et les autorités compétentes des PTOM s’assurent de l’efficacité de cette surveillance en mettant en œuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes VI et VII.

Article 6

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.   Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10 de la présente annexe. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 10 de la présente annexe.

2.   Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2 ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

Article 7

Institution de mesures définitives

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

2.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 sont réunies, la Commission adopte une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Article 8

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas trois ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.

2.   La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans maximum pour autant qu’il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer de graves difficultés.

3.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 2 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure de sauvegarde reste nécessaire.

4.   L’ouverture d’une enquête est publiée conformément à l’article 4 et la mesure de sauvegarde reste en vigueur en attendant le résultat de l’enquête. L’enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article sont soumises aux articles 6 et 7.

Article 9

Confidentialité

1.   Les informations reçues en application de la présente décision ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application de la présente décision n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

2.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

3.   Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

4.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu de la présente décision sont fondées. Ces autorités tiennent, toutefois, compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (1). Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 4, s’applique.


(1)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).