ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.343.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
19 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1361/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1362/2013 de la Commission du 11 décembre 2013 fixant les méthodes s'appliquant aux tests sensoriels effectués sur les viandes de volaille assaisonnées et non cuites, aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement délégué (UE) no 1363/2013 de la Commission du 12 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des nanomatériaux manufacturés ( 1 )

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1365/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1366/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Guatemala

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1367/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/772/UE

 

*

Décision du Conseil du 17 décembre 2013 portant nomination de cinq membres de la Cour des comptes

40

 

 

2013/773/UE

 

*

Décision du Conseil du 17 décembre 2013 portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

41

 

 

2013/774/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 approuvant les restrictions concernant les autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone notifiées par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 9030]

42

 

 

2013/775/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence effectuées contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, et au Danemark et en Espagne en 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 9084]

44

 

 

2013/776/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture et abrogeant la décision 2009/336/CE

46

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 28/13/COL du 30 janvier 2013 modifiant, pour la quatre-vingt-huitième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

54

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 258/13/COL du 19 juin 2013 de clore la procédure formelle d’examen concernant la vente à Narvik Energi AS (NEAS) du droit de la municipalité de Narvik de bénéficier de l'électricité fournie dans le cadre de la concession (Norvège)

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


DÉCISION No 1359/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ne précise pas la manière dont les volumes de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères sont répartis sur la période d'échange.

(2)

Pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité du marché, il convient de préciser que, pour assurer le bon fonctionnement du marché, la Commission, dans des circonstances exceptionnelles, a la faculté d'adapter le calendrier des enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Si une évaluation montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier pour la période visée à l'article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n'effectue qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 87.

(2)  Position du Parlement européen du 10 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/2


RÈGLEMENT (UE) No 1360/2013 DU CONSEIL

du 2 décembre 2013

fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, son article 16, paragraphe 5, et son article 18, paragraphe 5, habilitait la Commission à arrêter les modalités d’application relatives à la cotisation à la production de base et à la cotisation B à percevoir auprès des détenteurs de quotas exerçant leur activité dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, au coefficient pour le calcul d’une cotisation complémentaire et au remboursement ou à la récupération de la part des cotisations des vendeurs de betteraves.

(2)

La Commission a déterminé les cotisations à la production pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 (2), 2002/2003 (3), 2003/2004 (4), 2004/2005 (5) et 2005/2006 (6).

(3)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoyait que lorsqu’une cotisation à la production de base était inférieure au montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 3, ou lorsque la cotisation B visée à l’article susmentionné était inférieure au montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon l’article 15, paragraphe 5, les fabricants de sucre avaient l’obligation de rembourser aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et la cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence.

(4)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission (7), le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation à la production de base et la cotisation B et la cotisations à percevoir ont été fixés pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 (8), 2003/2004 (9) et 2005/2006 (10).

(5)

Dans le cadre de la réforme de l’organisation commune du marché pour le secteur du sucre, le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (11) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1260/2001 à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007. Le règlement (CE) no 318/2006, qui a été, par la suite, abrogé et intégré dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (12), a remplacé le système de cotisations variables à la production de sucre consistant à autofinancer le régime des quotas de production par une nouvelle taxe à la production visant à contribuer au financement des dépenses intervenant dans le secteur du sucre dans le cadre de l’organisation commune du marché pour le secteur du sucre.

(6)

Le 8 mai 2008, dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, la Cour de justice a invalidé les règlements de la Commission (CE) no 1762/2003 (13) et (CE) no 1775/2004 (14). Dans son arrêt, la Cour a déclaré que toutes les quantités de sucre présentes dans les produits exportés, que des restitutions à l’exportation aient ou non été versées, sont à prendre en considération pour le calcul de l’estimation de la perte moyenne par tonne de produit.

(7)

La Cour, dans les affaires jointes C-175/07 à 184/07, et dans les affaires C-466/06 et C-200/06, a également invalidé le règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission (15).

(8)

En vue de respecter les arrêts de la Cour, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1193/2009 (16).

(9)

Le 29 septembre 2011, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-4/06, dans lequel il a indiqué qu’il n’existait pas de base juridique appropriée justifiant un coefficient différencié pour la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre et a annulé l’article 2 du règlement (CE) no 1686/2005, modifié par l’article 3 du règlement (CE) no 1193/2009.

(10)

Le 27 septembre 2012, dans les affaires jointes C-113/10, C-147/10 et C-234/10, la Cour a invalidé le règlement (CE) no 1193/2009, en déclarant que, aux fins du calcul de l’estimation de la perte moyenne par tonne de produit, l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 devait être interprété en ce sens que le montant total des restitutions comprend le montant total des restitutions à l’exportation effectivement payées.

(11)

En conséquence, il convient de déterminer les cotisations dans le secteur du sucre au niveau approprié. Pour les exportations définies en conformité avec l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, il convient de calculer la «perte moyenne» au sens de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 en divisant les restitutions effectivement payées par les quantités exportées, qu’une restitution ait ou non été versée. Il convient également de calculer l’«excédent exportable» au sens de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/2001 en prenant en considération toutes les exportations, qu’une restitution ait ou non été versée.

(12)

Considérant que la méthode utilisée pour calculer les cotisations pour la campagne de commercialisation 2001/2002 était la même que celle invalidée par la Cour, il convient également de rectifier en conséquence, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire.

(13)

Il résulte de l’arrêt de la Cour qu’il convient d’appliquer les cotisations rectifiées à compter des dates où les cotisations ont été déclarées invalides.

(14)

À la suite de la fixation des cotisations sur le sucre selon la méthode visée au considérant 11, il convient également de fixer à nouveau le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation exigible pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006, et de le rendre applicable rétroactivement.

(15)

Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la perte globale non couverte recalculée suivant la méthode visée au considérant 11 s’élève à 14 123 937 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en conséquence et de la rendre applicable rétroactivement à la campagne de commercialisation concernée.

(16)

Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, l’application de la méthode visée au considérant 11conduit à un pourcentage de 2 % pour la cotisation à la production de base et de 16,371 % pour la cotisation B, qu’il convient de rendre applicable rétroactivement pour la campagne de commercialisation en question. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Il n’est donc pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

(17)

Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le règlement (CE) no 1440/2002 de la Commission (17), a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. Toutefois, la cotisation B applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élève à 16,371 % du prix d’intervention du sucre blanc. Cette différence requiert que le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves soit fixé par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation concernée, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(18)

Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l’application de la méthode visée au considérant 11 conduit à un pourcentage de 2 % pour la cotisation à la production de base et de 17,259 % pour la cotisation B. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Il n’est donc pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

(19)

Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le règlement (CE) no 1440/2002 a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. Toutefois, la cotisation B applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élève à 17,259 % du prix d’intervention du sucre blanc. Cette différence requiert que le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves soit fixé par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation concernée, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(20)

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, l’application de la méthode visée au considérant 11 ne modifie ni la cotisation à la production de base ni la cotisation B. Pour cette campagne de commercialisation, la perte globale non couverte calculée à l’aide de la méthode visée au considérant 11 s’élève à 57 648 788 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Il résulte de l’arrêt de la Cour visé au considérant 9 que le coefficient se doit d’être uniforme pour les États membres de l’Union dans sa composition au 30 avril 2004 et pour les États membres de l’Union dans sa composition au 1er mai 2004.

(21)

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’application de la méthode visée au considérant 11 conduit à un pourcentage de 1,2335 % pour la cotisation à la production de base, sans qu’une cotisation B soit nécessaire. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et il n’est pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

(22)

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission (18) a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. La cotisation à la production de base applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élevant à 1,2335 % du prix d’intervention du sucre blanc, il n’est pas nécessaire de fixer une cotisation B. En raison de ces différences, il est nécessaire de déterminer les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation en question, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(23)

Pour des motifs de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs concernés dans les différents États membres, il est nécessaire de fixer une date commune à laquelle il convient d’établir les cotisations fixées par le présent règlement, au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (19). Toutefois, ce délai ne devrait pas s’appliquer lorsque les États membres sont tenus, en vertu du droit national, de rembourser les opérateurs concernés après cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 figurent au point 1) de l’annexe.

2.   Les coefficients nécessaires au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 figurent au point 2) de l’annexe.

3.   Les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison des cotisations A ou B pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006 figurent au point 3) de l’annexe.

Article 2

La date d’établissement des cotisations fixées par le présent règlement, visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, est au plus tard le 30 septembre 2014, sauf lorsque les États membres ne peuvent pas respecter ce délai en raison de l’application de dispositions nationales concernant la récupération par les opérateurs économiques de sommes indûment versées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, s’applique à compter du:

16 octobre 2002 pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

8 octobre 2003 pour la campagne de commercialisation 2002/2003,

15 octobre 2004 pour la campagne de commercialisation 2003/2004,

18 octobre 2005 pour la campagne de commercialisation 2004/2005, et

23 février 2007 pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

L’article 1er, paragraphe 2, s’applique à compter du:

16 octobre 2002 pour la campagne de commercialisation 2001/2002, et

18 octobre 2005 pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

L’article 1er, paragraphe 3, s’applique à compter du:

8 octobre 2003 pour la campagne de commercialisation 2002/2003,

15 octobre 2004 pour la campagne de commercialisation 2003/2004, et

23 février 2007 pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


(1)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Règlement de la Commission (CE) no 1837/2002 (JO L 278 du 16.10.2002, p. 13).

(3)  Règlement de la Commission (CE) no 1762/2003 (JO L 254 du 8.10.2003, p. 4).

(4)  Règlement de la Commission (CE) no 1775/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 64).

(5)  Règlement de la Commission (CE) no 1686/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 12).

(6)  Règlement de la Commission (CE) no 164/2007 (JO L 51 du 20.2.2007, p. 17).

(7)  Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50 du 21.2.2002, p. 40).

(8)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 5.

(9)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 65.

(10)  JO L 51 du 20.2.2007, p. 16.

(11)  Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254 du 8.10.2003, p. 4).

(14)  Règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316 du 15.10.2004, p. 64).

(15)  Règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 271 du 15.10.2005, p. 12).

(16)  Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321 du 8.12.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1440/2002 de la Commission du 7 août 2002 portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B (JO L 212 du 8.8.2002, p. 3).

(18)  Règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission du 5 août 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B (JO L 205 du 6.8.2005, p. 20).

(19)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).


ANNEXE

1.

Cotisations à la production dans le secteur du sucre visées à l’article 1er, paragraphe 1

 

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

a)

EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B

12,638

12,638

12,638

12,638

7,794

b)

EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B

236,963

103,447

109,061

236,963

c)

EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B

5,330

5,330

5,330

5,330

3,394

d)

EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B

99,424

46,017

48,261

99,424

e)

EUR par tonne de matière sèche, équivalent sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B

12,638

12,638

12,638

12,638

7,794

f)

EUR par tonne de matière sèche, équivalent sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B

236,963

103,447

109,061

236,963

2.

Coefficients nécessaires au calcul de la cotisation complémentaire visée à l’article 1er, paragraphe 2

Campagne de commercialisation 2001/2002: 0,01839

Campagne de commercialisation 2004/2005: 0,07294

3.

Montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison des cotisations A ou B visées à l’article 1er, paragraphe 3

 

2002/2003

2003/2004

2005/2006

Montant complémentaire pour la betterave A (1)

 

 

0,378

Montant complémentaire pour la betterave B (1)

10,414

9,976

18,258


(1)  Montant complémentaire en raison de la cotisation A ou B par tonne de betteraves de la qualité type (EUR).


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1361/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

À la suite de l'arrêt du 28 novembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-280/12 P, Fereydoun MAHMOUDIAN et Fulmen ne sont pas inscrits sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil (2).

(3)

Fereydoun MAHMOUDIAN et Fulmen devraient être retirés de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).


ANNEXE

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie I, point A, la mention no 9 concernant "Fereydoun MAHMOUDIAN" est supprimée;

2)

dans la partie I, point B, la mention no 13 concernant "Fulmen" est supprimée.


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1362/2013 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2013

fixant les méthodes s'appliquant aux tests sensoriels effectués sur les viandes de volaille assaisonnées et non cuites, aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La note complémentaire 6 a) du chapitre 2 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil définit les «viandes non cuites et assaisonnées» comme les «viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût».

(2)

Afin d'assurer que les autorités douanières appliquent une approche uniforme aux fins de classement douanier, il est nécessaire de définir des méthodes permettant d'établir si la viande de volaille non cuite est assaisonnée au sens de la note complémentaire 6 a) du chapitre 2 de la nomenclature combinée.

(3)

À la lumière des études réalisées par le groupe des laboratoires européens des douanes, les méthodes visant à vérifier si la viande de volaille non cuite est assaisonnée ou pas devraient comprendre, en premier lieu, un examen visuel, et en second lieu, la dégustation d’un échantillon.

(4)

Il convient que la méthode consistant à goûter un échantillon ne soit appliquée que lorsque l’examen visuel ne conduit pas à des résultats concluants.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les méthodes utilisées pour déterminer, à des fins de classement dans la nomenclature combinée, si la viande de volaille non cuite est assaisonnée sont définies à l’annexe.

Article 2

1.   L’examen visuel de la viande de volaille est effectué au moyen de la méthode et selon les conditions définies dans la partie I de l’annexe.

L’objectif de l’examen visuel est de déterminer si la viande de volaille a été assaisonnée sur la totalité de sa surface et si l’assaisonnement est visible à l’œil nu.

2.   La dégustation d'un échantillon de viande de volaille est effectuée selon la méthode et selon les conditions définies dans la partie II de l’annexe.

La dégustation n'est effectuée que lorsque, sur la base des résultats de l’examen visuel, il n’a pas été établi que l’échantillon est assaisonné sur toute sa surface et que l’assaisonnement est visible à l’œil nu.

L’objectif de la dégustation est de déterminer si la viande de volaille a été assaisonnée en profondeur ou sur la totalité de la surface et si l’assaisonnement est nettement perceptible au goût.

Les préparatifs en vue de la dégustation ne sont effectués que dans des locaux répondant aux spécifications d’équipement minimales prévues au point 2 de la partie II de l’annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE

PARTIE I:   EXAMEN VISUEL DES VIANDES DE VOLAILLE ASSAISONNÉES

1.   Objectif et définitions

L’objectif de cette méthode est de déterminer si la viande de volaille assaisonnée et non cuite doit être classée au chapitre 2 ou au chapitre 16 de la nomenclature combinée, selon qu’il peut être établi que:

1)

l’assaisonnement recouvre la totalité de la surface de l’échantillon, et

2)

l’assaisonnement est visible à l’œil nu.

La méthode consiste en un examen visuel de un ou plusieurs échantillons de viande de volaille non cuite.

2.   Préparation des échantillons

Tout échantillon doit être prélevé dans un lot déclaré. Tout échantillon doit provenir d'un emballage d'origine intact. L’échantillon peut être conditionné dans une boîte ou un emballage en plastique sous vide.

Dans le cas de viandes non cuites congelées, l’échantillon doit être décongelé (par exemple au réfrigérateur, à 4 °C — température peu élevée). La décharge de liquide doit être limitée à un minimum.

Les informations relatives à l’emballage et/ou aux échantillons doivent être enregistrées ou photographiées et incluses dans le procès-verbal des essais visé au point 4.

3.   Réalisation de l’examen visuel

L’échantillon doit être examiné visuellement après enlèvement des emballages.

L’échantillon est examiné par au moins deux évaluateurs.

Au moment de procéder à l’examen visuel, les évaluateurs doivent tenir compte des éléments suivants:

a)

chaque partie de la surface de l’échantillon n'a pas à être assaisonnée d'une manière uniforme;

b)

l'absence d’assaisonnement dans les plis ou replis du filet intérieur assoupli importe peu pour déterminer si l’assaisonnement a été appliqué sur la totalité de la surface;

c)

l'observation du poivre blanc est plus difficile que celle du poivre noir;

d)

l'observation du poivre sur la surface d'une viande claire (par exemple la viande de poitrine) est plus simple que l’observation du poivre sur une surface de couleur sombre (par exemple la viande des cuisses).

4.   Évaluation des résultats

Tous les évaluateurs doivent d'un commun accord décider si l'échantillon a été assaisonné sur la totalité de sa surface et si l’assaisonnement est visible à l’œil nu.

Ils doivent remplir le procès-verbal des essais concernant l'examen visuel de la viande de volaille assaisonnée et non cuite. Le modèle du formulaire de procès-verbal des essais figure à l'annexe 1.

Lorsque tous les évaluateurs n’arrivent pas à la même conclusion en ce qui concerne un échantillon, ou lorsqu’ils arrivent tous à la conclusion que l’échantillon n’a pas été assaisonné sur l’ensemble de la surface ou que l’assaisonnement n’est pas visible à l’œil nu, l’échantillon devra être testé conformément à la partie II.

5.   Photographies explicatives

Les photographies ci-jointes montrent comment les échantillons doivent être examinés lors du contrôle visuel.

Les photographies portent sur de la viande de volaille poivrée, mais les explications données ci-dessous au sujet de chaque image peuvent également s’appliquer à d’autres épices.

Les photographies intitulées «FACE SUPÉRIEURE» représentent la surface externe de la poitrine de volaille, tandis que celles intitulées «FACE INFÉRIEURE» représentent la surface de poitrine de volaille exposée lorsqu'on la découpe à partir de l’os.

Photographie 1 A

Image

Photographie 1 B

Image

Photographie 2 A

Image

Photographie 2 B

Image

Photographie 3 A

Image

Photographie 3 B

Image

Photographie 4 A:

Image

Photographie 4 B:

Image

Photographie 5 A:

Image

Photographie 5 B:

Image

Photographie 6:

Image

Photographie 7:

Image

Photographie 8:

Image

Photographie 9:

Image

Photographie 10:

Image

Photographie 11:

Image

Photographie 12:

Image

Photographie 13:

Image

II.   EXAMEN GUSTATIF DES VIANDES DE VOLAILLE ASSAISONNÉES

1.   Objectif et définitions

L’objectif de cette méthode est de déterminer si la viande de volaille assaisonnée et non cuite doit être classée au chapitre 2 ou au chapitre 16 de la nomenclature combinée, selon qu’il peut être établi que:

1)

la viande de volaille a été assaisonnée en profondeur ou sur la totalité de la surface, et

2)

l’assaisonnement est nettement perceptible au goût.

La méthode consiste à déguster un ou plusieurs échantillons de viande de volaille après cuisson.

2.   Équipements des locaux d’essais

Les locaux dans lesquels les essais gustatifs sont effectués doivent comporter au moins les équipements suivants:

un four à micro-ondes,

des planches à découper,

des couteaux aiguisés,

des assiettes ordinaires (par exemple en polystyrène ou de vaisselle) étiquetées au moyen de codes à trois chiffres déterminés de manière aléatoire,

des fourchettes pour servir,

une sonde (thermomètre pour denrées alimentaires),

des gants à jeter après usage.

3.   Préparation des échantillons

Un échantillon comprend une partie représentative de la viande de volaille destinée à la consommation.

S’il existe le moindre doute concernant la composition de l’échantillon, par exemple en ce qui concerne l’ajout d'un ou de plusieurs composés atypiques ou une contamination microbienne possible, une analyse des risques ou une analyse microbiologique doit être effectuée avant la réalisation des essais

L’échantillon doit avoir fait l'objet d'une cuisson complète dans un four à micro-ondes. Pour tout essai, l’échantillon utilisé doit être propre à la consommation humaine.

L'échantillon doit atteindre une température interne d'au moins 77°C. La température est vérifiée au moyen d'une sonde (thermomètre pour denrées alimentaires) à la fin de la cuisson. Si le mode d'emploi du four à micro-ondes précise qu'il faut un «temps de repos», la température est mesurée une fois ce temps de repos écoulé. Le temps de repos permet une poursuite de la cuisson une fois l'appareil éteint, en utilisant la chaleur déjà générée, tant que la porte du four à micro-ondes est fermée.

La face externe de l’échantillon doit être enlevée à l’aide d’un couteau aiguisé, afin d'exposer la chair cuite au centre de l'échantillon. Il est impératif de ne pas contaminer la partie centrale de la chair avec sa face externe.

La partie centrale de la chair doit être coupée en portions de 2 cm3 environ.

Les échantillons doivent être laissés à refroidir pendant au moins dix minutes.

Les échantillons doivent être servis aux évaluateurs sur des assiettes étiquetées.

4.   Réalisation de l’examen gustatif

Entre cinq et huit évaluateurs qualifiés et formés à cet effet reçoivent un ou plusieurs échantillons. Pas plus de cinq échantillons ne peuvent être évalués en une seule session.

Il convient de prévoir suffisamment de temps et/ou un rinçage adéquat du palais (eau en bouteille et craquelins non salés) entre la présentation des portions d'échantillons.

Lorsque les évaluateurs procèdent aux évaluations, leur attention doit être détournée le moins possible.

Les évaluateurs doivent goûter l’échantillon et décrire de manière objective les principales caractéristiques concernant le goût, l'arrière-goût et la sensation bucco-tactile de l’échantillon.

Les évaluateurs doivent remplir les deux formulaires suivants:

a)

le formulaire de création de caractéristiques destiné aux essais douaniers concernant les produits à base de volaille.

b)

le formulaire de compilation de la description libre destiné aux essais douaniers concernant les produits à base de volaille.

Des modèles de formulaires figurent aux annexes 2 et 3.

Chaque évaluateur remplit individuellement le formulaire de création de caractéristiques et au regard de chaque caractéristique, en indique l’intensité modulée sur une échelle de 1 à 3, en utilisant uniquement les termes «LÉGER» (1), «NETTEMENT PERCEPTIBLE» (2) et «FORT» (3).

Les termes descriptifs clés utilisés par les évaluateurs sont inscrits dans le formulaire de compilation de la description libre, en indiquant le nombre d’évaluateurs qui ont utilisé chaque terme pour chaque échantillon.

L’intensité ou la robustesse de la caractéristique est également résumée sur le formulaire de compilation de la description libre.

Lorsque différents évaluateurs utilisent des termes différents porteurs d'un sens similaire, comme «gras» et «graisseux», on considère qu'ils ont utilisé le même terme.

Les résultats concernant l'ajout d’arômes ou d’épices (par exemple, «aigre», «sucré», «piquant», «épicé», «poivré», «à l'ail», etc.) sont à consigner dans le formulaire de compilation de la description libre.

5.   Évaluation des résultats

Lorsque dans le formulaire de création de caractéristiques et le formulaire de compilation de la description libre au moins la moitié des évaluateurs ont indiqué avoir détecté l'ajout d’arômes ou d’épices atteignant au moins le niveau 2 («NETTEMENT PERCEPTIBLE») conformément au point 4, l’assaisonnement de l’échantillon est considéré comme nettement perceptible au goût.

Les formulaires doivent indiquer tous les détails concernant les échantillons et leur élaboration, ainsi que la ou les procédures suivies pour atteindre et interpréter les résultats obtenus.

Annexe 1

Procès-verbal des essais concernant l'examen visuel de la viande de volaille assaisonnée et non cuite

Date: …

 

Code:

Code:

Code:

Code:

Code:

Assaisonnement sur la totalité de la surface du produit

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Assaisonnement visible à l’œil nu.

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Information pertinente

 

 

 

 

 

Appendice 2

Formulaire de création de caractéristiques destiné aux essais douaniers concernant les produits à base de volaille

Nom: … Date: … Produit: …

Code

Goût/arrière-goût/sensation bucco-tactile

Intensité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échelle

1

2

3

LÉGER

NETTEMENT PERCEPTIBLE

FORT

Annexe 3

Formulaire de compilation de la description libre destiné aux essais douaniers concernant les produits à base de volaille

Date: …

 

Code

1

2

3

Code

1

2

3

Code

1

2

3

Caractéristiques mentionnées pour:

Goût/arrière-goût/sensation bucco-tactile

 

Léger

Nettement perceptible

Fort

 

Léger

Nettement perceptible

Fort

 

Léger

Nettement perceptible

Fort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établi par: … Vérifié par :…

Dans les colonnes 1, 2 et 3, veuillez indiquer le nombre d’évaluateurs qui ont déterminé la caractéristique en question.


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1363/2013 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des «nanomatériaux manufacturés»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit que tous les ingrédients présents sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être clairement indiqués sur la liste des ingrédients alimentaires afin de garantir l’information des consommateurs. En outre, le nom des ingrédients alimentaires présents sous forme de nanomatériaux manufacturés doit être suivi du mot «nano» entre crochets. En conséquence, le règlement (UE) no 1169/2011 fournit une définition des «nanomatériaux manufacturés».

(2)

L’article 18, paragraphe 5, de ce règlement autorise la Commission à ajuster et adapter, par voie d’actes délégués, ladite définition des «nanomatériaux manufacturés» au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues au niveau international, afin de réaliser les objectifs dudit règlement.

(3)

Le 18 octobre 2011, la recommandation 2011/696/UE de la Commission (2) a été adoptée pour répondre, entre autres, à une demande du Parlement européen en faveur de l’introduction d’une définition scientifique exhaustive des nanomatériaux dans la législation de l’Union. La définition visée dans ladite recommandation se fonde uniquement sur la taille des particules constitutives du matériau et couvre les matériaux naturels, formés accidentellement ou manufacturés. Elle prend en compte, notamment, le rapport de référence du Centre commun de recherche de la Commission intitulé «Considerations on a Definition of Nanomaterials for Regulatory purposes» (3), l’avis du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) intitulé «Scientific basis for the definition of the term “Nanomaterial”» (4) et la définition du «nanomatériau» établie par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) (5).

(4)

La recommandation 2011/696/UE prévoit que la définition des «nanomatériaux» qu’elle établit ne préjuge pas ni ne s’inspire du champ d’application de tout acte législatif de l’Union.

(5)

Dans la communication au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le deuxième examen réglementaire relatif aux nanomatériaux (6), la Commission a exprimé son intention d’intégrer, dans la législation de l’Union, la définition des «nanomatériaux» établie dans la recommandation 2011/696/UE. Lorsque d’autres définitions sont utilisées dans la législation de l’Union européenne, les dispositions seront adaptées afin d’assurer une approche cohérente, bien que des solutions spécifiques aux différents secteurs puissent demeurer nécessaires.

(6)

Il y a donc lieu d’adapter la définition des «nanomatériaux manufacturés» figurant dans le règlement (UE) no 1169/2011 à la définition visée dans la recommandation 2011/696/UE, qui reflète l’état actuel du progrès scientifique et technique.

(7)

Compte tenu du fait que la définition établie dans le règlement (UE) no 1169/2011 se réfère aux «nanomatériaux manufacturés» et non aux «nanomatériaux» en général, les nanomatériaux naturels et formés accidentellement ne doivent pas être inclus dans la définition.

(8)

En outre, il convient de relier la définition des «nanomatériaux manufacturés» aux matériaux fabriqués intentionnellement, qui devraient être explicitement définis. Cette définition doit tenir compte de la définition adoptée par l’ISO, selon laquelle un «nanomatériau manufacturé» est un «nanomatériau conçu pour une certaine fonction ou utilisation» (7).

(9)

En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (8), seuls les additifs alimentaires approuvés figurant sur les listes de l’Union peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires, dans des additifs alimentaires, dans des enzymes alimentaires et dans des arômes alimentaires, selon les conditions d’emploi fixées dans les annexes et après une évaluation de la sécurité.

(10)

Lesdites listes de l’Union ont été établies par les règlements de la Commission (UE) no 1129/2011 (9) et (UE) no 1130/2011 (10). Elles présentent les additifs alimentaires qui ont été autorisés avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1333/2008 après examen de leur conformité avec les dispositions de ce dernier. Tous ces additifs alimentaires autorisés sont actuellement soumis à un programme de réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») en conformité avec le règlement (UE) no 257/2010 de la Commission (11). La réévaluation des additifs alimentaires est réalisée conformément aux priorités définies dans ledit règlement et par groupes d’additifs alimentaires, suivant la catégorie fonctionnelle à laquelle ils appartiennent. Elle porte également sur toute question relative aux nanotechnologies pouvant être, le cas échéant, abordée dans le cadre d’une révision des conditions d’utilisation. En conséquence, trente colorants alimentaires ont déjà été évalués. Aucun colorant n’est produit sous forme de nanomatériau. Pour le carbonate de calcium (E 170) et le charbon végétal médicinal (E 153), l’Autorité recommande d’indiquer la granulométrie dans les spécifications. D’autres additifs susceptibles d’être produits sous forme de nanomatériaux seront évalués au plus tard:

a)

le 31 décembre 2015: dioxyde de titane (E 171), oxyde et hydroxyde de fer (E 172), argent (E 174) et or (E 175);

b)

le 31 décembre 2016: dioxyde de silicium (E 551);

c)

le 31 décembre 2018: silicate de calcium (E 552), silicate de magnésium (E 553a) et talc (E 553b).

(11)

Certains additifs alimentaires figurant sur les listes de l’Union établies par les règlements (UE) no 1129/2011 et (UE) no 1130/2011 pourraient se présenter sous forme de «nanomatériaux manufacturés» dans les denrées alimentaires finales. Toutefois, l’indication de tels additifs alimentaires sur la liste des ingrédients suivis du mot «nano» entre crochets risque de jeter la confusion parmi les consommateurs, car elle peut laisser entendre que ces additifs sont nouveaux, alors qu’en réalité, ils sont utilisés sous cette forme dans les denrées alimentaires depuis des décennies.

(12)

Par conséquent, les additifs alimentaires inclus sur les listes de l’Union par les règlements (UE) no 1129/2011 et (UE) no 1130/2011 ne doivent pas être [obligatoirement] qualifiés de «nano» sur la liste des ingrédients et ne doivent pas être couverts par la définition des nanomatériaux manufacturés. La nécessité d’établir des exigences spécifiques d’étiquetage «nano» concernant lesdits additifs doit être abordée dans le contexte du programme de réévaluation, en modifiant, si nécessaire, les conditions d’utilisation dans l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et les spécifications des additifs alimentaires prévues dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (12). Cette exception ne doit pas s’appliquer aux additifs alimentaires inclus ultérieurement sur ces listes, ni aux nouvelles entrées visées à l’article 12 du règlement (CE) no 1333/2008.

(13)

Il y a lieu de réviser le seuil de 50 % fixé pour la répartition numérique par taille afin d’évaluer la nécessité de le remplacer, à l’avenir, par un seuil compris entre 1 % et 50 % en fonction des évolutions technologiques concernant les méthodes de détection et de quantification et lorsque des questions de santé et de sécurité le justifient.

(14)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1169/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, le point t) est remplacé par le texte suivant:

«t)   “nanomatériau manufacturé”: tout matériau fabriqué intentionnellement, contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.

Par dérogation:

a)

les additifs alimentaires couverts par la définition établie au premier alinéa ne sont pas considérés comme des nanomatériaux manufacturés, s’ils ont été inclus sur les listes de l’Union visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1333/2008 par les règlements de la Commission (UE) no 1129/2011 (13) et (UE) no 1130/2011 (14);

b)

les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des nanomatériaux manufacturés.

Aux fins de la définition établie au premier alinéa:

i)

on entend par “particule” un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis;

ii)

on entend par “agglomérat” un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels;

iii)

on entend par “agrégat” une particule constituée de particules soudées ou fusionnées;

iv)

on entend par “fabriqué intentionnellement” le fait que le matériau est fabriqué pour exécuter/exercer une certaine fonction ou utilisation;.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).

(3)  EUR 24 403 EN, juin 2010.

(4)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_032.pdf

(5)  http://cdb.iso.org

(6)  COM(2012) 572 final du 3 octobre 2012.

(7)  http://cdb.iso.org

(8)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(9)  Règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (JO L 295 du 12.11.2011, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1130/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments (JO L 295 du 12.11.2011, p. 178).

(11)  Règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (JO L 80 du 26.3.2010, p. 19).

(12)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).


19.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1364/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d’algues marines et d’animaux d’aquaculture. Les modalités d’application de ces conditions sont fixées dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

Pendant la période comprise entre novembre 2012 et avril 2013, certains États membres ont présenté des demandes de révision des règles applicables aux produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés dans le domaine de la production aquacole biologique. Ces demandes sont examinées par un groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (3); sur la base de cet examen, la Commission compte évaluer la nécessité d’une révision de ces règles en 2014.

(3)

Dans certaines de ces demandes, il a été indiqué que l’offre sur le marché de juvéniles et de semences de mollusques issus de l’élevage biologique était insuffisante et ne permettait pas de répondre aux exigences des articles 25 sexies et 25 sexdecies du règlement (CE) no 889/2008.

(4)

Les juvéniles et les semences de mollusques biologiques n’étant pas encore disponibles en quantité suffisante pour permettre la continuité de la production aquacole biologique dans l’Union, pour éviter une interruption de celle-ci et donner le temps au marché des juvéniles et des semences de mollusques biologiques de continuer à se développer, il est justifié, dans l’attente de l’avis du groupe d’experts, de reporter d’un an l’application du pourcentage de 50 % prévu à l’article 25 sexies, paragraphe 3,et à l’article 25 sexdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 889/2008, jusqu’au 31 décembre 2014.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l’article 25 sexies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015.»

2)

à l’article 25 sexdecies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 et 0 % à compter du 31 décembre 2015.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).


19.12.2013   

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L 343/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1365/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

concernant l’autorisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Kerry Ingredients and Flavours)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour une nouvelle utilisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Le règlement (UE) no 237/2012 de la Commission (2) a autorisé l’utilisation de cette préparation pour une durée de dix ans pour les poulets d’engrais.

(5)

Dans son avis du 18 juin 2013 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle pourrait être efficace sur les poulettes destinées à la ponte, ce qui peut être extrapolé aux espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 237/2012 de la Commission du 19 mars 2012 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engrais (titulaire de l’autorisation: Kerry Ingredients and Flavours) (JO L 80 du 20.3.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal (2013); 11(7):3286.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a17

Kerry Ingredients and Flavours

Alpha- galactosidase EC 3.2.1.22

Endo-1,4-bêta- glucanase EC 3.2.1.4

 

Composition de l’additif

Préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604), ayant une activité minimale:

de 1 000 U (1) d’alpha-galactosidase/g,

de 5 700 U (2) d’endo-1,4-bêta-glucanase/g.

Forme solide

 

Caractérisation de la substance active

Alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604)

 

Méthode d’analyse  (3)

Pour la détermination:

d'alpha-galactosidase: mesure colorimétrique du p-nitrophénol libéré par l’action de l’alpha-galactosidase à partir d’un substrat de p-nitrophényl-alpha-galactopyranoside;

d'endo-1,4-bêta-glucanase: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-bêta-glucanase à partir d’un substrat de glucane d’orge et d’azurine réticulés.

Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement.

Poulettes destinées à la ponte.

50 U d’alpha-

galactosidase

285 U d’endo-1,4-bêta-glucanase

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

Dose maximale recommandée:

100 U d’alpha-galactosidase/kg d’aliment complet;

570 U d’endo-1,4-bêta- glucanase/kg d’aliment complet.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

8 janvier 2024


(1)  1 U correspond à la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de p-nitrolphénol par minute à partir de p-nitrophényl-alpha-galactopyranoside (pNPG), à pH 5,0 et à 37 °C.

(2)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 mg de sucre réducteur (mesuré en équivalent glucose) par minute à partir de bêta-glucane, à pH 5,0 et à 50 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante

(http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1366/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Guatemala

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l’appendice 2A de cette annexe prévoit la possibilité de déroger aux règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2, dans le cadre des contingents annuels. Étant donné que l’Union a décidé d’avoir recours à cette possibilité, il est nécessaire de prévoir les conditions d’application de ces dérogations pour les importations en provenance du Guatemala.

(3)

Les contingents prévus à l’annexe II, appendice 2A, devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2).

(4)

Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

Comme l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er décembre 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2A, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II, appendice 2, de l’accord, dans la limite des contingents fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme le prévoit l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents établis à l’annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

GUATEMALA

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel [en pièces (paires) sauf indication contraire]

09.7047

6104 62 00

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes, de coton

Du 1.12.2013 au 31.12.2013

87 500

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

1 144 500

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

1 239 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

1 333 500

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

1 428 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

1 522 500

09.7048

6105 20

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles

Du 1.12.2013 au 31.12.2013

291 667

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

3 815 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

4 130 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

4 445 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

4 760 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

5 075 000

09.7049

6203 42

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour hommes ou garçonnets, de coton

Du 1.12.2013 au 31.12.2013

87 500

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

1 144 500

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

1 239 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

1 333 500

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

1 428 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

1 522 500

09.7050

6203 43

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques

Du 1.12.2013 au 31.12.2013

58 334

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

763 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

826 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

889 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

952 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

1 015 000

09.7051

6204 62

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes, de coton

Du 1.12.2013 au 31.12.2013

58 334

Du 1.1.2014 au 31.12.2014

763 000

Du 1.1.2015 au 31.12.2015

826 000

Du 1.1.2016 au 31.12.2016

889 000

Du 1.1.2017 au 31.12.2017

952 000

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

1 015 000


19.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1367/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,7

TN

111,2

TR

111,2

ZZ

113,8

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

135,9

ZZ

133,5

0709 93 10

MA

120,5

TR

138,4

ZZ

129,5

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

58,5

ZA

57,8

ZZ

50,0

0805 20 10

MA

54,3

ZZ

54,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

104,4

MA

69,9

TR

70,1

ZZ

81,5

0805 50 10

AR

102,8

TR

72,5

ZZ

87,7

0808 10 80

CN

77,6

MK

31,3

NZ

153,0

US

131,8

ZZ

98,4

0808 30 90

TR

121,9

US

158,4

ZZ

140,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.12.2013   

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L 343/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant nomination de cinq membres de la Cour des comptes

(2013/772/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 2,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de M. Gijs DE VRIES, M. Henri GRETHEN, M. Michel CRETIN, M. Ioannis SARMAS et M. David BOSTOCK arrivent à échéance le 31 décembre 2013.

(2)

Il y a lieu, dès lors, de procéder à de nouvelles nominations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres de la Cour des comptes pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019:

M. Alex BRENNINKMEIJER,

M. Henri GRETHEN,

Mme Danièle LAMARQUE,

M. Nikolaos MILIONIS,

M. Phil WYNN OWEN.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Avis du 11 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).


19.12.2013   

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L 343/41


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

(2013/773/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions devient vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Emilia MÜLLER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

Mme Beate MERK, Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


19.12.2013   

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L 343/42


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

approuvant les restrictions concernant les autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone notifiées par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 9030]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2013/774/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de la directive 98/8/CE contient la liste des substances actives dont l’Union a approuvé l’inclusion dans les produits biocides. La directive 2009/92/CE de la Commission (2) a ajouté la substance active bromadiolone en tant que substance pouvant être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(2)

La bromadiolone est un rodenticide anticoagulant qui présente des risques notoires d’accident pour les enfants, ainsi que des risques pour les animaux non cibles et l’environnement. Il a été répertorié en tant que substance potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très bioaccumulable.

(3)

Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire la bromadiolone et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de bromadiolone. Toutefois, les États membres sont tenus de s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent de la bromadiolone, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, sont limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles. Les mesures d’atténuation des risques mentionnées dans la directive 2009/92/CE prévoient dès lors, notamment, une restriction au seul usage professionnel.

(4)

La société Belgagri S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à l’Irlande, conformément à l’article 8 de la directive 98/8/CE, des demandes d’autorisation pour quatre rodenticides contenant de la bromadiolone (ci-après les «produits»).

(5)

L’Irlande a octroyé les autorisations pour les produits le 30 septembre 2012. Les produits ont été autorisés moyennant certaines restrictions, afin de s’assurer du respect des conditions prévues à l’article 5 de la directive 98/8/CE en Irlande. Ces restrictions n’incluaient pas une restriction aux utilisateurs professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

(6)

Le 5 février 2013, le demandeur a présenté des dossiers complets à l’Allemagne en vue d’obtenir la reconnaissance mutuelle des premières autorisations relatives aux produits.

(7)

Le mercredi 17 avril 2013, l’Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre les premières autorisations conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L’Allemagne a proposé d’imposer une restriction limitant l’utilisation des produits aux professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

(8)

La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit leurs observations sur la notification dans un délai de 90 jours conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Aucun commentaire n’a été présenté dans le délai prescrit. La notification a également fait l’objet d’une discussion entre la Commission et les autorités compétentes des États membres pour les produits biocides lors de la réunion du groupe d’autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle qui s’est tenue le 14 mai 2013.

(9)

Conformément à la directive 98/8/CE, les autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone doivent être soumises à toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles, y compris la restriction à un usage exclusivement professionnel. L’évaluation scientifique qui a conduit à l’inscription de la bromadiolone dans la directive 98/8/CE a conclu que seuls les utilisateurs professionnels seraient en mesure de suivre les instructions visant à réduire au minimum le risque d’empoisonnement secondaire des animaux non cibles et d’utiliser les produits d’une manière qui empêche la sélection et la propagation de la résistance. Une restriction aux utilisateurs professionnels devrait donc, en principe, être considérée comme une mesure d’atténuation des risques appropriée, notamment dans les États membres où la résistance à la bromadiolone est avérée.

(10)

En l’absence de toute indication contraire, la restriction aux utilisateurs professionnels est donc une mesure d’atténuation des risques appropriée et disponible pour permettre l’autorisation des produits contenant de la bromadiolone en Allemagne. Les arguments avancés par l’Allemagne selon lesquels la résistance des rats à la bromadiolone a été constatée et se développerait dans le pays viennent renforcer cette conclusion. Par ailleurs, l’Allemagne dispose d’une infrastructure performante de techniciens en dératisation qualifiés et de professionnels titulaires d’une licence, tels que des agriculteurs, des jardiniers et des sylviculteurs qui ont suivi une formation professionnelle, ce qui signifie que la restriction proposée ne nuit pas à la prévention des infections.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne peut restreindre les autorisations octroyées conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE pour les produits mentionnés à l’annexe de la présente décision à une utilisation par des professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 201 du 1.8.2009, p. 43).


ANNEXE

Produits pour lesquels l’Allemagne peut restreindre les autorisations octroyées conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE à une utilisation par des professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

Nom du produit en Irlande

Numéro de référence de la demande de l’Irlande figurant dans le registre des produits biocides

Nom du produit en Allemagne

Numéro de référence de la demande de l’Allemagne figurant dans le registre des produits biocides

Control

2011/6289/13066/IE/AA/21745

Control

2011/6289/13066/DE/MA/21749

Control Bloc

2011/6289/13146/IE/AA/21805

Control Bloc

2011/6289/13146/DE/MA/21809

Control Pasta

2011/6289/13126/IE/AA/21785

Control Pasta

2011/6289/13126/DE/MA/21788

Control Bar

2011/6289/13166/IE/AA/21825

Control Bar

2011/6289/13166/DE/MA/21829


19.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/44


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence effectuées contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, et au Danemark et en Espagne en 2013

[notifiée sous le numéro C(2013) 9084]

(Les textes en langues danoise, néerlandaise, allemande, italienne et espagnole sont les seuls faisant foi.)

(2013/775/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.

(3)

La directive 2005/94/CE du Conseil concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2) fixe les mesures d’urgence que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre, en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, pour prévenir la propagation du virus.

(4)

Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(5)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. En application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire.

(6)

Le pourcentage des frais supportés par l’État membre qui est susceptible d’être couvert par la participation financière de l’Union est régi par les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 2009/470/CE.

(7)

Le versement d’une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est régi par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (4).

(8)

Des foyers d’influenza aviaire sont apparus en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, ainsi qu’au Danemark et en Espagne, en 2013. Les cinq pays ont pris des mesures pour lutter contre cette maladie, conformément à la directive 2003/85/CE du Conseil (5).

(9)

Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités allemandes, italiennes, néerlandaises, danoises et espagnoles ont informé la Commission et les autres États membres des mesures prises conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication de la maladie et de leurs résultats.

(10)

Les autorités allemandes, italiennes, néerlandaises, danoises et espagnoles ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(11)

À ce stade, le montant exact de la participation financière de l’Union ne peut être déterminé, puisque les informations fournies sur le coût de l’indemnisation et de l’exécution des mesures constituent des estimations.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l’Union en faveur de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, du Danemark et de l’Espagne

1.   L’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark et l’Espagne bénéficient, en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2009/470/CE, d’une participation financière de l’Union aux frais engagés pour lutter contre l’influenza aviaire sur le territoire de l’Allemagne, de l’Italie et des Pays-Bas en 2012 et 2013 et du Danemark et de l’Espagne en 2013.

2.   Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Modalités de paiement

Une première tranche de 500 000,00 EUR est versée à l’Allemagne au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.

Une première tranche de 40 000,00 EUR pour 2012 et de 2 600 000,00 EUR pour 2013 est versée à l’Italie au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.

Une première tranche de 210 000,00 EUR pour 2012 et de 250 000,00 EUR pour 2013 est versée aux Pays-Bas au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.

Une première tranche de 33 000,00 EUR pour 2013 est versée au Danemark au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.

Une première tranche de 30 000,00 EUR pour 2013 est versée à l’Espagne au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Destinataires

Le Royaume de Danemark La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(5)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.


19.12.2013   

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L 343/46


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE

(2013/776/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines missions relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre d’un programme ou projet de l’Union, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, conformément audit règlement.

(2)

Le recours aux agences exécutives pour des tâches relatives à la mise en œuvre des programmes a pour objectif de permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(3)

La délégation des tâches relatives à la mise en œuvre des programmes à une agence exécutive exige une séparation claire entre les stades de la programmation où il est fait appel à une large marge d’appréciation pour effectuer des choix stratégiques, qui relèvent des services de la Commission, et la mise en œuvre des programmes, qui sera confiée à l’agence exécutive.

(4)

Par la décision 2005/56/CE (2), la Commission a institué l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après l’«agence») et l’a chargée de la gestion des actions communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture.

(5)

La Commission a modifié le mandat de l’agence à plusieurs reprises, l’a étendu pour couvrir la gestion de nouveaux projets et programmes dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel, de la citoyenneté et de la jeunesse et a ensuite remplacé la décision 2005/56/CE par la décision 2009/336/CE de la Commission (3).

(6)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (4), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre des programmes de l’Union au titre du prochain cadre financier pluriannuel.

(7)

L’agence a démontré une expertise technique et financière de haut niveau dans la gestion des programmes de l’Union. Les enquêtes de satisfaction menées dans le cadre des première et deuxième évaluations intermédiaires de l’EACEA (en 2009 et en 2013) montrent que les bénéficiaires et les autres parties prenantes sont d’avis que les services fournis par l’agence sont de meilleure qualité par rapport aux dispositifs précédents (bureau d’assistance technique). L’EACEA est en mesure d’attirer et de conserver un personnel hautement qualifié, ce qui permet d’assurer une certaine stabilité du personnel. L’agence rationalise continuellement ses opérations internes pour améliorer son efficacité et cherche à normaliser l’approche adoptée dans l’ensemble de ses programmes. Elle bénéficie de son statut d’organisme public spécialement créé pour gérer des programmes dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, et cette mission spéciale améliore la visibilité des programmes de l’Union européenne auprès des parties prenantes et du grand public. L’existence d’une entité unique gérant plusieurs programmes complémentaires crée des effets de synergie sur le plan de la visibilité de l’action de l’Union européenne, au bénéfice mutuel de l’ensemble des programmes. Les taux d’erreur constatés lors du contrôle ex post sont faibles pour l’EACEA et bien en dessous de la limite de 2 %. Lors de la deuxième évaluation intermédiaire, une amélioration constante de l’expertise technique et financière de l’EACEA a été constatée, ce qui se traduit à son tour par une amélioration générale du travail de l’agence, comme il a été observé dans ses indicateurs clés de performance.

(8)

Pour ce qui est de la comparaison des coûts par rapport à l’«option interne», l’analyse des coûts et des avantages effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a révélé qu’il serait plus coûteux de gérer les tâches au sein de la Commission, d’une marge de 23 % en valeur actualisée nette. Les nouveaux programmes qu’il est envisagé de déléguer à l’EACEA sont conformes au mandat et à la mission actuels de l’agence et s’inscrivent dans le prolongement de ses activités en cours. L’agence a développé des compétences et des capacités dans la gestion de ces programmes depuis plusieurs années. Les nouveaux programmes bénéficieraient par conséquent de l’expérience et de l’expertise accumulées par l’EACEA dans la gestion des programmes, et des gains de productivité seraient obtenus. Un passage à un mode de gestion interne n’est pas souhaitable car la plupart des programmes n’ont jamais été gérés de manière interne par les DG de tutelle, qui ne disposent pas des capacités nécessaires pour le faire. La délégation de la gestion des programmes à l’EACEA permettrait donc d’assurer la continuité des activités pour les bénéficiaires du programme et les parties prenantes. Elle permettra aussi à la Commission de continuer à mieux se concentrer sur ses missions institutionnelles.

(9)

Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a regroupé les travaux par domaine thématique, dans la mesure du possible, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats.

(10)

Il convient de confier à l’agence la mise en œuvre de certaines parties des nouveaux programmes et actions de l’Union suivants:

Erasmus+ (5) [qui succède au programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (6), au programme Jeunesse en action (7) et au programme Erasmus Mundus (8), entre autres],

Europe créative (9) [qui succède aux programmes MEDIA (10) et Culture (11), entre autres],

L’Europe pour les citoyens (12) [qui succède au programme «L’Europe pour les citoyens» (13)],

Volontaires humanitaires de l’Union européenne (14) (qui succède à l’action préparatoire du programme pilote ‒ Corps volontaire européen d’aide humanitaire),

des projets dans le domaine de l’enseignement supérieur relevant des instruments de coopération extérieure (15) [qui succèdent aux instruments de coopération extérieure jusqu’en 2013 (16)],

des projets dans le domaine de l’enseignement supérieur au titre du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l’Union européenne en faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d’outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement) (17).

(11)

Il convient de continuer à confier à l’agence la mise en œuvre des programmes et actions de l’Union en cours suivants:

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide économique en faveur de certains pays de l’Europe centrale et orientale (Phare), prévue par le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil (18),

le programme d’encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II ‒ développement et distribution) (1996-2000), établi par la décision 95/563/CE du Conseil (19),

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA II ‒ formation) (1996-2000), établi par la décision 95/564/CE du Conseil (20),

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates» (2000-2006), approuvée par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (21),

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approuvée par la décision 1999/382/CE du Conseil (22),

le programme d’action communautaire «Jeunesse» (2000-2006), approuvé par la décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (23),

le programme «Culture 2000» (2000-2006), approuvé par la décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (24),

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (2000-2006), prévue par le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil (25),

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro, à la Serbie et au Kosovo (selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) (2000-2006), approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil (26),

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, approuvées par le règlement (CE) no 2698/2000 du Conseil (27),

la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l’enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006), approuvée par la décision 1999/311/CE du Conseil (28),

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels (2001-2005), approuvé par la décision 2001/196/CE du Conseil (29),

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation (2001-2005), approuvé par la décision 2001/197/CE du Conseil (30),

le programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus ‒ développement, distribution et promotion) (2001-2006), approuvé par la décision 2000/821/CE du Conseil (31),

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2006), approuvé par la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (32),

le programme pluriannuel (2004-2006) pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»), approuvé par la décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (33),

le programme d’action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique) (2004-2006), approuvé par la décision 2004/100/CE du Conseil (34),

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (2004-2006), approuvé par la décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (35),

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation (2004-2006), approuvé par la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (36),

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (2004-2006), approuvé par la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (37),

le programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par l'intermédiaire de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008), approuvé par la décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (38),

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels (2006-2013), approuvé par la décision 2006/910/CE du Conseil (39),

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d’enseignement supérieur, de formation et de jeunesse (2006-2013), approuvé par la décision 2006/964/CE du Conseil (40),

le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), approuvé par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (41),

le programme «Culture» (2007-2013), approuvé par la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (42),

le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (2007-2013), approuvé par la décision no 1904/2006/CE du Parlement et du Conseil (43),

le programme «Jeunesse en action» (2007-2013), approuvé par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (44),

le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013), approuvé par la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (45),

le programme d’action Erasmus Mundus (II) 2009-2013 destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers, approuvé par la décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (46),

le programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (2011-2013), institué par la décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (47),

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en développement d’Asie, approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil (48),

les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (49),

les projets dans les domaines de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, créé par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (50),

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par l’instrument de financement de la coopération au développement, établi par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (51),

les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par l’instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, établi par le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (52),

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par des ressources du Fonds européen de développement, en application de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 [décision 2003/159/CE du Conseil (53)], tel que modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 [décision 2005/599/CE du Conseil (54)].

(12)

La gestion desdites parties de ces programmes et actions vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(13)

Afin de garantir une mise en œuvre cohérente en temps utile de la présente décision et des programmes concernés, il convient de s’assurer que l’agence s’acquitte de ses missions liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur.

(14)

Il convient d’établir l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture». Il y a lieu que cette agence se substitue et succède à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» établie par la décision 2009/336/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003.

(15)

Il y a lieu d’abroger la décision 2009/336/CE instituant l’Agence exécutive et d’énoncer des dispositions transitoires.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création et durée

L’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après l’«agence») est instituée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024, et son statut est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

Article 2

Implantation

L’agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Objectifs et missions

1.   L’agence est chargée de la mise en œuvre de certaines parties des programmes suivants de l’Union:

a)

Erasmus+;

b)

le programme «Europe créative»;

c)

le programme «L’Europe pour les citoyens»;

d)

le Corps volontaire européen d’aide humanitaire – Volontaires humanitaires de l’Union européenne;

e)

des projets dans le domaine de l’enseignement supérieur au titre des instruments de coopération extérieure suivants:

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (55),

règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (56),

règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (57),

règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (58),

règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (59).

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur de chacun de ces programmes.

2.   L’agence est chargée de la mise en œuvre du reliquat de certaines parties des programmes suivants de l’Union:

a)

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide économique en faveur de certains pays de l’Europe centrale et orientale (Phare), prévue par le règlement (CEE) no 3906/89;

b)

le programme d’encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II ‒ développement et distribution) (1996-2000), établi par la décision 95/563/CE;

c)

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA II ‒ formation) (1996-2000), établi par la décision 95/564/CE;

d)

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates» (2000-2006), approuvée par la décision no 253/2000/CE;

e)

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approuvée par la décision 1999/382/CE;

f)

le programme d’action communautaire «Jeunesse» (2000-2006), approuvé par la décision no 1031/2000/CE;

g)

le programme «Culture 2000» (2000-2006), approuvé par la décision no 508/2000/CE;

h)

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (2000-2006), prévue par le règlement (CE, Euratom) no 99/2000;

i)

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro, à la Serbie et au Kosovo (selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) (2000-2006), approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 2666/2000;

j)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, approuvées par le règlement (CE) no 2698/2000;

k)

la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l’enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006), approuvée par la décision 1999/311/CE;

l)

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels (2001-2005), approuvé par la décision 2001/196/CE;

m)

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation (2001-2005), approuvé par la décision 2001/197/CE;

n)

le programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus ‒ développement, distribution et promotion) (2001-2006), approuvé par la décision 2000/821/CE;

o)

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2006), approuvé par la décision no 163/2001/CE;

p)

le programme pluriannuel (2004-2006) pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»), approuvé par la décision no 2318/2003/CE;

q)

le programme d’action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique) (2004-2006), approuvé par la décision 2004/100/CE;

r)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (2004-2006), approuvé par la décision no 790/2004/CE;

s)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation (2004-2006), approuvé par la décision no 791/2004/CE;

t)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (2004-2006), approuvé par la décision no 792/2004/CE;

u)

le programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par l'intermédiaire de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008), approuvé par la décision no 2317/2003/CE;

v)

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels (2006-2013), approuvé par la décision 2006/910/CE;

w)

les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d’enseignement supérieur, de formation et de jeunesse (2006-2013), approuvé par la décision 2006/964/CE;

x)

le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), approuvé par la décision no 1720/2006/CE;

y)

le programme «Culture» (2007-2013), approuvé par la décision no 1855/2006/CE;

z)

le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (2007-2013), approuvé par la décision no 1904/2006/CE;

aa)

le programme «Jeunesse en action» (2007-2013), approuvé par la décision no 1719/2006/CE;

bb)

le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013), approuvé par la décision no 1718/2006/CE;

cc)

le programme d’action Erasmus Mundus (II) 2009-2013 destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers, approuvé par la décision no 1298/2008/CE;

dd)

le programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (2011-2013), institué par la décision no 1041/2009/CE;

ee)

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en développement d’Asie, approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92;

ff)

les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), établi par le règlement (CE) no 1085/2006;

gg)

les projets dans les domaines de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, créé par le règlement (CE) no 1638/2006;

hh)

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par l’instrument de financement de la coopération au développement, établi par le règlement (CE) no 1905/2006;

ii)

les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par l’instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, établi par le règlement (CE) no 1934/2006;

jj)

les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par des ressources du Fonds européen de développement, en application de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (décision 2003/159/CE), tel que modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (décision 2005/599/CE).

3.   Pour ce qui est de la mise en œuvre des parties des programmes de l’Union mentionnées aux paragraphes 1 et 2, l’agence sera chargée des missions suivantes:

a)

gestion de tous les stades de la mise en œuvre des programmes et de toutes les phases du cycle des projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b)

adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécution de toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

c)

fourniture d’un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation, y compris d’un appui aux activités de diffusion, le cas échéant, en coopération avec les agences nationales;

d)

mise en œuvre, au niveau de l’Union, du réseau d’information sur l’éducation en Europe (Eurydice) et d’activités visant à améliorer la compréhension et la connaissance du domaine de la jeunesse;

e)

mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’activités visant à améliorer la compréhension et la connaissance dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels.

4.   L’agence peut être chargée de fournir des services d’appui administratif et logistique si l’acte de délégation le prévoit, en faveur des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes et dans le cadre des programmes qui y sont mentionnés.

Article 4

Durée des mandats

1.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

2.   Le directeur de l’agence est nommé pour quatre ans.

Article 5

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes de l’Union ou des parties de ces programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 6

Exécution du budget de fonctionnement

L’agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (60).

Article 7

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision 2009/336/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Les références à la décision abrogée s’entendent comme références à la présente décision.

2.   L’agence est considérée comme le successeur juridique de l’Agence exécutive instituée par la décision 2009/336/CE.

3.   Sans préjudice de la révision du classement des fonctionnaires détachés prévue par l’acte de délégation, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’agence, y compris son directeur.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.

(3)  JO L 101 du 21.4.2009, p. 26.

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus pour tous»: le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport [COM(2011) 788 du 23 novembre 2011] (ci-après le «programme Erasmus+»).

(6)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(7)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

(8)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 83.

(9)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» [COM(2011) 785 du 23 novembre 2011].

(10)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(11)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(12)  Proposition de règlement du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme «L’Europe pour les citoyens» [COM(2011) 884 du 14 décembre 2011].

(13)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(14)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire ‒ Volontaires de l’aide de l’Union européenne [COM(2012) 514].

(15)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers [COM(2011) 843]; proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement [COM(2011) 840]; proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage [COM(2011) 839]; proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) [COM(2011) 838].

(16)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82, JO L 310 du 9.11.2006, p. 1 et JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(17)  COM(2011) 837 final.

(18)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(19)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.

(20)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.

(21)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.

(22)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.

(23)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.

(24)  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

(25)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.

(26)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.

(27)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 1.

(28)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 30.

(29)  JO L 71 du 13.3.2001, p. 7.

(30)  JO L 71 du 13.3.2001, p. 15.

(31)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 82.

(32)  JO L 26 du 27.1.2001, p. 1.

(33)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(34)  JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.

(35)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(36)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(37)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.

(38)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(39)  JO L 346 du 9.12.2006, p. 33.

(40)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 14.

(41)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(42)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(43)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(44)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

(45)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(46)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 83.

(47)  JO L 288 du 4.11.2009, p. 10.

(48)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.

(49)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(50)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(51)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(52)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.

(53)  JO L 65 du 8.3.2003, p. 27.

(54)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 26.

(55)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) [COM(2011) 838].

(56)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage [COM(2011) 839].

(57)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement [COM(2011) 840].

(58)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers [COM(2011) 843].

(59)  Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement [COM(2013) 445].

(60)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/54


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 28/13/COL

du 30 janvier 2013

modifiant, pour la quatre-vingt-huitième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son article 24,

Rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité (3),

Considérant ce qui suit:

Conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoit expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté une nouvelle communication concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme  (4).

Cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen.

Il convient d'assurer l'application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

La Commission européenne et les États de l'AELE ont été consultés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices sur les aides d'État sont modifiées par l'ajout d'un nouveau chapitre sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme. Le nouveau chapitre figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte anglais est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2013.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du Collège


(1)  Ci-après l'«accord EEE».

(2)  Ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Elles sont ci-après dénommées «lignes directrices concernant les aides d’État». Une version mise à jour de ces lignes directrices est publiée sur le site web de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(4)  Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (JO C 392 du 19.12.2012, p. 1).


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ASSURANCE-CRÉDIT À L'EXPORTATION À COURT TERME  (1)

1   Introduction

(1)

Les subventions à l'exportation sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels rivaux de biens et de services. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne et l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité»), en tant que garantes de la concurrence en vertu du traité CE et de l'accord EEE, ont toujours condamné fermement les aides à l'exportation dans les échanges à l'intérieur de l'EEE et à l'exportation en dehors de l'EEE. Pour empêcher que le soutien des États de l'EEE à l'assurance-crédit à l'exportation ne fausse la concurrence, il convient de clarifier son appréciation au regard des règles de l'EEE en matière d'aides d'État.

(2)

En 1998, l'Autorité a fixé les principes régissant les interventions des États dans ses lignes directrices concernant l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (2). Les lignes directrices de 1998 devaient s'appliquer pendant une période de près de cinq ans à compter du 1er juin 1998. Elles ont ensuite été modifiées et leur période d'application a été prorogée en 2001 (3).

(3)

L'expérience acquise dans l'application des lignes directrices de 1998, en particulier pendant la crise financière de 2009 à 2011, fait apparaître la nécessité d'une révision de la politique de l'Autorité dans ce domaine.

(4)

Les règles énoncées dans les présentes lignes directrices contribueront à assurer que les aides d'État ne faussent pas la concurrence entre organismes d'assurance-crédit à l'exportation privés et publics ou opérant avec le soutien de l'État et à créer des conditions de concurrence équitables entre exportateurs.

(5)

Leur objectif est de donner aux États de l'AELE des indications plus détaillées sur les principes dont l'Autorité a l'intention de s'inspirer dans son interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et leur application à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme. Elles devraient conférer à la politique de l'Autorité dans ce domaine une transparence optimale et garantir la prévisibilité et l'égalité de traitement. À cet effet, elles fixent toute une série de conditions à remplir lorsque des organismes publics d'assurance souhaitent prendre pied sur le marché de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme concernant les risques cessibles.

(6)

Les risques qui sont en principe non cessibles ne relèvent pas du champ d'application des présentes lignes directrices.

(7)

La section 2 décrit le champ d'application des présentes lignes directrices et donne une définition des termes qui y sont utilisés. La section 3 traite de l'applicabilité de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et de l'interdiction générale des aides d'État en faveur de l'assurance-crédit à l'exportation des risques cessibles. Enfin, la section 4 prévoit certaines exceptions à la définition des risques cessibles et précise les conditions de l'intervention de l'État en matière d'assurance des risques temporairement non cessibles.

2   Champ d'application des lignes directrices et définitions

2.1   Champ d'application

(8)

L'Autorité n'appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices qu'à l'assurance-crédit à l'exportation des risques d'une durée inférieure à deux ans. Tous les autres instruments de financement des exportations sont exclus du champ d'application des présentes lignes directrices.

2.2   Définitions

(9)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

 

«coassurance», le pourcentage de chaque sinistre assuré qui n’est pas indemnisé par l’assureur, mais qui est supporté par un autre assureur;

 

«délai de paiement», le délai accordé à l’acheteur pour le paiement des biens et services fournis dans le cadre d'une opération de crédit à l'exportation;

 

«risques commerciaux», les risques suivants, en particulier:

la résiliation arbitraire d'un contrat par un acheteur, c'est-à-dire toute décision arbitraire prise par un acheteur privé de suspendre un contrat ou d'y mettre un terme sans motif valable;

le refus arbitraire d'un acheteur privé d'accepter les biens faisant l'objet du contrat sans motif valable;

l'insolvabilité d'un acheteur privé et de son garant;

la défaillance, c'est-à-dire le non-paiement par un acheteur privé et son garant d'une dette résultant du contrat;

 

«assurance-crédit à l'exportation», un produit d'assurance par lequel l'assureur fournit une assurance contre un risque commercial et politique lié à des obligations de paiement dans le cadre d'une opération d'exportation;

 

«délai de fabrication», le délai entre la date de la commande et la date de livraison des biens ou services;

 

«risques cessibles», les risques commerciaux et politiques d'une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans les pays énumérés dans l'appendice; tous les autres risques sont considérés comme non cessibles aux fins de la présente communication;

 

«risques politiques», les risques suivants, en particulier:

le risque qu'un acheteur public ou un pays empêche l'exécution d'une opération ou ne respecte pas les délais de paiement;

un risque sur lequel un acheteur individuel n'a aucune prise ou qui ne relève pas de sa responsabilité;

le risque qu’un pays ne soit pas en mesure de transférer au pays de l’assuré les sommes payées par des acheteurs domiciliés sur son territoire;

le risque qu'un cas de force majeure survienne en dehors du pays de l'assureur, ce qui pourrait inclure des situations de guerre, dans la mesure où ses effets ne sont pas couverts par une autre assurance;

 

«organisme privé d'assurance-crédit», une entreprise ou une organisation autre qu'un organisme public d'assurance qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation;

 

«quote-part», réassurance qui impose à l'assureur de transférer, et au réassureur d'accepter, un pourcentage donné de chaque risque dans le cadre d'une catégorie donnée de risque couverte par l'assureur;

 

«réassurance», assurance achetée par un assureur à un autre assureur dans le but de gérer le risque en réduisant son propre risque;

 

«durée du risque», le délai de fabrication plus le délai de paiement;

 

«couverture risque individuel», la couverture de l’ensemble des ventes à un acheteur ou d’un contrat unique avec un seul acheteur;

 

«organisme public d'assurance», une entreprise ou une autre organisation qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation avec l'aide ou au nom d'un État de l'AELE, ou un État de l'AELE qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation;

 

«couverture supplémentaire», la couverture additionnelle au-delà d’une limite de crédit établie par un autre assureur;

 

«police globale», une police d'assurance-crédit autre qu'une couverture risque individuel; en d'autres termes, il s'agit d'une police d'assurance-crédit qui couvre la totalité ou la quasi-totalité des ventes à crédit de l'assuré ainsi que les créances clients résultant de ventes à des acheteurs multiples.

3   Applicabilité de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

3.1   Principes généraux

(10)

L’article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose que «sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(11)

Si une assurance-crédit à l'exportation est proposée par des organismes publics d'assurance, elle implique l'utilisation de ressources d'État. La participation de l'État peut conférer aux organismes d'assurance et/ou aux exportateurs un avantage sélectif et pourrait ainsi fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États de l'EEE. Les principes énoncés ci-après visent à donner des orientations sur la manière dont de telles mesures seront évaluées au regard des règles en matière d'aides d'État.

3.2   Aides en faveur des organismes d'assurance

(12)

Le fait que des organismes publics d'assurance bénéficient de certains avantages par rapport à des organismes privés d'assurance-crédit peut impliquer l'existence d'aides d'État. Ces avantages peuvent prendre différentes formes et pourraient, par exemple, consister en:

a)

des garanties d'État couvrant des emprunts et des pertes;

b)

une dispense de l'obligation de constituer des réserves appropriées, ainsi que des autres obligations découlant de l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'exportation effectuées pour le compte ou avec la garantie de l'État du champ d'application de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4);

c)

l'exonération totale ou partielle d'impôts normalement dus (tels que l'impôt sur les sociétés et l'impôt grevant les contrats d'assurance);

d)

l'octroi d'aides ou un apport en capital par l'État ou d'autres formes de financement qui ne sont pas conformes au principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché;

e)

la fourniture, par l'État, de services en nature tels que la mise à disposition et l'utilisation d'infrastructures et de services publics ou d'informations privilégiées, à des conditions ne reflétant pas leur valeur de marché;

f)

la réassurance directe par l'État ou une garantie de réassurance directe fournie par l'État à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée, qui entraîne une baisse exagérée du prix de la réassurance ou la création artificielle d'une capacité non disponible sur le marché privé.

3.3   Interdiction des aides d'État en matière d'assurance-crédit à l'exportation

(13)

Les avantages conférés aux organismes publics d'assurance énumérés au point 12 en ce qui concerne les risques cessibles affectent les échanges de services de crédit à l'exportation à l'intérieur de l'EEE. Ils entraînent des divergences dans la couverture d'assurance disponible pour les risques cessibles entre les différents États de l'EEE, ce qui fausse la concurrence entre les organismes d'assurance des différents États de l'EEE et exerce des effets secondaires sur les échanges à l'intérieur de l'EEE, qu'il s'agisse d'exportations au sein de l'EEE ou à destination de pays tiers (5). Il convient de définir les conditions auxquelles les organismes publics d'assurance peuvent opérer lorsqu'ils bénéficient de tels avantages par rapport aux organismes privés d'assurance, afin de veiller à ce qu'ils ne bénéficient pas d'aides d'État. Il s'ensuit qu'ils ne devraient pas pouvoir assurer de risques cessibles.

(14)

Les exportateurs peuvent eux aussi profiter, parfois, des avantages dont bénéficient les organismes publics d'assurance. De tels avantages peuvent fausser la concurrence et les échanges et constituent des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Toutefois, si les conditions de fourniture d'une assurance-crédit à l'exportation de risques cessibles, telles que définies à la section 4.3 des présentes lignes directrices, sont remplies, l'Autorité considérera qu'aucun avantage indu n'a été transféré aux exportateurs.

4   Conditions de fourniture d'une assurance-crédit à l'exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles

4.1   Principes généraux

(15)

Ainsi qu'exposé au point 13, si des organismes publics d'assurance bénéficient d'avantages, tels que décrits au point 12, par rapport à des organismes privés d'assurance-crédit, ils ne doivent pas assurer de risques cessibles. Si des organismes publics d'assurance ou leurs filiales souhaitent assurer des risques cessibles, il convient de veiller à ce que, ce faisant, ils ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d'une aide d'État. À cet effet, ils doivent disposer d'un volume de fonds propres déterminé (une marge de solvabilité, comprenant un fonds de garantie) et de provisions techniques (une réserve d'équilibrage) et doivent être agréés conformément à la directive 73/239/CEE Ils doivent aussi au moins avoir une gestion et une comptabilité séparées pour leurs activités d'assurance des risques cessibles et des risques non cessibles exercées pour le compte ou avec la garantie de l'État, afin de prouver qu'ils ne bénéficient pas d'aides d'État pour l'assurance des risques cessibles. Les comptes concernant les entreprises assurées par l'organisme d'assurance pour son propre compte doivent être tenus conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil (6).

(16)

Les États de l'AELE fournissant une couverture de réassurance à un organisme d'assurance-crédit à l'exportation par le biais d'une participation ou d'une association à des accords privés de réassurance couvrant à la fois des risques cessibles et des risques non cessibles doivent pouvoir prouver que ce régime de réassurance ne comporte pas un élément d'aide d'État tel que visé au point 12 f).

(17)

Des organismes publics d'assurance peuvent fournir une assurance-crédit à l'exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les présentes lignes directrices.

4.2   Exceptions à la définition des risques cessibles: les risques temporairement non cessibles

(18)

Nonobstant la définition des risques cessibles, certains risques commerciaux et politiques afférents à des acheteurs établis dans un des pays énumérés dans l'appendice sont considérés comme temporairement non cessibles dans les situations suivantes:

a)

si l'Autorité décide de retirer temporairement un ou plusieurs pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l'appendice au moyen du mécanisme décrit à la section 5.2 au motif que la capacité du marché des assurances privées ne suffit pas pour couvrir tous les risques économiquement justifiables dans le ou les pays concernés;

b)

si l'Autorité décide, après avoir reçu notification d'un État de l'AELE, que les risques encourus par les petites et moyennes entreprises, telles que définies par la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (7), dont le chiffre d’affaires annuel total à l'exportation n’excède pas 2 millions d’euros, sont temporairement non cessibles pour les exportateurs dans l'État de l'AELE auteur de la notification;

c)

si l'Autorité décide, après avoir reçu notification d'un État de l'AELE, que la couverture risque individuel dont la durée de risque est d'au moins 181 jours et de moins de deux ans est temporairement non cessible pour les exportateurs dans l'État de l'AELE auteur de la notification;

d)

si l'Autorité décide, après avoir reçu notification d'un État de l'AELE, qu'en raison d'une pénurie d'assurance-crédit à l'exportation, certains risques sont temporairement non cessibles pour les exportateurs dans l'État de l'AELE auteur de la notification.

(19)

Afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence sur le marché de l'EEE, les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 18 peuvent être couverts par des organismes publics d'assurance, pour autant que les conditions fixées à la section 4.3 soient remplies.

4.3   Conditions de fourniture d'une couverture pour des risques temporairement non cessibles

4.3.1   Qualité de la couverture

(20)

La qualité de la couverture offerte par les organismes publics d'assurance doit répondre aux normes du marché. En particulier, seuls les risques économiquement justifiables, c'est-à-dire les risques acceptables sur la base de principes d'assurance sains, peuvent être couverts. Le pourcentage maximum de couverture doit être de 95 % pour les risques commerciaux et les risques politiques, et le délai constitutif de sinistre doit être de 90 jours minimum.

4.3.2   Principes d'assurance

(21)

Des principes d'assurance sains doivent toujours être appliqués à l'évaluation des risques. Par conséquent, le risque d'opérations financièrement risquées ne peut être admissible au bénéfice de régimes soutenus par l'État. En ce qui concerne de tels principes, les critères d'acceptation des risques doivent être explicites. Si une relation d'affaires existe déjà, les exportateurs doivent avoir une expérience positive en matière d'échanges et/ou de paiements. Les acheteurs doivent avoir un dossier vierge de toute déclaration de sinistre et la probabilité de défaillance des acheteurs doit être acceptable, de même que leurs notations financières interne et/ou externe.

4.3.3   Tarification appropriée

(22)

La prise de risque inhérente au contrat d'assurance-crédit à l'exportation doit être rémunérée par une prime appropriée. Afin de réduire au minimum l'éviction des organismes privés d'assurance-crédit, les primes moyennes appliquées dans le cadre de régimes soutenus par l'État doivent être supérieures aux primes moyennes demandées par les organismes privés d'assurance-crédit pour des risques identiques. Cette exigence garantit la suppression progressive de l'intervention de l'État, car la prime plus élevée demandée garantit que les exportateurs se tourneront de nouveau vers les organismes privés d'assurance-crédit dès que les conditions du marché le permettront et que le risque redeviendra cessible.

(23)

La tarification est considérée comme appropriée si la prime minimum (8) (prime «refuge») pour la catégorie de risque acheteurs concernée (9) figurant dans le tableau ci-dessous est appliquée. La prime «refuge» s'applique sauf si les États de l'AELE fournissent la preuve que ces taux sont inappropriés pour le risque en question. En ce qui concerne la police globale, la catégorie de risque doit correspondre au risque moyen des acheteurs couvert par la police.

Catégorie de risque

Prime de risque annuelle (10)

(% des montants assurés)

Excellent (11)

0,2 – 0,4

Bon (12)

0,41 – 0,9

Satisfaisant (13)

0,91 – 2,3

Faible (14)

2,31 – 4,5

(24)

En ce qui concerne la coassurance, la quote-part et la couverture supplémentaire, la tarification n'est considérée comme appropriée que si la prime demandée est au moins 30 % supérieure à la prime demandée pour la couverture (initiale) fournie par un organisme privé d'assurance-crédit.

(25)

Des frais de gestion doivent être ajoutés à la prime de risque, quelle que soit la durée du contrat, pour que la tarification soit considérée comme appropriée.

4.3.4.   Transparence et rapports

(26)

Les États de l'AELE doivent rendre publics les régimes mis en place pour couvrir les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 18 sur les sites internet des organismes publics d'assurance, en précisant toutes les conditions applicables.

(27)

Ils doivent présenter à l'Autorité des rapports annuels sur les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 18 qui sont couverts par des organismes publics d'assurance, et ce au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'intervention.

(28)

Le rapport doit contenir des informations sur l'utilisation de chaque régime, et notamment le montant total des limites de crédit accordées, le montant des opérations assuré, les primes appliquées, les sinistres enregistrés et payés, les montants récupérés et les coûts administratifs du régime. L'Autorité publiera les rapports sur son site internet.

5   Questions de procédure

5.1   Principes généraux

(29)

Les risques visés au point 18 a) peuvent être couverts par des organismes publics d'assurance, aux conditions définies à la section 4.3. Dans de tels cas, une notification à l'Autorité n'est pas nécessaire.

(30)

Les risques visés au point 18 b), c) et d) peuvent être couverts par des organismes publics d'assurance, aux conditions définies à la section 4.3. et après notification à l'Autorité et approbation par cette dernière.

(31)

Le non-respect d'une des conditions énoncées à la section 4.3 n'implique pas une interdiction automatique du régime d'assurance-crédit à l'exportation ou du régime d'assurance. Si un État de l'AELE souhaite s'écarter d'une des conditions ou éprouve des doutes sur la question de savoir si un régime d'assurance-crédit à l'exportation prévu respecte les conditions énoncées dans les présentes lignes directrices, il doit notifier le régime à l'Autorité.

(32)

L'analyse au regard des règles sur les aides d'État ne préjuge pas de la compatibilité d'une mesure donnée avec d'autres dispositions de l'accord EEE.

5.2   Modification de la liste des pays à risques cessibles

(33)

Lorsqu'elle déterminera si le manque de capacités du secteur privé justifie le retrait temporaire d'un pays de la liste des pays à risques cessibles, tel que visé au point 18 a), l'Autorité tiendra compte des facteurs suivants, par ordre de priorité:

a)

la contraction de la capacité d'assurance-crédit des organismes privés: en particulier, la décision d'un organisme d'assurance-crédit de premier plan de ne pas couvrir les risques afférents à des acheteurs dans le pays concerné, une diminution sensible des montants totaux assurés ou une diminution sensible des ratios d'acceptation pour le pays concerné sur une période de six mois;

b)

la détérioration des notations souveraines: en particulier, des changements soudains de notation de crédit sur une période de six mois, comme par exemple des dégradations répétées de la notation par des agences de notation indépendantes, ou une forte augmentation des primes attachées aux contrats d'échange sur défaut;

c)

la détérioration des résultats des entreprises: en particulier une forte augmentation des insolvabilités dans le pays concerné sur une période de six mois.

(34)

Lorsque la capacité du marché ne suffit plus pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, l'Autorité peut revoir la liste des pays à risques cessibles sur demande écrite d'au moins trois États de l'AELE ou de sa propre initiative.

(35)

Si l'Autorité a l'intention de modifier la liste des pays à risques cessibles figurant dans l'appendice, elle consultera les États de l'AELE, les organismes privés d'assurance-crédit et les parties intéressées et leur demandera des informations. La consultation et le type d'informations demandées seront annoncés sur le site internet de l'Autorité. La période de consultation n'excèdera normalement pas 20 jours ouvrables. Lorsque l'Autorité décidera, sur la base des informations collectées, de modifier la liste des pays à risques cessibles, elle en informera les États de l'AELE par écrit et annoncera sa décision sur son site internet.

(36)

Le retrait temporaire d'un pays de la liste des pays à risques cessibles sera valable pendant une période de 12 mois au moins. La validité des polices d'assurance concernant le pays temporairement retiré de la liste qui sont signées pendant cette période ne peut excéder 180 jours à compter de la date à laquelle le retrait prend fin. De nouvelles polices d'assurance ne peuvent être signées après cette date. Trois mois avant que le retrait de la liste ne prenne fin, l'Autorité examinera si le retrait du pays concerné de la liste doit être prolongé. Si l'Autorité estime que la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, en tenant compte des facteurs énoncés au point 33, elle peut prolonger le retrait temporaire du pays de la liste conformément au point 35.

5.3   Obligation de notification concernant les exceptions prévues au point 18 b) et c)

(37)

Les éléments dont dispose actuellement l'Autorité font apparaître une lacune du marché en ce qui concerne les risques visés au point 18 b) et c), et que ces risques ne sont donc pas cessibles (15). Il faut toutefois garder à l'esprit que l'absence de couverture n'existe pas dans tous les États de l'EEE et que la situation pourrait évoluer au fil du temps, car le secteur privé pourrait s'intéresser à ce segment du marché. L'intervention de l'État ne devrait être autorisée que pour les risques que le marché, autrement, ne couvrirait pas.

(38)

Pour ces motifs, si un État de l'AELE souhaite couvrir les risques visés au point 18 b) et c), il doit le notifier à l'Autorité conformément au protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et démontrer, dans sa notification, qu'il a pris contact avec les principaux organismes d'assurance-crédit et courtiers opérant sur son territoire (16) et les a mis en mesure de fournir des preuves attestant que la couverture nécessaire pour les risques concernés est disponible sur son territoire. Si les organismes d'assurance-crédit concernés ne fournissent pas à l'État de l'AELE ou à l'Autorité des informations au sujet des conditions de couverture et des volumes assurés pour le type de risques que l'État de l'AELE souhaite couvrir dans les 30 jours à compter de la réception d'une demande de l'État de l'AELE en ce sens ou si les informations communiquées ne démontrent pas que la couverture des risques concernés est disponible dans cet État de l'AELE, l'Autorité considérera les risques comme temporairement non cessibles.

5.4   Obligation de notification dans les autres cas

(39)

En ce qui concerne les risques visés au point 18 d), l'État de l'AELE concerné doit, dans sa notification à l'Autorité conformément au protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, démontrer qu'aucune couverture n'est disponible pour les exportateurs opérant sur son territoire en raison d'un choc frappant l'offre sur le marché de l'assurance privée, et notamment du retrait d'un organisme d'assurance-crédit de premier plan de l'État de l'AELE concerné, d'une réduction des capacités ou d'une limitation de la gamme de produits par rapport à d'autres États de l'AELE.

6   Entrée en vigueur et durée

(40)

L'Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à compter de la date de leur adoption et jusqu'au 31 décembre 2018.


(1)  Les présentess lignes directrices correspondent à la communication de la Commission européenne aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, du 6 décembre 2012 (JO C 392 du 19.12.2012, p. 1).

(2)  JO L 120 du 23.4.1998 et supplément EEE no 16 du 23.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 30 du 31.1.2002 et supplément EEE no 7 du 31.1.2002, p. 1.

(4)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3, voir annexe IX, point 2, de l'accord EEE.

(5)  Dans l'affaire C-142/87, Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la concurrence et les échanges au sein de l'Union pouvaient être affectés non seulement par les aides favorisant les exportations au sein de l'Union, mais également par celles qui soutiennent les exportations à destination de pays tiers. Ces deux types d'opération sont assurés par des entreprises de crédit à l'exportation et toute aide accordée pour l'un et l'autre peut par conséquent affecter la concurrence et les échanges au sein de l'Union.

(6)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 21.12.1991, p. 7), telle qu'adaptée aux fins de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 (JO L 160 du 28.6.1994; supplément EEE no 17 du 28.6.1994).

(7)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(8)  Pour chaque catégorie de risque concernée, la fourchette de primes de risque «refuge» a été fixée sur la base des primes attachées aux contrats d'échange sur défaut à un an, basées sur une notation composite comprenant les notations des trois principales agences de notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) pour les cinq dernières années (2007-2011), en prenant pour hypothèse des ratios de recouvrement moyens pour l'assurance-crédit à l'exportation à court terme de 40 %. Les fourchettes ont ensuite été rendues continues pour tenir compte du fait que les primes de risque ne restent pas constantes dans le temps.

(9)  Les catégories de risque acheteurs sont basées sur les notations de crédit. Les notations ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès d'agences de notation spécifiques. Les systèmes de notation nationaux et les systèmes de notation utilisés par les banques sont tout aussi valables. En ce qui concerne les entreprises dépourvues de notation publique, il serait possible d'appliquer une notation fondée sur des informations vérifiables.

(10)  Il est possible de calculer une prime «refuge» pour un contrat d'assurance à 30 jours en divisant la prime de risque annuelle par 12.

(11)  La catégorie de risque «excellent» contient les risques équivalents à AAA, AA+, AA, AA–, A+, A et A– dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(12)  La catégorie de risque «bon» contient les risques équivalents à BBB+, BBB ou BBB– dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(13)  La catégorie de risque «satisfaisant» contient les risques équivalents à BB+, BB ou BB– dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(14)  La catégorie de risque «faible» contient les risques équivalents à B+, B ou B– dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(15)  Voir la communication de la Commission européenne aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, du 6 décembre 2012 (JO C 392 du 19.12.2012, p. 1), point 37.

(16)  Les organismes d'assurance-crédit et courtiers contactés doivent être représentatifs en termes de produits proposés (organismes d'assurance-crédit et courtiers spécialisés dans la couverture des risques individuels, par exemple) et de taille du marché qu'ils couvrent (représentant ensemble une part de marché d'au moins 50 %, par exemple).

Appendice

Liste des pays à risques cessibles

 

Tous les États membres de l'UE et tous les États de l'EEE/AELE

 

Australie

 

Canada

 

Japon

 

Nouvelle-Zélande

 

Suisse

 

États-Unis d’Amérique


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/63


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 258/13/COL

du 19 juin 2013

de clore la procédure formelle d’examen concernant la vente à Narvik Energi AS («NEAS») du droit de la municipalité de Narvik de bénéficier de l'électricité fournie dans le cadre de la concession (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

VU le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), et notamment les articles 7, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, de la partie II,

APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdites dispositions (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

1.   Procédure

(1)

Par lettre datée du 7 janvier 2009, une plainte a été déposée contre la municipalité de Narvik (ci-après «Narvik») concernant la vente à Narvik Energi AS (ci-après «NEAS») du droit de la municipalité de Narvik de bénéficier de l'électricité fournie dans le cadre de la concession. L’Autorité a reçu et enregistré ce courrier le 14 janvier 2009 (2). Par lettre datée du 16 juillet 2009 (3), l’Autorité a demandé un complément d’information aux autorités norvégiennes. Par lettre du 2 octobre 2009 (4), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations.

(2)

Le 14 décembre 2011, l’Autorité a entamé la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice en adoptant la décision no 393/11/COL (ci-après la «décision 393/11/COL»). Par lettre datée du 23 février 2012 (5), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations relatives à cette décision.

(3)

Le 26 avril 2012, la décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE (6). Par courriel en date du 25 mai 2012 (7), l’Autorité a reçu les observations d’une partie intéressée. Par courriel daté du 28 juin 2012 (8), l’Autorité les a communiquées aux autorités norvégiennes. Par lettre datée du 30 novembre 2012 (9), les autorités norvégiennes ont fourni un complément d’information.

2.   La plainte

(4)

Le plaignant allègue que Narvik, en concluant un contrat avec NEAS pour la vente de 128 GWh d’électricité fournie annuellement dans le cadre de la concession pour une période de 50,5 ans, a vendu son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession à un prix sensiblement inférieur au prix du marché et a dès lors octroyé une aide d’État illégale à NEAS.

(5)

Le plaignant indique en outre que la décision de conclure le contrat a été adoptée par le conseil municipal de Narvik sur la base d’informations incorrectes et/ou incomplètes. Des rapports d’experts critiques à l’égard de la durée du contrat et de la difficulté inhérente à déterminer un prix du marché pour l’électricité n'auraient pas été communiqués au conseil municipal avant de prendre la décision de conclure le contrat.

3.   Le régime norvégien de l’électricité fournie dans le cadre de la concession

(6)

En Norvège, une concession est généralement nécessaire pour l’exploitation de grandes centrales hydroélectriques. La centrale qui détient des concessions d’exploitation de chutes d’eau est tenue de vendre un certain volume de sa production annuelle à la municipalité sur le territoire de laquelle elle est située. Le volume d’électricité que la municipalité est autorisée à acquérir est qualifié d’«électricité fournie dans le cadre de la concession». Ce système est défini dans la section 2, paragraphe 12, de la «loi en matière de licences industrielles» (10) et la section 12, paragraphe 15, de la «réglementation en matière de chutes d’eau» (11).

(7)

Le principe de base législatif consiste à veiller à ce que les municipalités disposent d’un approvisionnement en électricité à un prix équitable. Par conséquent, le volume de l’électricité fournie dans le cadre de la concession est déterminé sur la base des besoins en alimentation générale en électricité de chaque municipalité individuelle (12) et peut atteindre jusqu’à dix pour cent de la production annuelle d’une centrale. Il n’existe toutefois aucune restriction imposée aux municipalités sur l’exploitation de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Dès lors, les municipalités peuvent utiliser, vendre ou disposer de ce volume d’électricité comme bon leur semble.

(8)

Ce droit n’impose pas aux municipalités d’acheter l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Pour les concessions antérieures à 1983, la réserve suivante s’applique généralement, à savoir que lorsqu’une municipalité a décidé de ne pas exercer son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, elle perd ce droit à l’avenir.

(9)

La législation définit deux régimes de fixation des prix pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession; l'un pour les concessions accordées avant le 10 avril 1959 et l’autre pour les concessions accordées à partir du 10 avril 1959.

(10)

Pour les concessions accordées avant le 10 avril 1959, le prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession est calculé en fonction du prix de revient de chaque centrale électrique, majoré d’une prime de 20 %. Ce modèle s’applique toujours aux concessions accordées avant le 10 avril 1959 et est dénommé ci-après modèle «prix de revient». L’électricité fournie dans le cadre de la concession, vendue conformément à ce modèle de fixation de prix, est dénommée ci-après «électricité fournie dans le cadre de la concession au prix de revient».

(11)

Pour les concessions accordées après le 10 avril 1959, le prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession est fixé par le ministère de l’énergie et des ressources pétrolières sur la base du coût moyen d’un échantillon représentatif des centrales hydroélectriques du pays. Cette méthode de fixation du prix est dénommée ci-après méthode «prix ministère». L’électricité fournie dans le cadre de la concession, vendue conformément à ce modèle de fixation de prix, est dénommée ci-après «électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère».

(12)

La loi en matière de licences industrielles dispose que le droit des municipalités de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession peut faire l’objet d’une révision par la direction nationale norvégienne des ressources en eau et de l’énergie (ci-après «NVE») 20 ans après l’octroi de la concession (13). Les autorités norvégiennes ont expliqué que, alors que ce processus de révision peut conduire à un ajustement précis, par la NVE, du volume de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, il ne peut entraîner des modifications substantielles du droit de la municipalité de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. La révision de la plupart des droits de Narvik de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession est prévue pour 2019.

(13)

Les municipalités assument le coût de l’alimentation du réseau avec l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

4.   Électricité fournie dans le cadre de la concession de Narvik

(14)

Par an, Narvik a droit à un total d’environ 128 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession, dont quelque 116,3 GWh sont facturés en fonction de la méthode prix ministère et les quelque 11,7 GWh restants sont facturés en fonction de la méthode prix de revient. Les autorités norvégiennes ont expliqué que le prix ministère en 2000 était d’environ 0,10 couronne norvégienne et le prix de revient applicable pour Håkvik et Nygård en 2000 était compris entre 0,14 et 0,178 couronne norvégienne.

Propriétaire de la centrale au moment de la transaction

Centrale

Approx. GWh/an

Méthode de prix

NEAS

Håkvik et Nygård

11,7

Prix de revient

NEAS

Taraldsvik

1,0

Prix ministère

Nordkraft

Sildvik

20,9

Prix ministère

Statkraft

Skjomen, Båtsvann et Norddalen

94,4

Prix ministère

5.   Narvik Energi AS («NEAS»)

(15)

NEAS est située dans la municipalité de Narvik dans le comté de Nordland. Elle produit et vend de l’électricité. Jusqu’en 2001, NEAS était la propriété à 100 % de la municipalité de Narvik. En 2001, Narvik a liquidé 49,99 % de ses parts à deux sociétés d’électricité, Vesterålskraft AS et Hålogalandskraft AS.

(16)

Après une fusion en 2006 et un changement de raison sociale en 2009, NEAS fait désormais partie de Nordkraft AS (ci-après «Nordkraft»).

6.   Historique de la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession

(17)

Jusqu’à la fin 1998, Narvik vendait son droit annuel de quelque 128 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession à NEAS en vertu de contrats à court ou à plus long terme. Cependant, au début 1999, sans être parvenue à un accord avec NEAS, Narvik a vendu son électricité fournie dans le cadre de la concession sur une bourse d’échange de l’électricité aux prix spot.

(18)

En mars 1999, la municipalité a lancé un appel d’offres pour la vente de son électricité fournie dans le cadre de la concession pour le reste de l’année 1999. Le 30 mars 1999, Narvik a conclu un contrat avec le plus offrant, Kraftinor AS. Le prix s’élevait à 109,50 couronnes norvégiennes par MWh. Puisqu’elle payait 111,10 couronnes norvégiennes par MWh majorées des coûts d’alimentation de l’ordre de 20 couronnes norvégiennes par MWh pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession, Narvik a subi une perte d’environ 2,3 millions de couronnes norvégiennes en vertu de ce contrat. Narvik avait initialement espéré un excédent de 3,5 millions de couronnes norvégiennes.

(19)

Le 19 octobre 1999, le comité exécutif du conseil municipal (ci-après «comité exécutif») a recommandé au conseil municipal d’adopter comme objectif global de la gestion de l’électricité de la municipalité fournie dans le cadre de la concession l’optimisation du rendement à long terme afin d’obtenir une perspective de planification stable. La stratégie proposée pour atteindre cet objectif s’articule autour de quatre éléments:

1)

l’électricité fournie dans le cadre de la concession est vendue au plus offrant en vertu de contrats à long terme à rendement fixe, avec toutefois des clauses d’ajustement qui offrent un rendement supplémentaire si les prix sont sensiblement plus élevés que les prix prévus pour la durée du contrat;

2)

l’électricité fournie dans le cadre de la concession est vendue en vertu de plusieurs contrats de durées différentes afin de diversifier le risque;

3)

le maire reçoit procuration afin de conclure des contrats conformément à la stratégie mise en place par le conseil municipal; et

4)

le produit de la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession est versé dans un fonds à affecter selon les décisions du conseil municipal.

(20)

Le conseil municipal a entériné la recommandation du comité exécutif et y a apporté une modification, suggérée par le maire et confirmée au moyen d’un amendement à la stratégie: au lieu que le maire «reçoive» explicitement «procuration afin de conclure des contrats conformément à la stratégie mise en place par le conseil municipal», la décision finale stipulait que «en guise de première étape dans l’exécution de cette stratégie, NEAS est invitée à débattre de ses intérêts en l’affaire comme indiqué dans sa lettre à la municipalité en date du 9 novembre».

(21)

Une lettre de NEAS datée du 9 novembre 1999 a mis en doute la stratégie proposée pour vendre l’électricité fournie dans le cadre de la concession en vertu de plusieurs contrats de durées différentes afin de diversifier le risque. À la place, NEAS a suggéré un contrat à long terme («par exemple 50 ans») et était disposée à inclure une clause d’ajustement des prix dans le contrat avec Narvik.

(22)

En outre, dans une lettre datée du 15 avril 1999, NEAS a manifesté son intérêt de conclure un contrat à long terme pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession, principalement par un achat avec paiement d’une somme forfaitaire unique, ou, à titre subsidiaire, par le biais d’un bail à long terme – proposé initialement pour une durée de 60 ans – avec des paiements annuels à Narvik.

(23)

Outre la question de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, il a également été débattu du rôle futur de NEAS sur le marché et du rôle de Narvik en tant que propriétaire de NEAS.

(24)

Selon les autorités norvégiennes, NEAS observait à l’époque une vaste consolidation régionale des sociétés d’électricité et l’entrée d’opérateurs nationaux/internationaux sur les marchés locaux. NEAS se devait de renforcer ses fonds propres afin d’acquérir des parts dans d’autres sociétés d’électricité, notamment Nordkraft AS. NEAS avait également signé des lettres d’intention avec Hålogaland Kraft AS et Vesterålskraft AS afin de créer une entreprise régionale de production et une entreprise régionale de transport de l’énergie. Ces modifications devaient prendre effet à partir du 1er janvier 2001. Afin que NEAS puisse effectuer ces transactions par apport de fonds propres et de capitaux d’emprunt, Narvik – le propriétaire unique de NEAS – était censée injecter des capitaux propres supplémentaires dans NEAS.

(25)

Lors d’une réunion du conseil municipal le 16 décembre 1999, il a été décidé que la participation de la municipalité dans NEAS, les besoins en capitaux de l’entreprise et la gestion de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, devaient faire l’objet d’une évaluation conjointe d’une équipe de négociation composée du maire, de l’adjoint au maire, du chef de l’opposition, ainsi que du directeur, du directeur adjoint et du responsable des achats de l’administration municipale (ci-après «l’équipe de négociation»).

7.   Évaluations externes

(26)

NEAS a demandé deux rapports auprès d’Arthur Andersen (ci-après «AA») et de Deloitte & Touche (ci-après «DT») afin de déterminer la valeur de l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère. Le rapport d’AA applique une méthodologie valeur actuelle nette (ci-après «VAN»), mais n’explique pas en détail les hypothèses de base. Le rapport de DT applique également une méthodologie VAN, mais explique plus avant que le rapport d’AA les hypothèses et calculs pertinents. Par exemple, le rapport de DT explique en détail comment le rendement requis est déterminé sur la base du modèle d’évaluation des actifs financiers (ci-après «CAPM» – capital asset pricing model) et comment les coûts moyens pondérés du capital (ci-après «WACC» – weighted average cost of capital) sont déterminés. L’analyse contient également une description détaillée du calcul du prix concession et comprend une analyse de sensibilité qui repose sur l’évolution progressive tant du prix de l’électricité que des WACC.

(27)

Narvik a demandé deux rapports auprès de Danske Securities (ci-après «DS1» et «DS2»). Pour ce qui concerne le premier rapport, le rapport DS1, Danske Securities a été chargée d’évaluer si oui ou non la municipalité devait vendre son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession sur le marché ou le transférer à NEAS. Dans ce rapport DS1, Danske Securities, de sa propre initiative, a fourni une estimation de la valeur de ce droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession pour une période de 50 ans. Au-delà de ses hypothèses sur les évolutions futures des prix de l’électricité, Danske Securities n’a fourni que peu d’indications sur la méthode de calcul de la valeur du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(28)

Dans le rapport DS2, Danske Securities a sollicité une prévision des prix et des coûts auprès de trois opérateurs du marché: CBF Kraftmegling AS (ci-après «CBF»), Norwegian Energy Brokers AS (ci-après «NEB») et Statkraft SF (ci-après «Statskraft»). Sur la base de ces prévisions, Danske Securities a calculé une valeur de marché estimée du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Les prévisions de CBF ont permis de donner une estimation de l’hypothèse de base de l’ordre de 127 millions de couronnes norvégiennes. Les prévisions de NEB ont permis de donner une estimation de l’hypothèse de base de l’ordre de 75 millions de couronnes norvégiennes. Comme NEB n’a pas adapté ses prévisions de prix et de coûts en fonction de l’inflation, Danske Securities a précisé qu’elle ne trouvait pas les prévisions de NEB crédibles. Les prévisions de Statkraft ont donné lieu à une estimation de l’ordre de 115 à 140 millions de couronnes norvégiennes. Sur la base de ces trois évaluations de la valeur, Danske Securities a conclu que la VAN estimée du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession serait de l’ordre de 100 à 140 millions de couronnes norvégiennes.

(29)

Le tableau suivant présente un résumé de ces quatre rapports. Ci-après, ces rapports sont collectivement dénommés «les quatre rapports».

Rapport

Auteur du rapport

Date du rapport

Rapport demandé par

Évaluation du volume de l’électricité fournie dans le cadre de la concession (en GWh) (14)

Durée (en années)

VAN estimée (en million de couronnes norvégiennes)

AA

Arthur Andersen

20.5.1999

NEAS

115,3

50

71,4-117,4 (15)

DS1

Danske Securities

14.2.2000

Narvik

116,3

50

80-145

DS2

Danske Securities

23.2.2000

Narvik

116,3

50

100-140

DT

Deloitte & Touche

3.5.2000

NEAS

116,3

50,5

110-130

8.   Évaluations internes

(30)

Outre les avis extérieurs, le responsable des achats de la municipalité de Narvik a procédé à ses propres évaluations.

(31)

Dans la première évaluation présentée au comité exécutif en octobre 1999, il a conclu que le risque global pour la municipalité était élevé pour les contrats à long terme, à savoir des contrats entre 10 et 40 ans.

(32)

Dans la deuxième évaluation, présentée à l’équipe de négociation le 16 mars 2000, plusieurs options pour la gestion de l’électricité fournie dans le cadre de la concession ont été abordées. À cette date, toutefois, l’équipe de négociation avait limité la portée de son mandat uniquement à l’évaluation du risque, de la durée du règlement, des répercussions fiscales et de la maximisation des profits pour trois scénarios (qui impliquent tous que Narvik transfère le droit de l’électricité fournie dans le cadre de la concession à NEAS pendant une période de 50 ans et réduise sa participation dans NEAS). Néanmoins, dans sa deuxième évaluation, le responsable des achats a continué à souligner l’importance de la durée du contrat. Son évaluation de la valeur marginale dans le temps du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession était que «… conclure un contrat à très long terme, 50 ans par exemple, ne nous offre, à nous les vendeurs, qu’une valeur supplémentaire minime par rapport à un contrat à plus court terme (par exemple 20 ans avec 83 millions de couronnes norvégiennes)».

(33)

Au terme de débats internes relatifs aux avantages et aux inconvénients d’un contrat à long terme, l’équipe de négociation a présenté ses recommandations au conseil municipal. Elle recommandait un contrat d’une durée de 50,5 ans pour réduire le risque de la municipalité et offrir une perspective de planification à long terme.

9.   Vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession

(34)

NEAS a seulement essayé d’acquérir les 116,3 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère. Lors des négociations avec l’entreprise, Narvik a toutefois insisté pour que son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession soit intégralement acheté et que les 11,7 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix de revient soient dès lors inclus à l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère.

(35)

En mai 2000, les parties ont finalement accepté que la totalité des 128 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession soit couverte par l’accord et que NEAS paie 120 millions de couronnes norvégiennes pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère et 6 millions de couronnes norvégiennes pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix de revient.

(36)

Le 25 mai 2000, le conseil municipal a pris la décision officielle de vendre le droit annuel de la municipalité de bénéficier des 128 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession à NEAS pour 50,5 ans et un montant de 126 millions de couronnes norvégiennes.

(37)

Le 16 octobre 2000, Narvik et NEAS ont concrétisé leur accord par la signature du contrat dans lequel Narvik vend le droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession conformément aux modalités décrites ci-dessus. Aucun mécanisme d’ajustement des prix n’est prévu au contrat et le montant doit être réglé sous forme de versement forfaitaire unique.

(38)

Le 29 novembre 2000, Narvik et NEAS ont signé un accord complémentaire dans lequel NEAS, pour acquérir le droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, s’est engagée à payer à Narvik 60 millions de couronnes norvégiennes en espèces et les 66 millions restants en un apport en capitaux propres en nature injecté dans NEAS (à l’époque détenue à 100 % par la municipalité).

10.   Vente des parts de NEAS

(39)

En 2001, Narvik a cédé 49,99 % de ses parts dans NEAS à Vesterålskraft AS et Hålogalandskraft AS.

11.   Observations des autorités norvégiennes

(40)

Les autorités norvégiennes estiment que le contrat avec NEAS a été conclu aux conditions du marché. Elles soulignent d’abord que cet accord a été conclu parce que Narvik était dans une situation financière difficile et avait besoin d’un apport en numéraires. Ensuite, NEAS devait subir une recapitalisation afin de procéder à une restructuration pour former une entreprise régionale plus vaste. Enfin, au moment de la conclusion du contrat, la municipalité vendait l’électricité fournie dans le cadre de la concession à perte parce que le prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession était plus élevé que le prix du marché. Par exemple, d’avril 1999 à décembre 1999, Narvik a perdu 2,3 millions de couronnes norvégiennes pour la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(41)

En ce qui concerne la question du risque lié à la réglementation, les autorités norvégiennes ont expliqué que NEAS supportait tout le risque. Selon elles, ce risque pourrait davantage se traduire par un volume réduit plutôt qu’un volume accru de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, ce qui réduirait la probabilité de l’aide d’État.

(42)

Les autorités norvégiennes estiment que la référence de marché appropriée pour l’accord de 50,5 ans est une vente permanente d’une centrale électrique et que le prix, adapté en fonction de différences pertinentes, obtenu par NEAS correspond aux niveaux de prix pour la vente de centrales électriques au cours de cette même période.

(43)

En ce qui concerne les données de prix relatives à la vente de centrales électriques en 2000, les autorités norvégiennes se réfèrent à un «examen en temps réel du marché de l’électricité» pour l’année 2000 effectué par Pareto (ci-après l’«examen Pareto»). De cet examen, il ressort que les prix du marché pour les centrales électriques vendues en 2000 variaient entre 1,64 et 1,77 couronne norvégienne par KWh de la capacité de production annuelle. La vente du droit de Narvik de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession équivaut environ à 1,00 couronne norvégienne par KWh de la capacité de production annuelle. Selon les autorités norvégiennes, les facteurs suivants peuvent expliquer la différence entre ces chiffres.

(44)

D’abord, en 2000, les frais d’exploitation typiques, y compris le réinvestissement continu (sans dépréciation), pour une centrale électrique plus récente s’élevaient à quelque 0,05 couronne norvégienne par KWh par an (plus les coûts liés à l’alimentation). Le versement continu attendu par NEAS représentait le double; soit quelque 0,10 couronne norvégienne par KWh par an (plus les coûts liés à l’alimentation) pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère et de 0,14 à 0,178 couronne norvégienne par KWh (plus les coûts liés à l’alimentation) par an pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession avant le 10 avril 1959. En 2000, le prix du marché espéré s’élevait à environ 0,12 couronne norvégienne par KWh. Dès lors, le scénario 2000 entraînait un bénéfice net de 0,07 couronne norvégienne par KWh pour le propriétaire d’une centrale, contre 0,02 couronne norvégienne par KWh pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Au moment de la conclusion du contrat, le prix 2010 estimé s’élevait à 0,20 couronne norvégienne. Sur la base de cette estimation, le scénario 2010 entraînait un bénéfice net de 0,15 couronne norvégienne par KWh pour le propriétaire d’une centrale, contre 0,10 couronne norvégienne par KWh pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(45)

Ensuite, les autorités norvégiennes estiment que les prix pour la vente des cinq centrales électriques de l’examen Pareto doivent être revus à la baisse d’environ 10 à15 % si un taux de capitalisation de 4 % est appliqué pour compenser la différence entre la capitalisation pour une durée illimitée (facteur de capitalisation de 25) et pour 50 ans (facteur de capitalisation de 21,48).

(46)

Les autorités norvégiennes ajoutent en outre que les premières années influent davantage sur le calcul de la VAN et que de lourds coûts de réinvestissement de propriété surviennent généralement à un stade ultérieur et n’ont dès lors qu’un effet de réduction négligeable sur le calcul de la VAN.

(47)

Compte tenu de tout ce qui précède, les autorités norvégiennes estiment qu’il existe une étroite corrélation entre, d’une part, les ventes de centrales électriques à quelque 1,64 à 1,77 couronne norvégienne par KWh de la capacité de production annuelle, et d’autre part, le loyer (paiement pour l’accès à l’électricité pendant 50,5 ans) d’environ 1,00 couronne norvégienne par KWh de l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(48)

Les autorités norvégiennes affirment donc qu’une comparaison qui tient compte de ces facteurs, montre que le prix payé par NEAS pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession était comparable au prix des centrales électriques vendues au cours de la même période et ajoutent que la conclusion sur le niveau de prix s’appuie sur le rapport de DT et les deux rapports de DS antérieurs à la conclusion de l’accord de 50,5 ans pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(49)

Sur la base des lignes directrices de l’Autorité concernant les éléments d’aide d’État contenus dans les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (ci-après «SOL») (16), les autorités norvégiennes affirment qu’un appel d’offres concurrentiel et inconditionnel constitue l’unique méthode reconnue par l’Autorité afin de fixer les prix du marché pour la vente de biens publics. Les autorités norvégiennes soulignent que dans ces lignes directrices, l’Autorité reconnaît également qu’un prix du marché exempt d’aide d’État peut être déterminé sur la base d’une évaluation par un expert indépendant. Les autorités norvégiennes constatent que le rapport de DT et les deux rapports de DS ont été rédigés avant la conclusion du contrat de 50,5 ans. Le deuxième rapport de DS détermine la valeur sur la base d’«études de marché directes», ce qui, selon les autorités norvégiennes, a donné lieu à une consultation des acteurs du marché comparable à celle d’un appel d’offres. Les autorités norvégiennes ont également constaté que le prix final se situait à la limite supérieure des trois évaluations.

(50)

Les autorités norvégiennes estiment en outre qu’il convenait de ne pas inclure de clause d’ajustement des prix puisque le prix d’achat était versé sous la forme d’un montant forfaitaire et non sur une base continue. Les autorités norvégiennes considèrent que, comme la vente a été réglée d’avance – pour partie en espèces et pour partie comme une contribution en nature – de façon similaire à une vente permanente de centrales électriques, il est «anormal et très inhabituel» d’inclure un mécanisme d’ajustement des prix. Les autorités norvégiennes avancent en outre que, en vertu du modèle de contribution en nature, un ajustement ultérieur aurait probablement été illégal conformément aux dispositions de la loi sur la société à responsabilité limitée (17).

12.   Observations des tiers intéressés

(51)

Une tierce partie, NEAS (aujourd’hui Nordkraft), a présenté des observations sur la décision 393/11/COL. NEAS adhère dans les grandes lignes au point de vue des autorités norvégiennes.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d’une aide d’État

(52)

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(53)

Il ressort de cette disposition que, pour constituer une aide d’État, la mesure doit conférer un avantage économique au bénéficiaire. Ci-après, l’Autorité apprécie l’existence, dans la présente affaire, d’un tel avantage économique.

2.   Avantage économique

(54)

La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré qu’afin de confirmer si une mesure étatique constitue une aide, il convient d’établir si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique, qu’elle n’aurait pu obtenir dans des conditions normales de marché (18). Afin d’évaluer l’existence d’un avantage économique, l’Autorité applique le principe de l’investisseur (hypothétique) en économie de marché (19).

(55)

Si la transaction en question s’est effectuée conformément au principe de l’investisseur en économie de marché, c’est-à-dire si la municipalité a vendu le droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession à la valeur de marché et que le prix et les conditions de la transaction étaient acceptables pour un investisseur privé avisé, dans une économie de marché, la transaction ne confère aucun avantage économique à NEAS et n’entraîne pas l’octroi d’une aide d’État. Au contraire, il peut y avoir une aide d’État si la transaction ne s’est pas effectuée au prix du marché.

(56)

Lors de cette appréciation, l’Autorité ne peut pas remplacer les considérations commerciales de Narvik par les siennes, ce qui implique que la municipalité, en tant que propriétaire du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, jouit d’une marge d’appréciation afin de choisir son mode de fonctionnement dans des conditions normales de concurrence.

(57)

Une appréciation du prix et des conditions du contrat entre la municipalité et NEAS doit reposer sur les informations dont Narvik disposait au moment de la conclusion du contrat. Généralement, une évaluation a priori en connaissance de cause est suffisante pour exclure l’existence d’une aide d’État, même si les hypothèses utilisées dans l’évaluation s’avèrent erronées avec le recul.

(58)

Ci-dessous, l’Autorité évalue donc si Narvik a agi en tant qu’investisseur privé en économie de marché lorsqu’elle a conclu un contrat pour vendre son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(59)

L’Autorité reste attentive au contexte dans lequel s’inscrit cette transaction. D’après les informations apportées par les autorités norvégiennes, l’Autorité comprend qu’au moment de la conclusion du contrat, la municipalité était dans une situation où elle avait besoin tant de liquidités (afin de respecter ses obligations liées aux prêts) que de capitaux à injecter dans NEAS. En outre, il convient de noter que la loi sur la société à responsabilité limitée restreignait la possibilité d’inclure un mécanisme d’ajustement des prix dans le contrat pour une contribution en nature. En 1999, avant la conclusion de l’accord de vente en 2000, Narvik avait en outre subi des pertes sur la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. La municipalité avait dès lors décidé de céder son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession pour un plus long terme tout en respectant sa stratégie clairement énoncée de maximiser la rentabilité de l’électricité fournie dans le cadre de la concession.

(60)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que l’Autorité devrait pouvoir exclure l’existence d’un avantage en appliquant les principes des lignes directrices SOL en l’affaire. L’Autorité souligne que, même si les lignes directrices SOL ne s’appliquent pas à la vente des droits d’acquisition de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, elles préconisent deux méthodes par le biais desquelles les autorités publiques peuvent normalement obtenir un prix du marché pour la vente de terrains et de bâtiments détenus par les pouvoirs publics et dès lors s’assurer que la vente ne s’accompagne pas d’une aide d’État. La vente dans le cadre d’une procédure d’offre inconditionnelle constitue la première méthode pour exclure un élément d’aide. La seconde est la vente à un prix fixé par l’évaluation d’un expert indépendant effectuée conformément aux normes d’évaluation généralement reconnues.

(61)

L’Autorité relève que la vente d’un bien dans le cadre d’une procédure d’offre inconditionnelle exclut normalement l’existence d’un avantage, à tout le moins dans des procédures véritablement ouvertes avec plus d’un soumissionnaire (20). Toutefois, le droit de Narvik de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession n’a pas été vendu dans le cadre d’une procédure d’offre inconditionnelle.

(62)

Par ailleurs, Narvik et NEAS ont toutes deux demandé des évaluations par des conseillers externes, tel que décrit dans les considérants (26) à (29) ci-dessus. Toutefois, ni les rapports DS1 et DS2 ni les rapports d’AA n’ont entièrement clarifié la méthode utilisée pour déterminer les évaluations de la valeur. En l’absence d’éclaircissements complémentaires, l’Autorité n’est pas en mesure d’apprécier si les évaluations de la valeur marchande ont été effectuées conformément aux indicateurs de marché et aux normes d’évaluation généralement reconnus. L’Autorité estime donc que les rapports DS1, DS2 et les rapports d’AA ne présentent qu’une pertinence limitée pour évaluer la valeur du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Par ailleurs, le rapport de DT fournit une explication détaillée de ses évaluations. Dès lors, ses résultats peuvent être testés et vérifiés. L’Autorité conclut par conséquent que le rapport de DT est le plus crédible. Selon l’Autorité, le fait que les quatre rapports présentent des résultats identiques (21) renforce toutefois les résultats du rapport de DT et sans doute également ceux des trois autres rapports.

(63)

L’Autorité indique que même si un prix fixé par un expert indépendant peut en principe exclure l’existence d’un avantage dans la vente de terrains ou de bâtiments génériques facilement évaluables qui ont fait l’objet de plusieurs transactions, ce n’est pas nécessairement le cas pour les terrains ou les bâtiments plus exceptionnels ou lorsque les circonstances propres à la vente sont de nature à faire naître un doute quant à savoir si l’évaluation de l’expert reflète la valeur marchande réelle du bien (22).

(64)

Comme expliqué ci-après, des contrats à prix fixe d’approvisionnement en électricité d’une durée supérieure à 6 ans sont inhabituels et peu courants. En raison de l’absence d’un marché où des prix comparables peuvent être observés et en raison de la volatilité des prix de l’électricité, une évaluation d’un expert est moins appropriée pour déterminer le prix du marché d’un contrat d’approvisionnement en électricité conclu à un prix fixe pour 50,5 ans (23).

(65)

En tout état de cause, l’Autorité rappelle que c’est l’examen de l’investisseur en économie de marché, et non les lignes directrices SOL, qui concernent la vente de terrains et de bâtiments publics, qui s’applique pour apprécier si un contrat d’approvisionnement en électricité conclu par les pouvoirs publics s’accompagne d’un avantage «favorisant» une entreprise. En effet, le fait que le principe général d’investisseur en économie de marché s’applique aux contrats à long terme d’approvisionnement en électricité a été confirmé par le tribunal en l’affaire Budapesti Erőmű Zrt contre Commission dans laquelle le tribunal a confirmé l’approche adoptée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») dans une affaire concernant des contrats d’approvisionnement en électricité à long terme conclus par les autorités hongroises (24).

(66)

Dans cette affaire, la Commission a identifié les principales pratiques des acteurs commerciaux sur les marchés européens de l’électricité, qui étaient pertinentes aux fins de son analyse, et a évalué si les accords dans le cas présent étaient conformes à ces pratiques ou si les contrats étaient conclus à des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un opérateur agissant uniquement pour des raisons commerciales (25).

(67)

La Commission a constaté que des contrats à long terme d’approvisionnement en électricité avec une durée de plus de 6 mois sont rarement conclus sur le marché européen (26). Les informations dont l’Autorité dispose confirment cette observation. Il existe dès lors très peu de contrats d’approvisionnement en électricité, voir aucun avec lequel comparer le prix de l’électricité vendu pour 50,5 ans.

(68)

Les estimations à long terme des prix futurs de l’électricité doivent néanmoins être réalisées par les vendeurs et les acheteurs potentiels de centrales électriques. C’est à ce titre que les autorités norvégiennes ont avancé que la vente du droit de Narvik de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession devrait être assimilée à la vente d’une centrale hydroélectrique. Afin de soutenir cet argument, les autorités norvégiennes ont transmis à l’Autorité l’examen Pareto qui présente une vue d’ensemble sur cinq centrales hydroélectriques vendues en Norvège en 2000.

(69)

Les autorités norvégiennes soutiennent que tant en cas de vente d’une centrale hydroélectrique que de la vente, par Narvik, de son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, les prix de la vente correspondent à la VAN des flux de trésorerie attendus du volume de production. Dès lors, comme Narvik et NEAS dans le cas présent, tout acheteur ou vendeur d’une centrale hydroélectrique devra évaluer la valeur de la centrale sur la base des revenus attendus de la production déduction faite des coûts prévus actualisés au taux d’actualisation approprié aussi longtemps que le nouveau propriétaire peut exploiter la centrale hydroélectrique en question.

(70)

Les autorités norvégiennes affirment que les prix des cinq centrales hydroélectriques tels que corrigés en fonction de certains facteurs pertinents et mentionnés dans le rapport Pareto sont comparables au prix obtenu lors de la vente du droit de Narvik de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Dans ce cadre, l’Autorité prend acte des facteurs de correction mentionnés par les autorités norvégiennes, comme expliqué au chapitre I.11 ci-dessus.

(71)

Pour les cinq centrales hydroélectriques, la fourchette des prix de vente par KWh de capacité de production se situait entre 1,66 et 1,74 couronne norvégienne. La vente permanente d’un actif augmentera la VAN de cet actif par rapport à la vente du droit à l’achat de l’électricité fournie dans le cadre de la concession sur une période de 50,5 ans, puisque cet actif est supposé avoir un flux de trésorerie positif au-delà de 50,5 ans. Les autorités norvégiennes sont parties d’un taux de capitalisation de 4 % qui se traduit par un ajustement à la baisse du prix de vente d’environ 10 à 15 % afin de comparer une vente permanente à une vente à durée limitée de l’électricité fournie dans le cadre de la concession (27).

(72)

La deuxième différence entre une vente permanente et la vente du droit à l’achat de l’électricité fournie dans le cadre de la concession sur une période de 50,5 ans concerne la structure des coûts utilisée dans le modèle VAN – coûts de production totaux par rapport au prix concession. Les autorités norvégiennes ont indiqué que les frais d’exploitation caractéristiques, y compris le réinvestissement pour une centrale électrique plus récente, se situaient aux alentours de 0,05 couronne norvégienne par KWh, alors que le prix ministère à l’époque était d’environ 0,10 couronne norvégienne par KWh.

(73)

Afin d’évaluer si les prix pour les centrales électriques constituent ou non des approximations pertinentes pour le prix du marché de l’électricité fournie dans le cadre de la concession en question, il convient de se pencher plus avant sur chaque élément de l’argument. L’évaluation de l’Autorité repose sur les informations fournies par les autorités norvégiennes et d’autres informations mises à la disposition du public.

(74)

Dans l’analyse ci-après, des chiffres nominaux sont utilisés dans tous les calculs (28).

(75)

Pour les cinq centrales hydroélectriques mentionnées dans l’examen Pareto, les prix de vente par KWh de capacité de production se situaient dans la fourchette de 1,66 à 1,74 couronne norvégienne. Dans un rapport établi par le cabinet de conseil économique Econ Pöyry, qui analyse les ventes de centrales électriques entre 1996 et 2005, la valeur de transaction moyenne en 2000 semble être un rien plus élevée, environ 1,85 couronne norvégienne selon les estimations. Selon ce même rapport, le même prix approximatif a été obtenu en 1999. En conséquence, la fourchette de prix à comparer semble légèrement supérieure à celle de l’examen Pareto. Comme le rapport ECON fait référence à une valeur de transaction moyenne plus élevée que l’examen Pareto, l’Autorité utilisera une fourchette de l’ordre de 1,70 à 1,80 couronne norvégienne dans l’analyse complémentaire.

(76)

Le deuxième facteur à prendre en compte consiste à ajuster les niveaux de prix d’une vente permanente à une vente à durée limitée sur une période de 50,5 ans. Les autorités norvégiennes ont fait valoir que le facteur d’ajustement approprié est de 10 à 15 % sur la base d’un taux de capitalisation de 4 %. L’Autorité estime que le choix du taux de capitalisation est étroitement lié au choix du taux d’actualisation du modèle VAN. Le taux d’actualisation nominal après impôts utilisé dans le rapport de DT s’élevait à 6,8 % alors qu’il était de 7 % dans le rapport d’AA. Il convient également de noter que la NVE a utilisé un taux de 6,5 % pour évaluer des nouveaux projets de centrale hydroélectrique (29). Le mode de calcul du prix de revient utilise un taux de 6 % (30). L’Autorité considère, sur la base de ce qui précède, que le taux d’actualisation approprié et dès lors le taux de capitalisation approprié à appliquer lors de la comparaison d’une vente permanente à une vente à durée limitée, se situe dans la fourchette de 6 à 7 % théoriquement après impôts. Sur cette base, l’ajustement approprié de la valeur d’une vente permanente à une vente sur une période de 50,5 ans n’est pas de 10 à 15 % comme l’expliquent les autorités norvégiennes mais est plus proche des 4 à 5 %.

(77)

Le troisième facteur à prendre en compte est le prix futur du marché de l’électricité. Comme expliqué ci-dessus, prévoir les prix futurs de l’électricité sur une période de 50 ans ou plus constitue un exercice laborieux. Dans les rapports d’évaluation décrits ci-dessus, notamment les rapports d’AA et de DT, le prix du marché de l’électricité devait augmenter régulièrement pendant une période de 10 à 20 ans au-delà de laquelle les prix devaient être constants en termes réels (c’est-à-dire uniquement augmenter avec l’inflation prévue) (31). Ces éléments suggèrent que le consensus sur le marché à l’époque était que les prix futurs de l’électricité à long terme resteraient constants en termes réels et ne continueraient pas à augmenter (32). L’Autorité considère qu’il existait la même incertitude quant aux prix futurs de l’électricité pour tous les participants du marché, également ceux qui achetaient et vendaient des centrales électriques au cours de la même période que celle de la vente du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Rien ne permet de penser que les différents participants au marché ont accès à des informations totalement différentes relatives aux estimations des prix du marché.

(78)

Des revenus aux coûts, la comparaison présentée par les autorités norvégiennes fait référence à un scénario qui comporte une différence dans les sorties de trésorerie par KWh entre une vente permanente et la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession de 0,05 couronne norvégienne en raison d’un prix de concession attendu d’environ 0,10 couronne norvégienne et de frais d’exploitation comprenant le réinvestissement d’environ 0,05 couronne norvégienne.

(79)

Pour ce qui concerne le prix ministère pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession, les consultants chargés de conseiller Narvik et NEAS s’attendaient à ce que les prix restent relativement constants en termes réels, ce qui signifie qu’on n’espérait aucun gain d’efficacité important ni aucune grande volatilité dans la base du coût. En principe, le prix ministère pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession devait augmenter avec l’inflation (33). Sur la base des informations disponibles, l’Autorité considère qu’un investisseur privé aurait formulé les mêmes hypothèses et estime dès lors qu’aucune modification importante du prix de revient de l’électricité fournie dans le cadre de la concession n’interviendrait dans l’analyse ultérieure. Ces coûts constituent les sorties de trésorerie pertinentes dans le calcul de la valeur de l’électricité fournie dans le cadre de la concession (34).

(80)

Comme il existe plusieurs variables qui peuvent avoir une incidence sur le niveau des décaissements au fil du temps, le chiffre de 0,05 couronne norvégienne qui regroupe les frais d’exploitation et le coût de réinvestissement doit être évalué sur la base de ses divers composants.

(81)

Dans un premier temps, il est clair qu’une centrale électrique présentera un certain niveau de coûts généraux d’exploitation et de maintenance. De manière générale, il est supposé que les frais d’exploitation et de maintenance d’une centrale hydroélectrique sont relativement faibles et constants dans la fourchette de 0,02 à 0,05 couronne norvégienne par KWh (35). Cette thèse est étayée par les données relatives aux coûts utilisées pour déterminer le prix ministère. En 2000, la compensation en vertu de ce modèle pour les frais d’exploitation et de maintenance s’élevait à 0,267 couronne norvégienne par KWh.

(82)

D’autres sorties de trésorerie sont également pertinentes aux fins du calcul de la VAN. Dans le calcul du prix ministère à partir de 2000, les taxes étaient compensées à hauteur de 0,021 couronne norvégienne. La charge fiscale effective pour une centrale électrique donnée dépend bien sûr des bénéfices, mais étant donné que le prix ministère est censé être représentatif du coût moyen des centrales électriques caractéristiques en Norvège, il semble raisonnable de supposer un coût fiscal d’environ 0,02 couronne norvégienne par KWh.

(83)

Les coûts de réinvestissement, qui dépendent essentiellement du calendrier et du niveau des besoins en réinvestissement de la centrale électrique constituent la dernière partie des sorties de trésorerie de la VAN. L’Autorité comprend que, à des fins comptables, la durée de vie économique d’une centrale hydroélectrique est de 40 ans (36), même si la durée de vie réelle peut être plus longue. Le niveau de réinvestissement est important dans de nombreux cas. Par conséquent, le calendrier du décaissement, comme le font également valoir les autorités norvégiennes, revêt une importance considérable pour le calcul de la VAN. Si ce réinvestissement intervient tôt dans la période de calcul, la réduction de la VAN est beaucoup plus importante que s’il intervient plus tard dans la période de calcul. Cependant, les autorités norvégiennes n’ont pas fourni à l’Autorité les informations sur les besoins en réinvestissement des centrales hydroélectriques vendues en 1999 et en 2000 utilisées comme base pour leur comparaison. L’Autorité fait observer qu’il est probable que ces informations ne sont ni faciles à obtenir ni aisément accessibles en raison de leur ancienneté et de leur caractère vraisemblablement sensible.

(84)

Lors de l’ajustement des prix des centrales hydroélectriques en question pour ce qui concerne les deux différences mentionnées ci-dessus, le délai et la base du coût, les autorités norvégiennes affirment que la fourchette de prix de 1,66 à 1,74 couronne norvégienne par KWh est comparable au prix obtenu pour l’électricité fournie dans le cadre de la concession d’environ 1,00 couronne norvégienne par KWh (37). Comme expliqué ci-dessus, les informations dont dispose l’Autorité indiquent que la valeur moyenne de la transaction pour 1999 et 2000 était légèrement supérieure à cette fourchette (environ 1,85 couronne norvégienne). Pour cette raison, l’Autorité comparera une fourchette de prix de 1,70 à 1,80 couronne norvégienne par KWh avec le prix de 1,00 couronne norvégienne obtenu par Narvik.

(85)

Le premier ajustement consiste à rendre les prix des ventes permanentes comparables à un contrat de 50,5 ans. L’Autorité a utilisé un taux de capitalisation de 6 % qui réduit la valeur des ventes permanentes d’environ 5,5 %. La fourchette de prix comparable obtenue pour la vente de centrales électriques est de 1,61 à 1,70 couronne norvégienne. La différence en flux de trésorerie nets de 0,61 à 0,70 couronne norvégienne par KWh entre les prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession et les frais d’exploitation d’une centrale électrique devrait expliquer cette différence afin de respecter le critère de l’investisseur en économie de marché et exclure toute aide.

(86)

Le total des frais d’exploitation est estimé, comme mentionné ci-dessus, dans la fourchette de 0,02 à 0,05 couronne norvégienne par KWh, majoré d’un coût fiscal estimé de 0,02 couronne norvégienne par KWh, soit un total de 0,04 à 0,07 couronne norvégienne par KWh. En outre, les réinvestissements doivent être pris en compte. Comme leur incidence financière dépend de leur calendrier et de leur montant, ils sont par conséquent difficilement quantifiables.

(87)

Compte tenu de tout ce qui précède, l’Autorité a effectué une analyse de sensibilité sur la vente de 128 GWh (38) de l’électricité fournie dans le cadre de la concession sur une période de 50,5 ans. L’Autorité a testé diverses combinaisons de coûts et de taux d’actualisation avec des taux d’actualisation nominaux après impôts allant de 5,5 % à 7,5 % et le total des frais d’exploitation entre 0,05 et 0,09 couronne norvégienne par KWh, comme le montre le tableau ci-dessous.

Analyse de

sensibilité

Taux d’actualisation

5,5 %

6 %

6,5 %

7 %

7,5 %

Frais d’exploitation

0,05

1,60

1,46

1,34

1,23

1,14

0,06

1,34

1,23

1,12

1,04

0,96

0,07

1,09

0,99

0,91

0,84

0,78

0,08

0,83

0,76

0,70

0,64

0,59

0,09

0,58

0,53

0,48

0,45

0,41

(88)

Les résultats sont inférieurs à la fourchette de 0,61 à 0,70 couronne norvégienne lorsque les frais d’exploitation s’élèvent à 0,09 couronne norvégienne à n’importe quel taux d’actualisation dans la fourchette de 5,5 à 7,5 % ou lorsque les frais d’exploitation s’élèvent à 0,08 couronne norvégienne et que le taux d’actualisation est de 7,5 % ou plus. Dans ces scénarios, la différence entre le prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession et les frais d’exploitation est si faible que le calcul de la VAN de la différence n’explique pas la différence des prix plus élevés obtenus pour la vente permanente de centrale hydroélectrique. Cependant, ce n’est le cas que dans des situations où les frais d’exploitation, y compris les coûts de réinvestissement, sont de 60 à 80 % plus élevés que les estimations avancées par les autorités norvégiennes.

3.   Conclusion et synthèse

(89)

L’Autorité a étudié la question de savoir si l’accord de Narvik avec NEAS constituait un avantage pour cette dernière sur la base des informations communiquées par les autorités norvégiennes. L’Autorité a constaté que les quatre évaluations des experts présentaient un intérêt limité. Il existe de nombreuses incertitudes liées à l’évolution des prix futurs de l’électricité sur de longues périodes. Les contrats à long terme d’approvisionnement en électricité sans clause d’ajustement des prix sont inhabituels.

(90)

En outre, rien ne prouve que la vente de centrales électriques en tant que telle puisse être comparée à la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession puisqu’une vente permanente constitue une décision finale pour laquelle le risque inhérent à la valeur future ou infinie doit être évalué. Ce n’est pas le cas pour la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession pour laquelle la durée optimale du contrat en termes de risque et de valeur peut être différente.

(91)

Néanmoins, l’Autorité a pris acte des circonstances particulières de cette affaire, notamment le fait que Narvik subissait des pertes dans la vente de l’électricité fournie dans le cadre de la concession juste avant la conclusion du contrat de 50,5 ans avec NEAS, et le fait que la municipalité avait besoin d’accéder à des liquidités afin de rembourser sa dette et de réaliser l’investissement prévu dans NEAS.

(92)

C’est à la lumière de ces circonstances particulières que l’Autorité accepte l’argument que l’opération contestée, en dépit de la durée très longue et de l’incertitude quant aux prix futurs de l’électricité, peut être comparée avec les ventes de centrales hydroélectriques en 1999 et en 2000. L’Autorité accepte donc, dans ce cas particulier, que les prix pour les centrales hydroélectriques vendues représentent une approximation fiable des prix du marché de la vente à long terme des droits en question de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession. Sur la base des preuves fournies à l’Autorité par les autorités norvégiennes, et des explications relatives aux différences pertinentes, il apparaît que Narvik a obtenu un prix comparable aux ventes de centrales électriques de 1999 et 2000.

(93)

Sur la base de ces éléments, l’Autorité est, tout bien considéré, arrivée à la conclusion que Narvik, au moment de conclure le contrat avec NEAS pour la vente de son droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, agissait dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en tant qu’investisseur en économie de marché.

(94)

C’est la raison pour laquelle le contrat ne peut pas être considéré comme conférant un avantage à NEAS et que, par conséquent, il n’entraîne aucune aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La vente du droit de la municipalité de Narvik de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession à Narvik Energi AS ne contribue pas une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du Collège


(1)  Publié au JO C 121 du 26.4.2012, p. 25 et dans le supplément EEE no 23 du 26.4.2012 p. 1.

(2)  Événement no 504391.

(3)  Événement no 519710.

(4)  Événements no 532247-532256.

(5)  Événement no 626050.

(6)  Voir note de bas de page 1.

(7)  Événement no 635920.

(8)  Événement no 639486.

(9)  Événements no 655297-655305.

(10)  1917.12.14 nr 16 Lov om erverv av vannfall mv. (industrikonsesjonsloven) («loi en matière de licences industrielles»).

(11)  1917.12.14 nr 17 Lov om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven) («Réglementation en matière de chutes d’eau»).

(12)  Section 2, paragraphe 12, point 1, de la loi en matière de licences industrielles.

(13)  Loi en matière de licences industrielles, section 2, paragraphe 12, point 7.

(14)  Il semble que les rapports DS1, DS2 et de DT couvrent l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère produite par Taraldsvik, Sildvik, Skjomen, Båtsvann et Norddalen. Même si le rapport DS2 n’énonce pas expressément le volume estimé de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, rien n’indique qu’il ne couvre pas le même volume que le rapport DS1. Le rapport d’AA couvre la production des mêmes centrales à l’exception de Taraldsvik.

(15)  Avec une valeur de l’hypothèse de base de 87,7 millions de couronnes norvégiennes.

(16)  JO L 137 du 8.6.2000, p. 28.

(17)  1997.6.13 nr 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) («loi sur la société à responsabilité limitée»).

(18)  Arrêt C-39/94 SFEI v La Poste, recueil 1996, p. I-3547, point 60.

(19)  Le principe de l’investisseur en économie de marché est décrit plus en détail dans les lignes directrices de l’Autorité d’application des dispositions en matière d’aides d’État accordées aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO L 274 du 26.10.2000, p. 29).

(20)  À comparer aux lignes directrices de l’Autorité relatives à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (non encore paru au JO mais disponible sur le site Internet de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/), considérant 68.

(21)  Le prix d’achat convenu de 120 millions de couronnes norvégiennes pour les 116,3 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère est identique à la valeur moyenne des fourchettes VAN estimées présentées dans le rapport de DT (110 à 130 millions de couronnes norvégiennes) ainsi que dans le rapport DS2 (100 à 140 millions de couronnes norvégiennes). En outre, ce prix est supérieur à la valeur moyenne de la fourchette mentionnée dans le rapport DS1 (80 à 145 millions de couronnes norvégiennes) et ce prix dépasse la fourchette reprise dans le rapport d’AA (71,4 à 117,4 millions de couronnes norvégiennes pour 115,3 GWh d’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix ministère).

(22)  Une évaluation d’expert indépendant remplissant les critères exigés par les lignes directrices SOL ne peut pas toujours être considérée comme un véritable reflet du prix du marché d’un bien ou d’un bâtiment. Voir la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 157/12/COL du 9 mai 2012sur la vente du terrain gnr 271/8 par la municipalité d’Oppdal (Norvège) (JO L 350 du 20.12.2012, p. 109), section II.6.2.

(23)  En outre, l’Autorité fait observer que les quatre rapports n’évaluent pas la valeur des 11,3 GWh de l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix de revient. L’Autorité n’a pas non plus reçu une évaluation d’un expert indépendant évaluant la valeur de cette électricité fournie dans le cadre de la concession. Les autorités norvégiennes ont simplement expliqué que le prix de 6 millions de couronnes norvégiennes pour cette électricité fournie dans le cadre de la concession a été obtenu par voie de négociations entre Narvik et NEAS. Ces circonstances ne permettent pas à l’Autorité d’évaluer la vente des 11,3 GWh de l’électricité fournie dans le cadre de la concession au prix de revient conformément aux principes des lignes directrices SOL. En outre, le rapport d’AA ne tient pas compte de la valeur de la production d’électricité de Taraldsvik (1 GWh).

(24)  Affaires jointes T-80/06 et T-182/09 Budapesti Erőmű Zrt contre Commission européenne [non encore publié], points 65-69.

(25)  Affaires jointes T-80/06 et T-182/09 Budapesti Erőmű Zrt contre Commission européenne [non encore publié], points 68-69.

(26)  Voir décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (JO L 225 du 27.8.2009, p. 53), considérant 200.

(27)  À un taux de capitalisation de 4 %, la réduction réelle de la valeur serait d’environ 14 %.

(28)  La valeur nominale se réfère à une valeur économique exprimée en unités d’une devise pour une année donnée. Par contre, la valeur réelle adapte la valeur nominale pour éliminer les effets des modifications de niveau général des prix (l’inflation) au fil du temps.

(29)  Manuel no 1 de la NVE de 2007 Kostnader ved produksjon av kraft og varme, disponible à l’adresse URL suivante: http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Fjernvarme/handbok1-07.pdf

(30)  Chiffre tiré du livre suivant: Thor Falkanger and Kjell Haagensen Vassdrags- og energirett 2002, page 349.

(31)  Voir le rapport d’AA et les nombreux rapports qui y sont mentionnés.

(32)  Voir par exemple: Frode Kjærland Norsk vannkraft – «arvesølv solgt på billigsalg»? 2009, disponible à l’adresse URL suivante: http://www.magma.no/norsk-vannkraft-arvesoelv-solgt-paa-billigsalg

(33)  Voir le rapport de DT, section 4.3.1.

(34)  En plus des coûts d’alimentation, mais ces coûts sont équivalents au scénario de vente de la centrale électrique et peuvent dès lors être écartés de l’analyse.

(35)  Manuel no 1 de la NVE de 2007 section 4.2.3 et le rapport de Sweco Grøner no 154650-2007.1 cité dans Ot.prp. no 107 (2008-2009) section 4.4, tableau 4.2, disponible à l’adresse URL suivante: http://www.regjeringen.no/nn/dep/oed/dokument/proposisjonar-ogmeldingar/odelstingsproposisjonar/-2008-2009/otprp-nr-107-2008-2009-/4/4.html?id=569864

(36)  Manuel no 1 de la NVE de 2007 section 4.2.2, réf. 2.2.

(37)  Le prix de vente de 126 millions de couronnes norvégiennes divisé par 128 GWh d’électricité annuelle fournie dans le cadre de la concession.

(38)  L’Autorité s’est basée sur 0,10 couronne norvégienne comme prix ministère et, pour simplifier, sur 0,15 couronne norvégienne comme prix de revient. Voir considérant (14) ci-dessus.