ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.338.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
17 décembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1342/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 abrogeant les mesures antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

11

 

*

Règlement (UE) no 1344/2013 de la Commission du 12 décembre 2013 interdisant la pêche du maquereau commun dans la zone IV a par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

23

 

*

Règlement (UE) no 1345/2013 de la Commission du 12 décembre 2013 interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VII f et VII g par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

25

 

*

Règlement (UE) no 1346/2013 de la Commission du 12 décembre 2013 interdisant la pêche du makaire bleu dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon de l’Espagne

27

 

*

Règlement (UE) no 1347/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones III a et IV b et c par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1348/2013 de la Commission du 16 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1349/2013 de la Commission du 16 décembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

68

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/762/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 9 décembre 2013 relative à une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 8576]

70

 

 

2013/763/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 8743]

81

 

 

2013/764/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2013) 8667]  ( 1 )

102

 

 

2013/765/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant l’agrément octroyé à Det Norske Veritas conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires [notifiée sous le numéro C(2013) 8876]  ( 1 )

107

 

 

2013/766/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013 portant approbation de certains programmes modifiés de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et zoonoses pour l’année 2013, modifiant la décision 2008/897/CE portant approbation des programmes annuels et pluriannuels pour l’année 2009 et les années suivantes et modifiant la décision d’exécution 2012/761/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2013) 8891]

109

 

 

2013/767/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE

115

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1342/2013 DU CONSEIL

du 12 décembre 2013

abrogeant les mesures antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1601/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie, de Turquie, de Thaïlande et de la République tchèque. Ces mesures sont dénommées ci-après «mesures initiales», et l’enquête ayant conduit à l’institution de celles-ci est dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

La Commission a accepté, en août 2001, une offre d’engagement de prix effectuée par un producteur russe (JSC Severstal-Metiz). L’accord concernant cet engagement a été abrogé en octobre 2007 (3), car il a été considéré comme non viable en raison des difficultés liées au classement approprié du grand nombre de types de produit exportés par la société.

(3)

Par le règlement (CE) no 1279/2007 (4), le Conseil a, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel et d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, maintenu les mesures initiales pour la Fédération de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures sont dénommées ci-après «mesures en vigueur», et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures est dénommée ci-après «dernière enquête». Le règlement (CE) no 1279/2007 a abrogé les mesures concernant les importations de câbles en acier originaires de Turquie et de Thaïlande.

(4)

Actuellement (5), des mesures sont également appliquées aux câbles en acier importés d’Ukraine et de la République populaire de Chine; celles-ci ont été étendues aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée.

2.   Demande de réexamen

(5)

Le 27 octobre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (6), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la Fédération de Russie, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (ci-après dénommé «EWRIS» ou «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de certains câbles en fer ou en acier. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Enquête

3.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.    Parties concernées par la procédure

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les utilisateurs connus, ainsi que le requérant et les autorités du pays exportateur. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture.

(9)

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs russes concernés par l’enquête, il a initialement été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à partir de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(10)

Étant donné que seuls deux producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer davantage avec la Commission, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs.

(11)

La Commission a annoncé, dans l’avis d’ouverture, qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet dans un délai fixé dans l’avis d’ouverture. L’échantillon provisoire se composait de cinq producteurs de l’Union qui étaient jugés représentatifs de l’industrie de l’Union en termes de volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union.

(12)

En l’absence de tout commentaire, les sociétés proposées ont été incluses dans l’échantillon final et les parties intéressées en ont été informées. Toutefois, l’une des sociétés retenues dans l’échantillon final s’en est retirée par la suite. La Commission a par conséquent décidé de réduire l’échantillon aux quatre sociétés restantes qui étaient toujours jugées représentatives de l’industrie de l’Union en termes de volume de production (29,3 %) et de ventes (20,9 %) du produit similaire dans l’Union.

(13)

Bien que l’échantillonnage ait également été envisagé, dans l’avis d’ouverture, pour les importateurs indépendants, aucun importateur indépendant ni aucun utilisateur ne s’est manifesté. Par conséquent, la technique de l’échantillonnage n’a pas été appliquée aux importateurs indépendants.

(14)

Des questionnaires ont été envoyés aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux deux producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie et à l’importateur lié.

3.3.    Réponses au questionnaire

(15)

Les quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, l’importateur lié et l’un des producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie ont répondu aux questionnaires.

(16)

Bien que deux producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie se soient initialement manifestés, un seul d’entre eux a répondu au questionnaire et est considéré comme ayant coopéré à l’enquête. Le producteur-exportateur ayant coopéré dispose d’une filiale à 100 % établie en Italie qui fabrique également des câbles en acier et importe le produit concerné depuis la Fédération de Russie. L’autre producteur-exportateur a transmis des informations au moment de l’ouverture de l’enquête et, bien qu’il ait été invité à remplir un questionnaire, ne l’a pas fait. Il est donc considéré que le deuxième producteur-exportateur n’a pas coopéré à l’enquête.

3.4.    Visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l’Union:

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Allemagne,

BRIDON International Ltd, Royaume-Uni,

TEUFELBERGER Seil GmbH, Autriche,

Manuel Rodrigues de OLIVEIRA Sá & Filhos, S.A., Portugal;

b)

producteur-exportateur de la Fédération de Russie:

JSC SEVERSTAL-Metiz, Cherepovets;

c)

Importateur lié:

REDAELLI Tecna SpA, Italie.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(18)

Le produit concerné est le même que lors de l’enquête initiale et de la dernière enquête qui ont conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir les câbles en fer ou en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires (souvent dénommés «câbles en acier» dans la terminologie industrielle), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (ci-après dénommé «produit concerné»).

2.   Produit similaire

(19)

La présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les câbles en acier fabriqués dans la Fédération de Russie et exportés vers l’Union, et les câbles en acier fabriqués et vendus dans l’Union par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales et étaient donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(20)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures existantes favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping.

(21)

Comme expliqué au considérant 10, il n’a pas été nécessaire de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie. Le producteur-exportateur ayant coopéré représentait 99 % des exportations du produit concerné effectuées de la Fédération de Russie vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, il a été conclu que le niveau de coopération était élevé.

(22)

Étant donné que deux autres producteurs russes connus n’ont pas coopéré à l’enquête, les conclusions sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping exposées ci-après ont dû être fondées sur les meilleures données disponibles, notamment les données d’Eurostat, les statistiques officielles russes et des données limitées obtenues d’un second producteur.

2.   Dumping des importations pendant la PER

(23)

Selon la demande de réexamen, les exportations de la Fédération de Russie vers l’Union auraient fait l’objet d’un dumping à une marge moyenne de 130,8 %. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture (point 4.1), le requérant a comparé les prix à l’exportation de la Fédération de Russie vers l’Union (au niveau départ usine) avec les prix pratiqués sur le marché intérieur de la Fédération de Russie.

2.1.    Valeur normale

(24)

En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été établi, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes totales du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur russe étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union. Il est apparu que les ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient globalement représentatives.

(25)

La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus par le producteur-exportateur sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(26)

Elle a également examiné si les ventes intérieures du producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si ces ventes correspondaient à 5 % au moins du volume des ventes du même type de produit vers l’Union. Pour les types de produit vendus en quantités représentatives, il a ensuite été examiné si ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(27)

Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type donné ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER.

(28)

Pour les autres types de produit, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou n’ont pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

2.2.    Prix à l’exportation

(29)

Pour les ventes à l’exportation réalisées sur le marché de l’Union par le producteur-exportateur russe ayant coopéré et destinées à des clients indépendants, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(30)

Lorsque l’opération d’exportation vers l’Union a été effectuée par l’intermédiaire d’une société de négoce liée située dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix de première revente facturé par le négociant lié à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire afin d’établir un prix à l’exportation fiable. En l’absence d’informations de la part d’importateurs indépendants concernant le niveau des bénéfices réalisés au cours de la PER, une marge bénéficiaire moyenne de 5 % a été utilisée.

2.3.    Comparaison

(31)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial.

(32)

Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils influençaient les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a dûment été tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de coûts financiers, de coûts d’emballage, de commissions et de rabais, le cas échéant et lorsque cela était justifié.

2.4.    Marge de dumping

(33)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a mis en évidence l’existence d’un dumping de 4,7 % pour le producteur-exportateur.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.    Remarques préliminaires

(34)

Outre la détermination de l’existence du dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures a été examinée. À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations depuis la Fédération de Russie faisant l’objet d’un dumping, l’attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers, ainsi que les capacités de production et les capacités excédentaires disponibles pour les exportations dans la Fédération de Russie.

3.2.    Volume et prix des importations depuis la Fédération de Russie faisant l’objet d’un dumping

(35)

Selon Eurostat, pendant la période considérée, les importations depuis la Fédération de Russie ont augmenté et sont passées de 2 005 tonnes, en 2009, à 2 343 tonnes pendant la PER, soit environ 1 % de la consommation de l’Union au cours de la PER et de la période considérée. Comme indiqué au considérant 33, les importations en provenance du producteur-exportateur ayant coopéré ont été effectuées à des prix de dumping (4,7 %), malgré le droit antidumping en vigueur.

3.3.    Attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers

(36)

Les exportations vers l’Union constituaient 3 % des ventes totales du producteur ayant coopéré, la majorité de ses ventes (85 %) étant réalisées sur le marché intérieur russe. Le marché intérieur a augmenté de 38 % au cours de la période considérée (7) et pourrait continuer à se développer si le PIB de la Fédération de Russie continue à croître, comme le prévoient des sources accessibles au public spécialisées dans l’analyse économique. En outre, les éléments recueillis durant l’enquête ont révélé que le producteur ayant coopéré ne fabriquait pas tous les types de produit concerné et que, par conséquent, la pression concurrentielle qu’il exerce sur les producteurs de l’Union était limitée. C’est probablement le cas également pour les deux autres producteurs, étant donné l’absence d’informations sur les investissements réalisés dans de nouvelles machines, ce qui pourrait, par exemple, permettre la fabrication d’un produit concerné de plus grand diamètre. Par ailleurs, la pression concurrentielle limitée des producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie semble également être confirmée par la présence des producteurs de l’Union sur le marché russe. Selon les statistiques douanières russes officielles, les exportations du produit similaire effectuées par les producteurs de l’Union vers la Fédération de Russie représentaient 30 % des importations du produit similaire sur le marché russe au cours de la PER, faisant ainsi des producteurs de l’Union les principaux exportateurs vers ce marché.

(37)

En réponse à la communication des conclusions finales, le requérant a fait valoir que la croissance prévue pour le PIB de la Fédération de Russie (de l’ordre de 3 %) était plutôt modeste et ne permettrait pas au marché russe des câbles en acier de poursuivre son développement. Par conséquent, ce marché pourrait ne pas être en mesure d’absorber des volumes supplémentaires du produit similaire. À cet égard, il convient de noter que la croissance du PIB russe au cours de la période considérée, c’est-à-dire entre 2009 et la fin de la période d’enquête, a été moins élevée que la croissance prévue pour l’année 2014 et qu’elle a néanmoins permis une augmentation de 38 % du marché russe des câbles en acier. L’argument a donc été rejeté.

(38)

Cette même partie a également attiré l’attention sur les nouveaux types de produits que le producteur-exportateur ayant coopéré a récemment mis au point (en coopération avec sa filiale établie dans l’Union) et fait valoir que cela confirmait les investissements réalisés par ce producteur au cours de la période considérée. Ce constat ne contredit toutefois pas la conclusion concernant l’incapacité du producteur ayant coopéré à produire tous les types de câbles (en particulier les câbles en acier constituant le segment supérieur du marché). L’argument a donc été rejeté.

(39)

L’attrait du marché de l’Union devrait également être considéré dans le contexte de certaines acquisitions de producteurs de l’Union par les producteurs-exportateurs russes. En effet, deux producteurs russes possèdent actuellement leurs propres filiales établies dans l’Union. La visite de vérification effectuée dans la filiale de l’exportateur ayant coopéré basée dans l’Union a révélé que ses ventes avaient été effectuées principalement sur le marché européen et que les ventes liées réalisées entre le producteur ayant coopéré et cette filiale étaient restées limitées pendant la PER.

(40)

Sur la base des données communiquées par l’exportateur ayant coopéré, il convient de noter que le volume des exportations russes du produit concerné vers les pays tiers était plus de quatre fois supérieur au volume des exportations vers l’Union pendant la PER. Il a été constaté que les prix à l’exportation vers des pays tiers pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient, en moyenne, inférieurs à ses prix de vente sur le marché intérieur de la Fédération de Russie, mais, en moyenne aussi, supérieurs aux prix à l’exportation vers le marché de l’Union. Cela permet de conclure que les ventes à l’exportation vers les marchés de pays tiers sont plus attrayantes que les ventes vers le marché de l’Union. Dans ce contexte, il convient de souligner également l’existence de circuits de vente établis de longue date avec les marchés de la Communauté des États indépendants (CEI).

(41)

En réponse à la communication des conclusions finales, le requérant a fait valoir que les prix à l’exportation des producteurs russes vers les marchés tiers étaient en réalité plus bas que les prix à l’exportation vers l’Union. Une comparaison entre les prix moyens à l’exportation vers l’Ukraine et vers certains pays européens, qui se serait appuyée sur les statistiques douanières russes, a été évoquée dans ce contexte. Aucune donnée originale étayant la comparaison n’a été présentée. Il convient de noter à cet égard que la comparaison de l’écart entre les prix à l’exportation russes vers l’Union et vers des marchés tiers réalisée dans le cadre de l’enquête reposait sur les données mentionnées dans le questionnaire par le producteur-exportateur ayant coopéré qui ont été vérifiées. Cette comparaison des prix a été effectuée au niveau départ usine en tenant compte des différences entre les types de produits et les stades commerciaux. Les prix moyens communiqués par le requérant ne reflètent pas la complexité des éléments de prix et des gammes existantes sur le marché des câbles en acier, qui résulte du grand nombre de produits et de stades commerciaux différents. L’argument a donc été rejeté.

(42)

La même partie a fait valoir que le niveau du volume des exportations de l’industrie de l’Union vers la Fédération de Russie n’était pas pertinent en l’espèce et a plutôt souligné la hausse des importations en provenance de la République populaire de Chine sur le marché russe et la nécessité d’en tenir compte dans l’analyse car elles représentent une menace concurrentielle pour la présence des producteurs russes sur les marchés de la Russie et de la CEI. À cet égard, le constat que les producteurs de l’Union restent les principaux exportateurs vers le marché russe est pertinent car il confirme, entre autres, le fait que les producteurs russes ne sont pas en mesure de fabriquer tous les types de câbles en acier pour lesquels il existe une demande sur ce marché. En ce qui concerne les exportations chinoises vers la Fédération de Russie, il convient de noter qu’elles ont suivi une augmentation parallèle à la croissance rapide de la demande sur le marché russe. Aucune information n’a été fournie en ce qui concerne, par exemple, le niveau des prix à l’exportation chinois vers la Fédération de Russie ou vers les pays de la CEI, ou encore les caractéristiques du produit importé considéré, en vue de permettre une analyse plus approfondie. Enfin, il est noté que, selon les statistiques douanières russes, les producteurs russes du produit concerné sont restés les leaders sur le marché intérieur des câbles en acier pendant la PER et que les importations totales vers le marché russe des câbles en acier représentaient seulement quelque 15 % de ce marché. L’argument a donc été rejeté.

3.4.    Capacités de production et capacités excédentaires disponibles pour les exportations dans la Fédération de Russie

(43)

Selon la demande de réexamen, les capacités de production de l’ensemble des producteurs-exportateurs russes étaient de 115 000 tonnes. Au cours de l’enquête, le requérant a réévalué les capacités de production russes et a estimé qu’elles se situaient dans une fourchette comprise entre 220 000 et 250 000 tonnes, ce qui n’a toutefois été étayé par aucun élément de preuve. Sur la base des données vérifiées fournies par l’exportateur ayant coopéré, des données transmises par un second producteur connu et des données relatives au troisième producteur contenues dans la demande, les capacités de production de tous les producteurs russes du produit concerné ont été établies à un niveau d’environ 158 000 tonnes. Dans ce contexte, il convient de noter que les capacités de production du producteur-exportateur ayant coopéré ont connu des ajustements structurels au cours de la période considérée, ceux-ci ayant abouti à la fermeture d’un atelier de production.

(44)

En réponse à la communication des conclusions finales, une partie a indiqué que certaines machines de l’atelier de production fermé avaient été transférées vers un autre site de production du producteur ayant coopéré. Toutefois, aucune preuve n’a été fournie à l’appui de cette affirmation. À cet égard, il est rappelé que les éléments de preuve réunis au cours de l’enquête confirment que le producteur ayant coopéré a fait l’objet, au cours de la période considérée, d’ajustements structurels, parmi lesquels la mise au rebut de certaines machines sur ses trois sites de production et la fermeture d’un atelier de production. Dans le même temps, il ne peut être exclu que certaines machines de l’atelier de production fermé aient été transférées vers les autres sites. En tout état de cause, cela ne modifie pas l’estimation des capacités de production de ce producteur ni de l’ensemble de la Russie, une estimation que la partie en question n’a pas contestée. L’argument a donc été rejeté.

(45)

En ce qui concerne la question de l’utilisation des capacités et des capacités excédentaires, en complément des données de deux producteurs et en l’absence d’informations précises sur l’utilisation des capacités du troisième producteur, il a été supposé que le taux d’utilisation des capacités chez ce dernier était du même ordre que celui des deux autres producteurs, à savoir 90 % pendant la PER. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les capacités inutilisées totales dans la Fédération de Russie étaient de l’ordre de 17 000 tonnes. Cela correspond à environ 8 % de la consommation de l’Union au cours de la PER.

3.5.    Conclusion

(46)

Au vu des conclusions selon lesquelles les exportations en provenance de la Fédération de Russie faisaient toujours l’objet d’un dumping pendant la PER, il est probable que le dumping continue sur le marché de l’Union si les mesures antidumping en vigueur sont abrogées.

(47)

Toutefois, il convient de souligner les points suivants. Premièrement, il existe, dans la Fédération de Russie, des capacités inutilisées limitées qui peuvent être absorbées par la demande en croissance rapide existant sur le marché intérieur. Deuxièmement, les producteurs russes ne disposent pas de capacités leur permettant de fournir tous les types de câbles et, par conséquent, leur pression concurrentielle sur le marché de l’Union est limitée. Troisièmement, les filiales à 100 % établies dans l’Union de deux des trois producteurs-exportateurs connus fabriquent le produit similaire. Sur la base des informations communiquées par la filiale du producteur-exportateur ayant coopéré, il apparaît que le produit similaire fabriqué par la filiale est vendu principalement sur le marché de l’Union, alors que le producteur-exportateur fabrique et vend le produit similaire essentiellement pour le marché russe. En outre, les producteurs-exportateurs russes ont des liens commerciaux étroits avec les marchés des pays tiers, en particulier les marchés de la CEI, qui sont plus intéressants pour les exportateurs russes car, en moyenne, les prix qui y sont pratiqués sont supérieurs à ceux pratiqués dans l’Union. Sur cette base, il a été conclu qu’il était peu probable que les importations du produit concerné en provenance de la Fédération de Russie connaissent une forte croissance en cas d’expiration des mesures.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(48)

Au cours de la PER, les câbles en acier étaient fabriqués par plus de trente producteurs de l’Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l’Union, sur la base des données fournies par le requérant) est donc considérée comme constituant la production de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(49)

Comme indiqué au considérant 12, en raison du nombre élevé de producteurs de l’Union, un échantillon a été sélectionné. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis aux deux niveaux suivants:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, prix unitaires moyens et ampleur du dumping) ont été évalués, au niveau de la production totale de l’Union, sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et des données d’Eurostat; pour les autres producteurs de l’Union, une estimation sur la base des données fournies par le requérant a été utilisée,

l’analyse des facteurs microéconomiques (c’est-à-dire stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, sur la base des informations qu’ils ont communiquées et qui ont été vérifiées.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation de l’Union

(50)

Entre 2009 et la PER, la consommation de l’Union a augmenté de 8 %, passant de 195 426 tonnes à 211 380 tonnes.

 

2009

2010

2011

PER

Consommation de l’Union (en tonnes)

195 426

206 940

213 350

211 380

Indice

100

106

109

108

2.   Importations actuelles en provenance de la Fédération de Russie

2.1.    Volume, part de marché et prix des importations en provenance de la Fédération de Russie

(51)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné originaire de la Fédération de Russie est passé de 2 005 tonnes à 2 343 tonnes entre 2009 et la PER. En dépit de cette augmentation, ces volumes sont plus faibles que ceux enregistrés pour le même pays au cours de la dernière enquête, les importations ayant atteint en effet 2 908 tonnes en 2005 et 3 323 tonnes sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (dernière période d’enquête de réexamen). En outre, depuis la fin de la PER, les importations en provenance de la Fédération de Russie affichent une tendance à la baisse (– 20 %).

(52)

La part de marché des importations en provenance de Russie était de 1,03 % en 2009 et de 1,11 % au cours de la PER.

(53)

Les prix à l’importation ont, quant à eux, enregistré une progression régulière, de 12 % au total, au cours de la période considérée.

 

2009

2010

2011

PER

Importations (en tonnes)

2 005

2 197

2 549

2 343

Indice

100

110

127

117

Part de marché

1,03 %

1,06 %

1,19 %

1,11 %

Indice

100

103

116

108

Prix des importations

1 054

1 084

1 171

1 178

Indice

100

103

111

112

2.2.    Sous-cotation des prix

(54)

La sous-cotation des prix a été déterminée sur la base des prix à l’exportation du producteur russe ayant coopéré, hors droits antidumping, et s’est établie entre 54,7 % et 69,0 % selon les types de produit, la marge de sous-cotation moyenne pondérée étant de 63,4 %. Toutefois, compte tenu du faible volume des importations en provenance de la Fédération de Russie et des nombreux types de câbles en acier existants, la sous-cotation des prix n’a pu être établie que sur la base d’un nombre très réduit de types de produits identiques avec des volumes faibles (19,9 tonnes). Par conséquent, la marge de sous-cotation ne peut être considérée que comme indicative.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

3.1.    Volume, part de marché et prix des importations provenant d’autres pays

(55)

Les importations provenant de pays autres que la Fédération de Russie ont augmenté de 10,6 % au cours de la période considérée, soit une augmentation supérieure à la hausse de la consommation sur le marché de l’Union (+ 8 %). Malgré la part de marché de l’Union gagnée par ces pays autres que la Fédération de Russie, les parts de marché respectives peuvent être considérées comme stables.

(56)

Les principaux pays exportateurs pendant la PER ont été la Corée du Sud, avec 16 % de part de marché, suivie par la République populaire de Chine (1,78 %), la Thaïlande avec environ 1,65 % de part de marché, et la Fédération de Russie (voir ci-dessus, 1,11 %), tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union était proche de 60 %.

Pays/Importations en tonnes

2009

2010

2011

PER

Corée du Sud

32 027

23 926

28 906

34 798

Chine

5 797

4 067

5 174

3 765

Thaïlande

3 673

3 815

5 348

3 499

Autres pays

34 938

38 974

39 376

42 444

Sous-total

(hors Fédération de Russie)

76 435

70 782

78 804

84 506

Fédération de Russie

2 005

2 197

2 548

2 343

Total des importations

(y compris Fédération de Russie)

78 440

72 979

81 352

86 849

3.2.    Sous-cotation des prix

(57)

Les prix moyens globaux des importations du produit similaire en provenance d’autres pays sont restés stables et inchangés au cours de la période considérée et étaient, en moyenne, inférieurs de 57 % aux prix de l’industrie de l’Union.

4.   Situation de l’industrie de l’Union

(58)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

4.1.    Remarques préliminaires

(59)

La technique de l’échantillonnage ayant été utilisée pour l’industrie de l’Union, le préjudice a été évalué sur la base des informations recueillies à la fois au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union (pour les facteurs macroéconomiques définis au considérant 49) et au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon (pour les facteurs microéconomiques définis au même considérant 49).

a)   Production

(60)

La production de l’industrie de l’Union a augmenté de 6 % entre 2009 et la PER, passant de 214 475 à 228 368 tonnes. Dans un contexte de hausse de la consommation (+ 8 %), comme indiqué au considérant 52, l’industrie de l’Union a augmenté le volume de sa production de 6 %.

Industrie de l’Union

2009

2010

2011

PER

Volume de production (en tonnes)

214 475

223 385

224 559

228 368

Indice

100

104

105

106

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(61)

La hausse de la consommation de l’Union (+ 8 %) a également provoqué une augmentation de la production de l’industrie de l’Union de 6 %.

Industrie de l’Union

2009

2010

2011

PER

Capacité

348 852

371 187

366 976

369 134

Indice

100

106

105

106

Utilisation des capacités

61,5 %

60,2 %

61,2 %

61,9 %

Indice

100

98

100

101

c)   Volume des ventes

(62)

Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont progressé de 7 % entre 2009 et la PER.

Industrie de l’Union

2009

2010

2011

PER

Ventes à des clients indépendants dans l’Union (en tonnes)

116 902

133 824

131 085

124 524

Indice

100

114

112

107

d)   Part de marché

(63)

L’industrie de l’Union est parvenue à conserver une part de marché relativement stable pendant la période considérée, à savoir de 60 % en 2009 et de 59 % au cours de la PER.

Industrie de l’Union

2009

2010

2011

PER

Part de marché

60 %

65 %

61 %

59 %

Indice

100

108

102

98

e)   Croissance

(64)

Entre 2009 et la PER, alors que la consommation de l’Union augmentait de 8 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a également progressé de 7 %. La part de marché de l’industrie de l’Union peut donc être considérée comme stable, même si elle a diminué légèrement, tandis que les importations en provenance de la Fédération de Russie ont augmenté légèrement.

f)   Emploi

(65)

Alors que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré une hausse de l’emploi de 5 % au cours de la période considérée, l’estimation, établie par le requérant, pour le niveau d’emploi de l’ensemble de l’industrie de l’Union est différente et présente une tendance négative, à savoir une diminution de 6 % entre 2009 et la PER.

Industrie de l’Union

2009

2010

2011

PER

Emploi

3 763

3 776

3 688

3 544

Indice

100

100

98

94

g)   Ampleur de la marge de dumping

(66)

En ce qui concerne l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles (4,7 %) sur l’industrie de l’Union, cette incidence ne peut pas être considérée comme significative, compte tenu du faible volume total des importations en provenance de la Fédération de Russie et de la marge de dumping relativement réduite.

h)   Stocks

(67)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a baissé entre 2009 et la PER.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

11 723

10 240

9 813

10 489

Indice

100

87

84

89

i)   Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(68)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont augmenté de 8 % entre 2009 et la PER. Cette évolution des prix est liée au fait que l’industrie de l’Union a pu répercuter l’augmentation du coût de production (de 8 %) sur les utilisateurs. Elle s’explique également par la transition progressive de l’industrie de l’Union vers la fabrication de câbles de diamètre supérieur et par une production davantage axée sur les câbles à usage spécifique.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union européenne (en EUR/tonne)

3 625

3 658

3 809

3 911

Indice

100

101

105

108

j)   Salaires

(69)

Entre 2009 et la PER, le salaire moyen par équivalent temps plein (ETP) a augmenté de 20 % au cours de la période considérée. À la suite de la restructuration de certaines sociétés de l’échantillon, la proportion des salariés en «col blanc», par opposition à ceux en «col bleu», a augmenté au cours de la période considérée, ce qui se reflète dans l’augmentation du coût salarial moyen par salarié.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Salaires par ETP (en EUR)

42 393

45 174

48 718

51 052

Indice

100

107

115

120

k)   Productivité

(70)

La productivité de la main-d’œuvre dans l’industrie de l’Union, mesurée en production par ETP employé chaque année, a été instable au cours de la période considérée puisqu’elle a baissé en 2010, avant de remonter en 2011 et pendant la PER.

Industrie de l’Union

2009

2010

2011

PER

Productivité

58

52

53

55

Indice

100

88

90

94

l)   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(71)

Les investissements dans le secteur des câbles en acier ont augmenté de 271 % au cours de la période considérée; ils représentaient un montant considérable s’élevant à près de 16 millions d'EUR pendant la PER. Les producteurs de l’échantillon n’ont pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée. En outre, une grande partie des investissements a pu être financée par des liquidités propres générées par l’activité.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Investissements (en milliers d’EUR)

5 845

6 025

12 656

15 839

Indice

100

103

217

271

m)   Rentabilité sur le marché de l’Union

(72)

Les producteurs de l’échantillon sont parvenus à réaliser des bénéfices tout au long de la période considérée. Les bénéfices réalisés de 2009 à la PER – en dépit de la baisse enregistrée par rapport à 2009 – ont été nettement supérieurs à la marge bénéficiaire cible de 5 % fixée lors de l’enquête initiale.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Rentabilité sur le marché de l’Union

14,8 %

10,1 %

10,6 %

10,6 %

Indice

100

68

72

72

n)   Rendement des investissements

(73)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice total généré par le secteur des câbles en acier, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs directement et indirectement liés à la production desdits câbles, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité décrite ci-dessus sur l’ensemble de la période considérée. Malgré la diminution enregistrée, cet indicateur demeure assez élevé.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Rendement des investissements

37,7 %

23,4 %

25 %

23 %

Indice

100

62

66

61

o)   Flux de liquidités

(74)

Les flux de liquidités restent globalement très positifs, en dépit d’une certaine détérioration entre 2009 et la PER: ils suivent, dans une certaine mesure, la même évolution que la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2009

2010

2011

PER

Flux de trésorerie (en milliers d’EUR)

57 545

40 640

38 297

43 380

Indice

100

71

67

75

p)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(75)

La majorité des indicateurs montrent que l’industrie de l’Union a adapté ses équipements de production afin de mieux faire face au nouvel environnement économique et de pouvoir saisir les opportunités offertes sur les marchés de l’Union et des pays tiers dans des segments où il est possible de réaliser des marges élevées. L’amélioration de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union, après l’institution de mesures antidumping en 2001, prouve que ces mesures sont efficaces et que l’industrie de l’Union s’est remise des effets des pratiques de dumping antérieures.

4.2.    Conclusion

(76)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue plus ou moins à maintenir sa part de marché, ses prix ont augmenté de 8 % et ses stocks sont restés à un niveau raisonnable, pendant que le volume de production et la consommation augmentaient. L’industrie de l’Union s’est révélée rentable tout au long de la période considérée, même si ses bénéfices étaient plus faibles pendant la PER qu’en 2009. Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée.

F.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(77)

Il a également été examiné si l’expiration des mesures risquerait d’entraîner la réapparition d’un préjudice important. Il est estimé que cela est peu probable pour les raisons indiquées ci-après.

(78)

Comme souligné au considérant 54, il a été constaté que les prix des importations en provenance de la Fédération de Russie étaient inférieurs aux prix pratiqués dans l’Union. Toutefois, étant donné les faibles volumes de types de produits correspondants, la marge de sous-cotation actuelle ne peut être considérée que comme indicative.

(79)

Comme expliqué au considérant 51, le volume des importations du produit concerné originaire de la Fédération de Russie a été de 2 005 tonnes, en 2009, et de 2 343 tonnes au cours de la PER, soit une part de marché de respectivement 1,03 % et 1,11 %.

(80)

Comme indiqué aux considérants 43 et 45, la capacité de production russe totale est estimée à environ 158 000 tonnes, alors que, pendant la dernière enquête, celle-ci était estimée se situer approximativement au niveau de la consommation totale de l’Union européenne, à savoir 220 000 tonnes. En outre, les capacités inutilisées semblent actuellement être limitées.

(81)

Lors de la dernière enquête, il avait été considéré que le marché russe n’était pas en mesure d’absorber ce volume d’offre. Comme indiqué au considérant 36, la consommation intérieure de câbles en acier, dans la Fédération de Russie, a enregistré une croissance considérable de 38 % au cours de la période considérée. En outre, selon des prévisions économiques accessibles au public, le PIB russe devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Comme indiqué au considérant 45, les capacités russes inutilisées devraient par conséquent être absorbées par le marché russe en expansion, puisque les prix russes sont supérieurs d’environ 11 % aux prix à l’exportation vers l’Union. En outre, les prix des exportations russes vers d’autres marchés, notamment les pays de la CEI, sont, en moyenne, supérieurs de 5,6 % aux prix à l’exportation vers l’Union. Il est donc peu probable que des volumes importants provenant soit des capacités inutilisées, soit des ventes réalisées actuellement sur les marchés plus favorables que sont le marché intérieur russe et/ou les marchés des pays de la CEI soient redirigés vers le marché de l’Union.

(82)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu que l’abrogation des mesures instituées sur les importations originaires de la Fédération de Russie ne pourrait, selon toute probabilité, aboutir à une réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union dans son ensemble.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(83)

Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier en provenance de la Fédération de Russie doivent être abrogées et la présente procédure close, conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(84)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’abrogation des mesures en vigueur sur les importations originaires de la Fédération de Russie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Une partie intéressée a présenté des observations; elle a également demandé et s’est vu accorder une audition en présence du conseiller-auditeur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping concernant les importations de câbles en acier, y compris les câbles clos, à l’exclusion des câbles en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires, originaires de la Fédération de Russie et relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 sont abrogées, et la procédure concernant ces importations est close.

Article 2

La procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier, y compris les câbles clos, à l’exclusion des câbles en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 et originaires de la Fédération de Russie, ouverte en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, est close.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. NEVEROVIC


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 285 du 31.10.2007, p. 52.

(4)  JO L 285 du 31.10.2007, p. 1.

(5)  JO L 36 du 9.2.2012, p. 1.

(6)  JO C 330 du 27.10.2012, p. 5.

(7)  Selon les données obtenues auprès de Prommetiz, association russe de producteurs de matériel.


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1343/2013 DU CONSEIL

du 12 décembre 2013

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Taïwan et des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommée «enquête initiale» et «mesures initiales»). Les mesures à l’égard de la RPC ont pris la forme d’un droit ad valorem de 71,8 % imposé à toutes les sociétés, à l’exception de deux producteurs-exportateurs chinois auxquels des droits individuels ont été accordés.

2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

Le 10 octobre 2012, la Commission a annoncé dans un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (3) publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de persulfates originaires de la RPC.

(3)

Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par deux producteurs européens, RheinPerChemie GmbH & Co. KG et United Initiators GmbH & Co. KG (ci-après dénommés «requérants»), représentant 100 % de la production totale de persulfates de l’Union.

(4)

La demande invoquait comme motif que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé les requérants, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs indépendants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs dans les pays analogues potentiels et les représentants de la RPC de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Compte tenu du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs indépendants dans l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, toutes les parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(8)

Aucun importateur ne s’est fait connaître.

(9)

Seul un producteur-exportateur originaire de la RPC a répondu au questionnaire. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de deux producteurs de l’Union, d’un producteur-exportateur en RPC et d’un producteur en Turquie, considérée comme un pays analogue potentiel.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant ainsi que de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l’Union

RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Allemagne

United Initiators GmbH & Co. KG, Allemagne

b)

Producteur-exportateur en RPC

United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai (4)

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(12)

Le produit considéré est le même que celui ayant fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80.

(13)

Le produit concerné est utilisé comme initiateur ou comme agent oxydant dans un certain nombre d’applications. Il est notamment utilisé comme initiateur de polymérisation dans la production de polymères, comme agent de gravure dans la production de cartes de circuits imprimés, dans les produits cosmétiques pour les cheveux, dans le désencollage du textile, dans la fabrication de papier, comme produit de nettoyage pour prothèses dentaires et comme désinfectant.

(14)

L’enquête a confirmé que, comme dans l’enquête initiale, le produit concerné et celui fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC, ainsi que celui fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations de base et sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques générales

(15)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l’encontre de certaines importations originaires de la RPC.

(16)

Comme expliqué au considérant 9, un seul producteur-exportateur chinois a coopéré à l’enquête et il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la PER. Comme mentionné ci-après au considérant 22 et comme expliqué en détail aux considérants 51 à 53, l’enquête a montré que, fondamentalement, toutes les importations expédiées de la RPC au cours de la PER provenaient d’un seul exportateur qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping et qui n’est pas soumis au présent réexamen. Par conséquent, il n’a pas pu être procédé à une analyse du dumping dans ce cas.

2.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

(17)

Afin d’évaluer la probabilité d’une réapparition du dumping, il a été tenu compte des informations fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, des informations recueillies conformément à l’article 18 du règlement de base et de données disponibles concernant les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré. Les données disponibles étaient contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans les informations publiées dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en mars 2013 par les États-Unis d’Amérique (USA) (5), dans les statistiques dont dispose la Commission, à savoir les données mensuelles transmises par les États membres au titre de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après dénommée «base de données 14.6») et dans les données d’Eurostat relatives aux importations.

a)   Prix et volume des importations dans l’Union en provenance de la RPC et d’autres pays tiers

(18)

Les données disponibles lors de l’enquête ont montré que, fondamentalement, toutes les importations en provenance de la RPC au cours de la PER ont été faites par un seul exportateur chinois qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping (6). Ces importations ne sont donc pas soumises aux mesures antidumping. Les prix de ces importations sont restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au cours de cette période.

(19)

Bien que les prix des importations chinoises dans l’Union aient augmenté de 29 % au cours de la période considérée, ils étaient encore faibles et inférieurs au prix de l’industrie de l’Union pendant la PER. Les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont également augmenté, mais au rythme moins prononcé de 7 %.

(20)

Le seul exportateur chinois ayant coopéré qui est soumis aux mesures antidumping actuellement en vigueur n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la PER. Toutefois, l’enquête a montré qu’il exportait à des prix de dumping vers les marchés de pays tiers et que ses prix étaient encore plus bas que ceux des importations actuelles en provenance de la RPC sur le marché de l’Union. Cela montre que les exportateurs en Chine continuent de pratiquer le dumping et que leurs prix sont bas.

(21)

Le marché de l’Union se compose environ d’importations en provenance de trois pays: Chine, Turquie et USA - représentant chacun entre 8 et 10 % de part de marché; par ailleurs, deux producteurs de l’Union s’approprient entre 65 et 75 % du marché. L’enquête a montré que les USA ont continué à être présents sur le marché de l’Union et ont représenté environ un tiers du total des importations pendant la PER. Les prix des importations provenant des USA étaient en moyenne supérieurs de 10 % aux prix des importations en provenance de la RPC. Ce constat, combiné à la sous-cotation observée des prix de l’industrie de l’Union, indique que les importations chinoises ont continué à exercer une pression à la baisse sur les prix de vente dans l’Union.

(22)

Comme indiqué au considérant 18, les importations chinoises au cours de la PER ont été faites par un seul exportateur qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping. Entre 2009 et la PER, le volume de ces importations a augmenté de 24 % et la part de marché correspondante a progressé de 8 à 9,6 % de la consommation totale de l’Union sur la même période.

(23)

Il importe de rappeler que, dans les années 1995 à 2001, des mesures antidumping ont été imposées à l’encontre des persulphates originaires de la RPC. Lorsque ces mesures ont été abrogées, le volume des importations en provenance de la RPC est passé de moins de 200 tonnes en 2001 à plus de 4 000 tonnes en 2003 et a ensuite plus que doublé pour atteindre près de 9 000 tonnes en 2006. En d’autres termes, les importations chinoises ont pris plus de 20 % du marché de l’Union en quelques années. Au cours de la période 2003-2006, alors que la consommation a augmenté de 7 %, la part de marché des produits chinois a doublé. Cela montre qu’en en l’absence de mesures antidumping, les exportateurs chinois sont capables de prendre des parts de marché considérables sur le marché de l’Union.

(24)

Au vu des faits et des considérations qui précèdent, en particulier de la réaction chinoise à l’abrogation des mesures sur le marché de l’Union en 2001, du niveau des prix chinois pendant la PER et des pratiques de dumping continues sur les marchés de pays tiers, il convient de considérer comme probable, à court terme, la réapparition des importations chinoises à bas prix et en grandes quantités sur le marché de l’Union si les mesures actuelles étaient abrogées.

b)   Politique des prix des producteurs chinois sur d’autres marchés d’exportation

(25)

Comme indiqué au considérant 16, la société chinoise ayant coopéré n’a pas exporté vers l’Union pendant la PER et il n’a pas été possible de comparer ses valeurs normales sur le marché intérieur avec les prix à l’exportation vers l’Union. Il a cependant été examiné, comme indiqué au considérant 24, si les exportations de la société vers des pays tiers ont été effectuées à des prix de dumping pendant la PER. La société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, les valeurs normales ont été établies sur la base de ses propres données.

(26)

Pour les trois types du produit concerné dont les ventes intérieures étaient représentatives et effectuées au cours d’opérations commerciales normales, les valeurs normales moyennes ont été établies sur la base des prix payés par des clients indépendants sur le marché intérieur. Pour chaque type, la valeur normale a dû être établie sur la base du coût de production, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les coûts de production de la société, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, ont été utilisés pour établir la valeur normale du type concerné.

(27)

La comparaison entre la valeur moyenne pondérée normale et le prix à l’exportation moyen pondéré, sur une base départ usine vers des pays tiers, établis sur la base des données rapportées et vérifiées fait apparaître une marge de dumping moyenne pondérée de 9,4 %.

(28)

En ce qui concerne la politique des prix, l’existence de mesures antidumping en Inde et aux USA témoigne aussi clairement de pratiques de dumping des producteurs-exportateurs chinois sur d’autres marchés.

c)   Attrait du marché de l’Union

(29)

L’enquête a montré que la société chinoise ayant coopéré a exporté vers une grande variété de pays tiers tels le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. Les prix à l’exportation de la société chinoise ayant coopéré sur les marchés tiers ont donc été comparés au niveau des prix de vente de l’industrie de l’Union et aux prix à l’importation de la RPC sur le marché de l’Union pendant la PER. Cette comparaison a montré que l’exportateur chinois ayant coopéré pratiquait des prix nettement inférieurs, jusqu’à 40 %, à ceux de l’industrie de l’Union pendant la PER.

(30)

Cette analyse montre, d’une part, que les prix sur le marché de l’Union sont plus élevés et donc très attrayants, et, d’autre part, que les prix offerts par l’autre exportateur chinois sont inférieurs aux prix à l’importation actuels des sociétés chinoises sur le marché de l’Union.

(31)

Il convient également de noter que les valeurs normales de la société ayant coopéré pendant la PER étaient généralement inférieures aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Ceci confirme l’attrait du marché de l’Union dans la mesure où il générerait des bénéfices nettement plus élevés pour les producteurs chinois. Le faible niveau des prix en Chine ne semble pas être fondé sur tout autre motif que l’abondance de la capacité et de l’offre pour le produit concerné.

(32)

Comme indiqué au considérant 28, l’attrait de certains marchés de pays tiers, tels que les USA et l’Inde, pour les exportateurs chinois a diminué en raison de l’existence de mesures antidumping. En outre, en termes relatifs, les autres marchés de pays tiers fonctionnent à des niveaux de prix inférieurs à ceux du marché de l’Union. En ce qui concerne les autres marchés de pays tiers, qui ne sont pas soumis à des mesures, ils sont déjà alimentés par des sociétés présentes sur ces marchés; par conséquent, toute capacité inutilisée dans la RPC serait probablement utilisée pour des exportations vers le marché de l’Union.

(33)

Sur la base de ce qui précède, on peut s’attendre, en cas de levée des mesures actuellement en vigueur, à ce que les importations chinoises reprennent avec de plus grands volumes et exercent plus de pression sur les prix sur le marché de l’Union.

d)   Capacité de production et capacité excédentaire disponible pour les exportations

(34)

Conformément à l’article 18 du règlement de base, en l’absence d’autres informations disponibles, l’analyse de la capacité de réserve en RPC a été fondée sur les données disponibles, à savoir les quelques informations fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur la situation du marché dans la RPC, les informations communiquées par l’industrie de l’Union et les informations publiquement disponibles concernant les cinq principaux producteurs identifiés en RPC et les données recueillies au stade de l’ouverture de l’enquête. Les informations obtenues de ces sources ont été jugées cohérentes.

(35)

Sur la base de ces informations, il est supposé que les capacités de production disponibles en RPC dépassent les 100 000 tonnes, soit environ trois fois le volume de la consommation de l’Union pendant la PER.

(36)

Sur la base du taux d’utilisation des capacités du producteur ayant coopéré, il a été conclu que des capacités potentiellement importantes sont disponibles en RPC; elles pourraient être utilisées pour augmenter la production et la réorienter vers le marché de l’Union au cas où les mesures antidumping seraient abrogées.

e)   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré qu’il existe une probabilité que le dumping se reproduise si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le niveau des valeurs normales établies en Chine, les pratiques de dumping du producteur ayant coopéré sur les marchés de pays tiers, l’existence de mesures antidumping contre les exportateurs chinois en Inde et aux USA, l’attrait du marché de l’Union par rapport à d’autres marchés et la disponibilité d’une capacité de production importante en RPC indiquent qu’une réapparition du dumping est probable si les mesures actuelles étaient abrogées.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Définition de l’industrie de l’Union

(38)

L’enquête en cours a confirmé que les persulfates ne sont fabriqués que par deux producteurs dans l’Union. Ils constituent 100 % de la production totale de l’Union pendant la PER. Ces deux producteurs ont soutenu la demande de réexamen et ont coopéré à l’enquête.

(39)

Ces deux sociétés constituent donc l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et seront ci-après dénommées «industrie de l’Union».

2.   Remarque préliminaire

(40)

Pour protéger la confidentialité en vertu de l’article 19 du règlement de base, les données relatives aux deux producteurs de l’Union sont présentées sous forme d’indices ou de fourchettes.

(41)

Les informations sur les importations ont été analysées au niveau du code NC pour les trois principaux types de produit similaire, le persulfate d’ammonium, le persulfate de sodium et le persulfate de potassium, et au niveau du code TARIC pour le quatrième type, le peroxymonosulfate de potassium. L’analyse des importations a été complétée par les données recueillies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

3.   Consommation de l’Union

(42)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, et des données Eurostat relatives aux importations, au niveau des codes NC et TARIC.

(43)

La consommation de l’Union pendant la PER était légèrement supérieure à celle du début de la période considérée. Il a été observé une augmentation de 22 % entre 2009 et 2010, mais par la suite la consommation a diminué régulièrement d’environ 18 %.

Tableau 1

Consommation

 

2009

2010

2011

PER

Consommation (tonnes)

25 000 – 35 000

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

25 000 – 35 000

Indice (2009 = 100)

100

122

114

103

Source: réponses au questionnaire, Eurostat, base de données selon l’article 14, paragraphe 6

4.   Volume, prix et part de marché des importations originaires de la RPC

(44)

Les volumes et les parts de marché des importations originaires de la RPC ont été analysés sur la base des données Eurostat et de celles recueillies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

(45)

La comparaison des bases de données susmentionnées indique que toutes les importations originaires de la RPC proviennent d’une seule société qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping. En conséquence, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’évolution de leurs prix ne peuvent pas être analysées.

(46)

En outre, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois soumis à des mesures antidumping n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la PER, il n’a pas été possible de calculer la sous-cotation pour la RPC.

5.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(47)

Le volume, les prix et les parts de marché des importations originaires d’autres pays au cours de la période considérée sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Ils ont été établis sur la base des données statistiques fournies au niveau des codes NC et TARIC. Pour des raisons de confidentialité, comme expliqué au considérant 40, les chiffres relatifs aux parts de marché sont indiqués sous forme d’indice.

Tableau 2

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2009

2010

2011

PER

Turquie

 

 

 

 

Volume des importations (tonnes)

2 326

3 002

2 360

3 026

Indice (2009 = 100)

100

129

101

130

Prix EUR/tonne

1 137

1 010

1 130

1 158

Indice (2009 = 100)

100

89

99

102

Part de marché

Indice

100

106

89

126

États-Unis

 

 

 

 

Volume des importations (tonnes)

3 662

3 951

4 156

2 556

Indice (2009 = 100)

100

108

114

70

Prix EUR/tonne

1 053

1 170

1 201

1 099

Indice (2009 = 100)

100

111

114

104

Part de marché

Indice

100

88

100

68

Autres pays tiers

 

 

 

 

Volume des importations (tonnes)

1 652

1 605

1 420

1 105

Indice (2009 = 100)

100

97

86

67

Prix EUR/tonne

1 443

1 518

1 605

1 738

Indice (2009 = 100)

100

105

111

120

Part de marché

Indice

100

80

76

65

Total des pays tiers

 

 

 

 

Volume des importations (tonnes)

7 640

8 558

7 936

6 687

Indice (2009 = 100)

100

112

104

88

Prix EUR/tonne

1 163

1 179

1 252

1 231

Indice (2009 = 100)

100

101

108

106

Part de marché

Indice

100

92

91

85

Source: Eurostat et TARIC

(48)

Le volume des importations originaires d’autres pays tiers sur le marché de l’Union a diminué d’environ 12 % au cours de la période considérée, tandis que le prix moyen a augmenté de 6 % sur la même période. La part de marché perdue par les autres pays tiers a été reprise en partie par les importations chinoises et l’industrie de l’Union. Sur la même période, l’industrie de l’Union a augmenté ses prix en moyenne de 7 % comme indiqué au considérant 64.

6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

6.1.   Remarques préliminaires

(49)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur l’état de l’industrie de l’Union.

6.2.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(50)

La production de l’industrie de l’Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Cette augmentation a été la plus marquée entre 2009 et 2010, période au cours de laquelle la production a augmenté de 32 points de pourcentage. Elle est restée stable par la suite, diminuant légèrement entre 2011 et la PER.

Tableau 3

Production totale de l’Union

 

2009

2010

2011

PER

Production (tonnes)

20 000 – 30 000

25 000 – 35 000

25 000 – 35 000

25 000 – 35 000

Indice (2009 = 100)

100

132

135

125

Source: réponses au questionnaire

(51)

La capacité de production est restée stable au cours de la période considérée. La production ayant augmenté sur la période 2009-2011, l’utilisation des capacités a affiché une augmentation globale de 34 %. Cette tendance s’est inversée au cours de la PER parce que la baisse de la production a également entraîné une diminution de l’utilisation des capacités de six points de pourcentage, comme indiqué ci-dessous:

Tableau 4

Capacité de production et utilisation des capacités

 

2009

2010

2011

PER

Capacité de production (tonnes)

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

Indice (2009 = 100)

100

101

101

101

Utilisation des capacités

60 %

79 %

81 %

75 %

Indice (2009 = 100)

100

131

134

124

Source: réponses au questionnaire

6.3.   Stocks

(52)

Bien que le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union ait considérablement augmenté entre 2009 et la PER, il reste relativement faible par rapport au niveau de la production.

Tableau 5

Stock de clôture

 

2009

2010

2011

PER

Stock de clôture (tonnes)

500 – 1 500

1 000 – 2 000

2 000 – 3 000

1 500 – 2 500

Indice (2009 = 100)

100

144

227

184

Source: réponses au questionnaire

6.4.   Volume des ventes

(53)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union à des clients indépendants a suivi la tendance de la consommation, avec un pic en 2010 puis une tendance à la baisse au cours des années suivantes, jusqu’à la fin de la PER. Au cours de la période considérée, il a augmenté de 6 %.

Tableau 6

Ventes à des clients indépendants

 

2009

2010

2011

PER

Volume (tonnes)

15 000 – 25 000

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

15 000 – 25 000

Indice (2009 = 100)

100

122

113

106

Source: réponses au questionnaire

6.5.   Part de marché

(54)

Alors que le volume de ventes vers l’Union a suivi la tendance de la consommation, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée relativement stable pendant la période considérée.

Tableau 7

Part de marché de l’industrie de l’Union

 

2009

2010

2011

PER

Part de marché de l’industrie de l’Union

65 % - 75 %

65 % - 75 %

65 % - 75 %

65 % - 75 %

Indice (2009 = 100)

100

100

100

103

Source: réponses au questionnaire, Eurostat et Taric

6.6.   Croissance

(55)

Comme expliqué plus haut, la croissance de la consommation dans l’Union a été limitée à trois points de pourcentage au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union a réussi à augmenter légèrement le volume de ses ventes et sa part de marché au cours de la même période.

6.7.   Emploi et productivité

(56)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union est resté stable entre 2009 et la PER. Cependant, la productivité par salarié, mesurée en tonnes par salarié, a visiblement augmenté pendant cette période, parallèlement à la tendance de la production. Des données détaillées figurent ci-dessous:

Tableau 8

Emploi et productivité dans l’Union, total

 

2009

2010

2011

PER

Indice des salariés

100

100

103

101

Indice de la productivité

100

132

131

124

Source: réponses au questionnaire

6.8.   Prix de vente unitaires

(57)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union ont augmenté de 7 % entre 2009 et la PER. Cette augmentation de 7 % du prix de vente moyen de l’industrie de l’Union peut s’expliquer par la variation de la gamme de produits vendue au cours de la période considérée. Ce prix, même en tenant compte de la différence de potentiel dans la gamme de produits, était significativement plus élevé que le prix facturé par le producteur chinois ayant coopéré pour des exportations vers des pays tiers.

Tableau 9

Prix unitaire des ventes de l’Union

 

2009

2010

2011

PER

Prix unitaire des ventes de l’Union (EUR/tonne)

1 100 – 1 300

1 100 – 1 300

1 200 – 1 400

1 200 – 1 400

Indice (2009 = 100)

100

100

105

107

Source: réponses au questionnaire

6.9.   Rentabilité

(58)

En 2009, la rentabilité de l’industrie de l’Union était proche de l’équilibre. Par la suite, sur la période 2010 - PER, la rentabilité est restée supérieure à 10 %. La hausse soudaine de l’indice de rentabilité entre 2009 et 2010 résulte donc d’un très faible niveau de base en 2009, année cruciale pour l’industrie de l’Union. En 2011, la forte rentabilité s’explique par une opération très particulière qui a permis de réduire les coûts mais qui ne se répétera pas à l’avenir. La tendance reste à la baisse de la rentabilité, comme il ressort d’ailleurs des chiffres concernant la PER.

Tableau 10

Rentabilité

 

2009

2010

2011

PER

Rentabilité, ventes de l’Union

Indice (2009 = 100)

100

2 400

3 336

1 854

Source: réponses au questionnaire

6.10.   Investissement et retour sur investissement

(59)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union a pu maintenir un niveau élevé d’investissements sur l’ensemble de la période considérée.

(60)

Le retour sur investissement a suivi de près l’évolution de la rentabilité en 2009, 2011 n’étant pas représentatif comme expliqué au considérant 58.

Tableau 11

Investissements et retour sur investissement

Indice (2009 = 100)

2009

2010

2011

PER

Investissements

100

71

110

99

Retour sur investissement

100

3 166

4 647

2 455

Source: réponses au questionnaire

6.11.   Flux de trésorerie et capacité à lever des capitaux

(61)

Le flux de trésorerie, qui affecte la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires du produit concerné, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité. Il a considérablement augmenté jusqu’en 2011 puis diminué pendant la PER.

Tableau 12

Flux de trésorerie

 

2009

2010

2011

PER

Flux de trésorerie

Indice (2009 = 100)

100

288

381

172

Source: réponses au questionnaire

6.12.   Salaires

(62)

Alors que le nombre de personnes employées par l’industrie de l’Union est resté stable, leur salaire a augmenté de 12 % au cours de la période considérée.

6.13.   Ampleur de la marge de dumping

(63)

Comme expliqué plus haut, il n’y a pas eu d’importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée; par conséquent, l’ampleur de la marge de dumping n’a pas pu être évaluée.

6.14.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(64)

Compte tenu de l’absence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, de l’utilisation relativement élevée des capacités et du gain de parts de marché réalisé par l’industrie de l’Union, de son niveau de rentabilité et de l’évolution positive de certains indicateurs financiers, il est conclu que l’industrie de l’Union s’est remise des effets de pratiques antérieures de dumping au cours de la période considérée. Le rétablissement est cependant récent et un certain déclin de plusieurs indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité, le flux de trésorerie, le retour sur investissement et l’investissement, a été observé sur le marché de l’Union au cours de la PER.

7.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(65)

L’enquête a montré que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC ont cessé sur le marché de l’Union juste après l’imposition des mesures initiales en 2007 et qu’il n’y en a pas eu au cours de la période considérée ou de la PER. Les importations originaires de la RPC sur le marché de l’Union sont le fait d’un seul producteur chinois qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping. L’industrie de l’Union a pu ainsi atteindre un niveau élevé de production, augmenter son volume de ventes, son prix moyen de vente, sa part de marché et sa rentabilité et améliorer sa situation financière globale.

(66)

Il est donc conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important pendant la PER. Compte tenu de la baisse de la consommation et de la détérioration de certains indicateurs de préjudice, comme décrit ci-dessus pendant la PER, l’industrie de l’Union reste dans une situation vulnérable.

E.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(67)

Pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice si les mesures venaient à expirer, l’impact potentiel des importations chinoises sur le marché de l’Union et sur l’industrie de l’Union a été analysé conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(68)

L’analyse a porté sur les capacités inutilisées en RPC et sur le comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers et sur le marché de l’Union.

2.   Capacité inutilisée en RPC

(69)

Selon les informations recueillies et vérifiées au cours de l’enquête, la capacité de production disponible pour le produit concerné en Chine est estimée à environ 100 000 tonnes. En outre, ce chiffre pourrait être encore plus élevé du fait des petits producteurs dispersés dans le pays.

(70)

En raison du manque de coopération des exportateurs chinois, il n’existe pas de données disponibles indiquant le pourcentage précis de la capacité de réserve pouvant être utilisée pour exporter le produit concerné vers le marché de l’Union. Toutefois, l’enquête a montré que le seul producteur chinois ayant coopéré a une capacité de réserve d’environ 30 %. En extrapolant cette information à toutes les sociétés chinoises, nous obtenons une capacité de réserve de plus de 30 000 tonnes en RPC.

(71)

Sur la base de ce qui précède, même si les sociétés chinoises ne fonctionnent pas à pleine capacité, de 20 000 à 25 000 tonnes du produit concerné seraient disponibles à des fins d’exportation en RPC. Compte tenu des constatations faites et des conclusions énoncées aux considérants 22 à 44, il est clair que si les mesures n’étaient pas prolongées, les capacités disponibles en Chine seraient destinées à être exportées vers le marché de l’Union. Ce volume potentiel d’exportation supplémentaire doit être replacé dans le contexte d’une consommation de l’Union d’environ 25 000 à 35 000 tonnes pendant la PER.

3.   Exportations originaires de la RPC

(72)

Comme indiqué au considérant 20, l’enquête a montré que les exportations chinoises vers des pays tiers ont été effectuées à des prix de dumping. En outre, les résultats des réexamens au titre de l’expiration des mesures effectués par les autorités compétentes aux USA et en Inde ont conduit à recommander l’extension des mesures antidumping en vigueur applicables aux persulphates originaires de la RPC. Dans cette situation, on peut s’attendre à ce que la capacité de production libre des exportateurs chinois soit principalement utilisée à des fins de production destinée à l’exportation vers le marché de l’Union si les mesures venaient à expiration. Comme expliqué au considérant 32, étant donné que l’offre vers d’autres marchés de pays tiers qui ne sont pas soumis aux mesures est déjà assurée par des sociétés présentes sur ces marchés, toute capacité de réserve disponible en RPC serait probablement utilisée pour exporter le produit concerné vers le marché de l’Union.

(73)

Compte tenu des pratiques de dumping antérieures des exportateurs chinois qui ont conduit à l’imposition des mesures en vigueur ainsi que de leurs pratiques de dumping actuelles dans des pays tiers, il peut être conclu que ces volumes d’exportation vers l’Union seraient effectués à des prix de dumping.

(74)

En outre, comme indiqué au considérant 23, il est rappelé que, de 1995 à 2001, des mesures antidumping ont été imposées contre l’exportation de persulfates originaires de la RPC. Comme ces mesures n’ont pas été étendues, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de moins de 200 tonnes en 2001 à près de 10 000 tonnes en 2006, et ont ainsi pris plus de 20 % du marché de l’Union.

4.   Conclusion

(75)

Au vu des conclusions de l’enquête, à savoir la capacité de réserve disponible en RPC, la poursuite du dumping chinois vers les pays tiers, la capacité limitée des exportateurs chinois de vendre sur d’autres principaux marchés de pays tiers et leur capacité éprouvée à réorienter les volumes d’exportation vers le marché de l’Union, il est considéré que l’abrogation des mesures affaiblirait la position de l’industrie de l’Union sur son marché principal et que le préjudice subi se reproduirait étant donné que les importations chinoises seraient probablement effectuées à des prix de dumping. Il n’existe aucune raison de croire que l’amélioration de la performance de l’industrie de l’Union due aux mesures en vigueur se maintiendrait ou se renforcerait en cas d’abrogation des mesures. Au contraire, il existe des conditions favorables à une évolution probable des importations chinoises vers le marché de l’Union à des prix de dumping et pour des volumes considérables, ce qui saperait probablement les développements positifs intervenus sur le marché de l’Union pendant la période considérée. Les importations chinoises qui seraient probablement effectuées à des prix de dumping seraient en mesure d’exercer une pression sur les prix de vente de l’industrie de l’Union et de lui faire perdre des parts de marché, ce qui aurait pour conséquence un effet négatif sur la performance financière de l’industrie de l’Union, qui reste vulnérable comme expliqué au considérant 66.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(76)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur une appréciation des divers intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(77)

La présente enquête étant un réexamen des mesures existantes, elle a permis d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les parties intéressées.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(78)

Il a été conclu au considérant 70 que l’industrie de l’Union serait susceptible de connaître une grave détérioration de sa situation en cas d’expiration des mesures antidumping. Par conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l’industrie de l’Union parce que les producteurs de l’Union devraient être en mesure de maintenir leurs volumes de ventes, leur part de marché, leur rentabilité et leur situation économique globalement positive. En revanche, l’abandon des mesures menacerait sérieusement la viabilité de l’industrie de l’Union dans la mesure où il existe des raisons de croire qu’un déplacement des importations chinoises vers le marché de l’Union à des prix de dumping et dans des volumes considérables va se produire, ce qui provoquerait une réapparition du préjudice.

3.   Intérêt des utilisateurs

(79)

Aucun des quarante-quatre utilisateurs contactés n’a répondu au questionnaire ni coopéré à l’enquête. Les utilisateurs n’ont pas non plus coopéré à l’enquête initiale. Vu l’absence d’intérêt des utilisateurs, il a été conclu qu’il ne serait pas contre l’intérêt des utilisateurs de maintenir les mesures. En outre, l’enquête a révélé que l’incidence du produit concerné sur les coûts des produits en aval est plutôt marginale et que le maintien des mesures n’affecterait pas négativement l’industrie utilisatrice. L’enquête a également révélé qu’en raison de la nature du produit ainsi que des différentes sources d’approvisionnement disponibles sur le marché, les utilisateurs peuvent facilement changer de fournisseur.

4.   Intérêt des importateurs

(80)

Aucun des quatorze importateurs contactés n’a répondu au questionnaire ni coopéré à l’enquête. Les importateurs n’ont pas non plus coopéré à l’enquête initiale. En l’absence d’intérêt des importateurs, il a été conclu qu’il ne serait pas contre leur intérêt de maintenir les mesures. L’enquête a révélé que les importateurs peuvent facilement acheter les produits auprès des différentes sources qui sont actuellement disponibles sur le marché, en particulier de l’industrie de l’Union, des exportateurs américains et des exportateurs chinois les vendant à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping.

5.   Conclusion

(81)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’aucune raison impérieuse d’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(82)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander que les mesures existantes soient maintenues. De plus, un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations concernant les informations communiquées Toutes les observations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte lorsque cela était justifié.

(83)

Il résulte de ce qui précède que, comme cela est prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains peroxosulfates (persulfates) originaires de la RPC instituées par le règlement (CE) no 1184/2007.

(84)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent les éléments suivants: la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres producteurs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (TARIC 2842908020) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

0,0 %

A820

United Initiators Shanghai Co., Ltd

24,5 %

A821

Toutes les autres sociétés

71,8 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences définies en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. NEVEROVIC


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 265 du 11.10.2007, p. 1.

(3)  JO C 305 du 10.10.2012, p. 15.

(4)  Il est rappelé qu’au titre du règlement (CE) no 1184/2007, qui a institué un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et des États-Unis, le nom de la société United Initiators Shanghai Co., Ltd. était Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd., Shanghai. Le changement de nom est dû au changement de propriétaire en 2008.

(5)  No A-570-847 (réexamen)

(6)  La société visée dans ce considérant n’est pas réexaminée dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures dans la mesure où l’enquête initiale a établi pour elle un droit égal à zéro [règlement (CE) no 1184/2007].


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’organisme délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3; cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’organisme ayant émis la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de peroxosulfates vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes».

Date et signature


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/23


RÈGLEMENT (UE) No 1344/2013 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

interdisant la pêche du maquereau commun dans la zone IV a par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

73/TQ40

État membre

Royaume-Uni

Stock

MAC/*4A

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

IVa

Date de fermeture

27.11.2013


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/25


RÈGLEMENT (UE) No 1345/2013 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VII f et VII g par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.


ANNEXE

No

78/TQ39

État membre

Royaume-Uni

Stock

PLE/7FG.

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

VII f et VII g

Date de fermeture

27.11.2013


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/27


RÈGLEMENT (UE) No 1346/2013 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

interdisant la pêche du makaire bleu dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

72/TQ40

État membre

Espagne

Stock

BUM/ATLANT

Espèce

Makaire bleu (Makaira nigricans)

Zone

Océan Atlantique

Date de clôture

21.11.2013


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/29


RÈGLEMENT (UE) No 1347/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones III a et IV b et c par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

74/TQ40

État membre

Royaume-Uni

Stock

MAC/*3A4BC

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

III a et IV b et c

Date de fermeture

27.11.2013


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1348/2013 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, points a) et h), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2) définit les caractéristiques chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Il convient d'actualiser ces méthodes ainsi que les valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles en tenant compte de l'avis des experts chimistes et en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international (ci-après «COI»).

(2)

Afin de garantir la mise en œuvre, dans l’Union, des normes internationales les plus récentes établies par le COI, il y a lieu de mettre à jour certaines méthodes d’analyse et certaines valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles qui figurent dans le règlement (CEE) no 2568/91.

(3)

En conséquence, il convient d'adapter les valeurs limites pour les stigmastadiènes, les cires, l'acide myristique et les esters alkyliques d'acides gras et de modifier en conséquence certains schémas décisionnels servant à vérifier si un échantillon d’huile d’olive correspond à la catégorie déclarée. Il y lieu d'établir des schémas décisionnels pour le campestérol et le delta-7-stigmasténol et de prévoir des paramètres plus restrictifs, afin de faciliter les échanges et de garantir l'authenticité de l’huile d’olive, dans l’intérêt des consommateurs. La méthode d’analyse permettant de déterminer la composition et la teneur en stérols ainsi que la concentration d'érytrodiol et d'uvaol devrait être remplacée par une méthode plus fiable, couvrant également les diols triterpéniques. Il convient également de revoir l’évaluation organoleptique de l’huile d’olive et de prévoir une méthode pour détecter la présence d'huiles végétales étrangères dans l’huile d’olive.

(4)

Étant donné l'évolution des procédures relatives aux contrôles de conformité des huiles, la méthode d’échantillonnage de l’huile d’olive et des huiles de grignons d’olive devrait être adaptée en conséquence.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2568/91 en conséquence.

(6)

Afin de prévoir une période d'adaptation aux nouvelles règles et de permettre la mise en place des moyens nécessaires à leur application, ainsi que pour ne pas perturber les transactions commerciales, il convient que les modifications prévues au présent règlement s'appliquent à compter du 1er mars 2014. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir que les huiles d'olive et de grignons d'olive légalement fabriquées et étiquetées dans l'Union ou légalement importées dans l'Union et mises en libre pratique avant cette date puissent être commercialisées jusqu'à l'épuisement des stocks.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les caractéristiques des huiles définies à l'annexe I sont déterminées selon les méthodes d'analyse suivantes:

a)

pour la détermination des acides gras libres, exprimés en pourcentage d'acide oléique, la méthode figurant à l'annexe II;

b)

pour la détermination de l'indice de peroxyde, la méthode figurant à l'annexe III;

c)

pour la détermination de la teneur en cires, la méthode figurant à l'annexe IV;

d)

pour la détermination de la composition et de la teneur en stérols et en diols triterpéniques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, la méthode figurant à l’annexe V;

e)

pour la détermination du pourcentage de 2-glycéril monopalmitate, la méthode figurant à l’annexe VII;

f)

pour l'analyse spectrophotométrique, la méthode figurant à l'annexe IX;

g)

pour la détermination de la composition en acides gras, les méthodes figurant à l'annexe X A et à l'annexe X B;

h)

pour la détermination des solvants halogénés volatils, la méthode figurant à l'annexe XI;

i)

pour l'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges, la méthode figurant à l'annexe XII;

j)

pour la détermination des stigmastadiènes, la méthode figurant à l'annexe XVII;

k)

pour la détermination de la composition des triglycérides à ECN 42, la méthode figurant à l'annexe XVIII;

l)

pour la détermination de la teneur en alcools aliphatiques, la méthode figurant à l'annexe XIX;

m)

pour la détermination de la teneur en cires et en esters méthyliques ou éthyliques d'acides gras, la méthode figurant à l'annexe XX.

Pour détecter la présence d’huiles végétales étrangères dans les huiles d’olive, la méthode d’analyse figurant à l’annexe XX bis est appliquée.

2.   La vérification par les autorités nationales ou leurs représentants des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges est réalisée par des jurys de dégustateurs agréés par les États membres.

Les caractéristiques organoleptiques d'une huile d'olive visée au premier alinéa sont considérées comme conformes à la catégorie d'huile d'olive déclarée, si un jury agréé par l'État membre concerné confirme le classement à cet égard.

Dans le cas où le jury agréé ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder sans tarder, à la demande de l'intéressé, à deux contre-analyses par d'autres jurys agréés, dont au moins une est effectuée par un jury agréé par l'État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment le classement déclaré. Dans le cas contraire, les frais des contre-analyses sont à la charge de l'intéressé.

3.   Pour la vérification des caractéristiques des huiles par les autorités nationales ou leurs représentants suivant les dispositions du paragraphe 1, le prélèvement des échantillons s'effectue conformément aux normes internationales EN ISO 661 et EN ISO 5555 concernant respectivement la préparation des échantillons pour essai et l'échantillonnage. Toutefois, par dérogation au point 6.8 de la norme EN ISO 5555, dans le cas de lots desdites huiles, en conditionnement primaire, le prélèvement des échantillons s'effectue conformément à l'annexe I bis du présent règlement. Dans le cas des huiles en vrac où l’échantillonnage ne peut être réalisé conformément à la norme EN ISO 5555, les échantillons sont prélevés conformément aux instructions fournies par l’autorité compétente de l’État membre.

Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l’abri de la lumière et des fortes chaleurs dans les plus brefs délais et sont envoyés au laboratoire pour les analyses au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de leur prélèvement, ou bien sont conservés de manière à éviter leur dégradation ou leur endommagement lors du transport ou du stockage avant d'être envoyés au laboratoire.

4.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 3, les analyses visées aux annexes II, III, IX, XII et XX, ainsi que, le cas échéant, les contre-analyses requises en vertu de la législation nationale, sont effectuées, dans le cas des produits conditionnés, avant la date de durabilité minimale. En cas d'échantillonnage d'huiles en vrac, ces analyses sont effectuées au plus tard le sixième mois suivant celui du prélèvement.

Aucun délai ne s'applique pour les autres analyses prévues par ledit règlement.

Sauf si l'échantillon a été prélevé moins de deux mois avant la date de durabilité minimale, lorsque les résultats des analyses ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie d'huile d'olive ou de grignons d'olive déclarée, l'intéressé en est informé au plus tard un mois avant la fin du délai visé au premier alinéa.

5.   Pour la détermination des caractéristiques des huiles d'olive par les méthodes prévues au paragraphe 1, premier alinéa, les résultats des analyses sont directement comparés avec les limites fixées par le présent règlement.»

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe I bis est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

4)

L’annexe I ter est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

5)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

6)

L’annexe VI est supprimée.

7)

L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

8)

L'annexe XX bis, dont le texte figure à l’annexe VI du présent règlement, est ajoutée après l'annexe XX.

Article 2

Les produits légalement fabriqués et étiquetés dans l'Union ou légalement importés dans l'Union et mis en libre pratique avant le 1er mars 2014 peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991. p.1).


ANNEXE I

«

ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES DES HUILES D'OLIVE

Catégorie

Esters éthyliques d’acides gras (EEAG) mg/kg (*)

Acidité (%) (*)

Indice de peroxyde mEq O2/kg (*)

Cires mg/kg (**)

2 glycéryl monopalmitate (%)

Stigmastadiènes mg/kg (1)

Différence: ECN42 (HPLC) et ECN42 (2)

(calcul théorique)

K232 (*)

K268 ou K270 (*)

Delta-K (*)

Évaluation organoleptique

Médiane du défaut (Md) (*)

Évaluation organoleptique

Médiane du fruité (Mf) (*)

1.

Huile d'olive vierge extra

EEAG ≤ 40 (campagne 2013-2014) (3)

EEAG ≤ 35 (campagne 2014-2015)

EEAG ≤ 30 (campagnes postérieures à 2015)

≤ 0,8

≤ 20

Formula

≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 si % acide palmitique total % > 14 %

2.

Huile d'olive vierge

≤ 2,0

≤ 20

Formula

≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 si % acide palmitique total % > 14 %

3.

Huile d'olive lampante

> 2,0

Formula

 (4)

≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Md = 3,5 (5)

≤ 1,1 si % acide palmitique total % > 14 %

4.

Huile d'olive raffinée

≤ 0,3

≤ 5

Formula

≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 si % acide palmitique total % > 14 %

5.

Huile d'olive composée d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge

≤ 1,0

≤ 15

Formula

≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14 %

6.

Huile de grignons d'olive brute

Formula

 (6)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Huile de grignons d'olive raffinée

≤ 0,3

≤ 5

Formula

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Huile de grignons d'olive

≤ 1,0

≤ 15

Formula

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Catégorie

Composition en acides gras (7)

Sommes des isomères transoléiques

(%)

Sommes des isomères translinoléiques + translinoléniques

(%)

Composition en stérols

Stérols totaux

(mg/kg)

érythrodiol et uvaol

(%) (**)

myristique

(%)

linolénique

(%)

arachidique

(%)

eicosanoïque

(%)

béhénique

(%)

lignocérique

(%)

cholestérol

(%)

Brassi- castérol

(%)

Campesté- rol (8)

(%)

stigmastérol

(%)

sitostérol app.

(%) (9)

delta-7- stigmasténol (8)

(%)

1.

Huile d'olive vierge extra

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Huile d'olive vierge

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Huile d'olive lampante

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (10)

4.

Huile d'olive raffinée

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Huile d'olive composée d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Huile de grignons d'olive brute

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (11)

7.

Huile de grignons d'olive raffinée

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Huile de grignons d'olive

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Notes:

a)

Les résultats des analyses doivent être exprimés en indiquant le même nombre de décimales que pour les valeurs de chaque caractéristique. Le dernier chiffre doit être augmenté d'une unité si le chiffre suivant dépasse 4.

b)

Il suffit qu'une seule caractéristique ne corresponde pas aux valeurs indiquées pour que l'huile change de catégorie ou soit déclarée non conforme quant à sa pureté aux fins du présent règlement.

c)

Les caractéristiques marquées d'un astérisque (*), se référant à la qualité de l'huile, indiquent, dans le cas de l’huile d’olive lampante, qu'il est possible que les deux limites pertinentes diffèrent simultanément des valeurs indiquées; — dans le cas des huiles d’olive vierges, que si au moins une de ces limites diffère des valeurs indiquées, l'huile change de catégorie tout en restant classée dans une des catégories d'huiles d’olive vierges.

d)

Les caractéristiques marquées de deux astérisques (**) indiquent, pour tous les types d'huiles de grignons d'olive, qu'il est possible que les deux limites pertinentes diffèrent simultanément des valeurs indiquées.

Appendice

Schéma décisionnel

Schéma décisionnel du campestérol pour l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive vierge extra:

Image

Les autres paramètres sont conformes aux limites fixées dans le présent règlement.

Schéma décisionnel du delta-7-stigmasténol pour:

les huiles d'olive vierges et vierges extra

Image

Les autres paramètres sont conformes aux limites fixées dans le présent règlement.

les huiles de grignons d'olive (brutes et raffinées)

Image

»

(1)  Somme des isomères qui pourraient (ou pas) être séparés par colonne capillaire.

(2)  L’huile d’olive doit être conforme à la méthode figurant à l’annexe XX bis.

(3)  Cette limite s’applique aux huiles d’olive produites à partir du 1er mars 2014

(4)  Les huiles dont la teneur en cires est comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles d'olive lampantes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est inférieure ou égale à 350 mg/kg ou si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est inférieure ou égale à 3,5 %.

(5)  Ou lorsque la médiane des défauts est supérieure à 3,5, ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 3,5 et que la médiane du fruité est égale à 0.

(6)  Les huiles ayant une teneur en cires comprise entre 300mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles de grignons d'olive brutes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est supérieure à 350 mg/kg et si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est supérieure à 3,5 %.

(7)  Teneur en autres acides gras (%): palmitique: 7,50-20,00; palmitoléique: 0,30-3,50; heptadécanoïque: ≤ 0,30; heptadécénoïque: ≤ 0,30; stéarique: 0,50-5,00; oléique: 55,00-83,00; linoléique: 3,50-21,00.

(8)  Voir l'appendice de la présente annexe.

(9)  β-sitostérol App.: delta-5,23-stigmastadiénol+clérostérol+bêta-sitostérol+sitostanol+delta-5-avenastérol+delta-5,24-stigmastadiénol.

(10)  Les huiles dont la teneur en cires est comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles d'olive lampantes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est inférieure ou égale à 350 mg/kg ou si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est inférieure ou égale à 3,5 %.

(11)  Les huiles dont la teneur en cires est comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles de grignons d'olive brutes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est supérieure à 350 mg/kg et si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est supérieure à 3,5 %.


ANNEXE II

«ANNEXE I bis

ÉCHANTILLONNAGE DES HUILES D'OLIVE OU DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE LIVRÉES EN CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

La présente méthode d’échantillonnage s’applique aux lots d’huile d’olive ou de grignons d’olive en conditionnement primaire. Des méthodes d’échantillonnage différentes s’appliquent selon que le conditionnement primaire dépasse ou non 5 litres.

On entend par «lot», un ensemble d'unités de vente qui sont produites, fabriquées et conditionnées dans des circonstances telles que l'huile contenue dans chacune de ces unités de vente est considérée comme homogène pour toutes les caractéristiques analytiques. L'individualisation d’un lot doit être réalisée conformément à la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

On entend par «prélèvement élémentaire», la quantité d’huile contenue dans un conditionnement primaire et prélevée en un point aléatoire du lot.

1.   CONTENU D'UN ÉCHANTILLON ÉLÉMENTAIRE

1.1.   Conditionnement primaire ne dépassant pas 5 litres

on entend par «échantillon élémentaire», dans le cas d'un conditionnement primaire ne dépassant pas 5 litres, le nombre de prélèvements élémentaires effectués sur un lot et conformes au tableau 1.

Tableau 1

Taille minimale des prélèvements élémentaires

Si le conditionnement primaire a une capacité

L'échantillon primaire doit être constitué de l'huile provenant de

a)

égale ou supérieure à 1 litre

a)

1 conditionnement primaire;

b)

inférieure à 1 litre

b)

le nombre minimal de conditionnements donnant une capacité totale d’au moins 1,0 litre

Le nombre de conditionnements visé au tableau 1, constituant un échantillon primaire, peut être augmenté par chaque État membre, en fonction de ses propres besoins (par exemple, évaluation organoleptique réalisée par un laboratoire différent de celui qui a effectué les analyses chimiques, les contre-analyses, etc.).

1.2.   Conditionnement primaire de plus de 5 litres

On entend par «échantillon élémentaire», dans le cas d'un conditionnement primaire de plus de 5 litres, une partie représentative de l'ensemble des prélèvements élémentaires, obtenue par un processus de réduction et conforme au tableau 2. L’échantillon élémentaire doit être composé de plusieurs exemplaires.

On entend par «exemplaire» d’un échantillon élémentaire, chacun des conditionnements composant l’échantillon élémentaire.

Tableau 2

Nombre minimal de prélèvements élémentaires à sélectionner

Nombre de conditionnements compris dans le lot

Nombre minimal de prélèvements élémentaires à sélectionner

Jusqu’à 10

1

Entre … 11 et 150

2

Entre … 151 et 500

3

Entre … 501 et 1 500

4

Entre … 1 501 et 2 500

5

> 2 500 pour 1 000 conditionnements

1 prélèvement élémentaire supplémentaire

Afin de réduire le volume d'échantillonnage des conditionnements primaires, le contenu des prélèvements élémentaires est homogénéisé pour préparer l’échantillon élémentaire. Les fractions des différents prélèvements élémentaires sont versées dans un même conteneur en vue d'une homogénéisation par agitation, de façon à garantir une protection optimale contre l'air.

Le contenu de l'échantillon élémentaire doit être versé dans une série de conditionnements d'une capacité minimale de 1,0 litre, constituant chacun un exemplaire de l’échantillon élémentaire.

Le nombre d'échantillons élémentaires peut être augmenté par chaque État membre, en fonction de ses propres besoins (par exemple, évaluation organoleptique réalisée par un laboratoire différent de celui qui a effectué les analyses chimiques, les contre-analyses, etc.).

Chaque conditionnement doit être rempli de manière à réduire au minimum la couche d’air superficielle, puis convenablement fermé et scellé afin de protéger le produit contre toute falsification.

Ces exemplaires doivent être étiquetés afin de permettre leur identification.

2.   ANALYSES ET RÉSULTATS

2.1.

Chaque échantillon élémentaire doit être subdivisé en échantillons de laboratoire, conformément au point 2.5 de la norme EN ISO 5555, puis soumis à des analyses dans l’ordre indiqué par le schéma décisionnel figurant à l’annexe IB ou dans un ordre aléatoire.

2.2.

Lorsque tous les résultats des analyses concordent avec les caractéristiques de la catégorie d'huile déclarée, l'ensemble du lot est déclaré conforme.

Il suffit qu'un seul résultat d'analyse ne concorde pas avec les caractéristiques de la catégorie d'huile déclarée pour que l'ensemble du lot soit déclaré non conforme.

3.   VÉRIFICATION DE LA CATÉGORIE DU LOT

3.1.

Afin de vérifier la catégorie du lot, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’échantillons élémentaires prélevés en différents points du lot conformément au tableau suivant:

Tableau 3

Nombre d'échantillons élémentaires, déterminé par la taille du lot

Taille du lot (en litres)

Nombre d'échantillons élémentaires

moins de 7 500

2

entre 7 500 et moins de 25 000

3

entre 25 000 et moins de 75 000

4

entre 75 000 et moins de 125 000

5

125 000 et plus

6 + 1 tous les 50 000 litres supplémentaires

Chaque prélèvement élémentaire constituant un échantillon élémentaire doit être prélevé au même endroit dans le lot; il est nécessaire de relever l'emplacement de chaque échantillon élémentaire et de repérer celui-ci sans ambiguïté.

Chaque échantillon élémentaire doit être constitué conformément aux procédures visées aux points 1.1 et 1.2.

Chaque échantillon élémentaire est ensuite soumis aux analyses visées à l’article 2, paragraphe 1.

3.2.

Lorsqu’un des résultats des analyses visées à l’article 2, paragraphe 1, d’au moins un échantillon élémentaire ne correspond pas aux caractéristiques de la catégorie d’huile déclarée, l’ensemble du lot est déclaré non conforme.»


(1)  Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 334 du 16.12.2011, p. 1).


ANNEXE III

«

ANNEXE I ter

SCHÉMA DÉCISIONNEL POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ D'UN ÉCHANTILLON D'HUILE D'OLIVE À LA CATÉGORIE DÉCLARÉE

Tableau 1

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Tableau 2

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Tableau 3

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Appendice 1

Correspondance entre les annexes du présent règlement et les analyses indiquées dans le schéma décisionnel

Acidité

Annexe II

Détermination des acides gras libres, méthode à froid

Indice de peroxyde

Annexe III

Détermination de l'indice de peroxyde

Spectrométrie UV

Annexe IX

Analyse spectrophotométrique

Évaluation organoleptique

Annexe XII

Évaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge

Esters éthyliques

Annexe XX

Méthode de détermination de la teneur en cires et en esters méthyliques et éthyliques d'acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire

3,5-stigmastadiènes

Annexe XVII

Méthode de détermination des stigamastadiènes dans les huiles végétales

Isomères trans des acides gras

ANNEXE X «A»

et

Analyse par chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques d'acides gras

ANNEXE X «B»

Préparation des esters méthyliques d'acides gras

Teneur en acides gras

ANNEXE X «A»

et

Analyse par chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques d'acides gras

ANNEXE X «B»

Préparation des esters méthyliques d'acides gras

ΔECN42

Annexe XVIII

Détermination de la composition des triglycérides à ECN42 (différence entre les résultats en CLHP et composition théorique)

Composition en stérols et stérols totaux

Érythrodiol et uvaol

Annexe V

Détermination de la composition et de la teneur en stérols et en diols triterpéniques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire

Cires

Annexe IV

Détermination de la teneur en cires par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire

Alcools aliphatiques

Annexe XIX

Détermination de la teneur en alcools aliphatiques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire

Acides gras saturés en position 2

Annexe VII

Détermination du pourcentage de 2-glycéryl monopalmitate

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION ET DE LA TENEUR EN STÉROLS ET EN DIOLS TRITERPÉNIQUES PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE SUR COLONNE CAPILLAIRE

1.   CHAMP D’APPLICATION

La méthode décrit le procédé de détermination de la teneur en chaque stérol et en stérols totaux ainsi qu'en diols triterpéniques des huiles d'olive et de grignons d'olive.

2.   PRINCIPE

L'huile, additionnée d'α-cholestanol en tant qu'étalon interne, est saponifiée avec de l'hydroxyde de potassium en solution dans de l'éthanol, puis l'insaponifiable est extrait avec de l'éther éthylique.

La fraction des stérols et des diols triterpéniques est séparée de l'insaponifiable par chromatographie en couche mince sur une plaque de gel de silice basique; les fractions récupérées dans le gel de silice sont transformées en triméthylsilyléthers qui sont ensuite analysés par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire.

3.   APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire, et notamment les éléments suivants:

3.1.

Ballon de 250 millilitres muni d'un réfrigérant à reflux avec embouts rodés.

3.2.

Ampoule à décanter de 500 ml

3.3.

Ballons de 250 ml.

3.4.

Équipement complet pour chromatographie en couche mince, avec plaques de verre de 20 × 20 cm.

3.5.

Lampe à lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 ou 366 nm.

3.6.

Microseringues de 100 et 500 μl.

3.7.

Ampoule cylindrique filtrante à filtre poreux G 3 (porosité 15-40 μm) d'environ 2 cm de diamètre et 5 cm de hauteur, appropriée pour la filtration sous vide, avec embout rodé mâle.

3.8.

Fiole à vide conique de 50 ml avec embout rodé femelle, pouvant s'adapter sur l'ampoule filtrante (point 3.7).

3.9.

Tube à fond conique de 10 millilitres, avec bouchon hermétique en verre.

3.10.

Appareil de chromatographie en phase gazeuse pouvant être utilisé sur une colonne capillaire avec dispositif d'injection à débit divisé, composé des éléments suivants:

3.10.1.

un four thermostaté pour les colonnes, pouvant maintenir la température souhaitée avec une précision de ± 1 °C;

3.10.2.

un ensemble d'injection thermoréglable avec élément vaporisateur en verre persilylaté et système à débit divisé;

3.10.3.

Détecteur à ionisation de flamme;

3.10.4.

Système d’acquisition des données pouvant être utilisé avec l’analyseur FID (point 3.10.3.), avec possibilité d'intégration manuelle.

3.11.

Colonne capillaire en silice fondue d'une longueur de 20 à 30 m, d'un diamètre interne compris entre 0,25 et 0,32 mm, recouverte de 5 % diphényle - 95 % diméthylpolysiloxane (phase stationnaire SE-52 ou SE-54 ou équivalent) jusqu'à obtention d'une épaisseur uniforme comprise entre 0,10 et 0,30 μm.

3.12.

Microseringue d'une capacité de 10 μl, pour chromatographie en phase gazeuse, avec aiguille soudée, convenant pour l'injection à débit divisé.

3.13.

Dessiccateur au dichlorure de calcium

4.   RÉACTIFS

4.1.

Hydroxyde de potassium (titre minimum 85 %).

4.2.

Hydroxyde de potassium en solution éthanolique à environ 2 N.

Dissoudre, tout en refroidissant, 130 g d'hydroxyde de potassium (point 4.1) dans 200 ml d'eau distillée, puis compléter à un litre avec de l'éthanol (point 4.10). Conserver cette solution dans des bouteilles en verre sombre bien fermées pendant deux jours au maximum.

4.3.

Éther éthylique, de qualité analytique.

4.4.

Hydroxyde de potassium en solution éthanolique à environ 0,2 N.

Dissoudre 13 g d'hydroxyde de potassium (point 4.1) dans 20 ml d'eau distillée, puis compléter à un litre avec de l'éthanol (point 4.10).

4.5.

Sulfate de sodium anhydre, de qualité analytique.

4.6.

Plaques de verre (20 x 20 cm) recouvertes d'une couche de gel de silice, sans indicateur de fluorescence, d'une épaisseur de 0,25 millimètre d'épaisseur (disponibles dans le commerce déjà prêtes à l'emploi).

4.7.

Toluène, de qualité chromatographique.

4.8.

Acétone, de qualité chromatographique.

4.9.

n-Hexane, de qualité chromatographique.

4.10.

Éther éthylique, de qualité chromatographique.

4.11.

Éthanol, de qualité analytique.

4.12.

Acétate d’éthyle, de qualité analytique.

4.13.

Solution de référence pour la chromatographie en couche mince: cholestérol ou phytostérols, et solution d'érythrodiol à 5% dans de l'acétate d'éthyle (point 4.11).

4.14.

Dichloro-2′ -7′ fluorescéine, solution éthanolique à 0,2 %. Elle est rendue légèrement basique par addition de quelques gouttes d'une solution alcoolique 2N d'hydroxyde de potassium (point 4.2).

4.15.

Pyridine anhydre, de qualité chromatographique (voir note 5).

4.16.

Disilazane d'hexaméthyle, de qualité analytique.

4.17.

Triméthylchlorosilane, de qualité analytique.

4.18.

Solutions échantillons des triméthylsilyléthers des stérols.

À préparer au moment de l'emploi à partir des stérols et de l'érythrodiol tirés des huiles qui les contenaient.

4.19.

α-cholestanol, de pureté supérieure à 99% (la pureté doit être vérifiée par analyse chromatographique en phase gazeuse).

4.20.

Solution étalon interne d'α-cholestanol à 0,2 % (m/V) dans de l'acétate d'éthyle (point 4.11).

4.21.

Solution de phénolphtaléine, 10 g/l dans l’éthanol (point 4.10).

4.22.

Gaz vecteur: hydrogène ou hélium pur, pour chromatographie en phase gazeuse.

4.23.

Gaz auxiliaires: hydrogène, hélium, azote et air, pour chromatographie en phase gazeuse.

4.24.

Mélange 65:35 (V/V) n-Hexane (point 4.9)/éther éthylique (point 4.10).

4.25.

Réactif de silylation, constitué d’un mélange 9: 3: 1 (V/V/V) de pyridine/hexaméthyldisilazane/triméthylchlorosilane.

5.   MODE OPÉRATOIRE

5.1.   Préparation de l'insaponifiable:

5.1.1.   À l’aide d’une microseringue de 500 μl (point 3.6) introduire dans le ballon de 250 ml (point 3.1) un volume de la solution étalon interne d'α-cholestanol (point 4.20) contenant une quantité de cholestanol correspondant approximativement à 10 % de la teneur en stérol de l’échantillon. Par exemple, pour 5 g d'échantillon d'huile d'olive, ajouter 500 μl de la solution d'α-cholestanol (point 4.20), et 1 500 μl dans le cas d'huile de grignons d'olive. Laisser évaporer complètement sous un léger courant d'azote dans un bain d'eau tiède, jusqu'à dessication; après refroidissement du ballon, peser 5±0,01 g d'échantillon filtré et sec dans le même ballon.

Note 1:

les huiles et les graisses animales ou végétales contenant de grandes quantités de cholestérol peuvent présenter un pic dont le temps de rétention est proche de celui du cholestanol. En pareil cas, la fraction stérolique devra être analysée deux fois, avec et sans étalon interne.

5.1.2.   Ajouter 50 ml de solution éthanolique 2N d’hydroxyde de potassium (point 4.2) et un peu de poudre de ponce; mettre en place le réfrigérant à reflux et porter à ébullition jusqu’à la saponification (la solution devient limpide). Continuer à chauffer pendant 20 minutes, puis verser 50 ml d'eau distillée du haut du réfrigérant. Débrancher le réfrigérant et laisser refroidir le ballon à environ 30 °C.

5.1.3.   Transvaser le contenu du ballon quantitativement dans une ampoule à décanter de 500 ml (point 3.2) en faisant plusieurs lavages à l’eau distillée (50 ml). Ajouter environ 80 ml d’éther éthylique (point 4.10) et agiter énergiquement durant environ 60 secondes. Décompresser régulièrement en retournant le décanteur et en ouvrant le robinet. Laisser reposer jusqu’à séparation complète des deux phases (Note 2).

Extraire ensuite la solution savonneuse le plus complètement possible dans un deuxième décanteur. Faire encore deux extractions sur la phase hydro-alcoolique, selon les mêmes modalités, en utilisant 60 à 70 ml d'éther éthylique (point 4.10).

Note 2: les émulsions peuvent être éliminées en ajoutant de petites quantités d’éthanol (point 4.11).

5.1.4.   Verser les trois extraits d'éther dans une ampoule à décanter contenant 50 ml d’eau. Laver à l’eau (50 ml) jusqu’à ce que la coloration rose de l’eau disparaisse lorsqu’une goutte de solution de phénolphtaléine est ajoutée (point 4.21).

Après élimination de l’eau de lavage, filtrer sur du sulfate de sodium anhydre (point 4.5) dans un ballon de 250 ml préalablement pesé, en lavant l’ampoule et le filtre avec de petites quantités d’éther éthylique (point 4.10).

5.1.5.   Évaporer le solvant par distillation avec un évaporateur rotatif à 30 °C sous vide. Ajouter 5 ml d’acétone et éliminer complètement le solvant volatil sous un léger courant d’air. Sécher le résidu à l’étuve à 103±2 °C pendant 15 min. Faire refroidir dans un dessiccateur et peser à 0,1 mg près.

5.2.   Séparation de la fraction des stérols et diols triterpéniques (érytrodiol + uvaol)

5.2.1.   Préparation des plaques basiques de chromatographie sur couche mince. Enfoncer les plaques de gel de silice (point 4.6) dans environ 4 cm de solution éthanolique d’hydroxyde de potassium 0,2 N (point 4.5) pendant 10 secondes, puis les laisser sécher dans une hotte pendant deux heures avant de les placer dans une étuve à 100 °C pendant une heure.

Sortir les plaques de l'étuve et les conserver dans un dessiccateur au chlorure de calcium (point 3.13) jusqu'au moment de l'emploi (les plaques ainsi traitées doivent être employées dans les quinze jours).

Note 3:

si des plaques de gel de silice basiques sont utilisées pour la séparation de la fraction stérolique, il n’est pas nécessaire de traiter l’insaponifiable avec l’alumine. De cette manière, tous les composés acides (acides gras et autres) sont retenus sur la ligne de dépôt et la bande des stérols se distingue nettement de celle des alcools aliphatiques et triterpéniques.

5.2.2.   Introduire le mélange hexane/éther éthylique (point 4.24) (Note 4) dans la cuve de développement, à une profondeur d’environ 1 cm. Fermer la cuve à l’aide du couvercle approprié et laisser ainsi pendant au moins une demi-heure, dans un endroit frais, de façon à ce que l’équilibre liquide/vapeur s’établisse. Il est possible de fixer sur la surface intérieure de la cuve des bandes de papier filtre et de les faire tremper dans l’éluant. Cette précaution permet de réduire d'un tiers environ le temps de développement et d'obtenir une élution plus uniforme des composants.

Note 4:

Afin d’avoir des conditions d’élution parfaitement reproductibles, le mélange doit être renouvelé à chaque essai. Un solvant n-hexane/éther éthylique 50:50 (V/V) peut également être utilisé.

5.2.3.   Préparer une solution à 5 % environ d'insaponifiable (point 5.1.5) dans l’acétate d’éthyle (point 4.12) et, à l’aide de la microseringue de 100 μl, déposer 0,3 ml de cette solution en une ligne continue fine et uniforme à l’extrémité inférieure (2 cm) de la plaque chromatographique (point 5.2.1). À la hauteur de cette ligne, déposer 2 à 3 μl de la solution de référence (point 4.13) afin de pouvoir repérer la bande des stérols et des diols triterpéniques après développement.

5.2.4.   Mettre la plaque dans la cuve de développement préparée comme indiqué au paragraphe 5.2.2. La température ambiante doit être maintenue entre 15 et 20 °C (Note 5). Fermer aussitôt la cuve avec le couvercle et laisser éluer jusqu'à ce que le front de solvant arrive à environ 1 cm du bord supérieur de la plaque. Sortir ensuite la plaque de la cuve de développement et faire évaporer le solvant dans un courant d'air chaud ou bien en laissant la plaque sous hotte pendant un petit moment.

Note 5: des températures plus élevées pourraient être moins favorables à la séparation.

5.2.5.   Vaporiser la plaque légèrement et uniformément avec la solution de 2,7-dichlorofluorescéine (point 4.14), puis laisser sécher. Sur la plaque observée en lumière UV, les bandes des stérols et des diols triterpéniques peuvent être identifiées par alignement avec les taches obtenues à l’aide de la solution de référence (point 4.13). Délimiter les bandes avec un crayon noir en suivant les bords de la fluorescence (voir plaque chromatographique, figure 3).

5.2.6.   À l'aide d'une spatule métallique, racler le gel de silice présent dans la zone délimitée. Introduire la matière finement broyée retirée dans l’ampoule filtrante (point 3.7). Ajouter 10 ml d’acétate d’éthyle chaud (point 4.12), mélanger soigneusement avec la spatule métallique et filtrer sous vide, puis recueillir le filtrat dans la fiole (point 3.8) reliée à l’ampoule filtrante.

Laver le résidu dans l’ampoule par trois fois à l’éther éthylique (point 4.3) (environ 10 ml à chaque fois) et recueillir le filtrat dans la même fiole adaptée à l’ampoule filtrante. Évaporer le filtrat jusqu'à un volume de 4 à 5 ml, transférer la solution résiduelle dans le tube de 10 ml (point 3.9) pesé au préalable, évaporer à sec en chauffant légèrement sous léger courant d’azote, reprendre avec quelques gouttes d’acétone (point 4.8) et évaporer à sec à nouveau.

Le résidu contenu dans le tube doit être constitué de la fraction stérolique et de la fraction des diols triterpéniques.

5.3.   Préparation des triméthylsilyléthers (TMSE)

5.3.1.   Ajouter le réactif de silylation (point 4.25) (Note 6), à raison de 50 μl par milligramme de stérols et de diols triterpéniques, dans le tube contenant la fraction des stérols et des diols triterpéniques , en évitant toute absorption d’humidité (Note 7).

Note 6:

des solutions prêtes à l’emploi sont disponibles dans le commerce. D'autres réactifs silylants sont également disponibles, tels que, par exemple, le bistriméthylsilyltrifluoracétamide + 1 % de triméthylchlorosilane à diluer par un même volume de pyridine anhydre.

La pyridine peut être remplacée par la même quantité d’acétonitrile.

5.3.2.   Boucher le tube, agiter soigneusement (sans retourner) jusqu'à solubilisation des composés. Laisser reposer pendant au moins 15 minutes à température ambiante, puis centrifuger pendant quelques minutes. La solution limpide est prête pour l'analyse par chromatographie en phase gazeuse.

Note 7:

la formation éventuelle d'une légère opalescence est normale et n'est la cause d'aucune anomalie. La formation d'une floculation blanche ou l'apparition d'une coloration rose sont l'indice de la présence d'humidité ou d'altération du réactif. En pareil cas, l’essai doit être répété (uniquement en cas d'utilisation d'hexaméthyldisilazane ou de triméthylchlorosilane).

5.4.   Analyse par chromatographie en phase gazeuse

5.4.1.   Opérations préliminaires, conditionnement de la colonne capillaire.

5.4.1.1.

Installer la colonne (point 3.11) dans le chromatographe, en reliant l’extrémité d’entrée à l’injecteur à débit divisé et l’extrémité de sortie au détecteur.

Effectuer les contrôles habituels du système de chromatographie en phase gazeuse (étanchéité du circuit des gaz, efficacité du détecteur, efficacité du système diviseur et du système d’enregistrement, etc.).

5.4.1.2.

Si la colonne est utilisée pour la première fois, il est recommandé de procéder à son conditionnement: faire passer un léger flux de gaz à travers cette colonne, puis mettre le chromatographe en marche et chauffer graduellement jusqu’à atteindre une température excédant d’au moins 20 °C la température de travail (Note 8). Maintenir cette température pendant au moins deux heures, puis mettre l'ensemble du système de chromatographie en mode de fonctionnement (réglage des débits gazeux et du système diviseur, allumage de la flamme, raccordement avec l’enregistreur électronique, réglage de la température de la colonne, du détecteur et de l’injecteur, etc.), puis enregistrer le signal avec une sensibilité au moins deux fois supérieure à celle prévue pour l’analyse. Le tracé de la ligne de base obtenue doit être linéaire, exempt de pic de quelque nature que ce soit et ne doit pas présenter de dérive.

Une dérive rectiligne négative indique une étanchéité imparfaite des connexions de la colonne; une dérive positive indique un conditionnement insuffisant de la colonne.

Note 8:

la température de conditionnement doit être toujours inférieure d'au moins 20 °C à la température maximale prévue pour la phase stationnaire utilisée.

5.4.2.   Choix des conditions opératoires.

5.4.2.1.

Les conditions opératoires à observer sont les suivantes:

température de la colonne: 260 ± 5 °C;

température de l'injecteur: 280-300 °C;

température du détecteur: 280-300 °C;

vitesse linéaire du gaz vecteur: hélium 20 à 35 cm/s; hydrogène 30 à 50 cm/s;

ratio de division: de 1:50 à 1:100;

sensibilité instrumentale: 4 à 16 fois l'atténuation minimale;

sensibilité d'enregistrement: 1 à 2 mV pleine échelle;

quantité de substance injectée: 0,5 à 1 μl de solution de TMSE.

Ces conditions peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques de la colonne et de l'appareil de chromatographie en phase gazeuse, de façon à obtenir des chromatogrammes satisfaisant aux conditions suivantes:

le temps de rétention du ß-sitostérol doit être de 20 ± 5 min;

le pic du campestérol doit être: pour l’huile d’olive (teneur moyenne 3 %) 20 ± 5 % de l'échelle de l'enregistreur; pour l’huile de soja (teneur moyenne 20 %) 80 ± 10 % de l'échelle de l'enregistreur;

tous les stérols présents doivent être séparés. Les pics doivent être non seulement séparés mais aussi complètement résolus, c’est-à-dire que le tracé du pic doit rejoindre la ligne de base avant la sortie du pic suivant. Une résolution incomplète est toutefois tolérée à condition toutefois que le pic à RRT 1,02 (sitostanol) soit quantifiable en utilisant la perpendiculaire.

5.4.3.   Exécution de l'analyse

5.4.3.1.

À l'aide de la microseringue de 10 μl, prélever 1 μl, aspirer 0,5 μl d'air, puis 0,5 à 1 μl de la solution échantillon. Tirer à nouveau le piston de la seringue de façon à ce que l’aiguille soit vide. Introduire l'aiguille à travers la membrane de l'injecteur et, après une à deux secondes, injecter rapidement et extraire ensuite l'aiguille lentement, au bout de cinq secondes environ.

Un injecteur automatique peut également être employé.

5.4.3.2.

Procéder à l’enregistrement jusqu’à élution complète des TMSE des diols triterpéniques présents. La ligne de base doit toujours satisfaire aux conditions requises (point 5.4.1.2).

5.4.4.   Identification des pics

L'identification des différents pics est effectuée sur la base des temps de rétention et par comparaison avec le mélange des TMSE des stérols et des diols triterpéniques, analysés dans les mêmes conditions (voir appendice).

Les stérols et les diols triterpéniques sont élués dans l'ordre suivant: cholestérol, brassicastérol, ergostérol, 24-méthylène-cholestérol, campestérol, campestanol, stigmastérol, Δ7-campestérol, Δ5,23-stigmastadiénol, clérosterol, ß-sistostérol, sitostanol, Δ5-avenastérol, Δ5,24-stigmastadiénol, Δ7-stigmasténol, Δ7-avenastérol, érythrodiol et uvaol.

Les temps de rétention relatifs au ß-sitostérol pour les colonnes SE 52 et SE 54 sont consignés dans le tableau 1.

Les figures 1 et 2 présentent des chromatogrammes typiques de quelques huiles.

5.4.5.   Évaluation quantitative

5.4.5.1.

Procéder au calcul des aires des pics de l'α-cholestanol, des stérols et des diols triterpéniques à l'aide du système informatique. Ne pas tenir compte des pics des composés qui ne figurent pas dans le tableau 1 (l'aire du pic de l'ergostérol ne doit pas être calculée). Le coefficient de réponse pour l'α-cholestanol doit être considéré comme étant égal à 1.

5.4.5.2.

Calculer la concentration de chaque stérol, en mg/kg de matière grasse, comme suit:

Formula

où:

Ax

=

aire du pic du stérol x, en unités d'intégration;

As

=

aire du pic d'α-cholestanol, en unités d'intégration;

ms

=

masse d'α-cholestanol ajoutée, en milligrammes;

m

=

masse de l'échantillon utilisé pour la détermination, en grammes.

6.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

6.1.

La concentration de chaque stérol est exprimée en mg/kg de matière grasse, et leur somme correspond aux «stérols totaux».

La composition de chacun des stérols ainsi que la teneur en érytrodiol et en uvaol sont exprimées par des nombres à une décimale.

La teneur en stérols totaux doit être exprimée par un nombre entier.

6.2.

Calculer le pourcentage de chaque stérol à partir du rapport entre l'aire du pic correspondant et la somme des aires des pics des stérols, de l'érythrodiol et de l'uvaol:

Formula

où:

Ax

=

aire du pic de x;

ΣA

=

somme des aires des pics des stérols.

6.3.

β-sitostérol apparent: Δ5-23-stigmastadiénol + clérostérol + β-sitostérol + sitostanol + Δ5-avenastérol + Δ5-24-stigmastadiénol.

6.4.

Calculer le pourcentage d'érytrodiol et d'uvaol:

Formula

où:

ΣA

=

somme des aires des pics des stérols, en unités d'intégration;

Er

=

aire du pic d'érythrodiol, en unités d'intégration;

Uv

=

aire du pic d'uvaol, en unités d'intégration;

Appendice

Détermination de la vitesse linéaire du gaz

Dans l'appareil de chromatographie en phase gazeuse, réglé aux conditions opératoires normales, injecter 1 à 3 μl de méthane (ou de propane) et chronométrer le temps que met le gaz pour parcourir la colonne, entre le moment de l'injection et celui de la sortie du pic (tM).

La vitesse linéaire, exprimée en cm/s, est donnée par L/tM, où L est la longueur de la colonne, en centimètres, et tM le temps chronométré, en secondes.

Tableau 1

Temps de rétention relatifs des stérols

Pic

Identification

Temps de rétention relatif

SE 54 colonne

SE 52 colonne

1

Cholestérol

Δ-5-cholestén-3ß-ol

0,67

0,63

2

Cholestanol

5α-cholestan-3ß-ol

0,68

0,64

3

Brassicastérol

[24S]-24-méthyl-Δ-5,22-cholestadién-3ß-ol

0,73

0,71

*

Ergostérol

[24S] 24 méthyl Δ5-7-22 cholestatrién 3ß-ol

0,78

0,76

4

24-méthylène-cholestérol

24-méthylène-Δ-5,24-cholestadién-3ß-o1

0,82

0,80

5

Campestérol

(24R)-24-méthyl-Δ-5-cholestén-3ß-ol

0,83

0,81

6

Campestanol

(24R)-24-méthyl-cholestan-3ß-ol

0,85

0,82

7

Stigmastérol

(24S)-24-éthyl-Δ-5,22-cholestadién-3ß-ol

0,88

0,87

8

Δ-7-campestérol

(24R)-24-méthyl-Δ-7-cholestén-3ß-ol

0,93

0,92

9

Δ-5,23-stigmastadiénol

(24R,S)-24-éthyl-Δ-5,23-choIestadién-3ß-ol

0,95

0,95

10

Clérostérol

(24S)-24-éthyl-Δ-5,22-cholestadién-3ß-ol

0,96

0,96

11

ß-sitostérol

(24R)-24-éthyl-Δ-5-cholestén-3ß-ol

1,00

1,00

12

Sitostanol

24-éthyl-cholestan-3ß-ol

1,02

1,02

13

Δ-5-avénastérol

(24Z)-24-éthylidène-Δ-cholestén-3ß-ol

1,03

1,03

14

Δ-5-24-stigmastadiénol

(24R,S)-24-éthyl-Δ-5,24-cholestadién-3ß-ol

1,08

1,08

15

Δ-7-stigmasténol

(24R,S)-24-éthyl-Δ-7-cholestén-3ß-ol

1,12

1,12

16

Δ-7-avénastérol

(24Z)-24-éthylidène-Δ-7-cholestén-3ß-ol

1,16

1,16

17

Érythrodiol

5α oléan-12en-3bß8 diol

1,41

1,41

18

Uvaol

Δ12-ursen-3ß28 diol

1,52

1,52

Figure 1

Chromatogramme (en phase gazeuse) de la fraction des stérols et des diols triterpéniques d'une huile d’olive lampante (avec étalon interne)

Image

Figure 2

Chromatogramme (en phase gazeuse) de la fraction des stérols et des diols triterpéniques d'une huile d’olive raffinée (avec étalon interne)

Image

Figure 3

Plaque de chromatographie en couche mince d'une huile de grignons d’olive, montrant la zone à racler pour la détermination des stérols et des diols triterpéniques

Image
»

ANNEXE V

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ANNEXE XII

MÉTHODE DU CONSEIL OLÉICOLE INTERNATIONAL POUR L'ÉVALUATION ORGANOLEPTIQUE DES HUILES D'OLIVE VIERGES

1.   OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La présente méthode internationale décrit la procédure d'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges au sens de l'annexe XVI, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et établit la méthode à utiliser pour le classement de ces huiles sur la base de ces caractéristiques. Elle fournit également des indications concernant l'étiquetage facultatif.

La méthode décrite ne s'applique qu'aux huiles d'olive vierges et à leur classement ou à leur étiquetage en fonction de l'intensité des défauts perçus et du fruité, déterminés par un groupe de dégustateurs sélectionnés, entraînés et testés, constitués en jury.

Elle fournit également des indications en vue d'un étiquetage facultatif.

Les normes COI mentionnées dans la présente annexe sont utilisées dans leur dernière version disponible.

2.   VOCABULAIRE GÉNÉRAL DE BASE POUR L’ANALYSE SENSORIELLE

Voir la norme COI/T.20/Doc. no 4 «Analyse sensorielle: vocabulaire général de base»

3.   VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE

3.1.   Attributs négatifs

 

Chômé/lies Flaveur caractéristique de l’huile tirée d’olives entassées ou stockées dans des conditions telles qu'elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobie, ou de l'huile restée en contact avec les boues de décantation, ayant elles aussi subi un processus de fermentation anaérobie, dans les piles et les cuves.

 

Moisi – humidité-terre Flaveur caractéristique des huiles obtenues à partir de fruits attaquées par des moisissures et des levures par suite d'un stockage des fruits pendant plusieurs jours dans l’humidité, ou des huiles obtenues à partir d’olives ayant été ramassées avec de la terre, ou boueuses et non lavées.

 

Vineux-vinaigré-acide-aigre Flaveur caractéristique de certaines huiles, rappelant le vin ou le vinaigre. Cette flaveur est due fondamentalement à un processus de fermentation aérobie des olives ou des restes de pâte d'olive dans des scourtins qui n'auraient pas été correctement lavés, qui donne lieu à la formation d'acide acétique, d'acétate d'éthyle et d'éthanol.

 

Rance Flaveur des huiles ayant subi un processus d'oxydation intense.

 

Olives gelées (bois humide) Flaveur caractéristique des huiles extraites d’olives endommagées par le gel, sur l’arbre.

3.2.   Autres attributs négatifs

 

Cuit ou Flaveur caractéristique des huiles qui tire son origine d'un réchauffement excessif et/ou prolongé

 

brûlé au cours de la transformation et tout particulièrement pendant le thermo-malaxage de la pâte, si celui-ci est réalisé dans des conditions thermiques inappropriées.

 

Foin-bois Flaveur caractéristique de certaines huiles provenant d’olives sèches.

 

Grossier Sensation bucco-tactile dense et pâteuse produite par certaines huiles vieilles.

 

Lubrifiants Flaveur de l’huile qui rappelle celle du gazole, de la graisse ou de l’huile minérale.

 

Margines Flaveur acquise par l'huile à la suite d'un contact prolongé avec les eaux de végétation qui ont subi des processus de fermentation.

 

Saumure Flaveur de l’huile obtenue à partir d'olives conservées en saumure.

 

Métallique Flaveur qui rappelle les métaux. Elle est caractéristique de l'huile qui est demeurée longtemps en contact avec des surfaces métalliques, au cours des processus de broyage, de malaxage, de pression ou de stockage.

 

Sparte Flaveur caractéristique de l'huile obtenue à partir d'olives pressées dans des scourtins en sparte neufs. La flaveur peut être différente selon qu'il s'agit de scourtins fabriqués à partir de sparte vert ou de sparte sec.

 

Ver Flaveur de l'huile issue d'olives ayant subi une forte attaque de larves de la mouche de l'olive (Bactrocera Oleae).

 

Concombre Flaveur acquise par l’huile à la suite d’un conditionnement hermétique excessivement prolongé, notamment dans des récipients en fer-blanc, et qui est attribuée à la formation de 2-6 nonadiénal.

3.3.   Attributs positifs

 

Fruité Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile, dépendant de la variété des olives et provenant de fruits sains et frais, verts ou mûrs, perçues par voie directe et/ou rétronasale.

 

Amer Goût élémentaire caractéristique de l'huile obtenue à partir d'olives vertes ou au stade de véraison, perçu par les papilles caliciformes formant le V lingual.

 

Piquant Sensation tactile de picotement, caractéristique des huiles produites au début de la campagne, principalement à partir d’olives encore vertes, pouvant être perçue dans toute la cavité buccale, en particulier dans la gorge.

3.4.   Terminologie facultative aux fins de l'étiquetage

Sur demande, le chef de jury peut certifier que les huiles qui ont été évaluées répondent aux définitions et aux palettes de sensation correspondant aux adjectifs ci-après, en fonction de l'intensité et de la perception des attributs:

 

Attributs positifs (fruité, amer et piquant): en fonction de l’intensité de la perception:

intense, lorsque la médiane de l’attribut est supérieure à 6;

moyen, lorsque la médiane de l’attribut est comprise entre 3 et 6;

léger, lorsque la médiane de l’attribut est inférieure à 3;

 

Fruité Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, au sein desquelles ne prédominent ni le fruité vert ni le fruité mûr, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.

 

Fruité vert Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile rappelant les fruits verts, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits verts, sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.

 

Fruité mûr Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile rappelant les fruits verts, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits verts, sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.

 

Équilibré Huile qui n’est pas déséquilibrée. On entend par déséquilibre la sensation olfactogustative et tactile de l'huile dans laquelle la médiane des attributs amer et/ou piquant est supérieure de deux points à la médiane du fruité.

 

Huile douce Huile dans laquelle la médiane des attributs amer et piquant est inférieure ou égale à 2.

4.   VERRE DE DÉGUSTATION DE L'HUILE

Voir la norme COI/T.20/Doc. No5, «Verre pour la dégustation des huiles»

5.   SALLE DE DÉGUSTATION

Voir la norme COI/T.20/Doc. No6 «Guide pour l'installation d'une salle de dégustation»

6.   ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont mis à la disposition des dégustateurs, dans chaque cabine, afin de leur permettre de remplir convenablement leur tâche. Ces accessoires sont à portée de main des dégustateurs:

verres (normalisés) contenant les échantillons, identifiés par un numéro de code, recouverts d’un verre de montre et maintenus à 28 °C ± 2 °C;

feuille de profil (voir figure 1) sur support papier ou informatique, pour autant que les conditions soient respectées, assortie d'instructions d'utilisation, si nécessaire;

stylo ou encre indélébile;

plateaux avec tranches de pomme et/ou eau, eau gazeuse et/ou biscottes;

verre d’eau à la température ambiante;

document rappelant les règles générales énoncées aux points 8.4 et 9.1.1;

crachoirs.

7.   CHEF DE JURY ET DÉGUSTATEURS

7.1.   Chef de jury

Le chef de jury doit jouir d’une formation solide, tout en étant un connaisseur et un expert averti de tous les types d’huile auxquels il aura affaire au cours de son travail. Il est le personnage clé du jury et est responsable de l’organisation et de la gestion de celui-ci.

Le travail du chef de jury requiert une formation de base aux outils de l'analyse sensorielle, des compétences dans le domaine de l'analyse sensorielle, de la méticulosité dans la préparation, l’organisation et la réalisation des essais, ainsi que de l’habileté et de la patience pour planifier et exécuter les essais de manière scientifique.

Il est également du ressort exclusif du chef de jury de veiller à la sélection, à la formation et à la supervision des dégustateurs, afin de s’assurer de leur niveau d’aptitude. Le chef de jury est donc responsable de l'évaluation des dégustateurs, qui doit toujours être objective. À cet effet, il doit élaborer des procédures spécifiques basées sur des essais et des critères dûment fondés d'acceptation et de rejet. Voir la norme COI/T.20/Doc. No 14 «Guide pour la sélection, l'entraînement et le contrôle des dégustateurs qualifiés d'huile d'olive vierge».

Le chef de jury est responsable de la performance du jury et partant, des évaluations qu'il produit, et il doit en attester de façon fiable et objective. En tout état de cause, il doit pouvoir démontrer à tout moment que la méthode et les dégustateurs sont placés sous son contrôle. Un étalonnage périodique du jury est recommandé (COI/T.20/Doc. No 14, point 5).

Le chef de jury est responsable, en dernier ressort, de la tenue des registres du jury. Ces registres doivent toujours être traçables. Ils doivent être conformes aux exigences d'assurance de qualité énoncées dans les normes internationales d'analyse sensorielle et garantir l’anonymat des échantillons à tout moment.

Le chef de jury est responsable de l'inventaire des ustensiles et du matériel nécessaires au respect des spécifications de la présente méthode et doit veiller à ce qu'ils soient correctement nettoyés et entretenus; il fera un compte-rendu écrit de tout ce qui précède, spécifiant que les conditions de l’essai ont été respectées.

Le chef de jury est responsable de la réception et du stockage des échantillons à leur arrivée au laboratoire ainsi que de leur conservation après analyse. Dans ce contexte, il veille à garantir à tout moment l'anonymat des échantillons et leur conservation adéquate. À cet effet, il doit élaborer des procédures écrites en vue de garantir la traçabilité de l'ensemble du processus.

Le chef de jury est en outre responsable de la préparation, de la codification et la présentation des échantillons aux dégustateurs selon le schéma expérimental adéquat conformément au protocole préalablement établi, ainsi que de la collecte des résultats auprès des dégustateurs et de leur traitement statistique.

Il est responsable de la mise au point et de la rédaction de toutes les autres procédures qui pourraient être nécessaires pour compléter cette norme et qui seraient nécessaires pour le fonctionnement adéquat du jury.

Il doit trouver des moyens pour comparer les résultats du jury avec ceux d’autres jurys d’huile d’olive vierge afin de s’assurer que le fonctionnement de son jury est adéquat.

Le chef de jury a en outre pour mission de motiver les membres du groupe en stimulant leur intérêt, leur curiosité et leur esprit de compétition. C’est la raison pour laquelle il est fortement recommandé d’assurer un échange fluide d’informations avec les membres du groupe en les impliquant dans tout le travail qu’ils réalisent ainsi que dans les résultats obtenus. Le chef de jury doit éviter d'exprimer son point de vue et doit veiller à ce que certains membres du jury n'imposent pas leurs critères aux autres dégustateurs.

Il doit convoquer les dégustateurs suffisamment à l’avance et répondre à toutes les questions concernant la réalisation des essais, tout en s’abstenant d'émettre un avis, quel qu’il soit, sur l’échantillon.

7.2.   Dégustateurs

Les personnes intervenant en qualité de dégustateurs dans les essais organoleptiques d’huiles d’olive doivent le faire de manière volontaire, avec les conséquences qu'une telle démarche implique en termes d’obligations et d'absence de rémunération. Il est donc souhaitable que les candidats soumettent une demande par écrit. Les candidats sont sélectionnés, entraînés et testés par le chef de jury en fonction de leur habileté à distinguer des échantillons similaires; Il convient de ne pas perdre de vue le fait que la précision du dégustateur s’améliore avec l'entraînement.

Le dégustateur doit se comporter comme un véritable observateur sensoriel, en laissant de côté ses goûts personnels et en ne rendant compte que des sensations qu’il perçoit. À cet effet, il doit toujours réaliser son travail en silence, être détendu et ne pas être pressé. Il doit prêter toute l’attention sensorielle possible à l’échantillon qu’il déguste.

Pour chaque essai, il faut disposer de 8 à 12 dégustateurs. Toutefois, il convient de prévoir quelques dégustateurs supplémentaires auxquels on peut faire appel en cas d’absences éventuelles.

8.   CONDITIONS DE L’ESSAI

8.1.   Présentation de l'échantillon

L’échantillon d’huile à analyser sera présenté dans les verres de dégustation normalisés conformément à la Norme COI/T.20/Doc. No 5 «Verre pour la dégustation des huiles».

Le verre doit contenir entre 14 et 16 ml d’huile, ou entre 12,8 et 14,6 g si les échantillons sont pesés, et être recouvert d’un verre de montre.

Chaque verre doit être marqué, au moyen d’un système inodore, d’un code composé de chiffres ou de chiffres et de lettres pris au hasard.

8.2.   Température de l'essai et de l’échantillon

Les échantillons d’huile à déguster doivent être maintenus dans les verres à une température de 28 °C ± 2 °C durant tout l’essai. Cette température a été retenue car elle permet de relever des différences organoleptiques plus aisément qu’à température ambiante, et parce que des températures plus basses produisent une faible volatilisation des composés aromatiques propres à ces huiles, tandis que des températures plus élevées amènent la formation de composés volatils propres aux huiles chauffées. Voir la norme COI/T.20/doc. No 5 «Verre pour la dégustation des huiles» en ce qui concerne le système de réchauffement des échantillons qui doit être utilisé une fois l’échantillon introduit dans le verre.

La température de la salle de dégustation doit être comprise entre 20 et 25 °C (voir COI/T. 20/Doc. no6).

8.3.   Horaire des essais

La matinée est le moment le plus opportun pour la dégustation des huiles. Il est prouvé qu’il existe, pendant la journée, des périodes de perception optimale pour ce qui est du goût et de l'odeur. Une période d’acuité olfactogustative accrue précède les repas, qui sont suivis par une diminution de cette acuité.

Toutefois, ce critère ne doit pas être poussé à l’extrême, au point que la faim puisse constituer un facteur de distraction chez les dégustateurs et réduire leur capacité de discrimination. Par conséquent, il est recommandé d’organiser les séances de dégustations entre dix heures du matin et midi.

8.4.   Dégustateurs: règles générales de conduite

Les recommandations suivantes visent le comportement devant être observé par les dégustateurs au cours de leur travail.

Dès réception de la convocation du responsable du jury l’invitant à participer à un essai organoleptique, le dégustateur doit être en mesure d'intervenir à l'heure préalablement fixée et est tenu au respect des règles ci-après:

s’abstenir de fumer et de boire du café pendant au moins 30 minutes avant l’heure fixée pour l’essai;

ne pas avoir utilisé un parfum, un cosmétique ou un savon dont l’odeur pourrait persister au moment de l’essai. Les mains doivent être lavées avec un savon non parfumé, puis rincées et séchées autant de fois que nécessaire pour éliminer toute trace d’odeur;

ne rien manger pendant au moins une heure avant la dégustation;

dans l’hypothèse où ses fonctions physiologiques seraient affectées, notamment l’odorat ou le goût, ou s’il était confronté à un problème psychologique quelconque qui l’empêcherait de se concentrer, le dégustateur devrait s’abstenir de déguster et prévenir le chef de jury;

après s'être conformé aux règles précitées, le dégustateur doit s’installer dans la cabine qui lui a été assignée, de façon disciplinée et silencieuse;

il doit lire attentivement les instructions figurant sur la feuille de profil et ne commencer l’examen de l’échantillon que lorsqu’il est tout à fait prêt pour la tâche dont il doit s’acquitter (calme et détendu). En cas de doute, il doit s’adresser au responsable du jury pour discuter en privé avec lui des difficultés rencontrées;

il doit rester silencieux pendant qu'il accomplit sa tâche;

le cas échéant, son téléphone portable devra toujours être coupé afin de ne pas gêner la concentration et le travail de ses collègues.

9.   PROCÉDURE D'ÉVALUATION ORGANOLEPTIQUE ET DE CLASSEMENT DE L'HUILE D’OLIVE VIERGE

9.1.   Dégustation technique

9.1.1.

Le dégustateur doit prendre le verre, en le maintenant couvert avec le verre de montre, puis l’incliner légèrement et, dans cette position, le faire tourner sur lui-même afin d’en mouiller le plus possible la surface intérieure. Après cette opération, le dégustateur doit retirer le verre de montre et flairer l’échantillon par des inspirations lentes et profondes, pour évaluer l’huile. La durée du test olfactif ne devrait pas dépasser 30 secondes. Si le dégustateur n’est parvenu à aucune conclusion au terme de ce délai, il doit faire une pause avant de procéder à une nouvelle tentative.

Une fois l’essai olfactif terminé, le dégustateur doit procéder à l’évaluation des sensations buccales (ensemble des sensations olfactogustatives par voie rétronasale et tactile). Pour ce faire, prendre une petite gorgée d’huile, de 3 ml environ. Il est très important de distribuer l’huile sur toute la cavité buccale, depuis la partie antérieure de la bouche et la langue, en passant par les parties latérales et la partie postérieure jusqu’au voile du palais et la gorge; comme chacun sait, les saveurs et les sensations tactiles sont en effet perçues avec une intensité variable selon les différentes zones de la langue, du palais et de la gorge.

Il y a lieu d’insister sur la nécessité de répandre l’huile en quantité suffisante et très lentement sur la partie postérieure de la langue jusqu’au voile du palais et la gorge, en concentrant l’attention sur l’ordre d’apparition des stimuli amer et piquant; si on ne procède pas de cette façon, pour certaines huiles, ces deux stimuli peuvent passer inaperçus, ou encore le stimulus amer peut être masqué par le stimulus piquant.

Des inspirations brèves et successives, en faisant pénétrer de l’air par la bouche, permettent non seulement de répandre l’échantillon sur toute la cavité buccale, mais également de percevoir les composés aromatiques volatils par voie rétronasale puisque l’usage de cette voie est forcé.

La sensation tactile de piquant devant être prise en considération, il convient d’avaler l’huile.

9.1.2.

Il est recommandé que l’évaluation organoleptique d’une huile d’olive vierge porte au maximum sur QUATRE ÉCHANTILLONS par séance avec un maximum de 3 séances par jour, dans le souci d’éviter l’effet de contraste que pourrait provoquer la dégustation immédiate d’autres échantillons.

Étant donné que des dégustations successives entraînent de la fatigue ou une perte d'acuité due aux échantillons précédents, il est nécessaire d’utiliser un produit capable d'éliminer de la bouche les restes d'huile de la précédente dégustation.

Il est recommandé d'utiliser une petite tranche de pomme, qui peut être rejetée dans le crachoir après mastication. Il convient ensuite de se rincer la bouche avec un peu d’eau à température ambiante. Au minimum 15 minutes doivent s'être écoulées entre la fin d’une séance et le début de la suivante.

9.2.   Utilisation de la feuille de profil par le dégustateur

La feuille de profil destinée aux dégustateurs est reproduite sur la figure 1 de la présente annexe.

Chaque dégustateur faisant partie du jury doit flairer, puis déguster (1) l'huile soumise à examen. Il doit ensuite indiquer, sur les échelles de 10 cm figurant sur la feuille de profil à sa disposition, l’intensité avec laquelle il perçoit chacun des attributs négatifs et positifs.

Si le dégustateur perçoit des attributs négatifs non énumérés au point 4, il doit le consigner dans la rubrique «autres», en employant le ou les termes qui décrivent avec le plus de précision ces attributs.

9.3.   Utilisation des données par le chef de jury

Le chef du jury doit récupérer les feuilles de profil remplies par chacun des dégustateurs et passer en revue les intensités assignées aux différents attributs; s'il constate une anomalie, il doit inviter le dégustateur à réviser sa feuille de profil et, si nécessaire, à répéter l’essai.

Le chef de jury entre les données d'évaluation de chaque membre du jury dans un programme informatique tel que celui préconisé par la norme COI/T.20/doc. No 15, en vue du calcul statistique des résultats de l'analyse, basés sur le calcul de la médiane. Voir la section 9.4 et l'appendice de la présente annexe. Les données correspondant à un échantillon donné sont saisies à l’aide d’une matrice à 9 colonnes, représentant les 9 attributs sensoriels, et à n lignes, représentant les n membres du jury concerné.

Lorsqu’un défaut est perçu et consigné dans la rubrique «Autres» par au moins 50 % des membres du jury, le chef de jury calcule la médiane de ce défaut et en déduit le classement correspondant.

La valeur du coefficient de variation robuste qui définit le classement (défaut perçu avec la plus forte intensité et attribut fruité) ne doit pas dépasser 20 %.

Dans le cas contraire, le chef de jury devra répéter l’évaluation de l’échantillon en question lors d'une autre séance de dégustation.

Si cette situation se reproduit fréquemment, il est recommandé au chef de jury de prévoir une formation additionnelle spécifique des dégustateurs du jury (COI/T.20/Doc. No 14, point 5) et d’utiliser l’indice de répétabilité et l’indice d’écart pour vérifier la performance du jury (COI/T.20/Doc. No 14, point 6).

9.4.   Classement de l'huile

L'huile est classée dans les catégories ci-après, en fonction de la médiane des défauts et de la médiane de l’attribut fruité. La médiane des défauts est définie comme la médiane du défaut perçu avec la plus grande intensité. La médiane des défauts et la médiane de l’attribut fruité sont exprimées avec une seule décimale.

Le classement de l'huile est effectué par comparaison de la valeur de la médiane des défauts et de la médiane du fruité avec les plages de référence indiquées ci-après. Les limites de ces plages ayant été établies en tenant compte de l'erreur de la méthode, elles sont considérées comme absolues. Les logiciels informatiques permettent de visualiser le classement sous la forme d'un tableau de données statistiques ou d'un graphique.

(a)

huile d'olive vierge extra: la médiane des défauts est égale à 0 et la médiane du fruité est supérieure à 0;

(b)

huile d'olive vierge: la médiane des défauts est supérieure à 0 mais ne dépasse pas 3,5, et la médiane du fruité est supérieure à 0;

(c)

huile d'olive lampante: la médiane des défauts est supérieure à 3,5, ou elle est inférieure ou égale à 3,5 et la médiane du fruité est égale à 0.

Note 1:

Lorsque la médiane de l’attribut amer et/ou piquant est supérieure à 5,0, le chef de jury le précise sur le certificat d’analyse.

Figure 1

FEUILLE DE PROFIL DE L'HUILE D'OLIVE VIERGE

Intensité de perception des défauts

Chômé/lies (2)

 

 

Moisi/humide/terre (2)

 

 

Vineux/vinaigré

acide - aigre (2)

 

 

Olives gelées

(bois humide)

 

 

Rance

 

 

Autres attributs négatifs:

 

 

Descripteur:

Métallique  Foin  Ver  Grossier 

Saumure  Cuit ou brûlé  Margines 

Sparte  Concombre  Lubrifiants 

Intensité de perception des attributs positifs

Fruité

 

 

 

Vert 

Mûr 

Amer

 

 

Piquant

 

 

 

 

 

Nom du dégustateur:

 

Code du dégustateur:

Code de l'échantillon:

Signature:

Appendice

Méthode de calcul de la médiane et des intervalles de confiance

Médiane

Formula

La médiane est définie comme le nombre réel Xm caractérisé par le fait que la probabilité (p) que les valeurs de la distribution (X) soient inférieures à ce nombre (Xm) est inférieure ou égale à 0,5 et que, simultanément, la probabilité (p) que les valeurs de la distribution (X) soient inférieures ou égales à Xm est supérieure ou égale à 0,5. Il est plus pratique de définir la médiane comme le 50e percentile d’une distribution de nombres classés par ordre croissant. En termes plus simples, il s'agit de la valeur centrale d’un ensemble ordonné de nombres impairs, ou bien de la moyenne de deux valeurs centrales d’un ensemble ordonné de nombres pairs.

Écart type robuste

Pour obtenir une estimation fiable de la variabilité autour de la moyenne, il convient de se référer à l’estimation de l’écart type robuste selon Stuart et Kendall (4). La formule donne l'écart-type asymptotique, c'est-à-dire l'estimation robuste de la variabilité des données considérées, où N est le nombre d'observations et IQR l'intervalle interquartile, qui couvre exactement 50% des cas d'une distribution de probabilité quelconque.

Formula

Le calcul de l'intervalle interquartile s'effectue en calculant l'amplitude de l'écart entre le soixante-quinzième et le vingt-cinquième percentiles.

Formula

où le percentile est la valeur Xpc caractérisée par le fait que la probabilité (p) que les valeurs de la distribution soient inférieures à Xpc est inférieure ou égale à un centième déterminé et que, simultanément, la probabilité (p) que les valeurs de la distribution soient inférieures ou égales à Xpc est supérieure ou égale audit centième. Le centième indique la fraction de distribution retenue. Dans le cas de la médiane, celle-ci est égale à 50/100.

Formula

Dans la pratique, le percentile est la valeur de distribution correspondant à une aire déterminée tracée à partir de la courbe de distribution ou de densité. A titre d'exemple, le 25ème percentile représente la valeur de distribution correspondant à une aire égale à 0,25 ou 25/100.

Dans cette méthode, les percentiles sont calculés à partir des valeurs réelles figurant dans la matrice des données (procédure de calcul des percentiles).

Coefficient de variation robuste (%)

Le CVr% représente un nombre adimensionnel qui indique le pourcentage de variabilité de la série de nombres analysée. Ce coefficient est donc très utile pour vérifier la fiabilité des membres du jury.

Formula

Intervalles de confiance à 95 % sur la médiane

Les intervalles de confiance à 95 % (valeur de l'erreur de première espèce égale à 0,05 ou à 5 %) représentent l'intervalle au sein duquel la valeur de la médiane pourrait varier dans l'hypothèse où il serait possible de répéter une expérience un nombre infini de fois. Dans la pratique, il s'agit de l'intervalle de variabilité de l'essai dans les conditions opératoires retenues, si l'on part de l'hypothèse que l'essai pourrait être répété plusieurs fois. À l'instar du CVr%, cet intervalle aide à évaluer la fiabilité de l'essai.

Formula

Formula

Où C = 1,96 pour l’intervalle de confiance à 95 %.

Un exemple de la feuille de calcul est présenté à l’annexe I de la norme COI/T 20/Doc. No 15.

Bibliographie

(1)

Wilkinson, L. 1990. Systat: The system for statistics. Evanston, IL.SYSTAT Inc.

(2)

Cicchitelli, G. 1984. Probabilità e Statistica. Maggioli Editore, Rimini.

(3)

Massart, D.L.; Vandeginste, B.G.M.; Deming, Y.; Michotte, L. 1988. Chemometrics. A textbook. Elsevier. Amsterdam.

(4)

Kendall, M.G.; Stuart, A. 1967. The advanced theory of statistics. Vol. 1. Hafner Publishing Co.

(5)

McGill, R.; Tukey, J.W.; Larsen, W.A. 1978. Variation of Box Plots. The American Statistician, 32, (2), 12-16.

(6)

COI/T.28/Doc. No 1, septembre 2007, Lignes directrices pour l’accréditation des laboratoires d’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge en particulier, selon la norme ISO/IEC 17025:2005.

(7)

COI/T.20/Doc. No 14

(8)

COI/T.20/Doc. No 15

(9)

ISO/IEC 17025: 05.

»

(1)  Le dégustateur peut s'abstenir de déguster une huile s'il détecte par voie olfactive directe un quelconque attribut négatif extrêmement intense. En pareil cas, il consignera cette circonstance exceptionnelle sur la feuille de profil.

(2)  Biffer la mention inutile


ANNEXE VI

«ANNEXE XX bis

MÉTHODE DE DÉTECTION D'HUILES ÉTRANGÈRES DANS LES HUILES D'OLIVE

1.   CHAMP D’APPLICATION

Cette méthode est utilisée pour détecter la présence d’huiles végétales étrangères dans l’huile d’olive. Des huiles végétales à teneur élevée en acide linoléique (soja, colza, tournesol, etc.) et certaines huiles végétales à teneur élevée en acide oléique (noisette, tournesol à teneur élevée en acide oléique et grignons d’olive) peuvent être détectées dans les huiles d’olive. Le seuil de détection dépend du type d'huile étrangère et de la variété d’olive. Pour l’huile de noisette, un seuil de détection compris entre 5 et 15 % est courant. La méthode ne permet pas de déterminer le type d'huile étrangère détectée, mais indique simplement si l’huile d’olive est authentique ou non.

2.   PRINCIPE

L’huile est purifiée par extraction en phase solide sur des cartouches de gel de silice. La composition des triglycérides (TG) est déterminée par chromatographie liquide à haute résolution en phase inverse à l’aide d’un détecteur à indice de réfraction et de propiononitrile comme phase mobile. Les esters méthyliques d’acides gras (EMAG) sont préparés à partir d'huile purifiée par méthylation à l'aide d'une solution à froid de KOH dans du méthanol (annexe X B), puis les esters sont analysés par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire à haute polarité (annexe X A). La composition théorique des triglycérides est calculée à partir de la composition en acides gras par un programme informatique admettant pour hypothèse de base une répartition aléatoire en position 1,3- ou 2- dans le triglycéride, avec des restrictions pour les acides gras saturés en position 2. La méthode de calcul est une modification de la procédure décrite à l’annexe XVIII. Plusieurs algorithmes mathématiques sont calculés à partir des compositions théorique et expérimentale (CLHP) des triglycérides, et les valeurs obtenues sont comparées avec celles contenues dans une base de données constituée à partir d'huiles d’olive authentiques.

3.   MATÉRIEL ET REACTIFS

3.1.   Purification de l'huile

3.1.1.

Fioles coniques de 25 ml.

3.1.2.

Tubes en verre à col fileté de 5 ml et bouchons avec joint PTFE.

3.1.3.

Cartouches de gel de silice, 1 g (6 ml), pour l'extraction en phase solide (par exemple, Waters, Massachusetts, USA).

3.1.4.

n-hexane, de qualité analytique.

3.1.5.

Mélange de solvant: hexane/éther diéthylique (87/13) (V/V)

3.1.6.

N-heptane, de qualité analytique.

3.1.7.

Acétone, de qualité analytique.

3.2.   Analyse CLHP des triglycérides

3.2.1.

Microseringues (50 μl) et aiguilles pour injection CLHP.

3.2.2.

Propionitrile, super pur ou de qualité pour CLHP (par exemple, ROMIL, Cambridge, Royaume-Uni), utilisé comme phase mobile.

3.2.3.

Colonne CLHP (25 cm × 4 mm de diamètre interne) remplie de la phase RP-18 (taille des particules 4 μm).

3.3.   Préparation des esters méthyliques d’acides gras

(voir annexe X B)

3.3.1.

Méthanol ne contenant pas plus de 0,5 % d'eau

3.3.2.

Heptane, de qualité analytique.

3.3.3.

Solution 2N d’hydroxyde de potassium dans du méthanol. Dissoudre 1,1 g d'hydroxyde de potassium dans 10 ml de méthanol.

3.3.4.

Tubes en verre à col fileté de 5 ml et bouchons avec joint PTFE.

3.4.   Analyse des EMAG en CG

(voir méthode pour la détermination des acides gras insaturés trans par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, figurant à l’annexe X A).

3.4.1

Microseringues (5 μl) et aiguilles pour injection CG.

3.4.2

Hydrogène ou hélium en tant que gaz vecteur.

3.4.3

Hydrogène et oxygène pour le détecteur à ionisation de flamme.

3.4.4

Azote ou hélium en tant que gaz vecteur auxiliaire.

3.4.5.

Colonne de silice fondue (50-60 m × 0,25 – 0,30 mm de diamètre interne) recouverte d'une phase de cyanopropylpolysiloxane ou de cyanopropylphénylsiloxane (SP-2380 ou similaire) d'une épaisseur comprise entre 0,20 et 0,25 μm.

4.   APPAREILLAGE

4.1.

Système à vide pour l'extraction en phase solide.

4.2.

Évaporateur rotatif.

4.3.

Équipement CLHP composé des éléments suivants:

4.3.1.

Dégazeur pour la phase mobile.

4.3.2.

Vanne d'injection Rheodyne avec boucle de 10 μl.

4.3.3.

Pompe à haute pression.

4.3.4.

Étuve thermostatée pour la colonne CLHP, capable de maintenir des températures inférieures à la température ambiante (15-20 °C), (type Peltier, par exemple).

4.3.5.

Détecteur à indice de réfraction.

4.3.6.

Système informatisé d’acquisition de données, avec programme d’intégration.

4.4

Équipement de chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire décrit à l’annexe X A, comprenant les éléments suivants:

4.4.1.

Injecteur à débit divisé.

4.4.2.

Détecteur à ionisation de flamme.

4.4.3.

Étuve à température programmable.

4.4.4.

Système informatisé d’acquisition de données, avec programme d’intégration.

4.5.

Ordinateur équipé du programme EXCEL de Microsoft.

5.   PROCÉDURE D'ANALYSE

5.1.   Purification de l'huile

Placer une cartouche de gel de silice (pour extraction en phase solide) dans un appareil d'élution à vide et laver sous vide avec 6 ml d'hexane. Faire le vide pour éviter que la colonne ne sèche et placer une fiole conique sous la cartouche. Introduire dans la colonne une solution d'huile (environ 0,12 g) dans 0,5 ml d'hexane et faire passer la solution puis éluer avec 10 ml du mélange d'hexane/éther diéthylique (87:13 v/v) sous vide. Homogénéiser le solvant élué et verser environ la moitié du volume dans une autre fiole conique. Faire totalement évaporer les deux solutions dans un évaporateur rotatif sous pression réduite et à température ambiante. Pour l'analyse des triglycérides, dissoudre l’un des résidus dans 1 ml d’acétone (voir premier paragraphe du point 5.2) et verser dans un tube en verre à col fileté de 5 ml. Dissoudre l’autre résidu dans 1 ml de n-heptane et verser dans un deuxième tube à col fileté de 5 ml pour la préparation des esters méthyliques d’acides gras.

Note: la purification de l'huile peut être effectuée à l’aide d’une colonne de gel de silice, comme décrit dans la méthode IUPAC 2.507.

5.2.   Analyse CLHP des triglycérides

Mettre en marche l'appareil de CLHP, en maintenant la température de la colonne à 20 °C et en utilisant du propiononitrile comme phase mobile, à un débit de 0,6 ml/min. Lorsque la ligne de base est stable, procéder à une injection de solvant; si la ligne de base semble perturbée dans la zone des temps de rétention comprise entre 12 et 25 min, utiliser un autre type d’acétone ou un mélange de propiononitrile/acétone (25:75) pour dissoudre l’échantillon.

Note: certains types d’acétone provoquent des perturbations de la ligne de base dans la zone susmentionnée.

Injecter une aliquote de 10 μl de la solution d'huile purifiée dans de l'acétone (5 %). Le passage prend environ 60 min. La température de l'étude et/ou le débit doivent être ajustés de manière à obtenir un chromatogramme similaire à celui représenté sur la figure 1, où la trilinoléine (pic 1) élue à 15,5 min et où les résolutions entre les paires LLL/OLLn (pics 1 et 2) et OLL/OOLn (pics 4 et 5) sont bonnes.

La hauteur du pic 2 (OLLn + PoLL) doit atteindre au moins 3 % de l'échelle.

5.3.   Préparation des esters méthyliques d'acide gras

Ajouter 0,1 ml d’une solution 2N d’hydroxyde de potassium dans du méthanol à la solution d'huile purifiée dans 1 ml de n-heptane. Placer un bouchon sur le tube et visser à fond. Agiter le tube énergiquement pendant 15 secondes et laisser reposer jusqu’à ce que la couche supérieure devienne claire (5 minutes). La solution de n-heptane est prête à être injectée dans l'appareil de chromatographie en phase gazeuse. La solution peut être laissée à température ambiante pendant un maximum de 12 heures.

5.4.   Analyse CG des esters méthyliques d'acide gras

Il y a lieu de recourir à la procédure décrite dans la méthode de détermination des acides gras insaturés trans (voir Annexe X A).

Le système de CG est réglé pour une température de l'étuve de 165 °C. Il est recommandé de maintenir l'étuve à une température isotherme de 165 °C pendant 10 minutes, puis d'augmenter la température de 1,5 °C/min jusqu'à 200 °C. La température recommandée de l'injecteur est comprise entre 220 °C et 250 °C afin d'éviter la formation d'acides gras trans (voir annexe X A). Température du détecteur: 250 °C. Il y a lieu d'utiliser de l'hydrogène ou de l'hélium comme gaz vecteur, à une pression d'environ 130 kPa en tête de la colonne. Volume d'injection de 1 μl en mode d'injection à débit divisé.

Un chromatogramme (phase gazeuse - CG) semblable à celui représenté sur la figure 2 doit être obtenu. Une attention particulière doit être accordée à la résolution entre C18:3 et C20:1 (le pic C18:3 doit apparaître avant le C20:1). Pour obtenir ces conditions, il y a lieu d'optimiser la température initiale et/ou la pression de la tête de colonne. Régler les paramètres de l'injecteur (température, rapport de division et volume d’injection) de façon à réduire le plus possible la séparation de l'acide palmitique et de l'acide palmitoléique.

La hauteur du pic C20:0 doit être d’environ 20 % de la pleine échelle pour quantifier les isomères trans. Si le pic C18:0 semble déformé, réduire le volume de l'échantillon.

6.   INTÉGRATION DES PICS CHROMATOGRAPHIQUES

6.1.   Chromatogramme CLHP

La figure 1 représente un chromatogramme CLHP typique des triglycérides d'une huile d’olive purifiée. Pour l'intégration des pics, il faut tracer trois lignes de base: la première entre le début du pic 1 et la fin du pic 3; la deuxième entre le début du pic 4 et le creux précédant le pic 8; la troisième entre le creux précédant le pic 8 et la fin du pic 18;

L'aire totale est la somme des aires de tous les pics (identifiés et non identifiés), du pic 1 au pic 18. Le pourcentage de chaque pic est donné par la formule

Formula

Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

6.2.   Chromatogramme CG

La figure 2 représente un chromatogramme CG des esters alkyliques d'acides gras obtenus à partir d’une huile d’olive purifiée. Il y a lieu de calculer les pourcentages des acides gras suivants:

Acide palmitique:

P (C16:0)

=

ester méthylique + ester éthylique

Acide stéarique:

S (C18:0)

=

ester méthylique

Acide palmitoléique:

Po (C16:1)

=

somme des esters méthyliques des deux isomères cis

Acide oléique:

O (C18:1)

=

somme des esters méthyliques des deux isomères cis + ester éthylique + isomères trans

Acide linoléique:

L (C18:2)

=

ester méthylique + ester éthylique + isomères trans

Acide linolénique:

Ln (C18:3)

=

ester méthylique + isomères trans

Acide arachidique:

A (C20:0)

=

ester méthylique

Acide eïcosénoïque (gondoïque);

G (C20:1)

=

ester méthylique

L'ester éthylique et les isomères trans peuvent être absents dans le chromatogramme CG.

L'aire totale (AT) est la somme de tous les pics apparaissant sur le chromatogramme, de C14:0 à C24:0, sauf celui correspondant au squalène. Le pourcentage de chaque pic est calculé comme suit:

Formula

Les résultats doivent être exprimés avec deux décimales.

Pour les calculs réalisés par les programmes informatiques, il n’est pas nécessaire de normaliser à 100 car cette opération est automatique.

Figure 1

Chromatogramme CLHP des TG d'une huile d’olive vierge «Chamlali». Principaux composants des pics chromatographiques

Image

Tableau 1

Répétabilité de la détermination des TG des huiles d’olive vierges par CLHP à une température de la colonne de 20 °C et avec du propiononitrile comme phase mobile

ECN

Pics CLHP

TG

Échantillon 1

Échantillon 2

Échantillon 3

Échantillon 4

Échantillon 5

Moyenne (%)

ETRr (%)

Moyenne (%)

ETRr (%)

Moyenne (%)

ETRr (%)

Moyenne (%)

ETRr (%)

Moyenne (%)

ETRr (%)

42

1

LLL

0,020

7,23

0,066

5,18

0,095

4,10

0,113

0,95

0,34

1,05

2

OLLn+ PoLL

0,085

7,44

0,24

1,78

0,26

2,25

0,35

2,02

0,50

2,83

3

PLLn

0,023

15,74

0,039

5,51

0,057

5,62

0,082

4,35

0,12

6,15

44

4

OLL

0,47

1,52

1,53

0,42

2,62

0,98

3,35

1,05

4,37

1,13

5

OOLn+ PoOL

1,07

2,01

1,54

0,46

1,61

0,71

1,72

1,07

1,77

2,40

6

PLL+ PoPoO

0,11

12,86

0,24

4,37

0,65

1,32

1,35

0,73

2,28

1,24

7

POLn+ PpoPo+ PpoL

0,42

5,11

0,49

2,89

0,55

2,01

0,85

1,83

1,09

1,96

46

8

OOL+ LnPP

6,72

0,63

8,79

0,31

11,21

0,42

13,25

0,33

15,24

0,23

9

PoOO

1,24

2,86

1,49

0,95

1,63

0,85

2,12

0,45

2,52

0,56

10

SLL+ PLO

2,70

0,65

4,05

0,70

6,02

0,65

9,86

0,53

11,53

0,31

11

PoOP+ SpoL+ SOLn+ SpoPo

0,64

4,42

0,69

3,02

0,79

1,23

1,53

0,89

1,70

1,66

48

12+13

OOO+ PLP+ PoPP

49,60

0,07

48,15

0,06

42,93

0,06

33,25

0,10

24,16

0,06

14

SOL

0,82

1,72

0,92

1,56

1,05

1,32

1,25

1,05

1,60

1,77

15

POO

22,75

0,25

21,80

0,20

21,05

0,30

20,36

0,35

20,17

0,14

50

16

POP

3,05

0,46

4,56

0,42

4,98

0,52

5,26

0,41

5,57

0,38

17

SOO

6,87

0,21

5,56

0,33

4,86

0,43

4,12

0,72

3,09

0,69

18

POS+ SLS

1,73

1,23

1,65

1,10

1,54

0,99

1,49

1,10

1,41

1,00

n

=

3 réplicats

ETRr

=

Écart type relatif de la répétabilité

Figure 2

Chromatogramme CG des esters alkyliques d'acides gras obtenus à partir d’une huile de grignons d’olive par transestérification avec une solution à froid de KOH dans du méthanol

Image

7.   DÉTECTION D'HUILES ÉTRANGÈRES DANS LES HUILES D'OLIVE

La méthode de calcul pour la détection des huiles étrangères dans les huiles d’olive au moyen d’une comparaison d'algorithmes mathématiques avec une base de données constituée à partir d'huiles d’olive authentiques figure à l’annexe I de la norme COI/T.20/Doc. No 25.»


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1349/2013 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

IL

200,7

MA

78,3

TN

115,1

TR

97,6

ZZ

109,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

154,0

TR

141,2

ZZ

133,9

0709 93 10

MA

147,4

TR

145,2

ZZ

146,3

0805 10 20

AR

26,3

TR

57,0

UY

27,9

ZA

33,1

ZZ

36,1

0805 20 10

MA

63,8

ZZ

63,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

108,1

JM

139,0

TR

70,6

ZZ

105,9

0805 50 10

TR

58,8

ZZ

58,8

0808 10 80

BA

78,8

CN

77,6

MK

32,3

NZ

153,0

US

114,5

ZZ

91,2

0808 30 90

TR

120,5

US

154,6

ZZ

137,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/70


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

relative à une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013

[notifiée sous le numéro C(2013) 8576]

(Les textes en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2013/762/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des demandes de cofinancement de l’Union présentées par les États membres pour leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/410/UE du 10 juillet 2013 relative à une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013 (2), qui a laissé une partie des crédits budgétaires disponibles en 2013 inutilisée.

(2)

Il convient à présent que cette partie inutilisée du budget 2013 soit allouée par une nouvelle décision.

(3)

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement complémentaire dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre aux États membres du 7 juin 2013, c’est-à-dire des projets visant à adapter les systèmes d’enregistrement et de communication électroniques à la future obligation de débarquer toutes les captures, y compris en ce qui concerne l’adaptation des bases de données des États membres, l’interopérabilité des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, la mesure de la puissance des moteurs et la traçabilité des produits de la pêche. Les exigences à remplir par les opérateurs et/ou les États membres qui investissent dans des projets de traçabilité ont été définies par la Commission dans sa lettre aux États membres du 14 mai 2012.

(4)

Sur cette base, et compte tenu des impératifs budgétaires, les demandes de financement de l’Union dans le cadre des programmes relatives à des actions telles que la formation et les initiatives de sensibilisation aux règles de la politique commune de la pêche ont été rejetées, étant donné qu’elles ne concernaient pas les domaines prioritaires susmentionnés. Dans le cadre des domaines prioritaires indiqués par la Commission, tous les projets au titre des programmes n’ont pas pu être retenus en raison de contraintes budgétaires. La Commission a dû sélectionner les projets à cofinancer sur la base d’une évaluation de leur conformité avec les priorités définies.

(5)

En ce qui concerne les projets en matière de traçabilité, il importe de veiller à ce qu’ils soient élaborés sur la base de normes internationales reconnues, conformément à l’article 67, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) n o404/2011 de la Commission (3).

(6)

Les demandes de financement de l’Union ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité avec les règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (4).

(7)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de l’Union dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et d’établir les conditions dont cette participation est assortie.

(8)

Afin d’encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission et compte tenu de l’incidence négative de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives aux domaines prioritaires susmentionnés bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006.

(9)

Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union, il convient que les projets cofinancés au titre de la présente décision soient conformes à toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union et, en particulier, au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit une participation financière complémentaire de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2017. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1.   En ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, les dépenses consenties pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2.   En ce qui concerne les projets de traçabilité, la contribution de l’Union est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas d’investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas d’investissements privés. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à 8 par État membre et par décision de financement.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision doivent répondre aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4.   Les projets BG/13/02, concernant les compteurs Omega, EL/13/10, concernant l’utilisation de tablettes à des fins d’inspection, et PT/13/08, concernant des dispositifs de pesage, qui sont visés à l’annexe I, peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   En ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation doivent remplir les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

Article 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

En ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, les dépenses consenties pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue d’assurer l’interopérabilité desdits systèmes entre les États membres et de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquer toutes les captures («interdiction des rejets») peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 6

Projets pilotes

En ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, les dépenses consenties pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 7

Participation totale maximale de l’Union ventilée par État membre

Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union par État membre sont les suivantes:

(en EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Belgique

430 000

280 000

252 000

Bulgarie

35 791

35 791

24 031

Danemark

4 195 144

1 251 235

876 285

Estonie

400 000

400 000

360 000

Irlande

200 000

200 000

180 000

Grèce

228 500

78 500

50 650

Espagne

2 989 879

1 037 300

769 570

France

2 058 585

1 356 145

631 082

Croatie

267 490

267 490

227 400

Italie

1 850 000

422 000

379 800

Chypre

100 000

100 000

90 000

Lettonie

124 038

124 038

111 634

Lituanie

99 919

99 919

89 927

Malte

1 470 510

615 000

553 500

Pologne

1 487 812

1 389 812

1 090 831

Portugal

443 954

161 500

143 150

Roumanie

40 000

0

0

Finlande

1 800 000

1 050 000

945 000

Suède

2 450 000

1 150 000

1 035 000

Royaume-Uni

31 553

25 710

23 140

Total

20 703 175

10 044 440

7 833 000

Article 8

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 204 du 31.7.2013, p. 54.

(3)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(5)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Bulgarie:

BG/13/02

20 452

20 452

10 226

BG/13/03

15 339

15 339

13 805

Sous-total

35 791

35 791

24 031

Danemark:

DK/13/21

469 509

469 509

172 731

DK/13/23

335 363

335 363

301 827

DK/13/24

250 000

0

0

DK/13/25

250 000

0

0

DK/13/26

250 000

0

0

DK/13/27

278 000

0

0

DK/13/28

275 000

0

0

DK/13/29

275 000

0

0

DK/13/30

275 000

0

0

DK/13/31

275 000

111 000

99 900

DK/13/32

300 000

0

0

DK/13/33

403 423

0

0

DK/13/34

221 340

0

0

DK/13/35

2 146

0

0

Sous-total

3 859 781

915 872

574 458

Irlande:

IE/13/04

200 000

200 000

180 000

Sous-total

200 000

200 000

180 000

Grèce:

EL/13/10

50 000

50 000

25 000

EL/13/11

28 500

28 500

25 650

Sous-total

78 500

78 500

50 650

Espagne:

ES/13/42

718 632

0

0

ES/13/45

454 090

0

0

ES/13/50

365 000

365 000

328 500

ES/13/54

33 900

0

0

ES/13/55

50 000

0

0

ES/13/56

16 000

16 000

14 400

ES/13/57

72 000

0

0

Sous-total

1 709 622

381 000

342 900

France:

FR/13/14

498 798

498 798

250 000

FR/13/15

711 700

711 700

250 000

FR/13/16

276 000

0

0

FR/13/17

115 647

115 647

104 082

FR/13/18

176 440

0

0

Sous-total

1 778 585

1 326 145

604 082

Croatie:

HR/13/08

10 000

10 000

9 000

HR/13/10

247 490

247 490

209 400

Sous-total

257 490

257 490

218 400

Italie:

IT/13/10

450 000

422 000

379 800

IT/13/11

1 400 000

0

0

Sous-total

1 850 000

422 000

379 800

Lettonie:

LV/13/04

124 038

124 038

111 634

Sous-total

124 038

124 038

111 634

Lituanie:

LT/13/06

15 929

15 929

14 336

LT/13/05

26 066

26 066

23 459

Sous-total

41 995

41 995

37 795

Malte:

MT/13/04

55 510

0

0

MT/13/05

1 400 000

600 000

540 000

MT/13/06

15 000

15 000

13 500

Sous-total

1 470 510

615 000

553 500

Pologne:

PL/13/16

250 000

152 000

136 800

PL/13/17

147 512

147 512

132 761

PL/13/18

240 300

240 300

216 270

Sous-total

637 812

539 812

485 831

Portugal:

PT/13/06

129 200

111 100

99 990

PT/13/08

5 500

5 500

2 750

PT/13/09

264 354

0

0

Sous-total

399 054

116 600

102 740

Roumanie:

RO/13/18

40 000

0

0

Sous-total

40 000

0

0

Finlande:

FI/13/11

350 000

350 000

315 000

FI/13/14

150 000

150 000

135 000

FI/13/15

750 000

0

0

Sous-total

1 250 000

500 000

450 000

Suède:

SE/13/04

500 000

0

0

SE/13/05

350 000

0

0

SE/13/06

450 000

0

0

SE/13/07

450 000

450 000

405 000

SE/13/08

200 000

200 000

180 000

Sous-total

1 950 000

650 000

585 000

Royaume-Uni:

UK/13/05

9 933

9 933

8 940

UK/13/06

1 753

1 753

1 578

UK/13/07

5 843

0

0

Sous-total

17 529

11 686

10 518

Total

15 700 707

6 215 929

4 711 339


ANNEXE II

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

France:

FR/13/12

250 000

0

0

Sous-total

250 000

0

0

Royaume-Uni:

UK/13/04

14 024

14 024

12 622

Sous-total

14 024

14 024

12 622

Total

264 024

14 024

12 622


ANNEXE III

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Belgique:

BE/13/10

40 000

40 000

36 000

BE/13/11

200 000

200 000

180 000

BE/13/12

40 000

40 000

36 000

Sous-total

280 000

280 000

252 000

Danemark:

DK/13/22

335 363

335 363

301 827

Sous-total

335 363

335 363

301 827

Estonie:

EE/13/04

300 000

300 000

270 000

EE/13/05

100 000

100 000

90 000

Sous-total

400 000

400 000

360 000

Espagne:

ES/13/43

246 300

246 300

221 670

Sous-total

246 300

246 300

221 670

France:

FR/13/13

30 000

30 000

27 000

Sous-total

30 000

30 000

27 000

Croatie:

HR/13/09

10 000

10 000

9 000

Sous-total

10 000

10 000

9 000

Chypre:

CY/13/04

100 000

100 000

90 000

Sous-total

100 000

100 000

90 000

Lituanie:

LT/13/04

57 924

57 924

52 132

Sous-total

57 924

57 924

52 132

Pologne:

PL/13/14

350 000

350 000

100 000

PL/13/15

100 000

315 000

90 000

Sous-total

450 000

450 000

405 000

Portugal:

PT/13/07

44 900

44 900

40 410

Sous-total

44 900

44 900

40 410

Finlande:

FI/13/10

350 000

350 000

315 000

FI/13/12

200 000

200 000

180 000

Sous-total

550 000

550 000

495 000

Suède:

SE/13/09

500 000

500 000

450 000

Sous-total

500 000

500 000

450 000

Total

3 004 487

3 004 487

2 704 039


ANNEXE V

PROJETS PILOTES

(en EUR)

Nature de la dépense

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Belgique:

BE/13/13

150 000

0

0

Sous-total

150 000

0

0

Espagne:

ES/13/44

471 074

0

0

ES/13/46

250 000

250 000

125 000

ES/13/48

160 000

160 000

80 000

ES/13/49

100 000

0

0

ES/13/51

2 000

0

0

Sous-total

983 074

410 000

205 000

Pologne:

PL/13/13

400 000

400 000

200 000

Sous-total

400 000

400 000

200 000

Total

1 533 074

810 000

405 000


ANNEXE VI

MONTANTS RELATIFS AUX PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGE ET AUX INITIATIVES DE SENSIBILISATION AUX RÈGLES DE LA PCP QUI ONT ÉTÉ REJETÉS

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Grèce:

EL/13/12

150 000

0

0

Sous-total

150 000

0

0

Espagne:

ES/13/47

40 000

0

0

ES/13/52

8 082

0

0

ES/13/53

2 800

0

0

Sous-total

50 882

0

0

Total

200 882

0

0


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/81


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2013) 8743]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, lettone, néerlandaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2013/763/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prenne connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission informant les États membres du résultat des vérifications.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er septembre 2013 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres, déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées à l’annexe, sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

ÉM

Mesure

Exercice financier

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

POSTE BUDGÉTAIRE: 6500

CZ

Apurement des comptes – Apurement financier

2011

Erreurs administratives

PONCTUELLE

 

EUR

– 121 357,89

0,00

– 121 357,89

TOTAL CZ

EUR

– 121 357,89

0,00

– 121 357,89

TOTAL 6500

EUR

– 121 357,89

0,00

– 121 357,89

POSTE BUDGÉTAIRE: 6701

AT

Aides directes découplées (régime de paiement unique – RPU)

2007

Lacunes dans le SIPA-SIG, dans les contrôles croisés administratifs, dans le fonctionnement des contrôles sur place, dans l’application de sanctions et dans les paiements

PONCTUELLE

 

EUR

–1 542 856,98

0,00

–1 542 856,98

AT

Aides directes découplées (régime de paiement unique – RPU)

2008

Lacunes dans le SIPA-SIG, dans les contrôles croisés administratifs, dans le fonctionnement des contrôles sur place, dans l’application de sanctions et dans les paiements

PONCTUELLE

 

EUR

– 362 356,33

0,00

– 362 356,33

AT

Aides directes découplées

2009

Lacunes dans le SIPA-SIG, dans les contrôles croisés administratifs, dans le fonctionnement des contrôles sur place, dans l’application de sanctions et dans les paiements

PONCTUELLE

 

EUR

– 322 005,10

0,00

– 322 005,10

TOTAL AT

EUR

–2 227 218,41

0,00

–2 227 218,41

BE

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–8 448,26

–8 448,26

0,00

BE

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

– 827 309,72

– 827 309,72

0,00

TOTAL BE

EUR

– 835 757,98

– 835 757,98

0,00

DE

Aides directes découplées (régime de paiement unique – RPU)

2008

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA et dans la marge de tolérance de mesure lors des contrôles sur place, année de demande 2007

PONCTUELLE

 

EUR

–51 726,31

0,00

–51 726,31

DE

Aides directes découplées

2009

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA et dans la marge de tolérance de mesure lors des contrôles sur place, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–83 286,41

0,00

–83 286,41

DE

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2012

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

–10 670,90

–10 670,90

0,00

TOTAL DE

EUR

– 145 683,62

–10 670,90

– 135 012,72

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 365 658,89

0,00

– 365 658,89

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 737 372,81

0,00

– 737 372,81

ES

Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus

2007

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 787,28

0,00

–1 787,28

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 145 740,74

0,00

– 145 740,74

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Dépenses spécifiques non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 919 365,27

0,00

– 919 365,27

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 538 517,00

0,00

– 538 517,00

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 875 633,57

0,00

– 875 633,57

ES

Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus

2008

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 135,65

0,00

–3 135,65

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–65 004,15

0,00

–65 004,15

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Dépenses spécifiques non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–1 143 982,20

0,00

–1 143 982,20

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2009

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 121,76

0,00

–2 121,76

ES

Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus

2009

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 807,57

0,00

–1 807,57

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2009

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 984 848,39

0,00

– 984 848,39

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2009

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–26 937,72

0,00

–26 937,72

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2010

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

1 259,51

0,00

1 259,51

ES

Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus

2010

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 629,62

0,00

–1 629,62

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2010

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 990 175,71

0,00

– 990 175,71

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2010

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

169,58

0,00

169,58

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2011

Lacunes dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 979 171,01

0,00

– 979 171,01

ES

Aides directes découplées

2007

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 800 115,89

– 506,88

– 799 609,01

ES

Autres aides directes

2007

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 000 522,12

0,00

–1 000 522,12

ES

Aides directes découplées

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–5 160,91

–0,21

–5 160,70

ES

Autres aides directes

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 338 164,02

0,00

– 338 164,02

ES

Aides directes découplées

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 771 505,81

–31,70

– 771 474,11

ES

Autres aides directes

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–14 378,54

0,00

–14 378,54

ES

Autres aides directes

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–63 773,71

0,00

–63 773,71

ES

Aides directes découplées

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–78,16

0,00

–78,16

ES

Autres aides directes

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 318,23

0,00

–2 318,23

ES

Aides directes découplées

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

186,40

0,00

186,40

ES

Autres aides directes

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 727,03

0,00

– 727,03

ES

Aides directes découplées

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 293,81

0,00

–2 293,81

ES

Autres aides directes

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 468,08

0,00

– 468,08

ES

Aides directes découplées

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

233,66

0,00

233,66

ES

Autres aides directes

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–6 934,44

0,00

–6 934,44

ES

Autres aides directes

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 181,82

0,00

– 181,82

ES

Autres aides directes

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–88 770,49

0,00

–88 770,49

ES

Aides directes découplées

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 526 475,63

–73,61

– 526 402,02

ES

Autres aides directes

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–25,72

0,00

–25,72

ES

Aides directes découplées

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 493,99

0,00

– 493,99

ES

Autres aides directes

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–92 270,35

0,00

–92 270,35

ES

Aides directes découplées

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 525 914,47

0,00

– 525 914,47

ES

Autres aides directes

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 236,54

0,00

– 236,54

ES

Aides directes découplées

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 457,10

0,00

– 457,10

ES

Autres aides directes

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 210,66

0,00

– 210,66

ES

Aides directes découplées

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 803,64

0,00

– 803,64

ES

Droits

2009

Recouvrements

PONCTUELLE

 

EUR

– 152,70

–0,10

– 152,60

ES

Droits

2009

Attribution indue de droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

–1 316 791,79

– 838,16

–1 315 953,63

ES

Droits

2010

Non-comptabilisation de la superficie fourragère

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–2 796 719,30

0,00

–2 796 719,30

ES

Droits

2010

Réserve nationale 0 secteur oléicole

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 467 764,48

0,00

–1 467 764,48

ES

Droits

2010

Force majeure dans le secteur du sucre

PONCTUELLE

 

EUR

– 169 495,55

0,00

– 169 495,55

ES

Droits

2010

Recouvrements

PONCTUELLE

 

EUR

– 259,91

0,00

– 259,91

ES

Droits

2010

Découplage prime spéciale aux bovins mâles

PONCTUELLE

 

EUR

– 648 647,61

0,00

– 648 647,61

ES

Droits

2010

Attribution indue de droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

–1 334 718,15

0,00

–1 334 718,15

ES

Audit financier – Dépassement

2011

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

– 474 315,16

– 474 315,16

0,00

ES

Audit financier – Dépassement

2011

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

– 116 322,42

–1 301 665,74

1 185 343,32

ES

Apurement des comptes – Apurement financier

2011

Dépenses non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–18 632,33

–18 632,33

0,00

ES

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2011

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

–42 228,78

–42 228,78

0,00

ES

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2011

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

–3 043 215,34

–3 043 215,34

0,00

ES

Lait – Quotas

2011

Recouvrement des prélèvements laitiers

PONCTUELLE

 

EUR

135 786,22

135 786,22

0,00

ES

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–51 193,89

–51 193,89

0,00

ES

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–12 288,65

–12 288,65

0,00

ES

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2012

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

– 226 009,53

– 226 009,53

0,00

TOTAL ES

EUR

–23 606 290,72

–5 035 213,86

–18 571 076,86

FI

Autres aides directes – Bovins

2009

Non-application de réductions et d’exclusions (animaux non trouvés lors des contrôles sur place pendant leur période de détention)

PONCTUELLE

 

EUR

–2 455,57

0,00

–2 455,57

FI

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2009

Non-application de réductions et d’exclusions (animaux potentiellement admissibles, animaux ne portant pas de marques auriculaires)

PONCTUELLE

 

EUR

–85 467,41

0,00

–85 467,41

FI

Autres aides directes – Bovins

2010

Non-application de réductions et d’exclusions (animaux non trouvés lors des contrôles sur place pendant leur période de détention)

PONCTUELLE

 

EUR

–4 103,67

0,00

–4 103,67

FI

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2010

Non-application de réductions et d’exclusions (animaux potentiellement admissibles, animaux ne portant pas de marques auriculaires)

PONCTUELLE

 

EUR

– 130 869,20

0,00

– 130 869,20

FI

Autres aides directes – Articles 68 à 72 du règlement no 73/2009

2011

Non-application de réductions et d’exclusions (animaux potentiellement admissibles, animaux ne portant pas de marques auriculaires)

PONCTUELLE

 

EUR

–87 599,21

0,00

–87 599,21

FI

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–73 951,98

–73 951,98

0,00

TOTAL FI

EUR

– 384 447,04

–73 951,98

– 310 495,06

FR

Fruits et légumes – Transformation des pêches et des poires

2007

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–28 022,33

0,00

–28 022,33

FR

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2007

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–38 019,88

0,00

–38 019,88

FR

Fruits et légumes – Fruits à coque

2007

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

–14 675,50

0,00

–14 675,50

FR

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

–10 143 429,40

–4 402 146,54

–5 741 282,86

FR

Fruits et légumes – Retraits

2007

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

– 254 741,35

0,00

– 254 741,35

FR

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

–7 013 519,75

–2 358 665,31

–4 654 854,44

FR

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2009

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

–93 897,24

0,00

–93 897,24

FR

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2010

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

–83 200,09

0,00

–83 200,09

FR

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2011

Insuffisance des moyens techniques mis à disposition des membres des organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

–30 320,94

0,00

–30 320,94

FR

Conditionnalité

2008

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–40 391 474,89

–11 821,04

–40 379 653,85

FR

Conditionnalité

2008

Système de sanctions inapproprié, notifications tardives, année de demande 2007

PONCTUELLE

 

EUR

–11 039 706,01

–55 198,55

–10 984 507,46

FR

Conditionnalité

2009

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 157 245,53

0,00

– 157 245,53

FR

Conditionnalité

2009

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–9 493,60

–0,28

–9 493,32

FR

Conditionnalité

2009

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–40 818 770,14

–10 787,66

–40 807 982,48

FR

Conditionnalité

2009

Système de sanctions inapproprié, notifications tardives, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–13 381 038,70

–66 906,21

–13 314 132,49

FR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–26 673,71

0,00

–26 673,71

FR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–16 163 000,23

–2 669,27

–16 160 330,96

FR

Conditionnalité

2010

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 689,23

0,01

–1 689,24

FR

Conditionnalité

2010

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–9 628,52

–0,56

–9 627,96

FR

Conditionnalité

2010

Système de sanctions inapproprié, notifications tardives, cumul des réductions, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–15 761 783,07

–31 523,60

–15 730 259,47

FR

Conditionnalité

2011

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–9 551,86

– 276,81

–9 275,05

FR

Conditionnalité

2011

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

1 881,20

0,00

1 881,20

FR

Conditionnalité

2011

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–8 515,33

0,00

–8 515,33

FR

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2012

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

– 361 229,20

– 361 229,20

0,00

FR

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2009

Erreur d'imputation budgétaire: entrées non déclarées au budget de l'UE

PONCTUELLE

 

EUR

–35 069,07

0,00

–35 069,07

FR

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2009

Irrégularité ou négligence dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

–21 037,96

0,00

–21 037,96

TOTAL FR

EUR

– 155 893 852,33

–7 301 225,02

– 148 592 627,31

GR

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2007

Lacunes dans les contrôles de concordance, les contrôles physiques des superficies, les contrôles administratifs et comptables des producteurs et des produits finis et les contrôles physiques et comptables sur les stocks

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 241 950,67

0,00

–1 241 950,67

GR

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2008

Lacunes dans les contrôles de concordance, les contrôles physiques des superficies, les contrôles administratifs et comptables des producteurs et des produits finis et les contrôles physiques et comptables sur les stocks

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–2 115 555,01

0,00

–2 115 555,01

GR

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2009

Lacunes dans les contrôles de concordance, les contrôles physiques des superficies, les contrôles administratifs et comptables des producteurs et des produits finis et les contrôles physiques et comptables sur les stocks

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–3 219,00

0,00

–3 219,00

GR

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2009

Article 69 – Bovins: insuffisance du système de sanctions et des contrôles de vérification – année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 162 625,79

– 325,25

– 162 300,54

GR

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2009

Article 69, secteur ovin: insuffisance des contrôles sur place – détention des animaux non contrôlée – année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 589 848,52

–1 179,70

– 588 668,82

GR

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2009

Article 69, secteur bovin: paiements indus à des demandeurs individuels – année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–49 324,00

– 986,48

–48 337,52

GR

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2010

Article 69, secteur bovin: insuffisance du système de sanctions et des contrôles de vérification – année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 159 662,41

– 660,12

– 159 002,29

GR

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2010

Article 69, secteur ovin: insuffisance des contrôles sur place – détention des animaux non contrôlée – année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 626 203,65

–29 339,23

– 596 864,42

GR

Autres aides directes – Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 – uniquement ovins et bovins

2011

Article 69, secteur ovin: insuffisance des contrôles sur place – détention des animaux non contrôlée – année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

2 003,17

0,00

2 003,17

GR

Droits

2008

Non-comptabilisation de la superficie fourragère en 2006 – droits ordinaires

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 020 040,97

–7 020 040,97

0,00

GR

Droits

2008

Non-comptabilisation de la superficie fourragère en 2006 – droits spéciaux

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 982 096,46

0,00

–3 982 096,46

GR

Droits

2008

Lacunes dans les critères d'octroi à partir de la réserve nationale en 2006

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–9 935 755,68

–4 967 877,84

–4 967 877,84

GR

Droits

2008

Bénéficiaires non admissibles au bénéfice de droits issus de la réserve nationale en 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 524 628,25

0,00

– 524 628,25

GR

Droits

2008

Erreur de calcul de la moyenne régionale des droits en 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 674 004,06

0,00

– 674 004,06

GR

Droits

2008

Erreur de calcul de la moyenne régionale des droits en 2006

PONCTUELLE

 

EUR

–2 786 983,22

0,00

–2 786 983,22

GR

Droits

2008

Activation partielle de droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

–1 482 230,85

0,00

–1 482 230,85

GR

Droits

2008

Remboursement en raison du chevauchement avec la correction appliquée dans le cadre de l'enquête AA/2007/007/GR

PONCTUELLE

 

EUR

0,00

– 199 280,78

199 280,78

GR

Droits

2009

Non-comptabilisation de la superficie fourragère en 2006 – droits ordinaires

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 017 232,96

0,00

–7 017 232,96

GR

Droits

2009

Non-comptabilisation de la superficie fourragère en 2006 – droits spéciaux

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 947 400,93

0,00

–3 947 400,93

GR

Droits

2009

Lacunes dans les critères d'octroi à partir de la réserve nationale en 2006

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–9 739 243,02

0,00

–9 739 243,02

GR

Droits

2009

Bénéficiaires non admissibles au bénéfice de droits issus de la réserve nationale en 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 396 672,82

0,00

– 396 672,82

GR

Droits

2009

Erreur de calcul de la moyenne régionale des droits en 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 599 310,06

0,00

– 599 310,06

GR

Droits

2009

Erreur de calcul de la moyenne régionale des droits en 2006

PONCTUELLE

 

EUR

–2 730 858,30

0,00

–2 730 858,30

GR

Droits

2009

Activation partielle de droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

–1 847 858,89

0,00

–1 847 858,89

GR

Droits

2010

Non-comptabilisation de la superficie fourragère en 2006 – droits ordinaires

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 020 040,97

0,00

–7 020 040,97

GR

Droits

2010

Non-comptabilisation de la superficie fourragère en 2006 – droits spéciaux

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 885 929,66

0,00

–3 885 929,66

GR

Droits

2010

Lacunes dans les critères d'octroi à partir de la réserve nationale en 2006

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–9 691 976,36

0,00

–9 691 976,36

GR

Droits

2010

Bénéficiaires non admissibles au bénéfice de droits issus de la réserve nationale en 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 365 638,75

0,00

– 365 638,75

GR

Droits

2010

Erreur de calcul de la moyenne régionale des droits en 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 565 616,36

0,00

– 565 616,36

GR

Droits

2010

Erreur de calcul de la moyenne régionale des droits en 2006

PONCTUELLE

 

EUR

–2 716 046,60

0,00

–2 716 046,60

GR

Droits

2010

Activation partielle de droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

–1 884 218,70

0,00

–1 884 218,70

GR

Conditionnalité

2007

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–5 325 926,19

– 484 087,90

–4 841 838,29

GR

Conditionnalité

2008

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–29 319,70

–46,06

–29 273,64

GR

Conditionnalité

2008

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–11 421 885,77

– 624 482,52

–10 797 403,25

GR

Conditionnalité

2009

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–4 936 572,90

–55 807,14

–4 880 765,76

GR

Conditionnalité

2009

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–20 694,01

–14 620,62

–6 073,39

GR

Conditionnalité

2009

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité - année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 107 029,89

–14 138,96

–92 890,93

GR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité - année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 547,38

– 751,51

204,13

GR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité - année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–57,69

0,00

–57,69

GR

Lait – Quotas

2008

Correction des prélèvements laitiers

PONCTUELLE

 

EUR

347,11

347,11

0,00

GR

Audit financier – Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

– 737 200,95

– 825 060,11

87 859,16

GR

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2008

dépassement excessif des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 174 948,49

– 174 948,49

0,00

GR

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–2 448 650,32

–2 448 650,32

0,00

TOTAL GR

EUR

– 108 962 655,93

–16 861 936,89

–92 100 719,04

HU

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2011

Erreur connue

PONCTUELLE

 

EUR

– 336 450,00

0,00

– 336 450,00

HU

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2011

Erreur connue

PONCTUELLE

 

EUR

– 781,00

0,00

– 781,00

TOTAL HU

EUR

– 337 231,00

0,00

– 337 231,00

IE

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–41 641,57

–41 641,57

0,00

TOTAL IE

EUR

–41 641,57

–41 641,57

0,00

LU

Aides directes découplées

2009

Recouvrements rétroactifs/caractéristiques non admissibles/intentionnalité, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 161 186,50

0,00

– 161 186,50

LU

Aides directes découplées

2010

Recouvrements rétroactifs/caractéristiques non admissibles/intentionnalité, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–12 003,27

0,00

–12 003,27

LU

Aides directes découplées

2011

Recouvrements rétroactifs/caractéristiques non admissibles/intentionnalité, année de demande 2010

PONCTUELLE

 

EUR

–15 096,97

0,00

–15 096,97

LU

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–2 597,78

–2 597,78

0,00

TOTAL LU

EUR

– 190 884,52

–2 597,78

– 188 286,74

LV

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–95,96

–95,96

0,00

TOTAL LV

EUR

–95,96

–95,96

0,00

NL

Autres aides directes

2009

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA, dans les contrôles sur place et en ce qui concerne l'intentionnalité, année de demande 2008

FORFAITAIRE

3,00 %

EUR

–15 979,71

0,00

–15 979,71

NL

Aides directes découplées

2009

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA, dans les contrôles sur place et en ce qui concerne l'intentionnalité, année de demande 2008

FORFAITAIRE

3,00 %

EUR

–20 461 767,83

– 209,47

–20 461 558,36

NL

Aides directes découplées

2010

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA, dans les contrôles sur place et en ce qui concerne l'intentionnalité, année de demande 2008

FORFAITAIRE

3,00 %

EUR

–31 702,54

0,00

–31 702,54

NL

Autres aides directes

2010

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA, dans les contrôles sur place et en ce qui concerne l'intentionnalité, année de demande 2008

FORFAITAIRE

3,00 %

EUR

–42,24

0,00

–42,24

NL

Aides directes découplées

2011

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA, dans les contrôles sur place et en ce qui concerne l'intentionnalité, année de demande 2008

FORFAITAIRE

3,00 %

EUR

–1 678,57

0,00

–1 678,57

NL

Aides directes découplées

2010

Inexactitude du SIPA-SIG, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–5 047 207,00

0,00

–5 047 207,00

NL

Aides directes découplées

2011

Inexactitude du SIPA-SIG, année de demande 2010

PONCTUELLE

 

EUR

– 750 000,00

0,00

– 750 000,00

NL

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2012

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

–33 831,72

–33 831,72

0,00

NL

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2012

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

–91 159,06

–91 159,06

0,00

NL

Irrégularités

2007

Non-déclaration d'intérêts dans le tableau de l'annexe III pour l'exercice financier 2006

PONCTUELLE

 

EUR

–4 890 879,11

0,00

–4 890 879,11

NL

Irrégularités

2009

Non-déclaration d'intérêts dans le tableau de l'annexe III pour l'exercice financier 2007

PONCTUELLE

 

EUR

–5 346,88

0,00

–5 346,88

NL

Irrégularités

2009

Non-déclaration d'intérêts dans le tableau de l'annexe III pour l'exercice financier 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–10 459,54

0,00

–10 459,54

NL

Irrégularités

2010

Non-déclaration d'intérêts dans le tableau de l'annexe III pour l'exercice financier 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 310 112,90

0,00

– 310 112,90

NL

Irrégularités

2011

Intérêts non perçus sur les montants recouvrés pour les exercices 2006-2009

PONCTUELLE

 

EUR

–60 779,00

0,00

–60 779,00

TOTAL NL

EUR

–31 710 946,10

– 125 200,25

–31 585 745,85

RO

Audit financier – Paiements tardifs et délais de paiement

2012

Paiements tardifs

PONCTUELLE

 

EUR

–65 967,69

–65 967,69

0,00

TOTAL RO

EUR

–65 967,69

–65 967,69

0,00

SE

Audit financier – Dépassement

2012

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–24 704,47

–24 704,47

0,00

TOTAL SE

EUR

–24 704,47

–24 704,47

0,00

TOTAL 6701

EUR

– 324 427 377,34

–30 378 964,35

– 294 048 412,99

POSTE BUDGÉTAIRE: 05070107

PT

POSEI

2006

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-2/11

PONCTUELLE

 

EUR

239 045,63

0,00

239 045,63

PT

Autres aides directes – Produits végétaux (POSEI)

2007

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-2/11

PONCTUELLE

 

EUR

266 137,96

0,00

266 137,96

TOTAL PT

EUR

505 183,59

0,00

505 183,59

TOTAL 05070107

EUR

505 183,59

0,00

505 183,59

POSTE BUDGÉTAIRE: 6711

AT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Lacunes dans le SIPA-SIG et dans le fonctionnement des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–1 349 639,44

0,00

–1 349 639,44

AT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Lacunes dans le SIPA-SIG et dans le fonctionnement des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–24 535,35

0,00

–24 535,35

AT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Lacunes dans le SIPA-SIG et dans le fonctionnement des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–24 349,54

0,00

–24 349,54

TOTAL AT

EUR

–1 398 524,33

0,00

–1 398 524,33

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA et dans la marge de tolérance de mesure lors des contrôles sur place, année de demande 2007

PONCTUELLE

 

EUR

–9 971,25

0,00

–9 971,25

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA et dans la marge de tolérance de mesure lors des contrôles sur place, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–6 630,34

0,00

–6 630,34

DE

Apurement des comptes – Apurement financier

2009

Erreur la plus probable

PONCTUELLE

 

EUR

– 138 837,34

0,00

– 138 837,34

TOTAL DE

EUR

– 155 438,93

0,00

– 155 438,93

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–11 246,42

0,00

–11 246,42

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–65 926,15

0,00

–65 926,15

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–46 397,27

0,00

–46 397,27

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–3 290,19

0,00

–3 290,19

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 287,56

0,00

– 287,56

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 303,12

0,00

– 303,12

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

18,30

0,00

18,30

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–12 901,26

0,00

–12 901,26

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 720,07

0,00

–1 720,07

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–3 376,04

0,00

–3 376,04

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–18 020,14

0,00

–18 020,14

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 222,49

0,00

– 222,49

ES

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Insuffisance des contrôles sur place, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–61,33

0,00

–61,33

TOTAL ES

EUR

– 163 733,74

0,00

– 163 733,74

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Lacunes dans la vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 504,30

– 504,30

0,00

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Non-conformité avec l’article 55 du règlement (CE) no 1974/2006

PONCTUELLE

 

EUR

–32 799,76

0,00

–32 799,76

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Lacunes dans la vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–4 953,65

–4 953,65

0,00

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Non-conformité avec l’article 55 du règlement (CE) no 1974/2006

PONCTUELLE

 

EUR

– 255 575,05

0,00

– 255 575,05

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Lacunes dans la vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–3 752,32

–3 752,32

0,00

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Non-conformité avec l’article 55 du règlement (CE) no 1974/2006

PONCTUELLE

 

EUR

– 301 891,12

0,00

– 301 891,12

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Lacunes dans la vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–4 998,04

–4 998,04

0,00

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Non-conformité avec l’article 55 du règlement (CE) no 1974/2006

PONCTUELLE

 

EUR

– 337 561,65

0,00

– 337 561,65

TOTAL FI

EUR

– 942 035,89

–14 208,31

– 927 827,58

FR

Conditionnalité

2008

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 900 274,20

– 105 512,31

– 794 761,89

FR

Conditionnalité

2008

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 375 559,77

0,00

–1 375 559,77

FR

Conditionnalité

2009

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 597 967,90

0,00

– 597 967,90

FR

Conditionnalité

2009

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–13 298,28

0,00

–13 298,28

FR

Conditionnalité

2009

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 840 454,15

–39 517,83

– 800 936,32

FR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 293 991,73

0,00

– 293 991,73

FR

Conditionnalité

2010

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–9 888,16

0,00

–9 888,16

FR

Conditionnalité

2010

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 095,86

0,00

–7 095,86

FR

Conditionnalité

2011

Lacunes dans les contrôles de certaines ERMG, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 266,06

0,00

–1 266,06

FR

Conditionnalité

2011

2 définitions manquantes pour les BCAE, contrôles insuffisants pour certaines ERMG, cumul des réductions, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–2 174,86

0,00

–2 174,86

FR

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2009

Irrégularité ou négligence dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

–4 751,99

0,00

–4 751,99

TOTAL FR

EUR

–4 046 722,96

– 145 030,14

–3 901 692,82

GR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 201 962,44

0,00

– 201 962,44

GR

Conditionnalité

2010

Lacunes dans le système de contrôle de la conditionnalité – année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 186 826,13

0,00

– 186 826,13

TOTAL GR

EUR

– 388 788,57

0,00

– 388 788,57

LU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Recouvrements rétroactifs/caractéristiques non admissibles/intentionnalité, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–24 894,97

0,00

–24 894,97

LU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Recouvrements rétroactifs/caractéristiques non admissibles/intentionnalité, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

–2 068,61

0,00

–2 068,61

LU

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Recouvrements rétroactifs/caractéristiques non admissibles/intentionnalité, année de demande 2010

PONCTUELLE

 

EUR

–2 293,52

0,00

–2 293,52

TOTAL LU

EUR

–29 257,10

0,00

–29 257,10

NL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Lacunes dans les contrôles croisés SIPA, dans les contrôles sur place et en ce qui concerne l'intentionnalité, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

–3 816 688,00

– 183 660,73

–3 633 027,27

TOTAL NL

EUR

–3 816 688,00

– 183 660,73

–3 633 027,27

TOTAL 6711

EUR

–10 941 189,52

– 342 899,18

–10 598 290,34


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/102


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2013) 8667]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/764/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/89/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine classique au sein de l’Union, y compris les mesures à prendre en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie. Au nombre de ces mesures figurent la mise en œuvre, par les États membres, de plans d’éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages et la vaccination d’urgence des porcs sauvages dans certaines conditions.

(2)

Les mesures prévues par la directive 2001/89/CE ont été mises en œuvre par la décision 2008/855/CE de la Commission (4), qui a été adoptée pour faire face à la présence de la peste porcine classique dans certains États membres. Cette décision établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les zones des États membres où cette maladie affecte des porcs sauvages, afin de prévenir sa propagation à d’autres régions de l’Union. Les États membres ou les zones de ceux-ci concernés par ces mesures sont énumérés à l’annexe de ladite décision.

(3)

La décision 2008/855/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour répondre à l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine classique dans l’Union. Ces dernières années, la situation s’est considérablement améliorée dans l’Union et l’on ne dénombre désormais que quelques régions présentant des problèmes concrets liés à des risques communs spécifiques pour la peste porcine classique.

(4)

Il convient d’établir une liste énumérant les zones des États membres où la situation épidémiologique de la peste porcine classique est généralement favorable dans les exploitations porcines et où la situation s’améliore également dans la population de porcs sauvages.

(5)

Du point de vue des risques, étant donné que les mouvements de porcs vivants ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir de zones infectées ou de zones où la situation épidémiologique est incertaine présentent davantage de risques que les mouvements de viandes fraîches de porc ainsi que de préparations et de produits carnés consistant en viandes de porc ou en contenant, les mouvements de porcs vivants ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones énumérées sur la liste devraient, en règle générale, être interdits. Toutefois, il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles, par dérogation, des porcs vivants peuvent être expédiés vers des abattoirs ou des exploitations situés en dehors des zones énumérées sur la liste, dans le même État membre.

(6)

Il convient en outre, pour empêcher que la peste porcine classique ne se propage à d’autres régions de l’Union, que l’expédition de viandes fraîches de porc ainsi que de préparations et de produits carnés consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc provenant de porcs détenus dans des exploitations situées dans les zones énumérées sur la liste soit soumise à certaines conditions. En particulier, ces viandes de porc, préparations et produits carnés qui ne proviennent pas de porcs détenus dans des exploitations remplissant certaines conditions supplémentaires relatives à la prévention de la peste porcine classique ou qui ne sont pas traités d’une manière qui élimine le risque de peste porcine classique, conformément à l’article 4 de la directive 2002/99/CE du Conseil (5), devraient être obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément des produits qui ne remplissent pas les mêmes conditions, ou à d’autres moments que ceux-ci, puis munis de marques spéciales qui ne peuvent être confondues ni avec la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).

(7)

Conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE, il convient également d’établir certaines exigences en matière de certification pour l’expédition de viandes de porc ainsi que de préparations et de produits carnés consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc provenant de porcs détenus dans des exploitations situées dans les zones énumérées sur la liste qui ont été traités conformément à l’article 4 de la directive 2002/99/CE.

(8)

La décision 2008/855/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Il convient dès lors de l’abroger et de la remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique à appliquer dans les États membres ou les zones de ceux-ci énumérés en annexe (ci-après les «États membres concernés»).

Elle s’applique sans préjudice des plans d’éradication de la peste porcine classique et des plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission conformément à la directive 2001/89/CE.

Article 2

Interdiction d’expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu’aucun porc vivant provenant des zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d’autres États membres ou vers d’autres zones du territoire du même État membre que celles mentionnées en annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de porcs vivants à partir d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe vers d’autres zones du territoire du même État membre pour autant que, globalement, la situation de la peste porcine classique dans les zones mentionnées en annexe soit favorable et:

a)

que les porcs soient expédiés directement vers un abattoir afin d’y être abattus immédiatement; ou

b)

que les porcs aient été détenus dans des exploitations qui respectent les conditions fixées à l’article 4, point a).

Article 3

Interdiction d’expédier des lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que ne soient pas expédiés à partir de leur territoire vers d’autres États membres:

a)

de sperme de porc, sauf s’il provient de verrats détenus dans l’un des centres de collecte agréés visés à l’article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (8) et situés en dehors des zones mentionnées en annexe de la présente décision;

b)

d’ovules et d’embryons de porc, sauf s’ils proviennent de porcins détenus dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe.

Article 4

Expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations et de certains produits carnés à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc, de préparations et de produits carnés consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc provenant de porcs qui ont été détenus dans des exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe soient uniquement expédiés vers d’autres États membres:

a)

si les porcs en question ont été détenus dans des exploitations:

dans lesquelles aucun symptôme de fièvre porcine classique n’a été mis en évidence au cours des douze derniers mois et qui sont situées en dehors d’une zone de protection ou de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE;

dans lesquelles les porcs ont séjourné au moins 90 jours et aucun porc vivant n’a été introduit au cours de la période de 30 jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

qui appliquent un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente;

qui ont été inspectées au moins deux fois par an par l’autorité vétérinaire compétente, laquelle doit:

i)

se conformer aux orientations définies au chapitre III de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (9);

ii)

prévoir un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2002/106/CE;

iii)

vérifier l’application effective des mesures prévues à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE; et

qui font l’objet d’un plan de surveillance de la fièvre porcine classique appliqué par l’autorité compétente conformément aux procédures d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie F, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et de tests de laboratoire avec des résultats négatifs au moins trois mois avant l’envoi à l’abattoir; ou

qui font l’objet d’un plan de surveillance de la fièvre porcine classique appliquée par l’autorité compétente conformément aux procédures d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie F, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et de tests de laboratoire avec des résultats négatifs au moins un an avant l’envoi à l’abattoir et, avant que l’envoi des porcs à l’abattoir n’ait été autorisé, un examen clinique visant à dépister la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie D, points 1 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE;

ou

b)

si les viandes de porc ainsi que les préparations et les produits carnés en question:

ont été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;

font l’objet d’une certification vétérinaire conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE;

sont accompagnés du certificat sanitaire adéquat exigé dans le cadre des échanges au sein de l’Union prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (10), dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:

«Produit conforme à la décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres.»

Article 5

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches de porc, les préparations et les produits carnés consistant en viandes de porc ou en contenant autres que celles et ceux visés à l’article 4

Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches de porc, les préparations et les produits carnés consistant en viandes de porc ou en contenant autres que celles et ceux visés à l’article 4 reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne peut être ovale et ne peut être confondue:

a)

ni avec la marque d’identification des préparations et des produits carnés consistant en viandes de porcs ou en contenant prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 6

Exigences concernant les exploitations et les moyens de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision;

b)

les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 7

Obligations des États membres concernés en matière d’information

Les États membres concernés informent la Commission et les États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la surveillance de la peste porcine classique assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d’éradication de la peste porcine classique ou les plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission et visés à l’article 1er, deuxième alinéa.

Article 8

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d’une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Abrogation

La décision 2008/855/CE est abrogée.

Article 10

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).

(4)  Décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (JO L 302 du 13.11.2008, p. 19).

(5)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

(6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(7)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(8)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

(9)  Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

(10)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).


ANNEXE

1.   Bulgarie

La totalité du territoire de la Bulgarie.

2.   Croatie

Le territoire des comitats de Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina et Vukovar-Srijem.

3.   Lettonie

Dans l’arrondissement de Alūksne, les communes de Pededze et Liepna.

Dans l’arrondissement de Rēzekne, les communes de Puša, Mākoņkalns et Kaunata.

Dans l’arrondissement de Daugavpils, les communes de Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene et Laucesa.

Dans l’arrondissement de Balvi, les communes de Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi et Bērzpils.

Dans l’arrondissement de Rugāji, les communes de Rugāji et Lazdukalns. Dans l’arrondissement de Viļaka, les communes de Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva et Šķilbēni.

Dans l’arrondissement de Baltinava, la commune de Baltinava.

Dans l’arrondissement de Kārsava, les communes de Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene et Mežvidi. Dans l’arrondissement de Cibla, les communes de Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene et Blonti.

Dans l’arrondissement de Ludza, les communes de Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni et Istra.

Dans l’arrondissement de Zilupe, les communes de Zaļesje, Lauderi et Pasiene.

Dans l’arrondissement de Dagda, les communes de Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova et Andrupene.

Dans l’arrondissement de Aglona, les communes de Kastuļina, Grāveri, Šķeltova et Aglona.

Dans l’arrondissement de Krāslava, les communes de Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši et Izvalta.

4.   Roumanie

L’ensemble du territoire de Roumanie.


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/107


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant l’agrément octroyé à Det Norske Veritas conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires

[notifiée sous le numéro C(2013) 8876]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/765/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (1), et notamment son article 4, paragraphe 1 et son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, premier alinéa, du règlement (CE) no 391/2009, la Commission est tenue de vérifier que le titulaire d’un agrément octroyé conformément à l’article 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement est l’entité juridique compétente au sein de l’organisme à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement. Si tel n’est pas le cas, la Commission prend une décision modifiant l’agrément.

(2)

Les agréments des deux organismes Det Norske Veritas et Germanischer Lloyd (ci-après les «parties») ont été octroyés en 1995 sur la base de la directive 94/57/CE du Conseil (2).

(3)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les parties ont conservé leur agrément à l’entrée en vigueur dudit règlement.

(4)

L’agrément initial de Det Norske Veritas a été octroyé à la personne morale DNV Classification AS, ultérieurement rebaptisée DNV AS, qui exerçait ses activités dans le cadre de l’entité non opérationnelle DNV Group AS, dont l’actionnaire majoritaire était la fondation à but non lucratif Stiftelsen Det Norske Veritas («SDNV»), établie en Norvège.

(5)

L’agrément initial de Germanischer Lloyd a été octroyé à la personne morale Germanischer Lloyd AG, établie ultérieurement sous la raison sociale Germanischer Lloyd SE («GL SE»), qui exerçait ses activités dans le cadre de l’entité non opérationnelle GL Group, dont l’actionnaire majoritaire était la holding Mayfair, établie en Allemagne.

(6)

Le 10 juin 2013, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (3), par lequel la SDNV acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle exclusif de GL SE et fusionne avec sa filiale DNV Group AS pour être ensuite rebaptisée DNV GL Group AS.

(7)

Le 15 juillet 2013, sous la référence «Affaire COMP/M.6885 – SDNV/Germanischer Lloyd», la Commission a adopté, au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, une décision de ne pas s’opposer à la concentration et de la déclarer compatible avec le marché intérieur.

(8)

L’entité non opérationnelle DNV GL Group AS, établie en Norvège, existe officiellement depuis le 12 septembre 2013. Les parties ont informé la Commission que, jusqu’au début des opérations conjointes, les organismes antérieurs DNV AS et GL SE continueraient d’exister et de fonctionner indépendamment sous l’égide de DNV GL Group AS, en conservant leurs propres systèmes, règles et procédures.

(9)

La propriété de GL SE a été transférée à DNV AS, rebaptisée ensuite DNV GL AS. Dès ce moment, qui marque le début des opérations conjointes, DNV GL AS est chargée avec ses filiales de l’ensemble des activités de classification et de certification relevant du champ d’application du règlement (CE) no 391/2009. DNV GL AS est donc l’entité mère compétente de toutes les entités juridiques constituant l’organisme agréé, auquel l’agrément devrait être octroyé.

(10)

Inversement, GL SE n’est plus l’entité mère compétente de l’organisme à laquelle devraient s’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 391/2009. Il convient par conséquent que son agrément en vertu de l’article 4 dudit règlement prenne fin.

(11)

Les informations fournies à la Commission par les parties indiquent qu’entre le début des opérations conjointes et jusqu’à la mise en place d’un système commun de production, les navires existants et les projets en cours devraient être traités séparément, selon les anciens systèmes, règles et procédures propres à DNV AS et à GL SE. Les fonctions et les systèmes devraient être progressivement intégrés pour assurer sans interruption le respect des obligations et conditions du règlement (CE) no 391/2009.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le titulaire de l’agrément octroyé à Det Norske Veritas est, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, DNV GL AS, qui est l’entité mère de toutes les entités juridiques composant l’organisme agréé aux fins du règlement (CE) no 391/2009.

En raison du transfert de propriété de GL SE à DNV GL, l’agrément de Germanischer Lloyd, octroyé initialement à GL SE, prend fin.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(2)  Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

(3)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.)


17.12.2013   

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L 338/109


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

portant approbation de certains programmes modifiés de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et zoonoses pour l’année 2013, modifiant la décision 2008/897/CE portant approbation des programmes annuels et pluriannuels pour l’année 2009 et les années suivantes et modifiant la décision d’exécution 2012/761/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2013) 8891]

(2013/766/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action financière de l’Union prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe I de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

La décision 2008/897/CE de la Commission (3) a approuvé le programme allemand d’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

(4)

La décision d’exécution 2012/761/UE de la Commission (4) a approuvé certains programmes nationaux pour l’année 2013 et a fixé le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union pour chaque programme soumis par les États membres.

(5)

L’Espagne et la Grèce ont soumis un programme modifié de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les populations de volailles. L’Allemagne a soumis un programme modifié d’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï. La Grèce a soumis un programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine. La Hongrie et la Roumanie ont soumis un programme modifié d’éradication de la rage.

(6)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire applicable de l’Union, et en particulier aux critères énoncés dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de les approuver.

(7)

La Commission a en outre examiné les rapports intermédiaires techniques et financiers fournis par les États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE, concernant les dépenses effectuées au titre du financement de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2013, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(8)

La contribution financière de l’Union à certains programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d’optimiser l’utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution devrait se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(9)

Cette opération de redistribution nécessite que de nombreuses modifications soient apportées à certaines contributions financières de l’Union prévues par la décision d’exécution 2012/761/UE. Dans un souci de transparence, il y a lieu de préciser l’ensemble des contributions financières de l’Union aux programmes approuvés pour l’année 2013 qui sont concernées par ces modifications.

(10)

De plus, l’expérience récente a montré que l’application à la lettre de l’article 13, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2012/761/UE pouvait entraîner des situations inéquitables. Il convient donc de supprimer cette disposition.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2012/761/UE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation des programmes modifiés de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques soumis par l’Espagne et la Grèce

Le programme modifié de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les populations de volailles soumis par l’Espagne le 26 décembre 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Le programme modifié de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les populations de volailles soumis par la Grèce le 24 octobre 2013 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Article 2

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce

Le programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce le 29 juillet 2013 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Article 3

Approbation des programmes modifiés d’éradication de la rage soumis par la Hongrie et la Roumanie

Les programmes modifiés d’éradication de la rage soumis par la Hongrie le 1er octobre 2013 et par la Roumanie le 30 octobre 2013 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Article 4

Modification de la décision 2008/897/CE

Le texte de l’article 16 de la décision 2008/897/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Maladies des animaux d’aquaculture

Le programme pluriannuel d’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) soumis par le Danemark est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

Le programme pluriannuel d’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) soumis par l’Allemagne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.»

Article 5

Modification de la décision d’exécution 2012/761/UE

La décision d’exécution 2012/761/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

3 440 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

100 000 EUR pour la Croatie;

iii)

2 000 000 EUR pour l’Italie;

iv)

940 000 EUR pour le Portugal;

v)

800 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

2)

À l’article 2, paragraphe 2, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement pour le test de dosage de l’interféron gamma et suspecté d’être positif à l’abattoir;».

3)

À l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

12 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii)

13 390 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

400 000 EUR pour la Croatie;

iv)

4 000 000 EUR pour l’Italie;

v)

2 230 000 EUR pour le Portugal;

vi)

31 900 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

4)

À l’article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

8 200 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

3 380 000 EUR pour l’Italie;

iii)

170 000 EUR pour Chypre;

iv)

1 760 000 EUR pour le Portugal.»

5)

À l’article 3, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ne dépasse pas 1 740 000 EUR.»

6)

À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ne dépasse pas:

i)

9 000 EUR pour la Belgique;

ii)

11 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

5 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

86 000 EUR pour l’Allemagne;

v)

10 000 EUR pour l’Irlande;

vi)

78 000 EUR pour la Grèce;

vii)

1 200 000 EUR pour l’Espagne;

viii)

650 000 EUR pour l’Italie;

ix)

10 000 EUR pour la Lettonie;

x)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xi)

2 000 EUR pour le Luxembourg;

xii)

3 000 EUR pour la Hongrie;

xiii)

10 000 EUR pour Malte;

xiv)

10 000 EUR pour les Pays-Bas;

xv)

10 000 EUR pour l’Autriche;

xvi)

50 000 EUR pour la Pologne;

xvii)

145 000 EUR pour le Portugal;

xviii)

130 000 EUR pour la Roumanie;

xix)

18 000 EUR pour la Slovénie;

xx)

40 000 EUR pour la Slovaquie;

xxi)

10 000 EUR pour la Finlande.»

7)

À l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

910 000 EUR pour la Belgique;

ii)

30 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

810 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

90 000 EUR pour le Danemark;

v)

790 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

160 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

970 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 760 000 EUR pour l’Espagne;

x)

1 210 000 EUR pour la France;

xi)

200 000 EUR pour la Croatie;

xii)

3 520 000 EUR pour l’Italie;

xiii)

60 000 EUR pour Chypre;

xiv)

200 000 EUR pour la Lettonie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

950 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

40 000 EUR pour Malte;

xviii)

2 940 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

640 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

2 900 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

25 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

460 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

10 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

450 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

60 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

8)

À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ne dépasse pas:

i)

200 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

950 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

100 000 EUR pour la Croatie;

iv)

224 000 EUR pour la Hongrie;

v)

1 100 000 EUR pour la Roumanie;

vi)

25 000 EUR pour la Slovénie;

vii)

400 000 EUR pour la Slovaquie.»

9)

À l’article 7, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ne dépasse pas 1 060 000 EUR.»

10)

À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ne dépasse pas 1 400 000 EUR.»

11)

À l’article 9, paragraphe 2, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

0,50 EUR par oiseau domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;».

12)

À l’article 9, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

24 000 EUR pour la Belgique;

ii)

9 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

14 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

53 000 EUR pour le Danemark;

v)

135 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

62 000 EUR pour l’Irlande;

vii)

8 000 EUR pour la Grèce;

viii)

67 000 EUR pour l’Espagne;

ix)

108 000 EUR pour la France;

x)

40 000 EUR pour la Croatie;

xi)

1 300 000 EUR pour l’Italie;

xii)

4 000 EUR pour Chypre;

xiii)

13 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

5 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

6 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

61 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

8 000 EUR pour Malte;

xviii)

154 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

30 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

70 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

14 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

350 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

29 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

16 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

25 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

30 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

100 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

13)

À l’article 10, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

290 000 EUR pour la Belgique;

ii)

360 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

380 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

300 000 EUR pour le Danemark;

v)

4 700 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

60 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

1 300 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 700 000 EUR pour la Grèce;

ix)

3 000 000 EUR pour l’Espagne;

x)

10 900 000 EUR pour la France;

xi)

3 600 000 EUR pour l’Italie;

xii)

230 000 EUR pour la Croatie;

xiii)

950 000 EUR pour Chypre;

xiv)

80 000 EUR pour la Lettonie;

xv)

435 000 EUR pour la Lituanie;

xvi)

50 000 EUR pour le Luxembourg;

xvii)

790 000 EUR pour la Hongrie;

xviii)

25 000 EUR pour Malte;

xix)

1 000 000 EUR pour les Pays-Bas;

xx)

500 000 EUR pour l’Autriche;

xxi)

2 600 000 EUR pour la Pologne;

xxii)

1 000 000 EUR pour le Portugal;

xxiii)

1 400 000 EUR pour la Roumanie;

xxiv)

160 000 EUR pour la Slovénie;

xxv)

220 000 EUR pour la Slovaquie;

xxvi)

160 000 EUR pour la Finlande;

xxvii)

210 000 EUR pour la Suède;

xxviii)

2 520 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

14)

À l’article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ne dépasse pas:

i)

1 650 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 500 000 EUR pour la Grèce;

iii)

620 000 EUR pour l’Estonie;

iv)

190 000 EUR pour l’Italie;

v)

2 200 000 EUR pour la Lituanie;

vi)

1 080 000 EUR pour la Hongrie;

vii)

7 240 000 EUR pour la Pologne;

viii)

2 300 000 EUR pour la Roumanie;

ix)

810 000 EUR pour la Slovénie;

x)

380 000 EUR pour la Slovaquie.»

15)

À l’article 12, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas:

i)

1 500 000 EUR pour la Lettonie;

ii)

400 000 EUR pour la Finlande.»

16)

À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  Décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (JO L 115 du 29.4.2008, p. 44).

(3)  Décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (JO L 322 du 2.12.2008, p. 39).

(4)  Décision d’exécution 2012/761/UE de la Commission du 30 novembre 2012 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2013 concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes (JO L 336 du 8.12.2012, p. 83).


17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/115


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2013

établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE

(2013/767/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture.

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. Un cadre de dialogue portant sur des questions relevant de la politique agricole commune est en place depuis 1962. La décision 2004/391/CE de la Commission (1) prévoit le cadre du dialogue en cours.

(3)

En vue d’accroître la transparence et de mieux équilibrer les intérêts représentés, il est nécessaire de revoir le processus de dialogue au sein des groupes consultatifs chargés des questions agricoles et de prévoir le cadre du dialogue civil dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, y compris les aspects internationaux, et de définir leur mission et leur structure.

(4)

Il convient que les groupes de dialogue civil assistent la Commission et veillent à tenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune, y compris le développement rural, et à sa mise en œuvre, en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte, y compris les aspects internationaux de l’agriculture, à assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, à fournir des conseils en matière de politique, à rendre un avis sur des questions spécifiques à la demande de la direction générale de l’agriculture et du développement rural ou de leur propre initiative, et à assurer un suivi des mesures prises.

(5)

Il importe que les groupes de dialogue civil soient au moins composés d’organisations non gouvernementales de niveau européen, y compris d’associations représentatives, de groupes d’intérêts socioéconomiques, d’organisations de la société civile et de syndicats qui sont enregistrés dans le registre de transparence européen commun.

(6)

Afin de faciliter le déroulement de la mission assignée aux groupes, il est nécessaire de prévoir des règles concernant le fonctionnement des groupes.

(7)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(8)

Il convient d’abroger la décision 2004/391/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision constitue le cadre pour les groupes de dialogue civil chargés des questions relevant de la politique agricole commune, ci-après dénommés «groupes», mis en place par le directeur général de l’agriculture et du développement rural (ci-après, le «directeur général») dans le cadre des groupes d’experts de la Commission (3).

Article 2

Mission

Les groupes ont pour mission:

a)

de tenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune, y compris le développement rural, et à sa mise en œuvre, en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte, y compris les aspects internationaux de l’agriculture;

b)

d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines visés au point a);

c)

d’assister la Commission et de fournir des conseils en matière de politique dans les domaines visés au point a);

d)

de rendre un avis sur des questions spécifiques, soit à la demande de la direction générale de l’agriculture et du développement rural (ci-après, la «direction générale») et dans les délais fixés dans cette demande, soit de leur propre initiative;

e)

d’assurer un suivi des mesures prises dans les domaines visés au point a).

Article 3

Consultation

1.   La direction générale peut consulter les groupes sur toute question visée à l’article 2, point a).

2.   Le président du groupe, en étroite coopération avec les vice-présidents, peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 4

Affiliation ‒ désignation

1.   Le directeur général statue sur la composition des groupes, sur la base d’un appel à candidatures.

2.   Les groupes sont au moins composés d’organisations non gouvernementales de niveau européen, y compris d’associations représentatives, de groupes d’intérêts socioéconomiques, d’organisations de la société civile et de syndicats qui sont enregistrés dans le registre de transparence européen commun. L’affiliation aux groupes est ouverte aux organisations représentant tout domaine d’intérêt concerné.

3.   Compte tenu de l’intérêt de la société civile dans la politique agricole commune, le directeur général décide du nombre de groupes et de leur taille. La liste des groupes est publiée dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après, le «registre») et sur un site web spécifique. Le directeur général assure une représentation équilibrée de tous les intérêts exprimés, visés au paragraphe 2. En particulier, il assure un équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts non économiques.

4.   Les organisations membres sont désignées par le directeur général parmi les organisations qui ont répondu à l’appel à candidatures. Le directeur général peut également désigner une organisation membre lorsqu’il reste des sièges ou s’ils deviennent vacants.

5.   Les organisations membres sont désignées pour une période de sept ans. Une organisation membre peut être remplacée, au sein d’un groupe, avant la fin du mandat de sept ans lorsque:

a)

elle n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

b)

elle se retire du groupe;

c)

elle ne désigne pas régulièrement des experts pour les réunions du groupe;

d)

elle ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2; ou

e)

elle ne satisfait pas aux exigences relatives à la non-divulgation d’informations couvertes par l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 339 du traité.

6.   Les organisations membres désignent les experts qui assistent aux réunions du groupe en fonction des points à l’ordre du jour et communiquent à la direction générale l’identité des experts qu’elles ont désignés, au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

7.   La direction générale invite les experts désignés par les organisations membres à assister aux réunions des groupes. Lorsque l’organisation membre n’a pas communiqué à la direction générale l’identité des experts dans les délais prévus au paragraphe 6, la direction générale peut refuser d’inviter ces experts à la réunion concernée.

8.   Les noms des organisations membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission et sur un site web spécifique.

9.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Chaque groupe, lors de sa première réunion, procède à l’élection de son président et de deux vice-présidents choisis parmi ses membres à la majorité des deux tiers des experts présents dans le cas d’un premier vote, et à la majorité simple des experts présents lors des votes ultérieurs. Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants d’organisations autres que celle à laquelle le président appartient. Les deux vice-présidents appartiennent à deux organisations différentes. Les élections sont organisées sous l’autorité d’un représentant de la Commission à bulletin secret, à moins que tous les experts présents n'en décident autrement.

2.   Le président et les deux vice-présidents sont élus pour un mandat d’un an, renouvelable. Le président ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Pour le choix de nouveaux présidents, le groupe veille à ce qu’ils ne proviennent pas de la même organisation que leur prédécesseur.

3.   Le président, en accord avec la direction générale, en étroite consultation avec les vice-présidents et en concertation avec les organisations représentées au sein du groupe, décide des questions à inscrire à l’ordre du jour des réunions du groupe, au moins 25 jours ouvrables avant chaque réunion. En règle générale, la direction générale envoie l’ordre du jour aux organisations 20 jours ouvrables avant la réunion, de préférence par voie électronique.

4.   Sauf pour les élections visées au paragraphe 1, aucun vote n’a lieu à la fin d’une discussion de groupe. Si un groupe parvient à un consensus sur l’avis demandé par la direction générale ou adopte une résolution d’initiative, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu sommaire. La Commission communique le résultat des discussions du groupe aux autres institutions européennes dans les cas où le groupe le recommande.

5.   Le président est responsable de la rédaction d’un rapport contenant un compte rendu sommaire et précis de chaque réunion et de la transmission du projet dudit rapport à la direction générale dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réunion. La direction générale peut modifier le projet de rapport du président avant sa diffusion et son approbation ultérieure par le groupe.

6.   En accord avec la direction générale, le groupe peut mettre en place des groupes de travail pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat adopté par le groupe. Les représentants de la Commission président les réunions des groupes de travail. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

7.   La direction générale peut inviter des experts non membres du groupe ayant des compétences particulières sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou du groupe de travail. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes ou à des organisations au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la mesure où elles ne mettent pas en péril l’équilibre des groupes ou des groupes de travail. Elles ont le droit de s’exprimer, lorsqu’elles y sont invitées par le président, avec l’accord du plus haut représentant de la Commission présent. Les personnes ou organisations bénéficiant du statut d’observateur ne participent pas aux élections visées au paragraphe 1.

8.   Les membres des groupes et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les personnes ou organisations bénéficiant du statut d’observateur, tels que visés au paragraphe 7, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (4). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

9.   Les réunions des groupes et des groupes de travail se tiennent en principe dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les réunions des groupes et des groupes de travail sont convoquées par la direction générale. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses groupes de travail peuvent assister à leurs réunions.

10.   La Commission publie tous les documents utiles, tels que les ordres du jour, comptes rendus, conclusions, conclusions partielles ou documents de travail sur les activités menées par les groupes, par l’intermédiaire d’un lien, indiqué dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission, vers un site web spécifique. Il importe de prévoir des exceptions à la publication systématique dans le cas où la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités des groupes et des groupes de travail ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les experts dans le cadre des activités des groupes et des groupes de travail sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Abrogation

La décision 2004/391/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2014.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Décision 2004/391/CE de la Commission du 23 avril 2004 relative au fonctionnement des groupes consultatifs dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 120 du 24.4.2004, p. 50).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  C(2010) 7649.

(4)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).