ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.335.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
14 décembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1331/2013 du Conseil du 10 décembre 2013 adaptant, à partir du 1er juillet 2012, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne

1

 

*

Règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1334/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation et la dose recommandée d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1335/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

14

 

*

Règlement (UE) no 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1338/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant pour la deux cent huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1339/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1340/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2013

27

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1341/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation introduites en novembre 2013 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

30

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/756/UE

 

*

Décision du Conseil du 2 décembre 2013 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne les décisions mettant en œuvre certaines dispositions du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics

32

 

 

2013/757/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 décembre 2013 portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions

45

 

 

2013/758/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 décembre 2013 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Pologne en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013

46

 

 

2013/759/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2013 relative à des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu’à l’entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement

48

 

*

Décision 2013/760/PESC du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

50

 

 

2013/761/UE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2013 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2013) 8815]

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (UE) No 1331/2013 DU CONSEIL

du 10 décembre 2013

adaptant, à partir du 1er juillet 2012, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «statut»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment son article 83 bis et son annexe XII,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13 de l'annexe XII du statut, Eurostat a présenté un rapport relatif à l'évaluation actuarielle 2012 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans ladite annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions serait de 9,9 % du traitement de base.

(2)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XII du statut, l'adaptation ne doit pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage au taux applicable l'année précédente (11,6 %).

(3)

Pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union et compte tenu des évaluations actuarielles 2011 et 2012, le Conseil estime qu'il convient de procéder à une adaptation du taux de la contribution, en le portant à 10,6 % du traitement de base.

(4)

Toutefois, le résultat de cette adaptation est susceptible d'être modifié en fonction de l'issue du litige en cours concernant l'adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union pour les années 2011 et 2012 et concernant l'adaptation du taux de la contribution au régime de pension des fonctionnaires et autres agents de l'Union pour l'année 2011. La mise en œuvre de ces affaires peut avoir des répercussions sur le calcul des taux de contribution pour les années 2012 et 2013 et ainsi contraindre le Conseil à réadapter lesdits taux de contribution avec effet rétroactif. Le cas échéant, cela pourrait donner lieu à une récupération du trop-perçu auprès du personnel,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2012, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,6 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/3


RÈGLEMENT (UE) No 1332/2013 DU CONSEIL

du 13 décembre 2013

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/760/PESC (2) modifiant la décision 2013/255/PESC.

(2)

Il convient de prévoir une dérogation à l'interdiction de financement et de fourniture d'une aide financière pour certains biens et technologies en ce qui concerne des activités menées par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Afin de faciliter la restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes de biens constitutifs du patrimoine culturel syrien qui ont été sortis illégalement de Syrie, il est nécessaire de prévoir des mesures restrictives supplémentaires afin d'interdire l'importation, l'exportation ou le transfert de tels biens.

(4)

La dérogation au gel des fonds ou des ressources économiques nécessaires à l'aide humanitaire ne devrait être accordée que si lesdits fonds ou ressources économiques sont débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement de cette aide, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP). Lors de l'examen des demandes d'autorisation, les autorités compétentes devraient tenir compte des principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

(5)

Il est nécessaire de prévoir une dérogation supplémentaire au gel des avoirs et à l'interdiction de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques afin de permettre des transferts par ou en faveur d'une personne ou d'une entité non désignée, par l'intermédiaire d'une entité désignée, en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil.

(6)

Les mesures susmentionnées entrent dans le champ d'application du traité et, par conséquent, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 (3) du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2 bis, le paragraphe suivant est inséré:

"3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements, des biens ou des technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.".

2)

À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:

"5.   Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.".

3)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 ter

L'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport de biens ou de technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".

4)

L'article suivant est inséré:

"Article 11 quater

1.   Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer ou de fournir des services de courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que:

a)

les biens ont été exportés de Syrie avant le 9 mai 2011; ou

b)

les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.".

5)

À l'article 16, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement ou la facilitation de l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'une aide en la matière, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au Plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);".

6)

À l'article 16, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"h)

nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie.".

7)

L'article suivant est inséré:

"Article 16 bis

1.   Les autorisations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point f), avant le 15 décembre 2013 ne sont pas affectées par les modifications apportées à l'article 16, paragraphe 1, point f), prévues par le règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil (4)

2.   Les demandes d'autorisation au titre de l'article 16, paragraphe 1, point f), présentées avant le 15 décembre 2013 sont considérées comme retirées, à moins que la personne, l'entité ou l'organisme ne confirme son intention de maintenir sa demande après cette date."

8)

L'article suivant est inséré:

"Article 21 quater

1.   Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a)

un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; ou

b)

un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,

à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

9)

L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe XI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. MAZURONIS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Décision 2013/760/PESC du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (Voir page 50 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335 du 14.12.2013, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE XI

Liste des catégories de biens visés à l'article 11 quater

Code NC ex

Désignation des marchandises

9705 00 00

1.

Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

9706 00 00

fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

sites archéologiques

collections archéologiques

9705 00 00

9706 00 00

2.

Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge

9701

3.

Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)

9701

4.

Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1)

6914

9701

5.

Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, (1)

Chapitre 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1)

9703 00 00

7.

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (1)

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Photographies, films et leurs négatifs (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection (1)

9706 00 00

11.

Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support

9705 00 00

13.

a)

Collections (2), et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie

9705 00 00

b)

Collections (2), présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9705 00 00

Chapitres 86 à 89

14.

Moyens de transport ayant plus de 75 ans

 

15.

Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14

 

a)

ayant entre 50 et 100 ans d'âge:

Chapitre 95

jouets, jeux

7013

verrerie

7114

articles d'orfèvrerie

Chapitre 94

meubles

Chapitre 90

instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie

Chapitre 92

instruments de musique

Chapitre 91

horlogerie

Chapitre 44

ouvrages en bois

Chapitre 69

poteries

5805 00 00

tapisseries

Chapitre 57

tapis

4814

papiers peints

Chapitre 93

armes

9706 00 00

b)

ayant plus de 100 ans d'âge.


(1)  Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur.

(2)  Tels qu'ils sont définis par la Cour de justice dans son arrêt 252/84: "Les objets de collection au sens de la rubrique no 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.".»


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (2) établit des règles communes pour la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation de communication spécifique.

(2)

La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(3)

Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1709/2003 (3), (CE) no 1345/2005 (4), (CE) no 972/2006 (5), (CE) no 341/2007 (6), (CE) no 1454/2007 (7), (CE) no 826/2008 (8), (CE) no 1296/2008 (9), (CE) no 1130/2009 (10), (UE) no 1272/2009 (11) et (UE) no 479/2010 (12).

(4)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier ou de préciser certaines communications et notifications.

(5)

Afin d’améliorer le suivi de la situation du marché dans le secteur de l’huile d’olive et compte tenu de l’expérience acquise dans ce domaine, il est nécessaire de clarifier certaines obligations de communication des États membres figurant à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 826/2008. À cette fin, la fréquence de mise à disposition d’une estimation de la production et de la consommation d’huile d’olive ainsi que des stocks de clôture sera augmentée, mais l’obligation de communication sera limitée aux États membres producteurs d’huile d’olive. Il importe que la modification s’applique à partir du 1er janvier 2014, soit la date prévue d’application de la nouvelle organisation commune des marchés.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1709/2003 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres producteurs de riz ou dans lesquels sont implantées des rizeries communiquent à la Commission:

a)

avant le 15 novembre, les informations reprises aux annexes I et II, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2;

b)

avant le 15 décembre, les informations reprises à l’annexe III, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations de récolte visées à l’article 1er, point b), et de l’estimation des rendements en grains entiers prévus pour la récolte.

Les informations transmises peuvent être modifiées jusqu’au 15 janvier au plus tard.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 et à l’article 4 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

2)

dans la phrase introductive des annexes I, II et III, les mots «à l’adresse électronique suivante, conformément à l’article 3, paragraphe 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT» sont supprimés.

Article 2

À l’article 4 du règlement (CE) no 1345/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

Article 3

L’article 5 du règlement (CE) no 972/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

b)

au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

c)

en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;

d)

le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité.

Ces communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15).

Article 4

L’article 12 du règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Notifications et communications à la Commission»;

2)

au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée;

3)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les notifications et les communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16).

Article 5

À l’article 10 du règlement (CE) no 1454/2007, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les communications d’informations visées au paragraphe 3 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).

Article 6

Le règlement (CE) no 826/2008 est modifié comme suit:

1)

à l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

2)

à l’annexe III, la partie A est modifiée comme suit:

a)

au point b), le second alinéa est supprimé;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

D’octobre à mai de chaque campagne de commercialisation et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les États membres producteurs communiquent à la Commission:

i)

une estimation mensuelle des quantités d’huile d’olive produites depuis le début de la campagne de commercialisation jusqu’au mois précédent inclus;

ii)

une estimation de la production totale et de la consommation domestique d’huile d’olive pour l’ensemble de la campagne de commercialisation ainsi qu’une estimation des stocks de fin de campagne de commercialisation.»

Article 7

Le règlement (CE) no 1296/2008 est modifié comme suit:

1)

au chapitre IV, l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Les communications visées aux articles 3, 14 et 16 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (18).

2)

à l’annexe I, les mots «(formulaire à transmettre à l’adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu)» sont supprimés.

Article 8

À l’article 25 du règlement (CE) no 1130/2009, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les communications et les notifications d’informations visées aux articles 2 et 7 et au présent article s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (19).

Article 9

L’article 58 du règlement (UE) no 1272/2009 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Méthode applicable aux obligations de communication

1.   Les communications visées au présent règlement, à l’exception de l’article 16, paragraphe 7, des articles 18 et 45 et de l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (20).

2.   Les communications visées à l’article 16, paragraphe 7, aux articles 18 et 45 et à l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant. Les communications relèvent de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les États membres.

Article 10

Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

1)

à l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé;

2)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les communications visées aux articles 1, 3, 5 et 7 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (21).

2.   Les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2014.

Toutefois, l’article 3 s’applique à compter du 1er septembre 2014, l’article 6, paragraphe 2, s’applique à compter du 1er janvier 2014 et l’article 9 s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz (JO L 243 du 27.9.2003, p. 92).

(4)  Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13).

(5)  Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l’établissement d’une procédure d’adjudication pour la fixation des restitutions à l’exportation de certains produits agricoles (JO L 325 du 11.12.2007, p. 69).

(8)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(10)  Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO L 310 du 25.11.2009, p. 5).

(11)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 135 du 2.6.2010, p. 26).

(13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(16)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(17)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(18)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(19)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(20)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(21)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1334/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation et la dose recommandée d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Danisco France SAS a introduit une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans le règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission (2).

(2)

Le demandeur fait valoir qu’il a transféré l’autorisation de mise sur le marché de la préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) à Danisco (UK) Ltd, qui détient désormais les droits de commercialisation de l’additif.

(3)

La demande vise par ailleurs à permettre la mise sur le marché de l’additif pour l’alimentation animale dans une concentration cinq fois plus élevée que la concentration minimale. Afin de garantir le respect des teneurs minimale et maximale spécifiées à l’annexe du règlement (CE) no 1290/2008, il convient de modifier la dose recommandée par kilogramme d’aliment complet.

(4)

La proposition de modification du titulaire de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. Ce dernier a été autorisé sur la base d’un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (3). La demande de modification de la dose recommandée est conforme au même avis et ne requiert pas de nouvelle évaluation. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(5)

En vue de s’aligner sur la pratique actuelle, il convient de supprimer la dénomination commerciale du règlement (CE) no 1290/2008.

(6)

Pour permettre à Danisco (UK) Ltd d’exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les termes de l’autorisation concernée.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1290/2008 en conséquence.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement au règlement (CE) no 1290/2008, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants pourront être écoulés.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1290/2008

Le règlement (CE) no 1290/2008 est modifié comme suit:

1)

Dans le titre, la mention «(Sorbiflore)» est supprimée.

2)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

dans la deuxième colonne, le nom «Danisco France SAS» est remplacé par le nom «Danisco (UK) Ltd»;

b)

dans la troisième colonne, la mention «(Sorbiflore)» est supprimée;

c)

dans la neuvième colonne, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet: 5 × 108 UF».

Article 2

Mesures transitoires

Les stocks existants qui ont été produits et étiquetés avant le 3 janvier 2014 conformément aux règles applicables avant le 3 janvier 2014 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 3 juillet 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 340 du 19.12.2008, p. 20).

(3)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité du produit Sorbiflore, une préparation de Lactobacillus rhamnosus et de Lactobacillus farciminis, en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets. The EFSA Journal (2008) 771, p. 1 à 13.


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1335/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission (2) établit les normes de commercialisation spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives au niveau du commerce de détail.

(2)

Il convient d’assurer aux producteurs, aux commerçants et aux consommateurs des normes de commercialisation de l’huile d’olive garantissant la qualité des produits et offrant une lutte efficace contre les fraudes. À cette fin, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières visant à compléter le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) et à améliorer le contrôle effectif des normes de commercialisation.

(3)

De nombreuses études scientifiques ont démontré que la lumière et la chaleur ont des effets négatifs sur l’évolution de la qualité des huiles d’olive. Il est donc nécessaire que les conditions particulières de stockage soient clairement indiquées sur l’étiquette pour permettre une bonne information du consommateur sur les conditions optimales de conservation.

(4)

Pour aider le consommateur dans le choix des produits, une bonne lisibilité des mentions obligatoires à faire figurer sur l’étiquette est essentielle. Il convient par conséquent d’établir des règles concernant la lisibilité ainsi que la concentration des informations obligatoires dans le champ visuel principal.

(5)

Pour permettre au consommateur de s’assurer de la fraîcheur du produit, il convient de prévoir que la mention facultative de la campagne de récolte puisse figurer sur l’étiquetage uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.

(6)

Dans un souci de simplification, il convient de prévoir que l’étiquetage des produits alimentaires conservés exclusivement dans de l’huile d’olive ne doit plus indiquer le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

(7)

Pour assurer la cohérence entre le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012, en particulier en ce qui concerne la tolérance sur le résultat des contrôles, il est nécessaire d’ajuster la disposition concernée dudit règlement d’exécution en conséquence.

(8)

Les États membres doivent effectuer des contrôles pour s’assurer de la véracité des mentions présentes sur l’étiquetage et du respect du présent règlement. À cet effet, il convient de renforcer et d’harmoniser davantage les contrôles de conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur base d’une analyse de risques, ainsi que les sanctions. Une telle approche doit aussi permettre de combattre la fraude en mettant en place des exigences minimales de contrôle pour tous les États membres ainsi qu’une standardisation des rapports à soumettre à la Commission.

(9)

Les États membres doivent définir les sanctions à l’échelle nationale. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(10)

Les produits fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union avant l'application du présent règlement mais conformément au règlement d’exécution (UE) no 29/2012, doivent bénéficier d’une période transitoire pour permettre aux opérateurs d’utiliser le stock d’emballages existant et d’écouler les produits déjà conditionnés.

(11)

La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Il est considéré que ce système permet de remplir les obligations de communication du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5).

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 est modifié comme suit:

1)

Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Pour les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Article 4 ter

Les mentions obligatoires visées à l’article 3, premier alinéa et lorsqu’applicable, celle visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont regroupées dans le champ visuel principal, tel que défini par l’article 2, paragraphe 2, point l) du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) soit sur la même étiquette ou sur plusieurs étiquettes apposées sur le même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces mentions obligatoires doivent chacune apparaître dans leur intégrité et dans un corps de texte homogène.

2)

À l’article 5, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)

Pour les huiles visées à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, la mention de la campagne de récolte peut figurer uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.»

3)

À l’article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements du Conseil (CEE) no 1536/92 (7) et (CEE) no 2136/89 (8), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

4)

À l’article 7, le deuxième alinéa est supprimé.

5)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Chaque État membre vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage, notamment la conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur la base de l’analyse de risques visée à l’article 2 bis du règlement (CEE) no 2568/91. Pour toute irrégularité constatée et dans le cas où le fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage se trouve dans un autre État membre, l’organisme de contrôle de l’État membre concerné demande une vérification conformément à l’article 8, paragraphe 2.»

6)

À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des sanctions prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CEE) no 2568/91, les États membres prévoient l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au niveau national, en cas de violations du présent règlement.»

7)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les États membres concernés transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l’année précédente:

a)

les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2;

b)

les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours;

c)

les vérifications engagées conformément à l’article 8 bis et présentées suivant le modèle repris à l’annexe XXI du règlement (CEE) no 2568/91;

d)

les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées.

Le rapport présente ces informations par année calendrier d’engagement des vérifications et par catégorie d’infractions. Le cas échéant, il indique les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.»

8)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

Article 2

Les produits conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 qui ont été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 13 décembre 2014 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 décembre 2014. Toutefois, l’article 1, point 7, du présent règlement en ce qui concerne l’article 10, point c), du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14).

(3)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(4)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991, relatif aux caractéristiques des huiles d’olives et des huiles de grignon d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»

(7)  Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).»

(9)  règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.)»


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/17


RÈGLEMENT (UE) No 1336/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 69,

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), et notamment son article 78,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (3), et notamment son article 68,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 94/800/CE (4), le Conseil a conclu l’accord sur les marchés publics (ci-après dénommé l’«accord»). L’accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après dénommés «seuils») fixés dans l’accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Pour ce faire, les seuils fixés par ces directives pour les marchés publics également couverts par l’accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondis au millier d’euros inférieur, des seuils définis dans l’accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d’aligner également les seuils fixés dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui ne sont pas couverts par l’accord. Dans le même temps, les seuils fixés par la directive 2009/81/CE devraient être alignés sur les seuils révisés fixés à l’article 16 de la directive 2004/17/CE.

(4)

Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «400 000 EUR» est remplacé par «414 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 186 000 EUR».

2)

L’article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le montant de «400 000 EUR» est remplacé par «414 000 EUR»;

b)

au paragraphe 2, le montant de «400 000 EUR» est remplacé par «414 000 EUR».

Article 2

La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «130 000 EUR» est remplacé par «134 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «200 000 EUR» est remplacé par «207 000 EUR»;

c)

au point c), le montant de «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 186 000 EUR».

2)

À l’article 8, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 186 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «200 000 EUR» est remplacé par «207 000 EUR»;

3)

À l’article 56, le montant de «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 186 000 EUR».

4)

À l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant de «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 186 000 EUR».

5)

L’article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «130 000 EUR» est remplacé par «134 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «200 000 EUR» est remplacé par «207 000 EUR»;

c)

au point c), le montant de «200 000 EUR» est remplacé par «207 000 EUR».

Article 3

L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

au point a), le montant de «400 000 EUR» est remplacé par «414 000 EUR».

2)

au point b), le montant de «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 186 000 EUR».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(4)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).


14.12.2013   

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L 335/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1337/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (1), et notamment son article 26, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit l’obligation d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance sur l’étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature énumérés à l’annexe XI dudit règlement, à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.

(2)

Il importe de trouver un équilibre entre la nécessité d’informer les consommateurs et les coûts supplémentaires engendrés pour les opérateurs et les autorités nationales, qui se répercutent en bout de chaîne sur le prix final du produit. Dans l’analyse d’impact et dans une étude commandée par la Commission, plusieurs options ont été examinées pour indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance en rapport avec les étapes les plus importantes de la vie des animaux. Les résultats montrent que les consommateurs réclament avant tout des informations sur le lieu où l’animal a été élevé. Parallèlement, l’instauration de l’obligation de fournir des informations sur le lieu de naissance de l’animal nécessiterait la mise en place de nouveaux systèmes de traçabilité coûteux au niveau de l’exploitation, tandis que l’indication du lieu d’abattage sur l’étiquetage peut être réalisée à un coût abordable et apporte des informations précieuses pour le consommateur. En ce qui concerne le niveau de précision géographique, l’indication de l’État membre ou du pays tiers constituerait de toute évidence l’information la plus pertinente pour les consommateurs.

(3)

Dans le règlement (UE) no 1169/2011, la notion de «pays d’origine» de la denrée alimentaire s’entend au sens des articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). En ce qui concerne les produits animaux, cette notion se réfère au pays dans lequel le produit est entièrement obtenu, c’est-à-dire, dans le cas des viandes, le pays dans lequel l’animal est né, élevé et abattu. Lorsque plusieurs pays ont participé à la production d’une denrée alimentaire, cette notion se réfère au pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée. Toutefois, son application à des situations dans lesquelles les viandes proviennent d’animaux qui sont nés, élevés et abattus dans des pays différents ne permettrait pas d’informer suffisamment les consommateurs sur l’origine de ces viandes. Par conséquent, dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir de faire figurer, sur l’étiquette, une mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’animal a été élevé pendant une période représentant une part substantielle du cycle normal de l’élevage pour chaque espèce, ainsi que de l’État membre ou du pays tiers où l’animal a été abattu. Il convient de réserver le terme «origine» aux viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus, et donc entièrement obtenus, dans un seul État membre ou pays tiers.

(4)

Dans les cas où l’animal a été élevé dans plusieurs États membres ou pays tiers et où la durée requise de la période d’élevage ne peut être respectée, il y a lieu de prévoir une indication appropriée du lieu d’élevage, afin de mieux satisfaire les besoins des consommateurs et d’éviter une complexité inutile de l’étiquette.

(5)

En outre, il convient d’établir des règles pour les colis contenant des morceaux de viande de la même espèce ou d’espèces différentes provenant d’animaux élevés et abattus dans différents États membres ou pays tiers.

(6)

Ce système d’étiquetage exige des règles de traçabilité à tous les stades de la production et de la distribution de la viande, de l’abattage jusqu’au conditionnement, afin de garantir le lien entre la viande étiquetée et l’animal ou le groupe d’animaux dont elle provient.

(7)

Il y a lieu d’établir des règles spécifiques pour les viandes importées des pays tiers lorsque les informations requises pour l’étiquetage ne sont pas disponibles.

(8)

En ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, compte tenu des caractéristiques de leurs processus de production, il convient que les opérateurs soient autorisés à recourir à un système d’indications simplifié.

(9)

Compte tenu de l’intérêt commercial des informations à fournir au titre du présent règlement, il convient que les exploitants du secteur alimentaire aient la possibilité d’ajouter aux mentions obligatoires sur l’étiquette d’autres éléments se référant à la provenance de la viande.

(10)

Étant donné que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent à compter du 13 décembre 2014 et que l’article 47 du même règlement prévoit l’application des règles d’exécution au titre dudit règlement à partir du 1er avril d’une année civile, il convient que le présent règlement commence à s’appliquer le 1er avril 2015.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance sur l’étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, la définition de l’«exploitant du secteur alimentaire» figurant à l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), la définition de l’«établissement» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que les définitions des «viandes hachées», de l’«abattoir» et de l’«atelier de découpe» figurant respectivement aux points 1.13, 1.16 et 1.17 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquent.

2.   Par ailleurs, on entend par:

a)   «chutes de parage»: les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

b)   «lot»: des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011 et provenant d’une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.

Article 3

Traçabilité

1.   Les exploitants du secteur alimentaire disposent d’un système d’identification et d’enregistrement qu’ils utilisent à chacune des étapes de la production et de la distribution des viandes mentionnées à l’article 1er.

2.   Ce système est appliqué de manière à garantir:

a)

l’établissement du lien entre la viande et l’animal ou le groupe d’animaux dont elle provient; au stade de l’abattage, l’établissement de ce lien relève de la responsabilité de l’abattoir; et

b)

la transmission des informations relatives aux mentions visées aux articles 5, 6 ou 7, selon le cas, conjointement avec la viande, aux exploitants intervenant aux stades ultérieurs de la production et de la distribution.

Chaque exploitant du secteur alimentaire est responsable, au stade de la production et de la distribution auquel il opère, de l’application du système d’identification et d’enregistrement visé au premier alinéa.

L’exploitant du secteur alimentaire qui conditionne ou étiquette la viande conformément aux articles 5, 6 ou 7 garantit la correspondance entre le code du lot identifiant la viande fournie au consommateur ou à la collectivité et le ou les lots de viande concernés qui composent le colis ou le lot étiqueté. Tous les emballages portant le même code doivent correspondre aux mêmes mentions conformément aux articles 5, 6 ou 7.

3.   Le système visé au paragraphe 1 comporte en particulier l’indication de l’arrivée, dans l’établissement de l’exploitant du secteur alimentaire, des animaux, des carcasses ou de leurs découpes, selon le cas, ainsi que du départ de ces animaux, carcasses ou découpes dudit établissement; il garantit également une corrélation entre les arrivées et les départs.

Article 4

Groupe d’animaux

1.   La taille du groupe d’animaux visé à l’article 3 est définie par:

a)

le nombre de carcasses découpées conjointement et constituant un lot pour l’atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses;

b)

le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l’atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur;

2.   La taille d’un lot ne doit pas excéder la production d’un jour dans un même établissement.

3.   Excepté le cas où l’article 7 s’applique, au moment de la constitution des lots, les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d’un lot correspondent à des animaux pour la viande desquels les mêmes mentions d’étiquetage s’appliquent conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

Étiquetage des viandes

1.   L’étiquette des viandes visées à l’article 1er qui sont destinées à être livrées au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes:

a)

le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’élevage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’élevage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)», conformément aux critères suivants:

i)

en ce qui concerne les porcins:

si l’animal est âgé de plus de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d’élevage d’au moins quatre mois,

si l’animal est âgé de moins de six mois et qu’il présente un poids vif d’au moins 80 kilogrammes au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage après que l’animal a atteint le poids de 30 kilogrammes,

si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu et qu’il présente un poids vif inférieur à 80 kilogrammes, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

ii)

en ce qui concerne les ovins et les caprins: le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière période d’élevage d’au moins six mois a eu lieu ou, si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

iii)

en ce qui concerne les volailles: le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d’élevage d’au moins un mois ou, si l’animal est âgé de moins d’un mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

b)

le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’abattage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’abattage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)»; et

c)

le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité.

Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention «Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne» ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention «Pays d’élevage: différents pays hors UE».

Toutefois, lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) peut être remplacée par la mention «Pays d’élevage: (liste des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que l’animal a été élevé dans lesdits États membres ou pays tiers.

2.   Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être remplacées par la mention «Origine: (nom de l’État membre ou du pays tiers)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les viandes visées à l’article 1er proviennent d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul État membre ou pays tiers.

3.   Lorsque plusieurs morceaux de viande, de la même espèce ou d’espèces différentes, correspondent à différentes mentions d’étiquetage conformément aux paragraphes 1 et 2 et qu’ils sont présentés dans le même emballage au consommateur ou à la collectivité, l’étiquette mentionne:

a)

la liste des États membres ou des pays tiers concernés conformément aux paragraphes 1 ou 2, pour chaque espèce.

b)

le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité.

Article 6

Dérogation applicable aux viandes en provenance de pays tiers

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point a), l’étiquette des viandes visées à l’article 1er importées en vue d’être mises sur le marché de l’Union et pour lesquelles les informations prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles porte les mentions «Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: (nom du pays tiers où l’animal a été abattu)».

Article 7

Dérogations applicables aux viandes hachées et aux chutes de parage

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, en ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, les mentions suivantes peuvent être appliquées:

a)

«Origine: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus dans plusieurs États membres;

b)

«Pays d’élevage et d’abattage: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux élevés et abattus dans plusieurs États membres.

c)

«Pays d’élevage et d’abattage: hors UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes importées dans l’Union;

d)

«Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux importés dans l’Union en tant qu’animaux destinés à l’abattage et abattus dans un ou plusieurs États membres.

e)

«Pays d’élevage et d’abattage: UE et hors UE», dans le cas où les viandes hachées et les chutes de parage sont obtenues:

i)

à partir de viandes provenant d’animaux élevés et abattus dans un ou plusieurs États membres et à partir de viandes importés dans l’Union; ou

ii)

à partir de viandes provenant d’animaux importés dans l’Union et abattus dans un ou plusieurs États membres.

Article 8

Informations complémentaires facultatives sur l’étiquette

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent compléter les mentions visées aux articles 5, 6 ou 7 par des informations complémentaires concernant la provenance de la viande.

Les informations complémentaires visées au premier alinéa ne vont pas à l’encontre des mentions visées aux articles 5, 6 ou 7 et se conforment aux règles du chapitre V du règlement (UE) no 1169/2011.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2015. Il ne s’applique pas aux viandes qui ont été légalement mises sur le marché de l’Union avant le 1er avril 2015, jusqu’à l’épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1338/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant pour la deux cent huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 4 décembre 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Youcef Abbes (alias Giuseppe). Date de naissance: 5.1.1965. Lieu de naissance: Bab el Oued, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom du père: Mokhtar; b) nom de la mère: Abbou Aicha. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.».


14.12.2013   

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L 335/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1339/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

200,7

MA

80,3

TN

120,9

TR

88,6

ZZ

122,6

0707 00 05

AL

41,5

MA

141,7

TR

139,6

ZZ

107,6

0709 93 10

MA

147,0

TR

150,4

ZZ

148,7

0805 10 20

AR

27,1

TR

58,5

UY

27,9

ZA

59,2

ZW

19,7

ZZ

38,5

0805 20 10

MA

61,5

ZZ

61,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

108,1

JM

139,0

TR

70,0

ZZ

105,7

0805 50 10

TR

60,1

ZZ

60,1

0808 10 80

BA

78,8

CN

82,7

MK

28,7

NZ

153,0

US

122,6

ZZ

93,2

0808 30 90

TR

121,5

US

237,6

ZZ

179,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.12.2013   

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L 335/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1340/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 décembre 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 décembre 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 décembre 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

29.11.2013-12.12.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

198,29

124,87

Prix FOB USA

217,73

207,73

187,73

Prime sur le Golfe

24,29

Prime sur Grands Lacs

48,84

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,08 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

52,28 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1341/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation introduites en novembre 2013 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d’importation introduites du 20 au 30 novembre 2013 pour certains contingents tarifaires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure des certificats d’importations sont délivrés en fixant les coefficients d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation de produits relevant des contingents tarifaires visés aux parties I.A, I.F, I.H, I.I, I.J et I.K de l’annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites pendant la période du 20 au 30 novembre 2013, donnent lieu à la délivrance de certificats d’importation pour les quantités demandées affectées des coefficients d’attribution fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).


ANNEXE

I.A

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d’attribution

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,495052 %

09.4596

100 %

«—»: Aucune demande de certificats n’a été envoyée à la Commission.

I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d’attribution

09.4155

100 %

I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d’attribution

09.4179

100 %

I.I

Produits originaires d’Islande

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d’attribution

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Produits originaires de la République de Moldavie

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d’attribution

09.4210

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.

I.K

Produits originaires de Nouvelle Zélande

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d’attribution

09.4514

100 %

09.4515

100 %


DÉCISIONS

14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2013

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne les décisions mettant en œuvre certaines dispositions du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics

(2013/756/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les négociations sur la révision de l’accord de l’OMC sur les marchés publics (ci-après dénommé «AMP de 1994») ont été lancées en janvier 1999 en vertu de l’article XXIV:7, points b) et c), de l’AMP de 1994.

(2)

Ces négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité spécial établi par l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Dans le cadre de ces négociations, les négociateurs sont parvenus, le 30 mars 2012, à un accord sur un protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que sur sept décisions à adopter par le comité des marchés publics qui engageraient la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole immédiatement après son entrée en vigueur. Ces décisions sont les suivantes: i) décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en matière de notification au titre des articles XIX et XXII de l’accord; ii) décision du comité des marchés publics sur l’adoption de programmes de travail; iii) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les PME; iv) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur l’établissement et la communication de données statistiques; v) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les marchés publics durables; vi) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant les parties; vii) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux; (ci-après dénommées conjointement «décisions»).

(4)

La procédure donnant effet à l’accord du 30 mars 2012 requiert que le comité des marchés publics, lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du protocole, prenne une décision confirmant l’adoption des décisions et leur entrée en vigueur à la date d’entrée en vigueur du protocole.

(5)

Dans la mesure où les décisions facilitent la mise en œuvre des principes de l’accord de 1994, tel que modifié, et contribuent à l’élimination des pratiques discriminatoires, leur adoption favorisera une plus grande ouverture des marchés publics.

(6)

Il convient de fixer la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne les décisions mettant en œuvre certaines dispositions du protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics est de confirmer l’adoption des décisions suivantes:

i)

décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en matière de notification au titre des articles XIX et XXII de l’accord;

ii)

décision du comité des marchés publics sur l’adoption de programmes de travail;

iii)

décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les PME;

iv)

décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur l’établissement et la communication de données statistiques;

v)

décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les marchés publics durables;

vi)

décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant les parties;

vii)

décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux;

et d’approuver la prise d’effet de ces décisions à la date d’entrée en vigueur du protocole portant amendement de l’AMP de 1994.

Cette position est exprimée par la Commission.

Le texte des décisions est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


ANNEXE

Annexe A

Décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en matière de notification au titre des articles XIX et XXII de l'accord …

Annexe B

Décision du comité des marchés publics sur l'adoption de programmes de travail …

Annexe C

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les PME …

Annexe D

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur l'établissement et la communication de données statistiques …

Annexe E

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les marchés publics durables…

Annexe F

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant les parties …

Annexe G

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux …

ANNEXE A

Décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en matière de notification au titre des articles XIX et XXII de l'accord

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

CONSIDÉRANT l'importance de la transparence des lois et réglementations en rapport avec le présent accord, y compris les modifications qui leur sont apportées, comme l'exige l'article XXII:5 de l'accord,

CONSIDÉRANT également l'importance du maintien de listes précises des entités couvertes par les annexes de l'appendice I de l'accord concernant les parties, conformément à l'article XIX de l'accord,

RECONNAISSANT la difficulté pour les parties de notifier en temps voulu au comité les modifications apportées à leurs lois et réglementations en rapport avec l'accord, comme l'exige l'article XXII:5 de l'accord, et les rectifications projetées des annexes de l'appendice I les concernant, comme l'exige l'article XIX:1 de l'accord,

CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article XIX de l'accord établissent une distinction entre les notifications de rectifications projetées qui ne modifient pas le champ d'application mutuellement convenu de l'accord et les autres types de modifications projetées des annexes de l'appendice I,

RECONNAISSANT que les changements technologiques ont permis à de nombreuses parties d'utiliser des moyens électroniques pour communiquer des renseignements sur leur régime de passation des marchés publics et pour notifier aux parties les modifications apportées à ce régime,

DÉCIDE CE QUI SUIT:

Notifications annuelles des notifications apportées aux lois et réglementations

1.

Lorsqu'une partie dispose de médias électroniques officiellement désignés qui fournissent des liens vers ses lois et réglementations actuelles en rapport avec le présent accord et que ses lois et réglementations sont disponibles dans l'une des langues officielles de l'OMC, et que ces médias sont mentionnés à l'appendice II, la partie pourra se conformer à la prescription de l'article XXII:5 en notifiant toute modification au comité à la fin de chaque année, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de fond, c'est-à-dire qui peuvent modifier les obligations de la partie au titre de l'accord; dans ces cas, une notification sera présentée immédiatement.

2.

Les parties auront la possibilité d'examiner la notification annuelle présentée par une partie au cours de la première réunion informelle du comité de l'année suivante.

Rectifications projetées des annexes de l'appendice I concernant une partie

3.

Seront considérées comme des rectifications au titre de l'article XIX de l'accord les modifications suivantes apportées aux annexes de l'appendice I concernant une partie:

a)

une modification du nom d'une entité;

b)

la fusion de deux entités ou plus mentionnées dans une annexe; et

c)

la séparation d'une entité mentionnée dans une annexe en deux ou plusieurs entités qui sont toutes ajoutées aux entités mentionnées dans la même annexe.

4.

Dans le cas de rectifications projetées des annexes de l'appendice I concernant une partie visées au paragraphe 3, la partie présentera une notification au comité tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord existant (1994).

5.

Une partie pourra notifier au comité une objection concernant une rectification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification aux parties. Conformément à l'article XIX:2, lorsqu'une partie formulera une objection, elle en indiquera les motifs, y compris les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée affecterait le champ d'application mutuellement convenu de l'accord et, par conséquent, que la rectification projetée ne relève pas du paragraphe 3. En l'absence d'objection écrite, les rectifications projetées prendront effet 45 jours après la distribution de la notification, conformément aux dispositions de l'article XIX:5 a).

6.

Dans les quatre années suivant l'adoption de la présente décision, les parties examineront son fonctionnement et son efficacité, et procéderont aux ajustements nécessaires.

ANNEXE B

Décision du comité des marchés publics sur l'adoption de programmes de travail

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

NOTANT que, conformément à l'article XXII:8 b), le comité pourra adopter une décision indiquant les programmes de travail additionnels qu'il entreprendra pour faciliter la mise en œuvre de l'accord et les négociations prévues à l'article XXII:7 de l'accord,

DÉCIDE CE QUI SUIT:

1.

Les programmes de travail suivants sont ajoutés à la liste des programmes de travail pour lesquels le comité engagera des travaux futurs:

a)

examen de l'utilisation, de la transparence et des cadres juridiques des partenariats public-privé, et de leur relation avec les marchés couverts;

b)

avantages et inconvénients de l'élaboration d'une nomenclature commune pour les marchandises et les services; et

c)

avantages et inconvénients de l'élaboration d'avis normalisés.

2.

Le comité définira à une date ultérieure la portée et le calendrier de chacun de ces programmes de travail.

3.

Le comité réexaminera périodiquement cette liste de programmes et apportera les ajustements appropriés.

ANNEXE C

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les PME

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

NOTANT que l'article XXII:8 a) de l'accord sur les marchés publics (l'accord) dispose que les parties adopteront et examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de travail sur les petites et moyennes entreprises (PME),

RECONNAISSANT qu'il est important de faciliter la participation des PME aux marchés publics, et

RECONNAISSANT que les parties sont convenues, à l'article XXII:6, de s'efforcer d'éviter d'adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés,

ADOPTE LE PROGRAMME DE TRAVAIL CI-APRÈS CONCERNANT LES PME:

1.   Lancement d'un programme de travail sur les PME

À sa première réunion après l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, le comité lancera un programme de travail sur les PME. Il examinera les mesures et les politiques concernant les PME auxquelles les parties ont recours pour aider, promouvoir, encourager ou faciliter la participation des PME aux marchés publics, et établira un rapport sur les résultats de cet examen.

2.   Prévention des mesures discriminatoires à l'encontre des PME

Les parties éviteront d'adopter des mesures discriminatoires qui favorisent uniquement les PME nationales et dissuaderont les parties accédantes d'adopter de telles mesures et politiques.

3.   Programme de transparence et enquête sur les PME

3.1.   Programme de transparence

À l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, les parties qui maintiennent, dans l'appendice I les concernant, des dispositions spécifiques relatives aux PME, y compris les marchés réservés, notifieront au comité les mesures et les politiques de ce type. La notification devrait contenir une description détaillée des mesures et des politiques et indiquer leur cadre juridique pertinent, leur fonctionnement et la valeur des marchés auxquels elles s'appliquent. En outre, ces parties notifieront au comité toute modification substantielle desdites mesures et politiques, conformément à l'article XXII:5 de l'accord.

3.2.   Enquête sur les PME

a)

Le comité demandera aux parties des renseignements au moyen d'un questionnaire sur les mesures et les politiques auxquelles elles ont recours pour aider, promouvoir, encourager ou faciliter la participation des PME aux marchés publics. Le questionnaire devrait demander à chaque partie les renseignements suivants:

i)

description des mesures et des politiques auxquelles la partie a recours, y compris leurs objectifs économiques, sociaux et autres et la manière dont elles sont administrées;

ii)

définition que la partie donne des PME;

iii)

mesure dans laquelle la partie dispose d'organismes ou d'institutions spécialisés pour aider les PME dans le domaine des marchés publics;

iv)

niveau de participation des PME aux marchés publics, à la fois du point de vue de la valeur et du nombre des marchés adjugés aux PME;

v)

description des mesures et des politiques de sous-traitance aux PME, y compris les objectifs, les garanties et les incitations en matière de sous-traitance;

vi)

facilitation de la participation des PME à la présentation de soumissions conjointes (avec d'autres fournisseurs, grands ou petits);

vii)

mesures et politiques visant à donner aux PME la possibilité de participer aux marchés publics (par exemple, amélioration de la transparence et de l'accès des PME aux renseignements sur les marchés publics; simplification des conditions de participation aux appels d'offres; réduction de la taille des marchés; et paiement ponctuel des marchandises et des services fournis); et

viii)

utilisation des mesures et des politiques concernant les marchés publics pour stimuler l'innovation dans les PME.

b)

Compilation des réponses à l'enquête du secrétariat de l'OMC sur les PME

Le secrétariat de l'OMC fixera une date limite pour la transmission au secrétariat des réponses au questionnaire de toutes les parties. Après réception des réponses, le secrétariat en établira une compilation et distribuera aux parties les réponses et la compilation. Le secrétariat inclura une liste des parties n'ayant pas répondu.

c)

Échanges entre les parties sur les réponses au questionnaire sur les PME

Sur la base du document établi par le secrétariat de l'OMC, le comité fixera un délai pour l'échange de questions, la demande de renseignements complémentaires et la formulation d'observations sur les réponses des autres parties.

4.   Évaluation des résultats de l'enquête sur les PME et mise en œuvre de ses conclusions

4.1.   Évaluation des résultats de l'enquête sur les PME

Le comité identifiera les mesures et les politiques qu'il considère comme étant les meilleures pratiques pour promouvoir et faciliter la participation des PME des parties aux marchés publics et établir un rapport indiquant les meilleures pratiques en la matière et contenant une liste des autres mesures.

4.2.   Mise en œuvre des conclusions de l'enquête sur les PME

a)

Les parties encourageront l'adoption des meilleures pratiques identifiées lors de l'évaluation des résultats de l'enquête pour encourager et faciliter la participation de leurs PME aux marchés publics.

b)

En ce qui concerne les autres mesures, le comité encouragera les parties qui maintiennent de telles mesures à les réexaminer en vue de les éliminer ou de les appliquer aux PME des autres parties. Ces parties informeront le comité des conclusions du réexamen.

c)

Les parties qui maintiennent d'autres mesures indiqueront la valeur du marché auquel elles s'appliquent dans les statistiques qu'elles communiqueront au comité conformément à l'article XVI:4 de l'accord.

d)

Les parties pourront demander que ces autres mesures soient incluses dans les négociations futures au titre de l'article XXII:7 de l'accord, et ces demandes seront considérées favorablement par les parties qui maintiennent lesdites mesures.

5.   Examen

Deux ans après l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, le comité examinera l'effet des meilleures pratiques sur l'accroissement de la participation des PME des parties aux marchés publics, et examinera si d'autres pratiques accroîtraient davantage la participation des PME. Il pourra également examiner l'effet d'autres mesures sur la participation des PME des autres parties aux marchés publics des parties qui maintiennent lesdites mesures.

ANNEXE D

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur l'établissement et la communication de données statistiques

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

NOTANT que l'article XXII:8 a) de l'accord sur les marchés publics (l'accord) dispose que les parties adopteront et examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de travail sur l'établissement et la communication de données statistiques,

CONSIDÉRANT l'importance de l'établissement et de la communication de données statistiques, exigés par l'article XVI:4 de l'accord sur les marchés publics (l'accord), pour assurer la transparence des marchés couverts par l'accord,

CONSIDÉRANT que des données statistiques indiquant dans quelle mesure les parties achètent des marchandises et des services auprès des autres parties à l'accord pourraient être un outil important pour encourager les autres membres de l'OMC à accéder à l'accord,

RECONNAISSANT les difficultés générales rencontrées par les parties à l'accord pour établir des données dans le domaine des marchés publics et, en particulier, pour déterminer le pays d'origine des marchandises et services qu'ils achètent dans le cadre de l'accord, et

RECONNAISSANT que les parties utilisent différentes méthodes d'établissement de statistiques pour se conformer aux prescriptions en matière de communication de l'article XVI:4 de l'accord, et qu'elles peuvent utiliser des méthodes différentes pour établir des données pour les entités du gouvernement central et pour les entités des gouvernements sous-centraux,

ADOPTE LE PROGRAMME DE TRAVAIL CI-APRÈS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT ET LA COMMUNICATION DE DONNÉES STATISTIQUES:

1.   Lancement du programme de travail sur l'établissement et la communication de données statistiques

À sa première réunion après l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, le comité lancera un programme de travail sur l'établissement et la communication de données statistiques. Il examinera les méthodes d'établissement et de communication des données statistiques des parties, étudiera la possibilité de les harmoniser, et établira un rapport sur les résultats.

2.   Présentation de données par les parties

Le comité conviendra d'une date à laquelle chaque partie devra lui avoir communiqué les renseignements suivants concernant les données statistiques sur les marchés couverts par l'accord:

a)

description de la méthode qu'elle utilise pour établir, évaluer et communiquer des données statistiques, pour les marchés d'une valeur supérieure et inférieure aux valeurs de seuil fixées par l'accord et pour les marchés décrits au paragraphe 4.2 c) du programme de travail pour les PME, indiquant si les données sur les marchés couverts par l'accord sont basées sur la valeur totale des marchés adjugés ou sur les dépenses totales pour les marchés passés pendant une période donnée;

b)

renseignements sur le point de savoir si les données statistiques qu'elle établit indiquent le pays d'origine des marchandises ou des services achetés et, dans l'affirmative, de quelle façon elle détermine ou estime le pays d'origine et quels sont les obstacles techniques rencontrés dans l'établissement de données sur l'origine;

c)

explication des classifications utilisées dans les rapports statistiques; et

d)

description des sources de données.

3.   Compilation des communications

Le secrétariat établira une compilation des communications et distribuera aux parties les communications et la compilation. Le secrétariat inclura une liste des parties n'ayant pas présenté de communications.

4.   Recommandations

Le comité examinera les communications des parties et fera des recommandations sur:

a)

le point de savoir si les parties devraient adopter une méthode commune pour l'établissement de statistiques;

b)

le point de savoir si les parties peuvent normaliser les classifications des données statistiques communiquées au comité;

c)

les moyens de faciliter l'établissement de données sur le pays d'origine des marchandises et services couverts par l'accord; et

d)

d'autres questions techniques concernant la communication de données sur les marchés publics soulevées par les parties.

5.   Le comité élaborera, selon qu'il sera approprié, des recommandations concernant:

a)

l'harmonisation potentielle de la communication de statistiques en vue d'inclure des statistiques sur les marchés publics dans les rapports annuels de l'OMC;

b)

la fourniture par le secrétariat d'une assistance technique concernant la communication de statistiques aux membres de l'OMC qui sont en cours d'accession à l'accord; et

c)

la manière de faire en sorte que les membres de l'OMC qui sont en train d'accéder à l'accord disposent des moyens appropriés pour se conformer aux prescriptions relatives à l'établissement et à la communication de données statistiques.

6.   Analyse des données

Le comité étudiera de quelle manière les données statistiques présentées au secrétariat chaque année par les parties peuvent être utilisées pour procéder à d'autres analyses afin de faire mieux comprendre l'importance économique de l'accord, notamment l'incidence des valeurs de seuil sur le fonctionnement de l'accord.

ANNEXE E

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les marchés publics durables

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

NOTANT que l'article XXII:8 a) de l'accord sur les marchés publics (l'accord) dispose que les parties adopteront et examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de travail sur les marchés publics durables,

RECONNAISSANT que plusieurs parties ont élaboré des politiques nationales et infranationales en matière de marchés durables,

AFFIRMANT qu'il est important de veiller à ce que tous les marchés soient passés conformément aux principes de non-discrimination et de transparence énoncés dans l'accord,

ADOPTE UN PROGRAMME DE TRAVAIL RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS DURABLES:

1.   Lancement du programme de travail sur les marchés publics durables

À sa première réunion après l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, le comité lancera un programme de travail sur les marchés publics durables.

2.   Le programme de travail portera, entre autres, sur les questions suivantes:

a)

objectifs de la passation de marchés publics durables;

b)

manière dont le concept de marché public durable est intégré dans les politiques nationales et infranationales en matière de passation des marchés;

c)

manière dont la pratique de la passation de marchés publics durables peut être compatible avec le principe de l'optimisation des ressources; et

d)

manière dont la pratique de passation de marchés publics durables peut être compatible avec les obligations commerciales internationales des parties.

3.   Le comité identifiera les mesures et les politiques qu'il considère comme une pratique de la passation de marchés publics durables compatible avec le principe de l'optimisation des ressources et avec les obligations commerciales internationales des parties, et il établira un rapport indiquant les mesures et les politiques constituant les meilleures pratiques.

ANNEXE F

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant les parties

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

NOTANT que l'article XXII:8 a) de l'accord sur les marchés publics (l'accord) dispose que les parties adopteront et examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant les parties,

RECONNAISSANT que les parties ont indiqué des exclusions et des restrictions dans les annexes de l'appendice I de l'accord les concernant (exclusions et restrictions),

RECONNAISSANT qu'il importe que les mesures relatives aux marchés publics soient transparentes, et

CONSIDÉRANT qu'il importe de réduire et d'éliminer progressivement les exclusions et les restrictions dans le cadre des négociations futures prévues à l'article XXII:7 de l'accord,

ADOPTE LE PROGRAMME DE TRAVAIL CI-APRÈS RELATIF AUX EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS ÉNONCÉES DANS LES ANNEXES CONCERNANT LES PARTIES:

1.   Lancement du programme de travail sur les exclusions et restrictions

À sa première réunion après l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, le comité lancera un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant les parties dont les objectifs seront:

a)

d'accroître la transparence pour ce qui est de la portée et de l'effet des exclusions et restrictions spécifiées dans les annexes de l'appendice I de l'accord concernant les parties; et

b)

de donner des renseignements sur les exclusions et restrictions pour faciliter les négociations prévues à l'article XXII:7 de l'accord.

2.   Programme de transparence

Chaque partie communiquera au comité, dans les six mois suivant le lancement du programme de travail, une liste:

a)

des exclusions par pays qu'elle maintient dans les annexes de l'appendice I de l'accord la concernant; et

b)

des autres exclusions ou restrictions spécifiées dans les annexes de l'appendice I de l'accord la concernant qui relèvent de l'article II:2 e) de l'accord, à l'exception des exclusions ou restrictions examinées dans le cadre du programme de travail sur les PME ou des cas où une partie a pris l'engagement d'éliminer progressivement une exclusion ou une restriction énoncée dans une annexe de l'appendice I de l'accord.

3.   Compilation des communications

Le secrétariat établira une compilation des communications et distribuera aux parties les communications et la compilation. Le secrétariat inclura une liste des parties n'ayant pas présenté de communications.

4.   Demandes de renseignements additionnels

Toute partie pourra demander périodiquement des renseignements additionnels concernant toute exclusion ou restriction relevant du paragraphe 2 a) et b), y compris les mesures visées par toute exclusion ou restriction, leur cadre juridique, les politiques et pratiques de mise en œuvre et la valeur du marché soumis à ces mesures. La partie qui recevra une telle demande fournira les renseignements demandés dans les moindres délais.

5.   Compilation des renseignements additionnels

Le secrétariat établira une compilation des renseignements additionnels concernant toute partie et la distribuera aux parties.

6.   Examen par le comité

À la réunion annuelle prévue à l'article XXI:3 a) de l'accord, le comité examinera les renseignements communiqués par les parties en vue de déterminer:

a)

s'ils assurent le plus haut degré de transparence possible pour ce qui est des exclusions et restrictions spécifiées dans les annexes de l'appendice I de l'accord concernant les parties; et

b)

s'ils constituent des renseignements satisfaisants pour faciliter les négociations prévues à l'article XXII:7 de l'accord.

7.   Nouvelle partie accédant à l'accord

Une nouvelle partie qui accède à l'accord communiquera au comité la liste visée au paragraphe 2 dans les six mois suivant son accession.

ANNEXE G

Décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux

Décision du 30 mars 2012

LE COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS,

NOTANT que l'article XXII:8 a) de l'accord sur les marchés publics (l'accord) dispose que les parties adopteront et examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux,

NOTANT que l'article X:1 de l'accord dispose que les entités contractantes «n'établir[ont], n'adopter[ont] ni n'appliquer[ont] de spécifications techniques […] ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international»,

NOTANT que l'article III:2 a) de l'accord n'empêche pas les parties d'imposer ou de faire appliquer des mesures nécessaires à la protection de la sécurité publique, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée au commerce international,

RECONNAISSANT la nécessité d'une approche équilibrée entre la sécurité publique et les obstacles non nécessaires au commerce international,

RECONNAISSANT que des pratiques divergentes entre les parties en matière de sécurité publique peuvent avoir un effet défavorable sur le fonctionnement de l'accord,

ADOPTE LE PROGRAMME DE TRAVAIL CI-APRÈS CONCERNANT LES NORMES DE SÉCURITÉ:

1.

Lancement du programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux: À sa première réunion après l'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord (1994) existant, le comité lancera un programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux.

2.

Le programme de travail portera, entre autres, sur les points suivants en vue du partage des meilleures pratiques s'y rapportant:

a)

manière dont les préoccupations en matière de sécurité publique sont traitées dans la législation, la réglementation et les pratiques des parties, et dans les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'accord par les entités contractantes;

b)

relation entre les dispositions de l'article X relatives aux spécifications techniques et la protection de la sécurité publique prévue à l'article III de l'accord et dans les annexes de l'appendice I concernant les parties;

c)

meilleures pratiques pouvant être adoptées pour protéger la sécurité publique à la lumière des dispositions de l'article X concernant les spécifications techniques et la documentation relative à l'appel d'offres.

3.

Le comité définira la portée et le calendrier de l'examen de chaque question identifiée au paragraphe 2. Le comité établira un rapport qui résumera les résultats de l'examen de ces questions et indiquera les meilleures pratiques identifiées au paragraphe 2 c).


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 décembre 2013

portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions

(2013/757/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Martina MICHELS.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Frank ZIMMERMANN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

et

b)

en tant que suppléant:

M. Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 décembre 2013

établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Pologne en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013

(2013/758/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 8,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois.

(3)

Le 7 juillet 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu'il existait un déficit excessif en Pologne et a publié une recommandation invitant ce pays à corriger son déficit excessif d'ici 2012 au plus tard, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (1). Afin de ramener le déficit public à un niveau égal ou inférieur à 3 % du PIB d'une manière crédible et durable, il a été recommandé aux autorités polonaises de mettre en œuvre les mesures de relance budgétaire en 2009 comme prévu, puis de procéder à un ajustement budgétaire structurel d'au moins 1¼ % du PIB en moyenne annuelle à partir de 2010, d'établir avec précision les mesures pour ramener le déficit sous la valeur de référence pour 2012 au plus tard et d'entreprendre des réformes visant à contenir les dépenses courantes primaires durant les années suivantes. Le Conseil a fixé la date limite du 7 janvier 2010 pour qu'une action suivie d'effets soit engagée.

(4)

Le 3 février 2010, se fondant sur ses prévisions de l'automne 2009, la Commission a conclu que la Pologne avait pris les mesures nécessaires pour se conformer à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 de ramener son déficit public sous la valeur de référence du traité et a estimé qu'aucune mesure supplémentaire ne s'imposait donc dans le cadre de la procédure de déficit excessif. Cependant, à la suite de ses prévisions de l'automne 2011, la Commission a considéré que la Pologne n'était pas en position d'atteindre les objectifs fixés et lui a demandé de prendre des mesures supplémentaires, que la Pologne a adoptées et annoncées publiquement jusqu'au 10 janvier 2012. En conséquence, le 11 janvier 2012, la Commission a confirmé que les autorités polonaises avaient engagé une action suivie d'effets en vue de corriger rapidement et durablement le déficit excessif et qu'aucune autre mesure n'était requise pour l'instant dans le cadre de la procédure concernant le déficit excessif de la Pologne.

(5)

Le 21 juin 2013, le Conseil a conclu que la Pologne avait engagé une action suivie d'effets mais que des événements économiques négatifs ayant des conséquences majeures pour les finances publiques s'étaient produits, et a donc émis des recommandations révisées (2). La Pologne remplissait par conséquent les conditions de prolongation du délai prévu pour la correction du déficit public excessif fixées par l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil. Le Conseil a recommandé à la Pologne de mettre un terme à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard. Il a aussi recommandé, sur la base des prévisions du printemps 2013 actualisées de la Commission, à la Pologne de parvenir à un déficit public nominal de 3,6 % du PIB en 2013, puis de 3,0 % du PIB en 2014, c'est-à-dire des niveaux compatibles avec une amélioration annuelle du solde budgétaire structurel d'au moins 0,8 % du PIB et 1,3 % du PIB en 2013 et en 2014, respectivement. Il a recommandé à la Pologne de mettre en œuvre de manière rigoureuse les mesures déjà adoptées, tout en les complétant par des mesures supplémentaires suffisantes pour permettre de corriger le déficit excessif d'ici à 2014. Par ailleurs, il a recommandé à la Pologne de consacrer toutes les rentrées imprévues à la réduction du déficit. Le Conseil a fixé la date limite du 1er octobre 2013 pour que la Pologne engage une action suivie d'effets et, conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, remette un rapport détaillé sur la stratégie d'assainissement envisagée pour atteindre les objectifs.

(6)

Le 2 octobre 2013, la Pologne a présenté un rapport sur les actions suivies d'effets qu'elle avait engagées. Le scénario macroéconomique qui sous-tend ce rapport est semblable à celui ayant servi pour le programme de convergence 2013. Après dix années de croissance annuelle du PIB réel de 4 % en moyenne entre 2001 et 2011, le rythme de l'activité économique s'est ralenti en 2012, retombant à 1,9 %. Selon le scénario macroéconomique en question, la croissance du PIB réel devrait ralentir encore en 2013, revenant à 1,5 %, avant de repartir à la hausse en 2014 et 2015, avec des taux de 2,5 % et 3,8 % respectivement. Les prévisions de l'automne 2013 de la Commission, quant à elles, tablent sur une croissance du PIB réel de 1,3 % en 2013, qui s'accélèrera ensuite pour atteindre 2,5 % en 2014 et 2,9 % en 2015. Par rapport aux autorités polonaises, la Commission a une vision moins optimiste de la croissance de la demande intérieure durant la période couverte par les prévisions, et de la consommation et de l'investissement privés en particulier.

(7)

Les autorités polonaises prévoient un déficit public de 4,8 % du PIB en 2013, contre 3,9 % du PIB en 2012. Ce chiffre, qui est supérieur aux 3,5 % du PIB prévus dans la mise à jour 2013 du programme de convergence, s'explique à la fois par une baisse sensible des recettes, qui diminuent de 1,2 % du PIB, et par un dérapage des dépenses égal à 0,1 % du PIB. Pour 2014, les projections du ministère polonais des finances prévoient un excédent de 4,5 % du PIB, qui devrait résulter du projet de réforme des retraites comprenant notamment un transfert ponctuel d'actifs d'une valeur de 8,5 % du PIB. En 2015, le solde des finances publiques devrait revenir à un déficit de 3 % du PIB.

(8)

En ce qui concerne 2013 et 2014, les prévisions de la Commission sont similaires à celles des autorités polonaises. Elles prévoient également un déficit de 4,8 % du PIB en 2013. Cette dégradation par rapport au chiffre de 3,9 % du PIB figurant dans le scénario de référence de la PDE est principalement due à un manque à gagner au niveau des recettes. En 2014, le solde des finances publiques devrait être en excédent (+ 4,6 % du PIB) en raison de la réforme des retraites qui est envisagée. Pour 2015, la Commission est moins optimiste que les autorités polonaises et s'attend à un déficit public de 3,3 % du PIB. La différence de 0,3 point de pourcentage du PIB s'explique principalement par un montant de recettes courantes inférieur, lié à des projections moins favorables concernant la croissance du PIB nominal, ainsi qu'à un montant supérieur de dépenses publiques de consommation intermédiaire. La réalisation des objectifs en matière de déficit est également soumise à des risques de mise en œuvre.

(9)

Tant les autorités polonaises que la Commission prévoient que la dette publique brute restera en-deçà du seuil de 60 % sur l'ensemble de la période considérée. Selon les prévisions de l'automne 2013 de la Commission, le ratio de la dette au PIB devrait tomber de 55,6 % en 2012 à 51 % en 2014, sous l'effet principalement du transfert annoncé d'actifs des fonds de retraite équivalant à 8,5 % du PIB, avant de réaugmenter légèrement pour atteindre 52,5 % en 2015.

(10)

Étant donné que, d'après les prévisions de l'automne 2013 de la Commission, le déficit public de la Pologne devrait atteindre 4,8 % du PIB en 2013, la Pologne ne pourra pas respecter l'objectif de déficit nominal de 3,6 % du PIB recommandé par le Conseil. En outre, l'effort d'ajustement structurel annuel consenti en 2013 (0,3 % du PIB) est largement inférieur à l'effort budgétaire annuel qui était recommandé (0,8 % du PIB). L'analyse ascendante des nouvelles mesures discrétionnaires, complétée par une évaluation de l'évolution des dépenses, corrigée de la sur-exécution ou de la sous-exécution des dépenses qui échappe au contrôle du gouvernement, fait apparaître un effort budgétaire global de 0,2 % du PIB. Ce chiffre est insuffisant par rapport aux mesures supplémentaires représentant 0,4 % du PIB qu'implique l'effort budgétaire fixé dans la recommandation du Conseil et confirme que la Pologne n'a pas déployé en 2013 l'effort budgétaire que recommandait le Conseil.

(11)

Pour 2014, la Commission prévoit un excédent budgétaire des administrations publiques égal à 4,6 % du PIB. L'objectif de déficit nominal devrait ainsi être atteint, quoiqu'en raison seulement du transfert ponctuel d'actifs des fonds de retraite. L'effort d'ajustement structurel annuel escompté en 2014 (1,4% du PIB) est supérieur à l'effort budgétaire annuel recommandé pour cette année-là (1,3% du PIB).

(12)

Globalement, par conséquent, la Pologne ne s'est pas conformée aux objectifs budgétaires recommandés pour 2013, tandis que les objectifs fixés pour 2014 dans la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 devraient être respectés. Cette correction du déficit excessif en 2014 ne devrait toutefois pas être durable, les projections de la Commission pour l'année 2015 indiquant que le déficit devrait atteindre 3,3 % du PIB,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne n'a pas pris de mesures suivies d'effets en 2013 en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(2)  Recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Pologne.


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2013

relative à des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu’à l’entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement

(2013/759/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1),

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (2) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 10e FED»), et notamment son article 1er, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 10e FED, les fonds du 10e FED ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2013, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement, sur proposition de la Commission.

(2)

Le paragraphe 5 de l’annexe Ib (cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013) de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que les fonds du 10e FED, à l’exception des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes, ne doivent plus être engagés au-delà du 31 décembre 2013, sauf décision contraire du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

(3)

L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe II A bis de la décision d’association outre-mer prévoit que les fonds du 10e FED ne doivent plus être engagés au-delà du 31 décembre 2013, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

(4)

L’article 13, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 10e FED prévoit qu’il est conclu pour la même durée que le cadre financier pluriannuel de l’accord de partenariat ACP-UE et qu’il doit rester en vigueur dans la mesure nécessaire à l’exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l’accord de partenariat ACP-UE, de la décision d’association outre-mer et dudit cadre financier pluriannuel.

(5)

L’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure sont décrits dans la décision 2010/427/UE du Conseil (3).

(6)

L’entrée en vigueur du 11e FED peut être reportée au-delà du 1er janvier 2014. Il convient dès lors que la Commission prévoie des mesures transitoires (ci-après dénommé «mécanisme de transition») pour assurer la disponibilité de fonds pour la coopération avec les pays ACP et avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), ainsi que pour les dépenses d’appui, entre janvier 2014 et l’entrée en vigueur de l’accord interne relatif au 11e FED, à financer au moyen des soldes et de fonds dégagés du 10e FED et des FED précédents,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord interne relatif au 11e FED, des mesures transitoires consistant en des programmes d’action, des mesures particulières et des mesures spéciales en faveur des partenaires ACP, des décisions de financement à l’appui des PTOM et des programmes d’action spécifiques pour les dépenses d’appui sont financées à l’aide d’un mécanisme de transition, composé des soldes non engagés des FED précédents et de fonds dégagés de projets ou de programmes relevant de ces FED. Ce mécanisme de transition peut également couvrir les subventions visant à financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique relative à des projets octroyées à la Banque européenne d’investissement, telles que prévues par les articles 1er, 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-UE et à la décision d’association outre-mer. Ces mesures transitoires de financement ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre des documents de programmation et de répondre à des besoins d’aide d’urgence.

Les fonds engagés au titre de ce mécanisme de transition sont comptabilisés dans le 11e FED. Les contributions respectives des États membres énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), des accords internes relatifs aux 8e, 9e et 10e FED sont réduites en conséquence, après l’entrée en vigueur de l’accord interne relatif au 11e FED.

Article 2

Pour la mise en œuvre du mécanisme de transition, les règlements du Conseil (CE) no 617/2007 (4) et (CE) no 215/2008 (5) s’appliquent.

Article 3

L’application de la présente décision est conforme à la décision 2010/427/UE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord interne relatif au 11e FED.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(3)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(4)  Règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE (JO L 152 du 13.6.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (JO L 78 du 19.3.2008, p. 1).


14.12.2013   

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L 335/50


DÉCISION 2013/760/PESC DU CONSEIL

du 13 décembre 2013

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Il est nécessaire d'introduire, dans la décision 2013/255/PESC, des dérogations permettant aux États membres d'apporter un soutien aux activités entreprises par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) en vue de l'élimination des armes chimiques en Syrie conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il est également nécessaire d'appliquer des restrictions aux échanges commerciaux portant sur les biens appartenant au patrimoine culturel de la Syrie qui ont quitté illégalement la Syrie, dans le but de faciliter une restitution en toute sécurité de ces biens.

(4)

La dérogation, au titre de la décision 2013/255/PESC, au gel des avoirs pour des raisons humanitaires devrait être modifiée afin de faciliter la fourniture d'aide humanitaire à la Syrie et d'éviter toute utilisation abusive de fonds ou de ressources économiques débloqués. Dans ces conditions, les fonds devraient être débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une assistance à la Syrie conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP).

(5)

En outre, il est nécessaire d'ajouter une dérogation au titre du gel des avoirs afin de permettre le traitement des paiements par ou en faveur d'une personne ou d'une entité non désignée dus en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transport ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés:

a)

à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union ou ses États membres; ou

b)

à des activités menées conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.".

2)

À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation ou au transport d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".

3)

L'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer des biens culturels et d'autres articles ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique rare et religieuse qui ont quitté illégalement la Syrie, ou dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils ont quitté illégalement la Syrie, ou de fournir des services de courtage y afférents, le 9 mai 2011 ou postérieurement à cette date. Cette interdiction ne s'applique pas s'il est prouvé que les biens culturels sont en cours de restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.

L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les biens pertinents devant être couverts par le présent article.".

4)

À l'article 28, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)

nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués en faveur des Nations unies aux fins d'acheminer ou de faciliter l'acheminement de l'assistance en Syrie conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);".

5)

À l'article 28, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

"g)

nécessaire pour les évacuations de la Syrie.".

6)

À l'article 28, le paragraphe suivant est ajouté:

"12.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus de l'extérieur de l'Union et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, reçus de l'extérieur de l'Union après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement effectué par un établissement financier non désigné dû en vertu d'un contrat commercial spécifique pour des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil, sous réserve que l'État membre concerné ait établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. MAZURONIS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


14.12.2013   

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L 335/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2013) 8815]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2013/761/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni) a soumis à la Commission un plan national transitoire (PNT), le 14 décembre 2012 (2).

(2)

Le PNT a été évalué conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (3).

(3)

Au cours de son évaluation du caractère complet du PNT présenté par le Royaume-Uni, la Commission a constaté qu’un grand nombre de données essentielles à l’évaluation ne figuraient pas dans le PNT et que toutes les données prévues dans le modèle de l’annexe de la décision d'exécution 2012/115/UE, appendice A, tableau A.1, n’avaient pas été fournies. La Commission a également constaté que, pour un grand nombre d’installations, les données figurant dans le PNT ne correspondaient pas aux données incluses dans l’inventaire des émissions de 2009 présenté par le Royaume-Uni conformément à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Étant donné que les lacunes en matière de données et les divergences relevées entre le PNT et l’inventaire des émissions communiqué au titre de la directive 2001/80/CE ont rendu difficile l’évaluation du PNT, la Commission, dans sa lettre du 3 juin 2013 (5), a demandé au Royaume-Uni de lui soumettre à nouveau le PNT en utilisant les bons modèles de données et en complétant les données manquantes, d’apporter des éclaircissements sur les différences relevées entre le PNT et l’inventaire des émissions de 2009 communiqué au titre de la directive 2001/80/CE et de confirmer formellement que les règles de cumul énoncées à l’article 29 de la directive 2010/75/UE ont été appliquées aux fins de l’établissement du PNT.

(5)

Le Royaume-Uni a présenté des informations complémentaires à la Commission, les 18 juin 2013 (6), 19 juin 2013 (7), 20 juin 2013 (8) et 1er juillet 2013 (9). Dans les documents transmis, le Royaume-Uni a fourni la plupart des données manquantes en utilisant les modèles requis et a expliqué en partie les différences relevées entre les informations figurant dans le PNT et l’inventaire des émissions de 2009 communiqué au titre de la directive 2001/80/CE.

(6)

Après une nouvelle évaluation du PNT ainsi que des informations complémentaires fournies par le Royaume-Uni, la Commission a adressé une deuxième lettre à ce pays en date du 10 septembre 2013 (10). Dans cette lettre, la Commission demande une nouvelle fois au Royaume-Uni de confirmer formellement que, pour l’ensemble des installations incluses dans le PNT, les règles de cumul énoncées à l’article 29 de la directive 2010/75/UE ont été appliquées correctement et également de confirmer qu’aucune des installations de combustion ayant bénéficié de l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE n’était couverte par le PNT. La Commission s’est par ailleurs interrogée sur le bien-fondé de l’inclusion d’un certain nombre d’installations dans le PNT et a demandé des données complémentaires et/ou des éclaircissements concernant les débits moyens des gaz résiduaires, les facteurs de conversion, la puissance thermique nominale totale et les valeurs limites d’émission appliquées pour certaines installations, en particulier les installations à foyer mixte et les turbines à gaz. La Commission a également demandé au Royaume-Uni de lui fournir des informations sur les mesures prévues pour cent vingt installations incluses dans le PNT afin de garantir le respect des valeurs limites d’émission qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020.

(7)

Dans sa lettre du 10 septembre 2013, la Commission a également informé le Royaume-Uni que la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 de NOx utilisée pour les combustibles solides en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station», qui contribue de manière considérable au plafond global du PNT pour le NOx, devait être corrigée, étant donné que les conditions d’utilisation de cette valeur limite, énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, n’étaient pas remplies pour cette installation pendant la période de référence 2001-2010. Selon les informations dont la Commission dispose, le Royaume-Uni n’a pas démontré que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés dans l’installation était inférieure à 10 % au cours des années de la période 2001-2010.

(8)

Dans ses réponses des 26 et 27 septembre 2013 (11), le Royaume-Uni a fourni des données complémentaires et a informé la Commission que onze installations avaient été retirées du PNT. En ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station», le Royaume-Uni a maintenu que les conditions énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, avaient été remplies et que la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 de NOx pour les combustibles solides utilisée afin de calculer la contribution au plafond de 2016 était donc correcte.

(9)

Sur la base des informations complémentaires fournies, la Commission a constaté que des données essentielles concernant plusieurs installations ne figuraient toujours pas dans le PNT et qu’une évaluation complète de ce dernier était donc impossible, notamment sur le plan de la cohérence et de l’exactitude des données et des hypothèses et calculs utilisés pour déterminer les contributions de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission.

(10)

Après évaluation finale du PNT notifié par le Royaume-Uni, tel que modifié conformément aux informations complémentaires fournies, la Commission a principalement relevé un point non conforme aux dispositions applicables:

en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station», étant donné que les conditions d’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 de NOx pour les combustibles solides dans le calcul de la contribution de l’installation au plafond du PNT pour 2016, énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, ne sont pas remplies, la Commission estime que l’application de cette valeur limite d’émission n’est pas appropriée.

(11)

De plus, la Commission a recensé, dans le PNT, trente-quatre installations pour lesquelles les informations communiquées sont toujours incohérentes et/ou des données doivent encore être complétées, notamment en ce qui concerne les valeurs limites d’émission utilisées et les contributions aux plafonds calculées et déclarées. La liste des installations pour lesquelles les données sont incohérentes ou manquantes figure à l’annexe de la présente décision.

(12)

La Commission conclut ainsi que le PNT notifié par le Royaume-Uni, tel que modifié conformément aux informations complémentaires fournies, n’est pas conforme aux dispositions prévues par l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et par la décision d’exécution 2012/115/UE.

(13)

Il convient dès lors de ne pas accepter le PNT notifié par le Royaume-Uni,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le plan national transitoire que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié à la Commission conformément à l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, le 14 décembre 2012, n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et par la décision d’exécution 2012/115/UE et n’est donc pas accepté.

2.   S’il entend mettre en œuvre le plan national transitoire, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prend toutes les mesures nécessaires pour tenir compte, dans une version révisée du plan, des éléments suivants:

a)

en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station», qui contribue de manière considérable au plafond global du PNT pour le NOx, correction de la valeur limite d’émission utilisée afin de calculer la contribution de cette installation au plafond de NOx pour 2016; afin que cette installation puisse prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord démontre que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés dans l’installation était inférieure à 10 % au cours des années de référence prises en considération pour le PNT, conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2;

b)

en ce qui concerne les installations indiquées à l’annexe de la présente décision, fourniture des données manquantes et correction ou clarification de toutes les ambiguïtés, afin que toutes les informations incluses dans le PNT et utilisées pour ce dernier soient cohérentes; à cet effet, les demandes d’éclaircissement détaillées présentées dans les lettres de la Commission adressées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le 3 juin et le 10 septembre 2013, sont prises en considération.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Ares(2012)1500959.

(3)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(4)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(5)  Ares(2013)1635147.

(6)  Ares(2013)2381277.

(7)  Ares(2013)2381361.

(8)  Ares(2013)2381402.

(9)  Ares(2013)2972980.

(10)  Ares(2013)3015778.

(11)  Ares(2013)3155496.


ANNEXE

LISTE DES INSTALLATIONS VISÉES À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT (B)

Numéro de l’installation utilisé dans le PNT

Nom de l’installation

9

Great Coates Works LCP 62

10

Great Coates Works LCP 63

11

Great Coates Works LCP 96

12

Grangemouth Polimeri Europa UK

13

Port of Liverpool CHP — GT

16

Aylesford CHP1

17

Aylesford CHP2

18

Kinneil Stack A1 (B-101)

28

Burghfield Generation Site

37

Cheshire CHP

38

Chickerall Generation Site

44

Wansborough Mill

46

Didcot B Module 6

47

Dow CHP

49

Dalry DSM CHP

58

Ratcliffe on Soar Power Station

68

Grimsby CHP1

71

Hythe CHP1

72

Hythe Package Boilers

73

Indian Queens

81

Keadby Power Station GT3

84

Little Barford Power Station Module 1A

85

Little Barford Power Station Module 1B

99

Sellafield Site Gas Turbine 1

100

Sellafield Site Gas Turbine 2

101

Sellafield Site Gas Turbine 3

102

Sellafield Site Auxiliary Boiler

103

Wilton Power Station

107

Solvay Interox Ltd

120

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 9 & 10

121

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 11, 12 & 13

124

Redcar Power Station Boiler

128

Wilton Olefin Boiler

129

North Tees No 1 Aromatics Plant