|
ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.333.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
56e année |
|
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
Règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés ( 1 ) |
|
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
|
2013/744/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2013/745/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2013/746/UE |
|
|
|
* |
Décision du Conseil du 10 décembre 2013 portant modification de son règlement intérieur |
|
|
|
|
2013/747/UE, Euratom |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2013/748/UE, Euratom |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2013/749/UE, Euratom |
|
|
|
* |
||
|
|
|
ORIENTATIONS |
|
|
|
|
2013/750/UE |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1320/2013 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2013
rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, son article 12, et son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 385/2012 de la Commission (2) contient un certain nombre d’erreurs dans son annexe. |
|
(2) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 en conséquence. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) no 385/2012 s’applique à compter du 1er janvier 2014. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ce règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 385/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission du 30 avril 2012 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations (JO L 127 du 15.5.2012, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
FICHE D'EXPLOITATION
I. FORMAT DE LA FICHE D’EXPLOITATION
Les données à collecter sont classées par tableau et ventilées en groupes, catégories et colonnes. La convention utilisée lorsque l’on fait référence à un champ de données spécifiques est la suivante: <lettre du tableau>.<groupe>.<catégorie> [.<catégorie>].<colonne>.
Les valeurs des données spécifiques sont saisies dans les colonnes. Dans les tableaux de la section III, les cellules blanches permettent d’introduire des données; les cellules en grisé, marquées d’un trait (“-”), n’ont aucun sens dans le contexte du groupe et n’appelle donc l’introduction d’aucune donnée.
Exemples:
|
— |
B.SF.20.S (colonne S du groupe SF, catégorie 20, du tableau B) représente la “Superficie” de la “SAU affermée” qu’il convient d’enregistrer sous “SAU en fermage” dans le tableau B. |
|
— |
I.S.10110.1.0.SA (colonne SA du groupe S, catégorie 10110, du tableau I) représente la surface totale de “blé tendre et épeautre” pour le type de culture 1 “Cultures de plein champ – Culture principale, culture combinée” et le code de données manquantes 0 “Aucune donnée manquante”. |
Les tableaux sont représentés par une seule lettre; les groupes, par une ou plusieurs lettres; les catégories, par des codes numériques et les colonnes, par une ou plusieurs lettres.
Dans le cas des tableaux A à M de la section III, le premier tableau montre la matrice générale des groupes et des colonnes. Le deuxième tableau est une ventilation de cette matrice en catégories, chaque catégorie étant représentée par un ou plusieurs codes ou sous-codes.
Des définitions et instructions plus précises relatives aux catégories et valeurs de colonne respectives figurent sous chaque tableau de la section III.
II. DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET INSTRUCTIONS
|
a) |
Les données de la fiche d’exploitation se réfèrent à une seule exploitation agricole et à un même exercice comptable de douze mois consécutifs. |
|
b) |
Les données de la fiche d’exploitation concernent exclusivement l’exploitation agricole. Elles ont trait aux activités de l’exploitation et aux autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation. À l’exception de ces activités, rien de ce qui a trait aux activités “hors exploitation” de l’exploitant ou de sa famille, à des pensions, des legs, des comptes bancaires privés, des biens extérieurs à l’exploitation, des impôts personnels, des assurances privées, etc., ne doit être pris en considération dans l’établissement de la fiche d’exploitation. |
|
c) |
Les données de la fiche d’exploitation proviennent d’une comptabilité qui comporte des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l’exercice comptable. |
|
d) |
Les données comptables sont exprimées en valeur monétaire hors TVA. |
|
e) |
Les données comptables en valeur monétaire sont exprimées hors primes et subventions. Par primes et subventions, on entend toute aide directe accordée sur fonds publics et qui a donné lieu à une recette spécifique (voir description dans le tableau M “Subventions”). |
|
f) |
Les données de la fiche d’exploitation doivent être indiquées dans les unités et selon les degrés de précision suivants:
— les valeurs financières: valeurs en euros ou en unités monétaires nationales, sans décimale. Toutefois, pour les monnaies nationales dont l’unité a une valeur faible par rapport à l’euro, il peut être convenu, entre l’organe de liaison de l’État membre considéré et le personnel de la Commission qui gère le réseau d’information comptable agricole, d’exprimer les valeurs en centaines ou en milliers d’unités monétaires nationales; — les quantités physiques: le poids en quintaux (1 q = 100 kg), à l’exception des œufs, qui sont indiqués en milliers d’unités, et du volume de liquide, qui est exprimé en hectolitres (y compris le vin et les produits connexes); — les superficies: en ares, à l’exception des champignons pour lesquels elles sont exprimées en mètres carrés de superficie totale sous culture; — nombre moyen d'animaux: un chiffre à deux décimales; — l’effectif de la main-d’œuvre: en unité-année exprimée jusqu’au centième. |
|
g) |
Si une valeur n’est pas pertinente ou est manquante pour une exploitation particulière, ne pas indiquer “0”! |
III. TABLEAUX ET DÉFINITIONS ET INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES
Tableau A
Informations générales concernant l’exploitation
|
Catégorie d’information générale |
Code (*) |
|
|
Colonnes |
||||||||||||
|
Groupe d’information |
Circonscription |
Sous-circonscription |
Numéro d’ordre de l’exploitation |
Degré |
Minutes |
NUTS |
Numéro du bureau comptable |
Date |
Poids de l’exploitation |
Type d’exploitation |
Classe de dimension économique |
Code |
|
|
R |
S |
H |
DG |
MI |
N |
AO |
DT |
W |
TF |
ES |
C |
||
|
ID |
Identification de l’exploitation |
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
LO |
Siège de l’exploitation |
— |
— |
— |
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AI |
Information comptable |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
— |
— |
— |
|
|
TY |
Typologie |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
— |
|
CL |
Classes |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
OT |
Autres particularités de l’exploitation |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Code (*) |
Description |
Groupe |
C |
C |
H |
DG |
MI |
N |
AO |
DT |
W |
TF |
ES |
C |
|
10 |
Numéro de l’exploitation |
ID |
AID10R |
AID10S |
AID10H |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
20 |
Latitude |
LO |
— |
— |
— |
ALO20DG |
ALO20MI |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
30 |
Longitude |
LO |
— |
— |
— |
ALO30DG |
ALO30MI |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
40 |
NUTS 3 |
LO |
— |
— |
— |
— |
— |
ALO40N |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Bureau comptable |
AI |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AAI50AO |
— |
— |
— |
— |
— |
|
60 |
Type de comptabilité |
AI |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AAI60C |
|
70 |
Date de fin d’exercice |
AI |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AAI70DT |
— |
— |
— |
— |
|
80 |
Pondération nationale de l’exploitation calculée par l'État membre |
TY |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ATY80W |
— |
— |
— |
|
90 |
Orientation technico-économique au moment de la sélection |
TY |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ATY90TF |
ATY90ES |
|
|
100 |
Autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL100C |
|
110 |
Type de propriété/objectif économique |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL110C |
|
120 |
Statut juridique |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL120C |
|
130 |
Degré de responsabilité de l’exploitant |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL130C |
|
140 |
Agriculture biologique |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL140C |
|
141 |
Secteurs sous agriculture biologique |
CL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CL.141.C |
|
150 |
Appellation d’origine protégée (AOP)/Indication géographique protégée (IGP) |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL150C |
|
151 |
Secteurs AOP/IGP |
CL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CL.151.C |
|
160 |
Zone défavorisée |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL160C |
|
170 |
Zone altimétrique |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL170C |
|
180 |
Zone Fonds structurels |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL180C |
|
190 |
Zone Natura 2000 |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL190C |
|
200 |
Zone de la directive “Eau” 2000/60/CE |
CL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
ACL200C |
|
210 |
Système d’irrigation |
OT |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AOT210C |
|
220 |
Jours de pâture par unité de bétail sur des superficies communes |
OT |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AOT220C |
A.ID. Identification de l’exploitation
Un numéro est attribué à chaque exploitation comptable lorsqu’elle est sélectionnée pour la première fois. L’exploitation conserve ce numéro en permanence, pendant toute la durée de sa participation au réseau d’information comptable. Une fois attribué, un numéro n’est jamais affecté à une autre exploitation.
Cependant, lorsque l’exploitation subit un changement profond, notamment lorsque ce changement résulte d’une subdivision en deux exploitations indépendantes ou d’une fusion avec une autre exploitation, elle peut être considérée comme une nouvelle exploitation. Dans ce cas, un nouveau numéro doit lui être attribué. Un changement de l’orientation technico-économique de l’exploitation n’entraîne pas l’attribution d’un nouveau numéro. Si la conservation du numéro risque d'entraîner une confusion avec une autre exploitation comptable (par exemple, si de nouvelles subdivisions régionales sont créées), le numéro doit être changé. Un tableau des équivalences entre anciens et nouveaux numéros est alors transmis à la Commission.
Le numéro de l’exploitation fournit trois groupes d’indications, à savoir:
|
A.ID.10.C. Circonscription: un code correspondant au code défini à l’annexe du règlement (UE) no 1291/2009 (1) de la Commission. |
|
A.ID.10.SC. Sous-circonscription: un numéro de code doit être attribué. Les sous-circonscriptions retenues doivent être fondées sur le système commun de classification des régions, connu sous le nom de “nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)”, établi par Eurostat en coopération avec les instituts nationaux de statistique. Dans tous les cas, les États membres concernés transmettent à la Commission un tableau indiquant, pour chaque code de sous-circonscription, les régions NUTS correspondantes et la région correspondante pour laquelle des valeurs spécifiques de marge brute standard sont calculées. |
|
A.ID.10.E. Numéro d’ordre de l’exploitation |
A.LO. Siège de l’exploitation
Le siège de l’exploitation est communiqué par deux indications: la géoréférence (latitude et longitude) et le code des unités territoriales de niveau NUTS 3.
|
A.LO.20. Latitude: degrés et minutes (avec une précision de 5 minutes d’arc), colonnes DG et MI. |
|
A.LO.30. Longitude: degrés et minutes (avec une précision de 5 minutes d’arc), colonnes DG et MI. Les règles de mise en œuvre destinées à garantir la confidentialité des données et les directives pratiques seront précisées dans le document d’instructions. |
|
A.LO.40.N. Le code NUTS 3 désigne le code de l’unité territoriale de niveau NUTS 3 où l’exploitation a son siège. Il y a lieu de communiquer le code le plus récent tel qu’il figure dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement et du Conseil (2). |
A.AI. Informations comptables
|
A.AI.50.BC. Numéro du bureau comptable: un numéro de code doit être communiqué. Dans chaque État membre, un numéro unique doit être attribué à chaque bureau. Le numéro à communiquer est celui du bureau qui a tenu la comptabilité de l’exploitation au cours de cet exercice. |
|
A.AI.60.C. Type de comptabilité: le type de comptabilité tenue par l’exploitation doit être précisé. Les numéros de code à utiliser sont les suivants:
|
|
A.AI.70.DT. Date de fin d’exercice: à enregistrer au format “AAAA-MM-JJ”, par exemple 2009-06-30 ou 2009-12-31. |
A.TY. Typologie
|
A.TY.80.P. Pondération nationale de l’exploitation: la valeur du facteur d’extrapolation calculée par l’État membre doit être mentionnée. Les valeurs doivent être exprimées au centième (deux décimales). |
|
A.TY.90.TE. Orientation technico-économique lors de la sélection: code du type d’exploitation agricole conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1242/2008 (3) au moment de la sélection pour l’exercice en question. |
|
A.TY.90.DE. Classe de dimension économique lors de la sélection: code de la classe de dimension économique de l’exploitation agricole conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1242/2008 au moment de la sélection pour l’exercice en question. |
A.CL. Classes
|
A.CL.100.C. Autres activités lucratives directement liées à l’exploitation: à communiquer en tranche de pourcentage indiquant la part du chiffre d’affaires (4) issue des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation dans le chiffre d’affaires total. Les numéros de code suivants sont à utiliser:
|
|
A.CL.110.C. Type de propriété/objectif économique: il y a lieu d’indiquer ici le type de propriété et les objectifs économiques de l’exploitation. Les numéros de code suivants doivent être utilisés: 1. Exploitation familiale: l’exploitation utilise la main-d’œuvre et les capitaux de l’exploitant/du chef d’exploitation et de sa famille et ceux-ci sont les bénéficiaires de l’activité économique. 2. Partenariat: les facteurs de production de l’exploitation sont fournis par plusieurs partenaires, dont certains au moins participent aux travaux de l’exploitation en tant que main-d’œuvre non rémunérée. Les profits vont au partenariat. 3. Société à but lucratif: les profits sont utilisés pour rémunérer les actionnaires au moyen de dividendes/du partage des bénéfices. L’exploitation appartient à la société. 4. Société sans but lucratif: les profits sont utilisés essentiellement pour maintenir l’emploi ou poursuivre un objectif social similaire. L’exploitation appartient à la société. |
|
A.CL.120.C. Statut juridique: il convient d’indiquer ici si l’exploitation est une personne morale ou non. Les numéros de code suivants sont à utiliser:
|
|
A.CL.130.C. Degré de responsabilité du ou des exploitants: une indication du degré de responsabilité (économique) de l’exploitant (principal) doit être donnée. Les numéros de code suivants sont à utiliser:
|
|
A.CL.140.C. Agriculture biologique: il y a lieu d’indiquer si l’exploitation applique des méthodes de production biologique au sens du règlement (CE) no 834/2007, notamment ses articles 4 et 5. Les numéros de code suivants sont à utiliser:
|
|
A.CL.141.C Secteurs de l'agriculture biologique: si l’exploitation applique à la fois des méthodes de production biologique et d’autres méthodes, il y a lieu d'indiquer les secteurs de production pour lesquels l’exploitation applique exclusivement une méthode de production biologique (possibilité de sélection multiple). Il convient d'utiliser les numéros de code ci-dessous. Si l’exploitation applique à la fois des méthodes de production biologique et d’autres méthodes de production pour tous ses secteurs de production, il y a lieu d’indiquer le code “0” (sans objet).
|
|
A.CL.150.C. Appellation d’origine protégée/Indication géographique protégée: il convient d’indiquer si l’exploitation produit des produits agricoles et/ou denrées alimentaires couverts par un label “appellation d’origine protégée” (AOP) ou “indication géographique protégée” (IGP) ou si elle produit des produits agricoles connus comme entrant dans la composition de denrées alimentaires couvertes par un label AOP/IGP au sens du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (5). Les numéros de code à utiliser sont les suivants:
|
|
A.CL.151.C. Secteurs bénéficiant d'une appellation d’origine protégée/Indication géographique protégée: si la majorité de la production de certains secteurs spécifiques est composée de produits ou de denrées alimentaires couverts par une AOP ou une IGP ou de produits connus comme entrant dans la composition de denrées alimentaires protégées par une AOP ou une IGP, il y a lieu de préciser les secteurs de production concernés (possibilité de sélection multiple). Il convient d'utiliser les numéros de code cités ci-dessous. Si l’exploitation produit certains produits ou denrées alimentaires couverts par une AOP ou une IGP ou certains produits connus comme entrant dans la composition de denrées alimentaires protégées par une AOP ou une IGP, mais que ceux-ci ne constituent pas la majorité de la production dans chaque secteur, le code à utiliser est “0” (sans objet).
|
|
Les rubriques A.CL.150.C. Appellation d’origine protégée/Indication géographique protégée et A.CL.151.C sont facultatives. Si l’État membre applique ce système de protection, les rubriques doivent être remplies pour toutes les exploitations témoins de cet État membre. Si la rubrique A.CL.150.C est remplie, la rubrique A.CL.151.C doit l’être aussi. |
|
A.CL.160.C. Zone défavorisée: il y a lieu d’indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation se situe dans une zone couverte par les articles 18 à 20 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (6). Il convient d'utiliser les numéros de code suivants:
|
|
A.CL.170.C. Zone altimétrique: la zone altimétrique est indiquée par le numéro de code correspondant:
|
|
A.CL.180.C. Zone relevant des Fonds structurels: il convient d’indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone qui relève des articles 5, 6 ou 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (7). Il convient d'utiliser les numéros de code suivants:
|
|
A.CL.190.C. Zone relevant de Natura 2000: il convient d’indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans des zones concernées par la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil (8) et la directive 92/43/CEE du Conseil (9) (Natura 2000). Il convient d'utiliser les numéros de code suivants:
|
|
A.CL.200.C. Zone relevant de la directive sur l'eau (Directive 2000/60/CE): il y a lieu d’indiquer si la majeure partie de la surface agricole utilisée de l’exploitation est située dans des zones concernées par la mise en œuvre de la directive 2000/60/CEE du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient d'utiliser les numéros de code suivants:
|
A.AUT. Autres informations concernant l’exploitation
|
A.AUT.210.C. Système d’irrigation: il y a lieu de donner une indication relative au principal système d’irrigation utilisé dans l’exploitation:
|
|
A.AUT.220.C. Journées de pâture par unité de bétail sur des superficies communes: nombre de jours, par unité de bétail, de mise en pâturage des animaux de ferme sur des terres communes utilisées par l’exploitation. |
COLONNES DU TABLEAU A
La légende des colonnes est la suivante C = circonscription, SC = sous-circonscription, E = numéro d’ordre de l’exploitation, DG = degrés, MI = minutes, N = classification NUTS, BC = numéro du bureau comptable, DT = date, P = poids de l’exploitation, TE = type d’exploitation, DE = dimension économique et C = code.
Tableau B
Mode de faire-valoir
|
Catégorie de superficie agricole utilisée (SAU) |
Code (*) |
|
Groupe d’information |
Superficie agricole utilisée |
|
|
S |
||
|
SD |
SAU en faire-valoir direct |
|
|
SF |
SAU en fermage |
|
|
SM |
SAU en métayage et en autres modes de faire-valoir |
|
|
Code (*) |
Description des catégories |
Groupe |
S |
|
10 |
SAU en faire-valoir direct |
SD |
|
|
20 |
SAU en fermage |
SF |
|
|
30 |
SAU en métayage |
SM |
|
Les terres des exploitations détenues en commun par deux ou plusieurs partenaires doivent être déclarées comme terres en faire-valoir direct, en fermage ou en métayage selon les modalités du contrat liant les partenaires.
On entend par “surface agricole utilisée” (SAU) la superficie totale couverte par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers utilisés par l’exploitation indépendamment du mode de faire-valoir. Les superficies communes utilisées par l’exploitation ne sont pas incluses.
Les groupes d’information et catégories suivants sont utilisés:
B.SD. SAU en faire-valoir direct
B.SD.10.S Superficie agricole utilisée (terres arables, prairies permanentes, cultures permanentes et jardins potagers) dont l’exploitant est propriétaire, usufruitier ou emphytéote et/ou SAU détenue à des conditions équivalentes. Les terres mises en crédit-bail à disposition de tiers et prêtes à l’ensemencement (code de culture 11300) sont comprises.
B.SF. SAU en fermage
B.SF.20.S Superficie agricole utilisée (terres arables, prairies permanentes, cultures permanentes et jardins potagers) mise en valeur par une autre personne que son propriétaire, usufruitier ou emphytéote, moyennant un contrat de location de cette superficie (le fermage est payé en espèces et/ou en nature; il est en général fixé d’avance et ne varie normalement pas en fonction des résultats de l’exploitation) et/ou SAU exploitée dans des conditions similaires.
La superficie en fermage ne comprend pas les terres dont la récolte est achetée sur pied. Les montants payés pour l’achat de récoltes sur pied sont à indiquer dans le tableau H sous les codes 2020 à 2040 (achats d’aliments) lorsqu’il s’agit de prairies ou de cultures fourragères et sous le code 3090 (autres frais spécifiques des cultures) lorsqu’il s’agit de cultures de produits commercialisables (produits qui font couramment l’objet d’une commercialisation). Les produits des cultures commercialisables achetés sur pied sont indiqués sans mention de la superficie correspondante (tableau H).
Les superficies louées pour une durée inférieure à un an à titre occasionnel et leurs produits sont traités comme celles dont la récolte est achetée sur pied.
B.SM. SAU en métayage ou en d’autres modes de faire-valoir
B.SM.30.S Superficie agricole utilisée (terres arables, prairies et pâturages permanents, cultures permanentes et jardins potagers) exploitée en association par le concédant et le métayer sur la base d’un bail à métayage et/ou superficie agricole utilisée exploitée dans des conditions similaires.
COLONNES DU TABLEAU B
La colonne S fait référence à la SAU.
Tableau C
Main-d’œuvre
|
Catégorie de main-d’œuvre |
Code (*) |
|
|
Colonnes |
||||||||
|
Groupe d’information |
Généralités |
Travail total au sein de l’exploitation [travail agricole et travail dans le cadre des autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation]. |
Part du travail AAL directement liées à l’exploitation |
||||||
|
Nombre de personnes |
Sexe |
Année de naissance |
Formation agricole du chef d’exploitation |
Temps de travail annuel |
Nombre d’unités de travail-année |
% du temps de travail annuel |
% d’UTA |
||
|
P |
S |
AN |
F |
A1 |
T1 |
A2 |
T2 |
||
|
Nombre entier |
Entrer le code |
Quatre chiffres |
Entrer le code |
(heures) |
(UTA) |
% |
% |
||
|
NRR |
MO non rémunérée, occupée régulièrement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NRNR |
MO non rémunérée, occupée non régulièrement |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
RR |
MO rémunérée, occupée régulièrement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RNR |
MO rémunérée, occupée non régulièrement |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
Code (*) |
Description |
Groupe |
P |
S |
AN |
F |
A1 |
T1 |
A2 |
T2 |
|
10 |
Exploitant/Chef d’exploitation |
NRR |
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
20 |
Exploitant/Non chef d’exploitation |
NRR |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
30 |
Chef d’exploitation/Non exploitant |
NRR |
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
40 |
Conjoint de l’exploitant |
NRR |
|
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
50 |
Autres |
NRR, RR |
|
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
60 |
Main-d'œuvre occupée non régulièrement |
NRNR/RNR |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
70 |
Chef d’exploitation |
RR |
— |
|
|
|
|
|
— |
|
Par main-d’œuvre, on entend l’ensemble des personnes qui, au cours de l’exercice comptable, ont été occupées aux travaux de l’exploitation agricole (voir ci-après). Les personnes qui ont participé à ces travaux pour le compte d’une autre personne ou entreprise (travaux effectués par des entreprises de travaux agricoles, et dont les coûts correspondants figurent par ailleurs dans le tableau H, sous la rubrique 1020) ne sont toutefois pas incluses.
En cas d’entraide entre exploitations, lorsque cette entraide consiste en un échange de prestations de travail, l’aide reçue correspondant en principe à l’aide fournie, le temps de travail fourni par la main-d’œuvre de l’exploitation et les salaires correspondants sont indiqués dans la fiche d’exploitation.
Dans certains cas, l’aide reçue est compensée par une prestation d’une autre nature (l’aide reçue sous forme de travail peut, par exemple, être compensée par la mise à la disposition de matériel). Lorsqu’il s’agit d’un échange limité de prestations, aucune mention n’en est faite dans la fiche d’exploitation (dans l’exemple cité, l’aide reçue ne figure pas dans la case “main-d’œuvre”. En revanche, les frais de mécanisation comprennent les charges correspondant à la mise à disposition du matériel). Dans les cas exceptionnels où de tels échanges de services atteignent une certaine importance, on procède, selon le cas, de la façon suivante:
|
a) |
si l’aide reçue sous forme de travail est compensée par une prestation d’une autre nature (par exemple, mise à la disposition de matériel), le temps de travail reçu est enregistré comme travail salarié dans l’exploitation (groupes RR ou RNR selon qu’il s’agit de main-d’œuvre occupée régulièrement ou non dans l’exploitation); la valeur de l’aide fournie est enregistrée à la fois comme production sous la rubrique correspondante dans d’autres tableaux (à savoir, dans l’exemple, le tableau L, catégorie 2010 “Travaux sous contrat pour le compte de tiers”) et comme charge (le tableau H, catégorie 1010, sous le groupe 1010 “Salaires et charges sociales”); |
|
b) |
si l’aide donnée sous forme de travail est compensée par une prestation d’une autre nature (par exemple, mise à la disposition d’un matériel), le temps de travail fourni et, le cas échéant, les salaires correspondants, ne sont pas pris en considération. La valeur de la prestation reçue est enregistrée comme charge sous la rubrique correspondante (dans l’exemple: tableau H, groupe 1020 “Travaux effectués par tiers et location de machines”). |
On distingue les groupes d’information et catégories de main-d’œuvre suivants:
C.NRR. Main-d’œuvre non rémunérée, occupée régulièrement
Main-d’œuvre non rémunérée ou qui reçoit une rémunération (en espèces ou en nature) inférieure au montant normalement payé pour la prestation fournie (le montant de cette rémunération ne figure pas dans les charges de l’exploitation) et qui, au cours de l’exercice comptable, a participé chaque semaine (en dehors des congés normaux) pendant une durée d’au moins une journée complète aux travaux de l’exploitation agricole.
Toute personne employée régulièrement, mais qui, pour des raisons particulières, n’a été occupée sur l’exploitation que pendant une certaine période de l’exercice comptable, est néanmoins enregistrée (pour le nombre d’heures effectivement travaillées) au titre de la main-d’œuvre occupée régulièrement.
Il s’agit des cas particuliers suivants ou de tous cas similaires:
|
a) |
conditions particulières de production dans l’exploitation, pour lesquelles la main-d’œuvre n’est pas requise pendant toute l’année (par exemple, les exploitations oléicoles ou viticoles, les exploitations spécialisées dans l’embouche des animaux ou la production des fruits et légumes de plein air); |
|
b) |
absence au travail en dehors des congés normaux, pour cause, par exemple, de service militaire, de maladie, d’accident, de maternité, de congé de longue durée, etc.; |
|
c) |
arrivée dans l’exploitation ou départ de l’exploitation; |
|
d) |
arrêt total du travail dans l’exploitation imputable à des causes accidentelles (inondation, incendie, etc.). |
On distingue les catégories suivantes:
C.NRR.10. Exploitant/Chef d’exploitation
Personne qui assume la responsabilité juridique et économique de l’exploitation et qui assure la gestion courante et quotidienne de celle-ci. En cas de métayage, le métayer est indiqué comme exploitant/chef d’exploitation.
C.NRR.20. Exploitant/Non chef d’exploitation
Personne qui assume la responsabilité juridique et économique de l’exploitation sans en assurer la gestion courante et quotidienne.
C.NRR.30 Chef d’exploitation/Non exploitant
Personne qui assure la gestion courante et quotidienne de l’exploitation sans en assumer la responsabilité juridique et économique
C.NRR.40. Conjoint(s) de l’exploitant/des exploitants
C.NRR.50. Autres membres de la main-d’œuvre non rémunérée, occupée régulièrement
Main-d’œuvre non rémunérée occupée régulièrement qui ne relève pas des rubriques précédentes. Elle comprend le contremaître et les sous-chefs d’exploitation non responsables de la gestion de l’ensemble de l’exploitation.
C.NRNR. Main-d’œuvre non rémunérée, occupée non régulièrement
C.NRNR.60. Ensemble de la main-d’œuvre non rémunérée qui n’a pas travaillé régulièrement dans l’exploitation au cours de l’exercice.
C.RR. Main-d’œuvre rémunérée, occupée régulièrement
Main-d’œuvre rémunérée (en espèces et/ou en nature) selon un barème normal pour la prestation fournie et qui, au cours de l’exercice comptable (en dehors des congés ordinaires), a participé pendant une durée d’au moins une journée complète par semaine aux travaux de l’exploitation.
Les catégories suivantes sont à utiliser:
C.RR.70. Chef d’exploitation
Personne rémunérée assurant la gestion courante et quotidienne de l’exploitation
C.RR.50. Autres
On retrouve dans ce groupe l’ensemble de la main-d’œuvre rémunérée occupée régulièrement (à l’exception du chef d’exploitation salarié). Cela inclut également le contremaître et les sous-chefs d’exploitation non responsables de la gestion de l’ensemble de l’exploitation.
C.RNR. Main-d’œuvre rémunérée, occupée non régulièrement
|
C.RNR.60. |
On retrouve dans cette catégorie l’ensemble de la main-d’œuvre rémunérée (y compris les travailleurs à tâche) qui n’a pas travaillé régulièrement au cours de l’exercice dans l’exploitation. |
COLONNES DU TABLEAU C
Nombre de personnes (colonne P)
Lorsqu'il y a plusieurs exploitants, il peut y avoir plusieurs conjoints. Le nombre de conjoints et le nombre de personnes doivent être indiqués dans les catégories où ces intéressés peuvent apparaître [catégories 40 et 50 des groupes “Main-d’œuvre non rémunérée, occupée régulièrement” (NRR) ou “Main-d’œuvre rémunérée, occupée régulièrement” (RR)].
Sexe (colonne S)
Le sexe ne doit être communiqué que pour l’exploitant et/ou le chef d’exploitation/les exploitants et/ou les chefs d’exploitation dans les catégories où ces intéressés peuvent apparaître [catégories 10 à 30 et 70 des groupes “Main-d’œuvre non rémunérée, occupée régulièrement” (NRR) ou “Main-d’œuvre rémunérée, occupée régulièrement” (RR)]. Le sexe est indiqué par un numéro de code, à savoir:
|
1. |
Homme |
|
2. |
Femme |
Année de naissance (colonne AN)
L’année de naissance n’est requise que pour l’exploitant et/ou le chef d’exploitation/les exploitants et/ou les chefs d’exploitation [catégories 10 à 30 et 70 des groupes “Main-d’œuvre non rémunérée, occupée régulièrement” (NRR) ou “Main-d’œuvre rémunérée, occupée régulièrement” (RR)]. Elle est indiquée en utilisant les quatre chiffres de l'année correspondante.
Formation agricole du chef d’exploitation (colonne F)
La formation agricole ne doit être indiquée que pour le(s) chef(s) d’exploitation [catégories 10, 30 et 70 des groupes “Main-d’œuvre non rémunérée, occupée régulièrement” (NRR) ou “Main-d’œuvre rémunérée, occupée régulièrement” (RR)]. La formation agricole est indiquée par un numéro de code, à savoir:
|
1. |
Expérience agricole pratique seulement |
|
2. |
Formation agricole de base |
|
3. |
Formation agricole complète |
Temps de travail annuel (colonne A1)
Le temps de travail est indiqué en heures pour tous les groupes et toutes les catégories. Il s’agit uniquement du temps effectivement consacré aux travaux de l’exploitation agricole. En ce qui concerne la main-d’œuvre qui n’est pas en mesure de fournir une prestation normale, le temps de travail est réduit proportionnellement à ses capacités. Le temps de travail de la main-d’œuvre à tâche est déterminé en divisant le montant total payé pour les travaux concernés par le salaire horaire d’une personne engagée au temps.
Effectifs: nombre d’unités de travail-année (colonne T1)
La main-d’œuvre employée régulièrement est convertie en unités de travail-année. Le nombre d’unités de travail-année n’est pas enregistré pour la main-d’œuvre occupée non régulièrement [à la fois la main-d’œuvre non rémunérée, occupée non régulièrement (NRNR), et la main-d’œuvre rémunérée, occupée non régulièrement (RNR)]. Chaque personne participant à plein temps aux travaux de l’exploitation représente une unité de travail-année. Aucun travailleur ne peut être comptabilisé pour plus d’une unité de travail-année, même si son temps de travail effectif dépasse le temps de travail annuel normal pour la région et le type d’exploitation considéré. Une personne ne travaillant pas toute l’année dans l’exploitation représente une fraction d’“unité-année”. Dans ce cas, le nombre d’“unités-année” correspondant à la personne est déterminé en divisant son temps effectif de travail annuel par le temps de travail annuel normal d’un travailleur à temps complet dans la région concernée et sur le même type d’exploitation.
En ce qui concerne la main-d’œuvre qui n’est pas en mesure de fournir une prestation normale, l’équivalent unités de travail-année est réduit proportionnellement à ses capacités.
Part des prestations consacrées aux autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation en pourcentage du temps de travail annuel (colonne A2)
La part des prestations consacrées aux AAL exprimée en temps de travail n’est obligatoire que pour la main-d’œuvre occupée non régulièrement (à la fois rémunérée et non rémunérée). Elle est facultative pour le(s) conjoint(s) de l’exploitant ou des exploitants, les autres travailleurs non rémunérés, occupés régulièrement, et les autres travailleurs rémunérés, occupés régulièrement. Pour chaque catégorie concernée (40, 50, 60), elle est donnée en pourcentage des heures travaillées durant l’exercice comptable.
Part des prestations consacrées aux autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation en pourcentage des unités de travail-année (colonne T2)
La part des prestations consacrées aux AAL exprimée en unités de travail-année est obligatoire pour toutes les catégories de main-d’œuvre, à l’exception de la main-d’œuvre occupée non régulièrement [qu’elle soit rémunérée (RNR) ou non rémunérée (NRNR)]. Elle est indiquée en pourcentage des unités de travail-année pour chaque catégorie.
Travail au sein de l’exploitation agricole
Le travail au sein de l’exploitation agricole comprend tous les travaux d’organisation, de surveillance, d’exécution, à caractère manuel ou intellectuel effectués pour assurer le fonctionnement normal de l’exploitation et les travaux associés aux autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation:
|
— |
travaux agricoles sur l’exploitation:
|
|
— |
travaux en rapport avec les autres activités lucratives directement liées à l’exploitation:
|
Les tâches énumérées ci-après ne sont pas comprises dans les travaux de l’exploitation:
|
— |
travaux de production d’immobilisations (constructions de bâtiments et grosses réparations de bâtiments ou de matériel, plantation de vergers, démolition de bâtiments, arrachage d’arbres fruitiers, etc.), |
|
— |
travaux effectués pour le ménage de l’exploitant ou du chef d’exploitation. |
Tableau D
Actif
Structure du tableau
|
Catégorie d’actif |
Code (*) |
|
|
Colonne |
|
|
Groupe d’information |
Valeur |
|
|
V |
||
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
|
|
AC |
Amortissements cumulés |
|
|
AEC |
Amortissements de l’exercice en cours |
|
|
IA |
Investissements/achats avant déduction des subventions |
|
|
SUB |
Subventions |
|
|
VE |
Ventes |
|
|
IC |
Inventaire de clôture |
|
|
Code (*) |
Description des catégories |
IO |
AC |
AEC |
IA |
SUB |
VE |
IC |
|
1010 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1020 |
Créances |
|
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1030 |
Autres actifs circulants |
|
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1040 |
Stocks |
|
— |
— |
|
|
|
|
|
2010 |
Actifs biologiques – Plantes |
|
— |
— |
|
|
|
|
|
3010 |
Terres agricoles |
|
— |
— |
|
|
|
|
|
3020 |
Améliorations foncières |
|
|
|
|
|
|
|
|
3030 |
Bâtiments d’exploitation |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Matériel |
|
|
|
|
|
|
|
|
5010 |
Terrains forestiers, y compris le matériel ligneux sur pied |
|
— |
— |
|
|
|
|
|
7010 |
Immobilisations incorporelles négociables |
|
— |
— |
|
|
|
|
|
7020 |
Immobilisations incorporelles non négociables |
|
|
|
|
|
|
|
|
8010 |
Autres actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
|
Les catégories d’actif à utiliser sont les suivantes:
1010. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et autres actifs pouvant être aisément convertis en liquidités.
1020. Créances
Actifs à court terme, montants dus à l’exploitation, découlant normalement des activités professionnelles
1030. Autres actifs circulants
Tout autre actif pouvant être vendu aisément ou pouvant être payé dans l’année.
1040. Stocks
Stocks de produits appartenant à l’exploitation qui peuvent être utilisés en tant que moyens de production ou qui sont détenus en vue de leur vente, qu’ils soient produits par l’exploitation ou achetés.
2010. Actifs biologiques – Végétaux
Valeurs de tous les végétaux qui n’ont pas encore été récoltés (cultures permanentes et cultures sur pied cumulées).
3010. Terres agricoles
Terres agricoles appartenant à l’exploitation
3020. Améliorations foncières
Améliorations foncières (par exemple, clôtures, installations de drainage, équipements fixes d’irrigation) appartenant à l’exploitant, quel que soit le mode de faire-valoir des terres. Les montants inscrits font l’objet d’amortissements à la colonne DA.
3030. Bâtiments d’exploitation
Bâtiments appartenant à l’exploitant, quel que soit le mode de faire-valoir des terres. Cette rubrique est à remplir obligatoirement et les montants qui y sont portés font l’objet d’amortissements à la colonne DA.
4010. Matériel
Tracteurs, motoculteurs, camions, camionnettes, voitures et gros et petit matériel agricole. Cette rubrique est à remplir obligatoirement et les montants qui y sont portés font l’objet d’amortissements à la colonne DA.
5010. Terrains forestiers, y compris le matériel ligneux sur pied
Terrains forestiers en faire-valoir direct appartenant à l’exploitation agricole.
7010. Immobilisations incorporelles négociables
Tout actif incorporel pouvant être aisément acheté ou vendu (par exemple, quotas et droits lorsqu’ils sont négociables sans les terres et qu’il existe un marché actif).
7020. Immobilisations incorporelles non négociables
Tout autre actif incorporel (par exemple, logiciels, licences, etc.). Cette rubrique est à remplir obligatoirement et les montants inscrits font l'objet d'amortissements à la colonne DA.
8010. Autres actifs immobilisés
Autres actifs à long terme. Cette rubrique est à remplir obligatoirement et, le cas échéant, les montants d’amortissement correspondants sont enregistrés dans la colonne DA.
Groupes d’informations dans le tableau D
Les groupes d’informations sont les suivants: (IO) inventaire d’ouverture, (AC) amortissements cumulés, (DA) amortissements de l’année en cours, (IA) investissements/achats avant déduction des subventions, (SUB) subventions, (VE) ventes, (IC) inventaire de clôture. Ils sont expliqués ci-après.
Le tableau ne comporte qu’une seule colonne: (V) Valeur.
Méthodes d’évaluation
Les méthodes d’évaluation suivantes sont utilisées:
|
Juste valeur moins les coûts estimés du point de vente |
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale, diminué du coût estimé à supporter en rapport avec la vente. |
2010, 3010, 5010, 7010 |
|
Coût historique |
Montant nominal ou original d’un actif au moment de son acquisition |
3020, 3030, 4010, 7020 |
|
Valeur comptable |
Valeur à laquelle un actif est porté au bilan |
1010, 1020, 1030, 1040, 8010 |
D.IO. Inventaire d’ouverture
L’inventaire d’ouverture est la valeur des actifs au début de l’exercice comptable. Pour les exploitations qui figuraient également dans l’échantillon de l’année précédente, l’inventaire d’ouverture doit être égal à l’inventaire de clôture de l’exercice précédent.
D.AC. Amortissements cumulés
Il s’agit de la somme des amortissements des actifs depuis le début de leur vie jusqu’à la fin de la période précédente.
D.AEC. Amortissements de l’exercice en cours
Répartition systématique du montant amortissable d’un actif sur sa durée de vie.
Un tableau indiquant les taux annuels d’amortissement appliqués par chaque État membre doit être transmis à la Commission dans les mêmes délais que ceux fixés pour l’introduction des données annuelles.
D.IA. Investissements/Achats
Montant total des achats, grosses réparations et productions d’immobilisations au cours de l’exercice. Lorsque les investissements ont donné lieu à des primes et à des subventions, on indique dans la colonne IA le montant avant déduction desdites primes et subventions.
Les achats de petit matériel ainsi que de jeunes arbres et arbustes pour un repeuplement de peu d’importance ne figurent pas dans ces colonnes, mais sont inclus dans les charges de l’exercice.
Les grosses réparations qui ont pour effet de donner au matériel une plus-value par rapport à sa valeur avant réparation sont également prises en considération dans ce poste, soit en tant que partie intégrante de l’amortissement du matériel qui, le cas échéant, tient compte du prolongement de la durée de vie du matériel concerné (du fait des réparations), soit sous la forme d’une quote-part annuelle du montant des grosses réparations, qui se trouve réparti sur la durée de vie escomptée.
La valeur des immobilisations produites est estimée sur la base de leur coût (y compris la valeur de la main-d’œuvre rémunérée et/ou non rémunérée) et doit être ajoutée à la valeur des immobilisations figurant sous les codes 2010 à 8010 du tableau D “Actif”.
D.SUB. Subventions à l’investissement
Part courante de toutes les subventions reçues (au cours des exercices comptables antérieurs ou de l’exercice courant) pour les actifs enregistrés dans ce tableau.
D.VE. Ventes
Montant total des ventes d’actifs au cours de l’exercice
D.IC. Inventaire de clôture
L’inventaire de clôture est la valeur des biens à la clôture de l’exercice comptable.
Remarques
Pour les articles 2010, 3010, 5010 et 7010, la différence entre IO+IA-VE et IC est considérée soit comme une recette, soit comme une perte (sous l’influence du changement à la fois au niveau du prix unitaire et du volume) pour ces actifs pour l’exercice comptable.
Les informations concernant l’“Actif biologique – Animaux” sont à enregistrer dans le tableau J “Production animale”.
Tableau E
Quotas et autres droits
|
Catégorie de quota ou de droit |
Code (*) |
|
|
Colonnes |
||||
|
Groupe d’information |
Quotas détenus |
Quotas pris en location |
Quotas donnés en location |
Taxes |
|
|
N |
I |
O |
T |
||
|
|
Quantité à la fin de l'exercice comptable |
|
|
|
— |
|
AQ |
Achat de quotas |
|
— |
— |
— |
|
QV |
Quotas vendus |
|
— |
— |
— |
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
|
— |
— |
— |
|
IC |
Inventaire de clôture |
|
— |
— |
— |
|
PQ |
Paiements pour les quotas pris en crédit-bail ou en location |
— |
|
— |
— |
|
RQ |
Recettes provenant des quotas donnés en crédit-bail ou donnés en location |
— |
— |
|
— |
|
TX |
Taxes |
— |
— |
— |
|
|
Code (*) |
Description |
|
10 |
Lait |
|
20 |
Primes à la vache allaitante |
|
30 |
Primes aux brebis et aux chèvres |
|
40 |
Betteraves sucrières |
|
50 |
Engrais organique |
|
60 |
Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique à l’exception des droits spéciaux |
|
70 |
Droits aux droits spéciaux |
Les quantités de quotas (quotas détenus, quotas pris en location, quotas donnés en location) sont des indications obligatoires. Seule la quantité restant à la fin de l’exercice comptable est enregistrée.
Les valeurs relatives aux quotas qui peuvent faire l’objet d’échanges indépendamment des terres qui leur sont associées sont enregistrées dans ce tableau. Les quotas qui ne peuvent faire l’objet d’échanges indépendamment des terres associées sont uniquement enregistrés dans le tableau D “Actif”. Les quotas initialement acquis gratuitement doivent être également encodés et évalués à leur valeur de marché courante s’ils peuvent faire l’objet d’échanges indépendamment des terres.
Certaines des données sont entrées simultanément, tantôt individuellement tantôt de manière cumulée, dans d’autres groupes ou catégories des tableaux D “Actif”, H “Moyens de production” ou I “Cultures”.
Les catégories suivantes doivent être utilisées:
|
10. |
Lait |
|
20. |
Primes à la vache allaitante |
|
30. |
Primes aux brebis et aux chèvres |
|
40. |
Betteraves sucrières |
|
50. |
Engrais organique |
|
60. |
Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique (à l’exception des droits spéciaux) |
|
70. |
Droits aux droits spéciaux dans le cadre du régime de paiement unique. |
Les groupes d’informations suivants doivent être utilisés:
E.QQ. Quantité (à enregistrer pour les colonnes N, I et O uniquement)
Les unités à utiliser sont les suivantes:
|
— |
catégories 10 et 40 (lait et betteraves sucrières): quintal, |
|
— |
catégories 20 et 30 (primes à la vache allaitante et primes aux brebis et aux chèvres): nombre d’unités de base pour le paiement de la prime, |
|
— |
catégorie 50 (engrais organique): nombre d’animaux convertis en unités standard, |
|
— |
catégorie 60 (régime de paiement unique à l’exception des droits spéciaux): nombre de droits/ares, |
|
— |
catégorie 70 (droit spécial dans le cadre du régime de paiement unique): nombre de droits. |
E.QA. Quotas achetés (à enregistrer pour la colonne N uniquement)
Le montant payé pour l’achat, au cours de l’exercice comptable, de quotas ou d’autres droits pouvant faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées doit être enregistré ici.
E.QV. Quotas vendus (à enregistrer pour la colonne N uniquement)
Le montant reçu pour la vente, au cours de l’exercice comptable, de quotas ou d’autres droits pouvant faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées doit être enregistré ici.
E.IO. Inventaire d’ouverture (à enregistrer pour la colonne N uniquement)
Il y a lieu d’indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l’exploitant dans l’inventaire d’ouverture, qu’elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées.
E.IC. Inventaire de clôture (à enregistrer pour la colonne N uniquement)
Il y a lieu d’indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l’exploitant dans l’inventaire de clôture, qu’elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées.
E.PQ. Paiements pour les quotas pris en crédit-bail ou en location (à enregistrer pour la colonne I uniquement)
Montant payé pour la prise en crédit-bail ou en location de quotas ou d’autres droits. Ce montant est également inclus dans le loyer payé sous la catégorie 5070 (loyer payé) du tableau H “Moyens de production”.
E.RQ. Recettes provenant des quotas donnés en crédit-bail ou en location (à enregistrer pour la colonne O uniquement)
Montant reçu pour les quotas ou autres droits donnés en crédit-bail ou en location. Ce montant est également inclus dans la catégorie 90900 (Autres produits et revenus) du tableau I “Cultures”.
E.TX. Taxes, y compris prélèvement supplémentaire (colonne T)
Catégorie 10 (lait): indiquer le prélèvement supplémentaire laitier dû sur la production de l’exercice comptable ou, à défaut, le montant versé.
COLONNES DU TABLEAU E
Légendes des colonnes: N = nombre de quotas détenus, I = quotas pris en location, O = quotas donnés en location et T = taxes.
Tableau F
Passif
Structure du tableau
|
Catégorie de dettes |
Code (*) |
|
|
Colonnes |
||
|
Groupe d’information |
Court terme |
Long terme |
|
|
CT |
LT |
||
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
|
|
|
IC |
Inventaire de clôture |
|
|
|
Code (*) |
Description des catégories |
CT |
LT |
|
1010 |
Commerciales standard |
|
|
|
1020 |
Commerciales spéciales |
|
|
|
1030 |
Prêts familiaux/privés |
|
|
|
2010 |
Créances dues |
|
— |
|
3000 |
Autres dettes |
|
|
Les montants indiqués portent uniquement sur des montants restant à rembourser, c'est-à-dire le montant des emprunts contractés déduction faite des remboursements déjà effectués.
Les catégories suivantes doivent être utilisées:
|
1010. Dettes – Commerciales standard: il s’agit des emprunts qui ne bénéficient d'aucune aide des pouvoirs publics en matière d'octroi de prêts. |
|
1020. Dettes – Commerciales spéciales: emprunts bénéficiant d’une aide des pouvoirs publics (bonifications d’intérêts, garanties, etc.) |
|
1030. Dettes – Prêts familiaux/privés: prêts conclus avec une personne physique grâce aux liens familiaux/privés qu’elle entretient avec l’emprunteur. |
|
2010. Créances dues: montants dus à des fournisseurs |
|
3000. Autres dettes: créances autres que des emprunts ou des créances dues. |
Deux groupes d’information doivent être enregistrés: (IO) inventaire d’ouverture et (IC) inventaire de clôture.
Le tableau comporte deux colonnes: (CT) dettes à court terme et (LT) dettes à long terme
Dettes à court terme: dettes et autres créances à moins d’un an dues par l’exploitation.
Dettes à long terme: dettes et autres créances à plus d’un an dues par l’exploitation.
Tableau G
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Structure du tableau
|
Catégorie du régime TVA |
Code (*) |
|
|
|
|
Groupe d’information |
Régime TVA |
Solde des opérations sans rapport avec des investissements |
Solde des opérations en rapport avec des investissements |
|
|
C |
NI |
I |
||
|
VA |
Régime de TVA applicable à l’exploitation |
|
|
|
|
Code (*) |
Description des catégories |
|
1010 |
Régime TVA principal de l’exploitation |
|
1020 |
Régime TVA minoritaire de l’exploitation |
|
Liste des regimes TVA pour les deux catégories |
C |
NI |
I |
|
Régime de TVA ordinaire |
1 |
— |
— |
|
Régime de la compensation partielle |
2 |
|
|
Les données en termes monétaires dans la fiche d’exploitation sont exprimées hors TVA.
Les informations suivantes concernant la TVA doivent être communiquées en tant que catégories:
1010. Régime TVA principal de l’exploitation
1. Régime de TVA ordinaire: un régime de TVA garanti neutre sur le plan des recettes pour l’exploitation agricole puisque le solde de TVA est compensé avec les autorités fiscales.
2. Régime de la compensation partielle: ce régime de TVA ne garantit pas la neutralité sur le plan des recettes pour l’exploitation agricole bien qu’il puisse contenir un certain mécanisme de compensation de la TVA payée et de la TVA due.
1020. Régime de TVA minoritaire de l’exploitation
Codes tels qu’ils sont définis pour le régime de TVA principal.
Le tableau ne comporte qu’un seul groupe d’information: (VA) Système de TVA au sein de l’exploitation, mais trois colonnes: (C) code du régime de TVA, (NI) solde des opérations sans rapport avec des investissements et (I) solde des opérations en rapport avec des investissements.
Si le régime de TVA appliqué par l’exploitation est le régime de TVA ordinaire, il suffit de l’indiquer. Si l’exploitation est soumise au régime de la compensation partielle de TVA, le solde TVA des opérations sans rapport avec des investissements et le solde des opérations en rapport avec des investissements doivent être communiqués.
Si les recettes de l'exploitation augmentent en raison de la TVA, le solde TVA ci-dessus est un chiffre positif. Si les recettes diminuent, le solde est négatif.
Tableau H
Moyens de production
Structure du tableau
|
Catégorie de charges de l’exploitation |
Code (*) |
|
|
Colonnes |
||
|
Groupe d'information |
Valeur |
Quantité |
|
|
V |
Q |
||
|
MM |
Frais de main-d’œuvre et de mécanisation et charges de l’exploitation |
|
|
|
FE |
Frais spécifiques d’élevage |
|
|
|
FS |
Frais spécifiques de culture et charges de l’exploitation |
|
|
|
CS |
Coûts spécifiques des autres activités lucratives |
|
|
|
FE |
Frais généraux de l’exploitation |
|
|
|
Code (*) |
Groupe |
Description des catégories |
V |
Q |
|
1010 |
MM |
Salaires et charges sociales pour la main-d’œuvre rémunérée |
|
— |
|
1020 |
MM |
Travaux effectués par des tiers et location de machines |
|
— |
|
1030 |
MM |
Entretien courant du matériel |
|
— |
|
1040 |
MM |
Carburants et lubrifiants |
|
— |
|
1050 |
MM |
Frais de voiture |
|
— |
|
2010 |
FE |
Achats d’aliments concentrés pour herbivores (équins, ruminants) |
|
— |
|
2020 |
FE |
Achats de fourrages grossiers pour herbivores (équins, ruminants) |
|
— |
|
2030 |
FE |
Achats d’aliments pour porcins |
|
— |
|
2040 |
FE |
Achats d’aliments pour volailles et autres petits animaux |
|
— |
|
2050 |
FE |
Aliments auto-utilisés pour herbivores (équins, ruminants) |
|
— |
|
2060 |
FE |
Aliments auto-utilisés pour porcins |
|
— |
|
2070 |
FE |
Aliments auto-utilisés pour volailles et autres petits animaux |
|
— |
|
2080 |
FE |
Frais vétérinaires |
|
— |
|
2090 |
FE |
Autres frais spécifiques d’élevage |
|
— |
|
3010 |
FS |
Achats de semences et de plants |
|
— |
|
3020 |
FS |
Achats de semences et de plants |
|
— |
|
3030 |
FS |
Engrais et amendements |
|
— |
|
3031 |
FS |
Quantité de N utilisé dans les engrais minéraux |
— |
|
|
3032 |
FS |
Quantité de P2O5 utilisé dans les engrais minéraux |
— |
|
|
3033 |
FS |
Quantité de K2O utilisé dans les engrais minéraux |
— |
|
|
3034 |
FS |
Fumier acheté |
|
— |
|
3040 |
FS |
Produits de protection des cultures |
|
— |
|
3090 |
FS |
Autres frais spécifiques de culture |
|
— |
|
4010 |
CS |
Coûts spécifiques aux activités sylvicoles et à la transformation du bois |
|
— |
|
4020 |
CS |
Coûts spécifiques à la transformation des produits végétaux |
|
— |
|
4030 |
CS |
Coûts spécifiques à la transformation du lait de vache |
|
— |
|
4040 |
CS |
Coûts spécifiques à la transformation du lait de bufflonne |
|
— |
|
4050 |
CS |
Coûts spécifiques à la transformation du lait de brebis |
|
— |
|
4060 |
CS |
Coûts spécifiques à la transformation du lait de chèvre |
|
— |
|
4070 |
CS |
Coûts spécifiques à la transformation de viande et à la transformation d’autres produits animaux |
|
— |
|
4090 |
CS |
Autres coûts spécifiques aux autres activités lucratives |
|
— |
|
5010 |
FE |
Entretien courant des bâtiments et des améliorations foncières |
|
— |
|
5020 |
FE |
Électricité |
|
— |
|
5030 |
FE |
Combustibles de chauffage |
|
— |
|
5040 |
FE |
Eau |
|
— |
|
5051 |
FE |
Assurances agricoles |
|
— |
|
5055 |
FE |
Autres assurances agricoles |
|
— |
|
5061 |
FE |
Impôts et taxes d’exploitation |
|
— |
|
5062 |
FE |
Impôts fonciers et charges annexes |
|
— |
|
5070 |
FE |
Fermages payés, total |
|
— |
|
5071 |
FE |
Valeur nette des paiements pour les terres |
|
— |
|
5080 |
FE |
Intérêts et frais financiers payés |
|
— |
|
5090 |
FE |
Autres frais généraux d’exploitation |
|
— |
Les charges d’exploitation (en espèces et en nature) renvoient à la “consommation” (y compris l’auto-utilisation) de moyens de production correspondant à la production réalisée au cours de l’exercice comptable ou à la “consommation” de ces moyens de production pendant l’exercice. Lorsque certaines dépenses correspondent en partie à la consommation privée et en partie aux charges d’exploitation (par exemple, électricité, eau, combustibles, carburants, etc.), seuls les montants liés aux charges d’exploitation doivent être indiqués dans la fiche d’exploitation. La part du coût des véhicules privés correspondant à leur utilisation aux fins d’exploitation doit également être prise en compte.
Les charges correspondant à la production de l’exercice s’obtiennent en corrigeant les achats de l’exercice (y compris l’auto-utilisation) sur la base des variations d’inventaire (y compris les changements affectant les mises en culture). Pour chacun des postes concernés, les montants correspondant aux charges payées et à l’auto-utilisation sont indiqués séparément.
Dans le cas où les charges indiquées concernent la “consommation” totale des intrants pendant l’exercice concerné, mais ne correspondent pas à la production réalisée au cours de cet exercice, les variations d’inventaire des approvisionnements (y compris les avances aux cultures) sont à indiquer sous un code adéquat de capital circulant.
Lorsque les moyens de production de l’exploitation (main-d’œuvre rémunérée ou non rémunérée, machines ou matériel) sont utilisés pour la production d’immobilisations (construction ou importantes réparations de machines, construction, importantes réparations ou même démolition de bâtiments, plantation ou abattage d’arbres fruitiers), les coûts correspondants – ou l’estimation de ces coûts – ne doivent pas être inclus dans les charges courantes de l’exploitation. Dans tous les cas, les frais de main-d’œuvre ainsi que les heures de travail consacrées à la production d’immobilisations doivent être exclus des charges et des données concernant la main-d’œuvre. À titre exceptionnel, s’il n’est pas possible de déterminer séparément certains coûts de production d’immobilisation (autres que les frais de main-d’œuvre), tels que l’utilisation du tracteur de l’exploitation, et si ces coûts sont dès lors inclus dans les charges, la valeur estimée de l’ensemble de ces coûts de production d’immobilisations est indiquée dans le tableau I “Cultures” sous le code de catégorie de culture 90900 (“Autres produits et revenus”).
Les charges correspondant à la “consommation” de biens d’investissement sont représentées par les amortissements; de ce fait, les dépenses correspondant à l’acquisition de biens d’investissement ne sont pas considérées comme charges d’exploitation. Pour les instructions concernant les amortissements, voir le tableau D “Actif”.
Les dépenses correspondant à des éléments de charges qui font l’objet d’indemnités en cours d’exercice ou ultérieurement (par exemple, réparation d’un tracteur à la suite d’un accident couvert par une police d’assurance ou par la responsabilité d’un tiers) ne sont pas retenues comme charges d’exploitation, et les recettes correspondantes ne figurent pas non plus dans le compte d’exploitation.
Les recettes provenant de la revente d’approvisionnements achetés sont à déduire des postes de charges correspondants.
Les primes et subventions correspondant à des charges ne sont pas déduites des montants des charges concernées, mais notées sous les codes appropriés 4100 à 4900 du tableau M “Subventions” (voir instructions concernant ces codes). Les primes et subventions correspondant à des investissements sont indiquées dans le tableau D “Actif”.
Les charges comprennent également les frais d’achat éventuels correspondant à chaque poste des charges.
On distingue les charges suivantes:
1010. Salaires et charges sociales pour la main-d’œuvre salariée
Ce poste comprend les charges suivantes:
|
— |
appointements et salaires effectivement payés en espèces aux travailleurs salariés, quelles que soient les modalités de rémunération (travail à temps ou à tâche), déduction faite des éventuelles allocations à caractère social payées à l’exploitant en tant qu’employeur pour compenser le paiement de salaires ne correspondant pas à un travail effectif (exemple: absence de l’employé pour cause d’accident, de formation professionnelle, etc.), |
|
— |
appointements et salaires payés en nature (par exemple, logement, nourriture, habitation, produits de l’exploitation, etc.), |
|
— |
primes de rendement ou au titre de qualifications, étrennes, pourboires, participation aux bénéfices, |
|
— |
autres frais annexes de main-d’œuvre (frais d’embauche), |
|
— |
charges sociales incombant à l’employeur et charges payées par lui en lieu et place du salarié, |
|
— |
assurances accidents du travail. |
Les charges sociales et les assurances personnelles concernant l’exploitant et la main-d’œuvre non salariée ne sont pas considérées comme charges de l’exploitation.
Les montants versés à la main-d’œuvre non salariée (qui, par définition, sont inférieurs à une rémunération normale; voir définition de la main-d’œuvre non salariée) ne figurent pas dans la fiche d’exploitation.
Les allocations (en espèces ou en nature) accordées aux salariés retraités qui n’exercent plus aucune activité dans l’exploitation ne figurent pas sous ce poste, mais sont enregistrées sous le code “Autres frais généraux d’exploitation”.
1020. Travaux effectués par des tiers et location de machines
Ce poste comprend les charges suivantes:
|
— |
dépenses totales correspondant aux travaux d’exploitation effectués par des entreprises de travaux agricoles. Le montant correspondant comprend en général à la fois une rémunération pour l’utilisation du matériel (y compris le carburant) et le travail. Dans le cas où le coût des matériaux utilisés autres que le carburant (à savoir les produits de protection des cultures, engrais et semences) est également inclus dans le contrat, le coût de ces matériaux est exclu. Ce montant (le cas échéant, une estimation) est inscrit sous le montant des charges correspondant (par exemple, pesticides à enregistrer sous le code 3040 “Produits de protection des cultures”), |
|
— |
frais de location de machines utilisées par le personnel de l’exploitation. Les coûts du carburant lié à l’utilisation des machines en location sont enregistrés sous le code 1040 “Carburants et lubrifiants”, |
|
— |
frais de crédit-bail concernant les machines utilisées par le personnel de l’exploitation. Les frais relatifs au carburant et les frais de maintenance des machines faisant l’objet d’un crédit-bail sont enregistrés sous les rubriques correspondantes (code 1030 “Entretien courant du matériel” et 1040 “Carburants et lubrifiants”). |
1030. Entretien courant du matériel
Frais occasionnés par l’entretien du matériel et les petites réparations qui ne modifient pas la valeur marchande du matériel concerné (frais de mécanicien, de pièces de rechange, etc.).
Ce poste comprend les achats de petit matériel, de même que les frais de bourrellerie et de ferrage des chevaux, les achats de pneus, les châssis pour culture forcée, les vêtements de protection pour l’exécution de travaux insalubres, les détergents utilisés pour le nettoyage du matériel en général, ainsi que la part des coûts des véhicules privés correspondant à leur utilisation à des fins d’exploitation (voir également le code 1050). Les détergents utilisés pour le nettoyage du matériel d’élevage (par exemple, machines à traire) sont indiqués sous le code 2090 (“Autres frais spécifiques d’élevage”).
Les grosses réparations qui ont pour effet de donner au matériel une plus-value, par rapport à sa valeur avant réparation, ne sont pas comprises sous ce code (voir les instructions sur les amortissements dans le tableau D “Actif”).
1040. Carburants et lubrifiants
Ce poste comprend également la part des frais de carburant et de lubrifiant des véhicules privés correspondant à leur utilisation à des fins d’exploitation (voir également le code 1050).
Lorsque des produits pétroliers sont utilisés à la fois comme carburants et comme combustibles, le montant est ventilé sur la base des deux codes suivants:
|
1040. |
“Carburants et lubrifiants” |
|
5030. |
“Combustibles de chauffage”. |
1050. Frais de voiture
Dans le cas où la part du coût du/des véhicule(s) privé(s) correspondant à son/leur utilisation à des fins d’exploitation est déterminée de façon forfaitaire (sur la base, par exemple, d’un forfait kilométrique), les montants correspondants sont portés sous ce code.
Aliments pour bétail
On distingue les aliments pour bétail achetés et les aliments pour bétail auto-utilisés.
Les achats d’aliments pour bétail comprennent également les compléments minéraux, les produits laitiers (achetés ou rétrocédés), les produits utilisés pour la conservation et l’entreposage des aliments pour bétail, les frais de pension d’animaux, les frais d’utilisation de pâturages ou pacages collectifs (non compris dans la SAU), ainsi que les frais de location de superficies fourragères non comprises dans la SAU. Les achats de litières et de paille sont également classés sous ce poste.
Les aliments achetés pour les herbivores se subdivisent en aliments concentrés et en fourrages grossiers (on inclut les frais de pension d’animaux, les frais d’utilisation de pâturages ou de pacages collectifs et de superficies fourragères non comprises dans la SAU, les achats de litières et de paille).
Le code 2010 “Achats d’aliments concentrés pour herbivores (équins, ruminants)” comprend en particulier des aliments tels que tourteaux, aliments composés, céréales, herbe déshydratée, pulpe sèche de betterave sucrière, farines de poisson, lait et produits laitiers, compléments minéraux et produits utilisés pour la conservation et l’entreposage de ces aliments.
Les frais correspondant aux travaux effectués par des entreprises de travaux agricoles pour la production de fourrages grossiers (ensilage, par exemple) sont inscrits sous le code 1020 “Travaux effectués par tiers et location de machines”.
Les aliments pour bétail auto-utilisés comprennent les produits commercialisables de l’exploitation utilisés pour l’alimentation du bétail (y compris le lait et les produits laitiers, mais à l’exclusion du lait tété au pis par les veaux, qui n’est pas pris en considération). Les litières et pailles produites dans l’exploitation ne sont comprises que pour autant qu’elles constituent un produit commercialisable dans la région et pour la campagne concernée.
La ventilation suivante est appliquée:
|
Achats d’aliments:
|
|
Aliments auto-utilisés:
|
2080. Frais vétérinaires
Honoraires vétérinaires et médicaments.
2090. Autres frais spécifiques d’élevage
Tous frais ayant directement rapport avec la production animale pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet d’indication séparée sous les autres codes du tableau H: saillies, inséminations artificielles, castrations, contrôle laitier, cotisations et inscriptions aux livres généalogiques, détergents utilisés pour le nettoyage du matériel d’élevage (par exemple, machine à traire), emballages de produits animaux, fournitures pour transformation de produits animaux, frais de stockage ou de conditionnement des produits animaux de l’exploitation effectué en dehors de l’exploitation, frais de commercialisation des produits animaux de l’exploitation, frais d’évacuation du fumier excédentaire, etc. Ce poste comprend également les loyers à court terme des bâtiments utilisés pour héberger les animaux ou entreposer les produits en rapport avec ces animaux. Il exclut les coûts spécifiques de la transformation de produits animaux enregistrés sous les codes 4030 à 4070 du tableau H.
3010. Achats de semences et de plants
Ce code concerne l’ensemble des achats de semences et de plants, y compris les oignons, bulbes et tubercules. Les coûts des jeunes arbres et arbustes correspondant à une nouvelle plantation constituent un investissement et figurent à ce titre soit sous le code 2010 du tableau D “Actifs biologiques – Plantes”, soit sous le code 5010 de ce même tableau “Terrains forestiers, y compris le matériel ligneux sur pied”. Toutefois, les coûts des jeunes arbres et arbustes destinés à un repeuplement de peu d’importance sont considérés comme charges de l’exercice et sont à indiquer sous la présente rubrique, à l’exception cependant des coûts concernant les forêts liées à l’exploitation agricole, ces derniers étant à entrer sous le code 4010 “Coûts spécifiques aux activités sylvicoles et à la transformation du bois”.
Les coûts de traitement des semences (tri, désinfection) sont également inclus sous ce code.
3020. Semences et plants auto-utilisés
Ce code regroupe l’ensemble des semences et des plants (y compris oignons, bulbes et tubercules) provenant de l’exploitation.
3030. Engrais et amendements
Ensemble des achats d’engrais et d’amendements (par exemple, de la chaux), y compris terreau, tourbe et fumier (non compris le fumier produit dans l’exploitation).
Les engrais et amendements utilisés pour les forêts appartenant à l’exploitation doivent être notés sous le code 4010 “Coûts spécifiques aux activités sylvicoles et à la transformation du bois”.
3031. Quantité de N utilisé dans les engrais minéraux
Quantité totale (poids) d’azote présent sous la forme N dans les engrais minéraux utilisés, estimée sur la base de la quantité d’engrais minéraux et de leur teneur en N.
3032. Quantité de phosphore (P2O5) utilisé dans les engrais minéraux
Quantité totale (poids) de phosphore présent sous la forme P2O5 dans les engrais minéraux utilisés, estimée sur la base de la quantité d’engrais minéraux et de leur teneur en P2O5.
3033. Quantité de potassium (K2O) utilisé dans les engrais minéraux
Quantité totale (poids) de potassium présent sous la forme K2O dans les engrais minéraux utilisés, estimée sur la base de la quantité d’engrais minéraux et de leur teneur en K2O.
3034. Fumier acheté
Valeur du fumier acheté
3040. Produits de protection des cultures
Tous produits utilisés en vue de protéger les cultures contre les parasites et les maladies, les prédateurs, les intempéries, etc. (insecticides, anticryptogamiques, désherbants, appâts empoisonnés, pétards, fusées paragrêle, protections antigel, etc.). Lorsque les travaux de protection des cultures sont effectués par une entreprise extérieure et que le détail des montants correspondant aux produits de protection utilisés n’est pas connu, le montant global est enregistré sous le code 1020 “Travaux effectués par des tiers et location de machines”.
Tous les équipements de protection utilisés pour les forêts appartenant à l’exploitation doivent être portés sous le code 4010 “Coûts spécifiques aux activités sylvicoles et à la transformation du bois”.
3090. Autres frais spécifiques de culture
Tous frais ayant directement rapport avec la production végétale (y compris les prairies permanentes et les pâturages), pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet d’une mention distincte dans d’autres postes de charges: emballages, liens et ficelles, frais d’analyse des sols, frais liés à la concurrence des cultures, bâches plastiques (pour la culture des fraises, par exemple), fournitures pour la conservation et la transformation des cultures, frais d’entreposage et de conditionnement des récoltes en dehors de l’exploitation, frais de commercialisation des produits végétaux de l’exploitation, montants payés pour l’achat de récoltes sur pied correspondant à des cultures commercialisables ou pour la location, pour une durée inférieure à une année, de terres destinées à des cultures commercialisables, achats occasionnels de raisins et d’olives pour transformation dans l’exploitation, etc. Ce poste exclut les coûts spécifiques à la transformation de cultures autres que les raisins et les olives, qui doivent être enregistrés sous le code 4020. Il comprend par contre les loyers à court terme des bâtiments utilisés pour entreposer les cultures commercialisables.
4010. Coûts spécifiques aux activités sylvicoles et à la transformation du bois
Engrais, produits de protection, frais spécifiques divers. Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4020. Coûts spécifiques à la transformation des végétaux
Ce poste comprend les ingrédients, les matières premières ou les produits semi-transformés provenant de l'exploitation ou achetés auprès de tiers et les autres coûts spécifiques à la transformation des végétaux (par exemple, les coûts spécifiques d’emballage ou de commercialisation). Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4030. Coûts spécifiques à la transformation du lait de vache
Ce poste comprend les ingrédients, les matières premières ou les produits semi-transformés provenant de l'exploitation ou achetés auprès de tiers et les autres coûts spécifiques à la transformation du lait de vache (par exemple, les coûts spécifiques d’emballage ou de commercialisation). Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4040. Coûts spécifiques à la transformation du lait de bufflonne
Ce poste comprend les ingrédients, les matières premières ou les produits semi-transformés provenant de l'exploitation ou achetés auprès de tiers et les autres coûts spécifiques à la transformation du lait de bufflonne (par exemple, les coûts spécifiques d’emballage ou de commercialisation). Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4050. Coûts spécifiques à la transformation du lait de brebis
Ce poste comprend les ingrédients, les matières premières ou les produits semi transformés provenant de l'exploitation ou achetés auprès de tiers et les autres coûts spécifiques à la transformation du lait de brebis (par exemple, les coûts spécifiques d’emballage ou de commercialisation). Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4060. Coûts spécifiques à la transformation du lait de chèvre
Ce poste comprend les ingrédients, les matières premières ou les produits semi transformés provenant de l'exploitation ou achetés auprès de tiers et les autres coûts spécifiques à la transformation du lait de chèvre (par exemple, les coûts spécifiques d’emballage ou de commercialisation). Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4070. Coûts spécifiques à la transformation de viande et à la transformation d’autres produits animaux
Ce poste comprend les ingrédients, les matières premières ou les produits semi transformés provenant de l'exploitation ou achetés auprès de tiers et les autres coûts spécifiques à la transformation de la viande ou d’autres produits animaux qui ne sont pas mentionnés sous les codes 4030 à 4060 (par exemple, les coûts spécifiques d’emballage ou de commercialisation). Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux effectués et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
4090. Autres coûts spécifiques aux autres activités lucratives
Ce poste inclut les matières premières provenant de l'exploitation ou achetées auprès de tiers et les autres coûts spécifiques des autres activités lucratives. Les coûts de la main-d’œuvre, des travaux par tiers et de la mécanisation ne sont pas inclus. Ils sont notés sous les rubriques correspondantes des charges.
5010. Entretien courant des bâtiments et des améliorations foncières
Entretien (locatif) des bâtiments d’exploitation, des constructions et des améliorations foncières, y compris des serres, châssis et supports. Les achats de matériaux de construction destinés à l’entretien courant des bâtiments sont à indiquer sous ce code.
Les achats de matériaux de construction destinés à de nouveaux investissements sont à indiquer sous les codes appropriés du groupe d’information “Investissements/Achats” du tableau D “ACTIF”.
Les frais des grosses réparations ayant pour conséquence de donner à l’immeuble une plus-value (gros entretien) ne sont pas retenus sous ce code. Ces frais sont considérés comme des investissements et figurent sous le code 3030 du tableau D “Bâtiments d’exploitation”.
5020. Électricité
Consommation totale d’électricité pour l’activité commerciale de l’exploitation agricole.
5030. Combustibles de chauffage
Consommation de combustibles pour l’activité commerciale de l’exploitation, y compris le chauffage des serres.
5040. Eau
Frais de raccordement à un réseau de distribution d’eau et consommation d’eau à toutes fins d’exploitation, y compris l’irrigation. Les frais relatifs à l’utilisation d’installations hydrauliques propres sont à indiquer sous les postes correspondants: amortissement du matériel, entretien courant du matériel, carburants ou électricité.
5051. Assurances agricoles
Toutes les primes d’assurance couvrant les revenus de la production agricole ou l’un de leurs composants, notamment l’assurance mortalité du bétail et dégâts aux cultures, etc.
5055. Autres assurances agricoles
Toutes les primes d’assurance couvrant les autres risques pour l’exploitation agricole (en dehors des risques agricoles) tels que responsabilité civile de l’exploitant, les incendies et les inondations, à l’exclusion des primes couvrant les accidents du travail qui apparaissent sous le code 1010 de ce même tableau. Il inclut les primes d’assurance pour les bâtiments
5061. Impôts et taxes d’exploitation
Ensemble des impôts, des taxes et des contributions concernant l’exploitation, y compris ceux qui sont dus au titre des mesures de protection de l’environnement, mais à l’exclusion de la TVA et des taxes frappant les biens fonciers et l’emploi de main-d’œuvre. L’impôt direct sur le revenu de l’exploitant n’est pas considéré comme charge d’exploitation.
5062. Impôts fonciers et charges annexes
Montant des impôts, des taxes et autres charges grevant la propriété des terres et bâtiments d’exploitation en faire-valoir direct et en métayage.
5070. Fermages payés
Valeur nette des paiements (en espèces ou en nature) pour les terres, les bâtiments, les quotas et les autres droits exploités en fermage. Il y a lieu de noter uniquement la part des loyers correspondant à l’utilisation des fermes et des autres bâtiments à des fins d’exploitation. Les frais de location ou de crédit-bail des quotas non liés aux terres doivent également être indiqués dans le tableau E.
5071. Dont: valeur nette des paiements pour les terres
5080. Intérêts et frais financiers payés
Intérêts et frais financiers sur emprunts contractés à des fins d’exploitation. Cette information est obligatoire.
Les subventions relatives aux intérêts ne sont pas déduites, mais indiquées dans le tableau M sous le code 3550.
5090. Autres frais généraux d’exploitation
Tous les autres frais d’exploitation non mentionnés sous les rubriques précédentes (comptabilité, frais de bureau et de secrétariat, frais de téléphone, cotisations et abonnements divers, etc.).
Tableau I
Cultures
Structure du tableau
|
Catégorie de culture |
Code (*) |
|
||||||
|
Type de culture |
Code (*) |
|||||||
|
Données manquantes |
Code (***) |
|||||||
|
Groupe d’information |
Colonnes |
|||||||
|
Superficie totale |
Part sous irrigation |
Part destinée aux cultures énergétiques |
Part destinée aux OGM |
Quantité |
Valeur |
|||
|
SA |
IR |
EN |
GM |
Q |
V |
|||
|
S |
Superficie |
|
|
|
|
— |
— |
|
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
IC |
Inventaire de clôture |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
PR |
Production |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
VE |
Ventes |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
AC |
Autoconsommation et avantages en nature |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
AU |
Auto-utilisation |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Les codes suivants sont à utiliser pour la catégorie de culture:
|
Code (*) |
Description |
|
Céréales pour la production de grains (semences comprises) |
|
|
10110 |
Blé tendre et épeautre |
|
10120 |
Blé dur |
|
10130 |
Seigle |
|
10140 |
Orge |
|
10150 |
Avoine |
|
10160 |
Maïs-grain |
|
10170 |
Riz |
|
10190 |
Autres céréales pour la production de grains |
|
Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) |
|
|
10210 |
Pois, fèves et lupins doux |
|
10220 |
Lentilles, pois chiches et vesces |
|
10290 |
Autres protéagineux |
|
10300 |
Pommes de terre, y compris primeurs et plants |
|
10310 |
Pommes de terre pour la fécule |
|
10390 |
Autres pommes de terre |
|
10400 |
Betterave sucrière, à l’exception des semences |
|
10500 |
Plantes sarclées fourragères et crucifères, à l’exception des semences |
|
Plantes industrielles |
|
|
10601 |
Tabac |
|
10602 |
Houblon |
|
10603 |
Coton |
|
10604 |
Colza et navette |
|
10605 |
Tournesol |
|
10606 |
Soja |
|
10607 |
Lin oléagineux |
|
10608 |
Autres plantes protéagineuses |
|
10609 |
Lin textile |
|
10610 |
Chanvre |
|
10611 |
Autres plantes à fibres |
|
10612 |
Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires |
|
10613 |
Canne à sucre |
|
10690 |
Autres plantes industrielles, non mentionnées ailleurs |
|
Légumes frais, melons et fraises dont: |
|
|
Légumes frais, melons et fraises – De plein air ou sous abris bas (non accessible) |
|
|
10711 |
Légumes frais, melons et fraises – Cultures de plein champ |
|
10712 |
Légumes frais, melons et fraises – Cultures maraîchères |
|
10720 |
Légumes frais, melons et fraises – Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible) |
|
Détail pour toutes les sous-catégories de “Légumes frais, melons et fraises”: |
|
|
10731 |
Choux-fleurs et brocolis |
|
10732 |
Salades |
|
10733 |
Tomates |
|
10734 |
Maïs doux |
|
10735 |
Oignons |
|
10736 |
Ail |
|
10737 |
Carottes |
|
10738 |
Fraises |
|
10739 |
Melons |
|
10790 |
Autres légumes |
|
Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières) |
|
|
10810 |
Fleurs et plantes ornementales – De plein air ou sous abris bas (non accessible) |
|
10820 |
Fleurs et plantes ornementales – Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible) |
|
Détail pour toutes les sous-catégories “Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières)”: |
|
|
10830 |
Bulbes à fleurs et tubercules |
|
10840 |
Fleurs coupées et boutons |
|
10850 |
Plantes à fleurs et plantes ornementales |
|
Plantes récoltées en vert |
|
|
10910 |
Herbages temporaires |
|
Autres plantes récoltées en vert: |
|
|
10921 |
Maïs vert |
|
10922 |
Plantes légumineuses |
|
10923 |
Autres plantes récoltées en vert non mentionnées ailleurs |
|
11000 |
Semences et plants de terres arables |
|
11100 |
Autres cultures de terres arables |
|
Jachères |
|
|
11210 |
Jachères sans subvention |
|
11220 |
Jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique |
|
11300 |
Terres louées prêtes à l’ensemencement, y compris les terres mises à la disposition du personnel à titre de prestations en nature |
|
20000 |
Potagers familiaux |
|
Pâturages permanents |
|
|
30100 |
Pâturages et prés, à l'exclusion des pâturages pauvres |
|
30200 |
Pâturages pauvres |
|
30300 |
Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions |
|
Cultures permanentes |
|
|
Fruits d’espèces, dont: |
|
|
40111 |
Pommes |
|
40112 |
Poires |
|
40113 |
Pêches et nectarines |
|
40114 |
Autres fruits d’origine tempérée |
|
40115 |
Fruits d’origine tropicale ou subtropicale |
|
40120 |
Baies d’espèces |
|
40130 |
Fruits à coque |
|
Agrumeraies |
|
|
40210 |
Oranges |
|
40220 |
Tangerines, mandarines, clémentines et similaires (petits fruits) |
|
40230 |
Citrons |
|
40290 |
Autres agrumes |
|
Plantations d’olives |
|
|
40310 |
Olives de table |
|
40320 |
Olives vendues en fruits, destinées à la production d’huile |
|
40330 |
Huile d’olive |
|
40340 |
Sous-produits de l’oléiculture |
|
Vignes |
|
|
40411 |
Vin de qualité bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) |
|
40412 |
Vin de qualité bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) |
|
40420 |
Autres vins |
|
40430 |
Raisins de table |
|
40440 |
Raisins secs |
|
40451 |
Raisins de cuve pour vin de qualité bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) |
|
40452 |
Raisins de cuve pour vin de qualité bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) |
|
40460 |
Raisins de cuve pour autres vins |
|
40470 |
Divers produits de la viticulture: moûts, jus, eaux-de-vie, vinaigres et autres, si obtenus dans l’exploitation |
|
40480 |
Sous-produits de la viticulture (marc, lie) |
|
40500 |
Pépinières |
|
40600 |
Autres cultures permanentes |
|
40610 |
Dont arbres de Noël |
|
40700 |
Cultures permanentes sous serre |
|
40800 |
Croissance de jeunes plantations |
|
Autres superficies |
|
|
50100 |
Superficie agricole non utilisée |
|
50200 |
Superficie boisée |
|
50210 |
dont taillis à rotation courte |
|
50900 |
Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.) |
|
60000 |
Champignons |
|
Autres produits et recettes |
|
|
90100 |
Recettes provenant de la mise en location de terres agricoles |
|
90200 |
Indemnités reçues de l’assurance dégâts aux cultures non attribuables à des cultures spécifiques |
|
90300 |
Sous-produits de cultures autres que les olives et la vigne |
|
90310 |
Paille |
|
90320 |
Collets de betteraves sucrières |
|
90330 |
Autres sous-produits |
|
90900 |
Autres produits et revenus |
Les types de code de culture doivent être sélectionnés dans la liste ci-dessous:
|
Code (**) |
Description |
||||||||||
|
0 |
Sans objet: ce code doit être utilisé dans le cas de produits transformés, de produits en magasin et de sous-produits. |
||||||||||
|
1 |
Cultures de plein champ – culture principale, culture combinée: les cultures principales et associées de plein champ comprennent:
|
||||||||||
|
2 |
Cultures de plein champ – cultures successives secondaires: les cultures successives secondaires comprennent les cultures pratiquées successivement au cours de l’exercice sur une superficie donnée et qui ne sont pas considérées comme cultures principales. |
||||||||||
|
3 |
Cultures maraîchères et florales de plein champ: les cultures maraîchères et florales de plein champ comprennent les légumes frais, les melons et les fraises en culture maraîchère de plein champ et les fleurs et plantes ornementales cultivées en plein air. |
||||||||||
|
4 |
Cultures sous abri accessible: les cultures sous abri accessible comprennent les légumes frais, melons et fraises cultivés sous abri, les fleurs et plantes ornementales (annuelles ou pérennes) sous abri et les cultures permanentes sous abri. |
Les codes pour les données manquantes doivent être sélectionnés dans la liste ci-dessous:
|
Code (***) |
Description |
|
0 |
Aucune donnée manquante |
|
1 |
Pas d’entrée “Superficie”: ce code doit être entré lorsque la superficie d’une culture n’est pas mentionnée, par exemple, en cas de ventes de produits de cultures commercialisables achetés sur pied ou provenant de terres louées occasionnellement et pour une période inférieure à une année ou dans le cas d’une production obtenue par la transformation de produits végétaux. |
|
2 |
Pas d’entrée “Production (sous contrat)”: ce code doit être indiqué pour les cultures sous contrat parce que les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique. |
|
3 |
Pas d’entrée “Production (pas sous contrat)”: ce code doit être indiqué lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique et que les cultures ne sont pas sous contrat. |
|
4 |
Pas d’entrée “Superficie” et “Production”: ce code doit être indiqué lorsqu’il manque à la fois la superficie et la production physique. |
Les informations relatives à la production végétale durant l’exercice comptable doivent être enregistrées en suivant le format du tableau I “CULTURES”. Les informations sur chaque culture doivent être enregistrées dans un enregistrement distinct. Le contenu du tableau est défini en sélectionnant une catégorie de code de culture, le type du code de culture et le code de données manquantes.
Des informations détaillées concernant les pommes de terre (codes 10310, 10390), les légumes frais, melons et fraises (codes 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790), les fleurs et plantes ornementales (codes 10830, 10840, 10850) et les cultures par produit autre que les olives et la vigne (codes 90310, 90320, 90330) ne doivent être fournies que si les données sont disponibles dans la comptabilité de l’exploitation.
GROUPES D’INFORMATION DU TABLEAU I
Le tableau I comporte sept lignes avec les groupes d’informationsuivants: superficie (S), inventaire d’ouverture (IO), inventaire de clôture (IC), production (PR), ventes (VE), autoconsommation et avantages en nature (AC) et auto-utilisation (AU).
Le tableau I se compose de six colonnes dans lesquelles il y a lieu d’enregistrer, pour chaque culture, la superficie totale (ST), la superficie sous irrigation (IR), la superficie réservée aux cultures énergétiques (EN), la superficie utilisée pour la production de cultures OGM (GM), la quantité produite et les ventes (Q) et la valeur de la production (V). Les explications ci-dessous décrivent, pour chaque groupe d’information, les colonnes à compléter:
I.S Superficie
Pour le groupe d’information “Superficie” (S), il convient de préciser la superficie totale (ST), la superficie sous irrigation (IR), la superficie réservée aux cultures énergétiques (EN) et la superficie utilisée pour la production de cultures OGM (GM). Dans chaque cas, la superficie est indiquée en ares (100 ares = 1 hectare), à l’exception de la superficie consacrée à la culture des champignons, qui est indiquée en mètres carrés.
I.IO Inventaire d’ouverture
Pour le groupe d’information “Inventaire d’ouverture” (IO), la valeur (V) des produits en stock (en magasin) au début de l’exercice comptable doit être enregistrée. Les produits sont évalués aux prix départ exploitation le jour de l’inventaire.
I.IC Inventaire de clôture
Pour le groupe d’information “Inventaire de clôture” (IC), la valeur (V) des produits en stock (en magasin) à la clôture de l’exercice comptable doit être enregistrée. Les produits sont évalués aux prix départ exploitation le jour de l’inventaire.
I.PR Production
Pour le groupe d’information “Production” (PR), les quantités des cultures produites (QC) au cours de l’exercice comptable (à l’exclusion des pertes éventuelles dans les champs et à la ferme) doivent être enregistrées. Ces quantités sont indiquées pour les principaux produits de l’exploitation (à l’exception des sous-produits).
Ces quantités sont indiquées en quintaux (100 kg), sauf pour le vin et les produits connexes, qui sont exprimés en hectolitres. Lorsque les conditions de vente ne permettent pas de déterminer la production physique en quintaux (par exemple, ventes de récoltes sur pied ou de cultures sous contrat), il y a lieu d’indiquer le code de données manquantes 2 pour les cultures sous contrat et le code de données manquantes 3 dans les autres cas.
I.VE Ventes totales
Pour le groupe d’information “Ventes” (VE) totales, il y a lieu d’enregistrer les quantités vendues (QV) et la valeur des ventes (V) des produits en stock à l’ouverture de l’exercice comptable ou la quantité récoltée durant l’exercice. Si les frais de commercialisation sont connus, pour autant qu’il y en ait, ils ne doivent pas être déduits des ventes totales, mais il convient de les mentionner dans le tableau H “Moyens de production”.
I.AC Autoconsommation et avantages en nature
Pour le groupe d’information “Autoconsommation et avantages en nature” (AC), il convient d’enregistrer la valeur (V) des produits consommés par le ménage de l’exploitant ou utilisés pour des paiements en nature de biens et de services (y compris les rémunérations en nature). Les produits en question sont évalués aux prix départ exploitation.
I.AU Auto-utilisation
Pour le groupe d’information “Auto-utilisation” (AU), il y a lieu d’enregistrer la valeur (V) au prix départ exploitation des produits en stock (en magasin) au début de l’exercice ou obtenus au cours de l’exercice comptable, qui sont utilisés en tant que moyens de production sur l’exploitation durant l’exercice. Ceci inclut:
|
— |
les aliments pour le bétail: la valeur, au prix départ exploitation, des produits commercialisables de l’exploitation (produits qui font couramment l’objet de commercialisation) utilisés au cours de l’exercice comme aliments pour le bétail. La paille consommée (comme fourrage ou litière) dans l’exploitation n’est prise en compte que si elle constitue un produit commercialisable dans la région et pour la campagne considérée. Les produits concernés sont évalués au prix de vente “départ exploitation”; |
|
— |
les semences: la valeur, au prix départ exploitation, des produits commercialisables de l’exploitation qui sont utilisés comme semences au cours de l’exercice; |
|
— |
autre utilisation au sein de l’exploitation (y compris les produits de l’exploitation utilisés pour la préparation de repas pour les vacanciers). |
Tableau J
Production animale
Structure du tableau
|
Catégorie d’animaux |
Code (*) |
|
|
Colonnes |
|||
|
Groupe d’information |
Effectif moyen |
Nombre |
Valeur |
|
|
M |
N |
V |
||
|
MO |
Effectif moyen |
|
— |
— |
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
— |
|
|
|
IC |
Inventaire de clôture |
— |
|
|
|
ACH |
Achats |
— |
|
|
|
VE |
Ventes totales |
— |
|
|
|
VA |
Ventes pour l’abattage |
— |
|
|
|
VEL |
Ventes pour l’élevage |
— |
|
|
|
VFI |
Ventes à finalité inconnue |
— |
|
|
|
AC |
Autoconsommation |
— |
|
|
|
AU |
Auto-utilisation |
— |
|
|
|
Code (*) |
Description |
|
100 |
Équidés |
|
210 |
Bovins de moins d’un an, mâles et femelles |
|
220 |
Bovins d’un an à deux ans, mâles |
|
230 |
Bovins d’un an à deux ans, femelles |
|
240 |
Bovins de deux ans ou plus, mâles |
|
251 |
Génisses pour l’élevage |
|
252 |
Génisses à l’engrais |
|
261 |
Vaches laitières |
|
262 |
Bufflonnes |
|
269 |
Autres vaches |
|
311 |
Brebis, femelles reproductrices |
|
319 |
Autres ovins |
|
321 |
Caprins, femelles reproductrices |
|
329 |
Autres caprins |
|
410 |
Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg |
|
420 |
Truies reproductrices de 50 kg ou plus |
|
491 |
Porcs à l’engrais |
|
499 |
Autres porcs |
|
510 |
Volaille – Poulets de chair |
|
520 |
Poules pondeuses |
|
530 |
Autres volailles |
|
610 |
Lapines mères |
|
699 |
Autres lapins |
|
700 |
Abeilles |
|
900 |
Autres animaux |
Catégories d’animaux
On distingue les catégories d’animaux suivantes:
|
100. |
Équidés Ce code inclut les chevaux de course et de selle, les ânes, les mulets, les bardots, etc. |
||||||
|
210. |
Bovins de moins d’un an, mâles et femelles |
||||||
|
220. |
Bovins d’un an à deux ans, mâles |
||||||
|
230. |
Bovins d’un an à deux ans, femelles. Les bovins femelles ayant déjà vêlé sont exclus. |
||||||
|
240. |
Bovins de deux ans ou plus, mâles |
||||||
|
251. |
Génisses pour l’élevage. Il s’agit de bovins femelles de deux ans et plus n’ayant pas encore vêlé et qui sont destinés à la reproduction. |
||||||
|
252. |
Génisses à l’engrais Il s’agit de bovins femelles de deux ans et plus n’ayant pas encore vêlé et qui sont destinés à la reproduction. |
||||||
|
261. |
Vaches laitières Bovins femelles (y compris ceux de moins de deux ans) qui ont déjà vêlé et sont détenus exclusivement ou principalement pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers. Les vaches laitières de réforme sont incluses. |
||||||
|
262. |
Bufflonnes Buffles femelles (y compris ceux de moins de deux ans) qui ont déjà vêlé et sont détenus exclusivement ou principalement pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers. Les bufflonnes de réforme sont incluses. |
||||||
|
269. |
Autres vaches
|
Les catégories 210 à 252 et 269 comprennent également les catégories correspondantes de buffles et de bufflonnes.
|
311. |
Brebis, femelles reproductrices Brebis d’un an ou plus destinées à la reproduction. |
|
319. |
Autres ovins Ovins de tous âges, à l’exception des brebis |
|
321. |
Caprins, femelles reproductrices |
|
329. |
Autres caprins Caprins autres que les femelles reproductrices |
|
410. |
Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg Porcelets d’un poids vif inférieur à 20 kilogrammes |
|
420. |
Truies reproductrices de 50 kg ou plus. Truies reproductrices de 50 kilogrammes et plus, à l’exclusion des truies de réforme (voir catégorie 499 “Autres porcs”). |
|
491. |
Porcs à l’engrais Porcs d’engraissement d’un poids vif de 20 kilogrammes et plus à l’exclusion des truies et des verrats de réforme (voir catégorie 499 “Autres porcs”). |
|
499. |
Autres porcs Porcs d’un poids vif de 20 kilogrammes et plus, à l’exception des truies reproductrices (voir catégorie 420) et des porcs à l’engrais (voir catégorie 491). |
|
510. |
Volaille – Poulets de chair Poulets de chair. Les pondeuses et les poules de réforme sont exclues. Les poussins sont exclus. |
|
520. |
Poules pondeuses Sont compris les poulettes, les poules pondeuses, les poules de réforme et les coqs d’élevage pour poules pondeuses. Les poulettes sont les jeunes poules qui n’ont pas encore commencé à pondre. Les poussins sont également exclus. |
|
530. |
Autres volailles Sont inclus les canards, dindes, oies, pintades, les autruches et les mâles reproducteurs (sauf pour les poules pondeuses). Ce poste inclut les femelles reproductrices. Les poussins sont exclus. |
|
610. |
Lapines mères |
|
699. |
Autres lapins |
|
700. |
Abeilles À indiquer en nombre de ruches occupées. |
|
900. |
Autres animaux Sont inclus les poussins, cervidés, bisons et poissons. Les poneys et autres animaux utilisés dans le cadre du tourisme à la ferme figurent également dans cette catégorie. Les produits issus d’autres animaux sont exclus (voir tableau K, catégorie 900). |
GROUPES D’INFORMATION DANS LE TABLEAU J
J.MO. Effectif moyen (à enregistrer pour la colonne M uniquement)
Une tête (unité) correspond à la présence d’un animal pendant une année dans l’exploitation. Les animaux sont comptés au prorata de la durée de leur présence dans l’exploitation au cours de l'exercice comptable.
L’effectif moyen est déterminé soit à l’aide d’inventaires périodiques, soit à l’aide d’un registre des entrées et des sorties. Il comprend tous les animaux présents dans l’exploitation, y compris ceux qui sont élevés ou engraissés sous contrat (animaux n’appartenant pas à l’exploitation, qui y sont élevés ou engraissés dans des conditions telles que cette activité correspond essentiellement à une prestation de services de la part de l’exploitant, ce dernier n’assumant pas les risques économiques normalement liés à l’élevage ou à l’engraissement de tels animaux), ainsi que les animaux pris ou donnés en pension pour la période de l’année pendant laquelle ils sont présents dans l’exploitation.
Effectif moyen (colonne M)
L’effectif moyen est indiqué en centièmes de têtes.
Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
J. IO Inventaire d’ouverture
Nombre d’animaux appartenant à l’exploitation au début de l’exercice comptable, qu’ils soient présents ou non dans l’exploitation à ce moment-là.
Nombre (colonne N)
Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes, exprimé par un chiffre à deux décimales, ou en nombre de ruches occupées.
Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
Valeur (colonne V)
Les animaux doivent être évalués à leur juste valeur, celle-ci devant être diminuée des coûts estimés du point de vente le jour de l’inventaire.
J.IC Inventaire de clôture
Nombre d’animaux appartenant à l’exploitation à la fin de l’exercice comptable, qu’ils soient présents ou non dans l’exploitation à ce moment-là.
Nombre (colonne N)
Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes, exprimé par un chiffre à deux décimales, ou en nombre de ruches occupées.
Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
Valeur (colonne V)
Les animaux doivent être évalués à leur juste valeur, celle-ci devant être diminuée des coûts estimés du point de vente le jour de l’inventaire.
J.ACH Achats
Fait référence au nombre total d’animaux achetés au cours de l’exercice comptable.
Nombre (colonne N)
Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes, exprimé par un chiffre à deux décimales. Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
Valeur (colonne V)
La valeur des achats inclut les frais d’achat. Les primes et les subventions correspondantes ne sont pas déduites du montant desdits achats, mais sont indiquées dans le tableau M “Subventions” sous la catégorie correspondante (codes 5100 à 5900).
J.VE Ventes totales
Cette information fait référence au nombre total d’animaux vendus au cours de l’exercice comptable.
Elle inclut également les ventes aux consommateurs en vue de leur propre consommation d’animaux ou de viande, que les animaux soient abattus sur l’exploitation ou non.
Nombre (colonne N)
Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes, exprimé par un chiffre à deux décimales. Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
Valeur (colonne V)
Lorsque les frais de commercialisation sont connus, pour autant qu’il y en ait, ils ne doivent pas être déduits des ventes totales, mais il convient de les mentionner sous le code 2090 (“Autres frais spécifiques d’élevage”). Les primes et les subventions correspondantes ne sont pas incluses dans les ventes totales, mais sont indiquées dans le tableau M “Subventions” sous la catégorie correspondante (codes 2110 à 2900).
J.VA Ventes pour l’abattage
Cette information fait référence aux animaux vendus à des fins d'abattage au cours de l’exercice comptable. Cette information ne doit pas être communiquée pour les génisses d’élevage (code 251), les abeilles (code 700) et autres animaux (code 900).
Nombre (colonne N)
Voir “Ventes totales”
Valeur (colonne V)
Voir “Ventes totales”
J.VEL Ventes pour l’élevage
Cette information fait référence aux animaux vendus à des fins d’élevage au cours de l’exercice comptable. Cette information ne doit pas être communiquée pour les génisses à l’engrais (code 252), les abeilles (code 700) et autres animaux (code 900).
Nombre (colonne N)
Voir “Ventes totales”
Valeur (colonne V)
Voir “Ventes totales”
J.VFI Ventes à des fins inconnues
Cette information fait référence aux animaux vendus à des fins inconnues au cours de l’exercice comptable. Cette information ne doit pas être communiquée pour les abeilles (code 700) et autres animaux (catégorie 900).
Nombre (colonne N)
Voir “Ventes totales”
Valeur (colonne V)
Voir “Ventes totales”
J.AC Autoconsommation et avantages en nature
Cette information fait référence aux animaux consommés par le ménage de l’exploitation ou utilisés pour des prestations en nature au cours de l’exercice comptable.
Nombre (colonne N)
Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes, exprimé par un chiffre à deux décimales. Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
Valeur (colonne V)
Les animaux doivent être évalués à leur juste valeur.
J.AU Auto-utilisation
Fait référence aux animaux utilisés comme moyens de production pour la pratique d’autres activités lucratives sur l’exploitation au cours de l’exercice comptable. Ceci inclut les animaux utilisés pour:
|
— |
la restauration et l’hébergement touristique, |
|
— |
la transformation des animaux en produits à base de viande et aliments pour animaux. |
Les ventes de bétail ou de viande, que les animaux soient abattus dans l’exploitation ou pas, sont exclues (voir informations sur les “Ventes” (VE)).
Cette valeur est également enregistrée dans le tableau H en tant que coûts pour les activités lucratives directement liées à l’exploitation en utilisant le code 4070 (Coûts spécifiques à la transformation de viande et à la transformation d’autres produits animaux).
Nombre (colonne N)
Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes, exprimé par un chiffre à deux décimales. Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900).
Valeur (colonne V)
Les animaux doivent être évalués à leur juste valeur.
Tableau K
Produits et services animaux
Structure du tableau
|
Catégorie de produits ou services animaux |
Code (*) |
|
Données manquantes |
Code (**) |
|
|
Colonnes |
||
|
Groupe d’information |
Quantité |
Valeur |
|
|
Q |
V |
||
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
|
|
|
IC |
Inventaire de clôture |
|
|
|
PR |
Production |
|
— |
|
VE |
Ventes |
|
|
|
AC |
Autoconsommation |
|
|
|
AU |
Auto-utilisation |
|
|
|
Code (*) |
Description |
|
261 |
Lait de vache |
|
262 |
Lait de bufflonne |
|
311 |
Lait de brebis |
|
321 |
Lait de chèvre |
|
330 |
Laine |
|
531 |
Œufs pour la consommation humaine (toutes volailles) |
|
532 |
Œufs à couver (toutes volailles) |
|
700 |
Miel et produits de l’apiculture |
|
800 |
Fumier |
|
900 |
Autres produits animaux |
|
1100 |
Élevage sous contrat |
|
1120 |
Bovins sous contrat |
|
1130 |
Ovins et/ou caprins sous contrat |
|
1140 |
Porcins sous contrat |
|
1150 |
Volailles sous contrat |
|
1190 |
Autres animaux sous contrat |
|
1200 |
Autres services animaux |
|
Code (**) |
Description |
|
0 |
Le code 0 doit être utilisé lorsqu’il ne manque aucune donnée. |
|
|
|
|
2 |
Le code 2 doit être introduit pour la production animale sous contrat si les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q). |
|
3 |
Le code 3 doit être introduit lorsque les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q) et que la production animale ne s’effectue pas sous contrat. |
|
4 |
Le code 4 doit être utilisé lorsque les données sur la production physique manquent. |
Catégories de produits et services animaux
On distingue les catégories suivantes de produits et services animaux:
|
261. |
Lait de vache |
||||||||||
|
262. |
Lait de bufflonne |
||||||||||
|
311. |
Lait de brebis |
||||||||||
|
321. |
Lait de chèvre |
||||||||||
|
330. |
Laine |
||||||||||
|
531. |
Œufs pour la consommation humaine (toutes volailles) |
||||||||||
|
532. |
Œufs à couver (toutes volailles) |
||||||||||
|
700. |
Miel et produits de l’apiculture: miel, hydromel et autres produits et sous-produits de l’apiculture |
||||||||||
|
800. |
Fumier |
||||||||||
|
900. |
Autres produits animaux (saillies, embryons, cire, foie d’oie ou de canard, lait d’autres animaux, etc.) |
||||||||||
|
1100. |
Élevage sous contrat Montant des recettes d’élevage sous contrat, correspondant essentiellement au paiement de services fournis lorsque l’exploitant n’assume pas le risque économique normalement lié à l’élevage ou à l’engraissement de ces animaux. Détail de la catégorie 1100 “Élevage sous contrat”: Les informations détaillées ne doivent être entrées que si elles sont disponibles dans les comptes de l’exploitation.
|
||||||||||
|
1200. |
Autres services animaux (pensions d'animaux, etc.) Montant des recettes provenant des autres services animaux |
Codes de données manquantes
Les codes suivants sont à utiliser pour les données manquantes:
|
Code 0 |
: |
Le code 0 doit être utilisé lorsqu’il ne manque aucune donnée. |
|
Code 2 |
: |
Le code 2 doit être introduit pour la production animale sous contrat si les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q). |
|
Code 3 |
: |
Le code 3 doit être introduit lorsque les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q) et que la production animale ne s’effectue pas sous contrat. |
|
Code 4 |
: |
Le code 4 doit être utilisé lorsque les données sur la production physique manquent. |
GROUPES D’INFORMATION DANS LE TABLEAU K
Pour le fumier (code 800), il y a lieu d’indiquer dans la colonne valeur (V) uniquement les informations relatives aux ventes (VE).
Pour les autres produits animaux (code 900), seules les informations relatives à la valeur doivent être communiquées (colonne V), la quantité ne pouvant être donnée pour un agrégat de produits hétérogènes.
Pour les services animaux tels que l’élevage sous contrat (codes 1100 à 1190) et les autres services (code 1200), les seules informations à fournir concernent les recettes, qui devraient être enregistrées en tant qu’informations sur les ventes (VE) dans la colonne “Valeur” (V).
Quantité (colonne Q)
Ces quantités sont indiquées en quintaux (100 kg), sauf pour les œufs (codes 531 et 532) où elles sont exprimées en milliers d’unités.
Dans le cas du miel et des autres produits de l’apiculture (code 700), la quantité est exprimée en “équivalents du miel”.
K.IO Inventaire d’ouverture
Valeur des produits en stock (en magasin) au début de l’exercice comptable, à l’exception des animaux
Quantité (colonne Q)
Voir les instructions données pour le tableau K.
Valeur (colonne V)
Les produits sont à évaluer à leur juste valeur le jour de l’inventaire.
K.IC Inventaire de clôture
Valeur des produits en stock (en magasin) à la fin de l’exercice comptable, à l’exception des animaux
Quantité (colonne Q)
Voir les instructions données pour le tableau K.
Valeur (colonne V)
Les produits sont à évaluer à leur juste valeur le jour de l’inventaire.
K.PR Production durant l’exercice comptable
Quantité (colonne Q)
Quantités de produits animaux produites au cours de l’exercice comptable (à l’exclusion des pertes éventuelles). Ces quantités sont indiquées pour les principaux produits de l’exploitation (à l’exception des sous-produits). La production utilisée pour la transformation dans le cadre des autres activités lucratives liées à l’exploitation est incluse.
Le lait bu au pis par les veaux n’est pas compris dans la production.
K.VE Ventes
Total des produits vendus au cours de l’exercice comptable se trouvant en magasin au début de l’exercice et fabriqués en cours d’exercice.
Quantité (colonne Q)
Voir les instructions données pour le tableau K.
Valeur (colonne V)
Montant total (encaissé et à encaisser au cours de l’exercice) des ventes de produits en magasin au début de l’exercice et fabriqués au cours de l’exercice.
Le montant des produits vendus comprend la valeur des produits rétrocédés à la ferme (lait écrémé, etc.). Cette dernière valeur est également indiquée dans les charges de l’exploitation
Les indemnités éventuelles (par exemple, indemnités d’assurance) perçues pendant l’exercice comptable doivent être ajoutées au montant total des ventes des produits considérés pour autant qu’elles puissent être imputées à la production de ces produits. Dans le cas contraire, elles sont indiquées sous le code 900 “Autres produits animaux”.
Les primes et les subventions sur produits reçues au cours de l’exercice ne sont pas comprises dans le montant total des ventes, mais sont indiquées dans le tableau M “Subventions” dans la catégorie correspondante (codes 2110 à 2900).
Si les coûts de commercialisation sont connus, pour autant qu’il y en ait, ils ne doivent pas être déduits du total des ventes, mais il convient de les mentionner dans le tableau H “MOYENS DE PRODUCTION” sous le code 2090 “Autres frais spécifiques d’élevage” ou 3050 “Autres frais spécifiques des cultures”.
K.AC Autoconsommation et avantages en nature
Produits consommés par le ménage de l’exploitant ou utilisés pour des paiements en nature de biens et de services (y compris les rémunérations en nature). Cette information ne doit pas être communiquée pour les œufs à couver (catégorie 532).
Quantité (colonne Q)
Voir les instructions données pour le tableau K.
Valeur (colonne V)
Les produits doivent être évalués à leur juste valeur.
K.AU Auto-utilisation
Produits de l’exploitation en stock (en magasin) au début de l’exercice ou obtenus au cours de l’exercice comptable, qui sont utilisés en tant que moyens de production durant l’exercice. Ceci inclut:
|
— |
les aliments du bétail, à savoir les produits commercialisables de l’exploitation (produits qui font couramment l’objet de commercialisation) utilisés au cours de l’exercice pour nourrir les animaux. Le lait bu au pis par les veaux n’est pas compris dans l’auto-utilisation. |
|
— |
les produits utilisés dans le cadre des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation:
|
Quantité (colonne Q)
Voir les instructions données pour le tableau K.
Valeur (colonne V)
Les produits doivent être évalués à leur juste valeur. La valeur de ces produits doit également être mentionnée dans les charges d’exploitation.
Tableau L
Autres activités lucratives directement liées à l’exploitation
Structure du tableau
|
Catégorie d’autres activités lucratives |
Code (*) |
|
Données manquantes |
Code (**) |
|
|
Colonnes |
||
|
Groupe d’information |
Quantité |
Valeur |
|
|
Q |
V |
||
|
IO |
Inventaire d’ouverture |
— |
|
|
IC |
Inventaire de clôture |
— |
|
|
PR |
Production |
|
— |
|
VE |
Ventes |
— |
|
|
AC |
Autoconsommation |
— |
|
|
AU |
Auto-utilisation |
— |
|
|
Code (*) |
Description |
|
261 |
Transformation de lait de vache |
|
262 |
Transformation de lait de bufflonne |
|
311 |
Transformation de lait de brebis |
|
321 |
Transformation de lait de chèvre |
|
900 |
Transformation de la viande ou autres produits d'origine animale |
|
1010 |
Transformation de végétaux |
|
1020 |
Foresterie et transformation du bois |
|
2010 |
Travaux sous contrat pour le compte de tiers |
|
2020 |
Tourisme, logement, restauration et autres activités récréatives |
|
2030 |
Production d’énergie renouvelable |
|
9000 |
“Autres activités lucratives” directement liées à l’exploitation diverses |
|
Code (**) |
Description |
|
0 |
Le code 0 doit être utilisé lorsqu’il ne manque aucune donnée. |
|
1 |
Le code 1 doit être introduit si la production est obtenue par la transformation d’animaux ou de produits animaux ou végétaux achetés. |
|
2 |
Le code 2 doit être introduit pour la production sous contrat si les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q). |
|
3 |
Le code 3 doit être introduit lorsque les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q) et que la production ne s’effectue pas sous contrat. |
|
4 |
Le code 4 doit être utilisé lorsque les données sur la production physique manquent. |
La définition des “Autres activités lucratives” (AAL) est identique à celle qui est utilisée à l’annexe II, point VI, du règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission (11) et dans la typologie communautaire pour les exploitations agricoles [article 4 et annexe III du règlement (CE) no 1242/2008]. Hormis dans des cas exceptionnels, cette définition suit la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE rév. 2) et le manuel des comptes économiques de l’agriculture et de la sylviculture CEA/CES 97 (rév. 1.1).
Les AAL directement liées à l’exploitation font référence aux activités non agricoles qui ont un impact économique sur l’exploitation et utilisent les ressources agricoles (moyens de production ou produits) de l’exploitation.
Les activités lucratives désignent, dans ce contexte, le travail actif et excluent dès lors les investissements financiers purs et simples. Les locations de terrains ou d’autres ressources agricoles de l’exploitation pour des activités diverses sans autre participation à celles-ci ne sont pas non plus considérées comme des AAL, mais font partie de l’activité agricole de l’exploitation.
Toute opération de transformation de produits agricoles est considérée comme une autre activité lucrative, sauf si la transformation en question est considérée comme faisant partie de l’activité agricole. La transformation du raisin en vin et la production d’huile d’olive en sont par conséquent exclues, sauf si la proportion de vin ou d’huile d’olive achetée à l’extérieur est significative.
Toute transformation sur l’exploitation d’un produit agricole primaire en un produit secondaire transformé, que la matière première soit produite sur l’exploitation ou achetée à l’extérieur, est considérée comme une AAL. Ceci inclut la transformation de viande, la fabrication de fromage, etc.
Catégories d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation
On distingue les catégories d’autres activités lucratives suivantes:
|
261. |
Transformation de lait de vache |
||||||
|
262. |
Transformation de lait de bufflonne |
||||||
|
311. |
Transformation de lait de brebis |
||||||
|
321. |
Transformation de lait de chèvre |
||||||
|
900. |
Transformation de la viande ou autres produits d'origine animale |
||||||
|
1010. |
Transformation de produits végétaux, à l’exclusion du vin et de l’huile d’olive. Sont inclus la production d’alcool provenant d’autres produits que les raisins, le cidre ou le poiré. |
||||||
|
1020. |
Foresterie et transformation du bois. Cette catégorie couvre les ventes de bois abattu ou sur pied, de produits forestiers ou d’autres bois (liège, gemme, etc.) et de bois transformé au cours de l’exercice comptable. |
||||||
|
2010. |
Travaux sous contrat pour le compte de tiers. La mise en location de matériel de l’exploitation sans utiliser la main-d’œuvre de l’exploitation ou l’utilisation de la main-d’œuvre de l’exploitation exclusivement pour des travaux sous contrat ne sont pas considérés comme des AAL, mais bien comme une partie de l’activité agricole. |
||||||
|
2020. |
Tourisme, logement, restauration et autres activités récréatives. Cette catégorie comprend les loyers perçus auprès de touristes (terrains de camping, gîtes ruraux, attelages, location de chasse et de pêche, etc.). |
||||||
|
2030. |
Production d’énergie renouvelable. Cette catégorie couvre la production d’énergie renouvelable pour le marché, notamment la production de biogaz, de biocarburants ou d’électricité, la production d’énergie éolienne, la production d’énergie provenant d’autres équipements ou la production d’énergie à partir de matières premières agricoles. Sont considérées comme faisant partie de l’activité agricole de l’exploitation et sont donc exclues:
|
||||||
|
9000. |
“Autres activités lucratives directement liées à l’exploitation” diverses. Autres activités lucratives directement liées à l’exploitation non mentionnées ailleurs. |
Codes de données manquantes
Les codes suivants sont à utiliser pour les données manquantes:
|
Code 0 |
: |
Le code 0 doit être utilisé lorsqu’il ne manque aucune donnée. |
|
Code 1 |
: |
Le code 1 doit être introduit si la production est obtenue par la transformation d’animaux ou de produits animaux ou végétaux achetés. |
|
Code 2 |
: |
Le code 2 doit être introduit pour la production sous contrat si les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q). |
|
Code 3 |
: |
Le code 3 doit être introduit lorsque les conditions de vente ne permettent pas de déclarer la production physique (colonne Q) et que la production ne s’effectue pas sous contrat. |
|
Code 4 |
: |
Le code 4 doit être utilisé lorsque les données sur la production physique manquent. |
GROUPES D’INFORMATION DU TABLEAU L
Quantité (colonne Q)
Ces quantités doivent être indiquées en quintaux (100 kg).
En ce qui concerne les produits transformés à base de lait (codes 261, 262, 311 et 321), on indique la quantité de lait liquide produite quelle que soit la forme (crème, beurre, fromage, etc.) sous laquelle il est vendu, autoconsommé ou auto-utilisé et peu importe qu’il ait fait l’objet de prestations en nature ou qu’il ait été utilisé pour les besoins de l’exploitation.
L.IO Inventaire d’ouverture
Valeur des produits en stock (en magasin) au début de l’exercice comptable.
Ces informations ne doivent pas être fournies pour le travail sous contrat pour le compte de tiers (code 2010), les activités touristiques (code 2020), la production d’énergie renouvelable (code 2030) et les “Autres activités lucratives” directement liées à l’exploitation diverses (code 9000).
Valeur (colonne V)
Les produits doivent être estimés à leur juste valeur, celle-ci devant être diminuée des coûts estimés du point de vente le jour de l’inventaire.
L.IC Inventaire de clôture
Valeur des produits en stock (en magasin) à la fin de l’exercice comptable.
Ces informations ne doivent pas être fournies pour le travail sous contrat pour le compte de tiers (code 2010), les activités touristiques (code 2020), la production d’énergie renouvelable (code 2030) et les “Autres activités lucratives” directement liées à l’exploitation diverses (code 9000).
Valeur (colonne V)
Les produits doivent être estimés à leur juste valeur, celle-ci devant être diminuée des coûts estimés du point de vente le jour de l’inventaire.
L.PR Production de l’exercice comptable
Quantité (colonne Q)
Cette information ne doit être communiquée que pour les catégories concernant la transformation du lait (catégories 261 à 321).
Elle correspond à la quantité de lait liquide produite sur l’exploitation au cours de l’exercice comptable et utilisée pour la production de produits transformés.
L.VE Ventes
Total des produits vendus au cours de l’exercice comptable se trouvant en magasin au début de l’exercice et fabriqués en cours d’exercice et des recettes tirées des autres activités lucratives.
Valeur (colonne V)
Montant total (encaissé et à encaisser au cours de l’exercice) des ventes de produits en magasin au début de l’exercice et fabriqués au cours de l’exercice.
Les indemnités éventuelles (par exemple, indemnités d’assurance) perçues pendant l’exercice comptable doivent être ajoutées au montant total des ventes des produits considérés pour autant qu’elles puissent être imputées à la production de ces produits. Dans le cas contraire, elles sont indiquées dans le tableau I “Cultures” sous le code 90900 “Autres produits et revenus”.
Les primes et les subventions sur produits reçues au cours de l’exercice ne sont pas comprises dans le montant total des ventes, mais sont indiquées dans le tableau M “Subventions” dans la catégorie correspondante (codes 2110 à 2900). Si les coûts de commercialisation sont connus, pour autant qu’il y en ait, ils ne doivent pas être déduits du total des ventes, mais il y a lieu de les inscrire dans le tableau H “Moyens de production” dans la catégorie appropriée des coûts ALL spécifiques (codes 4010 à 4090).
J.AC Autoconsommation et avantages en nature
Produits consommés par le ménage de l’exploitant ou utilisés pour des paiements en nature de biens et de services (y compris les rémunérations en nature).
Cette information ne doit pas être communiquée pour le travail sous contrat pour le compte de tiers (code 2010),les activités liées au tourisme (code 2020) et la production d’énergie renouvelable (code 2030).
Valeur (colonne V)
Les produits doivent être évalués à leur juste valeur.
J.AU Auto-utilisation
Produits de l’exploitation en stock (en magasin) au début de l’exercice ou obtenus au cours de l’exercice comptable, qui sont utilisés en tant que moyens de production durant l’exercice. Les produits transformés sur l’exploitation (lait transformé en fromage, céréales transformées en pain, viande transformée en jambon, etc.) et utilisés en tant que moyens de production pour la restauration ou l’hébergement touristique sont compris.
Cette information ne doit pas être communiquée pour le travail sur contrat (code 2010),les activités liées au tourisme (code 2020) et la production d’énergie renouvelable (code 2030).
Valeur (colonne V)
Les produits doivent être évalués à leur juste valeur.
Tableau M
Subventions
Structure du tableau
|
Catégorie de subvention |
Code (*) |
|
||
|
Financement |
Code (**) |
|||
|
Unité de base |
Code (***) |
|||
|
Groupe d’information |
Colonnes |
|||
|
Nombre d’unités de base |
Valeur |
|||
|
N |
V |
|||
|
SUB |
Subvention |
|
|
|
Les catégories de codes de subvention doivent être sélectionnées dans la liste ci-dessous:
Catégorie de codes de subvention:
|
Code (*) |
Description |
|
RPU (Régime de paiement unique) |
|
|
1110 |
RPU “normal” |
|
1120 |
RPU pâturages |
|
1130 |
RPU droits spéciaux |
|
1200 |
RPUS (Régime de paiement unique à la surface) |
|
Article 68 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (12) |
|
|
2110 |
Aides au secteur laitier |
|
2120 |
Aides au secteur de la viande bovine |
|
2130 |
Aides au secteur de la viande ovine et caprine |
|
2140 |
Aides au secteur du riz |
|
2150 |
Aides aux autres cultures |
|
2160 |
Aides aux autres animaux |
|
2170 |
Autres aides octroyées en vertu de l’article 68 à l’exclusion d’un soutien des coûts |
|
Aides directes couplées de l’UE sélectionnées |
|
|
2210 |
Prime à la vache allaitante |
|
2220 |
Prime supplémentaire à la vache allaitante |
|
2230 |
Prime aux brebis et aux chèvres |
|
2240 |
Prime supplémentaire aux brebis et aux chèvres |
|
2250 |
Coton |
|
2270 |
Fruits et légumes |
|
Autres aides directes couplées pour des activités spécifiques |
|
|
Cultures arables |
|
|
2311 |
COP (céréales, oléagineux et protéagineux) |
|
2312 |
Pommes de terre |
|
2313 |
Betterave sucrière |
|
2314 |
Plantes industrielles |
|
2315 |
Légumes |
|
2316 |
Jachère |
|
2319 |
Cultures arables non définies |
|
2320 |
Pâturages permanents |
|
Cultures permanentes |
|
|
2331 |
Baies et fruits à coque |
|
2332 |
Fruits à pépins et à noyau |
|
2333 |
Agrumeraies |
|
2334 |
Plantations d’olives |
|
2335 |
Vignes |
|
2339 |
Cultures permanentes non définies |
|
Animaux |
|
|
2341 |
Vaches laitières |
|
2342 |
Viandes bovines |
|
2343 |
Bovins non définis |
|
2344 |
Ovins et caprins |
|
2345 |
Porcins et volailles |
|
2349 |
Animaux non définis |
|
Primes et subventions à caractère exceptionnel |
|
|
2810 |
Paiements en cas de calamités |
|
2890 |
Autres primes et subventions à caractère exceptionnel |
|
2900 |
Subventions qui ne peuvent être imputées à aucune activité ou ne peuvent être enregistrées sous aucun des codes précédents |
|
Développement rural |
|
|
3100 |
Subventions à l’investissement |
|
3200 |
Autre axe 1 |
|
3300 |
Aides agroenvironnementales et aides destinées à améliorer le bien-être des animaux |
|
3400 |
Paiements Natura 2000, hors foresterie |
|
3500 |
Aides liées aux handicaps naturels dans les régions de montagne et aides aux autres zones à handicap |
|
3600 |
Foresterie, y compris paiements Natura 2000 pour la foresterie |
|
3700 |
Autre axe 2 |
|
3900 |
Autres aides au développement rural |
|
Primes et subventions pour charges |
|
|
4100 |
Salaires et sécurité sociale |
|
4200 |
Carburants |
|
Bétail |
|
|
4310 |
Aliments pour herbivores |
|
4320 |
Aliments pour porcins et volailles |
|
4330 |
Autres coûts liés au bétail |
|
Cultures |
|
|
4410 |
Semences |
|
4420 |
Engrais |
|
4430 |
Protection des cultures |
|
4440 |
Autres frais spécifiques des cultures |
|
Frais généraux de l’exploitation |
|
|
4510 |
Électricité |
|
4520 |
Combustibles de chauffage |
|
4530 |
Eau |
|
4540 |
Assurances |
|
4550 |
Intérêts |
|
4600 |
Coûts pour les ALL |
|
4800 |
Autres coûts |
|
4900 |
Subventions pour les coûts conformes à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 |
|
Primes et subventions pour les achats d’animaux |
|
|
5100 |
Achats de vaches laitières |
|
5200 |
Achats de viandes bovines |
|
5300 |
Achats d’ovins et de caprins |
|
5400 |
Achats de porcins et de volailles |
|
5900 |
Autres animaux |
|
9000 |
Différences par rapport aux exercices comptables antérieurs |
Les codes décrivant la façon dont les subventions sont financées doivent être sélectionnés dans la liste ci-dessous:
|
Code (**) |
Description |
|
1 |
La subvention est financée exclusivement à partir du budget de l’UE. |
|
2 |
La mesure est cofinancée par l’UE et l’État membre. |
|
3 |
La mesure n’est pas financée à partir du budget de l’UE, mais à partir d’autres sources publiques. |
Les codes définissant les unités de base doivent être sélectionnés dans la liste ci-dessous:
|
Code (***) |
Description |
|
1 |
La subvention est accordée par tête de bétail. |
|
2 |
La subvention est accordée par hectare. |
|
3 |
La subvention est accordée par tonne. |
|
4 |
Exploitation/autre: la subvention est accordée pour l’ensemble de l’exploitation ou d’une manière qui ne cadre pas avec les autres catégories. |
Le tableau M, “SUBVENTIONS”, indique les primes et subventions que les exploitations ont perçues des organismes publics, tant nationaux que de l’Union, à l’exclusion des primes et subventions à l’investissement (qui doivent être encodées dans le tableau D “ACTIF”).
En règle générale, les primes et subventions enregistrées dans le tableau M sont associées à l’exercice comptable courant, indépendamment du moment où le paiement a été reçu (l’exercice comptable correspond à l’année de la demande). Les paiements de développement rural autres que les paiements en faveur des zones défavorisées constituent une exception à la règle, les montants enregistrés devant faire référence aux paiements effectivement perçus durant l’exercice comptable (l’exercice comptable correspond à l’année du paiement).
Les primes et subventions sont définies par type de subvention, de financement et d’unité de base. Pour chaque entrée, le tableau M précise le nombre d’unités de base (N), ainsi que le montant perçu (V). Il pourrait y avoir plusieurs enregistrements par catégorie de subvention, étant donné que le nombre d’unités de base et/ou de sources de financement peuvent varier.”.
(1) Règlement (UE) no 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations (JO L 347 du 24.12.2009, p. 14).
(2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).
(4) Annexe III du règlement (CE) no 1242/2008.
(5) Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).
(6) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(7) Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).
(8) Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).
(9) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(10) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques (JO L 329 du 15.12.2009, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 30.1.2009, p. 16).
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/54 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1321/2013 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2013
établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2065/2003 prévoit l’établissement d’une liste initiale des produits primaires dont l’Union autorise l’utilisation comme arômes de fumée (ci-après les «produits primaires»). Cette liste doit être établie sur la base des demandes d’autorisation soumises par les opérateurs économiques et de l’avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») à propos du produit primaire concerné. |
|
(2) |
Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2065/2003, l’Autorité a reçu quatorze demandes valables d’autorisation de produits primaires avant le 16 juin 2005. Trois demandes ont été retirées. C’est pourquoi l’Autorité a évalué onze produits primaires au total. Une demande évaluée a été retirée après l’achèvement de l’évaluation. |
|
(3) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2065/2003, l’autorisation d’arômes de fumée peut être soumise à des conditions d’utilisation spécifiques; aux termes de son article 9, paragraphe 3, les autorisations accordées sont valables pour une durée de dix ans et sont renouvelables conformément à l’article 12 du règlement. |
|
(4) |
Les produits primaires et les arômes de fumée dérivés sont utilisés dans ou sur les denrées alimentaires pour leur donner un goût de fumée ou pour compléter un autre arôme sans conférer un arôme de fumée. Ils sont également utilisés pour fumer les viandes, poissons et produits laitiers. Il ressort de l’étude d’évaluation affinée de l’exposition réalisée par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2) que, quelle que soit la méthode de calcul de l’exposition utilisée, l’apport élevé de ces substances provient essentiellement des denrées alimentaires traditionnellement fumées, telles que les saucisses et le lard fumés cuisinés. Les groupes de denrées alimentaires qui ne sont pas traditionnellement fumées, telles que les chips, les soupes ou potages et les sauces, n’ont pas d’incidence significative sur l’exposition. Les produits primaires étant obtenus à partir de fumée soumise à des procédés de fractionnement et de purification, il est généralement considéré que l’utilisation d’arômes de fumée est moins dangereuse pour la santé que l’utilisation de fumée obtenue par la combustion de bois ou le chauffage de sciure ou de petits copeaux de bois (3). |
|
(5) |
Dans son avis sur la sécurité du produit primaire Scansmoke PB1110, adopté le 26 mars 2009 (4), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettraient pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de cet avis. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire Scansmoke PB1110 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(6) |
Dans ses avis sur la sécurité du produit primaire Zesti Smoke Code 10, adoptés le 29 janvier 2009 (5) et le 6 juillet 2011 (6), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire Zesti Smoke Code 10 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(7) |
Dans son avis sur la sécurité du produit primaire Smoke Concentrate 809045, adopté le 29 janvier 2009 (7), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Les utilisations et doses proposées par le demandeur ne soulèvent pas de problème de sécurité. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire Smoke Concentrate 809045 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(8) |
Dans son avis sur la sécurité du produit primaire Scansmoke SEF 7525, adopté le 14 mai 2009 (8), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Les utilisations et doses proposées par le demandeur ne soulèvent pas de problème de sécurité. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire Scansmoke SEF 7525 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(9) |
Dans ses avis sur la sécurité du produit primaire SmokEz C-10, adoptés le 14 mai 2009 (9) et le 4 juillet 2012 (10), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire SmokEz C-10 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(10) |
Dans ses avis sur la sécurité du produit primaire SmokEz Enviro-23, adoptés le 14 mai 2009 (11) et le 4 juillet 2012 (12), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire SmokEz Enviro-23 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(11) |
Dans son avis sur la sécurité du produit primaire Tradismoke™ A MAX, adopté le 26 novembre 2009 (13), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire Tradismoke™ A MAX sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(12) |
Dans son avis sur la sécurité du produit primaire Scansmoke R909, adopté le 26 novembre 2009 (14), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Le 26 novembre 2012, le demandeur a notifié à la Commission le changement de la dénomination du produit primaire en «proFagus-Smoke R709». Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire proFagus-Smoke R709 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(13) |
Dans ses avis sur la sécurité du produit primaire Fumokomp, adoptés le 24 septembre 2009 (15) et le 6 juillet 2011 (16), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Les utilisations et doses proposées par le demandeur ne soulèvent pas de problème de sécurité. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire Fumokomp sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(14) |
Dans ses avis sur la sécurité du produit primaire AM 01, adoptés le 26 novembre 2009 (17) et le 2 février 2012 (18), l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur suffisent pour éliminer les préoccupations concernant la génotoxicité de ce produit. Toutefois, les utilisations et doses proposées initialement par le demandeur ne permettent pas d’obtenir une marge de sécurité suffisante et ont été révisées pour tenir compte de ces avis. Il y a donc lieu d’autoriser le produit primaire AM 01 sous réserve de conditions d’utilisation spécifiques. |
|
(15) |
En ce qui concerne chaque produit primaire autorisé, la liste de l’Union doit mentionner un code unique pour le produit, le nom de ce produit, le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation, une description et une caractérisation du produit, les conditions de son utilisation dans ou sur des denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires spécifiques et les dates de début et de fin d’autorisation du produit. Aux fins du présent règlement, il devrait être fait référence aux catégories de denrées alimentaires établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (19). |
|
(16) |
Les conditions de production des produits primaires sont fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 2065/2003, y compris en ce qui concerne la teneur maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques. |
|
(17) |
Lorsque des arômes de fumée autorisés sont utilisés dans ou sur des denrées alimentaires, leur utilisation doit être conforme aux conditions indiquées à l’annexe du présent règlement, y compris en ce qui concerne les teneurs maximales. En cas d’utilisation combinée d’arômes de fumée autorisés, les différentes teneurs doivent être réduites en proportion. |
|
(18) |
Le fumage par fumée régénérée est un procédé de traitement des denrées alimentaires par lequel celles-ci sont exposées à une fumée régénérée par atomisation d’arômes de fumée, dans un fumoir et dans des conditions de durée et de température analogues à celles qui prévalent pour le fumage à chaud ou à froid. Dans ce cas, il est difficile d’estimer la quantité d’arômes de fumée présente dans la denrée alimentaire finale telle qu’elle est commercialisée, en raison de la perte d’arôme de fumée pendant le fumage. En conséquence, l’utilisation devrait être conforme aux bonnes pratiques de fabrication. |
|
(19) |
Excepté lorsqu’un arôme de fumée fait l’objet de restrictions supplémentaires, les denrées alimentaires peuvent contenir un arôme de fumée autorisé qui n’a pas été ajouté directement mais dont la présence est due à un ingrédient dans lequel il était autorisé, pour autant que la teneur de la denrée alimentaire finale en arôme de fumée ne soit pas supérieure à celle qui aurait résulté de l’utilisation dudit ingrédient dans des conditions technologiques appropriées et selon une bonne pratique de fabrication. |
|
(20) |
La liste des arômes de fumée autorisés par l’Union devrait s’appliquer sans préjudice des autres dispositions établies par une législation sectorielle spécifique. |
|
(21) |
Étant donné que des arômes de fumée sont déjà commercialisés dans les États membres, des dispositions ont été arrêtées pour garantir une transition sans heurts vers une procédure d’autorisation de l’Union. À cet effet, des périodes transitoires ont été prévues à l’article 20 du règlement (CE) no 2065/2003. |
|
(22) |
Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2065/2003, les autorisations sont renouvelables par périodes de dix ans sur demande adressée à la Commission par le titulaire de l’autorisation. La demande doit être accompagnée des documents énumérés à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement. Ces documents doivent comporter toute information disponible sur les données toxicologiques, suivant les conseils donnés par l’Autorité dans son document d’orientation du 7 octobre 2004 ou sa dernière mise à jour. |
|
(23) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union, à l’exclusion de tous les autres, pour une utilisation dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés, telle que visée à l’article 6 du règlement (CE) no 2065/2003, est établie à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La liste des arômes de fumée autorisés est établie, avec effet au 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.
(2) Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels (évaluation affinée de l’exposition aux produits primaires d’arômes de fumée aux doses indiquées par les professionnels. Étude pilote de collecte de données relatives aux doses utilisées). RIVM Letter, rapport 320026003.
(3) EFSA Journal (2008) 724, p. 1-114.
(4) EFSA Journal (2009) ON-1056, p. 1-23.
(5) EFSA Journal (2009) ON-982, p. 1-24.
(6) EFSA Journal (2011); 9(7):2307.
(7) EFSA Journal (2009) ON-981, p. 1-19.
(8) EFSA Journal (2009) 1224, p. 1-24.
(9) EFSA Journal (2009) 1225, p. 1-28.
(10) EFSA Journal 2012; 10(7)2830.
(11) EFSA Journal (2009) 1226, p. 1-26.
(12) EFSA Journal 2012; 10(7)2829.
(13) EFSA Journal 2010; 8(1):1394.
(14) EFSA Journal 2010; 8(1):1395.
(15) EFSA Journal 2009; 7(9):1343.
(16) EFSA Journal (2011); 9(7):2308.
(17) EFSA Journal 2010; 8(1):1396.
(18) EFSA Journal (2012); 10(2):2580.
ANNEXE
Liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés
|
Note 1: |
Les teneurs maximales s’appliquent aux teneurs présentes dans ou sur les denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les teneurs maximales s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimal. Si les produits primaires sont utilisés pour la production d’arômes de fumée dérivés, les concentrations maximales sont adaptées en conséquence. |
|
Note 2: |
Lorsque des combinaisons d’arômes de fumée sont utilisées dans ou sur des denrées alimentaires, les concentrations respectives doivent être réduites en proportion. |
|
Note 3: |
Lorsque l’utilisation d’arômes de fumée est autorisée dans des viandes transformées (catégorie de denrées alimentaires 8.2) ou dans des poissons et produits de la pêche transformés (catégorie de denrées alimentaires 9.2) et que ces denrées sont fumées dans un fumoir par fumée régénérée au moyen de ces arômes de fumée autorisés, l’utilisation doit être conforme aux bonnes pratiques de fabrication. |
|
Note 4: |
La présence d’un arôme de fumée est permise:
|
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales ni aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge visés dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1).
|
Code unique |
SF-001 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
Scansmoke PB 1110 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Azelis Denmark A/S |
|||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,002 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,005 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,23 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,23 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,02 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,02 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-002 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
Zesti Smoke Code 10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Mastertaste |
|||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||
|
0,50 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,50 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-003 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
Smoke Concentrate 809045 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Symrise AG |
|||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||
|
0,50 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-004 |
|||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
Scansmoke SEF 7525 |
|||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Azelis Denmark A/S |
|||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||
|
0,16 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,08 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,08 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,08 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,16 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,16 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,16 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,18 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,05 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,08 |
|||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
SmokEz C-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Red Arrow Products Company LLC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
SmokEz Enviro-23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Red Arrow Products Company LLC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-007 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
TradismokeTM A MAX |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Nactis |
|||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,50 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-008 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
proFagus-Smoke R709 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
ProFagus Gmbh |
|||||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,002 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,005 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,55 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,28 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,40 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0,02 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-009 |
|||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
Fumokomp |
|||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
Kompozíció Kft |
|||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||
|
Code unique |
SF-010 |
|||||||||||||||||||||||
|
Nom du produit |
AM 01 |
|||||||||||||||||||||||
|
Nom du titulaire de l’autorisation |
AROMARCO, s.r.o |
|||||||||||||||||||||||
|
Adresse du titulaire de l’autorisation |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Description et caractérisation du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Conditions d’utilisation |
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale (en g/kg) |
||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,60 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,40 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,85 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,85 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,80 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,80 |
|||||||||||||||||||||||
|
0,02 |
|||||||||||||||||||||||
|
1,30 |
|||||||||||||||||||||||
|
Date de début d’autorisation |
1er janvier 2014 |
|||||||||||||||||||||||
|
Date de fin d’autorisation |
1er janvier 2024 |
|||||||||||||||||||||||
(1) JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/68 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1322/2013 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2013
relatif à l’octroi d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2014, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) du 14 mai 1973 et le protocole 3 de l’accord EEE, tel que modifié par les décisions du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 (4) et no 138/2004 (5) (ci-après dénommé le «protocole 3 de l’accord sur l’EEE») fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et à certains produits agricoles transformés entre les parties contractantes. |
|
(2) |
Le protocole 3 de l’accord EEE prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00 , et à certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, mais ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits nos0401 à 0404 , relevant du code NC 2202 90 10 . |
|
(3) |
Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège (6) (dénommé ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droit de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées en principe que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota. |
|
(4) |
Par ailleurs, l’accord sous forme d’échange de lettres exige que les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne, pour autant que le quota n’ait pas été épuisé au 31 octobre de l’année précédente. Conformément aux statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2013 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission (7), n’avait pas été épuisé au 31 octobre 2013. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2014. |
|
(5) |
Il est donc nécessaire de ne pas appliquer, en 2014, la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué en vertu du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les dispositions du droit de l’Union qui ne produisent plus d’effets juridiques en ce qui concerne les situations en cours ou à venir. Il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] originaires de Norvège bénéficieront d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits.
2. Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(4) Décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 du 23 novembre 2001 modifiant les protocoles 2 et 3 de l’accord sur l’EEE, concernant les produits agricoles transformés et autres (JO L 22 du 24.1.2002, p. 34).
(5) Décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2004 du 29 octobre 2004 modifiant le protocole 3 de l’accord EEE, concernant des produits visés à l’article 8, paragraphe 3, point b), de l’accord (JO L 342 du 18.11.2004, p. 30).
(6) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(7) Règlement d’exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission du 20 novembre 2012 relatif à l’ouverture pour l’année 2013 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (JO L 322 du 21.11.2012, p. 2).
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/70 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1323/2013 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
200,7 |
|
MA |
83,8 |
|
|
TN |
122,5 |
|
|
TR |
90,4 |
|
|
ZZ |
124,4 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
107,9 |
|
TR |
119,9 |
|
|
ZZ |
113,9 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
155,7 |
|
TR |
105,8 |
|
|
ZZ |
130,8 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
27,9 |
|
MA |
36,7 |
|
|
TR |
64,6 |
|
|
UY |
27,9 |
|
|
ZA |
54,7 |
|
|
ZW |
19,7 |
|
|
ZZ |
38,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,7 |
|
ZZ |
67,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
108,1 |
|
JM |
139,0 |
|
|
TR |
72,5 |
|
|
ZZ |
106,5 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
65,2 |
|
ZZ |
65,2 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
78,8 |
|
MK |
36,9 |
|
|
US |
120,0 |
|
|
ZA |
199,9 |
|
|
ZZ |
108,9 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
120,5 |
|
US |
211,2 |
|
|
ZZ |
165,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/72 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1324/2013 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2013
portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre produit pendant la campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission. |
|
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 476/2013 de la Commission du 23 mai 2013 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 (3) établit les limites mentionnées ci-dessus. |
|
(3) |
Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) no 476/2013. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d’acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 2 au 6 décembre 2013. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 6 décembre 2013 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 2 au 6 décembre 2013 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 41,718815 %.
2. Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2013 sont rejetées.
3. Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période comprise entre le 16 décembre 2013 et le 30 septembre 2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
DÉCISIONS
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/73 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 décembre 2013
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière
(2013/744/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 83 et son article 87, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 octobre 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) et les protocoles correspondants. Cette autorisation a été modifiée par le Conseil le 21 avril 2001 et le 20 décembre 2007, en liaison avec le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après dénommé «protocole»). Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux mandats des directives de négociation adoptées par le Conseil et ont abouti à l'adoption du protocole le 12 novembre 2012, à Séoul (République de Corée), lors de la cinquième session de la conférence des parties à la CCLAT de l'OMS. |
|
(2) |
La conclusion de la CCLAT a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1), condition nécessaire pour que l'Union européenne devienne partie au protocole. |
|
(3) |
Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, qui constitue une composante essentielle de la lutte antitabac. |
|
(4) |
Le protocole établit des obligations pour les parties contractantes relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière. En conséquence, ces dispositions relèvent du champ d’application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
|
(5) |
Étant donné qu'il porte sur des domaines qui relèvent de la compétence de l'Union, le protocole devrait être signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
|
(6) |
En signant le protocole, l'Union n'exercera pas de compétence partagée; les États membres conservent dès lors leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n'affectent pas les règles communes ou n'en altèrent pas la portée. |
|
(7) |
Conformément aux article 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(9) |
Une décision distincte (2) relative à la signature, au nom de l'Union, du protocole, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, la définition des infractions pénales et la coopération policière, doit être adoptée parallèlement à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales et à la coopération policière, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations liées à la coopération judiciaire en matière pénale, la définition des infractions pénales et la coopération policière.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
A. PABEDINSKIENĖ
(1) Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).
(2) Décision 2013/745/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (voir page 75 du présent Journal officiel).
(3) Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/75 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 décembre 2013
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l’exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière
(2013/745/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 113, 114 et 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 octobre 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) et les protocoles correspondants. Cette autorisation a été modifiée par le Conseil le 21 avril 2001 et le 20 décembre 2007, en liaison avec le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après dénommé «protocole»). Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux mandats des directives de négociation adoptées par le Conseil et ont abouti à l’adoption du protocole le 12 novembre 2012, à Séoul (République de Corée), lors de la cinquième session de la conférence des parties à la CCLAT de l’OMS. |
|
(2) |
La conclusion du protocole à la CCLAT a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1), condition nécessaire pour que l’Union devienne partie au protocole. |
|
(3) |
Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, qui constitue une composante essentielle de la lutte antitabac. |
|
(4) |
L’Union possède une compétence exclusive pour un certain nombre de dispositions du protocole qui relèvent de la politique commerciale commune de l’Union ou dans les cas où une législation correspondante de l’Union a été adoptée. Il convient dès lors de signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
|
(5) |
En signant le protocole, l’Union n’exercera pas de compétence partagée; les États membres conservent dès lors leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n’affectent pas les règles communes ou n’en altèrent pas la portée. |
|
(6) |
Le protocole établit des obligations pour les parties contractantes concernant la coopération judiciaire en matière pénale, la définition des infractions pénales, et la coopération policière. Par conséquent, ces dispositions relèvent du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les protocoles no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et no 22 sur la position du Danemark, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’appliquent. |
|
(7) |
Une décision distincte (2) relative à la signature du protocole, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, la définition des infractions pénales et la coopération policière, doit être adoptée parallèlement à la présente décision. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, à l’exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière, estautorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, à l’exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales et à la coopération policière.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
A. PABEDINSKIENĖ
(1) Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).
(2) Décision 2013/744/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (voir page 73 du présent Journal officiel).
(3) Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/77 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 décembre 2013
portant modification de son règlement intérieur
(2013/746/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe III du règlement intérieur du Conseil (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 3, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, jusqu'au 31 octobre 2014, lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. |
|
(2) |
Ce pourcentage est calculé conformément aux chiffres de population figurant à l'article 1er de l'annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur»). |
|
(3) |
L'article 2, paragraphe 2, de l'annexe III du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l'Office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'article 1er de ladite annexe. |
|
(4) |
Il y a donc lieu d'adapter le règlement intérieur en conséquence pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 1er de l'annexe III du règlement intérieur est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour l'application de l'article 16, paragraphe 5, du TUE et de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, la population totale de chaque État membre, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2014, est la suivante:
|
État membre |
Population (× 1 000 ) |
|
Allemagne |
80 523,7 |
|
France |
65 633,2 |
|
Royaume-Uni |
63 730,1 |
|
Italie |
59 685,2 |
|
Espagne |
46 704,3 |
|
Pologne |
38 533,3 |
|
Roumanie |
20 057,5 |
|
Pays-Bas |
16 779,6 |
|
Belgique |
11 161,6 |
|
Grèce |
11 062,5 |
|
République tchèque |
10 516,1 |
|
Portugal |
10 487,3 |
|
Hongrie |
9 908,8 |
|
Suède |
9 555,9 |
|
Autriche |
8 451,9 |
|
Bulgarie |
7 284,6 |
|
Danemark |
5 602,6 |
|
Finlande |
5 426,7 |
|
Slovaquie |
5 410,8 |
|
Irlande |
4 591,1 |
|
Croatie |
4 262,1 |
|
Lituanie |
2 971,9 |
|
Slovénie |
2 058,8 |
|
Lettonie |
2 023,8 |
|
Estonie |
1 324,8 |
|
Chypre |
865,9 |
|
Luxembourg |
537,0 |
|
Malte |
421,4 |
|
Total |
505 572,5 |
|
seuil (62 %) |
313 455,0 ». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/79 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2013
autorisant le Royaume-Uni à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2013) 8685]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2013/747/UE, Euratom)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources TVA. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car il n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour lui des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources TVA. Le Royaume-Uni est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser le Royaume-Uni à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89. |
|
(3) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation. |
|
(4) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2013, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d’opérations suivantes, visées à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:
les livraisons de terrains à bâtir (point 9).
Article 2
La présente décision s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.
Par la Commission
Janusz LEWANDOWSKI
Membre de la Commission
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/80 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2013
autorisant la Croatie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2013) 8688]
(Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)
(2013/748/UE, Euratom)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 390 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), comme indiqué au paragraphe 2, point e), du point 8. FISCALITÉ de l’annexe V visée à l’article 18 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (3), la Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l’article 135, paragraphe 1, point j), et à l’annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE, non renouvelable, jusqu’au 31 décembre 2014 et les transports internationaux de personnes figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l’un des États membres faisant partie de l’Union avant l’adhésion de la Croatie; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA. |
|
(2) |
La Croatie a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, car elle n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. La Croatie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Croatie à calculer la base des ressources propres TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89. |
|
(3) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la Croatie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d’opérations suivantes, visées à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:
les livraisons de terrains à bâtir (point 9).
Article 2
La présente décision s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Article 3
La République de Croatie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.
Par la Commission
Janusz LEWANDOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/81 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2013
autorisant le Portugal à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2013) 8689]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2013/749/UE, Euratom)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 377 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), le Portugal peut continuer à exonérer les opérations figurant à l’annexe X, partie B, points 2), 4), 7), 9), 10) et 13) de ladite directive, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1989; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources TVA. |
|
(2) |
Le Portugal a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car il n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour lui des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources TVA. Le Portugal est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser le Portugal à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89. |
|
(3) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation. |
|
(4) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2013, le Portugal est autorisé à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d’opérations suivantes, visées à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:
Transport de personnes [point 10)].
Article 2
La présente décision s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.
Par la Commission
Janusz LEWANDOWSKI
Membre de la Commission
ORIENTATIONS
|
12.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/82 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 septembre 2013
modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)
(BCE/2013/37)
(2013/750/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’Eurosystème a décidé de promouvoir la mise en œuvre de CoreNet comme service réseau alternatif/de secours devant être utilisé par les banques centrales de l’Eurosystème et les banques centrales nationales connectées pour avoir accès au module de paiement de la plateforme partagée unique (PPU) en mode d’urgence et comme canal alternatif pour accéder à l’Infocentre TARGET2 (customer-related services sytstem — CRSS). |
|
(2) |
En conséquence, l’orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1), doit être modifiée afin d’ajouter les dispositions portant sur l’utilisation de CoreNet comme réseau alternatif/de secours pour TARGET2. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications de l’orientation BCE/2012/27
1. La définition 5) à l’article 2 de l’orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:
«5) “prestataire de service réseau”: le prestataire fournissant des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de présenter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2. Les connexions de réseau informatisées sont fournies par SWIFT, et également par CoreNet pour les communications internes de l’Eurosystème.»
2. Les définitions 52) et 53) sont insérées à l’article 2 de l’orientation BCE/2012/27 comme suit:
«52) “CoreNet”: le service réseau interne de l’Eurosystème fourni par la BCE et utilisé par les BC de l’Eurosystème comme réseau de secours pour accéder à la PPU au cas où SWIFT ne serait pas disponible et comme réseau alternatif à SWIFT pour accéder à l’Infocentre TARGET2;
53) “Infocentre TARGET2” (customer-related services sytstem — CRSS): services communs et optionnels aux BC de l’Eurosystème, c’est-à-dire, les services optionnels d’archivage, de facturation, les services optionnels pour la génération de requêtes et la production de rapports et les services optionnels à la clientèle.»
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Destinataires
La présente orientation s’applique à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI