ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.332.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 332

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
11 décembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1279/2013 de la Commission du 9 décembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1280/2013 de la Commission du 9 décembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (IGP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1281/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2014 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1282/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 rectifiant la version polonaise du règlement (CE) no 2508/2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche

13

 

*

Règlement (UE) no 1283/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 rectifiant la version en langue française du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1284/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/728/UE

 

*

Décision du Conseil du 2 décembre 2013 établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation

17

 

*

Décision 2013/729/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 modifiant la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

18

 

*

Décision 2013/730/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions

19

 

 

2013/731/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 décembre 2013 concernant la notification par l'Irlande d'un plan national transitoire au sens de l'article 32 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2013) 8638]

31

 

 

2013/732/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2013) 8589]  ( 1 )

34

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/733/UE

 

*

Décision no 1/2013 du Comité mixte de l’agriculture du 28 novembre 2013 concernant la modification de l’annexe 10 de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1279/2013 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 813/2000 du Conseil (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 5.

(3)  JO C 172 du 18.6.2013, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.8.   Autres produits de l’annexe I du traité (épices; etc.)

ITALIE

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (AOP)


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1280/2013 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Cítricos Valencianos»/«Cítrics Valencians», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 865/2003 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 17.

(3)  JO C 168 du 14.6.2013, p. 26.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (IGP)


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1281/2013 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2014 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(2)

Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’attribution, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique exclusivement aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation.

(3)

Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2014.

(4)

Les mesures adoptées les années précédentes, notamment celles du règlement d’exécution (UE) no 1163/2012 de la Commission (2), se sont révélées satisfaisantes et il convient dès lors de fixer des règles similaires pour 2014.

(5)

Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’attribution basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.

(6)

Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et une gestion efficace des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2014, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2013.

(7)

En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

(8)

Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2015, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2014, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.

Article 2

Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.

Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2014 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2013, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.

Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2013 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.

Article 3

Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.

Article 4

1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement, peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 8 janvier 2014, à dix heures, heure de Bruxelles.

2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.

Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:

a)

justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;

b)

certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

i)

ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement, ou

ii)

avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

3.   La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2014.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2015.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1163/2012 de la Commission du 7 décembre 2012 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2013 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (JO L 336 du 8.12.2012, p. 22).


ANNEXE I

Quantités maximales visées aux articles 2 et 3

Pays concerné

Catégorie

Unité

Quantité maximale

Biélorussie

1

Kilogrammes

20 000

2

Kilogrammes

80 000

3

Kilogrammes

5 000

4

Pièces

20 000

5

Pièces

15 000

6

Pièces

20 000

7

Pièces

20 000

8

Pièces

20 000

15

Pièces

17 000

20

Kilogrammes

5 000

21

Pièces

5 000

22

Kilogrammes

6 000

24

Pièces

5 000

26/27

Pièces

10 000

29

Pièces

5 000

67

Kilogrammes

3 000

73

Pièces

6 000

115

Kilogrammes

20 000

117

Kilogrammes

30 000

118

Kilogrammes

5 000


Pays concerné

Catégorie

Unité

Quantité maximale

Corée du Nord

1

Kilogrammes

10 000

2

Kilogrammes

10 000

3

Kilogrammes

10 000

4

Pièces

10 000

5

Pièces

10 000

6

Pièces

10 000

7

Pièces

10 000

8

Pièces

10 000

9

Kilogrammes

10 000

12

Paires

10 000

13

Pièces

10 000

14

Pièces

10 000

15

Pièces

10 000

16

Pièces

10 000

17

Pièces

10 000

18

Kilogrammes

10 000

19

Pièces

10 000

20

Kilogrammes

10 000

21

Pièces

10 000

24

Pièces

10 000

26

Pièces

10 000

27

Pièces

10 000

28

Pièces

10 000

29

Pièces

10 000

31

Pièces

10 000

36

Kilogrammes

10 000

37

Kilogrammes

10 000

39

Kilogrammes

10 000

59

Kilogrammes

10 000

61

Kilogrammes

10 000

68

Kilogrammes

10 000

69

Pièces

10 000

70

Paires

10 000

73

Pièces

10 000

74

Pièces

10 000

75

Pièces

10 000

76

Kilogrammes

10 000

77

Kilogrammes

5 000

78

Kilogrammes

5 000

83

Kilogrammes

10 000

87

Kilogrammes

8 000

109

Kilogrammes

10 000

117

Kilogrammes

10 000

118

Kilogrammes

10 000

142

Kilogrammes

10 000

151A

Kilogrammes

10 000

151B

Kilogrammes

10 000

161

Kilogrammes

10 000


ANNEXE II

Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4

1.   Belgique

FOD Économie, KMO, Middenstand & Energie (SPF Économie, PME, Classes moyennes et énergie)

Algemene directie Economisch potentieel

Dienst Vergunningen

vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax + 32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. + 32 22776713

Fax + 32 22775063

2.   Bulgarie

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел.: +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800

Факс: +359 29815041/+359 29804710/+359 29883654

Ministère de l’économie, de l’énergie et du tourisme

8, Slavyanska Str., Sofia 1052 BULGARIA

Tél. +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800

Fax + 35929815041/+3592980 4710/+35929883654

3.   République tchèque

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l’industrie et du commerce)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. + 420 224907111

Fax + 420 224212133

4.   Danemark

Erhvervs- og vækstministeriet (Ministère des entreprises et de la croissance)

Erhvervsstyrelsen

Langelinje Allé 17

2100 København

DANMARK

Tél. +45 35466030

Fax +45 35466029

5.   Allemagne

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations]

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tél. + 49 6196908-0

Fax +49 6196908800

6.   Estonie

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et de la communication)

Harju 11

EST-15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tél. + 372 6256400

Fax + 372 6313660

7.   Irlande

Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministère de l’entreprise, du commerce et de l’emploi)

Internal Market

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Tél. +353 16312121

Fax + 353 16312826

8.   Grèce

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021

Fax (+ 30) 210 3286094

Ministère du développement, de la compétitivité et des transports

Direction générale de la politique économique internationale

Direction des régimes d’importation et d’exportation, des instruments de défense commerciale

Unité A

1 Kornarou Str.

10563 Athènes

GRÈCE

Tél. + 30 2103286041-43, 2103286021

Fax + 30 2103286094

9.   Espagne

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministère de l’économie et de la compétitivité)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tél. + 34 913493817, 3493874

Fax +34 913493831

Courriel: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.   France

Ministère du redressement productif

(Ministry for Production Recovery)

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Bureau des matériaux

BP 80001

67, rue Barbès

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tél. + 33 179843449

Courriel: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Croatie

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des affaires étrangères et européennes)

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

HRVATSKA

Tél. +385 16444626

Fax +385 16444601

12.   Italie

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique)

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tél. + 39 659647517, 59932202, 59932406

Fax +39 659932263, 59932636

Courriel: polcom3@mise.gov.it

13.   Chypre

Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Tél. +357 2867100

Fax +357 2375120

14.   Lettonie

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Ministère de l’économie de la République de Lettonie)

Brīvības iela 55

1519 Rīga

LATVIJA

Tél. +371 67013248

Fax +371 67280882

15.   Lituanie

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministère de l’économie de la République de Lituanie)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 70664658, +37070664808

Faks. +370 70664762

Courriel: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

17.   Hongrie

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Bureau hongrois des licences commerciales)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585503

Fax + 36 14585814

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malte

Ministère des finances, de l’économie et des investissements

Ministère du commerce, direction des services commerciaux

Lascaris

Valletta LTV2000

MALTA

Tél. +356 25690202

Fax +356 21237112

19.   Pays-Bas

Belastingdienst/Douane (Administration des douanes)

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tél. + 31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Autriche

Bundesministerium für Wirtschaft und Familie Jugend (Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse)

Außenwirtschaftskontrolle

Abteilung C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Tél. +43 171100-0

Fax +43 171100-8386

21.   Pologne

Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l’économie)

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

00-950 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tél. + 48/22/695553

Fax +48/22/6934021

22.   Portugal

Ministério das Finanças (Ministère des finances)

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

1149-060 Lisboa

PORTUGAL

Tél. +351 1218814263

Fax +351 1218814261

Courriel: dsl@dgaiec.min-financas.pt

23.   Roumanie

Ministerul Économiei (Ministère de l’économie)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

București

Cod poștal: 010096

ROMÂNIA

Tél. (40-21) 315.00.81

Fax (40-21) 315.04.54

Courriel: clc@dce.gov.ro

24.   Slovénie

Ministrstvo za finance (Ministère des finances)

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6 c

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tél. +386(0)4 297 44 70

Fax + 386(0)4 297 44 72

Courriel: taric.cuje@gov.si

25.   Slovaquie

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministère de l’économie de la République slovaque)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tél. 00 421 2 4854 7019

Fax 00 421 2 4342 3915

Courriel: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finlande

Tullihallitus (Direction nationale des douanes)

PL 512

00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Tél. (358 9) 61 41

Fax (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen (Direction nationale des douanes)

PB 512

00101 Helsingfors

SUOMI/FINLAND

Fax (358-20) 492 28 52

27.   Suède

Kommerskollegium (Direction nationale du commerce)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tél. (46 8) 690 48 00

Fax (46 8) 30 67 59

Courriel: registrator@kommers.se

28.   Royaume-Uni

Import Licensing Branch (ILB)

Department for Business Innovation and Skills (Ministère de l’innovation dans les entreprises et des compétences)

Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1282/2013 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

rectifiant la version polonaise du règlement (CE) no 2508/2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur s’est glissée à l'article 12 de la version en langue polonaise du règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche (2). Par conséquent, une rectification de cette version s’impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Il y a donc lieu de corriger le règlement (CE) no 2508/2000 en conséquence. Afin que les erreurs dans l'acte faisant l'objet de la rectification soient éliminées dans les meilleurs délais, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concerne uniquement la version polonaise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/14


RÈGLEMENT (UE) No 1283/2013 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

rectifiant la version en langue française du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphes 2, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue française de l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2) contient une erreur. Cette erreur, qui n’affecte pas la validité des permis et certificats ou des demandes de permis ou certificats, concerne le code attribué à la description du spécimen «Caviar».

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006, le texte:

«Caviar

EEG

kg

 

Caviar – œufs non fécondés, morts, traités, de toutes les espèces d’Acipenseriformes»

est remplacé par le texte suivant:

«Caviar

CAV

kg

 

Caviar – œufs non fécondés, morts, traités, de toutes les espèces d’Acipenseriformes»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1284/2013 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

45,1

IL

200,7

MA

84,7

TN

102,7

TR

130,3

ZZ

112,7

0707 00 05

AL

59,9

MA

158,2

TR

134,0

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

158,9

TR

183,4

ZZ

171,2

0805 10 20

AR

30,3

MA

36,7

TR

64,2

ZA

58,8

ZW

19,7

ZZ

41,9

0805 20 10

MA

54,1

ZZ

54,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

138,2

TR

67,3

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

65,9

ZZ

65,9

0808 10 80

BA

78,8

MK

39,0

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

120,8

0808 30 90

TR

121,5

US

211,2

ZZ

166,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 332/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2013

établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation

(2013/728/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques («moratoire sur le commerce électronique») ayant pour effet que les membres de l’OMC doivent maintenir leur pratique actuelle consistant à ne pas appliquer de droits de douane aux transmissions électroniques a été adopté sous la forme d’une déclaration, lors de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de 1998.

(2)

Actuellement, le moratoire prend la forme d’une décision de la conférence ministérielle de l’OMC, qui a été renouvelée tous les deux ans depuis 1998. Le moratoire a été prorogé jusqu’en 2013 en dernier lieu lors de la conférence ministérielle de l’OMC de 2011.

(3)

Aucun consensus n’a été possible jusqu’à présent sur l’interdiction ou l’autorisation des plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation en vertu de l’accord «ADPIC». La déclaration adoptée lors de la conférence ministérielle de l’OMC, à Hong Kong, en 2005, précisait ce qui suit: «Nous prenons note des travaux effectués par le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conformément au paragraphe 11.1 de la décision de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre et au paragraphe 1.h de la décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004, et lui prescrivons de poursuivre son examen de la portée et des modalités pour les plaintes des types de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) de l’article XXIII du GATT de 1994 et de faire des recommandations à notre prochaine session. Il est convenu que, dans l’intervalle, les membres ne déposeront pas de telles plaintes au titre de l’accord sur les ADPIC.»

(4)

La procédure pour les prorogations successives du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation a été jusqu’à présent l’adoption d’une décision de la conférence ministérielle de l’OMC à la suite d’une recommandation du Conseil pour les aspects liés au commerce des droits de propriété intellectuelle.

(5)

Il est dans l’intérêt de l’Union d’appuyer la prorogation du moratoire sur le commerce électronique et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation.

(6)

Il convient donc de fixer la position à prendre par l’Union au sein de la conférence ministérielle de l’OMC en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur le commerce électronique et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union au sein de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce est de soutenir jusqu’à la prochaine conférence ministérielle de l’OMC la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques («moratoire sur le commerce électronique») et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation, comme énoncée dans les projets de décisions de l’OMC suivants:

plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation en vertu de l’accord «ADPIC» […],

commerce électronique […].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


11.12.2013   

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L 332/18


DÉCISION 2013/729/PESC DU CONSEIL

du 9 décembre 2013

modifiant la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/34/PESC (1) établissant la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali).

(2)

Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/87/PESC (2) relative au lancement de l'EUTM Mali.

(3)

L'EUTM Mali devrait disposer d'une cellule de projet chargée de gérer les projets afin de promouvoir ses objectifs.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/34/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2013/34/PESC, l'article ci-après est ajouté:

«Article 3 bis

Cellule de projet

1.   L'EUTM Mali dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés au mandat de la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils à leur propos.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l'Union est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUTM Mali. Si tel est le cas, le commandant de la mission de l'Union conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États.

En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.   Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projet.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  Décision 2013/87/PESC du Conseil du 18 février 2013 relative au lancement d'une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (JO L 46 du 19.2.2013, p. 27).


11.12.2013   

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L 332/19


DÉCISION 2013/730/PESC DU CONSEIL

du 9 décembre 2013

à l'appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2003, le Conseil européen a adopté une stratégie européenne de sécurité recensant cinq défis fondamentaux à relever par l'Union: le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée. Les conséquences de la fabrication, du transfert et de la circulation illicites d'armes conventionnelles, y compris des armes légères et des armes de petit calibre (ci-après dénommées «ALPC»), ainsi que leur accumulation excessive et leur dissémination incontrôlée sont au cœur de quatre de ces cinq défis. Ces armes aggravent l'insécurité en Europe du Sud-Est, dans les régions voisines et dans bien d'autres parties du monde, exacerbent les conflits et compromettent les efforts de consolidation de la paix menés après un conflit, et sont ainsi source de graves menaces pour la paix et la sécurité.

(2)

Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'ALPC et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie»), qui fixe les lignes directrices de l'action de l'Union dans le domaine des ALPC. Cette stratégie désigne les Balkans et l'Europe du Sud-Est comme l'une des régions particulièrement touchées par l'accumulation et la dissémination excessives d'ALPC. Elle précise que l'Union accordera une attention prioritaire à l'Europe centrale et orientale et souligne, avec une référence particulière aux Balkans, que le soutien à un multilatéralisme effectif ainsi qu'aux initiatives régionales pertinentes fournira un instrument efficace de mise en œuvre. Elle insiste en particulier sur la nécessité de participer à l'entreprise de réduction des stocks excédentaires d'ALPC en Europe orientale hérités de la guerre froide.

(3)

Lors de la deuxième conférence d'examen de 2012 du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d'action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies ont réaffirmé leur volonté d'empêcher le trafic des ALPC et encouragé les mesures visant à renforcer davantage le rôle effectif que peuvent jouer les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (ci-après dénommé «instrument international de traçage»).

(4)

Le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, créé en 2002 à Belgrade et opérant sous le mandat conjoint du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du Conseil de coopération régionale (successeur du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est) aide les acteurs nationaux et régionaux à contrôler et à réduire la dissémination et l'utilisation abusive des ALPC et de leurs munitions, et à contribuer ainsi à améliorer la stabilité, la sécurité et le développement en Europe du Sud-Est et en Europe orientale. Le centre met particulièrement l'accent sur l'élaboration de projets régionaux destinés à cerner la réalité de la circulation transfrontière des armes.

(5)

L'Union a déjà apporté un soutien au centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, par la décision 2002/842/PESC du Conseil, prorogée et modifiée par les décisions du Conseil 2003/807/PESC (1) et 2004/791/PESC (2). Plus récemment, l'Union a soutenu les activités de maîtrise des armements menées par le centre dans le cadre de la décision 2010/179/PESC du Conseil (3).

(6)

L'Union souhaite financer un nouveau projet du centre visant à réduire la menace de la dissémination illicite et du trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Europe du Sud-Est afin de continuer à contribuer à réduire le risque de leur commerce illicite afin d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de permettre la mise en œuvre de la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et des armes de petit calibre (ci-après dénommées «ALPC») et de leurs munitions, et la promotion de la paix et de la sécurité, le projet visant à réduire la menace de la dissémination illicite et du trafic d'ALPC et de leurs munitions en Europe du Sud-Est, les activités que doit soutenir l'Union visent les objectifs spécifiques suivants:

renforcer la sécurité des stocks d'ALPC et de leurs munitions en Europe du Sud-Est,

réduire les stocks existants d'ALPC et de leurs munitions en procédant à des activités de destruction en Europe du Sud-Est,

améliorer le marquage et le traçage en soutenant la mise en place de systèmes électroniques d'enregistrement et de comptabilisation des armes en Europe du Sud-Est ou au renforcement des systèmes existants,

renforcer les contrôles sur les ALPC et leurs munitions en favorisant et en facilitant le partage des connaissances, l'échange d'informations et les actions de sensibilisation grâce à une coopération régionale plus étroite en Europe du Sud-Est,

soutenir la collecte des ALPC, des engins explosifs, des explosifs et des munitions correspondantes détenus illégalement par les habitants des pays de l'Europe du Sud-Est.

L'Union finance le projet, dont une description détaillée figure à l'annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er est confiée au centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères.

3.   Le centre exécute ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le PNUD agissant pour le compte du centre.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du projet financé par l'Union visé à l'article 1er est de 5 127 650 EUR. Le budget total de l'ensemble du programme est estimé à 14 335 403 EUR. Le programme est cofinancé par l'Union, le ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège et le bénéficiaire.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, l'accord nécessaire avec le PNUD, agissant pour le compte du centre. Cet accord prévoit que le centre veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de l'accord.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3. Nonobstant ce qui précède, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n'a été conclu dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Décision 2003/807/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 prorogeant et modifiant la décision 2002/842/PESC concernant la mise en œuvre de l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre dans le Sud-Est de l'Europe (JO L 302 du 20.11.2003, p. 39).

(2)  Décision 2004/791/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 prorogeant et modifiant la décision 2002/842/PESC mettant en œuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre dans le Sud-Est de l'Europe (JO L 348 du 24.11.2004, p. 46).

(3)  Décision 2010/179/PESC du Conseil du 11 mars 2010 à l'appui des activités de maîtrise des armements menées dans les Balkans occidentaux par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions (JO L 80 du 26.3.2010, p. 48).


ANNEXE

Contribution de l'Union européenne au projet du centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères visant à réduire la menace de la diffusion illicite et du trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Europe du Sud-Est

1.   Introduction et objectifs

L'histoire de l'accumulation de grande ampleur de stocks d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions en Europe du Sud-Est, le nombre insuffisant de sites de stockage sûrs et le manque persistant de capacités suffisantes pour les sécuriser rend la situation des pays de la région particulièrement préoccupante et représente un défi important dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions. Le maintien par l'Union du soutien apporté à la lutte contre la menace que représentent la dissémination et le trafic d'ALPC en Europe du Sud-Est et en provenance de cette région constitue donc une partie essentielle des efforts déployés en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de l'UE relative aux ALPC.

L'objectif global du projet est de promouvoir la paix et la sécurité internationales en soutenant sans relâche les efforts visant à réduire la menace que représentent l'accumulation de grande ampleur et le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions en Europe du Sud-Est. Plus précisément, le projet permettra de réduire la disponibilité d'ALPC excédentaires et de leurs munitions; d'améliorer la sécurité des installations de stockage; d'améliorer le traçage des armes grâce à un enregistrement et un marquage accrus; ainsi que d'intensifier les échanges d'informations et de connaissances et de sensibiliser à la menace que représentent les ALPC. Le programme contribuera en outre à la stabilité de l'Europe du Sud-Est dans le cadre du Conseil de coopération régionale.

En s'appuyant en particulier sur la bonne exécution de la décision 2010/179/PESC du Conseil, et conformément à la stratégie de l'UE relative aux ALPC, ce projet de suivi vise donc à renforcer davantage les systèmes de contrôle nationaux et à continuer de favoriser le multilatéralisme par la mise en place de mécanismes régionaux permettant de contrecarrer l'offre et de lutter contre la dissémination déstabilisatrice d'ALPC et de leurs munitions. Par ailleurs, afin d'obtenir une dimension régionale plus complète, ce projet de suivi inclura également la République de Moldavie et le Kosovo (1) dans les processus régionaux de contrôle des ALPC de façon à mettre en place une approche régionale réellement globale ayant une incidence et une viabilité à long terme.

2.   Sélection de l'organisme d'exécution et coordination avec les autres initiatives de financement concernées

Le centre est une initiative conjointe du programme des Nations unies pour le développement et du Conseil de coopération régionale (successeur du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est) et il est, à ce titre, le point de contact pour les activités liées aux ALPC en Europe du Sud-Est. En tant qu'organe exécutif du plan de mise en œuvre régional sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC), le centre travaille depuis plus de onze ans avec les acteurs nationaux en Europe du Sud-Est à la mise en œuvre d'une approche globale en matière de contrôle des ALPC, en mettant en œuvre un large éventail d'activités comprenant des campagnes de sensibilisation et de collecte d'ALPC, la gestion des stocks, la réduction des excédents, l'amélioration des capacités de marquage et de traçage ainsi que l'amélioration du contrôle des exportations d'armes. Le centre a ainsi acquis une capacité et une expérience uniques en matière de mise en œuvre d'interventions régionales à acteurs multiples dans le contexte politique et économique commun des pays de la région, veillant à la prise en charge nationale et régionale et à la viabilité à long terme de ses actions et devenant l'autorité régionale principale en matière de contrôle des ALPC.

Le centre a ouvert des voies de communication bilatérales et multilatérales avec tous les acteurs et organisations concernés. Il assure également le secrétariat du groupe directeur régional pour le contrôle des armes légères dans l'Europe du Sud-Est. Il est en outre membre et ancien président du comité directeur de l'initiative RASR (Regional Approach to Stockpile Reduction - Approche régionale visant à réduire les stocks). Le centre est régulièrement invité à participer à toutes les enceintes régionales concernées telles que les réunions annuelles des ministres de la justice et de l'intérieur UE-Balkans occidentaux, le processus d'échange d'informations structurelles sur les ALPC de l'OTAN et le processus des réunions des ministres de la défense de l'Europe du Sud-Est (SEDM). Il dispose d'un large réseau de partenariats formels et informels avec des organismes tels que le RACVIAC (Centre régional de vérification et d'assistance à la mise en œuvre en matière de contrôle des armes) - Centre de coopération en matière de sécurité ou le Forum de l'OSCE pour la coopération en matière de sécurité. Des réunions de coordination avec d'autres agences des Nations unies telles que l'Office contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau des affaires de désarmement (UNODA) sont régulièrement organisées dans le cadre du mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères des Nations unies (CASA) ainsi que d'autres mécanismes. Le centre est donc devenu une plateforme régionale pour une grande variété de questions liées à la réforme du secteur de la sécurité, avec un accent particulier sur le contrôle des ALPC et la gestion des stocks d'armes. Basé à Belgrade, le centre exerce actuellement ses activités dans toute l'Europe du Sud-Est, que ce soit en Albanie, en Bosnie-et-Herzégovine, en Croatie, en République de Moldavie, au Monténégro, en Serbie ou encore dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM). La maîtrise du processus au niveau régional est assurée par l'intermédiaire du Conseil de coopération régionale ainsi que du groupe directeur régional sur les ALPC où les représentants de tous les États d'Europe du Sud-Est formulent des orientations stratégiques, des initiatives et des demandes concernant les activités du centre.

Le traitement de problèmes communs dans le cadre d'initiatives régionales a prouvé son utilité en Europe du Sud-Est non seulement en raison de l'échange crucial d'informations et de la promotion d'une saine concurrence régionale que cela engendre, mais aussi parce que cela permet d'obtenir des résultats cohérents et facilement mesurables grâce à une mise en œuvre globale. La participation du centre à tous les processus et initiatives concernés au niveau régional (comme le SEDM, le RASR et le RACVIAC) assure un échange d'informations franc et en temps opportun, une bonne connaissance de la situation et la prévoyance nécessaire pour que la mise en œuvre ne fasse pas l'objet de chevauchements et qu'elle soit conforme aux besoins des gouvernements et des régions ainsi qu'aux tendances émergentes.

Le centre fonde toutes ses activités sur les données de base collectées, s'assure de l'approbation et de l'appui politique des acteurs nationaux comme condition préalable à l'action. Il a mis en œuvre ses précédents projets, auxquels l'Union a apporté une contribution financière, avec un taux de réalisation des activités envisagées très élevé, pour produire des résultats durables en développant et en encourageant la maîtrise nationale de ses projets et activités, en prônant la coordination régionale, l'échange d'expérience et de bonnes pratiques ainsi que la recherche régionale. Son expertise dans le domaine des ALPC et sa connaissance approfondie des affaires régionales et des acteurs concernés en fait le partenaire de mise en œuvre le plus fiable dans ce domaine d'action particulier.

Le projet vient également compléter une initiative parallèle du centre sur le contrôle des transferts d'armes qui vise à renforcer la capacité de contrôler le commerce des armes par une transparence et une coopération régionale accrues (2). Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement la Bosnie-et-Herzégovine, le projet est complémentaire de deux autres projets, à savoir:

le projet «EXPLODE», financé par le volet à court terme de l'instrument de stabilité de l'UE et mis en œuvre par le Bureau du PNUD à Sarajevo en partenariat avec la mission de l'OSCE en Bosnie-et-Herzégovine, qui vise à renforcer la sécurité de la population de Bosnie-et-Herzégovine en réduisant les stocks de munitions instables et en améliorant la sécurité du stockage,

le projet «SECUP Bosnie-et-Herzégovine», pour le renforcement de la sécurité des sites de stockage d'armes et de munitions, qui est mis en œuvre conjointement par la mission de l'OSCE en Bosnie-et-Herzégovine et le ministère de la défense de Bosnie-et-Herzégovine, l'EUFOR fournissant des conseils techniques d'experts et surveillant les aspects de la mise en œuvre du projet liés à la sûreté et à la sécurité. Le centre entretiendra des contacts réguliers avec l'EUFOR ALTHEA, la mission de l'OSCE en Bosnie-et-Herzégovine et le bureau du PNUD à Sarajevo pour assurer en permanence la coordination et la complémentarité avec ces projets ainsi qu'avec les efforts déployés actuellement par la communauté internationale en vue de régler la question des stocks excédentaires de munitions conventionnelles détenus par le ministère de la défense de Bosnie-et-Herzégovine et dans la perspective de tout projet éventuel de campagne de collecte d'armes conventionnelles illicites en Bosnie-et-Herzégovine.

En ce qui concerne les autres pays concernés par le projet, le centre travaillera en concertation avec les efforts d'assistance internationale suivants:

au Monténégro, le projet MONDEM, géré par le programme des Nations unies pour le développement en partenariat avec l'OSCE a pour but de contribuer à la réduction des risques dans le cadre de la lutte contre la prolifération par la mise en place d'une infrastructure et de systèmes de gestion en matière de stockage sûr et sécurisé de munitions conventionnelles, à la réduction des risques que représentent les explosifs pour les collectivités par une démilitarisation sans danger pour l'environnement et à la destruction de déchets toxiques dangereux (fusées à propergol liquide) et de soutenir la réforme de la défense par la destruction d'un certain nombre de systèmes d'armes lourdes désignés par le ministère de la défense du Monténégro,

au Kosovo (1), le projet KOSSAC, initialement conçu pour réduire la violence armée au Kosovo (1) et renforcer la sécurité collective, est devenu avec le temps un projet global de prévention de la violence armée largement axé sur la réforme du secteur de la sécurité et le développement des capacités,

en Serbie, le projet CASM, financé par le programme des Nations unies pour le développement et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a pour but de renforcer la sécurité et la sûreté de sites de stockage de munitions conventionnelles prédéfinis ainsi que d'intensifier l'élimination des munitions excédentaires déclarées.

Le centre est également en contact régulier avec l'OSCE, l'OTAN et Norwegian Peoples Aid ainsi qu'avec d'autres acteurs concernés afin d'assurer la complémentarité des actions, le respect du calendrier des interventions et l'utilisation rationnelle des ressources.

3.   Description du projet

La mise en œuvre du projet permettra d'accroître la sécurité et la stabilité en Europe du Sud-Est et au-delà grâce à la lutte contre la dissémination et le trafic des ALPC et de leurs munitions. Le projet contribuera directement à la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, de la stratégie de l'UE relative aux ALPC, du programme d'action des Nations unies, de l'instrument international de traçage et du protocole des Nations unies sur les armes à feu et il renforcera en particulier la coopération régionale en matière de lutte contre la menace que représentent les ALPC et leurs munitions. Le projet permettra notamment:

d'améliorer la sécurité et la gestion des stocks d'ALPC grâce au renforcement des sites de stockage,

de réduire les stocks excédentaires et confisqués d'ALPC et de leurs munitions par leur destruction,

d'améliorer les capacités en matière de marquage, de traçage et d'enregistrement des ALPC,

de renforcer la coopération régionale et l'échange d'informations,

de réduire le nombre d'armes illicites détenues par la population par la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de collecte d'armes.

D'un point de vue géographique, le projet porte sur l'Europe du Sud-Est, les bénéficiaires directs en étant l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Kosovo (1), la République de Moldavie, le Monténégro, la Serbie et l'ARYM.

3.1.   Renforcement de la sécurité des stocks d'armes par l'amélioration des infrastructures et le développement des capacités

Objectif

Cette activité permettra de réduire la menace que constituent la dissémination et le trafic des ALPC et de leurs munitions par l'amélioration des dispositifs de sécurité et de la gestion des stocks d'armes et de munitions conventionnelles en Bosnie-et-Herzégovine, au Kosovo (1), en République de Moldavie, au Monténégro, en Serbie et dans l'ARYM.

Description

La bonne exécution de la décision 2010/179/PESC du Conseil, qui reposait sur une approche bidimensionnelle visant à 1) améliorer la sécurité des sites de stockage dans trois pays (3) et 2) renforcer la capacité du personnel chargé de la gestion des stocks (4), a permis de renforcer considérablement les dispositifs de sécurité et de réduire le risque d'une prolifération indésirable des stocks d'ALPC et de leurs munitions. S'appuyant sur ces résultats, la deuxième phase du projet continuera d'améliorer la sécurité des sites de stockage d'armes et de munitions en Europe du Sud-Est par la fourniture d'une aide spécifique supplémentaire dans le domaine technique et en matière d'infrastructures, conformément aux bonnes pratiques et aux normes internationales. Les activités menées dans le cadre du projet viseront à apporter une aide aux ministères de la défense de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Moldavie, du Monténégro et de l'ARYM, ainsi qu'aux ministères de l'intérieur de la République de Serbie, de l'ARYM et du Kosovo (1), sous la forme de l'acquisition et de l'installation des équipements nécessaires en vue de sécuriser les stocks d'armes et de munitions. En outre, si nécessaire, une formation sera dispensée au personnel chargé de la gestion des stocks. Les sites dont la sécurité sera renforcée seront choisis sur la base d'une évaluation des priorités ainsi que des risques qu'ils constituent sur le plan de la sécurité.

Plus concrètement, le projet prévoit les activités suivantes:

Bosnie-et-Herzégovine: renforcement de la sécurité sur les sites de stockage de munitions et d'armes conventionnelles du ministère de la défense, notamment par l'installation d'enceintes de sécurité et d'éclairage, de systèmes de détection d'intrusion, de matériel de télévision en circuit fermé et de télécommunications, et/ou leur mise à niveau, en complément des travaux relatifs à la sécurité des stocks menés par le PNUD et l'OSCE,

Kosovo (1): renforcement des capacités de gestion des stocks au sein de la police par la formation et l'évaluation de l'état actuel; mise à niveau d'un petit site local de stockage d'ALPC et de munitions,

ARYM: relèvement du niveau de sécurité du site central de stockage (Orman) du ministère de l'intérieur par l'acquisition de matériel de sécurité et la modernisation de certaines infrastructures, notamment la mise à niveau des enceintes de sécurité; matériel de télévision en circuit fermé et éclairage; et nouvelles portes sécurisées pour les entrepôts. Relèvement du niveau de sécurité au site central de stockage des forces armées de l'ARYM par l'acquisition et l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance et renforcement de la sécurité des bâtiments et des enceintes par la réparation des enceintes, l'installation de nouveaux portiques d'accès et la remise à neuf des portes sécurisées des magasins,

République de Moldavie: mise à niveau de la sécurité au dépôt central d'armes et de munitions du ministère de l'intérieur, y compris l'installation d'enceintes de sécurité, de systèmes de contrôle des entrées et la fourniture d'un registre électronique des armes,

Monténégro: introduction d'améliorations physiques sur le site de stockage de munitions de Brezovik, y compris un renforcement global des infrastructures de sécurité du dépôt; mise en place d'un registre central des armes et munitions en dépôt,

Serbie: renforcement de la sécurité du site principal de stockage des ALPC du ministère de l'intérieur, notamment installation d'une vidéosurveillance et d'un contrôle d'accès,

formation régionale à la gestion des stocks d'armes: à mettre en œuvre à la fois au niveau régional (annuellement) et au niveau national (en fonction des besoins).

Indicateurs de résultats et de mise en œuvre du projet

Le projet permettra de renforcer la sécurité en Europe du Sud-Est par la réduction du risque de commerce illicite:

en renforçant la sécurité des sites de stockage des ALPC en Bosnie-et-Herzégovine (4), au Kosovo (1) (1), en République de Moldavie (2), au Monténégro (1), en Serbie (1) et dans l'ARYM (2) par le biais d'un renforcement mesurable des infrastructures dédiées à la sécurité,

en accroissant la capacité du personnel à protéger les stocks par la formation d'au moins 60 agents des pays bénéficiaires dans le cadre de trois ateliers et par une formation ciblée au niveau national.

3.2.   Réduction des stocks par la destruction des ALPC et des munitions

Objectif

Accroître la sécurité et faire baisser le risque de prolifération par une réduction substantielle du nombre d'armes conventionnelles et de munitions excédentaires dans les dépôts.

Description

S'appuyant sur le succès de la phase précédente, qui a donné lieu à la destruction d'un total de 78 366 armes (45 275 en Serbie et 33 091 en Croatie), et afin de réduire encore le nombre d'ALPC excédentaires détenues par les institutions nationales et par les civils et d'atténuer ainsi le risque de détournement ou de trafic de ces armes, le projet permettra d'éliminer jusqu'à 165 000 ALPC par la mise en œuvre de plusieurs actions de destruction dans les pays suivants:

Albanie (jusqu'à 120 000 pièces)

Bosnie-et-Herzégovine (jusqu'à 4 500 pièces)

Kosovo (1) (jusqu'à 2 500 pièces)

ARYM (jusqu'à 1 500 pièces)

République de Moldavie (jusqu'à 2 500 pièces)

Monténégro (jusqu'à 4 000 pièces)

Serbie (jusqu'à 30 000 pièces).

En Albanie, les progrès en matière d'élimination des munitions excédentaires détenues par le ministère de la défense doivent être à la hauteur du nombre d'ALPC détruites, compte tenu en particulier de la taille des stocks excédentaires et du défi que représente leur sécurisation. En Serbie, les avancées résultant de l'application de la décision 2010/179/PESC du Conseil doivent être consolidées par l'élimination d'armes excédentaires et confisquées, ce type d'action devant par ailleurs absolument être lancé dans d'autres pays afin de réduire considérablement le risque de dissémination et de trafic des armes excédentaires. En outre, le projet permettra la destruction d'explosifs et de munitions d'ALPC excédentaires et confisqués, détenus par les ministères de l'intérieur ainsi que par les ministères de la défense.

Indicateurs de résultats et de mise en œuvre du projet

Le projet conduira à une réduction substantielle des vulnérabilités liées à la prolifération des ALPC, grâce à la diminution du nombre d'armes légères et de petit calibre, d'explosifs et de munitions excédentaires et confisqués, détenus dans des dépôts en Albanie, en Bosnie-et-Herzégovine, au Kosovo (1), en République de Moldavie, au Monténégro, en Serbie et dans l'ARYM:

jusqu'à 165 000 pièces d'armes conventionnelles détruites au total,

jusqu'à 12 442 pièces d'armes, munitions et explosifs à risque de dissémination démilitarisés et détruits au total.

3.3.   Amélioration du marquage, du traçage et de l'enregistrement des ALPC

Objectif

Améliorer les capacités de marquage et de traçage par une aide à la mise en place de systèmes électroniques d'enregistrement et de comptabilisation en Europe du Sud-Est des armes ou au renforcement des systèmes existants.

Description

Cette partie du projet soutient le renforcement de l'État de droit par la limitation, l'enregistrement et l'évaluation des quantités et de la demande d'ALPC. Le projet est conçu selon les critères du programme d'action des Nations unies, de l'instrument international de traçage, du protocole des Nations unies sur les armes à feu et de la directive 91/477/CEE du Conseil ainsi que de la position commune 2008/944/PESC du Conseil, dont il renforcera la mise en œuvre en améliorant la capacité des États d'Europe du Sud-Est à marquer, tracer et comptabiliser les armes. Pour ce faire, l'action sera notamment axée sur les capacités des autorités nationales à tenir des registres des armes légales détenues par les civils en aidant au renforcement et à la numérisation de ces systèmes. Parallèlement, la capacité de marquage, de traçage et d'analyse balistique des armes sera renforcée.

Dans le cadre du projet, on veillera à la cohérence et la complémentarité entre les activités des Nations unies et celles que mène l'Union, dans le cadre de programmes nationaux, régionaux et thématiques; par ailleurs, toutes les activités en ce sens viseront à atteindre un niveau élevé de synergie et de complémentarité avec les initiatives prises par Interpol (système iARMS) et par Europol dans ce domaine.

Le projet permettra de soutenir le renforcement des capacités en matière de marquage, de traçage et de comptabilisation des ALPC en Europe du Sud-Est, grâce à un mélange de formations et d'aide sur le plan technique, renforcées par une analyse normative et institutionnelle:

Albanie: soutien à la police pour le développement et la mise en œuvre d'un registre électronique central des armes par la conception du système, l'acquisition et l'installation du matériel nécessaire ainsi que la formation du personnel,

Bosnie-et-Herzégovine: soutien à l'Agence d'état d'investigation et de protection (SIPA) dans la poursuite de ses efforts et de ses résultats en matière de respect de la non-prolifération des ALPC, par l'amélioration de ses capacités techniques dans le domaine des enquêtes et de l'application du contrôle des ALPC,

ARYM: coopération avec les autorités nationales en vue de renforcer le système existant d'enregistrement des armes par la mise à niveau du logiciel, afin d'y inclure les armes détenues par les forces de sécurité, et par la poursuite de la formation du personnel afin que les registres d'armes à feu continuent d'être conformes à la législation,

Kosovo (1): coopération avec la police afin d'élaborer des procédures opérationnelles types et de fournir une formation relative à leur mise en œuvre. Parallèlement, en collaboration avec les autorités compétentes, on cherchera à établir une cartographie de la structure du commerce illicite d'ALPC afin de recenser les principales zones à risque.

Serbie: aide au renforcement des capacités techniques du laboratoire de balistique du ministère de l'intérieur en matière de marquage et de traçage des armes et des munitions par l'acquisition de matériel spécialisé et par des formations.

Au niveau régional:

le projet permettra de soutenir la mise en place d'un réseau régional d'experts en armes à feu en Europe du Sud-Est et d'organiser jusqu'à six ateliers régionaux dans le but d'intensifier le partage des connaissances,

ce réseau s'appuiera sur une plateforme en ligne qui facilitera la mise en commun des connaissances et l'échange d'informations,

le centre sera en contact étroit avec Conflict Armament Research (CAR) pour faciliter l'échange d'informations sur les armes illicites entre le centre, le réseau régional d'experts en armes à feu et le projet iTrace de CAR,

une étude de faisabilité sera menée afin de recenser les possibilités légales et techniques d'intensifier et d'institutionnaliser davantage le partage des données en matière de traçage et de balistique.

Indicateurs de résultats et de mise en œuvre du projet

mise en place d'un registre électronique centralisé des armes en Albanie,

renforcement des capacités techniques de l'Agence d'état d'investigation et de protection, en Bosnie-et-Herzégovine, en matière de traçage et d'enquêtes concernant les ALPC et leurs munitions,

mise à niveau du registre électronique des armes de l'ARYM, afin d'y inclure les armes détenues par les forces de sécurité; formation d'au moins vingt-cinq personnes aux nouvelles dispositions,

élaboration de procédures opérationnelles types concernant le marquage, le traçage et la comptabilisation des ALPC pour le compte de la police kosovare (1); achèvement d'une étude établissant la structure du commerce illicite d'armes,

renforcement des capacités techniques du laboratoire de balistique du ministère serbe de l'intérieur en matière de traçage des armes et des munitions,

mise en place et en activité d'un réseau régional d'experts en armes à feu; organisation de six ateliers,

création d'une plateforme en ligne destinée à faciliter la mise en commun des connaissances et l'échange d'informations au sein du réseau régional d'experts en armes à feu,

renforcement des échanges d'informations entre le centre, le réseau régional d'experts en armes à feu et le projet iTrace de CAR,

achèvement d'une étude de faisabilité sur l'interconnexion des systèmes d'enregistrement.

3.4.   Coopération régionale en matière de sensibilisation, de partage d'informations et de transfert de connaissances

Objectif

Renforcer la capacité de lutter contre la menace que représentent les ALPC et leurs munitions en Europe du Sud-Est, en favorisant et en facilitant le partage des connaissances, l'échange d'informations et les actions de sensibilisation grâce à une coopération régionale plus étroite.

Description

Ce projet permettra de renforcer les capacités des commissions nationales dans le domaine des ALPC et des institutions concernées participant au contrôle des armes en prévoyant une assistance technique et un renforcement des capacités, et en favorisant parallèlement le partage d'informations. Ce projet sera élaboré en collaboration étroite avec les institutions afin d'établir leurs besoins et de mettre au point les instruments d'appui nécessaires pour qu'elles soient en mesure de renforcer encore leurs capacités de contrôle des armes conventionnelles et de leurs munitions. Il permettra, en même temps, de mettre sur pied et de faciliter un processus régional d'échange d'informations, auquel participeront des représentants des commissions nationales dans le domaine des ALPC et des institutions participant au contrôle des armes afin de développer la coopération régionale et le partage de connaissances. Le processus régional d'échange d'informations se composera des éléments suivants:

réunions formelles au niveau régional des commissions nationales dans le domaine des ALPC, deux fois par an,

collecte officielle des enseignements tirés en matière de contrôle des ALPC en Europe du Sud-Est,

élaboration d'un recueil des législations nationales en Europe du Sud-Est en matière d'ALPC; notes d'information et autres produits de la connaissance nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les contrôles portant sur les ALPC,

réalisation d'une étude régionale sur l'incidence des ALPC sur la violence familiale et la violence à caractère sexiste,

mise sur pied d'une plateforme de partage des connaissances en ligne et d'un portail web qui permettront une mise en commun régulière de connaissances et d'expérience sur les projets, activités et interventions en matière de contrôle des ALPC;

échanges d'informations bilatéraux, facilités dans le cadre de visites d'étude et d'échanges d'experts.

La collecte officielle des enseignements tirés et la création d'une base de connaissances renforceront la capacité des pays d'Europe du Sud-Est d'élaborer, de conceptualiser et de mettre en œuvre des activités de contrôle des ALPC tout en faisant d'eux des exportateurs de connaissances vers d'autres régions. L'expérience importante des pays d'Europe du Sud-Est, ainsi recueillie, servira également dans d'autres parties du monde.

Indicateurs de résultats et de mise en œuvre du projet

Une coopération régionale accrue en matière de lutte contre la menace que représente l'accumulation généralisée et le trafic des ALPC et de leurs munitions, concrétisée par:

l'organisation de jusqu'à six réunions formelles des commissions dans le domaine des ALPC,

un partage de connaissances et d'informations facilité au niveau bilatéral,

le développement de stratégies nationales en matière d'ALPC, le cas échéant,

l'organisation de formations et le renforcement des moyens d'action au niveau national, sur la base d'une évaluation des besoins,

la conception et la promotion d'une étude régionale permettant d'acquérir une meilleure connaissance de l'incidence des ALPC sur la violence familiale et la violence à caractère sexiste.

Une amélioration des capacités des commissions nationales dans le domaine des ALPC et d'autres institutions participant au contrôle des armes, grâce à:

la création d'une plateforme de partage des connaissances,

la publication d'un recueil des législations en matière de contrôle des armes et la collecte formalisée des enseignements tirés en matière de contrôle des ALPC en Europe du Sud-Est,

la fourniture de conseils techniques.

3.5.   Campagnes de collecte et de sensibilisation

Objectif

Renforcer la sécurité et diminuer le risque de trafic des ALPC et de leurs munitions en:

appuyant la collecte des armes, explosifs, pièces et munitions associées illicites et indésirables détenus par la population des pays d'Europe du Sud-Est,

aidant à la légalisation des armes détenues par des civils par leur enregistrement,

menant des actions de sensibilisation aux dangers résultant de la détention d'armes illicites.

Description

Au cours de la première phase du projet (décision 2010/179/PESC du Conseil), une campagne de collecte et de sensibilisation d'une année et demie a été menée en Croatie, qui a permis de recueillir 1 753 pièces d'armes, 16 368 pièces d'armes à fragmentation illicites, 818 153 munitions et 620 kg d'explosifs, et de sensibiliser davantage la population. En Serbie, une campagne de sensibilisation innovante utilisant une plateforme en ligne a aidé le centre à rassembler des informations précieuses sur les comportements constatés et sur la présence d'ALPC. Nourrie des enseignements tirés de ces campagnes, la deuxième phase du projet se composera de trois volets qui se renforcent mutuellement:

conception et mise en œuvre de campagnes de collecte qui s'appuieraient sur des actions de sensibilisation ciblées, afin d'assurer une bonne diffusion des modalités de légalisation et de remise volontaire des armes illégales,

conception et mise en œuvre d'activités de sensibilisation aux dangers résultant de la détention d'armes à feu, munitions et explosifs illicites,

utilisation d'instruments innovants, comme l'externalisation ouverte, pour réaliser un état des lieux de la détention illégale d'armes à feu et sensibiliser la population aux risques résultant des armes illicites.

Indicateurs de résultats et de mise en œuvre du projet

Ce projet renforcera la sécurité en Europe du Sud-Est en réduisant la détention illicite d'armes par la population:

en réduisant le nombre d'armes, pièces, munitions et explosifs détenus par des civils,

en sensibilisant davantage la population, grâce à des campagnes élaborées et mises en œuvre dans six pays au moins.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet seront les institutions nationales chargées du contrôle des ALPC en Europe du Sud-Est. En ce qui concerne la gestion des stocks d'armes, les ministères de la défense de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Moldavie, du Monténégro, de l'ARYM ainsi que les ministères de l'intérieur du Kosovo (1), de la République de Moldavie, de la Serbie et de l'ARYM bénéficieront de capacités accrues et de meilleures infrastructures sur les sites de stockage. Les bénéficiaires directs des efforts de réduction des stocks d'armes seront les ministères de l'intérieur de la Bosnie-et-Herzégovine, du Kosovo (1), de la République de Moldavie, du Monténégro, de la Serbie et de l'ARYM ainsi que les ministères de la défense de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ARYM et de la République de Moldavie. Les bénéficiaires directs du renforcement des capacités en matière de marquage, de traçage et de comptabilisation des ALPC seront les ministères de l'intérieur de l'Albanie, de l'ARYM, du Kosovo (1), de la Serbie et l'Agence d'État d'investigation et de protection (SIPA) de la Bosnie-et-Herzégovine, tandis que les ministères de l'intérieur des autres pays concernés tireront parti du réseau régional d'experts en armes à feu. Enfin, les commissions nationales dans le domaine des ALPC et les autres institutions chargées du contrôle des armes légères et de petit calibre en Europe du Sud-Est profiteront des possibilités de formation et de partage d'informations, ainsi que de la coopération régionale.

Les activités proposées correspondent pleinement aux priorités nationales en matière de contrôle des ALPC et ont été approuvées par les autorités nationales dans le domaine du contrôle des ALPC, ce qui montre l'adhésion de celles-ci au projet et leur volonté d'obtenir les résultats escomptés.

La population des pays d'Europe du Sud-Est et de l'Union, exposée au risque de prolifération généralisée des ALPC, bénéficiera indirectement de ce projet à mesure que le risque diminuera.

5.   Visibilité de l'Union

Le centre prendra les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que l'action a été financée par l'Union européenne. Ces mesures seront prises conformément au Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne établi et publié par la Commission européenne. Le centre veillera donc à la visibilité de la contribution de l'Union grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l'Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant aux motifs de la décision ainsi qu'au soutien qu'y apporte l'Union et aux résultats de ce soutien. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l'Union conformément aux directives de l'Union relatives à l'utilisation et la reproduction correctes du drapeau.

Étant donné que les activités prévues sont très diverses dans leur portée et leur nature, il sera fait recours à une série d'outils promotionnels, dont des médias traditionnels, un site web, les réseaux sociaux, du matériel d'information et de promotion tel que des infographies, des dépliants, des lettres d'information, des communiqués de presse et autres, selon le cas. Les publications, événements, campagnes, matériel et travaux de construction acquis aux fins du projet porteront une marque d'identification. Afin d'amplifier l'impact du projet en sensibilisant davantage plusieurs gouvernements et populations, la communauté internationale, des médias locaux et internationaux, les campagnes s'adresseront à chacun des groupes cibles dans les langues appropriées.

6.   Durée

À partir de l'expérience résultant de la mise en œuvre de la décision 2010/179/PESC du Conseil, et compte tenu de la portée régionale du projet, du nombre de bénéficiaires, ainsi que du nombre et de la complexité des activités prévues, la durée de mise en œuvre prévue est de trente-six mois.

7.   Structure générale

La mise en œuvre technique de cette action est confiée au centre, à l'initiative régionale en cours dans le cadre du programme des Nations unies pour le développement et au Conseil de coopération régionale qui a succédé au Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Le centre est le bras exécutif du plan de mise en œuvre régional sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et, en cette qualité, sert de point de contact pour toutes les questions liées aux ALPC dans la région de l'Europe du Sud-Est.

Il aura la responsabilité globale de la mise en œuvre des activités relevant du projet et rendra compte de la mise en œuvre du projet. La durée prévue du projet est de trois ans (trente-six mois) et son budget total est estimé à 14 335 403EUR avec un cofinancement garanti de la Norvège.

8.   Partenaires

Le centre se chargera directement de la mise en œuvre de l'action, en coopération étroite avec les ministères de la défense de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Moldavie, du Monténégro, de l'ARYM; avec les ministères de l'intérieur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Kosovo (1), de la République de Moldavie, du Monténégro, de la Serbie, de l'ARYM et avec l'Agence d'État d'investigation et de protection (SIPA) de la Bosnie-et-Herzégovine; ainsi qu'avec les commissions nationales dans le domaine des ALPC de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Kosovo (1), de la République de Moldavie, du Monténégro, de la Serbie et de l'ARYM.

Cette action s'insère dans un programme plus vaste de maîtrise des armements dans les Balkans occidentaux et est complétée par un projet en matière de contrôle des exportations d'armes financé par le ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège et le programme de développement des capacités pour la gestion des stocks de munitions dans la République de Serbie(CASM). Le budget total de ce programme est estimé à 14 335 403 EUR, la contribution de l'Union s'élevant à un maximum de 5 127 650 EUR, soit maximum 35,77 % du total. La contribution de la Norvège s'élève au total à 411 689 EUR (3 140 000,00 NOK) sur la base du taux de change opérationnel des Nations unies pour juin 2013), ce qui représente 2,87 % du budget total du programme. La contribution du bénéficiaire s'élève à 61,36 % du budget total du programme.

9.   Rapports

Les rapports, tant descriptifs que financiers, porteront sur l'ensemble de l'action décrite dans l'accord spécifique de contribution pertinent et sur le budget y afférent, que cette action soit financée intégralement ou en cofinancement par la Commission.

Des rapports descriptifs seront fournis chaque trimestre afin d'enregistrer et suivre les progrès réalisés vers les principaux résultats à obtenir.

10.   Budget

Le coût total du projet financé par l'Union est estimé à 5 127 650 EUR.


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Le volet «Contrôle des transferts d'armes» est financé par le ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège et sa mise en œuvre est assurée par le centre.

(3)  En Croatie, la sécurité du dépôt central d'armes «MURAT» du ministère de l'intérieur a été renforcée par l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance; en Bosnie-et-Herzégovine, 41 portes sécurisées ont été installées et la sécurité a été renforcée sur quatre (4) sites de stockage d'ALPC et de leurs munitions appartenant au ministère de la défense; au Monténégro, le niveau de sécurité du dépôt de munitions «TARAS» du ministère de la défense a été relevé pour respecter les normes internationales en la matière.

(4)  Le cours de gestion des stocks qui a été élaboré a permis de former 58 fonctionnaires de niveau opérationnel provenant des ministères de la défense, des forces armées et des ministères de l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'ARYM, du Monténégro et de la Serbie.


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

concernant la notification par l'Irlande d'un plan national transitoire au sens de l'article 32 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2013) 8638]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2013/731/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, l'Irlande a soumis à la Commission le 31 décembre 2012 son plan national transitoire (PNT) (2).

(2)

Lors de son évaluation du caractère complet du PNT, la Commission a constaté quelques incohérences entre la liste des installations figurant dans le PNT et celle notifiée par l'Irlande dans son inventaire des émissions dressé en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du (3), ainsi que l’absence de certaines informations sur une installation, autant d’éléments qui faisaient obstacle à l'évaluation des données du PNT.

(3)

Par lettre du 3 juin 2013 (4), la Commission a demandé aux autorités irlandaises de lui fournir des éclaircissements sur les incohérences constatées entre le PNT et l'inventaire prévu par la directive 2001/80/CE, ainsi que des précisions concernant une installation de combustion.

(4)

Par lettre du 10 juillet 2013, l'Irlande a communiqué à la Commission des informations complémentaires concernant, entre autres, le retrait d'une installation du PNT (5).

(5)

Après une nouvelle évaluation du PNT et la communication d’informations complémentaires, la Commission a envoyé, le 4 septembre 2013, une deuxième lettre (6), dans laquelle elle demandait une clarification de la date d'octroi du premier permis pour plusieurs installations et des précisions sur la bonne application des règles de cumul fixées à l'article 29 de la directive relative aux émissions industrielles. La Commission a également demandé une révision du calcul de la contribution en relation avec les plafonds du PNT pour les installations multicombustibles.

(6)

Par courriel du 23 septembre 2013 (7), l'Irlande a fourni les informations complémentaires et les éclaircissements demandés, en conformité avec la décision d'exécution 2012/115/UE de la Commission (8).

(7)

Le PNT a donc été évalué par la Commission conformément à l'article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et à la décision d'exécution 2012/115/UE.

(8)

En particulier, la Commission a examiné la cohérence et l'exactitude des données, hypothèses et calculs utilisés pour déterminer les contributions de chacune des installations de combustion couvertes par le PNT en relation avec les plafonds d'émission fixés dans ce dernier, et a vérifié que le plan prévoyait des objectifs et des buts associés, des mesures et des calendriers permettant d’atteindre ces objectifs, ainsi qu'un mécanisme de surveillancedu respect futur du plan.

(9)

Outre les informations complémentaires communiquées, la Commission a constaté que les plafonds d'émission pour les années 2016 et 2019 étaient calculés à l'aide des données et formules appropriées et que ces calculs étaient exacts. L'Irlande a communiqué des informations suffisantes en ce qui concerne les mesures qui seront mises en œuvre afin de respecter les plafonds d'émission, les contrôleset le rapport à la Commission sur la mise en œuvre du PNT.

(10)

La Commission est convaincue que les autorités irlandaises ont pris en considération les dispositions énumérées à l'article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE ainsi que dans la décision d'exécution 2012/115/UE.

(11)

Il convient que la mise en œuvre du PNT se fasse sans préjudice d'autres dispositions nationales et de l'Union applicables. En particulier lorsqu'elle définit des conditions individuelles d'obtention de permis pour des installations de combustion inscrites dans le PNT, il convient que l'Irlande veille à ce que le respect des exigences énoncées, notamment, dans la directive 2010/75/UE, la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (10) ne soit pas menacé.

(12)

L'article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE fait obligation à l'Irlande d'informer la Commission de toute modification ultérieure du PNT. Il convient que la Commission s'assure que les modifications sont conformes aux dispositions de l'article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d'exécution 2012/115/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sur la base de l'article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d'exécution 2012/115/UE, aucune objection n’est soulevée à l'encontre du plan national transitoire que l'Irlande a communiqué à la Commission le 31 décembre 2012 en application de l'article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, tel qu'il a été modifié en conformité avec les informations complémentaires envoyées le 10 juillet 2013 et le 23 septembre 2013 (11).

2.   La liste des installations relevant du plan national transitoire, les polluants pour lesquels ces installations sont couvertes ainsi que les plafonds d'émission applicables sont établis à l'annexe.

3.   La mise en œuvre du plan national transitoire par les autorités irlandaises ne dispense pas l'Irlande de l'obligation de conformité avec les dispositions de la directive 2010/75/UE applicables aux émissions des installations de combustion individuelles couvertes par le plan et avec la législation environnementale d'autres organes de l'Union européenne.

Article 2

La Commission évaluera si toute modification ultérieure du plan national transitoire communiquée par l'Irlande est conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d'exécution 2012/115/UE.

Article 3

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  La notification par l'Irlande a été reçue par lettre datée du 31 décembre 2012, adressée à la Commission à la même date et enregistrée sous la référence: Ares(2012)10636.

(3)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(4)  Ares(2013)1636798.

(5)  Ares(2013)2640846.

(6)  Ares(2013)2991162.

(7)  Ares(2013)3103789.

(8)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(9)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(10)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(11)  La version consolidée du PNT a été enregistrée par la Commission le 26 novembre 2013 sous la référence Ares(2013)3571076.


ANNEXE

Liste des installations relevant du PNT

Numéro

Nom de l'installation inscrite dans le PNT

Puissance thermique nominale totale au 31.12.2010 (en MW)

Polluants couverts par le PNT

SO2

NOx

poussières

1

P0605-MP1/2

Unités 1 and 2, centrale électrique de Moneypoint

1 540

2

P0605-MP3

Unité 3, centrale électrique de Moneypoint

770

3

P0561-AD1

Unité 1, centrale électrique d'Aghada

670

4

P0561-AT1

Turbine CT11, centrale électrique d'Aghada

283

5

P0561-AT2

Turbine CT12, centrale électrique d'Aghada

283

6

P0561-AT4

Turbine CT14, centrale électrique d'Aghada

283

7

P0578-MR1

Unité CT, centrale électrique de Marina

277

8

P0606-GR1/2

Unités 1 and 2, centrale électrique de Great Island

346

9

P0606-GR3

Unité 3, centrale électrique de Great Island

303

10

P0607-TB1/2

Unités 1 et 2, centrale électrique de Tarbert

340

11

P0607-TB3/4

Unités 3 et 4, centrale électrique de Tarbert

1 232

12

P0482-EP1

Edenderry Power Limited

299


Plafonds d'émission (en tonnes)

 

2016

2017

2018

2019

1.1 – 30.6.2020

SO2

15 202

12 076

8 950

5 824

2 912

NOx

8 811

7 853

6 896

5 938

2 969

poussières

1 514

1 196

878

560

280


11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/34


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2013) 8589]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/732/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations concernant les émissions industrielles avec les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’établissement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) tels que définis à l’article 3, paragraphe 11, de ladite directive.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.

(3)

Les «conclusions sur les MTD» au sens de l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE constituent l’élément essentiel des documents de référence MTD; elles présentent les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, la description de ces techniques, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site.

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de ladite directive.

(5)

L’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE stipule que l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5, de ladite directive.

(6)

L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE prévoit des dérogations à l’obligation énoncée à l’article 15, paragraphe 3, uniquement lorsque les coûts liés à l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont disproportionnés au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation.

(7)

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE prévoit que les exigences de surveillance spécifiées dans l’autorisation et visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive sont basées sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

(8)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD, l’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise toutes les conditions d’autorisation et veille à ce que l’installation respecte ces conditions.

(9)

La décision de la Commission du 16 mai 2011 instaure un forum (2) d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, qui est composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement.

(10)

En application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, la Commission a recueilli, le 6 juin 2013, l’avis de ce forum sur le contenu proposé du document de référence MTD pour la production de chlore et de soude et l’a publié (3).

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conclusions sur les MTD pour la production du chlore et de la soude figurent en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954-0ada9ca91560


ANNEXE

CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE CHLORE ET DE SOUDE

CHAMP D’APPLICATION 37
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 38
DÉFINITIONS 38
CONCLUSIONS SUR LES MTD 39

1.

Technique employée 39

2.

Démantèlement ou conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure 39

3.

Production d’eaux résiduaires 41

4.

Efficacité énergétique 42

5.

Surveillance des émissions 43

6.

Émissions dans l’air 44

7.

Émissions dans l’eau 45

8.

Production de déchets 47

9.

Remise en état du site 47
GLOSSAIRE 48

CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conclusions sur les MTD concernent certaines activités industrielles spécifiées à l’annexe I, section 4.2, points a) et c), de la directive 2010/75/UE, à savoir la fabrication de produits chimiques tels que le chlore et la soude (chlore, hydrogène, hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium) par électrolyse de saumure.

En particulier, les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités et procédés suivants:

le stockage du sel,

la préparation, la purification et la resaturation de la saumure,

l’électrolyse de la saumure,

la concentration, la purification, le stockage et la manipulation de l’hydroxyde de sodium/potassium,

le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation du chlore,

le refroidissement, la purification, la compression, le stockage et la manipulation de l’hydrogène,

la conversion des unités d’électrolyse à mercure en unités d’électrolyse à membrane,

le démantèlement des unités utilisant l’électrolyse à mercure,

la remise en état des sites de production de chlore et de soude.

Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités ou procédés suivants:

l’électrolyse de l’acide chlorhydrique pour la production de chlore,

l’électrolyse de la saumure pour la production de chlorate de sodium; cet aspect est traité dans le document de référence sur les MTD (BREF) relatif aux produits chimiques inorganiques en grands volumes — solides et autres (LVIC-S),

l’électrolyse de sels fondus pour la production de métaux alcalins ou alcalinoterreux et de chlore; cet aspect est traité dans le document de référence sur les MTD (BREF) relatif aux industries des métaux non ferreux (NFM),

la production de spécialités telles que des alcoolates, des dithionites et des métaux alcalins à l’aide d’un amalgame de métaux alcalins obtenu par la technique de l’électrolyse à mercure,

la production de chlore, d’hydrogène ou d’hydroxyde de sodium/potassium par des procédés autres que l’électrolyse.

Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les aspects ci-après de la production de chlore et de soude, qui sont traités dans le document de référence sur les MTD relatif aux systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique (CWW):

le traitement des eaux résiduaires dans une station d’épuration en aval,

les systèmes de gestion de l’environnement,

les émissions sonores.

Les autres documents de référence pertinents pour les activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:

Document de référence

Sujet

BREF relatif aux systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique (CWW)

Systèmes communs de traitement/gestion des eaux et des gaz résiduels

Aspects économiques et effets multimilieux (ECM)

Aspects économiques et effets multimilieux des techniques

Émissions dues au stockage (EFS)

Stockage et manutention des matières

Efficacité énergétique (ENE)

Aspects généraux de l’efficacité énergétique

Systèmes de refroidissement industriels (ICS)

Refroidissement indirect à l’eau

Grandes installations de combustion (LCP)

Installations de combustion d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 50 MW

Principes généraux de surveillance (MON)

Aspects généraux de la surveillance des émissions et de la consommation

Incinération des déchets (WI)

Incinération des déchets

Industries de traitement des déchets (WT)

Traitement des déchets

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale.

Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) pour les émissions dans l’air, qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD, concernent:

les concentrations, exprimées en masse de substance émise par volume d’effluent gazeux dans des conditions standard (273,15 K, 101,3 kPa), après déduction de la teneur en eau mais sans correction de la teneur en oxygène, à l’aide de l’unité mg/m3;

les NEA-MTD pour les émissions dans l’eau qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD concernent:

les concentrations, exprimées en masse de substance émise par volume d’eau résiduaire, à l’aide de l’unité mg/l.

DÉFINITIONS

Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions suivantes:

Terme utilisé

Définition

Unité nouvelle

Une unité exploitée pour la première fois sur le site de l’installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité sur les fondations existantes de l’installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD.

Unité existante

Une unité qui n’est pas une unité nouvelle.

Nouvelle unité de liquéfaction de chlore

Une unité de liquéfaction de chlore exploitée pour la première fois dans l’unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité de liquéfaction de chlore après la publication des présentes conclusions sur les MTD.

Chlore et dioxyde de chlore, exprimés en Cl2

La somme de chlore (Cl2) et de dioxyde de chlore (ClO2), mesurés ensemble et exprimés en chlore (Cl2).

Chlore libre, exprimé en Cl2

La somme de chlore élémentaire dissous, d’hypochlorite, d’acide hypochloreux, de brome élémentaire dissous, d’hypobromite et d’acide hypobromique, mesurés ensemble et exprimés en Cl2.

Mercure, exprimé en Hg

La somme de toutes les espèces inorganiques et organiques de mercure, mesurées ensemble et exprimées en Hg.

CONCLUSIONS SUR LES MTD

1.   Technique employée

MTD 1: la MTD pour la production de chlore et de soude consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-après. La technique de l’électrolyse à mercure ne peut en aucun cas être considérée comme MTD. L’utilisation de diaphragmes contenant de l’amiante ne fait pas partie des MTD.

 

Technique

Description

Applicabilité

a

Technique de la cellule à membrane bipolaire

Une cellule à membrane consiste en une anode et une cathode, séparées par une membrane. Dans une configuration bipolaire, les cellules à membrane sont reliées électriquement entre elles en série.

Applicable d’une manière générale.

b

Technique de la cellule à membrane monopolaire

Une cellule à membrane consiste en une anode et une cathode, séparées par une membrane. Dans une configuration monopolaire, les cellules à membrane sont reliées électriquement entre elles en parallèle.

Non applicable aux nouvelles unités d’une capacité de chlore > 20 kt/an.

c

Technique de la cellule à diaphragme sans amiante

Une cellule à diaphragme sans amiante consiste en une anode et une cathode, séparées par un diaphragme ne contenant pas d’amiante. Les cellules à diaphragme sont reliées électriquement entre elles en série (bipolaire) ou en parallèle (monopolaire).

Applicable d’une manière générale.

2.   Démantèlement ou conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure

MTD 2: afin de réduire les émissions de mercure et la production de déchets contaminés par le mercure pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure, les MTD consistent à élaborer et mettre en œuvre un plan de démantèlement prévoyant:

i)

l’intervention de certains des membres du personnel ayant acquis de l’expérience lors de l’exploitation de l’ancienne unité à tous les stades de l’élaboration et de la mise en œuvre;

ii)

des procédures et des instructions pour tous les stades de la mise en œuvre;

iii)

un programme détaillé de formation et de supervision du personnel non expérimenté dans la manutention du mercure;

iv)

la détermination de la quantité de mercure métallique à récupérer et l’estimation de la quantité de déchets à éliminer et de leur teneur en mercure;

v)

des zones de travail:

a)

couvertes par un toit;

b)

équipées d’un sol lisse, incliné et imperméable de façon à diriger les déversements de mercure vers un puisard;

c)

bien éclairées;

d)

exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d’absorber le mercure;

e)

équipées d’une alimentation en eau pour le lavage;

f)

raccordées à un système d’épuration des eaux résiduaires;

vi)

la vidange des cellules et le transfert du mercure métallique dans des conteneurs, comme suit:

a)

maintien du système clos, si possible;

b)

lavage du mercure;

c)

recours au transfert par gravité, si possible;

d)

élimination des impuretés solides présentes, le cas échéant, dans le mercure;

e)

remplissage des conteneurs à ≤ 80 % de leur capacité volumétrique;

f)

fermeture hermétique des conteneurs après remplissage;

g)

lavage des cellules vides, puis remplissage avec de l’eau;

vii)

l’exécution de toutes les opérations de démantèlement et de démolition comme suit:

a)

remplacement de la découpe à chaud des équipements par la découpe à froid, si possible;

b)

stockage des équipements contaminés dans des zones appropriées;

c)

lavage fréquent du sol de la zone de travail;

d)

nettoyage rapide des déversements de mercure à l’aide d’un dispositif d’aspiration équipé de filtres à charbon actif;

e)

comptabilisation des flux de déchets;

f)

séparation des déchets contaminés par le mercure et des déchets non contaminés;

g)

décontamination des déchets contaminés par le mercure par des techniques de traitement mécanique et physique (par exemple, lavage, vibrations ultrasoniques, aspirateurs), de traitement chimique (par exemple, lavage à l’hypochlorite, à la saumure chlorée ou au peroxyde d’hydrogène) et/ou de traitement thermique (par exemple, distillation/autoclavage);

h)

réutilisation ou recyclage des équipements décontaminés, si possible;

i)

décontamination du bâtiment et des salles dans lesquelles se trouvent les cellules par nettoyage des murs et du sol, suivi de l’application d’un revêtement ou de peinture afin d’obtenir une surface imperméable, si le bâtiment est destiné à être réutilisé;

j)

décontamination ou rénovation des systèmes de collecte des eaux résiduaires dans ou à proximité de l’unité;

k)

confinement de la zone de travail et traitement de l’air de ventilation lorsque des concentrations élevées de mercure sont attendues (par exemple, lors du lavage à haute pression); les techniques de traitement de l’air de ventilation comprennent l’adsorption sur charbon actif imprégné d’iode ou de soufre, le lavage à l’hypochlorite ou à la saumure chlorée ou l’ajout de chlore pour obtenir du dichlorure de dimercure solide;

l)

traitement des eaux résiduaires contenant du mercure, y compris les eaux de lessive provenant du lavage des équipements de protection individuelle;

m)

surveillance du mercure dans l’air, l’eau et les déchets, y compris un certain temps après la fin du démantèlement ou de la conversion;

viii)

si nécessaire, le stockage temporaire du mercure métallique sur le site, dans des installations de stockage qui sont:

a)

bien éclairées et protégées des intempéries;

b)

équipées d’un confinement secondaire approprié capable d’arrêter 110 % du volume de liquide d’un seul conteneur;

c)

exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d’absorber le mercure;

d)

équipées de dispositifs d’aspiration dotés de filtres à charbon actif;

e)

périodiquement inspectées, à la fois visuellement et à l’aide d’un équipement de surveillance du mercure;

ix)

si nécessaire, le transport, d’autres traitements éventuels et l’élimination des déchets.

MTD 3: afin de réduire les émissions de mercure dans l’eau pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l’électrolyse à mercure, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

a

Oxydation et échange d’ions

Des oxydants tels que l’hypochlorite, le chlore ou le peroxyde d’hydrogène sont utilisés pour transformer totalement le mercure dans sa forme oxydée, préalablement à son élimination à l’aide de résines échangeuses d’ions.

b

Oxydation et précipitation

Des oxydants tels que l’hypochlorite, le chlore ou le peroxyde d’hydrogène sont utilisés pour transformer totalement le mercure dans sa forme oxydée, préalablement à son élimination par précipitation sous forme de sulfure de mercure, suivie d’une filtration.

c

Réduction et adsorption sur charbon actif

Des agents réducteurs tels que l’hydroxylamine sont utilisés pour convertir totalement le mercure dans sa forme élémentaire, préalablement à son élimination par coalescence avec récupération du mercure métallique, suivie d’une adsorption sur charbon actif.

Le niveau de performance environnementale associé aux MTD  (1) pour les émissions de mercure dans l’eau, exprimé en Hg, à la sortie de l’unité de traitement du mercure pendant le démantèlement ou la conversion est compris entre 3 et 15 μg/l dans des échantillons composites proportionnels au débit sur 24 heures prélevés quotidiennement. La surveillance correspondante est indiquée dans la MTD 7.

3.   Production d’eaux résiduaires

MTD 4: afin de réduire la production d’eaux résiduaires, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a

Remise en circulation de la saumure

La saumure épuisée provenant des cellules d’électrolyse est resaturée avec du sel solide ou par évaporation, puis réintroduite dans les cellules.

Non applicable aux unités utilisant des cellules à diaphragme. Non applicable aux unités d’électrolyse à membrane qui utilisent une saumure extraite par dissolution, lorsque l’on dispose d’abondantes ressources en eau et en sel et d’une masse d’eau saline réceptrice tolérant des niveaux élevés d’émission de chlorures. Non applicable aux unités d’électrolyse à membrane qui utilisent la saumure de purge dans d’autres unités de production.

b

Recyclage des flux d’eaux résiduaires des autres procédés

Les flux d’eaux résiduaires provenant de l’unité de production de chlore et de soude, tels que les condensats résultant du traitement au chlore, à l’hydroxyde de sodium/potassium et à l’hydrogène, sont réinjectés à différentes étapes du procédé. Le degré de recyclage est limité par les exigences de pureté de la solution d’entrée dans laquelle le flux d’eaux résiduaires est recyclé et par le bilan hydrique de l’installation.

Applicable d’une manière générale.

c

Recyclage des eaux résiduaires salées provenant d’autres procédés de production

Les eaux résiduaires salées provenant d’autres procédés de production sont traitées et réinjectées dans le circuit de saumure. Le degré de recyclage est limité par les exigences de pureté de la saumure et par le bilan hydrique de l’installation.

Non applicable aux unités dans lesquelles un traitement supplémentaire de ces eaux résiduaires contrebalance les avantages environnementaux.

d

Utilisation des eaux résiduaires pour l’extraction par dissolution

Les eaux résiduaires de l’unité de production de chlore et de soude sont traitées et réinjectées dans la mine de sel.

Non applicable aux unités d’électrolyse à membrane qui utilisent la saumure de purge dans d’autres unités de production. Non applicable si la mine est située à une altitude sensiblement plus élevée que l’unité.

e

Concentration des boues de filtration de la saumure

Les boues de filtration de la saumure sont concentrées dans des filtres-presses, des filtres à vide rotatifs ou des centrifugeuses. Les eaux résiduaires sont réinjectées dans le circuit de saumure.

Non applicable si les boues de filtration de la saumure peuvent être éliminées sous forme de tourteaux. Non applicable aux unités qui réutilisent les eaux résiduaires pour l’extraction par dissolution.

f

Nanofiltration

Il s’agit d’un type spécifique de filtration sur membrane utilisant une membrane dont la taille des pores est d’environ 1 nm, qui sert à concentrer les sulfates dans la saumure de purge, réduisant ainsi le volume des eaux résiduaires.

Applicable aux unités d’électrolyse à membrane avec remise en circulation de la saumure, si le taux de purge de la saumure est déterminé par la concentration de sulfates.

g

Techniques de réduction des émissions de chlorates

Les techniques de réduction des émissions de chlorates sont décrites dans la MTD 14. Ces techniques réduisent le volume de saumure purgé.

Applicable aux unités d’électrolyse à membrane avec remise en circulation de la saumure, si le taux de purge de la saumure est déterminé par la concentration de sulfates.

4.   Efficacité énergétique

MTD 5: afin d’utiliser efficacement l’énergie lors de l’électrolyse, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a

Membranes à haute performance

Les membranes à haute performance présentent de faibles chutes de tension et des rendements élevés en courant, en même temps qu’une stabilité mécanique et chimique dans les conditions d’exploitation en question.

Applicable aux unités d’électrolyse à membrane lors du renouvellement des membranes à la fin de leur durée de vie.

b

Diaphragmes sans amiante

Les diaphragmes sans amiante sont composés d’un polymère d’hydrocarbures fluorés et de matières de charge telles que le dioxyde de zirconium. Ces diaphragmes présentent des surtensions de résistance plus faibles que celles des diaphragmes en amiante.

Applicable d’une manière générale

c

Électrodes et revêtements à haute performance

Électrodes et revêtements améliorant le dégagement de gaz (faible surtension de bulles de gaz) et faibles surtensions d’électrode.

Applicable lors du renouvellement des revêtements à la fin de leur durée de vie.

d

Saumure de haute pureté

La saumure est suffisamment purifiée pour réduire au minimum la contamination des électrodes et des diaphragmes/membranes, qui pourrait sinon entraîner une augmentation de la consommation d’énergie.

Applicable d’une manière générale.

MTD 6: afin d’utiliser efficacement l’énergie, la MTD consiste à utiliser le plus possible comme réactif chimique ou comme combustible l’hydrogène qui est produit par l’électrolyse.

Description

L’hydrogène peut être utilisé dans des réactions chimiques (par exemple, pour produire de l’ammoniac, du peroxyde d’hydrogène, de l’acide chlorhydrique et du méthanol; pour réduire des composés organiques; pour l’hydrodésulfuration du pétrole; pour l’hydrogénation des huiles et graisses; pour terminer les chaînes dans la production de polyoléfines) ou en tant que combustible dans une combustion destinée à produire de la vapeur et/ou de l’électricité ou à chauffer un four. La mesure dans laquelle l’hydrogène est utilisé dépend de plusieurs facteurs (par exemple, la demande d’hydrogène comme réactif sur le site, la demande de vapeur sur le site, l’éloignement des utilisateurs potentiels).

5.   Surveillance des émissions

MTD 7: la MTD consiste à surveiller les émissions dans l’air et dans l’eau au moyen de techniques de surveillance conformes aux normes EN, à la fréquence minimale indiquée ci-dessous. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.

Milieu de l’environnement

Substance (s)

Point de prélèvement

Méthode

Norme(s)

Fréquence minimale de surveillance

Surveillance associée à

Air

Chlore et dioxyde de chlore, exprimés en Cl2  (2)

Sortie de l’unité d’absorption de chlore

Cellules électrochimiques

Ni norme EN ni norme ISO disponible

en continu

Absorption dans une solution, avec analyse ultérieure

Ni norme EN ni norme ISO disponible

annuelle (au moins trois mesures horaires consécutives)

MTD 8

Eau

Chlorates

Point où les émissions quittent l’installation

Chromatographie ionique

EN ISO 10304–4

mensuelle

MTD 14

Chlorures

Saumure de purge

Chromatographie ionique ou analyse de flux

EN ISO 10304–1 ou EN ISO 15682

mensuelle

MTD 12

Chlore libre (2)

À proximité de la source

Potentiel de réduction

Ni norme EN ni norme ISO disponible

en continu

Point où les émissions quittent l’installation

Chlore libre

EN ISO 7393–1 ou –2

mensuelle

MTD 13

Composés organiques halogénés

Saumure de purge

Composés organiques halogénés adsorbables

Annexe A de la norme EN ISO 9562

annuelle

MTD 15

Mercure

Sortie de l’unité de traitement du mercure

Spectrométrie d’absorption atomique ou spectrométrie de fluorescence atomique

EN ISO 12846 ou EN ISO 17852

quotidienne

MTD 3

Sulfates

Saumure de purge

Chromatographie ionique

EN ISO 10304–1

annuelle

Métaux lourds pertinents (ex. nickel, cuivre)

Saumure de purge

Spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif ou spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif

EN ISO 11885 ou EN ISO 17294-2

annuelle

6.   Émissions dans l’air

MTD 8: afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de chlore et de dioxyde de chlore résultant de la transformation de chlore, la MTD consiste à concevoir, entretenir et exploiter une unité d’absorption du chlore présentant une combinaison appropriée des caractéristiques suivantes:

i)

unité d’absorption basée sur des colonnes à garnissage et/ou des éjecteurs et une solution alcaline (par exemple, solution d’hydroxyde de sodium) comme liquide de lavage;

ii)

dispositif doseur de peroxyde d’hydrogène ou, si nécessaire, laveur séparé au peroxyde d’hydrogène pour réduire les concentrations de dioxyde de chlore;

iii)

taille adaptée au scénario le plus défavorable (déterminé d’après une analyse des risques) en termes de quantité de chlore produite et de débit (absorption de l’intégralité de la production du local contenant les cuves pendant une durée suffisante jusqu’à la mise à l’arrêt de l’installation);

iv)

taille appropriée du dispositif d’alimentation en liquide de lavage et de la capacité de stockage afin de disposer systématiquement d’un excédent;

v)

la taille des colonnes à garnissage doit être appropriée afin d’éviter en toutes circonstances leur engorgement;

vi)

dispositif empêchant le chlore liquide de pénétrer dans l’unité d’absorption;

vii)

dispositif empêchant le liquide de lavage de refluer dans le circuit de chlore;

viii)

dispositif empêchant la précipitation de solides dans l’unité d’absorption;

ix)

utilisation d’échangeurs de chaleur pour maintenir en toutes circonstances la température au-dessous de 55 °C dans l’unité d’absorption;

x)

apport d’air de dilution après l’absorption de chlore pour empêcher la formation de mélanges gazeux explosibles;

xi)

utilisation de matériaux de construction qui résistent en toutes circonstances aux conditions extrêmement corrosives;

xii)

utilisation d’équipements de secours, tels qu’un laveur supplémentaire installé en série avec celui qui est utilisé, un réservoir de secours alimentant le laveur par gravité, des ventilateurs de secours et de rechange, des pompes de secours et de rechange;

xiii)

système de secours autonome pour le matériel électrique indispensable;

xiv)

commutateur automatique actionnant le système de secours en cas d’urgence, avec vérifications périodiques de ce système et du commutateur;

xv)

système de contrôle et d’alerte concernant les paramètres suivants:

a)

chlore à la sortie de l’unité d’absorption et aux alentours;

b)

température des liquides de lavage;

c)

potentiel de réduction et alcalinité des liquides de lavage;

d)

pression d’aspiration;

e)

débit des liquides de lavage.

Le niveau d’émission associé à la MTD pour le chlore et le dioxyde de chlore, mesurés ensemble et exprimés en Cl2, est 0,2 - 1,0 mg/m3, en moyenne sur au moins trois mesures horaires consécutives réalisées au moins une fois par an à la sortie de l’unité d’absorption de chlore. La surveillance correspondante est indiquée dans la MTD 7.

MTD 9: l’utilisation de tétrachlorure de carbone aux fins de l’élimination du trichlorure d’azote ou de la récupération de chlore dans les gaz résiduaires ne fait pas partie des MTD.

MTD 10: l’utilisation de réfrigérants à potentiel de réchauffement planétaire élevé et en tout état de cause supérieur à 150 [c’est le cas notamment de nombreux hydrocarbures fluorés (HFC)] dans des unités nouvelles de liquéfaction du chlore ne peut pas être considérée comme MTD.

Description

Les réfrigérants qui conviennent comprennent, par exemple:

une association de dioxyde de carbone et d’ammoniac dans deux circuits de refroidissement,

le chlore,

l’eau.

Applicabilité

Les questions de sécurité du fonctionnement et d’efficacité énergétique devraient être prises en considération pour le choix du réfrigérant.

7.   Émissions dans l’eau

MTD 11: afin de réduire les rejets de substances polluantes dans l’eau, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

a

Techniques intégrées au procédé (3)

Techniques qui empêchent ou limitent la formation de polluants

b

Traitement des eaux résiduaires à la source (3)

Techniques permettant de réduire ou de récupérer les substances polluantes avant leur rejet dans le réseau de collecte des eaux résiduaires

c

Prétraitement des eaux résiduaires (4)

Techniques permettant de réduire les substances polluantes avant le traitement final des eaux résiduaires

d

Traitement final des eaux résiduaires (4)

Traitement final des eaux résiduaires par des techniques mécaniques, physicochimiques et/ou biologiques avant rejet dans une masse d’eau réceptrice

MTD 12: afin de réduire les rejets dans l’eau de chlorures provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 4.

MTD 13: afin de réduire les rejets dans l’eau de chlore libre provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à traiter les flux d’eaux résiduaires contenant du chlore libre le plus près possible de la source, afin d’éviter la désorption de chlore et/ou la formation de composés organiques halogénés, en recourant à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

a

Réduction chimique

Le chlore libre est détruit par réaction avec des agents réducteurs tels que des sulfites et du peroxyde d’hydrogène, dans des citernes à agitation.

b

Décomposition catalytique

Le chlore libre est décomposé en chlorures et en oxygène dans des réacteurs catalytiques à lit fixe. Le catalyseur peut être un oxyde de nickel activé par du fer sur un support en alumine.

c

Décomposition thermique

Le chlore libre est converti en chlorures et en chlorates par décomposition thermique à environ 70 °C. L’effluent qui est obtenu doit encore être traité pour réduire les émissions de chlorates et de bromates (MTD 14).

d

Décomposition acide

Le chlore libre est décomposé par acidification; il s’ensuit un dégagement de chlore qui est alors récupéré. La décomposition acide peut être réalisée dans un réacteur séparé ou en recyclant les eaux résiduaires dans le circuit de saumure. Le degré de recyclage des eaux résiduaires dans le circuit de saumure est limité par le bilan hydrique de l’unité.

e

Recyclage des eaux résiduaires

Les flux d’eaux résiduaires contenant du chlore libre qui proviennent de l’unité de production de chlore et de soude sont recyclés dans d’autres unités de production.

Le niveau d’émission associé à la MTD pour le chlore libre, exprimé en Cl2, est 0,05 - 0,2 mg/l dans des échantillons ponctuels prélevés au moins une fois par mois au point où les émissions quittent l’installation. La surveillance correspondante est indiquée dans la MTD 7.

MTD 14: afin de réduire les rejets dans l’eau de chlorates provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a

Membranes à haute performance

Membranes présentant des rendements élevés en courant, qui réduisent la formation des chlorates tout en garantissant la stabilité mécanique et chimique dans ces conditions d’exploitation.

Applicable aux unités d’électrolyse à membrane lors du renouvellement des membranes à la fin de leur durée de vie.

b

Revêtements à haute performance

Revêtements à faibles surpotentiels d’électrode permettant une moindre formation de chlorates et une formation accrue d’oxygène à l’anode.

Applicable lors du renouvellement des revêtements à la fin de leur durée de vie. L’applicabilité peut être limitée par les exigences de qualité du chlore produit (concentration d’oxygène).

c

Saumure de haute pureté

La saumure est suffisamment purifiée pour réduire au minimum la contamination des électrodes et des diaphragmes/membranes, qui pourrait sinon entraîner une augmentation de la formation de chlorates.

Applicable d’une manière générale.

d

Acidification de la saumure

La saumure est acidifiée avant l’électrolyse, afin de réduire la formation de chlorates. Le degré d’acidification est limité par la résistivité de l’équipement utilisé (les membranes et les anodes, par exemple).

Applicable d’une manière générale.

e

Réduction acide

Les chlorates sont réduits à l’aide d’acide chlorhydrique, à pH nul et à une température supérieure à 85 °C.

Non applicable aux unités de saumure à passe unique.

f

Réduction catalytique

Dans un réacteur gaz-liquide catalytique à lit fixe, les chlorates sont réduits en chlorures à l’aide d’hydrogène et d’un catalyseur au rhodium dans une réaction en trois phases.

Non applicable aux unités de saumure à passe unique.

g

Utilisation des flux d’eaux résiduaires contenant des chlorates dans d’autres unités de production

Les flux d’eaux résiduaires provenant de l’unité de production de chlore et de soude sont recyclés dans d’autres unités de production, le plus souvent dans le circuit de saumure d’une unité de production de chlorate de sodium.

Réservé aux sites qui peuvent utiliser les flux d’eaux résiduaires de cette qualité dans d’autres unités de production.

MTD 15: afin de réduire les rejets dans l’eau de composés organiques halogénés provenant de l’unité de production de chlore et de soude, la MTD consiste à utiliser plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

 

Technique

Description

a

Choix et dosage des sels et des matières auxiliaires

Des sels et des matières auxiliaires sont sélectionnés et dosés pour réduire la concentration de contaminants organiques dans la saumure.

b

Purification de l’eau

Des techniques telles que la filtration sur membrane, l’échange d’ions, l’irradiation UV et l’adsorption sur charbon actif peuvent être utilisées pour purifier l’eau de procédé, ce qui abaisse la concentration de contaminants organiques dans la saumure.

c

Sélection et réglage des équipements

Les équipements tels que les cellules, les tubes, les vannes et les pompes sont soigneusement choisis de façon à réduire le risque de lixiviation de contaminants organiques dans la saumure.

8.   Production de déchets

MTD 16: afin de réduire la quantité d’acide sulfurique épuisé destinée à être éliminée, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-après. La neutralisation de l’acide sulfurique épuisé provenant du séchage du chlore à l’aide de réactifs vierges ne fait pas partie des MTD.

 

Technique

Description

Applicabilité

a

Utilisation sur le site ou en dehors du site

L’acide épuisé est utilisé à d’autres fins, notamment pour réguler le pH de l’eau de procédé et des eaux résiduaires, ou pour détruire l’excédent d’hypochlorite.

Applicable aux sites ayant une demande interne ou externe d’acide épuisé de cette qualité.

b

Reconcentration

L’acide épuisé est reconcentré sur le site ou en dehors du site dans des évaporateurs en circuit fermé sous vide, par chauffage indirect ou par renforcement à l’aide de trioxyde de soufre.

La reconcentration en dehors du site est réservée aux sites à proximité desquels se trouve un prestataire de services.

Le niveau de performance environnementale associé à la MTD pour la quantité d’acide sulfurique épuisé destinée à l’élimination, exprimé en H2SO4 (96 % en poids), est ≤ 0,1 kg par tonne de chlore produite.

9.   Remise en état du site

MTD 17: afin de réduire la contamination du sol, des eaux souterraines et de l’air, ainsi que pour mettre un terme à la dispersion des polluants provenant de sites de production de chlore et de soude contaminés et à leur transfert à l’ensemble des organismes vivants, la MTD consiste à concevoir et mettre en œuvre un plan de remise en état du site, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

i)

mise en œuvre de techniques d’intervention d’urgence pour stopper les voies d’exposition et la propagation de la contamination;

ii)

étude théorique pour déterminer l’origine, l’ampleur et la nature de la contamination (par ex. mercure, PCDD/PCDF, naphtalènes polychlorés);

iii)

caractérisation de la contamination, y compris enquêtes et préparation d’un rapport;

iv)

évaluation des risques dans le temps et dans l’espace en fonction de l’utilisation actuelle et de l’utilisation future autorisée du site;

v)

préparation d’un projet d’ingénierie, prévoyant:

a)

la décontamination et/ou le confinement permanent;

b)

les calendriers des travaux;

c)

le plan de surveillance;

d)

la planification financière et l’investissement nécessaire pour atteindre l’objectif;

vi)

la mise en œuvre du projet d’ingénierie de façon que le site, compte tenu de son utilisation actuelle et de son utilisation future autorisée, ne présente plus de risque notable pour la santé humaine ou l’environnement. En fonction des autres obligations, le projet d’ingénierie pourrait devoir être mis en œuvre de façon plus rigoureuse;

vii)

des restrictions d’utilisation du site pourraient être prévues si nécessaire, à cause d’une contamination résiduelle, et en fonction de l’utilisation actuelle et de l’utilisation future autorisée du site;

viii)

une surveillance associée pourrait être prévue sur le site et aux alentours afin de vérifier que les objectifs sont atteints et la situation maintenue.

Description

Le plan de remise en état du site est souvent conçu et mis en œuvre après l’adoption de la décision de démantèlement des installations, bien que d’autres exigences puissent requérir un plan de remise en état (partielle) du site tandis que l’unité est encore en exploitation.

Certaines caractéristiques du plan de remise en état du site peuvent se recouper, être omises ou réalisées dans un ordre différent, en fonction d’autres exigences.

Applicabilité

L’applicabilité des MTD 17 v) à 17 viii) est subordonnée aux résultats de l’évaluation des risques mentionnée dans la MTD 17 iv).

GLOSSAIRE

Anode

Électrode traversée par le courant électrique qui entre dans un dispositif électrique polarisé. La polarité peut être positive ou négative. Dans les cellules d’électrolyse, l’oxydation a lieu au niveau de l’anode, chargée positivement.

Amiante

Ensemble de six minéraux silicatés naturels, exploités commercialement en raison de leurs propriétés physiques intéressantes. Le chrysotile (également dénommé amiante blanc) est la seule forme d’amiante utilisée dans les unités d’électrolyse à diaphragme.

Saumure

Solution saturée ou quasiment saturée de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium.

Cathode

Électrode traversée par le courant électrique qui sort d’un dispositif électrique polarisé. La polarité peut être positive ou négative. Dans les cellules d’électrolyse, la réduction a lieu au niveau de la cathode, chargée négativement.

Électrode

Conducteur électrique servant à faire contact avec une partie non métallique d’un circuit électrique.

Électrolyse

Passage d’un courant électrique continu à travers une substance ionique, qui a pour effet de provoquer des réactions chimiques au niveau des électrodes. La substance ionique est soit fondue soit dissoute dans un solvant approprié.

EN

Norme européenne adoptée par le CEN (Comité européen de normalisation).

HFC

Hydrocarbure fluoré.

ISO

Organisation internationale de normalisation ou norme adoptée par cet organisme.

Surtension

Différence de tension entre le potentiel de réduction d’une demi-réaction, déterminé thermodynamiquement, et le potentiel auquel la réaction d’oxydoréduction est observée expérimentalement. Dans une cellule d’électrolyse, la surtension entraîne une consommation d’énergie plus importante que ce qui, sur le plan thermodynamique, paraît nécessaire à la réaction.

PCDD

Polychlorodibenzo-p-dioxines.

PCDF

Polychlorodibenzofurannes.


(1)  Étant donné que ce niveau de performance ne correspond pas à des conditions de fonctionnement normales, il ne s’agit pas d’un niveau d’émission associé aux meilleures techniques disponibles au sens de l’article 3, paragraphe 13, de la directive sur les émissions industrielles (2010/75/UE).

(2)  La surveillance est à la fois continue et périodique, à la fréquence indiquée.

(3)  Relevant des MTD 1, 4, 12, 13, 14 et 15.

(4)  Dans le champ d’application du document de référence sur les MTD relatif aux systèmes communs de traitement et de gestion des eaux/gaz résiduels dans l’industrie chimique (BREF CWW).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

11.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/49


DÉCISION No 1/2013 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

du 28 novembre 2013

concernant la modification de l’annexe 10 de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2013/733/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 10 de l’accord concerne la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais.

(3)

En vertu de l’article 6 de l’annexe 10 de l’accord, le groupe de travail "fruit et légumes" examine toute question relative à l'annexe 10, à sa mise en œuvre et examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par l'annexe 10. Le groupe de travail formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de l'annexe. Le groupe de travail a ainsi conclu que le contenu des articles ainsi que les appendices de l’annexe 10 devaient être adaptés,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 10 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 17 décembre 2013.

Fait à Berne, le 28 novembre 2013.

Pour le Comité mixte de l’agriculture

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Le président et chef de la délégation suisse

Jacques CHAVAZ

Le secrétaire du Comité

Michaël WÜRZNER


ANNEXE

«

ANNEXE 10

RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE COMMERCIALISATION POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Article premier

Champ d'application

La présente annexe s'applique aux fruits et légumes destinés à être consommés à l'état frais ou secs et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées ou sont reconnues comme alternatives à la norme générale par l’Union européenne sur la base du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), à l'exclusion des agrumes.

Article 2

Objet

1.   Les produits mentionnés à l'article 1er et originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité visé à l'article 3, ne sont pas soumis, à l'intérieur de l’Union européenne, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne.

2.   L'Office fédéral de l'agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes de l’Union européenne ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne. À cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l'appendice 1 en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes:

L'Office fédéral de l'agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne.

Ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l'article 3.

Les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l'Office fédéral de l'agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3.   Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l'article 1er, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l'introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de l’Union européenne de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.

Article 3

Certificat de conformité

1.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de conformité»:

soit le formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2)

soit le formulaire suisse prévu à l’appendice 2 de la présente annexe,

soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés,

soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l'OCDE concernant le «régime» de l'OCDE pour l'application des normes internationales aux fruits et légumes.

2.   Le certificat de conformité accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne jusqu'à mise en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne.

3.   Le certificat de conformité doit porter le cachet d'un des organismes mentionnés à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.   Lorsque le mandat mentionné à l'article 2, paragraphe 2, est retiré, les certificats de conformité délivrés par l'organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.

Article 4

Échange d'informations

1.   En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l'Office fédéral de l'agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité.

2.   Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l'article 2, alinéa 2, 3e tiret, l'Office fédéral de l'agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu'un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.

3.   Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.

Article 5

Clause de sauvegarde

1.   Les parties contractantes se consultent dès que l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2.   La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsqu'il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de l’Union européenne, lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4.   Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.

Article 6

Groupe de travail «fruits et légumes»

1.   Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.

2.   Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Appendice 1

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 3 de l'annexe 10

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Berne

Appendice 2

Image

»

(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.