ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.303.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
14 novembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Confédération suisse, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Croatie, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1139/2013 de la Commission du 11 novembre 2013 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1140/2013 de la Commission du 12 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Riz de Camargue (IGP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1141/2013 de la Commission du 12 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (AOP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1142/2013 de la Commission du 12 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chaource (AOP)]

8

 

*

Règlement (UE) no 1143/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1144/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Tepertős pogácsa (STG)]

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1145/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/652/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 novembre 2013 concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales [notifiée sous le numéro C(2013) 7145]  ( 1 )

26

 

 

2013/653/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 novembre 2013 concernant une aide financière de l’Union relative à un plan de contrôle coordonné de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens chez les agents zoonotiques en 2014 [notifiée sous le numéro C(2013) 7289]

40

 

 

2013/654/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) [notifiée sous le numéro C(2013) 7491]  ( 1 )

48

 

 

2013/655/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2013 adaptant mensuellement, entre le 1er août 2012 et le 1er juin 2013, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

52

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 311/13/COL du 17 juillet 2013 modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 131/13/COL

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


Lettre de notification, adressée par l’Union européenne à la Confédération suisse, d’une modification technique, en raison de l’adhésion de la Croatie, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

En raison de l’adhésion de la Croatie, une modification technique doit être apportée à l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, dudit accord.

L’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, de l’accord prévoit que la liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par la Suisse, pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe, et par la Communauté, pour ce qui concerne les autres autorités, par simple notification à l’autre partie contractante.

Je vous informe par la présente, au nom de l’Union européenne, que l’autorité compétente de la Croatie est:

Ministar financija ou un représentant autorisé,

et que cette mention doit être ajoutée à l’annexe I de l’accord au point ac), après les autorités compétentes indiquées au point ab).

L’application de la modification technique prévue par la présente notification prend effet à compter du 1er juillet 2013.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Heinz ZOUREK

Directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


RÈGLEMENTS

14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/2


RÈGLEMENT (UE) No 1139/2013 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2013

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

64/TQ40

État membre

Suède

Stock

POK/04-N.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Date

28.10.2013


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1140/2013 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Riz de Camargue (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Riz de Camargue», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1187/2000 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 133 du 6.6.2000, p. 19.

(3)  JO C 127 du 4.5.2013, p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FRANCE

Riz de Camargue (IGP)


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1141/2013 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» / «Essence de lavande de Haute-Provence», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 828/2003 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 120 du 15.5.2003, p. 3.

(4)  JO C 140 du 18.5.2013, p. 29.


ANNEXE

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 3.2.   Huiles essentielles

FRANCE

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (AOP)


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1142/2013 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chaource (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine «Chaource», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no1326/2008 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 20.

(4)  JO C 159 du 5.6.2013, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

FRANCE

Chaource (AOP)


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/10


RÈGLEMENT (UE) No 1143/2013 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2013

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) peuvent désigner leurs propres plates-formes pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1031/2010, la désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, l’Allemagne a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa propre plate-forme d’enchères.

(3)

Le 15 mars 2013, l’Allemagne a notifié à la Commission son intention de désigner European Energy Exchange AG («EEX») comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.

(4)

Le 20 mars 2013, l’Allemagne a soumis sa notification au comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (3).

(5)

Afin de garantir que la proposition de l’Allemagne de désigner EEX comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et conforme aux objectifs définis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’imposer à EEX un certain nombre de conditions et d’obligations.

(6)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme désignée est tenue d’assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs. À cet effet, il convient qu’EEX fournisse aux PME et aux petits émetteurs des informations transparentes, complètes et à jour sur les possibilités d’accès aux enchères conduites par EEX pour l’Allemagne, y compris tous les conseils pratiques nécessaires pour tirer le meilleur parti de ces possibilités. Il importe que ces informations soient publiées sur le site internet d’EEX. En outre, il convient qu’EEX fasse rapport à l’instance de surveillance des enchères qui doit être désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 sur la couverture atteinte, y compris sur le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de cette instance à cet égard afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement.

(7)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres sont tenus de vérifier dans quelle mesure les candidats sont à même d’éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone. En particulier, il convient qu’une plate-forme d’enchères ne puisse pas faire usage du contrat qui la désigne pour renforcer la compétitivité de ses autres activités, et notamment celle du marché secondaire qu’elle organise. Il importe qu’une plate-forme d’enchères offre aux soumissionnaires potentiels la possibilité d’être admis aux enchères sans être nécessairement membres ou participants du marché secondaire organisé par elle ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par elle ou par un tiers.

(8)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres doivent vérifier dans quelle mesure ont été prévues les dispositions appropriées imposant à la plate-forme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. Il convient que ces dispositions soient énoncées clairement et en temps utile dans une stratégie de sortie à soumettre à l’instance de surveillance des enchères. Il convient que non seulement EEX en tant que plate-forme désignée par l’Allemagne, mais aussi toutes les plates-formes d’enchères élaborent une telle stratégie de sortie et tiennent le plus grand compte de l’avis émis sur celle-ci par l’instance de surveillance des enchères.

(9)

À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (UE) no 1031/2010 relatives, d’une part, aux procédures de passation de marchés pour la désignation des plates-formes d’enchères et de l’instance de surveillance des enchères et, d’autre part, à la conduite des enchères.

(10)

Les quotas devant être livrés dans les cinq jours suivant la séance d’enchères et ces quotas étant eux-mêmes négociables, le produit mis aux enchères ne doit pas nécessairement être négociable.

(11)

Dans certains cas, la plate-forme d’enchères a l’obligation de consulter l’instance de surveillance des enchères. Cette dernière est tenue de répondre à ces consultations et, ce faisant, elle engage sa responsabilité. Afin de limiter cette responsabilité, notamment dans les cas d’urgence, il y a lieu d’autoriser la plate-forme d’enchères qui consulte à mettre en œuvre la mesure envisagée avant même l’obtention de l’avis de l’instance de surveillance des enchères. Il convient de maintenir l’obligation faite à la plate-forme d’enchères de tenir le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.

(12)

Il convient également de revoir la manière dont sont établis les calendriers d’enchères. Premièrement, il n’est ni faisable ni nécessaire de fixer les calendriers d’enchères dès les mois de février et mars de l’année qui précède. Deuxièmement, les volumes à mettre aux enchères en août doivent correspondre à la moitié des volumes mis aux enchères les autres mois, or cette condition peut être remplie en organisant moins d’enchères, tout comme en mettant aux enchères de plus petits volumes. Troisièmement, l’article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE détermine les volumes et la part des quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères qui revient à chaque État membre. Il convient que la disposition du règlement (UE) no 1031/2010 relative au volume annuel des quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères tienne compte des incertitudes liées à certains facteurs sous-tendant la détermination de ces volumes et parts. En outre, compte tenu de l’incertitude qui entoure l’issue des négociations internationales, il est justifié de prévoir une plus grande souplesse dans la répartition du volume des quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée. Quatrièmement, en cas d’annulations consécutives, il importe que les quotas soient répartis sur un plus grand nombre de séances d’enchères que les quatre suivantes prévues. Enfin, il convient que des dispositions soient ajoutées en ce qui concerne le calendrier des enchères conduites par la plate-forme d’enchères commune dans le cas des États membres qui ont décidé de ne pas s’associer à l’action commune, mais qui doivent faire usage de la plate-forme d’enchères commune dans l’attente de la désignation de leur propre plate-forme d’enchères. Il convient que ces dispositions reflètent la disposition selon laquelle les calendriers d’enchères doivent être fixés par les plates-formes d’enchères désignées par ces États membres.

(13)

L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers. Il importe que cette disposition s’applique à toute plate-forme d’enchères, et non pas aux seules plates-formes d’enchères désignées par les États membres qui ne participent pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de plates-formes d’enchères communes.

(14)

Toute plate-forme d’enchère peut proposer un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, lorsque les principaux moyens d’accès sont indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose ces autres moyens.

(15)

La mise en œuvre de la disposition interdisant aux États membres de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour un adjudicateur peut poser des difficultés d’ordre pratique ou influer négativement sur l’efficacité des travaux menés par l’adjudicateur désigné ou les personnes travaillant pour l’adjudicateur. Les adjudicateurs n’ont qu’un rôle limité dans la conduite des enchères et il existe une série de mesures visant à atténuer le risque d’opérations d’initiés, y compris des mesures permettant de faire face aux situations où l’adjudicateur ou les personnes travaillant pour l’adjudicateur auraient accès à des informations privilégiées. Dans ce contexte, une interdiction totale est disproportionnée. Il devrait néanmoins incomber aux États membres de s’assurer que l’adjudicateur désigné a mis en place des mesures appropriées pour empêcher les opérations d’initiés, avant de communiquer des informations privilégiées.

(16)

La notification, par un État membre ne participant pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de plates-formes d’enchères communes, de la plate-forme d’enchères qu’il se propose de désigner ne peut contenir le calendrier d’enchères complet, mais devrait fournir les informations utiles à la coordination ultérieure des calendriers d’enchères.

(17)

Il importe que le réexamen du règlement (UE) no 1031/2010 s’appuie sur les conclusions du rapport sur les enchères conduites en 2014 que l’instance de surveillance des enchères devrait remettre au début de l’année suivante.

(18)

Le règlement (UE) no 1031/2010 dispose qu’une plate-forme d’enchères doit être un marché réglementé. Afin de pouvoir tirer parti de l’expérience et de l’expertise pertinentes et d’atténuer les risques lors de l’exécution des enchères, il est opportun de préciser que la plate-forme doit être un marché réglementé, dont l’opérateur organise un marché de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.

(19)

Étant donné que l’instance de surveillance des enchères peut être rémunérée sur le produit des ventes aux enchères, il peut être souhaitable que la plate-forme d’enchères joue le rôle d’agent de paiement en ce qui concerne les coûts exposés par l’instance de surveillance des enchères.

(20)

Une procédure restreinte de passation de marché en vue de la désignation de l’instance de surveillance des enchères n’a pas débouché sur un contrat dans la mesure où aucun candidat n’a introduit de demande de participation à cette procédure conjointe de passation de marché. Une nouvelle procédure devra répondre à des questions complexes relatives, par exemple, au choix de la procédure d’appel d’offres, à la formule de contrat et à la description précise des tâches, questions dont le traitement prend du temps. L’absence d’une instance de surveillance des enchères n’entraîne pas pour autant de risques pour la conduite des enchères, dans la mesure où ces dernières doivent être suspendues dans l’attente de la désignation de l’instance de surveillance.

(21)

Les plates-formes d’enchères peuvent autoriser la présentation des demandes d’admission aux enchères par voie électronique, mais il convient également qu’elles soient autorisées à exiger la présentation de ces demandes au moyen de documents papier.

(22)

Lorsque la plate-forme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de plates-formes d’enchères communes n’est pas en mesure d’organiser les enchères, il convient que l’État membre concerné s’adresse à la plate-forme d’enchères commune pour la mise aux enchères de sa part du volume de quotas à mettre aux enchères. Il y a lieu de préciser que la plate-forme d’enchères commune et les adjudicateurs désignés par les États membres concernés doivent arrêter les dispositions nécessaires avant que ne débute une telle séance d’enchères sur la plate-forme d’enchères commune, mais pas plus tôt.

(23)

Il convient que toutes les plates-formes d’enchères définissent une stratégie de sortie et consultent l’instance de surveillance des enchères à cet égard. Il importe que cette obligation ne s’applique pas exclusivement aux plates-formes d’enchères désignées par les États membres qui ne participent pas à l’action commune de désignation de plates-formes d’enchères communes.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

(25)

Le contrat entre l’Allemagne et EEX en sa qualité de plateforme d’enchères (indépendante)dérogatoire transitoire arrive à expiration en décembre 2013. Afin de garantir la prévisibilité et la poursuite en temps utile des enchères par EEX, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

(26)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les quotas sont proposés à la vente sur une plate-forme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).»

2)

À l’article 7, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.

8.   Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement conformément aux paragraphes 5 ou 6, le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères est uniformément réparti entre les prochaines séances d’enchères prévues sur la même plate-forme d’enchères.

Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées.

Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées.»

3)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.

Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.»

4)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Circonstances empêchant la conduite des enchères

Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement, le volume cumulé de quotas de ces séances d’enchères est uniformément réparti entre les séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.

Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.

Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.»

5)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le calendrier des enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.

L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.»

6)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE

1.   Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année est égal à 15 % du volume prévu des quotas de ce type en circulation l’année considérée. Lorsque le volume de quotas mis aux enchères au cours d’une année déterminée est supérieur ou inférieur à 15 % du volume effectivement mis en circulation pour l’année en question, le volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante corrige la différence. Tout volume restant à mettre aux enchères après la dernière année d’une période d’échange est mis aux enchères au cours des quatre premiers mois de l’année suivante.

Le volume des quotas à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange tient compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.

2.   Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, la part de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE que chaque État membre doit mettre aux enchères est calculée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de cette directive.»

7)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   À compter de 2013, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient, en principe, les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.»

8)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute plate-forme d’enchères peut proposer, et les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.»

9)

À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un exploitant ou un exploitant d’aéronefs qui détient un compte de dépôt d’exploitant ou un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs et qui soumet une offre pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, toute entreprise filiale ou toute entreprise liée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs;»

10)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire complété à la plate-forme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plate-forme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.»

11)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphes 1 et 2, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre «désignateur» selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés au sens de l’article 3, point 28, ou telles qu’interdites par l’article 38, par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 42, paragraphes 1 et 2.»

12)

À l’article 24, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque, pour des raisons de force majeure, l’instance de surveillance des enchères ne peut exécuter la totalité ou une partie des tâches qui lui incombent en ce qui concerne une séance d’enchères donnée, la plate-forme d’enchères concernée peut décider de conduire ces enchères pour autant qu’elle prenne les mesures qui s’imposent pour assurer elle-même une surveillance adéquate de la séance. Ces dispositions s’appliquent également jusqu’au moment où la première instance de surveillance des enchères désignée en vertu du paragraphe 2 commence à surveiller les enchères concernées comme indiqué plus précisément dans le contrat qui la désigne.»

13)

À l’article 25, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.»

14)

À l’article 27, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission, qui consulte l’instance de surveillance des enchères à cet égard. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères conformément à l’article 25, paragraphe 6, la plate-forme d’enchères réexamine et, le cas échéant, modifie sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.»

15)

À l’article 30, paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;»

16)

À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, remplit les mêmes fonctions que la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, telles qu’elles sont décrites à l’article 27.

Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur, qui doit consulter l’instance de surveillance des enchères sur cette stratégie.»

17)

À l’article 32, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date. Les plates-formes d’enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11, paragraphe 1, et par l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée. Les plates-formes d’enchères concernées ne procèdent à ces déterminations et ces publications qu’après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»

18)

À l’article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’instance de surveillance des enchères a remis le rapport annuel consolidé relatif aux séances d’enchères conduites en 2014, la Commission réexamine les dispositions prises en vertu du présent règlement, et notamment le fonctionnement de tous les processus d’enchères.»

19)

À l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d’enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l’opérateur organise un marché de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.»

20)

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas, à l’exception de tout montant pour lequel elles sont invitées à jouer le rôle d’agent de paiement à l’égard de l’instance de surveillance des enchères.»

21)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

(3)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.


ANNEXE

Le tableau figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

Dans la partie 1, après le nom de la plate-forme d’enchères désignée par l’Allemagne, la ligne suivante est ajoutée:

 

«Base juridique

Article 30, paragraphe 2»

Dans la partie 2, après le nom de la plate-forme d’enchères désignée par le Royaume-Uni, la ligne suivante est ajoutée:

 

«Base juridique

Article 30, paragraphe 1»

La partie 3 suivante est ajoutée:

«Plates-formes d’enchères désignées par l’Allemagne

3

Plate-forme d’enchères

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Base juridique

Article 30, paragraphe 1

 

Durée du mandat

À compter du 15 novembre 2013 au plus tôt jusqu’au 14 novembre 2018 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa.

 

Modalités

L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

 

Obligations

1.

Dans les deux mois à compter du 15 novembre 2013, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne pour consultation de l’instance de surveillance des enchères. La stratégie de sortie n’affecte pas les obligations incombant à EEX en vertu du contrat conclu avec la Commission et les États membres conformément à l’article 26 ni les droits de la Commission et de ces États membres au titre de ce contrat.

2.

EEX établit et conserve sur son site internet une liste complète et à jour des membres admis aux enchères qui sont autorisés à soumettre une offre pour le compte des PME et des petits émetteurs et fournit des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l’intermédiaire de ces membres.

3.

Dans un délai de six mois suivant le début des enchères ou de deux mois à compter de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, la date à prendre en considération étant la plus tardive, EEX fournit à l’instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tient le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance des enchères à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b).

4.

L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel apporté à ses relations contractuelles avec EEX telles que notifiées à la Commission le 15 mars 2013 et communiquées au comité des changements climatiques le 20 mars 2013.»


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1144/2013 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Tepertős pogácsa (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Tepertős pogácsa» déposée par la Hongrie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

L’Allemagne et l’Autriche ont notifié des déclarations d’opposition à la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006. Conformément au paragraphe 3 dudit article, la Commission a examiné les déclarations d’opposition et les a jugées recevables.

(4)

La Hongrie a indiqué qu’un accord a été conclu avec l’Allemagne et l’Autriche.

(5)

En ce qui concerne l’Allemagne, cet accord a abouti à la modification de la demande d’enregistrement consistant à supprimer les indications des paramètres de qualité de la farine requis (BL55 et BL80).

(6)

En ce qui concerne l’Autriche, elle a accepté la confirmation de la Hongrie que la demande d’enregistrement vise la protection de la seule dénomination hongroise «Tepertős pogácsa» en tant que spécialité traditionnelle garantie et que la demande d’enregistrement de la dénomination hongroise «Tepertős pogácsa» n’a aucun effet défavorable sur les produits portant le nom «Grammelpogatsche» et ne compromettrait pas la fabrication du produit commercialisé sous le nom «Grammelpogatsche».

(7)

À la lumière de ces éléments, la dénomination «Tepertős pogácsa» mérite d’être inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties, et il convient d’actualiser en conséquence le cahier des charges et de le publier,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le cahier des charges mis à jour figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO C 180 du 21.6.2012, p. 16.


ANNEXE I

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, point II, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 2.3.   Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

HONGRIE

Tepertős pogácsa (STG)


ANNEXE II

1.   Cahier des charges

1.1.   Nom(s) à enregistrer

«Tepertős pogácsa»

Lors de sa mise sur le marché, le produit peut comporter sur son étiquette la mention suivante: «magyar hagyományok szerint előállított» (préparé selon les traditions hongroises). Le texte de la mention est également traduit dans d’autres langues officielles.

1.2.   Il s’agit d’un nom

spécifique en lui-même

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

L’adjectif «tepertős» qui apparaît dans la dénomination du produit vient du nom «tepertő» (rillons), qui désigne les résidus obtenus à partir de lard frit, lesquels, après hachage, constituent, sous forme de crème, la matière première caractéristique du «produit de boulangerie rond salé» ou fougasse (pogácsa).

1.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

1.4.   Type de produit

Classe 2.3.

Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

1.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

La «Tepertős pogácsa» est un produit de boulangerie salé, rond, de forme cylindrique, d’un diamètre de 3 à 5 cm et d’un poids de 25 à 50 g, fourré aux rillons et au saindoux, levé avec de la levure, à texture moelleuse (omlós) ou feuilletée (leveles), et assaisonné avec du sel et du poivre. Sa surface est de couleur brun-rouge et striée d’un quadrillage. Le fond est lisse et de couleur brun-rouge. À l’intérieur, les morceaux de rillons sont répartis de façon régulière. La variante moelleuse se détache en morceaux, tandis que la variante feuilletée est d’une consistance souple avec une structure en mille-feuilles. Le produit a le goût caractéristique des produits frits utilisés dans les rillons; il est agréablement salé et modérément poivré. Il a une teneur en matière grasse comprise entre 20 et 30 % par rapport au poids de la matière sèche et contient des rillons dans une proportion de 25 à 40 % par rapport au poids de farine. La teneur en matière grasse provient à au moins 60 % des rillons.

Caractéristiques organoleptiques

 

«Tepertős pogácsa» moelleuse

«Tepertős pogácsa» feuilletée

Aspect

Ronde, de forme cylindrique régulière

Ronde, de forme cylindrique, peut être légèrement affaissée

Extérieur

Partie supérieure luisante, de couleur brun-rouge, marquée d’un quadrillage profond, côtés de couleur sable mate, face inférieure de couleur brun-rouge mate

Intérieur

Texture franchement moelleuse mais non friable. Morceaux de rillons répartis de façon régulière, de couleur légèrement brune

Texture légèrement feuilletée, composée de différentes couches, entre lesquelles on aperçoit des rillons de couleur modérément brune

Goût

Caractéristique des rillons, agréablement salé et modérément poivré

Arôme

Caractéristique des rillons et du saindoux; poivré

Caractéristiques physiques et chimiques

Teneur en matière grasse: la teneur en matière grasse du produit fini calculée par rapport au poids de la matière sèche est comprise entre 20 et 30 % (m/m)

Teneur en sel: la teneur en sel du produit fini calculée par rapport au poids de la matière sèche est au maximum de 4 % (m/m)

1.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Matières premières:

Préparation de la crème à base de rillons:

Rillons de porc sans peau: constituant 70 à 75 % de la crème aux rillons, il s’agit des morceaux de gras agglomérés obtenus après que le lard ne comportant pas ou que peu de viande a été frit;

Saindoux: constituant 25 à 30 % de la crème aux rillons, il s’agit de la graisse obtenue pendant que le lard ne comportant pas ou que peu de viande est en train de frire;

Préparation de la pâte: farine de blé ou farine d’épeautre, œuf, jaune d’œuf, lait, levure, vin blanc ou vinaigre, crème, sel et poivre.

Pour la fabrication de la «Tepertős pogácsa», il est interdit d’utiliser un quelconque type d’additif alimentaire (par exemple, des poudres à lever ou des conservateurs).

Méthode d’obtention:

Selon la méthode de préparation utilisée pour la pâte, la «Tepertős pogácsa» peut avoir une texture moelleuse ou feuilletée.

Préparation de la «TEPERTŐS POGÁCSA» MOELLEUSE

Première étape: préparation de la crème aux rillons

Les rillons frais, sans peau, sont écrasés au rouleau sur une planche jusqu’à ce que les morceaux les plus gros et les plus irréguliers soient aplatis et que les morceaux frits soient répartis de façon régulière dans la crème. Ils peuvent également être hachés avec un hachoir. Il convient dans ce cas d’utiliser le disque aux perforations les plus petites.

La crème est mélangée avec le saindoux à l’aide d’une cuiller en bois ou d’un mixeur. Une exigence importante concernant les ingrédients composant la crème aux rillons est l’interdiction d’utiliser des additifs, des conservateurs, des rillons d’oie, de la graisse végétale ou de la margarine; seuls les rillons frais sans peau sont autorisés.

La crème aux rillons industrielle doit également respecter les exigences relatives à la fabrication de la crème aux rillons.

Deuxième étape: préparation de la pâte

On répartit dans la farine de blé 250 à 400 g de crème aux rillons par kilo de farine afin d’aboutir à un mélange homogène. Pour obtenir une consistance moelleuse, il est absolument nécessaire d’«enrober» les particules de farine avec la crème. Tous les ingrédients, à savoir la farine mélangée à la crème aux rillons et, par kilo de farine, 5 % de levure levée dans le lait, 1 œuf, 1 jaune d’œuf, 0,02 % de vin blanc ou de vinaigre, 2,5 % de sel, 0,001 % de poivre moulu et de la crème en quantité suffisante pour obtenir une pâte moyennement ferme, sont pétris ensemble. Le pétrissage se poursuit jusqu’à ce que la pâte soit amalgamée. Le pétrissage ne doit pas être trop intensif si l’on veut obtenir une consistance moelleuse.

En raison de la teneur élevée en matière grasse du produit, il convient de préparer la pâte à partir d’ingrédients froids et de la laisser reposer dans un endroit frais jusqu’à ce qu’elle atteigne une température à cœur de 26 °C. Compte tenu de la nature du produit, la pâte peut être mise au réfrigérateur à une température de + 5-8 °C pour y reposer au moins trois heures.

Il faut ensuite étaler la pâte levée et refroidie jusqu’à ce qu’elle atteigne l’épaisseur d’un doigt, puis tracer sur la face supérieure de la pâte des lignes perpendiculaires profondes. Il est également possible de réaliser cette opération avec des lames montées avec un espacement d’environ 3 mm. La découpe est effectuée généralement à l’aide d’un découpoir à pâte d’un diamètre de 3 à 6 cm, en veillant à ce que les formes soient régulières et restent le plus cylindriques possible. La mise en forme finale est effectuée en roulant la pâte avec la paume de la main. Les fougasses sont posées les unes à côté des autres sur la planche à pâtisserie en quantité appropriée pour remplir la plaque de cuisson, puis enduites d’œuf battu à l’aide d’un pinceau en faisant attention à ce que l’œuf ne coule pas sur le tronc des cylindres. Lorsque l’œuf a légèrement séché à la surface, les fougasses sont déposées sur la plaque de cuisson à intervalles réguliers. Les restes de pâte peuvent être rassemblés et pétris au maximum deux fois, sans trop les manier, et être façonnés à nouveau après avoir reposé.

Après avoir placé les fougasses sur la plaque de cuisson, on les fait lever pendant 50 à 55 minutes, puis on les fait cuire à four chaud à 220-240 °C pendant 12 à 15 minutes. Elles sont alors prêtes.

Les produits sont commercialisés sans emballage (en vrac) ou préemballés.

Préparation de la «TEPERTŐS POGÁCSA» FEUILLETÉE

Première étape: préparation de la crème aux rillons

La préparation de la crème aux rillons est similaire à celle réalisée pour la variante moelleuse, à la différence qu’ici, outre le saindoux et les rillons de porc sans peau, on utilise également du sel (environ 1,5 % par rapport au poids de la farine) et du poivre finement moulu (environ 0,001 % par rapport au poids de la farine). L’utilisation du sel à ce stade se justifie par le fait que, si l’on réservait à la préparation de la pâte tout le sel nécessaire pour conférer à la fougasse son goût salé caractéristique, la pâte se déchirerait et ne permettrait pas d’obtenir la texture feuilletée.

La quantité de saindoux indiquée pour la préparation de la crème aux rillons est utilisée à hauteur de 50 %, soit la moitié, l’autre moitié étant réservée pour la pâte.

Deuxième étape: préparation de la pâte

La pâte dite de base est préparée avec de la farine, le saindoux réservé lors de la préparation de la crème aux rillons et du sel (environ 1 % par rapport au poids de la farine) ainsi que, par kilo de farine, 5 % de levure levée dans le lait, 0,02 % de vin blanc ou de vinaigre et, le cas échéant, 1 œuf, 1 jaune d’œuf et de la crème en quantité suffisante pour obtenir une pâte moyennement souple, ferme et facilement malléable.

Pour cette variante, il est important d’utiliser les ingrédients et la crème aux rillons à des températures basses pour que la crème aux rillons puisse séparer chaque couche de pâte lors de la préparation de la structure feuilletée. Le saindoux étalé entre les minces couches froides de pâte, en fondant lors de la cuisson, empêche les différentes couches de pâte de coller entre elles. Pendant ce temps, l’eau contenue dans la pâte et le saindoux se transforme en vapeur, ce qui a pour effet d’assouplir et de séparer les couches de pâte, processus par lequel le produit en train de cuire se sépare en feuilles.

La fabrication de la structure feuilletée peut être réalisée de deux façons:

a)

la crème aux rillons est étalée régulièrement sur les minces couches de pâte, laquelle est ensuite enroulée en partant de l’une de ses extrémités. La pâte ainsi enroulée est laissée à reposer 15 à 30 minutes, puis est de nouveau étalée en couche mince et enroulée dans une direction perpendiculaire par rapport à l’enroulage précédent. Si cette opération n’est pas réalisée, les fougasses s’affaissent à la cuisson;

b)

la pâte de base reposée est étalée en fine couche et le mélange de rillons est réparti à sa surface à chaque pliage. Il ne s’agit pas dans ce cas d’enrouler mais bien de plier (au minimum trois pliages).

Avant le dernier étalage, la pâte est mise à reposer au moins 15 minutes, puis elle est étalée jusqu’à ce qu’elle mesure l’épaisseur d’un doigt (1-2 cm); elle est striée à sa surface de lignes perpendiculaires profondes et découpée à l’aide d’un découpoir à pâte de 3 à 6 cm de diamètre. Les fougasses sont posées les unes à côté des autres sur la planche à pâtisserie en quantité appropriée pour remplir la plaque de cuisson, puis enduites d’œuf battu à l’aide d’un pinceau en faisant attention à ce que l’œuf ne coule pas sur le tronc des cylindres.

Lorsque l’œuf a légèrement séché à la surface, les fougasses sont déposées sur la plaque du four à intervalles réguliers; on les fait lever pendant 40 à 45 minutes, puis cuire à four chaud à 220-240 °C pendant 8 à 10 minutes. Elles sont alors prêtes.

Les produits sont commercialisés sans emballage (en vrac) ou préemballés.

1.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Le caractère spécifique de la «Tepertős pogácsa» repose sur les éléments suivants:

les matières premières que sont les rillons de porc et le saindoux,

la technique particulière de préparation de la pâte,

les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques.

Les rillons de porc comme matière première conférant le caractère

Les rillons, qui sont les morceaux obtenus après que le lard ne comportant pas ou que peu de viande a été frit, confèrent à la «Tepertős pogácsa» son caractère spécifique. Les rillons ont une teneur en protéines de 12 à 13 % et une teneur en matière grasse de 82 à 84 % et fournissent au moins 60 % de la matière grasse contenue dans le produit.

La technique particulière de préparation de la pâte

Les rillons, qui sont utilisés lors de la fabrication de la variante moelleuse, permettent également de préparer la pâte par un pliage spécial qui lui confère sa structure feuilletée. En outre, la teneur élevée en matière grasse requiert que la pâte fasse l’objet d’une préparation spéciale dans des conditions froides à 24-26 °C.

Les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques

En raison de la teneur en matière grasse de 20 à 30 % due à l’utilisation de rillons de porc et de saindoux, la «Tepertős pogácsa» possède une valeur nutritive plus élevée, se dessèche moins rapidement et peut être consommée plus longtemps que d’autres produits de la même catégorie.

1.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Le mot «pogácsa» (fougasse) est apparu pour la première fois aux environs de 1395 et désignait à l’origine une galette cuite dans les cendres et les braises. Dans les contes populaires hongrois, la fougasse se fit connaître sous le nom de «hamuban sült pogácsa» (fougasse cuite dans les cendres). Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, la galette, qui était consommée comme du pain, était appelée pain-fougasse ou pain de type fougasse. La variante telle qu’on la connaît aujourd’hui, de dimension plus petite, de forme cylindrique et marquée d’un quadrillage, s’est généralisée en Hongrie à la fin du Moyen Âge. Cette galette était, avec ses différentes variétés de pâte, la denrée la plus courante dans la cuisine paysanne et sa popularité ne s’est depuis lors jamais démentie.

L’élaboration de la «Tepertős pogácsa» a été rendue possible grâce à deux conditions: d’une part, la coutume de faire frire le gras issu du lard s’est développée et, d’autre part, les rillons sont devenus un mets de tous les jours. D’après la description d’une famille de la moyenne noblesse du département de Somogy datant de 1770, le lard frit et les rillons étaient entrés dès le XVIIIe siècle dans les habitudes des foyers nobles. La preuve en est apportée par l’inventaire des successions des familles nobles qui indique que les pots à saindoux sont apparus au XVIIIe siècle dans la Grande Plaine (Cegléd 1850-1900, publication du Ceglédi Kossuth Múzeum, Cegléd, 1988., p. 28, 30. Szűcs). Il est probable que l’apparition de la coutume de faire frire le lard et de consommer du saindoux dans la tradition populaire paysanne de préparation du porc remonte au milieu du XIXe siècle, car le pot à saindoux figurait dès les années 1850 dans les registres paysans de la zone située entre le Danube et la Tisza.

D’après les données ethnographiques qui ont été transmises oralement au tournant des XIXe et XXe siècles, les rillons étaient utilisés dans les foyers paysans de la région centrale de la Tisza dans la fabrication du savon, et ils ont commencé progressivement à être consommés. Après l’abattage du cochon, les fougasses étaient cuites avec des rillons frais, généralement petits, sans peau. D’importants travaux synthétiques réalisés dans les années 1930 dans le domaine de l’ethnographie font référence à des fougasses réalisées avec de la pâte levée ou non à base de farine de blé et déjà agrémentées, entre autres ingrédients, de rillons [Bátky Zs., «Táplálkozás» («Alimentation»), A magyarság néprajza (Ethnographie des Hongrois), Budapest, 1933, p. 100] et on peut donc affirmer que l’ajout de rillons issus du lard frit dans la pâte levée est devenu une habitude commune au début du XXe siècle.

Aujourd’hui, la «Tepertős pogácsá» est devenue une composante importante des repas quotidiens et est servie après les plats de soupes (à la viande, aux haricots). Elle est proposée aux participants lors de réunions ou de conférences et constitue un mets privilégié pour les ménagères, particulièrement à l’occasion de fêtes familiales (mariages, baptêmes) ou de fêtes (Noël, Pâques). On la sert également souvent comme mise en bouche dans le cadre du tourisme rural [Hagyományok Ízek Régiók (Traditions, Goûts, Régions), vol. I, p. 145-147.].

Depuis les années 1880 jusqu’à nos jours, plusieurs livres de cuisine attestent de sa renommée, parmi lesquels, Dobos C. József, Magyar-Franczia szakácskönyv (Livre de cuisine franco-hongrois), 1881, p. 784-785; Rozsnyai Károly, Legújabb nagy házi cukrászat (Les dernières pâtisseries maison), 1905, p. 350; Kincses Váncza receptkönyv (Livre de cuisine de Váncza Kincses), 1920, p. 21; Az Új idők második receptkönyve (Le second tome du livre de cuisine des temps modernes), 1934, p. 182; Hajdú Ernőné, Jaj, mit főzzek (Que vais-je cuisiner?), 1941, p. 73; Rudnay János, A magyar cukrászat remekei (Chefs-d’œuvre de la pâtisserie hongroise), 1973, p. 89.

1.9.   Exigences minimales et procédure en matière de contrôle du caractère spécifique

Caractère spécifique

Exigences minimales

Procédure de contrôle et fréquence

Teneur en matière grasse

20 à 30 % (sur la matière sèche)

seul le saindoux est autorisé

Conformément à la description du produit au point 3.5, dans un laboratoire, une fois par semestre

(Crème de) rillons

utilisation de rillons de porc

utilisation de rillons sans peau

Sur la base du dossier ou de la fiche relatifs au produit, avec une documentation par lot

Ingrédients

conformément à la description du produit au point 3.6 (rillons de porc, saindoux, farine de blé, œuf, jaune d’œuf, lait, levure, vin blanc ou vinaigre, crème, sel, poivre)

Sur la base du dossier ou de la fiche relatifs au produit, avec une documentation par lot

Caractéristiques organoleptiques du produit (intérieur, goût, arôme)

texture moelleuse ou feuilletée

goût et arôme caractéristiques des rillons, avec un poivrage léger

Examen organoleptique à chaque roulement

2.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

2.1.   Nom et adresse

Nom: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Adresse:

Téléphone: 456-30-10

Télécopie: —

Adresse de courrier électronique: oevi@oai.hu

☒ Public

 Privé

2.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

L’autorité chargée de la vérification contrôle que les exigences prévues dans le cahier des charges sont bien respectées.


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1145/2013 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

44,1

MA

42,2

MK

28,7

ZZ

38,3

0707 00 05

AL

40,0

MK

56,9

TR

132,8

ZZ

76,6

0709 93 10

MA

85,3

TR

166,5

ZZ

125,9

0805 20 10

MA

66,6

ZA

148,2

ZZ

107,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

78,8

ZA

157,1

ZZ

104,3

0805 50 10

TR

68,6

ZA

74,0

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

251,7

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,2

US

340,0

ZZ

264,2

0808 10 80

BA

64,2

NZ

131,4

US

142,2

ZA

178,9

ZZ

129,2

0808 30 90

CN

65,8

TR

114,2

ZZ

90,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales

[notifiée sous le numéro C(2013) 7145]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/652/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 7, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/99/CE impose aux États membres de veiller à ce que la surveillance fournisse des données comparables sur l’apparition d’une résistance aux antimicrobiens (ci-après «RAM») chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un risque pour la santé publique, chez d’autres agents.

(2)

La directive 2003/99/CE dispose en outre que les États membres évaluent, sur leur territoire, les tendances et les sources de la résistance antimicrobienne et transmettent chaque année à la Commission un rapport comprenant les données recueillies conformément à cette directive.

(3)

Dans sa communication du 15 novembre 2011 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» (2), la Commission propose la mise en place d’un plan d’action de cinq ans pour lutter contre la RAM, qui se décline en douze actions clés, dont le renforcement des systèmes de surveillance de la RAM.

(4)

Dans ses conclusions du 22 juin 2012 sur l’impact de la résistance aux antimicrobiens dans le secteur de la santé humaine et dans le secteur vétérinaire — une perspective «One Health» (3), le Conseil invite la Commission à donner suite à sa communication du 15 novembre 2011 par des initiatives concrètes en vue de réaliser les douze actions énoncées dans la communication et à collaborer étroitement avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour renforcer l’évaluation de l’occurrence de la résistance aux agents antimicrobiens chez l’homme, chez les animaux et dans les aliments dans l’Union européenne.

(5)

Lors de sa séance plénière du 11 décembre 2012, le Parlement a adopté un rapport sur «Le défi microbien — Menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» (4), dans lequel il salue le plan d’action de cinq ans de la Commission contre la résistance aux antimicrobiens et estime que les mesures qu’il recommande doivent être mises en œuvre dès que possible. Le Parlement invite, en particulier, la Commission et les États membres à rechercher une meilleure coopération et coordination dans le domaine de la détection précoce et de la prévention des bactéries pathogènes résistantes aux antimicrobiens chez l’homme, chez les animaux, dont les poissons, et dans les aliments, ainsi que dans le domaine des mesures de réaction coordonnée à ces bactéries, afin d’assurer une surveillance continue de l’évolution et de l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens.

(6)

Dans le cadre de son programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, la commission du Codex alimentarius a adopté, lors de sa trente-quatrième session, tenue à Genève, les lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire (5) qui présentent la RAM comme une préoccupation majeure pour la santé publique mondiale et une question de sécurité sanitaire des aliments. L’utilisation d’agents antimicrobiens dans la production alimentaire animale et végétale représente un facteur de risque potentiellement important pour la sélection et la transmission de micro-organismes résistants aux antimicrobiens et de déterminants de la résistance aux antimicrobiens des animaux et des plantes alimentaires à l’humain par sa consommation d’aliments.

(7)

Dans ces lignes directrices, la commission du Codex conclut, entre autres, que les programmes de surveillance de la prévalence de la RAM d’origine alimentaire apportent des informations qui sont utiles à tous les niveaux du processus d’analyse des risques. La méthodologie des programmes de surveillance devrait être harmonisée autant que possible au niveau international. Il est essentiel de recourir à des méthodes de test de la sensibilité aux antimicrobiens normalisées et validées et à des critères d’interprétation harmonisés, afin que les données recueillies dans le cadre de ces programmes soient comparables.

(8)

Dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (6), il est précisé, au chapitre 6.7 consacré à l’«Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance», que la surveillance et le suivi de la résistance aux agents antimicrobiens sont essentiels pour évaluer et déterminer les grandes tendances et sources de la résistance aux agents antimicrobiens chez les bactéries, détecter l’émergence de nouveaux mécanismes de RAM, fournir des données nécessaires à la conduite d’analyses de risques adaptées à la santé animale et à la santé publique, dispenser des recommandations en matière de politiques et de programmes de santé animale et de santé publique et fournir des informations pour évaluer les pratiques de prescription des agents antimicrobiens, ainsi que des recommandations visant à une utilisation prudente de ces substances.

(9)

Le 9 juillet 2008, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur la résistance d’origine alimentaire aux antimicrobiens en tant que danger biologique (7). Le 28 octobre 2009, l’ECDC, l’EFSA, l’EMA et le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) ont publié un avis scientifique conjoint sur la RAM mettant l’accent sur les infections susceptibles d’être transmises à l’homme à partir d’animaux ou de denrées alimentaires (zoonoses) (8). Le 5 mars 2009, l’EFSA a rendu un avis scientifique sur l’évaluation de l’importance, du point de vue de la santé publique, du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (9). Le 7 juillet 2011, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé publique des sources bactériennes produisant des β-lactamases à spectre étendu (ci-après les «BLSE») et/ou des β-lactamases de type AmpC (ci-après les «AmpC») dans les denrées alimentaires et chez les animaux producteurs d’aliments (10). Le 3 octobre 2011, l’EFSA a adopté un rapport technique sur sa conception de l’évaluation des risques dans le domaine de la RAM, essentiellement axé sur les micro-organismes commensaux (11). Dans tous ces avis et rapports, il est conclu, pour l’essentiel, à la nécessité, compte tenu de l’importance croissante de la RAM en tant que problème de santé publique, de recourir à des méthodes et des seuils épidémiologiques harmonisés pour garantir la comparabilité des données dans le temps au niveau des États membres et de faciliter également la comparaison de l’occurrence de la RAM entre les États membres.

(10)

Le 14 juin 2012, l’EFSA a publié un rapport scientifique sur les spécifications techniques de la surveillance et la présentation de rapports harmonisées concernant la RAM chez les bactéries Salmonella, Campylobacter et Escherichia coli et Enterococcus spp. commensales indicatrices transmises par l’alimentation (12). Le 5 octobre 2012, l’EFSA a publié un rapport scientifique sur les spécifications techniques de la surveillance et la présentation de rapports harmonisées concernant la RAM du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) chez les animaux producteurs d’aliments et dans les denrées alimentaires (13). Ces rapports scientifiques contiennent des recommandations de règles détaillées pour la surveillance et la présentation de rapports harmonisées relatifs à la prévalence des micro-organismes résistants chez les animaux producteurs d’aliments et dans les denrées alimentaires, notamment concernant les micro-organismes à étudier, l’origine des isolats des micro-organismes, le nombre d’isolats à analyser, les antibiogrammes à utiliser, la surveillance spécifique du SARM et des bactéries productrices d’enzymes de type BLSE ou AmpC, ainsi que la collecte et la communication des données. La participation de l’ECDC à ces travaux permettra de comparer les données du secteur des animaux producteurs d’aliments et des denrées alimentaires et celles du secteur humain.

(11)

Conformément aux conclusions de ces rapports et avis, il est important, au moment de définir les combinaisons d’espèces bactériennes, d’espèces d’animaux producteurs d’aliments et de denrées alimentaires qui doivent faire l’objet de la surveillance et de la présentation de rapports harmonisées concernant la RAM, d’accorder la priorité aux combinaisons les plus pertinentes sur le plan de la santé publique. Afin de réduire la charge, la surveillance devrait être assurée, dans la mesure du possible, à partir d’échantillons biologiques ou d’isolats prélevés dans le cadre de programmes de contrôle nationaux déjà établis.

(12)

Conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres sont tenus d’établir des programmes de contrôle nationaux qui couvrent l’échantillonnage à des fins d’analyse de Salmonella spp. à divers stades de la chaîne alimentaire. Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (15) fixe les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles que les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter. L’autorité compétente vérifie, en particulier, que ces exploitants respectent les règles et les critères énoncés dans le règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (16). La surveillance de la RAM de Salmonella spp. devrait se concentrer sur des isolats obtenus à partir des programmes de contrôle nationaux et des activités de contrôle et de vérification du respect des règles et des critères énoncés par l’autorité compétente conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 2073/2005.

(13)

La décision 2007/407/CE de la Commission (17) fixe les modalités de surveillance de la RAM qui doivent être respectées dans les États membres et s’applique à la surveillance de Salmonella spp. chez les volailles, les dindes et les porcs de boucherie pour la période de 2007 à 2012. Cette surveillance harmonisée devrait être poursuivie afin de pouvoir suivre l’évolution des tendances et étendue à la RAM chez d’autres agents pathogènes et organismes commensaux compte tenu de la préoccupation sanitaire croissante liée au rôle joué par ces micro-organismes dans le risque global de RAM soulevé dans les avis scientifiques. Conformément aux articles 7 et 9 de la directive 2003/99/CE, la surveillance et la présentation de rapports devraient, par conséquent, se faire dans le respect des dispositions et exigences techniques concernant la surveillance et la présentation de rapports harmonisées concernant la RAM qui tiennent compte des recommandations formulées dans les rapports de l’EFSA.

(14)

Par souci de clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2007/407/CE.

(15)

Afin de permettre aux États membres de s’organiser et de faciliter la planification de la surveillance et de la présentation de rapports prévues dans la présente décision, celle-ci devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision fixe les modalités de surveillance et de présentation de rapports harmonisées concernant la résistance antimicrobienne (RAM) qui incombent aux États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive no 2003/99/CE ainsi que de son annexe II, point B, et de son annexe IV.

Les activités de surveillance et de présentation de rapports doivent porter sur les bactéries suivantes provenant d’échantillons prélevés sur certaines populations d’animaux producteurs d’aliments et certaines denrées alimentaires:

a)

Salmonella spp.,

b)

Campylobacter jejuni et Campylobacter coli (C. jejuni et C. coli),

c)

Escherichia coli (E. coli) commensales indicatrices,

d)

Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium (E. faecalis et E. faecium) commensaux indicateurs.

2.   La présente décision fixe des exigences spécifiques concernant la surveillance et la présentation de rapports harmonisées relatives aux bactéries Salmonella spp. et E. coli productrices des enzymes suivants dans certaines populations d’animaux producteurs d’aliments et certaines denrées alimentaires:

a)

les β-lactamases à spectre étendu (BLSE),

b)

les β-lactamases AmpC (AmpC),

c)

les carbapénémases.

Article 2

Cadre d’échantillonnage et prélèvement d’isolats par les États membres

1.   Les États membres veillent à ce que les échantillons destinés à surveiller la RAM soient prélevés dans le respect des spécifications techniques exposées dans l’annexe, partie A.

2.   Les États membres prélèvent des isolats représentatifs des bactéries suivantes conformément aux spécifications techniques exposées dans l’annexe, partie A:

a)

Salmonella spp.,

b)

C. jejuni,

c)

E. coli commensales indicatrices et

d)

Salmonella spp. et E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases.

3.   Les États membres peuvent prélever des isolats représentatifs des bactéries suivantes pour autant qu’ils le fassent conformément aux spécifications techniques exposées dans l’annexe, partie A:

a)

C. coli,

b)

E. faecalis et E. faecium commensaux indicateurs.

Article 3

Isolats de Salmonella spp. obtenus par des exploitants du secteur alimentaire

Lorsqu’en raison d’une faible prévalence bactérienne ou d’un nombre restreint d’unités épidémiologiques dans un État membre le nombre minimal d’isolats de Salmonella spp. prélevés par l’autorité compétente lors des contrôles officiels conformément à l’annexe, partie A, point 1, a), est insuffisant pour atteindre le nombre minimal d’isolats dont la sensibilité aux antimicrobiens doit être vérifiée, l’autorité compétente peut utiliser des isolats obtenus par des exploitants du secteur alimentaire pour autant que l’obtention ait eu lieu dans le respect:

a)

du programme de contrôle national visé à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003;

b)

des critères d’hygiène des procédés énoncés à l’annexe I, chapitre 2, points 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5, du règlement (CE) no 2073/2005.

Article 4

Analyse par les laboratoires nationaux de référence

1.   Les laboratoires nationaux de référence pour la RAM procèdent aux analyses suivantes:

a)

antibiogramme des isolats conformément à l’annexe, partie A, points 2 et 3;

b)

surveillance spécifique des bactéries Salmonella spp. et E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases conformément à l’annexe, partie A, point 4.

2.   L’autorité compétente peut confier les analyses visées au paragraphe 1 à des laboratoires autres que le laboratoire national de référence désigné pour la RAM conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 5

Évaluation et rapports

Les États membres évaluent les résultats de la surveillance de la RAM prévue aux articles 2 et 3 et intègrent cette évaluation dans le rapport sur les tendances et les sources de zoonoses, d’agents zoonotiques et de résistance antimicrobienne prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.

Article 6

Publication et confidentialité des données

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/99/CE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments publie les données quantitatives nationales concernant la RAM déterminée sur la base d’isolats et les résultats des analyses communiqués conformément à l’article 4.

Article 7

Abrogation

La décision 2007/407/CE est abrogée.

Article 8

Application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(2)  COM(2011) 748 (final).

(3)  JO C 211 du 18.7.2012, p. 2.

(4)  JO C 77 E du 15.3.2013, p. 20.

(5)  CAC/GL 77-2011.

(6)  http://www.oie.int

(7)  EFSA Journal, 2008, 765, p. 1.

(8)  EFSA Journal, 2009, 7(11):1372.

(9)  EFSA Journal, 2009, 993, p. 1.

(10)  EFSA Journal, 2011, 9(8):2322.

(11)  EFSA Journal, 2011, 9(10):196.

(12)  EFSA Journal, 2012, 10(6):2742.

(13)  EFSA Journal, 2012, 10(10):2897.

(14)  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(17)  Décision 2007/407/CE de la Commission du 12 juin 2007 concernant une harmonisation de la surveillance de la résistance antimicrobienne des salmonelles chez les volailles et les porcs (JO L 153 du 14.6.2007, p. 26).


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARTIE A

CADRE D’ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSES

1.   Origine des isolats

Les États membres prélèvent des isolats représentatifs pour la surveillance de la RAM sur au moins chacune des populations animales et catégories de denrées alimentaires suivantes:

a)

isolats de Salmonella spp. provenant de:

i)

chaque population de poules pondeuses, poulets de chair et dindes d’engraissement ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans le cadre des programmes de contrôle nationaux établis conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003;

ii)

carcasses de poulets de chair et de dindes d’engraissement sur lesquelles des échantillons ont été prélevés à des fins d’analyse et de vérification du respect des conditions énoncées à l’annexe I, chapitre 2, point 2.1.5, du règlement (CE) no 2073/2005;

iii)

carcasses de porcs d’engraissement sur lesquelles des échantillons ont été prélevés à des fins d’analyse et de vérification du respect des conditions énoncées à l’annexe I, chapitre 2, point 2.1.4, du règlement (CE) no 2073/2005;

iv)

carcasses de bovins de moins d’un an lorsque la production de viandes de ces bovins dans l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an, sur lesquelles des échantillons ont été prélevés à des fins d’analyse et de vérification du respect des conditions énoncées à l’annexe I, chapitre 2, point 2.1.3, du règlement (CE) no 2073/2005;

b)

isolats de C. jejuni provenant d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des poulets de chair et des dindes d’engraissement lorsque la production de viande de dinde de l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an;

c)

isolats de bactéries E. coli commensales indicatrices provenant:

i)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des poulets de chair et des dindes d’engraissement lorsque la production de viande de dinde de l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an;

ii)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des porcs d’engraissement et des bovins de moins d’un an lorsque la production de viandes de ces bovins dans l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an;

d)

E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases provenant:

i)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des poulets de chair et des dindes d’engraissement lorsque la production de viande de dinde de l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an;

ii)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des porcs d’engraissement et des bovins de moins d’un an lorsque la production de viandes de ces bovins dans l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an;

iii)

d’échantillons de viandes fraîches porcine, bovine ou de poulets de chair collectés sur le marché du détail;

e)

lorsqu’un État membre décide de contrôler la présence de bactéries C. coli conformément à l’article 2, paragraphe 3, point a), isolats provenant:

i)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des poulets de chair;

ii)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des porcs d’engraissement;

f)

lorsqu’un État membre décide de contrôler la présence de bactéries E. faecalis et E. faecium conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), isolats provenant:

i)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des poulets de chair et des dindes d’engraissement lorsque la production de viande de dinde dans l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an;

ii)

d’échantillons cæcaux collectés à l’abattage, prélevés sur des porcs d’engraissement et des bovins de moins d’un an lorsque la production de viande de ces bovins dans l’État membre est supérieure à 10 000 tonnes abattues par an.

L’autorité compétente peut réaliser des antibiogrammes pour vérifier la sensibilité aux antimicrobiens d’isolats obtenus par l’État membre à partir d’une autre source que celles visées aux points a) à f) ci-dessus, à titre volontaire, et les résultats peuvent être présentés distinctement conformément aux instructions énoncées dans l’annexe, partie B, point 2. Les exigences techniques spécifiques énoncées aux points 3, 4 et 5 s’appliquent toutefois à la réalisation de ces antibiogrammes.

2.   Fréquence, taille et plan d’échantillonnage

2.1.   Fréquence d’échantillonnage

Tous les deux ans, les États membres procèdent aux activités d’échantillonnage, de collecte d’échantillons et de vérification de la sensibilité aux antimicrobiens par la réalisation d’antibiogrammes prévues aux articles 2 à 4 pour chaque combinaison d’espèce bactérienne et de type d’échantillon des populations animales ou des catégories de denrées alimentaires énumérée au point 1 de la présente partie, ainsi qu’à la surveillance spécifique des bactéries Salmonella spp. et E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases conformément au point 4 de la présente partie dans le respect du système de rotation suivant:

a)

au cours des années 2014, 2016, 2018 et 2020 pour les poules pondeuses, les poulets de chair et leurs viandes fraîches ainsi que les dindes d’engraissement. La surveillance spécifique des bactéries commensales indicatrices E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases conformément au point 4.1 n’est toutefois pas obligatoire en 2014;

b)

au cours des années 2015, 2017 et 2019 pour les porcs, les bovins de moins d’un an, la viande porcine et la viande bovine.

2.2.   Taille d’échantillon

Les États membres réalisent des antibiogrammes pour 170 isolats de chaque combinaison d’espèce bactérienne et de type d’échantillon de population animale ou de catégorie de denrées alimentaires énumérée au point 1, a), b), c), e) et f). Le nombre d’isolats pour lesquels des antibiogrammes doivent être réalisés est toutefois limité à 85 (au lieu de 170) par combinaison spécifique correspondante dans les États membres dont la production est inférieure à 100 000 tonnes de viande de volaille abattues par an et à 100 000 tonnes de viande porcine abattues par an (1).

Dans les États membres qui disposent, au cours d’une année donnée, d’un plus grand nombre d’isolats pour certaines combinaisons d’espèce bactérienne et de type d’échantillon de population animale ou de catégorie de denrées alimentaires énumérées au point 1, a), b), c), e) et f), des antibiogrammes sont réalisés pour l’ensemble des isolats ou pour une sélection aléatoire représentative égale ou supérieure au nombre d’isolats requis conformément au premier alinéa.

Dans les États membres où, en raison d’une faible prévalence bactérienne ou d’un nombre restreint d’unités épidémiologiques, au cours d’une année donnée, le nombre d’isolats requis conformément au premier alinéa ne peut être atteint pour certaines des combinaisons d’espèce bactérienne et de type d’échantillon de population animale ou de catégorie de denrées alimentaires énumérées au point 1, a), b), c), e) et f), la sensibilité aux antimicrobiens est vérifiée par antibiogrammes pour l’ensemble des isolats disponibles à la fin de la période de surveillance.

Pour la surveillance spécifique des bactéries commensales indicatrices E. coli productrice de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases visée au point 4.1, les États membres analysent 300 échantillons de chacune des populations animales et catégories de denrées alimentaires énumérées au point 1 d). Dans les États membres dont la production est inférieure à 100 000 tonnes de viande de volaille abattues par an, 100 000 tonnes de viande porcine abattues par an et 50 000 tonnes de viande bovine abattues par an (2), le nombre d’échantillons à analyser est cependant limité à 150 (au lieu de 300) pour chaque combinaison spécifique correspondante.

2.3.   Plan d’échantillonnage

Les isolats pour lesquels un antibiogramme doit être réalisé conformément à l’article 2 sont obtenus à partir de programmes de surveillance basés sur un plan d’échantillonnage aléatoire. Les isolats bactériens visés à l’article 2 proviennent d’unités épidémiologiques sélectionnées de manière aléatoire ou d’une sélection aléatoire effectuée dans les abattoirs. Lorsque des échantillons sont prélevés sur des animaux malades, le résultat de l’antibiogramme est présenté distinctement conformément aux instructions énoncées dans la partie B, point 2.

L’autorité compétente veille à la randomisation du schéma d’échantillonnage et à son application correcte.

Lorsque des échantillons sont prélevés à l’abattoir conformément aux spécifications de la partie A, point 1, l’échantillonnage s’effectue auprès des abattoirs qui traitent au minimum 60 % de la population animale domestique spécifique de l’État membre en commençant par les abattoirs qui ont la plus grande capacité.

La surveillance prévue par la présente décision porte sur un isolat au maximum par espèce bactérienne provenant de la même unité épidémiologique par an. L’unité épidémiologique pour les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes d’engraissement est le cheptel. Pour les porcs d’engraissement et les bovins de moins d’un an, l’unité épidémiologique est l’exploitation.

2.3.1.   Prélèvement d’échantillons représentatifs à l’abattage

Le plan d’échantillonnage aléatoire est stratifié par abattoir en allouant le nombre d’échantillons d’animaux produits à l’échelle domestique collectés par abattoir proportionnellement à la capacité annuelle de l’abattoir.

Les échantillons collectés à l’abattage sont répartis uniformément sur chaque mois de l’année afin de couvrir les différentes saisons.

Seul un échantillon représentatif du contenu cæcal par unité épidémiologique, provenant soit d’une carcasse unique, soit d’un nombre de carcasses, est recueilli afin d’être pris en compte dans la stratification. Pour le reste, l’échantillonnage repose sur une sélection aléatoire en ce qui concerne le nombre de jours de prélèvement par mois et les lots à échantillonner au cours d’une journée d’échantillonnage donnée.

Le nombre d’échantillons biologiques à recueillir conformément à la partie A, point 1, a), b), c), e) et f), est déterminé de façon à atteindre le nombre requis d’isolats compte tenu de la prévalence de l’espèce bactérienne surveillée.

2.3.2.   Collection d’isolats représentatifs de Salmonella spp. prélevés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux de Salmonella spp. dans des populations animales pertinentes et dans le cadre du règlement (CE) no 2073/2005

La détermination de la sensibilité antimicrobienne se limite à un seul isolat par sérovar de Salmonella provenant de la même unité épidémiologique par an.

Lorsque le nombre d’isolats de Salmonella disponibles par an par population animale dans l’État membre est supérieur au nombre d’isolats requis conformément au point 2.2, une sélection aléatoire d’au moins 170 ou 85 isolats est effectuée à partir de la collection d’isolats disponible annuellement dans l’État membre de manière à garantir la représentativité géographique et une répartition uniforme de la date d’échantillonnage sur l’année. En revanche, un antibiogramme de tous les isolats de Salmonella disponibles est réalisé en cas de faible prévalence.

2.3.3.   Prélèvement d’échantillons sur le marché de détail

Les États membres collectent sur le marché du détail des échantillons aléatoires de viande fraîche de poulets de chair, de viande porcine et de viande bovine sans présélectionner les échantillons sur la base de l’origine des denrées alimentaires.

3.   Agents antimicrobiens à inclure dans l’antibiogramme, seuils épidémiologiques et plages de concentration à utiliser pour l’antibiogramme d’isolats

Les États membres analysent les agents antimicrobiens et interprètent les résultats sur la base des seuils épidémiologiques et des plages de concentration qui sont définis dans les tableaux 1, 2 et 3 afin de déterminer la sensibilité des bactéries Salmonella spp., C. coli et C. jejuni, ainsi que des bactéries commensales indicatrices E. coli, E. faecalis et E. faecium.

Les méthodes de dilution appliquées sont conformes aux méthodes décrites par le comité européen des antibiogrammes (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST) et l’institut des normes de laboratoire et d’analyses médicales (Clinical and Laboratory Standards Institute — CLSI) et reconnues en tant que méthode de référence internationale (norme ISO 20776-1:2006).

Tableau 1

Panel de substances antimicrobiennes à inclure dans la surveillance de la RAM, seuils de résistance selon EUCAST et plages de concentration à analyser pour Salmonella spp. et la bactérie commensale indicatrice E. coli (premier panel)

Agent antimicrobien

Espèce

Seuils d’interprétation de la RAM

(mg/l)

Plage de concentrations (mg/l)

(nombre de sources entre parenthèses)

ECOFF (3)

Concentration critique clinique (4)

Ampicilline

Salmonella

> 8

> 8

1-64 (7)

E. coli

> 8

> 8

Céfotaxime

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-4 (5)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidime

Salmonella

> 2

> 4

0,5-8 (5)

E. coli

> 0,5

> 4

Méropénème

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Acide nalidixique

Salmonella

> 16

ND

4-128 (6)

E. coli

> 16

ND

Ciprofloxacine

Salmonella

> 0,064

> 1

0,015-8 (10)

E. coli

> 0,064

> 1

Tétracycline

Salmonella

> 8

ND

2-64 (6)

E. coli

> 8

ND

Colistine

Salmonella

> 2

> 2

1-16 (5)

E. coli

> 2

> 2

Gentamicine

Salmonella

> 2

> 4

0,5-32 (7)

E. coli

> 2

> 4

Triméthoprime

Salmonella

> 2

> 4

0,25-32 (8)

E. coli

> 2

> 4

Sulfaméthoxazole

Salmonella

ND

ND

8-1 024 (8)

E. coli

> 64

ND

Chloramphénicol

Salmonella

> 16

> 8

8-128 (5)

E. coli

> 16

> 8

Azithromycine

Salmonella

ND

ND

2-64 (6)

E. coli

ND

ND

Tigécycline

Salmonella

> 1 (5)

> 2 (5)

0,25-8 (6)

E. coli

> 1

> 2

ND: données non disponibles


Tableau 2

Panel de substances antimicrobiennes à inclure dans la surveillance de la RAM, seuils d’interprétation de la résistance selon EUCAST et plages de concentration à tester pour C. jejuni et C. coli

Agent antimicrobien

Espèce

Seuils d’interprétation de la RAM

(mg/l)

Plage de concentrations (mg/l)

(nombre de sources entre parenthèses)

ECOFF (6)

Concentration critique clinique (7)

Érythromycine

C. jejuni

> 4

> 4

1-128 (8)

C. coli

> 8

> 8

Ciprofloxacine

C. jejuni

> 0,5

> 0,5

0,12-16 (8)

C. coli

> 0,5

> 0,5

Tétracycline

C. jejuni

> 1

> 2

0,5-64 (8)

C. coli

> 2

> 2

Gentamicine

C. jejuni

> 2

ND

0,12-16 (8)

C. coli

> 2

ND

Acide nalidixique

C. jejuni

> 16

ND

1-64 (7)

C. coli

> 16

ND

Streptomycine (8)

C. jejuni

> 4

ND

0,25-16 (7)

C. coli

> 4

ND

ND: données non disponibles


Tableau 3

Panel de substances antimicrobiennes à inclure dans la surveillance de la RAM, seuils de résistance selon EUCAST et plages de concentration à utiliser pour les analyses de E. faecalis et E. faecium

Agent antimicrobien

Espèce

Seuils d’interprétation de la RAM

(mg/l)

Plage de concentrations (mg/l)

(nombre de sources entre parenthèses)

ECOFF (9)

Concentration critique clinique (10)

Gentamicine

E. faecalis

> 32

ND

8-1 024 (8)

E. faecium

> 32

ND

Chloramphénicol

E. faecalis

> 32

ND

4-128 (6)

E. faecium

> 32

ND

Ampicilline

E. faecalis

> 4

> 8

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 8

Vancomycine

E. faecalis

> 4

> 4

1-128 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Téicoplanine

E. faecalis

> 2

> 2

0,5-64 (8)

E. faecium

> 2

> 2

Érythromycine

E. faecalis

> 4

ND

1-128 (8)

E. faecium

> 4

ND

Quinupristine/ Dalfopristine

E. faecalis

ND

ND

0,5-64 (8)

E. faecium

> 1

> 4

Tétracycline

E. faecalis

> 4

ND

1-128 (8)

E. faecium

> 4

ND

Tigécycline

E. faecalis

> 0,25

> 0,5

0,03-4 (8)

E. faecium

> 0,25

> 0,5

Linézolide

E. faecalis

> 4

> 4

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Daptomycine

E. faecalis

> 4

ND

0,25-32 (8)

E. faecium

> 4

ND

Ciprofloxacine

E. faecalis

> 4

ND

0,12-16 (8)

E. faecium

> 4

ND

ND: données non disponibles

4.   Surveillance spécifique des bactéries Salmonella et E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases

4.1.   Méthode applicable à la détection des bactéries E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases chez les poulets de chair, les dindes et porcs d’engraissement, les bovins de moins d’un an et sur les viandes fraîches de poulet de chair, la viande porcine et la viande bovine

La part d’échantillons contenant des E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases dans les échantillons cæcaux prélevés sur des poulets de chair, des dindes et porcs d’engraissement, des bovins de moins d’un an, des viandes fraîches de poulet de chair, de la viande porcine et de la viande bovine conformément au point 1 d) est estimée sur base de la méthode suivante.

Pour la détection d’E. coli productrices de BLSE ou d’AmpC, la méthode débute par une phase de préenrichissement, suivie de l’inoculation sur une gélose McConkey contenant une céphalosporine de la troisième génération dans une concentration sélective conforme à la version la plus récente du protocole détaillé de normalisation du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la résistance aux antimicrobiens (11). L’espèce microbienne E. coli est identifiée à l’aide d’une méthode appropriée.

En fonction des conditions épidémiologiques, l’État membre peut décider d’analyser en parallèle un disque sélectif additionnel inhibant la croissance des E. coli productrices d’AmpC afin de faciliter la détection spécifique des E. coli productrices de BLSE. Le cas échéant, les résultats du disque sélectif additionnel inhibant la croissance des E. coli productrices d’AmpC font l’objet d’une section distincte dans le rapport conformément aux instructions énoncées dans la partie B, point 2.

Les États membres peuvent décider de rechercher les micro-organismes producteurs de carbapénémases en commençant par un préenrichissement sur gélose sélective, suivi d’un isolement-étalement sélectif dans un milieu contenant du carbapénème conformément à la version la plus récente du protocole détaillé de normalisation du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la RAM (12).

Tout isolat d’E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases présumé, obtenu à partir de chaque échantillon cæcal et échantillon de viande positifs est soumis à analyse sur le premier panel d’agents antimicrobiens conformément au tableau 1 et fait ensuite l’objet d’un antibiogramme élargi conformément au point 4.2 en cas de résistance au céfotaxime, à la ceftazidime ou au méropénème constatée sur la base des critères d’interprétation (seuils épidémiologiques) cités dans le tableau 1.

4.2.   Méthode applicable à la caractérisation et à la classification précises d’isolats de Salmonella spp. et d’E. coli présentant une résistance aux céphalosporines de la troisième génération ou au méropénème

Tout isolat d’E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de carbapénémases présumé, identifié grâce à l’isolement-étalement sélectif décrit au point 4.1, ainsi que tous les isolats de Salmonella spp. et E. coli sélectionnés de façon aléatoire qui, après avoir été analysés au moyen du premier panel d’agents antimicrobiens conformément au tableau 1, présentent une résistance au céfotaxime, à la ceftazidime ou au méropénème sont également contrôlés avec un second panel de substances antimicrobiennes conformément au tableau 4. Ce panel comprend la céfoxitine, la céfépime et un test de synergie à l’acide clavulanique combiné respectivement à du céfotaxime et à de la ceftazidime, permettant de détecter la production de BLSE et d’AmpC. Le second panel contient également de l’imipénème, du méropénème et de l’ertapénème afin de vérifier le phénotype des bactéries productrices de carbapénémases présumées.

Tableau 4

Panel de substances antimicrobiennes, seuils épidémiologiques (ECOFF) et points critiques de résistance clinique selon EUCAST et plages de concentration à utiliser uniquement pour l’analyse des isolats de Salmonella spp. et d’E. coli commensales indicatrices résistant au céfotaxime, à la ceftazidime ou au méropénème (deuxième panel)

Agent antimicrobien

Espèce

Seuils d’interprétation de la RAM

(mg/l)

Plage de concentrations (mg/l)

(nombre de sources entre parenthèses)

ECOFF (13)

Concentration critique clinique (14)

Céfoxitine

Salmonella

> 8

ND

0,5-64 (8)

E. coli

> 8

ND

Céfépime

Salmonella

ND

ND

0,06-32 (10)

E. coli

> 0,125

> 4

Céfotaxime + acide clavulanique (15)

Salmonella

ND (16)

ND (16)

0,06-64 (11)

E. coli

ND (16)

ND (16)

Ceftazidime + acide clavulanique (15)

Salmonella

ND (16)

ND (16)

0,125-128 (11)

E. coli

ND (16)

ND (16)

Méropénème

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Temocilline

Salmonella

ND

ND

0,5-64 (8)

E. coli

ND

ND

Imipénème

Salmonella

> 1

> 8

0,12-16 (8)

E. coli

> 0,5

> 8

Ertapénème

Salmonella

> 0,06

> 1

0,015-2 (8)

E. coli

> 0,06

> 1

Céfotaxime

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-64 (9)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidime

Salmonella

> 2

> 4

0,25-128 (10)

E. coli

> 0,5

> 4

ND: données non disponibles

4.3.   Méthode quantitative applicable à l’évaluation de la part d’E. coli productrices de BLSE ou d’AmpC

Les États membres, en particulier ceux qui ont détecté une prévalence élevée d’E. coli productrices de BLSE ou d’AmpC en recourant à la méthode de détection présentée au point 4.1, peuvent caractériser la part d’E. coli productrices de BLSE ou d’AmpC sur l’ensemble de la population d’E. coli.

Cette caractérisation s’effectue par l’énumération des E. coli productrices de BLSE ou d’AmpC et des E. coli totales présentes dans un échantillon en utilisant des méthodes de dilution, suivies d’un étalement sur plaque sur des milieux sélectifs et non sélectifs conformément à la version la plus récente du protocole détaillé du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la RAM (17).

5.   Contrôle de qualité et conservation des isolats

Les laboratoires désignés par l’autorité compétente pour réaliser des antibiogrammes pour les isolats faisant l’objet du programme de surveillance harmonisée participent à un système d’assurance de qualité qui comprend un essai d’aptitude organisé soit au niveau national, soit au niveau de l’Union pour l’identification, le typage et le contrôle de la sensibilité des bactéries ciblées par la surveillance harmonisée de la RAM.

Les isolats sont conservés par les laboratoires nationaux de référence pour la RAM à une température de – 80 °C pendant cinq ans au minimum. D’autres méthodes de conservation peuvent être choisies en guise d’alternative pour autant qu’elles garantissent la viabilité et l’absence d’altération des propriétés des souches.

PARTIE B

RAPPORTS

1.   Dispositions générales concernant la présentation des rapports sur les données

Lorsque la RAM est surveillée par l’autorité compétente à partir d’isolats que celle-ci a obtenus à d’autres points de la chaîne alimentaire que ceux visés dans la partie A, point 1, mais conformément aux spécifications techniques visées dans la partie A, points 3, 4 et 5, les résultats de cette surveillance de la RAM font l’objet d’un rapport conformément aux instructions de la présente partie, point 2, mais dans une section distincte, et le nombre d’isolats à analyser conformément à la partie A, point 2, reste inchangé.

2.   Informations à mentionner pour chaque échantillon individuel

Le rapport mentionne les informations visées aux points 2.1 à 2.6 pour chaque isolat individuel en tenant compte distinctement de chacune des combinaisons d’espèce bactérienne et population animale et combinaisons d’espèce bactérienne et denrée alimentaire visées à la partie A, point 1.

Les États membres présentent les résultats de la surveillance harmonisée de la RAM prévue dans la présente décision sous la forme de données brutes basées sur les isolats en utilisant le dictionnaire des données et les formulaires de collecte de données fournis par l’EFSA (18).

2.1.   Description générale de la mise en œuvre de la surveillance de la RAM

Description des plans d’échantillonnage et procédures de stratification et de randomisation par population animale et par catégorie de denrées alimentaires

2.2.   Informations générales

Identifiant ou code de l’isolat

Espèce bactérienne

Sérovar (pour Salmonella spp.)

Lysotypie de Salmonella Enteriditis et Salmonella Typhimurium (facultatif)

2.3.   Informations spécifiques concernant l’échantillonnage

Population d’animaux producteurs d’aliments ou catégorie de denrées alimentaires

Point de prélèvement

Type d’échantillon

Échantillonneur

Stratégie d’échantillonnage

Date d’échantillonnage

Date d’isolement

2.4.   Informations spécifiques concernant l’antibiogramme

Identifiant ou code de l’isolat donné par le laboratoire ayant exécuté l’antibiogramme de l’isolat

Date de l’antibiogramme

Substance antimicrobienne

2.5.   Informations spécifiques concernant les résultats de la méthode de dilution

Valeur (en mg/l) de la concentration minimale inhibitrice (CMI)

2.6.   Résultats des tests de synergie

Tests de synergie à l’acide clavulanique pour la ceftazidime

Tests de synergie à l’acide clavulanique pour le céfotaxime


(1)  Sur la base des données les plus récentes disponibles auprès d’Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

(2)  voir note 1 de bas de page.

(3)  Seuils épidémiologiques selon EUCAST

(4)  Concentrations critiques de la résistance clinique selon EUCAST

(5)  Données disponibles auprès de l’EUCAST pour Salmonella Enteriditis, Typhimurium, Typhi et Paratyphi

ND: données non disponibles

(6)  Seuils épidémiologiques selon EUCAST

(7)  Concentrations critiques de la résistance clinique selon EUCAST

(8)  Sur une base volontaire

ND: données non disponibles

(9)  Seuils épidémiologiques selon EUCAST

(10)  Concentrations critiques de la résistance clinique selon EUCAST

ND: données non disponibles

(11)  www.crl-ar.eu

(12)  Voir note 3 de bas de page.

(13)  Seuils épidémiologiques selon EUCAST

(14)  Concentrations critiques de la résistance clinique selon EUCAST

ND: données non disponibles

(15)  4 mg/l d’acide clavulanique

(16)  Les valeurs sont à comparer à celles du céfotaxime et de la ceftazidime et à interpréter conformément aux lignes directrices du CLSI ou de l’EUCAST concernant les tests de synergie.

(17)  Voir note 3 de bas de page.

(18)  www.efsa.europa.eu


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/40


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

concernant une aide financière de l’Union relative à un plan de contrôle coordonné de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens chez les agents zoonotiques en 2014

[notifiée sous le numéro C(2013) 7289]

(2013/653/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 66,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2) (ci-après le «règlement financier»), et notamment son article 84, paragraphe 2;

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit, entre autres, les procédures régissant le financement par l’Union des mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions.

(2)

La directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux États membres de veiller à ce que la surveillance fournisse des données comparables sur l’apparition d’une résistance aux antimicrobiens (ci-après «RAM») chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un risque pour la santé publique, chez d’autres agents.

(3)

L’article 7, paragraphe 3, de cette directive prévoit que la Commission arrête les modalités détaillées d’application relatives à la surveillance de la résistance aux antimicrobiens.

(4)

Dans plusieurs avis scientifiques et rapports publiés respectivement par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), il a été appelé à une surveillance harmonisée de la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales présentes chez les animaux ou dans les denrées alimentaires. En conséquence, la Commission a arrêté, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/99/CE, les modalités détaillées relatives à la surveillance et à la présentation de rapports harmonisées concernant la RAM qui incombent aux États membres conformément à la décision d’exécution 2013/652/UE de la Commission (4).

(5)

Cette surveillance harmonisée doit être menée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 882/2004 afin que des contrôles officiels soient effectués régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par ledit règlement, en tenant compte des risques identifiés liés aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l’utilisation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d’influer sur la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, la santé animale ou le bien-être des animaux.

(6)

Dans le but de faciliter une mise en œuvre rapide et sans heurt de cette surveillance, il convient que l’Union soutienne financièrement les États membres qui mènent cette surveillance à l’échelon le plus approprié, comme prévu à l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 882/2004.

(7)

Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5), l’engagement d’une dépense à charge du budget de l’Union européenne est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action qui implique la dépense, adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(8)

Les mesures pouvant faire l’objet d’un soutien financier de l’Union sont définies dans la présente décision.

(9)

L’octroi de la contribution financière de l’Union devrait être subordonné à la réalisation des analyses conformément à la présente décision et à la décision d’exécution 2013/652/UE et à la fourniture de toutes les informations nécessaires par les autorités compétentes dans les délais impartis dans la présente décision.

(10)

Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union soient exprimés en euros et que le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro soit défini,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L’Union contribue au financement des coûts supportés par les États membres pour la surveillance harmonisée de la résistance aux antimicrobiens effectuée, conformément à la décision d’exécution 2013/652/UE, sur des échantillons de volaille prélevés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, pour un montant maximal total de 1 407 585 EUR à financer sur le poste 17 04 07 01.

Article 2

Coûts éligibles

La contribution financière de l’Union:

a)

est fixée au taux de 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour effectuer la surveillance visée à l’article 1er de la décision d’exécution 2013/652/UE et menée par l’autorité compétente;

b)

ne peut excéder:

i)

8 EUR par échantillonnage cæcal, pour les frais de personnel;

ii)

11 EUR par isolation et identification d’E. coli;

iii)

21,5 EUR par isolation et identification de Campylobacter;

iv)

15 EUR par antibiogramme de chaque isolat de Salmonella ou d’E. coli;

v)

15 EUR par antibiogramme de chaque isolat de Campylobacter;

vi)

17,5 EUR par caractérisation et classification d’isolats de Salmonella ou d’E. coli démontrant une résistance aux céphalosporines de troisième génération et au méropénem;

vii)

22 EUR par sérotypage de Salmonella;

viii)

les montants maximaux indiqués à l’annexe I.

c)

Seuls les coûts indiqués à l’annexe II sont éligibles pour la contribution.

Article 3

Règles d’éligibilité

1.   La contribution de l’Union est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

au plus tard le 31 mai 2015, les États membres ont fourni à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a été mandatée à cet effet par la Commission européenne, un rapport technique portant au moins sur les informations requises dans l’annexe, partie B, de la décision d’exécution 2013/652/UE;

b)

au plus tard le 31 mai 2015, les États membres ont fourni à la Commission, sous forme électronique, un rapport financier présenté conformément à l’annexe III de la présente décision. Pour pouvoir faire l’objet d’un financement, les dépenses supportées doivent avoir été payées avant la soumission de la créance. Les pièces justificatives de toutes les dépenses visées dans le rapport financier sont transmises à la Commission sur demande de celle-ci uniquement.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission peut réduire le montant des contributions visées à l’annexe I en fonction de la nature et de la gravité du manquement et de la perte financière potentielle pour l’Union.

Article 4

Taux de conversion applicable aux dépenses

Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.

Article 5

La présente décision d’exécution vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(4)  Décision d'exécution 2013/652/UE de la Commission du 12 novembre 2013 concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales (voir page 26 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


ANNEXE I

Tableau 1

États membres

Nombre

d’échantillons cæcaux

d’isolations/d’identifications et d’antibiogrammes

d’antibiogrammes de Salmonella

de sérotypages de Salmonella

de caractérisations et classifications d’isolats résistants

de Campylobacter

d’E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

Total

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


Tableau 2

États membres

Remboursement maximal (en euros)

Échantillonnage cæcal

Isolation et identification d’E. coli

Isolation et identification de Campylobacter

Sérotypage de Salmonella

Antibiogramme

Caractérisation et classification d’isolats résistants

Total

Frais généraux inclus (7 %)

de Salmonella + E. coli

de Campylobacter

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

Total

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


ANNEXE II

REGLES D’ELIGIBILITE

1.   Frais de laboratoire

Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail imputables réels (salaires, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de l’application de la décision d’exécution 2013/652/UE. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés des heures de travail.

Les produits de consommation sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres pour la réalisation des analyses au laboratoire désigné par l’autorité compétente.

Les kits d’analyse, les réactifs et tous les produits de consommation ne sont remboursés que s’ils sont spécialement utilisés pour la réalisation des analyses mentionnées ci-après:

i)

isolation et identification d’E. coli;

ii)

isolation et identification de Campylobacter;

iii)

antibiogramme d’isolats de Salmonella et d’E. coli;

iv)

antibiogramme d’isolats de Campylobacter;

v)

caractérisation et classification d’isolats de Salmonella ou d’E. coli démontrant une résistance aux céphalosporines de troisième génération et au méropénem;

vi)

sérotypage de Salmonella.

2.   Frais d’échantillonnage

Les frais d’échantillonnage sont limités aux coûts de personnel liés au travail en abattoir qui sont imputables et réels (salaires, charges sociales et cotisations de retraite) et résultent de l’application de la décision d’exécution 2013/652/UE. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés des heures de travail.

3.   Frais généraux

Une contribution forfaitaire de 7 %, calculée sur la base de l’ensemble des coûts directs éligibles, peut être demandée.

4.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.


ANNEXE III

MODELE DE RAPPORT FINANCIER VISE A L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT B)

Période de référence: 2014

État membre: …

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une contribution financière de l’Union: 2013/653/UE

Frais de laboratoire (coûts éligibles effectifs totaux)

Isolation et identification d’E. coli

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire (en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’analyses

 

Coût unitaire par analyse (en euros)

 

Isolation et identification de Campylobacter

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire (en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’analyses

 

Coût unitaire par analyse (en euros)

 

Antibiogramme d’isolats de Salmonella et d’E. coli

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire (en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’analyses

 

Coût unitaire par analyse (en euros)

 

Antibiogramme d’isolats de Campylobacter

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire (en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’analyses

 

Coût unitaire par analyse (en euros)

 

Caractérisation et classification d’isolats résistants

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire (en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’analyses

 

Coût unitaire par analyse (en euros)

 

Sérotypage de Salmonella

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de consommation (description)

Quantité

Coût unitaire (en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’analyses

 

Coût unitaire par analyse (en euros)

 


Frais d’échantillonnage (coûts éligibles effectifs totaux)

Catégorie de personnel

Nombre d’heures de travail:

Taux (horaire, en euros)

Total (en euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en euros)

 

Nombre total d’échantillons:

 

Coût unitaire par échantillon (en euros)

 


Montant total des dépenses du programme de contrôle coordonné (frais réels, hors TVA) (en euros):

Déclaration du bénéficiaire

Nous certifions:

que les dépenses mentionnées ci-dessus ont été supportées pour la réalisation des tâches décrites dans la décision d’exécution 2013/652/UE et se rapportaient directement à l’application du plan de contrôle coordonné pour lequel un soutien financier a été accordé conformément à la décision d'exécution 2013/653/UE;

que les dépenses ont été effectivement supportées, payées à la date de soumission de la présente déclaration de créance et comptabilisées avec exactitude, et qu’elles sont éligibles au regard des dispositions de la décision d'exécution 2013/653/UE;

que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles à des fins d’audit;

qu’aucune autre contribution de l’Union n’a été demandée pour ce plan de contrôle coordonné.

Date: …

Responsable: …

Signature: …


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/48


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)

[notifiée sous le numéro C(2013) 7491]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/654/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions techniques et de fonctionnement requises pour permettre l’utilisation de systèmes GSM à bord des aéronefs sont fixées dans l’annexe de la décision 2008/294/CE de la Commission (2).

(2)

Le progrès technique permettant de développer des moyens de communication plus avancés, il devrait être plus facile à tout un chacun de se connecter partout et à tout moment. Cela devrait aussi contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe (3) et de la stratégie Europe 2020.

(3)

En vue de l’utilisation des dernières technologies et fréquences disponibles pour la fourniture de services MCA, et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le 5 octobre 2011, le mandat d’étudier la compatibilité technique des systèmes UMTS aéroportés et d’autres technologies telles que LTE et WiMAX, fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comme les bandes de 2 GHz et 2,6 GHz, avec les services radio susceptibles d’être affectés.

(4)

Conformément à ce mandat, la CEPT a fourni son rapport le 8 mars 2013. Il s’agit du rapport 48 de la CEPT dont il ressort que, sous réserve des conditions techniques applicables, il serait possible d’introduire les technologies UMTS et LTE respectivement dans les bandes de 2 100 MHz et 1 800 MHz. Par conséquent, il conviendrait de modifier l’annexe de la décision 2008/294/CE en fonction des conclusions du rapport 48 de la CEPT afin d’inclure ces technologies dans l’annexe et de permettre leur utilisation à bord des aéronefs.

(5)

Eu égard à l’utilisation croissante des technologies LTE et UMTS dans l’Union, la présente décision devrait s’appliquer dès que possible.

(6)

Une protection adéquate, par la limitation de la puissance de transmission des services MCA, devrait être prévue pour les services radio actuels susceptibles d’être affectés. Toutefois, comme il ne sera possible d’utiliser l’unité de contrôle du réseau (NCU) mise à niveau pour la bande de 2,6 GHz qu’une fois que les autorités de certification aéronautiques compétentes auront convenu des contraintes techniques pour permettre le lancement de la production des NCU et que la certification de navigabilité aura été effectuée pour chaque type d’aéronef, l’application des paramètres NCU à la bande de 2,6 GHz pourrait être reportée au 1er janvier 2017.

(7)

Les spécifications techniques MCA devraient constamment être adaptées au progrès technique.

(8)

La décision 2008/294/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2008/294/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les valeurs pour la bande 2 570-2 690 MHz, indiquées dans le tableau 3 de l’annexe de la présente décision, sont applicables à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

Dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l’annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l’annexe.

Article 4

Les États membres fixent l’altitude minimale pour toute transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l’annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l’adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-président


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision 2008/294/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté (JO L 98 du 10.4.2008, p. 19).

(3)  COM(2010) 245 final.


ANNEXE

1.   BANDES DE FRÉQUENCES ET SYSTÈMES AUTORISÉS POUR LES SERVICES MCA

Tableau 1

Type

Fréquence

Système

GSM 1 800

1 710-1 785 MHz (liaison montante) 1 805-1 880 MHz (liaison descendante)

GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (liaison montante) 2 110-2 170 MHz (liaison descendante)

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (liaison montante) 1 805-1 880 MHz (liaison descendante)

LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes

2.   PRÉVENTION DE LA CONNEXION DES TERMINAUX MOBILES AUX RÉSEAUX AU SOL

Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d’un aéronef, il doit être interdit aux terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.

Tableau 2

Bande de fréquences (MHz)

Systèmes au sol

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620-2 690

UMTS, LTE

3.   PARAMÈTRES TECHNIQUES

a)   Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU/BTS aérienne

Tableau 3

La PIRE totale, à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU, de la BTS aérienne ou du nœud B aérien ne doit pas dépasser:

Altitude

(m)

Densité de PIRE maximale produite par la NCU, la BTS aérienne ou le nœud B aérien à l’extérieur de l’aéronef

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, du terminal aéroporté

Tableau 4

La PIRE, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile ne doit pas dépasser:

Altitude

(m)

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Exigences fonctionnelles

I.

L’altitude minimale pour une transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.

II.

La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l’établissement initial.

III.

Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.

IV.

Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d’utilisateurs ne doit pas dépasser 20.


14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2013

adaptant mensuellement, entre le 1er août 2012 et le 1er juin 2013, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

(2013/655/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l’article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

considérant ce qui suit:

(1)

Les données statistiques en la possession de la Commission montrent que la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est révélée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis la dernière fixation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers.

(2)

Conformément à l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, il convient dès lors d’adapter ces coefficients correcteurs mensuellement, avec effet à compter du 1er août, du 1er octobre, du 1er novembre et du 1er décembre 2012 et du 1er janvier, du 1er février, du 1er mars, du 1er avril, du 1er mai et du 1er juin 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers, payées dans la monnaie du pays d’affectation, sont adaptés pour certains pays, indiqués à l’annexe. Celle-ci contient dix tableaux mensuels qui précisent quels pays sont concernés et quelles sont les dates effectives d’applicabilité successives pour chacun d’entre eux.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier (2) et correspondent aux dates visées dans les tableaux figurant en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Août 2012

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques août 2012

Taux de change août 2012 (1)

Coefficients correcteurs août 2012 (2)

Soudan (Khartoum)

4,584

6,20915

73,8


Octobre 2012

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques octobre 2012

Taux de change octobre 2012 (3)

Coefficients correcteurs octobre 2012 (4)

Népal

84,89

110,170

77,1


Novembre 2012

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques novembre 2012

Taux de change novembre 2012 (5)

Coefficients correcteurs novembre 2012 (6)

République démocratique du Congo (Kinshasa)

2,057 USD

1,29620 USD

158,7

Liberia

1,528 USD

1,29620 USD

117,9

Malawi

216,6

404,926

53,5


Décembre 2012

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques décembre 2012

Taux de change décembre 2012 (7)

Coefficients correcteurs décembre 2012 (8)

Venezuela

6,090

5,58047

109,1


Janvier 2013

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques janvier 2013

Taux de change janvier 2013 (9)

Coefficients correcteurs janvier 2013 (10)

Biélorussie

6 723

11 320,0

59,4

Guinée (Conakry)

6 716

9 250,40

72,6

Soudan (Khartoum)

4,916

7,56599

65,0


Février 2013

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques février 2013

Taux de change février 2013 (11)

Coefficients correcteurs février 2013 (12)

Congo (Brazzaville)

792,1

655,957

120,8

Cuba

0,9438

1,35410

69,7

Jordanie

0,9175

0,960057

95,6

Serbie (Belgrade)

82,53

111,934

73,7

Timor-Oriental

1,583

1,35410

116,9

Ouzbékistan

1 396

2 706,60

51,6

Venezuela

6,429

5,81539

110,6

Zambie

6,630

7,18680

92,3


Mars 2013

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques mars 2013

Taux de change mars 2013 (13)

Coefficients correcteurs mars 2013 (14)

Angola

168,2

126,516

132,9

Kosovo (Pristina)

0,7227

1,00000

72,3

Kirghizstan

48,69

62,3897

78,0

Malawi

238,5

479,834

49,7

Russie

46,33

40,0240

115,8

Sierra Leone

6 785

5 663,73

119,8

Afrique du Sud

6,746

11,6220

58,0

Soudan (Khartoum)

5,331

7,43654

71,7


Avril 2013

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques avril 2013

Taux de change avril 2013 (15)

Coefficients correcteurs avril 2013 (16)

Chine

7,903

7,96000

99,3

Djibouti

222,3

227,572

97,7

Ghana

2,025

2,48950

81,3

Japon

149,8

120,870

123,9

Corée du Sud

1 534

1 425,03

107,6

Ouzbékistan

1 467

2 611,71

56,2


Mai 2013

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques mai 2013

Taux de change mai 2013 (17)

Coefficients correcteurs mai 2013 (18)

Biélorussie

7 086

11 230,0

63,1

République centrafricaine

671,7

655,957

102,4

Inde

49,37

71,0370

69,5

Tunisie

1,381

2,09250

66,0

Venezuela

6,839

8,25083

82,9


Juin 2013

LIEUX D’AFFECTATION

Parités économiques juin 2013

Taux de change juin 2013 (19)

Coefficients correcteurs juin 2013 (20)

Australie

1,439

1,34930

106,6

Belize

1,859

2,61469

71,1

Gambie

31,18

47,5800

65,5

Nicaragua

18,39

31,8519

57,7

Turquie

2,242

2,42740

92,4

Ouzbékistan

1 545

2 694,41

57,3

Vanuatu

145,8

122,435

119,1

Venezuela

7,195

8,14449

88,3


(1)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(2)  Bruxelles = 100.

(3)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(4)  Bruxelles = 100.

(5)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(6)  Bruxelles = 100.

(7)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(8)  Bruxelles = 100.

(9)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(10)  Bruxelles = 100.

(11)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(12)  Bruxelles = 100.

(13)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(14)  Bruxelles = 100.

(15)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(16)  Bruxelles = 100.

(17)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(18)  Bruxelles = 100.

(19)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.

(20)  Bruxelles = 100.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

14.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/56


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 311/13/COL

du 17 juillet 2013

modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 131/13/COL (1)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu le paragraphe 4 B, points 1 et 3, et le paragraphe 5, point b), de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE,

vu l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 4, de l’accord EEE (directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté) (2), tel que modifié et adapté à l'accord EEE par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la décision du Collège no 295/13/COL habilitant le membre du Collège compétent à adopter la présente décision,

considérant ce qui suit:

Par lettre du 6 juin 2013, l’autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire (ci-après la «NFSA») a informé l’Autorité qu'elle avait modifié la liste des postes d’inspection frontaliers norvégiens. Ces modifications font suite à certaines recommandations formulées par l'Autorité au cours d'une inspection sur les contrôles appliqués aux importations qu'elle a effectuée en Norvège entre le 21 et le 30 janvier 2013, et notamment à la nécessité de disposer d'équipements et d'installations adéquats pour manipuler les produits pour lesquels les postes d'inspection frontaliers sont agréés (3).

En réponse à ces recommandations et pour rendre son système de contrôle des importations conforme aux exigences de l'EEE, la NFSA a décidé de modifier la liste des catégories pour lesquelles les postes d'inspection frontaliers suivants sont agréés:

Aéroport d'Oslo (code TRACES NO OSL4)

Port d'Oslo (code TRACES NO OSL 1)

Port de Borg (code TRACES NO BRG1)

La NFSA a demandé à l'Autorité de modifier la liste des postes d'inspection frontaliers agréés comme suit:

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

L'Autorité est donc tenue de modifier la liste des postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège et de publier une nouvelle liste tenant compte des modifications apportées aux listes nationales.

Par sa décision no 295/13/COL du 10 juillet 2013, l’Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l’AELE qui l’assiste. Celui-ci a approuvé à l’unanimité la proposition de modification de la liste. En conséquence, les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis unanime de ce comité et le texte final des mesures reste inchangé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les catégories de produits pour lesquelles les postes d'inspection frontaliers de l'aéroport d'Oslo, du port d'Oslo et du port de Borg sont agréés sont modifiées dans la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen. Ces postes d'inspection frontaliers sont désormais agréés pour les produits emballés uniquement.

Article 2

Les contrôles vétérinaires portant sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance de pays tiers introduits en Islande et en Norvège sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d’inspection frontaliers agréés énumérés à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La décision de l'Autorité de surveillance AELE no 131/13/COL du 18 mars 2013 est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 5

L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.

Article 6

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège

Xavier LEWIS

Directeur


(1)  JO L 175 du 27.6.2013, p. 76, et supplément EEE no 36 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Voir le rapport final de l'Autorité du 3 mai 2013 concernant la mission effectuée en Norvège entre le 21 et le 30 janvier 2013 pour vérifier l'application de la réglementation de l'EEE concernant les systèmes de contrôle des importations/marchandises en transit et les postes d'inspection frontaliers.


ANNEXE

LISTE DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS

1

=

Nom

2

=

Code TRACES

3

=

Type

A

=

Aéroport

F

=

Rail

P

=

Port

R

=

Route

4

=

Centre d'inspection

5

=

Produits

HC

=

Tous produits de consommation humaine

NHC

=

Autres produits

NT

=

Sans conditions de température

T

=

Produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

Produits congelés

T(CH)

=

Produits réfrigérés

6

=

Animaux vivants

U

=

Ongulés: bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages

E

=

Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil

O

=

Autres animaux

5-6

=

Mentions spéciales

(1)

=

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil

(2)

=

Produits emballés uniquement

(3)

=

Produits de la pêche uniquement

(4)

=

Protéines animales uniquement

(5)

=

Laine et peaux uniquement

(6)

=

Graisses liquides, huiles et huiles de poisson uniquement

(7)

=

Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement)

(8)

=

Équidés uniquement

(9)

=

Poissons exotiques uniquement

(10)

=

Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et oiseaux autres que les ratites

(11)

=

Aliments pour animaux en vrac uniquement

(12)

=

Pour (U) dans le cas de solipèdes, animaux zoologiques uniquement; et pour (O), poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes, ou autres animaux zoologiques uniquement

(13)

=

Nagylak HU: poste d’inspection frontalier (pour les produits) et point de passage (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, soumis à des mesures transitoires négociées et inscrites dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission

(14)

=

Pour le transit par la Communauté européenne de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, à destination ou en provenance de Russie, dans le cadre des procédures spéciales prévues par la législation communautaire applicable.

(15)

=

Animaux d’aquaculture uniquement

(16)

=

Farine de poisson uniquement

Pays: Islande

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Pays: Norvège

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC (2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)