ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.297.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 297 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 septembre 2013
concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte)
(BCE/2013/33)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (3) a été modifié de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (4), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
(2) |
Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration d’un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de cette information est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs financiers et les passifs agrégés en termes d’encours et d’opérations et sont fondées sur un secteur des IFM et une population déclarante complets et homogènes et sont élaborées régulièrement. Il est également nécessaire de disposer de données statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties. |
(3) |
Conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE est tenue d’arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du traité. |
(4) |
L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1. |
(5) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés. |
(6) |
L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC. |
(7) |
Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne ou à la législation nationale et aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins. |
(8) |
Les obligations statistiques sont très détaillées pour les contreparties appartenant au secteur détenteur de monnaie. Des données détaillées sont requises en ce qui concerne: a) les dépôts, d’abord ventilés par sous-secteur et par échéance, et ensuite encore ventilés par devise, pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants en devises étrangères de l’agrégat monétaire M3 et pour faciliter les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et ceux qui sont libellés en devises étrangères; b) les crédits par sous-secteur, échéance, objet, révision de taux d’intérêt et par devise, cette information étant jugée essentielle aux fins de l’analyse monétaire; c) les positions vis-à-vis d’autres IFM, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l’assiette des réserves; d) les positions vis-à-vis des non-résidents de la zone euro (reste du monde) pour les «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l’assiette des réserves à laquelle s’applique le taux de réserves positif; e) les positions vis-à-vis du reste du monde pour la totalité des dépôts, afin d’établir les contreparties extérieures; f) les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde selon un seuil d’échéance inférieur ou supérieur à un an pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers. |
(9) |
Aux fins de la collecte des informations statistiques sur les portefeuilles titres des IFM, conformément au règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (5), les BCN établissent des déclarations trimestrielles titre par titre. Les BCN peuvent combiner les obligations de déclaration prévues par le présent règlement et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) lorsque cela peut réduire la charge de déclaration pesant sur les établissements de crédit. Les BCN peuvent autoriser les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: 1073«fonds d’investissement monétaires»] à déclarer conformément au règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2013/38) (6), afin d’alléger la charge de déclaration pesant sur les gestionnaires de fonds. |
(10) |
Les opérations financières calculées par la BCE correspondent à la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de mois après déduction de l’incidence des effets ne résultant pas d’opérations. L’obligation imposée aux agents déclarants ne concerne pas les variations de taux de change, qui sont calculées par la BCE, ou par les BCN après consultation de la BCE, à partir des données d’encours devise par devise fournies par les agents déclarants, ni les ajustements liés aux reclassements, qui sont collectés par les BCN elles-mêmes en utilisant diverses sources d’information qui sont déjà à leur disposition. |
(11) |
L’article 5 du règlement (CE) no 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l’obligation de constitution de réserves obligatoires, à préciser les modalités selon lesquelles les engagements envers une autre institution peuvent être exclus ou déduits de l’assiette des réserves et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d’engagements. En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l’application de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et le droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu’elles respectent l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel afin de calculer régulièrement l’assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (7). |
(12) |
Il est nécessaire de définir des procédures particulières applicables dans le cas des fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes afin de clarifier les obligations de ces établissements en matière d’obligation de constitution de réserves. |
(13) |
La BCE requiert la fourniture d’informations sur les activités de titrisation des IFM afin de pouvoir interpréter les évolutions relatives aux crédits et aux prêts dans la zone euro. Ces informations complètent également les données déclarées en vertu 1075du règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (8). |
(14) |
Bien qu’il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE sur la base de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après «les États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour effectuer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres de la zone euro. |
(15) |
Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98. |
(16) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «institution financière monétaire» (IFM): une entreprise résidente appartenant à l’un des secteurs suivants:
a) |
les institutions de dépôt:
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b) |
les OPC monétaires définis à l’article 2; |
b) «agent déclarant», «résident» et «résidant»: ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
c) «BCN compétente»: BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’IFM est résidente;
d) «véhicule de titrisation»: véhicule financier effectuant des opérations 1075de titrisation au sens de l’article 1er du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/40);
e) «titrisation»: opération qui est soit a) une titrisation classique, tel que ce terme est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013; ou b) une titrisation, tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement 1075(UE) no /2013 (BCE/2013/40), qui implique la cession des créances titrisées à un véhicule de titrisation;
f) «établissement de monnaie électronique» et «monnaie électronique»: ont la même signification qu’à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10);
g) «réduction de créances»: réduction directe de la valeur comptable d’une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation;
h) «abandon de créances»: annulation de l’intégralité de la valeur comptable d’une créance, de sorte qu’elle est retirée du bilan;
i) «recouvreur»: IFM assurant le recouvrement auprès des débiteurs du capital et des intérêts d’une créance titrisée ou transférée;
j) «cession de créance»: transfert économique d’une créance ou d’un panier de créances par l’agent déclarant à un cessionnaire, réalisé soit par un transfert de la propriété, soit par sous-participation;
k) «acquisition de créance»: transfert économique d’une créance ou d’un panier de crédits par un cédant à l’agent déclarant, qui est réalisé soit par transfert de la propriété, soit par sous-participation;
l) «positions intragroupe»: positions entre des institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro;
m) «petit établissement»: une petite IFM à laquelle a été accordée une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 1;
n) «décomptabilisation»: la suppression d’un crédit ou d’une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, y compris sa suppression en raison de l’application d’une dérogation visée à l’article 9, paragraphe 4.
Article 2
Identification des OPC monétaires
Sont considérés comme OPC monétaires les organismes de placement collectif qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
a) |
ils poursuivent comme objectif d’investissement celui de préserver le capital du fonds et d’offrir un rendement conforme aux taux d’intérêt des instruments du marché monétaire; |
b) |
ils investissent dans des instruments du marché monétaire satisfaisant aux critères des instruments du marché monétaire fixés dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), ou dans des dépôts auprès d’établissements de crédit, ou garantissent que la liquidité et la valorisation du portefeuille dans lequel ils investissent sont déterminées sur une base équivalente; |
c) |
ils garantissent que les instruments du marché monétaire dans lesquels ils investissent sont de grande qualité, celle-ci étant déterminée par la société de gestion. La qualité d’un instrument du marché monétaire est déterminée, entre autres, en fonction des facteurs suivants:
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d) |
ils garantissent que leur portefeuille présente une maturité moyenne pondérée (MMP) inférieure ou égale à six mois et une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) inférieure ou égale à douze mois (conformément à l’annexe I, première partie, section 2); |
e) |
ils fournissent quotidiennement la valeur d’actif net et le calcul du prix de leurs titres, et permettent quotidiennement la souscription et le rachat de ceux-ci; |
f) |
ils limitent leurs investissement en titres à ceux dont l’échéance résiduelle jusqu’à la date de rachat juridique est inférieure ou égale à deux ans, sous réserve que la durée restant à courir jusqu’à la date de révision du taux d’intérêt suivante soit inférieure ou égale à 397 jours, les titres à taux variable devant être révisés en fonction d’un taux ou d’un indice du marché monétaire; |
g) |
ils limitent leurs investissements dans d’autres organismes de placement collectif à ceux qui répondent à la définition des OPC monétaires; |
h) |
ils ne prennent aucun risque, directement ou indirectement, vis-à-vis d’actions ou de matières premières, notamment par le biais de produits dérivés, et utilisent des produits dérivés uniquement en conformité avec la stratégie d’investissement du fonds sur le marché monétaire. Les produits dérivés créant un risque de change ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture. L’investissement dans des titres libellés dans une monnaie autre que la monnaie de base est autorisé à condition que le risque de change soit entièrement couvert; |
i) |
ils ont une valeur d’actif net constante ou fluctuante. |
Article 3
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des IFM résidentes situées sur le territoire des États membres de la zone euro (conformément à l’annexe II, première partie).
2. Les IFM qui font partie de la population déclarante effective sont assujetties à une déclaration statistique complète, à moins qu’elles ne bénéficient d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 9.
3. Les entités qui répondent à la définition des IFM relèvent du champ d’application du présent règlement, même si elles sont exclues du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013.
4. Aux fins de la collecte des informations statistiques relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «parts de fonds d’investissement monétaires»)] visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension («AIF»), sous réserve de toute dérogation accordée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point c). Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF qui font partie de la population déclarante effective conformément aux principes exposés à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7.
Article 4
Liste des IFM établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour une liste des IFM établie à des fins statistiques, en tenant compte des obligations de périodicité et de respect des délais inhérentes à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM établie à des fins statistiques comprend une rubrique indiquant si les institutions sont assujetties ou non au régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques.
2. Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants l’accès à la liste des IFM établie à des fins statistiques ainsi qu’à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.
3. La liste des IFM établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.
Article 5
Obligations de déclaration statistique
1. La population déclarante effective déclare à la BCN de l’État membre dans lequel l’IFM est résidente a) les encours mensuels relatifs à son bilan de fin de mois et b) les ajustements agrégés mensuels liés aux effets de valorisation. Les ajustements agrégés liés aux effets de valorisation sont déclarés pour ce qui concerne les abandons et les réductions de créances correspondant aux crédits et couvrant les réévaluations du prix de titres. Des détails supplémentaires concernant certains postes du bilan font l’objet d’une déclaration trimestrielle ou annuelle. Les BCN peuvent choisir de collecter chaque mois les données trimestrielles si cela facilite le processus de production des données. L’annexe I précise les informations statistiques requises.
2. Les BCN peuvent collecter les informations statistiques requises sur les titres émis et détenus par les IFM, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe IV.
3. Conformément aux obligations minimales précisées au tableau 1A de l’annexe I, quatrième partie, les IFM déclarent les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation relatifs à l’ensemble des données requises par la BCE. Les BCN sont autorisées à collecter des données supplémentaires non couvertes par les obligations minimales. Ces données supplémentaires peuvent concerner les ventilations indiquées au tableau 1A autres que les «obligations minimales».
4. La BCE peut demander des explications quant aux ajustements effectués au titre des «reclassements et autres ajustements» collectés par les BCN.
5. La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement en vertu de la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (12).
Article 6
Obligations de déclaration statistique supplémentaires pour les titrisations et autres cessions de créances
Les IFM déclarent ce qui suit:
a) |
le flux net des titrisations et autres cessions de créances réalisées au cours de la période de déclaration conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 2; |
b) |
l’encours de fin de période et les opérations financières à l’exception des cessions et acquisitions de créances effectuées pendant la période concernée pour les créances titrisées et sorties du bilan de l’IFM dont cette dernière assure le recouvrement, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 3. Les BCN peuvent étendre ces obligations de déclaration à l’ensemble des créances sorties du bilan des IFM dont ces dernières assurent le recouvrement, qui ont été titrisées ou transférées d’une autre manière; |
c) |
l’encours de fin de trimestre de l’ensemble des créances titrisées dont l’IFM assure le recouvrement, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 4; |
d) |
l’encours de fin de période des créances cédées au moyen d’une titrisation qui n’ont pas été sorties du bilan de l’IFM, lorsque la norme comptable internationale (IAS 39), la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) ou d’autres règles comptables nationales similaires sont appliquées, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 5. |
Article 7
Délais
1. Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais précisés ci-dessous, compte tenu des conditions de délai requises dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE, s’il y a lieu, et informent les agents déclarants en conséquence.
2. Les statistiques mensuelles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.
3. Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
Article 8
Règles comptables aux fins de déclaration statistique
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (13), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.
2. Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n’est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d’autres actifs ou passifs.
3. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs financiers et des passifs sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.
4. Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents.
Article 9
Dérogations
1. Des dérogations peuvent être octroyées aux petites IFM de la façon suivante:
a) |
Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, pour autant que leur contribution totale au bilan national des IFM en termes d’encours ne soit pas supérieure à 5 %; |
b) |
En ce qui concerne les établissements de crédit, les dérogations visées au point a) auront pour effet de réduire les obligations de déclaration statistique des établissements de crédit auxquels ces dérogations s’appliquent sans préjudice des obligations relatives au calcul des réserves obligatoires énoncées à l’annexe III; |
c) |
En ce qui concerne les petites IFM qui bénéficient d’une dérogation visée au point a), les BCN continuent, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la contribution totale des petites institutions au bilan national des IFM; |
d) |
Sans préjudice du point a), les BCN peuvent octroyer des dérogations aux établissements de crédit qui ne bénéficient pas du régime précisé aux points a) et b), afin de réduire leurs obligations de déclaration à celles qui sont énoncées à l’annexe I, sixième partie, pour autant que leur contribution totale au bilan national des IFM en termes d’encours ne soit supérieure ni à 10 % du bilan national des IFM, ni à 1 % du bilan des IFM de la zone euro; |
e) |
Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et d) en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année; |
f) |
Les petites IFM peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de se conformer aux obligations de déclaration complètes. |
2. Des dérogations peuvent être octroyées aux OPC monétaires par les BCN de la façon suivante:
a) |
Les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pour autant qu’en remplacement, les OPC monétaires déclarent les données de bilan conformément à l’article 10735 du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/38), sous réserve des conditions suivantes:
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b) |
Les BCN peuvent aussi octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes:
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c) |
Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires:
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3. Des dérogations peuvent être octroyées aux IFM en ce qui concerne les déclarations des ajustements liés aux effets de valorisation, de la façon suivante:
a) |
sans préjudice du paragraphe 1, les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations relatives à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation, dispensant les OPC monétaires de toute obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation; |
b) |
les BCN peuvent octroyer des dérogations relatives à la périodicité de la déclaration des réévaluations du prix de titres et au délai à respecter pour celle-ci, et demander que ces données lui soient fournies selon une périodicité trimestrielle en respectant les mêmes délais que ceux qui s’appliquent aux données relatives aux encours déclarées trimestriellement, sous réserve des obligations suivantes:
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c) |
Les BCN peuvent octroyer aux établissements de crédit qui déclarent les encours mensuels de titres, titre par titre, des dérogations en ce qui concerne la déclaration des réévaluations du prix de titres, y compris des exemptions totales de cette déclaration, sous réserve des obligations suivantes:
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4. Des dérogations peuvent être accordées aux IFM en ce qui concerne la déclaration statistique des créances cédées au moyen d’une titrisation.
Les IFM qui appliquent la norme comptable internationale 39 (IAS 39), la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) ou des règles comptables nationales similaires peuvent être autorisées par leur BCN à exclure des encours requis à l’annexe I, deuxième et troisième parties, toute créance cédée au moyen d’une titrisation conformément à la pratique nationale, pour autant que cette pratique soit mise en œuvre par toutes les IFM résidentes.
5. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux IFM en ce qui concerne la déclaration de certains encours trimestriels relatifs aux États membres n’appartenant pas à la zone euro.
Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire d’un État membre n’appartenant pas à ou les positions vis-à-vis de la monnaie d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.
Article 10
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 11
Fusions, scissions et réorganisations
En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l’agent déclarant effectif concerné informe la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.
Article 12
Utilisation des informations statistiques déclarées aux fins des réserves obligatoires
1. Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément au présent règlement sont utilisées par chaque établissement de crédit pour calculer son assiette des réserves conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). En particulier, chaque établissement de crédit utilise ces informations pour vérifier qu’il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.
2. Les données concernant l’assiette des réserves des petits établissements relatives à trois périodes de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN dans les vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
3. Les modalités particulières d’application du régime de réserves obligatoires de la BCE exposées à l’annexe III prévalent sur les dispositions du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en cas de conflit.
4. Afin de faciliter la gestion de la liquidité de la BCE et des établissements de crédit, les réserves obligatoires sont confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution; toutefois, il pourrait exceptionnellement s’avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l’assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées. Les procédures de confirmation ou d’acquiescement des réserves obligatoires ne remettent pas en cause l’obligation permanente qu’ont les agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser dès que possible d’éventuelles informations statistiques erronées qu’ils ont déjà déclarées.
Article 13
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 14
Première déclaration
1. La première déclaration en application du présent règlement commence avec les données de décembre 2014.
2. La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 3 de l’annexe I, troisième partie, correspondant aux États membres de la zone euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date à laquelle ils ont adopté l’euro.
3. La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, troisième partie, correspondant aux État membres n’appartenant pas à la zone euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date de leur adhésion à l’Union. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les premières données trimestrielles suivant la date de l’adhésion à l’Union de l’État membre concerné ou des États membres concernés, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l’obligation de déclarer les données.
Article 15
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 16
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 septembre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
(3) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(4) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(5) JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.
(6) Voir page 73 du présent Journal officiel.
(7) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.
(8) Voir page 107 du présent Journal officiel.
(9) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(10) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
(11) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(12) JO L 226 du 28.8.2010, p. 48.
(13) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
ANNEXE I
INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES ET OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
Introduction
Le système statistique des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro») concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend les deux éléments principaux suivants:
a) |
une liste des IFM établie à des fins statistiques (voir la première partie en ce qui concerne l’identification de certaines IFM); et |
b) |
une description des informations statistiques déclarées par ces IFM selon une périodicité mensuelle, trimestrielle et annuelle (voir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties). |
Afin d’obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient également d’imposer certaines obligations de déclaration statistique aux OPC non monétaires et assimilés [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement non monétaires»] et aux autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (ci-après les «AIF»), agissant dans le cadre d’activités financières concernant des titres d’OPC monétaires. Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales (BCN) auprès des IFM, des OPC non monétaires et assimilés et des AIF, conformément à la deuxième partie et selon les dispositifs nationaux basés sur les définitions et les classifications harmonisées exposées à l’article 1er et à l’annexe II.
La masse monétaire comprend les billets et pièces en circulation et d’autres engagements monétaires des IFM (dépôts et autres instruments financiers constituant de proches substituts des dépôts). Les contreparties de la masse monétaire regroupent tous les autres postes du bilan des IFM. La BCE calcule également les opérations financières dérivées des encours et d’autres données, y compris des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation déclarées par les IFM (voir la cinquième partie).
Les informations statistiques requises par la BCE sont présentées dans le tableau récapitulatif figurant à la huitième partie.
PREMIÈRE PARTIE
Identification de certaines IFM
SECTION 1
Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts
1.1. |
Les institutions financières autres que les établissements de crédit qui émettent des instruments financiers qui sont considérés comme des proches substituts des dépôts sont classées en tant qu’IFM pour autant qu’elles répondent à d’autres aspects de la définition d’une IFM. La classification se fonde sur le critère de la substituabilité des dépôts, c’est-à-dire sur la possibilité de classer les engagements en tant que dépôts, qui est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de transférabilité, de convertibilité, d’absence de risque et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale. Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements doivent être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements. |
1.2. |
Afin de déterminer la substituabilité des dépôts, ainsi que pour classer des engagements en tant que dépôts:
|
SECTION 2
Précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires
Aux fins de l’article 2:
a) |
l’instrument du marché monétaire est considéré comme ayant une qualité de crédit élevée si chaque agence de notation reconnue ayant noté l’instrument lui a accordé l’une des deux notations de crédit à court terme existantes les plus élevées ou, si l’instrument n’est pas noté, si celui-ci présente une qualité équivalente, telle que déterminée par le processus de notation interne de la société de gestion. Lorsqu’une agence de notation reconnue scinde sa notation à court terme la plus élevée en deux catégories, ces deux notations sont considérées comme formant une seule catégorie et, de ce fait, comme constituant la notation existante la plus élevée; |
b) |
l’OPC monétaire peut, par exception à la condition énoncée au point a), détenir des émissions souveraines ayant obtenu au moins la notation «investissement», étant entendu que les «émissions souveraines» sont des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pouvoir central, régional ou local ou par la banque centrale d’un État membre, la BCE, l’Union ou la Banque européenne d’investissement; |
c) |
lors du calcul de la DVMP des titres, y compris les instruments financiers structurés, le calcul de l’échéance est basé sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat juridique des instruments. Toutefois, lorsqu’un instrument financier contient une option de vente, il n’est possible d’employer la date d’exercice de cette option à la place de l’échéance juridique résiduelle que si les conditions ci-dessous sont à tout moment réunies:
|
d) |
lors du calcul de la DVMP comme de l’EMP, il est tenu compte des répercussions des instruments financiers dérivés, des dépôts et des techniques de gestion de portefeuille efficaces; |
e) |
on entend par «échéance moyenne pondérée» (EMP): une mesure de la durée moyenne jusqu’à l’échéance de tous les titres sous-jacents détenus dans le fonds, pondérés afin de refléter les avoirs relatifs dans chaque instrument, en partant du principe que l’échéance d’un instrument à taux variable est la durée restant à courir jusqu’à la révision du taux d’intérêt suivante par rapport au taux du marché monétaire, et non pas la durée restant à courir jusqu’à la date à laquelle la valeur nominale du titre doit être remboursée. En pratique, l’EMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d’un OPC monétaire aux variations des taux d’intérêt du marché monétaire; |
f) |
on entend par «durée de vie moyenne pondérée» (DVMP): la moyenne pondérée de l’échéance résiduelle de chaque titre détenu dans un fonds, à savoir la durée restant à courir jusqu’au remboursement intégral du principal, sans qu’il soit tenu compte des intérêts et des décotes. Contrairement au calcul de l’EMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne permet pas d’utiliser les dates de révision du taux d’intérêt et utilise uniquement, à la place, la date d’échéance finale indiquée pour le titre. La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité; |
g) |
on entend par «instruments du marché monétaire»: des instruments normalement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment de manière exacte; |
h) |
on entend par «société de gestion»: une société dont l’activité habituelle consiste à gérer le portefeuille d’un OPC monétaire. |
DEUXIÈME PARTIE
Bilan (encours mensuels)
Pour élaborer les agrégats monétaires et les contreparties de la zone euro, la BCE requiert les informations suivantes, qui figurent au tableau 1:
1. Catégories d’instrument
a) Passif
Les catégories d’instrument concernées sont: les billets et les pièces en circulation, les dépôts, les titres d’OPC monétaires émis, les titres de créances émis, le capital et les réserves et les autres engagements. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont en outre classés en tant que dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension (pensions). Voir les définitions figurant à l’annexe II.
b) Actif
Les catégories d’instrument concernées sont: les encaisses, les crédits, les titres de créance détenus, les actions, les titres de fonds d’investissement, les actifs fixes et les autres créances. Voir les définitions figurant à l’annexe II.
2. Ventilation par échéance
La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables.
a) Passif
Les seuils d’échéance ou de période de préavis sont les suivants: pour les dépôts à terme, 1 an et 2 ans à l’émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, 3 mois de préavis et 2 ans de préavis. Les pensions ne sont pas ventilées par échéance, parce qu’il s’agit habituellement d’instruments à très court terme, c’est-à-dire d’une durée à l’émission en général inférieure à trois mois. Les titres de créances émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d’échéance de 1 an et 2 ans. Aucune ventilation par échéance n’est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.
b) Actif
Les seuils d’échéance sont les suivants: pour les crédits des IFM aux résidents de la zone euro (autres que les IFM) ventilés par sous-secteur, ainsi que pour les crédits des IFM aux ménages ventilés par objet, 1 an et 5 ans; et pour les avoirs des IFM en titres de créances émis par d’autres IFM situées dans la zone euro, 1 an et 2 ans afin de permettre le calcul du solde des avoirs inter-IFM en cet instrument lors du calcul des agrégats monétaires.
3. Ventilation par objet et indication séparée des prêts aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)
Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont encore ventilés selon l’objet du crédit (crédit à la consommation, crédit immobilier, autres crédits). Au sein de la catégorie «autres crédits», les crédits octroyés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) doivent apparaître séparément (voir les définitions des catégories d’instruments à l’annexe II, deuxième partie, et les définitions des secteurs à l’annexe II, troisième partie). Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre de la zone euro.
4. Ventilation par devise
Pour les postes de bilan susceptibles d’être utilisés pour l’élaboration des agrégats monétaires, les soldes en euros doivent apparaître séparément de sorte que la BCE ait la possibilité de définir les agrégats monétaires en termes de soldes libellés dans toutes les devises combinées ou uniquement en euros.
5. Ventilation par secteur et résidence des contreparties
5.1. |
L’élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties de la zone euro requiert de faire apparaître les contreparties situées sur le territoire de la zone euro qui forment le secteur détenteur de monnaie. À cette fin, les contreparties qui ne sont pas des IFM (non-IFM) sont scindées, suivant le système européen des comptes révisé [ci-après le «SEC 2010» figurant dans le règlement (UE) no 549/2013] (voir l’annexe II, troisième partie), en administrations publiques (S.13), l’administration centrale (S.1311) apparaissant séparément pour le total des dépôts exigibles, et en autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et des contreparties de crédit, les autres secteurs résidents sont aussi ventilés entre les sous-secteurs suivants: OPC non monétaires et assimilés (S.124), autres intermédiaires financiers, à l’exception des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127), sociétés d’assurance (S.128), fonds de pension (S.129), sociétés non financières (S.11) et ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15). Une distinction supplémentaire est opérée pour les contreparties qui sont des véhicules de titrisation et les contreparties centrales, au sein des secteurs fusionnés des contreparties (S.125 + S.126 + S.127). En ce qui concerne les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés), voir la section 3. En ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et «pensions», une distinction supplémentaire est opérée entre les établissements de crédit, d’autres contreparties des IFM et l’administration centrale pour les besoins du régime de réserves obligatoires de la BCE. |
5.2. |
En ce qui concerne le total des dépôts et la catégorie d’actifs «total des créances», une distinction supplémentaire est faite pour les banques centrales (S.121) et les institutions de dépôt à l’exception de la banque centrale (S.122) et pour les banques et non-banques du reste du monde, afin de mieux comprendre les politiques de prêt et de financement du secteur bancaire et de mieux suivre les activités interbancaires. |
5.3. |
En ce qui concerne les positions intragroupe, une distinction supplémentaire est opérée pour les encours et flux de crédit et de dépôt entre les institutions de dépôt à l’exception de la banque centrale (S.122), afin de pouvoir identifier les interrelations entre des établissements de crédit appartenant au même groupe (territoire national et autres États membres de la zone euro). |
5.4. |
En ce qui concerne les détentions de titres de créances ayant une échéance initiale supérieure à 1 an, ventilées par monnaie, une distinction supplémentaire est opérée pour les administrations publiques (S.13), afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des interrelations entre les États et les banques. |
5.5. |
Certains dépôts/crédits provenant d’opérations de mise/prise en pension ou d’autres opérations similaires avec d’autres intermédiaires financiers (S.125) + auxiliaires financiers (S.126) + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) peuvent concerner des transactions avec une contrepartie centrale. Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis à vis de tout acheteur. Ces transactions constituant souvent des substituts à des opérations bilatérales entre les IFM, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie des dépôts «mise en pension» en ce qui concerne les opérations avec ces contreparties. De même, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie de l’actif «crédits» en ce qui concerne les opérations de prise en pension avec ces contreparties. |
5.6. |
Les contreparties nationales apparaissent séparément des contreparties de la zone euro autres que les contreparties nationales pour toutes les ventilations statistiques. Les contreparties situées dans la zone euro sont identifiées en fonction de leur secteur national ou de leur classement institutionnel, conformément aux listes tenues à jour par la BCE à des fins statistiques et au Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 2010. Aucune ventilation géographique des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro n’est requise. |
5.7. |
Dans le cas des titres d’OPC monétaires émis par les IFM des États membres de la zone euro, les agents déclarants déclarent au moins les données relatives à la résidence des titulaires selon une ventilation distinguant territoire national/zone euro autre que territoire national/reste du monde, afin de permettre l’exclusion des titres détenus par les non-résidents de la zone euro. Les BCN peuvent aussi établir les informations statistiques nécessaires à partir des données collectées conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où les données respectent les délais fixés à l’article 7 du présent règlement et aux normes minimales définies à l’annexe IV.
|
TROISIÈME PARTIE
Bilan (encours trimestriels)
Aux fins de l’analyse approfondie des évolutions monétaires et à d’autres fins statistiques, la BCE impose les obligations suivantes en ce qui concerne les postes clefs:
1. |
Ventilation par échéance et par sûreté immobilière des crédits aux non-IFM la zone euro (voir le tableau 2) Ceci est requis afin de permettre le contrôle de la décomposition complète par échéance et par sous-secteur de l’ensemble des financements consentis par les IFM (crédits et titres) vis-à-vis du secteur détenteur de monnaie. En ce qui concerne les sociétés non financières et les ménages, d’autres positions «dont» sont requises pour faire apparaître les crédits garantis par des sûretés immobilières. En ce qui concerne les crédits libellés en euro aux sociétés non financières et aux ménages ayant une échéance initiale supérieure à 1 an et supérieure à 2 ans, d’autres positions «dont» sont requises pour certaines échéances résiduelles et périodes de révision de taux d’intérêt (voir le tableau 2). On entend par une révision de taux d’intérêt une modification du taux d’intérêt d’un crédit qui est prévue par le contrat de crédit en vigueur. Les crédits soumis à une révision de taux d’intérêt comprennent, entre autres, les crédits assortis de taux d’intérêt qui font l’objet de révisions périodiques conformément à l’évolution d’un indice (par exemple, Euribor), les crédits assortis de taux d’intérêt révisés en continu (par exemple, taux variables) et les crédits assortis de taux d’intérêt dont la révision est laissée à l’appréciation de l’IFM. |
2. |
Ventilation par sous-secteur des dépôts des administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro auprès des IFM (voir le tableau 2) Ceci est requis à titre d’information complétant la déclaration mensuelle. |
3. |
Ventilation par secteur des positions à l’égard des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro (voir le tableau 2). La classification sectorielle du système de comptabilité nationale (ci-après le «SNC 2008») s’applique dans les cas où le SEC 2010 n’est pas en vigueur. |
4. |
Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés et les intérêts courus sur les crédits et les dépôts dans les autres créances et les autres engagements (voir tableau 2). Cette ventilation est nécessaire pour obtenir des statistiques plus cohérentes. |
5. |
Ventilation par pays, y compris les positions vis-à-vis de la Banque européenne d’investissement et du mécanisme européen de stabilité (voir le tableau 3). Cette ventilation est nécessaire à l’analyse approfondie des évolutions monétaires et également aux fins des obligations imposées à titre transitoire et pour des vérifications de la qualité des données. |
6. |
Ventilation par secteur pour les dépôts transfrontaliers à l’intérieur de la zone euro reçus de non-IFM et pour les crédits accordés à des non-IFM (voir le tableau 3). Cette ventilation est nécessaire pour évaluer les positions des secteurs des IFM, dans les différents États membres, par rapport aux autres États membres de la zone euro. |
7. |
Ventilation par devise (voir le tableau 4). Cette ventilation est nécessaire pour permettre le calcul des transactions pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées des variations de change, lorsque ces agrégats incluent toutes les devises confondues. |
QUATRIÈME PARTIE
Déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation pour l’élaboration des opérations
Pour élaborer les informations relatives aux agrégats monétaires et à leurs contreparties pour la zone euro, la BCE requiert des ajustements liés aux effets de valorisation en ce qui concerne les abandons/réductions de créances et les réévaluations du prix de titres:
1. Abandons/réductions de créances
L’ajustement relatif aux abandons/réductions de créances est déclaré afin de permettre à la BCE d’élaborer les opérations financières à partir des encours déclarés au cours de deux périodes de déclaration consécutives. L’ajustement reflète toute modification des encours de créances déclarés conformément aux deuxième et troisième parties qui résulte des réductions de créances, y compris les réductions de créances du montant total de l’encours de la créance (abandon de créance). L’ajustement devrait également refléter les modifications des provisions pour créances si une BCN décide que les encours figurant au bilan sont comptabilisés nets de provisions. Les abandons/réductions comptabilisés au moment où la créance est vendue ou transférée à un tiers sont également inclus, lorsqu’ils peuvent être identifiés.
Les obligations minimales relatives aux abandons/réductions de créances sont indiquées au tableau 1A.
2. Réévaluation du prix de titres
Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres en raison d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.
Les obligations minimales relatives aux réévaluations du prix de titres sont indiquées au tableau 1A.
Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour le passif du bilan. Néanmoins, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créances émis se traduisent par des modifications de la valeur des encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications. Ces données sont déclarées comme autres ajustements liés aux effets de valorisation.
CINQUIÈME PARTIE
Obligations de déclaration statistique pour les titrisations et autres cessions de créances
1. Obligations générales
Les données sont déclarées conformément à l’article 8, paragraphe 2, le cas échéant nuancé par l’article 8, paragraphe 4. Tous les postes sont ventilés selon la résidence et le sous-secteur du débiteur du crédit, comme indiqué par les titres des colonnes du tableau 5. Les créances cédées au cours d’une phase de stockage dans le cadre d’une titrisation sont traitées comme si elles étaient déjà titrisées.
2. Obligations de déclaration des flux nets des créances titrisées ou autrement cédées
2.1. |
Aux fins de l’article 6, point a), les IFM calculent les postes figurant aux première et deuxième parties du tableau 5 comme les flux nets des créances titrisées ou autrement cédées au cours de la période concernée moins les créances acquises au cours de la période concernée. Ne sont pas inclus dans ce calcul: les crédits cédés à une autre IFM nationale ou acquis auprès d’une telle IFM, et les crédits dont le transfert se produit en raison d’une scission de l’agent déclarant, d’une fusion ou d’un rachat auquel ou à laquelle l’agent déclarant et une autre IFM nationale ont pris part. Les crédits cédés à des IFM étrangères ou acquis auprès de telles IFM sont inclus dans le calcul. |
2.2. |
Les postes visés à la section 3.1 sont répartis entre les première et deuxième parties du tableau 5 de la manière suivante:
|
2.3. |
Les postes de la première partie du tableau 5 sont encore ventilés, avec une périodicité mensuelle, selon la contrepartie à la cession de créance, en distinguant au sein des véhicules de titrisation ceux de la zone euro. D’autres ventilations par échéance initiale et objet du crédit sont requises selon une périodicité trimestrielle pour certains postes, ainsi qu’indiqué au tableau 5, point b). |
3. Obligations de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan de l’IFM et dont le recouvrement est géré
3.1. |
Les IFM fournissent des données, conformément à la troisième partie du tableau 5, sur les créances titrisées et sorties du bilan des IFM dont elles assurent le recouvrement, de la façon suivante:
|
3.2. |
En ce qui concerne la section 3.1, point b), les BCN peuvent sinon demander aux IFM de fournir les flux nets des cessions et acquisitions de créances dont l’IFM assure le recouvrement, de sorte que la BCN puisse en déduire les opérations financières visés à la section 3.1, point b). |
3.3. |
Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants une dérogation aux obligations de la section 3.1, point b), lorsque les flux nets collectés dans la partie 1.1 du tableau 5 correspondent à l’objectif de la section 3.2, c’est-à-dire lorsque, selon l’usage national, les IFM assurent le recouvrement des créances titrisées et sorties du bilan des IFM. Les BCN garantiront que ces flux nets sont cohérents avec les objectifs de calcul des opérations financières à l’exclusion des cessions et acquisitions de créances conformément à la section 3.1, point b). Les BCN peuvent demander des informations supplémentaires aux IFM afin de procéder aux ajustements nécessaires. |
3.4. |
Les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration statistique de la présente section à toutes les créances sorties du bilan des IFM dont le recouvrement est assuré par des IFM, et qui ont été titrisées ou transférées d’une autre manière. Dans un tel cas, la BCN informera les IFM des obligations de déclaration statistique conformes à la troisième partie du tableau 5. |
4. Obligations de déclaration des encours de crédits titrisés dont l’établissement assure le recouvrement
4.1. |
Les IFM fournissent des données trimestrielles concernant l’ensemble des créances titrisées dont l’établissement assure le recouvrement, conformément à la quatrième partie du tableau 5, que les créances titrisées dont le recouvrement est assuré par l’établissement ou leurs droits de recouvrement soient ou non comptabilisés dans le bilan de l’agent déclarant. |
4.2. |
En ce qui concerne les créances titrisées dont l’établissement assure le recouvrement pour les véhicules de titrisation résidents dans d’autres États membres de la zone euro, les IFM fournissent d’autres ventilations, en agrégeant les créances concernées de manière séparée pour chaque État membre dans lequel un véhicule de titrisation est résident. |
4.3. |
Les BCN peuvent collecter les données visées à l’article 6, point b), ou une partie de celles-ci, véhicule de titrisation par véhicule de titrisation auprès des IFM résidentes qui assurent le recouvrement des créances titrisées. Si une BCN estime que les données visées à la section 4.4 ainsi que les ventilations visées à la section 4.2 peuvent être collectées véhicule de titrisation par véhicule de titrisation, elle indique aux IFM si elles doivent procéder, ou non, à la déclaration visée aux sections 4.1 et 4.2 et, dans l’affirmative, elle indique la mesure dans laquelle il doit y être procédé. |
5. Obligations de déclaration statistique pour les IFM appliquant l’IAS 39, l’IFRS 9 ou des règles comptables nationales similaires
5.1. |
Les IFM appliquant l’IAS 39, l’IFRS 9 ou des règles similaires déclarent les encours de fin de mois des créances cédées au moyen d’une titrisation qui n’ont pas fait l’objet d’une décomptabilisation conformément à la cinquième partie du tableau 5. |
5.2. |
Les IFM auxquelles la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 6, s’applique déclarent les encours de fin de trimestre des créances cédées au moyen d’une titrisation qui ont fait l’objet d’une décomptabilisation mais qui restent comptabilisées dans les états financiers conformément à la cinquième partie du tableau 5. |
SIXIÈME PARTIE
Déclaration simplifiée pour les petits établissements de crédit
Les établissements de crédit auxquels les dérogations visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), s’appliquent peuvent être exemptés des obligations suivantes:
1. |
la ventilation par devise visée à la deuxième partie, section 4; |
2. |
l’obligation de faire apparaître séparément:
|
3. |
la ventilation par secteur visée à la troisième partie, section 3; |
4. |
la ventilation par pays visée à la troisième partie, section 4; |
5. |
la ventilation par devise visée à la troisième partie, section 5. |
En outre, ces établissements de crédit peuvent satisfaire aux obligations de déclaration statistique visées aux deuxième, cinquième et sixième parties en déclarant les données selon une périodicité trimestrielle seulement et conformément aux conditions de délai applicables aux statistiques trimestrielles visées à l’article 7, paragraphe 3.
SEPTIÈME PARTIE
Récapitulatif
Récapitulatif des ventilations requises aux fins du bilan agrégé du secteur des IFM (1)
CATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCES |
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POSTES DU BILAN |
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ACTIF |
PASSIF |
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CATÉGORIES DE CONTREPARTIES ET D’OBJETS |
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ACTIF |
PASSIF |
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DEVISES |
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|
(1) Les ventilations des données mensuelles sont indiquées en caractères gras, les ventilations des données trimestrielles sont indiquées en caractère maigre.
(2) La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les crédits accordés aux principaux secteurs résidents autres que les IFM et les administrations publiques des États membres de la zone euro. La ventilation par échéance correspondante pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro est trimestrielle.
(3) La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans la zone euro. Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM de la zone euro sont ventilés entre les catégories d’échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».
(4) Vis-à-vis du reste du monde seulement.
(5) La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d’une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu’à nouvel ordre.
(6) La ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.
(7) En ce qui concerne les crédits, une ventilation supplémentaire par objet est ajoutée pour le sous-secteur S. 14 + S. 15. De plus, pour un nombre limité d’instruments, des informations quant à la ventilation au sein du sous-secteur sont requises par le biais de positions «dont»: «dont: contreparties centrales» et «dont: véhicules de titrisation» pour le sous-secteur S. 125; «dont: à des entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)» pour les crédits accordés au sous-secteur S. 14; et «dont: sûreté immobilière» pour les crédits accordés aux sous-secteurs S.11 et S.14 + S.15 (obligations trimestrielles uniquement).
(8) La ventilation trimestrielle par monnaie de chaque autre État membre n’est requise que pour certains postes.
ANNEXE II
PRINCIPES DE REGROUPEMENT ET DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Regroupement à des fins statistiques des activités situées dans le même État membre
1. |
Pour chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après «État membre de la zone euro»), la population déclarante est constituée des IFM figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et résidant sur le territoire des États membres de la zone euro (1). Il s’agit:
Les institutions situées sur les places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées. |
2. |
Les IFM regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations nationales (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même État membre. Aucun regroupement à des fins statistiques n’est autorisé au-delà des frontières nationales.
|
DEUXIÈME PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
1. |
Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au SEC 2010. |
2. |
La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé, par exemple les titres de créances, ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l’obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu. |
3. |
Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité. Tableau Catégories d’instruments CATÉGORIES DE L’ACTIF
CATÉGORIES DU PASSIF
|
TROISIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Ce tableau présente une description standard détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire de la zone euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE. Les établissements de crédit situés à l’extérieur de la zone euro sont dénommés «banques» plutôt qu’IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s’applique qu’aux États membres. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, il convient d’utiliser le terme «non-banques».
Tableau
Définitions des secteurs
Secteur |
Définition |
IFM |
Voir l’article 1er |
Administrations publiques |
Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113) |
Administration centrale |
Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114) |
Administration d’États fédérés |
Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115) |
Administrations locales |
Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116) |
Administration de sécurité sociale |
Le sous-secteur (S.1314) des administrations de sécurité sociale réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations. (SEC 2010, paragraphe 2.117) |
OPC non monétaires et assimilés |
Les fonds d’investissements tels que définis dans le règlement UE no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur regroupe tous les organismes de placement collectif à l’exclusion de ceux qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public |
Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94). Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend les sièges sociaux dont les filiales sont toutes ou essentiellement des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97) Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99) |
Sociétés d’assurance |
Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104) |
Fonds de pension |
Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110) |
Sociétés non financières |
Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54) |
Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages |
Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128) Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130) |
Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) (sous-population des «ménages») |
Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale – autres que des quasi-sociétés – et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphe 2.119, d). |
(1) Dans les tableaux de la présente annexe, la BCE est classée comme une IFM résidente du pays sur le territoire duquel la BCE est physiquement située.
(2) Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité morale) entièrement détenues par la société mère.
ANNEXE III
APPLICATION DE L’OBLIGATION DE CONSTITUTION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES ET RÈGLES CONNEXES PARTICULIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
Obligation de constitution de réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit: règles générales
1. |
Les cases marquées par un astérisque «*» dans le tableau 1 de l’annexe I sont utilisées aux fins du calcul de l’assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettent des preuves relatives aux engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction standard à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la Banque centrale européenne (BCE). Les cases avec motif en pointillé font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves. |
2. |
La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et banques centrales nationales» (BCN) n’inclut pas les engagements des agents déclarants vis-à-vis des institutions énumérées comme exemptées du régime de réserves obligatoires de la BCE, c’est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de l’obligation de constitution de réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN». Les engagements vis-à-vis d’institutions n’étant pas effectivement astreintes à la constitution d’avoirs de réserves auprès du Système européen de banques centrales en raison de l’application de l’abattement sont également repris dans cette colonne. |
3. |
Les institutions assujetties à une déclaration complète peuvent également déclarer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN», pour autant que cela n’entraîne aucune perte d’informations et qu’aucun poste d’une case sans motif en pointillé ne soit affecté. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés dans le présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau ci-dessous, pour autant qu’aucun poste d’une case sans motif en pointillé figurant au tableau 1 de l’annexe I ne soit affecté. |
4. |
Les petits établissements de crédit déclarent, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette des réserves, conformément au tableau ci-dessous. |
5. |
Aux fins de la déclaration conformément au tableau ci-dessous, il convient d’assurer une stricte correspondance avec le tableau 1 de l’annexe I.
|
DEUXIÈME PARTIE
Règles particulières
SECTION 1
Déclaration statistique agrégée en tant que groupe effectuée par les établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE
1.1. |
Sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le directoire peut autoriser les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires à procéder à une déclaration statistique agrégée en tant que groupe situé dans un État membre unique. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE. |
1.2. |
Si des établissements de crédit ont obtenu l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), et qu’ils ne bénéficient pas de la possibilité de procéder à une déclaration en tant que groupe, telle que visée à la présente section, les BCN compétentes peuvent autoriser l’intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que la déclaration concernant l’assiette des réserves) au nom des établissements de crédit. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM établie par la BCE. |
1.3. |
Si le groupe des établissements de crédit comprend uniquement des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c’est le dispositif en vigueur pour les institutions assujetties à une déclaration complète qui s’applique au groupe dans son ensemble. |
SECTION 2
Obligation de constitution de réserves dans le cas de fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes
2.1. |
Aux fins de la présente annexe, les termes «fusion», «établissements qui fusionnent» et «établissement absorbant» répondent aux définitions énoncées à l’article 1er du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.2. |
Pour la période de constitution au cours de laquelle une fusion prend effet, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.3. |
Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves et d’informations statistiques déclarées conformément aux règles énoncées dans le tableau ci-dessous. Autrement, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables. |
2.4. |
Sans préjudice des obligations énoncées aux points précédents, la BCN compétente peut autoriser l’établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration des informations statistiques par le biais de procédures temporaires, par exemple en utilisant, durant plusieurs périodes après que la fusion a eu lieu, des formulaires distincts pour chacun des établissements qui fusionnent. La durée de la présente dérogation aux procédures normales de déclaration devrait être limitée autant que possible et ne saurait excéder six mois après que la fusion a eu lieu. La présente dérogation est sans préjudice de l’obligation, pour l’établissement absorbant, de remplir ses obligations de déclaration conformément au présent règlement et, le cas échéant, de son obligation d’assumer les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent conformément à la présente annexe. Tableau Règles spécifiques pour le calcul des réserves obligatoires des établissements de crédit parties prenantes à une fusion (1)
|
(1) Ce tableau présente les modalités de procédures plus complexes appliquées à des cas spécifiques. Pour les cas ne figurant pas dans le tableau, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables.
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
|
2. |
Normes minimales en matière d’exactitude:
|
3. |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
|
4. |
Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
ANNEXE V
RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
|
Règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) |
|
Règlement (UE) no 883/2011 |
ANNEX VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) |
Le présent règlement |
Article 1er bis |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.2a |
Annexe I, deuxième partie, section 5.3 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.2b |
Annexe I, deuxième partie, section 5.4 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.3 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.5 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.4 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.6 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.5 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.7 |
— |
Annexe I, troisième partie, section 4 |
Annexe I, troisième partie, section 4 |
Annexe I, troisième partie, section 5 |
Annexe I, troisième partie, section 5 |
Annexe I, troisième partie, section 6 |
Annexe I, troisième partie, section 6 |
Annexe I, troisième partie, section 7 |
Annexe I, quatrième partie |
— |
Annexe I, cinquième partie |
Annexe I, quatrième partie |
Annexe I, sixième partie |
Annexe I, septième partie |
Annexe I, huitième partie |
Annexe I, cinquième partie |
Annexe I, sixième partie |
Annexe I, septième partie |
7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/51 |
RÈGLEMENT (UE) No 1072/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 septembre 2013
concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte)
(BCE/2013/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (2) a été modifié de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (3), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
(2) |
Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration de statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM), les banques centrales et les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement monétaires»] exceptés, aux dépôts et aux crédits des ménages et des sociétés non financières, dont l’objectif essentiel est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet, détaillé et harmonisé, sur le niveau des taux d’intérêt appliqués par ces institutions et leur variation dans le temps. Ces taux d’intérêt constituent l’étape ultime du mécanisme de transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d’intérêt directeurs, et ils représentent, par conséquent, une condition préalable nécessaire à l’analyse fiable des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»). En même temps, il est nécessaire que le SEBC dispose d’informations concernant les évolutions des taux d’intérêt pour qu’il puisse contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. |
(3) |
Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC»), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(4) |
L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1. |
(5) |
Il peut se révéler nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, les informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne et à la législation nationale et aux usages établis et ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins. |
(6) |
Depuis l’adoption du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), des améliorations ont été apportées au système de déclaration des taux d’intérêt des crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières ainsi qu’aux méthodes de sélection de la population déclarante effective; il convient donc de tenir compte de ces améliorations dans les instructions d’échantillonnage et les obligations de déclaration statistique. |
(7) |
Il est également nécessaire de permettre à la BCE d’apporter un soutien analytique et statistique au Comité européen du risque systémique conformément au règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (4). |
(8) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population déclarante de référence, et de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration. Étant donné les caractéristiques particulières du secteur des IFM dans chacun des États membres de la zone euro, le choix final de la méthode de sélection de la population déclarante effective appartient aux BCN. L’objectif est d’alléger la charge de déclaration tout en garantissant des statistiques de haute qualité. L’article 5, paragraphe 1, énonce que la BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres de la zone euro. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés. |
(9) |
L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC. |
(10) |
Bien qu’il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro. |
(11) |
Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98. |
(12) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. les expressions «agents déclarants» et «résident»: ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
2. «ménages»: le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés), tels que définis dans le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (EU) no 549/2013;
3. «sociétés non financières»: le secteur des sociétés non financières (S.11) tel que défini dans le SEC 2010;
4. «institution financière monétaire» (IFM): a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (UE) no /2013 de la Banque 1071centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (5);
5. «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM»: les statistiques portant sur les taux d’intérêt qui sont appliqués par les IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro. Les «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM» incluent les montants correspondants de dépôts et de crédits libellés en euros, ainsi que les volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés;
6. «OPC monétaires»: a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) (6);
7. «population déclarante de référence»: IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres de la zone euro et/ou leur octroient des crédits libellés en euros;
8. «petit établissement»: une petite IFM, banque centrale et OPC monétaires exceptés, qui a obtenu une dérogation au titre de l’article 4.
Article 2
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, appartenant à la population déclarante de référence et sélectionnées par les BCN. Les BCN sélectionnent la population déclarante effective par voie de recensement ou d’échantillonnage.
2. En cas d’échantillonnage, les BCN procèdent à la stratification de la population déclarante de référence en strates homogènes, puis, soit sélectionnent la population déclarante effective de façon aléatoire à partir de chaque strate, soit sélectionnent les plus grands établissements dans chaque strate.
3. En cas de sélection par échantillonnage aléatoire, la taille de l’échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que l’erreur aléatoire maximale, au niveau national, ne dépasse pas en moyenne 10 points de base avec un intervalle de confiance de 90 %. En cas de sélection des plus grands établissements, la taille de l’échantillon minimal national respecte un niveau similaire de mesure de la qualité, en s’appuyant sur une fonction de la moyenne estimée des valeurs absolues des erreurs.
4. Les BCN appliquent aussi les formules et les critères, destinés à la sélection de la population déclarante effective, définis dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (7).
5. Chaque BCN informe ses agents déclarants résidents de leurs obligations de déclaration statistique conformément aux procédures nationales.
6. Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect du présent article.
Article 3
Obligations de déclaration statistique
1. Pour permettre l’élaboration régulière de statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l’État membre dans lequel l’agent déclarant est résident les informations statistiques relatives aux nouveaux contrats et aux encours. L’annexe I précise les informations statistiques requises.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision visées au paragraphe 3.
3. La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.
4. Les BCN déclarent les informations statistiques mensuelles nationales agrégées à la BCE, avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence.
5. La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement conformément à la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (8).
Article 4
Dérogations
1. Lorsque les agents déclarants sont sélectionnés par voie de recensement, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés, concernant la fréquence de déclaration, pour autant que la contribution combinée de ces agents déclarants au bilan national des IFM ne soit pas supérieure à 5 %, en termes d’encours calculés conformément au règlement (CE) no 1071/2013 (BCE/2008/32). Les petits établissements peuvent procéder à une déclaration trimestrielle, au lieu d’une déclaration mensuelle, des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.
2. Les BCN vérifient chaque année, en temps voulu, le respect des conditions énoncées au paragraphe 1, afin d’octroyer ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation prenant effet au début de chaque année.
3. Les petits établissements peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de respecter l’intégralité des obligations de déclaration statistique.
4. Aux fins de l’extrapolation des données de manière à couvrir 100 % de la population étudiée, les BCN peuvent choisir la procédure visant à reporter les données déclarées dans les périodes manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier. Les BCN contrôlent chaque année le nombre de petits établissements.
Article 5
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.
Article 6
Première déclaration
La première déclaration au titre du présent règlement commence avec les données de décembre 2014.
Article 7
Abrogation
1. Le règlement (EU) no 63/2002 (BCE/2001/18) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l’aide du tableau de correspondance de l’annexe IV.
Article 8
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 septembre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.
(3) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(4) JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(7) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
(8) JO L 226 du 28.8.2010, p. 48.
ANNEXE I
DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D’INTÉRÊT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES
PREMIÈRE PARTIE
Type de taux
I. Taux contractuel annualisé
Principe général
1. |
Le type de taux que les agents déclarants déclarent pour toutes les catégories d’instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours est le taux contractuel annualisé (TCA). Celui-ci est défini comme le taux d’intérêt qui est individuellement convenu entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit, converti en un taux annuel et indiqué en pourcentages annuels. Le TCA couvre tous les versements d’intérêts sur les dépôts et crédits, à l’exception de toutes autres commissions susceptibles de s’appliquer. Le disagio, défini comme la différence entre le montant nominal du crédit et le montant reçu par le client, est considéré comme un versement d’intérêt intervenant au début de la période contractuelle (temps t0) et est donc intégré au TCA. |
2. |
Si les versements d’intérêts contractuels convenus entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière sont capitalisés à intervalles réguliers au cours de l’année, par exemple à des intervalles mensuels ou trimestriels plutôt qu’annuels, le taux contractuel est annualisé au moyen de la formule suivante qui permet de calculer le taux contractuel annualisé:
où:
|
3. |
Les banques centrales nationales (BCN) peuvent demander à leurs agents déclarants de fournir, pour tout ou partie des instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours, le taux effectif au sens étroit (TESE), et non pas le TCA. Le TESE est défini comme le taux d’intérêt, annualisé, qui égalise le montant initial de l’opération avec la valeur actuelle de l’ensemble des engagements autres que les charges (dépôts ou crédits, versements ou remboursements, versements d’intérêts), existants ou futurs, pris par les agents déclarants et le ménage ou la société non financière. Le TESE est l’équivalent du composant taux d’intérêt du taux annuel effectif global (TAEG) tel que défini à l’article 3, point i), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (1). Le calcul du TESE fait appel à des itérations successives et peut donc s’appliquer à tout type de dépôt ou de crédit, tandis que celui du TCA s’appuie sur la formule algébrique définie au paragraphe 2 et ne s’applique par conséquent qu’aux seuls dépôts et crédits dont les versements d’intérêts sont régulièrement capitalisés. Les autres exigences étant identiques, toute référence ultérieure au TCA dans la présente annexe est également applicable au TESE. |
Traitement des impôts, subventions et dispositions réglementaires
4. |
Les versements d’intérêts compris dans le TCA reflètent les sommes que l’agent déclarant paie sur les dépôts et perçoit sur les crédits. S’il existe une différence entre le montant payé par l’une des parties et celui perçu par l’autre partie, c’est le point de vue de l’agent déclarant qui prévaut pour déterminer le taux d’intérêt déclaré aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. |
5. |
Selon ce principe, les taux d’intérêt sont enregistrés pour leur montant brut avant impôt, étant donné que les taux d’intérêt avant impôt reflètent les sommes que les agents déclarants paient sur les dépôts et perçoivent sur les crédits. |
6. |
En outre, il n’est pas tenu compte des subventions accordées aux ménages ou aux sociétés non financières par les tiers lors du calcul des versements d’intérêts, car les subventions ne sont pas payées ou perçues par l’agent déclarant. |
7. |
Les taux préférentiels accordés par les agents déclarants à leurs employés sont couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. |
8. |
Lorsque des dispositions réglementaires ont des effets sur les versements d’intérêts, par exemple les plafonds de taux d’intérêt ou l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue, ceux-ci sont intégrés dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toute modification des dispositions réglementaires, concernant par exemple le niveau des taux d’intérêt administrés ou les plafonds des taux d’intérêt, apparaît dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sous forme de modification du taux d’intérêt. |
II. Taux annuel effectif global
9. |
Outre les TCA, les agents déclarants fournissent le TAEG pour les nouveaux contrats relatifs au crédit à la consommation et aux crédits immobiliers accordés aux ménages, à savoir:
|
10. |
Le TAEG comprend le «coût total du crédit pour le consommateur», tel que défini à l’article 3, point g), de la directive 2008/48/CE. Ces coûts totaux consistent en un composant taux d’intérêt et un composant réunissant les autres frais (liés), tels que les frais d’enquête, d’administration, de préparation des documents, les garanties, l’assurance du crédit, etc. |
11. |
La composition du composant réunissant les autres frais peut varier d’un pays à l’autre, du fait que les définitions de la directive 2008/48/CE sont appliquées différemment, et du fait que les systèmes financiers nationaux et la procédure d’obtention de crédits diffèrent. |
III. Convention
12. |
Les agents déclarants utilisent une année standard de 365 jours pour calculer le TCA, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte du jour supplémentaire des années bissextiles. |
DEUXIÈME PARTIE
Définition des opérations
13. |
Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours et les nouveaux contrats. |
IV. Taux d’intérêt sur les encours
14. |
On entend par «encours» l’ensemble des dépôts placés par les ménages et les sociétés non financières auprès de l’agent déclarant et l’ensemble des crédits accordés par l’agent déclarant aux ménages et aux sociétés non financières. |
15. |
Un taux d’intérêt sur les encours correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours des dépôts ou des crédits pour une catégorie d’instruments donnée, pour la période de référence définie au paragraphe 29. Le taux d’intérêt moyen pondéré est la somme des TCA multipliée par les encours correspondants et divisée par le montant total des encours. Il concerne l’ensemble des encours afférents aux contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence. |
V. Nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts
16. |
Dans le cas des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des prorogations de crédit sur carte et des crédits renouvelables et découverts tels que définis aux paragraphes 46 à 49 et 55, la notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours. Par conséquent, le solde débiteur ou créditeur, c’est-à-dire l’encours à la période de référence définie au paragraphe 32, sert d’indicateur pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts. |
17. |
Les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts correspondent au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours de ces comptes à la période de référence définie au paragraphe 32. Ils concernent les positions actuelles de bilan pour l’ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence. |
18. |
Pour calculer les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit des dépôts soit des crédits, les agents déclarants opèrent une distinction entre les périodes où le solde est créditeur et celles où le solde est débiteur. Les agents déclarants déclarent les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes créditeurs comme les dépôts à vue et les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes débiteurs comme les découverts. Ils ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts. |
VI. Nouveaux contrats portant sur les catégories d’instruments autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts
19. |
Les paragraphes 20 à 27 suivants se rapportent aux dépôts à terme, pensions, ainsi qu’à tous les crédits autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit définis aux paragraphes 46 à 49 et 55. Les paragraphes 22 et 23 concernant les crédits renégociés se rapportent uniquement aux crédits autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par carte de crédit. |
20. |
On entend par «nouveau contrat» tout nouvel accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent:
|
21. |
«Renégociation» fait référence à la participation active du ménage ou de la société non financière dans l’ajustement des conditions du contrat existant de dépôt ou de crédit, y compris du taux d’intérêt. Par conséquent, les prorogations et autres ajustements des conditions qui s’opèrent de façon automatique, c’est-à-dire sans participation active du ménage ou de la société non financière, ne sont pas des renégociations. |
22. |
Pour la déclaration séparée, dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, des volumes de nouveaux contrats de crédit renégociés accordés à des ménages et des sociétés non financières, la renégociation fait référence aux crédits constituant des nouveaux contrats, autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts, apparaissant déjà dans le bilan de l’agent déclarant à la fin du mois précédant le mois de référence. |
23. |
Les crédits destinés à la restructuration de dette ne sont pas, en soi, exclus des crédits renégociés. Toutefois, si la restructuration entraîne une renégociation du taux d’intérêt, et que, de ce fait, le crédit est accordé à un taux inférieur aux conditions du marché décrites au paragraphe 28, ce crédit ne doit pas être inclus dans les crédits renégociés ni dans les nouveaux contrats. |
24. |
Le taux relatif aux nouveaux contrats correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué aux dépôts et crédits dans chaque catégorie d’instruments concernée en ce qui concerne les nouveaux accords passés entre les ménages ou les sociétés non financières et l’agent déclarant au cours de la période de référence définie au paragraphe 35. |
25. |
Les modifications des taux d’intérêt variables résultant d’ajustements automatiques du taux d’intérêt effectués par les agents déclarants ne constituent pas de nouveaux accords et, par conséquent, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats. En ce qui concerne les contrats existants, ces modifications des taux variables ne sont donc pas intégrées dans les taux relatifs aux nouveaux contrats mais uniquement dans les taux moyens relatifs aux encours. |
26. |
La substitution d’un taux d’intérêt fixe à un taux d’intérêt variable ou vice versa (au temps t1) pendant la durée du contrat, lorsqu’elle a été convenue au début du contrat (temps t0), ne constitue pas un nouvel accord mais fait partie intégrante des conditions du crédit définies au temps t0. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme un nouveau contrat. |
27. |
Un ménage ou une société non financière perçoit en général en totalité le montant d’un crédit autre qu’un crédit renouvelable ou un découvert au début de la période contractuelle. Il peut, cependant, utiliser un crédit en une ou plusieurs tranches aux temps t1, t2, t3, etc. au lieu d’emprunter le montant total au début du contrat (temps t0). Le fait qu’un crédit soit utilisé en une ou plusieurs tranches n’est pas pris en compte dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. L’accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant au temps t0, qui comprend le taux d’intérêt et le montant total du crédit, est intégré dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM appliqués aux nouveaux contrats. Si une renégociation des conditions du crédit a lieu après le temps t0, il convient de déclarer dans les crédits renégociés l’intégralité du montant accordé et non encore remboursé au moment de la renégociation |
VII. Traitement des créances douteuses et des crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché
28. |
Les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché ne sont pas inclus dans les taux d’intérêt moyens pondérés ni dans les volumes de nouveaux contrats. Les créances douteuses sont définies conformément à l’annexe 1071II du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), et un crédit classé totalement ou partiellement dans la catégorie des créances douteuses est exclu des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM pour la totalité de son montant. Il convient de définir les crédits destinés à la restructuration de dette, c’est-à-dire la restructuration concernant des débiteurs surendettés, conformément aux définitions nationales existantes. |
TROISIÈME PARTIE
Période de référence
VIII. Période de référence pour les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours
29. |
Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 décrits à l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois. |
30. |
Les taux d’intérêt sur les encours fournissant une représentation instantanée des observations de fin de mois sont calculés comme des moyennes pondérées des taux d’intérêt appliqués à l’encours des dépôts et des crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt applicables et les montants concernés pour tous les encours de dépôts et de crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours issus des observations de fin de mois ne concernent que les contrats qui sont toujours en vigueur à la date de la collecte des données. |
31. |
Les taux d’intérêt sur les encours mesurés comme des taux implicites se référant à la moyenne du mois sont calculés sous forme de quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits durant le mois de référence, et le dénominateur est constitué de l’encours moyen durant le mois. À la fin du mois de référence, l’agent déclarant déclare les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois pour chaque catégorie d’instruments et l’encours moyen des dépôts et crédits durant le même mois. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés en moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois. L’encours moyen des dépôts et crédits au cours du mois de référence est calculé en théorie comme la moyenne des encours quotidiens au cours du mois. À titre de norme minimale, pour les catégories d’instruments volatiles, c’est-à-dire au moins les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes quotidiens. Pour toutes les autres catégories d’instruments, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes hebdomadaires ou des soldes mesurés selon une périodicité plus fréquente. |
IX. Période de référence pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts
32. |
Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 décrits à l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois. |
33. |
De la même manière que pour le calcul des taux d’intérêt sur les encours décrit à l’appendice 1, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts sont calculés de l’une des deux manières suivantes:
|
34. |
En ce qui concerne les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit un dépôt soit un crédit, seul le solde atteint à un moment donné le dernier jour du mois détermine si le compte est, pour ce mois, un dépôt à vue ou un découvert, si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois. Si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, il faut déterminer chaque jour si le compte représente un dépôt ou un crédit. Une moyenne des soldes créditeurs quotidiens et des soldes débiteurs quotidiens est alors calculée pour établir l’encours mensuel moyen constituant le dénominateur des taux implicites. En outre, le flux figurant au numérateur distingue entre les intérêts courus à payer sur les dépôts et les intérêts courus à percevoir sur les crédits. Les agents déclarants ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts. |
X. Période de référence pour les nouveaux contrats (autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts)
35. |
Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire tous les indicateurs décrits à l’appendice 2 à l’exception des indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36, sont calculés en moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois (entier). |
36. |
Pour chaque catégorie d’instruments, les agents déclarants calculent le taux relatif aux nouveaux contrats de manière à ce qu’il représente la moyenne pondérée de tous les taux d’intérêt concernant les opérations relatives aux nouveaux contrats dans la catégorie d’instruments durant le mois de référence. Ces taux d’intérêt se référant à la moyenne du mois sont communiqués à la BCN de l’État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après «État membre de la zone euro») dans lequel l’agent déclarant est résident, accompagnés du montant des nouveaux contrats réalisés pendant le mois de déclaration pour chaque catégorie d’instruments. Les agents déclarants tiennent compte des opérations relatives aux nouveaux contrats réalisées pendant le mois entier. |
37. |
Pour les indicateurs faisant référence aux crédits renégociés octroyés à des ménages et à des sociétés non financières, c’est-à-dire les indicateurs 88 à 91 décrits à l’appendice 2, seules sont demandées les informations concernant les volumes de nouveaux contrats. Il convient de prendre en compte toutes les renégociations de contrats existants de dépôts et de crédits définies aux paragraphes 22 à 27, même si le même contrat est renégocié plus d’une fois pendant le mois de référence. |
QUATRIÈME PARTIE
Catégories d’instruments
XI. Dispositions générales
38. |
Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 1 et concernant les nouveaux contrats pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 2. Comme défini au paragraphe 16, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, dépôts remboursables avec préavis, crédits renouvelables et découverts et prorogations de crédit sur carte sont les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats, même si la notion de nouveau contrat est étendue à l’ensemble de l’encours, et sont par conséquent inclus dans l’appendice 2. |
39. |
Une catégorie d’instruments visée aux appendices 1 et 2 n’est pas pertinente au niveau national dans certains États de la zone euro et par conséquent ignorée si les établissements de crédit et autres établissements résidents n’offrent aucun des produits de cette catégorie aux ménages et aux sociétés non financières. Des données sont communiquées s’il existe une certaine activité, même limitée. |
40. |
Pour chaque catégorie d’instruments définie dans les appendices 1 et 2 et utilisée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents auprès des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro, les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont élaborées à partir de tous les taux d’intérêt pratiqués sur tous les produits qui appartiennent à cette catégorie d’instruments. Ceci signifie que les BCN ne sont pas habilitées à définir un ensemble de produits nationaux au sein de chaque catégorie d’instruments relativement à laquelle les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont collectées; au contraire, ces statistiques couvrent les taux de tous les produits offerts par chacun des agents déclarants. Comme il en est fait mention à l’article 16 de l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (3), les BCN ne sont pas tenues d’inclure dans l’échantillon chacun des produits existant au niveau national. Toutefois, elles ne doivent pas exclure une catégorie entière d’instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d’instruments n’est offerte que par un établissement, celui-ci est représenté dans l’échantillon. Si une catégorie d’instruments n’existait pas dans un État membre de la zone euro au moment de la constitution initiale de l’échantillon, mais qu’un nouveau produit appartenant à cette catégorie est introduit ultérieurement par un établissement, celui-ci est inclus dans l’échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé au sein d’une catégorie d’instruments existant au niveau national, les établissements inclus dans l’échantillon en font mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d’établir des déclarations sur l’ensemble de leurs produits. |
41. |
Une exception au principe selon lequel tous les taux d’intérêt appliqués à tous les produits doivent être couverts concerne les taux d’intérêt sur les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette. Comme il en est fait mention au paragraphe 28, toutes les créances douteuses et tous les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché, c’est-à-dire appliqués à des débiteurs surendettés, sont exclus des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. |
XII. Ventilation par devise
42. |
Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM couvrent les taux d’intérêt appliqués par la population déclarante. Les données concernant les dépôts et les crédits en devises autres que l’euro ne sont pas demandées au niveau de chacun des États membres de la zone euro. Ceci apparaît dans les appendices 1 et 2 où tous les indicateurs se rapportent aux dépôts et crédits libellés en euros. |
XIII. Ventilation par secteur
43. |
À l’exception des pensions, il est procédé à une ventilation par secteur de tous les dépôts et crédits requis pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, les appendices 1 et 2 distinguent les indicateurs relatifs aux ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) (4) et aux sociétés non financières (5). En outre, dans le cadre des déclarations relatives aux ménages, les données concernant les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale sont déclarées séparément, mais uniquement en ce qui concerne les nouveaux contrats de crédit à «d’autres fins». Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre de la zone euro en termes d’encours, calculé conformément 1071au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). |
44. |
L’indicateur 5 figurant à l’appendice 1 et l’indicateur 11 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux pensions. Bien que la rémunération des pensions ne soit pas indépendante du secteur détenteur dans tous les États membres de la zone euro, il n’est pas nécessaire de procéder à une ventilation des pensions par secteur, c’est-à-dire entre ménages et sociétés non financières, au niveau de chacun des États membres de la zone euro. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une ventilation par échéance au niveau de chacun des États membres de la zone euro, car les échéances des pensions sont réputées être principalement à très court terme. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les pensions se rapportent indifféremment aux deux secteurs. |
45. |
Les indicateurs 5 et 6 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus par les ménages. Toutefois, au niveau de chacun des États membres de la zone euro, le taux d’intérêt sur les dépôts remboursables avec préavis et la pondération qui leur est applicable se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus aussi bien par les ménages que par les sociétés non financières, ce qui équivaut à réunir les deux secteurs mais à les affecter aux seuls ménages. Il n’est pas nécessaire de procéder, au niveau de chacun des États membres de la zone euro, à une ventilation par secteur. |
XIV. Ventilation par type d’instruments
46. |
Sauf indication contraire dans les paragraphes 47 à 55 suivants, la ventilation par instrument des taux d’intérêt pratiqués par les IFM et les définitions des types d’instruments sont conformes aux catégories de l’actif et du passif détaillées dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no1071 25/2009 (BCE/2008/32). |
47. |
Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, c’est-à-dire les indicateurs 1 et 7 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les dépôts à vue, que ceux-ci soient productifs ou non d’intérêt. Les dépôts à vue non productifs d’intérêt font par conséquent partie du champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. |
48. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 12 et 23 figurant à l’appendice 2, ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, 1071du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), quelle que soit leur période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d’autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le TCA, tel que défini au paragraphe 1, car ce type de taux ne couvre que le taux d’intérêt sur les crédits. Les crédits déclarés dans cette catégorie ne sont déclarés dans aucune autre catégorie de nouveaux contrats. |
49. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les dettes contractées par cartes de crédit ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième 1071partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les données relatives au taux d’intérêt ne sont déclarées qu’en ce qui concerne les prorogations de crédit sur carte, dans les indicateurs 32 et 36. Le taux d’intérêt sur les facilités de remboursement différé sur carte de crédit n’est pas déclaré séparément, puisqu’il est par définition égal à 0 %. Toutefois, l’encours des facilités de remboursement différé sur carte de crédit est inclus dans les encours couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM avec l’encours des prorogations de crédit sur carte. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et les prorogations de crédit sur carte ne sont déclarées dans aucun autre indicateur relatif aux nouveaux contrats. |
50. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrats de crédits accordés aux sociétés non financières (à l’exception des crédits renouvelables et découverts et des dettes contractées par cartes de crédit), c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54, 80, 82, 84 et 91 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les crédits autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts, accordés aux entreprises, quel qu’en soit le montant, tandis que les indicateurs 62 à 79, 81, 83 et 85 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 64. Les crédits accordés aux sociétés non financières figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont 1071la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit. |
51. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrats de crédits à la consommation aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 13 à 15, 30 et 88 dans l’appendice 2, sont définis comme étant des crédits, autres que les dettes contractées par cartes de crédit ou les crédits renouvelables et découverts, accordés à titre personnel pour financer la consommation de biens et de services, tandis que les indicateurs 55 à 57 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 64. Les crédits à la consommation figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, 1071deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit. |
52. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrat de crédits immobiliers aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 16 à 19, 31 et 89 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que les crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, octroyés pour l’investissement dans le logement, y compris dans les bâtiments, les garages et l’amélioration de l’habitat (remise à neuf), tandis que les indicateurs 58 à 61 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 64. Les crédits immobiliers aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième 1071partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit. |
53. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrat de crédits accordés aux ménages à d’autres fins, c’est-à-dire les indicateurs 20 à 22 et 33 à 35 et 90 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que des crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, accordés par exemple pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l’éducation, etc. Les autres crédits accordés aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours 1071ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit. |
54. |
En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers aux ménages et les autres crédits accordés aux ménages à d’autres fins couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents, y compris les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit. |
55. |
En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, les prorogations de crédit sur carte, les crédits renouvelables et découverts, les crédits à la consommation, immobiliers et à d’autres fins accordés aux ménages couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents, à l’exception des facilités de remboursement différé sur carte de crédit. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit ne sont pas déclarées séparément dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats, mais sont incluses au titre des encours correspondants. |
XV. Ventilation par catégorie de montant
56. |
En ce qui concerne les autres crédits accordés aux sociétés non financières, c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54 et 62 à 85 dans l’appendice 2, il faut distinguer entre trois catégories de montants: a) «montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR», b) «montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR» et c) «montant supérieur à 1 million d’EUR». Le montant concerne l’opération de crédit considérée comme un nouveau contrat, prise isolément, et non pas tous les contrats conclus entre la société non financière et l’agent déclarant. |
XVI. Ventilation par échéance initiale et échéance résiduelle, durée de préavis et période de révision du taux d’intérêt ou période initiale de fixation du taux
57. |
Selon le type d’instrument et selon que les taux d’intérêt appliqués par les IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats, les statistiques fournissent une ventilation par échéance initiale et échéance résiduelle, durée de préavis et période de révision du taux d’intérêt et/ou période initiale de fixation du taux. Ces ventilations sont opérées en fonction de périodes de temps ou de plages d’échéance. Par exemple un taux d’intérêt sur un dépôt à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans se rapporte à un taux moyen applicable à tous les dépôts dont le terme initial convenu est compris entre deux jours et un maximum de deux ans, pondéré par le montant du dépôt. |
58. |
La ventilation par échéance initiale et échéance résiduelle ainsi que par durée de préavis et période de révision du taux d’intérêt est conforme aux définitions figurant à l’annexe II, deuxième partie, du règlement 1071(CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Pour les encours, il est procédé à une ventilation par échéance initiale pour toutes les catégories de dépôts autres que les pensions, et toutes les catégories de prêts, comme prévu à l’appendice 1. Il est procédé à une ventilation en fonction de l’échéance initiale, combinée à l’échéance résiduelle et à la prochaine date de révision du taux d’intérêt, pour les indicateurs 15 à 26 définis à l’appendice 1. Il est également procédé à une ventilation par échéance initiale pour les nouveaux contrats sur les dépôts à terme, et à une ventilation par durée de préavis pour les nouveaux contrats sur les dépôts remboursables avec préavis, comme prévu à l’appendice 2. Des données séparées sur les crédits accordés aux sociétés non financières dont la période initiale de fixation du taux d’intérêt est inférieure ou égale à un an et dont l’échéance initiale est supérieure à un an sont déclarées pour chaque plage de montant de crédits mentionnés au paragraphe 56, comme prévu à l’appendice 2. |
59. |
Les taux d’intérêt débiteurs sur les nouveaux contrats, sauf pour les indicateurs 88 à 91 concernant les crédits renégociés dans l’appendice 2, sont ventilés par période initiale de fixation du taux d’intérêt figurant dans le contrat. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la période initiale de fixation est définie comme étant une période prédéterminée au début d’un contrat, durant laquelle le niveau du taux d’intérêt ne variera pas. La période initiale de fixation peut être inférieure ou égale à l’échéance initiale du crédit. Le taux d’intérêt n’est considéré comme fixe que si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d’écart par rapport à un taux de référence à un moment déterminé, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés prédéterminés. Si, au début du contrat, le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant conviennent d’une procédure de calcul du taux débiteur pour une certaine période, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage sur une période de trois ans, la période initiale de fixation du taux n’est pas considérée comme étant de trois ans mais de six mois, puisque la valeur du taux d’intérêt peut varier tous les six mois au cours de ces trois ans. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats de prêt n’incluent dans leur champ que le taux d’intérêt qui est convenu pour la période initiale de fixation en début de contrat ou après renégociation du crédit. Si, après cette période initiale de fixation, le taux d’intérêt se transforme automatiquement en un taux variable, ceci n’est pas retracé dans les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, mais seulement dans les taux d’intérêt sur les encours. |
60. |
Pour les crédits accordés aux ménages, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:
|
61. |
Pour les crédits accordés aux sociétés non financières d’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR, supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR et supérieur à 1 million d’EUR, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:
|
62. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, on entend par «taux variable» un taux d’intérêt dont la valeur est en permanence soumise à révision (par exemple quotidiennement) ou dont la révision est laissée à la discrétion de l’IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés. |
XVII. Ventilation par crédits couverts par une sûreté et/ou des garanties
63. |
Les crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières couverts par une sûreté et/ou des garanties sont en outre déclarés séparément pour toutes les catégories de nouveaux contrats des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, à l’exception des dettes contractées par cartes de crédit, des crédits renouvelables et découverts et des prêts accordés à d’autres fins. En outre, aucune ventilation par sûreté/garantie n’est demandée pour les indicateurs concernant les volumes de nouveaux contrats de crédits renégociés. |
64. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la ventilation des crédits par sûreté/garanties inclut le montant total des crédits constituant des nouveaux contrats qui sont couverts par une sûreté en ayant recours à la technique de la «protection de crédit financée» telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, et aux articles 197 à 200 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (6) et/ou couverts par une garantie en ayant recours à la technique de la «protection de crédit non financée» telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59, et aux articles 201, 202 et 203 du règlement (UE) no 575/2013, de telle sorte que la valeur de la sûreté et/ou de la garantie est supérieure ou égale au montant total du crédit. Une IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés, mettant en œuvre, à des fins prudentielles, un système différent de l’«approche standard» telle que définie dans le règlement (UE) no 575/2013, peut également appliquer le même traitement à la déclaration des crédits inclus dans cette ventilation. |
CINQUIÈME PARTIE
Obligations de déclaration
65. |
Pour obtenir les agrégats concernant l’ensemble des États membres de la zone euro, trois niveaux d’agrégation sont appliqués pour chacune des catégories d’instruments mentionnées dans les appendices 1 et 2. |
XVIII. Informations statistiques au niveau des agents déclarants
66. |
Le premier niveau d’agrégation est effectué par les agents déclarants comme prévu aux paragraphes 67 à 72. Toutefois, les BCN peuvent également demander aux agents déclarants de fournir des données sur les dépôts et crédits individuels. Les données sont déclarées à la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident. |
67. |
Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 dans l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments. |
68. |
Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 dans l’appendice 1, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à une moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits durant le même mois pour chaque catégorie d’instruments. |
69. |
Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments. |
70. |
Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à la moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits afférents au même mois pour chaque catégorie d’instruments. |
71. |
Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 30, 31, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré. En outre, les agents déclarants communiquent le montant des nouveaux contrats réalisés pour chaque catégorie d’instruments au cours du mois pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2. Pour les catégories d’instruments concernant les crédits renégociés octroyés à des ménages et à des sociétés non financières (indicateurs 88 à 91 figurant à l’appendice 2), seules sont demandées les informations concernant les volumes de nouveaux contrats. |
72. |
Les établissements de crédit et autres établissements qui sont autorisés par une BCN à déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM en commun en tant que groupe sont considérés comme un agent déclarant et communiquent les données mentionnées aux paragraphes 67 à 71 se rapportant à l’ensemble du groupe. En outre, ces agents déclarants communiquent tous les ans le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance des taux d’intérêt entre ces établissements pour chaque catégorie d’instruments. Le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance sont établis au mois d’octobre et ils sont communiqués avec les données afférentes au mois d’octobre. |
XIX. Taux d’intérêt nationaux moyens pondérés et résultats agrégés pour les États membres de la zone euro
73. |
L’agrégation de second niveau est effectuée par les BCN. Celles-ci agrègent les taux d’intérêt et les montants correspondants des contrats pour tous leurs agents déclarants au niveau national, en vue d’obtenir un taux d’intérêt national moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Les données sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE). L’agrégation de niveau final, pour l’ensemble des États membres de la zone euro, des catégories d’instrument communiquées par chaque État membre de la zone euro est effectuée par la BCE. |
(1) JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
(2) Les BCN peuvent accorder des dérogations pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers accordés aux ménages vis-à-vis des institutions sans but lucratif au service des ménages.
(3) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
(4) S.14 et S.15 combinés, tels que définis dans le SEC 2010 figurant dans le règlement (UE) n ° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(5) S.11 tel que défini dans le SEC 2010.
(6) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
Appendice 1
Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les encours
Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour chacune des catégories mentionnées dans le tableau 1.
Tableau 1
|
Secteur |
Type d’instruments |
Échéance initiale |
Échéance résiduelle |
Révision du taux d’intérêt |
Indicateur encours |
Obligation de déclaration |
Dépôts en EUR |
Ménages |
À terme |
Inférieure ou égale à 2 ans |
|
|
1 |
TCA |
Supérieure à 2 ans |
|
|
2 |
TCA |
|||
Sociétés non financières |
À terme |
Inférieure ou égale à 2 ans |
|
|
3 |
TCA |
|
Supérieure à 2 ans |
|
|
4 |
TCA |
|||
Pensions |
|
|
5 |
TCA |
|||
Crédits en EUR |
Ménages |
Immobiliers |
Inférieure ou égale à 1 an |
|
|
6 |
TCA |
Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
|
|
7 |
TCA |
|||
Supérieure à 5 ans |
|
|
8 |
TCA |
|||
À la consommation et à d’autres fins |
Inférieure ou égale à 1 an |
|
|
9 |
TCA |
||
Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
|
|
10 |
TCA |
|||
Supérieure à 5 ans |
|
|
11 |
TCA |
|||
Total |
Supérieure à 1 an |
|
|
15 |
TCA |
||
Inférieure ou égale à 1 an |
|
16 |
TCA |
||||
Supérieure à 1 an |
Dans les 12 prochains mois |
17 |
TCA |
||||
Supérieure à 2 ans |
|
|
18 |
TCA |
|||
Inférieure ou égale à 2 ans |
|
19 |
TCA |
||||
Supérieure à 2 ans |
Dans les 24 prochains mois |
20 |
TCA |
||||
Sociétés non financières |
Inférieure ou égale à 1 an |
|
|
12 |
TCA |
||
Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
|
|
13 |
TCA |
|||
Supérieure à 5 ans |
|
|
14 |
TCA |
|||
Supérieure à 1 an |
|
|
21 |
TCA |
|||
Inférieure ou égale à 1 an |
|
22 |
TCA |
||||
Supérieure à 1 an |
Dans les 12 prochains mois |
23 |
TCA |
||||
Supérieure à 2 ans |
|
|
24 |
TCA |
|||
Inférieure ou égale à 2 ans |
|
25 |
TCA |
||||
Supérieure à 2 ans |
Dans les 24 prochains mois |
26 |
TCA |
Appendice 2
Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour les catégories mentionnées dans les tableaux 2, 3 et 4. Lorsque, dans ces tableaux, la mention TCA est suivie de l’indication «montant», la déclaration du TCA est accompagnée du montant du contrat afférent. Pour les catégories concernant les crédits renégociés figurant au tableau 6, seules sont demandées les informations concernant les volumes de nouveaux contrats.
Les catégories mentionnées dans les tableaux 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35), 3, 5 et 6 s’excluent mutuellement au sein de chaque tableau. Par conséquent, un crédit déclaré sous un quelconque indicateur du tableau 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35) et/ou du tableau 3 et/ou du tableau 5 et/ou du tableau 6 ne doit pas être déclaré à nouveau sous aucun autre indicateur du même tableau, à l’exception des crédits déclarés sous les indicateurs 33 à 35, qui doivent également être déclarés sous les indicateurs 20 à 22. Tous les crédits déclarés dans une quelconque catégorie du tableau 3 doivent également figurer dans les catégories correspondantes du tableau 2. Quant aux indicateurs du tableau 4, ils constituent des sous-indicateurs du tableau 2 et, s’ils sont garantis, du tableau 3. Par conséquent, tout crédit déclaré dans le tableau 4 doit également figurer dans le tableau 2 ou dans le tableau 3, selon le cas. Les crédits déclarés dans une quelconque catégorie du tableau 6 doivent également figurer dans la catégorie correspondante du tableau 2, et, comme il convient, dans les tableaux 3 et 4.
Le tableau 5 concerne uniquement le TAEG. Les crédits enregistrés dans le tableau 5 doivent également être enregistrés dans les tableaux 2, 3, 4 et 6 selon le cas, en tenant compte de la méthodologie différente applicable au TAEG mentionnée au paragraphe 9.
La notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours, c’est-à-dire à l’encours des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des crédits renouvelables et découverts et des prorogations de crédit sur carte, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36.
Tableau 2
|
Secteur |
Type d’instruments |
Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt |
Indicateur nouveaux contrats |
Obligation de déclaration |
Dépôts en EUR |
Ménages |
À vue |
1 |
TCA |
|
À terme |
Échéance inférieure ou égale à 1 an |
2 |
TCA, montant |
||
Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
3 |
TCA, montant |
|||
Échéance supérieure à 2 ans |
4 |
TCA, montant |
|||
Remboursable avec préavis (1) |
Durée de préavis inférieure ou égale à 3 mois |
5 |
TCA |
||
Durée de préavis supérieure à 3 mois |
6 |
TCA |
|||
Sociétés non financières |
À vue |
7 |
TCA |
||
À terme |
Échéance inférieure ou égale à 1 an |
8 |
TCA, montant |
||
Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
9 |
TCA, montant |
|||
Échéance supérieure à 2 ans |
10 |
TCA, montant |
|||
Pensions |
11 |
TCA, montant |
|||
Crédits en EUR |
Ménages |
Crédits renouvelables et découverts |
12 |
TCA |
|
Prorogations de crédit sur carte |
32 |
TCA |
|||
À la consommation |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an |
13 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
14 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans |
15 |
TCA, montant |
|||
Immobiliers |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an |
16 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
17 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
18 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
19 |
TCA, montant |
|||
À d’autres fins |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an |
20 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
21 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans |
22 |
TCA, montant |
|||
À d’autres fins dont: entreprises individuelles |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an |
33 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
34 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans |
35 |
TCA, montant |
|||
Crédits en EUR |
Sociétés non financières |
Crédits renouvelables et découverts |
23 |
TCA |
|
Prorogations de crédit sur carte |
36 |
TCA |
|||
D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
37 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
38 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
39 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
40 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
41 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
42 |
TCA, montant |
|||
D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
43 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
44 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
45 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
46 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
47 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
48 |
TCA, montant |
|||
D’un montant supérieur à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
49 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
50 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
51 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
52 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
53 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
54 |
TCA, montant |
Tableau 3
Crédits constituant des nouveaux contrats, couverts par une sûreté et/ou des garanties
|
Secteur |
Type d’instruments |
Période initiale de fixation du taux d’intérêt |
Indicateur nouveaux contrats |
Obligation de déclaration |
Crédits en EUR |
Ménages |
À la consommation |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an |
55 |
TCA, montant |
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
56 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans |
57 |
TCA, montant |
|||
Immobiliers |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an |
58 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
59 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
60 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
61 |
TCA, montant |
|||
Crédits en EUR |
Sociétés non financières |
D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
62 |
TCA, montant |
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
63 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
64 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
65 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
66 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
67 |
TCA, montant |
|||
D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
68 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
69 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
70 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
71 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
72 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
73 |
TCA, montant |
|||
D’un montant supérieur à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
74 |
TCA, montant |
||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
75 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
76 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
77 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
78 |
TCA, montant |
|||
Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans |
79 |
TCA, montant |
Tableau 4
Crédits accordés aux sociétés non financières constituant des nouveaux contrats, ayant une période initiale de fixation du taux inférieure à 1 an et une échéance initiale supérieure à un an
|
Secteur |
Type d’instruments |
Ensemble des crédits/crédits couverts par une sûreté/des garanties, ventilés par échéance initiale |
Indicateur nouveaux contrats |
Obligation de déclaration |
Crédits en EUR |
Sociétés non financières |
D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an |
80 |
TCA, montant |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement |
81 |
TCA, montant |
|||
D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an |
82 |
TCA, montant |
||
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement |
83 |
TCA, montant |
|||
D’un montant supérieur à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an |
84 |
TCA, montant |
||
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement |
85 |
TCA, montant |
Tableau 5
Crédits accordés aux ménages constituant des nouveaux contrats
|
Secteur |
Type d’instruments |
Ensemble des crédits |
Indicateur nouveaux contrats |
Obligation de déclaration |
Crédits en EUR |
Ménages |
À la consommation |
TAEG |
30 |
TAEG |
Immobiliers |
TAEG |
31 |
TAEG |
Tableau 6
Crédits renégociés constituant des nouveaux contrats
|
Secteur |
Type d’instruments |
Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt |
Indicateur nouveaux contrats |
Obligation de déclaration |
Crédits en EUR |
Ménages |
À la consommation |
total |
88 |
Montant |
Immobiliers |
total |
89 |
Montant |
||
À d’autres fins |
total |
90 |
Montant |
||
Sociétés non financières |
total |
91 |
Montant |
(1) Pour cette catégorie d’instruments, les ménages et les sociétés non financières sont réunis et affectés au secteur des ménages.
ANNEXE II
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
|
2. |
Normes minimales en matière de précision:
|
3 |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
|
4. |
Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN compétentes doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
ANNEXE III
RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(comme mentionné à l’article 7)
Règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18)
Modifié par:
|
Règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) |
|
Règlement (CE) no 290/2009 (BCE/2009/7) |
|
Règlement (UE) no 674/2010 (BCE/2010/7) |
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) |
Le présent règlement |
Article premier |
Article premier |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 6 |
Article 3 |
Article 3 |
|
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
|
Article 8 |
Article 7 |
Article 9 |
Annexe I (1) |
|
Annexe II |
Annexe I |
Annexe III |
Annexe II |
|
Annexe III |
Annexe IV |
|
(1) À inclure dans l’orientation BCE procédant à la refonte de l’orientation BCE/2007/9.
7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/73 |
RÈGLEMENT (UE) No 1073/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 octobre 2013
relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (refonte)
(BCE/2013/38)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans la mesure où le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (2) doit être modifié de façon substantielle, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (3), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds d’investissement (FI) font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population déclarante effective, dans les limites de la population déclarante de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. |
(3) |
Afin de remplir sa mission et de contrôler les activités financières autres que celles qui sont menées par les institutions financières monétaires (IFM), le SEBC requiert des informations statistiques de haute qualité sur l’activité des FI. Le principal objectif de ces informations est de fournir à la BCE un tableau statistique complet du secteur des FI dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique. |
(4) |
Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN sont autorisées à collecter les informations nécessaires relatives aux FI auprès de la population déclarante effective dans le cadre d’un dispositif plus large de déclaration statistique ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations d’ordre statistique établies par la BCE ne soit pas compromis. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. |
(5) |
Le fait de disposer de données sur les opérations financières facilite une analyse plus approfondie à des fins, entre autres, de politique monétaire. Les données sur les opérations financières, ainsi que les données sur les encours, sont également utilisées pour établir d’autres statistiques, en particulier les comptes financiers de la zone euro. |
(6) |
Bien que les règlements adoptés en vertu de l’article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts s’applique à la fois aux États membres de la zone euro et aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 rappelle que selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro. |
(7) |
Bien que le présent règlement s’adresse principalement aux FI, il convient d’inclure d’autres entités dans la population déclarante effective, dans la mesure où il est possible que les informations complètes relatives aux titulaires de titres au porteur émis par les FI puissent ne pas être obtenues directement des FI. |
(8) |
Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98. |
(9) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «fonds d’investissement (FI)»: un organisme de placement collectif qui:
i) |
du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion; |
ii) |
du droit fiduciaire, comme un unit trust; |
iii) |
du droit des sociétés, comme une société d’investissement; |
iv) |
de tout autre mécanisme ou forme juridique similaire. |
Sont inclus dans la définition:
Ne sont pas inclus dans la définition:
Aux fins de la définition des FI, le terme «public» comprend des investisseurs particuliers, professionnels, et institutionnels;
2) «agent déclarant»: a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no2533/98;
3) «résident»: a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, et si une entité juridique n’a pas de toute dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité;
4) «institution financière monétaire» (IFM): a la même signification qu’à l’article 1er1071 du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/33);
5) «AIF»: les autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension, au sens du SEC 2010 (sous-secteur S.125);
6) «titres nominatifs de FI»: les titres de FI pour lesquels il est tenu, conformément à la législation nationale, un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur du titulaire;
7) «titres au porteur» de FI: les titres de FI pour lesquels il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur du titulaire, conformément à la législation nationale;
8) «BCN pertinente»: la BCN de l’État membre appartenant à la zone euro dans lequel le FI est résident;
9) données «titre par titre»: données ventilées par titre.
Article 2
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des FI résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FI lui-même, ou, pour les FI qui n’ont pas la personnalité morale en vertu de leur droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à les représenter.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de collecter les informations sur les titulaires de titres au porteur émis par les FI conformément à la deuxième partie, paragraphe 3, de l’annexe I, la population déclarante effective est étendue aux IFM et aux AIF. Les BCN peuvent octroyer des dérogations à ces entités pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d’autres sources disponibles, conformément à la deuxième partie, paragraphe 3, de l’annexe I. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants, conformément aux principes exposés à la deuxième partie, paragraphe 3, de l’annexe I.
Article 3
Liste des FI établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des FI qui constitue la population déclarante de référence, et comprenant, le cas échéant, leurs sous-fonds au sens de l’article 4, paragraphe 2. Cette liste peut être fondée sur des listes existantes des FI supervisés par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, complétées par d’autres FI qui correspondent à la définition des FI telle que précisée l’article 1er.
2. Les BCN et la BCE assurent l’accès à la présente liste ainsi qu’à ses mises à jour, sous une forme appropriée, y compris électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.
3. Si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste incorrecte.
Article 4
Information fonds par fonds
1. La population déclarante effective déclare les données relatives à ses actifs et passifs, fonds par fonds.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, si un FI distingue divers sous-fonds parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque sous-fonds sont adossées de manière indépendante à d’autres actifs, chaque sous-fonds est considéré comme un FI distinct.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’une autorisation préalable et conformément aux instructions des BCN pertinentes, les FI peuvent déclarer leurs actifs et passifs en groupe, pour autant que cette déclaration aboutisse aux mêmes résultats que ceux de la déclaration fonds par fonds.
Article 5
Obligations de déclaration statistique trimestrielle et mensuelle
1. Les agents déclarants fournissent, conformément aux annexes I et II:
a) |
trimestriellement: les données d’encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des FI, ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de la valorisation ou les opérations trimestrielles; et |
b) |
mensuellement: les données d’encours de fin de mois relatives aux titres émis des FI, les ajustements mensuels liés aux effets de la valorisation ou les opérations mensuelles, le cas échéant, et une déclaration séparée des nouvelles émissions et rachats de titres de FI durant le mois de déclaration. |
2. Les BCN peuvent décider de collecter les données visées au paragraphe 1, point a), mensuellement et non pas trimestriellement.
Article 6
Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations
1. Les agents déclarants déclarent les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations, conformément aux instructions de la BCN pertinente, pour les informations déclarées sur une base agrégée, tel que précisé à l’annexe I.
2. Tel que précisé à l’annexe I, les BCN peuvent effectuer une approximation des opérations sur titres à partir des informations titre par titre ou collecter directement les données sur les opérations titre par titre.
3. Des informations complémentaires et des recommandations sur l’élaboration des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation ou aux opérations figurent à l’annexe III.
Article 7
Règles comptables
1. Les règles comptables suivies par les FI aux fins de la déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), ou, au cas où ces dispositions ne sont pas applicables, dans toute autre norme nationale ou internationale applicable aux FI.
2. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs et des passifs financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.
Article 8
Dérogations
1. Des dérogations aux obligations de déclaration statistique prévues à l’article 5 peuvent être accordées aux FI comme suit:
a) |
les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits FI en termes de total des actifs, pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FI en encours dans chaque État membre de la zone euro. |
b) |
Dans les États membres de la zone euro où le total combiné des actifs des FI nationaux ne dépasse pas 1 % du total des actifs des FI de la zone euro, les BCN peuvent accorder des dérogations aux plus petits FI en termes du total des actifs, pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des FI nationaux en termes d’encours. |
c) |
Les FI auxquels s’appliquent les dérogations prévues aux points a) et b) ne déclarent, sur une base trimestrielle, que les données d’encours de fin de trimestre relatives aux titres émis des FI ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation correspondants ou les opérations trimestrielles correspondantes. |
d) |
Les BCN vérifient annuellement le respect des conditions indiquées aux points a) et b), en temps utile, afin d’accorder ou de retirer, si nécessaire, une dérogation, avec effet en début de chaque année civile. |
2. Des dérogations peuvent être accordées aux FI qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Les catégories de FI qui peuvent se voir accorder des dérogations par les BCN sont déterminées par le conseil des gouverneurs. Les FI auxquels de telles dérogations s’appliquent sont tenus de se conformer aux exigences de l’article 5 du présent règlement à une fréquence compatible avec leurs obligations comptables concernant le moment de la valorisation de leurs actifs.
3. Les FI peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes spécifiées à l’article 5. Lorsque le FI opte pour cette possibilité, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN pertinente avant de modifier l’utilisation de ces dérogations.
Article 9
Délais
1. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants conformément à l’article 5 pour leur permettre de respecter les délais précisés au paragraphe 2.
2. Les BCN transmettent à la BCE:
a) |
les encours trimestriels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données trimestrielles collectées auprès des agents déclarants, avant la clôture des activités du 28ème jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; et |
b) |
les encours mensuels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données mensuelles relatives aux titres émis de FI collectées auprès des agents déclarants ou sur les données effectives conformément à l’article 5, paragraphe 2, avant la clôture des activités du 28ème jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ces données se rapportent; |
c) |
les émissions nouvelles et rachats nouveaux mensuels aggrégés de titres de FI à la clôture des activités le 28ème jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ces données, collectées auprès des agents déclarants, se rapportent, sur la base des données mensuelles collectées auprès des agents déclarants. |
Article 10
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont tenus en matière de normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
Article 11
Fusions, scissions et réorganisations
En cas de fusion, scission ou réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.
Article 12
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants doivent fournir conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Ce droit est en particulier exercé par les BCN lorsqu’une institution comprise dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
Article 13
Première déclaration
La première déclaration porte sur les données mensuelles et trimestrielles de décembre 2014.
Article 14
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l’annexe V.
Article 15
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 octobre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.
(3) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
PREMIÈRE PARTIE
Obligations générales de déclaration
1. |
La population déclarante effective doit fournir les informations statistiques suivantes:
Outre les données sur les champs qui doivent faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de la déclaration titre par titre afin d’établir les informations agrégées sur les titres, comme prévu au tableau 2, la BCN pertinente peut également décider de collecter titre par titre des données relatives aux opérations. Les données agrégées doivent être présentées en termes d’encours et, conformément aux instructions de la BCN pertinente, en termes soit: a) de valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change; soit b) d’opérations. Après autorisation préalable de la BCN pertinente, les agents déclarants, qui fournissent les données trimestrielles requises titre par titre, peuvent choisir de déclarer les données mensuelles de manière agrégée, au lieu de les fournir titre par titre. |
2. |
Les informations à fournir titre par titre à la BCN pertinente figurent au tableau 2. Les obligations de déclaration statistique trimestrielle agrégée relatives aux encours figurent au tableau 1, alors que celles relatives aux valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations figurent au tableau 3. Les obligations de déclaration statistique mensuelle agrégée pour les encours, les valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations, et les nouvelles émissions et rachats de titres de FI figurent au tableau 4. |
3. |
Dans la mesure où elle satisfait aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5, une BCN peut également obtenir les informations nécessaires à partir des données collectées dans le cadre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (1), si les données collectées par l’autorité de contrôle nationale au titre de la présente directive sont transmises à la BCN dans les conditions convenues entre les deux organismes. |
DEUXIÈME PARTIE
Résidence et secteur économique des titulaires de titres de FI
1. |
Les agents déclarants déclarent trimestriellement les données relatives à la résidence des titulaires des titres de FI émis par les FI des États membres de la zone euro (ci-après les «États membres de la zone euro») selon la ventilation distinguant territoire national/ zone euro autre que territoire national/ reste du monde. Les contreparties résidentes sur le territoire national et dans la zone euro autre que territoire national sont par ailleurs ventilées par secteur. |
2. |
Pour les titres nominatifs, les agents déclarants déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres émis par les FI. Si la résidence et le secteur du titulaire ne peuvent être déterminés directement, les données pertinentes sont déclarées à partir des informations disponibles. |
3. |
En ce qui concerne les titres au porteur, les agents déclarants déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres de FI conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée. Cette obligation se limite à l’une des options suivantes ou à une combinaison de celles-ci, devant être adoptée en tenant compte de l’organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux de l’État membre en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN.
|
4. |
Les BCN peuvent aussi extraire les informations nécessaires à partir des données collectées dans le cadre du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2) dans la mesure où ces données respectent les délais précisés à l’article 9 du présent règlement et plus généralement les normes minimales énoncées à l’annexe IV. |
5. |
Si des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois ou s’il convient de procéder à un changement d’option ou de combinaison d’options du fait des évolutions du marché, les BCN peuvent octroyer, pour une durée d’un an, des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3. |
TROISIÈME PARTIE
Tableaux de déclaration
Tableau 2
Informations titre par titre requises
Les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous doivent être déclarées pour chaque titre classé dans la catégorie «titres de créances», «participations» et «titres de fonds d’investissement», [nommés dans le SEC 2010» parts de fonds d’investissement»] selon les règles suivantes.
1. |
Les données concernant le champ 1 doivent être déclarées. |
2. |
Si la BCN pertinente ne collecte pas directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 doivent être déclarées (c’est-à-dire champs 2 et 3; 2 et 4; ou 3 et 4). |
3. |
Si la BCN pertinente collecte directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour les champs suivants doivent également être déclarées:
|
4. |
La BCN pertinente peut aussi exiger des agents déclarants qu’ils déclarent les données relatives au champ 8. |
5. |
La BCN pertinente peut choisir de ne collecter les données du champ 2 que dans les cas 2) et 3) b). Le cas échéant, la BCN doit vérifier et informer la BCE au moins une fois par an du fait que la qualité des données agrégées déclarées par la BCN n’est pas affectée, y compris la fréquence et le volume des révisions.
|
ANNEXE II
DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
1. |
Le tableau repris ci-après fournit une description-type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories nationales, conformément au présent règlement. Le tableau ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013. |
2. |
Pour certaines catégories d’instruments, des ventilations par échéance sont nécessaires. Elles font référence à l’échéance initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, qui correspond à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé, par exemple, les titres de créances, ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple, certaines catégories de dépôts. |
3. |
Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité. Tableau A Définitions des catégories d’instruments des actifs et passifs des FI CATÉGORIES DE L’ACTIF
CATÉGORIES DU PASSIF
|
DEUXIÈME PARTIE
Définitions des attributs titre par titre
Tableau B
Définitions des attributs titre par titre
Champ |
Description |
Code d’identification du titre |
Un code qui identifie exclusivement un titre. Il peut s’agir du code ISIN ou d’un autre code d’identification de titre, conformément aux instructions de la BCN |
Nombre d’unités ou montant nominal agrégé |
Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités |
Prix |
Prix à l’unité d’un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités. Le prix est habituellement celui du cours du marché ou proche de celui-ci. Les BCN peuvent également exiger pour ce poste les intérêts courus |
Montant total |
Montant total pour un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l’unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé en pourcentage Le montant total correspond en principe à sa valeur de marché, ou à une valeur proche de celle-ci. Les BCN peuvent également exiger pour ce poste les intérêts courus |
Opérations financières |
La somme des achats moins les ventes (titres à l’actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction |
Titres achetés (actif) ou émis (passif) |
La somme des achats (titres à l’actif) ou des émissions (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction |
Titres vendus (actif) ou remboursés (passif) |
La somme des ventes (titres à l’actif) ou des remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction |
Devise de l’enregistrement du titre |
Le code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou les encours de titres |
TROISIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Ce tableau fournit une description type détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire des États membres dont la monnaie est l’euro sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance, conformément aux listes tenues par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le «Monetary, financial institutions and market statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers» de la BCE.
Tableau C
Définitions des secteurs
Secteur |
Définition |
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|
IFM telles qu’elles sont définies à l’article 1er du règlement 1071(UE) no /2013 de la (ECB/2013/33). Ce secteur se compose de BCN, d’établissements de crédit tels que définis par le droit de l’Union, d’OPC monétaires et d’autres institutions financières dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM, et, pour leur propre compte, au moins en termes économiques, à octroyer des prêts et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières, et d’établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique |
||
|
Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113) |
||
|
Les FI tels qu’ils sont définis à l’article 1er du présent règlement |
||
|
Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou de proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard. 1075Les véhicules de titrisation tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (1) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2. 86 à 2. 94). Les auxiliaires financiers (S.126) comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières. (SEC 2010, paragraphes 2. 95 à 2. 97). Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Sont classées dans ce sous-secteur, les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99) |
||
|
Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2. 100 à 2. 104). Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110). |
||
|
Le secteur des sociétés non financières (S.11) comprend des unités institutionnelles qui sont des entités juridiques indépendantes et des producteurs marchands dont la fonction principale est de produire des biens et des services non financiers. Les quasi-sociétés non financières figurent également dans ce secteur (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50) |
||
|
Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Sont classées dans le secteur des ménages les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2. 118 à 2. 128) Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130) |
(1) Voir page du 107présent Journal officiel.
ANNEXE III
AJUSTEMENTS LIÉS AUX EFFETS DE VALORISATION OU OPÉRATIONS
1. |
La population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations conformément à l’article 6 du présent règlement. Si la population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation, ceux-ci couvrent soit les valorisations liées aux fluctuations des prix et des taux de change, soit uniquement des fluctuations des prix au cours de la période de référence, après autorisation préalable de la BCN pertinente. Si l’ajustement lié aux effets de valorisation ne couvre que les valorisations liées aux fluctuations des prix, la BCN pertinente collecte les données nécessaires, qui comportent au moins une ventilation par devise en livre sterling, en franc suisse, en yen et en dollar des États-Unis, afin d’établir les valorisations liées aux fluctuations des taux de change. |
2. |
Les «opérations financières» font référence aux opérations qui résultent de la création, la liquidation ou la modification de la propriété d’actifs ou de passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période après déduction de l’incidence des «ajustements liés aux effets de valorisation» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La Banque centrale européenne requiert des informations statistiques aux fins d’élaborer les informations relatives aux opérations sous forme d’ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» et les «valorisations liées aux prix et aux taux de change». Les opérations financières doivent en principe respecter le SEC 2010, mais peuvent en dévier en vertu des pratiques nationales. |
3. |
Les «valorisations des prix et des taux de change» correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs et des passifs qui résultent d’une variation des prix des actifs et passifs et/ou des taux de change qui affectent les valeurs exprimées en euros d’actifs et de passifs libellées en devises étrangères. Les ajustements en ce qui concerne les effets de valorisation, liés aux prix, des actifs/passifs, correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs/passifs en raison d’une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. La valorisation du prix comprend les modifications intervenant au fil du temps de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains d’avoirs. Les fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui ont lieu entre les dates de déclaration de fin de période entraînent une variation de la valeur des actifs/passifs en devises étrangères lorsqu’elle est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes d’avoirs et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les «valorisations liées aux prix et aux taux de change» comprennent également des changements de valorisation qui résultent d’opérations concernant les actifs/passifs, c’est-à-dire les pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard. |
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
|
2. |
Normes minimales en matière d’exactitude:
|
3. |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
|
4. |
Normes minimales en matière de révision La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN concernées doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (EC) no 958/2007 (BCE/2007/8) |
Présent règlement |
Articles 1 et 2 |
Articles 1 et 2 |
Article 3 |
Article 8 |
Article 4 |
Article 3 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 5 |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
Articles 9 à 13 |
Articles 9 à 13 |
— |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Annexe I, première partie, paragraphe 1 |
— |
Annexe I, première partie, paragraphe 2, point a) |
Annexe I, première partie, paragraphe 1 |
Annexe I, première partie, paragraphe 2, point b) |
— |
Annexe I, première partie, paragraphe 3 |
Annexe I, première partie, paragraphe 2 |
— |
Annexe I, première partie, paragraphe 3 |
Annexe I, deuxième partie, paragraphes 1 à 3 |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 1 à 3 |
— |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 4 |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 4 |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5 |
Annexe I, Part 3 |
Annexe I, troisième partie |
Annexe II, première partie |
Annexe II, première partie, paragraphe 1 |
— |
Annexe II, première partie, paragraphes 2 and 3 |
Annexe II, deuxième et troisième parties |
Annexe II, deuxième et troisième parties |
Annexes III et IV |
Annexes III et IV |
— |
Annexe V |
7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/94 |
RÈGLEMENT (UE) No 1074/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 octobre 2013
relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires
(BCE/2013/39)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1027/2006 de la Banque centrale européenne du 14 juin 2006 relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2006/8) (2) devant être modifié de façon substantielle, notamment au vu du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (3), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales. L’article 2, paragraphe 2, point b), prévoit en outre que les organismes de chèques et virements postaux (ci-après dénommés «offices des chèques postaux») font partie de la population de référence, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres. |
(3) |
Les données des offices des chèques postaux visent à fournir à la BCE des statistiques appropriées concernant les activités financières du sous-secteur des offices des chèques postaux dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. |
(4) |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/.2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (4), la population déclarante effective, pour ledit règlement, se compose des institutions financières monétaires (IFM) résidentes situées sur le territoire des États membres de la zone euro. |
(5) |
Les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sont principalement établis à partir des données de bilan des IFM collectées en application du règlement (UE) no 1071/.2013 (BCE/2013/33). Néanmoins, les agrégats monétaires de la zone euro comprennent non seulement les engagements monétaires des IFM vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale, mais également les engagements monétaires de l’administration centrale vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale. |
(6) |
Dans certains États membres de la zone euro, les offices des chèques postaux ne relèvent pas du secteur de l’administration centrale en vertu du système européen de comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (UE) no 549/2013 et ils ne se limitent plus à recevoir des dépôts pour le seul compte de leur Trésor national, mais peuvent recevoir des dépôts pour leur propre compte. |
(7) |
Les offices des chèques postaux qui reçoivent des dépôts exercent à cet égard des activités similaires à celles des IFM. Il y a par conséquent lieu de soumettre les deux types d’entités à des obligations de déclaration statistique similaires, dans la mesure où de telles obligations sont pertinentes eu égard à leurs activités. |
(8) |
Il convient d’assurer un traitement harmonisé et de garantir la disponibilité des informations statistiques relatives aux dépôts que reçoivent les offices des chèques postaux. |
(9) |
Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98. |
(10) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement:
1. |
les expressions «agents déclarants» et «résident» ont la même signification que les expressions définies à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98; |
2. |
on entend par «organisme de chèques et virements postaux» (ci-après «office des chèques postaux»): une poste qui relève du secteur des «sociétés non financières» (secteur 11 du SEC 2010) et qui, en complément de services postaux, reçoit des dépôts de résidents non-IFM de la zone euro, en vue de fournir des services de virement à ses déposants; |
3. |
on entend par «BCN compétente»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’office des chèques postaux est résident. |
Article 2
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des offices des chèques postaux résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro.
2. Le directoire peut établir et mettre à jour une liste des offices des chèques postaux auxquels le présent règlement s’applique. Les BCN et la BCE assurent aux offices des chèques postaux concernés l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des offices des chèques postaux concernés, sur support papier. Cette liste est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.
3. Les BCN peuvent octroyer aux offices des chèques postaux des dérogations à l’obligation de déclarer des informations statistiques en application du présent règlement, pour autant que les informations statistiques requises soient déjà collectées à partir d’autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.
Article 3
Obligations de déclaration statistique
1. La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN compétente les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.
2. Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.
3. Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.
4. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en applica