ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.287.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 287

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
29 octobre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1021/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013

5

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

15

 

*

Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

63

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)

90

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/1


RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 octobre 2013

modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (3), la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (4), la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (5), la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine (6) et la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (7) confèrent à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines des dispositions desdites directives. Ces compétences ont été exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

En particulier, les directives 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE donnent à la Commission compétence pour adopter des mesures nécessaires à leur mise en œuvre liées à l’adaptation au progrès technique. De telles mesures relèvent actuellement de la procédure de réglementation avec contrôle dans le cas de la directive 2000/36/CE, et de la procédure de réglementation dans le cas des directives 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’étendue de ces compétences devrait être réexaminée.

(3)

Les annexes des directives 2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/113/CE contiennent des éléments techniques qu’il pourrait être nécessaire d’adapter ou de mettre à jour pour tenir compte de l’évolution des normes internationales pertinentes. Toutefois, les directives 2000/36/CE et 2001/111/CE ne confèrent pas à la Commission les compétences appropriées lui permettant de modifier rapidement les annexes correspondantes afin de tenir compte d’une telle évolution. Par conséquent, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des directives 2000/36/CE et 2001/111/CE, il convient de déléguer à la Commission des compétences supplémentaires lui permettant de modifier les parties C et D de l’annexe I de la directive 2000/36/CE et la partie B de l’annexe de la directive 2001/111/CE afin de tenir compte de l’évolution des normes internationales pertinentes. En outre, la directive 2001/113/CE confère à la Commission des compétences lui permettant de l’aligner sur l’évolution des normes internationales pertinentes conformément à la procédure de réglementation. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’étendue de ces compétences devrait être réexaminée.

(4)

Par conséquent, afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: la modification des parties C et D de l’annexe I de la directive 2000/36/CE; la modification de la partie B de l’annexe de la directive 2001/111/CE; et la modification de l’annexe II et de la partie B de l’annexe III de la directive 2001/113/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(5)

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9), qui s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au niveau de l’Union et au niveau national, des dispositions générales de l’Union en matière de denrées alimentaires s’appliquent directement aux produits couverts par les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que la Commission dispose de compétences pour aligner les dispositions de ces directives sur les dispositions générales de l’Union en matière de denrées alimentaires. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent ces compétences.

(6)

Le présent règlement se limite à aligner les compétences actuellement conférées à la Commission au titre des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à en réexaminer, le cas échéant, l’étendue. Étant donné que les objectifs de ces directives ne peuvent toujours pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en conséquence.

(8)

Étant donné que les modifications apportées aux directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE ne concernent que les compétences de la Commission, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications de la directive 1999/4/CE

Les articles 4 et 5 de la directive 1999/4/CE sont supprimés.

Article 2

Modifications de la directive 2000/36/CE

La directive 2000/36/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier les parties C et D de l’annexe I.»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 3

Modifications de la directive 2001/111/CE

La directive 2001/111/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 5 afin de modifier la partie B de l’annexe.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 4

Modifications de la directive 2001/113/CE

La directive 2001/113/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier l’annexe II et l’annexe III, partie B.»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Tout acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 5

Modifications de la directive 2001/114/CE

Les articles 5 et 6 de la directive 2001/114/CE sont supprimés.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 143.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre 2013.

(3)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

(4)  JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

(5)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

(6)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

(7)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/5


RÈGLEMENT (UE) No 1022/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juin 2012, les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Dans ses conclusions du 29 juin 2012, le Conseil européen a invité son président à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le maintien de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur des services financiers.

(2)

La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique pour les services financiers et sur de nouveaux cadres de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires.

(3)

Aux fins de la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) no 1024/2013 (4) confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro et permet aux autres États membres d'établir une coopération rapprochée avec la BCE.

(4)

Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit dans certains des États membres ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur des services financiers. Il importe donc de maintenir le rôle de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (5) et qu'elle conserve toutes ses attributions et tâches existantes: elle devrait continuer à élaborer le corpus règlementaire unique applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

(5)

Il est crucial que l'union bancaire comporte des mécanismes de contrôle démocratique.

(6)

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et en tenant dûment compte de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, l'ABE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, et prendre également en considération les avantages systémiques de la diversité dans l'industrie bancaire européenne.

(7)

Afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de surveillance sur le marché intérieur, il est fondamentalement important que le corpus règlementaire unique soit accompagné d'un manuel de surveillance européen sur la surveillance des établissements financiers, élaboré par l'ABE en consultation avec les autorités compétentes. Ce manuel de surveillance devrait recenser les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance, afin de parvenir au respect des principes fondamentaux en vigueur au niveau international et au niveau de l'Union. Le manuel ne devrait pas prendre la forme d'actes juridiquement contraignants ou restreindre la surveillance guidée par l'évaluation de la situation. Il devrait couvrir toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'ABE, y compris, dans la mesure des dispositions applicables, la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d'argent. Il devrait définir des éléments mesurables et des méthodes applicables à l'évaluation du risque et aux alertes précoces, ainsi que des critères applicables aux actions prudentielles. Les autorités compétentes devraient utiliser le manuel. L'utilisation du manuel devrait être considérée comme un élément substantiel dans l'évaluation de la convergence des pratiques en matière de surveillance et pour l'examen par les pairs visé par le règlement (UE) no 1093/2010.

(8)

Conformément au règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE devrait pouvoir demander des informations aux établissements financiers. en ce qui concerne toutes les informations auxquelles ces établissements financiers ont légalement accès, notamment les informations détenues par des personnes rémunérées par lesdits établissements financiers pour effectuer des activités déterminées, les audits fournis aux établissements financiers en question par des auditeurs externes et les copies des documents, livres et archives pertinents.

(9)

Les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être dûment justifiées et motivées. Les contestations en raison de la non-conformité d'une demande d'information spécifique avec les prescriptions du règlement (UE) no 1093/2010 devraient être soulevées conformément aux procédures applicables. Lorsqu'un destinataire d'une demande d'information soulève une telle contestation, cela ne devrait pas le dispenser de fournir les informations demandées. La Cour de justice de l'Union européenne devrait être compétente pour décider, conformément aux procédures établies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une demande d'information spécifique émanant de l'ABE est conforme audit règlement.

(10)

Il convient de préserver le marché intérieur et la cohésion de l'Union et dans ce contexte, les inquiétudes concernant les modalités relatives à la gouvernance et au vote au sein de l'ABE devraient être considérées avec attention et l'égalité de traitement entre les États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) établi dans le règlement (UE) no 1024/2013 et les autres États membres devrait être garantie.

(11)

Étant donné que l'ABE, à laquelle tous les États membres participent sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer le corpus règlementaire unique et de contribuer à son application cohérente, et de renforcer la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union, et comme la BCE joue un rôle majeur au sein du MSU, il convient que l'ABE soit dotée des instruments appropriés qui lui permettent d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché intérieur.

(12)

Compte tenu des missions de surveillance confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes. En particulier, les mécanismes existants de règlement des différends et les mesures prises dans des situations d'urgence devraient être ajustés en conséquence pour rester efficaces.

(13)

Afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination dans des situations d'urgence, l'ABE devrait être pleinement informée de toute évolution pertinente et être invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités compétentes concernées, y compris le droit de prendre la parole ou de faire toute autre contribution.

(14)

Pour que les intérêts de tous les États membres soient correctement pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance.

(15)

Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et concernant le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote et libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, qui devrait inclure la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participant au MSU (ci-après dénommés "États participants") et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés "États membres non participants").

(16)

Les décisions concernant les mesures prises dans les situations d'urgence devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants.

(17)

Les décisions concernant les actes prévus aux articles 10 à 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et du chapitre VI dudit règlement devraient être adoptées à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure au moins la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants.

(18)

L'ABE devrait définir pour le groupe d'experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité.

(19)

La composition du conseil d'administration devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres non participants devrait être assurée.

(20)

Lors de la nomination des membres des organes internes et des comités de l'ABE, il convient de veiller à l'équilibre géographique entre les États membres.

(21)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il convient d'assurer un suivi des modalités de vote, de la composition du conseil d'administration et de la composition du groupe d'experts indépendants. Après un laps de temps approprié, il convient de revoir ces aspects, en tenant compte de l'expérience acquise et des évolutions survenues dans l'intervalle,

(22)

Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que lieu de fourniture de services financiers.

(23)

L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. La procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, l'exécution et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces missions supplémentaires. L'ABE devrait garantir que des normes d'efficience optimales soient respectées.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à garantir un niveau élevé de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces et cohérentes dans tous les États membres, à préserver l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur, et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la dimension de l'action proposée l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d'application de la directive 94/19/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (6), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (7), ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, de la directive2005/60/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s'appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'Autorité. L'Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8).

b)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À ces fins, l'Autorité contribue à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, favorise la convergence en matière de surveillance, fournit des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et procède à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité.";

c)

au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.".

2)

À l'article 2, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

les autorités compétentes ou de surveillance mentionnées dans les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.".

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

"Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement.".

4)

À l'article 4, point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40, du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013, de la directive 2007/64/CE et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE.".

5)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations, des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et d'autres mesures, fondés sur les actes législatifs de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2;

a bis)

élaborer et tenir à jour, en tenant compte, notamment, de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers dans l'ensemble de l'Union, qui établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodologies et les procédures;";

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;";

iii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

promouvoir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, le suivi, l'évaluation et la mesure du risque systémique, ainsi que l'élaboration et la coordination de plans de redressement et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés, en vue de favoriser la coopération entre les autorités compétentes participant à la gestion des crises concernant les établissements transfrontaliers susceptibles de poser un risque systémique, conformément aux articles 21 à 26;";

iv)

le point l) est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Dans l'exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l'Autorité:

a)

utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition; et

b)

en tenant dûment compte de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, tient pleinement compte des différents types, modèles d'entreprise et tailles des établissements de crédit.";

c)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visés au paragraphe 2, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément au présent règlement.".

6)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.";

b)

au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l'adoption d'une telle interdiction ou restriction.".

7)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, si elle l'estime nécessaire, à coordonner toute action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution pertinente et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.".

8)

À l'article 19, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction d'une autre autorité compétente […] dans des cas prévus par les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.".

9)

L'article suivant est inséré:

"Article 20 bis

Convergence du processus de surveillance prudentielle

L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence du processus de surveillance et d'évaluation prudentiels conformément à la directive 2013/36/UE pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union.".

10)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et favorise la cohérence de l'application du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges d'autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l'Autorité promeut des plans de surveillance conjoints et des examens conjoints et son personnel peut participer aux activités des collèges d'autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.";

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l'article 23 et convoque, s'il y a lieu, une réunion d'un collège.".

11)

À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Une fois par an au moins, l'Autorité examine l'opportunité de procéder à des évaluations à l'échelle de l'Union de la résilience des établissements financiers, conformément à l'article 32, et communique son analyse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Lorsqu'il est procédé à de telles évaluations à l'échelle de l'Union et que l'Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.".

12)

À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes de l'Union visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance.".

13)

À l'article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité présente son évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs de gestion des crises.".

14)

À l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l'Autorité élabore et tient à jour, en tenant compte notamment de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers pour l'Union dans son ensemble. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures.".

15)

À l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Sur la base de l'examen par les pairs, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l'article 16. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes s'efforcent de respecter ces orientations et recommandations. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution, conformément aux articles 10 à 15, l'Autorité tient compte des résultats de l'examen par les pairs, ainsi que de toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'assurer la convergence des normes et des pratiques de la plus haute qualité.

3 bis.   L'Autorité soumet un avis à la Commission chaque fois que l'examen par les pairs ou toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission indique qu'une initiative législative est nécessaire pour assurer la poursuite de l'harmonisation des règles prudentielles.".

16)

À l'article 31, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

déterminant l'étendue et en vérifiant, le cas échéant, la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;";

b)

les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

"d)

informant sans retard le CERS, le Conseil et la Commission de toute situation d'urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées;".

17)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité lance et coordonne à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants:

a)

des méthodologies communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c)

des méthodologies communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement; et

d)

des méthodologies communes pour évaluer les actifs, si nécessaire, pour les besoins des tests de résistance.";

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

"3 bis.   Aux fins de la réalisation à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers visées au présent article, l'Autorité peut demander directement des informations à ces établissements financiers, conformément à l'article 35 et dans les conditions qui y sont fixées. Elle peut également demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques. Elle peut demander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place, et peut y participer, conformément à l'article 21, et dans les conditions qui y sont fixées afin d'assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.

3 ter.   L'autorité peut demander que les autorités compétentes exigent des établissements financiers qu'ils soumettent à un audit indépendant les informations que ceux-ci doivent fournir en application du paragraphe 3 bis.".

18)

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile.

2.   L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.

3.   À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.";

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"6.   À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande d'information dûment motivée et justifiée aux:

a)

établissements financiers concernés,

b)

compagnies holding ou aux succursales d'un établissement financier concerné,

c)

entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

Les destinataires d'une telle demande fournissent promptement et sans retard indu des informations claires, précises, et complètes à l'Autorité.";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"7 bis.   Lorsque les destinataires d'une demande visée au paragraphe 6 ne fournissent pas promptement des informations claires, précises et complètes., l'Autorité informe la Banque centrale européenne s'il y a lieu et les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles, coopèrent avec l'Autorité, dans le respect de la législation nationale, en vue d'assurer l'accès complet aux informations et à tous les documents, livres ou archives d'origine auxquels les destinataires ont légalement accès, afin de vérifier les informations.".

19)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part des motifs pour lesquels elle ne le fait pas au Conseil et au CERS. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010.";

b)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Lorsque l'autorité compétente, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Conseil et le CERS des actions qu'elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance et informe également la Commission.".

20)

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit de sa propre initiative, si nécessaire, et en tout cas au moins quatre fois par an.";

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l'article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire représentant les organisations à but non lucratif, à l'exclusion des représentants de l'industrie. Cette compensation est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (9) (ci-après dénommé "statut des fonctionnaires"). Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

21)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d est remplacé par le texte suivant:

"d)

d'un représentant nommé par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.   Dans les discussions qui ne portent pas sur des établissements financiers individuels, comme prévu à l'article 44, paragraphe 4, le représentant nommé par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne peut être accompagné d'un représentant de la Banque centrale européenne ayant une expertise en matière d'opérations de banque centrale.".

22)

À l'article 41, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"1 bis.   Aux fins de l'article 17, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants de l'autorité compétente à laquelle est reprochée une violation du droit de l'Union et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec l'autorité compétente concernée.

Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres.

2.   Aux fins de l'article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir au moins quatre suffrages.

3.   Le groupe d'experts visé au présent article propose une décision au titre de l'article 17 ou de l'article 19 pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au présent article.".

23)

À l'article 42, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des missions confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) no 1024/2013.".

24)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires, incluant au moins la majorité simple des membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui sont des États membres participants au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés "États membres participants") et la majorité simple des membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés "États membres non participants").

En ce qui concerne les décisions prises en vertu des articles 17 et 19, la décision proposée par le groupe d'experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants, et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.

Par dérogation au troisième alinéa, à compter de la date à laquelle quatre membres jouissant du droit de vote ou moins sont issus d'autorités compétentes d'États membres non participants, la décision proposée par le groupe d'experts indépendants est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, incluant au moins une voix des membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants

Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix.

En ce qui concerne la composition du groupe d'experts indépendants conformément à l'article 41, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s'efforce de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres jouissant du droit de vote. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix.

En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres jouissant du droit de vote, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l'exception du président, du directeur exécutif et du représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance, n'assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf dispositions contraires prévues à l'article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l'article 1er, paragraphe 2.";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4 bis.   Le président de l'Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l'efficacité des procédures de décision de l'Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité s'efforce d'obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.".

25)

À l'article 45, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union dans son ensemble. Le conseil d'administration comprend au moins deux représentants d'États membres non participants. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation appropriés s'appliquent.".

26)

À l'article 47, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires.".

27)

L'article suivant est inséré:

"Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.".

28)

L'article suivant est inséré:

"Article 52 bis

Dépenses

Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.".

29)

À l'article 63, le paragraphe 7 est supprimé.

30)

À l'article 81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.".

31)

L'article suivant est inséré:

"Article 81 bis

Réexamen des modalités de vote

À partir de la date à laquelle le nombre d'États membres non participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement.".

Article 2

Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent:

a)

la composition du conseil d'administration; et

b)

la composition du groupe d'experts indépendants visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19 dudit règlement.

Ce rapport tient notamment compte de toute évolution du nombre d'États membres participants et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 30 du 1.2.2013, p. 6.

(2)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 34.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 octobre 2013.

(4)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (Voir page 63 du présent Journal officiel).

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(6)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(7)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(8)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)".

(9)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1."


29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/15


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1023/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 336,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission européenne, présentée après consultation du comité du statut,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour de justice (1),

vu l'avis de la Cour des comptes (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne, qui compte plus de 50 institutions et agences, devrait continuer à disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en œuvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière possible conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l'avenir, et servir les intérêts des citoyens de l'Union.

(2)

Il est donc nécessaire de garantir un cadre pour attirer, recruter et conserver un personnel hautement qualifié et multilingue, sélectionné sur la base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres et en tenant dûment compte de l'équilibre entre hommes et femmes, qui soit indépendant et qui respecte les normes professionnelles les plus élevées, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible. À cet égard, il importe de remédier aux difficultés rencontrées actuellement par les institutions pour le recrutement de fonctionnaires ou d'agents de certains États membres.

(3)

Compte tenu de la taille de la fonction publique européenne par rapport aux objectifs de l'Union et à sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l'Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l'exécution des missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et pour lesquels elles sont habilitées en vertu des traités. Il y a lieu, à cet égard, de rendre transparents les frais de personnel qu'occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.

(4)

La fonction publique européenne est censée adhérer aux normes déontologiques les plus élevées et demeurer indépendante en toutes circonstances. À cette fin, il convient de clarifier davantage le titre II du statut (4), qui met en place un cadre de droits et d'obligations. Tout manquement de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires à ces obligations devrait les rendre passibles de mesures disciplinaires.

(5)

La valeur de la fonction publique européenne réside tout autant dans sa diversité culturelle que linguistique, que seul un équilibre approprié entre les nationalités des fonctionnaires peut garantir. Les procédures de recrutement et de nomination devraient garantir le recrutement des fonctionnaires sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne, sans toutefois réserver des emplois aux ressortissants d'un État membre déterminé. À cette fin et pour lutter contre des déséquilibres importants éventuels entre les nationalités des fonctionnaires non justifiés par des critères objectifs, la possibilité devrait être donnée à chaque institution d'adopter des mesures justifiées et appropriées. Ces mesures ne devraient jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures appropriées par les institutions.

(6)

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions devraient s'efforcer de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel. Il est souhaitable qu'une contribution de l'Union au financement des écoles européennes, déterminée par l'autorité budgétaire conformément aux règles en vigueur, soit mise à la charge du budget de l'Union. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du fonctionnement des institutions, la Commission devrait pouvoir demander aux autorités compétentes de réexaminer le lieu d'implantation d'une nouvelle école européenne.

(7)

Dans le cadre d'un objectif plus vaste, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.

(8)

Le fonctionnaire devrait être tenu d'effectuer un stage de neuf mois. Lorsqu'elle décide de titulariser un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination devrait tenir compte du rapport de stage établi à la fin de cette période et de la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard des obligations qui lui incombent en vertu du statut. En cas d'inaptitude manifeste, il convient qu'un rapport sur le fonctionnaire stagiaire puisse être établi à tout moment. Sinon, l'établissement d'un rapport ne devrait avoir lieu qu'à la fin du stage.

(9)

Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat qui soit parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme pluriannuel d'actualisation des rémunérations, dénommé "méthode", en garantissant son application jusqu'à la fin de 2023 et en prévoyant sa révision au début de 2022, tout en incluant un mécanisme de prolongation provisoire de la méthode. De surcroît, pour remédier aux difficultés entraînées par l'application de la méthode dans le passé, il convient de prévoir une méthode permettant l'actualisation annuelle automatique de l'ensemble des rémunérations, pensions et indemnités, comprenant une clause automatique en cas de crise. À cet effet, les montants pertinents inscrits dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne devraient s'entendre comme des montants de référence qui sont soumis à une actualisation régulière et automatique. La Commission devrait publier ces montants actualisés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information. Ce mécanisme d'actualisation devrait également être utilisé dans tous les autres cas où une telle actualisation est prévue.

(10)

Il est important de s'assurer de la qualité des données statistiques utilisées pour l'actualisation des rémunérations et des pensions. Conformément au principe d'impartialité, les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes des États membres devraient récolter les données au niveau national et les transmettre à Eurostat.

(11)

Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la réintroduction du système de "prélèvement". Comme dans le cas de la méthode, l'application du prélèvement de solidarité peut être provisoirement prolongée. Il semble approprié, dans les circonstances actuelles, d'augmenter le prélèvement de solidarité, par rapport au niveau du prélèvement spécial applicable entre 2004 et 2012, et de prévoir un taux plus progressif, ceci afin de tenir compte du contexte économique et social particulièrement difficile dans l'Union, et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union. La nécessité d'assainir les finances publiques dans l'Union, y compris à court terme, exige un effort prompt et particulier de solidarité de la part du personnel des institutions de l'Union. Ce prélèvement de solidarité devrait ainsi s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'Union à compter du 1er janvier 2014.

(12)

Dans ses conclusions du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel, le Conseil européen a souligné que le nécessaire assainissement des finances publiques à court, moyen et long terme exigeait de chaque administration publique et de son personnel un effort particulier pour améliorer l'efficacité et l'efficience et pour s'adapter à l'évolution du contexte économique. En réalité, cet appel rappelait l'objectif de la proposition de la Commission, présentée en 2011, modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, qui s'efforçait de garantir un bon rapport coût-efficacité et reconnaissait que les défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'Union européenne exigent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d'une efficacité accrue et d'une adaptation à l'évolution du contexte socio-économique en Europe. Le Conseil européen préconisait en outre, dans le cadre de la réforme du statut, une suspension pendant deux ans de l'adaptation, par le biais de la méthode, des rémunérations et des pensions de l'ensemble du personnel des institutions de l'Union, et la réintroduction du nouveau prélèvement de solidarité à l'occasion de la réforme de la méthode salariale.

(13)

Eu égard à ces conclusions et pour tenir compte des contraintes budgétaires futures, tout en exprimant la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent et du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l'ensemble de l'Union, il est nécessaire de prévoir la suspension de la méthode pendant une période de deux ans en ce qui concerne toutes les rémunérations, pensions et indemnités des fonctionnaires et d'appliquer le prélèvement de solidarité malgré cette suspension.

(14)

L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l'âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne déjà en service. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l'Union. L'âge de la retraite devrait par ailleurs être assoupli en permettant aux membres du personnel de continuer à travailler volontairement plus facilement, jusqu'à 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, à travailler jusqu'à 70 ans.

(15)

Étant donné que le régime de pensions de l'Union européenne est en situation d'équilibre actuariel et que cet équilibre doit être maintenu à court et à long terme, le personnel recruté avant le 1er janvier 2014 devrait obtenir une compensation pour ses contributions au régime de pensions au moyen de mesures transitoires, comme un taux annuel d'acquisition des droits adapté pour les années de service qu'il a effectuées après avoir atteint l'âge de la retraite (incitation de Barcelone), et au moyen de l'application de la moitié de la réduction pour retraite anticipée entre l'âge de 60 ans et l'âge légal de la retraite.

(16)

La pratique actuarielle communément admise nécessite le recours à une période d'observations passées comprise entre 20 et 40 ans pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements afin que soit assuré l'équilibre des régimes de pensions. Les moyennes mobiles pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements devraient par conséquent être étendues à 30 ans, avec une période de transition de sept ans.

(17)

Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l'article 5, paragraphe 4, l'annexe I, section A, et l'article 45, paragraphe 1, du statut, afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l'accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)

Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'implication personnelle, à l'amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu'à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)

Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions AD et AST devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu'au grade AD 12, sauf s'ils sont nommés à un poste spécifique d'un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut.

(20)

Afin d'adapter encore davantage les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion devraient établir une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne. La Commission devrait évaluer et rendre compte de l'ampleur et des conséquences de l'introduction de ce nouveau groupe de fonctions, en tenant particulièrement compte de la situation des femmes, de manière à garantir que le caractère stable et complet de la fonction publique européenne soit préservé.

(21)

La durée minimale de deux ans dans un grade avant la promotion d'un fonctionnaire au grade immédiatement supérieur est maintenue afin de permettre aux fonctionnaires très performants d'être promus plus rapidement. Chaque institution devrait veiller à ce que ses politiques internes de ressources humaines fassent usage des possibilités prévues par le statut pour offrir des carrières appropriées aux fonctionnaires qui présentent un haut potentiel et des performances élevées.

(22)

Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions. Cet alignement devrait prendre en compte les horaires de travail en vigueur dans les fonctions publiques des États membres. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique de l'Union.

(23)

Les mesures d'aménagement du temps de travail sont un élément essentiel d'une administration publique moderne et efficace, car elles permettent d'instaurer des conditions de travail favorables à la vie de famille et un équilibre entre les sexes au sein des institutions. Il est par conséquent nécessaire de faire explicitement référence à ces mesures dans le statut.

(24)

Les règles en matière de délai de route et de paiement annuel des frais de voyage entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine devraient être modernisées, rationalisées et liées au statut d'expatrié, afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. En particulier, le délai de route annuel devrait être remplacé par un congé dans les foyers et limité à un maximum de deux jours et demi.

(25)

De même, les règles relatives au remboursement des frais de déménagement devraient être simplifiées afin que leur application soit facilitée, tant pour l'administration que pour les membres du personnel concernés. À cette fin, il convient d'instaurer des plafonds de coûts tenant compte de la situation familiale du fonctionnaire ou de l'agent et du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

(26)

Certains membres du personnel doivent fréquemment effectuer des missions dans les autres lieux de travail principaux de leur institution. À l'heure actuelle, ces situations ne sont pas prises en considération de manière appropriée dans les règles relatives aux missions. Ces règles devraient dès lors être adaptées afin de permettre, en pareils cas, le remboursement des frais d'hébergement sur une base forfaitaire.

(27)

Il convient de moderniser les conditions de travail du personnel employé dans des pays tiers et de les rendre meilleures sur le plan du rapport coût-efficacité tout en réalisant des économies. Les droits à congé annuel devraient être adaptés et la possibilité devrait être prévue de prendre en compte un éventail plus large de paramètres pour déterminer l'indemnité de conditions de vie sans nuire à l'objectif général consistant à réaliser des économies. Les conditions d'octroi de l'indemnité de logement devraient être révisées pour mieux tenir compte des conditions locales et réduire la charge administrative.

(28)

Il convient de prévoir un cadre plus souple pour l'emploi d'agents contractuels. Les institutions de l'Union devraient donc pouvoir engager des agents contractuels pour une durée maximale de six ans afin qu'ils effectuent des tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions devraient être autorisées à organiser des concours internes qui pourraient, à titre exceptionnel et moyennant certaines conditions, être ouverts aux agents contractuels.

(29)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles règles et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place avant l'entrée en vigueur des présentes modifications du statut.

(30)

Le personnel des agences est couvert par le régime de pensions de l'Union européenne, comme les autres membres du personnel relevant du statut. Les agences qui sont totalement autofinancées prennent actuellement en charge la contribution de l'employeur au régime. Dans un souci de transparence budgétaire et de partage des charges plus équilibré, les agences qui sont partiellement financées par le budget général de l'Union européenne devraient prendre en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la part des recettes de l'agence, déduction faite de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne, dans ses recettes totales. Dans la mesure où cette nouvelle disposition peut nécessiter l'adaptation des règles en vigueur régissant la perception des redevances par les agences, elle ne devrait s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2016. Le cas échéant, la Commission devrait présenter des propositions en vue d'adapter ces règles.

(31)

Dans l'intérêt de la simplification et de l'harmonisation de la politique du personnel, les modalités d'application du statut adoptées par la Commission devraient s'appliquer par analogie aux agences. Toutefois, afin de veiller à ce que leur situation spécifique soit, si nécessaire, prise en compte, les agences devraient pouvoir demander à la Commission l'autorisation d'adopter des modalités d'application qui dérogent à celles adoptées par la Commission ou, simplement, de ne pas appliquer les modalités de la Commission.

(32)

Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, ouvert à la consultation par l'ensemble des institutions, des agences et des États membres, garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

(33)

Afin d'harmoniser et de clarifier les règles sur l'adoption de modalités d'application et compte tenu du caractère interne et administratif de ces dernières, il convient de conférer les pouvoirs de décision pertinents à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats.

(34)

Compte tenu du nombre élevé d'agents temporaires au sein des agences et de la nécessité de définir une politique du personnel cohérente, il y a lieu de créer une nouvelle catégorie d'agents temporaires et de fixer des règles spécifiques pour cette catégorie.

(35)

La Commission devrait continuer à surveiller la situation budgétaire du régime commun d'assurance maladie et prendre toutes les mesures nécessaires en cas de déséquilibre structurel du système.

(36)

L'article 15 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que certaines données concernant les fonctionnaires et autres agents doivent être communiquées aux gouvernements des États membres.

(37)

Afin d'atteindre les objectifs exposés dans le statut, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne est modifié comme suit.

1)

L'article premier quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.".

2)

À l'article premier sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par les institutions, ainsi qu'aux services fournis par les organes à caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.".

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés "AD"), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés "AST") et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés "AST/SC").";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.";

c)

au paragraphe 3, point a), les termes "et le groupe de fonctions AST/SC" sont insérés après les termes "pour le groupe de fonctions AST";

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.".

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1.   Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2.   Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.

3.   Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont intégrés dans le rapport visé à l'article 113.

4.   La mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 31 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution des besoins en personnel pour effectuer des tâches de secrétariat et de bureau dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC, figure dans le rapport visé à l'article 113.".

5)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution:

un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel;

une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle ou plusieurs comités paritaires consultatifs de l'insuffisance professionnelle, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

éventuellement un comité des rapports;

une commission d'invalidité;

qui exercent les attributions prévues au présent statut.";

b)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

"1 bis.   Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent être établis en tant qu'organismes communs par deux agences ou plus.";

c)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"Les agences peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Les agences peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II.".

6)

À l'article 10, premier alinéa, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

7)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.

Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2.

Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.".

8)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.

Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés.

9)

À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Union européenne lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de celle-ci, ou, lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à cette Communauté. L'Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l'énergie atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.".

10)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.".

11)

À l'article 21 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qui lui paraissent entachés d'irrégularité, ou dont il estime que l'exécution peut entraîner de graves inconvénients ne subit aucun préjudice à ce titre.".

12)

L'article suivant est inséré:

"Article 22 quater

Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:

les informations fournies aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter, sur le traitement des faits rapportés par eux;

la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et

la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent article.".

13)

À l'article 26 bis, les termes "chaque institution" sont remplacés par "les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

14)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

"Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième alinéa.

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.".

15)

À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Avant de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine en premier lieu:

a)

les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:

i)

mutation, ou

ii)

nomination conformément à l'article 45 bis, ou

iii)

promotion

au sein de l'institution;

b)

les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions, et/ou

c)

s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités mentionnées aux points a) et b), les possibilités d'examiner les listes d'aptitude des candidats au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou

d)

les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;

ou ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires doivent être recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point d) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui concerne la possibilité prévue à l'article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels.".

16)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.

L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants.

Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et les agences.".

17)

À l'article 31, paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.".

18)

À l'article 32, troisième alinéa, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution".

19)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

"Article 34

1.   Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 ou d'un accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste du fonctionnaire stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre.

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.

4.   Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage.".

20)

À l'article 35, le point suivant est ajouté:

"g)

Le congé dans l'intérêt du service.".

21)

À l'article 37, point b), deuxième tiret, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

22)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle. L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée aux fonctionnaires qui se proposent d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de leur institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.";

b)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "quinze ans" sont remplacés par "douze ans";

c)

le paragraphe 2, troisième alinéa, est modifié comme suit:

i)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii)

de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou";

ii)

le point suivant est ajouté:

"iii)

d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,".

23)

L'article 42 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 42 bis

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil de l'institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

L'allocation est portée à 1 215,63 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.

Les montants indiqués dans le présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.".

24)

Au Chapitre 2 du Titre III, la section suivante est ajoutée:

"Section 7

Congé dans l'intérêt du service

Article 42 quater

Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elle comptait au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.

La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est mis à la retraite d'office.

Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

a)

le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;

b)

le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade.

Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée conformément à l'annexe IV.

À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.".

25)

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

"Article 43

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.

À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.".

26)

L'article 44 est remplacé par le texte suivant:

"Article 44

Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.

Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.".

27)

L'article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des emplois types indiqués à l'annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées.";

b)

au paragraphe 2, première phrase, les termes "article 55 du traité sur l'Union européenne" sont remplacés par "article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne";

c)

au paragraphe 2, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

28)

L'article 45 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, les termes "de leurs rapports périodiques" sont remplacés par "des rapports annuels";

b)

au paragraphe 5, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution".

29)

À l'article 48, troisième alinéa, les termes "du groupe de fonctions AST" sont remplacés par "des groupes de fonctions AST et AST/SC".

30)

À l'article 50, huitième alinéa, le chiffre "55" est remplacé par "58".

31)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

"Article 51

1.   L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.

Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes:

a)

le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l'article 43, ne fait toujours preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié;

b)

toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, paragraphe 6.

2.   Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.

3.   L'institution est représentée devant le comité paritaire consultatif par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ledit fonctionnaire dispose des mêmes droits que l'intéressé.

4.   Au vu de la proposition au titre du paragraphe 1, point b), et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé ou de témoins, le comité paritaire consultatif émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité paritaire consultatif, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

5.   Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 6. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.

Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.

6.   La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est fixée comme suit:

a)

lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois;

b)

lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois;

c)

lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois;

d)

lorsque l'intéressé a accompli au moins vingt années de service, elle est de douze mois.

7.   Le fonctionnaire rétrogradé pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

8.   L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder.".

32)

L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

"Article 52

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:

a)

soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans,

b)

soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.

Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.".

33)

L'article 55 est modifié comme suit:

a)

les alinéas deviennent des paragraphes;

b)

à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

c)

à l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées entières de travail ne peuvent être accordées aux fonctionnaires de grade AD ou AST 9 ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces fonctionnaires gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.".

34)

À l'article 55 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a)

pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;

b)

pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;

c)

pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé;

d)

dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;

e)

pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé;

f)

pour suivre une formation complémentaire; ou

g)

lorsqu'il a atteint l'âge de 58 ans, durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite.

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 58 ans au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.".

35)

À l'article 56, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.".

36)

À l'article 56 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.".

37)

À l'article 56 ter, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.".

38)

À l'article 56 quater, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Après avis du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.".

39)

À l'article 57, premier alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

40)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

"Article 58

Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.".

41)

L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

"Article 61

Les listes des jours fériés sont arrêtées du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut".

42)

L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

"Article 63

La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros.

La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet de l'année concernée.

Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.".

43)

L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

"Article 64

La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation.

Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d'affectation en tant que sièges principaux et d'origine de la plupart des institutions.".

44)

L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

"Article 65

1.   Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l'Union. Sont prises en considération en particulier l'augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L'actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l'annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres; les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, et les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (6), ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (7) sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

2.   En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

3.   Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 s'entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique.

4.   Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n'intervient au cours des années 2013 et 2014.

45)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:";

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:

 

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17";

46)

L'article 66 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 66 bis

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée "prélèvement de solidarité", affectant les rémunérations versées par l'Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.

2.   Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.

3.

a)

Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

i)

des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et

ii)

d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.

b)

Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

4.   Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne.".

47)

L'article 67, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3.   L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant concerné est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire.".

48)

L'article 72 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, et au paragraphe 1, troisième alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

b)

au paragraphe 2, les termes "jusqu'à l'âge de 63 ans" sont remplacés par "jusqu'à l'âge de la retraite";

c)

au paragraphe 2 bis, points (i) et (ii), les termes "avant l'âge de 63 ans" sont remplacés par "avant l'âge de la retraite";

d)

au paragraphe 2 ter, les termes "grade 1" sont remplacés par "grade AST 1".

49)

À l'article 73, paragraphe 1, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

50)

À l'article 76 bis, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

51)

L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

"Article 77

Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.

À l'issue de chaque période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission évalue l'âge de la retraite dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions.

Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.".

52)

L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

"Article 78

Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.".

53)

À l'article 80, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (8), de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil (9) ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil (10), de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.

54)

L'article 81 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point b), les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de la retraite, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b)";

c)

au point e), les termes "au titre de l'article 41 ou de l'article 50 du statut" sont remplacés par "au titre de l'article 41, de l'article 42 quater ou de l'article 50 du statut".

55)

À l'article 82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Lorsque les rémunérations sont actualisées en application de l'article 65, paragraphe 1, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.".

56)

À l'article 83, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

57)

À l'article 83 bis, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. À partir du 1er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.

3.   L'équilibre du régime de pensions est assuré par l'âge de la retraite et le taux de la contribution au régime. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, le taux de la contribution au régime de pensions est actualisé afin d'assurer l'équilibre du régime.

4.   La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation actuarielle visée au paragraphe 3, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le taux est actualisé conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.

5.   Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le chiffre de référence énoncé à l'article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission publie le taux de contribution actualisé qui en résulte, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.".

58)

Le titre VIII est supprimé.

59)

L'article 110 est remplacé par le texte suivant:

"Article 110

1.   Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.

2.   Les règles d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d'exécution sans tarder après son adoption.

Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d'exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.

Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d'exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence a demandé l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.

Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent d'autres sujets que les règles d'exécution adoptées par la Commission.

Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.

3.   Aux fins de l'adoption des règles arrêtées d'un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces règles.

4.   Les modalités d'exécution du présent statut, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.

5.   L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.

6.   La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution.".

60)

Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 111

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale.

Article 112

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 56 bis, 56 ter, et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII ou à l'article 9 de l'annexe XI du statut, ou à l'article 28 bis, paragraphe 11, ou à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 113

Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut.".

61)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section A est remplacée par le texte suivant:

"A.   Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4

1.   Groupe de fonctions AD

Directeur général

AD 15 - AD 16

Directeur

AD 14 - AD 15

Conseiller ou équivalent

AD 13 - AD 14

Chef d'unité ou équivalent

AD 9 - AD 14

Administrateur

AD 5 - AD 12


2.   Groupe de fonctions AST

Assistant confirmé

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique

AST 10 – AST 11

Assistant

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application de règles et de réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent

AST 1 – AST 9


3.   Groupe de fonctions AST/SC

Secrétaire/commis

Est chargé de tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie (11).

SC 1 – SC 6

b)

la section B est modifiée comme suit:

"B.   Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes

1.

Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans les groupes de fonctions AST et AD:

Grade

Assistants

Administrateurs

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2.

Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans le groupe de fonctions AST/SC:

Grade

Secrétaires/commis

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %"

62)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, premier alinéa, deuxième phrase, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

b)

à l'article 1er, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum.";

c)

à l'article 1er, quatrième alinéa, les termes "des deux groupes de fonctions" sont remplacés par "des trois groupes de fonctions";

d)

à l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, les termes "troisième alinéa" sont supprimés.

63)

L'article unique de l'annexe IV est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";

b)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

c)

à la dernière ligne du tableau du paragraphe 3, les termes "59 à 64" sont remplacés par "59 à 65";

d)

au paragraphe 4, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

64)

L'annexe IV bis est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, deuxième alinéa, les termes "55 bis, paragraphe 2, point e)" sont remplacés par "55 bis, paragraphe 2, point g)";

b)

à l'article 4, premier alinéa, les termes "le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à exercer son activité à mi-temps pour préparer son départ en retraite" sont remplacés par les termes "le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps conformément à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut".

65)

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

mariage du fonctionnaire: quatre jours;

déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours;

maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours;

décès du conjoint: quatre jours;

maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours;

décès d'un ascendant: deux jours;

mariage d'un enfant: deux jours;

naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;

naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;

décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut;

maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours;

maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours;

décès d'un enfant: quatre jours;

adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut.

Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté.

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.".

b)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine.

Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.".

66)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

l'article premier est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a)

chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b)

si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);

c)

pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.";

b)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.".

67)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

à l'article premier, paragraphe 3, les termes "grade 3" sont remplacés par "grade AST 3";

b)

à l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 26 ans, si cette date est antérieure.".

c)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1.   Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit:

a)

à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b)

à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 4 du présent article;

c)

à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation.

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km;

189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation impliquant un changement entre un lieu d'affectation situé sur le territoire des États membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d'affectation situés en dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'un paiement forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

4.   Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et dûment motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction ou à l'occasion de son départ être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.";

d)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1.   Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d'expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l'article 2.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à sa charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km;

378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.   Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.";

e)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1.   Dans les limites des plafonds des coûts, les fonctionnaires qui se trouvent obligés de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation alors qu'ils sont en service et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (notamment bris, vol, incendie).

Les plafonds tiennent compte de la situation familiale du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.

2.   Lors de la cessation des fonctions ou du décès du fonctionnaire, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

3.   Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de sa période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus au présent paragraphe ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

f)

l'article 13 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Tous les deux ans, la Commission réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. Aux fins de ce réexamen, la Commission statue par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut.";

ii)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4.   Par dérogation au paragraphe 1, les frais d'hébergement exposés par les fonctionnaires pour des missions dans les lieux de travail principaux de leur institution, visés au protocole no 6 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être remboursés sur la base d'un montant forfaitaire qui ne dépasse pas le montant maximal fixé pour les États membres concernés.";

g)

à l'article 13 bis, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

h)

l'article 17 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou, à la demande du fonctionnaire, en euros dans une banque au sein de l'Union européenne.";

ii)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux conditions fixées par des règles établies par les autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution d'un commun accord après avis du comité du statut, les fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur rémunération.";

iii)

au paragraphe 3, première phrase, après les termes "s'effectuent", le texte "dans la monnaie de l'État membre concerné" est inséré;

iv)

au paragraphe 4, première phrase, après les termes "vers un autre État membre", le texte "dans la monnaie locale" est inséré.

68)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

à l'article 3, point b), les termes "aux articles 41 et 50" sont remplacés par "aux articles 41, 42 quater et 50";

b)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au-delà de l'âge de la retraite.";

c)

à l'article 6, les termes "au premier échelon du grade 1" sont remplacés par "au premier échelon du grade AST 1";

d)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

a)

différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou

b)

immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.

Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.";

e)

à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution";

f)

L'article 12 est modifié comme suit:

(i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ:

a)

s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;

b)

dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un remboursement du capital;

ii)

que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;

iii)

que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i), ii) et iii)".

(ii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui, depuis son entrée en fonction, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pensions national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant son service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pensions national en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents sont déduits de l'allocation de départ.";

g)

à l'article 15, les termes "âge de 63 ans" sont remplacés par "âge de la retraite";

h)

à l'article 18 bis, les termes "âge de 63 ans" sont remplacés par "âge de la retraite";

i)

à l'article 27, deuxième alinéa, le terme "adaptée" est remplacé par "actualisée";

j)

l'article 45 est modifié comme suit:

i)

au troisième alinéa, les termes "du pays de résidence" sont remplacés par "de l'Union européenne";

ii)

au quatrième alinéa, première phrase, les termes "de l'Union européenne ou" sont insérés après le mot "banque";

iii)

au quatrième alinéa, deuxième phrase, les termes "en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou" sont supprimés.

69)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

à l'article 2, paragraphe 3, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

b)

à l'article 5, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Un conseil de discipline, ci-après dénommé "conseil", est mis en place dans chaque institution, sauf si deux ou plusieurs agences décident, conformément à l'article 9, paragraphe 1 bis, du statut, de mettre en place un conseil commun.";

c)

l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.".

70)

L'annexe X est modifiée comme suit:

a)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit:

à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.";

b)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Lors de la prise ou de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.

Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables.";

c)

à l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de perfectionnement professionnel et le congé de détente.";

d)

l'article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives.";

e)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1.   Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.

Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l'Union.

Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants:

l'environnement sanitaire et hospitalier,

les conditions de sécurité,

les conditions climatiques,

le degré d'isolement,

les autres conditions locales.

L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence visé au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente.

2.   Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:

lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition que ceux-ci suivent la recommandation;

lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.

Dans des cas dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui respectent cette décision.

3.   L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'application du présent article.";

f)

à l'article 11, première phrase, les termes "en Belgique" sont remplacés par "dans l'Union européenne";

g)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie au premier alinéa.";

h)

l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du loyer qu'il a payé.

L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location, à moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense le fonctionnaire de cette obligation pour des raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu d'affectation dans le pays tiers concerné. L'indemnité de logement est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.

Le loyer est remboursé, à condition que le logement ait été expressément autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire.".

71)

L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE XI

MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT

CHAPITRE 1

ACTUALISATION ANNUELLE DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Section 1

Éléments des actualisations annuelles

Article premier

1.   Rapport de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat)

Aux fins de l'actualisation prévue à l'article 65, paragraphe 1, du statut et à l'article 13 de l'annexe X, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays tiers, et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

2.   Évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg

Eurostat établit un indice pour mesurer l'évolution du coût de la vie pour les fonctionnaires de l'Union en Belgique et au Luxembourg. Cet indice (ci-après dénommé "indice commun") est calculé en pondérant l'inflation nationale (mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans le cas de la Belgique et par l'indice des prix à la consommation (IPC) dans celui du Luxembourg) constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours selon la répartition du personnel en service dans ces États membres.

3.   Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles

a)

Eurostat calcule, en accord avec les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres au sens du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommés "instituts nationaux de statistique ou autres autorités compétentes dans les États membres"), les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:

i)

des rémunérations versées aux fonctionnaires de l'Union en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles;

ii)

des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.

b)

Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

c)

Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques Eurostat utilise l'évolution, dans les États membres, de l'indice des prix à la consommation harmonisé et les indices les plus appropriés tels que définis par le groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut, visé à l'article 13.

d)

L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice commun et de la variation de la parité économique.

4.   Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)

a)

Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution à la hausse et à la baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres, des indicateurs spécifiques qui retracent les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle.

Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme:

i)

un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut;

ii)

un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.

Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.

Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suède et Royaume-Uni. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part appropriée du PIB national de l'État membre par rapport au total, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

b)

À la demande d'Eurostat, les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux.

Si, après une nouvelle consultation des instituts nationaux de statistique ou des autres autorités compétentes dans les États membres, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires.

c)

Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule des indicateurs appropriés de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré.

Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle visés au présent point.

Article 2

Aux fins de l'article 15 de la présente annexe, la Commission examine régulièrement les besoins de recrutement des institutions.

Section 2

Modalités de l'actualisation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3

1.

Conformément à l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année sur la base des éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2.

La valeur de l'actualisation est égale au produit de l'indice commun et de l'indicateur spécifique. L'actualisation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3.

La valeur de l'actualisation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20, 93 et 133 du régime applicable aux autres agents:

a)

le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'actualisation visée ci-avant;

b)

le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette;

c)

pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.

4.

Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:

a)

du facteur résultant de la précédente actualisation, et/ou

b)

du taux de l'actualisation des rémunérations visée au paragraphe 2.

5.

Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables:

a)

aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l'Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,

b)

par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l'article 1er de la présente annexe, et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays concernés.

Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.

6.

Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l'actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.

Si cette actualisation rétroactive implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle.

CHAPITRE 2

ACTUALISATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)

Article 4

1.

Avec effet au 1er janvier, l'actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l'article 65, paragraphe 2, du statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6 de la présente annexe), et compte tenu de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.

2.

Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l'actualisation annuelle des rémunérations.

Article 5

1.

La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 13 de la présente annexe.

Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'actualisation intermédiaire.

2.

L'évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg est mesurée par l'indice commun sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente.

3.

Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 6

1.

Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois.

2.

Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, de la présente annexe:

a)

si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé en Belgique et au Luxembourg (en fonction de l'évolution de l'indice commun entre juin et décembre), les rémunérations sont actualisées pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'actualisation annuelle;

b)

si le seuil de sensibilité n'est pas atteint en Belgique et au Luxembourg, seuls sont actualisés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe:

La valeur de l'actualisation est égale à l'indice commun, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif;

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil d'actualisation n'est pas atteint pour la Belgique et le Luxembourg, multiplié par la valeur de l'actualisation.

CHAPITRE 3

DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)

Article 8

1.

Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'actualisation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.

2.

Les dates de prise d'effet de l'actualisation annuelle sont fixées:

a)

au 16 mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et

b)

au 1er mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.

3.

Les dates de prise d'effet de l'actualisation intermédiaire sont fixées:

a)

au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et

b)

au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.

CHAPITRE 4

CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)

Article 9

1.

Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution de l'Union ou les représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, un coefficient correcteur pour le lieu considéré.

2.

La Commission décide, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, cette décision se fonde sur un des éléments suivants:

a)

une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution de l'Union ou des représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat;

b)

le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire de l'Union affecté dans ce lieu.

CHAPITRE 5

CLAUSE DE MODÉRATION ET CLAUSE D'EXCEPTION

Article 10

La valeur de l'indicateur spécifique utilisé pour l'actualisation annuelle fait l'objet d'une limite supérieure de 2 % et d'une limite inférieure de – 2 %. Si la valeur de l'indicateur spécifique dépasse la limite supérieure ou inférieure, c'est la valeur de la limite qui sert à calculer la valeur d'actualisation.

Le premier alinéa ne s'applique pas si l'article 11 s'applique.

Le restant de l'actualisation annuelle correspondant à la différence entre les valeurs d'actualisation calculées, d'une part, selon l'indicateur spécifique et, d'autre part, selon la limite, s'applique à partir du 1er avril de l'année suivante.

Article 11

1.

Si le PIB de l'Union pour l'année en cours est, selon les prévisions de la Commission, en diminution et que l'indicateur spécifique est positif, une partie seulement de l'indicateur spécifique est utilisé pour calculer la valeur de l'actualisation. Le restant de la valeur d'actualisation correspondant au reste de l'indicateur spécifique est appliqué à une date ultérieure de l'année suivante. Ce restant de la valeur d'actualisation n'est pas pris en compte aux fins de l'article 10. La valeur du PIB de l'Union, les conséquences sur le partage de l'indicateur spécifique et la date d'application sont définies selon le tableau suivant:

PIB de l'Union

Conséquences sur l'indicateur spécifique

Date du paiement de la partie reportée

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

1er avril de l'année n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

1er avril de l'année n + 1

inférieur à – 3 %

0 %

2.

Lorsqu'il existe un écart entre les prévisions mentionnées au paragraphe 1 et les chiffres définitifs du PIB de l'Union communiqués par la Commission et que lesdits chiffres modifieraient les conséquences telles qu'elles sont prévues dans le tableau au paragraphe 1, les corrections nécessaires, y compris les ajustements rétroactifs, soit positifs, soit négatifs, sont apportées conformément au même tableau.

3.

La Commission publie toute actualisation d'un montant de référence résultant d'une correction, dans les deux semaines de la correction, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

4.

Lorsque l'application du paragraphe 1 ou 2 a eu pour effet que la valeur de l'indicateur spécifique n'a pas été utilisée pour l'actualisation des rémunérations et des pensions, ladite valeur forme la base de calcul d'une future actualisation dès que l'augmentation cumulée du PIB de l'Union, mesuré à compter de l'année pour laquelle le paragraphe 1 ou 2 a été appliqué, devient positive. En tout cas, la valeur mentionnée à la première phrase est soumise, par analogie, aux limites et principes prévus à l'article 10 de la présente annexe. L'évolution du PIB de l'Union est périodiquement mesurée par Eurostat à cette fin.

5.

Le cas échéant, les effets juridiques résultant de l'application de l'article 10 et du présent article continuent de s'exercer pleinement après la date d'expiration de la présente annexe, visée à l'article 15.

CHAPITRE 6

RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUE OU LES AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 12

Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors de l'actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.

Article 13

Eurostat convoque, pour une réunion, au mois de mars de chaque année, un groupe de travail composé d'experts des instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres et dénommé "groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut".

Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle, l'indice commun et les parités économiques.

Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'actualisation intermédiaire des rémunérations sont aussi communiqués, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.

Article 14

Chaque État membre communique à Eurostat, à sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

CHAPITRE 7

DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION

Article 15

1.

Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.

2.

Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport prend en considération l'examen effectué au titre de l'article 2 de la présente annexe et évalue si, en particulier, l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union est conforme à celle des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. Sur la base de ce rapport, s'il y a lieu, la Commission soumet une proposition de modification de la présente annexe, ainsi que de l'article 66 bis du statut, selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.

Tant que le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté de règlement sur la base d'une proposition de la Commission, la présente annexe et l'article 66 bis du statut continuent de s'appliquer à titre provisoire au-delà des dates d'expiration prévues au paragraphe 1 du présent article et à l'article 66 bis du statut.

4.

À la fin de l'année 2018, au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l'application de la présente annexe et de l'article 66 bis du statut.".

72)

L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1.   Toute actualisation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'actualisation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les actualisations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente.

2.   La différence établie entre l'actualisation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'actualisation résultant de la variation visée au paragraphe 1, dernière phrase, ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe.";

b)

à l'article 4, paragraphe 6, les termes "12 ans" sont remplacés par "30 ans";

c)

à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, les termes "12 années" sont remplacés par "30 années";

d)

l'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante:

 

En 2014 – 16 ans

 

En 2015 – 18 ans

 

En 2016 – 20 ans

 

En 2017 – 22 ans

 

En 2018 – 24 ans

 

En 2019 – 26 ans

 

En 2020 – 28 ans.";

e)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est actualisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.

En ce qui concerne l'actualisation, le taux visé aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII s'entend comme un taux de référence. La Commission publie le taux effectif actualisé, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.";

f)

l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1.   En 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient compte des implications budgétaires de la présente annexe et évalue l'équilibre actuariel du régime de pensions. Sur la base de ce rapport, la Commission soumettra, le cas échéant, une proposition de modification de la présente annexe.

2.   En 2018, la Commission présente un rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.".

73)

L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

À l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

b)

les articles 10, 14 à 17 et l'article 18, paragraphe 2, sont supprimés;

c)

à l'article 18, paragraphe 1, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisés" et le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

d)

l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Nonobstant les dispositions du règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant 1.11.2013 restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, au titre de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles.

e)

l'article 20 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est supprimé;

ii)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine; cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.";

iii)

la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;

f)

l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Nonobstant l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.";

g)

l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

1.   Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:

Âge au 1er mai 2014

Âge de la retraite

Âge au 1er mai 2014

Âge de la retraite

60 ans et plus

60 ans

47 ans

62 ans et 6 mois

59 ans

60 ans et 2 mois

46 ans

62 ans et 8 mois

58 ans

60 ans et 4 mois

45 ans

62 ans et 10 mois

57 ans

60 ans et 6 mois

44 ans

63 ans et 2 mois

56 ans

60 ans et 8 mois

43 ans

63 ans et 4 mois

55 ans

61 ans

42 ans

63 ans et 6 mois

54 ans

61 ans et 2 mois

41 ans

63 ans et 8 mois

53 ans

61 ans et 4 mois

40 ans

63 ans et 10 mois

52 ans

61 ans et 6 mois

39 ans

64 ans et 3 mois

51 ans

61 ans et 8 mois

38 ans

64 ans et 4 mois

50 ans

61 ans et 11 mois

37 ans

64 ans et 5 mois

49 ans

62 ans et 2 mois

36 ans

64 ans et 6 mois

48 ans

62 ans et 4 mois

35 ans

64 ans et 8 mois

Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

2.   Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue à l'alinéa précédent n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonction au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.

Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits prévues dans le présent article ne sont appliquées que dans la même proportion.

3.   Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la retraite tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite.

4.   Par dérogation à l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de la retraite.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté sauf en cas d'application de l'article 42 quater du statut.";

h)

l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

1.   Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour les fonctionnaires en service avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, paragraphe 1, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII s'entendent comme "l'âge de 65 ans".

2.   Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, point b), de l'annexe VIII:

a)

jusqu'au 31 décembre 2015 à partir de l'âge de 55 ans;

b)

jusqu'au 31 décembre 2016 à partir de l'âge de 57 ans.

3.   Par dérogation à l'article 50, huitième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui se voit retirer son emploi dans l'intérêt du service conformément à l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une pension au titre de l'article 9 de l'annexe VIII, conformément au tableau suivant:

Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéa

Âge

Jusqu'au 31 décembre 2016

55 ans

Après le 31 décembre 2016

58 ans"

i)

l'article suivant est inséré:

"Article 24 bis

Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2014, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.";

j)

l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

"Article 28

1.   L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut.

2.   L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35 ans au 1er mai 2014.";

k)

la section suivante est ajoutée:

"Section 5

Article 30

1.   Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:

Directeur général

AD 15 – AD 16

Directeur

AD 14 – AD 15

Chef d'unité ou équivalent

AD 9 – AD 14

Conseiller ou équivalent

AD 13 – AD 14

Administrateur confirmé en transition

AD 14

Administrateur en transition

AD 13

Administrateur

AD 5 – AD 12

2.   Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants:

a)

le fonctionnaire de grade AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas directeur ou équivalent, chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur confirmé en transition";

b)

le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur en transition";

c)

le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type "chef d'unité ou équivalent";

d)

le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "conseiller ou équivalent";

e)

le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur".

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'emploi type "chef d'unité ou équivalent" ou "conseiller ou équivalent". Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.

4.   Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type.

5.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3.

6.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 5 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.

7.   Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur, qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et qui n'ont pas été promus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013:

a)

à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3;

b)

à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point a), le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.

8.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 3.

9.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 4.

10.   Le fonctionnaire se voyant accorder une augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5 à 9 et nommé par la suite chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent dans le même grade conserve cette augmentation du traitement de base.

11.   Par dérogation à l'article 46, première phrase, le fonctionnaire nommé au grade immédiatement supérieur et bénéficiant de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 est placé au deuxième échelon dudit grade. Il perd le bénéfice de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9.

12.   L'augmentation du traitement de base prévue au paragraphe 7 n'est pas versée après une promotion et n'est pas incluse dans la base utilisée pour déterminer l'augmentation du traitement mensuel de base visé à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe.

Article 31

1.   Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:

Assistant confirmé en transition

AST 10 – AST 11

Assistant en transition

AST 1 – AST 9

Assistant administratif en transition

AST 1 – AST 7

Agent d'appui en transition

AST 1 – AST 5

2.   Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants:

a)

le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l'emploi type "assistant confirmé en transition";

b)

le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l'emploi type "assistant en transition";

c)

le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé dans l'emploi type "assistant administratif en transition";

d)

le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé dans l'emploi type "agent d'appui en transition".

3.   Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L'assistant administratif en transition de même que l'agent d'appui en transition ne peut être classé dans l'emploi type "assistant" tel qu'il est défini à l'annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n'est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1.

4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables:

 

Grade

Taux

Agents d'appui en transition

5

4

10 %

3

22 %

2

22 %

1

En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.

5.   Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI.

6.   Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.

7.   Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente annexe, inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut peut dépasser l'âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 65 ans.

Article 32

Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être représenté.

Article 33

Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, du statut, lorsqu'un fonctionnaire a, au 31 décembre 2013, été en congé de convenance personnelle pendant plus de dix ans sur l'ensemble de sa carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire."

Article 2

Le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, le deuxième tiret est supprimé.

2)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"f)

l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".

3)

L'article 3 est supprimé.

4)

À l'article 3 ter, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;".

5)

À l'article 8, premier alinéa, les termes "l'article 2, point a)" sont remplacés par "l'article 2, point a), ou à l'article 2, point f)".

6)

À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

7)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, première phrase, les termes "articles 11 à 26" sont remplacé par "articles 11 à 26 bis";

b)

au troisième alinéa, les termes "deuxième alinéa" sont remplacés par "troisième alinéa".

8)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union.

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.

À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent.

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.";

b)

au paragraphe 5, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

9)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1.   L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.

Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.

L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.

4.   L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".

10)

À l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il est engagé comme agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.".

11)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Les articles 42 bis, 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur engagement.

Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.

À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.

Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33.".

12)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.

L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.

L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à:

trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,

douze mois dans les autres cas.

La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut.

Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.

Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28, à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.

En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.

Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.".

13)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

b)

au paragraphe 3, les termes "prélèvement spécial" sont remplacés par "prélèvement de solidarité";

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.";

14)

L'article 28 bis est modifié comme suit:

a)

à la dernière phrase du paragraphe 3, le terme "adaptées" est remplacé par "actualisées";

b)

au paragraphe 10, les termes "institutions de l'Union" sont remplacés par "autorités des institutions visées à l'article 6, premier alinéa";

c)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime l'exige.".

15)

À l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

16)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

"Article 34

Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.

En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".

17)

À l'article 36, premier alinéa, deuxième phrase, les termes "l'article 2 au point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)".

18)

À l'article 37, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite", et les termes "l'article 2, point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)".

19)

À l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.".

20)

À l'article 42, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.".

21)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Indépendamment du cas du décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a)

à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut; ou

b)

pour les contrats à durée déterminée:

i)

à la date fixée dans le contrat;

ii)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

iii)

dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou

c)

pour les contrats à durée indéterminée:

i)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus;

ii)

dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.".

22)

L'article suivant est inséré:

"Article 48 bis

Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.".

23)

À l'article 50 quater, le paragraphe 2 est supprimé.

24)

Le chapitre suivant est ajouté au titre II:

"CHAPITRE 11

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS TEMPORAIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT F)

Article 51

L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).

Article 52

Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.

La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.

L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.

À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.

Article 53

Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la transparence de ces procédures de sélection.

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.

Article 54

En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.

Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.

Article 55

L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.

Article 56

Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).".

25)

Le titre III est supprimé.

26)

À l'article 79, paragraphe 2, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

27)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.".

28)

L'article 82 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"7   Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de service au sein de l'institution. Les agents contractuels du groupe de fonctions II ne peuvent prendre part qu'aux concours pour les grades SC 1 à 2, les agents contractuels du groupe de fonctions III à ceux pour les grades AST 1 à AST 2, et les agents contractuels du groupe de fonctions IV à ceux pour les grades AST 1 à 4, ou AD 5 à AD 6. Le nombre total de candidats qui sont des agents contractuels et qui sont nommés aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des nominations dans ces groupes de fonctions faites chaque année conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut,.".

29)

L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

"Article 84

1.   L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.

Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.

L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.

4.   L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".

30)

À l'article 85, paragraphe 3, les termes "l'article 314 du traité CE" sont remplacés par "l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne".

31)

L'article 86, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"Cependant, l'article 32, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1.";

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.".

32)

À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes "trois ans" sont remplacés par "six ans".

33)

L'article 91 est remplacé par le texte suivant:

"Article 91

Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.

La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.

Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.".

34)

À l'article 95, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite".

35)

L'article 96 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisées";

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.   Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.".

36)

À la deuxième phrase de l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

37)

L'article 103 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".

38)

À l'article 106, paragraphe 4, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite".

39)

À l'article 120, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

40)

L'article suivant est inséré:

"Article 132 bis

Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.".

41)

L'article 139 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1est modifié comme suit:

(i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut;";

(ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.".

42)

À l'article 141, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

43)

L'article suivant est ajouté:

"Article 142 bis

"Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.".

44)

L'annexe est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

"L'article 21, l'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et l'article 31, paragraphes 6 et 7, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013. L'article 30 et l'article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2013. S'agissant des agents en fonction avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 47, point a), à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 139, paragraphe 1, point b, du régime applicable aux autres agents, s'entendent comme "l'âge de 65 ans.";

b)

l'article suivant est ajouté:

"Article 6

Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l'article 2, point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent article ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, ou aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à partir du 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 1er, point 44, et de l'article 1er, point 73, d), qui s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Avis du 22 mars 2012 (non paru au Journal officiel).

(2)  JO C 205 du 12.7.2012, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 2 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2013.

(4)  Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).".

(6)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).".

(8)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil, du 4 décembre 1972 instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés (JO L 272 du 5.12.1972, p. 1).

(10)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil du 4 juin 1973 instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement (JO L 155 du 11.6.1973, p. 1).".

(11)  Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85.";

(12)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(13)  Règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15)".


29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/63


RÈGLEMENT (UE) No 1024/2013 DU CONSEIL

du 15 octobre 2013

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des dernières décennies, l’Union a réalisé des progrès notables dans la création d’un marché intérieur des services bancaires. Dans nombre d’États membres, une part de marché importante est, en conséquence, détenue par des groupes bancaires ayant leur siège dans un autre État membre et les établissements de crédit ont diversifié géographiquement leur activité, aussi bien dans la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci.

(2)

La crise économique et financière actuelle a montré que l’intégrité de la monnaie unique et du marché intérieur peut être menacée par la fragmentation du secteur financier. Il est dès lors essentiel d’accroître l’intégration de la surveillance bancaire afin de renforcer l’Union, de rétablir la stabilité financière et de jeter les bases de la reprise économique.

(3)

Il est essentiel de préserver et d’approfondir le marché intérieur des services bancaires pour favoriser la croissance économique dans l’Union et un financement suffisant de l’économie réelle. Or, cette tâche se révèle de plus en plus difficile. Certains éléments donnent à penser que l’intégration des marchés bancaires dans l’Union marque le pas.

(4)

Parallèlement, outre l’adoption d’un cadre réglementaire renforcé pour l’Union, les autorités de surveillance doivent tirer les enseignements de la crise financière des dernières années en renforçant leur surveillance prudentielle, et être en mesure de surveiller des marchés et établissements hautement complexes et interconnectés.

(5)

Dans l’Union, la surveillance des établissements de crédit demeure une compétence essentiellement nationale. La coordination entre autorités de surveillance est essentielle, mais la crise a montré qu’une simple coordination ne suffisait pas, notamment dans le cadre d’une monnaie unique. Par conséquent, afin de préserver la stabilité financière dans l’Union et d’accroître les effets positifs de l’intégration du marché sur la croissance et la prospérité économique, il convient d’intégrer davantage les compétences en matière de surveillance. C’est particulièrement important pour avoir une bonne vue d’ensemble de la totalité d’un groupe bancaire et de sa santé globale et cela permettrait de réduire le risque d’interprétations divergentes et de décisions contradictoires au niveau de chaque entité.

(6)

Bien souvent, la stabilité des établissements de crédit reste encore étroitement liée à l’État membre dans lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de certains établissements de crédit ont engendré sur le marché des tendances négatives, qui se renforcent mutuellement. Cela peut entraîner des risques pour la viabilité de certains établissements de crédit et pour la stabilité du système financier dans la zone euro et dans l’ensemble de l’Union, et faire peser une lourde charge sur les finances publiques, déjà mises à rude épreuve, des États membres concernés.

(7)

L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), créée en 2011 par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (1), et le système européen de surveillance financière (SESF), créé par l’article 2 dudit règlement et du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (2) (AEAPP) et l’article 2 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3) (AEMF), ont sensiblement amélioré la coopération entre les autorités de surveillance bancaire au sein de l’Union. L’ABE apporte une contribution importante à la création d’un corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l’Union et a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre cohérente des recapitalisations de grands établissements de crédit de l’Union décidées par le sommet de la zone euro du 26 octobre 2011, conformément aux lignes directrices et aux conditions relatives aux aides d’État adoptées par la Commission.

(8)

Le Parlement européen a demandé, à diverses occasions, qu’un organe européen soit directement chargé d’exercer certaines missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois dans sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), puis dans celle du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5).

(9)

Les conclusions du Conseil européen du 29 juin 2012 invitaient le président de cette institution à élaborer une feuille de route pour la réalisation d’une véritable union économique et monétaire. Le même jour, le sommet de la zone euro soulignait que, lorsqu’un mécanisme de surveillance unique efficace, auquel est associée la Banque centrale européenne (BCE), est créé pour les banques de la zone euro, le mécanisme européen de stabilité (MES) peut, à la suite d’une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques; cette possibilité serait soumise à une conditionnalité appropriée, y compris quant au respect des règles relatives aux aides d’État.

(10)

Le Conseil européen du 19 octobre 2012 a conclu que le processus devant mener à une union économique et monétaire renforcée devrait s’appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l’Union et être caractérisé par l’ouverture et la transparence à l’égard des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ainsi que par le respect de l’intégrité du marché intérieur. Le cadre financier intégré comportera un mécanisme de surveillance unique qui sera ouvert autant que possible à tous les États membres désirant y participer.

(11)

Il convient, en conséquence, de créer une union bancaire au sein de l’Union, fondée sur un corpus règlementaire unique complet et détaillé pour les services financiers, qui vaille pour l’ensemble du marché intérieur et qui comprenne un mécanisme de surveillance unique et de nouveaux cadres pour la garantie des dépôts et la résolution des défaillances bancaires. Étant donné les liens étroits et les interactions entre les États membres dont la monnaie est l’euro, l’union bancaire devrait s’appliquer au minimum à l’ensemble des États membres de la zone euro. En vue de préserver et de renforcer le marché intérieur, et dans la mesure où cela est institutionnellement possible, l’union bancaire devrait aussi être ouverte à la participation des autres États membres.

(12)

Première étape vers la création de l’union bancaire, un mécanisme de surveillance unique devrait garantir que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus règlementaire unique pour les services financiers s’applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que prudentielles. En particulier, il y a lieu d’assurer la cohérence du mécanisme de surveillance unique (MSU) avec le fonctionnement du marché intérieur des services financiers et avec la libre circulation des capitaux. Un mécanisme de surveillance unique constitue la base pour les prochaines étapes vers la réalisation de l’union bancaire. Cela reflète le principe selon lequel le MES aura, à la suite d’une décision ordinaire, la possibilité de recapitaliser directement les banques lorsqu’un mécanisme de surveillance unique effectif aura été créé. Dans ses conclusions des 13 et 14 décembre 2012, le Conseil européen a noté que «dans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution unique, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des États membres participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés sera nécessaire», et que «le mécanisme de résolution unique devrait s’appuyer sur les contributions du secteur financier lui-même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs».

(13)

En tant que banque centrale de la zone euro, jouissant d’une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité financière, la BCE est bien placée pour exercer des missions de surveillance clairement définies en s’attachant plus particulièrement à protéger la stabilité du système financier de l’Union. De fait, dans de nombreux États membres, la responsabilité de la surveillance bancaire incombe déjà aux banques centrales. Il convient, par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans les États membres participants.

(14)

La BCE et les autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés «États membres non participants») devraient conclure un protocole d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopéreront dans l’exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ce protocole d’accord pourrait, notamment, préciser la consultation ayant trait aux décisions de la BCE ayant des effets sur des filiales ou des succursales établies dans un État membre non participant et dont l’entreprise mère est située dans un État membre participant, ainsi que la coopération dans les situations d’urgence, y compris les mécanismes d’alerte précoce conformément aux procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Ce protocole devrait faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

(15)

Il y a lieu de confier à la BCE les missions spécifiques de surveillance qui sont cruciales pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres missions de surveillance devraient rester du ressort des autorités nationales. Les missions de la BCE devraient inclure l’adoption de mesures aux fins de la stabilité macroprudentielle, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.

(16)

La sécurité et la solidité des grands établissements de crédit sont essentielles à la stabilité du système financier. Un certain nombre d’événements récents montrent cependant que celle-ci peut aussi se trouver menacée du fait de plus petits établissements financiers. Il conviendrait dès lors que la BCE puisse exercer ses missions de surveillance à l’égard de tous les établissements de crédits agréés dans les États membres participants et de toutes les succursales qui y sont établies.

(17)

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise, ainsi que des avantages systémiques de la diversité dans le secteur bancaire de l’Union.

(18)

Par l’accomplissement de ses missions, la BCE devrait notamment contribuer à garantir que les établissements de crédit internalisent pleinement tous les coûts liés à leurs activités, afin de prévenir l’aléa moral et la prise de risque excessive qui pourrait en résulter. Elle devrait tenir pleinement compte des éléments macroéconomiques pertinents dans les États membres et en particulier de la stabilité de l’offre de crédit et de la promotion des activités productives pour l’économie dans son ensemble.

(19)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme modifiant le référentiel comptable applicable en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.

(20)

L’agrément préalable pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit est un dispositif prudentiel clé, visant à garantir que cette activité ne peut être exercée que par les opérateurs dotés d’une solide base économique, d’une organisation leur permettant d’assumer les risques spécifiques inhérents à la prise de dépôts et à l’octroi de crédits, ainsi que d’un personnel de direction qualifié. La BCE devrait, par conséquent, être chargée d’agréer les établissements de crédit souhaitant s’établir dans un État membre participants et avoir également la responsabilité des retraits d’agrément, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.

(21)

Outre les conditions d’agrément des établissements de crédit et les cas de retrait de l’agrément prévus par le droit de l’Union, les États membres peuvent actuellement prévoir d’autres conditions d’agrément et cas de retrait de l’agrément. La BCE devrait donc exercer sa mission concernant l’agrément des établissements de crédit et le retrait de l’agrément en cas de non-respect du droit national sur proposition des autorités compétentes nationales qui évaluent si les conditions pertinentes prévues en droit national sont respectées.

(22)

Une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements de crédit. En tant qu’institution de l’Union, la BCE est bien placée pour conduire une telle évaluation sans imposer de restrictions indues au marché intérieur. Il convient donc de charger la BCE d’évaluer l’acquisition et la cession de participations importantes dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution bancaire.

(23)

Le respect, par les établissements de crédit, des règles de l’Union leur imposant de détenir un certain montant de fonds propres pour se prémunir contre les risques inhérents à leur activité, de limiter l’importance de leur exposition à chaque contrepartie, de publier des informations sur leur situation financière, de disposer de suffisamment d’actifs liquides pour résister aux situations de tension sur le marché et de limiter leur effet de levier est une condition sine qua non de leur solidité prudentielle. La BCE devrait avoir pour mission de garantir le respect de ces règles, notamment en ce qui concerne tout agrément, autorisation, dérogation ou exemption prévu aux fins de ces règles.

(24)

Des coussins de fonds propres supplémentaires, notamment un coussin de conservation des fonds propres, un coussin de fonds propres contracyclique pour assurer que des établissements de crédit se dotent, en période de croissance économique, d’une assise financière suffisante pour être en mesure d’absorber des pertes en période de crise, des coussins pour les établissements d’importance systémique mondiale et autres établissements d’importance systémique, ainsi que d’autres mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels, constituent des outils prudentiels essentiels. Afin d’assurer une parfaite coordination, lorsque les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales imposent de telles mesures, la BCE devrait en être dûment informée. En outre, si nécessaire, la BCE devrait être en mesure d’imposer des exigences plus élevées et d’appliquer des mesures plus strictes, sous réserve d’une coordination étroite avec les autorités nationales. Les dispositions du présent règlement concernant les mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels sont sans préjudice de toute procédure de coordination prévue par d’autres actes législatifs de l’Union. Les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales ainsi que la BCE agissent dans le respect de toute procédure de coordination prévue par ces actes, après avoir suivi les procédures prévues par le présent règlement.

(25)

La sécurité et la solidité d’un établissement de crédit dépendent aussi de la constitution d’un capital interne suffisant, eu égard aux risques auxquels l’établissement de crédit peut être exposé, ainsi que de l’existence, en interne, de structures organisationnelles et de dispositions en matière de gouvernance d’entreprise appropriées. La BCE devrait, par conséquent, avoir comme mission d’appliquer des exigences garantissant que les établissements de crédit des États membres participants disposent, en matière de gouvernance, de dispositions, processus et mécanismes solides, y compris de stratégies et procédures permettant d’apprécier et de préserver l’adéquation de leur capital interne. En cas d’insuffisances, la BCE devrait aussi être chargée d’imposer des mesures appropriées, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, de communication d’informations et de liquidité.

(26)

Les risques menaçant la sécurité et la solidité d’un établissement de crédit peuvent survenir tant au niveau de l’établissement de crédit proprement dit qu’au niveau du groupe bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient. Pour garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de prévoir des dispositions en matière de surveillance qui visent spécifiquement à atténuer ces risques. Outre la surveillance au niveau des établissements de crédit proprement dits, la BCE devrait aussi avoir pour mission d’exercer une surveillance sur base consolidée, une surveillance complémentaire et une surveillance des compagnies financières holdings et des compagnies financières holdings mixtes, à l’exclusion de la surveillance des entreprises d’assurance.

(27)

Pour préserver la stabilité financière, il faut remédier, à un stade précoce, à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement de crédit. La BCE devrait être chargée de prendre des mesures d’intervention précoce, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il conviendrait, cependant, qu’elle coordonne son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes. Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, la BCE devrait, en outre, assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales concernées de façon à garantir une compréhension commune de leurs responsabilités respectives en cas de crise, notamment dans le cadre des groupes de gestion de crises transfrontalières et des collèges d’autorités de résolution qui seront mis en place à cette fin.

(28)

Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester du ressort des autorités nationales. Ces missions devraient inclure le pouvoir de recevoir les notifications soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit dans le droit de l’Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontalière dans l’Union, de surveiller les services de paiement, de réaliser des contrôles quotidiens concernant les établissements de crédit et d’exercer la fonction d’autorités compétentes pour les établissements de crédit en ce qui concerne les marchés d’instruments financiers, la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que la protection des consommateurs.

(29)

La BCE devrait, le cas échéant, coopérer pleinement avec les autorités nationales qui ont pour mission d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de lutter contre le blanchiment de capitaux.

(30)

La BCE devrait s’acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participants, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur, et, par là même, d’assurer aussi la protection des déposants et un meilleur fonctionnement du marché intérieur, conformément au corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l’Union. En particulier, la BCE devrait prendre dûment en considération les principes de l’égalité et de la non-discrimination.

(31)

La délégation de missions de surveillance à la BCE devrait être cohérente avec le cadre de la SESF et avec son objectif sous-jacent consistant à développer le corpus règlementaire unique et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Il est important que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de surveillance compétentes pour les marchés de l’assurance et des valeurs mobilières coopèrent pour traiter des questions d’intérêt commun et pour garantir une supervision appropriée des établissements de crédit qui exercent aussi des activités dans le secteur de l’assurance et celui des valeurs mobilières. La BCE devrait, par conséquent, être tenue de coopérer étroitement avec l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP, le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités qui font partie du SESF. La BCE devrait remplir ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions incombant aux autres participants dans le cadre du SESF. Elle devrait également être tenue de coopérer avec les autorités de résolution concernées et les mécanismes de financement de l’aide financière publique directe ou indirecte.

(32)

La BCE devrait exercer ses missions sous réserve et dans le respect du droit pertinent de l’Union, notamment l’ensemble du droit primaire et dérivé de l’Union, les décisions de la Commission en matière d’aide d’État, les règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et le corpus réglementaire unique applicable à tous les États membres. L’ABE est chargée d’élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d’assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats de la surveillance dans l’ensemble de l’Union. La BCE ne devrait pas se substituer à l’ABE dans l’exercice de ces missions et devrait donc exercer le pouvoir d’adopter des règlements conformément à l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et conformément aux actes de l’Union adoptés par la Commission sur la base de projets élaborés par l’ABE et sous réserve de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

(33)

Le cas échéant, la BCE devrait conclure avec les autorités responsables des marchés d’instruments financiers des protocoles d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopèreront pour exécuter leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ces protocoles d’accord devraient être mis à disposition du Parlement européen, du Conseil et des autorités compétentes de tous les États membres.

(34)

Pour l’accomplissement de ses missions et l’exercice de ses compétentes en matière de surveillance, la BCE devrait appliquer les règles matérielles relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces règles sont constituées des dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment de règlements directement applicables et de directives telles que celles relatives aux exigences de fonds propres des établissements de crédit ou aux conglomérats financiers. Lorsque les règles matérielles ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit sont énoncées dans des directives, la BCE devrait appliquer les dispositions de droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et dans les domaines où, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE devrait également appliquer la législation nationale faisant usage de ces options. Ces options devraient s’entendre comme excluant celles qui ne pourraient être utilisées que par les autorités compétentes ou désignées. Cela est sans préjudice du principe de la primauté du droit de l’Union. Il s’ensuit que, si la BCE adopte des orientations ou des recommandations ou arrête des décisions, elle devrait se fonder sur la disposition contraignante pertinente du droit de l’Union et agir conformément à celle-ci.

(35)

Dans le cadre des missions confiées à la BCE, le droit national confère aux autorités compétentes nationales certains pouvoirs qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union, y compris des pouvoirs d’intervention précoce et des pouvoirs pour adopter des mesures de précaution. La BCE devrait être en mesure de demander aux autorités nationales des États membres participants de faire usage de ces pouvoirs afin d’assurer une surveillance complète et efficace dans le cadre du MSU.

(36)

Afin de garantir le respect, par les établissements de crédit, les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, des règles et décisions qui leur sont applicables en matière de surveillance prudentielle, il conviendrait de leur infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction. Conformément à l’article 132, paragraphe 3, du TFUE et au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (6), la BCE est habilitée à infliger des amendes et des astreintes à des entreprises en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions. Pour être en mesure de s’acquitter efficacement de sa mission consistant à faire appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement applicable de l’Union, la BCE devrait, en outre, être habilitée à infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes en cas d’infraction à cette législation. Les autorités nationales devraient pouvoir continuer à appliquer des sanctions en cas de manquement aux obligations découlant du droit national transposant les directives de l’Union. Lorsqu’elle estime nécessaire de frapper de telles infractions d’une sanction pour s’acquitter de ses missions, la BCE devrait pouvoir saisir les autorités compétentes nationales à cet effet.

(37)

Les autorités nationales de surveillance jouissent d’une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, d’importantes ressources en personnel spécialisé et hautement qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance de haute qualité dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes nationales devraient être chargées d’assister la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice de ses missions de surveillance. À ce titre, elles devraient notamment effectuer un contrôle continu de la situation des établissements de crédit et conduire les contrôles sur place y afférents.

(38)

Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être appliqués au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur la base de données consolidées. Dans les cas où la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement à l’égard d’un groupe d’établissements de crédit qui n’est pas moins important sur base consolidée, elle devrait le faire sur base consolidée pour ce qui concerne le groupe d’établissements de crédit, et sur une base individuelle pour ce qui est des filiales et des succursales bancaires dudit groupe établies dans les États membres participants.

(39)

Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être précisés dans un cadre adopté et publié par la BCE, en consultation avec les autorités compétentes nationales. Sur cette base, la BCE devrait être responsable de l’application de ces critères et vérifier, en effectuant ses propres calculs, si ces critères sont remplis. La demande d’informations devant permettre à la BCE de procéder à ses calculs ne doit pas contraindre les établissements à appliquer des référentiels comptables différents de ceux qui leur sont applicables en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.

(40)

Lorsqu’un établissement de crédit est considéré comme important ou moins important, en règle générale, cette appréciation ne devrait pas être modifiée plus d’une fois tous les douze mois, sauf en cas de changements structurels au sein des groupes bancaires, tels que des fusions ou cessions.

(41)

Lorsque, à la suite d’une notification émanant d’une autorité compétente nationale, la BCE décide qu’un établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale et devrait dès lors faire l’objet d’une surveillance de sa part, elle devrait prendre en considération tous les éléments pertinents, et notamment les considérations liées à l’existence de conditions de concurrence égales.

(42)

La BCE devrait coopérer de manière rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants aux fins de la surveillance des établissements de crédit transnationaux, actives à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro. En tant qu’autorité compétente, la BCE devrait être soumise aux obligations connexes de coopération et d’échange d’informations prévues par le droit de l’Union et participer pleinement aux collèges d’autorités de surveillance. En outre, dès lors que l’exercice de missions de surveillance par une institution de l’Union produit des avantages nets en termes de stabilité financière et d’intégration durable du marché, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient aussi avoir la possibilité de participer au MSU. Pour que la surveillance puisse être exercée de manière efficace, il est toutefois indispensable que les décisions prises par l’autorité compétente soient mises en œuvre pleinement et sans retard. Les États membres souhaitant participer au MSU devraient donc s’engager à ce que leurs autorités compétentes nationales adoptent et se conforment à toute mesure concernant les établissements de crédit demandée par la BCE. La BCE devrait pouvoir établir une coopération rapprochée avec les autorités compétentes d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro. Elle devrait être tenue d’établir cette coopération lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont réunies.

(43)

Compte tenu du fait que les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas représentés au conseil des gouverneurs tant qu’ils n’ont pas adopté l’euro en vertu du TFUE et qu’ils ne peuvent bénéficier pleinement d’autres mécanismes prévus pour les États membres dont la monnaie est l’euro, le présent règlement prévoit des garanties supplémentaires dans le processus de décision. Toutefois, ces garanties, notamment la possibilité pour les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro de demander la résiliation immédiate de la coopération rapprochée après avoir informé le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec un projet de décision du conseil de surveillance, devraient être utilisées dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Elles ne devraient être utilisées qu’aussi longtemps que ces circonstances particulières existent. Les garanties sont liées à la situation particulière dans laquelle se trouvent les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro en vertu du présent règlement, étant donné qu’ils ne sont pas représentés au conseil des gouverneurs et ne peuvent bénéficier pleinement d’autres mécanismes prévus pour les États membres dont la monnaie est l’euro. Ces garanties ne peuvent donc s’entendre comme constituant un précédent pour d’autres domaines d’action de l’Union.

(44)

Rien dans le présent règlement ne devrait modifier de quelque façon que ce soit le cadre régissant la modification de la forme juridique des filiales ou des succursales et l’application de ce cadre, ou être compris ou appliqué comme étant une mesure d’encouragement en faveur d’une telle modification. À cet égard, il convient de respecter pleinement les responsabilités des autorités compétentes des États membres non participants, afin que ces autorités continuent à disposer d’instruments et de pouvoirs de surveillance suffisants à l’égard des établissements de crédit qui exercent des activités sur leur territoire et qu’elles soient ainsi en mesure d’exercer les responsabilités susvisées et de garantir de manière effective la stabilité financière et l’intérêt public. En outre, afin d’aider les autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités, il convient d’informer en temps utile les déposants et les autorités compétentes de toute modification de la forme juridique des filiales ou des succursales.

(45)

La BCE devrait être dotée de pouvoirs de surveillance appropriés aux fins de l’exercice de ses missions. Le droit de l’Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être considérée comme l’autorité compétente pour les États membres participants et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le droit de l’Union. Ceci inclut des pouvoirs conférés par ces actes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ainsi que les pouvoirs conférés aux autorités désignées.

(46)

La BCE devrait disposer d’un pouvoir de surveillance lui permettant de démettre de ses fonctions un membre d’un organe de direction conformément au présent règlement.

(47)

Pour s’acquitter efficacement de ses missions, la BCE devrait pouvoir demander tout renseignement dont elle a besoin et mener des enquêtes et des inspections sur place, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes nationales. La BCE et les autorités compétentes nationales devraient avoir accès aux mêmes informations sans que les établissements de crédit soient tenus à des obligations de déclaration doubles.

(48)

La protection de la confidentialité des communications entre membres des professions juridiques indépendantes et leurs clients est un principe fondamental du droit de l’Union, qui protège la confidentialité des communications entre les personnes physiques ou morales et leurs conseillers, conformément aux conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

(49)

Si la BCE doit obtenir des informations de la part d’une personne établie dans un État membre non participant mais qui dépend d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, ou auprès de laquelle cet établissement de crédit, cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a externalisé des fonctions ou activités opérationnelles, et lorsque de telles exigences ne sont pas applicables et exécutoires dans l’État membre non participant concerné, la BCE devrait se concerter avec l’autorité compétente dudit État membre.

(50)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des règles établies par les articles 34 et 42 du protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, joint au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE (ci-après dénommé «statuts du SEBC et de la BCE»). Les actes adoptés par la BCE en vertu du présent règlement ne devraient conférer aucun droit ni imposer aucune obligation aux États membres non participants, conformément audit protocole et au protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, joint au TUE et au TFUE, sauf lorsque ces actes sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.

(51)

Lorsque des établissements de crédit exercent leur droit d’établissement ou leur droit de prestation de services dans un autre État membre, ou lorsque plusieurs entités d’un groupe sont établies dans différents États membres, le droit de l’Union prévoit des procédures spécifiques et la répartition des compétences entre les États membres concernés. Dans la mesure où la BCE reprend certaines tâches de surveillance pour tous les États membres participants, ces procédures et répartitions de compétences ne devraient pas s’appliquer à l’exercice du droit d’établissement ou de prestation de services dans un autre État membre participant.

(52)

Lorsqu’elle s’acquitte de ses missions en vertu du présent règlement et lorsqu’elle demande une assistance aux autorités compétentes nationales, la BCE devrait dûment veiller à un juste équilibre dans la participation de toutes les autorités compétentes nationales concernées, conformément aux responsabilités de la surveillance sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée visées dans les dispositions applicables du droit de l’Union.

(53)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait s’entendre comme conférant à la BCE le pouvoir d’imposer des sanctions à des personnes physiques ou morales autres que des établissements de crédits, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, sans préjudice du pouvoir de la BCE de demander aux autorités compétentes nationales qu’elles agissent pour assurer que des sanctions appropriées soient imposées.

(54)

Conformément aux traités, la BCE est une institution de l’Union tout entière. Dans ses procédures décisionnelles, elle devrait être liée par les règles de l’Union et les principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Le droit des destinataires des décisions de la BCE à être entendus, de même que leur droit de demander un réexamen des décisions de la BCE suivant les règles énoncées dans le présent règlement, devraient être pleinement respectés.

(55)

Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. Tout transfert de pouvoirs de surveillance de l’État membre à l’Union devrait être équilibré par des règles appropriées en matière de transparence et de responsabilité. La BCE devrait donc rendre compte de l’accomplissement de ces missions au Parlement européen et au Conseil, en tant qu’institutions bénéficiant d’une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l’Union et les États membres. Elle devrait notamment présenter des rapports réguliers et répondre aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen, conformément à son règlement intérieur, et par l’Eurogroupe, conformément à ses procédures. Toute obligation d’information devrait être soumise aux exigences de secret professionnel pertinentes.

(56)

La BCE devrait également transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants devraient avoir la possibilité de présenter à la BCE toute observation ou question concernant l’exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre. Les règles internes de ces parlements nationaux devraient tenir compte des modalités précises des procédures et des dispositions pertinentes pour les observations et les questions adressées à la BCE. Il y a lieu, dans ce contexte, d’attacher une attention particulière aux observations ou questions portant sur le retrait des agréments des établissements de crédit au sujet desquels les mesures nécessaires à une résolution ou au maintien de la stabilité financière ont été prises par les autorités nationales conformément à la procédure prévue dans le présent règlement. Le parlement national d’un État membre participant devrait également pouvoir inviter le président ou un représentant du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues avec un représentant de l’autorité compétente nationale ayant trait à la surveillance des établissements de crédit dans cet État membre. Un tel rôle des parlements nationaux s’avère opportun eu égard à l’impact que les mesures de surveillance peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements de crédit, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Lorsque des autorités compétentes nationales agissent en vertu du présent règlement, les dispositions du droit national en matière d’obligation de rendre des comptes devraient continuer à s’appliquer.

(57)

Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu’a le Parlement européen d’instituer une commission temporaire d’enquête pour examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union conformément à l’article 226 du TFUE, ni à l’exercice de ses fonctions de contrôle politique prévues par les traités, y compris le droit du Parlement européen d’adopter une position ou un résolution sur des questions qu’il juge appropriées.

(58)

Dans le cadre de ses activités, la BCE devrait respecter les principes de garantie d’une procédure régulière et de transparence.

(59)

Le règlement visé à l’article 15, paragraphe 3, du TFUE devrait arrêter les modalités d’accès aux documents détenus par la BCE dans le cadre de l’accomplissement de missions de surveillance, conformément au TFUE.

(60)

Aux termes de l’article 263 du TFUE, la CJUE doit contrôler la légalité des actes de la BCE, entre autres, à l’exception des recommandations et et des avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

(61)

Conformément à l’article 340 du TFUE, la BCE devrait réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette disposition devrait être sans préjudice de l’obligation des autorités compétentes nationales de réparer les dommages causés par elles-mêmes ou leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la législation nationale.

(62)

Conformément à l’article 342 du TFUE, le règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (7) s’applique à la BCE.

(63)

Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de limiter le droit d’accès au dossier des personnes concernées, la BCE devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et celui d’accéder à un tribunal impartial.

(64)

La BCE devrait prévoir la possibilité pour des personnes physiques et morales de demander un réexamen des décisions arrêtées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et dont elles sont destinataires ou qui les concernent directement et individuellement. Ce réexamen devrait porter sur la conformité formelle et matérielle de ces décisions au présent règlement, tout en respectant le pouvoir d’appréciation laissé à la BCE pour ce qui est de juger de l’opportunité de prendre ces décisions. À cet effet et pour des raisons de simplification de procédure, la BCE devrait mettre en place une commission administrative chargée de procéder à ces réexamens internes. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait nommer comme membres de cette commission des personnalités d’une grande honorabilité. Dans sa décision, le conseil des gouverneurs devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes pour l’ensemble des États membres. La procédure fixée pour ce réexamen devrait prévoir que le conseil de surveillance réexamine, le cas échéant, son ancien projet de décision.

(65)

La BCE est chargée d’exercer des missions de politique monétaire afin de maintenir la stabilité des prix, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du TFUE. L’exercice des missions de surveillance visent, quant à lui, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Ces missions devraient donc être exécutées de manière totalement séparée afin de prévenir les conflits d’intérêts et de faire en sorte que chacune des missions soit exercée conformément aux objectifs applicables. La BCE devrait être en mesure de faire en sorte que le conseil des gouverneurs fonctionne d’une manière totalement différenciée en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. Cette différenciation devrait au moins prévoir des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

(66)

La séparation organisationnelle du personnel devrait concerner tous les services nécessaires aux fins d’une politique monétaire indépendante et elle devrait permettre de garantir que l’exercice des missions prévues par le présent règlement est pleinement soumis au contrôle démocratique et à la supervision prévus par le présent règlement. Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement devrait relever de la présidence du conseil de surveillance.

(67)

Il y a lieu en particulier d’instituer, au sein de la BCE, un conseil de surveillance chargé de préparer les décisions en matière de surveillance et qui bénéficierait de l’expertise spécifique des autorités nationales de surveillance. Par conséquent, ce comité devrait être présidé par un président, disposer d’un vice-président et comprendre des représentants de la BCE et des autorités compétentes nationales. Les nominations au conseil de surveillance prévues par le présent règlement devraient respecter le principe d’égalité entre hommes et femmes et tenir compte de l’expérience et des qualifications. Tous les membres du conseil de surveillance devraient être informés pleinement et en temps utile des points figurant à l’ordre du jour de ses réunions, ce qui devrait contribuer à l’efficacité des discussions et du processus d’élaboration des projets de décision.

(68)

Dans l’exercice de ses missions, le conseil de surveillance devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dans les États membres participants et accomplir ses tâches dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union.

(69)

Dans le respect total des accords institutionnels et des règles de vote fixées par les traités, le conseil de surveillance devrait être un organe fondamental dans l’exercice des missions de surveillance confiées à la BCE, qui ont jusqu’ici toujours appartenu aux autorités compétentes nationales. Pour cette raison, le Conseil devrait être habilité à adopter une décision d’exécution pour désigner les président et vice-président du conseil de surveillance. Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devrait adopter la décision d’exécution. Le président devrait être choisi dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte dont le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus dûment informés.

(70)

Pour assurer une rotation appropriée tout en garantissant pleinement l’indépendance du président, la durée de son mandat ne devrait pas dépasser cinq ans et celui-ci ne devrait pas être renouvelable. Afin d’assurer une pleine coordination avec les activités de l’ABE et avec les politiques prudentielles de l’Union, le conseil de surveillance devrait pouvoir inviter l’ABE et la Commission en tant qu’observateurs. Le président de l’Autorité européenne de résolution, une fois celle-ci établie, devrait participer en qualité d’observateur aux réunions du conseil de surveillance.

(71)

Le conseil de surveillance devrait être assisté d’un comité de pilotage d’une composition plus restreinte. Le comité de pilotage devrait préparer les réunions du conseil de surveillance, accomplir ses missions exclusivement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et coopérer dans une totale transparence avec le conseil de surveillance.

(72)

Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait inviter les représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro lorsqu’il envisage d’émettre une objection à l’égard d’un projet de décision élaboré par le conseil de surveillance ou lorsque les autorités compétentes nationales concernées informent le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec ce projet de décision du conseil de surveillance, si cette décision est adressée aux autorités nationales au sujet d’établissements de crédit établis dans des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

(73)

Pour que la séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance soit garantie, la BCE devrait être tenue de créer un comité de médiation. La manière dont ce comité est constitué, et plus particulièrement sa composition, devraient garantir qu’il réglera les divergences de vue de manière équilibrée, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble.

(74)

Le conseil de surveillance, le comité de pilotage et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de manière appropriée aux obligations de secret professionnel. Des obligations analogues devraient s’appliquer à l’échange d’informations avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait pas être empêchée d’échanger des informations, dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, notamment avec la Commission aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l’Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.

(75)

Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait pouvoir les exercer en toute indépendance, et notamment indépendamment de toute influence politiques indue et de toute ingérence du secteur susceptibles de nuire à son indépendance opérationnelle.

(76)

L’instauration, pour les autorités de surveillance, d’une période au cours de laquelle leurs membres ne peuvent exercer de nouveau mandat contribue de manière importante à assurer l’efficacité et l’indépendance de la surveillance exercée par ces autorités. À cet effet et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes, la BCE devrait établir et maintenir des procédures détaillées et formelles, y compris des périodes de réexamen proportionnées, pour évaluer anticipativement et prévenir d’éventuels conflits avec les intérêts légitimes du MSU/de la BCE lorsqu’un ancien membre du conseil de surveillance commence une activité professionnelle dans le secteur bancaire qu’il a surveillé par le passé.

(77)

Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être dotée de ressources suffisantes. Ces ressources devraient être obtenues d’une manière qui garantisse l’indépendance de la BCE par rapport à toute influence indue des autorités compétentes nationales et des participants au marché, et la séparation des missions de politique monétaire et de surveillance. Les coûts de la surveillance devraient être supportés par les entités qui y sont soumises. Par conséquent, les missions de surveillance de la BCE devraient être financées par des redevances annuelles à payer par les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE devrait également avoir la possibilité de prélever des redevances auprès de succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, afin de couvrir les dépenses qu’elle encourt dans l’exercice de ses missions en tant qu’autorité de surveillance d’accueil pour ces succursales. Dans le cas où un établissement de crédit ou une succursale fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être perçue au niveau le plus élevé d’un établissement de crédit appartenant au groupe concerné ayant un établissement dans les État membres participants. Le calcul des redevances devrait exclure les filiales établies dans des États membres non participants.

(78)

Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être calculée au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et appliquée aux établissements de crédit établis dans un État membre participant et qui font l’objet de la surveillance sur base consolidée, sur la base de critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque, notamment les actifs pondérés en fonction des risques

(79)

Un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace. Afin de créer un mécanisme de surveillance véritablement intégré, il conviendrait de prévoir des échanges et des détachements appropriés d’agents entre toutes les autorités compétentes nationales et la BCE. Pour qu’un contrôle par les pairs puisse être exercé en permanence, notamment dans le cadre de la surveillance des grands établissements de crédit, la BCE devrait pouvoir demander que les équipes de surveillance nationales comprennent aussi des agents issus d’autorités compétentes d’autres États membres participants, de manière à pouvoir mettre en place des équipes de surveillance diversifiées sur le plan géographique et présentant des savoir-faire et des profils particuliers. Les échanges et les détachements d’agents devraient permettre de créer une culture de surveillance commune. La BCE devrait publier régulièrement des informations sur l’effectif issu des autorités compétentes nationales qui est détaché auprès de la BCE aux fins du fonctionnement du MSU.

(80)

Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l’importance accrue des normes internationales, la BCE devrait s’acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales ainsi qu’en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de l’ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations de pays tiers et avec des organisations internationales, tout en se coordonnant avec l’ABE et en respectant pleinement les rôles actuels et les compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union.

(81)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9) sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel effectué par la BCE aux fins du présent règlement.

(82)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10) s’applique à la BCE. La BCE a adopté la décision BCE/2004/11 (11) relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne.

(83)

Afin de faire en sorte que les établissements de crédit soient soumis à une surveillance de la plus grande qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que prudentielles, et qu’il soit remédié rapidement et efficacement aux interactions négatives croissantes de l’évolution des marchés concernant les établissements de crédit et les États membres, la BCE devrait commencer à exercer ses missions de surveillance dès que possible. Toutefois, le transfert de missions de surveillance des autorités nationales de surveillance à la BCE nécessite une certaine préparation. Aussi y a-t-il lieu de prévoir une phase de mise en place progressive adéquate.

(84)

Lorsqu’elle adopte les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement, la BCE devrait prévoir des dispositions transitoires pour que puissent être menées à leur terme les procédures de surveillance en cours, y compris toute décision et/ou mesure adoptée ou toute enquête ouverte avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(85)

La Commission a indiqué, dans sa communication du 28 novembre 2012 intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie», qu’il pourrait être envisagé de modifier l’article 127, paragraphe 6, du TFUE afin de rendre la procédure législative ordinaire applicable et de supprimer certaines contraintes juridiques que cet article impose actuellement à la conception du MSU (par exemple, intégrer une option de participation directe et irrévocable des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro au MSU, au-delà du modèle de «coopération étroite», accorder aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui participent au MSU des droits parfaitement égaux dans le processus de décision de la BCE et aller encore plus loin dans la séparation interne des processus de décision en ce qui concerne la politique monétaire et la surveillance). Elle a également indiqué qu’il conviendrait d’aborder spécifiquement le renforcement de la responsabilité démocratique de la BCE en sa qualité d’autorité de surveillance du secteur bancaire. Il est rappelé qu’en vertu du TUE, le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent porter sur n’importe quel élément des traités.

(86)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(87)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à une institution de l’Union d’exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit et assurer l’application homogène du corpus réglementaire unique aux établissements de crédit, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure paneuropéenne du marché bancaire et de l’impact des défaillances des établissements de crédit sur les autres États membres, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.

Les établissements visés à l’article 2, point 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (12) sont exclus des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu de l’article 4 du présent règlement. Le champ d’application des missions de surveillance de la BCE est limité à la surveillance prudentielle des établissements de crédit en application du présent règlement. Le présent règlement ne confie à la BCE aucune autre mission de surveillance, par exemple des tâches liées à la surveillance prudentielle des contreparties centrales.

Dans l’accomplissement de ses missions conformément au présent règlement, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE tient pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise.

Aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n’établit, directement ou indirectement, de discrimination à l’égard d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit.

Le présent règlement est sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes des États membres participants pour l’exercice des missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement.

Le présent règlement est également sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes ou désignées des États membres participants pour la mise en œuvre d’instruments macroprudentiels non prévus dans les actes pertinents du droit de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«État membre participant», un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l’article 7;

2.

«autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (13) et à la directive 2013/36/UE;

3.

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

4.

«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

5.

«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (14);

6.

«conglomérat financier», un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE;

7.

«autorité désignée nationale», une autorité désignée d’un État membre participant au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union;

8.

«participation qualifiée», une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013;

9.

«mécanisme de surveillance unique» (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement.

CHAPITRE II

Coopération et missions

Article 3

Coopération

1.   La BCE coopère étroitement avec l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP, le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités qui font partie du SESF, qui assurent un niveau adéquat de réglementation et de surveillance dans l’Union.

Si nécessaire, la BCE conclut des protocoles d’accord avec les autorités compétentes des États membres responsables des marchés d’instruments financiers. Ces protocoles d’accord sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes de tous les États membres.

2.   Aux fins du présent règlement, la BCE participe au conseil des autorités de surveillance de l’ABE dans les conditions énoncées à l’article 40 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   La BCE remplit ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions de l’ABE, de l’AEMF, de l’AEAPP et du CERS.

4.   La BCE coopère étroitement avec les autorités habilitées à soumettre les établissements de crédit à des procédures de résolution, y compris aux fins de l’élaboration de plans de résolution.

5.   Sous réserve des articles 1er, 4 et 6, la BCE coopère étroitement avec tout mécanisme d’aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le MES, en particulier lorsqu’un tel mécanisme a accordé ou est susceptible d’accorder une aide financière directe ou indirecte à un établissement de crédit soumis à l’article 4.

6.   La BCE et les autorités compétentes des États membres non participants concluent un protocole d’accord décrivant en termes généraux la manière dont ils coopéreront dans l’exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés à l’article 2. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

Sans préjudice du premier alinéa, la BCE conclut un protocole d’accord avec l’autorité compétente de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d’importance systémique au niveau mondial, tel que défini par le droit de l’Union.

Chaque protocole d’accord fait l’objet d’un réexamen périodique et est publié sous réserve d’un traitement approprié des informations confidentielles.

Article 4

Missions confiées à la BCE

1.   Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants:

a)

agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14;

b)

pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services transfrontaliers dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l’Union;

c)

évaluer les notifications d’acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires et sous réserve de l’article 15;

d)

veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l’effet de levier ainsi que des déclarations d’informations et des informations à destination du public sur ces sujets;

e)

veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent aux établissements de crédit des exigences en vertu desquelles ceux-ci devront disposer de dispositifs solides en matière de gouvernance, y compris les exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience nécessaires à l’exercice des fonctions des personnes chargées de la gestion des établissements de crédit, de processus de gestion des risques, de mécanismes de contrôle interne, de politiques et de pratiques de rémunération ainsi que de procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne, y compris des modèles fondés sur les notations internes;

f)

mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l’ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle, visant à déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent expressément aux autorités compétentes d’agir;

g)

assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants, y compris les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, et participer à la surveillance sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de surveillance, sans préjudice de la participation à ces collèges, en tant qu’observateurs, des autorités compétentes nationales, des sociétés mères non établies dans l’un des États membres participants;

h)

participer à la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier en ce qui concerne les établissements de crédit qui en font partie et assumer un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur pour un conglomérat financier, conformément aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union;

i)

exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l’intervention précoce lorsqu’un établissement de crédit ou un groupe pour lequel la BCE est l’autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables ainsi que, dans les seuls cas explicitement prévus où les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent aux autorités compétentes d’agir, concernant les changements structurels requis des établissements de crédit pour qu’ils préviennent les difficultés financières ou les défaillances, à l’exclusion de tout pouvoir de résolution.

2.   Pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services transfrontaliers dans un État membre participant, la BCE s’acquitte, dans la limite de la liste figurant au paragraphe 1, des missions pour lesquelles les autorités compétentes nationales sont compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

3.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options.

À cette fin, la BCE adopte des orientations et des recommandations et arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du TFUE. Elle est, en particulier, soumise aux normes techniques contraignantes de réglementation et d’exécution élaborées par l’ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 dudit règlement, et aux dispositions dudit règlement relatives au manuel de surveillance européen élaboré par l’ABE conformément à ce règlement. La BCE peut également adopter des règlements, mais uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour organiser ou préciser les modalités de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

Avant d’adopter un règlement, la BCE mène des consultations publiques ouvertes et effectue une analyse des coûts et avantages liés potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées par rapport à la portée et à l’impact des règlements concernés ou par rapport à l’urgence particulière du dossier, auquel cas il incombe à la BCE de justifier cette urgence.

Si nécessaire, la BCE contribue, sous une forme ou une autre, à l’élaboration par l’ABE de projets de normes techniques de règlementation ou de normes techniques d’exécution, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou attire l’attention de l’ABE sur la nécessité éventuelle de soumettre à la Commission des projets de normes modifiant les normes techniques de règlementation ou d’exécution en vigueur.

Article 5

Missions et instruments macroprudentiels

1.   Chaque fois que cela est jugé opportun ou nécessaire, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales des États membres participants imposent aux établissements de crédit des exigences en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir au niveau adéquat, conformément aux actes pertinents du droit de l’Union, outre les exigences de fonds propres visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement, y compris des taux de coussin contracyclique, et toute autre mesure visant à lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels, prévue dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et sous réserve des procédures qui y sont définies, dans les cas spécifiquement prévus dans les actes pertinents du droit de l’Union. Dix jours ouvrables avant de prendre une telle décision, l’autorité concernée informe dûment la BCE de son intention. Si celle-ci s’y oppose, elle motive sa position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. L’autorité concernée prend dûment en considération les motifs invoqués par la BCE avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

2.   La BCE peut, si elle le juge nécessaire, imposer aux établissements de crédit, à la place des autorités compétentes nationales ou des autorités désignées nationales des États membres participants, des exigences plus strictes, en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir au niveau adéquat, conformément aux actes pertinents du droit de l’Union, que celles imposées par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales des États membres participants, en plus des exigences de fonds propres visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement, y compris des taux de coussin contracyclique, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, et appliquer des mesures plus strictes en vue de lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

3.   Toute autorité compétente nationale ou autorité nationale désignée peut proposer à la BCE d’agir en vertu du paragraphe 2 afin de remédier à la situation spécifique du système financier et de l’économie de son État membre.

4.   Lorsque la BCE entend agir conformément au paragraphe 2, elle coopère étroitement avec les autorités désignées nationales des États membres concernés. Elle informe notamment de son intention les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales concernées dix jours ouvrables avant d’arrêter sa décision. Les autorités concernées qui s’y opposent motivent leur position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. La BCE prend dûment en considération les motifs invoqués avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

5.   Lorsqu’elle s’acquitte des tâches visées au paragraphe 2 du présent article, la BCE tient compte de la situation spécifique du système financier, de la situation économique et du cycle économique de chacun des États membres ou de certaines parties de ceux-ci.

Article 6

Coopération au sein du MSU

1.   La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.

2.   Tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations.

Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées en continu par les établissements de crédit, ou d’y avoir accès directement, les autorités compétentes nationales communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.   Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités compétentes nationales d’aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 7 du présent article, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l’article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en l’assistant dans ses activités de contrôle. Elles suivent les instructions données par la BCE dans l’accomplissement des missions visées à l’article 4.

4.   En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants:

qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants:

i)

la taille;

ii)

l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant;

iii)

l’importance des activités transfrontalières de l’établissement.

En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte n’est pas considéré comme moins important, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de le considérer comme tel, si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie:

i)

la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros;

ii)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros;

iii)

à la suite d’une notification de son autorité compétente nationale estimant que l’établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement de crédit concerné.

La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu’un établissement présente un intérêt important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie.

Les établissements pour lesquels une aide financière publique a été directement demandée ou reçue du FESF ou du MES ne sont pas considérés comme moins importants.

Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

5.   En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7:

a)

la BCE communique aux autorités compétentes nationales des règlements, des orientations ou des instructions générales précisant les modalités selon lesquelles lesdites autorités compétentes nationales doivent accomplir les missions définies à l’article 4, à l’exclusion du paragraphe 1, points a) et c), et arrêter des décisions en matière de surveillance;

Ces instructions peuvent se référer aux pouvoirs spécifiques visés à l’article 16, paragraphe 2, pour des groupes ou des catégories d’établissements de crédit aux fins d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance au sein du MSU;

b)

si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue indirectement du FESF ou du MES;

c)

la BCE supervise le fonctionnement du système sur la base des compétences et des procédures prévues au présent article, et notamment à son paragraphe 7, point c);

d)

la BCE peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 10 à 13;

e)

la BCE peut également demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités compétentes nationales des informations sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), d) à g), et i), et elles sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article.

Sans préjudice des articles 10 à 13, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales restent habilitées, conformément au droit national, à obtenir des informations des établissements de crédit, des compagnies holdings, des compagnies holdings mixtes et des entreprises incluses dans la situation financière consolidée d’un établissement de crédit, et à procéder à des inspections sur place dans les locaux desdits établissements de crédit, compagnies holdings, compagnies holdings mixtes et entreprises. Les autorités compétentes nationales informent la BCE, conformément au cadre visé au paragraphe 7 du présent article, des mesures prises en vertu du présent paragraphe et coordonnent étroitement ces mesures avec la BCE.

Les autorités compétentes nationales font régulièrement rapport à la BCE sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

7.   En consultation avec les autorités compétentes nationales, et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance, la BCE adopte et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article. Ce cadre comprend au moins les éléments suivants:

a)

la méthode spécifique d’évaluation des critères visés au paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les critères selon lesquels le paragraphe 4, quatrième alinéa, cesse de s’appliquer à un établissement de crédit donné, et les modalités qui en résultent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Ces modalités et la méthodologie d’évaluation des critères visés au paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas, sont réexaminées pour tenir compte de toute modification pertinente et garantissent que, lorsqu’un établissement de crédit a été considéré comme important ou moins important, cette évaluation n’est modifiée qu’en cas de modification substantielle et non temporaire des circonstances, notamment celles se rapportant à la situation de l’établissement de crédit et qui sont pertinentes pour cette évaluation;

b)

la définition des procédures, y compris les délais et la possibilité d’élaborer des projets de décisions à communiquer à la BCE pour examen, régissant les relations entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4;

c)

la définition des procédures, y compris les délais, régissant les relations entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui sont considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4. Ces procédures imposent notamment aux autorités compétentes nationales, selon les cas définis dans le cadre:

i)

de notifier à la BCE toute procédure de surveillance essentielle;

ii)

d’approfondir, à la demande de la BCE, l’évaluation d’aspects précis de la procédure;

iii)

de communiquer à la BCE les projets de décisions essentielles en matière de surveillance, sur lesquels la BCE peut émettre son avis.

8.   Lorsque la BCE est assistée par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales aux fins d’accomplir les missions que lui confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissent dans le respect des dispositions figurant dans les actes pertinents de l’Union concernant l’attribution de pouvoirs et la coopération entre autorités compétentes de différents États membres.

Article 7

Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro

1.   Dans les limites fixées par le présent article, la BCE s’acquitte des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5 en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l’autorité compétente nationale dudit État membre conformément au présent article.

À cette fin, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale ou à l’autorité désignée nationale de l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro.

2.   Une coopération rapprochée entre la BCE et l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro est mise en place, par décision de la BCE, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions visées aux articles 4 et 5 en ce qui concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire, conformément à l’article 6;

b)

dans sa notification, l’État membre concerné s’engage:

à veiller à ce que son autorité compétente nationale ou son autorité désignée nationale respecte toute orientation et toute demande formulées par la BCE, et

à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur son territoire qui serait exigée par la BCE aux fins d’une évaluation complète de ces établissements de crédit;

c)

l’État membre concerné a adopté la législation nationale nécessaire pour faire en sorte que son autorité compétente nationale soit tenue d’adopter toute mesure concernant des établissements de crédit demandée par la BCE, conformément au paragraphe 4.

3.   La décision visée au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable quatorze jours après sa publication.

4.   Lorsqu’elle estime qu’une mesure liée aux missions visées au paragraphe 1 devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale d’un État membre concerné à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, la BCE adresse ses instructions à cette autorité en précisant un délai pour son adoption.

Ce délai est d’au moins 48 heures, sauf si une adoption plus rapide est indispensable pour éviter un préjudice irréparable. L’autorité compétente nationale de l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c).

5.   La BCE peut décider d’adresser un avertissement à l’État membre concerné lui indiquant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice décisive n’est adoptée dans les cas suivants:

a)

lorsque, de l’avis de la BCE, les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à c), ne sont plus remplies par l’État membre concerné; ou

b)

lorsque, de l’avis de la BCE, l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné n’agit pas conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c).

Si aucune mesure de ce type n’est prise dans les quinze jours qui suivent la notification de cet avertissement, la BCE peut suspendre ou résilier la coopération rapprochée avec cet État membre.

La décision de suspendre ou de résilier la coopération rapprochée est notifiée à l’État membre concerné et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle précise la date à partir de laquelle elle s’applique, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit.

6.   L’État membre peut demander à la BCE de résilier la coopération rapprochée à tout moment dès l’expiration d’une période de trois ans après la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision adoptée par la BCE en ce qui concerne l’établissement de la coopération rapprochée. Dans sa demande, l’État membre expose les motifs de cette résiliation, en mentionnant, le cas échéant, les effets négatifs potentiels importants en ce qui concerne ses compétences budgétaires. Dans ce cas, la BCE procède immédiatement à l’adoption d’une décision mettant fin à la coopération rapprochée et précise la date à partir de laquelle elle s’applique, le délai de mise en application étant fixé à trois mois maximum, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro notifie à la BCE, conformément à l’article 26, paragraphe 8, son désaccord motivé avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance, le conseil des gouverneurs rend son avis, dans un délai de 30 jours, sur le désaccord motivé exprimé par l’État membre et confirme ou retire son objection en indiquant ses motifs.

Lorsque le conseil des gouverneurs confirme son objection, l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro peut notifier à la BCE qu’il ne sera pas lié par la décision potentielle ayant trait à un éventuel projet de décision modifiée du conseil de surveillance.

La BCE envisage alors l’éventuelle suspension ou résiliation de la coopération rapprochée avec cet État membre, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance, et prend une décision à cet égard.

La BCE tient compte notamment des considérations suivantes:

a)

la possibilité que l’absence d’une telle suspension ou résiliation puisse mettre en péril l’intégrité du MSU ou avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires des États membres;

b)

la possibilité qu’une telle suspension ou résiliation puisse avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires dans l’État membre qui a notifié un désaccord motivé conformément à l’article 26, paragraphe 8;

c)

si elle est satisfaite ou pas que l’autorité compétente nationale concernée a adopté des mesures qui, de l’avis de la BCE:

garantissent que les établissements de crédit de l’État membre qui a notifié son désaccord motivé conformément à l’alinéa précédent ne font pas l’objet d’un traitement plus favorable que les établissements de crédit des autres États membres participants, et

ont la même efficacité que la décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er et pour garantir le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

La BCE tient compte de ces considérations dans sa décision et les communique à l’État membre en question.

8.   Si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, il informe le conseil des gouverneurs de son désaccord motivé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Le conseil des gouverneurs se prononce alors sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables, en tenant pleinement compte des motifs invoqués, et explique par écrit sa décision à l’État membre concerné. Celui-ci peut demander à la BCE de résilier avec effet immédiat la coopération rapprochée et ne sera pas lié par la décision subséquente.

9.   Un État membre qui a mis fin à la coopération rapprochée avec la BCE ne peut pas conclure de nouvelle coopération rapprochée avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la BCE résiliant la coopération rapprochée.

Article 8

Relations internationales

Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organes de l’Union, autres que la BCE, y compris l’ABE, la BCE peut, en liaison avec les missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition qu’une coordination appropriée soit établie avec l’ABE. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

CHAPITRE III

Pouvoirs de la BCE

Article 9

Pouvoirs de surveillance et d’enquête

1.   Aux seules fins de l’accomplissement des missions que lui confient l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, la BCE est considérée, selon le cas, comme l’autorité compétente ou l’autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.

À ces seules et mêmes fins, la BCE est investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations prévus dans le présent règlement. Elle est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes et désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. La BCE est notamment investie des pouvoirs énumérés dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.

Dans la mesure nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités nationales précitées fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE. Lesdites autorités nationales informent dûment la BCE de l’exercice de ces pouvoirs.

2.   La BCE exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. Dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de surveillance et d’enquête, la BCE et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro, la BCE exerce ses pouvoirs conformément à l’article 7.

Section 1

Pouvoirs d’enquête

Article 10

Demande d’information

1.   Sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 9, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l’article 4, qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

a)

établissements de crédit établis dans les États membres participants;

b)

compagnies financières holdings établies dans les États membres participants;

c)

compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants;

d)

compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants;

e)

personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d);

f)

tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou des activités.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de fournir les informations demandées. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces personnes du devoir de fournir ces informations. La communication de ces informations n’est pas considérée comme une violation du secret professionnel.

3.   Lorsque la BCE obtient des informations directement des personnes morales ou physiques visées au paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition des autorités compétentes nationales concernées.

Article 11

Enquêtes générales

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.

À cette fin, la BCE a le droit:

a)

de demander la transmission de documents;

b)

d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

c)

de recevoir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel;

d)

d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.

2.   Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de la BCE.

Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, notamment, dans les cas visés aux articles 12 et 13, en facilitant l’accès de la BCE aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés.

Article 12

Inspections sur place

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut, conformément à l’article 13 et sous réserve d’une notification préalable à l’autorité compétente nationale, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g). Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.

2.   Les agents de la BCE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par la BCE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 11, paragraphe 1.

3.   Les personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux inspections sur place sur la base d’une décision de la BCE.

4.   Les agents de l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de la BCE, aux agents de la BCE et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.

5.   Lorsque les agents de la BCE et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant concerné leur prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque l’autorité compétente nationale concernée n’a pas ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander l’assistance nécessaire auprès d’autres autorités nationales.

Article 13

Autorisation par une autorité judiciaire

1.   Si, en vertu du droit national, une inspection sur place prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’assistance prévue à l’article 12, paragraphe 5, requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.

2.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est demandée, l’autorité judiciaire nationale s’assure que la décision de la BCE est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la BCE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui donnent à penser à la BCE qu’une infraction aurait été commise aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que sur la gravité de l’infraction présumée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection et n’exige pas la communication des informations figurant dans le dossier de la BCE. Le contrôle de la légalité de la décision de la BCE relève de la seule compétence de la CJUE.

Section 2

Pouvoirs de surveillance spécifiques

Article 14

Agrément

1.   Toute demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit devant être établi dans un État membre participant est soumise aux autorités compétentes nationales de l’État membre où l’établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences du droit national applicable.

2.   Si le demandeur satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national de cet État membre, l’autorité compétente nationale arrête, dans le délai prévu par le droit national, un projet de décision proposant à la BCE d’octroyer l’agrément. Ce projet de décision est notifié à la BCE et au demandeur. Dans les autres cas, l’autorité compétente nationale rejette la demande d’agrément.

3.   Le projet de décision est réputé adopté par la BCE si celle-ci ne s’y oppose pas dans un délai maximal de dix jours ouvrables, qui peut, dans des cas dûment justifiés, être prorogé une fois de la même durée. La BCE ne s’oppose au projet de décision que lorsque les conditions d’agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union ne sont pas remplies. Elle communique par écrit les motifs de son rejet.

4.   La décision prise en application des paragraphes 2 et 3 est notifiée par l’autorité compétente nationale au demandeur.

5.   Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.

Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale.

6.   Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, lorsqu’elles considèrent que le retrait de l’agrément nuirait à la mise en œuvre adéquate ou à des mesures nécessaires à la résolution ou au maintien de la stabilité financière, elles font dûment part de leur objection à la BCE en expliquant en détail le préjudice qu’un retrait entraînerait. Dans ces cas, la BCE s’abstient de procéder à un retrait pendant une période fixée d’un commun accord avec les autorités nationales. La BCE peut prolonger cette période si elle estime que des progrès suffisants ont été accomplis. Si, toutefois, la BCE établit, dans une décision motivée, que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, le retrait de l’agrément est applicable avec effet immédiat.

Article 15

Évaluation d’acquisitions de participations qualifiées

1.   Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, point c), toute notification d’une acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant ou toute information y relative est déposée auprès des autorités compétentes nationales de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit est établi, conformément aux conditions prévues dans les dispositions pertinentes du droit national fondé sur les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa.

2.   L’autorité compétente nationale évalue l’acquisition proposée et transmet à la BCE la notification et une proposition de décision, fondée sur les critères prévus dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, visant à s’opposer ou à ne pas s’opposer à l’acquisition, au moins dix jours ouvrables avant l’expiration de la période d’évaluation définie dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, et prête assistance à la BCE conformément à l’article 6.

3.   La BCE décide de s’opposer ou non à l’acquisition sur la base des critères d’évaluation énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, conformément à la procédure qui y est définie et dans les délais qui y sont prévus.

Article 16

Pouvoirs de surveillance

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 du présent article l’habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu’ils prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes:

a)

l’établissement de crédit ne satisfait pas aux obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa;

b)

la BCE a des preuves que l’établissement de crédit risque de manquer aux obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, dans les douze prochains mois;

c)

la BCE a déterminé, dans le cadre d’un examen prudentiel en application de l’article 4, paragraphe 1, point f), que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement de crédit, et les fonds propres et liquidités que ce dernier détient n’assurent pas une gestion saine et une couverture de ses risques.

2.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, la BCE est investie, en particulier, des pouvoirs suivants:

a)

exiger des établissements qu’ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences de capital prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, se rapportant à des éléments de risques et à des risques non couverts par les actes pertinents de l’Union;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies;

c)

exiger des établissements qu’ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences en matière prudentielle en application des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les améliorations à apporter audit plan au regard de sa portée et du délai prévu;

d)

exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d’un établissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements;

g)

exiger des établissements qu’ils limitent la rémunération variable à un pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;

h)

exiger des établissements qu’ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

limiter ou interdire les distributions effectuées par les établissements aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j)

imposer des obligations de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des déclarations sur les positions de fonds propres et de liquidités;

k)

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs;

l)

exiger la communication d’informations supplémentaires;

m)

démettre, à tout moment, de leurs fonctions les membres de l’organe de direction des établissements de crédit qui ne remplissent pas les obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa.

Article 17

Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en matière de surveillance sur base consolidée

1.   Entre États membres participants, les procédures prévues dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union pour les établissements de crédit souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les compétences y afférentes des États membres d’origine et d’accueil ne s’appliquent qu’aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l’article 4.

2.   Les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de coopération entre autorités compétentes de différents États membres pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée ne s’appliquent pas dans la mesure où la BCE est la seule autorité compétente impliquée.

3.   Dans l’accomplissement de ses missions définies aux articles 4 et 5, la BCE respecte un juste équilibre entre tous les États membres participants, conformément à l’article 6, paragraphe 8, et, dans ses relations avec les États membres non participants, elle respecte l’équilibre entre les États membres d’origine et les États membres d’accueil, prévu par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Article 18

Sanctions administratives

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

2.   Lorsque la personne morale concernée est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total, visé au paragraphe 1, à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’ultime entreprise mère lors de l’exercice précédent.

3.   Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsqu’elle décide d’infliger ou non une sanction et qu’elle détermine la sanction appropriée, la BCE agit conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.

4.   La BCE applique le présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement, y compris, le cas échéant, les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98.

5.   Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions appropriées soient imposées conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions appliquées par les autorités compétentes nationales sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique en particulier aux sanctions pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies financières holdings ou à des compagnies financières holdings mixtes pour des infractions au droit national transposant les directives pertinentes, et à toute sanction administrative ou mesure administrative à imposer à des membres du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ou à tout autre individu qui, en vertu du droit national, est responsable d’une infraction commise par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte.

6.   Dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette sanction ait fait l’objet d’un recours ou non.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98.

CHAPITRE IV

Principes organisationnels

Article 19

Indépendance

1.   Dans l’accomplissement des missions que leur confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissant au sein du MSU agissent de manière indépendante. Les membres du conseil de surveillance et du comité de pilotage agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ni d’autres organismes publics ou privés.

2.   Les institutions, organismes, organes et agences de l’Union, les gouvernements des États membres ainsi que toute autre instance respectent cette indépendance.

3.   Au terme d’un examen, par le conseil de surveillance, de la nécessité de disposer d’un code de conduite, le conseil des gouverneurs établit et publie un code de conduite à l’usage des agents et de la direction de la BCE prenant part à la surveillance bancaire, qui concerne notamment les conflits d’intérêts.

Article 20

Obligation de rendre des comptes et rapports

1.   La BCE doit rendre compte de la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent chapitre.

2.   La BCE soumet tous les ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe un rapport sur l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 30.

3.   Le président du conseil de surveillance de la BCE présente ce rapport au Parlement européen, en séance publique, et à l’Eurogroupe en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

4.   À la demande de l’Eurogroupe, le président du conseil de surveillance de la BCE peut être entendu par celui-ci au sujet de l’accomplissement de ses missions de surveillance, en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

5.   À la demande du Parlement européen, le président du conseil de surveillance de la BCE prend part à une audition au sujet de l’accomplissement de ses missions, devant les commissions compétentes du Parlement européen.

6.   La BCE répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par l’Eurogroupe, conformément à ses propres procédures, et en présence des représentants de tout État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro.

7.   Lorsque la Cour des comptes européenne examine l’efficience opérationnelle de la gestion de la BCE en application de l’article 27, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE, elle tient également compte des missions de surveillance confiées à la BCE par le présent règlement.

8.   Sur demande, le président du conseil de surveillance de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ses missions de surveillance, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le TFUE. Le Parlement européen et la BCE concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d’en assurer l’entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l’Union imposent à la BCE en tant qu’autorité compétente.

9.   La BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement européen, comme le prévoit le TFUE. La BCE et le Parlement européen concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions que lui confie le présent règlement. Ces accords couvrent notamment l’accès aux informations, la coopération dans le cadre des enquêtes et l’information sur la procédure de sélection du président du conseil de surveillance.

Article 21

Les parlements nationaux

1.   Lorsqu’elle soumet le rapport prévu à l’article 20, paragraphe 2, la BCE transmet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants.

Les parlements nationaux peuvent présenter à la BCE leurs observations motivées sur ce rapport.

2.   Les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, demander à la BCE de répondre par écrit à toute observation ou question qu’ils lui soumettent au sujet des missions que lui confie le présent règlement.

3.   Le parlement national d’un État membre participant peut inviter le président ou un membre du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit de cet État membre avec un représentant de l’autorité compétente nationale.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux autorités compétentes nationales de rendre compte devant les parlements nationaux, conformément au droit national, de l’accomplissement de missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement et de l’exécution d’activités qu’elles mènent conformément à l’article 6.

Article 22

Procédure régulière pour l’adoption des décisions en matière de surveillance

1.   Avant de prendre des décisions en matière de surveillance conformément à l’article 4 et à la section 2 du chapitre III, la BCE donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues. La BCE ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important. Dans un tel cas, la BCE peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2.   Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes dans la protection de leurs secrets d’affaires. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles.

Les décisions de la BCE sont motivées.

Article 23

Signalement des infractions

La BCE veille à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place en vue de signaler les infractions commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, ou des autorités compétentes dans les États membres participants, concernant les actes législatifs visés à l’article 4, paragraphe 3, y compris des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. Ces procédures sont conformes à la législation pertinente de l’Union et garantissent l’application des principes suivants: une protection adéquate des personnes qui signalent des infractions, la protection des données à caractère personnel et une protection adéquate de la personne accusée.

Article 24

Commission administrative de réexamen

1.   La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.

2.   La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d’une grande honorabilité, qui sont des ressortissants des États membres et dont il est attesté qu’elles ont les connaissances et l’expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque ou d’autres services financiers, et qui ne font pas partie du personnel en poste de la BCE, des autorités compétentes ni d’autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l’Union qui participent à l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d’une expertise et de ressources suffisantes pour lui permettre d’évaluer l’exercice des compétences que le présent règlement confère à la BCE. La BCE désigne les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.

3.   La commission administrative de réexamen statue à la majorité d’au moins trois de ses cinq membres.

4.   Les membres de la commission administrative de réexamen agissent en toute indépendance au service de l’intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration publique d’engagements et une déclaration publique d’intérêts indiquant l’existence ou l’absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

5.   Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Une demande de réexamen portant sur une décision du conseil des gouverneurs visée au paragraphe 7 n’est pas recevable.

6.   Toute demande de réexamen est motivée et présentée par écrit auprès de la BCE dans un délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, à défaut, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

7.   Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

8.   La demande de réexamen introduite en application du paragraphe 5 n’a pas d’effet suspensif. Cependant, le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la commission administrative de réexamen, suspendre l’application de la décision contestée s’il estime que les circonstances l’exigent.

9.   L’avis émis par la commission administrative de réexamen, le nouveau projet de décision soumis par le conseil de surveillance et la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont motivés et notifiés aux parties.

10.   La BCE adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de la commission administrative de réexamen.

11.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la CJUE conformément aux traités.

Article 25

Séparation des missions de politique monétaire

1.   Dans l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE poursuit les seuls objectifs énoncés dans celui-ci.

2.   La BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions que le présent règlement confie à la BCE n’empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire et ne sont pas influencées par celles-ci. En outre, elles n’empiètent pas sur ses missions en rapport avec le CERS ou toute autre mission. La BCE rend compte au Parlement européen et au Conseil de la façon dont elle s’est conformée à la présente disposition. Les missions que le présent règlement confie à la BCE ne portent pas atteinte au contrôle permanent de la solvabilité de ses contreparties en matière de politique monétaire.

Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d’autres missions confiées à la BCE.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE adopte et rend publiques toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret professionnel et d’échange d’informations entre les deux groupes de fonctions.

4.   La BCE fait en sorte que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

5.   En vue d’assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance, la BCE crée un comité de médiation. Ce comité règle les divergences de vues exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l’égard d’un projet de décision du conseil de surveillance. Ce comité inclut un membre par État membre participant, choisi par chaque État membre parmi les personnes composant le conseil des gouverneurs et le conseil de surveillance, et statue à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix. La BCE adopte et rend public un règlement instituant ce comité de médiation et établissant son règlement intérieur.

Article 26

Conseil de surveillance

1.   La planification et l’exécution des missions confiées à la BCE sont intégralement assurées par un organe interne composé de son président et de son vice-président, désignés conformément au paragraphe 3, de quatre représentants de la BCE, désignés conformément au paragraphe 5, et d’un représentant de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant (ci-après dénommé le «conseil de surveillance»). Les membres du conseil de surveillance agissent tous dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble.

Si l’autorité compétente n’est pas une banque centrale, le membre du conseil de surveillance visé au présent paragraphe peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre. Aux fins de la procédure de vote visée au paragraphe 6, les représentants des autorités d’un État membre sont considérés dans leur ensemble comme un seul membre.

2.   Les nominations au conseil de surveillance prévues par le présent règlement respectent le principe d’égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l’expérience et des qualifications.

3.   Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE soumet au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d’exécution pour désigner les président et vice-président du conseil de surveillance. Le président est choisi, sur la base d’une procédure de sélection ouverte, parmi des personnes dont la réputation et l’expérience professionnelle dans les domaines bancaire et financier sont reconnues et qui ne sont pas membres du conseil des gouverneurs; le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés de la procédure. Le vice-président du conseil de surveillance est choisi parmi les membres du directoire de la BCE. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

Une fois nommé, le président est un professionnel à temps plein et n’exerce aucune fonction auprès des autorités compétentes nationales. Son mandat est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable.

4.   Si le président du conseil de surveillance ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans prendre en compte le vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

À la suite de la démission d’office du vice-président du conseil de surveillance comme membre du directoire, conformément aux statuts du SEBC et de la BCE, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution démettant le vice-président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peuvent informer la BCE qu’ils considèrent que les conditions pour la révocation du président ou du vice-président du conseil de surveillance sont remplies, ce sur quoi la BCE prend position.

5.   Les quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs n’exercent pas de fonctions en rapport direct avec les fonctions monétaires de la BCE. Tous les représentants de la BCE disposent d’un droit de vote.

6.   Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

7.   Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, le conseil de surveillance prend les décisions concernant l’adoption de règlements en application de l’article 4, paragraphe 3, à la majorité qualifiée de ses membres, telle qu’elle est définie à l’article 16, paragraphe 4, du TUE et à l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexé au TUE et au TFUE pour les membres représentant les autorités des États membres participants. Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d’une voix égale à la voix médiane des autres membres.

8.   Sans préjudice de l’article 6, le conseil de surveillance réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs de la BCE des projets complets de décisions pour adoption par ce dernier, en application d’une procédure devant être établie par la BCE. Les projets de décisions sont transmis en même temps aux autorités compétentes nationales des États membres concernés. Un projet de décision est réputé adopté, sauf si le conseil des gouverneurs émet une objection dans un délai devant être défini dans la procédure susmentionnée, mais n’excédant pas une durée maximale de dix jours ouvrables. Toutefois, si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, la procédure visée à l’article 7, paragraphe 8, est applicable. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas quarante-huit heures. Si le conseil des gouverneurs émet une objection à l’égard d’un projet de décision, il en indique les motifs par écrit, en précisant en particulier ses préoccupations en matière de politique monétaire. Si une décision est modifiée à la suite d’une objection émise par le conseil des gouverneurs, un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro peut notifier à la BCE son désaccord motivé avec cette objection et la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 7, s’applique.

9.   Un secrétariat apporte, à temps plein, un appui aux activités du conseil de surveillance, notamment en préparant ses réunions.

10.   Le conseil de surveillance, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, établit parmi ses membres un comité de pilotage d’une composition plus restreinte, chargé d’apporter un appui à ses activités, notamment en préparant ses réunions.

Le comité de pilotage du conseil de surveillance n’a aucun pouvoir décisionnel. Le comité de pilotage est présidé par le président ou, en cas d’absence exceptionnelle du président, par le vice-président du conseil de surveillance. La composition du comité de pilotage assure un juste équilibre et une rotation entre les autorités compétentes nationales. Il compte un maximum de dix membres, dont le président, le vice-président et un représentant supplémentaire de la BCE. Le comité de pilotage s’acquitte de ses missions préparatoires dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et travaille avec le conseil de surveillance en toute transparence.

11.   Un représentant de la Commission peut, sur invitation, participer en qualité d’observateur aux réunions du conseil de surveillance. Les observateurs n’ont pas accès aux informations confidentielles concernant les différents établissements.

12.   Le conseil des gouverneurs adopte des règles internes régissant de manière précise sa relation avec le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance arrête également son règlement intérieur, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 6. Ces deux ensembles de règles sont rendus publics. Le règlement intérieur du conseil de surveillance assure l’égalité de traitement de tous les États membres participants.

Article 27

Secret professionnel et échange d’informations

1.   Les membres du conseil de surveillance, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 37 des statuts du SEBC et de la BCE et par les actes pertinents du droit de l’Union.

La BCE veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution de fonctions de surveillance soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes.

2.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Article 28

Ressources

Il appartient à la BCE de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement.

Article 29

Budget et comptes annuels

1.   Les dépenses engagées par la BCE pour l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont identifiables séparément dans son budget.

2.   La BCE présente de manière détaillée, dans le rapport visé à l’article 20, le budget consacré à ses missions de surveillance. Les comptes annuels de la BCE établis et publiés conformément à l’article 26, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE incluent les recettes et les dépenses liées aux missions de surveillance.

3.   Conformément à l’article 27.1 des statuts du SEBC et de la BCE, la section des comptes annuels consacrée aux missions de surveillance est vérifiée par des commissaires aux comptes.

Article 30

Redevances de surveillance

1.   La BCE perçoit une redevance de surveillance annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Cette redevance couvre les dépenses effectuées par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement. Elle n’excède pas les dépenses liées à ces missions.

2.   Le montant de la redevance perçue auprès d’un établissement de crédit ou d’une succursale est calculé conformément aux modalités établies et publiées au préalable par la BCE.

Avant d’établir ces modalités, la BCE procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qui y sont liés; elle publie le résultat de ces consultations et analyses.

3.   Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque de l’établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

Le calcul de la redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est fondé sur les dépenses relatives à la surveillance des établissements de crédit et des succursales durant cette même année. La BCE peut exiger, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. La BCE se met en rapport avec l’autorité compétente nationale avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. La BCE communique aux établissements de crédit et aux succursales la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle.

4.   La BCE soumet des rapports conformément à l’article 20.

5.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où des missions de surveillance n’ont pas été confiées à la BCE, ou en ce qui concerne des coûts liés à la coopération avec la BCE et l’assistance fournie à celle-ci et lorsqu’elles agissent sur ses instructions, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et sous réserve des dispositions prises pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment les articles 6 et 12.

Article 31

Personnel et échanges de personnel

1.   La BCE met en place, conjointement avec toutes les autorités compétentes nationales, des dispositions pour veiller à ce qu’aient lieu des échanges et des détachements appropriés de personnel avec les autorités compétentes nationales et entre celles-ci.

2.   La BCE peut exiger, s’il y a lieu, que les équipes de surveillance des autorités compétentes nationales arrêtant des mesures de contrôle à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans un État membre participant conformément au présent règlement comprennent également du personnel des autorités compétentes nationales d’autres États membres participants.

3.   La BCE établit et maintient des procédures détaillées et formelles, y compris des procédures en matière d’éthique et des périodes proportionnées, pour évaluer en amont et prévenir d’éventuels conflits d’intérêts résultant de l’activité professionnelle que des membres du conseil de surveillance et des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance pourraient exercer ultérieurement pendant une période de deux ans; elle prévoit la communication d’informations appropriées, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.

Ces procédures ne portent pas atteinte à l’application de règles nationales plus strictes. Dans le cas des membres du conseil de surveillance qui sont des représentants d’autorités compétentes nationales, ces procédures sont établies et mises en œuvre en coopération avec les autorités compétentes nationales, sans préjudice du droit national applicable.

Dans le cas des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance, ces procédures définissent les catégories de postes auxquels s’appliquent cette évaluation, ainsi que des périodes proportionnées par rapport aux fonctions que ces membres du personnel auront exercées, au cours de leur carrière à la BCE, dans les activités de surveillance.

4.   Dans le cadre des procédures visées au paragraphe 3, la BCE évalue s’il existe des objections à ce que des membres du conseil de surveillance acceptent, après la cessation de leurs fonctions, un emploi rémunéré dans un établissement du secteur privé dont la BCE est chargée d’assurer la surveillance.

Les procédures visées au paragraphe 3 s’appliquent en principe pendant une période de deux ans après la cessation des fonctions des membres du conseil de surveillance; si cela est dûment justifié, elles peuvent être ajustées en proportion des fonctions exercées pendant le mandat et de la durée de celui-ci.

5.   Le rapport annuel de la BCE visé à l’article 20 contient des informations détaillées et notamment des données statistiques sur l’application des procédures visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

CHAPITRE V

Dispositions générales et finales

Article 32

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement, en mettant l’accent en particulier sur le suivi de l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue notamment:

a)

le fonctionnement du MSU au sein du SESF et l’impact des activités de surveillance de la BCE sur les intérêts de l’Union dans son ensemble et sur la cohérence et l’intégrité du marché intérieur des services financiers, y compris son impact éventuel sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l’Union, et en ce qui concerne l’efficacité des mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre le MSU et les autorités compétentes des États membres non participants;

b)

le partage des missions entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU, l’efficacité des modalités pratiques d’organisation adoptées par la BCE et l’impact du MSU sur le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance qui subsistent;

c)

l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de la BCE, et l’opportunité de conférer à la BCE des pouvoirs de sanction supplémentaires, y compris à l’égard de personnes autres que les établissements de crédit, les compagnies financières holdings ou les compagnies financières holdings mixtes;

d)

le caractère approprié des dispositions prévues respectivement pour les missions et instruments macroprudentiels dans le cadre de l’article 5, et pour l’octroi et le retrait d’agréments en vertu de l’article 14;

e)

l’efficacité des dispositions relatives à l’indépendance et à l’obligation de rendre des comptes;

f)

l’interaction entre la BCE et l’ABE;

g)

le caractère approprié des dispositions en matière de gouvernance, y compris la composition et les modalités de vote du conseil de surveillance et sa relation avec le conseil des gouverneurs, ainsi que la collaboration, au sein du conseil de surveillance, entre les États membres dont la monnaie est l’euro et les autres États membres participant au MSU;

h)

l’interaction entre la BCE et les autorités compétentes des États membres non participants et l’impact du MSU sur ces États membres;

i)

l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de la BCE;

j)

l’efficacité du MSU au regard des coûts;

k)

l’impact éventuel de l’application de l’article 7, paragraphes 6, 7 et 8, sur le fonctionnement et l’intégrité du MSU;

l)

l’efficacité de la séparation entre missions de surveillance et missions de politique monétaire au sein de la BCE ainsi que de la séparation des ressources financières consacrées aux missions de surveillance du budget de la BCE, en tenant compte de toute modification des dispositions législatives pertinentes, y compris au niveau du droit primaire;

m)

les conséquences budgétaires des décisions de surveillance du MSU sur les États membres participants et l’impact de toute évolution en matière de dispositifs de financement de la résolution des défaillances;

n)

les possibilités de développer le MSU, en tenant compte de toute modification des dispositions pertinentes, y compris au niveau du droit primaire, et du fait que les dispositions institutionnelles du présent règlement pourraient ne plus se justifier, et notamment la possibilité d’harmoniser complètement les droits et obligations des États membres dont la monnaie est l’euro et des autres États membres participants;

Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit de propositions.

Article 33

Dispositions transitoires

1.   La BCE publie, avant le 4 mai 2014, le cadre visé à l’article 6, paragraphe 7.

2.   La BCE assume les missions que lui confie le présent règlement le 4 novembre 2014, sous réserve des dispositions et mesures d’exécution énoncées au présent paragraphe.

Après le 3 novembre 2013, la BCE publie par voie de règlement et de décision les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement.

À compter du 3 novembre 2013, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport trimestriel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre opérationnelle du présent règlement.

Si, sur la base des rapports visés au troisième alinéa du présent paragraphe et à la suite de discussions sur lesdits rapports au Parlement européen et au Conseil, il apparaît que la BCE ne sera pas prête à exercer pleinement ses missions au 4 novembre 2014, la date retenue étant la plus tardive, la BCE peut adopter une décision fixant une date postérieure à celle visée au premier alinéa du présent paragraphe, afin d’assurer la continuité durant la transition entre la surveillance au niveau national et le MSU, et en tenant compte de la disponibilité des effectifs, de la mise en place de procédures de rapport appropriées et de mécanismes de coopération avec les autorités compétentes nationales, conformément à l’article 6.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, et sans préjudice des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, à compter du 3 novembre 2013, la BCE peut commencer à s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement - autres que l’adoption de décisions en matière de surveillance - concernant tout établissement de crédit, toute compagnie financière holding ou toute compagnie financière holding mixte, et à la suite d’une décision adressée aux entités concernées et aux autorités compétentes nationales concernées.

Nonobstant le paragraphe 2, si le MES demande à l’unanimité à la BCE d’assurer directement la surveillance d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte en tant que préalable à sa recapitalisation directe, la BCE peut commencer immédiatement à s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement concernant cet l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concerné, à la suite d’une décision adressée aux entités concernées, et aux autorités compétentes nationales concernées.

4.   À compter du 3 novembre 2013, la BCE peut, en vue d’assumer ses missions, demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, de fournir toutes les informations pertinentes pour effectuer une évaluation complète des établissements de crédit de cet État membre participant, y compris une évaluation de leurs bilans. La BCE procède à une telle évaluation au moins en ce qui concerne les établissements de crédit ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 4. L’établissement de crédit et l’autorité compétente fournissent les informations demandées.

5.   Les établissements de crédit agréés par les États membres participants le 3 novembre 2013 ou, le cas échéant, aux dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont considérés comme agréés conformément à l’article 14 et peuvent continuer à exercer leurs activités. Avant la date d’application du présent règlement ou, s’il y a lieu, avant les dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE l’identité de ces établissements de crédit, ainsi qu’un rapport contenant l’historique de surveillance et le profil de risque des établissements concernés, ainsi que toute information supplémentaire demandée par la BCE. Ces informations sont transmises dans le format demandé par la BCE.

6.   Nonobstant l’article 26, paragraphe 7, le vote à la majorité qualifiée et le vote à la majorité simple s’appliquent concurremment pour l’adoption des règlements visés à l’article 4, paragraphe 3, jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(4)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(5)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(6)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(7)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(11)  Décision BCE/2004/11 de la Banque centrale européenne du 3 juin 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 230 du 30.6.2004, p. 56).

(12)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(13)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(14)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.


Rectificatifs

29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/90


Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 269 du 10 octobre 2013, p. 1 )

Page 7, considérant (57), seconde phrase

Au lieu de:

"(…). Il convient que les autres dispositions s'appliquent à compter 1 juin 2016.",

lire:

"(…). Il convient que les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2016.".

Page 88, article 288, paragraphe 2

Au lieu de:

"2.   Les articles autres que ceux visés au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er juin 2016.",

lire:

"2.   Les articles autres que ceux visés au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er mai 2016.".