ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.282.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
24 octobre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/521/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 octobre 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

1

 

 

Accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

3

 

 

2013/522/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 octobre 2013 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

13

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

15

 

 

2013/523/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 octobre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne

35

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1016/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs ( 1 )

36

 

*

Règlement (UE) no 1017/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants ( 1 )

39

 

*

Règlement (UE) no 1018/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles ( 1 )

43

 

*

Règlement (UE) no 1019/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne l’histamine dans les produits de la pêche ( 1 )

46

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1020/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/524/UE

 

*

Décision du Conseil du 17 octobre 2013 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE Transit commun, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, pour ce qui est de la modification des codes SH et des codes emballages

50

 

 

2013/525/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

71

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 394/11/COL du 14 décembre 2011 modifiant pour la quatre-vingt-troisième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'ajout d'un nouveau chapitre consacré à l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 octobre 2013

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

(2013/521/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2012/649/UE du Conseil (1), l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé le 26 octobre 2012, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord (4).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 10 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS


(1)  JO L 288 du 19.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/3


ACCORD

entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée le «Cap-Vert»,

ci-après dénommés «les parties»,

SOUHAITANT promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas à leurs citoyens sur une base de réciprocité,

VU la déclaration commune du 5 juin 2008 sur le partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert, selon laquelle les parties s’efforcent de développer un dialogue sur les questions de visa de court séjour, avec l’objectif de faciliter la mobilité de certaines catégories de personnes,

APPELANT l’accord de partenariat de Cotonou et le partenariat spécial entre l’Union européenne et le Cap-Vert, approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 19 novembre 2007,

RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens du Cap-Vert et de l’Union pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens du Cap-Vert et de l’Union dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas exonérés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’Union, de ses États membres, ou du Cap-Vert, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national du Cap-Vert ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre», tout État membre de l’Union, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

b)

«citoyen de l’Union», tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen du Cap-Vert», toute personne possédant la nationalité cap verdienne;

d)

«visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre ou par le Cap-Vert, qui est nécessaire pour entrer, à des fins de transit ou pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres ou sur le territoire du Cap-Vert;

e)

«personne en séjour régulier»:

 

pour l’Union, tout citoyen du Cap-Vert habilité ou autorisé, en vertu du droit national ou du droit de l’Union, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre;

 

pour le Cap-Vert, tout citoyen de l’Union, au sens du point b), détenteur d’un titre de résidence conforme à la législation nationale.

Article 4

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et aux membres des cours constitutionnelle et suprême et de la Cour des comptes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l’Union, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert sur l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres ou le Cap-Vert;

d)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou dépendants, et les parents qui rendent visite respectivement à:

des citoyens du Cap-Vert en séjour régulier sur le territoire d’un État membre ou à des citoyen de l’Union en séjour régulier au Cap-Vert, ou

des citoyens de l’Union séjournant dans leur État de nationalité, ou à des citoyens du Cap-Vert séjournant au Cap-Vert.

Toutefois, si la nécessité ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée, notamment lorsque

le mandat, s’agissant des personnes visées au point a),

la durée de validité de la qualité de membre permanent d’une délégation officielle, s’agissant des personnes visées au point b),

la durée de validité de la qualité d’homme ou de femme d’affaires ou de représentant d’entreprise, s’agissant des personnes visées au point c), ou

l’autorisation de séjour des citoyens du Cap-Vert séjournant sur le territoire d’un État membre et des citoyens de l’Union séjournant au Cap-Vert, s’agissant des personnes visées au point d),

est inférieur(e) à cinq ans.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories suivantes de citoyens, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État:

a)

les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

b)

les membres des professions libérales participants à des expositions et salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert;

c)

les personnes participants à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert;

d)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;

f)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;

g)

les représentants des communautés religieuses reconnues au Cap-Vert ou dans les États membres, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert respectivement;

h)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales;

i)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou des municipalités;

j)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l’Union, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert sur l’initiative d’organisations intergouvernementales.

Toutefois, si la nécessité ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité de deux ans minimum et de cinq ans maximum aux catégories de citoyens visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte.

Toutefois, si la nécessité ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 5

Droits de visa et frais de service

1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les États membres ou le Cap-Vert ne perçoivent pas de droits de visa des catégories de personnes suivantes:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l’Union, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges officiels, ou à des événements organisés par des organisations intergouvernementales sur le territoire d’un État membre ou du Cap-Vert;

b)

les enfants de moins de 12 ans;

c)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;

d)

les chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique;

e)

les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.

2.   Lorsque les États membres ou le Cap-Vert coopèrent avec un prestataire de services extérieur, des frais de services peuvent être perçus. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent excéder 30 EUR. Le Cap-Vert, l’État membre ou les États membres concernés doivent maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.

Article 6

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens du Cap-Vert et de l’Union qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire du Cap-Vert ou des États membres, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 7

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens du Cap-Vert et de l’Union qui n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres ou du Cap-Vert, respectivement, à la date indiquée sur leur visa pour des raisons de force majeure voient celui-ci prorogé gratuitement conformément à la législation appliquée par l’État hôte pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 8

Passeports diplomatiques et de service

1.   Les citoyens du Cap-Vert ou des États membres qui sont détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service valide peuvent entrer sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert, quitter celui-ci ou transiter par celui-ci sans visa.

2.   Les citoyens visés au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 9

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres et le Cap-Vert, et sous réserve des règles de l’Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens du Cap-Vert et de l’Union sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union ou du Cap-Vert, respectivement.

Article 10

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte de gestion de l’accord (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de l’Union et du Cap-Vert. L’Union y est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois qu’il est nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 11

Relation entre le présent accord et les accords conclus entre les États membres et le Cap-Vert

À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre les États membres et le Cap-Vert, sous réserve que ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 12

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’echèvement des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l’Union et le Cap-Vert si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifiées l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. L’accord cesse de s’appliquer 90 jours après la date de réception de cette notification.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Прая на двадесет и шести октомври две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Praia, el veintiséis de octubre de dos mil doce.

V Praie dne dvacátého šestého října dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Praia den seksogtyvende oktober to tusind og tolv.

Geschehen zu Praia am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Praias.

′Εγινε στην Πράια, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Praia on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and twelve.

Fait à Praia, le vingt-six octobre deux mille douze.

Fatto a Praia, addì ventisei ottobre duemiladodici.

Prajā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Prajoje.

Kelt Praiában, a kétezer-tizenkettedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Praja, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Praia, de zesentwintigste oktober tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Prai dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Praia, em vinte e seis de outubro de dois mil e doze.

Întocmit la Praia la douăzeci și șase octombrie două mii doisprezece.

V Praii dňa dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdvanásť.

V Praii, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Praiassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Praia den tjugosjätte oktober tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

Image


PROTOCOLE

à l’accord concernant les États membres qui n’appliquent pas pleinement l’acquis de Schengen

Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis Schengen.


(1)  JO UE L 161 du 20.6.2008, p. 30.


Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord concernant les passeports diplomatiques et de service

Chaque partie peut invoquer la suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 8, conformément à la procédure prévue à son article 12, paragraphe 5, si l’application dudit article 8 donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.

En cas de suspension de l’article 8, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques et de service, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. Pour ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).


(1)  JO UE L 385 du 29.12.2004, p. 1.


Déclaration commune relative à l’harmonisation des informations à connaître sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l’appui d’une demande de visa de court séjour

Reconnaissant l’importance de la transparence pour les demandeurs de visa, les parties considèrent que des mesures appropriées devraient être prises:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa, sur le visa lui-même et sur sa validité;

dans le cas de chaque partie, pour établir une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).


Déclaration commune concernant le Royaume de Danemark

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume du Danemark et du Cap-Vert concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et le Cap-Vert.


Déclaration commune concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ni à celui de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Irlande et du Cap-Vert concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.


Déclaration commune concernant la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union, d’une part, et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, notamment en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la République d’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération Suisse, de Principauté de Liechtenstein et du Cap-Vert concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles du présent accord.


Déclaration commune sur la coopération concernant les documents de voyage

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 11 évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.


24.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 282/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 octobre 2013

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2013/522/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec le point a) v) de l'article 218, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2013/77/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé '«l'accord») a été signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il convient d'approuver l'accord.

(3)

L'article 18 de l'accord institue un comité de réadmission mixte qui, conformément à son article 18, paragraphe 5, doit adopter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte en ce qui concerne l'adoption dudit règlement intérieur.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce dernier, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de l'accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS


(1)  JO L 37 du 8.2.2013, p. 1.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publié au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


24.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 282/15


ACCORD

entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée le «Cap-Vert»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration clandestine;

VU l'obligation d'entamer les négociations en vue de la conclusion d'un accord de réadmission à la demande d'une partie, énoncée à l'article 13, paragraphe 5, point c) ii), de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «accord de Cotonou»;

DÉSIREUSES de faciliter le respect par les parties de leur obligation de réadmission de leurs propres ressortissants, confirmée par l'article 13, paragraphe 5, point c) i), de l'accord de Cotonou;

VU la déclaration commune du 5 juin 2008 sur le partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne et le Cap-Vert, selon laquelle les parties s'efforcent de développer un dialogue sur la question de la réadmission des personnes en situation irrégulière, en vue d'assurer une coopération efficace pour leur retour;

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire du Cap-Vert ou de l'un des États membres de l'Union, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et du Cap-Vert découlant du droit international et, notamment, de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951;

CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu'ils ne notifient leurs souhaits d'y participer, conformément audit protocole;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes», le Cap-Vert et l'Union;

b)

«ressortissant cap-verdien», toute personne possédant la nationalité cap-verdienne;

c)

«ressortissant d'un État membre», toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition de l'Union;

d)

«État membre», tout État membre de l'Union, lié par le présent accord;

e)

«ressortissant d'un pays tiers», toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité cap-verdienne ou que celle de l'un des États membres;

f)

«apatride», toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par le Cap-Vert ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

h)

«visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par le Cap-Vert ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant», l'État (le Cap-Vert ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

j)

«État requis», l'État (le Cap-Vert ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou d'une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

k)

«autorité compétente», toute autorité nationale du Cap-Vert ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l)

«transit», le passage d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination;

m)

«région frontalière», une zone s'étendant jusqu'à 30 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres et du Cap-Vert.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT AU CAP-VERT

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   Conformement à l'article 13, paragraphe 5, point c) i), de l'accord de Cotonou, le Cap-Vert réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant cap-verdien.

2.   Le Cap-Vert réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant;

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire du Cap-Vert, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant.

3.   Le Cap-Vert réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire d'un État membre, a été déchue de la nationalité cap-verdienne ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par un État membre.

4.   Lorsque le Cap-Vert a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire cap-verdien compétent établit, immédiatement et dans les quatre jours ouvrables au plus tard, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de six mois. Si, dans les quatre jours ouvrables, le Cap-Vert n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (1).

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatre jours ouvrables, la mission diplomatique ou le poste consulaire cap-verdien compétent délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatre jours ouvrables, le Cap-Vert n'a pas délivré le nouveau document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (2).

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Le Cap-Vert réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa en cours de validité délivré par le Cap-Vert accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire du Cap-Vert ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le Cap-Vert; ou

b)

est entrée illégalement sur le territoire d'un État membre en provenance directe du Cap-Vert et que sa présence préalable sur le territoire du Cap-Vert a été établie.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international du Cap-Vert; ou

b)

si l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

i)

cette personne est en possession d'un visa délivré par le Cap-Vert, accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire du Cap-Vert ou d'une autorisation de séjour délivrée par le Cap-Vert, d'une durée de validité plus longue ou toujours valable; ou

ii)

cette personne a dépassé la durée de séjour autorisée par son visa ou a entrepris sur le territoire de l'Etat membre requérant des activités non autorisées par son visa.

3.   Lorsque le Cap-Vert fait droit à la demande de réadmission, l'État membre requérant délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (3).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À L'UNION

Article 4

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   Conformément à l'article 13, paragraphe 5, point c) i), de l'accord de Cotonou, un État membre réadmet sur son territoire, à la demande du Cap-Vert et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Cap-Vert, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome au Cap-Vert;

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome au Cap-Vert.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire du Cap-Vert, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par le Cap-Vert.

4.   Lorsque l'État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement et dans les quatre jours ouvrables au plus tard, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de six mois.

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans les quatre jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

Article 5

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande du Cap-Vert et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Cap-Vert, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa en cours de validité délivré par l'État membre requis, accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire de l'État membre requis ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par l'État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement sur le territoire du Cap-Vert en provenance directe de l'État membre requis et que sa présence préalable sur le territoire de l'État membre requis a été établie.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis; ou

b)

le Cap-Vert a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

i)

cette personne est en possession d'un visa délivré par l'État membre requis, accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire de l'État membre requis ou d'une autorisation de séjour délivrée par l'État membre requis, d'une durée de validité plus longue ou toujours valable; ou

ii)

cette personne a dépassé la durée de séjour autorisée par son visa ou a entrepris sur le territoire du Cap-Vert des activités non autorisées par son visa.

3.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l'État membre fait droit à la demande de réadmission, si besoin est, le Cap-Vert délivre à la personne qui en est l'objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission, écrite conformément à l'article 7, à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   Le transfert de la personne à réadmettre peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite visée à l'article 11, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis:

a)

pour les ressortissants propres de l'État requis, si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de validité;

b)

pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, si la personne a été appréhendée à l'aéroport de l'État requérant après être arrivée en provenance directe du territoire de l'État requis.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, pour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrés par l'État requis, le transfert nécessite seulement la communication écrite visée à l'article 11, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 et à titre d'exception au paragraphe 2, le transfert de chaque personne nécessitant la présence d'une escorte requiert la communication écrite visée à l'article 11, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l'État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis, l'État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé (procédure accélérée).

Article 7

Demande de réadmission

1.   Toute demande de réadmission doit être formulée par écrit dans la mesure du possible et doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les noms, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

pour les propres ressortissants, l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fourni conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;

c)

pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides sera fourni conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;

d)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations complémentaires suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

4.   Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Cap-Vert reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité exigé à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Cap-Vert considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État requis concerné prend, sur demande de l'État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours de calendrier à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d'application prévus à l'article 19 du présent accord.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et le Cap-Vert reconnaissent mutuellement cette preuve, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et le Cap-Vert considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l'intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou une autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait que la personne concernée ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à toute demande de réadmission est fournie par écrit:

a)

dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 5);

b)

dans les huit jours de calendrier, dans tous les autres cas.

Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

3.   Le rejet de toute demande de réadmission doit être motivé par écrit.

4.   Après approbation de la réadmission ou, le cas échéant, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphes 2 et 3, avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'État requérant communiquent par écrit, au moins 48 heures à l'avance, aux autorités compétentes de l'État requis la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par voie aérienne ou maritime. Le rapatriement par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux du Cap-Vert ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées par le Cap-Vert ou par tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et le Cap-Vert s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   Toutefois, le Cap-Vert autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si le Cap-Vert en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   Le Cap-Vert ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit;

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   Le Cap-Vert ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et ‒ si possible ‒ lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 13, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6 du présent accord.

Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

2.   Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et par écrit, l'État requis informe l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus. En l'absence de réponse dans les trois jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Si l'opération de transit vers la destination finale ne peut pas se poursuivre de la manière prévue pour des raisons de force majeure, l'État requis délivre, si nécessaire, sans délai le visa requis à la personne à réadmettre et aux éventuelles escortes pour la période nécessaire pour poursuivre l'opération de transit.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes du Cap-Vert ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale du Cap-Vert et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

i)

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

ii)

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

iii)

les lieux de séjour et les itinéraires,

iv)

d'autres informations nécessaires pour l'identification de la personne à transférer ou pour l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique ces données et l'autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, des États membres et du Cap-Vert, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment:

la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

les conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles entre l'État requis et l'État requérant.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et le Cap-Vert en vertu de l'article 19;

d)

de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de l'Union et du Cap-Vert.

4.   Le comité se réunit, si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d'application

1.   À la demande d'un État membre ou du Cap-Vert, le Cap-Vert et cet État membre élaborent un protocole d'application définissant, entre autres, les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

d)

les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

la procédure applicable aux auditions.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission prévu à l'article 18.

3.   Le Cap-Vert accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment les dispositions de tout instrument juridiquement contraignant relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 19, entre les différents États membres et le Cap-Vert, dans la mesure où les dispositions de cet instrument sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au territoire du Cap-Vert.

2.   Le présent accord ne s'applique au territoire de l'Irlande et du Royaume-Uni qu'en vertu d'une notification adressée par l'Union au Cap-Vert à cet effet. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord s'applique à l'Irlande et au Royaume-Uni le premier jour du deuxième mois suivant la date de notification visée à l'article 21, paragraphe 2.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de ladite notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de abril de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého dubna dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende april to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten April zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of April in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit avril deux mille treize.

Fatto a Bruxelles, addi diciotto aprile duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų balandžio aštuonioliktą dienąe Briuselyj.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év április havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende april tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de abril de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece aprilie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho apríla dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega aprila leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde april tjugohundratretton.

Pela República de Cabo Verde

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

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Pela União Europeia

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Lorsque l'État requis est soit l'un des États membres, soit le Cap-Vert:

passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

laissez-passer délivré par l'État requis,

carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d'identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier,

certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité.

Lorsque l'État requis est le Cap-Vert:

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas (1),

pour les États membres n'utilisant pas le système d'information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.

Lorsque l'État requis est l'un des États membres

identification positive établie à partir des informations détenues par le Cap-Vert concernant les demandes de visa.


(1)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).


ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d'une entreprise ou photocopie de cette carte,

déclaration d'un témoin,

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

empreintes digitales,

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé.


ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES MOTIFS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

visa accompagné d'une preuve d'entrée sur le territoire de l'État requis et/ou autorisation de séjour délivrée par l'État requis,

cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis,

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier,

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage,

déclarations officielles faites notamment par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière,

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.


ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES MOTIFS DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

visa délivré par l'État requis,

description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés),

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

déclaration de l'intéressé,

empreintes digitales.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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Déclaration commune concernant les articles 3 et 5

Les parties contractantes s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leur territoire respectif.


Déclaration commune concernant le Royaume de Danemark

Les parties contractantes prennent acte du fait que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la République d'Islande et le Royaume de Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen du 18 mai 1999. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert conclue un accord de réadmission avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la Confédération suisse

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Confédération suisse, particulièrement en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert conclue un accord de réadmission avec la Confédération suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la Principauté de Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 7 avril 2011. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 octobre 2013

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne

(2013/523/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La phase 2 instaurée par le mémorandum d’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Commission européenne concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes (ci-après dénommé «mémorandum d’accord»), conclu entre les États-Unis et la Communauté européenne le 13 mai 2009 et approuvé par le Conseil de l’Union européenne en tant qu’accord international conclu par l’Union, a pris fin le 1er août 2013.

(2)

Il est dans l’intérêt de l’Union d’étendre la phase 2 du mémorandum d’accord tout en continuant d’œuvrer à la résolution du différend instruit à l’OMC «Communautés européennes ‒ mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones)».

(3)

La Commission a négocié un projet de modification du mémorandum d’accord à cet effet, conformément à l’autorisation de négocier qu’il contient.

(4)

Il convient de signer le mémorandum d’accord révisé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (ci-après dénommé «mémorandum d’accord révisé») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit mémorandum d’accord révisé.

Le texte du mémorandum d’accord révisé est joint à la présente décision (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le mémorandum d’accord révisé au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Le texte du mémorandum d’accord révisé sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1016/2013 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2013

concernant l’autorisation d’une préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

(3)

Cette demande porte sur l’autorisation d’une préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs, et son classement dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis rendu le 16 avril 2013 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans les conditions d’utilisation proposées, à l’innocuité de la préparation du micro-organisme DSM 11798 d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae pour l’espèce ciblée, la santé humaine et l’environnement. Elle a constaté que la préparation concernée était apte à assurer la biotransformation des trichothécènes provenant d’aliments pour animaux contaminés chez les porcs et ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 11(5):3203, 2013.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: déoxynivalénol (DON)

1m01

Micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Composition de l’additif

Préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif.

sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement du micro-organisme DSM 11798 d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri à l’aide d’une gélose au milieu de Vogel complétée à l’oxyrase (Oxyrase, Inc.).

Identification du micro-organisme DSM 11798 d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Porcs

1,7 × 108

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

13 novembre 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/39


RÈGLEMENT (UE) No 1017/2013 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2013

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l’«Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de Ceprodi KOT, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des «en-cas hypocaloriques (produits KOT)» sur la réduction de la taille des adipocytes abdominaux dans le contexte d’un régime basses calories (question no EFSA-Q-2011-00016) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à réduire la taille des adipocytes abdominaux, dans le contexte d’un régime basses calories.»

(6)

Le 30 septembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’«en-cas hypocaloriques (produits KOT)» et un effet physiologique bénéfique lié à la réduction de la taille des adipocytes sous-cutanés au niveau de la ceinture abdominale. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de Valio Ltd, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d’isoleucyl-prolyl-proline (IPP) et de valyl-prolyl-proline (VPP) sur le maintien d’une tension artérielle normale (question no EFSA-Q-2011-00121) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Les peptides IPP et VPP aident à maintenir une tension artérielle normale.»

(8)

Le 30 septembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’IPP et de VPP et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

À la suite d’une demande de Diana Naturals, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait polyphénolique de pomme en poudre Appl’In® (Malus domestica) sur la diminution des réponses glycémiques postprandiales (question no EFSA-Q-2011-00190) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Appl’In® contribue à diminuer la réponse glycémique chez la femme.»

(10)

Le 5 octobre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Appl’In® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

À la suite d’une demande de Tchibo GmbH, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant la consommation de café C21 et la réduction des ruptures spontanées de chaînes d’ADN (question no EFSA-Q-2011-00783) (5). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l’intégrité de l’ADN dans les cellules du corps.»

(12)

Le 5 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de café C21 et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

À la suite d’une demande de Kao Corporation, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’huile de diacylglycérols (DAG) et la réduction du poids corporel (question no EFSA-Q-2011-00751) (6). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La substitution de votre huile végétale habituelle par de l’huile de DAG aide au contrôle du poids corporel grâce à la perte de poids.»

(14)

Le 5 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’huile de DAG (comme substitut d’huiles de triacylglycérols) et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(15)

À la suite d’une demande de Giuliani S.p.A., soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de la spermidine et la prolongation de la phase de croissance (anagène) du cycle du cheveu (question no EFSA-Q-2011-00896) (7). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La spermidine prolonge la phase de croissance (anagène) du cycle du cheveu.»

(16)

Le 7 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que, sur la base des données fournies, l’effet allégué était lié à des états pathologiques conduisant au raccourcissement de la phase anagène du cycle du cheveu et faisait donc référence au traitement d’une maladie.

(17)

Le règlement (CE) no 1924/2006 complète les principes généraux de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (8). L’article 2, paragraphe 1, point b), de cette directive dispose que l’étiquetage ne doit pas attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Par conséquent, étant donné que l’attribution de vertus médicinales aux denrées alimentaires est interdite, il convient de ne pas autoriser l’allégation concernant les effets de la spermidine.

(18)

À la suite d’une demande de Clasado Ltd, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des galacto-oligosaccharides de Bimuno® (Bimuno® GOS) et la diminution de l’inconfort gastro-intestinal (question no EFSA-Q-2011-00401) (9). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation journalière régulière de 1,37 g de galacto-oligosaccharides de Bimuno® peut diminuer l’inconfort intestinal.»

(19)

Le 8 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Bimuno® GOS et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(20)

À la suite d’une demande de Nordic Sugar A/S, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de la fibre de betterave à sucre et la réduction de la durée du transit intestinal (question no EFSA-Q-2011-00971) (10). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La fibre de betterave à sucre réduit la durée du transit intestinal.»

(21)

Le 8 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de fibre de betterave à sucre et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(22)

L’allégation de santé concernant les effets de la spermidine et la prolongation de la phase de croissance (anagène) du cycle du cheveu est une allégation de santé attribuant des vertus médicinales à l’aliment sur lequel porte l’allégation et est donc interdite pour les denrées alimentaires.

(23)

Les allégations de santé relatives aux «en-cas hypocaloriques (produits KOT)» et à l’huile de diacylglycérols (DAG) sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 et sont soumises à la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. Les demandes n’ayant toutefois pas été faites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et ces allégations ne peuvent donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

(24)

Les autres allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et sont soumises à la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement jusqu’à l’adoption de la liste des allégations de santé autorisées à condition qu’elles soient conformes au dit règlement.

(25)

La liste des allégations de santé autorisées a été établie par le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission (11) et est applicable depuis le 14 décembre 2012. Pour les allégations visées à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 qui, à la date du 14 décembre 2012, pour lesquelles l’évaluation par l’Autorité ou l’examen par la Commission n’est pas terminé, et qui, en vertu du présent règlement, ne figurent pas sur la liste des allégations de santé autorisées, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle elles pourront continuer à être utilisées de manière à permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités nationales compétentes de prendre en compte leur interdiction.

(26)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement.

(27)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1, qui étaient utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(9):2381.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(9):2380.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2383.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(12):2465.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(12):2469.

(7)  EFSA Journal 2011; 9(12):2466.

(8)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(9)  EFSA Journal 2011; 9(12):2472.

(10)  EFSA Journal 2011; 9(12):2467.

(11)  JO L 136 du 25.5.2012, p. 1.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

«En-cas hypocaloriques (produits KOT)»

Contribue à réduire la taille des adipocytes abdominaux, dans le contexte d’un régime basses calories

Q-2011-00016

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Isoleucyl-prolyl-proline (IPP) et valyl-prolyl-proline (VPP)

Les peptides IPP et VPP aident à maintenir une tension artérielle normale

Q-2011-00121

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Extrait polyphénolique de pomme en poudre Appl’In® (Malus domestica)

Appl’In® contribue à diminuer la réponse glycémique chez la femme

Q-2011-00190

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Café C21

La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l’intégrité de l’ADN dans les cellules du corps

Q-2011-00783

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Huile de diacylglycérols (DAG)

La substitution de votre huile végétale habituelle par de l’huile de DAG aide au contrôle du poids corporel grâce à la perte de poids

Q-2011-00751

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Spermidine

La spermidine prolonge la phase de croissance (anagène) du cycle du cheveu

Q-2011-00896

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Bimuno® (Bimuno® GOS)

La consommation journalière régulière de 1,37 g de galacto-oligosaccharides de Bimuno® peut diminuer l’inconfort intestinal

Q-2011-00401

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Fibre de betterave à sucre

La fibre de betterave à sucre réduit la durée du transit intestinal

Q-2011-00971


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/43


RÈGLEMENT (UE) No 1018/2013 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2013

modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (2).

(2)

Or, au moment de l’adoption de la liste des allégations de santé autorisées, il existait un certain nombre d’allégations de santé dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») n’avait pas terminé l’évaluation ou sur lesquelles la Commission ne s’était pas encore prononcée (3).

(3)

Parmi celles-ci, l’allégation de santé concernant l’effet des glucides sur le maintien des fonctions cérébrales a bénéficié d’une évaluation favorable de l’Autorité, qui a proposé ce qui suit comme conditions d’utilisation appropriées pour cette allégation: «Il est estimé qu’une consommation journalière de 130 g de glucides glycémiques couvre les besoins en glucose du cerveau» (4).

(4)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions (et restrictions) d’utilisation nécessaires. En conséquence, la liste des allégations autorisées devrait inclure le libellé des allégations et leurs conditions d’utilisation spécifiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions ou restrictions d’utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(5)

Toutefois, plusieurs États membres ont exprimé leur inquiétude face au risque de voir une telle autorisation assortie de ses conditions d’utilisation promouvoir et encourager la consommation d’aliments renfermant des sucres autres que ceux naturellement contenus. De plus, elle sèmerait la confusion dans l’esprit des consommateurs en transmettant un message contradictoire, en particulier eu égard aux conseils diététiques diffusés dans les États membres qui préconisent une réduction de la consommation de sucres. La Commission considère que le problème des objectifs contradictoires lié à cette allégation de santé particulière peut être résolu par une autorisation assortie de conditions d’utilisation spécifiques limitant son utilisation à des aliments soit à faible teneur en sucres, soit auxquels des sucres n’ont pas été ajoutés bien qu’ils puissent en contenir de manière naturelle.

(6)

Le présent règlement devrait être applicable six mois après la date de son entrée en vigueur afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter à ses exigences.

(7)

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées doit être mis à jour à la lumière du présent règlement.

(8)

Pour arrêter les mesures prévues au présent règlement, la Commission a tenu compte des observations et des avis qu’elle a reçus des parties intéressées et de toute autre personne.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 432/2012 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 13 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  JO L 136 du 25.5.2012, p. 1.

(3)  Soit 2232 entrées (ID) sur la liste consolidée.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2226.pdf


ANNEXE

Dans l'annexe du règlement (UE) no 432/2012 la mention suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l’EFSA

Numéro d’entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

«Glucides

Les glucides contribuent au maintien des fonctions cérébrales normales.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par une consommation journalière de 130 g de glucides, toutes sources confondues.

L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires qui contiennent au moins 20 g de glucides métabolisés par l’être humain, à l’exclusion des polyols, par portion quantifiée et qui sont conformes à l’allégation nutritionnelle «FAIBLE TENEUR EN SUCRES» ou «SANS SUCRES AJOUTÉS» définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

L’allégation ne peut pas être utilisée sur des denrées alimentaires contenant 100 % de sucres.

2011;9(6):2226

603,653»


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/46


RÈGLEMENT (UE) No 1019/2013 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne l’histamine dans les produits de la pêche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (2) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004. Il prévoit notamment des critères de sécurité des denrées alimentaires applicables à l’histamine et des plans d’échantillonnage pour les produits de la pêche fabriqués à partir d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histidine.

(2)

La sauce de poisson produite par fermentation est un produit de la pêche liquide. La Commission du Codex alimentarius (3) a fixé, pour cette sauce de poisson, de nouvelles teneurs maximales recommandées en histamine qui diffèrent des teneurs figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005. Cette recommandation concorde avec les informations sur l’exposition des consommateurs présentées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») dans son avis scientifique sur le contrôle, fondé sur les risques, de la formation d’amines biogènes dans les aliments fermentés (4).

(3)

Étant donné que la sauce de poisson est un produit de la pêche liquide, on peut s’attendre à ce que l’histamine y soit répartie uniformément. Le plan d’échantillonnage peut donc être plus simple que pour les produits de la pêche se présentant sous une autre forme.

(4)

Il convient d’établir un critère distinct de sécurité des denrées alimentaires pour la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche, de manière à faire coïncider ce critère avec la nouvelle norme du Codex alimentarius et l’avis de l’EFSA. Il convient également de modifier la note de bas de page 2.

(5)

Le plan d’échantillonnage normal relatif à la détection de l’histamine dans les produits de la pêche prévoit le prélèvement de neuf échantillons, ce qui nécessite un matériel à échantillonner abondant. La note 18 de bas de page se rapportant au critère de sécurité des denrées alimentaires 1.26 applicable aux produits de la pêche précise que des échantillons uniques peuvent être prélevés au niveau de la vente au détail. En pareil cas, la totalité du lot ne doit pas être considérée comme dangereuse sur la seule base du résultat de l’analyse d’un échantillon. Néanmoins, si le résultat de l’un des neuf échantillons analysés se révèle supérieur à M, la totalité du lot doit être considérée comme dangereuse. Il doit en aller de même lorsque des échantillons uniques présentent un résultat supérieur à M. Il convient par conséquent de modifier la note 18 de bas de page. Cette note doit également s’appliquer aux critères de sécurité des denrées alimentaires 1.26 et 1.27.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(3)  Norme du Codex alimentarius pour la sauce de poisson (CODEX STAN 302-2011).

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2393.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, le chapitre 1 est modifié comme suit:

1)

Le point 1.27 est remplacé par le texte suivant:

«1.27

Produits de la pêche – à l’exception des produits appartenant à la catégorie de denrées alimentaires 1.27 bis – ayant subi un traitement de maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués à partir d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histidine (17)

Histamine

9 (18)

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

2)

Le point 1.27 bis suivant est inséré:

«1.27 bis

Sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche

Histamine

1

400 mg/kg

HPLC (19)

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

3)

La note de bas de page 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Pour les points 1.1 à 1.25, 1.27 bis et 1.28, m = M

4)

La note de bas de page 18 est remplacée par le texte suivant:

«(18)

Des échantillons uniques peuvent être prélevés au niveau de la vente au détail. En pareil cas, la présomption établie par l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002, en vertu de laquelle tout le lot doit être considéré comme dangereux, n’est pas applicable, sauf si le résultat est supérieur à M

5)

Au titre «Interprétation des résultats des analyses», le texte concernant l’histamine dans les produits de la pêche est remplacé par le texte suivant:

«Histamine dans les produits de la pêche:

 

histamine dans les produits de la pêche provenant d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histidine, sauf dans la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche:

qualité satisfaisante lorsque les exigences suivantes sont remplies:

1.

la valeur moyenne observée est inférieure ou égale à m,

2.

un maximum de c/n valeurs observées se situent entre m et M,

3.

aucune valeur observée ne dépasse la limite M,

qualité insatisfaisante lorsque la valeur moyenne observée dépasse m, lorsque plus de c/n valeurs se situent entre m et M ou lorsqu’une ou plusieurs valeurs observées sont supérieures à M;

 

histamine dans la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche:

qualité satisfaisante lorsque la valeur observée est inférieure ou égale à la limite,

qualité insatisfaisante lorsque la valeur observée est supérieure à la limite.»


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1020/2013 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,2

MK

47,7

ZZ

42,5

0707 00 05

MK

58,9

TR

119,2

ZZ

89,1

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

87,9

CL

90,0

IL

100,2

TR

80,3

ZA

101,2

ZZ

91,9

0806 10 10

BR

228,3

TR

173,2

ZZ

200,8

0808 10 80

CL

142,9

IL

85,8

NZ

177,4

US

168,1

ZA

112,8

ZZ

137,4

0808 30 90

CN

64,2

TR

125,4

US

165,9

ZZ

118,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 octobre 2013

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, pour ce qui est de la modification des codes SH et des codes emballages

(2013/524/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15 de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «convention») confère à la commission mixte UE-AELE «Transit commun» établie par la convention le pouvoir de recommander et d’arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et aux appendices de celle-ci.

(2)

Le 26 juin 2009, le conseil de coopération douanière a adopté une recommandation portant modification de la nomenclature du système harmonisé. À la suite de ladite recommandation, le 1er janvier 2012, le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (2) est entré en vigueur et a remplacé le code SH 1701 11 par deux nouveaux codes SH, à savoir 1701 13 et 170114, ainsi que le code SH 2403 10 par deux nouveaux codes SH, à savoir 2403 11 et 2403 19.

(3)

Compte tenu du remplacement des codes SH 1701 11 et 2403 10 par le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011, il convient également de modifier ces codes à l’annexe I (marchandises présentant des risques de fraude accrus) de l’appendice I de la convention.

(4)

La Commission économique des Nations unies pour l’Europe a émis une révision 8.1 de la recommandation no 21 portant, entre autres, sur les codes emballages. Par conséquent, il est nécessaire d’adapter la liste des codes emballages figurant à l’annexe A2 de l’appendice III de la convention conformément à ladite révision.

(5)

Le format des codes emballages étant passé d’un code alphabétique (a2) à un code alphanumérique (an2), il y a lieu de modifier en conséquence le type/la longueur de la nature des colis (case no 31) prévus dans l’annexe A1 de l’appendice III de la convention.

(6)

Par conséquent, il convient de déterminer la position de l’Union européenne concernant la proposition de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption, par cette commission, de la décision no 2/2013 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», après en avoir dûment informé le Conseil.

Article 2

La Commission publie la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» visée à l’article 1, une fois adoptée, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 2/2013 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du …

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation du conseil de coopération douanière du 26 juin 2009 a modifié la nomenclature du système harmonisé. En conséquence, le 1er janvier 2012, le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (2) est entré en vigueur et a remplacé le code SH 170111 par deux nouveaux codes, à savoir SH 170113 et 170114, et le code SH 240310 par deux nouveaux codes, à savoir SH 240311 et 240319.

(2)

Par suite, les codes SH correspondants spécifiés sur la liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus figurant à l’annexe I de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») devraient être modifiés en conséquence.

(3)

Compte tenu d’une nouvelle version de la recommandation no 21 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe, la révision 8.1, relative notamment aux codes emballages, il convient d’adapter l’annexe A2 de l’appendice III de la convention en conséquence.

(4)

Le format des codes emballages étant passé d’un code alphabétique (a2) à un code alphanumérique (an2), il y a lieu de modifier en conséquence le type/la longueur de la nature des colis (case no 31) de l’annexe A1 de l’appendice III de la convention.

(5)

Les modifications proposées donnent lieu à un alignement des dispositions relatives au transit commun avec les dispositions de l’Union européenne portant sur le transit.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifiée conformément à l’appendice de la présente décision.

Article 2

Les modifications figurant au point 1 de l’appendice de la présente décision s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Les modifications figurant aux points 2 et 3 de l’appendice de la présente décision s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Fait à …, le

Par la commission mixte UE-AELE

«Transit commun»

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(2)  Règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).

Appendice

1.

À l’appendice I de la convention, l’annexe I est modifiée comme suit:

i)

la ligne correspondant aux codes SH «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» est remplacée par la ligne suivante:

«1701 12

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

7 000 kg

 

—»;

ii)

la ligne correspondant au code SH «2403 10» est remplacée par la ligne suivante:

«2403 11

2403 19

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

35 kg

 

—».

2.

À l’appendice III, annexe A1, de la convention, la mention «Nature des colis (case no 31) Type/longueur: a2 Les codes emballages prévus dans l’annexe A2 doivent être utilisés.» est remplacée par le texte suivant:

«Nature des colis

(case no 31)

Type/longueur: an2

 

Les codes emballages prévus dans l’annexe A2 doivent être utilisés.».

3.

À l’appendice III, annexe A2, de la convention, le point 5 est remplacé par ce qui suit:

«CODES EMBALLAGE

(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010)

Aérosol

AE

Ampoule non protégée

AM

Ampoule protégée

AP

Atomiseur

AT

Sac

BG

Sac, contenant souple

FX

Sac de jute/toile (“gunny bag”)

GY

Sac “jumbo”

JB

Sac de grande taille

ZB

Sac mutliplis

MB

Sac en papier

5M

Sac en papier multiplis

XJ

Sac en papier multiplis, résistant à l’eau

XK

Sac plastique

EC

Sac en film de plastique

XD

Sac de polyéthylène (“polybag”)

44

Grand récipient pour vrac souple (“big bag”)

43

Sac en textile

5L

Sac en textile, étanche aux pulvérulents

XG

Sac en textile, résistant à l’eau

XH

Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

XF

Sac de manutention (“tote”)

TT

Sac en tissu de plastique

5H

Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

XB

Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau

XC

Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

XA

Balle comprimée

BL

Balle non comprimée

BN

Bille

AL

Ballon non protégé

BF

Ballon protégé

BP

Barre

BR

Baril

BA

Tonneau en bois

2C

Tonneau en bois, à bonde

QH

Tonneau en bois, à dessus amovible

QJ

Barres en ballot, botte, faisceau

BZ

Cuvette

BM

Corbeille

BK

Corbeille avec anse, en carton

HC

Corbeille avec anse, en plastique

HA

Corbeille avec anse, en bois

HB

Ceinture

B4

Bac

BI

Bloc

OK

Planche (“board”)

BD

Planches («boards) en ballot, botte, faisceau

BY

Bobine

BB

Pièce

BT

Bouteille à gaz

GB

Bouteille non protégée, bulbeuse

BS

Bouteille non protégée, cylindrique

BO

Bouteille protégée, bulbeuse

BV

Bouteille protégée, cylindrique

BQ

Casier à bouteilles

BC

Caisse

BX

Caisse en aluminium

4B

Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Caisse en panneaux de fibres

4G

Caisse pour liquides

BW

Caisse en bois naturel

4C

Caisse en plastique

4H

Caisse en plastique expansé

QR

Caisse en plastique rigide

QS

Caisse en contreplaqué

4D

Caisse en bois reconstitué

4F

Caisse en acier

4A

Caisse en bois naturel, ordinaire

QP

Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

QQ

Baquet (“bucket”)

BJ

Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C)

VG

Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

VQ

Vrac, liquide

VL

Vrac, débris métalliques

VS

Vrac, solide, particules fines (“poudres”)

VY

Vrac, solide, particules granuleuses (“grains”)

VR

Vrac, solide, particules grosses (“nodules”)

VO

Bouquet

BH

Ballot

BE

Ballot, en bois

8C

Barrique

BU

Casier à bière

CG

Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Roll

CW

Bidon cylindrique

CX

Bidon rectangulaire

CA

Bidon avec anse et bec verseur

CD

Bidon (“canister”)

CI

Bâche

CZ

Châssis

AV

Bonbonne non protégée

CO

Bonbonne protégée

CP

Carte (“card”)

CM

Carte à plat (“flatbed”)

FW

Coffre de marin

CT

Cartouche

CQ

Bac

CS

Caisse (“case, car”)

7A

Bac isotherme

EI

Caisse à claire-voie

SK

Bac en acier

SS

Caisse palette

ED

Caisse palette en carton

EF

Caisse palette en métal

EH

Caisse palette en plastique

EG

Caisse palette en bois

EE

Caisse en bois

7B

Foudre

CK

Coffre

CH

Bidon à lait

CC

Blister double coque

AI

Cantine

CF

Cercueil

CJ

Glène

CL

Emballage composite, récipient en verre

6P

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

YR

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

YQ

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

YY

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

YW

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

YX

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

YT

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

YZ

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

YP

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

YN

Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

YV

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

YS

Emballage composite, récipient en plastique

6H

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

YD

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

YC

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

YJ

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

YK

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

YL

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

YH

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

YG

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

YM

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

YB

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

YA

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

YF

Cornet

AJ

Conteneur souple

1F

Conteneur, gallon

GL

Conteneur métallique

ME

Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport

CN

Conteneur extérieur

OU

Étui

CV

Cadre

CR

Casier à bière

CB

Carton pour vrac

DK

Casier en plastique pour vrac

DL

Casier en bois pour vrac

DM

Harasse

FD

Cageot

FC

Casier en métal

MA

Casier à lait

MC

Caisse en carton, à plusieurs niveaux

DC

Casier en plastique, à plusieurs niveaux

DA

Casier en bois, à plusieurs niveaux

DB

Cagette (“shallow crate”)

SC

Casier en bois

8B

Manne

CE

Coupe

CU

Cylindre

CY

Dame-jeanne non protégée

DJ

Dame-jeanne protégée

DP

Générateur aérosol

DN

Fût

DR

Fût en aluminium

1B

Fût en aluminium, à dessus non amovible

QC

Fût en aluminium, à dessus amovible

QD

Fût en carton

1G

Fût en fer

DI

Fût en plastique

IH

Fût en plastique, à dessus non amovible

QF

Fût en plastique, à dessus amovible

QG

Fût en contreplaqué

1D

Fût en acier

1A

Fût en acier, à dessus non amovible

QA

Fût en acier, à dessus amovible

QB

Fût en bois

1 W

Enveloppe

EN

Enveloppe en acier

SV

Glène

FP

Futaille

FI

Flacon

FL

Sac “Flexibag”

FB

Flexitank

FE

Barquette pour aliments (“foodtainer”)

FT

Coffret

FO

Châssis

FR

Poutrelle

GI

Poutrelles en ballot, botte, faisceau

GZ

Panier

HR

Crochet (“hanger”)

HN

Tonneau

HG

Lingot

IN

Lingots en ballot, botte, faisceau

IZ

Grand récipient pour vrac

WA

Grand récipient pour vrac, en aluminium

WD

Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

WL

Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WH

Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

ZS

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZR

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

ZP

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZM

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZQ

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

ZN

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec revêtement intérieur en plastique rigide

PLN

Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

ZT

Grand récipient pour vrac, souple

ZU

Grand récipient pour vrac, métallique

WF

Grand récipient pour vrac liquide, métallique

WM

Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier

ZV

Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WJ

Grand récipient pour vrac, en bois naturel

ZW

Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

WU

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

ZA

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau

ZC

Grand récipient pour vrac, en film de plastique

WS

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

ZX

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

WY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

ZY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

WZ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

AA

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant

ZK

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

ZH

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

ZF

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZJ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

ZG

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZD

Grand récipient pour vrac, en acier

WC

Grand récipient pour vrac liquide, en acier

WK

Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WG

Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

WT

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

WV

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

WX

Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

WW

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

WP

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

WR

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

WQ

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

WN

Jarre

JR

Jerricane cylindrique

JY

Jerricane en plastique

3H

Jerricane en plastique, à dessus non amovible

QM

Jerricane en plastique, à dessus amovible

QN

Jerricane rectangulaire

JC

Jerricane en acier

3A

Jerricane en acier, à dessus non amovible

QK

Jerricane en acier, à dessus amovible

QL

Cruche

JG

Sac en jute

JT

Tonnelet

KG

Boîte à outils (kit)

KI

Cadre (“liftvan”)

LV

Grume

LG

Grumes en ballot, botte, faisceau

LZ

Lot

LT

Case en bois (lug)

LU

Bagage

LE

Natte

MT

Boîte d’allumettes

MX

Définition commune

ZZ

Boîtes gigognes

NS

Filet

NT

Filet tubulaire, en plastique

NU

Filet tubulaire, en textile

NV

Non disponible

NA

Octabin

OT

Colis (“package”)

PK

Emballage en carton, avec trous de préhension

IK

Emballage de présentation, en carton

IB

Emballage de présentation, en métal

ID

Emballage de présentation, en plastique

IC

Emballage de présentation, en bois

IA

Emballage tubulaire

IF

Emballage, enrobé dans du papier

IG

Emballage à fenêtre

IE

Paquet

PA

Seau

PL

Palette

PX

Palette, 100 cm × 110 cm

AH

Palette, AS 4068-1993

OD

Palette-caisse (“pallet-box”), boîte non sertie doublée d’une palette

PB

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 100 cm × 120 cm

OC

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 40 cm × 60 cm

OA

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 80 cm × 120 cm

OB

Palette ISO T11

OE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 100 cm

PD

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 120 cm

PE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 60 cm

AF

Palette, housse thermorétractable

AG

Palette en carton ondulé lourd (“tri-wall”)

TW

Palette en bois

8A

Cuvette (“pan”)

P2

Colis (“parcel”)

PC

Parc (“pen”)

PF

Pièce

PP

Tuyau

PI

Tuyaux en ballot, botte, faisceau

PV

Pichet

PH

Planche

PN

Planches (“planks”) en ballot, botte, faisceau

PZ

Plaque

PG

Plaques en ballot, botte, faisceau

PY

Plate-forme, poids et dimension non spécifiés

OF

Pichet

PT

Sachet (“pouch”)

PO

Flein

PJ

Rayonnage (“rack”)

RK

Penderie mobile

RJ

Réceptacle en carton

AB

Réceptacle en verre

GR

Réceptacle en métal

MR

Réceptacle en papier

AC

Réceptacle en plastique

PR

Réceptacle, enrobage en plastique

MW

Réceptacle en bois

AD

Filet à fruits

RT

Touret

RL

Bague

RG

Tige

RD

Tiges en ballot, botte, faisceau

RZ

Rouleau

RO

Poutrelle

SH

Sac (“sack”)

SA

Sac multicorde

MS

Coffre de marin

SE

Assortiment (“set”)

SX

Feuille

ST

Feuille, enrobage en plastique

SP

Tôle

SM

Tôles en ballot, botte, faisceau

SZ

Emballage thermorétractable

SW

Luge (“skid”)

SI

Feuille calandrée

SB

Manchon

SY

Feuille-palette

SL

Dévidoir (“spindle”)

SD

Dévidoir (“spool”)

SO

Valise

SU

Tablette

T1

Conteneur-citerne, générique

TG

Citerne cylindrique

TY

Citerne rectangulaire

TK

Caisse à thé

TC

Feuillette

TI

Boîte en fer-blanc

TN

Plateau

PU

Plateau contenant des articles empilés à plat

GU

Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

DV

Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

DS

Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

DU

Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

DT

Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482: 2002)

IL

Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

DY

Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

DW

Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

DX

Malle

TR

Faisceau

TS

Baquet (“tub”)

TB

Baquet avec couvercle

TL

Tôle

TU

Tube déformable

TD

Tube à embout

TV

Tubes en ballot, botte, faisceau

TZ

Tonne

TO

Pneumatique

TE

Libre (animal)

UC

Unité

UN

Marchandises non emballées

NE

Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

NG

Non emballé ni conditionné, une seule unité

NF

Emballage sous vide

VP

Vrac, liquide

VK

Cuve

VA

Véhicule

VN

Fiole

VI

Bonbonne clissée

WB».


24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/71


DÉCISION D’EXÉCUTIONDU CONSEIL

du 22 octobre 2013

modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

(2013/525/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande de l’Irlande, le Conseil a octroyé une assistance financière à l’Irlande au moyen de la décision d’exécution 2011/77/UE (2) afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union européenne.

(2)

La Commission a achevé le dixième réexamen du programme de réformes économiques de l’Irlande, le 10 juillet 2013.

(3)

Afin de réaliser, avec toute la diligence requise, une évaluation globale et approfondie du respect du programme dans le cadre du réexamen final et de s’assurer que la décision concernant le versement de la dernière tranche pourra être mise en œuvre à temps, il est nécessaire de prolonger légèrement la période de mise à disposition de l’assistance financière.

(4)

Il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er, le paragraphe 2 de la décision d’exécution 2011/77/UE est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’assistance financière est mise à disposition pour une période de trois ans et deux mois à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2011/77/UE du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande (JO L 30 du 4.2.2011, p. 34).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/72


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 394/11/COL

du 14 décembre 2011

modifiant pour la quatre-vingt-troisième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'ajout d'un nouveau chapitre consacré à l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

considérant ce qui suit:

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le considère nécessaire.

La Commission européenne a adopté, le 1er décembre 2011, une communication concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (1).

Cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen.

Une application uniforme des aides en matière d’aides d’État doit être assurée dans l’ensemble de l’Espace économique européen conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la page 11 de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

L’Autorité a consulté à ce sujet la Commission européenne et les États de l'AELE par lettres datées du 2 décembre 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices dans le domaine des aides d'État sont modifiées par l'ajout d'un nouveau chapitre consacré à l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière.

Le nouveau chapitre figure en annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2011.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège


(1)  JO C 356 du 6.12.2011, p. 7.


ANNEXE

L'APPLICATION, À PARTIR DU 1er JANVIER 2012, DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT ACCORDÉES AUX BANQUES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE FINANCIÈRE

1.   Introduction

(1)

Depuis le début de la crise financière mondiale, en automne 2008, l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») a adopté quatre séries de directives (1) qui ont fourni des indications détaillées sur les critères de compatibilité des aides d'État en faveur des établissements financiers (2) avec les exigences fixées à l'article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»). Les directives en question concernent l’application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les établissements financiers dans le contexte de la crise financière mondiale (3) (ci-après les «directives concernant le secteur bancaire»), la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (4) (ci-après les «directives concernant les mesures de recapitalisation»), le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de l'EEE (5) (ci-après les «directives concernant les actifs dépréciés») et le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (6) (ci-après les «directives concernant les mesures de restructuration»). Trois de ces quatre séries de directives (les directives concernant le secteur bancaire, les mesures de recapitalisation et les actifs dépréciés) définissent les critères de compatibilité à remplir par les principaux types d'aide accordés par les États de l'AELE (garanties sur engagements, recapitalisations et mesures de sauvetage d'actifs), tandis que les directives concernant les mesures de restructuration détaillent les caractéristiques qu'un plan de restructuration (ou plan de viabilité) doit présenter dans le contexte particulier des aides d'État accordées en situation de crise aux banques sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE.

(2)

Le 2 mars 2011, l'Autorité a adopté une cinquième série de directives concernant l'application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (7) (ci-après les «directives "prorogation"»). Ces directives ont prolongé la validité des directives concernant les mesures de restructuration – les seules des quatre directives à être assorties d’une date précise d’expiration – dans un cadre modifié jusqu’au 31 décembre 2011. L'Autorité a également indiqué dans les directives «prorogation» qu’elle considérait que les conditions qui s’appliquent à l’autorisation d’aides d’État en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, autorisant exceptionnellement une aide visant à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de l'UE ou d'un État de l'AELE, étaient toujours réunies et que les directives concernant le secteur bancaire, les mesures de recapitalisation et les actifs dépréciés continueraient à s’appliquer afin de fournir des indications sur les critères de compatibilité des aides accordées aux banques dans le contexte de la crise sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE.

(3)

L’exacerbation des tensions sur les marchés de la dette souveraine survenue en 2011 a placé le secteur bancaire de l'EEE sous une pression croissante, notamment en ce qui concerne l’accès aux marchés du financement à terme. Les mesures bancaires adoptées par les chefs d’État ou de gouvernement lors de leur réunion du 26 octobre 2011 (8) visent à rétablir la confiance dans le secteur bancaire au moyen de garanties sur un financement à moyen terme et la création d’un tampon temporaire s’élevant à un ratio de fonds propres de 9 % constitué des actifs les plus solides après comptabilisation en valeur de marché de l’exposition aux risques souverains. Malgré ces mesures, l'Autorité considère que les conditions qui s'appliquent à l'autorisation d'aides d'État en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point b), seront toujours réunies après 2011.

(4)

Les directives concernant le secteur bancaire, les mesures de recapitalisation et les actifs dépréciés continueront à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2011. Dans le même ordre d’idées, l’applicabilité dans le temps des directives concernant les mesures de restructuration est prolongée au-delà du 31 décembre 2011 (9). L'Autorité continuera d’examiner la situation sur les marchés financiers et prendra des mesures pour rendre plus durables les règles applicables aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration des banques, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, si la conjoncture le permet.

(5)

Pour faciliter la mise en œuvre des mesures bancaires et tenir compte de l’évolution du profil de risque des banques depuis le début de la crise, il est souhaitable de préciser et d’encore actualiser les règles à certains égards. Les présentes directives définissent les modifications à apporter aux paramètres qui régissent la compatibilité des aides d’État accordées aux banques dans le contexte de la crise à compter du 1er janvier 2012. Les présentes directives visent en particulier à:

(a)

compléter les directives concernant les mesures de recapitalisation en apportant des indications plus détaillées sur la manière d’assurer une rémunération adéquate des instruments de capital non assortis d’une rémunération fixe;

(b)

expliquer comment l'Autorité procédera à l’appréciation proportionnée de la viabilité à long terme des banques dans le contexte des mesures bancaires; et à

(c)

introduire une méthodologie révisée pour veiller à ce que les primes payables en contrepartie des garanties couvrant les engagements bancaires soient suffisantes pour limiter au maximum l’aide apportée, le but étant de faire en sorte que la méthodologie tienne compte de la différenciation accrue des marges des contrats d’échange sur défaut de crédit (credit default swap — CDS) des banques constatée dernièrement ainsi que de l’impact des marges de CDS sur l'État de l'AELE en cause.

2.   Prix et conditions des recapitalisations publiques

(6)

Les directives concernant les mesures de recapitalisation fournissent des indications générales sur la tarification des injections de capital. Ces indications sont principalement axées sur les instruments de capital assortis d’une rémunération fixe.

(7)

Compte tenu des modifications réglementaires et de l'évolution constante du marché, l'Autorité prévoit qu'à l’avenir, les injections de capital public se feront plus fréquemment sous la forme d’actions à rémunération variable. Il est souhaitable de préciser les règles sur la tarification des injections de capital étant donné que ces titres sont rémunérés sous la forme de dividendes (à caractère incertain) et de gains de capital, ce qui rend difficile toute appréciation directe ex ante de la rémunération sur de tels instruments.

(8)

L'Autorité appréciera donc la rémunération de ces injections de capital sur la base du prix d’émission des actions. Les injections de capital doivent être souscrites à un niveau de décote suffisant par rapport au prix de l’action (après ajustement tenant compte de l’«effet de dilution» (10)) juste avant l’annonce de l’injection de capital afin de garantir raisonnablement à l'État une rémunération adéquate (11).

(9)

Pour les banques cotées en bourse, le prix de référence de l’action doit être le prix coté sur le marché des titres assortis de droits équivalant à ceux attachés aux actions émises. Pour les banques non cotées en bourse, ce prix du marché n’existe pas et les États de l'AELE doivent recourir à une méthode de valorisation appropriée basée sur le marché (comprenant une approche reposant sur le rapport cours/bénéfices des pairs ou d’autres méthodologies de valorisation communément acceptées). Les actions doivent être souscrites à un niveau de décote suffisant par rapport à cette valeur du marché (ou basée sur le marché).

(10)

Si les États de l'AELE souscrivent à des actions non assorties d’un droit de vote, une décote plus importante peut être exigée, dont le montant reflétera l’écart de prix entre les titres assortis d’un droit de vote et ceux qui ne le sont pas, dans les conditions de marché existantes.

(11)

Les mesures de recapitalisation doivent prévoir des éléments appropriés incitant les banques à sortir dès que possible du régime d’aides d’État. En ce qui concerne les actions à rémunération variable, si les incitations à la sortie sont conçues de telle sorte qu’elles limitent les possibilités de gain de l'État de l'AELE, en émettant par exemple des warrants permettant aux actionnaires historiques de racheter à l’État les actions nouvellement émises à un prix impliquant un rendement annuel raisonnable pour l'État, une décote plus importante sera exigée pour tenir compte du plafonnement des possibilités de gain.

(12)

Dans tous les cas, le montant de la décote doit refléter l’importance de l’injection de capital par rapport au capital de base de catégorie 1 existant. Plus le besoin en capital est important par rapport au capital existant, plus le risque est grand pour l'État, ce qui nécessite alors une décote plus importante.

(13)

Les instruments hybrides doivent en principe contenir un «mécanisme alternatif de paiement des coupons» qui prévoit que des coupons qui ne peuvent être payés en numéraire seront payés à l'État sous la forme d’actions nouvellement émises.

(14)

L'Autorité continuera à exiger des États de l'AELE qu’ils présentent un plan de restructuration (ou une mise à jour du plan de restructuration existant) dans les six mois qui suivent la date de la décision de l'Autorité autorisant une aide au sauvetage pour toute banque qui bénéficie d’une aide publique sous la forme de mesures de recapitalisation ou de sauvetage d’actifs dépréciés. Si une banque a déjà fait l’objet d'une décision d'aide au sauvetage au titre des règles régissant la compatibilité des aides aux banques avec l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, que ce soit dans le cadre de la même opération de restructuration ou non, l'Autorité peut exiger la présentation du plan de restructuration dans un délai inférieur à six mois. L'Autorité procédera à une appréciation proportionnée de la viabilité à long terme des banques, en tenant pleinement compte des éléments indiquant que ces dernières peuvent être viables à long terme sans devoir faire l'objet d'une restructuration significative, notamment si le besoin en capital est essentiellement lié à une crise de confiance concernant la dette souveraine, si l’injection de capital public est limitée au montant nécessaire à la compensation des pertes engendrées par la valorisation au cours du marché des obligations souveraines des parties contractantes à l'Accord sur l'EEE dans des banques qui seraient normalement viables, et si l’analyse démontre que les banques en question n'ont pas pris de risques excessifs lors de l'acquisition de dettes souveraines.

3.   Prix et conditions des garanties publiques

(15)

Les banques peuvent bénéficier d’une garantie publique pour l’émission de nouveaux instruments de la dette, qu’ils soient garantis ou non, à l’exception des instruments pouvant être considérés comme du capital. Étant donné que la pression sur les banques se concentre sur les marchés du financement à terme, les garanties publiques ne doivent généralement couvrir que la dette dont l’échéance est comprise entre un et cinq ans (sept ans dans le cas des obligations sécurisées).

(16)

Depuis le début de la crise, la tarification des garanties publiques est liée à la marge médiane des contrats d’échange sur défaut de crédit (credit default swap - CDS) du bénéficiaire sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2008. Cette tarification a été augmentée au 1er juillet 2010 pour mieux refléter le profil de risque de chaque bénéficiaire (12).

(17)

Pour tenir compte de la récente différenciation accrue des marges de CDS des banques en fonction du risque, il convient d'actualiser cette formule de tarification pour faire référence aux marges médianes des CDS sur une période de trois ans prenant fin un mois avant l’octroi des garanties. Étant donné que les augmentations des marges de CDS de ces dernières années sont dues en partie à des facteurs qui ne sont pas propres aux banques elles-mêmes, notamment les tensions croissantes sur les marchés de la dette souveraine et une hausse générale de la perception du risque dans le secteur bancaire, cette formule doit isoler le risque intrinsèque pesant sur chaque banque et découlant de l'évolution des marges des CDS des États de l'AELE ainsi que du marché dans son ensemble. Cette formule devrait aussi refléter le fait que les garanties sur les obligations sécurisées exposent le garant à un risque sensiblement moindre que les garanties sur dettes non sécurisées.

(18)

Conformément aux principes mentionnés au point 17, la formule de tarification modifiée énoncée à l’annexe définit les primes de garantie minimales qui devraient s’appliquer lorsque des garanties publiques sont accordées au niveau national, sans mise en commun entre États de l'AELE. L'Autorité appliquera cette formule à l’ensemble des garanties publiques portant sur des engagements bancaires ayant une échéance d’un an ou plus et émis à partir du 1er janvier 2012.

(19)

Si les garanties couvrent des engagements qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale du garant, une prime supplémentaire devrait être d'application pour couvrir le risque de change pris par ce dernier.

(20)

Si les garanties doivent couvrir une dette dont l'échéance est inférieure à un an, l'Autorité continuera à appliquer la formule de tarification existante, qui figure à titre de référence dans l'appendice. L'Autorité n’autorisera pas les garanties qui couvrent une dette dont l’échéance est inférieure à trois mois, sauf dans des cas exceptionnels lorsque ces garanties sont nécessaires à la stabilité financière. L'Autorité appréciera alors la rémunération adéquate en tenant compte de la nécessité de mesures appropriées incitant à sortir dès que possible du régime de soutien public.

(21)

Si les États de l'AELE décident de conclure des accords de regroupement des garanties sur les engagements bancaires, l'Autorité réexaminera ses orientations générales en conséquence pour veiller en particulier à ce que les marges de CDS des États de l'AELE ne soient privilégiées que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires.

(22)

Pour permettre à l'Autorité d’apprécier l’application dans les faits de la formule de tarification modifiée, les États de l'AELE devraient indiquer, lors de la notification de régimes de garanties nouveaux ou modifiés, une prime indicative pour chaque banque admissible au bénéfice de ces garanties, sur la base d’une application de la formule reposant sur des données récentes concernant le marché. Les États de l'AELE devront aussi communiquer à l'Autorité, dans les trois mois suivant chaque émission d’obligations sécurisées, la prime de garantie réelle appliquée à chaque émission de ces obligations.


(1)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice (ci-après l'«encadrement des aides d'État»), adoptées et publiées par l’Autorité le 19.1.1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après le «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Les directives ont été modifiées en dernier lieu le 2.3.2011. Une version mise à jour de ces directives est publiée sur le site web de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(2)  Par commodité, dans le présent document, les établissements financiers seront simplement appelés «les banques».

(3)  Texte disponible à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16604&1=1

(4)  Texte disponible à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16015&1=1

(5)  Texte disponible à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16585&1=1

(6)  Texte disponible à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VIII—Return-to-viability-and-the-assessment-of-restructuring-measures-in-the-financial-sector.pdf

(7)  Texte disponible à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VIII—Financial-Crisis-Guidelines-2011.pdf

(8)  Déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE du 26.10.2011. (http://www.consilium.europa-.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/125621.pdf).

(9)  Conformément à la pratique antérieure de l'Autorité, les régimes nouveaux ou existants de soutien aux banques (indépendamment des instruments d'aide qu'ils englobent; garanties, recapitalisations, soutien de trésorerie, sauvetage d'actifs, etc.) ne seront prolongés ou approuvés que pour une durée de six mois, afin de permettre d'éventuelles modifications supplémentaires à la mi-2012.

(10)  L’«effet de dilution» peut être quantifié en utilisant des techniques de marché généralement acceptées [comme le cours théorique hors droits de souscription (TERP)].

(11)  Si des États de l'AELE souscrivent à l’émission d’actions, l'établissement émetteur doit également payer une prime de souscription.

(12)  Voir le document de travail des services de la direction générale de la concurrence du 30.4.2010 intitulé «The application of state aid rules to government guarantee schemes covering bank debt to be issued after 30 June 2010» (application des règles relatives aux aides d'État aux régimes de garanties publiques couvrant la dette bancaire émise après le 30.6.2010), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf.

Appendice

Garanties couvrant une dette dont l’échéance est d’un an minimum

La prime de garantie devrait, au minimum, correspondre à la somme:

1)

d’une prime de base de 40 points de base (pb); et

2)

d’une prime basée sur le risque égale au produit de 40 points de base et d’une métrique des risques composée i) de la moitié du rapport entre la médiane des spreads de CDS senior à cinq ans du bénéficiaire sur les trois années prenant fin un mois avant la date d'émission de l'obligation sécurisée et le niveau médian de l’indice iTraxx Europe Senior Financials à cinq ans sur la même période de trois ans, et ii) de la moitié du rapport entre la médiane des spreads de CDS senior à cinq ans de l’ensemble des États de l'AELE et la médiane des spreads de CDS senior à cinq ans des États de l'AELE accordant la garantie sur la même période de trois ans.

La formule de la prime de garantie peut être énoncée comme suit:

Formula

où A est la médiane des marges de CDS senior à cinq ans du bénéficiaire, B l’indice médian iTraxx Europe Senior Financials à cinq ans, C la médiane des marges de CDS senior à cinq ans de l’ensemble des États de l'AELE et D la médiane des marges de CDS senior à cinq ans des États de l'AELE accordant la garantie.

Les médianes sont calculées sur la période de trois ans prenant fin un mois avant la date d’émission de l’obligation sécurisée.

Dans le cas de garanties sur des obligations sécurisées, la prime de garantie peut ne tenir compte que de la moitié de la prime basée sur le risque calculée conformément au point 2) ci-dessus.

Banques ne disposant pas de données représentatives sur les CDS

Pour les banques dépourvues de données sur les CDS, ou ne disposant pas de données représentatives sur les CDS, mais possédant une notation de crédit, une marge de CDS équivalent devrait découler de la valeur médiane des marges de CDS à cinq ans sur la même période d’échantillonnage que pour la catégorie de notation de la banque en question, sur la base d’un échantillon représentatif des grandes banques au sein des États de l'AELE. L’Autorité de surveillance évaluera si les données sur les CDS dont dispose la banque en cause sont représentatives.

Pour les banques dépourvues de données sur les CDS et ne disposant pas de notation de crédit, une marge de CDS équivalent devrait découler de la valeur médiane des marges de CDS à cinq ans sur la même période d’échantillonnage que pour la catégorie de notation la plus basse (1), sur la base d’un échantillon représentatif des grandes banques au sein des États de l'AELE. La marge de CDS ainsi calculée pour cette catégorie de banques pourra être adaptée sur la base d’une évaluation prudentielle.

L'Autorité déterminera les échantillons représentatifs des grandes banques au sein des États de l'AELE.

Garanties couvrant une dette dont l'échéance est inférieure à un an

Étant donné que les marges de CDS peuvent ne pas constituer une mesure du risque de crédit des dettes dont l’échéance est inférieure à un an, la prime de garantie de ces dettes devra, au minimum, correspondre à la somme:

1)

d’une prime de base de 50 points de base; et

2)

d’une prime basée sur le risque égale à 20 points de base pour les banques dont la note est A+ ou A, 30 points de base pour les banques dont la note est A–, ou 40 points de base pour les banques notées sous A– ou dépourvues de note.


(1)  La catégorie de notation la plus basse à prendre en compte est A, étant donné qu’il n’y a pas assez de données disponibles pour la catégorie BBB.