ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.247.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 247 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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Rectificatifs |
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Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 885/2013 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2013
complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (1), et notamment son article 3, point e), et son article 6, paragraphe 1,
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, point e), de la directive 2010/40/UE définit la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux comme une action prioritaire. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour les services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations. |
(3) |
La résolution du Conseil (2) concernant la prévention de la criminalité visant le transport de marchandises par route, ainsi que la lutte contre ce phénomène, et l’aménagement d’aires de stationnement sécurisées pour les poids lourds souligne la nécessité d’améliorer la sécurité et la sûreté des conducteurs de poids lourds et les options de stationnement. |
(4) |
Les périodes de repos et les pauses obligatoires sont susceptibles d’influencer le comportement des conducteurs en ce qui concerne le choix d’une place de stationnement. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations. |
(5) |
Afin de garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union, et de tenir pleinement compte des exigences en matière de protection des données, il est important que tous les États membres élaborent une approche harmonisée et homogène en vue de la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux dans l’ensemble de l’Union. À cet effet, les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions et des normes techniques, qui seront mises en place principalement par les organisations/associations internationales ou européennes de normalisation, afin de garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union tout en tenant pleinement compte des exigences relatives à la protection des données. |
(6) |
La mise à disposition d’informations relatives à la sécurité et au confort contribue à la décision que prennent les conducteurs lorsqu’ils choisissent une aire de stationnement. L’affichage des caractéristiques de sécurité, de sûreté et des services proposés sur une aire de stationnement permet de leur fournir des orientations. |
(7) |
En cas de forte demande spécifique et continuelle de stationnement sûr et sécurisé dans certaines régions, les conducteurs de camions doivent être redirigés de l’aire de stationnement complète vers un autre lieu situé dans la zone prioritaire où des places libres, sûres et sécurisées sont disponibles afin d’éviter le stationnement inadapté. Par conséquent, il convient que les États membres définissent les «zones prioritaires». |
(8) |
Si une signalisation statique est utilisée pour indiquer les aires de stationnement sûres et sécurisées, elle doit se conformer à la convention de Vienne du 8 novembre 1968 lorsque les États membres en sont signataires. |
(9) |
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) fixe des règles minimales concernant la réutilisation de ces informations dans toute l’Union européenne. Elle s’articule autour de deux piliers essentiels du marché intérieur, à savoir la transparence et la concurrence loyale, et encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public et à adopter des politiques permettant une large utilisation des documents, ou des données dans le cadre du présent règlement, dont disposent les organismes du secteur public. Dans certains cas, la réutilisation des données aura lieu sans qu’une licence soit délivrée. Dans d’autres, une licence qui imposera des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence sera délivrée et traitera de questions telles que la responsabilité, la bonne utilisation des documents, la garantie du respect des exigences relatives à la protection des données, la garantie de non-modification et l’indication de la source. Les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ne sont pas affectés. |
(10) |
On entend par retour d’informations des utilisateurs les informations fournies par les utilisateurs de stationnement afin de donner des conseils personnels et anonymes à d’autres futurs utilisateurs et aux exploitants des aires de stationnement pour camions. Ces informations peuvent être utilisées lors d’un contrôle de la gestion de la qualité du service d’informations ainsi que lors de l’évaluation. L’anonymat du retour d’informations doit être garanti. |
(11) |
Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement doit être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (5). Il convient dès lors d’appliquer les principes de limitation des finalités et de minimisation des données aux applications STI. |
(12) |
Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI, tels que définis dans les spécifications adoptées conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE, sont soumis au droit de l’Union, y compris, en particulier, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et à la législation nationale en la matière (6). |
(13) |
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux au niveau de l’Union conformément à la directive 2010/40/UE.
Il s’applique à la mise à disposition de services d’informations situés sur le réseau routier transeuropéen.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«aire de stationnement sûre et sécurisée», une aire de stationnement qui permet aux utilisateurs commerciaux d’éviter le stationnement inadapté et qui contribue à la sécurité des conducteurs et des marchandises; |
2) |
«utilisateur», tout conducteur de camion ou de véhicule utilitaire, expéditeur, transporteur, gestionnaire du trafic, ou tout autre acteur comme les propriétaires des cargaisons, les compagnies d’assurance, les autorités routières et les forces de police. Ils doivent disposer des informations provenant des prestataires de services; |
3) |
«prestataire de services», tout organisme public ou privé qui fournit des services d’informations aux utilisateurs; |
4) |
«données», les informations mises à disposition par un exploitant d’aire de stationnement pour camions qui décrivent l’aire de stationnement pour camions; |
5) |
«information», toute donnée agrégée, traitée et/ou extraite, proposée par le prestataire de services aux utilisateurs par différents canaux; |
6) |
«service d’information», tout service qui fournit des orientations à ses utilisateurs, qui leur permettent de respecter les périodes de repos et les pauses obligatoires, de réduire le stationnement inadapté et d’optimiser l’utilisation des aires de stationnement; |
7) |
«retours d’informations des utilisateurs», les informations fournies par les utilisateurs des aires de stationnement, composées de conseils personnels et anonymes à d’autres futurs utilisateurs et aux exploitants des aires de stationnement pour camions; |
8) |
«informations dynamiques», les informations indiquant, à un moment donné, le nombre de places de stationnement disponibles dans une aire de stationnement ou le statut actuel (libre/complet/fermé) d’une aire de stationnement; |
9) |
«informations statiques», les informations décrivant l’aire de stationnement fournies par son exploitant; |
10) |
«fiabilité des informations», l’exactitude des informations fournies par rapport à la situation réelle; |
11) |
«stationnement inadapté», l’arrêt ou le stationnement de poids lourds en dehors des aires de stationnement sûres et sécurisées sur les autoroutes ou les corridors, sur les accotements, ou sur des aires de stationnement encombrées; |
12) |
«point d’accès», un point d’accès numérique où les informations sur les aires de stationnement sont collectées, traitées et mises à disposition pour être diffusées. Ces points d’accès permettent de diffuser les services d’information au-delà des frontières; |
13) |
«zone prioritaire», un tronçon, tel que défini par les autorités nationales, où il y a une pénurie de places dans une ou plusieurs aires de stationnement sûres et sécurisées, et sur lequel des informations sur d’autres capacités de stationnement disponibles dans la même zone permettraient d’améliorer la situation. |
Article 3
Exigences relatives à la mise à disposition des services d’informations
1. Les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées.
Ils définissent aussi les zones prioritaires où les informations dynamiques seront mises à disposition.
2. La mise à disposition de services d’informations doit respecter les exigences énoncées aux articles 4 à 7.
Article 4
Collecte des données
Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés recueillent et mettent à disposition les données sur les aires de stationnement sûres et sécurisées publiques et privées décrivant les infrastructures, pour les fournir aux utilisateurs. Il doit être aisé de mettre à disposition les données recueillies, notamment à distance, par tous les moyens pertinents, afin de faciliter une collecte à distance par tous les exploitants d’aires de stationnement. Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés utilisent des profils DATEX II (7) ou d’autres formats compatibles au niveau international afin d’assurer l’interopérabilité des services d’information dans l’ensemble de l’Union.
Les données à collecter sont les suivantes:
1) |
Les données statiques relatives aux aires de stationnement, notamment (le cas échéant):
|
2) |
Les informations sur la sécurité et l’équipement de l’aire de stationnement:
Coordonnées de l’exploitant de l’aire de stationnement:
|
3. |
Les données dynamiques sur la disponibilité des aires de stationnement, en particulier si une aire de stationnement est complète ou fermée, ou encore le nombre de places disponibles. |
Article 5
Partage et échange de données
1. Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés partagent et échangent les données visées à l’article 4, paragraphe 1. À cet effet, ils utilisent le format DATEX II (CEN/TS 16157) ou tout autre format international et lisible par machine compatible avec DATEX II. Les données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout prestataire de services d’informations ou exploitant d’aire de stationnement public ou privé, sur une base non discriminatoire, et conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE.
2. Les données statiques doivent être accessibles par l’intermédiaire d’un point d’accès national ou international.
3. Pour les données dynamiques, les États membres (ou les autorités nationales) sont responsables de la mise en place et de la gestion d’un point d’accès central national ou international servant de référence à tous les points d’accès uniques établis par les exploitants d’aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services sur leur territoire, dans l’intérêt des utilisateurs.
4. Les États membres peuvent contribuer à un point d’accès international en lui transmettant des données et en garantissant que la qualité de celles-ci est conforme aux exigences de l’article 7.
5. Les frais d’accès, d’échange et de réutilisation des données dynamiques publiques ou privées, doivent rester raisonnables, conformément à la directive ISP.
6. Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services publics et privés envoient régulièrement les données statiques collectées au point d’accès national ou international par des moyens électroniques appropriés, et ce au moins une fois par an pour les données statiques visées à l’article 4, paragraphe 1.
Pour les données dynamiques, les exploitants ou les prestataires de services publics et privés actualisent les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, au moins une fois toutes les 15 minutes.
Article 6
Diffusion des informations
Les prestataires de services qui collectent les informations à un endroit précis doivent afficher:
— |
au moins les deux prochaines aires de stationnement sûres et sécurisées le long d’un corridor sur environ 100 kilomètres, |
— |
la disponibilité des places de stationnement dans une zone prioritaire, au moins dans les deux aires de stationnement suivantes se trouvant dans un rayon d’environ 100 kilomètres. |
La diffusion des informations doit être conforme aux dispositions de la convention de Vienne lorsque l’État membre en est signataire. L’application embarquée doit disposer d’une interface homme/machine solide afin d’éviter la distraction ou la fatigue du conducteur.
Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services informent les utilisateurs de tout nouveau service d’information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées par tout moyen de communication qu’ils jugent approprié.
Article 7
Gestion de la qualité
Tout changement concernant l’aire de stationnement, y compris sa fermeture, est immédiatement notifié par les exploitants d’aires de stationnement publics et privés au point d’accès national ou international et aux autorités nationales.
Pour chaque nouvelle zone prioritaire, tous les exploitants d’aires de stationnement publics et privés garantissent la fiabilité des informations. À cet effet, ils procèdent à des contrôles réguliers des équipements de détection et mesurent notamment la différence entre les données affichées et la disponibilité réelle de places de stationnement. Ces informations sont évaluées conformément à l’article 8.
Article 8
Évaluation de la conformité aux exigences
1. Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux-ci.
Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.
Les États membres notifient à la Commission l’organisme désigné.
2. Tous les prestataires de services soumettent aux organismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.
La déclaration contient les éléments suivants:
a) |
les données collectées conformément à l’article 4 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’information; |
b) |
les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d’informations; |
c) |
la couverture des services d’informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées; |
d) |
la qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d’accès aux informations et le format de ces informations. |
3. Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.
La qualité du service peut également être évaluée au moyen des commentaires rédigés par les utilisateurs.
Chaque année, les organismes désignés font rapport aux autorités nationales compétentes sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires.
Article 9
Suivi
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:
a) |
le nom des organismes compétents qui ont été désignés pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 4 à 7; |
b) |
la description du point d’accès national le cas échéant. |
2. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent les informations suivantes:
a) |
le nombre d’aires de stationnement et de places de stationnement différentes sur leur territoire; |
b) |
le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’informations; |
c) |
le pourcentage d’aires de stationnement disposant d’informations dynamiques sur la disponibilité des places de stationnement et les zones prioritaires, à la Commission. |
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable:
— |
à compter du 1er octobre 2015 à la mise à disposition de services déjà déployés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
— |
à compter du 1er octobre 2013 à la mise à disposition de services à déployer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2) SN 27.10.2010, 15504/10.
(3) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(6) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
(7) CEN/TS 16157.
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 886/2013 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2013
complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (1), et notamment son article 3, point c), et son article 6, paragraphe 1,
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, point c), de la directive 2010/40/UE cite comme action prioritaire les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE charge la Commission d’adopter les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligent (STI) dans le cadre des actions prioritaires. |
(3) |
La communication intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020» (2) reconnaît que «les STI peuvent jouer un rôle non négligeable dans l’amélioration de la sécurité du trafic, par exemple grâce à l’adoption de systèmes de détection des incidents et de surveillance du trafic capables de fournir aux usagers des informations en temps réel». |
(4) |
En matière de fourniture de services d’information, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public (3) fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l’ensemble de l’Union et encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales et à adopter des politiques facilitant une large utilisation des informations ou des données détenues par des organismes du secteur public. |
(5) |
Le déploiement et l’utilisation d’applications et de services dans le domaine des STI impliquent un traitement de données à caractère personnel qui devrait être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (5). Il convient dès lors d’appliquer les principes de limitation des finalités et de minimisation des données aux applications et services STI. |
(6) |
Pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité, il est nécessaire de définir les conditions minimales applicables aux services d’informations universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. Ces exigences devraient porter sur l’établissement et l’utilisation d’une liste type d’événements ou circonstances de la circulation liés à la sécurité à communiquer aux usagers, ainsi que sur le contenu des informations à leur fournir. Si les usagers reçoivent des informations par l’intermédiaire de différents canaux placés sous le contrôle d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière tant publics que privés, ces informations ne devraient pas être contradictoires; elles devraient par conséquent comporter les mêmes éléments et se fonder sur la même description de l’événement ou de la circonstance en question. |
(7) |
Pour fournir des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, il est essentiel de disposer de données correspondantes. Celles-ci sont collectées et stockées par des exploitants d’infrastructures routières et des prestataires de services publics et/ou privés. Pour que ces données soient facilement disponibles à des fins d’échange et de réutilisation, en vue de la fourniture de services d’informations, les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services publics et/ou privés devraient les rendre accessibles par différents points d’accès ou veiller à ce qu’elles soient accessibles via des points d’accès nationaux établis et gérés par les États membres. Ces points d’accès nationaux peuvent prendre la forme d’un référentiel de données, d’un registre, d’un portail web ou une forme similaire. |
(8) |
Ces données sur la circulation liées à la sécurité routière devraient être rendues accessibles conformément aux exigences en matière de protection des données (par exemple en anonymisant les données à caractère personnel). Si le service d’informations doit s’appuyer sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, provenant des usagers eux-mêmes ou transitant, à l’avenir, par des systèmes coopératifs, il faut alors que les usagers soient clairement informés de la collecte de ces données, des modalités utilisées à cet effet et d’un éventuel traçage, et des durées de conservation de telles données. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et/ou privés, ainsi que le secteur automobile, devraient déployer des mesures techniques appropriées pour garantir l’anonymat des données reçues d’usagers ou de leurs véhicules. |
(9) |
Les États membres qui fournissent déjà sur leur territoire, sous l’une ou l’autre forme, des informations sur la circulation liées à la sécurité routière devraient pouvoir continuer à utiliser leurs méthodes actuelles dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du présent règlement. Pour que la fourniture de services d’information sur la sécurité routière et les conditions de circulation contribue à réduire au minimum le nombre d’accidents de la route et de tués dus à ces accidents, il faut que la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière soit compatible, interopérable et continue entre les États membres, réponde à un niveau de qualité minimal et, dans la mesure du possible, soit gratuite pour tous les usagers. |
(10) |
Pour que tous les États membres adoptent une approche harmonisée et homogène de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union, il est justifié de définir des exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de tout service de cette nature dans l’ensemble de l’Union. Les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions techniques et des normes ouvertes existantes, fournies par les organisations de normalisation européennes et internationales, pour garantir l’interopérabilité et la continuité de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union. |
(11) |
Pour que la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière soit à la fois fiable et utile, un niveau de qualité minimale doit être atteint. Les États membres devraient poursuivre leurs travaux et partager leur expérience concernant la définition des critères de qualité pertinents, les méthodes de mesure et de suivi de la qualité, ainsi que les objectifs de qualité pour chaque type d’événement ou de circonstance lié à la sécurité routière, de réseau routier et/ou d’environnement d’exploitation. Les États membres devraient échanger leurs connaissances et leurs meilleures pratiques en communiquant à la Commission les résultats de leurs analyses et leur expérience sur ces questions. |
(12) |
Bien que les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière doivent être fournies dans la mesure du possible sous la forme d’un service universel et gratuit pour les usagers, il se peut que ces derniers doivent supporter certains coûts résiduels liés aux frais de télécommunications, au coût des licences radio ou à l’achat du matériel de réception des informations. |
(13) |
Les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière devraient toucher un public d’usagers aussi large que le permet la technique, compte tenu de la diversité des capacités techniques des véhicules, des moyens de diffusion et des dispositifs de réception disponibles sur le marché. |
(14) |
Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, devraient viser à harmoniser la présentation du contenu des informations fournies aux usagers, indépendamment de la langue de ceux-ci. Les États membres signataires de la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière adoptée le 8 novembre 1968 par le Conseil économique et social des Nations unies devraient s’appuyer sur cette dernière, et notamment sur la résolution d’ensemble sur la signalisation routière élaborée par le groupe de travail de la sécurité de la circulation (6). |
(15) |
Sur la base d’une évaluation nationale, les États membres devraient être en mesure de définir la couverture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière pour les sections du réseau routier transeuropéen sur leur territoire, afin de se concentrer sur les tronçons routiers et les régions où la circulation et les conditions de sécurité nécessitent la fourniture de services d’information et justifient les investissements correspondants. Il est cependant entendu que les exigences du présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux nœuds urbains, qui connaissent des situations différentes et pour lesquels d’autres acteurs sont compétents. Les États membres devraient informer la Commission des limites de couverture du service d’informations au niveau national. |
(16) |
L’article 17, paragraphe 4, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission présente un rapport tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive. Ce rapport devrait être assorti d’une analyse du fonctionnement et de la mise en œuvre des articles 5 à 11 et de l’article 16, et évaluer la nécessité de modifier la directive, le cas échéant. Cette analyse devrait aussi évaluer la nécessité de modifier et/ou de compléter les spécifications adoptées pour les actions prioritaires, le cas échéant, à la lumière des progrès réalisés au niveau national dans leur déploiement, des évolutions technologiques et de la normalisation, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les spécifications requises pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers au niveau de l’Union, conformément à la directive 2010/40/UE.
Il s’applique à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sur le réseau routier transeuropéen.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«réseau routier transeuropéen», le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (7), à l’exclusion des nœuds urbains; |
b) |
«route temporairement glissante», tout état imprévu du revêtement routier qui le rend glissant pendant un certain temps, entraînant une faible adhérence des véhicules à la route; |
c) |
«animal, personne, obstacle, débris sur la route»: toute situation où des animaux, des débris, des obstacles ou des personnes se trouvent sur la route à un endroit inattendu, de sorte qu’une manœuvre d’urgence peut être nécessaire pour les éviter; |
d) |
«zone d’accident non sécurisée», la zone qui a été le théâtre d’un accident et n’a pas encore été sécurisée par l’autorité compétente; |
e) |
«travaux routiers de courte durée», les travaux routiers temporaires entrepris sur la route même ou en bordure de route et qui ne font l’objet que d’une signalisation minimale en raison de leur courte durée prévue; |
f) |
«visibilité réduite», une visibilité amoindrie par toute circonstance réduisant la distance de vision des conducteurs et susceptible d’influer sur la sécurité de la conduite; |
g) |
«conducteur en contresens»: un véhicule circulant dans le sens opposé au sens prévu sur une voie à chaussées séparées; |
h) |
«obstruction non gérée d’une route», toute obstruction, partielle ou totale, d’un axe routier qui n’a pas été correctement sécurisée et signalisée; |
i) |
«conditions météorologiques exceptionnelles», des conditions météorologiques inhabituelles, difficiles ou hors saison susceptibles d’influer sur la sécurité de la conduite; |
j) |
«utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», toute personne morale ou physique participant à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, notamment les exploitants d’infrastructures routières, les gestionnaires du trafic routier, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, tant publics que privés; |
k) |
«usager», tout conducteur bénéficiant de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière; |
l) |
«service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», un service d’informations en temps réel sur la circulation qui fournit un contenu minimal convenu en matière de sécurité routière et qui est accessible avec un minimum d’effort par le plus grand nombre possible d’usagers; |
m) |
«données sur la circulation liées à la sécurité routière», les données nécessaires à la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, collectées par l’intermédiaire de toute source privée ou publique; |
n) |
«informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», les données sur la circulation liées à la sécurité routière qui ont été extraites, agrégées et traitées, communiquées aux usagers par des exploitants d’infrastructures routières et/ou par des prestataires de services, publics et/ou privés, quel que soit le moyen de diffusion utilisé; |
o) |
«point d’accès», un point d’accès numérique où les données sur la circulation liées à la sécurité routière nécessaires à l’élaboration des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont collectées, formatées et mises à disposition en vue d’être échangées et réutilisées; |
p) |
«gratuit», sans coûts supplémentaires pour l’usager au point d’utilisation, en parlant de la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. |
Article 3
Liste d’événements ou de circonstances liés à la sécurité routière
Les événements ou circonstances couverts par le service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière comprennent au moins l’une des catégories suivantes:
a) |
route temporairement glissante; |
b) |
animal, personne, obstacle, débris sur la route; |
c) |
zone d’accident non sécurisée; |
d) |
travaux routiers de courte durée; |
e) |
visibilité réduite; |
f) |
conducteur en contresens; |
g) |
obstruction non gérée d’une route; |
h) |
conditions météorologiques exceptionnelles. |
Article 4
Contenu informationnel
1. Les informations fournies sur les événements ou circonstances liés à la sécurité routière comprennent les éléments suivants:
a) |
localisation de l’événement ou de la circonstance; |
b) |
catégorie d’événements ou de circonstances telle que visée à l’article 3 et, le cas échéant, description succincte de ceux-ci; |
c) |
conseils de conduite, le cas échéant. |
2. Les informations sont retirées si l’événement ou la circonstance cesse d’exister, ou sont modifiées en cas d’évolution de l’événement ou de la circonstance.
Article 5
Fourniture du service d’informations
1. Les États membres désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.
Ils informent la Commission des sections du réseau routier ainsi désignées.
2. La fourniture du service d’informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8.
Article 6
Détection d’événements ou de circonstances et collecte de données
Aux seules fins de la fourniture du service d’informations, les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et privés, mettent en place ou utilisent les moyens requis pour détecter les événements ou identifier les circonstances et collectent les données pertinentes sur la circulation liées à la sécurité routière.
Le déploiement de ces moyens satisfait aux conditions et exigences imposées par la législation nationale.
Article 7
Disponibilité, échange et réutilisation de données
1. Les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, partagent et échangent les données qu’ils collectent en application de l’article 6. À cet effet, ils rendent ces données disponibles au format DATEX II (CEN/TS 16157) ou dans un format lisible par machine totalement compatible et interopérable avec DATEX II, via un point d’accès.
2. Les États membres gèrent un point d’accès national aux données visées au paragraphe 1, qui regroupe les points d’accès établis par les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, opérant sur leur territoire.
3. Ces données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière:
a) |
sur une base non discriminatoire; |
b) |
dans l’Union, indépendamment de l’État membre d’établissement; |
c) |
conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE; |
d) |
dans un laps de temps qui garantit la fourniture du service d’informations en temps utile; |
e) |
par l’intermédiaire du point d’accès national. |
4. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, assurent l’actualisation en temps utile et la qualité des données mises à disposition par l’intermédiaire de leur point d’accès.
Article 8
Diffusion des informations
1. les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, fournissent aux usagers les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière avant toute autre information sur la circulation non liée à la sécurité.
2. Le service d’informations remplit les conditions suivantes:
a) |
il est fourni de manière à toucher le plus largement possible les usagers concernés par l’événement ou la circonstance visé(e) à l’article 3; |
b) |
il est mis à la disposition des usagers à titre gratuit dans la mesure du possible, par des exploitants d’infrastructures routières, des prestataires de services et/ou des radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et/ou privés. |
3. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, collaborent pour harmoniser la présentation du contenu informationnel fourni aux usagers.
Ils informent les usagers de l’existence du service d’informations et de sa couverture.
Article 9
Évaluation de la conformité aux exigences
1. Les États membres désignent un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 3 à 8 sont remplies par les exploitants d’infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.
Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux désignés.
2. Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, communiquent aux organismes nationaux désignés leurs éléments d’identification et une description du service d’informations qu’ils fournissent, et soumettent une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.
La déclaration contient les éléments suivants, le cas échéant:
a) |
les catégories liées à la sécurité routière couvertes et la couverture du réseau routier assurée par le service d’informations; |
b) |
des informations sur leur point d’accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et les conditions de son utilisation; |
c) |
le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière accessibles via leur point d’accès; |
d) |
les moyens de diffusion aux usagers du service d’informations. |
Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, mettent immédiatement à jour leurs déclarations de conformité à la suite de toute modification intervenant dans la fourniture de leur service.
3. Les organismes nationaux désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.
Chaque année, les organismes nationaux désignés font rapport aux autorités nationales sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires.
Article 10
Suivi
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:
a) |
l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8; |
b) |
la description du point d’accès national existant ou envisagé. |
2. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) |
les progrès qu’ils ont réalisés dans la mise en œuvre du service d’informations, y compris les critères utilisés pour définir son niveau de qualité et les moyens utilisés pour contrôler sa qualité; |
b) |
les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8; |
c) |
le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national. |
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, en ce qui concerne les services d’informations déjà déployés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est applicable à compter du 1er octobre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2) COM(2010) 389 final.
(3) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(6) Nations unies — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 — 27 mai 2010.
(7) JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 887/2013 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2013
remplaçant les annexes II et III du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 211/2011 dispose que les organisateurs d’une proposition d’initiative citoyenne sont tenus de l’enregistrer auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l’annexe II dudit règlement. |
(2) |
Les informations de l’annexe II doivent être modifiées afin de faciliter la vérification, par la Commission, que les critères d’enregistrement définis au point a) de l’article 4, paragraphe 2, sont remplis, garantir un traitement administratif adéquat des demandes d’enregistrement et faciliter la communication entre les organisateurs et la Commission tout au long de la procédure de l’initiative citoyenne. |
(3) |
Six États membres ont demandé des modifications des données requises dans les formulaires figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 211/2011. |
(4) |
La Commission est habilitée à modifier les annexes II et III du règlement, conformément à l’article 290 du TFUE. En ce qui concerne l’annexe III, la Commission devrait tenir compte des informations qui lui sont transmises par les États membres. |
(5) |
Plusieurs organisateurs d’une initiative citoyenne enregistrée auprès de la Commission collectent actuellement des déclarations de soutien conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 211/2011; il est nécessaire de leur permettre d’utiliser indifféremment les formulaires figurant à l’annexe II du présent règlement et leurs versions précédentes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 211/2011 est modifié comme suit:
a) |
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
b) |
L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les formulaires conformes à l’annexe III du règlement (UE) no 211/2011, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires pour les propositions d’initiatives citoyennes qui ont été enregistrées conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 211/2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
ANNEXE I
«ANNEXE II
INFORMATIONS REQUISES POUR L’ENREGISTREMENT D’UNE PROPOSITION D’INITIATIVE CITOYENNE
1. |
l’intitulé de la proposition d’initiative citoyenne, en 100 caractères au maximum; |
2. |
son objet, en 200 caractères au maximum; |
3. |
la description des objectifs de la proposition d’initiative citoyenne pour lesquels la Commission est invitée à agir, en 500 caractères au maximum; |
4. |
les dispositions des traités que les organisateurs jugent pertinentes pour l’action proposée; |
5. |
les noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance des sept membres du comité des citoyens, avec une mention spécifique du représentant et de son suppléant ainsi que de leurs adresses électroniques et numéros de téléphone (1); |
6. |
les documents attestant les noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance des sept membres du comité des citoyens; |
7. |
toutes les sources de soutien et de financement apportés à la proposition d’initiative citoyenne au moment de l’enregistrement (1). Les organisateurs peuvent joindre en annexe des informations plus détaillées sur l’objet, les objectifs et le contexte de la proposition d’initiative citoyenne. Ils peuvent également, s’ils le souhaitent, soumettre un projet d’acte juridique. |
(1) Déclaration de confidentialité: conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, les personnes concernées sont informées que ces données sont réunies par la Commission aux fins de la procédure relative à la proposition d’initiative citoyenne. Seuls les noms complets des organisateurs, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s’opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière ainsi que de demander la rectification de ces données à tout moment et leur retrait du registre en ligne de la Commission après expiration d’un délai de deux ans à compter de l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne.»
ANNEXE II
«ANNEXE III
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — PARTIE A (1)
(pour les États membres n’imposant pas la communication d’un numéro d’identification personnel/numéro de document d’identification personnel)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — PARTIE B (1)
(pour les États membres imposant la communication d’un numéro d’identification personnel/numéro de document d’identification personnel)
PARTIE C
1. |
Exigences des États membres n’imposant pas la communication d’un numéro d’identification personnel/numéro de document d’identification personnel (formulaire de déclaration de soutien – partie A):
|
2. |
Liste des États membres imposant la communication de l’un des numéros d’identification personnels/numéros de documents d’identification personnels, comme indiqué ci-après et délivré par l’État membre concerné (formulaire de déclaration de soutien – partie B):
|
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 888/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Oignon de Roscoff (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Oignon de Roscoff» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Oignon de Roscoff» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO C 334 du 31.10.2012, p. 11.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes, et céréales en l’état ou transformés
France
Oignon de Roscoff (AOP)
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 889/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chufa de Valencia (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chufa de Valencia», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 378/1999 de la Commission (3). |
(3) |
La modification en question n'étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne, concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement, est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12 2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO L 46 du 20.2.1999, p.13
(4) JO C 367 du 27.11.2012, p. 13.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité
ESPAGNE
Chufa de Valencia (AOP)
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 890/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Amarene Brusche di Modena (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Amarene Brusche di Modena», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1028/2009 de la Commission (2). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la teneur en sucre des fruits au moment de la récolte et en phase de transformation ainsi que la quantité de sucre (saccharose) qui peut être ajoutée avant l’opération de concentration et en autorisant l’utilisation de récipients de formats et de matériaux différents de ceux prévus lors de l’enregistrement. |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) No 1151/2012, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Amarene Brusche di Modena» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 283 du 30.10.2009, p. 39.
ANNEXE I
Au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Amarene Brusche di Modena», la modification suivante est approuvée:
Méthode d’obtention
Il convient pour les fruits destinés à la production de l’IGP «Amarene Brusche di Modena», de prévoir une réduction de la teneur en sucre au moment de la récolte d’une valeur de 2 degrés Brix pour les années où la pluviométrie cumulée du mois de juin est supérieure à 80 mm.
Il est admis une réduction de la teneur en sucre de 2 degrés Brix en phase de transformation par rapport au moment de la récolte si les fruits sont refroidis à l’eau froide (hydrocooling).
Afin d’éviter des interprétations erronées, il est précisé que la quantité de sucre (saccharose) qui peut être ajoutée avant l’opération de concentration ne peut représenter plus de 35 % du produit.
Étiquetage
Pour le conditionnement de la confiture «Amarene Brusche di Modena», le cahier des charges autorise également l’utilisation de récipients de formats et de matériaux différents de ceux prévus précédemment, à condition qu’ils soient destinés au contact avec les denrées alimentaires. Les producteurs ont ainsi la possibilité d’adapter le conditionnement aux exigences du marché, en constante évolution.
ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)
«AMARENE BRUSCHE DI MODENA»
No CE: IT-PGI-0105-01065 – 30.11.2012
IGP (X) AOP ( )
1. Dénomination
«Amarene Brusche di Modena»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. |
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Au moment de sa mise à la consommation, la confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena» présente une consistance moelleuse et une couleur caractéristique rouge brun intense avec des reflets foncés; l’indice de réfraction à 20° est compris entre 60° et 68° degrés Brix; la teneur en acide caractéristique (acidité), déterminée par la mesure du pH, est comprise entre 2,5 et 3,5. Le produit fini contient 70 % de fruits frais.
La saveur caractéristique de la confiture d’IGP «AMARENE BRUSCHE DI MODENA» présente un bon équilibre entre le doux et le suret, avec une sensation d’acidité. Au moment de sa commercialisation, la teneur minimale en sucre de la confiture «Amarene Brusche di Modena» est de 60 %.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La matière première de la confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena» est constituée de fruits de cerisiers acides provenant de plantations composées des variétés suivantes: Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola à queue courte, Amarena di Vignola à queue longue, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency et Pandy.
La cueillette se fait à maturité, c’est-à-dire que la coloration doit être uniforme sur au moins 90 % des fruits et que le fruit doit présenter les caractéristiques suivantes:
— |
couleur de l’épiderme: de rouge clair à rouge foncé, |
— |
couleur de la pulpe: jaune ou orangé, |
— |
couleur du jus: d’incolore à jaunâtre, |
— |
teneur en sucre: > 16 degrés Brix, |
— |
teneur en acide: de moyenne à modérément élevée > 18 g/l d’acide malique, |
— |
rendement en jus: > 75 %. |
Lors d’années où la pluviométrie cumulée du mois de juin est supérieure à 80 mm selon les relevés effectués dans les stations météorologiques les plus proches des exploitations fruitières, une réduction équivalente à 2 degrés Brix de la teneur en sucre minimale des fruits au moment de la cueillette est admise.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les opérations de culture du cerisier et de production de la confiture «Amarene Brusche di Modena» doivent avoir lieu dans l’aire de production délimitée au point 4 dans la mesure où cette dernière offre des conditions particulièrement favorables à la croissance du cerisier, comme il ressort du point 5.1.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le conditionnement de la confiture «Amarene Brusche di Modena» doit avoir lieu sur le territoire de l’aire de production délimitée au point 4, afin de garantir l’origine et le contrôle du produit, d’empêcher la déperdition de ses caractéristiques particulières, définies au point 3.2 ci-dessus, et d’éviter une pasteurisation ultérieure qui pourrait altérer la saveur particulière de la confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena», résultant du juste équilibre entre l’acide et le doux.
La confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena» est conditionnée dans des récipients en verre ou en fer-blanc d’une capacité de 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 2 650 ml et 5 000 ml ou dans des récipients d’autres formats et matériaux destinés au contact avec les denrées alimentaires. Les récipients d’une capacité de 2 650 ml et de 5 000 ml sont réservés à un usage professionnel.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Le logo de la confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena» consiste en une figure formée d’un A dans lequel le trait médian est remplacé par une cerise Amarena avec queue et feuille. La figure s’inscrit dans un carré de 74 mm de côté. Dans l’espace inférieur se trouve l’inscription AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P, disposée sur trois lignes. Le logo pourra être adapté proportionnellement aux différentes déclinaisons de son utilisation.
La mention «Amarene Brusche di Modena» doit figurer en langue italienne.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de culture des fruits et de production de la confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena» comprend le territoire administratif des communes de Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modène, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola et Zocca dans la province de Modène, et le territoire limitrophe de la province de Bologne, limité aux communes suivantes: Anzola nell’Emilia, Bazzano, Castel d’Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Savigno et Vergato.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’aire de production de la confiture d’IGP «Amarene Brusche di Modena» se caractérise par la présence de sols très profonds, généralement fertiles, bien structurés, d’une porosité et d’une perméabilité assez bonnes et d’une conformation de type essentiellement fragio-limoneux, avec une faible teneur en argile, ce qui en fait une zone propice pour la culture d’un arbre tel que le cerisier acide, qui nécessite des terrains perméables, bien drainés et frais. Cette structure particulière du sol et sa texture induisent une bonne porosité, un bon pouvoir drainant et, par conséquent, une capacité d’aération du terrain élevée. L’aire considérée possède un réseau hydrographique naturel et artificiel dense. Le climat est de type fondamentalement subhumide et tend au subaride dans les zones morphologiquement déprimées de la basse plaine de Modène, conditions particulièrement favorables à la croissance du cerisier acide.
5.2. Spécificité du produit
L’indication géographique protégée «Amarene Brusche di Modena» se différencie avant tout des autres produits appartenant à la même catégorie par les caractéristiques organoleptiques et physicochimiques particulières de la matière première, qui provient des variétés de cerisier acide cultivées dans l’aire de production, et notamment par la saveur particulière de la confiture, qui présente un bon équilibre entre le doux et le suret, avec une sensation d’acidité. Une autre caractéristique importante qui rend le produit unique réside dans le caractère naturel du processus de production, fondé sur la concentration par évaporation thermique du fruit, sans utilisation d’épaississants, de colorants ni de conservateurs, ainsi que dans la forte teneur en fruits par rapport au sucre ajouté et l’absence de phases ultérieures d’élaboration avant le conditionnement.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La demande de reconnaissance de la confiture «Amarene Brusche di Modena» en tant qu’IGP est justifiée par la renommée et la notoriété du produit. La renommée de la confiture «Amarene Brusche di Modena» est attestée par les très nombreux documents qui font état du «savoir-faire» particulier, transmis fidèlement au cours des siècles, de la population locale, qui est lié à la nécessité de transformer rapidement ce fruit à la durée de vie limitée et qui a donné naissance à un produit renommé et apprécié, notamment pour le caractère naturel du processus de production.
Pour prouver la renommée du produit en question, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de l’existence d’une zone de production, sur le territoire délimité au point 4, qui comptait déjà au début du siècle dernier de nombreuses exploitations agricoles spécialisées dans la culture du cerisier, ainsi que de centres de cueillette et de conservation réfrigérée des fruits, divers laboratoires artisanaux et des petites et moyennes entreprises productrices de confiture. Les exploitations agricoles qui se consacrent à la production de l’IGP regroupent au total plus de 350 salariés et représentent une valeur de production non négligeable. La première expérience de culture intensive du cerisier est tentée en 1882 par un avocat, Luigi Mancini, dans sa ferme «La Colombarina», située près de Vignola, mais, en réalité, le célèbre botaniste Giorgio Gallesio témoigne dès 1820 de la coutume consistant à «entourer les maisons de campagne de cerisiers pour faire des sirops, des conserves, des confitures, des flans et des tartes», considérée comme l’existence d’une longue tradition de préparation du produit au niveau familial dans la province agricole de Modène.
Les nombreuses et anciennes recettes témoignent au fil des siècles de l’utilisation du produit dans la préparation de gâteaux typiques de la région et ce, tant au niveau familial qu’artisanal, des plus anciennes aux plus récentes, qui suggèrent d’utiliser la confiture pour préparer des tartes maison. En attestent deux manuscrits rédigés à Modène au XIXe siècle: le premier représenté par quatre cahiers tenus par quatre générations de maîtres de maison d’origine bourgeoise et publié en 1970, et le second écrit par Ferdinando Cavazzoni, crédencier de la maison Molza, et publié en 2001, qui présentent des modalités de préparation de la confiture.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
La présente administration a entamé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification du cahier des charges de l’IGP «Amarene Brusche di Modena» au journal officiel de la République italienne (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) no 246 du 20 octobre 2012.
On peut consulter le texte consolidé du cahier des charges à la page internet suivante: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
directement à partir de la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it), en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (qualité et sécurité) (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/29 |
RÈGLEMENT (UE) No 891/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
interdisant la pêche du thon obèse dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2) prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.
ANNEXE
No |
43/TQ40 |
État membre |
Portugal |
Stock |
BET/ATLANT |
Espèce |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
Zone |
Océan Atlantique |
Date |
20.8.2013 |
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/31 |
RÈGLEMENT (UE) No 892/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2) prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.
ANNEXE
No |
38/TQ40 |
État membre |
France |
Stock |
RED/51214D. |
Espèce |
Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes) (Sebastes spp.) |
Zone |
Eaux de l’UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV |
Date |
17.8.2013 |
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 893/2013 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2013
interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones III a, IV b et IV c par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2) prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.
ANNEXE
No |
46/TQ40 |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
MAC/*3A4BC |
Espèce |
Maquereau commun (Scomber scombrus) |
Zone |
III a, IV b et IV c |
Date |
26.8.2013 |
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/35 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 894/2013 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
56,9 |
XS |
23,1 |
|
ZZ |
40,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
53,8 |
TR |
121,6 |
|
ZZ |
87,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
132,7 |
ZZ |
132,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
116,2 |
CL |
146,0 |
|
IL |
142,1 |
|
TR |
80,0 |
|
UY |
114,4 |
|
ZA |
103,3 |
|
ZZ |
117,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
187,8 |
TR |
147,9 |
|
ZZ |
167,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,3 |
BA |
65,7 |
|
BR |
41,7 |
|
CL |
106,2 |
|
CN |
74,8 |
|
NZ |
146,7 |
|
US |
158,4 |
|
ZA |
94,8 |
|
ZZ |
98,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
231,4 |
CL |
29,5 |
|
CN |
82,4 |
|
TR |
131,0 |
|
ZA |
206,6 |
|
ZZ |
136,2 |
|
0809 30 |
TR |
124,3 |
ZZ |
124,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
46,9 |
XS |
46,6 |
|
ZZ |
46,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/37 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 septembre 2013
portant nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
(2013/457/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 257, quatrième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe I du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et à la suite de la démission de Mme Irena BORUTA prenant effet à partir du 1er octobre 2013, un juge du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique») devrait être nommé pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2019. |
(2) |
Un appel public à candidatures (1) a été lancé. |
(3) |
Le comité prévu par l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole no 3, s’est réuni les 4 et 5 juin ainsi que les 2 et 3 juillet 2013. À l’issue de ses travaux, il a donné un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique et a assorti cet avis d’une liste de candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée. |
(4) |
Il convient dès lors de procéder à la nomination d’une personne parmi celles figurant sur ladite liste, pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2019, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Jesper SVENNINGSEN est nommé juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2019.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO C 82 du 21.3.2013, p. 5.
ORIENTATIONS
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/38 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 juillet 2013
modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures
(BCE/2013/25)
(2013/458/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 3.3, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 16,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment ses articles 4 et 8,
vu l’article 7 de l’orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (2),
vu l’avis du comité des statistiques du Système européen de banques centrales,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans certains cas, une application stricte de la méthode standard actuelle d’évaluation des encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées, telle que définie à l’annexe III de l’orientation BCE/2011/23, peut entraîner des distorsions de la position extérieure globale nette. Dans de tels cas, les États membres devaient être autorisés à utiliser l’une des autres méthodes d’évaluation décrites dans la sixième édition du manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Fonds monétaire international (FMI), de sorte qu’il convient de modifier l’orientation BCE/2011/23 en conséquence. |
(2) |
Conformément à l’article 7 de l’orientation BCE/2011/23, le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de l’orientation BCE/2011/23, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. |
(3) |
Les modifications des annexes visées dans la présente orientation constituent des modifications d’ordre technique qui ne modifient pas la disposition conceptuelle sous-tendant les obligations de déclaration de données et n’ont pas de répercussions sur la charge de déclaration dans les États membres, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
Les annexes II et III de l’orientation BCE/2011/23 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Dispositions finales
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2011/23, la présente orientation s’applique à compter du 1er juin 2014.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 juillet 2013.
Pour le directoire de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 65 du 3.3.2012, p. 1.
ANNEXE
Les annexes II et III sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les parties II et III du tableau 3 sont remplacées par les parties suivantes:
|
2) |
Dans l’annexe III, la section 6.1 est remplacée comme suit: «6.1. Les investissements directs sont liés à la présence, au sein d’une économie, d’un résident qui exerce un contrôle ou dispose d’un degré d’influence important sur la gestion d’une entreprise résidant dans une autre économie. Conformément aux normes internationales (MBP6), la propriété directe ou indirecte de dix pour cent ou plus des droits de vote, de la part d’un investisseur résidant dans une autre économie, constitue la preuve de ces liens. Basée sur ce critère, la relation d’investissement direct peut exister entre plusieurs sociétés liées, sans qu’il soit tenu compte du fait que les liens impliquent une seule ou un certain nombre de chaîne(s). Elle peut s’étendre aux filiales d’une entreprise d’investissement direct, aux sous-filiales et aux sociétés associées. Une fois l’investissement direct établi, tous les flux/avoirs financiers ultérieurs entre des entités liées sont enregistrés comme transactions/positions d’investissements directs. Le capital social comprend la participation au capital des succursales ainsi que toutes les actions des filiales et des sociétés associées. Les bénéfices réinvestis consistent en une écriture de contrepartie de la part de l’investisseur direct dans les bénéfices non distribués comme dividendes par les filiales et les entreprises associées et des bénéfices des succursales non rapatriés à l’investisseur direct et qui sont enregistrés sous “revenus d’investissements” (voir 3.2.3). Investissements directs en actions et autres transactions sont ventilés en subdivisions selon le type de relations existant entre les entités et en fonction de l’orientation de l’investissement. Trois types de relations peuvent se développer dans le cadre d’investissements directs:
Concernant l’évaluation des positions d’investissements directs, les encours de titres de participation cotés en bourse sont évalués aux prix du marché. Inversement, dans le cas des sociétés d’investissement direct non cotées, les encours de titres de participation sont évalués sur la base des valeurs comptables obtenues en utilisant une définition commune comprenant les postes comptables suivants:
Concernant les actions de sociétés non cotées, les transactions enregistrées dans le compte d’opérations financières peuvent différer des fonds propres à leur valeur comptable enregistrés dans la position extérieure globale. Ces différences sont comptabilisées comme revalorisations dues à d’autres variations de prix. Pour rendre l’évaluation des actifs et des passifs plus cohérente, il est également possible d’évaluer les encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées selon l’une des autres méthodes d’évaluation mentionnées au paragraphe 7.16 de la MBP6, si au moins l’un des cas suivants s’applique:
Si une autre méthode est employée pour évaluer les encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées, il est conseillé au statisticien chargé d’élaborer la position extérieure globale d’informer son homologue de l’autre pays de la méthode employée et de coopérer avec celui-ci pour réduire le risque d’un enregistrement bilatéral asymétrique. Cette information devrait être transmise au sein du SEBC, dans le cadre des accords existants, et publiée dans le document de la BCE intitulé “Méthodes statistiques relatives à la balance des paiements/position extérieure globale de l’Union européenne”, utilisé pour suivre les concepts, les définitions et les méthodes d’élaboration des statistiques appliqués par les États membres de la zone euro (tels que décrits dans l’annexe V). Il est recommandé, au titre de meilleure pratique, que tous les États membres élaborent les données relatives aux encours de titres de participation entrant dans la composition des investissements directs étrangers et aux bénéfices réinvestis sur la base des résultats d’enquêtes relatives aux investissements directs étrangers, la collecte devant avoir lieu au moins annuellement (1). |
(1) Les pratiques suivantes ne sont pas acceptables et devraient être abandonnées: i) libre choix du critère d’évaluation par les agents déclarants (valeurs de marché ou valeurs comptables); et ii) application d’une méthode d’inventaire permanent/cumul des flux de balance des paiements pour élaborer les données relatives aux encours.»
Rectificatifs
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/43 |
Rectificatif à la décision du Comité mixte de l’EEE no 46/2013 du 15 mars 2013 modifiant l’annexe XXI (statistiques) de l’accord EEE
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 231 du 29 août 2013 )
Page 20, la décision du Comité mixte de l’EEE no 46/2013 se lit comme suit:
«DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
No 46/2013
du 15 mars 2013
modifiant l’annexe XXI (statistiques) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’“accord EEE”), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 995/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 établissant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (1) doit être intégré dans l’accord EEE. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 995/2012 abroge les règlements de la Commission (CE) no 753/2004 (2) et (CE) no 1450/2004 (3), qui sont intégrés dans l’accord EEE et doivent donc en être supprimés. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XXI de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XXI de l’accord EEE est modifiée comme suit:
1) |
Le texte du point 30 [règlement (CE) no 753/2004 de la Commission] est remplacé par le texte suivant: “32012 R 0995: règlement d’exécution (UE) no 995/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 établissant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (JO L 299 du 27.10.2012, p. 18).” |
2) |
Le texte du point 31 [règlement (CE) no 1450/2004 de la Commission] est supprimé. |
Article 2
Les textes du règlement d'exécution (UE) no 995/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 16 mars 2013, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2013.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Gianluca GRIPPA
(1) JO L 299 du 27.10.2012, p. 18.
(2) JO L 118 du 23.4.2004, p. 23.
(3) JO L 267 du 14.8.2004, p. 32.
(4) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.»
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/s3 |
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Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/s3 |
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