ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.218.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 218

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
14 août 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port ( 1 )

1

 

*

Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

15

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 779/2013 de la Commission du 13 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/430/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 août 2013 concernant les montants transférés, pour l’exercice 2014, des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole vers le régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 5180]

26

 

 

2013/431/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 août 2013 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les substances actives bénalaxyl-M et valiphénalate [notifiée sous le numéro C(2013) 5184]  ( 1 )

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008)

30

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


DIRECTIVE 2013/38/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 août 2013

portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2006, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention du travail maritime, 2006 (ci-après dénommée «CTM 2006»), dans le but de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes mises à jour figurant dans les conventions et recommandations internationales du travail maritime en vigueur, ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail.

(2)

La décision 2007/431/CE du Conseil (3) a autorisé les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la CTM 2006. Il convient, dès lors, que les États membres la ratifient dès que possible.

(3)

Lorsqu’ils procèdent à des inspections au titre du contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (4), en ce qui concerne les questions couvertes par les conventions qu’ils n’ont pas encore ratifiées et qui prévoient que chaque navire fait l’objet d’un contrôle par des fonctionnaires dûment autorisés lorsqu’il se trouve dans un port d’un autre État contractant ou d’une autre partie contractante, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour se conformer aux procédures et pratiques prévues par ces conventions et donc s’abstenir de faire un rapport, en ce qui concerne le contrôle par l’État du port, à l’Organisation maritime internationale (OMI) et/ou à l’OIT. Les États membres qui n’ont pas encore ratifié une convention internationale visée par la directive 2009/16/CE au moment de l’entrée en vigueur de celle-ci devraient s’efforcer d’établir à bord de leurs navires des conditions similaires à celles prévues par ladite convention.

(4)

Afin d’assurer une approche harmonisée pour l’application effective des normes internationales par les États membres lorsqu’ils procèdent à des inspections, que ce soit au titre du contrôle par l’État du pavillon ou du contrôle par l’État du port, et d’éviter tout conflit entre le droit international et le droit de l’Union, les États membres devraient s’efforcer de ratifier les conventions avant la date à laquelle elles entrent en vigueur, du moins pour ce qui concerne les éléments de ces conventions qui relèvent de la compétence de l’Union.

(5)

La CTM 2006 fixe des normes relatives au travail maritime pour tous les gens de mer, indépendamment de leur nationalité et du pavillon des navires à bord desquels ils servent.

(6)

Aux fins de la directive 2009/16/CE, il est préférable que les termes de «gens de mer» ou «marin» et «équipage», plutôt que d’y être définis, s’entendent à chaque fois conformément aux définitions qui figurent dans les conventions internationales applicables ou au sens desdites conventions. En particulier, pour toute question liée à la mise en œuvre de la CTM 2006, le terme «équipage» devrait s’entendre au sens de «gens de mer» ou «marin» selon la définition figurant dans la CTM 2006.

(7)

Pour toute question couverte par la présente directive et liée à la mise en œuvre de la CTM 2006, y compris en ce qui concerne les navires auxquels le code international de gestion de la sécurité ne s’applique pas, toute référence faite dans la directive 2009/16/CE à une «compagnie» devrait s’entendre au sens de «armateur» selon la définition figurant dans la CTM 2006, puisque celle-ci correspond mieux aux besoins spécifiques de la CTM 2006.

(8)

Une partie substantielle des normes de la CTM 2006 est mise en œuvre dans le droit de l’Union au moyen de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 (5) et de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (6). Les normes de la CTM 2006 qui entrent dans le champ d’application de la directive 2009/13/CE ou de la directive 1999/63/CE doivent être mises en œuvre par les États membres en conformité avec ces directives.

(9)

D’une manière générale, les mesures adoptées afin d’appliquer la présente directive ne devraient en aucun cas constituer pour les États membres un motif justifiant une réduction du niveau général de protection que le droit social de l’Union applicable garantit aux gens de mer à bord des navires battant pavillon d’un État membre.

(10)

La CTM 2006 contient des dispositions d’exécution définissant les responsabilités des États remplissant des obligations de contrôle par l’État du port. Afin de préserver la sécurité et d’éviter des distorsions de concurrence, les États membres devraient pouvoir vérifier la conformité aux dispositions de la CTM 2006 de tout navire faisant escale dans leurs ports et leurs mouillages, quel que soit l’État dont il bat pavillon.

(11)

Le contrôle par l’État du port est régi par la directive 2009/16/CE, qui devrait citer la CTM 2006 parmi les conventions dont la mise en œuvre est vérifiée par les autorités des États membres dans leurs ports.

(12)

Lorsqu’ils procèdent à des inspections au titre du contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres devraient tenir compte des dispositions de la CTM 2006 qui prévoient que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime doivent être acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la CTM 2006.

(13)

Le droit de l’Union devrait également refléter les procédures prévues dans la CTM 2006 en ce qui concerne le traitement des plaintes à terre relatives aux questions qu’elle couvre.

(14)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2009/16/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution pour mettre en œuvre une méthode d’examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l’État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies; pour assurer des conditions uniformes pour la portée des inspections renforcées, y compris les points à risque à vérifier; pour assurer une application uniforme des procédures pour le contrôle et le contrôle de sûreté des navires; pour établir un format électronique harmonisé pour la communication des plaintes liées à la CTM 2006; pour mettre en œuvre des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres; et pour établir les modalités détaillées de publication des informations sur les compagnies dont le respect des normes est faible et très faible, les critères pour l’agrégation des données pertinentes et la fréquence des mises à jour. Il s’agit d’un exercice très technique qui doit s’effectuer dans le cadre des principes et critères qui ont été établis par ladite directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (7).

(15)

La Commission ne devrait pas adopter les actes d’exécution portant sur la méthode d’examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l’État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies, sur les rapports établis par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires, notamment au sujet des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres, et sur les modalités détaillées de publication des informations relatives aux compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible, lorsque le comité visé par la présente directive n’émet pas d’avis sur le projet d’acte d’exécution présenté par la Commission.

(16)

Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution, la Commission devrait expressément tenir compte des compétences spécialisées et de l’expérience acquises dans le cadre du système d’inspection dans l’Union et s’appuyer sur les compétences spécialisées du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port signé à Paris le 26 janvier 1982 (ci-après dénommé «mémorandum d’entente de Paris»), dans sa version actualisée.

(17)

Les actes d’exécution, y compris les références aux instructions et directives du mémorandum d’entente de Paris, ne devraient pas compromettre l’exercice du jugement professionnel des inspecteurs ou de l’autorité compétente, ni la flexibilité prévue par la directive 2009/16/CE.

(18)

Il convient que la base de données des inspections visée dans la directive 2009/16/CE soit adaptée et développée en fonction des modifications apportées par la présente directive, ou des modifications adoptées dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris.

(19)

Le mémorandum d’entente de Paris vise à mettre un terme à l’exploitation de navires inférieurs aux normes grâce à un système harmonisé de contrôle par l’État du port, comprenant l’inspection coordonnée des navires faisant escale dans les ports, y compris les ports des États membres, de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris. Ces inspections visent à vérifier que les navires respectent les normes internationales en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement et que les conditions de vie et de travail des gens de mer sont appropriées, conformément aux conventions internationales en vigueur. Lors de la conduite des inspections et lorsqu’il est fait référence aux instructions et directives du mémorandum d’entente de Paris, il devrait être tenu compte du fait que lesdites instructions et directives sont élaborées et adoptées dans un souci de cohérence et pour fournir des éléments utiles aux fins des inspections, de manière à favoriser le plus grand degré de convergence possible.

(20)

Afin d’effectuer l’inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer à bord ainsi que de leur formation et qualifications, permettant de vérifier que celles-ci sont conformes aux prescriptions de la CTM 2006, les inspecteurs doivent avoir le niveau de formation nécessaire. L’Agence européenne pour la sécurité maritime et les États membres devraient promouvoir la question de la formation des inspecteurs aux fins du contrôle du respect de la CTM 2006.

(21)

Afin de permettre à la Commission d’actualiser rapidement les procédures pertinentes et de contribuer ainsi à la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour le transport maritime, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe VI de la directive 2009/16/CE contenant la liste des «instructions» adoptées dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris, afin que les procédures applicables et exécutoires sur le territoire des États membres restent conformes aux procédures convenues au niveau international et aux conventions pertinentes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(22)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

La directive 2009/16/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(24)

Conformément à l’article VIII, la CTM 2006 entre en vigueur douze mois après que la ratification d’au moins 30 membres de l’OIT représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale a été enregistrée. Cette condition a été remplie le 20 août 2012, et la CTM 2006 entre en vigueur le 20 août 2013.

(25)

La présente directive devrait entrer en vigueur à la même date que la CTM 2006,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/16/CE

La directive 2009/16/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est modifié comme suit:

i)

le point g) est supprimé;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«i)

la convention du travail maritime, 2006 (CTM 2006);

j)

la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS 2001);

k)

la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention “hydrocarbures de soute”).»

b)

les points suivants sont ajoutés:

«23.

«certificat de travail maritime», le certificat visé dans la règle 5.1.3 de la CTM 2006;

24.

«déclaration de conformité du travail maritime», la déclaration visée dans la règle 5.1.3 de la CTM 2006.»

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutes les références faites dans la présente directive aux conventions, codes internationaux et résolutions, notamment pour les certificats et autres documents, s’entendent comme faites à ces conventions, codes internationaux et résolutions dans leur version actualisée.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres qui font procéder à l’inspection d’un navire battant le pavillon d’un État non signataire d’une convention veillent à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d’un État partie à cette convention. Ce navire est soumis à une inspection plus détaillée, conformément aux procédures mises en place par le mémorandum d’entente de Paris.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les mesures adoptées afin d’appliquer la présente directive n’entraînent pas une réduction, par rapport à la situation existante dans chaque État membre, du niveau général de protection que le droit social de l’Union garantit aux gens de mer dans les domaines auxquels s’applique la directive. Si l’autorité compétente de l’État du port constate, lorsqu’elle met en œuvre ces mesures, une violation manifeste du droit de l’Union à bord de navires battant pavillon d’un État membre, elle en informe immédiatement, conformément au droit et à la pratique au niveau national, toute autre autorité compétente concernée afin que de nouvelles mesures soient prises, s’il y a lieu.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 4 est supprimé.

4)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission afin de mettre en œuvre une méthode d’examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l’État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.»

5)

À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La portée de l’inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l’annexe VII. La Commission peut adopter des modalités détaillées afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.»

6)

À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut adopter des modalités détaillées afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 et des contrôles de sûreté visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.»

7)

À l’article 17, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu’il est constaté, à la suite d’une inspection plus détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la CTM 2006, l’inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et les délais dans lesquels il doit y être remédié.

Dans le cas où il estime que ces anomalies sont importantes, ou si ces anomalies ont un lien avec une plainte éventuellement déposée au titre de l’annexe V, partie A, point 19, l’inspecteur les porte également à la connaissance des organisations de gens de mer et d’armateurs concernées présentes sur le territoire de l’État membre dans lequel l’inspection est effectuée, et il peut:

a)

informer un représentant de l’État du pavillon;

b)

communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d’escale suivant.

En ce qui concerne les questions relatives à la CTM 2006, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée a le droit d’adresser au directeur général du Bureau international du travail une copie du rapport de l’inspecteur accompagnée, le cas échéant, de la réponse des autorités compétentes de l’État du pavillon communiquée dans le délai prescrit, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile pour s’assurer que cette information est consignée et qu’elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d’utiliser les voies de recours pertinentes.»

8)

À l’article 18, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’identité du plaignant n’est pas révélée au capitaine ni à l’armateur concerné. L’inspecteur prend les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, notamment en s’assurant que la confidentialité est garantie pendant les entretiens avec les gens de mer.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Traitement à terre des plaintes relatives à la CTM 2006

1.   Une plainte d’un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la CTM 2006 (y compris les droits des gens de mer) peut être déposée auprès d’un inspecteur du port dans lequel le navire du marin fait escale. Dans ce cas, l’inspecteur entreprend une enquête initiale.

2.   Le cas échéant, eu égard à la nature de la plainte, l’enquête initiale détermine notamment si les procédures de plainte à bord prévues en vertu de la règle 5.1.5 de la CTM 2006 ont été engagées. L’inspecteur peut également procéder à une inspection plus détaillée conformément à l’article 13 de la présente directive.

3.   Le cas échéant, l’inspecteur s’emploie à favoriser un règlement de la plainte à bord du navire.

4.   Au cas où l’enquête ou l’inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d’application de l’article 19, ledit article s’applique.

5.   Lorsque le paragraphe 4 ne s’applique pas et qu’une plainte d’un marin portant sur des points couverts par la CTM 2006 n’a pas été réglée à bord du navire, l’inspecteur en informe immédiatement l’État du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit État. Toute inspection effectuée fait l’objet d’un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections visée à l’article 24.

6.   Lorsque la plainte n’a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, l’État du port transmet une copie du rapport de l’inspecteur au directeur général du Bureau international du travail. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de la réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l’autorité compétente de l’État du pavillon. Les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées de l’État du port sont également informées. En outre, l’État du port transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un règlement au directeur général du Bureau international du travail.

De telles transmissions sont prévues afin que, sur la base des mesures qu’il peut être jugé opportun de prendre, il soit constitué un dossier qui est porté à la connaissance des parties, en ce compris les organisations de gens de mer et d’armateurs, qui pourraient juger intéressant de se prévaloir des procédures de recours pertinentes.

7.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission en ce qui concerne l’établissement d’un format électronique harmonisé et d’une procédure pour la communication des actions de suivi prises par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.

8.   Le présent article s’entend sans préjudice de l’article 18. Le quatrième alinéa de l’article 18 s’applique également aux plaintes portant sur des points couverts par la CTM 2006.»

10)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou que des anomalies constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la CTM 2006 (y compris les droits des gens de mer), l’autorité compétente de l’État du port du lieu où le navire est inspecté fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l’exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L’ordre d’immobilisation ou d’arrêt d’exploitation n’est levé que lorsqu’il a été remédié aux anomalies ou que l’autorité compétente a marqué son accord sur un plan d’action visant à remédier à ces anomalies et est convaincue que le plan sera mis en œuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d’action, l’inspecteur peut consulter l’État du pavillon.»

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   En cas d’immobilisation, l’autorité compétente informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d’inspection, l’administration de l’État du pavillon ou, lorsque cela n’est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant. Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave et répétée les prescriptions de la CTM 2006, (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l’autorité compétente le notifie immédiatement à l’État du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à l’État du pavillon de répondre dans un délai donné. L’autorité compétente informe aussi immédiatement les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées de l’État du port dans lequel l’inspection a été effectuée.»

11)

À l’article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission pour adopter des mesures en vue de la mise en œuvre du présent article, notamment des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.»

12)

À l’article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission pour établir les modalités de publication des informations visées au premier alinéa, les critères pour l’agrégation des données pertinentes et la fréquence des mises à jour. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.»

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 30 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter en ce qui concerne les modifications de l’annexe VI de manière à ajouter, sur la liste figurant dans cette annexe, des instructions complémentaires relatives au contrôle par l’État du port adoptées par l’organisation du mémorandum d’entente de Paris.

Article 30 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 août 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 30 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

14)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l’article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis sur un projet d’acte d’exécution qui doit être adopté en conformité avec l’article 10, paragraphe 3, l’article 23, paragraphe 5, et l’article 27, deuxième alinéa, respectivement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

15)

L’article 32 est supprimé.

16)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Modalités de mise en œuvre

Lorsqu’elle adopte les modalités de mise en œuvre visées à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 7, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 27 conformément aux procédures visées à l’article 31, paragraphe 3, la Commission veille tout particulièrement à ce que ces modalités tiennent compte des compétences spécialisées et de l’expérience acquises dans le cadre du système d’inspection dans l’Union et en s’appuyant sur les compétences spécialisées du mémorandum d’entente de Paris.»

17)

À l’annexe I, partie II, le point 2B est modifié comme suit:

a)

le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Les navires ayant fait l’objet d’un rapport ou d’une plainte, y compris une plainte à terre, émanant du capitaine, d’un membre d’équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d’exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, à moins que l’État membre concerné ne juge le rapport ou la plainte manifestement infondés.»

b)

le tiret suivant est ajouté:

«—

Les navires pour lesquels un plan d’action visant à rectifier les anomalies visées à l’article 19, paragraphe 2 bis, a été accepté mais à l’égard desquels la mise en œuvre de ce plan n’a pas été contrôlée par un inspecteur.»

18)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

les points 14, 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:

«14.

Certificats médicaux (CTM 2006).

15.

Tableau précisant l’organisation du travail à bord (CTM 2006 et STCW 78/95).

16.

Registres des heures de travail et de repos des marins (CTM 2006).»

b)

les points suivants sont ajoutés:

«45.

Certificat de travail maritime.

46.

Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II.

47.

Certificat international du système antisalissure.

48.

Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.»

19)

À l’annexe V, partie A, les points suivants sont ajoutés:

«16.

Les documents exigés au titre de la CTM 2006 ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la CTM 2006 ou ne sont pas valables pour une autre raison.

17.

Les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la CTM 2006.

18.

Il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but de se soustraire au respect de la CTM 2006.

19.

Une plainte a été déposée au motif que certaines conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la CTM 2006.»

20)

L’annexe X, point 3.10, est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Domaines relevant de la CTM 2006»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«8.

Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.

9.

La non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la CTM 2006, y compris les droits des gens de mer, concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord du navire, telles qu’elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 novembre 2014. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 20 août 2013, la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 153.

(2)  Position du Parlement européen du 2 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2013.

(3)  JO L 161 du 22.6.2007, p. 63.

(4)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(5)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 30.

(6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1


14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/8


DIRECTIVE 2013/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 août 2013

relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive a pour objectif de rapprocher le droit pénal des États membres dans le domaine des attaques contre les systèmes d’information en fixant des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et les sanctions applicables, et de renforcer la coopération entre les autorités compétentes, notamment la police et les autres services spécialisés chargés de l’application de la loi dans les États membres, ainsi que les agences et organes spécialisés compétents de l’Union, tels qu’Eurojust, Europol et son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).

(2)

Les systèmes d’information représentent un élément essentiel de l’interaction politique, sociale et économique au sein de l’Union. La société est très dépendante de ce type de systèmes et ce phénomène va croissant. Le bon fonctionnement et la sécurité de ces systèmes au sein de l’Union sont fondamentaux pour le développement du marché intérieur et d’une économie compétitive et innovante. Le fait de garantir un niveau de protection approprié des systèmes d’information devrait faire partie d’un cadre global de mesures de prévention efficaces accompagnant les réponses pénales à la cybercriminalité.

(3)

Les attaques contre les systèmes d’information, et en particulier celles liées à la criminalité organisée, constituent une menace croissante au sein de l’Union et à l’échelle mondiale, et l’éventualité d’attaques terroristes ou politiques contre les systèmes d’information qui font partie de l’infrastructure critique des États membres et de l’Union suscite de plus en plus d’inquiétude. Cette situation menace la réalisation d’une société de l’information plus sûre et d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, et appelle donc une réaction au niveau de l’Union ainsi qu’une amélioration de la coopération et de la coordination au niveau international.

(4)

Il existe plusieurs infrastructures critiques dans l’Union, dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact transfrontalier significatif. Compte tenu de la nécessité de renforcer la capacité de protection des infrastructures critiques au sein de l’Union, il est devenu manifeste que les mesures de lutte contre les cyberattaques devraient s’accompagner de sanctions pénales sévères, reflétant la gravité de ces attaques. Une infrastructure critique pourrait s’entendre comme un point, un système ou une partie de celui-ci, situé dans des États membres, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, comme les centrales électriques, les réseaux de transport et les réseaux publics, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact significatif dans un État membre du fait de la défaillance de ces fonctions.

(5)

On constate une tendance à la perpétration d’attaques à grande échelle de plus en plus dangereuses et récurrentes contre des systèmes d’information qui peuvent souvent être critiques pour les États membres ou pour certaines fonctions du secteur public ou privé. Parallèlement, des méthodes de plus en plus sophistiquées sont mises au point, telles que la création et l’utilisation de «réseaux zombies», qui impliquent une infraction pénale en plusieurs stades, chaque stade pouvant à lui seul menacer gravement les intérêts publics. La présente directive vise, entre autres, à mettre en place des sanctions pénales en ce qui concerne la création de réseaux zombies, c’est-à-dire l’acte d’établir un contrôle à distance d’un nombre important d’ordinateurs en les contaminant au moyen de logiciels malveillants dans le cadre de cyberattaques ciblées. Une fois créé, le réseau d’ordinateurs contaminés qui constitue le réseau zombie peut être activé à l’insu des utilisateurs des ordinateurs dans le but de lancer une cyberattaque à grande échelle, qui est en général à même de causer un grave préjudice, comme indiqué dans la présente directive. Les États membres peuvent déterminer, en fonction de leur droit national et de leur pratique nationale, ce qui constitue un préjudice grave, comme le fait d’arrêter des services de réseau présentant un intérêt public important, ou de causer des coûts financiers majeurs ou la perte de données à caractère personnel ou d’informations sensibles.

(6)

Des cyberattaques à grande échelle sont susceptibles de provoquer des dommages économiques notables, tant du fait de l’interruption des systèmes d’information et des communications qu’en raison de la perte ou de l’altération d’informations confidentielles importantes d’un point de vue commercial ou d’autres données. Il y a lieu en particulier de veiller à sensibiliser les petites et moyennes entreprises innovantes aux menaces liées à ces attaques et à leur vulnérabilité à cet égard, en raison de leur dépendance accrue à l’égard du bon fonctionnement et de la disponibilité des systèmes d’information et de leurs ressources limitées en matière de sécurité de l’information.

(7)

Des définitions communes dans ce domaine sont importantes pour garantir une approche cohérente des États membres quant à l’application de la présente directive.

(8)

Il est nécessaire d’adopter une approche commune en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions pénales en instituant des infractions communes d’accès illégal à un système d’information, d’atteinte illégale à l’intégrité d’un système, d’atteinte illégale à l’intégrité des données et d’interception illégale.

(9)

L’interception comprend, sans que cette liste soit limitative, l’écoute, le contrôle ou la surveillance du contenu des communications et l’obtention du contenu des données, soit directement, au moyen de l’accès aux systèmes d’information et de leur utilisation, soit indirectement, au moyen de l’utilisation de dispositifs d’écoute électroniques ou de dispositifs d’écoute par des moyens techniques.

(10)

Les États membres devraient prévoir des sanctions en ce qui concerne les attaques contre les systèmes d’information. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et devraient comprendre des peines d’emprisonnement et/ou des amendes.

(11)

La présente directive prévoit des sanctions pénales, au moins dans les cas où les faits ne sont pas mineurs. Les États membres peuvent déterminer, en fonction du droit national et de la pratique nationale, ce qui constitue un fait mineur. On peut considérer qu’un fait est mineur, par exemple, lorsque les dommages causés par l’infraction et/ou le risque pour les intérêts publics ou privés, tels que le risque pour l’intégrité d’un système informatique ou de données informatiques, ou pour l’intégrité, les droits ou les autres intérêts d’une personne, sont peu importants ou de nature telle qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer une sanction pénale dans les limites du seuil légal ou que la responsabilité pénale soit engagée.

(12)

La détection et la notification des menaces et des risques liés aux cyberattaques, ainsi que de la vulnérabilité des systèmes d’information à cet égard, sont des éléments pertinents pour prévenir les cyberattaques et y répondre de manière efficace, et pour améliorer la sécurité des systèmes d’information. Prévoir des mesures incitant à notifier les failles en matière de sécurité pourrait y contribuer. Les États membres devraient s’efforcer de prévoir les possibilités de détecter et de notifier de manière légale des failles en matière de sécurité.

(13)

Il y a lieu de prévoir des sanctions plus sévères lorsque l’attaque contre un système d’information est commise par une organisation criminelle, telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (3), lorsqu’une cyberattaque est menée à grande échelle, affectant ainsi un grand nombre de systèmes d’information, y compris lorsque l’attaque a pour objectif de créer un réseau zombie, ou lorsqu’une cyberattaque cause un préjudice grave, y compris lorsqu’elle est menée via un réseau zombie. Il y a également lieu de prévoir des sanctions plus sévères lorsqu’une attaque est menée contre une infrastructure critique des États membres ou de l’Union.

(14)

La mise en place de mesures efficaces contre l’usurpation d’identité et d’autres infractions liées à l’identité constitue un autre élément important d’une approche intégrée contre la cybercriminalité. La nécessité de mener une action au niveau de l’Union contre ce type de comportement criminel pourrait également être envisagée dans le cadre de l’évaluation de la nécessité de disposer d’un instrument horizontal global au niveau de l’Union.

(15)

Dans ses conclusions des 27 et 28 novembre 2008, le Conseil a indiqué qu’il convenait que les États membres et la Commission définissent une nouvelle stratégie, en prenant en considération le contenu de la convention du Conseil de l’Europe de 2001 sur la cybercriminalité. Cette convention est le cadre juridique de référence pour la lutte contre la cybercriminalité, y compris les attaques contre les systèmes d’information. La présente directive s’en inspire. Il faudrait se donner pour priorité d’achever, le plus rapidement possible, le processus de ratification de cette convention par tous les États membres.

(16)

Compte tenu des différentes façons dont les attaques peuvent être menées et de l’évolution rapide des équipements et des logiciels, la présente directive fait référence à des outils qui peuvent être utilisés pour commettre les infractions prévues dans la présente directive. Ces outils pourraient comprendre des logiciels malveillants, notamment ceux qui sont capables de créer des réseaux zombies, utilisés pour lancer des cyberattaques. Même si cet outil est adapté ou particulièrement adapté pour commettre l’une des infractions prévues dans la présente directive, il se peut qu’il ait été produit à des fins légitimes. Dès lors qu’il faut éviter d’ériger en infractions la production et la commercialisation de ces outils à des fins légitimes, par exemple pour tester la fiabilité de produits relevant des technologies de l’information ou la sécurité des systèmes d’information, il faut, pour qu’il y ait infraction, outre une intention générale, une intention spécifique d’utiliser ces outils afin de commettre l’une ou plusieurs des infractions prévues dans la présente directive.

(17)

La présente directive n’impose pas de responsabilité pénale lorsque les critères objectifs constitutifs des infractions mentionnées dans la présente directive sont remplis, mais que les actes sont commis sans intention délictueuse, par exemple lorsqu’une personne ne sait pas que l’accès n’était pas autorisé ou dans le cas d’interventions obligatoires visant à tester ou à protéger un système d’information, par exemple lorsqu’une personne est chargée par une entreprise ou un vendeur de tester la résistance de son système de sécurité. Dans le cadre de la présente directive, les obligations contractuelles ou les conventions visant à limiter l’accès à des systèmes d’information par des conditions d’utilisation ou des conditions générales, ainsi que les conflits du travail concernant l’accès aux systèmes d’information d’un employeur et leur utilisation à des fins privées ne devraient pas engager de responsabilité pénale lorsque l’accès effectué dans ces conditions serait réputé non autorisé et constituerait donc la seule motivation des poursuites pénales. La présente directive est sans préjudice du droit d’accès à l’information tel que déterminé par le droit national et le droit de l’Union, et ne peut pas non plus servir pour justifier un accès illicite ou arbitraire à l’information.

(18)

Les cyberattaques seraient susceptibles d’être facilitées par diverses circonstances, comme lorsque l’auteur a accès, dans le cadre de son activité professionnelle, aux systèmes de sécurité internes des systèmes d’information affectés. Dans le cadre du droit national, de telles circonstances devraient être prises en considération au cours des poursuites pénales, le cas échéant.

(19)

Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes, dans leur droit national, conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Il relève de l’appréciation du juge d’évaluer ces circonstances avec les autres faits du cas considéré.

(20)

La présente directive ne régit pas les conditions devant être remplies afin d’exercer une compétence à l’égard d’une des infractions qui y sont visées, telles qu’une déclaration de la victime sur le lieu de l’infraction, une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise, ou le fait que l’auteur de l’infraction n’ait pas fait l’objet de poursuites là où l’infraction a été commise.

(21)

Dans le cadre de la présente directive, les États et les entités publiques restent pleinement tenus de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément aux obligations internationales existantes.

(22)

La présente directive renforce l’importance des réseaux, tels que le réseau de points de contact du G8 ou celui du Conseil de l’Europe, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ces points de contact devraient donc pouvoir fournir une assistance effective, par exemple faciliter l’échange d’informations disponibles pertinentes et la fourniture de conseils techniques ou d’informations juridiques aux fins des enquêtes ou des procédures portant sur des infractions pénales concernant des systèmes d’information et des données connexes impliquant l’État membre demandeur. Afin de garantir le bon fonctionnement des réseaux, chaque point de contact devrait être en mesure d’entrer rapidement en communication avec le point de contact d’un autre État membre, selon une procédure accélérée en s’appuyant, entre autres, sur un personnel formé et équipé. Compte tenu de la rapidité avec laquelle des cyberattaques à grande échelle peuvent être menées, il conviendrait que les États membres soient en mesure de répondre promptement aux demandes urgentes émanant de ce réseau de points de contact. Dans pareils cas, il serait souhaitable que la demande d’informations s’accompagne d’un contact téléphonique afin de s’assurer que la demande est traitée rapidement par l’État membre auquel elle est adressée et qu’une réponse est apportée dans un délai de huit heures.

(23)

La coopération entre les pouvoirs publics, d’un côté, et le secteur privé et la société civile, de l’autre, est essentielle pour prévenir les attaques contre les systèmes d’information et lutter contre celles-ci. Il est nécessaire de favoriser et d’améliorer la coopération entre les prestataires de services, les producteurs, les organismes chargés de l’application de la loi et les autorités judiciaires, tout en respectant pleinement l’état de droit. Cette coopération pourrait comprendre l’appui des prestataires de services pour aider à préserver des preuves éventuelles, fournir des éléments permettant d’identifier les auteurs d’infractions et, en dernier recours, fermer, totalement ou en partie, conformément au droit national et à la pratique nationale, les systèmes d’information ou les fonctions qui ont été compromis ou utilisés à des fins illégales. Les États membres devraient également envisager de mettre en place des réseaux de coopération et de partenariat avec les prestataires de service et les producteurs pour permettre l’échange d’informations relatives aux infractions relevant du champ d’application de la présente directive.

(24)

Il est nécessaire de recueillir des données comparables sur les infractions prévues dans la présente directive. Des données pertinentes devraient être mises à la disposition des agences et organes spécialisés compétents de l’Union, comme Europol et ENISA, en fonction de leurs missions et de leurs besoins en information, afin d’avoir une vision plus complète du problème de la cybercriminalité et du niveau de sécurité des réseaux et de l’information au niveau de l’Union et de permettre ainsi de formuler une réponse plus efficace. Les États membres devraient transmettre à Europol et à son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité des informations sur le mode opératoire des auteurs d’infractions, afin que ces agences puissent établir des évaluations de la menace et des analyses stratégiques en matière de cybercriminalité, conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (4). La communication d’informations peut aider à mieux comprendre les menaces actuelles et futures et contribuer ainsi à ce que des décisions plus appropriées et mieux ciblées soient prises pour combattre et prévenir les attaques contre les systèmes d’information.

(25)

La Commission devrait présenter un rapport sur l’application de la présente directive et faire les propositions législatives nécessaires, susceptibles de mener à un élargissement de son champ d’application, en prenant en compte les évolutions dans le domaine de la cybercriminalité. Au nombre de ces évolutions pourraient figurer les progrès technologiques, par exemple ceux permettant une exécution des lois plus efficace dans le domaine des attaques contre les systèmes d’information ou facilitant la prévention ou limitant l’impact de telles attaques. À cette fin, la Commission devrait prendre en considération les analyses et les rapports disponibles établis par les acteurs compétents, en particulier Europol et ENISA.

(26)

Afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité, il est nécessaire de renforcer la résistance des systèmes d’information en prenant des mesures appropriées pour les protéger de manière plus efficace contre les cyberattaques. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs infrastructures critiques contre les cyberattaques, et examiner à cette occasion la protection de leurs systèmes d’information et des données qu’ils contiennent. Le fait que les personnes morales assurent un niveau adéquat de protection et de sécurité des systèmes d’information, par exemple lors de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, conformément à la législation de l’Union en vigueur en matière de vie privée et de protection des communications électroniques et des données, est un élément essentiel d’une approche globale visant à lutter efficacement contre la cybercriminalité. Il convient de garantir des niveaux de protection appropriés contre les menaces et les vulnérabilités pouvant être raisonnablement identifiées en l’état des connaissances dans certains secteurs et compte tenu des situations spécifiques de traitement des données. Les coûts et charges liés à cette protection devraient être proportionnels au préjudice éventuel qu’une cyberattaque pourrait causer à ceux concernés. Les États membres sont encouragés à prévoir, dans le cadre de leur droit national, des mesures pertinentes permettant d’engager la responsabilité des personnes morales, lorsque celles-ci n’ont de toute évidence pas assuré un niveau de protection suffisant contre les cyberattaques.

(27)

L’existence de lacunes et de différences importantes dans les législations et les procédures pénales des États membres en matière d’attaques contre les systèmes d’information risque d’entraver la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, et de compliquer la coopération policière et judiciaire dans ce domaine. Les systèmes d’information modernes ayant un caractère transnational et ne connaissant pas de frontières, les attaques lancées contre eux ont une dimension transfrontière qui met en lumière la nécessité de prendre d’urgence des mesures complémentaires pour rapprocher le droit pénal dans ce domaine. Par ailleurs, il convient de faciliter la coordination des poursuites judiciaires dans les affaires relatives à des attaques contre des systèmes d’information par la mise en œuvre et l’application appropriées de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (5). Les États membres, en coopération avec l’Union, devraient également chercher à améliorer la coopération internationale en matière de sécurité des systèmes d’information, des réseaux informatiques et des données informatiques. Il convient de prendre dûment en considération la sécurité du transfert et du stockage des données dans tout accord international impliquant l’échange de données.

(28)

Il est essentiel d’améliorer la coopération entre les services compétents chargés de l’application de la loi et les autorités judiciaires à travers l’Union pour pouvoir lutter efficacement contre la cybercriminalité. Dans ce contexte, il convient d’encourager l’intensification des efforts visant à offrir une formation adaptée aux autorités compétentes, de manière qu’elles comprennent mieux la cybercriminalité et son impact et à favoriser la coopération et l’échange de bonnes pratiques, par exemple via les agences et organes spécialisés compétents de l’Union. Cette formation devrait notamment viser à mieux faire connaître les différents systèmes juridiques nationaux, les éventuels défis juridiques et techniques qui se présentent dans les enquêtes pénales et la répartition des compétences entre les autorités nationales compétentes.

(29)

La présente directive respecte les droits de l’homme et les libertés fondamentales et est conforme aux principes consacrés en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée, la liberté d’expression et d’information, le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense, ainsi que les principes de légalité et de proportionnalité des infractions et sanctions pénales. La présente directive tend en particulier à garantir le plein respect de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

(30)

La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devrait être conforme au droit de l’Union en matière de protection des données.

(31)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(32)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir rendre les attaques contre des systèmes d’information, dans tous les États membres, passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, et améliorer et favoriser la coopération judiciaire, entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information (6). Puisque les modifications à faire sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer entièrement la décision-cadre 2005/222/JAI à l’égard des États membres qui participent à l’adoption de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive fixe des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et les sanctions en matière d’attaques contre les systèmes d’information. Elle vise également à faciliter la prévention de ces infractions et à améliorer la coopération entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «système d’information»: un dispositif isolé ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de l’utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci;

b)   «données informatiques»: une représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système d’information exécute une fonction;

c)   «personne morale»: une entité à laquelle le droit en vigueur reconnaît le statut de personne morale, à l’exception des États ou des entités publiques agissant dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, ou des organisations internationales relevant du droit public;

d)   «sans droit»: un comportement visé dans la présente directive, y compris un accès, une atteinte à l’intégrité ou une interception, qui n’est pas autorisé par le propriétaire du système ou d’une partie du système ou un autre titulaire de droits sur celui-ci ou une partie de celui-ci, ou n’est pas permis par le droit national.

Article 3

Accès illégal à des systèmes d’information

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l’accès sans droit, lorsqu’il est intentionnel, à tout ou partie d’un système d’information, lorsque l’acte est commis en violation d’une mesure de sécurité, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.

Article 4

Atteinte illégale à l’intégrité d’un système

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d’un système d’information, en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.

Article 5

Atteinte illégale à l’intégrité des données

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable le fait d’effacer, d’endommager, de détériorer, d’altérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d’un système d’information lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.

Article 6

Interception illégale

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l’interception, effectuée par des moyens techniques, de transmissions non publiques de données informatiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système d’information transportant de telles données informatiques, lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.

Article 7

Outils utilisés pour commettre les infractions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition intentionnelles d’un des outils suivants lorsque l’acte est commis sans droit et dans l’intention de l’utiliser pour commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs:

a)

un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 6;

b)

un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système d’information.

Article 8

Incitation, participation et complicité, et tentative

1.   Les États membres veillent à ériger en infraction pénale punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, d’y participer ou de s’en rendre complice.

2.   Les États membres veillent à ériger en infraction pénale punissable la tentative de commettre une infraction visée aux articles 4 et 5.

Article 9

Sanctions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 8 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 7 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 4 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans lorsqu’elles sont commises de manière intentionnelle et qu’un nombre important de systèmes d’information est atteint au moyen d’un des outils visés à l’article 7.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 4 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans dans les cas où:

a)

elles sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI, indépendamment de la sanction qui y est prévue; ou

b)

elles causent un préjudice grave; ou

c)

elles sont commises contre un système d’information d’une infrastructure critique.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les infractions visées aux articles 4 et 5 sont commises par l’utilisation abusive des données à caractère personnel d’une autre personne, en vue de gagner la confiance d’une tierce partie, causant ainsi un préjudice au propriétaire légitime de l’identité, ces éléments puissent, conformément au droit national, être considérés comme des circonstances aggravantes, à moins que ces circonstances ne soient déjà couvertes par une autre infraction punissable en vertu du droit national.

Article 10

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 8, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein fondé sur:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 8 pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l’une des infractions visées aux articles 3 à 8.

Article 11

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 10, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d’autres sanctions, telles que:

a)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

le placement sous surveillance judiciaire;

d)

une mesure judiciaire de dissolution;

e)

la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 10, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou d’autres mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 12

Compétence

1.   Les États membres établissent leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 8, lorsque l’infraction a été commise:

a)

en tout ou en partie sur leur territoire; ou

b)

par un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction là où il a été commis.

2.   Lorsqu’il établit sa compétence conformément au paragraphe 1, point a), un État membre veille à être compétent lorsque:

a)

l’auteur de l’infraction a commis celle-ci alors qu’il était physiquement présent sur son territoire, que l’infraction vise un système d’information situé sur son territoire ou non; ou

b)

l’infraction vise un système d’information situé sur son territoire, que l’auteur de l’infraction soit physiquement présent sur son territoire ou non lors de la commission de l’infraction.

3.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 8 qui ont été commises en dehors de son territoire, notamment dans les cas suivants:

a)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou

b)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

Article 13

Échange d’informations

1.   Aux fins de l’échange d’informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d’un point de contact national opérationnel et à recourir au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Les États membres veillent également à mettre en place des procédures afin que, en cas de demandes urgentes d’assistance, l’autorité compétente indique, dans un délai de huit heures à compter de la réception de la demande, au moins si la demande sera satisfaite, et la forme et le délai estimé pour cette réponse.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le point de contact visé au paragraphe 1 qu’ils ont désigné. La Commission transmet ces informations aux autres États membres et aux agences et organes spécialisés compétents de l’Union.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que des canaux de communication appropriés soient mis à disposition afin de faciliter la notification sans retard indu aux autorités nationales compétentes des infractions visées aux articles 3 à 6.

Article 14

Suivi et statistiques

1.   Les États membres veillent à mettre en place un système d’enregistrement, de production et de communication de statistiques sur les infractions visées aux articles 3 à 7.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 portent, au minimum, sur les données existantes concernant le nombre d’infractions visées aux articles 3 à 7 enregistrées par les États membres, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions visées aux articles 3 à 7.

3.   Les États membres transmettent à la Commission les données recueillies en vertu du présent article. La Commission veille à ce qu’un état consolidé des rapports statistiques soit publié et soumis aux agences et organes spécialisés compétents de l’Union.

Article 15

Remplacement de la décision-cadre 2005/222/JAI

La décision-cadre 2005/222/JAI est remplacée à l’égard des États membres qui participent à l’adoption de la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2005/222/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 4 septembre 2015.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente directive.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 17

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 4 septembre 2017, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. La Commission tient également compte des évolutions techniques et juridiques dans le domaine de la cybercriminalité, en particulier au regard du champ d’application de la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 130.

(2)  Position du Parlement européen du 4 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2013.

(3)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.

(4)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(5)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

(6)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 67.


DÉCISIONS

14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/15


DÉCISION No 778/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 août 2013

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 26 juin 2013 par le comité de conciliation (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre la Géorgie et l'Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2006, la Communauté et la Géorgie ont convenu, au titre de cette politique européenne de voisinage, d'un plan d'action définissant des priorités à moyen terme pour leurs relations. En 2010, l'Union et la Géorgie ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (2) UE- Géorgie existant. Le cadre des relations UE-Géorgie est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

(2)

Le Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 a confirmé la volonté de l'Union de renforcer ses relations avec la Géorgie au lendemain du conflit armé qui a opposé ce pays à la Fédération de Russie en août 2008.

(3)

L'économie géorgienne est touchée par la crise financière internationale depuis le troisième trimestre de 2008, ce qui se traduit par une chute de la production et des recettes fiscales et par une augmentation des besoins de financement externe.

(4)

Lors de la conférence internationale des donateurs du 22 octobre 2008, la communauté internationale a promis de soutenir le redressement économique de la Géorgie conformément à l'évaluation conjointe des besoins réalisée par les Nations unies et la Banque mondiale.

(5)

L'Union a annoncé qu'elle fournirait à la Géorgie une assistance financière pouvant atteindre 500 millions d'euros.

(6)

L'ajustement et le redressement économiques de la Géorgie sont soutenus par une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI). En septembre 2008, les autorités géorgiennes ont conclu avec le FMI un accord de confirmation de 750 000 000 USD destiné à aider l'économie géorgienne à procéder aux ajustements rendus nécessaires par la crise financière.

(7)

Après une nouvelle dégradation de la situation économique de la Géorgie, qui a imposé une révision des hypothèses économiques sur lesquelles s'appuyait le programme du FMI, et en raison de l'accroissement des besoins de financement externe de la Géorgie, la Géorgie et le FMI ont conclu un accord, approuvé en août 2009 par le conseil d'administration du FMI, augmentant le montant du prêt de 424 000 000 USD au titre de l'accord de confirmation.

(8)

L'Union a alloué, sur la période 2010-2012, un appui budgétaire d'une moyenne de 24 millions d'euros par an à la Géorgie au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

(9)

Face à la détérioration de sa situation et de ses perspectives économiques, la Géorgie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union.

(10)

Étant donné que la balance des paiements de la Géorgie continue de présenter un besoin de financement résiduel, une assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Géorgie, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, pour soutenir la stabilisation économique du pays en liaison avec le programme actuel du FMI.

(11)

L'assistance macrofinancière que l'Union doit apporter à la Géorgie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») ne devrait pas seulement compléter les programmes et ressources du FMI et de la Banque mondiale, mais devrait aussi garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(12)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(14)

Les conditions attachées à l'attribution de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la Géorgie.

(15)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière de l'Union, il est nécessaire que la Géorgie adopte des mesures appropriées de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre irrégularité liée à cette assistance ainsi que des mesures de lutte contre ces phénomènes. Il est également nécessaire que la Commission prévoie d'effectuer des vérifications appropriées et la Cour des comptes, des audits appropriés.

(16)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Comité économique et financier soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union et leur fournir les documents pertinents.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3).

(19)

Dans ce contexte, il est rappelé que selon les termes dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ce règlement. Considérant l'impact potentiel des opérations qui excèdent le seuil de 90 millions d'euros, il convient d'appliquer la procédure d'examen auxdites opérations. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Géorgie, la procédure consultative devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord ou à la réduction, la suspension ou l'annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 46 millions d'euros, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 23 millions d'euros maximum sont versés sous forme de subventions et 23 millions d'euros maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation du budget 2013 de l'Union par l'autorité budgétaire.

2.   La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Géorgie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et la Géorgie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier des développements intervenant dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union et leur communique les documents pertinents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une période de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.   La Commission adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, un protocole d'accord comprenant les conditions de politique économique et les conditions financières auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit répondre, y compris un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces conditions visent, en particulier, à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en Géorgie, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans l'accord de subvention et l'accord de prêt à conclure entre la Commission et les autorités géorgiennes.

2.   Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que les mécanismes de contrôle internes et externes applicables à cette assistance, et le respect par la Géorgie du calendrier convenu.

3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Géorgie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union et que les conditions convenues en matière de politique économique sont remplies de manière satisfaisante. À cette fin, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, avec le Comité économique et financier.

Article 3

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous forme de deux tranches, comportant chacune un élément de subvention et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve que les conditions de politique économique et les conditions financières approuvées dans le protocole d'accord soient remplies de manière satisfaisante. Le décaissement de la seconde tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première.

3.   Les fonds de l'Union sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'exposent l'Union à aucune transformation d'échéance, à aucun risque de change ou de taux d'intérêt, ni à aucun autre risque commercial.

2.   La Commission prend les mesures nécessaires, si la Géorgie en fait la demande, pour assurer l'insertion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt ainsi que l'insertion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt de la Commission.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si la Géorgie le demande, la Commission peut refinancer tout ou partie de son prêt initial ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.

5.   La Commission tient le Parlement européen et le Comité économique et financier informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (4), ainsi qu'à ses modalités d'exécution (5). En particulier, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de subvention à convenir avec les autorités géorgiennes prévoient des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l'assistance macrofinancière de l'Union. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de subvention prévoient en outre des vérifications, notamment des vérifications et inspections sur place, par la Commission, y compris par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 7

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition visée à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission présente un rapport d'évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2011 (JO C 377 E du 7.12.2012, p. 211) et position du Conseil en première lecture du 10 mai 2012 (JO C 291 E du 27.9.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore publié au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 4.7.2013 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 9.7.2013.

(2)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  Règlement délégué (UE) n o 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même temps que la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

Le Parlement européen et le Conseil:

conviennent que l'adoption de la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie devrait être considérée eu égard à la nécessité, sur un plan plus général, d'instaurer un cadre dans lequel seraient prises des décisions judicieuses et efficaces sur l'octroi d'une aide macrofinancière aux pays tiers,

conviennent que l'adoption de décisions sur de futures opérations d'aide macrofinancière devrait être fondée sur les considérations et les principes, exposés ci-après, qui président à l'attribution d'une assistance macrofinancière de l'Union à des pays tiers et des territoires éligibles, sans préjudice du droit d'initiative législative et de la forme juridique que pourrait revêtir un futur instrument formalisant ces considérations et ces principes,

s'engage à mettre pleinement en œuvre ces considérations et ces principes dans les décisions qui seront prises au cas par cas en vue de l'octroi d'une assistance macrofinancière de l'Union.

PARTIE A –   CONSIDÉRATIONS

(1)

L'Union est un important fournisseur d'assistance économique, financière et technique aux pays tiers. L'assistance macrofinancière de l'Union (ci-après dénommée «l'assistance macrofinancière») apparaît comme un instrument efficace de stabilisation économique et un moteur pour les réformes structurelles dans les pays et les territoires qui bénéficient de cette assistance (ci-après dénommés «bénéficiaires»). Dans le cadre de sa politique générale à l'égard des pays candidats déclarés et potentiels et des pays concernés par sa politique de voisinage, l'Union devrait être en mesure de fournir une assistance macrofinancière à ces pays, l'objectif étant de créer une zone de stabilité, de sécurité et de prospérité commune.

(2)

L'assistance macrofinancière devrait être fondée sur des décisions prises au cas par cas pour chaque pays par le Parlement européen et le Conseil. Ces principes devraient avoir pour finalités d'accroître la rationalité et l'efficacité du processus conduisant à ces décisions et à leur mise en œuvre, de renforcer l'application par le bénéficiaire des conditions politiques de l'attribution d'une assistance macrofinancière, ainsi que d'améliorer la transparence et le contrôle démocratique de cette assistance.

(3)

Dans sa résolution du 3 juin 2003 sur la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers, le Parlement européen a émis le souhait que l'assistance macrofinancière fasse l'objet d'un règlement-cadre en sorte d'accélérer le processus de décision et d'asseoir cet instrument financier sur une base formelle et transparente.

(4)

Dans ses conclusions du 8 octobre 2002, le Conseil a établi des critères (dénommés «critères de Genval») destinés à guider les opérations d'assistance macrofinancière. Il convient d'actualiser et de préciser ces critères, notamment ceux qui permettent de déterminer la forme d'assistance adaptée (un prêt, un don ou une combinaison des deux).

(5)

Ces principes devraient permettre à l'Union de fournir rapidement une assistance macrofinancière, en particulier lorsque les circonstances exigent une action immédiate, et de renforcer la clarté et la transparence des critères applicables à la mise en œuvre de cette assistance.

(6)

La Commission devrait garantir la cohérence de l'assistance macrofinancière avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec les autres politiques de l'Union qui entrent en ligne de compte.

(7)

L'assistance macrofinancière devrait soutenir la politique extérieure de l'Union. Il convient que les services de la Commission et le Service européen d'action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

(8)

L'assistance macrofinancière devrait aider les bénéficiaires à tenir leurs engagements à l'égard des valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et loyal.

(9)

L'octroi d'une assistance macrofinancière devrait être subordonné au respect par le pays admissible de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et garantir le respect des droits de l'homme. La réalisation de ces conditions devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(10)

Chaque opération d'assistance macrofinancière considérée individuellement devrait avoir pour objectifs particuliers, entre autres, de renforcer l'efficacité, la transparence et la fiabilité de la gestion des finances publiques chez les bénéficiaires. L'accomplissement de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(11)

L'assistance macrofinancière devrait avoir pour but le rétablissement de la viabilité des finances extérieures des pays tiers et des territoires confrontés à une pénurie de devises étrangères et, corrélativement, à des difficultés de financement extérieur. L'assistance macrofinancière ne devrait ni constituer un soutien financier régulier, ni avoir pour finalité principale de soutenir le développement économique et social des bénéficiaires.

(12)

L'assistance macrofinancière devrait compléter les ressources octroyées par le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres institutions financières multilatérales et un partage équitable de la charge devrait être assuré entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. L'assistance macrofinancière devrait garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(13)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière, les bénéficiaires devraient prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette assistance, et des mesures devraient être prises afin que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(14)

Le choix de la procédure à appliquer pour l'adoption des protocoles d'accord devrait être arrêté selon les critères énoncés dans le règlement (UE) no 182/2011. À cet égard, la procédure consultative devrait être la règle générale, mais il importe, étant donné les incidences notables que pourraient avoir les opérations d'un montant supérieur au seuil mentionné dans la partie B, de recourir pour ces dernières opérations à la procédure d'examen.

PARTIE B –   PRINCIPES

1.   Finalité de l'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter une aide, non liée et sans affectation particulière, au redressement de la balance des paiements de pays tiers et de territoires admissibles. Elle devrait avoir pour but de rétablir la viabilité des finances extérieures de pays et de territoires admissibles confrontés à des difficultés de financement extérieur. Elle devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer l'application des accords et des programmes conclus en la matière avec l'Union.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être subordonnée à l'existence d'un besoin de financement extérieur résiduel significatif et déterminé par la Commission en concertation avec les institutions financières multilatérales, dès lors que ce besoin n'est pas couvert par les ressources en provenance du FMI et des autres institutions multilatérales et subsiste en dépit de l'application par le pays ou le territoire concerné de vigoureux programmes de réforme et de stabilisation économique.

c)

L'assistance macrofinancière devrait être octroyée pour le court terme et cesser aussitôt que les finances extérieures sont redevenues viables.

2.   Pays et territoires admissibles

Les pays tiers et territoires admissibles à l'assistance macrofinancière devraient être:

les pays candidats déclarés ou potentiels,

les pays et territoires concernés par la politique européenne de voisinage,

dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d'autres pays tiers qui jouent un rôle déterminant dans la stabilité régionale, présentent une importance stratégique pour l'Union et sont proches de l'Union sur les plans politique, économique ou géographique.

3.   Forme d'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait, en général, s'effectuer sous la forme d'un prêt. Exceptionnellement, l'assistance peut être accordée sous la forme d'un don ou d'une combinaison d'un prêt et d'un don. Pour déterminer la part appropriée d'un éventuel élément de don, la Commission prend en considération, dans l'élaboration de sa proposition, le niveau de développement économique du bénéficiaire, mesuré en fonction du revenu par habitant et du taux de pauvreté, ainsi que sa capacité de remboursement sur la base d'une analyse de viabilité de la dette, tout en veillant à assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. À cette fin, la Commission devrait aussi tenir compte de la mesure dans laquelle les institutions financières internationales et les autres donateurs appliquent au pays en question des conditions libérales.

b)

Lorsque l'assistance macrofinancière revêt la forme d'un prêt, la Commission devrait être habilitée à emprunter au nom de l'Union les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au bénéficiaire.

c)

Les opérations d'emprunt et de prêt devraient être effectuées en euros avec la même date de valeur et n'impliquer pour l'Union ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt.

d)

Tous les frais supportés par l'Union qui sont liés aux opérations d'emprunt ou de prêt devraient être à la charge du bénéficiaire.

e)

À la demande du bénéficiaire, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières afférentes. Les opérations de refinancement et de réaménagement devraient être réalisées dans les conditions prévues au point 3, sous d), et ne devraient pas avoir pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Dispositions financières

a)

Les montants octroyés sous la forme de dons au titre de l'assistance financière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

b)

Les montants octroyés sous la forme de prêts au titre de l'assistance macrofinancière devraient faire l'objet d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Les montants des provisionnements devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

c)

Les crédits annuels devraient être autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

5.   Montant de l'assistance

a)

Le montant de l'assistance devrait être déterminé en fonction du besoin de financement extérieur résiduel du pays ou du territoire admissible et tenir compte de sa capacité de se financer par ses propres moyens, et en particulier grâce aux réserves internationales qu'il détient. La Commission détermine ce besoin de financement en coopération avec les institutions financières internationales, sur la base d'une analyse quantitative complète et de documents justificatifs transparents. En particulier, elle devrait se fonder sur les projections les plus récentes établies par le FMI au sujet de la balance des paiements du pays ou du territoire en question et prendre en considération les contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux, ainsi que le déploiement antérieur d'autres instruments de financement extérieur de l'Union dans le pays ou le territoire admissible.

b)

Les documents de la Commission devraient comprendre des informations sur le stock prévu de réserves de change en l'absence d'assistance macrofinancière, en le comparant aux niveaux jugés suffisants par des indicateurs pertinents, tels que le rapport entre les réserves et la dette extérieure à court terme et le rapport entre les réserves et les importations du pays bénéficiaire.

c)

La détermination du montant de l'assistance macrofinancière fournie devrait également tenir compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que de la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

d)

Si les besoins de financement du bénéficiaire diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière, la Commission devrait, conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions d'euros et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions d'euros, réduire le montant de ladite assistance ou la suspendre ou la supprimer.

6.   Conditionnalité

a)

L'octroi d'une assistance macrofinancière devrait être subordonné au respect, par le pays ou territoire admissible, de mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et l'existence de garanties en matière de respect des droits de l'homme. La Commission devrait rendre publique une évaluation (1) sur la réalisation de cette condition préalable et assurer son suivi pendant l'ensemble du cycle de vie de l'assistance macrofinancière. Ce point devrait être appliqué en conformité avec la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être subordonnée à l'existence d'un arrangement sur les crédits, qui ne soit pas un arrangement de précaution, entre le pays ou territoire admissible et le FMI, réunissant les conditions suivantes:

l'objectif de l'arrangement correspond bien à la finalité de l'assistance macrofinancière, à savoir atténuer les difficultés à court terme de la balance des paiements;

la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses correspond bien à la finalité de l'assistance macrofinancière telle qu'elle est définie au point 1, sous a).

c)

Le versement de l'assistance devrait être subordonné à l'accomplissement continu de progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme soutenu par le FMI et la réalisation de la condition préalable visée au présent point, sous a). Il devrait également être subordonné à la mise en œuvre, selon un calendrier donné, d'une série de mesures de politique économique clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, à convenir entre la Commission et le pays bénéficiaire et à inscrire dans un protocole d'accord.

d)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de renforcer la gouvernance des bénéficiaires, le protocole d'accord devrait comprendre des mesures visant à renforcer l'efficience et la transparence des systèmes de gestion des finances publiques ainsi que la responsabilité des participants à ces systèmes.

e)

L'élaboration des mesures devrait également tenir compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce fondé sur des règles et loyal et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union.

f)

Les mesures devraient être compatibles avec les accords de partenariat, de coopération ou d'association existants conclus entre l'Union et le pays bénéficiaire et avec les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par le bénéficiaire avec le soutien du FMI.

7.   Procédure

a)

Un pays ou un territoire qui souhaite bénéficier d'une assistance macrofinancière devrait adresser une demande écrite à la Commission. La Commission devrait vérifier si les conditions visées aux points 1, 2, 4 et 6 sont remplies et, le cas échéant, pourrait soumettre une proposition de décision au Parlement européen et au Conseil.

b)

La décision d'octroyer un prêt devrait préciser le montant, l'échéance moyenne maximale et le nombre maximal de tranches de l'assistance macrofinancière. Si la décision comprend un élément de dons, elle devrait aussi préciser le montant et le nombre maximal de tranches. Elle devrait être accompagnée d'une justification du don (ou de l'élément de dons) que prévoit l'assistance. Dans les deux cas, la durée de mise à disposition de l'assistance macrofinancière devrait être définie. En principe, la durée de mise à disposition ne devrait pas excéder trois ans. Lorsqu'elle soumet une proposition de nouvelle décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission devrait fournir les informations visées au point 12, sous c).

c)

Après adoption de la décision relative à l'octroi de l'assistance macrofinancière, la Commission, statuant conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions d'euros, et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions d'euros, devrait convenir avec le bénéficiaire, dans le protocole d'accord, des mesures visées aux points 6 c), d), e) et f).

d)

Après adoption de la décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission devrait convenir avec le bénéficiaire des modalités financières détaillées de l'assistance. Ces modalités financières détaillées devraient faire l'objet d'une convention de don ou de prêt.

e)

La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance par pays, y compris des versements, et communiquer à ces institutions les documents y afférents.

8.   Mise en œuvre et gestion financière

a)

La Commission devrait mettre en œuvre l'assistance macrofinancière conformément aux règles financières de l'Union.

b)

La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière devrait faire l'objet d'une gestion centralisée directe.

c)

Les engagements budgétaires devraient être effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre du présent point. Lorsque l'assistance macrofinancière s'étale sur plusieurs exercices financiers, les engagements budgétaires y afférents peuvent être répartis en tranches annuelles.

9.   Versement de l'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait être versée à la banque centrale du bénéficiaire.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être versée en tranches successives, sous réserve de la réalisation de la condition préalable visée au point 6 a) et des conditions visées aux points 6 b) et c).

c)

La Commission devrait vérifier à intervalles réguliers que les conditions énoncées au point 6 b) et c) restent réunies.

d)

Lorsque la condition préalable visée au point 6 a) et les conditions visées aux points 6 b) et c) ne sont pas réunies, la Commission devrait suspendre provisoirement ou annuler le versement de l'assistance macrofinancière. Dans ces cas, elle devrait informer le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

10.   Mesures d'appui

Les ressources budgétaires de l'Union peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière.

11.   Protection des intérêts financiers de l’Union

a)

Tout accord au titre de chaque décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions qui font en sorte que les bénéficiaires vérifient régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds octroyés au titre de chaque décision spécifique par pays qui auraient été détournés.

b)

Tout accord au titre d'une décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions qui garantissent la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément à la disposition pertinente du droit de l'Union.

c)

Le protocole d'accord visé au point 6 c) devrait prévoir expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles. Le protocole d'accord devrait aussi autoriser expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles et des vérifications sur place.

d)

Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière, la Commission devrait vérifier, par des analyses opérationnelles, la fiabilité du dispositif financier du bénéficiaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour ladite assistance financière.

e)

Tout accord au titre d'une décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement total du don ou au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi qu'un pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l'assistance octroyée au titre du présent règlement, à un acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

12.   Rapport annuel

a)

La Commission devrait examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière et devrait soumettre un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année.

b)

Le rapport annuel devrait analyser la situation et les perspectives économiques des bénéficiaires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au point 6 c).

c)

Elle devrait également fournir des informations actualisées sur les ressources budgétaires disponibles sous la forme de prêts et de dons, en tenant compte des opérations envisagées.

13.   Évaluation

a)

La Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation ex post qui analysent les résultats et l'efficacité des opérations d'assistance macrofinancière récemment menées à bien et la mesure dans laquelle elles ont contribué à la réalisation des objectifs de l'assistance.

b)

La Commission devrait évaluer régulièrement, et au moins tous les quatre ans, l'octroi de l'assistance macrofinancière, en fournissant au Parlement européen et au Conseil une vue d'ensemble détaillée de l'assistance macrofinancière. L'objectif d'une telle évaluation devrait être de vérifier si les objectifs de l'assistance macrofinancière ont été atteints et si les conditions de l'assistance macrofinancière, y compris le seuil fixé au point 7, sous c), continuent à être réunies, ainsi que de permettre à la Commission de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission devrait aussi évaluer la coopération avec les institutions financières européennes et multilatérales dans la fourniture de l'assistance macrofinancière.


(1)  Cette évaluation sera fondée sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde prévu dans le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (Conclusions du Conseil en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, 25 juin 2012).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 779/2013 DE LA COMMISSION

du 13 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

89,8

CL

100,4

TR

70,0

UY

107,6

ZA

102,4

ZZ

94,0

0806 10 10

EG

185,9

MA

161,8

MX

263,5

TR

156,3

ZZ

191,9

0808 10 80

AR

188,5

BR

106,6

CL

134,6

CN

74,0

NZ

136,5

US

164,7

ZA

110,9

ZZ

130,8

0808 30 90

AR

177,3

CL

146,4

NZ

194,4

TR

153,8

ZA

110,4

ZZ

156,5

0809 30

TR

146,5

ZZ

146,5

0809 40 05

BA

47,7

MK

61,9

TR

83,7

ZZ

64,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 août 2013

concernant les montants transférés, pour l’exercice 2014, des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole vers le régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 5180]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque et maltaise sont les seuls faisant foi.)

(2013/430/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 103 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que la répartition des fonds de l’Union disponibles et les plafonds budgétaires applicables pour les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole sont indiqués à l’annexe X ter dudit règlement.

(2)

En vertu de l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres pouvaient décider d’apporter un soutien aux viticulteurs pour l’exercice 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2).

(3)

Les États membres souhaitant apporter un soutien conformément à l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 ont communiqué les montants correspondants. Par souci de clarté, il convient que la Commission publie ces montants.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants transférés, pour l’exercice 2014, des programmes d’aide nationaux prévus au règlement (CE) no 1234/2007 vers le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 73/2009 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République hellénique, le Royaume d’Espagne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


ANNEXE

Montants transférés des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole vers le régime de paiement unique (exercice 2014)

(En milliers d’EUR)

Exercice

2014

Grèce

16 000

Espagne

142 749

Luxembourg

588

Malte

402

Royaume-Uni

120


14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/28


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 août 2013

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les substances actives bénalaxyl-M et valiphénalate

[notifiée sous le numéro C(2013) 5184]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/431/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue de s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Portugal a reçu, en février 2002, une demande d’ISAGRO IT visant à faire inscrire la substance active bénalaxyl-M à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/35/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était exhaustif et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux prescriptions en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Hongrie a reçu, en septembre 2005, une demande d’ISAGRO SpA visant à faire inscrire la substance active valiphénalate à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était exhaustif et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux prescriptions en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(4)

La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre l’examen détaillé de ceux-ci et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques, à la lumière des exigences fixées par la directive.

(5)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté à la Commission les projets de rapport d’évaluation concernant ces substances, le 21 novembre 2003 (bénalaxyl-M) et le 19 février 2008 (valiphénalate).

(6)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit, et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec la décision d'exécution 2011/671/UE de la Commission (5).

(7)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, du bénalaxyl-M et du valiphénalate devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bénalaxyl-M ou du valiphénalate jusqu’au 31 août 2015 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 31 août 2015.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.

(4)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 31.

(5)  JO L 267 du 12.10.2011, p. 19.


Rectificatifs

14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/30


Rectificatif à la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 348 du 24 décembre 2008 )

Page 89, à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de:

«2.   La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est d'une année entre 2008 et 2010.»

lire:

«2.   La période de référence pour l'estimation des valeurs de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est d'une année entre 2008 et 2010.»

Page 90, à l'article 8, première phrase:

au lieu de:

«[…] la Commission examine notamment les substances énumérées à l'annexe III de ladite directive […]»

lire:

«[…] la Commission examine notamment les substances énumérées à l'annexe III de la présente directive […]»


14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.


14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/s3


AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES

Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.

Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.