ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.204.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 204 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/1 |
Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Nicaragua)
Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et le Nicaragua, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord à compter du 1er août 2013. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/1 |
Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Panama)
Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et le Panama, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord à compter du 1er août 2013. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.
31.7.2013 |
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L 204/1 |
Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Honduras)
Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et le Honduras, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord à compter du 1er août 2013. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.
31.7.2013 |
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L 204/2 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2012
relative à la conclusion de l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud
(2013/408/Euratom)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu l’approbation du Conseil,
considérant ce qui suit:
Il convient de conclure un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud,
DÉCIDE:
Article premier
L’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement d’Afrique du Sud est approuvé au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Un membre de la Commission est autorisé à signer l’accord et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur dudit accord à conclure au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2012.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
31.7.2013 |
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L 204/3 |
ACCORD
entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
Le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommée «Afrique du Sud», et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées conjointement «les parties»,
CONSIDÉRANT les relations amicales et de coopération existant entre les deux parties;
NOTANT avec satisfaction le résultat fructueux de la coopération économique, technique et scientifique entre les parties;
TENANT compte de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, conclu le 11 octobre 1999;
TENANT compte de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé le 23 juin 2000;
DÉSIREUX de promouvoir leur coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;
RÉAFFIRMANT l’engagement résolu du gouvernement d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres en faveur de la non-prolifération nucléaire, et notamment du renforcement et de l’application efficace des garanties et régimes de contrôle des exportations y afférents dans le cadre desquels doit s’inscrire la coopération entre la République d’Afrique du Sud et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;
RÉAFFIRMANT le soutien de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ci-après dénommée l’«AIEA», et de son système de garanties;
RÉAFFIRMANT le fort engagement de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et de ses États membres pour la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée le 3 mars 1980;
CONSIDÉRANT que la République d’Afrique du Sud et tous les États membres de la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968, ci-après dénommé «TNP»;
NOTANT que les garanties nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommé le «traité Euratom», et aux accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l’AIEA;
TENANT compte du traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pelindaba), signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009;
NOTANT que la République d’Afrique du Sud et les gouvernements de tous les États membres de la Communauté font partie du groupe des fournisseurs nucléaires;
NOTANT que les engagements contractés par la République d’Afrique du Sud et le gouvernement de chacun des États membres de la Communauté au sein du groupe de pays fournisseurs d’énergie nucléaire doivent être pris en considération;
RECONNAISSANT le principe fondamental de la libre circulation au sein du marché intérieur dans l’Union européenne;
RECONNAISSANT que le présent accord devrait être conforme aux obligations internationales de l’Union européenne et de la République d’Afrique du Sud dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce;
RÉAFFIRMANT l’engagement de la République d’Afrique du Sud et des gouvernements des États membres de la Communauté en faveur de leurs accords bilatéraux sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article I
Définitions
Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:
1) |
«autorité compétente»:
ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment par écrit à l’autre partie; |
2) |
«équipements», les articles figurant aux sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires); |
3) |
«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de projets de recherche communs et toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces projets de recherche communs jugent nécessaire de fournir ou d’échanger en vertu du présent accord ou d’activités de recherche réalisées conformément à ce dernier; |
4) |
«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée le 14 juillet 1967, telle que modifiée le 28 septembre 1979 et qui peut inclure d’autres objets convenus par les parties; |
5) |
«projets de recherche communs», l’activité de recherche ou de développement technologique réalisée avec ou sans le soutien financier d’une ou des deux parties et impliquant une collaboration entre participants de la Communauté et de l’Afrique du Sud, et désignée comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques qui mettent en œuvre les programmes de recherche scientifique. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause; |
6) |
«matières nucléaires»: toute matière brute ou toute matière fissile spéciale au sens de l’article XX du statut de l’AIEA. Toute décision du conseil des gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’article XX du statut de l’AEIA et qui modifierait la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit qu’elles acceptent cette décision; |
7) |
«matières non nucléaires»,
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8) |
«participant», toute personne, tout institut de recherche, toute entité juridique ou entreprise ou tout autre organisme autorisé par l’une ou l’autre partie à participer aux activités de coopération et/ou projets de recherche communs dans le cadre du présent accord, y compris les parties elles-mêmes; |
9) |
«personne», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité régie par les lois et réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des parties, à l’exception des parties elles-mêmes; |
10) |
«résultats de l’activité intellectuelle» (RAI), les informations et/ou éléments de propriété intellectuelle; |
11) |
«parties», le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, d’une part, et la Communauté, d’autre part; «Communauté» signifie à la fois:
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12) |
«technologie», la notion définie à l’annexe A de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA. |
Article II
Objectif
1. L’objectif du présent accord est d’encourager et de faciliter, sur la base du bénéfice mutuel, de l’égalité et de la réciprocité, la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, en vue de renforcer l’ensemble des relations de coopération entre la Communauté et l’Afrique du Sud, en fonction des besoins et des priorités de leurs programmes nucléaires respectifs.
2. Le présent accord vise à promouvoir la coopération scientifique et technique entre la Communauté et l’Afrique du Sud et, en particulier, à faciliter la participation des entités de recherche sud-africaines aux projets relevant des programmes de recherche communautaires pertinents ainsi qu’à assurer une participation réciproque des entités de recherche de la Communauté et de ses États membres aux projets sud-africains menés dans des domaines analogues.
3. Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme liant les parties à quelque forme d’exclusivité que ce soit et chaque partie est habilitée à mener des activités indépendamment de l’autre lorsque les exigences du marché l’imposent.
Article III
Étendue et formes de la coopération
1. Les matières nucléaires, les équipements, les matières non nucléaires ou les matières nucléaires obtenues sous forme de sous-produits sont utilisés uniquement à des fins pacifiques et ne sont utilisées dans aucun dispositif nucléaire explosif, ni à des fins de recherche ou de développement d’un tel dispositif, ni à aucune fin militaire.
2. La coopération prévue par le présent accord est liée aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et peut notamment comporter:
a) |
la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire (y compris les technologies de fusion); |
b) |
l’utilisation de matières et de technologies nucléaires telles que des applications dans le domaine de la santé et de l’agriculture; |
c) |
les transferts de matières et d’équipements nucléaires; |
d) |
la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, le déclassement, la protection radiologique y compris la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgence; |
e) |
les garanties nucléaires; |
f) |
d’autres domaines à convenir entre les parties, dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs. |
3. La coopération visée au paragraphe 2 du présent article peut prendre l’une des formes suivantes:
a) |
fourniture de matières nucléaires et non nucléaires, d’équipements et de technologies associées; |
b) |
prestation de services relevant du cycle du combustible nucléaire; |
c) |
création de groupes de travail, le cas échéant, afin de réaliser des études et des projets spécifiques dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique; |
d) |
échange d’experts, d’informations scientifiques et technologiques, organisation de séminaires et de conférences scientifiques, formation de personnels administratif, scientifique et technique; |
e) |
consultations sur des questions de recherche et de technologies et réalisation de recherches communes dans le cadre de programmes convenus; |
f) |
activités de coopération en vue de la promotion de la sûreté nucléaire; et |
g) |
autres formes de coopération convenues par écrit entre les parties. |
4. La coopération entre les parties visée au paragraphe 2 du présent article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties.
Article IV
Articles soumis à l’accord
1. Le présent accord s’applique aux matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements qui sont transférés entre les parties ou entre des personnes dépendant des parties, directement ou via un pays tiers. Ces matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements entrent dans le champ d’application du présent accord à leur entrée sur le territoire de la partie destinataire, pour autant que la partie expéditrice ait notifié à la partie destinataire par écrit le transfert prévu, conformément aux procédures définies dans les arrangements administratifs et que le destinataire proposé, s’il est autre que la partie destinataire, soit une personne autorisée sur le territoire de la partie destinataire.
2. Les matières nucléaires, les matières non nucléaires ou les équipements visés au paragraphe 1 du présent article restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce qu’il ait été établi, conformément aux procédures fixées dans les arrangements administratifs:
a) |
que ces articles ont été retransférés hors du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions applicables du présent accord; ou |
b) |
que les matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque activité nucléaire couverte par les garanties visées au paragraphe 1 de l’article VI du présent accord ou sont devenues pratiquement irrécupérables; ou |
c) |
que les équipements et les matières non nucléaires ne sont plus utilisables à des fins nucléaires; ou |
d) |
que les parties sont convenues que ces articles ne sont plus soumis aux dispositions du présent accord. |
3. Le transfert de technologie est soumis au présent accord pour les États membres de la Communauté qui ont manifesté, par notification écrite à la Commission européenne, leur volonté de voir ces transferts se dérouler dans le cadre du présent accord. Chaque transfert devrait être précédé d’une notification préalable entre le ou les États membres concernés et la Commission européenne, d’une part, et l’Afrique du Sud, d’autre part.
Article V
Commerce de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements
1. Tout transfert de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements effectué dans le cadre des activités de coopération respecte les engagements internationaux de la Communauté, de ses États membres et de la République d’Afrique du Sud concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire figurant à l’article VI du présent accord.
2. Dans toute la mesure du possible, les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’obtention de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements par l’une des parties ou par des personnes établies dans la Communauté ou sous la juridiction de la République d’Afrique du Sud.
3. La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépend de l’application, à la satisfaction des deux parties, du système de contrôle et de garanties créé par la Communauté en vertu du traité Euratom ainsi que du système de contrôle et de garanties des matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements établi par le gouvernement de la République d’Afrique du Sud.
4. Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour entraver la mise en œuvre du principe de la libre circulation au sein du marché intérieur dans l’Union européenne.
5. Les transferts de matières nucléaires soumises au présent accord et la prestation des services y afférents sont effectués dans des conditions commerciales équitables et ne remettent pas en cause les obligations internationales des parties au sein de l’Organisation mondiale du commerce. L’application du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant, ni aux lois et réglementations sud-africaines.
6. Tous les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies soumis au présent accord hors de la juridiction des parties sont effectués uniquement dans le cadre des engagements contractés par les gouvernements des différents États membres de la Communauté et de la République d’Afrique du Sud au sein du groupe de pays fournisseurs d’articles nucléaires connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies quelconques relevant du présent accord sont soumis aux directives relatives aux transferts d’articles nucléaires figurant dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA.
7. Lorsque les directives relatives aux transferts d’articles nucléaires visées au paragraphe 6 du présent article prévoient qu’un retransfert requiert le consentement d’une partie expéditrice, ce consentement est recueilli par écrit avant tout retransfert à destination d’un pays qui ne figure pas sur la liste de pays tiers de la partie expéditrice, établie conformément au paragraphe 8 du présent article.
8. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des listes sur lesquelles chacune aura inscrit les pays tiers à destination desquels l’autre partie peut effectuer des retransferts en vertu du paragraphe 7 du présent article sans devoir obtenir l’autorisation préalable de la partie expéditrice. Chaque partie notifie à l’autre partie les modifications apportées à la liste de pays tiers.
Article VI
Conditions applicables aux matières nucléaires relevant du présent accord
1. Les matières nucléaires relevant du présent accord sont soumises aux conditions suivantes:
a) |
dans la Communauté, aux contrôles de sécurité prévus par le traité Euratom et aux garanties de l’AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:
|
b) |
en Afrique du Sud, aux garanties de l’AIEA en application de l’accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et l’AIEA pour l’application des garanties en relation avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé et entré en vigueur le 16 septembre 1991 et publié dans le document INFCIRC/394, complété par le protocole additionnel signé et entré en vigueur le 13 septembre 2002, et au traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009. |
2. Si l’application de l’un des accords avec l’AIEA visés au paragraphe 1 du présent article est suspendue temporairement ou définitivement pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Afrique du Sud, la partie concernée conclut avec l’AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n’est pas possible,
a) |
la Communauté, quant à elle, applique des garanties basées sur le système de contrôles de sécurité d’Euratom et assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au point a) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n’est pas possible, |
b) |
les parties concluent des arrangements en vue de l’application de contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. |
3. Des mesures de protection physique sont toujours appliquées à des niveaux satisfaisant au moins aux critères définis dans l’annexe C de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA; en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l’Afrique du Sud se réfèrent, lorsqu’ils appliquent ces mesures de protection, à leurs obligations en vertu de la convention sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’aux recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (INFCIRC/225/Rev.5) de l’AIEA, collection Sécurité nucléaire no 13. Les transports internationaux sont soumis aux dispositions de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’au règlement de l’AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (collection Normes de sûreté de l’AIEA, no TS-R-1).
4. La sûreté nucléaire et la gestion des déchets sont soumis à la convention sur la sûreté nucléaire (circulaire d’information INFCIRC/449 de l’AIEA), la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (circulaire d’information INFCIRC/546 de l’AIEA), la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (circulaire d’information INFCIRC/336 de l’AIEA) et la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (circulaire d’information INFCIRC/335 de l’AIEA).
Article VII
Échange d’informations et propriété intellectuelle
L’utilisation et la diffusion d’informations et de droits de propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les brevets et les droits d’auteur, et les technologies transférées dans le cadre des activités de coopération au titre du présent accord sont conformes aux dispositions de l’annexe au présent accord.
Article VIII
Mise en œuvre de l’accord
1. Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et de manière à éviter toute entrave, tout retard ou toute ingérence indue dans les activités nucléaires menées en Afrique du Sud et dans la Communauté, et à respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite économique et sûre de leurs activités nucléaires.
2. Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d’une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire d’une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté, ni pour entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d’articles soumis ou notifiés comme devant être soumis au présent accord, soit sur le territoire relevant de la juridiction respective des parties, soit entre l’Afrique du Sud et la Communauté.
3. Les matières nucléaires soumises au présent accord sont traitées sur la base des principes de la proportionnalité, de la fongibilité et de l’équivalence des matières nucléaires.
4. Toute modification des documents publiés par l’AIEA mentionnée aux articles I, V et VI du présent accord ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, qu’elles acceptent cette modification.
Article IX
Arrangements administratifs
1. Les autorités compétentes des deux parties concluent des arrangements administratifs afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.
2. Ces arrangements administratifs peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers, sur l’attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l’information et des droits de propriété intellectuelle.
3. Les arrangements administratifs conclus en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être modifiés aux conditions mutuellement convenues par écrit par les autorités compétentes.
Article X
Législation applicable
La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur en Afrique du Sud et dans l’Union européenne, ainsi qu’aux accords internationaux signés par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.
Article XI
Procédure applicable en cas de non-respect
1. Si l’une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l’une quelconque des dispositions essentielles du présent accord, l’autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre temporairement ou définitivement, en tout ou partie, la coopération prévue par le présent accord.
2. Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à une décision sur la nécessité de prendre des mesures correctives et, le cas échéant, sur la teneur de ces mesures et le délai dans lequel elles doivent être adoptées. Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu’en l’absence de mise en œuvre de mesures convenues par les parties dans le délai prévu ou, si les parties n’ont pas pu s’entendre, à l’issue d’une période de temps fixée par les parties.
3. La dénonciation du présent accord est sans effet sur l’exécution de tout arrangement et/ou contrat passé durant sa période de validité et en cours à la date de sa dénonciation, sauf accord contraire entre les parties.
Article XII
Consultation et règlement des différends
1. À la demande de l’une ou l’autre des parties, les représentants des parties se réunissent, le cas échéant, pour se consulter sur toute question posée par l’interprétation ou l’exécution du présent accord, pour en superviser le fonctionnement et pour examiner des modalités de coopération s’ajoutant à celles prévues dans le présent accord. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un échange de correspondance.
2. Tout litige découlant de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, qui n’est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les parties, est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, qui n’est ressortissant d’aucune des parties, qui fait office de président. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d’arbitrage, une des parties n’a pas désigné d’arbitre, l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice d’en nommer un pour la partie qui n’a pas désigné d’arbitre. Si, dans un délai de trente jours à compter de la désignation ou de la nomination d’arbitres pour les deux parties, le troisième arbitre n’a pas été élu, l’une des deux parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer le troisième arbitre. La majorité des membres du tribunal d’arbitrage constitue le quorum et toutes les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les deux parties et mises en œuvre par ces dernières. Les honoraires des arbitres sont calculés sur la même base que ceux des juges ad hoc de la Cour internationale de justice.
3. Aux fins du règlement des litiges, la version anglaise du présent accord est utilisée.
Article XIII
Dispositions complémentaires
1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits des États membres de conclure des accords bilatéraux avec l’Afrique du Sud, dans le respect des compétences des États membres, d’une part, et de la Communauté, d’autre part, et pour autant que ces accords bilatéraux soient en pleine conformité avec les objectifs et les termes du présent accord. Les accords bilatéraux conclus par certains États membres avant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté et l’Afrique du Sud peuvent continuer à s’appliquer.
2. Des dispositions articulant ces accords et le présent accord devraient être projetées le cas échéant, conformément aux compétences respectives des parties, et soumises à l’accord des parties concernées.
Article XIV
Amendements et statuts de l’annexe
1. Les parties peuvent se consulter, à la demande de l’une d’elles, sur les modifications éventuelles à apporter au présent accord, en particulier pour tenir compte de l’évolution de la situation internationale dans le domaine des garanties nucléaires.
2. Le présent accord peut être modifié si les parties en décident ainsi d’un commun accord.
3. Toute modification entre en vigueur à la date que les parties fixent à cet effet par un échange de notes diplomatiques.
4. L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut être modifiée conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
Article XV
Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle l’accomplissement par les parties des procédures internes nécessaires à cet effet a été notifié.
2. Le présent accord est valable pour une période de dix ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans, sauf notification d’une des parties à l’autre partie en vue de la dénonciation du présent accord, au plus tard six mois avant la date d’expiration d’une de ces périodes supplémentaires.
3. Nonobstant la suspension, la dénonciation ou l’expiration du présent accord ou de toute coopération en relevant pour quelque raison que ce soit, les obligations prévues aux articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, et X du présent accord restent en vigueur aussi longtemps que toute matière nucléaire, matière non nucléaire ou équipement soumis à ces articles demeure sur le territoire de l’autre partie ou sous sa juridiction ou sous son contrôle, où que ce soit, ou jusqu’à ce qu’il soit déterminé, conformément aux dispositions de l’article IV du présent accord, que ces matières nucléaires ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties.
Fait à Pretoria, le dix-huit juillet deux mille treize en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique
Andris PIEBALGS
Pour le gouvernement de la République d’Afrique du Sud
Ben MARTINS
ANNEXE
Principes directeurs régissant l’octroi de droits de propriété intellectuelle résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de la sûreté nucléaire
I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
1. |
La présente annexe s’applique aux activités de coopération menées dans le cadre du présent accord, sauf accord contraire entre les parties. Les participants élaborent conjointement des plans de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l’utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours des activités de coopération. Ces PGT sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L’élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de coopération, des contributions respectives des participants, des particularités de l’octroi de licence par territoire ou domaine d’utilisation, des exigences imposées par les législations en vigueur et de tout autre facteur jugé approprié par les participants. Les droits et les obligations associés aux travaux produits par des chercheurs invités dans le cadre du présent accord dans le domaine des RAI sont eux aussi définis dans ces PGT conjoints. |
2. |
Les RAI qui sont tirés des activités de coopération et ne sont pas couverts par le PGT sont attribués, avec l’accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces RAI sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche qui sont à l’origine des RAI. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d’utiliser commercialement ces RAI pour son propre compte, sans limitation géographique. |
3. |
Chaque partie veille à ce que l’autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de RAI conformément à ces principes. |
4. |
Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions convenues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
|
II. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D’AUTEUR
Dans le cadre du présent accord, les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).
III. ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Sans préjudice de la partie IV de la présente annexe, et à moins que le PGT n’en dispose autrement, les résultats des activités de recherche sont publiés conjointement par les parties ou les participants aux activités de coopération. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s’appliquent:
a) |
en cas de publication par une partie, ou ses participants, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels, présentant les résultats tirés des activités de coopération menées au titre du présent accord, l’autre partie ou ses autres participants ont droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question; |
b) |
les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d’activités de coopération menées dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible; |
c) |
tous les exemplaires d’une œuvre protégée par les droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu des dispositions du présent accord doivent faire apparaître le nom ou pseudonyme du ou des auteurs de l’œuvre considérée, à moins qu’ils ne refusent expressément d’être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties et/ou de leurs représentants et/ou organismes. |
IV. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. Informations documentaires à ne pas divulguer
a) |
Les parties ou, le cas échéant, leurs participants, déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations relatives au présent accord qu’elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
Les parties et leurs participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d’activités de coopération menées en application de l’accord ne soient pas divulguées. |
b) |
Chaque partie s’assure que les informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord, ainsi que leur caractère privilégié, sont immédiatement reconnaissables par l’autre partie, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n’a plus de raison d’être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question. |
c) |
Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de coopération en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l’objet d’un accord de confidentialité spécifique et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus. |
d) |
La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point c). Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d’obtention de l’accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et ses législations nationales le lui permettent. |
2. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans la présente annexe, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.
3. Contrôle
Chaque partie s’efforce d’assurer que les connaissances confidentielles qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont gardées sous contrôle conformément à la présente annexe. Si l’une des parties constate qu’elle sera, ou risque de se trouver, dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points 1 et 2, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.
V. INDICATIONS CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN PLAN DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)
Un PGT est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la mise en œuvre des activités de coopération et les droits et les obligations respectifs des participants. En ce qui concerne les RAI, le PGT portera notamment sur la propriété, la protection, les droits d’utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut se rapporter aussi à des informations d’ordre général ou spécifique, à la délivrance des licences et aux résultats à atteindre.
RÈGLEMENTS
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 733/2013 DU CONSEIL
du 22 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil (1) autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d’aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
(2) |
Les aides d’État sont une notion objective définie à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le pouvoir de la Commission d'adopter des exemptions par catégorie tel qu'il est prévu au règlement (CE) no 994/98 s’applique uniquement aux mesures qui satisfont aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, et qui constituent à ce titre une aide d’État. La prise en compte d’une certaine catégorie d’aide dans le règlement (CE) no 994/98, ou par un règlement d’exemption ne préjuge pas de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(3) |
Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer que sous réserve de certaines conditions, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), de la recherche et du développement, de la protection de l’environnement, de l’emploi et de la formation, ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l’octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification. |
(4) |
Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement, mais non de l’innovation. Celle-ci est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l’Union s’inscrivant dans «Une Union de l’innovation», l’une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l’innovation sont souvent assez modestes et faussent peu la concurrence. |
(5) |
Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique ou parce qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont actuellement tenus de les notifier à la Commission. Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur des PME, mais l’utilité d’une telle exemption dans le secteur culturel serait limitée, car les bénéficiaires sont souvent de grandes entreprises. Cependant, les petits projets dans le domaine de la culture, de la création et de la conservation du patrimoine, même s’ils sont menés par de plus grandes sociétés, ne provoquent généralement pas de distorsions significatives, et de récents cas ont montré que ces aides ont des effets limités sur les échanges. |
(6) |
Les exemptions dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine pourraient être définies sur la base de l’expérience acquise par la Commission, présentée dans des lignes directrices, telles que celles concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou être élaborées au cas par cas. Lors de l’élaboration de ces exemptions par catégorie, la Commission devrait tenir compte du fait qu’elles ne devraient concerner que les mesures constituant une aide d’État, qu’elles devraient en principe être axées sur les mesures qui contribuent aux objectifs de «modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État» (SAM) et que seules les aides pour lesquelles la Commission possède déjà une expérience considérable peuvent faire l’objet d’une exemption par catégorie. En outre, le fait que la culture relève avant tout de la compétence des États membres, la protection particulière dont bénéficie la diversité culturelle en vertu de l’article 167, paragraphe 1, du TFUE et la nature particulière de la culture devraient être pris en compte. |
(7) |
Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Les montants accordés dans ce domaine sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le règlement (CE) no 994/98 n’autorise la Commission à exempter ces aides de l’obligation de notification que pour autant qu’elles soient octroyées à des PME. Toutefois, les grandes sociétés peuvent aussi être frappées par les catastrophes naturelles. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu’il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise. |
(8) |
Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche. Les montants accordés dans ce domaine sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le règlement (CE) no 994/98 n’autorise la Commission à exempter ces aides de l’obligation de notification que pour autant qu’elles soient octroyées à des PME. Toutefois, les grandes entreprises peuvent aussi être frappées par des conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu’il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise. |
(9) |
Conformément à l’article 42 du TFUE, les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas dans des conditions déterminées à certaines aides en faveur des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE. L’article 42 ne s’applique pas au secteur forestier ou aux produits non énumérés à l’annexe I. Par conséquent, en vertu du règlement (CE) no 994/98, les aides au secteur forestier et à la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE ne peuvent actuellement être exemptées que si elles sont limitées aux PME. La Commission devrait pouvoir exempter certains types d’aides en faveur du secteur forestier y compris celles incluses dans les programmes de développement rural ainsi que celles en faveur de la promotion et de la publicité des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I lorsque, compte tenu de son expérience, elle estime que les distorsions de concurrence sont limitées et que des conditions de compatibilité claires peuvent être définies. |
(10) |
Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2), les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche, à l’exception des contributions financières versées par les États membres au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et conformément à ses dispositions. Les aides d’État supplémentaires en faveur de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce ont habituellement des effets limités sur les échanges entre les États membres, contribuent aux objectifs de l’Union dans le domaine de la politique maritime et de la pêche et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
(11) |
Dans le domaine du sport, en particulier du sport amateur, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide étant donné qu’elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique ou parce qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine du sport constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont actuellement tenus de les notifier à la Commission. Les aides d’État en faveur du sport, notamment celles destinées au sport amateur ou celles de faible envergure, ont souvent des effets limités sur les échanges entre les États membres et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport ne provoquent pas de distorsions significatives. |
(12) |
En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l’expérience de la Commission que les aides à finalité sociale octroyées au transport des habitants des régions isolées, telles que les régions ultrapériphériques et les îles, y compris les États membres insulaires composés d’une région unique et les zones peu peuplées, ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’identité du transporteur. En outre, qu’il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
(13) |
Dans le domaine des aides aux infrastructures à haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices (3). Il ressort de l’expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d’infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d’une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité et du déploiement des infrastructures dans les «zones blanches», c’est-à-dire des régions ne disposant pas d’infrastructure de même catégorie (soit haut débit, soit réseaux d’accès de nouvelle génération «NGA»), et où il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche, comme cela ressort des critères élaborés dans les lignes directrices. C’est le cas des aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base, des aides pour des petites mesures particulières couvrant les NGA et des aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit. |
(14) |
En ce qui concerne les infrastructures, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique, qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres ou que les mesures consistent en une compensation pour un service d’intérêt économique général qui répond à tous les critères de la jurisprudence Altmark (4). Toutefois, dans la mesure où le financement d’infrastructures constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont tenus de le notifier à la Commission. En ce qui concerne les infrastructures, des aides d’un petit montant destinées à des projets d’infrastructure peuvent être un moyen efficace de soutenir les objectifs de l’Union dans la mesure où l’aide réduit les coûts et où l’éventuelle distorsion de concurrence est limitée. La Commission devrait donc pouvoir exempter les aides d’État en faveur de projets d’infrastructure qui contribuent aux objectifs visés dans le présent règlement, et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020 (5). Il pourrait s’agir d’un soutien en faveur de projets incluant des réseaux ou des installations multisectoriels pour lesquels des aides de montants relativement limités sont nécessaires. Toutefois, les exemptions par catégorie ne peuvent être accordées qu’aux projets d’infrastructure pour lesquels la Commission possède une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité clairs et stricts garantissant que le risque d’une éventuelle distorsion de concurrence est limité et que les aides d’un grand montant continuent de faire l’objet d’une notification conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. |
(15) |
Il convient en conséquence d’élargir le champ d’application du règlement (CE) no 994/98 pour y inclure ces nouvelles catégories d’aides. L’intégration de nouvelles catégories est sans incidence sur la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État dans les catégories ou secteurs dans lesquels les États membres interviennent déjà. |
(16) |
Le règlement (CE) no 994/98 exige que pour chaque catégorie d’aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d’intensité par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l’exemption par catégorie de certains types de mesures comportant une aide d’État qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées précisément en termes d’intensité ou de montants maximaux de l’aide, comme c’est le cas pour les instruments d’ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-risque. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d’aide à différents niveaux: bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects. Compte tenu de l’importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l’Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible leur exemption. Il devrait donc être possible, dans le cas de telles mesures, de définir les seuils pour l’attribution particulière d’une aide en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle. Le niveau maximal du soutien de l’État peut comporter un élément de soutien, qui peut ne pas être une aide d’État, pour autant que la mesure prévoie au moins certains éléments qui comportent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne sont pas des éléments marginaux. |
(17) |
Le règlement (CE) no 994/98 exige que les États membres transmettent des résumés des informations relatives aux aides qu’ils ont mises en œuvre et qui sont couvertes par un règlement d’exemption. La publication de ces résumés est nécessaire pour garantir la transparence des mesures adoptées par les États membres. Leur publication au Journal officiel de l’Union européenne était le moyen le plus efficace d’assurer la transparence au moment de l’adoption du règlement (CE) no 994/98. Toutefois, compte tenu du développement des moyens de communication électronique, la publication de ces résumés sur le site internet de la Commission est une méthode plus rapide et plus efficace, qui renforce la transparence au bénéfice des tiers intéressés. Il conviendrait dès lors de publier lesdits résumés sur le site internet de la Commission plutôt qu’au Journal officiel. |
(18) |
De la même manière, les projets de règlement et autres documents que doit examiner le comité consultatif en matière d’aides d’État conformément au règlement (CE) no 994/98 devraient être publiés sur le site internet de la Commission plutôt qu’au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir une plus grande transparence et de réduire la charge administrative et le délai de publication. |
(19) |
La procédure de consultation établie à l’article 8 du règlement (CE) no 994/98 prévoit que le comité consultatif en matière d’aides d’État doit être consulté avant la publication d’un projet de règlement. Toutefois, dans un souci de plus grande transparence, le projet de règlement devrait être publié sur le site internet de la Commission au moment où celle-ci consulte le comité consultatif pour la première fois. |
(20) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 994/98 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 994/98 est modifié comme suit:
1) |
Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales» |
2) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Dès la mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors d’un régime, exemptés en application des règlements visés à l’article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides individuelles ne relevant pas d’un régime d’aide exempté.» |
4) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(3) Communication de la Commission — Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).
(4) Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Recueil 2003, p. I-7747).
(5) Voir la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28) et la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/15 |
RÈGLEMENT (UE) No 734/2013 DU CONSEIL
du 22 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le contexte d’une profonde modernisation des règles en matière d’aides d’État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance (1) et à l’assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l’application effective et uniforme de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans l’ensemble de l’Union. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d’accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d’aides d’État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l’expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l’élargissement de l’Union et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments du règlement (CE) no 659/1999 afin de permettre à la Commission d’être plus efficace. |
(2) |
Aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour laquelle la Commission dispose d’une compétence exclusive en vertu de l’article 108 du TFUE, il y a lieu de veiller à ce qu’elle ait le pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État, de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu’elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l’Union et qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen. La Commission devrait notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu’un examen complexe sur le fond semble nécessaire. Pour décider s’il convient ou non d’exercer ce pouvoir, la Commission devrait tenir dûment compte de la durée de l’examen préliminaire. |
(3) |
Aux fins de l’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’aide après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission devrait pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. |
(4) |
Compte tenu de la spécificité des relations entre les bénéficiaires de l’aide et l’État membre concerné, la Commission ne devrait être habilitée à demander des renseignements à un bénéficiaire de l’aide qu’en accord avec l’État membre concerné. La fourniture de renseignements par le bénéficiaire de la mesure d’aide en question ne constitue pas une base juridique pour des négociations bilatérales entre la Commission et le bénéficiaire en question. |
(5) |
La Commission devrait sélectionner les destinataires des demandes de renseignements sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas, tout en faisant en sorte que, lorsque la demande est adressée à un échantillon d’entreprises ou d’associations d’entreprises, l’échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés devraient consister en particulier en des données factuelles sur l’entreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché. |
(6) |
La Commission, en sa qualité d’initiatrice de la procédure, devrait être chargée de vérifier à la fois la transmission des renseignements par les États membres, les entreprises ou les associations d’entreprises et la confidentialité alléguée pour la divulgation de renseignements. |
(7) |
La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d’entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d’amendes et d’astreintes proportionnées. Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la Commission devrait tenir dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l’adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l’article 261 du TFUE. |
(8) |
En tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, la Commission devrait pouvoir réduire le montant des astreintes ou dispenser totalement les intéressés du paiement de ces dernières, lorsque les destinataires des demandes de renseignements fournissent les renseignements demandés, même s’ils le font après l’expiration du délai. |
(9) |
Ni les amendes ni les astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu’en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne (TUE), ils sont tenus de coopérer loyalement avec la Commission et de lui fournir toutes les informations exigées pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le règlement (CE) no 659/1999. |
(10) |
Afin de garantir les droits de la défense des États membres concernés, il convient de leur fournir une copie des demandes de renseignements adressées à d’autres États membres, à des entreprises ou à des associations d’entreprises et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur les renseignements obtenus. Il convient également de leur communiquer le nom des entreprises et des associations d’entreprises consultées, pour autant que ces entités n’aient pas apporté la preuve de leur intérêt légitime à ce que leur identité soit protégée. |
(11) |
Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu au préalable, des intéressées, l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre concerné. |
(12) |
Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l’expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d’éventuelles mesures provisoires. |
(13) |
La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu’en soit la source, dans le but de garantir le respect de l’article 108 du TFUE, et en particulier de l’obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et d’apprécier la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d’informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. |
(14) |
Afin d’améliorer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de préciser les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respecteront pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office. |
(15) |
Il convient d’exiger des plaignants de démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999. Il convient également d’en exiger la fourniture d’un certain nombre d’informations au moyen d’un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d’application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d’application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles la partie intéressée doit satisfaire pour déposer une plainte ne soient pas être trop pesantes. |
(16) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. |
(17) |
Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d’aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de la lourde charge administrative occasionnée, des enquêtes sectorielles ne devraient être menées que lorsque les informations disponibles donnent des motifs valables de penser que des mesures d’aides d’État mises en œuvre dans un secteur particulier pourraient restreindre ou fausser sensiblement la concurrence au sein du marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes mises en œuvre dans un secteur particulier, dans plusieurs États membres, ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d’État de façon à la fois efficiente et transparente et avoir une vision ex ante globale du secteur concerné. |
(18) |
Pour une application cohérente des règles en matière d’aides d’État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s’impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du TFUE, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l’application des règles en matière d’aides d’État. Par ailleurs, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l’article 107, paragraphe 1, ou l’article 108 du TFUE. Lorsqu’elle assiste à cet égard les juridictions nationales, la Commission devrait agir conformément à son devoir de défense de l’intérêt public. |
(19) |
Les observations et avis de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de l’article 267 du TFUE et ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales. Les observations que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas qui revêtent une importance pour l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE, notamment les cas importants pour l’application ou l’évolution de la jurisprudence de l’Union en matière d’aides d’État. |
(20) |
Par souci de transparence et de sécurité juridique, il y a lieu de rendre publiques les informations relatives aux décisions de la Commission. En conséquence, il convient de publier les décisions visant à infliger des amendes ou des astreintes, étant donné qu’elles touchent les intérêts des sources concernées. Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, y compris la protection de toutes les informations confidentielles et données à caractère personnel, conformément à l’article 339 du TFUE. |
(21) |
La Commission, agissant en liaison étroite avec le comité consultatif en matière d’aides d’État, devrait être en mesure d’adopter des dispositions d’application précisant les modalités relatives à la forme et au contenu des plaintes déposées conformément au règlement (CE) no 659/1999, ainsi qu’aux autres conditions que ces plaintes doivent respecter. |
(22) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 659/1999 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 659/1999 est modifié comme suit:
1) |
Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant: «RÈGLEMENT (CE) No 659/1999 DU CONSEIL DU 22 MARS 1999 PORTANT MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE». |
2) |
Le titre de l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Demande de renseignements adressée à l’État membre notifiant». |
3) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Demande de renseignements adressée à d’autres sources 1. Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 6, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 2. La Commission peut uniquement demander des renseignements:
3. Les entreprises ou associations d’entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d’une demande de renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à l’État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas de renseignements confidentiels à l’égard dudit État membre. La Commission assure l’orientation et le suivi de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou associations d’entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée des renseignements transmis. 4. La Commission demande uniquement des renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association d’entreprises concerné par la demande. 5. Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d’une simple demande et dans un délai fixé par la Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai fixé, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel. 6. La Commission peut, au moyen d’une simple demande, exiger d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qu’elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu’elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés. 7. La Commission peut exiger des renseignements d’une entreprise ou d’une association d’entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d’une entreprise ou d’une association d’entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 2. Elle précise aussi que l’entreprise ou l’association d’entreprises dispose d’un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice de l’Union européenne. 8. Lorsqu’elle adresse une demande en vertu du paragraphe 1 ou 6 ou qu’elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la Commission en fournit simultanément une copie à l’État membre concerné. La Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires de la demande de renseignements ou de la décision. 9. Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère inexact, incomplet et dénaturé des renseignements fournis. Article 6 ter Amendes et astreintes 1. La Commission peut, par voie de décision, si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d’entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsqu’elles, délibérément ou par négligence grave:
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des astreintes aux entreprises ou associations d’entreprises lorsqu’elles n’ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7. Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’entreprise ou association d’entreprises, réalisé au cours de l’exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce qu’elle fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission. 3. Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. 4. Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l’astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l’astreinte. La Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte. 5. Avant d’adopter une décision conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants concernant le marché, des entreprises ou associations d’entreprises concernées et leur donne l’occasion de faire connaître leur point de vue. 6. La Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence de pleine juridiction, au sens de l’article 261 du TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.» |
4) |
À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés: «8. Avant d’adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l’État membre concerné l’occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l’État membre concerné en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 3. 9. La Commission s’abstient d’utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu des intéressés l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu’elle notifie à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l’expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. 10. La Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d’entreprises qui n’est pas bénéficiaire de la mesure d’aide d’État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l’article 6 bis peut exiger pour cause de préjudice potentiel que son identité ne soit pas révélée à l’État membre concerné.» |
5) |
À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 20, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide supposée illégale, quelle qu’en soit la source. La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 20, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen. 2. Le cas échéant, la Commission demande à l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis mutandis. Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre État membre, à une entreprise ou une association d’entreprises conformément aux articles 6 bis et 6 ter, qui sont applicables mutatis mutandis.» |
6) |
L’intitulé de chapitre suivant est inséré après l’article 14: «CHAPITRE III BIS DÉLAIS DE PRESCRIPTION». |
7) |
Le titre de l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Prescription en matière de récupération de l’aide». |
8) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 15 bis Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes 1. Les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 6 ter sont soumis à un délai de prescription de trois ans. 2. Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où l’infraction visée à l’article 6 ter est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. 3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction visée à l’article 6 ter; cette interruption prenant effet le jour où l’action est notifiée à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée. 4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d’une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5. 5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne. Article 15 ter Prescription en matière d’exécution d’amendes et d’astreintes 1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions adoptées en vertu de l’article 6 ter est soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2. Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l’article 6 ter devient définitive. 3. La prescription prévue au paragraphe 1 est interrompue:
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. 5. La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:
|
9) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Application abusive d’une aide Sans préjudice de l’article 23, la Commission peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 et 10, l’article 11, paragraphe 1, et les articles 12 à 15 s’appliquent mutatis mutandis.» |
10) |
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide supposée illégale ou de toute application supposée abusive d’une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire défini dans une disposition d’application visée à l’article 27 et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés. Lorsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe la partie intéressée et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu’une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l’État membre concerné. La Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.» |
11) |
Le chapitre suivant est inséré après l’article 20: «CHAPITRE VI BIS ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D’AIDE Article 20 bis Enquêtes par secteur économique et par instrument d’aide 1. Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d’aides d’État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d’aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l’utilisation de l’instrument d’aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, et/ou aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l’application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité. La Commission expose les motifs de l’enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article. La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des instruments d’aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d’entreprises concernée à présenter des observations. 2. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement. 3. Les articles 5, 6 bis et 6 ter s’appliquent mutatis mutandis.» |
12) |
Le chapitre suivant est inséré après l’article 23: «CHAPITRE VII BIS COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES Article 23 bis Coopération avec les juridictions nationales 1. Aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État. 2. Lorsque l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des règles en matière d’aides d’État. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l’État membre concerné de son intention de le faire. Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l’appréciation de l’affaire.» |
13) |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Destinataire des décisions 1. Les décisions adoptées en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7, de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 9, sont adressées à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel. 2. Toutes les autres décisions de la Commission adoptées en vertu des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l’État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l’État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel.» |
14) |
À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les décisions qu’elle adopte en vertu de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2.» |
15) |
L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Dispositions d’application La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l’article 29, est autorisée à adopter des dispositions d’application concernant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Communication de la Commission intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, COM(2010) 2020 final.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/23 |
REGLEMENT D’EXECUTION (UE) No 735/2013 DU CONSEIL
du 30 juillet 2013
mettant en œuvre le règlement (UE) No 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et de certains organismes au regard de la situation en Tunisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011. |
(2) |
Il convient de remplacer les mentions concernant trois personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui figure à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 et de fournir de nouveaux motifs pour leur désignation. |
(3) |
Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.
ANNEXE
Les mentions concernant les personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui figure à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 ci-dessous sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Noms |
Informations d’identification |
Motifs |
1. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l’Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472. |
Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de la Société tunisienne de banque et l’ex-PDG de la Banque nationale agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. |
2. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068. |
Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et complicité de détournement de fonds publics tunisiens par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali). |
3. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, CEO, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688. |
Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui et complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. |
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/25 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 736/2013 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2013
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée du programme de travail de l’examen des substances actives biocides existantes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment l’article 89, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 528/2012 prévoit la poursuite du programme de travail aux fins de l’examen systématique de toutes les substances actives existantes utilisées dans les produits biocides, qui a débuté conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (2). |
(2) |
L’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que le programme de travail se termine le 14 mai 2014 au plus tard. |
(3) |
Selon les estimations les plus récentes de la Commission, telle qu’elles sont exposées dans la communication de la Commission au Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la position du Conseil relative à l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (3), l’examen de toutes les substances actives existantes utilisées dans les produits biocides ne sera pas terminée avant le 31 décembre 2024. |
(4) |
Il est donc opportun de proroger le programme de travail jusqu’à cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission poursuit le programme de travail entrepris conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes, dans le but de le mener à bien le 31 décembre 2024 au plus tard. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la réalisation du programme de travail et la détermination des droits et obligations qui incombent aux autorités compétentes et aux participants au programme.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(3) COM(2011) 498 final.
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment ses articles 4, 5, et 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (2) définit des règles relatives à l’élaboration, à la sélection, à la mise en œuvre, au financement et au contrôle des actions d’information et de promotion prévues au règlement (CE) no 3/2008. |
(2) |
La liste des thèmes et des produits pouvant faire l’objet des actions à réaliser sur le marché intérieur conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 501/2008 et la liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe II, partie A, du règlement (CE) no 501/2008. Ces listes doivent être revues tous les deux ans. |
(3) |
Les lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 figurent à l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 501/2008. |
(4) |
Dans le contexte de la crise survenue dans le secteur de la viande ovine et en vue d’une meilleure information concernant la viande ovine, sa production et sa consommation, il convient de laisser la possibilité aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles de bénéficier d’un cofinancement de l’Union pour les programmes d’information et de promotion relatifs à des produits génériques comme la viande ovine originaires de l’Union. |
(5) |
Les mentions de qualité facultatives, introduites par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (3), constituent le deuxième niveau des systèmes de qualité apportant une valeur ajoutée. Elles peuvent être diffusées sur le marché intérieur et se référer à des caractéristiques horizontales spécifiques en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits, méthodes de production ou caractéristiques de la transformation s’appliquant dans des zones spécifiques. Afin que les programmes de promotion puissent être disponibles sur le marché intérieur pour tous les systèmes de qualité existants, il convient que les produits couverts par le système applicable aux mentions de qualité facultatives soient considérés comme des produits admissibles au même titre que les produits bénéficiant des systèmes applicables aux appellations d’origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) ou aux spécialités traditionnelles garanties (STG). |
(6) |
Les raisons qui ont motivé l’octroi de l’admissibilité à la viande de volaille ne sont plus valables, étant donné que la période qui s’est écoulée depuis la crise de la grippe aviaire a été suffisamment longue pour restaurer la confiance des consommateurs. Il convient dès lors de supprimer les références à la viande de volaille. |
(7) |
Lors de la sélection des pays tiers à inscrire à l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 501/2008, il importe de tenir compte des marchés des pays tiers sur lesquels il existe une demande réelle ou potentielle. En raison de la demande qui ne cesse de croître, du potentiel et de l’intérêt que présentent les produits agricoles de l’Union ainsi que de la poursuite du développement des programmes de l’Union et des projets de coopération, il est opportun de considérer de nouveaux pays et de nouvelles régions comme des marchés admissibles pour la mise en œuvre des programmes de promotion. |
(8) |
Dans le cadre de l’adhésion de la Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, il y a lieu de supprimer ce pays de la liste des pays tiers admissibles. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(2) JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.
(3) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/32 |
RÈGLEMENT (UE) No 738/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(3) |
Une demande d’autorisation portant sur l’utilisation de plusieurs additifs dans des succédanés de produits de la pêche à base d’algues a été soumise, le 1er février 2011, et transmise aux États membres. |
(4) |
Des succédanés d’œufs de poisson à base d’algues ont été mis au point à partir d’extraits d’algues, lesquels représentent environ 85 % du produit. Ces succédanés sont en outre constitués d’eau, d’épices et d’additifs autorisés. Selon la partie D de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues relèvent de la catégorie de denrées alimentaires 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes». |
(5) |
L’aspect peu attrayant de ces produits nécessite le recours à des colorants alimentaires. Des édulcorants doivent en outre être utilisés pour rectifier le goût des produits et en masquer l’amertume, mais aussi pour éviter les effets négatifs engendrés par l’utilisation de sucres sur la stabilité microbiologique et la durée de conservation desdits produits. Les additifs supplémentaires faisant l’objet de la demande sont nécessaires en tant qu’agents stabilisants et antioxydants. |
(6) |
Les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues sont principalement destinés à des fins de garniture ou de décoration de préparations culinaires, en lieu et place des œufs de poisson. L’exposition supplémentaire résultant de cette utilisation serait donc négligeable par rapport à l’utilisation de ces additifs dans d’autres denrées alimentaires et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Dès lors, il convient d’autoriser l’utilisation de certains colorants, édulcorants, antioxydants et stabilisants dans les succédanés d’œufs de poisson. |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la mise à jour de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation des additifs curcumine (E 100), riboflavines (E 101), cochenille, acide carminique, carmins (E 120), complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141), caramel ordinaire (E 150a), charbon végétal médicinal (E 153), caroténoïdes (E 160a), extrait de paprika, capsanthine, capsorubine (E 160c), β-apo-8’-caroténal (C30) (E 160e), rouge de betterave, bétanine (E 162), anthocyanes (E 163), dioxyde de titane (E 171), oxyde et hydroxyde de fer (E 172), extraits de romarin (E 392), acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338 - 452) et saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca (E 954) dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues constitue une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(8) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes», est modifiée comme suit:
1) |
Les entrées suivantes sont insérées par ordre numérique:
|
2. |
La note de bas de page suivante est insérée après la note 34:
|
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/35 |
RÈGLEMENT (UE) No 739/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de l’additif alimentaire «phytostérols riches en stigmastérol»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(3) |
Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation d’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler a été présentée le 11 février 2011 et communiquée aux États membres. |
(5) |
Il est nécessaire, d’un point de vue technologique, d’utiliser des phytostérols riches en stigmastérol comme agent stabilisant et glaçogène pour amener et maintenir la présence de dispersions de glace dans une gamme de cocktails alcoolisés prêts à congeler. Ces produits sont destinés à être achetés sous forme liquide par le consommateur et placés dans des congélateurs domestiques pour produire une boisson semi-glacée. Lorsqu’ils sont ajoutés à des cocktails comme agent glaçogène (stabilisant), les phytostérols riches en stigmastérol garantissent que les cocktails gèleront et produiront une boisson semi-glacée adéquate dans le congélateur du consommateur. Sans l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol, une surfusion de la boisson risque de se produire, ce qui peut entraver la formation de glace et entraîner une défaillance du produit. |
(6) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(7) |
L’EFSA a évalué l’innocuité des phytostérols riches en stigmastérol utilisés comme additif alimentaire dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler et a rendu son avis le 14 mai 2012 (4). Elle a estimé que les données toxicologiques disponibles concernant les phytostérols riches en stigmastérol sont insuffisantes pour fixer une dose journalière admissible. Toutefois, sur la base des informations disponibles, elle a conclu que l’utilisation et les niveaux d’utilisation proposés pour les phytostérols riches en stigmastérol en tant que stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler ne posent pas de problème de sécurité. De plus, l’EFSA estime que la dose journalière moyenne, compte tenu du niveau d’exposition estimé aux phytostérols provenant de toutes les sources (c’est-à-dire provenant de nouvelles utilisations, de sources naturelles ou ajoutés en tant que nouvel ingrédient alimentaire), ne dépassera pas 3 g/jour. |
(8) |
Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans les cocktails alcoolisés prêts à congeler et d’attribuer à cet additif alimentaire le numéro E 499. |
(9) |
Les phytostérols, les phytostanols et leurs esters ont été précédemment évalués par plusieurs autorités scientifiques, dont le comité scientifique de l’alimentation humaine, le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et l’EFSA, qui ont approuvé leur utilisation dans divers aliments disponibles dans l’Union à des niveaux de consommation allant jusqu’à 3 g/jour. Ces substances sont utilisées comme nouveaux ingrédients alimentaires dans le but d’aider les personnes souffrant d’hypercholestérolémie à contrôler leur taux sanguin de cholestérol LDL. |
(10) |
Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (5) prévoit des mentions obligatoires sur l’étiquetage de ces denrées alimentaires, en plus de celles qui sont énumérées à l’article 3 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (6). Ces dispositions en matière d’étiquetage ont trait aux effets des phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol sur la cholestérolémie. |
(11) |
Étant donné que les taux de phytostérols riches en stigmastérol pour l’utilisation envisagée dans les boissons alcoolisées ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la cholestérolémie, les cocktails alcoolisés prêts à congeler contenant des phytostérols riches en stigmastérol devraient bénéficier d’une exemption en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 608/2004. |
(12) |
Les spécifications des phytostérols riches en stigmastérol devraient donc être ajoutées dans le règlement (UE) no 231/2012. |
(13) |
Dans son avis du 14 mai 2012 sur l’innocuité des phytostérols riches en stigmastérol, l’EFSA a examiné les spécifications relatives à cet additif alimentaire telles que proposées par le demandeur et énoncées à l’annexe II du présent règlement. Elle a conclu que ces spécifications sont fondées sur celles établies pour les phytostérols, les phytostanols et leurs esters par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires (7) et que, comme le confirment les résultats de l’analyse des phytostérols riches en stigmastérol, le processus de production permet d’obtenir un produit stable qui répond aux spécifications proposées. |
(14) |
Lors de la mise à jour des spécifications définies dans le règlement (UE) no 231/2012, il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex Alimentarius, telles qu’elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.
(4) Groupe scientifique de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS): Scientific Opinion on the safety of stigmasterol-rich plant sterols as food additive (Avis scientifique sur l’innocuité des phytostérols riches en stigmastérol en tant qu’additif alimentaire). The EFSA Journal 2012; 10(5):2659.
(5) JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.
(6) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(7) Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires (CMEAA), 2008. Phytosterols, phytostanols and their esters (Phytostérols, phytostanols et leurs esters). Dans: Recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires. Rédigé lors de la 69e réunion du CMEAA (2008). Monographies 5, FAO JECFA.
ANNEXE I
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 3 de la partie B, la ligne ci-après relative à l’additif E 499 est insérée après la ligne relative à l’additif E 495:
|
2) |
La partie E, catégorie 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol» est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, la rubrique suivante relative à l’additif E 499 est insérée après la rubrique relative à l’additif E 495:
«E 499 PHYTOSTÉROLS RICHES EN STIGMASTÉROL
Synonymes |
|
Définition |
Les phytostérols riches en stigmastérol sont extraits de graines de soja. Ils se présentent sous la forme d’un mélange simple à la constitution chimique définie qui comprend pas moins de 95 % de phytostérols (stigmastérol, β-sitostérol, campestérol et brassicastérol) et au moins 85 % de stigmastérol. |
Einecs |
|
Nom chimique |
|
Stigmastérol |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-éthyl-6-méthyl-hept-3-én-2-yl)-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol |
β-sitostérol |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-éthyl-6-méthylheptan-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol |
Campestérol |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-diméthylheptan-2-yl)-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol |
Brassicastérol |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-én-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol |
Formule chimique |
|
Stigmastérol |
C29H48O |
β-sitostérol |
C29H50O |
Campestérol |
C28H48O |
Brassicastérol |
C28H46O |
Masse moléculaire |
|
Stigmastérol |
412,6 g/mol |
β-sitostérol |
414,7 g/mol |
Campestérol |
400,6 g/mol |
Brassicastérol |
398,6 g/mol |
Composition (produits contenant uniquement des stérols et stanols libres) |
Pas moins de 95 % de stérols/stanols libres au total sur la base anhydre |
Description |
Poudres, billes ou pastilles libres, de couleur blanche à blanc cassé; liquides incolores à jaune pâle |
Identification |
|
Solubilité |
Pratiquement insoluble dans l’eau. Les phytostérols et les phytostanols sont solubles dans l’acétone et l’acétate d’éthyle. |
Teneur en stigmastérol |
Supérieure ou égale à 85 % en masse |
Autres phytostérols/phytostanols: seuls ou en association, alliant brassicastérol, campestanol, campestérol, Δ-7-campestérol, cholestérol, chlérostérol, sitostanol et β-sitostérol. |
Pas plus de 15 % en masse |
Pureté |
|
Cendres totales |
Pas plus de 0,1 % |
Solvants résiduels |
Éthanol: pas plus de 5 000 mg/kg |
Méthanol: pas plus de 50 mg/kg |
|
Teneur en eau |
Pas plus de 4 % (méthode de Karl Fischer) |
Arsenic |
Pas plus de 3 mg/kg |
Plomb |
Pas plus de 1 mg/kg |
Critères microbiologiques |
|
Comptage total sur plaque |
Pas plus de 1 000 UFC/g |
Levures |
Pas plus de 100 UFC/g |
Moisissures |
Pas plus de 100 UFC/g |
Escherichia coli |
Pas plus de 10 UFC/g |
Salmonella spp. |
Absence dans 25 g» |
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/40 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 740/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
portant dérogation aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de Colombie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013. |
(2) |
L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l'appendice 2A de l’annexe susmentionnée prévoit des dérogations aux règles relatives à l’origine établies en annexe, dans le cadre des contingents annuels. Il est donc nécessaire d’établir les conditions d’application de ces dérogations pour ces importations en provenance de Colombie. |
(3) |
Les contingents prévus à l'appendice 2A de l’annexe II devraient être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). |
(4) |
Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord. |
(5) |
Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les règles relatives à l’origine établies à l'appendice 2A de l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (dénommé «l’accord»), s’appliquent dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme prévu à l’annexe II de l’accord.
Article 3
Les contingents prévus à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE
Colombie
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7140 |
3920 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières |
du 1er août au 31 juillet |
15 000 |
09.7141 |
6108 22 00 |
Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles |
du 1er août au 31 juillet |
200 |
09.7142 |
6112 31 |
Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques |
du 1er août au 31 juillet |
25 |
09.7143 |
6112 41 |
Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
du 1er août au 31 juillet |
100 |
09.7144 |
6115 10 |
Bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
du 1er août au 31 juillet |
25 |
09.7145 |
6115 21 00 |
Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie |
du 1er août au 31 juillet |
40 |
09.7146 |
6115 22 00 |
Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie |
du 1er août au 31 juillet |
15 |
09.7147 |
6115 30 |
Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie |
du 1er août au 31 juillet |
25 |
09.7148 |
6115 96 |
Autres, de fibres synthétiques, en bonneterie |
du 1er août au 31 juillet |
175 |
09.7161 |
7321 |
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fer ou en acier |
du 1er août au 31 juillet |
20 000 articles |
09.7162 |
7323 |
Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier |
du 1er août au 31 juillet |
50 000 |
09.7163 |
7325 |
Autres ouvrages moulés en fer ou en acier |
du 1er août au 31 juillet |
50 000 |
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 741/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial (ci-après dénommé «accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part. En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013. |
(2) |
La sous-section 1 de la section B de l’appendice 1 de l’annexe I de l’accord établit la liste de démantèlement tarifaire de la partie UE pour les marchandises originaires de Colombie. L’accord prévoit l’application de contingents tarifaires pour un certain nombre de produits spécifiques. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits. |
(3) |
Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2); |
(4) |
Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord. |
(5) |
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (4) de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différant de ceux qui figurent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires sont ouverts dans l’Union européenne pour les marchandises originaires de Colombie figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de marchandises originaires de Colombie et figurant à l’annexe du présent règlement sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires établis dans cette même annexe.
Article 3
Les contingents tarifaires figurant à l’annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7230 |
0201 30 0202 30 |
Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
2 334 |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
6 160 (1) |
|||
09.7231 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
42 |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
105 (2) |
|
09.7232 |
2208 40 51 2208 40 99 |
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, dans des récipients d’une contenance de plus de deux litres |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
625 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 600 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (3) |
|||
09.7233 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Maïs doux |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
84 |
2008 99 85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition d’alcool ni de sucre |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
210 (4) |
|
09.7234 |
0403 10 |
Yoghourts |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
42 |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
105 (2) |
|||
09.7235 |
1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 |
Sucre de canne, sans addition d’aromatisants ni de colorants; sucre de canne ou de betterave, et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception des sucres bruts, sans addition d’aromatisants ni de colorants |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
25 834 (exprimé en équivalent de sucre brut) |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
63 860 (exprimé en équivalent de sucre brut) (5) |
|||
09.7236 |
Ex17049099 |
Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
8 334 |
1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose — ou d’isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 % |
du 1.1. 2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
20 600 (6) |
|
Ex18062095 |
Autres préparations alimentaires présentées en blocs, barres ou bâtons d’un poids excédant 2 kg, à l’état liquide, pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|
|
|
Ex19019099 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|
|
|
Ex20060031 Ex20060038 |
Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|
|
|
Ex20079110 Ex20079920 Ex20079931 Ex20079933 Ex20079935 Ex20079939 |
Confitures, gelées, marmelades, purées de fruits ou de fruits à coques et pâtes de fruits ou de fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|
|
|
Ex20 09 |
Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en poids de sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % |
|
|
|
Ex21011298 Ex21012098 |
Préparations à base de café, de thé ou de maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|
|
|
Ex21069098 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|
|
|
Ex33021029 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés par les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|
|
|
09.7237 |
0402 99 |
Lait et crème de lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
42 |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
105 (2) |
(1) Avec une augmentation de 560 tonnes métriques par an à partir de 2015.
(2) Avec une augmentation de 5 tonnes métriques par an à partir de 2015.
(3) Avec une augmentation de 100 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) par an à partir de 2015.
(4) Avec une augmentation de 10 tonnes métriques par an à partir de 2015.
(5) Avec une augmentation de 1 860 tonnes métriques (exprimés en équivalent de sucre brut) par an à partir de 2015.
(6) Avec une augmentation de 600 tonnes métriques par an à partir de 2015.
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/47 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 742/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
147,7 |
ZZ |
147,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
78,1 |
BO |
73,4 |
|
CL |
73,3 |
|
TR |
71,0 |
|
UY |
86,6 |
|
ZA |
93,5 |
|
ZZ |
79,3 |
|
0806 10 10 |
CL |
140,3 |
EG |
221,6 |
|
MA |
158,2 |
|
MX |
242,3 |
|
TR |
174,6 |
|
ZZ |
187,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
135,2 |
BR |
96,6 |
|
CL |
121,1 |
|
CN |
111,1 |
|
NZ |
141,8 |
|
US |
151,0 |
|
ZA |
125,9 |
|
ZZ |
126,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
96,7 |
CL |
149,3 |
|
NZ |
112,3 |
|
TR |
161,6 |
|
ZA |
109,6 |
|
ZZ |
125,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
192,1 |
ZZ |
192,1 |
|
0809 29 00 |
CA |
303,6 |
TR |
339,3 |
|
ZZ |
321,5 |
|
0809 30 |
TR |
147,1 |
ZZ |
147,1 |
|
0809 40 05 |
BA |
57,9 |
TR |
115,1 |
|
XS |
66,6 |
|
ZZ |
79,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/49 |
DIRECTIVE 2013/44/UE DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la poudre d’épi de maïs en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La poudre d’épi de maïs figure sur cette liste. |
(2) |
En application du règlement (CE) no 1451/2007, la poudre d’épi de maïs a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive. |
(3) |
Désignée comme État membre rapporteur, la Grèce a soumis à la Commission, le 22 octobre 2009, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007. |
(4) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission, en concertation avec le demandeur. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 septembre 2012. |
(5) |
Selon ce rapport, les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la poudre d’épi de maïs sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE; en conséquence, le rapport préconise l’inscription de la poudre d’épi de maïs à l’annexe I de ladite directive pour une utilisation dans le type de produits 14. Il y a lieu de suivre cette recommandation. |
(6) |
Le rapport d’évaluation précise également que les produits biocides contenant de la poudre d’épi de maïs qui sont utilisés comme rodenticides ne présentent vraisemblablement que des risques minimes pour l’homme, les animaux non-cibles et l’environnement, en particulier dans le cadre de l’utilisation qui a été examinée et détaillée dans le rapport d’évaluation, à savoir sous forme de granulés, dans des endroits secs. Le rapport préconise en conséquence l’inscription de la poudre d’épi de maïs, pour cette utilisation, à l’annexe I A de la directive 98/8/CE. Il y a lieu de suivre cette recommandation. |
(7) |
En accord avec la pratique courante et conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il convient de limiter la durée de l’inscription à dix ans. |
(8) |
Toutes les utilisations et tous les scénarios d’exposition possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Il convient donc d’exiger que les États membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. |
(9) |
Il importe que les dispositions adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type 14 contenant la substance active «poudre d’épi de maïs» qui sont mis sur le marché de l’Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général. |
(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I et à l’annexe I A de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription. |
(11) |
Après l’inscription, les États membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
(13) |
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. |
(14) |
Le comité institué par l’article 28, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues à la présente directive, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures dans le délai de quatre mois à compter de ladite transmission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et I A de la directive 98/8/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2015.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE
1) |
À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:
|
2) |
À l’annexe I A de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 11. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.
(2) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa
(3) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).
(4) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).
DÉCISIONS
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/52 |
DECISION D’EXECUTION 2013/409/PESC DU CONSEIL
du 30 juillet 2013
mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC. |
(2) |
Il convient de remplacer les mentions concernant trois personnes sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe de la décision 2011/72/PESC et de fournir de nouveaux motifs pour leur désignation. |
(3) |
Il y a lieu de modifier l’annexe de la décision 2011/72/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2011/72/PESC est modifiée comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.
ANNEXE
Les mentions concernant les personnes sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe de la décision 2011/72/PESC ci-dessous sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Noms |
Informations d’identification |
Motifs |
1. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l’Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472. |
Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de la Société tunisienne de banque et l’ex-PDG de la Banque nationale agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. |
2. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisien, né à Tunis le 2 décembre1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068. |
Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et complicité de détournement de fonds publics tunisiens par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali). |
3. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, CEO, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688. |
Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui et complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. |
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/54 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
relative à une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013
[notifiée sous le numéro C(2013) 4256]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2013/410/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa lettre du 9 octobre 2012, la Commission a défini les domaines prioritaires à financer par l’Union dans le cadre des programmes de contrôle de la pêche. Ces domaines prioritaires comprennent des améliorations dans le système de contrôle d’un État membre, les mesures de la puissance du moteur et la traçabilité des produits de la pêche. La Commission a également précisé, dans sa lettre du 14 mai 2012, les exigences à remplir par les opérateurs et par les États membres lors de la réalisation d’investissements en faveur de projets de traçabilité. |
(2) |
Les États membres ont présenté à la Commission leur programme de contrôle de la pêche pour l’année 2013, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, accompagné des demandes de participation financière de l’Union pour les dépenses liées à la mise en œuvre des projets figurant dans ce programme. |
(3) |
Sur cette base et compte tenu des contraintes budgétaires, les demandes de financement de l’Union liées à des actions non prioritaires telles que l’installation d’équipements d’identification automatique (AIS) à bord des navires de pêche, les projets de formation sans lien avec les améliorations à apporter aux systèmes de contrôle des États membres, ainsi que l’achat ou la modernisation de navires et aéronefs de patrouille destinés à la surveillance des pêches ont été rejetées du fait qu’elles ne concernent pas des domaines prioritaires. |
(4) |
Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de l’Union dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et d’établir les conditions dont cette participation est assortie. |
(5) |
En ce qui concerne les projets en matière de traçabilité, il est important de veiller à ce qu’ils soient élaborés sur la base de normes internationales reconnues, conformément à l’article 67, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2). |
(6) |
Les demandes de financement de l’Union ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (3). |
(7) |
La Commission a évalué les projets dont le coût n’excède pas 40 000 EUR hors TVA et a retenu ceux pour lesquels il est justifié de prévoir un cofinancement de l’Union à la lumière des améliorations qu’ils sont susceptibles d’apporter au système de contrôle des États membres demandeurs. |
(8) |
Afin d’encourager les investissements dans les domaines prioritaires définis par la Commission et compte tenu de l’impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives auxdits domaines prioritaires bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006. |
(9) |
Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union, il convient que les dispositifs automatiques de localisation, ainsi que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication embarqués à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision prévoit, pour 2013, une participation financière de l’Union aux dépenses consenties par les États membres en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006.
Article 2
Liquidation des engagements en cours
Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2017. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
2. En ce qui concerne les projets de traçabilité, la participation de l’Union est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas des investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas des investissements privés. Par État membre et par décision de financement, il peut être accepté un maximum de deux projets confiés à un opérateur privé. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à huit par État membre et par décision de financement.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision répondent aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
4. Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
Article 4
Dispositifs automatiques de localisation
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission (5).
Article 5
Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 6
Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche, par voie électronique, les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3 000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.
3. Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
4. Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est calculée sur la base d’un prix plafonné à 4 500 EUR par navire.
Article 7
Projets pilotes
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 8
Participation maximale de l’Union
La participation maximale de l’Union, par État membre, est la suivante:
(EUR) |
|||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Belgique |
1 369 250 |
1 369 250 |
1 232 325 |
Bulgarie |
15 339 |
15 339 |
13 805 |
Danemark |
6 801 633 |
5 226 502 |
4 691 350 |
Allemagne |
17 502 400 |
4 291 800 |
3 794 200 |
Estonie |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
Irlande |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 080 000 |
Grèce |
1 370 029 |
1 370 029 |
1 153 026 |
Espagne |
12 186 266 |
9 137 042 |
7 562 370 |
France |
5 373 796 |
5 363 796 |
4 811 416 |
Italie |
7 480 000 |
2 160 000 |
1 944 000 |
Chypre |
600 000 |
600 000 |
540 000 |
Lettonie |
192 735 |
192 735 |
173 462 |
Lituanie |
389 539 |
389 539 |
350 585 |
Malte |
1 375 002 |
1 228 802 |
636 605 |
Pays-Bas |
3 264 205 |
2 389 410 |
2 142 252 |
Pologne |
3 422 251 |
3 322 251 |
2 990 026 |
Portugal |
1 608 900 |
703 500 |
633 150 |
Roumanie |
769 000 |
419 000 |
313 100 |
Slovénie |
315 100 |
293 400 |
241 500 |
Finlande |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 514 250 |
Suède |
1 392 838 |
1 392 838 |
1 253 555 |
Royaume-Uni |
1 039 444 |
1 039 444 |
816 423 |
Total |
69 630 227 |
44 067 177 |
38 139 400 |
Article 9
Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(3) JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.
(4) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(5) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
ANNEXE I
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Belgique |
|||
BE/13/01 |
240 000 |
240 000 |
216 000 |
BE/13/02 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/13/03 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/13/05 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
BE/13/06 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/13/08 |
4 250 |
4 250 |
3 825 |
BE/13/09 |
825 000 |
825 000 |
742 500 |
Sous-total |
1 219 250 |
1 219 250 |
1 097 325 |
Bulgarie |
|||
BG/13/01 |
15 339 |
15 339 |
13 805 |
Sous-total |
15 339 |
15 339 |
13 805 |
Danemark |
|||
DK/13/01 |
536 215 |
536 215 |
482 593 |
DK/13/03 |
402 161 |
402 161 |
361 945 |
DK/13/04 |
335 134 |
0 |
0 |
DK/13/05 |
268 107 |
268 107 |
241 297 |
DK/13/06 |
335 134 |
335 134 |
301 621 |
DK/13/07 |
536 215 |
0 |
0 |
DK/13/08 |
201 080 |
201 080 |
180 972 |
DK/13/09 |
134 054 |
134 054 |
120 648 |
DK/13/10 |
335 134 |
335 134 |
301 621 |
DK/13/11 |
402 161 |
402 161 |
361 945 |
DK/13/12 |
100 540 |
0 |
0 |
DK/13/13 |
134 054 |
0 |
0 |
DK/13/14 |
536 215 |
536 215 |
482 593 |
DK/13/15 |
201 080 |
0 |
0 |
DK/13/16 |
268 107 |
0 |
0 |
DK/13/17 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 000 000 |
DK/13/18 |
73 000 |
73 000 |
65 700 |
DK/13/19 |
275 000 |
275 000 |
247 500 |
DK/13/20 |
268 107 |
268 107 |
241 296 |
Sous-total |
6 466 498 |
4 891 368 |
4 389 731 |
Allemagne |
|||
DE/13/09 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
DE/13/10 |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
DE/13/12 |
90 000 |
90 000 |
81 000 |
DE/13/15 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 592 000 |
DE/13/14 |
170 000 |
170 000 |
153 000 |
DE/13/17 |
353 800 |
353 800 |
250 000 |
DE/13/18 |
110 000 |
110 000 |
99 000 |
DE/13/19 |
350 000 |
0 |
0 |
DE/13/20 |
95 000 |
0 |
0 |
DE/13/21 |
443 100 |
0 |
0 |
DE/13/22 |
650 000 |
0 |
0 |
DE/13/23 |
970 000 |
0 |
0 |
DE/13/24 |
275 000 |
0 |
0 |
DE/13/25 |
420 000 |
0 |
0 |
DE/13/26 |
250 000 |
0 |
0 |
DE/13/27 |
105 500 |
105 500 |
94 950 |
Sous-total |
7 297 400 |
3 844 300 |
3 391 450 |
Grèce |
|||
EL/13/02 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
EL/13/03 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
EL/13/04 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
EL/13/05 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
EL/13/06 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
EL/13/08 |
169 694 |
169 694 |
152 724 |
EL/13/09 |
230 335 |
230 335 |
207 302 |
Sous-total |
1 300 029 |
1 300 029 |
1 090 026 |
Irlande |
|||
IE/13/01 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
IE/13/02 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
Sous-total |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Espagne |
|||
ES/13/01 |
651 500 |
651 500 |
325 750 |
ES/13/02 |
205 971 |
205 971 |
185 374 |
ES/13/03 |
377 698 |
377 698 |
339 928 |
ES/13/04 |
252 976 |
252 976 |
227 678 |
ES/13/05 |
256 514 |
256 514 |
230 863 |
ES/13/06 |
527 423 |
527 423 |
474 680 |
ES/13/07 |
298 291 |
298 291 |
268 462 |
ES/13/09 |
353 996 |
353 996 |
318 596 |
ES/13/10 |
63 457 |
63 457 |
57 111 |
ES/13/11 |
72 922 |
72 922 |
65 630 |
ES/13/12 |
183 900 |
183 900 |
165 510 |
ES/13/13 |
215 814 |
215 814 |
194 233 |
ES/13/14 |
786 000 |
786 000 |
707 400 |
ES/13/15 |
186 567 |
186 567 |
167 910 |
ES/13/16 |
367 543 |
367 543 |
330 789 |
ES/13/17 |
186 754 |
186 754 |
168 079 |
ES/13/18 |
178 000 |
178 000 |
160 200 |
ES/13/20 |
115 000 |
115 000 |
103 500 |
ES/13/21 |
230 000 |
230 000 |
207 000 |
ES/13/22 |
142 400 |
0 |
0 |
ES/13/23 |
25 000 |
25 000 |
22 500 |
ES/13/24 |
90 000 |
90 000 |
81 000 |
ES/13/25 |
250 000 |
0 |
0 |
ES/13/27 |
160 000 |
0 |
0 |
ES/13/29 |
95 557 |
95 557 |
86 001 |
ES/13/30 |
95 410 |
95 410 |
85 869 |
ES/13/33 |
33 000 |
33 000 |
29 700 |
ES/13/34 |
54 000 |
54 000 |
48 600 |
ES/13/35 |
681 000 |
0 |
0 |
ES/13/36 |
780 000 |
0 |
0 |
ES/13/37 |
518 710 |
518 710 |
250 000 |
ES/13/39 |
258 000 |
258 000 |
232 200 |
ES/13/40 |
481 698 |
481 698 |
250 000 |
ES/13/41 |
379 119 |
263 294 |
236 966 |
Sous-total |
9 554 220 |
7 424 995 |
6 021 529 |
France |
|||
FR/13/02 |
180 000 |
180 000 |
162 000 |
FR/13/03 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
FR/13/04 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
FR/13/06 |
1 000 300 |
1 000 300 |
900 270 |
FR/13/07 |
1 080 600 |
1 080 600 |
972 540 |
FR/13/08 |
1 080 600 |
1 080 600 |
972 540 |
FR/13/09 |
211 500 |
211 500 |
190 350 |
FR/13/10 |
269 350 |
269 350 |
242 415 |
FR/13/11 |
51 446 |
51 446 |
46 301 |
Sous-total |
4 423 796 |
4 423 796 |
3 981 416 |
Italie |
|||
IT/13/01 |
260 000 |
260 000 |
234 000 |
IT/13/02 |
120 000 |
0 |
0 |
IT/13/03 |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
IT/13/04 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
IT/13/05 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
IT/13/07 |
800 000 |
0 |
0 |
IT/13/08 |
2 000 000 |
0 |
0 |
IT/13/09 |
2 400 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
7 380 000 |
2 060 000 |
1 854 000 |
Chypre |
|||
CY/13/01 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
CY/13/02 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
CY/13/03 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
Sous-total |
600 000 |
600 000 |
540 000 |
Lettonie |
|||
LV/13/01 |
11 200 |
11 200 |
10 080 |
LV/13/02 |
58 350 |
58 350 |
52 515 |
LV/13/03 |
123 185 |
123 185 |
110 867 |
Sous-total |
192 735 |
192 735 |
173 462 |
Lituanie |
|||
LT/13/01 |
144 810 |
144 810 |
130 329 |
LT/13/03 |
13 033 |
13 033 |
11 730 |
Sous-total |
157 843 |
157 843 |
142 059 |
Malte |
|||
MT/13/01 |
55 510 |
55 510 |
49 959 |
MT/13/02 |
1 173 292 |
1 173 292 |
586 646 |
Sous-total |
1 228 802 |
1 228 802 |
636 605 |
Pays-Bas |
|||
NL/13/01 |
278 172 |
278 172 |
250 000 |
NL/13/02 |
277 862 |
277 862 |
250 000 |
NL/13/03 |
286 364 |
286 364 |
250 000 |
NL/13/04 |
276 984 |
276 984 |
249 285 |
NL/13/05 |
129 398 |
129 398 |
116 458 |
NL/13/06 |
200 000 |
0 |
0 |
NL/13/07 |
230 000 |
0 |
0 |
NL/13/08 |
36 120 |
36 120 |
32 508 |
NL/13/09 |
89 860 |
0 |
0 |
NL/13/10 |
129 500 |
129 500 |
116 550 |
NL/13/11 |
125 010 |
125 010 |
112 450 |
NL/13/12 |
72 908 |
0 |
0 |
NL/13/13 |
282 027 |
0 |
0 |
NL/13/14 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
NL/13/15 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
NL/13/16 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
Sous-total |
3 064 205 |
2 189 410 |
1 962 251 |
Pologne |
|||
PL/13/04 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
PL/13/05 |
540 000 |
440 000 |
396 000 |
PL/13/06 |
227 350 |
227 350 |
204 615 |
PL/13/07 |
240 300 |
240 300 |
216 270 |
PL/13/08 |
172 600 |
172 600 |
155 340 |
PL/13/09 |
323 000 |
323 000 |
290 700 |
PL/13/10 |
208 760 |
208 760 |
187 884 |
PL/13/11 |
416 000 |
416 000 |
374 400 |
PL/13/12 |
40 500 |
40 500 |
36 450 |
Sous-total |
3 168 510 |
3 068 510 |
2 761 659 |
Portugal |
|||
PT/13/01 |
834 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
834 000 |
0 |
0 |
Roumanie |
|||
RO/13/03 |
155 000 |
155 000 |
139 500 |
RO/13/04 |
120 000 |
120 000 |
60 000 |
RO/13/05 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
RO/13/06 |
104 000 |
104 000 |
93 600 |
Sous-total |
419 000 |
419 000 |
313 100 |
Slovénie |
|||
SI/13/01 |
42 000 |
42 000 |
37 800 |
SI/13/02 |
7 300 |
0 |
0 |
SI/13/03 |
1 200 |
1 200 |
600 |
SI/13/04 |
14 400 |
0 |
0 |
SI/13/05 |
5 000 |
5 000 |
2 500 |
SI/13/06 |
1 200 |
1 200 |
600 |
SI/13/07 |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
SI/13/08 |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
SI/13/10 |
45 000 |
45 000 |
40 500 |
SI/13/12 |
49 000 |
49 000 |
24 500 |
SI/13/13 |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
Sous-total |
265 100 |
243 400 |
196 500 |
Finlande |
|||
FI/13/01 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
FI/13/03 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
FI/13/04 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
Sous-total |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 215 000 |
Suède |
|||
SE/13/01 |
348 210 |
348 210 |
313 389 |
SE/13/02 |
464 280 |
464 280 |
417 852 |
SE/13/03 |
580 348 |
580 348 |
522 314 |
Sous-total |
1 392 838 |
1 392 838 |
1 253 555 |
Royaume-Uni |
|||
UK/13/01 |
496 155 |
496 155 |
446 539 |
Sous-total |
496 155 |
496 155 |
446 539 |
Total |
50 925 720 |
36 617 770 |
31 570 012 |
ANNEXE II
DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Allemagne |
|||
DE/13/08 |
12 500 |
12 500 |
11 250 |
DE/13/28 |
367 500 |
0 |
0 |
DE/13/02 |
493 500 |
0 |
0 |
DE/13/04 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
Sous-total |
923 500 |
62 500 |
56 250 |
Malte |
|||
MT/13/03 |
146 200 |
0 |
0 |
Sous-total |
146 200 |
0 |
0 |
Roumanie |
|||
RO/13/07 |
100 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
100 000 |
0 |
0 |
Slovénie |
|||
SI/13/09 |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
Sous-total |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
Espagne |
|||
ES/13/19 |
1 256 340 |
1 256 340 |
1 130 706 |
ES/13/31 |
326 124 |
326 124 |
293 512 |
Sous-total |
1 582 464 |
1 582 464 |
1 424 218 |
Royaume-Uni |
|||
UK/13/03 |
245 597 |
245 597 |
221 037 |
Sous-total |
245 597 |
245 597 |
221 037 |
Total |
3 007 761 |
1 900 561 |
1 710 505 |
ANNEXE III
SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Belgique |
|||
BE/13/04 |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
BE/13/07 |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
Sous-total |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
Danemark |
|||
DK/13/02 |
335 134 |
335 134 |
301 619 |
Sous-total |
335 134 |
335 134 |
301 619 |
Allemagne |
|||
DE/13/11 |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
DE/13/13 |
140 000 |
140 000 |
126 000 |
DE/13/16 |
170 000 |
170 000 |
153 000 |
Sous-total |
385 000 |
385 000 |
346 500 |
Estonie |
|||
EE/13/01 |
110 000 |
110 000 |
99 000 |
EE/13/02 |
90 000 |
90 000 |
81 000 |
EE/13/03 |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
Sous-total |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
Irlande |
|||
IE/13/03 |
1 100 000 |
1 100 000 |
990 000 |
Sous-total |
1 100 000 |
1 100 000 |
990 000 |
France |
|||
FR/13/05 |
910 000 |
900 000 |
810 000 |
Sous-total |
910 000 |
900 000 |
810 000 |
Italie |
|||
IT/13/06 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Sous-total |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Lituanie |
|||
LT/13/02 |
231 696 |
231 696 |
208 526 |
Sous-total |
231 696 |
231 696 |
208 526 |
Pays-Bas |
|||
NL/13/17 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
Sous-total |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
Pologne |
|||
PL/13/01 |
170 948 |
170 948 |
153 853 |
PL/13/02 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
PL/13/03 |
27 793 |
27 793 |
20 514 |
Sous-total |
253 741 |
253 741 |
228 367 |
Portugal |
|||
PT/13/03 |
492 500 |
492 500 |
443 250 |
PT/13/05 |
211 000 |
211 000 |
189 900 |
Sous-total |
703 500 |
703 500 |
633 150 |
Slovénie |
|||
SI/13/11 |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
Sous-total |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
Espagne |
|||
ES/13/08 |
129 582 |
129 582 |
116 624 |
Sous-total |
129 582 |
129 582 |
116 624 |
Total |
4 818 653 |
4 808 653 |
4 327 786 |
ANNEXE IV
DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Finlande |
|
|
|
FI/13/02 |
157 500 |
157 500 |
141 750 |
FI/13/05 |
175 000 |
175 000 |
157 500 |
Sub-Total |
332 500 |
332 500 |
299 250 |
Total |
332 500 |
332 500 |
299 250 |
ANNEXE V
PROJETS PILOTES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Espagne |
|||
ES/13/28 |
100 000 |
0 |
0 |
ES/13/32 |
530 000 |
0 |
0 |
ES/13/38 |
250 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
880 000 |
0 |
0 |
France |
|||
FR/13/01 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
Sous-total |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
Royaume-Uni |
|||
UK/13/02 |
297 693 |
297 693 |
148 846 |
Sous-total |
297 693 |
297 693 |
148 846 |
Total |
1 217 693 |
337 693 |
168 846 |
ANNEXE VI
PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans les programmes nationaux de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Allemagne |
|||
DE/13/03 |
15 000 |
0 |
0 |
DE/13/06 |
1 500 |
0 |
0 |
Sous-total |
16 500 |
0 |
0 |
Grèce |
|||
EL/13/01 |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
Sous-total |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
Roumanie |
|||
RO/13/01 |
200 000 |
0 |
0 |
RO/13/02 |
50 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
250 000 |
0 |
0 |
Espagne |
|||
ES/13/26 |
40 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
40 000 |
0 |
0 |
Total |
376 500 |
70 000 |
63 000 |
ANNEXE VII
MONTANTS RELATIFS AUX PROGRAMMES PILOTES D’INSPECTION ET D’OBSERVATION, AUX INITIATIVES DE SENSIBILISATION AUX RÈGLES DE LA PCP, AINSI QU’À L’ACHAT OU À LA MODERNISATION DE NAVIRES ET AÉRONEFS DE PATROUILLE QUI ONT ÉTÉ REJETÉS
(EUR) |
|||
Nature de la dépense |
Dépenses prévues dans les programmes nationaux de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union |
Programmes pilotes d’inspection et d’observation |
36 000 |
0 |
0 |
Initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP |
35 400 |
0 |
0 |
Navires et aéronefs de patrouille |
8 880 000 |
0 |
0 |
Total |
8 951 400 |
0 |
0 |