ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.204.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 204

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
31 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Nicaragua)

1

 

*

Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Panama)

1

 

*

Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Décision de la Commission du 31 juillet 2012 relative à la conclusion de l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud

2

 

 

Accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE ( 1 )

15

 

*

Reglement d’execution (UE) no 735/2013 du Conseil du 30 juillet 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) No 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et de certains organismes au regard de la situation en Tunisie

23

 

*

Règlement délégué (UE) no 736/2013 de la Commission du 17 mai 2013 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée du programme de travail de l’examen des substances actives biocides existantes ( 1 )

25

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 737/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

26

 

*

Règlement (UE) no 738/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues ( 1 )

32

 

*

Règlement (UE) no 739/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de l’additif alimentaire phytostérols riches en stigmastérol ( 1 )

35

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 740/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 portant dérogation aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de Colombie

40

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 741/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie

43

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 742/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

47

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/44/UE de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la poudre d’épi de maïs en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive ( 1 )

49

 

 

DÉCISIONS

 

*

Decision d’execution 2013/409/PESC du Conseil du 30 juillet 2013 mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

52

 

 

2013/410/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 10 juillet 2013 relative à une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 4256]

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Nicaragua)

Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et le Nicaragua, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord à compter du 1er août 2013. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Panama)

Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et le Panama, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord à compter du 1er août 2013. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


Information relative à l'application provisoire de la partie IV (questions commerciales) de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (Honduras)

Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales est appliquée à titre provisoire entre l'Union européenne et le Honduras, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord à compter du 1er août 2013. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature de l'accord et à son application provisoire, l'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire.


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/2


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2012

relative à la conclusion de l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud

(2013/408/Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu l’approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

Il convient de conclure un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement d’Afrique du Sud est approuvé au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Un membre de la Commission est autorisé à signer l’accord et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur dudit accord à conclure au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2012.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


31.7.2013   

FR

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L 204/3


ACCORD

entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

Le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommée «Afrique du Sud», et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées conjointement «les parties»,

CONSIDÉRANT les relations amicales et de coopération existant entre les deux parties;

NOTANT avec satisfaction le résultat fructueux de la coopération économique, technique et scientifique entre les parties;

TENANT compte de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, conclu le 11 octobre 1999;

TENANT compte de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé le 23 juin 2000;

DÉSIREUX de promouvoir leur coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

RÉAFFIRMANT l’engagement résolu du gouvernement d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres en faveur de la non-prolifération nucléaire, et notamment du renforcement et de l’application efficace des garanties et régimes de contrôle des exportations y afférents dans le cadre desquels doit s’inscrire la coopération entre la République d’Afrique du Sud et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

RÉAFFIRMANT le soutien de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ci-après dénommée l’«AIEA», et de son système de garanties;

RÉAFFIRMANT le fort engagement de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et de ses États membres pour la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée le 3 mars 1980;

CONSIDÉRANT que la République d’Afrique du Sud et tous les États membres de la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968, ci-après dénommé «TNP»;

NOTANT que les garanties nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommé le «traité Euratom», et aux accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l’AIEA;

TENANT compte du traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pelindaba), signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009;

NOTANT que la République d’Afrique du Sud et les gouvernements de tous les États membres de la Communauté font partie du groupe des fournisseurs nucléaires;

NOTANT que les engagements contractés par la République d’Afrique du Sud et le gouvernement de chacun des États membres de la Communauté au sein du groupe de pays fournisseurs d’énergie nucléaire doivent être pris en considération;

RECONNAISSANT le principe fondamental de la libre circulation au sein du marché intérieur dans l’Union européenne;

RECONNAISSANT que le présent accord devrait être conforme aux obligations internationales de l’Union européenne et de la République d’Afrique du Sud dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce;

RÉAFFIRMANT l’engagement de la République d’Afrique du Sud et des gouvernements des États membres de la Communauté en faveur de leurs accords bilatéraux sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article I

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

1)

«autorité compétente»:

a)

pour la République d’Afrique du Sud, le département de l’énergie;

b)

pour la Communauté, la Commission européenne;

ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment par écrit à l’autre partie;

2)

«équipements», les articles figurant aux sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires);

3)

«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de projets de recherche communs et toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces projets de recherche communs jugent nécessaire de fournir ou d’échanger en vertu du présent accord ou d’activités de recherche réalisées conformément à ce dernier;

4)

«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée le 14 juillet 1967, telle que modifiée le 28 septembre 1979 et qui peut inclure d’autres objets convenus par les parties;

5)

«projets de recherche communs», l’activité de recherche ou de développement technologique réalisée avec ou sans le soutien financier d’une ou des deux parties et impliquant une collaboration entre participants de la Communauté et de l’Afrique du Sud, et désignée comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques qui mettent en œuvre les programmes de recherche scientifique. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause;

6)

«matières nucléaires»: toute matière brute ou toute matière fissile spéciale au sens de l’article XX du statut de l’AIEA. Toute décision du conseil des gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’article XX du statut de l’AEIA et qui modifierait la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit qu’elles acceptent cette décision;

7)

«matières non nucléaires»,

a)

le deutérium et l’eau lourde (oxyde de deutérium) et tout autre composé du deutérium dans lequel le rapport entre deutérium et hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1.1 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA;

b)

le graphite de pureté nucléaire: graphite dont le niveau de pureté est supérieur à 5 parties par million d’équivalent bore, et dont la densité est supérieure à 1,50 g/cm3, destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1.1 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA;

8)

«participant», toute personne, tout institut de recherche, toute entité juridique ou entreprise ou tout autre organisme autorisé par l’une ou l’autre partie à participer aux activités de coopération et/ou projets de recherche communs dans le cadre du présent accord, y compris les parties elles-mêmes;

9)

«personne», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité régie par les lois et réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des parties, à l’exception des parties elles-mêmes;

10)

«résultats de l’activité intellectuelle» (RAI), les informations et/ou éléments de propriété intellectuelle;

11)

«parties», le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, d’une part, et la Communauté, d’autre part;

«Communauté» signifie à la fois:

a)

la personne morale instituée par le traité Euratom; et

b)

les territoires auxquels s’applique le traité Euratom;

12)

«technologie», la notion définie à l’annexe A de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA.

Article II

Objectif

1.   L’objectif du présent accord est d’encourager et de faciliter, sur la base du bénéfice mutuel, de l’égalité et de la réciprocité, la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, en vue de renforcer l’ensemble des relations de coopération entre la Communauté et l’Afrique du Sud, en fonction des besoins et des priorités de leurs programmes nucléaires respectifs.

2.   Le présent accord vise à promouvoir la coopération scientifique et technique entre la Communauté et l’Afrique du Sud et, en particulier, à faciliter la participation des entités de recherche sud-africaines aux projets relevant des programmes de recherche communautaires pertinents ainsi qu’à assurer une participation réciproque des entités de recherche de la Communauté et de ses États membres aux projets sud-africains menés dans des domaines analogues.

3.   Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme liant les parties à quelque forme d’exclusivité que ce soit et chaque partie est habilitée à mener des activités indépendamment de l’autre lorsque les exigences du marché l’imposent.

Article III

Étendue et formes de la coopération

1.   Les matières nucléaires, les équipements, les matières non nucléaires ou les matières nucléaires obtenues sous forme de sous-produits sont utilisés uniquement à des fins pacifiques et ne sont utilisées dans aucun dispositif nucléaire explosif, ni à des fins de recherche ou de développement d’un tel dispositif, ni à aucune fin militaire.

2.   La coopération prévue par le présent accord est liée aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et peut notamment comporter:

a)

la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire (y compris les technologies de fusion);

b)

l’utilisation de matières et de technologies nucléaires telles que des applications dans le domaine de la santé et de l’agriculture;

c)

les transferts de matières et d’équipements nucléaires;

d)

la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, le déclassement, la protection radiologique y compris la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgence;

e)

les garanties nucléaires;

f)

d’autres domaines à convenir entre les parties, dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs.

3.   La coopération visée au paragraphe 2 du présent article peut prendre l’une des formes suivantes:

a)

fourniture de matières nucléaires et non nucléaires, d’équipements et de technologies associées;

b)

prestation de services relevant du cycle du combustible nucléaire;

c)

création de groupes de travail, le cas échéant, afin de réaliser des études et des projets spécifiques dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique;

d)

échange d’experts, d’informations scientifiques et technologiques, organisation de séminaires et de conférences scientifiques, formation de personnels administratif, scientifique et technique;

e)

consultations sur des questions de recherche et de technologies et réalisation de recherches communes dans le cadre de programmes convenus;

f)

activités de coopération en vue de la promotion de la sûreté nucléaire; et

g)

autres formes de coopération convenues par écrit entre les parties.

4.   La coopération entre les parties visée au paragraphe 2 du présent article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties.

Article IV

Articles soumis à l’accord

1.   Le présent accord s’applique aux matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements qui sont transférés entre les parties ou entre des personnes dépendant des parties, directement ou via un pays tiers. Ces matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements entrent dans le champ d’application du présent accord à leur entrée sur le territoire de la partie destinataire, pour autant que la partie expéditrice ait notifié à la partie destinataire par écrit le transfert prévu, conformément aux procédures définies dans les arrangements administratifs et que le destinataire proposé, s’il est autre que la partie destinataire, soit une personne autorisée sur le territoire de la partie destinataire.

2.   Les matières nucléaires, les matières non nucléaires ou les équipements visés au paragraphe 1 du présent article restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce qu’il ait été établi, conformément aux procédures fixées dans les arrangements administratifs:

a)

que ces articles ont été retransférés hors du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions applicables du présent accord; ou

b)

que les matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque activité nucléaire couverte par les garanties visées au paragraphe 1 de l’article VI du présent accord ou sont devenues pratiquement irrécupérables; ou

c)

que les équipements et les matières non nucléaires ne sont plus utilisables à des fins nucléaires; ou

d)

que les parties sont convenues que ces articles ne sont plus soumis aux dispositions du présent accord.

3.   Le transfert de technologie est soumis au présent accord pour les États membres de la Communauté qui ont manifesté, par notification écrite à la Commission européenne, leur volonté de voir ces transferts se dérouler dans le cadre du présent accord. Chaque transfert devrait être précédé d’une notification préalable entre le ou les États membres concernés et la Commission européenne, d’une part, et l’Afrique du Sud, d’autre part.

Article V

Commerce de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements

1.   Tout transfert de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements effectué dans le cadre des activités de coopération respecte les engagements internationaux de la Communauté, de ses États membres et de la République d’Afrique du Sud concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire figurant à l’article VI du présent accord.

2.   Dans toute la mesure du possible, les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’obtention de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements par l’une des parties ou par des personnes établies dans la Communauté ou sous la juridiction de la République d’Afrique du Sud.

3.   La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépend de l’application, à la satisfaction des deux parties, du système de contrôle et de garanties créé par la Communauté en vertu du traité Euratom ainsi que du système de contrôle et de garanties des matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements établi par le gouvernement de la République d’Afrique du Sud.

4.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour entraver la mise en œuvre du principe de la libre circulation au sein du marché intérieur dans l’Union européenne.

5.   Les transferts de matières nucléaires soumises au présent accord et la prestation des services y afférents sont effectués dans des conditions commerciales équitables et ne remettent pas en cause les obligations internationales des parties au sein de l’Organisation mondiale du commerce. L’application du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant, ni aux lois et réglementations sud-africaines.

6.   Tous les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies soumis au présent accord hors de la juridiction des parties sont effectués uniquement dans le cadre des engagements contractés par les gouvernements des différents États membres de la Communauté et de la République d’Afrique du Sud au sein du groupe de pays fournisseurs d’articles nucléaires connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies quelconques relevant du présent accord sont soumis aux directives relatives aux transferts d’articles nucléaires figurant dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA.

7.   Lorsque les directives relatives aux transferts d’articles nucléaires visées au paragraphe 6 du présent article prévoient qu’un retransfert requiert le consentement d’une partie expéditrice, ce consentement est recueilli par écrit avant tout retransfert à destination d’un pays qui ne figure pas sur la liste de pays tiers de la partie expéditrice, établie conformément au paragraphe 8 du présent article.

8.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des listes sur lesquelles chacune aura inscrit les pays tiers à destination desquels l’autre partie peut effectuer des retransferts en vertu du paragraphe 7 du présent article sans devoir obtenir l’autorisation préalable de la partie expéditrice. Chaque partie notifie à l’autre partie les modifications apportées à la liste de pays tiers.

Article VI

Conditions applicables aux matières nucléaires relevant du présent accord

1.   Les matières nucléaires relevant du présent accord sont soumises aux conditions suivantes:

a)

dans la Communauté, aux contrôles de sécurité prévus par le traité Euratom et aux garanties de l’AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:

i)

l’accord entre les États membres de la Communauté non dotés d’armes nucléaires, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, entré en vigueur le 21 février 1977 (publié dans le document INFCIRC/193);

ii)

l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, entré en vigueur le 12 septembre 1981 (publié dans le document INFCIRC/290);

iii)

l’accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, entré en vigueur le 14 août 1978 (publié dans le document INFCIRC/263);

iv)

les protocoles additionnels signés le 22 septembre 1998 sur la base du document INFCIRC/540 (système de garanties renforcé, partie II) et entrés en vigueur le 30 avril 2004;

b)

en Afrique du Sud, aux garanties de l’AIEA en application de l’accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et l’AIEA pour l’application des garanties en relation avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé et entré en vigueur le 16 septembre 1991 et publié dans le document INFCIRC/394, complété par le protocole additionnel signé et entré en vigueur le 13 septembre 2002, et au traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009.

2.   Si l’application de l’un des accords avec l’AIEA visés au paragraphe 1 du présent article est suspendue temporairement ou définitivement pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Afrique du Sud, la partie concernée conclut avec l’AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n’est pas possible,

a)

la Communauté, quant à elle, applique des garanties basées sur le système de contrôles de sécurité d’Euratom et assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au point a) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n’est pas possible,

b)

les parties concluent des arrangements en vue de l’application de contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

3.   Des mesures de protection physique sont toujours appliquées à des niveaux satisfaisant au moins aux critères définis dans l’annexe C de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA; en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l’Afrique du Sud se réfèrent, lorsqu’ils appliquent ces mesures de protection, à leurs obligations en vertu de la convention sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’aux recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (INFCIRC/225/Rev.5) de l’AIEA, collection Sécurité nucléaire no 13. Les transports internationaux sont soumis aux dispositions de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’au règlement de l’AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (collection Normes de sûreté de l’AIEA, no TS-R-1).

4.   La sûreté nucléaire et la gestion des déchets sont soumis à la convention sur la sûreté nucléaire (circulaire d’information INFCIRC/449 de l’AIEA), la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (circulaire d’information INFCIRC/546 de l’AIEA), la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (circulaire d’information INFCIRC/336 de l’AIEA) et la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (circulaire d’information INFCIRC/335 de l’AIEA).

Article VII

Échange d’informations et propriété intellectuelle

L’utilisation et la diffusion d’informations et de droits de propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les brevets et les droits d’auteur, et les technologies transférées dans le cadre des activités de coopération au titre du présent accord sont conformes aux dispositions de l’annexe au présent accord.

Article VIII

Mise en œuvre de l’accord

1.   Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et de manière à éviter toute entrave, tout retard ou toute ingérence indue dans les activités nucléaires menées en Afrique du Sud et dans la Communauté, et à respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite économique et sûre de leurs activités nucléaires.

2.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d’une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire d’une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté, ni pour entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d’articles soumis ou notifiés comme devant être soumis au présent accord, soit sur le territoire relevant de la juridiction respective des parties, soit entre l’Afrique du Sud et la Communauté.

3.   Les matières nucléaires soumises au présent accord sont traitées sur la base des principes de la proportionnalité, de la fongibilité et de l’équivalence des matières nucléaires.

4.   Toute modification des documents publiés par l’AIEA mentionnée aux articles I, V et VI du présent accord ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, qu’elles acceptent cette modification.

Article IX

Arrangements administratifs

1.   Les autorités compétentes des deux parties concluent des arrangements administratifs afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.

2.   Ces arrangements administratifs peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers, sur l’attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l’information et des droits de propriété intellectuelle.

3.   Les arrangements administratifs conclus en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être modifiés aux conditions mutuellement convenues par écrit par les autorités compétentes.

Article X

Législation applicable

La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur en Afrique du Sud et dans l’Union européenne, ainsi qu’aux accords internationaux signés par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.

Article XI

Procédure applicable en cas de non-respect

1.   Si l’une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l’une quelconque des dispositions essentielles du présent accord, l’autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre temporairement ou définitivement, en tout ou partie, la coopération prévue par le présent accord.

2.   Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à une décision sur la nécessité de prendre des mesures correctives et, le cas échéant, sur la teneur de ces mesures et le délai dans lequel elles doivent être adoptées. Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu’en l’absence de mise en œuvre de mesures convenues par les parties dans le délai prévu ou, si les parties n’ont pas pu s’entendre, à l’issue d’une période de temps fixée par les parties.

3.   La dénonciation du présent accord est sans effet sur l’exécution de tout arrangement et/ou contrat passé durant sa période de validité et en cours à la date de sa dénonciation, sauf accord contraire entre les parties.

Article XII

Consultation et règlement des différends

1.   À la demande de l’une ou l’autre des parties, les représentants des parties se réunissent, le cas échéant, pour se consulter sur toute question posée par l’interprétation ou l’exécution du présent accord, pour en superviser le fonctionnement et pour examiner des modalités de coopération s’ajoutant à celles prévues dans le présent accord. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un échange de correspondance.

2.   Tout litige découlant de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, qui n’est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les parties, est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, qui n’est ressortissant d’aucune des parties, qui fait office de président. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d’arbitrage, une des parties n’a pas désigné d’arbitre, l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice d’en nommer un pour la partie qui n’a pas désigné d’arbitre. Si, dans un délai de trente jours à compter de la désignation ou de la nomination d’arbitres pour les deux parties, le troisième arbitre n’a pas été élu, l’une des deux parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer le troisième arbitre. La majorité des membres du tribunal d’arbitrage constitue le quorum et toutes les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les deux parties et mises en œuvre par ces dernières. Les honoraires des arbitres sont calculés sur la même base que ceux des juges ad hoc de la Cour internationale de justice.

3.   Aux fins du règlement des litiges, la version anglaise du présent accord est utilisée.

Article XIII

Dispositions complémentaires

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits des États membres de conclure des accords bilatéraux avec l’Afrique du Sud, dans le respect des compétences des États membres, d’une part, et de la Communauté, d’autre part, et pour autant que ces accords bilatéraux soient en pleine conformité avec les objectifs et les termes du présent accord. Les accords bilatéraux conclus par certains États membres avant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté et l’Afrique du Sud peuvent continuer à s’appliquer.

2.   Des dispositions articulant ces accords et le présent accord devraient être projetées le cas échéant, conformément aux compétences respectives des parties, et soumises à l’accord des parties concernées.

Article XIV

Amendements et statuts de l’annexe

1.   Les parties peuvent se consulter, à la demande de l’une d’elles, sur les modifications éventuelles à apporter au présent accord, en particulier pour tenir compte de l’évolution de la situation internationale dans le domaine des garanties nucléaires.

2.   Le présent accord peut être modifié si les parties en décident ainsi d’un commun accord.

3.   Toute modification entre en vigueur à la date que les parties fixent à cet effet par un échange de notes diplomatiques.

4.   L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut être modifiée conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Article XV

Entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle l’accomplissement par les parties des procédures internes nécessaires à cet effet a été notifié.

2.   Le présent accord est valable pour une période de dix ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans, sauf notification d’une des parties à l’autre partie en vue de la dénonciation du présent accord, au plus tard six mois avant la date d’expiration d’une de ces périodes supplémentaires.

3.   Nonobstant la suspension, la dénonciation ou l’expiration du présent accord ou de toute coopération en relevant pour quelque raison que ce soit, les obligations prévues aux articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, et X du présent accord restent en vigueur aussi longtemps que toute matière nucléaire, matière non nucléaire ou équipement soumis à ces articles demeure sur le territoire de l’autre partie ou sous sa juridiction ou sous son contrôle, où que ce soit, ou jusqu’à ce qu’il soit déterminé, conformément aux dispositions de l’article IV du présent accord, que ces matières nucléaires ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties.

Fait à Pretoria, le dix-huit juillet deux mille treize en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

Andris PIEBALGS

Pour le gouvernement de la République d’Afrique du Sud

Ben MARTINS


ANNEXE

Principes directeurs régissant l’octroi de droits de propriété intellectuelle résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de la sûreté nucléaire

I.   PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS

1.

La présente annexe s’applique aux activités de coopération menées dans le cadre du présent accord, sauf accord contraire entre les parties. Les participants élaborent conjointement des plans de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l’utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours des activités de coopération. Ces PGT sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent.

L’élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de coopération, des contributions respectives des participants, des particularités de l’octroi de licence par territoire ou domaine d’utilisation, des exigences imposées par les législations en vigueur et de tout autre facteur jugé approprié par les participants. Les droits et les obligations associés aux travaux produits par des chercheurs invités dans le cadre du présent accord dans le domaine des RAI sont eux aussi définis dans ces PGT conjoints.

2.

Les RAI qui sont tirés des activités de coopération et ne sont pas couverts par le PGT sont attribués, avec l’accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces RAI sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche qui sont à l’origine des RAI. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d’utiliser commercialement ces RAI pour son propre compte, sans limitation géographique.

3.

Chaque partie veille à ce que l’autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de RAI conformément à ces principes.

4.

Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions convenues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:

i)

la diffusion et l’utilisation des informations produites, divulguées légalement ou légalement rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l’accord;

ii)

l’adoption et l’application des normes techniques internationales.

II.   ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D’AUTEUR

Dans le cadre du présent accord, les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).

III.   ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE

Sans préjudice de la partie IV de la présente annexe, et à moins que le PGT n’en dispose autrement, les résultats des activités de recherche sont publiés conjointement par les parties ou les participants aux activités de coopération. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s’appliquent:

a)

en cas de publication par une partie, ou ses participants, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels, présentant les résultats tirés des activités de coopération menées au titre du présent accord, l’autre partie ou ses autres participants ont droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

b)

les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d’activités de coopération menées dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible;

c)

tous les exemplaires d’une œuvre protégée par les droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu des dispositions du présent accord doivent faire apparaître le nom ou pseudonyme du ou des auteurs de l’œuvre considérée, à moins qu’ils ne refusent expressément d’être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties et/ou de leurs représentants et/ou organismes.

IV.   INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

1.   Informations documentaires à ne pas divulguer

a)

Les parties ou, le cas échéant, leurs participants, déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations relatives au présent accord qu’elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:

la confidentialité des informations dans la mesure où, considérées dans leur ensemble, ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, celles-ci ne sont généralement pas connues des spécialistes du domaine ou ne leur sont pas facilement accessibles par des moyens légaux,

la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,

la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.

Les parties et leurs participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d’activités de coopération menées en application de l’accord ne soient pas divulguées.

b)

Chaque partie s’assure que les informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord, ainsi que leur caractère privilégié, sont immédiatement reconnaissables par l’autre partie, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n’a plus de raison d’être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.

c)

Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de coopération en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l’objet d’un accord de confidentialité spécifique et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

d)

La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point c). Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d’obtention de l’accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et ses législations nationales le lui permettent.

2.   Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans la présente annexe, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.

3.   Contrôle

Chaque partie s’efforce d’assurer que les connaissances confidentielles qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont gardées sous contrôle conformément à la présente annexe. Si l’une des parties constate qu’elle sera, ou risque de se trouver, dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points 1 et 2, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

V.   INDICATIONS CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN PLAN DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)

Un PGT est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la mise en œuvre des activités de coopération et les droits et les obligations respectifs des participants. En ce qui concerne les RAI, le PGT portera notamment sur la propriété, la protection, les droits d’utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut se rapporter aussi à des informations d’ordre général ou spécifique, à la délivrance des licences et aux résultats à atteindre.


RÈGLEMENTS

31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/11


RÈGLEMENT (UE) No 733/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil (1) autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d’aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

Les aides d’État sont une notion objective définie à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le pouvoir de la Commission d'adopter des exemptions par catégorie tel qu'il est prévu au règlement (CE) no 994/98 s’applique uniquement aux mesures qui satisfont aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, et qui constituent à ce titre une aide d’État. La prise en compte d’une certaine catégorie d’aide dans le règlement (CE) no 994/98, ou par un règlement d’exemption ne préjuge pas de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(3)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer que sous réserve de certaines conditions, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), de la recherche et du développement, de la protection de l’environnement, de l’emploi et de la formation, ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l’octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification.

(4)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement, mais non de l’innovation. Celle-ci est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l’Union s’inscrivant dans «Une Union de l’innovation», l’une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l’innovation sont souvent assez modestes et faussent peu la concurrence.

(5)

Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique ou parce qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont actuellement tenus de les notifier à la Commission. Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur des PME, mais l’utilité d’une telle exemption dans le secteur culturel serait limitée, car les bénéficiaires sont souvent de grandes entreprises. Cependant, les petits projets dans le domaine de la culture, de la création et de la conservation du patrimoine, même s’ils sont menés par de plus grandes sociétés, ne provoquent généralement pas de distorsions significatives, et de récents cas ont montré que ces aides ont des effets limités sur les échanges.

(6)

Les exemptions dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine pourraient être définies sur la base de l’expérience acquise par la Commission, présentée dans des lignes directrices, telles que celles concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou être élaborées au cas par cas. Lors de l’élaboration de ces exemptions par catégorie, la Commission devrait tenir compte du fait qu’elles ne devraient concerner que les mesures constituant une aide d’État, qu’elles devraient en principe être axées sur les mesures qui contribuent aux objectifs de «modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État» (SAM) et que seules les aides pour lesquelles la Commission possède déjà une expérience considérable peuvent faire l’objet d’une exemption par catégorie. En outre, le fait que la culture relève avant tout de la compétence des États membres, la protection particulière dont bénéficie la diversité culturelle en vertu de l’article 167, paragraphe 1, du TFUE et la nature particulière de la culture devraient être pris en compte.

(7)

Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Les montants accordés dans ce domaine sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le règlement (CE) no 994/98 n’autorise la Commission à exempter ces aides de l’obligation de notification que pour autant qu’elles soient octroyées à des PME. Toutefois, les grandes sociétés peuvent aussi être frappées par les catastrophes naturelles. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu’il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise.

(8)

Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche. Les montants accordés dans ce domaine sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le règlement (CE) no 994/98 n’autorise la Commission à exempter ces aides de l’obligation de notification que pour autant qu’elles soient octroyées à des PME. Toutefois, les grandes entreprises peuvent aussi être frappées par des conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu’il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise.

(9)

Conformément à l’article 42 du TFUE, les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas dans des conditions déterminées à certaines aides en faveur des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE. L’article 42 ne s’applique pas au secteur forestier ou aux produits non énumérés à l’annexe I. Par conséquent, en vertu du règlement (CE) no 994/98, les aides au secteur forestier et à la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE ne peuvent actuellement être exemptées que si elles sont limitées aux PME. La Commission devrait pouvoir exempter certains types d’aides en faveur du secteur forestier y compris celles incluses dans les programmes de développement rural ainsi que celles en faveur de la promotion et de la publicité des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I lorsque, compte tenu de son expérience, elle estime que les distorsions de concurrence sont limitées et que des conditions de compatibilité claires peuvent être définies.

(10)

Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2), les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche, à l’exception des contributions financières versées par les États membres au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et conformément à ses dispositions. Les aides d’État supplémentaires en faveur de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce ont habituellement des effets limités sur les échanges entre les États membres, contribuent aux objectifs de l’Union dans le domaine de la politique maritime et de la pêche et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(11)

Dans le domaine du sport, en particulier du sport amateur, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide étant donné qu’elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique ou parce qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine du sport constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont actuellement tenus de les notifier à la Commission. Les aides d’État en faveur du sport, notamment celles destinées au sport amateur ou celles de faible envergure, ont souvent des effets limités sur les échanges entre les États membres et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport ne provoquent pas de distorsions significatives.

(12)

En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l’expérience de la Commission que les aides à finalité sociale octroyées au transport des habitants des régions isolées, telles que les régions ultrapériphériques et les îles, y compris les États membres insulaires composés d’une région unique et les zones peu peuplées, ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’identité du transporteur. En outre, qu’il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(13)

Dans le domaine des aides aux infrastructures à haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices (3). Il ressort de l’expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d’infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d’une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité et du déploiement des infrastructures dans les «zones blanches», c’est-à-dire des régions ne disposant pas d’infrastructure de même catégorie (soit haut débit, soit réseaux d’accès de nouvelle génération «NGA»), et où il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche, comme cela ressort des critères élaborés dans les lignes directrices. C’est le cas des aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base, des aides pour des petites mesures particulières couvrant les NGA et des aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit.

(14)

En ce qui concerne les infrastructures, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique, qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres ou que les mesures consistent en une compensation pour un service d’intérêt économique général qui répond à tous les critères de la jurisprudence Altmark (4). Toutefois, dans la mesure où le financement d’infrastructures constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont tenus de le notifier à la Commission. En ce qui concerne les infrastructures, des aides d’un petit montant destinées à des projets d’infrastructure peuvent être un moyen efficace de soutenir les objectifs de l’Union dans la mesure où l’aide réduit les coûts et où l’éventuelle distorsion de concurrence est limitée. La Commission devrait donc pouvoir exempter les aides d’État en faveur de projets d’infrastructure qui contribuent aux objectifs visés dans le présent règlement, et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020 (5). Il pourrait s’agir d’un soutien en faveur de projets incluant des réseaux ou des installations multisectoriels pour lesquels des aides de montants relativement limités sont nécessaires. Toutefois, les exemptions par catégorie ne peuvent être accordées qu’aux projets d’infrastructure pour lesquels la Commission possède une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité clairs et stricts garantissant que le risque d’une éventuelle distorsion de concurrence est limité et que les aides d’un grand montant continuent de faire l’objet d’une notification conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(15)

Il convient en conséquence d’élargir le champ d’application du règlement (CE) no 994/98 pour y inclure ces nouvelles catégories d’aides. L’intégration de nouvelles catégories est sans incidence sur la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État dans les catégories ou secteurs dans lesquels les États membres interviennent déjà.

(16)

Le règlement (CE) no 994/98 exige que pour chaque catégorie d’aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d’intensité par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l’exemption par catégorie de certains types de mesures comportant une aide d’État qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées précisément en termes d’intensité ou de montants maximaux de l’aide, comme c’est le cas pour les instruments d’ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-risque. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d’aide à différents niveaux: bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects. Compte tenu de l’importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l’Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible leur exemption. Il devrait donc être possible, dans le cas de telles mesures, de définir les seuils pour l’attribution particulière d’une aide en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle. Le niveau maximal du soutien de l’État peut comporter un élément de soutien, qui peut ne pas être une aide d’État, pour autant que la mesure prévoie au moins certains éléments qui comportent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne sont pas des éléments marginaux.

(17)

Le règlement (CE) no 994/98 exige que les États membres transmettent des résumés des informations relatives aux aides qu’ils ont mises en œuvre et qui sont couvertes par un règlement d’exemption. La publication de ces résumés est nécessaire pour garantir la transparence des mesures adoptées par les États membres. Leur publication au Journal officiel de l’Union européenne était le moyen le plus efficace d’assurer la transparence au moment de l’adoption du règlement (CE) no 994/98. Toutefois, compte tenu du développement des moyens de communication électronique, la publication de ces résumés sur le site internet de la Commission est une méthode plus rapide et plus efficace, qui renforce la transparence au bénéfice des tiers intéressés. Il conviendrait dès lors de publier lesdits résumés sur le site internet de la Commission plutôt qu’au Journal officiel.

(18)

De la même manière, les projets de règlement et autres documents que doit examiner le comité consultatif en matière d’aides d’État conformément au règlement (CE) no 994/98 devraient être publiés sur le site internet de la Commission plutôt qu’au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir une plus grande transparence et de réduire la charge administrative et le délai de publication.

(19)

La procédure de consultation établie à l’article 8 du règlement (CE) no 994/98 prévoit que le comité consultatif en matière d’aides d’État doit être consulté avant la publication d’un projet de règlement. Toutefois, dans un souci de plus grande transparence, le projet de règlement devrait être publié sur le site internet de la Commission au moment où celle-ci consulte le comité consultatif pour la première fois.

(20)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 994/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 994/98 est modifié comme suit:

1)

Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales»

2)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les aides en faveur:

i)

des petites et moyennes entreprises;

ii)

de la recherche, du développement et de l’innovation;

iii)

de la protection de l’environnement;

iv)

de l’emploi et de la formation;

v)

de la culture et de la conservation du patrimoine;

vi)

de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;

vii)

de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;

viii)

du secteur forestier;

ix)

de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

x)

de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

xi)

du sport;

xii)

des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l’identité du transporteur;

xiii)

des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d’accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d’une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;

xiv)

des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés au point a) i) à xiii) et au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les seuils exprimés soit en termes d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité ou le montant de l’aide, dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;»

3)

L’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dès la mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors d’un régime, exemptés en application des règlements visés à l’article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides individuelles ne relevant pas d’un régime d’aide exempté.»

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

au moment où elle publie un projet de règlement conformément à l’article 6;»

b)

au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner, qui peuvent être publiés sur le site internet de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  Communication de la Commission — Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(4)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Recueil 2003, p. I-7747).

(5)  Voir la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28) et la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/15


RÈGLEMENT (UE) No 734/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte d’une profonde modernisation des règles en matière d’aides d’État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance (1) et à l’assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l’application effective et uniforme de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans l’ensemble de l’Union. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d’accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d’aides d’État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l’expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l’élargissement de l’Union et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments du règlement (CE) no 659/1999 afin de permettre à la Commission d’être plus efficace.

(2)

Aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour laquelle la Commission dispose d’une compétence exclusive en vertu de l’article 108 du TFUE, il y a lieu de veiller à ce qu’elle ait le pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État, de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu’elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l’Union et qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen. La Commission devrait notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu’un examen complexe sur le fond semble nécessaire. Pour décider s’il convient ou non d’exercer ce pouvoir, la Commission devrait tenir dûment compte de la durée de l’examen préliminaire.

(3)

Aux fins de l’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’aide après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission devrait pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(4)

Compte tenu de la spécificité des relations entre les bénéficiaires de l’aide et l’État membre concerné, la Commission ne devrait être habilitée à demander des renseignements à un bénéficiaire de l’aide qu’en accord avec l’État membre concerné. La fourniture de renseignements par le bénéficiaire de la mesure d’aide en question ne constitue pas une base juridique pour des négociations bilatérales entre la Commission et le bénéficiaire en question.

(5)

La Commission devrait sélectionner les destinataires des demandes de renseignements sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas, tout en faisant en sorte que, lorsque la demande est adressée à un échantillon d’entreprises ou d’associations d’entreprises, l’échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés devraient consister en particulier en des données factuelles sur l’entreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché.

(6)

La Commission, en sa qualité d’initiatrice de la procédure, devrait être chargée de vérifier à la fois la transmission des renseignements par les États membres, les entreprises ou les associations d’entreprises et la confidentialité alléguée pour la divulgation de renseignements.

(7)

La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d’entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d’amendes et d’astreintes proportionnées. Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la Commission devrait tenir dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l’adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l’article 261 du TFUE.

(8)

En tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, la Commission devrait pouvoir réduire le montant des astreintes ou dispenser totalement les intéressés du paiement de ces dernières, lorsque les destinataires des demandes de renseignements fournissent les renseignements demandés, même s’ils le font après l’expiration du délai.

(9)

Ni les amendes ni les astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu’en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne (TUE), ils sont tenus de coopérer loyalement avec la Commission et de lui fournir toutes les informations exigées pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le règlement (CE) no 659/1999.

(10)

Afin de garantir les droits de la défense des États membres concernés, il convient de leur fournir une copie des demandes de renseignements adressées à d’autres États membres, à des entreprises ou à des associations d’entreprises et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur les renseignements obtenus. Il convient également de leur communiquer le nom des entreprises et des associations d’entreprises consultées, pour autant que ces entités n’aient pas apporté la preuve de leur intérêt légitime à ce que leur identité soit protégée.

(11)

Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu au préalable, des intéressées, l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre concerné.

(12)

Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l’expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d’éventuelles mesures provisoires.

(13)

La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu’en soit la source, dans le but de garantir le respect de l’article 108 du TFUE, et en particulier de l’obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et d’apprécier la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d’informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(14)

Afin d’améliorer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de préciser les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respecteront pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office.

(15)

Il convient d’exiger des plaignants de démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999. Il convient également d’en exiger la fourniture d’un certain nombre d’informations au moyen d’un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d’application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d’application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles la partie intéressée doit satisfaire pour déposer une plainte ne soient pas être trop pesantes.

(16)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(17)

Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d’aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de la lourde charge administrative occasionnée, des enquêtes sectorielles ne devraient être menées que lorsque les informations disponibles donnent des motifs valables de penser que des mesures d’aides d’État mises en œuvre dans un secteur particulier pourraient restreindre ou fausser sensiblement la concurrence au sein du marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes mises en œuvre dans un secteur particulier, dans plusieurs États membres, ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d’État de façon à la fois efficiente et transparente et avoir une vision ex ante globale du secteur concerné.

(18)

Pour une application cohérente des règles en matière d’aides d’État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s’impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du TFUE, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l’application des règles en matière d’aides d’État. Par ailleurs, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l’article 107, paragraphe 1, ou l’article 108 du TFUE. Lorsqu’elle assiste à cet égard les juridictions nationales, la Commission devrait agir conformément à son devoir de défense de l’intérêt public.

(19)

Les observations et avis de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de l’article 267 du TFUE et ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales. Les observations que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas qui revêtent une importance pour l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE, notamment les cas importants pour l’application ou l’évolution de la jurisprudence de l’Union en matière d’aides d’État.

(20)

Par souci de transparence et de sécurité juridique, il y a lieu de rendre publiques les informations relatives aux décisions de la Commission. En conséquence, il convient de publier les décisions visant à infliger des amendes ou des astreintes, étant donné qu’elles touchent les intérêts des sources concernées. Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, y compris la protection de toutes les informations confidentielles et données à caractère personnel, conformément à l’article 339 du TFUE.

(21)

La Commission, agissant en liaison étroite avec le comité consultatif en matière d’aides d’État, devrait être en mesure d’adopter des dispositions d’application précisant les modalités relatives à la forme et au contenu des plaintes déposées conformément au règlement (CE) no 659/1999, ainsi qu’aux autres conditions que ces plaintes doivent respecter.

(22)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 659/1999 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 659/1999 est modifié comme suit:

1)

Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLEMENT (CE) No 659/1999 DU CONSEIL DU 22 MARS 1999 PORTANT MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE».

2)

Le titre de l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Demande de renseignements adressée à l’État membre notifiant».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Demande de renseignements adressée à d’autres sources

1.   Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 6, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2.   La Commission peut uniquement demander des renseignements:

a)

s’ils sont limités à des procédures formelles d’examen dont la Commission a signalé qu’elles étaient inopérantes à ce jour; et

b)

dans la mesure où des bénéficiaires d’une aide sont concernés, si l’État membre concerné accepte la demande.

3.   Les entreprises ou associations d’entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d’une demande de renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à l’État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas de renseignements confidentiels à l’égard dudit État membre.

La Commission assure l’orientation et le suivi de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou associations d’entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée des renseignements transmis.

4.   La Commission demande uniquement des renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association d’entreprises concerné par la demande.

5.   Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d’une simple demande et dans un délai fixé par la Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai fixé, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel.

6.   La Commission peut, au moyen d’une simple demande, exiger d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qu’elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu’elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés.

7.   La Commission peut exiger des renseignements d’une entreprise ou d’une association d’entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d’une entreprise ou d’une association d’entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 2. Elle précise aussi que l’entreprise ou l’association d’entreprises dispose d’un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice de l’Union européenne.

8.   Lorsqu’elle adresse une demande en vertu du paragraphe 1 ou 6 ou qu’elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la Commission en fournit simultanément une copie à l’État membre concerné. La Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires de la demande de renseignements ou de la décision.

9.   Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère inexact, incomplet et dénaturé des renseignements fournis.

Article 6 ter

Amendes et astreintes

1.   La Commission peut, par voie de décision, si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d’entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsqu’elles, délibérément ou par négligence grave:

a)

fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 6;

b)

fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une décision adoptée en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7, ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des astreintes aux entreprises ou associations d’entreprises lorsqu’elles n’ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7.

Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’entreprise ou association d’entreprises, réalisé au cours de l’exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce qu’elle fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.

3.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

4.   Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l’astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l’astreinte. La Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte.

5.   Avant d’adopter une décision conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants concernant le marché, des entreprises ou associations d’entreprises concernées et leur donne l’occasion de faire connaître leur point de vue.

6.   La Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence de pleine juridiction, au sens de l’article 261 du TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

4)

À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   Avant d’adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l’État membre concerné l’occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l’État membre concerné en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 3.

9.   La Commission s’abstient d’utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu des intéressés l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu’elle notifie à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l’expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10.   La Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d’entreprises qui n’est pas bénéficiaire de la mesure d’aide d’État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l’article 6 bis peut exiger pour cause de préjudice potentiel que son identité ne soit pas révélée à l’État membre concerné.»

5)

À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 20, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide supposée illégale, quelle qu’en soit la source.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 20, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen.

2.   Le cas échéant, la Commission demande à l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis mutandis.

Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre État membre, à une entreprise ou une association d’entreprises conformément aux articles 6 bis et 6 ter, qui sont applicables mutatis mutandis.»

6)

L’intitulé de chapitre suivant est inséré après l’article 14:

«CHAPITRE III BIS

DÉLAIS DE PRESCRIPTION».

7)

Le titre de l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Prescription en matière de récupération de l’aide».

8)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 6 ter sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où l’infraction visée à l’article 6 ter est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction visée à l’article 6 ter; cette interruption prenant effet le jour où l’action est notifiée à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d’une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5.

5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 15 ter

Prescription en matière d’exécution d’amendes et d’astreintes

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions adoptées en vertu de l’article 6 ter est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l’article 6 ter devient définitive.

3.   La prescription prévue au paragraphe 1 est interrompue:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par toute action d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé au destinataire;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.»

9)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Application abusive d’une aide

Sans préjudice de l’article 23, la Commission peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 et 10, l’article 11, paragraphe 1, et les articles 12 à 15 s’appliquent mutatis mutandis.»

10)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide supposée illégale ou de toute application supposée abusive d’une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire défini dans une disposition d’application visée à l’article 27 et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

Lorsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe la partie intéressée et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu’une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l’État membre concerné.

La Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.»

11)

Le chapitre suivant est inséré après l’article 20:

«CHAPITRE VI BIS

ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D’AIDE

Article 20 bis

Enquêtes par secteur économique et par instrument d’aide

1.   Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d’aides d’État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d’aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l’utilisation de l’instrument d’aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, et/ou aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l’application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

La Commission expose les motifs de l’enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article.

La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des instruments d’aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d’entreprises concernée à présenter des observations.

2.   Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

3.   Les articles 5, 6 bis et 6 ter s’appliquent mutatis mutandis.»

12)

Le chapitre suivant est inséré après l’article 23:

«CHAPITRE VII BIS

COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES

Article 23 bis

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État.

2.   Lorsque l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des règles en matière d’aides d’État. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l’État membre concerné de son intention de le faire.

Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l’appréciation de l’affaire.»

13)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Destinataire des décisions

1.   Les décisions adoptées en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7, de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 9, sont adressées à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel.

2.   Toutes les autres décisions de la Commission adoptées en vertu des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l’État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l’État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel.»

14)

À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les décisions qu’elle adopte en vertu de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2.»

15)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions d’application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l’article 29, est autorisée à adopter des dispositions d’application concernant:

a)

la forme, le contenu et les autres modalités des notifications,

b)

la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels,

c)

la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 2,

d)

les détails des délais et le calcul des délais; et

e)

le taux d’intérêt visé à l’article 14, paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Communication de la Commission intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, COM(2010) 2020 final.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/23


REGLEMENT D’EXECUTION (UE) No 735/2013 DU CONSEIL

du 30 juillet 2013

mettant en œuvre le règlement (UE) No 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et de certains organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011.

(2)

Il convient de remplacer les mentions concernant trois personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui figure à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 et de fournir de nouveaux motifs pour leur désignation.

(3)

Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


ANNEXE

Les mentions concernant les personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui figure à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 ci-dessous sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Noms

Informations d’identification

Motifs

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l’Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de la Société tunisienne de banque et l’ex-PDG de la Banque nationale agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et complicité de détournement de fonds publics tunisiens par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, CEO, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui et complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.


31.7.2013   

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L 204/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 736/2013 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2013

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée du programme de travail de l’examen des substances actives biocides existantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment l’article 89, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 528/2012 prévoit la poursuite du programme de travail aux fins de l’examen systématique de toutes les substances actives existantes utilisées dans les produits biocides, qui a débuté conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (2).

(2)

L’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que le programme de travail se termine le 14 mai 2014 au plus tard.

(3)

Selon les estimations les plus récentes de la Commission, telle qu’elles sont exposées dans la communication de la Commission au Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la position du Conseil relative à l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (3), l’examen de toutes les substances actives existantes utilisées dans les produits biocides ne sera pas terminée avant le 31 décembre 2024.

(4)

Il est donc opportun de proroger le programme de travail jusqu’à cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission poursuit le programme de travail entrepris conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes, dans le but de le mener à bien le 31 décembre 2024 au plus tard. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la réalisation du programme de travail et la détermination des droits et obligations qui incombent aux autorités compétentes et aux participants au programme.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(3)  COM(2011) 498 final.


31.7.2013   

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L 204/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2013 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment ses articles 4, 5, et 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (2) définit des règles relatives à l’élaboration, à la sélection, à la mise en œuvre, au financement et au contrôle des actions d’information et de promotion prévues au règlement (CE) no 3/2008.

(2)

La liste des thèmes et des produits pouvant faire l’objet des actions à réaliser sur le marché intérieur conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 501/2008 et la liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe II, partie A, du règlement (CE) no 501/2008. Ces listes doivent être revues tous les deux ans.

(3)

Les lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 figurent à l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 501/2008.

(4)

Dans le contexte de la crise survenue dans le secteur de la viande ovine et en vue d’une meilleure information concernant la viande ovine, sa production et sa consommation, il convient de laisser la possibilité aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles de bénéficier d’un cofinancement de l’Union pour les programmes d’information et de promotion relatifs à des produits génériques comme la viande ovine originaires de l’Union.

(5)

Les mentions de qualité facultatives, introduites par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (3), constituent le deuxième niveau des systèmes de qualité apportant une valeur ajoutée. Elles peuvent être diffusées sur le marché intérieur et se référer à des caractéristiques horizontales spécifiques en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits, méthodes de production ou caractéristiques de la transformation s’appliquant dans des zones spécifiques. Afin que les programmes de promotion puissent être disponibles sur le marché intérieur pour tous les systèmes de qualité existants, il convient que les produits couverts par le système applicable aux mentions de qualité facultatives soient considérés comme des produits admissibles au même titre que les produits bénéficiant des systèmes applicables aux appellations d’origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) ou aux spécialités traditionnelles garanties (STG).

(6)

Les raisons qui ont motivé l’octroi de l’admissibilité à la viande de volaille ne sont plus valables, étant donné que la période qui s’est écoulée depuis la crise de la grippe aviaire a été suffisamment longue pour restaurer la confiance des consommateurs. Il convient dès lors de supprimer les références à la viande de volaille.

(7)

Lors de la sélection des pays tiers à inscrire à l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 501/2008, il importe de tenir compte des marchés des pays tiers sur lesquels il existe une demande réelle ou potentielle. En raison de la demande qui ne cesse de croître, du potentiel et de l’intérêt que présentent les produits agricoles de l’Union ainsi que de la poursuite du développement des programmes de l’Union et des projets de coopération, il est opportun de considérer de nouveaux pays et de nouvelles régions comme des marchés admissibles pour la mise en œuvre des programmes de promotion.

(8)

Dans le cadre de l’adhésion de la Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, il y a lieu de supprimer ce pays de la liste des pays tiers admissibles.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

(3)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 501/2008 sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

La partie A «Liste des thèmes et produits» est modifiée comme suit:

i)

le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

produits bénéficiant des systèmes applicables aux appellations d’origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) ou aux mentions de qualité facultatives conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1)

(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.»"

ii)

le quinzième tiret est supprimé.

iii)

le tiret suivant est ajouté:

«—

viande ovine»

b)

La partie B «Lignes directrices» est modifiée comme suit:

i)

dans les lignes directrices sur les «VIANDES FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES, PRODUITES CONFORMÉMENT À UN RÉGIME DE QUALITÉ COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL», au point 2 «Objectifs», les termes «AOP/IGP/STG et agriculture biologique» sont remplacés par les termes «AOP/IGP/STG, mentions de qualité facultatives et agriculture biologique».

ii)

les lignes directrices sur les «PRODUITS PROTÉGÉS PAR UNE APPELLATION D’ORIGINE (AOP), UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (IGP) OU UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE (STG)» sont remplacées par le texte suivant:

«PRODUITS BÉNÉFICIANT DES SYSTÈMES APPLICABLES AUX APPELLATIONS D’ORIGINE PROTÉGÉE (AOP), AUX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES (IGP), AUX SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES (STG) OU AUX MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012

1.   Aperçu de la situation

Le système de l’Union de protection des dénominations de produits prévu par le règlement (UE) no 1151/2012 constitue une priorité dans le cadre de la mise en œuvre du volet «qualité» de la politique agricole commune. C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre les efforts pour faire connaître les appellations, les produits portant des dénominations protégées et des mentions de qualité facultatives à tous les acteurs potentiels de la chaîne de production, préparation, commercialisation et consommation de ces produits.

2.   Objectifs

Les campagnes d’information et de promotion ne doivent pas se limiter à une seule ou à un petit nombre de dénominations de produits mais doivent plutôt porter sur des groupes de dénominations ou sur certaines catégories de produits, ou encore sur des produits élaborés dans une ou plusieurs régions ou dans un ou plusieurs États membres.

Ces campagnes doivent avoir pour objet:

de fournir une information exhaustive sur le contenu, sur le fonctionnement et sur le caractère lié à l’Union des régimes et, en particulier, sur leur incidence sur la valeur commerciale des produits porteurs d’une dénomination protégée ou d’une mention de qualité facultative, qui bénéficient de la protection accordée par ces régimes dès qu’ils ont été enregistrés,

d’accroître la notoriété des symboles de l’Union pour les produits couverts par les systèmes applicables aux AOP/IGP/STG ou aux mentions de qualité facultative auprès des consommateurs, des distributeurs et des professionnels du secteur de l’alimentation,

d’encourager les groupements de producteurs et de transformateurs qui ne sont pas encore parties prenantes à ces régimes à enregistrer la dénomination des produits qui satisfont aux conditions essentielles pour obtenir l’enregistrement et à utiliser les mentions de qualité facultatives,

d’encourager les producteurs et les transformateurs des régions concernées qui ne sont pas encore parties prenantes aux régimes à contribuer à l’élaboration des produits portant des dénominations enregistrées, en respectant les cahiers des charges approuvés, ainsi que les exigences en matière de contrôle établies pour les différentes dénominations protégées,

de stimuler la demande des produits concernés en informant les consommateurs et les distributeurs de l’existence, de la signification et des avantages des régimes, et en leur donnant des explications sur les logos, sur les conditions d’attribution des appellations, sur les contrôles, ainsi que sur le système de traçabilité.

3.   Groupes cibles

Producteurs et transformateurs,

distributeurs (grande distribution, grossistes, commerce de détail, traiteurs, cantines, restaurants),

consommateurs et leurs associations,

relais d’opinion.

4.   Principaux messages

Les produits dont la dénomination est protégée présentent des caractéristiques propres à leur origine géographique. En ce qui concerne les produits porteurs d’une AOP, la qualité ou les caractéristiques du produit doivent être essentiellement ou exclusivement liées à l’environnement géographique particulier (avec les facteurs naturels et humains inhérents que cela implique). En ce qui concerne les IGP, elles concernent des produits dont la qualité ou la réputation spécifique est imputable à une origine géographique; le lien géographique doit donc être établi au cours d’une des étapes au moins de la production, de la transformation ou de la préparation,

les produits bénéficiant d’une STG présentent des caractéristiques liées à la particularité du mode de production traditionnel ou à l’utilisation de matières premières traditionnelles,

les symboles de l’Union utilisés pour les AOP, IGP et STG sont des symboles compris dans l’ensemble de l’Union comme désignant des produits répondant à des conditions de production spécifiques liées à leur origine géographique ou à la tradition, et étant soumis à des contrôles,

les mentions de qualité facultatives ont trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques,

l’utilisation des mentions de qualité facultatives apporte une valeur ajoutée au produit par rapport à des produits comparables,

les mentions de qualité facultatives ont une dimension européenne,

la présentation de quelques produits bénéficiant des systèmes applicables aux AOP, IGP, STG ou aux mentions de qualité facultative à titre d’exemple de la possibilité de progression commerciale des produits dont la dénomination est enregistrée dans les régimes de protection,

ces régimes de protection soutiennent le patrimoine culturel de l’Union, la diversité de la production agricole, ainsi que le maintien de l’espace naturel.

5.   Principaux instruments

internet et autres moyens électroniques,

relations publiques avec les médias (presse spécialisée, féminine, culinaire),

contacts avec les associations de consommateurs,

information et démonstration dans les points de vente,

moyens de communication audiovisuels (spots télévisés ciblés, etc.),

documentation imprimée (dépliants, brochures, etc.),

participation à des foires et salons,

séminaires et actions d’information et de formation concernant le fonctionnement des systèmes de l’Union applicables aux AOP, IGP, STG ou aux mentions de qualité facultatives.

6.   Durée et ampleur des programmes

De douze à trente-six mois. La priorité est accordée aux programmes pluriannuels dont les objectifs et la stratégie de chaque étape sont clairement définis.»

iii)

Les lignes directrices sur la «VIANDE DE VOLAILLE» sont supprimées.

iv)

Les nouvelles lignes directrices suivantes sur la «VIANDE OVINE» sont ajoutées:

«VIANDE OVINE

1.   Aperçu de la situation

Le secteur de la viande ovine est très fragile et traverse une période de crise: la consommation, la production et les prix de la viande ovine sont en déclin, tandis que les coûts (introduction de l’identification électronique, prix des aliments pour animaux, méthode de production traditionnelle comme la transhumance) sont en hausse. De plus, l’offre de viande ovine en provenance de pays tiers est en augmentation. Compte tenu du recul de la rentabilité, de nombreux producteurs sont contraints d’abandonner la production, ce qui peut avoir une incidence négative sur la variété de la viande dans l’Union et sur la poursuite de l’exode rural. La viande ovine constitue une part importante du patrimoine culinaire de l’Union et sa production joue en réalité un rôle particulier, surtout dans les régions où les conditions d’élevage ne sont pas propices, en ce qui concerne la préservation du paysage et l’incidence socioéconomique.

2.   Objectifs

mieux informer les groupes cibles à propos de la qualité, des conditions de production durable de la viande ovine et du rôle particulier qu’elle joue dans le patrimoine culinaire de l’Union,

accroître la consommation de viande ovine.

3.   Groupes cibles

Producteurs et transformateurs,

distributeurs (grande distribution, grossistes, commerce de détail, traiteurs, cantines, restaurants),

consommateurs (en particulier les jeunes, âgés de 18 à 40 ans) et leurs associations,

relais d’opinion, journalistes et experts en gastronomie.

4.   Principaux messages

méthodes de production respectueuses de l’environnement et traditionnelles,

traçabilité (identification électronique),

étiquetage des viandes permettant au consommateur d’identifier l’origine et les caractéristiques des produits,

information au consommateur sur la diversité et les qualités organoleptiques et nutritionnelles de la viande ovine,

conseils d’utilisation et recettes,

campagnes d’information et de promotion limitées aux produits élaborés dans l’Union.

5.   Principaux instruments

internet et autres moyens électroniques,

promotion dans les points de vente (dégustation, recettes, diffusion d’information),

relations avec la presse et relations publiques (événements, participation à des foires, etc.),

publicité (ou publi-rédactionnels) dans la presse,

moyens de communication audiovisuels (télévision et radio),

participation à des foires,

autres instruments.

6.   Durée et ampleur des programmes

De douze à trente-six mois. La priorité est accordée aux programmes pluriannuels dont les objectifs et la stratégie de chaque étape sont clairement définis et qui sont organisés par deux ou plusieurs États membres et mis en œuvre sur au moins deux nouveaux marchés.»

2.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie A «LISTE DES PRODUITS POUVANT FAIRE L’OBJET D’ACTIONS DE PROMOTION» est modifiée comme suit:

i)

le onzième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

produits bénéficiant des systèmes applicables aux appellations d’origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) ou aux spécialités traditionnelles garanties (STG) conformément au règlement (UE) no 1151/2012»

ii)

Le tiret suivant est ajouté:

«—

viande ovine»

b)

la partie B «LISTE DES MARCHÉS TIERS DANS LESQUELS DES ACTIONS DE PROMOTION PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES» est modifiée comme suit:

i)

La section A «Pays» est modifiée comme suit:

les tirets relatifs à l’Afrique du Sud et à la Croatie sont supprimés

les nouveaux tirets suivants sont ajoutés:

«—

Albanie

Arménie

Azerbaïdjan

Biélorussie

Géorgie

Kazakhstan

Moldavie

Ouzbékistan»

ii)

La section B «Zones géographiques» est modifiée comme suit:

le tiret relatif à l’Afrique du Nord est supprimé.

le tiret suivant est ajouté:

«—

Afrique»

3.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Produits bénéficiant des systèmes applicables aux appellations d’origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) ou aux mentions de qualité facultatives conformément au règlement (UE) no 1151/2012: 3 millions d’EUR»;

b)

le point 15 est supprimé;

c)

le point 16 suivant est ajouté:

«16.

Viande ovine: p.m.»



31.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/32


RÈGLEMENT (UE) No 738/2013 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Une demande d’autorisation portant sur l’utilisation de plusieurs additifs dans des succédanés de produits de la pêche à base d’algues a été soumise, le 1er février 2011, et transmise aux États membres.

(4)

Des succédanés d’œufs de poisson à base d’algues ont été mis au point à partir d’extraits d’algues, lesquels représentent environ 85 % du produit. Ces succédanés sont en outre constitués d’eau, d’épices et d’additifs autorisés. Selon la partie D de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues relèvent de la catégorie de denrées alimentaires 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes».

(5)

L’aspect peu attrayant de ces produits nécessite le recours à des colorants alimentaires. Des édulcorants doivent en outre être utilisés pour rectifier le goût des produits et en masquer l’amertume, mais aussi pour éviter les effets négatifs engendrés par l’utilisation de sucres sur la stabilité microbiologique et la durée de conservation desdits produits. Les additifs supplémentaires faisant l’objet de la demande sont nécessaires en tant qu’agents stabilisants et antioxydants.

(6)

Les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues sont principalement destinés à des fins de garniture ou de décoration de préparations culinaires, en lieu et place des œufs de poisson. L’exposition supplémentaire résultant de cette utilisation serait donc négligeable par rapport à l’utilisation de ces additifs dans d’autres denrées alimentaires et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Dès lors, il convient d’autoriser l’utilisation de certains colorants, édulcorants, antioxydants et stabilisants dans les succédanés d’œufs de poisson.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la mise à jour de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation des additifs curcumine (E 100), riboflavines (E 101), cochenille, acide carminique, carmins (E 120), complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141), caramel ordinaire (E 150a), charbon végétal médicinal (E 153), caroténoïdes (E 160a), extrait de paprika, capsanthine, capsorubine (E 160c), β-apo-8’-caroténal (C30) (E 160e), rouge de betterave, bétanine (E 162), anthocyanes (E 163), dioxyde de titane (E 171), oxyde et hydroxyde de fer (E 172), extraits de romarin (E 392), acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338 - 452) et saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca (E 954) dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues constitue une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(8)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes», est modifiée comme suit:

1)

Les entrées suivantes sont insérées par ordre numérique:

 

«E 100

Curcumine

50

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 141

Complexes cuivre – chlorophylles et cuivre – chlorophyllines

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 150a

Caramel ordinaire

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 153

Charbon végétal médicinal

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 160e

β-apo-8’-caroténal (C 30)

100

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 162

Rouge de betterave, bétanine

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 163

Anthocyanes

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 171

Dioxyde de titane

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 172

Oxydes et hydroxydes de fer

quantum satis

 

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 338 - 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 000

(1) (4)

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 392

Extraits de romarin

200

(46)

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement

 

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

50

(52)

Succédanés d’œufs de poisson à base d’algues uniquement»

2.

La note de bas de page suivante est insérée après la note 34:

«(46):

Somme du carnosol et de l’acide carnosique.»


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/35


RÈGLEMENT (UE) No 739/2013 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de l’additif alimentaire «phytostérols riches en stigmastérol»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation d’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler a été présentée le 11 février 2011 et communiquée aux États membres.

(5)

Il est nécessaire, d’un point de vue technologique, d’utiliser des phytostérols riches en stigmastérol comme agent stabilisant et glaçogène pour amener et maintenir la présence de dispersions de glace dans une gamme de cocktails alcoolisés prêts à congeler. Ces produits sont destinés à être achetés sous forme liquide par le consommateur et placés dans des congélateurs domestiques pour produire une boisson semi-glacée. Lorsqu’ils sont ajoutés à des cocktails comme agent glaçogène (stabilisant), les phytostérols riches en stigmastérol garantissent que les cocktails gèleront et produiront une boisson semi-glacée adéquate dans le congélateur du consommateur. Sans l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol, une surfusion de la boisson risque de se produire, ce qui peut entraver la formation de glace et entraîner une défaillance du produit.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

L’EFSA a évalué l’innocuité des phytostérols riches en stigmastérol utilisés comme additif alimentaire dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler et a rendu son avis le 14 mai 2012 (4). Elle a estimé que les données toxicologiques disponibles concernant les phytostérols riches en stigmastérol sont insuffisantes pour fixer une dose journalière admissible. Toutefois, sur la base des informations disponibles, elle a conclu que l’utilisation et les niveaux d’utilisation proposés pour les phytostérols riches en stigmastérol en tant que stabilisant dans des cocktails alcoolisés prêts à congeler ne posent pas de problème de sécurité. De plus, l’EFSA estime que la dose journalière moyenne, compte tenu du niveau d’exposition estimé aux phytostérols provenant de toutes les sources (c’est-à-dire provenant de nouvelles utilisations, de sources naturelles ou ajoutés en tant que nouvel ingrédient alimentaire), ne dépassera pas 3 g/jour.

(8)

Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation de phytostérols riches en stigmastérol comme stabilisant dans les cocktails alcoolisés prêts à congeler et d’attribuer à cet additif alimentaire le numéro E 499.

(9)

Les phytostérols, les phytostanols et leurs esters ont été précédemment évalués par plusieurs autorités scientifiques, dont le comité scientifique de l’alimentation humaine, le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et l’EFSA, qui ont approuvé leur utilisation dans divers aliments disponibles dans l’Union à des niveaux de consommation allant jusqu’à 3 g/jour. Ces substances sont utilisées comme nouveaux ingrédients alimentaires dans le but d’aider les personnes souffrant d’hypercholestérolémie à contrôler leur taux sanguin de cholestérol LDL.

(10)

Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (5) prévoit des mentions obligatoires sur l’étiquetage de ces denrées alimentaires, en plus de celles qui sont énumérées à l’article 3 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (6). Ces dispositions en matière d’étiquetage ont trait aux effets des phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol sur la cholestérolémie.

(11)

Étant donné que les taux de phytostérols riches en stigmastérol pour l’utilisation envisagée dans les boissons alcoolisées ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la cholestérolémie, les cocktails alcoolisés prêts à congeler contenant des phytostérols riches en stigmastérol devraient bénéficier d’une exemption en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 608/2004.

(12)

Les spécifications des phytostérols riches en stigmastérol devraient donc être ajoutées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(13)

Dans son avis du 14 mai 2012 sur l’innocuité des phytostérols riches en stigmastérol, l’EFSA a examiné les spécifications relatives à cet additif alimentaire telles que proposées par le demandeur et énoncées à l’annexe II du présent règlement. Elle a conclu que ces spécifications sont fondées sur celles établies pour les phytostérols, les phytostanols et leurs esters par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires (7) et que, comme le confirment les résultats de l’analyse des phytostérols riches en stigmastérol, le processus de production permet d’obtenir un produit stable qui répond aux spécifications proposées.

(14)

Lors de la mise à jour des spécifications définies dans le règlement (UE) no 231/2012, il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex Alimentarius, telles qu’elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires.

(15)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

(4)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS): Scientific Opinion on the safety of stigmasterol-rich plant sterols as food additive (Avis scientifique sur l’innocuité des phytostérols riches en stigmastérol en tant qu’additif alimentaire). The EFSA Journal 2012; 10(5):2659.

(5)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

(6)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(7)  Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires (CMEAA), 2008. Phytosterols, phytostanols and their esters (Phytostérols, phytostanols et leurs esters). Dans: Recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires. Rédigé lors de la 69e réunion du CMEAA (2008). Monographies 5, FAO JECFA.


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Au point 3 de la partie B, la ligne ci-après relative à l’additif E 499 est insérée après la ligne relative à l’additif E 495:

«E 499

Phytostérols riches en stigmastérol»

2)

La partie E, catégorie 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol» est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes relatives à l’additif E 499 sont insérées après la ligne relative aux additifs E 481-482:

 

«E 499

Phytostérols riches en stigmastérol

80

(80)

Uniquement pour cocktails alcoolisés prêts à congeler à base d’eau

 

E 499

Phytostérols riches en stigmastérol

800

(80)

Uniquement pour cocktails alcoolisés prêts à congeler à base de crème»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(80):

Les exigences en matière d’étiquetage définies par le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 97 du 1.4.2004, p. 44) ne s’appliquent pas.»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, la rubrique suivante relative à l’additif E 499 est insérée après la rubrique relative à l’additif E 495:

«E 499 PHYTOSTÉROLS RICHES EN STIGMASTÉROL

Synonymes

 

Définition

Les phytostérols riches en stigmastérol sont extraits de graines de soja. Ils se présentent sous la forme d’un mélange simple à la constitution chimique définie qui comprend pas moins de 95 % de phytostérols (stigmastérol, β-sitostérol, campestérol et brassicastérol) et au moins 85 % de stigmastérol.

Einecs

 

Nom chimique

 

Stigmastérol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-éthyl-6-méthyl-hept-3-én-2-yl)-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol

β-sitostérol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-éthyl-6-méthylheptan-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol

Campestérol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-diméthylheptan-2-yl)-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol

Brassicastérol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-én-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol

Formule chimique

 

Stigmastérol

C29H48O

β-sitostérol

C29H50O

Campestérol

C28H48O

Brassicastérol

C28H46O

Masse moléculaire

 

Stigmastérol

412,6 g/mol

β-sitostérol

414,7 g/mol

Campestérol

400,6 g/mol

Brassicastérol

398,6 g/mol

Composition (produits contenant uniquement des stérols et stanols libres)

Pas moins de 95 % de stérols/stanols libres au total sur la base anhydre

Description

Poudres, billes ou pastilles libres, de couleur blanche à blanc cassé; liquides incolores à jaune pâle

Identification

 

Solubilité

Pratiquement insoluble dans l’eau. Les phytostérols et les phytostanols sont solubles dans l’acétone et l’acétate d’éthyle.

Teneur en stigmastérol

Supérieure ou égale à 85 % en masse

Autres phytostérols/phytostanols: seuls ou en association, alliant brassicastérol, campestanol, campestérol, Δ-7-campestérol, cholestérol, chlérostérol, sitostanol et β-sitostérol.

Pas plus de 15 % en masse

Pureté

 

Cendres totales

Pas plus de 0,1 %

Solvants résiduels

Éthanol: pas plus de 5 000 mg/kg

Méthanol: pas plus de 50 mg/kg

Teneur en eau

Pas plus de 4 % (méthode de Karl Fischer)

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Critères microbiologiques

 

Comptage total sur plaque

Pas plus de 1 000 UFC/g

Levures

Pas plus de 100 UFC/g

Moisissures

Pas plus de 100 UFC/g

Escherichia coli

Pas plus de 10 UFC/g

Salmonella spp.

Absence dans 25 g»


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 740/2013 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

portant dérogation aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de Colombie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

(2)

L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l'appendice 2A de l’annexe susmentionnée prévoit des dérogations aux règles relatives à l’origine établies en annexe, dans le cadre des contingents annuels. Il est donc nécessaire d’établir les conditions d’application de ces dérogations pour ces importations en provenance de Colombie.

(3)

Les contingents prévus à l'appendice 2A de l’annexe II devraient être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2).

(4)

Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règles relatives à l’origine établies à l'appendice 2A de l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (dénommé «l’accord»), s’appliquent dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme prévu à l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents prévus à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Colombie

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7140

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

du 1er août au 31 juillet

15 000

09.7141

6108 22 00

Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

du 1er août au 31 juillet

200

09.7142

6112 31

Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques

du 1er août au 31 juillet

25

09.7143

6112 41

Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques

du 1er août au 31 juillet

100

09.7144

6115 10

Bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

du 1er août au 31 juillet

25

09.7145

6115 21 00

Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie

du 1er août au 31 juillet

40

09.7146

6115 22 00

Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie

du 1er août au 31 juillet

15

09.7147

6115 30

Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie

du 1er août au 31 juillet

25

09.7148

6115 96

Autres, de fibres synthétiques, en bonneterie

du 1er août au 31 juillet

175

09.7161

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fer ou en acier

du 1er août au 31 juillet

20 000 articles

09.7162

7323

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

du 1er août au 31 juillet

50 000

09.7163

7325

Autres ouvrages moulés en fer ou en acier

du 1er août au 31 juillet

50 000


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 741/2013 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial (ci-après dénommé «accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part. En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

(2)

La sous-section 1 de la section B de l’appendice 1 de l’annexe I de l’accord établit la liste de démantèlement tarifaire de la partie UE pour les marchandises originaires de Colombie. L’accord prévoit l’application de contingents tarifaires pour un certain nombre de produits spécifiques. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.

(3)

Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2);

(4)

Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (4) de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différant de ceux qui figurent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

(6)

Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires sont ouverts dans l’Union européenne pour les marchandises originaires de Colombie figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de marchandises originaires de Colombie et figurant à l’annexe du présent règlement sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires établis dans cette même annexe.

Article 3

Les contingents tarifaires figurant à l’annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7230

0201 30

0202 30

Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée

du 1.8.2013 au 31.12.2013

2 334

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

6 160 (1)

09.7231

0711 51

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état

du 1.8.2013 au 31.12.2013

42

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

105 (2)

09.7232

2208 40 51

2208 40 99

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, dans des récipients d’une contenance de plus de deux litres

du 1.8.2013 au 31.12.2013

625 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 600 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (3)

09.7233

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Maïs doux

du 1.8.2013 au 31.12.2013

84

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition d’alcool ni de sucre

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

210 (4)

09.7234

0403 10

Yoghourts

du 1.8.2013 au 31.12.2013

42

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

105 (2)

09.7235

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Sucre de canne, sans addition d’aromatisants ni de colorants; sucre de canne ou de betterave, et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception des sucres bruts, sans addition d’aromatisants ni de colorants

du 1.8.2013 au 31.12.2013

25 834 (exprimé en équivalent de sucre brut)

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

63 860 (exprimé en équivalent de sucre brut) (5)

09.7236

Ex17049099

Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

du 1.8.2013 au 31.12.2013

8 334

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose — ou d’isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 %

du 1.1. 2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

20 600 (6)

Ex18062095

Autres préparations alimentaires présentées en blocs, barres ou bâtons d’un poids excédant 2 kg, à l’état liquide, pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

 

 

Ex19019099

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

 

 

Ex20060031

Ex20060038

Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

 

 

Ex20079110

Ex20079920

Ex20079931

Ex20079933

Ex20079935

Ex20079939

Confitures, gelées, marmelades, purées de fruits ou de fruits à coques et pâtes de fruits ou de fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

 

 

Ex20 09

Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en poids de sucre ajouté égale ou supérieure à 30 %

 

 

Ex21011298

Ex21012098

Préparations à base de café, de thé ou de maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

 

 

Ex21069098

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

 

 

Ex33021029

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés par les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

 

 

09.7237

0402 99

Lait et crème de lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides

du 1.8.2013 au 31.12.2013

42

du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

105 (2)


(1)  Avec une augmentation de 560 tonnes métriques par an à partir de 2015.

(2)  Avec une augmentation de 5 tonnes métriques par an à partir de 2015.

(3)  Avec une augmentation de 100 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) par an à partir de 2015.

(4)  Avec une augmentation de 10 tonnes métriques par an à partir de 2015.

(5)  Avec une augmentation de 1 860 tonnes métriques (exprimés en équivalent de sucre brut) par an à partir de 2015.

(6)  Avec une augmentation de 600 tonnes métriques par an à partir de 2015.


31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 742/2013 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

147,7

ZZ

147,7

0709 93 10

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

78,1

BO

73,4

CL

73,3

TR

71,0

UY

86,6

ZA

93,5

ZZ

79,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

221,6

MA

158,2

MX

242,3

TR

174,6

ZZ

187,4

0808 10 80

AR

135,2

BR

96,6

CL

121,1

CN

111,1

NZ

141,8

US

151,0

ZA

125,9

ZZ

126,1

0808 30 90

AR

96,7

CL

149,3

NZ

112,3

TR

161,6

ZA

109,6

ZZ

125,9

0809 10 00

TR

192,1

ZZ

192,1

0809 29 00

CA

303,6

TR

339,3

ZZ

321,5

0809 30

TR

147,1

ZZ

147,1

0809 40 05

BA

57,9

TR

115,1

XS

66,6

ZZ

79,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/49


DIRECTIVE 2013/44/UE DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la poudre d’épi de maïs en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La poudre d’épi de maïs figure sur cette liste.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, la poudre d’épi de maïs a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Désignée comme État membre rapporteur, la Grèce a soumis à la Commission, le 22 octobre 2009, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission, en concertation avec le demandeur. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 septembre 2012.

(5)

Selon ce rapport, les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la poudre d’épi de maïs sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE; en conséquence, le rapport préconise l’inscription de la poudre d’épi de maïs à l’annexe I de ladite directive pour une utilisation dans le type de produits 14. Il y a lieu de suivre cette recommandation.

(6)

Le rapport d’évaluation précise également que les produits biocides contenant de la poudre d’épi de maïs qui sont utilisés comme rodenticides ne présentent vraisemblablement que des risques minimes pour l’homme, les animaux non-cibles et l’environnement, en particulier dans le cadre de l’utilisation qui a été examinée et détaillée dans le rapport d’évaluation, à savoir sous forme de granulés, dans des endroits secs. Le rapport préconise en conséquence l’inscription de la poudre d’épi de maïs, pour cette utilisation, à l’annexe I A de la directive 98/8/CE. Il y a lieu de suivre cette recommandation.

(7)

En accord avec la pratique courante et conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il convient de limiter la durée de l’inscription à dix ans.

(8)

Toutes les utilisations et tous les scénarios d’exposition possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Il convient donc d’exiger que les États membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(9)

Il importe que les dispositions adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type 14 contenant la substance active «poudre d’épi de maïs» qui sont mis sur le marché de l’Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I et à l’annexe I A de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11)

Après l’inscription, les États membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(14)

Le comité institué par l’article 28, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues à la présente directive, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures dans le délai de quatre mois à compter de ladite transmission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et I A de la directive 98/8/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

1)

À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (2)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (3)

«67

Poudre d’épi de maïs

non attribué

1 000 g/kg

1er février 2015

31 janvier 2017

31 janvier 2025

14

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.»

2)

À l’annexe I A de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (4)

«3

Poudre d’épi de maïs

non attribué

1 000 g/kg

1er février 2015

31 janvier 2017

31 janvier 2025

14

Les États membres veillent à ce que les inscriptions soient soumises à la condition suivante:

uniquement pour utilisation sous forme de granulés, dans des endroits secs.»


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 11. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(2)  Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

(3)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).

(4)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).


DÉCISIONS

31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/52


DECISION D’EXECUTION 2013/409/PESC DU CONSEIL

du 30 juillet 2013

mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC.

(2)

Il convient de remplacer les mentions concernant trois personnes sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe de la décision 2011/72/PESC et de fournir de nouveaux motifs pour leur désignation.

(3)

Il y a lieu de modifier l’annexe de la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/72/PESC est modifiée comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.


ANNEXE

Les mentions concernant les personnes sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe de la décision 2011/72/PESC ci-dessous sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Noms

Informations d’identification

Motifs

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l’Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de la Société tunisienne de banque et l’ex-PDG de la Banque nationale agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et complicité de détournement de fonds publics tunisiens par un fonctionnaire public (ex-président Ben Ali).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, CEO, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui et complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration.


31.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/54


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2013

relative à une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013

[notifiée sous le numéro C(2013) 4256]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2013/410/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa lettre du 9 octobre 2012, la Commission a défini les domaines prioritaires à financer par l’Union dans le cadre des programmes de contrôle de la pêche. Ces domaines prioritaires comprennent des améliorations dans le système de contrôle d’un État membre, les mesures de la puissance du moteur et la traçabilité des produits de la pêche. La Commission a également précisé, dans sa lettre du 14 mai 2012, les exigences à remplir par les opérateurs et par les États membres lors de la réalisation d’investissements en faveur de projets de traçabilité.

(2)

Les États membres ont présenté à la Commission leur programme de contrôle de la pêche pour l’année 2013, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, accompagné des demandes de participation financière de l’Union pour les dépenses liées à la mise en œuvre des projets figurant dans ce programme.

(3)

Sur cette base et compte tenu des contraintes budgétaires, les demandes de financement de l’Union liées à des actions non prioritaires telles que l’installation d’équipements d’identification automatique (AIS) à bord des navires de pêche, les projets de formation sans lien avec les améliorations à apporter aux systèmes de contrôle des États membres, ainsi que l’achat ou la modernisation de navires et aéronefs de patrouille destinés à la surveillance des pêches ont été rejetées du fait qu’elles ne concernent pas des domaines prioritaires.

(4)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de l’Union dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et d’établir les conditions dont cette participation est assortie.

(5)

En ce qui concerne les projets en matière de traçabilité, il est important de veiller à ce qu’ils soient élaborés sur la base de normes internationales reconnues, conformément à l’article 67, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2).

(6)

Les demandes de financement de l’Union ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (3).

(7)

La Commission a évalué les projets dont le coût n’excède pas 40 000 EUR hors TVA et a retenu ceux pour lesquels il est justifié de prévoir un cofinancement de l’Union à la lumière des améliorations qu’ils sont susceptibles d’apporter au système de contrôle des États membres demandeurs.

(8)

Afin d’encourager les investissements dans les domaines prioritaires définis par la Commission et compte tenu de l’impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives auxdits domaines prioritaires bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006.

(9)

Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union, il convient que les dispositifs automatiques de localisation, ainsi que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication embarqués à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit, pour 2013, une participation financière de l’Union aux dépenses consenties par les États membres en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2017. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2.   En ce qui concerne les projets de traçabilité, la participation de l’Union est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas des investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas des investissements privés. Par État membre et par décision de financement, il peut être accepté un maximum de deux projets confiés à un opérateur privé. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à huit par État membre et par décision de financement.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision répondent aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4.   Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission (5).

Article 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 6

Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche, par voie électronique, les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3 000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3.   Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4.   Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est calculée sur la base d’un prix plafonné à 4 500 EUR par navire.

Article 7

Projets pilotes

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 8

Participation maximale de l’Union

La participation maximale de l’Union, par État membre, est la suivante:

(EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Belgique

1 369 250

1 369 250

1 232 325

Bulgarie

15 339

15 339

13 805

Danemark

6 801 633

5 226 502

4 691 350

Allemagne

17 502 400

4 291 800

3 794 200

Estonie

280 000

280 000

252 000

Irlande

1 200 000

1 200 000

1 080 000

Grèce

1 370 029

1 370 029

1 153 026

Espagne

12 186 266

9 137 042

7 562 370

France

5 373 796

5 363 796

4 811 416

Italie

7 480 000

2 160 000

1 944 000

Chypre

600 000

600 000

540 000

Lettonie

192 735

192 735

173 462

Lituanie

389 539

389 539

350 585

Malte

1 375 002

1 228 802

636 605

Pays-Bas

3 264 205

2 389 410

2 142 252

Pologne

3 422 251

3 322 251

2 990 026

Portugal

1 608 900

703 500

633 150

Roumanie

769 000

419 000

313 100

Slovénie

315 100

293 400

241 500

Finlande

1 682 500

1 682 500

1 514 250

Suède

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Royaume-Uni

1 039 444

1 039 444

816 423

Total

69 630 227

44 067 177

38 139 400

Article 9

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(3)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

(EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Belgique

BE/13/01

240 000

240 000

216 000

BE/13/02

30 000

30 000

27 000

BE/13/03

30 000

30 000

27 000

BE/13/05

60 000

60 000

54 000

BE/13/06

30 000

30 000

27 000

BE/13/08

4 250

4 250

3 825

BE/13/09

825 000

825 000

742 500

Sous-total

1 219 250

1 219 250

1 097 325

Bulgarie

BG/13/01

15 339

15 339

13 805

Sous-total

15 339

15 339

13 805

Danemark

DK/13/01

536 215

536 215

482 593

DK/13/03

402 161

402 161

361 945

DK/13/04

335 134

0

0

DK/13/05

268 107

268 107

241 297

DK/13/06

335 134

335 134

301 621

DK/13/07

536 215

0

0

DK/13/08

201 080

201 080

180 972

DK/13/09

134 054

134 054

120 648

DK/13/10

335 134

335 134

301 621

DK/13/11

402 161

402 161

361 945

DK/13/12

100 540

0

0

DK/13/13

134 054

0

0

DK/13/14

536 215

536 215

482 593

DK/13/15

201 080

0

0

DK/13/16

268 107

0

0

DK/13/17

1 125 000

1 125 000

1 000 000

DK/13/18

73 000

73 000

65 700

DK/13/19

275 000

275 000

247 500

DK/13/20

268 107

268 107

241 296

Sous-total

6 466 498

4 891 368

4 389 731

Allemagne

DE/13/09

60 000

60 000

54 000

DE/13/10

75 000

75 000

67 500

DE/13/12

90 000

90 000

81 000

DE/13/15

2 880 000

2 880 000

2 592 000

DE/13/14

170 000

170 000

153 000

DE/13/17

353 800

353 800

250 000

DE/13/18

110 000

110 000

99 000

DE/13/19

350 000

0

0

DE/13/20

95 000

0

0

DE/13/21

443 100

0

0

DE/13/22

650 000

0

0

DE/13/23

970 000

0

0

DE/13/24

275 000

0

0

DE/13/25

420 000

0

0

DE/13/26

250 000

0

0

DE/13/27

105 500

105 500

94 950

Sous-total

7 297 400

3 844 300

3 391 450

Grèce

EL/13/02

300 000

300 000

270 000

EL/13/03

200 000

200 000

100 000

EL/13/04

300 000

300 000

270 000

EL/13/05

50 000

50 000

45 000

EL/13/06

50 000

50 000

45 000

EL/13/08

169 694

169 694

152 724

EL/13/09

230 335

230 335

207 302

Sous-total

1 300 029

1 300 029

1 090 026

Irlande

IE/13/01

50 000

50 000

45 000

IE/13/02

50 000

50 000

45 000

Sous-total

100 000

100 000

90 000

Espagne

ES/13/01

651 500

651 500

325 750

ES/13/02

205 971

205 971

185 374

ES/13/03

377 698

377 698

339 928

ES/13/04

252 976

252 976

227 678

ES/13/05

256 514

256 514

230 863

ES/13/06

527 423

527 423

474 680

ES/13/07

298 291

298 291

268 462

ES/13/09

353 996

353 996

318 596

ES/13/10

63 457

63 457

57 111

ES/13/11

72 922

72 922

65 630

ES/13/12

183 900

183 900

165 510

ES/13/13

215 814

215 814

194 233

ES/13/14

786 000

786 000

707 400

ES/13/15

186 567

186 567

167 910

ES/13/16

367 543

367 543

330 789

ES/13/17

186 754

186 754

168 079

ES/13/18

178 000

178 000

160 200

ES/13/20

115 000

115 000

103 500

ES/13/21

230 000

230 000

207 000

ES/13/22

142 400

0

0

ES/13/23

25 000

25 000

22 500

ES/13/24

90 000

90 000

81 000

ES/13/25

250 000

0

0

ES/13/27

160 000

0

0

ES/13/29

95 557

95 557

86 001

ES/13/30

95 410

95 410

85 869

ES/13/33

33 000

33 000

29 700

ES/13/34

54 000

54 000

48 600

ES/13/35

681 000

0

0

ES/13/36

780 000

0

0

ES/13/37

518 710

518 710

250 000

ES/13/39

258 000

258 000

232 200

ES/13/40

481 698

481 698

250 000

ES/13/41

379 119

263 294

236 966

Sous-total

9 554 220

7 424 995

6 021 529

France

FR/13/02

180 000

180 000

162 000

FR/13/03

150 000

150 000

135 000

FR/13/04

400 000

400 000

360 000

FR/13/06

1 000 300

1 000 300

900 270

FR/13/07

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/08

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/09

211 500

211 500

190 350

FR/13/10

269 350

269 350

242 415

FR/13/11

51 446

51 446

46 301

Sous-total

4 423 796

4 423 796

3 981 416

Italie

IT/13/01

260 000

260 000

234 000

IT/13/02

120 000

0

0

IT/13/03

500 000

500 000

450 000

IT/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

IT/13/05

300 000

300 000

270 000

IT/13/07

800 000

0

0

IT/13/08

2 000 000

0

0

IT/13/09

2 400 000

0

0

Sous-total

7 380 000

2 060 000

1 854 000

Chypre

CY/13/01

50 000

50 000

45 000

CY/13/02

150 000

150 000

135 000

CY/13/03

400 000

400 000

360 000

Sous-total

600 000

600 000

540 000

Lettonie

LV/13/01

11 200

11 200

10 080

LV/13/02

58 350

58 350

52 515

LV/13/03

123 185

123 185

110 867

Sous-total

192 735

192 735

173 462

Lituanie

LT/13/01

144 810

144 810

130 329

LT/13/03

13 033

13 033

11 730

Sous-total

157 843

157 843

142 059

Malte

MT/13/01

55 510

55 510

49 959

MT/13/02

1 173 292

1 173 292

586 646

Sous-total

1 228 802

1 228 802

636 605

Pays-Bas

NL/13/01

278 172

278 172

250 000

NL/13/02

277 862

277 862

250 000

NL/13/03

286 364

286 364

250 000

NL/13/04

276 984

276 984

249 285

NL/13/05

129 398

129 398

116 458

NL/13/06

200 000

0

0

NL/13/07

230 000

0

0

NL/13/08

36 120

36 120

32 508

NL/13/09

89 860

0

0

NL/13/10

129 500

129 500

116 550

NL/13/11

125 010

125 010

112 450

NL/13/12

72 908

0

0

NL/13/13

282 027

0

0

NL/13/14

200 000

200 000

180 000

NL/13/15

400 000

400 000

360 000

NL/13/16

50 000

50 000

45 000

Sous-total

3 064 205

2 189 410

1 962 251

Pologne

PL/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/13/05

540 000

440 000

396 000

PL/13/06

227 350

227 350

204 615

PL/13/07

240 300

240 300

216 270

PL/13/08

172 600

172 600

155 340

PL/13/09

323 000

323 000

290 700

PL/13/10

208 760

208 760

187 884

PL/13/11

416 000

416 000

374 400

PL/13/12

40 500

40 500

36 450

Sous-total

3 168 510

3 068 510

2 761 659

Portugal

PT/13/01

834 000

0

0

Sous-total

834 000

0

0

Roumanie

RO/13/03

155 000

155 000

139 500

RO/13/04

120 000

120 000

60 000

RO/13/05

40 000

40 000

20 000

RO/13/06

104 000

104 000

93 600

Sous-total

419 000

419 000

313 100

Slovénie

SI/13/01

42 000

42 000

37 800

SI/13/02

7 300

0

0

SI/13/03

1 200

1 200

600

SI/13/04

14 400

0

0

SI/13/05

5 000

5 000

2 500

SI/13/06

1 200

1 200

600

SI/13/07

40 000

40 000

36 000

SI/13/08

40 000

40 000

36 000

SI/13/10

45 000

45 000

40 500

SI/13/12

49 000

49 000

24 500

SI/13/13

20 000

20 000

18 000

Sous-total

265 100

243 400

196 500

Finlande

FI/13/01

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/13/03

200 000

200 000

180 000

FI/13/04

150 000

150 000

135 000

Sous-total

1 350 000

1 350 000

1 215 000

Suède

SE/13/01

348 210

348 210

313 389

SE/13/02

464 280

464 280

417 852

SE/13/03

580 348

580 348

522 314

Sous-total

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Royaume-Uni

UK/13/01

496 155

496 155

446 539

Sous-total

496 155

496 155

446 539

Total

50 925 720

36 617 770

31 570 012


ANNEXE II

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION

(EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Allemagne

DE/13/08

12 500

12 500

11 250

DE/13/28

367 500

0

0

DE/13/02

493 500

0

0

DE/13/04

50 000

50 000

45 000

Sous-total

923 500

62 500

56 250

Malte

MT/13/03

146 200

0

0

Sous-total

146 200

0

0

Roumanie

RO/13/07

100 000

0

0

Sous-total

100 000

0

0

Slovénie

SI/13/09

10 000

10 000

9 000

Sous-total

10 000

10 000

9 000

Espagne

ES/13/19

1 256 340

1 256 340

1 130 706

ES/13/31

326 124

326 124

293 512

Sous-total

1 582 464

1 582 464

1 424 218

Royaume-Uni

UK/13/03

245 597

245 597

221 037

Sous-total

245 597

245 597

221 037

Total

3 007 761

1 900 561

1 710 505


ANNEXE III

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

(EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Belgique

BE/13/04

70 000

70 000

63 000

BE/13/07

80 000

80 000

72 000

Sous-total

150 000

150 000

135 000

Danemark

DK/13/02

335 134

335 134

301 619

Sous-total

335 134

335 134

301 619

Allemagne

DE/13/11

75 000

75 000

67 500

DE/13/13

140 000

140 000

126 000

DE/13/16

170 000

170 000

153 000

Sous-total

385 000

385 000

346 500

Estonie

EE/13/01

110 000

110 000

99 000

EE/13/02

90 000

90 000

81 000

EE/13/03

80 000

80 000

72 000

Sous-total

280 000

280 000

252 000

Irlande

IE/13/03

1 100 000

1 100 000

990 000

Sous-total

1 100 000

1 100 000

990 000

France

FR/13/05

910 000

900 000

810 000

Sous-total

910 000

900 000

810 000

Italie

IT/13/06

100 000

100 000

90 000

Sous-total

100 000

100 000

90 000

Lituanie

LT/13/02

231 696

231 696

208 526

Sous-total

231 696

231 696

208 526

Pays-Bas

NL/13/17

200 000

200 000

180 000

Sous-total

200 000

200 000

180 000

Pologne

PL/13/01

170 948

170 948

153 853

PL/13/02

60 000

60 000

54 000

PL/13/03

27 793

27 793

20 514

Sous-total

253 741

253 741

228 367

Portugal

PT/13/03

492 500

492 500

443 250

PT/13/05

211 000

211 000

189 900

Sous-total

703 500

703 500

633 150

Slovénie

SI/13/11

40 000

40 000

36 000

Sous-total

40 000

40 000

36 000

Espagne

ES/13/08

129 582

129 582

116 624

Sous-total

129 582

129 582

116 624

Total

4 818 653

4 808 653

4 327 786


ANNEXE IV

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION

(EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Finlande

 

 

 

FI/13/02

157 500

157 500

141 750

FI/13/05

175 000

175 000

157 500

Sub-Total

332 500

332 500

299 250

Total

332 500

332 500

299 250


ANNEXE V

PROJETS PILOTES

(EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Espagne

ES/13/28

100 000

0

0

ES/13/32

530 000

0

0

ES/13/38

250 000

0

0

Sous-total

880 000

0

0

France

FR/13/01

40 000

40 000

20 000

Sous-total

40 000

40 000

20 000

Royaume-Uni

UK/13/02

297 693

297 693

148 846

Sous-total

297 693

297 693

148 846

Total

1 217 693

337 693

168 846


ANNEXE VI

PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

(EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans les programmes nationaux de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Allemagne

DE/13/03

15 000

0

0

DE/13/06

1 500

0

0

Sous-total

16 500

0

0

Grèce

EL/13/01

70 000

70 000

63 000

Sous-total

70 000

70 000

63 000

Roumanie

RO/13/01

200 000

0

0

RO/13/02

50 000

0

0

Sous-total

250 000

0

0

Espagne

ES/13/26

40 000

0

0

Sous-total

40 000

0

0

Total

376 500

70 000

63 000


ANNEXE VII

MONTANTS RELATIFS AUX PROGRAMMES PILOTES D’INSPECTION ET D’OBSERVATION, AUX INITIATIVES DE SENSIBILISATION AUX RÈGLES DE LA PCP, AINSI QU’À L’ACHAT OU À LA MODERNISATION DE NAVIRES ET AÉRONEFS DE PATROUILLE QUI ONT ÉTÉ REJETÉS

(EUR)

Nature de la dépense

Dépenses prévues dans les programmes nationaux de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union

Programmes pilotes d’inspection et d’observation

36 000

0

0

Initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP

35 400

0

0

Navires et aéronefs de patrouille

8 880 000

0

0

Total

8 951 400

0

0