ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.196.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 196

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
19 juillet 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 685/2013 du Conseil du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion relatif aux marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 686/2013 de la Commission du 16 juillet 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Oignon doux des Cévennes (AOP)]

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 687/2013 de la Commission du 18 juillet 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 688/2013 de la Commission du 18 juillet 2013 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 689/2013 de la Commission du 18 juillet 2013 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 690/2013 de la Commission du 18 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

16

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/41/UE de la Commission du 18 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la (1R)-trans-phénothrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/389/UE

 

*

Décision du Conseil du 15 juillet 2013 portant nomination de deux membres finlandais du Comité économique et social européen

21

 

 

2013/390/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 juillet 2013 concernant la conformité des normes européennes de la série EN 15649 (parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne  ( 1 )

22

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/1


RÈGLEMENT (UE) N o 685/2013 DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion relatif aux marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 10 sur Chypre (1) de l’acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (2) établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 contient une liste des points de passage autorisés entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et les zones dans lesquelles il exerce un tel contrôle. Avec le temps, le nombre de points de passage autorisés a augmenté, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de franchissements.

(3)

Pour faciliter la vie des citoyens qui vivent dans des régions reculées de Chypre, il est nécessaire de réglementer la circulation des marchandises sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones aux points de passage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 866/2004, après être passées par les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un tel contrôle.

(4)

Pour faire en sorte que les marchandises transportées soient des marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3), que les marchandises réintroduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif aient été sorties de ces zones et qu’un haut niveau de protection de la santé humaine et animale soit maintenu, dans la mesure où la responsabilité des contrôles aux points de passage incombe aux autorités compétentes de la République de Chypre, il est nécessaire de réglementer la manière dont ces contrôles sont effectués, les documents à présenter et la période autorisée entre le moment où les marchandises sont sorties des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et le moment où elles sont réintroduites dans ces zones.

(5)

Des critères rigoureux devraient être établis pour la circulation des marchandises prévue au présent règlement afin de garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et animale. Notamment, à cet effet, la circulation des animaux vivants devrait être interdite et la circulation des produits d’origine animale devrait être soumise à des règles claires, dont une exigence limitant la circulation à travers les zones au temps nécessaire pour parcourir la distance de transport concernée, sous réserve d’une certaine marge de flexibilité.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 866/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 866/2004 est modifié comme suit:

1)

l’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Traitement des marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

1.   Sans préjudice des articles 4, 4 bis et 6, les marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008, peuvent être sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones de la République de Chypre qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

quiconque transporte ces marchandises présente des documents appropriés permettant de déterminer qu’il s’agit de marchandises de l’Union aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. Ces documents comprennent une facture, un document de transport ou un document équivalent. Dans les cas où il est impossible de présenter de tels documents parce que les marchandises ont été produites par la personne qui les transporte, une déclaration indiquant que les marchandises sont des marchandises de l’Union est présentée aux autorités compétentes de la République de Chypre;

b)

sauf quand les marchandises sont destinées à un usage personnel, les documents qui les accompagnent contiennent au moins le nom, le prénom et l’adresse de l’expéditeur, ou du déclarant lorsque l’expéditeur et le déclarant sont deux personnes différentes, la quantité et le type, ainsi que les marques et les numéros d’identification des emballages, une description des marchandises, le poids brut en kilogrammes et, au besoin, les numéros des conteneurs;

c)

quiconque transporte ces marchandises désigne le point de passage par lequel il est prévu de les réintroduire dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et en informe les autorités compétentes de la République de Chypre au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

d)

lorsque les autorités compétentes de la République de Chypre le jugent nécessaire, les envois ou moyens de transport sont scellés au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

e)

lorsque les marchandises sont réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, quiconque transporte ces marchandises présente les mêmes documents que ceux utilisés au point de passage où les marchandises ont été sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont réintroduites dans lesdites zones;

f)

les marchandises sont sorties, puis réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, aux points de passage énumérés à l’annexe I et dans une période raisonnable déterminée par les autorités compétentes de la République de Chypre en tenant compte du temps total acceptable de transport nécessaire au vu de la distance de transport totale;

g)

les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent les documents et, le cas échéant, les marchandises et leurs scellés, et vérifient si les marchandises réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre correspondent aux documents présentés au point de passage où les marchandises ont été sorties desdites zones et si les exigences énoncées au point f) ont été respectées;

h)

dans les cas où les exigences énoncées aux points a) à g) n’ont pas été respectées, les marchandises ne peuvent être réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre que si une évaluation du risque encouru a été exécutée et que des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation ont été adoptées. Ces marchandises sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.

2.   Conformément à l’article 4, paragraphe 9, la réintroduction d’animaux vivants soumis aux exigences vétérinaires de l’Union est interdit.

3.   Les envois de produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires de l’Union peuvent être sortis des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduits dans ces zones après être passés par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle.

Les autorités compétentes de la République de Chypre veillent à ce que les envois de produits d’origine animale ne soient pas autorisés à être réintroduits dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre lorsque la durée totale du transport dépasse considérablement le temps total acceptable au vu de la distance de transport totale, à moins que l’autorité vétérinaire compétente n’ait effectué une évaluation des risques pour la santé publique et animale et n’ait adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation.

La République de Chypre informe la Commission régulièrement, et en tant que de besoin, des manquements au présent paragraphe et des mesures prises pour y remédier.

4.   Les marchandises visées aux paragraphes 1 à 3 ne font l’objet d’aucune autre formalité douanière.

Les autorités douanières compétentes de la République de Chypre peuvent cependant effectuer une analyse de risque et réaliser des contrôles douaniers de sécurité effectifs conformément aux dispositions légales applicables, sur la base des documents de transport relatifs aux marchandises en question.

Les points de passage énumérés à l’annexe I disposent de tout l’équipement et de tous les effectifs nécessaires et sont à tous autres égards prêts à mettre en œuvre les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.»

2)

à l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission suit l’application des articles 4 et 5 bis du présent règlement et les formes d’échanges entre les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et les zones où il n’exerce pas un tel contrôle, y compris la quantité et la valeur des échanges et les produits échangés. À cette fin, la République de Chypre recueille des données et les transmet tous les mois à la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)   JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

(2)   JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

(3)   JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 686/2013 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Oignon doux des Cévennes (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Oignon doux des Cévennes», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 723/2008 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la description du produit, l’aire géographique, la preuve de l’origine, la méthode d’obtention, l’étiquetage, les exigences nationales, le conditionnement et les coordonnées du groupement demandeur.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Oignon doux des Cévennes» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 198 du 26.7.2008, p. 28.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Oignon doux des Cévennes», la modification suivante est approuvée:

Description du produit

Suppression de la référence à «la grande taille» du bulbe qui ne figurait pas dans les textes nationaux définissant l’AOC en 2003: le cahier des charges de l’appellation ne prévoit pas de dispositions particulières relatives aux calibres des oignons. Dans les textes nationaux définissant l’AOC en 2003, il n’était pas prévu de dispositions particulières relatives aux calibres des oignons. La référence aux termes «bulbe de grande taille» était un élément descriptif du type variétal de l’AOC (voir article 4 du décret du 14 octobre 2003) et non pas de l’oignon. Ainsi, il n’était pas prévu de dispositions visant à limiter les calibres autorisés en AOC.

La description de l’AOC porte sur d’autres critères visuels, qui sont ceux utilisés dans le cadre des examens organoleptiques auxquels sont soumis les oignons: couleur, forme et brillance du bulbe, finesse et transparence des tuniques.

Par ailleurs, tel que mis en avant dans la rubrique «lien à l’aire géographique», la sélection fermière qui a permis d’obtenir du matériel végétal adapté au milieu a été réalisée sur des critères de sélection autres: aptitude à la conservation, cycle végétatif adapté aux conditions locales, et goût de l’oignon. La taille du bulbe n’est pas une caractéristique de l’AOP.

Aire géographique

Ajout de la procédure d’identification des parcelles prévue par les textes nationaux de l’appellation.

Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire

La rubrique a été complétée des dispositions relatives au contrôle et à la garantie de l’origine et de la traçabilité de l’appellation, dispositions modifiées à la suite de la réforme du système de contrôles des AOC françaises.

Méthode d’obtention

Modifications liées à l’intégration dans le cahier des charges des dispositions prévues par les textes nationaux définissant l’appellation.

Semences: les dispositions relatives à l’emploi des semences produites sur les exploitations prévues par les textes nationaux définissant l’AOC sont introduites.

Fertilisation: les dispositions relatives aux apports azotés (limite maximale de 100 unités d’azote à l’hectare et fractionnement en apport de 50 unités maximales), prévues par les textes nationaux définissant l’AOC, sont introduites.

Récolte: les modalités de déclenchement de la récolte sont précisées: quand 50 % des fanes sont tombées.

Rendement: la définition de la parcelle culturale est introduite.

Étiquetage

Ajout d’un code pour les conditionneurs regroupant des lots apportés à la journée. La modification proposée vise à compléter la numérotation des lots conditionnés: pour les seuls conditionnements inférieurs à 5 kg, la possibilité est offerte de remplacer le numéro d’identification associant l’identification du producteur et l’identification de la parcelle par un numéro d’identification qui regroupe un ensemble des lots apportés sur une journée. En effet, dans la pratique, les filets d’oignons de poids inférieurs à 5 kg regroupent souvent des oignons issus de différents producteurs, ce qui nécessite pour la station de conditionnement une identification spécifique de ces lots. Toutefois, cette modification ne remet pas en cause la traçabilité de la filière dans la mesure où la saisie des apports et des numéros de lots correspondants permet de garantir la traçabilité (registres des entrées et des sorties mentionnés au point IV.1 du cahier des charges).

Ajout de l’obligation d’apposition du symbole AOP de l’Union européenne et de la mention «appellation d’origine protégée» ou «AOP» en remplacement des mentions nationales.

Exigences nationales

Les exigences nationales sont complétées du tableau des principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation, tel que le prévoit la réglementation nationale française.

Autres

Des dispositions relatives au conditionnement sont introduites (conditions de transport) et le poids maximal des cartons modifié passe de 10 à 12 kg maximum. Les «Oignons doux des Cévennes» sont des produits aux tuniques fragiles et sensibles et il est apparu à l’usage que pour les calibres les plus petits, le remplissage des cartons à 10 kg maximum n’était pas satisfaisant. En effet, en ce qui concerne les calibres de petite taille, il est avéré que, entre le format unique des cartons et le poids maximal de 10 kg, il est impossible d’avoir un emballage correctement (c’est-à-dire totalement) rempli. En conséquence, les oignons ne sont pas stables, augmentant les risques de chocs, et donc les risques d’altération du produit. L’augmentation du poids maximal des cartons à 12 kg conduit à un remplissage plus complet, permettant ainsi la stabilisation des oignons doux des Cévennes entre eux. Cette modification contribue donc à éviter les chocs et les risques de dégradation durant les multiples manipulations.

Une actualisation des coordonnées du groupement demandeur a été réalisée.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

« OIGNON DOUX DES CÉVENNES »

No CE: FR-PDO-0105-0314-17.10.2011

IGP () AOP (X)

1.   Dénomination

«Oignon doux des Cévennes»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’appellation d’origine «Oignon doux des Cévennes» est un oignon de garde, cultivé en terrasses, de couleur blanc nacré à cuivré, au bulbe de forme arrondie à losangique, d’aspect brillant, aux tuniques fines et translucides. Les écailles sont épaisses et leur chair est blanche, moyennement ferme et juteuse. La teneur en matière sèche est inférieure à 10 %. Consommé cru, il se caractérise par une chair craquante, une absence de piquant et d’amertume, des arômes fins et équilibrés. Dégusté cuit, il conserve sa brillance, et devient translucide, onctueux, juteux et sucré en bouche, sans amertume, avec des arômes de châtaigne et de grillé.

Les oignons conditionnés après le 15 mai de l’année qui suit celle de la récolte ne peuvent bénéficier de l’appellation d’origine «Oignon doux des Cévennes». Les oignons doivent être commercialisés dans leur emballage d’origine utilisé exclusivement pour l’appellation. La commercialisation ne peut débuter avant le 1er août de l’année de récolte.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les oignons doivent être semés et produits dans l’aire géographique.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le conditionnement a lieu dans l’aire géographique délimitée au point 4 du présent document unique. Il est effectué dans des ateliers de conditionnement identifiés par le groupement. Le type de conditionnement doit être fermé par un système qui ne puisse pas permettre à l’emballage, une fois ouvert, d’être refermé. Les oignons sont donc conditionnés en emballage, type carton avec film plastique, de 12 kg maximum, ou lorsqu’il est en filet, de 5 kg maximum.

Le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique en vue de préserver la qualité.

Les oignons sont conditionnés par le producteur ou livrés à un atelier de conditionnement. Le conditionnement dans l’aire permet d’éviter des manipulations excessives et ainsi préserver les caractéristiques de l’oignon, notamment les tuniques fines et translucides, très fragiles, et de ne lui causer aucune altération. Enfin, l’examen organoleptique et analytique, qui permet d’assurer la conformité des oignons au profil organoleptique, se réalise par sondage sur les lots conditionnés.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Chaque emballage d’oignon destiné à l’appellation est accompagné d’une étiquette qui précise au minimum:

le nom de l’appellation d’origine «Oignon doux des Cévennes» inscrit en caractère de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage,

la mention «AOP» et/ou «appellation d’origine protégée» lesquelles doivent apparaître immédiatement avant ou après le nom de l’appellation sans mentions intermédiaires,

le symbole AOP de l’Union européenne,

le nom du conditionneur,

la date de conditionnement,

un numéro d’identification spécifique.

Le numéro d’identification correspond au code producteur suivi du code parcelle. Pour les conditionnements de 5 kg maximum, il peut être remplacé par un code regroupant les lots apportés à la journée.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’appellation d’origine «Oignon doux des Cévennes» s’étend aux territoires des 32 communes suivantes du département du Gard:

Arphy; Arre; Arrigas; Aulas; Aumessas; Avèze; Bez-et-Esparon; Bréau-et-Salagosse; Colognac; Cros; Lasalle; Mandagout; MARS; Molières-Cavaillac; Monoblet; Notre-Dame-de-la-Rouvière; Pommiers; Roquedur; Saint-André-de-Majencoules; Saint-André-de-Valborgne; Saint-Bonnet-de-Salendrinque; Saint-Bresson; Sainte-Croix-de-Caderle; Saint-Julien-de-la-Nef; Saint-Laurent-le-Minier; Saint-Martial; Saint-Roman-de-Codières; Soudorgues; Sumène; Vabres; Valleraugue; Vigan (le).

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire de l’appellation d’origine «Oignon doux des Cévennes» s’étend principalement sur des roches granitiques et schisteuses, sur la bordure sud-est du Massif central et particulièrement sur les pentes du massif de l’Aigoual (1 565 m). Le climat, de type méditerranéen, est marqué par une sécheresse estivale et des précipitations importantes en automne et dans une moindre mesure au printemps, atteignant en moyenne 1 500 mm. Les températures sont également contrastées, avec un fort ensoleillement estival et une période assez froide de l’automne au printemps avec parfois des épisodes de neige, pour des températures moyennes annuelles de 12 à 13 °C.

Le relief tourmenté des Cévennes présente une alternance de crêtes, les serres, et de vallons encaissés orientés nord-ouest/sud-est, les valats. Sur ces pentes raides, les contrastes climatiques par effet de versant sont importants, et les fortes pluies d’équinoxe accentuent l’érosion, avec parfois des crues dévastatrices. Afin de maîtriser ce relief, les agriculteurs cévenols ont aménagé les flancs des versants en terrasses, en repérant les zones de colluvionnement un peu plus profondes et construisant sur des étendues importantes des murs en pierres sèches qui font partie du paysage cévenol.

5.2.   Spécificité du produit

L’«Oignon doux des Cévennes» présente des spécificités organoleptiques qui lui ont valu une réputation non seulement régionale, mais aussi nationale: en effet, il se caractérise par une grande douceur, une absence d’amertume et de piquant, et une jutosité qui lui confère une texture très agréable en bouche, cru comme cuit.

Par ailleurs, il est visuellement reconnaissable et apprécié du fait de la forme arrondie à losangique du bulbe, de sa brillance, de sa couleur blanc nacré parfois cuivré, et de ses pellicules fines et translucides.

Son faible taux de matière sèche (inférieur à 10 %) n’empêche pas une bonne conservation jusqu’à la fin de l’hiver.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Cultivé sur les versants sud du Massif central, l’«Oignon doux des Cévennes» est un oignon original et spécifique, tant par son mode de culture que par ses particularités physiques et gustatives.

Dans ce milieu particulier, les hommes ont su aménager le terrain pour tirer parti de ses avantages, sélectionner une variété adaptée, et développer des techniques de culture pour mettre en valeur un produit singulier.

Les contraintes naturelles de l’aire géographique: rareté des surfaces planes et dégâts de l’érosion ont amené les agriculteurs à organiser l’espace pour le valoriser. Les aménagements en terrasses irriguées par gravité grâce au béal, canal prélevant l’eau des torrents en amont, ont connu un développement spectaculaire à partir du XVIIIe siècle et ont permis d’augmenter les faibles surfaces cultivables pour nourrir une importante population, tout en participant à la protection des sols contre l’érosion.

Les terrasses les mieux orientées, à mi-pente, irrigables et proches des hameaux, portaient les cultures maraîchères. Les sols issus de la décomposition des granites et schistes y sont acides, sableux, filtrants et pauvres en argile, souvent fertilisés avec le fumier des élevages ovins ou caprins voisins. La culture de l’oignon doux, d’abord vivrière, s’y est développée pour devenir une réelle production agricole. Les parcelles traditionnellement cultivées en oignon, parfois depuis plus de 50 ans, prirent le nom de «Cébières».

La variété traditionnelle, améliorée et maintenue par les producteurs depuis de nombreuses générations sur des critères d’aspect, de douceur et de conservation, est bien adaptée au climat local: c’est un oignon de jours longs, semé en janvier dans les parcelles les mieux orientées pour profiter du réchauffement au printemps puis repiqué manuellement et irrigué régulièrement; les bulbes sont récoltés en fin d’été, avant les pluies d’équinoxe de septembre, permettant ainsi un séchage sur champ et la conservation du produit dans de bonnes conditions sanitaires.

Les pratiques culturales et le milieu naturel influencent à plusieurs reprises les caractéristiques de l’oignon. Le semis sur les meilleures parcelles permet d’obtenir rapidement des plants vigoureux. Le repiquage manuel, précis, permet d’optimiser les densités de plantation pour obtenir à la récolte des bulbes de calibre suffisant et d’aspect harmonieux, sans faces planes. La faible teneur en argile des sols est favorable à la douceur de l’oignon, mais la texture sableuse induit une faible réserve hydrique. L’irrigation est donc nécessaire durant l’été, elle est dispensée par petits apports réguliers qui évitent le gaspillage d’eau mais surtout limitent le stress hydrique de la plante et l’apparition des saveurs amères et piquantes, tout en favorisant la jutosité des écailles. Enfin, la sélection des parcelles, en privilégiant les orientations nord-est à sud-ouest et en éliminant les fonds de vallons humides, permet de cultiver les oignons sur les seules parcelles aux microclimats favorables. Il en résulte une meilleure précocité, et une moindre pression phytosanitaire permettant de diminuer les intrants et d’améliorer la conservation du produit.

L’ensemble des facteurs naturels de l’aire géographique, mis en valeur par les pratiques culturales des hommes qui ont su utiliser les potentialités du milieu, ont permis à l’«Oignon doux des Cévennes» d’exprimer toutes ses caractéristiques originales.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOignonDouxDesCevennes.pdf


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 687/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

MA

60,4

TR

132,4

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

80,7

CL

81,7

TR

70,0

UY

82,4

ZA

93,3

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

140,9

BR

117,8

CL

128,5

CN

95,9

NZ

139,2

US

157,7

ZA

125,9

ZZ

129,4

0808 30 90

AR

126,2

CL

129,0

CN

67,2

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

116,9

ZZ

129,5

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

331,2

ZZ

331,2

0809 30

TR

183,6

ZZ

183,6

0809 40 05

BA

107,9

MK

99,6

XS

103,8

ZZ

103,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


19.7.2013   

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L 196/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 688/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2013

relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91  (3) a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de droits d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4003 et introduites pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 en vertu du règlement (CE) no 431/2008 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 29,736422 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 130 du 20.5.2008, p. 3.


19.7.2013   

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L 196/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 689/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2013

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne devraient être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits devraient également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 360/2013 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 360/2013 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)   JO L 109 du 19.4.2013, p. 27.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 juillet 2013

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

0,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

0,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

:

A24 , Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 690/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)   JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

141,9

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

165,7

0

AR

165,5

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

273,7

8

AR

251,2

15

BR

307,5

0

CL

279,5

6

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

332,6

0

BR

297,0

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'oeufs séchés

490,3

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

560,6

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

253,4

10

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ ZZ ” représente “autres origines”.»


DIRECTIVES

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/18


DIRECTIVE 2013/41/UE DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2013

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la (1R)-trans-phénothrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La d-phénothrine figure sur cette liste.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, la d-phénothrine a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits de lutte contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Les données présentées aux fins de l’évaluation ont permis de tirer des conclusions uniquement en ce qui concerne une certaine forme de la d-phénothrine, c’est-à-dire une substance contenant au moins 89 % p/p de (1R)-trans-phénothrine. Conformément aux pratiques actuelles pour la désignation des substances (3), cette substance devrait être considérée comme mono-constituante et dénommée (1R)-trans-phénothrine. L’évaluation n’a pas permis de tirer des conclusions en ce qui concerne d’autres substances répondant à la définition de la d-phénothrine figurant sur la liste susmentionnée des substances actives du règlement (CE) no 1451/2007. Par conséquent, sur la base de l’évaluation existante, seule la (1R)-trans-phénothrine devrait être inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(4)

L’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 29 juillet 2010, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 1er mars 2013.

(6)

Il ressort des évaluations réalisées que les produits biocides qui sont utilisés comme insecticides, acaricides ou comme produits de lutte contre les autres arthropodes et qui contiennent de la (1R)-trans-phénothrine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient dès lors d’inscrire la (1R)-trans-phénothrine à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits du type 18.

(7)

Toutes les utilisations et tous les scénarios d’exposition possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Il convient donc d’exiger que les États membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(8)

Compte tenu des risques constatés pour la santé humaine, il convient d’exiger, pour l’épandage en UBV (ultra bas volume), que des procédures opérationnelles sûres soient établies et que les produits soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

(9)

Eu égard aux risques mis en évidence pour l’environnement, il convient d’exiger que les autorisations de produits soient subordonnées à la mise en œuvre de mesures appropriées d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles.

(10)

Pour les produits contenant de la (1R)-trans-phénothrine dont les résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (5), et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

(11)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type 18 qui contiennent la substance active de (1R)-trans-phénothrine et sont mis sur le marché de l’Union et également de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(13)

Après l’inscription, les États membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(14)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(15)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(16)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er septembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  Voir en particulier le guide de l’ECHA pour l’identification et la désignation des substances en vertu des règlements REACH et CLP, ECHA-11-G-10.1-EN, p. 19.

(4)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(5)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(6)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (*1)

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (*2)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (*3)

«66

(1R)-trans-phénothrine

(1R)-trans-phénothrine

Dénomination UICPA: 2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (1R, 3R)

No CE: 247-431-2

No CAS: 26046-85-5

89 % p/p de (1R)-trans-phénothrine

1er septembre 2015

31 août 2017

31 août 2025

18

L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1.

des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour l’épandage en UBV (ultra bas volume), et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

2.

Dans le cas des produits contenant de la 1R-trans-phénothrine dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

3.

Le cas échéant, des mesures doivent être arrêtées en vue de protéger les abeilles.»

Somme de tous les isomères:

Dénomination UICPA: 2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropane-1-carboxylate de méthyle 3-phénoxyphényle

No CE: 247-404-5

No CAS: 26002-80-2

95,5 % p/p pour la somme de tous les isomères


(*1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 11. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(*2)  Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa.

(*3)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


DÉCISIONS

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

portant nomination de deux membres finlandais du Comité économique et social européen

(2013/389/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement finlandais,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Deux sièges de membres du Comité économique et social européen sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Leila KURKI et de Mme Marja-Liisa PELTOLA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Timo VUORI, Chief Executive, ICC Finland, et Mme Marianne MUONA, Director of FinUnions, sont nommés membres du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)   JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2013

concernant la conformité des normes européennes de la série EN 15649 (parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/390/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.

(3)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation (OEN) sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

En application de l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 21 avril 2005, la Commission a adopté la décision 2005/323/CE concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l’eau conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Le 6 septembre 2005, la Commission a confié un mandat M/372 aux organismes européens de normalisation (OEN) en vue de l’élaboration d’une ou de plusieurs normes européennes concernant les principaux risques associés aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau, à savoir la noyade et la quasi-noyade, ainsi que d’autres risques, dont ceux liés à la conception du produit (le fait de dériver, de lâcher prise, de tomber d’une hauteur élevée, d’être empêtré ou pris au piège au-dessus ou au-dessous de la surface de l’eau, d’avoir une perte soudaine de flottabilité, de chavirer ou d’être victime d’un coup de froid), à son utilisation (collision, impact) ou aux vents, courants et marées.

(7)

En réponse au mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté une série de normes européennes (EN 15649, parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau.

(8)

Ces normes respectent le mandat M/372 et satisfont à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les normes européennes suivantes satisfont à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu’elles couvrent:

a)

EN 15649-1:2009 + A1:2012 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 1: Classification, matériaux, exigences et méthodes d’essai générales;

b)

EN 15649-2:2009 + A1:2012 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 2: Informations des consommateurs;

c)

EN 15649-3:2009 + A1:2012 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe A;

d)

EN 15649-4:2010 + A1:2012 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 4: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe B;

e)

EN 15649-5:2009 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 5: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe C;

f)

EN 15649-6:2009 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe D;

g)

EN 15649-7:2009 — Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau — Partie 7: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux dispositifs de classe E.

Article 2

Les références des normes EN 15649-1:2009 + A1:2012, EN 15649-2:2009 + A1:2012, EN 15649-3:2009 + A1:2012, EN 15649-4:2010 + A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009 et EN 15649-7:2009 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)   JO L 104 du 23.4.2005, p. 39.


19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/s3


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