ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.192.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192 |
|
Édition de langue française |
Législation |
56e année |
|
|
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 665/2013 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel notable d’économies d’énergie et des niveaux de performances très variés pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’énergie utilisée par les aspirateurs représente une part importante de la demande d’énergie totale des ménages dans l’Union. Le potentiel de réduction de la consommation d'énergie des aspirateurs est important. |
(3) |
Les aspirateurs à eau, eau et poussière, robots, industriels, sur batteries ainsi que les centrales d'aspiration, les lustreuses de sols et les aspirateurs d'extérieur présentent des caractéristiques particulières et devraient donc rester en dehors du champ d'application du présent règlement. |
(4) |
Les informations fournies sur l'étiquette devraient être obtenues à l'aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (2). |
(5) |
Le présent règlement doit spécifier un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette à apposer sur les aspirateurs. |
(6) |
En outre, le présent règlement doit spécifier des exigences relatives à la documentation technique et à la fiche concernant les aspirateurs. |
(7) |
De surcroît, le présent règlement doit spécifier des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les aspirateurs. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations complémentaires sur le produit applicables aux aspirateurs électriques fonctionnant sur le secteur, y compris les aspirateurs hybrides.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux aspirateurs à eau, eau et poussière, sur batteries, robots, industriels ni aux centrales d'aspiration; |
b) |
aux lustreuses de sols |
c) |
aux aspirateurs d'extérieur. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«aspirateur», un appareil qui retire les salissures d'une surface à nettoyer au moyen d'un flux d'air créé par une dépression développée dans l'unité; |
2. |
«aspirateur hybride», un aspirateur pouvant fonctionner à la fois sur secteur et sur batteries; |
3. |
«aspirateur à eau», un aspirateur qui retire des matières (salissures) sèches et/ou humides d'une surface en appliquant un détergent à base d'eau ou de la vapeur sur la surface à nettoyer, puis en l'aspirant avec les salissures dans un flux d'air créé par une dépression développée dans l'unité, y compris les types communément dénommés aspirateurs-laveurs; |
4. |
«aspirateur eau et poussière», un aspirateur conçu pour aspirer un volume supérieur à 2,5 litres de liquide en combinaison avec la fonctionnalité d'un aspirateur de poussière; |
5. |
«aspirateur de poussière», un aspirateur conçu pour aspirer des salissures essentiellement sèches (poussière, fibres, fils), y compris les types équipés d'un suceur actif fonctionnant sur batteries; |
6. |
«suceur actif sur batteries», une tête de nettoyage fournie avec un dispositif d'agitation fonctionnant sur batteries pour faciliter l'élimination des salissures; |
7. |
«aspirateur fonctionnant sur batteries», un aspirateur fonctionnant uniquement sur batteries; |
8. |
«aspirateur robot», un aspirateur fonctionnant sur batteries et capable de fonctionner sans intervention humaine dans un périmètre défini, comprenant une partie mobile et une base et/ou d'autres accessoires contribuant à son fonctionnement; |
9. |
«aspirateur industriel», un aspirateur conçu pour s'intégrer dans un processus de production, conçu pour aspirer des matières dangereuses, conçu aspirer des poussières lourdes issues des secteurs de la construction, de la fonderie, des industries extractives ou alimentaires, faisant partie d'une machine ou d'un outil industriel et/ou un aspirateur commercial muni d'une tête d'une largeur supérieure à 0,50 m; |
10. |
«aspirateur commercial», un aspirateur destiné au nettoyage en milieu professionnel et à une utilisation par des non spécialistes, du personnel de nettoyage ou des prestataires de nettoyage dans des bureaux, commerces, hôpitaux et hôtels, et déclarés comme tel par le fabricant dans la déclaration de conformité prévue par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3); |
11. |
«centrale d'aspiration», un aspirateur comportant une source de dépression fixe (non mobile) et des prises d'aspiration en plusieurs points fixes du bâtiment; |
12. |
«lustreuse de sols», un appareil électrique conçu pour protéger, lisser et/ou rendre brillants certains types de sols, utilisé habituellement en combinaison avec un agent de lustrage destiné à être appliqué sur le sol par l'appareil et ordinairement équipé de la fonctionnalité auxiliaire d'un aspirateur; |
13. |
«aspirateur d'extérieur», un appareil conçu pour être utilisé à l'extérieur des bâtiments pour recueillir des débris tels que le gazon coupé et les feuilles dans un collecteur au moyen d'un flux d'air créé par une dépression développée dans l'unité et qui peut contenir un dispositif de broyage et peut également fonctionner en souffleuse; |
14. |
«aspirateur fonctionnant sur batteries de grande capacité», un aspirateur fonctionnant sur batteries et qui, à pleine charge, peut traiter 15 m2 de sol par deux doubles passages sur chaque partie du sol sans recharge; |
15. |
«aspirateur à filtre à eau», un aspirateur de poussière qui utilise comme principal média filtrant un volume d'eau supérieur à 0,5 litre, que traverse l'air de succion chargé de poussières et dans lequel ces poussières sont piégées; |
16. |
«aspirateur ménager», un aspirateur destiné à être utilisé dans les ménages ou dans des situations domestiques, et déclaré comme tel par le fabricant dans la déclaration de conformité prévue dans la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (4); |
17. |
«aspirateur à usage général», un aspirateur fourni avec un suceur fixe ou au moins un suceur amovible conçu pour le nettoyage des tapis et des sols durs, ou fourni avec au moins un suceur amovible spécifiquement conçu pour le nettoyage de tapis et au moins un suceur amovible spécifiquement conçu pour le nettoyage de sols durs; |
18. |
«aspirateur pour sols durs», un aspirateur fourni avec un suceur fixe spécifiquement conçu pour le nettoyage des sols durs, ou fourni uniquement avec un ou plusieurs suceurs amovibles spécifiquement conçus pour le nettoyage des sols durs; |
19. |
«aspirateur pour tapis», un aspirateur fourni avec un suceur fixe spécifiquement conçu pour le nettoyage des tapis, ou fourni uniquement avec un ou plusieurs suceurs amovibles spécifiquement conçus pour le nettoyage des tapis; |
20. |
«aspirateur équivalent», un modèle d'aspirateur mis sur le marché et dont la puissance à l'entrée, la consommation annuelle d'énergie, le taux de dépoussiérage sur tapis et sols durs, l'émission de poussière et la puissance acoustique sont les mêmes que pour un autre modèle d'aspirateur mis sur le marché sous un autre numéro de code commercial par le même fabricant. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. Les fournisseurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014:
a) |
chaque aspirateur soit fourni avec une étiquette imprimée au format indiqué à l'annexe II et contenant les informations visées à ladite annexe; |
b) |
une fiche «produit» conforme à l’annexe III soit mise à disposition; |
c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe IV, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande; |
d) |
toute publicité pour un modèle spécifique d'aspirateur, si elle donne des informations relatives à l’énergie ou au prix, indique également sa classe d’efficacité énergétique; |
e) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique d'aspirateur en indique la classe d’efficacité énergétique. |
2. Les formats d’étiquette indiqués à l’annexe II sont appliqués conformément au calendrier suivant:
a) |
pour les aspirateurs mis sur le marché à partir du 1er septembre 2014, les étiquettes sont conformes à l'étiquette 1 de l'annexe II; |
b) |
pour les aspirateurs mis sur le marché à partir du 1er septembre 2017, les étiquettes sont conformes à l'étiquette 2 de l'annexe II; |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014:
a) |
chaque modèle porte, sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, placée sur l'extérieur de l'appareil ou suspendu à celui-ci, de manière tout à fait visible; |
b) |
les aspirateurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, lorsque l'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final voie les produits exposés, comme indiqué à l'article 7 de la directive 2010/30/UE, soient commercialisés accompagnés des informations devant être données par les fournisseurs conformément à l'annexe V du présent règlement; |
c) |
toute publicité pour un modèle spécifique d'aspirateur, si elle donne des informations relatives à l'énergie ou au prix, fasse également référence à sa classe d'efficacité énergétique; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique d'aspirateur comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VI.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent les procédures énoncées à l'annexe VII aux fins de l'évaluation de la conformité des classes d'efficacité énergétique, de performance de nettoyage, de taux de dépoussiérage et d'émission de poussière déclarées ainsi que de la consommation annuelle d'énergie et de la puissance acoustique déclarées.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte en particulier sur les tolérances de vérification fixées à l'annexe VII, sur l'opportunité d'inclure dans le champ d'application du règlement les aspirateurs fonctionnant sur batteries de grande capacité et sur la faisabilité de l'utilisation, pour la consommation annuelle d'énergie, le taux de dépoussiérage et l'émission de poussière, de méthodes de mesure fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide.
Article 8
Disposition transitoire
Le présent règlement s'applique aux aspirateurs à filtre à eau à partir du 1er septembre 2017.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(3) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
(4) JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.
ANNEXE I
Classes d'efficacité énergétique, de performance de nettoyage et d'émission de poussière
1. Classes d’efficacité énergétique
La classe d'efficacité énergétique d'un aspirateur est déterminée en fonction de sa consommation annuelle d'électricité comme indiqué au tableau 1. La consommation annuelle d'électricité d'un aspirateur est déterminée conformément à l'annexe VI.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique |
Consommation annuelle d'énergie (AE) [en kWh/an] |
|
Étiquette 1 |
Étiquette 2 |
|
A+++ |
Sans objet |
AE ≤ 10,0 |
A++ |
Sans objet |
10,0 < AE ≤ 16,0 |
A+ |
Sans objet |
16,0 < AE ≤ 22,0 |
A |
AE ≤ 28,0 |
22,0 < AE ≤ 28,0 |
B |
28,0 < AE ≤ 34,0 |
28,0 < AE ≤ 34,0 |
C |
34,0 < AE ≤ 40,0 |
34,0 < AE ≤ 40,0 |
D |
40,0 < AE ≤ 46,0 |
AE > 40,0 |
E |
46,0 < AE ≤ 52,0 |
Sans objet |
F |
52,0 < AE ≤ 58,0 |
Sans objet |
G |
AE > 58,0 |
Sans objet |
2. Classes de performance de nettoyage
La classe de performance de nettoyage d'un aspirateur est déterminée en fonction du taux de dépoussiérage (dpu) comme indiqué au tableau 2. Le taux de dépoussiérage d'un aspirateur est déterminé conformément à l'annexe VI.
Tableau 2
Classes de performance de nettoyage
Classe de performance de nettoyage |
Taux de dépoussiérage sur tapis (dpuc ) |
Taux de dépoussiérage sur sol dur (dpuhf ) |
A |
dpuc ≥ 0,91 |
dpuhf ≥ 1,11 |
B |
0,87 ≤ dpuc < 0,91 |
1,08 ≤ dpuhf < 1,11 |
C |
0,83 ≤ dpuc < 0,87 |
1,05 ≤ dpuhf < 1,08 |
D |
0,79 ≤ dpuc < 0,83 |
1,02 ≤ dpuhf < 1,05 |
E |
0,75 ≤ dpuc < 0,79 |
0,99 ≤ dpuhf < 1,02 |
F |
0,71 ≤ dpuc < 0,75 |
0,96 ≤ dpuhf < 0,99 |
G |
dpuc < 0,71 |
dpuhf < 0,96 |
3. Émission de poussière
La classe d'émission de poussière d'un aspirateur est déterminée en fonction de son émission de poussière comme indiqué au tableau 3. L'émission de poussière d'un aspirateur est déterminée conformément à l'annexe VI.
Tableau 3
Classes d'émission de poussière
Classe d'émission de poussière |
Émission de poussière (dre) |
A |
dre ≤ 0,02 % |
B |
0,02 % < dre ≤ 0,08 % |
C |
0,08 % < dre ≤ 0,20 % |
D |
0,20 % < dre ≤ 0,35 % |
E |
0,35 % < dre ≤ 0,60 % |
F |
0,60 % < dre ≤ 1,00 % |
G |
dre > 1,00 % |
ANNEXE II
Étiquette
1. ÉTIQUETTE 1
1.1. Aspirateurs à usage général
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque commerciale; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d'aspirateur des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur; |
III. |
classe d'efficacité énergétique telle que définie à l'annexe I; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'aspirateur est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique; |
IV. |
consommation annuelle moyenne d'énergie, telle que définie à l'annexe VI; |
V. |
classe d'émission de poussière, déterminée conformément à l'annexe I; |
VI. |
classe de performance de nettoyage, déterminée conformément à l'annexe I; |
VII. |
classe de performance de nettoyage sur sols durs, déterminée conformément à l'annexe I; |
VIII. |
niveau de puissance acoustique, tel que défini à l'annexe VI. |
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 4.1 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.
1.2. Aspirateurs pour sols durs
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque commerciale; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d'aspirateur des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur; |
III. |
classe d'efficacité énergétique telle que définie à l'annexe I; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'aspirateur est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique; |
IV. |
consommation annuelle moyenne d'énergie, telle que définie à l'annexe VI; |
V. |
classe d'émission de poussière, déterminée conformément à l'annexe I; |
VI. |
signe d'exclusion; |
VII. |
classe de performance de nettoyage sur sols durs, déterminée conformément à l'annexe I; |
VIII. |
niveau de puissance acoustique, tel que défini à l'annexe VI. |
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 4.2 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
1.3. Aspirateurs pour tapis
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque commerciale; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d'aspirateur des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur; |
III. |
classe d'efficacité énergétique telle que définie à l'annexe I; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'aspirateur est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique; |
IV. |
consommation annuelle moyenne d'énergie, telle que définie à l'annexe VI; |
V. |
classe d'émission de poussière, déterminée conformément à l'annexe I; |
VI. |
classe de performance de nettoyage, déterminée conformément à l'annexe I; |
VII. |
signe d'exclusion; |
VIII. |
niveau de puissance acoustique, tel que défini à l'annexe VI. |
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 4.3 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
2. ÉTIQUETTE 2
2.1. Aspirateurs à usage général
L'étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 4.1 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
2.2. Aspirateurs pour sols durs
L'étiquette contient les informations énumérées au point 1.2.
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 4,2 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
2.3. Aspirateurs pour tapis
L'étiquette contient les informations énumérées au point 1.3.
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 4.3 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
3. DESSIN DE L'ÉTIQUETTE
3.1. Le dessin de l'étiquette pour les aspirateurs à usage général est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l'étiquette mesure au minimum 75 mm en largeur et 150 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
3.2. Le dessin de l'étiquette pour les aspirateurs pour sols durs est le suivant:
Sur ce dessin:
La description du dessin du label est conforme au point 4.1 de la présente annexe, sauf pour le numéro 9, dont les caractéristiques sont les suivantes:
|
performance de nettoyage sur tapis
|
3.3. Le dessin de l'étiquette pour les aspirateurs pour tapis est le suivant:
Sur ce dessin:
La description du dessin du label est conforme au point 4.1 de la présente annexe, sauf pour le numéro 10, dont les caractéristiques sont les suivantes:
|
performance de nettoyage sur sols durs:
|
ANNEXE III
Fiche
1. |
Les informations de la fiche de produit pour l'aspirateur sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles d'aspirateurs provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleur, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
ANNEXE IV
Documentation technique
1. |
La documentation technique visée à l'article 3 comprend:
|
2. |
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier d'aspirateur ont été obtenues par calcul sur la base d'un aspirateur équivalent, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d'aspirateurs équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière. |
3. |
Les informations contenues dans la documentation technique susmentionnée peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE. |
ANNEXE V
Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut s'attendre à ce que l’utilisateur final voie le produit exposé
1. |
Les informations visées à l'article 4, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont fournies, elles doivent être conformes à la forme et à l'ordre indiqués à l'annexe III. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE VI
Méthodes de mesure et de calcul
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés à l'aide d'une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Elles doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe.
2. Définitions techniques
a) |
On entend par: «essai sur sol dur», un essai de deux cycles de nettoyage dans lequel la tête de nettoyage de l'aspirateur fonctionnant à la puissance d'aspiration maximale passe sur la surface d'un plancher d'essai en bois dont la largeur est égale à la largeur de la tête de nettoyage et d'une longueur appropriée, comprenant une fente d'essai orientée en diagonal (45°), le temps écoulé, la consommation électrique et la position relative du centre de la tête de nettoyage étant mesurées et enregistrées en continu selon un taux d'échantillonnage approprié, et la diminution de la masse de la fente d'essai étant déterminée de manière appropriée à la fin de chaque cycle de nettoyage; |
b) |
«fente d'essai», un élément amovible en forme d'U, de dimensions appropriées et empli au début de chaque cycle de nettoyage d'une poussière artificielle appropriée; |
c) |
«essai sur tapis», un essai comportant un nombre approprié de cycles de nettoyage sur un banc d'essai sur tapis Wilton, dans lequel la tête de nettoyage d'un aspirateur fonctionnant au réglage maximal de la puissance d'aspiration passe sur une surface d'essai dont la largeur est égale à celle de la tête de nettoyage et d'une longueur appropriée, sur laquelle de la poussière d'essai de composition appropriée a été répartie de manière égale et incrustée de façon appropriée, le temps écoulé, la consommation électrique et la position relative du centre de la tête de nettoyage étant mesurées et enregistrées en continu selon un taux d'échantillonnage approprié, et l'augmentation de la masse du réservoir à poussière de l'appareil étant déterminée de manière appropriée à la fin de chaque cycle de nettoyage; |
d) |
«largeur de la tête de nettoyage» en m, à 3 décimales près, la largeur maximale externe de la tête de nettoyage; |
e) |
«cycle de nettoyage», une séquence de 5 doubles passages de l'aspirateur sur la surface d'essai spécifique (tapis ou sol dur); |
f) |
«double passage», un mouvement vers l'avant et un mouvement vers l'arrière de la tête de nettoyage selon un schéma parallèle, effectué à une vitesse de passage d'essai uniforme et avec une longueur de passage d'essai spécifiée; |
g) |
«vitesse de passage d'essai», en m/h, la vitesse appropriée de la tête de nettoyage pour l'essai, effectué de préférence avec un dispositif de commande électromécanique. Dans le cas des produits à tête de nettoyage autopropulsée, on s'efforcera de se situer aussi près que possible de la vitesse appropriée, mais un écart est autorisé si cela est expressément indiqué dans la documentation technique; |
h) |
«longueur de passage d'essai», en m, la longueur de la surface d'essai plus la distance couverte par le centre de la tête de nettoyage en se déplaçant sur les zones d'accélération appropriées avant et après la zone d'essai; |
i) |
«taux de dépoussiérage» (dpu), à trois décimales près, le rapport de la masse de poussière artificielle aspirée, déterminée dans le cas d'un tapis par l'augmentation de la masse du réservoir à poussière de l'aspirateur, et dans le cas d'un sol dur, par la diminution de la masse de la fente d'essai, après un nombre défini de doubles passages de la tête de nettoyage, à la masse de poussière artificielle initialement placée sur la surface d'essai, corrigé en fonction de conditions spécifiques d'essai dans le cas des tapis, et en fonction de la longueur et du positionnement de la fente d'essai dans le cas des sols durs; |
j) |
«système d'aspiration de référence», un équipement de laboratoire fonctionnant à l'électricité utilisé pour mesurer le taux de dépoussiérage étalonné et de référence sur tapis avec des paramètres donnés relatifs à l'air, afin d'améliorer la reproductibilité des résultats des essais; |
k) |
«puissance nominale à l'entrée», en W, la puissance électrique à l'entrée déclarée par le fabricant; dans le cas des appareils pouvant fonctionner également à d'autres fins que l'aspiration, seule la puissance électrique à l'entrée nécessaire pour l'aspiration est prise en considération; |
l) |
«émission de poussière», le rapport, exprimé en pourcentage à 2 décimales près, du nombre de toutes les particules de poussière d'une taille comprise entre 0,3 et 10 μm émises par un aspirateur au nombre de toutes les particules de poussière de même granulométrie aspirées par le suceur lorsqu'il reçoit une quantité donnée de poussière de cette gamme granulométrique. La valeur inclut non seulement la poussière mesurée à la sortie de l'aspirateur mais aussi la poussière émise à des points de fuite ou produite par l'aspirateur; |
m) |
«niveau de puissance acoustique», le bruit émis, exprimé en dB(A) re 1 pW, arrondi à l'entier le plus proche. |
3. Consommation annuelle d’énergie
La consommation annuelle d'énergie AE est calculée, en kWh/an et arrondie à une décimale, comme suit:
|
pour les aspirateurs pour tapis:
|
|
pour les aspirateurs pour sols durs:
|
|
pour les aspirateurs à usage général:
|
où:
— |
ASEc est la consommation moyenne spécifique d'énergie en Wh/m2 au cours de l'essai sur tapis, calculé comme indiqué ci-après; |
— |
ASEhf est la consommation moyenne spécifique d'énergie en Wh/m2 au cours de l'essai sur sol dur, calculé comme indiqué ci-après; |
— |
dpuc est le taux de dépoussiérage sur tapis, déterminé conformément au point 4 de la présente annexe; |
— |
dpuhf est le taux de dépoussiérage sur sol dur, déterminé conformément au point 4 de la présente annexe; |
— |
50 est le nombre type de tâches de nettoyage effectuées par an; |
— |
87 est la superficie type d'une habitation à nettoyer, en m2; |
— |
4 est le nombre type de fois qu'un aspirateur passe sur chaque point du sol (deux doubles passages); |
— |
0,001 est le facteur de conversion de Wh en kWh; |
— |
1 est la valeur type du taux de dépoussiérage; |
— |
0,20 est l'écart type entre les taux de dépoussiérage après cinq et après deux doubles passages. |
Consommation spécifique moyenne d'énergie (ASE)
La consommation spécifique moyenne d'énergie au cours de l'essai sur tapis (ASEc) et au cours de l'essai sur sol dur (ASEhf) doit être déterminée comme la moyenne de la consommation spécifique d'énergie (SE) des deux cycles de nettoyage qui constituent l'essai sur tapis et l'essai sur sol dur. L'équation générale pour la consommation spécifique d'énergie SE en Wh/m2 de surface d'essai, à 3 décimales près, applicable pour les aspirateurs pour tapis, pour sols durs et à usage général avec les suffixes appropriés est:
où:
— |
P est la puissance moyenne en W, à 2 décimales près, pendant le temps d'un cycle de nettoyage durant lequel le centre de la tête de nettoyage se déplace sur la surface d'essai; |
— |
NP est la puissance moyenne équivalente en W, à 2 décimales près, des suceurs actifs fonctionnant sur batteries, le cas échéant, calculée comme indiqué ci-après; |
— |
t est le temps total en heures, à 4 décimales près, d'un cycle de nettoyage durant lequel le centre de la tête de nettoyage, c'est-à-dire un point à mi-chemin entre les bords latéraux, arrière et avant de la tête de nettoyage, se déplace sur la surface d'essai; |
— |
A est la superficie, en m2, à 3 décimales près, sur laquelle la tête de nettoyage passe au cours d'un cycle de nettoyage, calculée comme égale à 10 fois le produit de la largeur de la tête et de la longueur de la surface d'essai; Si un aspirateur de ménage est muni d'une tête d'une largeur supérieure à 0,320 m, le chiffre de 0,320 m est pris comme valeur de la largeur de la tête aux fins de ce calcul. |
Pour les essais sur sol dur, le suffixe hf et les dénominations de paramètres SEhf, Phf, NPhf, thf et Ahf doivent être utilisés dans l'équation ci-dessus. Pour les essais sur tapis, le suffixe c et les dénominations de paramètres SEc, Pc, NPc, tc et Ac sont utilisés dans l'équation ci-dessus. Les valeurs de SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf et/ou SEc, Pc, NPc, tc , Ac , doivent être incluses dans la documentation technique pour chacun des deux cycles de nettoyage.
Puissance équivalente des suceurs actifs fonctionnant sur batterie (NP)
L'équation générale pour la puissance moyenne équivalente des suceurs actifs fonctionnant sur batterie NP en W, applicable aux aspirateurs pour tapis, sols durs et à usage général avec les suffixes appropriés, est la suivante:
où:
— |
E est la consommation d'électricité, en Wh, à 3 décimales près, du suceur actif fonctionnant sur batteries nécessaire pour que la batterie initialement à pleine charge revienne à son état de pleine charge après un cycle de nettoyage; |
— |
tbat est le temps total en heures, à 4 décimales près, d'un cycle de nettoyage durant lequel le suceur actif fonctionnant sur batteries est activé, conformément aux instructions du constructeur. |
Si l'aspirateur n'est pas muni de suceurs actifs fonctionnant sur batteries, la valeur de NP est égale à zéro.
Pour les essais sur sol dur, le suffixe hf et les dénominations de paramètres NPhf, Ehf et tbathf sont utilisés dans l'équation ci-dessus. Pour les essais sur tapis, le suffixe c et les dénominations de paramètres NPc, Ec et tbatc sont utilisés dans l'équation ci-dessus. Les valeurs Ehf, tbathf et/ou Ec, tbatc selon le cas, sont incluses dans la documentation technique pour chacun des cycles de nettoyage.
4. Taux de dépoussiérage
Le taux de dépoussiérage sur sol dur (dpuhf ) doit être déterminé sous forme de la moyenne des résultats des deux cycles de nettoyage au cours d'un essai sur sol dur.
Le taux de dépoussiérage sur tapis (dpuc ) doit être déterminé sous forme de la moyenne des résultats des deux cycles de nettoyage au cours d'un essai sur tapis. Afin de corriger les écarts par rapport aux propriétés initiales d'un tapis d'essai, le taux de dépoussiérage sur tapis (dpuc ) doit être calculé comme suit:
où:
— |
dpum est le taux de dépoussiérage mesuré de l'aspirateur; |
— |
dpucal est le taux de dépoussiérage étalonné pour l'aspirateur de référence, mesuré alors que le tapis d'essai se trouve dans son état initial; |
— |
dpuref est le taux de dépoussiérage mesuré pour l'aspirateur de référence. |
Les valeurs de dpum pour chacun des cycles de nettoyage et les valeurs de dpuc, dpucal et dpuref sont incluses dans la documentation technique.
5. Émission de poussière
L'émission de poussière doit être déterminée lorsque l'aspirateur fonctionne à son débit d'air maximal.
6. Niveau de puissance acoustique
Le niveau de puissance acoustique doit être déterminé sur tapis.
7. Aspirateurs hybrides
Pour les aspirateurs hybrides, toutes les mesures doivent être effectuées uniquement avec l'aspirateur fonctionnant sur secteur et avec les éventuels suceurs actifs fonctionnant sur batteries.
ANNEXE VII
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l'évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification ci-après.
1. |
Les autorités des États membres procèdent à l'essai d'une seule unité par modèle. |
2. |
Le modèle d'aspirateur est considéré comme conforme aux exigences applicables si les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette et dans la fiche de produit correspondent aux valeurs figurant dans la documentation technique et si l'essai des paramètres pertinents pour le modèle énumérés au tableau 4 donne des résultats conformes pour tous ces paramètres. |
3. |
Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu, les autorités des États membres chargées de la surveillance du marché sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des aspirateurs équivalents dans la documentation technique du constructeur. |
4. |
Le modèle d'aspirateur est considéré comme conforme aux exigences applicables si l'essai des paramètres pertinents pour le modèle énumérés au tableau 4 donne des résultats conformes pour tous ces paramètres. |
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles d'aspirateurs équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement. |
Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe VI.
Les tolérances de vérification définies dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu’il aurait le droit d’appliquer aux valeurs indiquées dans la documentation technique.. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou dans la fiche de produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.
Tableau 4
Paramètre |
Tolérances de vérification |
Consommation annuelle d’énergie |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. |
Taux de dépoussiérage sur tapis |
La valeur déterminée (1) n'est pas inférieure de plus de 0,03 % à la valeur déclarée. |
Taux de dépoussiérage sur sol dur |
La valeur déterminée (1) n'est pas inférieure de plus de 0,03 % à la valeur déclarée. |
Émission de poussière |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure de plus de 15 % à la valeur déclarée. |
Niveau de puissance acoustique |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure à la valeur déclarée. |
(1) la moyenne arithmétique des valeurs déterminées dans le cas de l'essai de trois unités supplémentaires comme prescrit au point 3.
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/24 |
RÈGLEMENT (UE) No 666/2013 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2013
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum visé à l’article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans toutefois entraîner des coûts excessifs. |
(2) |
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux appareils ménagers, dont font partie les aspirateurs. |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des aspirateurs habituellement utilisés dans les ménages et les locaux commerciaux. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Les aspirateurs à eau, eau et poussière, robots, industriels, ainsi que les centrales d’aspiration et les aspirateurs fonctionnant sur batteries, les lustreuses de sols et les aspirateurs d’extérieur présentent des caractéristiques particulières et devraient donc rester en dehors du champ d’application du présent règlement. |
(5) |
Les aspects environnementaux des produits couverts, jugés importants aux fins du présent règlement, sont la consommation d’énergie en cours d’utilisation, le taux de dépoussiérage, l’émission de poussière, le bruit (niveau de puissance acoustique) et la durabilité. La consommation d’électricité annuelle des produits relevant du présent règlement a été estimée à 18 TWh dans l’Union en 2005. On estime qu’elle pourrait atteindre 34 TWh en 2020 si aucune mesure spécifique n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie des produits visés par le présent règlement peut encore être nettement réduite. |
(6) |
L’étude préparatoire indique que les exigences concernant les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE ne sont pas nécessaires dans le cas des aspirateurs. |
(7) |
Il importe de rationaliser la consommation d’énergie des aspirateurs en utilisant des technologies non propriétaires existantes présentant un bon rapport coût-efficacité et susceptibles de faire baisser les dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits. |
(8) |
Les exigences d’écoconception ne devraient pas rendre les produits moins fonctionnels pour les utilisateurs finals ni nuire à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit. |
(9) |
Il convient d’introduire les exigences d’écoconception par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits relevant du présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à ne pas affecter les fonctionnalités des équipements présents sur le marché et à tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(10) |
Un réexamen du présent règlement est prévu au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et en relation avec deux dispositions, au plus tard le 1er septembre 2016. |
(11) |
Le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (2) devrait être modifié de manière à exclure de son champ d’application les ventilateurs intégrés dans des aspirateurs, afin d’éviter que des exigences d’écoconception spécifiques applicables aux mêmes produits soient inscrites dans deux règlements distincts. |
(12) |
Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (3). |
(13) |
Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
(14) |
Pour faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants doivent fournir des informations figurant dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsque celles-ci se rapportent aux exigences fixées par le présent règlement. |
(15) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une large diffusion et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits relevant du présent règlement tout au long de leur cycle de vie. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché d’aspirateurs électriques fonctionnant sur le secteur, y compris les aspirateurs hybrides.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux aspirateurs à eau, eau et poussière, fonctionnant sur batteries, robots, industriels, ni aux centrales d’aspiration; |
b) |
aux lustreuses de sols; |
c) |
aux aspirateurs d’extérieur. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:
1) |
«aspirateur», un appareil qui retire les salissures d’une surface à nettoyer au moyen d’un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité; |
2) |
«aspirateur hybride», un aspirateur qui peut fonctionner à la fois sur le secteur et sur batteries; |
3) |
«aspirateur à eau», un aspirateur qui retire des matières (salissures) sèches et/ou humides d’une surface en appliquant un détergent à base d’eau ou de la vapeur sur la surface à nettoyer, puis en l’aspirant avec les salissures dans un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité, y compris les types communément dénommés aspirateurs-laveurs; |
4) |
«aspirateur eau et poussière», un aspirateur conçu pour aspirer un volume supérieur à 2,5 litres de liquide en combinaison avec la fonctionnalité d’un aspirateur de poussière; |
5) |
«aspirateur de poussière», un aspirateur conçu pour aspirer des salissures essentiellement sèches (poussière, fibres, fils), y compris les types équipés d’un suceur actif fonctionnant sur batteries; |
6) |
«suceur actif sur batteries», une tête de nettoyage fournie avec un dispositif d’agitation fonctionnant sur batteries pour faciliter l’élimination des salissures; |
7) |
«aspirateur fonctionnant sur batteries», un aspirateur fonctionnant uniquement sur batteries; |
8) |
«aspirateur robot», un aspirateur fonctionnant sur batteries et capable de fonctionner sans intervention humaine dans un périmètre défini, comprenant une partie mobile et une base et/ou d’autres accessoires contribuant à son fonctionnement; |
9) |
«aspirateur industriel», un aspirateur conçu pour s’intégrer dans un processus de production, conçu pour aspirer des matières dangereuses, conçu pour aspirer des poussières lourdes issues des secteurs de la construction ou de la fonderie, ou des industries extractives ou alimentaires, faisant partie d’une machine ou d’un outil industriel et/ou un aspirateur commercial muni d’une tête d’une largeur supérieure à 0,50 m; |
10) |
«aspirateur commercial», un aspirateur destiné au nettoyage en milieu professionnel et à une utilisation par des non-spécialistes, du personnel de nettoyage ou des prestataires de nettoyage dans des bureaux, commerces, hôpitaux et hôtels, et déclarés comme tel par le fabricant dans la déclaration de conformité prévue par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4); |
11) |
«centrale d’aspiration», un aspirateur comportant une source de dépression fixe (non mobile) et des prises d’aspiration en plusieurs points fixes du bâtiment; |
12) |
«lustreuse de sols», un appareil électrique conçu pour protéger, lisser et/ou rendre brillants certains types de sols, utilisé habituellement en combinaison avec un agent de lustrage destiné à être appliqué sur le sol par l’appareil et ordinairement équipé de la fonctionnalité auxiliaire d’un aspirateur; |
13) |
«aspirateur d’extérieur», un appareil conçu pour être utilisé à l’extérieur des bâtiments pour recueillir des débris tels que le gazon coupé et les feuilles dans un collecteur au moyen d’un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité et qui peut contenir un dispositif de broyage et peut également fonctionner en souffleuse; |
14) |
«aspirateur fonctionnant sur batteries de grande capacité», un aspirateur fonctionnant sur batteries qui, à pleine charge, peut traiter 15 m2 de sol par application de deux doubles passages sur chaque partie du sol sans recharge; |
15) |
«aspirateur à filtre à eau», un aspirateur de poussière qui utilise comme principal média filtrant un volume d’eau supérieur à 0,5 litre, que traverse l’air de succion chargé de poussières et dans lequel ces poussières sont piégées; |
16) |
«aspirateur ménager», un aspirateur destiné à des utilisations ménagères ou domestiques, et déclaré comme tel par le fabricant dans la déclaration de conformité prévue dans la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (5); |
17) |
«aspirateur à usage général», un aspirateur fourni avec un suceur fixe ou au moins un suceur amovible conçu pour le nettoyage des tapis et des sols durs, ou fourni avec au moins un suceur amovible spécifiquement conçu pour le nettoyage de tapis et au moins un suceur amovible spécifiquement conçu pour le nettoyage de sols durs; |
18) |
«aspirateur pour sols durs», un aspirateur fourni avec un suceur fixe spécifiquement conçu pour le nettoyage des sols durs, ou fourni uniquement avec un ou plusieurs suceurs amovibles spécifiquement conçus pour le nettoyage des sols durs; |
19) |
«aspirateur pour tapis», un aspirateur fourni avec un suceur fixe spécifiquement conçu pour le nettoyage des tapis, ou fourni uniquement avec un ou plusieurs suceurs amovibles spécifiquement conçus pour le nettoyage des tapis; |
20) |
«aspirateur équivalent», un modèle d’aspirateur mis sur le marché et dont la puissance à l’entrée, la consommation annuelle d’énergie, le taux de dépoussiérage sur tapis et sols durs, l’émission de poussière, la puissance acoustique, la durabilité du flexible et la durée de vie utile du moteur sont les mêmes que pour un autre modèle d’aspirateur mis sur le marché sous un autre numéro de code commercial par le même fabricant. |
Article 3
Exigences d’écoconception
1. Les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs sont fixées à l’annexe I. Elles s’appliquent conformément au calendrier suivant:
a) |
à compter du 1er septembre 2014: comme indiqué à l’annexe I, point 1, lettre a), et point 2); |
b) |
à compter du 1er septembre 2017: comme indiqué à l’annexe I, point 1, lettre b), et point 2). |
2. La conformité avec les exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes énoncées à l’annexe II.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier d’aspirateur ont été obtenues par calcul sur la base d’un aspirateur équivalent, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d’aspirateurs équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité avec les exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les aspirateurs les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont énoncés à l’annexe IV.
Article 7
Révision
1. La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte en particulier sur les tolérances de vérification fixées à l’annexe III, sur l’opportunité d’inclure dans le champ d’application du règlement les aspirateurs fonctionnant sur batteries de grande capacité et sur la faisabilité de la fixation d’exigences relatives à la consommation annuelle d’énergie, au taux de dépoussiérage et à l’émission de poussière qui soient fondées sur des mesures effectuées avec un réservoir partiellement rempli plutôt que vide.
2. La Commission réexamine les exigences spécifiques d’écoconception relatives à la durabilité du flexible et à la durée de vie utile du moteur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif au plus tard le 1er septembre 2016.
Article 8
Modification du règlement (UE) no 327/2011
Le règlement (UE) no 327/2011 est modifié comme suit:
À l’article 1er, à la fin du paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:
«e) |
conçu pour fonctionner avec un rendement énergétique optimal à 8 000 tours/minute ou plus.» |
À l’article 3, paragraphe 4, le texte suivant est supprimé:
«a) |
avec un rendement énergétique optimal à 8 000 tours/minute ou plus.» |
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 90 du 6.4.2011, p. 8.
(3) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(4) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
(5) JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.
ANNEXE I
Exigences d’écoconception
1. Exigences d’écoconception spécifiques
Les aspirateurs doivent satisfaire aux critères suivants:
a) |
à compter du 1er septembre 2014:
Ces limites ne s’appliquent pas aux aspirateurs à filtre à eau; |
b) |
à compter du 1er septembre 2017:
|
La consommation annuelle d’énergie, la puissance nominale à l’entrée, le dpuc (taux de dépoussiérage sur tapis), le dpuhf (taux de dépoussiérage sur sol dur), l’émission de poussière, le niveau de puissance acoustique, la durabilité du flexible et la durée de vie utile du moteur sont mesurés et calculés conformément à l’annexe II.
2. Informations à fournir par les fabricants
a) |
La documentation technique, les manuels d’instructions et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs doivent comporter les éléments suivants:
|
b) |
La documentation technique et une partie réservée aux professionnels sur les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs représentants ou des importateurs doivent contenir les éléments suivants:
|
ANNEXE II
Méthodes de mesure et de calcul
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être effectués à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Elles doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe.
2. Définitions techniques:
a) |
«essai sur sol dur», un essai de deux cycles de nettoyage dans lequel la tête de nettoyage de l’aspirateur fonctionnant au réglage maximal de la puissance d’aspiration passe sur la surface d’une plaque d’essai en bois dont la largeur est égale à la largeur de la tête de nettoyage et d’une longueur appropriée, comprenant une fente d’essai orientée en diagonale (45o), le temps écoulé, la consommation électrique et la position relative du centre de la tête de nettoyage étant mesurées et enregistrées en continu selon un taux d’échantillonnage approprié et la diminution de la masse de la fente d’essai étant déterminée de manière appropriée à la fin de chaque cycle de nettoyage; |
b) |
«fente d’essai», un élément amovible en forme d’U, de dimensions appropriées et empli au début de chaque cycle de nettoyage d’une poussière artificielle appropriée; |
c) |
«essai sur tapis», un essai comportant un nombre approprié de cycles de nettoyage sur un banc d’essai sur un tapis Wilton, dans lequel la tête de nettoyage d’un aspirateur fonctionnant au réglage maximal de la puissance d’aspiration passe sur une surface d’essai dont la largeur est égale à celle de la tête de nettoyage et d’une longueur appropriée, sur laquelle de la poussière d’essai d’une composition appropriée a été répartie de manière égale et incrustée de façon appropriée, le temps écoulé, la consommation électrique et la position relative du centre de la tête de nettoyage étant mesurées et enregistrées en continu selon un taux d’échantillonnage approprié et l’augmentation de la masse du réservoir à poussière de l’appareil étant déterminée de manière appropriée à la fin de chaque cycle de nettoyage; |
d) |
«largeur de la tête de nettoyage» en m, à 3 décimales près, la largeur maximale externe de la tête de nettoyage; |
e) |
«cycle de nettoyage», une séquence de 5 doubles passages de l’aspirateur sur la surface d’essai spécifique (tapis ou sol dur); |
f) |
«double passage», un mouvement vers l’avant et un mouvement vers l’arrière de la tête de nettoyage selon un schéma parallèle, effectué à une vitesse de passage d’essai uniforme et avec une longueur de passage d’essai spécifiée; |
g) |
«vitesse de passage d’essai», en m/h, la vitesse appropriée de la tête de nettoyage pour l’essai, effectué de préférence avec un dispositif de commande électromécanique. Dans le cas des produits à tête de nettoyage autopropulsée, on s’efforcera de se situer aussi près que possible de la vitesse appropriée, mais un écart est autorisé si cela est expressément indiqué dans la documentation technique; |
h) |
«longueur de passage d’essai», en m, la longueur de la surface d’essai plus la distance couverte par le centre de la tête de nettoyage en se déplaçant sur les zones d’accélération appropriées avant et après la zone d’essai; |
i) |
«taux de dépoussiérage» (dpu), à trois décimales près, le rapport de la masse de poussière artificielle aspirée, déterminée dans le cas d’un tapis par l’augmentation de la masse du réservoir à poussière de l’aspirateur, et dans le cas d’un sol dur, par la diminution de la masse de la fente d’essai, après un nombre défini de doubles passages de la tête de nettoyage, à la masse de poussière artificielle initialement apportée sur la surface d’essai, corrigé en fonction de conditions spécifiques d’essai dans le cas des tapis, et en fonction de la longueur et du positionnement de la fente d’essai dans le cas des sols durs; |
j) |
«système d’aspiration de référence», un équipement de laboratoire fonctionnant à l’électricité utilisé pour mesurer le taux de dépoussiérage étalonné et de référence sur tapis avec des paramètres donnés relatifs à l’air, afin d’améliorer la reproductibilité des résultats des essais; |
k) |
«puissance nominale à l’entrée», en W, la puissance électrique déclarée par le fabricant; dans le cas des appareils pouvant fonctionner également à d’autres fins que l’aspiration, seule la puissance électrique à l’entrée associée à l’aspiration est prise en considération; |
l) |
«émission de poussière», le rapport, exprimé en pourcentage à 2 décimales près, du nombre de toutes les particules de poussière d’une taille comprise entre 0,3 et 10 μm émises par un aspirateur au nombre de toutes les particules de poussière de même granulométrie aspirées par le suceur recevant une quantité donnée de poussière de cette gamme granulométrique. La valeur inclut non seulement la poussière mesurée à la sortie de l’aspirateur, mais aussi la poussière émise à des points de fuite ou produite par l’aspirateur; |
m) |
«niveau de puissance acoustique», le bruit émis, exprimé en dB(A) re 1 pW, arrondi à l’entier le plus proche. |
3. Consommation annuelle d’énergie
La consommation d’énergie annuelle AE, exprimée en kWh/an et arrondie à une décimale, est calculée selon la formule suivante:
|
pour les aspirateurs pour tapis:
|
|
pour les aspirateurs pour sols durs:
|
|
pour les aspirateurs à usage général:
|
où:
— |
ASEc est la consommation moyenne spécifique d’énergie en Wh/m2 au cours de l’essai sur tapis, calculé comme indiqué ci-après, |
— |
ASEhf est la consommation moyenne spécifique d’énergie en Wh/m2 au cours de l’essai sur sol dur, calculé comme indiqué ci-après, |
— |
dpuc est le taux de dépoussiérage sur tapis, déterminé conformément au point 4 de la présente annexe, |
— |
dpuhf est le taux de dépoussiérage sur sol dur, déterminé conformément au point 4 de la présente annexe, |
— |
50 est le nombre type de tâches de nettoyage d’une durée d’une heure effectuées par an, |
— |
87 est la superficie type d’une habitation à nettoyer, en m2, |
— |
4 est le nombre type de fois qu’un aspirateur passe sur chaque point du sol (deux doubles passages), |
— |
0,001 est le facteur de conversion de Wh en kWh, |
— |
1 est la valeur type du taux dépoussiérage, |
— |
0,20 est l’écart type entre le taux de dépoussiérage après cinq et après deux doubles passages. |
Consommation spécifique moyenne d’énergie (ASE)
La consommation spécifique moyenne d’énergie au cours de l’essai sur tapis (ASEc ) et au cours de l’essai sur sol dur (ASEhf ) doit être déterminée comme la moyenne de la consommation spécifique d’énergie (SE) du nombre de cycles de nettoyage qui constitue respectivement l’essai sur tapis et l’essai sur sol dur. L’équation générale pour la consommation spécifique d’énergie SE en Wh/m2 de surface d’essai, à 3 décimales près, applicable pour les aspirateurs pour tapis, pour sols durs et à usage général avec les suffixes appropriés est:
où:
— |
P est la puissance moyenne en W, à 2 décimales près, pendant le temps d’un cycle de nettoyage durant lequel le centre de la tête de nettoyage se déplace sur la surface d’essai, |
— |
NP est la puissance moyenne équivalente en W, à 2 décimales près, des suceurs actifs fonctionnant sur batteries, le cas échéant, calculée comme indiqué ci-après, |
— |
t est le temps total en heures, à 4 décimales près, d’un cycle de nettoyage durant lequel le centre de la tête de nettoyage, c’est-à-dire un point à mi-chemin entre les bords latéraux, arrière et avant de la tête de nettoyage, se déplace sur la surface d’essai, |
— |
A est la superficie, en m2, à 3 décimales près, sur laquelle la tête de nettoyage passe au cours d’un cycle de nettoyage, calculée comme égale à 10 fois le produit de la largeur de la tête et de la longueur de la surface d’essai. Si un aspirateur de ménage est muni d’une tête d’une largeur supérieure à 0,320 m, le chiffre de 0,320 m est pris comme valeur de la largeur de la tête aux fins de ce calcul. |
Pour les essais sur sol dur, le suffixe hf et les dénominations de paramètres SEhf, Phf, NPhf, thf et Ahf doivent être utilisés dans l’équation ci-dessus. Pour les essais sur tapis, le suffixe c et les dénominations de paramètres SEc, Pc, NPc, tc et Ac doivent être utilisés dans l’équation ci-dessus. Pour chacun des cycles de nettoyage, les valeurs de SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf et/ou SEc, Pc, NPc, tc , Ac , selon le cas, doivent être incluses dans la documentation technique.
Puissance équivalente des suceurs actifs fonctionnant sur batteries (NP)
L’équation générale pour la puissance moyenne équivalente des suceurs actifs fonctionnant sur batteries NP en W, applicable aux aspirateurs pour tapis, sols durs et à usage général avec les suffixes appropriés, est la suivante:
où:
— |
E est la consommation d’électricité, en Wh, à 3 décimales près, du suceur actif fonctionnant sur batterie pour que la batterie initialement à pleine charge revienne à son état de pleine charge après un cycle de nettoyage, |
— |
tbat est le temps total en heures, à 4 décimales près, d’un cycle de nettoyage durant lequel le suceur actif fonctionnant sur batterie est activé, conformément aux instructions du constructeur. |
Si l’aspirateur n’est pas muni de suceurs actifs fonctionnant sur batteries, la valeur de NP est égale à zéro.
Pour les essais sur sol dur, le suffixe hf et les dénominations de paramètres NPhf, Ehf et tbathf sont utilisés dans l’équation ci-dessus. Pour les essais sur tapis, le suffixe c et les dénominations de paramètres NPc, Ec et tbatc sont utilisés dans l’équation ci-dessus. Pour chacun des cycles de nettoyage, les valeurs Ehf, tbathf et/ou Ec, tbatc , selon le cas, doivent être incluses dans la documentation technique.
4. Taux de dépoussiérage
Le taux de dépoussiérage sur sol dur (dpuhf ) doit être déterminé sous forme de la moyenne des résultats des cycles de nettoyage au cours d’un essai sur sol dur.
Le taux de dépoussiérage sur tapis (dpuc ) doit être déterminé sous forme de la moyenne des résultats des cycles de nettoyage au cours d’un essai sur tapis. Afin de corriger les écarts par rapport aux propriétés initiales d’un tapis d’essai, le taux de dépoussiérage sur tapis (dpuc ) doit être calculé comme suit:
où:
— |
dpum est le taux de dépoussiérage mesuré de l’aspirateur, |
— |
dpucal est le taux de dépoussiérage pour l’aspirateur de référence, mesuré alors que le tapis d’essai se trouve dans son état initial, |
— |
dpuref est le taux de dépoussiérage mesuré pour l’aspirateur de référence. |
Les valeurs de dpum pour chacun des cycles de nettoyage, dpuc , dpucal et dpuref sont incluses dans la documentation technique.
5. Émission de poussière
L’émission de poussière doit être déterminée alors que l’aspirateur fonctionne à son débit d’air maximal.
6. Niveau de puissance acoustique
Le niveau de puissance acoustique doit être déterminé sur tapis.
7. Durabilité du flexible
Le flexible doit être considéré utilisable après 40 000 oscillations sous effort s’il n’est pas manifestement endommagé après ces oscillations. L’effort doit être appliqué à l’aide d’un poids de 2,5 kilogrammes.
8. Durée de vie utile du moteur
L’aspirateur doit fonctionner avec le réservoir à poussière à moitié plein, par intermittence, pendant des périodes de 14 minutes et 30 secondes suivies de 30 secondes d’arrêt. Le réservoir à poussière et les filtres doivent être remplacés à intervalles appropriés. L’essai peut être stoppé après 500 heures et doit être stoppé après 600 heures. Le temps de fonctionnement total doit être enregistré et indiqué dans la documentation technique. Le débit d’air, la dépression et la puissance à l’entrée doivent être déterminés à intervalles appropriés et les valeurs doivent, ainsi que la durée de vie utile du moteur, être indiquées dans la documentation technique.
9. Aspirateurs hybrides
Pour les aspirateurs hybrides, toutes les mesures doivent être effectuées uniquement avec l’aspirateur fonctionnant sur secteur et avec l’éventuel suceur actif fonctionnant sur batterie.
ANNEXE III
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification ci-après pour les exigences fixées à l’annexe II.
1. |
Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle. |
2. |
Le modèle d’aspirateur est considéré comme conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement si les valeurs figurant dans la documentation technique satisfont aux exigences énoncées dans cette annexe et si l’essai des paramètres pertinents pour le modèle énumérés à l’annexe I et dans le tableau 1 démontre la conformité pour tous ces paramètres. |
3. |
Si le résultat visé au point 2 n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles différents qui, conformément à l’article 4, figurent sur la liste des aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fabricant. |
4. |
Le modèle d’aspirateur est considéré comme conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement si l’essai des paramètres pertinents pour le modèle énumérés à l’annexe I et dans le tableau 1 démontre la conformité pour tous ces paramètres. |
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles d’aspirateurs équivalents sont considérés non conformes aux exigences du présent règlement. |
Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe II.
Les tolérances de vérification définies dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant ou l’importateur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs figurant dans la documentation technique.
Tableau 1
Paramètre |
Tolérances de vérification |
Consommation annuelle d’énergie |
La valeur déterminée (1) n’est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. |
Taux de dépoussiérage sur tapis |
La valeur déterminée (1) n’est pas inférieure de plus de 0,03 % à la valeur déclarée. |
Taux de dépoussiérage sur sol dur |
La valeur déterminée (1) n’est pas inférieure de plus de 0,03 % à la valeur déclarée. |
Émission de poussière |
La valeur déterminée (1) n’est pas supérieure de plus de 15 % à la valeur déclarée. |
Niveau de puissance acoustique |
La valeur déterminée (1) n’est pas supérieure à la valeur déclarée. |
Durée de vie utile du moteur |
La valeur déterminée (1) n’est pas inférieure de plus de 5 % à la valeur déclarée. |
(1) La moyenne arithmétique des valeurs déterminées dans le cas de l’essai de trois unités supplémentaires comme prescrit au point 3.
ANNEXE IV
Critères de référence
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché des aspirateurs ménagers, en termes de consommation spécifique d’énergie, est un aspirateur vertical de 650 W avec une largeur de la tête de nettoyage de 0,28 m, donnant une consommation spécifique d’énergie de 1,29 Wh/m2, mais un niveau de puissance acoustique nominale supérieure à 83 dB.
Des données relatives au taux de dépoussiérage et à l’émission de poussière pour la machine précitée, conformes aux méthodes définies et référencées dans le présent règlement, ne sont pas disponibles. Le meilleur taux de dépoussiérage actuellement disponible sur le marché est d’environ 1,08 sur sol dur avec fente, et 0,90 sur tapis. L’émission de poussière la plus faible actuellement disponible sur le marché est d’environ 0,0002 %. Le meilleur niveau de puissance acoustique est de 62 dB.
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/35 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 667/2013 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2013
concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Eli Lilly and Company Ltd.) et abrogeant le règlement (CE) no 162/2003
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Le diclazuril, numéro CAS 101831-37-2, a été autorisé, conformément à la directive 70/524/CEE, pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, par le règlement (CE) no 162/2003 de la Commission (3). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation du diclazuril en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte a été présentée, sollicitant sa classification dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 31 janvier 2013 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le diclazuril n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il était efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulettes destinées à la ponte. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation du diclazuril, numéro CAS 101831-37-2, que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 162/2003. |
(7) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le règlement (CE) no 162/2003 est abrogé.
Article 3
La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 2 février 2014, conformément aux règles applicables avant le 2 août 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) JO L 26 du 31.1.2003, p. 3.
(4) EFSA Journal 2013; 11(3):3106.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatiques et histomonostatiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51771 |
Eli Lilly and Company Limited |
Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 %) |
|
Poulettes destinées à la ponte |
16 semaines |
1 |
1 |
|
2 août 2023 |
Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (3) |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/39 |
RÈGLEMENT (UE) No 668/2013 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2013
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4-DB, de diméthomorphe, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2,4-DB, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine sont fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le diméthomorphe, les LMR sont fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Il convient de procéder à certaines adaptations techniques, et notamment de modifier l’intitulé de la substance active «2,4 DB» en «2,4-DB». L’annexe II et la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(3) |
En ce qui concerne le 2,4-DB, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement (2). L’Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a conclu à l’absence de certaines informations pour les LMR concernant les grains d’orge, les grains d’avoine et les grains de blé, ainsi que la viande, la graisse, le foie et les rognons de porcins, de bovins, d’ovins et de caprins, de même que le lait de vache, de brebis et de chèvre, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des informations disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne le diméthomorphe, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement (3). L’Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR en ce qui concerne les ananas, les pommes de terre, les oignons de printemps, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les choux-raves, la scarole, les endives, les pois (frais, écossés), les graines de pavot et les graines de colza, ainsi que la viande, la graisse, le foie et les rognons de porcins, de bovins, d’ovins et de caprins, et la viande, la graisse et le foie de volaille, de même que le lait de vache, de brebis et de chèvre et les œufs d’oiseaux. Pour d’autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes ou de les revoir à la hausse. L’Autorité a conclu à l’absence de certaines informations en ce qui concerne les LMR applicables aux mûres, aux framboises et aux épinards, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des données disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement. En ce qui concerne les légumes bulbes, il convient de fixer la LMR à un niveau différent de celui qu’a défini l’Autorité, compte tenu de l’absence de risque pour les consommateurs et des informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par l’Allemagne. En ce qui concerne l’ail, les oignons, l’échalote, le brocoli, les choux pommés, les choux feuilles, la laitue, la scarole, les épinards, les feuilles de bettes et le céleri, l’Autorité a rendu de nouveaux avis concernant les LMR (4) (5), après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces avis. |
(5) |
En ce qui concerne l’indoxacarbe, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement (6). L’Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR en ce qui concerne les myrtilles, les groseilles à grappes, les groseilles à maquereau, les cynorhodons, les mûres, l’azerole, le sureau noir, les choux de Bruxelles, les choux pommés, la scarole, les arachides, les graines de colza et les grains de maïs. Pour d’autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes ou de les revoir à la hausse. L’Autorité a conclu à l’absence de certaines informations en ce qui concerne les LMR applicables aux pommes, au brocoli, au chou-fleur, à la mâche, à la roquette, à la rucola, aux feuilles et pousses de Brassica, à la viande, à la graisse et au foie de volaille ainsi qu’aux œufs d’oiseaux, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des données disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement. En ce qui concerne les fraises, les framboises, les choux de Chine, la mâche, les pois (frais, non écossés), les cardons, le fenouil et la rhubarbe, l’Autorité a rendu un nouvel avis concernant les LMR (7), après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de cet avis. |
(6) |
En ce qui concerne la pyraclostrobine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement (8). L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR en ce qui concerne la scarole et les lupins (secs). Pour d’autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes ou de les revoir à la hausse. L’Autorité a conclu à l’absence de certaines informations en ce qui concerne les LMR applicables aux raisins de table, au céleri, aux graines de coton et aux grains de café, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des données disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement. En ce qui concerne les oranges, les choux feuilles, les graines de lin, les arachides, les graines de pavot, les graines de sésame, les graines de colza, les graines de moutarde, les graines de coton, le carthame, la bourrache, la cameline et le ricin, l’Autorité a rendu un nouvel avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase (9) (10). Il y a lieu de tenir compte de ces avis. En ce qui concerne les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les myrtilles, la papaye, les oignons, les cucurbitacées – à peau comestible, l’orge, l’avoine, le seigle, le sorgho et le blé, la Commission du Codex alimentarius (CAC) (11) a adopté des LMR (ci-après dénommées «CXL») pour la pyraclostrobine, après que l’Autorité a rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces CXL, à l’exception de celles qui ne sont pas sûres pour un groupe donné de consommateurs européens et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC (12). |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte, les modifications appropriées de LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l’Union européenne ont été consultés sur les nouvelles LMR par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe II et l’annexe III, parties A et B, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 2 février 2014:
1) |
en ce qui concerne les substances actives 2,4-DB et diméthomorphe présentes dans ou sur tous les produits; |
2) |
en ce qui concerne la substance active indoxacarbe présente dans ou sur tous les produits, à l’exception des choux pommés et de la scarole (endive à larges feuilles); |
3) |
en ce qui concerne la substance active pyraclostrobine présente dans ou sur tous les produits, à l’exception de la scarole (endive à larges feuilles). |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 2 février 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Avis motivé de l’EFSA, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-DB according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(10):2420. [35 p.].
(3) EFSA, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2348. [64 p.].
(4) EFSA, «Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)». EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 p.].
(5) EFSA, «Modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops». EFSA Journal 2012; 10(7):2845. [35 p.].
(6) EFSA, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for indoxacarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2343. [83 p.], version publiée le 3 septembre 2012.
(7) EFSA, «Modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops». EFSA Journal 2012; 10(7):2833. [33 p.], version publiée le 5 septembre 2012.
(8) EFSA, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraclostrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2344. [92 p.].
(9) EFSA, «Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops». EFSA Journal 2011; 9(3):2120. [41 p.].
(10) EFSA, «Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals». EFSA Journal 2012; 10(3):2606 [36 p.].
(11) Le rapport du comité du Codex sur les résidus de pesticides est disponible à l’adresse suivante:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRf.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires – Commission du Codex alimentarius. Annexes II et III. Trente-cinquième session. Rome, Italie, 2 – 7 juillet 2012.
(12) «Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 p.].
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
à l’annexe III, les colonnes relatives au 2,4-DB, au diméthomorphe, à l’indoxacarbe et à la pyraclostrobine sont supprimées. |
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(F) |
= |
liposoluble |
2,4-DB (somme de 2,4-DB, ses sels, ses esters et ses conjugués, exprimé en 2,4-DB) (R)
(R) |
= |
la définition de résidu varie selon les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: 2,4-DB-code 1000000 sauf 1040000: somme de 2,4-DB et de ses conjugués, exprimé en 2,4-DB |
(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations concernant les méthodes analytiques et le métabolisme étaient manquantes. Lors du réexamen de la TMR, la Commission tiendra compte des informations précitées si ces dernières sont soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou, à défaut, tiendra compte de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations concernant les méthodes analytiques et les aliments destinés aux ruminants étaient manquantes. Lors du réexamen de la TMR, la Commission tiendra compte des informations précitées si ces dernières sont soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou, à défaut, tiendra compte de leur absence.
|
Indoxacarbe (somme indoxacarbe et de ses énantiomères R) (F)
(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations concernant l’hydrolyse étaient manquantes. Lors du réexamen de la TMR, la Commission tiendra compte des informations précitées si ces dernières sont soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou, à défaut, tiendra compte de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations concernant le métabolisme étaient manquantes. Lors du réexamen de la TMR, la Commission tiendra compte des informations précitées si ces dernières sont soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou, à défaut, tiendra compte de leur absence
|
(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations concernant la stabilité au stockage étaient manquantes. Lors du réexamen de la TMR, la Commission tiendra compte des informations précitées si ces dernières sont soumises au plus tard le 13 juillet 2015, ou, à défaut, tiendra compte de leur absence.
|
Pyraclostrobine (F)
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux méthodes analytiques n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(4) Indique le seuil de détection.
Dimétomorphe (somme des isomères)
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que certaines informations relatives aux essais sur les résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu’elles auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou, dans le cas contraire, de leur absence.
|
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/72 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 669/2013 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
60,4 |
TR |
130,8 |
|
ZZ |
95,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
78,6 |
TR |
70,0 |
|
UY |
89,3 |
|
ZA |
102,3 |
|
ZZ |
85,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
141,4 |
BR |
109,9 |
|
CL |
123,4 |
|
CN |
95,9 |
|
NZ |
136,3 |
|
US |
141,4 |
|
ZA |
113,5 |
|
ZZ |
123,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
107,8 |
CL |
131,1 |
|
CN |
74,5 |
|
ZA |
111,3 |
|
ZZ |
106,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
189,1 |
ZZ |
189,1 |
|
0809 29 00 |
TR |
344,6 |
US |
793,8 |
|
ZZ |
569,2 |
|
0809 30 |
TR |
192,3 |
ZZ |
192,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
195,8 |
IL |
99,1 |
|
MA |
99,1 |
|
ZZ |
131,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/74 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 9 juillet 2013
portant approbation de la version actualisée du programme d’ajustement macroéconomique du Portugal
(2013/375/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 472/2013 s’applique aux États membres qui, au moment de son entrée en vigueur, bénéficient déjà d’une assistance financière, notamment au titre du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et/ou du Fonds européen de stabilité financière (FESF). |
(2) |
Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles d’approbation des programmes d’ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d’une telle assistance financière, qui doivent être appliquées en liaison avec les dispositions du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (2) lorsque l’État membre concerné reçoit une assistance à la fois du MESF et d’autres sources. |
(3) |
Le Portugal bénéficie d’une assistance financière du MESF, en vertu de la décision d’exécution 2011/344/UE du Conseil du 17 mai 2011 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal (3), et également du FESF. |
(4) |
Pour des raisons de cohérence, l’approbation de la version actualisée du programme d’ajustement macroéconomique du Portugal au titre du règlement (UE) no 472/2013 devrait faire référence aux dispositions correspondantes de la décision d’exécution 2011/344/UE. |
(5) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 10, de la décision d’exécution 2011/344/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international et en liaison avec la Banque centrale européenne, a procédé à la septième évaluation de la mise en œuvre, par les autorités portugaises, des mesures convenues au titre du programme d’ajustement macroéconomique, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. À la suite de cette évaluation, il y a lieu de modifier le programme existant d’ajustement macroéconomique. |
(6) |
Ces modifications figurent dans les dispositions correspondantes de la décision d’exécution 2011/344/UE telle que modifiée par la décision d’exécution 2013/323/UE du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures énoncées à l’article 3, paragraphes 7 à 9, de la décision d’exécution 2011/344/UE, que le Portugal doit engager dans le cadre de son programme d’ajustement macroéconomique, sont approuvées.
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(2) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(3) JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.
(4) JO L 175 du 27.6.2013, p. 47.
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/75 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 juin 2013
abrogeant la décision BCE/2013/13 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre
(BCE/2013/21)
(2013/376/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, et l’article 34.1, deuxième tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après dénommée la «documentation générale»). |
(2) |
En vertu de la section 1.6 de la documentation générale, le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de la documentation générale, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente. |
(3) |
La décision BCE/2013/13 du 2 mai 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (2) a temporairement suspendu, à titre de mesure exceptionnelle, les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. |
(4) |
La République de Chypre a décidé d’entreprendre un exercice de gestion de la dette concernant les titres de créance négociables qu’elle a émis. |
(5) |
Cette décision d’entreprendre un exercice de gestion de la dette a eu des répercussions négatives supplémentaires sur le caractère approprié, en tant que garanties des opérations de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. |
(6) |
Il convient d’abroger la décision BCE/2013/13, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Abrogation de la décision BCE/2013/13
La décision BCE/2013/13 est abrogée.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 28 juin 2013.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juin 2013.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
(2) JO L 133 du 17.5.2013, p. 26.
13.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.