ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.190.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 190 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 654/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne les listes de contrôle pour la validation UE de sûreté aérienne des entités de pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (2) contient des règles détaillées concernant la validation UE de sûreté aérienne. |
(2) |
Les listes de contrôle sont l’instrument que le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE. Il est nécessaire d’ajouter deux autres listes de contrôle aux listes existantes afin d’assurer la mise en œuvre intégrale du régime relatif à la validation UE de sûreté aérienne. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:
1) |
l’appendice suivant est inséré à la suite de l’appendice 6-C: «APPENDICE 6-C2 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES AGENTS HABILITÉS D’UN PAYS TIERS TITULAIRES D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d’approvisionnement sécurisée d’un ACC3 (transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers) en demandant à être désignées comme RA3 (agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne). Un RA3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d’une validation UE de sûreté aérienne. Un RA3 garantit que les expéditions à destination de l’Union européenne ont fait l’objet de contrôles de sûreté, notamment une inspection/un filtrage le cas échéant, et ont été protégées contre toute intervention non autorisée entre le moment où elles ont fait l’objet de ces contrôles de sûreté et le moment où elles ont été chargées à bord d’un aéronef ou remises à un ACC3 ou à un autre RA3. Les conditions préalables au transport de fret ou de courrier aérien à destination de l’Union (1) ou de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont fixées par le règlement (UE) no 185/2010. La liste de contrôle est l’outil que le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE (2) par l’entité demandant à être désignée comme RA3 ou sous sa responsabilité. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.4.1 b) de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010. Dans les cas visés au point 6.8.4.1 a) de ladite annexe, le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3. Si le validateur UE de sûreté aérienne conclut que l’entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur cette liste de contrôle, un rapport de validation est remis à l’entité validée. Le rapport de validation doit préciser que l’entité est désignée comme agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne (RA3). Le RA3 peut utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3. Le rapport de validation comprend au moins tous les éléments suivants:
La numérotation des pages, la date de la validation UE de sûreté aérienne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l’entité validée doivent faire foi de l’intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation est rédigé en anglais. Le volet 5 – Inspection/filtrage et le volet 6 – Fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement (UE) no 185/2010, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’annexe 17 de la convention relative à l’aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Si le validateur UE de sûreté aérienne conclut que l’entité n’a pas respecté les objectifs visés dans la présente liste de contrôle, cette entité reçoit une copie de la liste de contrôle complétée indiquant les défaillances. Instructions
VOLET 1 Identification de l’entité validée et du validateur
VOLET 2 Organisation et responsabilités de l’agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien n’est effectué à destination de l’Union européenne/EEE sans avoir subi de contrôles de sûreté. Le fret/courrier aérien livré par un RA3 à un ACC3 ou à un autre RA3 ne peut être accepté comme étant du fret ou du courrier sécurisé que si ces contrôles de sûreté sont effectués par le RA3. Les modalités de ces contrôles font l’objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l’ensemble du fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE fait l’objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sécurisé est protégé jusqu’au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un autre RA3. Les contrôles de sûreté comprennent l’un des éléments suivants:
Référence: point 6.8.3.
VOLET 3 Recrutement et formation du personnel Objectif: pour garantir l’application des contrôles de sûreté requis, le RA3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sûreté du fret ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien sécurisé doit posséder toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et bénéficie d’une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d’un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté:
Remarques:
Référence: point 6.8.3.1.
VOLET 4 Procédures d’acceptation Objectif: le RA3 peut recevoir du fret ou du courrier d’un autre RA3, d’un KC3, d’un AC3 ou d’un expéditeur inconnu. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures d’acceptation pour le fret et le courrier permettant de déterminer si une expédition provient d’une chaîne d’approvisionnement sécurisée ou non, et de définir ensuite quelles mesures de sûreté doivent lui être appliquées. Le RA3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l’objet d’une validation UE de sûreté aérienne conformément au point 6.8.4.1, dont il reçoit directement du fret ou du courrier à livrer à un ACC3 et destinés à être transportés dans l’Union:
Référence: points 6.8.3.1 et 6.8.4.3. Remarque: un RA3 ne peut accepter du fret provenant d’un AC3 comme étant du fret sécurisé que si ce RA3 a désigné lui-même cet expéditeur comme AC3 et assume la responsabilité du fret livré par cet expéditeur.
VOLET 5 Inspection/filtrage Objectif: lorsque le RA3 accepte du fret et du courrier qui ne proviennent pas d’une chaîne d’approvisionnement sécurisée, il doit soumettre ces expéditions à une inspection/un filtrage approprié(e) avant de pouvoir les livrer à un ACC3 comme étant du fret sûr. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et le courrier aériens destinés à l’Union européenne/EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l’Union sont soumis à une inspection/un filtrage par les moyens ou les méthodes visés dans la législation de l’Union selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés. Lorsque l’inspection/le filtrage de fret ou de courrier aérien est réalisé(e) par les soins ou pour le compte de l’autorité compétente dans le pays tiers, le RA3 doit déclarer ce fait et préciser les modalités selon lesquelles une inspection/un filtrage adéquat(e) est assurée. Remarque: le point 6.8.3.2 permet d’appliquer à titre minimal les normes de l’OACI pour mettre en œuvre les dispositions du point 6.8.3.1 jusqu’au 30 juin 2014, mais la validation UE de sûreté aérienne tient compte néanmoins des exigences de l’Union européenne en matière d’inspection/de filtrage, même si la validation est effectuée avant le 1er juillet 2014. Référence: point 6.8.3.
VOLET 6 Fret ou courrier à haut risque (FCHR) Objectif: les expéditions provenant de lieux jugés à haut risque par l’Union, ou ayant fait l’objet d’un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérées, doivent être considérées comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les expéditions de ce type doivent faire l’objet d’une inspection/d'un filtrage répondant à des instructions particulières. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le FCHR à destination de l’Union européenne/EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés, comme le prévoit la législation de l’Union. L’ACC3 à qui le RA3 livre du fret ou du courrier aérien à transporter est autorisé à communiquer au RA3 les informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. Le RA3 doit appliquer les mêmes mesures, sans distinguer si le fret et le courrier à haut risque qu’il reçoit lui parviennent d’un autre transporteur aérien ou par d’autres moyens de transport. Référence: point 6.7. Remarque: le FCHR ayant reçu l’autorisation de transport dans l’Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté “SHR” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque).
VOLET 7 Protection du fret/courrier aérien sécurisé Objectif: le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité depuis le point où l’inspection/le filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d’acceptation après la réalisation de l’inspection/du filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu’au chargement ou au transfert à un ACC3 ou un autre RA3. Si du fret/courrier aérien sécurisé précédemment n’est pas protégé par la suite, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret ou du courrier sécurisé. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (barrières, salles fermées à clé, etc.), humains (patrouilles, personnel formé, etc.) et technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d’intrusion, etc.). Le fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE dont la sûreté a été contrôlée doit être séparé du reste du fret ou du courrier. Référence: point 6.8.3.1.
VOLET 8 Documentation Objectif: le statut de sûreté d’une expédition en matière de sûreté doit être indiqué dans la documentation accompagnant l’expédition, sous forme d’une lettre de transport aérien, d’un document postal équivalent ou d’une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier. Le statut de sûreté est délivré par le RA3. Référence: points 6.3.2.6 d) et 6.8.3.4. Remarque: les statuts de sûreté peuvent être les suivants:
VOLET 9 Transports Objectif: le fret et le courrier aériens doivent être protégés contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à leur intégrité entre le moment où les contrôles de sûreté ont été réalisés et le moment où ils sont chargés ou transférés à un ACC3 ou à un autre RA3. Cela comprend la protection pendant le transport jusqu’à l’aéronef, ou jusqu’à l’ACC3 ou un autre RA3. Si du fret/courrier aérien préalablement sécurisé n’est pas protégé durant le transport, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret sécurisé. Pendant leur transport jusqu’à un aéronef, un ACC3 ou un autre RA3, le RA3 est responsable de la protection des expéditions sûres. C’est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n’est pas le cas lorsque les expéditions sont transportées sous la responsabilité d’un ACC3 ou d’un autre RA3. Référence: point 6.8.3.
VOLET 10 Conformité Objectif: après évaluation des neuf premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur UE de sûreté aérienne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE. Deux scénarios sont possibles. Le validateur UE de sûreté aérienne conclut:
En général, le validateur UE de sûreté aérienne doit décider si le fret et le courrier acheminés par l’entité validée ont été traités d’une manière permettant de présumer qu’au moment où ils sont livrés à un ACC3 ou à un autre RA3, ils peuvent être embarqués de façon sûre à destination de l’Union européenne/EEE conformément à la réglementation applicable de l’Union. Le validateur UE de sûreté aérienne doit garder à l’esprit que l’évaluation est basée sur une méthodologie globale de conformité axée sur les objectifs.
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l’entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l’entretien.
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2) |
l’appendice suivant est inséré à la suite de l’appendice 6-C3: «APPENDICE 6-C4 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES CHARGEURS CONNUS D’UN PAYS TIERS TITULAIRES D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d’approvisionnement sécurisée d’un ACC3 (transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers) en demandant à être désignées comme KC3 (chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne). Un KC3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d’une validation UE de sûreté aérienne. Un KC3 doit garantir que les contrôles de sûreté ont été effectués pour les expéditions à destination de l’Union et que les expéditions ont été protégées contre toute intervention non autorisée entre le moment où elles ont fait l’objet de ces contrôles de sûreté et le moment où elles ont été transférées à un ACC3 ou à un RA3 (agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne). Les conditions préalables au transport de fret ou de courrier aérien à destination de l’Union (UE) ou de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont fixées par le règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011 et par le règlement d'exécution de la Commission (UE) no 1082/2012 (3). La liste de contrôle est l’outil que le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE par les soins ou sous la responsabilité de l’entité demandant à être désignée comme KC3. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.4.1 b) de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010. Dans les cas visés au point 6.8.4.1 a) de ladite annexe, le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3. Si l’examen de validation UE de sûreté aérienne conclut que l’entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur cette liste de contrôle, un rapport de validation est remis à l’entité validée. Le rapport de validation doit préciser que l’entité est désignée comme chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne (KC3). Le KC3 peut utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3 et tout RA3. Le rapport de validation comprend au moins tous les éléments suivants:
La numérotation des pages, la date de la validation UE de sûreté aérienne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l’entité validée doivent faire foi de l’intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation est rédigé en anglais. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement (UE) no 185/2010, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’annexe 17 de la convention relative à l’aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI (Doc. 8973 – Diffusion restreinte). Si l’examen de validation UE de sûreté aérienne conclut que l’entité n’a pas respecté les objectifs visés dans la présente liste de contrôle, cette entité reçoit une copie de la liste de contrôle complétée indiquant les défaillances. Instructions
VOLET 1 Organisation et responsabilités
VOLET 2 Organisation et responsabilités du chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien n’est effectué à destination de l’Union européenne/EEE sans avoir subi de contrôles de sûreté. Le fret/courrier aérien livré par un KC3 à un ACC3 ou à un RA3 ne peut être accepté comme étant du fret ou du courrier sécurisé que si ces contrôles de sûreté sont effectués par le KC3. Les modalités de ces contrôles font l’objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l’ensemble du fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE fait l’objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sécurisé est protégé jusqu’au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un RA3. Les contrôles de sûreté comprennent des mesures permettant d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans l’expédition. Référence: point 6.8.3.
VOLET 3 Fret/courrier aérien identifiable (“possibilité de ciblage”) Objectif: établir le point (ou lieu) à partir duquel le fret ou le courrier peut être identifié en tant que fret/courrier aérien. La “possibilité de ciblage” est définie comme la capacité à évaluer quand/où le fret ou le courrier peut être identifié comme fret/courrier aérien.
NB: il convient de donner, dans les volets 6 à 9, des informations détaillées concernant la protection du fret/courrier aérien identifiable contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité. VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: pour garantir l’application des contrôles de sûreté requis, le KC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sûreté du fret ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien identifiable possède toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et bénéficie d’une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d’un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté:
Remarque:
Référence: point 6.8.3.1
VOLET 5 Sûreté physique Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité. Si ce fret ou courrier n’est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L’entité doit expliquer de quelle manière son site ou ses locaux sont protégés et démontrer que les procédures de contrôle d’accès requises ont été mises en place. Il est essentiel que l’accès à la zone de manutention ou de stockage du fret/courrier aérien identifiable soit contrôlé. Toutes les portes, fenêtres et autres points d’accès au fret/courrier sécurisé à destination de l’Union européenne/EEE doivent être sécurisés ou soumis à un contrôle d’accès. La sûreté physique peut comprendre les éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive:
Référence: point 6.8.3.1.
VOLET 6 Production Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité durant le processus de production. Si ce fret ou courrier n’est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sécurisé. L’entité doit démontrer que l’accès à la zone de production est contrôlé et que le processus de production est surveillé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours de la production, l’entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours du processus de production.
VOLET 7 Emballage Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité durant le processus d’emballage. Si ce fret ou courrier n’est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L’entité doit démontrer que l’accès à la zone d’emballage est contrôlé et que le processus d’emballage est surveillé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours de l’emballage, l’entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Tous les produits finis doivent être contrôlés avant d’être emballés. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours du processus d’emballage.
VOLET 8 Stockage Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité pendant le stockage. Si ce fret ou courrier n’est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sécurisé. L’entité doit démontrer que l’accès à la zone de stockage est contrôlé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours du stockage, l’entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours du processus de stockage.
VOLET 9 Expédition Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité durant le processus d’expédition. Si ce fret ou courrier n’est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sécurisé. L’entité doit démontrer que l’accès à la zone d’expédition est contrôlé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours de l’expédition, l’entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours du processus d’expédition.
VOLET 10 Expéditions provenant d’autres sources Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures pour garantir que le fret ou le courrier qui ne sont pas ses propres expéditions ne sera pas transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. Un KC3 peut transmettre à un RA3 ou à un ACC3 des expéditions qui ne sont pas ses propres expéditions, pour autant:
Toutes les expéditions dans ce cas doivent faire l’objet d’une inspection/d'un filtrage réalisé(e) par un RA3 ou un ACC3 avant leur chargement à bord d’un aéronef.
VOLET 11 Transport Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité pendant le transport. Si ce fret ou courrier n’est pas protégé, il ne peut pas être accepté par un ACC3 ni par un RA3 comme étant du fret ou du courrier sécurisé. Pendant le transport, le KC3 est responsable de la protection des expéditions sûres. C’est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n’est pas le cas lorsque les expéditions sont transportées sous la responsabilité d’un ACC3 ou d’un RA3. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE au cours du transport.
VOLET 12 Conformité Objectif: après évaluation des onze premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur UE de sûreté aérienne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE. Deux scénarios sont possibles. Le validateur UE de sûreté aérienne conclut:
En général, le validateur UE de sûreté aérienne doit décider si le fret et le courrier acheminés par l’entité validée ont été traités d’une manière permettant de présumer qu’au moment où ils sont livrés à un ACC3 ou à un RA3, ils peuvent être embarqués de façon sûre à destination de l’Union européenne/EEE conformément à la réglementation applicable de l’Union. Le validateur UE de sûreté aérienne doit garder à l’esprit que l’évaluation est basée sur une méthodologie globale de conformité axée sur les objectifs.
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l’entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l’entretien.
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3) |
les appendices suivants sont insérés à la suite de l’appendice 6-H1: «APPENDICE 6-H2 DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS — AGENT HABILITÉ D’UN PAYS TIERS TITULAIRE D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE (RA3) Au nom de [nom du RA3], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l’Union européenne/EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [Nom du RA3] ne peut être désigné comme “agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne” (RA3) qu’après avoir obtenu la mention “Succès” à l’issue d’un examen de validation UE de sûreté aérienne effectué par un validateur UE de sûreté aérienne figurant dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus. Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du RA3] peut se voir retirer la désignation comme RA3 déjà obtenue pour ces locaux, ce qui empêchera [nom du RA3] de livrer à un ACC3 ou à un autre RA3 du fret ou du courrier aérien sécurisé à destination de l’Union européenne/EEE. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom du RA3], je déclare que:
Au nom de [nom du RA3], j’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l’entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-H3 DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS — CHARGEUR CONNU D’UN PAYS TIERS TITULAIRE D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE (KC3) Au nom de [nom du KC3], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l’Union européenne/EEE (4) au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle (5). [Nom du KC3] ne peut être désigné comme “chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne” (KC3) qu’après avoir obtenu la mention “Succès” à l’issue d’un examen de validation UE de sûreté aérienne effectué par un validateur UE de sûreté aérienne figurant dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus. Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du KC3] peut se voir retirer la désignation comme KC3 déjà obtenue pour ces locaux, ce qui empêchera [nom du KC3] de livrer à un ACC3 ou à un RA3 (agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne) du fret ou du courrier aérien sécurisé à destination de l’Union européenne/EEE. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom du KC3], je déclare que:
Au nom de [nom du KC3], j’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l’entreprise: Date: Signature: |
(1) États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(2) Par fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne/EEE, il faut entendre, dans la présente liste de contrôle, fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne et de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.»
(3) JO L 324 du 22.11.2012, p. 25.»
(4) Aéroports situés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède, ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Suisse.
(5) Règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par les règlements d'exécution (UE) no 859/2011 et (UE) no 1082/2012.»
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/31 |
RÈGLEMENT (UE) N o 655/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les utilisateurs finaux définis à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1223/2009 sont confrontés à de multiples allégations portant sur la fonction, le contenu et les effets des produits cosmétiques. Eu égard à la grande place qu’occupent les produits cosmétiques dans la vie des utilisateurs finaux, il importe de faire en sorte que les informations qui leur sont transmises par ces allégations soient utiles, compréhensibles et dignes de foi et qu’elles leur permettent de décider en connaissance de cause et de choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins et attentes. |
(2) |
Les allégations relatives aux produits cosmétiques servent principalement à informer les utilisateurs finaux des caractéristiques et qualités des produits. Il s’agit de moyens essentiels de différenciation des produits. Elles contribuent également à stimuler l’innovation et la concurrence. |
(3) |
Il convient d’établir, à l’échelon de l’Union, les critères communs auxquels une allégation se rapportant à des produits cosmétiques doit répondre pour pouvoir être utilisée. L’établissement de critères communs vise avant tout à garantir un niveau élevé de protection des utilisateurs finaux, notamment contre les allégations trompeuses relatives à des produits cosmétiques. Cette démarche commune à l’échelon de l’Union devrait également favoriser la convergence des mesures prises par les autorités compétentes des États membres et prévenir les distorsions dans le marché intérieur. Cette démarche devrait également renforcer la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à la protection des consommateurs en application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (2). |
(4) |
L’article 20 du règlement (CE) no 1223/2009 s’applique aux produits relevant de la définition donnée au terme «produit cosmétique» à l’article 2 de ce règlement. Les critères communs ne s’appliquent donc que s’il a été estimé que le produit concerné était effectivement un produit cosmétique. Il appartient aux autorités compétentes nationales et aux cours et tribunaux nationaux de déterminer au cas par cas quel cadre réglementaire est applicable. |
(5) |
Il convient que les critères communs s’appliquent sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (3), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (4), et des autres actes législatifs de l’Union applicables. |
(6) |
La communication des messages aux utilisateurs finaux doit tenir compte des diversités sociale, linguistique et culturelle de l’Union tout en préservant l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne. Cela est en accord avec les principes consacrés par la Cour de justice, qui a établi à plusieurs reprises que la capacité d’une allégation de tromper le consommateur se mesure, notamment, aux attentes de ce dernier, compte tenu du contexte et des circonstances dans lesquels l’allégation est utilisée, dont les facteurs sociaux, culturels et linguistiques (5). |
(7) |
Il convient que les critères communs garantissent le respect des mêmes principes dans toute l’Union sans pour autant viser à définir et à préciser les libellés pouvant être utilisés pour les allégations relatives aux produits cosmétiques. |
(8) |
Pour que les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre s’appliquent à partir de la même date que le règlement (CE) no 1223/2009, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 11 juillet 2013. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s’applique aux allégations sous la forme de textes, de dénominations, de marques, d’images ou d’autres signes figuratifs ou autres attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques. Il s’applique à toute allégation, quels que soient le support ou le type d’outil de commercialisation utilisé, les fonctions du produit alléguées et le public cible.
Article 2
La personne responsable visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1223/2009 veille à ce que le libellé de l’allégation relative à des produits cosmétiques soit conforme aux critères communs établis à l’annexe I et concorde avec les documents attestant l’effet allégué du produit cosmétique dans le dossier d’information sur le produit visé à l’article 11 du règlement (CE) no 1223/2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 11 juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(3) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(5) Voir, par exemple, arrêt rendu dans l’affaire C-220/98, Estée Lauder Cosmetics/Lancaster, Rec. 2000, p. I-00117, point 29.
ANNEXE
CRITÈRES COMMUNS
1. Conformité avec la législation
1. |
Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente dans l’Union ne sont pas autorisées. |
2. |
L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné. |
3. |
Les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation ne sont pas autorisées. |
2. Véracité
1. |
Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas. |
2. |
Les allégations faisant référence aux propriétés d’un ingrédient donné ne peuvent laisser entendre que le produit fini possède les mêmes propriétés lorsque ce n’est pas le cas. |
3. |
Les communications à caractère commercial ne peuvent laisser entendre que les opinions exprimées sont des allégations vérifiées à moins que ces opinions rendent compte de faits vérifiables. |
3. Éléments probants
1. |
Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel que soit leur type; il peut s’agir, le cas échéant, d’évaluations d’experts. |
2. |
Les éléments étayant une allégation doivent tenir compte des pratiques les plus récentes. |
3. |
Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner le produit et le bénéfice allégué, doivent avoir été réalisées selon des méthodes correctement conçues et suivies (valables, fiables et reproductibles) et doivent être conformes à l’éthique. |
4. |
Le niveau de preuve ou de justification doit correspondre au type d’allégation, notamment lorsque la sécurité de l’utilisateur peut être compromise si l’allégation n’est pas justifiée. |
5. |
Les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées. |
6. |
Une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une concentration efficace de l’ingrédient dans le produit. |
7. |
L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve des éléments probants issus de l’ensemble des études, données et informations disponibles en fonction de la nature de l’allégation et des connaissances générales qu’en ont les utilisateurs finaux. |
4. Sincérité
1. |
Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants disponibles. |
2. |
Les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques. |
3. |
Si l’action d’un produit est subordonnée au respect de conditions particulières (s’il doit être utilisé en association avec d’autres produits, par exemple), cette information doit être clairement indiquée. |
5. Équité
1. |
Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne peuvent dénigrer ni la concurrence ni des ingrédients utilisés de manière légale. |
2. |
Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec le produit d’un concurrent. |
6. Choix en connaissance de cause
1. |
Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen. |
2. |
Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations qui permettent à l’utilisateur final moyen de choisir en connaissance de cause. |
3. |
Les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, pertinentes et compréhensibles pour le public cible. |
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/35 |
RÈGLEMENT (UE) N o 656/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
établissant des mesures transitoires relatives au passeport type pour chiens, chats et furets délivré en Croatie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE (1) du Conseil s’applique entre autres aux mouvements en provenance de pays tiers vers les États membres d’animaux de compagnie dont la liste figure à l’annexe I dudit règlement. Les chiens et les chats figurent dans la partie A et les furets, dans la partie B de ladite annexe. |
(2) |
L’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 dresse la liste des pays et des territoires, dont la Croatie, qui subordonnent les mouvements non commerciaux de ces animaux de compagnie à des règles au moins équivalentes à celles prévues dans ledit règlement. |
(3) |
En conséquence, à l’occasion de leurs mouvements en provenance de ces pays et territoires vers les États membres, les chiens, les chats et les furets sont autorisés à être accompagnés d’un passeport conforme au passeport type figurant à l’annexe I de la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (2) ainsi qu’aux exigences supplémentaires prévues à l’annexe II de ladite décision, sous réserve de certaines adaptations nécessaires de la page de couverture du passeport type. |
(4) |
À compter de la date d’adhésion de la Croatie, les mouvements de chiens, de chats et de furets en provenance de Croatie vers un autre État membre ne seront plus autorisés que si ces animaux de compagnie sont accompagnés d’un passeport conforme au passeport type figurant à l’annexe I de la décision 2003/803/CE et aux exigences supplémentaires définies à l’annexe II de ladite décision. |
(5) |
Toutefois, après la date d’adhésion, des exemplaires vierges de passeports imprimés par les autorités compétentes de Croatie ou distribués avant cette date aux vétérinaires habilités de Croatie, mais non encore délivrés, subsisteront peut-être encore. |
(6) |
Il convient également que les passeports délivrés avant la date d’adhésion continuent à être acceptés, sous certaines conditions, durant une période transitoire de trois ans afin de limiter la charge administrative et financière pour les propriétaires d’animaux domestiques. |
(7) |
Dès lors, afin de faciliter la transition entre le système en place et celui qui entrera en vigueur à compter de la date d’adhésion de la Croatie, il convient de définir des mesures transitoires concernant les mouvements d’animaux domestiques en provenance de Croatie vers d’autres États membres. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres autorisent sur leurs territoires les mouvements en provenance de Croatie d’animaux de compagnie des espèces dont la liste figure à l’annexe I, parties A et B, du règlement (CE) no 998/2003 lorsqu’ils sont accompagnés d’un passeport conforme aux exigences suivantes et délivré au plus tard le 30 juin 2014 par un vétérinaire habilité de Croatie:
a) |
le passeport est conforme au passeport type figurant à l’annexe I de la décision 2003/803/CE et aux exigences supplémentaires figurant à l’annexe II, points A, B. 2. a), B. 2. c) et C, de ladite décision; |
b) |
par dérogation à l’annexe II, points B. 1. et B. 2. b), de la décision 2003/803/CE, l’emblème croate est imprimé dans le quart supérieur de la page de couverture, au-dessus des mots «Republika Hrvatska», sur fond bleu (PANTONE REFLEX BLUE). |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
Il s’applique jusqu’au 30 juin 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
(2) JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/37 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 657/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission (3) régit l’introduction coordonnée des communications vocales air-sol fondées sur un espacement entre canaux réduit, de 8,33 kHz, visant à accroître le nombre de fréquences disponibles pour les communications vocales air-sol et à permettre l’augmentation du nombre de secteurs d’espace aérien et des capacités de contrôle de la circulation aérienne correspondantes. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 visait à imposer aux États membres figurant à l’annexe I un objectif relatif au nombre de nouvelles conversions à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz, ce nombre devant être équivalent à 25 % au moins du nombre total des assignations de fréquence avec espacement de 25 kHz attribuées à l’ensemble des centres de contrôle régional de l’État membre. Toutefois, le texte actuel de cet article 6, paragraphe 3, pourrait être interprété comme imposant une obligation moins ambitieuse, ce qui pourrait entraîner une nette diminution, pour les États membres dotés de plus d’un centre de contrôle régional, de la charge de travail liée à la définition de fréquences supplémentaires. |
(3) |
La modification vise à clarifier l’article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1079/2012, aussi la date initiale d’application de cet acte devrait-elle être maintenue. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012, est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres figurant à l’annexe I effectuent, le 31 décembre 2014 au plus tard, un certain nombre de nouvelles conversions à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz. Ce nombre équivaut à 25 % au moins du nombre total des assignations de fréquence, avec espacement de 25 kHz, consignées dans le registre central et attribuées aux ACC (centres de contrôle régional) de l’État membre. Ces conversions ne sont pas limitées aux assignations de fréquence à un ACC et ne concernent pas les assignations de fréquence pour les communications du contrôle d’exploitation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 7 décembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.
(2) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(3) JO L 320 du 17.11.2012, p. 14.
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/38 |
RÈGLEMENT (UE) N o 658/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1223/2009, qui remplace la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (2), s’appliquera à partir du 11 juillet 2013. |
(2) |
Après l’adoption de ce règlement, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE ont été modifiées par la directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission (3): une substance pour teintures capillaires a été inscrite à l’annexe II et vingt-six autres dans la première partie de l’annexe III, et la concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini a été modifiée pour deux substances similaires énumérées dans la première partie de l’annexe III. Il convient que ces mêmes modifications se retrouvent à présent dans le règlement (CE) no 1223/2009. |
(3) |
Selon la directive d'exécution 2012/21/UE, les États membres devront appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à ladite directive à partir du 1er septembre 2013. Dès lors, le présent règlement devrait s’appliquer à compter de cette date. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(3) JO L 208 du 3.8.2012, p. 8.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, le numéro d’ordre suivant est ajouté:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/54 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 659/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4 (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 (3) a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il y a donc lieu d'actualiser la liste communautaire sur la base de ces informations. |
(3) |
La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire. |
(4) |
La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter des documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (4). |
(5) |
La Commission a transmis au comité de la sécurité aérienne des informations actualisées sur les discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et de son règlement d'application (CE) no 473/2006, avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Curaçao et Sint-Maarten, République de Guinée, Inde, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, Mozambique et Népal. La Commission a également transmis au comité de la sécurité aérienne des informations actualisées sur des consultations techniques avec la Fédération de Russie et sur le suivi de la situation en Bolivie, au Tadjikistan et au Turkménistan. |
(6) |
Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'AESA sur les conclusions de l'analyse des rapports relatifs aux audits réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») dans le cadre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). Les États membres ont été invités à accorder la priorité aux inspections au sol sur des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans des États où l'OACI a relevé de graves problèmes de sécurité ou dans des États dont le régime de surveillance en matière de sécurité présente de graves manquements selon les conclusions de l'AESA. Outre les discussions entamées par la Commission au titre du règlement (CE) no 2111/2005, la priorité accordée aux inspections au sol permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ces États. |
(7) |
Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'AESA sur les conclusions de l'analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(8) |
Le comité de la sécurité aérienne a également entendu les exposés de l'AESA sur les projets d'assistance technique menés dans des États concernés par des mesures ou faisant l'objet d'un suivi au titre du règlement (CE) no 2111/2005. Le comité a été informé des plans et des demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile en vue de contribuer à résoudre les cas de non-conformité aux normes internationales applicables. Les États membres ont été invités à répondre également à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l'AESA. À cette occasion, la Commission a souligné l'utilité de procurer à la communauté internationale de l'aviation, notamment par l'intermédiaire de la base de données SCAN de l'OACI, des informations sur l'assistance technique fournie par l'Union et par ses États membres afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier. |
(9) |
À la suite de l'analyse, par l'AESA, d'informations tirées d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA sur des appareils de certains transporteurs aériens de l'Union ou d'inspections de normalisation effectuées par l'AESA, ainsi que d'inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, certains États membres ont imposé des mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. La Grèce a retiré le certificat de transporteur aérien (CTA) de Sky Wings le 1er décembre 2012 et l'Espagne a retiré le CTA de Mint Lineas Aereas le 10 avril 2013. |
(10) |
Par ailleurs, la Suède a fait part au comité de son inquiétude à l'égard d'AS Avies, transporteur aérien certifié en Estonie, qui a été impliqué dans deux incidents graves survenus en Suède en 2013, à savoir une sortie de piste au mois de février et une perte temporaire de puissance des deux moteurs en montée initiale au mois de mai. Les autorités compétentes de l'Estonie ont informé le comité qu'elles avaient pris une série de mesures, y compris le renforcement de leurs activités de surveillance, et qu'elles avaient, d'une part, exigé du transporteur aérien qu'il élabore un plan de mesures correctives et, d'autre part, réexaminé l'agrément du gestionnaire de la sécurité et du dirigeant responsable. |
(11) |
Des transporteurs aériens certifiés en République démocratique du Congo figurent sur la liste de l'annexe A depuis mars 2006 (6). Suite à une récente initiative des autorités compétentes de la République démocratique du Congo (ANAC) visant à rétablir des discussions actives avec la Commission et l'AESA, ces autorités ont fourni les preuves documentaires nécessaires pour permettre une actualisation complète des transporteurs aériens figurant sur la liste de l'annexe A. |
(12) |
Par courrier du 12 juin 2013, les autorités compétentes de la République démocratique du Congo ont informé la Commission que les transporteurs aériens suivants se sont vu délivrer une licence d'exploitation: Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion Airlines et Waltair Aviation. Les autorités compétentes de la République démocratique du Congo n'ayant pas apporté de preuve que ces transporteurs aériens font l'objet d'une surveillance en matière de sécurité conforme aux normes internationales de sécurité, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs aériens figurant sur la liste actualisée devraient être inscrits sur la liste de l'annexe A. |
(13) |
Par courrier du 12 juin 2013, les autorités compétentes de la République démocratique du Congo ont également fait savoir que les transporteurs aériens suivants, qui figuraient précédemment sur la liste de l'annexe A, ne possèdent pas de licence d'exploitation: Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA), Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air Commuter et Zaabu International. Par conséquent, il est estimé que ces transporteurs aériens devraient être retirés de l'annexe A. |
(14) |
Les autorités compétentes de la République démocratique du Congo ont également expliqué que, conformément au cadre juridique national, les transporteurs aériens qui exercent des activités de transport aérien doivent, pour ce faire, être titulaires d'une licence d'exploitation et d'un CTA mais que, à ce jour, aucun des transporteurs existants ne respecte ces deux exigences. Dans l'intervalle, le processus de certification en cinq étapes de l'OACI a été lancé en avril 2013 pour 5 transporteurs (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques, ITAB et Kinavia) et devrait être achevé pour la fin septembre 2013 au plus tard. À l'issue de ce processus de certification, l'ANAC fournira la liste de tous les transporteurs aériens dûment certifiés et titulaires d'un CTA valable. |
(15) |
La Commission a constaté la détermination affichée par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo, et notamment par le ministre des transports, et les encourage à poursuivre leurs efforts en vue de l'établissement d'un régime de surveillance de l'aviation civile conforme aux normes internationales de sécurité. Elle demeure par ailleurs résolue à approfondir le dialogue actif récemment rétabli. |
(16) |
Des discussions officielles ont été engagées avec les autorités compétentes de la République de Guinée en décembre 2012 à la suite de problèmes de sécurité constatés lors de l'audit effectué par l'OACI en avril 2012, qui a révélé un grave problème de sécurité en ce qui concerne la certification de transporteurs aériens. |
(17) |
Suite à la présentation d'un plan de mesures correctives, accepté et validé ensuite par l'OACI, celle-ci a fait savoir le 29 mai 2013 qu'elle avait supprimé le grave problème de sécurité. |
(18) |
Une réunion de concertation s'est tenue à Bruxelles en janvier 2013 entre la Commission, assistée de l'AESA, et les autorités compétentes de la République de Guinée. Lors de cette réunion, les autorités compétentes de la République de Guinée ont communiqué des informations exhaustives sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de mesures correctives déposé à l'OACI en décembre 2012. |
(19) |
Selon les autorités compétentes de la République de Guinée, les transporteurs aériens Sahel Aviation Service, Eagle Air, Probiz Guinée et Konair ont demandé une nouvelle certification. Aucun d'entre eux n'exploite de vols à destination de l'espace aérien de l'Union européenne. Ces autorités compétentes ont également signalé la suspension du CTA des transporteurs aériens GR-Avia, Elysian Air, Brise Air, Sky Guinée Airlines et Sky Star Air. |
(20) |
Les autorités compétentes de la République de Guinée ont accepté de tenir la Commission informée de toute progression notable dans la mise en œuvre des normes de l'OACI, autorisant ainsi un suivi régulier de la situation. |
(21) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes internationales de sécurité, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(22) |
Les discussions avec les autorités compétentes de l'Indonésie (DGCA) se poursuivent en vue de suivre les progrès réalisés par la DGCA pour garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés en Indonésie respecte les normes internationales de sécurité. |
(23) |
Suite à la vidéoconférence qui a eu lieu le 18 octobre 2012 entre la Commission, l'AESA et la DGCA, celle-ci a poursuivi ses efforts pour améliorer le régime indonésien de surveillance en matière de sécurité aérienne et pour remédier aux manquements constatés par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des transports des États-Unis lors de sa mission d'évaluation technique effectuée en septembre 2012. À la suite de la publication officielle du rapport de la FAA, la DGCA et la FAA se sont réunies et ont convenu d'un plan de mesures correctives. |
(24) |
En avril 2013, la DGCA a fourni à la Commission une copie complète du plan de mesures correctives exposant les progrès accomplis et a fait savoir qu'un système de formation des inspecteurs avait été mis en place, que les réglementations en matière de sécurité aérienne avaient été révisées et que des instructions à l'intention du personnel d'inspection avaient été, d'une part, approuvées pour l'exploitation d'avions bimoteurs en long-courrier (ETOPS) et la navigation fondée sur les performances/qualité de navigation requise (PBN/RNP) et, d'autre part, ébauchées pour les opérations tous temps (AWOPS). |
(25) |
La DGCA a confirmé que la certification des appareils, des lignes, des installations, des services d'assistance au sol, de la maintenance, des manuels et des équipages du transporteur Citilink Indonesia était toujours placée sous l'autorité administrative de Garuda Indonesia. |
(26) |
La DGCA a également fourni des informations actualisées concernant certains transporteurs aériens faisant l'objet de sa surveillance. Elle a fait savoir que deux nouveaux transporteurs aériens s'étaient vu délivrer un CTA, à savoir Martabuana Abadion le 18 octobre 2012 et Komala Indonesia le 8 janvier 2013, et qu'Intan Angkasa Air Services avait reçu une nouvelle certification. La DGCA n'ayant toutefois pas apporté la preuve que ces transporteurs aériens font l'objet d'une surveillance en matière de sécurité conforme aux normes internationales de sécurité, sur la base des critères communs, il est estimé que ces transporteurs aériens devraient être inscrits sur la liste de l'annexe A. |
(27) |
Par ailleurs, la DGCA a signalé que le CTA de Sebang Merauke Air Charter avait été temporairement suspendu le 18 septembre 2012. |
(28) |
La DGCA a signalé, en fournissant des éléments l'attestant, que le CTA de Metro Batavia avait été retiré le 14 février 2013. Par conséquent, Metro Batavia devrait être retiré de l'annexe A. |
(29) |
La DGCA a présenté ses observations au comité de la sécurité aérienne le 25 juin 2013. La DGCA a exposé au comité les informations fournies à la Commission en avril 2013 et a, par ailleurs, confirmé que tout titulaire d'un CTA souhaitant augmenter sa flotte devait obtenir l'approbation de la DGCA, qui a, dans certains cas, refusé d'octroyer cette autorisation. La DGCA n'est toutefois pas intervenue dans les projets d'expansion de Lion Air car elle estimait que ce transporteur était doté des ressources nécessaires et faisait l'objet d'un contrôle adéquat. En ce qui concerne l'accident survenu le 13 avril 2013 et impliquant un Boeing B737-800 de Lion Air, la DGCA a fait savoir que le rapport d'enquête intermédiaire avait été publié. Le rapport formulait trois recommandations concernant la descente au-dessous des valeurs minimales, les procédures relatives au passage de commandes et la formation associée. La DGCA a détaillé les mesures qu'elle a prises pour remédier aux problèmes liés à l'accident, parmi lesquelles la réalisation d'un audit de sécurité de Lion Air et la vérification que le transporteur aérien a bien pris les mesures correctives qui s'imposaient suite au rapport préliminaire. |
(30) |
Lion Air a assisté à l'audition et a répondu aux questions de la Commission et du comité de la sécurité aérienne. Lion Air a déclaré être en mesure d'obtenir les ressources nécessaires pour gérer l'augmentation progressive de sa flotte. Il a toutefois accepté que les commandants de bord et les copilotes qui constitueraient l'équipage de ses appareils soient soumis aux exigences minimales en matière de licences et n'a pas exigé d'expérience supplémentaire. En ce qui concerne l'accident, le transporteur a fait savoir qu'il mettait en œuvre les recommandations formulées dans le rapport d'enquête intermédiaire mais qu'il attendait le rapport final afin d'en déterminer les causes premières. Lion Air a indiqué qu'il promouvait la sécurité et utilisait les données issues de son programme d'assurance qualité des opérations aériennes (FOQA) pour recenser les risques. Le transporteur a ajouté qu'il n'était pas encore inscrit au registre IOSA de l'Association internationale du transport aérien (IATA). |
(31) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont pris note des réels progrès accomplis par la DGCA et du projet d'inviter la FAA à effectuer une évaluation IASA en août 2013. La Commission et le comité de la sécurité aérienne continuent à encourager la DGCA à poursuivre ses efforts en vue d'atteindre son objectif, à savoir mettre en place un système aéronautique pleinement conforme aux normes de l'OACI. |
(32) |
En ce qui concerne Lion Air, la Commission et le comité de la sécurité aérienne ont pris note avec préoccupation du manque d'expérience des pilotes recrutés et utilisés par le transporteur aérien et des réponses aux questions relatives à la gestion de la sécurité de ce transporteur, et continueront de surveiller étroitement les performances de ce transporteur aérien en matière de sécurité. |
(33) |
Les discussions avec les autorités compétentes du Kazakhstan se sont poursuivies activement en vue de suivre les progrès accomplis par ces autorités pour garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan respecte les normes internationales de sécurité. |
(34) |
Conformément au règlement (UE) no 1146/2012, Air Astana a, à plusieurs reprises et par courriers du 23 novembre 2012, du 30 janvier 2013, du 14 mars 2013, du 29 mars 2013 et du 13 mai 2013, informé la Commission de ses performances en matière de sécurité ainsi que des changements survenus dans sa flotte. Ce transporteur aérien a également fourni une copie de son nouveau certificat de transporteur aérien délivré le 22 avril 2013 et des nouvelles spécifications opérationnelles qui y sont associées. Suite à l'évolution de sa flotte, les appareils de type Fokker 50 ne figurent plus dans ses spécifications opérationnelles. Il convient dès lors de modifier l'annexe B du présent règlement en conséquence. |
(35) |
Le 12 juin 2013, la Commission, avec l'aide de l'AESA, a procédé à des consultations techniques avec les autorités compétentes du Kazakhstan et un représentant d'Air Astana. Lors de cette réunion, les autorités compétentes du Kazakhstan ont fait état de progrès dans la réalisation d'une réforme ambitieuse du secteur de l'aviation en vue d'aligner le cadre réglementaire et législatif kazakh en matière d'aviation sur les normes internationales de sécurité. |
(36) |
Lors de cette réunion, Air Astana a communiqué des informations complémentaires concernant l'évolution de sa flotte pour la période 2012-2014. Air Astana a notamment fait savoir que plusieurs appareils avaient été progressivement retirés de sa flotte et que de nouveaux appareils étaient en train d'intégrer les flottes existantes d'appareils de type Boeing B767 et B757 et de type Airbus A320, qui figurent déjà à l'annexe B du présent règlement. Tous les appareils nouvellement acquis doivent être immatriculés à Aruba. Tant les autorités compétentes du Kazakhstan qu'Air Astana se sont engagés à informer la Commission dès qu'un nouvel appareil serait inscrit sur le certificat de transporteur aérien d'Air Astana. |
(37) |
Par ailleurs, les États membres et l'AESA ont confirmé que les inspections au sol effectuées dans des aéroports de l'Union dans le cadre du programme SAFA n'avaient révélé aucun problème particulier à l'égard d'Air Astana. |
(38) |
Les États membres contrôleront le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils d'Air Astana en vertu du règlement (UE) no 965/2012. Si les résultats de ces inspections ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(39) |
La Commission continue d'appuyer la réforme ambitieuse du système de l'aviation civile entreprise par les autorités du Kazakhstan et invite celles-ci à résolument poursuivre leurs efforts en vue de l'établissement d'un régime de surveillance de l'aviation civile conforme aux normes internationales de sécurité. À cette fin, la Commission encourage ces autorités à poursuivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives convenu avec l'OACI, en accordant la priorité aux deux graves problèmes de sécurité en suspens et à la recertification de l'ensemble des transporteurs de leur ressort. Lorsque ces graves problèmes de sécurité auront trouvé une solution satisfaisante pour l'OACI et que la mise en œuvre effective des normes de l'OACI sera suffisamment documentée, la Commission sera disposée à organiser, avec l'aide de l'AESA et l'appui des États membres, une mission d'évaluation de la sécurité sur place afin de confirmer les progrès accomplis et de préparer un réexamen de ce dossier par le comité de la sécurité aérienne. |
(40) |
La Commission poursuit les discussions avec les autorités compétentes du Kirghizstan en vue de supprimer les risques en matière sécurité, qui ont donné lieu à des restrictions d'exploitation à l'égard de tous les transporteurs aériens kirghizes, y compris en ce qui concerne les capacités nationales de surveillance en matière de sécurité du Kirghizstan dans les domaines de l'exploitation et de la maintenance des appareils. La Commission s'efforce notamment d'obtenir des progrès en ce qui concerne certaines des constatations de l'audit USOAP effectué par l'OACI en 2009 qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l'aviation internationale. |
(41) |
Le 23 mai 2013, la Commission, avec l'aide de l'AESA, a procédé à des consultations techniques avec les autorités compétentes du Kirghizstan dans le but d'établir une liste d'éventuels transporteurs aériens dont la certification et la surveillance respecteraient les normes internationales de sécurité et à l'égard desquels un assouplissement progressif des restrictions pourrait être envisagé. À cet égard, les autorités compétentes du Kirghizstan ont accepté de coopérer et de fournir des informations qui pourraient s'avérer utiles pour accomplir des progrès. Les représentants du Kirghizstan ont également accepté de fournir des informations actualisées concernant les mesures correctives qui ont été prises pour pallier les manquements en suspens constatés par l'OACI et permettraient de réexaminer ce dossier. |
(42) |
Lors de cette réunion, les autorités du Kirghizstan ont confirmé qu'un certificat de transporteur aérien avait été délivré à Sky Bishkek le 8 novembre 2012. Les autorités compétentes du Kirghizstan n'ayant pas apporté de preuve que ce transporteur aérien fait l'objet d'une surveillance en matière de sécurité conforme aux normes internationales de sécurité, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur aérien Sky Bishkek devrait être inscrit sur la liste de l'annexe A. |
(43) |
Le comité de la sécurité aérienne invite les autorités compétentes du Kirghizstan à accélérer le processus d'exécution du plan de mesures correctives convenu avec l'OACI et à mettre tout en œuvre pour assurer que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés au Kirghizstan respecte les normes internationales de sécurité. |
(44) |
Lorsque les progrès dans la mise en œuvre du plan de mesures correctives convenu avec l'OACI et la mise en œuvre effective des normes de l'OACI seront suffisamment documentés, la Commission sera disposée à organiser, avec l'aide de l'AESA et l'appui des États membres, une mission d'évaluation de la sécurité sur place afin, d'une part, de confirmer que les autorités compétentes du Kirghizstan sont en mesure d'exercer leurs fonctions de surveillance dans le respect des normes internationales et, d'autre part, de préparer un réexamen de ce dossier par le comité de la sécurité aérienne. |
(45) |
Les discussions avec les autorités compétentes de la Libye (LYCAA) se poursuivent dans le but de confirmer les progrès accomplis par la Libye en vue de réformer son système de sécurité de l'aviation civile, et notamment de garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés en Libye est conforme aux normes internationales de sécurité. |
(46) |
Le 25 avril 2013, la LYCAA a fourni un rapport sur les activités de recertification du transporteur aérien Libyan Airlines. Le rapport décrivait un processus en cinq étapes conforme aux recommandations de l'OACI mais ne contenait aucune preuve précise des activités d'inspection associées. La Commission a demandé davantage de précisions et, le 29 avril 2013, la LYCAA a communiqué un résumé des manquements décelés ainsi que des mesures prises par Libyan Airlines pour remédier aux manquements observés dans les domaines inspectés. |
(47) |
Le 4 juin 2013, la LYCAA a écrit à la Commission pour l'informer que Libyan Airlines ne serait pas prêt dans l'immédiat à être soumis à un examen en vue d'obtenir la levée de restrictions, invoquant un changement de dirigeants de la compagnie aérienne et la nécessité qui en découle d'évaluer l'impact de ce changement sur la sécurité opérationnelle du transporteur aérien. |
(48) |
Le 26 juin 2013, le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de la LYCAA. La LYCAA a informé le comité des mesures prises à ce jour et des progrès accomplis dans la recertification des transporteurs aériens certifiés en Libye et a expliqué ne pas être en mesure de recommander la levée des restrictions existantes à l'égard des activités de quelque transporteur aérien que ce soit. La LYCAA a estimé et communiqué les calendriers d'achèvement du processus de certification des transporteurs aériens. Elle a fait savoir que le rapport d'enquête concernant l'accident impliquant un appareil de type Airbus A330 d'Afiqiyah Airways avait été publié et qu'elle avait entamé des discussions avec l'OACI et plusieurs autorités aéronautiques nationales en vue d'obtenir une assistance technique supplémentaire. |
(49) |
La LYCAA a explicitement confirmé à la Commission et au comité de la sécurité aérienne qu'elle maintiendrait les restrictions en vigueur à l'égard des activités de tous les transporteurs aériens jusqu'à l'achèvement d'un processus de recertification complet en cinq étapes et la clôture de tout manquement significatif, après quoi uniquement, en accord avec la Commission et après audition par le comité de la sécurité aérienne, les transporteurs aériens pourraient être à nouveau autorisés individuellement à exploiter des vols commerciaux à destination de l'Union. |
(50) |
Par ailleurs, la Commission et le comité de la sécurité aérienne ont rappelé que, pour chaque transporteur aérien faisant l'objet d'une nouvelle certification, la LYCAA doit fournir à la Commission des informations précises sur le processus de recertification et se réunir avec la Commission et les États membres pour examiner en détail les audits, manquements, mesures correctives et actions de clôture pertinents, et discuter des détails des plans de surveillance continue avant de convenir d'un quelconque assouplissement des restrictions. Si les informations fournies devaient ne pas démontrer à la satisfaction de la Commission et des États membres que le processus de recertification a été mené à bien de manière effective et qu'une surveillance continue durable est en place conformément aux normes de l'OACI, la Commission serait contrainte de prendre des mesures immédiates pour empêcher les transporteurs aériens d'exercer leurs activités dans l'Union, en Norvège, en Suisse et en Islande. |
(51) |
Le transporteur aérien Air Madagascar fait l'objet de restrictions d'exploitation et figure à l'annexe B conformément au règlement (UE) no 390/2011. Le 24 mai 2013, le transporteur aérien Air Madagascar a demandé d'ajouter l'appareil de type Boeing B737 immatriculé 5R-MFL à la liste des appareils de type Boeing B737 qui figurent déjà à l'annexe B. |
(52) |
Air Madagascar a déclaré, en fournissant des éléments l'attestant, que les performances de sa flotte en matière de sécurité s'étaient améliorées. En ce qui concerne les activités assurées avec les appareils de type Boeing B737, les autorités compétentes de Madagascar (ACM) ont déclaré être satisfaites du niveau actuel de conformité démontré par Air Madagascar avec les exigences de l'OACI. Les États membres et l'AESA ont confirmé que les inspections au sol effectuées dans des aéroports de l'Union dans le cadre du programme SAFA n'avaient révélé aucun problème particulier. |
(53) |
Compte tenu des performances en matière de sécurité des activités assurées par Air Madagascar avec les appareils de type Boeing B737 et conformément aux critères communs, la Commission, suite à l'avis du comité de la sécurité aérienne, estime qu'Air Madagascar devrait être autorisé à desservir l'Union avec l'appareil de type Boeing B737 immatriculé 5R-MFL. En conséquence, l'annexe B devrait être modifiée pour autoriser l'exploitation de l'appareil de type Boeing B737 immatriculé 5R-MFL. |
(54) |
Les États membres continueront à contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils d'Air Madagascar en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
(55) |
Tous les transporteurs aériens certifiés en Mauritanie ont été retirés de l'annexe A en décembre 2012 (7) en raison de plusieurs facteurs: les progrès considérables signalés par les autorités compétentes de Mauritanie (ANAC) dans la rectification des insuffisances décelées par l'OACI en ce qui concerne la conformité aux normes internationales, la résolution des manquements décelés à l'occasion de la certification initiale du transporteur aérien Mauritania Airlines International, la confirmation que Mauritania Airlines International reprendra ses vols dans l'Union uniquement à destination de Las Palmas de Gran Canaria, Espagne, après février 2013, et enfin l'engagement qu'a pris la Commission d'effectuer une mission d'évaluation de la sécurité sur place pour confirmer que les mesures signalées par l'ANAC et Mauritania Airlines International ont été mises en œuvre de manière satisfaisante. |
(56) |
La Commission a effectué sa mission d'évaluation de la sécurité en Mauritanie entre le 14 et le 18 avril 2013, avec l'aide de l'AESA et l'appui technique des États membres. |
(57) |
Au cours de cette mission, l'ANAC a fourni à l'équipe d'évaluation des éléments attestant sa grande détermination et sa capacité à se conformer aux normes de sécurité de l'aviation de l'OACI et à assumer, de manière durable, ses responsabilités en matière de certification et de surveillance des transporteurs aériens relevant de sa responsabilité. L'équipe d'évaluation a notamment estimé que l'ANAC a montré que des progrès avaient été accomplis dans la mise en œuvre de son plan de mesures correctives afin de se conformer aux normes de l'OACI, qu'elle possède le personnel qualifié, les réglementations et les procédures nécessaires, qu'elle gère et met en œuvre un plan de surveillance complet et adapté et qu'elle dispose d'un système destiné à remédier aux problèmes constatés en matière de sécurité. Ces éléments ont été établis en tenant compte de la taille et du niveau d'activité actuellement limités de l'industrie du transport aérien en Mauritanie et de la récente restructuration de l'ANAC. |
(58) |
Mauritania Airlines International a également fait l'objet d'une visite de l'équipe d'évaluation, qui a trouvé des éléments attestant la capacité du transporteur aérien à se conformer aux normes de sécurité de l'aviation de l'OACI pour les activités aériennes, en particulier en ce qui concerne la navigabilité, la qualification et la formation, les manuels et les procédures de sécurité et la détermination et la résolution des problèmes de sécurité observés lors de contrôles internes et externes, tels que les activités de suivi exercées par l'ANAC. |
(59) |
Toutefois, l'équipe d'évaluation a également estimé que l'ANAC et Mauritania Airlines International devaient poursuivre la mise en œuvre effective de certaines exigences internationales, notamment dans les domaines de la formation spécifique et régulière du personnel technique, l'adaptation et l'actualisation des manuels, procédures et listes de contrôle, le suivi et la documentation systématiques de toutes les activités de surveillance continue, l'amélioration du système de compte rendu et d'analyse d'incidents. Mauritania Airlines International devrait également poursuivre la mise en œuvre de son système de gestion de la sécurité et l'analyse de données de vol. |
(60) |
Le 26 juin 2013, le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'ANAC et de Mauritania Airlines International. Lors de cette réunion, l'ANAC et Mauritania Airlines International ont fourni des précisions concernant les progrès accomplis en vue de donner suite aux recommandations formulées lors de la mission sur place. L'ANAC a présenté les mises à jour apportées à ses procédures, listes de contrôle, plan de formation et de surveillance et programme de formation. Elle a également fourni des éléments attestant l'exécution d'inspections ciblées sur Mauritania Airlines International ainsi que l'existence d'une vaste campagne de sensibilisation relative aux comptes rendus d'incidents, et elle a fait part d'un accès accru aux informations techniques fournies par les constructeurs de moteurs. L'ANAC a expliqué qu'elle exerçait une surveillance étroite de Mauritania Airlines International, sous la forme notamment de nombreuses inspections au sol, et qu'elle prenait des mesures d'exécution forcée fermes lorsque cela s'avérait nécessaire. |
(61) |
Mauritania Airlines International a déclaré avoir commencé à assurer des vols à destination de Las Palmas de Gran Canaria le 8 mai 2013 et avoir également élaboré un plan d'action en vue de donner suite à l'ensemble des recommandations formulées par l'équipe d'évaluation. La plupart des actions énoncées dans le plan ont été menées à bien, y compris, entre autres, la mise à jour des manuels, l'élaboration de nouvelles procédures et la désignation du responsable de la gestion de la qualité et de la sécurité. Mauritania Airlines International a reconnu que des progrès avaient été accomplis dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité mais que celui-ci n'était pas encore pleinement opérationnel. |
(62) |
Les deux premières inspections au sol effectuées par l'Espagne sur des appareils de Mauritania Airlines International les 8 et 22 mai 2013 ont révélé plusieurs manquements, surtout en ce qui concerne les conditions de maintenance, mais une troisième inspection au sol effectuée le 12 juin a révélé que le nombre et la gravité de ces manquements avaient diminué. L'Espagne a confirmé que Mauritania Airlines International avait fourni des informations utiles au classement de problèmes en suspens, qui étaient encore en cours d'évaluation par l'Espagne. |
(63) |
Le comité de la sécurité aérienne a salué les progrès accomplis par l'ANAC et Mauritania Airlines International dans la mise en œuvre des normes internationales de sécurité et les a encouragés à poursuivre dans cette voie avec la même détermination. L'ANAC et Mauritania Airlines International ont été invités à fournir régulièrement, au moins deux fois par an, des rapports à la Commission sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des exigences de l'OACI et dans la suite donnée aux recommandations toujours en suspens, notamment en ce qui concerne, pour l'ANAC, le système de compte rendu et d'analyse d'incidents et, pour Mauritania Airlines International, la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et l'analyse de données de vol. L'ANAC s'est engagée à tenir la Commission informée de toute certification qu'elle octroierait à une nouvelle compagnie aérienne commerciale. |
(64) |
Les États membres contrôleront le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils des transporteurs aériens titulaires d'une licence en Mauritanie en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
(65) |
Si les résultats des inspections au sol ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(66) |
Les autorités compétentes du Mozambique (Institut pour l'aviation civile du Mozambique, IACM) et des représentants du transporteur aérien Linhas Aéreas de Moçambique ont rencontré la Commission et l'AESA à Bruxelles le 31 mai 2013. L'IACM a communiqué des informations exhaustives sur l'avancement actuel de la mise en œuvre du plan de mesures correctives déposé à l'OACI. Linhas Aéreas de Moçambique a longuement présenté la situation actuelle concernant l'intégration des normes internationales de sécurité dans sa structure et ses activités quotidiennes, ainsi que ses projets d'expansion. |
(67) |
Les autorités compétentes du Mozambique ont présenté en détail leur structure interne et leur personnel et ont décrit la portée et la nature de leurs activités. Les divers volets de leurs activités passées et en cours, ainsi que les calendriers s'y rapportant, ont été analysés et placés dans le contexte du plan de mesures correctives convenu avec l'OACI. La date limite de mise en œuvre de la plupart de ces mesures était la mi-juin 2013. Le nombre et le volume des mesures, ainsi que les délais stricts, démontrent une réelle détermination des autorités, mais il pourrait s'avérer nécessaire de revoir le calendrier de mise en œuvre afin d'en garantir le caractère durable. Les autorités ont semblé pleinement conscientes de cet aspect et sont en train de revoir certains délais fixés dans le plan de mesures correctives, dont une version révisée sera bientôt déposée à l'OACI. Les points les plus importants qui ne seront traités qu'en 2014 ou en 2015 concernent des aspects particuliers du cadre juridique, des questions résiduelles d'organisation au sein de la structure interne de l'autorité et des aspects liés à la navigabilité. Tous les transporteurs aériens ont fait l'objet d'un processus de recertification en 5 étapes, qui a abouti à la pleine certification de 8 transporteurs (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A., Moçambique Expresso SARL MEX, CFM-TTA S.A., Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFA-Mozambique S.A., TTA SARL) et à la suspension du CTA de 5 transporteurs (Emilio Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter Lda). |
(68) |
Les représentants de Linhas Aéreas de Moçambique ont fait une présentation détaillée de la compagnie, y compris un aperçu de sa structure interne, de son personnel et de la portée de ses activités, et ont décrit ses activités de formation ainsi que les divers partenariats opérationnels conclus par ce transporteur. Celui-ci a créé des partenariats stratégiques avec d'autres compagnies aériennes au Portugal, au Kenya, en Afrique du Sud, en Angola, en Zambie et en Éthiopie (Moçambique Expresso MEX est un transporteur d'apport qui est une filiale à 100 %), des organismes de formation (en Afrique du Sud et en Éthiopie) et des organismes de maintenance (au Portugal, au Brésil, en Afrique du Sud et au Kenya). Ils ont également décrit les systèmes internes de gestion de la sécurité ainsi que le projet de déploiement des prochaines étapes. L'étape I (planification et organisation) a pour l'essentiel été achevée en 2011 (certaines activités en cours seront terminées en 2014). L'étape II (processus réactifs) a pour l'essentiel été mise en œuvre entre 2005 et 2009, 2 processus devant être achevés en 2014. La plupart des actions relevant de l'étape III (processus proactifs et prédictifs) sont en cours, leur date d'achèvement étant fixée en 2014-2015, mais 3 des processus ont déjà été mis en œuvre en 2009. L'essentiel de l'étape IV (assurance de la sécurité opérationnelle et amélioration continue) devrait être déployé en 2014-2015, mais un processus a déjà été achevé en 2009. |
(69) |
Linhas Aéreas de Moçambique a également communiqué des informations sur sa stratégie et ses plans d'expansion, qui prévoient de nouvelles lignes et l'évolution de sa flotte. |
(70) |
Le comité de la sécurité aérienne a salué les progrès que les autorités compétentes du Mozambique ont signalé avoir accomplis dans la rectification des manquements décelés par l'OACI et les a encouragées à poursuivre leurs efforts afin d'achever leurs travaux en vue de l'établissement d'un système aéronautique pleinement conforme aux normes de l'OACI. |
(71) |
Les résultats d'un audit effectué par l'OACI en mai 2009 ont révélé que le Népal ne respecte pas de manière effective la plupart des normes internationales de sécurité. Bien qu'aucun grave problème de sécurité n'ait été décelé, l'audit a montré que les autorités compétentes du Népal n'étaient pas en mesure de garantir la mise en œuvre effective des normes internationales de sécurité dans les domaines des opérations aériennes, de la navigabilité et des enquêtes sur les accidents, et qu'il existait des manquements significatifs affectant les capacités de ce pays dans les domaines suivants: législation primaire relative à l'aviation et réglementations relatives à l'aviation civile, organisation de l'aviation civile, et octroi de licences au personnel et formation du personnel. |
(72) |
Sur une période de deux ans (août 2010 – septembre 2012), le Népal a connu cinq accidents mortels impliquant plusieurs citoyens de l'UE et survenus avec des appareils immatriculés au Népal. Trois accidents supplémentaires sont par ailleurs survenus en 2013. |
(73) |
Les discussions avec les autorités compétentes du Népal ont été entamées en octobre 2012, sur la base de manquements en matière de sécurité révélés par l'audit USOAP effectué par l'OACI en mai 2009 et du nombre élevé d'accidents mortels survenus sur une courte période. Aucun transporteur aérien certifié au Népal n'exerce d'activités dans l'Union. |
(74) |
Dans le cadre de ces discussions, la Commission a reçu des documents sur les activités de surveillance prévues et exercées par les autorités compétentes du Népal pour les années 2012 et 2013. L'examen de ces documents a indiqué qu'il subsistait certains manquements en matière de sécurité et que les activités de surveillance semblaient être insuffisantes en ce qui concerne la maîtrise des risques constatés en matière de sécurité. |
(75) |
La Commission, avec l'aide de l'AESA, a procédé à des consultations techniques avec les autorités compétentes du Népal (CAAN) le 30 mai 2013, à Bruxelles. Lors de ces consultations, la CAAN a expliqué en détail la situation et a communiqué des informations relatives à la maîtrise des risques en matière de sécurité. Les explications fournies par le Népal indiquaient que les activités de surveillance étaient plus complètes que ne l'indiquaient les documents préalablement fournis par le Népal. La CAAN a également communiqué des informations sur le suivi des recommandations formulées dans les rapports d'enquête sur les accidents et sur plusieurs initiatives relatives à la sécurité. Parmi celles-ci figurait la détermination d'objectifs généraux et particuliers en matière de sécurité. La mise en œuvre effective de toutes les initiatives relatives à la sécurité devrait permettre de renforcer la surveillance et d'améliorer la maîtrise des risques en matière de sécurité. Les informations communiquées par la CAAN lors de la réunion feront l'objet d'un examen documentaire approfondi. |
(76) |
Le transporteur aérien SITA Air Plc Ltd a également participé à la consultation technique et a, à cette occasion, fourni des informations sur ses activités liées à la sécurité et sur son interaction avec la CAAN. SITA Air a été impliqué dans un accident mortel survenu en septembre 2012 et a exposé les enseignements tirés de cet accident. |
(77) |
La CAAN et l'industrie aéronautique du Népal doivent encore relever plusieurs défis, tels que le recrutement par la CAAN et le maintien en place de personnel compétent et suffisant ou encore l'exploitation d'appareils dans des zones montagneuses très difficiles. La CAAN a montré qu'elle s'efforce de relever ces défis et la Commission continuera donc à suivre la situation au Népal. |
(78) |
L'OACI effectuera une mission de coordination et de validation sur place (ICVM) au Népal en juillet 2013, et il semble opportun d'attendre les conclusions de cette mission avant d'achever l'évaluation de la situation en matière de sécurité au Népal. |
(79) |
Si les résultats de l'audit de l'OACI ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les risques de sécurité ne sont pas maîtrisés de manière adéquate, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(80) |
Les discussions avec les autorités compétentes des Philippines (CAAP) se poursuivent en vue de confirmer les mesures correctives prises par la CAAP afin de remédier aux problèmes de sécurité révélés par les audits effectués par l'OACI et par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des transports des États-Unis en 2012 et en 2013. |
(81) |
La CAAP a fait savoir que l'OACI avait effectué une ICVM en février 2013 et que, le 1er mars 2013, l'OACI avait écrit à la CAAP pour l'informer que les mesures correctives prises par les Philippines avaient permis de traiter et de résoudre avec succès les deux graves problèmes de sécurité observés, premièrement, lors de l'audit USOAP effectué par l'OACI en octobre 2009 et, deuxièmement, lors de l'ICVM effectuée en octobre 2012. |
(82) |
Par conséquent, le 16 avril 2013, la Commission, assistée de l'AESA et de représentants des États membres, a organisé une réunion avec la CAAP et les transporteurs aériens Philippine Airlines et Cebu Pacific Airways pour discuter des progrès accomplis pour remédier aux problèmes en suspens décelés par l'OACI et par la FAA, ainsi que par la Commission lors de la mission sur place de l'Union effectuée en octobre 2010. |
(83) |
Lors de cette réunion, la CAAP a confirmé avoir entamé un processus de certification en cinq étapes ainsi qu'un processus de prorogation qui était en cours pour tous les transporteurs aériens existants. Ce processus était achevé pour sept grands et neuf petits transporteurs aériens, parmi lesquels Philippine Airlines et Cebu Pacific Air. La CAAP a communiqué des informations sur la mise en place d'une approche double pour la surveillance des transporteurs aériens, dans laquelle la surveillance des seuls Philippine Airlines et de Cebu Pacific Air est assurée par un bureau de gestion des certificats (CMO) doté d'une équipe d'inspection de 24 personnes, tandis que la surveillance des autres transporteurs aériens est effectuée par les services responsables de la navigabilité et de l'exploitation. |
(84) |
La CAAP a également expliqué qu'elle était en train de résoudre la question de la pérennité du système en augmentant les salaires des employés afin d'attirer du personnel d'inspection de l'industrie. Elle a aussi mis en place des programmes de formation pour les inspecteurs. La CAAP n'a toutefois pas inspecté formellement les systèmes de gestion de la qualité ni les systèmes de gestion de la sécurité des transporteurs aériens relevant de sa surveillance. |
(85) |
Philippine Airlines a fait savoir que sa flotte comptait 44 appareils (Boeing B747, B777, Airbus A340, A330, A320/319) et que 68 appareils supplémentaires de type Airbus avaient été commandés (44 A321, 20 A330 et 4 A340). L'objectif de son système de gestion de la sécurité était de réduire de 10 % par rapport à l'année précédente le nombre d'événements ayant une incidence négative sur les normes de sécurité. Les données de vol de 95 à 100 % des vols avaient été analysées, l'accent ayant été mis sur les événements liés à des approches non stabilisées et au dispositif avertisseur de proximité du sol. En 2012, 260 inspections avaient été effectuées dans le cadre du système de gestion de la qualité de ce transporteur. Ces inspections avaient révélé 94 manquements concernant les procédures de la compagnie, qui différaient des manquements constatés par la CAAP en raison du nombre plus élevé de manquements recensés en matière de formation. Cebu Pacific Air a communiqué des informations selon lesquelles la croissance de sa flotte était de 7 % par an. Ce transporteur devait recevoir 2 appareils de type Airbus A330 en 2013 afin de commencer à exploiter des vols long-courriers en juin, son objectif étant de posséder une flotte de 47 appareils d'ici fin 2013. À la suite de la réunion, la Commission, avec l'aide des États membres, a effectué une mission sur place aux Philippines entre le 3 et le 7 juin 2013. |
(86) |
Selon les conclusions de la mission, la CAAP devait se tourner davantage vers des techniques modernes de gestion de la sécurité, tant au niveau interne qu'en ce qui concerne les transporteurs aériens faisant l'objet de sa surveillance. Dans le domaine de l'exploitation, l'attention portée aux facteurs humains et aux processus de gestion de la sécurité demeure insuffisante. |
(87) |
La mission a toutefois permis d'établir clairement que, même s'il reste des travaux considérables à réaliser au sein de la CAAP, le directeur général de l'aviation civile prend des mesures manifestes pour garantir l'efficacité accrue de la CAAP dans ses tâches quotidiennes. Il a par ailleurs été constaté qu'il est prévu de remédier à la question du vieillissement du personnel d'inspection en améliorant la rémunération pour faciliter le recrutement dans le milieu de l'industrie et en ayant recours à une expertise extérieure pour réduire le risque de lacunes dans la surveillance des transporteurs aériens. En résumé, la CAAP exerce, pour l'essentiel, une surveillance efficace des transporteurs aériens sous sa responsabilité, même s'il demeure certaines faiblesses, notamment dans les domaines de la formation, de la normalisation et des systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité. |
(88) |
En ce qui concerne Philippine Airlines et Cebu Pacific Air, ces deux transporteurs aériens ont pu démontrer qu'ils possédaient des processus de gestion de la sécurité efficaces et ont pu garantir le respect des réglementations pertinentes en matière de sécurité aérienne. Cependant, au moment de la mission, Cebu Pacific Air a été impliqué dans un accident remettant en cause le contrôle de ses opérations en vol. Par conséquent, Cebu Pacific Air a décidé de ne pas assister à l'audition du comité de la sécurité aérienne afin de se concentrer sur la résolution de tout problème de sécurité révélé par les enquêtes de sécurité actuellement en cours. |
(89) |
Lors de la mission, la CAAP a actualisé la liste des CTA délivrés, selon laquelle 32 transporteurs aériens sont actuellement certifiés par la CAAP. Il convient d'actualiser l'annexe A en conséquence. |
(90) |
Le 26 juin 2013, le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de la CAAP et de Philippine Airlines. La CAAP a présenté en détail les mesures en cours pour garantir la durabilité, relatives notamment aux ressources humaines, à la fourniture d'équipement informatique, à l'élaboration d'un programme national de sécurité, à la mise à jour de la législation et à l'amélioration de la formation, particulièrement sur le système de gestion de la sécurité. |
(91) |
Philippine Airlines a abordé des points soulevés lors de la réunion du 16 avril 2013 et a communiqué des informations sur les mesures prises pour donner suite aux observations formulées à la suite de la mission sur place. Pour ce qui est de ses projets d'expansion, Philippine Airlines a reconnu qu'il serait ardu de disposer d'un nombre suffisant de pilotes mais a souligné que les nouveaux appareils remplaceraient également de vieux appareils et, par conséquent, que le taux d'expansion était gérable. |
(92) |
Compte tenu de la surveillance de la sécurité exercée par la CAAP et de la capacité de Philippine Airlines de garantir le respect effectif des réglementations pertinentes en matière de sécurité aérienne, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur aérien Philippine Airlines devrait être retiré de l'annexe A. |
(93) |
Les États membres contrôleront le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de Philippine Airlines en vertu du règlement (UE) no 965/2012. Si les résultats de ces inspections ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(94) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne se sont toutefois dits encouragés par les mesures actuellement prises par la CAAP pour remédier aux problèmes de sécurité en suspens et continueront à suivre de près la situation en vue de procéder à des réexamens approfondis de ce dossier lors de prochaines réunions du comité de la sécurité aérienne. |
(95) |
Des appareils exploités par certains transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie et effectuant des vols à destination d'aéroports de l'Union sont soumis à des inspections au sol SAFA prioritaires afin de contrôler leur respect des normes internationales de sécurité. Les autorités compétentes des États membres et l'AESA continuent d'informer leurs homologues de la Fédération de Russie des problèmes constatés et les invitent à prendre des mesures pour remédier à tout cas de non-respect des normes de l'OACI. |
(96) |
Dans l'intervalle, la Commission poursuit le dialogue sur les questions de sécurité aérienne avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie, notamment afin de garantir que soit maîtrisé de manière adéquate tout risque actuel dû à de mauvaises performances de transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie en matière de sécurité. |
(97) |
Le 13 juin 2013, la Commission, assistée de l'AESA et de plusieurs États membres, a organisé une réunion avec les représentants des autorités compétentes de la Fédération de Russie (FATA) au cours de laquelle celles-ci ont communiqué des informations actualisées sur les mesures prises par elles-mêmes et par les transporteurs aériens concernés pour remédier aux manquements décelés lors d'inspections au sol SAFA. La FATA a notamment fait savoir qu'un transporteur aérien avait été placé sous contrôle spécial et que le CTA d'un autre transporteur avait été retiré. |
(98) |
Lors de la réunion, la FATA a indiqué que Vim Airlines avait fait l'objet d'inspections fréquentes au cours du premier semestre de 2013 et a considéré, sur la base des résultats d'audit, que les activités de Vim Airlines présentaient un niveau de sécurité acceptable. Pour ce qui est de Red Wings, la FATA a fait savoir que ce transporteur avait connu des évolutions internes significatives suite à la suspension de son CTA en février 2013. Par ailleurs, Red Wings pourrait être à nouveau autorisé à exercer des activités de transport aérien commercial en fonction des résultats de l'inspection de ce transporteur, laquelle était toujours en cours à la date de la réunion. La Commission a recommandé un contrôle approfondi de l'état de préparation de Red Wings à exercer des activités de transport aérien commercial à destination de l'UE avant que ce type d'activités ne soit à nouveau autorisé et a demandé des informations à ce sujet avant la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne. |
(99) |
À la suite de la réunion, la FATA a fourni des informations complémentaires et a notamment fait savoir que Red Wings avait été à nouveau autorisé à exercer des activités de transport aérien commercial à partir du 17 juin 2013. |
(100) |
La Commission, l'AESA et les États membres continueront à surveiller étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie et effectuant des vols à destination de l'Union. La Commission continuera d'échanger des informations relatives à la sécurité avec les autorités compétentes de Russie afin de confirmer que les transporteurs aériens concernés ont résolu de manière adéquate les manquements constatés lors des inspections au sol SAFA. |
(101) |
Si les résultats des inspections au sol ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(102) |
Les discussions avec les autorités compétentes du Soudan (SCAA) se sont poursuivies dans le but de confirmer les progrès accomplis par le Soudan en vue de réformer son système de sécurité de l'aviation civile afin de remédier aux manquements en matière de sécurité constatés lors de l'audit USOAP effectué par l'OACI en 2006 et lors de l'ICVM effectuée en décembre 2011. Cet audit et cette mission ont permis de déceler un grave problème de sécurité lié au processus de certification pour la délivrance de certificats de transporteur aérien. |
(103) |
Le 3 janvier 2013, la SCAA a informé la Commission qu'elle avait amélioré ses capacités de surveillance, y compris le système pour la certification et la surveillance des transporteurs aériens, des organismes de maintenance et des organismes de formation agréés. Par conséquent, à la suite d'une ICVM effectuée en mai 2012, l'OACI avait supprimé le problème de sécurité important. |
(104) |
La Commission, avec l'aide de l'AESA, a ensuite organisé une réunion avec la SCAA le 29 avril 2013. La SCAA a indiqué qu'elle était dorénavant une organisation autonome dotée de son propre budget, que des améliorations au système de sécurité de l'aviation du Soudan avaient été rendues possible grâce au recours à une expertise extérieure, et qu'elle recrutait activement au niveau local et augmentait les salaires pour renforcer sa compétitivité par rapport à l'industrie. La SCAA a déclaré que seuls 6 transporteurs aériens étaient dorénavant certifiés pour effectuer des vols internationaux (Sudan Airways, Marshland Aviation, Badr Airlines, Sun Air Aviation, Nova Airways et Tarco Air) et que les activités de 7 autres transporteurs aériens étaient restreintes aux vols intérieurs. La SCAA a communiqué des informations sur les conclusions de l'ICVM effectuée en mai 2012 et a signalé que le niveau de mise en œuvre effective des normes de l'OACI était dorénavant élevé, notamment dans les domaines de l'exploitation et de la navigabilité. |
(105) |
La SCAA a également fait savoir qu'elle avait procédé à une évaluation des risques concernant la poursuite des activités de vieux appareils de construction soviétique, qui a abouti à l'immobilisation de 50 % des appareils de ce type immatriculés au Soudan. |
(106) |
Le 4 juin 2013, la SCAA a remis à la Commission une copie de son registre des CTA sur lequel figuraient 18 transporteurs aériens titulaires d'un CTA, dont 6 font actuellement l'objet d'une suspension. Elle a également fourni des informations détaillées sur le retrait du CTA des transporteurs aériens suivants: Attico Airlines (CTA no 023); Sudanese States Aviation Company (CTA no 010); Azza Air Transport (CTA no 012); Almajarah Aviation (CTA no 049); Helilift (CTA no 042); et Feeder Airlines (CTA no 050). Sur la base des informations communiquées par la SCAA, il convient d'actualiser l'annexe A en conséquence. |
(107) |
La SCAA a présenté ses observations au comité de la sécurité aérienne le 25 juin 2013. Elle était accompagnée du directeur général de la commission arabe de l'aviation civile (ACAC), qui a reconnu que la «liste noire» de l'UE peut servir de catalyseur et permettre aux États de résoudre des problèmes systémiques de sécurité. Il a par ailleurs souligné l'avantage pour les États de coopérer dans un contexte régional et insisté sur le soutien apporté par l'ACAC à cet égard. |
(108) |
Outre les points soulevés lors de la réunion du 29 avril 2013, la SCAA a communiqué des informations au comité sur le projet de faire participer le personnel d'inspection au cours de formation des inspecteurs organisé par l'OACI en juillet et août 2013 et sur le retrait, prévu en juillet 2013, de tous les appareils de types Tupolev Tu134 et Antonov An12 du registre soudanais des aéronefs. La SCAA a également fait savoir que tous les transporteurs aériens certifiés au Soudan devraient, selon les prévisions, respecter les exigences de sécurité avant la fin de 2013. |
(109) |
Le comité de la sécurité aérienne s'est félicité des progrès importants que les autorités compétentes du Soudan ont signalé avoir accomplis dans la rectification des manquements décelés par l'OACI mais a reconnu que ces autorités doivent encore faire des efforts pour parvenir à une situation où tant la SCAA que les transporteurs aériens faisant l'objet de sa surveillance seront en mesure d'assurer le plein respect des normes de l'OACI. La Commission continuera donc à suivre attentivement les progrès réalisés par la SCAA en vue de procéder à un réexamen de ce dossier lors de prochaines réunions du comité de la sécurité aérienne. |
(110) |
Conviasa, transporteur aérien certifié dans la République bolivarienne du Venezuela, fait l'objet d'une interdiction d'exploitation depuis avril 2012 en raison de très mauvaises performances lors d'inspections SAFA, de plusieurs accidents et de l'absence de réponse adéquate aux demandes d'informations formulées par le comité de la sécurité aérienne. Dans ce contexte, le 18 juin 2012, la Commission et les autorités compétentes du Venezuela ont convenu d'une feuille de route pour résoudre les manquements décelés sur le plan de la sécurité et pour permettre un réexamen de la décision prise par l'Union. |
(111) |
Les discussions avec l'autorité de l'aviation civile du Venezuela (INAC) se sont poursuivies en 2013 dans le but de confirmer les progrès accomplis par le Venezuela en vue d'améliorer sa surveillance des transporteurs aériens et de garantir que Conviasa poursuit ses efforts en vue d'améliorer sa situation en matière de sécurité et de respecter pleinement les normes internationales requises. |
(112) |
En mai 2013, les autorités compétentes du Venezuela ont fourni à la Commission, par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Espagne, une série de contributions par écrit détaillant la mise en œuvre de certaines des mesures figurant dans la feuille de route convenue en juin 2012. |
(113) |
La Commission, avec l'aide de l'AESA, a ensuite organisé une réunion avec l'INAC et Conviasa le 7 juin 2013. Conviasa a longuement exposé les améliorations apportées pour résoudre les manquements décelés lors de précédentes inspections SAFA, les enseignements tirés et les recommandations formulées suite aux accidents, ainsi que les changements introduits à la suite du dernier audit de l'INAC. Conviasa a notamment insisté sur son système d'inspections pré-vol similaires à SAFA et sur les améliorations apportées à ses processus relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité, à la qualité globale, à la maintenance et au maintien de la navigabilité. Conviasa a également fait part de ses projets d'expansion et du renouvellement de sa flotte dans les années à venir, l'objectif étant de retirer progressivement les appareils vieillissants de types Boeing B737-200 et B737-300 et d'accélérer l'intégration déjà en cours des nouveaux appareils de type Embraer ERJ 190. |
(114) |
L'INAC a présenté sa structure et ses mécanismes internes, a fourni des informations détaillées sur les procédures mises en place pour traiter les résultats des inspections effectuées dans le cadre du programme SAFA de l'UE sur des transporteurs aériens certifiés au Venezuela, et a donné des précisions sur la planification et la mise en œuvre de ses activités de surveillance, qui comprendront bientôt des inspections au sol à effectuer sur ses transporteurs aériens nationaux. L'INAC a également expliqué que la récente mission ICVM effectuée par l'OACI entre le 22 et le 28 mai 2013 devrait permettre au Venezuela d'améliorer son niveau actuel de mise en œuvre des normes de l'OACI. |
(115) |
L'INAC a présenté ses observations au comité de la sécurité aérienne le 26 juin 2013 et l'a informé à propos des points discutés lors de la réunion du 7 juin 2013. |
(116) |
Conviasa a également présenté ses observations au comité de la sécurité aérienne le 26 juin 2013. Ce transporteur a informé le comité à propos des points discutés lors de la réunion du 7 juin 2013 et a souligné que, s'il était autorisé à reprendre ses vols à destination de l'Union, il adopterait un mode d'exploitation mixte combinant l'exploitation de son propre Airbus A340-200 et l'exploitation d'un appareil de type équivalent dans le cadre d'un accord de location avec équipage. |
(117) |
Sur la base de l'audit effectué par l'Espagne et de la récente mission de l'OACI ainsi que des exposés de l'INAC et de Conviasa, le comité de la sécurité aérienne s'est félicité des progrès nombreux et importants accomplis dans la rectification des insuffisances décelées par le comité de la sécurité aérienne en 2012. Compte tenu de ces progrès, sur la base des critères communs, il est estimé que Conviasa devrait être retiré de l'annexe A. |
(118) |
Les États membres contrôleront le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils des transporteurs aériens titulaires d'une licence au Venezuela en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
(119) |
Si les résultats des inspections au sol ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(120) |
Dans le cadre de la mise à jour des annexes, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaît la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s'il y a lieu, en appliquant une procédure d'urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. L'expérience acquise dans la mise à jour des annexes montre également qu'il est indispensable, pour assurer la protection des informations sensibles et pour réduire au minimum les incidences commerciales, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour des listes soient publiées et entrent en vigueur très rapidement après leur adoption. |
(121) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence. |
(122) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:
1. |
L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement. |
2. |
L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
(3) JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.
(4) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.
(5) JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.
(6) Considérants (60) à (64) du règlement (CE) no 474/2006 du 22 mars 2006, JO L 84 du 23.3.2006, p. 18.
(7) Considérants (71) à (81) du règlement d'exécution (UE) no 1146/2012 de la Commission, JO L 333 du 5.12.2012, p. 7.
ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS L'UNION EUROPÉENNE (1)
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État du transporteur |
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
MERIDIAN AIRWAYS LTD |
CTA 023 |
MAG |
République du Ghana |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République islamique d'Afghanistan |
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
CTA 009 |
AFG |
République islamique d'Afghanistan |
KAM AIR |
CTA 001 |
KMF |
République islamique d'Afghanistan |
PAMIR AIRLINES |
Inconnu |
PIR |
République islamique d'Afghanistan |
SAFI AIRWAYS |
CTA 181 |
SFW |
République islamique d'Afghanistan |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), notamment: |
|
|
République d'Angola |
AEROJET |
AO 008-01/11 |
TEJ |
République d'Angola |
AIR26 |
AO 003-01/11-DCD |
DCD |
République d'Angola |
AIR GICANGO |
009 |
Inconnu |
République d'Angola |
AIR JET |
AO 006-01/11-MBC |
MBC |
République d'Angola |
AIR NAVE |
017 |
Inconnu |
République d'Angola |
ANGOLA AIR SERVICES |
006 |
Inconnu |
République d'Angola |
DIEXIM |
007 |
Inconnu |
République d'Angola |
FLY540 |
AO 004-01 FLYA |
Inconnu |
République d'Angola |
GIRA GLOBO |
008 |
GGL |
République d'Angola |
HELIANG |
010 |
Inconnu |
République d'Angola |
HELIMALONGO |
AO 005-01/11 |
Inconnu |
République d'Angola |
MAVEWA |
016 |
Inconnu |
République d'Angola |
SONAIR |
AO 002-01/10-SOR |
SOR |
République d'Angola |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Bénin responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Bénin |
AERO BENIN |
PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
AEB |
République du Bénin |
AFRICA AIRWAYS |
Inconnu |
AFF |
République du Bénin |
ALAFIA JET |
PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS |
Inconnu |
République du Bénin |
BENIN GOLF AIR |
PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
BGL |
République du Bénin |
BENIN LITTORAL AIRWAYS |
PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
LTL |
République du Bénin |
COTAIR |
PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
COB |
République du Bénin |
ROYAL AIR |
PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS |
BNR |
République du Bénin |
TRANS AIR BENIN |
PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
TNB |
République du Bénin |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Congo |
AERO SERVICE |
RAC06-002 |
RSR |
République du Congo |
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
RAC06-012 |
Inconnu |
République du Congo |
EMERAUDE |
RAC06-008 |
Inconnu |
République du Congo |
EQUAFLIGHT SERVICES |
RAC 06-003 |
EKA |
République du Congo |
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
République du Congo |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. |
RAC 06-014 |
Inconnu |
République du Congo |
MISTRAL AVIATION |
RAC06-011 |
Inconnu |
République du Congo |
TRANS AIR CONGO |
RAC 06-001 |
TSG |
République du Congo |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (DRC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République démocratique du Congo (DRC) |
AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER |
104/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR BARAKA |
409/CAB/MIN/TVC/002/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR CASTILLA |
409/CAB/MIN/TVC/007/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR FAST CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR MALEBO |
409/CAB/MIN/TVC/0122/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR KATANGA |
409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
AIR TROPIQUES |
409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/029/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
BIEGA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/051/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
BLUE AIRLINES |
106/CAB/MIN/TVC/2012 |
BUL |
République démocratique du Congo (DRC) |
BLUE SKY |
409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
BUSINESS AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/048/09 |
ABB |
République démocratique du Congo (DRC) |
BUSY BEE CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
CETRACA |
105/CAB/MIN/TVC/2012 |
CER |
République démocratique du Congo (DRC) |
CHC STELLAVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0078/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
CONGO EXPRESS AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/059/2012 |
EXY |
République démocratique du Congo (DRC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
DOREN AIR CONGO |
102/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
EPHRATA AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/040/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
EAGLES SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/0196/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
FILAIR |
409/CAB/MIN/TVC/037/2008 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
FLY CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0126/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
GALAXY KAVATSI |
409/CAB/MIN/TVC/0027/2008 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) |
409/CAB/MIN/TVC/0082/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
GOMA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TVC/0051/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TVC/011/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
GTRA |
409/CAB/MIN/TVC/0060/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) |
409/CAB/MIN/TVC/0065/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
JET CONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/0011/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
KATANGA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TVC/0083/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
KATANGA WINGS |
409/CAB/MIN/TVC/0092/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
KIN AVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
KORONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/001/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) |
Signature ministérielle (ordonnance no 78/205) |
LCG |
République démocratique du Congo (DRC) |
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/009/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
MAVIVI AIR TRADE |
409/CAB/MIN/TVC/00/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
OKAPI AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/086/2011 |
OKP |
République démocratique du Congo (DRC) |
PATRON AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/0066/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
PEGASUS |
409/CAB/MIN/TVC/021/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
SAFE AIR |
409/CAB/MIN/TVC/021/2008 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
SERVICES AIR |
103/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
STELLAR AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/056/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
SION AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/0081/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
SWALA AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
TRACEP CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0085/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
TRANSAIR CARGO SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/073/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
WALTAIR AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/004/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
WILL AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (DRC) |
WIMBI DIRA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/039/2008 |
WDA |
République démocratique du Congo (DRC) |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Djibouti |
DAALLO AIRLINES |
Inconnu |
DAO |
Djibouti |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Guinée équatoriale |
CRONOS AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinée équatoriale |
PUNTO AZUL |
2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
TANGO AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités d'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
|
|
Érythrée |
ERITREAN AIRLINES |
CTA No 004 |
ERT |
Érythrée |
NASAIR ERITREA |
CTA No 005 |
NAS |
Érythrée |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, EkspresTransportasiAntarbenua et Indonesia Air Asia), notamment: |
|
|
République d'Indonésie |
AIR BORN INDONESIA |
135-055 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
AIR PACIFIC UTAMA |
135-020 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ALFA TRANS DIRGANTATA |
135-012 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ANGKASA SUPER SERVICES |
135-050 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ASCO NUSA AIR |
135-022 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ASI PUDJIASTUTI |
135-028 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
AVIASTAR MANDIRI |
135-029 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
CITILINK INDONESIA |
121-046 |
CTV |
République d'Indonésie |
DABI AIR NUSANTARA |
135-030 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
DERAYA AIR TAXI |
135-013 |
DRY |
République d'Indonésie |
DERAZONA AIR SERVICE |
135-010 |
DRZ |
République d'Indonésie |
DIRGANTARA AIR SERVICE |
135-014 |
DIR |
République d'Indonésie |
EASTINDO |
135-038 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ENGGANG AIR SERVICE |
135-045 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ERSA EASTERN AVIATION |
135-047 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
GATARI AIR SERVICE |
135-018 |
GHS |
République d'Indonésie |
HEAVY LIFT |
135-042 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
INDONESIA AIR TRANSPORT |
121-034 |
IDA |
République d'Indonésie |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135-019 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
JAYAWIJAYA DIRGANTARA |
121-044 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
JOHNLIN AIR TRANSPORT |
135-043 |
JLB |
République d'Indonésie |
KAL STAR |
121-037 |
KLS |
République d'Indonésie |
KARTIKA AIRLINES |
121-003 |
KAE |
République d'Indonésie |
KOMALA INDONESIA |
135-051 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
KURA-KURA AVIATION |
135-016 |
KUR |
République d'Indonésie |
LION MENTARI AIRLINES |
121-010 |
LNI |
République d'Indonésie |
MANUNGGAL AIR SERVICE |
121-020 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
MARTABUANA ABADION |
135-049 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
MATTHEW AIR NUSANTARA |
135-048 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
MERPATI NUSANTARA AIRLINES |
121-002 |
MNA |
République d'Indonésie |
MIMIKA AIR |
135-007 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135-011 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
NUSANTARA AIR CHARTER |
121-022 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
NUSANTARA BUANA AIR |
135-041 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PACIFIC ROYALE AIRWAYS |
121-045 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PEGASUS AIR SERVICES |
135-036 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PELITA AIR SERVICE |
121-008 |
PAS |
République d'Indonésie |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135-026 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PURA WISATA BARUNA |
135-025 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
RIAU AIRLINES |
121-016 |
RIU |
République d'Indonésie |
SAYAP GARUDA INDAH |
135-004 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
SKY AVIATION |
135-044 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
SMAC |
135-015 |
SMC |
République d'Indonésie |
SRIWIJAYA AIR |
121-035 |
SJY |
République d'Indonésie |
SURVEI UDARA PENAS |
135-006 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
SURYA AIR |
135-046 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI |
121-048 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135-021 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE |
121-038 |
XAR |
République d'Indonésie |
TRAVIRA UTAMA |
135-009 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES |
121-018 |
TMG |
République d'Indonésie |
TRIGANA AIR SERVICE |
121-006 |
TGN |
République d'Indonésie |
UNINDO |
135-040 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
WING ABADI AIRLINES |
121-012 |
WON |
République d'Indonésie |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Air Astana), notamment: |
|
|
République du Kazakhstan |
AIR ALMATY |
AK-0453-11 |
LMY |
République du Kazakhstan |
AIR TRUST AIRCOMPANY |
AK-0455-12 |
RTR |
République du Kazakhstan |
ASIA CONTINENTAL AIRLINES |
AK-0317-12 |
CID |
République du Kazakhstan |
ATMA AIRLINES |
AK-0437-10 |
AMA |
République du Kazakhstan |
AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR |
AK-067-12 |
SAP |
République du Kazakhstan |
BEYBARS AIRCOMPANY |
AK-0442-11 |
BBS |
République du Kazakhstan |
BEK AIR |
AK-0463-12 |
BEK |
République du Kazakhstan |
BURUNDAYAVIA AIRLINES |
AK-0456-12 |
BRY |
République du Kazakhstan |
COMLUX-KZ |
AK-0449-11 |
KAZ |
République du Kazakhstan |
DETA AIR |
AK-0458-12 |
DET |
République du Kazakhstan |
EAST WING |
AK-0465-12 |
EWZ |
République du Kazakhstan |
LUK AERO (FORMER EASTERN EXPRESS) |
AK-0464-12 |
LIS |
République du Kazakhstan |
EURO-ASIA AIR |
AK-0441-11 |
EAK |
République du Kazakhstan |
EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL |
AK-0445-11 |
KZE |
République du Kazakhstan |
FLY JET KZ |
AK-0446-11 |
FJK |
République du Kazakhstan |
INVESTAVIA |
AK-0447-11 |
TLG |
République du Kazakhstan |
IRTYSH AIR |
AK-0439-11 |
MZA |
République du Kazakhstan |
JET AIRLINES |
AK-0459-12 |
SOZ |
République du Kazakhstan |
JET ONE |
AK-0468-12 |
JKZ |
République du Kazakhstan |
KAZAIR JET |
AK-0442-11 |
KEJ |
République du Kazakhstan |
KAZAIRTRANS AIRLINE |
AK-0466-12 |
KUY |
République du Kazakhstan |
KAZAVIASPAS |
AK-0452-11 |
KZS |
République du Kazakhstan |
MEGA AIRLINES |
AK-0462-12 |
MGK |
République du Kazakhstan |
PRIME AVIATION |
AK-0448-11 |
PKZ |
République du Kazakhstan |
SAMAL AIR |
AK-0454-12 |
SAV |
République du Kazakhstan |
SEMEYAVIA |
AK-450-11 |
SMK |
République du Kazakhstan |
SCAT |
AK-0460-12 |
VSV |
République du Kazakhstan |
ZHETYSU AIRCOMPANY |
AK-0438-11 |
JTU |
République du Kazakhstan |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République kirghize |
SKY BISHKEK |
Inconnu |
BIS |
République kirghize |
AIR MANAS |
17 |
MBB |
République kirghize |
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
République kirghize |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) |
13 |
CBK |
République kirghize |
CLICK AIRWAYS |
11 |
CGK |
République kirghize |
STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES) |
20 |
DAM |
République kirghize |
AIR BISHKEK (FORMERLY EASTOK AVIA) |
15 |
EAA |
République kirghize |
KYRGYZ TRANS AVIA |
31 |
KTC |
République kirghize |
KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
République kirghize |
MANAS AIRWAYS |
42 |
BAM |
République kirghize |
S GROUP AVIATION |
6 |
SGL |
République kirghize |
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
République kirghize |
SKY WAY AIR |
39 |
SAB |
République kirghize |
SUPREME AVIATION |
40 |
SGK |
République kirghize |
VALOR AIR |
07 |
VAC |
République kirghize |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire |
|
|
Liberia |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Gabon Airlines, d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), notamment: |
|
|
République gabonaise |
AFRIC AVIATION |
010/MTAC/ANAC-G/DSA |
EKG |
République gabonaise |
AIR SERVICES SA |
004/MTAC/ANAC-G/DSA |
RVS |
République gabonaise |
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) |
007/MTAC/ANAC-G/DSA |
LGE |
République gabonaise |
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) |
008/MTAC/ANAC-G/DSA |
NRG |
République gabonaise |
SCD AVIATION |
005/MTAC/ANAC-G/DSA |
SCY |
République gabonaise |
SKY GABON |
009/MTAC/ANAC-G/DSA |
SKG |
République gabonaise |
SOLENTA AVIATION GABON |
006/MTAC/ANAC-G/DSA |
SVG |
République gabonaise |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Mozambique responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Mozambique |
AERO-SERVICOS SARL |
MOZ-08 |
Inconnu |
République du Mozambique |
AEROVISAO DE MOZAMBIQUE |
Inconnu |
Inconnu |
République du Mozambique |
CFA MOZAMBIQUE |
MOZ-10 |
Inconnu |
République du Mozambique |
CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA |
MOZ-07 |
Inconnu |
République du Mozambique |
COASTAL AVIATION |
MOZ-15 |
Inconnu |
République du Mozambique |
CR AVIATION |
MOZ-14 |
Inconnu |
République du Mozambique |
EMILIO AIR CHARTER LDA |
MOZ-05 |
Inconnu |
République du Mozambique |
ETA AIR CHARTER LDA |
MOZ-04 |
Inconnu |
République du Mozambique |
HELICOPTEROS CAPITAL |
MOZ-11 |
Inconnu |
République du Mozambique |
KAYA AIRLINES |
MOZ-09 |
KYY |
République du Mozambique |
MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE) |
MOZ-01 |
LAM |
République du Mozambique |
MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX |
MOZ-02 |
MXE |
République du Mozambique |
UNIQUE AIR CHARTER |
MOZ-13 |
Inconnu |
République du Mozambique |
SAFARI AIR |
MOZ-12 |
Inconnu |
République du Mozambique |
TTA SARL |
MOZ-16 |
Inconnu |
République du Mozambique |
VR CROPSPRAYERS LDA |
MOZ-06 |
Inconnu |
République du Mozambique |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités des Philippines responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Philippine Airlines), notamment: |
|
|
République des Philippines |
AEROEQUIPEMENT AVIATION |
2010037 |
Inconnu |
République des Philippines |
AIR ASIA PHILIPPINES |
2012047 |
APG |
République des Philippines |
AIR PHILIPPINES CORPORATION |
2009006 |
GAP |
République des Philippines |
AIR JUAN AVIATION |
2013053 |
Inconnu |
République des Philippines |
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. |
2012048 |
Inconnu |
République des Philippines |
ASIAN AEROSPACE CORPORATION |
2012050 |
Inconnu |
République des Philippines |
ASTRO AIR INTERNATIONAL |
2012049 |
Inconnu |
République des Philippines |
AYALA AVIATION CORP. |
4AN9900003 |
Inconnu |
République des Philippines |
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. |
2010026 |
Inconnu |
République des Philippines |
CEBU PACIFIC AIR |
2009002 |
CEB |
République des Philippines |
CM AERO SERVICES |
20110401 |
Inconnu |
République des Philippines |
CYCLONE AIRWAYS |
2010034 |
Inconnu |
République des Philippines |
FAR EAST AVIATION SERVICES |
2009013 |
Inconnu |
République des Philippines |
INAEC AVIATION CORP. |
2010028 |
Inconnu |
République des Philippines |
INTERISLAND AIRLINES |
2010023 |
Inconnu |
République des Philippines |
ISLAND AVIATION |
2009009 |
SOY |
République des Philippines |
ISLAND TRANSVOYAGER |
2010022 |
Inconnu |
République des Philippines |
LION AIR |
2009019 |
Inconnu |
République des Philippines |
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES |
2010029 |
Inconnu |
République des Philippines |
MAGNUM AIR |
2012051 |
Inconnu |
République des Philippines |
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP |
2010020 |
Inconnu |
République des Philippines |
NORTHSKY AIR INC. |
2011042 |
Inconnu |
République des Philippines |
OMNI AVIATION CORP. |
2010033 |
Inconnu |
République des Philippines |
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. |
2010024 |
Inconnu |
République des Philippines |
ROYAL STAR AVIATION, INC. |
2010021 |
Inconnu |
République des Philippines |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES |
2009 004 |
Inconnu |
République des Philippines |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL |
2012052 |
Inconnu |
République des Philippines |
SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES |
2011045 |
Inconnu |
République des Philippines |
SUBIC SEAPLANE, INC. |
2011035 |
Inconnu |
République des Philippines |
WCC AVIATION COMPANY |
2009015 |
Inconnu |
République des Philippines |
ZEST AIRWAYS INCORPORATED |
2009003 |
EZD |
République des Philippines |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
AFRICA CONNECTION |
10/CTA/2008 |
ACH |
Sao Tomé-et-Principe |
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD |
01/CTA/2007 |
BGI |
Sao Tomé-et-Principe |
EXECUTIVE JET SERVICES |
03/CTA/2006 |
EJZ |
Sao Tomé-et-Principe |
GLOBAL AVIATION OPERATION |
04/CTA/2006 |
Inconnu |
Sao Tomé-et-Principe |
GOLIAF AIR |
05/CTA/2001 |
GLE |
Sao Tomé-et-Principe |
ISLAND OIL EXPLORATION |
01/CTA/2008 |
Inconnu |
Sao Tomé-et-Principe |
STP AIRWAYS |
03/CTA/2006 |
STP |
Sao Tomé-et-Principe |
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD |
02/CTA/2002 |
TFK |
Sao Tomé-et-Principe |
TRANSCARG |
01/CTA/2009 |
Inconnu |
Sao Tomé-et-Principe |
TRANSLIZ AVIATION (TMS) |
02/CTA/2007 |
TLZ |
Sao Tomé-et-Principe |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République de Sierra Leone |
AIR RUM, LTD |
Inconnu |
RUM |
République de Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
Inconnu |
DTY |
République de Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO |
Inconnu |
Inconnu |
République de Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD |
Inconnu |
ORJ |
République de Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
Inconnu |
PRR |
République de Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
Inconnu |
SVT |
République de Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
République de Sierra Leone |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Soudan |
ALFA AIRLINES |
054 |
AAJ |
République du Soudan |
ALMAJAL AVIATION SERVICE |
015 |
MGG |
République du Soudan |
BADER AIRLINES |
035 |
BDR |
République du Soudan |
BENTIU AIR TRANSPORT |
029 |
BNT |
République du Soudan |
BLUE BIRD AVIATION |
011 |
BLB |
République du Soudan |
DOVE AIRLINES |
052 |
DOV |
République du Soudan |
ELIDINER AVIATION |
008 |
DND |
République du Soudan |
FOURTY EIGHT AVIATION |
053 |
WHB |
République du Soudan |
GREEN FLAG AVIATION |
017 |
Inconnu |
République du Soudan |
HELEJETIC AIR |
057 |
HJT |
République du Soudan |
KATA AIR TRANSPORT |
009 |
KTV |
République du Soudan |
KUSH AVIATION |
060 |
KUH |
République du Soudan |
MARSLAND COMPANY |
040 |
MSL |
République du Soudan |
MID AIRLINES |
025 |
NYL |
République du Soudan |
NOVA AIRLINES |
046 |
NOV |
République du Soudan |
SUDAN AIRWAYS |
001 |
SUD |
République du Soudan |
SUN AIR COMPANY |
051 |
SNR |
République du Soudan |
TARCO AIRLINES |
056 |
TRQ |
République du Soudan |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Royaume du Swaziland |
SWAZILAND AIRLINK |
Inconnu |
SZL |
Royaume du Swaziland |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Zambie responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République de Zambie |
ZAMBEZI AIRLINES |
Z/CTA/001/2009 |
ZMA |
République de Zambie |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS L'UNION EUROPÉENNE (1)
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État du transporteur |
Type d'appareil faisant l'objet de la restriction |
Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série |
État d'immatriculation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR KORYO |
GAC-CTA/KOR-01 |
KOR |
DPRK |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204 |
Toute la flotte sauf: P-632, P-633 |
DPRK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRIJET (2) |
002/MTAC/ANAC-G/DSA |
ABS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Falcon 50, 2 appareils de type Falcon 900 |
Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR |
République gabonaise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR ASTANA (3) |
AK-0443-11 |
KZR |
Kazakhstan |
Toute la flotte sauf: appareils de type Boeing B767, appareils de type Boeing B757, appareils de type Airbus A319/320/321 |
Toute la flotte sauf: appareils appartenant à la flotte de Boeing B767, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte de Boeing B757, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte d'Airbus A319/320/321, comme indiqué sur le CTA |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD |
CTA 017 |
ALE |
République du Ghana |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type DC8-63F |
Toute la flotte sauf: 9G-TOP et 9G-RAC |
République du Ghana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR MADAGASCAR |
5R-M01/2009 |
MDG |
République de Madagascar |
Toute la flotte sauf: 3 appareils de type Boeing B737-300, 2 appareils de type ATR 72-500, 1 appareil de type ATR 42-500, 1 appareil de type ATR 42-320 et 3 appareils de type DHC 6-300 |
Toute la flotte sauf: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF |
République de Madagascar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Union des Comores |
Toute la flotte sauf: LET 410 UVP |
Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336) |
Union des Comores |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABON AIRLINES (4) |
001/MTAC/ANAC |
GBK |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Boeing B767-200 |
Toute la flotte sauf: TR-LHP |
République gabonaise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRAN AIR (5) |
FS100 |
IRA |
République islamique d'Iran |
Toute la flotte sauf: 14 appareils de type Airbus A300, 8 appareils de type Airbus A310, 1 appareil de type Boeing B737 |
Toute la flotte sauf:
|
République islamique d'Iran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) |
003/MTAC/ANAC-G/DSA |
NVS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL-601, 1 appareil de type HS-125-800 |
Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG |
République gabonaise; République d'Afrique du Sud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
République d'Angola |
Toute la flotte sauf: 5 appareils de type Boeing B777 et 4 appareils de type Boeing B737-700 |
Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ |
République d'Angola |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
(2) Afrijet n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.
(3) Pour son niveau actuel d'activités dans l'Union, Air Astana n'est autorisé à utiliser que les types d'appareils spécifiquement mentionnés ci-dessus, pour autant qu'ils soient immatriculés à Aruba et que toutes les modifications apportées au CTA soient soumises en temps utile à la Commission et à Eurocontrol.
(4) Gabon Airlines n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.
(5) Iran Air est autorisé à exercer ses activités à destination de l'Union, en utilisant les appareils spécifiques, dans les conditions fixées au considérant (69) du règlement (UE) no 590/2010, JO L 170 du 6.7.2010, p. 15.
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/82 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 660/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
MK |
33,9 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
128,7 |
ZZ |
128,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
82,0 |
TR |
70,0 |
|
UY |
80,2 |
|
ZA |
99,2 |
|
ZZ |
82,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
162,5 |
BR |
93,2 |
|
CL |
129,6 |
|
CN |
109,5 |
|
NZ |
141,2 |
|
US |
156,4 |
|
ZA |
114,5 |
|
ZZ |
129,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
104,7 |
CL |
140,3 |
|
CN |
66,6 |
|
ZA |
120,5 |
|
ZZ |
108,0 |
|
0809 10 00 |
IL |
275,4 |
TR |
201,1 |
|
ZZ |
238,3 |
|
0809 29 00 |
TR |
349,5 |
US |
793,8 |
|
ZZ |
571,7 |
|
0809 30 |
TR |
200,5 |
ZZ |
200,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
99,1 |
MA |
99,1 |
|
ZA |
125,3 |
|
ZZ |
107,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/84 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Belgique en réponse à la recommandation du 2 décembre 2009
(2013/369/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 8,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois. Il comprend notamment le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs. |
(3) |
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, a adopté, le 2 décembre 2009, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, une décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique (2). Le même jour et également sur recommandation de la Commission, le Conseil a adopté, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, une recommandation (ci-après dénommée "recommandation du Conseil du 2 décembre 2009")demandant aux autorités belges d'engager une action à moyen terme afin de ramener le déficit sous le seuil de 3 % du PIB en 2012 au plus tard. |
(4) |
En particulier, afin de ramener le déficit public sous les 3 % du PIB d'une manière crédible et durable, il a été recommandé aux autorités belges de: a) mettre en œuvre des mesures de nature à réduire le déficit en 2010 comme prévu dans le projet de budget pour 2010 et renforcer l'effort budgétaire prévu en 2011 et 2012; b) assurer un effort budgétaire annuel moyen de ¾ % du PIB sur la période 2010-2012, ce qui devait également contribuer à ramener le taux de la dette publique brute sur une trajectoire décroissante s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant en rétablissant un niveau adéquat d'excédent primaire; c) de préciser les mesures nécessaires pour parvenir à corriger le déficit excessif en 2012 au plus tard, si la situation conjoncturelle le permettait, et d'accélérer la réduction du déficit si les conditions économiques ou budgétaires étaient meilleures que prévu au moment de la publication des recommandations relevant de la procédure concernant le déficit excessif (PDE); et d) de renforcer les mécanismes de contrôle afin d'assurer le respect des objectifs budgétaires. Dans ses recommandations, le Conseil a fixé la date limite du 2 juin 2010 pour que les autorités belges engagent une action suivie d'effets conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97. |
(5) |
Selon les prévisions de l'automne 2009 des services de la Commission, sur lesquelles s'appuie la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009, l'économie belge devait croître de 0,6 % en 2010 et de 1,5 % en 2011. Les prévisions n'allaient pas jusqu'à l'exercice 2012, mais dans l'hypothèse d'un comblement progressif, pour 2015 au plus tard, de l'écart de production négatif important, une croissance plus élevée que celle de 2011 était attendue pour 2012. En 2010, la croissance du PIB a été sensiblement supérieure auxdites prévisions; en 2011, elle a légèrement dépassé les prévisions (1,5 %); en 2012, en revanche, l'économie belge a connu une contraction de 0,2 %. |
(6) |
Le 15 juin 2010, la Commission a conclu que, d'après les prévisions du printemps 2010 de ses services, la Belgique avait engagé une action suivie d'effets, conformément à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009, en vue de ramener son déficit public en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB et elle a considéré qu'aucune mesure supplémentaire relevant de la PDE n'était donc nécessaire à ce stade. |
(7) |
Les prévisions de l'automne 2011 des services de la Commission ont toutefois clairement mis en évidence des risques de non-respect de la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009, compte tenu du dépassement encore important du seuil de déficit de 3 % du PIB à l'approche de l'échéance fixée en l'absence de budget 2012 et du fait que l'effort budgétaire consenti jusqu'alors restait en deçà de l'effort recommandé. Dès lors, la Commission a exprimé ses préoccupations et exhorté la Belgique à prendre, à temps, les mesures nécessaires pour éviter la poursuite de la procédure concernant son déficit excessif. En décembre 2011, le gouvernement belge nouvellement constitué a adopté un projet de budget. Le 11 janvier 2012, la Commission a conclu que, sur la base du scénario macroéconomique envisagé alors (une projection de croissance de 0,9 % selon les prévisions de l'automne 2011 de ses services), des mesures d'assainissement prévues dans le budget et du gel supplémentaire, le déficit atteindrait 2,9 % du PIB en 2012. C'est pourquoi la Commission a considéré qu'aucune mesure supplémentaire dans le cadre de la PDE concernant la Belgique n'était nécessaire à ce stade. |
(8) |
Une nouvelle évaluation de l'action engagée par la Belgique pour corriger son déficit excessif en 2012 au plus tard en réponse à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 donne lieu aux conclusions suivantes:
|
(9) |
La Belgique a pris certaines mesures pour renforcer les mécanismes de contrôle visant à garantir le respect des objectifs budgétaires, telles que la création d'un comité de contrôle en 2010 et le renforcement du contrôle de l'exécution budgétaire en 2012. Toutefois, aucun progrès significatif n'a été accompli pour ajuster le cadre budgétaire afin de conférer un caractère contraignant aux objectifs budgétaires aux niveaux fédéral et infra-fédéral et d'accroître la transparence en matière de partage des charges et d'obligation de rendre des comptes à tous les niveaux de pouvoir. |
(10) |
Ces considérations amènent à la conclusion que la réponse de la Belgique à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 a été insuffisante. La Belgique n'a pas mis un terme à son déficit excessif en 2012 au plus tard. L'effort budgétaire consenti est très loin de répondre à la recommandation du Conseil et a même été complètement inexistant en 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Belgique n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(2) JO L 125 du 21.5.2010, p. 34. Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Belgique peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/belgium_en.htm.
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/87 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
mettant la Belgique en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif
(2013/370/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois. |
(3) |
Le 2 décembre 2009, le Conseil a décidé (1), conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, que la Belgique présentait un déficit excessif. Le 2 décembre 2009 et également sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil a adopté une recommandation (ci-après dénommée "recommandation du Conseil du 2 décembre 2009") pour qu'elle le corrige en 2012 au plus tard, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2). Afin de ramener le déficit public sous le seuil de 3 % du PIB d'une manière crédible et durable, il a été recommandé aux autorités belges de: (a) mettre en œuvre les mesures de réduction du déficit en 2010 comme prévu dans le projet de budget pour 2010 et renforcer l'effort budgétaire prévu en 2011 et 2012; (b) assurer un effort budgétaire annuel moyen de ¾ % du PIB au cours de la période 2010-2012, ce qui devait aussi contribuer à ramener le ratio de la dette publique brute au PIB sur une trajectoire descendante telle qu'il s'approcherait de la valeur de référence à un rythme satisfaisant, en rétablissant un niveau adéquat d'excédent primaire; (c) préciser les mesures nécessaires pour corriger le déficit excessif en 2012 au plus tard, si la conjoncture le permet, et accélérer la réduction du déficit si les circonstances économiques ou budgétaires s'avèrent plus favorables que prévu au moment où les recommandations ont été émises dans le contexte de la PDE; et (d) renforcer les mécanismes de contrôle pour faire en sorte que les objectifs budgétaires soient respectés. Dans ses recommandations, le Conseil a fixé la date limite du 2 juin 2010 pour que les autorités belges engagent une action suivie d'effets conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97. |
(4) |
Conformément aux dispositions de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, le Conseil a décidé le 21 juin 2013 que la Belgique n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 dans les délais prescrits dans ladite recommandation. |
(5) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, si les chiffres effectifs en application du règlement (CE) no 479/2009 indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans la recommandation adressée en application de l'article 126, paragraphe 7 du TFUE, le Conseil doit immédiatement prendre une décision en vertu de l'article 126, paragraphe 9 du TFUE, en mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. |
(6) |
Selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, la croissance du PIB réel sera nulle en 2013, et la contraction de la demande intérieure observée depuis 2012 se poursuivra. La consommation des ménages devrait stagner et l'investissement diminuer, sous l'effet d'un manque de confiance de tous les acteurs économiques, du fléchissement du secteur de la construction, du resserrement des conditions de crédit et de l'ampleur des excédents de capacité de l'industrie. La consommation privée et l'investissement ne devraient redémarrer qu'en 2014, lorsque la demande intérieure deviendra le principal moteur de la croissance du PIB réel, qui atteindra 1,2 %. Grâce à cette demande intérieure plus solide, la croissance des importations devrait rattraper celle des exportations. Cela limiterait l'impact des exportations nettes en 2014, contrairement à l'année 2013, où la croissance positive de la demande extérieure nette devrait permettre d'éviter une contraction du PIB. |
(7) |
Selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, le déficit public devrait retomber à 2,9 % du PIB en 2013. Le budget initial de 2013 tablait sur un déficit nominal de 2,15 % du PIB. Toutefois, depuis l'élaboration du budget, les projections officielles de croissance qui sous-tendaient le budget (+0,7 %, conformément aux prévisions de l'automne 2012 des services de la Commission) ont été sensiblement revues à la baisse, et s'établissent à 0,2 % dans le programme de stabilité couvrant la période 2012-2016 et à 0,0 % dans ces prévisions de printemps. Par conséquent, le gouvernement a abandonné l'objectif de déficit nominal et s'est engagé à améliorer le solde structurel de 1,0 % du PIB. En mars 2013, le gouvernement a pris des mesures supplémentaires représentant 0,2 % du PIB en plus des mesures d'environ 0,75 % du PIB intégrées dans le budget initial de 2013 et qui ont été prises en compte dans les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission. Ces prévisions annoncent une amélioration structurelle de ¾ % du PIB en 2013, y compris une contribution de ¼ de point de pourcentage venant de dépenses d'intérêts plus faibles. |
(8) |
Dans l'hypothèse de politiques inchangées, les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission annoncent une nouvelle augmentation du déficit qui dépassera la valeur de référence en 2014 pour s'établir à 3,1 % du PIB, malgré une croissance annoncée supérieure au potentiel. Cette nouvelle progression du déficit est due à l'augmentation autonome des transferts sociaux et au fait que le budget de 2013 comportait également des recettes exceptionnelles et temporaires représentant environ 0,4 % du PIB, notamment une amnistie fiscale, la vente de licences de télécommunications et un dividende exceptionnellement élevé de la Banque nationale de Belgique. |
(9) |
La dette publique est passée de 84 % du PIB en 2007 à près de 100 % du PIB en 2012. L'évolution dynamique du déficit et du PIB représente environ 6,5 points de pourcentage de l'augmentation, tandis que des facteurs exogènes y contribuent pour environ 9 points de pourcentage, principalement en raison des opérations de sauvetage dans le secteur financier sous la forme d'injections de capitaux. Selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, la dette devrait dépasser 102 % du PIB en 2014. Le gouvernement prévoit de vendre des actifs financiers pour maintenir la dette sous le seuil de 100 % du PIB en 2013. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé récemment la vente de Royal Park Investment (l'entité ad hoc créée dans le contexte de l'opération de sauvetage de Fortis), ce qui réduirait le niveau de la dette de 0,2 % du PIB. |
(10) |
Selon le rapport 2012 de la Commission européenne sur la viabilité des finances publiques, les finances publiques belges ne semblent pas menacées à court terme. En revanche, des risques élevés pèsent sur leur viabilité à moyen et long terme. À long terme, les effets du vieillissement de la population sur le budget sont nettement supérieurs à la moyenne de l'UE, principalement en raison d'une augmentation rapide des dépenses consacrées aux retraites en pourcentage du PIB durant les prochaines décennies. Si la réforme des retraites de décembre 2011 était un pas important dans la bonne direction, des mesures supplémentaires semblent nécessaires pour rétablir complètement la viabilité des finances publiques à long terme. |
(11) |
Au stade actuel, il semble que les mesures prises dans le budget initial de 2013 et dans le cadre du contrôle budgétaire de mars 2013 permettent de ramener le déficit sous le seuil de 3 % du PIB en 2013. Toutefois, selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, la marge de sécurité par rapport à la valeur de référence du traité est très étroite. De plus, la correction n'est pas encore durable. |
(12) |
Compte tenu des incertitudes élevées concernant l'évolution économique et budgétaire, l'objectif budgétaire recommandé pour la dernière année de la période de correction devrait être établi à un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, afin de garantir la correction effective et durable du déficit dans les délais impartis. |
(13) |
Par conséquent, une nouvelle réduction du déficit de 2013 à 2,7 % du PIB se justifie, et va de pair avec une amélioration structurelle de 1 % du PIB en 2013. Pour y parvenir, il apparaît nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dont l'impact est estimé à ¼ % du PIB, notamment en prévision d'éventuels effets négatifs de second tour. |
(14) |
Dans son programme de stabilité couvrant la période 2012-2016, la Belgique s'est engagée à atteindre l'équilibre budgétaire en termes structurels en 2015, avant d'atteindre son objectif budgétaire à moyen terme (OMT), un excédent de 0,75 % du PIB en termes structurels, en 2016. Après avoir présenté son programme de stabilité couvrant la période 2012-2016, dans une lettre adressée à la Commission le 28 mai 2013, les autorités belges se sont engagées à cibler un effort budgétaire plus important, de ¾ % du PIB, en 2014. Compte tenu également du niveau élevé de la dette, cet effort est approprié et sera conforme au critère de réduction de la dette. Après 2016, la Belgique devrait continuer à accomplir des progrès suffisants en direction de son OMT, notamment en respectant le critère des dépenses, et en vue du respect du critère de réduction de la dette. |
(15) |
De plus, la Belgique devrait renforcer la viabilité des systèmes de retraites et de sécurité sociale à long terme. À cet égard, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour combler l'écart entre l'âge légal et l'âge effectif de départ à la retraite, et des mesures visant à lier l'âge légal de départ à la retraite à l'évolution de l'espérance de vie permettraient de préserver la viabilité du système de retraites sur le long terme. |
(16) |
En outre, la Belgique devrait adopter des dispositifs explicites de coordination pour faire en sorte que les objectifs budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées dans une perspective de programmation à moyen terme, et notamment adopter sans délai une règle sur l'équilibre/excédent budgétaire conformément aux dispositions du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire. |
(17) |
Enfin, pour assurer le succès de la stratégie d'assainissement budgétaire, il sera également important qu'elle soit étayée par des réformes structurelles globales, conformément aux recommandations adressées par le Conseil à la Belgique dans le cadre du semestre européen et en particulier celles liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Belgique est invitée à mettre fin à la situation actuelle de déficit excessif en 2013 au plus tard.
2. La Belgique ramène son déficit nominal à 2,7 % du PIB en 2013. Cette amélioration nominale va de pair avec une amélioration du solde structurel de 1 % du PIB en 2013, sur la base des prévisions du printemps 2013 des services de la Commission.
3. La Belgique adopte et met pleinement en œuvre toutes les mesures d'assainissement prévues dans le budget 2013 ainsi que des mesures supplémentaires de nature structurelle pour réaliser l'effort structurel recommandé pour 2013.
4. La Belgique se tient prête à adopter des mesures supplémentaires si les risques qui pèsent sur les plans budgétaires se concrétisent. Les mesures d'assainissement budgétaire assurent une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques d'une manière qui soit propice à la croissance.
Article 2
1. La Belgique présente à la Commission, le 21 septembre 2013 au plus tard, un rapport décrivant les mesures prises pour se conformer à la présente décision. La Commission évalue ce rapport pour apprécier les progrès réalisés dans la correction du déficit excessif.
2. La Belgique soumet d'autres rapports trimestriels à la Commission, dans lesquels elle examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente décision.
3. La Belgique soumet un rapport le 31 décembre 2013 au plus tard sur la mise en œuvre planifiée de la première recommandation émise au titre du semestre européen concernant l'adoption de dispositifs explicites de coordination visant à faire en sorte que les objectifs budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées dans une perspective de planification à moyen terme.
4. Pour 2014, la Belgique présente des mesures structurelles assurant une correction durable du déficit excessif et des progrès suffisants vers la réalisation de son objectif à moyen terme.
Article 3
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 125 du 21.5.2010, p. 34. Tous les documents relatifs à la procédure de déficit excessif concernant la Belgique se trouvent à l'adresse:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/belgium_en.htm
(2) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
11.7.2013 |
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L 190/90 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 juillet 2013
portant nomination d’un membre néerlandais et d’un suppléant néerlandais du Comité des régions
(2013/371/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement néerlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Annemieke TRAAG. |
(3) |
Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Rogier van der SANDE en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
11.7.2013 |
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L 190/91 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 438/12/COL
du 28 novembre 2012
modifiant pour la quatre-vingt-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son article 24,
considérant ce qui suit:
Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (3) arrivera à expiration le 30 novembre 2012 (4).
Ce chapitre correspond aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5), qui ont expiré le 9 octobre 2012 (6).
Le 28 septembre 2012, la Commission européenne a adopté une communication concernant la prorogation de l’application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (7), jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par de nouvelles règles.
Le chapitre actuel concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, qui arrivera à expiration le 30 novembre 2012, doit donc être prorogé afin de garantir l'application uniforme des règles relatives aux aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen.
La Commission européenne et les États de l’AELE ont été consultés,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté est prorogé jusqu'à ce qu’il soit remplacé par de nouvelles règles.
Article 2
Le texte anglais est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2012.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Oda Helen SLETNES
Présidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membre du Collège
(1) L’ «accord EEE».
(2) L’ «accord Surveillance et Cour de justice».
(3) JO L 97 du 15.4.2005, p. 41, et supplément EEE no 18 du 15.4.2005, p. 1.
(4) Voir paragraphe 90, prorogé par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 433/09/COL du 30.10.2009 modifiant pour la soixante-treizième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (JO L 48 du 25.2.2010, p. 27, et supplément EEE no 9 du 25.2.2010, p. 12).
(5) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(6) Voir paragraphe 102, prorogé par la communication de la Commission relative à la prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 156 du 9.7.2009, p. 3).
(7) JO C 296 du 2.10.2012, p. 3.
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L 190/92 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 441/12/COL
du 29 novembre 2012
relative à la désignation de nouveaux conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
VU le règlement intérieur de l’Autorité de surveillance AELE, et notamment son article 15,
VU la décision no 442/12/COL de l’Autorité de surveillance AELE du 29 novembre 2012 relative à la fonction et au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
Un ou plusieurs conseillers-auditeurs sont désignés pour veiller à la bonne conduite des procédures de concurrence et garantir le droit des parties concernées à être entendues dans le cadre de ces procédures,
Le membre de l’Autorité chargé de la concurrence peut décider que l’agent de l’Autorité continuera à exercer la fonction de conseiller-auditeur dans l’affaire en cause après la cessation de son emploi à l’Autorité,
En cas d’empêchement d’un conseiller-auditeur, sa fonction est exercée par un autre conseiller-auditeur. Si aucun conseiller-auditeur n’est en mesure d’exercer cette fonction, le membre compétent du Collège désigne un autre agent compétent de l’Autorité, qui n’intervient pas dans le traitement du dossier, pour exercer les fonctions du conseiller-auditeur,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Nomination de conseillers-auditeurs
1. Mmes Clémence Perrin et Auður Steinarsdóttir, juristes, sont nommées conseillers-auditeurs pour les procédures de concurrence.
2. Si aucun conseiller-auditeur n’est en mesure d’exercer cette fonction, le membre du Collège chargé de la concurrence est habilité à désigner un autre agent compétent de l’Autorité de surveillance AELE, qui n’intervient pas dans le traitement du dossier, pour exercer les fonctions du conseiller-auditeur.
Article 2
Abrogation de décisions antérieures
Les décisions nos 554/08/COL et 7/10/COL de l’Autorité de surveillance AELE sont abrogées et les anciens conseillers-auditeurs n’exercent plus cette fonction.
Article 3
Information
Une copie de la décision est transmise aux États membres de l’AELE et à la Commission européenne pour information.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2012.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Oda Helen SLETNES
Présidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membre du Collège
11.7.2013 |
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L 190/93 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 442/12/COL
du 29 novembre 2012
relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 55,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment ses articles 13 et 14 et son protocole 4,
VU l'article 15 du règlement intérieur de l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité»),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du système d'application des règles de concurrence institué par l'accord EEE, l'Autorité enquête et se prononce sur les affaires de concurrence par voie de décisions administratives soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'AELE. |
(2) |
L'Autorité doit veiller au caractère équitable, impartial et objectif des procédures de concurrence qu'elle exécute et garantir le respect des droits procéduraux des parties concernées conformément au chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (Mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 53 et 54 de l'accord AELE), au chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (Règles relatives aux procédures mises en œuvre par l'Autorité en application des articles 53 et 54 de l'accord AELE), au chapitre IV du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (Règles relatives au contrôle des concentrations entre entreprises), et au chapitre V du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (Mise en œuvre du chapitre IV relatif au contrôle des concentrations entre entreprises) ainsi qu'à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’AELE et de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»). En particulier, le droit des parties concernées d'être entendues est un droit fondamental reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme (1). |
(3) |
Pour garantir l’exercice effectif, dans le cadre des procédures de concurrence, des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après les «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après les «plaignants»), et des personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice et des tiers au sens de l’article 11 du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après les «tiers»), il convient de confier à une personne indépendante ayant de l’expérience dans le domaine de la concurrence et possédant l’intégrité nécessaire pour contribuer à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de ces procédures le soin de veiller au respect desdits droits. |
(4) |
La décision de l’Autorité no 177/02/COL du 30 octobre 2002 fixe le mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence. La décision no 177/02/COL a été révisée par la décision no 792/08/COL du 17 décembre 2008 déléguant certains pouvoirs aux conseillers-auditeurs dans le domaine de la concurrence. Il convient à présent de préciser et de renforcer le rôle du conseiller-auditeur et d’adapter son mandat à la lumière de l’évolution du droit de la concurrence de l’EEE. |
(5) |
La fonction de conseiller-auditeur est généralement considérée comme apportant une contribution importante aux procédures de concurrence devant l’Autorité, eu égard à l’indépendance et à l’expertise dont les conseillers-auditeurs ont fait preuve dans ces procédures. Afin de garantir son indépendance constante à l’égard de la direction de la concurrence et des aides d’État, il convient de le rattacher, sur le plan administratif, au membre du Collège chargé de la concurrence. |
(6) |
L’Autorité peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs conseillers-auditeurs. S’il perçoit un conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur doit se retirer de l’affaire en cause. En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, il convient que sa fonction soit exercée par un autre conseiller-auditeur. |
(7) |
Il convient que le conseiller-auditeur agisse en tant qu’arbitre indépendant qui cherche à résoudre les problèmes entravant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés lorsque ces problèmes n’ont pu être résolus au moyen de contacts préalables avec la direction de l’Autorité chargée de mener les procédures de concurrence, laquelle est tenue de respecter ces droits procéduraux. |
(8) |
Le mandat du conseiller-auditeur dans les procédures de concurrence doit être défini de manière à garantir un exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure devant l’Autorité fondée sur les articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE, et notamment du droit d’être entendu. |
(9) |
Afin de renforcer ce rôle du conseiller-auditeur, il convient de lui attribuer la fonction de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux des entreprises et des associations d’entreprises dans le cadre des pouvoirs d’enquête de l’Autorité visés au chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que dans le cadre de l’article 14 du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, qui habilite l’Autorité à infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises. Il convient également d’attribuer au conseiller-auditeur des fonctions spécifiques durant cette phase d’enquête en ce qui concerne les demandes d’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les délais impartis pour répondre aux décisions de demande de renseignements adressées en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que le droit des entreprises et associations d’entreprises faisant l’objet d’une mesure d’enquête de l’Autorité en application du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Lorsqu’il examine les demandes relatives au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le conseiller-auditeur peut déterminer si les entreprises présentent des demandes de protection manifestement non fondées à des fins purement dilatoires. |
(10) |
Le conseiller-auditeur doit être à même de faciliter le règlement des litiges portant sur l’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. À cet effet, si l’entreprise ou l’association d’entreprises faisant valoir cet argument y consent, le conseiller-auditeur doit être habilité à examiner le document concerné et à formuler une recommandation appropriée à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’AELE et de la Cour de justice. |
(11) |
Le conseiller-auditeur doit déterminer si un tiers justifie d’un intérêt suffisant à être entendu. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals, ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. |
(12) |
Le conseiller-auditeur doit déterminer s’il convient d’autoriser des plaignants et des tiers intéressés à assister à l’audition, eu égard à la contribution qu’ils peuvent apporter en vue de la clarification des faits pertinents du cas d’espèce. |
(13) |
Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision finale les affectant défavorablement est garanti par le droit qui leur est accordé de répondre par écrit à la position préliminaire de l’Autorité, telle qu’exposée dans la communication des griefs, et par le droit d’exposer leurs arguments, si elles le souhaitent, lors de l’audition. Afin de pouvoir exercer leurs droits de façon effective, les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée disposent d’un droit d’accès au dossier d’instruction de l’Autorité. |
(14) |
Afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, il convient de charger le conseiller-auditeur de veiller au règlement des litiges ayant trait à l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire et autres informations confidentielles, entre les parties et la direction de la concurrence et des aides d’État de l’Autorité. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier si ce destinataire n’est pas à même de répondre dans ce délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate. |
(15) |
Afin de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux tout en respectant les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être à même d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès au dossier de l’Autorité. Il doit être habilité, en particulier, à accorder à la partie qui en fait la demande un accès restreint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet accès ou l’usage des informations ainsi mises à disposition. |
(16) |
Il convient de confier au conseiller-auditeur le soin de se prononcer sur les demandes de prorogation du délai dans lequel il doit être répondu à une communication des griefs, à une communication des griefs complémentaire ou à un exposé des faits, ou du délai dans lequel d’autres parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés peuvent formuler des observations, en cas de désaccord entre une telle personne et la direction de la concurrence et des aides d’État. |
(17) |
Le conseiller-auditeur doit créer les conditions propices à une audition efficace, notamment en prenant toutes les mesures préparatoires appropriées, parmi lesquelles la diffusion, en temps utile avant l’audition, d’une liste provisoire des participants et d’un ordre du jour provisoire. |
(18) |
L’audition permet aux parties auxquelles l’Autorité a adressé une communication des griefs et à d’autres parties intéressées de continuer d’exercer leur droit d’être entendues en exposant oralement leurs arguments devant l’Autorité, laquelle doit être représentée par la direction de la concurrence et des aides d’État ainsi que par toute autre direction participant à l’élaboration de ses décisions. Elle doit offrir une possibilité supplémentaire de garantir la clarification, dans la mesure du possible, de tous les faits pertinents – qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments factuels ayant trait à la gravité et à la durée de l’infraction présumée. L’audition doit également permettre aux parties d’exposer leurs arguments en ce qui concerne les aspects susceptibles de présenter un intérêt pour l’imposition éventuelle d’amendes. |
(19) |
Afin de garantir l’efficacité des auditions, le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, la direction de l’Autorité, la Commission européenne et les autorités des États de l’EEE à poser des questions durant l’audition. Celle-ci ne doit pas être publique, de façon à permettre à tous les participants de s’exprimer librement. En conséquence, les informations divulguées durant l’audition ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que la procédure judiciaire et/ou administrative en vue de l’application des articles 53 et/ou 54 de l’accord EEE. Lorsque la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles le justifie, le conseiller-auditeur doit être à même d’entendre des personnes à huis clos. |
(20) |
Les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que les parties qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à un règlement dans les affaires d’entente conformément à l’article 10 bis du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice doivent être à même de faire appel au conseiller-auditeur en ce qui concerne l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. |
(21) |
Le conseiller-auditeur doit faire rapport sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure de concurrence. En outre, et indépendamment de la présentation de rapports, il doit également être à même de formuler des observations sur les avancées et l’objectivité de la procédure et contribuer de la sorte à garantir la conclusion de la procédure de concurrence sur la base d’une appréciation correcte de l’ensemble des faits pertinents. |
(22) |
La décision no 177/02/COL du 30 octobre 2002 et la décision no 792/08/COL du 17 décembre 2008 doivent être abrogées. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
RÔLE, NOMINATION ET MISSION DU CONSEILLER-AUDITEUR
Article premier
Le conseiller-auditeur
1. Un ou plusieurs conseillers-auditeurs sont désignés dans les procédures de concurrence. Leurs compétences et fonctions sont définies par la présente décision.
2. Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long des procédures de concurrence devant l’Autorité aux fins de l’application des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE (ci-après les «procédures de concurrence»).
Article 2
Nomination, cessation de fonctions et suppléance
1. Le conseiller-auditeur est nommé par l’Autorité. La nomination est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE. Toute interruption, cessation de fonctions ou transfert du conseiller-auditeur fait l’objet d’une décision motivée de l’Autorité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE.
2. Le conseiller-auditeur est rattaché, sur le plan administratif, au membre de l’Autorité chargé de la concurrence (ci-après le «membre compétent du Collège»).
3. En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, sa fonction est exercée par un autre conseiller-auditeur. Si aucun conseiller-auditeur n’est en mesure d’exercer cette fonction, le membre compétent du Collège, le cas échéant après consultation du conseiller-auditeur, désigne un autre fonctionnaire de l’Autorité, qui n’est pas impliqué dans l’affaire en cause, pour exercer les fonctions du conseiller-auditeur.
4. En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le conseiller-auditeur n’intervient pas dans l’affaire en cause. Le paragraphe 3 s’applique.
Article 3
Mode opératoire
1. Le conseiller-auditeur agit en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions.
2. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d’une application effective des règles de concurrence conformément à la législation de l’EEE en vigueur et aux principes énoncés par la Cour de justice de l’AELE et par la Cour de justice (2).
3. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur a accès à tout dossier relatif à des procédures de concurrence.
4. Le conseiller-auditeur est tenu informé par le directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État de l’état d’avancement de la procédure.
5. Le conseiller-auditeur peut présenter au membre compétent du Collège des observations sur tout aspect résultant d’une procédure de concurrence, quelle qu’elle soit, de l’Autorité.
6. Si le conseiller-auditeur présente des recommandations motivées au membre compétent du Collège ou prend des décisions ainsi que le prévoit la présente décision, il fournit une copie de ces documents au directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État et au directeur du département «Affaires juridiques et administratives» de l’Autorité.
7. Tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après les «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après les «plaignants») et des tiers intéressés au sens de l’article 5 de la présente décision concernés par ces procédures sera d’abord soulevé auprès de la direction de la concurrence et des aides d’État. Si le problème n’est pas réglé, il pourra être porté devant le conseiller-auditeur en vue d’un examen indépendant. Les demandes relatives à une mesure pour lesquelles un délai est prévu doivent être présentées en temps utile, dans le délai initialement prévu.
CHAPITRE 2
ENQUÊTE
Article 4
Droits procéduraux durant la phase d’enquête
1. Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête de l’Autorité conformément à la section V du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice ainsi que dans le cadre des procédures susceptibles de résulter de l’imposition d’amendes en application de l’article 14 du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice.
2. Le conseiller-auditeur exerce notamment les fonctions suivantes, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7:
a) |
Le conseiller-auditeur peut être invité par les entreprises ou les associations d’entreprises à examiner les déclarations selon lesquelles un document demandé par l’Autorité en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par les articles 18, 20 ou 21 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, lors des inspections menées conformément à l’article 13 du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice ou dans le contexte de mesures d’enquête relatives à des procédures susceptibles d’aboutir à l’imposition d’amendes en vertu de l’article 14 du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice et qui n’a pas été communiqué à l’Autorité est couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients au sens de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour de justice de l’AELE. Le conseiller-auditeur ne peut se pencher sur la question que si l’entreprise ou l’association d’entreprises dont émane la plainte consent à ce qu’il examine les informations qu’elle considère comme étant couvertes par ce principe, ainsi que les documents y afférents qu’il juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler le contenu de l’information susceptible d’être couverte par le secret des communications, le conseiller-auditeur fait part au directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État et à l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée de sa conclusion préliminaire, et peut prendre des mesures appropriées afin d’encourager un règlement acceptable. En l’absence de solution, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée au membre compétent du Collège, sans révéler le contenu du document susceptible d’être couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. La partie dont émane la demande reçoit une copie de cette recommandation. |
b) |
Lorsque le destinataire d’une demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice refuse de répondre à l’une des questions posées dans cette demande en invoquant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination défini par la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour de justice de l’AELE, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile après la réception de cette demande. Le cas échéant, et compte tenu de la nécessité d’éviter un retard indu dans la procédure, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée quant à l’application ou la non-application du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et informer le directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État des conclusions tirées, dont devra tenir compte toute décision adoptée ultérieurement en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Le destinataire de la demande reçoit une copie de cette recommandation motivée. |
c) |
Lorsque le destinataire d’une décision de demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice considère que le délai de réponse imparti est trop court, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile avant l’expiration du délai initialement fixé. Le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité d’une prorogation du délai, compte tenu de la longueur et de la complexité de la demande de renseignements et des besoins de l’enquête. |
d) |
Les entreprises ou les associations d’entreprises visées par une enquête de l’Autorité en application de la section V du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice ont le droit d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Si une entreprise ou une association d’entreprises considère qu’elle n’a pas été correctement informée par la direction de la concurrence et des aides d’État de son statut dans la procédure, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur prend une décision enjoignant à la direction de la concurrence et des aides d’État d’informer l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a demandé à connaître son statut dans la procédure. Cette décision est communiquée à l’entreprise ou l’association d’entreprises qui en a fait la demande. |
CHAPITRE 3
DEMANDES D’AUDITION
Article 5
Tiers intéressés
1. Les demandes d’audition émanant de personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice et de tiers au sens de l’article 11 du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice sont soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice et à l’article 16 du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Ces demandes sont soumises par écrit et spécifient l’intérêt des demandeurs au résultat de la procédure.
2. Le conseiller-auditeur détermine, après consultation du directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, si ces tiers doivent ou non être entendus. Afin d’apprécier si un tiers justifie d’un intérêt suffisant, le conseiller-auditeur examine si, et dans quelle mesure, il est affecté de façon suffisante par les agissements visés par la procédure de concurrence ou s’il satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice.
3. Lorsque le conseiller-auditeur considère qu’un demandeur n’a pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu, il l’informe par écrit des raisons de cette position. Un délai est accordé au demandeur pour faire connaître son point de vue par écrit. Si le demandeur fait connaître son point de vue par écrit dans le délai qui lui a été imparti par le conseiller-auditeur et que ses observations écrites ne conduisent pas à une appréciation différente, cette constatation est énoncée dans une décision motivée qui lui est notifiée.
4. Le conseiller-auditeur informe les parties à la procédure de concurrence, dès l’ouverture de celle-ci en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice ou de l’article 6, paragraphe 1, point c), du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, de l’identité des tiers intéressés à entendre, à moins qu’une telle divulgation ne soit susceptible de léser gravement une personne ou une entreprise.
Article 6
Droit à la tenue d’une audition; participation de plaignants et de tiers à l’audition
1. À la demande des parties auxquelles l’Autorité a adressé une communication des griefs ou d’autres parties intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclarations écrites.
2. Le conseiller-auditeur peut, le cas échéant et après consultation du directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, décider de donner aux plaignants et aux tiers intéressés au sens de l’article 5 la possibilité de faire connaître leur point de vue lors de l’audition des destinataires de la communication des griefs, pour autant qu’ils le demandent dans leurs observations écrites. Le conseiller-auditeur peut également inviter les représentants des autorités de concurrence de pays tiers à assister à l’audition en qualité d’observateurs.
CHAPITRE 4
ACCÈS AU DOSSIER, CONFIDENTIALITÉ ET SECRETS D’AFFAIRES
Article 7
Accès au dossier et accès aux documents et informations
1. Lorsqu’une partie qui a exercé son droit d’accès au dossier a des raisons de penser que l’Autorité détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d’être entendue, elle peut adresser au conseiller-auditeur une demande motivée d’accès à ces documents, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7.
2. Sous réserve de l’article 3, paragraphe 7, les autres parties intéressées, les plaignants et les tiers intéressés au sens de l’article 5 peuvent adresser une demande motivée au conseiller-auditeur lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après:
a) |
autres parties intéressées ayant des raisons de penser qu’elles n’ont pas été informées des objections dont il a été fait part aux parties notifiantes conformément à l’article 13, paragraphe 2, du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice; |
b) |
plaignant ayant été informé par l’Autorité de son intention de rejeter sa plainte conformément à l’article 7, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, qui a des raisons de penser que l’Autorité détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement ses droits conformément à l’article 8, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice; |
c) |
plaignant considérant qu’il n’a pas reçu de copie de la version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 6, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice ou que la version non confidentielle de la communication des griefs n’a pas été établie d’une manière lui permettant d’exercer ses droits de façon effective, sauf en cas d’application de la procédure de transaction; |
d) |
tiers intéressé au sens de l’article 5 de la présente décision ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet d’une procédure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice et à l’article 16, paragraphe 1, du chapitre V du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. ou plaignant visé par la procédure de transaction et ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet de la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. |
3. Le conseiller-auditeur rend une décision motivée sur une demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1 ou 2 et communique cette décision à la personne qui a introduit la demande, ainsi qu’à toute autre personne concernée par la procédure.
Article 8
Secrets d’affaires et autres informations confidentielles
1. Lorsque l’Autorité envisage de divulguer des informations susceptibles de constituer un secret d’affaires ou d’autres informations confidentielles à une entreprise ou une personne, quelles qu’elles soient, cette entreprise ou cette personne est informée par écrit de cette intention, ainsi que des motifs par la direction de la concurrence et des aides d’État. Un délai est imparti à l’entreprise ou à la personne concernée pour présenter par écrit d’éventuelles observations.
2. Lorsque l’entreprise ou la personne concernée s’oppose à la divulgation de l’information, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Si le conseiller-auditeur estime que l’information en question peut être divulguée, parce qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle ou que sa divulgation présente un intérêt majeur, cette constatation est exposée dans une décision motivée qui est notifiée à l’entreprise ou à la personne concernée. La décision précise le délai à l’expiration duquel l’information sera divulguée. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à la divulgation d’informations par leur publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE.
4. Le cas échéant, afin de trouver un équilibre entre l’exercice effectif des droits de la défense d’une partie et les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur peut décider qu’un accès restreint aux pièces du dossier indispensables à l’exercice des droits de la défense de cette partie sera accordé à celle qui en fait la demande, selon des modalités qu’il fixera.
CHAPITRE 5
PROROGATION DES DÉLAIS
Article 9
Demande de prorogation des délais
1. Si le destinataire d’une communication des griefs considère que le délai qui lui est imparti pour faire connaître sa réponse à cette communication est trop court, il peut solliciter une prorogation de délai par demande motivée adressée au directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État. Cette demande doit être présentée en temps utile avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur les articles 53 et 54 de l’accord EEE, et au moins cinq jours ouvrables avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur l’article 57 de l’accord EEE. Si elle est rejetée, ou si le destinataire de la communication des griefs qui présente la demande n’est pas d’accord avec le délai supplémentaire accordé, il peut saisir le conseiller-auditeur d’une demande de révision avant l’expiration du délai initial. Après avoir entendu le directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité de la prorogation du délai pour permettre au destinataire de la communication des griefs d’exercer effectivement son droit d’être entendu, tout en tenant compte de la nécessité d’éviter des retards indus dans la procédure. Dans les procédures fondées sur les articles 53 et 54 de l’accord EEE, le conseiller-auditeur tient notamment compte:
a) |
de la taille et de la complexité du dossier; |
b) |
de l’accès préalable éventuel du destinataire de la communication des griefs aux informations; |
c) |
de tout autre obstacle objectif que peut rencontrer le destinataire de la communication des griefs qui introduit la demande lorsqu’il fait part de ses observations. |
Aux fins de l’appréciation du point a) du premier alinéa, le nombre d’infractions, la durée présumée de la ou des infractions, la taille et le nombre de documents ainsi que la taille et la complexité des études réalisées par des experts peuvent être pris en considération.
2. Si d’autres parties intéressées, un plaignant ou un tiers intéressé au sens de l’article 5 considèrent que le délai qui leur est imparti pour faire connaître leur point de vue est trop court, ils peuvent demander une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État en temps utile avant l’expiration du délai initial. En cas de refus d’une telle demande ou de désaccord de l’autre partie concernée, d’un plaignant ou d’un tiers intéressé avec la décision, le conseiller-auditeur peut être saisi d’une demande de révision. Après avoir entendu le directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, le conseiller-auditeur décide si une prorogation de délai doit être accordée.
CHAPITRE 6
AUDITION
Article 10
Organisation et fonction
1. Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions prévues par les dispositions d’application des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE.
2. Chaque audition est conduite par le conseiller-auditeur en toute indépendance.
3. Le conseiller-auditeur veille au bon déroulement de l’audition et contribue au caractère objectif tant de l’audition elle-même que de toute décision ultérieure.
4. Le conseiller-auditeur veille à ce que l’audition donne suffisamment la possibilité aux destinataires de la communication des griefs, aux autres parties intéressées, ainsi qu’aux plaignants et tiers intéressés au sens de l’article 5 qui ont été autorisés à assister à l’audition, de développer leur point de vue sur les constatations préliminaires de l’Autorité.
Article 11
Préparation de l’audition
1. Le conseiller-auditeur est responsable de la préparation de l’audition et prend toutes les mesures nécessaires à cet égard. En vue d’une préparation adéquate, il peut, après consultation du directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, communiquer préalablement aux personnes invitées à l’audition une liste de questions sur lesquelles elles sont invitées à faire connaître leur point de vue. Le conseiller-auditeur peut également indiquer à ces personnes les points clés à examiner, eu égard notamment aux faits et aspects que souhaitent évoquer les destinataires de la communication des griefs qui ont demandé une audition.
2. À cette fin, après consultation du directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, le conseiller-auditeur peut organiser une réunion avec les personnes invitées à l’audition ainsi que, le cas échéant, avec les directions compétentes de l’Autorité, en vue de préparer l’audition proprement dite.
3. Le conseiller-auditeur peut également demander que l’essentiel des déclarations envisagées par les personnes invitées à l’audition lui soit préalablement soumis par écrit.
4. Le conseiller-auditeur peut imposer à toutes les personnes invitées à l’audition un délai aux fins de la communication de la liste des participants qui assisteront à ladite audition en leur nom. Le conseiller-auditeur communique cette liste à toutes les personnes invitées à l’audition en temps utile avant la date de celle-ci.
Article 12
Calendrier et déroulement
1. Après consultation du directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, le conseiller-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l’audition. Il statue sur les demandes de report éventuelles.
2. Le conseiller-auditeur détermine s’il convient d’admettre de nouveaux documents durant l’audition et désigne les personnes à entendre au nom d’une partie.
3. Le conseiller-auditeur peut autoriser les destinataires d’une communication des griefs, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les directions de l’Autorité et les autorités des États de l’EEE à poser des questions durant l’audition. Lorsque, exceptionnellement, il ne peut être répondu à une question, en tout ou partie, lors de l’audition, le conseiller-auditeur peut permettre que cette réponse soit fournie par écrit dans un délai déterminé. Cette réponse écrite est communiquée à l’ensemble des participants à l’audition, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement afin de protéger les droits de la défense d’un destinataire de la communication des griefs ou les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une personne.
4. Compte tenu de la nécessité de veiller au respect du droit d’être entendu, le conseiller-auditeur peut, après consultation du directeur de la direction de la concurrence et des aides d’État, donner aux parties concernées, aux autres parties intéressées, aux plaignants ou aux tiers intéressés au sens de l’article 5 l’occasion de présenter par écrit d’autres observations éventuelles après l’audition. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la présentation de ces observations. L’Autorité n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après cette date.
Article 13
Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition
Chaque personne est, en principe, entendue en présence de toutes les autres personnes invitées à assister à l’audition. Le conseiller-auditeur peut également décider d’entendre des personnes séparément, à huis clos, compte tenu de leur intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles.
CHAPITRE 7
RAPPORT INTÉRIMAIRE ET DROIT DE FORMULER DES OBSERVATIONS
Article 14
Rapport intérimaire et observations
1. Le conseiller-auditeur présente un rapport intérimaire au membre compétent du Collège sur l’audition et les conclusions qu’il en tire en ce qui concerne le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux. Les observations formulées dans ce rapport portent sur des aspects procéduraux, parmi lesquels:
a) |
la divulgation de documents et l’accès au dossier; |
b) |
les délais de réponse à la communication des griefs; |
c) |
le respect du droit d’être entendu; |
d) |
le bon déroulement de l’audition. |
Une copie du rapport est remise au directeur de la concurrence et des aides d’État, et au directeur du département «Affaires juridiques et administratives».
2. Outre le rapport visé au paragraphe 1, et séparément de celui-ci, le conseiller-auditeur peut formuler des observations sur l’état d’avancement et l’impartialité de la procédure. Ce faisant, il veille en particulier à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments de fait relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction, soient dûment pris en considération dans l’élaboration des projets de décision de l’Autorité. Ces observations peuvent porter, entre autres, sur la nécessité d’un complément d’information, l’abandon de certains griefs, la formulation de griefs supplémentaires ou des suggestions concernant de nouvelles mesures d’enquête en application de la section V du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice.
Le directeur de la concurrence et des aides d’État et le directeur du département «Affaires juridiques et administratives» sont informés de ces observations.
CHAPITRE 8
ENGAGEMENTS ET TRANSACTIONS
Article 15
Engagements et transactions
1. Les parties à la procédure qui offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont l’Autorité les a informées dans son évaluation préliminaire conformément à l’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure fondée sur l’article 9 en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
2. Les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
CHAPITRE 9
RAPPORT FINAL
Article 16
Contenu et transmission préalablement à l’adoption d’une décision
1. Le conseiller-auditeur, s’appuyant sur le projet de décision devant être soumis au comité consultatif dans l’affaire en question, élabore un rapport final écrit sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux, au sens de l’article 14, paragraphe 1, à tous les stades de la procédure. Ce rapport indique également si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.
2. Le rapport final est soumis au membre compétent du Collège, au directeur de la concurrence et des aides d’État, et au département «Affaires juridiques et administratives». Il est communiqué aux autorités compétentes des États de l’EEE et, conformément aux dispositions relatives à la coopération contenues dans le protocole 23 de l’accord EEE, à la Commission européenne.
Article 17
Communication à l’Autorité et publication
1. Le rapport final du conseiller-auditeur est présenté à l’Autorité conjointement avec le projet de décision afin de lui permettre, lorsqu’elle rend une décision dans un cas individuel, d’être pleinement informée de tous les éléments pertinents concernant le déroulement de la procédure, ainsi que du respect de l’exercice des droits procéduraux tout au long de la procédure.
2. Avant l’adoption de la décision par l’Autorité, le rapport final peut être modifié par le conseiller-auditeur à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision.
3. L’Autorité communique aux destinataires de la décision le rapport final du conseiller-auditeur en même temps que la décision. Elle publie le rapport final du conseiller-auditeur au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE en même temps que la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Abrogation et disposition transitoire
1. La décision no 177/02/COL du 30 octobre 2002 et la décision no 792/08/COL du 17 décembre 2008 sont abrogées.
2. Les actes de procédure déjà intervenus au titre de la décision no 177/02/COL et/ou décision no 792/08/COL du 17 décembre 2008 continuent à produire leurs effets. En ce qui concerne les mesures d’enquête prises avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le conseiller-auditeur peut refuser d’exercer ses compétences en vertu de l’article 4.
Lorsque l’ouverture d’une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice ou d’une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du chapitre IV du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le rapport intermédiaire présenté conformément à l’article 14 de la présente décision et le rapport final présenté conformément à l’article 16 ne couvrent pas la phase d’enquête, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement.
Article 19
Entrée en vigueur
Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi et entrera en vigueur le jour de son adoption. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE.
Article 20
Les États de l’AELE sont informés par la communication d’une copie de la présente décision.
Article 21
La Commission européenne est informée par la communication d’une copie de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2012.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Oda Helen SLETNES
Présidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membre du Collège
(1) Voir, par exemple, l'affaire E-15/10 - Posten Norge AS c. Autorité de surveillance de l'AELE, arrêt du 18 avril 2012, non encore publié, points 85 à 92.
(2) L'article 6 de l'accord EEE prévoit que, «sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, ses dispositions, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature». En ce qui concerne la jurisprudence postérieure à la signature de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour de justice prévoit que l'Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE tiennent dûment compte des principes qu'elle fixe.
Rectificatifs
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/102 |
Rectificatif au règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 152 du 5 juin 2013 )
Page 43, dans l’annexe:
au lieu de:
«ChuangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd»
lire:
«Changzhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd».
Page 45, dans l’annexe:
au lieu de:
«Nanjing Dago New Energy Co. Ltd»
lire:
«Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd».
11.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/s3 |
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