ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.182.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
29 juin 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


RÈGLEMENT (UE) N o 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il convient que des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures soient établies, en tenant compte des pressions spécifiques et disproportionnées auxquelles certains États membres sont confrontés à leurs frontières extérieures. Les règles mises en place devraient être régies par le principe de solidarité entre les États membres.

(2)

La libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen a été l'une des plus grandes réalisations de l'intégration européenne. La libre circulation est un droit fondamental dont l'exercice est soumis aux conditions fixées dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2).

(3)

L'élimination des contrôles aux frontières intérieures exige une confiance mutuelle totale des États membres dans leur capacité de mettre pleinement en œuvre les mesures d'accompagnement permettant la levée de ces contrôles.

(4)

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3) est entré en vigueur le 13 octobre 2006.

(5)

Au terme de plusieurs années d'application concrète, il est apparu nécessaire de prévoir un certain nombre de modifications, fondées sur l'expérience pratique des États membres et de la Commission dans l'application du règlement (CE) no 562/2006, sur les résultats des évaluations Schengen, sur les rapports et demandes présentés par les États membres, et sur les évolutions dans le domaine du droit primaire et dérivé de l'Union de même qu'il est apparu nécessaire de clarifier et de recenser de façon plus efficace des questions techniques cruciales.

(6)

Le rapport de la Commission du 21 septembre 2009 sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 562/2006 et le rapport de la Commission du 13 octobre 2010 sur l'application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) no 562/2006, contiennent des suggestions concrètes de modifications techniques à apporter au règlement (CE) no 562/2006.

(7)

Les actes législatifs de l'Union adoptés récemment, en particulier le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (4) et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (5), exige d'apporter certaines modifications au règlement (CE) no 562/2006.

(8)

De même, il convient de modifier certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (6) (ci-après dénommée "convention d'application de l'accord de Schengen"), afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 562/2006 et de la situation juridique actuelle.

(9)

Suite à l'affaire C-241/05, Nicolae Bot / Préfet du Val-de-Marne (7), il est nécessaire de modifier les règles de calcul de la durée autorisée d'un court séjour à l'intérieur de l'Union. L'introduction de règles claires, simples et harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette question profiterait tant aux voyageurs qu'aux autorités compétentes en matière de frontières et de visas. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 562/2006, la convention d'application de l'accord de Schengen, le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (8), le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (9), le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (10) et le règlement (CE) no 810/2009.

(10)

L'adoption du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (11) (Frontex) (ci-après dénommée "Agence") améliore la gestion intégrée des frontières extérieures et renforce encore le rôle de l'Agence, conformément à l'objectif de l'Union visant à développer une politique d'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières.

(11)

Afin d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 562/2006 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de mesures supplémentaires régissant la surveillance ainsi que les modifications à apporter aux annexes du règlement (CE) no 562/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(12)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir apporter des modifications techniques aux dispositions existantes du règlement (CE) no 562/2006 et de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 539/2001, (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (13) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (15).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (17).

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (18); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(18)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (19); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 562/2006

Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;";

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4)

"liaison régulière intérieure par transbordeur", toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;";

c)

le point 5 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"5)

"personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union":";

ii)

au point a), les termes "l'article 17, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "l'article 20, paragraphe 1,";

iii)

au point b), les termes "la Communauté" sont remplacés par les termes "l'Union";

d)

au point 6, les termes "l'article 17, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "l'article 20, paragraphe 1,";

e)

le point suivant est inséré:

"8 bis)

"point de passage frontalier commun", tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d'un État membre, soit sur le territoire d'un pays tiers, auquel des garde-frontières de l'État membre et des garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national et en vertu d'un accord bilatéral;";

f)

le point 15) est remplacé par le texte suivant:

"15)   "titre de séjour":

a)

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (20), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;

b)

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 34, à l'exception des documents suivants:

i)

titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile, et

ii)

visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (21);

g)

le point suivant est inséré:

"18 bis)

"travailleur offshore", une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d'exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie par le droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;".

2)

À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union;".

3)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 bis

Droits fondamentaux

Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux"), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée "convention de Genève"), des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.".

4)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:

a)

pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d'ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l'article 34;

b)

pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue;

c)

conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 18 et 19 en liaison avec les annexes VI et VII.".

5)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.   Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:";

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:

i)

sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

ii)

il a été délivré depuis moins de dix ans;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.";

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;";

ii)

au point b), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (22).

Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 810/2009 et à son annexe XII.

6)

À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.".

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union.

Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.

Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.";

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent ou communiquées d'une autre manière efficace sur l'objectif de cette vérification et la procédure à suivre.";

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.   Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"8.   En cas d'application de l'article 4, paragraphe 2, point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir des dérogations aux règles prévues au présent article.".

8)

L'article 9 est modifié comme suit,

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

a)

Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A ("UE, EEE, CH") de l'annexe III. Elles peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans les parties B1 ("visa non requis") et B2 ("tous passeports") de l'annexe III.

Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 ("visa non requis") de l'annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 ("tous passeports") de l'annexe III du présent règlement.

b)

Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 ("tous passeports") de l'annexe III.

Les indications figurant sur les panneaux visés aux points a) et b) peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre.

Les États membres n'ont pas l'obligation de prévoir des couloirs distincts indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 ("visa non requis") de l'annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets.";

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

9)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant: "Apposition de cachets sur les documents de voyage";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union auxquels la directive 2004/38/CE s'applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans ladite directive.

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE.";

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:

"f)

sur les documents de voyage des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;

g)

sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui présentent la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE.";

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À la demande d'un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport de cette personne. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers. Les autorités compétentes des États membres peuvent tenir des statistiques sur de tels cas exceptionnels et les fournir à la Commission.".

10)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, le ressortissant du pays tiers peut faire l'objet d'une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (23) et au droit national respectant ladite directive.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie.".

11)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.";

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.".

12)

À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l'entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (24).

13)

À l'article 15, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des garde-frontières établis et developpés par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l'Agence, encouragent les garde-frontières à apprendre les langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.".

14)

À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4, 5 et 7 à 13.".

15)

À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:

"g)

les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les garde-frontières;

h)

les travailleurs offshore.";

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4 et 5 et aux articles 7 à 13.".

16)

À l'article 21, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.".

17)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

"Article 32

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.".

18)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

"Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 juillet 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 5, et de l'article 32 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

19)

À l'article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent du point a) de l'article 2, point 15, et ceux qui relèvent du point b) de l'article 2, point 15, accompagnée d'un modèle pour les titres relevant du point b) de l'article 2, point 15. Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n'ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002.";

b)

les points suivants sont ajoutés:

"e bis)

les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l'article 4, paragraphe 2, point a);

e ter)

les statistiques visées à l'article 10, paragraphe 3.".

20)

À l'article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables".

21)

Les annexes III, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications de la convention d'application de l'accord de Schengen

La convention d'application de l'accord de Schengen est modifiée comme suit:

1)

À l'article 18, paragraphe 1, les termes "trois mois" sont remplacés par "90 jours".

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes "trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";

b)

au paragraphe 2, les termes "trois mois" sont remplacés par les termes "90 jours".

3)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes "trois mois sur toute période de six mois" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée.".

5)

L'article 136 est supprimé.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1683/95

L'article 5 du règlement (CE) no 1683/95 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (25).

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 539/2001

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.".

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (26).

Article 5

Modification du règlement (CE) no 767/2008

À l'article 12, paragraphe 2, le point a) iv) du règlement (CE) no 767/2008 est remplacé par le texte suivant:

"iv)

a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 810/2009

Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours".

2)

À l'article 2, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;".

3)

À l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.".

4)

À l'article 32, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

"iv)

a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".

5)

Les annexes VI, VII et XI du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.

L'article 1er, paragraphe 5, point a) i), l'article 1er, paragraphe 5, point b), l'article 2, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 3, point a) et les articles 3, 4, 5 et 6 ainsi que l'annexe I, point 3 et l'annexe II sont applicables à partir du 18 octobre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  Position du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(5)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(6)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(7)  Recueil 2006, p. I-9627.

(8)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(9)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(10)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(11)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.

(12)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(14)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(15)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(16)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(17)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(18)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(19)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(20)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(21)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.";

(22)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".

(23)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98."

(24)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.".

(25)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".

(26)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".


ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la partie B est remplacée par le texte suivant:

"PARTIE B1:

"visa non requis"

Image

PARTIE B2:

"tous passeports"

Image";

b)

dans la partie C, les panneaux suivants sont insérés entre les panneaux "UE, EEE, CH" et les panneaux "TOUS PASSEPORTS":

"Image Image Image".

2)

À l'annexe IV, point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.

Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.".

3)

À l'annexe V, partie B, du "formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière", la lettre (F) est remplacée par le texte suivant:

"

(F)

A déjà séjourné 90 jours sur le territoire des États membres de l'Union européenne au cours de la période précédente de 180 jours".

4)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

i)

au point 1.1., le point suivant est ajouté:

"1.1.4.   Points de passage frontaliers communs

1.1.4.1.

Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l'établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les garde-frontières de l'État membre et les garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l'autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l'État membre, soit sur le territoire du pays tiers.

1.1.4.2.

Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre comprennent une autorisation pour les garde-frontières du pays tiers d'accomplir leurs tâches dans l'État membre, en respectant les principes suivants:

a)

Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l'État membre se voit offrir l'accès aux procédures appropriées de l'État membre, conformément à l'acquis de l'Union en matière d'asile.

b)

Arrestation d'une personne ou saisie d'un bien: si les garde-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l'arrestation ou le placement sous protection d'une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l'État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée.

c)

Personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union entrant sur le territoire de l'Union: les garde-frontières du pays tiers n'empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union d'entrer sur le territoire de l'Union. S'il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les garde-frontières du pays tiers en informent les autorités de l'État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international.

1.1.4.3.

Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les garde-frontières de l'État membre d'accomplir leurs tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement, toute vérification effectuée par les garde-frontières de l'État membre à un point de passage frontalier commun situé sur le territoire d'un pays tiers est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l'État membre concerné. Les garde-frontières de l'État membre accomplissent leurs tâches conformément au règlement (CE) no 562/2006 et en respectant les principes suivants:

a)

Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les garde-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux garde-frontières de l'État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l'accès aux procédures pertinentes de l'État membre, conformément à l'acquis de l'Union en matière d'asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l'État membre.

b)

Arrestation d'une personne ou saisie d'un bien: si les garde-frontières de l'État membre constatent des faits justifiant l'arrestation ou le placement sous protection d'une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l'État membre.

c)

Accès aux systèmes d'information: les garde-frontières de l'État membre sont en mesure d'utiliser les systèmes d'information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 7. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d'organisation requises par le droit de l'Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, y compris l'accès par des autorités de pays tiers.

1.1.4.4.

Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité de l'accord avec le droit de l'Union. Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.

Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le droit de l'Union, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.";

ii)

au point 1.2., les points 1.2.1. et 1.2.2. sont remplacés par le texte suivant:

"1.2.1.

Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la manière d'effectuer ces vérifications dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de l'une des manières suivantes:

dans la première gare d'arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d'un État membre,

à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d'arrivée située sur le territoire d'un État membre ou vice versa,

dans la dernière gare de départ ou la première gare d'arrivée sur le territoire d'un pays tiers.

1.2.2.

Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres situés sur l'itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d'un commun accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4., d'effectuer des vérifications d'entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l'une des manières suivantes:

dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,

dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres,

à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d'un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.".

b)

le point 3.1. est remplacé par le texte suivant:

"3.1.   Modalités générales des vérifications du trafic maritime

"3.1.1.

Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d'arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu'elles sont définies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.

3.1.2.

Le capitaine du navire, l'agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée d'une manière admissible pour l'autorité publique concernée (ci-après dénommés "capitaine") dresse une liste de l'équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans les formulaires no 5 (liste d'équipage) et no 6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:

au plus tard vingt-quatre heures avant l'arrivée au port, ou

au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou

si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

Le capitaine communique la ou les listes aux garde-frontières ou, si le droit national le prévoit, à d'autres autorités pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans délai aux garde-frontières.

3.1.3.

Un accusé de réception (copie signée de la ou des listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au capitaine par les garde-frontières ou les autorités visées au point 3.1.2., qui le présente sur simple requête lorsque le navire est au port.

3.1.4.

Le capitaine signale promptement à l'autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers.

En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2., aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.

Par dérogation aux articles 4 et 7, les personnes présentes à bord ne font pas l'objet d'une vérification systématique aux frontières. Néanmoins, les garde-frontières n'effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord, que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.

3.1.5.

Le capitaine informe l'autorité compétente du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné.";

c)

le point 3.2. est modifié comme suit:

i)

le point 3.2.1. est remplacé par le texte suivant:

"3.2.1.

Le capitaine du navire de croisière transmet à l'autorité compétente l'itinéraire et le programme de la croisière dès qu'ils ont été établis et au plus tard dans le délai fixé au point 3.1.2.";

ii)

au point 3.2.2., le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Il n'est néanmoins procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.";

iii)

au point 3.2.3. a) et b), les termes "point 3.2.4." sont remplacés par les termes "point 3.1.2.";

iv)

au point 3.2.3. e), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Il n'est néanmoins procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.";

v)

le point 3.2.4. est supprimé;

vi)

au point 3.2.9., le second alinéa est supprimé;

vii)

au point 3.2.10., le point suivant est ajouté:

"i)

le point 3.1.2. (obligation de présenter les listes de l'équipage et des passagers) n'est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d'un port d'un pays tiers par le capitaine à l'autorité compétente du port d'arrivée situé sur le territoire des États membres.

viii)

le point suivant est ajouté:

"3.2.11.

Si un transbordeur en provenance d'un pays tiers effectuant plus d'une escale sur le territoire des États membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à une vérification de sortie au port de départ et à une vérification d'entrée au port d'arrivée.

La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord du transbordeur et n'ont pas embarqué sur le territoire des États membres s'effectue au port d'arrivée. La procédure inverse s'applique lorsque le pays de destination est un pays tiers.";

ix)

le point suivant, assorti de son titre, est ajouté:

"Liaisons de fret entre États membres

3.2.12.

Par dérogation à l'article 7, il n'est procédé à aucune vérification aux frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres et assurant le transport de marchandises.

Néanmoins, il n'est procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.".

5)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au point 3, les points 3.1. et 3.2. sont remplacés par le texte suivant:

"Par dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d'identité des gens de mer no 108 (de 1958) ou no 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu'au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

Toutefois, sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les garde-frontières conformément à l'article 7.";

b)

au point 6, les points suivants sont ajoutés:

"6.4.

Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à disposition des États membres par la Commission.

6.5.

Lorsqu'il y a un doute concernant l'une des situations décrites aux points 6.1. à 6.3., les garde-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.";

c)

les points suivants sont ajoutés:

"7.   Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers et des garde-frontières

Les modalités d'entrée et de sortie des membres des services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des situations d'urgence, ainsi que des garde-frontières franchissant la frontière dans l'exercice de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit national. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l'entrée et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux articles 4, 5 et 7.

8.   Travailleurs offshore

Par dérogation aux articles 4 et 7, les travailleurs offshore au sens de l'article 2, point 18 bis, qui regagnent régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur le territoire d'un pays tiers ne font pas l'objet de vérifications systématiques.

Toutefois, une analyse du risque en matière d'immigration illégale, notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate d'un site offshore, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées.".

6)

À l'annexe VIII, le formulaire type est modifié comme suit:

a)

les termes "cachet d'entrée" sont remplacés par les termes "cachet d'entrée ou de sortie";

b)

les termes "entrée sur le" sont remplacés par les termes "entrée sur le/sortie du".


(1)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.";


ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe VI du "Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa", le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.

vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée".

2)

À l'annexe VII, point 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur toute période de 180 jours.".

3)

À l'annexe XI, l'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.".


DIRECTIVES

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/19


DIRECTIVE 2013/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive tient compte du programme "Mieux légiférer" de la Commission, et notamment de la communication de la Commission intitulée "Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne", qui a pour objectif de concevoir et de produire une réglementation qui soit de la meilleure qualité possible, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité et en garantissant que les charges administratives soient proportionnées aux avantages qu'elles procurent. La communication de la Commission intitulée "Think Small First: Priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe", adoptée en juin 2008 et révisée en février 2011, reconnaît le rôle central joué par les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie de l'Union et vise à améliorer l'approche globale de l'esprit d'entreprise et à ancrer le principe "priorité aux PME" dans la définition des politiques, depuis la réglementation jusqu'au service public. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 s'est félicité de l'intention exprimée par la Commission de présenter l'Acte pour le marché unique en mettant l'accent sur des mesures qui créent de la croissance et de l'emploi et qui débouchent sur des résultats tangibles pour les citoyens et les entreprises.

La communication de la Commission intitulée l'"Acte pour le marché unique", adoptée en avril 2011, propose de simplifier la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de société (3) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (4) (ci-après dénommées "directives comptables") en ce qui concerne les obligations en matière d'information financière et de réduction des charges administratives, en particulier pour les PME. La "stratégie Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à réduire les charges administratives ainsi qu'à améliorer l'environnement des entreprises, en particulier pour les PME, et à encourager l'internationalisation de ces dernières. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a également appelé à une réduction globale des contraintes réglementaires, et notamment celles qui pèsent sur les PME, à la fois au niveau de l'Union et au niveau national, et proposé des mesures visant à accroître la productivité, par exemple en éliminant les lourdeurs administratives et en améliorant le cadre réglementaire applicable aux PME.

(2)

Le 18 décembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités (5), dans laquelle il indique que les directives comptables sont souvent très lourdes pour les petites et moyennes entreprises et en particulier pour les micro-entités, et demande à la Commission de poursuivre ses efforts concernant le réexamen de ces directives.

(3)

La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les modes d'évaluation utilisés ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines formes d'entreprises à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, ces entreprises n'offrent aucune garantie aux tiers au-delà du montant de leur actif net.

(4)

Les états financiers annuels poursuivent des objectifs divers et ne fournissent pas simplement des informations aux investisseurs sur les marchés des capitaux mais rendent également compte de transactions passées et améliorent la gouvernance d'entreprise. La législation comptable de l'Union doit établir un juste équilibre entre les intérêts des utilisateurs des états financiers et l'intérêt de l'entreprise à ne pas subir de charge indue liée à des exigences en matière d'information.

(5)

Le champ d'application de la présente directive devrait comprendre certaines entreprises à responsabilité limitée telles que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée. Il existe, en outre, un nombre important de sociétés de personnes dont tous les associés indéfiniment responsables sont constitués en tant que société de type société anonyme ou société en commandite par actions ou en tant que société de type société à responsabilité limitée, et lesdites sociétés de personnes devraient, par conséquent, être soumises aux mesures de coordination de la présente directive. La présente directive devrait également faire en sorte que ces sociétés de personnes relèvent de son champ d'application lorsque les associés d'une société de personnes non constitués en société de type société anonyme ou société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée ont en fait une responsabilité limitée en ce qui concerne leurs obligations parce que cette responsabilité est limitée par d'autres entreprises relevant du champ d'application de la présente directive. L'exclusion des entreprises à but non lucratif du champ d'application de la présente directive est en cohérence avec son objectif, conformément à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

Le champ d'application de la présente directive devrait être fondé sur des principes et garantir qu'une entreprise ne puisse pas s'exclure elle-même du champ d'application en créant une structure de groupe comportant plusieurs niveaux d'entreprises établies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.

(7)

Les dispositions de la présente directive ne devraient s'appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou en contradiction avec les dispositions relatives à l'établissement de l'information financière de certaines formes d'entreprises ou avec les dispositions relatives à la répartition du capital d'une entreprise prévues dans d'autres actes législatifs en vigueur adoptés par une ou plusieurs institutions de l'Union.

(8)

Il est en outre nécessaire que soient établies des conditions juridiques équivalentes minimales au niveau de l'Union concernant l'étendue des informations financières à mettre à la disposition du public par des entreprises concurrentes.

(9)

Les états financiers annuels devraient être établis avec prudence et devraient donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise. Il est possible que, dans des cas exceptionnels, un état financier ne donne pas une telle image fidèle lorsque des dispositions de la présente directive sont appliquées. Dans de tels cas, l'entreprise devrait déroger auxdites dispositions aux fins de donner une image fidèle. Les États membres devraient pouvoir définir quels sont ces cas exceptionnels et fixer les règles spéciales à appliquer en pareil cas. Ces cas exceptionnels devraient s'entendre comme concernant uniquement des transactions très inhabituelles et des situations inhabituelles, et ils ne devraient pas, par exemple, concerner des secteurs particuliers dans leur globalité.

(10)

La présente directive devrait garantir que les exigences applicables aux petites entreprises sont dans une large mesure harmonisées dans l'ensemble de l'Union. La présente directive est fondée sur le principe "priorité aux PME". Afin d'éviter de faire peser des charges administratives disproportionnées sur ces entreprises, les États membres ne devraient pouvoir exiger qu'un petit nombre d'informations sous forme d'annexes complémentaires à l'annexe obligatoire. Toutefois, dans le cas d'un fichier unique, les États membres peuvent, dans certains cas, exiger un nombre limité d'informations supplémentaires si celles-ci sont explicitement exigées par leur législation fiscale nationale et si elles sont strictement nécessaires aux fins de la perception de l'impôt. Il devrait être possible pour les États membres d'imposer aux moyennes et grandes entreprises des exigences qui vont au-delà des exigences minimales prescrites par la présente directive.

(11)

Lorsque la présente directive autorise les États membres à imposer des exigences supplémentaires, par exemple, aux petites entreprises, cela signifie qu'ils peuvent faire usage de cette possibilité intégralement ou en partie, en exigeant moins que ce que prévoit celle-ci. De même, lorsque la présente directive autorise les États membres à faire usage d'une dérogation en ce qui concerne, par exemple, les petites entreprises, cela signifie qu'ils peuvent exempter ces entreprises intégralement ou en partie.

(12)

Les petites, moyennes et grandes entreprises devraient être définies et différenciées sur la base du total de leur bilan, de leur chiffre d'affaires net et du nombre de salariés qu'elles emploient en moyenne au cours de l'exercice, ces critères constituant généralement des indicateurs objectifs de la taille d'une entreprise. Toutefois, lorsqu'une entreprise mère n'établit pas des états financiers consolidés pour le groupe, les États membres devraient être autorisés à prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour exiger qu'une telle entreprise soit classée comme une entreprise d'une taille plus grande en déterminant sa taille et la catégorie correspondante sur une base consolidée ou agrégée. Lorsqu'un État membre applique une ou plusieurs des dérogations facultatives pour les micro-entreprises, il y a également lieu de définir ces dernières par référence au total du bilan, au chiffre d'affaires net et au nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Les États membres ne devraient pas être tenus de définir des catégories distinctes pour les moyennes et les grandes entreprises dans leur législation nationale si les moyennes entreprises sont soumises aux mêmes exigences que les grandes entreprises.

(13)

Les micro-entreprises disposent de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. Lorsqu'il n'existe pas de règles spécifiques pour les micro-entreprises, les règles qui sont applicables pour les petites entreprises leur sont applicables. Elles subissent ainsi des charges administratives qui sont disproportionnées par rapport à leur taille et, dès lors, relativement plus lourdes pour les micro-entreprises que pour d'autres petites entreprises. Par conséquent, il devrait être possible pour les États membres d'exempter les micro-entreprises de certaines obligations applicables aux petites entreprises qui feraient peser sur elles des charges administratives excessives. Les micro-entreprises devraient toutefois rester soumises à toute obligation nationale en matière de tenue de registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière. En outre, les entreprises d'investissement et les entreprises de participation financière devraient être exclues du bénéfice des simplifications applicables aux micro-entreprises.

(14)

Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leurs propres marchés lorsqu'ils prennent une décision quant à la mise en œuvre et aux modalités de mise en œuvre d'un régime distinct applicable aux micro-entreprises dans le cadre de la présente directive.

(15)

La publication des états financiers peut représenter une lourde charge pour les micro-entreprises. Dans le même temps, les États membres doivent veiller au respect de la présente directive. En conséquence, il convient d'autoriser les États membres faisant usage des exemptions pour les micro-entreprises prévues dans la présente directive, d'exempter les micro-entreprises de l'obligation générale de publication, à condition que les informations relatives au bilan soient dûment déposées, conformément au droit national, auprès d'au moins une autorité compétente désignée à cet effet et que ces informations soient transmises au registre d'entreprise, de façon à ce qu'il soit possible d'en obtenir une copie sur simple demande. Dans ce cas, l'obligation, prévue dans la présente directive, de publier tout document comptable conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (6), ne devrait pas s'appliquer.

(16)

Pour garantir la publication d'informations comparables et équivalentes, les principes de comptabilisation et d'évaluation devraient intégrer les principes de continuité de l'exploitation, de prudence et de spécialisation. Les compensations entre des postes d'actif et de passif et entre des postes de produits et de charges ne devraient pas être autorisées et les éléments des postes de l'actif et du passif devraient être évalués séparément. Dans des cas particuliers, toutefois, les États membres devraient pouvoir permettre ou imposer aux entreprises de procéder à des compensations entre des postes d'actif et de passif et entre des postes de produits et de charges. La présentation des postes dans les états financiers devrait tenir compte de la réalité économique ou de la substance commerciale de la transaction ou du contrat sous-jacent. Les États membres devraient toutefois pouvoir dispenser les entreprises d'appliquer ce principe.

(17)

La comptabilisation, l'évaluation, la présentation, la communication d'informations et la consolidation en matière d'états financiers devraient être fondés sur le principe de l'importance relative. En vertu de ce principe, des informations considérées comme non significatives peuvent par exemple être agrégées dans les états financiers. Cependant, alors qu'un élément pris individuellement peut être considéré comme non significatif, des éléments non significatifs de même nature, pris dans leur ensemble, pourraient être considérés comme étant significatifs. Les États membres devraient pouvoir limiter l'application obligatoire du principe de l'importance relative à la présentation des états financiers et à la communication d'informations. Le principe de l'importance relative ne devrait affecter aucune obligation nationale en matière de tenue de registres complets des transactions commerciales et de la situation financière des entreprises.

(18)

Les postes comptabilisés dans les états financiers annuels devraient être évalués sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, afin de garantir la fiabilité des informations figurant dans les états financiers. Les États membres devraient cependant pouvoir autoriser ou exiger que les entreprises réévaluent les éléments de l'actif immobilisé, afin que les utilisateurs d'états financiers puissent disposer d'informations plus pertinentes.

(19)

Attendu qu'il est nécessaire de pouvoir comparer les informations financières dans toute l'Union européenne, il conviendrait d'enjoindre aux États membres d'autoriser un système de comptabilisation à la juste valeur pour certains instruments financiers. Les systèmes de comptabilisation à la juste valeur fournissent par ailleurs des informations qui peuvent se révéler, pour les utilisateurs d'états financiers, plus pertinentes que celles fondées sur le prix d'acquisition ou le coût de revient. En conséquence, les États membres devraient permettre l'adoption d'un système de comptabilisation à la juste valeur par toutes les entreprises ou par toutes les catégories d'entreprises autres que les micro-entreprises faisant usage des exemptions prévues dans la présente directive, en ce qui concerne à la fois les états financiers annuels et les états financiers consolidés ou, si un État membre le décide, uniquement les états financiers consolidés. Les États membres devraient par ailleurs pouvoir autoriser ou exiger une comptabilisation à la juste valeur pour les actifs autres que les instruments financiers.

(20)

Un nombre limité de modèles de bilan est nécessaire pour permettre aux utilisateurs d'états financiers de mieux comparer la situation financière des entreprises au sein de l'Union. Les États membres devraient exiger l'utilisation d'un modèle pour la présentation du bilan et devraient pouvoir offrir le choix parmi des modèles autorisés. Les États membres devraient toutefois pouvoir autoriser ou obliger les entreprises à modifier la structure du bilan et à présenter un bilan établissant une distinction entre les postes à court terme et les postes à long terme. Il conviendrait d'autoriser un modèle de compte de résultat reposant sur un classement des charges par nature et un modèle de compte de résultat reposant sur un classement des charges par fonction. Les États membres devraient exiger l'utilisation d'un modèle pour la présentation du compte de résultat et devraient pouvoir offrir le choix parmi des modèles autorisés. Les États membres devraient également pouvoir autoriser les entreprises à présenter un état de leurs résultats en lieu et place d'un compte de résultat établi conformément à l'un des modèles autorisés. Des versions simplifiées des modèles obligatoires pourraient être mises à la disposition des petites et moyennes entreprises. Cependant, les États membres devraient pouvoir limiter les modèles du bilan et du compte de résultats si cela est nécessaire pour le dépôt des états financiers sous format électronique.

(21)

À des fins de comparabilité, il conviendrait d'établir un cadre commun pour la comptabilisation, l'évaluation et la présentation, notamment, des corrections de valeur, du fonds de commerce, des provisions, des stocks de biens et d'actifs fongibles, ainsi que des produits et charges de taille ou d'incidence exceptionnelle.

(22)

La comptabilisation et l'évaluation de certains postes des états financiers sont fondées sur des estimations, des appréciations et des modèles plutôt que sur des descriptions précises. En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entreprises, certains postes des états financiers ne peuvent pas être évalués avec précision et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Une estimation implique des jugements fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Le recours aux estimations est une partie essentielle de l'élaboration des états financiers. Tel est particulièrement le cas des provisions, qui, par nature, sont plus incertaines que la plupart des autres postes du bilan. Les estimations devraient être fondées sur un jugement prudent de la gestion de l'entreprise, être calculées sur une base objective et être complétées par l'expérience de transactions similaires et, dans certains cas, par des rapports d'experts indépendants. Les indications prises en considération devraient comprendre toute indication complémentaire fournie par des événements postérieurs à la date de clôture du bilan.

(23)

Les informations présentées dans le bilan et dans le compte de résultat devraient être complétées par des informations fournies dans l'annexe. Les utilisateurs d'états financiers n'ont généralement besoin que d'un nombre limité d'informations complémentaires de la part des petites entreprises et, pour ces dernières, la collecte de telles informations peut se révéler coûteuse. Un régime de communication d'informations limité est donc justifié pour les petites entreprises. Toutefois, une micro-entreprise ou une petite entreprise qui estime qu'il est dans son intérêt de fournir des informations complémentaires du type de celles dont la communication est imposée aux moyennes et grandes entreprises ou d'autres informations qui ne sont pas prévues par la présente directive ne devrait pas être empêchée de les communiquer.

(24)

La communication d'informations relatives aux méthodes comptables constitue l'un des éléments clés de l'annexe. À cet égard, il convient de mentionner, en particulier, les modes d'évaluation appliqués aux différents postes et d'inclure une déclaration sur la conformité de ces méthodes comptables avec le principe de continuité d'exploitation et indiquer tout changement significatif apporté aux méthodes comptables adoptées.

(25)

Les utilisateurs des états financiers établis par des moyennes et grandes entreprises ont généralement besoin d'informations plus détaillées. Il conviendrait donc d'obliger ces entreprises à communiquer davantage d'informations dans certains domaines. L'exemption de certaines obligations de communiquer des informations est justifiée lorsque cette communication porterait préjudice à certaines personnes ou à l'entreprise.

(26)

Le rapport de gestion et le rapport consolidé de gestion sont des éléments importants de l'information financière. Un exposé fidèle de l'évolution des activités et de la situation de l'entreprise devrait être fourni, qui corresponde à la taille et à la complexité de ces activités. Les informations ne devraient pas se limiter aux aspects financiers des activités de l'entreprise: leur dimension sociale et environnementale devrait également être analysée, de façon à pouvoir comprendre l'évolution de l'entreprise, ses résultats ou sa situation. Lorsque le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion de l'entreprise mère sont présentés dans un rapport unique, il pourrait être approprié de mettre davantage l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Cependant, compte tenu de la charge potentielle qui pèserait sur les petites et moyennes entreprises, il convient de laisser aux États membres la possibilité de les exempter de l'obligation de fournir des informations non financières dans leur rapport de gestion.

(27)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir un rapport de gestion, à condition que celles-ci intègrent, dans l'annexe, les informations relatives à l'acquisition d'actions propres visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (7).

(28)

Étant donné que les entreprises cotées peuvent jouer un rôle de premier plan dans les économies où elles opèrent, les dispositions de la présente directive relatives à la déclaration sur le gouvernement d'entreprise devraient s'appliquer aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

(29)

De nombreuses entreprises sont propriétaires d'autres entreprises et l'objectif de la coordination de la législation régissant les comptes consolidés est de protéger les intérêts subsistant dans les sociétés de capitaux. Des états financiers consolidés devraient être établis pour que l'information financière concernant ces entreprises puisse être portée à la connaissance des associés et des tiers. Les législations nationales régissant les états financiers consolidés devraient par conséquent être coordonnées afin de réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence des informations que les entreprises sont tenues de publier au sein de l'Union. Toutefois, étant donné l'absence de prix de transaction dans des conditions de concurrence normale, les États membres devraient pouvoir permettre la comptabilisation des transferts de participations intra-groupe, que l'on appelle "opérations sous contrôle commun", selon la méthode comptable de la mise en commun d'intérêts, en vertu de laquelle la valeur comptable des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation est compensée uniquement par le pourcentage de capital correspondant.

(30)

La directive 83/349/CEE prévoyait l'obligation d'établir des états financiers consolidés pour des groupes lorsque soit l'entreprise mère, soit ou une ou plusieurs entreprises filiales étaient organisées dans une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II de la présente directive. Les États membres avaient la possibilité de prévoir pour les entreprises mères une exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés lorsque l'entreprise mère n'était pas organisée dans une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II. La présente directive impose uniquement aux entreprises mères organisées selon l'une des formes énumérées à l'annexe I ou, dans certaines circonstances, à l'annexe II l'obligation d'établir des états financiers consolidés, mais n'interdit pas aux États membres d'étendre le champ d'application de la présente directive pour couvrir également d'autres situations. Sur le fond, il n'y a donc pas de changement, puisqu' il appartient toujours aux États membres de décider si les entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive doivent établir des états financiers consolidés.

(31)

Les états financiers consolidés devraient présenter les activités d'une entreprise mère et de ses filiales en les considérant comme une entité économique unique (groupe). Les entreprises contrôlées par l'entreprise mère devraient être considérées comme des entreprises filiales. Le contrôle devrait se fonder sur la détention d'une majorité des droits de vote, mais il peut également s'exercer au moyen d'accords avec d'autres actionnaires ou associés. Dans certaines circonstances, l'entreprise mère peut exercer un contrôle effectif en ne détenant qu'une minorité ou aucune des parts de la filiale. Les États membres devraient être autorisés à exiger que les entreprises qui ne sont pas soumises à un contrôle mais qui sont placées sous une direction unique ou qui disposent d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance commun soient intégrées dans les états financiers consolidés.

(32)

Une entreprise filiale qui est par ailleurs elle-même une entreprise mère devrait établir des états financiers consolidés. Les États membres devraient néanmoins être autorisés à exempter une telle entreprise mère de l'obligation d'établir des états financiers consolidés dans certaines circonstances, à condition que ses associés et les tiers soient suffisamment protégés.

(33)

Les petits groupes devraient être exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés car, d'une part, les utilisateurs des états financiers de petites entreprises n'ont pas besoin d'informations détaillées et, d'autre part, l'élaboration d'états financiers consolidés en plus des états financiers annuels de l'entreprise mère et des entreprises filiales peut se révéler onéreuse. Les États membres devraient pouvoir exempter les groupes de taille moyenne de l'obligation d'établir des états financiers consolidés pour les mêmes motifs de rationalité économique, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées.

(34)

La consolidation nécessite la pleine intégration des éléments d'actif et de passif ainsi que des produits et des charges des entreprises du groupe, la mention distincte des participations ne donnant pas le contrôle dans la rubrique "capitaux propres" du bilan consolidé ainsi que la mention distincte de ces participations dans la rubrique "résultats du groupe" des comptes de résultat consolidés. Les corrections nécessaires devraient cependant être effectuées pour éliminer les effets des relations financières entre les entreprises comprises dans la consolidation.

(35)

Les principes de comptabilisation et d'évaluation qui s'appliquent à l'établissement des états financiers annuels devraient également s'appliquer à l'établissement des états financiers consolidés. Les États membres devraient pouvoir permettre que les principes énoncés au chapitre 2 de la présente directive soient appliqués différemment dans les états financiers annuels que dans les états financiers consolidés.

(36)

Les entreprises associées devraient être intégrées dans les états financiers consolidés au moyen de la méthode de la mise en équivalence. Les dispositions relatives à l'évaluation des entreprises associées devraient sur le fond rester inchangées par rapport à la directive 83/349/CEE, et les méthodes autorisées en vertu de ladite directive peuvent continuer à être appliquées. Les États membres devraient aussi avoir la possibilité d'autoriser ou d'exiger qu'une entreprise dirigée conjointement soit consolidée de manière proportionnelle dans les états financiers consolidés.

(37)

L'annexe aux états financiers consolidés devrait contenir toutes les informations relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Le nom et le siège des entreprises ainsi que le pourcentage d'intérêts du groupe dans leur capital devraient également être indiqués pour ce qui est des filiales, des entreprises associées, des entreprises dirigées conjointement et des participations.

(38)

Les états financiers annuels de toutes les entreprises auxquelles s'applique la présente directive devraient être publiés conformément à la directive 2009/101/CE. Il est cependant approprié de prévoir que certaines dérogations peuvent être accordées dans ce domaine pour les petites et moyennes entreprises.

(39)

Les États membres sont vivement encouragés à mettre au point des systèmes de publication électronique permettant aux entreprises de déposer leurs données comptables, et notamment les états financiers réglementaires, une seule fois et sous une forme permettant à des utilisateurs multiples d'y avoir accès et de les utiliser facilement. En ce qui concerne la présentation des états financiers, la Commission est encouragée à examiner les moyens de mettre en place un format électronique harmonisé. Ces systèmes ne devraient toutefois pas constituer une charge pour les petites et moyennes entreprises.

(40)

Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise devraient, au minimum, être collectivement responsables, vis-à-vis de l'entreprise, de l'établissement et de la publication des états financiers annuels et des rapports de gestion. La même approche devrait valoir à l'égard des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'entreprises qui établissent des états financiers consolidés. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le droit national. Cette exigence ne devrait pas empêcher les États membres d'aller au-delà en prévoyant une responsabilité directe des membres de ces organes vis-à-vis des actionnaires, voire d'autres parties intéressées.

(41)

La responsabilité de l'établissement et de la publication des états financiers annuels et consolidés, ainsi que des rapports de gestion et des rapports consolidés de gestion, est fondée sur le droit national. Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise devraient être soumis à des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre au titre de son droit national. Les États membres devraient être autorisés à fixer l'étendue de cette responsabilité.

(42)

Afin de promouvoir des processus d'établissement de l'information financière crédibles dans l'ensemble de l'Union, les membres de l'organe d'une entreprise chargé d'établir les états financiers de cette entreprise devraient s'assurer que les informations financières figurant dans les états financiers annuels de l'entreprise et dans les états financiers consolidés du groupe donnent une image fidèle.

(43)

Les états financiers annuels et les états financiers consolidés devraient faire l'objet d'un contrôle. L'exigence selon laquelle un avis d'audit devrait indiquer si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et sont conformes au cadre de présentation de l'information financière pertinent ne devrait pas s'entendre comme une restriction de la portée de cet avis, mais comme clarifiant le contexte dans lequel il est exprimé. Les états financiers annuels des petites entreprises ne devraient pas être soumis à cette obligation d'audit, un tel audit pouvant représenter une charge administrative non négligeable pour cette catégorie d'entreprises alors que pour nombre de petites entreprises, les actionnaires et les dirigeants sont souvent les mêmes personnes. La certification de leurs états financiers par une tierce partie présente dès lors, pour ces dernières, un intérêt limité. Toutefois, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'imposer une obligation d'audit pour leurs petites entreprises, en tenant compte des conditions et des besoins spécifiques de ces entreprises et des utilisateurs de leurs états financiers. En outre, il est plus approprié de définir le contenu du rapport d'audit dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (8). Ladite directive devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(44)

Pour renforcer la transparence concernant les paiements effectués au profit de gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires (9) devraient déclarer les paiements significatifs effectués au profit de gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités dans un rapport annuel distinct. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de paiements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), ainsi que les dispositions du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (10), qui imposent aux commerçants de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois issu d'une récolte illégale.

(45)

Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des paiements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Le rapport devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets. On devrait entendre par projet les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement en faveur d'un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils devraient être considérés comme un projet. Par arrangements juridiques "liés entre eux dans leur substance", il convient d'entendre un ensemble de contrats, licences, baux ou concessions, ou d'arrangements similaires intégrés d'un point de vue tant opérationnel que géographique dont les modalités sont fondamentalement identiques et qui sont signés avec un gouvernement, créant ainsi des obligations de paiement. Des tels arrangements peuvent être régis par un seul et même contrat, accord de coentreprise, accord de partage de production ou autre arrangement juridique global.

(46)

Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de versements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d'un exercice. Cela signifie que si des modalités de paiements périodiques ou échelonnés sont en place (par exemple pour des frais de location), l'entreprise doit prendre en compte les montants additionnés des paiements périodiques ou échelonnés concernés pour déterminer si le seuil est atteint pour cette série de paiements et, par conséquent, s'ils doivent être déclarés.

(47)

Les entreprises actives dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires ne devraient pas être obligées de scinder et d'affecter les paiements sur la base de projets lorsque les paiements sont effectués en raison d'obligations imposées aux entreprises au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet. Par exemple, si une entreprise a plus d'un projet dans un pays hôte et que le gouvernement de ce pays perçoit un impôt sur les revenus des sociétés qui concerne les revenus de ladite entreprise dans ce pays dans leur ensemble, et non un projet particulier ou une opération particulière menés dans ce pays, l'entreprise serait autorisée à déclarer le ou les paiements effectués au titre de l'impôt sur les revenus des sociétés sans mentionner un projet particulier lié au paiement.

(48)

En règle générale, une entreprise active dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires ne doit pas déclarer les dividendes payés à un gouvernement en tant qu'actionnaire commun ou ordinaire de cette entreprise, pour autant que le dividende soit payé au gouvernement selon les mêmes modalités qu'aux autres actionnaires. Toutefois, l'entreprise devra déclarer tout dividende payé au lieu de droits de production ou de redevances.

(49)

Pour prévenir le risque de contournement des obligations de déclaration, la présente directive devrait préciser que les paiements doivent être déclarés en ce qui concerne la substance de l'activité ou du paiement concerné. En conséquence, l'entreprise ne devrait pas pouvoir éviter la déclaration, par exemple, en requalifiant une activité qui, sans cela, relèverait de la présente directive. En outre, ces paiements ou activités ne pourraient être artificiellement scindés ou regroupés dans le but d'échapper à ces obligations de déclaration.

(50)

Afin de déterminer les circonstances dans lesquelles les entreprises devraient être exemptées des exigences en matière d'établissement de rapport prévues au chapitre 10, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins d'établir les critères à appliquer lorsqu'il s'agit d'évaluer si les exigences en vigueur dans un pays tiers en matière de déclaration sont équivalentes à celles visées dans ledit chapitre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(51)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 46, paragraphe 1, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11).

(52)

Dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de transposition de la présente directive par les États membres, la Commission devrait réexaminer le régime et présenter un rapport sur le sujet. Ce réexamen devrait aborder l'efficacité du régime et tenir compte de l'évolution de la situation sur le plan international, notamment en matière de compétitivité et de sécurité énergétique. Il devrait également envisager une extension des exigences en matière d'établissement de rapport à d'autres secteurs de l'industrie et réfléchir à la question de savoir si le rapport devrait faire l'objet d'un audit. En outre, ce réexamen devrait prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux paiements effectués et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces derniers, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires.

(53)

Conformément aux conclusions du sommet du G8 de Deauville, en mai 2011, et afin de promouvoir l'instauration de règles du jeu égales pour tous au niveau international, la Commission devrait continuer d'encourager l'ensemble des partenaires internationaux à prévoir des exigences similaires en ce qui concerne les déclarations de paiements effectués en faveur de gouvernements. Dans ce contexte, la poursuite des travaux relatifs à la norme comptable internationale pertinente revêt une importance toute particulière.

(54)

En prévision des modifications qui pourraient être apportées aux législations des États membres et à la législation de l'Union concernant les formes de sociétés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de mettre à jour les listes de formes d'entreprises prévues à l'annexe I et à l'annexe II. Le recours aux actes délégués s'impose également afin d'adapter les critères de taille des entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(55)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter l'investissement transfrontière, améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports dans l'ensemble de l'Union et renforcer la confiance du public à l'égard de ceux-ci grâce à l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)

La présente directive remplace les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE. Ces directives sont dès lors abrogées en conséquence.

(57)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(58)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tableaux de correspondance est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES D'ENTREPRISES ET DE GROUPES

Article premier

Champ d'application

1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes d'entreprises énumérées:

a)

à l'annexe I;

b)

à l'annexe II, lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:

i)

dont la forme figure à l'annexe I; ou

ii)

qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I.

2.   Les États membres informent la Commission dans un délai raisonnable des modifications apportées aux formes d'entreprises dans leur droit national qui sont susceptibles d'affecter l'exactitude de l'annexe I ou de l'annexe II. En pareil cas, la Commission est habilitée à adapter, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les listes de formes d'entreprises figurant à l'annexe I et à l'annexe II.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

"entités d'intérêt public", les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er qui sont:

a)

régies par le droit d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (12);

b)

des établissements de crédit définis à l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13), autres que ceux visés à l'article 2 de ladite directive;

c)

des entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (14), ou

d)

désignées par les États membres comme entités d'intérêt public, par exemple les entreprises qui ont une importance publique significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés;

2)

"participation", les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise détentrice de ces droits. La détention d'une partie du capital d'une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu'elle excède un pourcentage seuil fixé par les États membres, qui est inférieur ou égal à 20 %;

3)

"partie liée", la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (15);

4)

"actif immobilisé", les actifs qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise;

5)

"chiffre d'affaires net", le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires;

6)

"prix d'acquisition", la somme du prix d'achat et des éventuels frais accessoires moins les éventuelles réductions accessoires du coût d'acquisition;

7)

"coût de revient", la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Les États membres autorisent ou exigent l'intégration d'une fraction raisonnable de frais généraux fixes ou variables indirectement imputables au produit considéré dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;

8)

"corrections de valeur", les corrections destinées à tenir compte des modifications, définitives ou non, de la valeur des éléments de l'actif constatées à la date de clôture du bilan;

9)

"entreprise mère", une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

10)

"entreprise filiale", une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

11)

"groupe", une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales;

12)

"entreprises liées", deux entreprises ou plus faisant partie d'un groupe;

13)

"entreprise associée", une entreprise dans laquelle une autre entreprise détient une participation et dont la gestion et la politique financière sont notablement influencées par cette autre entreprise. Une entreprise est réputée exercer une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle possède 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette autre entreprise;

14)

"entreprises d'investissement":

a)

les entreprises dont l'objet unique est de placer leurs fonds dans diverses valeurs mobilières, immobilières et d'autres actifs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs;

b)

les entreprises associées aux entreprises d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces entreprises liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces entreprises d'investissement, sans préjudice de l'article 22, paragraphe 1, point h), de la directive 2012/30/UE;

15)

"entreprises de participation financière", les entreprises dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces entreprises s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les entreprises de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires;

16)

"significatif", le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.

Article 3

Catégories d'entreprises et de groupes

1.   S'ils appliquent une ou plusieurs des options visées à l'article 36, les États membres définissent une micro-entreprise comme une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 350 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 700 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 10.

2.   Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 4 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 8 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50.

Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n'excèdent pas 6 000 000 EUR en ce qui concerne le total du bilan et 12 000 000 EUR pour ce qui est du chiffre d'affaires net.

3.   Une moyenne entreprise est une entreprise qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

4.   Une grande entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

5.   Un petit groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 4 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 8 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50.

Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n'excèdent pas 6 000 000 EUR en ce qui concerne le total du bilan et 12 000 000 EUR pour ce qui est du chiffre d'affaires net.

6.   Un groupe moyen est un groupe qui n'est pas un petit groupe, composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

7.   Un grand groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

8.   Les États membres autorisent que, pour le calcul des limites chiffrées indiquées aux paragraphes 5 à 7 du présent article, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 24, paragraphe 3, et à toute élimination découlant de l'article 24, paragraphe 7. Dans de tels cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont majorées de 20 %.

9.   Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 7 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.

Aux fins de la conversion dans les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants en euros indiqués aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 peuvent être augmentés ou réduits de 5 % au maximum afin d'obtenir un montant rond dans lesdites monnaies nationales.

10.   Lorsqu'une entreprise ou un groupe, à la date de clôture de son bilan, dépasse ou cesse de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères définis aux paragraphes 1 à 7, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente directive que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

11.   Le total du bilan visé aux paragraphes 1 à 7 du présent article se compose de la valeur totale des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe III ou des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe IV.

12.   Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 à 7, les États membres peuvent exiger l'inclusion des produits provenant d'autres sources pour les entreprises pour lesquelles le "chiffre d'affaires net" n'est pas pertinent. Les États membres peuvent exiger que les entreprises mères calculent leurs seuils sur une base consolidée plutôt que sur une base individuelle. Les États membres peuvent aussi exiger que les entreprises liées calculent leurs seuils sur une base consolidée ou agrégée lorsque ces entreprises ont été établies à la seule fin d'éviter la communication de certaines informations.

13.   Afin de corriger les effets de l'inflation, la Commission examine au minimum tous les cinq ans et, le cas échéant, modifie, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les seuils visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, en tenant compte des mesures de l'inflation publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 4

Dispositions générales

1.   Les états financiers annuels forment un tout et se composent au minimum, pour toutes les entreprises, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Les États membres peuvent exiger des entreprises autres que les petites entreprises qu'elles incorporent d'autres documents dans les états financiers annuels, en sus des documents visés au premier alinéa.

2.   Les états financiers annuels sont établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente directive.

3.   Les états financiers annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, les informations complémentaires nécessaires pour respecter cette exigence sont fournies dans l'annexe.

4.   Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive est incompatible avec l'obligation prévue au paragraphe 3, ladite disposition n'est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. La non-application d'une telle disposition est mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Les États membres peuvent définir les cas exceptionnels en question et fixer les règles spéciales à appliquer en pareil cas.

5.   Les États membres peuvent exiger des entreprises autres que les petites entreprises qu'elles fournissent dans leurs états financiers annuels des informations supplémentaires à celles requises en vertu de la présente directive.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent exiger des petites entreprises qu'elles préparent, communiquent et publient dans les états financiers, des informations allant au-delà des exigences de la présente directive, à condition que ces informations soient collectées via un guichet unique de dépôt et que cette exigence d'information soit prévue dans la législation fiscale nationale aux seules fins de la perception de l'impôt. Les informations exigées conformément au présent paragraphe sont inscrites dans la section pertinente des états financiers.

7.   Les États membres communiquent à la Commission toute information supplémentaire qu'ils exigent conformément au paragraphe 6 lors de la transposition de la présente directive et lorsqu'ils introduisent de nouvelles exigences conformément au paragraphe 6 dans leur droit national.

8.   Les États membres qui utilisent des moyens électroniques pour le dépôt et la publication des états financiers annuels veillent à ce que les petites entreprises ne soient pas tenues de publier, conformément au chapitre 7, les informations supplémentaires requises par la législation fiscale nationale qui sont visées au paragraphe 6.

Article 5

Informations générales

Le document contenant les états financiers mentionne le nom de l'entreprise ainsi que les informations prescrites à l'article 5, points a) et b), de la directive 2009/101/CE.

Article 6

Principes généraux de l'information financière

1.   Les postes présentés dans les états financiers annuels et consolidés sont comptabilisés et évalués conformément aux principes généraux suivants:

a)

l'entreprise est présumée continuer ses activités;

b)

les méthodes comptables et les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;

c)

le principe de prudence est observé lors de la comptabilisation et de l'évaluation, et notamment:

i)

seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent être comptabilisés;

ii)

tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur sont comptabilisés, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi;

iii)

tous les ajustements de valeur négatifs sont comptabilisés, que l'exercice se solde par un bénéfice ou par une perte;

d)

les montants sont comptabilisés au bilan et dans le compte de résultat selon la méthode de la comptabilité d'exercice;

e)

le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent;

f)

les éléments des postes de l'actif et du passif sont évalués séparément;

g)

toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite;

h)

les postes du compte de résultat et du bilan sont comptabilisés et présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat concerné;

i)

les postes comptabilisés dans les états financiers sont évalués conformément à leur prix d'acquisition ou leur coût de revient; et

j)

il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans la présente directive concernant la comptabilisation, l'évaluation, la présentation, la communication d'informations et la consolidation lorsque le respect de ces exigences n'est pas significatif.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point g), les États membres peuvent, dans des cas particuliers, autoriser ou obliger les entreprises à procéder à des compensations entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, à condition que les montants compensés soient indiqués comme des montants bruts dans l'annexe.

3.   Les États membres peuvent exempter les entreprises des exigences prévues au paragraphe 1, point h).

4.   Les États membres peuvent limiter le champ d'application du paragraphe 1, point j), à la présentation des états financiers et à la communication d'informations.

5.   Outre les montants comptabilisés conformément au paragraphe 1, point c) ii), les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation de tous les passifs prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ou ces pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi.

Article 7

Mode d'évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l'actif immobilisé

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à réévaluer les éléments de l'actif immobilisé. Lorsque le mode d'évaluation fondé sur la réévaluation est prévu par le droit national, ce dernier en définit la teneur et les limites ainsi que les règles d'application.

2.   En cas d'application du paragraphe 1, le montant de la différence entre l'évaluation fondée sur le prix d'acquisition ou le coût de revient et l'évaluation fondée sur la réévaluation est porté dans le bilan au poste "réserve de réévaluation" de la rubrique "Capitaux propres".

La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour tout ou partie à tout moment.

La réserve de réévaluation est dissoute lorsque les montants qui y sont transférés ne sont plus nécessaires pour l'application de cette méthode d'évaluation. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de résultat en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que lorsque les montants transférés ont été inscrits en charges au compte de résultat ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution, directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value effectivement réalisée.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.

3.   Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base du montant réévalué. Par dérogation aux articles 9 et 13, les États membres peuvent cependant autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur calculé sur la base du prix d'acquisition ou du coût de revient figure sous les postes correspondants dans les modèles figurant aux annexes V et VI et que la différence résultant d'une évaluation sur la base d'une réévaluation au titre du présent article soit indiquée séparément dans les modèles.

Article 8

Mode d'évaluation alternatif fondé sur la juste valeur

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article:

a)

les États membres autorisent ou exigent, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés; et

b)

les États membres peuvent autoriser ou exiger, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.

Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux états financiers consolidés.

2.   Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, sauf si de tels contrats:

a)

ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'entreprise en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base au moment où ils ont été passés et par la suite;

b)

ont été passés en tant que contrats sur produits de base dès le début; et

c)

doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

3.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'aux éléments du passif suivants:

a)

éléments du passif détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation; et

b)

instruments financiers dérivés.

4.   L'évaluation, au sens du paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:

a)

aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;

b)

aux prêts et créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation; et

c)

aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, aux contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés et aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils sont comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

5.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation et l'évaluation d'instruments financiers, et la communication d'informations y afférentes en conformité avec les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

7.   La juste valeur au sens du présent article est déterminée par référence à l'une des valeurs suivantes:

a)

dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable, la valeur de marché. Lorsque la valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire;

b)

dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, à condition que ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

Les instruments financiers qui ne peuvent pas être évalués de façon fiable par l'une ou l'autre des méthodes visées aux points a) et b) du premier alinéa sont évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, dans la mesure où une évaluation peut être effectuée sur cette base.

8.   Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué à sa juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de résultat, sauf dans les cas suivants, où une telle variation est directement affectée dans une réserve de juste valeur:

a)

l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de résultat, ou

b)

la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.

Les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement affectée dans une réserve de juste valeur. Cette réserve de juste valeur est ajustée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des points a) et b) du premier alinéa.

9.   Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de résultat, un changement de valeur induit par l'évaluation à leur juste valeur d'actifs autres que des instruments financiers.

CHAPITRE 3

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Article 9

Dispositions générales concernant le bilan et le compte de résultat

1.   La structure du bilan et celle du compte de résultat ne sont pas modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont toutefois admises dans des cas exceptionnels, de manière à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci sont mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.

2.   Au bilan, ainsi que dans le compte de résultat, les postes figurant aux annexes III à VI apparaissent séparément et dans l'ordre indiqué. Les États membres permettent une subdivision plus détaillée de ces postes, à condition que la structure des modèles prescrits soit respectée. Les États membres autorisent l'ajout de sous-totaux et de nouveaux postes, à condition que leur contenu ne soit couvert par aucun des postes prévus dans les modèles prescrits. Les États membres peuvent imposer une telle subdivision ou un tel ajout de sous-totaux ou de nouveaux postes.

3.   La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes sont adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Les États membres peuvent imposer une telle adaptation aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé.

Les États membres peuvent autoriser ou exiger que les postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes soient regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent limiter la possibilité pour les entreprises de déroger aux modèles figurant aux annexes III à VI, dans la mesure où cela est nécessaire pour le dépôt des états financiers par voie électronique.

5.   Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif à l'exercice correspondant ainsi que l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, les États membres peuvent exiger que le chiffre de l'exercice précédent soit ajusté. Toute absence de comparabilité et tout ajustement des chiffres sont signalés et dûment commentés dans l'annexe.

6.   Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'adaptation des modèles du bilan et du compte de résultat afin de faire apparaître l'affectation des résultats.

7.   En ce qui concerne le traitement des participations dans les états financiers annuels:

a)

les États membres peuvent autoriser ou exiger que les participations soient comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence prévue à l'article 27, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers annuels par rapport aux états financiers consolidés;

b)

les États membres peuvent autoriser ou exiger que la fraction du résultat attribuable aux participations ne soit comptabilisée dans le compte de résultat que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé; et

c)

lorsque le bénéfice attribuable aux participations et comptabilisé dans le compte de résultat dépasse le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence est porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.

Article 10

Présentation du bilan

Pour la présentation du bilan, les États membres prescrivent un ou deux des modèles figurant aux annexes III et IV. Si un État membre prescrit les deux modèles, il permet aux entreprises de choisir parmi les modèles prescrits celui qu'elles adoptent.

Article 11

Présentation alternative du bilan

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à fonder la présentation des postes sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, selon un modèle différent de celui figurant aux annexes III et IV, à condition que les informations fournies soient au moins équivalentes à celles qui doivent, en principe, être fournies conformément aux annexes III et IV.

Article 12

Dispositions particulières à certains postes du bilan

1.   Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du modèle, son rapport avec d'autres postes est indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe.

2.   Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne figurent que dans les postes prévus à cette fin.

3.   L'inscription d'éléments particuliers de l'actif à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.

4.   Au poste "Terrains et constructions" figurent les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis dans le droit national.

5.   Le prix d'acquisition ou le coût de revient ou, lorsque l'article 7, paragraphe 1, s'applique, le montant réévalué des éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée est diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

6.   Les corrections de valeur sur l'actif immobilisé sont soumises aux conditions suivantes:

a)

les États membres peuvent autoriser ou imposer l'application de corrections de valeur sur des immobilisations financières afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan;

b)

que leur durée d'utilisation soit ou non limitée, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable;

c)

les corrections de valeur visées aux points a) et b) sont portées au compte de résultat et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de résultat;

d)

l'évaluation à la valeur inférieure prévue aux points a) et b) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister; cette disposition ne s'applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce.

7.   Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan.

L'évaluation à la valeur inférieure prévue au premier alinéa ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

8.   Les États membres peuvent autoriser ou imposer l'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant, dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. L'application de la présente disposition est mentionnée dans l'annexe.

9.   Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y compris les valeurs mobilières, soit calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit de la méthode "premier entré-premier sorti" (FIFO) soit de la méthode "dernier entré-premier sorti" (LIFO) ou d'une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises.

10.   Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, les États membres peuvent permettre ou exiger que la différence soit portée à l'actif. La différence est indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.

11.   Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation du fonds de commerce et les frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale fixée par l'État membre. Cette période maximale ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Une explication de la période d'amortissement du fonds de commerce est fournie dans l'annexe.

Lorsque le droit national autorise l'inscription à l'actif des frais de développement et que ceux-ci n'ont pas été complètement amortis, les États membres exigent qu'aucune distribution de bénéfices n'ait lieu, à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des bénéfices reportés soit au moins égal au montant des frais non amortis.

Lorsque le droit national autorise l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ceux-ci sont amortis dans un délai maximal de cinq ans. Dans un tel cas, les États membres exigent que le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux frais d'établissement.

Les États membres peuvent autoriser, pour des cas exceptionnels, des dérogations aux troisième et quatrième alinéas. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe et sont dûment motivées.

12.   Les provisions couvrent des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

Les États membres peuvent également autoriser la création de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

À la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.

Article 13

Présentation du compte de résultat

1.   Pour la présentation du compte de résultat, les États membres prescrivent l'un des deux modèles figurant aux annexes V et VI ou les deux. Si un État membre prescrit les deux modèles, il peut permettre aux entreprises de choisir parmi les modèles prescrits celui qu'elles adoptent.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à présenter un état de leurs résultats en lieu et place d'un compte de résultat présenté conformément aux annexes V et VI, à condition que les informations fournies soient au moins équivalentes à celles prescrites, en principe, par les annexes V et VI.

Article 14

Simplifications pour les petites et moyennes entreprises

1.   Les États membres peuvent autoriser les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV, avec mention séparée:

a)

des informations demandées entre parenthèses aux postes D II sous "Actif" et C sous "Capitaux propres et passif" de l'annexe III, mais sous forme d'agrégat pour chaque poste concerné; ou

b)

des informations demandées entre parenthèses au poste D II de l'annexe IV.

2.   Les États membres peuvent autoriser les petites et moyennes entreprises à établir un compte de résultat abrégé dans les limites suivantes:

a)

à l'annexe V: regroupement possible des postes 1 à 5 sous un poste unique appelé "Résultat brut";

b)

à l'annexe VI: regroupement possible des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé "Résultat brut".

CHAPITRE 4

CONTENU DE L'ANNEXE

Article 15

Dispositions générales relatives à l'annexe

Lorsque l'annexe au bilan et au compte de résultats est présentée conformément au présent chapitre, les informations sont présentées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de résultat.

Article 16

Contenu de l'annexe pour toutes les entreprises

1.   Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe comporte pour toutes les entreprises, les informations suivantes:

a)

les méthodes comptables;

b)

lorsque des actifs immobilisés sont évalués à des montants réévalués, un tableau indiquant:

i)

les mouvements enregistrés dans la réserve de réévaluation au cours de l'exercice, accompagné d'une explication du traitement fiscal applicable aux éléments qui y figurent, et

ii)

la valeur comptable au bilan qui aurait été comptabilisée si les actifs immobilisés n'avaient pas été réévalués;

c)

lorsque des instruments financiers et/ou des actifs autres que des instruments financiers sont évalués à leur juste valeur:

i)

les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 7, point b);

ii)

pour chaque catégorie d'instruments financiers ou d'actifs autres que des instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de résultat et les variations portées dans les réserves de juste valeur;

iii)

pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs; et

iv)

un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans les réserves de juste valeur au cours de l'exercice;

d)

le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle constituée; les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément;

e)

le montant des avances et des crédits accordés à des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque, avec indication du total pour chaque catégorie;

f)

le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle;

g)

le montant des dettes de l'entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l'entreprise couvertes par des sûretés réelles constituées par l'entreprise, avec indication de leur nature et de leur forme; et

h)

le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.

2.   Les États membres peuvent mutatis mutandis imposer aux petites entreprises de mentionner les informations requises à l'article 17, paragraphe 1, points a), m), p), q) et r).

Aux fins de l'application du premier alinéa, les informations requises à l'article 17, paragraphe 1, point p), sont limitées à la nature et à l'objectif commercial des opérations visées audit point.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les informations mentionnées en application de l'article 17, paragraphe 1, point r), se limitent aux transactions effectuées avec les parties énumérées au quatrième alinéa dudit point.

3.   Les États membres n'imposent pas aux petites entreprises de mentionner dans l'annexe davantage d'informations que ce que requiert ou permet le présent article.

Article 17

Informations complémentaires pour les moyennes et grandes entreprises et les entités d'intérêt public

1.   Dans l'annexe, les moyennes et grandes entreprises et les entités d'intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre de l'article 16 et de toute autre disposition de la présente directive, les informations suivantes:

a)

pour les divers postes de l'actif immobilisé:

i)

le prix d'acquisition ou le coût de revient ou, lorsqu'une autre base d'évaluation a été retenue, le montant à la juste valeur ou réévalué au début et à la fin de l'exercice;

ii)

les entrées, les sorties et les transferts de l'exercice;

iii)

les corrections de valeur cumulées au début et à la fin de l'exercice;

iv)

les corrections de valeur portées au débit au cours de l'exercice;

v)

les mouvements dans les corrections de valeur cumulées sur les entrées, les sorties et les transferts de l'exercice; et

vi)

lorsque des intérêts sont capitalisés conformément à l'article 12, paragraphe 8, le montant capitalisé durant l'exercice;

b)

si des éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, le montant, motivé, de ces corrections;

c)

lorsque des instruments financiers sont évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient:

i)

pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:

la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 8, paragraphe 7, point a), et

des indications sur le volume et la nature des instruments;

ii)

pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur:

la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate; et

les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée;

d)

le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.

Les États membres peuvent renoncer à l'obligation de mentionner ces informations lorsque leur communication permettrait d'identifier la situation financière d'un membre déterminé de ces organes;

e)

le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultat, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés entre salaires et traitements, charges sociales et pensions;

f)

lorsqu'une provision pour impôt différé est comptabilisée dans le bilan, les soldes d'impôt différé à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice;

g)

le nom et le siège de chacune des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette entreprise, une participation, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers ont été arrêtés. L'indication des capitaux propres et du résultat peut être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle n'est pas contrôlée par l'entreprise.

Les États membres peuvent permettre que les informations à mentionner en vertu du premier alinéa du présent point prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/101/CE; le dépôt d'un tel relevé est mentionné dans l'annexe. Les États membres peuvent aussi permettre que ces informations soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. L'omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe;

h)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions ou parts souscrites pendant l'exercice dans les limites du capital autorisé, sans préjudice des dispositions concernant le montant de ce capital prévues à l'article 2, point e), de la directive 2009/101/CE ainsi qu'à l'article 2, points c) et d), de la directive 2012/30/UE;

i)

lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;

j)

l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d'options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;

k)

le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise est l'associé indéfiniment responsable;

l)

le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

m)

le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises compris dans l'ensemble d'entreprises visé au point l) dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

n)

le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux points l) et m) peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles;

o)

la proposition d'affectation des résultats, ou, le cas échéant, l'affectation des résultats;

p)

la nature et l'objectif commercial des opérations de l'entreprise non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur l'entreprise, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la communication de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société;

q)

la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan; et

r)

les transactions conclues par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Les États membres peuvent permettre ou exiger que seules les transactions conclues avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché soient rendues publiques.

Les États membres peuvent permettre que les transactions conclues entre un ou plusieurs membres d'un groupe ne soient pas rendues publiques, sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Les États membres peuvent autoriser une moyenne entreprise à limiter la communication des transactions passées avec des parties liées aux transactions qui ont été conclues avec:

i)

des personnes détenant une participation dans l'entreprise;

ii)

des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée détient elle-même une participation; et

iii)

des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, point g), à une entreprise qui est une entreprise mère relevant de leur droit national, dans les cas suivants:

a)

lorsque l'entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins du paragraphe 1, point g), est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visé à l'article 23, paragraphe 4;

b)

lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l'article 9, paragraphe 7, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 8.

Article 18

Informations complémentaires pour les grandes entreprises et les entités d'intérêt public

1.   Dans l'annexe, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre des articles 16 et 17 et de toute autre disposition de la présente directive, les informations suivantes:

a)

la ventilation du chiffre d'affaires net par catégorie d'activités ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services; et

b)

le total des honoraires afférents à l'exercice perçus par chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour le contrôle légal des états financiers annuels et le total des honoraires perçus par chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour les autres services d'assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d'audit.

2.   Les États membres peuvent permettre que les informations visées au paragraphe 1, point a), soient omises lorsque leur communication porterait gravement préjudice à l'entreprise. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. Toute omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux états financiers annuels d'une entreprise lorsque celle-ci est comprise dans les états financiers consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 22, à condition que ces informations soient mentionnées dans l'annexe.

CHAPITRE 5

RAPPORT DE GESTION

Article 19

Contenu du rapport de gestion

1.   Le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'entreprise, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'entreprise, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'entreprise, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'entreprise, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. En présentant l'analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

2.   Le rapport de gestion comporte également des indications sur:

a)

l'évolution prévisible de l'entreprise;

b)

les activités en matière de recherche et de développement;

c)

en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE;

d)

l'existence de succursales de l'entreprise; et

e)

en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour évaluer le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise:

i)

les objectifs et la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture; et

ii)

l'exposition de l'entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.

3.   Les États membres peuvent exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir des rapports de gestion, à condition qu'ils exigent que figurent dans l'annexe les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE concernant l'acquisition des actions propres.

4.   Les États membres peuvent exempter les petites et moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.

Article 20

Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

1.   Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), incluent une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans leur rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

a)

une mention des éléments suivants, s'il y a lieu:

i)

le code de gouvernement d'entreprise auquel l'entreprise est soumise;

ii)

le code de gouvernement d'entreprise que l'entreprise a décidé d'appliquer volontairement, le cas échéant;

iii)

toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise qui sont appliquées au-delà des exigences du droit national.

Lorsqu'il est fait référence à l'un des codes de gouvernement d'entreprise visés aux points i) ou ii), l'entreprise indique également où il est possible de trouver les textes pertinents accessibles au public. Lorsqu'il est fait référence aux informations visées au point iii), l'entreprise rend publiques les modalités de ses pratiques de gouvernement d'entreprise;

b)

lorsqu'une entreprise, conformément au droit national, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation; si l'entreprise a décidé de ne faire référence à aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

c)

une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;

d)

les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (16), lorsque l'entreprise est visée par cette directive;

e)

à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans le droit national, une description du mode de fonctionnement et des principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits; et

f)

la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

2.   Les États membres peuvent autoriser que les informations visées au paragraphe 1 du présent article figurent dans:

a)

un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 30; ou

b)

un document mis à la disposition du public sur le site web de l'entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion.

Ce rapport distinct ou ce document visés aux points a) et b), respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les informations requises au paragraphe 1, point d), sont accessibles dans ledit rapport de gestion.

3.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points a), b), e) et f), du présent article ont été fournies.

4.   Les États membres peuvent exempter les entreprises visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, de l'application du paragraphe 1, points a), b), e) et f), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.

CHAPITRE 6

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS CONSOLIDÉS

Article 21

Champ d'application des états financiers et rapports consolidés

Aux fins du présent chapitre, l'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque l'entreprise mère est une entreprise à laquelle les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1.

Article 22

Obligation d'établir des états financiers consolidés

1.   Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque cette entreprise (entreprise mère):

a)

a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise (entreprise filiale);

b)

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une autre entreprise (entreprise filiale) et est en même temps actionnaire ou associée de cette entreprise;

c)

a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associée, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou de telles clauses statutaires.

Les États membres n'ont pas besoin de prévoir que l'entreprise mère est tenue d'être actionnaire ou associée de son entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas de tels contrats ou de telles clauses statutaires ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition; ou

d)

est actionnaire ou associée d'une entreprise, et:

i)

la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote; ou

ii)

elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord.

Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au point ii). Ils peuvent subordonner l'application du point i) à la condition que les droits de vote représentent 20 % ou plus du total.

Toutefois, le point i) ne s'applique pas si un tiers a, à l'égard de cette entreprise, les droits visés aux points a), b) ou c).

2.   Outre les cas mentionnés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement d'états financiers consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque:

a)

cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (entreprise filiale); ou

b)

cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (entreprise filiale) sont placées sous une direction unique.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits de vote, de nomination et de révocation de toute autre entreprise filiale ainsi que ceux de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale s'ajoutent à ceux de l'entreprise mère.

4.   Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 3, sont diminués des droits:

a)

afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale de celle-ci; ou

b)

afférents aux actions ou parts:

i)

détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou

ii)

détenues dans le cadre d'une opération courante des activités en matière de prêts de l'entreprise à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt de la personne constituant la garantie.

5.   Pour l'application du paragraphe 1, points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale est diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces entreprises.

6.   L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 9, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.

7.   Les États membres peuvent imposer à toute entreprise qui relève de leur droit national, sans préjudice du présent article et des articles 21 et 23, l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque:

a)

cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont placées sous une direction unique en vertu:

i)

d'un contrat conclu avec cette entreprise ou

ii)

de clauses statutaires de ces autres entreprises; ou

b)

les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés.

8.   Dans les cas où l'État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7, les entreprises visées dans ledit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises filiales sont consolidées lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées sous une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.

9.   Le paragraphe 6 du présent article, l'article 23, paragraphes 1, 2, 9 et 10, et les articles 24 à 29 s'appliquent aux états financiers consolidés et au rapport consolidé de gestion visé au paragraphe 7 du présent article, sous réserve des modifications suivantes.

a)

les références à l'entreprise mère sont considérées comme faites à toutes les entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article; et

b)

sans préjudice de l'article 24, paragraphe 3, les postes "capital", "primes d'émission", "réserves de réévaluation", "réserves", "résultats reportés" et "résultat de l'exercice" à inclure dans les états financiers consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article.

Article 23

Exemptions de consolidation

1.   Les petits groupes sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.

2.   Les États membres peuvent exempter les groupes de taille moyenne de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, dans les cas suivants, un État membre exempte de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de son droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre et:

a)

l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient toutes les parts ou actions de l'entreprise exemptée. Les parts ou actions de l'entreprise exemptée détenues par des membres de ses organes d'administration, de gestion ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération; ou

b)

l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient 90 % ou plus des parts ou actions de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée ont approuvé l'exemption.

4.   Les exemptions visées au paragraphe 3 remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;

b)

les états financiers consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble conformément au droit de l'État membre dont elle relève, en conformité avec la présente directive ou les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

c)

en ce qui concerne l'entreprise exemptée, les documents suivants sont publiés selon les modalités prescrites par le droit de l'État membre dont l'entreprise exemptée relève, conformément à l'article 30:

i)

les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point b);

ii)

le rapport d'audit; et

iii)

le cas échéant, le document annexé visé au paragraphe 6.

Cet État membre peut imposer que la publication des documents visés aux points i), ii) et iii) soit effectuée dans sa langue officielle et que la traduction de ces documents soit certifiée;

d)

l'annexe aux états financiers annuels des entreprises exemptées mentionne les éléments suivants:

i)

le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les états financiers consolidés visés au point a); et

ii)

la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion.

5.   Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 3, les États membres peuvent, sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre, pour autant que toutes les conditions énumérées au paragraphe 4 soient remplies et qu'en outre:

a)

les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée titulaires d'actions ou de parts pour un pourcentage minimal du capital souscrit de cette entreprise n'aient pas demandé l'établissement des états financiers consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice;

b)

le pourcentage minimal visé au point a) ne dépasse pas les limites suivantes:

i)

10 % du capital souscrit dans le cas de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions; et

ii)

20 % du capital souscrit dans le cas d'entreprises d'une autre forme;

c)

les États membres ne subordonnent pas l'exemption:

i)

à la condition que l'entreprise mère, qui a établi les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), relève du droit de l'État membre accordant l'exemption, ou

ii)

à des conditions relatives à l'établissement et au contrôle de ces états financiers.

6.   Les États membres peuvent subordonner les exemptions prévues aux paragraphes 3 et 5 à la communication d'informations supplémentaires, conformément à la présente directive, dans les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), ou dans un document annexé, si elles sont exigées des entreprises relevant du droit national de cet État membre qui sont tenues d'établir des états financiers consolidés et se trouvent dans la même situation.

7.   Les paragraphes 3 à 6 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives des États membres concernant l'établissement d'états financiers consolidés ou d'un rapport consolidé de gestion, dans la mesure où ces documents sont requis:

a)

pour l'information des salariés ou de leurs représentants; ou

b)

par une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.

8.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, les États membres qui prévoient des exemptions au titre des paragraphes 3 et 5 du présent article peuvent également exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises;

b)

les états financiers consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis:

i)

en conformité avec la présente directive;

ii)

en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

iii)

d'une façon équivalente à des états financiers consolidés ainsi qu'à des rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive; ou

iv)

d'une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

c)

les états financiers consolidés visés au point a) ont été contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités au contrôle des états financiers en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.

Le paragraphe 4, points c) et d), et les paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent.

9.   Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être comprise dans des états financiers consolidés lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir les états financiers consolidés conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif;

b)

les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure; ou

c)

des restrictions sévères et durables entravent substantiellement:

i)

l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; ou

ii)

l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans une des relations visées à l'article 22, paragraphe 7.

10.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 du présent article, toute entreprise mère, y compris une entité d'intérêt public, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 22 si:

a)

elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif; ou

b)

toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu du paragraphe 9 du présent article.

Article 24

Établissement des états financiers consolidés

1.   Les chapitres 2 et 3 s'appliquent en ce qui concerne les états financiers consolidés, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels.

2.   Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le bilan consolidé.

3.   Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction qu'elles représentent dans les capitaux propres de ces entreprises conformément aux dispositions suivantes:

a)

sauf dans le cas d'actions ou parts dans le capital de l'entreprise mère détenues soit par ladite entreprise soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation, qui sont traitées comme des actions ou parts propres conformément au chapitre 3, cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle ces entreprises sont comprises pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant d'une telle compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable;

b)

les États membres peuvent autoriser ou imposer la compensation sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale;

c)

la différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l'application du point b) est inscrite au bilan consolidé en tant que fonds de commerce;

d)

les méthodes utilisées pour calculer la valeur du fonds de commerce et toute modification importante en valeur par rapport à l'exercice précédent sont expliquées dans l'annexe;

e)

si un État membre autorise une compensation entre le fonds de commerce positif et le fonds de commerce négatif, l'annexe comporte une analyse du fonds de commerce;

f)

le fonds de commerce négatif peut être porté au compte de résultat consolidé lorsque ce traitement est conforme aux principes énoncés au chapitre 2.

4.   Lorsque des actions ou parts dans les entreprises filiales consolidées sont détenues par des personnes étrangères à ces entreprises, les montants attribuables à ces actions ou parts sont inscrits séparément au bilan consolidé en tant que participation ne donnant pas le contrôle.

5.   Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le compte de résultat consolidé.

6.   Les montants du résultat attribuables aux actions ou parts visées au paragraphe 4 sont inscrits séparément au compte de résultat consolidé en tant que profit ou perte attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.

7.   Les états financiers consolidés font apparaître les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme si elles constituaient une seule entreprise. En particulier, les éléments suivants sont éliminés des états financiers consolidés:

a)

les dettes et créances entre ces entreprises;

b)

les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre ces entreprises; et

c)

les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre ces entreprises et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif.

8.   Les états financiers consolidés sont établis à la même date que les états financiers annuels de l'entreprise mère.

Les États membres peuvent cependant autoriser ou imposer l'établissement des états financiers consolidés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation, à condition:

a)

que ce fait soit signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé;

b)

qu'il soit tenu compte ou fait mention des événements importants concernant les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture du bilan consolidé; et

c)

que si la date de clôture du bilan d'une entreprise est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des états financiers consolidés, cette entreprise soit consolidée sur la base d'états financiers intérimaires établis à la date de clôture du bilan consolidé.

9.   Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les états financiers consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des états financiers consolidés successifs. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en établissant un bilan comparatif adapté et un compte de résultat comparatif adapté.

10.   Les éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés sont évalués sur une base uniforme et conformément au chapitre 2.

11.   Une entreprise qui établit des états financiers consolidés applique les mêmes modes d'évaluation que ceux qui sont appliqués dans ses états financiers annuels. Les États membres peuvent toutefois autoriser ou imposer l'utilisation d'autres modes d'évaluation conformes au chapitre 2 dans les états financiers consolidés. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, ce fait est signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé.

12.   Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivée.

13.   Les soldes d'impôt différé sont comptabilisés dans la consolidation s'il est probable qu'il en résultera, dans un avenir prévisible, une charge fiscale pour une des entreprises consolidées.

14.   Lorsque des éléments d'actif compris dans les états financiers consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les états financiers consolidés qu'après élimination de ces corrections.

Article 25

Regroupements d'entreprises au sein d'un groupe

1.   Les États membres peuvent autoriser ou imposer la compensation des valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.

2.   Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1 est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.

3.   L'application de la méthode décrite au paragraphe 1, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux états financiers consolidés.

Article 26

Consolidation proportionnelle

1.   Les États membres peuvent autoriser ou imposer, lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, l'inclusion de celle-ci dans les états financiers consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.

2.   L'article 23, paragraphes 9 et 10, et l'article 24 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 27

Application de la méthode de la mise en équivalence aux entreprises associées

1.   Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation a une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.

2.   Lors de la première application du présent article à une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé, soit:

a)

à sa valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés aux chapitres 2 et 3. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par la participation dans cette entreprise associée est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; ou

b)

pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par la participation dans cette entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

Un État membre peut prescrire l'application de l'une ou l'autre des options prévues aux points a) et b). En pareil cas, le bilan consolidé ou l'annexe aux états financiers consolidés doivent indiquer laquelle de ces options a été utilisée.

En outre, aux fins des points a) et b), un État membre peut permettre ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.

3.   Lorsque des éléments d'actif ou de passif d'une entreprise associée ont été évalués selon des méthodes autres que celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 24, paragraphe 11, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points a) et b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Si cette nouvelle évaluation n'a pas été effectuée, ce fait est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés. Un État membre peut imposer cette nouvelle évaluation.

4.   La valeur comptable visée au paragraphe 2, point a), ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visé au paragraphe 2, point b), est augmenté ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à cette participation.

5.   Dans la mesure où une différence positive visée au paragraphe 2, points a) et b), n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste "fonds de commerce" énoncées à l'article 12, paragraphe 6, point d), à l'article 12, paragraphe 11, premier alinéa, à l'article 24, paragraphe 3, point c) et aux annexes III et IV.

6.   La fraction du résultat des entreprises associées attribuable aux participations dans ces entreprises associées est inscrite au compte de résultat consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.

7.   Les éliminations visées à l'article 24, paragraphe 7, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles.

8.   Lorsqu'une entreprise associée établit des états financiers consolidés, les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux capitaux propres inscrits dans ces états financiers consolidés.

9.   Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée présentent un intérêt non significatif.

Article 28

Contenu de l'annexe aux états financiers consolidés

1.   L'annexe aux états financiers consolidés comporte les informations requises par les articles 16, 17 et 18, outre toute autre information prescrite par d'autres dispositions de la présente directive, de façon à faciliter l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels, y compris les aménagements suivants:

a)

dans les informations données sur les opérations entre parties liées, les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées;

b)

dans les informations données sur le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, le nombre de salariés employés en moyenne par des entreprises consolidées de manière proportionnelle est indiqué séparément; et

c)

dans les informations données sur les montants des rémunérations, des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, seuls les montants accordés par l'entreprise mère et ses entreprises filiales aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise mère sont indiqués.

2.   L'annexe aux états financiers consolidés comprend, outre les informations requises en vertu du paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

pour les entreprises comprises dans la consolidation:

i)

le nom et le siège de ces entreprises;

ii)

la fraction du capital détenue dans ces entreprises, autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises; et

iii)

des informations sur la condition parmi celles visées à l'article 22, paragraphes 1, 2 et 7, et après application de l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5, qui a servi de base à la consolidation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 22, paragraphe 1, point a), et que la fraction du capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.

Les mêmes indications sont données sur les entreprises exclues de la consolidation en raison de leur intérêt non significatif en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point j), et de l'article 23, paragraphe 10, ainsi que la motivation de l'exclusion des entreprises visée à l'article 23, paragraphe 9;

b)

le nom et le siège des entreprises associées comprises dans la consolidation au sens de l'article 27, paragraphe 1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises;

c)

le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 26, les éléments sur lesquels est fondée la direction conjointe de ces entreprises, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises; et

d)

pour chacune des entreprises autres que celles visées aux points a), b) et c), dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises, détiennent une participation:

i)

le nom et le siège de ces entreprises;

ii)

la fraction du capital détenu;

iii)

le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers ont été arrêtés.

L'indication des capitaux propres et du résultat peut aussi être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan.

3.   Les États membres peuvent permettre que les informations requises par le paragraphe 2, points a) à d), prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/101/CE. Le dépôt d'un tel relevé est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés. Les États membres peuvent aussi permettre que ces informations soient omises lorsque, en raison de leur nature, leur communication porterait gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. Toute omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.

Article 29

Rapport consolidé de gestion

1.   Le rapport consolidé de gestion comprend, outre toute mention requise au titre d'autres dispositions de la présente directive, au moins les informations requises par les articles 19 et 20, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres à un rapport consolidé de gestion par rapport à un rapport de gestion, de manière à faciliter l'appréciation de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

2.   Les aménagements suivants aux informations requises par les articles 19 et 20 s'appliquent:

a)

en ce qui concerne les mentions relatives à l'acquisition d'actions ou de parts propres, le rapport consolidé de gestion indique le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise mère, par des entreprises filiales de cette entreprise mère ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte d'une de ces entreprises. Les États membres peuvent autoriser ou imposer la mention de ces informations dans l'annexe aux états financiers consolidés;

b)

en ce qui concerne les mentions relatives aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

3.   Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.

CHAPITRE 7

PUBLICATION

Article 30

Obligation générale de publication

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 12 mois après la date de clôture du bilan, les états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, accompagnés de l'avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit visé à l'article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l'obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

2.   Les États membres peuvent exempter une entreprise visée à l'annexe II, à laquelle les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'obligation de publier ses états financiers, conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, à condition que ces états financiers soient à la disposition du public au siège de l'entreprise, dans les cas suivants:

a)

tous les associés de l'entreprise concernée qui sont indéfiniment responsables sont des entreprises visées à l'annexe I régies par la législation d'États membres autres que l'État membre dont relève cette entreprise et aucune de ces entreprises ne publie les états financiers de l'entreprise concernée conjointement avec ses propres états financiers;

b)

tous les associés de l'entreprise concernée qui sont indéfiniment responsables sont des entreprises qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2009/101/CE.

Il peut être obtenu copie des états financiers sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

3.   Le paragraphe 1 s'applique aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion.

Lorsque l'entreprise qui établit les états financiers consolidés est organisée sous une des formes énumérées à l'annexe II et qu'elle n'est pas tenue, par le droit national de son État membre, de publier les documents visés au paragraphe 1 de la même manière que celle prévue à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, elle les tient au moins à la disposition du public à son siège et une copie en est fournie sur simple demande, le prix de cette copie ne dépassant pas son coût administratif.

Article 31

Simplifications pour les petites et moyennes entreprises

1.   Les États membres peuvent exempter les petites entreprises de l'obligation de publier leurs comptes de résultat et leurs rapports de gestion.

2.   Les États membres peuvent autoriser les moyennes entreprises à publier:

a)

un bilan abrégé faisant seulement apparaître les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe:

i)

des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3 et 4, D II 2, 3 et 6 et D III 1 et 2 sous "Actif" ainsi que des postes C, 1, 2, 6, 7 et 9 sous "Capitaux propres et passif" à l'annexe III;

ii)

des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3 et 4, D II 2, 3 et 6, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6, 7 et 9 à l'annexe IV;

iii)

des informations demandées figurant entre parenthèses aux postes D II sous "Actif" et C sous "Capitaux propres et passif" de l'annexe III, d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 sous "Actif" et pour les postes C 1, 2, 6, 7 et 9 sous "Capitaux propres et passif";

iv)

des informations demandées figurant entre parenthèses aux postes D II de l'annexe IV, d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;

b)

une annexe abrégée, dépourvue des informations demandées à l'article 17, paragraphe 1, points f) et j).

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 30, paragraphe 1, dans la mesure où ledit article concerne le compte de résultat, le rapport de gestion et l'avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

Article 32

Autres exigences de publication

1.   Lors de toute publication intégrale, les états financiers annuels et le rapport de gestion sont reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a établi son avis. Ils sont accompagnés du texte intégral du rapport d'audit.

2.   Lorsque les états financiers annuels ne sont pas publiés intégralement, la version abrégée de ces états financiers, qui n'est pas accompagnée du rapport d'audit:

a)

précise que la version publiée est abrégée;

b)

fait référence au registre auprès duquel les états financiers ont été déposés conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou, lorsque les états financiers n'ont pas encore été déposés, mentionne ce fait;

c)

indique si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou si ceux-ci se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis;

d)

précise si le rapport d'audit fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.

Article 33

Obligation et responsabilité en matière d'établissement et de publication des états financiers et du rapport de gestion

1.   Les États membres s'assurent que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que:

a)

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise; et

b)

les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise consolidée,

soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité, au moins envers l'entreprise concernée, s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance des entreprises pour violation des obligations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE 8

CONTRÔLE DES COMPTES

Article 34

Exigence générale

1.   Les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, des moyennes entreprises et des grandes entreprises soient contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE.

En outre, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d'audit:

a)

émettent un avis indiquant:

i)

si le rapport de gestion concorde avec les états financiers pour le même exercice, et

ii)

si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables;

b)

déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.

2.   Le premier alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés. Le second alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion.

Article 35

Modification de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne le rapport d'audit

L'article 28 de la directive 2006/43/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 28

Rapport d'audit

1.   Le rapport d'audit comprend les éléments suivants:

a)

une introduction, qui contient au minimum l'identification des états financiers qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;

b)

une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au minimum l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;

c)

un avis qui est soit sans réserve, soit avec réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du contrôleur légal des comptes:

i)

quant à la fidélité de l'image donnée par les états financiers et quant à la conformité de ces états financiers annuels avec le cadre de présentation retenu et,

ii)

le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le contrôleur légal est dans l'incapacité de délivrer un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer un avis;

d)

une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis;

e)

l'avis et la déclaration visés à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement Europeen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (18).

2.   Le rapport d'audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette signature ne doit pas être divulguée au public si cette communication pourrait entraîner une menace imminente et significative d'atteinte à la sécurité personnelle de quiconque. En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le nom de la ou des personnes impliquées.

3.   Le rapport d'audit sur les états financiers consolidés se conforme aux exigences énoncées dans les paragraphes 1 et 2. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers conformément au paragraphe 1, point e), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports d'audit requis par le présent article peuvent être combinés.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXEMPTIONS ET AUX LIMITATIONS DES EXEMPTIONS

Article 36

Exemptions pour les micro-entreprises

1.   Les États membres peuvent exempter les micro-entreprises de tout ou partie des obligations suivantes:

a)

l'obligation de présenter des "Comptes de régularisation" de l'actif et du passif. Lorsqu'un État membre a recours à cette option, il peut permettre à ces entreprises, uniquement pour les autres charges visées au paragraphe 2, point b) vi), du présent article, de déroger à l'article 6, paragraphe 1, point d) en ce qui concerne la prise en compte des "Comptes de régularisation" de l'actif et du passif, à condition que cela figure dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

b)

l'obligation d'établir une annexe conformément à l'article 16, à condition que les informations requises par l'article 16, paragraphe 1, points d) et e) de la présente directive et par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent à la suite du bilan;

c)

l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément au chapitre 5, à condition que les informations requises par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

d)

l'obligation de publier des états financiers annuels conformément au chapitre 7, à condition que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE, l'autorité compétente est tenue de fournir au registre concerné les informations déposées.

2.   Les États membres peuvent autoriser les micro-entreprises à:

a)

n'établir qu'un bilan abrégé faisant apparaître séparément au moins les postes précédés de lettres qui figurent à l'annexe III ou IV, le cas échéant. Dans les cas où le paragraphe 1, point a), du présent article s'applique, les postes E de l'"Actif" et D du "Passif" de l'annexe III ou les postes E et K de l'annexe IV sont exclus du bilan;

b)

n'établir qu'un compte de résultat abrégé faisant apparaître séparément au moins les postes suivants, le cas échéant:

i)

chiffre d'affaires net;

ii)

autres produits;

iii)

coût des matières premières et des consommables;

iv)

frais de personnel;

v)

corrections de valeur;

vi)

autres charges;

vii)

impôts et taxes;

viii)

résultat.

3.   Les États membres ne permettent ni n'imposent l'application de l'article 8 à toute micro-entreprise ayant recours à l'une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.   En ce qui concerne les micro-entreprises, les états financiers annuels établis conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont considérés comme donnant l'image fidèle requise par l'article 4, paragraphe 3, et, par conséquent, l'article 4, paragraphe 4, ne s'applique pas à ces états financiers.

5.   Si le paragraphe 1, point a), du présent article s'applique, le total du bilan visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), se compose des éléments de l'actif visés aux postes A à D de l'"Actif" de l'annexe III ou aux postes A à D de l'annexe IV.

6.   Sans préjudice du présent article, les États membres veillent à ce que les micro-entreprises soient par ailleurs considérées comme des petites entreprises.

7.   Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises d'investissement ni aux entreprises de participation financière.

8.   Les États membres qui, au19 juillet 2013 ont mis en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives conformément à la directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités (19), peuvent, dans le cadre de l'application de la première phrase de l'article 53, paragraphe 1, être exemptés des exigences prévues à l'article 3, paragraphe 9, en ce qui concerne la conversion, dans les monnaies nationales, des seuils fixés à l'article 3, paragraphe 1.

9.   Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la situation des micro-entreprises qui tient notamment compte de la situation au niveau national en ce qui concerne le nombre d'entreprises concernées par les critères de taille et l'allègement des charges administratives résultant de l'exemption de l'obligation de publication.

Article 37

Exemption pour les entreprises filiales

Sans préjudice des dispositions des directives 2009/101/CE et 2012/30/UE, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer aux entreprises relevant de leur droit national qui sont des entreprises filiales les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publication des états financiers annuels et du rapport de gestion si les conditions suivantes sont remplies:

1)

l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;

2)

tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale ont, pour chaque exercice où l'exemption s'applique, fait part de leur accord sur l'exemption de cette obligation;

3)

l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise filiale;

4)

les déclarations visées aux points 2) et 3) du présent article sont publiées par l'entreprise filiale selon les modalités prévues par la législation de l'État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE;

5)

l'entreprise filiale figure dans les états financiers consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la présente directive;

6)

l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés établis par l'entreprise mère; et

7)

les états financiers consolidés visés au point 5) du présent article, le rapport consolidé de gestion et le rapport d'audit sont publiés pour l'entreprise filiale selon les modalités prévues par la législation de l'État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

Article 38

Entreprises qui sont des associés indéfiniment responsables d'autres entreprises

1.   Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), qui relèvent de leur droit national et sont des associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) (ci-après dénommée "entreprise concernée"), établissent, fassent contrôler et publient, avec leurs propres états financiers, les états financiers de l'entreprise concernée en conformité avec la présente directive; dans ce cas, les exigences prévues par la présente directive ne sont pas applicables à l'entreprise concernée.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les exigences de la présente directive à l'entreprise concernée lorsque:

a)

les états financiers de l'entreprise concernée sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions de la présente directive par une entreprise qui:

i)

est un associé indéfiniment responsable de l'entreprise concernée et

ii)

relève du droit d'un autre État membre;

b)

l'entreprise concernée figure dans les états financiers consolidés établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive par:

i)

un associé indéfiniment responsable, ou

ii)

une entreprise mère relevant du droit d'un État membre, lorsque l'entreprise concernée figure dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises, établis, contrôlés et publiés en conformité avec la présente directive. Cette exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, l'entreprise concernée communique, sur simple demande, le nom de l'entreprise qui publie les états financiers.

Article 39

Exemption relative au compte de résultat pour les entreprises mères qui établissent des états financiers consolidés

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer aux entreprises qui relèvent de leur droit national et sont des entreprises mères les dispositions de la présente directive relatives au contrôle et à la publication du compte de résultat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1)

l'entreprise mère établit des états financiers consolidés conformément à la présente directive et figure dans ces états financiers consolidés;

2)

l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers annuels de l'entreprise mère;

3)

l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés établis par l'entreprise mère; et

4)

le résultat de l'entreprise mère, calculé conformément à la présente directive, figure dans son bilan.

Article 40

Limitation des exemptions pour les entités d'intérêt public

Sauf disposition expresse de la présente directive, les États membres ne permettent pas aux entités d'intérêt public de bénéficier des simplifications et des exemptions prévues dans la présente directive. Une entité d'intérêt public est traitée comme une grande entreprise indépendamment de son chiffre d'affaires net, du total de son bilan ou du nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.

CHAPITRE 10

RAPPORT SUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS

Article 41

Définitions relatives aux rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

"entreprise active dans les industries extractives", une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (20);

2)

"entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires", une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

3)

"gouvernement", toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 22, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;

4)

"projet", les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet.

5)

"paiement", un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1 et 2, appartenant aux types suivants:

a)

droits à la production;

b)

impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;

c)

redevances;

d)

dividendes;

e)

primes de signature, de découverte et de production;

f)

droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et

g)

paiements pour des améliorations des infrastructures.

Article 42

Entreprises tenues de déclarer les paiements effectués au profit de gouvernements

1.   Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle.

2.   Cette obligation ne s'applique pas à une entreprise relevant du droit d'un État membre qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise mère relève du droit d'un État membre; et

b)

les paiements effectués au profit de gouvernements par l'entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère conformément à l'article 44.

Article 43

Contenu du rapport

1.   Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d'un exercice.

2.   Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 41, points 1 et 2, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

a)

le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

b)

le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

c)

lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

3.   Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

4.   La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application de la présente directive.

5.   Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le seuil en euros visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale:

a)

en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ce seuil; et

b)

en arrondissant à la centaine la plus proche.

Article 44

Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements

1.   Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément aux articles 42 et 43 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés comme prévu à l'article 22, paragraphes 1 à 6.

Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l'industrie extractive ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.

2.   L'obligation d'établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1 ne s'applique pas à:

a)

l'entreprise mère d'un petit groupe au sens de l'article 3, paragraphe 5, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées;

b)

l'entreprise mère d'un groupe moyen au sens de l'article 3, paragraphe 6, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées; et

c)

l'entreprise mère relevant du droit d'un État membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre.

3.   Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;

b)

dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des gouvernements conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

c)

les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des états financiers consolidés.

Article 45

Publication

1.   Le rapport visé à l'article 42 et le rapport consolidé visé à l'article 44 sur les paiements effectués au profit des gouvernements sont publiés selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

2.   Les États membres s'assurent que les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences de la présente directive.

Article 46

Critères d'équivalence

1.   Les entreprises visées aux articles 42 et 44 qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport, comme le prévoit la législation de chaque État membre, conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de déterminer les critères à appliquer lorsqu'il s'agit d'évaluer, aux fins du paragraphe 1 du présent article, si les exigences en vigueur dans un pays tiers en matière d'établissement de rapports sont équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre.

3.   Les critères retenus par la Commission conformément au paragraphe 2:

a)

comprennent les éléments suivants:

i)

les entreprises cibles;

ii)

les bénéficiaires des paiements;

iii)

les paiements enregistrés;

iv)

l'affectation des paiements enregistrés;

v)

la ventilation des paiements enregistrés;

vi)

les facteurs déclenchant l'établissement du rapport sur une base consolidée;

vii)

le moyen utilisé pour établir le rapport;

viii)

la fréquence des rapports; et

ix)

les mesures antifraude;

b)

à défaut de quoi, se limitent à des critères facilitant une comparaison directe des exigences en vigueur dans un pays tiers pour l'établissement de rapports avec celles prévues dans le présent chapitre.

Article 47

Application des critères d'équivalence

La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution identifiant les exigences en matière d'établissement de rapport en vigueur dans les pays tiers qu'elle considère, après application des critères d'équivalence définis selon l'article 46, comme équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

Article 48

Réexamen

La Commission procède à un réexamen et établit un rapport concernant la mise en œuvre et l'efficacité du présent chapitre, notamment en ce qui concerne l'étendue et le respect des obligations relatives à l'établissement de rapports et aux modalités d'établissement de ces rapports selon une ventilation par projet.

Ce réexamen rend compte de l'évolution de la situation sur le plan international, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la transparence des paiements effectués au profit de gouvernements, évalue l'incidence des autres régimes internationaux et en analyse les effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Ce réexamen est terminé au plus tard le 21 juillet 2018.

Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. Ce rapport envisage une extension des exigences en matière d'établissement de rapport à d'autres secteurs de l'industrie et examine la question de savoir si le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait être audité. Il envisage également la déclaration d'informations complémentaires concernant le nombre moyen de salariés, le recours à des sous-traitants et toute sanction pécuniaire appliquée par un pays.

En outre, le rapport analyse la possibilité d'obliger tous les émetteurs de l'Union à faire preuve de diligence lorsqu'ils s'approvisionnent en minerais, afin de s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement n'ont pas de lien avec des parties à un conflit et respectent les recommandations de l'ITIE et de l'OCDE en matière de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Exercice de pouvoirs délégués

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, et à l'article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 54.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, et à l'article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 13, ou de l'article 46, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 50

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 51

Sanctions

Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 52

Abrogation des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE

Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE sont abrogées.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 53

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 juillet 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent pour la première fois aux états financiers de l'exercice commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de l'année civile 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 54

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 84.

(2)  Position du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.

(3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(4)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(5)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 58.

(6)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

(7)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 74.

(8)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(9)  Définies dans la directive 2009/28/CE comme "forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante.".

(10)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(15)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(16)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(17)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(18)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19."

(19)  JO L 81 du 21.3.2012, p. 3.

(20)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

FORMES D'ENTREPRISES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT A)

Belgique:

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijheid;

Bulgarie:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

République tchèque:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

Danemark:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

Allemagne:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Estonie:

aktsiaselts, osaühing;

Irlande:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

Grèce:

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

Espagne:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

France:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;

Italie:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

Chypre:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

Lettonie:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

Lituanie:

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

Luxembourg:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

Hongrie:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

Malte:

kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company,

soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

Pays-Bas:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Pologne:

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

Portugal:

a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

Roumanie:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.

Slovénie:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

Slovaquie:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

Finlande:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

Suède:

aktiebolag;

Royaume-Uni:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee


ANNEXE II

FORMES D'ENTREPRISES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT B)

Belgique:

la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

Bulgarie:

събирателно дружество, командитно дружество;

République tchèque:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

Danemark:

interessentskaber, kommanditselskaber;

Allemagne:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Estonie:

täisühing, usaldusühing;

Irlande:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

Grèce:

η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

Espagne:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

France:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

Italie:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

Chypre:

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

Lettonie:

pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;

Lituanie:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

Luxembourg:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

Hongrie:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;

Malte:

soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;

Pays-Bas:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

Autriche:

die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Pologne:

spółka jawna, spółka komandytowa;

Portugal:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

Roumanie:

societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;

Slovénie:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

Slovaquie:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

Finlande:

avoin yhtiö/ öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

Suède:

handelsbolag, kommanditbolag;

Royaume-Uni:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;


ANNEXE III

MODÈLE HORIZONTAL DE BILAN PRÉVU À L'ARTICLE 10

Actif

A.   Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que le droit national ne prévoie que le capital appelé doit être inscrit sous la rubrique "Capitaux propres", auquel cas la partie du capital appelée mais non encore versée figure soit au poste A à l'actif, soit au poste D II 5 à l'actif).

B.   Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par le droit national et dans la mesure où celui-ci autorise leur inscription à l'actif. Le droit national peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous "Immobilisations incorporelles".

C.   Actif immobilisé

I.   Immobilisations incorporelles

1.

Frais de développement, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

2.

Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:

a)

acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3; ou

b)

créés par l'entreprise elle-même, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

3.

Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4.

Acomptes versés.

II.   Immobilisations corporelles

1.

Terrains et constructions.

2.

Installations techniques et machines.

3.

Autres installations, outillage et mobilier.

4.

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III.   Immobilisations financières

1.

Parts dans des entreprises liées.

2.

Créances sur des entreprises liées.

3.

Participations.

4.

Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

5.

Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6.

Autres prêts.

D.   Actif circulant

I.   Stocks

1.

Matières premières et consommables.

2.

Produits en cours de fabrication.

3.

Produits finis et marchandises.

4.

Acomptes versés.

II.   Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an est indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1.

Créances résultant de ventes et de prestations de services.

2.

Créances sur des entreprises liées.

3.

Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

4.

Autres créances.

5.

Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A à l'actif).

6.

Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E à l'actif).

III.   Valeurs mobilières

1.

Parts dans des entreprises liées.

2.

Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable), dans la mesure où le droit national autorise leur inscription au bilan.

3.

Autres valeurs mobilières.

IV.   Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6 à l'actif).

Capitaux propres et passif

A.   Capitaux propres

I.   Capital souscrit

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste, auquel cas les montants du capital souscrit et du capital versé sont mentionnés séparément).

II.   Primes d'émission

III.   Réserve de réévaluation

IV.   Réserves

1.

Réserve légale, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve.

2.

Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 24, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/30/UE.

3.

Réserves statutaires.

4.

Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur.

V.   Résultats reportés

VI.   Résultat de l'exercice

B.   Provisions

1.

Provisions pour pensions et obligations similaires.

2.

Provisions pour impôts.

3.

Autres provisions.

C.   Dettes

(Le montant des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an et le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an sont indiqués séparément pour chacun des postes ci-dessous ainsi que pour l'ensemble de ces postes.)

1.

Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2.

Dettes envers des établissements de crédit.

3.

Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4.

Dettes sur achats et prestations de services.

5.

Dettes représentées par des effets de commerce.

6.

Dettes envers des entreprises liées.

7.

Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

8.

Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9.

Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D).

D.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste C 9 sous "Dettes").


ANNEXE IV

MODÈLE VERTICAL DE BILAN PRÉVU À L'ARTICLE 10

A.   Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que le droit national ne prévoie que le capital appelé doit être inscrit au poste L, auquel cas la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II 5)).

B.   Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par le droit national et dans la mesure où celui-ci autorise leur inscription à l'actif. Le droit national peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous "Immobilisations incorporelles".

C.   Actif immobilisé

I.   Immobilisations incorporelles

1.

Frais de développement, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

2.

Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:

a)

acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3; ou

b)

créés par l'entreprise elle-même, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

3.

Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4.

Acomptes versés.

II.   Immobilisations corporelles

1.

Terrains et constructions.

2.

Installations techniques et machines.

3.

Autres installations, outillage et mobilier.

4.

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III.   Immobilisations financières

1.

Parts dans des entreprises liées.

2.

Créances sur des entreprises liées.

3.

Participations.

4.

Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

5.

Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6.

Autres prêts.

D.   Actif circulant

I.   Stocks

1.

Matières premières et consommables.

2.

Produits en cours de fabrication.

3.

Produits finis et marchandises.

4.

Acomptes versés.

II.   Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1.

Créances résultant de ventes et de prestations de services.

2.

Créances sur des entreprises liées.

3.

Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

4.

Autres créances.

5.

Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé à l'actif au poste A).

6.

Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation à l'actif au poste E).

III.   Valeurs mobilières

1.

Parts dans des entreprises liées.

2.

Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable), dans la mesure où le droit national autorise leur inscription au bilan.

3.

Autres valeurs mobilières.

IV.   Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6).

F.   Dettes: dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

1.

Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2.

Dettes envers des établissements de crédit.

3.

Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4.

Dettes sur achats ou prestations de services.

5.

Dettes représentées par des effets de commerce.

6.

Dettes envers des entreprises liées.

7.

Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

8.

Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9.

Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

G.   Actif circulant

(y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E et les comptes de régularisation si indiqués au poste K).

H.   Montant total des éléments de l'actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

I.   Dettes: dont la durée résiduelle est supérieure à un an

1.

Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2.

Dettes envers des établissements de crédit.

3.

Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4.

Dettes sur achats et prestations de services.

5.

Dettes représentées par des effets de commerce.

6.

Dettes envers des entreprises liées.

7.

Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

8.

Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9.

Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

J.   Provisions

1.

Provisions pour pensions et obligations similaires.

2.

Provisions pour impôts.

3.

Autres provisions.

K.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9, ou à ces deux postes).

L.   Capitaux propres

I.   Capital souscrit

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste, auquel cas les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).

II.   Primes d'émission

III.   Réserve de réévaluation

IV.   Réserves

1.

Réserve légale, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve.

2.

Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 24, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/30/UE.

3.

Réserves statutaires.

4.

Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur.

V.   Résultats reportés

VI.   Résultat de l'exercice


ANNEXE V

MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES PAR NATURE, PRÉVU À L'ARTICLE 13

1.

Chiffre d'affaires net.

2.

Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication.

3.

Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif.

4.

Autres produits d'exploitation.

5.

a)

Matières premières et consommables.

b)

Autres charges externes.

6.

Frais de personnel:

a)

salaires et traitements;

b)

charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions.

7.

a)

Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles;

b)

Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normale au sein de l'entreprise.

8.

Autres charges d'exploitation.

9.

Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

10.

Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

11.

Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

12.

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

13.

Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée des montants dus aux entreprises liées.

14.

Impôts sur le résultat.

15.

Résultat après impôts.

16.

Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1 à 15.

17.

Résultat de l'exercice.


ANNEXE VI

MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES PAR FONCTION, PRÉVU À L'ARTICLE 13

1.

Chiffre d'affaires net.

2.

Coût des ventes (y compris les corrections de valeur).

3.

Résultat brut.

4.

Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).

5.

Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur).

6.

Autres produits d'exploitation.

7.

Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

8.

Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

9.

Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

10.

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

11.

Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée des montants dus aux entreprises liées.

12.

Impôts sur le résultat.

13.

Résultat après impôts.

14.

Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1 à 13.

15.

Résultat de l'exercice.


ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Directive 78/660/CEE

Directive 83/349/CEE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du premier au vingt-septième tiret

Annexe I

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à aa)

Annexe II

Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5

Article 3

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 1, point h), et article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 2, point 14)

Article 5, paragraphe 3

 

Article 2, point 15)

Article 6

 

Article 9, paragraphe 6

Article 7

Article 6, paragraphe 1, point g)

Article 8

Article 10

Article 9, point A

Annexe III, point A

Article 9, point B

Annexe III, point B

Article 9, point C

Annexe III, point C

Article 9, point D

Annexe III, point D

Article 9, point E

Annexe III, point E

Article 9, point F

Passif

Article 9, point A

Capitaux propres et passifs

Annexe III, point A

Article 9, point B

Annexe III, point B

Article 9, point C

Annexe III, point C

Article 9, point D

Annexe III, point D

Article 9, point E

Article 10

Annexe IV

Article 10 bis

Article 11

Article 11, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 11, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 9, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 10

Article 12, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 11

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 14

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 2, point 4)

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 17, point a) i)

Article 15, paragraphe 4

Article 16

Article 12, paragraphe 4

Article 17

Article 2, point 2)

Article 18

Article 19

 

Article 2, point 8)

Article 20, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 12, premier alinéa

Article 20, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 12, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 12, troisième alinéa

Article 21

Article 22, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 22, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 23, points 1 à 15

Annexe V, points 1 à 15

Article 23, point 16 à 19

Article 23, points 20 et 21

Annexe V, points 16 et 17

Article 24

Article 25, points 1 à 13

Annexe VI, points 1 à 13

Article 25, points 14 à 17

Article 25, points 18 et 19

Annexe VI, points 14 et 15

Article 26

Article 27, premier alinéa, partie introductive

Article 3, paragraphe 3

Article 27, premier alinéa, points a) et c)

Article 14, paragraphe 2, points a) et b)

Article 27, premier alinéa, points b) et d)

Article 27, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 9, premier alinéa

Article 28

Article 2, point 5)

Article 29

Article 30

Article 31, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, partie introductive, et points a) à f)

Article 31, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 32

Article 6, paragraphe 1, point i)

Article 33, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1, points a) et b) et deuxième et troisième alinéas

Article 33, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2, point a), premier alinéa et article 33, paragraphe 2, points b), c) et d)

Article 7, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 33, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1, point b) ii)

Article 33, paragraphe 5

Article 34

Article 12, paragraphe 11, quatrième alinéa

Article 35, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point i)

Article 35, paragraphe 1, points b)

Article 12, paragraphe 5

Article 35, paragraphe 1, point c)

 

Article 12, paragraphe 6

Article 35, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2

Article 2, point 6)

Article 35, paragraphe 3

 

Article 2, point 7)

Article 35, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 8 et article 17, paragraphe 1, point a) vi)

Article 36

Article 37, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 11, premier, troisième et cinquième alinéas

Article 37, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas

Article 38

Article 39, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point i)

Article 39, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 7, premier alinéa

Article 39, paragraphe 1, point c)

Article 39, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 2

Article 2, point 6)

Article 40, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 9

Article 40, paragraphe 2

Article 41

Article 12, paragraphe 10

Article 42, premier alinéa

Article 12, paragraphe 12, troisième alinéa

Article 42, deuxième alinéa

Article 42 bis, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 42 bis, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 42 bis, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 42 bis, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 42 bis, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

Article 42 bis, paragraphe 5 bis

Article 8, paragraphe 6

Article 42 ter

Article 8, paragraphe 7

Article 42 quater

Article 8, paragraphe 8

Article 42 quinquies

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 42 sexies

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 42 septies

Article 8, paragraphe 9

Article 43, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 43, paragraphe 1, point 1)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 43 paragraphe 1, point 2), premier alinéa

Article 17 paragraphe 1, point g), premier alinéa

Article 43 paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1, point k)

Article 43, paragraphe 1, point 3)

Article 17, paragraphe 1, point h)

Article 43, paragraphe 1, point 4)

Article 17, paragraphe 1, point i)

Article 43, paragraphe 1, point 5)

Article 17, paragraphe 1, point j)

Article 43, paragraphe 1, point 6)

Article 16, paragraphe 1, point g)

Article 43, paragraphe 1, point 7)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 43, paragraphe 1, point 7 bis)

Article 17, paragraphe 1, point p)

Article 43, paragraphe 1, point 7 ter)

Article 2, point 3) et article 17, paragraphe 1, point r)

Article 43, paragraphe 1, point 8)

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 43, paragraphe 1, point 9)

Article 17, paragraphe 1, point e)

Article 43, paragraphe 1, point 10)

Article 43, paragraphe 1, point 11)

Article 17, paragraphe 1, point f)

Article 43, paragraphe 1, point 12)

Article 17, paragraphe 1), point d), premier alinéa

Article 43, paragraphe 1, point 13)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 43, paragraphe 1, point 14) a)

Article 17, paragraphe 1, point c) i)

Article 43, paragraphe 1, point 14) b)

Article 17, paragraphe 1, point c) ii)

Article 43, paragraphe 1, point 15)

Article 18, paragraphe 1, point b) et article 18, paragraphe 3

Article 43, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1), point d), deuxième alinéa

Article 44

Article 45, paragraphe 1

Article 17 paragraphe 1, point g), deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 46

Article 19

Article 46 bis

Article 20

Article 47, paragraphes 1 et 1 bis

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 47, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 2

Article 48

Article 32, paragraphe 1

Article 49

Article 32, paragraphe 2

Article 50

Article 17, paragraphe 1, point o)

Article 50 bis

Article 50 ter

Article 33, paragraphe 1, point a)

Article 50 quater

Article 33, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 3

Article 51 bis

Article 35

Article 52

Article 53, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 13

Article 53 bis

Article 40

Article 55

Article 56, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1, points l), m) et n)

Article 57

Article 37

Article 57 bis

Article 38

Article 58

Article 39

Article 59, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 7, point a)

Article 59, paragraphes 2 à 6, point a)

Article 9, paragraphe 7, point a), et article 27

Article 59, paragraphe 6, points b) et c)

Article 9, paragraphe 7, points b) et c)

Article 59, paragraphes 7 et 8

Article 9, paragraphe 7, point a), et article 27

Article 59, paragraphe 9

Article 27, paragraphe 9

Article 60

Article 60 bis

Article 51

Article 61

Article 17, paragraphe 2

Article 61 bis

Article 62

Article 55

Article 1er, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 22, paragraphes 3, 4 et 5

Article 3, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 2

Article 2, point 10)

Article 4, paragraphe 1

Article 21

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, article 3, paragraphes 10 et 11

Article 6, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3, partie introductive

Article 8

Article 23, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 23, paragraphe 7

Article 11

Article 23, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 9

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 2, point 16) et article 6, paragraphe 1, point j)

Article 13, paragraphe 2 bis

Article 23, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 9

Article 15

Article 16

Article 4

Article 17, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 18

Article 24, paragraphe 2

Article 19

Article 24, paragraphe 3, points a) à e)

Article 20

Article 21

Article 24, paragraphe 4

Article 22

Article 24, paragraphe 5

Article 23

Article 24, paragraphe 6

Article 24

Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 25, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, point j)

Article 27

Article 24, paragraphe 8

Article 28

Article 24, paragraphe 9

Article 29, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 10

Article 29, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 11

Article 29, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 12

Article 29, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 13

Article 29, paragraphe 5

Article 24, paragraphe 14

Article 30, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 3), point c)

Article 30, paragraphe 2

Article 31

Article 24, paragraphe 3), point f)

Article 32, paragraphes 1 et 2

Article 26

Article 32, paragraphe 3

Article 33

Article 27

Article 34, partie introductive, et article 34, paragraphe 1, première phrase

Article 16, paragraphe 1, point a) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 34, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 3, point a)

Article 28, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, point b)

Article 34, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2, point c)

Article 34, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 2, point d)

Article 34, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 1, point g) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 1, point d) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 7 bis

Article 17, paragraphe 1, point p)

Article 34, paragraphe 7 ter

Article 17, paragraphe 1, point r)

Article 34, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 34, paragraphe 9, point a)

Article 17, paragraphe 1, point e)

Article 34, paragraphe 9, point b)

Article 28, paragraphe 1, point b)

Article 34, paragraphe 10

 

Article 34, paragraphe 11

Article 17, paragraphe 1, point f) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 12 et 13

Article 28, paragraphe 1, point c)

Article 34, paragraphe 14

Article 16, paragraphe 1, point c) et article 28, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, point c)

Article 17, paragraphe 1, point c) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 16

Article 18, paragraphe 1, point b) et article 28, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1 et article 29, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, point a)

Article 36, paragraphe 2, points b) et c)

Article 19, paragraphe 2, points b) et c)

Article 36, paragraphe 2, point d)

Article 29, paragraphe 2, point a)

 

Article 36, paragraphe 2, point e)

Article 19, paragraphe 2, point e) et article 29, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, point f)

Article 29, paragraphe 2, point b)

Article 36, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

Article 36 bis

Article 33, paragraphe 1, point b)

Article 36 ter

Article 33, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 1 et 2

Article 37, paragraphe 2

Article 35

Article 37, paragraphe 4

Article 35

Article 38, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, et article 30, paragraphe 3, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 38, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 38, paragraphes 5 et 6

 

Article 38, paragraphe 7

Article 40

Article 38 bis

Article 39

Article 40

Article 41, paragraphe 1

Article 2, point 12)

Article 41, paragraphe 1 bis

Article 2, point 3)

Article 41, paragraphes 2 à 5

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 51

Article 49

Article 50

Article 50 bis

Article 51

Article 55