ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.179.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
29 juin 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 626/2013 du Conseil du 27 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

22

 

*

Règlement (UE) no 627/2013 du Conseil du 27 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

43

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission ( 1 )

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 629/2013 de la Commission du 28 juin 2013 établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

55

 

*

Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

60

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 631/2013 de la Commission du 28 juin 2013 abrogeant le règlement (CE) no 546/2006 et le règlement d’exécution (UE) no 233/2012 ( 1 )

84

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 632/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant pour la cent quatre-vingt-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

85

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 633/2013 de la Commission du 28 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

87

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 634/2013 de la Commission du 28 juin 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2013

89

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/336/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 juin 2013 portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne

92

 

 

2013/337/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 26 juin 2013 portant nomination de juges au Tribunal

93

 

 

2013/338/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 26 juin 2013 portant nomination de juges à la Cour de justice

94

 

 

2013/339/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 26 juin 2013 portant nomination d'un juge au Tribunal

95

 

 

2013/340/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 juin 2013 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Croatie [notifiée sous le numéro C(2013) 3932]  ( 1 )

96

 

 

2013/341/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 juin 2013 relative à l’approbation de l’alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

98

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


DIRECTIVE 2013/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2)

L’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3), de graves préoccupations ont été exprimées par les parties prenantes, notamment par la communauté médicale, quant aux effets éventuels de la mise en œuvre de cette directive sur l’utilisation de procédures médicales reposant sur l’imagerie médicale. Des préoccupations ont également été exprimées quant à l’incidence de la directive sur certaines activités industrielles.

(4)

La Commission a examiné avec attention les arguments avancés par les parties prenantes et a décidé, après plusieurs consultations, de repenser complètement certaines dispositions de la directive 2004/40/CE sur la base de nouvelles données scientifiques fournies par des experts reconnus sur le plan international.

(5)

La directive 2004/40/CE a été modifiée par la directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui en a reporté de quatre ans le délai de transposition, puis par la directive 2012/11/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui a entraîné un nouveau report dudit délai de transposition jusqu’au 31 octobre 2013. Ce report devait permettre à la Commission de présenter une nouvelle proposition, et aux colégislateurs d’adopter une nouvelle directive reposant sur des éléments probants plus récents et plus fiables.

(6)

Il convient d’abroger la directive 2004/40/CE et d’instaurer des mesures plus appropriées et plus proportionnées visant à la protection des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques. Ladite directive ne traitait pas des effets à long terme, y compris des effets cancérigènes potentiels, pouvant découler d’une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, à propos desquels il n’existe actuellement pas d’éléments scientifiques probants qui permettent d’établir un lien de causalité. La présente directive est destinée à remédier à tous les effets biophysiques directs et indirects connus provoqués par des champs électromagnétiques afin non seulement de protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également de créer pour l’ensemble des travailleurs de l’Union un socle minimal de protection tout en réduisant les distorsions éventuelles de concurrence.

(7)

La présente directive ne traite pas des effets à long terme de l’exposition à des champs électromagnétiques puisqu’il n’existe actuellement pas d’éléments scientifiques probants bien établis qui permettent d’établir un lien de causalité. Toutefois, si de tels éléments scientifiques probants bien établis se présentaient, la Commission devrait examiner les moyens les plus appropriés de traiter ces effets et devrait, par le biais de son rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en tenir le Parlement européen et le Conseil informés. Ce faisant, la Commission devrait, en sus des informations appropriées qu’elle reçoit des États membres, tenir compte des recherches disponibles les plus récentes et des nouvelles connaissances scientifiques découlant des données dans ce domaine.

(8)

Il convient de prévoir des prescriptions minimales, ce qui laisserait aux États membres la possibilité de maintenir ou d’adopter des dispositions plus favorables à la protection des travailleurs, notamment en fixant des seuils moins élevés pour les valeurs déclenchant l’action (VA) ou les valeurs limites d’exposition (VLE) pour les champs électromagnétiques. Toutefois, la mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier une régression par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans chaque État membre.

(9)

Le système de protection contre les champs électromagnétiques devrait se limiter à définir, et ce sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes et les valeurs fondamentales à respecter, afin de permettre aux États membres d’appliquer les prescriptions minimales d’une manière équivalente.

(10)

Afin de protéger les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, il est nécessaire de réaliser une évaluation des risques efficace et efficiente. Cette obligation devrait cependant être proportionnée à la situation sur le lieu de travail. Il convient par conséquent de concevoir un système de protection regroupant différents risques de manière simple, graduée et facilement compréhensible. En conséquence, la référence à un certain nombre d’indicateurs et de situations types, à définir dans des guides pratiques, peut aider utilement les employeurs à remplir leurs obligations.

(11)

Les effets indésirables sur le corps humain dépendent de la fréquence du champ électromagnétique ou du rayonnement auquel il est exposé. Par conséquent, il y a lieu de lier les systèmes de limites d’exposition au niveau d’exposition et à la fréquence afin de protéger adéquatement les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.

(12)

Le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques peut être réduit plus efficacement par l’introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu’en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et aux méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Il y a lieu, toutefois, d’éviter de répéter les évaluations lorsque les équipements de travail répondent aux exigences du droit applicable de l’Union sur des produits qui établit des niveaux de sécurité plus stricts que ceux prévus par la présente directive. Dans un grand nombre de cas, l’évaluation s’en trouve simplifiée.

(13)

Il convient que les employeurs s’adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, en vue d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

(14)

La présente directive étant une directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6), il s’ensuit que la directive 89/391/CEE s’applique à l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(15)

Les grandeurs physiques, les VLE et les VA énoncées dans la présente directive sont fondées sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) et devraient être prises en compte conformément aux concepts de la CIPRNI, à moins que la présente directive n’en dispose autrement.

(16)

Afin que la présente directive reste à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’adoption de modifications purement techniques aux annexes, afin de refléter l’adoption de règlements et directives concernant l’harmonisation et la normalisation techniques, les progrès techniques, les changements dans les normes ou spécifications les plus pertinentes et les nouvelles découvertes scientifiques relatives aux risques qu’entraîne l’exposition aux champs électromagnétiques, ainsi que d’ajuster les VA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)

S’il devient nécessaire d’apporter aux annexes des modifications de nature purement technique, il convient que la Commission coopère étroitement avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail institué par la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (7).

(18)

À titre exceptionnel, pour des raisons d’urgence impérieuses, tels des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de l’exposition de ces derniers aux champs électromagnétiques, il devrait être possible d’appliquer la procédure d’urgence aux actes délégués adoptés par la Commission.

(19)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie.

(20)

Un système incluant des VLE et des VA devrait, lorsqu’il y a lieu, être considéré comme un moyen facilitant la mise en place d’une protection élevée contre les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques. Toutefois, un tel système peut être incompatible avec les conditions particulières rencontrées dans certaines activités, par exemple lorsque la technique de la résonnance magnétique est utilisée dans le secteur médical. Il convient, dès lors, de tenir compte de ces conditions particulières.

(21)

Compte tenu des particularités des forces armées, et pour leur permettre de fonctionner et d’interagir de manière efficace, y compris lors d’exercices militaires internationaux conjoints, les États membres devraient pouvoir appliquer des systèmes de protection équivalents ou plus spécifiques, par exemple des normes arrêtées au niveau international, telles que par exemple les normes de l’OTAN, pour autant qu’elles permettent de prévenir les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité.

(22)

Les employeurs devraient être tenus de faire en sorte que les risques dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum. Il se peut toutefois que, dans certains cas et dans des circonstances dûment justifiées, les VLE fixées dans la présente directive ne soient dépassées que de manière temporaire. En pareil cas, les employeurs devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les VLE soient de nouveau respectées dès que possible.

(23)

Un système garantissant un niveau de protection élevé contre les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité susceptibles de résulter de l’exposition à des champs électromagnétiques devrait tenir dûment compte des catégories spécifiques de travailleurs à risques particuliers et éviter des problèmes d’interférence avec des dispositifs médicaux tels que des prothèses métalliques, des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs, des implants cochléaires et d’autres implants ou dispositifs médicaux portés à même le corps, ou les effets sur leur fonctionnement. Des problèmes d’interférence, en particulier avec des stimulateurs cardiaques, pouvant survenir à des niveaux inférieurs aux VA, il convient de les traiter par des mesures de précaution et de protection appropriées,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.

2.   La présente directive couvre l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques.

3.   Les valeurs limites d’exposition (VLE) fixées dans la présente directive ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs électromagnétiques.

4.   La présente directive ne couvre pas les effets à long terme potentiels.

La Commission suit les dernières évolutions scientifiques. Si des éléments scientifiques probants bien établis sur des effets à long terme potentiels deviennent disponibles, la Commission étudie la réponse politique appropriée à y apporter, notamment, le cas échéant, en présentant une proposition législative pour traiter de ces effets. Par le biais de son rapport visé à l’article 15, la Commission en tient le Parlement européen et le Conseil informés.

5.   La présente directive ne couvre pas les risques découlant d’un contact avec des conducteurs sous tension.

6.   Sans préjudice des dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques de la présente directive, la directive 89/391/CEE continue à s’appliquer intégralement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «champs électromagnétiques»: des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 300 GHz;

b)   «effets biophysiques directs»: des effets sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris:

c)   «effets indirects»: des effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que:

d)   «valeurs limites d’exposition (VLE)»: des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;

e)   «VLE relatives aux effets sur la santé»: les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;

f)   «VLE relatives aux effets sensoriels»: les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;

g)   «valeurs déclenchant l’action (VA)»: les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou, lorsqu’il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu’elles sont établies dans la présente directive.

La terminologie sur les VA utilisée dans l’annexe II est la suivante:

Article 3

Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action

1.   Les grandeurs physiques relatives à l’exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l’annexe I. Les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA sont définies dans les annexes II et III.

2.   Les États membres exigent des employeurs qu’ils veillent à ce que l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l’annexe II pour les effets non thermiques, et établies à l’annexe III pour les effets thermiques. Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels doit être établi en recourant aux procédures d’évaluation des expositions pertinentes visées à l’article 4. Lorsque l’exposition des travailleurs aux champs éléctromagnétiques dépasse les VLE, l’employeur prend immédiatement des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 8.

3.   Aux fins de la présente directive, lorsqu’il est démontré que les VA pertinentes établies aux annexes II et III ne sont pas dépassées, l’employeur est réputé respecter les VLE relatives aux effets sur la santé ainsi que les VLE relatives aux effets sensoriels. Lorsque l’exposition dépasse les VA, l’employeur prend des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 2, à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

Nonobstant le premier alinéa, l’exposition peut dépasser:

a)

les VA basses pour les champs électriques (annexe II, tableau B1), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que:

i)

les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées;

ii)

les décharges d’étincelles et des courants de contacts excessifs (annexe II, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l’article 5, paragraphe 6; et

iii)

les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f);

b)

les VA basses pour les champs magnétiques (annexe II, tableau B2), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que:

i)

les VLE relatives aux effets sensoriels ne soient dépassées que de manière temporaire;

ii)

les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées;

iii)

des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point a) dudit paragraphe; et

iv)

les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f).

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’exposition peut dépasser:

a)

les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que:

i)

le dépassement ne soit que temporaire;

ii)

les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A1) ne soient pas dépassées;

iii)

des mesures de protection spécifiques aient été prises conformément à l’article 5, paragraphe 7;

iv)

des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point b) dudit paragraphe; et

v)

les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f);

b)

les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3, et annexe III, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que:

i)

le dépassement ne soit que temporaire;

ii)

les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2, et annexe III, tableaux A1 et A3) ne soient pas dépassées;

iii)

des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point a) dudit paragraphe; et

iv)

les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f).

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Évaluation des risques et détermination de l’exposition

1.   En exécutant les obligations définies à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l’employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés.

Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE et de l’article 6 de la présente directive, ladite évaluation peut être rendue publique sur demande conformément au droit de l’Union et aux législations nationales applicables. En particulier, en cas de traitement de données à caractère personnel de salariés dans le cadre d’une telle évaluation, toute publication est conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et des législations nationales des États membres mettant en œuvre ladite directive. À moins que la divulgation ne réponde à un intérêt public supérieur, les autorités publiques en possession d’une copie de l’évaluation peuvent rejeter une demande d’accès à ce document ou une demande visant à le rendre public, lorsqu’une divulgation est susceptible de compromettre la protection des intérêts commerciaux de l’employeur, y compris ceux liés à la propriété intellectuelle. Les employeurs peuvent refuser de divulguer ou de rendre l’évaluation publique aux mêmes conditions, conformément au droit de l’Union et aux législations nationales applicables.

2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article, l’employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents visés à l’article 14 ainsi que d’autres normes ou lignes directrices en la matière établies par l’État membre concerné, y compris des bases de données relatives aux expositions. Nonobstant les obligations de l’employeur au titre du présent article, l’employeur est également habilité, s’il y a lieu, à tenir compte des niveaux d’émission et d’autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l’équipement, conformément au droit de l’Union applicable, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d’exposition sur le lieu de travail ou d’installation.

3.   S’il s’avère impossible d’établir de manière fiable, en fonction d’informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l’évaluation de l’exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l’évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.

4.   L’évaluation, la mesure et les calculs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, en tenant compte des orientations fournies au titre de la présente directive et en tenant compte en particulier des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l’évaluation, de la mesure ou du calcul du niveau d’exposition sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité et la consultation à une date ultérieure, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

5.   Lorsque l’évaluation des risques est effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l’employeur prête une attention particulière aux éléments suivants:

a)

les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA visées à l’article 3 et aux annexes II et III de la présente directive;

b)

la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du travailleur et dans l’espace de travail;

c)

tous les effets biophysiques directs;

d)

toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, notamment les travailleurs portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, les travailleurs portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les femmes enceintes;

e)

tout effet indirect;

f)

l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques;

g)

des informations appropriées obtenues auprès des instances de surveillance de la santé visées à l’article 8;

h)

les informations communiquées par le fabriquant de l’équipement;

i)

d’autres informations pertinentes concernant la santé et la sécurité;

j)

des sources d’exposition multiples;

k)

l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

6.   Sur les lieux de travail ouverts au public, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de l’exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés, et conformément au droit de l’Union relatif aux produits qui établit des règles de sécurité plus strictes que celles prévues par la présente directive.

7.   L’employeur dispose d’une évaluation des risques conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il détermine les mesures à prendre conformément à l’article 5 de la présente directive. L’évaluation des risques peut comporter des justifications apportées par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne nécessitent pas une évaluation plus complète des risques. L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé visés à l’article 8 en démontrent la nécessité.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

1.   En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l’employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.

2.   Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les VA pertinentes visées à l’article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, et à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l’employeur établit et met en œuvre un plan d’action qui inclut des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l’exposition ne dépasse les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels, en tenant notamment compte des éléments suivants:

a)

d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs électromagnétiques;

b)

le choix d’équipements émettant des champs électromagnétiques moins intenses, en tenant compte du travail à effectuer;

c)

des mesures techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c’est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé;

d)

des mesures appropriées en matière de délimitation et d’accès tels que des signaux, un étiquetage, un marquage au sol, des barrières, afin de limiter ou de contrôler l’accès;

e)

en cas d’exposition à des champs électriques, des mesures et procédures permettant de gérer les décharges d’étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs;

f)

des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

g)

la conception et l’agencement des lieux et postes de travail;

h)

des limitations de la durée et de l’intensité de l’exposition; et

i)

la disponibilité d’équipements appropriés de protection individuelle.

3.   Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur élabore et applique un plan d’action qui comprend des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d’éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés à l’article 4.

4.   Outre la transmission des informations visées à l’article 6 de la présente directive, l’employeur adapte, en vertu de l’article 15 de la directive 89/391/CEE, les mesures visées au présent article aux exigences des travailleurs à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuelles, notamment à l’égard des travailleurs ayant déclaré qu’ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif tel qu’un stimulateur cardiaque, ou qu’ils portent à même le corps un dispositif médical annexe tel qu’une pompe à insuline, ou à l’égard des travailleuses enceintes ayant informé leur employeur de leur état.

5.   Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les VA font l’objet d’une signalisation adéquate, conformément aux annexes II et III et à la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (10). Les lieux en question sont identifiés et leur accès est limité s’il y a lieu. Lorsque l’accès à ces lieux est convenablement restreint pour d’autres motifs et que les travailleurs sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d’accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requis.

6.   Lorsque l’article 3, paragraphe 3, point a), s’applique, des mesures de protection spécifiques sont prises, telles que la formation des travailleurs conformément à l’article 6 et l’utilisation de moyens techniques et de mesures de protection, par exemple la mise à la terre des ouvrages, la liaison entre les travailleurs et les ouvrages (liaison équipotentielle) et, en fonction des besoins et conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation au travail, par les travailleurs, d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11), l’utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection.

7.   Lorsque l’article 3, paragraphe 4, point a), s’applique, des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont prises.

8.   Les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE applicables aux effets sur la santé et aux VLE applicables aux effets sensoriels, à moins que les conditions prévues, soit à l’article 10, paragraphe 1, points a) ou c), soit à l’article 3, paragraphes 3 ou 4, ne soient remplies. Si, en dépit des mesures prises par l’employeur, les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci. L’employeur détermine et consigne les causes du dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d’éviter tout nouveau dépassement. Les mesures de protection et de prévention modifiées sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité afin d’en permettre la consultation ultérieure, conformément à la législation et à la pratique nationales.

9.   Lorsque l’article 3, paragraphes 3 et 4, s’applique, et lorsque le travailleur signale l’apparition des symptômes passagers, l’employeur met à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques et les mesures préventives. Les symptômes passagers peuvent inclure:

a)

des perceptions sensorielles et des effets sur le fonctionnement du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps; et

b)

des effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées.

Article 6

Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures prises en application de la présente directive;

b)

les valeurs et les concepts relatifs aux VLE et aux VA, les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises;

c)

les effets indirects potentiels de l’exposition;

d)

les résultats de l’évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l’article 4 de la présente directive;

e)

la manière de dépister les effets nocifs d’une exposition sur la santé et de les signaler;

f)

la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique;

g)

les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

h)

des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d’une exposition;

i)

les travailleurs à risques particuliers visés à l’article 4, paragraphe 5, point d), et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la présente directive.

Article 7

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Surveillance de la santé

1.   Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l’article 14 de la directive 89/391/CEE. Des dossiers médicaux ainsi que la disponibilité de ceux-ci sont prévus conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.

2.   Conformément à la législation et aux pratiques nationales, les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure, dans le respect des exigences relatives à la confidentialité. Les travailleurs individuels ont, à leur demande, le droit d’accéder à leurs dossiers médicaux personnels.

Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un travailleur, ou lorsqu’une exposition supérieure aux VLE est détectée, l’employeur veille à ce que le travailleur concerné puisse bénéficier d’examens médicaux ou d’une surveillance médicale appropriés, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Ces examens ou cette surveillance sont rendus possibles durant les heures choisies par le travailleur, et les coûts y afférents ne sont pas à la charge du travailleur.

Article 9

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s’appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Dérogations

1.   Par dérogation à l’article 3, mais sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

l’exposition peut dépasser les VLE si elle est liée à l’installation, à l’essai, à l’utilisation, au développement, à l’entretien d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 a montré que les VLE sont dépassées;

ii)

compte tenu de l’état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;

iii)

les circonstances du dépassement des VLE sont dûment justifiées;

iv)

les caractéristiques du lieu de travail, de l’équipement de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et

v)

l’employeur démontre que les travailleurs sont encore protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, y compris en veillant à ce que les instructions fournies par le fabricant en vue d’une utilisation sûre conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (12) soient suivies;

b)

les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre d’un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant qu’il permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité;

c)

les États membres peuvent autoriser, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu’elles le restent, un dépassement temporaire des VLE dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en dehors du champ d’application des points a) et b). Aux fins du présent point, on entend par «circonstances dûment justifiées» les circonstances dans lesquelles les conditions suivantes sont remplies:

i)

l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 a montré que les VLE sont dépassées;

ii)

compte tenu de l’état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;

iii)

les caractéristiques particulières du lieu de travail, du matériel de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et

iv)

l’employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en utilisant des normes et des lignes directrices comparables, plus spécifiques et reconnues au niveau international.

2.   Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées en vertu du paragraphe 1, points b) et c), du présent article et des raisons les justifiant dans le cadre du rapport visé à l’article 15.

Article 11

Modifications techniques des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier les annexes d’un point de vue purement technique, dans le but:

a)

de tenir compte de l’adoption de règlements et de directives en matière d’harmonisation et de normalisation techniques relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail;

b)

de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques;

c)

d’ajuster les VA lorsqu’il y a de nouveaux éléments scientifiques probants, à condition que les employeurs continuent à être liés par les VLE existantes fixées aux annexes II et III.

2.   La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 12 afin d’insérer dans l’annexe II les lignes directrices de la CIPRNI visant à limiter l’exposition aux champs électriques induits par le mouvement du corps humain dans un champ magnétique statique et par des champs magnétiques variant dans le temps inférieurs à 1 Hz dès qu’elles sont disponibles.

3.   Lorsque, en ce qui concerne les modifications visées aux paragraphes 1 et 2, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 12

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence qui est liée à la santé et à la protection des travailleurs.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Guides pratiques

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission met des guides pratiques non contraignants à disposition au plus tard six mois avant le 1er juillet 2016. Ces guides pratiques portent en particulier sur les questions suivantes:

a)

la détermination de l’exposition, en tenant compte des normes européennes et internationales appropriées, y compris:

les méthodes de calcul pour l’évaluation des VLE,

la moyenne spatiale des champs électriques et magnétiques externes,

des orientations permettant de traiter les incertitudes dans les mesures et les calculs;

b)

des orientations relatives à la démonstration de la conformité dans certains types d’exposition non uniforme dans des cas spécifiques, sur la base d’une dosimétrie bien établie;

c)

la description de la «méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée» pour les champs à basse fréquence et de la «sommation des champs de fréquences multiples» pour les champs à haute fréquence;

d)

la réalisation de l’évaluation des risques et, autant que possible, la fourniture de techniques simplifiées, en tenant notamment compte des besoins des PME;

e)

des mesures visant à éviter ou à réduire les risques, y compris les mesures spécifiques de prévention, en fonction du niveau d’exposition et des caractéristiques du lieu de travail;

f)

l’établissement de procédures de travail documentées, ainsi que de mesures d’information et de formation spécifiques pour les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques dans le cadre d’activités liées à la technique de l’IRM relevant de l’article 10, paragraphe 1, point a);

g)

l’évaluation de l’exposition dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 10 MHz, lorsque des effets à la fois thermiques et non-thermiques doivent être pris en compte;

h)

les orientations relatives aux examens médicaux et à la surveillance médicale que l’employeur doit fournir conformément à l’article 8, paragraphe 2.

La Commission travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le Parlement européen est tenu informé.

Article 15

Réexamen et rapports

Compte tenu de l’article 1er, paragraphe 4, le rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive est élaboré conformément à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 17

Abrogation

1.   La directive 2004/40/CE est abrogée à compter du 29 juin 2013.

2.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme étant faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 11 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.

(3)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 88.

(5)  JO L 110 du 24.4.2012, p. 1.

(6)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(7)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

(11)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

(12)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.


ANNEXE I

GRANDEURS PHYSIQUES RELATIVES À L’EXPOSITION À DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Les grandeurs physiques suivantes sont utilisées pour décrire l’exposition à des champs électromagnétiques.

 

L’intensité de champ électrique (E) est une grandeur vectorielle qui correspond à la force exercée sur une particule chargée, indépendamment de son déplacement dans l’espace. Elle est exprimée en volt par mètre (Vm–1). Une distinction doit être opérée entre le champ électrique ambiant et le champ électrique présent dans le corps (in situ) résultant de l’exposition au champ électrique ambiant.

 

Le courant induit dans les extrémités (IL) est le courant traversant les membres d’une personne exposée à des champs électromagnétiques dans la gamme de fréquences comprises entre 10 et 110 MHz résultant du contact avec un objet dans un champ électromagnétique ou du flux de courants capacitifs induits dans le corps exposé. Il est exprimé en ampères (A).

 

Le courant de contact (IC) est un courant qui apparaît lorsqu’une personne entre en contact avec un objet dans un champ électromagnétique. Il est exprimé en ampères (A). Un courant de contact d’état stable se produit lorsqu’une personne est en contact continu avec un objet dans un champ électromagnétique. Au cours de l’établissement dudit contact, une décharge d’étincelles accompagnée de courants passagers associés est susceptible de se former.

 

La charge électrique (Q) est une quantité appropriée utilisée pour la décharge d’étincelles; elle est exprimée en coulombs (C).

 

L’intensité de champ magnétique (H) est une grandeur vectorielle qui, avec l’induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l’espace. Elle est exprimée en ampère par mètre (Am–1).

 

L’induction magnétique (densité de flux magnétique) (B) est une grandeur vectorielle définie en termes de force exercée sur des charges circulantes, exprimée en tesla (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l’induction magnétique et l’intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l’équivalence intensité de champ magnétique H de 1 Am–1 = induction magnétique B de 4π 10–7 T (soit environ 1,25 microtesla).

 

La densité de puissance (S) est une grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s’agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l’aire de cette surface; elle est exprimée en watt par m2 (Wm–2).

 

L’absorption spécifique (AS) de l’énergie est une énergie absorbée par une unité de masse de tissus biologiques; elle est exprimée en joule par kilogramme (Jkg–1). Dans la présente directive, elle est utilisée pour limiter les effets des rayonnements micro-ondes pulsés.

 

Le débit d’absorption spécifique (DAS) de l’énergie moyenne sur l’ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est le débit avec lequel l’énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps; il est exprimé en watt par kilogramme (Wkg–1). Le DAS «corps entier» est une mesure largement acceptée pour établir le rapport entre les effets thermiques nocifs et l’exposition aux radiofréquences. Outre le DAS «moyenne sur le corps entier», des valeurs de DAS local sont nécessaires pour évaluer et limiter un dépôt excessif d’énergie dans des petites parties du corps résultant de conditions d’exposition spéciales. Citons comme exemples de ces conditions: un individu exposé à une radiofréquence dans la gamme inférieure des MHz (un poste de chauffage diélectrique, par exemple) et des individus exposés dans le champ proche d’une antenne.

Parmi ces grandeurs, l’induction magnétique (B), les courants de contact (IC), les courants induits dans les extrémités (IL), l’intensité de champ électrique (E), l’intensité de champ magnétique (H) et la densité de puissance (S) peuvent être mesurés directement.


ANNEXE II

EFFETS NON THERMIQUES

VALEURS LIMITES D’EXPOSITION ET VALEURS DÉCLENCHANT L’ACTION DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES COMPRISES ENTRE 0 Hz ET 10 MHz

A.   VALEURS LIMITES D’EXPOSITION (VLE)

Les VLE inférieures à 1 Hz (tableau A1) sont des limites pour le champ magnétique statique qui n’est pas affecté par les tissus du corps.

Les VLE pour des fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz (tableau A2) sont des limites pour les champs électriques induits dans le corps du fait de l’exposition à des champs électriques et magnétiques variant dans le temps.

VLE pour une induction magnétique externe comprise entre 0 Hz et 1 Hz

La VLE relative aux effets sensoriels est la VLE pour des conditions de travail normales (tableau A1); elle est liée à des vertiges et à d’autres effets physiologiques ayant trait à des troubles de l’organe de l’équilibre chez l’homme dus principalement au déplacement dans un champ magnétique statique.

La VLE relative aux effets sur la santé dans des conditions de travail contrôlées (tableau A1) est applicable à titre temporaire au cours d’une période de travail lorsque cela est justifié par la pratique ou le procédé, pour autant que des mesures préventives telles que le contrôle des mouvements et l’information des travailleurs aient été adoptées.

Tableau A1

VLE pour une induction magnétique externe (B0) comprise entre 0 Hz et 1 Hz

 

VLE relative aux effets sensoriels

Conditions de travail normales

2 T

Exposition localisée de membres

8 T

 

VLE relative aux effets sur la santé

Conditions de travail contrôlées

8 T

VLE relatives aux effets sur la santé pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz

Les VLE relatives aux effets sur la santé (tableau A2) sont liées à une stimulation électrique de tous les tissus du système nerveux central et périphérique à l’intérieur du corps, y compris la tête.

Tableau A2

VLE relatives aux effets sur la santé pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz

Gamme de fréquences

VLE relative aux effets sur la santé

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 Vm– 1 (crête)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 ×10– 4 f Vm– 1 (crête)

Note A2-1:

f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note A2-2:

les VLE relatives aux effets sur la santé pour le champ électrique interne sont des valeurs de crête spatiales dans l’ensemble du corps du sujet exposé.

Note A2-3:

Les VLE sont des valeurs de crête dans le temps qui sont égales aux valeurs moyennes quadratiques (Rms) multipliées par la √2 pour les champs sinusoïdaux. Dans le cas de champs non-sinusoïdaux, l’évaluation de l’exposition effectuée conformément à l’article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique visé à l’article 14; d’autres procédures d’évaluation de l’exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu’elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

VLE relatives aux effets sensoriels pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 400 Hz

Les VLE relatives aux effets sensoriels (tableau A3) sont liées à des effets du champ électrique sur le système nerveux central dans la tête, c’est-à-dire à des phosphènes rétiniens ou à des modifications mineures passagères de certaines fonctions cérébrales.

Tableau A3

VLE relatives aux effets sensoriels pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 400 Hz

Gamme de fréquences

VLE relative aux effets sensoriels

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0,7/f Vm– 1 (crête)

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0,07/f Vm– 1 (crête)

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028/f Vm– 1 (crête)

Note A3-1:

f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note A3-2:

les VLE relatives aux effets sensoriels pour le champ électrique interne sont des valeurs de crête spatiales dans la tête du sujet exposé.

Note A3-3:

les VLE sont des valeurs de crête dans le temps qui sont égales aux valeurs moyennes quadratiques (Rms) multipliées par la √2 pour les champs sinusoïdaux. Dans le cas de champs non-sinusoïdaux, l’évaluation de l’exposition effectuée conformément à l’article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique visé à l’article 14; d’autres procédures d’évaluation de l’exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu’elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

B.   VALEURS DÉCLENCHANT L’ACTION (VA)

Les quantités et valeurs physiques ci-après sont utilisées pour définir les valeurs déclenchant l’action (VA), dont le niveau est établi de manière à assurer, par une évaluation simplifiée, le respect des VLE pertinentes ou des valeurs à partir desquelles les mesures de protection ou de prévention pertinentes précisées à l’article 5 doivent être prises:

VA(E) basse et VA(E) haute pour une intensité de champ électrique E de champs électriques variant dans le temps (voir tableau B1),

VA(B) basse et VA(B) haute pour une induction magnétique B de champs magnétiques variant dans le temps (voir tableau B2),

VA(IC) pour les courants de contact (voir tableau B3),

VA(B0) pour une induction magnétique de champs magnétiques statiques (voir tableau B4).

Les VA correspondent aux valeurs des champs électriques ou magnétiques calculées ou mesurées sur le lieu de travail en l’absence du travailleur.

Valeurs déclenchant l’action (VA) pour une exposition à des champs électriques

Les VA basses (tableau B1) pour un champ électrique externe sont fondées sur le maintien du champ électrique interne sous les VLE (tableaux A2 et A3) et la limitation des décharges d’étincelles dans l’environnement de travail.

En dessous de la VA haute, le champ électrique interne ne dépasse pas les VLE (tableaux A2 et A3) et les décharges d’étincelles dérangeantes sont évitées, à condition que soient prises les mesures de protection visées à l’article 5, paragraphe 6.

Tableau B1

VA pour une exposition à des champs électriques compris entre 1 Hz et 10 MHz

Gamme de fréquences

VA(E) basse pour intensité de champ électrique [Vm– 1] (Rms)

VA(E) haute pour intensité de champ électrique [Vm– 1] (Rms)

1 ≤ f < 25 Hz

2,0 ×104

2,0 × 104

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105/f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105/f

1,0 × 106/f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 ×105/f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102

Note B1-1:

f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note B1-2:

La VA (E) basse et la VA (E) haute sont des valeurs moyennes quadratiques (Rms) de l’intensité du champ électrique égales aux valeurs de crête divisées par la √2 pour des champs sinusoïdaux. Dans le cas d’un champ non-sinusoïdal, l’évaluation de l’exposition effectuée conformément à l’article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique, visé à l’article 14; d’autres procédures d’évaluation de l’exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu’elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

Note B1-3:

Les VA représentent les valeurs maximales calculées ou mesurées à la position du corps du travailleur. Cela entraîne une évaluation prudente de l’exposition et un respect automatique des VLE dans toutes les conditions d’exposition non-uniformes. Afin de simplifier l’évaluation du respect des VLE, effectuée conformément à l’article 4, dans des conditions non-uniformes particulières, des critères de calcul pour la moyenne spatiale des champs mesurés, fondés sur une dosimétrie bien établie, seront fixés dans les guides pratiques visés à l’article 14. Dans le cas d’une source très localisée située à une distance de quelques centimètres du corps, le respect des VLE est déterminé au cas par cas par dosimétrie.

Valeurs déclenchant l’action (VA) pour une exposition à des champs magnétiques

Les VA basses (tableau B2) sont, pour les fréquences inférieures à 400 Hz, dérivées des VLE relatives aux effets sensoriels (tableau A3), et pour les fréquences supérieures à 400 Hz, dérivées des VLE relatives aux effets sur la santé pour un champ électrique interne (tableau A2).

Les VA hautes (tableau B2) sont dérivées des VLE relatives aux effets sur la santé pour un champ électrique interne lié à une stimulation électrique des tissus du système nerveux périphérique et autonome dans la tête et le tronc (tableau A2). Le respect des VA hautes garantit le non-dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé, mais n’exclut pas les effets liés aux phosphènes rétiniens et à des modifications passagères mineures de l’activité cérébrale, si l’exposition de la tête excède la VA basse pour des expositions à des fréquences inférieures ou égales à 400 Hz. Dans ce cas, l’article 5, paragraphe 6, s’applique.

Les VA pour une exposition de membres sont dérivées des VLE relatives aux effets sur la santé pour un champ électrique interne lié à une stimulation électrique des tissus à l’intérieur des membres en tenant compte du fait que le champ magnétique est couplé plus faiblement aux membres qu’au corps tout entier.

Tableau B2

VA pour une exposition à des champs magnétiques compris entre 1 Hz et 10 MHz

Gamme de fréquences

VA(B) basse pour induction magnétique [μT] (Rms)

VA(B) haute pour induction magnétique [μT] (Rms)

VA pour induction magnétique pour une exposition des membres à un champ magnétique localisé [μT] (Rms)

1 ≤ f < 8 Hz

2,0 × 105/f2

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

8 ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

Note B2-1:

f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note B2-2:

Les VA basses et les VA hautes sont des valeurs moyennes quadratiques (Rms) égales aux valeurs de crête divisées par la √2 pour des champs sinusoïdaux. Dans le cas de champs non-sinusoïdaux, l’évaluation de l’exposition effectuée conformément à l’article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans les guides pratiques visés à l’article 14; d’autres procédures d’évaluation de l’exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu’elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

Note B2-3:

Les VA pour une exposition à des champs magnétiques représentent les valeurs maximales à la position du corps du travailleur. Cela entraîne une évaluation prudente de l’exposition et un respect automatique des VLE dans toutes les conditions d’exposition non-uniformes. Afin de simplifier l’évaluation du respect des VLE, effectuée conformément à l’article 4, dans des conditions non-uniformes particulières, des critères de calcul de la moyenne spatiale des champs mesurés, fondés sur une dosimétrie bien établie, seront fixés dans le guide pratique évoqué à l’article 14. Dans le cas d’une source très localisée située à une distance de quelques centimètres du corps, le champ électrique induit est déterminé au cas par cas par dosimétrie.

Tableau B3

VA pour un courant de contact IC

Fréquence

VA (IC) courant de contact d’état stable [mA] (Rms)

jusqu’à 2,5 kHz

1,0

2,5 ≤ f < 100 kHz

0,4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz

40

Note B3-1:

f est la fréquence exprimée en kilohertz (kHz).

Valeurs déclenchant l’action (VA) pour une induction magnétique de champs magnétiques statiques

Tableau B4

VA pour une induction magnétique de champs magnétiques statiques

Risques

AL(B0)

Interférence avec des dispositifs actifs implantés tels que des stimulateurs cardiaques

0,5 mT

Risque d’attraction et de projection dans le champ périphérique de sources de champs intenses (> 100 mT)

3 mT


ANNEXE III

EFFETS THERMIQUES

VALEURS LIMITES D’EXPOSITION ET VALEURS DÉCLENCHANT L’ACTION DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES COMPRISES ENTRE 100 kHz ET 300 GHz

A.   VALEURS LIMITES D’EXPOSITION (VLE)

Les VLE relatives aux effets sur la santé pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 6 GHz (tableau A1) sont les valeurs limites d’énergie et de puissance absorbée par unité de masse de tissu corporel générées par l’exposition à des champs électriques et magnétiques.

Les VLE relatives aux effets sensoriels pour les fréquences comprises entre 0,3 et 6 GHz (tableau A2) sont les valeurs limites d’énergie absorbée dans une petite masse de tissu à l’intérieur de la tête provenant de l’exposition à des champs électromagnétiques.

Les VLE relatives aux effets sur la santé pour les fréquences supérieures à 6 GHz (tableau A3) sont les valeurs limites de densité de puissance d’une onde électromagnétique incidente sur la surface du corps.

Tableau A1

VLE relatives aux effets sur la santé pour une exposition à des champs électromagnétiques ayant des fréquences comprises entre 100 kHz et 6 GHz

VLE relative aux effets sur la santé

Valeurs moyennes de DAS mesurées sur un intervalle de 6 minutes

VLE liée à l’échauffement de l’ensemble du corps exprimée en moyenne DAS du corps

0,4 Wkg–1

VLE liée à l’échauffement localisé de la tête et du tronc, exprimée sous la forme de DAS localisé du corps

10 Wkg–1

VLE liée à l’échauffement localisé des membres, exprimée sous la forme de DAS localisé des membres

20 Wkg–1

Note A1-1:

la masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu; le DAS maximal ainsi obtenu devrait être la valeur utilisée pour l’estimation de l’exposition. Ces 10 g de tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques pratiquement homogènes. En précisant qu’il doit s’agir d’une masse de tissu contigu, on reconnaît que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une simple masse de tissu, de forme cubique ou sphérique peut être utilisée.

VLE relatives aux effets sensoriels pour les fréquences comprises entre 0,3 et 6 GHz

Cette VLE relative aux effets sensoriels (tableau A2) est liée à la prévention des effets auditifs causés par des expositions de la tête à des rayonnements micro-ondes pulsés.

Tableau A2

VLE relatives aux effets sensoriels pour une exposition à des champs électromagnétiques compris entre 0,3 et 6 GHz

Gamme de fréquences

Absorption spécifique (AS) d’énergie localisée

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJkg–1

Note A2-1:

La masse retenue pour évaluer l’AS localisée est de 10 g de tissus.

Tableau A3

VLE relatives aux effets sur la santé pour une exposition à des champs électromagnétiques compris entre 6 et 300 GHz

Gamme de fréquences

VLE relatives aux effets sur la santé liées à la densité de puissance

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50 Wm–2

Note A3-1:

La densité de puissance moyenne est mesurée sur une surface exposée de 20 cm2. La valeur moyenne de la densité spatiale maximale de puissance, calculée pour 1 cm2, ne devrait pas dépasser 20 fois la valeur de 50 Wm–2. La moyenne des densités de puissance comprises entre 6 et 10 GHz doit être mesurée sur un intervalle de temps de 6 minutes. Les densités de puissance moyennes pour des fréquences supérieures à 10 GHz sont calculées sur un intervalle de temps de 68/f1,05 minutes (f étant la fréquence exprimée en GHz) afin de compenser une baisse progressive de la profondeur de pénétration au fur et à mesure que la fréquence augmente.

B.   VALEURS DÉCLENCHANT L’ACTION (VA)

Les quantités et valeurs physiques ci-après sont utilisées pour définir les valeurs déclenchant l’action (VA), dont le niveau est établi de manière à assurer, par une évaluation simplifiée, le respect des VLE pertinentes ou des valeurs à partir desquelles les mesures de protection ou de prévention pertinentes précisées à l’article 5 doivent être prises:

VA(E) pour l’intensité de champ électrique E d’un champ électrique variant dans le temps (voir tableau B1),

VA(B) pour l’induction magnétique B d’un champ magnétique variant dans le temps (voir tableau B1),

VA(S) pour la densité de puissance des ondes électromagnétiques (voir tableau B1),

VA(IC) pour les courants de contact (voir tableau B2),

VA(IL) pour les courants induits dans les extrémités (voir tableau B2).

Les VA correspondent aux valeurs de champ calculées ou mesurées sur le lieu de travail en l’absence du travailleur, sous forme de valeur maximale à la position du corps ou de la partie spécifiée du corps.

Valeurs déclenchant l’action (VA) pour une exposition à des champs électriques et magnétiques

VA(E) et VA(B) sont dérivées des DAS ou des VLE (tableaux A1 et A3) sur la base des seuils liés aux effets thermiques internes causés par l’exposition à des champs électriques et magnétiques (externes).

Tableau B1

VA pour une exposition à des champs électriques et magnétiques compris entre 100 kHz et 300 GHz

Gamme de fréquences

VA(E) pour intensité de champ électrique [Vm–1] (Rms)

VA(B) pour induction magnétique [μT] (Rms)

VA(S) pour densité de puissance (Wm–2)

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106/f

1 ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108/f

2,0 × 106/f

10 ≤ f < 400 MHz

61

0,2

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10–3 f½

1,0 × 10–5 f½

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

6 ≤ f≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

50

Note B1-1:

f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note B1-2:

[VA(E)]2 et [VA(B)]2 moyennes doivent être calculées sur un intervalle de temps de 6 minutes. Pour les impulsions RF, la densité de puissance de crête moyenne calculée sur la durée d’impulsion n’excède pas 1 000 fois la valeur VA(S) correspondante. Pour les champs de fréquences multiples, l’analyse est fondée sur une sommation, comme expliqué dans le guide pratique visé à l’article 14.

Note B1-3:

VA(E) et VA(B) représentent les valeurs maximales calculées ou mesurées à la position du corps du travailleur. Cela entraîne une évaluation prudente de l’exposition et un respect automatique des VLE dans toutes les conditions d’exposition non-uniformes. Afin de simplifier l’évaluation du respect des VLE, effectuée conformément à l’article 4, dans des conditions non-uniformes particulières, des critères de calcul de la moyenne spatiale des champs mesurés, fondés sur une dosimétrie bien établie, seront fixés dans les guides pratiques visés à l’article 14. Dans le cas d’une source très localisée située à une distance de quelques centimètres du corps, le respect des VLE est déterminé au cas par cas par dosimétrie.

Note B1-4:

La densité de puissance moyenne est mesurée sur une surface exposée de 20 cm2. La valeur moyenne de la densité spatiale maximale de puissance, calculée pour 1 cm2, ne devrait pas dépasser 20 fois la valeur de 50 Wm–2. La moyenne des densités de puissance comprises entre 6 et 10 GHz doit être mesurée sur un intervalle de temps de 6 minutes. Les densités de puissance moyennes supérieures à 10 GHz sont calculées sur un intervalle de temps de 68/f1,05 minutes (f étant la fréquence exprimée en GHz) afin de compenser une baisse progressive de la profondeur de pénétration au fur et à mesure que la fréquence augmente.

Tableau B2

VA pour les courants de contact d’état stable variant dans le temps et les courants induits dans les extrémités

Gamme de fréquences

Courant de contact d’état stable, VA(IC) [mA] (Rms)

Courant induit dans une extrémité quelconque, VA(IL) [mA] (Rms)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

Note B2-1:

[VA(IL)]2 moyenne doit être calculée sur un intervalle de temps de 6 minutes.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 2004/40/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, points d), e) et f)

Article 2, point c)

Article 2, point g)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5, point a)

Article 4, paragraphe 5, point b)

Article 4, paragraphe 5, point b)

Article 4, paragraphe 5, point a)

Article 4, paragraphe 5, point c)

Article 4, paragraphe 5, point c)

Article 4, paragraphe 5, point d)

Article 4, paragraphe 5, point d)

Article 4, paragraphe 5, point e)

Article 4, paragraphe 5, point d) i)

Article 4, paragraphe 5, point d) ii)

Article 4, paragraphe 5, point d) iii)

Article 4, paragraphe 5, point d) iv)

Article 4, paragraphe 5, point e)

Article 4, paragraphe 5, point f)

Article 4, paragraphe 5, point f)

Article 4, paragraphe 5, point g)

Article 4, paragraphe 5, point h)

Article 4, paragraphe 5, point i)

Article 4, paragraphe 5, point g)

Article 4, paragraphe 5, point j)

Article 4, paragraphe 5, point h)

Article 4, paragraphe 5, point k)

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, texte introductif

Article 5, paragraphe 2, texte introductif

Article 5, paragraphe 2, points a) à c)

Article 5, paragraphe 2, points a) à c)

Article 5, paragraphe 2, point d)

Article 5, paragraphe 2, point e)

Article 5, paragraphe 2, points d) à g)

Article 5, paragraphe 2, points f) à i)

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 3

Article 6, texte introductif

Article 6, texte introductif

Article 6, point a)

Article 6, point a)

Article 6, point b)

Article 6, point b)

Article 6, point c)

Article 6, point c)

Article 6, point d)

Article 6, point d)

Article 6, point e)

Article 6, point f)

Article 6, point e)

Article 6, point g)

Article 6, point f)

Article 6, point h)

Article 6, point i)

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 17

Article 14

Article 18

Article 15

Article 19

Annexe

Annexe I, annexe II et annexe III

Annexe IV


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/22


RÈGLEMENT (UE) No 626/2013 DU CONSEIL

du 27 juin 2013

modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour quatre-vingts nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil (1). Il convient dès lors d’insérer ces produits dans ladite annexe.

(2)

Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour quinze des produits qui figurent actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011. En conséquence, il y a lieu de supprimer ces produits de ladite annexe.

(3)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour vingt-deux suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ainsi que d’adaptations linguistiques. Il convient en outre de modifier les codes TARIC pour huit produits. Par ailleurs, il est jugé nécessaire d’utiliser un classement multiple pour trois produits, tandis qu’un double classement est devenu inutile pour douze produits.

(4)

Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 celles pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.

(5)

Pour trois produits, il dans l’intérêt de l’Union de modifier la date fixée pour le nouvel examen obligatoire de ceux-ci conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1344/2011. Il convient dès lors de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 les suspensions examinées et de les réinsérer dans ladite liste en indiquant de nouveaux délais pour un examen obligatoire.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d’un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

(7)

Compte tenu de leur caractère temporaire, les suspensions énumérées à l’annexe I devraient faire l’objet d’un examen systématique, au plus tard cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, la levée de certaines suspensions devrait être garantie à tout moment, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué sur l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou si l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.

(8)

Étant donné qu’il est nécessaire que les suspensions prévues dans le présent règlement prennent effet au 1er juillet 2013, le présent règlement devrait s’appliquer à compter de cette date et entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 est modifiée comme suit.

1)

Les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées.

2)

Les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.


ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, point 1)

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux de droits autonomes

Date prévue de l’examen obligatoire

 (3)ex 2007 99 50

81

Purée concentrée d’acérola:

du genre Malpighia spp.,

d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire (1)

9 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

82

Purée concentrée de banane acidifiée, obtenue par cuisson:

du genre Musa Cavendish,

d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire (1)

11,5 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

92

 (3)ex 2007 99 50

83

Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:

du genre Mangifera spp.

d’une teneur en sucres, en poids, n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire (1)

6 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

93

 (3)ex 2007 99 93

10

 (3)ex 2007 99 50

84

Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:

du genre Carica spp.,

d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire (1)

7,8 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

85

Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:

du genre Psidium spp.,

d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire (1)

6 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

95

 (3)ex 2805 30 90

40

Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 95 % en poids

0 %

31.12.2015

 (3)ex 2805 30 90

50

 (3)ex 2805 30 90

60

 (3)ex 2805 30 90

70

 (3)ex 2805 30 90

75

 (3)ex 2805 30 90

79

ex 2811 19 80

30

Acide phosphoreux (CAS RN 10294-56-1)/acide phosphonique (CAS RN 13598-36-2) utilisé comme ingrédient pour la production d’additifs utilisés dans l’industrie du poly(chlorure de vinyle) (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2818 10 91

10

Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, contenant en poids:

94 % ou plus, mais pas plus de 98,5 % d’α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) de spinelle de magnésium,

1 % (± 0,6 %) d’oxyde d’yttrium, et

2 % (± 1,2 %) d’oxyde de lanthane et d’oxyde de néodyme,

et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d’une taille supérieure à 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 89 90

50

Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

40

Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2906 29 00

30

2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 23 00

10

4,4’-Isopropylidènediphénol (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

55

Biphényle-2,2’-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

20

2,4’-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

20

Acétate d’isopentyle (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 60 19

10

Butyrate d’éthyle (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

70

2-(2-(Vinyloxy)éthoxy) acrylate d’éthyle (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 30 00

50

Acétoacétate d’éthyle (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

15

2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d’éthyle (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2918 99 90

40

Acide trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (CAS RN 537-98-4)

0 %

31.12.2013

ex 2920 90 10

60

Carbonate de 2,4-di-tert-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

40

Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Bis(triéthanolamine)diisopropoxyde de titane (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

20

Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

35

Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

25

Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

5-Amino-4-(2-méthylphényl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolecarbothioate d’allyle (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

57

3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de tert-butyle (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 10

30

4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d’éthyle (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrrole[3,2,1-ij]quinoléine (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

47

Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 11 00

20

Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), d’une pureté supérieure ou égale à 97 % déterminée par chromatographie liquide à haute pression

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

80

Préparation à base de colorants, non-ionogène, contenant:

N-[5-(acétylamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]- 2-oxo-2-(phénylméthoxy)éthyl-β-alanine (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-méthyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)éthyl-β-alanine (CAS RN 170222-39-6) et

N-[2-chloro-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)éthoxy]-2-oxoéthyl-β-alanine (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

20

Préparation à base de colorants, anionique, contenant, en poids, au moins 75 % de disodium-7-[(4-chloro-6-(dodécylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-[(4-[(4-sulfophényl)azo)phényl)azo)-2-naphthalènesulfonate (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Préparation à base de colorants acides, anionique, contenant les composants suivants:

lithium-amino-4-(4-tert-butylanilino)anthraquinone-2-sulfonate (CAS RN 125328-86-1),

colorant C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) et

colorant C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 17 00

25

Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3204 17 00

60

Colorant C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3204 17 00

70

Colorant C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 19 00

73

Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) d’une pureté supérieure ou égale à 97 % déterminée par chromatographie liquide à haute pression

0 %

31.12.2015

ex 3207 40 85

40

Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3):

d’une épaisseur d’au moins 0,3 μm mais n’excédant pas 10 μm, et

enrobées de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) ou d’oxyde de fer (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3215 19 00

20

Encre:

constituée d’un polymère de polyester et d’une dispersion d’argent (CAS RN 7440-22-4) et de chlorure d’argent (CAS RN 7783-90-6) dans du méthyl propyl cétone (CAS RN 107-87-9),

d’une teneur totale en matières sèches, en poids, d’au moins 55 % mais n’excédant pas 57 % et

d’une gravité spécifique d’au moins 1,40 g/cm3 mais n’excédant pas 1,60 g/cm3,

destinée à l’impression d’électrodes (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 20

50

Mélange d’encre sèche sous forme de poudre ou toner, constitué:

d’un copolymère styrène acrylate/butadiène

et soit de noir de carbone, soit d’un pigment organique,

même contenant de la polyoléfine ou de la silice amorphe,

destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d’encre/de toner pour télécopieurs, pour imprimantes d’ordinateurs et pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3802 90 00

11

Terre à diatomées calcinée sous flux de soude, lavée à l’acide, destinée à servir d’adjuvant de filtration dans la fabrication des produits pharmaceutiques et/ou biochimiques (1)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

75

Polymère de N,N’-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

Stabilisateur UV, constitué:

d’une amine encombrée: polymère de N,N’-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) et

soit un absorbeur UV à base d’o-hydroxyphenyl triazine,

soit un composé phénolique chimiquement modifié

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3812 30 80

85

Mélange contenant en poids:

70 % ou plus mais pas plus de 80 % de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyle-4-pipéridyle)sébacate (CAS RN 41556-26-7) et

20 % ou plus mais pas plus de 30 % de méthyle-1,2,2,6,6-pentaméthyle-4-pipéridyle sébacate (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3824 90 97

08

Mélange d’isomères de divinylbenzène et d’isomères d’éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2014

 (3)ex 3824 90 97

18

Bis[(9-oxo- 9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n’excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 515136-48-8)

0 %

31.12.2013

ex 3824 90 97

47

Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:

0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine, et

0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d’éthylaluminium (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Préparation contenant:

du C,C’-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

de l’oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4) et

du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6)

dans laquelle la formation de gaz de C,C’-azodi(formamide) se produit à 135 °C

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

51

Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3824 90 97

87

Pâte contenant en poids:

au moins 75 % mais n’excédant pas 85 % de cuivre,

des oxydes inorganiques,

de l’éthylcellulose et

un solvant

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3824 90 97

93

Solution contenant en poids 80 % ou plus de 2,4,6-triméthylbenzaldéhyde (CAS RN 487-68-3) dans l’acétone

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3824 90 97

94

Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d’échantillon (1)

0 %

31.12.2013

ex 3905 30 00

10

Préparation visqueuse, composée principalement de poly(alcool vinylique) (CAS RN 9002-89-5), d’un solvant organique et d’eau, utilisée comme revêtement de protection des disques(wafers) lors de la fabrication de semi-conducteurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Copolymère d’éthylène et d’alcool vinylique hydrosoluble (CAS RN 26221-27-2), d’une teneur en poids inférieure ou égale à 13 % de l’unité monomère éthylène

0 %

31.12.2017

ex 3906 90 90

27

Copolymère de méthacrylate de stéaryle, d’acrylate d’isooctyle et d’acide acrylique, dissous dans du palmitate d’isopropyle

0 %

31.12.2017

ex 3907 20 20

20

Polytétraméthylène éther glycol avec un poids moléculaire (Mw) d’au moins 2 700 mais n’excédant pas 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3907 20 20

30

Mélange, contenant en poids 70 % ou plus mais pas plus de 80 % d’un polymère de glycérol et de 1,2-époxypropane et 20 % ou plus mais pas plus de 30 % d’un copolymère de maléate de dibutyle et de N-vinyl-2-pyrrolidone

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3907 20 20

40

Copolymère de tétrahydrofuranne et de 3-méthyl tétrahydrofuranne d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 3 500 (± 100)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3907 40 00

10

Granulés de polycarbonate:

d’une teneur en retardateurs de flamme non halogénés égale ou supérieure à 7 % en poids, mais n’excédant pas 15 %, et

d’une densité de 1,20 (± 0,01)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3907 99 90

30

Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 3913 90 00

20

 (3)ex 3909 50 90

10

Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant, en poids,

60 % ou plus d’oligomères polyuréthanne acrylate bifonctionnels et

30 % (± 8 %) de (méth)acrylates monofonctionnels et trifonctionnels et

10 % (± 3 %) de (méth)acrylates monofonctionnels à fonction hydroxyle

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

47

Feuille de polyester, polyuréthane ou polycarbonate:

avec adhésif en polymère de silicone sensible à la pression,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,7 mm,

d’une largeur totale de 1 cm au minimum et de 1 m au maximum;

même en rouleaux,

d’un type utilisé pour la protection de la surface de produits classés dans les positions 8521 et 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

32

ex 3919 10 80

53

Feuille de polyéthylène:

revêtue d’un adhésif sensible à la pression, non-caoutchouc, destiné uniquement à des surfaces propres et lisses,

d’une épaisseur totale de 0,025 mm ou plus mais n’excédant pas 0,7 mm,

d’une largeur totale de 6 cm ou plus mais n’excédant pas 1 m,

même en rouleaux,

d’un type utilisé pour la protection de la surface de produits relevant des positions 8521 et 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

34

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 89

50

ex 3919 90 00

36

Feuille stratifiée imprimée composée d’une couche centrale de poly(chlorure de vinyle), enduite de chaque côté d’une couche de poly(fluorure de vinyle),

même avec une couche adhésive thermosensible ou sensible à la pression,

même avec un feuillet de protection amovible,

présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n’excédant pas 70 ppm pour le fluorure d’hydrogène, 120 ppm pour le chlorure d’hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d’hydrogène, 10 ppm pour l’oxyde d’azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre,

présentant une combustibilité en 60 secondes n’excédant pas 130 mm (selon FAR 25 App. F Pt. I Amdt.83)

d’un poids (sans feuillet de protection) de 240 g/m2 (± 30 g/m2) sans couche adhésive, de 340 g/m2 (± 40 g/m2) avec couche adhésive thermosensible ou de 330 g/m2 (± 40 g/m2) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

ex 3920 49 10

95

ex 3919 90 00

38

Film autocollant composé:

d’une première couche constituée principalement de polyuréthanne mélangé à des émulsions de polymère acrylique et du dioxyde de titane,

même comprenant une seconde couche contenant un mélange d’acétate de vinyle et de copolymère d’éthylène, réticulable d’émulsions polymères d’acétate de vinyle,

pas plus de 6 % en poids d’autres additifs,

d’une couche adhésive sensible à la pression; et

recouvert sur une face d’une pellicule de protection amovible,

même doté d’un film protecteur de surlaminage autocollant séparé,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

40

Feuille d’une épaisseur totale de 40 μm ou plus, constituée d’une ou plusieurs couches de feuille en polyester transparent:

contenant au moins une couche réfléchissante infrarouge dont le facteur de réflexion normal total est égal ou supérieur à 80 % conformément à la norme EN 12898,

présentant sur une des faces une couche dont l’émissivité normale n’excède pas 0,2 conformément à la norme EN 12898,

revêtu sur l’autre face d’une couche adhésive sensible à la pression et d’une couche antiadhésive

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Film autocollant composé:

d’une première couche contenant un mélange de polyuréthanne thermoplastique et d’agent anti-adhérent,

d’une deuxième couche contenant un copolymère anhydride maléique,

d’une troisième couche contenant un mélange de polyéthylène basse densité, de dioxyde de titane et d’additifs,

d’une quatrième couche contenant un mélange de polyéthylène basse densité, de dioxyde de titane, d’additifs et de pigments colorés,

d’une couche adhésive sensible à la pression; et

recouvert sur une face d’une pellicule de protection amovible

même doté d’un film protecteur de surlaminage autocollant séparé

d’une épaisseur totale n’excédant pas 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

44

Feuille stratifiée imprimée

composée d’une couche centrale en tissu de fibre de verre, enduite de chaque côté d’une couche de poly(chlorure de vinyle),

enduite sur une face d’une couche de poly(fluorure de vinyle),

enduite sur l’autre face d’une couche adhésive sensible à la pression, même avec un feuillet de protection amovible,

ainsi que présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n’excédant pas 50 ppm pour le fluorure d’hydrogène, 85 ppm pour le chlorure d’hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d’hydrogène, 10 ppm pour l’oxyde d’azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre,

présentant une combustibilité en 60 secondes n’excédant pas 110 mm (selon FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) et

d’un poids (sans feuillet de protection) de 490 g/m2 (± 45 g/m2) sans couche adhésive ou de 580 g/m2 (± 50 g/m2) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

ex 3921 90 60

95

ex 3920 20 80

95

Feuille en polypropylène, conditionnée en rouleaux, présentant les caractéristiques suivantes:

classe d’ininflammabilité UL 94 V-0 pour un matériau d’une épaisseur de plus de 0,25 mm et classe d’ininflammabilité UL 94 VTM-0 pour un matériau d’une épaisseur de plus de 0,05 mm mais inférieure à 0,25 mm (déterminée d’après la norme d’ignifugation UL-94),

tension disruptive d’au moins 13,1 kV mais n’excédant pas 60,0 kV (mesurée selon la méthode d’essai ASTM D149),

limite de résistance à la traction en sens machine d’au moins 30 MPa mais n’excédant pas 33 MPa (mesurée selon la méthode d’essai ASTM D882),

limite de résistance à la traction en sens travers de minimum 22 MPa mais n’excédant pas 25 MPa (mesurée suivant la méthode d’essai ASTM D882),

densité d’au moins 0,988 gm/cm3 mais n’excédant pas 1,035 gm/cm3 (mesurée selon la méthode d’essai ASTM D792),

coefficient d’absorption d’humidité de 0,01 % au minimum mais n’excédant pas 0,06 % (mesurée selon la méthode d’essai ASTM D570),

destinée à la fabrication d’isolants dans les secteurs du matériel électronique et électrique (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3920 62 19

02

Feuille opaque coextrudée en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur de 50 μm ou plus mais n’excédant pas 350 μm, constituée notamment d’une couche contenant du noir de carbone

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

08

Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), non revêtue d’une couche adhésive, d’une épaisseur n’excédant pas 25 μm:

soit uniquement teintée dans la masse,

soit teintée dans la masse et métallisée sur une face

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

12

Feuille en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 120 μm, constituée d’une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d’adhésif ou d’autres matériaux

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

18

Feuille stratifiée en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 120 μm, constituée d’une couche seulement métallisée et d’une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d’adhésif ou d’autres matériaux

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

22

Feuille en poly(éthylène téréphtalate), recouverte sur une face ou sur les deux faces d’une couche en polyester modifié, d’une épaisseur totale de 7 μm ou plus mais n’excédant pas 11 μm, destinée à la fabrication de bandes vidéo avec une couche magnétique de pigments métalliques et d’une largeur de 8 mm ou de 12,7 mm (1)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

25

Film de poly(éthylène téréphtalate) d’une épaisseur de 186 μm ou plus mais n’excédant pas 191 μm, revêtu sur une face d’une couche acrylique présentant un motif de matrice

0 %

31.12.2014

 (3)ex 3920 62 19

38

Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 12 μm, revêtue sur une face d’une couche d’oxyde d’aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 35 nm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

48

Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate):

recouvert sur les deux faces d’une couche de résine epoxy acrylique,

d’une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 μm)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 3920 62 19

52

Feuille de poly(éthylène téréphtalate), de poly(éthylène naphtalate) ou de polyester similaire, recouverte sur une face de métal et/ou d’oxydes de métaux, contenant en poids moins de 0,1 % d’aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 300 μm et d’une résistivité de surface n’excédant pas 10 000 ohms (par carré) (d’après la méthode ASTM D 257-99)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

55

Feuille mate en poly(éthylène téréphtalate), d’une réflexion spéculaire de 15 mesurée à un angle de 45° et de 18 mesurée à un angle de 60° en utilisant un luisancemètre (d’après la méthode ISO 2813:2000) et d’une largeur de 1 600 mm ou plus

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

58

Feuille en poly(éthylène téréphtalate) blanc, teintée dans la masse, d’une épaisseur de 185 μm ou plus mais n’excédant pas 253 μm, enduite sur les deux faces d’une couche antistatique

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

76

Film de poly(éthylène téréphtalate) transparent:

revêtu sur les deux faces de couches de substances organiques à base d’acrylique d’épaisseur comprise entre 7 nm et 80 nm, présentant

une tension superficielle comprise entre 36 dynes/cm et 39 dynes/cm,

une transmission de la lumière supérieure à 93 %,

une valeur de «haze» (diffusion de la lumière) inférieure ou égale à 1,3 %,

une épaisseur totale comprise entre 10 μm et 350 μm,

une largeur comprise entre 800 mm et 1 600 mm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

81

Feuille en poly(éthylène téréphtalate),

d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm,

recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3920 92 00

30

Film en polyamide,

d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm,

recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 3920 99 28

55

Film thermoplastique en polyuréthane extrudé, présentant les caractéristiques suivantes:

non auto-adhésif,

un indice de jaune de plus de 1,0 mais n’excédant pas 2,5 pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM E 313-10),

une transmission lumineuse supérieure à 87 % pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM D 1003-11),

d’une épaisseur totale de 0,38 mm ou plus mais n’excédant pas 7,6 mm,

d’une largeur de 99 cm ou plus mais pas plus de 305 cm,

du type utilisé dans la fabrication de verre feuilleté

0 %

31.12.2017

ex 3921 13 10

20

Rouleaux de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes:

d’une épaisseur de 2,29 mm (± 0,25 mm),

traités en surface avec un promoteur d’adhérence foraminé et

doublés d’une feuille en polyester et une couche de matière textile

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3921 90 55

20

Fibre de verre préimprégnée contenant de la résine cyanate ester ou de la résine bismaléimide (B) triazine (T) mélangée avec de la résine époxyde, mesurant:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) ou

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm) ou

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

destinés à la fabrication de circuits imprimés (1)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3926 90 97

21

Pieds de support pour téléviseur avec ou sans support permettant la fixation et la stabilisation de l’appareil

0 %

31.12.2016

 (3)ex 7020 00 10

10

 (3)ex 7326 90 98

40

 (3)ex 7616 99 90

77

ex 4104 41 19

10

Cuirs de buffles, refendus, tannés au chrome, retannage synthétique («crust») à l’état sec

0 %

31.12.2017

ex 7009 10 00

10

Miroir en verre pour rétroviseurs:

avec plaque de support en plastique,

ayant la capacité de réfléchir différentes intensités de lumière ambiante,

équipés ou non d’un élément chauffant, et

équipés ou non avec module d’angle mort (BSM)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 7019 12 00

05

Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 7019 12 00

25

 (3)ex 7607 11 90

30

Feuille d’aluminium stratifiée:

composée de 99 % ou plus d’aluminium,

d’un revêtement hydrophile sans silice ni silicate alcalin,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,120 mm,

d’une résistance à la traction de 100N/mm2 ou plus (mesurée selon la méthode d’essai ASTM E8), et

présentant un allongement à la rupture de 1 % ou davantage

0 %

31.12.2013

 (3)ex 7607 20 90

20

Feuille lubrifiante facilitant le forage, d’une épaisseur totale n’excédant pas 350 μm, composée

d’une couche de papier d’aluminium d’une épaisseur de 70 μm ou plus, mais n’excédant pas 150 μm,

d’une couche de lubrifiant hydrosoluble, solide à température ambiante, d’une épaisseur de 20 μm au minimum et de 200 μm au maximum

0 %

31.12.2015

ex 7616 99 90

75

Parties en forme de cadre rectangulaire

en aluminium laqué

d’une longueur d’au moins 1 011 mm mais n’excédant pas 1 500 mm,

d’une largeur de 622 mm ou plus mais n’excédant pas 900 mm,

d’une épaisseur de 0,6 mm (± 0,1 mm),

des types utilisés pour la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

ex 8105 90 00

10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

35 % (± 2 %) de cobalt,

25 % (± 1 %) de nickel,

19 % (± 1 %) de chrome et

7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l’aéronautique

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8301 60 00

10

Claviers entièrement constitués de silicone ou de polycarbonate, avec touches imprimées et contacts électriques

0 %

31.12.2015

 (3)ex 8413 91 00

20

 (3)ex 8419 90 85

20

 (3)ex 8438 90 00

10

 (3)ex 8468 90 00

10

 (3)ex 8476 90 00

10

 (3)ex 8479 90 80

87

 (3)ex 8481 90 00

20

 (3)ex 8503 00 99

45

 (3)ex 8515 90 00

20

 (3)ex 8531 90 85

20

 (3)ex 8536 90 85

96

 (3)ex 8543 90 00

50

 (3)ex 8708 91 99

10

 (3)ex 8708 99 97

30

 (3)ex 9031 90 85

30

 (3)ex 8305 20 00

10

Agrafes

d’une longueur de 28 mm,

non pliées

emballées dans une cartouche en plastique utilisées dans les photocopieurs et imprimantes donnant pour résultat une agrafe d’une largeur de 12 mm (± 1 mm) et d’une profondeur de 8 mm (± 1 mm) (1)

0 %

31.12.2013

ex 8431 20 00

30

Essieu moteur avec différentiel, boîte de réduction, couronne d’entraînement et arbre de transmission, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules de la position 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8501 10 99

60

Moteur à courant continu:

d’une vitesse de rotation comprise entre 3 500 tours/mn et 5 000 tours/mn en charge et jusqu’à 6 500 tours/mn à vide,

d’une tension d’alimentation comprise entre 100 volts et 240 volts en courant continu

destiné à la fabrication de friteuse électrique (1)

0 %

31.12.2017

ex 8503 00 99

40

Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d’une largeur de 150 cm ou moins, du type utilisé exclusivement pour la fabrication de piles à combustible de la position 8501

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8504 40 82

40

Circuit imprimé pourvu d’un redresseur de pont ainsi que d’autres composants actifs et passifs et présentant:

deux douilles de sortie;

deux douilles d’entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps;

un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre;

une tension d’entrée de 40 V (+ 25 % -15 %) ou de 42 V (+ 25 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre ou;

une tension d’entrée de 230 V (+ 20 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre ou;

une tension d’entrée de 120 V (+ 15 % -35 %) ou de 42 V (+ 25 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre;

un courant d’entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms;

une fréquence d’entrée de 45 Hz ou plus mais n’excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V;

une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire;

une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms;

une sous-oscillation du courant transitoire n’étant pas inférieure à 50 % du courant d’entrée;

une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms;

un courant de sortie pouvant être préréglé;

un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms;

un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d’entrée;

un statut d’erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8504 40 82

50

Redresseur intégré dans un boîtier présentant:

une puissance nominale n’excédant pas 250 W

une tension à l’entrée de 90 V au plus, mais n’excédant pas 305 V

une fréquence d’alimentation agréée de 47 Hz ou plus, mais n’excédant pas 440 Hz

un courant constant à la sortie de 350 mA ou plus, mais n’excédant pas 15 A

un courant de fermeture du circuit n’excédant pas 10 A

des températures de fonctionnement allant de -40 °C à + 85 °C

servant à l’amorçage des éclairages LED

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

35

Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ou de samarium et de cobalt, revêtus par passivation inorganique (revêtement inorganique) à l’aide de phosphate de zinc, destinés à la fabrication industrielle de produits pour applications motrices ou sensorielles (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

25

Modules rectangulaires constitutifs de batteries d’accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d’une largeur de: 352,5 mm (± 1 mm) ou 367,1 mm (± 1 mm),

d’une profondeur de: 300 mm (± 2 mm) ou 272,6 mm (± 1 mm),

d’une hauteur de: 268,9 mm (± 1,4 mm) ou 229,5 mm (± 1 mm),

d’un poids de: 45,9 kg ou 46,3 kg,

d’une capacité de: 75 Ah et

d’une tension nominale de: 60 V

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

35

Batteries d’accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d’une longueur de 1 475 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 515 mm,

d’une largeur de 1 365 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 375 mm,

d’une hauteur de 260 mm ou plus, mais n’excédant pas 270 mm,

d’un poids de 320 kg ou plus, mais n’excédant pas 330 kg,

d’une capacité nominale de 18,4 Ah ou plus, mais n’excédant pas 130 Ah,

sous forme de packs de 12 ou 16 modules

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8507 60 00

50

Modules pour l’assemblage de batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

une puissance de 458 kWh ou plus mais pas plus de 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8516 90 00

70

Cuve:

comportant des orifices latéraux et un orifice central,

constitué d’aluminium recuit,

avec un revêtement en céramique résistant à haute température de plus de 200 °C

destinée à la fabrication de friteuse électrique (1)

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

15

Dissipateurs thermiques et ailettes de refroidissement en aluminium, destinés à maintenir la température de fonctionnement de transistors et/ou de circuits intégrés dans les produits relevant de la position 8521

0 %

31.12.2017

ex 8525 80 19

45

Module caméra d’une résolution de 1 280 * 720 P HD, équipé de deux microphones, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8526 91 20

80

Module audio intégré avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplé au réseau MOST (MEDIA Oriented Systems Transport) et utilisant le protocole haute performance MOST, et comprenant:

une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System - système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel),

une unité de disque dur supportant des cartes multiples

un récepteur radio HD,

un système de reconnaissance vocale,

un lecteur CD et DVD,

une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus),

une tension de 10 V au minimum et de 16 V au maximum,

utilisé dans la construction des véhicules relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 8527 29 00

10

ex 8529 90 92

70

Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire

en alliage d’aluminium contenant du silicium et du magnésium,

d’une longueur de 900 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 500 mm,

d’une largeur de 600 mm ou plus, mais n’excédant pas 950 mm,

destiné à la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

80

Carte de circuits imprimés pour rétroéclairage:

munie de diodes LED équipées de prismes,

munie ou non de connecteur(s) fixé(s) à une extrémité ou aux deux

à intégrer aux marchandises relevant de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2013

ex 9405 40 39

40

ex 8536 69 90

51

Connecteurs de type SCART (péritel), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, présentant 21 broches sur 2 rangées, destinés à la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8540 20 80

91

Photomultiplicateur

0 %

31.12.2016

ex 8544 42 90

30

Conducteur électrique isolé en PET présentant:

10 ou 80 fils individuels,

une longueur de 50 mm ou plus mais n’excédant pas 800 mm,

muni à une ou aux deux extrémités de connecteur(s) et/ou fiche(s),

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

25

Éléments optiques non montés fabriqués à partir de verre de chalcogénures moulé transmettant dans l’infrarouge, ou d’une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l’infrarouge et d’un autre matériau pour lentille

0 %

31.12.2017

ex 9002 90 00

40

Lentilles montées fabriquées à partir de verre de chalcogénures transmettant dans l’infrarouge ou d’une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l’infrarouge et d’un autre matériau pour lentille

0 %

31.12.2017


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Le droit spécifique est applicable

(3)  Suspension concernant un produit figurant à l’annexe du règlement (UE) n o 1344/2011 dont le code NC ou TARIC ou la description est modifié par le présent règlement


ANNEXE II

Produits visés à l’article 1er, point 2)

CN code

TARIC

 (1)ex 2007 99 50

40

 (1)ex 2007 99 50

50

 (1)ex 2007 99 50

60

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

 (1)ex 2008 99 48

20

 (1)ex 2008 99 48

93

 (1)ex 2008 99 49

50

 (1)ex 2805 30 90

40

 (1)ex 2805 30 90

50

 (1)ex 2805 30 90

60

 (1)ex 2818 10 91

10

ex 2916 19 95

30

ex 2917 39 95

10

 (1)ex 2918 99 90

40

ex 2934 99 90

12

ex 3204 11 00

10

 (1)ex 3204 11 00

20

 (1)ex 3204 17 00

25

ex 3204 17 00

45

ex 3204 17 00

55

 (1)ex 3204 17 00

60

 (1)ex 3204 17 00

70

ex 3204 19 00

72

 (1)ex 3204 19 00

73

 (1)ex 3802 90 00

11

 (1)ex 3824 90 97

08

 (1)ex 3824 90 97

31

 (1)ex 3824 90 97

70

 (1)ex 3824 90 97

72

 (1)ex 3824 90 97

73

 (1)ex 3824 90 97

75

 (1)ex 3907 20 20

11

 (1)ex 3907 20 20

12

 (1)ex 3907 40 00

10

 (1)ex 3907 99 90

30

 (1)ex 3909 50 90

10

ex 3911 90 99

75

 (1)ex 3920 62 19

01

 (1)ex 3920 62 19

03

 (1)ex 3920 62 19

07

 (1)ex 3920 62 19

09

 (1)ex 3920 62 19

11

 (1)ex 3920 62 19

13

 (1)ex 3920 62 19

17

 (1)ex 3920 62 19

19

 (1)ex 3920 62 19

21

 (1)ex 3920 62 19

23

 (1)ex 3920 62 19

24

 (1)ex 3920 62 19

26

 (1)ex 3920 62 19

37

 (1)ex 3920 62 19

39

 (1)ex 3920 62 19

47

 (1)ex 3920 62 19

49

 (1)ex 3920 62 19

51

 (1)ex 3920 62 19

53

 (1)ex 3920 62 19

54

 (1)ex 3920 62 19

56

 (1)ex 3920 62 19

57

 (1)ex 3920 62 19

59

 (1)ex 3920 62 19

75

 (1)ex 3920 62 19

77

 (1)ex 3920 62 19

81

 (1)ex 3920 92 00

30

 (1)ex 3921 90 55

20

 (1)ex 7019 12 00

05

 (1)ex 7019 12 00

25

 (1)ex 7326 90 98

40

 (1)ex 7607 11 90

30

 (1)ex 7607 20 90

20

ex 8108 20 00

20

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

80

 (1)ex 8305 20 00

10

 (1)ex 8504 40 82

40

 (1)ex 8504 40 82

50

 (1)ex 8507 60 00

50

 (1)ex 8526 91 20

80

 (1)ex 8528 59 80

10

 (1)ex 8536 90 85

96

 (1)ex 8538 90 99

94

 (1)ex 8540 20 80

91

 (1)ex 8543 90 00

50

ex 8708 80 99

10

ex 9405 40 39

30


(1)  Suspension relative à un produit figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 dont le code NC ou TARIC ou la désignation est modifié par le présent règlement.


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/43


RÈGLEMENT (UE) No 627/2013 DU CONSEIL

du 27 juin 2013

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarigaires peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons relatives à l’approvisionnement et aux perturbations, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er juillet 2013, de nouveaux contingents tarifaires à des taux de droit réduits ou nuls pour un volume approprié des dix produits portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2663 jusqu’à 09.2671.

(2)

De plus, il convient d’adapter la désignation du produit pour les contingents tarifaires autonomes de l’Union portant les numéros d’ordre 09.2620 et 09.2633 et d’ajouter un autre code TARIC pour le numéro d’ordre 09.2629.

(3)

Il y a lieu d’incorporer une date de fin, à savoir le 31 décembre 2013, pour les contingents tarifaires autonomes de l’Union portant les numéros d’ordre 09.2917 et 09.2632, car il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de continuer d’accorder ces contingents au-delà de cette date.

(4)

Compte tenu du fait que les nouveaux contingents tarifaires devraient prendre effet au 1er juillet 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2663 à 09.2671 figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérées.

2)

Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 et 09.2917 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE I

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 1)

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contin-gentaire

Volume contin-gentaire

Droit contin-gentaire (%)

09.2663

ex 1104 29 17

10

Grains de sorgho broyés qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

1.7-31.12

750 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles .aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.7-31.12

500 tonnes

10 % (2)

ex 2008 60 39

30

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium

(CAS RN 24634-61-5)

1.7-31.12

4 000 tonnes

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169

(CAS RN 12237-63-7)

1.7-31.12

20 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pasplus de 78 % de glutarate diméthylique

10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique et

n’excédant pas25 % de succinate diméthylique

1.7-31.12

3 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant 17,5 à 20 % en moles de radicaux hydroxyles et

d’une taille de particules médianes (D50) excédant à 0,6 mm

1.7-31.12

5 500 tonnes

0 %

09.2667

ex 8537 10 99

51

Tableau de commande électromécanique:

avec un interrupteur quintuple,

avec un conducteur électrique,

avec un circuit intégré,

avec ou sans récepteur infrarouge

entrant dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

1.7-31.12

3 000 000 unités

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.7-31.12

38 000 unités

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.7-31.12

26 000 unités

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2670

ex 9405 40 39

30

Ensemble d’éclairage électrique contenant:

des cartes de circuits imprimés et

des diodes électroluminescentes,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1)

1.7-31.12

8 500 000 pièces

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Le droit spécifique est applicable.


ANNEXE II

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 2)

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12.2013

40 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12.2013

600 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1-31.12

800 000 unités

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

1.1-31.12

4 500 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1-31.12

3 000 000 unités

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 628/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 24, paragraphe 1, et l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008 prévoient que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») assiste la Commission en effectuant des inspections de normalisation afin de contrôler l’application, par les autorités compétentes des États membres, des dispositions dudit règlement et de ses règles de mise en œuvre.

(2)

L’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit se conformer aux dispositions de l’article 55 dudit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (2) fixe les méthodes de travail de l’Agence pour l’exécution d’inspections de normalisation (ci-après «les méthodes de travail actuelles»).

(4)

Six années se sont écoulées depuis l’adoption des méthodes de travail actuelles. Les règles communes ont été notablement modifiées et plusieurs accords internationaux ont été adoptés, tandis que l’Agence et les États membres ont également accumulé une expérience précieuse qui doit être prise en compte.

(5)

Lorsque le règlement (CE) no 736/2006 a été adopté, les règles communes dans le domaine de l’aviation civile portaient uniquement sur la navigabilité initiale et sur le maintien de la navigabilité. Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (3) a établi des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (4) a établi des règles d’application pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et pour l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

(6)

Depuis lors, le règlement (CE) no 216/2008 a remplacé le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (5) et les règles communes ont été étendues à deux reprises: une première fois pour inclure le personnel navigant, les opérations aériennes et les inspections au sol; puis une deuxième fois pour inclure la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne («GTA/SNA») ainsi que la sécurité des aéroports. La Commission a de ce fait arrêté plusieurs règles de mise en œuvre correspondant à ces nouveaux domaines de compétence, notamment le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne (6), le règlement d’exécution (UE) no 1034/2011 de la Commission (7) sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne, le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (8), le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (9), le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (10), modifié par le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission (11), la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (12), modifiée par la directive 2008/49/CE de la Commission du 16 avril 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol sur les aéronefs empruntant les aéroports communautaires (13), le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes (14), et le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile (15).

(7)

Le règlement (CE) no 216/2008 a également introduit un certain nombre de dispositions nouvelles qui doivent apparaître dans les méthodes de travail de l’Agence pour effectuer ses inspections de normalisation. L’article 11 établit notamment les conditions de reconnaissance mutuelle des certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres, ainsi que les conditions de suspension de cette reconnaissance, lorsque les inspections de normalisation jouent un rôle important dans cette décision. L’article 15 établit un réseau d’information qui fournit des informations utiles à prendre en compte pour les inspections de normalisation, tandis qu’il peut être nécessaire de communiquer à ce réseau d’information certains résultats de ces inspections de normalisation. L’article 27, paragraphe 3, prévoit que l’Agence doit aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations envers l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(8)

Nonobstant d’autres modifications des règles communes établies par le règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’Agence devrait aider la Commission à contrôler la mise en œuvre d’autres exigences en matière de sécurité aérienne découlant, par exemple, de la législation sur le ciel unique européen ou de la législation relative aux enquêtes sur les accidents ou aux comptes rendus d’événements.

(9)

Depuis 2006, la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation a également connu de profonds changements, tant en ce qui concerne l’OACI que les États membres voisins de l’Union européenne et certains partenaires majeurs au niveau mondial.

(10)

Un protocole de coopération avec l’OACI a été signé, en 2010 (16), qui instaure le cadre d’une coopération structurée entre les parties, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations liées à la sécurité, en vue d’éviter autant que possible la duplication des tâches, de sorte que le programme d’inspections de normalisation de l’Agence et le programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI devraient être plus étroitement liés. Les méthodes de travail pour les inspections devraient également tenir compte du document 9735 de l’OACI (manuel de contrôle continu de l’USOAP).

(11)

En ce qui concerne les États qui participent à la politique européenne de voisinage et d’élargissement, et notamment les États parties à l’accord sur l’espace aérien commun européen, des inspections de normalisation devraient être organisées selon les mêmes méthodes de travail et les mêmes normes que pour les États membres, moyennant des accords ou des arrangements de travail appropriés.

(12)

En ce qui concerne les pays qui ont signé des accords bilatéraux sur la sécurité aérienne prévoyant l’acceptation mutuelle de certaines constatations de certification et de certains agréments, des inspections de normalisation devraient appuyer le contrôle de la mise en œuvre de l’accord et les résultats devraient être communiqués au comité de surveillance bilatéral concerné dans la perspective d’adaptations éventuelles. Les inspections des États membres dont les constatations de certification et les agréments sont acceptés dans le cadre des accords bilatéraux devraient inclure des vérifications supplémentaires pour assurer que les autorités compétentes s’acquittent correctement des responsabilités qui leur incombent en vertu des accords bilatéraux.

(13)

Afin de contrôler efficacement l’application du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, ainsi que d’autres règles de sécurité aérienne découlant des règlements et accords en vigueur, il est nécessaire de réexaminer les méthodes de travail actuelles pour leur assurer notamment les caractéristiques suivantes: être davantage orientées vers les systèmes, suivre une approche de contrôle continu plus soutenue et davantage axée sur la performance en matière de sécurité, prévoir une utilisation plus efficace des ressources afin de ne pas engendrer une charge excessive pour les autorités compétentes, et inclure une boucle de retour d’information pour les activités de réglementation de l’Agence. Des équipes d’inspection devraient être mises en place avec du personnel qualifié et formé de manière adéquate, et l’Agence s’efforcera d’équilibrer la participation de personnel agréé de différents États membres.

(14)

Les méthodes de travail devraient refléter les définitions et les principes de l’audit tels que définis dans la norme ISO 19011.

(15)

Au-delà du niveau des inspections, les méthodes de travail devraient détailler le contrôle au niveau des systèmes et au niveau des constatations.

(16)

Les méthodes de travail devraient donner plus de latitude à l’Agence pour lui permettre de prendre des mesures lorsque cela correspond à sa compétence technique tout en maintenant la sécurité juridique concernant les méthodes de travail.

(17)

Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 736/2006 en conséquence.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe les méthodes de travail pour:

a)

contrôler l’application, par les autorités compétentes des États membres, du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre dans les domaines couverts par l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement;

b)

mener des inspections de normalisation auprès des autorités compétentes des États membres;

c)

vérifier que les autorités compétentes des États membres délivrent et supervisent les certificats conformément au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre;

d)

contribuer à l’analyse d’impact de la mise en œuvre, par les autorités compétentes des États membres, du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

2.   Les méthodes de travail établies dans le présent règlement s’appliquent également, dans la mesure du possible, lorsque l’Agence est chargée de contrôler l’application d’exigences en matière de sécurité aérienne établies par d’autres actes législatifs de l’Union européenne, par des accords conclus par l’Union ou par des arrangements de travail conclus par l’Agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«inspection», l’inspection de normalisation visée à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008, y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations d’entreprises visée à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 55 dudit règlement, effectuée par l’Agence;

2)

«autorité compétente», l’entité désignée par l’État membre comme étant compétente pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre;

3)

«personnel agréé», les personnes agréées par l’Agence pour effectuer des inspections, y compris du personnel détaché;

4)

«personnel détaché», les fonctionnaires mis à disposition par les autorités compétentes des États membres, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), par d’autres organisations internationales de l’aviation civile ou par les autorités compétentes des pays tiers ayant des accords avec l’Union ou des arrangements de travail avec l’Agence, qui sont désignés par ces autorités pour assister l’Agence dans l’exécution des inspections;

5)

«éléments de preuve», des dossiers, des exposés de faits ou d’autres informations qui sont utiles et vérifiables;

6)

«constatation», le résultat de la comparaison entre les éléments de preuve disponibles et les exigences applicables;

7)

«correction», une mesure visant à éliminer une constatation de non-conformité avec les exigences applicables;

8)

«mesure corrective», une mesure visant à éliminer la cause d’une constatation de non-conformité avec les exigences applicables afin d’éviter que le problème ne se reproduise;

9)

«problème de sécurité immédiat», une situation dans laquelle il existe des éléments de preuve qu’un produit, un service, un système, un composant, un équipement ou une installation est dans un état tel ou est exploité, fourni ou entretenu dans des conditions telles qu’il est susceptible de nuire aux personnes si la situation n’est pas immédiatement corrigée.

Article 3

Principes applicables en matière de contrôle

1.   L’Agence contrôle l’application, par les autorités compétentes, des exigences visées à l’article 1er ainsi que leur mise en œuvre uniforme conformément à la méthode établie dans le présent règlement et fait rapport à ce sujet.

2.   Le contrôle est continu et fondé sur les risques, sur la base des informations à la disposition de l’Agence. Il consiste à évaluer la capacité des autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité, à mener des inspections en fonction des besoins et à assurer le suivi des constatations découlant des inspections, afin de veiller à ce que les corrections et mesures correctives adéquates soient mises en œuvre en temps utile.

3.   Le contrôle s’effectue selon une approche systémique. Il porte sur tous les domaines et éléments critiques du système de surveillance de la sécurité tels que définis par l’OACI. Une attention particulière est accordée aux interfaces entre domaines.

4.   Le contrôle est effectué d’une manière transparente, efficiente, efficace, harmonisée et cohérente.

5.   L’Agence analyse le résultat de ses activités de contrôle afin de déterminer s’il est nécessaire d’améliorer la réglementation.

Article 4

Principes applicables aux inspections et aux constatations

1.   Les inspections auprès des autorités compétentes tiennent compte des résultats des inspections antérieures, portent notamment sur les modifications relatives aux exigences réglementaires et aux capacités de surveillance de la sécurité de l’autorité compétente, et sont proportionnées au niveau et à la complexité du secteur placé sous sa surveillance, assurant en priorité un niveau de sécurité élevé et uniforme pour le transport aérien commercial.

2.   Les inspections peuvent comprendre des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous la surveillance de l’autorité compétente inspectée.

3.   Les inspections peuvent comprendre, si les parties intéressées en conviennent, des inspections d’installations militaires ouvertes au public ou de services fournis par le personnel militaire au public, aux fins de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008.

4.   Les inspections sont effectuées par une équipe composée de personnel agréé par l’Agence, qui est qualifié et formé dans le ou les domaines qui le concernent. Le personnel agréé applique les principes d’indépendance, d’intégrité, de conduite éthique, de bonne diligence, de présentation fidèle et de confidentialité.

5.   Si l’Agence estime qu’un ou plusieurs certificats ne sont pas conformes au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre, cette constatation de non-conformité est communiquée à l’autorité compétente concernée. Si la constatation de non-conformité n’est pas corrigée en temps voulu, l’Agence formule des recommandations en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 afin de permettre une décision sur la reconnaissance mutuelle dudit ou desdits certificats.

6.   L’Agence assure la classification et le suivi des constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées aux paragraphes 1, 2 et 3 en fonction de leur incidence sur la sécurité, la priorité étant accordée aux constatations en rapport avec la sécurité. L’Agence informe immédiatement les autorités compétentes des États membres lorsque la correction d’un problème de sécurité immédiat n’a pas été traitée de manière satisfaisante.

7.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des articles 15 et 58 du règlement (CE) no 216/2008, de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (17), du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (18) et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (19).

Article 5

Échange d’informations

1.   Les autorités compétentes des États membres fournissent à l’Agence toutes les informations nécessaires concernant leur surveillance de la sécurité, portant sur tous les éléments critiques de leur système de surveillance de la sécurité, y compris les entreprises ou associations d’entreprises placées sous leur surveillance. Les informations sont communiquées sous une forme et selon des modalités précisées par l’Agence, compte tenu des informations qui ont été mises à la disposition de l’OACI.

2.   L’Agence peut également demander aux autorités compétentes des États membres de lui fournir des informations ad hoc. Lorsqu’elle demande ces informations, l’Agence indique la base juridique et le but de sa demande, précise les informations requises et indique dans quel délai elles doivent être fournies.

3.   L’Agence fournit aux autorités compétentes des États membres les informations utiles pour appuyer la mise en œuvre uniforme des exigences applicables.

Article 6

Coordonnateur national de normalisation

1.   Les États membres désignent un coordonnateur national de normalisation, qui constitue leur principal point de contact pour toutes les activités de normalisation en vue, notamment, de coordonner l’échange d’informations prévu à l’article 5, paragraphe 1. Le coordonnateur national de normalisation est chargé:

a)

de gérer et d’actualiser les informations fournies à l’Agence de manière continue, notamment les informations requises conformément aux articles 3, 4 et 5, les corrections et les plans de mesures correctives, ainsi que les éléments prouvant la mise en œuvre des mesures correctives convenues;

b)

d’assister l’Agence dans toutes les étapes d’une inspection et de veiller à ce que l’équipe d’inspection soit accompagnée pendant tout le déroulement des inspections sur place.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’il existe des canaux de communication clairs entre le coordonnateur national de normalisation désigné et leur organisation interne, afin de permettre à celui-ci de s’acquitter correctement de ses responsabilités.

Article 7

Contrôle continu

1.   Le contrôle continu visé à l’article 3 comprend les tâches suivantes:

a)

la collecte et l’analyse des données et informations fournies par les autorités compétentes des États membres, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), par la Commission et par d’autres sources pertinentes;

b)

l’évaluation de la capacité de l’autorité compétente à s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité;

c)

en fonction de l’évaluation visée au point b), l’établissement des priorités, la planification et la détermination de la portée des inspections;

d)

la conduite de ces inspections et l’établissement du rapport correspondant;

e)

le suivi et la clôture des constatations de non-conformité découlant des inspections.

2.   Pour l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), l’Agence établit, développe et maintient un modèle unique tenant compte au moins des éléments suivants:

a)

la taille et la complexité du secteur aéronautique;

b)

les incidents graves, accidents, accidents mortels et victimes d’accidents;

c)

les résultats des inspections au sol;

d)

les résultats des inspections antérieures;

e)

la capacité des autorités compétentes à mettre effectivement en œuvre les corrections et les mesures correctives;

f)

le résultat des audits effectués dans le cadre de conventions internationales ou de programmes nationaux d’évaluation de la sécurité;

g)

l’existence de mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou de l’article 258 du traité.

3.   Le résultat du modèle décrit au paragraphe 2 ainsi que les données d’entrée et les conclusions de l’évaluation sont mis à la disposition du coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.

4.   L’Agence adapte le programme d’inspection sur la base de son contrôle continu, faisant apparaître à la fois les améliorations et les dégradations de la performance en matière de sécurité. L’Agence prend les mesures appropriées lorsqu’il est établi que les performances en matière de sécurité se dégradent.

Article 8

Programme d’inspection

1.   L’Agence établit, en coordination avec la Commission, un programme pluriannuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, point a), ainsi qu’un programme annuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Les programmes d’inspection précisent le ou les États membres concernés, le type d’inspection, les domaines à inspecter et le calendrier prévu pour la phase sur place, compte tenu du modèle visé à l’article 7.

3.   L’Agence peut adapter les programmes d’inspection afin de tenir compte des risques émergents révélés par le contrôle continu visé à l’article 7.

4.   Le programme annuel est communiqué à la Commission, aux membres du conseil d’administration de l’Agence en tant que partie du programme de travail de l’Agence conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008, et au coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.

Article 9

Domaines d’inspection

1.   L’Agence effectue des inspections portant sur chaque domaine défini au chapitre II du règlement (CE) no 216/2008. Ces domaines comprennent:

a)

la navigabilité, au sens de l’article 5 dudit règlement, et la protection de l’environnement, au sens de son article 6;

b)

le personnel navigant, au sens des articles 7 et 8 dudit règlement;

c)

les opérations aériennes, au sens des articles 8 et 9 dudit règlement;

d)

les inspections au sol, au sens de l’article 10 dudit règlement;

e)

les aérodromes, au sens de l’article 8 bis dudit règlement;

f)

le GTA/SNA et les contrôleurs de la circulation aérienne, au sens des articles 8 ter et 8 quater dudit règlement.

D’autres domaines peuvent être définis en fonction de l’évolution du règlement (CE) no 216/2008 ou à la demande de la Commission.

2.   L’Agence veille à ce que ses ressources soient correctement affectées au contrôle et à l’inspection des différents domaines en fonction des résultats du contrôle continu visé à l’article 7.

Article 10

Types d’inspection

1.   L’Agence effectue:

a)

des inspections approfondies, en vue d’inspecter un ou plusieurs domaines; ces inspections sont effectuées à intervalles déterminés en fonction des résultats du contrôle continu;

b)

des inspections ciblées, en vue d’inspecter des secteurs spécifiques dans un ou plusieurs domaines et/ou d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des corrections et mesures correctives convenues;

c)

des inspections ad hoc, en vue d’étudier des sujets de préoccupation spécifiques révélés par le contrôle continu assuré par l’Agence ou à la demande de la Commission.

2.   Nonobstant les inspections visées au paragraphe 1, l’Agence peut établir des constatations hors site lorsqu’elle a recueilli suffisamment d’éléments de preuve de non-conformité.

Article 11

Critères relatifs à la formation, à la qualification et à l’agrément des équipes d’inspection

1.   L’Agence établit des critères de qualification pour le personnel qui participe aux équipes d’inspection.

2.   Les critères de qualification comprennent:

a)

la connaissance du cadre institutionnel et réglementaire, notamment du présent règlement et des accords internationaux pertinents;

b)

la connaissance et l’expérience des techniques d’audit;

c)

la compétence technique et l’expérience pratique dans le ou les domaines pertinents visés à l’article 9.

3.   Les chefs d’équipe sont du personnel employé par l’Agence. Les critères de qualification qui leur sont applicables comprennent, outre les critères visés au paragraphe 2, la gestion d’équipe et les capacités de communication dans un environnement international et dans des situations sensibles.

4.   Les membres des équipes sont du personnel employé par l’Agence ou du personnel détaché.

5.   Les chefs d’équipe et les membres des équipes sont formés aux exigences applicables et aux procédures de l’Agence. L’Agence s'assure que les chefs d’équipe et les membres des équipes disposent en permanence des compétences requises pour participer aux inspections en tant que personnel agréé. L’Agence établit à cet effet des programmes de formation continue appropriés.

6.   Le personnel qui satisfait aux critères de qualification et a reçu une formation appropriée peut être agréé par l’Agence pour participer aux équipes d’inspection.

Article 12

Constitution d’équipes pour les inspections

1.   Les inspections sont effectuées par des équipes constituées par l’Agence et composées de personnel agréé conformément à l’article 11.

2.   L’Agence détermine la composition de l’équipe de manière à lui garantir la taille minimale nécessaire pour couvrir les compétences techniques requises et pour assurer la charge de travail, compte tenu du type d’inspection, de sa portée, du nombre de domaines examinés et du programme prévu. Chaque équipe comprend au minimum un chef d’équipe et un membre. L’Agence veille dans tous les cas à ce que la taille de l’équipe reste proportionnée à la portée de l’inspection.

3.   L’Agence veille à ce que, lors de la constitution des équipes, il n’y ait pas de conflit d’intérêts avec les autorités compétentes inspectées ou avec les entreprises ou associations d’entreprises inspectées.

4.   L’Agence demande aux autorités de détachement ou aux organisations, suffisamment longtemps avant l’inspection, de l’informer de la disponibilité de membres de l’équipe pour participer à la phase sur place.

5.   Les frais résultant de la participation de coordonnateurs nationaux de normalisation visée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de personnel détaché, aux inspections effectuées par l’Agence sont à la charge de l’Agence, conformément aux règles de l’Union et sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union.

Article 13

Conduite des inspections

1.   Les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), comportent les phases suivantes:

a)

une phase préparatoire, d’une durée minimale de dix semaines avant l’inspection;

b)

une phase sur place;

c)

une phase de rapport, d’une durée maximale de dix semaines après la fin de la phase sur place.

2.   Les inspections ad hoc visées à l’article 10, paragraphe 1, point c), sont annoncées à l’autorité compétente concernée deux semaines à l’avance mais elles ne doivent pas respecter les délais et procédures prévus aux articles 14, 15 et 16, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport final.

3.   Les constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées à l’article 10 sont signalées conformément à l’article 16, font l’objet d’un suivi et d’une clôture conformément à l’article 17, et sont classifiées conformément à l’article 18.

Article 14

Phase préparatoire

1.   Au cours de la phase préparatoire d’une inspection, l’Agence:

a)

avertit l’autorité compétente de l’inspection au moins dix semaines avant la phase sur site, en indiquant notamment le type d’inspection prévu ainsi que le ou les domaines et les secteurs qui seront inspectés;

b)

recueille les informations nécessaires pour préparer l’inspection, en tenant dûment compte des informations disponibles fournies par le contrôle continu;

c)

définit la portée, l’étendue et le programme de l’inspection, y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations d’entreprises, en tenant compte des informations fournies par le contrôle continu;

d)

détermine la taille et la composition de l’équipe d’inspection.

2.   Dès qu’elle est avertie de l’inspection, l’autorité compétente coopère avec l’Agence afin de préparer rapidement la phase sur place. Si nécessaire, une réunion préliminaire peut être organisée entre l’équipe d’inspection et le coordonnateur national de normalisation.

3.   L’Agence communique le programme d’inspection et la composition de l’équipe à l’autorité compétente au moins deux semaines avant la phase sur place.

Article 15

Phase sur place

1.   Au cours de la phase sur place d’une inspection, l’Agence:

a)

organise une session d’ouverture avec le coordonnateur national de normalisation et l’autorité compétente inspectée;

b)

assure le suivi des constatations de non-conformité qui ont été établies lors d’inspections antérieures et ne sont pas encore closes, et réexamine les corrections et les mesures correctives correspondantes;

c)

notifie tout problème de sécurité immédiat à l’autorité compétente, si ce problème est mis au jour au cours de l’inspection;

d)

en session de clôture, présente à l’autorité compétente inspectée une liste des constatations préliminaires de non-conformité qui ont été établies ou ont fait l’objet d’un suivi au cours de l’inspection.

2.   En outre, l’Agence peut:

a)

inspecter le siège central et, dans la mesure jugée nécessaire, les bureaux régionaux de l’autorité compétente et des entités qualifiées auxquelles l’autorité compétente peut avoir attribué des tâches;

b)

inspecter des entreprises ou des associations d’entreprises placées sous la surveillance de l’autorité compétente, dans le cadre de l’inspection menée auprès de ladite autorité compétente; l’autorité compétente peut dans ce cas accompagner l’équipe d’inspection;

c)

procéder à des entretiens avec le personnel de l’autorité compétente inspectée et des entités qualifiées, le cas échéant, ainsi qu’avec le personnel des entreprises ou associations d’entreprises visitées, le cas échéant;

d)

examiner la législation, les procédures, les certificats, les dossiers, les données et tout autre élément pertinent.

Article 16

Phase de rapport

1.   Au cours de la phase de rapport d’une inspection, l’Agence, dans un délai de six semaines après la session de clôture de la phase sur place, examine les constatations préliminaires, les classifie et établit sur cette base un projet de rapport à l’attention de l’autorité compétente inspectée.

2.   Le projet de rapport comprend au moins:

a)

une note de synthèse présentant les conclusions;

b)

des détails sur la conduite de l’inspection, notamment le type d’inspection, les domaines couverts, la portée de l’inspection et la composition de l’équipe;

c)

une analyse de chaque élément critique en mettant l’accent sur les principales constatations;

d)

une liste des constatations de non-conformité qui ont été établies ou ont fait l’objet d’un suivi lors de l’inspection, en indiquant leur classification;

e)

des recommandations, concernant notamment la reconnaissance mutuelle des certificats, le cas échéant.

3.   Les constatations de non-conformité sont notifiées au moyen du projet de rapport visé au paragraphe 2, à moins que l’Agence ne les ait déjà notifiées par écrit par d’autres moyens.

4.   L’autorité compétente peut présenter des observations à l’Agence par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la notification.

5.   Dans un délai de dix semaines à compter de la session de clôture, l’Agence établit un rapport final sur la base du projet de rapport visé au paragraphe 2, prenant en compte les observations éventuelles de l’autorité compétente inspectée. L’Agence peut adapter la description de la constatation de non-conformité, sa base juridique, sa classification ou son état d’avancement, selon le cas, de manière à prendre en compte les observations ainsi que les corrections ou les mesures correctives présentées lors de la phase d’établissement de rapport.

6.   L’Agence définit et maintient un état du contrôle continu pour chaque État membre, qui est fourni sur demande à l’État membre concerné et à la Commission.

7.   Le rapport final est adressé à l’autorité compétente inspectée et à la Commission, qui peut ensuite le transmettre à l’État membre concerné et à d’autres autorités compétentes, le cas échéant.

Article 17

Suivi et clôture des constatations

1.   Pour toutes les constatations de non-conformité classifiées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, points b) et c), l’autorité compétente propose une correction et une mesure corrective, au plus tard quatre semaines après avoir reçu la notification de l’Agence.

2.   Pour toutes les constatations de non-conformité classifiées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente propose une mesure corrective au plus tard dix semaines après avoir reçu la notification de l’Agence.

3.   L’autorité compétente informe l’Agence dans les délais concernant la réalisation des mesures correctives et en apporte la preuve.

4.   L’Agence:

a)

évalue les corrections et les mesures correctives présentées par l’autorité compétente ou demande des éclaircissements dans les meilleurs délais;

b)

accepte ou refuse les corrections et/ou les actions correctives présentées dans un délai de seize semaines après la notification;

c)

contrôle la mise en œuvre satisfaisante des actions correctives;

d)

établit la nécessité éventuelle de mesures complémentaires conformément à l’article 22;

e)

fait régulièrement rapport à l’autorité compétente et à la Commission sur l’état d’avancement des constatations de non-conformité et sur les corrections et les mesures correctives, au moyen de rapports sur l’état d’avancement;

f)

clôt les constatations de non-conformité dès qu’elle est satisfaite de la réalisation des actions correctives et des éléments de preuve fournis, enregistre la clôture des constatations de non-conformité et informe l’autorité compétente en conséquence.

5.   Aux fins du point c), l’Agence peut demander à l’autorité compétente de lui fournir des éléments de preuve ou des éclaircissements. L’Agence peut également décider de vérifier la mise en œuvre sur place au moyen d’une inspection.

6.   Lorsque des constatations de non-conformité font l’objet d’une procédure d’infraction en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou des traités, l’Agence assure un suivi approprié en consultation avec la Commission et ne peut clore ces constatations sans coordination préalable avec la Commission.

Article 18

Classification des constatations

1.   Toutes les constatations de non-conformité établies par l’Agence dans le cadre des inspections visées à l’article 10 sont classifiées et signalées par l’Agence, qu’elles aient trait à des exigences administratives ou à des exigences techniques, dans l’une des catégories suivantes:

a)

classe C: non-conformité avec les exigences applicables, posant principalement des problèmes en matière de normalisation;

b)

classe D: non-conformité avec les exigences applicables, posant des problèmes en matière de normalisation et des problèmes de sécurité si elle n’est pas corrigée en temps voulu;

c)

classe G: problème de sécurité immédiat.

2.   La classification des constatations détermine la priorité accordée pour l’établissement de rapports, pour le suivi et pour la clôture.

Article 19

Problème de sécurité immédiat

1.   Lorsqu’un problème de sécurité immédiat a été notifié par l’Agence:

a)

l’Agence demande à l’autorité compétente de prendre des mesures correctives adéquates, notamment des corrections immédiates;

b)

l’autorité compétente applique des corrections effectives destinées à faire disparaître la constatation et en fournit la preuve à l’Agence.

2.   L’Agence peut demander à l’autorité compétente, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du problème de sécurité immédiat, d’assister à une réunion en vue d’évaluer la mise en œuvre des corrections immédiates.

3.   Lorsque l’Agence n’est pas satisfaite des corrections, elle adresse des recommandations à la Commission, comprenant le cas échéant une demande relative à la reconnaissance mutuelle du ou des certificats délivrés par l’autorité compétente. L’Agence informe également sans délai les autorités compétentes des États membres.

Article 20

Dossiers

1.   L’Agence établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats des éléments suivants, ainsi qu’une traçabilité fiable de leurs modifications:

a)

la formation, la qualification et l’agrément des chefs d’équipe et des membres des équipes;

b)

les programmes d’inspection;

c)

les rapports;

d)

les constatations et les moyens de preuve y afférents;

e)

les corrections et mesures correctives convenues;

f)

la clôture des constatations de non-conformité et les moyens de preuve y afférents;

g)

les recommandations concernant la reconnaissance mutuelle des certificats;

h)

les évaluations visées à l’article 7, paragraphe 1, point b)

2.   Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de quinze ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

Article 21

Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection

1.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection concernent une entreprise ou une association d’entreprises placée sous la surveillance de la sécurité d’un pays tiers et entrent dans le champ d’application d’un accord conclu par l’Union en application de l’article 12 du règlement (CE) no 216/2008, ces informations sont mises à la disposition du pays tiers en tant que partie audit accord, conformément aux dispositions pertinentes de ce dernier.

2.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection entrent dans le champ d’application du protocole de coopération entre l’Union et l’OACI, ces informations sont mises à la disposition de l’OACI conformément aux dispositions dudit protocole de coopération et de l’annexe correspondante relative à la sécurité.

3.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection ont trait à des enquêtes de sécurité effectuées conformément au règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (20), ces informations sont mises sans retard à la disposition de l’autorité chargée de l’enquête de sécurité.

4.   Aux fins du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21), le processus décisionnel lié à un rapport d’inspection ne peut être considéré comme achevé tant que les constatations de non-conformité y figurant ne sont pas closes.

Article 22

Mesures complémentaires

1.   L’Agence identifie tout manquement dans le suivi d’une constatation de non-conformité, par exemple:

a)

la mesure corrective n’est pas présentée dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 1;

b)

la mesure corrective ne reçoit pas l’accord de l’Agence dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 4, point b);

c)

la mesure corrective n’est pas dûment mise en œuvre.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Agence demande à l’autorité compétente de fournir des éclaircissements sur le manquement et de soumettre des mesures complémentaires, en fixant un délai de réponse.

3.   L’Agence évalue les conséquences du manquement en même temps que la réponse fournie par l’autorité compétente dans le délai fixé. Sur la base des résultats de cette évaluation, l’Agence peut:

a)

donner son accord sur les mesures complémentaires soumises; ou

b)

transmettre un rapport complémentaire à l’autorité compétente concernée et à la Commission. Ce rapport comprend l’évaluation de l’Agence ainsi que des recommandations à la Commission, y compris, si nécessaire, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle du ou des certificats délivrés par l’autorité compétente.

4.   Sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission peut prendre l’une des mesures suivantes après avoir reçu le rapport complémentaire visé au paragraphe 3, point b):

a)

adresser des observations à l’État membre concerné ou demander des explications supplémentaires afin de clarifier tout ou partie des constatations de non-conformité;

b)

demander à l’Agence d’effectuer une inspection ad hoc afin de vérifier la bonne mise en œuvre des corrections et mesures correctives;

c)

ouvrir la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 en vue de déterminer si les certificats délivrés par l’autorité compétente sont conformes aux exigences applicables;

d)

engager une procédure au titre de l’article 258 du traité.

Article 23

Rapport annuel

L’Agence soumet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités de contrôle continu et sur les inspections effectuées au cours de l’année précédente. Le rapport contient une analyse des résultats des activités et des inspections, faisant apparaître la capacité des autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité, ainsi que des recommandations en vue d’éventuelles améliorations. Les recommandations signalent notamment les règles techniques qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 216/2008, ainsi que les mesures de l’Agence qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 18, point c), dudit règlement.

Article 24

Procédures de travail

L’Agence revoit ses procédures de travail pour la mise en œuvre des tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 3 à 23, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Les constatations de non-conformité établies par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 pour lesquelles l’Agence n’a pas reçu d’éléments prouvant la clôture au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées avoir été faites conformément au présent règlement et sont traitées en conséquence.

2.   Les plans de mesures correctives adoptés par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 sont réputés avoir été approuvés conformément au présent règlement.

3.   Les membres des équipes et les chefs d’équipe agréés par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 sont réputés être du personnel agréé conformément au présent règlement.

Article 26

Abrogation

Le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission est abrogé.

Article 27

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 10.

(3)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(4)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(5)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 206 du 11.8.2011, p. 21.

(7)  JO L 271 du 18.10.2011, p. 15.

(8)  JO L 271 du 18.10.2011, p. 23.

(9)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(10)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(11)  JO L 254 du 20.9.2008, p. 1.

(12)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.

(13)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 17.

(14)  JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.

(15)  JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.

(16)  Décision 2011/531/UE du Conseil (JO L 232 du 9.9.2011, p. 8).

(17)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(18)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(19)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

(20)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 35.

(21)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 629/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 186, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au début de la campagne de commercialisation 2012/2013 a suscité le risque de graves perturbations du marché, qu’il convenait de prévenir au moyen des mesures nécessaires. Le 18 janvier, le 15 février et le 22 mars 2013, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) no 36/2013 (2), (UE) no 131/2013 (3) et (UE) no 281/2013 (4) prévoyant des mesures exceptionnelles destinées à remédier à la situation de perturbation du marché. En dépit des mesures prises, les prix actuels enregistrés sur le marché indiquent qu’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires pour remédier à la situation de perturbation du marché qui persiste.

(2)

Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonnes par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels.

(3)

Dans le même temps, les prévisions de bonnes récoltes ont conduit à une estimation de la production dépassant de près de 4,6 millions de tonnes le quota de sucre fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Au vu des engagements contractuels prévisibles des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles prévues à l’article 62 dudit règlement et des engagements à l’exportation de sucre hors quota pour la campagne 2012/2013, des quantités substantielles de sucre hors quota, d’au moins 1,2 million de tonnes, seront encore disponibles. Une partie de ce sucre pourrait être mise sur le marché afin d’atténuer les tensions au niveau de l’offre sur le marché européen du sucre et d’éviter des hausses de prix excessives.

(4)

Afin d’assurer la fluidité du marché, il est nécessaire de mettre sur ledit marché du sucre hors quota. Il convient de pouvoir prendre cette mesure chaque fois qu’elle est nécessaire au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

(5)

Conformément aux articles 186 et 188 du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises, le cas échéant, pour remédier aux situations de perturbation ou de risque de perturbation du marché, notamment lorsque celles-ci résultent d’une hausse significative des prix dans l’Union, pour autant que cet objectif ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures prévues par ledit règlement. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à limiter la tendance élevée du prix du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables sur le marché de l’Union, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement.

(6)

L’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota (5) dans le secteur du sucre.

(7)

Pour une quantité limitée de sucre produite en sus du quota, il y a lieu de fixer un prélèvement réduit sur les excédents à un niveau par tonne permettant un traitement équitable des producteurs de sucre dans l’Union, garantissant le bon fonctionnement du marché du sucre de l’Union et contribuant à réduire les différences de prix entre le marché du sucre de l’Union et le marché du sucre mondial, tout en évitant les risques d’accumulation des excédents sur le marché de l’Union.

(8)

Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l’isoglucose, il convient qu’une mesure similaire s’applique à une quantité appropriée d’isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre.

(9)

Dans l’optique d’un accroissement de l’approvisionnement, il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota moyennant un prélèvement réduit sur les excédents.

(10)

Il convient que le prélèvement réduit sur les excédents soit versé après l’acceptation de la demande et avant la délivrance du certificat.

(11)

Il importe que la validité des certificats soit limitée dans le temps de manière à favoriser une amélioration rapide de la situation en matière d’approvisionnement.

(12)

En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, il devrait être possible d’empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement.

(13)

Il convient que les producteurs de sucre s’engagent, lorsqu’ils introduisent une demande, à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande. Il importe de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables aux demandes.

(14)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’elles ont reçues. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes reçues.

(16)

Il convient que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si la quantité sur laquelle porte la demande a été entièrement ou partiellement acceptée.

(17)

Il convient que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats donnant droit à une réduction du prélèvement sur les excédents ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(18)

Il convient que les quantités de sucre mises sur le marché de l’Union en sus des quantités couvertes par les certificats délivrés au titre du présent règlement soient soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l’Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne. Cette approche systématique est destinée à empêcher toute utilisation abusive du mécanisme instauré par le présent règlement.

(19)

Aux fins de l’établissement des prix moyens pour le sucre sous quota et le sucre hors quota sur le marché de l’Union en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (6), il convient que le sucre couvert par un certificat délivré en vertu du présent règlement soit considéré comme du sucre sous quota.

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (7), les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre constituent des ressources propres. Il est donc nécessaire de fixer la date à retenir pour la constatation des montants considérés au sens de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (8).

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 148 EUR par tonne pour une quantité maximale de 150 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 8 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

2.   Le prélèvement réduit sur les excédents prévu au paragraphe 1 est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.

Article 2

Demande de certificat

1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.

2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2012/2013 conformément à l’article 56 dudit règlement.

3.   Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose.

4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

les demandes indiquent:

i)

le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et

ii)

les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, arrondies sans décimales;

b)

les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose;

c)

si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement;

d)

la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

e)

la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes;

f)

le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement.

6.   Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable.

7.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.

Article 3

Dépôt des demandes

La période de dépôt des demandes se termine le 10 juillet 2013 à 12 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Transmission des demandes par les États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.

2.   L’autorité compétente notifie à la Commission par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2012/2013 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».

3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 5

Dépassement des limites

Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées dépassent les limites fixées à l’article 1er, la Commission:

a)

fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée;

b)

rejette les demandes non encore notifiées.

Article 6

Délivrance des certificats

1.   Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2.

2.   Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.

3.   Un modèle de certificat figure en annexe.

Article 7

Validité des certificats

Les certificats sont valides jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 8

Transférabilité des certificats

Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.

Article 9

Communication des prix

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, la quantité de sucre vendue couverte par un certificat délivré en application du présent règlement est considérée comme une quantité de sucre sous quota.

Article 10

Suivi

1.   Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.

2.   Avant le 31 octobre 2013, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 352 EUR.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.

4.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.

5.   Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées au plus tard le 30 juin 2014.

Article 11

Date de constatation

Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la date de constatation du droit de l’Union est la date à laquelle le prélèvement sur les excédents est versé par les demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 16 du 19.1.2013, p. 7.

(3)  JO L 45 du 16.2.2013, p. 1.

(4)  JO L 84 du 23.3.2013, p. 19.

(5)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(6)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(7)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(8)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

(9)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


ANNEXE

Modèle de certificat visé à l’article 6, paragraphe 3

Image


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/60


RÈGLEMENT (UE) No 630/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

Le 19 janvier 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont publié un avis commun sur d’éventuelles associations épidémiologiques ou moléculaires entre les EST chez les animaux et chez les humains («avis commun de l’EFSA et de l’ECDC») (2). Dans leur avis commun, l’EFSA et l’ECDC ont confirmé l’identification de formes atypiques de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les bovins, et opéré une distinction entre l’ESB classique, l’ESB atypique de type L et l’ESB atypique de type H. Il convient donc d’introduire des définitions pour les cas d’ESB classique et les cas d’ESB atypique à l’annexe I du règlement (CE) no 999/2001.

(3)

L’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001 établit des règles pour la surveillance de l’ESB chez les animaux abattus à des fins de consommation humaine. Il y est fait référence aux animaux soumis à un «abattage spécial d’urgence» au sens de l’article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (3). Cette directive a depuis été abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Il en a résulté une incertitude juridique et une diminution des tests sur les animaux qui auraient dû faire l’objet d’un dépistage. Il est donc nécessaire de définir clairement l’abattage d’urgence dans le cadre des règles de surveillance de l’ESB chez les bovins abattus à des fins de consommation humaine, à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001.

(4)

L’annexe III, chapitre A, partie II, du règlement (CE) no 999/2001 établit des règles pour la surveillance de l’ESB chez les ovins et les caprins. Les rapports annuels des États membres sur la surveillance et les tests réalisés dans l’Union pour le dépistage de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) chez les ruminants ont montré ces dernières années que les tests effectués sur des ovins et des caprins n’ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine sont généralement plus efficaces pour la détection de cas d’EST que ceux portant sur des animaux abattus pour la consommation humaine. Les États membres devraient donc bénéficier de plus de flexibilité afin de pouvoir consacrer une part plus importante du nombre limité de tests exigés à ladite annexe aux populations qui offrent le plus de chances de déceler de tels cas.

(5)

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 définit les mesures d’éradication à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une EST chez les bovins, les ovins et les caprins, ainsi que les prescriptions minimales pour les programmes d’élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins. Cette annexe a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par les règlements (CE) no 727/2007 (5) et (CE) no 746/2008 (6) de la Commission.

(6)

Le 17 juillet 2007, dans l’affaire T-257/07, la France a intenté une action contre la Commission devant le Tribunal, en demandant un sursis à l’exécution du point 3) de l’annexe du règlement (CE) no 727/2007 en ce qu’il introduit le point 2.3 b) iii), le point 2.3 d) et le point 4 à l’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, ou, à défaut, l’annulation complète dudit règlement. Selon la France, ces points autoriseraient des mesures de surveillance et d’éradication moins contraignantes que celles prévues antérieurement pour les ovins et les caprins. Dans son ordonnance du 28 septembre 2007 (7), le Tribunal a suspendu l’application de ces dispositions jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

(7)

La Commission a ensuite demandé à l’EFSA de l’aider à clarifier les principaux postulats sur lesquels repose le règlement (CE) no 727/2007. À la lumière des clarifications apportées par l’EFSA, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 746/2008, qui a rétabli des dispositions dont l’application avait été suspendue par le Tribunal. Par son ordonnance du 30 octobre 2008 (8), le Tribunal a suspendu l’application des points 2.3 b) iii), 2.3 d) et 4 du chapitre A de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 746/2008, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal dans l’affaire T-257/07.

(8)

Dans son arrêt du 9 septembre 2011 dans l’affaire T-257/07 (9), le Tribunal a rejeté la demande d’annulation du règlement (CE) no 746/2008 présentée par la France, et levé le sursis à l’exécution des dispositions concernées du chapitre A de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001.

(9)

Le 28 novembre 2011, dans l’affaire C-601/11 P (10), la France a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-257/07, en demandant à la Cour de l’annuler et de statuer définitivement sur le litige en annulant le règlement (CE) no 746/2008, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

(10)

Il y a lieu de clarifier la structure très complexe des différentes options de gestion et des dérogations prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 pour le contrôle et l’éradication de la tremblante classique chez les ovins et les caprins. L’annexe VII ne devrait contenir que trois options pour les troupeaux ou cheptels d’ovins et de caprins infectés, à savoir: l’option 1 prévoyant l’élimination de tous les animaux, l’option 2 prévoyant l’élimination des animaux sensibles uniquement, et l’option 3 où l’élimination des animaux ne serait pas obligatoire.

(11)

La description des mesures à appliquer dans chacun de ces trois cas de figure devraient être reformulées, afin de faciliter la comparaison entre les options et la compréhension des conséquences qui en découlent pour une exploitation. Étant donné que les options 1 et 2 comportent des mesures d’éradication rigoureuses, qui améliorent le contrôle de la maladie, les mesures post-éradication mises en œuvres dans le cadre de ces deux options devraient être plus souples que celles prévues pour l’option 3.

(12)

Il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles les mesures d’élimination prévues au titre de l’option 2 peuvent être retardées. Il convient d’autoriser un report de courte durée, d’une durée maximale de trois mois, pour des motifs liés à la saison de l’agnelage. En revanche, un report de longue durée ne peut se justifier que par la nécessité de disposer de temps supplémentaire pour accroître le niveau de résistance génétique à la tremblante classique dans une exploitation. Étant donné que cette résistance n’a jusqu’ici été prouvée que chez les ovins, aucun report de longue durée ne devrait être permis pour les troupeaux qui comportent uniquement des caprins. S’il est autorisé, ce report ne devrait pas excéder une période de trois ans, dans certaines conditions.

(13)

Lorsque la présence de la tremblante classique est confirmée dans des exploitations qui élèvent une race ovine locale menacée d’abandon, les mesures post-éradication prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 devraient tenir compte de la difficulté qu’il y a à n’introduire et n’utiliser que des ovins ou des produits germinaux résistants appartenant à la race menacée en question. Dans ce cas spécifique, il devrait être permis aux États membres d’appliquer des règles plus souples concernant le génotype des reproducteurs et des produits germinaux introduits et utilisés dans les exploitations.

(14)

L’avis commun de l’EFSA et de l’ECDC laisse entendre que la tremblante atypique pourrait être peu contagieuse, voire totalement non contagieuse. Cette conclusion s’appuie essentiellement sur l’absence d’écart statistique entre les fréquences de la tremblante atypique/Nor98 dans la population générale, d’une part, et les cheptels dans lesquels un cas positif avait été détecté. Les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé ne sont donc plus justifiées. Il convient toutefois de maintenir une surveillance accrue de ces cheptels ou troupeaux, afin de recueillir des données scientifiques supplémentaires sur la tremblante atypique. Cette modification de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 est conforme aux futurs choix stratégiques envisagés au point 2.4.3 de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route no 2 pour les EST - Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015» (11).

(15)

La participation aux programmes d’élevage a jusqu’ici été limitée aux cheptels ovins de valeur génétique élevée. Lorsqu’ils sont appliqués, ces programmes se révèlent efficaces pour augmenter la résistance à la tremblante classique dans la population ovine de valeur génétique élevée. Toutefois, la diffusion du factor héréditaire (allèle) porteur de la résistance dans la population de production ordinaire semble jusqu’à présent limitée. L’annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 devrait autoriser le génotypage des béliers reproducteurs de cheptels ne participant pas au programme d’élevage, afin de faciliter une diffusion plus large du facteur de résistance à la tremblante classique dans la population de production.

(16)

L’annexe VIII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 définit les règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons au sein de l’Union européenne. Ainsi qu’indiqué au considérant 14, l’avis commun de l’EFSA et de l’ECDC laisse entendre que la tremblante atypique pourrait être peu contagieuse, voire totalement non contagieuse. La levée de toutes les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé devrait donc s’appliquer aux échanges intra-Union. Cette position est étayée par le fait que le Code sanitaire pour les animaux terrestres, tel qu’adopté en 2010 à la 78e session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ne recommande aucune restriction commerciale pour la tremblante atypique.

(17)

Les règles établies à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 pour les échanges d’ovins et de caprins, de leur sperme et de leurs embryons dans l’Union européenne devraient être alignées autant que possible sur les normes de l’OIE, afin qu’elles n’empêchent pas un État membre qui dispose d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique de se prévaloir du statut de pays indemne de cette maladie conformément aux conditions établies par le code de l’OIE. Les dispositions relatives aux échanges intra-Union modifiées ne doivent toutefois pas avoir d’incidence négative sur les flux commerciaux existant entre des États membres dans lesquels aucun programme national de lutte contre la tremblante classique n’a été approuvé.

(18)

À cette fin, et comme proposé au point 2.4.3 de la Feuille de route no 2 pour les EST, il convient d’instaurer à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 un cadre permettant aux États membres d’établir un système officiel de reconnaissance du statut des exploitations vis-à-vis de la tremblante classique. L’aptitude d’une exploitation à prendre part à des échanges intra-Union d’ovins et de caprins au regard de la tremblante classique devrait être déterminée par son statut vis-à-vis de cette maladie.

(19)

Un système à deux niveaux devrait être établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 pour la reconnaissance du statut des exploitations à l’égard de la tremblante classique. Un statut de risque négligeable, techniquement équivalent au statut d’exploitation indemne de la tremblante classique prévu à l’article 14.9.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, et basé sur le respect de toutes les exigences de l’OIE depuis au moins sept ans (conformément à la règle énoncée à l’article 6 bis et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, favorisant le développement de génotypes résistants chez les ovins, la proposition reconnaît toutefois le génotype ARR/ARR comme une option valable), devrait être exigé pour le transport d’animaux de reproduction et d’élevage vers les États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique. Pour les animaux reproducteurs destinés à d’autres États membres, l’unique condition devrait être que ces animaux proviennent d’exploitations où le risque de tremblante classique est maîtrisé depuis au moins trois ans grâce au respect d’un ensemble de conditions moins nombreuses, comme c’est déjà le cas actuellement.

(20)

Étant donné la difficulté qu’il y a prouver le caractère indemne d’un territoire ou d’une partie de territoire vis-à-vis d’une maladie aussi complexe que la tremblante classique, qui se caractérise par un long délai d’incubation, l’absence de méthode de diagnostic in vivo et une sensibilité individuelle variable des animaux en fonction de leur profil génétique, la notion d’«État membre indemne de la tremblante classique» devrait être remplacée, à l’annexe III, par celle d’«État membre ou zone d’un État membre à risque négligeable de tremblante classique». Les conditions de la reconnaissance du statut de risque négligeable de tremblante classique pour un État membre ou une zone d’un État membre devraient également être actualisées et largement adaptées au recommandations formulées à l’article 14.9.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

(21)

Étant donné que l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 devrait couvrir tous les aspects commerciaux liés à la tremblante classique, et que la proposition de création d’un système officiel de reconnaissance du statut des exploitations vis-à-vis de cette maladie constitue une base appropriée pour l’établissement de garanties différenciées aux fins des échanges d’animaux avec les États membres disposant d’un plan national approuvé de lutte contre la tremblante classique et les autres, ladite annexe devrait également contenir la liste des États membres où il existe un plan national approuvé de lutte contre la tremblante classique.

(22)

Le chapitre C de l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 définit des règles concernant les importations dans l’Union de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins, en particulier la gélatine destinée à la consommation humaine. La section A du chapitre D de l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 définit des règles concernant les importations dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins, en particulier la gélatine destinée à être utilisée comme ingrédient entrant dans la composition d’aliments pour animaux. Étant donné que le collagène destiné à être utilisé comme denrée alimentaire ou comme aliment pour animaux est produit à partir des mêmes matières premières que la gélatine, les conditions de son importation doivent être alignées sur celles de la gélatine destinée aux mêmes usages.

(23)

La section B du chapitre D de l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les importations dans l’Union de certains sous-produits animaux et produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins doivent être accompagnées d’attestations spécifiques. Ces attestations devraient être modifiées afin de s’appliquer également à des produits transformés dans un pays tiers dans lequel le risque d’ESB est réputé maîtrisé ou indéterminé, et qui sont fabriqués à partir de matières mélangées provenant à la fois de ce pays tiers et d’un pays tiers à risque d’ESB négligeable. L’attestation spécifique pour les importations de produits contenant du lait d’origine ovine et caprine destinés à l’alimentation d’animaux d’élevage doit également être modifiée pour mieux prendre en compte les restrictions applicables aux échanges de ces produits à l’intérieur de l’Union européenne.

(24)

Les chapitres E et H de l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 définissent des règles pour l’importation d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons dans l’Union. Ces règles d’importation devraient être actualisées pour tenir compte des conditions fixées pour les échanges intra-Union à l’annexe VIII du même règlement, y compris des conditions préalables générales établies pour la surveillance et l’éradication de la tremblante classique à ses annexes III et VII et des interdictions alimentaires prévues à son annexe IV.

(25)

L’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 définit les méthodes d’analyse applicables pour le dépistage des EST chez les bovins, les ovins et les caprins. L’avis commun de l’EFSA et de l’ECDC indique que l’agent de l’ESB atypique de type L possède un fort potentiel zoonotique (transmission de l’animal à l’être humain), qui semble similaire ou même supérieur à celui de l’agent de l’ESB classique. Des cas d’ESB atypique des types L et H ont été recensés dans plusieurs pays du monde entier, et l’EFSA a indiqué que l’âge inhabituellement élevé de tous les animaux concernés et la prévalence apparemment faible de la maladie dans la population pouvaient laisser penser que ces formes atypiques d’ESB apparaissent de manière spontanée. Des données pertinentes complémentaires devront être recueillies pour une connaissance plus approfondie de l’ESB atypique.

(26)

À cette fin, il y a lieu d’exiger qu’un échantillon de chaque futur cas d’ESB confirmé dans l’Union soit soumis à des tests de discrimination permettant d’identifier précisément s’il s’agit d’un agent de l’ESB classique, de l’ESB atypique de type L ou de l’ESB atypique de type H. Alors que certains États membres et pays tiers ont déjà publié le phénotype détaillé de leurs récents cas d’ESB, la réalisation de tests de discrimination pour les futurs cas d’ESB confirmés dans l’Union devrait être rendue obligatoire au chapitre C de l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001.

(27)

L’annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 présente une liste des tests rapides agréés pour la surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(28)

Comme confirmé dans les lettres d’Enfer Scientific du 21 août 2012 et de Roche Diagnostics GmbH du 31 août 2012, les deux kits suivants de diagnostic rapide de l’ESB chez les bovins ne sont plus fabriqués et doivent donc être retirés de la liste des tests rapides figurant à l’annexe X, chapitre C, point 4: Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d’échantillons; Roche Applied Science PrionScreen.

(29)

Étant donné que les États membres ont besoin d’un délai suffisant pour adapter leurs réglementations nationales aux nouvelles exigences introduites par le présent règlement, celui-ci devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2013.

(30)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(31)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(1):1945.

(3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012.

(4)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(5)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.

(6)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 11.

(7)  JO C 283 du 24.11.2007, p. 28.

(8)  JO C 327 du 20.12.2008, p. 26.

(9)  JO C 311 du 22.10.2011, p. 33.

(10)  JO C 80 du 17.3.2012, p. 5.

(11)  COM(2010) 384 final.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a)   «cas autochtone d’ESB»: un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine dont il n’a pas été clairement établi qu’il résultait directement d’une infection antérieure à l’importation d’animaux vivants;

b)   «cohorte»: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

i)les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; etii)les animaux qui, à n’importe quel moment de leur première année d’existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu’il se trouvait dans sa première année d’existence;

c)   «cas de référence»: le premier animal d’une exploitation ou d’un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée;

d)   «EST chez de petits ruminants»: un cas d’encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d’un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale;

e)   «cas de tremblante»: un cas confirmé d’encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l’ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants (1);

f)   «cas de tremblante classique»: un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants;

g)   «cas de tremblante atypique»: un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants.

h)   «génotype de la protéine prion» chez les ovins: une combinaison de deux allèles, telle que décrite à l’annexe I, point 1, de la décision 2002/1003/CE de la Commission (2);

i)   «cas d’ESB»: un cas d’ESB confirmé par un laboratoire national de référence selon les méthodes et protocoles visés au point 3.1 a) et b) du chapitre C de l’annexe X;

j)   «cas d’ESB classique»: un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine (3);

k)   «cas d’ESB atypique»: un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine;

l)   «ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois»: des ovins et des caprins

i)dont l’âge est confirmé par les registres ou les documents de circulation visés à l’article 3, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (CE) no 21/2004, ouii)qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.

2.

À l’annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:

a)

Dans la partie I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

2.1.

Tous les bovins âgés de plus de 24 mois sont soumis à un test de dépistage de l’ESB s’ils ont fait l’objet:

d’un abattage d’urgence conformément à l’annexe III, section I, chapitre VI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 (5), ou

d’une inspection ante mortem laissant conclure à des signes d’accident, des troubles physiologiques et fonctionnels graves, ou des signes visés à l’annexe I, section I, chapitre II, partie B, point 2, du règlement (CE) no 854/2004 (6).

2.2.

Tous les bovins sains âgés de plus de 30 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de dépistage de l’ESB.

b)

La partie II est modifiée comme suit:

i)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Surveillance des ovins et des caprins abattus à des fins de consommation humaine

a)

Les États membres dans lesquels la population de brebis et d’agnelles saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de consommation humaine;

b)

les États membres dans lesquels la population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 caprins abattus à des fins de consommation humaine;

c)

un État membre peut décider de remplacer au maximum:

50 % de son échantillon minimal d’ovins et de caprins abattus à des fins de consommation humaine, visé aux points a) et b), par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3;

10 % de son échantillon minimal visé aux point a) et b) par des ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Surveillance dans les exploitations faisant l’objet de mesures de contrôle et d’éradication des EST

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui sont abattus en vue de leur destruction conformément à l’annexe VII, chapitre B, partie 2, point 2.2.1 et point 2.2.2 b) ou c), sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2. b); cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d’une taille conforme au tableau ci-dessous.

Nombre d’animaux âgés de plus de dix-huit mois mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel

Taille minimale de l’échantillon

70 ou moins

Tous les animaux éligibles

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 ou plus

150»

3.

L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

CONTRÔLE ET ÉRADICATION DES ENCÉPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES

CHAPITRE A

Mesures consécutives à la suspicion de la présence d’une EST chez les ovins et les caprins

Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins dans cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats des examens de confirmation.

Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à cette EST, l’État membre peut décider de placer d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée sous surveillance officielle, en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

Le lait et les produits laitiers provenant des ovins et des caprins d’une exploitation placée sous surveillance officielle qui sont présents dans cette exploitation depuis la suspicion de la présence de l’EST jusqu’à la disponibilité des résultats des examens de confirmation sont utilisés uniquement dans cette exploitation.

CHAPITRE B

Mesures consécutives à la confirmation de la présence d’une EST chez les bovins, les ovins et les caprins

1.

L’enquête visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a)

pour les bovins:

tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés au cours des deux années précédant ou suivant l’apparition clinique de la maladie chez la mère,

tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

l’origine possible de la maladie,

les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b)

pour les ovins et les caprins:

tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2.

Les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins les éléments suivants:

2.1.

En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider:

de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade,

de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.

2.2.

En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin:

2.2.1.

Dans les cas où l’ESB ne peut être exclue

Si l’ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d’un essai circulaire effectué conformément aux méthodes et protocoles décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et selon les dispositions de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.

Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes) doit être déterminé.

Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l’exploitation entre la date à laquelle il a été confirmé que l’ESB ne pouvait être exclue et la date de destruction complète des animaux sont éliminés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

Après la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, les conditions décrites au point 3 s’appliquent à l’exploitation.

2.2.2.

Dans les cas où l’ESB et la tremblante atypique peuvent être exclues

Si l’ESB et la tremblante atypique sont exclues conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2. c), l’exploitation est soumise aux conditions énoncées au point a) et, en fonction de la décision de l’État membre responsable de l’exploitation, soit aux conditions de l’option 1 décrite au point b), soit à celles de l’option 2 décrite au point c), soit à celles de l’option 3 décrite au point d).

a)

Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction ou à l’abattage qui étaient présents dans l’exploitation entre la date de confirmation du cas d’EST et la date d’achèvement des mesures à appliquer dans l’exploitation conformément aux points b) et c), ou provenant du cheptel/troupeau infecté jusqu’à la levée de toutes les restrictions prévues au point d) et au point 4), ne sont pas utilisés pour l’alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation.

La mise sur le marché de ce lait et de ces produits laitiers en tant qu’aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l’État membre responsable de l’exploitation.

Le document commercial accompagnant les lots de ce lait et de ces produits laitiers et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: «Ne pas utiliser pour l’alimentation des ruminants».

L’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant ce lait et ces produits laitiers sont interdits dans les exploitations où des ruminants sont détenus.

Les aliments pour animaux en vrac contenant ce lait et ces produits laitiers sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants.

Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d’aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l’État membre responsable de l’exploitation.

b)

Option 1 – mise à mort et destruction complète de tous les animaux

La mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets.

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST selon les méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.

Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (cinquante au maximum) doit être déterminé.

Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i) ou ii) ci-après, à savoir:

i)

remplacer la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux par leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine, à condition que:

les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation;

tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;

ii)

exempter les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois de la mise à mort et de la destruction complète et sans délai, à condition que ceux-ci soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.

En attendant la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux, les mesures énoncées au point 2.2.2 a) et au point 3.4 b), troisième et quatrième tirets, s’appliquent dans l’exploitation si l’application de l’option 1 a été retenue.

Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 1 a été retenue.

c)

Option 2 – mise à mort et destruction complète des animaux sensibles uniquement

Le génotypage de la protéine prion de tous les ovins présents dans l’exploitation, suivi de la mise à mort et de la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

des ovins porteurs d’au moins un allèle ARR uniquement destinés à l’abattage à des fins de consommation humaine,

si l’État membre responsable de l’exploitation le décide, des agneaux et des chevreaux âgés de moins de trois mois, à condition qu’ils soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard. Ces agneaux et ces chevreaux sont exemptés du génotypage.

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST selon les méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.

Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, les États membres peuvent choisir d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i), ii) et iii) ci-après, à savoir:

i)

remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au premier alinéa par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que:

les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation;

tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;

ii)

reporter le génotypage, la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa d’une période maximale de trois mois, dans des situations où la confirmation du cas de référence intervient à une date proche du début de l’agnelage, à condition que les brebis, les chèvres et leur nouveau-nés soit isolés des ovins et des caprins d’autres exploitations pendant toute cette période;

iii)

reporter la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa d’une période maximale de trois ans à compter de la confirmation du cas de référence, dans les cheptels d’ovins et les exploitations où des ovins et des caprins sont détenus ensemble. L’application de la dérogation prévue au présent point est limitée aux cas où l’État membre responsable de l’exploitation considère que la situation épidémiologique ne peut être gérée sans la mise à mort des animaux concernés, mais que celle-ci ne peut être mise à exécution immédiatement en raison du faible niveau de résistance dans la population ovine de l’exploitation, conjugué à d’autres facteurs, y compris d’ordre économique. Les béliers reproducteurs autres que ceux du génotype ARR/ARR sont mis à mort ou castrés sans délai et toutes les mesures susceptibles d’accroître rapidement la résistance génétique dans la population ovine de l’exploitation, y compris par un élevage raisonné et l’élimination des brebis en vue d’augmenter la fréquence de l’allèle ARR et d’éliminer l’allèle VRQ, sont mises en œuvre. L’État membre responsable de l’exploitation veille à ce que le nombre d’animaux devant être mis à mort à la fin de la période de report ne soit pas supérieur à ce qu’il était immédiatement après la confirmation du cas de référence.

En attendant la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa de l’option 2, les mesures suivantes s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 2 a été retenue: point 2.2.2 a), point 3.1, point 3.2 a) et b), point 3.3 et point 3.4 a) premier et second tirets, b) premier, troisième et quatrième tirets, et c). Toutefois, si l’État membre responsable de l’exploitation décide de reporter la mise à mort et la destruction complète des animaux ou leur abattage à des fins de consommation humaine conformément à l’alinéa iii), les mesures qui s’appliquent à l’exploitation sont celles prévues aux points 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6.

Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa de l’option 2, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 2 a été retenue.

d)

Option 3 – mise à mort et destruction complète des animaux non obligatoires

Un État membre peut décider de ne pas procéder à la mise à mort et à la destruction complète des animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, si les critères établis à l’un au moins des quatre tirets suivants sont remplis:

lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement des génotypes autorisés au point 3.2 a) et b),

lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation,

lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité,

lorsque cela est jugé nécessaire par l’État membre après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.

Les États membres qui autorisent le recours à l’option 3 pour la gestion de foyers de tremblante classique consignent les motifs et les critères justifiant chaque décision d’application.

Si des cas supplémentaires de tremblante classique sont détectés dans une exploitation dans laquelle l’option 3 est appliquée, l’État membre réévalue la pertinence des motifs et des critères ayant justifié la décision d’appliquer l’option 3 à cette exploitation. Si l’application de l’option 3 est jugée insuffisante pour garantir un contrôle efficace du foyer, l’État membre l’abandonne au profit de l’option 1 ou de l’option 2, telles que définies aux points b) et c).

Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes) est déterminé dans un délai de trois mois à compter de la date de confirmation du cas de tremblante classique de référence.

Les conditions énoncées au point 2.2.2 a) et au point 4 s’appliquent immédiatement à toute exploitation pour laquelle l’application de l’option 3 a été décidée.

2.2.3.

Dans les cas où la tremblante atypique est confirmée

Si le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’exploitation fait l’objet du protocole de surveillance intensifiée des EST suivant, pendant une période de deux ans à compter de la date de détection du dernier cas de tremblante atypique: tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine ou qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire et protocoles décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

Si un cas d’EST autre que la tremblante atypique est confirmé au cours de la période de surveillance intensifiée des EST de deux ans visée au premier alinéa, l’exploitation fait l’objet des mesures prévues au point 2.2.1 ou 2.2.2.

2.3.

En cas d’introduction d’un animal provenant d’une autre exploitation et infecté par une EST:

a)

l’État membre peut décider, sur la base de l’historique de l’animal infecté, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée;

b)

dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau ou cheptel, les États membres peuvent décider de limiter l’application de mesures d’éradication à un seul troupeau ou cheptel, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;

c)

lorsque plusieurs troupeaux ou cheptels sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter l’application des mesures d’éradication au troupeau ou cheptel au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux ou cheptels ont été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux ou cheptels par contact direct ou indirect est improbable.

3.

Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux identifiés dans une exploitation, conformément aux points 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c):

3.1.

L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST incluant un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, sur tous les animaux âgés de plus de 18 mois suivants, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

a)

animaux détenus dans l’exploitation lorsque le cas d’EST a été confirmé, conformément au point 2.2.2 c), et qui ont été abattus à des fins de consommation humaine;

b)

animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.

3.2.

Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation:

a)

des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b)

des ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

c)

des caprins, à condition que la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection de tous les logements pour animaux de l’exploitation.

3.3.

Seuls les béliers reproducteurs et produits germinaux d’ovins suivants peuvent être utilisés dans l’exploitation:

a)

des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b)

le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

c)

des embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

3.4.

Les mouvements des animaux de l’exploitation sont soit autorisés à des fins de destruction, soit soumis aux conditions suivantes:

a)

les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris à des fins de reproduction:

les ovins du génotype ARR/ARR;

les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, à condition qu’elles soient transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d);

les caprins, à condition qu’ils soient transférés vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d);

b)

les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation pour être directement abattus à des fins de consommation humaine:

les ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;

les caprins;

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois à la date de l’abattage;

tous les animaux si l’État membre a décidé d’appliquer les dérogations prévues aux points 2.2.2 b) i) et 2.2.2 c) i);

c)

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:

l’exploitation de destination ne contient pas d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage;

à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d’exploitations soumises aux mesures d’éradication sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.

3.5.

Les restrictions prévues aux points 3.1 à 3.4 restent applicables à l’exploitation:

a)

jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR et à condition qu’aucun caprin n’y soit détenu; ou

b)

pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées aux points 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans. Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de deux ans, l’exploitation est également soumise aux mesures prévues au point 2.2.3.

4.

Une fois que la décision d’appliquer l’option 3 définie au point 2.2.2 d) ou la dérogation prévue au point 2.2.2 c) iii) a été prise, les mesures suivantes s’appliquent immédiatement à l’exploitation:

4.1.

L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST incluant un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, sur tous les animaux âgés de plus de 18 mois suivants, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

a)

animaux abattus à des fins de consommation humaine;

b)

animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.

4.2.

Seuls les ovins suivants peuvent être introduits dans l’exploitation:

a)

ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b)

ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ.

Toutefois, par dérogation aux points a) et b), un État membre peut autoriser l’introduction des animaux visés aux points c) et d) dans l’exploitation, lorsque la race élevée dans l’exploitation est reconnue par l’État membre comme une race locale menacée d’abandon au sens de l’annexe IV du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (8), et lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein de la race:

c)

ovins mâles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

d)

ovins femelles ne présentant pas d’allèle VRQ.

4.3.

Seuls les béliers reproducteurs et produits germinaux d’ovins suivants peuvent être utilisés dans l’exploitation:

a)

ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b)

sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

c)

embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ.

Toutefois, par dérogation aux points a), b) et c), un État membre peut autoriser l’utilisation des béliers reproducteurs et des produits germinaux d’ovins visés aux points d), e) et f) dans l’exploitation, lorsque la race élevée dans l’exploitation est reconnue par l’État membre comme une race locale menacée d’abandon au sens de l’annexe IV du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, et lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein de la race:

d)

ovins mâles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

e)

sperme d’ovins mâles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

f)

embryons ne présentant pas d’allèle VRQ.

4.4.

Les mouvements des animaux de l’exploitation sont autorisés à des fins de destruction, ou sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les béliers et les brebis du génotype ARR/ARR peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris de reproduction, à condition d’être transférés vers des exploitations où des mesures conformes au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d) sont appliquées;

b)

les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation en vue d’être directement abattus à des fins de consommation humaine:

soit les ovins porteurs d’au moins un allèle ARR et, si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois à la date de l’abattage,

soit tous les animaux si l’État membre a décidé d’appliquer la dérogation à l’option 2 prévue au point 2.2.2 c) iii) ou l’option 3 prévue au point 2.2.2 d);

c)

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:

l’exploitation de destination ne doit pas contenir d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage;

à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d’exploitations soumises aux mesures d’éradication sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.

4.5.

Les mouvements de produits germinaux de l’exploitation sont soumis aux conditions suivantes: l’État membre veille à ce que le sperme, les embryons et les ovules quels qu’ils soient ne quittent pas l’exploitation.

4.6.

Le pâturage commun d’ovins et de caprins de l’exploitation quels qu’ils soient avec des ovins et des caprins d’autres exploitations est interdit pendant la période d’agnelage et de chevrotage.

En dehors de la période d’agnelage et de chevrotage, le pâturage commun est soumis à des restrictions qui sont déterminées par l’État membre, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.

4.7.

Les restrictions énoncées aux point 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6 continuent de s’appliquer pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique, dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre. Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de deux ans, l’exploitation est également soumise aux mesures visées au point 2.2.3.

Dans les exploitations où la dérogation à l’option 2 prévue au point 2.2.2 c) iii) a été mise en œuvre, les restrictions énoncées aux points 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6 continuent de s’appliquer jusqu’à la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux destinés à être mis à mort conformément au point 2.2.2 c), après quoi les restrictions prévues au point 3 s’appliquent.

CHAPITRE C

Prescriptions minimales relatives à un programme d’élevage axé sur la résistance aux est chez les ovins, établies conformément à l’article 6 bis

PARTIE 1

Prescriptions générales

1.

Le programme d’élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée, tels que définis à l’annexe I, point 3, de la décision 2002/1003/CE de la Commission.

Toutefois, les États membres dans lesquels un programme d’élevage est en place peuvent décider d’autoriser l’échantillonnage et le génotypage des seuls béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d’élevage.

2.

Une base de données est créée. Elle contient au minimum les informations suivantes:

a)

l’identité, la race et le nombre d’animaux composant tous les cheptels participant au programme d’élevage;

b)

l’identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d’élevage, y compris des béliers reproducteurs ayant fait l’objet d’un échantillonnage dans les cheptels ne participant pas au programme d’élevage;

c)

les résultats d’éventuels tests de génotypage.

3.

Un système de certification uniforme est mis en place. Dans le cadre de celui-ci, le génotype de chaque animal ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme d’élevage, y compris des béliers reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au programme d’élevage, est certifié au moyen d’un numéro d’identification individuel.

4.

Un système est mis en place pour l’identification des animaux et des échantillons, le traitement des échantillons et la diffusion des résultats. Il y a lieu, à cet égard, de réduire autant que possible le risque d’erreur humaine. L’efficacité de ce système fait l’objet de contrôles aléatoires périodiques.

5.

Le génotypage du sang ou d’autres tissus prélevés aux fins du programme d’élevage, y compris sur des béliers reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au programme d’élevage, est réalisé dans des laboratoires agréés dans le cadre du programme.

6.

L’autorité compétente de l’État membre peut aider les associations d’éleveurs à créer des banques génétiques pour le sperme, les ovules et les embryons représentatifs des génotypes de la protéine prion qui sont susceptibles de se raréfier en raison du programme d’élevage.

7.

Des programmes d’élevage sont établis pour chaque race, compte tenu des éléments suivants:

a)

la fréquence des différents allèles au sein de la race;

b)

la rareté de la race;

c)

le souci d’éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.

PARTIE 2

Règles spécifiques pour les cheptels participants

1.

Le programme d’élevage vise à accroître la fréquence de l’allèle ARR au sein du cheptel, tout en réduisant celle des allèles pour lesquels il est établi qu’ils contribuent à la sensibilité aux EST.

2.

Les prescriptions minimales auxquelles les cheptels participants doivent satisfaire sont les suivantes:

a)

il y a lieu d’identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage;

b)

tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d’être utilisés pour la reproduction;

c)

tous les animaux mâles porteurs de l’allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l’exploitation, sauf pour être abattus;

d)

aucune femelle dont on sait qu’elle est porteuse de l’allèle VRQ ne peut quitter l’exploitation, sauf pour être abattue;

e)

il est interdit d’utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l’insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme d’élevage, à des fins de reproduction au sein du cheptel.

3.

Les États membres peuvent décider d’accorder des dérogations aux prescriptions établies au point 2 c) et au point 2 d) aux fins de protéger les races et les caractères reproductifs.

4.

Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée conformément au point 3 ainsi que des critères utilisés pour l’accorder.

PARTIE 3

Règles spécifiques pour les béliers reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au programme d’élevage

1.

Les béliers devant faire l’objet d’un échantillonnage sont identifiés individuellement par des moyens sûrs.

2.

Aucun bélier chez lequel l’allèle VRQ est détecté ne doit quitter l’exploitation, sauf pour être abattu.

PARTIE 4

Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de cheptels ovins

1.

Le cadre est utilisé pour la reconnaissance de la résistance aux EST des cheptels ovins qui, à la suite de leur participation au programme d’élevage prévu à l’article 6 bis, satisfont aux critères requis par le programme.

Cette reconnaissance est accordée aux deux niveaux suivants au moins:

a)

cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d’ovins de génotype ARR/ARR;

b)

cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.

Les États membres peuvent décider d’accorder une reconnaissance à d’autres niveaux, de manière à répondre aux exigences nationales.

2.

Un échantillonnage aléatoire périodique d’ovins provenant de cheptels résistants aux EST est effectué:

a)

dans l’exploitation ou à l’abattoir, en vue de vérifier leur génotype;

b)

dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois, à l’abattoir, en vue de détecter la présence d’une EST, conformément à l’annexe III.

PARTIE 5

Rapports présentés par les États membres à la Commission

Les États membres qui mettent en place des programmes d’élevage nationaux prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d’ovins doivent:

1.

informer la Commission des prescriptions applicables à ces programmes;

2.

soumettre à la Commission un rapport annuel sur leur évolution.

Le rapport relatif à une année calendaire est présenté au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

4.

À l’annexe VIII, le chapitre A est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE A

Conditions applicables aux échanges intra-Union d’animaux vivants, de sperme et d’embryons

PARTIE A

Conditions applicables aux ovins et aux caprins ainsi qu’à leur sperme et leurs embryons

1.   Exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé:

1.1.

Les États membres peuvent établir ou superviser un système officiel de reconnaissance des exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé.

Ce faisant, ils tiennent à jour une liste d’exploitations ovines et caprines où le risque de tremblante classique est négligeable et d’exploitations où ce risque est contrôlé.

1.2.

Toute exploitation ovine dotée du statut «niveau I de résistance aux EST», tel qu’établi à l’annexe VII, chapitre C, partie 4, point 1 a), et dans laquelle aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé depuis sept ans au moins, peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique.

En outre, toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis sept ans au moins:

a)

les ovins et les caprins sont identifiés à l’aide d’une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

b)

des registres sont tenus concernant les mouvements d’ovins et de caprins entrant et sortant de l’exploitation;

c)

seuls les ovins et les caprins suivants peuvent être introduits dans l’exploitation:

i)

ovins et caprins provenant d’exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique;

ii)

ovins et caprins provenant d’exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis sept ans au minimum ou depuis au moins autant de temps que l’exploitation dans laquelle ils doivent être introduits;

iii)

ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

d)

l’exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des dispositions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé à cet effet par l’autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014;

e)

aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé;

f)

tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel, et tous ceux présentant des signes de dépérissement, des signes neurologiques, ou qui sont envoyés à l’abattage d’urgence, sont soumis à des tests dans un laboratoire pour la tremblante classique, conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

Jusqu’au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

Par dérogation aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider d’appliquer les dispositions du premier alinéa aux ovins et caprins de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d’être abattus à des fins de consommation humaine.

En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1er janvier 2014:

g)

seuls les embryons/ovocytes d’ovins et de caprins suivants peuvent être introduits:

i)

embryons/ovocytes d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé alors qu’ils s’y trouvaient;

ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des embryons/ovocytes;

ii)

embryons/ovocytes d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

h)

seul le sperme des ovins et des caprins suivants peut être introduit:

i)

sperme d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

ii)

sperme ovin d’un bélier du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

i)

les ovins et les caprins détenus dans l’exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur.

1.3.

Une exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins:

a)

les ovins et les caprins sont identifiés à l’aide d’une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

b)

des registres sont tenus concernant les mouvements d’ovins et de caprins entrant et sortant de l’exploitation;

c)

seuls les ovins et les caprins suivants peuvent être introduits:

i)

ovins et caprins provenant d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique;

ii)

ovins et caprins provenant d’exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis trois ans au minimum ou depuis au moins autant de temps que l’exploitation dans laquelle ils sont introduits;

iii)

ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

d)

l’exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des dispositions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé à cet effet par l’autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014;

e)

aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé;

f)

tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel, et tous ceux présentant des signes de dépérissement, des signes neurologiques, ou qui sont envoyés à l’abattage d’urgence, sont soumis à des tests dans un laboratoire pour la tremblante classique, conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

Jusqu’au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.

Par dérogation aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider d’appliquer les dispositions du premier alinéa aux ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d’être abattus à des fins de consommation humaine.

En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1er janvier 2014:

g)

seuls les embryons/ovocytes d’ovins et de caprins suivants peuvent être introduits:

i)

embryons/ovocytes d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé alors qu’ils s’y trouvaient;

ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des embryons/ovocytes;

ii)

embryons/ovocytes d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

h)

seul le sperme des ovins et caprins suivants peut être introduit:

i)

sperme d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

ii)

sperme ovin d’un bélier du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

i)

les ovins et les caprins détenus dans l’exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur.

1.4.

Si un cas de tremblante classique est confirmé dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou dans une exploitation pour laquelle un lien épidémiologique avec une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique a été constaté à la suite de l’enquête visée à l’annexe VII, chapitre B, partie 1, l’exploitation qui présente le risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique est immédiatement retirée de la liste visée au point 1.1.

L’État membre informe immédiatement les autres États membres qui ont importé des ovins et des caprins originaires de cette exploitation, ou du sperme ou des embryons prélevés sur des ovins et des caprins détenus dans cette exploitation, au cours des sept dernières années dans le cas d’une exploitation présentant un risque négligeable, ou des trois dernières années dans le cas d’une exploitation présentant un risque contrôlé.

2.   États membres ou zones d’un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique

2.1.

Un État membre qui estime que son territoire ou une partie de son territoire présente un risque négligeable de tremblante classique soumet à la Commission les justifications appropriées, précisant en particulier:

a)

qu’une évaluation des risques a été effectuée et a démontré que des mesures appropriées sont actuellement en place et ont été prises sur une période de temps jugée suffisante pour gérer tout risque identifié; cette évaluation des risques doit identifier tous les facteurs potentiels d’apparition de la tremblante classique en les replaçant dans leur perspective historique, et en particulier:

i)

l’importation ou l’introduction d’ovins et de caprins, ou de leur sperme et de leurs embryons, potentiellement infectés par la tremblante classique;

ii)

le degré de connaissance de la structure de la population et des pratiques d’élevage d’ovins et de caprins;

iii)

les pratiques d’alimentation des animaux, y compris la consommation de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants;

iv)

l’importation de lait et de produits laitiers d’origine ovine et caprine, destinés à entrer dans l’alimentation d’ovins et de caprins;

b)

les ovins et les caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante classique ont été soumis à des épreuves de diagnostic au cours des sept dernières années au moins;

c)

depuis sept ans au moins, un nombre suffisant d’ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois, représentatifs des animaux abattus, éliminés ou trouvés morts à la ferme, a fait, chaque année, l’objet de tests permettant de détecter la tremblante classique avec une probabilité de 95 % si celle-ci était présente dans cette population à un taux de prévalence supérieur à 0,1 %, et aucun cas de tremblante classique n’a été signalé pendant cette période;

d)

l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité de l’État membre depuis au moins sept ans;

e)

les mouvements d’entrée d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons à partir d’autres États membres sont réalisés conformément au point 4.1 b) ou 4.2;

f)

les mouvements d’entrée d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons à partir de pays tiers sont réalisés conformément à l’annexe IX, chapitre E ou H.

2.2.

Le statut de risque négligeable de tremblante classique peut être reconnu à l’État membre ou à la zone de l’État membre conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

L’État membre communique à la Commission toute modification des informations relatives à la maladie communiquées conformément au point 2.1.

À la lumière des informations communiquées, le statut de risque négligeable reconnu conformément au point 2.2 peut être retiré selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

3.   Programme national de lutte contre la tremblante classique

3.1.

Un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d’un programme national de lutte contre la tremblante classique:

a)

peut le soumettre à la Commission en indiquant notamment:

la distribution de la tremblante classique dans l’État membre,

la justification du programme national de lutte, en prenant en compte l’importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice,

les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie,

les procédures de test à utiliser,

les procédures de contrôle du programme national de lutte,

les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l’exploitation perd son statut,

les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément au programme national de lutte sont positifs;

b)

le programme visé au point a) peut être approuvé lorsqu’il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2; les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

3.2.

Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante classique des États membres suivants sont approuvés:

Danemark

Autriche

Finlande

Suède.

4.   Échanges intra-Union d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons

Les conditions suivantes s’appliquent:

4.1.

ovins et caprins:

a)

les ovins et caprins de reproduction destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d’un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

i)

provenir d’une exploitation ou d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; toutefois, les ovins et caprins de reproduction provenant d’une exploitation ou d’exploitations satisfaisant à toutes les exigences énoncées aux points 1.3. a) à f) depuis trois ans au moins pourront faire l’objet d’échanges au sein de l’Union jusqu’au 31 décembre 2014; ou

ii)

provenir d’un État membre ou d’une zone d’un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

iii)

dans le cas d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d’une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

b)

les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres que l’abattage immédiat et destinés aux États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d’un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

i)

provenir d’une exploitation ou d’exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique; toutefois, les ovins et caprins provenant d’une exploitation ou d’exploitations satisfaisant à toutes les exigences énoncées aux points 1.2. a) à i) depuis sept ans au moins pourront faire l’objet d’échanges au sein de l’Union jusqu’au 31 décembre 2014; ou

ii)

provenir d’un État membre ou d’une zone d’un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

iii)

dans le cas d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d’une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

4.2.

le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

a)

provenir d’animaux détenus en permanence, depuis leur naissance, dans une ou des exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; ou

b)

provenir d’animaux détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé le prélèvement, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans à toutes les exigences énoncées dans la partie 1, points 1.3 a) à f); ou

c)

provenir d’animaux détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

d)

dans le cas de sperme d’ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR; ou

e)

dans le cas d’embryons d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

PARTIE B

Conditions applicables aux bovins

Le Royaume-Uni veille à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers.»

5.

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre C, la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis à l’annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D de ce chapitre, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées,

les préparations à base de viande,

les produits à base de viande,

les graisses animales fondues,

les cretons,

la gélatine et le collagène autres que ceux dérivés des cuirs et de peaux;

les intestins traités.»

b)

Les chapitres D et E sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE D

Importations de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins

PARTIE A

Sous-produits animaux

Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés ci-après, définis à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que ces produits soient d’origine bovine, ovine ou caprine:

a)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1609/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;

b)

les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 2;

c)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques, amendements ou aliments pour animaux, définis à l’article 3, points 22 et 25, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;

d)

les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer;

e)

les produits sanguins;

f)

les protéines animales transformées;

g)

les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 3;

h)

la gélatine et le collagène dérivés de matières autres que les cuirs et peaux;

i)

les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l’exception:

i)

des cuirs et des peaux frais, des cuirs et des peaux traités;

ii)

de la gélatine et du collagène dérivés de cuirs et de peaux;

iii)

des dérivés lipidiques.

PARTIE B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:

a)

le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins et, à l’exception des animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e) comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2, les animaux dont provient ce sous-produit animal ou produit dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; ou

b)

le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e) comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2.

Outre les points a) et b), les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à la section A, contenant du lait ou des produits laitiers d’origine ovine ou caprine, et destinés à l’alimentation d’animaux, sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:

c)

les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i)

la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii)

un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

iii)

des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv)

les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

v)

l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

d)

le lait et les produits laitiers d’ovins ou de caprins proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

e)

le lait et les produits laitiers d’ovins ou de caprins proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept dernières années ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

i)

tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR; ou

ii)

tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.

CHAPITRE E

Importations d’ovins et de caprins

Les ovins et les caprins importés dans l’Union doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire attestant qu’ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:

1.

la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

2.

un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

3.

les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

4.

l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans.

En plus des conditions énoncées aux points 1 à 4, le certificat sanitaire doit attester que:

5.

Pour les ovins et les caprins de reproduction importés dans l’Union et destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d’un programme national de lutte contre la tremblante classique approuvé, énumérés à l’annexe VIII, chapitre A, section A, point 3.2, les conditions suivantes doivent être respectées:

les ovins et caprins importés proviennent d’une exploitation ou d’exploitations remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, section A, point 1.3; ou

il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années.

6.

Pour les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres qu’un abattage immédiat importés dans l’Union et destinés à des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d’un programme national de lutte contre la tremblante classique approuvé, énumérés à l’annexe VIII, chapitre A, section A, point 3.2, les conditions suivantes doivent être respectées:

les animaux proviennent d’une exploitation ou d’exploitations remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, section A, point 1.2; ou

il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années.»

c)

Le chapitre H est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE H

Importation de sperme et d’embryons d’ovins et de caprins

Le sperme et les embryons d’ovins et de caprins importés dans l’Union doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire attestant que les animaux donneurs:

1.

ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:

i)

la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii)

un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

iii)

les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

iv)

l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

2.

les animaux ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé la collecte du sperme ou des embryons exportés, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans au moins à toutes les exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, section A, point 1.3 a) à f), ou:

i)

dans le cas de sperme d’ovins, le sperme provient de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

ii)

dans le cas d’embryons d’ovins, les embryons sont du génotype de la protéine prion ARR/ARR.»

6.

L’annexe X est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre C, partie 3, point 3.1, le point c) suivant est ajouté:

«c)   Examen complémentaire des cas positifs d’ESB

Des échantillons de tous les cas positifs d’ESB sont transmis à un laboratoire, désigné par l’autorité compétente, ayant participé de manière concluante à un essai d’aptitude organisé par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la réalisation de tests de discrimination sur les cas d’ESB confirmés, où ils seront soumis à des tests complémentaires conformément aux méthodes et protocoles établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine (9).

b)

La partie 4 du chapitre C de l’annexe X est remplacée par le texte suivant:

«4.   Tests rapides

Aux fins d’exécution des tests rapides conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, seules les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l’ESB chez les bovins:

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western),

immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrPSc (Enfer TSE version 3),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich» (protocole court d’analyse), après dénaturation et concentration (test rapide Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics-Check LIA),

immunodosage à l’aide d’un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d’un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (kit IDEXX HerdChek ESB Antigène, EIA, et kit IDEXX HerdChek ESB-Tremblante Antigène, EIA),

immunodosage à flux latéral à l’aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosage à deux sites à l’aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l’état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit).

Aux fins d’exécution des tests rapides conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, seules les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l’EST chez les ovins et les caprins:

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich» (protocole court d’analyse), après dénaturation et concentration (test rapide Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosage pour la détection de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich», à l’aide du test TeSeE SAP Sheep/Goat Detection kit, après dénaturation et concentration à l’aide du test TeSeE Sheep/Goat Purification kit (test rapide Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

immunodosage à l’aide d’un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d’un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage à flux latéral à l’aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test rapide Prionics - Check PrioSTRIP SR, protocole de lecture visuelle).

Pour tous ces tests rapides, l’échantillon de tissu utilisé doit être conforme au mode d’emploi du fabricant.

Les fabricants des tests rapides doivent avoir mis en place un système d’assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence de l’Union européenne et garantissant l’efficacité constante des tests. Les fabricants doivent fournir les protocoles de test au laboratoire de référence de l’Union européenne.

Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu’après notification des modifications au laboratoire de référence de l’Union européenne et à condition que celui-ci constate que les modifications n’altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat sera communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.»


(1)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf

(2)  JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.

(3)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf

(4)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206

(7)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(8)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15

(9)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf».


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 631/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

abrogeant le règlement (CE) no 546/2006 et le règlement d’exécution (UE) no 233/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, point I b) iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Son annexe VIII prévoit l’approbation et la modification ultérieure des programmes nationaux de lutte contre la tremblante des États membres pour autant qu’ils répondent à certains critères énoncés dans ledit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 (2) approuve les programmes de lutte contre la tremblante de certains États membres. Il prévoit également les garanties complémentaires dont peuvent bénéficier lesdits États membres en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et de leurs embryons.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 233/2012 de la Commission du 16 mars 2012 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation de la version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante du Danemark (3) approuve ledit programme.

(4)

Pour des raisons de clarté et de simplification de la législation de l’Union, l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, telle que modifiée par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4), dresse la liste des États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante et des garanties complémentaires y afférentes dont ils peuvent bénéficier en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et de leurs embryons.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013 s’applique à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle les dispositions du règlement (CE) no 546/2006 et du règlement d’exécution (UE) no 233/2012 deviennent donc superflues. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient donc d’abroger ces deux derniers règlements à la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 546/2006 et le règlement d’exécution (UE) no 233/2012 sont abrogés avec effet au 1er juillet 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.

(3)  JO L 78 du 17.3.2012, p. 13.

(4)  Voir page 60 du présent Journal officiel.


29.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 179/85


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 632/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

modifiant pour la cent quatre-vingt-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 30 mai 2013, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention «Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) réseau al-Zarqawi]. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par le texte suivant:

«Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) réseau al-Zarqawi, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, u) Islamic State in Iraq and the Levant]. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004.»


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/87


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 633/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

ZZ

50,7

0707 00 05

MK

25,2

TR

113,2

ZZ

69,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

85,5

TR

99,2

ZA

107,4

ZZ

97,4

0808 10 80

AR

157,4

BR

111,9

CL

114,0

CN

115,2

NZ

142,9

TR

99,8

ZA

120,5

ZZ

123,1

0809 10 00

IL

275,4

TR

211,6

ZZ

243,5

0809 29 00

TR

347,1

US

605,0

ZZ

476,1

0809 30

TR

246,3

ZZ

246,3

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 179/89


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 634/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

14.6.2013-27.6.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

238,02

198,43

Prix FOB USA

257,40

247,40

227,40

Prime sur le Golfe

28,95

Prime sur Grands Lacs

32,94

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,34 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

49,61 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/92


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 juin 2013

portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne

(2013/336/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 252 premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe1,

vu la demande du président de la Cour de justice du 16 janvier 2013,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 252 premier alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité pour le Conseil, statuant à l'unanimité, d'augmenter le nombre des avocats généraux si la Cour de justice le demande.

(2)

Le 16 janvier 2013, la Cour de justice a demandé d'augmenter de trois personnes le nombre des avocats généraux à la Cour de justice. Cette demande est motivée par la préoccupation de permettre à la Cour de continuer à soumettre à des conclusions toutes les affaires qui le nécessitent sans que cela allonge le délai global du traitement des affaires concernées.

(3)

Selon la déclaration no 38 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice, si la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.

(4)

Afin de rencontrer aux mieux les préoccupations exprimées au considérant (2) et de favoriser une intégration optimale des avocats généraux supplémentaires, la Cour de justice a proposé de fixer l'entrée en fonctions d'un avocat général au 1er juillet 2013, date prévue pour l'adhésion de la Croatie à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date, et l'entrée en fonctions des deux autres avocats généraux au 7 octobre 2015, à l'occasion du renouvellement partiel des membres de la Cour,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne est porté à:

neuf, avec effet au 1er juillet 2013,

onze, avec effet au 7 octobre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/93


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 26 juin 2013

portant nomination de juges au Tribunal

(2013/337/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de treize juges au Tribunal viennent à expiration le 31 août 2013. Il convient de procéder à de nouvelles nominations pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2019.

(2)

MM. Guido BERARDIS, Eugène BUTTIGIEG et Carl WETTER ont été proposés en vue du renouvellement de leur mandat.

(3)

Les candidatures de MM. Anthony COLLINS, Stéphane GERVASONI et Ignacio ULLOA RUBIO ont été proposées pour les postes vacants de juges au Tribunal.

(4)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de MM. Guido BERARDIS, Eugène BUTTIGIEG, Anthony COLLINS, Stéphane GERVASONI, Ignacio ULLOA RUBIO et Carl WETTER à l'exercice des fonctions de juges au Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges au Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2019:

M. Guido BERARDIS

M. Eugène BUTTIGIEG

M. Anthony COLLINS

M. Stéphane GERVASONI

M. Ignacio ULLOA RUBIO

M. Carl WETTER

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Le président

R. MONTGOMERY


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/94


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 26 juin 2013

portant nomination de juges à la Cour de justice

(2013/338/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des articles 5 et 7 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de la démission de MM. Uno LÕHMUS et Jean-Jacques KASEL avec effet au 6 octobre 2013, il y a lieu de procéder à la nomination de deux juges à la Cour de justice pour la durée des mandats de MM. Uno LÕHMUS et Jean-Jacques KASEL restant à courir, soit jusqu'au 6 octobre 2015.

(2)

Les candidatures de Mme Küllike JÜRIMÄE et de M. François BILTGEN ont été proposées pour les postes devenus vacants.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de Mme Küllike JÜRIMÄE et de M. François BILTGEN à l'exercice des fonctions de juges à la Cour de justice,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges à la Cour de justice pour la période allant du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2015:

Mme Küllike JÜRIMÄE

M. François BILTGEN

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Le président

R. MONTGOMERY


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/95


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 26 juin 2013

portant nomination d'un juge au Tribunal

(2013/339/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des articles 5 et 7 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de la démission de M. Josef AZIZI avec effet au 1er septembre 2013, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge au Tribunal pour la durée du mandat de M. Josef AZIZI restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2016.

(2)

La candidature de M. Viktor KREUSCHITZ a été proposé pour le poste devenu vacant.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Viktor KREUSCHITZ à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Viktor KREUSCHITZ est nommé juge au Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Le président

R. MONTGOMERY


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/96


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2013

modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Croatie

[notifiée sous le numéro C(2013) 3932]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/340/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou les zones de ceux-ci énumérés dans son annexe. Différentes situations épidémiologiques de la peste porcine classique ont été signalées dans des États membres ou des zones de ceux-ci. L’annexe de la décision 2008/855/CE se compose donc de trois parties, chacune indiquant les zones des États membres auxquelles s’appliquent différentes mesures en fonction de leur situation épidémiologique.

(2)

Conformément à la décision 2008/855/CE, les États membres doivent s’assurer que les porcs vivants expédiés de leur territoire vers d’autres États membres proviennent de zones situées en dehors de celles mentionnées dans l’annexe de ladite décision.

(3)

La partie I de l’annexe de la décision 2008/855/CE énumère les États membres et les zones de ceux-ci dans lesquelles la situation épidémiologique pour la peste porcine classique est la plus favorable. Par conséquent, la décision 2008/855/CE prévoit que l’expédition de porcs vivants provenant d’exploitations situées dans une zone mentionnée dans la partie I de l’annexe vers des exploitations ou des abattoirs situés dans une zone mentionnée dans la même partie de l’annexe et appartenant à un autre État membre peut être autorisée par l’État membre d’expédition pourvu que certaines conditions soient remplies. En outre, les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, ainsi que les préparations de viandes et les produits à base de viande consistant en viandes de ces porcs ou en contenant, peuvent être expédiées vers d’autres États membres.

(4)

Un foyer de peste porcine classique chez des porcs domestiques a été détecté pour la dernière fois en Croatie en 2008. Cependant, des cas de séropositivité chez des sangliers ont également été détectés pendant la saison de chasse 2012-2013. La Croatie a pris des mesures appropriées pour lutter contre la peste porcine classique conformément aux mesures prévues par la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4), et un programme d’éradication de cette maladie est actuellement en place.

(5)

La Croatie doit adhérer à l’Union le 1er juillet 2013. Étant donné la situation épidémiologique de la peste porcine classique dans ce pays, il est approprié d’arrêter des mesures de lutte contre la peste porcine classique sur son territoire, afin de prévenir la propagation de cette maladie à d’autres zones de l’Union. Sur la base des informations fournies par l’autorité compétente croate, il convient d’inclure le territoire des comitats de Karlovac, Sisak-Moslavina, Brod-Posavina et Vukovar-Srijem dans la partie I de l’annexe de la décision 2008/855/CE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

(7)

La présente décision doit s’appliquer à compter de la date d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la partie I de l’annexe de la décision 2008/855/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

«Croatie

Le territoire des comitats de Karlovac, Sisak-Moslavina, Brod-Posavina et Vukovar-Srijem.»

Article 2

La présente décision s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.

(4)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/98


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2013

relative à l’approbation de l’alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/341/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fournisseur Valeo équipements électriques moteur (le «demandeur») a soumis une demande d’approbation pour l’alternateur Valeo à haut rendement en tant que technologie innovante le 18 décembre 2012. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l’évaluer a commencé le jour suivant la date de réception officielle, soit le 19 décembre 2012.

(2)

La demande a été évaluée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques») (3).

(3)

La demande porte sur l’alternateur Valeo à haut rendement, qui offre un rendement d’au moins 77 % déterminé conformément à l’approche VDA décrite au point 5.1.2 de l’annexe I des directives techniques. L’alternateur du demandeur est doté d’une rectification synchrone au moyen de transistors à effet de champ en métal-oxyde-semi-conducteur, en vue d’assurer un rendement élevé.

(4)

La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu’à l’article 2 et à l’article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

(5)

Le demandeur a démontré qu’un alternateur à haut rendement du type décrit dans la demande ne sera disponible sur le marché de l’Union européenne qu’à compter de 2013 et que, par conséquent, la pénétration du marché en 2009 de ce type d’alternateurs était inférieure au seuil de 3 % indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Cette allégation est également soutenue par le rapport de vérification qui accompagne la demande. Sur cette base, la Commission est d’avis que l’alternateur à haut rendement fourni par le demandeur devrait être considéré comme répondant au critère de reconnaissance énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(6)

Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu’elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l’efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime qu’il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d’installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l’alternateur Valeo à haut rendement est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l’alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché.

(7)

Le demandeur a communiqué une méthode complète pour mesurer la réduction des émissions de CO2. Elle comporte des formules qui sont en adéquation avec celles décrites dans les directives techniques pour l’approche simplifiée relative aux alternateurs performants. La Commission considère que la méthode d’essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d’une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l’article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(8)

Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions réalisée par la technologie innovante s’élevait au moins à 1 g de CO2/km.

(9)

La Commission fait remarquer que la réduction que permet d’obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d’essai normalisé et la réduction totale finale à certifier doit par conséquent être déterminée conformément à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(10)

La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par l’UTAC, un organisme agréé et indépendant, et que le rapport soutient les conclusions présentées dans la demande.

(11)

Dans ce contexte, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu d’émettre d’objection en ce qui concerne l’approbation de la technologie innovante en question.

(12)

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d’atteindre son objectif d’émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision devrait se référer à la présente décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’alternateur Valeo à haut rendement offrant un rendement d’au moins 77 % et destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de l’alternateur visé au paragraphe 1 est mesurée à l’aide de la méthode expliquée en annexe.

3.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article peut uniquement être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiés aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque les réductions sont supérieures ou égales au seuil défini à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


ANNEXE

Méthode à suivre pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l’utilisation de l’alternateur Valeo à haut rendement dans un véhicule de la catégorie M1

1.   Introduction

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l’utilisation de l’alternateur Valeo à haut rendement dans un véhicule de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

a)

la procédure d’essai à suivre pour déterminer le rendement de l’alternateur;

b)

la configuration du banc d’essai;

c)

les formules permettant de calculer l’écart type;

d)

la détermination des réductions des émissions de CO2 aux fins de la certification par les autorités chargées de la réception par type.

2.   Procédure d’essai

Le rendement de l’alternateur doit être déterminé en effectuant des mesures à différentes vitesses: 1 800, 3 000, 6 000, 10 000 tours par minute. À chaque régime, l’alternateur est chargé à 50 % de la charge maximale. Pour calculer le rendement, il convient d’appliquer la séquence suivante: 25 %, 40 %, 25 % et 10 % pour respectivement 1 800, 3 000, 6 000 et 10 000 tours par minute (voir l’approche VDA décrite au point 5.1.2 de l’annexe I des directives techniques).

On obtient donc la formule suivante (1):

Formula

ηA est le rendement de l’alternateur,

(η @1 800 t/min @0,5×IN) est le rendement de l’alternateur à une vitesse de 1 800 t/min et à une charge de 50 %,

(η @3 000 t/min @0,5×IN) est le rendement de l’alternateur à une vitesse de 3 000 t/min et à une charge de 50 %,

(η @6 000 t/min @0,5×IN) est le rendement de l’alternateur à une vitesse de 6 000 t/min et à une charge de 50 %,

(η @10 000 t/min @0,5×IN) est le rendement de l’alternateur à une vitesse de 10 000 t/min et à une charge de 50 %,

IN= courant (A).

La configuration du banc d’essai et la procédure d’essai doivent satisfaire aux exigences de précision prévues par la norme ISO 8854:2012 (1).

3.   Banc d’essai

Le banc d’essai doit être un banc d’essai pour alternateur «en prise directe». L’alternateur doit être directement couplé au dynamomètre et à l’arbre d’entraînement. L’alternateur doit être raccordé à une batterie et à une charge électronique. Voir la configuration du banc d’essai au schéma no 1.

Schéma no 1

Configuration du banc d’essai

Image

Le schéma no 1 procure une vue d’ensemble de la configuration du banc d’essai. L’alternateur transforme la puissance mécanique du moteur sans balais en énergie électrique. Le moteur sans balais génère une quantité d’énergie qui est définie par le couple (Nm) et par la vitesse de rotation (rad.s–1). Le couple et la vitesse doivent être mesurés par le dynamomètre.

L’alternateur produit de l’électricité pour couvrir la charge qui est raccordée à l’alternateur. La quantité d’électricité est égale à la tension de l’alternateur (V) multipliée par le courant de l’alternateur (I).

Le rendement de l’alternateur doit être défini comme la puissance électrique (produite par l’alternateur) divisée par la puissance mécanique (mesurée par le dynamomètre).

Formule (2)

:

Formula

Où:

ηA

=

rendement de l’alternateur;

V

=

tension (V);

I

=

courant (A);

T

=

couple (Nm);

ω

=

vitesse de rotation de l’alternateur (rad. s–1).

4.   Mesure du couple et calcul du rendement de l’alternateur

Les essais doivent être effectués conformément à la norme ISO 8854:2012.

La charge doit s’élever à 50 % du courant qui est garanti par l’alternateur à 25 °C avec une vitesse de rotation du rotor de 6 000 t/min. Par exemple, si l’alternateur est un alternateur 180 A (à 25 °C et 6 000 t/min), la charge doit s’élever à 90 A.

Pour chaque régime, la tension et le courant de sortie de l’alternateur doivent être maintenus à un niveau constant, soit la tension à 14,3 V et le courant à 90 A pour un alternateur de 180 A. Par conséquent, pour chaque régime, le couple doit être mesuré à l’aide du banc d’essai (voir schéma no 1) et le rendement calculé au moyen de la formule (2).

Cet essai doit déterminer le rendement de l’alternateur à 4 régimes différents, mesurés en tours par minute (t/min):

à une vitesse de 1 800 t/min,

à une vitesse de 3 000 t/min,

à une vitesse de 6 000 t/min,

à une vitesse de 10 000 t/min.

Le rendement moyen de l’alternateur doit être calculé à l’aide de la formule (1).

5.   Écart type de la moyenne arithmétique du rendement de l’alternateur

Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d’essai provenant des mesures doivent être quantifiées. Le format de la valeur obtenue doit être un écart type correspondant à un intervalle de confiance bilatéral de 84 % [voir formule (3)].

Formule (3)

:

Formula

Où:

Formula

:

écart type de la moyenne arithmétique;

xi

:

valeur de la mesure;

Formula

:

moyenne arithmétique;

n

:

nombre de mesures.

Toutes les mesures doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. L’écart type est calculé pour chaque régime.

L’écart type du rendement de l’alternateur (ΔηA) est calculé au moyen de la formule suivante:

Formule (4)

:

Formula

Où les valeurs 0,25, 0,40, 0,25 et 0,1 sont les mêmes valeurs pondérées que dans la formule (2) et S1 800, S3 000, S6 000 et S10 000 sont les écarts types calculés au moyen de la formule (3).

6.   Erreur dans la réduction des émissions de CO2 en raison de l’écart type (loi de propagation)

L’écart type du rendement de l’alternateur (ΔηΑ) entraîne une erreur dans le calcul de l’économie de CO2. Cette erreur doit être calculée au moyen de la formule suivante (2):

Formule (5)

:

Formula

Où:

ΔCO2

=

erreur dans l’économie de CO2 (g CO2/km);

PRW

=

750 W;

PTA

=

350 W;

ηA–EI

=

rendement de l’alternateur à haut rendement;

ΔηA

=

écart type du rendement de l’alternateur [résultat de l’équation dans la formule (4)];

VPe

=

facteurs de Willans (l/kWh);

CF

=

facteurs de conversion (g CO2/l);

v

=

vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (km/h).

7.   Calcul de la part à prendre en compte de l’économie d’énergie mécanique

L’alternateur à haut rendement permet de réaliser une économie d’énergie mécanique qui doit être calculée en deux temps. Elle doit tout d’abord être calculée dans des conditions «réelles». La deuxième étape consiste à calculer l’économie d’énergie mécanique dans les conditions de la réception par type. Si l’on calcule la différence entre ces deux économies d’énergie mécanique, on obtient la part à prendre en compte de l’économie d’énergie mécanique.

L’économie d’énergie mécanique en conditions «réelles» se calcule suivant la formule (6).

Formule (6)

:

Formula

Où:

ΔΡm–RW

=

énergie mécanique économisée en conditions réelles (W);

PRW

=

énergie électrique en conditions réelles, soit 750 W;

ηA

=

rendement de l’alternateur de base;

ηA–EI

=

rendement de l’alternateur à haut rendement.

L’économie d’énergie mécanique en conditions de réception par type se calcule suivant la formule (7).

Formule (7)

:

Formula

Où:

ΔΡm–TA

=

énergie mécanique économisée en conditions de réception par type (W);

PTA

=

énergie électrique en conditions de réception par type, soit 350 W;

ηA

=

rendement de l’alternateur de base;

ηA–EI

=

rendement de l’alternateur à haut rendement.

La part à prendre en compte de l’économie d’énergie mécanique réalisée se calcule suivant la formule (8).

Formule (8)

:

Formula

Où:

ΔΡm

=

part à prendre en compte de l’économie d’énergie mécanique (W);

ΔΡm-RW

=

énergie mécanique économisée en conditions réelles (W);

ΔΡm-TA

=

énergie mécanique économisée en conditions de réception par type (W).

8.   Formule de calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction des émissions de CO2 doit être calculée au moyen de la formule suivante:

Formule (9)

:

Formula

Où:

CCO2

=

économie de CO2 (g CO2/km);

ΔΡm

=

part à prendre en compte de l’économie d’énergie mécanique suivant la formule (8) (W);

VPe

=

facteurs de Willans (l/kWh);

CF

=

facteurs de conversion (g CO2/l);

v

=

vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (km/h).

Pour les facteurs de Willans, il convient d’utiliser les données du tableau 1:

Tableau 1

Facteurs de Willans

Type de moteur

Consommation de puissance effective VPe

[l/kWh]

Essence (VPe-P)

0,264

Essence turbo

0,28

Gazole (VPe-D)

0,22

Pour les facteurs de conversion, il convient d’utiliser les données du tableau 2:

Tableau 2

Facteurs de conversion

Type de carburant

Facteur de conversion (l/100 km) → (g CO2/km)

[100 g/l]

Essence

23,3 (= 2 330 g CO2/l)

Essence turbo

23,3 (= 2 330 g CO2/l)

Gazole

26,4 (= 2 640 g CO2/l)

La vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen est de: v = 33,58 km/h.

9.   Signification statistique

Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d’un véhicule équipé de l’alternateur à haut rendement Valeo que l’erreur relative à l’économie de CO2 calculée à l’aide de la formule 5 n’est pas supérieure à la différence entre l’économie de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 [voir formule (7)].

Formule (10)

:

Formula

Où:

MT

=

réduction minimale (g CO2/km);

CCO2

=

économie de CO2 totale (g CO2/km);

Formula

=

erreur dans l’économie de CO2 (g CO2/km).

10.   L’alternateur à haut rendement à installer dans des véhicules

Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 imputables à l’utilisation de l’alternateur Valeo à haut rendement à certifier par l’autorité chargée de la réception par type conformément à l’article 12 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, le constructeur du véhicule de catégorie M1 dans lequel l’alternateur est monté doit désigner, conformément à l’article 5 dudit règlement, un véhicule éco-innovant équipé de l’alternateur Valeo à haut rendement et l’un des véhicules de base suivants:

a)

si l’éco-innovation est installée dans un nouveau type de véhicule qui sera soumis à une nouvelle réception, le véhicule de base doit être identique au nouveau type de véhicule à tous égards, à l’exception de l’alternateur, qui doit offrir un rendement de 67 %; ou

b)

si l’éco-innovation est installée dans une version de véhicule existante pour laquelle la réception par type sera étendue après le remplacement de l’alternateur actuel par l’éco-innovation, le véhicule de base doit être identique au véhicule muni de l’éco-innovation à tous égards, à l’exception de l’alternateur, qui doit être l’alternateur de la version de véhicule existante.

L’autorité chargée de la réception par type doit certifier les réductions des émissions de CO2 sur la base des mesures du véhicule de base et du véhicule éco-innovant conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, suivant la méthode d’essai décrite dans la présente annexe. Lorsque les réductions des émissions de CO2 sont inférieures au seuil prévu à l’article 9, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 s’applique.

11.   Code d’éco-innovation à introduire dans la documentation de réception par type

Aux fins de la détermination du code général d’éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE, le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision est le «2».

Par exemple, le code de l’éco-innovation dans le cas de l’économie due à l’éco-innovation certifiée par l’autorité allemande chargée de la réception par type est «el 2».


(1)  ISO 8854. Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d’essai et conditions générales. Numéro de référence ISO 8854:2012(E).

(2)  Cette formule (5) peut être dérivée de la loi de propagation des erreurs qui est expliquée dans les directives techniques (paragraphe 4.2.1).