ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.178.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
28 juin 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte) ( 1 )

27

 

*

Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ( 1 )

66

 

*

Directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets ( 1 )

107

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

109

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (UE) No 576/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers et à destination d’un État membre, et prévoit les contrôles y afférents. Il vise à garantir un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les risques pour la santé publique et animale associés à ces mouvements non commerciaux et à supprimer toutes les entraves injustifiées à de tels mouvements.

(2)

Dans une déclaration annexée au règlement (UE) no 438/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (4), la Commission a fait part de son intention de proposer une révision de la totalité du règlement (CE) no 998/2003, en particulier, des aspects relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution. Aussi, du fait de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) no 998/2003 doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu du nombre de modifications devant être apportées aux conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (CE) no 998/2003 et pour que ces conditions soient suffisamment claires et accessibles pour le citoyen, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.

(3)

Il convient que le présent règlement établisse une liste des espèces animales auxquelles des conditions de police sanitaire harmonisées devraient s’appliquer lorsque des animaux de ces espèces sont des animaux de compagnie et sont soumis à des mouvements non commerciaux. Il y a lieu d’établir ladite liste en tenant compte de la sensibilité de ces espèces à la rage ou de leur rôle dans la situation épidémiologique de la maladie.

(4)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (5) définit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables aux échanges et à l’importation de chiens, de chats et de furets, qui sont des animaux d’espèces sensibles à la rage. Étant donné que les animaux de ces espèces sont aussi des animaux de compagnie qui accompagnent fréquemment leur propriétaire ou une personne autorisée lors de mouvements non commerciaux à l’intérieur et à destination de l’Union, il convient que le présent règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de ces espèces à destination des États membres. Ces espèces devraient être répertoriées à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

(5)

De même, il convient de prévoir un cadre juridique pour les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux des espèces non concernées par la rage ou épidémiologiquement non significatives en ce qui concerne la rage, animaux qui, s’ils n’étaient pas détenus comme animaux de compagnie, relèveraient d’autres actes juridiques de l’Union, notamment de la législation relative aux animaux producteurs d’aliments. Ces espèces devraient être répertoriées à l’annexe I, partie B.

(6)

La liste figurant à l’annexe I, partie B, devrait inclure les invertébrés, à l’exception des abeilles et des bourdons qui relèvent de la directive 92/65/CEE, et des mollusques et des crustacés qui relèvent de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (6). Elle devrait également inclure les animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial, qui ne relèvent pas de la directive 2006/88/CE, ainsi que les amphibiens et les reptiles.

(7)

La liste figurant à l’annexe I, partie B, devrait aussi inclure toutes les espèces d’oiseaux autres que celles relevant de la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (7), ainsi que les rongeurs et les lapins autres que ceux qui sont destinés à la production de denrées alimentaires, définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8).

(8)

Toutefois, pour des raisons de cohérence du droit de l’Union, dans l’attente de l’établissement de règles de l’Union régissant les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B de l’annexe I à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers, il devrait être possible d’appliquer les dispositions nationales aux mouvements de ce type sous réserve qu’elles ne soient pas plus strictes que celles appliquées aux mouvements à des fins commerciales.

(9)

Étant donné que les animaux des espèces répertoriées dans la partie B de l’annexe I du présent règlement peuvent appartenir à des espèces qui requièrent une protection particulière, il convient que le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (9).

(10)

Afin de distinguer clairement les règles applicables aux mouvements non commerciaux de celles applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers, lesquels sont soumis aux conditions de police sanitaire de la directive 92/65/CEE, il y a lieu que le présent règlement définisse non seulement ce que l’on entend par animal de compagnie, mais également ce que désigne un mouvement non commercial d’un animal de compagnie, au cours duquel celui-ci accompagne son propriétaire ou une personne autorisée. L’expérience montre qu’au cours d’un tel mouvement, il n’est pas toujours possible que l’animal de compagnie se trouve à tout moment à proximité immédiate de son propriétaire ou de la personne autorisée. Sur la base de motifs dûment justifiés et documentés, l’animal de compagnie devrait être considéré comme accompagnant son propriétaire ou la personne autorisée, même si le mouvement non commercial de l’animal de compagnie a lieu jusqu’à cinq jours avant ou après le mouvement de son propriétaire ou de la personne autorisée ou s’effectue dans un lieu physique différent de celui occupé par le propriétaire ou la personne autorisée.

(11)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application des règles en vigueur prouve que le commerce et l’importation dans l’Union, en provenance de pays tiers, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peuvent être frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux. Afin d’éviter de telles pratiques qui sont susceptibles d’engendrer des risques pour la santé animale, le présent règlement devrait définir un nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui peuvent accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée. Toutefois, ce nombre maximal pourrait être dépassé dans certaines conditions déterminées. En outre, il convient de préciser que, lorsque les conditions énoncées ne sont pas remplies et que le nombre d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du présent règlement excède le nombre maximal établi, les dispositions pertinentes de la directive 92/65/CEE et de la directive 90/425/CEE (10) ou de la directive 91/496/CEE (11) s’appliquent à ces animaux de compagnie.

(12)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que, pendant une période transitoire, les animaux de compagnie des espèces répertoriées à son annexe I, parties A et B, sont considérés comme identifiés dès lors qu’ils sont porteurs d’un tatouage clairement lisible ou d’un système d’identification électronique («transpondeur»). Il convient donc que le présent règlement fixe les règles régissant le marquage des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du présent règlement après l’expiration de la période transitoire, le 3 juillet 2011.

(13)

L’implantation d’un transpondeur constitue une intervention invasive nécessitant certaines qualifications. Dès lors, l’implantation des transpondeurs ne devrait être effectuée que par une personne dûment qualifiée. Lorsqu’un État membre autorise des personnes autres que des vétérinaires à implanter des transpondeurs, il convient qu’il établisse des règles relatives aux qualifications minimales dont doivent disposer ces personnes.

(14)

L’annexe I bis du règlement (CE) no 998/2003 énonce les exigences techniques applicables à l’identification des animaux de compagnie par transpondeurs. Ces exigences techniques sont conformes aux normes internationalement admises et il convient de les faire figurer, sans modifications substantielles, à l’annexe II du présent règlement.

(15)

La protection de la santé publique et de la santé des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I commande que le présent règlement prévoie la possibilité d’adopter des mesures sanitaires de prévention de maladies et d’infections autres que la rage. Il convient que ces mesures soient fondées sur des données scientifiques validées et que leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie susceptibles d’être concernés par ces maladies ou infections. Il y a lieu que ces mesures soient assorties de règles de classification des États membres ou parties d’États membres, de procédures qui imposent aux États membres sollicitant l’application desdites mesures d’en établir systématiquement le bien-fondé, de conditions à respecter pour appliquer et documenter ces mesures et, le cas échéant, de conditions de dérogation à l’application de ces mesures. Une liste des États membres ou parties d’États membres classés en vertu des règles en la matière devrait être établie dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(16)

Il est possible que les vaccins antirabiques administrés avant l’âge de trois mois aux animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, n’entraînent pas d’immunité protectrice du fait de leur concurrence avec les anticorps maternels. C’est pourquoi les fabricants de vaccins recommandent de ne pas vacciner les jeunes animaux de compagnie avant cet âge. Aussi, pour autoriser les mouvements non commerciaux de jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui n’ont pas été vaccinés ou qui ont été vaccinés, mais n’ont pas encore acquis l’immunité protectrice contre la rage, il convient que le présent règlement prévoie certaines mesures de précaution et permette aux États membres d’autoriser les mouvements de ce type sur leur territoire dès lors que les jeunes animaux de compagnie satisfont auxdites mesures.

(17)

Pour simplifier les conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, entre des États membres dont le statut au regard de la rage est équivalent, il convient que le présent règlement prévoie aussi la possibilité de déroger à l’obligation de vaccination antirabique. Il y a lieu que cette possibilité de dérogation soit offerte sur présentation d’une demande conjointe des États membres intéressés. Une telle dérogation devrait être fondée sur des données scientifiques validées, et il convient que son application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux susceptibles d’attraper la rage. Une liste des États membres ou parties d’États membres bénéficiant d’une telle dérogation devrait être établie dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(18)

Les pays et territoires énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 appliquent des règles équivalentes à celles appliquées par les États membres, tandis que ceux énumérés à l’annexe II, partie C, dudit règlement répondent aux critères énoncés à l’article 10 dudit règlement. Ces listes devraient être établies, sans modifications substantielles, dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(19)

En outre, une liste des territoires ou pays tiers qui appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles prévues par le présent règlement pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, devrait être établie dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(20)

Le règlement (CE) no 998/2003 impose des conditions aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays énuméré à son annexe II, partie B, section 2, ou partie C, et à destination d’un État membre. Ces conditions incluent une vaccination antirabique valide réalisée sur les animaux de compagnie en question à l’aide de vaccins répondant aux normes minimales prescrites dans le chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE (12) ou au règlement (CE) no 726/2004 (13). Ces vaccins protègent efficacement les animaux contre la rage et font partie des exigences relatives à la validité de la vaccination antirabique énoncées à l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003. Ces conditions devraient figurer, sans modifications substantielles, à l’annexe III du présent règlement.

(21)

Le règlement (CE) no 998/2003 énonce des conditions de police sanitaire plus contraignantes en cas d’introduction d’animaux de compagnie dans des États membres depuis des pays ou des territoires autres que ceux énumérés à son annexe II, partie C. Parmi ces conditions figurent des contrôles, sur chaque animal, de l’efficacité de la vaccination antirabique, par titrage des anticorps dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (14). Il convient donc de maintenir cette condition, à l’annexe IV du présent règlement, et d’inclure comme condition que le test soit réalisé selon les méthodes énoncées au chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(22)

Les documents d’identification accompagnant les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui font l’objet de mouvements non commerciaux à destination d’États membres sont nécessaires pour attester le respect du présent règlement. Le présent règlement devrait énoncer les conditions de délivrance des documents d’identification et les exigences régissant leur contenu, leur validité, leurs caractéristiques de sécurité, leur forme et leur présentation.

(23)

Le présent règlement devrait permettre aux États membres d’autoriser les mouvements non commerciaux, à destination de leur territoire, des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont accompagnés d’un document d’identification délivré dans un territoire ou un pays tiers appliquant des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées par les États membres. Il devrait également permettre aux États membres d’autoriser les mouvements non commerciaux, à destination de leur territoire, des animaux de compagnie de ces espèces qui, accompagnés d’un document d’identification délivré dans un État membre, ont été déplacés dans un territoire ou un pays tiers, sous réserve que les conditions de retour de ces territoires ou pays tiers soient remplies avant que l’animal de compagnie ne quitte l’Union.

(24)

Le présent règlement devrait aussi donner aux États membres la possibilité d’autoriser, lorsque le départ urgent du propriétaire est nécessaire, par exemple en cas de catastrophe naturelle soudaine, de troubles politiques ou autre cas de force majeure lié au propriétaire, l’introduction directe sur leur territoire d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I qui ne répondent pas aux conditions du présent règlement, sous réserve qu’une autorisation soit demandée à l’avance et accordée par l’État membre de destination et que les animaux soient isolés sous surveillance officielle pendant une période déterminée afin de remplir les conditions du présent règlement. Malgré l’urgence d’un tel départ, des autorisations de ce type sont indispensables du fait des risques pour la santé animale qui résultent de l’introduction dans l’Union d’un animal de compagnie qui ne respecte pas le présent règlement.

(25)

La directive 90/425/CEE et la directive 91/496/CEE ne s’appliquent pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux animaux de compagnie accompagnant des voyageurs lors de mouvements non commerciaux.

(26)

Aussi, pour permettre aux États membres de vérifier le respect du présent règlement et de prendre les mesures nécessaires, le présent règlement devrait imposer à la personne accompagnant l’animal de compagnie de présenter le document d’identification requis à chaque mouvement non commercial de l’animal dans un État membre, et devrait prévoir des contrôles documentaires et des contrôles d’identité appropriés des animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire lors d’un mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis certains territoires ou pays tiers.

(27)

Le présent règlement devrait également prévoir que les États membres effectuent, à des points d’entrée désignés comme tels, des contrôles documentaires et des contrôles d’identité systématiques des animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire lors d’un mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis certains territoires ou pays tiers. Il y a lieu que ces contrôles tiennent compte des principes pertinents du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (15). Si cela est nécessaire en vue de mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres, les États membres devraient être tenus d’indiquer les contrôles effectués dans le document d’identification afin que la date de ces contrôles puisse être utilisée pour définir la durée de validité du document d’identification.

(28)

Par ailleurs, il convient que le présent règlement prévoie des mesures de sauvegarde contre les risques pour la santé publique ou animale résultant des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

(29)

Pour que les citoyens disposent d’informations claires et accessibles sur les règles relatives aux mouvements non commerciaux dans l’Union d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, il convient d’imposer aux États membres de mettre ces informations, notamment les dispositions applicables du droit national, à la disposition du public.

(30)

Aux fins de la bonne application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les exigences de marquage des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, qui sont spécifiques à certaines espèces et les mesures sanitaires qui, en fonction des espèces, doivent être prises pour prévenir des maladies ou infections autres que la rage auxquelles sont sensibles les espèces répertoriées à l’annexe I, ainsi que l’adoption de règles visant à limiter le nombre d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, accompagnant leur propriétaire lors de mouvements non commerciaux, et la modification des annexes II à IV. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(31)

En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes selon la procédure d’urgence dans des cas dûment justifiés de risques pour la santé publique ou animale, en vue de l’établissement de mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage, qui sont susceptibles de toucher les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I.

(32)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne la liste des États membres ou parties d’États membres dont le statut au regard de la rage est favorable et qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, la liste des États membres classés conformément aux règles relatives aux mesures sanitaires de prévention de maladies et d’infections autres que la rage, les listes des territoires et des pays tiers établies aux fins de la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux, le modèle des documents d’identification destinés à accompagner les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I lors des mouvements non commerciaux à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers, des règles concernant la forme et la présentation des déclarations à signer, ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations et les mesures de sauvegarde en cas d’apparition ou de propagation de la rage ou d’une maladie ou infection autre que la rage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (16).

(33)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des États membres ou parties d’États membres dont le statut au regard de la rage est favorable et qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie et la liste des territoires ou des pays tiers établie aux fins de la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux, et concernant des mesures de sauvegarde en cas d’apparition ou de propagation de la rage ou d’une maladie ou infection autre que la rage, lorsque, dans des cas dûment justifiés, liés à la santé animale ou publique, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(34)

Des manquements aux dispositions du règlement (CE) no 998/2003 ont été constatés dans plusieurs États membres. Les États membres devraient donc prévoir un régime de sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

(35)

La décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (17) établit le passeport type pour les mouvements de chiens, de chats et de furets de compagnie entre États membres en vertu du règlement (CE) no 998/2003. Il convient que les documents d’identification délivrés conformément à ce passeport type restent valables, sous certaines conditions, toute la durée de vie de l’animal de compagnie afin de limiter les contraintes administratives et financières imposées aux propriétaires.

(36)

La décision d’exécution 2011/874/UE de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union (18) établit le modèle de certificat sanitaire attestant le respect des conditions du règlement (CE) no 998/2003 applicables au mouvement non commercial, à destination de l’Union, d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq. Afin de faciliter la transition vers les nouvelles règles établies dans le présent règlement, il y a lieu que ce modèle de certificat reste valable sous certaines conditions.

(37)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I de manière à prévenir et à réduire autant que possible les risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements de ce type, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Afin d’assurer une publication simultanée du présent règlement et des actes d’exécution en ce qui concerne les listes de territoires et de pays tiers établies aux fins de la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux, le modèle des documents d’identification destinés à accompagner les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, lors de mouvements non commerciaux à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers, et les règles sur la forme et la présentation des déclarations à signer, ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice:

a)

du règlement (CE) no 338/97;

b)

de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mouvement non commercial», un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie;

b)

«animal de compagnie», un animal d’une espèce répertoriée à l’annexe I qui accompagne son propriétaire ou une personne autorisée pendant un mouvement non commercial et qui reste, durant un tel mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée;

c)

«propriétaire», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d’identification;

d)

«personne autorisée», une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom;

e)

«transpondeur», un dispositif passif d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule;

f)

«document d’identification», un document établi conformément au modèle figurant dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, qui permet d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement;

g)

«vétérinaire habilité», tout vétérinaire qui a été autorisé par l’autorité compétente à effectuer certaines tâches spécifiques conformément au présent règlement ou à d’autres actes adoptés en vertu du présent règlement;

h)

«vétérinaire officiel», tout vétérinaire désigné par l’autorité compétente;

i)

«contrôle documentaire», la vérification du document d’identification qui accompagne l’animal de compagnie;

j)

«contrôle d’identité», la vérification de la concordance entre le document d’identification et l’animal de compagnie et, le cas échéant, de la présence et de la conformité du marquage;

k)

«point d’entrée des voyageurs», toute zone désignée par les États membres aux fins des contrôles visés à l’article 34, paragraphe 1.

Article 4

Obligation générale

Les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie qui satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement ne sont ni interdits, ni limités, ni entravés pour des motifs de santé animale autres que ceux résultant de l’application du présent règlement.

Article 5

Nombre maximal d’animaux de compagnie

1.   Le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul mouvement non commercial est de cinq.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peut excéder cinq lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le mouvement non commercial des animaux de compagnie a lieu en vue de leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements;

b)

le propriétaire ou la personne autorisée soumet une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d’une association organisant de tels événements;

c)

les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.

3.   Les États membres peuvent procéder à des contrôles ponctuels pour vérifier l’exactitude des informations soumises conformément au paragraphe 2, point b).

4.   Lorsque le nombre d’animaux de compagnie visé au paragraphe 1 est dépassé et que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, ces animaux de compagnie satisfont aux exigences en matière de police sanitaire définies dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées et les États membres veillent à ce que ces animaux soient soumis aux contrôles vétérinaires prévus par les directives 90/425/CEE ou 91/496/CEE, selon le cas.

5.   Afin d’éviter que des mouvements commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ne soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 établissant des règles limitant le nombre d’animaux de compagnie de ces espèces qui peuvent accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul et même mouvement non commercial.

6.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent article, au plus tard le 29 juin 2018. Au vu de ce rapport, la Commission propose, le cas échéant, des modifications au présent règlement.

CHAPITRE II

CONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES

SECTION 1

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 6

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins de remplir les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b)

ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;

c)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

d)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 22.

Article 7

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les États membres peuvent, par dérogation à l’article 6, point b), autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d’un autre État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:

a)

soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit

b)

âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:

a)

le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou

b)

ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.

3.   La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 8

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Par dérogation à l’article 6, point b), il est possible d’autoriser les mouvements non commerciaux directs d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui n’ont pas été vaccinés contre la rage entre des États membres ou parties d’États membres, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, à la demande conjointe des États membres concernés.

2.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des États membres qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à l’article 6, point b), conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette liste précise les parties desdits États membres pour lesquelles la dérogation peut s’appliquer.

3.   Afin de figurer sur la liste visée au paragraphe 2, les États membres intéressés par un tel accord réciproque présentent une demande conjointe à la Commission, exposant les modalités du projet d’accord, qui permet de démontrer, compte tenu des procédures prévues par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l’autodéclaration de statut de pays ou zone indemne de la rage, qu’ils remplissent au moins les conditions suivantes:

a)

les États membres demandeurs disposent de systèmes opérationnels et permanents de surveillance et de notification concernant la rage;

b)

les États membres demandeurs ou les parties de leur territoire pour lesquelles la demande est présentée sont indemnes de la rage et rien n’indique une présence établie de la rage chez les animaux sauvages sur le territoire des États membres concernés ou sur certaines parties de ce territoire, et ce depuis deux ans au moins avant la demande conjointe selon les données fournies par les systèmes visés au point a);

c)

les États membres demandeurs ont mis en place des mesures de contrôle efficaces et effectives pour prévenir l’introduction et la propagation de la rage sur leur territoire;

d)

l’application de la dérogation visée à l’article 6, point b), est justifiée et proportionnée au regard des risques pour la santé publique ou animale associés au mouvement non commercial direct, depuis l’un des États membres demandeurs vers l’autre ou une partie de leur territoire, d’animaux de compagnie non vaccinés des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A.

La demande conjointe contient des informations appropriées, fiables et validées scientifiquement.

4.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, retire les États membres de la liste visée au paragraphe 2 pour l’ensemble ou une partie de leur territoire au cas où une modification des informations visées au paragraphe 3 ne justifierait plus l’application de la dérogation.

5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

6.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3, des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des États membres ou parties d’États membres visée au paragraphe 2 du présent article.

SECTION 2

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 9

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

1.   Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux de compagnie de l’une des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un État membre à destination d’un autre État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les animaux de compagnie des espèces visées au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2;

b)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

c)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 29.

3.   En attendant l’adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, d’un État membre à destination de leur territoire, sous réserve que:

a)

leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que

b)

ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables aux échanges d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.

CHAPITRE III

CONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE DEPUIS UN TERRITOIRE OU UN PAYS TIERS À DESTINATION D’UN ÉTAT MEMBRE

SECTION 1

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 10

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à moins de remplir les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b)

ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;

c)

ils ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV;

d)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

e)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 26.

2.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peuvent être introduits dans un État membre à partir d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l’article 13, paragraphe 1, uniquement par un point d’entrée des voyageurs figurant sur la liste requise en vertu de l’article 34, paragraphe 3.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’entrée de chiens militaires ou de chiens chercheurs et sauveteurs enregistrés par un point d’entrée autre qu’un point d’entrée des voyageurs, à condition que:

a)

le propriétaire ou la personne autorisée ait sollicité au préalable une autorisation et que l’État membre ait délivré cette autorisation; et que

b)

les chiens soient soumis à ces contrôles de conformité conformément à l’article 34, paragraphe 2, dans un lieu désigné à cet effet par l’autorité compétente et conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation visée au point a) du présent paragraphe.

Article 11

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Sous réserve du paragraphe 2, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire, à partir de territoires ou de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:

a)

soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit

b)

âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:

a)

le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou

b)

ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.

3.   Les mouvements non commerciaux ultérieurs des animaux de compagnie visés au paragraphe 1 du présent article à destination d’un autre État membre sont toutefois prohibés, sauf s’ils sont conformes aux conditions établies à l’article 6 ou s’ils ont été autorisés conformément à l’article 7 et si l’État membre de destination a également autorisé les mouvements à destination de son territoire à partir de territoires ou de pays tiers conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 12

Dérogation à l’obligation de titrage des anticorps pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point c), le titrage des anticorps n’est pas obligatoire pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont introduits dans un État membre depuis un territoire ou depuis un pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2:

a)

ou directement;

b)

après un séjour passé exclusivement dans un ou plusieurs de ces territoires ou pays tiers; ou

c)

après leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, à condition que le propriétaire ou la personne autorisée fournisse une déclaration signée établissant qu’au cours dudit transit, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.

2.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 1, point c), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 13

Établissement d’une liste de territoires et de pays tiers

1.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils appliquent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 1, à la présente section et au chapitre VI, section 2 et, le cas échéant, les règles adoptées en vertu de ces règles.

2.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils remplissent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, au moins les critères suivants:

a)

la notification des cas de rage aux autorités compétentes y est obligatoire;

b)

un système efficace de surveillance de la rage y est en place depuis au moins deux ans avant la demande, et comporte au minimum un programme de détection précoce mis en œuvre permettant d’enquêter et de signaler les animaux suspectés d’être atteints de la rage;

c)

la structure et l’organisation de leurs services vétérinaires et de contrôle, les pouvoirs desdits services et la surveillance à laquelle ils sont soumis, ainsi que les moyens dont ils disposent, notamment en termes de personnel et de capacité de laboratoire, suffisent:

i)

à appliquer et à faire respecter avec efficacité la législation nationale sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie; et

ii)

à garantir la validité des documents d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 25 et délivrés conformément à l’article 26;

d)

des règles en matière de prévention et de lutte contre la rage y sont en vigueur et mises en œuvre avec efficacité afin de limiter au minimum le risque de contamination des animaux de compagnie, et notamment des règles relatives à l’importation d’animaux de compagnie en provenance d’autres territoires ou pays tiers et, le cas échéant, relatives:

i)

au contrôle de la population de chiens et chats errants;

ii)

à la vaccination des animaux domestiques contre la rage, notamment lorsque la rage est présente chez les vampires; et

iii)

à la lutte contre la rage chez les animaux sauvages et à l’éradication de cette maladie;

e)

l’autorisation et la commercialisation de vaccins antirabiques y sont réglementées.

3.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des territoires ou des pays tiers visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

SECTION 2

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 14

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

1.   Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux de compagnie de l’une des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les animaux de compagnie visés au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2;

b)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

c)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 31;

d)

ils entrent par un point d’entrée des voyageurs en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 15.

3.   En attendant l’adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, d’un territoire ou d’un pays tiers dans leur territoire, sous réserve que:

a)

leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que

b)

ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables à l’importation d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.

Article 15

Établissement d’une liste de territoires et de pays tiers

La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont prouvé que, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 2, à la présente section et au chapitre VI, section 2, et le cas échéant les règles adoptées en vertu de ces dispositions.

SECTION 3

Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

Article 16

Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre certains pays et territoires

Par dérogation aux articles 10 et 14, les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les pays et territoires suivants peuvent se poursuivre aux conditions établies dans les règles nationales de ces pays et territoires:

a)

Saint-Marin et l’Italie;

b)

le Vatican et l’Italie;

c)

Monaco et la France;

d)

Andorre et la France;

e)

Andorre et l’Espagne;

f)

la Norvège et la Suède;

g)

les Îles Féroé et le Danemark;

h)

le Groenland et le Danemark.

CHAPITRE IV

MARQUAGE ET MESURES SANITAIRES PREVENTIVES

SECTION 1

Marquage

Article 17

Marquage des animaux de compagnie

1.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, sont marqués par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011.

Lorsque le transpondeur visé au premier alinéa n’est pas conforme aux exigences techniques exposées à l’annexe II, le propriétaire ou la personne autorisée fournit les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur lors de tout contrôle du marquage prévu à l’article 22, paragraphes 1 et 2, et à l’article 26, et des contrôles d’identité prévus à l’article 33 et à l’article 34, paragraphe 1.

2.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, sont marqués ou décrits en tenant compte des spécificités de chaque espèce, de sorte qu’un lien puisse être établi entre l’animal et le document d’identification correspondant.

En raison de la diversité des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 en ce qui concerne les exigences spécifiques à certaines espèces en matière de marquage et de description des animaux de compagnie de ces espèces, compte tenu de toute exigence nationale pertinente.

Article 18

Qualifications requises pour l’implantation d’un transpondeur sur les animaux de compagnie

Lorsqu’un État membre envisage d’autoriser une personne autre qu’un vétérinaire à implanter des transpondeurs, il établit des règles relatives aux qualifications minimales dont doit disposer cette personne.

SECTION 2

Mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage

Article 19

Mesures sanitaires de prévention et conditions d’application

1.   Lorsque des mesures sanitaires préventives sont nécessaires pour la protection de la santé publique ou de la santé des animaux de compagnie contre des maladies ou des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager du fait du déplacement de ces animaux de compagnie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 en ce qui concerne les mesures spécifiques à certaines espèces devant être prises pour prévenir ces maladies ou infections.

Lorsque, en cas de risque pour la santé publique ou pour la santé animale, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure établie à l’article 40 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

2.   Les mesures sanitaires de prévention spécifiques à certaines espèces, autorisées par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, sont fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées, et leur application est proportionnée au risque pour la santé publique ou animale associé aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie sensibles à des maladies et infections autres que la rage.

3.   Les actes délégués prévus au paragraphe 1 peuvent également prévoir:

a)

des règles de classification des États membres ou parties d’États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage;

b)

les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à faire l’objet des mesures sanitaires préventives visées au paragraphe 2;

c)

les conditions à respecter pour appliquer et documenter les mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2 avant les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie;

d)

les conditions régissant l’octroi, dans des certaines circonstances particulières, de dérogations à l’application des mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2.

Article 20

Liste des États membres ou parties d’États membres visés à l’article 19, paragraphe 3, point a)

La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, des listes d’États membres ou parties d’États membres qui respectent les règles de classification des États membres ou parties d’États membres visées à l’article 19, paragraphe 3, point a). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

CHAPITRE V

DOCUMENTS D’IDENTIFICATION

SECTION 1

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 21

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 6, point d)

1.   Le document d’identification visé à l’article 6, point d), se présente sous la forme d’un passeport conforme au modèle à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article et comprend des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;

b)

le nom, l’espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance déclarée par le propriétaire et tout autre trait ou caractéristique notable ou discernable de l’animal de compagnie;

c)

le nom et les coordonnées du propriétaire;

d)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;

e)

la signature du propriétaire;

f)

les détails concernant la vaccination antirabique;

g)

la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;

h)

le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

i)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le passeport visé audit paragraphe et la présentation et les éléments de sécurité de ce passeport, ainsi que les règles nécessaires à la transition vers ce modèle de passeport. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

3.   Le passeport visé au paragraphe 1 est doté d’un numéro constitué du code ISO de l’État membre émetteur suivi d’un code alphanumérique unique.

Article 22

Document d’identification visé à l’article 6, point d), à délivrer et à compléter

1.   Le document d’identification visé à l’article 6, point d), est délivré par un vétérinaire habilité après:

a)

qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b)

qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) à d); et que

c)

le propriétaire a signé le document.

2.   Après avoir vérifié que l’animal de compagnie est marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1, un vétérinaire habilité remplit les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points d), f), g) et h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 6, points b) et c), et, s’il y a lieu, à l’article 27, point b) ii).

Nonobstant le premier alinéa, les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, point h), peuvent être introduites par un vétérinaire autre qu’un vétérinaire habilité si l’acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 1, l’autorise.

3.   Le vétérinaire habilité qui délivre le document d’identification conserve les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 21, paragraphe 3, pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, qui n’est pas inférieure à trois ans.

4.   S’il y a lieu, le respect des conditions visées au paragraphe 2 du présent article peut être établi dans plusieurs documents d’identification, sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1.

Article 23

Distribution de documents d’identification vierges

1.   Les autorités compétentes s’assurent que les documents d’identification vierges sont uniquement distribués à des vétérinaires habilités et que le nom et les coordonnées de ceux-ci sont conservés en relation avec le numéro visé à l’article 21, paragraphe 3.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont conservées pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.

Article 24

Dérogation aux dispositions relatives à la forme du document d’identification prévues à l’article 21, paragraphe 1

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, accompagnés d’un document d’identification délivré conformément à l’article 26.

2.   S’il y a lieu, le respect des exigences visées à l’article 6, point c), est établi dans le document d’identification visé au paragraphe 1, après que les contrôles prévus à l’article 34, paragraphe 1, ont été réalisés.

SECTION 2

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 25

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e)

1.   Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), se présente sous la forme d’un certificat sanitaire conforme au modèle à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article et prévoit des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;

b)

l’espèce, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;

c)

un numéro unique de référence du certificat;

d)

le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée;

e)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document d’identification;

f)

les détails concernant la vaccination antirabique;

g)

la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;

h)

le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

i)

le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation;

j)

le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34, et la date de ces contrôles;

k)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le certificat sanitaire visé audit paragraphe, ainsi que la présentation et la validité de ce certificat. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

3.   Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), comprend une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial.

Article 26

Document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), à délivrer et à compléter

Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs, soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition après que le vétérinaire délivrant le document:

a)

a vérifié que l’animal de compagnie était marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1; et

b)

a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 25, paragraphe 1, points a) à h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, point a), et le cas échéant, points b), c) et d).

Article 27

Dérogation aux dispositions relatives à la forme du document d’identification établies à l’article 25, paragraphe 1

Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, les États membres autorisent sur leur territoire les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, accompagnés d’un document d’identification délivré conformément à l’article 22 lorsque:

a)

le document d’identification a été délivré dans l’un des territoires ou des pays tiers répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1; ou

b)

les animaux de compagnie concernés sont introduits dans un État membre après avoir été déplacés vers un territoire ou un pays tiers ou après avoir transité par un territoire ou un pays tiers depuis un État membre, et qu’un vétérinaire habilité a complété et délivré un document d’identification attestant qu’avant de quitter l’Union, les animaux de compagnie:

i)

ont reçu le vaccin antirabique prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); et

ii)

ont fait l’objet du titrage des anticorps antirabiques prévu à l’article 10, paragraphe 1, point c), sauf en cas de dérogation prévue à l’article 12.

SECTION 3

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 28

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c)

1.   La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter, pour le document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), un modèle comportant des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2;

b)

l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;

c)

le nom et les coordonnées du propriétaire;

d)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;

e)

la signature du propriétaire;

f)

les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

g)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article établit en outre les exigences concernant les langues utilisées dans le document d’identification visé audit paragraphe, ainsi que la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 29

Document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), à délivrer et à compléter

1.   Le document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), est délivré par un vétérinaire habilité après:

a)

qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2;

b)

qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points a) à d); et que

c)

le propriétaire a signé le document d’identification.

2.   Après avoir vérifié que l’animal de compagnie a été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2, un vétérinaire habilité remplit les rubriques pertinentes du document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points d) et f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, point b).

SECTION 4

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 30

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c)

1.   La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter, pour le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), un modèle comportant des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2;

b)

l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;

c)

le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée;

d)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document;

e)

un numéro unique de référence du certificat;

f)

les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

g)

le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation;

h)

le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34 et la date de ces contrôles;

i)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article établit en outre les exigences concernant les langues utilisées dans le document d’identification visé audit paragraphe, ainsi que la présentation et la validité de ce document d’identification. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

3.   Le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), comprend une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial.

Article 31

Document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), à délivrer et à compléter

Le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), est délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs, soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition après que le vétérinaire délivrant le document:

a)

a vérifié que l’animal de compagnie était marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2; et

b)

a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) à f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 1

Dérogation aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre

Article 32

Dérogations aux dispositions des articles 6, 9, 10 et 14

1.   Par dérogation aux conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 14, les États membres peuvent, dans certains cas exceptionnels, autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire d’animaux de compagnie qui ne satisfont pas aux conditions fixées par lesdits articles, sous réserve:

a)

que le propriétaire ait préalablement introduit une demande d’autorisation à cet effet, qui lui a été accordée par l’État membre de destination;

b)

que les animaux concernés soient isolés sous surveillance officielle pendant la durée requise pour qu’ils remplissent lesdites conditions, laquelle ne peut être supérieure à six mois:

i)

en un lieu approuvé par l’autorité compétente; et

ii)

conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation.

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1, point a), peut également inclure une autorisation de transit par un autre État membre, à condition que l’État membre de transit ait préalablement donné son accord à l’État membre de destination.

SECTION 2

Conditions générales en matière de conformité

Article 33

Contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre, depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15

1.   Sans préjudice de l’article 16 et afin de vérifier le respect du chapitre II, les États membres effectuent des contrôles documentaires et d’identité de façon non discriminatoire sur les animaux de compagnie qui font l’objet de mouvements non commerciaux à destination de leur territoire depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 15.

2.   À chaque mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 15, le propriétaire ou la personne autorisée est tenu, à la demande de l’autorité compétente chargée des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article:

a)

de présenter le document d’identification de l’animal de compagnie exigé par le présent règlement et attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; et

b)

met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.

Article 34

Contrôles documentaires et contrôles d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux depuis un territoire ou un pays tiers autres que ceux qui sont répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 15

1.   Afin de vérifier le respect du chapitre III, l’autorité compétente d’un État membre réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs sur les animaux de compagnie qui font l’objet d’un mouvement non commercial à destination de cet État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’article 15.

2.   Au moment de l’entrée dans un État membre à partir d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’article 15, le propriétaire ou la personne autorisée entre en contact avec l’autorité compétente présente au point d’entrée aux fins des contrôles visés au paragraphe 1 et:

a)

présente le document d’identification de l’animal de compagnie requis en vertu du présent règlement attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; et

b)

met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.

3.   Les États membres établissent et tiennent à jour la liste des points d’entrée des voyageurs.

4.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente qu’ils ont désignée pour effectuer les contrôles prévus au paragraphe 1:

a)

soit parfaitement informée des règles établies au chapitre III, et ses agents formés à la mise en œuvre de celles-ci;

b)

consigne l’ensemble des contrôles effectués et les cas de non-respect constatés lors de ces contrôles; et

c)

indique les contrôles effectués dans la rubrique pertinente du document d’identification lorsque cette information est nécessaire aux fins d’un mouvement non commercial à destination d’autres États membres conformément à l’article 24, paragraphe 1.

Article 35

Mesures à prendre en cas de non-conformité constatée lors des contrôles prévus aux articles 33 et 34

1.   Lorsque les contrôles prévus aux articles 33 et 34 révèlent qu’un animal de compagnie ne satisfait pas aux conditions établies aux chapitres II ou III, l’autorité compétente décide, après consultation du vétérinaire officiel et, si nécessaire, du propriétaire ou de la personne autorisée:

a)

de réexpédier l’animal de compagnie vers le pays ou territoire d’expédition;

b)

d’isoler l’animal de compagnie sous surveillance officielle pendant le temps nécessaire à la mise en conformité avec les conditions énoncées aux chapitres II ou III; ou

c)

d’euthanasier l’animal comme solution de dernier recours lorsque la réexpédition ou l’isolement n’est pas envisageable, conformément aux règles nationales applicables en matière de protection des animaux de compagnie au moment de la mise à mort.

2.   Lorsque l’autorité compétente refuse des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Union, les animaux de compagnie sont isolés sous surveillance officielle en attendant:

a)

leur renvoi vers le pays ou territoire d’expédition; ou

b)

l’adoption de toute autre décision administrative concernant ces animaux de compagnie.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux frais du propriétaire et sans possibilité d’indemnisation financière du propriétaire ou de la personne autorisée.

Article 36

Mesures de sauvegarde

1.   Si l’apparition ou la propagation de la rage ou d’une autre maladie ou infection dans un État membre, un territoire ou un pays tiers est susceptible de constituer un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission peut, de son propre chef ou à la demande d’un État membre, adopter l’une des mesures suivantes, au moyen d’un acte d’exécution, sans délai et en fonction de la gravité de la situation:

a)

suspendre les mouvements ou le transit à des fins non commerciales des animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné;

b)

fixer des conditions particulières applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la maîtrise ou à la suppression d’un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

Article 37

Obligation d’information

1.   Les États membres mettent à la disposition de la population des informations claires et facilement accessibles concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type énoncées dans le présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 portent notamment sur les éléments suivants:

a)

les qualifications dont doivent disposer les personnes procédant à l’implantation de transpondeurs prévues à l’article 18;

b)

l’autorisation de déroger à l’obligation de vaccination antirabique applicable aux jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, prévue aux articles 7 et 11;

c)

les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie:

i)

qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 6, 9, 10 ou 14;

ii)

qui proviennent de certains pays et territoires et sont régis par les conditions établies dans la législation nationale de ces derniers, comme le prévoit l’article 16;

d)

la liste des points d’entrée des voyageurs établie en vertu de l’article 34, paragraphe 3, y compris l’autorité compétente désignée pour effectuer les contrôles, prévue à l’article 34, paragraphe 4;

e)

les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, établies par les règles nationales et visées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3;

f)

les vaccins antirabiques pour lesquels l’autorité compétente des États membres a accordé une autorisation de mise sur le marché conformément à l’annexe III, point 1 b), et notamment le protocole de vaccination correspondant.

3.   Les États membres créent des pages internet destinées à fournir les informations visées au paragraphe 1 et communiquent l’adresse internet de ces pages à la Commission.

4.   La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en indiquant sur sa page internet:

a)

les liens vers les pages internet d’information des États membres; et

b)

les informations visées au paragraphe 2, points b), d) et e), du présent article et les informations rendues accessibles au public visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), dans d’autres langues, s’il y a lieu.

SECTION 3

Dispositions de procédure

Article 38

Modification des annexes

Pour tenir compte du progrès technique et scientifique ainsi que de la protection de la santé publique et de la santé des animaux de compagnie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 pour modifier les annexes II à IV.

Article 39

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 40

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 41

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (19). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre l’avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demande.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 42

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient sans tarder à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 43

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 998/2003 est abrogé, à l’exception de l’annexe II, partie B, section 2, et de la partie C, qui restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du présent règlement respectivement.

Les références du présent règlement à la liste figurant dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, s’entendent comme des références à la liste des territoires et des pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, et partie C, du règlement (CE) no 998/2003 respectivement jusqu’à l’entrée en vigueur de ces actes d’exécution.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

3.   L’abrogation du règlement (CE) no 998/2003 n’affecte pas le maintien en vigueur du règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (20), adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

Article 44

Mesures transitoires concernant les documents d’identification

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le document d’identification visé à l’article 6, point d), est réputé conforme au présent règlement:

a)

s’il a été établi conformément au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; et

b)

s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014.

2.   Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 27, point a), le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est réputé conforme au présent règlement:

a)

s’il a été établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe II de la décision 2011/874/UE ou, le cas échéant, au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; et

b)

s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.

(2)  Position du Parlement européen du 23 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 3.

(5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(6)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(7)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(10)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

(11)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(12)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(15)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(17)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

(18)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 65.

(19)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(20)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.


ANNEXE I

Espèces d’animaux de compagnie

PARTIE A

Chiens (Canis lupus familiaris)

Chats (Felis silvestris catus)

Furets (Mustela putorius furo)

PARTIE B

Invertébrés [à l’exception des abeilles et des bourdons, qui relèvent de l’article 8 de la directive 92/65/CEE, et des mollusques et des crustacés, visés respectivement à l’article 3, paragraphe 1, points e) ii) et e) iii), de la directive 2006/88/CE].

Animaux aquatiques ornementaux définis à l’article 3, point k), de la directive 2006/88/CE et exclus du champ d’application de cette directive par son article 2, paragraphe 1, point a).

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux: les spécimens d’espèces aviaires autres que celles visées à l’article 2 de la directive 2009/158/CE.

Mammifères: rongeurs et lapins autres que ceux destinés à la production de denrées alimentaires et définis comme «lagomorphes» à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.


ANNEXE II

Exigences techniques relatives aux transpondeurs

Les transpondeurs doivent:

a)

être conformes à la norme ISO 11784 et utiliser la technologie HDX ou FDX-B; et

b)

pouvoir être lus par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.


ANNEXE III

Exigences de validité pour la vaccination antirabique

1.

Le vaccin antirabique:

a)

ne doit pas être un vaccin vivant modifié, et doit relever d’une des catégories suivantes:

i)

vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (recommandation de l’Organisation mondiale de la santé); ou

ii)

vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;

b)

doit, lorsqu’il est administré dans un État membre, avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conforme:

i)

à l’article 5 de la directive 2001/82/CE; ou

ii)

à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004;

c)

doit, lorsqu’il est administré dans un territoire ou un pays tiers, avoir bénéficié d’une autorisation ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie correspondante du chapitre concernant la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

2.

Un vaccin antirabique doit remplir les conditions suivantes:

a)

il a été administré par un vétérinaire habilité;

b)

l’animal de compagnie était âgé d’au moins douze semaines à la date à laquelle le vaccin a été administré;

c)

la date d’administration du vaccin est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification;

d)

la date d’administration du vaccin visée au point c) n’est pas antérieure à la date d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage ou à la date de lecture du transpondeur ou du tatouage indiquée dans la rubrique appropriée du document d’identification;

e)

la période de validité de la vaccination débute au moment où l’immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de vingt et un jours après l’achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et court jusqu’au terme de la durée de l’immunité protectrice, spécifiée dans l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1 b), ou dans l’autorisation ou l’agrément visé au point 1 c), du vaccin antirabique délivré dans l’État membre ou dans le territoire ou le pays tiers où le vaccin a été administré.

La période de validité de la vaccination est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification;

f)

une revaccination doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point e), de la vaccination antérieure.


ANNEXE IV

Exigences de validité pour le titrage des anticorps antirabiques

1.

Le prélèvement de l’échantillon sanguin nécessaire au titrage des anticorps antirabiques doit être effectué par un vétérinaire habilité et consigné par lui dans la rubrique appropriée du document d’identification.

2.

Le titrage des anticorps de la rage:

a)

doit être effectué sur un échantillon prélevé au moins trente jours après la date de vaccination et:

i)

au moins trois mois avant la date:

du mouvement non commercial depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou

du transit par un tel territoire ou pays tiers, lorsque les conditions établies à l’article 12, point c), ne sont pas remplies; ou

ii)

avant que l’animal de compagnie n'ait quitté l’Union pour être introduit dans un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou pour transiter par un tel pays ou territoire; le document d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1, doit confirmer qu’un titrage des anticorps antirabiques a été effectué avant la date du mouvement, et que celui-ci a donné des résultats positifs;

b)

doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml, au moyen d’une méthode prescrite dans la partie correspondante du chapitre consacré à la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

c)

doit être réalisé dans un laboratoire agréé conformément à l’article 3 de la décision 2000/258/CE;

d)

ne doit pas être renouvelé après l’obtention d’un résultat satisfaisant, comme décrit au point b), pour autant que l’animal de compagnie soit revacciné au cours de la période de validité, visée à l’annexe III, point 2 e), de la précédente vaccination.


ANNEXE V

Tableau de correspondance visé à l’article 43, paragraphe 2

Règlement (CE) no 998/2003

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, premier paragraphe

Article 2, paragraphe 1

Article 2, deuxième paragraphe

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, troisième paragraphe

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 3, point a)

Article 3, points a) et b)

Article 3, point b)

Article 3, point f)

Article 3, point c)

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, point d)

Article 5, paragraphe 1, point b) i)

Article 6, point b)

Article 5, paragraphe 1, point b) ii)

Article 6, point c)

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19

Article 5, paragraphe 2

Article 7

Article 6

Article 7

Article 5, paragraphe 5, articles 9, 14 et 28

Article 8, paragraphe 1

Articles 10 et 12

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, point e) et article 27

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 16

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 11

Article 8, paragraphe 4

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 9

Article 14 et article 30, paragraphes 1 et 2

Article 10, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 10, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 11, première phrase

Article 37, paragraphe 1

Article 11, deuxième phrase

Article 34, paragraphe 4, point a)

Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point a)

Article 10, paragraphe 2 et article 34, paragraphe 1

Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point b)

Article 5, paragraphe 4

Article 12, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d)

Article 13

Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d)

Article 14, premier paragraphe

Article 34, paragraphe 2, point a)

Article 14, deuxième paragraphe

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, troisième paragraphe

Article 35, paragraphes 1 et 3

Article 14, quatrième paragraphe

Article 35, paragraphe 2

Article 15

Annexe IV, points 1 et 2 c)

Article 16

Article 17, premier paragraphe

Article 17, deuxième paragraphe

Article 21, paragraphe 1

Article 18, premier paragraphe

Article 18, deuxième paragraphe

Article 36

Article 19

Article 13, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 5

Article 19 bis, paragraphes 1 et 2

Article 38

Article 19 bis, paragraphe 3

Article 19 ter, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 19 ter, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 4

Article 19 ter, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1

Article 19 quater, paragraphes 1 et 3

Article 39, paragraphe 3

Article 19 quater, paragraphe 2

Article 19 quinquies, paragraphe 1, et article 19 quinquies, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 5

Article 19 quinquies, paragraphe 3

Articles 20 à 23

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24, paragraphes 4 et 5

Article 25

Article 45

Annexe I

Annexe I

Annexe I bis

Annexe II

Annexe I ter

Annexe III

Annexe II, partie A et partie B, section 1

Annexe II, partie B, section 2

Article 13, paragraphe 1

Annexe II, partie C

Article 13, paragraphe 2


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux (1), la Commission réalisera une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l’objet de pratiques commerciales.

S’il ressort de cette étude que les pratiques commerciales en question comportent des risques pour la santé, la Commission examinera les différentes possibilités de protéger la santé humaine et animale. Elle pourrait, par exemple, proposer au Parlement européen et au Conseil des adaptations de la législation actuelle de l’Union sur le commerce des chiens et des chats, y compris la mise en place de systèmes d’enregistrement de ces animaux qui soient compatibles et accessibles dans tous les États membres.

À la lumière de ce qui précède, la Commission évaluera la faisabilité et l’opportunité d’une extension de ces systèmes d’enregistrement aux chiens et aux chats marqués et identifiés conformément à la législation de l’Union sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.


(1)  COM(2012) 6 final/2 – Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015.


DIRECTIVES

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/27


DIRECTIVE 2013/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (3) a été modifiée de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.

(3)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 2007/23/CE à ladite décision.

(4)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent dans les États membres la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques divergent, notamment sur des aspects tels que la sécurité et les caractéristiques de performance.

(5)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges à l’intérieur de l’Union, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels. Ce niveau élevé de protection devrait comprendre le respect des limites d’âge associées aux utilisateurs d’articles pyrotechniques.

(6)

La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (7) exclut les articles pyrotechniques de son champ d’application.

(7)

La sécurité durant le stockage est régie par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (8), qui énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent des explosifs, y compris des substances pyrotechniques.

(8)

En ce qui concerne la sécurité du transport, les règles relatives au transport d’articles pyrotechniques sont couvertes par des conventions et des accords internationaux, y compris les recommandations des Nations unies sur le transport des substances dangereuses. Il convient donc de laisser ces aspects en dehors du champ d’application de la présente directive.

(9)

La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(10)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux articles pyrotechniques auxquels s’appliquent la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (9) ainsi que les conventions internationales pertinentes qui y sont visées. Il convient qu’elle ne s’applique pas non plus aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (10).

(11)

Les artifices de divertissement qui sont construits par un fabricant pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l’État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre ne devraient pas être considérés comme ayant été mis à disposition sur le marché et ne devraient par conséquent pas nécessairement respecter la présente directive.

(12)

Lorsque les exigences énoncées dans la présente directive sont satisfaites, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre circulation d’articles pyrotechniques. La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de la législation nationale relative à l’octroi de licences aux fabricants, distributeurs et importateurs par les États membres.

(13)

Les articles pyrotechniques devraient comprendre les artifices de divertissement, les articles pyrotechniques destinés au théâtre et les autres articles pyrotechniques destinés à des fins techniques, tels que les générateurs de gaz utilisés pour les airbags ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité.

(14)

Pour garantir des niveaux de protection appropriés, il y a lieu de classer les articles pyrotechniques en catégories selon leur niveau de risque au regard de leur type d’utilisation, de leur destination ou niveau sonore.

(15)

Compte tenu des risques inhérents à l’utilisation d’articles pyrotechniques, il convient de fixer des limites d’âge pour leur mise à la disposition des personnes, et de garantir que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, dans le but de protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement. Certains articles pyrotechniques devraient être uniquement mis à la disposition de personnes possédant les connaissances, les qualifications et l’expérience requises. S’agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, les obligations d’étiquetage devraient tenir compte de la pratique actuelle et du fait que ces articles sont exclusivement fournis à des utilisateurs professionnels.

(16)

L’utilisation d’articles pyrotechniques, et notamment d’artifices de divertissement, est régie par des coutumes et des traditions culturelles largement divergentes selon les États membres. Il est dès lors nécessaire de permettre à ceux-ci d’arrêter des mesures nationales en vue de limiter, pour des raisons notamment d’ordre public ou de santé et de sécurité, l’utilisation ou la vente aux particuliers de certaines catégories d’articles pyrotechniques.

(17)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des articles pyrotechniques aux exigences de la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité, et la protection des consommateurs, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(18)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des articles pyrotechniques conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(19)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.

(20)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(21)

Il est nécessaire de veiller à ce que les articles pyrotechniques originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces articles pyrotechniques. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les articles pyrotechniques qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des articles pyrotechniques qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des articles pyrotechniques ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes.

(22)

Le distributeur met un article pyrotechnique à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’article pyrotechnique ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(23)

Tout opérateur économique qui met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un article pyrotechnique de telle manière que sa conformité aux exigences de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(24)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’article pyrotechnique concerné.

(25)

Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour de telles informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un article pyrotechnique ou auxquels ils ont fourni un article pyrotechnique.

(26)

Il importe d’établir des exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques afin de protéger les consommateurs et de prévenir les accidents.

(27)

Certains articles pyrotechniques, en particulier ceux qui sont destinés aux véhicules tels que les générateurs de gaz pour airbags contiennent, en petites quantités, des substances explosives commerciales et des explosifs militaires. Depuis l’adoption de la directive 2007/23/CE, il s’est avéré qu’il ne serait pas possible de remplacer ces substances utilisées comme additifs dans des compositions strictement comburantes, lorsqu’elles sont employées pour améliorer l’équilibre énergétique. L’exigence essentielle de sécurité qui limite l’utilisation des substances explosives commerciales et des explosifs militaires devrait donc être modifiée.

(28)

Afin de faciliter l’évaluation de la conformité d’un article aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les articles pyrotechniques qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil (11) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

(29)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(30)

Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(31)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des articles pyrotechniques aux exigences définies par la présente directive ainsi que par les autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables.

(32)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(33)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un article pyrotechnique, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(34)

Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(35)

L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 2007/23/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(36)

Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(37)

Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(38)

L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.

(39)

Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les articles pyrotechniques destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(40)

Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(41)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(42)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(43)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les articles pyrotechniques devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(44)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(45)

Les groupes d’articles pyrotechniques qui sont similaires quant à leur type, leur fonction ou leur comportement devraient être évalués en tant que familles d’articles par les organismes notifiés.

(46)

Une procédure de sauvegarde est nécessaire pour permettre de contester la conformité d’un article pyrotechnique. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(47)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard d’articles pyrotechniques présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou à l’égard d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces articles pyrotechniques.

(48)

Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

(49)

Il est dans l’intérêt du fabricant et de l’importateur de fournir des articles pyrotechniques sûrs, afin d’éviter les coûts liés à leur responsabilité du fait de produits défectueux ayant causé un préjudice aux personnes et à la propriété privée. À cet égard, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (12) complète la présente directive, étant donné que la directive 85/374/CEE impose un régime de responsabilité strict aux fabricants et importateurs et assure un niveau de protection adéquat des consommateurs. En outre, la directive 85/374/CEE dispose que les organismes notifiés devraient souscrire une assurance adéquate à l’égard de leurs activités professionnelles, à moins que leur responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l’État membre.

(50)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(51)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(52)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution définissant un système de numérotation uniforme en vue de l’identification des articles pyrotechniques de même que les modalités concrètes d’un registre contenant les numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques et celles de la collecte et de la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.

(53)

Il convient également d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.

(54)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(55)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

(56)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres au titre des articles pyrotechniques non conformes sont justifiées ou non.

(57)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(58)

Les fabricants et les importateurs ont besoin de temps pour exercer tout droit conféré par la législation nationale en vigueur avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive, par exemple pour vendre leurs stocks de produits fabriqués. Il est donc nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’articles pyrotechniques déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2007/23/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des articles pyrotechniques qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.

(59)

Les articles pyrotechniques destinés aux véhicules sont conçus pour le cycle de vie du véhicule et nécessitent dès lors des modalités transitoires particulières. Il est nécessaire que de tels articles pyrotechniques soient conformes aux exigences de la législation applicable au moment de leur première mise à disposition sur le marché et pendant la durée de vie du véhicule dans lequel ils sont installés.

(60)

Pour éviter toute interruption dans l’utilisation de certains articles pyrotechniques, en particulier dans l’industrie automobile, il est nécessaire d’appliquer le point 4 de l’annexe I à partir du 4 juillet 2013.

(61)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les articles pyrotechniques se trouvant sur le marché se conforment à des exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(62)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2007/23/CE.

(63)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.

2.   La présente directive énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l’annexe I.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux articles pyrotechniques.

2.   La présente directive n’est pas applicable:

a)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;

b)

aux équipements relevant du champ d’application de la directive 96/98/CE;

c)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale;

d)

aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la directive 2009/48/CE;

e)

aux explosifs relevant du champ d’application de la directive 93/15/CEE;

f)

aux munitions;

g)

aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l’État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«article pyrotechnique», tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;

2.

«artifice de divertissement», un article pyrotechnique destiné au divertissement;

3.

«article pyrotechnique destiné au théâtre», un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;

4.

«article pyrotechnique destiné aux véhicules», des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs;

5.

«munitions», des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie.

6.

«personne ayant des connaissances particulières», une personne autorisée par un État membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d’autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;

7.

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8.

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un article pyrotechnique sur le marché de l’Union;

9.

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;

10.

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

11.

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;

12.

«opérateurs économiques», le fabricant, l’importateur et le distributeur;

13.

«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique;

14.

«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

15.

«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

16.

«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

17.

«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;

18.

«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

19.

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

20.

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un article pyrotechnique présent dans la chaîne d’approvisionnement;

21.

«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

22.

«marquage CE», marquage par lequel le fabricant indique que l’article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 4

Libre circulation

1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2.   La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.

3.   Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s’opposent pas à la présentation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques non conformes à la présente directive, à condition qu’une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l’exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente des articles pyrotechniques tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4.   Les États membres ne s’opposent pas à la libre circulation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais, et qui ne sont pas conformes à présente directive, à condition qu’une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d’autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Article 5

Mise à disposition sur le marché

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Article 6

Catégories d’articles pyrotechniques

1.   Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l’article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17.

Les catégories sont les suivantes:

a)

artifices de divertissement:

i)

catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation;

ii)

catégorie F2: artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées;

iii)

catégorie F3: artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;

iv)

catégorie F4: artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;

b)

articles pyrotechniques destinés au théâtre:

i)

catégorie T1: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;

ii)

catégorie T2: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;

c)

autres articles pyrotechniques:

i)

catégorie P1: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;

ii)

catégorie P2: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

2.   Les États membres informent la Commission de leurs procédures d’identification et d’agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Article 7

Limites d’âge et autres restrictions

1.   Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché pour des personnes n’ayant pas atteint les limites d’âge suivantes:

a)

artifices de divertissement:

i)

catégorie F1: 12 ans;

ii)

catégorie F2: 16 ans;

iii)

catégorie F3: 18 ans;

b)

les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1: 18 ans.

2.   Les États membres peuvent relever les limites d’âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d’ordre public, de sûreté ou de santé et de sécurité. Ils peuvent abaisser les limites d’âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

3.   Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne mettent pas à disposition sur le marché les articles pyrotechniques suivants pour toute personne n’ayant pas les connaissances particulières requises:

a)

les artifices de divertissement de la catégorie F4;

b)

les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2.

4.   Les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n’aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 8

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’article pyrotechnique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l’article 10 ou à l’article 11.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7.   Les fabricants veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’article pyrotechnique à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9

Traçabilité

1.   Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l’étiquetage un numéro d’enregistrement attribué par l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 17. Il est procédé à la numérotation conformément à un système uniforme déterminé par la Commission.

2.   Les fabricants et les importateurs conservent des relevés des numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques qu’ils mettent à disposition sur le marché et mettent ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.

Article 10

Étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l’État membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible.

2.   L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l’article 8, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, les informations sur le fabricant et sur l’importateur mentionnées respectivement à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 3, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d’âge fixées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut le contenu explosif net.

3.   Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement:

a)

catégorie F1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale;

b)

catégorie F2: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;

c)

catégorie F3: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;

d)

catégorie F4: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

4.   Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre:

a)

catégorie T1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;

b)

catégorie T2: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

5.   Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

Article 11

Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l’article 8, paragraphe 6, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.

2.   Si l’article pyrotechnique destiné aux véhicules n’offre pas suffisamment de place pour l’étiquetage requis au paragraphe 1, les informations sont apposées sur l’emballage de l’article.

3.   Une fiche de données de sécurité élaborée pour l’article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (14) et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu’ils indiquent.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Article 12

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes.

2.   Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Article 13

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis, et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 12, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 14

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un article pyrotechnique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 15

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.

CHAPITRE 3

CONFORMITÉ DE L’ARTICLE PYROTECHNIQUE

Article 16

Présomption de conformité des articles pyrotechniques

Les articles pyrotechniques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 17

Procédures d’évaluation de la conformité

En vue de l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe II:

a)

l’examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes:

i)

la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);

ii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D);

iii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E);

b)

la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) ou;

c)

la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit d’artifices de divertissement de la catégorie F4.

Article 18

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique est proposé ou sur le marché duquel l’article pyrotechnique est mis à disposition.

3.   Lorsqu’un article pyrotechnique relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences de la présente directive.

Article 19

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 20

Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que l’article pyrotechnique ne soit mis sur le marché.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE 4

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 21

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 22

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 27.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

Article 23

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 25

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’article pyrotechnique qu’il évalue.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’articles pyrotechniques à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’articles pyrotechniques pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d)

l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 26

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 27

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 25 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Article 28

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’article ou des articles pyrotechniques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25.

Article 29

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 25.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’article ou les articles pyrotechniques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 30

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 31

Modifications apportées à la notification

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 25, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 33

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des articles pyrotechniques avec la présente directive.

3.   Les organismes notifiés qui procèdent aux évaluations de la conformité attribuent des numéros d’enregistrement permettant d’identifier les articles pyrotechniques qui ont été soumis à une évaluation de la conformité ainsi que leurs fabricants et tiennent un registre contenant les numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

4.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

5.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un article pyrotechnique n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

6.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 34

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 35

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 36

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 37

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un forum d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce forum, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE 5

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION

Article 38

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.

2.   L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques.

3.   Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.

Article 39

Procédure applicable aux articles pyrotechniques présentant un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un article pyrotechnique présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couvertes par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’article pyrotechnique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre cet article en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)

la non-conformité de l’article pyrotechnique aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public définies par la présente directive; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 16 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’article pyrotechnique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’article pyrotechnique concerné.

Article 40

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 39, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’article pyrotechnique non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’article pyrotechnique est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visées à l’article 39, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 41

Articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou sécurité

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 39, paragraphe 1, qu’un article pyrotechnique, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article pyrotechnique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet article pyrotechnique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 42

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 39, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 de la présente directive;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

e)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

g)

les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h)

une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 12 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 6

COMPÉTENCES D’EXÉCUTION

Article 43

Actes d’exécution

Par voie d’actes d’exécution, la Commission détermine:

a)

le système de numérotation uniforme visé à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les modalités concrètes d’élaboration du registre visé à l’article 33, paragraphe 3;

b)

les modalités concrètes pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Article 44

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des articles pyrotechniques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 46

Dispositions transitoires

1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015.

2.   Les autorisations nationales concernant des artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 qui ont été accordées avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

3.   Les autorisations nationales concernant d’autres articles pyrotechniques, des artifices de divertissement de la catégorie F4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu’à leur expiration.

5.   Les certificats délivrés conformément à la directive 2007/23/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Article 47

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3, points 7), 12), 13) et 15) à 22), à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphes 2 à 9, à l’article 9, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 12 à 16, aux articles 18 à 29, aux articles 31 à 35, à l’article 37, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, aux articles 39 à 42, aux articles 45 et 46, ainsi qu’aux annexes I, II et III. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2015.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 octobre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’annexe I, point 4. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 juillet 2013.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 48

Abrogation

La directive 2007/23/CE, telle que modifiée par l’acte visé à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 1er juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B.

Par dérogation au présent article, premier paragraphe, l’annexe I, point 4, de la directive 2007/23/CE est abrogé avec effet au 4 juillet 2013.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 49

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 2, l’article 3, points 1) à 6), points 8) à 11), et point 14), l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 6, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 8, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 11, paragraphe 2, les articles 17, 30 et 36, l’article 38, paragraphe 3, les articles 43 et 44, ainsi que les annexes IV et V sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

Article 50

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.

(2)  Position du Parlement européen du 22 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

(4)  Voir annexe IV, partie A.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(7)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(8)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(9)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(10)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(11)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(12)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

1.   Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l’organisme notifié afin d’en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2.   Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu’il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l’environnement.

3.   Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées:

a)

conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions;

b)

stabilité chimique et physique de l’article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé;

c)

sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport;

d)

compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique;

e)

résistance de l’article pyrotechnique à l’humidité lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par l’action de l’humidité;

f)

résistance aux basses et hautes températures lorsqu’un entreposage ou une utilisation de l’article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par le refroidissement ou l’échauffement d’un composant ou de l’article tout entier;

g)

dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels;

h)

instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d’utilisation (y compris des distances de sécurité) et d’élimination;

i)

aptitude de l’article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles;

j)

indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d’utilisation en vue du fonctionnement sûr de l’article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4.   Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d’explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition lumineuse, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie F4 qui remplissent les critères suivants:

a)

l’explosif détonant ne peut être extrait aisément de l’article pyrotechnique;

b)

en ce qui concerne la catégorie P1, l’article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l’amorçage d’explosifs secondaires;

c)

en ce qui concerne les catégories F4, T2 et P2, l’article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s’il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l’amorçage d’explosifs secondaires.

5.   Les divers groupes d’articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes:

A.   Artifices de divertissement:

1.

Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l’article 6, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie doit être clairement indiquée sur l’étiquette.

a)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n’est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité;

iii)

la catégorie F1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux;

iv)

les pois fulminants de la catégorie F1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d’argent.

b)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie F2, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n’est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie F3, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n’est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

2.

Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu’à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l’environnement.

3.

La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.

4.

Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.

5.

Les artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie F4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B.   Autres articles pyrotechniques:

1.

Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l’environnement dans des conditions d’utilisation normales.

2.

La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.

3.

Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l’environnement en cas d’amorçage accidentel.

4.

Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant.

C.   Dispositifs de mise à feu

1.

Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d’amorçage suffisante dans toutes les conditions d’utilisation normales et prévisibles.

2.

Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.

3.

Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.

4.

La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d’exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5.

Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l’article pyrotechnique.

6.

Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l’article pyrotechnique.

7.

Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l’inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.


ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

MODULE B:   Examen UE de type

1.

L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un article pyrotechnique et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.

L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’article pyrotechnique par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (combinaison du type de production et du type de conception).

3.

Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

i)

une description générale de l’article pyrotechnique;

ii)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;

iv)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et

vi)

les rapports d’essais;

d)

les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e)

les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.

L’organisme notifié:

 

en ce qui concerne l’article pyrotechnique:

4.1.

examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’article pyrotechnique;

 

en ce qui concerne le ou les échantillons:

4.2.

vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;

4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant, y compris celles contenues dans d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées, satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive;

4.5.

convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables à l’article pyrotechnique concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.

Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

MODULE C2:   Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires

1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.   Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l’article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées, et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’article pyrotechnique avec le type décrit dans l’attestation d’examen UE de type ainsi qu’avec les exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de l’article pyrotechnique fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l’article pyrotechnique.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque article pyrotechnique qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE D:   Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; et

e)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

MODULE E:   Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations appropriées pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

d)

des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

MODULE G:   Conformité sur la base de la vérification à l’unité

1.   La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’article pyrotechnique concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.   Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de l’article pyrotechnique;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;

d)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f)

les rapports d’essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l’article pyrotechnique fabriqué aux exigences applicables de la présente directive.

4.   Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’article pyrotechnique approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE H:   Conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité

1.   La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

la documentation technique, pour un modèle de chaque catégorie d’articles pyrotechniques destinés à être fabriqués. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

une description générale de l’article pyrotechnique;

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

les rapports d’essais;

c)

la documentation relative au système de qualité;

d)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions applicables de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;

b)

des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité de la présente directive;

c)

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des articles pyrotechniques appartenant à la catégorie couverte;

d)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

e)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

g)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant.

La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur les produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:

a)

la documentation technique visée au point 3.1;

b)

la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

d)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.


ANNEXE III

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (no XXXX)  (1)

1.

Numéro d’enregistrement conformément à l’article 9:

2.

Numéro de produit, de lot ou de série:

3.

Nom et adresse du fabricant:

4.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

5.

Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité):

6.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

7.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

8.

L’organisme notifié: (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:

9.

Informations complémentaires:

 

Signé par et au nom de:

 

(date et lieu d’établissement):

 

(nom, fonction) (signature):


(1)  L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


ANNEXE IV

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l’article 48)

Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 154 du 14.6.2007, p. 1).

 

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point h)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 48)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

2007/23/CE

4 janvier 2010

4 juillet 2010 (artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3)

4 juillet 2013 (artifices de divertissement de la catégorie F4, autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre)


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2007/23/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 4, point a)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 4, point c)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 4, point d)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 4, point e)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 4, point f)

Article 2, paragraphe 2, point f), et article 3, point 5)

Article 2, point 1)

Article 3, point 1)

Article 2, point 2), première phrase

Article 3, point 8)

Article 2, point 2), deuxième phrase

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, point 3)

Article 3, point 2)

Article 2, point 4)

Article 3, point 3)

Article 2, point 5)

Article 3, point 4)

Article 2, point 6)

Article 3, point 9)

Article 2, point 7)

Article 3, point 10)

Article 2, point 8)

Article 3, point 11)

Article 2, point 9)

Article 3, point 14)

Article 2, point 10)

Article 3, point 6)

Article 3, point 7)

Article 3, point 12)

Article 3, point 13)

Article 3, points 15) à 22)

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphes 1 à 9, et article 14

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14

Article 4, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4, point a)

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 4, point b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 3, 4 et 6 à 9

Article 15

Article 9

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, première phrase

Article 8, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 16

Article 8, paragraphe 3, troisième phrase

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 17

Article 18

Article 10, paragraphe 1

Article 21 et article 30, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Articles 25 et 26

Article 10, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 6

Articles 22 à 24

Articles 27 à 29

 

Articles 32 à 37

Article 11, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 19

Article 11, paragraphe 3

Article 19

Article 20, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 2

Article 15

Article 39, paragraphe 1, premier alinéa

Article 39, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 39, paragraphes 2 à 8

Article 16, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 40, paragraphes 2 et 3

Article 16, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 1, point a)

Article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 41

Article 42, paragraphe 1, points b) à h), et article 42, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 43

Article 19

Article 44

Article 20

Article 45

Article 46, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 47, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 47, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 5

Article 46, paragraphes 2 et 3

Article 21, paragraphe 6

Article 46, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 5

Article 48

Article 22

Article 49

Article 23

Article 50

Annexe I, point 1

Annexe I, point 1

Annexe I, point 2

Annexe I, point 2

Annexe I, point 3

Annexe I, point 3

Annexe I, point 4 a)

Annexe I, point 4

Annexe I, point 4 b)

Annexe I, point 4

Annexe I, point 5

Annexe I, point 5

Annexe II, point 1

Annexe II, module B

Annexe II, point 2

Annexe II, module C2

Annexe II, point 3

Annexe II, module D

Annexe II, point 4

Annexe II, module E

Annexe II, point 5

Annexe II, module G

Annexe II, point 6

Annexe II, module H

Annexe III

Article 25

Annexe IV

Article 19

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/66


DIRECTIVE 2013/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fixe les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et prévoit une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Il impose un niveau de protection élevé à l’appui de toutes les actions de l’Union, fondé sur le principe de précaution, sur les principes selon lesquels des actions préventives doivent être menées et les atteintes à l’environnement corrigées en priorité à la source et sur le principe du «pollueur-payeur».

(2)

L’objectif de la présente directive est de réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d’en limiter les conséquences, en améliorant ainsi la protection de l’environnement marin et des économies côtières contre la pollution, en établissant des conditions de sécurité minimales pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en mer et en limitant les perturbations éventuelles qui toucheraient la production énergétique indigène de l’Union, et d’améliorer les mécanismes d’intervention en cas d’accident.

(3)

La présente directive devrait s’appliquer non seulement aux installations et opérations pétrolières et gazières en mer futures, mais également, moyennant un régime transitoire, aux installations existantes.

(4)

Les accidents majeurs relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer sont susceptibles d’avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles sur l’environnement marin et côtier ainsi que de lourdes répercussions négatives sur les économies côtières.

(5)

Les accidents relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer, en particulier l’accident qui s’est produit en 2010 dans le golfe du Mexique, ont sensibilisé le public aux risques liés à ces opérations et ont entraîné un réexamen des politiques visant à sécuriser lesdites opérations. La Commission a engagé un réexamen des opérations pétrolières et gazières en mer et présenté ses premiers points de vue sur la sécurité desdites opérations dans une communication du 13 octobre 2010 intitulée «Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore». Le Parlement européen a pour sa part adopté des résolutions sur ce sujet le 7 octobre 2010 et le 13 septembre 2011, tandis que les ministres de l’énergie des États membres ont exprimé leurs points de vue dans les conclusions du Conseil du 3 décembre 2010.

(6)

Les risques liés aux accidents majeurs relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution en mer, la présente directive devrait contribuer à assurer la protection du milieu marin et, notamment, à réaliser ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020; cet objectif est prévu dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (3).

(7)

La directive 2008/56/CE compte parmi ses objectifs principaux la lutte contre les effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin et constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette politique présente un intérêt pour les opérations pétrolières et gazières en mer étant donné qu’elle exige de lier les préoccupations propres à chaque secteur économique avec l’objectif général visant à garantir une compréhension globale des océans, des mers et des zones côtières, en vue de définir une approche cohérente à l’égard du milieu marin, qui inclue tous les aspects économiques, environnementaux et sociaux grâce à l’aménagement de l’espace maritime et à la connaissance du milieu marin.

(8)

Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans un certain nombre de régions de l’Union et les eaux situées au large des côtes des États membres offrent des nouvelles perspectives de développement au niveau régional, les évolutions technologiques permettant de forer dans des conditions plus difficiles. La production de pétrole et de gaz en mer est un élément important de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.

(9)

Le morcellement du cadre réglementaire régissant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union, les divergences qu’il comporte et les pratiques actuelles du secteur industriel en matière de sécurité n’offrent pas une garantie totalement satisfaisante que le risque d’accidents en mer est réduit au minimum partout dans l’Union et que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir en cas d’accident dans les eaux situées au large des côtes des États membres. En vertu des régimes de responsabilité existants, la partie responsable peut ne pas toujours être clairement identifiée et ne pas être en mesure ou tenue d’assumer l’ensemble des coûts afférents à la réparation des dommages qu’elle a occasionnés. La partie responsable devrait toujours être clairement identifiable avant le démarrage d’opérations pétrolières et gazières en mer.

(10)

Conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (4), la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union est soumise à l’octroi d’une autorisation. Dans ce contexte, l’autorité qui délivre les autorisations est tenue de prendre en considération les risques techniques et financiers et, le cas échéant, les antécédents en matière de responsabilité des demandeurs sollicitant une autorisation exclusive d’exploration et de production. Il faut veiller à ce que, lorsqu’elle examine la capacité technique et financière du titulaire d’une autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations procède également à un examen complet de sa capacité à assurer la poursuite des opérations de façon sûre et efficace dans toutes les conditions prévisibles. Lors de l’évaluation de la capacité financière des entités soumettant une demande d’autorisation en vertu de la directive 94/22/CE, les États membres devraient vérifier que lesdites entités ont dûment prouvé que les dispositions appropriées ont été prises ou doivent être prises pour couvrir les responsabilités découlant d’accidents majeurs.

(11)

Il convient de préciser que les titulaires d’une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE sont également les «exploitants» responsables au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (5), et qu’ils ne devraient pas déléguer leurs responsabilités à cet égard à des tiers travaillant pour leur compte.

(12)

Si les autorisations générales octroyées en vertu de la directive 94/22/CE garantissent à leur titulaire la jouissance de droits exclusifs pour l’exploration ou la production de pétrole ou de gaz dans une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation, les opérations pétrolières et gazières en mer menées dans cette zone devraient néanmoins faire l’objet d’une surveillance réglementaire constante par des experts au niveau des États membres, afin de s’assurer que des contrôles efficaces sont en place pour prévenir les accidents majeurs et, le cas échéant, limiter leurs incidences sur les personnes, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

(13)

Les opérations pétrolières et gazières en mer ne devraient être menées que par des exploitants désignés par le titulaire d’une autorisation ou une autorité qui délivre les autorisations. En fonction d’arrangements commerciaux ou d’exigences administratives nationales, l’exploitant peut être un tiers ou bien le titulaire d’une autorisation ou l’un des titulaires d’une autorisation. L’exploitant devrait toujours être l’entité à laquelle incombe la responsabilité au premier chef de la sécurité des opérations et il devrait être en tout temps compétent pour agir à cet égard. Ce rôle varie en fonction de la phase particulière des opérations couvertes par l’autorisation. Le rôle de l’exploitant est donc d’exploiter un puits au stade de l’exploration et d’exploiter une installation de production au stade de la production. Il devrait être possible pour l’exploitant d’un puits pendant la phase d’exploration et l’exploitant d’une installation de production d’être une seule et même entité pour une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation

(14)

Les exploitants devraient réduire le risque d’accident majeur au niveau le plus bas pouvant être raisonnablement atteint, de manière à atteindre le point où le coût d’une réduction supplémentaire des risques serait nettement disproportionné par rapport aux avantages de ladite réduction. Il convient de réexaminer régulièrement les mesures de réduction des risques qu’il est raisonnablement possible de prendre à la lumière des nouvelles connaissances et des évolutions technologiques. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts et les efforts consacrés seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d’une réduction supplémentaire des risques, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en matière de niveaux de risque compatibles avec les opérations menées.

(15)

Il importe de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer à un stade précoce et de manière efficace au processus décisionnel relatif aux opérations susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans l’Union. Cette approche est conforme aux engagements pris par l’Union au niveau international, notamment dans le cadre de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (6) (convention d’Aarhus). L’article 6 de la convention d’Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées dans son annexe I ainsi qu’aux activités non énumérées à ladite annexe qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. L’article 7 de la convention impose une participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l’environnement.

(16)

Des exigences pertinentes en matière d’élaboration de plans et de projets sont prévues dans des actes juridiques de l’Union, en particulier dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (7), la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement (8), la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (9) et la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (10). Toutefois, les exigences de l’Union en matière de participation du public ne s’appliquent pas à toutes les opérations d’exploration pétrolière et gazière en mer. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le processus décisionnel visant ou pouvant conduire au démarrage d’opérations d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production. Cependant, ces opérations d’exploration peuvent, dans certains cas, avoir des incidences importantes sur l’environnement et le processus décisionnel devrait donc être ouverts à la participation du public, comme l’exige la convention d’Aarhus.

(17)

Il existe déjà dans l’Union des exemples de normes adéquates dans les pratiques réglementaires nationales concernant les opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, celles-ci ne sont pas appliquées de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union et aucun État membre n’a à ce jour intégré dans sa législation l’ensemble des meilleures pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs ou à limiter leurs incidences sur la vie et la santé humaines et sur l’environnement. Les meilleures pratiques réglementaires sont nécessaires pour parvenir à une réglementation efficace qui impose les normes les plus élevées en matière de sécurité et protège l’environnement, et elles peuvent être atteintes, notamment, en regroupant des fonctions liées au sein d’une autorité compétente qui pourrait faire appel aux ressources d’un ou de plusieurs organismes nationaux.

(18)

Conformément à la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11), les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés sur les sujets liés à la santé et à la sécurité au travail et être autorisés à prendre part aux débats portant sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. De plus, les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union reposent sur la mise en place formelle, par les États membres, de mécanismes de consultation sur une base tripartie comprenant l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs. La convention de 1976 (no 144) de l’Organisation internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail est un exemple de ce type de consultation formelle.

(19)

Les États membres devraient s’assurer que l’autorité compétente est juridiquement habilitée et dotée de ressources suffisantes pour pouvoir prendre des mesures d’exécution efficaces, proportionnées et transparentes, y compris, le cas échéant, imposer l’arrêt des opérations, lorsque les performances des exploitants et des propriétaires en matière de sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas satisfaisantes.

(20)

L’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente devraient être garanties. À cet égard, l’expérience acquise à la suite d’accidents majeurs montre clairement que l’organisation des compétences administratives au sein d’un État membre peut prévenir les conflits d’intérêts grâce à une séparation nette entre, d’une part, les fonctions de régulation et les décisions connexes portant sur la sécurité en mer et sur l’environnement et, d’autre part, les fonctions de régulation concernant le développement économique des ressources naturelles en mer, y compris en matière d’octroi d’autorisations et de gestion des recettes. Le meilleur moyen d’éviter de tels conflits d’intérêts est de faire en sorte que l’autorité compétente ne soit chargée d’aucune des fonctions se rapportant au développement économique des ressources naturelles en mer.

(21)

Toutefois, il peut être disproportionné de faire en sorte que l’autorité compétente ne soit plus du tout chargée du développement économique des ressources naturelles en mer lorsque le niveau des opérations pétrolières et gazières en mer d’un État membre est faible. Dans ce cas, l’État membre concerné est censé prendre les dispositions alternatives les plus appropriées dans le but de garantir l’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente.

(22)

Une législation spécifique est nécessaire pour faire face aux dangers majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, notamment en ce qui concerne la sécurité des procédés, le confinement sûr des hydrocarbures, l’intégrité structurelle, la prévention des incendies et des explosions, les opérations d’évacuation et de sauvetage, et la limitation des incidences sur l’environnement après un accident majeur.

(23)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute autre exigence imposée par tout autre acte juridique de l’Union, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (12) et la directive 92/91/CEE.

(24)

Il est nécessaire d’appliquer un régime propre aux activités en mer à la fois aux opérations menées sur des installations fixes et aux opérations menées sur des installations mobiles et à tout le cycle de vie des activités d’exploration et de production, de la conception au déclassement et à l’abandon définitif.

(25)

Les meilleures pratiques actuellement disponibles en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs dans le cadre d’opérations pétrolières et gazières en mer reposent sur une approche fondée sur la définition d’objectifs et visent à obtenir des résultats souhaitables moyennant une évaluation rigoureuse des risques et des systèmes de gestion fiables.

(26)

Selon les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union, les exploitants et les propriétaires sont encouragés à mettre en place des politiques d’entreprise efficaces en matière de sécurité et d’environnement et à leur donner effet dans le cadre d’un système global de gestion de la sécurité et de l’environnement et d’un plan d’intervention d’urgence. En vue de prendre les mesures adéquates pour prévenir les accidents majeurs, les exploitants et les propriétaires devraient recenser de façon détaillée et systématique tous les scénarii d’accident majeur relatifs à toutes les activités dangereuses qui pourraient être menées sur cette installation, y compris les incidences d’un accident majeur sur l’environnement. Ces meilleures pratiques imposent également d’évaluer la probabilité et les conséquences, et donc le risque d’accidents majeurs, ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir et les mesures nécessaires pour les interventions d’urgence au cas où un accident majeur devrait néanmoins se produire. L’évaluation des risques et les mesures de prévention des accidents majeurs devraient être clairement décrites et compilées dans le rapport sur les dangers majeurs, lequel devrait compléter le document de sécurité et de santé visé par la directive 92/91/CEE. Il convient de consulter les travailleurs aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport sur les dangers majeurs devrait faire l’objet d’une évaluation détaillée par l’autorité compétente et être accepté par celle-ci.

(27)

Afin de préserver l’efficacité des mesures de maîtrise des dangers majeurs dans les eaux situées au large des côtes des États membres, le rapport sur les dangers majeurs devrait être élaboré et, le cas échéant, modifié pour couvrir toutes les étapes déterminantes du cycle de vie d’une installation de production, y compris la conception, l’exploitation, les opérations lorsqu’elles sont combinées avec d’autres installations, la délocalisation de ces installations dans les eaux situées au large des côtes de l’État membre concerné, les modifications importantes et l’abandon définitif. De même, le rapport sur les dangers majeurs devrait également être élaboré pour les installations non destinées à la production et modifié, le cas échéant, pour tenir compte des changements significatifs apportés à l’installation. Aucune installation ne devrait être exploitée dans les eaux situées au large des côtes des États membres si l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport sur les dangers majeurs soumis par l’exploitant ou le propriétaire. L’acceptation du rapport sur les dangers majeurs par l’autorité compétente ne devrait entraîner aucun transfert de responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire à l’autorité compétente en ce qui concerne la maîtrise des dangers majeurs.

(28)

Les opérations sur puits ne devraient être entreprises que par une installation techniquement apte à maîtriser l’ensemble des dangers prévisibles à l’emplacement du puits et pour laquelle un rapport sur les dangers majeurs a été accepté.

(29)

Outre le fait d’utiliser une installation adéquate, l’exploitant devrait élaborer un plan de conception détaillé et un plan d’exploitation pertinents pour les circonstances particulières et les dangers inhérents à chaque opération sur puits. Conformément aux meilleures pratiques suivies dans l’Union, l’exploitant devrait prévoir un examen de la conception du puits par un expert indépendant. L’exploitant devrait notifier les plans relatifs au puits à l’autorité compétente en temps utile pour que celle-ci puisse prendre toute mesure nécessaire concernant l’opération sur puits envisagée. À cet égard, les États membres peuvent soumettre le lancement d’opérations sur puits à des exigences nationales plus strictes.

(30)

Pour garantir la sécurité de la conception et celle d’une exploitation en continu, le secteur industriel est tenu d’agir selon les meilleures pratiques définies dans les normes et recommandations faisant autorité. Ces normes et recommandations devraient être adaptées aux connaissances et inventions nouvelles afin d’assurer une amélioration continue. Les exploitants, les propriétaires et les autorités compétentes devraient collaborer pour définir des priorités en vue de formuler de nouvelles normes et recommandations ou d’améliorer celles qui existent déjà, en tirant les leçons de l’accident de Deepwater Horizon ou d’autres accidents majeurs. Eu égard aux priorités établies, l’élaboration de normes et recommandations nouvelles ou améliorées devrait être commandée sans retard.

(31)

Compte tenu de la complexité des opérations pétrolières et gazières en mer, l’application des meilleures pratiques par les exploitants et les propriétaires exige un mécanisme de vérification indépendante des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement tout au long du cycle de vie de l’installation, y compris, dans le cas des installations de production, au stade de la conception.

(32)

Durant leur transport, les unités mobiles de forage au large doivent être considérées comme des navires et sont donc soumises aux conventions maritimes internationales, en particulier la convention SOLAS et la convention Marpol, ou à des normes équivalentes figurant dans la version applicable du code relatif à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large des côtes (ci-après dénommé «code MODU»). Lors de leur déplacement au large des côtes, ces unités mobiles de forage sont également soumises au droit de l’Union concernant le contrôle par l’État du port et le respect des exigences relatives à l’État du pavillon. La présente directive s’applique à ces unités lorsqu’elles sont positionnées au large des côtes aux fins du forage, de la production ou d’autres activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer.

(33)

Le rapport sur les dangers majeurs devrait notamment prendre en considération les risques pour l’environnement, y compris l’incidence des conditions météorologiques et du changement climatique sur la résilience à long terme des installations. Sachant, en outre, que des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des effets préjudiciables importants pour l’environnement dans un autre État membre, il est nécessaire d’établir et d’appliquer des dispositions spécifiques conformes à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe conclue à Espoo (Finlande) le 25 février 1991. Les États membres côtiers qui ne mènent pas d’opérations pétrolières ou gazières en mer devraient désigner des points de contact afin de faciliter une coopération efficace dans ce domaine.

(34)

Les exploitants devraient informer sans retard les États membres si un accident majeur se produit ou est peut-être sur le point de se produire afin que ceux-ci puissent réagir si nécessaire. En conséquence, les exploitants devraient faire figurer dans leur notification des informations adéquates et suffisantes concernant le lieu, l’ampleur et la nature de l’accident majeur qui s’est produit ou imminent, les mesures qu’ils ont prises, ainsi que le pire scénario d’aggravation de l’accident, y compris d’éventuelles incidences transfrontières.

(35)

Afin d’assurer une réaction efficace en cas d’urgence, les exploitants devraient élaborer des plans d’intervention d’urgence internes qui soient propres à chaque site et fondés sur les scénarios de risques et de dangers recensés dans le rapport sur les dangers majeurs, soumettre ces plans à leur autorité compétente et prévoir les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre rapide, le cas échéant. En cas d’unités mobiles de forage au large, les exploitants doivent assurer que les plans d’intervention d’urgence internes des propriétaires pour l’installation sont modifiés, le cas échéant, pour pouvoir s’appliquer au site en question et aux dangers des opérations sur puits. Ces modifications devraient figurer dans la notification des opérations sur puits. Il conviendrait d’évaluer si la mise à disposition des ressources pour les interventions d’urgence est adéquate en fonction de la capacité à les déployer sur le site d’un accident. Les exploitants devraient assurer et vérifier régulièrement la disponibilité et l’efficacité des ressources consacrées aux interventions d’urgence. Dans des cas dûment justifiés, les mécanismes d’intervention peuvent reposer sur le transport rapide d’équipements d’intervention tels que des dispositifs de coiffage, et d’autres ressources, à partir de sites éloignés.

(36)

Conformément aux meilleures pratiques en vigueur au niveau mondial, les titulaires d’une autorisation, les exploitants et les propriétaires doivent assumer la responsabilité principale en ce qui concerne la maîtrise des risques qu’ils créent du fait de leurs opérations, y compris les opérations menées pour leur compte par des contractants, et, par conséquent, mettre en place, dans le cadre d’une politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs, les mécanismes pour mettre en œuvre la politique en question de manière cohérente dans l’ensemble de l’organisation, dans l’Union et en dehors de l’Union, et assurer l’adhésion la plus large possible à cette politique au sein de l’entreprise.

(37)

On devrait pouvoir attendre d’exploitants et de propriétaires responsables qu’ils mènent leurs opérations à travers le monde conformément aux meilleures pratiques et aux normes. L’application cohérente de ces meilleures pratiques et de ces normes devrait devenir obligatoire dans l’Union, et il serait souhaitable que les exploitants et les propriétaires enregistrés sur le territoire d’un État membre appliquent la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs lorsqu’ils exercent leurs activités en dehors des eaux situées au large des côtes des États membres, dans la mesure de ce que permet le cadre juridique national applicable.

(38)

Tout en étant conscients qu’il est probablement impossible de mettre en œuvre la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs en dehors de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que les exploitants et les propriétaires incluent les opérations pétrolières et gazières en mer qu’ils mènent hors de l’Union dans leurs documents relatifs à la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.

(39)

Des informations sur les accidents majeurs survenant dans le cadre d’opérations pétrolières et gazières en mer à l’extérieur de l’Union peuvent aider à mieux comprendre les causes éventuelles de ces accidents, à en tirer plus facilement les principaux enseignements et à renforcer le cadre réglementaire. C’est la raison pour laquelle tous les États membres, y compris les États membres dépourvus de littoral et les États membres côtiers qui n’effectuent pas d’opérations pétrolières et gazières en mer ou ne délivrent pas d’autorisations devraient demander des rapports sur les accidents majeurs survenant en dehors de l’Union et impliquant des entreprises enregistrées sur leur territoire et diffuser ces informations au niveau de l’Union. L’exigence en matière de rapports ne devrait pas interférer avec les interventions d’urgence ou avec les procédures judiciaires relatives à un accident. Elles devraient au contraire se concentrer sur la manière dont l’accident peut contribuer à améliorer la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union.

(40)

Les États membres devraient attendre des exploitants et des propriétaires, lorsqu’ils suivent les meilleures pratiques, qu’ils établissent des relations de coopération efficace avec l’autorité compétente, afin de contribuer aux bonnes pratiques réglementaires mises en place par celle-ci, et qu’ils prennent des initiatives pour assurer les niveaux les plus élevés de sécurité, notamment, le cas échéant, en suspendant les opérations sans que l’autorité compétente doive intervenir.

(41)

Afin qu’aucun problème de sécurité pertinent ne soit négligé ou reste sans suite, il importe de mettre en place et d’encourager des moyens adéquats pour que ces problèmes soient rapportés de manière confidentielle et que les personnes qui les signalent soient protégées. Même si les États membres ne sont pas en mesure de faire appliquer les règles à l’extérieur de l’Union, ces moyens devraient permettre que les problèmes rencontrés par les personnes participant à des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union soient communiqués.

(42)

Le partage de données comparables entre États membres est rendu difficile et peu fiable par l’absence d’un format commun de communication des données entre l’ensemble des États membres. L’utilisation par les exploitants et les propriétaires d’un format commun pour la communication des données à l’État membre concerné rendrait plus transparentes les performances de ces exploitants et propriétaires en matière de sécurité et d’environnement et permettrait l’accès du public à des informations utiles et comparables à l’échelle de l’Union concernant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer; cela faciliterait également la diffusion des enseignements tirés des accidents majeurs et des accidents évités de justesse.

(43)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour le partage des informations et la promotion de la transparence en ce qui concerne les performances du secteur pétrolier et gazier en mer, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le format et le contenu des informations à partager et à rendre accessibles au public. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(44)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution nécessaires étant donné que ces actes ont principalement un caractère purement pratique. Par conséquent, le recours à la procédure d’examen ne serait pas justifié.

(45)

Afin d’accroître la confiance du public dans le bien-fondé et l’intégrité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union, les États membres devraient fournir à la Commission des rapports périodiques sur les activités et les incidents. La Commission devrait, pour sa part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d’activité dans l’Union et les tendances concernant les performances du secteur pétrolier et gazier en mer dans les domaines de la sécurité et de l’environnement. Les États membres devraient informer d’un accident majeur, sans retard, la Commission et tout autre État membre dont le territoire ou les eaux situées au large des côtes sont touchés, ainsi que le public concerné.

(46)

L’expérience montre qu’il est nécessaire de garantir la confidentialité des données sensibles afin d’encourager un dialogue ouvert entre l’autorité compétente et l’exploitant et le propriétaire. À cette fin, le dialogue entre les exploitants et les propriétaires et l’ensemble des États membres devrait se fonder sur les instruments juridiques internationaux existants et le droit de l’Union sur l’accès à des informations pertinentes relatives à l’environnement, sous réserve d’exigences impérieuses en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

(47)

Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord et du Forum international des régulateurs ont clairement démontré l’intérêt d’une collaboration entre les autorités offshore. Une collaboration analogue a été instituée dans l’Union dans le cadre d’un groupe d’experts, le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (EUOAG) (14), dont la mission est de promouvoir une collaboration efficace entre les représentants nationaux et la Commission, y compris en diffusant les meilleures pratiques et l’intelligence opérationnelle, en fixant des priorités pour renforcer les normes et en conseillant la Commission sur la réforme de la réglementation.

(48)

L’efficacité des interventions d’urgence et de la planification d’urgence en cas d’accident majeur devrait être renforcée par une coopération systématique et programmée des États membres entre eux et des États membres avec l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que par le partage de moyens d’intervention d’urgence compatibles, notamment en matière d’expertise. Le cas échéant, ces interventions et cette planification devraient également prendre appui sur les ressources et l’assistance disponibles au sein de l’Union, en particulier dans le cadre de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 (15) et du mécanisme de protection civile de l’Union, institué par la décision 2007/779/CE, Euratom (16). Les États membres devraient également être autorisés à solliciter une assistance supplémentaire auprès de l’Agence par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.

(49)

En vertu du règlement (CE) no 1406/2002, l’Agence a été instituée en vue d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires dans l’Union, ainsi que pour lutter contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

(50)

Dans l’exécution des obligations au titre de la présente directive, il devrait être tenu compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté et la juridiction des États membres ou sur lesquelles s’exercent des droits souverains des États membres font partie intégrante des quatre régions marines recensées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, à savoir la mer Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la mer Méditerranée et la mer Noire. C’est pourquoi l’Union devrait, en priorité, renforcer la coopération avec les pays tiers sous la souveraineté et la juridiction desquels sont placées les eaux marines situées dans ces régions marines, ou dont les droits souverains s’exercent sur lesdites eaux. Les conventions sur la mer régionale au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/56/CE constituent notamment des cadres de coopération appropriés.

(51)

En ce qui concerne la mer Méditerranée, en liaison avec la présente directive, les démarches nécessaires ont été menées en vue de l’adhésion de l’Union au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (17) (le «protocole “offshore” ») de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la «convention de Barcelone»), conclue en vertu de la décision 77/585/CEE du Conseil (18).

(52)

Les eaux arctiques constituent un milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l’Union et jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique. Les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l’Arctique à l’égard de toute opération pétrolière et gazière en mer, y compris d’exploration, en tenant compte du risque d’accidents majeurs et de la nécessité d’y apporter une réponse efficace. Les États membres qui sont parties au Conseil de l’Arctique sont encouragés à promouvoir activement les normes les plus élevées en ce qui concerne la sécurité environnementale dans cet écosystème vulnérable et unique, en mettant par exemple au point des instruments internationaux en matière de prévention, de préparation et de réaction à la pollution pétrolière marine dans l’Arctique et en s’appuyant entre autres sur les travaux du groupe d’étude mis en place par le Conseil de l’Arctique et sur les orientations du Conseil de l’Arctique relatives à l’exploitation offshore du pétrole et du gaz.

(53)

Les plans d’urgence externes nationaux devraient être fondés sur l’évaluation des risques, en tenant compte des rapports sur les dangers majeurs pour les installations positionnées dans les eaux situées au large des côtes concernées. Les États membres devraient prendre en considération la version la plus récente des orientations pour l’évaluation et la cartographie des risques en vue de la gestion des catastrophes, telle qu’elle a été élaborée par la Commission.

(54)

Une intervention efficace en cas d’urgence exige de l’exploitant et du propriétaire une réaction immédiate et une coopération étroite avec les organismes d’intervention d’urgence des États membres qui coordonnent l’apport de ressources supplémentaires à l’appui de l’intervention d’urgence, en fonction de l’évolution de la situation. Cette intervention devrait également impliquer une étude approfondie de la situation d’urgence, qui devrait être lancée sans retard afin de limiter au maximum la perte d’informations et d’éléments de preuve utiles. Après une urgence, les États membres devraient tirer les conclusions qui s’imposent et prendre toute mesure nécessaire.

(55)

Il est essentiel que toutes les informations pertinentes, y compris les données et les paramètres techniques, soient disponibles pour l’enquête ultérieure. Les États membres devraient s’assurer que les données pertinentes sont collectées durant les opérations pétrolières et gazières en mer et que, en cas d’accident majeur, elles sont sécurisées et que la collecte des données est renforcée en conséquence. Dans ce contexte, les États membres devraient encourager le recours à des moyens techniques appropriés afin de promouvoir la fiabilité et l’enregistrement des données pertinentes et d’en prévenir toute manipulation éventuelle.

(56)

Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences prévues dans la présente directive, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être instaurées en cas d’infractions.

(57)

Afin d’adapter certaines annexes en vue d’inclure des informations supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires compte tenu des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des exigences figurant dans certaines annexes de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(58)

La définition des dommages affectant les eaux figurant dans la directive 2004/35/CE devrait être modifiée pour faire en sorte que la responsabilité des titulaires d’une autorisation au titre de ladite directive s’applique aux eaux marines des États membres telles qu’elles sont définies dans la directive 2008/56/CE.

(59)

De nombreuses dispositions de la présente directive ne sont pas pertinentes pour les États membres dépourvus de littoral, à savoir l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, le Luxembourg et la Slovaquie. Il est néanmoins souhaitable que ces États membres promeuvent les principes et les normes élevées prévus par le droit de l’Union en matière de sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans le cadre de leurs contacts bilatéraux avec des pays tiers et les organisations internationales compétentes.

(60)

Les États membres côtiers n’autorisent pas tous les opérations pétrolières et gazières en mer sous leur juridiction. Ces États membres ne participent pas à l’octroi d’autorisations ni à la prévention des accidents majeurs liés à ces opérations. Il serait, par conséquent, disproportionné et inutile d’obliger ces États membres à transposer et à mettre en œuvre toutes les dispositions de la présente directive. Néanmoins, leurs côtes peuvent être touchées par des accidents survenant lors d’opérations pétrolières et gazières en mer. C’est pourquoi ces États membres devraient, entre autres, être préparés à réagir et à enquêter sur les accidents majeurs et ils devraient coopérer au moyen de points de contact avec d’autres États membres concernés et avec les pays tiers intéressés.

(61)

Compte tenu de leur situation géographique, les États membres dépourvus de littoral ne participent ni à l’octroi d’autorisations ni à la prévention des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, et ne sont pas non plus susceptibles d’être touchés par des accidents de ce type survenant dans les eaux au large des côtes d’autres États membres. C’est pourquoi ils ne devraient pas être tenus de transposer la majorité des dispositions de la présente directive. Toutefois, lorsqu’une entreprise qui mène elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales des opérations pétrolières et gazières en mer en dehors de l’Union est enregistrée dans un État membre dépourvu de littoral, ledit État membre devrait demander à l’entreprise concernée de fournir un rapport sur les accidents survenus au cours de ces opérations, qui pourrait être diffusé au niveau de l’Union, pour que l’ensemble des parties prenantes dans l’Union puisse bénéficier de l’expérience tirée desdits accidents.

(62)

Outre les mesures introduites par la présente directive, la Commission devrait étudier d’autres moyens appropriés pour améliorer la prévention des accidents majeurs et limiter leurs conséquences.

(63)

Les exploitants devraient s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de ressources matérielles, humaines et financières pour prévenir les accidents majeurs et limiter les conséquences de tels accidents. Toutefois, étant donné qu’aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l’ensemble des conséquences possibles d’accidents majeurs, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment solide concernant les dommages liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d’instruments de garantie financière appropriés, ou d’autres arrangements. Cela peut comprendre un examen de la faisabilité d’un régime d’indemnisation mutuelle. La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ses travaux, accompagné, le cas échéant, de propositions.

(64)

Au niveau de l’Union, il importe de compléter les normes techniques existantes par un cadre juridique correspondant constitué d’une législation sur la sécurité des produits et que ces normes soient applicables à l’ensemble des installations en mer présentes dans les eaux au large des côtes des États membres, et pas seulement aux installations fixes destinées à la production. La Commission devrait par conséquent mener une analyse plus approfondie des normes de sécurité des produits applicables aux opérations pétrolières et gazières en mer.

(65)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents.

2.   La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, notamment les directives 89/391/CEE et 92/91/CEE.

3.   La présente directive est sans préjudice des directives 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE (19), 2003/35/CE, 2010/75/UE (20) et 2011/92/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«accident majeur», dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées:

a)

un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

b)

un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

c)

tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l’installation ou les infrastructures connectées; ou

d)

tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c).

Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l’objet d’une surveillance;

2)

«en mer/au large des côtes», situé dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État membre au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

3)

«opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la production de pétrole ou de gaz mais à l’exclusion du transport de pétrole et de gaz d’une côte à une autre;

4)

«risque», la combinaison de la probabilité d’un événement et des conséquences de cet événement;

5)

«exploitant», l’entité désignée par le titulaire d’une autorisation ou par l’autorité qui délivre les autorisations pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris la planification et l’exécution d’une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d’une installation de production;

6)

«adéquat», approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation donnée, fondé sur des éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou d’autres solutions auxquelles d’autres autorités ou secteurs ont recours dans des situations comparables;

7)

«entité», toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes;

8)

«acceptable», en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d’une telle réduction. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts ou les efforts nécessaires seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d’une réduction supplémentaire du risque, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l’exploitation;

9)

«autorisation», une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE;

10)

«zone faisant l’objet d’une autorisation», la zone géographique couverte par l’autorisation;

11)

«titulaire d’une autorisation», le détenteur ou les codétenteurs d’une autorisation;

12)

«contractant», toute entité à laquelle l’exploitant ou le propriétaire confie l’exécution, pour son compte, de tâches spécifiques;

13)

«autorité qui délivre les autorisations», les pouvoirs publics, responsables de l’octroi des autorisations ou du contrôle de l’utilisation des autorisations selon les dispositions prévues dans la directive 94/22/CE;

14)

«autorité compétente», les pouvoirs publics désignés en vertu de la présente directive et responsables des tâches qui lui sont assignées par la présente directive. L’autorité compétente peut se composer d’un ou de plusieurs organismes publics;

15)

«exploration», le forage d’un prospect et toutes les opérations pétrolières et gazières connexes en mer nécessaires avant le lancement des opérations liées à la production;

16)

«production», l’extraction en mer de pétrole ou de gaz se trouvant dans les couches souterraines de la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris le traitement en mer du pétrole ou du gaz et son transport au moyen d’infrastructures connectées;

17)

«installation non destinée à la production», une installation autre qu’une installation destinée à la production de pétrole ou de gaz;

18)

«le public», une ou plusieurs entités et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces entités;

19)

«installation», un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières et gazières en mer ou en rapport avec ces opérations. Les installations comprennent les unités mobiles de forage au large lorsqu’elles sont positionnées dans les eaux situées au large des côtes aux fins du forage, de la production ou d’autres activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer;

20)

«installation destinée à la production», une installation utilisée pour la production;

21)

«infrastructures connectées», dans la zone de sécurité ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l’installation laissée à la discrétion de l’État membre:

a)

tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation;

b)

tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l’installation;

c)

tout équipement ou mécanisme de pipeline attaché;

22)

«acceptation», en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par l’autorité compétente à l’exploitant ou au propriétaire lui signifiant que le rapport, s’il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences de la présente directive. L’acceptation n’implique aucun transfert de responsabilité à l’autorité compétente en ce qui concerne la maîtrise des dangers majeurs;

23)

«danger majeur», une situation susceptible d’entraîner un accident majeur;

24)

«opération sur puits», toute opération portant sur un puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur, notamment le forage d’un puits, la réparation ou la modification d’un puits, la suspension des opérations sur puits et l’abandon définitif d’un puits;

25)

«opération combinée», une opération menée à partir d’une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins liées à ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement dans l’une ou dans l’ensemble de ces installations;

26)

«zone de sécurité», la zone, établie par l’État membre, située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l’installation;

27)

«propriétaire», une entité juridiquement habilitée à contrôler l’exploitation d’une installation non destinée à la production;

28)

«plan d’intervention d’urgence interne», un plan, élaboré par les exploitants ou les propriétaires en vertu des exigences de la présente directive, concernant les mesures visant à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et gazières en mer;

29)

«vérification indépendante», l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité ou de la structure organisationnelle qui utilise ladite déclaration;

30)

«modification substantielle»:

a)

dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;

b)

dans le cas d’une notification d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, ce qui comprend notamment des modifications physiques, le remplacement d’une installation par une autre, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;

31)

«démarrage des opérations», le moment où l’installation ou les infrastructures connectées participent pour la première fois aux opérations pour lesquelles elles ont été conçues;

32)

«efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer», l’efficacité des systèmes d’intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d’une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excluraient une intervention. L’évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer doit être exprimée en pourcentage du temps pendant lequel lesdites conditions ne sont pas présentes et doit comporter une description des contraintes opérationnelles propres aux installations concernées à la suite de ladite évaluation;

33)

«éléments critiques pour la sécurité et l’environnement», les parties d’une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d’en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d’entraîner un accident majeur ou d’y contribuer dans une large mesure;

34)

«consultation tripartite», un arrangement formel visant à permettre le dialogue et la coopération entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs;

35)

«secteur industriel», les entités qui participent directement aux opérations pétrolières et gazières en mer régies par la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces opérations;

36)

«plan d’intervention d’urgence externe», une stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l’exploitant, telles qu’elles sont décrites dans le plan d’intervention d’urgence interne pertinent, et les ressources supplémentaires éventuelles mises à disposition par les États membres;

37)

«incident environnemental majeur», un incident qui cause ou est susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l’environnement conformément à la directive 2004/35/CE.

CHAPITRE II

PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER

Article 3

Principes généraux de la gestion des risques dans les opérations pétrolières et gazières en mer

1.   Les États membres imposent aux exploitants de veiller à ce que toutes les mesures adéquates soient prises pour prévenir les accidents majeurs lors des opérations pétrolières et gazières en mer.

2.   Les États membres veillent à ce que les exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la présente directive par le fait que des actions ou des omissions donnant lieu ou contribuant à des accidents majeurs aient été réalisées par des contractants.

3.   En cas d’accident majeur, les États membres s’assurent que les exploitants prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l’environnement.

4.   Les États membres exigent des exploitants qu’ils veillent à ce que les opérations pétrolières et gazières en mer soient effectuées sur la base d’une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d’accidents majeurs aux personnes, à l’environnement et aux installations en mer soient rendus acceptables.

Article 4

Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations

1.   Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi ou au transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité du demandeur sollicitant une telle autorisation à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévues dans le cadre de l’autorisation précitée, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la présente directive.

2.   En particulier, lors de l’évaluation de la capacité technique et financière du demandeur sollicitant une autorisation, il est dûment tenu compte des points suivants:

a)

les risques, les dangers et toute autre information utile concernant la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE;

b)

la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer;

c)

la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national;

d)

les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les accidents majeurs, lorsqu’elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l’autorisation a été demandée.

Avant d’octroyer ou de transférer une autorisation pour des opérations pétrolières et gazières en mer, l’autorité qui délivre les autorisations consulte, le cas échéant, l’autorité compétente.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité qui délivre les autorisations n’octroie une autorisation que s’il est établi par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou seront prises par celui-ci, sur la base d’arrangements à définir par les États membres, afin de couvrir les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer du demandeur. Ces dispositions sont valides et effectives dès le début des opérations pétrolières et gazières en mer. Les États membres exigent des demandeurs qu’ils fournissent, d’une manière appropriée, la preuve de leur capacité technique et financière ainsi que toute autre information pertinente relative à la zone couverte par l’autorisation et à la phase particulière des opérations.

Les États membres évaluent l’adéquation des dispositions visées au premier alinéa, afin de déterminer si le demandeur dispose des ressources financières suffisantes pour lancer immédiatement et poursuivre de manière ininterrompue l’ensemble des mesures nécessaires en vue d’une intervention d’urgence efficace et d’une réparation ultérieure.

Les États membres facilitent le déploiement d’instruments financiers durables ainsi que d’autres arrangements afin d’aider les demandeurs d’autorisation à apporter la preuve de leur capacité financière en vertu du premier alinéa.

Les États membres établissent, au minimum, des procédures visant à permettre un traitement rapide et adéquat des demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne le versement d’indemnités dans le cadre d’incidents transfrontières.

Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il conserve des capacités suffisantes pour respecter ses obligations financières découlant des responsabilités liées aux opérations pétrolières et gazières en mer.

4.   L’autorité qui délivre les autorisations ou le titulaire de l’autorisation désigne l’exploitant. Lorsque l’exploitant est désigné par le titulaire de l’autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée au préalable. Dans ce cas, l’autorité qui délivre les autorisations peut, si nécessaire en consultation avec l’autorité compétente, formuler des objections à la désignation de l’exploitant. Lorsqu’une telle objection est formulée, les États membres imposent au titulaire de l’autorisation de désigner un autre exploitant adéquat ou d’assumer les responsabilités incombant à l’exploitant en vertu de la présente directive.

5.   Les procédures d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer concernant une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation sont organisées de telle sorte que les informations collectées à l’issue de la phase d’exploration puissent être examinées par l’État membre avant le démarrage de la production.

6.   Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une autorisation, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants et les prairies sous-marines, et les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21), les zones spéciales de protection au sens de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (22), et les zones marines protégées, convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Article 5

Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer

1.   Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l’environnement d’opérations pétrolières et gazières planifiées en mer en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier la directive 2001/42/CE ou la directive 2011/92/UE, selon le cas.

2.   Lorsque la participation du public visée au paragraphe 1 n’a pas eu lieu, les États membres veillent à ce que les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

le public est informé, soit par des avis publics, soit par d’autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l’endroit où il est prévu d’autoriser des opérations d’exploration;

b)

le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement ainsi que d’autres organisations pertinentes;

c)

des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment des informations concernant le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées;

d)

le public peut formuler des observations et des avis avant l’adoption de décisions visant à autoriser l’exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables;

e)

lorsque les décisions visées au point d) sont adoptées, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public; et

f)

l’État membre concerné informe rapidement le public, après avoir examiné les observations et les avis de celui-ci, des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public.

Des délais raisonnables sont prévus de façon que chacune des étapes de la participation du public comporte une durée suffisante.

3.   Le présent article ne s’applique pas à l’égard des zones faisant l’objet d’une autorisation avant le 18 juillet 2013.

Article 6

Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation

1.   Les États membres veillent à ce que les installations destinées à la production et les infrastructures connectées ne soient exploitées que dans des zones faisant l’objet d’une autorisation et que par les exploitants désignés à cette fin en vertu de l’article 4, paragraphe 4.

2.   Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il veille à ce que l’exploitant soit en mesure de satisfaire aux exigences liées à des opérations spécifiques dans le cadre de l’autorisation.

3.   Tout au long de toutes les opérations pétrolières et gazières en mer, les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’exploitant respecte ces exigences, exerce ses fonctions et s’acquitte de sa mission conformément à la présente directive.

4.   Lorsque l’autorité compétente établit que l’exploitant n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences prévues par la présente directive, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée. Cette dernière communique ensuite cette information au titulaire de l’autorisation, qui assume alors la responsabilité de l’exécution des tâches concernées et propose sans retard un nouvel exploitant à l’autorité qui délivre les autorisations.

5.   Les États membres veillent à ce que des opérations relatives à des installations destinées ou non à la production ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs n’a pas été accepté par l’autorité compétente conformément à la présente directive.

6.   Les États membres veillent à ce que des opérations sur puits ou des opérations combinées ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs portant sur les installations concernées n’a pas été accepté conformément à la présente directive. En outre, de telles opérations ne sont pas commencées ni poursuivies si une notification relative à des opérations sur puits ou une notification relative à des opérations combinées n’a pas été adressée à l’autorité compétente en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h) ou i), respectivement, ou si l’autorité compétente soulève des objections quant au contenu d’une notification.

7.   Les États membres veillent à ce qu’une zone de sécurité soit mise en place autour d’une installation et à ce que les navires ne soient pas autorisés à entrer ou rester dans ladite zone de sécurité.

Cependant, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité:

a)

aux fins de la pose, de l’inspection, de la vérification, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité;

b)

pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation;

c)

pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité, sous l’autorité de l’État membre;

d)

dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens;

e)

en raison de contraintes météorologiques;

f)

en situation de détresse; ou

g)

avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’État membre dans lequel est située la zone de sécurité.

8.   Les États membres mettent en place un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs.

Article 7

Responsabilité pour les dommages environnementaux

Sans préjudice du champ d’application existant de la responsabilité en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux en vertu de la directive 2004/35/CE, les États membres veillent à ce que le titulaire d’une autorisation soit financièrement responsable de la prévention et de la réparation de tout dommage environnemental défini dans ladite directive, occasionné par des opérations pétrolières et gazières en mer effectuées par lui-même ou par l’exploitant, ou pour leur compte.

Article 8

Désignation de l’autorité compétente

1.   Les États membres désignent une autorité compétente responsable des fonctions de régulation suivantes:

a)

évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis;

b)

contrôler le respect de la présente directive par les exploitants et les propriétaires, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution;

c)

conseiller d’autres autorités ou organismes, y compris l’autorité qui délivre les autorisations;

d)

élaborer des plans annuels en vertu de l’article 21;

e)

établir des rapports;

f)

coopérer avec les autorités compétentes ou les points de contact en vertu de l’article 27.

2.   Les États membres garantissent à tout moment l’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation, en particulier celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c). En conséquence, les conflits d’intérêts sont évités entre, d’une part, les fonctions de régulation exercées par l’autorité compétente et, d’autre part, les fonctions de régulation liées au développement économique des ressources naturelles en mer et à l’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l’État membre, et à la collecte et à la gestion des recettes provenant de ces opérations.

3.   Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les États membres exigent que les fonctions de régulation de l’autorité compétente soient exercées au sein d’une autorité n’exerçant aucune des fonctions de l’État membre en matière de développement économique des ressources naturelles en mer et d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l’État membre, et de collecte et de gestion des recettes provenant de ces opérations.

Toutefois, lorsque le nombre total d’installations faisant en règle générale l’objet d’une surveillance est inférieur à six, l’État membre concerné peut décider de ne pas appliquer le premier alinéa. Cette décision est sans préjudice de ses obligations au titre du paragraphe 2.

4.   Les États membres mettent à disposition du public une description de l’organisation de l’autorité compétente, indiquant notamment les raisons pour lesquelles ils ont établi l’autorité compétente de cette manière et comment ils ont assuré l’exécution des fonctions de régulation prévues au paragraphe 1 et le respect des obligations prévues au paragraphe 2.

5.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter ses tâches au titre de la présente directive. Ces ressources sont proportionnelles à l’importance des opérations pétrolières et gazières en mer des États membres.

6.   Les États membres peuvent conclure des accords formels avec les agences appropriées de l’Union ou d’autres organismes adéquats, le cas échéant, aux fins de la mobilisation de compétences spécialisées destinées à soutenir l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation. Aux fins du présent paragraphe, un organisme n’est pas réputé adéquat si son objectivité peut être compromise par des conflits d’intérêts.

7.   Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes en vertu desquels les coûts financiers supportés par l’autorité compétente dans le cadre de l’exécution de ses tâches au titre de la présente directive peuvent être recouvrés auprès des titulaires d’une autorisation, des exploitants ou des propriétaires.

8.   Lorsque l’autorité compétente comprend plusieurs organes, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter des doublons dans les fonctions de régulation entre ces organes. Les États membres peuvent désigner l’un des organes constitutifs organe principal responsable de la coordination des fonctions de régulation au titre de la présente directive et responsable de la communication d’informations à la Commission.

9.   Les États membres contrôlent les activités de l’autorité compétente et prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer son efficacité dans l’exercice des fonctions de régulation énoncées au paragraphe 1.

Article 9

Fonctionnement de l’autorité compétente

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

a)

agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d’autres considérations n’ayant pas de lien avec les tâches découlant de la présente directive;

b)

délimite clairement l’étendue de ses responsabilités, ainsi que les responsabilités de l’exploitant et du propriétaire pour ce qui est de la maîtrise des risques d’accidents majeurs au titre de la présente directive;

c)

mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour évaluer de manière approfondie les rapports sur les dangers majeurs et les notifications qui lui sont adressées en vertu de l’article 11, ainsi que pour surveiller le respect de la présente directive dans la juridiction de l’État membre, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution;

d)

permette l’accès des exploitants et des propriétaires à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public;

e)

élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes avec d’autres autorités dans l’État membre pour l’exécution des tâches découlant de la présente directive; et

f)

fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III.

Article 10

Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime

1.   L’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, ci-après dénommée «Agence») fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique conformément au mandat qui lui est assigné au titre du règlement (CE) no 1406/2002.

2.   Dans le cadre de son mandat, l’Agence:

a)

aide la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un déversement de pétrole en mer ou d’une fuite de gaz;

b)

aide les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes, en particulier en cas d’incidences transfrontières dans les eaux au large des côtes des États membres et au-delà;

c)

sur la base des plans d’intervention d’urgence externes et internes des États membres, élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles.

3.   L’Agence peut, sur demande:

a)

aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes des États membres afin de vérifier s’ils sont conformes à la présente directive;

b)

contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’Union.

CHAPITRE III

PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER

Article 11

Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire soumette à l’autorité compétente les documents suivants:

a)

la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs ou une description adéquate de celle-ci conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 5;

b)

le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation ou une description adéquate de celui-ci conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 5;

c)

dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1;

d)

une description du programme de vérification indépendante conformément à l’article 17;

e)

un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13;

f)

en cas de modification substantielle ou de démantèlement d’une installation, un rapport modifié sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13;

g)

le plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci conformément aux articles 14 et 28;

h)

dans le cas d’une opération sur puits, une notification de cette opération sur puits et des informations sur ladite opération conformément à l’article 15;

i)

dans le cas d’une opération combinée, une notification des opérations combinées conformément à l’article 16;

j)

dans le cas d’une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle doit être exploitée, une notification de délocalisation conformément à l’annexe I, partie 1;

k)

tout autre document pertinent demandé par l’autorité compétente.

2.   Les documents à soumettre au titre du paragraphe 1, points a), b), d) et g), sont inclus dans le rapport sur les dangers majeurs requis au titre du paragraphe 1, point e). La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs d’un exploitant de puits figure également, lorsqu’elle n’a pas été préalablement soumise, dans la notification d’opérations sur puits à soumettre au titre du paragraphe 1, point h).

3.   La notification de conception requise en vertu du paragraphe 1, point c), est soumise à l’autorité compétente dans les délais fixés par celle-ci, avant la date envisagée pour la soumission du rapport sur les dangers majeurs concernant l’opération planifiée. L’autorité compétente répond à la notification de conception au moyen d’observations à prendre en compte dans le rapport sur les dangers majeurs.

4.   Lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être introduite dans les eaux au large des côtes d’un État membre ou en être retirée, l’exploitant en informe l’autorité compétente par écrit avant la date d’introduction ou de retrait de cette installation des eaux au large des côtes de l’État membre.

5.   La notification de délocalisation requise en vertu du paragraphe 1, point j), est soumise à l’autorité compétente à un stade suffisamment précoce du processus envisagé pour permettre à l’exploitant de tenir compte de toutes les questions soulevées par l’autorité compétente pendant l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

6.   Lorsqu’une modification substantielle affecte la notification de conception ou la notification de délocalisation avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs, l’autorité compétente en est informée dans les meilleurs délais.

7.   Le rapport sur les dangers majeurs requis en vertu du paragraphe 1, point e), est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière, soit avant le début envisagé des opérations.

Article 12

Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 2 et 5, et fait l’objet d’une mise à jour s’il y a lieu ou lorsque l’autorité compétente l’exige.

2.   Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production et que les informations requises à cet effet soient fournies conformément à l’annexe I, partie 2, point 3).

3.   Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production peut être élaboré pour un groupe d’installations, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente.

4.   Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs puisse être accepté, les États membres veillent à ce que l’exploitant fournisse, à la demande de l’autorité compétente, ces informations et apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

5.   Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe destinée à la production, l’exploitant prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), dans le délai fixé par l’autorité compétente, conformément à l’annexe I, partie 6.

6.   Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation destinée à la production.

7.   Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

Article 13

Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production

1.   Les États membres veillent à ce que le propriétaire prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 3 et 5, et fait l’objet d’une mise à jour le cas échéant, ou lorsque l’autorité compétente l’exige.

2.   Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production et que les éléments de preuve requis à cet effet soient fournis conformément à l’annexe I, partie 3, point 2).

3.   Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production puisse être accepté, les États membres exigent du propriétaire qu’il fournisse ces informations, à la demande de l’autorité compétente, et qu’il apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

4.   Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation non destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe non destinée à la production, le propriétaire prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), dans le délai fixé par l’autorité compétente, conformément à l’annexe I, partie 6, points 1), 2) et 3).

5.   Dans le cas d’une installation fixe non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation fixe non destinée à la production.

6.   Dans le cas d’une installation mobile non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation mobile non destinée à la production concernée.

7.   Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par le propriétaire, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

Article 14

Plans d’intervention d’urgence internes

1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants ou, le cas échéant, les propriétaires préparent des plans d’intervention d’urgence internes, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g). Ces plans sont préparés conformément à l’article 28 en tenant compte de l’évaluation des risques d’accident majeur effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Le plan comprend une analyse de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer.

2.   Lorsqu’une installation mobile non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations sur puits, le plan d’intervention d’urgence interne relatif à cette installation tient compte de l’évaluation des risques effectuée durant la préparation de la notification d’opérations sur puits à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h). Lorsque le plan d’intervention d’urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente le plan d’intervention d’urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d’opérations sur puits concernée.

3.   Lorsqu’une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d’intervention d’urgence interne est modifié afin d’y inclure lesdites opérations et est soumis à l’autorité compétente pour compléter la notification des opérations combinées concernées.

Article 15

Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant d’un puits prépare la notification à soumettre, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), à l’autorité compétente. Elle est soumise, dans le délai fixé par l’autorité compétente qui se situe avant le début de l’opération sur puits. Cette notification d’opérations sur puits contient des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées, conformément à l’annexe I, partie 4. Celle-ci comprend une analyse de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer.

2.   L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations sur puits ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.

3.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits associe le vérificateur indépendant à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits soumise en vertu de l’article 17, paragraphe 4, point b), et à ce qu’il informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits qui est soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.

4.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente des rapports concernant les opérations sur puits conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. Les rapports sont soumis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée par l’autorité compétente.

Article 16

Notification d’opérations combinées

1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires qui participent à une opération combinée élaborent conjointement la notification à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i). La notification contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 7. Les États membres veillent à ce que l’un des exploitants concernés soumette la notification des opérations combinées à l’autorité compétente. La notification est soumise dans le délai fixé par l’autorité compétente avant que les opérations combinées ne commencent.

2.   L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations combinées ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.

3.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant qui a soumis la notification informe, sans retard, l’autorité compétente de toute modification substantielle apportée à la notification soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.

Article 17

Vérification indépendante

1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires établissent des programmes de vérification indépendante et qu’ils préparent une description de ceux-ci à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), et à inclure dans le système de gestion de la sécurité et de l’environnement soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Cette description contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 5.

2.   Les résultats de la vérification indépendante sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire concernant le fonctionnement correct et sûr de l’équipement et des systèmes soumis à vérification.

3.   La sélection du vérificateur indépendant et la conception des programmes de vérification indépendante satisfont aux critères énumérés à l’annexe V.

4.   Les programmes de vérification indépendante sont établis:

a)

en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier prévu pour l’examen et les essais concernant les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu;

b)

en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.

5.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires réagissent aux conseils émis par le vérificateur indépendant et prennent les mesures appropriées fondées sur ces conseils.

6.   Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point a), et les données relatives aux mesures prises sur la base de ces conseils soient mis à la disposition de l’autorité compétente et conservés par l’exploitant ou le propriétaire pendant une période de six mois après l’achèvement des opérations pétrolières et gazières en mer concernées.

7.   Les États membres exigent des exploitants de puits qu’ils veillent à ce que les conclusions et observations formulées par le vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article ainsi que les mesures qu’ils prennent pour donner suite à ces conclusions et observations figurent dans la notification d’opérations sur puits préparée conformément à l’article 15.

8.   En ce qui concerne les installations destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l’achèvement de la conception. Pour les installations non destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant le démarrage des opérations dans les eaux au large des côtes des États membres.

Article 18

Pouvoir de l’autorité compétente concernant les opérations sur les installations

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

a)

interdise l’exploitation ou le démarrage d’opérations sur toute installation ou toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs ou dans les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées soumises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points h) ou i) respectivement, sont jugées insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas mises en péril, raccourcisse l’intervalle de temps exigé entre la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou d’autres documents à soumettre en vertu de l’article 11 et le début des opérations;

c)

impose à l’exploitant de prendre les mesures appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires pour garantir le respect de article 3, paragraphe 1;

d)

lorsque l’article 6, paragraphe 4, s’applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations;

e)

soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l’exploitation de toute installation ou de toute partie d’installation ou de toute infrastructure connectée s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation conformément à l’article 6, paragraphe 4, d’un réexamen périodique du rapport sur les dangers majeurs soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), ou des modifications apportées aux notifications soumises en vertu de l’article 11, que les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites ou que la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer ou des installations suscite des préoccupations raisonnables.

CHAPITRE IV

POLITIQUE DE PRÉVENTION

Article 19

Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires

1.   Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils préparent un document exposant leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), et qu’ils veillent à ce que cette politique soit mise en œuvre tout au long de leurs opérations pétrolières et gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés afin de garantir l’efficacité de ladite politique. Ce document contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 8.

2.   La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs tient compte de la responsabilité première des exploitants en ce qui concerne, entre autres, la maîtrise des risques d’accident majeur qui découlent de leurs opérations et l’amélioration permanente de la maîtrise desdits risques de manière à assurer un niveau de protection élevé en tout temps.

3.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un document exposant leur système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit être soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Ce document comprend la description des:

a)

modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs;

b)

dispositions prises pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et, le cas échéant, d’autres documents en vertu de la présente directive; et

c)

programmes de vérification indépendante établis en vertu de l’article 17.

4.   Les États membres donnent la possibilité aux exploitants et aux propriétaires de contribuer aux mécanismes de consultation tripartite effective mis en place en application de l’article 6, paragraphe 8. Le cas échéant, la participation active d’un exploitant et d’un propriétaire à de tels mécanismes peut être décrite dans la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.

5.   La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement sont préparés conformément à l’annexe I, parties 8 et 9, et à l’annexe IV. Les conditions suivantes s’appliquent:

a)

la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur, ainsi que la façon dont ces objectifs doivent être atteints et ces dispositions mises en œuvre au niveau de l’entreprise;

b)

le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est intégré dans le système de gestion globale de l’exploitant ou du propriétaire et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pour définir et mettre en œuvre la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un inventaire complet des équipements d’intervention d’urgence pertinents pour leurs opérations pétrolières et gazières en mer et à ce qu’ils tiennent cet inventaire à jour.

7.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires élaborent et réexaminent, en concertation avec l’autorité compétente et en tirant parti des échanges de connaissances, d’informations et d’expériences prévus à l’article 27, paragraphe 1, des normes et des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques concernant la maîtrise des dangers majeurs tout au long du cycle de la conception et de la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer, et qu’ils respectent au minimum le schéma figurant à l’annexe VI.

8.   Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que le document relatif à leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs visé au paragraphe 1 couvre également leurs installations destinées ou non à la production situées en dehors de l’Union.

9.   Lorsqu’une activité exercée par un exploitant ou un propriétaire présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d’accident majeur, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire prenne les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre, si nécessaire, la suspension de l’activité en question jusqu’à ce que le danger ou le risque soit maîtrisé de façon appropriée. Lorsque ces mesures sont prises, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire en informe l’autorité compétente sans retard, et au plus tard dans les vingt-quatre heures après avoir pris ces mesures.

10.   Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les exploitants et les propriétaires prennent des mesures appropriées pour recourir à des moyens techniques ou à des procédures appropriés afin d’accroître la fiabilité de la collecte et de l’enregistrement des données pertinentes et de prévenir toute manipulation éventuelle de ces données.

Article 20

Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union

1.   Les États membres exigent des entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, qu’ils fassent rapport, si elles y sont invitées, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.

2.   Dans sa demande de rapport soumise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné précise le détail des informations requises. Ces rapports sont échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1. Les États membres qui ne disposent ni d’autorité compétente ni de point de contact soumettent les rapports reçus à la Commission.

Article 21

Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs

1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires respectent les mesures mises en place dans le rapport sur les dangers majeurs et dans les plans visés dans la notification d’opérations sur puits et dans la notification d’opérations combinées qui sont soumises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points e), h) et i), respectivement.

2.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires assurent le transport de l’autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières, y compris le transport de leurs équipements, à tout moment raisonnable et leur fournissent un logement, des repas et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations, afin de faciliter la surveillance par l’autorité compétente, y compris les inspections, les enquêtes et le respect de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente élabore des plans annuels en vue d’une surveillance effective des dangers majeurs, y compris au moyen d’inspections, fondée sur la gestion des risques et en accordant une attention particulière au respect du rapport sur les dangers majeurs et d’autres documents, soumis en vertu de l’article 11. L’efficacité de ces plans fait l’objet d’un réexamen périodique et l’autorité compétente prend toute mesure nécessaire en vue de les améliorer.

Article 22

Signalement confidentiel des problèmes de sécurité

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente mette en place des mécanismes permettant:

a)

le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et

b)

d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.

2.   Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux contractants associés à l’exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les dispositions nationales relatives aux mécanismes visés au paragraphe 1 et qu’ils veillent à ce que le signalement confidentiel soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.

CHAPITRE V

TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS

Article 23

Partage d’informations

1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires fournissent à l’autorité compétente, au minimum, les informations figurant à l’annexe IX.

2.   La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution, un format commun pour la communication des données et le détail des informations à partager. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 24

Transparence

1.   Les États membres mettent les informations visées à l’annexe IX à la disposition du public.

2.   La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution un format de publication commun qui permet une comparaison transfrontière aisée des données. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2. Le format de publication commun permet une comparaison fiable des pratiques nationales au titre du présent article et de l’article 25.

Article 25

Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement

1.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel contenant les informations énoncées à l’annexe IX, point 3.

2.   Les États membres désignent une autorité responsable pour l’échange des informations en vertu de l’article 23 et la publication des informations en vertu de l’article 24.

3.   La Commission publie un rapport annuel fondé sur les informations que les États membres lui ont communiquées en vertu du paragraphe 1.

Article 26

Enquête menée à la suite d’un accident majeur

1.   Les États membres déclenchent des enquêtes approfondies sur les accidents majeurs relevant de leur juridiction.

2.   Une synthèse des conclusions établies en vertu du paragraphe 1 est mise à la disposition de la Commission, soit au terme de l’enquête, soit au terme de la procédure judiciaire, selon le cas. Les États membres mettent à la disposition du public une version non confidentielle de ces conclusions.

3.   Les États membres veillent à ce que, à la suite de l’enquête menée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente mette en œuvre toute recommandation formulée dans le cadre de l’enquête et qui relève de son pouvoir d’action.

CHAPITRE VI

COOPÉRATION

Article 27

Coopération entre États membres

1.   Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente échange régulièrement des connaissances, des informations et des expériences avec d’autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (EUOAG), et à ce qu’elle procède à des consultations avec le secteur industriel, d’autres parties prenantes et la Commission sur l’application du droit national pertinent et du droit de l’Union.

Pour les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer, les informations visées au premier alinéa sont reçues par le biais des points de contact désignés en vertu de l’article 32, paragraphe 1.

2.   Les connaissances, les informations et les expériences échangées en vertu du paragraphe 1 concernent, en particulier, le fonctionnement des mesures de gestion des risques, la prévention des accidents majeurs, la vérification de la conformité et les interventions d’urgence concernant des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l’Union et, le cas échéant, hors de l’Union.

3.   Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes participent à la définition de priorités communes claires pour l’élaboration et la mise à jour de normes et de lignes directrices afin de recenser les meilleures pratiques en matière d’opérations pétrolières et gazières en mer et de faciliter leur mise en œuvre et leur application cohérente.

4.   Au plus tard le 19 juillet 2014, la Commission présente aux États membres un rapport sur l’adéquation des ressources en matière d’experts nationaux pour l’exercice des fonctions de régulation en vertu de la présente directive qui comporte, le cas échéant, des propositions visant à garantir que tous les États membres aient accès aux ressources adéquates en matière d’experts.

5.   Au plus tard le 19 juillet 2016, les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont mises en place au niveau national concernant l’accès aux ressources en matière de connaissances, de moyens et d’experts, y compris les accords formels en vertu de l’article 8, paragraphe 6.

CHAPITRE VII

PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE

Article 28

Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes

1.   Les États membres veillent à ce que les plans d’intervention d’urgence internes devant être préparés par l’exploitant ou le propriétaire conformément à l’article 14 et soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), soient:

a)

mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur; et

b)

cohérents avec le plan d’intervention d’urgence externe visé à l’article 29.

2.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant et le propriétaire garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l’expertise nécessaires au plan d’intervention d’urgence interne afin qu’ils soient mis, au besoin, à la disposition des autorités chargées de l’exécution du plan d’intervention d’urgence externe de l’État membre où s’applique le plan d’intervention d’urgence interne.

3.   Le plan d’intervention d’urgence interne est élaboré conformément à l’annexe I, partie 10, et mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou aux notifications soumises en vertu de l’article 11. Ces mises à jour sont soumises à l’autorité compétente en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), et notifiées à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes responsables de la préparation des plans d’intervention d’urgence externes pour la zone concernée.

4.   Le plan d’intervention d’urgence interne est harmonisé avec d’autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l’installation touchée, de façon à leur garantir des conditions de sécurité personnelle satisfaisantes et de bonnes chances de survie.

Article 29

Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence

1.   Les États membres préparent des plans d’intervention d’urgence externes couvrant l’ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones sous leur juridiction susceptibles d’être touchées. Ils précisent le rôle et les obligations financières des titulaires d’une autorisation et des exploitants dans les plans l’intervention d’urgence externes.

2.   Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés par les États membres, en coopération avec les exploitants et les propriétaires concernés et, le cas échéant, avec les titulaires d’une autorisation et l’autorité compétente, et tiennent compte de la dernière mise à jour des plans d’intervention d’urgence internes des installations ou des infrastructures connectées existantes ou prévues dans la zone couverte par le plan d’intervention d’urgence externe.

3.   Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés conformément à l’annexe VII et mis à la disposition de la Commission, d’autres États membres susceptibles d’être touchés et du public. Lorsqu’ils mettent à disposition leurs plans d’intervention d’urgence externes, les États membres veillent à ce que les informations divulguées n’occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation et ne portent pas atteinte aux intérêts économiques des États membres ni à la sécurité des personnes et au bien-être du personnel des États membres.

4.   Les États membres prennent les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d’interopérabilité des équipements d’intervention et d’expertise entre tous les États membres d’une région géographique donnée et au-delà, si nécessaire. Les États membres encouragent le secteur industriel à mettre au point des équipements d’intervention et des services sous-traités qui soient compatibles et interopérables dans l’ensemble de la région géographique.

5.   Les États membres conservent les données relatives aux équipements et aux services d’intervention d’urgence conformément à l’annexe VIII, point 1. Ces données sont à la disposition des autres États membres susceptibles d’être touchés et de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins.

6.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident majeur, en étroite coopération avec les autorités concernées des États membres.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou, le cas échéant, les points de contact élaborent des scénarios de coopération en cas d’urgence. Ces scénarii font l’objet d’une évaluation périodique et d’une mise à jour, si nécessaire.

Article 30

Interventions d’urgence

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire notifie sans retard aux autorités concernées tout accident majeur ou toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur. Cette notification décrit les circonstances, y compris, si possible, l’origine, les incidences éventuelles sur l’environnement et les conséquences majeures éventuelles.

2.   Les États membres veillent à ce que, en cas d’accident majeur, l’exploitant ou le propriétaire prennent toutes les mesures adéquates pour prévenir son aggravation et pour en limiter les conséquences. Les autorités concernées des États membres peuvent apporter leur aide à l’exploitant ou au propriétaire, notamment en fournissant des ressources supplémentaires.

3.   Au cours de l’intervention d’urgence, l’État membre collecte les informations nécessaires à la réalisation d’une enquête approfondie en vertu de l’article 26, paragraphe 1.

CHAPITRE VIII

EFFETS TRANSFRONTIÈRES

Article 31

Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières

1.   Lorsqu’il estime qu’un danger majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer qui doivent avoir lieu sous sa juridiction est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement d’un autre État membre, l’État membre transmet, avant le début des opérations, les informations pertinentes à l’État membre susceptible d’être touché et s’efforce, conjointement avec ledit État membre, d’adopter des mesures pour éviter tout dommage.

Les États membres qui considèrent qu’ils sont susceptibles d’être eux-mêmes touchés peuvent demander à l’État membre sous la juridiction duquel l’opération pétrolière et gazière en mer doit être menée, de leur transmettre toutes les informations utiles. Ces États membres peuvent procéder à une évaluation conjointe de l’efficacité des mesures, sans préjudice des fonctions de régulation de l’autorité compétente sous la juridiction de laquelle relève l’opération concernée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et c).

2.   Les dangers majeurs recensés en application du paragraphe 1 sont pris en compte dans les plans d’intervention d’urgence internes et externes afin de faciliter une intervention conjointe efficace en cas d’accident majeur.

3.   Lorsque les effets transfrontières prévisibles d’accidents majeurs risquent d’affecter des pays tiers, les États membres mettent, sur une base de réciprocité, des informations à la disposition des pays tiers concernés.

4.   Les États membres coordonnent entre eux les mesures relatives à des zones situées en dehors de l’Union afin d’y prévenir les effets négatifs potentiels d’opérations pétrolières et gazières en mer.

5.   Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident, en coopération avec les États membres susceptibles d’être touchés, les agences compétentes de l’Union et, sur une base de réciprocité, les pays tiers susceptibles d’être touchés. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières.

6.   En cas d’accident majeur ou de menace imminente d’accident majeur, qui a ou qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières, l’État membre sous la juridiction duquel la situation survient avertit sans retard la Commission ainsi que les États membres ou les pays tiers susceptibles d’être touchés par la situation, et il fournit en permanence des informations utiles aux fins d’une intervention d’urgence efficace.

Article 32

Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières

1.   Les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer désignent un point de contact pour l’échange d’informations avec les États membres limitrophes concernés.

2.   Les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer appliquent l’article 29, paragraphes 4 et 7, de manière à ce qu’une capacité d’intervention adéquate soit en place dans le cas où ils seraient touchés par un accident majeur.

3.   Les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer coordonnent leur planification d’urgence nationale concernant le milieu marin avec d’autres États membres concernés dans la mesure nécessaire pour assurer l’intervention la plus efficace possible en cas d’accident majeur.

4.   Un État membre sous la juridiction duquel ne sont pas menées des opérations pétrolières ou gazières en mer et qui est touché par un accident majeur:

a)

prend toutes les mesures appropriées, conformément à la planification d’urgence nationale visée au paragraphe 3;

b)

veille à ce que toutes les informations sous son contrôle et disponibles dans sa juridiction et qui sont susceptibles de présenter un intérêt aux fins d’une enquête approfondie concernant l’accident majeur soient fournies à l’État membre qui mène l’enquête en vertu de l’article 26 ou mises à sa disposition, à sa demande.

Article 33

Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale

1.   La Commission encourage, en coopération étroite avec les États membres et sans préjudice des accords internationaux pertinents, la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres.

2.   La Commission facilite l’échange d’informations entre les États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer et les pays tiers limitrophes où sont menées des opérations similaires afin de promouvoir des mesures préventives et des plans d’intervention d’urgence régionaux.

3.   La Commission œuvre en faveur de normes de sécurité élevées pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes, notamment celles dont les travaux portent sur les eaux de l’Arctique.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Sanctions

Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées au titre de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 19 juillet 2015, et lui notifient, sans retard, toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Article 35

Délégation de pouvoir à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 en vue d’adapter les annexes I, II, VI et VII afin d’y inclure des informations supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires au vu des progrès techniques. Ces adaptations n’entraînent pas de modification substantielle des obligations prévues par la présente directive.

Article 36

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 35 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 35 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 38

Modification de la directive 2004/35/CE

1.   À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement:

i)

l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu’ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive; ou

ii)

l’état écologique des eaux marines concernées, tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;»

2.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 1 au plus tard le 19 juillet 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 39

Rapports au Parlement européen et au Conseil

1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur la disponibilité des instruments de garantie financière et sur le traitement des demandes d’indemnisation, assorti le cas échéant, de propositions.

2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 19 juillet 2015, un rapport concernant l’évaluation qu’elle a réalisée de l’efficacité des régimes de responsabilité au sein de l’Union en ce qui concerne les dommages causés par des opérations pétrolières et gazières en mer. Ce rapport évalue s’il est approprié d’étendre les dispositions en matière de responsabilité. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions.

3.   La Commission examine s’il est approprié d’inclure certaines pratiques conduisant à un accident majeur dans le champ d’application de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (23). La Commission soumet, au plus tard le 31 décembre 2014, ses conclusions au Parlement européen et au Conseil, assorties, le cas échéant, de propositions législatives, pour autant que les États membres mettent à disposition des informations appropriées.

Article 40

Rapport et réexamen

1.   Au plus tard le 19 juillet 2019, la Commission évalue, en tenant dûment compte des efforts et des expériences des autorités compétentes, le résultat de la mise en œuvre de la présente directive.

2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de cette évaluation. Ce rapport s’accompagne de propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

Article 41

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juillet 2015.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, les États membres côtiers sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer et qui ne prévoient pas d’accorder d’autorisations pour ce type d’opérations en informent la Commission et sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 19 juillet 2015 uniquement les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 20, 32 et 34. Ces États membres ne peuvent pas accorder d’autorisations pour ce type d’opérations avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.

4.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, les États membres dépourvus de littoral sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 19 juillet 2015 uniquement les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 20.

5.   Lorsque, au 18 juillet 2013, aucune entreprise menant des opérations régies par l’article 20 n’est enregistrée dans un État membre relevant du paragraphe 3 ou 4, ledit État membre n’est tenu de mettre en vigueur les mesures qui sont nécessaires pour garantir le respect de l’article 20 que douze mois après l’enregistrement ultérieur d’une telle entreprise dans ledit État membre ou le 19 juillet 2015 au plus tard, si cette date est ultérieure.

Article 42

Dispositions transitoires

1.   En ce qui concerne les propriétaires, les exploitants d’installations de production planifiées et les exploitants planifiant et exécutant des opérations sur puits, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 41 au plus tard le 19 juillet 2016.

2.   En ce qui concerne les installations existantes, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 41 à compter de la date prévue pour le réexamen réglementaire de la documentation relative à l’évaluation des risques, et au plus tard le 19 juillet 2018.

Article 43

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 44

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 125.

(2)  Position du Parlement européen du 21 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(4)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(5)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(6)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(7)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(8)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(9)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(10)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.

(11)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

(12)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  Décision de la Commission du 19 janvier 2012 instituant le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (JO C 18 du 21.1.2012, p. 8).

(15)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(16)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(17)  Décision du Conseil du 17 décembre 2012 relative à l’adhésion de l’Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (JO L 4 du 9.1.2013, p. 13).

(18)  JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

(19)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(20)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(21)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(22)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(23)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.


ANNEXE I

Informations à inclure dans les documents soumis à l’autorité compétente en vertu de l’article 11

1.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION DE CONCEPTION OU DE DÉLOCALISATION D’UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION

La notification de conception et la notification de délocalisation d’une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points c) et j), respectivement, contient au minimum les informations suivantes:

1)

le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;

2)

une description du processus de conception pour les opérations et systèmes de production, du concept initial à la conception soumise ou à la sélection d’une installation existante, les normes pertinentes utilisées et les principes de conception inclus dans le processus;

3)

une description du principe de conception retenu en rapport avec les scénarios de danger majeur établis pour l’installation en question et son emplacement, et les critères de maîtrise des risques primaires;

4)

la preuve que le concept contribue à réduire les risques de dangers majeurs à un niveau acceptable;

5)

une description de l’installation et des conditions existantes à l’emplacement prévu pour elle;

6)

une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, affectant la sécurité des opérations, et des dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;

7)

une description des types d’opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs qui doivent être réalisées;

8)

une description générale du système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit permettre de maintenir l’efficacité des mesures prévues pour maîtriser les risques d’accident majeur;

9)

une description des systèmes de vérification indépendante et une liste initiale des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de leurs performances requises;

10)

lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être déplacée vers un nouveau lieu en vue d’être utilisée pour une opération de production différente, la démonstration que l’installation est adaptée à l’opération de production proposée;

11)

lorsqu’une installation non destinée à la production doit être transformée pour être utilisée en tant qu’installation de production, la démonstration que l’installation est adaptée pour une telle transformation.

2.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR L’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION

Les rapports sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à préparer conformément à l’article 12 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), contiennent au minimum les informations suivantes:

1)

une indication du degré de prise en compte de la réponse de l’autorité compétente à la notification de conception;

2)

le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;

3)

un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs;

4)

une description de l’installation et de toute association avec d’autres installations ou des infrastructures connectées, notamment les puits;

5)

la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer;

6)

une description des types d’opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;

7)

une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur naissant;

8)

une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;

9)

les codes, normes et lignes directrices pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;

10)

les informations relatives au système mis en place par l’exploitant pour la gestion de la sécurité et de l’environnement en rapport avec l’installation destinée à la production;

11)

un plan d’intervention d’urgence interne et une description adéquate de celui-ci;

12)

une description du programme de vérification indépendante;

13)

tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;

14)

les informations pertinentes au regard des autres exigences de la présente directive obtenues en vertu des exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;

15)

en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l’installation, toute information obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE, relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive;

16)

une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées à la suite de la perte de confinement de polluants résultant d’un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

3.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR UNE INSTALLATION NON DESTINÉE À LA PRODUCTION

Les rapports sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à préparer conformément à l’article 13 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), contiennent au minimum les informations suivantes:

1)

le nom et l’adresse du propriétaire;

2)

un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs;

3)

une description de l’installation et, dans le cas d’une installation mobile, une description des moyens employés pour la déplacer d’un lieu à l’autre, et de son système de positionnement;

4)

une description des types d’opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs que l’installation est apte à réaliser, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;

5)

la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer;

6)

une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur;

7)

une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;

8)

les codes, normes et lignes directrices pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;

9)

la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés pour toutes les opérations que l’installation est apte à réaliser et que le risque d’accident majeur est réduit à un niveau acceptable;

10)

une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et des dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;

11)

les informations relatives au système de gestion de la sécurité et de l’environnement en rapport avec l’installation non destinée à la production;

12)

un plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci;

13)

une description du programme de vérification indépendante;

14)

tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;

15)

en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l’installation, toute information obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE, relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive;

16)

une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées à la suite de la perte de confinement de polluants résultant d’un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

4.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D’OPÉRATIONS SUR PUITS

Les notifications d’opérations sur puits, à préparer conformément à l’article 15 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), contient au minimum les informations suivantes:

1)

le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;

2)

le nom de l’installation qui sera utilisée, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire et, en cas d’une installation de production, du contractant chargé des activités de forage;

3)

des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec des installations et des infrastructures connectées;

4)

des informations sur le programme de travail relatif au puits, notamment la durée des opérations, le détail et la vérification des barrières contre toute perte de contrôle du puits (équipements, fluides de forage, ciment, etc.), le contrôle directionnel du trajet emprunté par le puits et les limitations à la sécurité des opérations compte tenu de la gestion des risques;

5)

dans le cas d’un puits existant, des informations sur son historique et sur son état;

6)

tout détail concernant les équipements de sécurité qu’il est prévu de déployer mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs pour l’installation;

7)

une évaluation des risques comportant une description des éléments suivants:

a)

les dangers spécifiques associés à l’exploitation du puits, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations;

b)

les dangers inhérents au sous-sol;

c)

toute opération de surface ou sous-marine qui présente un potentiel simultané de danger majeur;

d)

les mesures de contrôle adéquates;

8)

une description de la configuration du puits au terme des opérations: puits temporairement ou définitivement abandonné; et l’indication des équipements de production éventuellement installés dans le puits en vue d’une utilisation future;

9)

dans le cas d’une modification d’une notification d’opérations sur puits soumise antérieurement, des détails suffisants pour permettre la mise à jour complète de la notification;

10)

lorsqu’il est prévu de construire, de modifier ou d’entretenir un puits au moyen d’une installation non destinée à la production, les éléments complémentaires suivants:

a)

une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et les dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;

b)

une description des conditions environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d’intervention d’urgence interne relatif à l’installation;

c)

une description des mécanismes d’intervention d’urgence, notamment les mécanismes d’intervention en cas d’incidents environnementaux, qui ne sont pas décrits dans le rapport sur les dangers majeurs; et

d)

une description de la façon dont les systèmes de gestion de l’exploitant du puits et du propriétaire doivent être coordonnés afin d’assurer à tout moment une maîtrise effective des dangers majeurs;

11)

un rapport comprenant les constatations de l’examen indépendant du puits, incluant une déclaration de l’exploitant du puits selon laquelle, après étude du rapport et des constatations de l’examen indépendant du puits par le vérificateur indépendant, la gestion des risques relatifs à la conception du puits et aux barrières contre toute perte de contrôle est adaptée à toutes les situations et circonstances anticipées;

12)

les informations pertinentes pour la présente directive obtenues en vertu des exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;

13)

en ce qui concerne les opérations sur puits devant être conduites, toute information concernant la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive et obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE.

5.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE PROGRAMME DE VÉRIFICATION

Les descriptions à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les programmes de vérification indépendante à établir en vertu de l’article 17, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:

a)

une déclaration de l’exploitant ou du propriétaire, faite après étude du rapport du vérificateur indépendant, certifiant que l’état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, tels qu’ils sont indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs, sont ou seront adéquats;

b)

une description du programme de vérification y compris la procédure de sélection des vérificateurs indépendants et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de toute unité spécifiée dans le programme;

c)

une description des moyens de vérification visés au point b), en particulier des informations détaillées sur les principes qui seront appliqués pour exercer les fonctions prévues dans le programme et examiner régulièrement celui-ci durant tout le cycle de vie de l’installation, dont:

i)

l’examen et les tests des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement par des vérificateurs indépendants et compétents;

ii)

la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement;

iii)

l’examen des travaux en cours;

iv)

la communication des cas de non-respect;

v)

les actions correctrices prises par l’exploitant ou le propriétaire.

6.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE APPORTÉE À UNE INSTALLATION, Y COMPRIS LE RETRAIT D’UNE INSTALLATION FIXE

Lorsqu’il est prévu d’apporter des modifications substantielles à l’installation visées à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 4, le rapport modifié sur les dangers majeurs intégrant les modifications substantielles, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), contient au minimum les informations suivantes:

1)

le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire;

2)

un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport révisé sur les dangers majeurs;

3)

des détails suffisants pour mettre à jour complètement le précédent rapport sur les dangers majeurs pour l’installation et le plan d’intervention d’urgence interne correspondant, et pour démontrer que les risques de dangers majeurs sont réduits à un niveau acceptable;

4)

dans le cas du retrait d’une installation fixe destinée à la production:

a)

les moyens permettant d’isoler toutes les substances dangereuses et, si des puits sont connectés à l’installation, d’assurer le scellement permanent des puits afin de les isoler de l’installation et de l’environnement;

b)

une description des risques de dangers majeurs pour les travailleurs et l’environnement qui sont associés au démantèlement de l’installation, la population totale exposée et les mesures de maîtrise des risques;

c)

les mécanismes d’intervention d’urgence établis pour assurer l’évacuation et le sauvetage en toute sécurité du personnel et maintenir en service les systèmes de contrôle afin de prévenir tout accident majeur pour l’environnement.

7.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D’OPÉRATIONS COMBINÉES

La notification d’opérations combinées, à préparer en vertu de l’article 16 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i), contient au minimum les informations suivantes:

1)

le nom et l’adresse de l’exploitant qui soumet la notification;

2)

lorsque d’autres exploitants ou propriétaires participent aux opérations combinées, leur nom et adresse, accompagnés d’une confirmation indiquant qu’ils acceptent le contenu de la notification;

3)

une description, sous la forme d’un document de liaison autorisé par toutes les parties que le document engage, de la manière dont seront coordonnés les systèmes de gestion applicables aux installations utilisées dans l’opération combinée de façon à réduire les risques d’accident majeur à un niveau acceptable;

4)

une description de tous les équipements qu’il est prévu d’utiliser dans le cadre de l’opération combinée, mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs relatif à chacune des installations utilisées dans le cadre des opérations combinées;

5)

une synthèse de l’évaluation des risques réalisée par tous les exploitants et propriétaires prenant part aux opérations combinées, comportant:

a)

une description de toute opération liée aux opérations combinées pouvant comporter des dangers susceptibles de provoquer un accident majeur sur une installation ou en rapport avec celle-ci;

b)

une description de toutes les mesures de maîtrise des risques introduites sur la base de l’évaluation des risques;

6)

une description des opérations combinées et du programme de travail.

8.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN RAPPORT AVEC LA POLITIQUE D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à préparer conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), comprend, entre autres, les éléments suivants:

1)

les personnes chargées au sein du conseil d’administration de veiller en permanence à ce que la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs soit adaptée et appliquée et fonctionne comme prévu;

2)

les mesures visant à mettre en place et à entretenir une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité;

3)

l’étendue et l’intensité de l’audit des processus;

4)

les mesures prévues pour la récompense et la reconnaissance des comportements souhaités;

5)

l’évaluation des compétences et des objectifs de l’entreprise;

6)

les mesures prises pour que les normes en matière de sécurité et de protection de l’environnement restent des valeurs fondamentales de l’entreprise;

7)

les systèmes formels de commandement et de contrôle qui incluent des membres du conseil d’administration et l’encadrement supérieur de l’entreprise;

8)

l’approche de la compétence à tous les échelons de l’entreprise;

9)

la mesure dans laquelle les informations visées aux points 1) à 8) s’appliquent aux opérations pétrolières et gazières en mer menées par l’entreprise en dehors de l’Union.

9.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le système de gestion de la sécurité et de l’environnement à préparer conformément à l’article 19, paragraphe 3, et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b), comprend, entre autres, les éléments suivants:

1)

l’architecture organisationnelle, les rôles et responsabilités du personnel;

2)

le recensement et l’évaluation des dangers majeurs, ainsi que leur probabilité et leurs conséquences potentielles;

3)

l’intégration des incidences environnementales dans les évaluations des risques d’accidents majeurs incluses dans le rapport sur les dangers majeurs;

4)

la maîtrise des dangers majeurs durant les opérations normales;

5)

la gestion des modifications;

6)

la planification des situations d’urgence et les mécanismes d’intervention d’urgence correspondantes;

7)

la limitation des dommages causés à l’environnement;

8)

la surveillance des performances;

9)

les mécanismes d’audit et de révision; et

10)

les mesures en vigueur pour participer aux consultations tripartites et la façon dont les actions en découlant sont mises en pratique.

10.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS UN PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE INTERNE

Les plans d’intervention d’urgence internes, à préparer conformément à l’article 14 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), comprennent, entre autres, les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’intervention d’urgence et de la personne qui dirige l’intervention d’urgence interne;

2)

le nom et la fonction de la personne responsable des contacts avec l’autorité ou les autorités responsables du plan d’intervention d’urgence externe;

3)

une description de toutes les circonstances ou événements prévisibles qui pourraient provoquer un accident majeur, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs auquel est joint le plan;

4)

une description des mesures qui seront prises pour contrôler les circonstances ou événements susceptibles de causer un accident majeur et pour limiter leurs conséquences;

5)

une description des équipements et des ressources disponibles, notamment pour bloquer tous les déversements potentiels;

6)

les mécanismes de limitation des risques auxquels sont exposés les personnes présentes sur l’installation et l’environnement, y compris le système d’alerte et la conduite à tenir en cas d’alerte;

7)

dans le cas d’une opération combinée, les mécanismes de coordination de la sortie, de l’évacuation et du sauvetage entre les installations concernées, assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur les installations lors d’un accident majeur;

8)

une estimation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer. Les conditions environnementales à considérer pour cette analyse de l’intervention sont:

i)

les conditions météorologiques, y compris le vent, la visibilité, les précipitations et la température;

ii)

l’état de la mer, les marées et les courants;

iii)

la présence de glace et de débris;

iv)

les heures de jour; et

v)

les autres conditions environnementales connues qui pourraient influer sur l’efficacité des équipements d’intervention ou sur l’efficacité globale de l’intervention;

9)

les mécanismes d’alerte précoce, en cas d’accident majeur, de l’autorité ou des autorités responsables du déclenchement du plan d’intervention d’urgence externe, le type d’informations à fournir dans la première alerte et les dispositions concernant la communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure de leur disponibilité;

10)

les arrangements pris pour former le personnel aux tâches qui lui seront demandées et, le cas échéant, la coordination de ces tâches avec les services d’urgence externes;

11)

les arrangements pris pour coordonner les interventions d’urgence internes et externes;

12)

des preuves attestant des évaluations antérieures de toutes les substances chimiques utilisées en tant qu’agents de dispersion qui ont été conduites afin de réduire les effets sur la santé publique et tout dommage causé à l’environnement.


ANNEXE II

Rapports concernant les opérations sur puits à soumettre en vertu de l’article 15, paragraphe 4

Les rapports à soumettre à l’autorité compétente en vertu de l’article 15, paragraphe 4, contiennent au minimum les éléments suivants:

1)

le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;

2)

le nom de l’installation, ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire;

3)

des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec des installations ou des infrastructures connectées;

4)

un résumé des opérations effectuées depuis le début des opérations ou depuis le rapport précédent;

5)

le diamètre ainsi que les profondeurs verticales mesurées réelles:

a)

de tout forage réalisé; et

b)

de tout tubage installé;

6)

la densité du fluide de forage au jour de la rédaction du rapport; et

7)

dans le cas d’opérations sur un puits existant, son état de fonctionnement actuel.


ANNEXE III

Dispositions relatives à la désignation et au fonctionnement de l’autorité compétente en application des articles 8 et 9

1.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES

1.

Aux fins de la désignation d’une autorité compétente responsable des tâches énoncées à l’article 8, les États membres s’emploient au moins à:

a)

établir des mécanismes organisationnels qui permettent l’exécution efficace des tâches assignées à l’autorité compétente par la présente directive, notamment des mécanismes pour réguler de manière équitable la sécurité et la protection de l’environnement;

b)

établir une déclaration de principe décrivant les objectifs de surveillance et de mise à exécution et les obligations incombant à l’autorité compétente afin d’assurer la transparence, la cohérence, la proportionnalité et l’objectivité dans sa régulation des opérations pétrolières et gazières en mer.

2.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du point 1, notamment:

a)

le financement de compétences spécialisées suffisantes, disponibles en interne ou par des accords formels conclus avec des tiers, ou une combinaison des deux, afin que l’autorité compétente puisse contrôler les opérations et mener des investigations, prendre des mesures d’exécution et traiter les rapports sur les dangers majeurs et les notifications;

b)

pour les cas où il est fait appel à des compétences externes, le financement de l’élaboration de lignes directrices écrites appropriées et d’une surveillance suffisante pour préserver la cohérence de l’approche et faire en sorte que l’autorité compétente légalement désignée conserve l’entière responsabilité pour ce qui relève de la présente directive;

c)

le financement de la formation, de la communication, de l’accès aux technologies, des déplacements et des séjours essentiels dont a besoin le personnel de l’autorité compétente pour exécuter ses tâches, de façon à faciliter la coopération active entre les autorités compétentes, conformément à l’article 27;

d)

le cas échéant, le remboursement obligatoire, à l’autorité compétente, par les exploitants ou les propriétaires des dépenses relatives à l’exécution de ses tâches en vertu de la présente directive;

e)

le financement et la promotion de travaux de recherches conformément aux tâches de l’autorité compétente découlant de la présente directive;

f)

le financement de l’autorité compétente pour qu’elle puisse établir des rapports.

2.   DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

1.

Aux fins d’exécuter de manière efficace les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’article 9, l’autorité compétente prépare:

a)

une stratégie écrite décrivant ses tâches, ses priorités d’action, en l’occurrence au niveau de la conception et de l’exploitation des installations, de la gestion de l’intégrité, de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence, et son organisation;

b)

des procédures opérationnelles décrivant la façon dont elle surveillera et fera exécuter les missions confiées aux exploitants et aux propriétaires en vertu de la présente directive, notamment la façon dont elle traitera, évaluera et acceptera les rapports sur les dangers majeurs, traitera les notifications d’opérations sur puits et déterminera la fréquence des inspections des mesures de maîtrise des risques de dangers majeurs, notamment pour l’environnement, pour une installation ou une activité donnée;

c)

des procédures lui permettant d’exécuter ses tâches sans préjudice d’autres responsabilités, liées par exemple aux opérations pétrolières et gazières en mer, et des mécanismes établis conformément à la directive 92/91/CEE;

d)

lorsque l’autorité compétente est composée de plus d’un organisme, un accord formel établissant les mécanismes nécessaires pour une gestion conjointe de l’autorité compétente, incluant les mesures prises en matière de surveillance ainsi que de suivi et de réexamen par l’encadrement supérieur, la planification et l’inspection conjointes, la répartition des responsabilités pour la gestion des rapports sur les dangers majeurs, les investigations conjointes, les communications internes et l’établissement des rapports devant être publiés conjointement à l’extérieur.

2.

Les procédures détaillées applicables à l’évaluation des rapports sur les dangers majeurs exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il fournisse toutes les informations factuelles et les autres renseignements requis au titre de la présente directive. Au minimum, l’autorité compétente veille à ce que les exigences relatives aux éléments suivants soient clairement précisées dans des lignes directrices destinées aux exploitants et aux propriétaires:

a)

tous les dangers prévisibles susceptibles de causer un accident majeur, y compris pour l’environnement, ont été recensés, les risques correspondants ont été évalués et des mesures ont été prévues, y compris des interventions d’urgence, pour maîtriser ces risques;

b)

le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est décrit de manière suffisamment détaillée afin de prouver que la présente directive est respectée;

c)

l’exploitant ou le propriétaire a décrit les mesures nécessaires pour assurer une vérification indépendante et la réalisation d’audits.

3.

Lorsqu’elle procède à une évaluation approfondie des rapports sur les dangers majeurs, l’autorité compétente vérifie:

a)

que toutes les informations factuelles requises sont fournies;

b)

que l’exploitant ou le propriétaire a recensé tous les risques d’accident majeur raisonnablement prévisibles qui sont liés à l’installation et à son fonctionnement, ainsi que les événements précurseurs potentiels, et que les méthodes et les critères d’évaluation retenus pour la gestion des risques d’accident majeur sont expliqués clairement, notamment les facteurs d’incertitude dans l’analyse;

c)

que la gestion des risques tient compte de toutes les phases du cycle de vie de l’installation et anticipe toutes les situations prévisibles, en particulier:

i)

les modalités selon lesquelles les décisions relatives à la conception exposées dans la notification de conception tiennent compte de la gestion des risques de sorte que soient pris en compte les principes inhérents à la sécurité et à l’environnement;

ii)

la manière dont les opérations sur puits doivent être conduites depuis l’installation durant l’exploitation;

iii)

la manière dont les opérations sur puits doivent être effectuées et temporairement suspendues avant que la production ne commence sur une installation de production;

iv)

la manière dont les opérations combinées doivent être effectuées avec d’autres installations;

v)

la manière dont se déroulera le démantèlement de l’installation;

d)

la manière dont les mesures de réduction des risques recensées dans le cadre de la gestion des risques sont censées être appliquées, au besoin, pour réduire les risques à un niveau acceptable;

e)

si, en définissant les mesures nécessaires pour assurer des niveaux de risque acceptables, l’exploitant ou le propriétaire a clairement montré les modalités selon lesquelles sont pris en compte les meilleures pratiques utiles et les appréciations fondées sur les règles de l’art, les pratiques de bonne gestion, ainsi que les principes afférents aux facteurs humains et organisationnels;

f)

si les mesures et les dispositions permettant la détection d’une situation d’urgence, et la réaction rapide et efficace à cette dernière, sont exposées et justifiées avec précision;

g)

la manière dont les mesures et les dispositions de sortie, d’évacuation et de sauvetage propres à limiter l’aggravation du cas d’urgence et à réduire ses répercussions sur l’environnement sont intégrées de façon logique et systématique, compte tenu des probables conditions d’urgence dans lesquelles elles seront mises en œuvre;

h)

la manière dont les exigences sont prises en compte dans les plans d’intervention d’urgence internes et si une copie ou une description adéquate du plan d’intervention d’urgence interne a été soumise à l’autorité compétente;

i)

si le système de gestion de la sécurité et de l’environnement décrit dans le rapport sur les dangers majeurs est adapté pour maîtriser les risques de dangers majeurs à chaque stade du cycle de vie de l’installation et garantit le respect de toutes les dispositions légales pertinentes et prévoit des audits et la mise en œuvre des recommandations en la matière;

j)

si le mécanisme de vérification indépendante est expliqué avec précision.


ANNEXE IV

Dispositions à prendre par les exploitants et les propriétaires pour la prévention des accidents majeurs en vertu de l’article 19

1.

Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires:

a)

portent une attention particulière à l’évaluation des exigences de fiabilité et d’intégrité de tous les systèmes critiques pour la sécurité et l’environnement et établissent leurs programmes d’inspection et de maintenance dans l’optique d’atteindre le niveau requis d’intégrité en matière de sécurité et d'environnement;

b)

prennent les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, toute fuite imprévue de substances dangereuses à partir des pipelines, des navires et des systèmes utilisés pour assurer leur confinement dans des conditions de sécurité. En outre, les exploitants et les propriétaires s’assurent qu’aucune défaillance d’une barrière de confinement ne puisse provoquer d’accident majeur;

c)

préparent un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et des modes de déploiement sur site, ainsi que des entités chargées de la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence interne. L’inventaire recense les mesures prises pour garantir que les équipements et les procédures restent opérationnels;

d)

disposent d’un cadre adapté pour contrôler la conformité avec toutes les dispositions statutaires pertinentes, en intégrant les tâches que leur impose la loi en matière de maîtrise des dangers majeurs et de protection de l’environnement dans leurs procédures opérationnelles ordinaires; et

e)

portent une attention particulière à l’instauration et à la préservation d’une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité, en garantissant notamment une coopération des travailleurs, entre autres:

i)

par un souci manifeste de consultations tripartites et d’actions en conséquence;

ii)

en encourageant et en récompensant le fait de notifier des accidents et des accidents évités de justesse;

iii)

par un travail efficace avec les représentants élus en matière de sécurité;

iv)

par la protection des personnes qui signalent des problèmes.

2.

Les États membres veillent à ce que le secteur industriel coopère avec les autorités compétentes pour élaborer et exécuter un plan d’action prioritaire pour l’établissement de normes, de lignes directrices et de règles permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévention des accidents majeurs et de limitation des conséquences si un tel accident devait néanmoins survenir.


ANNEXE V

Sélection du vérificateur indépendant et conception des programmes de vérification indépendante en application de l’article 17, paragraphe 3

1.

Les États membres exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne l’indépendance du vérificateur vis-à-vis de l’exploitant et du propriétaire:

a)

la fonction n’impose pas au vérificateur indépendant d’examiner un quelconque aspect d’un élément critique pour la sécurité et l’environnement ou toute partie d’une installation ou d’un puits ou d’une conception de puits pour lesquels le vérificateur est déjà intervenu préalablement à l’activité de vérification ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question;

b)

le vérificateur indépendant est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d’un quelconque aspect d’un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

2.

Les États membres exigent que l’exploitant ou le propriétaire s’assurent que, en ce qui concerne le programme de vérification indépendante relatif à une installation ou à un puits, les conditions suivantes sont remplies:

a)

le vérificateur indépendant dispose de compétences techniques appropriées, notamment, le cas échéant, d’un personnel doté de qualifications et d’une expérience adéquates, en nombre suffisant qui satisfait aux exigences visées au point 1 de la présente annexe;

b)

les tâches relevant du programme de vérification indépendante sont attribuées de façon adéquate par le vérificateur indépendant au personnel qualifié pour les réaliser;

c)

les arrangements adéquats sont pris entre l’exploitant ou le propriétaire et le vérificateur indépendant pour assurer la transmission des informations;

d)

le vérificateur indépendant est doté des pouvoirs adéquats pour être en mesure d’exercer ses fonctions de façon efficace.

3.

Toute modification substantielle est communiquée au vérificateur indépendant pour qu’il effectue une nouvelle vérification, conformément au programme de vérification indépendante, et les résultats de ladite vérification sont communiqués à l’autorité compétente, si elle le demande.


ANNEXE VI

Informations relatives aux priorités de la coopération instaurée entre les exploitants et les propriétaires et les autorités compétentes en application de l’article 19, paragraphe 7

Les éléments à prendre en compte pour l’établissement des priorités en vue de l’élaboration de normes et de lignes directrices donnent un effet pratique à la prévention des accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences. Ces éléments sont notamment les suivants:

a)

améliorer l’intégrité du puits, les équipements et les barrières de contrôle des puits, et contrôler leur efficacité;

b)

améliorer les confinements primaires;

c)

améliorer les confinements secondaires destinés à empêcher l’aggravation d’un accident majeur naissant, notamment une éruption dans un puits;

d)

disposer d’un processus décisionnel fiable;

e)

gérer et superviser les opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs;

f)

disposer de personnes compétentes aux postes clés;

g)

garantir une gestion effective des risques;

h)

évaluer la fiabilité des systèmes critiques pour la sécurité et l’environnement;

i)

disposer d’indicateurs de performance clés;

j)

intégrer de façon effective les systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement entre les exploitants et les propriétaires et les autres entités participant à des opérations pétrolières et gazières.


ANNEXE VII

Informations à fournir dans les plans d’intervention d’urgence externes visés à l’article 29

Les plans d’intervention d’urgence externes préparés conformément à l’article 29 comprennent, entre autres, les éléments suivants:

a)

le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’urgence et des personnes autorisées à diriger l’intervention d’urgence externe;

b)

les arrangements pris pour la réception des appels d’alertes précoces en cas d’accident majeur, ainsi que les procédures correspondantes d’alerte et d’intervention d’urgence;

c)

les arrangements visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence externe;

d)

les arrangements pris pour fournir un soutien au plan d’intervention d’urgence interne;

e)

une description détaillée des mécanismes d’intervention d’urgence externes;

f)

les arrangements pris pour fournir aux personnes et entités susceptibles d’être touchées par un accident majeur des informations et des conseils adaptés relatifs à cet accident;

g)

des arrangements visant à assurer la fourniture d’informations aux services d’urgence des autres États membres et à la Commission en cas d’accident majeur pouvant avoir des conséquences transfrontières;

h)

les arrangements pris pour atténuer les incidences négatives sur la flore et la faune sauvages terrestres et maritimes, y compris les situations dans lesquelles des animaux mazoutés atteignent les côtes avant la nappe de pétrole elle-même.


ANNEXE VIII

Informations à prendre en compte dans l’élaboration des plans d’intervention d’urgence externes visés à l’article 29

1.

L’autorité ou les autorités responsables de la coordination de l’intervention d’urgence mettent les éléments suivants à disposition:

a)

un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et des modes de déploiement une fois sur le site de l’accident majeur;

b)

une description des mesures prises pour faire en sorte que les équipements et les procédures continuent de fonctionner correctement;

c)

un inventaire des équipements détenus par le secteur industriel et pouvant être mis à disposition en cas d’urgence;

d)

une description des dispositifs généraux de réaction aux accidents majeurs, notamment les compétences et les responsabilités de tous les intervenants et des organismes chargés de maintenir l’efficacité de ces dispositifs;

e)

les mesures visant à garantir que les équipements, le personnel et les procédures sont disponibles et à jour et que des membres du personnel formés et en nombre suffisant peuvent être mobilisés à tout moment;

f)

la preuve attestant d’évaluations antérieures des répercussions sur l’environnement et la santé de toutes les substances chimiques prévues pour être utilisées en tant qu’agents de dispersion.

2.

Les plans d’intervention d’urgence externes expliquent clairement le rôle des autorités, des services d’urgence, des coordinateurs et de toute autre personne prenant part à l’intervention d’urgence, de façon à garantir une coopération dans la réaction aux accidents majeurs.

3.

Les mécanismes incluent, pour les situations dans lesquelles un État membre ne parvient pas à réagir à un accident majeur ou si celui-ci dépasse ses frontières, des dispositions prévoyant:

a)

la communication des plans d’intervention d’urgence externes aux États membres limitrophes et à la Commission;

b)

la compilation au niveau transfrontalier des inventaires des moyens d’intervention détenus soit par le secteur industriel soit par les autorités publiques, et de toutes les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité des équipements et des procédures entre les États membres et les pays limitrophes;

c)

les procédures de recours au mécanisme de protection civile de l’Union;

d)

les modalités d’exercices transnationaux d’intervention d’urgence externe.


ANNEXE IX

Partage d’informations et transparence

1.

Le format commun pour la communication des données relatif aux indicateurs des dangers majeurs permet de comparer les informations émanant des autorités compétentes et les informations émanant des différents exploitants et propriétaires.

2.

Les informations devant être partagées par l’autorité compétente et les exploitants et propriétaires portent notamment sur les éléments suivants:

a)

tout rejet involontaire de pétrole, de gaz ou d’autres substances dangereuses, enflammées ou non;

b)

toute perte de contrôle d’un puits nécessitant la mise en route des équipements de contrôle de puits, ou la défaillance d’une barrière de puits nécessitant son remplacement ou sa réparation;

c)

toute défaillance d’un élément critique pour la sécurité et l’environnement;

d)

toute perte d’intégrité structurelle significative de l’installation, toute dégradation de la protection contre les effets des incendies ou explosions, ou tout déplacement involontaire d’une installation mobile;

e)

les navires sur le point d’entrer en collision et les collisions survenues entre des navires et des installations en mer;

f)

les accidents d’hélicoptère survenus sur les installations en mer ou à proximité;

g)

tout accident mortel;

h)

toute blessure grave causée à cinq personnes ou plus au cours du même accident;

i)

toute évacuation du personnel;

j)

tout incident majeur pour l’environnement.

3.

Les rapports annuels devant être communiqués par les États membres conformément à l’article 25 contiennent au moins les informations suivantes:

a)

le nombre, l’ancienneté et l’implantation des installations;

b)

le nombre et le type d’inspections et d’enquêtes réalisées, les mesures d’exécution éventuellement prises ou les condamnations éventuelles;

c)

les données relatives aux incidents en application du système commun de communication des données requis par l’article 23;

d)

toute modification importante du cadre réglementaire relatif aux activités en mer;

e)

les résultats obtenus dans le cadre des opérations pétrolières et gazières en mer pour la prévention des accidents majeurs et la limitation des conséquences des accidents majeurs qui surviennent.

4.

Les informations visées au point 2 comprennent des informations factuelles et des données analytiques concernant les opérations pétrolières et gazières et ne comportent aucune ambiguïté. Les informations et les données fournies sont telles que les performances des différents exploitants et propriétaires peuvent être comparées au sein d’un État membre et les performances du secteur industriel en général peuvent être comparées entre les États membres.

5.

Les informations collectées et rassemblées visées au point 2 permettent aux États membres de lancer une alerte anticipée en cas de détérioration potentielle des barrières critiques pour la sécurité et l’environnement et leur permettent de prendre des mesures préventives. Les informations démontrent en outre l’efficacité globale des mesures et des contrôles appliqués par les différents exploitants et propriétaires et le secteur industriel en général, dans le but notamment de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les risques pour l’environnement.

6.

Afin de satisfaire aux exigences de l’article 24, un format simplifié aisément accessible au public et facilitant la comparaison transfrontière des données est établi pour faciliter la publication des données pertinentes en vertu du point 2 de la présente annexe et l’élaboration des rapports en vertu de l’article 25.


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

1.

La Commission regrette qu’en vertu de l’article 41, paragraphes 3 et 5, certains États membres soient en partie exemptés de l’obligation de transposer la directive et estime qu’une telle dérogation ne doit pas être considérée comme un précédent afin de ne pas nuire à l’intégrité du droit de l’Union.

2.

La Commission note que les États membres peuvent choisir de ne pas transposer et appliquer l’article 20 de la directive du fait de l’absence actuelle dans leur juridiction de société enregistrée exerçant des activités en mer en dehors du territoire de l’Union.

Afin d’assurer l’application effective de cette directive, la Commission souligne qu’il incombe à ces États membres de veiller à ce que les entreprises déjà enregistrées auprès d’eux ne contournent pas les objectifs de la directive en élargissant leur objet social de façon à inclure les activités en mer sans avertir les autorités nationales compétentes de ce changement afin que ces dernières puissent prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine application des dispositions de l’article 20.

La Commission prendra toutes les mesures nécessaires à l’encontre de tout contournement dont elle serait informée.


28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/107


DIRECTIVE 2013/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont énoncées dans la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3).

(2)

Ces conditions renvoient aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets entre États membres, ou depuis des territoires ou des pays tiers à destination d’un État membre, énoncées dans le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (4).

(3)

L’abrogation du règlement (CE) no 998/2003 par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (5) impose de modifier la directive 92/65/CEE de manière à y supprimer les références au règlement (CE) no 998/2003 pour les remplacer par des références au règlement (UE) no 576/2013.

(4)

Le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (6) s’applique, entre autres, au transport de chiens, de chats et de furets à l’intérieur de l’Union. Il y a donc lieu d’insérer une référence audit règlement dans la directive 92/65/CEE, qui établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges de ces animaux.

(5)

Par ailleurs, l’expérience acquise dans l’application de la directive 92/65/CEE a fait apparaître qu’il était, dans la plupart des cas, impossible de réaliser l’examen clinique d’un animal dans les vingt-quatre heures précédant l’expédition. Il convient donc de faire passer le délai prévu par la directive 92/65/CEE à quarante-huit heures, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé animale.

(6)

La Commission considère qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence de demander aux États membres de lui communiquer des documents explicatifs pour clarifier la relation entre les dispositions de la présente directive et les parties correspondantes des actes de transposition nationaux. La présente directive prévoit un nombre très limité de modifications de la directive 92/65/CEE, ce qui devrait permettre à la Commission d’obtenir les informations relatives à la transposition sans consacrer de moyens considérables à cette tâche. En tout état de cause, les États membres devront transmettre le texte des mesures transposées à la Commission.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/65/CEE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et les furets:

a)

répondent aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (7);

b)

font l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; et

c)

sont accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire:

i)

correspondant au modèle figurant à l’annexe E, première partie, et

ii)

signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d’identification dans le format prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013, l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) no1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (8).

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 12, point a), du règlement (UE) no 576/2013.

En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets sont, durant le transport jusqu’au lieu de destination, accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 29 décembre 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.

(2)  Position du Parlement européen du 23 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(7)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(8)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/109


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 577/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphes 1 et 2, son article 21, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre depuis un autre État membre, un territoire ou un pays tiers et prévoit les règles relatives aux contrôles de conformité y afférents. Ledit règlement a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2).

(2)

La liste figurant à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 inclut les chiens, les chats et les furets en tant qu’espèces régies par ce règlement.

(3)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les chiens, les chats et les furets ne peuvent pas être introduits dans un État membre depuis un autre État membre ou depuis des territoires ou des pays tiers à moins d’avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à son annexe III. Cependant, les mouvements à destination d’un État membre de jeunes chiens, chats et furets qui ne sont pas vaccinés ou ne répondent pas aux exigences de validité énoncées à l’annexe III dudit règlement et qui proviennent d’États membres ou de territoires ou de pays tiers inscrits sur la liste conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013 peuvent être autorisés, notamment lorsque le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage. Il convient dès lors d’établir dans le présent règlement les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration.

(4)

En outre, le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que la Commission adopte deux listes de territoires ou de pays tiers en provenance desquels les chiens, les chats ou les furets introduits dans un État membre à des fins non commerciales ne sont pas tenus de faire l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques. L’une de ces listes doit inclure les territoires ou pays tiers qui ont prouvé qu’ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées par les États membres. L’autre liste doit inclure les territoires ou pays tiers qui ont prouvé qu’ils remplissent au moins les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013. Il est donc opportun d’établir ces listes dans une annexe du présent règlement.

(5)

De plus, ces listes devraient tenir compte des dispositions du traité d’adhésion de la Croatie, selon lesquelles la Croatie devait devenir membre de l’Union européenne le 1er juillet 2013, et de la décision 2012/419/UE du Conseil du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (3), qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014, Mayotte cessera d’être un pays ou territoire d’outre-mer auquel s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et deviendra une région ultrapériphérique de l’Union au sens de l’article 349 du traité.

(6)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit aussi que les chiens, les chats et les furets ne doivent pas être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés dans une de ses annexes, à moins d’avoir fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à son annexe IV. Cependant, les animaux transitant par l’un de ces territoires ou pays tiers ne sont pas soumis à cette épreuve lorsque le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

(7)

Les exigences de validité établies à l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 comprennent l’obligation d’effectuer l’épreuve de titrage dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (4) qui prévoit que l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), située à Nancy, France [intégrée depuis le 1er juillet 2010 à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)], évaluera les laboratoires dans les États membres et les pays tiers aux fins de leur agrément pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(8)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit également que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un autre État membre à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’un passeport conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle doit comprendre des rubriques destinées aux informations visées dans le règlement (UE) no 576/2013. Il convient d’établir le modèle de passeport et les exigences supplémentaires y afférentes dans une annexe du présent règlement et, par souci de clarté et de simplification de la législation de l’Union, d’abroger la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (5).

(9)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit aussi que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’une certification conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle doit comprendre des rubriques destinées aux informations visées dans le règlement (UE) no 576/2013. Il convient donc d’établir ce modèle dans une annexe du présent règlement.

(10)

Par dérogation au format de certificat sanitaire prévu en cas de mouvement à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que cet État membre doit autoriser les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers qui a prouvé qu’il applique les règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées par les États membres, lorsque le document d’identification qui accompagne les animaux a été délivré conformément à la procédure prévue en cas de mouvement entre États membres. Toutefois, un certain nombre d’adaptations techniques sont nécessaires pour que le modèle de passeport puisse être utilisé dans de tels cas, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de la page de couverture qui ne peuvent être pleinement conformes aux exigences applicables aux passeports délivrés par un État membre. Par souci de clarté, il est donc opportun d’établir, dans le présent règlement, un modèle pour ces passeports.

(11)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que lorsque le nombre de chats, de chiens ou de furets déplacés à des fins non commerciales au cours d’un seul mouvement est supérieur à cinq, les exigences sanitaires pertinentes fixées par la directive 92/65/CEE (6) du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE s’appliquent à ces animaux, excepté dans des conditions spécifiques et pour certaines catégories d’animaux.

(12)

En outre, la décision 2004/839/CE de la Commission du 3 décembre 2004 définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers (7) et la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité (8) ont été adoptées afin d’établir des règles uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003. Les règles fixées dans ces actes ont été révisées et sont désormais incluses dans les dispositions du règlement (UE) no 576/2013. Il importe donc, par souci de clarté et de simplification de la législation de l’Union, d’abroger les décisions 2004/839/CE et 2005/91/CE.

(13)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (9) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers.

(14)

Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (10) prévoit que, à compter du 1er janvier 2012, les chiens introduits dans un État membre ou certaines parties d’un État membre figurant à son annexe I doivent être traités contre le parasite Echinococcus multilocularis conformément aux exigences qu’il fixe.

(15)

Le présent règlement doit s’appliquer sans préjudice de la décision 2006/146/CE de la Commission du 21 février 2006 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d’Australie (11) qui interdit les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie (péninsule) et de chats en provenance d’Australie, excepté lorsque certaines conditions sont respectées en ce qui concerne, respectivement, la maladie de Nipah et la maladie de Hendra.

(16)

Il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date de mise en application du règlement (UE) no 576/2013.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées aux articles 7, 11 et 12 du règlement (UE) no 576/2013

1.   Les déclarations visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 576/2013 sont établies conformément au format et à la présentation définis à l’annexe I, partie 1, du présent règlement et satisfont aux exigences linguistiques fixées dans la partie 3 de la même annexe.

2.   La déclaration visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013 est établie conformément au format et à la présentation définis à l’annexe I, partie 2, du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques fixées dans la partie 3 de la même annexe.

Article 2

Listes des territoires et des pays tiers visés à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013

1.   La liste des territoires et des pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 figure à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

2.   La liste des territoires et des pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 figure à l’annexe II, partie 2, du présent règlement.

Article 3

Modèle de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets

1.   Le passeport visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 1, du présent règlement et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 2 de la même annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les passeports délivrés, conformément à l’article 27, point a), du règlement (UE) no 576/2013, dans l’un des territoires ou pays tiers répertoriés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 3, du présent règlement et sont conformes aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 4 de la même annexe.

Article 4

Certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union de chiens, de chats ou de furets

Le certificat sanitaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 est:

a)

établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 1, du présent règlement;

b)

dûment rempli et délivré conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe IV, partie 2, du présent règlement;

c)

accompagné de la déclaration écrite visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, qui est établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 3, section A, du présent règlement et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 3, section B, de la même annexe.

Article 5

Abrogations

Les décisions 2003/803/CE, 2004/839/CE et 2005/91/CE sont abrogées.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 29 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

(4)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(5)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(7)  JO L 361 du 8.12.2004, p. 40.

(8)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 61.

(9)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(10)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.

(11)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 44.


ANNEXE I

Exigences en matière de format, de présentation et de langues, applicables aux déclarations

visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

PARTIE 1

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 576/2013

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PARTIE 2

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

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PARTIE 3

Exigences linguistiques applicables aux déclarations visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

Les déclarations sont établies dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination/d’entrée ainsi qu’en anglais.


ANNEXE II

Liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013

PARTIE 1

Liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013

Code ISO

Territoire ou pays tiers

AD

Andorre

CH

Suisse

FO

Îles Féroé

GI

Gibraltar

GL

Groenland

HR (1)

Croatie

IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvège

SM

Saint-Marin

VA

État de la Cité du Vatican


PARTIE 2

Liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013

Code ISO

Territoire ou pays tiers

Territoires inclus

AC

Île de l’Ascension

 

AE

Émirats arabes unis

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BB

Barbade

 

BH

Bahreïn

 

BM

Bermudes

 

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES)

 

BY

Biélorussie

 

CA

Canada

 

CL

Chili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamaïque

 

JP

Japon

 

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

 

KY

Îles Caïmans

 

LC

Sainte-Lucie

 

MS

Montserrat

 

MU

Maurice

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

PF

Polynésie française

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RU

Russie

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinité-et-Tobago

 

TW

Taïwan

 

US

États-Unis d’Amérique

AS – Samoa américaines

GU – Guam

MP – Îles Mariannes du Nord

PR – Porto Rico

VI – Îles Vierges américaines

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

VG

Îles Vierges britanniques

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis-et-Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union.

(2)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique de l’Union au sens de l’article 349 du TFUE.


ANNEXE III

Modèles de passeports pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets

PARTIE 1

Modèle de passeport délivré dans un État membre

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PARTIE 2

Exigences supplémentaires concernant le passeport délivré dans un État membre

1.

Format du passeport

Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

2.

Couverture du passeport

a)

Première de couverture:

i)

couleur: bleue (PANTONE® Reflex Blue) et étoiles jaunes (PANTONE® Yellow) dans le quart supérieur, en conformité avec les caractéristiques de l’emblème européen (1);

ii)

les mots «Union européenne» et le nom de l’État membre de délivrance sont imprimés dans le même type de caractères;

iii)

le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 1), est imprimé au bas de la couverture.

b)

Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

c)

Quatrième de couverture: couleur bleue (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

a)

l’ordre des rubriques (en chiffres romains) doit être rigoureusement respecté;

b)

les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport;

c)

le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport;

d)

le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 1 ont un caractère indicatif.

4.

Langues

Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance ainsi qu’en anglais.

5.

Éléments de sécurité:

a)

après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page;

b)

lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.

PARTIE 3

Modèle de passeport délivré dans l’un des territoires ou pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement

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PARTIE 4

Exigences supplémentaires concernant le passeport délivré dans l’un des territoires ou pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement

1.

Format du passeport

Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

2.

Couverture du passeport

a)

Première de couverture:

i)

couleur: PANTONE® monochrome et emblème national dans le quart supérieur;

ii)

le code ISO du territoire ou du pays tiers de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 3), est imprimé au bas de la couverture.

b)

Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

c)

Quatrième de couverture: couleur bleue PANTONE® Reflex Blue.

3.

Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

a)

l’ordre des rubriques (en chiffres romains) doit être rigoureusement respecté;

b)

les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport;

c)

le code ISO du territoire ou du pays tiers de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport;

d)

le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 3 ont un caractère indicatif.

4.

Langues

Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles du territoire ou du pays tiers de délivrance ainsi qu’en anglais.

5.

Éléments de sécurité:

a)

après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page;

b)

lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.


(1)  Guide graphique de l’emblème européen: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm.


ANNEXE IV

PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

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PARTIE 1

Notes expliquant comment compléter les certificats zoosanitaires

a)

Lorsqu’il est précisé dans le certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

b)

L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est rempli en caractères majuscules, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ou en anglais.

d)

Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

e)

Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

f)

Le certificat original est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition. L’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes.

g)

Le numéro de référence du certificat visé dans les cases I.2 et II.a. est délivré par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition.

PARTIE 3

Déclaration écrite visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013

Section A

Modèle de déclaration

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Section B

Exigences supplémentaires concernant la déclaration

La déclaration est établie dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais et est remplie en lettres majuscules.