ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.175.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 175 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public ( 1 ) |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/1 |
DIRECTIVE 2013/37/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 juin 2013
modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les documents produits par les organismes du secteur public des États membres constituent une réserve de ressources vaste, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier l’économie de la connaissance. |
(2) |
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres. |
(3) |
Les politiques d’ouverture des données qui encouragent la généralisation de la disponibilité et de la réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi pour les citoyens, peuvent jouer un rôle important pour lancer le développement de nouveaux services reposant sur des modes innovants de combinaison et d’utilisation de ces informations, stimuler la croissance économique et promouvoir l’engagement social. Toutefois, cela nécessite que les règles en ce qui concerne l’autorisation ou l’interdiction de réutiliser les documents soient harmonisées au niveau de l’Union, ce qui ne peut être réalisé en s’en remettant aux différentes règles et pratiques des États membres ou des organismes du secteur public concernés. |
(4) |
Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée aux réutilisateurs, aux utilisateurs finals, à la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, à l’organisme public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d’informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l’organisme du secteur public concerné d’améliorer la qualité des informations recueillies. |
(5) |
Depuis l’adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public en 2003, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, une constante évolution des technologies d’analyse, d’exploitation et de traitement des données peut être observée. La rapidité de l’évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l’utilisation, l’agrégation ou la combinaison de données. Les règles adoptées en 2003 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu’offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d’être manquées. |
(6) |
Dans le même temps, les États membres ont désormais mis en place des politiques en matière de réutilisation au titre de la directive 2003/98/CE et certains d’entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne l’ouverture des données pour permettre aux citoyens et aux entreprises de réutiliser les données du secteur public accessibles dans des conditions encore plus favorables que les conditions de base fixées par ladite directive. Afin d’éviter que la disparité des règles entre les États membres ne fasse obstacle à l’offre transfrontalière de produits et services, et pour permettre la réutilisation de données publiques comparables aux fins d’applications paneuropéennes fondées sur ces données, un degré minimal d’harmonisation est nécessaire pour déterminer le type de données publiques disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l’information, en conformité avec le régime applicable en matière d’accès. |
(7) |
La directive 2003/98/CE ne contient aucune obligation en matière d’accès aux documents ni aucune obligation d’autoriser la réutilisation de documents. La décision d’autoriser ou non la réutilisation est laissée à l’appréciation des États membres ou de l’organisme du secteur public concerné. Dans le même temps, la directive 2003/98/CE se fonde sur les règles nationales relatives à l’accès aux documents et ainsi, ladite directive n’oblige pas à autoriser la réutilisation des documents lorsque l’accès à ceux-ci est restreint (lorsque, par exemple, des dispositions nationales réservent l’accès aux citoyens ou aux entreprises qui justifient d’un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents) ou exclu (lorsque, par exemple, des dispositions nationales excluent l’accès en raison du caractère sensible des documents en raison, entre autres, de motifs de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique). Certains États membres ont expressément lié le droit de réutilisation à un droit d’accès, de sorte que tous les documents généralement accessibles sont réutilisables. Dans d’autres États membres, le lien entre les deux ensembles de règles est moins clair, ce qui est source d’insécurité juridique. |
(8) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2003/98/CE de manière à imposer aux États membres une obligation claire de rendre tous les documents réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l’accès aux documents ne limitent ou n’excluent cet accès et sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive. Les modifications apportées par la présente directive ne tendent pas à définir ou à modifier les règles d’accès en vigueur dans les États membres, lesquelles demeurent de la compétence de ces derniers. |
(9) |
Compte tenu du droit de l’Union et des obligations internationales des États membres et de l’Union, notamment au titre de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, les documents à l’égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d’application de la directive 2003/98/CE. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n’a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l’égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. |
(10) |
La directive 2003/98/CE devrait s’appliquer aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l’absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soit soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public. |
(11) |
La présente directive devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4). Il y a lieu, en particulier, de noter qu’en application de ladite directive, les États membres devraient déterminer les conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel est licite. En outre, l’un des principes de ladite directive est celui selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement ultérieur à une collecte qui serait incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles ces données ont fait l’objet d’une collecte. |
(12) |
La directive 2003/98/CE devrait s’entendre sans préjudice des droits, y compris les droits économiques et moraux, dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en vertu des dispositions nationales. |
(13) |
En outre, l’organisme du secteur public concerné devrait conserver le droit d’exploiter tout document rendu disponible à des fins de réutilisation. |
(14) |
Le champ d’application de la directive 2003/98/CE devrait être étendu aux bibliothèques, y compris aux bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. |
(15) |
L’un des principaux objectifs de l’établissement d’un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l’échelle de l’Union. Les bibliothèques, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d’informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d’immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l’enseignement et le tourisme. L’élargissement des possibilités de réutilisation du matériel culturel public devrait entre autres permettre aux entreprises de l’Union d’exploiter le potentiel de ce matériel et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois. |
(16) |
Les règles et pratiques des États membres en matière d’exploitation des ressources culturelles publiques présentent d’importantes divergences, qui font obstacle à la réalisation du potentiel économique de ces ressources. Alors que les bibliothèques, musées et archives continuent à investir dans la numérisation, nombre d’entre eux mettent d’ores et déjà leurs contenus relevant du domaine public à disposition à des fins de réutilisation et cherchent activement des occasions de réutiliser leurs contenus. Cependant, les établissements culturels, dès lors qu’ils évoluent dans des contextes réglementaires et culturels très différents les uns des autres, ont mis en place des pratiques divergentes d’exploitation des contenus. |
(17) |
Dès lors que les divergences entre les règles et les pratiques nationales ou l’absence de clarté entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et le bon développement de la société de l’information dans l’Union, une harmonisation minimale des règles et pratiques nationales concernant la réutilisation du matériel culturel public dans les bibliothèques, musées et archives devrait être entreprise. |
(18) |
L’élargissement du champ d’application de la directive 2003/98/CE devrait être limité à trois catégories d’établissements culturels - les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, car leurs collections sont un matériel propice à une réutilisation dans le cadre de nombreux produits tels que les applications mobiles, et le seront plus encore à l’avenir. D’autres catégories d’établissements culturels (tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres), y compris les archives faisant partie de ces établissements, devraient continuer à être exclus du champ d’application en raison de leur spécificité de «spectacle vivant». Dès lors que la quasi totalité du matériel en leur possession fait l’objet de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et, à ce titre, resterait hors du champ d’application de ladite directive, l’inclusion de ces établissements dans le champ d’application aurait peu d’effet. |
(19) |
La numérisation constitue un moyen important de renforcer l’accès au matériel culturel et la réutilisation de celui-ci, à des fins éducatives, professionnelles ou de loisirs. Elle offre également d’importants débouchés économiques, en facilitant l’intégration du matériel culturel dans les services et produits numériques, concourant ainsi à la création d’emplois et à la croissance. Ces points ont déjà été soulignés, notamment dans la résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana – prochaines étapes» (5), dans la recommandation 2011/711/UE de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (6) et dans les conclusions du Conseil du 10 mai 2012 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (7). Ces documents indiquent la voie à suivre pour aborder les aspects juridiques, financiers et organisationnels de la numérisation du patrimoine culturel de l’Europe et de sa mise en ligne. |
(20) |
Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, mettre les documents à disposition dans des formats ouverts et lisibles par machine et en les présentant accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l’interopérabilité, par exemple en les traitant d’une manière conforme aux principes qui régissent les exigences en matière de compatibilité et d’aptitude à l’utilisation applicables aux informations géographiques au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (8). |
(21) |
Un document devrait être considéré comme présenté sous un format lisible par machine s’il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques qu’il contient et les en extraire. Les données encodées présentes dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine sont des données lisibles par machine. Les formats lisibles par machine peuvent être ouverts ou propriétaires; il peut s’agir de normes formelles ou non. Les documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine. Les États membres devraient, le cas échéant, encourager l’utilisation de formats ouverts, lisibles par machine. |
(22) |
Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances prélevées par des organismes du secteur public, ces redevances devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Cependant, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l’exécution de leurs missions de service public ou des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de certains documents mis à disposition à des fins de réutilisation. Dans de tels cas, les organismes du secteur public devraient pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. L’obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l’exécution de leurs missions de service public ou des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de certains documents, ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l’objet d’un réexamen régulier par les États membres. |
(23) |
Les bibliothèques, les musées et les archives devraient également pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Pour les bibliothèques, les musées et les archives et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable. |
(24) |
La fixation, dans la présente directive, de plafonds applicables aux redevances ne porte pas atteinte au droit des États membres ou des organismes du secteur public de prélever des redevances d’un montant inférieur ou de ne prélever aucune redevance. |
(25) |
Les États membres devraient définir les critères de fixation des redevances supérieures aux coûts marginaux. À cet égard, les États membres peuvent, par exemple, définir ces critères dans des règles nationales ou peuvent désigner le ou les organismes appropriés, autres que l’organisme du secteur public lui-même, compétents pour définir lesdits critères. Il convient que ce ou ces organismes soient organisés conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Il peut s’agir d’un organisme existant doté de compétences d’exécution budgétaire et placé sous une responsabilité politique. |
(26) |
En ce qui concerne une éventuelle réutilisation du document, les organismes du secteur public peuvent, s’il y a lieu, imposer des conditions par le biais d’une licence, consistant par exemple à citer la source ou à indiquer si le document a été modifié de quelque manière que ce soit par le réutilisateur. Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d’informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l’indication de la source. Les licences ouvertes disponibles en ligne, qui octroient des droits de réutilisation plus étendus sans limitations technologiques, financières ou géographiques et reposant sur des formats ouverts, devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent l’utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l’Union. |
(27) |
La Commission a soutenu l’élaboration d’un tableau de bord en ligne des informations du secteur public assorti d’indicateurs de performance pertinents pour la réutilisation des informations du secteur public dans tous les États membres. La mise à jour régulière de ce tableau de bord permettra de contribuer à l’échange d’informations entre les États membres et à la disponibilité des informations relatives aux politiques et pratiques en vigueur dans toute l’Union. |
(28) |
Les voies de recours devraient comporter la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres et ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d’une réutilisation. Il convient cependant qu’il soit distinct du mécanisme mis en place par l’État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d’un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu’autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d’autres raisons, notamment du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d’un marché en rapide évolution. |
(29) |
Il convient que les règles applicables en matière de concurrence soient respectées lors de la définition des principes de réutilisation des documents, en évitant autant que faire se peut la conclusion, entre organismes du secteur public et partenaires privés, d’accords d’exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d’une prestation de service d’intérêt général, il peut parfois se révéler nécessaire d’accorder un droit d’exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, entre autres, si aucun éditeur commercial n’est disposé à publier l’information sans disposer d’un tel droit d’exclusivité. Afin de prendre cet aspect en compte, la directive 2003/98/CE autorise, sous réserve d’un réexamen régulier, la conclusion d’accords d’exclusivité, lorsqu’un droit d’exclusivité est nécessaire pour la prestation d’un service d’intérêt général. |
(30) |
Avec l’élargissement du champ d’application de la directive 2003/98/CE aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives, il y a lieu de tenir compte des divergences existant actuellement dans les États membres en ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, qui ne pourraient être valablement prises en considération par les dispositions actuelles de ladite directive relatives aux accords d’exclusivité. Il existe de nombreux accords de coopération entre les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées, les archives et les partenaires privés qui prévoient la numérisation de ressources culturelles en octroyant des droits d’exclusivité à des partenaires privés. La pratique montre que ces partenariats public-privé peuvent faciliter l’utilisation judicieuse des collections culturelles et accélérer en même temps l’accès du public au patrimoine culturel. |
(31) |
Lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d’exclusivité pourrait s’avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d’exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d’exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et administratives intervenues dans l’environnement général depuis la conclusion de l’accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l’établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l’utilisation des ressources culturelles numérisées après l’expiration des partenariats. |
(32) |
Afin de tenir compte des contrats et autres accords conférant des droits d’exclusivité qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente directive, il convient de mettre en place des mesures transitoires appropriées pour protéger les intérêts des parties concernées dont les droits d’exclusivité ne relèvent pas des exceptions prévues par la présente directive. Ces mesures transitoires devraient permettre aux parties de voir leurs droits d’exclusivité maintenus jusqu’à la fin du contrat ou, pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats de très longue durée, pendant une durée suffisamment longue pour leur permettre de prendre les dispositions qui conviennent. Il convient que ces mesures transitoires ne soient pas applicables aux contrats et autres accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente directive mais avant l’application des mesures nationales de transposition de la présente directive, afin d’éviter que des contrats ou autres accords de longue durée non conformes à la présente directive ne soient conclus de façon à contourner les futures mesures nationales de transposition appelées à être adoptées. Les contrats et autres accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente directive mais avant la date d’application des mesures nationales de transposition devraient donc être conformes à la présente directive à compter de la date d’application des mesures nationales de transposition de la présente directive. |
(33) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la création à l’échelle de l’Union de produits et de services d’information basés sur des documents émanant du secteur public, garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d’un côté par des entreprises privées, en particulier de petites et moyennes entreprises, en vue de créer des produits et des services d’information à valeur ajoutée, et de l’autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée paneuropéenne de l’action proposée, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(34) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8) et le droit de propriété (article 17). Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l’objet d’une interprétation ou d’une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
(35) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les États membres fassent rapport à la Commission sur l’étendue de la réutilisation des informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours. |
(36) |
La Commission devrait aider les États membres à mettre en œuvre la présente directive de manière cohérente en publiant des orientations, notamment sur les licences-types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, après consultation des parties intéressées. |
(37) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2003/98/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2003/98/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
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3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Principe général 1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s’applique la présente directive en vertu de l’article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV. 2. Pour les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.» |
4) |
À l’article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d’accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, notamment l’article 1er, paragraphe 2, points a) à c quater) ou l’article 3. En cas de décision négative fondée sur l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d’indiquer cette mention. 4. Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’organisme du secteur public concerné.» |
5) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Formats disponibles 1. Les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s’il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes. 2. Le paragraphe 1 n’emporte pas l’obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d’adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation. 3. Sur la base de la présente directive, les organismes du secteur public ne peuvent être tenus de poursuivre la production et la conservation d’un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.» |
6) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Principes de tarification 1. Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés calculent le montant total des redevances en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés. 4. Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.» |
7) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Transparence 1. Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l’avance et publiés, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, sous forme électronique. 2. Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, l’organisme du secteur public concerné indique d’emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l’organisme du secteur public concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation. 3. Les exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), sont fixées à l’avance. Elles sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s’il y a lieu. 4. Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.» |
8) |
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d’une licence. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.» |
9) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dispositions pratiques Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents.» |
10) |
L’article 11 est modifié comme suit:
|
11) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Réexamen 1. La Commission procède à un réexamen de l’application de la présente directive avant le 18 juillet 2018 et communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de cet examen ainsi que d’éventuelles propositions de modification de la présente directive. 2. Les États membres soumettent à la Commission tous les trois ans un rapport sur la disponibilité des informations du secteur public à des fins de réutilisation et les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours. Sur la base de ce rapport, qui est rendu public, les États membres effectuent un réexamen de l’application de l’article 6, notamment en ce qui concerne la fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. 3. Le réexamen visé au paragraphe 1 porte notamment sur le champ d’application et l’incidence de la présente directive, y compris l’importance de l’augmentation de la réutilisation des documents du secteur public, les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif, l’interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation, ainsi que les possibilités supplémentaires d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le développement de l’industrie européenne de contenu.» |
Article 2
1. Au plus tard le 18 juillet 2015, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du18 juillet 2015.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 129.
(2) Position du Parlement européen du 13 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.
(3) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 16.
(6) JO L 283 du 29.10.2011, p. 39.
(7) JO C 169 du 15.6.2012, p. 5.
(8) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 615/2013 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Article cylindrique en alliage d’aluminium, avec trous et alvéoles, d’une longueur d’environ 8 cm et d’un diamètre d’environ 4 cm. L’article est utilisé comme une partie de l’enrouleur d’une ceinture de sécurité destinée, par exemple, aux véhicules automobiles, aux bateaux rapides et aux monte-escaliers. (1) Voir l’image. |
7616 99 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7616, 7616 99 et 7616 99 90. Le classement dans la position 8708 est exclu, étant donné que cette position ne couvre que les ceintures de sécurité des véhicules des positions 8701 à 8705, mais pas les parties de celles-ci. Le classement dans la position 8302 comme garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour carrosseries est exclu car l’article ne fait pas partie de la carrosserie de la voiture, mais constitue une partie de l’enrouleur d’une ceinture de sécurité. Il convient donc de le classer conformément à sa matière constitutive, sous le code NC 7616 99 90 en tant qu’autres ouvrages en aluminium. |
(1) L’image est fournie uniquement à titre d’information.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 616/2013 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Article en matière plastique moulée rigide, constitué de trois ou quatre branches. L’article ne présente pas de parties mobiles (roues, billes ou rouleaux, par exemple), de boutons souples ou d’autres éléments flexibles. Il est destiné à être utilisé comme un article de massage corporel actionné à la main, en frottant une ou plusieurs des branches sur les parties du corps concernées. L’effet de massage est généré par la pression exercée par la personne qui effectue le massage. (1) Voir les images. |
9019 10 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9019, 9019 10 et 9019 10 90. Compte tenu de sa forme particulière, l’article est destiné à être utilisé comme un appareil de massage corporel actionné à la main. L’article opère par friction. L’absence de parties mobiles n’exclut pas le classement en tant qu’appareil de massage (voir également les notes explicatives du SH relative à la position 9019, point II, deuxième paragraphe, dans lesquelles les simples rouleaux en caoutchouc et les dispositifs de massage analogues sont mentionnés). Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 9019 10 90 en tant qu’appareil de massage. |
|
|
|
(1) Les images ont une valeur purement indicative.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 617/2013 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2013
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum visé à l’article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
(2) |
L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux équipements de bureau. |
(3) |
La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des ordinateurs. Les acteurs et parties concernés de l’Union et des pays tiers ont été associés à cette étude, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
L’étude préparatoire a montré que le potentiel d’amélioration efficace par rapport aux coûts de la consommation électrique des ordinateurs entre 2011 et 2020 était estimé à environ 93 TWh, ce qui correspond à 43 millions de tonnes d’émissions de CO2, et en 2020 entre 12,5 Th et 16,3 Th, ce qui correspond à 5,0 – 6,5 millions de tonnes d’émissions de CO2. Les ordinateurs constituent donc un groupe de produits pour lequel il convient d’établir des exigences d’écoconception. |
(5) |
Une bonne part du potentiel d’économies d’énergie des clients légers de bureau, des stations de travail, des petits serveurs et des serveurs informatiques étant liée au rendement de leurs alimentations électriques internes, et les spécifications techniques des alimentations électriques internes de ces produits étant similaires à celles des ordinateurs de bureau et des ordinateurs de bureau intégrés, les dispositions du présent règlement applicables au rendement des alimentations électriques internes devraient également s’appliquer aux premiers. Les autres aspects de la performance environnementale des clients légers de bureau, des stations de travail, des stations de travail mobiles, des petits serveurs et des serveurs informatiques pourraient toutefois faire l’objet d’une mesure plus spécifique d’exécution de la directive 2009/125/CE. |
(6) |
Les écrans présentent des caractéristiques distinctes et devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. Ils pourraient cependant, compte tenu de leur incidence environnementale importante et de leur grand potentiel d’amélioration, faire l’objet d’une autre mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE et/ou de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (2). |
(7) |
Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’impact négatif significatif sur la fonctionnalité des produits ni sur les consommateurs, notamment en ce qui concerne le caractère abordable du produit, les coûts du cycle de vie et la compétitivité du secteur. En outre, les exigences ne devraient pas imposer aux fabricants des technologies propriétaires ni une charge administrative excessive, ni affecter la santé, la sécurité ou l’environnement. |
(8) |
Les gains d’efficacité énergétique des ordinateurs devraient être obtenus en mettant en œuvre des technologies existantes non propriétaires et offrant un bon rapport coût-efficacité qui permettent de réduire les dépenses totales liées à leur achat et à leur utilisation. |
(9) |
Des exigences d’écoconception doivent être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur la fourniture d’ordinateurs et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu. |
(10) |
Il est prévu de procéder à un réexamen du présent règlement au plus tard trois ans et demi après son entrée en vigueur. |
(11) |
L’efficacité énergétique des ordinateurs doit être déterminée par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état reconnu de la technique y compris, le cas échéant, des normes harmonisées établies en conformité avec la législation européenne en matière de normalisation (3). |
(12) |
Les exigences d’écoconception applicables à la demande d’électricité en modes «veille» et «arrêt» des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques n’étant pas pleinement appropriées pour les caractéristiques des ordinateurs, les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (4) ne doivent pas s’appliquer aux ordinateurs. De ce fait, les exigences spécifiques concernant la gestion de la consommation électrique ainsi que la demande d’électricité en modes «veille» et «arrêt» et en «état de consommation minimale» doivent être fixées dans le présent règlement, et le règlement (CE) no 1275/2008 doit être modifié en conséquence. |
(13) |
En dépit de l’exclusion des ordinateurs du champ d’application du règlement (CE) no 1275/2008, les dispositions du règlement (CE) no 278/2009 du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (5) doivent s’appliquer aux sources d’alimentation externes mises sur le marché avec les ordinateurs. |
(14) |
Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
(15) |
Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient être tenus de fournir, dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, les informations ayant un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement. |
(16) |
Afin de garantir une concurrence loyale, la réalisation des économies d’énergie visées et une information adéquate des consommateurs sur la performance énergétique des produits, le présent règlement devrait indiquer clairement que les tolérances prescrites pour les autorités nationales de surveillance des marchés aux fins de la conduite des essais physiques en vue d’établir la conformité d’un modèle spécifique de produit lié à l’énergie avec le présent règlement ne doivent pas être utilisées par les fabricants comme une marge leur permettant de déclarer une performance plus favorable que les mesures et calculs figurant dans la documentation technique du produit peuvent justifier. |
(17) |
Il convient d’établir des critères de référence pour les produits à haute efficacité énergétique actuellement disponibles. Cela contribuera à assurer une large diffusion d’informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises, facilitant ainsi l’intégration des meilleures technologies de conception et le développement de produits plus efficaces permettant de réduire la consommation d’énergie. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché d’ordinateurs et de serveurs informatiques.
2. Le présent règlement s’applique aux produits suivants qui peuvent être alimentés directement par le courant alternatif du secteur, y compris par l’intermédiaire d’une source d’alimentation interne ou externe:
a) |
ordinateurs de bureau; |
b) |
ordinateurs de bureau intégrés; |
c) |
ordinateurs portables (y compris tablettes numériques, ardoises électroniques et clients légers mobiles); |
d) |
clients légers de bureau; |
e) |
stations de travail; |
f) |
stations de travail mobiles; |
g) |
petits serveurs; |
h) |
serveurs informatiques. |
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux groupes de produits suivants:
a) |
systèmes et composants de type lame; |
b) |
serveurs monofonctionnels; |
c) |
serveurs multinoeuds |
d) |
serveurs informatiques à plus de quatre sockets de processeurs |
e) |
consoles de jeux; |
f) |
stations d’accueil. |
Article 2
Définitions
On entend par:
1) |
«ordinateur», une machine effectuant des opérations logiques et traitant des données, pouvant être reliée à des périphériques d’entrée et d’affichage et comprenant une unité centrale de traitement, qui effectue les opérations. En l’absence d’unité centrale, le dispositif doit fonctionner comme passerelle cliente vers un serveur qui remplit les fonctions d’unité de traitement informatique; |
2) |
«serveur informatique», un produit informatique qui fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients, tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des clients légers de bureau, des téléphones IP (protocole internet) ou d’autres serveurs informatiques. Un serveur informatique est habituellement mis sur le marché pour être utilisé dans des centres de calcul ou des environnements de bureau/d’entreprise. L’accès principal aux serveurs informatiques se fait par l’intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d’entrée directe des utilisateurs, tels qu’un clavier ou une souris; Un serveur informatique présente les caractéristiques suivantes:
|
3) |
«source d’alimentation externe», un dispositif qui présente les caractéristiques suivantes:
|
4) |
«source d’alimentation interne», un composant conçu pour convertir la tension de courant alternatif du secteur en une ou plusieurs tensions de courant continu, aux fins de l’alimentation électrique de l’ordinateur ou du serveur informatique et qui possède les caractéristiques suivantes:
Les convertisseurs continu-continu internes, qui servent à convertir le courant continu monotension provenant d’une alimentation électrique externe en plusieurs tensions utilisables par l’ordinateur ou le serveur informatique, ne sont pas considérés comme des alimentations électriques internes; |
5) |
«ordinateur de bureau», un ordinateur dans lequel l’unité centrale est destinée à occuper un emplacement fixe et qui n’est pas conçu pour être portatif, et qui est prévu pour une utilisation en combinaison avec un écran externe et des périphériques externes comme un clavier et une souris. Les catégories suivantes d’ordinateurs de bureau sont définies aux fins du présent règlement:
|
6) |
«ordinateur de bureau intégré», un ordinateur de bureau dans lequel l’ordinateur et le dispositif d’affichage constituent une seule unité alimentée en courant alternatif par un câble unique; Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un produit dans lequel le dispositif d’affichage et l’ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité; ou 2) un produit dans lequel le dispositif d’affichage est séparé de l’ordinateur mais est relié au châssis principal par un câble électrique à courant continu. Un ordinateur de bureau intégré est destiné à être installé en poste fixe et n’est pas conçu pour être portatif. Les ordinateurs de bureau intégrés ne sont pas principalement conçus pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels. Les catégories suivantes d’ordinateurs de bureau intégrés sont définies aux fins du présent règlement:
|
7) |
«ordinateur portable», un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d’une diagonale visible d’au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. Les ordinateurs portables englobent également les sous-types suivants:
Les catégories suivantes d’ordinateurs portables sont définies aux fins du présent règlement:
les produits qui correspondraient à la définition d’ordinateur portable mais dont la puissance appelée en mode «inactif» est inférieure à 6 W ne sont pas considérés comme des ordinateurs portables aux fins du présent règlement; |
8) |
«client léger de bureau», un type d’ordinateur portable qui s’appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit. L’unité principale d’un client léger mobile doit être prévue pour une utilisation à poste fixe (par exemple, sur un bureau) et non portable. Les clients légers de bureau peuvent afficher les informations sur un dispositif d’affichage externe ou, si le produit en comporte un, interne; |
9) |
«station de travail», un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur utilisé principalement pour le graphisme, la conception assistée par ordinateur, le développement de logiciels ou les applications financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, et qui:
|
10) |
«station de travail portable», un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur employé principalement pour des applications graphiques, de conception assistée par ordinateur, de développement logiciel, financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, à l’exclusion des jeux, spécialement conçu pour être portatif et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les stations de travail mobiles utilisent un écran intégré et peuvent fonctionner avec une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. La plupart des stations de travail portables disposent d’une alimentation électrique externe et sont équipées d’un clavier et d’un dispositif de pointage intégrés. Une station de travail portable présente les caractéristiques suivantes:
|
11) |
«petit serveur», un type d’ordinateur qui, en règle générale, utilise des composants d’ordinateur de bureau et se présente extérieurement comme un ordinateur de bureau, mais qui est principalement conçu pour servir d’hôte à d’autres ordinateurs pour le stockage de données et pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services pour les infrastructures réseau ou l’hébergement de données et/ou de contenus multimédia, et qui présente les caractéristiques suivantes:
|
12) |
«systèmes et composants de type lame», un système composé d’un boîtier («châssis de lames») dans lequel peuvent être insérés différents types de serveurs et de supports de stockage de type lame. Le boîtier fournit des ressources partagées dont dépendent les serveurs et le stockage. Les systèmes de type lame sont conçus comme une solution modulaire permettant de combiner plusieurs serveurs ou unités de stockage dans un seul boîtier, et pour que les techniciens puissent facilement ajouter ou remplacer des lames (par exemple des serveurs de type lame) sur place (échange à chaud); |
13) |
«serveur monofonctionnel», un serveur informatique groupé avec un système d’exploitation et un logiciel d’application préinstallés, utilisé pour assurer une fonction spécifique ou une série de fonctions étroitement associées. Un serveur monofonctionnel fournit des services par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs réseaux et est habituellement géré par une interface web ou une interface de ligne de commande. Les configurations matérielles et logicielles des serveurs monofonctionnels sont adaptées par un fournisseur pour l’exécution d’une tâche spécifique, y compris de réseau ou de stockage, et ne sont pas conçus pour exécuter des logiciels fournis par l’utilisateur; |
14) |
«serveur multinœuds», un système composé d’un boîtier dans lequel sont insérés au moins deux serveurs informatiques indépendants (ou nœuds) qui utilisent une ou plusieurs alimentations électriques communes. La puissance combinée pour tous les nœuds est distribuée par la ou les alimentations électriques communes. Un serveur multinœuds est conçu et construit comme un boîtier unique et n’est pas conçu pour permettre l’échange à chaud; |
15) |
«serveur à deux nœuds», une configuration courante de serveur multinœuds composé de deux nœuds de serveurs; |
16) |
«serveur informatique à plus de quatre sockets pour processeurs», un serveur informatique comportant plus de quatre interfaces conçues pour l’installation d’un processeur; |
17) |
«console de jeux», un dispositif autonome fonctionnant sur le secteur et principalement conçu pour permettre de jouer à des jeux vidéo. Une console de jeux est habituellement conçue de telle manière qu’un écran externe constitue le principal dispositif d’affichage pour le jeu. Les consoles de jeux comprennent habituellement une unité centrale de traitement, une mémoire système et une ou plusieurs unités de traitement graphique et peuvent contenir des disques durs ou d’autres supports de stockage interne ainsi que des lecteurs optiques. Les principaux dispositifs d’entrée des consoles de jeux sont habituellement des manettes ou d’autres dispositifs de contrôle interactifs plutôt qu’un clavier externe ou une souris. Les consoles de jeux ne comportent pas habituellement de systèmes d’exploitation conventionnels d’ordinateurs, mais font appel à des systèmes d’exploitation spécifiques. Les consoles de jeu portables, dont le dispositif d’affichage principal est un écran intégré et qui fonctionnent principalement sur une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable plutôt que par une connexion directe à une source de courant alternatif, sont considérées comme un type de console de jeux; |
18) |
«station d’accueil», un produit séparé conçu pour être relié à un ordinateur afin d’assurer des fonctions telles que l’extension de la connectivité ou le regroupement des connexions à des périphériques. Les stations d’accueil peuvent également faciliter le chargement des batteries internes des ordinateurs qui y sont connectés; |
19) |
«unité centrale de traitement», un composant d’un ordinateur qui contrôle l’interprétation et l’exécution d’instructions. Les unités centrales de traitement comportent un ou plusieurs processeurs physiques dénommés «cœurs d’exécution». On entend par «cœur d’exécution» un processeur qui est physiquement présent. Les processeurs «virtuels» ou «logiques» supplémentaires dérivés d’un ou plusieurs cœurs d’exécution ne sont pas des cœurs physiques. Un processeur occupant un seul socket physique d’unité centrale de traitement peut contenir plusieurs cœurs d’exécution. Le nombre total de cœurs d’exécution dans l’unité centrale de traitement est la somme des cœurs d’exécution fournis par les dispositifs connectés à tous les sockets physiques de l’unité centrale de traitement; |
20) |
«carte graphique séparée», un composant interne distinct contenant une ou plusieurs unités de traitement graphique munie d’une interface de contrôle de mémoire locale et d’une mémoire locale graphique spécifique, et relevant d’une des catégories suivantes:
«bande passante du tampon de trame» (FB_BW), le volume de données qui est traité par seconde par toutes les unités de traitement graphique d’une carte graphique séparée, calculée selon la formule suivante: ![]() sachant que:
|
21) |
«stockage interne», un composant interne à l’ordinateur qui assure le stockage non volatil des données; |
22) |
«type de produit», un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré, un ordinateur portable, un client léger de bureau, une station de travail, une station de travail mobile, un petit serveur, un serveur informatique, un système et composants de type lame, un serveur multinœuds, un serveur monofonctionnel, une console de jeu, une station d’accueil, une source d’alimentation interne ou une source d’alimentation externe. |
23) |
«mode de veille de l’affichage», le mode de consommation dans lequel passe le dispositif d’affichage après réception d’un signal provenant d’un dispositif connecté, ou d’un stimulus interne (minuterie ou capteur de présence, par exemple). Le dispositif d’affichage peut également entrer dans ce mode sur un signal produit par une action de l’utilisateur. L’affichage doit s’éveiller à réception d’un signal provenant d’un dispositif connecté, d’un réseau, d’une commande à distance et/ou d’un stimulus interne. Lorsque le dispositif d’affichage est dans ce mode, il ne produit aucune image visible, à l’exception éventuelle de fonctions orientées utilisateur ou de protection, tels que l’affichage d’informations sur le produit ou sur l’état, ou de fonctions liées à des capteurs. |
Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques sont énoncées à l’annexe II.
La conformité des ordinateurs et des serveurs informatiques avec les exigences d’écoconception applicables est évaluée conformément aux méthodes énoncées à l’annexe III.
Article 4
Modification du règlement (CE) no 1275/2008
Le point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1275/2008 est remplacée par le texte suivant:
«2. |
Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables définis dans le règlement (UE) 617/2013 de la Commission (6). |
Article 5
Modification du règlement (CE) no 278/2009
L’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 278/2009, est remplacé par le texte suivant:
«g) |
destiné à être utilisé avec des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau tels que visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1275/2008 ou avec des ordinateurs tels que définis dans le règlement (UE) 617/2013 de la Commission (7). |
Article 6
Évaluation de la conformité
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management pour l’évaluation de la conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.
Article 7
Surveillance du marché et procédure de vérification
La surveillance du marché est assurée en conformité avec les règles énoncées dans la directive 2009/125/CE.
La vérification des ordinateurs et des serveurs informatiques en ce qui concerne la conformité avec les exigences d’écoconception applicables est effectuée conformément à la procédure de vérification énoncée à l’annexe III, point 2, du présent règlement.
Article 8
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont indiqués à l’annexe IV.
Article 9
Révision
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière des progrès technologiques et en présente les résultats au forum consultatif sur l’écoconception au plus tard trois ans et demi après son entrée en vigueur.
Vu la rapidité des progrès technologiques, ce réexamen prend en compte l’évolution du programme Energy Star et les possibilités de renforcer les exigences d’écoconception afin de réduire notablement, voire de supprimer les quotas de consommation, en particulier pour les cartes graphiques séparées et de mettre à jour les définitions et le champ d’application ainsi que le potentiel de réduction de la consommation d’énergie des écrans intégrés.
En outre, ce réexamen porte spécifiquement sur les différentes phases du cycle de vie, la faisabilité d’instaurer et d’appliquer des exigences d’écoconception à d’autres aspects importants pour l’environnement, tels que le bruit et l’efficacité dans l’utilisation des matériaux, et notamment des exigences relatives à la durabilité, à l’aptitude au démantèlement et au recyclage, à des interfaces normalisées pour les chargeurs et à l’information sur la teneur en certaines matières premières critiques, ainsi que sur le nombre minimal de cycles de charge et le remplacement des batteries.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 3 et 6.1 de l’annexe II s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du règlement.
Les points 1.1., 1.3., 2., 4., 5.1., 5.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 7.1., 7.2. et 7.3 de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er juillet 2014.
Les points 1.2 et 1.4 de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(3) La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
(4) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
(5) JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.
(6) JO L 175 du 27.6.2013, p. 13.»
(7) JO L 175 du 27.6.2013, p. 13.»
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes
1. |
«consommation annuelle totale d’énergie (ETEC )», l’électricité consommée par un produit sur des périodes de temps définies et selon des modes et des états définis; |
2. |
«mode arrêt», le mode correspondant au niveau d’alimentation électrique le plus faible qui ne peut être interrompue (ou influencée) par l’utilisateur autrement qu’en agissant sur un interrupteur mécanique, et qui peut être maintenue pour une durée indéterminée lorsque l’appareil est branché sur le secteur et utilisé selon les instructions du constructeur. Lorsque les normes ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) sont applicables, le mode arrêt correspond habituellement au niveau système ACPI G2/S5 («soft off»); ‘Parrêt’ représente la puissance appelée en mode arrêt, en watts, mesurée conformément aux procédures indiquées à l’annexe II; |
3. |
«état de consommation minimale», l’état ou le mode où la puissance appelée est la plus faible observée sur un ordinateur. Cet état ou mode peut être atteint ou maintenu par un moyen mécanique (par exemple en coupant l’alimentation de l’ordinateur par le mouvement d’un interrupteur mécanique) ou par des moyens automatiques; |
4. |
«mode veille», un mode de consommation d’énergie réduite dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un certain temps d’inactivité ou par suite d’une action manuelle. Dans ce mode, l’ordinateur réagit à un événement de réveil. Lorsque les normes ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) sont applicables, le mode veille correspond habituellement au niveau système ACPI G1/S3 («suspend to RAM»); «Pveille» représente la puissance appelée en mode veille, en watts, mesurée conformément aux procédures indiquées à l’annexe II; |
5. |
«mode inactif», un état d’un ordinateur dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, un profil d’utilisateur a été créé, l’ordinateur n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut par le système d’exploitation; «Pinactif» représente la puissance appelée en mode inactif, en watts, mesurée conformément aux procédures indiquées à l’annexe II; |
6. |
«stockage interne supplémentaire», tous les dispositifs de stockage interne, notamment les disques durs internes, les disques «solid state» (SSD) et les disques durs hybrides présents dans un ordinateur au-delà du premier; |
7. |
«syntoniseur de télévision», un composant interne distinct qui permet à l’ordinateur de recevoir des signaux de télévision; |
8. |
«carte son», un composant interne distinct qui traite les signaux sonores à l’entrée et à la sortie de l’ordinateur; |
9. |
«événement de réveil», un événement ou stimulus produit par l’utilisateur, programmé ou externe, qui fait passer l’ordinateur du mode «veille» ou «arrêt» à son mode de fonctionnement actif. Les événements de réveil comprennent notamment:
|
10 |
«mode actif», l’état dans lequel l’ordinateur effectue des opérations utiles en réponse à a) une instruction donnée préalablement ou sur le moment par l’utilisateur ou b) une instruction donnée préalablement ou sur le moment via le réseau. Ce mode englobe le traitement actif, la recherche de données dans le stockage, la mémoire ou le cache, y compris les périodes en mode inactif, dans l’attente de nouvelles instructions de l’utilisateur ou avant le déclenchement d’un mode de consommation réduite; |
11 |
«Wake On LAN (WOL)», une fonctionnalité qui permet de faire quitter à un ordinateur le mode veille ou le mode arrêt (ou un autre mode analogue de faible consommation) en envoyant une commande par un réseau Ethernet; |
12 |
«UMA», un système d’accès uniforme à la mémoire (uniform memory access); |
13 |
«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’ordinateur sur un afficheur, y compris les horloges. |
ANNEXE II
Exigences d’écoconception et calendrier
1. ETEC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau et ordinateurs de bureau intégrés |
1.1. À compter du 1er juillet 2014
1.2. À compter du 1er janvier 2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs portables |
1.3. À compter du 1er juillet 2014
1.4. À compter du 1er janvier 2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. MODE VEILLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables |
2. À compter du 1er juillet 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ÉTAT DE CONSOMMATION MINIMALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables |
3. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MODE ARRÊT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables |
4. À compter du 1er juillet 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. RENDEMENT DE LA SOURCE D’ALIMENTATION INTERNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés, clients légers de bureau, stations de travail et petits serveurs |
5.1. À compter du 1er juillet 2014 Toutes les sources d’alimentation internes d’ordinateurs doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes:
Les sources d’alimentation internes dont la puissance nominale maximale de sortie est inférieure à 75 W sont exemptées de l’exigence concernant le facteur de puissance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveurs informatiques |
5.2. À compter du 1er juillet 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. ACTIVATION DE LA FONCTION DE GESTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables |
6.1. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement L’ordinateur doit offrir une fonction de gestion de la consommation d’électricité ou une fonction analogue qui bascule automatiquement l’ordinateur, lorsque celui-ci n’est pas activé dans sa fonction principale ou lorsque d’autres produits consommateurs d’énergie ne dépendent pas de son activation, dans un mode de consommation où la puissance appelée est plus faible que celle correspondant à un mode de veille. 6.2. À compter du 1er juillet 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES FABRICANTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables |
7.1. À compter du 1er juillet 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateurs portables |
7.2. À compter du 1er juillet 2014 Si un ordinateur portable fonctionne sur une ou plusieurs batteries dont le remplacement ne peut être effectuée par un utilisateur non professionnel, les fabricants font figurer dans la documentation technique, en plus des informations spécifiées au point 7.1, la mention «La/les batterie(s présente(s) dans ce produit ne peuvent être facilement remplacée(s) par les utilisateurs eux-mêmes.», qui doit également figurer sur les sites en accès libre du fabricant ainsi que sur l’emballage extérieur de l’ordinateur portable. Les informations fournies sur l’emballage extérieur de l’ordinateur portable doivent être clairement visibles et lisibles et doivent figurer dans toutes les langues officielles du pays dans lequel le produit est commercialisé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations de travail, stations de travail mobiles, clients légers de bureau, petits serveurs et serveurs informatiques |
7.3. À compter du 1er juillet 2014
|
ANNEXE III
Procédure de mesure et de vérification aux fins de la surveillance du marché
1. MESURES
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.
Les ordinateurs mis sur le marché sans système d’exploitation capable de prendre en charge un système conforme aux normes ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ou des normes analogues, doivent être testés avec un système d’exploitation prenant en charge l’ACPI (ou analogue).
2. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences d’écoconception fixées à l’annexe II du présent règlement:
ETEC, mode veille, mode arrêt et état de consommation minimale:
2.1. |
En cas de besoins en puissance appelée supérieurs à 1,00 W, ou lorsque la consommation d’énergie exprimée en CTE donne un besoin en puissance appelée supérieur à 1,00 W dans au moins un mode de consommation, les autorités des États membres effectuent un essai d’une seule unité, selon les modalités suivantes: La configuration du modèle sera jugée conforme aux exigences applicables fixées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 2.3 de l’annexe II si les résultats des essais pour les valeurs limites applicables ne dépassent pas ces valeurs de plus de 7 %. La configuration du modèle sera jugée conforme aux exigences applicables fixées au point 2.2 de l’annexe II si les résultats des essais pour les valeurs limites applicables ne dépassent pas ces valeurs de plus de 7 %. Un quota supplémentaire, comme indiqué au point 2.4 de l’annexe II, peut être ajouté aux résultats d’essai si la configuration du modèle est mise sur le marché avec une fonctionnalité WOL activée en mode veille. La configuration du modèle devrait être testée avec la fonctionnalité WOL activée puis désactivé et devrait être conforme dans les deux cas. La configuration du modèle mis sur le marché sans capacité Ethernet doit être testée avec la fonctionnalité WOL désactivée. Si les résultats visés plus haut ne sont pas atteints, trois unités supplémentaires de la même configuration du modèle doivent faire l’objet d’un essai. Lorsque trois unités supplémentaires du même modèle dans la même configuration ont été testées, la configuration du modèle sera jugée conforme aux exigences applicables fixées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 et 2.3 de l’annexe II si, pour les trois dernières unités, la moyenne des résultats des essais pour les valeurs limites applicables ne dépasse pas ces valeurs de plus de 7 %. Si les résultats d’essais visés plus haut ne sont pas atteints, la configuration du modèle et tous les modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (visées à l’annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) seront jugés non conformes aux exigences applicables énoncées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 et 2.3 de l’annexe II. |
2.2. |
Pour les besoins en puissance appelée ou égale à 1,00 W, les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité, comme suit: La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe II, point 3.1, si les résultats d’essai pour les valeurs limites applicables ne dépassent pas ces valeurs de plus de 0,10 W. Un quota supplémentaire, tel que prévu à l’annexe II, point 3.3, peut être ajouté aux résultats d’essai si la configuration de modèle est mise sur le marché avec un «affichage d’information ou d’état». La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe II, point 4.1, si les résultats d’essai pour les valeurs limites applicables ne dépassent pas ces valeurs de plus de 0,10 W. Un quota supplémentaire, tel que prévu à l’annexe II, point 4.3, peut être ajouté aux résultats d’essai si la configuration de modèle est mise sur le marché avec une fonctionnalité WOL activée en mode d’arrêt. La configuration du modèle devrait être testée avec la fonctionnalité WOL activée puis désactivé et devrait être conforme dans les deux cas. La configuration du modèle mis sur le marché sans capacité Ethernet doit être testée avec la fonctionnalité WOL désactivée. Si les résultats visés plus haut ne sont pas atteints, trois unités supplémentaires de la même configuration du modèle doivent faire l’objet d’un essai. Lorsque trois unités supplémentaires du même modèle dans la même configuration ont été testées, la configuration du modèle sera jugée conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II, points 3.1 et 4.1, si, pour les trois dernières unités, la moyenne des résultats des essais pour les valeurs limites applicables ne dépasse pas ces valeurs de plus de 0,10 W. Si les résultats d’essais visés plus haut ne sont pas atteints, la configuration du modèle et tous les modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (mentionnées à l’annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) seront jugés non conformes aux exigences applicables énoncées à l’annexe II, points 3.1 et 4.1. |
Rendement de l’alimentation interne
2.3. |
Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai. Le modèle sera jugé conforme aux dispositions de l’annexe II, point 5, si:
Si les résultats visés plus haut ne sont pas atteints, trois unités supplémentaires du même modèle doivent faire l’objet d’un essai. Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera jugé conforme aux exigences fixées à l’annexe II, point 5, si:
Si les résultats d’essais visés plus haut ne sont pas atteints, la configuration du modèle et tous les modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (visées à l’annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) seront jugés non conformes aux exigences applicables énoncées à l’annexe II, points 5. |
Activation de la fonction de gestion de la consommation d’électricité
2.4. |
En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 6.1, les États membres utilisent la procédure applicable pour mesurer la puissance appelée après que la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction analogue, a basculé l’appareil dans le mode de consommation applicable. |
2.5. |
En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, points 6.2.1 à 6.2.6, les autorités de l’État membre procèdent à l’essai d’une seule unité, comme suit: La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences applicables énoncées au point 6.2.1 si la vitesse de toute liaison Ethernet active de 1 gigabit par seconde (Gb/s) est réduite lorsqu’un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable passe en mode veille ou en mode arrêt avec WOL. La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences applicables énoncées au point 6.2.2 si un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable est entièrement utilisable, y compris son écran éventuel, dans les 5 secondes suivant un événement de réveil alors que l’appareil est en mode veille. La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences applicables énoncées au point 6.2.3 si un écran relié à l’ordinateur de bureau, à l’ordinateur de bureau intégré ou à l’ordinateur portable passe en mode veille après 10 minutes d’inactivité de l’utilisateur. La configuration de modèle sera jugée comme conforme aux exigences énoncées au point 6.2.4 si une fonction WOL pour un mode veille et un mode arrêt peut être activée et désactivée. La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences applicables énoncées au point 6.2.5 si un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable passe en mode veille après 30 minutes d’inactivité de l’utilisateur. La configuration de modèle sera jugée conforme aux exigences énoncées au point 6.2.6 si les utilisateurs peuvent facilement activer et désactiver la ou les éventuelles connexions à un réseau sans fil et que l’activation et la désactivation de cette ou des connexions sont clairement indiquées par un symbole, un signal lumineux ou équivalent. Si les résultats visés plus haut ne sont pas atteints, trois unités supplémentaires de la même configuration du modèle doivent faire l’objet d’un essai. À l’issue de l’essai de trois unités supplémentaires du même modèle dans la même configuration, cette configuration sera jugée conforme aux exigences énoncées à l’annexe II, points 6.2.1 à 6.2.6, si les trois unités supplémentaires satisfont aux exigences. Si les résultats d’essais visés plus haut ne sont pas atteints, la configuration du modèle et tous les modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (visées à l’annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) seront jugés non conformes aux exigences applicables énoncées à l’annexe II, points 6.2.1 à 6.2.6. Les tolérances de variation définies dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu’il aurait le droit d’appliquer aux valeurs indiquées dans la documentation technique de façon à pouvoir satisfaire aux exigences. Les valeurs déclarées ne doivent pas être plus favorables pour le fabricant que les valeurs communiquées dans la documentation technique. |
ANNEXE IV
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs suivants sont définis aux fins de l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.
Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d’adoption du présent règlement.
La meilleure performance actuelle des ordinateurs présents sur le marché est la suivante:
— |
La valeur ETEC varie selon la catégorie, voir le tableau ci-après, |
— |
mode veille: 0,4 W, |
— |
mode arrêt: 0,0 W. |
Tableau
Meilleure performance actuelle pour l’ETEC
|
ETEC (en kWh/an) (1) |
|
Ordinateurs de bureau et ordinateurs de bureau intégrés |
Catégorie A |
33,4 |
Catégorie B |
28,7 |
|
Catégorie C |
75,8 |
|
Catégorie D |
63,5 |
|
Ordinateurs portables |
Catégorie A |
10,9 |
Catégorie B |
18,1 |
|
Catégorie C |
26,3 |
(1) Dernières données au 20 mars 2012.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 618/2013 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2013
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En ce qui concerne, notamment, des lots de haricots secs en provenance du Nigeria, les sources d’information pertinentes relèvent l’émergence de nouveaux risques qui justifient la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’ajouter une inscription concernant ce type de lots sur la liste. |
(5) |
Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles lesdites sources d’information font état d’une aggravation de l’inobservation de la législation de l’Union applicable, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence l’entrée de la liste concernant la Brassica oleracea en provenance de Chine. |
(6) |
De même, la liste devrait être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent une amélioration globale du degré de conformité avec la législation européenne applicable et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié. Il convient donc de modifier en conséquence l’entrée de la liste concernant les brassicées en provenance de Thaïlande. |
(7) |
En outre, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer en conséquence les entrées de la liste concernant les arachides en provenance d’Afrique du Sud et les grenades en provenance d’Égypte. |
(8) |
Dans un souci de clarté, il est nécessaire de modifier l’énumération de résidus de pesticides figurant dans les notes de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 afin d’assurer leur cohérence avec la définition établie par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
(9) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
(10) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 669/2009. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
(3) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
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Noisettes (en coques ou sans coques) |
0802 21 00; 0802 22 00 |
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Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Pastèque |
0807 11 00 |
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Brésil (BR) |
Salmonelles |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Fraises (congelées) |
0811 10 |
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Chine (CN) |
Norovirus et hépatite A |
5 |
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(Denrées alimentaires) |
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Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois” (2) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
20 |
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(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
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Nouilles séchées |
ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10 |
10 10 10 10 10 10 10 10 91 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pomelos |
ex 0805 40 00 |
31; 39 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
||||
(Denrées alimentaires –fraîches) |
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Thé, même aromatisé |
0902 |
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Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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72 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
10 |
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70 70 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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10 10 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
20 |
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20 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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20 |
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Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
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(Denrées alimentaires – fruits frais) |
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Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; |
20 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0710 80 51; ex 0710 80 59 |
20 |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
10 |
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10 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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40 |
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
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40 |
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(Denrées alimentaires –fraîches et réfrigérées) |
|
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Menthe |
ex 1211 90 86 |
30 |
Maroc (MA) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Haricots secs |
0713 39 00 |
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Nigeria (NG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
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Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires –fraîches) |
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72 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (13) |
10 |
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20 |
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30 |
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||||
(Denrées alimentaires –herbes aromatiques fraîches) |
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72 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
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20 |
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(Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches) |
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Brassicées |
0704; |
|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
ex 0710 80 95 |
76 |
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10 10 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
20 |
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72 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15) |
10 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Raisins secs (fruits de la vigne) |
0806 20 |
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Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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72 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
20 |
||||
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20 |
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30 |
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40 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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20 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
20 |
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20 |
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(Denrées alimentaires –fraîches) |
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(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex”.
(2) Espèces de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidacloprid, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénophos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(6) Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).
(11) Notamment résidus de dichlorvos.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate].
(13) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(14) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(15) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(16) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (EU) No 619/2013 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2013
interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l’Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2013 par les navires ou au moyen des madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée. |
(2) |
Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3), fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires. |
(3) |
La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution. |
(4) |
Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques. |
(5) |
Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membres ont été épuisées. |
(6) |
Les 3, 5, 8 et 17 juin 2012, la France a informé la Commission du fait qu’elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2013 pour ses dix-sept senneurs à senne coulissante, avec effet au 3 juin pour dix navires, au 5 juin pour quatre navires, au 8 juin pour deux navires et au 17 juin pour le navire restant, aboutissant à l’interdiction de toute activité à compter du 17 juin 2013 à 17h22. |
(7) |
Le 3 juin, la Grèce a informé la Commission du fait qu’elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2013 pour ses senneurs à senne coulissante à compter du 3 juin 2013 à 8h00. |
(8) |
Le 13 juin, l’Italie a informé la Commission qu’elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2013 pour ses douze senneurs à senne coulissante, avec effet au 5 juin pour quatre navires, au 6 juin pour quatre navires, au 9 juin pour trois navires et au 13 juin pour le navire restant, aboutissant à l’interdiction de toute activité à compter du 13 juin 2013 à 15h27. |
(9) |
Le 8 juin, Malte a informé la Commission du fait qu’elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2013 pour ses senneurs à senne coulissante avec effet au 8 juin 2013 à 21h56. |
(10) |
Les 3 et 17 juin, l'Espagne a informé la Commission du fait qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2013 pour ses six senneurs à senne coulissante, avec effet au 3 juin pour cinq navires et au 17 juin pour le navire restant, aboutissant à l’interdiction de toute activité à compter du 17 juin 2013 à 00h00. |
(11) |
Sans préjudice des mesures prises par l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie et Malte qui sont mentionnées ci-dessus, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon des États membres de l'UE concernés ou enregistrés dans ces États membres, avec effet au 17 juin 2013 à 17h22 au plus tard pour la France, avec effet au 3 juin 2013 à 8h00 pour la Grèce, avec effet au 13 juin 2013 à 15h27 au plus tard pour l’Italie, avec effet au 8 juin 2013 à 21h56 pour Malte et avec effet au 17 juin 2013 à 00h00 au plus tard pour l’Espagne. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 17 juin à 17h22 au plus tard.
Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.
Article 2
La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 3 juin 2013 à 8h00.
Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.
Article 3
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 13 juin 2013 à 15h27 au plus tard.
Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.
Article 4
La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de Malte ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 8 juin 2013 à 21h56.
Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.
Article 5
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 17 juin 2013 à 00h00 au plus tard.
Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.
(3) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/45 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 620/2013 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
49,2 |
TR |
98,7 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
29,3 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
72,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
102,6 |
TR |
127,4 |
|
ZZ |
115,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
86,5 |
BR |
96,4 |
|
TR |
78,7 |
|
ZA |
99,9 |
|
ZZ |
90,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
167,5 |
BR |
116,6 |
|
CL |
130,8 |
|
CN |
105,7 |
|
NZ |
144,4 |
|
US |
156,1 |
|
ZA |
128,3 |
|
ZZ |
135,6 |
|
0809 10 00 |
IL |
342,4 |
TR |
218,5 |
|
ZZ |
280,5 |
|
0809 29 00 |
TR |
335,5 |
ZZ |
335,5 |
|
0809 30 |
TR |
179,1 |
ZZ |
179,1 |
|
0809 40 05 |
CL |
216,9 |
IL |
308,9 |
|
ZA |
377,9 |
|
ZZ |
301,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/47 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
modifiant la décision d'exécution 2011/344/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal
(2013/323/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mai 2011, le Conseil a octroyé au Portugal, sur sa demande, une assistance financière (décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil (2)) afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières (ci-après dénommé "programme") destiné à rétablir la confiance, à permettre à l'économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière du Portugal, de la zone euro et de l'Union. |
(2) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 10, de la décision 2011/344/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monnaitaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé, entre le 25 février et le 14 mars 2013, à la septième évaluation de l'avancement de la mise en œuvre, par les autorités portugaises, des mesures convenues en vertu du programme. Elle s'est ensuite livrée, entre le 14 et le 17 avril 2013 et entre le 8 et le 11 mai 2013, à une évaluation complémentaire portant sur certaines mesures budgétaires. |
(3) |
Un allongement de l'échéance moyenne maximale des prêts de l'Union serait bénéfique, en ce qu'il soutiendrait le Portugal dans ses efforts pour retrouver pleinement l'accès aux marchés et sortir avec succès du programme. Pour tirer le meilleur parti de l'allongement de l'échéance moyenne maximale de ces prêts de l'Union, la Commission devrait être autorisée à repousser l'échéance de tranches et de versements échelonnés. |
(4) |
Le produit intérieur brut (PIB) réel a chuté de 3,2 % en 2012 après la contraction d'une ampleur imprévue enregistrée au dernier trimestre par l'activité économique et l'emploi. Cette évolution a imposé une révision à la baisse des perspectives économiques: l'on s'attend désormais à ce que le PIB réel se contracte de 2,3 % en 2013 en raison de ce report négatif de 2012 plus important que prévu, d'un repli plus marqué de la consommation intérieure sur fond de hausse du chômage supérieure aux anticipations, et d'une détérioration des perspectives de demande extérieure. La reprise économique devrait également être plus modérée que prévu, le PIB réel atteignant son plus bas niveau au second semestre avant d'augmenter à nouveau en 2014 à un rythme annuel moyen de 0,6 %. La croissance du PIB réel devrait atteindre 1,5 % en 2015. Le taux de chômage devrait culminer à 18 ½ % de la population active en 2014. |
(5) |
Le déficit des administrations publiques a atteint 6,4 % du PIB en 2012, ce qui est supérieur à l'objectif de 5 % du PIB visé dans le programme. Le déficit a été creusé par un certain nombre d'importantes opérations financières exceptionnelles, dont l'impact budgétaire n'était pas connu lors de la précédente évaluation. Ces opérations incluent une injection de capitaux dans la banque publique CGD (0,5 % du PIB), la réorientation par le gouvernement de la conversion en fonds propres d'avances d'actionnaires de Parpública à SAGESTAMO, deux entreprises qui ne sont pas dans la sphère publique (0,5 % du PIB), et les réductions de valeur liées au transfert d'actifs de BPN (0,1 % du PIB). De plus, suite à l'avis d'Eurostat, le produit de la vente de la licence d'exploitation des principaux aéroports portugais a été comptabilisé comme le résultat d'un retrait de capital et est donc resté sans effet sur le solde budgétaire, contrairement à ce que le gouvernement avait prévu dans le budget (0,7 % du PIB). Sans tenir compte de l'impact de ces facteurs exceptionnels dans le solde nominal, le déficit public aurait été de 4,7 % du PIB, c'est-à-dire inférieur à l'objectif. Il était difficile de maintenir le déficit à ce niveau, car le manque à gagner d'origine macroéconomique enregistré du côté des recettes a dû être compensé par des économies plus importantes que prévu dans le budget, notamment sur les salaires de la fonction publique, les consommations intermédiaires et l'octroi de crédits à de nouveaux projets d'investissement. |
(6) |
Dans l'ensemble, l'effort budgétaire pour 2012, mesuré à l'aune de l'amélioration du solde structurel, a atteint 2,4 % du PIB, ce qui est conforme à la recommandation du Conseil du 9 octobre 2012 visant à mettre un terme à la situation de déficit public excessif au Portugal. L'amélioration du solde primaire structurel a même été encore plus nette, à 2,7 % du PIB. |
(7) |
À la suite des changements survenus en 2012, le nouveau scénario budgétaire de référence pour 2013 prévoit un report du manque à gagner en termes de recettes et de l'augmentation des transferts sociaux en nature, tout en considérant comme temporaires une grande partie des réductions de dépenses du dernier trimestre 2012, d'où un report négatif sur 2013 d'environ 0,4 % du PIB. En outre, la détérioration significative des perspectives macroéconomiques en 2013 s'est traduite par une nouvelle réduction, de 0,5 % du PIB, du budget de référence. Compte tenu de cette évolution, les objectifs budgétaires fixés lors de la cinquième évaluation du programme (4,5 % du PIB en 2013 et 2,5 % du PIB en 2014) ne sont plus réalisables. Cet écart étant considéré comme échappant en grande partie au contrôle du gouvernement, une révision de l'ajustement budgétaire semble indiquée. |
(8) |
Les objectifs de déficit ont donc été ajustés à 5,5 % du PIB en 2013, 4,0 % du PIB en 2014 et 2,5 % du PIB en 2015. Cette trajectoire budgétaire a été recalibrée, de façon à maintenir un ajustement primaire structurel de près de 9 % sur la période 2011-2015, tout en permettant aux stabilisateurs automatiques de fonctionner et en tenant compte des contraintes liées au financement et à la dette ainsi que des coûts sociaux de l'ajustement. Même après révision des objectifs, des mesures d'assainissement conséquentes, équivalant à 3,5 % du PIB en 2013 et à 2 % du PIB en 2014, seront nécessaires. L'ajustement prévu pour la période de programmation s'accompagne d'une série de mesures structurelles portant sur les dépenses et les recettes. La trajectoire d'assainissement devrait être maintenue au-delà de la période de programmation, afin de ramener le déficit sous le seuil de 3 % d'ici à 2015. |
(9) |
La loi budgétaire pour 2013 comportait des mesures discrétionnaires de nature structurelle représentant un peu plus de 3 % du PIB, une fois pris en compte le rétablissement de l'une des deux primes versées aux salariés du secteur public et de 110 % des deux primes aux retraités qui avaient été supprimées en 2012. Or, la Cour constitutionnelle a rejeté le 5 avril 2013 une partie des dispositions de ce budget 2013, notamment la suppression de l'autre prime versée aux salariés du secteur public, la suppression de 90 % de la prime versée aux retraités et la levée d'un nouvel impôt supplémentaire sur les prestations chômage et maladie, ce qui s'est traduit par un manque à gagner budgétaire de 0,8 % du PIB. Pour combler cet écart et assurer l'ajustement budgétaire nécessaire en 2014 et 2015, le gouvernement a adopté en avril et en mai un train de mesures permanentes de compression des dépenses, qui devrait rapporter au total 4,7 milliards d'euros, soit 2,8 % du PIB sur la période 2013-2014, et dont certaines mesures (équivalant à 0,8 % du PIB) seront appliquées de façon anticipée en 2013. En 2014, l'équilibre entre les assinissements portant sur les dépenses et les recettes sera rétabli. |
(10) |
Par ailleurs, du fait du rétablissement intégral des deux primes versées aux fonctionnaires et aux retraités, l'effort d'assainissement budgétaire prévu en 2013 reposera pour plus des deux tiers sur l'augmentation des recettes et pour moins d'un tiers sur la baisse des dépenses, contrairement à l'intention initiale qui consistait à axer l'assainissement sur les dépenses. |
(11) |
Les mesures de 2013 incluent, du côté des recettes, une restructuration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; un prélèvement supplémentaire de 3,5 % sur la part du revenu imposable dépassant le salaire minimum; un impôt de solidarité sur les tranches supérieures de revenus; l'élargissement de l'assiette fiscale et des modifications de la fiscalité des entreprises destinées à accroître les recettes; l'augmentation des droits d'accise sur le tabac, l'alcool et le gaz naturel; un élargissement de l'assiette de l'impôt foncier après la réévaluation des biens et une contribution de solidarité exceptionnelle sur les retraites, afin de pouvoir relever les défis budgétaires posés par le vieillissement de la population. Du côté des dépenses, les mesures prévues incluent une réduction substantielle de l'enveloppe salariale du secteur public, qui passera par une meilleure affectation des ressources et une révision des effectifs et, à moyen terme, par une réduction de la rémunération des heures supplémentaires, des avantages annexes et des allocations versées en cas de congé exceptionnel. Parmi les autres mesures de réduction des dépenses figurent la poursuite des efforts de rationalisation dans le secteur de la santé, la simplification des prestations sociales et un meilleur ciblage de l'aide sociale, la réduction de la consommation intermédiaire dans tous les ministères, et l'obtention d'économies par la renégociation des contrats de partenariat public-privé et par de nouveaux efforts de restructuration dans les entreprises publiques. Certaines des économies prévues découlent d'une application anticipée des mesures définies dans le cadre du réexamen des dépenses publiques. |
(12) |
Outre les mesures durables visées ci-dessus, le gouvernement adoptera aussi des mesures temporaires, qui passera notamment par le transfert, de projets peu avancés vers d'autres projets plus matures, des ressources du Fonds de cohésion, et une nouvelle réduction des dépenses d'investissement (programme POLIS). |
(13) |
En plus des mesures d'assainissement inscrites dans le budget supplémentaire, toutes les autres modifications et propositions législatives nécessaires pour mettre en œuvre les réformes liées au réexamen des dépenses publiques seront adoptées par le gouvernement ou soumises au parlement, selon le cas, d'ici la fin de la session législative, à la mi-juillet 2013. |
(14) |
En 2014, l'ajustement budgétaire se poursuivra sur la base du réexamen des dépenses publiques entrepris il y a quelques mois par le gouvernement, et inclura des mesures de réduction permanente des dépenses de 2 % du PIB en 2014. Les mesures prises dans le cadre de ce réexamen des dépenses publiques s'articuleront autour de trois grands axes: 1) réduction de la masse salariale du secteur public; 2) réduction des prestations de retraite, et 3) réduction des dépenses sectorielles des différents ministères et programmes. Les mesures prises dans le cadre de ce réexamen des dépenses publiques s'inscrivent dans le cadre d'un effort général de réforme de l'État visant à accroître l'équité et l'efficience des transferts sociaux et des services publics. La réduction de la masse salariale prévue en 2014 vise à réduire les effectifs du secteur public en accroissant la proportion d'agents très qualifiés, en alignant le droit du travail sur celui du secteur privé et en appliquant une politique de rémunération plus transparente et reposant davantage sur le mérite. Les réformes spécifiques comprennent la transformation du régime de mobilité spécial en programme de requalification, l'alignement de la durée du travail sur celle du secteur privé (de 35 à 40 heures de travail par semaine), la création d'une banque d'heures, la réduction des congés annuels, la mise en œuvre d'un programme de départs volontaires (qui devrait coûter au départ environ 0,3 % du PIB, en tant que dépense unique) et l'instauration d'une échelle unique des salaires et des compléments de salaire. Une autre part importante des économies visées proviendra d'une réforme générale des retraites, fondée sur des principes d'équité et de progressivité des revenus, qui préservera ainsi les retraites les plus modestes. Cette réforme visera en particulier à réduire les écarts qui existent actuellement entre le régime des fonctionnaires (CGA) et le régime général, à relever l'âge légal de départ à la retraite par une modification du facteur de viabilité démographique et par l'instauration, si cela s'avère absolument indispensable, d'une contribution progressive de viabilité. Enfin, des économies supplémentaires seront réalisées au niveau de la consommation intermédiaire et des programmes de dépenses des ministères. |
(15) |
Étant donné les risques politiques et juridiques qui pèsent sur leur mise en œuvre, certaines des mesures prévues dans le cadre du réexamen des dépenses publiques pourraient être remplacées par d'autres mesures d'ampleur et de qualité équivalentes lors de la consultation en cours avec les partenaires sociaux et politiques. |
(16) |
Le processus d'ajustement budgétaire s'accompagne d'une série de mesures budgétaires structurelles visant à renforcer le contrôle sur les dépenses publiques et à améliorer la collecte des recettes. Le cadre budgétaire fait notamment l'objet, aux niveaux central, régional et local, d'une réforme complète destinée à l'aligner sur les meilleures pratiques en matière de procédures et de gestion. La loi-cadre budgétaire a été modifiée afin d'y inclure le cadre de gouverance budgétaire renforcé de l'Union, en transposant les exigences établies par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire et par le paquet de gouvernance économique connu sous le nom de "six-pack". Le nouveau système de contrôle des engagements donne des résultats, mais sa mise en œuvre doit être étroitement suivie pour faire en sorte que les engagements aillent de pair avec le financement. Les réformes se poursuivront dans l'administration publique, avec une importante rationalisation de l'emploi public et des différentes entités publiques. La mise en œuvre du programme de réformes de l'administration fiscale progresse et les autorités ont entrepris de renforcer l'application et le contrôle du respect des obligations fiscales. La renégociation des partenariats public-privé a commencé et devrait permettre d'importantes économies en 2013 et au-delà. En moyenne, les entreprises publiques étaient parvenues à l'équilibre opérationnel fin 2012; des mesures d'efficience supplémentaires sont prévues afin d'en améliorer encore les résultats. Les réformes dans le secteur des soins de santé produisent des économies significatives, et leur mise en œuvre se poursuit en respectant globalement les objectifs. |
(17) |
Selon les projections actuelles de la Commission concernant la croissance du PIB nominal (-1,0 % en 2013, 1,6 % en 2014 et 3,3 % en 2015) et le déficit public en pourcentage du PIB (5,5 % en 2013, 4,0 % en 2014 et 2,5 % en 2015), le ratio de la dette au PIB devrait se chiffrer à 122,9 % en 2013, 124,2 % en 2014 et 123,1 % en 2015. Le ratio dette/PIB devrait donc suivre une trajectoire décroissante après 2014, si la réduction du déficit se poursuit. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, parmi lesquelles des acquisitions importantes d'actifs financiers, destinées notamment à recapitaliser des banques et à financer des entreprises publiques, et par des écarts entre intérêts courus et intérêts versés. |
(18) |
Les augmentations de capital bancaire, qui ont pris fin en 2012, ont permis aux banques participantes de se doter des coussins de fonds propres imposés par l'Autorité bancaire européenne et d'atteindre, mi-2012, l'objectif du ratio de 10 % de fonds propres de base de catégorie 1, pour 2012. L'objectif indicatif d'un ratio prêts/dépôts de 120 % d'ici à 2014 devrait être atteint, certaines banques se situant déjà sous ce seuil fin 2012. Les efforts de diversification des sources de financement des entreprises s'intensifient. Les possibilités d'amélioration des résultats et de la gestion des lignes de crédits publics sont à l'étude. Les plans de redressement des banques sont analysés et des plans de résolution sont en préparation. |
(19) |
De nouveaux progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de réformes structurelles visant à promouvoir la croissance et la compétitivité. Outre le renforcement des politiques actives de l'emploi, les autorités ont adopté un programme de réforme complète du marché du travail. Ce nouveau cadre juridique a pour but de promouvoir la flexibilité du marché du travail et la création d'emplois en réduisant les indemnités de licenciement, en assouplissant les conditions de licenciement, en augmentant la flexibilité du temps de travail, en élargissant les marges de négociation au niveau des entreprises et en revoyant le système d'allocations de chômage pour renforcer l'incitation à se remettre rapidement au travail, tout en garantissant un niveau suffisant de protection. La mise en œuvre des plans d'action concernant l'enseignement secondaire et la formation professionnelle progresse globalement comme prévu. |
(20) |
La mise en œuvre de la directive2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3), qui vise à réduire les barrières à l'entrée et à stimuler la concurrence et l'activité économique en facilitant l'accès au marché de nouveaux entrants dans les différents régimes économiques, progresse à grands pas. Une loi-cadre définissant les principes de base du fonctionnement des autorités nationales de régulation les plus importantes, et leur conférant notamment un degré élevé d'indépendance et d'autonomie, doit maintenant être soumise au parlement. Des progrès substantiels ont été accomplis dans la transposition du troisième paquet "énergie" et la réduction de la dette liée aux tarifs de l'électricité, destinée à assurer la pérennité du système, est en cours. Les procédures d'octroi de licences et d'autres formalités administratives sont en voie de simplification dans différents secteurs économiques, notamment l'environnement et l'aménagement du territoire, l'agriculture et le développement rural, l'industrie, le tourisme et la géologie. |
(21) |
Une réforme complète du marché de la location de logements, entrée en vigueur en novembre 2012, devrait redynamiser le marché de logements. Les réformes du système judiciaire se poursuivent selon le calendrier fixé. Des progrès ont été accomplis dans la résorption de l'arriéré judiciaire et dans des réformes plus vastes comme la réorganisation géographique des juridictions et la réforme du code de procédure civile. |
(22) |
Compte tenu de ces évolutions, la décision d'exécution 2011/344/UE devrait être modifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2011/344/UE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2. |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(2) JO L 159 du 17.3.2011, p. 88.
(3) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.".
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/54 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
modifiant la décision 98/481/CE désignant les commissaires aux comptes de la Banque centrale européenne
(2013/324/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation BCE/2013/9 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne. |
(2) |
Le mandat des commissaires aux comptes extérieurs de la BCE est arrivé à expiration suite à la vérification des comptes de l'exercice 2012. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs à compter de l'exercice 2013. |
(3) |
La BCE a sélectionné Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2013 à 2017. |
(4) |
Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur de la BCE pour les exercices 2013 à 2017. |
(5) |
Il convient de suivre la recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 98/481/CE (2) du Conseil en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 1er de la décision 98/481/CE est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est désigné en tant que commissaire aux comptes extérieur de la BCE pour les exercices 2013 à 2017.".
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La BCE est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO C 122 du 27.4.2013, p. 1.
(2) JO L 216 du 4.8.1998, p. 7.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/55 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales
(2013/325/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation BCE/2013/12 de la Banque centrale européenne du 26 avril 2013 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants recommandés par le Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki est arrivé à expiration suite à la vérification des comptes de l'exercice 2012. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2013. |
(3) |
La Suomen Pankki a sélectionné PricewaterhouseCoopers Oy en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2013 à 2019. |
(4) |
Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner PricewaterhouseCoopers Oy en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki pour les exercices 2013 à 2019. |
(5) |
Il convient de suivre la recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) du Conseil en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
"11. PricewaterhouseCoopers Oy est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki pour les exercices 2013 à 2019.".
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La BCE est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO C 126 du 3.5.2013, p. 1.
(2) JO L 22 du 29.1.1999, p. 69.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/56 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische Nationalbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales
(2013/326/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation BCE/2013/8 de la Banque centrale européenne du 17 avril 2013 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische Nationalbank (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants recommandés par le Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne. |
(2) |
La loi relative à l'Österreichische Nationalbank, telle qu'elle a été modifiée, prévoit désormais que l'Österreichische Nationalbank élit chaque année un commissaire aux comptes extérieur et un commissaire aux comptes extérieur suppléant, et non plus deux commissaires aux comptes extérieurs et deux commissaires aux comptes extérieurs suppléants. Le commissaire aux comptes extérieur suppléant sera uniquement mandaté pour le cas où le commissaire aux comptes extérieur n'est pas en mesure de procéder à la vérification des comptes. |
(3) |
Les mandats des commissaires aux comptes extérieurs et des commissaires aux comptes extérieurs suppléants de l'Österreichische Nationalbank sont arrivés à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2012. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs à compter de l'exercice 2013. |
(4) |
L'Österreichische Nationalbank a sélectionné KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG en tant que commissaire aux comptes extérieur et PwC Wirtschaftsprüfung GmbH comme commissaire aux comptes extérieur suppléant pour l'exercice 2013. |
(5) |
Les mandats des commissaires aux comptes extérieurs et des commissaires aux comptes extérieurs suppléants sont renouvelables chaque année, sans qu'aucun des mandats ne puisse excéder une durée totale de cinq ans. |
(6) |
Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG en tant que commissaire aux comptes extérieur et PwC Wirtschaftsprüfung GmbH comme commissaire aux comptes extérieur suppléant pour les exercices 2013 à 2017. |
(7) |
Il convient de suivre la recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) du Conseil en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
"9. KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur et PwC Wirtschaftsprüfung GmbH en tant que commissaire aux comptes extérieur suppléant de l'Österreichische Nationalbank pour les exercices 2013 à 2017.".
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La BCE est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO C 115 du 23.4.2013, p. 1.
(2) JO L 22 du 29.1.1999, p. 69.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/57 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ou de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de ces organismes génétiquement modifiés, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2013) 3873]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/327/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 3, son article 19, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 avril 2007, Bayer CropScience AG a adressé à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de denrées alimentaires (huile transformée) et d’aliment pour animaux existants produits à partir des colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3. |
(2) |
Le 22 septembre 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«EFSA») a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le maintien sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir des colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, tels qu’ils sont décrits dans la demande, n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (2). |
(3) |
Le 4 juin 2010, Bayer CropScience AG a adressé à l’autorité compétente de Belgique, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande d’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires contenant les colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, à l’exception de l’huile transformée. |
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, cette demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (3), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande comprend également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE. |
(5) |
Le 26 septembre 2012, l’EFSA a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que les colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, tels qu’ils sont décrits dans la demande, étaient aussi sûrs que leur homologue non génétiquement modifié quant à leurs effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires contenant les colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande, n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (4). |
(6) |
Dans son avis, l’EFSA a également conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, qui consiste en un plan de surveillance général, était conforme aux utilisations auxquels les produits étaient destinés. |
(7) |
Dans ses deux avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors des consultations des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
(8) |
Par sa décision 2007/232/CE, la Commission a déjà autorisé l’utilisation d’aliments pour animaux contenant les colzas Ms8, Rf3, Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas et de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant ces colzas ou consistant en ces colzas, mais pas l’utilisation de ces colzas à des fins de culture (5). |
(9) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas Ms8, Rf3, Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits à partir de ces colzas. |
(10) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (ci-après «OGM»), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (6). |
(11) |
Sur la base des deux avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, et les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux produits à partir de ces colzas. |
(12) |
L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (7), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d’OGM. |
(13) |
Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Les avis de l’EFSA ne justifient pas que la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question soient soumises à des conditions ou restrictions spécifiques, comme des exigences en matière de surveillance de leur usage après leur mise sur le marché, par exemple, ou que soient imposées des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
(14) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003. |
(15) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (9). |
(16) |
Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision. |
(17) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas rendu d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 sont respectivement attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, aux colzas (Brassica napus L.) génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, définis au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
a) |
les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci; |
b) |
les aliments pour animaux produits à partir des colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6. |
Article 3
Étiquetage
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
Article 4
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, tel qu’exposé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 5
Registre communautaire
Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6
Titulaire de l’autorisation
Bayer CropScience AG est le titulaire de l’autorisation.
Article 7
Validité
La présente décision s’applique pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8
Destinataire
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00748
(3) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(4) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00794.
(5) JO L 100 du 17.4.2007, p. 20.
(6) JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.
(7) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
(8) JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.
(9) JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation
Nom |
: |
Bayer CropScience AG |
Adresse |
: |
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein — Allemagne |
b) Désignation et spécification des produits
1. |
les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci; |
2. |
les aliments pour animaux produits à partir des colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6. |
Les colzas génétiquement modifiés ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, tels qu’ils sont décrits dans les demandes, expriment la protéine phosphinothricine acétyltransférase (PAT), qui confère une tolérance au principe actif herbicide qu’est le glufosinate-ammonium, ainsi que les protéines barnase (ACS-BNØØ5-8) et barstar (ACS-BNØØ3-6), qui induisent respectivement une stérilité mâle et une restauration de la fertilité.
c) Étiquetage
Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
d) Méthode de détection
— |
Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification des colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6. |
— |
Validée sur les semences par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm. |
— |
Matériaux de référence: AOCS 0306-B, AOCS 0306-F et AOCS 0306-G, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse http://www.aocs.org/tech/crm. |
e) Identificateurs uniques
ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6
f) Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques [à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits
Sans objet.
h) Plan de surveillance
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE [à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché
Sans objet.
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/61 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicables aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de plie et de sole du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande
(2013/328/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l’Union, par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et précise en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d’une gestion des risques. |
(2) |
Le règlement (CE) n 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n 423/2004 (2) fixe les conditions pour l’exploitation durable du cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. Le règlement (CE) n 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (3) fixe les conditions pour l’exploitation durable de la plie et de la sole. |
(3) |
L’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de déterminer, en concertation avec les États membres concernés, les pêcheries qui feront l’objet d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection. Ce programme spécifique de contrôle et d’inspection doit préciser les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence qu’il convient d’établir pour les activités d’inspection sur la base de la gestion des risques et qui doivent être réexaminés périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les États membres concernés sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ceux-ci doivent être déployés. |
(4) |
L’article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que le programme spécifique de contrôle et d’inspection précise les critères de référence à utiliser pour les activités d’inspection, lesquels sont définis sur la base de la gestion des risques. À cet effet, il convient d’établir des critères communs d’évaluation et de gestion des risques pour les activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risque et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la mise en place de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs. |
(5) |
Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2018 et soit mis en œuvre par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. |
(6) |
L’article 98, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (4) dispose que, sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres doivent adopter une approche basée sur le risque pour la sélection des objectifs de l’inspection, en utilisant toutes les informations disponibles et, dans le cadre d’une stratégie de contrôle et d’exécution basée sur le risque, mettre en œuvre les activités d’inspection nécessaires d’une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d’activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche. |
(7) |
L’agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (5) (ci-après l’«EFCA») doit assurer la coordination de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection grâce à un plan de déploiement commun, qui traduit dans les faits les objectifs, priorités, procédures et critères de référence relatifs aux activités d’inspection définies dans ledit programme, et déterminer les moyens de contrôle et d’inspection que les États membres concernés pourraient mettre en commun. Il convient dès lors de clarifier les liens entre les procédures définies dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection et celles définies dans le plan commun de déploiement. |
(8) |
Afin d’harmoniser les procédures de contrôle et d’inspection des activités de pêche du cabillaud, de la plie et de la sole, et d’assurer le succès du plan pluriannuel pour ces stocks et leurs pêcheries, il convient d’établir des règles communes pour les activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés, y compris l’accès mutuel aux informations utiles. À cette fin, il convient que des critères de référence cibles déterminent l’intensité des activités de contrôle et d’inspection. |
(9) |
Il convient que des activités conjointes d’inspection et de surveillance soient menées par les États membres concernés, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’EFCA, afin d’harmoniser les pratiques de contrôle, d’inspection et de surveillance et de contribuer à une amélioration de la coordination des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance entre les autorités compétentes de ces États membres. |
(10) |
Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués. À cette fin, les États membres concernés transmettront à la Commission et à l’EFCA des rapports annuels d’évaluation. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision ont été établies en accord avec les États membres concernés. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande, et les stocks de plie et de sole dans la zone géographique de la mer du Nord. Ces zones géographiques sont ci-après dénommées les «zones concernées».
Article 2
Champ d’application
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre en particulier les activités suivantes:
a) |
les activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones concernées; et |
b) |
les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche. |
2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.
3. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés les «États membres concernés»).
CHAPITRE II
OBJECTIFS, PRIORITÉS, PROCÉDURES ET CRITÈRES DE RÉFÉRENCE
Article 3
Objectif(s)
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks visés à l’article 1er.
2. Les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes:
a) |
les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas et de l’effort de pêche dans les zones concernées; |
b) |
les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées; |
c) |
les dispositions relatives à l’interdiction d’un accroissement de la valeur des prises et à l’obligation de débarquer toutes les captures soumises à un quota. |
Article 4
Priorités
1. Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche réalisées par des navires de pêche et sur les activités liées à la pêche exercées par d’autres opérateurs sur la base d’une stratégie de gestion des risques telle que prévue à l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
2. Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock visé à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.
3. Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l’article 5.
Article 5
Procédures relatives à l’évaluation des risques
1. Le présent article s’applique aux États membres concernés et, aux seules fins de l’application du paragraphe 4, à tous les autres États membres.
2. Les États membres évaluent les risques pour les stocks et pour la ou les zones concernés, sur la base du tableau figurant à l’annexe I.
3. L’évaluation des risques effectuée par chaque État membre examine, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles. En combinant ces éléments, chaque État membre estime le niveau de risque («très faible», «faible», «moyen», «important» ou «très important») pour chaque catégorie d’inspection visée à l’article 4, paragraphe 2.
4. Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l’article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 3. En l’absence d’informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l’article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l’attribution d’un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque «très important».
Article 6
Stratégie de gestion des risques
1. Sur la base de son évaluation des risques, l’État membre concerné définit une stratégie de gestion des risques visant à assurer le respect des règles. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.
2. La coordination de la stratégie de gestion des risques visée au paragraphe 1 est assurée à l’échelle régionale grâce à un plan de déploiement commun, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 768/2005.
Article 7
Lien avec les procédures des plans de déploiement commun
1. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l’EFCA les résultats de l’évaluation des risques qu’ils ont réalisée conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d’inspection.
2. Le cas échéant, la liste mentionnant les niveaux de risque et les objectifs visée au paragraphe 1 est actualisée sur la base des informations obtenues lors des activités conjointes d’inspection et de surveillance. L’EFCA est informée sans délai après chaque actualisation.
3. L’EFCA utilise les informations reçues des États membres concernés pour coordonner la stratégie de gestion des risques à l’échelle régionale conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 8
Critères de référence cibles
1. Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (6), les critères de référence cibles à l’échelle de l’Union pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «important» et «très important» sont fixés à l’annexe II.
2. Les critères de référence cibles pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs ayant un niveau de risque «très faible», «faible» et «moyen» sont fixés par les États membres concernés dans les programmes de contrôle nationaux visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que dans les mesures nationales visées à l’article 95, paragraphe 4, de ce règlement.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent appliquer alternativement des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs, à condition:
a) |
qu’une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l’exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs; |
b) |
que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission et que celle-ci n’émette aucune objection dans un délai de 90 jours; que ces critères ne soient pas discriminatoires et qu’ils n’aient aucune incidence sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par le programme spécifique de contrôle et d’inspection. |
4. Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d’évaluation visés à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, sont révisés en conséquence dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, paragraphe 4.
5. Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.
CHAPITRE III
MISE EN ŒUVRE
Article 9
Coopération entre les États membres et avec les pays tiers
1. Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
2. Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés.
3. Les États membres peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d’assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 10
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1. Afin d’améliorer l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance dans les eaux relevant de leur juridiction et, selon le cas, sur leur territoire. Le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.
2. Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:
a) |
veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance; |
b) |
établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance; |
c) |
désignent les points de contact visés à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. |
3. Des agents ainsi que des inspecteurs de l’Union peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.
Article 11
Échange de données
1. Aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer les échanges directs de données par voie électronique visés à l’article 111 du règlement d’exécution (CE) no 1224/2009 et à l’annexe XII du règlement (UE) no 404/2011 avec les autres États membres concernés et avec l’EFCA.
2. Les données visées au paragraphe 1 concernent les activités de pêche et les activités liées à la pêche menées dans la ou les zones couvertes par le programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 12
Informations
1. Dans l’attente de l’application intégrale du titre XII, chapitre III, du règlement (CE) no 1224/2009, et conformément au format établi à l’annexe III de la présente décision, les États membres concernés communiquent par voie électronique à la Commission et à l’EFCA, avant le 31 janvier, après chaque année civile, les informations suivantes concernant l’année précédente:
a) |
l’identification, la date et le type de chaque opération de contrôle et/ou d’inspection menée durant l’année précédente; |
b) |
l’identification de chaque navire de pêche (numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union), véhicule et/ou opérateur (nom de la société) soumis à un contrôle et/ou à une inspection; |
c) |
le cas échéant, le type d’engin inspecté; et |
d) |
dans le cas où une ou plusieurs infractions graves sont constatées:
|
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées pour chaque contrôle et/ou inspection et sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Lorsque aucune suite n’est donnée à l’infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.
Article 13
Évaluation
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission et à l’EFCA, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile concernée, un rapport d’évaluation relatif à l’efficacité des activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
2. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l’annexe IV. Les États membres concernés peuvent également inclure dans leur rapport d’évaluation d’autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à améliorer le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs.
3. Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’EFCA prend en considération les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
4. La Commission organise une fois par an une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin de vérifier si le programme spécifique de contrôle et d’inspection est approprié, suffisant et efficace et d’évaluer son incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les autres opérateurs, sur la base des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1. Les critères de référence cibles fixés à l’annexe II peuvent être réexaminés en conséquence.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
(3) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.
(4) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(5) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(6) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
ANNEXE I
PROCÉDURES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES
Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d’engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche, fait l’objet de contrôles et d’inspections, pour chaque stock et zone visés à l’article 1er, en fonction du niveau de priorité établi. Le niveau de priorité est attribué en fonction des résultats de l’évaluation des risques réalisée par chaque État membre concerné, ou par tout autre État membre aux seules fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, sur la base de la procédure ci-dessous:
Description du risque (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Indicateur (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Étape de la chaîne de la pêche/chaîne de commercialisation (quand et où le risque apparaît) |
Éléments à prendre en considération (en fonction du risque, de la pêcherie, de la zone et des données disponibles) |
Fréquence dans la pêcherie (1) |
Conséquence(s) éventuelle(s) (1) |
Niveau de risque (1) |
[Commentaire: les risques recensés par les États membres doivent s’inscrire dans le droit fil des objectifs définis à l’article 3] |
|
|
Niveaux de captures/débarquements ventilés par navire de pêche, stock et engin. Disponibilité de quotas pour les navires de pêche, ventilée par navire de pêche, stock et engin. Utilisation de caisses normalisées. Niveau et fluctuation du prix du marché des produits de la pêche débarqués (première vente). Nombre d’inspections réalisées précédemment et nombre d’infractions constatées pour le navire de pêche et/ou tout autre opérateur concerné. Contexte et/ou danger potentiel de fraude liée au port/au lieu/à la zone, et au métier. Toute autre information ou tout renseignement intéressant. |
Fréquent/de temps en temps/rare/insignifiant |
Graves/substantielles/acceptables/marginales |
Très faible/faible/moyen/important/très important |
Remarque: à estimer par les États membres. L’évaluation des risques doit donner une estimation, sur la base de l’expérience acquise et de toutes les informations disponibles, de la probabilité d’un non-respect des dispositions et, le cas échéant, de ses conséquences éventuelles.
ANNEXE II
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES
1. Niveau d’inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant)
Les critères de référence cibles ci-dessous (1) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche pratiquant la pêche du hareng, de la plie et de la sole dans la zone, dès lors que les inspections en mer sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.
Critères de référence par an (2) |
Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 2 |
|
élevé |
Très important |
|
Pêcherie |
Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque important» qui ciblent la pêcherie en question |
Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un «risque très important» qui ciblent la pêcherie en question |
2. Niveau d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente)
Les critères de référence cibles ci-dessous (3) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche ou autres opérateurs concernés par la pêche du cabillaud, de la plie et de la sole dans la zone, dès lors que les inspections à terre sont pertinentes au regard de l’étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.
Critères de référence par an (4) |
Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur) |
|
élevé |
Très important |
|
Pêcherie |
Inspection au port de 10 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque important» |
Inspection au port de 15 % au moins de l’ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un «risque très important» |
Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.
(1) Pour les navires dont les sorties de pêche en mer ont une durée inférieure à vingt-quatre heures, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.
(2) Exprimés en pourcentage de sorties de pêche effectuées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.
(3) Pour les navires dont les quantités débarquées sont inférieures à dix tonnes par débarquement, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.
(4) Exprimés en pourcentage de quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.
ANNEXE III
INFORMATIONS PÉRIODIQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION
Présentation des informations à communiquer conformément à l’article 12 pour chaque inspection à faire figurer dans le rapport.
Nom de l’élément |
Code |
Description et contenu |
Identification de l’inspection |
II |
Code du pays (ISO alpha2) + 9 chiffres, ex. DK201200000 |
Date de l’inspection |
DA |
JJ-MM-AAAA |
Type d’inspection ou de contrôle |
IT |
En mer, à terre, transport, documents (à préciser) |
Identification de chaque navire de pêche, véhicule ou opérateur |
ID |
Numéro d’inscription du navire de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union, identification du véhicule et/ou nom de la société de l’opérateur |
Type d’engin de pêche |
GE |
Code de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO |
Infraction grave |
SI |
O = oui, N = non |
Type d’infraction grave constatée |
TS |
Indiquer le type d’infraction grave constatée en vous référant au numéro (colonne de gauche) mentionné à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011. De plus les infractions graves mentionnées à l’article 90, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de contrôle doivent être indiquées respectivement à l’aide des numéros «13», «14» et «15». |
État d’avancement de la procédure |
FU |
Indiquez l’état d’avancement: PENDANT, APPEL ou CLOS |
Amende |
SF |
Amende en euros, par ex. 500 |
Confiscation |
SC |
CAPTURE/ENGIN en cas de confiscation physique. Montant correspondant à la valeur des captures/engins confisqués en euros, par ex. 10 000 |
Autres |
SO |
En cas de retrait d’un permis ou d’une autorisation, indiquer PE ou AU + le nombre de jours, par ex. AU30 |
Points |
SP |
Nombre de points attribués, par ex. 12. |
Remarques |
RM |
Lorsque aucune mesure n’est prise à la suite de la détection d’une infraction grave, il convient d’en expliquer la raison sous la forme d’un texte libre. |
ANNEXE IV
CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION
Les rapports d’évaluation doivent contenir au moins les informations suivantes:
I. Analyse générale des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)
— |
Description des risques recensés par l’État membre concerné et du contenu détaillé de la stratégie de gestion des risques adoptée, y compris une description de la procédure de réexamen et de révision. |
— |
Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre de moyens d’inspection engagés/le nombre de moyens prévus pour la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, y compris en ce qui concerne la durée et les zones de déploiement. |
— |
Comparaison entre le type d’instruments de contrôle et d’inspection utilisés et le nombre d’activités de contrôle et d’inspections réalisées (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III)/le nombre d’infractions graves constatées et, le cas échéant, analyse des motifs à l’origine de ces infractions. |
— |
Sanctions imposées en cas d’infractions graves (remplir à l’aide des informations communiquées conformément à l’annexe III). |
— |
Analyse d’autres actions (autres que les activités de contrôle, d’inspection et d’exécution, par ex. des séances de formation ou d’information) destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs (exemple: nombre d’engins plus sélectifs déployés, nombre d’échantillons de cabillaud/juvéniles, etc.). |
II. Analyse détaillée des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution réalisées (pour chaque État membre concerné)
1. |
Analyse des activités d’inspection en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant), en particulier:
|
2. |
Analyse des activités d’inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports, lors de la première vente ou de transbordements), en particulier:
|
3. |
Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité (le cas échéant), en particulier:
|
4. |
Analyse d’autres activités d’inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation etc. et autres actions telles que des séances de formation ou d’information destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou autres opérateurs. |
III. Proposition(s) en vue d’améliorer l’efficacité des activités de contrôle, d’inspection et d’exécution (pour chaque État membre concerné)
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/71 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 26 juin 2013
arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent du réseau d’autorités ou organismes nationaux responsables de l’évaluation des technologies de la santé
(2013/329/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union est chargée, en vertu de l’article 15 de la directive 2011/24/UE, de soutenir et faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre d’un réseau constitué sur la base du volontariat, reliant les autorités nationales chargées de l’évaluation des technologies de la santé désignées par les États membres (ci-après le «réseau»). |
(2) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2011/24/UE, la Commission a l’obligation d’arrêter les mesures nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent de ce réseau. |
(3) |
La participation au réseau étant volontaire, les États membres doivent pouvoir y adhérer à tout moment. Pour des raisons d’organisation, les États membres ayant l’intention de participer doivent en informer la Commission à l’avance. |
(4) |
Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (3) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organismes communautaires et à la libre circulation de ces données (4), selon le cas. |
(5) |
L’Union a cofinancé des actions dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé par l’intermédiaire du programme de santé publique établi par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et du programme dans le domaine de la santé établi par la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (6), soutenant ainsi la coopération scientifique et technique entre les organisations nationales et régionales chargées de l’évaluation des technologies de la santé au travers du réseau EUnetHTA (7). Elle a également financé des travaux méthodologiques dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé par l’intermédiaire du septième programme-cadre de recherche, institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (8), et le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9). |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 de la directive 2011/24/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision arrête les règles nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent du réseau d’autorités ou organismes nationaux responsables de l’évaluation des technologies de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE.
Article 2
Objectifs
Pour poursuivre les objectifs qui lui ont été assignés conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, le réseau doit s’appuyer sur l’expérience acquise lors d’actions menées avec le soutien de l’Union dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé et assurer les synergies nécessaires avec les actions en cours.
Article 3
Composition — Nomination
1. Les membres du réseau d’évaluation des technologies de la santé sont des autorités ou organismes nationaux responsables en la matière désignés par les États membres participants.
2. Les États membres souhaitant participer au réseau en informent par écrit la Commission et communiquent à celle-ci le nom de l’autorité ou de l’organisme national chargé de l’évaluation des technologies de la santé qu’ils ont désigné conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE. Les États membres peuvent désigner un second organisme national ou une seconde autorité nationale en tant que suppléant.
3. S’il le juge nécessaire, l’État membre peut également désigner un expert pour accompagner le membre.
4. Les noms des autorités ou organismes désignés par les États membres peuvent être publiés sur les pages web de la Commission.
5. Les données à caractère personnel sont recueillies, traitées et publiées conformément aux dispositions des directives 95/46/CE et 2002/58/CE et du règlement (CE) no 45/2001, selon le cas.
Article 4
Règlement intérieur
1. Le réseau adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres et sur proposition de la Commission.
2. Ce règlement intérieur facilite la consultation appropriée des parties concernées et la communication avec les organismes de l’Union, les chercheurs et les organisations internationales au sujet des travaux de réseau.
Article 5
Fonctionnement
1. Le réseau adopte un programme de travail pluriannuel stratégique et un instrument d’évaluation pour l’exécution de celui-ci.
2. Le réseau bénéficie d’une assistance scientifique et technique et peut lancer des initiatives ou participer à des activités impliquant l’ensemble ou une partie de ses membres si une telle participation contribue à la concrétisation de ses objectifs.
3. Le réseau peut charger des groupes de travail d’examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat qu’il définit. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
4. Les membres du réseau et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues à l’article 339 du traité et dans ses modalités d’application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (10). En cas de non-respect de ces obligations, le président du réseau peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 6
Réunions
1. La présidence est assurée par un représentant de la Commission. Le président ne prend pas part au vote.
2. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du réseau peuvent prendre part aux réunions du réseau et de ses groupes de travail.
3. À la demande de la Commission, l’Agence européenne des médicaments peut participer aux réunions du réseau et de ses groupes de travail.
4. Le réseau peut inviter des organisations européennes et internationales à participer aux réunions en tant qu’observateurs.
Article 7
Secrétariat du réseau d’évaluation des technologies de la santé
1. Le secrétariat du réseau est assuré par les services de la Commission, qui se chargent de rédiger le compte rendu de ses réunions.
2. La Commission publie sur son site internet les informations pertinentes concernant les activités du réseau.
Article 8
Frais
1. Les participants aux réunions du réseau ne sont pas rémunérés par la Commission pour leurs services.
2. Les frais de voyage et de séjour des participants aux activités du réseau sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.
3. Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(5) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.
(6) JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.
(7) Voir: www.eunethta.eu; Commission Implementing Decision C(2011)7195 on the awarding of grants for proposals for 2011 under the second Health Programme (2008-2013) [Décision d’exécution de la Commission relative à l’octroi de subventions pour des propositions faites pour 2011 dans le cadre du deuxième programme de santé (2008-2013)].
(8) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(9) JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
(10) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/73 |
DÉCISION No 1/2013 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 6 juin 2013
modifiant les annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité
(2013/330/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 25 juin 2009 relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (1) (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son article 21, paragraphe 2,
considérant que, par la conclusion de l’accord, les parties contractantes se sont engagées à garantir sur leur territoire respectif un niveau de sécurité équivalent au moyen de mesures douanières fondées sur la législation en vigueur dans l’Union européenne, notamment les dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions dudit code des douanes (3),
considérant que, depuis la conclusion de l’accord, des modifications touchant aux mesures douanières de sécurité ont été introduites dans ladite législation, notamment par les règlements de la Commission (CE) no 312/2009 (4), (UE) no 169/2010 (5) et (UE) no 430/2010 (6),
considérant qu’il y a lieu de reprendre dans l’accord les modifications à la législation de l’Union européenne qui sont pertinentes pour maintenir l’équivalence du niveau de sécurité des parties contractantes,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de l’accord est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7) (ci-après dénommé “règlement (CEE) no 2454/93”), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission (8). Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30 bis. Elle est authentifiée par la personne qui l’établit. |
2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
Article 2
L’article 6, deuxième tiret, de l’annexe II de l’accord est remplacée par le texte suivant:
«— |
l’opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d’entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concernes les données à indiquer, mentionnées dans l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (9), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission (10); toutefois, lorsque l’opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s’il est impliqué dans l’importation ou l’exportation de marchandises pour le compte d’un opérateur économique agréé, |
Article 3
La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2013.
Pour le Comité mixte
Le président
Antonis KASTRISSIANAKIS
(1) JO L 199 du 31.7.2009, p. 24.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 98 du 17.4.2009, p. 1.
(5) JO L 51 du 2.3.2010, p. 2.
(6) JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(8) JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.»
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(10) JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.»
Déclaration commune
Ad Annexe I, article 1, paragraphe 2, de l’accord
En ce qui concerne les données prévues pour la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, les parties contractantes confirment que:
— |
les dispositions relatives au numéro EORI, ainsi que |
— |
les exigences relatives aux demandes de détournement (point 2.6 de l’annexe 30 bis - tableau 6) |
introduites par le règlement (CE) no 312/2009 de la Commission du 16 avril 2009 ne s’appliquent pas aux déclarations déposées auprès des autorités douanières suisses.
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
27.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/76 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 131/13/COL
du 18 mars 2013
modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen énumérant les postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 339/12/COL (1)
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu le paragraphe 4 B, points 1 et 3, et le paragraphe 5, point b), de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE,
vu l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 4, de l’accord EEE (directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2)), tel que modifié et adapté par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I de l’accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la décision du Collège no 89/13/COL habilitant le membre du Collège compétent à adopter la présente décision,
considérant ce qui suit:
Par une série de lettres, adressées entre le 18 décembre 2012 et le 15 janvier 2013, le Mattilsynet, l’autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire, a informé l’Autorité des modifications suivantes apportées à la liste des postes d’inspection frontaliers norvégiens:
— |
le 18 décembre 2012, le Mattilsynet a informé l’Autorité qu’il avait suspendu l’agrément du poste d’inspection frontalier de Florø EWOS Havn (code TRACES NO FRO 1) pour l’importation de farine de poisson non destinée à la consommation humaine; |
— |
le 18 décembre 2012, le Mattilsynet a informé l’Autorité qu’il avait retiré l’agrément du poste d’inspection frontalier du port de Vadsø (code TRACES NO VOS 1) et lui a demandé de supprimer ce poste de la liste des postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers; |
— |
le 3 janvier 2013, le Mattilsynet a informé l’Autorité qu’il avait retiré l’agrément du centre d’inspection de Trollebø, qui relève du poste d’inspection frontalier de Måløy (code TRACES NO MAY 1), et lui a demandé de supprimer ce centre d’inspection de la liste des postes d’inspection frontaliers; |
— |
le 11 janvier 2013, le Mattilsynet a informé l’Autorité qu’il avait retiré l’agrément du centre d’inspection de Melbu, qui relève du poste d’inspection frontalier du port de Sortland (code TRACES NO SLX 1), et lui a demandé de supprimer ce centre d’inspection de la liste des postes d’inspection frontaliers; |
— |
le 15 janvier 2013, le Mattilsynet a informé l’Autorité qu’il avait retiré l’agrément du poste d’inspection frontalier de Florø EWOS Havn (code TRACES NO FRO 1) et lui a demandé de supprimer ce poste de la liste des postes d’inspection frontaliers; |
— |
le 15 janvier 2013, le Mattilsynet a informé l’Autorité qu’il avait retiré l’agrément du centre d’inspection de Gjesvær, qui relève du poste d’inspection frontalier du port de Honningsvåg (code TRACES NO HVG 1), et lui a demandé de supprimer ce centre d’inspection de la liste des postes d’inspection frontaliers. |
L’Autorité est donc tenue de modifier la liste des postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège et de publier une nouvelle liste tenant compte de la suppression des postes d’inspection frontaliers du port de Vadsø et de Florø EWOS Havn et des centres d’inspection de Trollebø, de Melbu et de Gjesvær de la liste des postes d’inspection frontaliers agréés en Norvège (3).
Par sa décision no 89/13/COL, l’Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l’AELE qui l’assiste. Celui-ci a approuvé à l’unanimité la proposition de modification de la liste. En conséquence, les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis unanime de ce comité et le texte final des mesures reste inchangé,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les postes d’inspection frontaliers du port de Vadsø et de Florø EWOS Havn et les centres d’inspection de Trollebø, de Melbu et de Gjesvær sont supprimés de la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen énumérant les postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers.
Article 2
Les contrôles vétérinaires portant sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance de pays tiers introduits en Islande et en Norvège sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d’inspection frontaliers agréés énumérés à l’annexe de la présente décision.
Article 3
La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 339/12/COL du 20 septembre 2012 est abrogée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 5
L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.
Article 6
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2013.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membre du Collège
Xavier LEWIS
Directeur
(1) JO L 350 du 20.12.2012, p. 114, et supplément EEE no 71 du 20.12.2012, p. 7.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(3) Du fait de la suppression du poste d’inspection frontalier de Florø EWOS Havn, il n’est pas nécessaire de tenir compte, dans la liste, de la suspension de l’agrément de ce poste pour l’importation de farine de poisson non destinée à la consommation humaine (demande adressée le 18 décembre 2012).
ANNEXE
LISTE DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS
1 |
= |
Nom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
= |
Code TRACES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
= |
Type
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
= |
Centre d’inspection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
= |
Produits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
= |
Animaux vivants
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 |
= |
Mentions spéciales
|
Pays: Islande
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Akureyri |
IS AKU1 |
P |
|
HC-T(1)(2)(3), NHC(16) |
|
Hafnarfjörður |
IS HAF 1 |
P |
|
HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16) |
|
Húsavík |
IS HUS 1 |
P |
|
HC-T(FR)(1)(2)(3) |
|
Ísafjörður |
IS ISA1 |
P |
|
HC-T(FR)(1)(2)(3) |
|
Keflavík Airport |
IS KEF 4 |