ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.174.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 174 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 549/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 mai 2013
relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des informations comparables, à jour et fiables sur la structure de l'économie et l'évolution de la situation économique de chaque État membre ou région sont nécessaires aux fins de l'élaboration des politiques de l'Union et du suivi des économies des États membres ainsi que de l'Union économique et monétaire (UEM). |
(2) |
Il convient que la Commission contribue au suivi des économies des États membres ainsi que de l'UEM et, en particulier, qu'elle rende compte régulièrement au Conseil des progrès réalisés par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations au titre de l'UEM. |
(3) |
Les citoyens de l'Union ont besoin des comptes économiques, qui constituent un outil fondamental pour analyser la situation économique d'un État membre ou d'une région. Par souci de comparabilité, il convient que ces comptes soient élaborés sur la base de principes uniques et non diversement interprétables. Les informations devraient être fournies dans les meilleurs délais et être aussi précises et complètes que possible afin de garantir une transparence maximale dans tous les secteurs. |
(4) |
Il convient que la Commission utilise des agrégats des comptes nationaux et régionaux pour les besoins administratifs de l'Union et, en particulier, pour les calculs budgétaires. |
(5) |
En 1970 a été publié un document administratif intitulé «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)», qui couvrait le domaine régi par le présent règlement. Ce document a été établi par les seuls soins et sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes et était l'aboutissement des travaux menés depuis plusieurs années par ledit Office, en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres, en vue d''élaborer un système de comptabilité nationale répondant aux besoins de la politique économique et sociale des Communautés européennes. Il représentait la version communautaire du système de comptabilité nationale des Nations unies, lequel avait été utilisé jusque-là par les Communautés. Une deuxième édition, mettant à jour le texte initial, a été publiée en 1979 (3). |
(6) |
Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4) a instauré un système de comptes nationaux répondant aux besoins des politiques économiques, sociales et régionales de la Communauté. Ce système est, dans une large mesure, conforme à ce qui était alors le nouveau système de comptabilité nationale (SCN 1993) qui a été adopté en février 1993 par la Commission de statistique des Nations unies, afin d'assurer dans tous les pays membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial. |
(7) |
Le SCN 1993 a été actualisé, donnant lieu à l'adoption du nouveau système de comptabilité nationale (SCN 2008), en février 2009, par la Commission de statistique des Nations unies, dans le but d'assurer une meilleure adéquation entre la comptabilité nationale, d'une part, et le nouvel environnement économique, les progrès de la recherche méthodologique et les besoins des utilisateurs, d'autre part. |
(8) |
Il est nécessaire de procéder à la révision du système européen de comptes instauré par le règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) pour tenir compte des évolutions du SCN et faire du système européen de comptes révisé, tel qu'il est instauré par le présent règlement, une version du SCN 2008 qui soit adaptée aux structures économiques des États membres, afin que les données de l'Union soient comparables à celles établies par ses principaux partenaires internationaux. |
(9) |
Dans la perspective de la mise en place de comptes économiques de l'environnement en tant que comptes satellites du système européen de comptes révisé, le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (5) a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation des comptes économiques européens de l'environnement. |
(10) |
En ce qui concerne les comptes sociaux et environnementaux, il convient également de prendre pleinement en compte la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà – mesurer le progrès dans un monde en mutation». Il est nécessaire de poursuivre avec fermeté les études méthodologiques et les tests sur les données, en particulier sur les questions concernant le «PIB et au-delà» ainsi que la stratégie Europe 2020, dans le but d'élaborer une approche plus globale de la mesure du bien-être et du progrès, de manière à contribuer à la mise en place d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Il y a lieu, à cet égard, de prendre en compte les questions relatives aux externalités environnementales et aux inégalités sociales, tout comme celle concernant l'évolution de la productivité. Cela devrait permettre de disposer dans les meilleurs délais de données complétant les agrégats du PIB. En 2013, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil une communication faisant suite à celle intitulée «Le PIB et au-delà» et, le cas échéant, des propositions législatives en 2014. Les données relatives aux comptes nationaux et régionaux devraient être considérées comme un moyen d'atteindre ces objectifs. |
(11) |
Il convient d'étudier la possibilité d'utiliser de nouvelles méthodes automatisées de collecte des données en temps réel. |
(12) |
Le système européen de comptes révisé instauré par le présent règlement (ci-après dénommé «SEC 2010») comporte une partie méthodologique ainsi qu'un programme de transmission qui détermine les comptes et les tableaux à communiquer par tous les États membres dans des délais déterminés. La Commission devrait mettre ces comptes et tableaux à la disposition des utilisateurs à des dates déterminées et, le cas échéant, conformément à un calendrier de diffusion préalablement annoncé, en particulier en ce qui concerne le suivi de la convergence économique et la coordination des politiques économiques des États membres. |
(13) |
Lors de la publication des données, il convient d'adopter une approche axée sur l'utilisateur, en fournissant des informations accessibles et utiles aux citoyens et aux autres parties concernées de l'Union. |
(14) |
Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l'Union, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre les États membres. |
(15) |
Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (6), toutes les statistiques des États membres transmises à la Commission, qui doivent être ventilées par unités territoriales, devraient être fondées sur la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. |
(16) |
La transmission de données par les États membres, y compris la transmission de données confidentielles, est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (7). Dans le cadre des mesures prises conformément audit règlement, il convient donc aussi d'assurer la protection des données confidentielles et d'éviter tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques européennes. |
(17) |
Un groupe de travail a été constitué pour examiner plus avant la question du traitement des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux, et notamment une méthode adaptée au risque qui exclut le risque lié au calcul des SIFIM afin de refléter le coût futur attendu du risque réalisé. En fonction des résultats des travaux de ce groupe de travail, il pourrait être nécessaire de modifier la méthode de calcul et de répartition des SIFIM au moyen d'un acte délégué, de manière à produire des résultats améliorés. |
(18) |
Les dépenses de recherche et développement constituent un investissement et devraient être enregistrées en tant que formation brute de capital fixe. Il est cependant nécessaire de définir, au moyen d'un acte délégué, le format des données des dépenses de recherche et développement à enregistrer en tant que formation brute de capital fixe, une fois que la fiabilité et la comparabilité des données seront jugées suffisantes à l'issue des tests statistiques fondés sur l'élaboration de tableaux supplémentaires. |
(19) |
La directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (8) requiert la publication d'informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Ces exigences requièrent une publication supplémentaire par rapport aux exigences du présent règlement. |
(20) |
En juin 2012, la Commission (Eurostat) a mis sur pied un groupe de travail chargé d'étudier les incidences de la directive 2011/85/UE sur la collecte et la diffusion des données budgétaires, lequel s'est penché sur la mise en œuvre des exigences en matière d'engagements conditionnels et d'autres informations pertinentes susceptibles d'indiquer un impact potentiellement élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les passifs des entreprises publiques, les partenariats public-privé (PPP), les prêts improductifs et la participation des pouvoirs publics au capital de sociétés. La mise en œuvre intégrale du résultat des travaux de ce groupe de travail contribuerait à analyser correctement les relations économiques qui sous-tendent les contrats de PPP, notamment, le cas échéant, les risques liés à la construction, à la disponibilité et à la demande, et à la prise en compte des dettes implicites des PPP hors bilan, en renforçant ainsi la transparence et la fiabilité des statistiques sur la dette. |
(21) |
Les travaux du comité de politique économique (CPE) institué par la décision 74/122/CEE du Conseil (9) se sont concentrés sur la viabilité des retraites et la réforme des retraites. Il convient de coordonner étroitement, tant au niveau national qu'au niveau européen, les travaux des statisticiens, d'une part, et ceux réalisés par les experts en matière de vieillissement de la population sous les auspices du CPE, d'autre part, en ce qui concerne les hypothèses macroéconomiques et d'autres paramètres actuariels afin de garantir une cohérence et une comparabilité des résultats entre les pays ainsi qu'une communication efficace des données et des informations concernant les retraites aux utilisateurs et aux parties concernées. Il y a lieu de préciser également que les droits à pension acquis à une date donnée au titre de la sécurité sociale ne constituent pas en tant que tels une mesure de la viabilité des finances publiques. |
(22) |
Les données et les informations concernant les engagements conditionnels des États membres sont communiquées dans le cadre des travaux portant sur la procédure de surveillance multilatérale du pacte de stabilité et de croissance. D'ici à juillet 2018, la Commission devrait publier un rapport évaluant si ces données devraient être mises à disposition dans le cadre du SEC 2010. |
(23) |
Il convient de souligner l'importance des comptes régionaux des États membres pour les politiques régionale, économique et de cohésion sociale de l'Union ainsi que pour l'analyse des interdépendances économiques. En outre, la nécessité de rendre les comptes plus transparents au niveau régional, y compris les comptes publics, est admise. La Commission (Eurostat) devrait accorder une attention particulière aux données budgétaires des régions dans les États membres qui comportent des régions ou des gouvernements autonomes. |
(24) |
Afin de modifier l'annexe A du présent règlement de manière à assurer l'harmonisation de son interprétation ou sa comparabilité internationale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris à celle du comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. De plus, en conformité avec l'article 127, paragraphe 4, et l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il importe que la Commission procède, durant son travail préparatoire, le cas échéant, à des consultations de la Banque centrale européenne dans les domaines relevant de sa compétence. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(25) |
La plupart des agrégats statistiques utilisés dans le cadre de la gouvernance économique de l'Union, en particulier la procédure concernant les déficits excessifs et la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, sont définis en référence au SEC. Lorsqu'elle transmet des données et des rapports au titre de ces procédures, la Commission devrait fournir des informations appropriées concernant les incidences, sur les agrégats concernés, des changements méthodologiques du SEC 2010 introduits par la voie d'actes délégués conformément aux dispositions du présent règlement. |
(26) |
La Commission procédera, d'ici à la fin de mai 2013, à une évaluation visant à déterminer si les données de recherche et développement ont atteint un niveau de qualité suffisant à la fois à prix courants et en volume aux fins des comptes nationaux, en étroite coopération avec les États membres, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données de recherche et développement du SEC. |
(27) |
La mise en œuvre du présent règlement nécessitant d'importantes adaptations des systèmes statistiques nationaux, la Commission accordera des dérogations aux États membres. En particulier, le programme de transmission des données de comptabilité nationale devrait prendre en considération les mutations politiques et statistiques fondamentales qui sont intervenues dans certains États membres durant les périodes de référence du programme. Les dérogations accordées par la Commission devraient être temporaires et soumises à réexamen. La Commission devrait soutenir les efforts déployés par les États membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leurs systèmes statistiques, afin de pouvoir mettre un terme à ces dérogations dès que possible. |
(28) |
Une réduction des délais de transmission pourrait accentuer sensiblement la pression sur les répondants et les instituts nationaux de statistique dans l'Union et augmenter sensiblement les coûts qu'ils supportent, ce qui pourrait amener à produire des données de moins bonne qualité. C'est pourquoi il y a lieu, lors de la fixation des délais de transmission des données, de veiller à ce que les avantages et les inconvénients s'équilibrent. |
(29) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (10). |
(30) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un système européen de comptes révisé, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(31) |
Le comité du système statistique européen a été consulté. |
(32) |
Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (11) et le comité du revenu national brut (ci-après dénommé «comité RNB») institué par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (12) ont été consultés, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit le système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010» ou «SEC»).
2. Le SEC 2010 prévoit:
a) |
une méthodologie (annexe A) relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues à l'article 3; |
b) |
un programme (annexe B) définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a). |
3. Le présent règlement s'applique, sans préjudice des articles 5 et 10, à tous les actes de l'Union où il est fait référence au SEC ou à ses définitions.
4. Le présent règlement n'oblige aucun État membre à utiliser le SEC 2010 pour élaborer des comptes pour ses propres besoins.
Article 2
Méthodologie
1. La méthodologie du SEC 2010, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe A.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, en ce qui concerne les modifications de la méthodologie du SEC 2010, pour préciser et améliorer le contenu de la méthodologie aux fins d'assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale, à condition qu'elles n'en modifient pas les concepts de base, que leur mise en œuvre n'exige pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen et que leur application n'engendre aucune modification des ressources propres.
3. En cas de doute concernant l'application correcte des règles comptables du SEC 2010, l'État membre concerné s'adresse à la Commission (Eurostat) pour obtenir des clarifications. Sans tarder, la Commission (Eurostat) examine la demande et communique son avis sur la clarification demandée à l'État membre concerné et à tous les autres États membres.
4. Les États membres effectuent les calculs et la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux conformément à la méthodologie décrite à l'annexe A. La Commission est habilitée à adopter, avant le 17 septembre 2013, des actes délégués en conformité avec l'article 7, établissant une méthode de calcul et de répartition des SIFIM révisée. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.
5. Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en formation brute de capital fixe par les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.
Article 3
Transmission des données à la Commission
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux qui figurent à l'annexe B dans les délais prescrits pour chaque tableau.
2. Les États membres transmettent à la Commission les données et métadonnées requises par le présent règlement selon une norme d'échange définie et d'autres modalités.
Les données sont transmises ou téléchargées, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission. La norme d'échange et les autres modalités de transmission des données sont établies par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
Article 4
Évaluation de la qualité
1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 3 du présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données à transmettre conformément à l'article 3.
3. Dans le contexte de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux données couvertes par le présent règlement, les modalités, la structure, la périodicité et les indicateurs d'évaluation des rapports sur la qualité sont définis par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.
Article 5
Date de mise en application et de première transmission des données
1. Le SEC 2010 est appliqué pour la première fois aux données établies conformément à l'annexe B et qui sont à communiquer à partir du 1er septembre 2014.
2. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) conformément aux délais fixés à l'annexe B.
3. Conformément au paragraphe 1, avant la première transmission de données suivant le SEC 2010, les États membres continuent à communiquer à la Commission (Eurostat) les comptes et les tableaux établis en application du SEC 95.
4. Sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (13), la Commission et l'État membre concerné vérifient l'application correcte du présent règlement et soumettent les résultats de ces vérifications au comité visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 6
Dérogations
1. Dès lors qu'un système statistique national nécessite des adaptations de grande ampleur pour permettre l'application du présent règlement, la Commission accorde des dérogations temporaires aux États membres par la voie d'actes d'exécution. Ces dérogations expirent au plus tard le 1er janvier 2020. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
2. La Commission accorde une dérogation en vertu du paragraphe 1 uniquement pendant la durée nécessaire aux États membres concernés pour adapter leur système statistique. La part du PIB d'un État membre au sein de l'Union ou de la zone euro ne justifie pas en soi l'octroi d'une dérogation. Le cas échéant, la Commission soutient les efforts déployés par les États membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leur système statistique.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission, au plus tard le 17 octobre 2013.
La Commission, après avoir consulté le comité du système statistique européen, rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2018, de l'application des dérogations accordées afin de vérifier si celles-ci sont toujours justifiées.
Article 7
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2013. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux mois à compter du 16 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2, 4 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2, 4, et 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 9
Coopération avec d'autres comités
1. Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE, la Commission demande l'avis de ce comité conformément à l'article 2 de ladite décision.
2. La Commission transmet au comité du revenu national brut (ci-après dénommé «comité RNB») institué par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 toute information relative à la mise en œuvre du présent règlement nécessaire pour l'exécution du mandat du comité RNB.
Article 10
Dispositions transitoires
1. Pour les besoins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 et dans les actes juridiques qui s'y rapportent, en particulier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 et le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (14), continue d'être le SEC 95 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (15) est en vigueur.
2. Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données fondées sur le SEC 2010 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom est en vigueur, lorsque les données détaillées requises ne sont pas disponibles selon le SEC 95.
Article 11
Rapport sur les passifs implicites
D'ici à 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, contenant des informations disponibles concernant les partenariats public-privé et les autres passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques.
D'ici à 2018, la Commission soumet un autre rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans laquelle les informations concernant les passifs publiées par la Commission (Eurostat) couvrent la totalité des passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques.
Article 12
Réexamen
D'ici au 1er juillet 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission soumet un rapport sur l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport évalue, notamment:
a) |
la qualité des données relatives aux comptes nationaux et régionaux; |
b) |
l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi du SEC 2010; et |
c) |
les progrès en matière d'engagements conditionnels et de disponibilité des données selon le SEC 2010. |
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg le 21 mai 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
La présidente
L. CREIGHTON
(1) JO C 203 du 9.7.2011, p. 3.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.
(3) Commission (Eurostat): «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)», deuxième édition. Office statistique des Communautés européennes, Luxembourg, 1979.
(4) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(5) JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.
(6) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.
(7) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(8) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(9) Décision 74/122/CEE du Conseil du 18 février 1974 instituant un Comité de politique économique (JO L 63 du 5.3.1974, p. 21).
(10) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(11) JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.
(12) JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.
(13) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
ANNEXE A
CHAPITRE 1 |
ARCHITECTURE GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX | 33 |
ARCHITECTURE GÉNÉRALE | 33 |
Mondialisation | 35 |
LES FONCTIONS DU SEC 2010 | 35 |
Cadre d'analyse et de définition des politiques | 35 |
Caractéristiques des concepts du SEC 2010 | 37 |
Classement par secteur | 40 |
Comptes satellites | 41 |
Le SEC 2010 et le SCN 2008 | 43 |
Le SEC 2010 et le SEC 95 | 43 |
LES PRINCIPES DE BASE DU SEC 2010 COMME SYSTÈME | 44 |
Les unités statistiques et leurs regroupements | 44 |
Unités et secteurs institutionnels | 45 |
Unités d'activité économique au niveau local et branches d'activité | 45 |
Unités résidentes et non résidentes; économie totale et reste du monde | 45 |
Les flux et les stocks | 46 |
Flux | 46 |
Opérations | 46 |
Propriétés des opérations | 46 |
Opérations entre unités institutionnelles et opérations internes | 46 |
Opérations monétaires et opérations non monétaires | 46 |
Opérations avec et sans contrepartie | 47 |
Modification du traitement de certaines opérations | 47 |
Reclassement d'opérations | 47 |
Éclatement d'opérations | 47 |
Identification de la partie principale à une opération | 47 |
Cas particuliers | 48 |
Autres changements d'actifs | 48 |
Autres changements de volume des actifs et des passifs | 48 |
Gains et pertes de détention | 48 |
Stocks | 48 |
Le système de comptes et les agrégats | 49 |
Règles comptables | 49 |
Terminologie relative aux deux parties des comptes | 49 |
Comptabilité en partie double/en partie quadruple | 49 |
Évaluation | 49 |
Règles particulières d'évaluation des produits | 50 |
Évaluation à prix constants | 50 |
Moment d'enregistrement | 50 |
Consolidation et enregistrement net | 50 |
Consolidation | 50 |
Enregistrement net | 51 |
Comptes, soldes comptables et agrégats | 51 |
La séquence des comptes | 51 |
Le compte de biens et services | 51 |
Le compte du reste du monde | 51 |
Soldes comptables | 52 |
Agrégats | 54 |
Le PIB: un agrégat clé | 54 |
Le cadre entrées-sorties | 54 |
Tableaux des ressources et des emplois | 55 |
Les tableaux entrées-sorties symétriques | 55 |
CHAPITRE 2 |
LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS | 56 |
DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE | 56 |
LES UNITÉS INSTITUTIONNELLES | 58 |
Les sièges sociaux et les sociétés holding | 59 |
Les groupes de sociétés | 59 |
Les entités à vocation spéciale | 60 |
Les institutions financières captives | 60 |
Les filiales artificielles | 60 |
Les unités des administrations publiques à vocation spéciale | 61 |
LES SECTEURS INSTITUTIONNELS | 61 |
Sociétés non financières (S.11) | 65 |
Sous-secteur: sociétés non financières publiques (S.11001) | 66 |
Sous-secteur: sociétés non financières privées nationales (S.11002) | 66 |
Sous-secteur: sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003) | 66 |
Sociétés financières (S.12) | 67 |
Intermédiaires financiers | 67 |
Auxiliaires financiers | 68 |
Sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers | 68 |
Unités institutionnelles incluses dans le secteur des sociétés financières | 68 |
Les neuf sous-secteurs des sociétés financières | 68 |
Combinaison des sous-secteurs des sociétés financières | 69 |
Ventilation des sous-secteurs des sociétés financières selon qu'elles sont sous contrôle public, privé national ou étranger | 69 |
Banque centrale (S.121) | 70 |
Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122) | 70 |
Fonds d'investissement monétaires (S.123) | 71 |
Fonds d'investissement non monétaires (S.124) | 71 |
Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125) | 72 |
Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) | 72 |
Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées | 72 |
Auxiliaires financiers (S.126) | 73 |
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) | 73 |
Sociétés d'assurance (S.128) | 74 |
Fonds de pension (S.129) | 75 |
Administrations publiques (S.13) | 76 |
Administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311) | 76 |
Administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312) | 76 |
Administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313) | 77 |
Administrations de sécurité sociale (S.1314) | 77 |
Ménages (S.14) | 77 |
Employeurs et travailleurs indépendants (S.141 et S.142) | 78 |
Salariés (S.143) | 78 |
Bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441) | 78 |
Bénéficiaires de pensions (S.1442) | 78 |
Bénéficiaires d'autres transferts (S.1443) | 78 |
Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) | 79 |
Reste du monde (S.2) | 79 |
Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes | 80 |
UNITÉS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL ET BRANCHES D'ACTIVITÉ | 82 |
L'unité d'activité économique au niveau local | 82 |
Branches d'activité | 83 |
Nomenclature des branches d'activité | 83 |
UNITÉS DE PRODUCTION HOMOGÈNE ET BRANCHES HOMOGÈNES | 83 |
L'unité de production homogène | 83 |
La branche homogène | 83 |
CHAPITRE 3 |
LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS ET ACTIFS NON PRODUITS | 84 |
OPÉRATIONS SUR PRODUITS EN GÉNÉRAL | 84 |
PRODUCTION | 85 |
Activités principales, secondaires et auxiliaires | 86 |
Production (P.1) | 87 |
Unités institutionnelles: distinction marchand/pour usage final propre/non marchand | 89 |
Moment d'enregistrement et évaluation de la production | 92 |
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (section A) | 93 |
Produits manufacturés (section C); travaux de construction (section F) | 93 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (section G) | 93 |
Transports et entreposage (section H) | 94 |
Services d'hébergement et services de restauration (section I) | 95 |
Services financiers et assurances (section K): production de la banque centrale | 95 |
Services financiers et assurances (section K): services financiers en général | 95 |
Services financiers fournis pour paiement direct | 95 |
Services financiers rémunérés par facturation de charges d'intérêts | 96 |
Services financiers liés à l'acquisition et à la cession d'actifs et de passifs financiers sur des marchés financiers | 96 |
Services financiers fournis dans le cadre de régimes d'assurance et de pension, dont l'activité est financée par facturation de cotisations d'assurance et par les revenus de l'épargne | 96 |
Services immobiliers (section L) | 98 |
Services professionnels, scientifiques et techniques (section M); services administratifs et d'assistance (section N) | 98 |
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire (section O) | 99 |
Services de l'enseignement (section P); services de santé humaine et d'action sociale (section Q) | 99 |
Services créatifs, artistiques et récréatifs (section R); autres services (section S) | 99 |
Services des ménages en tant qu'employeurs (section T) | 99 |
CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE (P.2) | 99 |
Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation intermédiaire | 101 |
CONSOMMATION FINALE (P.3 et P.4) | 101 |
Dépense de consommation finale (P.3) | 101 |
Consommation finale effective (P.4) | 103 |
Moment d'enregistrement et évaluation de la dépense de consommation finale | 105 |
Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation finale effective | 106 |
FORMATION BRUTE DE CAPITAL (P.5) | 106 |
Formation brute de capital fixe (P.51g) | 106 |
Moment d'enregistrement et évaluation de la formation brute de capital fixe | 109 |
Consommation de capital fixe (P.51c) | 110 |
Variation des stocks (P.52) | 110 |
Moment d'enregistrement et évaluation de la variation des stocks | 111 |
Acquisitions moins cessions d'objets de valeur (P.53) | 112 |
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES (P.6 ET P.7) | 113 |
Exportations et importations de biens (P.61 et P.71) | 113 |
Exportations et importations de services (P.62 et P.72) | 115 |
OPÉRATIONS SUR BIENS EXISTANTS | 118 |
ACQUISITIONS MOINS CESSIONS D'ACTIFS NON PRODUITS (NP) | 119 |
CHAPITRE 4 |
LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION | 121 |
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS (D.1) | 121 |
Salaires et traitements bruts (D.11) | 121 |
Salaires et traitements en espèces | 121 |
Salaires et traitements en nature | 122 |
Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12) | 123 |
Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) | 123 |
Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) | 124 |
IMPÔTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS (D.2) | 126 |
Impôts sur les produits (D.21) | 126 |
Taxes du type TVA (D.211) | 126 |
Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) | 127 |
Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) | 127 |
Autres impôts sur la production (D.29) | 128 |
Impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne | 128 |
Impôts sur la production et les importations: moment d'enregistrement et montants à enregistrer | 129 |
SUBVENTIONS (D.3) | 129 |
Subventions sur les produits (D.31) | 130 |
Subventions sur les importations (D.311) | 130 |
Autres subventions sur les produits (D.319) | 130 |
Autres subventions sur la production (D.39) | 131 |
REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ (D.4) | 132 |
Intérêts (D.41) | 133 |
Intérêts sur les dépôts et crédits | 133 |
Intérêts sur les titres de créance | 133 |
Intérêts sur les effets et instruments similaires à court terme | 133 |
Intérêts sur les obligations | 133 |
Contrats d'échange de taux d'intérêt et contrats de garantie de taux | 134 |
Intérêts sur les opérations de crédit-bail | 134 |
Autres intérêts | 134 |
Moment d'enregistrement | 134 |
Revenus distribués des sociétés (D.42) | 135 |
Dividendes (D.421) | 135 |
Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) | 136 |
Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) | 137 |
Autres revenus d'investissements (D.44) | 137 |
Revenus d'investissements attribués aux assurés (D.441) | 137 |
Revenus d'investissements à payer sur des droits à pension (D.442) | 138 |
Revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement (D.443) | 138 |
Loyers (D.45) | 139 |
Loyers des terrains | 139 |
Loyers des gisements | 139 |
IMPÔTS COURANTS SUR LE REVENU, LE PATRIMOINE, etc. (D.5) | 139 |
Impôts sur le revenu (D.51) | 139 |
Autres impôts courants (D.59) | 140 |
COTISATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES (D.6) | 141 |
Cotisations sociales nettes (D.61) | 143 |
Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) | 143 |
Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) | 144 |
Cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) | 145 |
Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages (D.614) | 145 |
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) | 146 |
Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621) | 146 |
Autres prestations d'assurance sociale (D.622) | 146 |
Prestations d'assistance sociale en espèces (D.623) | 146 |
Transferts sociaux en nature (D.63) | 147 |
Transferts sociaux en nature – production non marchande des administrations publiques et des ISBLSM (D.631) | 147 |
Transferts sociaux en nature – production marchande achetée par les administrations publiques et les ISBLSM (D.632) | 147 |
AUTRES TRANSFERTS COURANTS (D.7) | 148 |
Primes nettes d'assurance-dommages (D.71) | 148 |
Indemnités d'assurance-dommages (D.72) | 149 |
Transferts courants entre administrations publiques (D.73) | 150 |
Coopération internationale courante (D.74) | 150 |
Transferts courants divers (D.75) | 151 |
Transferts courants aux ISBLSM (D.751) | 151 |
Transferts courants entre ménages (D.752) | 151 |
Autres transferts courants divers (D.759) | 151 |
Amendes et pénalités | 151 |
Loteries et paris | 152 |
Indemnités compensatoires | 152 |
Ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB (D.76) | 153 |
AJUSTEMENT POUR VARIATION DES DROITS À PENSION (D.8) | 153 |
TRANSFERTS EN CAPITAL (D.9) | 154 |
Impôts en capital (D.91) | 154 |
Aides à l'investissement (D.92) | 155 |
Autres transferts en capital (D.99) | 156 |
OPTIONS SUR TITRES DES SALARIÉS (OTS) | 157 |
CHAPITRE 5 |
LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 159 |
ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 159 |
Actifs financiers, créances financières et passifs | 159 |
Actifs et passifs conditionnels | 159 |
Catégories d'actifs et de passifs financiers | 160 |
Compte de patrimoine, compte financier et autres changements d'actifs et de passifs financiers | 161 |
Évaluation | 161 |
Enregistrement net et enregistrement brut | 162 |
Consolidation | 162 |
Enregistrement net | 162 |
Règles de comptabilisation des opérations financières | 163 |
Opération financière ayant pour contrepartie un transfert courant ou un transfert en capital | 163 |
Opération financière ayant pour contrepartie des revenus de la propriété | 164 |
Moment d'enregistrement | 164 |
Compte financier «de qui à qui» | 165 |
NOMENCLATURE DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES PAR CATÉGORIE | 166 |
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1) | 166 |
Or monétaire (F.11) | 166 |
DTS (F.12) | 167 |
Numéraire et dépôts (F.2) | 168 |
Numéraire (F.21) | 168 |
Dépôts (F.22 et F.29) | 168 |
Dépôts transférables (F.22) | 168 |
Autres dépôts (F.29) | 169 |
Titres de créance (F.3) | 169 |
Principales caractéristiques des titres de créance | 170 |
Classement par échéance initiale et par monnaie | 170 |
Classement par type de taux d'intérêt | 170 |
Titres de créance à taux d'intérêt fixe | 171 |
Titres de créance à taux d'intérêt variable | 171 |
Titres de créance à taux d'intérêt mixte | 171 |
Placements privés | 172 |
Titrisation | 172 |
Obligations sécurisées | 172 |
Crédits (F.4) | 173 |
Principales caractéristiques des crédits | 173 |
Classement des crédits par échéance initiale, par monnaie et par destination | 173 |
Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur dépôts | 173 |
Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur titres de créance | 173 |
Distinction entre les opérations de crédit, les crédits commerciaux et les effets de commerce | 174 |
Prêts de titres et accords de réméré | 174 |
Crédit-bail | 175 |
Autres types de crédits | 175 |
Actifs financiers exclus des crédits | 175 |
Actions et parts de fonds d'investissement (F.5) | 176 |
Actions (F.51) | 176 |
Certificats représentatifs de titres | 176 |
Actions cotées (F.511) | 176 |
Actions non cotées (F.512) | 176 |
Introduction en Bourse, cotation, radiation et rachat d'actions | 177 |
Actifs financiers exclus des titres de participation au capital | 177 |
Autres participations (F.519) | 177 |
Évaluation des opérations sur participations | 178 |
Parts de fonds d'investissement (F.52) | 178 |
Parts de fonds d'investissement monétaires (F.521) | 178 |
Parts de fonds d'investissement non monétaires (F.522) | 179 |
Évaluation des opérations sur parts de fonds d'investissement | 179 |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (F.6) | 179 |
Provisions techniques d'assurance-dommages (F.61) | 179 |
Droits sur les assurances-vie et rentes (F.62) | 179 |
Droits à pension (F.63) | 180 |
Droits à pension conditionnels | 180 |
Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (F.64) | 180 |
Droits à des prestations autres que de pension (F.65) | 181 |
Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (F.66) | 181 |
Garanties standard et garanties ponctuelles | 181 |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) | 182 |
Produits financiers dérivés (F.71) | 182 |
Options | 182 |
Contrats à terme | 182 |
Options et contrats à terme | 183 |
Contrats d'échange («swaps») | 183 |
Contrats de garantie de taux (FRA) | 183 |
Dérivés de crédit | 183 |
Contrats d'échange sur le risque de défaut | 184 |
Instruments financiers non inclus dans les produits financiers dérivés | 184 |
Options sur titres des salariés (F.72) | 184 |
Évaluation des opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés | 185 |
Autres comptes à recevoir/à payer (F.8) | 185 |
Crédits commerciaux et avances (F.81) | 186 |
Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (F.89) | 186 |
ANNEXE 5.1 — |
NOMENCLATURES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 187 |
Nomenclature des opérations financières par catégorie | 187 |
Nomenclature des opérations financières par négociabilité | 188 |
Titres structurés | 189 |
Nomenclature des opérations financières par type de revenu | 189 |
Nomenclature des opérations financières par type de taux d'intérêt | 189 |
Nomenclature des opérations financières par échéance | 190 |
Échéance à court terme et à long terme | 190 |
Échéance initiale et échéance résiduelle | 190 |
Nomenclature des opérations financières par monnaie | 190 |
Agrégats monétaires | 190 |
CHAPITRE 6 |
LES AUTRES FLUX | 191 |
INTRODUCTION | 191 |
AUTRES CHANGEMENTS D'ACTIFS ET DE PASSIFS | 191 |
Autres changements de volume d'actifs et de passifs (K.1 à K.6) | 191 |
Apparition économique d'actifs (K.1) | 191 |
Disparition économique d'actifs non produits (K.2) | 192 |
Destructions d'actifs dues à des catastrophes (K.3) | 192 |
Saisies sans compensation (K.4) | 193 |
Autres changements de volume non classés ailleurs (K.5) | 193 |
Changements de classement (K.6) | 194 |
Changements de classement sectoriel ou de structure des unités institutionnelles (K.61) | 194 |
Changements de classement d'actifs et de passifs (K.62) | 194 |
Gains/Pertes nominaux de détention (K.7) | 195 |
Gains/Pertes neutres de détention (K.71) | 196 |
Gains/Pertes réels de détention (K.72) | 196 |
Gains et pertes de détention par type d'actif ou de passif financier | 197 |
Or monétaire et DTS (AF.1) | 197 |
Numéraire et dépôts (AF.2) | 197 |
Titres de créance (AF.3) | 197 |
Crédits (AF.4) | 198 |
Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5) | 198 |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6) | 198 |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7) | 198 |
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8) | 198 |
Actifs libellés en devises | 199 |
CHAPITRE 7 |
LES COMPTES DE PATRIMOINE | 200 |
TYPES D'ACTIFS ET DE PASSIFS | 201 |
Définition d'un actif | 201 |
EXCLUSIONS DES ACTIFS ET DES PASSIFS | 201 |
TYPES D'ACTIFS ET DE PASSIFS | 201 |
Actifs non financiers produits (AN.1) | 201 |
Actifs non financiers non produits (AN.2) | 202 |
Actifs et passifs financiers (AF) | 202 |
ÉVALUATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES COMPTES DE PATRIMOINE | 205 |
Principes généraux d'évaluation | 205 |
ACTIFS NON FINANCIERS (AN) | 206 |
Actifs non financiers produits (AN.1) | 206 |
Actifs fixes (AN.11) | 206 |
Droits de propriété intellectuelle (AN.117) | 206 |
Coûts du transfert de propriété d'actifs non produits (AN.116) | 207 |
Stocks (AN.12) | 207 |
Objets de valeur (AN.13) | 207 |
Actifs non financiers non produits (AN.2) | 207 |
Ressources naturelles (AN.21) | 207 |
Terrains (AN.211) | 207 |
Réserves de minerais et de produits énergétiques (AN.212) | 207 |
Autres actifs naturels (AN.213, AN.214 et AN.215) | 207 |
Contrats, baux et licences (AN.22) | 208 |
Achats moins ventes de fonds commerciaux et d'autres actifs commerciaux (AN.23) | 208 |
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF) | 208 |
Or monétaire et DTS (AF.1) | 208 |
Numéraire et dépôts (AF.2) | 208 |
Titres de créance (AF.3) | 208 |
Crédits (AF.4) | 209 |
Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5) | 209 |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6) | 210 |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7) | 210 |
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8) | 210 |
COMPTES DE PATRIMOINE FINANCIER | 210 |
POSTES POUR MÉMOIRE | 211 |
Biens de consommation durables (AN.m) | 211 |
Investissements directs étrangers (AF.m1) | 211 |
Crédits non performants (AF.m2) | 211 |
Enregistrement des crédits non performants | 212 |
ANNEXE 7.1 |
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTIFS | 213 |
ANNEXE 7.2 |
SÉQUENCE DES ENREGISTREMENTS ENTRE LE COMPTE DE PATRIMOINE D'OUVERTURE ET LE COMPTE DE PATRIMOINE DE CLÔTURE | 222 |
CHAPITRE 8 |
LA SÉQUENCE DES COMPTES | 226 |
INTRODUCTION | 226 |
La séquence des comptes | 226 |
LA SÉQUENCE DES COMPTES | 230 |
Les comptes des opérations courantes | 230 |
Le compte de production (I) | 230 |
Les comptes de distribution et d'utilisation du revenu (II) | 232 |
Les comptes de distribution primaire du revenu (II.1) | 232 |
Le compte d'exploitation (II.1.1) | 232 |
Le compte d'affectation des revenus primaires (II.1.2) | 236 |
Le compte du revenu d'entreprise (II.1.2.1) | 242 |
Le compte d'affectation des autres revenus primaires (II.1.2.2) | 242 |
Le compte de distribution secondaire du revenu (II.2) | 249 |
Le compte de redistribution du revenu en nature (II.3) | 249 |
Le compte d'utilisation du revenu (II.4) | 256 |
Le compte d'utilisation du revenu disponible (II.4.1) | 256 |
Le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté (II.4.2) | 256 |
Les comptes d'accumulation (III) | 259 |
Le compte de capital (III.1) | 259 |
Le compte des variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital (III.1.1) | 259 |
Le compte des acquisitions d'actifs non financiers (III.1.2) | 259 |
Le compte financier (III.2) | 259 |
Le compte des autres changements d'actifs (III.3) | 268 |
Le compte des autres changements de volume d'actifs (III.3.1) | 268 |
Le compte de réévaluation (III.3.2) | 268 |
Le compte des gains et pertes neutres de détention (III.3.2.1) | 268 |
Le compte des gains et pertes réels de détention (III.3.2.2) | 268 |
LES COMPTES DE PATRIMOINE (IV) | 282 |
Le compte de patrimoine d'ouverture (IV.1) | 282 |
Le compte des variations du patrimoine (IV.2) | 282 |
Le compte de patrimoine de clôture (IV.3) | 282 |
LES COMPTES DU RESTE DU MONDE (V) | 290 |
Les comptes des opérations courantes | 290 |
Le compte extérieur des opérations sur biens et services (V.I) | 290 |
Le compte extérieur des revenus primaires et des transferts courants (V.II) | 290 |
Les comptes extérieurs d'accumulation (V.III) | 290 |
Le compte de capital (V.III.1) | 290 |
Le compte financier (V.III.2) | 291 |
Le compte des autres changements d'actifs (V.III.3) | 291 |
Les comptes de patrimoine (V.IV) | 291 |
LE COMPTE DE BIENS ET SERVICES (0) | 303 |
LES COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS | 303 |
LES AGRÉGATS | 315 |
Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché | 315 |
Excédent d'exploitation de l'économie totale | 315 |
Revenu mixte de l'économie totale | 315 |
Revenu d'entreprise de l'économie totale | 315 |
Revenu national (aux prix du marché) | 315 |
Revenu national disponible | 315 |
Épargne | 316 |
Solde des opérations courantes avec l'extérieur | 316 |
Capacité (+)/besoin (–) de financement de l'économie totale | 316 |
Valeur nette de l'économie totale | 316 |
Dépenses et recettes des administrations publiques | 316 |
CHAPITRE 9 |
LES TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS ET LE CADRE ENTRÉES-SORTIES | 318 |
INTRODUCTION | 318 |
DESCRIPTION | 322 |
OUTIL STATISTIQUE | 322 |
OUTIL D'ANALYSE | 323 |
TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS DÉTAILLÉS | 323 |
Nomenclatures | 323 |
Principes d'évaluation | 325 |
Marges commerciales et de transport | 326 |
Impôts moins subventions sur la production et les importations | 328 |
Autres notions fondamentales | 330 |
Informations supplémentaires | 331 |
SOURCES DES DONNÉES ET ÉQUILIBRAGE | 331 |
OUTIL D'ANALYSE ET PROLONGEMENTS | 332 |
CHAPITRE 10 |
MESURE DES PRIX ET DES VOLUMES | 335 |
CHAMP D'APPLICATION DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME DANS LES COMPTES NATIONAUX | 336 |
Le système intégré d'indices de prix et de volume | 336 |
Autres indices de prix et de volume | 337 |
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE MESURE DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME | 337 |
Définition des prix et des volumes des produits marchands | 337 |
Qualité, prix et produits homogènes | 338 |
Prix et volume | 339 |
Nouveaux produits | 340 |
Principes applicables aux services non marchands | 341 |
Principes d'évaluation de la valeur ajoutée et du PIB | 342 |
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX | 343 |
Impôts et subventions sur les produits et les importations | 343 |
Autres impôts et subventions sur la production | 344 |
Consommation de capital fixe | 344 |
Rémunération des salariés | 344 |
Stocks d'actifs fixes produits et variation des stocks | 344 |
MESURES DU REVENU RÉEL DE L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE | 345 |
COMPARABILITÉ INTERNATIONALE DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME | 346 |
CHAPITRE 11 |
POPULATION ET EMPLOI | 347 |
POPULATION TOTALE | 347 |
POPULATION ACTIVE | 348 |
EMPLOI | 348 |
Salariés | 349 |
Travailleurs indépendants | 349 |
Emploi et résidence | 350 |
CHÔMAGE | 351 |
EMPLOIS | 351 |
Emplois et résidence | 352 |
L'ÉCONOMIE NON OBSERVÉE | 352 |
TOTAL DES HEURES TRAVAILLÉES | 352 |
Définition des heures réellement effectuées | 352 |
ÉQUIVALENCE TEMPS PLEIN | 354 |
VOLUME DU TRAVAIL SALARIÉ À RÉMUNÉRATION CONSTANTE | 354 |
MESURES DE LA PRODUCTIVITÉ | 354 |
CHAPITRE 12 |
LES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS | 355 |
INTRODUCTION | 355 |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS | 356 |
Moment d'enregistrement | 356 |
Travaux en cours | 356 |
Activités concentrées sur des périodes spécifiques au cours d'une année | 357 |
Paiements peu fréquents | 357 |
Estimations rapides | 357 |
Équilibrage et évaluation comparative des comptes nationaux trimestriels | 357 |
Équilibre | 358 |
Cohérence entre comptes trimestriels et annuels – évaluation comparative | 358 |
Mesures chaînées des variations de prix et de volume | 358 |
Ajustements saisonniers et calendaires | 359 |
Séquence de calcul des mesures de volume chaînées corrigées des variations saisonnières | 360 |
CHAPITRE 13 |
LES COMPTES RÉGIONAUX | 361 |
INTRODUCTION | 361 |
TERRITOIRE RÉGIONAL | 362 |
UNITÉS ET COMPTES RÉGIONAUX | 362 |
Unités institutionnelles | 362 |
Unités d'activité économique locales et activités de production régionales par branche | 363 |
MÉTHODES DE RÉGIONALISATION | 363 |
AGRÉGATS CORRESPONDANT AUX ACTIVITÉS DE PRODUCTION | 365 |
Valeur ajoutée brute et produit intérieur brut par région | 365 |
Répartition des SIFIM entre les branches d'activité utilisatrices | 365 |
Emploi | 365 |
Rémunération des salariés | 365 |
Passage de la VAB régionale au PIB régional | 365 |
Taux de croissance en volume de la VAB régionale | 366 |
COMPTES RÉGIONAUX DE REVENU DES MÉNAGES | 366 |
CHAPITRE 14 |
LES SERVICES D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE INDIRECTEMENT MESURÉS (SIFIM) | 369 |
LE CONCEPT DE SIFIM ET L'INCIDENCE SUR LES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE LEUR RÉPARTITION ENTRE LES SECTEURS UTILISATEURS | 369 |
CALCUL DES SIFIM PRODUITS PAR LES SECTEURS S.122 ET S.125 | 370 |
Données statistiques nécessaires | 370 |
Taux de référence | 370 |
Taux de référence interne | 371 |
Taux de référence externes | 371 |
Décomposition détaillée des SIFIM par secteur institutionnel | 371 |
Décomposition des SIFIM attribués aux ménages entre consommation intermédiaire et consommation finale | 372 |
CALCUL DES IMPORTATIONS DE SIFIM | 373 |
LES SIFIM EXPRIMÉS EN VOLUME | 373 |
CALCUL DES SIFIM PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ | 374 |
PRODUCTION DE LA BANQUE CENTRALE | 374 |
CHAPITRE 15 |
CONTRATS, BAUX ET LICENCES | 375 |
INTRODUCTION | 375 |
DISTINCTION ENTRE LOCATION SIMPLE, LOCATION DE RESSOURCES ET CRÉDIT-BAIL | 375 |
Location simple | 377 |
Crédit-bail | 377 |
Location de ressources | 378 |
Permis d'utiliser des ressources naturelles | 379 |
Permis d'entreprendre une activité particulière | 380 |
Partenariats public-privé (PPP) | 382 |
Contrats de concession de services | 382 |
Licences d'exploitation transférables (AN.221) | 382 |
Droits d'exclusivité sur des biens et services futurs (AN.224) | 382 |
CHAPITRE 16 |
ASSURANCE | 383 |
INTRODUCTION | 383 |
Assurance directe | 383 |
Réassurance | 384 |
Les unités concernées | 385 |
LA PRODUCTION DE L'ASSURANCE DIRECTE | 385 |
Primes acquises | 385 |
Suppléments de prime | 386 |
Indemnités ajustées et prestations dues | 386 |
Indemnités d'assurance-dommages ajustées | 386 |
Prestations d'assurance-vie dues | 387 |
Provisions techniques d'assurance | 387 |
Définition de la production de l'assurance | 388 |
Assurance-dommages | 388 |
Assurance-vie | 389 |
Réassurance | 389 |
LES OPÉRATIONS ASSOCIÉES À L'ASSURANCE-DOMMAGES | 389 |
Répartition de la production de l'assurance entre les utilisateurs | 389 |
Services d'assurance fournis au reste du monde et services d'assurance fournis par le reste du monde | 389 |
Les écritures comptables | 390 |
LES OPÉRATIONS DE L'ASSURANCE-VIE | 392 |
LES OPÉRATIONS DE LA RÉASSURANCE | 394 |
Les opérations associées aux auxiliaires d'assurance | 395 |
RENTES | 395 |
ENREGISTREMENT DES INDEMNITÉS D'ASSURANCE-DOMMAGES | 396 |
Traitement des indemnités ajustées | 396 |
Traitement des destructions d'actifs dues à des catastrophes | 396 |
CHAPITRE 17 |
ASSURANCE SOCIALE (Y COMPRIS LES PENSIONS) | 397 |
INTRODUCTION | 397 |
Les régimes d'assurance sociale, l'assistance sociale et les polices d'assurance individuelle | 397 |
Prestations sociales | 398 |
Les prestations sociales fournies par les administrations publiques | 399 |
Les prestations sociales fournies par d'autres unités institutionnelles | 399 |
Les pensions et les autres formes de prestations | 399 |
PRESTATIONS D'ASSURANCE SOCIALE AUTRES QUE DE PENSION | 399 |
Régimes de sécurité sociale autres que de pension | 399 |
Autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi | 400 |
Enregistrement des stocks et des flux par type de régime d'assurance sociale autre que de pension | 400 |
Régimes de sécurité sociale | 400 |
Autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi autres que de pension | 400 |
PENSIONS | 401 |
Types de régimes de pension | 401 |
Régimes de pension de la sécurité sociale | 402 |
Autres régimes de pension liés à l'emploi | 402 |
Régimes à cotisations définies | 403 |
Régimes à prestations définies | 403 |
Régimes fictifs à cotisations définies et régimes hybrides | 403 |
Comparaison entre les régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies | 403 |
Gestionnaire du fonds de pension, gérant du système de pension, fonds de pension et régime de pension multiemployeur | 404 |
Enregistrement des stocks et des flux par type de régime de pension dans le cadre de l'assurance sociale | 405 |
Opérations liées aux régimes de pension de la sécurité sociale | 405 |
Opérations liées aux autres régimes de pension liés à l'emploi | 406 |
Opérations liées aux régimes de pension à cotisations définies | 406 |
Autres flux relatifs aux régimes de pension à cotisations définies | 408 |
Opérations liées aux régimes de pension à cotisations définies | 409 |
TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DROITS À PENSION ACQUIS À UNE DATE DONNEÉE DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE SOCIALE | 412 |
Conception du tableau supplémentaire | 412 |
Les colonnes du tableau | 414 |
Les lignes du tableau | 415 |
Comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture | 416 |
Variations des droits à pension consécutifs à des opérations | 416 |
Variations des droits à pension dues à d'autres flux économiques | 418 |
Indicateurs connexes | 419 |
Hypothèses actuarielles | 420 |
Droits acquis à une date donnée | 420 |
Taux d'actualisation | 420 |
Croissance des salaires | 420 |
Hypothèses démographiques | 421 |
CHAPITRE 18 |
LES COMPTES DU RESTE DU MONDE | 422 |
INTRODUCTION | 422 |
TERRITOIRE ÉCONOMIQUE | 423 |
Résidence | 423 |
UNITÉS INSTITUTIONNELLES | 423 |
LES SUCCURSALES DANS LES COMPTES INTERNATIONAUX DE LA BALANCE DES PAIEMENTS | 423 |
UNITÉS RÉSIDENTES FICTIVES | 424 |
ENTREPRISES MULTITERRITORIALES | 424 |
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE | 424 |
LES COMPTES INTERNATIONAUX DE LA BALANCE DES PAIEMENTS | 425 |
LES SOLDES DES COMPTES DES OPÉRATIONS COURANTES DANS LES COMPTES INTERNATIONAUX | 425 |
LES COMPTES DU SECTEUR DU RESTE DU MONDE ET LEURS RELATIONS AVEC LES COMPTES INTERNATIONAUX DE LA BALANCE DES PAIEMENTS | 426 |
Compte extérieur des opérations sur biens et services | 426 |
Évaluation | 429 |
Biens destinés à la transformation | 429 |
Négoce international | 430 |
Négoce international de marchandises | 430 |
Importations et exportations de SIFIM | 431 |
Compte extérieur des revenus primaires et secondaires | 432 |
Le compte des revenus primaires | 433 |
Revenus des investissements directs | 433 |
Le compte des revenus secondaires (transferts courants) du MBP6 | 433 |
Le compte de capital extérieur | 434 |
Le compte financier extérieur et la position extérieure globale (PEG) | 435 |
COMPTES DE PATRIMOINE POUR LE SECTEUR DU RESTE DU MONDE | 437 |
CHAPITRE 19 |
LES COMPTES EUROPÉENS | 439 |
INTRODUCTION | 439 |
DES COMPTES NATIONAUX AUX COMPTES EUROPÉENS | 439 |
Conversion de données exprimées dans différentes monnaies | 440 |
Les institutions européennes | 440 |
Le compte du reste du monde | 441 |
Équilibrage des opérations | 442 |
Mesure des prix et des volumes | 442 |
Comptes de patrimoine | 442 |
Matrices «de qui à qui» | 442 |
ANNEXE 19.1 — |
LES COMPTES DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES | 443 |
Ressources | 443 |
Emplois | 444 |
Consolidation | 444 |
CHAPITRE 20 |
LES COMPTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 445 |
INTRODUCTION | 445 |
DÉFINITION DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 445 |
Identification des unités au sein des administrations publiques | 445 |
Unités d'administration publique | 445 |
ISBL classées dans le secteur des administrations publiques | 446 |
Autres unités des administration publiques | 446 |
Contrôle public | 447 |
Distinction entre marchand et non marchand | 447 |
Notion de prix économiquement significatifs | 447 |
Critères relatifs à l'acheteur de la production d'un producteur public | 448 |
Production vendue principalement aux sociétés et aux ménages | 448 |
Production vendue exclusivement aux administrations publiques | 448 |
Production vendue aux administrations publiques et à des tiers | 448 |
Le test marchand/non marchand | 448 |
L'intermédiation financière et le domaine des administrations publiques | 449 |
Cas particuliers | 449 |
Têtes de groupe public | 449 |
Fonds de pension | 449 |
Quasi-sociétés | 449 |
Agences de restructuration | 450 |
Agences de privatisation | 450 |
Structures de défaisance | 450 |
Entités à vocation spéciale | 451 |
Coentreprises («joint-ventures») | 451 |
Organismes régulateurs du marché | 451 |
Autorités supranationales | 452 |
Les sous-secteurs des administrations publiques | 452 |
Administration centrale | 452 |
Administrations d'États fédérés | 452 |
Administrations locales | 453 |
Administrations de sécurité sociale | 453 |
PRÉSENTATION EN STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES | 453 |
Cadre | 453 |
Recettes | 455 |
Impôts et cotisations sociales | 455 |
Ventes | 455 |
Autres recettes | 458 |
Dépenses | 458 |
Rémunération des salariés et consommation intermédiaire | 458 |
Dépenses en prestations sociales | 459 |
Intérêts | 459 |
Autres dépenses courantes | 459 |
Dépenses en capital | 459 |
Lien avec la dépense de consommation finale des administrations publiques (P.3) | 460 |
Dépenses des administrations publiques par fonction (CFAP) | 460 |
Soldes comptables | 461 |
Capacité/Besoin de financement (B.9) | 461 |
Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital (B.101) | 461 |
Financement | 461 |
Opérations sur actifs | 462 |
Opérations sur passifs | 463 |
Autres flux économiques | 463 |
Compte de réévaluation | 463 |
Compte des autres changements de volume d'actifs | 464 |
Comptes de patrimoine | 464 |
Consolidation | 465 |
QUESTIONS COMPTABLES CONCERNANT LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 466 |
Recettes fiscales | 466 |
Nature des recettes fiscales | 466 |
Crédits d'impôt | 467 |
Montants à enregistrer | 467 |
Montants irrécouvrables | 467 |
Moment d'enregistrement | 467 |
Enregistrement sur la base des droits constatés | 467 |
Enregistrement des impôts sur la base des droits constatés | 467 |
Intérêts | 468 |
Obligations émises en dessous du pair et obligations à coupon zéro | 469 |
Les titres indexés | 469 |
Produits financiers dérivés | 469 |
Décisions de justice | 469 |
Dépenses militaires | 469 |
Relations des administrations publiques avec les sociétés publiques | 470 |
Prises de participation dans les sociétés publiques et distribution des bénéfices | 470 |
Prises de participation | 470 |
Injections de capital | 470 |
Subventions et injections de capital | 470 |
Règles applicables aux situations particulières | 471 |
Opérations fiscales | 471 |
Distributions des sociétés publiques | 471 |
Dividendes et retraits de capital | 471 |
Impôts et retraits de capital | 472 |
Privatisation et nationalisation | 472 |
Privatisation | 472 |
Privatisations indirectes | 472 |
Nationalisation | 472 |
Opérations avec la banque centrale | 473 |
Restructurations, fusions et reclassements | 473 |
Opérations relatives à la dette | 473 |
Reprise de dette, annulation de dette et abandons de créances | 473 |
Reprise et annulation de dette | 473 |
Reprise d'une dette impliquant un transfert d'actifs non financiers | 474 |
Abandon de créance et réduction de la valeur des dettes | 474 |
Autre type de restructuration de dette | 475 |
Acquisition d'une dette au-dessus de la valeur marchande | 475 |
Défaisance et renflouement | 475 |
Garantie de dette | 476 |
Garanties de type produits dérivés | 476 |
Garanties standard | 477 |
Garanties ponctuelles | 477 |
Titrisation | 477 |
Définition | 477 |
Critères applicables à la reconnaissance d'une vente | 477 |
Enregistrement des flux | 478 |
Autres aspects | 478 |
Obligations de retraite | 478 |
Versements de sommes forfaitaires (soultes) | 478 |
Partenariats public-privé | 479 |
Champ d'action des PPP | 479 |
Propriété économique et attribution de l'actif | 479 |
Enregistrement des opérations | 480 |
Opérations avec des organisations internationales et supranationales | 481 |
Aide au développement | 482 |
LE SECTEUR PUBLIC | 483 |
Contrôle du secteur public | 483 |
Banques centrales | 484 |
Quasi-sociétés publiques | 485 |
Entités à vocation spéciale et non-résidents | 485 |
Coentreprises («joint-ventures») | 485 |
CHAPITRE 21 |
LES LIENS ENTRE COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE ET COMPTABILITÉ NATIONALE ET LA MESURE DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES | 486 |
QUELQUES RÈGLES ET MÉTHODES PROPRES À LA COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE | 486 |
Moment d'enregistrement | 486 |
Comptabilité en partie double et quadruple | 486 |
Évaluation | 486 |
Compte de résultat et bilan | 487 |
COMPTABILITÉ NATIONALE ET COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE: ASPECTS PRATIQUES | 487 |
LE PASSAGE DE LA COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE À LA COMPTABILITÉ NATIONALE: L'EXEMPLE DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES | 488 |
Corrections conceptuelles | 488 |
Les corrections pour mise en cohérence avec les comptes des autres secteurs | 488 |
Exemples de corrections pour exhaustivité | 488 |
QUESTIONS SPÉCIFIQUES | 488 |
Les gains et pertes de détention | 488 |
Mondialisation | 489 |
Les fusions et acquisitions | 489 |
CHAPITRE 22 |
COMPTES SATELLITES | 490 |
INTRODUCTION | 490 |
Nomenclatures fonctionnelles | 493 |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES COMPTES SATELLITES | 496 |
Comptes satellites fonctionnels | 496 |
Comptes spécialisés | 499 |
Inclusion de données non monétaires | 503 |
Détails et concepts supplémentaires | 503 |
Concepts de base différents | 504 |
Utilisation de la modélisation et inclusion de résultats expérimentaux | 504 |
Conception et établissement des comptes satellites | 505 |
NEUF COMPTES SATELLITES SPÉCIFIQUES | 506 |
Comptes de l'agriculture | 507 |
Comptes de l'environnement | 507 |
Comptes de la santé | 518 |
Comptes de production des ménages | 520 |
Comptes de l'emploi et matrice de comptabilité sociale | 523 |
Comptes de productivité et de croissance | 525 |
Comptes de recherche et développement | 526 |
Comptes de la protection sociale | 528 |
Comptes satellites du tourisme | 531 |
CHAPITRE 23 |
NOMENCLATURES | 533 |
INTRODUCTION | 533 |
SECTEURS INSTITUTIONNELS (CODES S) | 533 |
OPÉRATIONS ET AUTRES FLUX | 535 |
Opérations sur produits (codes P) | 535 |
Opérations sur actifs non financiers non produits (codes NP) | 536 |
Opérations de répartition (codes D) | 537 |
Transferts courants en espèces et en nature (D.5-D.8) | 538 |
Opérations sur actifs et passifs financiers (codes F) | 539 |
Autres changements d'actifs (codes K) | 541 |
SOLDES COMPTABLES ET VALEUR NETTE (CODES B) | 541 |
RUBRIQUES DES COMPTES DE PATRIMOINE (CODES L) | 542 |
ACTIFS (CODES A) | 542 |
Actifs non financiers (codes AN) | 542 |
Actifs financiers (codes AF) | 544 |
POSTES SUPPLÉMENTAIRES | 545 |
Crédits non performants | 545 |
Services du capital | 546 |
Tableau des pensions | 546 |
Biens de consommation durables | 548 |
Investissements directs étrangers | 548 |
Positions contingentes | 548 |
Numéraire et dépôts | 549 |
Classification des titres de créance par échéance | 549 |
Titres de créance cotés et non cotés | 549 |
Crédits à long terme à échéance inférieure à un an et crédits à long terme garantis par une hypothèque | 549 |
Parts de fonds d'investissement cotées et non cotées | 550 |
Arriérés d'intérêts et de remboursements | 550 |
Transferts de fonds individuels et total des transferts de fonds | 550 |
REGROUPEMENT ET CODIFICATION DES BRANCHES D'ACTIVITÉ (A) ET DES PRODUITS (P) | 550 |
CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (CFAP) | 565 |
CLASSIFICATION DES FONCTIONS DE CONSOMMATION DES MÉNAGES (COICOP) | 568 |
CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF AU SERVICE DES MÉNAGES (COPNI) | 570 |
CLASSIFICATION DES DÉPENSES DES PRODUCTEURS PAR FONCTION (COPP) | 571 |
CHAPITRE 24 |
LES COMPTES | 573 |
Tableau 24.1 |
Compte 0: compte de biens et services | 573 |
Tableau 24.2 |
Séquence complète des comptes de l'économie totale | 573 |
Tableau 24.3 |
Séquence complète des comptes des sociétés non financières | 593 |
Tableau 24.4 |
Séquence complète des comptes des sociétés financières | 607 |
Tableau 24.5 |
Séquence complète des comptes des administrations publiques | 622 |
Tableau 24.6 |
Séquence complète des comptes des ménages | 638 |
Tableau 24.7 |
Séquence complète des comptes des institutions sans but lucratif au service des ménages | 654 |
CHAPITRE 1
ARCHITECTURE GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARCHITECTURE GÉNÉRALE
1.01 |
Le système européen des comptes («SEC 2010» ou simplement «SEC») est un cadre comptable, compatible au plan international, permettant de décrire de façon systématique et détaillée ce que l'on appelle une «économie totale» (c'est-à-dire une région, un pays ou un groupe de pays), ses composantes et ses relations avec d'autres économies totales. |
1.02 |
Le prédécesseur du SEC 2010, le système européen des comptes 1995 (le SEC 95) a été publié en 1996 (1). Si la méthodologie du SEC 2010, figurant dans la présente annexe, comporte la même structure que le SEC 95 en ce qui concerne les treize premiers chapitres, il en comporte onze nouveaux portant sur des aspects du système qui reflètent l'évolution de la mesure des économies modernes ou de l'utilisation du SEC 95 dans l'Union européenne (UE). |
1.03 |
Le présent manuel est structuré comme suit: le chapitre 1 présente les caractéristiques conceptuelles de base du système et en établit les principes. Il décrit les unités statistiques fondamentales et leurs regroupements et donne un aperçu de la séquence des comptes, ainsi qu'une brève description des principaux agrégats et du rôle des tableaux des ressources et des emplois et du cadre entrées-sorties. Le chapitre 2 définit les unités institutionnelles utilisées pour la mesure de l'économie et montre comment ces unités sont classées en secteurs et autres regroupements à des fins d'analyse. Le chapitre 3 traite de toutes les opérations qui concernent les produits (biens et services) ainsi que les actifs non produits. Le chapitre 4 décrit toutes les opérations réalisées au sein de l'économie qui ont pour effet de distribuer ou de redistribuer le revenu et la richesse. Le chapitre 5 porte sur les opérations financières au sein de l'économie. Le chapitre 6 décrit les changements – dus à des événements non économiques ou à des variations des prix – qui ont pour effet de modifier la valeur des actifs. Le chapitre 7 est consacré aux comptes de patrimoine et à la classification des actifs et des passifs. Le chapitre 8 détaille la séquence des comptes ainsi que les soldes comptables associés à chacun d'entre eux. Le chapitre 9 présente les tableaux des ressources et des emplois et montre comment ils permettent de réconcilier les mesures de la production, du revenu et des dépenses au sein de l'économie. Il décrit également les tableaux entrées-sorties qui peuvent être dérivés des tableaux des ressources et des emplois. Le chapitre 10 expose la base conceptuelle des mesures de prix et de volume associées aux valeurs nominales rencontrées dans les comptes. Le chapitre 11 montre les mesures de la population et du marché du travail qui peuvent être utilisées avec les données des comptes nationaux à des fins d'analyse économique. Le chapitre 12 offre une brève description des comptes nationaux trimestriels et explique comment, et sous quels aspects, ils diffèrent des comptes nationaux. |
1.04 |
Le chapitre 13 présente les objectifs et les concepts des comptes régionaux ainsi que les problèmes posés par leur établissement. Le chapitre 14 porte sur la mesure des services financiers fournis par les intermédiaires financiers et financés par les recettes d'intérêts nettes; il est le fruit d'années de recherche et de développement menés par les États membres afin de disposer d'une mesure robuste et harmonisée pour tous les États membres. Consacré aux contrats, baux et licences, le chapitre 15 s'avère nécessaire pour décrire un domaine prenant de plus en plus d'importance dans les comptes nationaux. Les chapitres 16 et 17, qui portent sur les assurances, l'assurance sociale et les pensions, décrivent la manière dont ces dispositifs sont traités dans les comptes nationaux, les questions de redistribution revêtant un intérêt croissant au fur et à mesure que les populations vieillissent. Le chapitre 18 couvre les comptes du reste du monde, qui sont l'équivalent, dans les comptes nationaux, du système de mesure des comptes de la balance des paiements. Le chapitre 19 sur les comptes européens est également nouveau et couvre des aspects des comptes nationaux pour lesquels des mesures institutionnelles et commerciales européennes soulèvent des questions requérant une approche harmonisée. Le chapitre 20 décrit les comptes du secteur des administrations publiques, un domaine présentant un intérêt tout particulier compte tenu du fait que la question de la prudence budgétaire des États membres continue d'être un aspect crucial de la conduite de la politique économique dans l'UE. Le chapitre 21 décrit les liens entre la comptabilité d'entreprise et la comptabilité nationale, une question dont l'intérêt va croissant dans la mesure où les sociétés multinationales représentent une part de plus en plus importante du produit intérieur brut (PIB) dans tous les pays. Le chapitre 22 décrit la relation entre les comptes satellites et les comptes nationaux principaux. Les chapitres 23 et 24 servent de référence: le premier définit les nomenclatures relatives aux secteurs, aux activités et aux produits utilisées dans le SEC 2010, tandis que le second détaille la séquence complète des comptes pour chaque secteur. |
1.05 |
La structure du SEC 2010 est conforme aux lignes directrices internationales en matière de comptabilité nationale, énoncées dans le «Système de comptabilité nationale 2008» («SCN 2008»), à l'exception de certaines différences en ce qui concerne la présentation et le degré de précision plus élevé de certains des concepts du SEC 2010 qui sont utilisés à des fins spécifiques pour l'UE. Ces lignes directrices ont été établies conjointement par les Nations unies, le Fonds monétaire international (FMI), l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale. La spécificité du SEC réside dans le fait qu'il se concentre sur la situation et les besoins de l'UE. Comme dans le SCN 2008, les concepts et nomenclatures utilisés dans le SEC sont harmonisés avec ceux de nombreuses statistiques économiques et sociales (par exemple, les statistiques de l'emploi, les statistiques de l'industrie et les statistiques du commerce extérieur). Le SEC 2010 sert dès lors de cadre central de référence pour les statistiques économiques et sociales de l'UE et de ses États membres. |
1.06 |
Le SEC 2010 comprend deux grandes séries de tableaux:
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1.07 |
Les comptes des secteurs présentent, pour chaque secteur institutionnel, une description systématique des différentes étapes du processus économique: production; formation, distribution, redistribution et utilisation du revenu; accumulation financière et non financière. Les comptes des secteurs comprennent également des comptes de patrimoine qui renseignent sur les stocks d'actifs et de passifs ainsi que sur la valeur nette en début et en fin de période comptable. |
1.08 |
À l'aide de tableaux des ressources et des emplois, le cadre entrées-sorties décrit de façon plus détaillée le processus de production (structure des coûts, revenu généré et emploi) et les flux de biens et de services (production, importations, exportations, consommation intermédiaire, consommation finale et formation de capital par groupe de produits). Ce cadre met en évidence deux identités comptables importantes, à savoir, d'une part, que la somme des revenus générés par une branche d'activité est égale à la valeur ajoutée produite par cette branche et, d'autre part, que pour chaque produit ou groupe de produits, l'offre équivaut à la demande. |
1.09 |
Le SEC 2010 définit en outre les concepts de population et d'emploi qui intéressent à la fois les comptes des secteurs, les comptes des branches d'activité et le cadre des ressources et des emplois. |
1.10 |
Le SEC 2010 ne se limite pas à l'établissement de comptes annuels mais prévoit également des comptes trimestriels ou pour des périodes comptables plus courtes ou plus longues. Il s'applique par ailleurs aux comptes régionaux. |
1.11 |
Le SEC existe parallèlement au SCN 2008 en raison des utilisations qui sont faites des données des comptes nationaux dans l'UE. Les États membres sont responsables de la collecte et de la publication de leurs propres comptes nationaux aux fins de la description de la situation économique dans leurs pays respectifs. Ils établissent également un ensemble de comptes qu'ils doivent soumettre à la Commission (Eurostat) dans le cadre d'un programme obligatoire de transmission de données qui sont utilisées dans des domaines clés de la politique sociale, économique et budgétaire de l'Union. Parmi les utilisations de ces données, on relèvera la détermination de la contribution financière des États membres au budget de l'Union appelée «quatrième ressource», l'aide aux régions de l'UE par l'intermédiaire des fonds structurels et la surveillance des performances économiques des États membres dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et du pacte de stabilité et de croissance. |
1.12 |
Pour que les contributions et les subventions soient réparties en fonction d'agrégats établis et présentés d'une manière pleinement cohérente, les statistiques économiques utilisées doivent être élaborées selon des concepts et des règles identiques. Le SEC 2010 prend la forme d'un règlement fixant les règles, conventions, définitions et nomenclatures que doivent respecter les États membres pour la production des données de comptabilité nationale couvertes par le programme de transmission des données figurant à l'annexe B du présent règlement. |
1.13 |
Eu égard aux montants très importants qui sont en jeu dans le mécanisme des contributions et subventions géré par l'UE, il est primordial que le système de mesure soit appliqué de façon cohérente dans chaque État membre. Dans ces conditions, il convient d'adopter une approche prudente à l'égard d'estimations qui ne peuvent pas être observées directement sur le marché, en évitant le recours à des procédures reposant sur la modélisation pour l'établissement des données des comptes nationaux. |
1.14 |
Afin d'assurer une cohérence optimale entre les données des comptes nationaux des différents États membres, les concepts du SEC 2010 sont, à plusieurs égards, plus spécifiques et plus précis que ceux du SCN 2008. Cette exigence primordiale d'estimations cohérentes et robustes a débouché sur l'identification d'un cadre central de comptes de base pour l'UE. Lorsque la cohérence des mesures entre États membres est considérée comme insuffisante, les estimations concernées sont généralement reprises dans ce que l'on appelle les comptes «hors cadre central» qui regroupent des tableaux complémentaires et des comptes satellites. |
1.15 |
Les engagements de retraite constituent un exemple de domaine pour lequel il a été jugé que la prudence était de mise dans la conception du SEC 2010. Les arguments en faveur de leur utilisation pour l'analyse économique sont de taille, mais l'exigence cruciale, dans l'UE, de produire des comptes cohérents dans le temps et dans l'espace a incité à la prudence. |
Mondialisation
1.16 |
La mondialisation croissante de l'économie a pour corollaire l'intensification des échanges commerciaux internationaux sous toutes leurs formes et impose de nouveaux défis aux pays quand ils doivent enregistrer leurs activités économiques dans les comptes nationaux. La mondialisation est le processus dynamique et multidimensionnel par lequel les ressources nationales deviennent plus mobiles au niveau international, alors que les économies nationales deviennent de plus en plus interdépendantes. Un des aspects de cette mondialisation qui est potentiellement la source de la plupart des problèmes de mesure dans les comptes nationaux est la part croissante que représentent les opérations transfrontalières réalisées par les sociétés multinationales lorsque ces opérations ont lieu entre société mère, filiales et sociétés apparentées. Il existe cependant d'autres défis, et la liste ci-après présente un aperçu plus complet des problèmes qui se posent:
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1.17 |
Tous ces aspects de plus en plus habituels de la mondialisation font que la description et la mesure précise des flux transfrontaliers représentent un défi accru pour les statisticiens nationaux. Même avec un système de collecte et de mesure robuste pour les enregistrements dans le secteur du «reste du monde» (et donc également des comptes internationaux de la balance des paiements), la mondialisation nécessitera des efforts supplémentaires pour maintenir la qualité des comptes nationaux de toutes les économies et de tous les groupes d'économies. |
LES FONCTIONS DU SEC 2010
Cadre d'analyse et de définition des politiques
1.18 |
Le cadre comptable du SEC peut servir à analyser et évaluer:
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1.19 |
Les données obtenues dans le cadre du SEC sont essentielles pour la définition et le suivi des politiques économiques et sociales de l'UE et de ses États membres.
Les exemples qui suivent illustrent quelques applications spécifiques du SEC:
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Caractéristiques des concepts du SEC 2010
1.20 |
Pour garantir l'équilibre entre les besoins en données et les possibilités de collecte, les concepts utilisés dans le SEC présentent plusieurs caractéristiques essentielles. Les comptes sont donc:
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1.21 |
Les concepts du SEC 2010 sont compatibles au plan international car:
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1.22 |
Les concepts du SEC 2010 sont harmonisés avec ceux d'autres statistiques économiques et sociales car le SEC 2010 a recours à des concepts et nomenclatures [par exemple, la nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne NACE Rév. 2 (2)] qui sont également utilisés par les États membres pour élaborer d'autres statistiques économiques et sociales (emploi, industrie, commerce extérieur, etc.); les divergences conceptuelles sont relativement mineures. Par ailleurs, les concepts et nomenclatures précités du SEC 2010 sont également harmonisés avec ceux des Nations unies.
Cette harmonisation avec les statistiques économiques et sociales facilite le rapprochement et la comparaison des informations, garantissant ainsi la qualité des données des comptes nationaux. Elle permet en outre de meilleures comparaisons entre ces statistiques spécifiques et les statistiques générales de l'économie nationale. |
1.23 |
L'utilisation systématique de ces concepts communs dans le cadre de la comptabilité nationale et des autres systèmes de statistiques économiques et sociales permet d'obtenir des mesures cohérentes. Elle autorise par exemple le calcul de divers ratios tels que:
La cohérence interne entre concepts permet de calculer des estimations par solde; ainsi, l'épargne correspond à la différence entre le revenu disponible et la dépense de consommation finale. |
1.24 |
Les concepts utilisés dans le SEC 2010 sont conçus de façon à faciliter la collecte et les calculs. Ce caractère opérationnel se traduit de plusieurs manières dans les directives d'établissement des comptes:
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1.25 |
Cependant, il peut être difficile de compiler directement les données nécessaires pour l'établissement des comptes nationaux, étant donné que les concepts qui les sous-tendent s'écartent généralement de ceux utilisés dans les sources de données administratives (comptes des entreprises, fichiers des différents types d'impôts – TVA, impôts sur le revenu, prélèvements sur les importations, etc. –, données de la sécurité sociale ou encore données émanant des organes de surveillance du secteur des banques et des assurances) qui sont souvent utilisées pour l'établissement des comptes nationaux et qu'il convient, en règle générale, de transformer pour les adapter aux exigences méthodologiques du SEC.
Les écarts entre les concepts du SEC et les concepts administratifs s'expliquent généralement par le fait que ces derniers:
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1.26 |
Toutefois, les données administratives correspondent parfaitement aux besoins des comptes nationaux et d'autres statistiques car:
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1.27 |
Les principaux concepts du SEC sont reconnus et fixés pour une longue période; en effet:
Du fait de cette continuité au plan conceptuel, il n'est que rarement nécessaire de rebaser des séries chronologiques. Elle rend, en outre, les concepts moins vulnérables aux pressions politiques, tant nationales qu'internationales. Grâce à elle, les données de la comptabilité nationale ont pu servir de base objective pour l'analyse et la politique économiques. |
1.28 |
Les concepts du SEC 2010 sont centrés sur la description du processus économique en termes monétaires et aisément observables. Les flux et les stocks qui ne sont pas aisément observables en termes monétaires ou qui n'ont pas une contrepartie monétaire évidente ne sont pas enregistrés dans le SEC.
Ce principe n'est pas toujours appliqué strictement parce qu'il convient également de tenir compte des besoins des utilisateurs et de la nécessité de rester cohérent. C'est ainsi que pour garantir la cohérence, la valeur des services collectifs produits par les administrations publiques est considérée comme une production parce que le versement de la rémunération des salariés et l'achat de biens et de services, quels qu'ils soient, par ces administrations sont aisément observables en termes monétaires. En outre, la possibilité de situer les services collectifs des administrations publiques par rapport au reste de l'économie nationale ne fait que rendre plus précieuse la comptabilité nationale dans son ensemble pour les besoins de l'analyse et de la politique économiques. |
1.29 |
Énumérer quelques cas limites significatifs permet de préciser la portée des concepts utilisés.
Rentrent, par exemple, dans la frontière de la production du SEC (points 3.07 à 3.09):
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1.30 |
Ne rentrent pas, en revanche, dans la frontière de la production et ne doivent pas être comptabilisés dans le SEC:
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1.31 |
Le SEC comptabilise toutes les productions qui ont lieu au sein de la frontière de la production. Toutefois, la production des activités auxiliaires ne doit pas être enregistrée. Tous les intrants consommés par une activité auxiliaire doivent être traités comme des intrants de l'activité qu'elle supporte. Si un établissement qui se livre uniquement à des activités auxiliaires peut être observé du point de vue statistique, c'est-à-dire si des comptes distincts relatifs à sa production sont aisément disponibles, ou s'il est situé à un endroit géographiquement différent de celui des établissements qu'il sert, il doit être considéré comme une unité distincte et être rattaché à la branche d'activité correspondant à son activité principale, aussi bien dans les comptes nationaux que régionaux. Si des données de base adaptées ne sont pas disponibles, la production des activités auxiliaires peut être estimée en sommant les coûts. |
1.32 |
Toute comptabilisation en production du résultat d'une activité entraîne automatiquement un enregistrement de tous ses corollaires: revenus, emploi, consommation finale, etc. Si la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires occupants est comptabilisée comme production, il faut également enregistrer les revenus et la dépense de consommation finale qui en résultent pour ceux-ci. Comme il n'y a, par définition, pas d'apport de main-d'œuvre dans la production de services de logement par les propriétaires occupants, il n'y a pas d'enregistrement de main-d'œuvre pour cette activité. Cela permet d'assurer la cohérence avec le système des statistiques de l'emploi qui ne prévoit pas d'enregistrement de main-d'œuvre pour cette activité. Le principe inverse est applicable lorsque des activités ne sont pas considérées comme production. Ainsi, les services domestiques produits et consommés au sein du même ménage ne génèrent ni revenu ni dépense de consommation finale et n'impliquent le recours à aucune main-d'œuvre. |
1.33 |
Le SEC adopte également diverses conventions qui concernent notamment:
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Classement par secteur
1.34 |
Des comptes sectoriels sont établis en rattachant les unités aux secteurs, ce qui permet de présenter les opérations et les soldes comptables par secteur et ainsi de mettre en évidence de nombreuses valeurs clés pour la politique économique et la politique budgétaire. Les principaux secteurs sont les ménages, les administrations publiques, les sociétés (financières ou non financières), les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) et le reste du monde.
La distinction entre activité marchande et activité non marchande est importante. Une entité contrôlée par une administration publique, qui s'avère être une société «marchande», sera classée en dehors du secteur des administrations publiques, dans le secteur des sociétés. De cette façon, les niveaux de déficit et de dette de la société ne seront pas comptabilisés dans le déficit et la dette des administrations publiques. |
1.35 |
Il est essentiel de définir des critères clairs et solides pour rattacher les entités aux secteurs.
Le secteur public comprend toutes les unités institutionnelles résidentes de l'économie nationale qui sont contrôlées par les administrations publiques. Le secteur privé comprend toutes les autres unités résidentes. Le tableau 1.1 présente les critères utilisés pour établir la distinction entre secteur public et secteur privé et, au sein du secteur public, entre le secteur des administrations publiques et celui des sociétés publiques ainsi que, dans le secteur privé, entre les ISBLSM et les sociétés privées. Tableau 1.1
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1.36 |
Le contrôle se définit comme la capacité de déterminer la politique générale ou la stratégie d'une unité institutionnelle. Une définition plus détaillée du contrôle est proposée aux points 2.35 à 2.39. |
1.37 |
La distinction entre secteur marchand et secteur non marchand et, partant, pour les entités du secteur public, leur ventilation entre le secteur des administrations publiques et celui des sociétés, sont opérées sur la base de la règle suivante:
Une activité est considérée comme marchande si les biens et les services concernés sont échangés dans les conditions suivantes:
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1.38 |
Le niveau de détail auquel est conçu le cadre du SEC assure une grande souplesse d'utilisation. Si certains concepts ne sont pas explicitement définis dans le SEC, ils peuvent aisément en être déduits. Un exemple en est la possibilité de créer de nouveaux secteurs en remaniant les sous-secteurs existants. |
1.39 |
La souplesse du SEC se traduit également par la possibilité d'introduire des critères supplémentaires qui ne nuisent pas à sa logique. De tels critères peuvent, par exemple, permettre de définir des comptes de sous-secteurs d'après la classe de taille des effectifs pour les unités de production ou la tranche de revenus pour les ménages, ou encore le niveau d'éducation, l'âge et le sexe pour les personnes occupées. |
Comptes satellites
1.40 |
Pour répondre à certains besoins en matière de données, il convient de construire des comptes satellites distincts.
Voici quelques exemples de sujets couverts par ce type de comptes:
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1.41 |
Les comptes satellites répondent à ces besoins en matière de données car:
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1.42 |
Un exemple bien connu de compte satellite est représenté par les matrices de comptabilité sociale (MCS) qui permettent de relier les tableaux des ressources et des emplois aux comptes des secteurs. Les MCS fournissent des informations complémentaires sur le volume et la structure de l'emploi, par le biais d'une ventilation de la rémunération des salariés par catégorie de personnes occupées. Cette ventilation s'applique à la fois aux emplois de main-d'œuvre par branche d'activité tels qu'ils ressortent des tableaux des emplois et aux ressources de main-d'œuvre par sous-groupe socio-économique telles qu'elles apparaissent dans le compte d'affectation des revenus primaires des sous-secteurs du secteur des ménages. De la sorte, les ressources et emplois de différentes catégories de main-d'œuvre sont présentés systématiquement. |
1.43 |
L'ensemble des concepts et nomenclatures de base du cadre central du SEC 2010 doivent être conservés dans les comptes satellites. Aucun changement de concept ne sera introduit, sauf si tel est l'objet du compte satellite concerné. Dans ce cas, ce dernier comprendra également un tableau présentant les liens entre ses principaux agrégats et ceux du cadre central. De la sorte, le cadre central conservera son rôle de cadre de référence, tout en permettant que des besoins plus spécifiques puissent être satisfaits. |
1.44 |
Généralement, le cadre central n'inclut pas de mesure des flux et des stocks qui ne sont pas aisément observables en termes monétaires (ou qui n'ont pas une contrepartie monétaire évidente). La nature de ces flux et stocks fait que, en règle générale, il est également possible de les analyser en établissant des statistiques de type non monétaire. C'est ainsi, par exemple, que:
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1.45 |
Les comptes satellites offrent la possibilité de relier ces statistiques de type non monétaire au cadre central des comptes nationaux. Pour que de tels liens puissent être établis, il faut appliquer les mêmes nomenclatures que celles utilisées dans le cadre central pour ces statistiques de type non monétaire (par exemple, nomenclature par type de ménage ou par branche d'activité). En procédant de la sorte, on obtient un cadre élargi qui est cohérent et qui peut servir de base pour l'analyse et l'évaluation des interactions entre les variables de ce cadre élargi et celles du cadre central. |
1.46 |
Le cadre central et ses principaux agrégats ne permettent pas d'analyser l'évolution du bien-être. Il est cependant possible de construire des comptes élargis qui intègrent des valeurs monétaires imputées, notamment pour:
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1.47 |
Les comptes élargis permettent également de reclasser en consommation intermédiaire, c'est-à-dire de considérer qu'elles ne contribuent pas au bien-être, les dépenses finales consacrées à des «maux nécessaires» (par exemple, la défense). De même, les dégâts dus à des tempêtes ou à d'autres catastrophes naturelles peuvent également être considérés comme faisant partie de la consommation intermédiaire puisqu'ils ont pour effet de réduire le bien-être (en termes absolus). De la sorte, il devient possible de construire un indicateur de l'évolution du bien-être, même si celui-ci reste encore très sommaire et relativement imparfait. Le bien-être présentant toutefois de multiples facettes qui ne sont pas toutes observables en termes monétaires, une solution plus appropriée pour le mesurer consiste à utiliser, pour chacune de ces facettes, des indicateurs et unités de mesure distincts. Comme indicateurs à incorporer dans un compte satellite, on peut par exemple songer à la mortalité infantile, à l'espérance de vie, au taux d'alphabétisation des adultes ou au revenu national par habitant. |
1.48 |
Pour garantir la cohérence de son cadre comptable et sa compatibilité au plan international, le SEC n'a pas recours à des concepts administratifs. Pour de nombreux usages nationaux, il peut toutefois être utile de disposer de données établies sur la base de tels concepts. C'est ainsi que pour estimer les recettes fiscales, il est nécessaire de disposer de statistiques sur les revenus imposables. Semblables statistiques peuvent être obtenues en restructurant les données des comptes nationaux. |
1.49 |
Une approche identique pourrait également être adoptée pour certains concepts utilisés dans le cadre de la politique économique nationale, et notamment:
Des comptes satellites ou des tableaux complémentaires peuvent suffire pour satisfaire ces besoins en données. |
Le SEC 2010 et le SCN 2008
1.50 |
Le SEC 2010 est fondé sur les concepts du SCN 2008 qui sert de référence au niveau mondial pour l'établissement des comptes nationaux. On note cependant quelques différences entre ces deux méthodologies; en effet:
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Le SEC 2010 et le SEC 95
1.51 |
Le SEC 2010 diffère du SEC 95 tant du point de vue du champ couvert que de celui des concepts utilisés. La plupart de ces différences correspondent à celles observées entre le SCN 1993 et le SCN 2008. Les principales sont décrites ci-après:
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1.52 |
Les différences entre le SEC 2010 et le SEC 95 ne se limitent pas à des aspects conceptuels. Une différence majeure concerne le champ couvert, avec de nouveaux chapitres sur les comptes satellites, les comptes des administrations publiques et les comptes du reste du monde. Par ailleurs, les chapitres relatifs aux comptes trimestriels et aux comptes régionaux ont été considérablement développés. |
LES PRINCIPES DE BASE DU SEC 2010 COMME SYSTÈME
1.53 |
Le système se caractérise principalement par:
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Les unités statistiques et leurs regroupements
1.54 |
Le SEC 2010 a recours à deux types d'unité auxquels correspondent deux modes de découpage de l'économie qui sont sensiblement différents et qui répondent à des besoins analytiques propres. |
1.55 |
Pour décrire les flux de revenus et de dépenses, les flux financiers et les comptes de patrimoine, le SEC regroupe les unités institutionnelles en secteurs sur la base de leurs fonctions, comportement et objectifs principaux. |
1.56 |
Pour la représentation des processus de production, de même que pour l'analyse entrées-sorties, le SEC regroupe les unités d'activité économique au niveau local (UAE locales) en branches d'activité sur la base du type d'activité exercée. Toute activité est caractérisée par une entrée de produits, un processus de production et une sortie de produits. |
Unités et secteurs institutionnels
1.57 |
Par unité institutionnelle, il faut entendre une entité économique qui a capacité pour détenir des biens et des actifs, souscrire des engagements, exercer des activités économiques et réaliser, en son nom propre, des opérations avec d'autres unités. Dans le SEC 2010, les unités institutionnelles sont regroupées en cinq secteurs institutionnels nationaux qui s'excluent mutuellement, à savoir:
Ensemble, ces cinq secteurs constituent l'économie nationale totale. Chaque secteur est en outre subdivisé en plusieurs sous-secteurs. Le SEC 2010 permet l'établissement d'un ensemble complet de comptes de flux et de patrimoine pour chaque secteur, pour chaque sous-secteur ainsi que pour l'économie totale. Les unités non résidentes peuvent interagir avec ces cinq secteurs nationaux, et les interactions sont présentées entre les cinq secteurs nationaux et un sixième secteur institutionnel, celui du «reste du monde». |
Unités d'activité économique au niveau local et branches d'activité
1.58 |
Lorsqu'une unité institutionnelle exerce plus d'une activité, il convient de la scinder sur la base de ses différentes activités. Le concept d'unité d'activité économique (UAE) au niveau local permet de répondre à cette exigence.
Une UAE locale regroupe l'ensemble des parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui sont situées en un lieu unique ou sur plusieurs sites proches et qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau «classe» (4 chiffres) de la NACE Rév. 2. |
1.59 |
Une UAE locale est identifiée pour chaque activité secondaire; toutefois, en l'absence des documents comptables nécessaires pour décrire séparément chacune des activités secondaires, une même UAE locale pourra en exercer plusieurs. Toutes les UAE locales qui exercent la même activité ou des activités proches sont regroupées au sein d'une branche d'activité.
Chaque unité institutionnelle est composée d'une ou de plusieurs UAE locales et chaque UAE locale n'appartient qu'à une et une seule unité institutionnelle. |
1.60 |
Pour l'analyse des processus de production, on a recours à une unité d'analyse. Cette unité n'est observable que si une UAE locale ne fabrique qu'un seul type de produit et n'exerce aucune activité secondaire. Elle est appelée unité de production homogène (UPH). Les regroupements d'unités de production homogènes constituent des branches homogènes. |
Unités résidentes et non résidentes; économie totale et reste du monde
1.61 |
L'économie totale est définie en termes d'unités résidentes. Une unité est résidente d'un pays quand son centre d'intérêt économique prédominant est situé sur le territoire économique de ce pays, c'est-à-dire lorsqu'elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (une année ou plus). Les secteurs institutionnels distingués au point 1.57 regroupent donc des unités institutionnelles résidentes. |
1.62 |
Des unités résidentes réalisent des opérations avec des unités non résidentes (c'est-à-dire des unités qui sont résidentes d'autres économies). Ces opérations de l'économie avec l'extérieur sont regroupées dans le compte du reste du monde. Le reste du monde joue un rôle identique à celui d'un secteur institutionnel, même si les unités non résidentes n'en font partie qu'à partir du moment où elles réalisent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes. |
1.63 |
Par unités résidentes fictives, traitées dans le SEC 2010 comme unités institutionnelles, il faut entendre:
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Les flux et les stocks
1.64 |
Le système enregistre deux grands types d'informations: les flux et les stocks.
Les flux font référence à des actions et aux conséquences d'événements ayant lieu au cours d'une période déterminée, tandis que les stocks reflètent une situation à un moment précis dans le temps. |
Flux
1.65 |
Un flux économique rend compte de la création, de la transformation, de l'échange, du transfert ou de la disparition d'une valeur économique. Il entraîne une variation de la valeur des actifs et passifs d'une unité institutionnelle. On distingue deux types de flux économiques: les opérations et les autres changements d'actifs.
Les opérations apparaissent dans tous les comptes et tableaux dans lesquels sont comptabilisés des flux, à l'exception du compte des autres changements de volume d'actifs et du compte de réévaluation. Les autres changements d'actifs sont enregistrés uniquement dans ces deux comptes. Les opérations et autres flux élémentaires sont regroupés en un nombre relativement limité de catégories en fonction de leur nature. |
Opérations
1.66 |
Par opération, il faut entendre soit un flux économique entre unités institutionnelles agissant de commun accord, soit un flux économique au sein même d'une unité institutionnelle qu'il est intéressant de traiter comme une opération parce que l'unité en question agit en deux qualités différentes. Les opérations sont classées en quatre catégories principales:
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Propriétés des opérations
Opérations entre unités institutionnelles et opérations internes
1.67 |
Si la plupart des opérations impliquent une relation entre deux unités institutionnelles ou plus, le SEC 2010 enregistre aussi comme opérations certaines transactions qui ont lieu au sein même des unités institutionnelles. La prise en compte de ces opérations internes permet d'obtenir une description plus utile du point de vue analytique de la production, des emplois finals et des coûts. |
1.68 |
La consommation de capital fixe, que le SEC 2010 comptabilise comme un coût, est une opération interne. La plupart des autres opérations internes sont des opérations sur produits, le cas le plus courant étant celui de l'unité institutionnelle qui, agissant simultanément en qualité de producteur et de consommateur final, choisit de consommer une partie de sa propre production, pratique fréquente parmi les ménages et les administrations publiques. |
1.69 |
Le SEC 2010 enregistre la totalité de la production qu'une unité institutionnelle affecte à sa propre consommation finale. La production utilisée à des fins de consommation intermédiaire au sein d'une même unité institutionnelle n'est comptabilisée que si production et consommation intermédiaire ont lieu dans des UAE locales différentes de cette unité. La production d'une UAE locale que celle-ci destine à sa consommation intermédiaire n'est pas recensée. |
Opérations monétaires et opérations non monétaires
1.70 |
Une opération est considérée comme monétaire quand les unités institutionnelles concernées effectuent (reçoivent) des paiements ou contractent des engagements (prennent possession d'actifs) exprimés en unités monétaires.
Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d'actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires. Les opérations internes sont de type non monétaire. On rencontre des opérations non monétaires impliquant plusieurs unités institutionnelles parmi les opérations sur produits (troc), les opérations de répartition (rémunération en nature, transferts en nature, etc.) et les autres opérations (troc d'actifs non financiers non produits). Le SEC 2010 enregistre toutes les opérations en termes monétaires. Les valeurs à comptabiliser pour les opérations non monétaires doivent donc être calculées indirectement ou estimées d'une autre façon. |
Opérations avec et sans contrepartie
1.71 |
Les opérations impliquant plusieurs unités sont de deux types: «quelque chose contre quelque chose» (opérations avec contrepartie) ou «quelque chose contre rien» (opérations sans contrepartie). Les premières constituent des échanges entre unités institutionnelles (par exemple, la fourniture de biens, de services ou d'actifs moyennant une contrepartie, notamment des espèces). Les secondes comprennent pour l'essentiel des paiements en espèces ou en nature effectués par une unité institutionnelle à une autre sans contrepartie. Des opérations avec contrepartie se rencontrent dans les quatre catégories d'opérations retenues, tandis que les opérations sans contrepartie sont essentiellement des opérations de répartition (par exemple impôts, prestations d'assistance sociale ou dons), que l'on appelle «transferts». |
Modification du traitement de certaines opérations
1.72 |
Les opérations sont comptabilisées de la manière dont elles sont perçues par les unités institutionnelles concernées. Il arrive cependant que le traitement de certaines opérations soit modifié pour faire ressortir plus clairement les relations économiques sous-jacentes. On distingue trois types de modifications: le reclassement d'opérations, l'éclatement d'opérations et l'identification de la partie principale à une opération. |
Reclassement d'opérations
1.73 |
Une opération qui, pour les unités concernées, a lieu directement entre une unité A et une unité C peut être enregistrée dans les comptes comme se déroulant en fait indirectement par l'intermédiaire d'une troisième unité B. Une opération unique entre A et C est donc scindée en deux opérations, une entre A et B et une autre entre B et C. C'est ce que l'on appelle le reclassement d'opérations. |
1.74 |
Un exemple de reclassement est celui de l'enregistrement dans les comptes des cotisations sociales à la charge des employeurs que ceux-ci versent directement aux administrations de sécurité sociale. Le système considère que ces versements donnent lieu à deux opérations, les employeurs versant d'abord les cotisations sociales à leurs salariés et ceux-ci les reversant ensuite aux administrations de sécurité sociale. La finalité des opérations de reclassement est de faire ressortir la réalité économique sous-jacente. Dans l'exemple choisi, il s'agit de montrer que les cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs sont en fait versées pour le compte des salariés. |
1.75 |
Autre type de reclassement, celui des opérations que l'on comptabilise comme se déroulant entre deux unités institutionnelles ou plus, alors qu'à en croire les parties concernées, elles n'ont même pas lieu du tout. En guise d'exemple, on peut citer le traitement des revenus de la propriété qui sont tirés du placement de certaines provisions techniques d'assurance et qui sont conservés par les sociétés d'assurance. Le système considère que ces revenus de la propriété sont versés par les sociétés d'assurance à leurs assurés, qui les leur reversent ensuite intégralement sous la forme de suppléments de primes. |
Éclatement d'opérations
1.76 |
Ce traitement consiste à scinder une opération perçue comme unique par les parties concernées en deux ou plusieurs opérations qui sont alors enregistrées de façon différente. La scission ne suppose pas l'intervention d'autres unités institutionnelles dans l'opération. |
1.77 |
Un exemple classique d'opération scindée est celui du paiement des primes d'assurance-dommages. Alors que l'assuré et l'assureur considèrent un tel paiement comme une opération unique, le système du SEC 2010 la scinde en deux opérations totalement distinctes: d'une part, le service d'assurance-dommages fourni et, d'autre part, la prime nette d'assurance-dommages. Autre exemple d'éclatement d'opérations, celui qui consiste, dans le cadre de la vente d'un produit, à séparer la vente du produit proprement dite de la marge commerciale réalisée. |
Identification de la partie principale à une opération
1.78 |
Lorsqu'une unité effectue une opération pour le compte d'une autre (l'unité principale) et est financée par celle-ci, l'opération est enregistrée uniquement dans les comptes de l'unité principale. En règle générale, il conviendrait de ne pas étendre ce principe à d'autres situations en essayant, par exemple, d'imputer des impôts ou des subventions aux débiteurs ou aux bénéficiaires finals sur la base d'hypothèses spécifiques.
Exemple: la collecte d'impôts par une unité des administrations publiques pour le compte d'une autre. Les recettes fiscales sont attribuées à l'administration qui est habilitée à lever l'impôt (soit en tant que partie principale, soit en vertu d'une délégation de pouvoir par la partie principale), et qui détient le pouvoir discrétionnaire de fixer et de faire varier le taux d'imposition. |
Cas particuliers
1.79 |
La définition de l'opération précise qu'il doit y avoir commun accord entre les unités institutionnelles concernées. Lorsqu'une opération est menée de commun accord, la connaissance et le consentement préalables des unités institutionnelles sont implicites. Le paiement d'un impôt, d'une amende ou d'une pénalité a lieu de commun accord du fait que le débiteur est un citoyen soumis aux lois du pays. La saisie sans compensation d'actifs n'est toutefois pas considérée comme une opération, même dans les cas où elle est imposée par la loi.
Les activités économiques illégales ne sont considérées comme opération qu'à partir du moment où toutes les unités concernées y participent de commun accord. Dès lors, l'achat, la vente ou l'échange de drogues illicites ou d'objets volés constituent des opérations, alors que le vol n'en est pas une. |
Autres changements d'actifs
1.80 |
Les autres changements d'actifs recensent les changements qui ne sont pas la conséquence d'opérations. Ils comprennent:
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Autres changements de volume des actifs et des passifs
1.81 |
Il existe trois grandes catégories d'autres changements de volume d'actifs et de passifs:
|
1.82 |
La première catégorie comprend, par exemple, les changements dus à la découverte ou à l'épuisement de gisements ou la croissance naturelle des ressources biologiques non cultivées. La deuxième couvre notamment les pertes d'actifs dues à des catastrophes naturelles, à des guerres ou à des délits majeurs ainsi que les annulations unilatérales de dettes et les saisies d'actifs sans compensation. La dernière catégorie couvre notamment le reclassement d'une unité institutionnelle d'un secteur vers un autre. |
Gains et pertes de détention
1.83 |
Les gains et pertes de détention sont la conséquence des variations du prix des actifs. Ils concernent tous les types d'actifs financiers et non financiers ainsi que les passifs. Le seul facteur à l'origine des gains ou pertes de détention est la détention dans le temps des actifs et des passifs concernés, qui ne subissent donc aucune transformation, quelle qu'elle soit. |
1.84 |
Les gains et pertes de détention mesurés sur la base des prix courants des actifs sur le marché sont appelés gains et pertes nominaux de détention. Ils peuvent être décomposés en gains et pertes neutres de détention, qui reflètent les variations du niveau général des prix, et en gains et pertes réels de détention, qui rendent compte des fluctuations des prix des actifs en dehors des variations du niveau général des prix. |
Stocks
1.85 |
Par stocks, il faut entendre les actifs et les passifs détenus à un moment précis dans le temps. Les stocks sont enregistrés au début et à la fin de chaque période comptable. Ils sont détaillés dans les comptes de patrimoine. |
1.86 |
Des stocks sont également comptabilisés pour la population et pour la main-d'œuvre. Dans ces cas toutefois, il s'agit de valeurs moyennes sur toute la période comptable. Des données sur les stocks sont comptabilisées pour tous les actifs définis dans le système, qu'il s'agisse des actifs et des passifs financiers ou des actifs non financiers produits ou non produits. La couverture est toutefois limitée aux seuls actifs qui sont utilisés dans le cadre d'activités économiques et sur lesquels des droits de propriété peuvent être exercés. |
1.87 |
Aucune donnée n'est donc enregistrée pour des actifs tels que le capital humain ou les ressources naturelles qui n'ont pas de propriétaire.
Dans les limites du champ qu'il couvre, le système du SEC 2010 recense la totalité des flux et des stocks. Toutes les variations des stocks peuvent donc être entièrement expliquées par les flux enregistrés. |
Le système de comptes et les agrégats
Règles comptables
1.88 |
Un compte enregistre les variations de la valeur d'une unité ou d'un secteur selon la nature des flux économiques sur lesquels il porte. Il se présente sous forme d'un tableau à deux colonnes. Il existe des comptes courants, à savoir le compte de production, les comptes d'exploitation et d'affectation du revenu ainsi que les comptes de distribution, de redistribution et d'utilisation du revenu, et des comptes d'accumulation, soit le compte de capital, le compte financier et le compte des autres changements de volume. |
Terminologie relative aux deux parties des comptes
1.89 |
Le SEC 2010 enregistre les «ressources» dans la partie droite des comptes des opérations courantes dans laquelle sont enregistrées les opérations qui ont pour effet d'augmenter la valeur économique d'une unité ou d'un secteur. La partie gauche de ces comptes comptabilise les «emplois», soit les opérations qui ont pour effet de réduire la valeur économique d'une unité ou d'un secteur. Dans le cas précis des comptes d'accumulation, la partie droite est appelée «variations des passifs et de la valeur nette» et la partie gauche «variations des actifs». Les comptes de patrimoine enregistrent les passifs et la valeur nette (c'est-à-dire la différence entre actifs et passifs) dans leur partie droite et les actifs dans leur partie gauche. La confrontation de deux comptes de patrimoine successifs renseigne sur les variations des passifs et de la valeur nette ainsi que sur les variations des actifs. |
1.90 |
Le SEC établit une distinction entre propriété légale et propriété économique. Le critère pour que le transfert d'un bien d'une unité à une autre soit comptabilisé est que la propriété économique de ce bien passe de la première unité à la deuxième. Le propriétaire légal est l'unité à laquelle reviennent, en vertu de la loi, les avantages découlant de la détention d'un bien. Cependant, un propriétaire légal peut conclure un contrat avec une autre unité pour que cette dernière accepte les risques et avantages liés à l'utilisation du bien dans le cadre d'une activité de production en contrepartie d'un paiement convenu. Ce contrat peut être considéré comme une location, les paiements effectués reflétant la mise à la disposition de l'emprunteur de l'actif fourni par le propriétaire. Par exemple, lorsqu'une banque est le propriétaire légal d'un avion et qu'elle conclut un contrat de location avec une compagnie aérienne permettant à celle-ci d'exploiter cet avion, c'est cette dernière qui est considérée comme propriétaire de l'avion quand il s'agit d'enregistrer l'opération dans les comptes. On considère que la compagnie aérienne a acheté l'avion et que la banque a consenti un prêt à la compagnie aérienne à hauteur des montants que celle-ci devra payer à l'avenir pour l'utilisation de l'avion. |
Comptabilité en partie double/en partie quadruple
1.91 |
En comptabilité nationale, les opérations effectuées par une unité ou un secteur font l'objet d'une inscription en partie double, c'est-à-dire que chaque opération doit être enregistrée deux fois, une fois en ressources (ou en variation de passifs) et une fois en emplois (ou en variation d'actifs). Le total des opérations enregistrées en ressources ou en variations des passifs doit être égal à celui des opérations comptabilisées en emplois ou en variations des actifs, ce qui permet de vérifier la cohérence des comptes. |
1.92 |
Les comptes nationaux – avec toutes leurs unités et tous leurs secteurs – sont fondés sur le principe de l'inscription en partie quadruple du fait que la plupart des opérations impliquent deux unités institutionnelles et doivent, par conséquent, être comptabilisées deux fois. Ainsi, une prestation sociale en espèces servie par une unité des administrations publiques à un ménage est comptabilisée dans les comptes de l'administration publique en emplois sous le poste «transferts» et en acquisition négative d'actifs sous le poste «numéraire et dépôts», tandis que dans les comptes du secteur des ménages, elle est enregistrée en ressources sous le poste «transferts» et en acquisition d'actifs sous le poste «numéraire et dépôts». |
1.93 |
Les opérations qui ont lieu au sein de la même unité institutionnelle (cas de l'unité qui consomme sa propre production) ne nécessitent que deux entrées dont les valeurs doivent être estimées. |
Évaluation
1.94 |
À l'exception de quelques variables relatives à la population et à la main-d'œuvre, tous les flux et stocks présentés dans le SEC 2010 sont exprimés en termes monétaires. Les flux et les stocks sont mesurés conformément à leur valeur d'échange, c'est-à-dire la valeur à laquelle ils sont ou pourraient être échangés contre des espèces. En matière d'évaluation, le concept retenu par le SEC est donc celui du prix du marché. |
1.95 |
Pour les opérations monétaires et les actifs et passifs en espèces, les valeurs requises sont directement disponibles. Dans la plupart des autres cas, la meilleure méthode d'évaluation consiste à se référer aux prix pratiqués sur le marché pour des biens, services ou actifs analogues. Cette méthode est notamment utilisée pour les opérations de troc et les services de logement produits par les propriétaires occupants. Lorsque ce type d'information n'est pas disponible, par exemple dans le cas des services non marchands produits par les administrations publiques, l'évaluation doit être fondée sur la somme des coûts de production. Si les prix du marché ou les coûts de production ne sont pas connus, il est possible d'enregistrer les flux et les stocks à la valeur actualisée des rendements futurs escomptés. Cette méthode ne doit cependant être appliquée qu'en dernier ressort. |
1.96 |
Les stocks doivent être évalués aux prix courants en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine et non à celle de la production ou de l'acquisition des biens ou des actifs qui sont stockés. Il convient d'évaluer les stocks sur la base de leurs coûts de production ou d'une estimation comptable de leurs prix d'acquisition courants. |
Règles particulières d'évaluation des produits
1.97 |
Les frais de transport, les marges commerciales et les impôts moins les subventions sur les produits font que, habituellement, le producteur et l'utilisateur d'un produit donné ont une perception différente de sa valeur. Pour coller le plus possible à la perception des choses qu'ont les agents économiques eux-mêmes, le SEC 2010 comptabilise tous les emplois aux prix d'acquisition, c'est-à-dire compte tenu des différents éléments précités, mais enregistre la production aux prix de base, qui excluent ces mêmes éléments. |
1.98 |
Les importations et exportations de produits doivent être comptabilisées à la frontière. Les totaux des importations et des exportations sont évalués franco à bord (free on board, fob), c'est-à-dire à la frontière douanière de l'exportateur. Les services de transport et d'assurance fournis par des entreprises étrangères entre la frontière de l'exportateur et celle de l'importateur ne sont pas inclus dans la valeur des biens mais sont enregistrés comme services. Néanmoins, comme il n'est pas toujours possible, en ce qui concerne les importations, d'obtenir des valeurs fob pour toutes les subdivisions détaillées de produits, les tableaux détaillés du commerce extérieur présentent des valeurs à la frontière douanière de l'importateur (c'est-à-dire des valeurs cif). Tous les services de transport et d'assurance jusqu'à la frontière de l'importateur sont ainsi inclus dans la valeur des biens importés. Dans la mesure où ces services sont fournis par des entreprises nationales, un ajustement global fob/cif est apporté dans les comptes. |
Évaluation à prix constants
1.99 |
Procéder à une évaluation à prix constants consiste à exprimer les flux et les stocks d'une période comptable aux prix d'une période antérieure, le but étant de décomposer les variations dans le temps des valeurs des flux et des stocks en un élément «variation du prix» et un élément «variation en volume». L'expression «en volume» est synonyme de «à prix constants». |
1.100 |
De nombreux flux et stocks, par exemple les revenus, n'ont pas de dimension propre en termes de prix et de quantité. Le pouvoir d'achat de ces variables peut toutefois être calculé en déflatant les valeurs courantes au moyen d'un indice de prix ad hoc, par exemple celui des emplois finals nationaux, hors variation des stocks. Les flux et stocks ainsi déflatés sont aussi dits «en termes réels». À titre d'exemple, on peut citer le revenu disponible réel. |
Moment d'enregistrement
1.101 |
Les flux doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/l'annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation. |
1.102 |
La production est enregistrée au moment où elle a lieu et non au moment de son paiement par l'acheteur. La vente d'un actif est comptabilisée lorsque la propriété de l'actif est transférée et non lorsque le paiement correspondant est effectué. Les intérêts sont enregistrés au cours de la période comptable pendant laquelle ils sont dus, qu'ils soient versés ou non au cours de cette période. Le principe de l'enregistrement sur la base des droits constatés s'applique à tous les flux, qu'ils soient monétaires ou non monétaires, ou qu'ils aient lieu entre unités ou au sein de la même unité. |
1.103 |
Une certaine souplesse peut s'avérer indispensable pour les impôts et les autres flux liés aux administrations publiques qui, dans les comptes de celles-ci, sont souvent enregistrés sur la base des encaissements. Le passage d'un enregistrement sur la base des encaissements à un enregistrement sur la base des droits constatés peut être un exercice particulièrement ardu. Dans ce cas, des méthodes d'approximation peuvent être utilisées. |
1.104 |
Par dérogation au principe général d'enregistrement des opérations, la comptabilisation des impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques peut soit exclure, soit inclure la partie non susceptible d'être perçue; dans le deuxième cas, la partie non susceptible d'être perçue sera neutralisée, dans la même période comptable, par un transfert en capital des administrations publiques vers les secteurs concernés. |
1.105 |
Les flux doivent être enregistrés au même moment pour toutes les unités institutionnelles impliquées et dans tous les comptes concernés. Les unités institutionnelles n'appliquent pas toujours les mêmes règles comptables et, lorsqu'elles le font, des différences au niveau de l'enregistrement effectif peuvent se produire pour des raisons pratiques, comme des retards de communication. En conséquence, une opération peut être enregistrée à des moments différents par les parties concernées. Il existe donc des divergences qu'il convient d'éliminer en procédant à des ajustements appropriés. |
Consolidation et enregistrement net
Consolidation
1.106 |
La consolidation consiste, en cas de regroupement d'unités, à annuler, tant en emplois qu'en ressources, d'une part, les opérations entre unités regroupées et, d'autre part, les actifs et passifs financiers réciproques. Cela est habituellement le cas lorsque les comptes des sous-secteurs des administrations publiques sont combinés. |
1.107 |
Au niveau des secteurs et sous-secteurs, les flux et les stocks ne doivent, par principe, pas être consolidés entre unités. |
1.108 |
Toutefois, des comptes consolidés peuvent être élaborés dans le cadre de descriptions ou d'analyses complémentaires. Les informations sur les opérations de chaque (sous-) secteur avec les autres et sur la position financière «extérieure» correspondante peuvent présenter davantage d'intérêt que les chiffres globaux bruts. |
1.109 |
En outre, les comptes et tableaux présentant les relations créanciers/débiteurs fournissent un aperçu détaillé du financement de l'économie et sont particulièrement utiles pour connaître les canaux par lesquels les surplus financiers transitent des prêteurs finals vers les emprunteurs finals. |
Enregistrement net
1.110 |
Toute opération réalisée par une unité ou un secteur peut être comptabilisée soit en emplois, soit en ressources (par exemple, payer des intérêts et en recevoir); de même, tout instrument financier peut être enregistré soit comme un actif, soit comme un passif. Abstraction faite du degré d'enregistrement net qui est inhérent aux nomenclatures elles-mêmes, le SEC retient le principe de l'enregistrement sur une base brute. |
1.111 |
Pour de nombreuses catégories d'opérations, l'enregistrement net est implicite, le cas le plus connu étant celui de la variation des stocks qui, plutôt que de suivre les entrées et sorties quotidiennes, rend compte de façon globale de la formation de capital, aspect sensiblement plus intéressant pour l'analyse. De même, à quelques exceptions près, le compte financier et le compte des autres changements d'actifs enregistrent les augmentations d'actifs et de passifs sur une base nette, faisant ressortir le résultat final de ces flux à la fin de la période comptable. |
Comptes, soldes comptables et agrégats
1.112 |
Pour chaque unité ou groupe d'unités, différents comptes enregistrent les opérations liées à un aspect spécifique de la vie économique (par exemple, la production). Dans le compte de production, les emplois et les ressources ne s'équilibreront pas sans l'ajout d'un solde comptable. De même, il conviendra d'introduire un solde comptable (valeur nette) entre le total des actifs et le total des passifs d'une unité ou d'un secteur institutionnels. Si les soldes comptables constituent déjà comme tels de précieux instruments de mesure des performances économiques, une fois totalisés à l'échelon de l'économie totale, ils s'avèrent être des agrégats particulièrement intéressants. |
La séquence des comptes
1.113 |
Le SEC 2010 est articulé autour d'une séquence de comptes liés les uns aux autres. La séquence complète des comptes des unités et secteurs institutionnels comprend les comptes des opérations courantes, les comptes d'accumulation et les comptes de patrimoine. |
1.114 |
Les comptes des opérations courantes traitent de la production, de la formation, de la distribution et de la redistribution du revenu, ainsi que de l'utilisation de celui-ci sous forme de consommation finale. Les comptes d'accumulation retracent toutes les variations des actifs, des passifs et de la valeur nette (c'est-à-dire, pour chaque unité ou groupe d'unités institutionnelles, la différence entre ses actifs et ses passifs). Les comptes de patrimoine s'intéressent aux stocks d'actifs et de passifs et à la valeur nette. |
1.115 |
Pour les UAE locales et les branches d'activité, la séquence des comptes est limitée aux premiers comptes des opérations courantes, à savoir le compte de production et le compte d'exploitation, le solde comptable de ce dernier étant l'excédent d'exploitation. |
Le compte de biens et services
1.116 |
Le compte de biens et services présente, pour l'économie totale ou pour des groupes de produits, le total des ressources (production et importations) et des emplois de biens et de services (consommation intermédiaire, consommation finale, variation des stocks, formation brute de capital fixe, acquisitions moins cessions d'objets de valeur et exportations). Il ne s'agit pas d'un compte comme les autres comptes de la séquence puisqu'il ne conduit pas à l'obtention d'un solde comptable à répercuter sur le compte suivant dans la séquence. Il s'agit plutôt de la présentation, sous forme de tableau, d'une identité comptable, selon laquelle, dans l'économie, les ressources sont égales aux emplois pour tous les produits et groupes de produits. |
Le compte du reste du monde
1.117 |
Le compte du reste du monde couvre les opérations entre unités institutionnelles résidentes et non résidentes et les stocks d'actifs et de passifs correspondants.
Le reste du monde jouant dans la structure comptable un rôle identique à celui d'un secteur institutionnel, son compte est élaboré en se plaçant de son point de vue. Une ressource pour le reste du monde est donc un emploi pour l'économie totale et vice versa. Un solde comptable positif représente un excédent pour le reste du monde et un déficit pour l'économie totale et inversement. Le compte du reste du monde se différencie des comptes des autres secteurs en ce qu'il ne fait pas apparaître toutes les opérations comptables dans le reste du monde, mais uniquement celles qui ont une contrepartie dans l'économie nationale observée. |
Soldes comptables
1.118 |
Un solde comptable correspond à la différence entre les valeurs totales des entrées dans les deux parties d'un compte.
Les soldes comptables fournissent de nombreuses informations utiles et comprennent quelques-uns des enregistrements comptables les plus importants. Parmi les plus significatifs, on relèvera la valeur ajoutée, l'excédent d'exploitation, le revenu disponible, l'épargne et la capacité/le besoin de financement. Le diagramme suivant montre la séquence des comptes en termes de flux (les soldes comptables figurent en caractères gras). Diagramme représentant la séquence des comptes Compte de production Valeur ajoutée Compte d'exploitation Excédent d'exploitation/revenu mixte Compte d'affectation des revenus primaires Solde des revenus primaires Compte de distribution secondaire du revenu Revenu disponible Compte de redistribution du revenu en nature Revenu disponible ajusté Compte d'utilisation du revenu disponible Épargne Compte d'utilisation du revenu disponible ajusté Épargne Compte de patrimoine d'ouverture Valeur nette Compte de capital Capacité (+)/besoin (–) de financement Compte d'opérations financières Capacité (+)/besoin (–) de financement Compte des autres changements de volume d'actifs Variations du volume des actifs Compte de réévaluation Gains/pertes nominaux de détention Compte de patrimoine de clôture Valeur nette |
1.119 |
Le premier compte de la séquence est le compte de production, qui enregistre les entrées et les sorties liées au processus de production; son solde comptable est la valeur ajoutée. |
1.120 |
La valeur ajoutée est reportée dans le compte suivant qui est le compte d'exploitation. Y sont enregistrés la rémunération des salariés participant au processus de production ainsi que les impôts dus aux administrations publiques du fait de la production, de sorte que l'excédent d'exploitation (ou le revenu mixte des travailleurs indépendants du secteur des ménages) peut être dégagé comme solde comptable pour chaque secteur. Cette étape est nécessaire pour pouvoir mesurer le montant de la valeur ajoutée conservée dans le secteur de production en tant qu'excédent d'exploitation ou revenu mixte. |
1.121 |
La valeur ajoutée est ensuite reportée, après ventilation entre rémunération des salariés, impôts et excédent d'exploitation/revenu mixte, dans le compte d'affectation des revenus primaires. Cette ventilation permet d'affecter le revenu de chaque facteur au secteur bénéficiaire concerné (par opposition au secteur de production). Par exemple, la totalité de la rémunération des salariés est répartie entre le secteur des ménages et le secteur du reste du monde, alors que l'excédent d'exploitation reste dans le secteur des sociétés où il a été généré. Ce compte enregistre également les flux de revenus de la propriété – entrants et sortants – du secteur, ce qui conduit à un solde comptable correspondant au solde des revenus primaires entrant dans le secteur. |
1.122 |
Le compte suivant, à savoir le compte de distribution secondaire du revenu, rend compte de la redistribution de ces revenus sous la forme de transferts. Les impôts collectés par les administrations publiques auprès des ménages et les prestations sociales versées aux ménages sont les principaux instruments de redistribution. Le solde comptable de ce compte est le revenu disponible. |
1.123 |
Vient ensuite, dans la séquence principale des comptes, le compte d'utilisation du revenu disponible, un compte qui a son importance pour le secteur des ménages puisqu'il enregistre leur dépense finale et que son solde comptable est leur épargne. |
1.124 |
En même temps, un compte parallèle est créé, le compte de redistribution du revenu en nature, dont la finalité est d'enregistrer les transferts sociaux en nature comme des transferts imputés du secteur des administrations publiques à celui des ménages, d'où une augmentation du revenu des ménages équivalente à la valeur des services individuels fournis par les administrations publiques. Dans le compte suivant, qui est le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté, l'utilisation par les ménages du revenu disponible augmente du même montant, comme si le secteur des ménages achetait les services individuels fournis par les administrations publiques. Ces deux imputations s'annulent et laissent comme solde l'épargne, comme dans la séquence principale des comptes. |
1.125 |
L'épargne est reportée dans le compte de capital où elle est utilisée pour le financement de la formation de capital, concourant aux transferts en capital des et vers les secteurs. Une sous-utilisation ou une surutilisation des fonds pour l'acquisition d'actifs réels se traduit dans le solde comptable «capacité/besoin de financement». La capacité de financement correspond à un excédent qui est prêté, tandis que le besoin de financement représente un déficit à financer. |
1.126 |
Le dernier élément de la séquence est le compte financier qui enregistre en détail la capacité et le besoin de financement de chaque secteur, ce qui permet d'établir le solde comptable de la capacité/du besoin de financement. Celui-ci doit être égal au solde «capacité/besoin de financement» du compte de capital, et tout écart doit être imputable à une différence de mesure entre les enregistrements réels et financiers des activités économiques. |
1.127 |
Dans la dernière ligne du diagramme, le compte figurant à gauche est le compte de patrimoine d'ouverture, qui indique le niveau de l'ensemble des actifs et des passifs, qu'ils soient réels ou financiers, au début d'une période déterminée. La richesse d'une économie se mesure par sa valeur nette (ses actifs moins ses passifs) indiquée au bas du compte de patrimoine. |
1.128 |
De gauche à droite, en partant du compte de patrimoine d'ouverture, sont présentées les différentes variations d'actifs et de passifs intervenant au cours de la période comptable. Le compte de capital et le compte financier montrent les variations dues respectivement à des opérations sur actifs réels et à des opérations sur actifs et passifs financiers. En l'absence d'autres événements, cela permet de calculer immédiatement la position de clôture en ajoutant les variations à la position d'ouverture. |
1.129 |
D'autres changements peuvent cependant se produire en dehors du cycle économique de la production et de la consommation et affecter la valeur des actifs et des passifs à la clôture. Un exemple en est la variation du volume d'actifs, autrement dit une variation réelle du capital fixe causée par des événements ne faisant pas partie du cycle économique. On peut notamment envisager une perte catastrophique consécutive à un énorme tremblement de terre ayant entraîné la destruction d'une quantité considérable d'actifs, indépendamment d'une quelconque opération économique d'échange ou de transfert. Une telle perte doit être enregistrée dans le compte des autres changements de volume d'actifs afin de rendre compte d'un niveau des actifs plus bas que ne l'aurait laissé prévoir une simple observation des événements économiques. Un deuxième cas de figure pouvant expliquer une variation de la valeur des actifs (et des passifs), en dehors de toute opération économique, est celui d'un changement de prix se répercutant sur les gains et pertes de détention sur le stock d'actifs. Cette variation est enregistrée dans le compte de réévaluation. La prise en compte de ces deux types d'effets particuliers sur la valeur du stock d'actifs et de passifs permet d'estimer la valeur du compte de patrimoine de clôture en ajustant la position d'ouverture à l'aide des variations dans les comptes de flux figurant au bas du diagramme. |
Agrégats
1.130 |
Les agrégats sont des grandeurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'économie totale: production, valeur ajoutée, revenu disponible, consommation finale, épargne, formation de capital, etc. Bien que le calcul des agrégats ne constitue pas l'objectif unique du SEC, ces indicateurs de synthèse sont très importants pour l'analyse macroéconomique et pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace. |
1.131 |
Deux types d'agrégats peuvent être distingués:
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1.132 |
Les données des comptes nationaux exprimées par habitant connaissent des usages importants. Pour de grands agrégats comme le PIB, le revenu national ou la consommation finale des ménages, le dénominateur couramment utilisé est la population (résidente) totale. Lorsqu'il s'agit de décomposer en sous-secteurs les comptes ou une partie des comptes du secteur des ménages, les données sur le nombre de personnes et de ménages appartenant à chaque sous-secteur sont utilisées. |
Le PIB: un agrégat clé
1.133 |
Le PIB est un des agrégats clés du SEC. Il est un indicateur de l'activité économique totale sur un territoire économique, l'objectif étant que la production réponde aux demandes finales de l'économie. Le PIB aux prix du marché peut être mesuré de trois façons:
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1.134 |
Ces trois optiques reflètent également les différentes façons d'analyser le PIB en termes de composantes. La valeur ajoutée peut être ventilée par secteur institutionnel et par type d'activité ou branche d'activité, par exemple l'agriculture, l'industrie manufacturière, la construction, les services, etc.
Les dépenses finales peuvent être ventilées par type: dépenses des ménages, dépenses finales des ISBLSM, dépenses finales des administrations publiques, variation des stocks, formation de capital fixe et exportations moins importations. Le total des revenus obtenus peut être ventilé par type de revenu: rémunération des salariés et excédent d'exploitation. |
1.135 |
Pour obtenir la meilleure estimation du PIB, il est de bonne pratique d'introduire les éléments de ces trois approches dans un cadre ressources-emplois, ce qui permet de rapprocher les estimations de la valeur ajoutée et du revenu par branche d'activité et d'équilibrer l'offre et la demande de produits. Cette approche intégrée assure la cohérence entre les composantes du PIB et permet d'obtenir une meilleure estimation du niveau du PIB que dans le cas où l'on utilise une seule des trois approches. En déduisant la consommation de capital fixe du PIB, on obtient le produit intérieur net (PIN) aux prix du marché. |
Le cadre entrées-sorties
1.136 |
Le cadre entrées-sorties réunit les composantes de la valeur ajoutée brute (VAB), les entrées et sorties de la branche d'activité, l'offre et la demande de produits ainsi que la composition des emplois et des ressources pour les différents secteurs institutionnels de l'économie. Ce cadre décompose l'économie pour faire apparaître les opérations sur tous les biens et services réalisées entre branches d'activité et consommateurs finals pour une période donnée (un trimestre ou une année, par exemple). Les informations peuvent être présentées sous deux formes:
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Tableaux des ressources et des emplois
1.137 |
Ces tableaux représentent l'ensemble de l'économie par branche d'activité (par exemple, l'industrie automobile) et par produit (par exemple, les articles de sport). Ils montrent les liens entre les composantes de la VAB, les entrées et les sorties ainsi que l'offre et la demande de produits. Les tableaux des ressources et des emplois établissent des liens entre les différents secteurs institutionnels de l'économie (sociétés publiques, par exemple) et les données relatives aux importations et aux exportations de biens et services, aux dépenses des administrations publiques, aux dépenses des ménages et des ISBLSM ainsi qu'à la formation de capital. |
1.138 |
L'élaboration de ces tableaux permet de vérifier la logique et la cohérence des comptes nationaux dans leurs différentes composantes grâce à un cadre détaillé unique et, en y intégrant les éléments des trois optiques suivies pour la mesure du PIB (production, revenus et dépenses), d'établir une estimation unique du PIB. |
1.139 |
Lorsqu'ils sont équilibrés de manière intégrée, les tableaux des ressources et des emplois contribuent également à la cohérence et à la logique dans la relation entre les composantes de trois comptes, à savoir:
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Les tableaux entrées-sorties symétriques
1.140 |
Ces tableaux sont élaborés à partir des données contenues dans les tableaux des ressources et des emplois et à partir d'autres sources et constituent le fondement théorique d'analyses ultérieures. |
1.141 |
Ils contiennent des tableaux symétriques (produit par produit ou branche d'activité par branche d'activité), la matrice inverse de Leontief ainsi que d'autres éléments d'analyse diagnostique comme les multiplicateurs de la production. Ils font aussi apparaître la ventilation de la consommation des biens et services selon qu'ils sont issus de la production intérieure ou importés, fournissant ainsi un cadre théorique pour une analyse structurelle plus poussée de l'économie, notamment de la composition et des effets de ces variations de la demande finale sur l'économie. |
(1) Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).
CHAPITRE 2
LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS
2.01 |
L'économie d'un pays est un système dans lequel les institutions et les individus sont en relation les uns avec les autres à travers des échanges et des transferts de biens, de services et de moyens de paiement (argent, par exemple) en vue de la production et de la consommation de biens et de services.
Dans l'économie, les unités en relation les unes avec les autres sont des entités économiques qui ont capacité pour détenir des actifs, souscrire des engagements, exercer des activités économiques et réaliser des opérations avec d'autres entités. Elles sont désignées sous le terme d'«unités institutionnelles». La définition des unités dont il est question dans les comptes nationaux est nécessaire à plus d'un titre. Premièrement, les unités sont les éléments de base servant à définir les économies en termes géographiques (régions, pays, et regroupements de pays comme les unions monétaires ou politiques). Deuxièmement, elles constituent les éléments de base pour les regroupements en secteurs institutionnels. Troisièmement, elles sont essentielles pour déterminer quels flux et quels stocks sont enregistrés. Les opérations réalisées entre différentes parties d'une même unité institutionnelle ne sont normalement pas enregistrées dans les comptes nationaux. |
2.02 |
Les unités et regroupements d'unités à considérer dans un cadre de comptabilité nationale doivent être définis d'après les modèles d'analyse économique qu'on se propose d'étudier et non d'après les types d'unités habituellement choisis pour procéder aux relevés statistiques. Ces dernières unités (par exemple, entreprises, sociétés holding, unités d'activité économique, unités locales, administrations publiques, institutions sans but lucratif, ménages, etc.) peuvent ne pas satisfaire aux définitions des unités à retenir dans les comptes nationaux car elles se fondent sur des critères de nature juridique, administrative ou comptable.
Les statisticiens devront tenir compte des définitions des unités d'analyse retenues par le SEC 2010 afin que, dans les enquêtes à réaliser sur les unités qui font concrètement l'objet de relevés, figurent progressivement tous les éléments d'information nécessaires pour établir les données relatives aux unités d'analyse du SEC 2010. |
2.03 |
Le SEC 2010 se caractérise par le recours à des types d'unités correspondant à trois modes de découpage de l'économie:
Pour remplir le premier de ces objectifs, des unités institutionnelles sont définies. Les relations de comportement visées au point 1 nécessitent le recours à des unités reflétant l'ensemble de leur activité économique institutionnelle. Les processus de production, les relations d'ordre technico-économique et les analyses régionales visés aux points 2 et 3 nécessitent le recours à des UAE au niveau local. Ces unités sont décrites plus loin dans le présent chapitre. Avant de définir les unités utilisées dans le SEC, il est nécessaire de fixer les limites de l'économie nationale. |
DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
2.04 |
Les unités qui constituent l'économie d'un pays et dont les flux et les stocks sont comptabilisés dans le SEC 2010 sont celles qui sont résidentes. Une unité institutionnelle est résidente dans un pays lorsqu'elle a son centre d'intérêt économique prépondérant sur le territoire économique dudit pays. Ces unités sont qualifiées de résidentes, quelles que soient leur nationalité, leur personnalité juridique, et qu'elles soient présentes ou non sur le territoire économique au moment où elles effectuent une opération. |
2.05 |
Par «territoire économique» d'un pays, il faut entendre:
Les bateaux de pêche, autres navires, plates-formes flottantes et aéronefs sont traités dans le SEC comme des équipements mobiles, qu'ils appartiennent et/ou soient exploités par des unités résidentes ou qu'ils appartiennent à des non-résidents et soient exploités par des unités résidentes. Les opérations relatives à la propriété (formation brute de capital fixe) et à l'exploitation (location, assurance, etc.) d'équipements mobiles sont rattachées à l'économie du pays dont le propriétaire et/ou l'exploitant sont respectivement résidents. Dans le cas du crédit-bail, un changement de propriété est réputé intervenir. Le territoire économique peut désigner une zone plus grande ou plus petite que celle définie ci-dessus. Citons comme exemple de zone plus grande une union monétaire telle que l'Union monétaire européenne et comme exemple d'une zone plus petite une partie d'un pays, telle une région. |
2.06 |
Le territoire économique ne comprend pas les enclaves extra-territoriales.
Il ne comprend pas non plus les parties du territoire géographique du pays utilisées par les organisations extérieures suivantes:
Les territoires utilisés par les institutions et organes de l'Union européenne et par les organisations internationales constituent des territoires économiques distincts. La caractéristique de ces territoires est de ne pas avoir de résidents autres que les institutions elles-mêmes. |
2.07 |
Un «centre d'intérêt économique prépondérant» indique qu'il existe, sur le territoire économique d'un pays, un lieu où une unité exerce des activités économiques et réalise des opérations de quelque ampleur pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée mais relativement longue (un an ou plus). La propriété d'un terrain ou d'un bâtiment sur le territoire économique est suffisante pour qu'il y ait centre d'intérêt économique prédominant dans le chef du propriétaire.
Les entreprises sont presque toujours reliées à une seule économie. Pour des raisons de fiscalité et d'autres obligations légales, une entité juridique distincte est généralement utilisée pour les activités exercées dans chacune des juridictions. En outre, une unité institutionnelle distincte est identifiée à des fins statistiques lorsqu'une entité juridique unique exerce des activités substantielles sur deux territoires ou plus (comme dans le cas d'entreprises multinationales, de succursales ou de propriété de terrains). Du fait de la scission de telles entités juridiques, le lieu de résidence de chacune des entreprises nouvelles ainsi identifiées est clair. Un centre d'intérêt économique prépondérant ne signifie pas qu'il n'y ait pas lieu de scinder des entités exerçant des activités substantielles sur deux territoires ou plus. En l'absence de dimension physique d'une entreprise, sa résidence est déterminée par le territoire économique sous les lois duquel l'entreprise est constituée ou enregistrée. |
2.08 |
Il est possible de distinguer plusieurs catégories d'unités qu'il faut considérer comme résidentes du pays:
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2.09 |
En ce qui concerne les unités autres que les ménages, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, les deux cas suivants peuvent être envisagés:
Une unité institutionnelle résidente peut être une unité résidente fictive à laquelle on attribue l'activité exercée dans le pays pendant un an ou plus par une unité non résidente. Quand une activité est exercée pendant moins d'un an, elle continue à faire partie des activités de l'unité institutionnelle productrice et aucune unité institutionnelle distincte n'est identifiée. Si l'activité n'est pas significative, même si elle est exercée pendant plus d'un an, ou qu'elle concerne l'installation d'équipements à l'étranger, aucune unité distincte n'est identifiée et les activités sont comptabilisées avec celles de l'unité institutionnelle productrice. |
2.10 |
Les ménages, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, sont des unités résidentes sur le territoire économique sur lequel elles ont un intérêt économique prépondérant. Ils sont résidents, indépendamment du fait qu'ils passent certaines périodes (de moins d'un an) à l'étranger. Cela concerne plus particulièrement les catégories de personnes suivantes:
Les étudiants sont toujours considérés comme résidents, quelle que soit la durée de leurs études à l'étranger. |
2.11 |
Toutes les unités, dans leur activité de propriétaire de terrains et/ou de bâtiments situés sur le territoire économique, sont des unités résidentes ou des unités résidentes fictives du pays où sont situés géographiquement ces terrains ou bâtiments. |
LES UNITÉS INSTITUTIONNELLES
2.12 |
Définition: une unité institutionnelle est une entité économique caractérisée par une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale. Une unité résidente est considérée comme unité institutionnelle sur le territoire économique où elle possède son centre d'intérêt économique prépondérant si elle jouit de l'autonomie de décision et dispose d'une comptabilité complète, ou si elle est à même d'en établir une.
Pour jouir de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale, une entité doit:
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2.13 |
Pour les entités qui ne possèdent pas les caractéristiques d'une unité institutionnelle, il convient de retenir les principes suivants:
|
Les sièges sociaux et les sociétés holding
2.14 |
Les sièges sociaux et les sociétés holding sont des unités institutionnelles. Ils se définissent comme suit:
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Les groupes de sociétés
2.15 |
De vastes groupes de sociétés peuvent se constituer dans lesquels une société mère contrôle plusieurs filiales, dont certaines peuvent de leur côté contrôler d'autres filiales, etc. Chaque membre du groupe doit être traité comme une unité institutionnelle distincte s'il satisfait à la définition de l'unité institutionnelle. |
2.16 |
Une autre raison qui conduit à ne pas traiter les groupes de sociétés comme des unités institutionnelles uniques tient au fait que ces groupes ne sont pas toujours bien définis, stables ou faciles à identifier en pratique. Il peut être difficile d'obtenir des données sur les groupes dont les activités ne sont pas étroitement intégrées. De plus, beaucoup de conglomérats sont bien trop vastes et hétérogènes pour être traités comme des unités uniques et leur taille, comme leur composition, peuvent se modifier sans cesse dans le temps à la suite de fusions ou de prises de contrôle. |
Les entités à vocation spéciale
2.17 |
Une entité à vocation spéciale (EVS) ou entité ad hoc est généralement une société à responsabilité limitée ou une société en commandite créée dans un but très spécifique, strictement défini et limité dans le temps, pour éliminer des risques de nature financière, fiscale ou réglementaire. |
2.18 |
S'il n'existe pas de définition communément admise de l'entité à vocation spéciale, elle présente typiquement les caractéristiques ci-après:
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2.19 |
Que l'unité possède la totalité ou ne possède aucune de ces caractéristiques et qu'elle soit ou non décrite comme une entité à vocation spéciale ou une désignation similaire, elle est traitée de la même manière que toute autre unité institutionnelle et est assignée à un secteur et à une branche d'activité sur la base de son activité principale, à moins qu'elle n'ait pas le droit d'agir indépendamment. |
2.20 |
Ainsi les institutions financières captives, les filiales artificielles de sociétés et les unités des administrations publiques à vocation spéciale non autonomes sont assignées au secteur de leur organe de contrôle, sauf si elles sont non résidentes, auquel cas elles sont identifiées séparément de ce dernier. Dans le cas des administrations publiques, les activités d'une filiale doivent cependant être enregistrées dans les comptes des administrations publiques. |
Les institutions financières captives
2.21 |
Une société holding qui détient simplement des actifs de filiales est un exemple d'institution financière captive. Les autres unités qui sont aussi traitées comme des institutions financières captives sont notamment les unités qui présentent les caractéristiques des entités à vocation spéciale décrites ci-dessus, y compris les fonds d'investissement et les fonds de pension, et les unités utilisées pour détenir et gérer le patrimoine de particuliers ou de familles, émettre des titres de créance pour le compte de sociétés apparentées (une telle société pouvant alors être appelée un «intermédiaire») et exercer d'autres fonctions financières. |
2.22 |
Le degré d'indépendance de ces entités par rapport à leur société mère ressort du contrôle qu'elles ont sur leurs actifs et leurs passifs et de la mesure dans laquelle elles peuvent supporter les risques et tirer des revenus liés aux actifs et aux passifs. Ces unités sont classées dans le secteur des sociétés financières. |
2.23 |
Une entité de ce type qui ne peut agir indépendamment de sa société mère et n'est qu'un détenteur passif d'actifs et de passifs (on dit parfois qu'elle est «en pilotage automatique») n'est considérée comme une unité institutionnelle distincte que si elle est résidente d'une économie différente de celle de sa société mère. Si elle est résidente de la même économie que sa société mère, elle est considérée comme une «filiale artificielle» conformément à la description ci-dessous. |
Les filiales artificielles
2.24 |
Une filiale appartenant en totalité à une société mère peut être créée pour fournir des services à celle-ci ou à d'autres sociétés appartenant au même groupe, en général dans le but d'éviter les impôts, de réduire les obligations financières en cas de faillite ou d'obtenir d'autres avantages techniques en vertu de la législation sur les sociétés ou des lois fiscales en vigueur dans un pays donné. |
2.25 |
En général, les entités de ce type ne correspondent pas à la définition de l'unité institutionnelle car elles n'ont pas la capacité d'agir indépendamment de leur société mère et que leur capacité de détenir ou de gérer les actifs figurant dans leur bilan peut être limitée. Leur niveau de production et la rétribution qu'elles reçoivent en échange sont déterminés par la société mère qui (parfois avec d'autres sociétés du même groupe) est leur seul client. Elles sont donc considérées non pas comme des unités institutionnelles distinctes, mais comme faisant partie intégrante de leur société mère. Leurs comptes sont donc regroupés avec ceux de leur société mère, sauf si elles sont résidentes d'un territoire économique autre que celui où réside cette dernière. |
2.26 |
Une distinction doit être opérée entre les filiales artificielles telles que décrites ci-dessus et les unités qui n'exercent que des activités auxiliaires. Le champ d'application des activités auxiliaires est limité au type de fonctions de services dont ont besoin quasiment toutes les entreprises, dans une mesure ou une autre, comme le nettoyage des locaux, le versement des salaires ou la fourniture de l'infrastructure informatique (voir chapitre 1, point 1.31). |
Les unités des administrations publiques à vocation spéciale
2.27 |
Les administrations publiques peuvent aussi créer des unités spéciales, dotées de caractéristiques et de fonctions analogues à celles des institutions financières captives et des filiales artificielles. De telles unités n'ont pas le pouvoir d'agir indépendamment, et la gamme des opérations dans lesquelles elles peuvent s'engager est limitée. Elles ne supportent pas les risques et ne perçoivent pas de revenus liés aux actifs et aux passifs qu'elles détiennent. De telles unités, si elles sont résidentes, doivent être traitées comme faisant partie intégrante des administrations publiques et non comme des unités distinctes. Si elles sont non résidentes, elles doivent être traitées comme des unités distinctes. Toutes les opérations qu'elles réalisent à l'étranger doivent se refléter dans des opérations correspondantes avec les administrations publiques. Ainsi, une unité qui emprunte à l'étranger est considérée comme prêtant la même somme aux administrations publiques, et dans les mêmes conditions, que l'emprunt d'origine. |
2.28 |
En résumé, les comptes d'une entité à vocation spéciale ne disposant pas du droit d'agir indépendamment doivent être regroupés avec ceux de sa société mère, sauf si elle est résidente d'une économie autre que celle où réside cette dernière. Cette règle générale compte une exception, à savoir les EVS non résidentes qui sont créées par des administrations publiques. |
2.29 |
Par unités résidentes fictives, il faut entendre:
Même si elles ne disposent que d'une comptabilité partielle et ne jouissent pas de l'autonomie de décision, les unités résidentes fictives sont traitées comme des unités institutionnelles. |
2.30 |
Sont donc considérées comme unités institutionnelles:
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LES SECTEURS INSTITUTIONNELS
2.31 |
L'analyse macro-économique ne considère pas les activités de chaque unité institutionnelle prise séparément – elle s'intéresse aux activités agrégées des institutions similaires. Ces unités sont donc regroupées en ensembles appelés «secteurs institutionnels», ceux-ci pouvant être subdivisés en «sous-secteurs».
Tableau 2.1 – Secteurs et sous-secteurs
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2.32 |
Chaque secteur ou sous-secteur regroupe les unités institutionnelles ayant un comportement économique analogue.
Diagramme 2.1 – L'affectation des unités aux secteurs L'unité est-elle résidente? Non Oui Reste du monde Ménages L'unité est-elle un ménage? L'unité est-elle un producteur non marchand? L'unité produit-elle des services financiers? L'unité est-elle contrôlée par une administration publique? ISBLSM Administrations publiques Sociétés non financières Sociétés financières L'unité est-elle contrôlée par les administrations publiques? L'unité est-elle contrôlée par les administrations publiques? Sociétés non financières publiques Sociétés non financières privées Sociétés financières privées Sociétés financières publiques Non Oui Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui |
2.33 |
Les unités institutionnelles sont regroupées en secteurs sur la base de la catégorie de producteurs dont elles relèvent et de la nature de leur activité et de leur fonction principales, ces deux caractéristiques étant considérées comme représentatives de leur comportement économique. |
2.34 |
Le diagramme 2.1 montre comment les unités sont affectées aux principaux secteurs. Afin de déterminer, selon le diagramme, le secteur auquel affecter une unité résidente qui n'est pas un ménage, il faut savoir si elle est contrôlée par une administration publique ou non et s'il s'agit d'un producteur marchand ou non marchand. |
2.35 |
Le contrôle sur une société financière ou non financière se définit comme le pouvoir de déterminer sa politique générale, par exemple en choisissant les directeurs appropriés si nécessaire. |
2.36 |
Pour avoir le contrôle d'une société ou d'une quasi-société, une unité institutionnelle – qu'il s'agisse d'une autre société, d'un ménage, d'une institution sans but lucratif ou d'une unité des administrations publiques – doit détenir plus de la moitié des actions assorties du droit de vote ou contrôler d'une autre façon plus de la moitié des voix attribuées à ses actionnaires. |
2.37 |
Pour contrôler plus de la moitié des droits de vote, une unité institutionnelle n'a nullement besoin de détenir ne fût-ce qu'une action assortie du droit de vote. Une société C peut en effet être une filiale d'une société B dont la majorité des actions assorties du droit de vote sont détenues par une troisième société A. On dit que la société C est une filiale de la société B si cette dernière contrôle plus de la moitié des droits de vote dans la société C ou lorsqu'elle est actionnaire de la société C et dispose du droit de nommer ou de révoquer la majorité de ses administrateurs. |
2.38 |
Une administration publique peut exercer le contrôle d'une société en s'appuyant sur une loi, un décret ou une disposition réglementaire spécifique qui lui donne le pouvoir de déterminer la politique de la société. Les huit indicateurs suivants sont les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer si une société est sous contrôle public:
Si un indicateur unique peut être suffisant pour établir le contrôle, dans certains cas, plusieurs indicateurs distincts peuvent indiquer ensemble le contrôle. |
2.39 |
Pour les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique, les cinq indicateurs à prendre en considération pour déterminer le contrôle sont les suivants:
Comme pour les sociétés, un indicateur unique peut être suffisant pour établir un contrôle dans certains cas, alors que dans d'autres, plusieurs indicateurs distincts peuvent indiquer ensemble un contrôle. |
2.40 |
La distinction entre marchand et non marchand et donc, pour les entités du secteur public, la ventilation entre le secteur des administrations publiques et le secteur des sociétés se fait selon les critères énoncés au point 1.37. |
2.41 |
Un secteur est divisé en sous-secteurs en fonction de critères pertinents pour ce secteur; par exemple, les administrations publiques peuvent être subdivisées en administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale. Cela permet une description plus précise du comportement économique des unités.
Les comptes de secteurs et de sous-secteurs retracent toutes les activités, qu'elles soient principales ou secondaires, des unités institutionnelles qui se trouvent classées dans le secteur correspondant. Une unité institutionnelle ne peut appartenir qu'à un seul secteur ou sous-secteur. |
2.42 |
Lorsque la fonction principale de l'unité institutionnelle consiste à produire des biens et des services, il est nécessaire, pour décider de son affectation sectorielle, de distinguer au préalable la catégorie de producteurs à laquelle elle appartient. |
2.43 |
Les catégories de producteurs et les activités et fonctions principales qui permettent de caractériser chaque secteur figurent dans le tableau 2.2.
Tableau 2.2 – Catégories de producteurs, activités et fonctions principales par secteur
|
2.44 |
Le secteur du reste du monde (S.2) couvre les flux et les positions résultant de relations entre les unités résidentes et les unités non résidentes – ces dernières n'étant pas caractérisées par des objectifs et des types de comportements similaires, mais uniquement par leurs flux et leurs positions par rapport aux unités résidentes. |
Sociétés non financières (S.11)
2.45 |
Définition: le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (voir point 2.13 f). |
2.46 |
Font partie de ce secteur les unités institutionnelles suivantes:
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2.47 |
Par quasi-sociétés non financières, il faut entendre l'ensemble des entités qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers et qui remplissent les conditions pour être considérées comme quasi-sociétés (voir point 2.13 f).
La quasi-société non financière doit conserver suffisamment d'informations pour être en mesure d'établir une comptabilité complète; elle est gérée comme une société. Sa relation de fait avec son propriétaire est celle d'une société avec ses actionnaires. Les quasi-sociétés non financières appartenant aux ménages, aux administrations publiques et aux institutions sans but lucratif sont intégrées au secteur des sociétés non financières et non dans celui de leur propriétaire. |
2.48 |
L'existence d'une comptabilité complète, notamment d'un bilan, n'est pas une condition suffisante pour qu'un producteur marchand soit considéré comme une unité institutionnelle, par exemple une quasi-société. Même s'ils disposent d'une comptabilité complète, les sociétés de personnes et les producteurs publics autres que ceux repris au point 2.46 a), b), c) et f), ainsi que les entreprises individuelles, ne sont généralement pas des unités institutionnelles distinctes parce qu'ils ne jouissent pas de l'autonomie de décision, leur gestion restant placée sous le contrôle des ménages, des institutions sans but lucratif ou des administrations publiques qui en sont propriétaires. |
2.49 |
Le secteur des sociétés non financières comprend également les unités résidentes fictives qui sont traitées comme des quasi-sociétés. |
2.50 |
Le secteur des sociétés non financières est subdivisé en trois sous-secteurs:
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2.51 |
Définition: le sous-secteur des sociétés non financières publiques regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières et des institutions sans but lucratif qui sont dotées de la personnalité juridique, sont des producteurs marchands et sont soumises au contrôle d'unités des administrations publiques. |
2.52 |
Les quasi-sociétés publiques sont des quasi-sociétés appartenant directement à des administrations publiques. |
Sous-secteur: sociétés non financières privées nationales (S.11002)
2.53 |
Définition: le sous-secteur des sociétés non financières privées nationales regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières et des institutions sans but lucratif qui sont dotées de la personnalité juridique, sont des producteurs marchands et ne sont pas contrôlées par des administrations publiques ou des unités institutionnelles non résidentes.
Ce sous-secteur comprend les sociétés et quasi-sociétés d'investissements directs étrangers qui ne sont pas classées dans le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003). |
Sous-secteur: sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003)
2.54 |
Définition: le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui sont contrôlées par des unités institutionnelles non résidentes.
Ce sous-secteur comprend:
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Sociétés financières (S.12)
2.55 |
Définition: le secteur des sociétés financières (S.12) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers. Ces unités institutionnelles sont toutes des sociétés ou des quasi-sociétés dont la fonction principale consiste:
Sont également incluses les unités institutionnelles fournissant des services financiers dont la plupart des actifs ou passifs ne font pas l'objet d'opérations sur des marchés ouverts. |
2.56 |
L'intermédiation financière est l'activité par laquelle une unité institutionnelle acquiert des actifs financiers et contracte des engagements pour son propre compte par le biais d'opérations financières sur le marché. Dans le cadre du processus d'intermédiation financière, les actifs et passifs des intermédiaires financiers sont transformés ou regroupés sur la base de critères tels que l'échéance, le volume, le degré de risque, etc.
Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie. |
Intermédiaires financiers
2.57 |
L'activité d'intermédiation financière consiste à acheminer des fonds entre des tierces parties dont l'une dispose de moyens excédentaires et l'autre est à la recherche de fonds. L'intermédiaire financier n'est pas uniquement un agent agissant pour le compte de ces unités institutionnelles, il supporte lui-même un risque en acquérant des actifs financiers et en contractant des engagements pour son propre compte. |
2.58 |
Les opérations d'intermédiation financière peuvent porter sur n'importe quel type de passifs, à l'exception des «Autres comptes à payer» (AF.8). Toutes les catégories d'actifs financiers, à l'exception de la catégorie «Droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard» (AF.6), mais y compris les «Autres comptes à recevoir», peuvent faire l'objet d'opérations d'intermédiation financière. Les intermédiaires financiers peuvent investir leurs avoirs en actifs non financiers, y compris en biens immobiliers. Pour être considérée comme intermédiaire financier, une société doit souscrire des engagements sur le marché et transformer des fonds. Les sociétés immobilières ne sont pas des intermédiaires financiers. |
2.59 |
L'activité des sociétés d'assurance et des fonds de pension porte sur la mutualisation de risques. Les engagements de ces organismes sont constitués des «droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard» (AF.6). Ils ont pour contrepartie les fonds investis par les sociétés d'assurance et les fonds de pension agissant en qualité d'intermédiaires financiers. |
2.60 |
La fonction première des fonds d'investissement monétaires et non monétaires consiste à contracter des engagements en émettant des «parts de fonds d'investissement» (AF.52). Ils transforment ensuite les capitaux ainsi collectés en acquérant des actifs financiers et/ou des biens immobiliers. Les fonds d'investissement sont classés dans les intermédiaires financiers. Toute variation de la valeur de leurs actifs et passifs autres que leurs propres parts est reflétée dans leurs fonds propres (voir point 7.07). Mais comme la valeur des fonds propres d'un fonds d'investissement est égale à celle de ses parts, toute variation de la valeur de ses actifs et passifs sera répercutée dans la valeur marchande de ses parts. Les fonds d'investissement investissant en biens immobiliers doivent être considérés comme des intermédiaires financiers. |
2.61 |
L'intermédiation financière se limite à l'acquisition d'actifs et à la souscription d'engagements avec le public en général ou avec des sous-groupes spécifiques relativement importants de celui-ci. Lorsque des opérations concernent uniquement des ménages ou des groupes restreints de personnes, il ne sera pas question d'intermédiation financière. |
2.62 |
Il peut exister des exceptions à la règle générale limitant l'intermédiation financière aux opérations financières sur le marché. Citons comme exemple les banques communales de crédit et d'épargne, qui sont liées aux communes concernées, ou encore les sociétés de crédit-bail dépendant du groupe auquel elles appartiennent pour acquérir ou investir des fonds. Pour être considérées comme intermédiaires financiers, leurs activités de prêt ou d'épargne devront être indépendantes de la commune ou du groupe concernés. |
Auxiliaires financiers
2.63 |
Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités auxiliaires à la réalisation d'opérations sur actifs et passifs financiers et au regroupement/à la transformation de fonds. Les auxiliaires financiers ne s'exposent pas eux-mêmes à des risques lorsqu'ils acquièrent des actifs ou souscrivent des engagements. Ils facilitent la conclusion d'opérations d'intermédiation financière. Les sièges sociaux dont l'ensemble ou la plupart des filiales sont des sociétés financières sont des auxiliaires financiers. |
Sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers
2.64 |
Les sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers sont des unités institutionnelles fournissant des services financiers, dont la plupart des actifs ou passifs ne sont pas échangés sur les marchés ouverts. |
Unités institutionnelles incluses dans le secteur des sociétés financières
2.65 |
Les unités institutionnelles faisant partie du secteur des sociétés financières (S.12) sont les suivantes:
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Les neuf sous-secteurs des sociétés financières
2.66 |
Le secteur des sociétés financières comprend les sous-secteurs suivants:
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Combinaison des sous-secteurs des sociétés financières
2.67 |
Les «institutions financières monétaires» (IFM) telles que définies par la BCE comprennent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs de la «banque centrale» (S.121), des «institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «fonds d'investissement monétaires» (S.123). |
2.68 |
Les «autres institutions financières monétaires» englobent les intermédiaires financiers par le canal desquels les mesures de politique monétaire décidées par la banque centrale (S.121) sont répercutées sur les autres entités de l'économie. Il s'agit des «institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «fonds d'investissement monétaires» (S.123). |
2.69 |
Les intermédiaires financiers actifs dans la mutualisation des risques sont les «sociétés d'assurance et fonds de pension» (SAFP), qui comprennent les sous-secteurs des «sociétés d'assurance» (S.128) et des «fonds de pension» (S.129). |
2.70 |
Les «sociétés financières, à l'exclusion des IMF et des SAFP», comprennent les sous-secteurs «fonds d'investissement non monétaires» (S.124), «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension» (S.125), «auxiliaires financiers» (S.126) et «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127). |
Ventilation des sous-secteurs des sociétés financières selon qu'elles sont sous contrôle public, privé national ou étranger
2.71 |
À l'exclusion du sous-secteur S.121, chaque sous-secteur est ventilé de la façon suivante:
Les critères de ventilation sont identiques à ceux appliqués aux sociétés non financières (voir points 2.51 à 2.54). Tableau 2.3 – Le secteur des sociétés financières et ses sous-secteurs
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Banque centrale (S.121)
2.72 |
Définition: le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays. |
2.73 |
Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants:
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2.74 |
Le sous-secteur S.121 exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de superviser les sociétés financières ou les marchés financiers, organismes qui relèvent du sous-secteur S.126. |
Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)
2.75 |
Définition: le sous-secteur «institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant des sous-secteurs «banque centrale» et «fonds d'investissement monétaires», exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et donc, pas seulement des IMF ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte. |
2.76 |
Appeler simplement «banques» les institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale, n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient elles-mêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions de dépôt. Relèvent du sous-secteur S.122 les intermédiaires financiers suivants:
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2.77 |
Les intermédiaires financiers énumérés ci-après sont classés dans le sous-secteur S.122 lorsqu'ils reçoivent des fonds remboursables du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière, par exemple l'émission continue de titres de créance à long terme:
Si tel n'est pas le cas, les intermédiaires financiers relèvent du sous-secteur S.124. |
2.78 |
Le sous-secteur S.122 ne comprend pas:
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Fonds d'investissement monétaires (S.123)
2.79 |
Définition: le sous-secteur des fonds d'investissement monétaires (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des parts de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des parts de fonds d'investissement monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts. |
2.80 |
Relèvent du sous-secteur S.123 les intermédiaires financiers suivants: les fonds d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les parts sont des proches substituts des dépôts. |
2.81 |
Le sous-secteur S.123 ne comprend pas:
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Fonds d'investissement non monétaires (S.124)
2.82 |
Définition: le sous-secteur des fonds d'investissement non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des fonds d'investissement monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des parts de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers). |
2.83 |
Les fonds d'investissement non monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les parts ne sont pas considérées comme des proches substituts des dépôts. |
2.84 |
Relèvent du sous-secteur S.124 les intermédiaires financiers suivants:
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2.85 |
Le sous-secteur S.124 ne comprend pas:
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Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)
2.86 |
Définition: le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des parts de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard. |
2.87 |
Le sous-secteur S.125 regroupe des intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, sont engagés dans des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction entre ce sous-secteur et les AIFM (S.122 et S.123). En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de parts de fonds d'investissement qui ne sont pas considérées comme des proches substituts des dépôts ou des droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard qui permettra de tracer la démarcation avec les sous-secteurs des fonds d'investissement non monétaires (S.124), des sociétés d'assurance (S.128) et des fonds de pension (S.129). |
2.88 |
Le sous-secteur des «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension» (S.125) est ventilé entre les sous-secteurs suivants: véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées (voir tableau 2.4).
Tableau 2.4 – Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), et sa ventilation
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2.89 |
Sont exclues du sous-secteur S.125 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions sont classées dans le sous-secteur S.126. |
Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT)
2.90 |
Définition: les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères de l'unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont traités comme une partie intégrante de leur maison mère. |
Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées
2.91 |
Les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (travaillant pour leur compte propre) sont des intermédiaires financiers travaillant pour leur compte propre. |
2.92 |
Les sociétés financières accordant des prêts comprennent, par exemple, les intermédiaires financiers exerçant des activités:
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2.93 |
Les sociétés financières spécialisées sont des intermédiaires financiers comme:
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2.94 |
Les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe de filiales dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires sont classés dans le sous-secteur S.126. |
Auxiliaires financiers (S.126)
2.95 |
Définition: le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. |
2.96 |
Relèvent notamment du sous-secteur S.126 les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:
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2.97 |
Le sous-secteur S.126 comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières. |
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)
2.98 |
Définition: le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts. |
2.99 |
Relèvent notamment du sous-secteur S.127 les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:
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Sociétés d'assurance (S.128)
2.100 |
Définition: le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance (voir point 2.59). |
2.101 |
Les sociétés d'assurance fournissent:
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2.102 |
Les services des sociétés d'assurance-dommages peuvent être fournis sous les formes suivantes:
Les sociétés d'assurance financière et d'assurance-crédit, encore appelées organismes de cautionnement, octroient des garanties ou des cautionnements garantissant des produits de titrisation et d'autres produits de crédit. |
2.103 |
Les sociétés d'assurance prennent principalement la forme d'entités mutuelles ou constituées en société. Les entités constituées en société sont détenues par des actionnaires et nombre d'entre elles sont cotées en Bourse. Les mutuelles sont détenues par les assurés et reversent leurs bénéfices aux assurés «avec participation» sous forme de dividendes ou de parts gratuites. Les assureurs «captifs» sont en principe détenus par des sociétés non financières et assurent majoritairement les risques de leurs actionnaires.
Encadré 2.1 – Types d'assurances
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2.104 |
Le sous-secteur S.128 ne comprend pas:
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Fonds de pension (S.129)
2.105 |
Définition: le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité). |
2.106 |
Le sous-secteur S.129 ne comprend que les fonds de pension dans le cadre de l'assurance sociale qui correspondent à des unités institutionnelles distinctes des unités qui les ont créées. Ces fonds autonomes sont dotés de l'autonomie de décision et disposent d'une comptabilité complète. Les fonds de pension non autonomes ne sont pas des unités institutionnelles et font partie des unités institutionnelles qui les ont créés. |
2.107 |
Comme exemples de participants à des fonds de pension, on peut citer le personnel d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, les salariés d'un même secteur ou d'une même branche ou encore les personnes exerçant la même profession. Les contrats d'assurance peuvent garantir des prestations:
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2.108 |
Dans certains pays, ces différents types de risques peuvent être assurés par des sociétés d'assurance vie ou par des fonds de pension. Dans d'autres, il est obligatoire que la couverture de certaines catégories de risques soit assurée par des sociétés d'assurance vie. Contrairement à ces dernières, les fonds de pension sont tenus par la loi de réserver leurs services à des groupes déterminés de salariés et de travailleurs indépendants. |
2.109 |
Les fonds de pension peuvent être gérés par les employeurs ou par les administrations publiques. Ils peuvent également l'être par des sociétés d'assurance pour le compte de salariés, ou bien des unités institutionnelles distinctes peuvent être établies pour détenir et gérer les actifs utilisés pour constituer les réserves et verser les pensions. |
2.110 |
Le sous-secteur S.129 ne comprend pas:
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Administrations publiques (S.13)
2.111 |
Définition: le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. |
2.112 |
Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S.13 sont, par exemple, les suivantes:
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2.113 |
Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs:
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Administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311)
2.114 |
Définition: ce sous-secteur comprend tous les organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale.
Font partie du sous-secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par l'administration centrale et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire économique. Les organismes régulateurs du marché qui, à titre principal ou exclusif, distribuent des subventions sont classés dans le sous-secteur S.1311. Ceux qui ont pour activité principale ou exclusive d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou alimentaires relèvent du secteur S.11. |
Administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312)
2.115 |
Définition: ce sous-secteur réunit les administrations qui, en qualité d'unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d'administration, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales.
Font partie du sous-secteur S.1312 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par les administrations d'États fédérés et dont la compétence s'étend au territoire économique du ressort de celles-ci. |
Administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313)
2.116 |
Définition: ce sous-secteur rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales.
Font partie du sous-secteur S.1313 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par les administrations locales et dont la compétence est limitée au territoire économique du ressort de celles-ci. |
Administrations de sécurité sociale (S.1314)
2.117 |
Définition: le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants:
Il convient de noter qu'il n'existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations versées par un individu et les risques auxquels il est exposé. |
Ménages (S.14)
2.118 |
Définition: le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre.
Dans leur fonction de consommateurs, les ménages peuvent se définir comme de petits groupes de personnes qui partagent le même logement, mettent en commun leurs revenus et leur patrimoine et consomment collectivement certains types de biens et de services, essentiellement le logement et l'alimentation. Les ressources principales des ménages proviennent:
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2.119 |
Le secteur des ménages inclut:
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2.120 |
Dans le SEC, le secteur des ménages comprend les sous-secteurs suivants:
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2.121 |
C'est la source de revenus la plus importante (revenus d'employeurs, rémunération des salariés, etc.) du ménage dans son ensemble qui détermine le sous-secteur auquel il appartient. Lorsqu'un ménage perçoit plusieurs revenus relevant d'une même source, la classification est fondée sur le revenu total du ménage pour chacune des catégories distinguées. |
Employeurs et travailleurs indépendants (S.141 et S.142)
2.122 |
Définition: Le sous-secteur «employeurs et travailleurs indépendants» regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée par les revenus (mixtes) (B.3) perçus par les propriétaires d'entreprises individuelles non constituées en sociétés, occupant ou non du personnel salarié, du fait de leur activité de producteurs de biens et de services marchands, même si cette source de revenus ne contribue pas pour plus de la moitié au revenu total du ménage. |
Salariés (S.143)
2.123 |
Définition: le sous-secteur «salariés» comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée par la rémunération des salariés (D.1). |
Bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441)
2.124 |
Définition: le sous-secteur «bénéficiaires de revenus de la propriété» regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée de revenus de la propriété (D.4). |
Bénéficiaires de pensions (S.1442)
2.125 |
Définition: le sous-secteur «bénéficiaires de pensions» comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée de pensions.
Les ménages de pensionnés sont ceux qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de pensions de retraite ou autres, y compris les pensions versées par d'ex-employeurs. |
Bénéficiaires d'autres transferts (S.1443)
2.126 |
Définition: le sous-secteur «bénéficiaires d'autres transferts» réunit les ménages dont la principale source de revenus est constituée d'autres transferts courants.
Les autres transferts courants comprennent tous les transferts courants autres que les revenus de la propriété, les pensions et les revenus des personnes vivant en permanence en collectivité. |
2.127 |
Si l'information concernant la part relative des sources de revenus du ménage permettant de déterminer le sous-secteur dont il relève n'est pas connue, il convient de se fonder sur le revenu de la personne de référence au sein du ménage, c'est-à-dire celle qui bénéficie du revenu le plus élevé. Au cas où cette information ne serait pas disponible, on se fondera sur le revenu de la personne qui déclare être la personne de référence. |
2.128 |
D'autres critères peuvent être appliqués pour ventiler les ménages en sous-secteurs, par exemple leur type d'activité en qualité d'entrepreneurs: ménages agricoles et ménages non agricoles. |
Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)
2.129 |
Définition: le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété. |
2.130 |
Lorsque ces institutions sont de faible importance, elles ne relèvent pas du secteur des ISBLSM mais de celui des ménages (S.14), leurs opérations étant indiscernables de celles de ces derniers. Les ISBLSM non marchandes contrôlées par des administrations publiques sont classées dans le secteur des administrations publiques (S.13).
Le secteur S.15 couvre deux grandes catégories d'ISBLSM qui fournissent des biens et des services non marchands aux ménages:
Les organismes de charité et associations de bienfaisance au service d'unités non résidentes font partie du secteur S.15, au contraire des unités pour lesquelles la qualité de membre ouvre droit à un ensemble prédéfini de biens et/ou de services. |
Reste du monde (S.2)
2.131 |
Définition: le reste du monde (S.2) est un ensemble d'unités sans fonctions ni ressources caractéristiques; il regroupe les unités non résidentes, dans la mesure où elles effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes ou ont d'autres relations économiques avec des unités résidentes. Le compte de ce secteur retrace l'ensemble des relations économiques qui lient l'économie du pays au reste du monde. Les institutions de l'UE ainsi que les organisations internationales sont incluses. |
2.132 |
Si le reste du monde n'est pas un secteur pour lequel il faut disposer de comptes complets, il est commode de le traiter comme un secteur à part entière. Les secteurs sont obtenus par désagrégation de l'économie totale en groupes plus homogènes d'unités institutionnelles résidentes ayant des comportements, des objectifs et des fonctions économiques similaires. Ce n'est pas le cas du secteur du reste du monde qui retrace les opérations et autres flux des sociétés financières et non financières, des institutions sans but lucratif, des ménages et des administrations publiques avec des unités institutionnelles non résidentes, ainsi que les autres relations économiques entre résidents et non-résidents (par exemple, les créances de résidents sur des non-résidents). |
2.133 |
Le compte du reste du monde retrace uniquemtent les opérations entre des unités institutionnelles résidentes et des unités non résidentes, avec toutefois les exceptions suivantes:
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2.134 |
Le secteur du reste du monde (S.2) est ventilé comme suit:
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Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes
2.135 |
Le tableau suivant et les points 2.31 à 2.44 récapitulent les principes du classement sectoriel des unités productrices en partant des dénominations courantes des principaux types d'organismes. |
2.136 |
Les sociétés de capital privées et publiques qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:
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2.137 |
Les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:
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2.138 |
Les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique et qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:
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2.139 |
Les producteurs publics non dotés de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:
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2.140 |
Les institutions sans but lucratif (associations et fondations) dotées de la personnalité juridique sont classées de la manière suivante:
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2.141 |
Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes non dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:
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2.142 |
Les sièges sociaux sont classés de la manière suivante:
Les sociétés holding qui détiennent les actifs d'un groupe de sociétés filiales sont toujours considérées comme des sociétés financières. Les sociétés holding détiennent les actifs d'un groupe de sociétés; elles n'exercent aucune activité relative à la gestion des sociétés du groupe. |
2.143 |
Le tableau 2.5 présente sous forme synoptique les divers cas qui viennent d'être énumérés.
Tableau 2.5 – Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes
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UNITÉS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL ET BRANCHES D'ACTIVITÉ
2.144 |
La plupart des unités institutionnelles qui produisent des biens et des services exercent simultanément une combinaison d'activités, par exemple une activité principale, plusieurs activités secondaires et plusieurs activités auxiliaires. |
2.145 |
Il y a activité lorsque la combinaison de moyens tels que des équipements, de la main-d'œuvre, des procédés de fabrication, des réseaux d'information ou des produits aboutit à la création de biens ou de services déterminés. Toute activité est caractérisée par une entrée de produits, un processus de production et une sortie de produits.
Les activités peuvent être déterminées en fonction d'un niveau spécifique de la NACE Rév. 2. |
2.146 |
Lorsque plusieurs activités sont exercées au sein d'une même unité, celles qui ne sont pas des activités auxiliaires (voir chapitre 3, point 3.12) sont ordonnées selon la valeur ajoutée brute qu'elles engendrent. Il est alors possible de faire la distinction entre l'activité principale, c'est-à-dire celle qui génère la valeur ajoutée brute la plus importante, et les activités secondaires. |
2.147 |
Pour une analyse des flux générés par le processus de production et par l'utilisation de biens et de services, il convient de choisir des unités qui permettent de faire ressortir les relations d'ordre technico-économique. Cette exigence impose que les unités institutionnelles soient scindées en unités plus petites et plus homogènes du point de vue du type de production concerné. L'unité d'activité économique au niveau local est perçue comme le type d'unité qui répond le mieux à cette exigence d'un point de vue opérationnel. |
L'unité d'activité économique au niveau local
2.148 |
Définition: l'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) est la partie d'une unité d'activité économique relevant du niveau local. Dans le SCN 2008 et la CITI Rév. 4, l'UAE locale est appelée «établissement». L'UAE regroupe l'ensemble des parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau «classe» (quatre chiffres) de la NACE Rév. 2; l'UAE correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'unité institutionnelle. L'unité institutionnelle doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer pour chaque UAE locale au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, la rémunération des salariés, l'excédent d'exploitation, la formation brute de capital fixe ainsi que le volume de l'emploi.
L'unité locale correspond à une unité institutionnelle, ou à une partie d'unité institutionnelle, produisant des biens ou des services en un lieu topographiquement identifié. Si l'UAE locale peut correspondre à une unité institutionnelle en sa qualité de producteur, elle ne peut en revanche jamais appartenir à deux unités institutionnelles différentes. |
2.149 |
Si une unité institutionnelle produisant des biens ou des services exerce une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires, elle est découpée en autant d'UAE, et les activités secondaires sont classées sous d'autres positions de nomenclature que l'activité principale. Les activités auxiliaires ne sont pas dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent. Cependant, les UAE qui sont affectées à une position particulière de la nomenclature peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires qui leur sont rattachées et que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles. Une UAE peut donc exercer une ou plusieurs activités secondaires. |
Branches d'activité
2.150 |
Définition: une branche d'activité regroupe les unités d'activité économique au niveau local exerçant une activité économique identique ou similaire. Au niveau le plus détaillé de la classification, une branche d'activité comprend l'ensemble des UAE locales relevant d'une même classe (quatre chiffres) de la NACE Rév. 2 et qui exercent donc la même activité, telle que définie dans cette nomenclature.
Les branches d'activité regroupent tant des UAE locales produisant des biens et des services marchands que des UAE locales produisant des biens et services non marchands. Par définition, une branche d'activité constitue un regroupement d'UAE locales exerçant le même type d'activité productive, indépendamment du fait que les unités institutionnelles auxquelles elles appartiennent génèrent ou non une production marchande ou non marchande. |
2.151 |
Les branches d'activité sont classées en trois catégories:
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Nomenclature des branches d'activité
2.152 |
La nomenclature utilisée pour regrouper les UAE locales en branches d'activité est la NACE Rév. 2. |
UNITÉS DE PRODUCTION HOMOGÈNE ET BRANCHES HOMOGÈNES
2.153 |
L'unité qui convient le mieux pour l'analyse du processus de production est l'unité de production homogène. Cette unité se caractérise par une activité unique qui est définie par ses entrées de produits, son processus de production et ses sorties de produits. |
L'unité de production homogène
2.154 |
Définition: l'unité de production homogène exerce une activité unique définie par ses entrées de produits, son processus de production et ses sorties de produits. Les produits qui constituent les entrées et les sorties sont eux-mêmes caractérisés à la fois par leur nature, leur stade d'élaboration et la technique de production utilisée; ils peuvent être classés selon une nomenclature des produits (classification statistique des produits associée aux activités – CPA). La CPA est une nomenclature de produits dont la structure est fondée sur le critère d'origine industrielle, concept défini dans la NACE Rév. 2. |
La branche homogène
2.155 |
Définition: la branche homogène constitue un regroupement d'unités de production homogène. L'ensemble des activités couvertes par une branche homogène est décrit par référence à une nomenclature de produits. La branche homogène produit les biens ou services décrits dans la nomenclature et rien que ceux-ci. |
2.156 |
Les branches homogènes sont des unités conçues pour l'analyse économique. Les unités de production homogène ne pouvant généralement pas être observées directement, elles doivent être reconstituées à partir de données relevées sur les unités utilisées dans les enquêtes statistiques. |
CHAPITRE 3
LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS ET ACTIFS NON PRODUITS
OPÉRATIONS SUR PRODUITS EN GÉNÉRAL
3.01 |
Définition: par «produits», on entend tous les biens et services créés à l'intérieur de la frontière de production. La production est définie au point 3.07. |
3.02 |
Les principales catégories d'opérations sur produits distinguées par le SEC sont les suivantes:
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3.03 |
Dans les comptes, les opérations sur produits sont enregistrées de la façon suivante:
De nombreux soldes comptables d'importance majeure, tels que la valeur ajoutée, le produit intérieur brut, le revenu national et le revenu disponible, sont définis en termes d'opérations sur produits. La définition des opérations sur produits détermine ces soldes comptables. |
3.04 |
Le tableau des ressources (voir le point 1.136) rend compte de la production et des importations, tandis que celui des emplois s'intéresse à la consommation intermédiaire, à la formation brute de capital, à la dépense de consommation finale et aux exportations. Le tableau entrées-sorties symétrique enregistre la production et les importations en ressources et les autres opérations sur produits en emplois. |
3.05 |
Les ressources de produits sont évaluées aux prix de base (définis au point 3.44) et les emplois aux prix d'acquisition (définis au point 3.06), sauf dans certains cas particuliers (par exemple, les importations et exportations de biens) où des principes d'évaluation plus spécifiques sont appliqués. |
3.06 |
Définition:
le prix d'acquisition représente le montant payé par l'acheteur pour l'achat des produits. Il comprend les éléments suivants:
Le prix d'acquisition exclut les éléments suivants:
Si la date d'utilisation du produit ne coïncide pas avec celle de l'achat, un ajustement est effectué afin de tenir compte de la variation du prix au cours de la période écoulée entre ces deux dates (à l'instar de ce qui se fait pour la variation de valeur des stocks). Semblable correction s'impose lorsque les prix des produits fluctuent fortement au cours de la période comptable. |
PRODUCTION
3.07 |
Définition: la production est une activité exercée sous le contrôle, la responsabilité et la gestion d'une unité institutionnelle qui combine des ressources – main-d'œuvre, capital, biens et services – pour fabriquer des biens ou fournir des services.
Ne font pas partie de la production les processus naturels sans intervention ou contrôle humain. C'est ainsi que l'accroissement sauvage des stocks de poissons dans les eaux internationales ne constitue pas une production, contrairement à la pisciculture. |
3.08 |
La production englobe:
Les activités visées aux points a) à e) sont incluses dans la production, même si elles revêtent un caractère illégal ou ne sont pas connues officiellement des administrations fiscales et de sécurité sociale, des services statistiques officiels ou autres organismes publics. La production pour compte propre d'un bien par les ménages est comptabilisée lorsqu'elle est significative, c'est-à-dire lorsque les quantités produites sont importantes au regard de l'offre totale de ce bien dans le pays. En ce qui concerne la production pour compte propre de biens par les ménages, le SEC inclut uniquement la construction pour compte propre de logements et la production, le stockage et la transformation de produits agricoles. |
3.09 |
La production exclut les services personnels et domestiques qui sont produits et consommés par un même ménage. Au nombre des services domestiques exclus figurent, par exemple:
La production de services personnels et domestiques par le personnel domestique rémunéré et la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires-occupants font partie de la production. |
Activités principales, secondaires et auxiliaires
3.10 |
Définition: par «activité principale d'une UAE locale», on entend l'activité dont la valeur ajoutée est supérieure à celle de toute autre activité de ladite unité. L'activité principale est classée par référence à la NACE Rév. 2, en partant du niveau d'agrégation le plus élevé vers les niveaux plus détaillés. |
3.11 |
Définition: par «activité secondaire», on entend une activité exercée par une UAE locale en sus de son activité principale. Le résultat d'une activité secondaire est appelé «production secondaire». |
3.12 |
Définition: par «activité auxiliaire», on entend une activité dont la production est destinée à être utilisée au sein d'une entreprise.
Il s'agit d'activités d'appoint exercées au sein d'une entreprise dans le but de permettre aux UAE locales composant cette dernière d'exercer leurs activités principales ou secondaires. Toutes les entrées consommées par une activité auxiliaire (matières premières, main-d'œuvre, consommation de capital fixe, etc.) sont considérées comme des consommations intermédiaires de l'activité principale ou secondaire qu'elle sert. Exemples d'activités auxiliaires:
Les entreprises ont le choix entre exercer elles-mêmes des activités auxiliaires ou acheter ces services sur le marché à des producteurs spécialisés. La formation de capital pour compte propre n'est pas une activité auxiliaire. |
3.13 |
Les activités auxiliaires ne sont pas isolées pour former des entités distinctes ni dissociées des activités ou entités principales ou secondaires qu'elles servent. En conséquence, les activités auxiliaires doivent être intégrées aux UAE locales qu'elles servent.
Les activités auxiliaires peuvent être exercées dans des lieux distincts, situés dans d'autres régions que celles dans lesquelles sont établies les UAE locales qu'elles servent. La stricte application de la règle visée au premier alinéa pour la ventilation régionale des activités auxiliaires déboucherait sur une sous-estimation des agrégats calculés pour les régions dans lesquelles sont concentrées les activités auxiliaires. Conformément au principe de résidence, elles doivent dès lors être attribuées à la région dans laquelle elles sont exercées; elles restent au sein de la même branche d'activité que les UAE locales qu'elles servent. |
Production (P.1)
3.14 |
Définition: la production correspond à l'ensemble des produits fabriqués au cours de la période comptable.
Sont, par exemple, également inclus dans la production:
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3.15 |
La production d'une unité institutionnelle composée de plusieurs UAE locales est égale à la somme de leurs productions respectives, y compris les parties de ces productions qu'elles s'échangent entre elles. |
3.16 |
Le SEC distingue trois types de production:
La même distinction s'applique aux UAE locales et aux unités institutionnelles, qui peuvent donc être:
La distinction marchand/pour usage final propre/non marchand est fondamentale pour les raisons suivantes:
Cette distinction régit le choix des principes d'évaluation à appliquer. La production marchande et la production pour usage final propre sont évaluées aux prix de base, tandis que la production totale des producteurs non marchands est mesurée par sommation des coûts de production. La production d'une unité institutionnelle est égale à la somme des productions de ses UAE locales et est donc également fonction de la distinction précitée. Cette distinction sert, par ailleurs, à classer les unités institutionnelles par secteur. Les producteurs non marchands sont classés dans le secteur des administrations publiques ou des institutions sans but lucratif au service des ménages. La distinction en trois catégories est opérée «de haut en bas», c'est-à-dire qu'elle l'est d'abord pour les unités institutionnelles, ensuite pour les UAE locales et enfin pour leur production. Au niveau des biens et services, la production est classée en production marchande, production pour usage final propre et production non marchande selon les caractéristiques de l'unité institutionnelle et de l'UAE locale qui produisent ces biens ou services. |
3.17 |
Définition: par «production marchande», il faut entendre la production écoulée ou destinée à être écoulée sur le marché. |
3.18 |
La production marchande comprend:
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3.19 |
Définition: par «prix économiquement significatifs», il faut entendre des prix qui ont un effet sensible sur les volumes de produits que les producteurs sont disposés à offrir et sur les volumes de produits que les acheteurs sont prêts à acquérir. Ces prix résultent de la réunion des deux conditions suivantes:
Les prix économiquement non significatifs sont généralement pratiqués pour percevoir quelques recettes ou pour obtenir une réduction de la demande excédentaire que pourrait créer la gratuité totale des services fournis. La notion de «prix économiquement significatif» d'un produit est définie par rapport à l'unité institutionnelle et à l'UAE locale qui est à l'origine de sa production. C'est ainsi que la totalité de la production des entreprises non constituées en sociétés appartenant aux ménages qui est vendue à d'autres unités institutionnelles est considérée comme l'étant à des prix économiquement significatifs et constitue donc une production marchande. Pour la production des autres unités institutionnelles, la capacité de réaliser une activité marchande à des prix économiquement significatifs est déterminée notamment en appliquant un critère quantitatif (le critère des 50 %) fondé sur le ratio entre le produit des ventes et les coûts de production. Pour être classée comme producteur marchand, l'unité institutionnelle doit couvrir au moins 50 % de ses coûts de production par le produit de ses ventes, de manière continue sur plusieurs années. |
3.20 |
Définition: par «production pour usage final propre», il faut entendre les biens ou services qu'une unité institutionnelle produit et conserve à des fins soit de consommation finale pour compte propre, soit de formation de capital pour compte propre. |
3.21 |
Seuls les ménages peuvent conserver des produits à des fins de consommation finale pour compte propre. On citera à titre d'exemple:
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3.22 |
Tous les secteurs peuvent conserver des produits à des fins de formation de capital pour compte propre. Sont notamment concernés:
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3.23 |
Définition: par «production non marchande», il faut entendre la production qui est fournie à d'autres unités, soit gratuitement, soit à un prix économiquement non significatif.
La production non marchande (P.13) est subdivisée en deux postes: les paiements au titre de la production non marchande (P.131), qui consistent en divers droits et redevances, et la production non marchande résiduelle (P.132), qui couvre la production fournie gratuitement. La production non marchande existe pour les raisons suivantes:
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3.24 |
Définition: un producteur marchand est une UAE locale ou une unité institutionnelle dont la majeure partie de la production est marchande.
Si une UAE locale ou une unité institutionnelle est un producteur marchand, sa production principale est, par définition, une production marchande puisque cette dernière est définie après avoir appliqué la distinction marchande/pour usage final propre/non marchande à l'UAE locale ou à l'unité institutionnelle qui en est à l'origine. |
3.25 |
Définition: un producteur pour usage final propre est une UAE locale ou une unité institutionnelle dont la majeure partie de la production est affectée à des emplois finals pour compte propre. |
3.26 |
Définition: un producteur non marchand est une UAE locale ou une unité institutionnelle dont la majeure partie de la production est cédée gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs. |
Unités institutionnelles: distinction marchand/pour usage final propre/non marchand.
3.27 |
Le tableau 3.1 présente la distinction marchand/pour usage final propre/non marchand appliquée aux unités institutionnelles en leur qualité de producteurs. Le classement par secteurs est également présenté.
Tableau 3.1 – Distinction entre producteurs marchands, producteurs pour usage final propre et producteurs non marchands
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3.28 |
Le tableau 3.1 montre que, pour déterminer si une unité institutionnelle doit être considérée comme un producteur marchand, un producteur pour usage final propre ou un producteur non marchand, plusieurs distinctions sont opérées successivement. La première de ces distinctions consiste à séparer les producteurs privés des producteurs publics. Un producteur public se définit comme un producteur contrôlé par une administration publique, au sens du point 2.38. |
3.29 |
Comme il ressort du tableau 3.1, un producteur privé peut appartenir à n'importe quel secteur, sauf à celui des administrations publiques. À l'opposé, un producteur public ne peut appartenir qu'aux secteurs des sociétés non financières, des sociétés financières ou des administrations publiques. |
3.30 |
Les ménages propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés constituent une catégorie particulière de producteurs privés. Ces ménages sont soit des producteurs marchands, soit, en cas de production de services de logement par les propriétaires-occupants ou de production pour compte propre, des producteurs pour usage final propre. Toutes les entreprises non constituées en sociétés appartenant à des ménages relèvent du secteur des ménages, à l'exception des quasi-sociétés appartenant aux ménages, lesquelles constituent des producteurs marchands et sont donc classées dans les secteurs des sociétés non financières ou financières. |
3.31 |
Parmi les autres producteurs privés, il convient d'isoler les ISBL.
Définition: une institution sans but lucratif (ISBL) est une personne morale (juridique ou sociale) dont l'action est destinée à produire des biens ou des services et à laquelle son statut interdit de procurer un revenu, un profit ou tout autre gain financier à l'unité qui l'a créée, la contrôle ou la finance. Lorsque ses activités de production génèrent des excédents, aucune autre unité institutionnelle ne peut se les approprier. Si elle est un producteur marchand, l'ISBL est classée dans les secteurs des sociétés non financières ou financières. Si elle est un producteur non marchand, l'ISBL est classée dans le secteur des ISBLSM, à moins qu'elle ne soit contrôlée par des administrations publiques. Dans ce cas, elle est classée dans le secteur des administrations publiques. Tous les autres producteurs privés qui ne sont pas des ISBL sont des producteurs marchands et relèvent des secteurs des sociétés non financières ou financières. |
3.32 |
Pour distinguer les productions marchande et non marchande ainsi que les producteurs marchands et non marchands, il convient d'utiliser plusieurs critères. Ces critères permettant de faire la distinction marchand/non marchand (voir point 3.19 sur la définition des prix économiquement significatifs) visent à fournir une évaluation de l'existence de conditions marchandes et d'un comportement marchand suffisant du producteur. Selon le critère quantitatif de distinction marchand/non marchand, les produits commercialisés à des prix économiquement significatifs doivent couvrir au moins la majorité des coûts de production par le produit des ventes. |
3.33 |
Pour l'application du critère quantitatif, les coûts de production et le produit des ventes sont définis comme suit:
Le critère quantitatif marchand/non marchand est appliqué en considérant plusieurs années successives; Des variations mineures du volume des ventes d'une année sur l'autre n'imposent pas de reclasser les unités institutionnelles (ni leurs UAE locales et leur production). |
3.34 |
À titre d'illustration, les ventes peuvent comprendre plusieurs éléments. Ainsi, dans le cas des services de santé fournis par un hôpital, elles peuvent correspondre:
Seuls les dons (émanant, par exemple, d'œuvres de charité) et les autres subventions sur la production ne doivent pas être traités comme des ventes. Dans le même ordre d'idées, et toujours à titre d'exemple, la vente de services de transport par une entreprise peut correspondre à une consommation intermédiaire d'un producteur, à une rémunération en nature versée par un employeur, à une prestation sociale en nature fournie par une administration publique et à des achats par un ménage qui ne bénéficie pas d'un remboursement. |
3.35 |
Les ISBL au service des entreprises constituent un cas particulier. Elles sont habituellement financées par des contributions ou des cotisations du groupe d'entreprises concernées. Ces cotisations ne sont pas traitées comme des transferts, mais comme la rémunération de services rendus, faisant ainsi partie du produit des ventes. Les ISBL de ce type sont donc des producteurs marchands relevant des secteurs des sociétés non financières ou financières. |
3.36 |
Quand on applique le critère de comparaison du produit des ventes et des coûts de production des ISBL privées ou publiques, le fait d'inclure dans le produit des ventes tous les versements liés au volume de la production peut, dans certains cas particuliers, induire en erreur. Cela vaut notamment pour le financement des écoles privées et publiques. Les montants versés par les administrations publiques peuvent être fonction du nombre d'élèves, mais faire l'objet d'une négociation avec l'école. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du produit des ventes, même s'ils peuvent avoir un lien explicite avec une mesure du volume de la production, telle que le nombre d'élèves. Il s'ensuit qu'une école qui tire l'essentiel de son financement de ce type de versements est un producteur non marchand. |
3.37 |
Les producteurs publics peuvent être des producteurs marchands ou des producteurs non marchands. Les producteurs marchands sont classés dans les secteurs des sociétés non financières ou financières. Lorsqu'une unité institutionnelle est un producteur non marchand, elle relève du secteur des administrations publiques. |
3.38 |
Les UAE locales agissant en qualité de producteurs marchands et de producteurs pour usage final propre ne peuvent fournir une production non marchande. Leur production ne peut donc être que marchande ou pour usage final propre et doit être évaluée en conséquence (voir points 3.42 à 3.53). |
3.39 |
Les UAE locales, en qualité de producteurs non marchands, peuvent fournir à titre secondaire une production marchande ou une production pour usage final propre, cette dernière correspondant à leur formation de capital pour compte propre. En principe, l'existence d'une production marchande est déterminée en appliquant aux différents produits les critères qualitatifs et quantitatifs de distinction marchand/non marchand. La production marchande secondaire des producteurs non marchands pourrait, par exemple, correspondre à la production de services de santé par un hôpital public qui facture certains de ses services à des prix économiquement significatifs. |
3.40 |
Comme autres exemples, on peut citer la vente de reproductions par un musée public ou de prévisions météorologiques par un institut de météorologie. |
3.41 |
Il est également possible que des producteurs non marchands tirent des revenus de la vente de leur production non marchande à des prix économiquement non significatifs. Citons les revenus qu'un musée obtient de la vente des tickets d'entrée; ces revenus se rattachent à la production non marchande. Toutefois, s'il est difficile de faire la distinction entre les deux types de revenus (tickets d'entrée et vente de posters et cartes postales), ceux-ci peuvent être traités soit comme revenus d'une production marchande, soit comme revenus d'une production non marchande, le choix entre ces deux possibilités dépendant de l'importance relative présumée des deux types de revenus en question. |
Moment d'enregistrement et évaluation de la production
3.42 |
La production doit être évaluée et enregistrée au moment où elle est générée. |
3.43 |
La production doit toujours être évaluée aux prix de base; plusieurs conventions spécifiques s'appliquent cependant:
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3.44 |
Définition: le prix de base correspond au montant que le producteur perçoit de l'acheteur par unité de bien ou de service produite, diminué, le cas échéant, des impôts sur les produits à payer et augmenté, le cas échéant, des subventions sur les produits à recevoir du fait de la production ou de la vente de cette unité. Le prix de base exclut les éventuels frais de transport facturés séparément par le producteur. Il ne tient pas non plus compte des pertes et gains de détention sur les actifs financiers et non financiers. |
3.45 |
La production pour usage final propre (P.12) est évaluée aux prix de base de produits similaires vendus sur le marché. Cette production génère donc un excédent net d'exploitation ou un revenu mixte. Il en va notamment ainsi des services de logement produits par les propriétaires-occupants, qui génèrent un excédent net d'exploitation. Si les prix de base de produits similaires ne sont pas disponibles, la production pour usage final propre est évaluée aux coûts de production, majorés d'un montant correspondant à l'excédent net d'exploitation ou au revenu mixte escompté, sauf pour les producteurs non marchands. |
3.46 |
Les entrées en travaux en cours sont évaluées au prix de base courant du produit fini. |
3.47 |
Si la valeur de la production traitée comme travaux en cours doit être estimée préalablement, son calcul sera fondé sur les coûts effectifs supportés, majorés d'un montant correspondant à l'excédent d'exploitation ou au revenu mixte escompté, sauf pour les producteurs non marchands. Ces estimations provisoires sont ultérieurement remplacées par celles obtenues en répartissant (dès qu'elle est connue) la valeur effective des produits finis sur la période des travaux en cours.
La valeur de la production des produits finis correspond à la somme des valeurs:
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3.48 |
La valeur des bâtiments et ouvrages acquis alors qu'ils ne sont pas encore achevés est estimée sur la base des coûts supportés à la date de l'acquisition, y compris une majoration pour l'excédent d'exploitation ou le revenu mixte (découlant du fait que la valeur peut être estimée sur la base des prix de bâtiments ou ouvrages similaires). Une bonne approximation de la valeur de la formation brute de capital fixe générée au cours d'une période donnée est souvent constituée par la valeur des paiements partiels effectués par l'acheteur au cours de celle-ci, en supposant qu'il n'y ait ni acomptes ni arriérés.
Si la durée de la construction pour compte propre d'un ouvrage excède la période comptable, la valeur de la production est estimée en calculant le rapport entre les coûts supportés durant la période courante et le total des coûts engagés au cours de l'ensemble de la période de construction, puis en appliquant ce rapport à l'estimation de la production totale aux prix de base courants. S'il s'avère impossible d'estimer la valeur de l'ouvrage terminé au prix de base courant, il faudra utiliser les coûts de production totaux, majorés d'un montant correspondant à l'excédent net d'exploitation ou au revenu mixte escompté, sauf pour les producteurs non marchands. Si une partie ou la totalité de la main-d'œuvre est fournie gratuitement, par exemple lorsque la construction est réalisée conjointement par plusieurs ménages, il convient d'ajouter aux coûts de production totaux une estimation du coût de la main-d'œuvre en utilisant pour ce faire les barèmes des salaires applicables à des travaux identiques. |
3.49 |
La production totale d'un producteur non marchand (UAE locale) est évaluée aux coûts de production totaux, lesquels correspondent à la somme des postes suivants:
Les intérêts payés (à l'exclusion des SIFIM) ne font pas partie des coûts supportés par les producteurs non marchands. En outre, les coûts de la production non marchande ne tiennent pas non plus compte d'une imputation pour un rendement net du capital ni d'une imputation pour la valeur locative des bâtiments non résidentiels appartenant aux producteurs non marchands et affectés à l'exercice de leur activité. |
3.50 |
La production totale d'une unité institutionnelle est égale à la somme des productions totales de ses UAE locales. Cette définition s'applique également aux unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands. |
3.51 |
Lorsque les producteurs non marchands n'ont aucune production marchande secondaire, leur production non marchande est évaluée aux coûts de production. Dans le cas contraire, la valeur de leur production non marchande sera calculée par différence, en soustrayant des coûts de production totaux les revenus tirés de la vente de leur production marchande. |
3.52 |
La production marchande des producteurs non marchands est évaluée aux prix de base. La production totale d'une UAE locale non marchande, englobant ses productions marchande, non marchande et pour usage final propre, est estimée par la somme des coûts de production. La valeur de sa production marchande correspondra aux recettes qu'elle tire de la vente de ses produits marchands, tandis que la valeur de sa production non marchande sera obtenue en faisant la différence entre la valeur de sa production totale et la valeur combinée de sa production marchande et de sa production pour usage final propre. Les recettes qu'elle tire de la vente de biens ou services non marchands à des prix économiquement non significatifs n'entrent pas en ligne de compte dans ces calculs – elles font partie de sa production non marchande. |
3.53 |
Une liste d'exceptions et de précisions concernant les moments d'enregistrement et les principes d'évaluation de la production figure ci-après, dans l'ordre des sections de la CPA. |
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (section A)
3.54 |
La production de produits agricoles est enregistrée comme si elle s'étalait sur toute la période de production (et pas seulement au moment où les cultures sont récoltées ou les animaux abattus).
Les cultures sur pied, le bois sur pied et les poissons ou animaux destinés à la consommation humaine sont traités comme des stocks de travaux en cours pendant le processus de production et transformés, une fois le processus terminé, en stocks de produits finis. La production ne tient pas compte de l'évolution des ressources biologiques non cultivées, par exemple de la croissance de la population d'animaux, d'oiseaux et de poissons sauvages ou de la croissance naturelle des forêts. |
Produits manufacturés (section C); travaux de construction (section F)
3.55 |
Dans le cas d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage dont la construction s'étalera sur plusieurs périodes comptables, la production réalisée au cours de chacune de ces périodes est considérée comme cédée à l'acheteur à la fin de la période; elle est donc comptabilisée comme une formation de capital fixe de l'acheteur et non comme des travaux en cours de la branche «Construction». La production est considérée comme étant vendue à l'acheteur en plusieurs étapes. Lorsque le contrat prévoit des paiements échelonnés, la valeur des paiements partiels effectués au cours de chacune des périodes constitue une bonne approximation de la valeur de la production. Faute de certitude sur l'acheteur final, la production incomplète de chaque période doit être enregistrée comme travaux en cours. |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (section G)
3.56 |
La production des grossistes et détaillants est mesurée par les marges commerciales qu'ils réalisent sur les biens qu'ils achètent à des fins de revente.
Définition: la marge commerciale représente la différence entre le prix de vente effectif ou imputé d'un bien acheté pour être revendu et le prix qui devrait être payé par le distributeur pour le remplacer au moment où il est vendu ou utilisé d'une autre façon. Les marges commerciales réalisées sur certains biens peuvent être négatives si leur prix de vente doit être revu à la baisse. Elles sont négatives pour les biens qui ne sont pas vendus parce qu'ils sont volés ou mis au rebut. Les marges commerciales réalisées sur les biens utilisés pour payer les salariés à titre de rémunération en nature ou prélevés pour consommation finale par leurs propriétaires sont nulles. Les gains et pertes de détention ne sont pas inclus dans les marges commerciales. La production d'un grossiste ou d'un détaillant est donnée par l'identité suivante:
|
Transports et entreposage (section H)
3.57 |
La production de services de transport est mesurée par la valeur des montants à recevoir pour le transport de biens ou de personnes. Le transport pour compte propre au sein d'une UAE locale est considéré comme une activité auxiliaire qui n'est pas identifiée ou enregistrée séparément. |
3.58 |
La production de services d'entreposage est mesurée comme la valeur d'une entrée en travaux en cours. Les hausses du prix des biens en stock ne doivent généralement pas être considérées comme des travaux en cours et de la production, mais doivent être traitées comme des gains de détention. Si l'augmentation de valeur reflète une augmentation du prix sans aucun changement de qualité, il n'y a pas de production supplémentaire au cours de la période venant s'ajouter aux frais d'entreposage ou à l'achat explicite d'un service d'entreposage. Toutefois, l'augmentation de valeur est considérée comme de la production dans les trois cas de figure suivants:
|
3.59 |
La plupart des variations de prix des biens en stock ne sont pas traitées comme des entrées en travaux en cours. Pour estimer l'augmentation de valeur des biens stockés au-delà des frais d'entreposage, il convient d'utiliser l'augmentation de valeur prévue au-delà du taux général d'inflation sur une période déterminée au préalable. Les éventuels gains qui se produisent en dehors de cette période déterminée continuent à être enregistrés comme gains ou pertes de détention.
Les services d'entreposage n'englobent aucune variation des prix due à la détention d'actifs financiers, d'objets de valeur ou d'autres actifs non financiers tels que des terrains et des bâtiments. |
3.60 |
La production des agences de voyages est mesurée par la valeur du service qu'elles fournissent (frais ou commissions) et non par le prix total payé par le voyageur à l'agence, lequel peut également inclure, par exemple, le coût d'un transport assuré par un tiers. |
3.61 |
La production de services par les tour-opérateurs est mesurée par le prix total payé par le voyageur. |
3.62 |
La différence entre une agence de voyages et un tour-opérateur réside dans le fait que la première fournit uniquement un service d'intermédiaire au voyageur, tandis que le second crée un nouveau produit, appelé «voyage organisé», composé de divers éléments (transport, hébergement et activités récréatives). |
Services d'hébergement et services de restauration (section I)
3.63 |
La valeur de la production des hôtels, restaurants et cafés inclut la valeur de la nourriture, des boissons, etc. consommés. |
Services financiers et assurances (section K): production de la banque centrale
La banque centrale fournit les services suivants:
a) |
des services de politique monétaire; |
b) |
des services d'intermédiation financière; |
c) |
des services de surveillance permettant de contrôler les sociétés financières. |
La production de la banque centrale est mesurée en calculant le total de ses coûts.
Services financiers et assurances (section K): services financiers en général
Les services financiers correspondent aux services suivants:
a) |
les services d'intermédiation financière (y compris les services d'assurance et de fonds de pension); |
b) |
les services des auxiliaires financiers; et |
c) |
les autres services financiers. |
3.64 |
L'intermédiation financière implique la gestion des risques financiers et la transformation des liquidités. Les sociétés qui exercent ces activités obtiennent des fonds en acceptant des dépôts et en émettant des effets, des obligations ou d'autres titres. Elles utilisent ces fonds ainsi que leurs fonds propres pour acquérir des actifs financiers, en octroyant des prêts à des tiers et en achetant des effets, des obligations ou d'autres titres. Les services d'intermédiation financière englobent les services d'assurance et de fonds de pension. |
3.65 |
Les activités financières auxiliaires permettent de faciliter les activités de gestion des risques et de transformation des liquidités. Les auxiliaires financiers agissent pour le compte d'autres unités et ne s'exposent pas eux-mêmes aux risques en encourant des passifs financiers ou en acquérant des actifs financiers dans le cadre d'un service d'intermédiation. |
3.66 |
Les autres services financiers incluent les services de suivi tels que la surveillance de la Bourse, les services de sécurité tels que la conservation en lieu sûr de bijoux de valeur et de documents importants et les services d'échange de devises et de titres. |
3.67 |
Les services financiers sont produits quasi exclusivement par des institutions financières, en raison de la surveillance stricte dont ces services font l'objet. Si, par exemple, un détaillant souhaite proposer des facilités de crédit à ses clients, celles-ci sont en général proposées par une filiale financière du détaillant ou par un autre établissement financier spécialisé. |
3.68 |
Les services financiers peuvent être payés de manière directe ou indirecte. Certaines opérations sur actifs financiers peuvent impliquer des charges à la fois directes et indirectes. On distingue quatre manières principales de fournir et de facturer des services financiers:
|
Services financiers fournis pour paiement direct
3.69 |
Ces services financiers sont fournis en échange de charges explicites et couvrent une vaste palette de services qui peuvent être proposés par différents types d'institutions financières. Les exemples suivants illustrent la nature des services facturés directement:
|
Services financiers rémunérés par facturation de charges d'intérêts
3.70 |
Dans le cas de l'intermédiation financière, par exemple, une institution financière telle qu'une banque accepte des dépôts d'une unité qui souhaite recevoir des intérêts sur des fonds dont elle n'a pas besoin immédiatement et les prête à une autre unité dont les fonds sont insuffisants pour répondre à ses besoins. La banque fournit ainsi un mécanisme permettant à la première unité de prêter à la deuxième. Chacune des parties verse une commission à la banque pour le service rendu: en effet, l'unité qui prête accepte un taux d'intérêt inférieur au taux «de référence», et l'unité qui emprunte accepte un taux d'intérêt supérieur audit taux. La différence entre le taux d'intérêt payé aux banques par les emprunteurs et le taux d'intérêt effectivement payé aux déposants correspond à des frais facturés en échange des SIFIM. |
3.71 |
Il est rare que le montant des fonds prêtés par une institution financière corresponde exactement au montant déposé auprès de celle-ci. De l'argent peut être déposé, mais pas encore prêté, ou des prêts peuvent être financés par les fonds propres de la banque et non sur des fonds empruntés. Quelle que soit la source du financement, un service est fourni pour les prêts et les dépôts proposés. Les SIFIM sont imputés pour l'ensemble des prêts et des dépôts. Ces charges indirectes s'appliquent uniquement aux crédits et dépôts consentis ou acceptés par des institutions financières. |
3.72 |
Le taux de référence est intermédiaire entre les taux d'intérêt des banques sur les dépôts et sur les crédits. Il ne correspond pas à une moyenne arithmétique des taux appliqués aux crédits et aux dépôts. Le taux pratiqué pour les emprunts et les prêts interbancaires convient comme taux de référence. Toutefois, un taux de référence différent est nécessaire pour chacune des devises dans lesquelles sont libellés les crédits et les dépôts, notamment lorsqu'une institution financière non résidente est impliquée.
Les SIFIM sont présentés en détail dans le chapitre 14. |
Services financiers liés à l'acquisition et à la cession d'actifs et de passifs financiers sur des marchés financiers
3.73 |
Lorsqu'une institution financière propose un titre à la vente (par exemple, un bon ou une obligation), une commission de service est prélevée et le prix d'achat (ou cours vendeur) représente la valeur marchande estimée du titre plus une marge. Une autre commission est prélevée lorsqu'un titre est vendu, et le prix proposé au vendeur (cours acheteur) représente la valeur marchande moins une marge. Les marges entre les prix d'achat et de vente s'appliquent également aux achats d'actions, de parts dans des fonds d'investissement et de devises étrangères. Ces marges correspondent à la prestation de services financiers. |
Services financiers fournis dans le cadre de régimes d'assurance et de pension, dont l'activité est financée par facturation de cotisations d'assurance et par les revenus de l'épargne
3.74 |
Les services financiers ci-dessous relèvent de cette rubrique. Ils se traduisent par une redistribution de fonds.
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Services immobiliers (section L)
3.75 |
La production de services de logement par les propriétaires-occupants est évaluée sur la base du loyer estimé qu'un locataire devrait payer pour un logement similaire, compte tenu de facteurs tels que la localisation, la proximité d'équipements collectifs, etc., ainsi que de la taille et de la qualité du logement lui-même. Cette règle vaut également pour les garages séparés des habitations qui sont utilisés par leurs propriétaires, à des fins de consommation finale. La valeur locative des logements occupés par leurs propriétaires, mais situés à l'étranger – maisons de vacances, par exemple – doit être enregistrée non pas dans la production intérieure, mais traitée comme une importation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant considéré comme un revenu primaire reçu du reste du monde. Une démarche analogue est adoptée pour les logements situés dans le pays mais qui appartiennent à des propriétaires-occupants non résidents. Dans le cas des logements en multipropriété, un pourcentage du service est comptabilisé. |
3.76 |
Pour estimer la valeur des services liés aux logements occupés par leur propriétaire, la méthode de stratification est utilisée. Le parc immobilier est stratifié par lieu, nature du logement et autres facteurs influant sur le loyer. On utilise des données sur les loyers effectifs de logements loués pour obtenir une estimation de la valeur des loyers de l'ensemble du parc immobilier. Le loyer effectif moyen par strate est appliqué à tous les logements de cette strate particulière. Si l'information sur les loyers est tirée d'enquêtes par sondage, l'extrapolation aux loyers de l'ensemble du parc porte à la fois sur une partie des logements loués et sur le total des logements occupés par leur propriétaire. La procédure détaillée pour déterminer le loyer par strate est exécutée pour une année de base, et le résultat est ensuite extrapolé aux périodes ultérieures. |
3.77 |
Le loyer à appliquer aux logements occupés par les propriétaires dans la méthode de stratification est défini comme le loyer du marché privé dû pour le droit d'usage d'un logement non meublé. Les loyers pour les logements non meublés résultant du total des contrats du marché privé sont utilisés pour déterminer les loyers imputés. Les loyers du marché privé qui se situent à un niveau peu élevé en raison d'une réglementation officielle sont inclus. Si la source de l'information est le locataire, le loyer observé est corrigé en y ajoutant toute allocation logement spécifique qui est versée directement au propriétaire. Si la taille de l'échantillon pour les loyers observés définis plus haut n'est pas assez grande, les loyers observés pour les logements meublés peuvent être utilisés à des fins d'imputation, pour autant qu'ils soient corrigés de l'élément mobilier. Exceptionnellement, les loyers majorés des logements publics peuvent aussi être utilisés. Les loyers à bas prix pour les logements loués à des parents ou à des salariés ne devraient pas être utilisés. |
3.78 |
La méthode de stratification est utilisée pour extrapoler à l'ensemble des logements loués. Le loyer moyen pour imputation décrit plus haut peut ne pas convenir pour certains segments du marché locatif. Par exemple, les loyers réduits pour les logements meublés ou les loyers publics majorés ne sont pas appropriés pour les logements correspondants effectivement loués. Dans ces cas, des strates séparées pour les logements meublés et les logements sociaux effectivement loués, avec des loyers moyens appropriés, sont nécessaires. |
3.79 |
En l'absence d'un marché locatif suffisamment grand, dans lequel le parc immobilier est représentatif des logements occupés par les propriétaires, c'est la méthode du coût d'usage qui est appliquée pour ces mêmes logements.
Selon la méthode du coût d'usage, la production de services de logement est la somme de la consommation intermédiaire, de la consommation de capital fixe, d'autres taxes après déduction des subventions à la production et de l'excédent net d'exploitation. L'excédent net d'exploitation est mesuré en appliquant un taux de rendement annuel réel constant à la valeur nette du parc des logements occupés par les propriétaires à prix courants (prix de remplacement). |
3.80 |
Dans le cas de bâtiments non résidentiels, la production de services immobiliers est mesurée par la valeur des loyers échus. |
Services professionnels, scientifiques et techniques (section M); services administratifs et d'assistance (section N)
3.81 |
La production de services de location simple (location de machines, matériels, équipements, etc.) est mesurée par la valeur des loyers versés. La location simple se différencie du crédit-bail, car elle consiste à financer l'acquisition d'actifs fixes par le biais d'un prêt octroyé à l'utilisateur par le bailleur. Les paiements effectués dans le cadre du crédit-bail sont des remboursements du principal et des paiements d'intérêts, une faible rémunération étant due pour les services directs fournis (voir chapitre 15 sur les contrats, baux et licences). |
3.82 |
Les activités de recherche et développement (R & D) représentent un travail créatif entrepris sur une base systématique afin d'accroître la somme des connaissances et d'exploiter celle-ci dans le but de découvrir ou de développer des produits nouveaux, ce qui comprend aussi la mise au point de nouvelles versions des produits existants ou l'amélioration de leurs qualités, ou bien de découvrir ou de développer des processus de production nouveaux ou plus performants. Les activités de R & D ayant une importance significative par rapport à l'activité principale sont considérées comme une activité secondaire de l'UAE locale. Une UAE locale distincte est établie pour les activités de R & D lorsque c'est possible. |
3.83 |
La production de services de R & D est mesurée de la façon suivante:
Les dépenses de R & D sont distinguées des dépenses consacrées à l'enseignement et à la formation. Les dépenses de R & D n'incluent pas les coûts de développement de logiciels lorsque cette activité a un caractère principal ou secondaire. |
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire (section O)
3.84 |
Les services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale obligatoire sont fournis sous la forme de services non marchands et sont évalués en conséquence. |
Services de l'enseignement (section P); services de santé humaine et d'action sociale (section Q)
3.85 |
Dans les domaines de la santé et de l'enseignement, on établit une distinction très nette entre les producteurs marchands et les producteurs non marchands, ainsi qu'entre leurs productions respectives. C'est ainsi, par exemple, que les organismes publics (ou d'autres organismes bénéficiant de subventions spécifiques) peuvent pratiquer des prix «nominaux» pour certains types d'enseignement ou de traitements médicaux et appliquer des tarifs commerciaux pour d'autres. Comme autre exemple, on peut citer le cas où le même type de service (par exemple, enseignement supérieur) est proposé en même temps par les pouvoirs publics et par des établissements commerciaux.
Les services de santé et d'enseignement excluent les activités de R& D; de plus, les services de santé ne comprennent pas les enseignements dispensés, par exemple, dans les hôpitaux universitaires. |
Services créatifs, artistiques et récréatifs (section R); autres services (section S)
3.86 |
La production de livres, d'enregistrements, de films, de logiciels, de bandes magnétiques, de disques, etc. est un processus en deux étapes qui est mesuré en conséquence:
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Services des ménages en tant qu'employeurs (section T)
3.87 |
La production de services résultant de l'emploi de personnel rémunéré par les ménages est évaluée sur la base de la rémunération des salariés qui est versée, laquelle englobe toutes les formes de rémunérations en nature telles que la nourriture et le logement. |
CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE (P.2)
3.88 |
Définition: la consommation intermédiaire (P.2) correspond aux biens et services utilisés comme entrées au cours de la production, à l'exclusion des actifs fixes dont la consommation est enregistrée comme consommation de capital fixe. Les biens et services concernés sont soit transformés, soit entièrement consommés au cours du processus de production. |
3.89 |
La consommation intermédiaire inclut les cas suivants:
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3.90 |
La consommation intermédiaire exclut:
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Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation intermédiaire
3.91 |
Les produits utilisés à des fins de consommation intermédiaire sont enregistrés au moment où ils intègrent le processus de production et évalués aux prix d'acquisition de biens ou services similaires en vigueur à la date d'utilisation. |
3.92 |
Les unités productrices n'enregistrent pas directement l'utilisation de biens dans le processus de production. En fait, elles comptabilisent les achats de biens destinés à la consommation intermédiaire, diminués de l'augmentation des stocks de ces biens. |
CONSOMMATION FINALE (P.3 et P.4)
3.93 |
Deux concepts de consommation finale sont distingués:
La dépense de consommation finale correspond aux dépenses relatives aux biens et services utilisés par les ménages, les ISBLSM et les administrations publiques pour satisfaire les besoins individuels et collectifs, tandis que la consommation finale effective fait référence à l'acquisition de biens et services de consommation par ces secteurs. La différence entre ces deux notions réside dans le traitement réservé à un certain nombre de biens et services qui sont financés par les administrations publiques ou les ISBLM, mais sont fournis aux ménages sous la forme de transferts sociaux en nature. |
Dépense de consommation finale (P.3)
3.94 |
Définition: la dépense de consommation finale (P.3) recouvre les dépenses consacrées par les unités institutionnelles résidentes à l'acquisition de biens ou de services qui sont utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs des membres de la communauté. |
3.95 |
La dépense de consommation finale des ménages inclut les cas suivants:
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3.96 |
La dépense de consommation finale des ménages exclut:
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3.97 |
La dépense de consommation finale des ISBLSM se subdivise en deux catégories:
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3.98 |
La dépense de consommation finale (P.3) des administrations publiques comprend deux catégories de dépenses, similaires à celles des ISBLSM:
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3.99 |
Les sociétés n'ont pas de dépense de consommation finale. Leurs achats de biens et services analogues à ceux utilisés par les ménages à des fins de consommation finale servent soit à leur consommation intermédiaire, soit à la rémunération des salariés en nature (qui correspond à une dépense de consommation finale imputée des ménages). |
Consommation finale effective (P.4)
3.100 |
Définition: la consommation finale effective (P.4) comprend les biens et services acquis par des unités institutionnelles résidentes pour la satisfaction directe des besoins humains, tant individuels que collectifs. |
3.101 |
Définition: la consommation individuelle couvre les biens et services (dits «individuels») acquis par les ménages dans le but de satisfaire les besoins de leurs membres. Les biens et services individuels présentent les caractéristiques suivantes:
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3.102 |
Définition: les services collectifs couvrent les services de consommation collective fournis simultanément à tous les membres de la communauté ou d'un sous-groupe spécifique de celle-ci (par exemple, l'ensemble des ménages vivant dans une région déterminée). Les services collectifs présentent les caractéristiques suivantes:
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3.103 |
Toutes les dépenses de consommation finale des ménages sont individuelles. Tous les biens et services fournis par les ISBLSM sont considérés comme individuels. |
3.104 |
En ce qui concerne les biens et services fournis par les unités des administrations publiques, la distinction entre «individuel» et «collectif» est établie sur la base de la classification des fonctions des administrations publiques (CFAP).
Toutes les dépenses de consommation finale des administrations publiques ressortissant à l'une des rubriques ci-après sont traitées comme des dépenses de consommation individuelle:
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3.105 |
Par ailleurs, les dépenses de consommation individuelle à la charge des administrations publiques correspondent à la division 14 de la classification des fonctions de consommation des ménages (Coicop), qui comprend les groupes suivants:
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3.106 |
Les dépenses de consommation collective sont les autres dépenses de consommation finale des administrations publiques.
Elles comprennent les groupes suivants de la CFAP:
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3.107 |
Les relations entre les différents concepts de consommation utilisés peuvent être synthétisées dans le tableau 3.2.
Tableau 3.2 – Secteur qui effectue la dépense
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3.108 |
Toutes les dépenses de consommation finale des ISBLSM sont considérées comme individuelles. La consommation finale effective totale est égale à la somme de la consommation finale individuelle effective et de la consommation finale collective effective. |
3.109 |
Il n'y a pas de transferts sociaux en nature versés au reste du monde (bien qu'il en existe de type monétaire). La consommation finale effective totale est égale à la dépense de consommation finale totale. |
Moment d'enregistrement et évaluation de la dépense de consommation finale
3.110 |
Une dépense liée à l'acquisition d'un bien est enregistrée au moment de son transfert de propriété, tandis qu'une dépense en rapport avec un service doit être comptabilisée au moment où la prestation est terminée. |
3.111 |
Les dépenses effectuées pour acquérir des biens dans le cadre d'un contrat de location-vente ou d'une convention de crédit analogue, de même qu'en vertu d'un contrat de crédit-bail, sont enregistrées au moment de la livraison des biens, même si, à ce moment précis, il n'y a pas transfert de propriété. |
3.112 |
La consommation pour compte propre est enregistrée au moment où a lieu la production destinée à cette fin. |
3.113 |
La dépense de consommation finale des ménages est enregistrée aux prix d'acquisition des produits, c'est-à-dire aux prix effectivement payés par l'acheteur au moment de l'achat (une définition plus précise est donnée au point 3.06). |
3.114 |
Les biens et services fournis au titre d'une rémunération en nature sont évalués aux prix de base lorsqu'ils sont produits par l'employeur et aux prix d'acquisition lorsqu'ils sont achetés par celui-ci. |
3.115 |
Les biens et services conservés à des fins de consommation pour compte propre sont évalués aux prix de base. |
3.116 |
La dépense de consommation finale des administrations publiques ou des ISBLSM relative à des biens et services qu'elles ont produits elles-mêmes est enregistrée au moment de la production, lequel coïncide avec celui de la fourniture. En ce qui concerne la dépense de consommation finale en biens et services fournis par l'intermédiaire de producteurs marchands, le moment d'enregistrement correspond à celui de la fourniture. |
3.117 |
La dépense de consommation finale (P.3) des administrations publiques et des ISBLSM se calcule comme suit: valeur de la production (P.1), plus dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands [une partie des transferts sociaux en nature (D.632)], moins paiements effectués par d'autres unités – production marchande (P.11) et paiements au titre de la production non marchande (P.131) –, moins formation de capital pour compte propre (P.12). |
Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation finale effective
3.118 |
Les biens et services sont considérés comme acquis par des unités institutionnelles à partir du moment où celles-ci deviennent propriétaires des biens ou lorsque la fourniture de ces services est terminée. |
3.119 |
Les acquisitions – la consommation finale effective – sont évaluées aux prix d'acquisition payés par les unités qui supportent les dépenses. |
3.120 |
Les transferts en nature autres que les transferts sociaux en nature des administrations publiques et des ISBLSM sont traités comme des transferts en espèces. En conséquence, la valeur des biens et services est enregistrée comme une dépense des unités ou secteurs institutionnels qui les acquièrent. |
3.121 |
Les valeurs des deux agrégats que sont la dépense de consommation finale et la consommation finale effective sont identiques. Les biens et services acquis par les ménages résidents sous la forme de transferts sociaux en nature sont évalués aux mêmes prix que ceux auxquels ils sont évalués dans les agrégats des dépenses. |
FORMATION BRUTE DE CAPITAL (P.5)
3.122 |
La formation brute de capital comprend:
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3.123 |
La formation brute de capital comprend la consommation de capital fixe. La formation nette de capital est calculée en déduisant la consommation de capital fixe de la formation brute de capital. |
Formation brute de capital fixe (P.51g)
3.124 |
Définition: la formation brute de capital fixe (P.51) est constituée par les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, plus certains ajouts à la valeur d'actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles. Les actifs fixes sont des actifs produits utilisés dans des processus de production pendant plus d'un an. |
3.125 |
La formation brute de capital fixe peut couvrir des valeurs à la fois positives et négatives:
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3.126 |
Les cessions d'actifs fixes excluent:
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3.127 |
Différents types de formation brute de capital fixe sont distingués:
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3.128 |
Les améliorations majeures apportées aux terrains comprennent:
Ces activités peuvent nécessiter la construction d'importants ouvrages neufs – brise-lames, barrages anti-tempête ou digues, par exemple – qui sont toutefois utilisés non pas pour produire d'autres biens et services, mais pour obtenir des terrains plus grands ou de meilleure qualité; ce sont néanmoins les terrains proprement dits, c'est-à-dire des actifs non produits, qui servent à des fins de production. Un barrage destiné à la production d'électricité, par exemple, remplit une fonction différente de celle d'un barrage construit pour arrêter la progression de la mer; seule la construction de ce dernier ouvrage est classée comme amélioration apportée aux terrains. |
3.129 |
La formation brute de capital fixe inclut les cas limites suivants:
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3.130 |
La formation brute de capital fixe exclut:
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3.131 |
La formation brute de capital fixe correspondant à des améliorations d'actifs fixes existants est enregistrée avec les acquisitions d'actifs fixes neufs du même type. |
3.132 |
Les produits de propriété intellectuelle sont le fruit de travaux de recherche et développement, d'activités d'analyse et d'innovation débouchant sur la création de connaissances, dont l'exploitation est restreinte par la loi ou d'autres moyens de protection.
Au nombre des actifs de propriété intellectuelle figurent:
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3.133 |
Pour les actifs fixes comme pour les actifs non financiers non produits, les coûts du transfert de propriété supportés par le nouveau propriétaire comprennent:
Tous ces coûts doivent être enregistrés dans la formation brute de capital fixe du nouveau propriétaire. |
Moment d'enregistrement et évaluation de la formation brute de capital fixe
3.134 |
La formation brute de capital fixe est enregistrée au moment du transfert de la propriété des actifs fixes concernés à l'unité institutionnelle qui a l'intention de les utiliser à des fins de production.
Cette règle est modifiée dans les cas suivants:
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3.135 |
La formation brute de capital fixe est évaluée aux prix d'acquisition, y compris les frais d'installation et autres coûts du transfert de propriété. Lorsqu'elle a lieu pour compte propre, elle est évaluée aux prix de base d'actifs fixes similaires. Si les prix de base de produits similaires ne sont pas disponibles, la formation brute de capital fixe pour compte propre est évaluée aux coûts de production, majorés d'un montant correspondant à l'excédent net d'exploitation ou au revenu mixte escompté, sauf pour les producteurs non marchands. |
3.136 |
Les acquisitions de produits de propriété intellectuelle sont évaluées de différentes manières:
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3.137 |
Les cessions d'actifs fixes existants dans le cadre de ventes sont évaluées aux prix de base, après déduction des éventuels frais de mutation supportés par le vendeur. |
3.138 |
Les coûts du transfert de propriété concernent tant les actifs produits, parmi lesquels les actifs fixes, que les actifs non produits, tels les terrains.
Pour les actifs produits, ces coûts sont inclus dans les prix d'acquisition. Pour les terrains et les autres actifs non produits, ils sont séparés des achats et ventes et enregistrés sous une rubrique distincte dans la classification de la formation brute de capital fixe. |
Consommation de capital fixe (P.51c)
3.139 |
Définition: la consommation de capital fixe (P.51c) se définit comme la diminution de la valeur des actifs fixes détenus, du fait de l'usure normale et de l'obsolescence prévisible. L'estimation de la diminution de valeur comprend une provision pour pertes d'actifs fixes à la suite de dommages accidentels assurables. La consommation de capital fixe couvre les coûts de terminaison anticipés, tels que les frais de démantèlement des centrales nucléaires et des plates-formes pétrolières ou les frais d'assainissement des sites de décharge de déchets. Ces coûts de terminaison sont enregistrés comme consommation de capital fixe à la fin de la durée de vie, c'est-à-dire au moment où ces mêmes coûts sont comptabilisés en tant que formation brute de capital fixe. |
3.140 |
Une consommation de capital fixe doit être calculée pour tous les actifs fixes (à l'exception des animaux), y compris les droits de propriété intellectuelle, pour les améliorations majeures apportées aux terrains et pour les coûts du transfert de la propriété d'actifs non produits. |
3.141 |
La consommation de capital fixe doit être distinguée des amortissements fiscaux ou de ceux pratiqués en comptabilité d'entreprise. Elle est évaluée sur la base du stock d'actifs fixes et de la durée de vie économique prévue moyenne des différentes catégories de biens concernés. En l'absence d'informations directement accessibles sur le stock d'actifs fixes, on calcule ce dernier en appliquant la méthode dite «de l'inventaire permanent» (MIP) et en l'évaluant aux prix d'acquisition de la période courante. |
3.142 |
Dans le calcul de la durée de vie moyenne des biens, il convient de tenir compte des pertes d'actifs fixes imputables à des dommages accidentels assurables. Au niveau de l'économie totale, le nombre de dommages accidentels qui surviennent au cours d'une période comptable sera égal ou proche de la moyenne. Pour des unités individuelles ou des groupes d'unités, taux effectif et moyenne peuvent être différents. Au niveau sectoriel, toute différence constatée doit être enregistrée comme autre changement de volume d'actifs fixes. |
3.143 |
La consommation de capital fixe doit être calculée selon la méthode de l'amortissement linéaire, c'est-à-dire en répartissant la valeur à amortir de manière égale sur toute la durée d'utilisation du bien. |
3.144 |
Dans certains cas, la méthode d'amortissement géométrique est utilisée pour tenir compte de la manière particulière dont certains actifs fixes perdent de leur efficacité avec le temps. |
3.145 |
Dans le système des comptes, la consommation de capital fixe est enregistrée sous chaque solde comptable, qui apparaît en brut et en net. Par enregistrement «brut», il faut entendre l'enregistrement avant déduction de la consommation de capital fixe, alors que l'enregistrement «net» correspond à l'enregistrement après déduction de la consommation de capital fixe. |
Variation des stocks (P.52)
3.146 |
Définition: la variation des stocks est mesurée par la valeur des entrées en stocks diminuée de la valeur des sorties de stocks et des éventuelles pertes courantes sur stocks. |
3.147 |
Les pertes courantes dues à des détériorations physiques, à des dommages accidentels ou à des vols peuvent affecter tous les types de biens stockés, et notamment:
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3.148 |
Les stocks comprennent les catégories suivantes:
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Moment d'enregistrement et évaluation de la variation des stocks
3.149 |
Le moment d'enregistrement et l'évaluation des variations de stocks sont cohérents avec ceux des autres opérations sur produits. Cela vaut en particulier pour la consommation intermédiaire (par exemple, matières premières et fournitures), pour la production (par exemple, travaux en cours et production découlant du stockage de produits agricoles) et pour la formation brute de capital fixe (par exemple, travaux en cours). Si des biens subissent une transformation à l'étranger qui entraîne un changement de propriété économique, ils doivent être inclus dans les exportations (et, ultérieurement, dans les importations). Cette exportation donnera lieu à une sortie de stocks, tandis que l'importation ultérieure correspondante sera enregistrée comme entrée en stocks, si elle n'est pas immédiatement utilisée ou vendue. |
3.150 |
Pour mesurer la variation des stocks, les entrées en stocks sont évaluées au moment de l'entrée et les sorties de stocks au moment de la sortie. |
3.151 |
Les prix utilisés pour évaluer les variations de stocks sont les suivants:
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3.152 |
Les pertes résultant de détériorations physiques, dommages accidentels assurables ou vols sont enregistrées et évaluées comme suit:
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3.153 |
En l'absence de données, les méthodes d'approximation suivantes sont utilisées pour estimer les variations de stocks:
Les fluctuations saisonnières des prix pourront refléter un changement de qualité (par exemple, prix pratiqués pendant les soldes ou prix des fruits et légumes hors saison). De telles modifications de la qualité sont traitées comme changements de volume. |
Acquisitions moins cessions d'objets de valeur (P.53)
3.154 |
Définition: par «objets de valeur», il faut entendre des biens non financiers qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation, qui, dans des conditions normales, ne se détériorent pas (physiquement) avec le temps et qui sont acquis et détenus pour servir de réserve de valeur. |
3.155 |
Les objets de valeur englobent les différents types de biens suivants:
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3.156 |
Ces types de biens sont enregistrés comme acquisitions ou cessions d'objets de valeur dans les cas suivants:
Par convention, le SEC considère qu'il faut également comptabiliser comme acquisitions ou cessions d'objets de valeur les opérations portant sur ce type de biens qui sont réalisées:
Cette convention évite de devoir procéder trop souvent à des reclassements entre les trois principaux types de formation de capital, à savoir les acquisitions moins les cessions d'objets de valeur, la formation de capital fixe et la variation des stocks (par exemple, dans le cas d'opérations sur ces biens réalisées entre des ménages et des marchands d'objets d'art). |
3.157 |
La production d'objets de valeur est évaluée aux prix de base. Toutes les autres acquisitions d'objets de valeur sont évaluées aux prix d'acquisition, lesquels comprennent les éventuelles commissions d'agents ou d'intermédiaires ainsi que les marges commerciales en cas d'achat à des négociants. Les cessions d'objets de valeur sont évaluées aux prix perçus par les vendeurs, après déduction des éventuelles commissions d'agents ou d'autres intermédiaires. Les acquisitions et cessions d'objets de valeur entre secteurs résidents s'annulent, ne laissant apparaître que les seules marges des agents et des négociants. |
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES (P.6 et P.7)
3.158 |
Définition: les exportations de biens et de services sont des opérations (ventes, troc et dons) par lesquelles des résidents fournissent des biens et des services à des non-résidents. |
3.159 |
Définition: les importations de biens et de services sont des opérations (achats, troc et dons) par lesquelles des non-résidents fournissent des biens et des services à des résidents. |
3.160 |
Les exportations et les importations de biens et de services ne comprennent pas:
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3.161 |
Les exportations et les importations de biens et de services sont subdivisées:
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Exportations et importations de biens (P.61 et P.71)
3.162 |
Les importations et les exportations de biens apparaissent lors d'un changement de propriété économique entre résidents et non-résidents; peu importe que ce transfert s'accompagne ou non d'un franchissement physique des frontières. |
3.163 |
Pour les livraisons entre sociétés affiliées (succursales, filiales ou établissements étrangers), un transfert de propriété économique est imputé chaque fois que des biens sont échangés entre entreprises affiliées. Cette règle ne s'applique que lorsque l'établissement recevant les biens assume la responsabilité des décisions concernant les niveaux d'offre et de prix auxquels sa production est mise sur le marché. |
3.164 |
Il y a exportation de biens sans franchissement des frontières du pays dans les cas suivants:
Ces mêmes cas de figure se rencontrent, mutatis mutandis, au niveau des importations de biens. |
3.165 |
Les exportations et les importations de biens comprennent les opérations entre résidents et non-résidents portant sur:
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3.166 |
Les exportations et les importations de biens excluent les biens suivants, même s'ils peuvent néanmoins franchir les frontières nationales:
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3.167 |
Les exportations et les importations de biens sont enregistrées au moment du transfert de propriété. Le transfert de propriété est réputé intervenir dès le moment où les parties à l'opération l'enregistrent dans leurs livres ou leurs comptes, moment qui ne coïncide pas nécessairement avec les différentes étapes du contrat, à savoir:
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3.168 |
Les exportations et les importations de biens doivent être évaluées franco à bord (free on board, fob) à la frontière du pays exportateur. Cette valeur comprend:
Dans les tableaux des ressources et des emplois et dans les tableaux entrées-sorties symétriques, les importations de biens sont, pour tous les groupes de produits, évaluées au prix cif (coût, assurance, fret) à la frontière du pays importateur. |
3.169 |
Définition: le prix cif (coût-assurance-fret) est le prix d'un bien livré à la frontière du pays importateur ou le prix d'un service fourni à un résident avant acquittement de tous les impôts et droits sur les importations et paiement de toutes les marges commerciales et de transport dans le pays. |
3.170 |
Dans certains cas, il faut recourir à des approximations ou à des mesures de substitution de la valeur fob:
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Exportations et importations de services (P.62 et P.72)
3.171 |
Définition: les exportations de services comprennent tous les services fournis par des résidents à des non-résidents. |
3.172 |
Définition: les importations de services comprennent tous les services fournis par des non-résidents à des résidents. |
3.173 |
Les exportations de services incluent les cas suivants:
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3.174 |
Pour les importations de services, il existe une liste équivalente qui constitue le pendant de la liste d'exportations de services figurant au point 3.173, et seules les importations de services ci-après nécessitent une description plus détaillée. |
3.175 |
Les importations de services de transport incluent les cas suivants:
Les importations de services de transport ne comprennent pas les transports par des transporteurs non résidents, de biens exportés après que ceux-ci ont passé la frontière du pays exportateur (cases 5 et 6 du tableau 3.3). Les exportations de biens étant évaluées fob, tous les services de transport de ce type sont donc considérés comme des opérations ayant lieu entre non-résidents, c'est-à-dire entre des transporteurs non résidents et des importateurs non résidents. Ce principe s'applique lorsque les services de transport en question sont payés par l'exportateur en vertu d'un contrat d'exportation cif. |
3.176 |
Les importations en rapport avec des achats directs effectués à l'étranger par des résidents couvrent tous les achats de biens et services effectués par des résidents voyageant à l'étranger à des fins professionnelles ou privées. Deux catégories doivent être distinguées parce que requérant des traitements différents:
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3.177 |
Les exportations et les importations de services sont enregistrées au moment de leur fourniture, lequel coïncide avec celui auquel ils sont produits. Les exportations de services sont évaluées aux prix de base et les importations de services aux prix d'acquisition.
Tableau 3.3 – Traitement du transport de biens en cours d'exportation
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3.178 |
Explication pour la lecture du tableau: la première partie du tableau indique les six possibilités de transport qui existent selon que le transporteur est résident ou non et selon que le transport a lieu d'un endroit déterminé du territoire national jusqu'à la frontière nationale, de la frontière nationale jusqu'à la frontière du pays importateur ou de la frontière du pays importateur jusqu'à un lieu quelconque dans ce pays. La seconde partie du tableau indique, pour chacune de ces six possibilités, si les frais de transport doivent être enregistrés comme une exportation de biens, une exportation de services, une importation de biens ou une importation de services.
Tableau 3.4 – Traitement du transport de biens en cours d'importation
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3.179 |
Explication pour la lecture du tableau: la première partie du tableau indique les six possibilités de transport qui existent selon que le transporteur est résident ou non et selon que le transport a lieu d'un endroit quelconque dans le pays exportateur jusqu'à la frontière de ce pays, de la frontière du pays exportateur jusqu'à la frontière du pays importateur ou de la frontière nationale jusqu'à un lieu sur le territoire intérieur. La seconde partie du tableau indique, pour chacune de ces six possibilités, si les frais de transport doivent être enregistrés comme une importation de biens, une importation de services, une exportation de biens ou une exportation de services. Dans certains cas (cases 2 et 5), l'enregistrement dépendra du principe d'évaluation appliqué aux biens importés. Le passage de l'évaluation cif à l'évaluation fob des biens importés comprend:
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OPÉRATIONS SUR BIENS EXISTANTS
3.180 |
Définition: par «biens existants», il faut entendre les biens (autres que des stocks) qui ont déjà eu un utilisateur. |
3.181 |
Les biens existants comprennent:
Le transfert de biens existants est enregistré comme une dépense (acquisition) négative du vendeur et comme une dépense (acquisition) positive de l'acheteur. |
3.182 |
De cette définition des biens existants, il s'ensuit que:
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3.183 |
Les opérations effectuées sur des biens existants sont enregistrées au moment du transfert de propriété. Les principes d'évaluation convenant au type d'opérations sur produits concerné sont appliqués. |
ACQUISITIONS MOINS CESSIONS D'ACTIFS NON PRODUITS (NP)
3.184 |
Définition: les actifs non produits sont des actifs qui n'ont pas été produits à l'intérieur de la frontière de production et qui peuvent être utilisés pour la production de biens et de services. |
3.185 |
On distingue trois catégories d'acquisitions moins cessions d'actifs non produits:
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3.186 |
Les ressources naturelles comprennent les catégories suivantes:
Sont exclues des ressources naturelles les ressources biologiques cultivées (actif produit). L'achat ou la vente de ressources biologiques cultivées est enregistré non pas dans les acquisitions moins cessions de ressources naturelles, mais dans la formation de capital fixe. En outre, les paiements concernant l'utilisation temporaire de ressources naturelles ne sont pas enregistrés comme acquisition de ressources naturelles, mais comme loyer, c'est-à-dire comme un revenu de la propriété (voir chapitre 15 sur les contrats, baux et licences). |
3.187 |
Par «terrains», il faut entendre le sol proprement dit et les eaux de surface, ces dernières englobant, le cas échéant, les eaux intérieures – réservoirs, lacs, rivières, etc. – sur lesquelles des droits de propriété peuvent être exercés. |
3.188 |
Les postes suivants ne sont pas compris dans les terrains:
Les postes a) et b) concernent des actifs fixes produits, les postes c), d) et e) des types d'actifs non produits. |
3.189 |
Les acquisitions et les cessions de terrains et d'autres ressources naturelles sont évaluées aux prix courants en vigueur sur le marché au moment où elles interviennent. Les transactions concernant des ressources naturelles sont enregistrées pour un montant identique dans les comptes de l'acheteur et du vendeur. Ce montant exclut les coûts du transfert de propriété de la ressource naturelle, qui sont comptabilisés en formation brute de capital fixe. |
3.190 |
En tant qu'actifs non produits, les contrats, baux et licences comportent les catégories suivantes:
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3.191 |
Est exclue de la catégorie d'actifs non produits des contrats, baux et licences la location simple de tels actifs; les paiements relatifs à la location simple sont enregistrés en tant que consommation intermédiaire.
La valeur des acquisitions et des cessions de contrats, baux et licences ne comprend pas les coûts connexes du transfert de propriété, qui sont enregistrés en formation brute de capital fixe. |
3.192 |
Définition: les fonds commerciaux et autres actifs commerciaux correspondent à la différence entre la valeur payée pour une entreprise en activité et la somme de ses actifs nets de ses passifs. Pour calculer la valeur totale des actifs diminués des passifs, chacun de ceux-ci est identifié et évalué séparément. |
3.193 |
Un fonds commercial n'est enregistré que si sa valeur est attestée par une transaction commerciale, par exemple la vente de l'entreprise tout entière. Lorsque des actifs commerciaux identifiés sont vendus individuellement et séparément de l'ensemble de la société, cette vente est enregistrée sous ce poste. |
3.194 |
Les acquisitions moins les cessions d'actifs non produits sont enregistrées dans le compte de capital des secteurs, de l'économie totale et du reste du monde. |
CHAPITRE 4
LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION
4.01 |
Définition: Les opérations de répartition sont des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations de redistribution du revenu et de la richesse.
Une distinction est établie entre les transferts courants et les transferts en capital, ces derniers participant de la redistribution de l'épargne ou de la richesse plutôt que du revenu. |
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS (D.1)
4.02 |
Définition: La rémunération des salariés (D.1) se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.
La rémunération des salariés se compose des éléments suivants:
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Salaires et traitements bruts (D.11)
Salaires et traitements en espèces
4.03 |
Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, les impôts sur le revenu et les autres versements à la charge du salarié, y compris ceux que l'employeur retient à la source et verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.
Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants:
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Salaires et traitements en nature
4.04 |
Définition: Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens et services ou aux avantages autres qu'en espèces fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage. |
4.05 |
Les salaires et traitements en nature comprennent par exemple:
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4.06 |
Les biens et services consentis aux salariés au titre de salaires et traitements en nature sont évalués aux prix de base ou aux prix d'acquisition, selon qu'ils sont produits ou achetés par l'employeur. La valeur totale des salaires et traitements en nature correspond au prix de base/prix d'acquisition des biens et services lorsque ceux-ci sont fournis gratuitement; le montant payé par les salariés est soustrait de cette valeur totale lorsque les biens et services sont fournis à prix réduit et non gratuitement. |
4.07 |
Les salaires et traitements bruts ne comprennent pas:
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Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12)
4.08 |
Définition: Les cotisations sociales à la charge des employeurs sont des cotisations dues par les employeurs aux régimes de sécurité sociale ou à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.
La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés est comptabilisée dans la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées. |
Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)
4.09 |
Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements qu'ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (sécurité sociale et autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance contre les risques et besoins sociaux.
Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés. Ces derniers sont ensuite réputés verser les cotisations aux organismes assureurs. Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories, à savoir les cotisations liées aux pensions et celles liées aux autres prestations, qui sont enregistrées séparément dans les rubriques suivantes:
Les cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs correspondent aux cotisations liées aux risques et besoins sociaux autres que les pensions de leurs salariés, tels que maladie, maternité, accident du travail, invalidité, licenciement et situations similaires. |
Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)
4.10 |
Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des autres prestations d'assurance sociale (D.622) fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée, le cas échéant, des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte.
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories:
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4.11 |
Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte d'exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu, en tant que prestations sociales. Afin d'équilibrer ce dernier compte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par les comptes des ménages et sont réputées être versées ensuite par ceux-ci aux organismes assureurs. |
4.12 |
Moment d'enregistrement de la rémunération des salariés:
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4.13 |
La rémunération des salariés se compose de:
Ces différents éléments sont comptabilisés de la manière suivante:
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IMPÔTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS (D.2)
4.14 |
Définition: Les impôts sur la production et les importations (D.2) sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne. Ils frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'œuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ces impôts sont dus quel que soit le montant des bénéfices obtenus. |
4.15 |
Les impôts sur la production et les importations se composent des éléments suivants:
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Impôts sur les produits (D.21)
4.16 |
Définition: Les impôts sur les produits (D.21) sont des impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu'il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l'unité institutionnelle qui l'acquitte. |
Taxes du type TVA (D.211)
4.17 |
Définition: Par «taxes du type TVA» (D.211), il faut entendre des impôts sur les biens et les services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l'acheteur final.
Cette rubrique comprend la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés ainsi que les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA. Toutes les taxes du type taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées ci-après «TVA». Le point commun des taxes du type TVA est que les producteurs ne sont tenus de payer aux administrations publiques que la différence entre la TVA sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinés à la consommation intermédiaire et à la formation brute de capital fixe. La TVA est enregistrée sur une base nette en ce sens que:
Au niveau de l'économie totale, la TVA équivaut à la différence entre le total de la TVA facturée et le total de la TVA déductible (voir le point 4.27). |
Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212)
4.18 |
Définition: Les impôts et les droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne sur les biens importés, à l'exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre pratique sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.
Les versements obligatoires comprennent:
Sont inclus dans cette rubrique:
En déduisant des droits et impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) les subventions sur les importations (D.311), on obtient les droits et impôts nets sur les importations, à l'exclusion de la TVA. |
Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214)
4.19 |
Définition: Les impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l'exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et de services ou sur l'utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre. |
4.20 |
Cette rubrique comprend, en particulier:
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4.21 |
En déduisant des impôts sur les produits (D.21) les subventions sur les produits (D.31), on obtient les impôts nets sur les produits. |
Autres impôts sur la production (D.29)
4.22 |
Définition: Les autres impôts sur la production (D.29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus.
Les autres impôts sur la production peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes, la main-d'œuvre occupée ou certaines activités ou opérations. |
4.23 |
Les autres impôts sur la production (D.29) comprennent:
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4.24 |
La rubrique «Autres impôts sur la production» exclut les impôts sur l'utilisation personnelle de véhicules, etc., par les ménages, qui sont enregistrés en impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. |
Impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne
4.25 |
Les impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne comprennent les impôts perçus par les administrations publiques nationales pour le compte de l'Union européenne: les recettes dérivées de la politique agricole commune (prélèvements sur produits agricoles importés, montants compensatoires monétaires sur les exportations et les importations, cotisations «sucre» et taxe sur les isoglucoses, taxes de coresponsabilité sur le lait et les céréales); les recettes dérivées du commerce avec des pays tiers (droits de douane prélevés sur la base du tarif intégré des Communautés européennes – TARIC).
Les impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne ne comprennent pas la troisième ressource propre fondée sur la TVA qui figure dans les autres transferts courants, à la rubrique «Ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB» (D.76) (voir le point 4.140). |
Impôts sur la production et les importations: moment d'enregistrement et montants à enregistrer
4.26 |
Moment d'enregistrement: les impôts sur la production et les importations sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l'obligation fiscale. |
4.27 |
Certaines activités économiques, opérations ou faits, qui génèrent l'obligation d'acquitter l'impôt, échappent à l'observation des autorités fiscales. Ces activités, opérations ou faits n'engendrent pas d'actifs ou de passifs financiers sous la forme de montants à payer ou à recevoir. Les montants ne sont comptabilisés que s'ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation de payer l'impôt. Les impôts non matérialisés de la sorte ne sont jamais imputés.
Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements.
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4.28 |
Le montant des impôts enregistrés comprend les intérêts de retard et les amendes fiscales si ces derniers ne peuvent pas être distingués des impôts auxquels ils se rapportent. Il comprend également les frais accessoires de recouvrement et d'assiette et est diminué des remboursements d'impôts effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et des restitutions d'impôts en cas de perception indue. |
4.29 |
Dans le système, les impôts sur la production et les importations (D.2) sont enregistrés:
Les impôts sur les produits sont enregistrés en ressources du compte de biens et services de l'économie totale. Cet enregistrement permet d'équilibrer les ressources de biens et services – évaluées hors impôts sur les produits – avec les emplois qui sont, eux, évalués impôts compris. Les autres impôts sur la production (D.29) sont enregistrés en emplois du compte d'exploitation des branches d'activité et secteurs institutionnels qui les versent. |
SUBVENTIONS (D.3)
4.30 |
Définition: Les subventions (D.3) sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne versent à des producteurs résidents.
L'octroi de subventions vise par exemple à:
Les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production qu'à la condition que celles-ci soient versées dans le cadre de dispositions générales applicables à la fois aux producteurs marchands et aux producteurs non marchands. La production non marchande (P.13) ne peut bénéficier de subventions sur les produits. |
4.31 |
Les subventions accordées par les institutions de l'Union européenne concernent uniquement les transferts courants de celles-ci aux unités productrices résidentes. |
4.32 |
Les subventions se décomposent en:
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Subventions sur les produits (D.31)
4.33 |
Définition: Les subventions sur les produits (D.31) sont des subventions versées par unité de bien ou de service produite ou importée.
Le montant des subventions sur les produits peut consister en:
Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien est produit, vendu ou importé, mais peuvent également être payables dans d'autres circonstances, par exemple quand un bien est transféré, loué, livré ou bien encore utilisé pour la consommation propre ou la formation propre de capital du producteur. Les subventions sur les produits concernent uniquement les productions marchandes (P.11) et pour usage propre (P.12). |
Subventions sur les importations (D.311)
4.34 |
Définition: Les subventions sur les importations (D.311) sont des subventions qui sont dues lorsque des biens franchissent la frontière du territoire économique ou que des services sont fournis à des unités institutionnelles résidentes.
Les subventions sur les importations incluent les pertes encourues délibérément par les organismes commerciaux publics dont la fonction est d'acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à des prix inférieurs à des unités résidentes. |
Autres subventions sur les produits (D.319)
4.35 |
Les autres subventions sur les produits (D.319) comprennent:
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Autres subventions sur la production (D.39)
4.36 |
Définition: Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent les subventions autres que sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.
Pour leur production non marchande, les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production que si elles émanent d'administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions générales s'appliquant tant aux producteurs marchands qu'aux producteurs non marchands. |
4.37 |
Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent:
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4.38 |
Sont exclus des subventions (D.3):
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4.39 |
Moment d'enregistrement: les subventions (D.3) sont enregistrées au moment où intervient l'opération ou le fait (production, vente, importation, etc.) qui les justifie.
Cas particuliers:
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4.40 |
Les subventions (D.3) sont enregistrées:
Les subventions sur les produits sont enregistrées en ressources négatives du compte de biens et services de l'économie totale. Les autres subventions sur la production (D.39) sont enregistrées en ressources du compte d'exploitation des branches d'activité et secteurs institutionnels qui en bénéficient. Conséquences de l'application d'un système de taux de change multiples sur les impôts sur la production et les importations et sur les subventions. Dans un tel système (que les États membres n'appliquent pas actuellement entre eux):
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REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ (D.4)
4.41 |
Définition: Les revenus de la propriété (D.4) sont les revenus que perçoivent les propriétaires d'actifs financiers et d'actifs naturels quand ils les mettent à la disposition d'autres unités institutionnelles. Les revenus à payer pour l'utilisation d'un actif financier sont appelés «revenus d'investissements», alors que ceux à payer pour un actif naturel sont appelés «loyers». Les revenus de la propriété correspondent à la somme des revenus d'investissements et des loyers.
Le système classe les revenus de la propriété de la façon suivante:
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Intérêts (D.41)
4.42 |
Définition: Les intérêts (D.41) constituent un revenu de la propriété que reçoivent les propriétaires de certains types d'actifs financiers lorsqu'ils les mettent à la disposition d'autres unités institutionnelles:
Les revenus sur les avoirs en DTS et les allocations de DTS ainsi que sur les comptes or non alloués sont traités comme des intérêts. Les actifs financiers donnant lieu à des intérêts sont des créances de créanciers sur des débiteurs. L'opération de prêt de capitaux par des créanciers à leurs débiteurs conduit à la création d'un ou de plusieurs instruments financiers. |
Intérêts sur les dépôts et crédits
4.43 |
Les montants des intérêts sur les crédits et les dépôts à payer et à recevoir des institutions financières sont corrigés d'une marge correspondant à un paiement implicite pour le service fourni par les institutions financières à l'occasion de l'octroi des prêts et de l'acceptation des dépôts. La rémunération ou la recette est divisée entre la part que représente le service et celle que couvre la notion d'intérêts dans les comptes nationaux. Les paiements effectifs aux institutions financières ou provenant de ces dernières, appelés «intérêts bancaires», doivent être scindés de telle sorte que la notion d'intérêts dans les comptes nationaux et le service soient enregistrés séparément. La différence négative entre les montants d'intérêts dans les comptes nationaux payés par les emprunteurs aux institutions financières et les intérêts bancaires correspond à la valeur estimée des frais à payer, tandis que la différence positive entre les montants d'intérêts dans les comptes nationaux à recevoir par les déposants et les intérêts bancaires représente le montant du service à payer. Les valeurs des frais sont enregistrées comme des ventes de services dans le compte de production des institutions financières et comme des emplois dans les comptes de leurs clients. |
Intérêts sur les titres de créance
4.44 |
Les intérêts sur les titres de créance comprennent les intérêts sur les effets et instruments similaires à court terme et les intérêts sur les obligations. |
Intérêts sur les effets et instruments similaires à court terme
4.45 |
La différence entre la valeur faciale et le prix d'émission, appelée «escompte», permet de mesurer les intérêts à payer pendant la durée de l'effet. L'augmentation du prix d'un effet due à l'accumulation des intérêts courus ne constitue pas un gain de détention puisqu'elle résulte de l'augmentation du principal en cours et non d'une modification du prix de l'actif. Les autres variations de la valeur d'un effet sont considérées comme gains/pertes de détention. |
Intérêts sur les obligations
4.46 |
Les obligations sont des titres à long terme qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir soit un revenu fixe ou variable spécifié contractuellement et payable sous forme de coupons, soit une somme fixée à l'avance à une ou plusieurs dates déterminées auxquelles le titre est remboursé; une combinaison des deux formules précitées est aussi possible.
Les intérêts courus découlant de l'indexation sont en fait réinvestis dans le titre et doivent être comptabilisés dans les comptes financiers du porteur et de l'émetteur. |
Contrats d'échange de taux d'intérêt et contrats de garantie de taux
4.47 |
Les paiements résultant de tout type d'accords de contrats d'échange («swaps») sont comptabilisés en opérations sur produits financiers dérivés dans le compte financier et non en intérêts enregistrés dans les revenus de la propriété. Les opérations réalisées dans le cadre de contrats de garantie de taux ne sont pas comptabilisées dans les revenus de la propriété, mais en opérations sur produits financiers dérivés dans le compte financier. |
Intérêts sur les opérations de crédit-bail
4.48 |
Le crédit-bail constitue une méthode de financement, par exemple pour l'acquisition de machines et d'équipements. Le bailleur achète l'équipement et le preneur s'engage à payer des loyers permettant au bailleur de couvrir ses coûts, y compris les intérêts consentis sur l'argent utilisé pour l'achat des équipements, sur la durée du contrat.
Le système considère que le bailleur octroie au preneur un prêt pour un montant équivalant au prix d'acquisition de l'actif, ce prêt étant remboursé sur la durée du contrat. Le loyer payé chaque période par le preneur est donc composé de deux éléments: un remboursement en capital et un paiement d'intérêts. Le taux d'intérêt sur le prêt imputé est déterminé en calculant le rapport entre le total des loyers payés pendant la durée du prêt et le prix d'acquisition de l'actif. Le prix du loyer correspondant aux intérêts diminue au fur et à mesure du remboursement du capital. Le prêt initial contracté par le preneur et les remboursements en capital sont comptabilisés dans les comptes financiers du preneur et du bailleur. Les paiements en intérêts sont enregistrés sous le poste «Intérêts» des comptes de distribution primaire du revenu. |
Autres intérêts
4.49 |
Les autres intérêts comprennent:
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Moment d'enregistrement
4.50 |
Les intérêts sont comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-à-dire qu'ils reviennent de façon continue aux créanciers sur le montant du principal en cours. Les intérêts courus pendant une période comptable déterminée sont toujours comptabilisés, qu'ils soient effectivement versés ou qu'ils soient ajoutés au principal en cours. Lorsqu'ils ne sont pas effectivement payés, l'accroissement du principal est également comptabilisé dans le compte financier sous forme d'une acquisition par le créancier du type d'actif financier concerné et d'une dette d'un montant équivalent contractée par le débiteur. |
4.51 |
Les intérêts sont enregistrés avant déduction des impôts qui les frappent. Le cas échéant, les intérêts reçus et payés sont comptabilisés bonifications incluses, que celles-ci soient versées directement aux institutions financières ou aux bénéficiaires (voir le point 4.37).
La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre leurs différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers sont corrigés des marges représentant les frais implicites que ceux-ci supportent. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et à l'inverse, le montant des intérêts que reçoivent les déposants doit être majoré. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d'intérêts. |
4.52 |
Dans le système, les intérêts sont enregistrés:
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Revenus distribués des sociétés (D.42)
Dividendes (D.421)
4.53 |
Définition: Les dividendes (D.421) constituent une forme de revenu de la propriété auquel ont droit les détenteurs d'actions (AF.5) qui ont, par exemple, mis des capitaux à la disposition d'une société.
L'émission d'actions constitue pour une société une façon de se procurer des capitaux autrement que par l'emprunt. Contrairement au capital emprunté, le capital-actions n'est pas à l'origine d'une créance fixe en termes monétaires et ne permet pas aux porteurs des actions de percevoir un revenu fixe ou prédéfini. Il faut entendre par «dividendes» tous les types de distribution de bénéfices par les sociétés à leurs actionnaires ou à leurs propriétaires. |
4.54 |
Les dividendes comprennent également:
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4.55 |
La rubrique «Dividendes» (D.421) exclut les dividendes extraordinaires.
Les dividendes extraordinaires sont des dividendes importants par rapport aux niveaux récents des dividendes et des bénéfices. Pour déterminer si les dividendes sont importants, il est fait usage du concept de «revenu distribuable». Le revenu distribuable d'une société est égal au revenu d'entreprise, plus tous les transferts courants à recevoir, moins tous les transferts courants à payer et moins l'ajustement relatif au changement des droits à pension. Le rapport entre les dividendes et le revenu distribuable dans un passé récent est utilisé pour déterminer si le niveau actuel des dividendes déclarés est conforme aux pratiques passées. Si le niveau de dividendes déclaré est nettement supérieur, les dividendes à l'origine de l'excédent sont traités comme des opérations financières et dénommés «dividendes extraordinaires». Ces dividendes extraordinaires sont traités comme un prélèvement sur le capital des propriétaires de la société (F.5). Ce traitement s'applique aux entreprises, qu'elles soient constituées en société ou qu'elles soient des quasi-sociétés, et qu'elles soient soumises à un contrôle étranger ou privé national. |
4.56 |
Dans le cas des entreprises publiques, les dividendes extraordinaires sont des paiements importants et irréguliers ou des paiements supérieurs au revenu d'entreprise obtenu au cours de la période comptable concernée, qui sont financés à partir des réserves cumulées ou des ventes d'actifs. Les dividendes extraordinaires des entreprises publiques doivent être enregistrés comme des prélèvements sur le capital (F.5) à hauteur de la différence entre les paiements et le revenu d'entreprise obtenu au cours de la période comptable concernée (voir le point 20.206).
Les dividendes intérimaires sont décrits au point 20.207. |
4.57 |
Moment d'enregistrement: bien que les dividendes représentent une partie du revenu générée sur une période, ils ne sont pas enregistrés sur la base des droits constatés. Les actions peuvent être vendues «hors dividende» pendant une courte période suivant la déclaration d'un dividende mais avant que celui-ci ne doive effectivement être payé, ce qui signifie que le dividende doit encore être payé au détenteur à la date de déclaration du dividende et non au détenteur à la date à laquelle le paiement doit intervenir. La valeur d'une action vendue «hors dividende» est donc inférieure à celle d'une autre vendue sans cette contrainte. Le moment d'enregistrement des dividendes correspond au moment auquel le prix de l'action commence à être coté hors dividende et non au moment où le prix de l'action inclut le dividende.
Les dividendes sont enregistrés:
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Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422)
4.58 |
Définition: Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) sont les montants que les entrepreneurs prélèvent pour leurs propres besoins sur les bénéfices réalisés par les quasi-sociétés qui leur appartiennent.
Ces prélèvements sont enregistrés avant déduction des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., lesquels sont censés être toujours payés par les propriétaires. Lorsqu'une quasi-société réalise des bénéfices d'exploitation, l'unité qui en est propriétaire peut lui en laisser, en partie ou en totalité, la disposition, notamment à des fins d'investissement. Ces revenus laissés à la disposition des quasi-sociétés apparaissent comme une épargne propre de ces dernières, seuls les bénéfices effectivement prélevés par les unités propriétaires étant comptabilisés dans la rubrique «Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés». |
4.59 |
Lorsque les bénéfices sont réalisés dans le reste du monde par des succursales, agences, bureaux ou autres d'entreprises résidentes, pour autant que ceux-ci soient considérés comme des unités non résidentes, les revenus non distribués sont comptabilisés comme bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers (D.43). Seuls les revenus effectivement transférés à l'entreprise mère sont comptabilisés comme prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés reçus du reste du monde. Un traitement symétrique est suivi pour retracer les relations entre les succursales, agences, bureaux ou autres opérant dans le pays et les entreprises mères non résidentes dont ils dépendent. |
4.60 |
Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés incluent l'excédent net d'exploitation que reçoivent les résidents en tant que propriétaires de terrains et bâtiments situés dans le reste du monde et les non-résidents en tant que propriétaires de terrains et de bâtiments situés sur le territoire économique. Pour les opérations sur terrains et bâtiments effectuées sur le territoire économique d'un pays par des unités non résidentes, des unités résidentes fictives, considérées comme appartenant à des propriétaires non résidents, sont créées.
La valeur locative des logements à l'étranger de propriétaires occupants résidents est comptabilisée en importation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant traité comme des revenus primaires reçus du reste du monde; la valeur locative des logements de propriétaires occupants non résidents est enregistrée en exportation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant considéré comme des revenus primaires versés au reste du monde. Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés comprennent les revenus générés par les activités non observées des quasi-sociétés qui sont transférés aux propriétaires participant à ces activités pour leur compte propre. |
4.61 |
Ne sont pas comprises dans les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés les sommes que les propriétaires retirent:
Correspondant à une liquidation totale ou partielle de la participation des propriétaires dans la quasi-société, ces sommes sont traitées comme des prélèvements sur le capital dans le compte financier. Toutefois, si la quasi-société appartient à une administration publique et qu'elle connaît un déficit d'exploitation permanent résultant de l'application délibérée d'une politique économique et sociale déterminée, les transferts de capitaux effectués régulièrement par l'administration publique à l'entreprise pour couvrir ses pertes sont traités comme subventions. |
4.62 |
Moment d'enregistrement: les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés sont enregistrés au moment où ils sont effectués par les propriétaires. |
4.63 |
Dans le système, les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés sont comptabilisés:
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Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43)
4.64 |
Définition: Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) sont équivalents à l'excédent d'exploitation de l'entreprise d'investissements directs étrangers
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4.65 |
Une entreprise d'investissements directs étrangers est une entreprise constituée ou non en société dans laquelle un investisseur résident d'une autre économie détient 10 % ou plus des parts ordinaires ou des actions avec droit de vote dans le cas d'une entreprise constituée en société ou une participation équivalente dans le cas d'une entreprise non constituée en société. Les entreprises d'investissements directs étrangers comprennent les unités qualifiées de filiales, de sociétés affiliées et de succursales. L'investisseur détient plus de 50 % du capital dans les filiales et 50 % ou moins du capital dans les sociétés affiliées; les succursales sont, quant à elles, des entreprises non constituées en sociétés détenues en totalité ou conjointement. La relation d'investissements directs étrangers peut être directe, ou indirecte lorsqu'elle résulte d'une chaîne de propriété. La notion d'«entreprise d'investissements directs étrangers» est plus large que celle de «société sous contrôle étranger». |
4.66 |
Le revenu d'entreprise d'une entreprise d'investissements directs étrangers peut faire l'objet d'une distribution effective sous la forme de dividendes ou de prélèvements sur les revenus d'une quasi-société. En outre, les bénéfices non distribués sont traités comme étant distribués et transférés aux investisseurs directs étrangers proportionnellement à leur participation dans le capital de l'entreprise, pour être ensuite réinvestis par eux au moyen d'accroissements du capital dans le compte financier. Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers peuvent être positifs ou négatifs. |
4.67 |
Moment d'enregistrement: les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers sont enregistrés au moment où ils sont générés par l'entreprise d'investissements directs étrangers.
Dans le système, ils sont comptabilisés:
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Autres revenus d'investissements (D.44)
Revenus d'investissements attribués aux assurés (D.441)
4.68 |
Définition: Les revenus d'investissements attribués aux assurés correspondent au total des revenus primaires que tirent les sociétés d'assurance et les fonds de pension du placement de leurs provisions techniques. Les réserves sont celles pour lesquelles la société d'assurance reconnaît une dette correspondante envers les assurés.
Les provisions techniques sont investies par les sociétés d'assurance soit en actifs financiers ou terrains (qui procurent des revenus nets de la propriété, c'est-à-dire des revenus de la propriété dont on a déduit les éventuels intérêts payés), soit en immeubles (qui génèrent un excédent d'exploitation). Les revenus d'investissements attribués aux assurés sont enregistrés séparément et répartis entre les détenteurs de polices d'assurance-dommages et d'assurance-vie. Pour les polices d'assurance-dommages, la société d'assurance a une dette à l'égard de l'assuré, à hauteur de la prime déposée dans la société mais pas encore perçue, de la valeur de toute créance due mais pas encore payée et d'une réserve pour les créances qui n'ont pas encore été notifiées ou ont été notifiées mais pas encore réglées. La société d'assurance détient des provisions techniques par rapport à cette dette. Le revenu d'investissements sur ces réserves est traité comme un revenu attribué aux assurés, puis distribué aux assurés dans le compte d'affectation des revenus primaires et reversé à la société d'assurance comme supplément de prime dans le compte de distribution secondaire du revenu. Pour une unité institutionnelle exploitant un système de garanties standard contre le paiement de redevances, il serait aussi possible qu'un revenu d'investissements soit perçu sur les réserves du système, ce revenu devant aussi être présenté comme étant distribué aux unités payant les redevances (qui peuvent ne pas être les mêmes unités que celles qui profitent des garanties) et traité comme des redevances supplémentaires dans le compte de distribution secondaire du revenu. Pour les polices d'assurance-vie et les rentes, les sociétés d'assurance ont une dette à l'égard des assurés et des bénéficiaires des rentes, égale à la valeur actuelle des indemnités prévues. En contrepartie de cette dette, les sociétés d'assurance possèdent des fonds appartenant aux assurés, composés de bonus déclarés pour les polices avec participation aux bénéfices et du versement, tant à l'attention des assurés que des bénéficiaires des rentes, des futurs bonus et autres indemnités. Ces fonds sont investis dans divers actifs financiers et non financiers. Les bonus déclarés aux détenteurs de polices d'assurance-vie sont enregistrés comme revenus d'investissements à percevoir par les assurés et sont traités comme des suppléments de primes payés par les assurés aux sociétés d'assurance. Les revenus d'investissements attribués aux détenteurs d'une police d'assurance-vie sont enregistrés comme étant à payer par la société d'assurance et à recevoir par les ménages dans le compte d'affectation des revenus primaires. Contrairement aux assurances-dommages et aux pensions, le montant est transféré en épargne et est ensuite enregistré comme une opération financière, notamment comme une augmentation du passif des sociétés d'assurance-vie, en plus des nouvelles primes moins le service moins les indemnités à payer. |
Revenus d'investissements à payer sur des droits à pension (D.442)
4.69 |
Les droits à pension peuvent découler de l'un des deux types existants de régimes de pension: les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies.
Un régime à cotisations définies est un régime dans lequel les cotisations des employeurs et des salariés sont investies pour le compte des salariés en tant que bénéficiaires futurs d'une pension. Aucune autre source de financement des pensions n'est disponible et les fonds ne sont utilisés à aucune autre fin. Les revenus d'investissements à payer sur les droits découlant de cotisations définies sont égaux aux revenus d'investissements sur les fonds plus tout excédent d'exploitation net perçu par la location des terrains ou des bâtiments que possède le fonds de pension. Un régime à prestations définies est un régime dans lequel le niveau des montants à payer à un bénéficiaire de pension est défini sur la base d'une formule. Cette caractéristique permet de déterminer le niveau des droits qui correspondra à la valeur actuelle de tous les paiements futurs, calculée à partir d'hypothèses actuarielles sur la durée de vie et d'hypothèses économiques sur le taux d'intérêt ou d'escompte. La valeur actuelle des droits existants en début d'année augmente car la date à laquelle les droits seront dus se rapproche d'une année. Cette augmentation est considérée comme un revenu d'investissements attribué aux titulaires de pensions dans le cas d'un régime à prestations définies. L'importance de l'augmentation n'est affectée ni par le fait que le régime de pension dispose effectivement ou non de fonds suffisants pour respecter toutes ses obligations, ni par le type d'accroissement des fonds, qu'il s'agisse de revenus d'investissements ou de gains de détention, par exemple. |
Revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement (D.443)
4.70 |
Les revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement, dont les organismes de placement collectif et les fonds communs de placement, sont enregistrés sous deux postes distincts:
Les dividendes distribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement sont enregistrés exactement de la même manière que les dividendes des sociétés individuelles, comme décrit plus haut. Les bénéfices non distribués attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement sont enregistrés sur la base des mêmes principes que ceux décrits pour les entreprises d'investissements directs étrangers mais sont calculés en excluant tous les bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers. Les bénéfices non distribués restants sont attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement, le fonds d'investissement ne réalisant donc aucune épargne, et sont réinjectés dans le fonds par les détenteurs de parts par le biais d'une opération portée au compte financier. Les revenus de la propriété reçus par les organismes de placement collectif sont enregistrés en tant que revenus de la propriété des actionnaires, même s'ils sont réinvestis en leur nom au lieu d'être distribués. Les actionnaires paient indirectement, sur leurs parts d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion qui gèrent leurs investissements. Ces frais de service sont des dépenses des actionnaires et non des dépenses des fonds. Moment d'enregistrement: les autres revenus d'investissements sont enregistrés au moment où ils sont générés. |
4.71 |
Dans le système, les autres revenus d'investissements sont enregistrés:
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Loyers (D.45)
4.72 |
Définition: Le loyer est le revenu que reçoit le propriétaire d'un actif naturel en échange de sa mise à disposition à une autre unité institutionnelle.
Il existe deux types différents de loyers de ressources: les loyers des terrains et les loyers des gisements. Les contrats de location d'autres actifs naturels, tels le spectre de fréquences radio, suivent la même logique. La distinction entre les loyers et les locations est fondée sur le fait que les loyers sont considérés comme une forme de revenus de la propriété alors que les locations sont des rémunérations de services. Les locations sont des paiements réalisés en vertu d'un contrat de location simple afin d'utiliser un actif fixe appartenant à une autre unité. Le loyer est un paiement effectué conformément à un contrat de location d'actifs naturels. |
Loyers des terrains
Le loyer que reçoit un propriétaire foncier d'un locataire constitue une forme de revenu de la propriété. Les loyers des terrains incluent également les loyers à payer aux propriétaires de rivières et plans d'eau pour avoir le droit de les utiliser à des fins récréatives ou autres, notamment la pêche.
Un propriétaire acquitte des impôts fonciers et supporte diverses dépenses d'entretien du fait de sa qualité. Ces impôts ou ces dépenses sont supportés par la personne utilisant le terrain, qui est réputée les avoir déduits du loyer qu'elle verse au propriétaire. Le loyer ainsi diminué des impôts ou des autres dépenses auxquels le propriétaire est tenu est appelé «loyer après impôts».
4.73 |
Les loyers des terrains ne comprennent pas les loyers des bâtiments et des logements qui y sont situés. Ceux-ci sont considérés comme paiement d'un service marchand fourni par le propriétaire au locataire du bâtiment ou du logement et sont comptabilisés dans la consommation intermédiaire ou finale du locataire. S'il n'existe aucune méthode objective permettant de décomposer le loyer global entre le loyer d'un terrain et le loyer du bâtiment qui s'y trouve, la totalité du montant sera considérée comme un loyer de terrain lorsque la valeur du terrain sera estimée supérieure à celle du bâtiment, et comme un loyer de bâtiment dans le cas contraire. |
Loyers des gisements
4.74 |
Cette rubrique inclut les redevances perçues par les propriétaires de gisements de minéraux et de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), qu'il s'agisse d'unités privées ou publiques, en échange de leur location, pendant une période déterminée, à d'autres unités institutionnelles qui souhaitent les prospecter ou les exploiter. |
4.75 |
Moment d'enregistrement: les loyers sont comptabilisés au cours de la période pendant laquelle ils sont dus. |
4.76 |
Dans le système, les loyers sont enregistrés:
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IMPÔTS COURANTS SUR LE REVENU, LE PATRIMOINE, etc. (D.5)
4.77 |
Définition: Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont fondés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine.
Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., se décomposent en:
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Impôts sur le revenu (D.51)
4.78 |
Définition: Les impôts sur le revenu (D.51) sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles, etc.) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.
Les impôts sur le revenu incluent:
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Autres impôts courants (D.59)
4.79 |
Les autres impôts courants (D.59) comprennent:
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4.80 |
Sont exclus de la rubrique «Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.»:
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4.81 |
Le montant des impôts comprend les intérêts de retard et les amendes fiscales si ces derniers ne peuvent pas être distingués des impôts auxquels ils se rapportent. Il comprend également les frais accessoires de recouvrement et d'assiette et est diminué des remboursements d'impôts effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et des restitutions d'impôts en cas de perception indue.
Les avantages sociaux et les subventions étant de plus en plus accordés dans le cadre du régime fiscal sous forme de crédits d'impôt, il est indispensable de lier les systèmes de paiements aux systèmes de perception de l'impôt. Les crédits d'impôt sont des allégements fiscaux qui ont pour effet de réduire la créance fiscale du bénéficiaire. Si le système de crédits d'impôt veut que le bénéficiaire perçoive l'excédent lorsque l'allégement excède la créance, il s'agit d'un système de crédits d'impôt «à payer». Dans un système de crédits d'impôt à payer, les montants à payer peuvent être versés aussi bien aux non-assujettis qu'aux contribuables. Dans un tel système, le montant total des crédits d'impôt est comptabilisé en dépenses des administrations publiques et non en tant que réduction de l'impôt sur le revenu. À l'inverse, certains systèmes de crédits d'impôt sont des systèmes de crédits d'impôt non exigibles, dans lesquels les crédits d'impôt sont limités au montant de la créance fiscale. Dans un système de crédits d'impôt non exigibles, tous les crédits d'impôt sont incorporés dans le système fiscal et réduisent les recettes fiscales des administrations publiques. |
4.82 |
Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à la créance fiscale.
Néanmoins, certaines activités économiques, opérations ou faits qui, en vertu de la législation fiscale, imposent aux unités concernées d'acquitter l'impôt, échappent systématiquement à l'observation des autorités fiscales. Il ne serait pas réaliste de partir de l'hypothèse que ces activités, opérations ou faits engendrent des actifs ou des passifs financiers sous la forme de montants à payer ou à recevoir. Les montants dus ne sont comptabilisés que s'ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation incontestable de payer l'impôt. Les impôts non matérialisés de la sorte ne sont jamais imputés. Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements:
Quand ils sont retenus à la source par l'employeur, les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés en salaires et traitements bruts, même si l'employeur ne les rétrocède pas aux administrations publiques. Le secteur des ménages est traité comme payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs. Dans certains cas, il est possible que l'obligation d'acquitter l'impôt sur le revenu ne puisse être établie qu'au cours d'une période comptable ultérieure à celle pendant laquelle le revenu a été généré. Il convient donc de faire preuve d'une certaine souplesse dans le choix du moment d'enregistrement de ces impôts. Les impôts sur le revenu prélevés à la source (retenue à la source, acomptes provisionnels) peuvent être enregistrés au cours de la période pendant laquelle ils sont versés, tandis que toute créance fiscale définitive sur le revenu peut l'être au cours de la période au cours de laquelle elle est établie. Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés:
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COTISATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES (D.6)
4.83 |
Définition: Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages, qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par l'intermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux. |
4.84 |
La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est la suivante:
Sont inclus dans cette fonction les versements effectués par les administrations publiques aux locataires dans le but d'alléger leurs loyers, à l'exception des prestations spéciales versées par ces administrations publiques en leur qualité d'employeurs. |
4.85 |
Les prestations sociales englobent:
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4.86 |
Les prestations sociales ne comprennent pas:
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4.87 |
Pour qu'une police individuelle soit traitée comme une partie d'un régime d'assurance sociale, les éventualités ou les circonstances contre lesquelles les participants sont assurés doivent correspondre aux risques et besoins énoncés au point 4.84 et il faut, en outre, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:
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4.88 |
Définition: Les régimes d'assurance sociale sont des régimes auxquels les participants sont tenus ou encouragés d'adhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes qu'ils ont à leur charge. Dans ces régimes, des cotisations sociales sont versées par les salariés ou par d'autres, ou par les employeurs pour le compte de leurs salariés, en vue de garantir le droit à des prestations d'assurance sociale, pendant la période courante ou des périodes futures, aux salariés ou aux autres cotisants, aux personnes qu'ils ont à leur charge ou à leurs survivants.
Les régimes d'assurance sociale sont organisés pour des groupes de travailleurs ou sont accessibles, en vertu de la loi, à l'ensemble des travailleurs ou à des catégories désignées de travailleurs comprenant des personnes n'occupant pas d'emploi aussi bien que des salariés. Ils vont des régimes privés mis en place pour des groupes particuliers de salariés employés par un seul employeur jusqu'aux systèmes de sécurité sociale couvrant l'ensemble des travailleurs d'un pays. Il arrive que la participation à ces régimes soit volontaire pour les travailleurs concernés, mais il est plus courant qu'elle soit obligatoire. Ainsi, la participation à des régimes organisés individuellement par des employeurs peut être exigée par le contrat de travail passé collectivement entre les employeurs et leurs salariés. |
4.89 |
Il est possible de distinguer deux types de régimes d'assurance sociale:
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4.90 |
Les régimes d'assurance sociale organisés par les administrations publiques pour leur propre personnel et non pour la population active en général sont classés dans le groupe des autres régimes liés à l'emploi et non dans la catégorie des régimes de sécurité sociale. |
Cotisations sociales nettes (D.61)
4.91 |
Définition: Les cotisations sociales nettes correspondent aux cotisations effectives ou imputées versées par les ménages aux régimes d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations sociales. Les contributions sociales nettes (D.61) sont égales aux:
cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611)
La rémunération du service des régimes d'assurance sociale correspond aux frais de service facturés par les unités assurant la gestion des régimes. Elles apparaissent ici comme partie du calcul des cotisations sociales nettes (D.61); il ne s'agit pas d'opérations de redistribution: elles font partie des dépenses de production et de consommation. |
Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611)
4.92 |
Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) correspondant au flux D.121.
Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont versées par les employeurs à des régimes de sécurité sociale et à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés. Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs étant versées au bénéfice de leurs salariés, elles sont d'abord enregistrées comme une composante de la rémunération des salariés, au même titre que les salaires et traitements en espèces ou en nature. Elles sont ensuite comptabilisées comme transferts courants des salariés aux régimes de sécurité sociale et à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi. Cette rubrique est divisée en deux catégories:
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4.93 |
Les cotisations sociales effectives peuvent être versées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, d'une convention collective au niveau d'une branche, d'un accord entre employeur et salariés au niveau de l'entreprise, du contrat de travail lui-même et, dans certains cas, sur une base volontaire.
Ces cotisations volontaires concernent:
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4.94 |
Moment d'enregistrement: les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) sont enregistrées au moment où est effectué le travail donnant naissance à l'obligation de les verser. |
4.95 |
Les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques enregistrées dans les comptes sont déterminées sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements.
Quand elles sont retenues à la source par l'employeur, les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques sont enregistrées en salaires et traitements bruts, que l'employeur les rétrocède ou non aux administrations publiques. Le secteur des ménages est ensuite traité comme payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs. |
4.96 |
Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont enregistrées:
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Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612)
4.97 |
Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors de tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés).
Elles correspondent au flux D.122, comme décrit dans la rubrique «Rémunération des salariés». Leur valeur doit être fondée sur des considérations actuarielles ou sur la base d'un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité, ou être équivalente aux prestations directes autres que de pension que l'entreprise doit payer au cours de la même période comptable. Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) sont divisées en deux catégories:
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4.98 |
Moment d'enregistrement: les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes obligatoires sont enregistrées au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué. Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes volontaires sont enregistrées au moment où elles sont fournies. |
4.99 |
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont enregistrées:
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Cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613)
4.100 |
Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont des cotisations sociales payables pour leur propre compte par les salariés, les travailleurs indépendants ou les personnes n'occupant pas d'emploi aux régimes d'assurance sociale.
Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) sont divisées en deux catégories:
Moment d'enregistrement: les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont enregistrées sur la base des droits constatés. Pour les personnes qui travaillent, il s'agit du moment où est effectué le travail qui donne naissance à l'obligation de payer les cotisations. Pour les personnes n'occupant pas d'emploi, il s'agit du moment où les cotisations doivent être versées. Dans le système, les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont enregistrées:
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Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages (D.614)
4.101 |
Définition: Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages se composent des revenus de la propriété acquis durant la période comptable sur le stock de droits à pension et à prestations autres que de pension.
Cette rubrique est divisée en deux catégories:
Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont inclus dans les revenus de la propriété à payer par les gestionnaires des fonds de pension aux ménages dans le compte d'affection des revenus primaires (revenus d'investissements à payer sur des droits à pension D.442). Étant donné que ces revenus sont, en pratique, retenus par les gestionnaires des fonds de pension, ils sont traités dans le compte de distribution secondaire du revenu comme des montants reversés par les ménages aux fonds de pension sous la forme de suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages. Moment d'enregistrement: les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont enregistrés au moment où ils sont générés. |
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62)
4.102 |
La rubrique D.62 comprend trois sous-rubriques:
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Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621).
4.103 |
Définition: Les prestations de sécurité sociale en espèces sont des prestations d'assurance sociale à payer en espèces aux ménages par les administrations de sécurité sociale. Les remboursements sont exclus et traités comme des transferts sociaux en nature (D.632).
Ces prestations sont assurées dans le cadre de régimes de sécurité sociale. Elles peuvent être réparties entre les catégories suivantes:
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Autres prestations d'assurance sociale (D.622)
4.104 |
Définition: Les autres prestations d'assurance sociale correspondent aux prestations à payer par les employeurs dans le cadre d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi. Les autres prestations d'assurance sociale liées à l'emploi sont des prestations sociales (en espèces ou en nature) à payer par les régimes d'assurance sociale autres que la sécurité sociale aux personnes qui cotisent à ces régimes, aux personnes qui sont à leur charge ou à leurs survivants.
Il s'agit notamment:
Les autres prestations d'assurance sociale (D.622) peuvent être réparties entre les catégories suivantes:
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Prestations d'assistance sociale en espèces (D.623)
4.105 |
Définition: Les prestations d'assistance sociale en espèces sont des transferts courants payés aux ménages par des administrations publiques ou des ISBLSM pour répondre aux mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale exigeant une participation, généralement par l'intermédiaire de cotisations sociales.
Elles excluent donc toutes les prestations versées par les administrations de sécurité sociale. Les prestations d'assistance sociale sont dues dans les conditions suivantes:
Ces prestations n'englobent pas les transferts courants versés dans des situations ou sous des conditions qui ne sont normalement pas couvertes par les régimes d'assurance sociale (par exemple, les transferts effectués en cas de catastrophes naturelles qui sont considérés comme autres transferts courants ou autres transferts en capital). |
4.106 |
Moment d'enregistrement des prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62):
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4.107 |
Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature (D.62) sont enregistrées:
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Transferts sociaux en nature (D.63)
4.108 |
Définition: Les transferts sociaux en nature (D.63) correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs par les unités des administrations publiques et les ISBLSM, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils sont financés par l'impôt, les cotisations de sécurité sociale, d'autres recettes des administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.
Les services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs aux ménages sont appelés «services individuels» pour les distinguer des «services collectifs» fournis à la collectivité dans son ensemble ou à d'importants sous-groupes de celle-ci, tels que la défense et l'éclairage public. Les services individuels sont typiques des domaines de l'éducation et de la santé, quoiqu'ils concernent également souvent d'autres secteurs tels que le logement, la culture ou les loisirs. |
4.109 |
Les transferts sociaux en nature (D.63) sont répartis en:
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4.110 |
Les transferts sociaux en nature (D.63) concernent, par exemple, des traitements médicaux, dentaires ou chirurgicaux, des séjours en établissements hospitaliers, des lunettes et lentilles de contact, des appareils et équipements médicaux ou des biens et services similaires correspondant à certains risques ou besoins sociaux.
Parmi les exemples non couverts par un régime d'assurance sociale figurent les logements sociaux, les allocations de logement, les crèches et garderies, les formations professionnelles, les réductions sur les titres de transport (à condition qu'elles poursuivent un objectif social) et les biens et services analogues fournis dans le cadre de la protection contre les risques et les besoins sociaux. En dehors de la couverture des risques et besoins sociaux, lorsqu'une administration publique fournit à des ménages, gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs, des biens ou des services par exemple dans le domaine du divertissement, de la culture ou des sports, ces derniers sont assimilés à des transferts sociaux en nature – production non marchande des administrations publiques et des ISBLSM (D.631). |
4.111 |
Moment d'enregistrement: les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés au moment où ils sont fournis ou au moment du changement de propriété pour le cas des biens fournis directement aux ménages par des producteurs.
Les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés:
La consommation des biens et services transférés est enregistrée dans le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté. Il n'y a pas de transferts sociaux en nature avec le reste du monde (lorsqu'ils ont lieu, de tels transferts sont enregistrés en D.62 «Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature»). |
AUTRES TRANSFERTS COURANTS (D.7)
Primes nettes d'assurance-dommages (D.71)
4.112 |
Définition: Les primes nettes d'assurance-dommages (D.71) sont des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale. Les primes nettes d'assurance-dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance.
Les primes nettes d'assurance-dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (par exemple, incendie, inondations, accident, collision, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels que la maladie, le chômage, les accidents et autres. Les primes nettes d'assurance-dommages sont divisées en deux catégories:
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4.113 |
Moment d'enregistrement: les primes nettes d'assurance-dommages sont enregistrées au moment où elles sont acquises.
Par «primes d'assurance déduction faite du service», il faut entendre la fraction du total des primes versées au cours de la période courante ou des périodes antérieures qui couvre les risques pendant la période courante. Les primes acquises au cours de la période courante doivent être distinguées des primes exigibles durant cette période qui sont susceptibles de couvrir des risques tant pendant la période en question que pendant des périodes futures. Les primes nettes d'assurance-dommages sont enregistrées:
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Indemnités d'assurance-dommages (D.72)
4.114 |
Définition: Les indemnités d'assurance-dommages (D.72) sont les indemnités dues en vertu de contrats d'assurance-dommages, c'est-à-dire les sommes que les sociétés d'assurance sont tenues de verser pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens (y compris les biens de capital fixe).
Cette rubrique est divisée en deux catégories:
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4.115 |
Les indemnités d'assurance-dommages ne comprennent pas les versements qui constituent des prestations sociales.
Le règlement d'une indemnité d'assurance-dommages est considéré comme un transfert courant en faveur du bénéficiaire, même s'il porte sur des montants élevés consécutifs à la destruction accidentelle d'un actif fixe ou à des dommages corporels graves. Les indemnités exceptionnellement élevées, par exemple à la suite d'une catastrophe, peuvent être traitées en tant que transferts en capital et non comme transferts courants [voir le point 4.165 k)]. Les montants reçus par les bénéficiaires n'ont généralement pas de destination particulière et les biens ou actifs endommagés ou détruits ne doivent pas nécessairement être réparés ou remplacés. Les indemnités sont dues pour des dommages occasionnés par les assurés à des tiers ou à la propriété de tiers. Dans ce cas, les indemnités sont comptabilisées comme si elles étaient payées directement par la société d'assurance au tiers ayant subi le préjudice et non indirectement par l'intermédiaire de l'assuré. |
4.116 |
Les primes nettes et indemnités de réassurance sont calculées exactement de la même manière que les primes et indemnités d'assurance-dommages. Dans la mesure où l'activité de réassurance se concentre dans un petit nombre de pays, la plupart des polices de réassurance sont souscrites auprès d'unités non résidentes.
Certaines unités, notamment les unités des administrations publiques, peuvent apporter une garantie contre un débiteur défaillant, dans des conditions qui possèdent des caractéristiques identiques à celles de l'assurance-dommages. Ceci se produit lorsqu'un grand nombre de garanties de même type sont délivrées et qu'il est possible de faire une estimation réaliste du niveau global de défaillance. Dans ce cas, les redevances payées (et les revenus de la propriété acquis sur celles-ci) sont traitées de la même manière que les primes d'assurance-dommages et les appels dans le cadre des garanties de prêts standard sont traités de la même manière que les indemnités d'assurance-dommages. |
4.117 |
Moment d'enregistrement: les indemnités d'assurance-dommages sont enregistrées au moment où se produit le sinistre ou tout autre événement couvert par l'assurance.
Elles sont enregistrées:
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Transferts courants entre administrations publiques (D.73)
4.118 |
Définition: Les transferts courants entre administrations publiques (D.73) comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale), à l'exception des impôts, des subventions, des aides à l'investissement et des autres transferts en capital.
Les transferts courants entre sous-secteurs des administrations publiques (D.73) ne comprennent pas les opérations pour compte, qui sont à enregistrer une seule fois en ressources de l'unité bénéficiaire pour le compte de laquelle l'opération est réalisée (voir point 1.78). Ce cas se présente notamment lorsqu'une administration publique (par exemple, l'administration centrale) perçoit des impôts dont la totalité ou une quote-part déterminée doit automatiquement être cédée à une autre administration publique (par exemple, une administration locale). Dans ce cas, la part des recettes fiscales correspondant à la quote-part destinée à l'autre administration publique est comptabilisée comme des impôts prélevés directement par cette administration et non comme un transfert courant entre administrations publiques. Cette solution s'impose tout particulièrement dans le cas d'impôts prenant la forme de contributions additionnelles à des impôts de l'administration centrale et qui sont destinés à une autre administration publique. Les décalages entre la perception des impôts et leur versement par la première administration à la seconde doivent être comptabilisés dans le compte financier sous le poste «Autres comptes à recevoir/à payer». Les transferts courants entre administrations publiques comprennent les transferts de recettes fiscales qui constituent une opération de transfert indifférencié de ressources de l'administration centrale en faveur des autres administrations publiques. En effet, ces transferts ne correspondent à aucune catégorie d'impôts particuliers et ne se font pas automatiquement, mais principalement par l'intermédiaire de certaines réserves (par exemple, réserves des provinces ou des communes) et selon des clés de répartition fixées par l'administration centrale. |
4.119 |
Moment d'enregistrement: les transferts courants entre administrations publiques sont à enregistrer au moment où la réglementation en vigueur stipule qu'ils doivent être opérés. |
4.120 |
Les transferts courants entre administrations publiques sont enregistrés en emplois et en ressources du compte de distribution secondaire du revenu des sous-secteurs des administrations publiques. Ces transferts sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble de celui-ci. |
Coopération internationale courante (D.74)
4.121 |
Définition: La coopération internationale courante (D.74) couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales, autres que les aides à l'investissement et les autres transferts en capital. |
4.122 |
La rubrique D.74 comprend:
Les organisations internationales n'étant pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes du pays dans lequel elles sont établies, la coopération internationale courante inclut également les transferts entre les administrations publiques d'un pays et les organisations internationales qui y sont installées. |
4.123 |
Moment d'enregistrement: la coopération internationale courante doit être enregistrée au moment auquel la réglementation en vigueur stipule que les transferts doivent avoir lieu dans le cas des transferts obligatoires ou au moment auquel les transferts sont effectués dans le cas des transferts volontaires. |
4.124 |
La coopération internationale courante est enregistrée:
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Transferts courants divers (D.75)
Transferts courants aux ISBLSM (D.751)
4.125 |
Définition: Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subventions que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris non résidents) et, à titre secondaire, d'autres unités. |
4.126 |
Les transferts courants aux ISBLSM comprennent:
Sont exclus des transferts courants aux ISBLSM les paiements de cotisations ou de droits d'inscription à des institutions sans but lucratif marchandes au service des entreprises, comme les chambres de commerce ou les groupements professionnels, qui sont traités comme rémunération de services fournis. |
4.127 |
Moment d'enregistrement: les transferts courants aux ISBLSM sont enregistrés au moment où ils sont effectués. |
4.128 |
Les transferts courants aux ISBLSM sont enregistrés:
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Transferts courants entre ménages (D.752)
4.129 |
Définition: Il s'agit de tous les transferts courants (D.752) en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents. Il s'agit en particulier d'envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l'étranger (ou travaillant à l'étranger pour une durée d'au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d'origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu. |
4.130 |
Moment d'enregistrement: les transferts courant entre ménages sont enregistrés au moment où ils sont effectués. |
4.131 |
Les transferts courants entre ménages sont enregistrés:
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Autres transferts courants divers (D.759)
Amendes et pénalités
4.132 |
Définition: Les amendes et les pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires. sont considérées comme d'autres transferts courants divers (D.759) |
4.133 |
Les autres transferts courants divers (D.759) ne comprennent pas:
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4.134 |
Moment d'enregistrement: les amendes et les pénalités sont enregistrées au moment où naît l'obligation de les payer. |
Loteries et paris
4.135 |
Définition: Les montants consacrés à l'achat de billets de loterie ou à des paris comportent deux éléments: une rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari et un transfert courant résiduel en faveur des gagnants.
Le service peut être substantiel et couvrir les impôts frappant la production de services de paris. Le système considère que les transferts ont lieu directement entre les participants à la loterie et aux paris, c'est-à-dire entre des ménages. En cas de participation de ménages non résidents, il peut y avoir des transferts nets importants entre le secteur des ménages et le reste du monde. Moment d'enregistrement: ces transferts courants résiduels sont enregistrés au moment où ils sont effectués. |
Indemnités compensatoires
4.136 |
Définition: Il s'agit des transferts courants par lesquels des unités institutionnelles indemnisent d'autres unités institutionnelles pour des dommages causés aux personnes ou aux biens, à l'exclusion des indemnités d'assurance-dommages. Il s'agit d'indemnités obligatoires octroyées par des tribunaux ou de versements volontaires résultant d'accords amiables. Sont inclus les versements volontaires effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM aux victimes de catastrophes naturelles autres que ceux classés en transferts en capital. |
4.137 |
Moment d'enregistrement: les indemnités compensatoires sont enregistrées au moment où les transferts sont effectués (transferts volontaires) ou dus (transferts obligatoires). |
4.138 |
Autres types d'autres transferts courants divers
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4.139 |
Moment d'enregistrement: les transferts énumérés au point 4.138 sont enregistrés au moment où ils sont effectués, sauf ceux destinés aux administrations publiques ou effectués par ces dernières qui sont enregistrés au moment où ils sont dus.
Les autres transferts courants divers apparaissent:
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Ressources propres de l'UE basées sur la TVA et le RNB (D.76)
4.140 |
Définition: Les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB (D.76) sont des transferts courants versés par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l'Union européenne.
La troisième ressource propre de l'UE fondée sur la TVA (D.761) et la quatrième ressource propre de l'UE fondée sur le RNB (D.762) sont des contributions au budget des institutions de l'Union. Le niveau de la contribution de chaque État membre est calculé en fonction du niveau de sa TVA et de son RNB. La rubrique D.76 comprend également les contributions non fiscales diverses versées par les administrations publiques aux institutions de l'Union européenne (D.763). Moment d'enregistrement: les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB sont enregistrées au moment où elles sont dues. Les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB sont enregistrées:
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AJUSTEMENT POUR VARIATION DES DROITS À PENSION (D.8)
4.141 |
Définition: L'ajustement pour variation des droits à pension (D.8) est destiné à faire apparaître dans l'épargne des ménages la variation des droits à pension sur lesquels ces derniers ont un droit certain. La variation des droits à pension provient des cotisations et prestations enregistrées dans le compte de distribution secondaire du revenu. |
4.142 |
Dans les comptes financiers et les comptes de patrimoine du système, les ménages sont considérés comme étant propriétaires des droits à pension; il est donc nécessaire d'introduire un poste d'ajustement afin d'éviter qu'un éventuel excédent des cotisations sur les prestations n'affecte l'épargne de ces ménages.
De manière à neutraliser cet effet, un ajustement égal à: la valeur totale des cotisations sociales effectives et imputées relatives à des pensions versées aux régimes de pension dans lesquels les ménages ont un droit certain
la valeur totale des pensions payées en tant que prestations d'assurance sociale des régimes de pension De la sorte, l'épargne des ménages est identique à ce qu'elle serait si les cotisations de pension et les pensions versées n'étaient pas comptabilisées comme transferts courants dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ce poste d'ajustement est indispensable pour faire concorder l'épargne des ménages avec la variation de leurs droits à pension comptabilisée dans le compte financier du système. Des ajustements de sens contraire sont, bien sûr, nécessaires dans les comptes d'utilisation du revenu des unités responsables du paiement des pensions. |
4.143 |
Moment d'enregistrement: l'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension est comptabilisé en fonction du calendrier des différents flux qui le composent. |
4.144 |
L'ajustement pour variation des droits à pension est enregistré:
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TRANSFERTS EN CAPITAL (D.9)
4.145 |
Définition: Les transferts en capital exigent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il débouche sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou des deux parties à l'opération. |
4.146 |
Par «transfert en capital en nature», il faut entendre le transfert de la propriété d'un actif fixe corporel (autre que des stocks ou des espèces) ou l'annulation d'une dette par un créancier sans contrepartie.
Par «transfert en capital en espèces», il faut entendre le transfert d'un montant en espèces, soit qu'une des parties à l'opération a obtenu en cédant un ou plusieurs actifs (autres que des stocks), soit que l'autre partie est supposée ou tenue d'utiliser pour acquérir un ou plusieurs actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie – ou bénéficiaire – est obligée d'utiliser les espèces en question pour acquérir un ou plusieurs actifs comme condition de la réalisation du transfert. La valeur du transfert d'un actif non financier est déterminée en fonction du prix estimé auquel cet actif, qu'il soit neuf ou usagé, pourrait être vendu sur le marché, augmenté des frais éventuels de transport, d'installation ou des autres coûts du transfert de propriété supportés par le donateur, mais à l'exclusion des charges analogues éventuelles incombant au bénéficiaire. Les transferts d'actifs financiers sont évalués de la même façon que les autres acquisitions ou cessions d'actifs ou de passifs financiers. |
4.147 |
Les transferts en capital comprennent les impôts en capital (D.91), les aides à l'investissement (D.92) et les autres transferts en capital (D.99). |
Impôts en capital (D.91)
4.148 |
Définition: Les impôts en capital (D.91) sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités institutionnelles à la suite d'héritages, donations entre personnes ou autres transferts. |
4.149 |
Les impôts en capital (D.91) couvrent:
Les impôts sur les gains en capital ne sont pas enregistrés comme impôts en capital, mais comme impôts sur le revenu, la richesse, etc. |
4.150 |
Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements:
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4.151 |
Les impôts en capital sont enregistrés:
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Aides à l'investissement (D.92)
4.152 |
Définition: Les aides à l'investissement (D.92) sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par des administrations publiques ou par le reste du monde à d'autres unités institutionnelles résidentes ou non résidentes pour leur permettre de financer en partie ou en totalité le coût de l'acquisition d'actifs fixes.
Les aides à l'investissement en provenance du reste du monde comprennent celles versées directement par les institutions de l'Union européenne (par exemple, transferts du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural [Feader]). |
4.153 |
Par «aides à l'investissement en nature», il faut entendre des transferts de matériel de transport, machines ou autres matériels d'équipement effectués par des administrations publiques à d'autres unités résidentes ou non résidentes, ainsi que la mise à disposition de bâtiments ou autres constructions à des unités résidentes ou non résidentes. |
4.154 |
Le montant des investissements réalisés par les administrations publiques au profit d'autres secteurs de l'économie est enregistré dans les aides à l'investissement lorsque le bénéficiaire est identifiable et acquiert la propriété des investissements réalisés. Dans ce cas, les investissements sont enregistrés en variations des actifs dans le compte de capital des bénéficiaires et sont financés par une aide à l'investissement qui est enregistré dans le même compte en variations des passifs et de la valeur nette. |
4.155 |
Les aides à l'investissement (D.92) incluent à la fois des versements forfaitaires destinés à financer des investissements au cours de la même période et des paiements échelonnés dans le temps relatifs à des opérations d'investissement réalisées au cours d'une période antérieure. Les versements annuels des administrations publiques aux entreprises pour la partie qui représente des termes d'amortissement de dettes contractées par des entreprises en vue de la réalisation de projets d'investissement publics sont considérés comme des aides à l'investissement. |
4.156 |
Celles-ci excluent toutefois les bonifications d'intérêts accordées par les administrations publiques. La prise en charge par les pouvoirs publics d'une partie de la charge d'intérêts constitue une opération courante de répartition Toutefois, lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et le paiement d'intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, elle est comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l'investissement. |
4.157 |
Les aides à l'investissement aux sociétés et quasi-sociétés non financières comprennent, outre celles accordées aux sociétés et quasi-sociétés privées, les apports en capital fournis aux entreprises publiques reconnues comme unités institutionnelles, pour autant que l'administration publique qui verse les fonds ne conserve pas une créance sur l'entreprise publique. |
4.158 |
Outre les primes d'équipement et de modernisation octroyées aux entreprises autres que des sociétés et des quasi-sociétés, les aides à l'investissement au secteur des ménages comprennent les primes accordées aux ménages pour la construction, l'achat et l'aménagement de logements. |
4.159 |
Les aides à l'investissement aux administrations publiques couvrent les versements (à l'exception des bonifications d'intérêts) effectués aux sous-secteurs des administrations publiques dans le but de financer des opérations d'investissement. Les aides à l'investissement entre administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble du secteur. Les aides à l'investissement au sein des administrations publiques sont, par exemple, des transferts opérés par l'administration centrale aux administrations locales ayant pour objet spécifique de financer leur formation brute de capital fixe. Les transferts opérés à des fins multiples et indéterminées sont enregistrés parmi les transferts courants entre administrations publiques, même s'ils sont utilisés pour couvrir des dépenses d'investissement. |
4.160 |
Les aides à l'investissement fournies par les administrations publiques ou par le reste du monde aux institutions sans but lucratif sont distinguées des transferts courants aux institutions sans but lucratif en vertu des critères énoncés au point 4.159. |
4.161 |
Les aides à l'investissement fournies au reste du monde sont limitées aux transferts ayant pour objet spécifique de financer des opérations d'investissement des unités non résidentes. Elles concernent, par exemple, les versements à fonds perdu pour la construction de ponts, routes, usines, hôpitaux ou écoles dans les pays en développement ou pour la construction d'immeubles destinés aux organisations internationales. Elles peuvent comprendre aussi bien des versements uniques que des paiements échelonnés dans le temps. La fourniture gratuite ou à prix réduit de biens de capital fixe est également à reprendre dans cette rubrique. |
4.162 |
Moment d'enregistrement: les aides à l'investissement en espèces sont enregistrées au moment où le paiement doit avoir lieu; les aides à l'investissement en nature sont enregistrées lors du transfert de la propriété des actifs. |
4.163 |
Les aides à l'investissement sont enregistrées:
|
Autres transferts en capital (D.99)
4.164 |
Définition: Les autres transferts en capital (D.99) regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à l'investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu, opèrent une redistribution de l'épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l'économie ou avec le reste du monde. Ils peuvent être effectués en espèces ou en nature (en cas de reprise ou d'annulation de dette) et correspondent à des transferts volontaires de patrimoine. |
4.165 |
Les autres transferts en capital (D.99) comprennent les opérations suivantes:
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4.166 |
Le moment d'enregistrement est déterminé comme suit:
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4.167 |
Les autres transferts en capital sont enregistrés dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de capital des secteurs et du reste du monde. |
OPTIONS SUR TITRES DES SALARIÉS (OTS)
4.168 |
Une forme particulière de rémunération en nature résulte de la possibilité offerte par un employeur à un salarié d'acheter des titres (actions) à un prix spécifié à une date future. Une option sur titres des salariés (OTS) est analogue à un produit financier dérivé et le salarié peut choisir de ne pas exercer l'option, soit parce que le prix de l'action à ce moment est inférieur au prix auquel il peut exercer l'option, soit parce qu'il a quitté son emploi auprès de cet employeur et donc perdu son option. |
4.169 |
En général, un employeur informe ses salariés de la décision de mettre à disposition une option sur titres à un prix donné (le prix d'exercice) après un certain délai et sous certaines conditions (par exemple, à condition que le salarié soit encore employé par l'entreprise ou en fonction des performances de l'entreprise). Le moment d'enregistrement des options sur titres des salariés dans les comptes nationaux doit être défini avec précision. La date d'attribution correspond au moment où l'option est octroyée au salarié, la date d'acquisition des droits correspond à la date la plus proche à laquelle l'option peut être exercée et la date d'exercice correspond au moment où l'option est effectivement exercée (ou expire). |
4.170 |
Selon les recommandations comptables de l'International Accounting Standards Board (IASB), l'entreprise calcule une juste valeur pour les options à la date d'attribution en prenant le prix d'exercice des actions à ce moment multiplié par le nombre d'options qui devraient être exercées à la date d'acquisition des droits, divisé par le nombre d'années de service qui devraient être accomplies jusqu'à la date d'acquisition des droits. |
4.171 |
Dans le SEC, en l'absence de prix du marché observable ou d'estimation effectuée par l'entreprise selon les recommandations visées ci-dessus, l'évaluation des options peut être effectuée à l'aide d'un modèle d'évaluation des options sur titres. Un tel modèle a pour but de capter deux effets dans la valeur de l'option. Le premier est une projection du montant à hauteur duquel le prix du marché des titres en question dépassera le prix d'exercice à la date d'acquisition des droits. Le second effet permet de tenir compte du fait que le prix devrait augmenter davantage encore entre la date d'acquisition des droits et la date d'exercice. |
4.172 |
Avant que l'option ne soit exercée, l'accord entre l'employeur et le salarié est de la même nature qu'un produit financier dérivé et apparaît comme tel dans les comptes financiers des deux parties. |
4.173 |
Une estimation de la valeur de l'OTS doit être effectuée à la date d'attribution. Le montant estimé doit être inclus dans la rémunération des salariés répartie sur la période comprise entre la date d'attribution et la date d'acquisition des droits, si cela est possible. Dans le cas contraire, la valeur de l'option doit être enregistrée à la date d'acquisition des droits. |
4.174 |
Les coûts de gestion des OTS sont supportés par l'employeur et sont traités comme faisant partie de sa consommation intermédiaire, tout comme les autres fonctions administratives éventuelles associées à la rémunération des salariés. |
4.175 |
Bien que la valeur de l'option sur titres soit assimilée à un revenu, aucun revenu d'investissements n'est associé aux OTS. |
4.176 |
Dans le compte financier, l'acquisition d'OTS par les ménages concorde avec la partie correspondante de la rémunération des salariés assortie d'un passif de contrepartie de l'employeur. |
4.177 |
En principe, toute variation de valeur entre la date d'attribution et la date d'acquisition des droits doit être traitée comme faisant partie de la rémunération des salariés, tandis que toute variation de valeur entre la date d'acquisition des droits et la date d'exercice est traitée comme un gain ou une perte de détention et non comme faisant partie de la rémunération des salariés. En pratique, il est très peu probable que les estimations des coûts des OTS pour les employeurs soient révisées entre la date d'attribution et la date d'exercice. Par conséquent, pour des raisons pragmatiques, la totalité de l'augmentation entre la date d'attribution et la date d'exercice est traitée comme un gain ou une perte de détention. Une hausse de valeur du prix de l'action au-dessus du prix d'exercice représente un gain de détention pour le salarié et une perte de détention pour l'employeur, et inversement. |
4.178 |
Lorsqu'une OTS est exercée, l'écriture dans le compte de patrimoine disparaît pour être remplacée par la valeur des titres (actions) acquis. Ce changement de classement a lieu au moyen d'opérations dans le compte financier et non en passant par le compte des autres changements de volume d'actifs. |
CHAPITRE 5
LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
5.01 |
Définition: par opérations financières (F), il faut entendre les opérations sur actifs (AF) et passifs financiers qui ont lieu entre des unités institutionnelles résidentes ou entre ces dernières et des unités institutionnelles non résidentes. |
5.02 |
Une opération financière entre unités institutionnelles implique soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement. |
ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Actifs financiers, créances financières et passifs
5.03 |
Définition: les actifs financiers se composent de toutes les créances financières et participations, plus la composante physique de l'or monétaire. |
5.04 |
Un actif financier constitue une réserve de valeur représentant un avantage ou une série d'avantages revenant à un propriétaire économique du fait de la détention de l'actif ou de son utilisation pendant une période déterminée. Il constitue un moyen de transférer de la valeur d'une période comptable à une autre. Les avantages sont réalisés au moyen de paiements, en général sous forme de numéraire (AF.21) et de dépôts transférables (AF.22). |
5.05 |
Définition: une créance financière donne à son détenteur le droit de recevoir un paiement ou une série de paiements de la part du débiteur.
Les créances financières sont des actifs financiers assortis de passifs de contrepartie. Les actions et parts de fonds d'investissement (AF.5) sont considérées comme un actif financier avec un passif de contrepartie, même si la créance du détenteur sur la société concernée ne correspond pas à un montant fixe. |
5.06 |
Définition: des passifs sont établis lorsqu'un débiteur est tenu d'effectuer un paiement ou une série de paiements à un créancier. |
5.07 |
L'or monétaire sous forme physique, détenu par les autorités monétaires en tant qu'avoir de réserve, est traité comme un actif financier, même si les détenteurs n'ont pas de créance sur d'autres unités désignées. Il n'existe aucun passif correspondant à l'or monétaire sous forme physique. |
Actifs et passifs conditionnels
5.08 |
Définition: par actifs et passifs conditionnels, il faut entendre des contrats en vertu desquels une partie est tenue d'effectuer un paiement ou une série de paiements à une autre unité uniquement lorsque certaines conditions particulières sont remplies.
Étant donné qu'ils ne donnent naissance à aucune obligation inconditionnelle, les actifs et passifs conditionnels ne sont pas considérés comme des actifs et passifs financiers. |
5.09 |
Les actifs et passifs conditionnels comprennent:
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5.10 |
Les actifs et passifs conditionnels ne comprennent pas:
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5.11 |
Bien qu'ils ne soient pas enregistrés dans les comptes, les actifs et passifs conditionnels sont importants à des fins de politique ou d'analyse et il convient que des informations les concernant soient collectées et présentées à titre de données complémentaires. Même si aucun paiement n'est finalement dû au titre des actifs et passifs conditionnels, l'existence d'un grand nombre de conditions peut indiquer un niveau indésirable de risque du côté des unités qui les proposent. |
Encadré 5.1 – Traitement des garanties dans le système
B5.1.1. |
Définition: les garanties relèvent d'un contrat en vertu duquel un garant s'engage vis-à-vis d'un prêteur à compenser la perte que risque de subir celui-ci en cas de défaillance d'un emprunteur.
Il est fréquent d'avoir à payer des frais pour l'octroi d'une garantie, bien que leur forme varie. |
B5.1.2. |
On distingue trois types différents de garanties. Seules sont concernées les garanties fournies dans le cas des actifs financiers. Aucun traitement spécial n'est proposé pour les garanties qui se présentent sous forme de garanties de fabricants ou d'autres types de garantie. Les trois types de garanties sont:
|
Catégories d'actifs et de passifs financiers
5.12 |
Le système distingue huit catégories d'actifs financiers:
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5.13 |
Tous les actifs financiers ont un passif de contrepartie, à l'exception de l'or monétaire sous forme physique détenu par les autorités monétaires comme avoir de réserve qui est classé dans la catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (F.1). Cette exception mise à part, on distingue huit catégories de passifs qui correspondent aux catégories d'actifs financiers dont ils sont la contrepartie. |
5.14 |
La nomenclature des opérations financières suit exactement celle des actifs et des passifs financiers. Huit catégories d'opérations financières sont donc distinguées:
|
5.15 |
En raison de la symétrie entre créances et dettes financières, le terme «instrument» est utilisé pour désigner les deux, c'est-à-dire à la fois l'aspect actif et l'aspect passif des opérations financières. L'emploi de ce terme n'implique pas une extension de la couverture des actifs et des passifs financiers pour inclure des postes hors bilan, qui sont parfois décrits comme des instruments financiers dans les statistiques monétaires et financières. |
Compte de patrimoine, compte financier et autres changements d'actifs et de passifs financiers
5.16 |
Les actifs financiers détenus et les passifs contractés à un moment donné dans le temps sont enregistrés dans le compte de patrimoine. Les opérations financières engendrent des variations entre les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture. Toutefois, ces variations sont également dues à d'autres flux, qui ne sont pas des actions réciproques convenues d'un commun accord. Les autres changements d'actifs et passifs financiers comprennent les réévaluations d'actifs et de passifs financiers et les changements de volume d'actifs et de passifs financiers ne résultant pas d'opérations financières. Les réévaluations sont portées au compte de réévaluation, les changements de volume au compte des autres changements de volume d'actifs. |
5.17 |
Le compte financier est le dernier de la séquence des comptes à faire état d'opérations. Il ne fait pas apparaître de solde comptable à reporter dans un autre compte. Le solde du compte financier, correspondant à l'acquisition nette d'actifs financiers diminuée de l'accroissement net des passifs, est appelé capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9F). |
5.18 |
Le solde comptable du compte financier est théoriquement identique à celui du compte de capital. Dans la pratique, un écart sera généralement constaté entre les deux car ils sont calculés à partir de données statistiques différentes. |
Évaluation
5.19 |
Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c'est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles sur la base de considérations commerciales. |
5.20 |
Les opérations financières et leurs opérations de contrepartie – tant financières que non financières – doivent être enregistrées à des valeurs de transaction identiques. Trois possibilités peuvent se présenter:
|
5.21 |
La valeur de transaction fait référence à une opération financière spécifique et à son opération de contrepartie. En théorie, il convient de faire la distinction entre la valeur de transaction et une valeur qui serait fondée sur un prix observé sur le marché, un «juste» prix du marché ou un quelconque prix censé refléter les prix habituellement pratiqués pour une catégorie d'actifs et/ou de passifs financiers similaires. Toutefois, lorsque la contrepartie d'une opération financière est, par exemple, un transfert et que, en conséquence, l'opération financière n'a pas lieu uniquement pour des raisons purement commerciales, la valeur de transaction correspondra à la valeur marchande courante des actifs et/ou des passifs financiers concernés. |
5.22 |
La valeur de transaction n'inclut pas le service, les honoraires, les commissions ou les autres paiements liés aux services fournis par l'exécution de l'opération; ces éléments doivent être comptabilisés comme services. Les impôts sur les opérations financières sont également exclus et doivent être comptabilisés parmi les impôts sur les produits en tant qu'impôts sur les services. Lorsqu'une opération financière implique une création de passif, la valeur de transaction est égale au montant du passif contracté, à l'exclusion des éventuels intérêts payés d'avance. De même, lorsqu'un passif s'éteint, la valeur de transaction doit être égale, tant pour le créancier que pour son débiteur, à la réduction de ce passif. |
Enregistrement net et enregistrement brut
5.23 |
Définition: l'enregistrement net d'opérations financières implique que les acquisitions d'actifs financiers apparaissent nettes des cessions d'actifs financiers et que les accroissements de passifs apparaissent nets des remboursements de passifs.
Les opérations financières peuvent être représentées nettes pour les actifs financiers ayant des caractéristiques différentes et des débiteurs ou des créanciers différents, à condition de se trouver dans la même catégorie ou sous-catégorie. |
5.24 |
Définition: l'enregistrement brut des opérations financières implique que les acquisitions et les cessions d'actifs financiers soient indiquées séparément, tout comme les accroissements et les remboursements de passifs.
L'enregistrement brut des opérations financières indique un montant de capacité/besoin de financement similaire à celui d'un enregistrement sur une base nette. Pour les analyses détaillées du marché financier, les opérations financières doivent être enregistrées sur une base brute. |
Consolidation
5.25 |
Définition: la consolidation du compte financier consiste à déduire des opérations sur actifs financiers les opérations sur passifs correspondantes d'un même groupe d'unités institutionnelles.
Elle peut s'effectuer au niveau de l'économie totale ou à celui des secteurs ou sous-secteurs institutionnels. Le compte financier du reste du monde est consolidé par définition, étant donné que seules y sont enregistrées les opérations des unités institutionnelles non résidentes avec des unités institutionnelles résidentes. |
5.26 |
Le degré de consolidation varie selon le type d'analyse. Par exemple, la consolidation du compte financier pour l'économie totale met l'accent sur les opérations financières de l'économie avec des unités institutionnelles non résidentes, toutes les opérations financières entre unités institutionnelles résidentes étant enregistrées sur une base nette lors de la consolidation. Au niveau des secteurs, la consolidation permet de retracer les opérations financières globales entre les secteurs prêteurs nets et ceux qui sont des emprunteurs nets. Au niveau des sous-secteurs des sociétés financières, la consolidation peut fournir beaucoup plus d'informations détaillées sur l'intermédiation financière et permet, par exemple, d'identifier les opérations des institutions financières monétaires avec d'autres sociétés financières, ainsi qu'avec les autres secteurs résidents et avec les unités institutionnelles non résidentes. Un autre domaine dans lequel la consolidation peut être instructive, au niveau des sous-secteurs, concerne les administrations publiques, étant donné que les opérations entre les différents niveaux administratifs ne sont pas éliminées. |
5.27 |
En règle générale, les écritures comptables ne sont pas consolidées dans le SEC 2010 car un compte financier consolidé nécessite des informations sur le regroupement d'unités institutionnelles correspondant. À cet effet, des données exprimées sur une base «de qui à qui» sont requises pour les opérations financières. Ainsi, par exemple, le calcul des passifs consolidés des administrations publiques impose de faire la distinction entre les administrations publiques et les autres unités institutionnelles parmi les détenteurs de passifs des administrations publiques. |
Enregistrement net
5.28 |
Définition: l'enregistrement net désigne la consolidation au niveau d'une seule unité institutionnelle, où les écritures comptables passées des deux côtés du compte pour une même opération se compensent mutuellement. Il convient d'éviter l'enregistrement net, sauf en cas d'indisponibilité des données requises. |
5.29 |
Il est possible de distinguer divers degrés d'enregistrement net, selon que les opérations sur passifs sont déduites d'opérations sur actifs financiers pour une même catégorie ou sous-catégorie d'actifs financiers. |
5.30 |
Lorsqu'un département d'une unité institutionnelle achète des obligations émises par un autre département de la même unité institutionnelle, le compte financier de cette unité n'enregistre pas l'opération comme l'acquisition d'une créance par un département auprès d'un autre département. L'opération est enregistrée comme un remboursement de passif et non comme une acquisition d'actifs consolidés. On considère que de tels instruments financiers sont enregistrés sur une base nette. L'enregistrement net est à éviter s'il s'agit de conserver l'instrument financier à la fois du côté actif et du côté passif afin de respecter la présentation légale. |
5.31 |
L'enregistrement net risque d'être inévitable pour les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par une unité institutionnelle, pour lesquelles des données distinctes concernant les opérations sur actifs et passifs ne sont généralement pas disponibles. Il est judicieux d'enregistrer ces opérations sur une base nette car la valeur d'une position de produits financiers dérivés risque de changer de signe, c'est-à-dire de passer de l'actif au passif, lorsque la valeur de l'instrument sous-jacent du contrat de produit financier dérivé varie en fonction du prix prévu par le contrat. |
Règles de comptabilisation des opérations financières
5.32 |
Le principe de la partie quadruple (ou quadruples entrées) est une pratique comptable dans laquelle chaque opération impliquant deux unités institutionnelles est enregistrée deux fois par chacune d'elle. Ainsi, lorsque deux entreprises s'échangent des marchandises contre des espèces, des écritures sont portées au compte de production et au compte financier de chacune d'elles. La comptabilité en partie quadruple assure la symétrie des déclarations des unités institutionnelles concernées et donc, la cohérence entre les comptes. |
5.33 |
Toute opération financière a toujours une opération de contrepartie. Cette contrepartie peut être une autre opération financière ou une opération non financière. |
5.34 |
Lorsqu'une opération et sa contrepartie sont toutes deux de nature financière, elles modifient la composition du portefeuille d'actifs et de passifs financiers. Si elles peuvent aussi faire varier les totaux à la fois des actifs et des passifs financiers des unités institutionnelles, elles n'affectent nullement la capacité/le besoin de financement, pas plus que la valeur nette. |
5.35 |
Une opération financière peut avoir pour contrepartie une opération non financière, par exemple une opération sur produits, une opération de répartition ou une opération sur actifs non financiers non produits. Si la contrepartie d'une opération financière n'est pas de nature financière, la valeur de la capacité de financement/du besoin de financement des unités institutionnelles résidentes sera modifiée. |
Opération financière ayant pour contrepartie un transfert courant ou un transfert en capital
5.36 |
Une opération financière peut avoir pour contrepartie un transfert. Dans ce cas, l'opération financière implique soit un changement de propriété d'un actif financier, soit la reprise d'un engagement en qualité de débiteur («reprise de dette»), soit encore la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie («annulation de dette» ou «remise de dette»). La reprise et l'annulation d'une dette sont des transferts en capital (D.9) et sont enregistrées dans le compte de capital. |
5.37 |
La reprise ou l'annulation par le propriétaire d'une quasi-société de créances financières de et sur celle-ci a pour contrepartie une opération sur participations (F.51), à moins que l'opération ne soit destinée à couvrir les pertes accumulées ou une perte exceptionnelle particulièrement importante, ou bien qu'elle soit réalisée dans le contexte de pertes persistantes; dans ces cas-là, l'opération est considérée comme une opération non financière, autrement dit un transfert en capital ou un transfert courant. |
5.38 |
La reprise ou l'annulation, par une administration publique, de dettes d'une société publique qui disparaît du système en tant qu'unité institutionnelle ne donne lieu à l'inscription d'aucune opération au compte de capital ou au compte financier, mais à l'enregistrement d'un flux dans le compte des autres changements de volume d'actifs. |
5.39 |
La reprise ou l'annulation, par une administration publique, de dettes d'une société publique dans le cadre d'un processus de privatisation à mener à court terme a pour contrepartie une opération sur participations (F.51) à concurrence du total des recettes générées par la privatisation. Autrement dit, on considère que l'administration publique, en annulant ou en reprenant la dette de la société publique, augmente temporairement sa participation dans la société). Par la cession des participations, la privatisation entraîne l'abandon du contrôle exercé sur cette société publique. Semblable reprise ou annulation de dette conduit à un accroissement des fonds propres de la société publique, même en l'absence d'émission de titres de participation. |
5.40 |
La réduction ou l'abandon unilatéral d'une créance irrécouvrable par un créancier ainsi que l'annulation unilatérale d'une créance par un débiteur («répudiation d'une dette») ne sont pas considérés comme des opérations parce qu'ils ne résultent pas d'une action réciproque convenue d'un commun accord entre des unités institutionnelles résidentes. La réduction ou l'abandon unilatéral d'une créance irrécouvrable par un créancier est porté au compte des autres changements de volume d'actifs. |
Opération financière ayant pour contrepartie des revenus de la propriété
5.41 |
Une opération financière peut avoir pour contrepartie des revenus de la propriété. |
5.42 |
Les intérêts (D.41) sont à recevoir par les créanciers et à verser par les débiteurs de certains types de créances financières relevant des rubriques «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (AF.1), «Numéraire et dépôts» (AF.2), «Titres de créance» (AF.3), «Crédits» (AF.4) et «Autres comptes à recevoir/à payer» (AF.8). |
5.43 |
Les intérêts sont enregistrés comme revenant de façon continue dans le temps au créancier sur le montant du principal en cours. La comptabilisation d'intérêts (D.41) a pour contrepartie une opération financière donnant au créancier un droit à l'égard du débiteur. L'accumulation d'intérêts doit être portée au compte financier avec l'instrument financier auquel elle se rapporte. De cette façon, les intérêts sont considérés comme étant réinvestis. Le versement effectif d'intérêts n'est pas comptabilisé sous la rubrique «Intérêts» (D.41) mais comme une opération sur numéraire et dépôts (F.2), assortie d'un remboursement équivalent de l'actif concerné, qui diminue la créance financière nette du créancier à l'égard du débiteur. |
5.44 |
Si des intérêts courus ne sont pas versés à la date où ils doivent l'être, il y a arriérés d'intérêts. Comme ce sont les intérêts courus qui sont comptabilisés, les arriérés d'intérêts ne modifient pas le total des actifs ou des passifs financiers. |
5.45 |
Les revenus des sociétés comprennent les dividendes (D.421), les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) et les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43), ainsi que les bénéfices non distribués des entreprises nationales. Dans le cas des bénéfices réinvestis, l'opération financière de contrepartie a pour résultat que les revenus de la propriété sont réinvestis dans l'entreprise d'investissement direct. |
5.46 |
Les dividendes sont enregistrés en revenus d'investissements au moment où les titres commencent à être cotés hors dividende. Ce principe s'applique également aux prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés. Un enregistrement différent est effectué pour les dividendes ou les prélèvements exceptionnellement élevés, qui n'ont rien à voir avec les observations récentes concernant le montant des revenus disponibles pour une distribution aux propriétaires de la société. Cette distribution en excédent est comptabilisée comme un prélèvement de capital dans le compte financier et non comme des revenus d'investissements. |
5.47 |
Même s'ils ne sont pas distribués, les revenus de la propriété (nets d'une partie des frais de gestion) perçus par les fonds d'investissement et attribués aux actionnaires sont comptabilisés dans les revenus de la propriété avec une écriture de contrepartie dans le compte financier sous la rubrique «Parts de fonds d'investissement». Ceci a pour effet que les revenus attribués aux actionnaires mais non distribués sont traités comme étant réinvestis dans le fonds en question. |
5.48 |
Les revenus d'investissements sont attribués aux détenteurs de polices d'assurance (D.44), aux détenteurs de droits à pension et aux détenteurs de parts de fonds d'investissement. Indépendamment du montant effectivement distribué par la société d'assurance, le fonds de pension ou le fonds d'investissement, le montant total des revenus d'investissements perçus par la société d'assurance ou le fonds est enregistré comme étant distribué aux assurés ou aux détenteurs de parts. Le montant qui n'est pas effectivement distribué est enregistré dans le compte financier en tant que réinvestissement. |
Moment d'enregistrement
5.49 |
Une opération financière et son opération de contrepartie doivent être enregistrées à la même date. |
5.50 |
Lorsqu'une opération financière a pour contrepartie une opération non financière, les deux doivent être enregistrées à la date à laquelle a lieu l'opération non financière. Par exemple, lorsque des ventes de biens ou de services s'accompagnent d'un crédit commercial, cette opération financière doit être enregistrée lorsque les écritures sont passées au compte non financier pertinent (au moment du transfert de propriété des biens ou de la prestation des services). |
5.51 |
Lorsque la contrepartie d'une opération financière est une opération financière, trois possibilités peuvent se présenter:
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Compte financier «de qui à qui»
5.52 |
Le compte financier «de qui à qui» ou compte financier par débiteur/créancier est une extension du compte financier non consolidé. Il s'agit d'une présentation tridimensionnelle d'opérations financières montrant les deux parties à une opération, ainsi que la nature de l'instrument financier échangé.
Cette présentation fournit des informations sur les relations débiteur/créancier et elle est cohérente avec un compte de patrimoine financier «de qui à qui». Aucune information n'est donnée concernant les unités institutionnelles auxquelles les actifs financiers sont vendus ni auxquelles ils sont achetés. Cela s'applique également aux opérations sur passifs correspondantes. Le compte financier «de qui à qui» est également appelé matrice des flux financiers ou tableau des flux financiers. |
5.53 |
Sur la base du principe de la partie quadruple, un compte financier «de qui à qui» présente trois dimensions: la catégorie d'instruments financiers, le secteur du débiteur et le secteur du créancier. Un compte financier «de qui à qui» nécessite des tableaux à trois dimensions couvrant les ventilations par instrument financier, débiteur et créancier. Ces tableaux présentent un classement croisé des opérations financières par secteur débiteur et secteur créancier (voir tableau 5.1). |
5.54 |
Le tableau de la catégorie d'instruments financiers «Titres de créance» indique qu'à la suite des opérations réalisées au cours de la période de référence, les titres de créance acquis (nets des cessions) par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (275) représentent des créances sur les sociétés non financières (65), les sociétés financières (43), les administrations publiques (124) et le reste du monde (43). Ce tableau montre qu'à la suite des opérations réalisées au cours de la période de référence, les sociétés non financières ont contracté des passifs (nets des remboursements) sous forme de titres de créance à hauteur de 147: leurs passifs sous cette forme ont augmenté de 30 vis-à-vis d'autres sociétés non financières, de 23 vis-à-vis des sociétés financières, de 5 vis-à-vis des administrations publiques, de 65 vis-à-vis des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages et de 24 vis-à-vis du reste du monde. Aucun titre de créance n'a été émis par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages. En raison de la présentation consolidée du reste du monde, aucune opération n'apparaît entre les unités institutionnelles non résidentes. Des tableaux similaires peuvent être établis pour toutes les catégories d'instruments financiers.
Tableau 5.1 – Un compte financier «de qui à qui» pour les titres de créances
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5.55 |
Le compte financier «de qui à qui» permet de déterminer qui finance qui, à hauteur de quel montant et avec quel actif financier. Il permet de répondre, par exemple, aux questions suivantes:
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NOMENCLATURE DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES PAR CATÉGORIE
Les définitions et descriptions qui suivent concernent les instruments financiers. Le code F. est utilisé pour enregistrer une opération. Le code AF. sert pour comptabiliser le niveau des stocks ou la position d'un actif ou d'un passif.
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1)
5.56 |
La catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)» (F.1) comprend deux sous-catégories:
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Or monétaire (F.11)
5.57 |
Définition: l'or monétaire est l'or sur lequel les autorités monétaires ont des droits et qui est détenu en tant qu'avoir de réserve.
Il comprend l'or physique et les comptes or non alloués détenus auprès de non-résidents qui disposent du droit d'exiger la livraison de l'or. |
5.58 |
Les autorités monétaires comprennent la banque centrale et les organes de l'administration centrale qui exécutent des opérations habituellement dévolues à la banque centrale, notamment l'émission de la monnaie, le maintien et la gestion des avoirs de réserve et la gestion des fonds de stabilisation des changes. |
5.59 |
Par soumise au contrôle effectif des autorités monétaires, il faut entendre:
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5.60 |
L'ensemble de l'or monétaire est inclus dans des avoirs de réserve ou détenu par des organisations financières internationales. Il comprend:
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5.61 |
L'or physique inclus dans l'or monétaire est le seul actif financier qui n'a pas de passif de contrepartie. Il se présente sous forme de pièces, de lingots ou de barres dont le titre est égal ou supérieur à 995 pour 1 000. L'or physique non détenu en tant qu'avoir de réserve est un actif non financier inclus dans l'or non monétaire. |
5.62 |
Les comptes or alloués confèrent la propriété d'une quantité spécifique d'or. La propriété de l'or reste entre les mains de l'entité qui le garde en lieu sûr. Ces comptes proposent généralement des services d'achat, de conservation et de vente. Lorsqu'ils sont détenus en tant qu'avoirs de réserve, les comptes or alloués sont classés dans l'or monétaire, donc comme des actifs financiers. Lorsqu'ils ne sont pas détenus en tant qu'avoirs de réserve, les comptes or alloués représentent la propriété d'un produit de base, à savoir de l'or non monétaire. |
5.63 |
Au contraire des comptes or alloués, les comptes or non alloués confèrent au détenteur le droit d'exiger la remise de l'or par l'opérateur du compte. Lorsqu'ils sont détenus en tant qu'avoirs de réserve, les comptes or non alloués sont classés dans l'or monétaire, donc comme des actifs financiers. Les comptes or non alloués non détenus comme avoirs de réserve sont classés dans les dépôts. |
5.64 |
Les opérations sur or monétaire consistent essentiellement en achats et en ventes d'or monétaire entre autorités monétaires ou certaines organisations financières internationales. Les opérations sur or monétaire ne peuvent pas impliquer d'autres unités institutionnelles. Les achats d'or monétaire sont enregistrés dans les comptes financiers des autorités monétaires sous forme d'augmentation des actifs financiers et les ventes sous forme de diminution des actifs financiers. Leur contrepartie est enregistrée respectivement sous forme de diminution ou d'augmentation des actifs financiers du reste du monde. |
5.65 |
Si des autorités monétaires ajoutent de l'or non monétaire à leurs avoirs en or monétaire (par exemple, en achetant de l'or sur le marché) ou retirent de l'or monétaire de leurs réserves pour le destiner à des fins non monétaires (par exemple, en le vendant sur le marché), elles sont réputées avoir respectivement monétisé ou démonétisé cet or. La monétisation ou la démonétisation de l'or ne donne lieu à aucun enregistrement dans le compte financier, mais des écritures sont passées au compte des autres changements de volume d'actifs sous forme de changement de classement d'actifs et de passifs; autrement dit, l'or auparavant classé parmi les objets de valeur (AN.13) est reclassé comme or monétaire (AF.11) (points 6.22-6.24), et inversement en cas de démonétisation de l'or. |
5.66 |
Les dépôts, crédits et titres libellés en or sont traités comme actifs financiers autres que l'or monétaire et classés dans la catégorie ad hoc avec les actifs financiers similaires libellés en devises. Les swaps d'or sont une forme d'accords de réméré (mises en pension) qui concernent soit de l'or monétaire, soit de l'or non monétaire. Ils impliquent un échange d'or contre un dépôt, avec engagement de rachat de l'or à un prix fixé et à une date spécifiée. Selon la pratique courante pour l'enregistrement des opérations inverses, l'acquéreur de l'or n'enregistre pas l'or dans son compte de patrimoine, tandis que le vendeur de l'or ne le retire pas du sien. Les swaps d'or sont comptabilisés par les deux parties comme des prêts garantis, la garantie se présentant sous forme d'or. Les swaps d'or monétaire ont lieu entre des autorités monétaires ou entre des autorités monétaires et d'autres parties, tandis que les swaps d'or non monétaire sont des opérations analogues mais sans intervention des autorités monétaires. |
5.67 |
Les prêts d'or se caractérisent par la remise d'or pour une période déterminée. Comme pour les autres opérations de cession temporaire, la propriété légale de l'or est transférée, mais c'est au prêteur que reviennent les risques et les avantages associés à la variation du cours de l'or. Ceux qui empruntent de l'or utilisent souvent ces opérations dans le but de couvrir leurs ventes à des tiers pendant les périodes de pénurie d'or. Une redevance déterminée par la valeur de l'actif sous-jacent et la durée de l'opération de cession temporaire est versée au propriétaire initial au titre de l'utilisation de l'or. |
5.68 |
L'or monétaire est un actif financier; par conséquent, les redevances pour les prêts d'or sont des paiements en échange de la mise d'un actif financier à la disposition d'une autre unité institutionnelle. Les redevances associées aux prêts d'or monétaire sont traitées comme des intérêts. Par convention et par souci de simplification, cette règle s'applique également aux redevances versées sur les prêts d'or non monétaire. |
DTS (F.12)
5.69 |
Définition: les DTS (AF.12) sont des avoirs de réserve internationaux créés par le Fonds monétaire international (FMI) qui les alloue à ses membres pour leur permettre d'augmenter leurs avoirs de réserve existants. |
5.70 |
Le département des droits de tirage spéciaux du FMI gère les avoirs de réserve en allouant des DTS aux pays membres du FMI et à certains organismes internationaux, désignés par le terme générique de «participants». |
5.71 |
Les créations (allocations) et les suppressions (annulations) de DTS constituent des opérations. Les allocations de DTS sont enregistrées sur une base brute comme une acquisition d'actif dans le compte financier de l'autorité monétaire du participant concerné et comme un accroissement du passif du reste du monde. |
5.72 |
Les DTS sont détenus exclusivement par des détenteurs officiels que sont les banques centrales et certains organismes internationaux, et sont transférables entre les participants et les autres détenteurs officiels. Les allocations de DTS confèrent à leur détenteur un droit garanti et inconditionnel d'obtenir d'autres avoirs de réserve, plus particulièrement des devises, auprès des autres membres du FMI. |
5.73 |
Les DTS sont des actifs ayant des passifs de contrepartie, mais ces actifs représentent des créances sur les participants à titre collectif et non sur le FMI. Un participant peut vendre tout ou partie de ses allocations de DTS à un autre participant et recevoir en retour d'autres avoirs de réserve, notamment des devises. |
Numéraire et dépôts (F.2)
5.74 |
Définition: le numéraire et les dépôts comprennent la monnaie en circulation et les dépôts en monnaie nationale et en devises. |
5.75 |
La catégorie F.2 comprend trois sous-catégories d'opérations financières concernant le numéraire et les dépôts:
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Numéraire (F.21)
5.76 |
Définition: le numéraire comprend les billets et les pièces qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires. |
5.77 |
Le numéraire inclut:
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5.78 |
Le numéraire n'inclut pas:
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Encadré 5.2 – Le numéraire émis par l'Eurosystème
B5.2.1 |
Les billets et pièces en euros émis par l'Eurosystème constituent la monnaie nationale des États membres de la zone euro. Bien qu'étant assimilés à une monnaie nationale, les avoirs en euros détenus par les résidents de chaque État membre participant sont des passifs de la banque centrale nationale résidente uniquement en proportion de la part imputée de celle-ci sur le total émis, sur la base de sa participation au capital de la BCE. En conséquence, dans la zone euro, d'un point de vue national, une partie des avoirs des résidents en monnaie nationale peut représenter une créance financière sur des non-résidents. |
B5.2.2. |
Le numéraire émis par l'Eurosystème comprend les billets et les pièces. Les billets sont émis par l'Eurosystème; les pièces sont frappées par les administrations publiques centrales de la zone euro, bien qu'elles soient considérées par convention comme des passifs des banques centrales nationales qui, en contrepartie, détiennent une créance fictive sur les administrations publiques. Les billets et pièces en euros peuvent être détenus par des résidents et par des non-résidents de la zone euro. |
Dépôts (F.22 et F.29)
5.79 |
Définition: les dépôts sont des contrats standard non négociables conclus avec le public au sens large, proposés par des institutions de dépôt et, dans certains cas, par les administrations centrales en tant que débiteurs, et qui permettent le placement et le retrait ultérieur d'un montant de principal par le créancier. Les dépôts incluent généralement une garantie par le débiteur de restituer la totalité du principal à l'investisseur. |
Dépôts transférables (F.22)
5.80 |
Définition: les dépôts transférables (AF.22) sont des dépôts disponibles à vue, au pair, sous forme de numéraire et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit direct ou autre moyen de paiement direct, sans frais ni restriction d'aucune sorte. |
5.81 |
Les dépôts transférables représentent majoritairement des passifs d'institutions de dépôt résidentes, dans certains cas d'administrations centrales, ainsi que d'unités institutionnelles non résidentes. Ils incluent les éléments suivants:
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5.82 |
Les comptes de dépôts transférables peuvent être assortis de facilités de découvert. Si le compte est à découvert, le retrait jusqu'à zéro est un retrait de dépôt, tandis que le montant du découvert correspond à l'octroi d'un crédit. |
5.83 |
Tous les secteurs résidents ainsi que le reste du monde peuvent détenir des dépôts transférables. |
5.84 |
Les dépôts transférables peuvent être subdivisés, par monnaie, entre les dépôts transférables libellés en monnaie nationale et ceux libellés en devises. |
Autres dépôts (F.29)
5.85 |
Définition: les autres dépôts sont les dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement, sauf lorsqu'ils arrivent à échéance ou après un délai convenu et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures. |
5.86 |
Les autres dépôts incluent:
|
5.87 |
Les autres dépôts ne comprennent pas les certificats de dépôt et d'épargne négociables, qui sont classés dans les titres de créance (AF.3). |
5.88 |
Les autres dépôts peuvent être subdivisés, par monnaie, entre ceux libellés en monnaie nationale et ceux libellés en devises. |
Titres de créance (F.3)
5.89 |
Définition: les titres de créance sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une créance. |
Principales caractéristiques des titres de créance
5.90 |
Un titre de créance possède les caractéristiques suivantes:
En ce qui concerne le premier alinéa, point c), la date d'échéance peut coïncider avec la conversion d'un titre de créance en action. Dans ce contexte, la convertibilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions ordinaires de l'émetteur. L'échangeabilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions d'une société autre que l'émetteur. Les titres perpétuels, qui n'ont pas de date d'échéance déclarée, sont classés parmi les titres de créance. |
5.91 |
Les titres de créance comprennent des actifs et passifs financiers qui peuvent être décrits en fonction de différents critères: échéance, secteur et sous-secteur détenteur et émetteur, monnaie et type de taux d'intérêt. |
Classement par échéance initiale et par monnaie
5.92 |
Les opérations sur titres de créance sont subdivisées en fonction de leur échéance initiale en deux sous-catégories:
|
5.93 |
Les titres de créance peuvent être libellés en monnaie nationale ou en devises. Une ventilation plus détaillée des titres de créance libellés en différentes devises peut s'avérer appropriée et variera en fonction de l'importance relative des différentes devises pour une économie. |
5.94 |
Les titres de créance dont à la fois les coupons et le principal sont indexés sur une devise sont classés comme étant libellés dans cette devise. |
Classement par type de taux d'intérêt
5.95 |
Les titres de créance peuvent être classés par type de taux d'intérêt. Trois groupes de titres de créance sont distingués:
|
Titres de créance à taux d'intérêt fixe
5.96 |
Les titres de créance à taux d'intérêt fixe comprennent:
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5.97 |
Les titres de créance à taux d'intérêt fixe incluent également d'autres types de titres, tels que les obligations avec bon de souscription d'action, les obligations subordonnées, les actions préférentielles non participantes qui assurent un revenu fixe mais n'ouvrent aucun droit à participer à la distribution de la valeur résiduelle d'une société en cas de liquidation, ainsi que les instruments qui s'y rattachent. |
Titres de créance à taux d'intérêt variable
5.98 |
Le paiement des intérêts et/ou du principal des titres de créance à taux d'intérêt variable est lié:
|
5.99 |
Les titres de créance à taux d'intérêt variable sont généralement classés dans les titres de créance à long terme, sauf s'ils ont une échéance initiale inférieure ou égale à un an. |
5.100 |
Les titres de créance indexés sur l'inflation et sur le prix d'un actif incluent les titres de créance émis sous forme d'obligations indexées sur l'inflation et d'obligations indexées sur le cours d'un produit de base. Les coupons et/ou la valeur de remboursement d'une obligation indexée sur le cours d'un produit de base sont liés au prix de celui-ci. Les titres de créance dont les intérêts sont liés à la notation d'un autre emprunteur sont classés dans les titres de créance indexés car les notations ne varient pas de façon continue en réaction aux conditions du marché. |
5.101 |
Pour les titres de créance indexés sur un taux d'intérêt, l'intérêt nominal contractuel et/ou la valeur de remboursement varient en fonction de la monnaie nationale. À la date d'émission, l'émetteur ne peut pas connaître la valeur des intérêts ni celle des remboursements du principal. |
Titres de créance à taux d'intérêt mixte
5.102 |
Les titres de créance à taux d'intérêt mixte présentent un taux de coupon à la fois fixe et variable sur toute leur durée de vie et sont classés parmi les titres de créance à taux d'intérêt variable. Ils comprennent les titres de créance assortis:
|
Placements privés
5.103 |
Les titres de créance incluent également les placements privés. Les placements privés impliquent la vente par l'émetteur de titres de créance directement à un petit nombre d'investisseurs. En règle générale, la solvabilité des émetteurs de ces titres de créance n'est pas évaluée par les agences de notation et les titres ne sont pas revendus ni leurs prix modifiés, de sorte que le marché secondaire reste peu étendu. Néanmoins, la plupart des placements privés répondent au critère de négociabilité et sont classés parmi les titres de créance. |
Titrisation
5.104 |
Définition: la titrisation consiste en l'émission de titres de créance pour lesquels le paiement du coupon ou du principal est adossé à des actifs spécifiés ou à des flux de revenus futurs. Toute une variété d'actifs ou de flux de revenus futurs peuvent être titrisés, notamment les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, les prêts à la consommation, les prêts d'entreprise, les emprunts publics, les contrats d'assurance, les dérivés de crédit ou les recettes futures. |
5.105 |
La titrisation d'actifs ou de flux de revenus futurs représente une importante innovation financière qui a mené à la création et à l'usage répandu de nouvelles sociétés financières dans le but de faciliter la création, la commercialisation et l'émission de titres de créance. Le recours à la titrisation a été motivé par diverses considérations, notamment, pour les sociétés, l'accès à un financement meilleur marché que par le biais des facilités bancaires, la diminution des fonds propres réglementaires, le transfert des différents types de risque (par exemple, risque de crédit ou risque d'assurance) et la diversification des sources de financement. |
5.106 |
Les systèmes de titrisation varient à l'intérieur et en fonction des marchés de titres de créance. Ils peuvent être regroupés en deux grands types:
|
5.107 |
En ce qui concerne le système de titrisation visé au point 5.106, sous a), une société de titrisation est créée pour détenir les actifs titrisés ou les autres actifs qui ont été titrisés par le détenteur initial et pour émettre des titres de créance garantis par ces actifs. |
5.108 |
Il est essentiel de déterminer, en particulier, si la société financière engagée dans la titrisation d'actifs gère activement son portefeuille en émettant des titres de créance ou si elle agit simplement comme un trust qui gère passivement des actifs ou détient des titres de créance. Lorsque la société financière est le propriétaire légal d'un portefeuille d'actifs, émet des titres de créance qui présentent un intérêt dans le portefeuille et possède un ensemble complet de comptes, elle agit comme un intermédiaire financier classé dans les autres intermédiaires financiers. Les sociétés financières engagées dans la titrisation d'actifs se distinguent des entités créées uniquement pour détenir des portefeuilles spécifiques d'actifs et de passifs financiers. Ces entités sont combinées à leur société mère, à condition d'être résidentes du même pays que celle-ci. Cependant, lorsqu'il s'agit d'entités non résidentes, elles sont considérées comme des unités institutionnelles distinctes et classées parmi les institutions financières captives. |
5.109 |
Dans le système de titrisation visé au point 5.106 sous b), le propriétaire initial des actifs, ou acheteur de protection, transfère le risque de crédit lié à un groupe d'actifs de référence diversifiés à une société de titrisation, par le biais de contrats d'échange sur le risque de défaut (CDS), mais conserve les actifs proprement dit. Les recettes générées par l'émission de titres de créance sont placées dans un dépôt ou un autre investissement sûr (comme des obligations notées AAA) et les intérêts cumulés sur ce dépôt financent, avec la prime du contrat d'échange sur le risque de défaut, les intérêts sur les titres de créance émis. En cas de défaut de paiement, le principal dû aux détenteurs de titres adossés à des actifs est réduit et les tranches inférieures sont touchées en premier, et ainsi de suite. Les paiements du coupon et du principal peuvent aussi être redirigés des investisseurs dans les titres de créance vers le propriétaire initial de la garantie afin de couvrir les pertes dues au défaut de paiement. |
5.110 |
Un titre adossé à des actifs (ABS) est un titre de créance dont le paiement du principal et/ou des intérêts dépend exclusivement de flux d'espèces résultant d'un portefeuille particulier d'actifs financiers ou non financiers. |
Obligations sécurisées
5.111 |
Définition: les obligations sécurisées («covered bonds») sont des titres de créance émis par une société financière, ou totalement garantis par une société financière. En cas de défaut de la société financière, émettrice ou apportant sa garantie, les porteurs des titres détiennent une créance prioritaire sur le portefeuille d'actifs en couverture, en plus de leur créance ordinaire sur la société financière. |
Crédits (F.4)
5.112 |
Définition: des crédits sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs. |
Principales caractéristiques des crédits
5.113 |
Les crédits se distinguent par les caractéristiques suivantes:
|
5.114 |
Les crédits peuvent constituer des actifs et des passifs financiers de tous les secteurs résidents et du reste du monde. Les institutions de dépôt enregistrent normalement les passifs à court terme dans les dépôts et non dans les crédits. |
Classement des crédits par échéance initiale, par monnaie et par destination
5.115 |
Les opérations de crédit peuvent être classées en deux catégories en fonction de leur échéance initiale:
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5.116 |
À des fins d'analyse, les crédits peuvent être davantage ventilés en sous-catégories comme suit:
Les crédits aux ménages peuvent utilement être ventilés de la manière suivante:
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Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur dépôts
5.117 |
La distinction entre les opérations de crédit (F.4) et les opérations sur dépôts (F.22) tient au fait que le débiteur propose un contrat standard non négociable en cas de crédit mais pas en cas de dépôts. |
5.118 |
Les crédits à court terme octroyés à des institutions de dépôt sont classés dans les dépôts transférables ou dans les autres dépôts, tandis que les crédits à court terme acceptés par des unités institutionnelles autres que des institutions de dépôt sont comptabilisés dans les crédits à court terme. |
5.119 |
Les placements de fonds entre institutions de dépôt sont toujours comptabilisés comme des dépôts. |
Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur titres de créance
5.120 |
La distinction entre les opérations de crédit (F.4) et les opérations sur titres de créance (F.3) tient au fait que les crédits sont des instruments financiers non négociables, alors que les titres de créance sont des instruments financiers négociables. |
5.121 |
Dans la plupart des cas, les crédits sont matérialisés par un document unique et une opération de crédit met en présence un seul créancier et un seul débiteur. À l'opposé, les émissions de titres de créance portent sur un grand nombre de documents identiques, matérialisant chacun une somme ronde et constituant ensemble le montant total emprunté. |
5.122 |
Il existe un marché secondaire des crédits. Lorsqu'un crédit devient négociable sur un marché organisé, il doit être reclassé dans la catégorie des titres de créance, à condition de prouver qu'il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l'actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. En règle générale, il y a dans ce cas conversion explicite du crédit initial. |
5.123 |
Les crédits standard sont, dans la plupart des cas, octroyés par des sociétés financières, généralement à des ménages. Les conditions sont fixées par les sociétés, et les ménages n'ont d'autre choix que d'accepter ou de refuser. En revanche, les conditions des crédits spécialisés sont habituellement négociées entre le créancier et le débiteur. Il s'agit là d'un critère important qui facilite la distinction entre les crédits spécialisés et les titres de créance. Dans le cas des émissions publiques de titres, les conditions d'émission sont déterminées par l'emprunteur, éventuellement après consultation de la banque qui fait office de chef de file. Pour les émissions privées de titres, les conditions d'émission sont toutefois négociées entre le créancier et le débiteur. |
Distinction entre les opérations de crédit, les crédits commerciaux et les effets de commerce
5.124 |
Les crédits commerciaux sont des crédits consentis directement à leurs clients par des fournisseurs de biens et de services. Les crédits commerciaux apparaissent lorsque le paiement des biens et des services n'est pas effectué au moment où a lieu le changement de propriété d'un bien ou la prestation d'un service. |
5.125 |
Les crédits commerciaux se distinguent des prêts destinés au financement du commerce, qui sont classés dans les crédits. Les effets de commerce tirés sur un client par un fournisseur de biens et de services, qui sont ensuite escomptés par le fournisseur auprès d'une société financière, deviennent une créance d'un tiers sur le client en question. |
Prêts de titres et accords de réméré
5.126 |
Définition: les prêts de titres correspondent au transfert temporaire de titres par le prêteur à l'emprunteur. L'emprunteur des titres peut être tenu de fournir des actifs en guise de garantie au prêteur des titres, sous la forme d'espèces ou d'autres titres. La propriété légale est transférée des deux côtés de l'opération, de sorte que les titres empruntés comme la garantie peuvent être vendus ou prêtés à nouveau. |
5.127 |
Définition: un accord de réméré («repo» ou mise en pension) est un contrat impliquant la fourniture de titres tels que des titres de créance ou des actions en échange d'espèces ou d'autres moyens de paiement, avec engagement de racheter les mêmes titres ou des titres analogues à un prix déterminé. L'engagement de rachat peut être soit fixé à une date future spécifiée, soit avoir une échéance «ouverte». |
5.128 |
Un prêt de titres garanti par des espèces et un accord de rachat («repo») sont deux expressions différentes pour désigner des engagements financiers qui produisent les mêmes effets économiques, à savoir ceux d'un prêt garanti. En effet, ces deux types d'engagement impliquent la fourniture de titres en guise de garantie pour un crédit ou un dépôt, tandis qu'une institution de dépôt vend les titres dans le cadre d'un tel arrangement financier. Les caractéristiques de chacun des deux arrangements sont décrites dans le tableau 5.2.
Tableau 5.2 – Principales caractéristiques d'un prêt de titres et d'un accord de réméré
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5.129 |
Les titres fournis dans le cadre de prêts de titres et des accords de réméré sont considérés comme n'ayant pas changé de propriété économique car le prêteur reste bénéficiaire des revenus produits par le titre en question et soumis aux risques ou avantages des variations du prix de ce titre. |
5.130 |
La fourniture et l'acquisition de fonds dans le cadre d'un accord de réméré ou d'un prêt de titres garanti par des espèces n'impliquent pas de nouvelle émission de titres de créance. Cette fourniture de fonds aux unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires est assimilée à un crédit; pour les institutions de dépôt, il s'agit d'un dépôt. |
5.131 |
Si un prêt de titres n'implique pas la mise à disposition de liquidités (c'est-à-dire en cas d'échange d'un titre contre un autre ou si une partie fournit un titre sans garantie), il n'y a pas d'opération de crédit, ni d'opération sur dépôts ou sur titres. |
5.132 |
Les appels de marge en espèces dans le cadre d'une mise en pension sont classés dans les crédits. |
5.133 |
Les swaps d'or sont similaires aux accords de réméré, à la différence que la garantie se présente sous forme d'or. Ils impliquent l'échange d'or contre un dépôt en devises, avec engagement de rachat de l'or à un prix fixé et à une date spécifiée. L'opération est enregistrée comme un prêt garanti ou un dépôt. |
Crédit-bail
5.134 |
Définition: un crédit-bail est un contrat dans le cadre duquel le bailleur, en tant que propriétaire légal d'un actif, transfère les risques et avantages de la propriété de l'actif au preneur. Dans le cadre d'un crédit-bail, on considère que le bailleur consent un crédit au preneur, avec lequel celui-ci acquiert l'actif. Par la suite, l'actif loué apparaît dans le compte de patrimoine du preneur et non dans celui du bailleur; le crédit correspondant apparaît comme un actif du bailleur et un passif du preneur. |
5.135 |
Le crédit-bail se distingue des autres types de baux en raison du fait que les risques et avantages liés à la propriété sont transférés du propriétaire légal du bien à l'utilisateur de celui-ci. Les autres types de baux sont la location simple et la location d'actifs naturels. Les autres contrats, baux et licences, définis au chapitre 15, peuvent également être considérés comme des contrats de crédit-bail. |
Autres types de crédits
5.136 |
Relèvent des crédits:
|
5.137 |
Le cas particulier des crédits non performants est discuté au chapitre 7. |
Actifs financiers exclus des crédits
5.138 |
Les crédits n'incluent pas:
|
Actions et parts de fonds d'investissement (F.5)
5.139 |
Définition: les actions et les parts de fonds d'investissement sont des créances résiduelles sur les actifs de l'unité institutionnelle qui émet l'instrument financier. |
5.140 |
Les actions et les parts de fonds d'investissement sont ventilées en deux sous-catégories:
|
Actions (F.51)
5.141 |
Définition: une action est un actif financier représentatif d'un droit sur la valeur résiduelle d'une société après désintéressement de tous les créanciers. |
5.142 |
La propriété du capital d'entités légales est habituellement matérialisée par des actions, parts, certificats représentatifs de titres, participations ou documents analogues. En fait, actions et parts ont la même signification. |
Certificats représentatifs de titres
5.143 |
Définition: les certificats représentatifs de titres représentent la propriété de titres cotés dans d'autres économies; la propriété de tels certificats est assimilée à une propriété directe des titres sous-jacents. Un dépositaire émet des certificats cotés sur un marché boursier, qui représentent la propriété de titres cotés sur un autre marché boursier. Les certificats représentatifs de titres facilitent les opérations sur titres dans les économies autres que celle de la cotation de ces titres. Les titres sous-jacents peuvent être des actions ou des titres de créance. |
5.144 |
Les actions sont ventilées en plusieurs catégories:
|
5.145 |
Les actions cotées ainsi que les actions non cotées, qui sont décrites comme des «titres de participation au capital», sont négociables. |
Actions cotées (F.511)
5.146 |
Définition: les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L'existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles. |
Actions non cotées (F.512)
5.147 |
Définition: les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en Bourse. |
5.148 |
Les titres de participation au capital incluent les actions suivantes émises par des sociétés à responsabilité limitée non cotées en Bourse:
|
Introduction en Bourse, cotation, radiation et rachat d'actions
5.149 |
La «première offre publique de souscription», également désignée par les expressions «introduction en Bourse» ou «mise sur le marché», fait référence au moment où une société émet des titres de participation proposés au public pour la première fois. Ces titres de participation sont souvent émis par des sociétés plus petites et plus récentes pour des raisons de financement ou par de grandes entreprises qui se retrouvent cotées en Bourse. Lors d'une introduction en Bourse, l'émetteur peut obtenir l'appui d'une entité qui se porte caution et l'aide à déterminer quel type de titre il doit émettre, le meilleur prix d'offre et le moment de la mise sur le marché. |
5.150 |
La cotation désigne le fait pour une société de voir ses actions figurer sur la liste des actions officiellement négociées sur un marché boursier. En temps normal, la société émettrice est une société qui a demandé à être cotée, mais dans certains pays, la Bourse peut choisir de coter une société notamment parce que des parts de celle-ci sont déjà négociées activement via des canaux informels. Les exigences requises pour la cotation initiale incluent généralement un historique des états financiers remontant sur quelques années, un volume suffisant de parts diffusées auprès du grand public, tant en termes absolus qu'en pourcentage du stock total en circulation, ainsi qu'un prospectus d'introduction approuvé, incluant habituellement l'avis d'évaluateurs indépendants. La radiation désigne le fait de retirer les actions d'une société de la cotation en Bourse. Ceci se produit lorsqu'une société cesse son activité, se déclare en faillite, ne respecte plus les règles de cotation en Bourse ou est devenue une quasi-société ou une entreprise non constituée en société, souvent à la suite d'une fusion ou d'une acquisition. La cotation doit être enregistrée comme une émission d'actions cotées et un remboursement d'actions non cotées, tandis que la radiation est enregistrée comme un remboursement d'actions cotées et une émission d'actions non cotées, le cas échéant. |
5.151 |
Les sociétés peuvent racheter leur propre capital dans le cadre d'un rachat d'actions (ou rachat de parts). Un rachat d'actions est comptabilisé comme une opération financière procurant des espèces aux actionnaires existants en échange d'une part du capital circulant de la société. Autrement dit, des espèces sont échangées contre une réduction du nombre d'actions en circulation. La société retire les actions ou les conserve en tant qu'actions «de trésorerie», disponibles pour une nouvelle émission. |
Actifs financiers exclus des titres de participation au capital
5.152 |
Les titres de participation au capital n'incluent pas:
|
Autres participations (F.519)
5.153 |
Définition: les autres participations comprennent toutes les formes de participation autres que celles relevant des sous-catégories actions cotées (AF.511) et actions non cotées (AF.512). |
5.154 |
Les autres participations comprennent:
|
Évaluation des opérations sur participations
5.155 |
Les nouvelles actions doivent être comptabilisées à leur prix d'émission, soit leur valeur nominale augmentée de la prime d'émission. |
5.156 |
Les opérations sur actions en circulation sont comptabilisées à la valeur de transaction. Si cette valeur n'est pas connue, elle est évaluée sur la base du cours de Bourse ou du prix du marché pour les actions cotées et de l'équivalent de la valeur marchande pour les actions non cotées. |
5.157 |
Les dividendes en actions sont des actions évaluées à la valeur du dividende proposé par l'émetteur. |
5.158 |
Les émissions d'actions gratuites ne sont pas comptabilisées. Toutefois, si elles ont pour effet de modifier la valeur marchande totale des actions d'une société, ce changement est enregistré dans le compte de réévaluation. |
5.159 |
La valeur des opérations sur participations (F.51) inclut le montant des fonds transférés à des sociétés ou à des quasi-sociétés par les propriétaires de celles-ci. Ce type de transfert peut, à l'occasion, prendre la forme d'une prise en charge de passifs de la société ou de la quasi-société. |
Parts de fonds d'investissement (F.52)
5.160 |
Définition: les parts de fonds d'investissement sont des actions si le fonds a la structure d'une société ou des parts si le fonds est un trust. Elles sont émises par des fonds d'investissement, c'est-à-dire des organismes de placement collectif par l'intermédiaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers. |
5.161 |
Les fonds d'investissement sont également appelés organismes de placement collectif, fonds communs de placement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); ils peuvent être de type ouvert, semi-ouvert ou fermé. |
5.162 |
Les parts de fonds d'investissement peuvent être cotées ou non cotées. Quand elles sont non cotées, elles sont généralement remboursables à vue, à concurrence d'un montant correspondant à la part des fonds propres de la société financière qu'elles représentent, fonds propres qui sont réévalués régulièrement sur la base des prix du marché de leurs différents constituants. |
5.163 |
Les parts de fonds d'investissement sont ventilées:
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Parts de fonds d'investissement monétaires (F.521)
5.164 |
Définition: les parts de fonds d'investissement monétaires sont des parts émises par des fonds d'investissement monétaires. Elles peuvent être transférables et sont souvent considérées comme des substituts proches des dépôts. |
Parts de fonds d'investissement non monétaires (F.522)
5.165 |
Définition: les parts de fonds d'investissement non monétaires représentent une créance sur une proportion de la valeur d'un fonds d'investissement autre qu'un fonds d'investissement monétaire. Ces types de parts de fonds d'investissement non monétaires sont émises par des fonds d'investissement. |
5.166 |
Les parts de fonds d'investissement monétaires non cotées autres que des parts de fonds d'investissement monétaires sont généralement remboursables à vue, à concurrence d'un montant correspondant à la part des fonds propres de la société financière qu'elles représentent. Ces fonds propres sont réévalués régulièrement sur la base des prix du marché de leurs différents constituants. |
Évaluation des opérations sur parts de fonds d'investissement
5.167 |
Les opérations sur parts de fonds d'investissement sont évaluées sur la base des contributions nettes aux fonds. |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (F.6)
5.168 |
Les droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard sont répartis en six sous-catégories:
|
Provisions techniques d'assurance-dommages (F.61)
5.169 |
Définition: les provisions techniques d'assurance-dommages sont des créances financières que les assurés en dommages détiennent sur les sociétés d'assurance-dommages au regard des primes non acquises et des indemnités encourues. |
5.170 |
Les opérations sur provisions techniques d'assurance-dommages pour les primes non acquises et les indemnités encourues concernent des risques tels qu'accidents, maladie ou incendie, ainsi que la réassurance. |
5.171 |
Les primes non acquises sont des primes payées mais pas encore acquises. Ces primes sont généralement payées au début de la période couverte par la police d'assurance. Sur la base des droits constatés, les primes sont acquises tout au long de la période de la police, de sorte que le paiement initial correspond à un paiement anticipé ou à une avance. |
5.172 |
Les indemnités en cours sont des indemnités dues mais non encore réglées, y compris les cas dans lesquels le montant fait l'objet d'un litige ou lorsque l'événement ouvrant le droit à l'indemnité s'est produit mais n'a pas encore été déclaré. Les indemnités dues mais non encore réglées correspondent aux réserves-sinistres qui sont des montants déterminés par les sociétés d'assurance afin de couvrir ce qu'elles s'attendent à devoir payer à la suite d'événements qui se sont produits mais pour lesquels les indemnités ne sont pas encore réglées. |
5.173 |
D'autres provisions techniques, telles que les provisions pour égalisation, peuvent être identifiées par les assureurs. Toutefois, ces dernières ne sont reconnues comme des passifs et actifs correspondants que lorsqu'un événement donnant naissance à un passif se produit. Dans le cas contraire, les provisions pour égalisation sont des écritures comptables internes de l'assureur qui représentent une épargne destinée à couvrir des événements se produisant de manière irrégulière et non pas des indemnités existantes. |
Droits sur les assurances-vie et rentes (F.62)
5.174 |
Définition: les droits sur les assurances-vie et rentes constituent des créances financières que les assurés sur la vie et les bénéficiaires de rentes détiennent sur les sociétés d'assurance-vie. |
5.175 |
Les droits sur les assurances-vie et rentes servent à fournir des prestations aux assurés au moment de l'expiration de la police d'assurance ou à indemniser les bénéficiaires au moment du décès des assurés, de sorte qu'ils sont détenus séparément des fonds des actionnaires. Les réserves sous forme de rentes sont fondées sur le calcul actuariel de la valeur actuelle des obligations de payer un revenu futur jusqu'au décès des bénéficiaires. |
5.176 |
Les opérations relatives aux droits sur les assurances-vie et rentes comportent des augmentations et des diminutions. |
5.177 |
Les augmentations en termes d'opérations financières comprennent:
|
5.178 |
Les diminutions comprennent:
|
5.179 |
Dans le cas d'un contrat collectif (assurance de groupe) souscrit par une société au bénéfice de ses salariés, ce sont ces derniers, et non l'employeur, qui sont bénéficiaires car ils sont considérés comme les assurés. |
Droits à pension (F.63)
5.180 |
Définition: les droits à pension sont des créances financières que les salariés actuels et les anciens salariés détiennent vis-à-vis:
|
5.181 |
Les opérations sur droits à pension comportent des augmentations et des diminutions, qu'il convient de distinguer des gains ou des pertes nominaux de détention réalisés par les fonds de pension sur leurs placements. |
5.182 |
Les augmentations en termes d'opérations financières comprennent:
|
5.183 |
Les diminutions comprennent:
|
Droits à pension conditionnels
5.184 |
Les droits à pension n'incluent pas les droits à pension conditionnels établis par des unités institutionnelles classées parmi les régimes de pension d'employeurs à prestations définies sans constitution de réserves gérés par les administrations publiques ou parmi les administrations de sécurité sociale en charge des pensions. Leurs opérations ne sont pas comptabilisées en totalité, et les autres flux et stocks qui leur correspondent ne figurent pas dans les comptes principaux, mais dans le tableau supplémentaire relatif aux droits à pension acquis dans le cadre de l'assurance sociale. Les droits à pension conditionnels ne sont pas des passifs des sous-secteurs administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales ou administrations de sécurité sociale et ne sont pas non plus des actifs financiers des bénéficiaires potentiels. |
Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (F.64)
5.185 |
Un employeur peut passer un contrat avec un tiers pour s'occuper de la gestion d'un fonds de pension destiné à ses salariés. Si l'employeur continue de déterminer les conditions du système de pension et conserve la responsabilité d'un éventuel déficit de financement, ainsi que le droit de retenir un éventuel excédent de fonds, il est considéré comme le gérant du système de pension, et l'unité qui travaille sous la direction de ce gérant est le gestionnaire du système de pension. Si l'accord entre l'employeur et le tiers prévoit que l'employeur transfère les risques et les responsabilités d'un éventuel déficit de financement au tiers en échange du droit pour le tiers de retenir tout excédent, ce dernier devient le gérant du système de pension en même temps que son gestionnaire. |
5.186 |
Lorsque le gérant du système de pension est une unité différente du gestionnaire et que le montant revenant au fonds de pension est inférieur à l'augmentation des droits, on enregistre une créance du fonds de pension sur le gérant du système de pension. Lorsque le montant revenant au fonds de pension dépasse l'augmentation des droits, le fonds de pension doit verser un montant au gérant du système de pension. |
Droits à des prestations autres que de pension (F.65)
5.187 |
L'excédent de cotisations nettes par rapport aux prestations représente une augmentation de la dette du régime d'assurance envers les bénéficiaires. Ce poste correspond à un ajustement dans le compte d'utilisation du revenu. En tant qu'augmentation de passif, il apparaît également dans le compte financier. Ce poste ne devrait apparaître que très rarement et, pour des raisons pragmatiques, les variations de ces droits à des prestations autres que de pension peuvent être incluses dans celles des droits à pension. |
Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (F.66)
5.188 |
Définition: les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard sont des créances financières que possèdent les détenteurs de garanties standard sur les unités institutionnelles qui les fournissent. |
5.189 |
Les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard comprennent les paiements anticipés de droits nets et les réserves destinées à couvrir les appels en cours dans le cadre de garanties standard. À l'instar des provisions pour primes et réserves d'assurance prépayées, les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard incluent les droits non acquis (primes) et les appels (indemnités) non encore réglés. |
5.190 |
Les garanties standard sont émises en grand nombre, en général pour des montants relativement faibles et selon un schéma identique. Trois parties sont impliquées dans ces contrats: l'emprunteur, le prêteur et le garant. L'emprunteur ou le prêteur peut passer un contrat avec le garant pour le remboursement du prêteur en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. Les garanties de crédit à l'exportation et les garanties de prêt étudiant en sont des exemples. |
5.191 |
Bien que l'on ne puisse pas établir la probabilité qu'un emprunteur donné soit défaillant, il est de pratique courante d'estimer sur un lot d'emprunteurs similaires le nombre de ceux susceptibles d'être défaillants. Tout comme un assureur-dommages, si le garant fonctionne selon des principes commerciaux, il s'attend à ce que tous les droits versés plus les revenus de la propriété acquis sur les droits et les éventuelles réserves couvrent les défaillances prévisibles et les coûts associés et génèrent un profit. En conséquence, un traitement similaire à celui de l'assurance-dommages est adopté pour ces garanties, décrites comme des «garanties standard». |
5.192 |
Les garanties standards couvrent des garanties sur divers instruments financiers tels que les dépôts, les titres de créance, les crédits et les crédits commerciaux. Elles sont généralement fournies par des sociétés financières, y compris mais pas seulement par des sociétés d'assurance, mais peuvent aussi être fournies par les administrations publiques. |
5.193 |
Lorsqu'une unité institutionnelle propose des garanties standard, elle facture des droits et contracte des passifs pour répondre à l'appel de garantie. La valeur de ces passifs dans les comptes du garant est égale à la valeur actuelle des appels prévus dans le cadre des garanties existantes, nette de tout recouvrement que le garant s'attend à recevoir des emprunteurs défaillants. Ces passifs sont appelés «réserves pour appels dans le cadre de garanties standard». |
5.194 |
Une garantie peut couvrir une période pluriannuelle. Les droits peuvent être payés annuellement ou sous forme de versement initial. En principe, ces droits représentent des charges acquises chaque année que court la garantie, avec une dette qui diminue à mesure que la période se rapproche de son échéance (en supposant que l'emprunteur rembourse par versements échelonnés). De ce fait, il convient de procéder à l'enregistrement comme dans le cas des rentes, avec les droits payés à mesure que la dette future diminue. |
5.195 |
La nature des systèmes de garanties standard tient à l'existence d'un grand nombre de garanties du même type, même si celles-ci ne couvrent pas exactement la même durée et ne commencent ni ne finissent pas toutes aux mêmes dates. |
5.196 |
Les droits nets sont égaux aux droits à recevoir plus les droits supplémentaires (équivalant aux revenus de la propriété attribués à l'unité qui paie les droits pour la garantie) moins les coûts administratifs, etc. Ces droits nets peuvent être à payer par n'importe quel secteur de l'économie et sont à recevoir par le secteur dont fait partie le garant; les appels dans le cadre des systèmes de garanties standard sont à payer par le garant et à recevoir par le prêteur de l'instrument financier objet de la garantie, indépendamment du fait que les droits sont payés par le prêteur ou par l'emprunteur. Les opérations financières portent sur la différence entre le paiement des droits pour les nouvelles garanties et les appels émis dans le cadre de garanties existantes. |
Garanties standard et garanties ponctuelles
5.197 |
Les garanties standard doivent être distinguées des garanties ponctuelles sur la base des deux critères suivants:
Les garanties ponctuelles sont individuelles et les garants ne peuvent pas établir une estimation fiable du risque d'appel. L'octroi d'une garantie ponctuelle est un risque et n'est pas enregistré, à l'exception de certaines garanties fournies par les administrations publiques décrites au chapitre 20. |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7)
5.198 |
Les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés sont subdivisés en deux catégories:
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Produits financiers dérivés (F.71)
5.199 |
Définition: un produit financier dérivé est un instrument financier qui est lié à un autre instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers. Un produit financier dérivé remplit les conditions suivantes:
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5.200 |
Les produits financiers dérivés servent à un certain nombre de fins, notamment la gestion de risques, les opérations de couverture, l'arbitrage entre marchés, la spéculation et la rémunération des salariés. Les produits financiers dérivés permettent aux parties de négocier des risques financiers spécifiques (concernant, par exemple, des taux d'intérêt, des taux de change, des participations, les prix de produits de base ou des crédits) avec d'autres entités désireuses de prendre ces risques, en général sans échanger d'actifs primaires. Les produits financiers dérivés sont qualifiés d'actifs secondaires. |
5.201 |
La valeur d'un produit financier dérivé est fonction du prix de l'actif sous-jacent: le prix de référence. Le prix de référence peut être rattaché à un actif financier ou non financier, à un taux d'intérêt, à un taux de change, à un autre dérivé ou à un écart entre deux prix. Un contrat de produit financier dérivé peut également se référer à un indice, à un ensemble de prix et à d'autres éléments tels que les échanges de quotas d'émissions ou les conditions météorologiques. |
5.202 |
Les produits financiers dérivés peuvent être classés par instrument (options, contrats à terme et dérivés de crédit) ou par risque du marché (swaps de devises, swaps de taux d'intérêt, etc.). |
Options
5.203 |
Définition: les options sont des contrats qui donnent à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre à l'émetteur de l'option un actif financier à un prix convenu pendant une période déterminée ou à une date spécifiée.
Le droit d'acheter est appelé «option d'achat» («call») et le droit de vendre «option de vente» («put»). |
5.204 |
L'acheteur de l'option verse une prime (le prix de l'option) à l'émetteur (le vendeur de l'option) contre l'engagement de ce dernier de vendre ou d'acheter la quantité spécifiée de l'actif sous-jacent au prix convenu. La prime est un actif financier du détenteur de l'option et un passif pour le vendeur de l'option. La prime peut conceptuellement être considérée comme incluant la rémunération d'un service, qui doit être enregistrée séparément. Toutefois, en l'absence de données détaillées, il conviendrait d'éviter les hypothèses autant que faire se peut, pour être en mesure d'identifier cet élément de service. |
5.205 |
Les bons d'option («warrants») sont une forme d'options qui donnent à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter à l'émetteur un certain nombre d'actions ou d'obligations à des conditions spécifiées et pendant une période déterminée. Il existe également des bons mobilisables en devises («currency warrants»), dont la valeur repose sur le montant qu'il faut en une monnaie pour en acheter une autre, des bons d'option multidevise («cross-currency warrants»), rattachés à une tierce monnaie, ainsi que des bons d'option sur indice, sur panier et sur matières premières. |
5.206 |
Le bon d'option peut être détachable et négocié indépendamment du titre de créance. Par conséquent, deux instruments financiers doivent en principe être comptabilisés, à savoir le bon d'option comme produit financier dérivé et l'obligation comme titre de créance. Les bons d'option avec produits financiers dérivés incorporés sont classés selon leurs principales caractéristiques. |
Contrats à terme
5.207 |
Définition: les contrats à terme sont des contrats financiers en vertu desquels deux contreparties conviennent d'échanger un actif sous-jacent en quantité spécifiée, à une date déterminée et à un prix convenu (le prix d'exercice). |
5.208 |
Les contrats à terme sont des contrats de garantie négociés sur la base de transactions organisées. Les contrats à terme sont normalement, mais pas toujours, réglés par un paiement en espèces ou à l'aide d'un autre actif financier plutôt que par la livraison de l'actif sous-jacent et ils sont, par conséquent, évalués et négociés séparément du bien sous-jacent. Les principaux types de contrats à terme incluent les contrats d'échanges («swaps») et les contrats de garantie de taux (FRA). |
Options et contrats à terme
5.209 |
Les options peuvent être comparées aux contrats à terme sur les aspects suivants:
|
Contrats d'échange («swaps»)
5.210 |
Définition: un contrat d'échange («swap») est un contrat par lequel deux intervenants s'engagent à échanger, au cours d'une période déterminée et selon des modalités définies, des flux financiers relatifs à un montant de principal notionnel convenu. Les catégories les plus fréquentes sont les contrats d'échange de taux d'intérêt, les swaps de change et les contrats d'échange de devises. |
5.211 |
Un contrat d'échange de taux d'intérêt est un échange de paiements d'intérêts de nature différente sur un montant de principal notionnel qui lui n'est jamais échangé. Les taux d'intérêt échangés peuvent, par exemple, être des taux fixes, des taux variables ou des taux libellés en devises. Les règlements sont souvent réalisés par le biais de paiements nets en espèces à concurrence de la différence courante entre les deux taux d'intérêt stipulés dans le contrat et appliqués au principal notionnel convenu. |
5.212 |
Les swaps de change sont des opérations en devises effectuées à un taux de change stipulé dans le contrat. |
5.213 |
Les contrats d'échange de devises impliquent un échange de flux d'espèces relatifs à des paiements d'intérêts et, à la fin du contrat, un échange de principal à un taux de change convenu. |
Contrats de garantie de taux (FRA)
5.214 |
Définition: les contrats de garantie de taux (ou «accords de taux futur») sont des accords aux termes desquels, afin de se prémunir contre les variations des taux d'intérêt, deux parties conviennent d'un montant d'intérêts à verser, à une date de règlement spécifiée, sur la base d'un montant notionnel (fictif) de principal qui n'est jamais échangé. Les FRA sont réglés par des paiements nets en espèces, de la même manière que les swaps de taux d'intérêt. Le seul paiement qui a lieu porte sur la différence entre le taux convenu dans le contrat de garantie de taux et le taux en vigueur sur le marché à la date du règlement. |
Dérivés de crédit
5.215 |
Définition: les dérivés de crédit sont des produits financiers dérivés dont le but principal est de négocier les risques de crédit.
Les dérivés de crédit sont conçus pour négocier le risque de non-paiement des crédits et des titres. Les dérivés de crédit peuvent prendre la forme de contrats à terme ou d'options, et comme les autres produits financiers dérivés, ils sont fréquemment établis selon des contrats standards qui facilitent l'évaluation du marché. Le risque de crédit est transféré du vendeur du risque, qui achète la protection, à l'acheteur du risque, qui vend cette protection en échange d'une prime. |
5.216 |
L'acheteur du risque verse des espèces au vendeur du risque en cas de défaut de paiement. Un dérivé de crédit peut également être réglé par la remise de titres de créance par le biais de l'unité qui s'est montrée défaillante. |
5.217 |
Les options de défaut de crédit (CDO), les contrats d'échange sur le risque de défaut (CDS) et les swaps sur rendement total (TRS) sont des types de dérivés de crédit. Un indice de CDS en tant que dérivé de crédit négocié reflète l'évolution des primes de CDS. |
Contrats d'échange sur le risque de défaut
5.218 |
Définition: les contrats d'échange sur le risque de défaut (CDS) sont des contrats d'assurance de crédit. Ils sont destinés à couvrir les pertes du créancier (acheteur de CDS) dans les situations suivantes:
|
5.219 |
En l'absence de défaillance sur l'unité associée ou l'instrument de dette, le vendeur de risque continue de payer des primes jusqu'à la fin du contrat. En cas de défaillance, l'acheteur de risque compense la perte du vendeur de risque et le vendeur cesse de payer des primes. |
Instruments financiers non inclus dans les produits financiers dérivés
5.220 |
Les produits financiers dérivés n'incluent pas:
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Options sur titres des salariés (F.72)
5.221 |
Définition: les options sur titres des salariés sont des contrats conclus à une date donnée en vertu desquels les salariés ont le droit d'acheter un nombre donné d'actions du capital de l'employeur à un prix fixé, soit à une date donnée, soit pendant une période donnée immédiatement après la date d'acquisition des droits.
La terminologie suivante est utilisée:
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5.222 |
Les opérations portant sur des options sur titres des salariés sont enregistrées dans le compte financier comme la contrepartie de l'élément de rémunération des salariés représenté par la valeur de l'option. La valeur de l'option est répartie sur la période comprise entre la date d'attribution et la date d'acquisition des droits; en l'absence de données détaillées, elles doivent être enregistrées à la date d'acquisition des droits. Par la suite, les opérations sont enregistrées à la date d'exercice ou, si les options sont négociables et effectivement négociées, entre la date d'acquisition des droits et la fin de la période d'exercice. |
Évaluation des opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés
5.223 |
Lorsque des options sont négociées sur des marchés secondaires ou sont liquidées avant la date d'expiration, on considère qu'il y a opération financière. Une option qui arrive à échéance peut être exercée ou non. Dans le premier cas, l'émetteur de l'option peut effectuer un paiement à son détenteur à concurrence de la différence entre le prix du marché de l'actif sous-jacent et le prix d'exercice; ou bien, il peut aussi y avoir une acquisition/une vente au prix du marché de l'actif financier ou non financier sous-jacent s'accompagnant d'un paiement de contrepartie entre le détenteur et l'émetteur de l'option égal au prix d'exercice. La différence entre le prix de l'actif sous-jacent sur le marché et le prix d'exercice est, dans les deux cas, égale à la valeur de liquidation de l'option, c'est-à-dire au prix de l'option à la date d'échéance. Si l'option n'est pas exercée, il n'y a pas d'opération. Toutefois, l'émetteur et le détenteur de l'option réalisent respectivement un gain de détention et une perte de détention (équivalant dans les deux cas à la prime payée lors de la conclusion du contrat) à porter au compte de réévaluation. |
5.224 |
Les opérations à enregistrer en rapport avec les produits financiers dérivés doivent inclure les éventuelles commissions prévues dans les contrats ainsi que la valeur nette des règlements effectués. Il peut également s'avérer nécessaire d'enregistrer des opérations liées à la conclusion de contrats sur produits dérivés. Dans la plupart des cas toutefois, les deux parties concluront un contrat sur produits dérivés sans qu'aucun paiement n'intervienne de l'une à l'autre; dans ce cas, la valeur de l'opération établissant le contrat est nulle et aucune inscription ne doit être portée au compte financier. |
5.225 |
Les commissions explicites que versent ou reçoivent les courtiers ou autres intermédiaires pour l'organisation d'options, de contrats à terme, de swaps ou d'autres contrats de produits financiers dérivés sont considérées comme des services dans les comptes appropriés. Les participants à un swap ne sont pas considérés comme se fournissant mutuellement un service, mais tout paiement effectué en faveur d'un tiers pour l'organisation du swap est considéré comme un service. Dans un accord de swap où des montants de principal sont échangés, les flux correspondants doivent être enregistrés comme opérations sur l'instrument sous-jacent; les flux d'autres paiements doivent être comptabilisés dans la catégorie des produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7). En théorie, on peut considérer que la prime versée au vendeur de l'option inclut un service. Dans la pratique, toutefois, il n'est généralement pas possible d'isoler celui-ci. Par conséquent, le prix total doit être enregistré comme l'acquisition d'un actif financier par l'acheteur et l'accroissement d'un passif par le vendeur. |
5.226 |
Lorsqu'un contrat ne prévoit pas d'échange de montants en principal, aucune opération financière n'est enregistrée à l'entrée en vigueur du contrat. Dans les deux cas il y a, implicitement, création d'un produit financier dérivé d'une valeur initiale égale à zéro. Par la suite, la valeur du swap sera égale:
|
5.227 |
Les changements de valeur du produit financier dérivé dans le temps sont portés au compte de réévaluation. |
5.228 |
Le rééchange ultérieur des montants en principal aura lieu conformément aux termes et conditions du contrat de swap et pourra inclure l'échange d'actifs financiers à un prix différent de celui pratiqué alors sur le marché. Le versement de contrepartie intervenant entre les participants à un swap sera celui prévu dans le contrat. La différence entre le prix du marché et le prix prévu dans le contrat sera alors égale à la valeur de liquidation de l'actif/du passif à la date prévue et sera enregistrée comme une opération dans les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7). Au total, les opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés devront correspondre au gain total ou à la perte totale de réévaluation réalisé sur la durée du contrat. Ce traitement est analogue à celui prévu pour les options qui arrivent à échéance. |
5.229 |
Pour une unité institutionnelle, un swap ou un contrat de garantie de taux est comptabilisé dans les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés à l'actif lorsque sa valeur nette est positive. Lorsque le swap a une valeur nette négative, il est également enregistré à l'actif par convention, afin d'éviter un basculement entre l'actif et le passif. Par conséquent, les paiements nets négatifs font augmenter la valeur nette. |
Autres comptes à recevoir/à payer (F.8)
5.230 |
Définition: les autres comptes à recevoir/à payer sont des actifs et passifs financiers créés en contrepartie d'opérations pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de réalisation de ces opérations et celui des paiements correspondants. |
5.231 |
Les autres comptes à recevoir/à payer englobent les opérations sur créances financières qui résultent du règlement anticipé ou différé d'opérations sur biens ou services, d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire. |
5.232 |
Les opérations financières en rapport avec les autres comptes à recevoir/à payer sont ventilées:
|
Crédits commerciaux et avances (F.81)
5.233 |
Définition: les crédits commerciaux et avances sont des créances financières résultant de l'octroi direct de crédits par des fournisseurs de biens et de services à leurs clients, ainsi que les avances sur travaux en cours ou commandés sous forme de paiement anticipé par les clients de biens et de services non encore fournis. |
5.234 |
Les crédits commerciaux et avances apparaissent lorsque le paiement des biens et des services n'est pas effectué au moment où a lieu le changement de propriété d'un bien ou la prestation d'un service. Si le paiement est effectué avant le changement de propriété, on parle d'une avance. |
5.235 |
Les SIFIM accumulés mais non encore payés sont inclus dans l'instrument financier correspondant, en général les intérêts, et les provisions pour primes d'assurance non acquises sont incluses dans les provisions techniques d'assurance (F.61); aucun des deux cas de figure ne donne lieu à une écriture dans les crédits commerciaux et avances. |
5.236 |
Font partie des crédits commerciaux et avances:
|
5.237 |
Les crédits commerciaux doivent être distingués du financement du commerce courant se présentant sous forme d'effets de commerce ainsi que des crédits consentis par des tiers pour le financement du commerce. |
5.238 |
Les crédits commerciaux et avances ne comprennent pas les prêts destinés à financer les crédits commerciaux. Ces prêts sont classés dans les crédits. |
5.239 |
Les crédits commerciaux et avances peuvent être ventilés en fonction de leur échéance initiale entre crédits commerciaux et avances à court terme et crédits commerciaux et avances à long terme. |
Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (F.89)
5.240 |
Définition: les autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances sont des créances financières résultant de décalages entre le moment de la réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants. |
5.241 |
Les autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances englobent les créances financières qui trouvent leur origine dans le délai qui s'écoule entre la conclusion d'une opération et le versement de sa contrepartie financière, à savoir, par exemple:
|
5.242 |
Les intérêts courus et les arriérés d'intérêts sont enregistrés avec l'actif ou le passif financier correspondant, et non dans les autres comptes à recevoir/à payer. Si les intérêts courus ne sont pas considérés comme étant réinvestis dans l'actif financier, ils doivent être classés dans les autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances. |
5.243 |
Pour les redevances pour prêts de titres et d'or, qui sont assimilées à des intérêts, les écritures correspondantes sont passées dans les autres comptes à recevoir/à payer, et non avec l'instrument sur lequel elles portent. |
5.244 |
Les autres comptes à recevoir/à payer n'incluent pas:
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ANNEXE 5.1
NOMENCLATURES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
5.A1.01 |
Les opérations financières peuvent être classées en fonction de différents critères: type d'instrument financier, négociabilité, type de revenu, échéance, monnaie et type d'intérêt. |
Nomenclature des opérations financières par catégorie
5.A1.02 |
Les opérations financières sont classées en catégories et sous-catégories ainsi que le montre le tableau 5.3. Cette nomenclature des opérations sur actifs et passifs financiers suit exactement celle des actifs et des passifs financiers.
Tableau 5.3 – Nomenclature des opérations financières
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5.A1.03 |
La nomenclature des opérations financières et des actifs et passifs financiers est fondée en premier lieu sur le degré de liquidité, la négociabilité et les caractéristiques juridiques des instruments financiers. Les définitions des catégories sont en règle générale indépendantes de la nomenclature des unités institutionnelles. La nomenclature des actifs et passifs financiers peut être détaillée davantage au moyen d'une nomenclature croisée par unité institutionnelle. Le classement croisé des dépôts transférables entre les institutions de dépôt autres que la banque centrale en tant que positions interbancaires en est un exemple. |
Nomenclature des opérations financières par négociabilité
5.A1.04 |
Les créances financières peuvent se distinguer selon qu'elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n'importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l'échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité. Les conditions obligatoires de la négociabilité sont les suivantes:
|
5.A1.05 |
Les titres, les produits financiers dérivés et les options sur titres des salariés (AF.7) sont négociables. Les titres incluent les titres de créance (AF.3), les actions cotées (AF.511), les actions non cotées (AF.512) et les parts de fonds d'investissement (AF.52). Les produits financiers dérivés et les options sur titres des salariés ne sont pas classés en titres, même lorsqu'ils constituent des instruments financiers négociables. Ils sont liés à des actifs financiers ou non financiers spécifiques ou à des indices et ils permettent d'échanger sur les marchés financiers les risques financiers en tant que tels. |
5.A1.06 |
L'or monétaire et les DTS (AF.1), le numéraire et les dépôts (AF.2), les crédits (AF.4), les droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6) et les autres comptes à recevoir/à payer (AF.8) ne sont pas négociables. |
Titres structurés
5.A1.07 |
Les titres structurés combinent généralement un titre, ou un panier de titres, à un produit financier dérivé, ou à un panier de produits financiers dérivés. Les instruments financiers qui ne sont pas des titres structurés sont, par exemple, des dépôts structurés qui combinent les caractéristiques des dépôts et celles des produits financiers dérivés. Alors que les titres de créance négociables impliquent par nature le paiement initial d'un montant de principal qui sera remboursé, les produits financiers dérivés ne présentent pas cette caractéristique. |
Nomenclature des opérations financières par type de revenu
5.A1.08 |
Les opérations financières sont classées en fonction du type de revenu qu'elles génèrent. La mise en relation du revenu avec les actifs et passifs financiers correspondants facilite le calcul des taux de rentabilité. Le tableau 5.4 présente la nomenclature détaillée par opération et par type de revenu. Tandis que l'or monétaire et les DTS, les dépôts, les titres de créance, les crédits et les autres comptes à recevoir/à payer permettent d'accumuler des intérêts, les actions paient essentiellement des dividendes, des bénéfices réinvestis ou des prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés. Les revenus d'investissements sont attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement et de provisions techniques d'assurance. La rémunération liée à la participation à un produit financier dérivé n'est pas comptabilisée comme un revenu car aucun montant de principal n'est versé.
Tableau 5.4 – Nomenclature des opérations financières par type de revenu
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Nomenclature des opérations financières par type de taux d'intérêt
5.A1.09 |
Les actifs et passifs financiers cumulant des intérêts peuvent être ventilés par type de taux d'intérêt, entre taux fixe, variable et mixte. |
5.A1.10 |
Pour les instruments financiers à taux d'intérêt fixe, les paiements d'intérêts nominaux prévus par le contrat sont fixes en ce qui concerne la monnaie dans laquelle ils sont libellés pour toute la durée de vie de l'instrument ou pour un certain nombre d'années. À la date de mise en œuvre, du point de vue du débiteur, l'échéancier et la valeur des paiements d'intérêts et des remboursements du principal sont connus. |
5.A1.11 |
Pour les instruments financiers à taux d'intérêt variable, les paiements d'intérêts et/ou du principal sont liés à un taux d'intérêt, à un indice général des prix des biens et des services ou au prix d'un actif. La valeur de référence fluctue en fonction des conditions du marché. |
5.A1.12 |
Les instruments financiers à taux d'intérêt mixte présentent un taux d'intérêt à la fois fixe et variable sur toute leur durée de vie et sont classés parmi les instruments financiers à taux d'intérêt variable. |
Nomenclature des opérations financières par échéance
5.A1.13 |
Pour l'étude des taux d'intérêt, des rendements des actifs, des liquidités ou de la capacité de service d'une dette par exemple, il peut être nécessaire de ventiler les actifs et passifs financiers par échéance. |
Échéance à court terme et à long terme
5.A1.14 |
Définition: un actif ou passif financier à échéance à court terme est remboursable à vue à la demande du créancier ou sur un délai inférieur ou égal à un an. Un actif ou passif financier à échéance à long terme est remboursable à une date quelconque au-delà d'une année et n'a pas d'échéance déterminée. |
Échéance initiale et échéance résiduelle
5.A1.15 |
Définition: l'échéance initiale des actifs ou passifs financiers est définie comme la période courant à compter de la date d'émission jusqu'à la date du paiement final. L'échéance résiduelle des actifs ou passifs financiers correspond à la période courant à compter de la date de référence jusqu'à la date du paiement final. |
5.A1.16 |
La notion d'échéance initiale est utile pour comprendre l'activité d'émission de titres de créance. Par conséquent, les titres de créance et les crédits peuvent être subdivisés en fonction de leur échéance initiale entre «à court terme» et «à long terme». |
5.A1.17 |
L'échéance résiduelle est plus pertinente pour l'analyse des positions de dette et des capacités de service de la dette. |
Nomenclature des opérations financières par monnaie
5.A1.18 |
La plupart des catégories, sous-catégories et sous-positions des actifs et des passifs financiers peuvent être ventilées d'après la monnaie dans laquelle ceux-ci sont libellés. |
5.A1.19 |
Les actifs ou passifs financiers en devises englobent ceux libellés en or et ceux libellés dans un panier de devises (DTS, par exemple). Cette distinction entre monnaie nationale et monnaie étrangère est particulièrement utile pour le numéraire et les dépôts (AF.2), les titres de créance (AF.3) et les crédits (AF.4). |
5.A1.20 |
La monnaie de règlement peut être différente de la monnaie de libellé. La monnaie de règlement correspond à la monnaie dans laquelle la valeur des positions et les flux d'instruments financiers tels que les titres sont convertis à chaque fois qu'un règlement intervient. |
Agrégats monétaires
5.A1.21 |
L'analyse de la politique monétaire peut nécessiter l'identification d'agrégats monétaires comme M1, M2 et M3 dans le compte financier. Le SEC 2010 ne définit pas d'agrégats monétaires. |
CHAPITRE 6
LES AUTRES FLUX
INTRODUCTION
6.01 |
Les autres flux représentent des changements de la valeur des actifs et des passifs qui ne sont pas le résultat d'opérations. Si ces flux ne sont pas des opérations, cela tient au fait qu'ils ne possèdent pas une ou plusieurs des caractéristiques propres aux opérations. Dans l'exemple d'une saisie d'actifs sans compensation, les unités institutionnelles concernées n'agissent pas d'un commun accord. La variation peut également être due à un événement naturel, comme un tremblement de terre, et non à un phénomène purement économique. Enfin, la valeur d'un actif exprimée dans une monnaie étrangère peut varier à la suite d'une fluctuation du taux de change. |
AUTRES CHANGEMENTS D'ACTIFS ET DE PASSIFS
6.02 |
Définition: les autres changements d'actifs et de passifs sont des flux économiques, autres que les opérations enregistrées dans le compte de capital et le compte financier, qui modifient la valeur des actifs et des passifs.
Les autres changements se subdivisent en deux catégories: les autres changements de volume d'actifs et de passifs, d'une part, et les gains/pertes nominaux de détention, d'autre part. |
Autres changements de volume d'actifs et de passifs (K.1 à K.6)
6.03 |
Dans le compte de capital, des actifs produits et non produits peuvent apparaître dans un secteur ou disparaître de celui-ci du fait d'acquisitions et de cessions d'actifs, d'une consommation de capital fixe ou bien d'entrées en stocks, de sorties de stocks et de pertes courantes sur stocks. Dans le compte financier, des actifs et passifs financiers entrent dans le système au moment où un débiteur s'engage à effectuer un paiement futur au créancier et quittent le système une fois que le débiteur s'est acquitté de cet engagement. |
6.04 |
Les autres changements de volume d'actifs et de passifs incluent les flux permettant à certains actifs et passifs d'entrer dans les comptes ou d'en sortir autrement que par le fait d'opérations – par exemple, entrées et sorties découlant de la découverte, de la dégradation ou de l'épuisement d'actifs naturels.
Les autres changements de volume d'actifs et de passifs incluent également les effets d'événements extérieurs exceptionnels et imprévus qui ne sont pas de nature économique, ainsi que les changements consécutifs au reclassement ou à la restructuration d'unités institutionnelles ou d'actifs et de passifs. |
6.05 |
Les autres changements de volume d'actifs et de passifs se subdivisent en six catégories:
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Apparition économique d'actifs (K.1)
6.06 |
L'apparition économique d'actifs correspond à la partie de l'accroissement en volume des actifs produits et non produits qui n'est pas imputable au processus de production. Relèvent de la présente rubrique:
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Disparition économique d'actifs non produits (K.2)
6.07 |
La disparition économique d'actifs non financiers non produits englobe:
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Destructions d'actifs dues à des catastrophes (K.3)
6.08 |
Les destructions d'actifs dues à des catastrophes, enregistrées comme autres changements de volume d'actifs, sont la conséquence de phénomènes à caractère exceptionnel, de grande ampleur et identifiables entraînant la destruction d'actifs économiques. |
6.09 |
Ces phénomènes englobent les tremblements de terre de forte intensité, les éruptions volcaniques, les raz-de-marée, les ouragans, les sécheresses et autres catastrophes naturelles, les guerres, émeutes et autres événements politiques ainsi que les accidents technologiques tels que les rejets massifs de substances toxiques ou radioactives dans l'atmosphère. Il s'agit, par exemple, des événements suivants:
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Saisies sans compensation (K.4)
6.10 |
Il y a saisie sans compensation lorsque des administrations publiques ou d'autres unités institutionnelles prennent possession, sans compensation pleine et entière, d'actifs appartenant à d'autres unités institutionnelles, y compris non résidentes, pour des raisons autres que l'acquittement d'impôts, de taxes ou de prélèvements similaires. La saisie de biens en rapport avec une activité criminelle est considérée comme une amende. La partie d'une telle saisie unilatérale ne donnant pas lieu à compensation est enregistrée dans les autres changements de volume. |
6.11 |
Les saisies de biens hypothéqués et la reprise de possession de biens par des créanciers ne sont pas considérées comme des saisies sans compensation parce que ce type de recours avait été prévu, explicitement ou par accord entre les parties. |
Autres changements de volume non classés ailleurs (K.5)
6.12 |
Les autres changements de volume non classés ailleurs (K.5) correspondent aux effets d'événements imprévus sur la valeur économique des actifs. |
6.13 |
Les changements de volume d'actifs non financiers non classés ailleurs concernent, par exemple:
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6.14 |
Les changements de volume d'actifs et de passifs financiers non classés ailleurs incluent, par exemple:
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6.15 |
Ne sont pas compris dans les autres changements de volume non classés ailleurs:
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Changements de classement (K.6)
6.16 |
Les changements de classement comprennent les changements de classement sectoriel ou de structure d'une unité institutionnelle et les changements de classement d'actifs et de passifs. |
Changements de classement sectoriel ou de structure des unités institutionnelles (K.61)
6.17 |
Le reclassement d'une unité institutionnelle d'un secteur à un autre entraîne le transfert de la totalité de son patrimoine. Ainsi, une unité institutionnelle du secteur des ménages qui devient financièrement distincte de son propriétaire pourra être considérée comme une quasi-société et être reclassée dans le secteur des sociétés non financières. |
6.18 |
Les changements de classement sectoriel portent sur le transfert de l'ensemble du patrimoine d'un secteur ou sous-secteur à un autre. Le transfert peut entraîner une consolidation ou une déconsolidation des actifs et passifs, qui est également incluse dans cette catégorie. |
6.19 |
Les changements dans la structure des unités institutionnelles couvrent l'apparition et la disparition de certains actifs et passifs financiers résultant d'opérations de restructuration. Lorsqu'une société disparaît en tant qu'entité juridique distincte parce qu'elle a été absorbée par une ou plusieurs autres, tous les liens financiers (actifs et passifs), y compris les actions et autres participations, qui existaient entre cette société et celle(s) qui l'a (l'ont) absorbée disparaissent du système. En revanche, l'achat d'actions et autres participations d'une société dans le cadre d'une opération de fusion est enregistré comme une opération financière entre la société qui s'est portée acquéreur et les propriétaires cédants. Le remplacement des actions de la société absorbée par des actions de la société absorbante ou de la nouvelle société donne lieu à deux enregistrements, à savoir, d'une part, le remboursement des actions existantes et, d'autre part, l'émission des nouvelles actions. Les liens financiers (actifs et passifs) qui existaient entre la société absorbée et des tiers restent inchangés et sont transférés à la société acquéreuse. |
6.20 |
De la même façon, lorsqu'une société est scindée juridiquement en deux ou plusieurs unités institutionnelles, l'apparition d'actifs et de passifs financiers est comptabilisée dans les changements de classement sectoriel ou de structure. |
Changements de classement d'actifs et de passifs (K.62)
6.21 |
Il y a changement de classement d'actifs et de passifs lorsque les actifs et passifs sont indiqués dans une catégorie dans le compte de patrimoine d'ouverture et dans une autre dans le compte de patrimoine de clôture. Citons par exemple les changements d'affectation de terrains et les transformations de logements en bâtiments à usage commercial ou vice versa. Dans le cas des terrains, deux entrées équivalentes sont effectuées: une négative pour l'ancienne rubrique et une positive pour la nouvelle. Le changement de la valeur d'un terrain résultant d'une modification de son affectation est considéré comme un changement de volume et non comme une réévaluation et doit donc être enregistré comme une apparition économique d'actifs ou comme une disparition économique d'actifs non produits. |
6.22 |
L'apparition ou la disparition d'or monétaire détenu sous forme de lingots ne peut découler d'une opération financière mais entre dans le système ou le quitte au moyen des autres changements de volume d'actifs. |
6.23 |
Les changements de classement concernant l'or physique constituent un cas particulier. L'or physique peut être un actif financier (or monétaire) ou un objet de valeur (or non monétaire), en fonction du détenteur et de ses motifs pour détenir de l'or. La monétisation correspond au changement de classement d'or non monétaire en or monétaire. La démonétisation correspond au changement de classement d'or monétaire en or non monétaire. |
6.24 |
Les opérations sur l'or physique sont enregistrées de la façon suivante:
Les cas ci-dessus concernant une autorité monétaire s'appliquent également à une organisation financière internationale. |
6.25 |
Les changements de classement d'actifs et de passifs ne comprennent pas la conversion de titres de créance en actions, qui donne lieu à l'enregistrement de deux opérations financières. |
Gains/Pertes nominaux de détention (K.7)
6.26 |
Le compte de réévaluation enregistre les gains et pertes nominaux de détention réalisés au cours d'une période comptable par les détenteurs d'actifs et de passifs, du fait des variations du niveau et de la structure des prix de ceux-ci. Les gains et pertes nominaux de détention (K.7) comprennent les gains et les pertes neutres de détention (K.71) et les gains et pertes réels de détention (K.72). |
6.27 |
Définition: Les gains et pertes nominaux de détention (K.7) qui sont liés à un actif sont les hausses ou les baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur économique, à la suite de hausses ou de baisses de son prix. Les gains et pertes nominaux de détention sur un passif financier correspondent aux augmentations ou diminutions de la valeur de ce passif à la suite de hausses ou de baisses de son prix. |
6.28 |
Un gain de détention résulte d'un accroissement de valeur d'un actif ou d'une diminution de valeur d'un passif. Une perte de détention découle d'une réduction de valeur d'un actif ou d'une augmentation de valeur d'un passif. |
6.29 |
Les gains et pertes nominaux de détention enregistrés dans le compte de réévaluation sont ceux qui affectent des actifs ou des passifs, qu'ils soient réalisés ou non. Un gain de détention est dit réalisé quand l'actif est vendu, remboursé, consommé ou autrement utilisé ou quand le passif est remboursé. Un gain non réalisé est un gain affectant un actif qui est toujours détenu ou un passif qui est toujours exigible à la fin de la période comptable. Un gain réalisé s'entend généralement comme le gain réalisé sur toute la période au cours de laquelle l'actif est détenu ou le passif contracté, que cette période coïncide ou non avec la période comptable. Toutefois, comme les gains et pertes de détention sont enregistrés sur la base des droits constatés, la distinction entre gains/pertes réalisés et gains/pertes non réalisés, pour utile qu'elle soit dans certains cas, n'apparaît pas dans les nomenclatures et les comptes. |
6.30 |
Les gains et pertes de détention concernent tous les types d'actifs non financiers, d'actifs financiers et de passifs. Sont donc également couverts les gains et pertes de détention réalisés sur les stocks de biens de tout type détenus par les producteurs, y compris les travaux en cours. |
6.31 |
Des gains et pertes nominaux de détention peuvent être réalisés sur des actifs ou passifs détenus pendant une période quelconque de la période comptable et pas uniquement sur les actifs et passifs apparaissant dans les comptes de patrimoine d'ouverture et/ou de clôture. Les gains et pertes nominaux de détention réalisés entre deux dates données par le propriétaire d'un actif ou passif ou d'une quantité donnée d'un actif ou passif correspondent à la valeur courante de l'actif ou du passif à la deuxième date moins sa valeur courante à la première date, étant entendu que cet actif ou passif n'a entre-temps subi aucune modification, ni qualitative ni quantitative. |
6.32 |
Le gain nominal de détention G réalisé sur une quantité q d'un actif donné entre les dates o et t peut être exprimé comme suit: où po et pt représentent les prix de l'actif respectivement aux dates o et t. Pour les actifs et passifs financiers dont la valeur courante en monnaie nationale est fixe, po et pt sont par définition égaux et les gains nominaux de détention sont toujours nuls. |
6.33 |
Pour le calcul des gains et pertes nominaux de détention, il est indispensable, d'une part, que les acquisitions et les cessions d'actifs soient évaluées de la même manière que dans le compte de capital et dans le compte financier et, d'autre part, que les stocks d'actifs soient évalués de la même façon que dans le compte de patrimoine. Pour les actifs fixes, la valeur d'une acquisition est le montant payé par l'acheteur au producteur ou au vendeur plus les coûts du transfert de propriété supportés par l'acheteur. La valeur d'une cession est égale au montant reçu par le vendeur de l'acheteur moins les coûts du transfert de propriété à charge du vendeur. |
6.34 |
Il est dérogé à la règle décrite au point 6.33 lorsque le prix payé est différent de la valeur marchande de l'actif. Dans ce cas, un transfert en capital est imputé à hauteur de la différence entre le prix payé et la valeur marchande et l'acquisition est enregistrée à sa valeur marchande. Ce cas de figure concerne plus particulièrement les opérations faisant intervenir des secteurs non marchands. |
6.35 |
On distingue quatre situations entraînant des gains et pertes nominaux de détention:
|
6.36 |
Les gains et pertes nominaux de détention comptabilisés sont ceux relatifs à des actifs et à des passifs, qu'ils soient réalisés ou non. Ils sont enregistrés dans le compte de réévaluation des secteurs concernés, de l'économie totale et du reste du monde. |
Gains/Pertes neutres de détention (K.71)
6.37 |
Définition: par gain ou perte neutre de détention (K.71) sur un actif ou un passif, il faut entendre la valeur du gain ou de la perte de détention réalisé lorsque le prix de l'actif ou du passif suit l'évolution du niveau général des prix. |
6.38 |
L'utilité du concept de gains et pertes neutres de détention est de faciliter le calcul des gains et pertes réels de détention qui permettent de redistribuer le pouvoir d'achat réel entre les secteurs. |
6.39 |
Posons r le niveau général des prix. Le gain neutre de détention GN sur une quantité q d'un actif entre les dates o et t est donc obtenu par la formule suivante: où po × q est égal à la valeur courante de l'actif à la date o et où rt/ro est le rapport de la variation du niveau général des prix entre les dates o et t. Le même terme rt/ro est appliqué à tous les actifs et à tous les passifs. |
6.40 |
L'indice général des prix utilisé pour le calcul des gains et pertes neutres de détention est un indice des prix des dépenses finales. |
6.41 |
Les gains et pertes neutres de détention sont enregistrés dans le compte des gains/pertes neutres de détention, qui est un sous-compte du compte de réévaluation des secteurs, de l'économie totale et du reste du monde. |
Gains/Pertes réels de détention (K.72)
6.42 |
Définition: par gain ou perte réel de détention (K.72) sur un actif ou un passif, il faut entendre la différence entre le gain/perte nominal de détention et le gain/perte neutre de détention réalisés sur cet actif |
6.43 |
Le gain réel de détention GR sur une quantité q d'un actif entre les dates o et t est donc égal:
|
6.44 |
Les valeurs des gains et pertes réels de détention réalisés sur des actifs ou passifs dépendent donc des fluctuations des prix de ceux-ci sur la période par rapport aux fluctuations moyennes des autres prix mesurées par l'indice général des prix. |
6.45 |
Les gains et pertes réels de détention sont enregistrés dans le compte des gains/pertes réels de détention, qui est un sous-compte du compte de réévaluation. |
Gains et pertes de détention par type d'actif ou de passif financier
Or monétaire et DTS (AF.1)
6.46 |
L'or monétaire étant généralement coté en dollars des États-Unis, sa valeur est soumise à des gains et pertes nominaux de détention du fait de variations du taux de change et du prix de l'or lui-même. |
6.47 |
Étant donné que les DTS représentent un panier de monnaies, leur valeur en monnaie nationale et, par conséquent, la valeur des gains et pertes de détention varient en fonction des taux de change des monnaies du panier par rapport à la monnaie nationale. |
Numéraire et dépôts (AF.2)
6.48 |
Les valeurs courantes du numéraire et des dépôts libellés en monnaie nationale restent constantes dans le temps. Le «prix» d'un actif de ce type est donc toujours égal à l'unité, tandis que la quantité correspond au nombre d'unités de la monnaie dans laquelle il est libellé. Les gains et pertes nominaux de détention sur de tels actifs sont toujours nuls. C'est la raison pour laquelle la différence entre les valeurs des stocks d'ouverture et de clôture de ces actifs est entièrement prise en compte dans la valeur des opérations qui les concernent, sauf en ce qui concerne les autres changements de volume. C'est l'un des rares cas où il est normalement possible de calculer la valeur des opérations à partir des modifications des chiffres des comptes de patrimoine. |
6.49 |
Les intérêts courus sur les dépôts sont enregistrés dans le compte financier comme s'ils étaient réinvestis en tant que dépôts. |
6.50 |
Les avoirs en devises et les dépôts libellés dans d'autres monnaies incluent les gains et pertes nominaux de détention dus à des variations des taux de change. |
6.51 |
Pour calculer les gains/pertes neutres et réels de détention sur des actifs à valeur courante fixe, il faut disposer de données sur les dates et les valeurs des opérations, en plus des valeurs figurant aux comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture. Prenons l'exemple d'un dépôt réalisé et retiré au cours d'une période comptable pendant laquelle le niveau général des prix est à la hausse. Le gain neutre sur le dépôt est positif et le gain réel négatif, à hauteur d'un montant qui est fonction de la durée pendant laquelle le dépôt a couru et du taux d'inflation. Il est impossible d'enregistrer ces pertes réelles en l'absence de données sur la valeur des opérations au cours de la période comptable ainsi que sur les dates de leur réalisation. |
6.52 |
De façon générale, on peut supposer que, si la valeur absolue totale des opérations positives et négatives est importante comparativement aux valeurs inscrites dans les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture, toute estimation des gains et pertes neutres et réels de détention sur les actifs et les passifs financiers à valeur courante fixe qui serait fondée uniquement sur les données des comptes de patrimoine ne serait sans doute pas très fiable. Même si les valeurs des opérations financières étaient enregistrées sur une base brute, c'est-à-dire si on enregistrait les dépôts effectués et retirés de façon indépendante de la valeur totale des dépôts moins les retraits, une telle méthode pourrait ne pas être suffisante sans information sur les dates des dépôts effectués et retirés. |
Titres de créance (AF.3)
6.53 |
Dans le cas d'émissions de titres de créance à long terme (par exemple, des obligations) assortis d'une prime ou d'un escompte, y compris les obligations à prime d'émission élevée ou à coupon zéro, la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale ou de remboursement à l'échéance mesure les intérêts que l'émetteur est tenu de payer sur la durée de vie du titre. Ces intérêts sont enregistrés comme revenus de la propriété à payer par l'émetteur du titre de créance à long terme et à recevoir par son détenteur en sus des coupons déjà versés par l'émetteur à intervalles fixes pendant la durée de vie du titre. |
6.54 |
Les intérêts courus sont enregistrés dans le compte financier comme s'ils étaient réinvestis dans le titre par son porteur. Ils sont donc enregistrés dans le compte financier en tant qu'acquisition d'un actif qui s'ajoute à l'actif existant. Ainsi, l'augmentation graduelle de la valeur marchande d'un titre de créance à long terme qui est imputable au cumul d'intérêts acquis réinvestis correspond à une augmentation du principal en cours, c'est-à-dire de la taille de l'actif. Il s'agit en fait essentiellement d'une augmentation de quantité ou de volume et non d'une hausse de prix. Elle n'entraîne aucun gain de détention pour le porteur du titre de créance à long terme, ni aucune perte de détention pour son émetteur. Les titres de créance connaissent des changements de qualité avec le temps, à mesure que leur échéance approche, et il est essentiel de reconnaître que les augmentations de valeur qui découlent du cumul des intérêts courus ne constituent pas des variations de prix et ne génèrent pas des gains de détention. |
6.55 |
Le prix des titres de créance à long terme à taux fixe peut cependant fluctuer en cas de mouvements sur le marché des taux d'intérêt, ce prix variant alors de façon inversement proportionnelle aux fluctuations des taux d'intérêt. L'incidence de la variation d'un taux d'intérêt donné sur le prix d'un titre de créance à long terme décroît à mesure que l'échéance de celui-ci approche. Les changements de prix des titres de créance à long terme qui sont imputables à l'évolution des taux d'intérêt constituent des variations de prix et non de volume. Elles entraînent par conséquent des gains et des pertes nominaux de détention à la fois pour les émetteurs et pour les porteurs des titres de créance. Une hausse des taux d'intérêt engendre un gain nominal de détention pour l'émetteur du titre de créance et une perte nominale de détention de valeur équivalente pour son porteur, et inversement dans le cas d'une baisse des taux d'intérêt. |
6.56 |
Pour les titres de créance à taux d'intérêt variable, les coupons ou les paiements de capital sont liés à un indice général des prix pour les biens et les services tel que l'indice des prix à la consommation, à un taux d'intérêt (tel qu'Euribor, LIBOR ou un rendement d'obligation) ou à un prix d'actif.
Lorsque les montants des coupons et/ou du principal en cours sont liés à un indice des prix général ou de large portée, la variation de la valeur du principal en cours entre le début et la fin d'une période comptable consécutive à une variation de l'indice utilisé est considérée comme intérêts courus au cours de cette période et s'ajoute aux intérêts dus pour celle-ci. Si l'indexation des montants à payer à l'échéance inclut une motivation concernant les gains de détention, c'est-à-dire le plus souvent une indexation fondée sur un élément unique dont la définition est restreinte, toute déviation de l'indice sous-jacent par rapport au cheminement prévu initialement conduit à des gains ou à des pertes de détention qui ne s'annuleront normalement pas pendant la durée de vie de l'instrument. |
6.57 |
Les gains et pertes nominaux de détention peuvent concerner les titres de créance à court terme de la même façon que les titres de créance à long terme. Cependant, comme ces titres à court terme viennent à échéance beaucoup plus rapidement, les gains de détention attribuables à des fluctuations des taux d'intérêt sont, de façon générale, beaucoup moins importants comparativement à des titres à long terme de même valeur nominale. |
Crédits (AF.4)
6.58 |
La situation concernant le numéraire et les dépôts s'applique également aux crédits qui ne sont pas échangés. Toutefois, lorsqu'un crédit existant est vendu à une autre unité institutionnelle, la diminution de la valeur du crédit, c'est-à-dire la différence entre le prix de remboursement et le prix de transaction, doit être enregistrée dans les comptes de réévaluation du vendeur et de l'acheteur au moment de l'opération. |
Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5)
6.59 |
L'attribution d'actions gratuites a pour effet d'accroître le nombre d'actions existantes et la valeur nominale des actions émises mais ne modifie pas en elle-même la valeur marchande de la totalité des actions. Cela s'applique également aux dividendes en actions qui correspondent à une répartition au prorata d'actions supplémentaires aux détenteurs d'actions ordinaires. Les actions gratuites et les dividendes en actions ne sont pas enregistrés dans les comptes. Toutefois, ces émissions ayant pour but d'accroître la liquidité des actions sur le marché, il pourrait en résulter une appréciation de la valeur marchande totale des actions émises: toute variation de ce type est enregistrée comme gain nominal de détention. |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6)
6.60 |
Lorsque les réserves et droits sur les systèmes d'assurance, de pensions et de garanties standard sont libellés en monnaie nationale, il n'y a pas de gains et pertes nominaux de détention, de même qu'il n'y en a pas pour le numéraire et les dépôts, ainsi que les crédits. Les actifs utilisés par les institutions financières pour remplir leurs engagements sont soumis à des gains et pertes nominaux de détention. |
6.61 |
Les passifs dus aux assurés et aux bénéficiaires varient en conséquence d'opérations, d'autres changements de volume et de réévaluations. Les réévaluations sont dues à des changements dans les hypothèses fondamentales des modèles dans les calculs actuariels. Ces hypothèses sont le taux d'escompte, le taux de salaire et le taux d'inflation. |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7)
6.62 |
La valeur des produits financiers dérivés peut fluctuer en raison de variations de la valeur des instruments sous-jacents ou de la volatilité des prix de ces instruments, ou encore du fait que l'on se rapproche de la date d'échéance ou de liquidation. Ces fluctuations dans la valeur des produits financiers dérivés et des options sur titres des salariés sont considérées comme des variations de prix et doivent être enregistrées comme une réévaluation. |
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8)
6.63 |
Les considérations formulées pour le numéraire, les dépôts et les crédits s'appliquent également aux autres comptes à recevoir/à payer qui ne font pas l'objet de transactions. Toutefois, lorsqu'un crédit commercial existant est vendu à une autre unité institutionnelle, la différence entre le prix de remboursement et le prix de transaction est enregistrée en tant que réévaluation au moment de l'opération. Comme les crédits commerciaux sont généralement à court terme, la cession d'un crédit commercial peut impliquer la création d'un nouvel instrument financier. |
Actifs libellés en devises
6.64 |
La valeur des actifs et passifs libellés en devises est mesurée par leur valeur marchande courante en devises convertie en monnaie nationale sur la base du taux de change courant. Des gains et pertes nominaux de détention peuvent donc résulter à la fois de fluctuations du prix des actifs et du taux de change. On calcule la valeur totale des gains et pertes nominaux de détention enregistrés au cours de la période comptable en déduisant de la différence entre les valeurs enregistrées dans les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture la valeur des opérations et d'autres changements de volume. À cette fin, la valeur des opérations sur actifs et passifs libellés en devises est convertie en monnaie nationale au moyen des taux de change en vigueur à la date où elles ont lieu, tandis que les valeurs figurant dans les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture doivent être converties sur la base des taux de change en vigueur à la date d'établissement des comptes. Cela signifie que la valeur totale des opérations en tant qu'acquisitions nettes – acquisitions moins cessions – exprimée en devises est, de fait, convertie à l'aide d'un taux de change moyen pondéré, les poids correspondant aux valeurs des opérations effectuées aux différentes dates. |
CHAPITRE 7
LES COMPTES DE PATRIMOINE
7.01. |
Définition: un compte de patrimoine est un état, à un moment donné dans le temps, de la valeur des actifs dont une unité ou un groupe d'unités institutionnelles a la propriété économique et des engagements contractés par cette unité ou ce groupe d'unités. |
7.02 |
Le solde d'un compte de patrimoine est la valeur nette (B.90). Le stock d'actifs et de passifs enregistrés dans un compte de patrimoine est évalué aux prix appropriés, c'est-à-dire généralement aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte, mais aussi, pour certaines catégories, à leurs valeurs nominales. Un compte de patrimoine peut être établi pour les secteurs et sous-secteurs institutionnels résidents, l'économie nationale totale et le reste du monde. |
7.03 |
Les comptes de patrimoine, qui complètent la séquence des comptes, présentent l'effet, sur le stock de richesse d'une économie, des enregistrements dans les comptes de production, de distribution et d'utilisation du revenu et d'accumulation. |
7.04 |
Pour les secteurs institutionnels, le solde du compte de patrimoine est la valeur nette. |
7.05 |
Au niveau de l'économie nationale totale, le solde du compte de patrimoine renseigne sur ce que l'on appelle souvent le patrimoine national ou la richesse nationale, qui correspond à la valeur totale des actifs non financiers et des créances financières nettes sur le reste du monde. |
7.06 |
Le compte du reste du monde est établi de la même manière que les comptes des secteurs et sous-secteurs institutionnels résidents. Il comprend exclusivement les positions en termes d'actifs et de passifs financiers de non-résidents vis-à-vis de résidents. Dans le MBP6, le compte correspondant établi du point de vue des résidents vis-à-vis des non-résidents est appelé position extérieure globale. |
7.07 |
Les fonds propres se définissent comme la somme de la valeur nette (B.90) et de la valeur des actions et parts de fonds d'investissement (AF.5) figurant au passif du compte de patrimoine. |
7.08 |
Pour les secteurs et sous-secteurs des sociétés financières et non financières, les fonds propres sont un indicateur intéressant du point de vue analytique, au même titre que la valeur nette. |
7.09 |
La valeur nette des sociétés est généralement différente de la valeur de leurs actions et autres participations émises. Pour les quasi-sociétés, la valeur nette est nulle puisqu'on considère que la valeur de l'apport du propriétaire est égale à la différence entre ses actifs et ses passifs hors fonds propres. La valeur nette des entreprises d'investissements directs résidentes qui sont des filiales d'entreprises non résidentes et considérées comme des quasi-sociétés est donc nulle également. |
7.10 |
Le solde des actifs et passifs financiers est appelé valeur nette financière (BF.90). |
7.11 |
Un compte de patrimoine renseigne sur la valeur des actifs et des passifs à un moment donné dans le temps. Les comptes de patrimoine sont établis au début et à la fin de chaque période comptable. Le compte de patrimoine d'ouverture au début de la période coïncide avec le compte de patrimoine de clôture enregistré à la fin de la période précédente. |
7.12 |
Une identité comptable fondamentale lie la valeur du stock d'un actif donné figurant dans les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture de la façon suivante:
Il est aussi possible d'établir un tableau liant la valeur du stock d'un passif donné dans le compte de patrimoine d'ouverture à sa valeur dans le compte de patrimoine de clôture. |
7.13 |
Les liens comptables entre les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture, assurés par les opérations, les autres changements de volumes d'actifs et de passifs ainsi que les gains et pertes de détention sont schématisés à l'annexe 7.2. |
TYPES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
Définition d'un actif
7.14 |
Les actifs enregistrés dans les comptes de patrimoine sont des actifs économiques. |
7.15 |
Définition: un actif économique est une réserve de valeur, dont la détention ou l'utilisation au cours d'une période déterminée procure des avantages à son propriétaire économique. La détention d'un actif permet le report de valeur d'une période comptable à l'autre. |
7.16 |
Par avantages économiques, on entend, d'une part, les revenus primaires tels que l'excédent d'exploitation en cas d'utilisation propre ou les revenus de la propriété en cas d'utilisation par des tiers. Ces avantages sont tirés de l'utilisation de l'actif et du montant obtenu en cas de cession ou de liquidation, y compris les gains ou pertes de détention. |
7.17 |
Le propriétaire économique d'un actif n'est pas nécessairement le propriétaire légal. Le propriétaire économique est l'unité institutionnelle qui est en droit de tirer bénéfice de l'utilisation de l'actif en question, en acceptant les risques afférents à cette utilisation. |
7.18 |
Une vue d'ensemble de la nomenclature et de la couverture des actifs économiques est présentée au tableau 7.1. La définition détaillée de chaque catégorie d'actifs est indiquée à l'annexe 7.1. |
EXCLUSIONS DES ACTIFS ET DES PASSIFS
7.19 |
Ne font pas partie des actifs et des passifs:
|
TYPES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
7.20 |
On distingue deux grandes catégories dans les comptes de patrimoine: les actifs non financiers (code AN) et les actifs et passifs financiers (code AF). |
7.21 |
Les actifs non financiers sont subdivisés en actifs non financiers produits (code AN.1) et en actifs non financiers non produits (code AN.2). |
Actifs non financiers produits (AN.1)
7.22 |
Définition: les actifs non financiers produits (AN.1) sont le résultat de processus de production. |
7.23 |
Les actifs non financiers produits (AN.1) sont classés par référence à leur rôle dans la production. Ainsi, on distingue: les actifs fixes utilisés de façon répétée ou continue dans des processus de production pendant plus d'un an, les stocks qui peuvent servir d'entrées intermédiaires pour la production, être vendus ou être utilisés d'une autre façon, et les objets de valeur. Ces derniers ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation, mais sont acquis et détenus essentiellement pour servir de réserve de valeur. |
Actifs non financiers non produits (AN.2)
7.24 |
Définition: les actifs non financiers non produits (AN.2) sont des actifs économiques dont l'existence n'est pas le résultat de processus de production. Ils comprennent les actifs naturels, les contrats, baux, licences et permis ainsi que les fonds commerciaux et autres actifs commerciaux. |
7.25 |
Les actifs non produits sont classés par référence à leur origine. Certains sont d'origine naturelle, tandis que d'autres, créés par la société, sont la conséquence d'opérations de nature juridique ou comptable. |
7.26 |
Pour pouvoir être rangés dans la catégorie des actifs naturels, les actifs doivent satisfaire à la définition générale de l'actif économique, à savoir non seulement avoir un propriétaire économique effectif, mais aussi être à même de procurer un avantage économique à celui-ci, compte tenu de l'état de la technologie et des connaissances scientifiques, de l'environnement économique, des ressources disponibles et des prix relatifs. Les éléments du patrimoine naturel sur lesquels aucun droit de propriété n'a encore été établi – l'air ou les océans, par exemple – sont exclus. |
7.27 |
Les contrats, baux, licences et permis ne sont considérés comme des actifs non financiers que si l'existence d'un accord légal confère à leur titulaire des avantages économiques supérieurs aux montants dus en vertu de l'accord, et si le titulaire peut réaliser ces avantages tant sur le plan légal que sur le plan pratique en les transférant à des tiers. |
Actifs et passifs financiers (AF)
7.28 |
Définition: les actifs financiers (AF.) constituent une catégorie d'actifs économiques qui englobe toutes les créances financières, les participations et la composante physique de l'or monétaire (point 5.03). Des passifs sont établis lorsque le débiteur est obligé d'effectuer un paiement ou une série de paiements au créancier (point 5.06). |
7.29 |
Les actifs financiers constituent des réserves de valeur dont la détention ou l'utilisation procure à son propriétaire économique un avantage ou des séries d'avantages pendant une période de temps. Leur détention permet le report de valeur d'une période comptable à l'autre. Les avantages économiques sont échangés au moyen de paiements (point 5.04). |
7.30 |
Tous les actifs financiers ont un passif de contrepartie, à l'exception de la composante physique de l'or monétaire qui relève de la catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (AF.1). |
7.31 |
Par actifs et passifs conditionnels (aussi appelés actifs et passifs éventuels), il faut entendre des accords où l'une des parties est obligée d'effectuer un paiement ou une série de paiements à l'autre partie si des conditions spécifiques sont réalisées (point 5.08). Ils ne font pas partie des actifs et passifs financiers. |
7.32 |
La nomenclature des actifs et passifs financiers correspond à celle des opérations financières (point 5.14). Les définitions des catégories et des sous-catégories des actifs financiers et des passifs, ainsi que les explications supplémentaires sont présentées dans le chapitre consacré aux opérations financières (chapitre 5) et ne sont pas répétées ici; on trouvera néanmoins, à l'annexe 7.1, un résumé de l'ensemble des actifs et des passifs définis dans le système.
Tableau 7.1 - Nomenclature des actifs
|
ÉVALUATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES COMPTES DE PATRIMOINE
Principes généraux d'évaluation
7.33 |
Tout actif ou passif enregistré dans un compte de patrimoine est évalué comme s'il était acquis à la date d'établissement de ce compte. Les actifs et passifs sont évalués aux prix du marché à la date d'établissement du compte de patrimoine. |
7.34 |
Les valeurs enregistrées doivent refléter les prix observables sur le marché à la date d'établissement du compte de patrimoine. Si aucune donnée sur les prix n'est disponible, ce qui peut être le cas lorsqu'il existe un marché mais qu'aucun actif n'a été vendu récemment sur le marché, il convient d'estimer le prix auquel ces actifs pourraient être acquis sur le marché à la date d'établissement du compte de patrimoine. |
7.35 |
Généralement, les prix du marché sont observables pour un grand nombre d'actifs et de passifs financiers ainsi que pour les biens immobiliers existants (c'est-à-dire les bâtiments et autres ouvrages de génie civil ainsi que les terrains sur lesquels ils sont bâtis), pour les matériels de transport existants, les cultures et les animaux, ainsi que pour les actifs fixes neufs et les stocks. |
7.36 |
Les actifs non financiers produits pour compte propre doivent être évalués aux prix de base ou, si ces prix ne sont pas disponibles, à partir des prix de base de produits similaires, ou, si ce n'est pas possible, à prix coûtants. |
7.37 |
Outre les prix observés sur le marché et les estimations établies à partir des prix observés ou des coûts de production, les mesures suivantes peuvent permettre d'évaluer la valeur des actifs non financiers:
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7.38 |
L'évaluation aux prix du marché est le principe directeur de l'évaluation des positions (et des opérations) pour les instruments financiers. Les instruments financiers sont équivalents aux créances financières. Il s'agit d'actifs financiers assortis de passifs de contrepartie. La valeur aux prix du marché (valeur marchande) est le prix auquel les actifs financiers sont acquis ou cédés, entre des parties consentantes, sur la base de considérations commerciales uniquement, et à l'exclusion des commissions, redevances et taxes. Pour déterminer la valeur aux prix du marché, les partenaires commerciaux tiennent également compte des intérêts courus. |
7.39 |
L'évaluation sur la base de la valeur nominale reflète la somme des montants avancés au départ, plus les montants avancés par la suite, moins les remboursements éventuels, plus les intérêts courus. La valeur nominale n'est pas identique à la valeur faciale.
|
7.40 |
Pour certains actifs non financiers, le coût d'acquisition initial réévalué se réduit à zéro sur leur durée de vie escomptée. Dans ce cas, la valeur d'un actif à un moment donné est égale à son prix d'acquisition courant moins la valeur cumulée de ces diminutions. |
7.41 |
La plupart des actifs fixes peuvent être enregistrés dans les comptes de patrimoine à leur prix d'acquisition courant diminué de la consommation cumulée de capital fixe. Cette valeur est appelée «coût de remplacement comptable». La somme des valeurs réduites de tous les actifs fixes encore utilisés est appelée «stock net de capital». En y ajoutant la consommation cumulée de capital fixe, on obtient le «stock brut de capital». |
ACTIFS NON FINANCIERS (AN)
Actifs non financiers produits (AN.1)
Actifs fixes (AN.11)
7.42 |
Les actifs fixes sont enregistrés aux prix du marché (ou aux prix de base s'il s'agit d'actifs neufs produits pour compte propre) ou, à défaut, aux prix d'acquisition diminués de la consommation cumulée de capital fixe. Les coûts du transfert de propriété supportés par les acheteurs, diminués comme il convient de la consommation de capital fixe au cours de la période pendant laquelle l'acheteur compte conserver l'actif économique, sont inclus dans les valeurs portées au compte de patrimoine. |
Droits de propriété intellectuelle (AN.117)
7.43 |
La prospection minière et l'évaluation (AN.1172) sont évaluées soit sur la base des montants cumulés versés à d'autres unités institutionnelles réalisant les travaux de prospection et d'évaluation, soit sur la base des coûts supportés si l'activité est menée pour compte propre. La partie des coûts d'une prospection terminée qui n'a pas encore été pleinement amortie doit être réévaluée aux prix et coûts de la période courante. |
7.44 |
Les biens de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels ou les œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales, doivent être évalués aux prix d'acquisition s'ils font l'objet de transactions sur le marché. La valeur initiale est estimée à l'aide de la somme des coûts de production, correctement réévalués aux prix de la période courante. S'il n'est pas possible d'établir la valeur sur la base de cette méthode, on estime la valeur courante des rendements futurs escomptés découlant de l'utilisation de l'actif. |
Coûts du transfert de propriété d'actifs non produits (AN.116)
7.45 |
Dans le compte de capital, les coûts du transfert de propriété d'actifs non produits (autres que des terrains) sont enregistrés à part et traités en formation brute de capital fixe; en revanche, dans les comptes de patrimoine, ces coûts sont incorporés à la valeur de l'actif auquel ils se rapportent, y compris si l'actif est non produit. Par conséquent, aucun coût de transfert de propriété n'apparaît de façon isolée dans les comptes de patrimoine. Les coûts du transfert de propriété d'actifs financiers sont traités en consommation intermédiaire lorsque les actifs sont acquis par des sociétés ou des administrations publiques, en consommation finale lorsqu'ils sont acquis par des ménages et en exportations de services lorsqu'ils sont acquis par des non-résidents. |
Stocks (AN.12)
7.46 |
Les stocks doivent être évalués aux prix en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine et non aux prix auxquels les produits ont été évalués lors de leur entrée en stock. |
7.47 |
Les stocks de matières premières et de fournitures sont évalués aux prix d'acquisition et les stocks de biens finis et de travaux en cours aux prix de base. Les stocks de biens destinés à être revendus sans transformation par les distributeurs sont évalués aux prix en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine, hors frais de transport. Dans le compte de patrimoine de clôture, on estime la valeur des stocks de travaux en cours en appliquant la fraction du coût de production total supporté à la fin de la période au prix de base d'un produit fini similaire à la date d'établissement du compte. Si le prix de base du produit fini n'est pas disponible, on l'estime en prenant le coût de production et en le majorant de l'excédent net d'exploitation escompté ou du revenu mixte net estimé. |
7.48 |
Les cultures sur pied à production unique (à l'exclusion des forêts) et les animaux élevés pour leur viande sont évalués sur la base des prix observables sur le marché. La méthode d'évaluation du bois sur pied consiste à ramener en prix courants le produit futur de la vente du bois diminué des dépenses consenties pour l'amener à maturité, des frais d'abattage, etc. |
Objets de valeur (AN.13)
7.49 |
Les objets de valeur tels que les œuvres d'art, antiquités, bijoux, pierres précieuses, or non monétaire et autres métaux précieux sont évalués aux prix courants. S'il existe des marchés organisés, ces actifs doivent être évalués aux prix effectifs ou estimés - hors éventuelles commissions d'agents ou d'intermédiaires - qui seraient payés s'ils étaient achetés sur ces marchés à la date d'établissement du compte de patrimoine. Dans le cas contraire, ils doivent être évalués aux prix d'acquisition réévalués aux prix courants. |
Actifs non financiers non produits (AN.2)
Ressources naturelles (AN.21)
Terrains (AN.211)
7.50 |
Dans le compte de patrimoine, les terrains sont évalués à leur prix courant sur le marché. Toutes les dépenses d'amélioration des terrains sont enregistrées comme formation brute de capital fixe, et la valeur qu'elles ajoutent est exclue de la valeur des terres indiquée dans le compte de patrimoine mais figure dans une catégorie distincte des améliorations de terrains (AN.1123). |
7.51 |
Les terrains sont évalués au prix estimé qui serait obtenu s'ils étaient vendus sur le marché, à l'exclusion des coûts liés au transfert de propriété lors d'une vente future. Lorsqu'un transfert de propriété a effectivement lieu, celui-ci est enregistré par convention en tant que formation brute de capital fixe. Les coûts sont exclus de la valeur des terrains AN.211 dans le compte de patrimoine et enregistrés à la place en tant qu'actif AN.1123. Ce poste est réduit à zéro par la consommation de capital fixe sur la période durant laquelle le nouveau propriétaire a l'intention d'utiliser les terres. |
7.52 |
Si la valeur du terrain ne peut être dissociée de celle du bâtiment ou autre ouvrage qui y est construit, cet actif composite est classé dans la catégorie de l'actif ayant la valeur la plus élevée. |
Réserves de minerais et de produits énergétiques (AN.212)
7.53 |
Les réserves de minéraux, tant affleurantes que souterraines, qui sont économiquement exploitables eu égard aux connaissances technologiques et aux prix relatifs du moment, sont évaluées sur la base de la valeur courante des rendements nets escomptés de leur exploitation commerciale. |
Autres actifs naturels (AN.213, AN.214 et AN.215)
7.54 |
Comme il est peu probable que l'on puisse observer les prix de marché des ressources biologiques non cultivées (AN.213), des ressources en eau (AN.214) et des autres ressources naturelles (AN.215), celles-ci sont habituellement évaluées sur la base de la valeur courante des rendements futurs escomptés. |
Contrats, baux et licences (AN.22)
7.55 |
Définition: les contrats, baux et licences sont enregistrés en tant qu'actifs lorsque les conditions suivantes sont remplies: le prix de l'utilisation d'un actif ou de la fourniture d'un service fixé dans le contrat, le bail ou la licence est différent du prix courant sur le marché et l'une des parties au contrat peut réaliser la différence de prix.
Les contrats, baux et licences peuvent être évalués à l'aide des informations du marché résultant du transfert des instruments conférant les droits, ou estimés à la valeur courante des rendements futurs escomptés à la date du compte de patrimoine par rapport à la situation du début du contrat. |
7.56 |
Cette catégorie couvre les actifs susceptibles de découler de licences d'exploitation transférables, de permis d'utiliser des ressources naturelles, de permis d'entreprendre une activité particulière et de droits d'exclusivité sur des biens et services futurs. |
7.57 |
La valeur de cet actif est égale à la valeur courante nette du montant dépassant le prix fixé dans le contrat. Toutes choses égales par ailleurs, elle diminuera au fur et à mesure que se rapproche la date d'expiration du contrat. Les variations de valeur de l'actif dues aux variations du prix courant sont enregistrées en tant que gains et pertes nominaux de détention. |
7.58 |
Les licences d'exploitation transférables ne sont enregistrées comme actifs que lorsque le preneur exerce son droit de réaliser la différence de prix. |
Achats moins ventes de fonds commerciaux et d'autres actifs commerciaux (AN.23)
7.59 |
La valeur comptable des fonds commerciaux et autres actifs commerciaux est la portion du prix payé au moment de la vente d'une unité institutionnelle dépassant la valeur inscrite en fonds propres, réévaluée compte tenu des diminutions ultérieures du fait de l'amortissement de la valeur initiale en tant que disparition économique d'actifs non produits (K.2). Le taux d'amortissement est conforme aux normes de comptabilité commerciale. |
7.60 |
Les actifs commerciaux incluent les noms de marques, enseignes, marques commerciales, logos et noms de domaine. |
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF)
7.61 |
En tant qu'instruments financiers négociables, les actifs et passifs financiers, tels que les titres de créance, les actions de sociétés, les parts de fonds d'investissement et les produits financiers dérivés, sont évalués à la valeur du marché. Les instruments financiers non négociables sont évalués à la valeur nominale (points 7.38 et 7.39). Les actifs et passifs de contrepartie ont des valeurs identiques dans le compte de patrimoine. Les valeurs doivent exclure les commissions, honoraires et taxes. Les commissions, honoraires et taxes sont enregistrés en tant que services liés aux opérations. |
Or monétaire et DTS (AF.1)
7.62 |
L'or monétaire (AF.11) doit être évalué aux prix en vigueur sur les marchés organisés de l'or. |
7.63 |
La valeur des DTS (AF.12) est fixée quotidiennement par le FMI. La parité par rapport à la monnaie nationale peut être obtenue sur les marchés des changes. |
Numéraire et dépôts (AF.2)
7.64 |
Pour le numéraire (billets et pièces – AF.21), l'évaluation est fondée sur la valeur nominale. |
7.65 |
Pour les dépôts (AF.22, AF.29), les valeurs enregistrées dans le compte de patrimoine sont les valeurs nominales. |
7.66 |
Le numéraire et les dépôts libellés en devises sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours moyen entre les taux de change acheteur et vendeur au comptant en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine. |
Titres de créance (AF.3)
7.67 |
Les titres de créance sont évalués à leur valeur marchande. |
7.68 |
Les titres de créance à court terme (AF.31) sont évalués à leur valeur marchande. Si la valeur marchande n'est pas disponible, elle peut être évaluée – sauf période de forte inflation ou de taux d'intérêt nominaux élevés – sur la base de la valeur nominale pour les postes suivants:
|
7.69 |
Les titres de créance à long terme (AF.32) sont évalués à leur valeur marchande, qu'il s'agisse d'obligations donnant lieu au versement régulier d'intérêts, d'obligations à prime d'émission élevée ou d'obligations à coupon zéro ne produisant pas d'intérêt ou de faibles intérêts. |
Crédits (AF.4)
7.70 |
Les valeurs à enregistrer dans les comptes de patrimoine du créancier et de son débiteur sont les valeurs nominales, que les prêts soient performants ou non. |
Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5)
7.71 |
Les actions cotées (AF.511) sont évaluées à leur valeur marchande. Une même valeur est comptabilisée à l'actif et au passif même si, d'un point de vue juridique, les actions et autres participations ne constituent pas un passif de l'émetteur, mais un droit de propriété sur une part de la valeur de liquidation de la société, laquelle n'est pas connue à l'avance. |
7.72 |
Les actions cotées sont évaluées à un prix moyen représentatif observé à la Bourse ou sur tout autre marché financier organisé. |
7.73 |
La valeur des actions non cotées (AF.512), c'est-à-dire ne faisant pas l'objet de transactions sur des marchés organisés, devra être estimée sur la base:
Cependant, cette estimation tiendra compte des différences qui existent entre les actions cotées et les actions non cotées, notamment en matière de liquidité, de la valeur nette accumulée par la société et de la branche d'activité dont celle-ci relève. |
7.74 |
Le choix de la méthode d'estimation dépendra des statistiques de base disponibles. Par exemple, les données sur les activités de fusion mettant en jeu des actions non cotées pourront être prises en considération. Si la valeur des fonds propres d'une société émettant des actions non cotées évolue, en moyenne et proportionnellement à son capital nominal, comme celle de sociétés similaires émettant des actions cotées, la valeur portée au compte de patrimoine peut être calculée sur la base d'un ratio. Ce ratio compare la valeur des fonds propres de sociétés non cotées avec celle des fonds propres de sociétés cotées:
valeur des actions non cotées = prix du marché d'actions similaires cotées × (fonds propres de sociétés non cotées)/(fonds propres de sociétés similaires cotées); |
7.75 |
Le ratio valeur de l'action/fonds propres variant selon la branche d'activité, il est préférable de calculer la valeur courante des actions non cotées séparément pour chaque branche. D'autres différences entre les sociétés cotées et non cotées peuvent également avoir un impact sur la méthode d'estimation. |
7.76 |
Les autres participations (AF.519) sont des parts qui ne se présentent pas sous la forme de titres. Il peut s'agir de participations dans des quasi-sociétés (par exemple des succursales, des trusts, des sociétés de personnes à responsabilité limitée et autres sociétés de personnes), des sociétés publiques, des fonds non constitués en sociétés et des unités fictives (y compris les unités fictives résidentes créées pour refléter la détention de biens immobiliers et autres ressources naturelles par des non-résidents). Les participations dans des organisations internationales dont le capital n'est pas subdivisé en actions sont donc classées dans les autres participations. |
7.77 |
Les autres participations des quasi-sociétés sont évaluées sur la base de leurs fonds propres puisque, par convention, leur valeur nette est égale à zéro. Pour les autres unités, il convient d'opter pour la méthode la mieux appropriée parmi les méthodes utilisées pour l'évaluation des actions non cotées. |
7.78 |
Les sociétés émettant des actions ou des parts peuvent avoir en plus d'autres participations. |
7.79 |
Les parts de fonds d'investissement (AF.52) sont évaluées à leur prix sur le marché si elles sont cotées. À défaut, la valeur marchande peut être estimée en utilisant la même méthode que pour les actions non cotées. Si elles sont remboursables par le fonds lui-même, elles sont évaluées à leur valeur de remboursement. |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6)
7.80 |
Les montants enregistrés au titre des provisions techniques d'assurance-dommages (AF.61) se composent des primes payées mais non acquises, plus les provisions pour sinistres. Ces dernières représentent la valeur courante des montants qu'il est prévu de devoir verser en règlement de sinistres, y compris les sinistres litigieux, ainsi qu'une provision pour les incidents déjà survenus mais pas encore déclarés. |
7.81 |
Les montants enregistrés au titre des droits sur les assurances-vie et rentes (AF.62) représentent les réserves nécessaires pour couvrir toutes les indemnités futures attendues. |
7.82 |
Les montants enregistrés au titre des droits à pension (AF.63) dépendent du type de régime de pension. |
7.83 |
Dans les régimes de pension à prestations définies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est déterminé par une formule convenue à l'avance. Le passif d'un régime de ce type est égal à la valeur courante des prestations garanties. |
7.84 |
Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur marchande courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle. |
7.85 |
La valeur enregistrée au titre des réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (AF.66) correspond au niveau attendu des indemnités moins les éventuels recouvrements escomptés. |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7)
7.86 |
Les produits financiers dérivés (AF.71) doivent être évalués à leur valeur marchande dans les comptes de patrimoine. Si les prix du marché ne sont pas disponibles (par exemple, pour les options de gré à gré), ils doivent être évalués sur la base soit de la valeur de rachat ou de compensation du contrat, soit du montant de la prime payée. |
7.87 |
Pour les options, l'émetteur est réputé avoir contracté un passif de contrepartie représentant le coût de rachat courant des droits du détenteur de l'option. |
7.88 |
La valeur marchande d'une option ou d'un contrat à terme peut passer du positif (actif) au négatif (passif) en fonction des variations de prix des sous-jacents; l'option et le contrat à terme peuvent donc passer de l'actif au passif pour les émetteurs et les détenteurs. Certaines options et contrats à terme fonctionnent sur la base d'appels de marges pour lesquels les profits ou pertes sont arrêtés au jour le jour. Dans ce cas, la valeur inscrite au compte de patrimoine est nulle. |
7.89 |
Les options sur titres des salariés (AF.72) sont évaluées par référence à la juste valeur des titres attribués. La juste valeur est mesurée à la date d'attribution au moyen de la valeur marchande d'options négociées équivalentes ou, à défaut, sur la base d'un modèle d'évaluation des options. |
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8)
7.90 |
Les crédits commerciaux et avances (AF.81), de même que les autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (AF.89) - qui résultent de décalages entre le moment de la réalisation des opérations de répartition (impôts, cotisations sociales, dividendes, loyers, salaires etc.) et des opérations financières, sont évalués à leur valeur nominale, tant pour les créanciers que pour leurs débiteurs. Les montants des impôts et cotisations sociales à payer, enregistrés sous AF.89, ne doivent pas inclure la partie qui n'est pas susceptible d'être perçue et qui, dès lors, représente une créance des administrations publiques sans valeur réelle. |
COMPTES DE PATRIMOINE FINANCIER
7.91 |
Le compte de patrimoine financier présente les actifs financiers dans sa partie gauche et les passifs dans sa partie droite. Son solde comptable est la valeur nette financière (BF.90). |
7.92 |
Le compte de patrimoine financier d'un secteur ou sous-secteur résident peut être consolidé ou non. Non consolidé, il présente tous les actifs et les passifs financiers des unités institutionnelles relevant du secteur ou sous-secteur concerné, y compris les actifs et passifs de contrepartie détenus au sein du même secteur ou sous-secteur. Dans le compte consolidé, les actifs et passifs financiers ayant pour contrepartie des passifs et des actifs financiers d'unités institutionnelles relevant du même secteur ou sous-secteur sont supprimés. Le compte de patrimoine financier du reste du monde est consolidé par définition. La règle veut que les enregistrements dans le système ne soient pas consolidés. Par conséquent, le compte de patrimoine financier d'un secteur ou sous-secteur résident doit être présenté sur une base non consolidée. |
7.93 |
Le compte de patrimoine financier «de qui à qui» (c'est-à-dire le compte de patrimoine par débiteur/créancier) constitue une extension du compte de patrimoine financier et propose une ventilation des actifs financiers par secteur débiteur ainsi qu'une ventilation des passifs par secteur créancier. Il fournit donc des informations sur les relations entre débiteurs et créanciers et est cohérent avec le compte financier par débiteur/créancier. |
POSTES POUR MÉMOIRE
7.94 |
Les comptes de patrimoine du système incluent en outre trois types de postes pour mémoire qui présentent un intérêt particulier pour certains secteurs du point de vue de l'analyse; il s'agit:
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7.95 |
Définition: les biens de consommation durables sont des biens durables utilisés à des fins de consommation finale par les ménages pendant une durée supérieure à une année. Dans les comptes de patrimoine, ils font l'objet d'un enregistrement pour mémoire. Ils sont exclus du compte de patrimoine principal parce qu'ils sont enregistrés en emplois dans le compte d'utilisation du revenu, pour le secteur des ménages, comme étant consommés totalement au cours de la période et non pas graduellement sur plusieurs périodes. |
7.96 |
Les stocks de biens de consommation durables détenus par les ménages en tant que consommateurs finals – matériels de transport (AN.1131) et autres machines et équipements (AN.1139) – sont évalués aux prix du marché dans le poste pour mémoire, nets des charges cumulées équivalant à la consommation de capital fixe. Une liste complète des sous-groupes et biens de consommation durables figure au chapitre 23. |
7.97 |
Certains biens durables, tels que les véhicules, peuvent être classés soit dans les actifs fixes, soit dans les biens de consommation durables en fonction de la classification de leurs propriétaires et de l'usage qui leur est réservé. Par exemple, un véhicule peut être utilisé en partie par une quasi-société à des fins de production et en partie par un ménage à des fins de consommation finale. Les valeurs portées au compte de patrimoine du secteur des sociétés non financières (S.11) doivent refléter la proportion de l'utilisation imputable à la quasi-société. Il existe un exemple équivalent pour le sous-secteur des employeurs (y compris les travailleurs indépendants) (S.141 et S.142). La proportion imputable au secteur des ménages (S.14) en tant que consommateurs finals doit être inscrite au poste pour mémoire, nette des charges cumulées équivalant à la consommation de capital fixe. |
Investissements directs étrangers (AF.m1)
7.98 |
Les actifs et les passifs financiers correspondant aux investissements directs sont enregistrés en fonction de leur nature dans les catégories «Crédits» (AF.4), «Actions et parts de fonds d'investissement» (AF.5) ou «Autres comptes à recevoir/à payer» (AF.8). Les montants des investissements directs figurant dans chacune de ces catégories sont enregistrés séparément dans un poste pour mémoire. |
Crédits non performants (AF.m2)
7.99 |
Les crédits sont enregistrés dans le compte de patrimoine à leur valeur nominale. |
7.100 |
Certains crédits pour lesquels il n'y a pas eu de remboursements depuis un certain temps sont inclus en tant que poste pour mémoire dans le compte de patrimoine du créancier. Ces crédits sont appelés «crédits non performants». |
7.101 |
Définition: un crédit devient un crédit non performant lorsque: a) les paiements des intérêts ou du principal sont échus depuis au moins 90 jours; b) les paiements d'intérêts couvrant au moins 90 jours ont été capitalisés, refinancés ou reportés par accord; ou c) les paiements sont échus depuis moins de 90 jours mais qu'il existe d'autres bonnes raisons (par exemple, le dépôt du bilan par le débiteur) de douter que les paiements seront effectués intégralement. |
7.102 |
Cette définition d'un crédit non performant doit être interprétée en tenant compte des conventions nationales sur l'appréciation du moment où un crédit devient non performant. Une fois classé non performant, un crédit (ou tout crédit de remplacement éventuel) conserve ce classement jusqu'à ce que les paiements soient perçus ou que le principal soit amorti sur ce crédit ou tout crédit consécutif remplaçant le crédit initial. |
7.103 |
Deux postes pour mémoire sont requis en ce qui concerne les crédits non performants:
|
7.104 |
La meilleure approximation de cet équivalent de la valeur marchande est la «juste valeur», c'est-à-dire «la valeur qui se rapproche le plus de celle qui résulterait d'une opération entre deux parties sur le marché». La juste valeur peut être établie à l'aide d'opérations sur des instruments comparables ou en utilisant la valeur courante actualisée des flux de trésorerie, parfois disponible à partir des comptes de patrimoine du créancier. En l'absence de données sur la juste valeur, il faudra recourir à la deuxième approche possible en indiquant, dans le poste pour mémoire, la valeur nominale moins les pertes sur crédits escomptées. |
Enregistrement des crédits non performants
7.105 |
Les crédits non performants des administrations publiques et des sociétés financières, de même que d'autres secteurs ayant des montants importants, doivent être enregistrés en tant que postes pour mémoire. S'ils sont importants, les crédits à destination ou en provenance du reste du monde sont également enregistrés en tant que postes pour mémoire. |
7.106 |
Le tableau ci-dessous décrit les positions et flux enregistrés pour les crédits non performants afin de donner une vue d'ensemble plus complète des stocks, opérations, reclassements et amortissements. |
7.107 |
L'exemple montre un encours de crédits d'une valeur nominale de 1 000 à la date t – 1: 500 pour les crédits performants et 500 pour les crédits non performants. La majeure partie des crédits non performants (400) est couverte par les provisions pour pertes sur crédits, les 100 restants ne le sont pas. La deuxième partie du tableau donne des informations supplémentaires détaillées sur la valeur marchande équivalente des crédits non performants. Cette valeur correspond à la différence entre la valeur nominale et les provisions pour pertes sur crédits. À la date t – 1, elle est estimée à 375. Au cours de la période de t – 1 à t, des parts de crédits sont reclassées, passant de la catégorie «performants» ou «pas encore couverts par les provisions» vers la catégorie «non performants» (ou inversement) ou amorties. Les flux sont indiqués dans les colonnes correspondantes du tableau. Les valeurs nominales et les valeurs marchandes équivalentes sont également présentées. |
7.108 |
L'évaluation des provisions pour pertes sur crédits doit avoir lieu sur la base des normes comptables, du statut juridique et des règles fiscales applicables aux unités, ce qui peut conduire à des résultats plutôt hétérogènes en termes de montants et de durée des provisions pour pertes sur crédits. Compte tenu de cette difficulté d'enregistrer les crédits non performants dans les comptes principaux, ceux-ci sont comptabilisés en tant que postes pour mémoire. Il est préférable de fournir des valeurs marchandes équivalentes en tant que postes pour mémoire, en plus de la valeur nominale des crédits, performants et non performants.
Enregistrement des crédits non performants
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ANNEXE 7.1
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTIFS
Nomenclature des actifs |
Résumé |
Actifs non financiers (AN) |
Actifs non financiers sur lesquels des droits de propriété sont exercés, individuellement ou collectivement, par des unités institutionnelles et dont la détention, l'utilisation ou l'autorisation d'utilisation au cours d'une période déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs propriétaires. Ils comprennent les actifs fixes, les stocks, les objets de valeur, les concepts purement artificiels et les droits de propriété intellectuelle. |
Actifs non financiers produits (AN.1) |
Actifs non financiers résultant de processus de production. Les actifs non financiers produits comprennent les actifs fixes, les stocks et les objets de valeur, définis ci-après. |
Actifs fixes (AN.11) |
Actifs non financiers produits utilisés de façon répétée ou continue dans des processus de production pendant une durée d'au moins un an. Les actifs fixes comprennent les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les systèmes d'armes, les ressources biologiques cultivées et les droits de propriété intellectuelle, définis ci-après. |
Logements (AN.111) |
Bâtiments utilisés exclusivement ou principalement à des fins d'habitation, y compris les constructions annexes (garages, etc.) ainsi que tous les équipements permanents habituellement installés dans des bâtiments de ce type. Sont inclus également les bateaux, les péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés au titre de résidence principale par des ménages, de même que les monuments publics (voir AN.1121) dont la fonction principale est le logement. Les coûts de déblaiement et de préparation des sites sont également inclus. À titre d'exemple, on peut citer les maisons à un ou deux logements et les autres immeubles d'habitation appelés à être occupés de façon permanente. Les logements non achevés sont inclus si l'utilisateur final est réputé en avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une construction pour compte propre, soit parce qu'il existe un contrat d'achat/de vente. Les logements destinés au personnel militaire sont inclus puisque, de même que ceux acquis par des civils, ils sont destinés à la production de services de logement. La valeur des logements est nette de la valeur des terrains sur lesquels ils sont bâtis, qui sont inclus dans la catégorie «Terrains» (AN.211) s'ils sont classés séparément. |
Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (AN.112) |
Les autres bâtiments et ouvrages de génie civil comprennent les bâtiments non résidentiels, les autres ouvrages de génie civil et les améliorations de terrains, définis ci-après. Les bâtiments et ouvrages non achevés sont inclus si l'utilisateur final est réputé en avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une construction pour son propre compte, soit parce qu'il existe un contrat d'achat/de vente. Les bâtiments et ouvrages acquis à des fins militaires sont inclus. La valeur des autres bâtiments et ouvrages de génie civil est nette de la valeur des terrains sur lesquels ils sont bâtis, qui sont inclus dans la catégorie «Terrains» (AN.211) s'ils sont classés séparément. |
Bâtiments non résidentiels (AN.1121) |
Bâtiments qui ne sont pas destinés à des fins d'habitation, y compris les installations et équipements faisant partie intégrante des constructions annexes ainsi que les coûts de déblaiement et de préparation des sites. Les monuments publics (voir AN.1122) dont la fonction principale n'est pas le logement sont également inclus. Les monuments publics sont identifiables par leur caractère historique, national, régional, local, religieux ou symbolique particulier. Ils sont dits «publics» parce qu'ils sont ouverts au public et non parce qu'ils appartiennent au secteur public. Les visiteurs doivent souvent acquitter un droit d'entrée pour y avoir accès. La consommation de capital fixe sur les monuments neufs ou sur les améliorations peu importantes apportées à des monuments existants doit être calculée sur la base de durées de vie suffisamment longues. À titre d'exemple de bâtiments non résidentiels, on peut citer aussi les entrepôts et bâtiments industriels, les immeubles à usage commercial, les salles de spectacle, les hôtels et restaurants, les bâtiments scolaires, les établissements hospitaliers. |
Autres ouvrages de génie civil (AN.1122) |
Constructions autres que bâtiments résidentiels ou non résidentiels, y compris le coût de la voirie, des réseaux d'assainissement et des travaux de déblaiement et de préparation des sites. Cette catégorie comprend également les monuments publics qui ne peuvent pas être assimilés à des bâtiments résidentiels ou non résidentiels, ainsi que les puits, tunnels et autres constructions liés à l'exploitation de réserves minérales et énergétiques et la construction de digues, brise-mer, barrages, destinés à améliorer les terrains adjacents à ces ouvrages mais n'en faisant pas partie. À titre d'exemple, on peut citer les autoroutes, rues, routes, voies ferrées et pistes d'aérodromes; les ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages souterrains; les voies et conduites d'eau, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques; les conduites sur grande distance, lignes de communication et lignes de transport d'électricité; les conduites et câbles de réseaux urbains, les installations urbaines auxiliaires; les ouvrages de construction destinés aux secteurs minier et manufacturier ainsi que les ouvrages de construction destinés aux sports et aux loisirs. |
Améliorations de terrains (AN.1123) |
Valeur des actions qui entraînent des améliorations majeures de la quantité, de la qualité ou de la productivité des terrains, ou qui en empêchent la détérioration. À titre d'exemple, on peut citer l'augmentation de valeur de l'actif découlant d'activités telles que le défrichage, le remodelage, la création de puits et de trous de captage d'eau. Sont également inclus les coûts du transfert de propriété des terrains non encore amortis. |
Machines et équipements (AN.113) |
Matériels de transport, équipements liés aux technologies de l'information et de la communication (équipements TIC), ainsi qu'autres machines et équipements, définis ci-après, à l'exclusion de ceux acquis par les ménages à des fins de consommation finale. Les outils relativement bon marché et achetés à intervalles relativement réguliers, tels que les outils à main, peuvent être exclus. Sont également exclus les machines et équipements faisant partie intégrante de bâtiments: ceux-ci sont classés dans les logements et bâtiments non résidentiels. Les machines et équipements non terminés sont exclus (sauf s'ils sont produits pour compte propre) puisque l'utilisateur final n'est censé en acquérir la propriété qu'au moment de la livraison. Les machines et équipements, autres que les systèmes d'armes, acquis à des fins militaires sont inclus. Les machines et équipements tels que les véhicules, les meubles, les équipements de cuisine, les ordinateurs, les équipements de communication, etc., qui sont acquis par les ménages pour leur consommation finale ne sont pas traités comme des actifs. Ils sont classés dans un poste pour mémoire «Biens de consommation durables» du compte de patrimoine des ménages. Les bateaux, les péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés par les ménages au titre de résidence principale font partie des logements. |
Matériels de transport (AN.1131) |
Matériels destinés au transport de personnes ou de marchandises. À titre d'exemples, on peut citer les produits (à l'exclusion de leurs parties) relevant des divisions ci-après de la classification statistique des produits associée aux activités 2008 (CPA 2008): division 29 «Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques» et division 30 «Autres matériels de transport». |
Équipements TIC (AN.1132) |
Équipements TIC (technologies de l'information et de la communication): dispositifs à commandes électroniques, ainsi que les composants électroniques utilisés dans ces dispositifs. Par exemple, les produits relevant des groupes ci-après de la CPA 2008: groupe 261 «Composants et cartes électroniques» et groupe 262 «Ordinateurs et équipements périphériques». |
Autres machines et équipements (AN.1139) |
Machines et équipements non classés ailleurs. À titre d'exemples, on peut citer les produits (à l'exclusion de leurs parties et des services d'installation, de réparation et d'entretien) relevant des divisions ci-après de la CPA 2008: division 26 «Produits informatiques, électroniques et optiques» (à l'exception des groupes 261 et 262), division 27 «Équipements électroniques», division 28 «Machines et équipements n.c.a.», division 31 «Meubles» et division 32 «Autres produits manufacturés». |
Systèmes d'armes (AN.114) |
Véhicules et autres équipements tels que les navires de guerre, les sous-marins, les avions de combat, les véhicules blindés, les transporteurs et lanceurs de missiles, etc. La plupart des armes à usage unique que ces systèmes servent à lancer sont traitées comme des stocks militaires (voir AN.124), mais certaines armes à usage unique, comme certains types de missiles balistiques à fort pouvoir destructeur, réputées fournir un service continu de dissuasion contre des agresseurs, sont classées comme actifs fixes. |
Ressources biologiques cultivées (AN.115) |
Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi que vignobles, vergers et autres plantations permanentes, tels que définis ci-après, placés sous le contrôle direct et la responsabilité des unités institutionnelles et gérés par celles-ci. Les actifs cultivés non encore arrivés à maturité sont exclus, sauf s'ils sont produits pour compte propre. |
Ressources animales fournissant une production de façon répétée (AN.1151) |
Animaux dont la croissance naturelle et la régénération sont placées sous le contrôle direct et la responsabilité d'unités institutionnelles et sont gérées par celles-ci. Ils incluent les animaux de reproduction (y compris poissons et volaille), le bétail laitier, les animaux de traite, les moutons et autres animaux élevés pour leur laine ainsi que les animaux de charge, de course et de loisirs. |
Arbres, végétaux et plantes fournissant une production de façon répétée (AN.1152) |
Arbres (y compris les vignes et les arbustes) cultivés pour les produits qu'ils fournissent régulièrement, notamment ceux cultivés pour leurs fruits, leur sève, leur résine, leur écorce ou leurs feuilles, dont la croissance naturelle et la régénération sont placées sous le contrôle direct et la responsabilité d'unités institutionnelles et sont gérées par celles-ci. |
Droits de propriété intellectuelle (AN.117) |
Actifs fixes comprenant les résultats de la recherche et développement, les résultats de la prospection minière et de l'évaluation, les logiciels et bases de données ainsi que les œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales et autres produits de propriété intellectuelle, définis ci-après, conçus pour pouvoir être utilisés pendant plus d'une année. |
Recherche et développement (AN.1171) |
Valeur des dépenses consacrées aux travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications. Cette valeur est déterminée en fonction des avantages économiques qu'elle est supposée produire à l'avenir. Hormis les cas où elle peut être raisonnablement estimée, la valeur de la R & D est, par convention, évaluée à la somme des coûts, y compris les coûts des activités de R & D infructueuses. La R & D qui ne procure pas d'avantages économiques à son propriétaire ne constitue pas un actif et doit être enregistrée en tant que consommation intermédiaire. |
Prospection minière et évaluation (AN.1172) |
Valeur des dépenses consacrées à l'exploration de gisements de pétrole, gaz naturel et minerais, ainsi qu'à l'évaluation consécutive des découvertes effectuées. Ces dépenses englobent les frais d'obtention des prélicences et licences, les frais d'acquisition, le coût des études de faisabilité, le coût des sondages et forages d'essai, le coût de la prospection aérienne et des autres levés, les frais de transport, etc. engagés pour pouvoir effectuer les essais. |
Logiciels (AN.11731) |
Programmes, descriptifs et documentation pour logiciels d'exploitation et d'application. Sont inclus à la fois le développement initial et les extensions consécutives des logiciels, ainsi que l'acquisition de copies classées comme actifs AN.11731. |
Bases de données (AN.11732) |
Fichiers de données organisés de façon à permettre un accès aux données et une utilisation performants en termes de ressources. Les bases de données développées exclusivement pour un usage propre sont évaluées sur la base des coûts, à l'exclusion des coûts liés au système de gestion de base de données et à l'acquisition des données. |
Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (AN.1174) |
Pellicules, bandes magnétiques, manuscrits, maquettes et autres supports sur lesquels sont enregistrés ou qui contiennent des originaux de représentations théâtrales, de programmes de radio ou de télévision, d'œuvres musicales, d'événements sportifs, d'œuvres littéraires ou artistiques, etc. Les œuvres produites pour compte propre sont incluses. Dans certains cas (par exemple, les films), il peut exister plusieurs originaux. |
Autres droits de propriété intellectuelle (AN.1179) |
Informations nouvelles, connaissances spécialisées nouvelles, etc., non classées ailleurs dont l'utilisation à des fins de production est réservée aux unités qui peuvent faire valoir des droits de propriété ou aux unités autorisées par les précédentes. |
Stocks (AN.12) |
Biens et services produits durant la période courante ou une période antérieure qui sont conservés en vue d'être vendus ou utilisés à des fins de production ou autres à une date ultérieure. Les stocks comprennent les matières premières et fournitures, les travaux en cours, les produits finis et les biens destinés à la revente, tels que définis ci-après. Sont inclus tous les stocks détenus par les administrations publiques, y compris, mais non exclusivement, les stocks de matières premières stratégiques et d'autres biens présentant une importance particulière pour l'économie nationale. |
Matières premières et fournitures (AN.121) |
Biens que leurs propriétaires ont l'intention, non pas de revendre, mais d'utiliser comme entrées intermédiaires dans leur processus de production. |
Travaux en cours (AN.122) |
Biens et services qui soit sont partiellement terminés mais ne peuvent normalement pas être mis à la disposition d'autres unités sans transformation préalable, soit ne sont pas encore arrivés à maturité, et dont le processus de production sera poursuivi au cours d'une période future par le même producteur. Sont exclus les ouvrages de génie civil partiellement terminés dont l'utilisateur final est réputé avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une production pour compte propre, soit parce qu'il existe un contrat d'achat/de vente. La catégorie AN.122 comprend les travaux en cours sur ressources biologiques cultivées et les autres travaux en cours, tels que définis ci-après. |
Travaux en cours: ressources biologiques cultivées (AN.1221) |
Animaux élevés pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons élevés à des fins commerciales; arbres et autres végétaux fournissant une production unique lors de leur abattage ou arrachage; actifs cultivés à production permanente non encore arrivés à maturité. |
Autres travaux en cours (AN.1222) |
Biens autres que les ressources biologiques cultivées et services dont la production, la transformation ou l'assemblage sont partiellement terminés, mais qui ne seront normalement vendus, expédiés ou remis à d'autres unités qu'après avoir subi une transformation complémentaire. |
Produits finis (AN.123) |
Biens prêts à être vendus ou expédiés par le producteur. |
Stocks militaires (AN.124) |
Munitions, missiles, roquettes, bombes et autres produits militaires à usage unique lancés par des armes ou des systèmes d'armes. Sont exclus certains types de missiles à fort pouvoir destructeur (voir AN.114). |
Biens destinés à la revente (AN.125) |
Biens acquis par des entreprises – grossistes ou détaillants, par exemple – et destinés à être revendus en l'état (c'est-à-dire sans autres manipulations que celles nécessaires pour rendre les produits plus attrayants aux yeux de la clientèle). |
Objets de valeur (AN.13) |
Actifs produits qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation, dont la valeur est censée augmenter avec le temps ou, à tout le moins, ne pas diminuer en termes réels, qui en principe ne se détériorent pas avec le temps et qui sont acquis et détenus essentiellement au titre de réserve de valeur. Les objets de valeur comprennent les pierres et métaux précieux, les antiquités et autres objets d'art, ainsi que les autres objets de valeur, définis ci-après. |
Pierres et métaux précieux (AN.131) |
Pierres et métaux précieux qui ne sont pas détenus par des entreprises ayant l'intention des les utiliser dans leur processus de production. |
Antiquités et autres objets d'art (AN.132) |
Peintures, sculptures, etc. reconnues comme objets d'art ou antiquités. |
Autres objets de valeur (AN.133) |
Objets de valeur non classés ailleurs, tels les collections ou les bijoux de valeur élevée fabriqués à partir de pierres et de métaux précieux. |
Actifs non financiers non produits (AN.2) |
Actifs non financiers qui ne sont pas issus de processus de production. Les actifs non produits comprennent les ressources naturelles, les contrats, baux, licences, permis ainsi que les fonds commerciaux et autres actifs commerciaux, définis ci-dessous. |
Ressources naturelles (AN.21) |
Actifs non produits d'origine naturelle sur lesquels des droits de propriété transférables peuvent être établis. Les éléments du patrimoine naturel sur lesquels des droits de propriété n'ont pas été ou ne peuvent pas être établis – air ou océans, par exemple – sont exclus. Sont incluses les réserves de minerais et de produits énergétiques, les ressources biologiques non cultivées, les ressources en eau et les autres ressources naturelles, telles que définies ci-dessous. |
Terrains (AN.211) |
Sols et eaux de surface sur lesquels des droits de propriété sont établis. Sont exclus les bâtiments et autres ouvrages situés sur les terrains ou les traversant; les plantes cultivées, les arbres, les animaux, les gisements, les ressources biologiques non cultivées et les réserves d'eau souterraines. |
Réserves de minerais et de produits énergétiques (AN.212) |
Réserves prouvées de minéraux, tant affleurantes que souterraines, qui sont économiquement exploitables dans l'état actuel de la technologie et eu égard au niveau relatif des prix. Généralement, les droits de propriété d'un gisement peuvent être isolés de ceux du terrain lui-même. La catégorie AN.212 comprend les réserves connues de charbon, de pétrole, de gaz ou d'autres combustibles, de minerais métalliques et non métalliques. |
Ressources biologiques non cultivées (AN.213) |
Animaux, arbres, végétaux et plantes à production unique ou permanente sur lesquels des droits de propriété sont exercés, mais dont la croissance naturelle et/ou la régénération n'est pas placée sous le contrôle direct et la responsabilité d'unités institutionnelles et n'est pas gérée par celles-ci. À titre d'exemples, on peut citer les forêts vierges et les pêches non exploitées faisant partie du territoire national. Ne doivent être incluses que les ressources qui sont déjà exploitables à des fins économiques ou qui sont susceptibles de l'être dans un avenir proche. |
Ressources en eau (AN.214) |
Nappes aquifères et autres réserves souterraines d'eau, dans la mesure où leur rareté conduit à l'exercice de droits de propriété et/ou d'utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie diverses mesures de contrôle économique. |
Autres ressources naturelles (AN.215) |
Sont inclus le spectre de fréquences radio (AN.2151) et les autres ressources naturelles (AN.2159) n.c.a. |
Spectre de fréquences radio (AN.2151) |
Spectre électromagnétique. Les redevances ou licences d'utilisation du spectre sont classées ailleurs (AN.222) dès lors qu'elles répondent à la définition des actifs. |
Autres (AN.2159) |
Autres ressources naturelles non classées ailleurs. |
Contrats, baux et licences (AN.22) |
Accords contractuels concernant la réalisation d'activités, dès lors qu'ils confèrent à leur titulaire des avantages économiques supérieurs aux montants dus et que le titulaire peut réaliser ces avantages, tant du point de vue légal que dans la pratique. L'actif enregistré dans la catégorie AN.22 représente la valeur du gain de détention potentiel qui est réalisable lorsque le prix du marché pour l'utilisation d'un actif ou la fourniture d'un service dépasse le prix fixé dans le contrat, le bail ou la licence, ou le prix qui serait obtenu en l'absence de ce contrat, de ce bail ou de cette licence. Les contrats, baux et licences comprennent les actifs susceptibles de découler de licences d'exploitation transférables, de permis d'utiliser des ressources naturelles, de permis d'entreprendre une activité particulière et de droits d'exclusivité sur des biens et services futurs. |
Licences d'exploitation transférables (AN.221) |
Droits de propriété de tiers concernant des actifs non financiers autres que les ressources naturelles, lorsque le bail confère au titulaire des avantages économiques supérieurs aux montants dus et que le titulaire peut réaliser ces avantages, tant du point de vue légal que dans la pratique, en les transférant à d'autres personnes. L'actif enregistré sous AN.221 est la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits sur l'utilisation de l'actif sous-jacent, c'est-à-dire le montant du prix de transfert réalisable dépassant le montant à payer à l'émetteur du permis. Par exemple, lorsque le locataire d'un bâtiment paie un loyer fixe mais que la valeur marchande du loyer est plus élevée: si le locataire peut réaliser la différence prix en sous-louant le bâtiment, les droits de réaliser la valeur représentent une licence d'exploitation transférable. |
Permis d'utiliser des ressources naturelles (AN.222) |
Les licences, permis et baux concernant une utilisation de ressources naturelles pour une durée limitée qui n'épuise pas complètement la valeur de l'actif, lorsque le contrat confère au titulaire des avantages économiques supérieurs aux montants dus et que le titulaire peut réaliser ces avantages, tant du point de vue légal que dans la pratique, en les transférant à d'autres personnes. La ressource naturelle continue à être enregistrée dans le compte de patrimoine du propriétaire; un actif séparé, représentant la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits sur l'utilisation de la ressource est considéré comme un permis d'utiliser des ressources naturelles. L'actif enregistré est la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits d'utilisation, c'est-à-dire le montant du prix de transfert dépassant le montant à payer à l'émetteur du permis. Par exemple, lorsque le locataire de terrains paie un loyer fixe mais que la valeur marchande du loyer est plus élevée: si le locataire peut réaliser la différence prix en sous-louant le terrain, les droits de réaliser la valeur représentent un actif. |
Permis d'entreprendre une activité particulière (AN.223) |
Permis transférables, autres que pour l'utilisation de ressources naturelles ou d'un actif appartenant à l'émetteur du permis, restreignant le nombre d'unités engagées dans une activité et permettant aux titulaires de réaliser des profits quasi monopolistiques. L'actif enregistré est la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits d'utilisation, c'est-à-dire le montant du prix de transfert dépassant le montant à payer à l'émetteur du permis. Le titulaire du permis doit, du point de vue légal et dans la pratique, pouvoir transférer les droits à un tiers. |
Droits d'exclusivité sur des biens et services futurs (AN.224) |
Droits contractuels transférables sur l'utilisation exclusive de biens et de services. Une partie a un contrat concernant l'achat de biens ou de services à un prix fixe auprès d'une deuxième partie et peut, du point de vue légal et dans la pratique, transférer l'obligation de la deuxième partie à une troisième partie. Par exemple, la valeur transférable d'un joueur de football sous contrat avec un club de football ou la valeur transférable des droits d'exclusivité sur la publication d'œuvres littéraires ou de performances musicales. L'actif enregistré sous AN.224 est la valeur représentée, pour le détenteur, par le transfert des droits. |
Achats moins ventes de fonds commerciaux et d'autres actifs commerciaux (AN.23) |
Différence entre le montant payé pour une unité institutionnelle en pleine activité et la somme de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci étant identifié et évalué séparément. Le fonds commercial inclut donc, d'une part, un ensemble d'éléments qui, à long terme, vont procurer un avantage, mais qui ne sont pas comptabilisés tels quels en tant qu'actifs et, d'autre part, le surcroît de valeur créé par le fait que les différents actifs sont utilisés conjointement et non isolément. La catégorie AN.23 inclut également des actifs commerciaux identifiés, tels que les noms de marques, d'enseignes, de marques commerciales, de logos et de noms de domaine, lorsqu'ils sont vendus individuellement et séparément du reste de l'unité. |
Actifs et passifs financiers (AF) |
Les actifs financiers constituent une catégorie d'actifs économiques qui englobe toutes les créances financières plus la composante physique de l'or monétaire. Un actif financier est une réserve de valeur, dont la détention au cours d'une période déterminée procure des avantages à son propriétaire économique. Leur détention permet le report de valeur d'une période comptable à l'autre. Les avantages ou séries d'avantages sont échangés au moyen de paiements. Les moyens de paiement comprennent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux, le numéraire et les dépôts transférables. Les créances financières, aussi appelées instruments financiers, sont des actifs financiers assortis de passifs de contrepartie. Des passifs sont établis lorsque le débiteur est obligé d'effectuer un paiement ou une série de paiements au créancier. |
Or monétaire et DTS (AF.1) |
Les actifs financiers classés dans cette catégorie ont des passifs de contrepartie dans le système, excepté la composante physique de l'or monétaire. |
Or monétaire (AF.11) |
L'or monétaire est l'or sur lequel les autorités monétaires (ou d'autres autorités soumises à leur contrôle effectif) ont des droits et qui est détenu en tant qu'avoir de réserve. Il comprend l'or physique (y compris l'or détenu sur des comptes or alloués) et les comptes or non alloués détenus auprès de non-résidents qui confèrent le droit de réclamer la remise de l'or. |
Droits de tirage spéciaux (DTS) (AF.12) |
Actifs internationaux de réserve créés par le Fonds monétaire international (FMI), qui les alloue à ses membres pour leur permettre d'augmenter leurs actifs de réserve existants. |
Numéraire et dépôts (AF.2) |
Monnaie en circulation et dépôts libellés en monnaie nationale ou en devises. |
Numéraire (AF.21) |
Le numéraire comprend les billets et les pièces qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires. |
Dépôts transférables (AF.22) |
Dépôts convertibles en numéraire, tirables à vue au pair, sans frais ni restriction d'aucune sorte, et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit direct ou autre moyen de paiement direct. |
Positions interbancaires (AF.221) |
Dépôts transférables entre banques. |
Autres dépôts transférables (AF.229) |
Dépôts transférables autres que positions interbancaires. |
Autres dépôts (AF.29) |
Les autres dépôts sont les dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement, sauf lorsqu'ils arrivent à échéance ou après un délai convenu et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures. |
Titres de créance (AF.3) |
Instruments financiers négociables servant de reconnaissance de dette. Une créance est négociable si sa propriété légale peut être facilement transférée d'une unité à une autre par remise ou endossement. Pour être négociable, un titre de créance doit être destiné à être potentiellement échangé sur un marché organisé ou sur le marché de gré à gré, même si la démonstration d'un échange effectif n'est pas requise. |
À court terme (AF.31) |
Titres de créance dont l'échéance initiale est d'un an au plus et titres de créance remboursables à vue à la demande du créancier. |
À long terme (AF.32) |
Titres de créance dont l'échéance initiale est de plus d'un an ou sans échéance convenue. |
Crédits (AF.4) |
Actifs financiers qui sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier, et qui ne sont matérialisés par aucun document ou qui le sont par un document non négociable. |
À court terme (AF.41) |
Crédits dont l'échéance initiale est d'un an au plus et crédits remboursables à vue à la demande du créancier. |
À long terme (AF.42) |
Crédits dont l'échéance initiale est de plus d'un an ou sans échéance convenue. |
Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5) |
Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société. |
Actions (AF.51) |
Actifs financiers représentant des créances sur la valeur résiduelle d'une société ou d'une quasi-société, après que les créances de tous les créanciers ont été honorées. |
Actions cotées (AF.511) |
Titres de participation cotés en Bourse. Il peut s'agir d'une Bourse officielle ou d'une autre forme de marché secondaire. L'existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles. |
Actions non cotées (AF.512) |
Titres de participation dont les cours ne sont pas cotés sur une Bourse officielle ou sur une autre forme de marché secondaire. |
Autres participations (AF.519) |
Toutes les formes de participations autres que celles relevant des sous-positions AF.511 et AF.512. |
Parts de fonds d'investissement (AF.52) |
Actions lorsque la structure du fonds d'investissement est de type société et parts lorsque la structure est de type trust. Elles sont émises par des fonds d'investissement, c'est-à-dire des organismes de placement collectif par l'intermédiaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers. |
Parts de fonds d'investissement monétaires (AF.521) |
Les parts de fonds d'investissement monétaires sont émises par des fonds d'investissement qui investissent exclusivement ou principalement dans des titres de créance à court terme tels que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et le papier commercial, ainsi que dans des titres de créance à long terme arrivant prochainement à échéance. Les parts de fonds d'investissement monétaires peuvent être transférables et sont souvent considérées comme de proches substituts des dépôts. |
Parts de fonds d'investissement non monétaires (AF.522) |
Les parts de fonds d'investissement non monétaires représentent une créance sur une proportion de la valeur d'un fonds d'investissement non monétaire. Elles sont émises par des fonds d'investissement qui investissent dans toute une série d'actifs, y compris titres de créance, actions, investissements liés aux prix de produits de base, biens immobiliers, parts dans d'autres fonds d'investissement et actifs structurés. |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6) |
Actifs financiers des assurés ou bénéficiaires et passifs des assureurs, fonds de pension ou émetteurs de garanties standard. |
Provisions techniques d'assurance-dommages (AF.61) |
Actifs financiers représentant les créances des assurés vis-à-vis des compagnies d'assurances dommages sous forme de primes payées mais non acquises et d'indemnités encourues. |
Droits sur les assurances-vie et rentes (AF.62) |
Actifs financiers indiquant l'étendue des créances que possèdent les assurés et les titulaires de rentes sur les provisions techniques d'une entreprise qui offre une assurance-vie. |
Droits à pension (AF.63) |
Actifs financiers indiquant l'étendue des créances que détiennent les retraités actuels et futurs soit vis-à-vis du gérant du système, à savoir leur(s) employeur(s), soit vis-à-vis d'un fonds désigné par l'employeur pour payer les pensions acquises dans le cadre d'un accord de rémunération entre l'employeur et le salarié ou vis-à-vis d'un assureur-vie (ou assureur-dommages). |
Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (AF.64) |
Actifs financiers représentant les créances des fonds de pension vis-à-vis des gérants des systèmes de pension en cas de déficit ainsi que les créances du gérant du système de pension vis-à-vis des fonds de pension en cas d'excédent, par exemple lorsque les revenus d'investissements dépassent l'augmentation des droits et que la différence est à verser au gestionnaire du système de pension. |
Droits à des prestations autres que de pension (AF.65) |
L'excédent de cotisations nettes par rapport aux prestations représente une augmentation de la dette du régime d'assurance envers les bénéficiaires. |
Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (AF.66) |
Actifs financiers détenus par des titulaires de garanties standard vis-à-vis de sociétés proposant des garanties standard. |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7) |
Actifs financiers liés à un autre actif financier, un actif non financier ou un indice, au moyen duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers. |
Produits financiers dérivés (AF.71) |
Actifs financiers tels qu'options, contrats à terme et instruments dérivés de crédit. Les options (AF. 711) négociables et les options de gré à gré sont des contrats qui donnent à leur porteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou «call») ou de vendre (option de vente ou «put») à l'émetteur de l'option (donneur d'option) des actifs financiers ou non financiers (instruments sous-jacents) à un prix convenu (le prix d'exercice) pendant une période déterminée (option à l'américaine) ou à une date spécifiée (option européenne). De nombreuses stratégies combinées ont été développées à partir de ces formules de base, telles que les écarts baissiers («bear spreads», de type «call» ou «put»), les écarts haussiers («bull spreads», de type «call» ou «put») ou les écarts papillon («butterfly»). Des options exotiques ayant des structures de paiement complexes ont été dérivées de ces différents types d'option. Les contrats à terme (AF.712) sont des contrats financiers inconditionnels par lesquels deux parties s'accordent à échanger une quantité spécifique d'actifs sous-jacents (financiers ou non financiers) à un prix contractuel convenu (prix d'exercice) et à une date spécifiée. Les dérivés de crédit prennent la forme de contrats à terme ou d'options dont le but principal est de négocier les risques de crédit. Ils sont conçus pour négocier le risque de non-paiement des crédits et des titres. Comme les autres produits financiers dérivés, ils sont fréquemment établis selon des contrats standard et impliquent des procédures de nantissement et de dépôts de garantie, ce qui offre un moyen d'évaluer le prix du marché. Le transfert des risques de crédit a lieu entre le vendeur du risque (acheteur des titres) et l'acheteur du risque (vendeur des titres) sur la base du versement d'une prime. En cas de défaillance de l'emprunteur, l'acheteur du risque effectue un paiement au vendeur du risque. |
Options sur titres des salariés (AF.72) |
Actifs financiers sous la forme d'un accord conclu à une date donnée (la «date d'attribution») en vertu duquel les salariés peuvent acheter un certain nombre d'actions du capital de l'employeur à un prix fixé (le «prix d'exercice»), soit à une date donnée (la «date d'acquisition des droits»), soit pendant une période donnée (la «période d'exercice») immédiatement après la date d'acquisition des droits. |
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8) |
Actifs financiers servant de contrepartie aux opérations financières et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation de l'opération et celui du paiement correspondant. |
Crédits commerciaux et avances (AF.81) |
Actifs financiers découlant de l'extension directe de crédits par les fournisseurs de biens et de services à leurs clients, ainsi qu'avances pour les travaux en cours ou pas encore entamés sous forme de paiements anticipés, par les clients, de biens et services non encore fournis. |
Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (AF.89) |
Actifs financiers résultant de décalages entre le moment de la réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants. |
Postes pour mémoire |
Le système prévoit trois postes pour mémoire destinés à enregistrer des actifs qui ne sont pas présentés isolément dans le cadre central, mais qui revêtent un intérêt particulier du point de vue de l'analyse. |
Biens de consommation durables (AN.m) |
Biens durables acquis par les ménages à des fins de consommation finale (c'est-à-dire biens qui ne sont pas utilisés par les ménages comme réserves de valeur ou par les entreprises non constituées en sociétés appartenant aux ménages à des fins de production). |
Investissements directs étrangers (AF.m1) |
Investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une économie («l'investisseur direct») effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre économie. Par intérêt durable, on entend l'existence d'une relation à long terme entre l'investisseur direct et l'entreprise et l'exercice, par l'investisseur, d'une influence significative sur la gestion de l'unité dans laquelle il a investi. |
Crédits non performants (AF.m2) |
Un crédit est non performant lorsque les paiements d'intérêts et/ou du principal sont échus depuis au moins 90 jours, ou lorsque les paiements d'intérêts couvrant au moins 90 jours ont été capitalisés, refinancés ou reportés par accord, ou encore lorsque les paiements sont échus depuis moins de 90 jours mais qu'il existe d'autres bonnes raisons (par exemple, le dépôt du bilan par le débiteur) de douter que les paiements seront effectués intégralement. |
ANNEXE 7.2
SÉQUENCE DES ENREGISTREMENTS ENTRE LE COMPTE DE PATRIMOINE D'OUVERTURE ET LE COMPTE DE PATRIMOINE DE CLÔTURE
L'annexe 7.2 présente la séquence des enregistrements entre le compte de patrimoine d'ouverture et le compte de patrimoine de clôture, en indiquant le détail, pour chaque catégorie d'actifs, des différents changements possibles de la valeur du compte de patrimoine: au moyen d'opérations ou d'autres variations de volume des actifs et de gains et pertes de détention.
Nomenclature des actifs et passifs; valeur nette |
IV.1 Patrimoine d'ouverture |
III.1 et III.2 Opérations |
III.3.1 Autres changements de volume |
III.3.2 Gains et pertes de détention |
IV.3 Patrimoine de clôture |
|
III.3.2.1 Gains/Pertes neutres de détention |
III.3.2.2 Gains/Pertes réels de détention |
|||||
Actifs non financiers |
AN. |
P.5, NP |
K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62. |
K.71 |
K.72 |
AN. |
Actifs non financiers produits |
AN.1 |
P.5 |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.1 |
Actifs fixes (3) |
AN.11 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.11 |
Logements |
AN.111 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.111 |
Autres bâtiments et ouvrages de génie civil |
AN.112 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.112 |
Machines et équipements |
AN.113 |
P.51g, P.51c |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.113 |
Systèmes d'armes |
AN.114 |
P.51g, P.51c |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.114 |
Ressources biologiques cultivées |
AN.115 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.115 |
Droits de propriété intellectuelle |
AN.117 |
P.51g, P.51c |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.117 |
Stocks par type de stock |
AN.12 |
P.52 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.12 |
Objets de valeur |
AN.13 |
P.53 |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.13 |
Actifs non financiers non produits |
AN.2 |
NP |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.2 |
Ressources naturelles |
AN.21 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.21 |
Terrains |
AN.211 |
NP.1 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.211 |
Réserves de minerais et de produits énergétiques |
AN.212 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.212 |
Ressources biologiques non cultivées |
AN.213 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.213 |
Ressources en eau |
AN.214 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.214 |
Autres ressources naturelles |
AN.215 |
NP.1 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.215 |
Spectre de fréquences radio |
AN.2151 |
NP.1 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.2151 |
Autres |
AN.2159 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.2159 |
Contrats, baux et licences |
AN.22 |
NP.2 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.22 |
Achats moins ventes de fonds commerciaux et autres actifs commerciaux |
AN.23 |
NP.3 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.23 |
Actifs/Passifs financiers (4) |
AF |
F |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF. |
Or monétaire et DTS |
AF.1 |
F.1 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.1 |
Numéraire et dépôts |
AF.2 |
F.2 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.2 |
Titres de créance |
AF.3 |
F.3 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.3 |
Crédits |
AF.4 |
F.4 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.4 |
Actions et parts de fonds d'investissement |
AF.5 |
F.5 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.5 |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard |
AF.6 |
F.6 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.6 |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés |
AF.7 |
F.7 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.7 |
Autres comptes à recevoir/à payer |
AF.8 |
F.8 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.8 |
Valeur nette |
B.90 |
B.101 |
B.102 |
B.1031 |
B.1032 |
B.90 |
Soldes comptables |
|
B.10 |
Variations de la valeur nette |
B.101 |
Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital |
B.102 |
Variations de la valeur nette dues aux autres changements de volume d'actifs |
B.103 |
Variations de la valeur nette due aux gains/pertes nominaux de détention |
B.1031 |
Variations de la valeur nette due aux gains/pertes neutres de détention |
B.1032 |
Variations de la valeur nette due aux gains/pertes réels de détention |
B.90 |
Valeur nette |
Opérations sur actifs et passifs financiers |
|
F. |
Opérations sur actifs et passifs financiers |
F.1 |
Or monétaire et DTS |
F.2 |
Numéraire et dépôts |
F.3 |
Titres de créance |
F.4 |
Crédits |
F.5 |
Actions et parts de fonds d'investissement |
F.6 |
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard |
F.7 |
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés |
F.8 |
Autres comptes à recevoir/à payer |
Opérations sur biens et services (produits) |
|
P.5 |
Formation brute de capital |
P.51b |
Formation brute de capital fixe |
P.51c |
Consommation de capital fixe (–) |
P.511 |
Acquisitions moins cessions d'actifs fixes |
P.5111 |
Acquisitions d'actifs fixes neufs |
P.5112 |
Acquisitions d'actifs fixes existants |
P.5113 |
Cessions d'actifs fixes existants |
P.512 |
Coûts du transfert de propriété d'actifs non produits |
P.52 |
Variation des stocks |
P.53 |
Acquisitions moins cessions d'objets de valeur |
Autres postes des comptes d'accumulation |
|
NP |
Acquisitions moins cessions d'actifs non produits |
NP.1 |
Acquisitions moins cessions de ressources naturelles |
NP.2 |
Acquisitions moins cessions de contrats, baux et licences |
NP.3 |
Achats moins ventes de fonds commerciaux et d'autres actifs commerciaux |
K.1 |
Apparition économique d'actifs |
K.2 |
Disparition économique d'actifs non produits |
K.21 |
Épuisement de ressources naturelles |
K.22 |
Autres disparitions économiques d'actifs non produits |
K.3 |
Destructions d'actifs dues à des catastrophes |
K.4 |
Saisies sans compensation |
K.5 |
Autres changements de volume n.c.a. |
K.6 |
Changements de classement |
K.61 |
Changements de classement sectoriel ou de structure |
K.62 |
Changements de classement d'actifs et de passifs |
K.7 |
Gains/Pertes nominaux de détention |
K.71 |
Gains/Pertes neutres de détention |
K.72 |
Gains/Pertes réels de détention |
(1) Poste pour mémoire: AN.m: biens de consommation durables.
(2) Postes pour mémoire AFm1: investissements directs étrangers; AFm2: crédits non performants.
(3) Poste pour mémoire: AN.m: biens de consommation durables.
(4) Postes pour mémoire: AF.m1: investissements directs étrangers; AF.m2: crédits non performants.
CHAPITRE 8
LA SÉQUENCE DES COMPTES
INTRODUCTION
8.01 |
Le présent chapitre détaille les comptes et les comptes de patrimoine dans la séquence des comptes nationaux. Il montre également les interactions de l'économie nationale avec le reste du monde dans la même séquence. Le compte de biens et services y est aussi décrit; il reflète l'identité comptable entre les ressources et les emplois des biens et services. Enfin, ce chapitre présente les comptes économiques intégrés, dans lesquels chaque secteur apparaît dans un même compte, assorti des différents postes du compte sous une forme agrégée. |
La séquence des comptes
8.02 |
Le SEC enregistre les flux et les stocks dans un ensemble ordonné de comptes décrivant le cycle économique depuis la production et la formation du revenu, en passant par sa distribution et sa redistribution, jusqu'à son utilisation pour la consommation finale. Le SEC enregistre aussi l'emploi de ce qui subsiste sous forme d'épargne afin de fournir l'accumulation des actifs, qu'ils soient financiers ou non financiers. |
8.03 |
Chaque compte se scinde en emplois et en ressources, qui s'équilibrent par l'introduction d'un solde comptable, généralement dans la partie emplois du compte. Le solde comptable est ensuite reporté au compte suivant comme première entrée dans la partie ressources.
L'enregistrement structuré des opérations en comptes articulés selon une logique d'analyse de la vie économique fournit les agrégats nécessaires pour l'étude d'un secteur ou d'un sous-secteur institutionnel, ou encore de l'économie totale. Le découpage en comptes est conçu pour dégager les informations économiques les plus importantes, parmi lesquelles le solde comptable de chaque compte. |
8.04 |
Les comptes sont regroupés en trois catégories:
|
8.05 |
La séquence des comptes s'applique aux unités institutionnelles, aux secteurs et sous-secteurs institutionnels et à l'économie totale. |
8.06 |
Les soldes comptables sont établis en brut et en net. Ils sont en brut s'ils sont calculés avant déduction de la consommation de capital fixe. Ils sont en net s'ils sont calculés après cette déduction. Il est plus significatif d'exprimer en termes nets les soldes comptables correspondant à un concept de revenu car la consommation de capital constitue une ponction sur le revenu disponible qui doit être satisfaite si l'on veut maintenir le stock de capital de l'économie. |
8.07 |
Les comptes sont présentés selon deux modalités:
|
8.08 |
Le tableau 8.1 propose une présentation synoptique des comptes, soldes comptables et principaux agrégats. Le code des principaux agrégats n'apparaît pas dans le tableau, mais il est identique à celui des soldes comptables, auquel s'ajoute un astérisque à droite du chiffre. Par exemple, le solde des revenus primaires a pour code B.5b et le code équivalent pour le principal agrégat "revenu national brut" est B.5*b. |
8.09 |
Les soldes comptables figurent en brut dans le tableau et sont signalés en tant que tels par l'utilisation de la lettre "b" dans le code. Pour chaque code de ce type, il existe l'équivalent en net, que l'on obtient en déduisant l'estimation de la consommation de capital. Par exemple, la valeur ajoutée brute porte le code B.1b et son équivalent net (valeur ajoutée nette), une fois la consommation de capital déduite, est B.1n.
Tableau 8.1 – Présentation synoptique des comptes, soldes comptables et principaux agrégats
Tableau 8.1 – Présentation synoptique des comptes, soldes comptables et principaux agrégats (suite)
|
LA SÉQUENCE DES COMPTES
Les comptes des opérations courantes
Le compte de production (I)
8.10 |
Le compte de production (I) montre les opérations relatives au processus de production. Il est calculé à la fois pour les secteurs institutionnels et les branches d'activité. Il inclut la production en ressources et la consommation intermédiaire en emplois. |
8.11 |
Le compte de production présente l'un des principaux soldes comptables du système, à savoir la valeur ajoutée, qui est la valeur créée par toute unité engagée dans une activité relevant du champ de la production, ainsi qu'un agrégat essentiel: le produit intérieur brut. La valeur ajoutée a une signification économique à la fois pour les secteurs institutionnels et pour les branches d'activité. |
8.12 |
La valeur ajoutée (solde comptable du compte) peut être calculée avant ou après la consommation de capital fixe, c'est-à-dire en brut ou en net. Étant donné que la production est évaluée aux prix de base et la consommation intermédiaire aux prix d'acquisition, la valeur ajoutée n'inclut pas les impôts moins les subventions sur les produits. |
8.13 |
Au niveau de l'économie totale, le compte de production inclut en ressources, s'ajoutant à la production de biens et de services, les impôts moins les subventions sur les produits. Cela permet d'obtenir le produit intérieur brut (aux prix du marché). Ce solde comptable agrégé essentiel qui correspond à la valeur ajoutée à l'échelon de l'économie totale ajustée aux prix du marché, a pour code B.1*b; il s'agit du PIB aux prix du marché. Le produit intérieur net (PIN) a pour code B.1*n. |
8.14 |
Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sont répartis entre les secteurs utilisateurs sous forme de coûts. Cela implique de reclasser une partie des paiements d'intérêts aux intermédiaires financiers en rémunération de services et de les imputer en tant que production des producteurs de services d'intermédiation financière. Une valeur équivalente figure sous forme de consommation des utilisateurs. La valeur du PIB est affectée par le montant des SIFIM attribué à la consommation finale, aux exportations et aux importations.
Tableau 8.2 – Compte I: compte de production
|
Les comptes de distribution et d'utilisation du revenu (II)
8.15 |
La distribution et l'utilisation du revenu sont analysées en quatre étapes: la distribution primaire, la distribution secondaire, la redistribution en nature et l'utilisation.
La première étape porte sur la formation des revenus issus directement du processus de production et leur répartition entre les facteurs de production (travail, capital) et les administrations publiques (via les impôts sur la production et les importations, ainsi que les subventions). Elle permet d'obtenir l'excédent d'exploitation (ou revenu mixte dans le cas des ménages), puis le revenu primaire. La deuxième étape retrace la redistribution du revenu au travers de transferts autres que les transferts sociaux en nature et les transferts en capital. Le solde du compte est le revenu disponible. Pour la troisième étape, les services individuels fournis par des administrations publiques ou des ISBLSM à la société sont traités comme faisant partie de la consommation finale des ménages et un revenu correspondant est imputé aux ménages, par le biais de deux comptes comportant des postes ajustés. Un nouveau compte est introduit; il s'agit du compte de redistribution du revenu en nature qui présente, en ressources, le revenu supplémentaire imputé aux ménages, avec un emploi correspondant pour les administrations publiques et les ISBLSM sous forme de transfert imputé de ces secteurs. On obtient comme solde comptable le revenu disponible ajusté, qui est identique au revenu disponible à l'échelon de l'économie totale, mais différent pour les secteurs des ménages, des administrations publiques et des ISBLSM. À la quatrième étape, le revenu disponible est reporté au compte suivant, à savoir le compte d'utilisation du revenu disponible, qui montre comment le revenu est consommé, avec l'épargne pour solde du compte. Lorsque des services individuels sont identifiés comme consommation des ménages par le biais du compte de redistribution du revenu en nature, le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté en nature montre de quelle manière cette mesure du revenu disponible ajusté est dépensée par les ménages en transferts sociaux en nature reçus des administrations publiques et des ISBLSM, en ajoutant la valeur des transferts sociaux en nature à la consommation finale des ménages pour obtenir la consommation finale effective. La consommation des administrations publiques et des ISBLSM est diminuée d'un montant équivalent et de signe opposé, de sorte que lorsque l'épargne est calculée pour les secteurs des administrations publiques, des ISBLSM et des ménages, le traitement ajusté donne le même solde d'épargne pour chaque secteur que le traitement standard. |
Les comptes de distribution primaire du revenu (II.1)
Le compte d'exploitation (II.1.1)
L'agencement du compte d'exploitation par secteur institutionnel est présenté au tableau 8.3.
8.16 |
Le compte d'exploitation est aussi présenté par branche d'activité, en colonne des tableaux des ressources et des emplois. |
8.17 |
Le compte d'exploitation présente les opérations du revenu primaire du point de vue des secteurs sources, plutôt que de celui des secteurs destinataires. |
8.18 |
Il montre dans quelle mesure la valeur ajoutée couvre la rémunération des salariés et les autres impôts (moins les subventions) sur la production. Le solde comptable est l'excédent d'exploitation, à savoir l'excédent (ou le déficit) résultant de l'activité de production, avant prise en compte des intérêts, loyers ou charges que l'unité productrice doit:
|
8.19 |
Dans le cas des entreprises non constituées en sociétés appartenant au secteur des ménages, le solde comptable du compte d'exploitation contient implicitement un élément de rémunération pour le travail effectué par le propriétaire ou les membres de sa famille. Ce revenu d'une activité indépendante allie des caractéristiques des salaires et traitements et des caractéristiques des bénéfices tirés de l'activité d'entrepreneur. Ce revenu, qui n'est ni un salaire ni un bénéfice au sens strict, est qualifié de "mixte". |
8.20 |
Dans le cas de la production pour compte propre de services de logement par les ménages "propriétaires occupants", le solde du compte d'exploitation est un excédent d'exploitation (et non un revenu mixte).
Tableau 8.3 – Compte II.1.1: compte d'exploitation
Tableau 8.3 – Compte II.1.1: compte d'exploitation (suite)
|
Le compte d'affectation des revenus primaires (II.1.2)
8.21 |
Contrairement au compte d'exploitation, le compte d'affectation des revenus primaires s'intéresse aux unités et aux secteurs institutionnels résidents en tant que bénéficiaires de revenus primaires plutôt qu'en tant que producteurs dont les activités génèrent des revenus primaires. |
8.22 |
Par revenus primaires, on entend les revenus dont disposent les unités résidentes du fait de leur participation directe à des processus de production et les revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou de ressources naturelles en échange de leur mise à la disposition d'une autre unité institutionnelle. |
8.23 |
Pour le secteur des ménages, la rémunération des salariés (D.1) figurant en ressources du compte d'affectation des revenus primaires ne correspond pas au poste D.1 en emplois du compte d'exploitation. Dans le compte d'exploitation des ménages, cette entrée des emplois indique le montant qui est payé au personnel employé par l'entreprise familiale. Dans le compte d'affectation des revenus primaires du secteur des ménages, cette entrée dans la colonne "ressources" montre toutes les rémunérations de l'emploi obtenues par le secteur des ménages dans le cadre d'un emploi salarié dans une entreprise, une administration publique, etc. L'entrée du compte d'affectation pour le secteur des ménages est donc nettement plus substantielle que celle du compte d'exploitation du secteur des ménages. |
8.24 |
Le compte d'affectation des revenus primaires (II.1.2) ne peut être calculé que pour les secteurs et les sous-secteurs institutionnels en raison, dans le cas des branches d'activité, de l'impossibilité de répartir certains flux liés au financement (emprunts et prêts de capitaux) et au patrimoine. |
8.25 |
Le compte d'affectation des revenus primaires se décompose en un compte du revenu d'entreprise (II.1.2.1) et un compte d'affectation des autres revenus primaires (II.1.2.2).
Tableau 8.4 – Compte II.1.2: compte d'affectation des revenus primaires
Tableau 8.4 – Compte II.1.2: compte d'affectation des revenus primaires (suite)
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Le compte du revenu d'entreprise (II.1.2.1)
8.26 |
L'objet du compte du revenu d'entreprise est de déterminer un solde équivalant au concept de profit courant avant distribution et impôt sur le revenu, habituellement utilisé en comptabilité d'entreprise. |
8.27 |
Pour les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages, ce compte ne concerne que leurs activités marchandes. |
8.28 |
Le revenu d'entreprise correspond à l'excédent d'exploitation ou au revenu mixte (en ressources du compte)
Ne sont pas déduits du revenu d'entreprise les revenus de la propriété à verser sous forme de dividendes, de prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés et de bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers. |
Le compte d'affectation des autres revenus primaires (II.1.2.2)
8.29 |
Le compte d'affectation des autres revenus primaires a pour objet de passer du concept de revenu d'entreprise au concept de revenu primaire; y figurent donc les éléments du revenu primaire non repris dans le compte de revenu d'entreprise:
Tableau 8.5 – Compte II.1.2.1: compte du revenu d'entreprise
Tableau 8.5 – Compte II.1.2.1: compte du revenu d'entreprise (suite)
Tableau 8.5 – Compte II.1.2.2: compte d'affectation des autres revenus primaires
Tableau 8.5 – Compte II.1.2.2: compte d'affectation des autres revenus primaires (suite)
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Le compte de distribution secondaire du revenu (II.2)
8.30 |
Le compte de distribution secondaire du revenu montre comment le solde des revenus primaires d'un secteur institutionnel est affecté par des redistributions: impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., cotisations et prestations sociales (sauf transferts sociaux en nature) et autres transferts courants. |
8.31 |
Le solde de ce compte est le revenu disponible, qui reflète les opérations courantes, et correspond au montant disponible pour la consommation finale ou l'épargne. |
8.32 |
Les cotisations sociales sont enregistrées en emplois du compte de distribution secondaire du revenu des ménages et en ressources du compte de distribution secondaire du revenu des secteurs institutionnels qui ont en charge la gestion de l'assurance sociale. Lorsqu'il s'agit de cotisations sociales à la charge des employeurs au profit de leurs salariés, elles sont d'abord incluses dans la rémunération des salariés, en emplois du compte d'exploitation des employeurs car elles sont un élément du coût salarial. Elles sont également enregistrées, au titre de la rémunération des salariés, en ressources du compte d'affectation des revenus primaires des ménages, car elles correspondent aux prestations procurées aux ménages.
Les cotisations sociales qui figurent en emplois du compte de distribution secondaire du revenu des ménages s'entendent déduction faite du service des fonds de pension et des autres sociétés d'assurance dont tout ou partie des ressources est constitué de cotisations sociales effectives. Un poste d'ajustement figure dans le tableau pour la rémunération du service des régimes d'assurance sociale. Les cotisations sociales nettes (D.61) sont enregistrées déduction faite de ces charges mais, comme il est difficile de les répartir entre les composantes de D.61, ces contributions sont indiquées brutes de ces charges dans le tableau. Le poste D.61 est donc la somme de ses composantes, moins le poste d'ajustement. |
Le compte de redistribution du revenu en nature (II.3)
8.33 |
Le compte de redistribution du revenu en nature présente une mesure plus large du revenu des ménages en intégrant les flux correspondant à l'utilisation de biens et services individuels dont ces ménages bénéficient à titre gratuit de la part des administrations publiques ou des ISBLSM, à savoir les transferts sociaux en nature. Cette mesure facilite les comparaisons dans le temps lorsque les conditions économiques et sociales diffèrent ou se modifient, et complète l'analyse du rôle joué par les administrations publiques dans la redistribution du revenu. |
8.34 |
Les transferts sociaux en nature sont enregistrés en ressources du compte de redistribution du revenu en nature pour les ménages, et en emplois pour les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages. |
8.35 |
Le solde du compte de redistribution du revenu en nature est le revenu disponible ajusté, qui constitue la première entrée dans la partie ressources du compte d'utilisation du revenu disponible ajusté (II.4.2).
Tableau 8.6 – Compte II.2: comptes de distribution secondaire du revenu
Tableau 8.6 – Compte II.2: compte de distribution secondaire du revenu (suite)
Tableau 8.7 – Compte II.3: compte de redistribution du revenu en nature
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Le compte d'utilisation du revenu (II.4)
8.36 |
Le compte d'utilisation du revenu montre, pour les secteurs institutionnels qui ont une consommation finale, comment le revenu disponible (ou le revenu disponible ajusté) est réparti entre la dépense de consommation finale (ou la consommation finale effective) et l'épargne. |
8.37 |
Dans le SEC, seuls les administrations publiques, les ISBLSM et les ménages ont une consommation finale. De plus, le compte d'utilisation du revenu inclut, pour les ménages et les fonds de pension, un élément d'ajustement (D.8 – ajustement pour variation des droits à pension) qui se rapporte à la façon dont sont enregistrées les opérations entre les ménages et les fonds de pension. Des explications sont données à ce sujet au point 4.141. |
Le compte d'utilisation du revenu disponible (II.4.1)
8.38 |
Le compte d'utilisation du revenu disponible inclut la notion de dépense de consommation finale financée par les différents secteurs concernés: ménages, administrations publiques et institutions sans but lucratif au service des ménages. |
8.39 |
Le solde du compte d'utilisation du revenu disponible est l'épargne. |
Le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté (II.4.2)
8.40 |
Ce compte est lié au compte de redistribution du revenu en nature (II.3). Le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté inclut la notion de consommation finale effective, qui correspond à la valeur des biens et des services dont disposent effectivement les ménages pour leur consommation finale, même si l'acquisition en est financée par les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages.
En conséquence, la consommation finale effective des administrations publiques et des ISBLSM correspond à la seule consommation finale collective. |
8.41 |
Au niveau de l'économie totale, la dépense de consommation finale et la consommation finale effective sont égales. Seule diffère la répartition entre les secteurs institutionnels concernés. Il en est de même pour le revenu disponible et le revenu disponible ajusté. |
8.42 |
L'épargne est le solde comptable des deux versions du compte d'utilisation du revenu. Pour chaque secteur, sa valeur est identique, qu'elle soit obtenue en soustrayant la dépense de consommation finale du revenu disponible ou la consommation finale effective du revenu disponible ajusté. |
8.43 |
L'épargne est le solde (positif ou négatif) des opérations courantes qui fait le lien avec les comptes d'accumulation. Si l'épargne est positive, le revenu non dépensé est consacré à l'acquisition d'actifs ou à la réduction de passifs. Si l'épargne est négative, certains actifs sont liquidés ou certains passifs s'accroissent.
Tableau 8.8 – Compte II.4.1: compte d'utilisation du revenu disponible
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