ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.173.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 173 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/313/UE |
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2013/314/UE |
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2013/315/UE |
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2013/316/UE |
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2013/317/UE |
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2013/318/UE |
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2013/319/UE |
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Décision du Conseil du 21 juin 2013 sur l'existence d'un déficit excessif à Malte |
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RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE |
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Modification du règlement de procédure de la Cour de justice |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/321/UE |
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2013/322/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/1 |
Information relative à l'entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (1), signé à Genève le 7 décembre 2012, entrera en vigueur le 1er juillet 2013.
(1) JO L 69 du 13.3.2013, p. 5.
RÈGLEMENTS
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 611/2013 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2013
concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA),
après consultation du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) (ci-après dénommé le «groupe de travail Article 29»),
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/58/CE prévoit l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans l’Union. |
(2) |
En vertu de l’article 4 de la directive 2002/58/CE, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public sont tenus de notifier les violations de données à caractère personnel aux autorités nationales compétentes et, dans certains cas, aux abonnés et aux particuliers concernés. Les violations de données à caractère personnel sont définies à l’article 2, point i), de la directive 2002/58/CE comme des violations de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans l’Union. |
(3) |
Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2002/58/CE, l’article 4, paragraphe 5, de celle-ci habilite la Commission à adopter des mesures techniques d’application concernant les circonstances, le format et les procédures relatives aux exigences en matière d’information et de notification visées audit article. |
(4) |
La diversité des exigences nationales en la matière peut être un facteur d’insécurité juridique, entraîner des procédures plus complexes et plus lourdes ainsi que des frais administratifs importants pour les fournisseurs ayant une activité transnationale. La Commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter de telles mesures techniques d’application. |
(5) |
Le présent règlement ne concerne que la notification des violations de données à caractère personnel et ne prévoit donc pas de mesures techniques d’application relatives à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE sur l’information des abonnés en cas de risque particulier de violation de la sécurité du réseau. |
(6) |
Il découle de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/58/CE que les fournisseurs devraient notifier toutes les violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente. Aussi un fournisseur ne devrait-il pas avoir le choix d’informer ou pas l’autorité nationale compétente. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher l’autorité nationale compétente concernée de hiérarchiser l’instruction de certaines violations de la façon qu’elle juge appropriée conformément à la législation applicable, ni de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il y ait trop ou trop peu de violations de données à caractère personnel signalées. |
(7) |
Il convient de prévoir un système de notification des violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, qui comporte, si certaines conditions sont remplies, plusieurs stades auxquels s’appliquent des délais. Ce système est destiné à faire en sorte que l’autorité nationale compétente soit informée aussi rapidement et complètement que possible sans toutefois gêner inutilement le fournisseur dans ses efforts pour enquêter sur la violation et prendre les mesures nécessaires afin d’en limiter les conséquences et d’y remédier. |
(8) |
Le fait de simplement soupçonner qu’une violation de données à caractère personnel s’est produite ou de simplement constater un incident sans disposer d’informations suffisantes, malgré tous les efforts déployés à cette fin par un fournisseur, ne permet pas de considérer qu’une telle violation a été constatée aux fins du présent règlement. Le fait de disposer des informations visées à l’annexe I devrait, à cet égard, mériter une attention particulière. |
(9) |
Dans le cadre de l’application du présent règlement, les autorités nationales compétentes concernées devraient coopérer en cas de violation de données à caractère personnel de dimension transnationale. |
(10) |
Le présent règlement ne prévoit pas de spécification supplémentaire concernant l’inventaire des violations de données à caractère personnel que les fournisseurs doivent tenir à jour, étant donné que l’article 4 de la directive 2002/58/CE en définit le contenu de façon exhaustive. Toutefois, les fournisseurs peuvent se référer au présent règlement pour déterminer le format de l’inventaire. |
(11) |
Toutes les autorités nationales compétentes devraient mettre un moyen électronique sécurisé à la disposition des fournisseurs pour qu’ils notifient les violations de données à caractère personnel dans un format commun reposant sur une norme telle que XML et reprenant les informations visées à l’annexe I dans les langues correspondantes, de façon à permettre à tous les fournisseurs à l’intérieur de l’Union de suivre une procédure de notification similaire indépendamment de l’endroit où ils se trouvent et où la violation s’est produite. À cet égard, la Commission devrait faciliter la mise en œuvre du moyen électronique sécurisé, en organisant des réunions avec les autorités nationales compétentes si nécessaire. |
(12) |
Pour déterminer si une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’une personne, il conviendrait en particulier de prendre en compte la nature et la teneur des données concernées, notamment s’il s’agit de données relatives à des informations financières comme les numéros de carte de crédit et coordonnées bancaires; de catégories de données particulières visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE; et de certaines données spécifiquement liées à la fourniture de services de téléphonie et internet, c’est-à-dire les données relatives au courrier électronique, les données de localisation, les fichiers journaux, les historiques de sites consultés et les listes d’appels détaillées. |
(13) |
Dans certains cas exceptionnels, le fournisseur devrait être autorisé à retarder la notification à l’abonné ou au particulier s’il y a un risque que la notification nuise à l’efficacité de l’enquête sur la violation de données à caractère personnel. Dans ce contexte, les cas exceptionnels peuvent recouvrir les enquêtes judiciaires ainsi que d’autres violations de données à caractère personnel qui ne sont pas équivalentes à un délit grave mais peuvent justifier de reporter la notification. En tout état de cause, il devrait incomber à l’autorité nationale compétente de décider, cas par cas et compte tenu des circonstances, d’accepter le report ou d’exiger la notification. |
(14) |
Les fournisseurs devraient disposer des coordonnées de leurs abonnés, étant donné qu’ils sont directement liés par contrat, mais pas de celles des autres personnes lésées par la violation de données à caractère personnel. Dans ce cas, le fournisseur devrait être autorisé à d’abord informer ces personnes par des avis dans de grands médias nationaux ou régionaux, tels que les journaux, puis à leur faire parvenir dès que possible une notification individuelle comme prévu dans le présent règlement. Le fournisseur n’est donc pas expressément tenu de recourir aux médias, mais il est plutôt habilité à le faire, s’il le souhaite, lorsqu’il en est encore à identifier toutes les personnes atteintes. |
(15) |
Les informations concernant la violation devraient se limiter à celle-ci et ne pas être associées à des informations concernant autre chose. Par exemple, faire figurer des informations concernant une violation de données à caractère personnel sur une facture courante ne devrait pas être considéré comme un moyen approprié de notifier une telle violation. |
(16) |
Le présent règlement ne prévoit pas de mesures de protection technologiques spécifiques justifiant de déroger à l’obligation de notifier les violations de données à caractère personnel aux abonnés ou aux particuliers car, avec le temps, de telles mesures peuvent évoluer en fonction des progrès techniques. La Commission devrait toutefois être en mesure de publier une liste indicative de ces mesures de protection technologiques spécifiques, selon les pratiques actuelles. |
(17) |
Le fait de recourir au cryptage ou au hachage ne devrait pas être considéré comme suffisant en soi pour que les fournisseurs puissent prétendre, plus largement, avoir rempli l’obligation générale de sécurité énoncée à l’article 17 de la directive 95/46/CE. À cet égard, les fournisseurs devraient également mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour prévenir, détecter et empêcher les violations de données à caractère personnel. Les fournisseurs devraient examiner tout risque pouvant subsister après la réalisation de contrôles afin de comprendre où les violations de données à caractère personnel sont susceptibles de se produire. |
(18) |
Si le fournisseur recourt à un autre fournisseur pour assurer une partie du service, par exemple en ce qui concerne la facturation ou des tâches de gestion, cet autre fournisseur, qui n’est pas directement lié par contrat avec l’utilisateur final, ne devrait pas être tenu de notifier les violations de données à caractère personnel. En revanche, il devrait alerter et informer le fournisseur avec lequel il est directement lié par contrat. Cela devrait également valoir dans le cadre de la fourniture en gros de services de communications électroniques, lorsque le fournisseur en gros n’est en général pas directement lié par contrat avec l’utilisateur final. |
(19) |
La directive 95/46/CE définit le cadre général de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne. La Commission a soumis une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé le «règlement sur la protection des données») afin de remplacer la directive 95/46/CE. Le règlement proposé sur la protection des données instaurerait, en se fondant sur l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE, l’obligation, pour tous les responsables du traitement des données, de notifier les violations de données à caractère personnel. Le présent règlement de la Commission est parfaitement conforme à cette proposition de mesure. |
(20) |
Le règlement proposé sur la protection des données apporte aussi un nombre limité de modifications techniques à la directive 2002/58/CE pour prendre en compte la transformation de la directive 95/46/CE en règlement. Les conséquences juridiques de fond du nouveau règlement pour la directive 2002/58/CE feront l’objet d’un examen de la part de la Commission. |
(21) |
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, son application et ses dispositions devraient faire l’objet d’un réexamen à la lumière du cadre juridique en vigueur à ce moment-là, y compris du règlement proposé sur la protection des données. Un tel réexamen devrait être associé, si possible, à tout réexamen futur de la directive 2002/58/CE. |
(22) |
L’application du présent règlement peut notamment être évaluée à l’aide des statistiques établies par les autorités nationales compétentes concernant les violations de données à caractère personnel qui leur sont notifiées. Ces statistiques peuvent, par exemple, indiquer le nombre de violations de données à caractère personnel notifiées à l’autorité nationale compétente, à l’abonné ou au particulier, le temps nécessaire pour remédier à la violation, et si des mesures de protection technologiques ont été prises. Ces statistiques devraient fournir à la Commission et aux États membres des données cohérentes et comparables et ne devraient révéler ni l’identité du fournisseur notifiant ni celle des abonnés ou personnes concernés. La Commission peut aussi, à cette fin, organiser régulièrement des réunions avec les autorités nationales compétentes et d’autres parties intéressées. |
(23) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la notification, par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public (ci-après dénommés le «fournisseur»), des violations de données à caractère personnel.
Article 2
Notification à l’autorité nationale compétente
1. Le fournisseur notifie toutes les violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente.
2. Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation, si possible.
Le fournisseur fournit les informations visées à l’annexe I dans sa notification à l’autorité nationale compétente.
Le constat d’une violation de données à caractère personnel est considéré comme établi dès lors que le fournisseur dispose d’assez d’éléments indiquant qu’il s’est produit un incident de sécurité ayant compromis des données à caractère personnel pour justifier une notification conformément au présent règlement.
3. Si les informations visées à l’annexe I ne sont pas toutes disponibles et si la violation de données à caractère personnel exige une enquête plus approfondie, le fournisseur est autorisé à transmettre une notification initiale à l’autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation. Cette notification initiale comprend les informations visées à la partie 1 de l’annexe I. Le fournisseur transmet une seconde notification à l’autorité nationale compétente le plus rapidement possible et au plus tard trois jours après la notification initiale. Cette seconde notification comprend les informations visées à la partie 2 de l’annexe I et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies.
Si le fournisseur, malgré ses recherches, n’est pas en mesure de fournir toutes les informations dans le délai de trois jours à compter de la notification initiale, il notifie toutes les informations qu’il a recueillies dans ce délai et présente à l’autorité nationale compétente une justification valable de la notification tardive des informations restantes. Le fournisseur notifie dès que possible les informations restantes à l’autorité nationale compétente et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies.
4. L’autorité nationale compétente met à la disposition de tous les fournisseurs établis dans l’État membre concerné un moyen électronique sécurisé de notification des violations de données à caractère personnel ainsi que des informations sur les procédures pour y accéder et l’utiliser. Si nécessaire, la Commission organise des réunions avec les autorités nationales compétentes pour faciliter l’application de cette disposition.
5. Si la violation de données à caractère personnel porte atteinte à des abonnés ou des particuliers d’États membres autres que celui de l’autorité nationale compétente à laquelle la violation a été notifiée, ladite autorité informe les autres autorités nationales concernées.
Pour faciliter l’application de cette disposition, la Commission établit et tient à jour une liste des autorités nationales compétentes et des points de contact appropriés.
Article 3
Notification à l’abonné ou au particulier
1. Lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, le fournisseur, en plus de la notification visée à l’article 2, notifie également la violation à l’abonné ou au particulier.
2. Il est déterminé si une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’un particulier en prenant notamment en compte les éléments suivants:
a) |
la nature et la teneur des données concernées, en particulier s’il s’agit de données relatives à des informations financières, de catégories de données particulières visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE ainsi que de données de localisation, fichiers journaux internet, historiques de sites web consultés, données relatives au courrier électronique et listes d’appels téléphoniques détaillées; |
b) |
les conséquences vraisemblables de la violation de données à caractère personnel pour l’abonné ou le particulier concerné, notamment les cas où la violation pourrait entraîner un vol ou une usurpation d’identité, une atteinte à l’intégrité physique, une souffrance psychologique, une humiliation ou une atteinte à la réputation; et |
c) |
les circonstances de la violation de données à caractère personnel, en particulier l’endroit où les données ont été volées ou le moment auquel le fournisseur sait que les données sont en possession d’un tiers non autorisé. |
3. La notification à l’abonné ou au particulier est effectuée sans retard injustifié après constat de la violation de données à caractère personnel tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa. Cela est indépendant de la notification de la violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, visée à l’article 2.
4. Le fournisseur fournit les informations visées à l’annexe II dans sa notification à l’abonné ou au particulier. La notification à l’abonné ou au particulier est rédigée dans une langue claire et aisément compréhensible. Le fournisseur n’utilise pas la notification comme un moyen de promouvoir ou d’annoncer des services nouveaux ou supplémentaires.
5. Dans certains cas exceptionnels, s’il y a un risque que la notification à l’abonné ou au particulier nuise à l’efficacité de l’enquête sur la violation de données à caractère personnel, le fournisseur est autorisé, après avoir obtenu l’accord de l’autorité nationale compétente, à retarder la notification jusqu’au moment où ladite autorité juge possible de notifier la violation conformément au présent article.
6. Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier par des moyens de communication qui garantissent une réception rapide de l’information et qui sont sécurisés conformément aux règles de l’art. Les informations concernant la violation se limitent à celle-ci et ne sont pas associées à des informations concernant autre chose.
7. Si le fournisseur directement lié par contrat avec l’utilisateur final, malgré les efforts raisonnables déployés, n’est pas en mesure d’identifier dans le délai fixé au paragraphe 3 toutes les personnes susceptibles d’être lésées par la violation de données à caractère personnel, il peut, dans le même délai, informer ces personnes par des avis dans de grands médias nationaux ou régionaux dans les États membres concernés. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe II, si nécessaire sous une forme condensée. Dans ce cas, le fournisseur continue à déployer tous les efforts raisonnables pour identifier ces personnes et leur notifier dès que possible les informations visées à l’annexe II.
Article 4
Mesures de protection technologiques
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, la notification d’une violation de données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier concerné n’est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé, à la satisfaction de l’autorité nationale compétente, qu’il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation de sécurité. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès.
2. Les données sont considérées comme incompréhensibles si:
a) |
elles ont été cryptées en mode sécurisé à l’aide d’un algorithme normalisé et la clé utilisée pour les décrypter n’a été compromise dans aucune violation de sécurité et a été générée de façon à ne pouvoir être trouvée, par aucun moyen technologique existant, par quelqu’un qui n’est pas autorisé à l’utiliser; ou |
b) |
elles ont été remplacées par leur valeur hachée, calculée à l’aide d’une fonction de hachage normalisée à clé cryptographique, et la clé utilisée pour les hacher n’a été compromise dans aucune violation de sécurité et a été générée de façon à ne pouvoir être trouvée, par aucun moyen technologique existant, par quelqu’un qui n’est pas autorisé à l’utiliser. |
3. La Commission peut, après avoir consulté les autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du groupe de travail Article 29, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et le Contrôleur européen de la protection des données, publier une liste indicative des mesures de protection technologiques appropriées, visées au paragraphe 1, selon les pratiques actuelles.
Article 5
Recours à un autre fournisseur
Lorsque, pour fournir une partie du service de communications électroniques, il est fait appel à un autre fournisseur qui n’est pas directement lié par contrat avec les abonnés, cet autre fournisseur informe immédiatement celui qui l’a engagé en cas de violation de données à caractère personnel.
Article 6
Rapport et réexamen
Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur l’application du règlement, son efficacité et son impact sur les fournisseurs, les abonnés et les particuliers. Sur la base de ce rapport, la Commission procède au réexamen du présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE I
Contenu de la notification à l’autorité nationale compétente
Partie 1
Identification du fournisseur
1. |
Nom du fournisseur |
2. |
Identité et coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues |
3. |
Mention indiquant s’il s’agit d’une première ou d'une deuxième notification |
Informations initiales sur la violation de données à caractère personnel (à compléter dans des notifications ultérieures le cas échéant)
4. |
Date et heure de l’incident (si elles sont connues; une estimation peut être fournie si nécessaire) et du constat de l’incident |
5. |
Circonstances de la violation de données à caractère personnel (par exemple, perte, vol, reproduction) |
6. |
Nature et teneur des données à caractère personnel concernées |
7. |
Mesures techniques et d’organisation appliquées (ou à appliquer) par le fournisseur aux données à caractère personnel concernées |
8. |
Recours à d’autres fournisseurs ayant joué un rôle (le cas échéant) |
Partie 2
Informations supplémentaires sur la violation de données à caractère personnel
9. |
Résumé de l’incident à l’origine de la violation de données à caractère personnel (y compris le lieu physique de la violation et le moyen de stockage concerné) |
10. |
Nombre d’abonnés ou de particuliers concernés |
11. |
Conséquences et préjudices potentiels pour les abonnés ou particuliers |
12. |
Mesures techniques et d’organisation prises par le fournisseur pour atténuer les préjudices potentiels |
Notification supplémentaire éventuelle aux abonnés ou aux particuliers
13. |
Contenu de la notification |
14. |
Moyens de communication utilisés |
15. |
Nombre d’abonnés ou de particuliers informés |
Questions transnationales éventuelles
16. |
Violation de données à caractère personnel concernant des abonnés ou des particuliers dans d’autres États membres |
17. |
Notification à d’autres autorités nationales compétentes |
ANNEXE II
Contenu de la notification à l’abonné ou au particulier
1. |
Nom du fournisseur |
2. |
Identité et coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues |
3. |
Résumé de l’incident à l’origine de la violation de données à caractère personnel |
4. |
Date estimée de l’incident |
5. |
Nature et teneur des données à caractère personnel concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 2 |
6. |
Conséquences vraisemblables de la violation de données à caractère personnel pour l’abonné ou le particulier concerné, conformément à l’article 3, paragraphe 2 |
7. |
Circonstances de la violation de données à caractère personnel, conformément à l’article 3, paragraphe 2 |
8. |
Mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation de données à caractère personnel |
9. |
Mesures recommandées par le fournisseur pour atténuer les préjudices potentiels |
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 612/2013 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (1), et notamment son article 22 et son article 34, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 389/2012 établit un cadre pour la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres dans le domaine des droits d'accise. |
(2) |
L'article 21 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2) exige que l'État membre d'expédition vérifie les données figurant dans le projet de document administratif électronique avant que le mouvement de produits soumis à accise puisse avoir lieu sous un régime de suspension de droits. Le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE (3) du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise précise le contenu du projet de document administratif électronique. Étant donné que les informations de ce document administratif concernant les agréments dans le domaine de l'accise font l'objet de vérifications afin qu'elles concordent avec les données des registres nationaux correspondants, il convient que les données de chaque registre national soient régulièrement mises à la disposition de chaque État membre d'expédition et actualisées. |
(3) |
Les informations contenues dans les registres nationaux concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits doivent être échangées automatiquement au moyen d'un registre central des opérateurs économiques (ci-après le «registre central») géré par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012. |
(4) |
Afin de faciliter l'échange d'informations au moyen du registre central, il est nécessaire d'établir la structure et le contenu des formulaires types à utiliser, notamment les codes qui devront y être introduits. |
(5) |
En vue de garantir que les données disponibles dans le registre central soient correctes et automatiquement mises à jour, il convient que les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison notifient et transmettent les modifications de leurs registres nationaux au registre central. |
(6) |
Afin que les données enregistrées dans les registres nationaux soient correctes et à jour, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison actualise le registre national le jour même d'une modification d'un agrément et transmette sans tarder les modifications au registre central. |
(7) |
Afin de garantir que les États membres disposent d'une copie exacte des données contenues dans d'autres registres nationaux, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison désigné prenne des dispositions en vue de la réception régulière et en temps voulu des modifications du registre central. |
(8) |
Il est nécessaire que les opérateurs économiques disposent de moyens pour contrôler que les données relatives à l'agrément ont été correctement traitées et transmises par le registre central ainsi que pour contrôler les coordonnées d'un partenaire commercial avant de présenter le projet de document administratif électronique. Pour rendre possible cette vérification de la validité des numéros d'accise conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, il convient que la Commission, sur production d'un numéro d'accise unique valable, fournisse les principales données nécessaires concernant un agrément conservé au registre central. En outre, il y a lieu de définir des règles pour corriger des informations inexactes concernant l'agrément d'un opérateur économique. |
(9) |
Pour garantir une gestion efficace du registre central et le respect d'un délai maximal pour le traitement d'une notification de modification d'un registre national ou d'une demande ordinaire, il est nécessaire de spécifier le niveau de disponibilité du registre central et des registres nationaux ainsi que les circonstances dans lesquelles le registre central ou les registres nationaux peuvent ne pas atteindre ce niveau de disponibilité ou de performance. |
(10) |
Afin de permettre l'évaluation du fonctionnement du registre central, il convient que la Commission extraie des informations statistiques du registre et les communique aux États membres tous les mois. |
(11) |
Afin de laisser à la Commission et aux États membres suffisamment de temps pour prendre des dispositions leur permettant de remplir les obligations relatives aux délais et à la disponibilité des services requises par le présent règlement, il convient de reporter l'application des articles 8, 9 et 10 au 1er janvier 2015. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Messages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central
1. La structure et le contenu des messages relatifs à l'enregistrement d'opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central sont conformes à l'annexe I.
Lesdits messages sont échangés au moyen du système informatisé.
2. L'échange des messages visés au paragraphe 1 répond aux objectifs suivants:
a) |
notification des modifications apportées aux registres nationaux, transmise au registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison; |
b) |
notification des modifications apportées au registre central, transmise aux registres nationaux; |
c) |
demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention du détail des modifications apportées au registre central; |
d) |
demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention d'informations statistiques extraites du registre central; |
e) |
transfert, par la Commission aux États membres qui en ont fait la demande, d'informations statistiques extraites du registre central. |
3. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données visés au paragraphe 1, les codes énumérés à l'annexe II du présent règlement ou à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009 sont utilisés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «enregistrement»: une entrée dans un registre national ou dans le registre central conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012;
2) «modification»: la création, la mise à jour ou l'invalidation d'un enregistrement;
3) «date d'activation»: la date, contenue dans un enregistrement et fixée par l'État membre compétent, à partir de laquelle l'enregistrement peut être utilisé à des fins de vérification par voie électronique dans tous les États membres et à partir de laquelle les données extraites peuvent être consultées par des opérateurs économiques.
Article 3
Transfert de modifications vers le registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison
1. Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison désigné conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 389/2012 est chargé de transmettre au registre central les modifications apportées à son registre national et d'appliquer à son registre national les modifications envoyées par le registre central et/ou extraites de celui-ci.
2. La Commission dresse et actualise une liste des bureaux centraux de liaison pour l'accise ou des services de liaison sur la base des informations fournies par les États membres et met cette liste à la disposition des États membres.
3. Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison transmet au registre central les notifications des modifications de son registre national au plus tard à la date d'activation de la modification concernée. Le message à utiliser pour les modifications des registres nationaux est le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I.
Article 4
Mise à jour du registre central et transfert de modifications aux registres nationaux
1. Lorsqu'elle reçoit d'un bureau central de liaison pour l'accise ou d'un service de liaison un message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» contenant une notification de modification apportée à un registre national, la Commission vérifie que la structure et le contenu du message sont conformes au tableau 2 de l'annexe I.
2. Lorsque la structure et le contenu du message visé au paragraphe 1 sont conformes au tableau 2 de l'annexe I, les actions suivantes sont exécutées:
a) |
la Commission enregistre sans tarder la modification dans le registre central; |
b) |
une notification est envoyée à l'aide du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I à chacun des État membre dont le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison est enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications. |
3. Lorsque la structure et le contenu du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» visé au paragraphe 1 ne sont pas conformes au tableau 2 de l'annexe I, la Commission, à l'aide du message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques» figurant dans le tableau 3 de l'annexe I, renvoie la notification au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a transféré la notification, en précisant la raison du refus au moyen d'un code «motif».
4. Dès réception d'un message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques», le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison prend sans tarder toute mesure corrective nécessaire et soumet à nouveau la notification.
5. Le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre qui n'a pas été enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications de la Commission demande un extrait des modifications apportées au registre central au moins deux fois par jour au moyen d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I.
Article 5
Intégration des modifications dans les registres nationaux
1. Au moins deux fois par jour, le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre intègre dans son registre national les modifications reçues du registre central.
2. Les modifications visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le bureau central de liaison pour l'accise ou par le service de liaison dès leur intégration dans le registre national et peuvent être utilisées à des fins de vérification par voie électronique à partir de leur date d'activation.
Article 6
Consultation du registre central par les opérateurs économiques
1. Au minimum deux fois par jour, la Commission prépare un extrait de tous les enregistrements actifs du registre central. Au cours de la préparation de cet extrait, la Commission élimine tout enregistrement qui n'est pas disponible pour la consultation publique. La Commission supprime également des enregistrements restants toutes les données pour chaque type d'opérateur économique ou ses lieux ne correspondant pas aux descriptions des données extraites des entrées visées aux points a), b) et c) du paragraphe 3.
2. Les opérateurs économiques peuvent demander à la Commission l'extraction des données d'un enregistrement en présentant le numéro d'accise unique visé à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012.
3. Lorsque le numéro d'accise unique présenté correspond à un numéro d'accise existant dans l'extrait du registre central, les données extraites du registre sont renvoyées à l'opérateur économique qui en a fait la demande dans les cas suivants:
a) |
si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepositaire agréé, d'un destinataire enregistré ou d'un expéditeur enregistré, l'extrait contient l'un des éléments suivants:
|
b) |
si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepôt fiscal, l'extrait indique l'un des éléments suivants:
|
c) |
si le numéro d'accise unique présenté correspond à un destinataire enregistré relevant de l'article 19, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 389/2012, en plus des données visées au point a), l'extrait contient les informations suivantes:
|
4. Lorsque le numéro d'accise unique présenté ne correspond pas à l'extrait du registre central, l'opérateur économique qui a fait la demande doit en être informé.
5. Lorsqu'un opérateur économique affirme qu'un enregistrement relatif à son agrément est manquant ou incorrect, la Commission lui indique, sur demande, la procédure à suivre pour présenter une demande de correction de l'enregistrement et lui fournit les coordonnées du bureau central de liaison pour l'accise ou du service de liaison de l'État membre compétent.
Article 7
Informations statistiques et rapports
1. Les informations statistiques à extraire par la Commission du registre central conformément à l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 389/2012 sont les suivantes:
a) |
le nombre d'enregistrements d'opérateurs économiques actifs et inactifs; |
b) |
le nombre d’expirations d'agréments en suspens, soit le nombre total d’agréments qui arriveront à expiration au cours du mois ou du trimestre suivant; |
c) |
les types d’opérateurs économiques, le nombre d’opérateurs économiques par type et le nombre d’entrepôts fiscaux; |
d) |
le nombre d’opérateurs économiques agréés par produit et par catégorie de produits; |
e) |
le nombre de modifications apportées aux agréments en matière d’accise. |
Sur la base des informations statistiques visées au premier alinéa, la Commission établit un rapport mensuel pour les États membres.
2. Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison peuvent demander à la Commission d'établir un rapport statistique spécifique concernant le registre central. La demande doit être présentée au moyen du message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I. La Commission répond à l'aide du message «statistiques SEED» figurant dans le tableau 4 de l'annexe I.
Article 8
Délais applicables au traitement des notifications de modifications des registres nationaux et des demandes générales
1. Dans les deux heures suivant la réception d'une notification de modification d'un registre national, la Commission traite la modification concernée conformément à l'article 4.
2. Dans les deux heures suivant la réception d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I, la Commission fournit les informations requises au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a présenté la demande.
Article 9
Disponibilité
Le registre central et les registres nationaux doivent être disponibles à tout moment.
Article 10
Limite aux obligations de service
Les obligations de service de la Commission et des États membres prévues par les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas dans les circonstances dûment justifiées suivantes:
a) |
le registre central ou un registre national est indisponible en raison de défaillances du matériel ou de la télécommunication; |
b) |
des problèmes de réseau surgissent qui ne dépendent pas directement du contrôle de la Commission ou de l'État membre concerné; |
c) |
cas de force majeure; |
d) |
lorsqu'une opération de maintenance programmée a été notifiée au minimum quarante-huit heures avant le début planifié de la période de maintenance. |
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.
(2) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.
(3) JO L 197 du 29.7.2009, p. 24.
ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES RELATIVES AUX MESSAGES ÉLECTRONIQUES UTILISÉS POUR LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
1. |
Les éléments de données des messages électroniques utilisés dans le cadre du système informatisé sont structurés en groupes de données et, le cas échéant, en sous-groupes de données. Des détails concernant les éléments de données et leur utilisation sont présentés dans les tableaux de la présente annexe. Dans ces tableaux:
|
2. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe: a) e-AD: document administratif électronique; b) CRA: code de référence administratif; c) SEED: système d'échange des données relatives aux accises [la base de données électronique visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012]; d) Code NC: code de la nomenclature combinée. |
3. |
Les définitions suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe:
Tableau 1 Demande générale (visée aux articles 4, 7 et 8)
Tableau 2 Opérations sur le registre des opérateurs économiques (visées aux articles 3, 4 et 6)
Tableau 3 Refus de mise à jour d'opérateurs économiques (visé à l’article 4)
Tableau 4 Statistiques SEED (visées à l’article 7)
|
ANNEXE II
LISTE DE CODES
Liste de codes 1: Numéro d’accise de l’opérateur/référence de l’entrepôt fiscal
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Identifiant de l'ÉM dans lequel l'opérateur économique ou l'entrepôt fiscal est enregistré |
Alphabétique 2 |
PL |
2 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 11 |
2005764CL78 |
Le champ 1 est repris de la liste <ÉTATS MEMBRES> [voir annexe II du règlement (CE) no 684/2009, liste des codes, point 3].
Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique correspondant à l'opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) ou à l'entrepôt fiscal. Le mode d'attribution de cette valeur relève de la responsabilité des autorités des États membres, mais chaque opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) et chaque entrepôt fiscal doivent avoir un numéro d'accise unique.
Liste de codes 2: référence de l'agrément à titre temporaire
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Identifiant de l'ÉM dans lequel l'opérateur économique ou l'entrepôt fiscal est enregistré |
Alphabétique 2 |
PL |
2 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 11 |
2005764CL78 |
La référence de l'agrément à titre temporaire présente la même structure que le numéro d’accise de l’opérateur/la référence de l’entrepôt fiscal.
Le champ 1 est repris de la liste <ÉTATS MEMBRES> [voir annexe II du règlement (CE) no 684/2009, liste des codes, point 3].
Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique correspondant à l'opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) ou à l'entrepôt fiscal. Le mode d'attribution de cette valeur relève de la responsabilité des autorités des États membres, mais chaque opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) et chaque entrepôt fiscal doivent avoir un numéro d'accise unique.
Liste de codes 3: catégories de produits soumis à accise
Code de la catégorie de produits soumis à accise |
Description |
T |
Tabacs manufacturés |
B |
Bières |
W |
Vins et boissons fermentées autres que le vin et la bière |
I |
Produits intermédiaires |
S |
Alcool éthylique et spiritueux |
E |
Produits énergétiques |
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/34 |
RÈGLEMENT (UE) No 613/2013 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 1451/2007 en ce qui concerne des substances actives supplémentaires de produits biocides à évaluer dans le cadre du programme d’examen
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) présente, en son annexe II, une liste exhaustive de substances actives existantes à évaluer dans le cadre du programme de travail en vue de l’examen systématique des substances actives se trouvant déjà sur le marché (ci-après dénommé le «programme d’examen») et interdit la mise sur le marché de produits biocides qui contiennent des combinaisons substance active/type de produit non inscrites à ladite annexe ou à l’annexe I ou I A de la directive 98/8/CE, ou pour lesquels la Commission a adopté une décision de non-inscription. |
(2) |
La liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 comprend les combinaisons substance active/type de produit existantes qui ont été notifiées conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (3), pour lesquelles un État membre a manifesté un intérêt conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1896/2000, ou pour lesquelles un dossier jugé complet a été présenté au plus tard le 1er mars 2006. |
(3) |
Les définitions des notions de «produits biocides» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 98/8/CE et de «substance active» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de ladite directive, et les descriptions des types de produits fournies à l’annexe V de cette même directive ont fait l’objet de différentes interprétations. Dans certains cas, l’interprétation commune partagée par la Commission et les autorités compétentes désignées conformément à l’article 26 de la directive 98/8/CE a évolué au fil du temps. En particulier, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er mars 2012 dans l’affaire C-420/10, Söll GmbH contre Tetra GmbH (4), a précisé que la notion de «produits biocides» doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend certains produits n’agissant sur les organismes nuisibles cibles que de façon indirecte. |
(4) |
Il se peut par conséquent que certaines personnes qui se sont fondées sur des notes d’orientation ou sur des avis écrits publiés par la Commission ou par une autorité compétente désignée conformément à l’article 26 de la directive 98/8/CE aient omis de notifier la combinaison substance active/type de produit existante contenue dans un produit mis sur le marché, ou de reprendre le rôle de participant, parce qu’elles avaient la conviction, objectivement justifiée, que le produit était exclu du champ d’application de la directive 98/8/CE ou qu’il relevait d’un autre type de produit. |
(5) |
Dans de tels cas, ces personnes devraient avoir la possibilité de présenter un dossier dans le cadre du programme d’examen, sous réserve, le cas échéant, de notification préalable, afin d’éviter le retrait du marché de produits dont le caractère de produit biocide ou la classification sous un type de produit donné, bien que procédant d’une interprétation justifiée, serait contesté(e) ultérieurement par des États membres ou la Commission. |
(6) |
En outre, dans les cas où, pour les mêmes raisons, certaines substances actives n’ont pas encore été recensées en tant que substances actives existantes, l’annexe I du règlement (CE) no 1451/2007 devrait être mise à jour afin de mentionner toutes les substances actives existantes. |
(7) |
La situation des personnes qui souhaitent notifier une combinaison substance active/type de produit sur la base du présent règlement sera semblable à celle des personnes souhaitant reprendre le rôle de participant conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1451/2007. Il y a donc lieu de prévoir une procédure et des délais similaires pour l’information des parties prenantes et l’autorisation des déclarations d’intention à la Commission. |
(8) |
En outre, il convient d’aligner, dans la mesure du possible, les délais et les autres exigences de notification sur ceux définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2000 pour les premières notifications de substances actives existantes, tout en tenant compte des méthodes de travail actuelles de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(9) |
Dans les cas où aucun État membre rapporteur n’a été désigné pour la substance active concernée par une notification, et pour garantir que la substance soit évaluée pour approbation, il convient d’exiger du notifiant qu’il confirme qu’une autorité compétente accepte d’évaluer sa future demande d’approbation de la substance active. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1451/2007 en conséquence. |
(11) |
Afin d’assurer une transition harmonieuse entre la directive 98/8/CE et le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (6), certaines parties du présent règlement devraient s’appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) no 528/2012. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1451/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En outre, “participant” désigne une personne ayant présenté une notification qui a été acceptée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 ou à l’article 3 quater, paragraphe 1, du présent règlement, ou un État membre ayant manifesté un intérêt conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1896/2000.» |
2) |
À l’article 3, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
|
3) |
L’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Procédure de déclaration d’intention de notifier 1. Une personne ou un État membre estimant qu’un produit biocide mis sur le marché et contenant uniquement des substances actives existantes est couvert par la directive 98/8/CE et relève d’un ou de plusieurs types de produits dont l’article 4 interdit la mise sur le marché peut présenter une demande à la Commission en vue d’obtenir l’autorisation de notifier les substances actives contenues dans ce produit pour les types de produits concernés. La demande indique les combinaisons substance active/type de produit concernées, et fournit une justification quant à l’absence de notification conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2000, à l’absence de manifestation d’intérêt conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à la non-reprise du rôle de participant conformément à l’article 12 du présent règlement ou à la non-présentation d’un dossier complet conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. 2. Dès réception d’une demande conformément au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres quant à sa recevabilité. La demande est recevable si le produit biocide est couvert par la directive 98/8/CE et relève d’un ou de plusieurs types de produits dont l’article 4 du présent règlement interdit la mise sur le marché et si, avant de présenter cette demande, le demandeur avait la conviction objectivement justifiée, fondée sur des orientations ou un avis écrit de la Commission ou d’une autorité compétente désignée conformément à l’article 26 de la directive 98/8/CE, que le produit était exclu du champ d’application de la directive 98/8/CE, ou qu’il relevait d’un autre type de produit. Toutefois, la demande n’est pas recevable si la combinaison substance active/type de produit concernée a déjà fait l’objet d’une décision de non-inscription à l’annexe I ou IA de la directive 98/8/CE, fondée sur un rapport d’évaluation examiné par le comité permanent des produits biocides conformément à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement. 3. Lorsque, à l’issue de la consultation visée au paragraphe 2, la Commission juge la demande recevable, elle l’accepte et autorise la notification de la substance active pour les types de produits concernés. Toutefois, lorsque le dossier soumis à l’État membre rapporteur pour la substance active concernée contient déjà toutes les données nécessaires à l’évaluation des types de produits en question dont l’article 4 interdit la mise sur le marché, et que le participant ayant présenté le dossier souhaite être considéré comme ayant notifié la substance active pour ces types de produits, l’État membre rapporteur en informe la Commission, et aucune notification supplémentaire n’est autorisée conformément au premier alinéa. La Commission en informe les États membres et publie cette information par voie électronique. 4. Toute personne ayant l’intention de notifier la combinaison substance active/type de produit mentionnée dans la publication électronique visée au paragraphe 3, troisième alinéa, est tenue de déclarer cette intention à la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de ladite publication électronique.» |
4) |
L’article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter Procédure de notification 1. À la suite de la déclaration d’intention de notifier, la personne visée à l’article 3 bis, paragraphe 4, présente une notification de la combinaison substance active/type de produit à l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée l’«Agence») au plus tard 18 mois à compter de la date de la publication électronique visée à l’article 3 bis, paragraphe 3, troisième alinéa. La notification est effectuée au moyen du registre des produits biocides visé à l’article 71 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (7). 2. La notification est présentée au format IUCLID. Elle comporte toutes les informations visées aux points 1 à 3 et dans le tableau de l’annexe II du règlement (CE) no 1896/2000, ainsi que la preuve que la substance se trouvait sur le marché en tant que substance active d’un produit biocide relevant du type de produit concerné à la date de la publication électronique visée à l’article 3 bis, paragraphe 3, troisième alinéa. 3. À moins qu’un État membre rapporteur ait déjà été désigné pour la substance active en question, le notifiant indique à quelle autorité compétente d’un État membre il a l’intention de présenter un dossier, et fournit la confirmation écrite que cette autorité compétente accepte d’évaluer le dossier. 4. Dès réception d’une notification, l’Agence en informe la Commission et informe le notifiant des redevances exigibles au titre du règlement adopté conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Si le notifiant omet de payer la redevance dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette information, l’Agence rejette la notification et en informe le notifiant. 5. Après réception du paiement des redevances, l’Agence vérifie, dans un délai de 30 jours, si la notification est conforme aux exigences du paragraphe 2. Si la notification ne respecte pas ces exigences, l’Agence accorde au notifiant un délai de 30 jours pour la compléter ou la corriger. Après l’expiration de ce délai de 30 jours, l’Agence doit, dans un délai de 30 jours, soit déclarer que la notification est conforme aux exigences du paragraphe 2, soit rejeter la notification, et en informer le notifiant. 6. Les recours contre les décisions de l’Agence prises en application du paragraphe 4 ou 5 sont du ressort de la chambre de recours instituée par le règlement (CE) no 1907/2006. L’article 92, paragraphes 1 et 2, et les articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent à ces procédures de recours. Le recours a un effet suspensif. 7. L’Agence informe sans délai la Commission de la conformité de la notification aux exigences du paragraphe 2 ou de son rejet. |
5) |
L’article 3 quater suivant est inséré: «Article 3 quater (Non-)inscription dans le cadre du programme d’examen 1. Lorsqu’une substance active est considérée comme ayant été notifiée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou lorsque l’Agence informe la Commission conformément à l’article 3 ter, paragraphe 7, qu’une notification est conforme aux exigences de l’article 3 ter, paragraphe 2, la Commission accepte la notification et:
2. Lorsqu’une déclaration d’intention de notifier n’a pas été reçue dans le délai fixé à l’article 3 bis, paragraphe 4, lorsqu’une notification n’a pas été reçue dans le délai fixé à l’article 3 ter, paragraphe 1, ou lorsque l’Agence informe la Commission, conformément à l’article 3 ter, paragraphe 7, qu’une notification présentée conformément à l’article 3 ter, paragraphe 1, a été rejetée, la Commission en informe les États membres et publie cette information par voie électronique.» |
6) |
À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les produits biocides contenant une substance active pour laquelle la Commission a publié les informations pertinentes par voie électronique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, pour les types de produits concernés peuvent être mis sur le marché conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE jusqu’à la date à laquelle la Commission a pris la décision d’inscrire la combinaison substance active/type de produit à l’annexe II conformément à l’article 3 quater, paragraphe 1, point a), ou d’annuler une décision de non-inscription antérieure conformément à l’article 3 quater, paragraphe 1, point b), ou pour une période de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a publié les informations pertinentes par voie électronique conformément à l’article 3 quater, paragraphe 2.» |
7) |
À l’article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe 2, pour les combinaisons substance active/type de produit inscrites à l’annexe II conformément à l’article 3 quater, paragraphe 1, point a), ou pour celles qui ont fait l’objet d’une annulation de décision conformément à l’article 3 quater, paragraphe 1, point b), les demandes d’approbation d’une substance active soumises conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 528/2012 sont présentées au plus tard deux ans à compter de la date de la décision adoptée conformément à l’article 3 quater, paragraphe 1, point a) ou b).» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les points 2), 4) et 7) de l’article 1er s’appliquent à compter du 1er septembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.
(4) Non encore publié au Recueil.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(7) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.»
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/38 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 614/2013 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
49,2 |
TR |
98,7 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,7 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
72,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
102,6 |
TR |
127,8 |
|
ZZ |
115,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
97,3 |
BR |
96,4 |
|
TR |
78,7 |
|
ZA |
103,0 |
|
ZZ |
93,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
165,4 |
BR |
114,4 |
|
CL |
130,5 |
|
CN |
96,0 |
|
NZ |
144,5 |
|
US |
156,1 |
|
ZA |
124,6 |
|
ZZ |
133,1 |
|
0809 10 00 |
IL |
342,4 |
TR |
214,9 |
|
ZZ |
278,7 |
|
0809 29 00 |
TR |
340,7 |
ZZ |
340,7 |
|
0809 30 |
TR |
179,1 |
ZZ |
179,1 |
|
0809 40 05 |
CL |
216,3 |
IL |
308,9 |
|
ZA |
377,0 |
|
ZZ |
300,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/40 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande
(2013/313/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la demande des autorités irlandaises, le Conseil a octroyé une assistance financière à l’Irlande par le biais de la décision d’exécution 2011/77/UE (2) afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union. |
(2) |
La Commission a achevé le neuvième réexamen du programme de réformes économiques de l’Irlande, le 22 avril 2013. |
(3) |
Une prorogation de l’échéance moyenne maximale du prêt de l’Union permettrait de soutenir les efforts déployés par l’Irlande pour retrouver un plein accès aux marchés et mener à bien son programme. Afin de tirer pleinement parti de cette prorogation, la Commission devrait être autorisée à reporter l’échéance des tranches et des versements échelonnés du prêt de l’Union. |
(4) |
Eu égard à ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 1er de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards EUR, avec une échéance moyenne maximale de dix-neuf ans et demi. L’échéance de chaque versement échelonné peut être de trente années au maximum.» |
2) |
Le paragraphe suivant est ajouté: «9. À la demande de l’Irlande, la Commission peut reporter l’échéance d’une tranche ou d’un versement échelonné, pour autant que l’échéance moyenne maximale prévue au paragraphe 1 soit respectée. La Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts à cet effet. Toute somme empruntée par anticipation est déposée sur un compte que la Commission a ouvert auprès de la BCE pour la gestion de l’assistance financière.» |
Article 2
L’Irlande est destinataire de la présente décision.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(2) JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/41 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
abrogeant la décision 2010/286/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Italie
(2013/314/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 décembre 2009, sur recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, dans la décision 2010/286/UE (1), qu'il existait un déficit excessif en Italie. Il a constaté que le déficit public prévu pour 2009 se situait à 5,3% du PIB, au-delà de la valeur de référence du traité de 3 % du PIB, tandis que la dette publique brute attendue pour 2009 était de 115,1% du PIB, au-delà de la valeur de référence du traité de 60 % (2). |
(2) |
Le 2 décembre 2009, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à l'Italie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique. |
(3) |
Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette publics et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre. |
(4) |
Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il convient qu'il prenne sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période de prévision. |
(5) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat), conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009, à la suite de la notification effectuée par l'Italie avant le 1er avril 2013, la version de 2013 du programme de stabilité, les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission et l'examen des mesures supplémentaires adoptées par le décret-loi 54 du 21 mai 2013 justifient les conclusions suivantes:
|
(6) |
À partir de 2013, année suivant la correction du déficit excessif, l'Italie devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et accomplir des progrès suffisants en vue du respect du critère de réduction de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. |
(7) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
(8) |
Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Italie et la décision 2010/286/UE devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Italie.
Article 2
La décision 2010/286/UE est abrogée.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 125 du 21.5.2010, p. 40.
(2) Révisés ultérieurement, les chiffres du déficit et de la dette publics pour 2009 atteignent respectivement 5,5 % et 116,4 % du PIB.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(4) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/43 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
abrogeant la décision 2004/918/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Hongrie
(2013/315/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juillet 2004, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Conseil a décidé, dans la décision 2004/918/CE (1), qu'il existait un déficit excessif en Hongrie et a adopté une recommandation conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2008 au plus tard. |
(2) |
Le 18 janvier 2005, conformément à l'article 104, paragraphe 8, du TCE, le Conseil a considéré que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à sa recommandation et, le 8 mars 2005, il a adopté une nouvelle recommandation en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du TCE, confirmant le délai de 2008 pour la correction du déficit excessif. Le 8 novembre 2005, le Conseil a décidé que la Hongrie ne s'était pas, pour la deuxième fois, conformée à sa recommandation formulée en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du TCE. Dès lors, le 10 octobre 2006, il a adressé une troisième recommandation à la Hongrie conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE, repoussant le délai de correction du déficit excessif à 2009. Le 7 juillet 2009, le Conseil a conclu qu'il estimait que les autorités hongroises avaient engagé une action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 10 octobre 2006 et, dans un contexte marqué par une récession économique grave, il a émis une recommandation révisée conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE (ci-après dénommée "recommandation du Conseil du 7 juillet 2009"), fixant une fois encore un nouveau délai de correction, à savoir 2011. Le 27 janvier 2010, la Commission a conclu que la Hongrie avait engagé une action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009, un constat confirmé par le Conseil dans ses conclusions du 16 février 2010, mais a également attiré l'attention sur certains risques considérables. |
(3) |
Le 24 janvier 2012, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a établi que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 dans la période prescrite par ladite recommandation. Si la valeur de référence du traité de 3 % du PIB n'a pas été dépassée en 2011, ce n'est pas grâce à une correction structurelle et durable, mais grâce à des recettes ponctuelles substantielles. Dans le même temps, le solde structurel a connu une détérioration estimée à plus de 2 % du PIB au total tant en 2010 et 2011, alors que une amélioration budgétaire cumulée de 0,5 % du PIB était recommandée. De plus, alors que les autorités appliquaient en 2012 des mesures structurelles censées compenser en grande partie la détérioration précédente, la valeur de référence du traité de 3 % du PIB ne serait atteinte en 2012, une fois de plus, que grâce à des recettes ponctuelles représentant près de 1 % du PIB et serait dépassée à nouveau en 2013. |
(4) |
Le 13 mars 2012, le Conseil a adopté une nouvelle recommandation pour la Hongrie, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE (ci-après dénommée "recommandation du Conseil du 13 mars 2012") enjoignant à la Hongrie de mettre un terme à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard. Il était demandé aux autorités hongroises de prendre notamment les mesures suivantes: i) mettre un terme à la situation de déficit public au plus tard en 2012 d'une manière crédible et durable; ii) fournir un effort budgétaire supplémentaire d'au moins ½ % du PIB afin d'assurer la réalisation de l'objectif de déficit de 2,5 % du PIB en 2012; et iii) prendre les mesures structurelles supplémentaires nécessaires pour faire en sorte qu'en 2013, le déficit reste largement inférieur au seuil de 3 % du PIB. Dans le même temps, il était recommandé de ramener dans les plus brefs délais le ratio de la dette publique sur une trajectoire descendante pour afficher des progrès suffisants vers la conformité avec le critère de réduction de la dette. L'ajustement budgétaire devait également être soutenu par les améliorations proposées du cadre de la gouvernance budgétaire. Le Conseil fixait la date limite du 13 septembre 2012 pour que le gouvernement hongrois engage une action suivie d'effets. Toujours le 13 mars 2012, le Conseil a décidé (2) de suspendre une partie des crédits d'engagement au titre du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie pour l'année 2013. |
(5) |
Le 30 mai 2012, sur la base du programme de convergence pour la période 2011-2015 et d'autres précisions sur les mesures d'économie arrêtées, la Commission a conclu que la Hongrie avait pris des mesures suivies d'effets en vue de corriger le déficit excessif. En particulier, le déficit public semblait devoir s'établir à 2,5 % du PIB en 2012 et rester largement inférieur à la valeur de référence du traité de 3 % du PIB en 2013, comme recommandé dans la recommandation du Conseil du 13 mars 2012. De plus, des progrès étaient constatés dans le renforcement du cadre de la gouvernance budgétaire, même si globalement, sur ce point, ils pouvaient être qualifiés de lents. Dans ces circonstances, le 22 juin 2012, le Conseil, suite à une proposition de la Commission du 30 mai 2012, a adopté la décision d'exécution 2012/323/UE (3) portant levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion |
(6) |
Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette publics et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre. |
(7) |
Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il convient qu'il prenne sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas la valeur de référence du traité de 3 % du PIB au cours de la période de prévision. |
(8) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat), conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009, à la suite de la notification effectuée par la Hongrie avant le 1er avril 2013, les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission et l'examen des mesures correctives supplémentaires adoptées le 13 mai 2013 par décret du gouvernement justifient les conclusions suivantes.
|
(9) |
En ce qui concerne la gouvernance budgétaire, le Conseil a demandé aux autorités hongroises d'établir un cadre réellement contraignant à moyen terme et d'élargir les compétences analytiques du conseil budgétaire eu égard à son droit de veto sur le budget annuel. Le programme de convergence pour la période 2012-2016 annonce l'intention de progresser dans ce domaine à l'automne 2013. Une étroite surveillance des progrès accomplis demeurera assurée dans le cadre du semestre européen. |
(10) |
À partir de 2013, c'est-à-dire l'année qui suit la correction du déficit excessif, la Hongrie devrait conserver une orientation budgétaire conforme à son objectif budgétaire à moyen terme, y compris le respect du critère des dépenses, et réaliser des progrès suffisants sur la voie du respect du critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (5). |
(11) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
(12) |
Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Hongrie et la décision 2004/918/CE devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Hongrie.
Article 2
La décision 2004/918/CE est abrogée.
Article 3
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 389 du 30.12.2004, p. 27.
(2) Décision d'exécution 2012/156/UE du Conseil du 13 mars 2012 portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à partir du 1er janvier 2013 (JO L 78 du 17.3.2012, p. 19).
(3) JO L 165 du 26.6.2012, p. 46.
(4) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(5) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/46 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
abrogeant la décision 2009/588/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Lituanie
(2013/316/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 juillet 2009, sur recommandation de la Commission et conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Conseil a décidé, par la décision 2009/588/CE (1), qu'il existait un déficit excessif en Lituanie. Le Conseil a constaté que le déficit public avait atteint 3,2 % du PIB en 2008, au-dessus donc de la valeur de référence de 3 % prévue par le traité, et que, selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, il se creuserait pour atteindre 5,4 % du PIB en 2009 et 8 % du PIB en 2010. La dette publique brute s'élevait à 15,6 % du PIB en 2008 et était donc largement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. |
(2) |
Le 7 juillet 2009, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Lituanie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif d'ici la fin 2011 (ci-après dénommée «recommandation du Conseil du 7 juillet 2009»). La recommandation du Conseil du 7 juillet 2099 a été rendue publique. |
(3) |
Le 9 février 2010, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil, sur recommandation de la Commission, constatant que les autorités lituaniennes avaient engagé une action suivie d'effets conformément à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 et que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits en Lituanie, a adressé une recommandation révisée à la Lituanie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif d'ici la fin 2012. Cette recommandation révisée a été rendue publique. |
(4) |
Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3). |
(5) |
Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il doit prendre sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période considérée (4). |
(6) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Lituanie avant le 1er avril 2013, et les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, justifient les conclusions suivantes:
|
(7) |
À partir de 2013, année suivant la correction de son déficit excessif, la Lituanie devrait progresser à un rythme approprié vers son objectif budgétaire à moyen terme, ce qui inclut le respect du critère des dépenses. |
(8) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
(9) |
Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Lituanie et que la décision 2009/588/CE devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Lituanie.
Article 2
La décision 2009/588/CE est abrogée.
Article 3
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 202 du 4.8.2009, p. 44.
(2) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(3) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(4) Conformément aux «Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance» et aux «Lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence» du 3 septembre 2012. Voir (en anglais): http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/48 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
abrogeant la décision 2009/591/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Lettonie
(2013/317/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 juillet 2009, sur recommandation de la Commission conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Conseil a décidé, par la décision 2009/591/CE (1), qu'il existait un déficit excessif en Lettonie. Il a constaté que, en 2008, le déficit public avait atteint 4,0 % du PIB et qu'il dépassait donc la valeur de référence de 3 % du PIB fixée par le traité, tandis que la dette publique brute s'établissait à 19,5 % du PIB et était donc largement inférieure à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité (2). |
(2) |
Le 7 juillet 2009, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Lettonie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif d'ici la fin 2012. Cette recommandation a été rendue publique. |
(3) |
Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4). |
(4) |
Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il doit prendre sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si les prévisions des services de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période considérée. |
(5) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009, à la suite de la notification effectuée par la Lettonie avant le 1er avril 2013, et les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, justifient les conclusions suivantes:
|
(6) |
Le Conseil rappelle qu'à partir de 2013, année suivant la correction du déficit excessif, la Lettonie devrait viser à se conformer aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, ce qui inclut le respect du critère des dépenses. |
(7) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
(8) |
Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Lettonie et que la décision 2009/591/CE devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Lettonie.
Article 2
La décision 2009/591/CE est abrogée.
Article 3
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 202 du 4.8.2009, p. 50.
(2) Après l'adoption de la décision 2009/591/CE, le déficit et la dette publics pour 2008 ont été révisés et atteignent actuellement, respectivement, 4,2% et 19,8% du PIB.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(4) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/50 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
abrogeant la décision 2009/590/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Roumanie
(2013/318/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 juillet 2009, sur recommandation de la Commission conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Conseil a décidé, par la décision 2009/590/CE (1), qu'il existait un déficit excessif en Roumanie. Il a constaté que le déficit public atteignait 5,4 % du PIB en 2008 et qu'il dépassait donc la valeur de référence de 3 % du PIB fixée par le traité, tandis que la dette publique brute s'établissait à 13,6 % du PIB et était donc largement inférieure à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité (2). |
(2) |
Le 7 juillet 2009, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Roumanie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif d'ici la fin 2011 (ci-après dénommée «recommandation du Conseil du 7 juillet 2009»). La recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 a été rendue publique. |
(3) |
Le 12 février 2010, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil, sur recommandation de la Commission, constatant que les autorités roumaines avaient engagé une action suivie d'effets conformément à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 et que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits en Roumanie, a adressé une recommandation révisée à la Roumanie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif d'ici la fin 2012. Cette recommandation révisée a été rendue publique. |
(4) |
Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4). |
(5) |
Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il doit prendre sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si les prévisions des services de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période considérée. |
(6) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Roumanie avant le 1er avril 2013, et les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, justifient les conclusions suivantes:
|
(7) |
À partir de 2013, année suivant la correction de son déficit excessif, la Roumanie devrait progresser à un rythme approprié vers son objectif budgétaire à moyen terme, ce qui inclut le respect du critère des dépenses. |
(8) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
(9) |
Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Roumanie et que la décision 2009/590/CE devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Roumanie.
Article 2
La décision 2009/590/CE est abrogée.
Article 3
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 202 du 4.8.2009, p. 48.
(2) Après l'adoption de la décision 2009/590/CE, les chiffres du déficit et de la dette publics pour 2008 ont été révisés et atteignent actuellement, respectivement, 5,8 % et 13,4 % du PIB.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 8.
(4) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
26.6.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/52 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2013
sur l'existence d'un déficit excessif à Malte
(2013/319/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu les observations émises par Malte,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres sont tenus d'éviter les déficits publics excessifs. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines comme moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l'article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l'adoption d'une décision sur l'existence d'un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l'application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 5, du TFUE, si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l'État membre concerné et en informer le Conseil. Compte tenu du rapport qu'elle a adopté en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l'avis rendu par le comité économique et financier conformément à l'article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l'existence d'un déficit excessif à Malte. Elle a donc adressé un tel avis à Malte et en a informé le Conseil le 29 mai 2013 (3). |
(5) |
L'article 126, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de Malte, cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes. |
(6) |
Il ressort des données communiquées par les autorités maltaises, en avril 2013, que le déficit public de Malte a atteint 3,3 % du PIB en 2012, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB. Dans son rapport établi au titre de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a considéré que le déficit était proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais que le dépassement de la valeur de référence ne pouvait pas être considéré comme exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Il ne résulte notamment pas d'une grave récession économique au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En 2010 et en 2011, la croissance du PIB réel a dépassé, en moyenne, les 2 % par an et a donc été supérieure à la croissance potentielle. Selon les données préliminaires sur le PIB publiées le 11 mars 2013 par l'office national des statistiques, la croissance économique a ralenti en 2012, mais est demeurée positive, à 0,8 %. L'écart de production, positif en 2011, serait selon les estimations devenu légèrement négatif en 2012. Le dépassement prévu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire. Selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, le déficit devrait atteindre 3,7 % du PIB en 2013 et s'établir à 3,6 % du PIB en 2014. Le critère du déficit prévu par le traité n'est pas rempli. |
(7) |
Il ressort aussi des données communiquées que la dette publique brute atteignait 72,1 % du PIB en 2012, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. Dans leurs prévisions du printemps 2013, les services de la Commission prévoient un ratio d'endettement de 74,9 % du PIB pour 2014. À la suite de l'abrogation de la PDE en décembre 2012 (4), Malte a bénéficié d'une période de transition de trois ans, à compter de 2012, pour se conformer au critère de réduction de la dette. En 2012, Malte n'a pas réalisé de progrès suffisants en vue du respect du critère de réduction de la dette, étant donné que son déficit structurel s'est creusé alors qu'il devait se réduire. On peut donc en conclure que le critère de la dette prévu par le TFUE n'est pas rempli. |
(8) |
Conformément aux dispositions du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance, la Commission s'est aussi livrée dans son rapport à une analyse des "facteurs pertinents". Ainsi que le précise le pacte de stabilité et de croissance, pour les pays dont l'endettement dépasse 60 % du PIB (tels que Malte), ces facteurs ne peuvent être pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, que si le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de celle-ci est temporaire, ce qui n'est pas le cas pour Malte (5). Dans le même temps, ces facteurs ont été pris en compte lors de l'analyse du non-respect du critère de la dette, mais ils ne semblent pas non plus remettre en question la décision constatant l'existence d'un déficit excessif. Les progrès accomplis en vue du respect du critère de réduction de la dette ont, en particulier, été évalués à la lumière de l'effet d'accroissement de la dette et du déficit exercé par l'assistance financière accordée aux États membres de la zone euro. Pour Malte, l'effet cumulé du prêt à la Grèce, des versements du Fonds européen de stabilité financière, des apports de capitaux au mécanisme européen de stabilité et des opérations dans le cadre du programme grec sur la période 2011-2014 serait de 3,9 % du PIB en ce qui concerne la dette, et de 0,1 % du PIB en ce qui concerne le déficit. En tenant compte de l'incidence de ces opérations, l'effort structurel exigé de Malte pour 2012 afin de respecter le critère de la dette aurait été moindre, tout en demeurant bien supérieur à l'effort structurel effectivement accompli par le pays en 2012, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale qu'il existe un déficit excessif à Malte.
Article 2
Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(2) Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).
(3) Tous les documents relatifs aux procédures concernant les déficits excessifs de Malte se trouvent à l'adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm.
(4) Décision 2012/778/2012 du Conseil du 4 décembre 2012 abrogeant la décision 2009/587/CE sur l'existence d'un déficit excessif à Malte (JO L 342 du 14.12.2012, p. 43).
(5) Article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97.
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/54 |
DECISION 2013/320/PESC DU CONSEIL
du 24 juin 2013
à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Libye et dans sa région
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite du soulèvement populaire survenu en Libye en février 2011 et du conflit armé qui s'en est suivi, la Libye est confrontée à d'innombrables stocks d'armes conventionnelles et de munitions, y compris un grand nombre d'articles inutilisables et dangereux. La dissémination incontrôlée des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de munitions a alimenté l'insécurité en Libye, dans les pays voisins et dans toute la région, attisant les conflits existants et sapant les efforts de consolidation de la paix déployés après un conflit, et constituant ainsi une menace grave pour la paix et la sécurité. |
(2) |
Dans le prolongement du soutien qu'elle a apporté aux Libyens pendant et après le conflit, l'Union est déterminée à approfondir sa coopération avec la Libye sur toute une série de questions, notamment en matière de sécurité, et à soutenir le processus de transition sur la voie de la démocratie, d'une paix et d'une sécurité durables. |
(3) |
Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'ALPC et de leurs munitions. Cette stratégie reconnaît que l'abondance des stocks d'ALPC et de munitions rend ces armes facilement accessibles aux civils, aux criminels, aux terroristes et aux combattants et souligne qu'il est nécessaire de poursuivre des actions préventives afin de lutter contre l'offre illicite d'armes conventionnelles et leur demande. Elle désigne aussi l'Afrique comme étant le continent le plus affecté par l'impact des conflits internes aggravés par l'influx déstabilisateur des ALPC. |
(4) |
Le 23 mai 2012, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Tchad et la République démocratique du Congo ont signé la déclaration de Khartoum sur le contrôle des armes légères et de petit calibre dans tous les pays voisins du Soudan occidental. Dans cette déclaration, la Libye et les autres signataires s'engageaient, entre autres, à renforcer les capacités et les institutions nationales afin de concevoir et de concrétiser des stratégies globales de contrôle des ALPC, des plans d'action nationaux et des interventions, y compris la sécurité physique et la gestion des stocks d'ALPC et de munitions détenues par les États, dans le respect des normes internationales. |
(5) |
La déclaration de Khartoum invite les organisations régionales et internationales à fournir une aide technique et financière, en coordination avec la communauté internationale, afin de donner corps aux conclusions de la conférence qui s'est tenue à Khartoum les 22 et 23 mai 2012 et de mettre en œuvre toutes les activités et initiatives menées par la suite en vue de s'attaquer à la question des ALPC dans chaque pays. |
(6) |
Le 18 juin 2004, la Libye a ratifié le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. |
(7) |
L'agence allemande de coopération internationale, la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (ci-après dénommée "GIZ"), met actuellement en place un projet de contrôle des armes conventionnelles en Libye. Le 2 mai 2012, la GIZ et le centre libyen de lutte contre les mines, qui fait partie du ministère de la défense, se sont mis d'accord sur un projet de programme de lutte contre les mines et de contrôle des armes conventionnelles. L'ensemble de ce programme de contrôle des armes conventionnelles en Libye (ci-après dénommé "programme") consiste en deux modules spécifiques et est cofinancé par l'Union et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères. |
(8) |
Il est nécessaire de veiller à ce que, dans toute la mesure du possible, la Libye ait la maîtrise du processus de mise en œuvre des activités menées dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks, conformément aux principes essentiels de responsabilisation et d'émancipation des partenaires locaux. Par conséquent, le programme vise à ce que les intervenants libyens concernés (y compris, en fonction des besoins, le ministère de l'intérieur, le ministère de la défense, les forces armées et d'autres acteurs pertinents) soient associés aux activités de sécurité physique et de gestion des stocks. La GIZ fournira un soutien opérationnel et des conseils techniques aux partenaires essentiels du programme. |
(9) |
Le programme tient compte de la dynamique actuelle en Libye et de la nécessité d'associer dès le départ tous les intervenants et l'ensemble des partenaires nationaux potentiels. Il vise également à forger des partenariats avec des organisations non gouvernementales internationales spécialisées dans les questions relatives au déminage ainsi qu'à la sécurité physique et à la gestion des stocks qui ont déjà fait la preuve de leurs capacités opérationnelles en Libye. Il met aussi l'accent sur le renforcement de la coopération régionale avec les pays voisins. L'Union considère qu'une aide financière à la GIZ contribuerait à réduire les risques liés à la prolifération illicite potentielle d'armes conventionnelles et de leurs munitions à l'intérieur et à partir de la Libye ainsi que dans toute la région, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Union s'emploie à promouvoir la paix et la sécurité en Libye et dans toute la région en soutenant des mesures destinées à garantir une bonne sécurité physique et une gestion rigoureuse des stocks qui se trouvent dans les arsenaux libyens par les institutions publiques libyennes, afin de réduire les risques que font peser sur la paix et la sécurité la prolifération illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions, y compris en favorisant un multilatéralisme effectif au niveau régional dans ce contexte.
2. Les activités devant être soutenues par l'Union visent les objectifs spécifiques suivants:
— |
aider les institutions publiques libyennes à mettre au point une stratégie nationale et des instructions permanentes dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks, |
— |
aider les institutions publiques libyennes dans la mise en place d'un cadre de formation sur les questions de sécurité physique et de gestion des stocks, |
— |
soutenir la réhabilitation et la gestion de la sécurité des lieux de stockage de munitions pour les rendre conformes aux normes nationales, |
— |
fournir des unités de stockage temporaires pour les stocks d'armes conventionnelles et de munitions, |
— |
apporter un soutien pour le transfert des lieux de stockage de munitions qui sont implantés dans des zones habitées, |
— |
mener une étude de faisabilité sur des solutions de réduction des stocks de munitions existants grâce au recyclage, |
— |
favoriser la coopération régionale avec les pays voisins sur les questions de sécurité physique et de gestion des stocks, |
— |
mettre en place un système adaptable de gestion des risques afin que le programme puisse être réalisé dans des conditions de mise en œuvre qui évoluent rapidement. |
3. Afin d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, l'Union a pour but d'aider les institutions publiques libyennes à réhabiliter les installations de stockage de munitions non sécurisées qui ont été endommagées pendant le conflit et à assurer une bonne sécurité physique et une gestion rigoureuse des stocks qui se trouvent dans les arsenaux. Le projet est mis en œuvre selon le principe de prise en main du processus au niveau national afin qu'il s'inscrive dans la durée. Toutes les activités sont par conséquent coordonnées avec les institutions publiques libyennes compétentes en la matière et les autres intervenants concernés. En outre, le projet suit l'approche "ne pas nuire" dans un contexte de sensibilité aux conflits.
Une description détaillée du projet figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "HR") est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, paragraphe 3, est confiée à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (ci-après dénommée "GIZ").
3. La GIZ s'acquitte de ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec la GIZ.
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er s'élève à 5 000 000 EUR. Le budget total du projet dans son ensemble est estimé à 6 600 000 EUR, lequel est mis à disposition au moyen d'un cofinancement avec le ministère fédéral allemand des affaires étrangères.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, l'accord nécessaire avec la GIZ. Cet accord prévoit que la GIZ veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une bonne visibilité, adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion dudit accord.
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports réguliers établis par la GIZ. Ces rapports servent de base pour l'évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est examinée et revue à la lumière de la situation politique en Libye au plus tard vingt-quatre mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3.
2. La présente décision expire soixante mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3, sauf décision contraire résultant de l'examen mené en application du paragraphe 2. Nonobstant ce qui précède, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n'a été conclu dans ce délai.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
ANNEXE
Programme de contrôle des armes conventionnelles en Libye
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
1.1 Contexte
Au cours de la révolution libyenne de 2011, le régime de Kadhafi a perdu le contrôle d'une grande partie de son arsenal d'armes conventionnelles. En conséquence, les combattants de l'opposition, tout comme les civils et les soldats, ont pu accéder aux sites de stockage d'armes. Depuis la fin des combats, un contrôle central sur l'arsenal d'armes n'a pas été pleinement rétabli et la dissémination et le trafic d'armes affectent les conflits dans les régions voisines. En outre, des armes conventionnelles se sont retrouvées dans des habitations civiles, ce qui a conduit à ce qu'un grand nombre d'armes conventionnelles se trouve en possession de personnes privées dans la société libyenne. Par ailleurs, des débris de guerre explosifs (DGE) contaminent les zones proches des lieux de stockage d'armes et de munitions, les terres agricoles et les espaces publics.
Selon les institutions de l'État libyen, il est urgent d'assurer un contrôle central renforcé des armes conventionnelles et de leurs munitions dans l'ensemble de la Libye. Les institutions de l'État libyen ont estimé qu'afin d'assurer ce contrôle de manière effective, un transfert des connaissances ainsi que de l'équipement et des capacités techniques était nécessaire. En outre, les organisations de la société civile libyenne actives dans ce domaine manquent de moyens financiers et doivent améliorer leurs capacités techniques. Pour faire face à ces défis, l'agence allemande de coopération internationale, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (ci-après dénommée "GIZ") et la direction du centre libyen de lutte contre les mines, placé sous l'égide du ministère libyen de la défense, sont parvenus à un accord sur un programme de soutien dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles, y compris dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks.
Sur la base d'une proposition de projet présentée au ministère fédéral allemant des affaires étrangères par la GIZ, celle-ci a été chargée par ledit ministère, en octobre 2012, de mettre en œuvre le programme de contrôle des armes conventionnelles en Libye (ci-après dénommé "programme"). La durée du projet est de cinq ans (soixante mois), divisés en quatre phases. Le budget total du projet est estimé à 6 600 000 EUR, lequel est mis à disposition au moyen d'un cofinancement par deux donateurs, le ministère fédéral allemand des affaires étrangères et l'Union. La contribution du ministère fédéral allemand s'élève à 1 600 000 EUR et celle de l'Union s'élève à 5 000 000 EUR. La GIZ sera chargée de la gestion de la mise en œuvre.
La mise en œuvre des activités a commencé le 1er novembre 2012 et prendra fin le 31 octobre 2017. Le ministère fédéral allemand des affaires étrangères couvrira les coûts du module de développement des capacités ainsi que ceux du module de la sécurité physique et de la gestion des stocks qui ne peuvent en principe pas être pris en charge par l'Union.
Le soutien apporté aux partenaires libyens prendra la forme d'un transfert de connaissances assuré par des experts qui organiseront et dispenseront des formations spécialisées sur une longue période ou sur une courte période, d'une fourniture de matériel et d'équipement ainsi que de contributions financières pour la mise en œuvre des mesures par l'intermédiaire d'institutions publiques et d'agences spécialisées, notamment des subventions.
Les modalités de coopération entre la GIZ et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères sont précisées dans un accord-cadre signé par la GIZ et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères en 2005.
Les modalités de coopération entre la GIZ et la Commission seront précisées dans l'accord signé par la GIZ et la Commission.
1.2 Justification du soutien de la PESC, visibilité et viabilité
La dissémination incontrôlée des armes conventionnelles et de leurs munitions en Libye à la suite des évènements qui s'y sont déroulés à partir de février 2011 a alimenté l'insécurité en Libye, dans les pays voisins et dans toute la région, attisant les conflits et sapant les efforts de consolidation de la paix après le conflit, et constituant ainsi une menace grave pour la paix et la sécurité. Par ailleurs, la stratégie de l'Union de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'ALPC et de leurs munitions désigne l'Afrique comme étant le continent le plus affecté par l'impact des conflits internes aggravés par l'influx déstabilisateur des ALPC. Le soutien apporté par l'Union au programme vise à répondre à ces menaces. Il garantit également la cohérence de ses politiques en matière de sécurité et de développement. Dans le prolongement du soutien qu'elle a apporté au peuple libyen pendant et après le conflit, notamment le soutien apporté par la composante à court terme de l'Instrument de stabilité au Danish Refugee Council (Conseil danois pour les réfugiés), à la DanishChurchAid et au groupe technique de déminage pour l'élimination des munitions non explosées et le renforcement de la sensibilisation de la population civile aux risques que représentent les ALPC et les DGE, l'Union est déterminée à approfondir sa coopération avec la Libye sur toute une série de questions, notamment en matière de sécurité.
Afin de tirer pleinement parti des moyens dont elle dispose, de ceux qui sont disponibles en son sein et dans le cadre des relations bilatérales qu'elle entretient, l'Union soutiendra le programme au moyen d'un cofinancement lui permettant d'apporter son soutien de manière effective en mettant en commun les capacités et les systèmes techniques et de gestion, et d'encourager le recours à des procédures communes de suivi, d'évaluation et de comptabilité.
Étant l'une des principales organisations en matière de services de coopération internationale pour un développement durable, la GIZ a une longue expérience pour ce qui est d'assurer sa propre visibilité ainsi que celle de ses partenaires. À cet effet, la GIZ dispose de son propre service de communication d'entreprise doté d'outils spécialisés de communication externe. La visibilité de l'Union sera donc assurée grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l'Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant des publics spécifiques ou généraux aux motifs du programme ainsi qu'au soutien qu'y apporte l'Union et aux résultats de ce soutien. Cette publicité peut se traduire par des publications et des rapports, des évènements, des photographies, des documentations vidéo, etc. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l'Union conformément aux directives de l'Union relatives à l'utilisation et la reproduction correctes du drapeau.
Le projet vise à assurer la viabilité des mesures envisagées grâce à sa structure particulière et à son approche à plusieurs niveaux. Il est conçu comme un projet à moyen terme de cinq ans, qui fait la jonction entre les opérations d'urgence à court terme et les projets à long terme visant à promouvoir un développement durable. Dès le départ, les partenaires libyens seront associés à la conception du projet afin de garantir le plus possible sa prise en charge au niveau national, et une phase de transmission de six mois à la fin du projet devrait les préparer à en assumer la pleine responsabilité au bout de cinq ans. En outre, la GIZ travaillera à différents niveaux, en collaborant avec les institutions publiques, les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile ainsi qu'avec les donateurs internationaux. Afin d'assurer la continuité des activités du projet dans un pays instable comme la Libye, le projet comporte un volet de gestion des risques. L'intégration au niveau de la conception du projet des aspects de développement des capacités humaines, de développement institutionnel et de mise en réseau régionale permettra de promouvoir en particulier la viabilité des mesures au-delà de la durée du projet. Cela signifie que les capacités seront renforcées afin que les institutions de l'État libyen puissent prendre les initiatives futures qui seraient nécessaires en la matière.
2. OBJECTIFS
2.1 Objectif général
Le programme vise à aider les institutions de l'État libyen à exercer un contrôle effectif au niveau national sur leurs armes conventionnelles et leurs munitions, à réduire le risque de dissémination illicite d'armes conventionnelles et de leurs munitions, et à gérer les conséquences du conflit armé en Libye pour la sécurité. Le projet vise en particulier à renforcer les institutions de l'État libyen et les ONG dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et de leurs munitions. Le projet encouragera aussi la coopération régionale.
2.2 Objectifs spécifiques
i) |
aider les institutions de l'État libyen chargées de la supervision et de la coordination dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et de la lutte contre les mines (le centre libyen de lutte contre les mines) dans l'accomplissement de leurs tâches; |
ii) |
renforcer les ONG libyennes actives dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et de la lutte contre les mines en ce qui concerne leurs tâches de promotion et de sensibilisation et leurs tâches techniques; |
iii) |
aider les institutions de l'État libyen chargées de la coordination et de la supervision dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks à élaborer, à coordonner et à appliquer des mesures en matière de sécurité physique et de gestion des stocks; |
iv) |
soutenir directement la mise en œuvre d'activités dans le domaine de la gestion des stocks, notamment le transfert de sites de stockage pour les éloigner des zones habitées, la réhabilitation de sites de stockage de munitions pour les rendre conformes aux normes nationales ainsi que la fourniture et l'installation d'unités temporaires de stockage de munitions; |
v) |
encourager la coopération régionale, la mise en commun des connaissances ainsi que l'apprentissage entre pairs dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks, et de la dissémination et de l'accumulation illicite d'armes conventionnelles. |
3. MODULES DU PROJET ET RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet se compose de deux modules spécifiques:
3.1 |
Développement des capacités (financé par le ministère fédéral allemand des affaires étrangères); et |
3.2 |
Sécurité physique et gestion des stocks (financé par l'Union). |
3.1 Développement des capacités (financé par le ministère fédéral allemand des affaires étrangères)
Ce module vise à renforcer les capacités des institutions de l'État libyen chargées de la supervision et de la coordination dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et de la lutte contre les mines ainsi que des ONG libyennes actives dans le domaine du contrôle des armes et de la lutte contre les mines. Il comprend la promotion du développement organisationnel, l'amélioration de la gestion financière et la gestion de la qualité ainsi que le développement des compétences techniques.
Conformément aux objectifs généraux du programme, ce module met en œuvre le principe de prise en main du processus au niveau national et vise à renforcer les institutions et les capacités libyennes afin que l'action s'inscrive dans la durée. Le développement des capacités suivra deux axes principaux. En premier lieu, l'attention portera sur l'autorité nationale chargée de la lutte contre les mines en Libye, le centre libyen de lutte contre les mines, qui fait partie du ministère de la défense. En second lieu, elle portera sur les organisations de la société civile libyenne engagées dans des activités de déminage et de sensibilisation.
Résultat 1: Les besoins en formation et en équipement du centre libyen de lutte contre les mines, ainsi que l'institution nationale libyenne désignée par le ministère libyen des affaires étrangères pour assumer la responsabilité de la supervision et de la coordination dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et de la lutte contre les mines seront identifiés et précisés. Des stratégies de renforcement de la capacité institutionnelle dans le domaine du développement organisationnel ainsi que de la gestion financière et de la qualité, entre autres, seront élaborées par le centre libyen de lutte contre les mines.
Activité 1 |
: |
Élaboration et analyse d'une évaluation des besoins en matière de capacités institutionnelles; |
Activité 2 |
: |
Mise en place d'un plan d'activités et d'un système de gestion de la qualité; |
Activité 3 |
: |
Mise en place d'un programme-cadre pour l'instruction et la formation du personnel des installations de stockage des armes et de leurs munitions; |
Activité 4 |
: |
Aide à l'installation des bureaux de coordination de l'institution partenaire (centre libyen de lutte contre les mines). |
Résultat:
— |
la conduite et la documentation d'une évaluation des besoins concernant le développement de la capacité institutionnelle du centre libyen de lutte contre les mines avant la fin du dix-huitième mois du projet, |
— |
l'élaboration par l'institution concernée (le centre libyen de lutte contre les mines) d'un plan d'activités et d'une procédure de gestion de la qualité avant la fin du trentième mois du projet, |
— |
l'équipement approprié par l'institution concernée (le centre libyen de lutte contre les mines) avant la fin du trentième mois du projet, |
— |
l'élaboration du cadre de formation en collaboration avec l'institution partenaire (centre libyen de lutte contre les mines). |
D'autre(s) résultat(s) de ces activités seront spécifiés avant la fin du sixième mois du projet, en coopération avec le centre libyen de lutte contre les mines. Eu égard à la désignation récente de l'institution partenaire par le ministère libyen des affaires étrangères, les indicateurs pertinents seront précisés dès que possible.
Résultat 2: Les besoins en formation et en équipement des ONG libyennes travaillant dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et de la lutte contre les mines seront identifiés et précisés. Les capacités de ces ONG, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière de gestion, de gestion financière et en matière technique, seront renforcées.
Activité 1 |
: |
Formation en gestion et en gestion financière; |
Activité 2 |
: |
Mesures de formation technique dans le domaine de la lutte contre les mines |
Résultat:
— |
Mise en œuvre de trois formations par an en matière de gestion des ONG en 2013, 2014 et 2015. |
3.2 Sécurité physique et gestion des stocks (financé par l'Union)
Activité 1 |
: |
Élaboration d'une stratégie nationale et d'instructions permanentes dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks; |
Activité 2 |
: |
Établissement d'un cadre de formation sur les questions de sécurité physique et de gestion des stocks; |
Activité 3 |
: |
Réhabilitation et gestion de la sécurité des lieux de stockage de munitions; |
Activité 4 |
: |
Fourniture d'unités de stockage temporaires; |
Activité 5 |
: |
Transfert des lieux de stockage de munitions; |
Activité 6 |
: |
Solutions de recyclage des stocks de munitions; |
Activité 7 |
: |
Coopération régionale sur les questions de sécurité physique et de gestion des stocks; |
Activité 8 |
: |
Établissement d'un système adaptable de gestion des risques. |
3.2.1 Élaboration d'une stratégie nationale et d'instructions permanentes dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks
Objectifs:
Cette activité renforcera la coordination entre les institutions libyennes travaillant à la gestion des stocks et se traduira par une amélioration de la qualité dans la mise en œuvre des procédures de gestion des stocks, renforçant ainsi la sécurité et la sûreté des stocks d'armes conventionnelles et de leurs munitions. Les institutions de l'État libyen chargées de la coordination et de la supervision dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks seront en mesure d'élaborer, de coordonner et d'appliquer des mesures en matière de sécurité physique et de gestion des stocks.
Description:
— |
recherches sur les stratégies et les instructions permanentes en vigueur au niveau national dans les domaines liés à la sécurité physique et à la gestion des stocks et examen de ces stratégies, et production des enseignements à en tirer en vue de l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale et d'instructions permanentes révisées, |
— |
diffusion et examen des enseignements tirés et des grandes lignes d'une stratégie nationale dans le cadre d'un processus de consultation participatif avec tous les intervenants concernés, dont, par exemple, le ministère de l'intérieur, le ministère de la défense, le ministère des affaires étrangères, les forces armées libyennes, la garde nationale et des ONG nationales, |
— |
fourniture d'un appui organisationnel et d'une expertise technique à l'autorité libyenne chargée de la rédaction de la stratégie nationale et de l'élaboration des instructions permanentes, |
— |
apport d'une aide à l'institution responsable au niveau national, afin de faciliter l'examen de la stratégie et l'émergence d'un consensus avec les intervenants concernés en vue de mettre au point la version définitive de la stratégie nationale et des instructions permanentes dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks. |
Résultat:
— |
rédaction d'une stratégie nationale portant sur la sécurité physique et la gestion des stocks, |
— |
rédaction des instructions permanentes portant sur la sécurité physique et la gestion des stocks. |
3.2.2 Établissement d'un cadre de formation sur les questions de sécurité physique et de gestion des stocks
Objectifs:
L'activité se traduira par une amélioration de la formation donnée au personnel des installations de stockage d'armes et de munitions et contribuera ainsi à renforcer la sécurité de ces sites.
Description:
— |
étude des évaluations des besoins de formation existantes dans des domaines liés à la sécurité physique et à la gestion des stocks et production des enseignements en tirer en vue de l'établissement d'un nouveau cadre de formation, |
— |
conduite d'une enquête sur les entités partenaires et les établissements de formation existants et envisagés pour des stages de formation à la sécurité physique et à la gestion des stocks, |
— |
facilitation du processus de consultation des parties prenantes, en vue d'élaborer les grandes lignes et les principaux objectifs d'un futur cadre de formation national dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks, |
— |
facilitation du travail de rédaction d'un cadre de formation par une équipe d'experts composée d'experts libyens et internationaux. Le cadre de formation devrait inclure une définition du groupe cible, une stratégie permettant d'atteindre et de sélectionner le groupe cible, la rédaction d'un programme de formation, la définition de méthodes de formation, un calendrier, un concept de recrutement, le calcul des coûts ainsi que la rédaction d'un système de documentation et d'évaluation. |
Résultat:
— |
mise en œuvre d'ateliers nécessaires au processus de consultation des parties prenantes et du processus de rédaction, |
— |
élaboration du cadre de formation. |
3.2.3 Réhabilitation et gestion de la sécurité des lieux de stockage de munitions
Objectifs:
Réduction importante du risque de vol, de pillage et d'accès non autorisé aux sites de stockage d'armes conventionnelles et de leurs munitions.
Description:
— |
examen des enquêtes existantes sur les lieux de stockage de munitions ainsi que des rapports établis à l'échelon local sur les dépôts d'armes et de munitions non sécurisés situés dans des zones habitées et rédaction d'un rapport détaillant les résultats de l'examen, |
— |
facilitation du processus d'établissement des priorités entreprise par les institutions libyennes concernées pour la sélection des lieux de stockage de munitions qui doivent être réhabilités dans le cadre d'un projet pilote, |
— |
commande d'une étude de faisabilité technique et mise sur pied d'équipes d'enquête dans le domaine de la construction afin de trouver des solutions de réhabilitation présentant un bon rapport coût-efficacité, |
— |
facilitation de l'émergence d'un consensus sur les lieux de stockage de munitions qui doivent être réhabilités. Les critères de sélection ci-après seront inclus dans le processus de décision: priorités nationales en matière de sélection, menaces pesant sur la sécurité de la population locale, octroi d'un accès par les acteurs compétents pour la sécurité (conseils militaires, etc.), contraintes opérationnelles et financières et préférences à l'échelon local, |
— |
facilitation de l'externalisation de la réalisation d'une étude technique et de l'élaboration d'un mandat, et facilitation des procédures de passation de marchés pour les différents projets de réhabilitation, |
— |
facilitation d'une approche commune du suivi et de l'évaluation de la qualité, |
— |
facilitation de l'élaboration d'un schéma en matière de sûreté et de sécurité pour les lieux de stockage de munitions pilote, |
— |
fourniture du matériel de sécurité pour les lieux de stockage de munitions pilotes, |
— |
organisation d'une formation au personnel potentiel des sites de stockage. |
Résultat:
— |
Réhabilitation d'un nombre déterminé d'installations de stockage de munitions (nombre à déterminer à la fin de la phase 1). |
3.2.4 Mise à disposition d'unités de stockage temporaires
Objectifs:
Cette activité se traduira par un meilleur contrôle des arsenaux d'armes conventionnelles libyens sélectionnés, ce qui diminuera le risque de vols et renforcera la protection des civils contre les explosions non contrôlées.
Description:
— |
commande d'une étude des sites susceptibles d'accueillir des unités de stockage temporaires et d'une étude de faisabilité sur les solutions offrant le meilleur rapport coût-efficacité pour la mise en place des unités de stockage temporaires. Les résultats de l'étude seront détaillés dans un rapport précisant les lieux recommandés pour l'installation des unités de stockage temporaires et leurs spécifications techniques, |
— |
facilitation de l'émergence d'un consensus sur les endroits où construire les unités de stockage temporaires. Les critères de sélection ci-après seront pris en compte dans le processus de décision: les priorités nationales, les menaces pesant sur la sécurité de la population locale, l'octroi d'un accès par les acteurs compétents pour la sécurité (conseils militaires, etc.), les contraintes opérationnelles et financières et les préférences à l'échelon local, |
— |
facilitation de l'externalisation de la réalisation d'une étude technique et de l'élaboration d'un mandat, et facilitation des procédures de passation de marchés pour les différents projets de construction, |
— |
facilitation d'une approche commune du suivi et de l'évaluation de la qualité, |
— |
facilitation de l'élaboration d'un schéma en matière de sûreté et de sécurité pour chaque unité de stockage temporaire, |
— |
fourniture du matériel de sécurité pour les unités de stockage temporaires sélectionnées, |
— |
organisation d'une formation au personnel potentiel des unités de stockage. |
Résultat:
— |
Mise en place d'un nombre déterminé d'installations de stockage de munitions temporaires (nombre à déterminer à la fin de la phase 1). |
3.2.5. Transfert des lieux de stockage de munitions
Objectifs:
La mise en œuvre de cette activité se traduira par une amélioration de la sécurité des zones de stockage et des conditions de sécurité dans les zones habitées.
Description:
— |
commande d'une étude des sites qui, dans toute la Libye, doivent être déplacés, |
— |
commande d'une étude de faisabilité et établissement d'un rapport correspondant sur des solutions de transport/déplacement présentant un bon rapport coût-efficacité et sur les endroits vers lesquels il serait envisageable de transférer les lieux de stockage de munitions, |
— |
facilitation de l'émergence d'un consensus sur le choix des lieux de stockage de munitions à déplacer. Les critères de sélection ci-après seront pris en compte dans le processus de décision: les priorités nationales, les menaces pesant sur la sécurité de la population locale, l'octroi d'un accès par les acteurs compétents pour la sécurité (conseils militaires, etc.), les contraintes opérationnelles et financières et les préférences à l'échelon local, |
— |
facilitation de l'externalisation de la réalisation d'une étude technique et de l'élaboration d'un mandat, et facilitation des procédures de passation de marchés pour les différents projets de transfert/transport, |
— |
facilitation d'une approche commune du suivi et de l'évaluation de la qualité. |
Résultat:
— |
Transfert d'un nombre déterminé d'installations de stockage de munitions (nombre à déterminer à la fin de la phase 1). |
3.2.6 Solutions de recyclage des stocks de munitions
Objectif:
Réalisation d'une étude de faisabilité sur les solutions qui permettront de diminuer les stocks disponibles de munitions grâce au recyclage et d'encourager ainsi la destruction d'armes conventionnelles.
Description:
— |
rédaction d'un mandat, en collaboration avec les différentes autorités libyennes, |
— |
facilitation d'un processus international d'appel d'offres et de sélection, |
— |
commande de l'étude de faisabilité, |
— |
facilitation d'un contrôle commun de la qualité de l'étude de faisabilité, |
— |
communication des résultats de l'étude aux différents intervenants libyens, |
— |
facilitation de la traduction et de l'impression de l'étude. |
Résultat:
— |
rapport sur l'étude de faisabilité concernant les solutions de réduction des stocks disponibles de munitions grâce au recyclage, |
— |
atelier aux fins de la communication des résultats. |
3.2.7 Coopération régionale sur les questions de sécurité physique et de gestion des stocks
Objectif:
L'activité améliorera l'interaction et la coordination au niveau régional, renforçant ainsi le savoir-faire et les capacités des institutions de l'État concernées et des ONG travaillant au contrôle des armes conventionnelles et à la gestion des stocks dans la région.
Description:
— |
soutien à l'organisation d'au maximum deux conférences régionales de deux jours, qui serviront de cadre pour un dialogue régional, l'information, le partage des connaissances et l'apprentissage entre pairs selon une approche à trois niveaux: i) participants de premier plan provenant d'institutions de l'État; ii) exécutants techniques dans le domaine de la gestion des stocks; et iii) ONG dans l'organisation d'un certain nombre de présentations et d'ateliers, |
— |
facilitation du processus de décision sur les thèmes qui feront l'objet des présentations et des ateliers, |
— |
facilitation du travail mené pour dresser la liste des participants potentiels ainsi que des orateurs, avec l'aide de l'Union, des partenaires libyens et des pays voisins, |
— |
facilitation de l'élaboration d'un mandat et de la procédure de passation d'un marché avec une entreprise qui sera chargée de la gestion de la conférence, de la communication avec le public et de la documentation. |
Résultat:
— |
jusqu'à deux conférences de deux jours dans un délai de deux ans et demi, avec 45 participants au maximum. |
3.2.8 Établissement d'un système adaptable de gestion des risques
Objectif:
Favoriser la mise en œuvre réussie, en tenant compte de la sensibilité aux conflits, des activités prévues dans le projet, dans un environnement difficile et à risques, marqué notamment par une sécurité publique fragile, la présence de nombreux groupes armés et une situation instable en raison de menaces pesant sur la sécurité.
Description:
— |
élaboration des orientations du projet en vue d'encadrer une programmation tenant compte de la sensibilité aux conflits, conformément à l'approche "ne pas nuire", laquelle signifie la mise en œuvre d'activités prévues dans le projet de manière à réduire les effets négatifs imprévus, |
— |
réalisation d'une analyse des risques et des menaces et élaboration d'un schéma en matière de sécurité, qui comprenne des instructions permanentes pour la mise en œuvre du programme, le but étant de renforcer au maximum la sécurité du personnel et des équipements, |
— |
suivi permanent sur place des risques et des menaces et fourniture sur le terrain de services de conseil en la matière, pour le personnel travaillant sur le projet et pour les opérations menées dans le cadre du projet, |
— |
fourniture du matériel de sécurité pour protéger le personnel travaillant sur le projet et les équipements destinés au projet, |
— |
élaboration d'un outil flexible de gestion du projet afin d'en garantir la mise en œuvre en cas de détérioration des conditions de sécurité, en particulier des capacités de gestion à distance. |
Résultat:
— |
schéma en matière de sécurité du projet en place, |
— |
élaboration d'orientations pour une programmation qui tienne compte de la sensibilité aux conflits, |
— |
conseiller en gestion des risques en place. |
4. MISE EN ŒUVRE
4.1 Structure générale
Sur la base d'une proposition de projet présentée au ministère fédéral allemand des affaires étrangères par la GIZ, celle-ci a été chargée par ledit ministère, en octobre 2012, de mettre en œuvre le module de développement des capacités du programme. La mise en œuvre des activités a commencé le 1er novembre 2012 et prendra fin le 31 octobre 2017. La contribution de l'Union permettra d'élargir ce projet en contribuant à l'ajout d'un module relatif à la sécurité physique et à la gestion des stocks d'armes. Ce module sera mis en œuvre parallèlement au module de développement des capacités, les activités démarrant en 2013 pour se poursuivre jusqu'en octobre 2017.
La GIZ mettra en œuvre les deux modules relatifs au développement des capacités et à la sécurité physique et à la gestion des stocks d'armes, en mettant à disposition des experts à long et court terme et en coopérant avec des partenaires internationaux et nationaux, en partie dans le cadre d'accords de sous-traitance.
Le partenaire principal de la GIZ en ce qui concerne le module de développement des capacités est le centre libyen de lutte contre les mines. Dans une note verbale adressée à l'ambassade d'Allemagne à Tripoli datée du 17 décembre 2012, le ministre libyen des affaires étrangères a confirmé que le centre libyen de lutte contre les mines était l'institution libyenne responsable de la supervision et de la coordination dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et des actions contre les mines et a salué le programme devant être mis en œuvre par la GIZ.
La GIZ a été retenue pour mettre en œuvre ce projet en raison de son savoir-faire spécifique et de son expérience internationale ainsi que de la présentation, au groupe de travail CODUN, de sa mission d'évaluation en Libye, de ses recommandations et de la stratégie d'action suggérée, qui assure notamment la participation de l'ensemble des acteurs concernés et la prise en main du processus par ceux-ci, et met l'accent sur la durabilité des effets.
4.2 Partenaires
Les activités prévues en Libye pour les deux modules dans le cadre du programme seront mises en œuvre en collaboration avec des partenaires internationaux. La GIZ coopère déjà avec plusieurs d'entre eux: la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) apporte son soutien aux agences libyennes, en leur fournissant entre autres des conseils stratégiques et techniques dans le domaine de la sécurité et du contrôle des armes. La MANUL a reçu un mandat dans le cadre de la résolution 2040 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars 2012 dans les domaines des actions contre les mines, de la gestion des munitions et de la gestion des armes. La GIZ coopère avec d'autres bailleurs de fonds dans le domaine du contrôle des armes et des actions contre les mines en Libye, comme les États-Unis et le Royaume-Uni.
Bien que la GIZ demeure responsable de la gestion globale du programme, ce dernier permettra également la mise en place de partenariats avec des ONG internationales spécialisées dans la sécurité physique et la gestion des stocks d'armes ainsi que dans les actions contre les mines, ce qui permettra de fournir encore plus de compétences spécialisées aux deux modules et de mettre en œuvre des activités de déminage sur le terrain. Le fonctionnement modulaire du programme amènera celui-ci à coopérer avec plusieurs ONG qui seront sélectionnées en fonction de leur présence dans la région, de leurs atouts et leurs faiblesses, ainsi que de leur expérience préalable et de leurs capacités opérationnelles en Libye.
4.3 Gestion des actions
Le concept: une plate-forme modulaire
Le programme est conçu de manière à ce que des modules spécifiques puissent être ajoutés ou enlevés au cours du programme afin de pouvoir l'adapter aux évolutions de l'environnement d'une manière souple, qui tienne compte de la sensibilité aux conflits. La structure permet à différents bailleurs de fonds de financer, de manière visible, des parties du programme. Enfin, le programme est conçu pour fournir des capacités permettant une gestion fiable des risques et une bonne gestion de projet. Ainsi, la GIZ fournit une plate-forme de projet qui permet d'assurer la gestion du programme et met en œuvre les deux modules.
La stratégie: quatre phases en cinq ans
Le programme est conçu pour assurer la transition entre les opérations d'urgence, qui arrivent à leur terme en Libye, et les stratégies et les programmes de développement que le gouvernement libyen devrait commencer à mettre en œuvre dans les années à venir.
Il repose donc sur une stratégie à moyen-terme de cinq ans, ce qui représente une durée supérieure à la durée typique des cycles de planification d'urgence. Le module de développement des capacités nécessitera tout particulièrement du temps et un partenariat fiable entre le programme et les partenaires nationaux afin de produire des effets concrets et de garantir qu'avant la fin de la phase 4, les capacités nationales seront suffisantes pour permettre une prise en main du programme au niveau national.
Grâce à l'approche en quatre phases, les modules du programme peuvent être adaptés au fur et à mesure pour répondre à l'évolution des besoins des partenaires ou faire face à un changement au niveau du financement. Le programme pourrait ainsi également intégrer des modules supplémentaires pendant la phase 3, si les conditions sont alors plus favorables pour ces domaines d'action.
Arrangements entre les bailleurs de fonds:
Le programme est un projet auquel sont associés plusieurs bailleurs de fonds, qui est cofinancé par l'Union et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères.
Le ministère fédéral allemand des affaires étrangères assurera, dans le cadre de ses procédures, un suivi régulier de l'ensemble du projet mis en œuvre par la GIZ, y compris du module de développement des capacités et du module relatif à la sécurité physique et à la gestion des stocks d'armes.
Durée et phases du programme:
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/65 |
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE
LA COUR DE JUSTICE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 253, sixième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
vu l’article 64, second alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
considérant qu’avec l’adhésion de la République de Croatie, le croate devient langue officielle de l’Union européenne et qu’il convient de faire figurer cette langue parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure,
avec l’approbation du Conseil donnée le 7 juin 2013,
ADOPTE LA MODIFICATION SUIVANTE DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier
L’article 36 du règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 (1) est remplacé par le texte suivant:
«Article 36
Les langues de procédure sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.»
Article 2
1. La présente modification du règlement de procédure est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle entre en vigueur en même temps que le traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.
2. Le texte du règlement de procédure en langue croate sera adopté après l’entrée en vigueur du traité visé au paragraphe précédent.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.
(1) JO L 265 du 29.9.2012, p. 1.
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/66 |
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL
LE TRIBUNAL,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 254, cinquième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
vu l’article 64, second alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de la justice de l’Union européenne,
vu l’accord de la Cour de justice,
considérant qu’avec l’adhésion de la République de Croatie, le croate devient langue officielle de l’Union européenne et qu’il convient de faire figurer cette langue parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure,
avec l’approbation du Conseil donnée le 7 juin 2013,
ADOPTE LA MODIFICATION SUIVANTE DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier
Le règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30 mai 1991, p. 1, avec rectificatif au JO L 317 du 19 novembre 1991, p. 34) (1) est modifié comme suit:
L’article 35, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«Les langues de procédure sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.»
Article 2
1. La présente modification du règlement de procédure est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle entre en vigueur en même temps que le traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.
2. Le texte du règlement de procédure en langue croate sera adopté après l’entrée en vigueur du traité visé au paragraphe précédent.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2013.
Le greffier
E. COULON
Le président
M. JAEGER
(1) Modifié le 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24 septembre 1994, p. 17), le 17 février 1995 (JO L 44 du 28 février 1995, p. 64), le 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22 juillet 1995, p. 3), le 12 mars 1997 (JO L 103 du 19 avril 1997, p. 6, avec rectificatif au JO L 351 du 23 décembre 1997, p. 72), le 17 mai 1999 (JO L 135 du 29 mai 1999, p. 92), le 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19 décembre 2000, p. 4), le 21 mai 2003 (JO L 147 du 14 juin 2003, p. 22), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29 avril 2004, p. 3), le 21 avril 2004 (JO L 127 du 29 avril 2004, p. 108), le 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15 novembre 2005, p. 1), le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29 décembre 2006, p. 45), le 12 juin 2008 (JO L 179 du 8 juillet 2008, p. 12), le 14 janvier 2009 (JO L 24 du 28 janvier 2009, p. 9), le 16 février 2009 (JO L 60 du 4 mars 2009, p. 3), le 7 juillet 2009 (JO L 184 du 16 juillet 2009, p. 10), le 26 mars 2010 (JO L 92 du 13 avril 2010, p. 14) et le 24 mai 2011 (JO L 162 du 22 juin 2011, p. 18).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/67 |
DÉCISIONNo 1/2013 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE
du 7 juin 2013
portant adoption d'un protocole sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 au titre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,
(2013/321/UE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé "accord de partenariat ACP-UE"), et notamment son article 95, paragraphe 2, et son article 100,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne et ses États membres ont effectué, avec les États ACP, une estimation des résultats, conformément à l'annexe Ib, point 7, de l'accord de partenariat ACP-UE, en évaluant notamment le degré de réalisation des engagements et des décaissements. |
(2) |
L'Union européenne et ses États membres ont convenu de définir le mécanisme de financement, le 11ème FED, la période exacte à couvrir (2014-2020) et le montant à allouer à ce mécanisme. |
(3) |
Le protocole instituant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 devrait être inséré dans l'accord en tant qu'annexe Ic, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la présente décision est adoptée en tant que nouvelle annexe Ic à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.
Par le Conseil des ministres ACP-UE
Le président
P. T. C. SKELEMANI
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
(3) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
ANNEXE
L'annexe suivante est insérée dans l'accord de partenariat ACP-UE:
"ANNEXE Ic
Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
1. |
Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période commençant à courir le 1er janvier 2014, le montant global de l'aide financière en faveur des États ACP dans le présent cadre financier pluriannuel est de 31 589 millions EUR, tel que précisé aux points 2 et 3. |
2. |
La somme de 29 089 millions EUR au titre du 11ème Fonds européen de développement (FED) est disponible à partir de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Elle est répartie entre les instruments de coopération de la façon suivante:
|
3. |
Les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts y afférentes, sont gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI). Un montant jusqu'à concurrence de 2 500 millions EUR, venant s'ajouter aux fonds provenant du 11ème FED, est accordé par la BEI sous la forme de prêts sur ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins mentionnées à l'annexe II du présent accord, conformément aux conditions prévues par les statuts de la BEI et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l'investissement figurant dans ladite annexe. Toutes les autres ressources financières relevant du présent cadre financier pluriannuel sont gérées par la Commission. |
4. |
Les reliquats du 10ème FED ou des FED antérieurs et les fonds désengagés de projets au titre desdits FED ne peuvent plus être engagés après le 31 décembre 2013, ou après la date d'entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si celle-ci est postérieure, sauf décision contraire du Conseil de l'Union européenne statuant à l'unanimité, à l'exception des reliquats et remboursements des montants alloués au financement de la facilité d'investissement, à l'exclusion des bonifications d'intérêts y afférentes, et des reliquats du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9ème FED. |
5. |
Le montant global du présent cadre financier pluriannuel couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Les fonds du 11ème FED et, dans le cas de la facilité d'investissement, les fonds provenant de remboursements ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2020, sauf décision contraire du Conseil de l'Union européenne statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission. Toutefois, les fonds souscrits par les États membres au titre des 9ème, 10ème et 11ème FED pour financer les facilités d'investissement peuvent encore être décaissés après le 31 décembre 2020. |
6. |
Le Comité des ambassadeurs, agissant au nom du Conseil des ministres ACP-UE, peut prendre les mesures appropriées, à l'intérieur du montant global du cadre financier pluriannuel, afin de répondre aux besoins de la programmation dans le cadre d'une des enveloppes visées au point 2, y compris la réallocation de fonds entre ces enveloppes. |
7. |
A la demande de l’une ou l’autre partie, les parties peuvent décider d'effectuer une estimation des résultats, à un moment qui conviendra aux deux parties, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et l'incidence de l'aide apportée. Cette estimation serait effectuée sur la base d'une proposition de la Commission. Elle pourrait contribuer aux négociations au titre de l’article 95(4) du présent accord. |
8. |
Tout État membre peut fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l'accord de partenariat ACP-UE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d'initiatives spécifiques appelées à être gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives doit être garantie.". |
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/70 |
DÉCISION No 2/2013 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE
du 7 juin 2013
concernant la demande de la République fédérale de Somalie visant à obtenir le statut d'observateur et adhérer ultérieurement à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part
(2013/322/UE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et modifié à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé "accord ACP-UE"), et notamment son article 94,
vu la décision no 1/2005 du Conseil des ministres ACP-UE du 8 mars 2005 concernant l'adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-UE (4), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de Cotonou est entré en vigueur le 1er juillet 2008, conformément à son article 93, paragraphe 3. Il a été modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010. La deuxième révision est appliquée à titre provisoire depuis le 31 octobre 2010 (5). |
(2) |
L'article 94 de l'accord ACP-UE dispose que toute demande d'adhésion d'un État doit être portée à la connaissance du Conseil des ministres ACP-UE et approuvée par ce dernier. |
(3) |
Le 25 février 2013, la République fédérale de Somalie a présenté une demande visant à obtenir le statut d'observateur et l'adhésion subséquente conformément à l'article 94 de l'accord ACP-UE. |
(4) |
La République fédérale de Somalie devrait déposer l'acte d'adhésion auprès des dépositaires de l'accord ACP-UE, à savoir le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le secrétariat des États ACP, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation de la demande d'adhésion et de statut d'observateur
La demande de la République fédérale de Somalie d'adhérer à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et modifié à Ouagadougou le 22 juin 2010, est acceptée.
La République fédérale de Somalie dépose son acte d'adhésion auprès des dépositaires de l'accord ACP-UE, à savoir le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le secrétariat des États ACP.
Dans l'attente de son adhésion, la République fédérale de Somalie peut assister aux sessions du Conseil en qualité d'observateur.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.
Par le Conseil des ministres ACP-UE
Le président
P. T. C. SKELEMANI
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).
(3) Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(4) JO L 95 du 14.4.2005, p. 44.
(5) Décision no 2/2010 du Conseil des ministres ACP-UE du 21 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 68).
Rectificatifs
26.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/71 |
Rectificatif à la décision d’exécution 2012/830/UE de la Commission du 7 décembre 2012 concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2012
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 356 du 22 décembre 2012 )
Les annexes I, III et V de la décision d’exécution 2012/830/UE de la Commission doivent se lire comme suit:
«ANNEXE I
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
(en EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Belgique: |
|||
BE/12/08 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/12/09 |
4 250 |
4 250 |
3 825 |
BE/12/10 |
100 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
134 250 |
34 250 |
30 825 |
Bulgarie: |
|||
BG/12/02 |
30 678 |
30 678 |
27 610 |
Sous-total |
30 678 |
30 678 |
27 610 |
Danemark: |
|||
DK/12/20 |
336 419 |
0 |
0 |
DK/12/22 |
269 136 |
0 |
0 |
DK/12/23 |
538 271 |
0 |
0 |
DK/12/24 |
134 568 |
134 568 |
121 110 |
DK/12/25 |
95 637 |
0 |
0 |
DK/12/26 |
158 911 |
0 |
0 |
DK/12/27 |
275 864 |
275 864 |
248 278 |
DK/12/28 |
272 500 |
272 500 |
245 250 |
DK/12/29 |
281 265 |
281 265 |
250 000 |
DK/12/30 |
282 592 |
282 592 |
250 000 |
DK/12/31 |
280 439 |
280 439 |
250 000 |
DK/12/32 |
296 049 |
296 049 |
250 000 |
DK/12/33 |
262 407 |
138 936 |
125 043 |
DK/12/34 |
269 136 |
0 |
0 |
DK/12/35 |
22 000 |
0 |
0 |
DK/12/36 |
405 000 |
0 |
0 |
DK/12/37 |
375 000 |
0 |
0 |
DK/12/38 |
163 500 |
0 |
0 |
Sous-total |
4 718 694 |
1 962 213 |
1 739 681 |
Allemagne: |
|||
DE/12/23 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
DE/12/24 |
165 000 |
0 |
0 |
DE/12/25 |
250 000 |
0 |
0 |
DE/12/27 |
358 000 |
0 |
0 |
DE/12/28 |
110 000 |
0 |
0 |
DE/12/29 |
350 000 |
0 |
0 |
DE/12/30 |
95 000 |
0 |
0 |
DE/12/31 |
443 100 |
0 |
0 |
DE/12/32 |
650 000 |
0 |
0 |
DE/12/33 |
970 000 |
0 |
0 |
DE/12/34 |
275 000 |
0 |
0 |
DE/12/35 |
420 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
4 486 100 |
400 000 |
360 000 |
Irlande: |
|||
IE/12/06 |
20 000 |
0 |
0 |
IE/12/08 |
70 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
90 000 |
0 |
0 |
Grèce: |
|||
EL/12/11 |
180 000 |
180 000 |
162 000 |
EL/12/12 |
750 000 |
750 000 |
675 000 |
EL/12/13 |
180 000 |
180 000 |
162 000 |
EL/12/14 |
26 750 |
26 750 |
24 075 |
EL/12/15 |
110 000 |
110 000 |
99 000 |
Sous-total |
1 246 750 |
1 246 750 |
1 122 075 |
Espagne: |
|||
ES/12/02 |
939 263 |
939 263 |
845 336 |
ES/12/03 |
974 727 |
974 727 |
877 255 |
ES/12/05 |
795 882 |
795 883 |
716 294 |
ES/12/06 |
759 305 |
759 305 |
683 375 |
ES/12/08 |
163 250 |
163 250 |
146 925 |
ES/12/09 |
72 000 |
72 000 |
64 800 |
ES/12/10 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
ES/12/11 |
379 000 |
379 000 |
341 100 |
ES/12/12 |
490 000 |
490 000 |
441 000 |
ES/12/13 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
ES/12/15 |
150 000 |
0 |
0 |
ES/12/18 |
54 000 |
54 000 |
48 600 |
ES/12/19 |
290 440 |
290 440 |
261 396 |
ES/12/21 |
17 500 |
17 500 |
15 750 |
ES/12/22 |
681 000 |
0 |
0 |
ES/12/23 |
372 880 |
372 880 |
335 592 |
ES/12/24 |
415 254 |
0 |
0 |
Sous-total |
6 804 501 |
5 558 247 |
5 002 423 |
France: |
|||
FR/12/08 |
777 600 |
777 600 |
699 840 |
FR/12/09 |
870 730 |
870 730 |
783 656 |
FR/12/10 |
229 766 |
229 766 |
206 789 |
FR/12/11 |
277 395 |
277 395 |
249 656 |
FR/12/12 |
230 363 |
230 363 |
207 327 |
FR/12/13 |
197 403 |
197 403 |
177 663 |
FR/12/14 |
450 000 |
450 000 |
405 000 |
FR/12/15 |
211 500 |
0 |
0 |
FR/12/16 |
274 330 |
274 330 |
246 897 |
FR/12/17 |
254 350 |
0 |
0 |
Sous-total |
3 773 437 |
3 307 587 |
2 976 828 |
Italie: |
|||
IT/12/13 |
135 000 |
135 000 |
121 500 |
IT/12/15 |
125 000 |
125 000 |
112 500 |
IT/12/16 |
retirée |
0 |
0 |
IT/12/17 |
250 000 |
250 000 |
225 000 |
IT/12/18 |
250 000 |
0 |
0 |
IT/12/19 |
630 000 |
630 000 |
567 000 |
IT/12/21 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 350 000 |
IT/12/22 |
311 000 |
0 |
0 |
IT/12/23 |
38 000 |
0 |
0 |
IT/12/26 |
1 900 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
5 139 000 |
2 640 000 |
2 376 000 |
Lettonie: |
|||
LV/12/02 |
6 732 |
6 732 |
6 058 |
LV/12/03 |
58 350 |
58 350 |
52 515 |
Sous-total |
65 082 |
65 082 |
58 573 |
Lituanie: |
|||
LT/12/04 |
150 462 |
150 462 |
135 416 |
Sous-total |
150 462 |
150 462 |
135 416 |
Malte: |
|||
MT/12/04 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
MT/12/07 |
261 860 |
261 860 |
235 674 |
Sous-total |
291 860 |
291 860 |
262 674 |
Pays-Bas: |
|||
NL/12/07 |
250 000 |
250 000 |
225 000 |
NL/12/08 |
278 172 |
0 |
0 |
NL/12/09 |
277 862 |
0 |
0 |
NL/12/10 |
286 364 |
0 |
0 |
NL/12/11 |
276 984 |
0 |
0 |
NL/12/12 |
129 398 |
0 |
0 |
NL/12/13 |
129 500 |
0 |
0 |
NL/12/14 |
200 000 |
0 |
0 |
NL/12/15 |
230 000 |
0 |
0 |
NL/12/16 |
136 329 |
0 |
0 |
NL/12/17 |
19 300 |
0 |
0 |
NL/12/18 |
36 120 |
0 |
0 |
NL/12/19 |
89 860 |
0 |
0 |
NL/12/20 |
299 550 |
0 |
0 |
Sous-total |
2 639 439 |
250 000 |
225 000 |
Autriche: |
|||
AT/12/01 |
128 179 |
128 179 |
115 361 |
AT/12/02 |
280 923 |
0 |
0 |
Sous-total |
409 102 |
128 179 |
115 361 |
Pologne: |
|||
PL/12/02 |
103 936 |
0 |
0 |
PL/12/04 |
41 028 |
0 |
0 |
PL/12/06 |
15 955 |
0 |
0 |
PL/12/07 |
40 500 |
0 |
0 |
PL/12/08 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
PL/12/09 |
172 600 |
0 |
0 |
PL/12/10 |
1 505 000 |
0 |
0 |
PL/12/11 |
208 760 |
0 |
0 |
PL/12/12 |
227 350 |
0 |
0 |
PL/12/13 |
240 300 |
0 |
0 |
PL/12/14 |
323 000 |
323 000 |
290 700 |
PL/12/15 |
181 000 |
0 |
0 |
PL/12/16 |
416 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
4 475 429 |
1 323 000 |
1 190 700 |
Portugal: |
|||
PT/12/08 |
25 000 |
25 000 |
22 500 |
PT/12/10 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
PT/12/11 |
150 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
325 000 |
175 000 |
157 500 |
Finlande: |
|||
FI/12/11 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
FI/12/12 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
FI/12/13 |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
FI/12/14 |
280 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
2 560 000 |
2 280 000 |
2 052 000 |
Suède: |
|||
SE/12/07 |
850 000 |
850 000 |
765 000 |
SE/12/08 |
750 000 |
750 000 |
675 000 |
SE/12/09 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
SE/12/10 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
SE/12/11 |
80 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
2 980 000 |
2 900 000 |
2 610 000 |
Royaume-Uni: |
|||
UK/12/51 |
122 219 |
122 219 |
109 997 |
UK/12/52 |
564 086 |
0 |
0 |
UK/12/54 |
50 141 |
50 141 |
45 127 |
UK/12/55 |
43 873 |
43 873 |
39 486 |
UK/12/56 |
122 219 |
122 219 |
109 997 |
UK/12/73 |
12 535 |
12 535 |
11 282 |
UK/12/74 |
162 958 |
162 958 |
146 662 |
Sous-total |
1 078 032 |
513 945 |
462 551 |
Total |
41 397 816 |
23 257 253 |
20 905 217» |
«ANNEXE III
SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
(en EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Belgique: |
|||
BE/12/07 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
Sous-total |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
Danemark: |
|||
DK/12/19 |
201 852 |
201 852 |
181 666 |
DK/12/21 |
134 567 |
0 |
0 |
Sous-total |
336 419 |
201 852 |
181 666 |
Irlande: |
|||
IE/12/05 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
Sous-total |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
Espagne: |
|||
ES/12/04 |
1 207 352 |
1 207 352 |
1 086 617 |
ES/12/07 |
263 488 |
263 488 |
237 139 |
Sous-total |
1 470 840 |
1 470 840 |
1 323 756 |
France: |
|||
FR/12/18 |
42 000 |
42 000 |
37 800 |
Sous-total |
42 000 |
42 000 |
37 800 |
Lettonie: |
|||
LV/12/01 |
11 273 |
11 273 |
10 146 |
Sous-total |
11 273 |
11 273 |
10 146 |
Malte: |
|||
MT/12/06 |
260 000 |
260 000 |
234 000 |
Sous-total |
260 000 |
260 000 |
234 000 |
Pologne: |
|||
PL/12/03 |
170 948 |
170 948 |
153 853 |
PL/12/05 |
22 793 |
22 793 |
20 514 |
Sous-total |
193 741 |
193 741 |
174 367 |
Portugal: |
|||
PT/12/09 |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
Sous-total |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
Total |
3 449 274 |
3 314 706 |
2 983 235» |
«ANNEXE V
PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Irlande: |
|||
IE/12/07 |
15 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
15 000 |
0 |
0 |
Espagne: |
|||
ES/12/16 |
40 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
40 000 |
0 |
0 |
Royaume-Uni: |
|||
UK/12/58 |
2 507 |
0 |
0 |
UK/12/59 |
14 416 |
0 |
0 |
UK/12/60 |
1 253 |
0 |
0 |
UK/12/61 |
877 |
0 |
0 |
UK/12/62 |
2 507 |
0 |
0 |
UK/12/63 |
3 384 |
0 |
0 |
UK/12/64 |
11 282 |
0 |
0 |
UK/12/65 |
17 549 |
0 |
0 |
UK/12/66 |
11 282 |
0 |
0 |
UK/12/67 |
9 401 |
9 401 |
8 461 |
UK/12/68 |
9 401 |
0 |
0 |
UK/12/69 |
11 281 |
0 |
0 |
UK/12/70 |
9 401 |
9 401 |
8 461 |
UK/12/71 |
9 401 |
0 |
0 |
UK/12/72 |
12 536 |
12 536 |
11 282 |
Sous-total |
144 030 |
31 338 |
28 204 |
Total |
199 030 |
31 338 |
28 204» |