ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.169.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
21 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 578/2013 de la Commission du 17 juin 2013 suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 579/2013 de la Commission du 17 juin 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pasas de Málaga (AOP)]

22

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 580/2013 de la Commission du 17 juin 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisse de Montbéliard (IGP)]

28

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 581/2013 de la Commission du 17 juin 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (AOP)]

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 582/2013 de la Commission du 18 juin 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de sapin des Vosges (AOP)]

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 583/2013 de la Commission du 18 juin 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ternasco de Aragón (IGP)]

37

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 584/2013 de la Commission du 18 juin 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

39

 

*

Règlement (UE) no 585/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 586/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel ( 1 )

51

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 587/2013 de la Commission du 20 juin 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fraises de Nîmes (IGP)]

62

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 588/2013 de la Commission du 20 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

64

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 589/2013 de la Commission du 20 juin 2013 annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

66

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 590/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

67

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/299/UE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 14 juin 2013 portant fixation de la période pour la huitième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct

69

 

 

2013/300/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 juin 2013 portant nomination de deux membres autrichiens et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

70

 

 

2013/301/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 11 juin 2013 modifiant la décision d’exécution 2012/715/UE établissant une liste de pays tiers dont le cadre réglementaire applicable aux substances actives destinées aux médicaments à usage humain ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union ( 1 )

71

 

 

2013/302/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 juin 2013 modifiant l’annexe II de la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2013) 3740]  ( 1 )

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 578/2013 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2013

suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans l'Union conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, les modalités d'application de ces restrictions ont été fixées à l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La liste des espèces dont l’introduction dans l'Union est suspendue a été établie en dernier lieu dans le règlement (UE) no 757/2012 de la Commission du 20 août 2012 suspendant l’introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (3).

(3)

Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces énumérées aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 seraient gravement menacées si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des nouvelles espèces suivantes:

 

Hippopotamus amphibius du Cameroun et du Mozambique;

 

Cercopithecus dryas de la République démocratique du Congo;

 

Stephanoaetus coronatus et Torgos tracheliotus de la Tanzanie;

 

Balearica pavonina du Soudan;

 

Chamaeleo africanus du Niger;

 

Heosemys annandalii and Heosemys grandisdu Laos;

 

Mantella pulchra de Madagascar;

 

Tridacna crocea, Tridacna maxima et Tridacna squamosa du Cambodge;

 

Nardostachys grandiflora du Népal;

(4)

Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans l'Union n'était plus nécessaire:

 

Canis lupus du Kirghizstan;

 

Ateles geoffroyi et Brachypelma albopilosum du Nicaragua;

 

Calumma brevicorne, Calumma gastrotaenia, Calumma nasutum, Calumma parsonii, Furcifer antimena, Furcifer campani et Furcifer minor de Madagascar;

 

Cuora amboinensis, Cuora galbinifrons, Cycadaceae spp., Christensonia vietnamica, Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. du Viêt Nam;

 

Rauvolfia serpentina du Myanmar;

 

Pterocarpus santalinus d'Inde;

(5)

Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans l'Union ont tous été consultés.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient donc de modifier la liste des espèces dont l’introduction dans l'Union est suspendue et de remplacer le règlement (UE) no 757/2012.

(7)

Le groupe d'examen scientifique institué en application de l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a été consulté.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'introduction dans l'Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement d'application (UE) no 757/2012 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)   JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)   JO L 223 du 21.8.2012, p. 31.


ANNEXE

Spécimens des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6:

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sauvages

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvages

Trophées de chasse

Biélorussie, Mongolie, Tadjikistan, Turquie

a)

Felidae

 

 

 

 

Ursidae

Ursus arctos

Sauvages

Trophées de chasse

Canada (Colombie-britannique), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Sauvages

Trophées de chasse

Russie

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Sauvages

Tous

Bahreïn

a)


Spécimens des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6:

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b)

Saiga borealis

Sauvages

Tous

Russie

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis liberiensis)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Sauvages

Tous

Cameroun, Gambie, Mozambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Sauvages

Tous

Russie

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Sauvages

Tous

Éthiopie

b)

Profelis aurata

Sauvages

Tous

Tanzanie, Togo

b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sauvages

Tous

Groenland

b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b)

Zaglossus bruijni

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles belzebuth

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles fusciceps

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles geoffroyi

Sauvages

Tous

Belize, Colombie, Costa Rica, République d'El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama

b)

Ateles hybridus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix lagotricha

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix lugens

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix poeppigii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b)

Cercopithecus erythrogaster

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus erythrotis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus hamlyni

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus mona

Sauvages

Tous

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Sauvages

Tous

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti preussi)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Sauvages

Tous

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Macaca sylvanus

Sauvages

Tous

Algérie, Maroc

b)

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvages

Tous

Tous

b)

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus pallidus)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Galago matschiei (synonyme G. inustus)

Sauvages

Tous

Rwanda

b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Sauvages

Tous

Togo

b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Sauvages

Tous

Guyane

b)

Pithecia pithecia

Sauvages

Tous

Guyane

b)

RODENTIA

Sciuridae

Callosciurus erythraeus

Tous

Vivants

Tous

b)

Sciurus carolinensis

Tous

Vivants

Tous

b)

Sciurus niger

Tous

Vivants

Tous

b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Tous

Vivants

Tous

b)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Accipiter melanoleucus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Accipiter ovampensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Aquila rapax

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Aviceda cuculoides

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps bengalensis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gyps indicus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gyps rueppellii

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps tenuirostris

Sauvages

Tous

Tous

b)

Hieraaetus ayresii

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Lophaetus occipitalis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Macheiramphus alcinus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Polemaetus bellicosus

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Stephanoaetus coronatus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

Sauvages

Tous

Cameroun, Soudan, Tanzanie

b)

Trigonoceps occipitalis

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée

b)

Urotriorchis macrourus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Falconidae

Falco chicquera

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sauvages

Tous

Guinée, Mali, Soudan

b)

Balearica regulorum

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Sauvages

Tous

Tous

b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Agapornis nigrigenis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Agapornis pullarius

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b)

Aratinga auricapillus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Coracopsis vasa

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Sauvages

Tous

Suriname

b)

Hapalopsittaca amazonina

Sauvages

Tous

Tous

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvages

Tous

Tous

b)

Leptosittaca branickii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Poicephalus gulielmi

Sauvages

Tous

Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée

b)

Poicephalus robustus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Togo

b)

Psittacus erithacus

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Sauvages

Tous

Guinée, Guinée-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvages

Tous

Colombie

b)

Pyrrhura pfrimeri

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Pyrrhura subandina

Sauvages

Tous

Colombie

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Bubo lacteus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Bubo poensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Glaucidium capense

Sauvages

Tous

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée

b)

Ptilopsis leucotis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Scotopelia bouvieri

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Sauvages

Tous

Guinée

b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Palaeosuchus trigonatus

Sauvages

Tous

Guyane

b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Sauvages

Tous

Algérie, Mali, Soudan

b)

Uromastyx geyri

Sauvages

Tous

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma ambreense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma capuroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma cucullatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma furcifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma guibei

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma hilleniusi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma linota

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma peyrierasi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma tsaratananense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma vatosoa

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Sauvages

Tous

Niger

b)

Chamaeleo camerunensis

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo deremensis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo eisentrauti

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo feae

Sauvages

Tous

Guinée équatoriale

b)

Chamaeleo fuelleborni

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo gracilis

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo montium

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo senegalensis

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Bénin, Togo

b)

Chamaeleo werneri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo wiedersheimi

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Furcifer angeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer balteatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer belalandaensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer labordi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer monoceras

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer nicosiai

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer tuzetae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma antanosy

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma barbouri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma berghofi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma comorensis

Sauvages

Tous

Comores

b)

Phelsuma dubia

Sauvages

Tous

Comores, Madagascar

b)

Phelsuma flavigularis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma guttata

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma hielscheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma klemmeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma laticauda

Sauvages

Tous

Comores

b)

Phelsuma malamakibo

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma masohoala

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma modesta

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma mutabilis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pronki

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pusilla

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma seippi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma serraticauda

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma v-nigra

Sauvages

Tous

Comores

b)

Uroplatus ebenaui

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus fimbriatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus guentheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus henkeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus lineatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus malama

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus phantasticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus pietschmanni

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus sikorae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

 

Élevage en ranch

D’une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus niloticus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

 

Élevage en ranch

D’une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus ornatus

Sauvages

Tous

Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus salvadorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sauvages

Tous

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Sauvages

Tous

Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Elapidae

Naja atra

Sauvages

Tous

Laos

b)

Naja kaouthia

Sauvages

Tous

Laos

b)

Naja siamensis

Sauvages

Tous

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Morelia boeleni

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Python molurus

Sauvages

Tous

Chine

b)

Python natalensis

Élevage en ranch

Tous

Mozambique

b)

Python regius

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée

b)

Python reticulatus

Sauvages

Tous

Malaisie (Péninsule)

b)

Python sebae

Sauvages

Tous

Mauritanie

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

b)

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

b)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cuora amboinensis

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie

b)

Cuora galbinifrons

Sauvages

Tous

Chine, Laos

b)

Heosemys annandalii

Sauvages

Tous

Laos

b)

Heosemys grandis

Sauvages

Tous

Laos

b)

Heosemys spinosa

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Malayemis subtrijuga

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Notochelys platynota

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Sauvages

Tous

Guyane

b)

Podocnemis lewyana

Sauvages

Tous

Tous

b)

Podocnemis unifilis

Sauvages

Tous

Suriname

b)

Testudinidae

Geochelone sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gopherus berlandieri

Sauvages

Tous

Tous

b)

Indotestudo forstenii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Indotestudo travancorica

Sauvages

Tous

Tous

b)

Kinixys belliana

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Mozambique

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 5 cm

Bénin

b)

Kinixys erosa

Sauvages

Tous

Togo

b)

Kinixys homeana

Sauvages

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Manouria emys

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Manouria impressa

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Stigmochelys pardalis

Sauvages

Tous

Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Mozambique, Zambie

b)

 

Source “F” (1)

Tous

Zambie

b)

Testudo horsfieldii

Sauvages

Tous

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Chitra chitra

Sauvages

Tous

Malaisie

b)

Pelochelys cantorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Dendrobates variabilis

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Dendrobates ventrimaculatus

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella bernhardi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella cowani

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella crocea

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella expectata

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella viridis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Ranidae

Conraua goliath

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Rana catesbeiana

Tous

Vivants

Tous

b)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus comes

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Hippocampus histrix

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

Sauvages

Tous

Chine, Indonésie, Viêt Nam

b)

Hippocampus spinosissimus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Sauvages

Tous

Ghana

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Ornithoptera urvillianus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

Ornithoptera victoriae

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvages

Tous

Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna crocea

Sauvages

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna derasa

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie, Palau, Philippines, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna gigas

Sauvages

Tous

Îles Marshall, Îles Salomon, Tonga, Viêt Nam

b)

Tridacna maxima

Sauvages

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna rosewateri

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Sauvages

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna tevoroa

Sauvages

Tous

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvages

Tous

Grenade, Haïti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Heliporidae

Heliopora coerulea

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Sauvages

Tous

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sauvages

Tous

Haïti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Euphyllia cristata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia divisa

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia picteti

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Dendrophylliidae

Eguchipsammia fistula

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Faviidae

Favites halicora

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Fungiidae

Heliofungia actiniformis

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous

Fidji

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sauvages

Tous

Bosnie-Herzégovine, Suisse, Ukraine

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium rosulatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium sofiense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia guillauminiana

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-manierae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Barlia robertiana

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cypripedium japonicum

Sauvages

Tous

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon

b)

Cypripedium macranthos

Sauvages

Tous

Corée du Sud, Russie

b)

Cypripedium margaritaceum

Sauvages

Tous

Chine

b)

Cypripedium micranthum

Sauvages

Tous

Chine

b)

Dactylorhiza romana

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Dendrobium bellatulum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Dendrobium nobile

Sauvages

Tous

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Myrmecophila tibicinis

Sauvages

Tous

Belize

b)

Ophrys holoserica

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Ophrys pallida

Sauvages

Tous

Algérie

b)

Ophrys tenthredinifera

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Ophrys umbilicata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis coriophora

Sauvages

Tous

Russie

b)

Orchis italica

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis mascula

Sauvages/élevage en ranch

Tous

Albanie

b)

Orchis morio

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis pallens

Sauvages

Tous

Russie

b)

Orchis punctulata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis purpurea

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis simia

Sauvages

Tous

Ancienne république yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Turquie

b)

Orchis tridentata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis ustulata

Sauvages

Tous

Russie

b)

Phalaenopsis parishii

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Serapias cordigera

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Serapias parviflora

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Serapias vomeracea

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen mirabile

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen pseudibericum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen trochopteranthum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Valerianaceae

Nardostachys grandiflora

Sauvages

Tous

Népal

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sauvages

Tous

Mozambique

b)


(1)  Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 579/2013 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pasas de Málaga (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pasas de Málaga», déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pasas de Málaga» doit donc être enregistrée.

(4)

Toutefois, les références à l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et sa liste des descripteurs OIV pour les variétés et espèces de Vitis n’ont pas été faites correctement dans la description du produit au point 3.2 du document unique. Dans un souci de clarté et sécurité juridique, les autorités espagnoles ont adapté le document unique concerné sur ce point,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le document unique mis à jour figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO C 175 du 19.6.2012, p. 35.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Pasas de Málaga (AOP)


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

« PASAS DE MÁLAGA »

No CE: ES-PDO-0005-00849-24.01.2011

IGP () AOP (X)

1.   Dénomination

«Pasas de Málaga»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Définition

Les traditionnelles «Pasas de Málaga» sont obtenues en laissant sécher au soleil des fruits mûrs issus de l’espèce Vitis vinifera L., variété muscat d’Alexandrie, également connue sous le nom de Moscatel Gordo ou Moscatel de Málaga.

Caractéristiques physiques

En ce qui concerne la longueur et la largeur de la baie, selon la liste des descripteurs pour les variétés et espèces de Vitis publiée par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la variété muscat d’Alexandrie se caractérise par une baie longue (7) et large (7), et donne en conséquence un raisin sec de grande taille.

Couleur: noir violacé uniforme

Forme: arrondie

Le fruit peut comporter un pédoncule lorsque l’égrappage est effectué à la main.

Consistance de la pellicule: selon le code OIV, le caractère «épaisseur de la pellicule» est exprimé par la gradation suivante: 1 = très mince, 3 = mince, 5 = moyenne, 7 = épaisse et 9 = très épaisse; la variété muscat d’Alexandrie est classée dans la catégorie 5 («moyenne»). En conséquence, et étant donné que le fruit sec est obtenu à partir d’une baie n’ayant fait l’objet d’aucun traitement qui endommage la pellicule, cette dernière est de consistance moyenne.

Caractéristiques chimiques

La teneur en eau des raisins secs est inférieure à 35 %. Teneur en sucres supérieure à 50 % p/p.

Acidité comprise entre 1,2 et 1,7 % d’acide tartrique.

pH compris entre 3,5 et 4,5.

Solides hydrosolubles: supérieurs à 65 ° Brix.

Caractéristiques organoleptiques

Les raisins secs conservent le goût de muscat caractéristique du raisin à partir duquel ils sont produits: dans le code de l’OIV, le caractère «saveur particulière» est exprimé selon l’échelle suivante: 1 = aucune, 2 = goût muscat, 3 = goût foxé, 4 = goût herbacé, 5 = autre goût; la variété muscat d’Alexandrie est classée dans la catégorie 2, cette variété de muscat servant précisément de référence à l’OIV pour cette catégorie.

Le goût de muscat est renforcé par un arôme rétronasal intense dans lequel on distingue les terpénols a-terpinéol (herbes aromatiques), le linalol (rose), le géraniol (géranium) et le b-citronellol (agrumes).

L’acidité, comprise dans la fourchette indiquée plus haut, contribue à un équilibre aigre-doux particulier.

En raison de sa taille moyenne ainsi que de la teneur en eau et du degré Brix qui lui sont propres, le raisin sec est élastique et souple au toucher et sa pulpe est charnue et juteuse en bouche, sensations tactiles contraires à ce que l’on peut attendre des fruits séchés, plutôt secs et peu élastiques.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les fruits mûrs de Vitis vinifera L., variété muscat d’Alexandrie, aussi connue sous le nom de Moscatel Gordo ou Moscatel de Málaga.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Sans objet.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production et le conditionnement doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée au point 4.

Le processus de production commence par la vendange ou récolte des raisins sains, qui ne se fait jamais avant que ceux-ci aient atteint le stade phénologique de la «maturation» (Baggiolini, 1952). Les fruits abîmés ou malades et les fruits tombés au sol sont écartés.

L’étape suivante est le séchage des raisins par exposition directe des grappes au soleil, le séchage par machine étant interdit. Le séchage est un travail manuel qui nécessite un suivi quotidien de l’agriculteur, qui doit retourner les grappes exposées pour veiller à ce que la dessiccation des fruits soit homogène.

Une fois séchées, les grappes peuvent être égrenées selon un procédé appelé «picado», qui se fait soit à la main, à l’aide de ciseaux de taille et de format adaptés pour ne pas altérer la qualité des fruits égrenés, soit mécaniquement dans les établissements d’égrenage.

Après séchage, que les raisins se présentent en grains ou en grappes, le processus se poursuit dans les industries productrices de raisin sec selon les étapes suivantes jusqu’à la commercialisation sous emballage:

réception et regroupement des raisins secs livrés par les viticulteurs producteurs,

égrappage, s’il n’a pas été effectué par le viticulteur lui-même,

classement en fonction de la taille moyenne des fruits, mesurée par le nombre de raisins secs par 100 grammes,

confection, à savoir la composition des lots sortants sur la base du produit précédemment classé et stocké, le résultat final étant toujours inférieur à 80 fruits par 100 grammes de poids net,

conditionnement: manuel ou mécanisé, il constitue la dernière étape de l’élaboration et contribue de manière décisive à la préservation dans le temps des caractéristiques qualitatives des raisins secs porteurs de l’appellation. En effet, la seule manière de préserver l’équilibre hygrométrique délicat si caractéristique du produit consiste à isoler celui-ci de l’air ambiant dans des emballages propres et hermétiques.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Sans objet.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

L’étiquetage des emballages mentionnera en plus de l’appellation d’origine protégée les informations obligatoires suivantes:

la dénomination de vente du produit: en l’occurrence, la dénomination «Pasas de Málaga» doit être clairement indiquée, suivie de la mention «Denominación de Origen» (appellation d’origine) juste en dessous,

la quantité nette, en kilogramme (kg) ou en grammes (g),

la date de durabilité minimale,

le nom, la raison sociale ou la dénomination du fabricant ou du conditionneur et, dans tous les cas, son adresse,

le lot.

Les mentions relatives à la dénomination de vente, à la quantité nette et à la date de durabilité devront figurer dans le même champ visuel.

Dans tous les cas, les mentions obligatoires doivent être facilement compréhensibles et inscrites à part, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.

Tous les emballages seront munis d’une étiquette sur laquelle figureront le logo de l’appellation d’origine et les mentions «Denominación de Origen Protegida» (appellation d’origine protégée) et «Pasas de Málaga», ainsi qu’un code unique pour chaque unité.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

LOCALISATION

PAYS: ESPAGNE

COMMUNAUTÉ AUTONOME: ANDALOUSIE

PROVINCE: MÁLAGA

La province de Málaga compte plusieurs zones viticoles, réparties aux quatre points cardinaux. Dans deux de ces zones, le raisin est traditionnellement destiné, pour sa plus grande part, à la fabrication de raisins secs. La zone principale correspond à la région naturelle de l’Axarquia dans la partie orientale de la province de Málaga, à l’est de la capitale. L’autre zone se situe à l’extrémité occidentale du littoral de Málaga. La zone de délimitation géographique de l’AOP correspond aux communes ci-après.

COMMUNES:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

ZONE DE MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Les références au lien entre l’exploitation de la vigne et l’aire géographique sont anciennes et se poursuivent de nos jours: dans son œuvre «Histoire naturelle», Pline l’Ancien (Ier siècle) fait déjà référence à l’existence de vignobles à Málaga; sous l’empire nasride (du XIIIe au XVe siècle), la production agricole est considérablement encouragée, notamment la production de raisin sec; jusqu’à la fin du XIXe siècle, la conjoncture est propice à la viticulture jusqu’à ce que coïncident plusieurs facteurs commerciaux et phytosanitaires, principalement l’invasion phylloxérique (Viteus vitifoliae, Fitch), entraînant la faillite du secteur et la division du vignoble de la province en plusieurs zones viticoles dispersées aux quatre points cardinaux. Dans deux de ces zones, le raisin est traditionnellement destiné, pour sa plus grande part, à la fabrication de raisins secs. Ces deux zones de production ont en commun, d’une part, leur situation latitudinale au sud de la province, avec comme limite la mer Méditerranée, ce qui les place dans la sous-catégorie subtropicale du climat méditerranéen dont jouit la province et, d’autre part, l’orographie abrupte, caractéristique quant à elle de la géographie de la province de Málaga. Même si le vignoble consacré de nos jours à la production de raisin sec ne couvre pas la superficie de l’époque préphylloxérique, il occupe tout de même une place importante dans l’économie et l’environnement socioculturel d’une large zone de la province de Málaga, puisqu’il s’étend sur plus de 35 communes de la province, ce qui représente plus de 1 800 agriculteurs et une superficie de 2 200 ha.

L’environnement géographique détermine en grande partie les qualités du produit final reconnu comme «Pasas de Málaga». L’orographie abrupte est une des caractéristiques de la zone géographique, dont le paysage se présente comme une succession de collines et talwegs présentant une déclivité supérieure à 30 %. Le territoire, bordé au nord par une chaîne de montagnes élevées et au sud par la mer Méditerranée, est constitué d’une succession de ravins et de talwegs qui façonnent un paysage très caractéristique aux pentes escarpées, de sorte que l’ensemble de l’Axarquia semble être un versant qui se jette dans la mer. La zone de Manilva se caractérise par la proximité des vignes par rapport à la mer et par son relief plus doux que celui de l’Axarquia.

Les sols de la zone sont essentiellement argileux, pauvres, peu profonds et d’une faible capacité de rétention. Le climat de la zone de production relève du type méditerranéen subtropical, caractérisé par un hiver doux, une période estivale sèche, de rares précipitations et de nombreuses heures d’ensoleillement (en moyenne 2 974 heures d’ensoleillement au cours des dix dernières années).

5.2.   Spécificité du produit

L’une des caractéristiques les plus appréciées et distinctives des «Pasas de Málaga» est leur taille, considérée comme grande, nettement supérieure à celle d’autres produits du même type tels que les sultanines, les raisins secs de Corinthe et les Thompson Seedless de Californie.

Les raisins secs conservent le goût de muscat caractéristique du raisin à partir duquel ils sont produits, cette variété de muscat servant précisément de référence à l’OIV pour un des niveaux d’expression du goût.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le lien entre l’origine géographique et la qualité spécifique du produit est la conséquence directe des conditions de production. D’une part, l’orographie facilite l’exposition naturelle au soleil des grappes de raisins afin de les faire sécher: ce système de dessiccation préserve la consistance de la pellicule et renforce le goût muscaté en concentrant les arômes. D’autre part, l’environnement sec et chaud lors des vendanges favorise une bonne maturation, qui s’accompagne de l’accumulation de matières sèches et de sucres dans la baie, ce qui est essentiel à une bonne évolution après dessiccation et permet à son tour à la pulpe des raisins secs de conserver leur élasticité et leur jutosité caractéristiques. Les heures d’ensoleillement favorisent également des périodes d’exposition au soleil de courte durée, préservant ainsi l’acidité de la baie dans le raisin sec.

Ces conditions de culture difficiles ont également favorisé, au fil du temps, la prépondérance de la variété muscat d’Alexandrie, qui réunit les caractéristiques agronomiques nécessaires pour s’adapter à cet environnement particulier. Cette variété offre un potentiel génétique de caractéristiques distinctives tels que la taille du grain, la consistance de la pellicule, les propriétés de la pulpe, les arômes muscatés et une fraction élevée de solides insolubles (fibres) provenant principalement du pépin.

La difficulté du terrain a fait du passerillage un procédé clairement artisanal, dans lequel les tâches telles que la vendange, l’étendage au soleil et le retournement des grappes ainsi que la sélection des fruits sont effectuées à la main, privilégiant ainsi la qualité au cours du traitement du produit. Il en va de même pour l’égrappage (opération connue sous le nom de «picado»), raison pour laquelle il est fréquent de retrouver des pédoncules dans les «Pasas de Málaga».

La dessiccation est une méthode naturelle et artisanale de conservation qui est très ancienne et permet d’éviter la détérioration du produit par l’élimination de l’excédent d’eau. Seules les connaissances et l’expérience propres au secteur permettent d’atteindre l’équilibre hygrométrique délicat qui confère aux «Pasas de Málaga» certaines des caractéristiques organoleptiques les plus reconnues qui sont décrites dans le cahier des charges.

Référence à la publication du cahier des charges

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 580/2013 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisse de Montbéliard (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Saucisse de Montbéliard», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Saucisse de Montbéliard» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO C 285 du 21.9.2012, p. 18.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FRANCE

Saucisse de Montbéliard (IGP)


21.6.2013   

FR

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L 169/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 581/2013 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis)» déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis)» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO C 294 du 29.9.2012, p. 14.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

GRÈCE

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (AOP)


21.6.2013   

FR

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L 169/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 582/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de sapin des Vosges (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Miel de Sapin des Vosges», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1065/97 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement (CE) no 2155/2005 (4).

(3)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les dispositions relatives à l’étiquetage du produit, et d’améliorer la présentation de la rubrique concernant le lien, sans modifier celui-ci.

(4)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Miel de sapin des Vosges» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO L 156 du 13.6.1997, p. 5.

(4)   JO L 342 du 24.12.2005, p. 49.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Miel de sapin des Vosges», les modifications suivantes sont approuvées:

La présentation du lien avec l’aire géographique est actualisée sans modification du lien.

Les dispositions relatives à l’étiquetage sont complétées.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

« MIEL DE SAPIN DES VOSGES »

No CE: FR-PDO-0317-0204-20.04.2011

IGP () AOP (X)

1.   Dénomination

«Miel de Sapin des Vosges»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.4.

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Miel de sapin des Vosges» est un miel provenant de miellats butinés par les abeilles sur les sapins noirs des Vosges. Il présente une coloration brun foncé à reflets verdâtres; il développe des arômes balsamiques et une saveur maltée très caractéristique, exempte d’amertume et de saveurs étrangères.

Il contient une teneur en eau inférieure ou égale à 18 % et présente une conductibilité électrique supérieure à 950 micro-siemens par centimètre et un taux d’hydroxy-méthyl-furfural inférieur à 15 mg/kg.

Il est présenté sous forme liquide au consommateur.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Le miel doit être exclusivement récolté, extrait, filtré et décanté dans l’aire géographique.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le «Miel de sapin des Vosges» doit être présenté au consommateur dans des pots de verre munis d’une marque d’identification destructible à l’ouverture du pot.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

L’étiquetage comporte:

l’indication du nom de l’appellation «Miel de sapin des Vosges»,

le symbole AOP de l’Union européenne.

Ces mentions doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette. Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands, les caractères de la mention «Miel de sapin des Vosges» étant les plus grands de ceux figurant sur l’étiquette, pour qu’ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

 

Département de Meurthe-et-Moselle (54)

Toutes les communes des cantons de: Baccarat, Badonviller, Cirey-sur-Vezouze.

 

Département de la Moselle (57)

Toutes les communes des cantons de: Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.

 

Département de la Haute-Saône (70)

 

Canton de Champagney: Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.

 

Canton de Faucogney-et-la-Mer: Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.

 

Canton de Melisey: Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them (Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et Saint-Hilaire.

 

Département des Vosges (88)

Toutes les communes des cantons de: Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darnay, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave, Rambervillers, Raon-l’Étape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones, Vittel, Xertigny.

 

Département du territoire de Belfort (90)

 

Canton de Giromagny: Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.

 

Canton de Rougement-le-Château: Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire géographique est caractérisée par la présence du massif montagneux des Vosges. Dans ce massif fortement boisé, le sapin des Vosges est de loin l’espèce la plus répandue. Il est bien adapté au sol constitué de substratum acide, granites et grès ainsi qu’à son climat semi-continental caractérisé par son humidité et sa fraicheur, propice à son développement. L’orientation Nord-Sud du massif des Vosges accentue les caractéristiques de ce climat en arrêtant les nuages venant de l’Ouest, expliquant ainsi le régime abondant des précipitations (effet de Foehn). La production de miel en Lorraine est ancienne. Divers documents font état de récompenses obtenues dans le cadre de concours, notamment lors d’un comice agricole en 1902.

Les responsables apicoles vosgiens ont mis tout en œuvre pour valoriser et promouvoir cette production spécifique.

Cela aboutit à la reconnaissance en appellation d’origine par le Tribunal de grande instance de Nancy par jugement en date du 25 avril 1952 du «Miel des Vosges-Montagne», appellation transformée en appellation d’origine contrôlée «Miel de sapin des Vosges» le 30 juillet 1996.

5.2.   Spécificité du produit

Dans «Le goût du miel» (Gonnet & Vache, 1985), les auteurs montrent une distinction entre le «Miel de sapin des Vosges» et les autres miels de sapin produits en France compte tenu de ses caractéristiques propres: couleur plus sombre, reflets verdâtres typiques, cristallisation très lente voire absente, arômes balsamiques et saveur maltée très caractéristique.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le «Miel de sapin des Vosges» est un produit qui possède un lien très fort avec son territoire d’origine puisqu’il est issu d’une chaîne ininterrompue depuis la variété de sapin des Vosges, C’est de cette variété que le puceron extrait la sève qu’il transforme en miellat, que butinent les abeilles pour produire un miel très caractéristique.

Cette production est fortement liée à l’implantation des forêts de sapins spécifiques à la région vosgienne et dont les apiculteurs ont su tirer puis conserver toute sa spécificité.

Des références bibliographiques (Gonnet & Vache, Le goût du miel, 1985) ont démontré le caractère unique du miel de Sapin des Vosges lié aux conditions du terroir, climat et sol notamment. Ces spécificités sont liées au butinage par les abeilles du miellat produit par des pucerons présents sur le sapin des Vosges (Abies pectinata). Il tire ainsi sa spécificité de ces facteurs: l’espèce de sapin butinée et la nature du «Miel de sapin des Vosges» (miel de miellats).

Un élément qui illustre bien cette interaction forte entre le milieu et le produit est l’existence d’une cyclicité dans l’occurrence de la miellée, en lien avec le cycle de développement des populations de pucerons. Ce phénomène est encore à ce jour mal caractérisé.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMielDeSapinDesVosges.pdf


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


21.6.2013   

FR

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L 169/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 583/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ternasco de Aragón (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Ternasco de Aragón», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement (CE) no 392/2008 (4).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne (5). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(4)   JO L 117 du 1.5.2008, p. 16.

(5)   JO C 294 du 29.9.2012, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Ternasco de Aragón (IGP)


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 584/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Royaume-Uni pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Melton Mowbray Pork Pie», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 566/2009 de la Commission (3).

(3)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant le rôle des épaississants et des autres ingrédients utilisés dans la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies».

(4)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle était justifiée. Comme la modification est mineure, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Melton Mowbray Pork Pie» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique reprenant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO L 168 du 30.6.2009, p. 20.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Melton Mowbray Pork Pie», les modifications suivantes sont approuvées:

Méthode d’obtention (point 4.5 du cahier des charges)

Modification

Explication

4.5.

Méthode d’obtention: ingrédients pour la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies»

 

Ingrédients obligatoires – Les ingrédients suivants doivent obligatoirement être utilisés:

Cette modification vise à dresser la liste de tous les ingrédients qui doivent être utilisés pour confectionner une «Melton Mowbray Pork Pie».

Viande de porc non salée

 

Sel

 

Saindoux et/ou graisse végétale

 

Farine de blé

 

Gélatine de couenne de porc et/ou gélatine d’os de porc

 

Eau

 

Épices

 

Ingrédients facultatifs – Les ingrédients suivants peuvent éventuellement être utilisés:

Cette modification vise à préciser les ingrédients qui peuvent éventuellement être utilisés, à l’exclusion de tout autre.

Œuf et/ou lait (uniquement pour la dorure)

Dorure (œuf et/ou lait) – La dorure renforce la couleur brun doré de la pâte après cuisson au four. L’œuf et le lait sont utilisés tant par les cuisiniers amateurs que par les cuisiniers professionnels pour renforcer l’aspect doré des produits de pâtisserie et de boulangerie.

Chapelure ou biscotte

Chapelure ou biscotte

Fécule

Fécule

Si ces ingrédients facultatifs sont utilisés, ils ne doivent pas représenter plus de 8 % du produit final. Pour chacun de ces ingrédients pris individuellement, les pourcentages à ne pas dépasser sont les suivants:

Grâce à ces ingrédients, qui sont souvent utilisés comme épaississants, la garniture reste suffisamment malléable (à l’état cru), les sucs de la viande ne se perdent pas durant la cuisson, et la texture de la viande dans le produit fini est homogène.

Dorure < 1 %,

 

Chapelure ou biscotte < 2 %,

 

Fécule < 5 %

Le cahier des charges indique également les quantités maximales définies pour ces ingrédients facultatifs.

Aucun ingrédient autre que ceux énumérés ci-dessus et leurs composants ne peut être utilisé dans la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies».

Cette modification vise à préciser que seuls les ingrédients énumérés ci-dessus peuvent être utilisés, à l’exclusion de tout autre.

Les ingrédients de la pâte sont mélangés, puis la pâte est façonnée en billettes et en chapeaux avant la fabrication du pâté.

Les mots «qu’on laisse reposer» sont supprimés car leur sens est mal défini et cette étape du processus de fabrication ne distingue pas le «Melton Mowbray Pork Pie» des autres pâtés au porc.

La viande de porc est coupée en dés ou hachée, et mélangée aux autres ingrédients de la garniture.

Cette modification vise à préciser les ingrédients entrant dans la composition de la garniture.

Les pâtés sont enduits de dorure (le cas échéant) puis mis au four jusqu’à obtenir une croûte de couleur brun doré. Une fois sortis, on les laisse refroidir et on les garnit de gelée.

Cette modification vise à préciser le moment de la fabrication des pâtés où a lieu l’application de la dorure, qui est facultative.

La demande de modification a pour but de préciser le rôle des épaississants et des autres ingrédients utilisés dans la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies». Les ingrédients ajoutés à la liste sont utilisés par les fabricants depuis de nombreuses années. Au moment de la transmission de la demande initiale à Bruxelles, les auteurs n’ont pas réalisé que, du fait de l’ajout du mot «seules» devant la liste des matières premières, il importait d’inclure ces ingrédients au point 4.5. Il est précisé expressément que les ingrédients ainsi ajoutés ne modifient en rien la teneur minimale en viande déclarée dans le produit final (30 %) et que les mots «ingrédients entrant dans la composition de la garniture» dans la méthode de fabrication originale se réfèrent aux ingrédients figurant désormais dans la demande de modification.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«MELTON MOWBRAY PORK PIE»

No CE: UK-PGI-0105-0947-03.02.2012

IGP (X) PDO (AOP)

1.   Dénomination

«Melton Mowbray Pork Pie»

2.   État membre ou pays tiers

Royaume-Uni

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2.

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Melton Mowbray Pork Pies» ont une croûte bombée sur les côtés, et la pâte est de couleur brun doré et présente une texture riche. La viande de porc utilisée dans la garniture n’est pas salée et sa couleur s’apparente à celle du porc rôti. La texture de la garniture est moelleuse et particulaire. La teneur du produit entier en viande, suivant la définition de l’Union européenne, doit être d’au moins 30 %. Entre la garniture et la croûte se trouve une couche de gelée.

En bouche, la croûte a un goût riche de pâte cuite au four, tandis que la garniture a une saveur marquée de viande et d’épices, notamment de poivre. Ces pâtés en croûte ne doivent pas contenir de colorants artificiels, d’arômes ou de conservateurs. Ils sont commercialisés en plusieurs tailles et poids et dans divers points de vente, tels que les boucheries/charcuteries traditionnelles, les supermarchés, les épiceries fines et les magasins d’alimentation.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les ingrédients devant obligatoirement être utilisés dans la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies» sont les suivants:

 

Viande de porc (non salée)

 

Sel

 

Saindoux et/ou graisse végétale

 

Farine de blé

 

Gélatine de couenne de porc et/ou gélatine d’os de porc

 

Eau

 

Épices

3.4.   Ingrédients facultatifs – Les autres ingrédients pouvant éventuellement être utilisés sont les suivants:

 

Œuf et/ou lait (uniquement pour la dorure)

 

Chapelure ou biscotte

 

Fécule

Si ces ingrédients facultatifs sont utilisés, ils ne doivent pas représenter plus de 8 % du produit final. Pour chacun de ces ingrédients pris individuellement, les pourcentages à ne pas dépasser sont les suivants: dorure < 1 %, chapelure ou biscotte < 2 %, fécule < 5 %.

Aucun autre ingrédient ne peut être utilisé dans la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies». Aucun ingrédient autre que ceux énumérés ci-dessus et leurs composants ne peut être utilisé dans la fabrication des «Melton Mowbray Pork Pies».

3.5.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Sans objet

3.6.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La fabrication et l’assemblage des «Melton Mowbray Pork Pies» sont réalisés dans l’aire géographique délimitée et comprennent les étapes de production suivantes:

Les ingrédients de la pâte sont mélangés, puis la pâte est façonnée en billettes et en chapeaux, avant la fabrication du pâté.

La viande de porc est coupée en dés ou hachée, et mélangée aux autres ingrédients de la garniture.

Les billettes de pâte sont soit bloquées dans des moules, soit relevées autour d’un mandrin ou d’un support similaire.

La garniture est divisée en billettes qui sont ensuite placées dans la pâte constituant la base du pâté en croûte, puis le chapeau de pâte prédécoupé ou simplement aplati est placé sur le dessus et les bords sont pincés pour adhérer aux côtés. Certains pâtés en croûte sont façonnés à la main et d’autres sont ornés d’une frise décorative, également réalisée à la main.

Ils sont ensuite sortis de leurs moules et placés sur un plateau de cuisson sans aucun support. Certains peuvent être congelés en l’état et stockés pour être passés au four plus tard, ou vendus congelés pour être cuits ailleurs.

Les pâtés sont enduits de dorure (le cas échéant) puis mis au four jusqu’à obtenir une croûte de couleur brun doré. Une fois sortis, on les laisse refroidir et on les garnit de gelée.

Ils sont ensuite refroidis à une température inférieure à 8 °C.

Les pâtés en croûte peuvent alors être emballés et datés pour la vente au détail, ou laissés sans emballage.

Ils sont placés dans un endroit frais en attendant d’être vendus. Certains sont vendus chauds dans les quatre heures suivant l’ajout de la gelée.

3.7.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Chaque membre de la Melton Mowbray Pork Pie Association recevra son propre numéro de certification fourni par la structure de contrôle et devra le faire figurer sur l’emballage ou sur les présentoirs ou autres supports utilisés lors de la vente des «Melton Mowbray Pork Pies». Ce numéro unique permettra, pour chaque pâté en croûte vendu, de remonter directement jusqu’au producteur. Dans le cas des petits producteurs, certains des produits fabriqués ne sont commercialisés que dans leurs propres points de vente au détail, tandis que d’autres, plus importants, vendent les produits au travers des grands réseaux de distribution.

Les producteurs se voient délivrer par la Food Standards Agency une marque sanitaire qui, combinée à l’utilisation d’un code de date de fabrication, assure la traçabilité totale du produit, permettant de remonter du point de vente jusqu’au lot de production et au fournisseur agréé de chacun des ingrédients entrant dans la composition du produit.

3.8.   Règles spécifiques d’étiquetage

La Melton Mowbray Pork Pie Association surveillera l’utilisation de son propre label d’authentification, accordé à chacun de ses membres. Le label figurera également sur tous les emballages et présentoirs et autres supports dans les points de vente.

Image 1

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La ville de Melton Mowbray et ses environs, délimités comme suit:

au nord, par l’A52, entre la M1 et l’A1, y compris la ville de Nottingham,

à l’est, par l’A1, entre l’A52 et l’A605, y compris les villes de Grantham et de Stamford,

à l’ouest, par la M1, entre l’A52 et l’A45,

au sud, par l’A45 et l’A605, entre la M1 et l’A1, y compris la ville de Northampton.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Des recherches approfondies menées par un historien local ont démontré qu’au début et au milieu du XIXe siècle, lorsque les pâtés en croûte ont commencé à être commercialisés, des barrières géographiques et économiques limitaient la production des «Melton Mowbray Pork Pies» à la ville de Melton Mowbray et à ses environs immédiats.

L’aire géographique décrite à la partie 4 est plus vaste que l’aire de production d’origine. Cela tient au fait que, au fil du temps, les obstacles sont devenus moins importants et que la production de Melton Mowbray Pork Pies, conformément à la méthode de fabrication décrite au point 3.5, s’est faite pendant une centaine d’années dans un vaste rayon autour de Melton Mowbray.

À partir du milieu du XVIIIe siècle, les chasseurs de renard saisonniers ont commencé à regrouper leurs activités cynégétiques dans la ville de Melton Mowbray. Pendant les mois d’automne et d’hiver, on tuait les cochons et on en faisait des pâtés en croûte. Ces pâtés au porc étaient emportés dans les poches des serviteurs de chasse qui les mangeaient en en-cas lorsqu’ils menaient les chevaux autour des villages selon la volonté des riches chasseurs de renard. Ces pâtés paysans, simples et délicieux ont vite attiré l’attention des chasseurs éprouvés par leurs chevauchées qui ont alors commencé à les transporter dans leurs poches et sacoches, afin de les manger durant la chasse.

Ces fortunés chasseurs prirent tellement goût aux merveilleux pâtés qui leur étaient servis au petit-déjeuner qu’ils souhaitèrent également les déguster dans leurs clubs londoniens. En 1831, Edward Adcock commença à exporter ces pâtés en croûte de Melton Mowbray vers la capitale, grâce à la diligence quotidienne qui reliait Leeds à Londres. C’est ainsi que débutèrent la commercialisation et la promotion des «Melton Mowbray Pork Pies».

Puis vint le chemin de fer, qui transforma profondément le marché. Au lieu d’utiliser des diligences tirées par des chevaux pour transporter les pâtés vers Londres et d’autres grandes villes, des wagons spéciaux furent affrétés sur le réseau ferroviaire. Des fournils se construisirent près de la gare de Melton Mowbray et les pâtés furent transportés dans tout le Royaume-Uni et même vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud dans les cales frigorifiques des navires retournant vers ces pays. La notoriété de ce mets se répandit et, à partir des années 1870 jusqu’au début du siècle suivant, les ventes connurent un essor considérable. En raison de la renommée croissante du produit, certains grands fabricants tentèrent, en vain, de protéger l’appellation contre les imitations.

La Première Guerre mondiale mit fin à l’exportation et marqua le début du déclin de l’activité. Cependant, ces 20 dernières années, l’activité connaît un renouveau avec la recrudescence de la demande pour cette spécialité complète. Les «Melton Mowbray Pork Pies» produits dans la zone préalablement définie sont désormais en vente dans la plupart des grands supermarchés et leur exportation a également repris.

5.2.   Spécificité du produit

Les «Melton Mowbray Pork Pies» ont une croûte bombée sur les côtés, qui leur donne une forme arquée caractéristique. La pâte est de couleur brun doré et présente une texture riche. La viande de porc utilisée dans la garniture n’est pas salée et lors de la cuisson au four, elle prend une couleur grise — semblable à la couleur du porc rôti. La texture de la garniture est moelleuse et particulaire. La teneur du produit entier en viande, suivant la définition de l’Union européenne, doit être d’au moins 30 %. Entre la garniture et la croûte se trouve une couche de gelée.

En bouche, la croûte a un goût riche de pâte cuite au four, tandis que la garniture a une saveur marquée de viande et d’épices, notamment de poivre. Ces pâtés en croûte ne doivent pas contenir de colorants artificiels, d’arômes ou de conservateurs.

Les «Melton Mowbray Pork Pies» se distinguent nettement des autres pâtés en croûte au porc par leur emballage et leur forme et par la stratégie de marketing dont ils bénéficient dans les points de vente. Leur prix est supérieur de 10 à 15 % à ceux d’autres pâtés similaires sur le marché en raison de leur réputation spécifique qui les différencie des autres et justifie un prix plus élevé. La Melton Mowbray Pork Pie Association a été créée en 1998 pour réunir tous les producteurs de l’aire géographique délimitée, dans le but d’assurer la protection du véritable «Melton Mowbray Pork Pie» et de mieux faire connaître l’origine du produit.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

À partir du XVIe siècle, la parcellisation des terres s’est considérablement répandue autour de la ville de Melton Mowbray. Ces parcelles de terres ont fait disparaître les champs ouverts (open fields) du paysage et les prés enclos si caractéristiques du bocage de l’East Midland se sont développés. Dès lors, la principale activité agricole est passée de l’élevage ovin en champs ouverts à un élevage de bétail contrôlé. Le surplus de lait de vache a été transformé en fromage, notamment en Blue Stilton. Le petit-lait est un produit dérivé de la production du fromage. Mélangé à du son, le petit-lait est un excellent aliment pour les cochons. Les producteurs laitiers ont donc construit des porcheries et élevé des animaux de ferme qui consommaient l’excédent des activités de production fromagère.

Plus récemment, les Melton Mowbray Pork Pies ont retenu l’attention de diverses façons. Le guide de voyages international «Lonely Planet» fait référence à la ville de Melton Mowbray en la décrivant comme la ville «qui a donné au monde les meilleurs pâtés en croûte au porc de la Terre». La popularité reconquise du produit s’est vérifiée en 1996 lorsque le Duc de Gloucester lui a fait un peu de publicité au cours d’une visite dans la boutique d’un producteur et qu’il a été photographié pour un article de journal en train de goûter les «Melton Mowbray Pork Pies». La BBC a également diffusé un reportage sur les «Melton Mowbray Pork Pies» dans le cadre de son très populaire programme «Food and Drink», diffusé à une heure de grande écoute.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/melton-mowbray-pgi-20120723.pdf


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/46


RÈGLEMENT (UE) N o 585/2013 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 énumère les autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à sa mise en œuvre.

(2)

La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni ont demandé que les informations relatives à leurs autorités compétentes soient modifiées. L’adresse pour les notifications à la Commission doit également être modifiée.

(3)

Il convient de publier la liste complète actualisée des autorités compétentes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS VISÉES AUX ARTICLES 8 ET 11 ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A.   Autorités des États membres

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

Courriel: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул.‘Славянска’ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tél. +359 294071

Fax +359 29872190

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. +420 224907638

Fax +420 224214558

Courriel: dual@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, nos 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tél. +45 72268400

Fax +45 33933510

Courriel: jm@jm.dk

Annexe II et annexe III, no 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tél. +45 35291000

Fax +45 35466001

Courriel: erst@erst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tél. +49 61969080

Fax +49 6196908800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Poliitikaosakond

Julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tél. +372 6377192

Fax +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

IRLANDE

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tél. +353 16312121

Fax +353 16312562

GRÈCE

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tél. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

Courriel: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAGNE

Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la CasTéléphonelana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tél. +34 913492587

Fax +34 913492470

Courriel: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Avda. Llano CasTéléphonelano, 17

E-28071 Madrid

ESPAÑA

Tél. +34 917289450

Fax +34 917292065

FRANCE

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

14, rue Yves-Toudic

F-75010 Paris

FRANCE

Tél. +33 0970271710

Courriel: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

michele.lefebvre@douane.finances.gouv.fr

ITALIE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tél. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

Courriel: polcom4@mise.gov.it

CHYPRE

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tél. +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

Courriel: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

LATVIJA

Tél. +371 67013248

Fax +371 67280882

Courriel: licencesana@em.gov.lv

LITUANIE

Annexe II et annexe III, nos 1, 2 et 3:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél. +370 82719767

Fax +370 52719976

Courriel: leidimai.pd@policija.lt

Annexe III, no 4

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A,

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél. +370 852639264

Fax +370 852639265

Courriel: vvkt@vvkt.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

HONGRIE

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél. +36 14585599

Fax +36 14585885

Courriel: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTE

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta’ Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tél. +356 21242270

Fax +356 25690286

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tél. +31 703485954, +31 703484652

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tél. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

Courriel: post@c29.bmwfj.gv.at

POLOGNE

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tél. +48 226935553

Fax +48 226934021

Courriel: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tél. +351 218813843

Fax +351 218813986

ROUMANIE

Ministerul Économiei

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tél. +40 214010504, +40 214010552, +40 214010507

Fax + 40 214010594, + 40 213150454

Courriel: clc@dce.gov.ro

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tél. +386 14003521

Fax +386 14003611

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tél. +421 248542165

Fax +421 243423915

Courriel: maria.kopecka@economy.gov.sk

FINLANDE

Sisäasiainministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Tél. +358 718780171

Fax +358 718788555

Courriel: asehallinto@poliisi.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tél. +46 86904800

Fax +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

ROYAUME-UNI

Importation de biens énumérés à l’annexe II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Exportation de biens énumérés à l’annexe II ou III et fourniture d’assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l’annexe II, au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tél. +44 2072154483

Fax +44 2072150531

Courriel: Ian.Bradford@bis.gsi.gov.uk

B.   Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau: EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/51


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 586/2013 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit des règles concernant les importations de produits biologiques en provenance des pays tiers, et en particulier une liste des pays tiers reconnus ainsi qu’une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence.

(2)

À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la supervision du système de l’équivalence, il est nécessaire de modifier la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, afin d’assurer la mise à jour des informations concernant les opérateurs soumis au contrôle par ces organismes et autorités de contrôle.

(3)

À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la supervision du système de l’équivalence et du point 5.1.4 de la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union européenne relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (3) qui recommande que le cahier des charges du système, y compris un résumé dudit cahier à l’attention du public, soit librement accessible (par exemple sur un site internet), et compte tenu du fait que plusieurs organismes et autorités de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 publient leurs normes en matière de production biologique sur leur site internet, il convient d’exiger des organismes et autorités de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 qu’ils publient sur leur site internet les normes de production et les mesures de contrôle pour lesquels ils ont été reconnus et qu’ils mentionnent le site internet fournissant ces renseignements sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus.

(4)

Afin d’étaler la charge de travail relative à la supervision des pays tiers reconnus et des organismes et autorités de contrôle reconnus, il convient de fixer une date limite pour la transmission du rapport annuel des organismes et autorités de contrôle reconnus qui soit différente de celle fixée pour la transmission du rapport annuel des pays tiers reconnus. En conséquence, il y a lieu d’avancer également d’un mois la date prévue pour la transmission des demandes complètes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus.

(5)

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 contient la liste des pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des pays tiers depuis la dernière modification de ladite annexe, il convient d’apporter certaines modifications à la liste.

(6)

Les autorités japonaises et américaines ont demandé à la Commission d’inscrire sur la liste de nouveaux organismes de contrôle et de certification et elles ont fourni à la Commission toutes les garanties nécessaires prouvant que ces nouveaux organismes répondent aux conditions visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008.

(7)

La durée de l’inscription du Japon sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2013. Étant donné que le Japon continue de satisfaire aux conditions établies à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et à la lumière de l’expérience acquise en matière de suivi, il est souhaitable de prolonger l’inscription sur la liste pour une durée indéterminée.

(8)

La durée de l’inscription de la Tunisie sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2013. À la lumière de l’expérience acquise en matière de suivi, il est souhaitable de prolonger l’inscription sur la liste jusqu’au 30 juin 2014.

(9)

La reconnaissance de la Suisse conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 concerne actuellement les produits agricoles non transformés et les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et animale. Les autorités suisses ont également transmis à la Commission une demande de reconnaissance d’équivalence pour les vins biologiques. L’examen des renseignements présentés avec cette demande ainsi que les explications fournies ultérieurement par les autorités suisses ont permis de conclure que les règles régissant la production et le contrôle des vins biologiques dans ce pays sont équivalentes à celles énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007 et dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (4). En conséquence, la reconnaissance de l’équivalence de la Suisse pour les produits transformés destinés à l’alimentation humaine doit également s’appliquer aux vins biologiques.

(10)

La reconnaissance des États-Unis conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 concerne les produits agricoles non transformés et les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et animale ou les produits qui ont été importés dans ce pays. Il y a lieu de préciser que pour être reconnus comme équivalents, les produits biologiques importés aux États-Unis doivent avoir été transformés ou conditionnés dans ce pays, conformément à la législation américaine.

(11)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des organismes et autorités de contrôle énumérés à ladite annexe, il convient d’apporter certaines modifications à la liste.

(12)

La Commission a examiné les demandes d’inscription sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues le 31 octobre 2012. Il convient d’inscrire sur cette liste les organismes et autorités de contrôle pour lesquels l’examen ultérieur de toutes les informations reçues a permis de conclure qu’ils respectaient les dispositions applicables.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(14)

Afin de faciliter la transition et d’accorder aux organismes et autorités de contrôle des délais suffisants pour la mise en œuvre des dispositions modifiées qui les concernent, il y a lieu de fixer une date d’application ultérieure pour les modifications se rapportant aux sites internet, aux rapports annuels et à la procédure de demande d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus.

(15)

En raison de problèmes techniques liés à la première utilisation du système de transmission électronique spécifique fourni par la Commission, il convient, en 2013, de reporter au 30 avril la date de transmission du rapport annuel par les organismes et autorités de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, actuellement fixée au 31 mars de chaque année. Il est donc nécessaire que cette dérogation s’applique rétroactivement à compter du 31 mars 2013.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1235/2008

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 10, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le site internet sur lequel figure une liste actualisée des opérateurs soumis au système de contrôle, indiquant la situation de ces opérateurs en matière de certification et les catégories de produits concernées, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être obtenues sur les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification;»

b)

Le point f) suivant est ajouté:

«f)

le site internet sur lequel figure une présentation complète des normes de production et des mesures de contrôle appliquées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans un pays tiers.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission examine la possibilité d’inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l’article 10 lorsqu’elle reçoit, de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concerné, une demande d’inscription conforme au modèle fourni par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues au 30 septembre de l’année en cours sont prises en compte aux fins de la mise à jour de la liste. La Commission procède à des mises à jour régulières de la liste sur la base des demandes complètes reçues avant le 30 septembre de chaque année.»

3)

Au point b) de l’article 12, paragraphe 1, et au point a) de l’article 12, paragraphe 2, la date du 31 mars est remplacée par celle du 28 février.

4)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Dérogation pour l’année 2013

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008, en 2013, les organismes et autorités de contrôle énumérés à l’annexe IV dudit règlement transmettent leur rapport annuel à la Commission au plus tard le 30 avril.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 2 s’applique à compter du 31 mars 2013.

Le point 1) a), le point 2), et le point 3) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er janvier 2014 et le point 1) b) de l’article 1er s’applique à partir du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)   JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

(3)   JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(4)   JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Au point 5 du texte relatif à l’Inde, la ligne concernant IN-ORG-011 est supprimée.

2)

La partie relative au Japon est modifiée comme suit:

a)

Au point 5, les lignes suivantes sont ajoutées:

«JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/»

b)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Durée de l’inscription: non précisée.»

3)

Dans la partie relative à la Suisse, la note de bas de page 2 concernant la catégorie de produits «Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine» est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Levure non incluse.»

4)

Dans la partie relative à la Tunisie, le point 7 est remplacé par le point suivant:

«7.   Durée de l’inscription: 30 juin 2014.»

5)

La partie relative aux États-Unis est modifiée comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    ORIGINE : produits des catégories A, B et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits des catégories D et E qui:

ont été produits aux États-Unis, ou

y ont été importés, transformés ou conditionnés conformément à la législation américaine.»

b)

Au point 5, la ligne suivante est ajoutée:

«US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/»


ANNEXE II

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie relative à «Albinspekt» est remplacée par le texte suivant:

« “ Albinspekt

1.

Adresse: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albanie

2.

Adresse internet: http://www.albinspekt.com

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanie

AL-BIO-139

×

×

×

Kosovo (1)

XK-BIO-139

×

×

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vins

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

2)

La partie relative à «ARGENCERT SA» est remplacée par le texte suivant:

« “ ARGENCERT SA

1.

Adresse: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentine

2.

Adresse internet: www.argencert.com.ar

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Chili

CL-BIO-138

×

×

Paraguay

PY-BIO-138

×

×

Uruguay

UY-BIO-138

×

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vins

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

3)

La partie relative à «AsureQuality Limited» est remplacée par le texte suivant:

« “ AsureQuality Limited

1.

Adresse: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nouvelle-Zélande

2.

Adresse internet: http://www.organiccertification.co.nz

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Nouvelle-Zélande

NZ-BIO-156

×

×

Îles Cook

CK-BIO-156

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2016.»

4)

La partie relative à «Australian Certified Organic» est remplacée par le texte suivant:

«1.

18 Eton Street – PO Box 810 – Nundah 4012, Queensland, Australie

2.

Adresse internet: http://www.aco.net.au/»

5)

La partie relative à «Austria Bio Garantie GmbH» est remplacée par le texte suivant:

« “ Austria Bio Garantie GmbH

1.

Adresse: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Autriche

2.

Adresse internet: http://www.abg.at

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanie

AL-BIO-131

×

Arménie

AM-BIO-131

×

Afghanistan

AF-BIO-131

×

Azerbaïdjan

AZ-BIO-131

×

Biélorussie

BY-BIO-131

×

Bosnie-Herzégovine

BA-BIO-131

×

×

Croatie

HR-BIO-131

×

×

×

×

Cuba

CU-BIO-131

×

Géorgie

GE-BIO-131

×

Iran

IR-BIO-131

×

Iraq

IQ-BIO-131

×

Jordanie

JO-BIO-131

×

Kazakhstan

KZ-BIO-131

×

Kosovo (2)

XK-BIO-131

×

Kirghizstan

KG-BIO-131

×

Liban

LB-BIO-131

×

ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-131

×

Mexique

MX-BIO-131

×

Moldavie

MD-BIO-131

×

Monténégro

ME-BIO-131

×

Russie

RU-BIO-131

×

Serbie

RS-BIO-131

×

×

Tadjikistan

TJ-BIO-131

×

Turquie

TR-BIO-131

×

×

Turkménistan

TM-BIO-131

×

Ukraine

UA-BIO-131

×

×

×

×

Ouzbékistan

UZ-BIO-131

×

×

×

4.

Exceptions: produits en conversion

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

6)

Dans la partie relative à «BIOAGRIcert S.r.l.», le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Adresse internet: http://www.bioagricert.org»

7)

La partie relative à «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» est remplacée par le texte suivant:

« “ Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1.

Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexique, C.P. 68026

2.

Adresse internet: http://www.certimexsc.com

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

République dominicaine

DO-BIO-104

×

Guatemala

GT-BIO-104

×

Mexique

MX-BIO-104

×

×

×

El Salvador

SV-BIO-104

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vin;

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

8)

La partie relative à «Ecocert SA» est remplacée par le texte suivant:

« “ Ecocert SA »

1.

Adresse: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France

2.

Adresse internet: http://www.ecocert.com

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Algérie

DZ-BIO-154

×

×

Andorre

AD-BIO-154

×

Azerbaïdjan

AZ-BIO-154

×

×

Bénin

BJ-BIO-154

×

×

Bosnie-Herzégovine

BA-BIO-154

×

×

Brésil

BR-BIO-154

×

×

×

×

Burkina

BF-BIO-154

×

×

Burundi

BI-BIO-154

×

×

Cambodge

KH-BIO-154

×

×

Cameroun

CM-BIO-154

×

×

Canada

CA-BIO-154

×

Tchad

TD-BIO-154

×

Chine

CN-BO-154

×

×

×

×

×

Colombie

CO-BIO-154

×

×

×

Comores

KM-BIO-154

×

×

Côte d’Ivoire

CI-BIO-154

×

×

Croatie

HR-BIO-154

×

×

Cuba

CU-BIO-154

×

×

République dominicaine

DO-BIO-154

×

×

Équateur

EC-BIO-154

×

×

×

×

Fidji

FJ-BIO-154

×

×

Ghana

GH-BIO-154

×

×

Guatemala

GT-BIO-154

×

×

Guinée

GN-BIO-154

×

×

Guyana

GY-BIO-154

×

×

Haïti

HT-BIO-154

×

×

Inde

IN-BIO-154

×

×

Indonésie

ID-BIO-154

×

×

Iran

IR-BIO-154

×

×

Japon

JP-BIO-154

×

Kazakhstan

KZ-BIO-154

×

Kenya

KE-BIO-154

×

×

Koweït

KW-BIO-154

×

×

Kirghizstan

KG-BIO-154

×

×

Laos

LA-BIO-154

×

×

ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-154

×

×

×

Madagascar

MG-BIO-154

×

×

×

Malawi

MW-BIO-154

×

×

Malaisie

MY-BIO-154

×

×

Mali

ML-BIO-154

×

×

Maurice

MU-BIO-154

×

×

Mexique

MX-BIO-154

×

×

Moldavie

MD-BIO-154

×

×

Monaco

MC-BIO-154

×

Maroc

MA-BIO-154

×

×

×

×

Mozambique

MZ-BO-154

×

×

×

Namibie

NA-BIO-154

×

Népal

NP-BIO-154

×

×

Nigeria

NG-BIO-154

×

Pakistan

PK-BIO-154

×

×

Paraguay

PY-BIO-154

×

×

Pérou

PE-BIO-154

×

×

Philippines

PH-BIO-154

×

×

Russie

RU-BIO-154

×

Rwanda

RW-BIO-154

×

×

Sao Tomé-et-Principe

ST-BIO-154

×

×

Arabie saoudite

SA-BIO-154

×

×

×

×

Sénégal

SN-BIO-154

×

×

Serbie

RS-BIO-154

×

×

×

Somalie

SO-BIO-154

×

×

Afrique du Sud

ZA-BIO-154

×

×

×

×

Soudan

SD-BIO-154

×

×

Swaziland

SZ-BIO-154

×

×

Syrie

SY-BIO-154

×

×

Tanzanie

TZ-BIO-154

×

×

Thaïlande

TH-BIO-154

×

×

×

Togo

TG-BIO-154

×

×

Tunisie

TN-BIO-154

×

×

Turquie

TR-BIO-154

×

×

×

×

×

Ouganda

UG-BIO-154

×

×

Ukraine

UA-BIO-154

×

Émirats arabes unis

AE-BIO-154

×

×

Ouzbékistan

UZ-BIO-154

×

Vanuatu

VU-BIO-154

×

×

Viêt Nam

VN-BIO-154

×

×

Zambie

ZM-BIO-154

×

×

Zimbabwe

ZW-BIO-154

×

×

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l’annexe III

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

9)

La partie relative à «IMO Control Latinoamérica Ltda» est remplacée par le texte suivant:

« “ IMO Control Latinoamérica Ltda.

1.

Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivie

2.

Adresse internet: http://www.imo.ch

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivie

BO-BIO-123

×

×

Colombie

CO-BIO-123

×

×

République dominicaine

DO-BIO-123

×

×

Équateur

EC-BIO-123

×

×

Guatemala

GT-BIO-123

×

×

Haïti

HT-BIO-123

×

×

Mexique

MX-BIO-123

×

×

Nicaragua

NI-BIO-123

×

×

Pérou

PE-BIO-123

×

×

Paraguay

PY-BIO-123

×

×

El Salvador

SV-BIO-123

×

×

Venezuela

VE-BIO-123

×

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vins

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

10)

La partie relative à «Lacon GmbH» est remplacée par le texte suivant:

« “ LACON GmbH

1.

Adresse: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.lacon-institut.com

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaïdjan

AZ-BIO-134

×

×

Bangladesh

BD-BIO-134

×

×

Brésil

BR-BIO-134

×

Burkina

BF-BIO-134

×

×

Croatie

HR-BIO-134

×

×

×

Ghana

GH-BIO-134

×

×

Inde

IN-BIO-134

×

Kazakhstan

KZ-BIO-134

×

Madagascar

MG-BIO-134

×

×

Mali

ML-BIO-134

×

Mexique

MX-BIO-134

×

×

Maroc

MA-BIO-134

×

×

Namibie

NA-BIO-134

×

×

Népal

NP-BIO-134

×

×

Russie

RU-BIO-134

×

Serbie

RS-BIO-134

×

×

Afrique du Sud

ZA-BIO-134

×

×

Togo

TG-BIO-134

×

×

Turquie

TR-BIO-134

×

×

Ukraine

UA-BIO-134

×

Émirats arabes unis

AE-BIO-134

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l’annexe III

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2015.»

11)

Après la partie relative à «Organic Certifiers», le texte suivant est inséré:

« “ Organic Control System

1.

Adresse: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbie

2.

Adresse internet: www.organica.rs

3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Serbie

RS-BIO-162

×

×

4.

Exceptions: produits en conversion, vins

5.

Durée de l’inscription sur la liste: jusqu’au 30 juin 2016.»

(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(2)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 587/2013 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fraises de Nîmes (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Fraises de Nîmes» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Fraises de Nîmes» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)   JO C 296 du 2.10.2012, p. 9.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FRANCE

Fraises de Nîmes (IGP)


21.6.2013   

FR

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L 169/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 588/2013 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

53,3

TR

73,3

ZZ

63,3

0707 00 05

MK

27,7

TR

121,6

ZZ

74,7

0709 93 10

MA

102,6

TR

142,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

95,3

BR

96,4

TR

78,7

ZA

106,7

ZZ

94,3

0808 10 80

AR

172,7

BR

109,2

CL

135,6

CN

75,1

NZ

137,1

US

156,1

UY

165,4

ZA

126,2

ZZ

134,7

0809 10 00

IL

342,4

TR

228,3

ZZ

285,4

0809 29 00

TR

386,5

US

660,1

ZZ

523,3

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

149,0

IL

308,9

ZA

116,7

ZZ

191,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


21.6.2013   

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L 169/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 589/2013 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2013

annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4318 était suspendu, à compter du 27 septembre 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 879/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2012 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats (3), conformément au règlement (CE) no 891/2009.

(2)

À la suite de notifications concernant des certificats d’importation inutilisés et/ou partiellement utilisés, des quantités sont à nouveau disponibles pour ce numéro d'ordre. Il convient dès lors d'annuler la suspension des demandes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension établie par le règlement d'exécution (UE) no 879/2012 du dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4318 à compter du 27 septembre 2012 est annulée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(3)   JO L 259 du 27.9.2012, p. 3.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 590/2013 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)   JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

150,4

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

154,9

0

AR

170,7

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

272,5

8

AR

244,1

17

BR

303,1

0

CL

254,7

14

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

316,9

0

BR

288,8

2

CL

0408 11 80

Jaunes d'oeufs séchés

490,3

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

461,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

298,9

0

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ ZZ ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/69


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 juin 2013

portant fixation de la période pour la huitième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct

(2013/299/UE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 78/639/Euratom, CECA, CEE du 25 juillet 1978 portant fixation de la période pour la première élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (3), le Conseil a fixé la période, pour cette première élection, du 7 au 10 juin 1979.

(2)

Il s'avère impossible de tenir la huitième élection au cours de la période correspondante de l'année 2014.

(3)

Il convient, dès lors, de fixer une autre période électorale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct est fixée, pour la huitième élection, du 22 au 25 mai 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)   JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

(2)  Avis du 21 mai 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(3)   JO L 205 du 29.7.1978, p. 75.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/70


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2013

portant nomination de deux membres autrichiens et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

(2013/300/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. Gerhard DÖRFLER et Josef PÜHRINGER. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. Viktor SIGL et Wolfgang WALDNER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Peter KAISER, Landeshauptmann,

M. Michael STRUGL, MBA, Landesrat,

et

b)

en tant que suppléants:

M. Herwig SEISER, Landtagsabgeordneter,

M. Viktor SIGL, Landtagspräsident.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

P. HOGAN


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/71


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 juin 2013

modifiant la décision d’exécution 2012/715/UE établissant une liste de pays tiers dont le cadre réglementaire applicable aux substances actives destinées aux médicaments à usage humain ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/301/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 111 ter, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, un pays tiers peut demander à la Commission d’évaluer si son cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l’Union ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union, en vue d’être inscrit sur une liste de pays tiers garantissant un niveau équivalent de protection de la santé publique.

(2)

Par lettre du 17 janvier 2013, les États-Unis d’Amérique ont sollicité leur inscription conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE. L’évaluation de l’équivalence réalisée par la Commission a confirmé que les conditions énoncées audit article étaient remplies.

(3)

Il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution 2012/715/UE de la Commission du 22 novembre 2012 établissant une liste de pays tiers dont le cadre réglementaire applicable aux substances actives destinées aux médicaments à usage humain ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union, conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2012/715/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)   JO L 325 du 23.11.2012, p. 15.


ANNEXE

«ANNEXE

Pays tiers

Remarques

Australie

 

États-Unis d’Amérique

 

Japon

 

Suisse»

 


21.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2013

modifiant l’annexe II de la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2013) 3740]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/302/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Ces règles comportent notamment des exigences d’hygiène pour le lait cru et les produits laitiers.

(2)

La décision 2009/861/CE de la Commission (2) prévoit, à l’intention des établissements de transformation du lait en Bulgarie qui y sont répertoriés, certaines dérogations aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004. Cette décision s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

(3)

Conformément à la décision 2009/861/CE, certains établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de cette décision peuvent transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

(4)

Le 13 décembre 2012, la Bulgarie a envoyé à la Commission une liste révisée et actualisée de ces établissements de transformation du lait.

(5)

Dans cette liste révisée et actualisée, certains établissements actuellement énumérés à l’annexe II de la décision 2009/861/CE ont été supprimés, car ils sont maintenant autorisés à mettre des produits laitiers sur le marché intérieur de l’Union puisqu’ils sont considérés comme satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004. Ces établissements figuraient dans le tableau de l’annexe II de la décision 2009/861/CE au no 6 (1112004 «Matev-Mlekoprodukt» OOD), au no 16 (2712010 «Kamadzhiev-milk» EOOD), au no 37 (1212022 «Milkkomm» EOOD), au no 56 (BG 2612042 «Bulmilk» OOD), au no 61 (1712013 ET «Deniz»), au no 70 (BG 1812003 «Sirma Prista» AD) et au no 78 (1812005 «DAV-Viktor Simonov» EOOD).

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/861/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé d’opposition ni de la part du Parlement européen ni de celle du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2009/861/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)   JO L 314 du 1.12.2009, p. 83.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des établissements de transformation du lait autorisés à transformer du lait non conforme, tels que visés à l’article 3

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

BG 2412037

«Stelimeks» EOOD

s. Asen

2

0912015

«Anmar» OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD «Persenski»

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET «Georgi Gushterov DR»

s. Yahinovo

5

1012018

«Evro miyt end milk» EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112017

ET «Rima-Rumen Borisov»

s. Vrabevo

7

1312023

«Inter-D» OOD

s. Kozarsko

8

1612049

«Alpina -Milk» EOOD

s. Zhelyazno

9

1612064

OOD «Ikay»

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

10

2112008

MK «Rodopa milk»

s. Smilyan

obsht. Smolyan

11

2412039

«Penchev» EOOD

gr. Chirpan

ul. «Septemvriytsi» 58

12

2512021

«Keya-Komers-03» EOOD

s. Svetlen

13

0112014

ET «Veles-Kostadin Velev»

gr. Razlog

ul. «Golak» 14

14

2312041

«Danim-D.Stoyanov» EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

15

0712001

«Ben Invest» OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

16

1512012

ET «Ahmed Tatarla»

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

17

2212027

«Ekobalkan» OOD

gr. Sofia

bul «Evropa» 138

18

2312030

ET «Favorit- D.Grigorov»

s. Aldomirovtsi

19

2312031

ET «Belite kamani»

s. Dragotintsi

20

BG 1512033

ET «Voynov-Ventsislav Hristakiev»

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

21

BG 1512029

«Lavena» OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

22

BG 1612028

ET «Slavka Todorova»

s. Trud

obsht. Maritsa

23

BG 1612051

ET «Radev-Radko Radev»

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

24

BG 1612066

«Lakti ko» OOD

s. Bogdanitza

25

BG 2112029

ET «Karamfil Kasakliev»

gr. Dospat

26

BG 0912004

«Rodopchanka» OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

27

0112003

ET «Vekir»

s. Godlevo

28

0112013

ET «Ivan Kondev»

gr. Razlog

Stopanski dvor

29

0212037

«Megakomers» OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

30

0512003

SD «LAF-Velizarov i sie»

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

31

0612035

OOD «Nivego»

s. Chiren

32

0612041

ET «Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova»

gr. Vratsa

ul. «Ilinden» 3

33

0612042

ET «Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova»

gr. Krivodol

ul. «Vasil Levski»

34

1012008

«Kentavar» OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

35

1212031

«ADL» OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

36

1512006

«Mandra» OOD

s. Obnova

obsht. Levski

37

1512008

ET «Petar Tonovski-Viola»

gr. Koynare

ul. «Hr.Botev» 14

38

1512010

ET «Militsa Lazarova-90»

gr. Slavyanovo,

ul. «Asen Zlatarev» 2

39

1612024

SD «Kostovi - EMK»

gr. Saedinenie

ul. «L.Karavelov» 5

40

1612043

ET «Dimitar Bikov»

s. Karnare

obsht. «Sopot»

41

1712046

ET «Stem-Tezdzhan Ali»

gr. Razgrad

ul. «Knyaz Boris»23

42

2012012

ET «Olimp-P.Gurtsov»

gr. Sliven

m-t «Matsulka»

43

2112003

«Milk- inzhenering» OOD

gr.Smolyan

ul. «Chervena skala» 21

44

2112027

«Keri» OOD

s. Borino,

obsht. Borino

45

2312023

«Mogila» OOD

gr. Godech,

ul. «Ruse» 4

46

2512018

«Biomak» EOOD

gr. Omurtag

ul. «Rodopi» 2

47

2712013

«Ekselans» OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

48

2812018

ET «Bulmilk-Nikolay Nikolov»

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

49

2812010

ET «Mladost-2-Yanko Yanev»

gr. Yambol,

ul. «Yambolen» 13

50

BG 1012020

ET «Petar Mitov-Universal»

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

51

BG 1112016

Mandra «IPZHZ»

gr. Troyan

ul. «V.Levski» 281

52

BG 1712042

ET «Madar»

s. Terter

53

BG 0912011

ET «Alada-Mohamed Banashak»

s. Byal izvor

obsht. Ardino

54

1112026

«ABLAMILK» EOOD

gr. Lukovit

ul. «Yordan Yovkov» 13

55

1312005

«Ravnogor» OOD

s. Ravnogor

56

1712010

«Bulagrotreyd-chastna kompaniya» EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

57

2012011

ET «Ivan Gardev 52»

gr. Kermen

ul. «Hadzhi Dimitar» 2

58

2012024

ET «Denyo Kalchev 53»

gr. Sliven

ul. «Samuilovsko shose» 17

59

2112015

OOD «Rozhen Milk»

s. Davidkovo,

obsht. Banite

60

2112026

ET «Vladimir Karamitev»

s. Varbina

obsht. Madan

61

2312007

ET «Agropromilk»

gr. Ihtiman

ul. «P.Slaveikov» 19

62

BG 1812008

«Vesi» OOD

s. Novo selo

63

BG 2512003

«Si Vi Es» OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

64

BG 2612034

ET «Eliksir-Petko Petev»

s. Gorski izvor

65

BG 2512001

«Mladost -2002» OOD

gr. Targovishte

bul.»29-ti yanuari» 7

66

0812030

«FAMA» AD

gr. Dobrich

bul. «Dobrudzha» 2

67

0912003

«Koveg-mlechni produkti» OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

68

1412015

ET «Boycho Videnov - Elbokada 2000»

s. Stefanovo

obsht. Radomir

69

1712017

«Diva 02» OOD

gr. Isperih

ul. «An.Kanchev»

70

1712037

ET «Ali Isliamov»

s. Yasenovets

71

1712043

«Maxima milk» OOD

s. Samuil

72

2012010

«Saray» OOD

s. Mokren

73

2012032

«Kiveks» OOD

s.Kovachite

74

2012036

«Minchevi» OOD

s. Korten

75

2212009

«Serdika -94» OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

76

2312028

ET «Sisi Lyubomir Semkov»

s. Anton

77

2312033

«Balkan spetsial» OOD

s. Gorna Malina

78

2312039

EOOD «Laktoni»

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

79

2412040

«Inikom» OOD

gr. Galabovo

ul. «G.S.Rakovski» 11

80

2512011

ET «Sevi 2000- Sevie Ibryamova»

s. Krepcha

obsht. Opaka

81

2612015

ET «Detelina 39»

s. Brod

82

2812002

«Arachievi» OOD

s. Kirilovo,

obl. «Yambolska»

83

BG 1612021

ET «Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov»

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

84

BG 2012019

«Hemus-Milk komers» OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

85

2012008

«Raftis» EOOD

s. Byala

86

2112023

ET «Iliyan Isakov»

s. Trigrad

obsht. Devin

87

2312020

«MAH 2003» EOOD

gr. Etropole

bul. «Al. Stamboliyski» 21

88

2712005

«Nadezhda» OOD

s. Kliment»