ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.164.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 164 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 550/2013 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2013
interdisant la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.
ANNEXE
No |
04/TQ39 |
État membre |
Suède |
Stock |
COD/03AS |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Kattegat |
Date |
27.5.2013 |
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 551/2013 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2013
interdisant temporairement la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon de l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’Union européenne ou enregistrés dans l’Union européenne ont épuisé le quota intermédiaire attribué pour la période antérieure au 1er juillet 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock jusqu’au 30 juin 2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour la période antérieure au 1er juillet 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon des États membres mentionnés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe jusqu’au 30 juin 2013 inclus. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits entre ces dates.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.
ANNEXE
No |
03/TQ40 |
État membre |
Union européenne (tous les États membres) |
Stock |
RED/N3M |
Espèce |
Sébaste (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3M |
Date de fermeture |
du 3.5.2013 au 30.6.2013 |
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 552/2013 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2013
interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 356 du 22.12.2012, p. 22.
ANNEXE
No |
05/DSS |
État membre |
Espagne |
Stock |
ALF/3X14- |
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
Zone |
eaux UE et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
Date |
1.6.2013 |
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 553/2013 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2013
interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 40/2013 Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.
ANNEXE
No |
06/TQ40 |
État membre |
Espagne |
Stock |
USK/567EI. |
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
Zone |
Eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII |
Date |
1.6.2013 |
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 554/2013 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2013
interdisant la pêche de l’églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2013. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.
ANNEXE
No |
07/TQ39 |
État membre |
Espagne |
Stock |
HAD/7X7A34 |
Espèce |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
Zone |
VII b à k, VIII, IX et X ainsi que les eaux de l’Union européenne de la zone Copace 34.1.1 |
Date |
1.6.2013 |
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 555/2013 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2013
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne le transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 42, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) définit les modalités d’application des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. |
(2) |
Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par l’Union d’envois de sous-produits animaux et produits dérivés à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine, en raison de la situation géographique et de la nécessité d’assurer l’accès au port croate de Ploče après l’adhésion de la Croatie à l’Union. |
(3) |
La décision 2009/821/EC de la Commission (3) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union d’envois des sous-produits animaux concernés à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine ne peut avoir lieu que par le passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes d’inspection frontaliers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, l’article 29 bis suivant est inséré:
«Article 29 bis
Dispositions spécifiques applicables au transit par la Croatie de sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers
1. Les mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers via l’Union, par la route, directement entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, sont autorisés pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l’envoi est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; |
b) |
les documents accompagnant l’envoi, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée, au moyen d’un cachet portant la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”; |
c) |
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; |
d) |
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction a certifié que l’envoi était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004. |
2. Le déchargement ou l’entreposage de tels envois dans l’Union, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre d’envois et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
Il est applicable à partir de la date d’application des modifications à la décision 2009/821/CE portant insertion des entrées pour Nova Sela et Ploče à l’annexe I de ladite décision.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(3) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2013
modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010 et (UE) no 28/2012 en ce qui concerne le transit de certains produits d’origine animale en provenance de Bosnie-Herzégovine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire. |
(2) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire. |
(3) |
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine. |
(4) |
Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (5) fixe les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci. |
(5) |
Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par l’Union de lots de produits de volailles, de viandes fraîches, de lait cru et de produits laitiers, ainsi que de certains produits composés, à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la situation géographique et de la nécessité d’assurer l’accès au port croate de Ploče après l’adhésion de la Croatie à l’Union. |
(6) |
La décision 2009/821/CE de la Commission (6) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union des lots visés par les règlements (CE) no 798/2008, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010 et (UE) no 28/2012 à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine implique automatiquement un passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 798/2008
Dans le règlement (CE) no 798/2008, l’article 18 bis suivant est inséré:
«Article 18 bis
Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit direct par route de lots de viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier sauvage à plumes, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui sont acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; |
b) |
les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par l’Union européenne à destination de pays tiers», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; |
c) |
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; |
d) |
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 (7). |
2. Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.
Article 2
Modification du règlement (UE) no 206/2010
Dans le règlement (UE) no 206/2010, l’article 17 bis suivant est inséré:
«Article 17 bis
Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 16, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; |
b) |
les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; |
c) |
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; |
d) |
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004. |
2. Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»
Article 3
Modification du règlement (UE) no 605/2010
Dans le règlement (UE) no 605/2010, l’article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 6, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; |
b) |
les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; |
c) |
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; |
d) |
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004. |
2. Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»
Article 4
Modification du règlement (UE) no 28/2012
Dans le règlement (UE) no 28/2012, l’article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 4, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots de produits composés visés à l’article 3 en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; |
b) |
les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; |
c) |
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; |
d) |
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004. |
2. Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
Il est applicable à partir de la date d’application des modifications à la décision 2009/821/CE portant insertion des entrées pour Nova Sela et Ploče à l’annexe I de ladite décision.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(3) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.
(4) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.
(5) JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.
(6) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.
(7) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.»
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 557/2013 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2013
mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (1), et notamment son article 23,
vu l’avis du contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 223/2009 établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, comprenant des dispositions générales sur la protection des données confidentielles et sur l’accès à ces données. |
(2) |
Il convient d’optimiser les avantages que présentent les données collectées aux fins des statistiques européennes, notamment en améliorant l’accès des chercheurs aux données confidentielles à des fins scientifiques. |
(3) |
De nombreuses questions dans le domaine des sciences économiques, sociales, environnementales et politiques ne peuvent trouver une réponse adéquate qu’en s’appuyant sur des données détaillées et pertinentes permettant des analyses approfondies. Dans ce contexte, la qualité et l’actualité des informations détaillées disponibles à des fins de recherche sont devenues un élément important pour une gouvernance et une compréhension de la société fondées sur des données scientifiques. |
(4) |
La communauté des chercheurs devrait par conséquent bénéficier d’un accès plus large aux données confidentielles utilisées pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes, à des fins d’analyse dans l’intérêt du progrès scientifique, sans pour autant compromettre le niveau élevé de protection qu’exigent les données statistiques confidentielles. |
(5) |
Les organismes poursuivant l’objectif de promouvoir et de donner l’accès aux données dans l’intérêt de la recherche scientifique dans des domaines importants d’un point de vue social et politique pourraient contribuer au processus de communication des données confidentielles à des fins scientifiques, ce qui améliorerait l’accessibilité des données confidentielles. |
(6) |
Une approche de gestion des risques devrait être le modèle le plus efficace pour mettre à disposition un éventail plus large de données confidentielles à des fins scientifiques, tout en préservant la confidentialité des répondants et des unités statistiques. |
(7) |
La protection physique et logique des données confidentielles devrait être assurée par des mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles. Ces mesures ne devraient pas être trop strictes afin de ne pas limiter l’utilité des données à des fins de recherche scientifique. |
(8) |
À cet effet, conformément au règlement (CE) no 223/2009, les États membres et la Commission devraient prendre des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. |
(9) |
Le présent règlement assure en particulier le plein respect de la vie privée et familiale ainsi que la protection des données à caractère personnel (articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). |
(10) |
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) ainsi que du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3). |
(11) |
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (4) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (5). |
(12) |
Il convient d’abroger le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (6). |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen (comité SSE), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les conditions régissant l’accès aux données confidentielles transmises à la Commission (Eurostat) en vue de la réalisation d’analyses statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre la Commission (Eurostat) et les autorités statistiques nationales en vue de faciliter cet accès.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «données confidentielles destinées à des fins scientifiques»: les données qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques et qui se présentent sous la forme de fichiers à usage sécurisé ou de fichiers à usage scientifique;
2) «fichiers à usage sécurisé»: les données confidentielles destinées à des fins scientifiques auxquelles aucune autre méthode de contrôle de la divulgation statistique n’est appliquée;
3) «fichiers à usage scientifique»: les données confidentielles destinées à des fins scientifiques auxquelles des méthodes de contrôle de la divulgation statistique sont appliquées afin de réduire le risque d’identification de l’unité statistique à un niveau approprié et conformément aux bonnes pratiques actuelles;
4) «méthodes de contrôle de la divulgation statistique»: les méthodes visant à réduire le risque de divulgation d’informations sur les unités statistiques, généralement en modifiant les données communiquées ou en réduisant leur volume;
5) «systèmes d’accès»: l’environnement virtuel ou physique et sa structure organisationnelle permettant l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques;
6) «autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, tels que désignés conformément au règlement (CE) no 223/2009.
Article 3
Principes généraux
La Commission (Eurostat) peut accorder l’accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles dont elle dispose pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, comme mentionné à l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l’accès est demandé par une entité de recherche reconnue; |
b) |
une proposition de recherche appropriée est présentée; |
c) |
le type de données confidentielles demandé à des fins scientifiques est précisé; |
d) |
l’accès est fourni soit par la Commission (Eurostat), soit par un autre système d’accès accrédité par la Commission (Eurostat); |
e) |
l’autorité statistique nationale qui a fourni les données donne son accord. |
Article 4
Entités de recherche
1. La reconnaissance des entités de recherche repose sur des critères concernant:
a) |
l’objectif de l’entité, qui est évalué sur la base de son statut, de sa mission ou de toute autre déclaration d’objectif et qui doit contenir une référence à la recherche; |
b) |
l’expérience confirmée ou la réputation de l’entité en tant qu’organisme qui produit une recherche de qualité et en publie les résultats; l’expérience de l’entité dans la réalisation de projets de recherche est évaluée à partir, entre autres, des listes disponibles des publications et des projets de recherche auxquels l’entité a participé; |
c) |
les modalités d’organisation interne de la recherche; l’entité de recherche est une organisation séparée dotée de la personnalité juridique, consacrée à la recherche, ou un département de recherche au sein d’une organisation; elle doit être indépendante et autonome dans la formulation de ses conclusions scientifiques et distincte de la sphère politique de l’organisme auquel elle appartient; |
d) |
les garanties prises pour assurer la sécurité des données; l’entité de recherche satisfait aux exigences techniques et d’infrastructures garantissant la sécurité des données. |
2. Un engagement de confidentialité concernant tous les chercheurs de l’entité qui auront accès aux données confidentielles destinées à des fins scientifiques et précisant les conditions d’accès, les obligations des chercheurs, les mesures prises pour préserver la confidentialité des données statistiques et les sanctions en cas de non-respect de ces obligations est signé par un représentant dûment désigné de l’entité de recherche.
3. La Commission (Eurostat) établit, en coopération avec le comité SSE, des orientations pour l’évaluation des entités de recherche, y compris l’engagement de confidentialité visé à l’article 4, paragraphe 2. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour ces orientations, conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.
4. Les rapports d’évaluation des entités de recherche sont mis à la disposition des autorités statistiques nationales.
5. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie sur son site web une liste des entités de recherche reconnues.
6. La Commission (Eurostat) procède à une réévaluation régulière des entités de recherche inscrites sur ladite liste.
Article 5
Proposition de recherche
1. La proposition de recherche indique avec suffisamment de précision:
a) |
l’objectif légitime de la recherche; |
b) |
la raison pour laquelle cet objectif ne peut pas être atteint à partir de données non confidentielles; |
c) |
l’entité demandant l’accès; |
d) |
les chercheurs qui auront accès aux données; |
e) |
les systèmes d’accès qui seront utilisés; |
f) |
les ensembles de données à consulter et les méthodes d’analyse de ces données; |
g) |
les résultats escomptés de la recherche qui seront publiés ou autrement diffusés. |
2. La proposition de recherche est accompagnée d’une déclaration de confidentialité signée par chaque chercheur qui aura accès aux données.
3. La Commission (Eurostat) établit, en coopération avec le comité SSE, des orientations pour l’évaluation des propositions de recherche. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour ces orientations, conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.
4. Les rapports d’évaluation des propositions de recherche sont mis à la disposition des autorités statistiques nationales qui ont transmis les données confidentielles concernées à la Commission (Eurostat).
Article 6
Position des autorités statistiques nationales
1. L’accord de l’autorité statistique nationale qui a transmis les données confidentielles concernées est sollicité pour chaque proposition de recherche avant que l’accès ne soit donné. L’autorité statistique nationale communique son avis à Eurostat dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle a reçu le rapport d’évaluation de la proposition de recherche concernée.
2. Les autorités statistiques nationales qui ont transmis les données confidentielles concernées et la Commission (Eurostat) conviennent, si possible, de simplifier la procédure de consultation et d’en réduire les délais.
Article 7
Données confidentielles destinées à des fins scientifiques
1. L’accès à des fichiers à usage sécurisé peut être accordé sous réserve que les résultats de la recherche ne soient publiés qu’à l’issue d’un contrôle visant à s’assurer qu’ils ne contiennent pas de données confidentielles. L’accès à des fichiers à usage sécurisé ne peut être fourni que dans le cadre des systèmes d’accès de la Commission (Eurostat) ou d’autres systèmes d’accès, accrédités par la Commission (Eurostat) pour fournir l’accès à des fichiers à usage sécurisé.
2. L’accès à des fichiers à usage scientifique peut être accordé sous réserve de la prise de garanties appropriées dans l’entité de recherche qui demande l’accès. La Commission (Eurostat) publie des informations sur les garanties requises.
3. En coopération avec les autorités statistiques nationales, la Commission (Eurostat) prépare des ensembles de données aux fins de la recherche adaptées aux différents types de données confidentielles destinées à des fins scientifiques. Lors de la préparation d’ensembles de données aux fins de la recherche, la Commission (Eurostat) et les autorités statistiques nationales tiennent compte du risque et des répercussions liés à la divulgation illégale de données confidentielles.
Article 8
Systèmes d’accès
1. L’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques peut être accordé par l’intermédiaire de systèmes d’accès accrédités par la Commission (Eurostat).
2. Le système d’accès se trouve dans les locaux des autorités statistiques nationales. À titre exceptionnel, les systèmes d’accès peuvent être situés en dehors des locaux des autorités statistiques nationales, sous réserve de l’accord préalable explicite des autorités nationales statistiques qui ont fourni les données concernées.
3. L’accréditation des systèmes d’accès repose sur des critères concernant l’objectif du système d’accès, sa structure organisationnelle et les normes de sécurité et de gestion des données.
4. La Commission (Eurostat) établit, en coopération avec le comité SSE, des orientations pour l’évaluation des systèmes d’accès. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour ces orientations, conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.
5. Les rapports d’évaluation des systèmes d’accès sont mis à la disposition des autorités statistiques nationales. Ils contiennent une recommandation sur le type de données confidentielles auxquelles l’accès peut être fourni par le système d’accès. La Commission (Eurostat) consulte le comité SSE avant de prendre une décision sur l’accréditation d’un système d’accès.
6. Un contrat est signé entre le représentant dûment désigné du système d’accès ou de l’organisation abritant le système d’accès et la Commission (Eurostat); ce contrat définit les obligations du système d’accès en ce qui concerne la protection des données confidentielles et les mesures organisationnelles. La Commission (Eurostat) est régulièrement informée des activités menées par les systèmes d’accès.
7. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie sur son site web la liste des systèmes d’accès accrédités.
Article 9
Questions organisationnelles
1. La Commission (Eurostat) informe régulièrement le comité SSE des mesures administratives, techniques et organisationnelles prises pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles et pour contrôler et prévenir le risque de divulgation illégale ou d’utilisation dépassant les objectifs pour lesquels l’accès a été accordé.
2. La Commission (Eurostat) publie sur son site web:
a) |
les orientations pour l’évaluation des entités de recherche, des propositions de recherche et des systèmes d’accès; |
b) |
la liste des entités de recherche reconnues; |
c) |
la liste des systèmes d’accès accrédités; |
d) |
la liste des ensembles de données aux fins de recherche, accompagnée de la documentation pertinente et des modes d’accès possibles. |
Article 10
Abrogation
Le règlement (CE) no 831/2002 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(5) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(6) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 558/2013 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
49,2 |
TR |
57,0 |
|
ZZ |
53,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,2 |
TR |
142,5 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
138,4 |
ZZ |
138,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
93,4 |
TR |
102,5 |
|
ZA |
84,7 |
|
ZZ |
93,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
159,9 |
BR |
113,2 |
|
CL |
133,4 |
|
CN |
95,9 |
|
NZ |
138,6 |
|
US |
145,5 |
|
ZA |
88,2 |
|
ZZ |
125,0 |
|
0809 10 00 |
IL |
342,4 |
TR |
216,8 |
|
ZZ |
279,6 |
|
0809 29 00 |
TR |
411,1 |
US |
660,1 |
|
ZZ |
535,6 |
|
0809 30 |
IL |
214,0 |
MA |
207,9 |
|
TR |
174,9 |
|
ZZ |
198,9 |
|
0809 40 05 |
CL |
151,0 |
IL |
308,9 |
|
ZA |
104,7 |
|
ZZ |
188,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 14 juin 2013
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste de postes d’inspection frontaliers et d’unités vétérinaires dans le système Traces en raison de l’adhésion de la Croatie
[notifiée sous le numéro C(2013) 3474]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/290/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (1) établit dans son annexe I la liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives du Conseil 91/496/CEE (2) et 97/78/CE (3) et dans son annexe II la liste des unités centrales, régionales et locales dans le système informatique vétérinaire intégré Traces. |
(2) |
La décision 2009/821/CE, adoptée par la Commission, demeure valide au-delà du 1er juillet 2013 et doit donc être adaptée à l’adhésion de la Croatie. Les adaptations nécessaires ne sont pas prévues dans l’acte d’adhésion de la Croatie (4) et doivent donc être adoptées avant l’adhésion en vertu de la présente décision pour être applicables dès la date de l’adhésion. |
(3) |
Le processus de l’élargissement entraînera une modification importante de la frontière terrestre de la nouvelle Union avec les pays tiers voisins, l’extension de la frontière côtière pour inclure une portion plus importante de la côte de la mer Méditerranée et l’addition d’un aéroport international. |
(4) |
Les sites proposés en tant que nouveaux postes d’inspection frontaliers avec les pays tiers en Croatie ont fait l’objet d’audits réalisés par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), le service d’audit de la Commission (appelé précédemment service d’inspection de la Commission). Il est estimé que ces sites seront aménagés conformément aux exigences de l’Union d’ici à l’adhésion. Les sites proposés en Croatie devraient donc être ajoutés à la liste des postes d’inspection frontaliers agréés dans les États membres établie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(5) |
En même temps, en conséquence de l’adhésion de la Croatie, certains États membres (la Hongrie et la Slovénie) verront leurs frontières avec des pays tiers se modifier ou disparaître. Par conséquent, certains postes d’inspection frontaliers dans ces États membres deviendront superflus. La liste des postes d’inspection frontaliers agréés établie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
En outre, le processus d’élargissement entraînera l’ajout d’unités vétérinaires locales en Croatie pour l’utilisation du système Traces à la liste des unités locales dans le système Traces pour les États membres établie à l’annexe II de la décision 2009/821/CE. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les modifications exposées dans l’annexe entrent en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe II, la partie suivante relative à la Croatie est ajoutée après la partie relative à la France: «Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА — VIETINIAI VIENETAI — MÍSTNÍ JEDNOTKA — HELYI EGYSÉGEK — LOKALE ENHEDER — UNITA’ LOKALI — ÖRTLICHE EINHEITEN — LOKALE EENHEDEN — KOHALIK ASUTUS — JEDNOSTKA LOKALNA — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — UNIDADES LOCAIS — LOCAL UNITS — UNITĂȚI LOCALE — UNIDADES LOCALES — MIESTNA JEDNOTKA — UNITÉS LOCALES — LOKALNE JEDINICE — OBMOĆNA ENOTA — UNITÀ LOCALI — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKĀLĀ VIENĪBA — LOKALA ENHETER
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18.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/25 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 14 juin 2013
fixant des mesures transitoires applicables à certains produits d’origine animale relevant du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1er juillet 2013
[notifiée sous le numéro C(2013) 3475]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/291/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Croatie devrait adhérer à l’Union le 1er juillet 2013. Les produits d’origine animale seront soumis aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1). Cependant, certains produits d’origine animale introduits en Croatie avant cette date ne respectent pas les règles pertinentes énoncées dans ce règlement. |
(2) |
Certains de ces produits ont été mis en libre pratique en Croatie, tandis que d’autres n’ont pas encore été placés sous un régime douanier et sont encore sous surveillance douanière. |
(3) |
Afin de faciliter la transition entre le régime existant en Croatie et celui résultant de l’application de la législation de l’Union, il convient de fixer des mesures transitoires pour la mise sur le marché de ces produits. |
(4) |
Ces produits doivent être exclusivement placés sur le marché national croate à des conditions appropriées. En particulier, étant donné que le système actuel de traçabilité n’est pas satisfaisant, il y a lieu que les produits non conformes ne puissent pas être transformés par des établissements autorisés à expédier leurs produits vers d’autres États membres. |
(5) |
Il convient que les produits qui ne respectent pas le règlement (CE) no 853/2004 ne puissent pas être introduits dans d’autres États membres. Afin de s’assurer que les produits concernés ne font pas l’objet d’échanges dans l’Union, les États membres doivent procéder à des contrôles appropriés conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2). |
(6) |
Les exportations de tels produits vers des pays tiers doivent respecter les modalités prévues et s’effectuer conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3). |
(7) |
Les produits qui, après un an à compter de la date d’adhésion, n’ont toujours pas été mis en libre pratique et mis sur le marché croate ou exportés et qui restent entreposés sous contrôle douanier doivent être détruits. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision s’applique aux produits d’origine animale qui remplissent les conditions suivantes:
a) |
ils relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004; |
b) |
ils ne satisfont pas aux exigences du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
ils ont été introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1er juillet 2013. |
Article 2
Produits d’origine animale mis en libre pratique avant le 1er juillet 2013
Les produits mentionnés à l’article 1er qui ont été mis en libre pratique en Croatie avant le 1er juillet 2013 peuvent continuer d’être mis sur le marché sur le territoire croate pendant un an à compter de cette date, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:
a) |
ne pas être transformés par des établissements autorisés à expédier leurs produits dans d’autres États membres; |
b) |
porter la marque nationale prescrite par les règles nationales croates en vigueur à la date de mise en libre pratique, qui est différente de la marque de salubrité mentionnée à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de la marque d’identification décrite à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 3
Produits d’origine animale qui ont été introduits en Croatie mais n’ont pas été mis en libre pratique avant le 1er juillet 2013
Les produits visés à l’article 1er qui ont été introduits en Croatie avant le 1er juillet 2013 mais n’ont pas été mis en libre pratique avant cette date peuvent être mis en libre pratique en Croatie mais ne peuvent être mis sur le marché sur le territoire croate que jusqu’au 30 juin 2014, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions prévues à l’article 2.
Article 4
Interdiction de l’expédition de produits d’origine animale de Croatie vers d’autres États membres
1. Les produits visés à l’article 1er ne sont pas expédiés de Croatie vers d’autres États membres.
2. Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil, et notamment à son article 3, que les produits visés à l’article 1er ne font pas l’objet d’échanges entre les États membres.
Article 5
Exportations vers des pays tiers
Pendant une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2014, les produits visés à l’article 1er peuvent continuer d’être exportés de Croatie vers des pays tiers pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l’exportation doit être conforme à l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002; |
b) |
chaque envoi doit quitter le territoire croate directement sous la surveillance de l’autorité compétente sans traverser le territoire d’autres États membres; |
c) |
chaque envoi doit être exporté dans un moyen de transport scellé par l’autorité compétente, et les scellés doivent être contrôlés au point de sortie de la Croatie. |
Article 6
Destruction des envois sous surveillance douanière au 1er juillet 2014
Les envois de produits visés à l’article 1er qui restent sous surveillance douanière au 1er juillet 2014 sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente.
Tout coût occasionné par la destruction de ces envois est à la charge du propriétaire de l’envoi.
Article 7
Applicabilité
La présente décision est applicable à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
18.6.2013 |
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L 164/27 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 14 juin 2013
modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne le transit de certains produits à base de viande, ainsi que d’estomacs, vessies et boyaux traités, destinés à la consommation humaine, en provenance de Bosnie-Herzégovine
[notifiée sous le numéro C(2013) 3484]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/292/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande, ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers. |
(2) |
Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par l’Union de lots de produits à base de viande à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la situation géographique et de la nécessité d’assurer l’accès au port croate de Ploče après l’adhésion de la Croatie à l’Union. |
(3) |
La décision 2009/821/CE de la Commission (3) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union de lots de produits à base de viande à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine implique automatiquement un passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la décision 2007/777/CE, l’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Dérogation concernant le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 5, le transit direct par route à travers l’Union, entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, de lots acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; |
b) |
les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; |
c) |
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; |
d) |
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (4). |
2. Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
(3) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.
(4) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.»
18.6.2013 |
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L 164/s3 |
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