ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.154.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 154 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2013/263/UE |
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2013/264/UE |
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2013/265/UE |
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Décision du Conseil du 29 mai 2013 portant nomination d’un membre italien du Comité des régions |
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2013/266/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 515/2013 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (STG)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). |
(2) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta», déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(3) JO C 257 du 25.8.2012, p. 4.
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, point II, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
ESPAGNE
Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (STG)
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 516/2013 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
41,5 |
MA |
51,3 |
|
MK |
65,0 |
|
TN |
23,4 |
|
TR |
71,2 |
|
ZZ |
50,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
MK |
31,8 |
|
TR |
142,5 |
|
ZZ |
71,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
143,5 |
ZZ |
143,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
103,9 |
TR |
69,0 |
|
ZA |
108,2 |
|
ZZ |
93,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
181,8 |
BR |
109,2 |
|
CL |
119,3 |
|
CN |
95,9 |
|
NZ |
136,8 |
|
US |
155,7 |
|
ZA |
119,6 |
|
ZZ |
131,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
197,2 |
ZZ |
197,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
456,6 |
US |
781,2 |
|
ZZ |
618,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2013
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues
(2013/263/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient que l’Union européenne et la Fédération de Russie renforcent leur coopération afin d’empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du marché légal, afin de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. |
(2) |
Le 23 mars 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Fédération de Russie en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues (ci-après dénommé «accord»). Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil et ont été menées à bonne fin. |
(3) |
Il convient que l’accord garantisse le respect total des droits fondamentaux, en particulier un niveau élevé de protection en cas de traitement et de transfert de données à caractère personnel entre les parties. |
(4) |
Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues (ci-après dénommé «accord») est autorisée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La Commission, assistée par les représentants des États membres, représente l’Union au groupe d’experts mixte de suivi institué en vertu de l’article 9 de l’accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
S. COVENEY
(1) Le texte de l’accord sera publié conjointement avec la décision relative à sa conclusion.
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 mai 2013
portant nomination de deux membres italiens et d’un suppléant italien du Comité des régions
(2013/264/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Renata POLVERINI et de M. Gianfranco VITAGLIANO. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Paolo VALENTINI PUCCITELLI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
R. BRUTON
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 mai 2013
portant nomination d’un membre italien du Comité des régions
(2013/265/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Giuseppe CASTIGLIONE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
M. Guerino TESTA, Presidente della Provincia di Pescara. |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
R. BRUTON
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/8 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 5 juin 2013
déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une sixième et une septième région
(2013/266/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision d’exécution 2012/274/UE de la Commission du 24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) (2), la sixième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda et la septième région comprend l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. |
(2) |
Les États membres ont informé la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans ces deux régions, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre. |
(3) |
Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle le VIS doit commencer son activité dans une sixième et une septième région. |
(4) |
Étant donné la nécessité de déterminer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
Étant donné que le règlement VIS développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(11) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(12) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système d’information sur les visas commencera ses activités le 6 juin 2013 dans les sixième et septième régions déterminées par la décision d’exécution 2012/274/UE.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision s’applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 134 du 24.5.2012, p. 20.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(9) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(10) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
Rectificatifs
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/10 |
Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 243 du 15 septembre 2009 )
Page 8, à l'article 12, point b):
au lieu de:
«b) |
il contient au moins deux feuillets vierges;» |
lire:
«b) |
il contient au moins deux pages vierges». |
Page 29, à l'annexe I, dans l'avant-dernier cadre commençant par «En connaissance de cause», deuxième alinéa, dernière phrase:
au lieu de:
«L'autorité de l'État membre est compétente pour le traitement des données [(…)].»
lire:
«L'autorité de l'État membre compétente pour le traitement des données est […].»
Page 34, à l'annexe V, titres de séjour – ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, premier et deuxième tirets:
au lieu de:
«— |
Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux ou dix ans), |
— |
Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux ou dix ans),» |
lire:
«— |
Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux à dix ans), |
— |
Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux à dix ans),». |
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/s3 |
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Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.