ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.140.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
27 mai 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

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Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

27.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT (UE) No 472/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise sans précédent qui frappe le monde depuis 2007 a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière à l'intérieur et en dehors du cadre de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit prendre en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)

Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière. L'intégration économique et financière de tous les États membres, et en particulier de ceux dont la monnaie est l'euro, nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les sérieuses difficultés qu'un État membre connaît ou risque de connaître en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro et, plus largement, à l'ensemble de l'Union.

(4)

L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnée et proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir dûment compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme d'ajustement macroéconomique complet assorti de conditions strictes en matière de politique économique. Tout programme d'ajustement macroéconomique devrait prendre en compte le programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

(5)

Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée en vertu du présent règlement lorsqu'il connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés financières, en vue de lui assurer un retour rapide à une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait être proportionnée à la gravité des problèmes et ajustée en conséquence. Elle devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à un suivi étroit de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité économique et financier (CEF) ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou à une autre institution financière internationale pertinente comme le Fonds monétaire international (FMI).

(6)

L'État membre qui fait l'objet d'une surveillance renforcée devrait aussi adopter des mesures visant à éliminer les causes ou les causes possibles de ses difficultés. À cette fin, il convient de prendre en considération toutes les recommandations qui lui sont adressées dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

(7)

Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre ou, s'il y a lieu, de simplifier les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin de garantir la cohérence de la surveillance des politiques économiques et d'éviter une duplication des obligations de rapport. Toutefois, lors de la préparation du programme d'ajustement macroéconomique, il convient de prendre en considération toutes les recommandations adressées à l'État membre dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

(8)

Le défi posé par la fraude et l'évasion fiscales a considérablement gagné en importance. La mondialisation de l'économie, les évolutions technologiques, l'internationalisation de la fraude et l'interdépendance des États membres qui en résulte montrent les limites des approches purement nationales et renforcent la nécessité d'une action commune.

(9)

Pour lutter contre les problèmes que posent la fraude et l'évasion fiscales dans les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, il y a lieu d'améliorer la perception des recettes dans ces États membres et de renforcer la coopération entre les administrations fiscales de l'Union et des pays tiers.

(10)

Il convient de fixer des règles permettant de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans un souci de plus grande transparence et de responsabilité. Le parlement d'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique ou à une surveillance renforcée devrait être tenu informé conformément aux règles et à la pratique nationales.

(11)

Les États membres devraient associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes d'assistance financière, conformément aux règles et pratique nationales.

(12)

Avant qu'une décision relative à un programme d'ajustement macroéconomique en vertu du présent règlement ne soit adoptée par le Conseil, les organes compétents du MES et du FESF devraient avoir la possibilité de procéder à un échange de vues sur le résultat des négociations entre la Commission — agissant au nom du MES ou du FESF, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, s'il y a lieu, le FMI — et l'État membre bénéficiaire sur les éventuelles conditions de politique économique attachées à l'assistance financière à cet État membre. Les protocoles d'accord fixant les conditions détaillées de l'attribution d'une assistance financière doivent être adoptés en vertu du traité instituant le mécanisme européen de stabilité et l'accord-cadre régissant le FESF.

(13)

Sauf disposition contraire, l'assistance financière au sens du présent règlement devrait également couvrir les aides financières accordées à titre de précaution et les prêts destinés à la recapitalisation des établissements financiers.

(14)

La décision de la Commission de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du présent règlement devrait être prise en étroite coopération avec le CEF, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après collectivement dénommées «AES») et le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (6). La Commission devrait également coopérer avec le CEF pour décider s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

(15)

À la demande motivée de l'État membre concerné ou, s'il y a lieu, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, la Commission peut recommander de réduire ou d'annuler tout dépôt portant intérêt, tout dépôt ne portant pas intérêt ou les amendes en cours imposés par le Conseil dans le cadre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance pour un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique.

(16)

L'accès aux informations sur les travaux préparatoires effectués avant l'adoption d'une recommandation au titre du présent règlement devrait être soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7).

(17)

Lorsqu'une décision est prise en vertu du présent règlement selon laquelle un État membre ne se conforme pas aux exigences contenues dans son programme d'ajustement macroéconomique et que les événements et analyses révèlent clairement qu'un mécanisme est nécessaire pour assurer le respect des obligations envers ses créanciers et la stabilisation de sa situation économique et financière, la Commission est invitée à faire des propositions en vue d'un tel mécanisme.

(18)

Le pouvoir d'adopter des recommandations concernant l'adoption de mesures correctrices de précaution et la préparation d'un programme d'ajustement macroéconomique, le pouvoir d'approuver les programmes d'ajustement macroéconomique, le pouvoir d'adopter des décisions concernant les principales exigences de politique économique que le MES ou le FESF ont l'intention d'inclure dans les conditions attachées à l'assistance financière accordée à titre de précaution, aux prêts accordés pour la recapitalisation d'établissements financiers ou à tout nouvel instrument financier adopté dans le cadre du MES, et le pouvoir de recommander l'adoption de mesures correctrices aux États membres faisant l'objet d'une surveillance post-programme, devraient être conférés au Conseil. Ces pouvoirs ont un intérêt particulier pour la politique de coordination économique des États membres qui, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a lieu au sein du Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro, lorsque ces États membres:

a)

connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière ou de la soutenabilité de leurs finances publiques, avec un risque de retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro, ou

b)

demandent à bénéficier ou bénéficient de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États membres ou pays tiers, du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES), du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ou d'une autre institution financière internationale pertinente, telle que le Fonds monétaire international (FMI).

2.   Le présent règlement fixe également des dispositions visant à un renforcement de la coordination des politiques économiques.

3.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, le Conseil, la Commission et les États membres se conforment pleinement à l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cadre de l'application du présent règlement et des recommandations adoptées en vertu de celui-ci, le Conseil, la Commission et les États membres tiennent compte des règles et pratique nationales et de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En conséquence, l'application du présent règlement et de ces recommandations n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national.

Article 2

États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée

1.   La Commission peut décider de soumettre à une surveillance renforcée un État membre qui connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière qui sont susceptibles d'avoir des retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro.

Lorsqu'elle évalue si un État membre risque de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière, la Commission utilise, entre autres paramètres, le mécanisme d'alerte établi en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (8) ou, lorsqu'il est disponible, le dernier bilan approfondi. La Commission procède également à une évaluation globale, qui tient notamment compte des conditions d'emprunt dont bénéficie cet État membre, de son profil de remboursement de la dette, de la solidité de son cadre budgétaire, de la soutenabilité à long terme de ses finances publiques, de l'importance de la charge de sa dette et du risque de contagion à sa situation budgétaire ou au secteur financier d'autres États membres qui découle de tensions graves dans son secteur financier.

L'État membre concerné a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la Commission n'adopte sa décision de soumettre cet État membre à une surveillance renforcée. Tous les six mois, la Commission décide s'il y a lieu de prolonger la surveillance renforcée de cet État membre.

2.   Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle informe dûment l'État membre concerné de tous les résultats de l'évaluation et avertit en conséquence la Banque centrale européenne (BCE) en sa qualité d'autorité de surveillance, les AES compétentes et le CERS.

3.   Lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, le MESF, le MES, le FESF ou une autre institution financière internationale pertinente, telle que le FMI, la Commission décide de soumettre ledit État membre à une surveillance renforcée.

La Commission rend publiques les décisions prises conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux États membres bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par cet État membre, pour autant que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

5.   La Commission publie, à titre d'information, une liste des instruments d'assistance financière de précaution visés au paragraphe 3 et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier du MES, du FESF ou d'une autre institution financière internationale pertinente.

Article 3

Surveillance renforcée

1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, après concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE, les AES, le CERS et, s'il y a lieu, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés. Ce faisant, l'État membre tient compte de toute recommandation qui lui est adressée en vertu du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (9), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (10) ou du règlement (UE) no 1176/2011 concernant son programme national de réforme et son programme de stabilité.

La Commission informe la commission compétente du Parlement européen, le CEF, le groupe de travail de l'Eurogroupe et le parlement de l'État membre concerné, le cas échéant et conformément à la pratique nationale, des mesures visées au premier alinéa.

2.   Le suivi plus étroit de la situation budgétaire prévue à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro] (11) s'applique à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, indépendamment de l'existence d'un déficit excessif dans ledit État membre. Le rapport élaboré conformément à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement est présenté trimestriellement.

3.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1:

a)

communique à la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, et, s'il y a lieu, aux AES compétentes, conformément à l'article 35 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, à la fréquence demandée, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats de tout test de résistance ou d'analyse de sensibilité réalisés en vertu point b) du présent paragraphe;

b)

procède, sous la supervision de la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité, si nécessaire, pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, en coopération avec les AES compétentes et le CERS;

c)

est tenu de se soumettre à des évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, par les AES compétentes;

d)

communique à la Commission toute information nécessaire au suivi des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.

Se fondant sur l'analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité visés au point a) du premier alinéa, et tenant compte des conclusions de l'évaluation des indicateurs pertinents du tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques institué par le règlement (UE) no 1176/2011, la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, et les AES compétentes préparent, en liaison avec le CERS, une évaluation des vulnérabilités potentielles du système financier et présentent cette évaluation à la Commission, à la fréquence indiquée par celle-ci, et à la BCE.

4.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 3:

a)

communique à la Commission, à la BCE et, s'il y a lieu, aux AES compétentes, conformément à l'article 35 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, à la fréquence demandée, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats de tout test de résistance ou des analyses de sensibilité réalisés en vertu du point b);

b)

procède, sous la supervision de la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance et aux analyses de sensibilité, si nécessaire, pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, en liaison avec les AES compétentes et le CERS, et leur communique les résultats détaillés;

c)

est tenu de se soumettre à des évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, par les AES compétentes;

d)

communique à la Commission toute information nécessaire au suivi des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.

La Commission, la BCE et les AES compétentes assurent la confidentialité de toute information désagrégée qui leur a été communiquée.

5.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétentes et, s'il y a lieu, avec le FMI, des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis par cet État membre dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Chaque trimestre, la Commission communique son évaluation à la commission compétente du Parlement européen et au CEF. Dans cette évaluation, elle examine, en particulier, si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Les missions d'évaluation visées au premier alinéa remplacent le contrôle sur place visé à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

6.   Lors de la préparation de l'évaluation prévue au paragraphe 5, la Commission tient compte des résultats d'un éventuel bilan approfondi au titre du règlement (UE) no 1176/2011, y compris de l'évaluation des retombées des politiques économiques nationales sur l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

7.   Lorsque la Commission conclut, sur la base des missions d'évaluation prévues au paragraphe 5, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro ou de ses États membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de prendre des mesures correctrices de précaution ou de préparer un projet de programme d'ajustement macroéconomique.

Le Conseil peut décider de rendre publique sa recommandation.

8.   Lorsqu'une recommandation visée au paragraphe 7 est rendue publique:

a)

la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues;

b)

des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues;

c)

le Conseil informe en temps utile la commission compétente du Parlement européen du contenu de la recommandation.

9.   Tout au long du processus de surveillance renforcée, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants de la Commission, de la BCE et du FMI à participer à un dialogue économique.

Article 4

Rapport en cas d'aide financière pour la recapitalisation des établissements financiers

Les États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée ou d'un programme d'ajustement macroéconomique qui bénéficient d'une aide financière pour la recapitalisation de leurs établissements financiers font rapport deux fois par an au CEF sur les conditions imposées à ces établissements financiers, y compris les conditions relatives à la rémunération des dirigeants. Ces États membres font également rapport sur les conditions de crédit proposées par le secteur financier à l'économie réelle.

Article 5

Informations sur les demandes d'assistance financière envisagées

Un État membre qui envisage de solliciter une assistance financière d'un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, du MES, du FESF, ou d'une autre institution internationale pertinente comme le FMI, informe immédiatement le président du groupe de travail de l'Eurogroupe, le membre de la Commission responsable des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE de son intention.

Après avoir reçu une évaluation de la Commission, le groupe de travail de l'Eurogroupe examine la demande d'assistance envisagée, ce afin d'examiner notamment les possibilités qu'offrent les instruments financiers existants de l'Union ou de la zone euro avant que l'État membre concerné ne s'adresse à des prêteurs potentiels.

Un État membre qui envisage de demander une assistance financière au titre du MESF informe immédiatement le président du CEF, le membre de la Commission responsable des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE de son intention.

Article 6

Évaluation de la soutenabilité de la dette publique

Lorsqu'un État membre demande l'assistance financière du MESF, du MES ou du FESF, la Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, avec le FMI, évalue la soutenabilité de la dette publique de cet État membre et ses besoins de financement réels ou potentiels. La Commission communique cette évaluation au groupe de travail de l'Eurogroupe lorsque l'assistance financière doit être accordée au titre du MES ou du FESF, et au CEF lorsqu'elle doit être accordée au titre du MESF.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est basée sur le scénario macroéconomique le plus plausible ou sur un scénario et des prévisions budgétaires plus prudents faisant appel aux informations les plus à jour et tenant dûment compte des conclusions tirées de la communication visée à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de toute tâche de surveillance menée conformément à l'article 3, paragraphe 3, point b). La Commission évalue aussi l'incidence des chocs macroéconomiques et financiers et des évolutions négatives sur la soutenabilité de la dette publique.

La Commission rend public le scénario macroéconomique, y compris le scénario de croissance, les paramètres pertinents qui sous-tendent l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné et les estimations quant à l'incidence des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique.

Article 7

Programme d'ajustement macroéconomique

1.   Lorsqu'un État membre demande l'assistance financière auprès d'un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, du MESF, du MES, du FESF ou du FMI, il prépare en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique qui est basé sur un éventuel programme de partenariat économique et se substitue à ce programme en vertu du règlement (UE) no 473/2013 et qui comporte des objectifs budgétaires annuels.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que cet État membre fait peser sur la stabilité financière de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi qu'à restaurer la capacité de l'État membre à se financer intégralement sur les marchés financiers.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique visée à l'article 6, qui est mise à jour afin de tenir compte de l'incidence du projet de mesures correctrices négocié avec l'État membre concerné, et tient dûment compte d'une éventuelle recommandation adressée à cet État membre au titre des articles 121, 126, 136 ou 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ses actions entreprises pour s'y conformer, tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique tient compte de la pratique et des institutions en matière de formation des salaires, ainsi que du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des progrès réalisés dans l'élaboration du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d'ajustement macroéconomique élaboré par l'État membre qui fait la demande d'assistance financière conformément au paragraphe 1.

La Commission veille à ce que le protocole d'accord signé par la Commission au nom du MES ou du FESF soit pleinement conforme au programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil.

3.   La Commission assure la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique afin d'éviter une redondance des obligations de rapport.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, surveille les progrès accomplis par un État membre dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement macroéconomique. La Commission informe tous les trois mois le CEF de ces progrès.

L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit notamment toutes les informations que celles-ci jugent nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique, en conformité avec l'article 3, paragraphe 4.

La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des conclusions tirées du suivi du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

5.   La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement macroéconomique afin de tenir dûment compte, entre autres, de tout écart significatif entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris des éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement macroéconomique, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter à ce programme.

6.   L'État membre concerné évalue, en étroite coopération avec la Commission, s'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour inviter les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale.

7.   Lorsque le suivi visé au paragraphe 4 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans son programme. La Commission, dans sa proposition, évalue expressément si ces écarts importants sont dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné.

Les efforts d'assainissement budgétaire énoncés dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.

Lorsqu'une décision est prise au titre du présent paragraphe, l'État membre concerné, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, avec le FMI, prend des mesures visant à stabiliser les marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier.

8.   Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes importants dans la mise en œuvre de ce programme recherche l'assistance technique de la Commission, qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts composés de membres d'autres États membres et d'autres institutions de l'Union ou d'institutions internationales pertinentes. Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique et se concentrent sur le domaine où les besoins les plus forts sont identifiés. L'assistance technique peut consister notamment en la désignation d'un représentant résident et d'assistants pour conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme.

Le programme d'ajustement macroéconomique, y compris ses objectifs et la répartition prévue de l'effort d'ajustement, est rendu public.

Les résultats de l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique sont annexés au programme d'ajustement macroéconomique.

9.   Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de ses finances publiques afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation de niveaux d'endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité.

10.   La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique.

11.   Des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement macroéconomique.

12.   Le présent article ne s'applique pas aux instruments octroyant une assistance financière à titre de précaution ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'établissements financiers ni à tout nouvel instrument financier du MES pour lequel les règles du MES ne prévoient pas de programme d'ajustement macroéconomique.

À titre d'information, la Commission dresse une liste des instruments d'assistance financière visés au premier alinéa et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier du MES.

Concernant ces instruments, le Conseil, sur recommandation de la Commission, approuve, par voie de décision adressée à l'État membre concerné, les principales exigences de politique économique que le MES ou le FESF ont l'intention d'inclure dans les conditions attachées à leur assistance financière, dans la mesure où le contenu de ces mesures relève des compétences de l'Union telles que fixées par les traités.

La Commission veille à ce que le protocole d'accord signé par la Commission au nom du MES ou du FESF soit pleinement conforme à cette décision du Conseil.

Article 8

Participation des partenaires sociaux et de la société civile

Lors de l'élaboration de son projet de programme d'ajustement macroéconomique, un État membre consulte les partenaires sociaux et les organisations pertinentes de la société civile en vue de parvenir à un consensus sur son contenu.

Article 9

Mesures de sauvegarde des recettes fiscales

Chaque fois que nécessaire, un État membre adopte, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, des mesures visant à renforcer l'efficience et l'efficacité de la capacité de recouvrement fiscal et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ce afin d'accroître les revenus fiscaux.

Article 10

Cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance

1.   Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et aux changements apportés, en vertu de l'article 7 du présent règlement, il est dispensé de la soumission d'un programme de stabilité en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97 et intègre le contenu dudit programme de stabilité dans son programme d'ajustement macroéconomique.

2.   Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique fait aussi l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour la correction d'un déficit excessif:

a)

il est dispensé de la soumission, s'il y a lieu, des rapports en vertu de l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97;

b)

les objectifs budgétaires annuels figurant dans chaque programme d'ajustement macroéconomique sont pris en compte dans la recommandation ou la mise en demeure conformément à, respectivement, l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 et, lorsque l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement sont prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

c)

en ce qui concerne le suivi prévu par l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement, il est dispensé du suivi en vertu de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97, ainsi que du suivi sur lequel se fonde toute décision en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 11

Cohérence avec le règlement (UE) no 1176/2011

Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, le règlement (UE) no 1176/2011 ne s'applique pas à cet État membre pour la durée de ce programme, étant entendu que les indicateurs du tableau de bord institué par le règlement (UE) no 1176/2011 sont pris en compte pour le suivi de ce programme.

Article 12

Cohérence avec le semestre européen pour la coordination des politiques économiques

Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, il est dispensé de la surveillance et de l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques en vertu de l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 pour la durée de ce programme.

Article 13

Cohérence avec le règlement (UE) no 473/2013

Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, le règlement (UE) no 473/2013 ne s'applique pas à cet État membre pour la durée du programme, à l'exception des articles 1 à 5 et 13 à 18 dudit règlement.

Article 14

Surveillance post-programme

1.   Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, du MES ou du FESF. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme en cas de risques persistants menaçant la stabilité financière ou la soutenabilité budgétaire de l'État membre concerné. La proposition de la Commission est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, dans les dix jours suivant son adoption par la Commission, de la rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

2.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme respecte les exigences de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement, et fournit les informations visées à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013.

3.   La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Tous les six mois, la Commission communique son évaluation à la commission compétente du Parlement européen, au CEF et au parlement de l'État membre concerné, et elle évalue, en particulier, si des mesures correctrices sont nécessaires.

La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme.

4.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut recommander à un État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices. Cette proposition de la Commission est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, dans les dix jours suivant son adoption par la Commission, de la rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

5.   Le parlement de l'État membre concerné peut inviter des représentants de la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

Article 15

Vote au Conseil

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées au présent règlement, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 16

Application aux États membres recevant une aide financière

Les États membres recevant une aide financière au 30 mai 2013 sont soumis au présent règlement à partir de cette date.

Article 17

Dispositions transitoires

Nonobstant l'article 14, les États membres qui font l'objet d'une surveillance post-programme au 30 mai 2013 sont soumis aux règles de surveillance post-programme, aux conditions et aux procédures applicables à l'assistance financière dont ils bénéficient.

Article 18

Information du Parlement européen

Le Parlement européen peut inviter des représentants du Conseil et de la Commission à participer à un dialogue sur l'application du présent règlement.

Article 19

Rapports

Au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public.

Les rapports visés au premier alinéa évaluent notamment:

a)

l'efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2013.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(9)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(10)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(11)  Voir page 11 du présent Journal officiel.


27.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/11


RÈGLEMENT (UE) No 473/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres doivent considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt général, leurs politiques budgétaires doivent respecter le principe de finances publiques saines et leurs politiques économiques ne doivent pas risquer de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance vise à garantir la discipline budgétaire dans l'Union et fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Il repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emplois. Le pacte de stabilité et de croissance comprend le système de surveillance multilatérale, institué par le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), et la procédure visant à éviter le déficit public excessif, mise en place par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4). Le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé par le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) et par le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil (6). Le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (7) a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions contre les États membres dont la monnaie est l'euro.

(3)

Le renforcement du pacte de stabilité et de croissance a amélioré les orientations à l'intention des États membres en ce qui concerne la politique budgétaire prudente et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, a instauré des sanctions renforcées et plus automatiques pour non-respect d'une politique budgétaire prudente, de manière à empêcher les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont permis d'instaurer un cadre plus complet.

(4)

Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le semestre européen, tel que défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97, met en place un cadre pour la coordination des politiques économiques. Le semestre européen comprend la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (ci-après dénommées «grandes orientations des politiques économiques») conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; la formulation et l'examen de la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées «lignes directrices pour l'emploi»); la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu dudit règlement; la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l'emploi et aux orientations générales émises par la Commission (l'examen annuel de la croissance) et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance; et la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (8). S'il y a lieu, les avis émis dans le contexte du programme de partenariat économique, tel qu'institué par le présent règlement, devraient également être pris en compte.

(5)

Afin de permettre à l'Union de sortir plus forte de la crise, tant au niveau interne qu'au niveau international, en améliorant la compétitivité, la productivité, le potentiel de croissance, la cohésion sociale et la convergence économique, le Conseil européen, dans ses conclusions du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, qui contient également des objectifs dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'éducation, de l'innovation et de l'environnement.

(6)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres pour renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. Ce renforcement de la coordination et de la surveillance devrait s'accompagner d'une participation proportionnée du Parlement européen et des parlements nationaux, en tant que de besoin. Il convient, lorsque cela est nécessaire et opportun, d'avoir activement recours aux mesures spécifiques prévues à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(7)

L'application du présent règlement devrait pleinement respecter l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement devraient respecter la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, dès lors, n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux.

(8)

Aux termes de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(9)

Un accroissement progressif de la surveillance et de la coordination, tel qu'il est défini par le présent règlement, améliorera encore le semestre européen pour la coordination des politiques économiques, complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance des politiques budgétaires et économiques dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Une procédure de surveillance progressivement renforcée devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires et économiques, la rigueur macrofinancière et la convergence économique, au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Dans le cadre d'une procédure progressivement renforcée, un suivi plus étroit est une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.

(10)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes peuvent être délivrées par des organismes indépendants ou des organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires d'un État membre et s'appuyant sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité. Il convient d'utiliser de telles prévisions tout au long de la procédure budgétaire.

(11)

C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la soutenabilité des finances publiques; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'un suivi synchronisé de leurs politiques budgétaires.

(12)

L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes essentielles de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen pour la coordination des politiques économiques. Elle devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et en garantissant que les recommandations du Conseil et de la Commission sont dûment prises en compte dans la procédure budgétaire des États membres. Cette procédure devrait être cohérente avec le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle. Les politiques budgétaires des États membres devraient être cohérentes avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance ou, s'il y a lieu, du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et avec les avis sur les programmes de partenariat économique institués par le présent règlement.

(13)

Dans le cadre de ce calendrier budgétaire commun, les États membres devraient, dans un premier temps, rendre public leur plan budgétaire national à moyen terme en même temps que leur programme de stabilité et ce, de préférence pour le 15 avril et au plus tard le 30 avril. Ces plans budgétaires devraient contenir des indications sur la manière dont les réformes et les mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le plan budgétaire national à moyen terme et le programme de stabilité peuvent être un seul et même document.

(14)

Une étape importante de ce calendrier budgétaire commun devrait être la publication, pour le 15 octobre, du projet de budget de l'administration centrale. Étant donné que le respect des règles du pacte de stabilité et de croissance doit être assuré au niveau des administrations publiques et que la réalisation des objectifs budgétaires nécessite que l'établissement du budget se fasse de manière cohérente dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, la publication du projet de budget de l'administration centrale devrait aller de pair avec la publication des principaux paramètres des projets de budget de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques. Parmi ces paramètres devraient notamment figurer les résultats budgétaires escomptés des autres sous-secteurs, les principales hypothèses sur lesquelles se fondent ces projections et les raisons des modifications attendues par rapport aux hypothèses retenues dans le programme de stabilité.

(15)

Le calendrier budgétaire commun prévoit également que le budget devrait être adopté ou arrêté chaque année au plus tard le 31 décembre, en même temps que les principaux paramètres budgétaires mis à jour de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques. Si, pour des raisons objectives indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre, des procédures budgétaires provisoires devraient être mises en place pour que les pouvoirs publics puissent continuer à s'acquitter de leurs tâches essentielles. Ces mécanismes pourraient comprendre l'exécution du projet de budget des pouvoirs publics ou du budget approuvé pour l'année précédente, ou des mesures particulières approuvées par le parlement.

(16)

Dans l'optique de mieux coordonner la planification de l'émission de leur dette souveraine, les États membres devraient présenter à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à l'Eurogroupe et à la Commission.

(17)

Le respect de cadres budgétaires efficaces qui sont fondés sur des règles peut concourir sensiblement à des politiques budgétaires saines et viables. La directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (9) a établi que le suivi du respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays devrait être assuré au niveau national par des organismes indépendants ou des organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle. Il importe de noter qu'au vu de la diversité des arrangements possibles et existants, il devrait être possible, même si cette option n'est pas privilégiée, que plusieurs organismes indépendants soient chargés de surveiller le respect de ces règles, dès lors que les responsabilités sont clairement réparties et qu'il n'y a pas de chevauchement des compétences pour certains aspects spécifiques du suivi. Il convient d'éviter une fragmentation institutionnelle excessive des tâches de suivi. Afin que les organismes de suivi puissent s'acquitter efficacement de leur mission, des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité devraient les sous-tendre. La mise en place de ces organismes de suivi devrait tenir compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative de l'État membre concerné. Il devrait notamment être possible de doter d'une autonomie fonctionnelle une entité appropriée d'une institution existante, dès lors que cette entité est désignée pour effectuer les tâches spécifiques de suivi, qu'elle dispose d'un régime statutaire distinct et qu'elle respecte les autres principes visés au présent considérant.

(18)

Le présent règlement n'impose pas aux États membres d'autres exigences ou obligations que les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays. Des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays et fortes, en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l'Union et surveillées par des organismes indépendants, sont la clé de voûte du cadre renforcé de surveillance budgétaire de l'Union. Les règles que ces organismes indépendants devraient respecter et leurs tâches spécifiques sont énoncées dans le présent règlement.

(19)

Les États membres dont la monnaie est l'euro sont particulièrement exposés aux retombées de leurs politiques budgétaires réciproques. Les États membres dont la monnaie est l'euro devraient consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de leur politique budgétaire susceptible d'avoir d'éventuelles retombées, de manière à pouvoir en évaluer l'impact potentiel pour la zone euro dans son ensemble. Ils devraient aussi considérer leurs plans budgétaires comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission, aux fins de suivi, avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait proposer, en coopération avec les États membres, des lignes directrices revêtant la forme d'un cadre harmonisé régissant le contenu précis des projets de plans budgétaires.

(20)

Dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné, la Commission décèle dans le projet de plan budgétaire un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, elle devrait demander, dans son avis relatif au projet de plan budgétaire, un projet révisé de plan budgétaire, conformément au présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du projet de plan budgétaire ferait peser un risque sur la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire ou constituerait une violation importante et manifeste des recommandations adoptées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

(21)

L'avis de la Commission sur le projet de plan budgétaire devrait être adopté dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard fin novembre, en tenant compte dans toute la mesure possible du calendrier budgétaire et des procédures parlementaires propres au pays considéré, afin de garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire puissent être dûment prises en compte dans la préparation du budget national. L'avis devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen. À la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement qui en fait la demande, une fois l'avis rendu public. Les États membres sont invités à tenir compte dans le processus d'adoption de leur loi budgétaire de l'avis de la Commission sur leur projet de plan budgétaire.

(22)

Il convient de prendre en compte le degré avec lequel cet avis a été pris en compte dans la loi budgétaire d'un État membre dans l'évaluation menant, si les conditions sont réunies, à une décision sur l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné. Dans ce cas, le non-respect des premières orientations formulées par la Commission devrait être considéré comme un facteur aggravant.

(23)

De plus, l'Eurogroupe devrait examiner la situation et les perspectives budgétaires de l'ensemble de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces projets de plans budgétaires par la Commission.

(24)

Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction intégrale, durable et en temps utile de leur déficit excessif. Ce suivi plus étroit par le biais d'obligations supplémentaires de rapport devrait permettre d'éviter ou de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif. Ce suivi devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Ces exigences supplémentaires de faire rapport devraient être proportionnelles au stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans un premier temps, l'État membre concerné devrait procéder à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs, en tenant compte notamment des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics.

(25)

Ces exigences supplémentaires de faire rapport pour les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient permettre d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres concernés et la Commission et, partant, de déceler le risque qu'un État membre ne respecte pas le délai fixé par le Conseil pour la correction de son déficit excessif. Dans le cas où un tel risque est décelé, la Commission devrait adresser à l'État membre concerné une recommandation énonçant les mesures appropriées à prendre dans un délai déterminé. La Commission devrait, si le parlement de l'État membre concerné l'y invite, lui présenter sa recommandation. Le respect de la recommandation devrait se traduire par une correction rapide de tout élément susceptible de compromettre la correction du déficit excessif dans le délai fixé.

(26)

L'évaluation du respect de la recommandation de la Commission devrait faire partie intégrante de l'évaluation continue, par la Commission, des mesures prises pour corriger le déficit excessif. Pour décider si un État membre a engagé une action suivie d'effets en vue de corriger son déficit excessif, le Conseil devrait examiner également si cet État s'est conformé à la recommandation de la Commission, tout en tenant compte des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

(27)

En effet, le règlement (CE) no 1467/97, qui établit de façon détaillée la procédure de déficit excessif sur la base de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, contient une part de souplesse qui permet de tenir compte d'événements économiques négatifs et inattendus. L'article 3, paragraphe 5, et l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que si une action suivie d'effets a été prise conformément à une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que des évènements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l'adoption de ladite recommandation ou mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision révisée d'adresser une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La recommandation révisée ou la mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, peut notamment prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif.

Le Conseil devrait apprécier l'existence d'événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation ou mise en demeure initiale. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision révisée d'adresser une mise en demeure en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que cela ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme. En outre, l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 prévoit que lors de la mise en œuvre de la référence d'ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l'influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette. Il ne serait donc pas considéré qu'un État membre a enfreint le critère en matière de dette visée à l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si ce non-respect est dû uniquement à une conjoncture défavorable.

(28)

Par ailleurs, puisque les mesures budgétaires pourraient s'avérer insuffisantes pour corriger durablement le déficit excessif, les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient présenter un programme de partenariat économique détaillant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif, en s'appuyant sur la version actualisée de leur programme national de réformes et de leur programme de stabilité.

(29)

En outre, la consolidation de la gouvernance économique s'est accompagnée d'un dialogue renforcé avec le Parlement européen. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l'État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission ou d'un avis du Conseil conformément au présent règlement. La participation de l'État membre à un tel échange de vues s'effectue sur une base volontaire.

(30)

Afin de préciser l'ampleur de l'obligation de faire rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le contenu et la portée de ces rapports. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d'adopter des avis sur les programmes de partenariat économique prévus au présent règlement. Ces avis sont complémentaires de la procédure de déficit excessif instituée par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit que le Conseil décide de l'existence d'un déficit excessif ainsi que des mesures visant à y mettre un terme.

(32)

Rappelant l'importance que revêtent des finances publiques saines, les réformes structurelles et les investissements ciblés pour assurer une croissance durable, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ont signé, le 29 juin 2012, un «pacte pour la croissance et l'emploi», manifestant leur volonté de stimuler une croissance créatrice d'emplois en même temps que leur attachement à des finances publiques saines. Ce pacte comporte notamment des mesures visant à stimuler le financement de l'économie. Un montant de 120 000 millions d'euros (équivalant à environ 1 % du revenu national brut de l'Union) est mobilisé en faveur de mesures de croissance à effet rapide. Selon la recommandation formulée dans l'examen annuel de la croissance en 2012 et 2013, les États membres devraient s'efforcer de maintenir l'assainissement budgétaire à un rythme adéquat tout en préservant les investissements destinés à assurer la réalisation des objectifs Europe 2020 pour la croissance et l'emploi.

(33)

La Commission surveille actuellement de près l'incidence des importantes contraintes budgétaires sur les dépenses publiques génératrices de croissance et sur les investissements publics. Le cadre budgétaire de l'Union offre des possibilités pour trouver un équilibre entre la reconnaissance des besoins d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire: dans le plein respect du pacte de stabilité et de croissance, les possibilités offertes par le cadre budgétaire existant de l'Union pour trouver un équilibre entre les besoins en matière d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire peuvent être exploitées dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. La Commission a annoncé son intention de présenter un rapport sur les mesures qu'il est possible de prendre dans les limites du cadre budgétaire existant de l'Union.

(34)

La résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012, contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulée «Vers une véritable Union économique et monétaire» et la communication de la Commission du 28 novembre 2012, intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» soulignent les points de vue respectifs du Parlement européen et de la Commission sur les étapes vers une Union économique et monétaire plus profonde et mieux intégrée. À la suite du rapport «Vers une véritable Union économique et monétaire», le Conseil européen a exposé, dans ses conclusions de décembre 2012, son point de vue sur plusieurs questions en rapport avec la poursuite du renforcement de l'UEM,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro et à veiller à ce que les budgets nationaux soient cohérents avec les orientations en matière de politiques économiques formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen pour la coordination des politiques économiques:

a)

en complétant le semestre européen défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 par un calendrier budgétaire commun;

b)

en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011;

c)

en complétant le système de surveillance multilatérale des politiques budgétaires, établi par le règlement (CE) no 1466/97, par des exigences de surveillance supplémentaires afin de garantir que les recommandations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation des budgets nationaux;

d)

en complétant la procédure de correction des déficits excessifs établie à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le règlement (CE) no 1467/97 par une surveillance plus étroite des politiques budgétaires des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif afin de garantir une correction en temps utile et durable d'un déficit excessif;

e)

en garantissant la cohérence entre, d'une part, les politiques budgétaires et, d'autre part, les mesures et les réformes adoptées dans le cadre de la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et, s'il y a lieu, dans le cadre d'un programme de partenariat économique visé à l'article 9.

2.   L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Conformément à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le présent règlement n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux.

3.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organismes indépendants», des organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre, et qui sont fondés sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité, notamment:

i)

un régime statutaire ancré dans les droits nationaux, les réglementations ou des dispositions administratives contraignantes;

ii)

l'interdiction de prendre des instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé;

iii)

la capacité de communiquer publiquement en temps utile;

iv)

des procédures de nomination des membres fondées sur leur expérience et leur compétence;

v)

des ressources suffisantes et un accès approprié à l'information afin de mener à bien leur mission;

b)

«prévisions macroéconomiques indépendantes», les prévisions macroéconomiques réalisées ou approuvées par des organismes indépendants;

c)

«cadre budgétaire à moyen terme», le cadre budgétaire à moyen terme décrit à l'article 2, point e), de la directive 2011/85/UE;

d)

«programme de stabilité», un programme de stabilité décrit à l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97.

Afin de garantir la cohérence entre les prévisions macroéconomiques indépendantes visée à l'alinéa 1, point b), les États membres et la Commission participent, chaque année au minimum, à un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/85/UE.

2.   S'appliquent également au présent règlement les définitions du «secteur des administrations publiques» et des «sous-secteurs du secteur des administrations publiques» établies au point 2.70 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (10).

3.   L'application du présent règlement est sans préjudice de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE II

COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Article 3

Cohérence avec le cadre de coordination des politiques économiques

La procédure budgétaire des États membres est cohérente avec:

1)

le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle;

2)

les recommandations adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance;

3)

s'il y a lieu, les recommandations adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011; et

4)

s'il y a lieu, les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES COMMUNES

Article 4

Calendrier budgétaire commun

1.   Les États membres, dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et au plus tard le 30 avril de chaque année, leur plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme. Ces plans contiennent au moins toutes les informations qui doivent être fournies dans leurs programmes de stabilité et sont présentés en même temps que leurs programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité. Ces plans sont cohérents avec le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle. Ils sont aussi cohérents avec les recommandations formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, s'il y a lieu, les recommandations formulées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et les avis sur les programmes de partenariat économique visé à l'article 9.

Le plan budgétaire national à moyen terme et les programmes nationaux de réforme comprennent des indications sur la manière dont les réformes et mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En outre, les plans budgétaires nationaux à moyen terme ou les programmes nationaux de réforme contiennent des indications sur le retour économique attendu des projets d'investissement hors-défense ayant un impact budgétaire significatif. Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les programmes de stabilité peuvent être un seul et même document.

2.   Le projet de budget pour l'année suivante de l'administration centrale et les principaux paramètres des projets de budgets de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques sont rendus publics chaque année, au plus tard le 15 octobre.

3.   Le budget de l'administration centrale est adopté ou arrêté et rendu public chaque année, au plus tard le 31 décembre, en même temps que les principaux paramètres budgétaires mis à jour des autres sous-secteurs des administrations publiques. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectives indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre.

4.   Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget visés aux paragraphes 1 et 2 sont basés sur des prévisions macroéconomiques indépendantes et précisent si les prévisions budgétaires ont été produites ou approuvées par un organisme indépendant. Ces prévisions sont rendues publiques, en même temps que les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget qu'elles sous-tendent.

Article 5

Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires

1.   Les États membres mettent en place des organismes indépendants chargés de surveiller le respect:

a)

des règles budgétaires chiffrées, qui incorporent dans les processus budgétaires nationaux l'objectif budgétaire à moyen terme institué à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97;

b)

des règles budgétaires chiffrées visées à l'article 5 de la directive 2011/85/UE.

2.   Ces organismes produisent, s'il y a lieu, des évaluations publiques par rapport aux règles budgétaires nationales relatives, notamment, à:

a)

la survenance de circonstances ayant entraîné l'activation du mécanisme de correction, en cas d'observation d'écarts significatifs par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97;

b)

la conformité de la manière dont la correction budgétaire est effectuée avec les règles et plans nationaux;

c)

toute survenance ou cessation des circonstances visées à l'article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, qui peuvent permettre de s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de celui-ci, pour autant qu'une telle déviation ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

CHAPITRE IV

SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS DE PLANS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES

Article 6

Obligations liées au suivi

1.   Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre, un projet de plan budgétaire pour l'année suivante. Ce projet de plan budgétaire est cohérent avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, le cas échéant, avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et avec les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.

2.   Aussitôt que les projets de plan budgétaire, visés au paragraphe 1, sont transmis à la Commission, ils sont rendus publics.

3.   Le projet de plan budgétaire contient les informations suivantes pour l'année suivante:

a)

l'objectif visé en matière de solde budgétaire pour les administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), ventilé par sous-secteurs des administrations publiques;

b)

les projections à politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes, dont la formation brute de capital fixe;

c)

les objectifs de dépenses et de recettes pour les administrations publiques, en pourcentage du PIB, et leurs principales composantes, compte tenu des conditions et critères d'établissement de la trajectoire d'accroissement des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97;

d)

des informations pertinentes sur les dépenses des administrations publiques par fonction, dont l'éducation, la santé et l'emploi, et, autant que possible, des indications sur l'effet redistributif attendu des principales mesures en dépense ou en recette;

e)

une description et un chiffrage des mesures en matière de dépenses et de recettes incluses dans le projet de budget pour l'année suivante au niveau de chaque sous-secteur afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b);

f)

les principales hypothèses sous-tendant les prévisions macroéconomiques indépendantes et les principales évolutions économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires;

g)

une annexe reprenant les méthodes, les modèles économiques et les hypothèses, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend les prévisions budgétaires et l'impact estimé des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique;

h)

des indications sur la manière dont les réformes et mesures prévues dans le projet de plan budgétaire, y compris, en particulier, les investissements publics, répondent aux recommandations en vigueur qui ont été adressées à l'État membre concerné conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et servent à l'accomplissement des objectifs fixés par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

La description visée au premier alinéa, point e), peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB. Une attention particulière et explicite est accordée aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des retombées sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3 ou les projections établies à politiques échangées diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

5.   Le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire est exposé dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

Article 7

Évaluation du projet de plan budgétaire

1.   La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné dans la semaine suivant la transmission de son projet de plan budgétaire, la Commission décèle un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission adopte son avis dans les deux semaines suivant la transmission du projet de plan budgétaire. La Commission demande, dans son avis, qu'un projet révisé de plan budgétaire lui soit soumis dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la date de son avis. Cette demande de la Commission est motivée et rendue publique.

L'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique aux projets révisés de plan budgétaire transmis en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

La Commission adopte un nouvel avis sur le projet révisé de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la soumission du projet révisé de plan budgétaire.

3.   L'avis de la Commission est rendu public et est présenté à l'Eurogroupe. Par la suite, à la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission présente son avis au parlement qui en fait la demande.

4.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, sur la base des perspectives budgétaires nationales et de leur interaction dans la zone, en se fondant sur les prévisions économiques les plus récentes de ses services.

Cette évaluation globale comprend des analyses de sensibilité qui fournissent une indication sur les risques pour la soutenabilité des finances publiques en cas d'évolutions économiques, financières ou budgétaires négatives. Elle expose également, s'il y a lieu, des mesures de renforcement de la coordination dans la zone euro des politiques budgétaires et macroéconomiques.

L'évaluation globale est rendue publique et prise en compte dans les orientations générales annuelles émises par la Commission à l'intention des États membres.

La méthodologie (modèles compris) et les hypothèses des prévisions économiques les plus récentes, effectuées par les services de la Commission pour chacun des États membres, dont les estimations de l'impact des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique, sont annexées à l'évaluation globale.

5.   L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les projets de plans budgétaires ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 4. Les résultats de cet examen par l'Eurogroupe sont rendus publics, s'il y a lieu.

Article 8

Rapports sur l'émission de dette

1.   Les États membres font rapport à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, sur leurs plans d'émission de dette souveraine.

2.   La forme et le contenu harmonisés du rapport visé au paragraphe 1 sont établis par la Commission en coopération avec les États membres.

CHAPITRE V

GARANTIR LA CORRECTION DU DÉFICIT EXCESSIF

Article 9

Programmes de partenariat économique

1.   Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, l'État membre concerné présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif et constituant un prolongement de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.

2.   Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités spécifiques afin de renforcer la compétitivité et la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités sont cohérentes avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. S'il y a lieu, des ressources financières éventuelles sont déterminées, y compris des lignes de crédit auprès de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers pertinents, s'il y a lieu.

3.   Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

4.   Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.

5.   Un plan de mesures correctives visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 peut être modifié conformément à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, afin de remplacer le programme de partenariat économique prévu par le présent article. Dans le cas où un plan de mesures correctives est soumis après l'adoption d'un programme de partenariat économique, les mesures fixées dans le programme de partenariat économique peuvent, s'il y a lieu, figurer dans le plan de mesures correctives.

6.   La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, sont surveillés par le Conseil et la Commission.

Article 10

Obligations de rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif

1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, à la demande de la Commission, l'État membre concerné est soumis aux obligations de rapport conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

2.   L'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, tels que visés à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14, qui définissent le contenu du rapport régulier visé au présent paragraphe.

4.   Si l'État membre concerné fait l'objet d'une recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il remet le rapport visé au paragraphe 3 du présent article six mois après le rapport prévu par l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base semestrielle.

5.   Si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il inclut également dans son rapport élaboré conformément au paragraphe 3 du présent article des informations sur les mesures prises en réponse à ladite mise en demeure du Conseil. Il présente ce premier rapport trois mois après le rapport prévu par l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base trimestrielle.

6.   À la demande de la Commission, et dans le délai fixé par celle-ci, l'État membre soumis à une procédure de déficit excessif:

a)

réalise, de préférence en coordination avec les institutions supérieures de contrôle nationales, un audit global indépendant des comptes publics de tous les sous-secteurs des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit;

b)

fournit les informations supplémentaires disponibles aux fins du suivi des progrès réalisés dans la correction du déficit excessif.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données statistiques figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné en application du point a), conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (11).

Article 11

État membres risquant de ne pas se conformer à leurs obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif

1.   Lorsqu'elle évalue s'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif fixé dans une recommandation du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans une mise en demeure en vigueur du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne soit pas respecté, la Commission tient compte, entre autres, des rapports présentés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné portant sur la pleine mise en œuvre des mesures figurant dans la recommandation ou la mise en demeure visées au paragraphe 1, l'adoption d'autres mesures, ou les deux, selon un calendrier compatible avec le délai pour la correction de son déficit excessif. La recommandation de la Commission est rendue publique et est présentée au comité économique et financier. À la demande du parlement de l'État membre concerné, la Commission présente sa recommandation à ce parlement.

3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission, en même temps que les rapports prévus à l'article 10, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public et est présenté au comité économique et financier.

4.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue si l'État membre s'est conformé à la recommandation visée au paragraphe 2.

Article 12

Incidence sur la procédure de déficit excessif

1.   Le degré de mise en conformité de l'État membre concerné avec l'avis de la Commission visé à l'article 7, paragraphe 1, est pris en considération par:

a)

la Commission, lorsqu'elle élabore un rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elle recommande l'imposition d'un dépôt ne portant pas intérêt conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1173/2011;

b)

le Conseil, lorsqu'il décide s'il existe un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   La surveillance prévue par les articles 10 et 11 du présent règlement fait partie intégrante de la surveillance régulière, prévue par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97, de la mise en œuvre des mesures prises par l'État membre concerné en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour corriger le déficit excessif.

3.   Lorsqu'elle examine si une action suivie d'effets a été prise pour répondre aux recommandations formulées en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure adressées en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient compte de l'évaluation visée à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement et peut, s'il y a lieu, recommander au Conseil de prendre les décisions prévues par l'article 126, paragraphe 8, ou l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Article 13

Cohérence avec le règlement (UE) no 472/2013 (12)

Les articles 6 à 12 du présent règlement ne s'appliquent pas aux États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de trois ans à compter du 30 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15.

Dialogue économique

1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter, s'il y a lieu, le président du Conseil, la Commission, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner:

a)

le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire, tel qu'il est exposé selon un cadre harmonisé établi conformément à l'article 6, paragraphe 5;

b)

les résultats de l'examen par l'Eurogroupe des avis de la Commission, adoptés en conformité avec l'article 7, paragraphe 1, dans la mesure où ces résultats sont rendus publics;

c)

l'évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble réalisée par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 4;

d)

les actes du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 12, paragraphe 3.

2.   La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 2, ou par des actes du Conseil, visés au paragraphe 1, point d), de prendre part à un échange de vues.

3.   Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément au présent article.

Article 16

Examen et rapports relatifs à l'application du présent règlement

1.   Le 14 décembre 2014 au plus tard puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public.

Les rapports visés au premier alinéa évaluent notamment:

a)

l'efficacité du présent règlement;

b)

les progrès réalisés quant à l'obtention d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

2.   Le 31 juillet 2013 au plus tard, la Commission présente un rapport sur les possibilités qu'offre le cadre budgétaire existant de l'Union pour trouver un équilibre entre les besoins en matière d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, tout en se conformant pleinement audit pacte.

Article 17

Dispositions transitoires

1.   Les États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se conforment aux obligations de faire rapport régulièrement conformément à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2013.

2.   L'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent aux États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement que si le Conseil formule une recommandation, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou décide d'adresser une mise en demeure, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après le 30 mai 2013.

Dans ce cas, le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

3.   Les États membres se conforment à l'article 5 au plus tard le 31 octobre 2013.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2013.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(6)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(7)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(9)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(10)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(11)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 [relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro] (Voir page 1 du présent Journal officiel).