ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.129.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 129

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
14 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

1

 

*

Règlement (UE) no 431/2013 du Conseil du 13 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

12

 

*

Règlement (UE) no 432/2013 du Conseil du 13 mai 2013 modifiant le règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou de certains organismes, en raison de la situation en Somalie

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 433/2013 de la Commission du 7 mai 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κοπανιστή (Kopanisti) (AOP)]

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 434/2013 de la Commission du 7 mai 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mâche nantaise (IGP)]

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 435/2013 de la Commission du 7 mai 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (AOP)]

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 436/2013 de la Commission du 7 mai 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (AOP)]

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 437/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci ( 1 )

25

 

*

Règlement (UE) no 438/2013 de la Commission du 13 mai 2013 modifiant et rectifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs alimentaires ( 1 )

28

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 439/2013 de la Commission du 13 mai 2013 modifiant pour la cent quatre-vingt-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 440/2013 de la Commission du 13 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

36

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/217/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 8 mai 2013 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2013) 2589]  ( 1 )

38

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 430/2013 DU CONSEIL

du 13 mai 2013

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 15 novembre 2012, par le règlement (UE) no 1071/2012 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et de Thaïlande.

(2)

La procédure a été ouverte par un avis d'ouverture (3) publié le 16 février 2012, à la suite d'une plainte déposée, le 3 janvier 2012, par le comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (ci-après dénommés «accessoires filetés en fonte malléable») de l'Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   Procédure ultérieure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur avis sur les conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(5)

La Commission a continué de rechercher et d'analyser toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Une partie intéressée a fait valoir que le produit qu'elle importe ne devrait pas faire partie du produit concerné, car il présente certaines particularités techniques. Ces accessoires en fonte malléable comportent un filetage conique, contrairement aux autres accessoires en fonte malléable importés, qui sont dotés d'un filetage parallèle.

(7)

Toutefois, l'enquête a montré qu'à l'exception de ces spécifications techniques, ces accessoires à filetage conique présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les autres accessoires en fonte malléable importés. En outre, l'enquête a montré que les accessoires à filetage conique étaient utilisés de la même façon que les autres accessoires en fonte malléable importés. En effet, dans un État membre où les deux types sont utilisés, ils se sont avérés interchangeables. L'argument a donc été rejeté.

(8)

Une partie intéressée a fait valoir que les accessoires filetés en fonte malléable à cœur blanc pouvaient être vendus dans l'ensemble de l'Union, alors que ceux à cœur noir ne pouvaient être vendus qu'au Royaume-Uni, en Irlande, à Malte et à Chypre. Les accessoires filetés en fonte malléable à cœur noir et ceux à cœur blanc ne seraient donc pas en pleine concurrence sur le marché de l'Union.

(9)

Or, l'enquête a montré que la plupart des importations d'accessoires filetés en fonte malléable à cœur noir originaires des pays concernés étaient destinées à des pays d'Europe continentale tels que l'Allemagne, l'Italie, la Pologne ou l'Espagne, ce qui implique l'existence d'une pleine concurrence entre les accessoires filetés en fonte malléable à cœur noir et ceux à cœur blanc sur le marché de l'Union, et non uniquement dans un petit nombre d'États membres.

(10)

Un importateur a répété son argument selon lequel les corps de raccord à compression ne devraient pas relever de la définition du produit concerné. Il a fait valoir que les corps de raccord à compression étaient utilisés d'une autre manière et a fourni des éléments prouvant que le filetage du corps des raccords à compression pouvait être facilement distingué du filetage d'un accessoire standard, car il est réalisé conformément à une autre norme ISO (4). Après examen des éléments de preuve fournis, il a été conclu que la définition du produit devait être limitée en conséquence.

(11)

Deux autres parties intéressées ont demandé à faire exclure de la définition du produit les accessoires pour tubes isolateurs en fonte malléable et, notamment, les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable, qui sont un élément essentiel de toute installation composée de tubes isolateurs et d'accessoires de tuyauterie. Elles ont fait valoir que ces boîtes de jonction avaient une finalité différente (c'est-à-dire qu'elles servent à confiner et à protéger les systèmes de câblage électrique, et non à prévenir les fuites de gaz ou d'eau comme les accessoires standard soumis à l'enquête dans la présente procédure). Lesdites boîtes sont également faciles à distinguer des autres accessoires (elles ne doivent pas être rigoureusement étanches aux gaz ou à l'eau et possèdent, au contraire, un couvercle léger afin de permettre un accès aisé aux câbles, une fois intégrées à un système après importation). Après un examen minutieux de ces arguments, il a été conclu que les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle devaient être exclues de la définition du produit.

(12)

Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé utile de réviser la définition du produit telle qu'elle figure dans le règlement provisoire. Par conséquent, la définition définitive du produit concerné englobe les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, qui relèvent actuellement du code NC ex 7307 19 10, à l'exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique, qui relèvent de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle.

(13)

En l'absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions figurant aux considérants 17 à 21 et 23 à 28 du règlement provisoire sont confirmées.

C.   ÉCHANTILLONNAGE

(14)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs indépendants n'ont formulé aucun commentaire au sujet de l'échantillonnage de producteurs de l'Union. Les conclusions énoncées aux considérants 29 à 31 du règlement provisoire sont donc confirmées.

D.   DUMPING

1.   République populaire de Chine

1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel

(15)

En l'absence de toute observation relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et au traitement individuel, les conclusions provisoires figurant aux considérants 32 à 46 du règlement provisoire sont confirmées.

1.2.   Pays analogue

(16)

En l'absence de commentaires concernant le pays analogue, les constatations exposées aux considérants 47 à 53 du règlement provisoire sont confirmées.

1.3.   Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(17)

Un producteur-exportateur chinois a affirmé que la valeur normale devrait être calculée sur la base des ventes intérieures réalisées par l'unique producteur du pays analogue ayant coopéré, même si le volume de ces ventes n'est pas représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Cet argument peut être accepté dans le cas d'un pays analogue. Les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales par le seul producteur du pays analogue ayant coopéré ont donc été utilisées pour établir la valeur normale.

(18)

Le même producteur-exportateur chinois a fait valoir que la marge de dumping devrait être établie sur la base de toutes les ventes à l'exportation, et pas seulement pour les types de produit directement comparables à ceux vendus par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur. Cet argument a été accepté. Pour les types de produit qui ne sont pas directement comparables, la valeur normale a été calculée à partir de la moyenne arithmétique de la valeur normale des types de produit correspondants, corrigée de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.

(19)

En l'absence de tout autre commentaire concernant la valeur normale, le prix à l'exportation et la comparaison, les constatations exposées aux considérants 54, 59 à 61 et 64 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

1.4.   Marges de dumping

(20)

Pour les sociétés de l'échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(21)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

(22)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été calculée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(23)

Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon a été fixée à 41,1 %.

(24)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, les marges de dumping ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cette fin, le niveau de coopération a d'abord été établi par comparaison entre le volume des exportations vers l'Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le volume des exportations chinoises, comme établi au considérant 51.

(25)

Étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré réalisaient plus de 50 % de l'ensemble des exportations chinoises à destination de l'Union et que le secteur d'activité se révèle fragmenté en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le niveau de coopération peut être considéré comme élevé. La marge résiduelle de dumping a donc été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour une société de l'échantillon.

(26)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

Autres sociétés ayant coopéré

41,1

Toutes les autres sociétés

57,8

2.   Indonésie

2.1.   Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(27)

En l'absence de tout commentaire concernant la valeur normale, le prix à l'exportation et la comparaison, les constatations exposées aux considérants 75 à 87 et 91 du règlement provisoire en ce qui concerne l'Indonésie sont confirmées.

2.2.   Marges de dumping

(28)

Étant donné que le niveau de coopération a été jugé élevé (le volume des exportations de l'unique société indonésienne ayant coopéré représentait plus de 80 % de l'ensemble des exportations indonésiennes vers l'Union pendant la PE), la marge de dumping applicable à tous les autres producteurs-exportateurs indonésiens a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré.

(29)

Sur cette base, les marges définitives de dumping applicables aux sociétés indonésiennes, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping (%)

PT. Tri Sinar Purnama

11,0

Toutes les autres sociétés

11,0

3.   Thaïlande

3.1.   Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(30)

Aucun commentaire susceptible de donner lieu à une modification de la méthodologie ou de la détermination du dumping effectif appliquées à l'égard de la Thaïlande n'a été reçu.

(31)

Par conséquent, les constatations exposées aux considérants 75 à 88 du règlement provisoire en matière de valeur normale, de prix à l'exportation et de comparaison en ce qui concerne la Thaïlande sont confirmées.

3.2.   Marges de dumping

(32)

Un réexamen et un ajustement du calcul du dumping ont révélé une marge de dumping légèrement plus basse (15,5 %) pour l'un des producteurs-exportateurs thaïlandais. La marge de dumping de l'autre producteur-exportateur ayant coopéré est définitivement confirmée au stade provisoire.

(33)

Étant donné que le niveau de coopération a été jugé élevé (le volume des exportations des deux sociétés thaïlandaises ayant coopéré représentait plus de 80 % de l'ensemble des exportations thaïlandaises vers l'Union pendant la PE), la marge de dumping applicable à tous les autres producteurs-exportateurs thaïlandais a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour l'une des deux sociétés ayant coopéré.

(34)

Sur cette base, les marges définitives de dumping applicables aux sociétés thaïlandaises, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

Toutes les autres sociétés

50,7

E.   PRÉJUDICE

1.   Production de l'Union

(35)

En l'absence de commentaires concernant la production de l'Union, le considérant 94 du règlement provisoire est confirmé. Il convient d'ajouter que, durant la période considérée, le produit similaire était fabriqué par trois autres producteurs de l'Union ayant cessé leur activité de production entre 2008 et 2009 et par un autre producteur ayant cessé son activité de production vers la fin de la période considérée.

2.   Définition de l'industrie de l'Union

(36)

Des parties intéressées ont affirmé que les deux groupes de producteurs de l'Union échantillonnés importaient le produit concerné et qu'il convenait donc de ne pas les considérer comme faisant partie de l'industrie de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a).

(37)

À cet égard, il a été établi que les deux groupes de producteurs de l'Union échantillonnés importaient effectivement le produit concerné. Toutefois, il y a lieu de remarquer, premièrement, que la conclusion selon laquelle un producteur de l'Union est également importateur du produit concerné n'entraîne pas automatiquement son exclusion de la définition de l'industrie de l'Union et, deuxièmement, que les importations effectuées par chaque producteur de l'Union ont été de moindre importance par rapport à la production et aux ventes totales des groupes de sociétés. Il est donc confirmé que les deux groupes de sociétés sont considérés comme faisant partie de l'industrie de l'Union.

(38)

En outre, une partie intéressée a avancé qu'un producteur de l'Union ne devrait pas être considéré comme faisant partie de l'industrie de l'Union, car il serait lié à un importateur du produit concerné. Toutefois, il y a lieu de remarquer, premièrement, que la conclusion selon laquelle il existe une relation/un lien entre un producteur de l'Union et un importateur n'entraîne pas automatiquement l'exclusion dudit producteur de la définition de l'industrie de l'Union et, deuxièmement, qu'il n'a été fourni aucun élément prouvant que la relation/le lien éventuel(le) entre le producteur de l'Union et l'importateur remplirait les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. Par ailleurs, le volume importé par l'importateur prétendument lié ne représente qu'une petite fraction du volume produit et vendu par le producteur de l'Union. Par conséquent, même s'il s'avérait qu'une relation/un lien existait entre le producteur de l'Union et l'importateur, ledit producteur serait tout de même considéré comme faisant partie de l'industrie de l'Union.

(39)

En ce qui concerne la définition de l'industrie de l'Union aux fins de l'évaluation du préjudice, tous les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire au cours de la période considérée sont réputés constituer l'industrie de l'Union et sont, à ce titre, ci-après dénommés «industrie de l'Union», au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

3.   Consommation de l'Union

(40)

Une partie intéressée a attiré l'attention sur le fait que, durant toute la période considérée, la production de l'industrie de l'Union a dépassé ses ventes. Parallèlement, une baisse de stocks a été signalée, ce qui n'est pas plausible, étant donné qu'un volume de production supérieur à celui des ventes devrait entraîner un accroissement des stocks.

(41)

À cet égard, il convient de remarquer qu'en effet, bien que les déclarations relatives à la production et aux stocks aient été jugées correctes au stade provisoire, une erreur s'est glissée dans la déclaration des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union et que certains volumes de ventes des producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon n'ont pas été complètement pris en considération. Cette erreur a été corrigée et, de ce fait, la consommation et les parts de l'Union sur son propre marché ont également dû être révisées en conséquence. Étant donné que trois producteurs de l'Union ont cessé leur activité au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 113 du règlement provisoire, la révision relative à la consommation de l'Union a des répercussions plus importantes au début de la période considérée.

(42)

La consommation de l'Union a considérablement diminué (– 28 %) entre 2008 et 2009, avant d'augmenter de 7 points de pourcentage pour s'établir à un niveau inférieur de 21 % à la consommation enregistrée au début de la période considérée.

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2008

2009

2010

PE

Consommation de l'Union

84 270

60 807

60 640

66 493

Indice

100

72

72

79

Sources:

données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

4.   Importations en provenance des pays concernés

4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(43)

En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, il est définitivement confirmé que celles-ci ne représentaient que 2,5 % environ de l'ensemble des importations du produit similaire à destination de l'Union pendant la PE. Elles peuvent donc être considérées comme n'ayant pas causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base ou des dispositions de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce.

(44)

À la lumière de ce qui précède, il est définitivement décidé de ne pas cumuler ces importations avec celles qui font l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de Thaïlande.

(45)

En ce qui concerne l'évaluation cumulative des importations en provenance de la RPC et de Thaïlande aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, des parties intéressées ont affirmé que l'évaluation des importations en provenance de Thaïlande ne devrait pas être cumulée avec celle des importations en provenance de la RPC, et ce pour plusieurs raisons.

(46)

Tout d'abord, il a été avancé que le volume des ventes correspondant aux importations en provenance de Thaïlande était nettement inférieur à celui des importations en provenance de la RPC et que, en termes absolus, le volume des ventes correspondant aux importations en provenance de Thaïlande était en baisse. Le volume des importations en provenance de Thaïlande n'est cependant pas négligeable et s'avère donc suffisant pour justifier le cumul. De plus, même si les importations en provenance de Thaïlande diminuent en termes absolus, comme le montre le tableau figurant au considérant 51, leur part de marché a progressé de 19 % au cours de la période considérée, comme l'indique le tableau figurant au considérant 52.

(47)

En matière de prix, il a été allégué que les produits issus des importations en provenance de Thaïlande étaient vendus, en moyenne, à des prix plus élevés que ceux des produits en provenance de la RPC. Bien que cette affirmation soit exacte, le prix des produits importés de Thaïlande est nettement inférieur aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union. En outre, la différence entre le prix des importations de Thaïlande et celui des importations de la RPC s'est constamment amenuisée au cours de la période considérée, passant de 698 EUR/tonne en 2008 à 472 EUR/tonne pendant la PE, comme le montre le tableau figurant au considérant 108 du règlement provisoire.

(48)

En l'absence de tout autre argument ou commentaire, les considérants 98 à 105 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Volume, part de marché des importations en dumping concernées, leurs prix à l'importation et sous-cotation

(49)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le volume des importations provenant de la RPC indiqué au considérant 106 du règlement provisoire était trop élevé, étant donné que le code NC applicable inclut tous les types d'accessoires en fonte malléable, et pas seulement les accessoires filetés.

(50)

À cet égard, il convient de noter que les produits déclarés sous le code NC ne sont pas tous présumés être des raccords filetés. Les volumes déclarés dans le règlement provisoire ont déjà été revus à la baisse sur la base d'informations fournies par des autorités douanières nationales. Ils étaient conformes aux informations figurant dans la plainte. Les parties intéressées ont eu suffisamment de temps pour présenter leurs commentaires à ce sujet. Toutefois, aucune n'a réagi sur ce point, ni avant la publication du règlement provisoire ni dans le délai fixé pour la présentation des commentaires sur ledit règlement. La Chambre de commerce chinoise a transmis quelques informations quantitatives concernant le niveau réputé correct des importations chinoises à un stade très tardif de la procédure, à savoir près de deux mois après le délai fixé pour la présentation des commentaires sur le règlement provisoire, soit seulement près d'un an après l'ouverture de l'enquête, lorsque les statistiques d'importation ont été communiquées pour la première fois dans la version non restreinte de la plainte. Ces informations ayant été présentées hors délai, il est impossible de les vérifier dans le cadre d'un processus d'examen objectif sans étendre indûment la période d'enquête au-delà du délai maximal de quinze mois fixé par l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. En tout état de cause, ces informations font état d'un volume d'importations chinoises nettement inférieur, puisqu'elles se fondent uniquement sur des estimations relatives aux exportations des sociétés ayant coopéré et qu'elles n'ont donc pas pu être considérées comme exactes. L'argument a dès lors été rejeté.

(51)

Toutefois, certains importateurs ont communiqué des informations concernant leurs importations de produits autres que le produit concerné et importés sous le même code NC au cours de la période considérée. Ces informations ont pu être prises en compte, et le volume des importations en provenance des pays concernés a donc été revu à la baisse.

Volume des importations dans l'Union (en tonnes)

 

2008

2009

2010

PE

RPC

24 180

20 876

20 416

28 894

Indice

100

86

84

119

Thaïlande

3 723

2 681

3 331

3 485

Indice

100

72

89

94

Les deux pays concernés

27 903

23 558

23 747

32 379

Indice

100

84

85

116

Sources:

données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

(52)

À la suite de la question soulevée au considérant 41 au sujet des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des deux pays concernés a également dû être revue. Celle-ci a augmenté de 15,6 points de pourcentage, passant de 33,1 % à 48,7 % au cours de la période considérée. Cette progression s'est en grande partie produite entre 2010 et la PE, c'est-à-dire lors d'une période de reprise de la demande.

Part de marché de l'Union

 

2008

2009

2010

PE

RPC

28,7 %

34,3 %

33,7 %

43,5 %

Indice

100

120

117

151

Thaïlande

4,4 %

4,4 %

5,5 %

5,2 %

Indice

100

100

124

119

Les deux pays concernés

33,1 %

38,7 %

39,2 %

48,7 %

Indice

100

117

118

147

Sources:

données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

(53)

Une partie intéressée a sollicité la divulgation des données agrégées sur le prix de vente par type de produit pour l'industrie de l'Union. Toutefois, étant donné que l'échantillon de producteurs de l'Union était composé de seulement deux groupes de producteurs, comme indiqué au considérant 111 du règlement provisoire, les données agrégées réelles n'ont pas pu être divulguées pour des raisons de confidentialité. Cette raison vaut également pour la divulgation des prix de vente agrégés par type de produit.

(54)

Des parties intéressées ont souligné que les importations en provenance des pays concernés entraient dans l'Union à un autre stade commercial que les marchandises vendues par les producteurs de l'Union. Il a été confirmé que tel était le cas; en outre, l'industrie de l'Union et les importateurs ont généralement un grand nombre de clients en commun. L'argument a donc été jugé recevable et il en a été tenu compte par voie d'ajustement au titre du stade commercial.

(55)

Les marges de sous-cotation indiquées au considérant 110 du règlement provisoire ont donc été revues à la baisse. Toutefois, les marges de sous-cotation constatées restent généralement élevées (entre 25 % et 45 %), sauf dans le cas d'un exportateur thaïlandais, qui pratique une marge de sous-cotation d'environ 10 %.

(56)

En l'absence de tout autre argument ou commentaire, les considérants 108 à 109 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Situation de l'industrie de l'Union

(57)

En l'absence de tout argument ou commentaire, le considérant (111) du règlement provisoire est confirmé.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(58)

En l'absence de tout commentaire concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, les considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Stocks

(59)

En l'absence de tout commentaire concernant les stocks, le considérant 115 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.   Volume des ventes et part de marché

(60)

À la suite de la question soulevée au considérant 41, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont également dû être revus. Le volume des ventes de l'ensemble des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union a considérablement diminué (– 36 %) entre 2008 et 2009 en raison d'une baisse de la demande. Or, après 2009, bien que la demande ait augmenté d'environ 6 000 tonnes dans l'Union, comme indiqué au considérant 42, les ventes de l'Union ont encore reculé de 5 points de pourcentage, soit 2 440 tonnes, jusqu'à la fin de la période considérée.

Volume des ventes de l'Union (en tonnes)

Tous les producteurs

2008

2009

2010

PE

Ventes de l'Union

48 823

31 069

30 466

28 629

Indice

100

64

62

59

Sources:

réponses au questionnaire des producteurs de l'UE retenus dans l'échantillon, plainte.

(61)

La part de marché de l'industrie de l'Union n'a cessé de régresser: elle a reculé de 26 %, soit 14,8 points de pourcentage, au cours de la période considérée, alors que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de 15,6 points de pourcentage au cours de la même période, comme indiqué au considérant 52.

Part de marché de l'Union

Tous les producteurs

2008

2009

2010

PE

Part de marché

57,9 %

51,1 %

50,2 %

43,1 %

Indice

100

88

87

74

Sources:

données fournies dans la plainte, Eurostat et réponses aux questionnaires.

(62)

Une partie intéressée a soutenu que les parts de marché afférentes au segment du marché extérieur au Royaume-Uni seraient différentes et que l'industrie de l'Union y détiendrait une part de marché supérieure, alors que la part de marché des importations en provenance de la RPC serait moindre pour ce segment précis du marché de l'Union.

(63)

Il est tout à fait possible que l'industrie de l'Union détienne une part de marché plus importante d'un segment de marché particulier dans un seul État membre. En effet, il est normal que les différents opérateurs économiques ne détiennent pas la même part dans l'ensemble des segments de marché de tous les États membres. Or, la présente analyse du préjudice porte sur le marché de l'Union dans son ensemble. À cet égard, il a bel et bien été confirmé que la part de marché de l'industrie de l'Union avait nettement diminué, comme expliqué plus haut.

6.   Conclusion relative au préjudice

(64)

En l'absence de toute autre demande ou observation, les éléments exposés aux considérants 118 à 133 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmés.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet d'autres facteurs

1.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(65)

À la suite de la question soulevée au considérant 41 au sujet des ventes effectuées dans l'Union par l'industrie de l'Union, la part de marché des autres pays tiers a également dû être revue. Pour les autres pays tiers, des importations limitées ont été enregistrées tout au long de la période considérée. La part de marché totale des importations en provenance de pays autres que les deux pays concernés a diminué de 0,8 point de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 9,0 % à 8,2 %.

(66)

Les principales autres sources d'importations au cours de la PE étaient le Brésil, l'Indonésie et la Turquie, qui détenaient des parts de marché comprises entre 1,3 % et 1,5 %, et tous ces pays ont affiché des parts de marché stables ou en baisse au cours de la période considérée.

Part de marché des importations

 

2008

2009

2010

PE

Brésil

3,1 %

3,6 %

3,9 %

1,5 %

Indonésie

1,5 %

2,4 %

1,9 %

1,5 %

Turquie

1,3 %

1,9 %

1,8 %

1,3 %

Autres pays

3,0 %

2,3 %

3,1 %

3,9 %

Total

9,0 %

10,2 %

10,6 %

8,2 %

Indice

100

114

118

92

Source:

Eurostat.

(67)

Compte tenu des faibles volumes concernés et de la tendance stable, il peut être conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union au cours de la PE.

1.2.   Évolution de la consommation de l'Union

(68)

Des parties intéressées ont affirmé que la consommation de l'Union avait évolué de façon négative en raison de l'émergence de produits de substitution fabriqués avec des matériaux autres que la fonte malléable, tels que le plastique, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et le cuivre, ainsi que de nouvelles technologies de connexion. Certains producteurs de l'Union ont ainsi élargi leur gamme de produits, qui comprend désormais certains de ces produits de substitution.

(69)

À cet égard, il convient de noter que la question des effets de substitution a été traitée au considérant 146 du règlement provisoire. Ces effets ont eu une incidence négative sur la consommation de l'Union et donc sur la production et le volume des ventes des producteurs de l'Union.

(70)

Toutefois, comme indiqué dans le règlement provisoire, l'effet préjudiciable de la baisse de la consommation de l'Union a été aggravé par la hausse constante des importations faisant l'objet d'un dumping, dont la part de marché a progressé de 15,6 points de pourcentage sur un marché en pleine contraction. Comme indiqué au considérant 60, bien que la demande dans l'Union ait augmenté d'environ 6 000 tonnes entre 2009 et la PE, les ventes de l'industrie de l'Union ont encore reculé de 2 440 tonnes jusqu'à la fin de la période considérée sur un marché en pleine reprise.

(71)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'évolution négative de la consommation de l'Union ne rompt pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

1.3.   Diminution des capacités de production non due à des importations faisant l'objet d'un dumping

(72)

Des parties intéressées ont soutenu que la diminution des capacités de production de l'Union mentionnée au considérant 113 du règlement provisoire s'expliquait par la cessation d'activité de trois producteurs de l'Union entre 2008 et 2009 en raison de la crise économique et que cette diminution ne saurait donc être attribuée aux importations en provenance des pays concernés.

(73)

À cet égard, il y a lieu de signaler que le considérant 113 du règlement provisoire précise déjà que la principale raison de la diminution des capacités de production était la cessation d'activité de trois producteurs de l'Union.

(74)

Toutefois, leur cessation d'activité ne peut pas être considérée uniquement comme résultant d'une baisse de la demande. Au cours de la période considérée, le marché en plein recul de l'Union, évoqué au considérant 42, a vu arriver un nombre croissant d'importations provenant des pays concernés, dont la part de marché a progressé de 15,6 points de pourcentage, comme expliqué au considérant 52. Il apparaît donc clairement que la baisse de la demande n'est pas le seul facteur à avoir contribué à la cessation d'activité de trois producteurs de l'Union et, partant, à la diminution des capacités de production de l'industrie de l'Union. Il existe à l'évidence un lien manifeste entre la baisse des capacités de production dans l'Union et la part de marché croissante des importations en dumping.

1.4.   Importations du produit concerné par des producteurs de l'Union

(75)

Des parties intéressées ont prétendu que les producteurs de l'Union se seraient infligé eux-mêmes un préjudice, car ils auraient importé d'importantes quantités du produit concerné. Cette affirmation n'a pas été confirmée par les conclusions de l'enquête. Les informations fournies aussi bien par les producteurs de l'Union que par les exportateurs ayant coopéré ont montré que, pour chacun des groupes de producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ces importations étaient de moindre importance par rapport à l'ensemble de la production et des ventes de leurs propres marchandises, comme cela a déjà été indiqué au considérant 37. Compte tenu du volume insignifiant des importations du produit concerné par l'industrie de l'Union, il a été conclu que ces importations n'avaient pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. L'argument a donc été rejeté.

1.5.   Utilisation de 2008 comme année de départ

(76)

Des parties intéressées ont affirmé que la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union était en grande partie due à l'utilisation de 2008 en tant que point de référence pour la période considérée, car cette année aurait été exceptionnellement bonne pour l'industrie de l'Union. Or, les informations figurant dans la plainte donnent à penser que la situation de l'industrie de l'Union, en 2007, était proche de celle de 2008, voire meilleure. Il est donc conclu que l'établissement d'un préjudice ne dépend pas de l'utilisation de 2008 comme année de départ.

2.   Conclusion relative au lien de causalité

(77)

Eu égard à ce qui précède et en l'absence de tout autre argument ou commentaire, les considérants 134 à 153 du règlement provisoire sont confirmés.

(78)

En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, qui est caractérisé par une baisse de la rentabilité, des volumes de production, de l'utilisation des capacités, du volume des ventes et de la part de marché, a été causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping. En effet, le recul de la demande a eu un impact limité sur l'évolution négative de l'industrie de l'Union en matière de capacités de production, de production et de ventes.

(79)

À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a correctement distingué et dissocié les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union, d'une part, et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, d'autre part, il est confirmé que ces autres facteurs, en tant que tels, n'altèrent en rien le fait que le préjudice constaté doit être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

(80)

En l'absence de tout commentaire, les considérants 154 à 164 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle il n'existait pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures frappant les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés, sont confirmés.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(81)

Les niveaux d'élimination du préjudice ont été adaptés de manière à tenir compte de l'ajustement au titre du stade commercial qui a été effectué lors du calcul de la sous-cotation, comme énoncé aux considérants 54 et 55. En l'absence de toute autre observation spécifique, les considérants 165 à 170 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Mesures définitives

(82)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9 du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et de Thaïlande, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre; il s'agit, dans tous les cas sauf un, de la marge de dumping.

(83)

Compte tenu du niveau élevé de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» des deux pays a été fixé au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête ou retenues dans l'échantillon, respectivement, établies dans le pays concerné. Le droit relatif à «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux entreprises qui n'ont pas coopéré à l'enquête et à celles qui n'ont pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la PE.

(84)

En ce qui concerne les sociétés chinoises ayant coopéré, non retenues dans l'échantillon et énumérées à l'annexe du présent règlement, le taux de droit définitif correspond à la moyenne pondérée des taux applicables aux sociétés retenues dans l'échantillon.

(85)

Les taux de droit antidumping définitifs s'établissent comme suit:

République populaire de Chine

Société

Marge de dumping (%)

Marge de préjudice (%)

Taux de droit (%)

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd

57,8

96,1

57,8

Jinan Meide Casting Co., Ltd

40,8

84,4

40,8

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd

24,6

89,4

24,6

Autres sociétés ayant coopéré

41,1

86,3

41,1

Toutes les autres sociétés

 

 

57,8

Thaïlande

Société

Marge de dumping (%)

Marge de préjudice (%)

Taux de droit (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

43,1

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

14,9

14,9

Toutes les autres sociétés

 

 

15,5

(86)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de l'enquête. Par conséquent, ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et de Thaïlande et fabriqué par les sociétés, et, partant, par les entités juridiques spécifiques, citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(87)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(88)

En ce qui concerne la RPC, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon, il convient de prévoir l'application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s'appliquer en cas de recours à l'échantillonnage.

(89)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(90)

Étant donné qu'aucun nouvel argument susceptible d'influencer le résultat de l'évaluation du dossier n'a été présenté à la suite des conclusions finales, aucune modification des constatations détaillées ci-dessus ne se justifie.

I.   ENGAGEMENT

(91)

Un producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré a proposé un engagement de prix en conformité avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, le produit concerné existe dans une grande variété de types (le producteur-exportateur a fait état de plus de neuf cents types vendus à l'Union), dont le prix varie sensiblement (les écarts pouvant atteindre 200 % pour les types de produit les plus vendus, alors que certains types moins courants peuvent être dix fois plus cher que d'autres), ce qui entraîne un risque très élevé de compensation croisée. En outre, les types de produit sont susceptibles d'évoluer dans leur conception comme dans leur finition. Il a donc été considéré que le produit ne se prêtait pas à un engagement de prix. De plus, il a été dans la pratique constante de la Commission, au cours des dernières années, de ne pas accepter d'engagement lorsque le produit existait dans une grande variété de types. Par conséquent, l'offre d'engagement a été rejetée.

J.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(92)

Compte tenu de l'ampleur de la marge de dumping constatée et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus, tandis que les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif devraient être libérés.

(93)

Étant donné que les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle sont désormais exclus de la définition du produit (voir les considérants 8 et 11), les montants déposés au titre du droit provisoire sur les importations de ces corps de raccord à compression devraient être libérés.

K.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE L'INDONÉSIE

(94)

Comme expliqué au considérant 43, on peut penser que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie n'a pas causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Par conséquent, l'application de mesures de protection n'est pas jugée utile, et la procédure doit être close en ce qui concerne l'Indonésie.

(95)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture, et aucune objection n'a été soulevée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et de Thaïlande.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit visé au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

RPC

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd – district de Yutian

57,8

B335

 

Jinan Meide Casting Co., Ltd – Jinan

40,8

B336

 

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd –Qingdao

24,6

B337

 

Hebei XinJia Casting Co., Ltd – district de Xushui

41,1

B338

 

Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd – Xizhaotong

41,1

B339

 

Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd – Linyi

41,1

B340

 

China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd – district de Taigu

41,1

B341

 

Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd – district de Yutian

41,1

B342

 

Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd – LangFang et Hebei

41,1

B343

 

Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd – Hongqiao et district de Yutian

41,1

B344

 

Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd – Tangshan

41,1

B345

 

Taigu Tongde Casting Co., Ltd – Nanyang et district de Taigu

41,1

B346

 

Toutes les autres sociétés

57,8

B999

Thaïlande

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd – Samutsakorn

15,5

B347

 

Siam Fittings Co., Ltd – Samutsakorn

14,9

B348

 

Toutes les autres sociétés

15,5

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les montants déposés au titre de droits antidumping provisoires en vertu du règlement (UE) no 1071/2012 sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique, relevant de la norme ISO DIN 13, et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et originaires de la RPC et de Thaïlande, sont perçus définitivement. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping définitifs sont libérés.

2.   Les montants déposés au titre de droits antidumping provisoires en vertu du règlement (UE) no 1071/2012 sur les importations de corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, originaires de la RPC et de Thaïlande, sont libérés.

Article 3

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 41,1 %.

Article 4

La procédure antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 et originaires d'Indonésie est close.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 318 du 15.11.2012, p. 10.

(3)  JO C 44 du 16.2.2012, p. 33.

(4)  Les raccords à compression comportent un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, tandis que les accessoires à filetage standard comportent un filetage relevant généralement des normes ISO 7/1 et ISO 228/1.

(5)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, Bureau N105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/12


RÈGLEMENT (UE) No 431/2013 DU CONSEIL

du 13 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d’assistance et de formation techniques, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

Le 6 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2093 (2013). Cette résolution a modifié l’embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992) du Conseil de Sécurité des Nations unies, complétée par la résolution 1425 (2002). La résolution 2093 (2013) du Conseil de Sécurité des Nations unies prévoit ainsi une dérogation à l’interdiction de fournir une assistance en rapport avec des armes et des équipements militaires destinés à appuyer les partenaires stratégiques de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), le personnel des Nations unies et le personnel de la mission qui succédera au Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, et suspend provisoirement l’embargo sur les armes en ce qui concerne le développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie.

(3)

Le 25 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/201/PESC (3), qui modifie la décision 2010/231/PESC et prévoit des dérogations équivalentes à celles prévues par la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

Par dérogation à l’article 1er, l’autorité compétente, telle qu’elle est mentionnée sur la liste des sites internet figurant à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire de service est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées:

a)

la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 1 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou destiné à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b)

la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l’AMISOM agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 et en coopération et coordination avec l’AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 36 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c)

la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris le personnel du Bureau politique des Nations unies pour la Somalie et celui de la mission qui lui succédera, ainsi que le prévoit le paragraphe 37 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

d)

la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:

i)

l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; et

ii)

l’État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, et ledit comité ne s’est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;

e)

la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l’annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:

i)

l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne; et

ii)

une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies au moins cinq jours avant toute fourniture de conseils, d’assistance ou de formation visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et la sécurité de la population somalienne, en donnant toutes les précisions utiles sur ces conseils, assistance ou formation, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou, s’il y a lieu,

iii)

l’État membre concerné, après avoir informé le gouvernement fédéral de la Somalie de ses intentions, a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, au moins cinq jours à l’avance, que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, y compris toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2.

À l’article 3, paragraphe 1, les points c) et d) sont supprimés.

3.

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.

(3)  JO L 116 du 26.4.2013, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE III

Liste des articles visés à l’article 2 bis, point e)

1.

Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

2.

Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades).

3.

Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm.

4.

Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes.

5.

Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe.

6.

Dispositif de tirs de nuit».


14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/15


RÈGLEMENT (UE) No 432/2013 DU CONSEIL

du 13 mai 2013

modifiant le règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou de certains organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil (2) impose des mesures restrictives visant les personnes, entités et organismes recensés dans son annexe I, ainsi que le prévoit la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 6 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2093 (2013) qui actualise les critères de désignation appliqués par le comité des sanctions institué par sa résolution 751 (1992) concernant la Somalie.

(3)

Le 25 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/201/PESC (3), qui actualise la décision 2010/231/PESC au regard de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 356/2010 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions comme:

a)

se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation dans ce pays, ou menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM);

b)

ayant agi en violation de l'embargo sur les armes, de l'interdiction de fournir une assistance y afférente ou des restrictions en matière de revente ou de transfert d'armes ainsi que le prévoit le paragraphe 34 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c)

faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

d)

étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

e)

étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants et des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles et fondées sur le genre, attaques d'écoles ou d'hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.

(3)  JO L 116 du 26.4.2013, p. 10.


14.5.2013   

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L 129/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 433/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κοπανιστή (Kopanisti) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la Grèce pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Κοπανιστή» (Kopanisti), enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (3).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(4)  JO C 186 du 26.6.2012, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

GRÈCE

Κοπανιστή (Kopanisti) (AOP)


14.5.2013   

FR

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L 129/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 434/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mâche nantaise (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Mâche nantaise», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1645/1999 de la Commission (3).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 195 du 28.7.1999, p. 7.

(4)  JO C 242 du 11.8.2012, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FRANCE

Mâche nantaise (IGP)


14.5.2013   

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L 129/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 435/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la Grèce pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης» (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis), enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (3).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(4)  JO C 183 du 23.6.2012, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

GRÈCE

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (AOP)


14.5.2013   

FR

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L 129/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 436/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queijo de Cabra Transmontano»/«Queijo de Cabra Transmontano Velho», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (3).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

(4)  JO C 163 du 9.6.2012, p. 5.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

PORTUGAL

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (AOP)


14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 437/2013 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase liminaire, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) dispose que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes pour les produits destinés à l’importation dans l’Union.

(3)

Le Mexique figure actuellement dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés et des ovoproduits peuvent être importés dans l’Union, à condition d’être accompagnés du certificat ad hoc mentionné dans la colonne 4 dudit tableau.

(4)

Pour les ovoproduits, le certificat mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comporte une attestation de santé animale certifiant qu’ils proviennent d’un établissement indemne d’IAHP. Cette attestation certifie en outre qu’aucun foyer d’IAHP n’est apparu au cours des trente derniers jours, au moins, dans un rayon de 10 km autour dudit établissement ou que les ovoproduits ont été soumis à l’un des traitements visés dans le certificat.

(5)

En 2012, plusieurs foyers d’IAHP du sous-type H7N3 ont été confirmés dans l’État de Jalisco, au Mexique, dans une zone à forte densité d’élevages avicoles. Pour éliminer ces foyers, le Mexique a procédé à un abattage sanitaire et à une vaccination d’urgence contre l’influenza aviaire.

(6)

Le dernier foyer de cette épidémie a été confirmé fin septembre 2012; en décembre 2012, le Mexique a déclaré que les foyers avaient été éradiqués.

(7)

Le 8 janvier 2013, le Mexique a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire, dans l’État d’Aguascalientes, de deux foyers d’IAHP du sous-type H7N3 chez des volailles. La maladie s’est aussi propagée dans les États de Jalisco et de Guanajuato.

(8)

La présence de ces foyers d’IAHP étant confirmée, le territoire du Mexique ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie.

(9)

Au vu du caractère récurrent des foyers d’IAHP au Mexique, il est permis de douter de l’efficacité des mesures appliquées, dont la vaccination, pour maîtriser l’épidémie.

(10)

Le risque d’introduction du virus dans l’Union lié aux importations, en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments non indemnes d’IAHP, d’ovoproduits soumis à l’un des traitements définis dans le certificat ad hoc mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est réputé négligeable.

(11)

Il convient néanmoins, au vu de la propagation rapide de la maladie et du risque que les foyers d’IAHP ne soient pas détectés à temps par l’autorité compétente mexicaine, d’interdire provisoirement les importations dans l’Union ou le transit par celle-ci d’ovoproduits en provenance du Mexique, jusqu’à ce que des garanties satisfaisantes puissent être offertes par ce pays.

(12)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 798/2008.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la rubrique relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX - Mexique

MX-0

L’ensemble du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17 mai 2013»

 

 

 

 


14.5.2013   

FR

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L 129/28


RÈGLEMENT (UE) No 438/2013 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2013

modifiant et rectifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour, soit à l’initiative de la Commission soit à la suite d’une demande, conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

La liste de l’Union européenne des additifs alimentaires a été établie sur la base des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires en vertu de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (3), de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (4) et de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (5), et après un examen de leur conformité avec les articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008. La liste de l’Union figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 répertorie les additifs alimentaires en fonction des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

(4)

En raison des difficultés rencontrées lors du transfert des additifs alimentaires dans le nouveau système de catégorisation prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, certaines erreurs ont été introduites, qu’il convient de corriger. En particulier, l’utilisation d’antioxydants dans les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés devrait être limitée aux fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés. L’utilisation d’acide sorbique - sorbates, d’acide benzoïque - benzoates et de p-hydroxybenzoates (E 200 - 219) dans les produits à base de viande traités thermiquement devrait encore être autorisée, de même que l’utilisation de la natamycine (E 235) dans les saucisses et saucissons secs traités thermiquement. Il convient également d’introduire des limites maximales pour l’utilisation de la curcumine (E 100) dans le poisson et les produits de la pêche transformés, y compris les mollusques et crustacés, correspondant aux niveaux spécifiés dans la directive 94/36/CE. En outre, il y a lieu de transformer en «quantum satis» les limites maximales pour l’utilisation de dioxyde de silicium - silicates (E 551 - 559) comme indiqué dans la directive 95/2/CE, et de modifier les limites maximales applicables à l’utilisation de dioxyde de silicium - silicates (E 551 - 553) comme spécifié dans le règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium (6).

(5)

Des clarifications sont nécessaires pour l’utilisation d’additifs alimentaires dans certaines catégories de denrées alimentaires. Ainsi, dans la catégorie alimentaire 13.1.4. «Autres aliments pour enfants en bas âge», il convient de définir les conditions d’utilisation des additifs alimentaires E 332 «Citrates de potassium» et E 338 «Acide phosphorique». Dans la catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008», l’utilisation de colorants alimentaires ne devrait pas être autorisée dans le Geist, tel qu’il est défini à l’annexe II, point 17, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (7). L’utilisation des colorants alimentaires Jaune de quinoléine (E 104), Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S (E 110) et Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) dans certaines boissons spiritueuses devrait être à nouveau autorisée puisque cette utilisation ne pose aucun problème de sécurité pour les enfants. En outre, il convient de préciser que le colorant Caramels (E 150a-d) peut être utilisé dans tous les produits de la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés».

(6)

Par conséquent, il convient de rectifier, de clarifier et de compléter la liste de l’Union des additifs alimentaires afin d’y inclure toutes les utilisations autorisées qui sont conformes aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que la liste de l’Union est modifiée de manière à y inclure des utilisations déjà autorisées par les directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE, il s’agit d’une mise à jour qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(8)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

(4)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(5)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(6)  JO L 119 du 4.5.2012, p. 14.

(7)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie 01.7.1 «Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16», l’inscription relative au «Groupe I» est remplacée par la suivante:

 

«Groupe I

Additifs

 

 

À l’exception de la mozzarella»

2)

Dans la catégorie 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», les inscriptions concernant les additifs alimentaires E 300 «Acide ascorbique», E 301 «Ascorbate de sodium», E 302 «Ascorbate de calcium», E 330 «Acide citrique», E 331 «Citrates de sodium», E 332 «Citrates de potassium» et E 333 «Citrates de calcium» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées»

3)

La catégorie 08.2.2 «Viandes transformées traitées thermiquement» est modifiée comme suit:

a)

l’inscription suivante concernant les additifs alimentaires E 200-219 est insérée après la mention relative aux additifs alimentaires E 200-203 «Acide sorbique - sorbates»:

 

«E 200 - 219

Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates;

p-hydroxybenzoates

quantum satis

(1) (2)

Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés»

b)

l’inscription suivante concernant l’additif alimentaire E 235 est insérée après la mention relative aux additifs alimentaires E 210 - 213 «Acide benzoïque - benzoates»:

 

«E 235

Natamycine

1

(8)

Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons secs»

c)

la note 8 de bas de page suivante est insérée après la note 7:

«(8):

mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur).».

4)

La catégorie 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’additif E 100 «Curcumine» en vue d’une utilisation dans les pâtes de poisson et de crustacés est remplacée par le texte suivant:

 

«E 100

Curcumine

100

(35)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés»

b)

l’inscription relative à l’additif E 100 «Curcumine» en vue d’une utilisation dans le poisson fumé est remplacée par le texte suivant:

 

«E 100

Curcumine

100

(37)

Uniquement poisson fumé»

c)

les notes 35, 36 et 37 de bas de page sont remplacées par les suivantes:

«(35):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e et E 161b.

(36):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e et E 161b.

(37):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151 et E 160e

5)

La catégorie 13.1.4 «Autres aliments pour enfants en bas âge» est modifiée comme suit:

a)

Les lignes concernant les additifs alimentaires E 331 «Citrates de sodium», E 332 «Citrates de potassium» et E 338 «Acide phosphorique» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 331

Citrates de sodium

2 000

(43)

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

(43)

 

 

E 338

Acide phosphorique

 

(1) (4) (44)»

 

b)

les notes 43 et 44 de bas de page suivantes sont ajoutées:

«(43):

Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

(44):

Dans le respect des limites prévues par les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.»

6)

Dans la catégorie 13.1.5.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE», le texte de la première rangée est remplacé par le suivant:

«Les additifs des catégories 13.1.2 et 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333 et E 341.»

7)

La catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008» est modifiée comme suit:

a)

Les inscriptions concernant les additifs alimentaires appartenant au groupe II et au groupe III et concernant les additifs E 123 «Amarante» et E 150a-d «Caramels» sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

 

E 123

Amarante

30

 

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

 

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Sauf eaux-de-vie de fruit, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà. Le whisky ou whiskey peut uniquement contenir l’additif E 150a.»

b)

les inscriptions ci-après concernant les additifs alimentaires E 104 et E 110 sont insérées après la mention relative au groupe III:

 

«E 104

Jaune de quinoléine

180

(61)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà.

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(61)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

c)

l’inscription suivante concernant l’additif alimentaire E 124 est insérée après la mention relative à l’additif alimentaire E 123 «Amarante»:

 

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

170

(61)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

d)

la note 61 de bas de page suivante est ajoutée:

«(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.»

8)

Dans la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés», la ligne suivante concernant l’additif alimentaire E 150a-d Caramels est supprimée:

 

«E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement americano, bitter vino»

9)

Dans la catégorie 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher», la ligne relative aux additifs alimentaires E 551 - 559 «Dioxyde de silicium - silicates» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 551 - 559

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

jusqu’au 31 janvier 2014

 

E 551 - 553

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

à partir du 1er février 2014»

10)

Dans la catégorie 17.2 «Compléments alimentaires sous la forme liquide», la ligne relative aux additifs alimentaires E 551 - 559 «Dioxyde de silicium - silicates» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 551 - 559

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

jusqu’au 31 janvier 2014

 

E 551 - 553

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

à partir du 1er février 2014»

11)

Dans la catégorie 17.3 «Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher», la ligne relative aux additifs alimentaires E 551 - 559 «Dioxyde de silicium - silicates» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 551 - 559

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

jusqu’au 31 janvier 2014

 

E 551 - 553

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

à partir du 1er février 2014»


14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 439/2013 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2013

modifiant pour la cent quatre-vingt-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 2 mai 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresse: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italie; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisie. Date de naissance: 10 août 1965. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: BDL MMD 65M10 Z352S, b) nom de la mère: Shadhliah Ben Amir; c) en août 2009, résidait en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 juin 2004.»


14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 440/2013 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,2

MA

60,8

TN

116,7

TR

91,1

ZZ

73,5

0707 00 05

AL

32,3

MK

34,4

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

AL

78,9

TR

133,0

ZZ

106,0

0805 10 20

EG

50,2

IL

63,8

MA

55,1

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

98,0

ZA

97,2

ZZ

97,6

0808 10 80

AR

113,6

BR

104,5

CL

122,0

CN

91,8

MK

32,3

NZ

155,0

US

209,3

ZA

112,7

ZZ

117,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.5.2013   

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L 129/38


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2013

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2013) 2589]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/217/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase liminaire, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) définit les règles applicables aux importations et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, d’envois de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, tels que définis dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3).

(2)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, à condition qu’ils aient subi le traitement visé dans cette partie.

(3)

L’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et leur attribue à chacun un code. Elle définit ainsi un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant.

(4)

Le Mexique figure actuellement à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays autorisés à introduire dans l’Union des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine, lorsque ces produits ont subi le traitement spécifique «D».

(5)

En 2012, plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H7N3 ont été confirmés dans l’État de Jalisco, au Mexique, dans une zone à forte densité d’élevages avicoles. Pour éliminer ces foyers, le Mexique a procédé à un abattage sanitaire et à une vaccination d’urgence contre l’influenza aviaire.

(6)

Le dernier foyer de cette épidémie a été confirmé fin septembre 2012; en décembre 2012, le Mexique a déclaré que les foyers avaient été éradiqués.

(7)

Le 8 janvier 2013, le Mexique a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire, dans l’État d’Aguascalientes, de deux foyers d’IAHP du sous-type H7N3 chez des volailles. La maladie s’est aussi propagée dans les États de Jalisco et de Guanajuato.

(8)

La présence de ces foyers d’IAHP étant confirmée, le territoire du Mexique ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie.

(9)

Au vu du caractère récurrent des foyers d’IAHP au Mexique, il est permis de douter de l’efficacité des mesures appliquées, dont la vaccination, pour maîtriser l’épidémie.

(10)

Le risque d’introduction du virus dans l’Union lié aux importations, en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers non indemnes d’IAHP, de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis à un traitement défini à l’annexe II de la décision 2007/777/CE, est réputé négligeable.

(11)

Il convient néanmoins, au vu de la propagation rapide de la maladie et du risque que les foyers d’IAHP ne soient pas détectés à temps par l’autorité compétente mexicaine, de n’autoriser les importations dans l’Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine provenant de ce pays tiers que lorsqu’ils ont été soumis au traitement spécifique «B» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, celui-ci étant plus rigoureux que le traitement actuellement applicable à ces produits conformément à la partie 2 de cette annexe.

(12)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2007/777/CE.

(13)

Afin d’éviter les perturbations inutiles des échanges commerciaux, il convient d’instaurer une période de transition pendant laquelle les envois en provenance du Mexique de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine, qui satisfont aux conditions établies dans la décision 2007/777/CE avant la date de prise d’effet de la présente décision pourront continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période de transition allant jusqu’au 15 août 2013, les envois en provenance du Mexique (y compris les envois transportés en haute mer) contenant des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis au traitement spécifique «D» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, pourront être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci à condition d’être accompagnés du certificat correspondant, rempli et signé avant le 17 mai 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la rubrique relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX»


14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/s3


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