ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.091.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 91

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
3 avril 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 306/2013 de la Commission du 2 avril 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pour les porcelets sevrés et les suidés autres que Sus scrofa domesticus (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 307/2013 de la Commission du 2 avril 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/164/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2013 abrogeant les décisions 2003/135/CE, 2004/832/CE et 2005/59/CE portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique et de vaccination d’urgence des porcs sauvages en Allemagne, en France et en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2013) 1741]

10

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2013/165/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales ( 1 )

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols afin d’en adapter les dispositions en matière d’étiquetage au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 77 du 20.3.2013)

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 305/2013 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2012

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (1), et notamment son article 7,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/40/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du déploiement et de l’utilisation des systèmes de transport intelligent (STI).

(2)

Aux termes de l’article 3, point d), de la directive 2010/40/UE, la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union constitue une action prioritaire. La Commission devrait donc adopter les spécifications nécessaires dans ce domaine.

(3)

L’article 26 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (2) imposent que les appels dirigés vers le numéro d’appel d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient acheminés jusqu’à leurs destinataires de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence (centres de réception des appels d’urgence).

(4)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «eCall: la phase de déploiement» (3) envisage de nouvelles mesures de réglementation afin d’accélérer le déploiement dans l’Union d’un système d’appel d’urgence embarqué dans les véhicules. Une des mesures proposées est la mise à niveau de l’infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise aux fins de la bonne réception et du traitement approprié des appels eCall.

(5)

La recommandation 2011/750/UE (4) sur le soutien à un service eCall à l’échelle de l’Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d’appels d’urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels «eCall») conseille aux États membres d’indiquer le centre de réception des appels d’urgence le plus approprié pour l’acheminement des appels eCall et de veiller à ce que les gestionnaires de réseaux mobiles prennent correctement en charge les appels eCall.

(6)

La réduction du temps de réponse des services d’urgence due au service eCall interopérable dans toute l’Union européenne devrait réduire le nombre de tués ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route dans l’Union.

(7)

Le service eCall interopérable dans toute l’Union devrait permettre des économies du fait d’une meilleure gestion des incidents et de la réduction des encombrements routiers et des accidents secondaires.

(8)

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la réception des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les services associés est assuré en conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (6). Les États membres devraient veiller à ce que cette conformité soit attestée, avec les autorités nationales de protection des données, soit dans le cadre de procédures de contrôle a priori, au moyen de notifications préalables par exemple, ou de contrôles a posteriori, lors d’enquêtes en relation avec des plaintes par exemple.

(9)

Le service eCall interopérable dans toute l’Union européenne suit les recommandations formulées par le groupe de travail «article 29» sur la protection des données et reprises dans le «document de travail sur la protection des données et ses implications pour l’initiative eCall» adopté le 26 septembre 2006 (1609/06/EN – WP 125). Les véhicules munis de l’équipement embarqué pour le service eCall ne sont pas traçables en mode de fonctionnement normal. La série minimale de données envoyées par l’équipement eCall embarqué (une fois activé) comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d’urgence.

(10)

Sans préjudice de la directive 95/46/CE, les États membres tiennent compte, lors du déploiement de l’infrastructure des PSAP pour le service eCall, du «document de travail sur la protection des données et ses implications pour l’initiative eCall» adopté le 26 septembre 2006 (1609/06/EN – WP 125).

(11)

Il importe que tous les États membres élaborent des solutions et des pratiques techniques communes pour la fourniture des services d’appel d’urgence. L’élaboration de solutions techniques communes devrait se poursuivre dans le cadre des organismes de normalisation européens, de manière à faciliter le lancement du service eCall, à garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union, et à diminuer les frais de mise en œuvre pour l’Union européenne.

(12)

Les organismes de normalisation européens, ETSI et CEN, ont élaboré des normes communes pour le déploiement d’un service eCall paneuropéen auquel le présent règlement fait référence.

(13)

Il convient de prévoir un délai suffisant pour la mise à niveau des infrastructures déjà déployées: le règlement ne devrait s’appliquer à ces infrastructures que douze mois après son entrée en vigueur.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les spécifications pour la mise à niveau de l‘infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise pour la bonne réception et le traitement approprié des appels eCall, afin de garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du service harmonisé eCall dans toute l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté individuelle ou publique, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, en conformité avec la législation nationale;

b)

«centre de réception des appels d’urgence» (PSAP), un local où sont réceptionnés initialement les appels d’urgence, sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;

c)

«le PSAP le plus approprié» est celui préalablement désigné par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d’urgence provenant d’une certaine zone ou les appels d’urgence d’un certain type;

d)

«PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et traiter les appels eCall;

e)

«opérateur PSAP eCall», une personne dans le PSAP eCall qui reçoit et/ou traite les appels d’urgence;

f)

«partenaire de service», un organisme public ou privé reconnu par les autorités nationales qui assume une fonction dans le traitement des incidents en relation avec un appel eCall (gestionnaire routier, service d’assistance);

g)

«équipement embarqué», un équipement à bord d’un véhicule qui met à disposition les données embarquées requises pour l’exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l’intermédiaire d’un réseau de communications sans fil;

h)

«eCall» (dénommé dans la directive 2010/40/UE le «service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union»), un appel d’urgence du 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l’activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall par les réseaux publics de communication mobile sans fil;

i)

«transaction eCall», l’ouverture d’une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications sans fil, la transmission d’un ensemble minimal de données depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l’établissement d’une communication audio entre le véhicule et le même PSAP eCall.

j)

«ensemble minimal de données» (MSD), les informations définies par la norme EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

k)

«numéro d’identification du véhicule» (VIN), le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule, comme décrit dans la norme ISO 3779;

l)

«réseau de communication pour mobiles», un réseau de communication sans fil avec transfert sans interruption entre les points d’accès au réseau;

m)

«réseau public de communication pour mobiles», un réseau de communication pour mobiles disponible pour le public conformément à la directive 2002/22/CE et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

n)

«centre d’urgence», une installation utilisée par un ou plusieurs services d’urgence pour traiter les appels d’urgence;

o)

«MSD brutes», une représentation de l’ensemble minimal de données avant qu’il soit présenté de façon intelligible à l’opérateur du PASP eCall.

Article 3

Exigences applicables au PSAP eCall

1.   Les États membres veillent à ce que chaque PSAP eCall soit équipé pour traiter les appels eCall et recevoir les MSD provenant des équipements embarqués conformément aux normes «Systèmes intelligents de transport – ESafety – eCall paneuropéen – Exigences de fonctionnement» (EN 16072) et «Systèmes de transport intelligents – ESafety - Exigences HLAP pour l’eCall» (EN 16062).

2.   Le PSAP eCall traite les appels eCall aussi rapidement et efficacement que tout autre appel du numéro d’urgence unique européen 112. Le PSAP eCall traite les appels eCall conformément aux exigences de la réglementation nationale relative au traitement des appels d’urgence.

3.   Le PSAP eCall est capable de recevoir les données du MSD et de les présenter à l’opérateur du PSAP eCall de manière claire et compréhensible.

4.   Le PSAP eCall a accès à un système d’information géographique (SIG) approprié ou à un système équivalent permettant à l’opérateur du PSAP eCall de déterminer la position et la direction d’un véhicule avec un degré minimum de précision, comme défini dans la norme EN 15722 pour les coordonnées MSD.

5.   Les exigences susmentionnées permettent au PSAP eCall d’indiquer au(x) service(s) d’urgence ou au(x) partenaire(s) de service le lieu, le type d’activation de l’eCall (manuelle ou automatique) et d’autres données pertinentes.

6.   Le PASP eCall (recevant initialement l’appel eCall) établit la communication audio avec le véhicule et traite les données eCall. Le cas échéant, le PSAP eCall peut transférer l’appel et les données MSD à un autre PSAP, à un centre d’urgence ou à un partenaire de service, conformément aux procédures nationales établies par l’autorité nationale. Le transfert doit être effectué par une connexion de données ou audio ou, de préférence, les deux.

7.   Lorsque cela est approprié, et selon les procédures et les législations nationales, le PSAP eCall et le ou les services d’urgences ou partenaires de service peuvent se voir accorder l’accès aux caractéristiques du véhicule contenues dans les bases de données nationales et/ou les ressources pertinentes, afin d’obtenir les informations nécessaires pour traiter un appel eCall, notamment pour permettre l’interprétation du numéro d’identification du véhicule (VIN) et la présentation d’informations additionnelles, en particulier le type et le modèle de véhicule.

Article 4

Évaluation de la conformité

Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour évaluer la conformité des opérations des PSAP eCall avec les exigences énumérées à l’article 3, et les notifient à la Commission. L’évaluation de la conformité se fonde sur la partie de la norme «Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing» (EN 16454), qui a trait à la conformité des PSAP avec le service eCall paneuropéen.

Article 5

Obligations liées au déploiement de l’infrastructure des PSAP eCall

Les États membres veillent à ce que le présent règlement soit appliqué lorsque l’infrastructure des PSAP eCall pour le traitement des appels du service eCall interopérable dans toute l’Union est déployée, conformément aux principes régissant les spécifications et le déploiement énoncés à l’annexe II de la directive 2010/40/UE. Cela ne porte pas atteinte au droit de chaque État membre de décider en matière de déploiement de l’infrastructure du service eCall pour le traitement des appels du service eCall interopérable dans toute l’Union sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2010/40/UE.

Article 6

Règles relatives à la protection des données et de la vie privée

1.   Les PSAP, y compris les PSAP eCall, sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. Lorsque les données eCall doivent être envoyées à d’autres centres de contrôle ou partenaires de service en application de l’article 3, paragraphe 5, ces derniers sont également considérés comme des responsables du traitement. Les États membres veillent également à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le contexte du traitement des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les partenaires de service soit assuré conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et à ce que cette conformité soit démontrée aux autorités nationales de protection des données.

2.   En particulier, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient protégées contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes et à ce que des protocoles concernant le stockage des données à caractère personnel, la durée de leur conservation, leur traitement et leur protection soient établis au niveau approprié et dûment appliqués.

Article 7

Règles relatives à la responsabilité juridique

1.   Les PSAP eCall doivent être capables de démontrer aux autorités compétentes qu’ils satisfont à toutes les exigences de conformité spécifiées dans les normes relatives au service eCall énumérées à l’article 3, paragraphe 1, en ce qui concerne la ou les parties du système qu’ils conçoivent et/ou contrôlent. Ils sont juridiquement responsables uniquement pour la partie des appels eCall relevant de leur compétence, à partir de la réception des appels par le PSAP eCall, conformément aux procédures nationales.

2.   À cet effet, et outre les mesures existantes liées au traitement des appels du 112 en particulier, les MSD brutes reçues avec l’appel eCall et les contenus MSD présentés à l’opérateur eCall sont conservés pendant une période déterminée conformément aux réglementations nationales. Ces données sont stockées conformément aux articles 6, 13 et 17 de la directive 95/46/CE.

Article 8

Rapport

Les États membres présentent pour le 23 octobre 2013 à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comporte au moins la liste des autorités compétentes pour l’évaluation de la conformité des opérations des PSAP eCall, la liste des PSAP eCall avec indication de leur couverture géographique, un calendrier de déploiement pour les deux années à venir, la description des tests de conformité et la description des protocoles de protection des données et de la vie privée.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux infrastructures déployées à partir de la date de son entrée en vigueur. Il s’applique à partir du 23 avril 2014 aux infrastructures déjà déployées à la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(2)  JOJ L 108, 24.4.2002, p. 51

(3)  COM(2009) 434 final.

(4)  JO L 303 du 22.11.2011, p. 46.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.


3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 306/2013 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2013

concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pour les porcelets sevrés et les suidés autres que Sus scrofa domesticus (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une nouvelle utilisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et des suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2) et pour les poulettes élevées pour la ponte, les canards d’engraissement, les cailles, les faisans, les perdrix, les pintades, les pigeons, les oies d’engraissement et les autruches par le règlement d’exécution (UE) no 885/2011de la Commission (3).

(5)

Dans son avis du 25 avril 2012 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a confirmé ses conclusions antérieures, à savoir que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) était présumée sûre pour toutes les espèces animales, pour les consommateurs de produits issus d’animaux quels qu’ils soient dont l’alimentation contenait cet additif, ainsi que pour l’environnement. Bien que trois essais réalisés par le demandeur aient fait apparaître au moins un paramètre nettement amélioré par comparaison aux groupes de contrôle, l’Autorité n’a pas été en mesure d’établir une dose minimale efficace comme le proposait le demandeur, en raison de divergences de résultats aux différents dosages testés. Deux essais ont montré des améliorations significatives à un dosage de 1 × 107 UFC/kg, mais pas à un dosage de 5 × 107 UFC/kg d’aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 36 du 9.2.2010, p. 1.

(3)  JO L 229 du 6.9.2011, p. 3.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(5):2671.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis

(ATCC PTA-6737)

 

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d’aliments pour animaux.

 

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Porcelets (sevrés) et suidés (sevrés) autres que Sus scrofa domesticus

1 × 107

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg environ

23 avril 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne, à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 307/2013 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

69,7

TN

99,6

TR

126,7

ZZ

98,7

0707 00 05

JO

194,1

TR

145,4

ZZ

169,8

0709 93 10

MA

46,3

TR

107,4

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

54,1

IL

65,2

MA

57,6

TN

58,7

TR

69,0

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

71,9

ZZ

71,9

0808 10 80

AR

108,9

BR

93,3

CL

131,0

CN

78,7

MK

27,7

US

180,6

ZA

111,6

ZZ

104,5

0808 30 90

AR

117,1

CL

145,2

TR

208,9

US

158,2

ZA

129,2

ZZ

151,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2013

abrogeant les décisions 2003/135/CE, 2004/832/CE et 2005/59/CE portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique et de vaccination d’urgence des porcs sauvages en Allemagne, en France et en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2013) 1741]

(Les textes en langues allemande, française et slovaque sont les seuls faisant foi.)

(2013/164/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 2, son article 25, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/135/CE de la Commission du 27 février 2003 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique et de vaccination d’urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Allemagne, dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre (2), la décision 2004/832/CE de la Commission du 3 décembre 2004 portant approbation des plans présentés pour l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d’urgence de cette population dans les Vosges septentrionales, en France (3), et la décision 2005/59/CE de la Commission du 26 janvier 2005 portant approbation des plans présentés pour l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d’urgence de cette population en Slovaquie (4) ont été adoptées à la suite de la confirmation de la présence de la peste porcine dans la population de porcs sauvages de certaines régions de France, d’Allemagne et de Slovaquie. Ces décisions portent approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique et de vaccination d’urgence contre cette maladie chez les porcs sauvages pour ces États membres.

(2)

La décision d’exécution 2012/761/UE de la Commission du 30 novembre 2012 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2013 (5) concernant certaines maladies animales et zoonoses entérine notamment les programmes de lutte et de surveillance relatifs à la peste porcine classique présentés par l’Allemagne et la Slovaquie.

(3)

En 2011, la France et la Slovaquie ont indiqué à la Commission et aux États membres qu’en ce qui concernait la peste porcine classique, la situation sur leur territoire était favorable. Selon les informations fournies, cette maladie avait été éradiquée chez les porcs sauvages dans les zones touchées de leurs territoires respectifs. Par ailleurs, en 2012, l’Allemagne a informé la Commission et les États membres que la peste porcine classique avait été éradiquée chez les porcs sauvages dans les zones touchées de son territoire.

(4)

Selon les informations fournies par la France, l’Allemagne et la Slovaquie, la vaccination d’urgence des porcs sauvages a été interrompue. Cependant, dans les zones précédemment touchées par la maladie, une étroite surveillance a été maintenue dans le cadre des programmes approuvés par la décision d'exécution 2012/761/UE. Par conséquent, les mesures prévues dans les plans adoptés pour ces États membres en vue d’éradiquer la peste porcine classique et de procéder à la vaccination d’urgence contre cette maladie chez les porcs sauvages ne sont plus nécessaires.

(5)

Pour des raisons de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, les décisions 2003/135/CE, 2004/832/CE et 2005/59/CE doivent donc être abrogées.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les décisions 2003/135/CE, 2004/832/CE et 2005/59/CE sont abrogées.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, la République française et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(2)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 47.

(3)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 62.

(4)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 46.

(5)  JO L 336 du 8.12.2012, p. 83.


RECOMMANDATIONS

3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/12


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2013

concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/165/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les toxines T-2 et HT-2 sont des mycotoxines produites par différentes espèces de Fusarium. La toxine T-2 est rapidement métabolisée en un grand nombre de produits, la toxine HT-2 étant un métabolite majeur.

(2)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur une demande émanant de la Commission relative aux risques pour la santé publique et animale de la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (1).

(3)

Le groupe CONTAM a fixé la dose journalière tolérable (DJT) de groupe à 100 ng par kg de poids corporel pour la somme des toxines T-2 et HT-2. Selon les estimations fondées sur les données disponibles sur la présence de ces toxines, l’exposition humaine chronique par voie alimentaire à la somme des toxines T-2 et HT-2 est inférieure à la DJT pour les populations de tous les groupes d’âge et ne représente donc pas un danger immédiat pour la santé.

(4)

En ce qui concerne le risque pour la santé animale, le groupe CONTAM a conclu que pour les ruminants, les lapins et les poissons, l’exposition estimée actuelle aux toxines T-2 et HT-2 était considérée comme peu susceptible de représenter une préoccupation pour la santé. Pour les porcs, les volailles, les chevaux et les chiens, les estimations de l’exposition aux toxines T-2 et HT-2 indiquent que le risque d’effets nocifs pour la santé est faible. Les chats figurent parmi les espèces animales les plus sensibles. En raison de l’insuffisance des données disponibles et des effets nocifs graves pour la santé de faibles doses, il n’a pas été possible de déterminer de dose sans effet nocif observé ni de dose minimale avec effet nocif observé. C’est pourquoi la présente recommandation ne s’applique pas aux aliments pour chats, pour lesquels des mesures plus strictes seront établies.

(5)

Le groupe CONTAM a conclu en outre que le transfert des toxines T-2 et HT-2 des aliments pour animaux aux produits alimentaires d’origine animale était limité et ne contribuait donc que dans une mesure négligeable à l’exposition humaine.

(6)

Compte tenu des conclusions de l’avis scientifique et de la grande variation d’une année sur l’autre de l’occurrence des toxines T-2 et HT-2, il est approprié de collecter davantage de données sur la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales et davantage d’informations sur les effets de la transformation des aliments (c’est-à-dire la cuisson) et de facteurs agronomiques sur la présence de toxines T-2 et HT-2. Il est en outre nécessaire d’obtenir davantage d’informations sur les différents facteurs qui conduisent à des niveaux relatifs élevés de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales afin de pouvoir identifier les mesures à prendre pour éviter ou réduire la présence de ces toxines dans les céréales et les produits à base de céréales. Il convient d’entreprendre des enquêtes afin de collecter des informations sur les facteurs entraînant des niveaux relatifs élevés de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales et sur les effets de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ressort des données disponibles que les toxines T-2 et HT-2 ne se retrouvent pas, ou seulement à de très faibles niveaux, dans le riz et les produits à base de riz et il est donc approprié d’exclure ces produits du champ d’application de la présente recommandation.

(7)

Les résultats de la surveillance des céréales et des produits à base de céréales seront utilisés pour évaluer les changements et les tendances dans l’exposition humaine et animale aux toxines T-2 et HT-2. Il est par conséquent approprié d’utiliser des méthodes d’analyse présentant une sensibilité suffisante.

(8)

Pour pouvoir déterminer les cas dans lesquels il serait approprié d’effectuer de telles enquêtes, il convient de disposer de valeurs indicatives au-dessus desquelles ces enquêtes devraient être réalisées. Ces valeurs indicatives ont été déterminées sur la base des données disponibles dans la base de données de l’EFSA sur la présence de ces toxines. La traçabilité est un élément d’importance majeure dans la réalisation des enquêtes.

(9)

Il convient d’entreprendre, en 2015, une évaluation des informations recueillies dans le cadre de la présente recommandation. Les données de surveillance obtenues grâce à la présente recommandation permettront également de mieux comprendre la variation d’une année sur l’autre et la présence de toxines T-2 et HT-2 dans le large éventail de produits à base de céréales, les facteurs entraînant des niveaux plus élevés et les mesures qui pourraient être prises pour prévenir ou limiter la présence de toxines T-2 et HT-2, y compris par des facteurs agronomiques et par la transformation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il convient que les États membres, avec la participation active des opérateurs des marchés des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, mettent en place une surveillance visant à détecter la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales. Aux fins de la présente recommandation, le riz n’est pas inclus dans les céréales et les produits à base de riz ne sont pas inclus dans les produits à base de céréales.

2.

Il convient que les États membres veillent à ce que l’analyse des échantillons porte simultanément sur la présence de toxines T-2 et HT-2 et d’autres toxines Fusarium telles que le déoxynivalénol, la zéaralénone et les fumonisines B1 + B2 afin de permettre l’évaluation du degré de cooccurrence.

Si la méthode d’analyse utilisée le permet, il serait approprié d’analyser également les mycotoxines masquées, en particulier les conjugués mono- et di-gycosylés des toxines T-2 et HT-2.

3.

Il convient d’effectuer le prélèvement et l’analyse d’échantillons de céréales et de produits à base de céréales destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (2), et notamment:

l’annexe I, partie B, pour le prélèvement d’échantillons de céréales et de produits à base de céréales,

l’annexe II, point 4.3.1. g) Critères de performance pour les toxines T-2 et HT-2. Il serait préférable que la limite de quantification ne soit pas supérieure à 5 μg/kg pour la toxine T-2 et la toxine HT-2 individuellement, sauf pour les céréales non transformées, pour lesquelles il serait préférable que la limite de quantification ne soit pas supérieure à 10 μg/kg pour la toxine T-2 et la toxine HT-2 individuellement. Si une technique de criblage analytique est utilisée, il serait préférable que la limite de détection ne soit pas supérieure à 25 μg/kg pour la somme des toxines T-2 et HT-2.

La procédure de prélèvement d’échantillons appliquée par les opérateurs du marché des denrées alimentaires peut s’écarter des dispositions du règlement (CE) no 401/2006, mais les échantillons doivent être représentatifs du lot dont ils proviennent.

4.

Il convient d’effectuer le prélèvement et l’analyse d’échantillons de céréales et de produits à base de céréales destinés aux aliments pour animaux et aux aliments composés pour animaux conformément aux dispositions du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (3). Il serait préférable que la limite de quantification ne soit pas supérieure à 10 μg/kg pour la toxine T-2 et la toxine HT-2 individuellement. Si une technique de criblage analytique est utilisée, il serait préférable que la limite de détection ne soit pas supérieure à 25 μg/kg pour la somme des toxines T-2 et HT-2.

La procédure de prélèvement d’échantillons appliquée par les opérateurs du marché des aliments pour animaux peut s’écarter des dispositions du règlement (CE) no 152/2009, mais les échantillons doivent être représentatifs du lot dont ils proviennent.

5.

Il convient que les États membres, avec la participation active des opérateurs des marchés des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, effectuent des enquêtes pour identifier les facteurs entraînant des dépassements du niveau indicatif et déterminent les mesures à prendre pour éviter ou réduire leur présence à l’avenir. De telles enquêtes devraient certainement être effectuées dans le cas de découvertes répétées, pendant une certaine période, de niveaux supérieurs aux niveaux indicatifs de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et produits à base de céréales mentionnés à l’annexe de la présente recommandation. Il convient que le prélèvement et l’analyse ayant pour objectif d’obtenir davantage d’informations sur les différents facteurs, y compris les facteurs agronomiques, qui conduisent à des niveaux relatifs élevés de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales portent sur les céréales et produits à base de céréales de première transformation.

6.

Il convient que les États membres, avec la participation active des opérateurs des marchés des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, effectuent des enquêtes sur les effets de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur la présence des toxines T-2 et HT-2. De telles enquêtes devraient certainement être effectuées dans le cas de découvertes répétées, pendant une certaine période, de niveaux supérieurs au niveau indicatif de toxines T-2 et HT-2 dans les produits à base de céréales.

7.

Il convient que les États membres veillent à fournir régulièrement les résultats d’analyse à l’EFSA, en vue de leur compilation dans une base de données unique, et que le résultat des enquêtes soit communiqué à la Commission européenne chaque année, la première fois pour décembre 2013. Une note d’orientation sera élaborée pour assurer l’application uniforme de la présente recommandation et pour assurer la comparabilité des résultats d’enquête communiqués.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM); Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal).

(2)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


ANNEXE

Niveaux indicatifs pour les céréales et les produits à base de céréales  (1)  (2)

 

Niveaux indicatifs pour la somme de T-2 et HT-2 (μg/kg) à partir/au-dessus desquels il convient d’effectuer des enquêtes, surtout en cas de découvertes répétées (1)

1.   Céréales non transformées  (3)

1.1.

orge (y compris orge de brasserie) et maïs

200

1.2.

avoine (non décortiquée)

1 000

1.3.

froment, seigle et autres céréales

100

2.   Grains de céréales pour consommation humaine directe  (4)

2.1.

avoine

200

2.2.

maïs

100

2.3.

autres céréales

50

3.   Produits à base de céréales destinés à la consommation humaine

3.1.

son d’avoine et flocons d’avoine

200

3.2.

son de céréales, à l’exception du son d’avoine, produits de la mouture de l’avoine autres que le son d’avoine et les flocons d’avoine, et produits de la mouture du maïs

100

3.3.

produits de la mouture d’autres céréales

50

3.4.

céréales pour petit-déjeuner, y compris sous forme de flocons

75

3.5.

pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations à base de céréales, pâtes alimentaires

25

3.6.

aliments à base de céréales pour nourrissons et jeunes enfants

15

4.   Produits à base de céréales destinés aux aliments et aux aliments composés pour animaux  (5)

4.1.

produits de la mouture de l’avoine (cosses)

2 000

4.2.

autres produits à base de céréales

500

4.3.

aliments composés pour animaux, à l’exception des aliments pour chats

250


(1)  Les niveaux visés dans la présente annexe sont des niveaux indicatifs au-dessus desquels il convient, et certainement en cas de découvertes répétées, d’enquêter sur les facteurs conduisant à la présence de toxines T-2 et HT-2 et sur les effets de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Les niveaux indicatifs s’appuient sur les données disponibles dans la base de données de l’EFSA sur la présence de ces toxines, présentées dans l’avis de l’EFSA. Les niveaux indicatifs ne sont pas des niveaux de sécurité pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(2)  Aux fins de la présente recommandation, le riz n’est pas inclus dans les céréales et les produits à base de riz ne sont pas inclus dans les produits à base de céréales.

(3)  Les céréales non transformées sont des céréales qui n’ont subi aucun traitement physique ou thermique autre que le séchage, le nettoyage et le tri.

(4)  Les grains de céréales pour consommation humaine directe sont des grains de céréales qui ont subi des processus de séchage, de nettoyage, d’écossage et de tri et sur lesquels aucun autre processus de nettoyage et de tri ne sera effectué avant leur transformation dans la chaîne alimentaire.

(5)  Les niveaux indicatifs pour les céréales et les produits à base de céréales destinés aux aliments et aux aliments composés pour animaux se rapportent à des aliments d’une teneur en humidité de 12 %.


Rectificatifs

3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/16


Rectificatif à directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols afin d’en adapter les dispositions en matière d’étiquetage au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 77 du 20 mars 2013 )

Page 21, article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le suivant:

«Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 juin 2014 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance.»