ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.088.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 88 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 251/2013 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2013
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aminopyralide, de bifénazate, de captane, de fluanizam, de fluopicolide, de folpet, de krésoxim-méthyl, de penthiopyrade, de proquinazide, de pyridate et de tembotrione présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate, de captane, de diméthoate, de folpet, d’iprodione, de krésoxim-méthyl, de pymétrozine et de pyridate ont été établies à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR d’aminopyralide, de fluazinam, de fluopicolide, de proquinazide et de tembotrione ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée dans les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 pour les résidus de penthiopyrade, substance qui n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV de ce règlement; la valeur par défaut de 0,01 mg/kg lui est donc appliquée. |
(2) |
Lors d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «aminopyralide» sur les graines de colza, une demande de modification de la limite maximale actuellement applicable aux résidus de cette substance a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Pour la substance «bifénazate», une demande similaire a été introduite en ce qui concerne les agrumes, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins de table et de cuve, le houblon, les fraises, les tomates, les poivrons, les aubergines et les cucurbitacées à peau non comestible. Pour la substance «captane», la demande présentée concernait les tomates. Pour la substance «diméthoate», elle concernait les olives de table et celles destinées à la production d’huile; pour la substance «fluazinam», les pommes; pour la substance «fluopicolide», les laitues et autres salades, les épinards et végétaux similaires (feuilles) et les fines herbes; pour la substance «folpet», les mûres, les framboises et les groseilles à grappes et à maquereau; pour la substance «iprodione», le céleri-rave; pour la substance «krésoxim-méthyl», l’orge, le seigle et le blé; pour la substance «proquinazide», les tomates, les aubergines et les cucurbitacées à peau comestible; pour la substance «pymétrozine», la mâche et les haricots non écossés; pour la substance «pyridate», les feuilles d’aneth, et pour la substance «tembotrione», les reins et le foie des bovins et porcins, eu égard aux teneurs en résidus des aliments pour animaux résultant de l’utilisation de cette substance sur le maïs. |
(4) |
Une demande a été présentée au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 concernant les résidus de la substance «fluopicolide» sur les carottes, les radis et la betterave sucrière. Le demandeur argue que l’utilisation autorisée de fluopicolide sur ces cultures aux États-Unis aboutit à des niveaux de résidus supérieurs aux LMR autorisées par le règlement (CE) no 396/2005 et qu’il faut fixer des LMR plus élevées pour éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation desdites cultures. |
(5) |
Concernant la substance «penthiopyrade», une demande a été introduite conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 pour que des LMR soient fixées pour les fruits à coque (à l’exception des noix de coco et des pignons), les fruits à pépins, les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les légumes-racines et légumes-tubercules, l’ail, l’oignon, l’échalote, les oignons de printemps, les tomates, les poivrons, les aubergines, les cucurbitacées, le maïs doux, les choux à inflorescence, les choux pommés, les choux chinois, les laitues et autres salades - y compris les brassicacées, épinards et végétaux similaires (feuilles) -, le cerfeuil, les feuilles de persil, les haricots (écossés et non écossés), les pois (écossés et non écossés), les cardons, le céleri, le fenouil, la rhubarbe, le poireau, les légumineuses séchées, les arachides, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de coton, l’orge, le maïs, l’avoine, le seigle, le sorgho, le blé, la betterave sucrière et les denrées d’origine animale, au vu des teneurs en résidus des aliments pour animaux. Le demandeur argue que l’utilisation autorisée de cette substance sur les produits susmentionnés, aux États-Unis et au Canada, aboutit à des teneurs en résidus supérieures aux LMR prévues par le règlement (CE) no 396/2005 et que les LMR demandées permettront de concilier les utilisations prévues dans l’Union européenne et celles autorisées aux États-Unis et au Canada. Afin d’éviter de dresser des barrières commerciales à l’importation de ces produits, il est nécessaire de fixer des LMR plus élevées. |
(6) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(7) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en s'intéressant particulièrement aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux. Elle a émis, sur les LMR proposées, des avis motivés (2) qu'elle a transmis à la Commission ainsi qu'aux États membres et qu'elle a rendus publics. |
(8) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu, concernant l’utilisation de la substance «diméthoate» sur les olives de table et celles destinées à la production d’huile, que l’évaluation des risques réalisée en vue de la formulation de l’avis motivé devait être considérée comme provisoire et pouvait sous-estimer le risque réel encouru par les consommateurs, car l’évaluation finale des risques était encore attendue. En ce qui concerne l’utilisation de la substance «iprodione» sur le céleri-rave, l’Autorité a souligné les lacunes des études relatives au métabolisme de la plante. Pour ce qui est de l’utilisation de la substance «penthiopyrade» sur les choux chinois et les scaroles, l’Autorité ne recommande pas l’établissement de la LMR proposée, car un risque pour les consommateurs ne peut être exclu. Par ailleurs, les essais visant à déterminer les teneurs en résidus sur le maïs, les graines de colza, le coton, le tournesol et le soja ont été effectués sur des cultures génétiquement modifiées. Le demandeur doit confirmer que le métabolisme de la substance «penthiopyrade» dans ces cultures génétiquement modifiées fonctionne de la même manière que dans les cultures conventionnelles correspondantes. Au sujet de l’utilisation de la substance «pymétrozine» sur les laitues et les haricots (non écossés), l’Autorité a conclu que les données soumises n’étaient pas suffisantes pour permettre l’établissement d’une nouvelle LMR. Les LMR actuelles devraient donc demeurer inchangées. |
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences en matière de données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés ne présentent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en l'espèce, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920. |
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Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895. |
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Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947. |
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Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl. EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891. |
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Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazide in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892. |
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Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932. |
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant les substances «bifénazate», «captane», «folpet», «krésoxim-méthyl» et «pyridate» sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
L’annexe III, partie A, est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe III, partie B, les colonnes concernant les substances «bifénazate», «captane», «krésoxim-méthyl» et «pyridate» sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L)= liposoluble.
Captane (R)
La définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;
Folpet (R)
La définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;
Krésoxim-méthyl (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
|
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
Tembotrione (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Tembotrione - code 1000000, sauf 1040000: métabolite M5 (dihydroxy-tembotrione)» |
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.»
(8) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(9) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
Captane (R)
La définition des résidus applicable se réfère à la "somme du captane et du folpet" pour les codes suivants: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;
Krésoxim-méthyl (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
|