ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.084.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
23 mars 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 273/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 274/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 275/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 276/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 277/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 278/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 279/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

15

 

*

Règlement (UE) no 280/2013 de la Commission du 22 mars 2013 modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 281/2013 de la Commission du 22 mars 2013 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 282/2013 de la Commission du 22 mars 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/148/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 mars 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN, en Suède

26

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/149/UE

 

*

Décision no 1/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 6 mars 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992)

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 273/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Appareil électronique (dénommé «analyseur de composition corporelle») avec écran d’affichage, mesurant approximativement 30 × 30 × 4 cm et comportant les principaux éléments suivants:

pour le pesage: un dynamomètre et du matériel permettant de déterminer et d’afficher le poids,

pour la mesure: 2 électrodes placées sur la face supérieure de la balance, des boutons de contrôle et du matériel permettant de déterminer et d’afficher les mesures.

L’appareil envoie à l’aide de 2 électrodes en contact avec les pieds des courants électriques qui lui permettent, grâce aux caractéristiques de l’impédance bioélectrique, de déterminer notamment le pourcentage de masse grasse, musculaire, osseuse et hydrique du corps.

L’appareil peut également être utilisé uniquement en tant que balance.

Il peut enregistrer les données de 10 utilisateurs. Il peut afficher les valeurs de deux mesures par utilisateur.

Cet appareil est destiné à un usage domestique.

8423 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8423, 8423 10 et 8423 10 90.

L’appareil est un article composite constitué d’éléments classés dans les chapitres 84 et 90. En vertu de la règle générale 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.

En raison des caractéristiques objectives de l’appareil, à savoir le système de mesure à seulement 2 électrodes, il est considéré que c’est l’élément de pesage qui lui confère son caractère essentiel.

Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 8423 10 90 en tant que pèse-personne.

2.

Un appareil électronique (dénommé «analyseur de composition corporelle») sous la forme d’une balance comportant un écran d’affichage, mesurant approximativement 36 × 32 × 6 cm et comportant les principaux éléments suivants:

pour le pesage: un dynamomètre et du matériel permettant de déterminer et d’afficher le poids,

pour la mesure: une barre amovible pour les mains comportant 4 électrodes, 4 électrodes placées sur la face supérieure de la balance, des boutons de contrôle et du matériel permettant de déterminer et d’afficher les mesures.

L’appareil envoie, à l’aide du système de 8 électrodes placées dans les mains et sous les pieds, des courants électriques de fréquences multiples qui lui permettent, grâce aux caractéristiques de l’impédance bioélectrique, de déterminer notamment le pourcentage de masse grasse, l’indice de masse corporelle (IMC), les masses musculaire, osseuse et hydrique du corps.

L’appareil peut être utilisé par des professionnels de la santé dans le cadre du diagnostic de l’obésité ou par d’autres utilisateurs souhaitant disposer d’informations sur leur condition physique, la contrôler ou l’améliorer pour des raisons sportives ou esthétiques.

L’appareil peut également être utilisé uniquement en tant que balance.

L’appareil peut enregistrer les données de 99 utilisateurs et de 300 mesures. Les données peuvent être transférées vers une machine automatique de traitement de l’information à l’aide d’une clé USB.

9031 80 38

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9031, 9031 80 et 9031 80 38.

Le classement de l’appareil dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est exclu étant donné que celui-ci n’est généralement pas utilisé dans un cadre professionnel (voir premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 9018).

L’appareil est un article composite constitué d’éléments classés dans les chapitres 84 et 90. En vertu de la règle générale 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la technologie de mesure utilisée, il est considéré que c’est l’élément de mesure qui confère son caractère essentiel à l’appareil.

Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 9031 80 38 en tant qu’autre instrument électronique de mesure.

3.

Appareil électronique (dénommé «analyseur de composition corporelle») formé d’une base de pesage et d’une colonne sur laquelle se trouve un panneau de contrôle équipé d’un écran d’affichage, mesurant approximativement 120 × 87 × 52 cm et comportant les principaux éléments suivants:

pour le pesage: un dynamomètre et du matériel permettant de déterminer et d’afficher le poids,

pour la mesure: 2 barres amovibles pour les mains comportant chacune 2 électrodes, 4 électrodes placées sur la face supérieure de la balance, des boutons de contrôle et du matériel permettant de déterminer et d’afficher les mesures.

L’appareil envoie, à l’aide du système de 8 électrodes tactiles placées dans les mains et sous les pieds, des courants électriques de fréquences multiples qui lui permettent, grâce aux caractéristiques de l’impédance bioélectrique, de déterminer notamment l’eau intracellulaire, l’eau extracellulaire, la masse protéique, la masse minérale, la masse grasse, l’eau corporelle totale, la masse maigre, l’indice de masse corporelle (IMC), la masse musculaire et osseuse du corps.

L’appareil est doté des connecteurs suivants:

RJ45,

USB,

RS232,

connecteur 25 broches D-sub.

L’appareil peut être utilisé par des professionnels de la santé dans le cadre du diagnostic de l’obésité ou par d’autres utilisateurs souhaitant disposer d’informations sur leur condition physique, ou la contrôler ou l’améliorer pour des raisons sportives ou esthétiques.

L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information ou à une imprimante.

9031 80 38

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9031, 9031 80 et 9031 80 38.

Le classement de l’appareil dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est exclu étant donné qu’il n’est généralement pas utilisé dans un cadre professionnel (voir premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 9018).

L’appareil est un article composite constitué d’éléments classés dans les chapitres 84 et 90. En vertu de la règle générale 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la technologie de mesure utilisée, il est considéré que c’est l’élément de mesure qui confère son caractère essentiel à l’appareil.

Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 9031 80 38 en tant qu’autre instrument électronique de mesure.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 274/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Module d’affichage couleur à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 16,5 cm (6,5 pouces), muni de dispositifs de montage sur le côté et d’un dissipateur thermique en aluminium à l’arrière, mesurant environ 16 × 10 × 2 cm.

Le module se compose d’un récepteur de signalisation différentielle à basse tension (LVDS), d’un rétro-éclairage à diodes électroluminescentes (LED) avec réglage intégré de la luminosité, d’un circuit de pilotage LED, de plaques de circuits imprimés équipées d’une électronique de commande pour l’adressage de pixels uniquement, y compris un microcontrôleur, et d’une interface LVDS à 10 broches.

L’affichage présente les caractéristiques suivantes:

résolution de 400 × 240 pixels,

un format 16:9,

distance entre les points de 0,1195(*3) × 0,3305 mm.

Le module ne comprend pas un dispositif destiné au traitement de signaux vidéo, tels qu’un convertisseur vidéo, un système de mise à l’échelle (scaler) ou un récepteur de signaux vidéophoniques.

Le module est destiné à être intégré dans le tableau de bord d’un véhicule à moteur pour l’affichage des signaux vidéo.

8529 90 92

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI, par la note 2 f) de la section XVII et par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 92.

Comme le module ne contient aucun élément de traitement de signaux vidéo, un classement dans la position 8528 en tant que moniteur incomplet est exclu.

Ce module ne peut pas relever de la position 8531 car, au vu de ses caractéristiques, il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique de signalisation visuelle de la position 8531 ou comme une partie d’un tel appareil (voir les notes explicatives du SH de la position 8531).

Le module comprend une unité de rétro-éclairage, un circuit de pilotage LED, des plaques de circuits imprimés équipées d’une l’électronique de commande pour l’adressage de pixels uniquement. Par conséquent, un classement dans la position 9013 est exclu [voir également les notes explicatives du SH de la position 9013, 1)].

Étant donné que le module est destiné à l’affichage de signaux vidéos, il constitue une partie pouvant être classée dans la position 8529 (voir également les notes explicatives de la NC de la sous-position 8529 90 92). Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8529 90 92 en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils de la position 8528.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 275/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Module d’affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure environ 11 cm (4,3 pouces) et dont la résolution est de 480 × 272 pixels, inséré dans un boîtier et équipé de circuits imprimés pour l’adressage des pixels et d’un rétro-éclairage.

Le module est destiné à être intégré dans divers produits relevant du chapitre 85, comme les lecteurs multimédia ou les récepteurs de radio, qui peuvent être classés dans différentes positions telles que 8519, 8521, 8527 ou 8528.

8548 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 c) de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8548, 8548 90 et 8548 90 90.

Étant donné que le module peut être intégré dans des appareils classés notamment dans la position 8519, 8521, 8527 ou 8528, il n’est pas exclusivement ou principalement destiné aux appareils de la position 8519 ou 8521, ni aux appareils relevant des positions 8525 à 8528. En conséquence, un classement dans la position 8522 ou 8529 est exclu.

Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8548 90 90 en tant que parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 276/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Élément de plancher en bois composite, mesurant environ 0,15 × 0,02 × 3,7 m, constitué de fibres de déchets de bois (60 %), de plastiques recyclés (PEHD) (30 %), d’additifs de matière non plastique, de matières de remplissage, de stabilisateurs d’UV et de pigments (10 %), fabriqué par extrusion. Il s’agit d’un profilé rectangulaire, présentant une densité de 1,20 g/cm3.

La face supérieure est grainée et texturée, tandis que la face inférieure est rainurée. La planche présente des sillons sur toute la longueur de son côté.

Il présente les caractéristiques propres à un produit en matières plastiques figées et rigides, dont le matériau de remplissage est constitué de déchets de bois. Il s’agit d’un substitut du bois, destiné par exemple à la fabrication de pontons et de passerelles.

3918 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3918 et 3918 90 00.

Étant donné que les fibres de bois ne constituent que le matériau de remplissage et que celles-ci sont contenues dans la matière plastique qui confère au produit son caractère essentiel, un classement au chapitre 44 en tant qu’articles en bois est exclu (voir aussi les notes explicatives du SH relatives au chapitre 44). Le produit est donc considéré comme une matière plastique utilisée dans la fabrication des planchers.

Il convient dès lors de le classer en tant que revêtements de sol en matières plastiques sous le code NC 3918 90 00.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 277/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Produit en matières plastiques muni de plusieurs petits orifices. Il s’agit d’un boîtier servant à isoler un connecteur. Il ne contient ni élément de contact métallique, ni pièces de connexion, ni autre matériau conducteur.

Le produit est destiné à isoler et à maintenir en place des fils électriques pourvus de pièces de connexion ou d’éléments de contact à leurs extrémités.

Les fils sont introduits dans les orifices du boîtier du connecteur. Le produit protège et isole les éléments conducteurs les uns des autres, afin d’empêcher qu’un court-circuit ne puisse se produire, et les protège de l’environnement extérieur, de manière à éviter, notamment, que de la saleté ne pénètre à l’intérieur.

 (1) Voir l’image.

8547 20 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8547 et 8547 20 00.

Le produit est constitué entièrement de matériau non-conducteur et est conçu à des fins d’isolation; il s’agit d’une pièce isolante en matières plastiques (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8547, point a), premier paragraphe).

Le classement dans la position 8538 en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils des positions 8535, 8536 ou 8537 est exclu, étant donné que le produit relève de la position 8547 et doit donc être classé dans la position correspondante conformément à la note 2 a) de la section XVI.

Il doit dès lors être classé sous le code NC 8547 20 00 en tant que pièce isolante en matières plastiques.

Image


(1)  L’image est fournie uniquement à titre d’information.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 278/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Boîte mesurant approximativement 33 × 10 × 10 cm, constituée d’une feuille de métal d’une épaisseur approximative de 0,2 mm.

La surface extérieure de la boîte comporte le nom et le logo d’une marque.

À l’intérieur de la boîte se trouve une garniture en plastique facilement amovible dont la forme est spécialement adaptée à une bouteille.

La boîte est destinée à être utilisée en tant qu’emballage pour bouteille de vin.

La boîte est présentée sans la bouteille.

7326 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7326, 7326 90 et 7326 90 98.

Étant donné ses caractéristiques, le produit est une boîte cadeau métallique disposant d’une garniture intérieure amovible. La position 4202 couvre des produits d’une nature différente, destinés à un usage prolongé (comme des étuis pour jumelles, instruments de musique ou armes et contenants similaires) et spécialement aménagés ou garnis intérieurement pour contenir des instruments particuliers avec ou sans leurs accessoires. Le produit n’est pas assimilable aux mallettes et contenants de la position 4202 (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4202). Le classement du produit dans la position 4202 en tant que mallette ou contenant similaire est donc exclu.

Le classement dans la position 7310 en tant que boîte ou récipient similaire est également exclu, étant donné que le produit n’est ni un grand récipient destiné au transport commercial ou à l’emballage de marchandises ni un petit récipient destiné principalement à l’emballage pour la vente de beurre, de bière, de biscuits, etc. La position 7310 couvre des produits utilisés comme récipients pour le transport et la vente de marchandises, alors que le produit est une boîte cadeau destinée à contenir une bouteille et à la mettre en valeur, le liquide étant contenu dans la bouteille elle-même (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 7310).

Le classement du produit dans la position 7323 en tant qu’article de ménage ou d’économie domestique est lui aussi exclu, étant donné que le produit n’est pas un article de ménage ou d’économie domestique, mais une boîte cadeau métallique destinée à un usage limité (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 7323).

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7326 90 98 en tant qu’autre ouvrage en fer ou en acier.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 279/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un tuyau flexible en polyamide, avec une extrémité transparente, dont la paroi intérieure est renforcée par un fin treillis métallique qui fait partie intégrante du tuyau. Le tuyau mesure 125,5 cm de long et 2,8 mm de diamètre extérieur.

Le tuyau n’est pas stérilisé lors de la présentation. Il est présenté déroulé dans un emballage double.

Le tube est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé pour insérer un «stent» dans le corps humain. Le tube n’est pas laissé dans le corps après avoir été utilisé.

3917 39 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 39 et par le libellé des codes NC 3917 et 3917 39 00.

Compte tenu de leurs caractéristiques et propriétés objectives, les marchandises remplissent les conditions de la position 3917 et satisfont aux exigences de la note 8 du chapitre 39.

La destination du tube n’est pas inhérente à ses caractéristiques objectives, puisque lors de la présentation, il est impossible d’assimiler le tube à un instrument ou un appareil à usage médical. En conséquence, un classement dans la position 9018 est exclu.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3917 39 00 en tant qu’autres tubes en matières plastiques.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/17


RÈGLEMENT (UE) N o 280/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 ter du règlement (CE) no 62/2006 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) prévoit que l’Agence ferroviaire européenne mette à jour les documents visés à l’annexe A dudit règlement sur la base des demandes de modification qui sont validées avant le 13 mai 2012.

(2)

La Commission a reçu la recommandation ERA/REC/06a-2012/INT de l’Agence ferroviaire européenne du 24 juillet 2012 visant à ce qu’elle mette à jour l’annexe A du règlement (CE) no 62/2006 pour faire référence aux documents techniques qui ont été modifiés conformément à la procédure de gestion des modifications («Ligne de base 5.2»).

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 62/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe A du règlement (CE) no 62/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 13 du 18.1.2006, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE A

LISTE DES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT

Liste des spécifications obligatoires

Index no

Référence

Intitulé du document

Version

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

STI ATF — ANNEXE A.5: Illustrations et diagrammes séquentiels relatifs aux messages de la STI ATF

1.0


Appendice

Référence

Intitulé du document

Version

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

STI ATF — ANNEXE D.2: APPENDICE A (PLAN D’ACHEMINEMENT DES WAGONS/UCI)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

STI ATF — ANNEXE D.2: APPENDICE B — BASE DE DONNÉES OPÉRATIONNELLE DES WAGONS ET DES UNITÉS INTERMODALES (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

STI ATF — ANNEXE D.2: APPENDICE C — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

STI ATF — ANNEXE D.2: APPENDICE D — BASE DE DONNÉES DES AVIS DE RESTRICTION D’INFRASTRUCTURE

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

STI ATF — ANNEXE D.2: APPENDICE E — INTERFACE COMMUNE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

STI ATF — ANNEXE D.2: APPENDICE F — MODÈLE DE DONNÉES ET DE MESSAGE DE LA STI ATF

1.1»


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 281/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2013

établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 186, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au cours de la campagne 2012/2013 suscite le risque de graves perturbations du marché, qu’il convient de prévenir au moyen des mesures nécessaires.

(2)

Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonne par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels.

(3)

Dans le même temps, les prévisions de bonnes récoltes ont conduit à une estimation de la production dépassant de près de 5 400 000 tonnes le quota de sucre fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Au vu des engagements contractuels prévisibles des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles prévues à l’article 62 dudit règlement et des engagements à l’exportation de sucre hors quota pour la campagne 2012/2013, des quantités substantielles de sucre hors quota, d’au moins 2 000 000 tonnes, seront encore disponibles. Une partie de ce sucre pourrait être mise sur le marché afin d’atténuer les tensions au niveau de l’offre sur le marché européen du sucre et d’éviter des hausses de prix excessives.

(4)

Afin d’assurer la fluidité du marché, il est nécessaire de mettre sur ledit marché du sucre hors quota. Il convient de pouvoir prendre cette mesure chaque fois qu’elle est nécessaire au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

(5)

Conformément aux articles 186 et 188 du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises, le cas échéant, pour remédier aux situations de perturbation ou de risque de perturbation du marché, notamment lorsque celles-ci résultent d’une hausse significative des prix dans l’Union, pour autant que cet objectif ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures prévues par ledit règlement. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à limiter la tendance élevée du prix du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables sur le marché de l’Union, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement.

(6)

L’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota (2) dans le secteur du sucre.

(7)

Pour une quantité limitée de sucre produite en sus du quota, il y a lieu de fixer un prélèvement réduit sur les excédents à un niveau par tonne permettant un traitement équitable des producteurs de sucre dans l’Union, garantissant le bon fonctionnement du marché du sucre de l’Union et contribuant à réduire les différences de prix entre le marché du sucre de l’Union et le marché du sucre mondial, tout en évitant les risques d’accumulation des excédents sur le marché de l’Union.

(8)

Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l’isoglucose, il convient qu’une mesure similaire s’applique à une quantité appropriée d’isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre.

(9)

Dans l’optique d’un accroissement de l’approvisionnement, il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota moyennant un prélèvement réduit sur les excédents.

(10)

Il convient que le prélèvement réduit sur les excédents soit versé après l’acceptation de la demande et avant la délivrance du certificat.

(11)

Il importe que la validité des certificats soit limitée dans le temps de manière à favoriser une amélioration rapide de la situation en matière d’approvisionnement.

(12)

En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, il devrait être possible d’empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement.

(13)

Il convient que les producteurs de sucre s’engagent, lorsqu’ils introduisent une demande, à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande. Il importe de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables aux demandes.

(14)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’elles ont reçues. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes reçues.

(16)

Il convient que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si la quantité sur laquelle porte la demande a été entièrement ou partiellement acceptée.

(17)

Il convient que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats donnant droit à une réduction du prélèvement sur les excédents ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(18)

Il convient que les quantités de sucre mises sur le marché de l’Union en sus des quantités couvertes par les certificats délivrés au titre du présent règlement soient soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l’Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne. Cette approche systématique est destinée à empêcher toute utilisation abusive du mécanisme instauré par le présent règlement.

(19)

Aux fins de l’établissement des prix moyens pour le sucre sous quota et le sucre hors quota sur le marché de l’Union en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (3), il convient que le sucre couvert par un certificat délivré en vertu du présent règlement soit considéré comme du sucre sous quota.

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres (4) des Communautés européennes, les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre constituent des ressources propres. Il est donc nécessaire de fixer la date à retenir pour la constatation des montants considérés au sens de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5).

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 172 EUR par tonne pour une quantité maximale de 150 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 8 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

2.   Le prélèvement réduit sur les excédents prévu au paragraphe 1 est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.

Article 2

Demande de certificat

1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.

2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2012/2013 conformément à l’article 56 dudit règlement.

3.   Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose.

4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

les demandes indiquent:

i)

d'une part, le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et, d’autre part,

ii)

les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, arrondies sans décimales;

b)

les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose;

c)

si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement;

d)

la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

e)

la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes;

f)

le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement.

6.   Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable.

7.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.

Article 3

Dépôt des demandes

La période de dépôt des demandes se termine le 3 avril 2013, à 12 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Transmission des demandes par les États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.

2.   L’autorité compétente notifie à la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2012/2013 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».

3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 5

Dépassement des limites

Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées dépassent les limites fixées à l’article 1er, la Commission:

a)

fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée;

b)

rejette les demandes non encore notifiées.

Article 6

Délivrance des certificats

1.   Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2.

2.   Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.

3.   Un modèle de certificat figure à l’annexe.

Article 7

Validité des certificats

Les certificats sont valides jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 8

Transférabilité des certificats

Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.

Article 9

Communication des prix

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, la quantité de sucre vendue couverte par un certificat délivré en application du présent règlement est considérée comme une quantité de sucre sous quota.

Article 10

Surveillance

1.   Les demandeurs ajoutent, dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.

2.   Avant le 31 octobre 2013, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 328 EUR.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.

4.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.

5.   Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées au plus tard le 30 juin 2014.

Article 11

Date de constatation

Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la date de constatation du droit de l’Union est la date à laquelle le prélèvement sur les excédents est versé par les demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(4)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(5)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

(6)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


ANNEXE

Modèle de certificat visé à l’article 6, paragraphe 3

CERTIFICAT

donnant droit, pour la campagne de commercialisation 2012/2013, à la réduction du prélèvement prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006

État membre:

Détenteur du quota:

 

Produit:

 

Quantités faisant l’objet de la demande:

 

Quantités pour lesquelles le certificat est délivré:

 

Prélèvement versé (EUR/t):

172

Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, le prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux quantités pour lesquelles le présent certificat est délivré, sous réserve du respect des conditions établies au règlement d’exécution (UE) no 281/2013, et notamment à l’article 2, paragraphe 5, point c).

Signature de l’autorité compétente de l’État membre

Date de délivrance

Le présent certificat est valide jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de sa date de délivrance.


23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 282/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

97,3

MA

73,3

TN

98,3

TR

136,5

ZZ

101,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

161,4

ZZ

159,8

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

102,3

ZZ

73,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

66,6

MA

60,0

TN

59,3

TR

65,0

ZZ

61,2

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,8

CL

136,2

CN

73,1

MK

29,3

US

169,1

ZA

101,5

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

113,0

CL

167,5

CN

85,7

TR

171,6

US

150,6

ZA

108,5

ZZ

132,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 mars 2013

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN, en Suède

(2013/148/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider, à l'unanimité, si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote.

(4)

La Suède a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à son article 36, paragraphe 2.

(5)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(6)

La Suède a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN.

(7)

La Suède a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(8)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Suède, et l'équipe d'évaluation néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(9)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant l'échange des données ADN, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Suède a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

P. HOGAN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/28


DÉCISION N o 1/2013 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 6 mars 2013

portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

(2013/149/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3), et notamment l’article 2, paragraphe 6, de son annexe III,

vu la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 20 juillet 2005 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) (4), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 des statuts et règlement intérieur du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE), adopté par la décision no 8/2005, stipule que le Comité des ambassadeurs est chargé de nommer les membres du conseil d’administration pour une période maximale de cinq ans.

(2)

Le mandat des membres actuels du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise, tel que modifié par la décision no 3/2009 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (5), prendra fin le 6 mars 2013.

(3)

Il est nécessaire d’assurer la stabilité et la continuité du CDE, considérant que sa gestion est assurée par un directeur ad interim,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat des membres actuels du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise est prorogé pour une période de six mois, qui prendra fin le 6 septembre 2013.

Le conseil d’administration du CDE est donc composé comme suit:

M. Ibrahim IDDI ANGO

Mr Adrien SIBOMANA

Mme Valerie Patricia VEIRA

Mr Bayo AKINDEINDE

M. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Mme Vera VENCLIKOVA

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2013.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

R. MONTGOMERY


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(4)  JO L 66 du 8.3.2006, p. 16.

(5)  JO L 171 du 1.7.2009, p. 36.


Rectificatifs

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/29


Rectificatif à la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 268 du 14 septembre 1992 )

Page 64, à l'article 20, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Dans l'attente de la mise en œuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et l'article 30 de la directive 91/496/CEE…»

lire:

«Dans l'attente de la mise en œuvre des décisions prévues à l'article 8, point B, et à l'article 30 de la directive 91/496/CEE…».