ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.078.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 78 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
20.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 78/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 227/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2013
modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (3) et le règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (4) prévoient le maintien, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2012, de certaines mesures techniques instituées par le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5). |
(2) |
Il est prévu qu'un nouveau cadre de mesures techniques de conservation soit élaboré en attendant la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) qui est en cours. La probabilité que ce nouveau cadre ne sera pas instauré avant la fin de 2012 justifie que l'application de ces mesures techniques transitoires soit prolongée. |
(3) |
Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines, il convient d'actualiser le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (6) en y incorporant les mesures techniques transitoires concernées. |
(4) |
Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines en mer Noire, il convient d'incorporer, dans le règlement (CE) no 850/98, les tailles minimales de débarquement et le maillage minimal pour la pêche au turbot, établis précédemment par le droit de l'Union. |
(5) |
Afin de réduire les rejets d'espèces soumises à quota, il convient de maintenir l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises dans l'ensemble des zones CIEM. |
(6) |
Une interdiction de relâcher ou de laisser s'échapper les poissons de certaines espèces avant que le filet ne soit complètement remonté à bord ainsi que l'obligation de changer de lieu de pêche lorsque 10 % des captures contiennent des poissons n'ayant pas la taille requise devraient être instaurées sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé, afin de réduire les captures accidentelles. |
(7) |
À la lumière de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), il convient de maintenir les restrictions applicables au débarquement et à la détention à bord de hareng capturé dans la division CIEM II a. |
(8) |
À la lumière de l'avis du CSTEP, il n'y a plus lieu de maintenir la fermeture de zones destinées à protéger les frayères de hareng dans la division CIEM VI a en vue d'assurer l'exploitation durable de cette espèce et il convient donc de supprimer cette fermeture. |
(9) |
Compte tenu de l'avis du CSTEP établissant un lien entre la faible abondance des lançons et le faible taux de reproduction des mouettes tridactyles, il y a lieu de maintenir une fermeture de la sous-zone CIEM IV, sauf pour une activité de pêche limitée à autoriser tous les ans pour surveiller le stock. |
(10) |
Sur la base de l'avis du CSTEP, il devrait être possible d'autoriser l'utilisation d'engins qui ne capturent pas les langoustines dans certaines zones où la pêche de cette espèce est interdite. |
(11) |
Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b. |
(12) |
Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir certaines mesures techniques de conservation dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse (division CIEM VI a) afin de protéger les stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan, et de contribuer ainsi à leur conservation. |
(13) |
À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette automatisés pour le lieu noir de la division CIEM VI a. |
(14) |
À la lumière de l'avis du CSTEP concernant la répartition spatiale du cabillaud dans la division CIEM VI a, qui montre qu'une large majorité des captures de cabillaud s'effectuent au nord de 59° N, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de filets maillants au sud de cette ligne. |
(15) |
À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de filets maillants pour la petite roussette de la division CIEM VI a. |
(16) |
Il y a lieu de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé des caractéristiques des engins dans le cadre de la dérogation concernant la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires dans la division CIEM VI afin de les modifier ou de les abroger. |
(17) |
Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient d'introduire une fermeture de zone destinée à protéger le cabillaud juvénile dans la division CIEM VI a. |
(18) |
Il y a lieu de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé de l'interdiction de pêcher le cabillaud, l'églefin et le merlan dans la sous-zone CIEM IV afin de modifier ou d'abroger celle-ci. |
(19) |
Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir les mesures destinées à protéger les stocks de cabillaud en mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g). |
(20) |
Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient de maintenir les mesures visant à protéger les lingues bleues regroupées dans les frayères de la division CIEM VI a. |
(21) |
Il y a lieu de maintenir les mesures établies en 2011 par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) en vue de protéger le sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II. |
(22) |
Il convient de maintenir les mesures établies en 2011 par la CPANE pour protéger le sébaste de l'Atlantique de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes. |
(23) |
À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient de continuer à autoriser, dans la division CIEM IV c et dans la division CIEM IV b sud et sous certaines conditions, la pêche au chalut à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel. |
(24) |
Il convient que soient mises en œuvre, à titre permanent, certaines mesures visant à limiter les capacités de traitement et de déchargement des captures pour les navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans l'Atlantique du Nord-Est, sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé. |
(25) |
Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu de maintenir les mesures techniques de conservation visant à protéger les stocks de cabillauds adultes de la mer d'Irlande lors de la période du frai. |
(26) |
À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de grilles de tri dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VII a. |
(27) |
À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII, à l'est de 27° de longitude ouest, à une profondeur indiquée sur les cartes supérieure à 200 mètres, mais inférieure à 600 mètres, ne soit autorisée que sous certaines conditions garantissant la protection des espèces d'eau profonde biologiquement sensibles. |
(28) |
Il importe de clarifier l'interaction entre les différents régimes applicables à la pêche aux filets maillants notamment dans la sous-zone CIEM VII. Il convient notamment de préciser que la dérogation spécifique permettant d'utiliser des filets maillants dont les mailles sont égales ou supérieures à 100 millimètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, ainsi que les conditions spécifiques liées à ladite dérogation ne s'appliquent que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres mais inférieure à 600 mètres et que, en conséquence, les règles par défaut concernant les fourchettes de maillage et la composition des captures dans le règlement (CE) no 850/98 s'appliquent dans les divisions CIEM VII a, VII d, VII e, VII f, VII g et VII h ainsi que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k. |
(29) |
Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de trémails dans la sous-zone CIEM IX dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres, mais inférieure à 600 mètres. |
(30) |
Il convient de continuer à autoriser l'utilisation de certains engins sélectifs dans le golfe de Gascogne, afin d'assurer l'exploitation durable des stocks de merlu commun et de langoustine et de réduire les rejets de ces espèces. |
(31) |
Il y a lieu de conserver les restrictions de pêche applicables dans certaines zones aux fins de la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde de la zone de réglementation de la CPANE, telles qu'adoptées par cette dernière en 2004, ainsi que celles applicables dans certaines zones des divisions CIEM VII c, j et k et de la division CIEM VIII c, telles qu'adoptées par l'Union en 2008. |
(32) |
Selon l'avis émis par un groupe de travail mixte UE/Norvège sur les mesures techniques, l'interdiction de pêcher le hareng commun, le maquereau commun et le sprat au chalut ou à la senne tournante le week-end dans le Skagerrak et le Kattegat n'a plus d'utilité pour la conservation des stocks de poissons pélagiques du fait de la modification des structures de pêche. Il convient, dès lors, sur la base de consultations qui se sont tenues entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé en 2011, de supprimer cette interdiction. |
(33) |
Par souci de clarté et dans l'intérêt d'une meilleure réglementation, il convient de supprimer certaines dispositions obsolètes. |
(34) |
Il y a lieu de maintenir les fourchettes de maillage, les espèces cibles et les pourcentages de captures requis applicables dans le Skagerrak et le Kattegat pour tenir compte de la modification des structures de pêche et de l'adoption d'engins de pêche plus sélectifs. |
(35) |
Il convient de revoir les tailles minimales de la palourde japonaise à la lumière des données biologiques. |
(36) |
Une taille minimale a été fixée pour le poulpe en ce qui concerne les captures effectuées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la zone de réglementation du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace), afin de contribuer à la conservation du poulpe, et notamment de protéger les juvéniles. |
(37) |
Il convient de mettre en place une mesure équivalente à la taille minimale de débarquement pour l'anchois en nombre de poissons par kilo, ce qui simplifierait le travail à bord des navires qui ciblent cette espèce et faciliterait les mesures de contrôle à terre. |
(38) |
Il y a lieu de maintenir les spécifications relatives aux grilles de tri à utiliser en vue de réduire les prises accessoires dans les pêcheries de langoustine dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM VI et la division CIEM VII a. |
(39) |
Il y a lieu de maintenir les spécifications applicables aux panneaux de filet à mailles carrées à utiliser sous certaines conditions pour les activités de pêche menées à l'aide de certains engins traînants dans le golfe de Gascogne. |
(40) |
Il convient d'autoriser l'utilisation de panneaux de filet à mailles carrées de 2 mètres pour les navires d'une puissance motrice inférieure à 112 kW dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VI a. |
(41) |
Il y a lieu de modifier les termes «Communauté» et «communautaire» utilisés dans le dispositif du règlement (CE) no 850/98, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne. |
(42) |
Afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles d'utilisation d'engins présentant un degré équivalent de sélectivité pour la pêche de la langoustine dans la division CIEM VI a et des règles pour exclure certaines pêcheries d'un État membre de l'application de l'interdiction d'utiliser des filets maillants, des filets emmêlants et des trémails dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X dans lesquelles les niveaux de prises accessoires de requins et de rejets sont très faibles, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7). |
(43) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 850/98 en conséquence. |
(44) |
Le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil (8) prévoit des conditions spécifiques dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe. Il convient d'incorporer dans ledit règlement une dérogation spéciale par rapport aux conditions de débarquement des prises accessoires de hareng dans les pêcheries utilisant des filets à petites mailles dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, la division CIEM VII d et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, précédemment couvertes par d'autres actes de l'Union. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1434/98 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 850/98
Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article premier bis À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page 5, les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par les termes “de l'Union” et les termes “la Communauté” sont remplacés par les termes “l'Union”.» |
2) |
À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
3) |
À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Cette dérogation s'applique sans préjudice de l'article 34 ter, paragraphe 2, point c).» |
4) |
L'article suivant est inséré: «Article 11 bis Dans la région 9, le maillage minimal des filets maillants de fond utilisés pour la pêche du turbot est de 400 millimètres.» |
5) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées.» |
6) |
À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la région 9.» |
7) |
Le titre suivant est inséré: «TITRE III bis Mesures de réduction des rejets Article 19 bis Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises 1. Dans les régions 1, 2, 3 et 4, le rejet, au cours des opérations de pêche, d'espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit. 2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans tout autre acte juridique de l'Union dans le domaine de la pêche. Article 19 ter Dispositions en matière de changement de lieu de pêche et interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord 1. En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, lorsque la quantité de maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le navire change de lieu de pêche. 2. En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, il est interdit de relâcher le maquereau commun, le hareng commun ou le chinchard avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants.» |
8) |
À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est supprimé. |
9) |
L'article suivant est inséré: «Article 20 bis Restrictions applicables à la pêche au hareng dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.» |
10) |
L'article 29 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 29 bis Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la sous-zone CIEM IV 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.» |
11) |
À l'article 29 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustine est autorisée dans les zones géographiques et pendant les périodes visées audit paragraphe.» |
12) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 29 quater Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI 1. Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Article 29 quinquies Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI 1. Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan est interdite dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
2. Tout navire de pêche présent dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (10). 3. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
4. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
5. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 120 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
6. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 90 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
7. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:
Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a). 8. Le paragraphe 7 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
9. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
10. Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 9 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du paragraphe 9. 11. Le paragraphe 9 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
12. Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, toute activité de pêche au moyen de l'un des engins mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (11) est interdite dans la zone spécifiée de la zone CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Le capitaine d'un navire de pêche ou toute autre personne à bord n'incite pas ni n'autorise une personne se trouvant à bord à tenter de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson capturé dans la zone spécifiée. 13. Chaque État membre concerné met en œuvre un programme d'observation à bord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 9. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au moins 20 %. 14. Les États membres concernés établissent un rapport sur la quantité totale des captures et des rejets des navires faisant l'objet du programme d'observation durant chaque année civile et le soumettent à la Commission au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année civile considérée. 15. Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, l'état des stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan dans la zone visée au paragraphe 1 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du présent article. Article 29 sexies Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la sous-zone CIEM VII 1. Chaque année, du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes visées audit paragraphe, à condition:
3. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
Article 29 septies Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue 1. Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
2. Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones visées au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord. 3. Dans les deux zones visées au paragraphe 1, tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue bleue:
4. En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (12), les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l'échantillonnage et la collation des résultats. 5. Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Article 29 octies Mesures applicables à la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II 1. Chaque année, durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (13). 2. Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord. 3. Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70. 4. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour. 5. Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3. 6. Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres. 7. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l'utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique par les navires battant leur pavillon. Article 29 nonies Mesures concernant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes 1. Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM V et dans les eaux de l'Union faisant partie des sous-zones CIEM XII et XIV. Par dérogation au premier alinéa, il est permis d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée “zone de conservation du sébaste de l'Atlantique”):
2. Nonobstant le paragraphe 1, la pêche du sébaste de l'Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l'Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d'avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l'Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l'Union ayant été dûment autorisés par l'État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission comme prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche. 3. L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 100 millimètres est interdite. 4. Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70. 5. Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures. 6. Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3. 7. Les déclarations visées au paragraphe 6 sont faites conformément aux dispositions applicables. |
13) |
À l'article 30, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la région 9.» |
14) |
L'article suivant est inséré: «Article 31 bis Pêche électrique dans les divisions CIEM IV c et IV b 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
2. La pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions suivantes:
|
15) |
L'article suivant est inséré: «Article 32 bis Restrictions applicables aux navires pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures 1. L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 millimètres. Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 millimètres. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 millimètres. 2. Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés. 3. Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.» |
16) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 34 bis Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande 1. Du 14 février au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pendant la durée visée audit paragraphe:
Article 34 ter Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l'est de 27° de longitude ouest 1. Les navires de l'Union ne déploient pas de filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis d'utiliser les engins suivants:
3. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE. 4. Tous les navires déployant des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, se voient délivrer une autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. 5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins spécifiés au paragraphe 2, point a), b) ou d). Les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. 6. Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port, et justifie tout écart entre les deux quantités. 7. Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque:
8. Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:
9. Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002. 10. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 2, points b) et d), ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord. 11. La Commission peut adopter, après consultation du CSTEP, des actes d'exécution, excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets. Article 34 quater Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne 1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (15), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'un panneau à mailles carrées conformément à l'annexe XIV ter. 2. Pour la pêche dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 millimètres dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés. Article 34 quinquies Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau profonde 1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:
2. Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l'intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d'éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kilos de corail vivant et/ou 800 kilos d'éponge vivante, le navire en informe l'État de son pavillon, cesse la pêche et s'éloigne d'au moins deux milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture. Article 34 sexies Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j et VII k situés en eau profonde 1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
2. Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définies au paragraphe 1 du présent article sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord. 3. Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 du présent article notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord. 4. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 disposent, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui est opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions applicables. 5. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures. 6. Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l'Irlande. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord. 7. La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 est limitée à la détention à bord ou à l'utilisation de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 millimètres ou entre 32 et 54 millimètres. Article 34 septies Mesures relatives à la protection d'un habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau profonde 1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84: El Cachucho:
2. Par dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44°00.00′ N. Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au paragraphe 1. |
17) |
L'article 38 est supprimé. |
18) |
L'article 47 est supprimé. |
19) |
Les annexes I, IV, XII et XIV du règlement (CE) no 850/98 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
20) |
Les annexes XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater et XIV quinquies sont insérées, conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1434/98
À l'article 2 du règlement (CE) no 1434/98, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis) Le paragraphe 1 ne s'applique pas au hareng capturé dans la division CIEM III a, dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a.»
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
L. CREIGHTON
(1) JO C 351 du 15.11.2012, p. 83.
(2) Position du Parlement européen du 6 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 février 2013.
(3) JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.
(4) JO L 165 du 24.6.2011, p. 1.
(5) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
(6) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(7) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(8) JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.
(9) JO L 347 du 30.12.2011, p. 44.»
(10) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(11) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
(12) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.
(13) JO L 348 du 31.12.2010, p. 17.»
(14) JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.
(15) JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.»
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 850/98 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe I, la note de bas de page 6 du tableau est supprimée. |
2) |
À l'annexe IV, le tableau est remplacé par le texte suivant: «Engins remorqués: Skagerrak et Kattegat Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage
|
3) |
À l'annexe XII, le tableau est modifié comme suit:
|
4) |
L'annexe suivante est insérée: «ANNEXE XII bis Tailles minimales pour la région 9
|
5) |
À l'annexe XIV, les mentions suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique des noms vernaculaires:
|
6) |
Les annexes suivantes sont insérées: «ANNEXE XIV bis SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX GRILLES DE TRI
ANNEXE XIV ter CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS TRAÎNANTS AUTORISÉS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE 1. Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'un panneau. Il n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent. 2. Emplacement du panneau Le panneau est inséré au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut. Le panneau se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut. 3. Taille du panneau La longueur et la largeur du panneau sont, respectivement, d'au moins 2 mètres et 1 mètre. 4. Maillage du panneau Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 millimètres. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 millimètres. 5. Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés du panneau. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 millimètres. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté du panneau (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal du panneau divisé par 0,7. 6. L'insertion du panneau dans le chalut est illustrée ci-dessous.
ANNEXE XIV quater PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE PLUS DE 15 MÈTRES 1. Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 120 millimètres. Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kW, auquel cas il mesure au moins 2 mètres de long. 2. Emplacement du panneau Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de 12 mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires (9). 3. Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de trois mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 80 millimètres et de deux mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 120 millimètres, sauf pour les côtés de maille en bordure du panneau, des deux côtés. ANNEXE XIV quinquies PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE MOINS DE 15 MÈTRES 1. Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 110 millimètres. Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kW, auquel cas il mesure au moins 2 mètres de long. 2. Emplacement du panneau Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de 12 mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84. 3. Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de deux mailles losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés. |
(1) Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.
(2) En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.
(3) Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.
(4) Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.
(5) En cas de recours à cette fourchette de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'annexe XIV bis du présent règlement.
(6) Les captures détenues à bord se composent de 10 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de maquereau, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.
(7) Les captures détenues à bord se composent de 50 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de hareng, de maquereau, de cardine, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.
(8) Les captures détenues à bord se composent de 60 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir et de homard.»
20.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 78/23 |
RÈGLEMENT (UE) N o 228/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2013
portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, son article 43, paragraphe 2, et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité») ont été établies par le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (3). Ces mesures ont été mises en œuvre par le biais de programmes de soutien pour chaque région, qui représentent un outil essentiel pour l'approvisionnement de ces régions en produits agricoles. Au vu de la nécessité de mettre à jour les mesures actuelles, notamment à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) no 247/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(2) |
Il convient de préciser les objectifs fondamentaux à la réalisation desquels le régime en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union contribue. |
(3) |
Il convient également de préciser le contenu des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (ci-après dénommés «programmes POSEI») qui, en application du principe de subsidiarité, devraient être établis par les États membres concernés au niveau géographique le plus approprié et soumis par les États membres à la Commission pour approbation. |
(4) |
Afin de réaliser plus efficacement les objectifs du régime en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, les programmes POSEI devraient inclure des mesures qui garantissent l'approvisionnement en produits agricoles et la préservation et le développement des productions agricoles locales. Il y a lieu d'harmoniser le niveau de programmation des régions concernées et de systématiser l'approche de partenariat entre la Commission et les États membres. |
(5) |
En application du principe de subsidiarité et dans un esprit de flexibilité qui sont à la base de l'approche de programmation adoptée pour le régime en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, les autorités désignées par l'État membre peuvent proposer des modifications du programme pour l'adapter à la réalité des régions ultrapériphériques. Il devrait être possible pour ces autorités de modifier les programmes POSEI, conformément au principe de simplification administrative, à condition de ne pas ainsi remettre en cause l'efficacité des programmes POSEI et les moyens financiers correspondants qui leur sont attribués. Dans le même esprit, la procédure de modification des programmes devrait être adaptée au niveau de pertinence de chaque type de modification. |
(6) |
Afin de garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits agricoles essentiels et de pallier les surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de ces régions, il convient d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement. En fait, la situation géographique exceptionnelle des régions ultrapériphériques, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu'intrants agricoles, entraîne dans ces régions des surcoûts d'acheminement. En outre, d'autres facteurs objectifs liés à l'ultrapériphéricité de ces régions, et en particulier leur insularité et leurs faibles surfaces agricoles, imposent aux opérateurs et aux producteurs des régions ultrapériphériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Néanmoins, le régime spécifique d'approvisionnement ne devrait en aucun cas porter préjudice aux productions locales et à leur développement. |
(7) |
À cette fin, nonobstant l'article 28 du traité, il convient d'exonérer les importations de certains produits agricoles des pays tiers des droits d'importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par le droit de l'Union, il convient d'assimiler aux produits importés directement, aux fins de l'octroi des avantages du régime spécifique d'approvisionnement, les produits ayant fait l'objet de perfectionnement actif ou d'entreposage douanier dans le territoire douanier de l'Union. |
(8) |
En vue d’atteindre efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans les régions ultrapériphériques, en allégeant les surcoûts d'ultrapériphéricité, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits de l'Union dans les régions ultrapériphériques. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, d'autres surcoûts liés à l'ultrapériphéricité, et en particulier à leur insularité, aux faibles surfaces, à leur topographie difficile, au climat défavorable et à la dispersion des îles. |
(9) |
Le soutien aux filières traditionnelles s'impose d'autant plus nécessairement qu'il permet de maintenir leur compétitivité sur le marché de l'Union face à la concurrence des pays tiers. Au moment d'élaborer leurs programmes, les États membres devraient cependant veiller également à assurer, dans la mesure du possible, la diversification des activités agricoles dans les régions ultrapériphériques. |
(10) |
Afin d'éviter des spéculations qui nuiraient aux utilisateurs finaux dans les régions ultrapériphériques, il convient de préciser que seuls les produits de qualité saine, loyale et marchande devraient bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement. |
(11) |
Il y a lieu de prévoir des règles pour le fonctionnement du régime, notamment concernant la création d'un registre des opérateurs et d'un système de certificats en s'inspirant des certificats visés aux articles 130 et 161 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4). |
(12) |
Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement imposent des contrôles administratifs aux produits concernés lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci. En plus, afin de réaliser les objectifs dudit régime, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires. |
(13) |
Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, ledit régime ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire l'expédition ou l'exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d'autoriser l'expédition ou l'exportation de ces produits lorsque l'avantage financier résultant du régime spécifique d'approvisionnement est remboursé. |
(14) |
En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d'autoriser les échanges entre les régions ultrapériphériques afin de permettre un commerce entre elles. Il convient également de tenir compte des courants d'échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnelles avec le reste de l'Union ou les pays tiers dans les régions ultrapériphériques et, partant, d'autoriser pour toutes ces régions l'exportation de produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels pour toutes ces régions. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement. |
(15) |
Des mesures appropriées devraient être prises pour permettre la nécessaire restructuration du secteur de la transformation du sucre aux Açores. Ces mesures devraient tenir compte du fait que, pour que le secteur sucrier des Açores soit viable, il y a lieu de garantir un certain niveau de production et de transformation. Dans ce contexte, il faudrait, à titre exceptionnel, continuer d'autoriser les Açores à expédier vers le reste de l'Union des quantités de sucre supérieures aux flux traditionnels, et ce pour une période limitée à cinq ans et pour des quantités maximales annuelles dégressives. Du fait que les quantités pouvant être réexpédiées seront proportionnelles et limitées à ce qui est strictement nécessaire pour permettre la viabilité de la production et de la transformation locale de sucre, ces expéditions temporaires de sucre des Açores n'auront pas d'impact négatif sur le marché intérieur de l'Union. |
(16) |
En ce qui concerne le sucre hors quota pour l'approvisionnement des Açores, de Madère et des îles Canaries, il y a lieu de continuer d'appliquer le régime d'exonération des droits d'importation. Il convient, en particulier, d'autoriser les Açores à bénéficier de l'exonération des droits d'importation pour le sucre brut de canne, dans la limite de son bilan prévisionnel d'approvisionnement. |
(17) |
Les îles Canaries ont été approvisionnées jusqu'ici au titre du régime spécifique d'approvisionnement en lait écrémé en poudre relevant du code NC 1901 90 99 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destiné à la transformation industrielle. Il y a lieu de permettre de continuer de s'approvisionner en ce produit qui est devenu un élément traditionnel du régime alimentaire local. |
(18) |
Puisque le riz est un élément de base du régime alimentaire à la Réunion, que les industries de transformation et de blanchiment du riz sont implantées dans l'île depuis de nombreuses années et que celle-ci n'en produit pas suffisamment pour couvrir les besoins locaux, il y a lieu de continuer d'exonérer de tout droit l'importation de ce produit à la Réunion. |
(19) |
La politique de l'Union en faveur des productions locales des régions ultrapériphériques a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. L'Union devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l'équilibre environnemental, social et économique des régions ultrapériphériques. L'expérience a montré que, à l'instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d'appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des régions concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement des programmes POSEI. |
(20) |
Afin de soutenir la commercialisation des produits des régions ultrapériphériques, il convient de mettre en place une aide destinée à la commercialisation desdits produits hors région de production, compte tenu des surcoûts élevés découlant du grand éloignement des marchés de consommation et de la nécessité du double stockage, autant de facteurs qui constituent un handicap majeur pour la compétitivité des régions ultrapériphériques, affectant leur capacité à faire concurrence sur le marché intérieur. Ces facteurs justifient la nécessité de revoir le régime POSEI dans un futur proche. |
(21) |
Il convient de déterminer les éléments minimaux qui devraient être fournis dans les programmes POSEI pour définir les mesures en faveur des productions agricoles locales, notamment la description de la situation, de la stratégie proposée, des objectifs et des mesures. Il y a également lieu de préciser les principes guidant la cohérence de ces mesures avec les autres politiques de l'Union afin d'éviter toute incompatibilité et tout chevauchement des aides. |
(22) |
Aux fins de l'application du présent règlement, les programmes POSEI devraient aussi pouvoir contenir des mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique. |
(23) |
Il y a lieu d'encourager les agriculteurs des régions ultrapériphériques à continuer à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers. À cette fin, l'utilisation du symbole graphique introduit dans le présent règlement et d'autres certifications de qualité instaurés par l'Union peut être utile. |
(24) |
Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les régions ultrapériphériques sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. L'article 26, paragraphe 2, et l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5) prévoient, dès lors, des taux de soutien plus favorables pour certains types d'investissements dans les régions ultrapériphériques. |
(25) |
L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 exclut les régions ultrapériphériques de la restriction de l'octroi du soutien à la sylviculture prévu dans ledit règlement. |
(26) |
Le règlement (CE) no 1698/2005 détermine les montants annuels maximaux éligibles au titre des paiements agroenvironnementaux. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage, de la biodiversité et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère et dans les Canaries et de la conservation des murs en pierre des régions ultrapériphériques, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d'augmenter ces montants jusqu'au double. |
(27) |
Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité peut être accordée afin d’alléger les contraintes spécifiques de la production agricole des régions ultrapériphériques liées à l'ultrapériphéricité, notamment l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La production agricole a une fonction vitale dans la dynamisation des zones rurales et la fixation des populations, et les zones rurales ultrapériphériques sont particulièrement touchées par le vieillissement de la population, la faible densité de la population et, dans certains cas, par le dépeuplement. |
(28) |
La situation phytosanitaire des productions agricoles des régions ultrapériphériques souffre de difficultés particulières telles que l'arrivée de parasites liée à l'accroissement des importations, les conditions climatiques ainsi que l'insuffisance des moyens de lutte déployés auparavant dans ces régions. Il convient par conséquent de mettre en œuvre des programmes de lutte contre les organismes nuisibles, y compris par des méthodes biologiques durables et respectueuses de l'environnement. Il convient de définir la participation financière de l'Union pour la réalisation desdits programmes, en tenant compte du fait que le cadre financier pluriannuel envisage que, avec effet à partir de 2014, le financement de ces programmes relèvera d'une autre rubrique budgétaire. |
(29) |
Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue dans les régions de Madère et des Canaries et qui est très importante pour la région des Açores, est un impératif économique, social et environnemental. Afin de contribuer au soutien de la production, ni les primes d'abandon, ni les mécanismes des marchés ni, dans le cas des îles Canaries, le régime des droits de plantation, prévus par le règlement (CE) no 1234/2007, ne devraient être applicables dans ces régions. Toutefois, pour le cas des Canaries, il devrait être possible d'appliquer des mesures de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité. De même, les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion, dans les délais prévus, des surfaces de vigne qui avaient été plantées dans les régions de Madère et des Açores en variétés de vigne hybrides interdites par le règlement (CE) no 1234/2007. Le vin produit par ces vignobles est destiné uniquement à la consommation locale traditionnelle. |
(30) |
La restructuration du secteur laitier n'est pas encore achevée aux Açores. Afin de tenir compte de la forte dépendance des Açores vis-à-vis de la production laitière, à laquelle s'ajoutent d'autres handicaps liés à leur ultrapériphéricité et l'absence d'une production de remplacement rentable, il est nécessaire de maintenir les dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 concernant les prélèvements sur les excédents de lait et de produits laitiers. |
(31) |
Étant donné le caractère irremplaçable de la production de lait des Açores, comme principal moteur de l'économie, de la stabilité sociale, de la qualité de l'environnement et de l'occupation du sol, les programmes POSEI sont les meilleurs instruments pour adopter les mesures nécessaires afin de maintenir cette production. |
(32) |
Le soutien en faveur de la production du lait de vache à Madère et à la Réunion n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de ses difficultés d'adaptation à de nouveaux environnements économiques. En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine de l'Union, en vue d'assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte et l'écoulement de la totalité de la production obtenue localement, ni les efforts entrepris pour favoriser le développement de cette production. Afin d'informer correctement le consommateur, il y a lieu d'imposer l'obligation d'indiquer, sur l'étiquette de vente, le mode d'obtention du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre. Cette disposition devrait pouvoir être appliquée à la Martinique, en Guyane française et à la Guadeloupe, dès lors que la France en fait la demande, mettant en évidence la volonté des acteurs locaux d'en bénéficier et leur capacité à mettre en œuvre le développement du secteur laitier. |
(33) |
La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale de lait justifie de ne pas appliquer le règlement (CE) no 1234/2007 dans les départements français d'outre-mer et à Madère. Cette exemption devrait être fixée à Madère dans la limite de 4 000 tonnes. |
(34) |
Il convient d'encourager le commerce entre les régions ultrapériphériques en vue de satisfaire la consommation locale. Il est opportun d'encourager l'exportation des productions excédentaires de chaque région ultrapériphérique, comme le lait, la viande bovine et les jeunes bovins mâles des Açores, vers les régions ultrapériphériques déficitaires, en vue de renforcer le commerce, en évitant toutefois que cela nuise à l'évolution des productions locales. Il convient également d'assurer les conditions nécessaires à un commerce juste et équitable. |
(35) |
Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des départements français d'outre-mer et de Madère, il convient d'autoriser l'importation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d'une limite maximale annuelle. |
(36) |
Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (6) de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d'adapter cet instrument au regard du régime de soutien pour les régions ultrapériphériques. |
(37) |
La culture du tabac a été historiquement très importante dans l'archipel canarien. Sur le plan économique, c'est une industrie d'élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région. Sur le plan social, cette culture est très intensive en main-d'œuvre et concerne de petits agriculteurs. Cette culture manque cependant d'une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître. En effet, à l'heure actuelle, la production de tabac se limite à une petite superficie sur l'île de La Palma pour l'élaboration artisanale de cigares. Il convient donc d'autoriser l'Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l'aide de l'Union afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l'activité artisanale dont elle est le support. En outre, pour maintenir l'activité industrielle de fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer de droits de douane l'importation dans l'archipel canarien de tabacs bruts et semi-élaborés, dans la limite d'une quantité annuelle de 20 000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté. |
(38) |
La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu'ici les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par l'Union au titre du règlement (CE) no 247/2006 afin de mettre en œuvre les mesures appropriées. |
(39) |
Étant donné les effets potentiels des négociations sur les futurs accords commerciaux et des modifications de la politique agricole commune sur les régions ultrapériphériques, il convient d'accorder une attention particulière aux spécificités de ces régions dans le contexte des analyses, études et évaluations réalisées en relation avec ces négociations et modifications. |
(40) |
Depuis 2006, les besoins en produits essentiels ont augmenté dans certaines régions ultrapériphériques, en particulier dans les Açores et les départements français d'outre-mer, à cause du développement du cheptel et de la pression démographique. Il y a donc lieu d'augmenter la part du budget que les États membres peuvent utiliser pour le régime spécifique d'approvisionnement des régions concernées. |
(41) |
Le tissu socio-économique des régions ultrapériphériques reste très fragile et, pour certaines d'entre elles, très dépendant du secteur de la banane, qui souffre manifestement lui-même d'un manque de compétitivité et de difficultés d'adaptation à l'évolution des conditions du marché. Le budget POSEI attribué au secteur de la banane devrait donc être augmenté d'un montant unique et limité à verser aux producteurs de bananes au cours de l'exercice 2013. |
(42) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(43) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du programme POSEI dans les États membres et d'éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre opérateurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7). |
(44) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET OBJECTIFS
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité, notamment l'éloignement, l'isolement, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits des régions de l'Union visées à l'article 349 du traité (ci-après dénommées «régions ultrapériphériques»).
Article 2
Objectifs
1. Les mesures spécifiques visées à l'article 1er contribuent à la réalisation des objectifs suivants:
a) |
garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts liés à leur ultrapériphéricité, sans porter préjudice aux productions locales et à leur développement; |
b) |
pérenniser et développer, dans une optique durable, les filières de diversification animale et végétale des régions ultrapériphériques, y compris la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux; |
c) |
préserver le développement et renforcer la compétitivité des filières agricoles traditionnelles des régions ultrapériphériques, y compris la production, la transformation et la commercialisation des productions et produits locaux. |
2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par le biais des mesures indiquées aux chapitres III, IV et V.
CHAPITRE II
PROGRAMMES POSEI
Article 3
Établissement des programmes POSEI
1. Les mesures prévues à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) (ci-après dénommé «programme POSEI»), qui comprend:
a) |
un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et |
b) |
des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV. |
2. Le programme POSEI est établi au niveau géographique jugé le plus approprié par l'État membre concerné. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.
3. Un seul programme POSEI peut être présenté par État membre pour ses régions ultrapériphériques.
Article 4
Compatibilité et cohérence
1. Les mesures prises dans le cadre des programmes POSEI sont conformes au droit de l'Union. Ces mesures sont cohérentes avec les autres politiques de l'Union et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.
2. La cohérence des mesures prises dans le cadre des programmes POSEI avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, est assurée.
En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement n'est financée:
a) |
en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs; |
b) |
en tant que soutien à des projets de recherche, à des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou à des mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (8); |
c) |
en tant que soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005. |
Article 5
Contenu des programmes POSEI
Un programme POSEI comporte:
a) |
un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général annuel indicatif résumant les ressources à mobiliser; |
b) |
une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures des programmes entre elles ainsi qu'avec les critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l'évaluation; |
c) |
les dispositions prises afin d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation; |
d) |
la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées. |
Article 6
Approbation et modifications des programmes POSEI
1. Les programmes POSEI sont établis par le règlement (CE) no 247/2006 et ils s'inscrivent dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 30, paragraphes 2 et 3.
Chaque programme comporte un bilan prévisionnel d'approvisionnement avec l'indication des produits, leurs quantités et les montants de l'aide pour l'approvisionnement à partir de l'Union, ainsi qu'un projet du programme de soutien en faveur des productions locales.
2. En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures comprises dans les programmes POSEI, les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires socio-économiques concernés, soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification de ces mesures dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 30, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des régions ultrapériphériques et à la stratégie proposée. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les procédures permettant d'évaluer la conformité au droit de l'Union des modifications proposées et de décider de les approuver ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
3. Les procédures établies dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent tenir compte des éléments suivants: l'importance des modifications proposées par les États membres en référence à l'introduction de nouvelles mesures, la question de savoir si les modifications du budget alloué à ces mesures sont substantielles, les modifications des quantités et du niveau d'aide allouée pour les produits dans les bilans prévisionnels d'approvisionnement, et toute modification des codes et descriptions établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (9).
4. Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 déterminent également, pour chaque procédure, la fréquence avec laquelle des demandes de modifications doivent être faites ainsi que les délais d'exécution des modifications approuvées.
Article 7
Modifications concernant les dotations financières
Au plus tard le 22 avril 2013, les États membres présentent à la Commission les projets de modification de leurs programmes POSEI pour tenir compte des changements introduits par l'article 30, paragraphe 5.
Ces modifications deviennent applicables un mois après leur présentation, si dans ce délai la Commission ne soulève pas d'objections.
Les autorités compétentes versent l'aide visée à l'article 30, paragraphe 5, au plus tard le 30 juin 2013.
Article 8
Contrôles et suivi
Les États membres effectuent les vérifications par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer.
La Commission adopte aussi des actes d'exécution concernant les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des programmes.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
CHAPITRE III
RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 9
Bilan prévisionnel d'approvisionnement
1. Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l'annexe I du traité qui sont essentiels, dans les régions ultrapériphériques, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.
2. L'État membre concerné établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique relatifs aux produits figurant à l'annexe I du traité.
L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou dans le cadre des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
Article 10
Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement
1. Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d'approvisionnement, aucun droit n'est appliqué lors de l'importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement.
Aux fins du présent chapitre, les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier sur le territoire douanier de l'Union sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers.
2. Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part de l'Union dans les approvisionnements, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits de l'Union détenus en stocks publics résultant de l'application de mesures d'intervention ou disponibles sur le marché de l'Union.
Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, d'autres surcoûts liés à l'ultrapériphéricité, et en particulier l'insularité et la faible superficie.
3. Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.
4. Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement. Les produits provenant de pays tiers présentent un niveau de garanties équivalent à celui des produits confectionnés dans le cadre des normes vétérinaires et phytosanitaires de l'Union.
Article 11
Mise en œuvre
Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
a) |
des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises; |
b) |
des courants d'échanges avec le reste de l'Union; |
c) |
de l'aspect économique des aides envisagées; |
d) |
de la nécessité de veiller à ce que la production locale existante ne soit ni déstabilisée, ni entravée dans son développement. |
Article 12
Certificats
1. L'exonération du droit à l'importation ou le bénéfice de l'aide dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement sont accordés sur présentation d'un certificat.
Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.
Les licences et les certificats ne sont pas transmissibles.
2. Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats d'aide. Néanmoins, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne application du présent règlement, l'autorité compétente peut exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage visé à l'article 13. Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10) s'applique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour déterminer les conditions d'inscription des opérateurs au registre et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d'approvisionnement.
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par les États membres du présent article, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements pris par les opérateurs lors de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 13
Répercussion de l'avantage
1. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'octroi de l'aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.
L'avantage visé au premier alinéa est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide.
2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution concernant l'application des règles fixées au paragraphe 1 et plus particulièrement les conditions pour le contrôle par l'État membre de la répercussion effective de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 14
Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union
1. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union; ces conditions comprennent le paiement des droits à l'importation ou le remboursement de l'aide perçue, visés à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux courants d'échanges entre départements français d'outre-mer.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les régions ultrapériphériques en utilisant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:
a) |
qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. La Commission adopte des actes d'exécution établissant ces quantités, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations, en prenant comme référence la moyenne vérifiée des trois meilleures années entre 2005 et 2012. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2; |
b) |
qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional; |
c) |
qui sont expédiés entre les régions des Açores, de Madère et des îles Canaries; |
d) |
qui sont expédiés entre départements français d'outre-mer. |
Aucune restitution à l'exportation n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b).
L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «commerce régional» le commerce effectué, pour chaque région ultrapériphérique, à destination des pays tiers appartenant au même espace géographique qu'elle, ainsi qu'à destination des pays avec lesquels il existe une relation commerciale historique. La Commission adopte des actes d'exécution établissant la liste de ces pays, compte tenu des demandes objectives des États membres, après consultation des secteurs concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
4. Les produits livrés dans les départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries, qui ont bénéficié d'un régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs, sont considérés comme consommés localement.
5. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées chaque année des Açores vers le reste de l'Union au cours des cinq années suivantes:
— en 2011: 3 000 tonnes,
— en 2012: 2 500 tonnes,
— en 2013: 2 000 tonnes,
— en 2014: 1 500 tonnes,
— en 2015: 1 000 tonnes.
6. Les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle satisfont, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, prévues par la législation concernée de l'Union, à l'exclusion de toutes manipulations usuelles.
Article 15
Sucre
1. Pendant la période établie à l'article 204, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la production hors quota visée à l'article 61 dudit règlement est exonérée des droits d'importation, dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 9 du présent règlement, pour:
a) |
le sucre introduit pour y être consommé à Madère ou aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701; |
b) |
le sucre raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 (sucre brut de betterave). |
2. Aux Açores, aux fins de raffinage, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, dans la limite du bilan prévisionnel d'approvisionnement, par du sucre brut relevant du code NC 1701 11 10 (sucre brut de canne).
Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d'approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n'excède pas 10 000 tonnes.
Article 16
Lait écrémé en poudre
Par dérogation à l'article 9, les îles Canaries peuvent continuer à s'approvisionner en lait écrémé en poudre relevant du code NC 1901 90 99 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destiné à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes par an. L'aide versée pour l'approvisionnement à partir de l'Union pour ce produit ne peut dépasser 210 EUR par tonne et est comprise dans la limite visée à l'article 30. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.
Article 17
Riz
Aucun droit n'est perçu à l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion des produits destinés à y être consommés relevant des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.
Article 18
Contrôles et sanctions
1. Les produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.
La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
2. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 12, ne respecte pas les engagements pris en application de l'article 12, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national:
a) |
récupère l'avantage octroyé à l'opérateur; |
b) |
suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement. |
3. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 12, n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des licences ou certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration de la licence ou du certificat. Après la période de suspension, la délivrance des licences ou certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente.
L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.
CHAPITRE IV
MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
Article 19
Mesures
1. Les programmes POSEI comprennent des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales relevant du champ d'application de la troisième partie, titre III, du traité, nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans chaque région ultrapériphérique.
2. Les parties du programme consacrées aux mesures en faveur des productions agricoles locales et correspondant aux objectifs énoncés à l'article 2 comportent au moins les éléments suivants:
a) |
la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises préalablement; |
b) |
la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi; |
c) |
la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées; |
d) |
la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009; |
e) |
le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme. |
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les exigences applicables à la fourniture de l'aide visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
4. Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles dans les régions ultrapériphériques.
Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants:
a) |
les bénéficiaires; |
b) |
les conditions d'éligibilité; |
c) |
le montant unitaire de l'aide. |
Afin de soutenir la commercialisation des produits hors de leur région de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions de fixation du montant de l'aide octroyée au titre de la commercialisation et, le cas échéant, les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide.
Article 20
Contrôles et paiement de l'indu
1. Les contrôles des mesures prévues par le présent chapitre s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
2. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause. L'article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (11) s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE V
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Article 21
Symbole graphique
1. Il est instauré un symbole graphique en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques.
2. Les conditions d'utilisation du symbole graphique visé au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis à cet égard, ces propositions à la Commission.
L'utilisation du symbole graphique est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions d'exercice du droit d'utiliser le symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction et son utilisation. Ces conditions sont établies en vue d'améliorer la connaissance des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d'encourager leur consommation, que ces produits soient en l'état ou transformés.
4. La Commission adopte des actes d'exécution relatifs aux modalités d'utilisation du symbole graphique et aux caractéristiques minimales des contrôles et de suivi que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 22
Développement rural
1. Nonobstant l'article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide de l'Union prévus à l'annexe I dudit règlement peuvent être augmentés jusqu'au double en ce qui concerne la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage, de la biodiversité et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles et la conservation des murs en pierre des régions ultrapériphériques.
2. Les mesures envisagées au titre du paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une description, le cas échéant, dans les programmes pour ces régions, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 23
Aides d'État
1. Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité.
2. Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes POSEI. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d'État et la Commission peut les approuver conformément au présent règlement, dans le cadre desdits programmes. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.
3. La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 90 000 000 EUR par campagne.
La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (12), les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du chapitre IV du présent règlement, du paragraphe 3 du présent article et des articles 24 et 28 du présent règlement.
Article 24
Programmes phytosanitaires
1. Les États membres présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les régions ultrapériphériques. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesures à prendre, leur durée et leur coût.
La Commission évalue les programmes présentés. La Commission adopte des actes d'exécution pour approuver ou non ces programmes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
2. L'Union contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d'une analyse technique des situations régionales.
Cette contribution peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par les États membres. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (13).
3. La Commission adopte des actes d'exécution, pour chaque région et programme, sur la base des critères fixés au paragraphe 2 et du programme présenté conformément au paragraphe 1, établissant:
a) |
la participation financière de l'Union ainsi que le montant de l'aide; |
b) |
les mesures éligibles au financement de l'Union. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 25
Vin
1. Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies et 182 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquent pas aux Açores ni à Madère.
2. Nonobstant l'article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne visées au point b) dudit alinéa, récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu'à l'intérieur desdites régions.
Le Portugal procède à l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne visées à l'article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, avec, le cas échéant, les appuis prévus à l'article 103 octodecies dudit règlement.
3. Par dérogation à l'article 85 septies du règlement (CE) no 1234/2007, le régime transitoire des droits de plantation s'applique aux îles Canaries jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 26
Lait
1. Aux fins de la répartition du prélèvement sur les excédents visé à l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, seuls les producteurs qui, au sens de l'article 65, point c), dudit règlement, établis et produisant aux Açores, commercialisent des quantités dépassant leur quota, augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa du présent paragraphe, sont considérés comme ayant contribué au dépassement.
Le prélèvement sur les excédents est dû pour les quantités dépassant le quota ainsi augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa, après réallocation, entre tous les producteurs au sens de l'article 65, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, établis et produisant aux Açores, et proportionnellement au quota dont chaque producteur dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées.
Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 23 000 tonnes à partir de la campagne 2005/2006 et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2010. Il ne s'applique qu'au quota sur l'exploitation au 31 mars 2010.
2. Les quantités de lait ou d'équivalent de lait commercialisées qui dépassent le quota, mais qui respectent le pourcentage visé au paragraphe 1, troisième alinéa, après la réallocation visée audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d'un éventuel dépassement par le Portugal du quota calculé conformément à l'article 66 du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Le régime de prélèvement sur les excédents à la charge des producteurs de lait prévu par le règlement (CE) no 1234/2007 n'est pas applicable aux départements français d'outre-mer, ni, dans la limite d'une production locale de 4 000 tonnes de lait, à Madère.
4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine de l'Union est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte ou l'écoulement de la production du lait obtenu localement. Si la France démontre l'opportunité d'une telle mesure pour les départements français d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l'article 33, afin d'étendre ladite mesure à ces départements. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.
Le mode d'obtention du lait UHT ainsi reconstitué doit être clairement indiqué sur l'étiquette de vente.
Article 27
Élevage
1. Jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande locale dans les départements français d'outre-mer et à Madère, la possibilité d'importer des animaux bovins originaires des pays tiers, en vue de leur engraissement et de leur consommation dans les départements français d'outre-mer et à Madère, est ouverte, sans application des droits à l'importation du tarif douanier commun. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du présent alinéa et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation de jeunes bovins mâles dans les départements français d'outre-mer et à Madère. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
L'article 13 et l'article 14, paragraphe 1, sont applicables aux animaux bénéficiant de l'exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Les quantités d'animaux bénéficiant de l'exemption visée au paragraphe 1 sont déterminées dans les programmes POSEI, lorsque la nécessité d'importer est justifiée compte tenu du développement de la production locale. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d'animaux d'engraissement d'origine locale.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, établissant les conditions auxquelles est soumise l'exemption des droits à l'importation. Ces conditions tiennent compte des spécificités locales du secteur bovin et de sa filière.
3. En cas d'application de l'article 52 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal peut réduire la part du plafond national correspondant aux paiements pour la viande ovine et caprine et à la prime à la vache allaitante. Dans ce cas, la Commission adopte des actes d'exécution concernant le montant correspondant à transférer des plafonds fixés en application de l'article 52 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 à la dotation financière figurant à l'article 30, paragraphe 2, deuxième tiret, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 28
Aide d'État à la production de tabac
L'Espagne est autorisée à octroyer une aide à la production de tabac aux îles Canaries. L'octroi de cette aide ne peut pas conduire à des discriminations entre producteurs dans l'archipel.
Le montant de l'aide ne peut dépasser le montant de 2 980,62 EUR par tonne. L'aide complémentaire est octroyée dans la limite de 10 tonnes par an.
Article 29
Exonération de droits de douane pour le tabac
1. Aucun droit de douane n'est appliqué à l'importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi-élaborés relevant respectivement:
a) |
du code NC 2401; et |
b) |
des sous-positions suivantes:
|
L'exemption prévue au premier alinéa est accordée à l'aide des certificats visés à l'article 12.
Cette exemption s'applique aux produits visés au premier alinéa, destinés à être transformés dans les îles Canaries en produits manufacturés prêts à être fumés, dans la limite d'une quantité annuelle d'importations de 20 000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.
2. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du paragraphe 1 et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation du tabac aux îles Canaries. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 30
Dotation financière
1. Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (14), à l'exception des mesures prévues:
a) |
à l'article 22; et |
b) |
à l'article 24, à partir de la date d'application du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. |
2. Pour chaque exercice financier, l'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel égal à:
— |
: |
pour les départements français d'outre-mer |
: |
278 410 000 EUR, |
— |
: |
pour les Açores et Madère |
: |
106 210 000 EUR, |
— |
: |
pour les îles Canaries |
: |
268 420 000 EUR. |
3. Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:
— |
: |
pour les départements français d'outre-mer |
: |
26 900 000 EUR, |
— |
: |
pour les Açores et Madère |
: |
21 200 000 EUR, |
— |
: |
pour les îles Canaries |
: |
72 700 000 EUR. |
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles les États membres peuvent modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
4. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 33, des actes délégués concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.
5. Pour l'exercice 2013, l'Union accorde un financement supplémentaire destiné au secteur de la banane des régions ultrapériphériques, à concurrence des montants maximaux suivants:
— |
: |
pour les départements français d'outre-mer |
: |
18 520 000 EUR, |
— |
: |
pour les Açores et Madère |
: |
1 240 000 EUR, |
— |
: |
pour les îles Canaries |
: |
20 240 000 EUR. |
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 31
Mesures nationales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informent la Commission.
Article 32
Communications et rapports
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à leur disposition qu'ils entendent dépenser, l'année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale incluse dans les programmes POSEI.
2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l'année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.
3. Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, y compris dans les secteurs de la banane et du lait, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.
4. La Commission inclut, dans les analyses, études et évaluations qu'elle effectue, dans le cadre des accords commerciaux et de la politique agricole commune, un chapitre spécifique, dans la mesure où il s'agit d'une matière qui présente un intérêt particulier pour les régions ultrapériphériques.
Article 33
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 21, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 21, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 30, paragraphe 4, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, de l'article 21, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l'article 30, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l'article 141 du règlement (CE) no 73/2009, sauf pour la mise en œuvre de l'article 24 du présent règlement, où la Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (15). Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 35
Réexamen
La Commission procède au réexamen de ces dispositions avant la fin de l'année 2013, sur la base de leur efficacité globale et du nouveau cadre de la politique agricole commune, et présente, si nécessaire, des propositions appropriées de modification du régime POSEI.
Article 36
Abrogation
Le règlement (CE) no 247/2006 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 37
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
L. CREIGHTON
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 33.
(2) Position du Parlement européen du 5 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 février 2013.
(3) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(5) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(6) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(7) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(8) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(9) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(10) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(11) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
(12) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.
(13) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(14) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(15) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 247/2006 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 9 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 10, paragraphe 3 |
— |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 11 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 13 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 5 |
Article 15 |
Article 6 |
Article 16 |
Article 7 |
Article 17 |
Article 8, dernière phrase |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1, et article 10 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphes 2 et 3 |
Article 3 |
Article 11 |
Article 4 |
Article 12, points a), b) et c) |
Article 19, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 12, points d), e), f) et g) |
Article 5 |
Article 13 |
Article 8, deuxième alinéa |
Article 14 |
Article 21 |
Article 15 |
Article 22 |
Article 16 |
Article 23 |
Article 17 |
Article 24 |
Article 18 |
Article 25 |
Article 19 |
Article 26 |
Article 20 |
Article 27 |
Article 21 |
Article 28 |
Article 22 |
Article 29 |
Article 23 |
Article 30 |
Article 24 |
Article 6 |
Article 27 |
Article 31 |
Article 28 |
Article 32 |
Article 29 |
Article 36 |
Article 33 |
Article 37 |
20.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 78/41 |
RÈGLEMENT (UE) N o 229/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2013
portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par la situation géographique particulière des îles mineures de la mer Égée ont été établies par le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (3). Ces mesures sont concrétisées par le biais d'un programme de soutien représentant un outil essentiel pour l'approvisionnement de ces îles en produits agricoles et pour le soutien de la production agricole locale. Au vu de la nécessité de mettre à jour les mesures actuelles, notamment à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) no 1405/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(2) |
Il convient de préciser les objectifs fondamentaux à la réalisation desquels le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée contribue. |
(3) |
Il convient également de préciser le contenu du programme de soutien pour les îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommé «programme de soutien») qui, conformément au principe de subsidiarité, devrait être établi par la Grèce au niveau géographique le plus approprié et soumis par la Grèce à la Commission pour approbation. |
(4) |
Afin de mieux réaliser les objectifs du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée, le programme de soutien devrait inclure des mesures qui garantissent l'approvisionnement en produits agricoles et la préservation et le développement des productions agricoles locales. Il y a lieu d'harmoniser le niveau de la programmation et de systématiser l'approche de partenariat entre la Commission et la Grèce. La Commission devrait adopter des procédures et des indicateurs pour veiller à la bonne mise en œuvre et au suivi approprié du programme. |
(5) |
En application du principe de subsidiarité et dans un esprit de flexibilité, qui sont à la base de l'approche de programmation adoptée pour le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée, les autorités désignées par la Grèce peuvent proposer des modifications du programme pour l'adapter à la réalité de ces îles. En ce sens, il convient d'encourager l'établissement de partenariats renforcés avec les autorités locales et régionales compétentes et les autres parties concernées. Dans le même esprit, la procédure de modification du programme devrait être adaptée au niveau de pertinence de chaque type de modification. |
(6) |
La situation géographique particulière de certaines des îles mineures de la mer Égée, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces îles des surcoûts d'acheminement. En outre, d'autres facteurs objectifs liés à l'insularité et à la distance par rapport aux marchés imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs de ces îles de la mer Égée des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Dans certains cas, les opérateurs et les producteurs souffrent de la double insularité, consistant dans le fait que l'approvisionnement se fait à partir d'autres îles. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il convient d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement afin de garantir l'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée et de pallier les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés. |
(7) |
Les problèmes des îles mineures de la mer Égée sont accentués par la faible superficie de ces îles. Afin de garantir l'efficacité des mesures envisagées, ces mesures devraient s'appliquer à toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et de l'île d'Eubée. |
(8) |
Afin de réaliser l'objectif d'abaisser les prix dans les îles mineures de la mer Égée, en palliant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés, tout en maintenant la compétitivité des produits de l'Union, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits de l'Union dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée et, dans le cas d'intrants agricoles et de produits destinés à la transformation, des surcoûts induits par l'insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés. |
(9) |
Afin d'éviter des spéculations qui nuiraient aux utilisateurs finaux dans les îles mineures de la mer Égée, il convient de préciser que seuls les produits de qualité saine, loyale et marchande peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement. |
(10) |
Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, ce régime ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire l'expédition ou l'exportation de ces produits à partir des îles mineures de la mer Égée. Toutefois, il convient d'autoriser l'expédition ou l'exportation de ces produits, lorsque l'avantage résultant du régime spécifique d'approvisionnement est remboursé. |
(11) |
En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d'autoriser les échanges entre les îles mineures de la mer Égée et de réduire le coût d'acheminement de ces produits afin de permettre le commerce entre ces îles. Il convient également de tenir compte des courants d'échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnels avec le reste de l'Union ou les pays tiers et d'autoriser l'exportation des produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels pour toutes ces régions. |
(12) |
Afin de réaliser les objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, les avantages économiques dudit régime devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et devraient abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires. |
(13) |
Il y a lieu de prévoir des règles pour le fonctionnement du régime, notamment concernant la création d'un registre des opérateurs et d'un système de certificats en s'inspirant des certificats visés à l'article 161 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4). |
(14) |
La politique de l'Union en faveur des productions locales des îles mineures de la mer Égée, établie par le règlement (CE) no 1405/2006, a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. L'Union devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l'équilibre environnemental, social et économique des îles mineures de la mer Égée. L'expérience a montré que, à l'instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d'appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des îles concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement du programme de soutien, établi pour la première fois par le règlement (CE) no 1405/2006. À cet égard, il convient d'insister sur la préservation du patrimoine agricole traditionnel et des aspects traditionnels des méthodes de production et des produits locaux et biologiques. |
(15) |
Il convient de déterminer les éléments minimaux qui devraient être fournis dans le programme de soutien pour définir les mesures en faveur des productions agricoles locales, notamment la description de la situation, de la stratégie proposée, des objectifs et des mesures. Il y a également lieu de préciser les principes guidant la cohérence de ces mesures avec les autres politiques de l'Union afin d'éviter toute incompatibilité et chevauchement des aides. |
(16) |
Aux fins de l'application du présent règlement, le programme de soutien devrait aussi pouvoir contenir des mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique. |
(17) |
Il y a lieu d'encourager les agriculteurs des îles mineures de la mer Égée à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers. |
(18) |
Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation, de la commercialisation et de l'acheminement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité») peut être accordée afin d'alléger les contraintes spécifiques de la production agricole des îles mineures de la mer Égée liées à l'insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur distance par rapport aux marchés. |
(19) |
La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu'ici les îles mineures de la mer Égée. Afin de permettre l'exécution des mesures appropriées, la Grèce devrait continuer de disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par l'Union au titre du règlement (CE) no 1405/2006. |
(20) |
Depuis 2007, les besoins en produits essentiels ont augmenté dans les îles mineures de la mer Égée, à cause du développement du cheptel et de la pression démographique. Il y a donc lieu d'augmenter la part du budget que la Grèce devrait pouvoir utiliser pour le régime spécifique d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée. |
(21) |
Afin de permettre à la Grèce d'évaluer tous les éléments concernant la mise en œuvre du programme de soutien pour l'année précédente et de présenter à la Commission un rapport d'évaluation annuel complet, il y a lieu de reporter la date de soumission dudit rapport du 30 juin au 30 septembre de l'année suivant l'année de référence. |
(22) |
Au plus tard le 31 décembre 2016 puis tous les cinq ans, la Commission devrait être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport général relatif à l'impact des actions entreprises en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de recommandations appropriées. |
(23) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime mis en place par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(24) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée par rapport à d'autres régimes similaires et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (5). |
(25) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET OBJECTIFS
Article premier
Objet
1. Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés affectant les îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommées «îles mineures»).
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «îles mineures» toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et d'Eubée.
Article 2
Objectifs
1. Les mesures spécifiques prévues à l'article 1er contribuent à la réalisation des objectifs suivants:
a) |
garantir l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés; |
b) |
préserver et développer l'activité agricole des îles mineures, y compris la production, la transformation, la commercialisation et l'acheminement des produits locaux, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés. |
2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par le biais des mesures indiquées aux chapitres III, IV et V.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE SOUTIEN
Article 3
Établissement du programme de soutien
1. Les mesures prévues à l'article 1er sont définies par un programme de soutien, qui comprend:
a) |
un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et |
b) |
des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV. |
2. Le programme de soutien est établi au niveau géographique que la Grèce juge le plus approprié. Il est élaboré par les autorités locales et régionales compétentes désignées par la Grèce qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.
Article 4
Compatibilité et cohérence
1. Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien sont conformes au droit de l'Union. Ces mesures sont cohérentes avec les autres politiques de l'Union et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.
2. La cohérence des mesures prises dans le cadre du programme de soutien avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, est assurée.
En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement n'est financée:
a) |
en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs; |
b) |
en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6); |
c) |
en tant que soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (7). |
Article 5
Contenu du programme de soutien
Le programme de soutien comporte:
a) |
un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général annuel indicatif résumant les ressources à mobiliser; |
b) |
une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures du programme entre elles ainsi qu'avec les critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l'évaluation; |
c) |
les dispositions prises afin d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation; |
d) |
la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées. |
Article 6
Approbation et modifications du programme
1. Le programme de soutien est établi en vertu du règlement (CE) no 1405/2006 et il s'inscrit dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 18, paragraphes 2 et 3.
Le programme comporte un bilan prévisionnel d'approvisionnement avec l'indication des produits, leurs quantités et les montants de l'aide pour l'approvisionnement à partir de l'Union, ainsi qu'un projet du programme de soutien en faveur des productions locales.
2. En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures comprises dans le programme de soutien, la Grèce peut soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification de ces mesures dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 18, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des îles mineures et à la stratégie proposée. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les procédures permettant d'évaluer la conformité au droit de l'Union des modifications proposées et de décider de les approuver ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les procédures établies dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent tenir compte des éléments suivants: l'importance des modifications proposées par la Grèce en référence à l'introduction de nouvelles mesures, la question de savoir si les modifications du budget alloué à ces mesures sont substantielles, les modifications des quantités et du niveau d'aide allouée pour les produits dans les bilans provisionnels d'approvisionnement, et toute modification des codes et descriptions établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8).
4. Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 déterminent également, pour chaque procédure établie par la Commission, la fréquence avec laquelle des demandes de modification doivent être faites ainsi que les délais d'application des modifications approuvées.
Article 7
Contrôles et suivi
La Grèce effectue les vérifications par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que la Grèce doit appliquer.
La Commission adopte aussi des actes d'exécution concernant les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du programme.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
CHAPITRE III
RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 8
Bilan prévisionnel d'approvisionnement
1. Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles de l'Union figurant à l'annexe I du traité (ci-après dénommés «produits agricoles»), qui sont essentiels, dans les îles mineures, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.
2. La Grèce établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement des îles mineures relatifs aux produits agricoles.
L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, ou des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
Article 9
Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement
1. Une aide est octroyée pour l'approvisionnement des îles mineures en produits agricoles.
Le montant de l'aide est déterminé pour chaque produit concerné en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits dans les îles mineures, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu'au départ des ports des îles de transit ou de chargement des produits vers les îles de destination finale. Dans le cas d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, la détermination de l'aide doit tenir compte des surcoûts liés à l'insularité, à la faible superficie et à la distance par rapport aux marchés.
2. Seuls des produits agricoles de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement.
Article 10
Mise en œuvre
Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
a) |
des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences de qualité requises; |
b) |
des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée; |
c) |
de l'aspect économique des aides envisagées; |
d) |
le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement des productions locales. |
Article 11
Certificats
1. Le bénéfice de l'aide prévue à l'article 9, paragraphe 1, est accordé sur présentation d'un certificat.
Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.
Les certificats ne sont pas transmissibles.
2. Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats. Néanmoins, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne application du présent règlement, l'autorité compétente peut exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage visé à l'article 12. Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9) s'applique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 pour déterminer les conditions d'inscription des opérateurs au registre et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d'approvisionnement.
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par la Grèce du présent article, concernant plus particulièrement la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements pris par les opérateurs lors de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
Article 12
Répercussion de l'avantage
1. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'octroi de l'aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.
L'avantage visé au premier alinéa est égal au montant de l'aide.
2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution concernant l'application des règles fixées au paragraphe 1 et plus particulièrement les conditions du contrôle par l'État membre de la répercussion effective de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
Article 13
Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union
1. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement.
L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les îles mineures en utilisant les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:
a) |
qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles; |
b) |
qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional conformément aux destinations et aux dispositions détaillées à déterminer par la Commission; |
c) |
qui sont expédiés entre les îles mineures. |
L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.
Aucune restitution n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b).
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les limites des quantités de produits visés au point a) et les dispositions détaillées visées au point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les opérations de transformation susceptibles de donner lieu à des exportations traditionnelles ou à des expéditions traditionnelles respectent, mutatis mutandis, le régime de transformation applicable sous douane prévu par la législation de l'Union en la matière, à l'exception de toutes formes usuelles de manipulation.
Article 14
Contrôles et sanctions
1. Les produits agricoles faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur introduction dans les îles mineures ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.
La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que la Grèce doit appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
2. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, ne respecte pas les engagements pris en application dudit article, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national:
a) |
récupère l'avantage octroyé à l'opérateur; |
b) |
suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement. |
3. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, n'effectue pas l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance de certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente.
L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.
CHAPITRE IV
MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
Article 15
Mesures
1. Le programme de soutien comprend les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans les îles mineures, dans le cadre de la troisième partie, titre III, du traité.
2. La partie du programme consacrée aux mesures en faveur des productions agricoles locales comporte au moins les éléments suivants:
a) |
la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, ainsi que les ressources financières mobilisées; |
b) |
la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi; |
c) |
la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées; |
d) |
la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10); |
e) |
le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme. |
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les exigences applicables à la fourniture de l'aide visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
4. Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation, à la commercialisation et à l'acheminement des produits agricoles dans les îles mineures, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés.
Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action, le programme définit au moins les éléments suivants:
a) |
les bénéficiaires; |
b) |
les conditions d'éligibilité; |
c) |
le montant unitaire de l'aide. |
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de fixation du montant de l'aide octroyée en vue de soutenir la commercialisation et l'acheminement des produits, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés, hors de leur région de production, et, le cas échéant, concernant les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide.
Article 16
Contrôles et paiement de l'indu
1. Les contrôles des mesures prévues par le présent chapitre s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
2. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause. L'article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (11) s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE V
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Article 17
Aides d'État
1. Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et de l'acheminement desdits produits, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux îles mineures, liées à l'insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur distance par rapport aux marchés.
2. La Grèce peut accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, la Grèce notifie l'aide d'État à la Commission et cette dernière peut l'approuver conformément au présent règlement, dans le cadre du programme de soutien. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (12), les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par la Grèce, conformément au présent règlement, en application des chapitres III et IV du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 18
Dotation financière
1. Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (13).
2. L'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel maximal de 23 930 000 EUR.
3. Le montant alloué annuellement pour financer le régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre III ne peut pas être supérieur à 7 110 000 EUR.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles la Grèce peut modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
4. La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 19
Mesures nationales
La Grèce prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informe la Commission.
Article 20
Communications et rapports
1. La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à sa disposition qu'elle entend dépenser, l'année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale incluse dans le programme de soutien.
2. La Grèce présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l'année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.
3. Au plus tard le 31 décembre 2016, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 21
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 4, et de l'article 18, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 22
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l'article 141 du règlement (CE) no 73/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 23
Abrogation
Le règlement (CE) no 1405/2006 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
L. CREIGHTON
(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 82.
(2) Position du Parlement européen du 5 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 février 2013.
(3) JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(5) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(6) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(7) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(8) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(9) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(10) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(11) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
(12) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.
(13) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1405/2006 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3 |
Article 8 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 10 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 13 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 4 |
Article 9, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 9, points c), d), e) et f) |
Article 5 |
Article 10 |
Article 7, deuxième alinéa |
Article 11 |
Article 17 |
Article 12 |
Article 18 |
Article 13 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 14, point a) |
Article 6, paragraphes 2 à 4 |
Article 14, point b) |
Article 7, premier alinéa, et article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3 |
Article 16 |
Article 19 |
Article 17 |
Article 20 |
Article 18 |
Article 23 |
Article 21 |
Article 24 |