ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.052.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 52

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
23 février 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ( 1 )

11

 

*

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central ( 1 )

25

 

*

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données ( 1 )

33

 

*

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales ( 1 )

37

 

*

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales ( 1 )

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 9, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Par souci d’efficacité, une contrepartie doit pouvoir déléguer la déclaration d’un contrat à l’autre contrepartie ou à un tiers. Les contreparties doivent également pouvoir convenir de déléguer la déclaration à un tiers commun, notamment à une contrepartie centrale (CCP), cette dernière communiquant au référentiel central une déclaration contenant le tableau avec les champs pertinents. Dans ce cas, et afin de garantir la qualité des informations fournies, la déclaration doit préciser qu’elle a été effectuée pour le compte des deux contreparties et comprendre toutes les informations qu’elle aurait contenues si le contrat avait été déclaré séparément par chacune d’elles.

(2)

Pour éviter toute incohérence entre tableaux de données communes, les contreparties à un contrat dérivé doivent s’accorder sur les données communes déclarées. Un identifiant de transaction unique facilitera le rapprochement des données dans le cas où les contreparties effectuent leur déclaration auprès de référentiels centraux différents.

(3)

Afin d’éviter les déclarations en double et de réduire la charge administrative, lorsqu’une contrepartie ou une contrepartie centrale effectue une déclaration au nom des deux contreparties, la contrepartie ou la contrepartie centrale doit pouvoir transmettre au référentiel central une seule déclaration contenant les informations pertinentes.

(4)

La valorisation des contrats dérivés est essentielle pour permettre aux autorités de régulation de remplir leur mandat, en particulier en ce qui concerne la stabilité financière. La valorisation au prix du marché (mark to market) ou par rapport à un modèle (mark to model) est indicative du signe et de l’importance des expositions liées à un contrat et complète les informations relatives à la valeur précisée dans celui-ci.

(5)

Il est essentiel de recueillir des informations sur le collatéral relatif à un contrat particulier afin de pouvoir assurer un suivi approprié des expositions. À cette fin, les contreparties qui collatéralisent leurs transactions doivent être tenues de déclarer au niveau de chaque transaction les informations relatives à cette collatéralisation. Lorsque le collatéral est calculé sur la base de positions nettes résultant d’un ensemble de contrats et qu’il n’est donc pas fourni au niveau de la transaction mais d’un portefeuille, les contreparties doivent pouvoir déclarer ce portefeuille au moyen d’un code ou d’un système de numérotation unique déterminé par la contrepartie. Ce code unique doit permettre d’identifier le portefeuille spécifique faisant l’objet d’un échange de collatéral si la contrepartie recourt à plusieurs portefeuilles, et de relier un contrat dérivé au portefeuille pour lequel du collatéral est détenu.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il reflète l’importance du rôle des référentiels centraux pour l’amélioration de la transparence des marchés à l’égard du public et des autorités de régulation, les informations qui doivent être déclarées aux référentiels centraux et que ceux-ci doivent recueillir et rendre accessibles en fonction de la catégorie du dérivé et de la nature de la transaction.

(7)

L’AEMF a consulté les autorités concernées et les membres du Système européen de banques centrales avant de soumettre le projet de normes techniques de réglementation sur lequel est fondé le présent règlement. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), l’AEMF a en outre mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012

1.   Les déclarations effectuées auprès des référentiels centraux comprennent:

a)

les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe, qui concernent les contreparties à un contrat;

b)

les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe, qui concernent le contrat dérivé conclu entre les deux contreparties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, «conclure un contrat» a le même sens qu’«effectuer une transaction» comme visé à l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

3.   Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe pour chacune des contreparties. Les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe ne sont déclarées qu’une seule fois.

4.   Lorsqu’une déclaration est effectuée au nom des deux contreparties, ce fait est mentionné, comme énoncé au champ 9 du tableau 1 de l’annexe.

5.   Lorsqu’une contrepartie déclare les informations relatives à un contrat auprès d’un référentiel central au nom de l’autre contrepartie ou qu’un tiers déclare un contrat auprès d’un référentiel central au nom des deux contreparties, elle ou il fournit toutes les informations qui auraient été déclarées auprès du référentiel central si les contrats avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.

6.   Lorsqu’un contrat dérivé présente des aspects caractéristiques de plusieurs actifs sous-jacents tels que précisés au tableau 2 de l’annexe, la déclaration précise à quelle catégorie le contrat ressemble le plus, conformément à ce que les parties conviennent entre elles avant que la déclaration ne soit transmise au référentiel central.

Article 2

Transactions compensées

1.   Lorsqu’un contrat existant fait l’objet d’une compensation ultérieure par une contrepartie centrale, cette compensation est déclarée en tant que modification d’un contrat existant.

2.   Lorsqu’un contrat est conclu sur une plate-forme de négociation et qu’il est compensé par une contrepartie centrale de telle manière qu’une contrepartie n’ait pas connaissance de l’identité de l’autre contrepartie, la contrepartie qui effectue la déclaration indique la contrepartie centrale comme étant sa contrepartie.

Article 3

Déclaration des expositions

1.   Les données sur les garanties (collatéral) exigées en vertu du tableau 1 de l’annexe comprennent tout le collatéral fourni.

2.   Lorsqu’une contrepartie n’effectue par de collatéralisation au niveau de la transaction, les contreparties déclarent au référentiel central le collatéral fourni au niveau du portefeuille.

3.   Lorsque le collatéral relatif à un contrat donné est déclaré au niveau du portefeuille, la contrepartie qui effectue la déclaration transmet au référentiel central un code identifiant le portefeuille de collatéral fourni à l’autre contrepartie en lien avec le contrat déclaré.

4.   Les contreparties non financières autres que celles visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenues de déclarer de collatéral, de valorisations au prix du marché ou de valorisations par rapport à un modèle pour les contrats visés au tableau 1 de l’annexe.

5.   En ce qui concerne les contrats compensés par une contrepartie centrale, les valorisations au prix du marché ne sont fournies que par celle-ci.

Article 4

Journal des déclarations

Toute modification apportée aux données enregistrées dans les référentiels centraux est consignée dans un journal identifiant la ou les personnes ayant demandé la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, le ou les motifs de la modification, un horodatage et une description claire des changements apportés, y compris les anciennes et les nouvelles données pertinentes telles que prévues par les champs 58 et 59 du tableau 2 de l’annexe.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(4)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Informations à déclarer aux référentiels centraux

Tableau 1

Données des contreparties

 

Champ

Informations à déclarer

Parties au contrat

1

Horodatage de la déclaration

Jour et heure de la déclaration auprès du référentiel central.

2

Identifiant de la contrepartie

Code unique identifiant la contrepartie qui effectue la déclaration.

S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client.

3

Identifiant de l’autre contrepartie

Code unique identifiant l’autre contrepartie au contrat. Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie qui effectue la déclaration. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client.

4

Nom de la contrepartie

Nom de société de la contrepartie qui effectue la déclaration.

Ce champ peut être laissé vide si l’identifiant de la contrepartie contient déjà cette information.

5

Domicile de la contrepartie

Informations sur le siège statutaire, à savoir adresse complète, ville et pays de la contrepartie qui effectue la déclaration.

Ce champ peut être laissé vide si l’identifiant de la contrepartie contient déjà ces informations.

6

Secteur d’activité de la contrepartie

Nature des activités de la société de la contrepartie qui effectue la déclaration (banque, assurance, etc.).

Ce champ peut être laissé vide si l’identifiant de la contrepartie contient déjà ces informations.

7

Nature, financière ou non financière, de la contrepartie

Le fait que la contrepartie qui effectue la déclaration est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière, au sens de l’article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) no 648/2012.

8

Identifiant du courtier

Si un courtier agit en tant qu’intermédiaire pour la contrepartie qui effectue la déclaration sans devenir lui-même une contrepartie, la contrepartie qui effectue la déclaration identifie ce courtier par un code unique. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client.

9

Identifiant de l’entité qui effectue la déclaration

Si la contrepartie qui effectue la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à une autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d’un code unique. Sinon, ce champ reste vide.

S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client, tel qu’il est attribué par l’entité juridique à laquelle la contrepartie individuelle recourt pour exécuter la transaction.

10

Identifiant du membre compensateur

Si la contrepartie qui effectue la déclaration n’est pas elle-même membre compensateur, ce champ est utilisé pour identifier son membre compensateur au moyen d’un code unique. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est le code client qui lui est attribué par la CCP.

11

Identifiant du bénéficiaire

La partie à laquelle s’appliquent les droits et obligations qui découlent du contrat. Si la transaction est exécutée via une structure, par exemple un fonds, qui représente plusieurs bénéficiaires, c’est cette structure qui constitue le bénéficiaire. Si le bénéficiaire du contrat n’est pas une contrepartie au contrat, la contrepartie qui effectue la déclaration doit identifier ce bénéficiaire au moyen d’un code unique ou, dans le cas d’un individu, du code client qui lui est attribué par l’entité juridique à laquelle il recourt.

12

Capacité

Précise si la contrepartie qui effectue la déclaration a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d’un client) ou en tant que mandataire pour le compte et au nom d’un client.

13

Côté de la contrepartie

Identifie si le contrat est un achat ou une vente. Dans le cas d’un contrat dérivé sur taux d’intérêt, l’acheteur est le payeur de la jambe 1 et le vendeur est le payeur de la jambe 2.

14

Transaction avec une contrepartie non-EEE

Précise si l’autre contrepartie est domiciliée à l’extérieur de l’EEE.

15

Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de la trésorerie

Le fait qu’il est possible ou non de mesurer objectivement le contrat comme étant directement lié aux activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie qui effectue la déclaration, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012.

16

Seuil de compensation

Le fait que la contrepartie qui effectue la déclaration dépasse le seuil de compensation visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012.

17

Valeur du contrat au prix du marché (mark-to-market)

Valorisation du contrat au prix du marché, ou par rapport à un modèle s’il y a lieu en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

18

Monnaie de la valorisation du contrat au prix du marché

La monnaie utilisée pour la valorisation du contrat au prix du marché, ou par rapport à un modèle s’il y a lieu en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

19

Date de la valorisation

Date de la dernière valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle.

20

Heure de la valorisation

Heure de la dernière valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle.

21

Type de valorisation

Type de la valorisation, soit au prix du marché, soit par rapport à un modèle.

22

Collatéralisation

Le fait que le contrat a donné lieu ou non à une collatéralisation.

23

Portefeuille de collatéral

Le fait que la collatéralisation a été effectuée au niveau d’un portefeuille. Le portefeuille est la garantie (collatéral) calculée sur la base des positions nettes résultant d’un ensemble de contrats plutôt que par transaction.

24

Code du portefeuille de collatéral

Si le collatéral est déclaré au niveau d’un portefeuille, ce dernier doit être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie qui effectue la déclaration.

25

Valeur du collatéral

Valeur du collatéral fourni par la contrepartie qui effectue la déclaration à l’autre contrepartie. Si le collatéral est fourni au niveau d’un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur de tout le collatéral fourni pour le portefeuille.

26

Monnaie de la valeur du collatéral

Monnaie dans laquelle est donnée la valeur du collatéral au champ 25.


Tableau 2

Données communes

 

Champ

Informations à déclarer

Types de contrats dérivés concernés

 

Section 2a —

type de contrat

 

Tous les contrats

1

Taxonomie utilisée

Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit.

 

2

Identifiant de produit 1

Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit.

 

3

Identifiant de produit 2

Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit.

 

4

Sous-jacent

Le sous-jacent est identifié au moyen d’un identifiant unique pour ce sous-jacent. Dans le cas d’un panier ou d’un indice, en l’absence d’un identifiant unique, une indication du panier ou de l’indice sera utilisée.

 

5

Monnaie notionnelle 1

La monnaie du montant notionnel. Pour les contrats dérivés sur taux d’intérêt, il s’agira de la monnaie notionnelle de la jambe 1.

 

6

Monnaie notionnelle 2

La monnaie du montant notionnel. Pour les contrats dérivés sur taux d’intérêt, il s’agira de la monnaie notionnelle de la jambe 2.

 

7

Monnaie du règlement

La monnaie à fournir.

 

 

Section 2b —

détails de la transaction

 

Tous les contrats

8

Identifiant de la transaction

Un identifiant de transaction unique convenu à l’échelon européen, fourni par la contrepartie qui effectue la déclaration. En l’absence d’identifiant unique de transaction, un nouveau code est généré et fait l’objet d’un accord avec l’autre contrepartie.

 

9

Numéro de référence de la transaction

Un numéro unique d’identification de la transaction fourni par l’entité qui effectue la déclaration ou par le tiers qui effectue la déclaration pour son compte.

 

10

Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution est identifié au moyen d’un identifiant unique pour ce lieu d’exécution. Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, il sera précisé si l’instrument concerné est admis à la négociation mais négocié de gré à gré, ou non admis à la négociation et négocié de gré à gré.

 

11

Compression

Précise si le contrat résulte d’une compression.

 

12

Prix/taux

Le prix par dérivé à l’exclusion, s’il y a lieu, de la commission et des intérêts dus.

 

13

Unité de prix

La manière dont est exprimé le prix.

 

14

Montant notionnel

La valeur initiale du contrat.

 

15

Multiplicateur du prix

Le nombre d’unités de l’instrument financier contenues dans un lot négocié; par exemple, le nombre de dérivés représentés par un même contrat.

 

16

Quantité

Le nombre de contrats inclus dans la déclaration, dès lors que plusieurs contrats dérivés sont déclarés.

 

17

Paiement initial

Montant d’un éventuel paiement initial effectué ou reçu par la contrepartie qui effectue la déclaration.

 

18

Type de livraison

Précise si le contrat est réglé physiquement ou en espèces.

 

19

Horodatage de l’exécution

Comme défini à l’article 1er, paragraphe 2.

 

20

Date d’entrée en vigueur

Date de prise d’effet des obligations du contrat.

 

21

Date d’échéance

Date initiale d’échéance du contrat déclaré. Une éventuelle résiliation anticipée ne sera pas déclarée dans ce champ.

 

22

Date de résiliation

Date de résiliation du contrat déclaré. Si elle est identique à la date d’échéance, ce champ reste vide.

 

23

Date de règlement

Date de règlement du sous-jacent. S’il existe plusieurs dates, plusieurs champs (nommés par exemple 23A, 23B, 23C, etc.) seront utilisés.

 

24

Type de convention-cadre (master agreement)

Référence au nom de la convention-cadre applicable, si elle est employée pour le contrat déclaré [par exemple ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; convention-cadre européenne (Euromaster Agreement), ou convention-cadre locale].

 

25

Version de la convention-cadre (master agreement)

Référence à l’année de la version de la convention-cadre employée pour le contrat déclaré, s’il y a lieu (par exemple 1992, 2002…).

 

 

Section 2c —

réduction des risques, déclaration

 

Tous les contrats

26

Horodatage de la confirmation

Date et heure de la confirmation, telles que définies en vertu du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (1), avec mention du fuseau horaire où la confirmation a eu lieu.

 

27

Mode de confirmation

Le mode de confirmation du contrat, électronique ou non, ou le fait qu’il n’a pas été confirmé.

 

 

Section 2d —

compensation

 

Tous les contrats

28

Obligation de compensation

Le fait que le contrat est soumis ou non à une obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012.

 

29

Compensé

Le fait que la compensation a eu lieu ou non.

 

30

Horodatage de la compensation

L’heure et la date où la compensation a eu lieu.

 

31

CCP

Si le contrat a donné lieu à une compensation, le code unique de la contrepartie centrale qui a compensé le contrat.

 

32

Intragroupe

Le fait que le contrat a été conclu en tant que transaction intragroupe telle que définie à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012.

 

 

Section 2e —

taux d’intérêt

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises.

Dérivés sur taux d’intérêt

33

Taux fixe de la jambe 1

Une indication du taux fixe de la jambe 1 utilisé, s’il y a lieu.

 

34

Taux fixe de la jambe 2

Une indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s’il y a lieu.

 

35

Nombre de jours du taux fixe

Le nombre effectif de jours de la période applicable pour le calcul du taux fixe payeur, s’il y a lieu.

 

36

Fréquence de paiement de la jambe fixe

La fréquence des paiements pour la jambe taux fixe, s’il y a lieu.

 

37

Fréquence de paiement du taux variable

La fréquence des paiements pour la jambe taux variable, s’il y a lieu.

 

38

Fréquence de réinitialisation du taux variable

La fréquence de la réinitialisation de la jambe taux variable, s’il y a lieu.

 

39

Taux variable de la jambe 1

Une indication des taux d’intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s’il y a lieu.

 

40

Taux variable de la jambe 2

Une indication des taux d’intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s’il y a lieu.

 

 

Section 2f —

devises

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises.

Dérivés sur devises

41

Monnaie 2

L’autre monnaie, si elle diffère de la monnaie de livraison.

 

42

Taux de change 1

Le taux contractuel de change des monnaies.

 

43

Taux de change futur

Le taux de change futur à la date de valeur.

 

44

Base du taux de change

Monnaies de base pour le taux de change.

 

 

Section 2g —

matières premières

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises, sauf en cas d’obligation de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil  (2)

Dérivés sur matières premières

 

Informations générales

 

 

45

Catégorie de matière première

Indique le type de matière première sous-jacente au contrat.

 

46

Catégories spécifiques de matières premières

Précisions sur la matière première sous-jacente, au-delà des informations fournies dans le champ 45.

 

 

Énergie

Informations à déclarer conformément au règlement (UE) no 1227/2011, s’il y a lieu.

 

47

Lieu ou zone de livraison

Lieu(x) de livraison ou zone(s) du marché.

 

48

Point d’interconnexion

Identification du ou des points frontaliers d’un contrat de transport.

 

49

Type de charge

Section répétable des champs 50 à 54, pour identifier le profil du produit à livrer en fonction des périodes de livraison selon la période de la journée.

 

50

Date et heure de début de livraison

Date et heure de début de fourniture.

 

51

Date et heure de fin de fourniture

Date et heure de fin de fourniture.

 

52

Capacité contractée

Quantité par intervalle de temps de fourniture.

 

53

Nombre d’unités

Quantité journalière ou horaire en MWh/j ou en kWh/j correspondant à la matière première sous-jacente.

 

54

Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture

S’il y a lieu, prix par quantité d’intervalles de temps

 

 

Section 2h —

options

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises.

Contrats contenant une option

55

Type d’option

Identifie si le contrat est un call ou un put.

 

56

Style d’option (exercice)

Indique si l’option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n’importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

 

57

Prix d’exercice (taux plafond/plancher)

Le prix d’exercice de l’option.

 

 

Section 2i —

Modifications de la déclaration

 

Tous les contrats

58

Type d’action

Lorsqu’une déclaration contient:

pour la première fois un contrat dérivé ou un événement postmarché, auquel cas le type est «nouveau»,

une modification des informations d’un contrat dérivé précédemment déclaré, auquel cas le type est «modification»,

une annulation d’une déclaration transmise erronément, auquel cas le type est «erreur»,

la résiliation d’un contrat existant, auquel cas le type est «annulation»,

une compression d’un contrat déclaré, auquel cas le type est «compression»,

une actualisation de la valorisation d’un contrat, auquel cas le type est «actualisation de la valorisation»,

toute autre modification apportée à la déclaration, auquel cas le type est «autre».

 

59

Précisions sur le type d’action

Lorsque le type du champ 58 est «autre», ce champ précise en quoi consiste la modification.

 


(1)  Voir page 11 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.


23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 149/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 1, son article 6, paragraphe 4, son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de définir un cadre englobant les règles applicables en ce qui concerne l’obligation de compensation, son application, les exemptions possibles et les techniques d’atténuation des risques à utiliser lorsqu’il ne peut pas y avoir de compensation par une contrepartie centrale. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les parties intéressées, notamment celles qui sont soumises aux obligations, en aient d’emblée une vision globale et puissent y accéder aisément, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique la plupart des normes techniques de réglementation requises par le titre II du règlement (UE) no 648/2012.

(2)

Étant donné le caractère mondial du marché des produits dérivés de gré à gré, le présent règlement doit tenir compte des orientations et recommandations internationales relatives aux réformes de ce marché et à l’obligation de compensation, ainsi que des réglementations élaborées dans d’autres ressorts. En particulier, le cadre définissant les obligations de compensation tient compte des Requirements for Mandatory Clearing de l’Organisation internationale des commissions de valeurs. La convergence avec l’approche adoptée dans les autres ressorts sera ainsi favorisée dans toute la mesure du possible.

(3)

Il convient, pour expliciter un nombre limité de notions provenant du règlement (UE) no 648/2012, et pour préciser les termes techniques nécessaires à l’élaboration de la présente norme technique, de définir un certain nombre de termes.

(4)

Un accord de compensation indirecte ne doit pas exposer une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client ou un client indirect à un risque de contrepartie supplémentaire; en outre, les actifs et positions du client indirect doivent bénéficier d’un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tous les types d’accords de compensation indirecte respectent des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties à un accord de compensation indirecte doivent être soumises à des obligations spécifiques. Ces accords ne se limitent pas à la relation contractuelle entre les clients indirects et le client d’un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte.

(5)

Le règlement (UE) no 648/2012 impose que la contrepartie centrale soit un système désigné au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (3). Cela implique que les membres compensateurs d’une contrepartie centrale doivent pouvoir être considérés comme des participants au sens de cette directive. Par conséquent, pour garantir aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui octroyé aux clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de veiller à ce que les clients qui fournissent des services de compensation indirecte soient des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entités équivalentes dans un pays tiers.

(6)

Il convient d’établir les accords de compensation indirecte de façon que les clients indirects puissent obtenir un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients directs en cas de défaillance. Après la défaillance d’un membre compensateur qui facilite un accord de compensation indirecte, les clients indirects doivent bénéficier du transfert des positions des clients vers un autre membre compensateur, au titre des exigences de portabilité établies aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012. Des mesures de sauvegarde adéquates en cas de défaillance d’un client doivent aussi être mises en place dans le cadre des accords de compensation indirecte, et favoriser le transfert des positions des clients indirects vers un autre prestataire de services de compensation.

(7)

Puisque les accords de compensation indirecte peuvent donner lieu à des risques spécifiques, toutes les parties à tel accord, y compris les membres compensateurs et les contreparties centrales, doivent assurer de manière habituelle l’identification, le suivi et la gestion des risques significatifs qui peuvent découler de cet accord. Le partage adéquat des informations entre les clients qui fournissent des services de compensation indirecte et les membres compensateurs qui facilitent ces services est à cet égard particulièrement important. Les membres compensateurs doivent utiliser les informations fournies par les clients à des fins de gestion des risques uniquement; ils doivent empêcher l’utilisation abusive d’informations commercialement sensibles, notamment en recourant à des barrières efficaces entre les différents départements d’un établissement financier pour éviter les conflits d’intérêts.

(8)

Lorsque l’autorité compétente agrée une contrepartie centrale pour la compensation d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, elle doit le notifier à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Pour permettre à cette dernière de réaliser son évaluation, la notification doit inclure les informations détaillées nécessaires, notamment sur la liquidité et le volume de la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée. Ces informations sont donc transmises à l’AEMF par l’autorité compétente, mais c’est à la contrepartie centrale qui a demandé l’agrément qu’il appartient de fournir au départ les informations requises à l’autorité compétente, qui peut ensuite les compléter.

(9)

Il se peut que toutes les informations à notifier par l’autorité compétente à l’AEMF en ce qui concerne l’obligation de compensation ne soient pas disponibles, surtout pour les nouveaux produits; dans ce cas, les estimations existantes doivent être fournies, accompagnées d’une explication claire des hypothèses sur lesquelles elles reposent. La notification doit aussi contenir des informations relatives aux contreparties, notamment leur type et leur nombre, les mesures requises préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, leur capacité juridique et opérationnelle ou encore leur cadre de gestion des risques, afin de permettre à l’AEMF d’apprécier la capacité des contreparties actives de se conformer à l’obligation de compensation sans provoquer de perturbation du marché.

(10)

Afin que l’AEMF puisse évaluer si une catégorie de produits dérivés de gré à gré doit être soumise à l’obligation de compensation, la notification que lui adresse l’autorité compétente doit contenir des informations relatives au degré de normalisation, à la liquidité et à l’existence d’informations sur la formation du prix pour la catégorie concernée. Les critères liés au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré représentent un indicateur de la normalisation de la condition économique d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, puisque la normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels ne peut se faire sans harmonisation sur le plan économique. Les critères liés à la liquidité et à l’existence d’informations sur la formation du prix sont évalués par l’AEMF dans une autre perspective que celle de l’autorité compétente lorsqu’elle agrée la contrepartie centrale. En effet, la liquidité est évaluée d’un point de vue plus large, et est différente de la liquidité qui existerait après application de l’obligation de compensation. En particulier, le fait qu’un contrat soit suffisamment liquide pour être compensé par une contrepartie centrale ne signifie pas nécessairement qu’il doive faire l’objet de l’obligation de compensation. L’évaluation de l’AEMF ne doit pas être identique à l’examen déjà effectué par l’autorité compétente, ni faire double emploi avec lui.

(11)

Les informations à fournir par l’autorité compétente aux fins de l’obligation de compensation doivent permettre à l’AEMF de juger de l’existence d’informations sur la formation des prix. À cet égard, l’accès d’une contrepartie centrale aux informations sur la formation des prix à un moment donné ne signifie pas que les participants au marché pourront accéder à ces informations ultérieurement. Par conséquent, le fait qu’une contrepartie centrale ait accès aux informations sur les prix nécessaires pour gérer les risques liés aux contrats dérivés de gré à gré d’une catégorie donnée n’implique pas automatiquement que cette catégorie de produits dérivés doit être soumise à l’obligation de compensation.

(12)

Le niveau de détail des informations figurant dans le registre des catégories de contrats dérivés de gré à gré soumises à l’obligation de compensation dépend de la pertinence de ces détails pour identifier chacune des catégories. Ainsi, le niveau de détail dans le registre peut être différent pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré.

(13)

Autoriser l’accès de plusieurs contreparties centrales à une plate-forme de négociation pourrait permettre un accès plus large des participants à cette plate-forme et, donc, renforcer la liquidité globale. Dans ces circonstances, il est néanmoins nécessaire de préciser la notion de fragmentation des liquidités sur une plate-forme dans le cas où elle pourrait menacer le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés pour la catégorie d’instruments financiers sur laquelle porte la demande.

(14)

L’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle la contrepartie centrale a demandé l’accès et l’autorité compétente de la contrepartie centrale doivent effectuer leurs évaluations sur la base des mécanismes existants de prévention de la fragmentation des liquidités sur la plate-forme de négociation.

(15)

Pour prévenir une telle fragmentation, il convient que tous les participants à une plate-forme de négociation soient en mesure de compenser toutes les transactions exécutées entre eux. Cependant, il serait disproportionné d’imposer à tous les membres compensateurs d’une contrepartie centrale en place de devenir également membres compensateurs d’une nouvelle contrepartie centrale qui desservirait la même plate-forme de négociation. Lorsque certaines entités sont des membres compensateurs des deux contreparties centrales, elles peuvent faciliter le transfert et la compensation des transactions exécutées par des participants au marché desservis par l’une ou l’autre des contreparties centrales, afin de limiter le risque de fragmentation des liquidités. Cependant, il est important qu’une demande d’accès à une plate-forme de négociation soumise par une contrepartie centrale ne suscite pas de fragmentation des liquidités telle qu’elle accroîtrait les risques auxquels la contrepartie centrale en place est exposée.

(16)

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’accès à une plate-forme de négociation par une contrepartie centrale ne doit pas rendre l’interopérabilité nécessaire; par conséquent, le présent règlement ne doit pas prescrire l’interopérabilité comme seul moyen de remédier à la fragmentation des liquidités. Toutefois, le présent règlement ne doit pas empêcher des contreparties centrales de conclure des accords à cette fin sur une base volontaire si les conditions nécessaires à la mise en place d’un tel accord sont remplies.

(17)

Afin de déterminer quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée, les contreparties non financières doivent appliquer l’un des critères mentionnés dans le présent règlement, entre autres la définition comptable fondée sur les normes internationales d’information financière (IFRS). Cette définition comptable peut être utilisée même par les contreparties qui n’appliquent pas les règles IFRS. Pour les contreparties non financières qui utiliseraient des règles comptables locales, il est probable que la plupart des contrats considérés comme couverture au titre de ces règles locales correspondent à la définition générale des contrats qui réduisent les risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie, inscrite dans le présent règlement.

(18)

Dans certaines circonstances, il pourrait être impossible de couvrir un risque au moyen d’un contrat dérivé directement lié, un contrat ayant exactement le même sous-jacent et la même date de règlement que le risque à couvrir. Dans de tels cas, la contrepartie non financière peut avoir recours à la couverture de substitution, c’est-à-dire couvrir son exposition au moyen d’un instrument étroitement corrélé, c’est-à-dire par exemple un instrument dont le sous-jacent, bien que différent, est très proche sur le plan du comportement économique. En outre, certains groupes de contreparties non financières qui concluent des contrats dérivés de gré à gré, par l’intermédiaire d’une seule entité, pour couvrir leur risque en fonction du risque global du groupe peuvent recourir à la macro-couverture ou à la couverture de portefeuille. Ces contrats dérivés de gré à gré pour macro-couverture, couverture de portefeuille ou couverture de substitution peuvent constituer une couverture aux fins du présent règlement et doivent dès lors être examinés à la lumière des critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré réduisent objectivement les risques.

(19)

Un risque peut évoluer au fil du temps; pour s’adapter à cette évolution, il se peut que des contrats dérivés de gré à gré exécutés au départ pour réduire les risques liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie doivent être compensés au moyen de contrats dérivés de gré à gré supplémentaires. Ainsi, il se peut que la couverture d’un risque soit réalisée au moyen d’une combinaison de contrats dérivés de gré à gré dont certains visent à compenser ceux qui ne sont plus en rapport avec les risques liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie.

(20)

L’éventail des risques directement liés aux activités commerciales et de financement de trésorerie est très large et varie selon le secteur économique. Les risques liés aux activités commerciales ont habituellement trait aux facteurs de production d’une entreprise ou aux produits et services que celle-ci vend ou fournit. Les activités de financement de trésorerie sont habituellement en rapport avec la gestion du financement à court et à long terme d’une entité, y compris ses créances, et la façon dont elle investit les ressources financières qu’elle produit ou qu’elle détient, en ce compris la gestion de trésorerie. Les activités de financement de trésorerie et les activités commerciales sont concernées par des sources communes de risques, telles que les taux de change, les prix des matières premières, l’inflation ou le crédit. Étant donné que les contrats dérivés de gré à gré sont conclus pour couvrir un risque donné, il y a lieu, lors de l’analyse des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie, de définir ces risques d’une manière cohérente couvrant les deux types d’activités. En outre, séparer ces deux volets pourrait avoir des conséquences imprévues, puisque, selon le secteur dans lequel sont actives les contreparties non financières, un risque donné serait couvert au titre des activités de financement de trésorerie ou au titre des activités commerciales.

(21)

Les seuils de compensation doivent être fixés en tenant compte de l’importance systémique des risques en cause; il est néanmoins important de considérer que les contrats dérivés de gré à gré qui réduisent les risques sont exclus du calcul de ces seuils, et qu’il existe une exception au principe de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré qui peuvent être estimés non conclus à des fins de couverture. Plus spécialement, les valeurs des seuils de compensation doivent faire l’objet d’un réexamen périodique et être déterminées pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré. Les catégories de contrats dérivés de gré à gré déterminées pour l’application des seuils de compensation peuvent être différentes de celles déterminées pour l’application de l’obligation de compensation. Pour la fixation de la valeur des seuils de compensation, il doit être dûment tenu compte de la nécessité de définir un indicateur unique qui traduise l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré. En outre, les seuils de compensation à utiliser par les contreparties non financières doivent être simples à appliquer.

(22)

La valeur des seuils de compensation doit être définie compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément au règlement (UE) no 648/2012. Il faut néanmoins considérer que ces expositions et positions nettes sont différentes de l’exposition nette qui serait calculée pour l’ensemble des contreparties et des catégories d’actifs. En outre, conformément au règlement (UE) no 648/2012, ces positions nettes doivent être additionnées afin de déterminer les données à prendre en compte pour fixer les seuils de compensation. C’est le total brut de l’addition de ces positions nettes qui doit être pris en considération pour l’établissement des seuils de compensation. La valeur notionnelle brute résultant de cette addition doit être utilisée comme valeur de référence pour fixer les seuils de compensation.

(23)

Par ailleurs, la structure de l’activité des contreparties non financières en ce qui concerne les dérivés de gré à gré n’entraîne habituellement qu’un faible niveau de compensation, car ces contrats dérivés sont conclus dans la même direction. La somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré serait donc très proche de la valeur brute des contrats. Par conséquent, et dans un but de simplicité, la valeur brute des contrats dérivés de gré à gré doit être admise comme un indicateur valable du chiffre à prendre en considération pour la détermination du seuil de compensation.

(24)

Étant donné que les contreparties non financières qui ne dépassent pas le seuil de compensation n’ont pas l’obligation de valoriser leurs contrats dérivés de gré à gré au prix du marché, il ne serait pas raisonnable d’utiliser de telles valeurs pour déterminer les seuils de compensation, car cela imposerait aux contreparties non financières une charge importante qui ne serait pas proportionnée au risque visé. En revanche, l’utilisation de la valeur notionnelle des contrats dérivés de gré à gré permettrait une approche simple, sans exposition aux événements extérieurs, pour les contreparties non financières.

(25)

Le dépassement de la valeur fixée pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré doit déclencher le dépassement du seuil de compensation pour toutes les catégories, étant donné que les contrats dérivés de gré à gré qui réduisent les risques sont exclus du calcul du seuil de compensation, les conséquences d’un dépassement du seuil de compensation concernent non seulement l’obligation de compensation, mais aussi les techniques d’atténuation des risques, et l’approche applicable aux contreparties non financières en matière d’obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012 doit être simple, vu que la plupart de ces entités sont non spécialistes.

(26)

Pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés, des techniques d’atténuation des risques, comme la confirmation rapide, doivent être appliquées. La confirmation des contrats dérivés de gré à gré peut s’appuyer sur une ou plusieurs conventions-cadres ou conventions-cadres de compensation, ou sur d’autres clauses types. Elle peut revêtir la forme d’un contrat exécuté électroniquement ou d’un document signé par les deux contreparties.

(27)

Il est essentiel que les contreparties confirment les conditions de leurs transactions dès que possible après l’exécution de celles-ci, notamment lorsqu’il s’agit de transactions exécutées ou traitées par voie électronique, afin de garantir la compréhension mutuelle et la sécurité juridique des conditions de la transaction. Les contreparties qui concluent des contrats dérivés de gré à gré non standards ou complexes, en particulier, peuvent devoir mettre en œuvre des outils leur permettant de se conformer à l’exigence de confirmation rapide de leurs contrats. La confirmation rapide constitue aussi une anticipation des pratiques de marché en la matière.

(28)

Le rapprochement de portefeuilles permet d’atténuer davantage les risques: chaque contrepartie réalise un réexamen complet d’un portefeuille de transactions, considéré du point de vue de sa contrepartie, afin de déceler rapidement tout malentendu au sujet des conditions clés de la transaction. Ces conditions sont notamment la valeur de chaque transaction, mais aussi, éventuellement, d’autres informations pertinentes telles que la date de prise d’effet, l’échéance prévue, les éventuelles dates de paiement ou de règlement, la valeur notionnelle du contrat et la monnaie de la transaction, l’instrument sous-jacent, les positions des contreparties, la convention sur les jours ouvrés et les éventuels taux fixes ou variables pertinents pour le contrat dérivé de gré à gré.

(29)

Eu égard aux différents profils de risque, et afin que le rapprochement de portefeuilles constitue une technique d’atténuation des risques proportionnée, la fréquence de ce rapprochement et la taille du portefeuille à examiner doivent varier selon la nature des contreparties. Des exigences plus élevées doivent s’appliquer aux contreparties, financières ou non, qui dépassent le seuil de compensation, tandis qu’une fréquence de rapprochement plus faible s’appliquerait aux contreparties non financières qui ne dépassent pas le seuil de compensation, indépendamment de la catégorie de leur contrepartie, qui bénéficierait aussi de cette fréquence moindre de rapprochement pour la partie concernée de son portefeuille.

(30)

La compression de portefeuilles peut aussi être un outil efficace d’atténuation des risques, en fonction des circonstances, notamment la taille du portefeuille de transactions avec une contrepartie donnée, ainsi que l’échéance, l’objet et le degré de normalisation des contrats dérivés de gré à gré. Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont un portefeuille de contrats dérivés de gré à gré qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale et qui dépasse le niveau déterminé par le présent règlement doivent disposer de procédures pour analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie.

(31)

Le règlement des différends vise à atténuer les risques découlant des contrats qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale. Lorsque des contreparties concluent entre elles des transactions sur des produits dérivés de gré à gré, elles conviennent d’un cadre de règlement des éventuels différends qui pourraient survenir en rapport avec ces transactions. Ce cadre doit prévoir des mécanismes de règlement des litiges tels que l’arbitrage par des tiers ou le sondage de marché. Ce cadre vise à éviter que des différends non résolus ne se développent et n’exposent les contreparties à des risques supplémentaires. Les différends doivent être décelés et gérés, et faire l’objet d’une communication appropriée.

(32)

Pour détailler les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché, il est nécessaire de préciser ce qu’est un marché inactif. Un marché peut être inactif pour différentes raisons, notamment parce qu’on n’y observe pas régulièrement de transactions dans des conditions de pleine concurrence («conditions de pleine concurrence» s’entendant au sens comptable).

(33)

Le présent règlement s’applique aux contreparties financières et non financières qui dépassent le seuil de compensation et tient compte de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (4), qui établit aussi des exigences à respecter en cas de valorisation par rapport à un modèle.

(34)

Pour garantir un niveau approprié de responsabilité, et bien que la conception du modèle utilisé pour la valorisation puisse se faire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entité, l’approbation du modèle relève du conseil d’administration ou d’un comité délégué par celui-ci.

(35)

Il importe, lorsque les contreparties peuvent appliquer une exemption pour les transactions intragroupe après notification aux autorités compétentes, mais veulent le faire avant la fin du délai pendant lequel ces autorités peuvent s’opposer à l’utilisation de l’exemption, de faire en sorte que les autorités compétentes reçoivent en temps utile des informations appropriées et suffisantes leur permettant d’apprécier si elles doivent faire usage de cette faculté ou non.

(36)

La taille, le volume et la fréquence attendue des transactions intragroupe sur contrats dérivés de gré à gré peuvent être déterminés sur la base de l’historique des transactions intragroupe des contreparties, ainsi que du modèle et de l’activité prévus à l’avenir.

(37)

Lorsque des contreparties appliquent l’exemption pour transaction intragroupe, elles doivent rendre publiques les informations nécessaires afin d’assurer la transparence vis-à-vis des participants au marché et des créanciers potentiels, en particulier pour que ces derniers puissent évaluer les risques associés aux contreparties en question. Cette publication d’informations vise à empêcher que des contrats dérivés de gré à gré soient perçus comme faisant l’objet d’une compensation centrale ou de techniques d’atténuation des risques alors que ce n’est pas le cas.

(38)

Le calendrier de mise en œuvre de la confirmation rapide nécessite des efforts d’adaptation, y compris la modification de pratiques de marché et l’amélioration des systèmes informatiques. Étant donné que le rythme de mise en conformité peut différer selon la catégorie de contrepartie et la catégorie de produit dérivé de gré à gré, fixer différentes dates pour une application progressive en tenant compte de ces différences permettrait d’obtenir de meilleurs délais de mise en œuvre de la confirmation pour les produits et les contreparties qui peuvent être prêts plus rapidement.

(39)

Les normes fixées en matière de rapprochement de portefeuilles, de compression de portefeuilles ou de règlement des différends imposeraient aux contreparties de mettre en place des procédures, des politiques et des processus et de modifier des documents, ce qui prend du temps. L’entrée en vigueur des exigences en la matière doit donc être retardée afin de laisser aux contreparties le temps de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité.

(40)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(41)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), l’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«client indirect», un client d’un client d’un membre compensateur;

b)

«accord de compensation indirecte», l’ensemble des relations contractuelles entre une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client du membre compensateur et un client indirect qui permettent au client du membre compensateur de fournir des services de compensation au client indirect;

c)

«confirmation», la mise par écrit de l’acceptation par les contreparties de tous les termes d’un contrat dérivé de gré à gré.

CHAPITRE II

ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE

[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 2

Structure des accords de compensation indirecte

1.   Lorsqu’un membre compensateur est disposé à faciliter des services de compensation indirecte, chacun de ses clients est autorisé à fournir de tels services à un ou plusieurs de ses propres clients, à condition d’être un établissement de crédit agréé, une entreprise d’investissement agréée, ou une entité équivalente dans un pays tiers.

2.   Les clauses contractuelles d’un accord de compensation indirecte sont convenues entre le client du membre compensateur et le client indirect, après concertation avec le membre compensateur au sujet des aspects qui peuvent avoir des incidences sur les activités de celui-ci. Elles prévoient notamment l’obligation contractuelle pour le client d’honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur. Cette obligation ne vise que les transactions effectuées dans le cadre de l’accord de compensation indirecte, dont le champ d’application est inscrit clairement dans les contrats conclus.

Article 3

Obligations des contreparties centrales

1.   Les accords de compensation indirecte ne sont pas soumis aux pratiques commerciales de la contrepartie centrale qui constituent des obstacles à leur mise en place à des conditions commerciales raisonnables. Si un membre compensateur le demande, la contrepartie centrale conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte des clients indirects.

2.   La contrepartie centrale assure l’identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle des accords de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience.

Article 4

Obligations des membres compensateurs

1.   Un membre compensateur qui propose de faciliter des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables. Sans préjudice de la confidentialité des arrangements contractuels avec chaque client, le membre compensateur rend publiques les conditions générales auxquelles il est disposé à faciliter des services de compensation indirecte. Ces conditions peuvent inclure des exigences opérationnelles minimales pour les clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2.   Lorsqu’il facilite des accords de compensation indirecte, le membre compensateur met en œuvre l’un des dispositifs de ségrégation comme suit, selon les indications du client:

a)

il conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès du membre compensateur, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte des clients indirects;

b)

il conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès du membre compensateur, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client indirect de ceux détenus pour le compte des autres clients indirects.

3.   L’obligation de distinguer les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale est considérée comme remplie dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 9, du règlement (UE) no 648/2012.

4.   Le membre compensateur met en place des procédures solides pour faire face à la défaillance d’un client qui fournit des services de compensation indirecte. Ces procédures comprennent un mécanisme crédible de transfert des positions et actifs vers un autre client ou un autre membre compensateur, moyennant l’accord des clients indirects concernés. Le client ou le membre compensateur n’est pas obligé d’accepter ces positions s’il n’a pas conclu de contrat à cet effet au préalable.

5.   Le membre compensateur veille aussi à ce que ses procédures permettent la liquidation rapide des actifs et des positions des clients indirects et le paiement par lui-même de tous les montants dus aux clients indirects en cas de défaillance du client.

6.   Le membre compensateur assure l’identification, le suivi et la gestion de tous les risques liés au fait qu’il facilite des accords de compensation indirecte, notamment à l’aide des informations fournies par ses clients en vertu de l’article 4, paragraphe 3. Le membre compensateur établit des procédures internes solides pour garantir que ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

Article 5

Obligations des clients

1.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de clients indirects. Il offre aux clients indirects le choix entre les options de ségrégation des comptes prévues à l’article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des risques liés à chacune des options. Les informations fournies par le client aux clients indirects sont notamment les modalités détaillées de transfert des positions et comptes vers un autre client.

2.   Le client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur d’ouvrir un compte distinct auprès de la contrepartie centrale. Ce compte est utilisé exclusivement pour détenir les actifs et positions des clients indirects dudit client.

3.   Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l’identification, le suivi et la gestion de tout risque lié au fait que ce dernier facilite des accords de compensation indirecte. En cas de défaillance du client, toutes les informations qu’il détient en ce qui concerne les clients indirects sont mises immédiatement à la disposition du membre compensateur.

CHAPITRE III

NOTIFICATION À L’AEMF AUX FINS DE L’OBLIGATION DE COMPENSATION

[Article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 6

Informations à inclure dans la notification

1.   La notification aux fins de l’obligation de compensation comprend les informations suivantes:

a)

la dénomination de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

b)

la dénomination des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie;

c)

les autres informations à inscrire dans le registre public conformément à l’article 8;

d)

toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question des contrats dérivés de gré à gré n’appartenant pas à cette catégorie;

e)

les éléments prouvant le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

f)

les données sur le volume de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

g)

les données relatives à la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

h)

les éléments prouvant la disponibilité, pour les participants au marché, d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question;

i)

les éléments prouvant les incidences de l’obligation de compensation sur la disponibilité des informations sur la formation du prix pour les participants au marché.

2.   Afin que puissent être déterminées la ou les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris dans le cadre d’une application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique, la notification aux fins de l’obligation de compensation comprend:

a)

les données pertinentes pour l’évaluation du volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si elle est soumise à l’obligation de compensation;

b)

les éléments prouvant la capacité de la contrepartie centrale de gérer, y compris au moyen d’accords de compensation avec des clients ou des clients indirects, le volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci est soumise à l’obligation de compensation, ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question;

c)

le type et le nombre des contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question, et le type et le nombre des contreparties qui devraient l’être si la catégorie était soumise à l’obligation de compensation;

d)

une description succincte des différentes tâches à accomplir préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, avec mention du délai nécessaire à la réalisation de chacune;

e)

des informations relatives à la gestion des risques et à la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui seraient actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci était soumise à l’obligation de compensation.

3.   Les données relatives au volume et à la liquidité contiennent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat dérivé de la catégorie, les informations de marché pertinentes, notamment les données historiques, les données actuelles et tout changement escompté si cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré était soumise à l’obligation de compensation, notamment en ce qui concerne:

a)

le nombre de transactions;

b)

le volume total;

c)

le total des positions ouvertes;

d)

la profondeur des ordres, notamment le nombre moyen d’ordres et de demandes de cotation;

e)

l’amplitude des écarts;

f)

les mesures de la liquidité en conditions de marché tendues;

g)

les mesures de la liquidité aux fins de l’exécution des procédures en matière de défaillance.

4.   Les informations relatives au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, visées au paragraphe 1, point e), incluent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat de la catégorie, le prix de référence quotidien ainsi que le nombre de jours par an pour lesquels le prix de référence est considéré comme fiable, pour les douze derniers mois au moins.

CHAPITRE IV

CRITÈRES POUR DÉTERMINER QUELLES CATÉGORIES DE CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ SONT SOUMISES À L’OBLIGATION DE COMPENSATION

[Article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 7

Critères à évaluer par l’AEMF

1.   En ce qui concerne le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) examine:

a)

si les clauses contractuelles de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question intègrent une documentation juridique commune, notamment des conventions-cadres de compensation, des définitions, des clauses types et des messages de confirmation types, qui définissent des spécifications de contrat utilisées habituellement par les contreparties;

b)

si les processus opérationnels de cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré incluent l’automatisation du traitement et des événements postnégociation, gérés de façon commune selon un calendrier qui fait l’objet d’un large consensus entre les contreparties.

2.   En ce qui concerne le volume et la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’AEMF examine:

a)

si les exigences de marge ou les exigences financières de la contrepartie centrale sont proportionnées au risque que l’obligation de compensation vise à atténuer;

b)

la stabilité de la taille et de la profondeur du marché du produit au fil du temps;

c)

la probabilité que la dispersion du marché reste suffisante en cas de défaillance d’un membre compensateur;

d)

le nombre et la valeur des transactions.

3.   En ce qui concerne l’existence d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’AEMF examine si les informations nécessaires pour fixer de façon juste les prix des contrats dans la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée sont facilement accessibles aux participants au marché à des conditions commerciales raisonnables, et si elles continueraient d’être facilement accessibles si la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question était soumise à l’obligation de compensation.

CHAPITRE V

REGISTRE PUBLIC

[Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 8

Informations à inclure dans le registre de l’AEMF

1.   Le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré soumise à l’obligation de compensation:

a)

la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

b)

les types de contrats dérivés de gré à gré dans la catégorie;

c)

les sous-jacents des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

d)

pour les sous-jacents qui sont des instruments financiers, s’il s’agit d’un instrument financier ou d’un émetteur unique, ou d’un indice ou portefeuille;

e)

pour les autres sous-jacents, la catégorie à laquelle ils appartiennent;

f)

la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie;

g)

la gamme des échéances des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

h)

les conditions de règlement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

i)

la gamme des fréquences de paiement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

j)

la dénomination des produits de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée;

k)

toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer l’un de l’autre les contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie concernée.

2.   En ce qui concerne les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation, le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque contrepartie centrale:

a)

le code d’identification visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (6);

b)

le nom complet;

c)

le pays d’établissement;

d)

l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012.

3.   En ce qui concerne les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, le registre public de l’AEMF mentionne:

a)

les catégories de contreparties auxquelles s’applique chaque délai d’application progressive;

b)

toute autre condition requise, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, pour que la période d’application progressive s’applique.

4.   Le registre public de l’AEMF mentionne les références des normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en vertu desquelles a été établie chaque obligation de compensation.

5.   En ce qui concerne les contreparties centrales qui ont été notifiées à l’AEMF par l’autorité compétente, le registre public de l’AEMF mentionne au moins:

a)

l’identification de la contrepartie centrale;

b)

la catégorie de contrats dérivés de gré à gré qui fait l’objet de la notification;

c)

le type de contrat dérivé de gré à gré;

d)

la date de la notification;

e)

la dénomination de l’autorité compétente qui émet la notification.

CHAPITRE VI

FRAGMENTATION DES LIQUIDITÉS

[Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 9

Précision de la notion de fragmentation des liquidités

1.   La fragmentation des liquidités est réputée se produire lorsque des participants d’une plate-forme de négociation ne sont pas en mesure de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants de la plate-forme faute d’accords de compensation auxquels tous les participants auraient accès.

2.   L’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation déjà desservie par une autre contrepartie centrale n’est pas réputé comme donnant lieu à une fragmentation des liquidités sur cette plate-forme si, sans qu’il soit nécessaire d’imposer aux membres compensateurs de la contrepartie centrale en place de devenir des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui demande l’accès, tous les participants de la plate-forme de négociation peuvent effectuer la compensation, à titre direct ou indirect, par l’intermédiaire:

a)

soit d’au moins une contrepartie centrale commune;

b)

soit d’accords de compensation établis par les contreparties centrales.

3.   Les modalités permettant de remplir la condition visée au paragraphe 2, point a) ou b), sont établies avant que la contrepartie centrale qui demande l’accès ne commence à fournir des services de compensation sur la plate-forme de négociation en question.

4.   L’accès à une contrepartie centrale commune, visé au paragraphe 2, point a), peut être établi par l’intermédiaire de deux ou plusieurs membres compensateurs ou de deux ou plusieurs clients, ou au moyen d’accords de compensation indirecte.

5.   Les accords de compensation visés au paragraphe 2, point b), peuvent prévoir le transfert vers les membres compensateurs d’autres contreparties centrales de transactions exécutées par les participants au marché. Bien que l’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation ne doive pas requérir une interopérabilité, un accord d’interopérabilité qui a été conclu par les contreparties centrales concernées et approuvé par les autorités compétentes peut être utilisé pour remplir l’exigence relative à l’accès à des accords de compensation communs.

CHAPITRE VII

CONTREPARTIES NON FINANCIÈRES

Article 10

[Article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

Critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré réduisent objectivement les risques

1.   Un contrat dérivé de gré à gré représente une contribution objectivement mesurable à la réduction des risques en relation directe avec les activités commerciales ou les activités de financement de trésorerie d’une contrepartie non financière ou d’un groupe lorsqu’il remplit, en tant que tel ou en combinaison avec d’autres contrats dérivés, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’instruments étroitement corrélés, l’un des critères suivants:

a)

il couvre les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la contrepartie non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de le faire, dans le cours normal de son activité;

b)

il couvre les risques qui découlent de l’incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a);

c)

il peut être qualifié de contrat de couverture au sens des IFRS adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 11

[Article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012]

Seuil de compensation

Les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation sont les suivantes:

a)

1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré;

b)

1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré;

c)

3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré;

d)

3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré;

e)

3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).

CHAPITRE VIII

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE

Article 12

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

Confirmation rapide

1.   Un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des contreparties financières ou des contreparties non financières visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 et qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard:

a)

à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 28 février 2014;

b)

à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 28 février 2014;

c)

à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013;

d)

à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

e)

à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

2.   Un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard:

a)

à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 31 août 2013;

b)

à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

c)

à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2014;

d)

à la fin du septième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013;

e)

à la fin du quatrième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

f)

à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

3.   Lorsqu’une transaction visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 est conclue après 16 heures, heure locale, ou avec une contrepartie qui se trouve dans un fuseau horaire différent tel que la confirmation dans le délai fixé n’est pas possible, la confirmation a lieu dès que possible et au plus tard un jour ouvrable après l’échéance fixée, selon le cas, au paragraphe 1 ou 2.

4.   Les contreparties financières disposent des procédures nécessaires pour déclarer chaque mois à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8) le nombre de transactions sur produits dérivés de gré à gré visées aux paragraphes 1 et 2 qui n’ont pas été confirmées et sont en cours depuis plus de cinq jours ouvrables.

Article 13

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

Rapprochement de portefeuilles

1.   Les contreparties financières et non financières à un contrat dérivé de gré à gré conviennent avec chacune de leurs contreparties, par écrit ou par des moyens électroniques équivalents, des modalités selon lesquelles les portefeuilles seront rapprochés. Cet accord est conclu avant le contrat dérivé de gré à gré.

2.   Le rapprochement de portefeuilles est réalisé par les contreparties au contrat dérivé de gré à gré entre elles, ou par un tiers qualifié dûment mandaté par une contrepartie. Le rapprochement de portefeuilles porte sur les conditions commerciales clés qui permettent d’identifier chacun des contrats dérivés de gré à gré et inclut au moins la valorisation déterminée pour chaque contrat conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Afin de déceler dès que possible toute divergence en ce qui concerne une condition significative d’un contrat dérivé de gré à gré, y compris sa valorisation, le rapprochement de portefeuilles est effectué:

a)

pour une contrepartie financière ou une contrepartie non financière visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:

i)

chaque jour ouvrable lorsque les contreparties ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

ii)

une fois par semaine lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment d’une semaine, entre 51 et 499 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

iii)

une fois par trimestre lorsque les contreparties n’ont à aucun moment du trimestre plus 50 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles;

b)

pour une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:

i)

une fois par trimestre lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment du trimestre, au moins 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

ii)

une fois par an lorsque les contreparties n’ont pas plus de 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles.

Article 14

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

Compression de portefeuilles

Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours avec une contrepartie et qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale disposent de procédures leur permettant, à intervalles réguliers et au moins deux fois par an, d’analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie, et de réaliser une telle compression de portefeuilles.

Les contreparties financières et non financières veillent à pouvoir fournir une explication raisonnable et valable à l’autorité compétente si elles décident qu’il n’est pas approprié de procéder à la compression des portefeuilles.

Article 15

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

Règlement des différends

1.   Préalablement à la conclusion de contrats dérivés de gré à gré entre elles, les contreparties financières et non financières conviennent en détail de procédures et processus en ce qui concerne:

a)

la détection, l’enregistrement et le suivi des différends ayant trait à la reconnaissance ou à la valorisation d’un contrat et à l’échange de garanties (collatéral) entre les contreparties. Ces procédures permettent au moins d’enregistrer depuis quand le différend est en cours, quelle est la contrepartie et quel est le montant en cours;

b)

la résolution rapide des différends, avec un processus spécial pour les différends non résolus dans un délai de cinq jours ouvrables.

2.   Les contreparties financières déclarent à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE tout différend entre contreparties en rapport avec un contrat dérivé de gré à gré, la valorisation d’un tel contrat ou l’échange de collatéral pour un montant ou une valeur de plus de 15 000 000 EUR en cours depuis 15 jours ouvrables ou plus.

Article 16

[Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]

Conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché

1.   Des conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché d’un contrat dérivé de gré à gré sont considérées comme étant présentes dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)

lorsque le marché est inactif;

b)

lorsque la gamme des estimations à la juste valeur est étendue et que la probabilité de chacune des estimations ne peut raisonnablement pas être évaluée.

2.   Le marché d’un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme inactif lorsque des cotations n’y sont pas disponibles aisément et régulièrement et que les prix disponibles ne représentent pas des transactions réelles ayant lieu régulièrement dans des conditions de pleine concurrence.

Article 17

[Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]

Critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle

Pour pouvoir recourir à la valorisation par rapport à un modèle, les contreparties financières et non financières disposent d’un modèle qui:

a)

intègre tous les facteurs que les contreparties envisageraient pour fixer un prix, y compris, dans toute la mesure du possible, des informations utiles à la valorisation au prix du marché;

b)

est compatible avec les méthodes économiques acceptées pour la formation du prix des instruments financiers;

c)

est calibré, et dont la validité est testée, au moyen du prix de toute transaction actuelle observable sur le marché, ou de toute donnée de marché observable disponible;

d)

est validé, et fait l’objet d’un suivi, de façon indépendante par un département autre que celui qui prend le risque;

e)

est dûment consigné par écrit et approuvé par le conseil d’administration aussi souvent que nécessaire, après toute modification significative et une fois par an au moins. Cette approbation peut être déléguée à un comité.

Article 18

[Article 11, paragraphe 14, point c), du règlement (UE) no 648/2012]

Détails de la notification aux autorités compétentes relative aux transactions intragroupe

1.   La demande ou la notification à l’autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est faite par écrit et mentionne:

a)

les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012;

b)

le lien entre les sociétés contreparties;

c)

les détails des relations contractuelles accessoires entre les parties;

d)

la catégorie de la transaction intragroupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 648/2012;

e)

les détails des transactions pour lesquelles une contrepartie demande l’exemption, y compris:

i)

la catégorie de contrats dérivés de gré à gré,

ii)

le type de contrat dérivé de gré à gré,

iii)

le type de sous-jacent,

iv)

la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement,

v)

la gamme des échéances des contrats,

vi)

le type de règlement,

vii)

la taille, le volume et la fréquence escomptés des contrats dérivés de gré à gré, sur une base annuelle.

2.   La contrepartie joint en outre à sa demande ou à sa notification à l’autorité compétente des informations prouvant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies. Les documents justificatifs incluent notamment des copies des procédures écrites de gestion des risques, des informations relatives à l’historique des transactions, des copies des contrats pertinents entre les parties et, le cas échéant, un avis juridique demandé par l’autorité compétente.

Article 19

[Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]

Détails de la notification à l’AEMF relative aux transactions intragroupe

1.   La notification par une autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est soumise à l’AEMF par écrit:

a)

dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour les notifications au titre de l’article 11, paragraphe 7 ou 9, du règlement (UE) no 648/2012;

b)

dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la décision à la contrepartie pour les décisions de l’autorité compétente au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012.

2.   La notification à l’AEMF indique:

a)

les informations énumérées à l’article 18;

b)

si la décision est positive ou négative;

c)

dans le cas d’une décision positive:

i)

une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que les conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies,

ii)

le caractère total ou partiel de l’exemption, pour une notification au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012;

d)

dans le cas d’une décision négative:

i)

la désignation des conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies,

ii)

une synthèse des conditions ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.

Article 20

[Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]

Informations sur l’exemption intragroupe à rendre publiques

Les informations relatives à une exemption intragroupe à rendre publiques sont les suivantes:

a)

les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012;

b)

le lien entre les contreparties;

c)

le caractère total ou partiel de l’exemption;

d)

le montant notionnel cumulé des contrats dérivés de gré à gré auxquels s’applique l’exemption intragroupe.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13, 14 et 15 entrent en application six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(6)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 20.

(7)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.


23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 150/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 56, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’établir des règles précisant les informations à fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lors de demandes d’enregistrement en tant que référentiel central.

(2)

Toute personne demandant un enregistrement en tant que référentiel central devrait fournir des informations concernant la structure de ses contrôles internes et l’indépendance de ses organes de direction, afin de permettre à l’AEMF d’évaluer si la structure de la gouvernance d’entreprise assure l’indépendance du référentiel central et si cette structure et ses procédures de déclaration sont appropriées.

(3)

L’AEMF, instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), est chargée de l’enregistrement et de la surveillance des référentiels centraux en vertu du titre VI du règlement (UE) no 648/2012. Afin de permettre à l’AEMF d’évaluer l’honorabilité ainsi que l’expérience et les compétences des instances dirigeantes d’un futur référentiel central, le demandeur devrait fournir les informations nécessaires pour effectuer une telle évaluation.

(4)

Le référentiel central demandeur devrait présenter à l’AEMF des éléments qui démontrent qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions de manière continue et qu’il est doté de dispositifs adéquats de continuité des activités.

(5)

Même lorsqu’un référentiel central fonctionne via des succursales qui ne constituent pas des personnes morales distinctes, il convient de fournir des informations distinctes sur les succursales afin de permettre à l’AEMF de déterminer clairement la position des succursales dans la structure organisationnelle du référentiel central, d’évaluer l’aptitude et l’honorabilité des instances dirigeantes des succursales, et de juger si les mécanismes de contrôle, la conformité et les autres fonctions en place sont solides et suffisants pour déterminer, évaluer et gérer de manière appropriée les risques des succursales.

(6)

Il importe que le demandeur fournisse à l’AEMF des informations sur les services auxiliaires ou d’autres lignes d’activités proposés par le référentiel central en dehors de son activité principale de déclaration de données concernant les produits dérivés, notamment en ce qui concerne son activité centrale d’information réglementaire.

(7)

Afin que l’AEMF évalue la continuité et le bon fonctionnement des systèmes technologiques d’un référentiel central demandeur, ce dernier devrait fournir à l’AEMF une description de ces systèmes lorsqu’ils sont pertinents, et de leur gestion. Le demandeur devrait également décrire tous les arrangements en matière d’externalisation concernant ses services.

(8)

Les tarifs associés aux services fournis par les référentiels centraux constituent des informations importantes pour que les participants au marché puissent choisir en connaissance de cause et devraient donc figurer dans la demande d’enregistrement en tant que référentiel central.

(9)

Étant donné que les participants au marché et les autorités de régulation sont tributaires des données détenues par les référentiels centraux, la demande d’enregistrement d’un référentiel central devrait faire apparaître de manière explicite des exigences rigoureuses sur le plan opérationnel et sur celui de la conservation des informations.

(10)

Les modèles de gestion des risques afférents aux services offerts par un référentiel central constituent des éléments qui doivent figurer dans sa demande d’enregistrement pour permettre aux participants au marché de choisir en connaissance de cause.

(11)

Afin de garantir un accès total au référentiel central, les prestataires de services tiers disposent d’un accès non discriminatoire aux informations détenues par le référentiel central, pour autant que l’entité fournissant les données et les contreparties concernées y aient donné leur consentement. Le référentiel central demandeur devrait dès lors fournir à l’AEMF les informations concernant ses politiques et procédures d’accès.

(12)

Pour s’acquitter efficacement de ses missions d’agrément, l’AEMF devrait recevoir toutes les informations en provenance des référentiels centraux, des tiers liés ainsi que des tiers auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles. Ces renseignements sont nécessaires pour évaluer ou compléter l’évaluation de la demande d’enregistrement et des documents qu’elle comprend.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(14)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

ENREGISTREMENT

PARTIE 1

Généralités

Article premier

Identification, statut juridique et catégorie de produits dérivés

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central identifie le demandeur et définit les activités qu’il entend mener qui requièrent son enregistrement en tant que référentiel central.

2.   La demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient notamment les renseignements suivants:

a)

le nom de société du demandeur et l’adresse légale dans l’Union;

b)

un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu où le demandeur s’est constitué et de l’étendue de ses activités commerciales, valable à la date de la demande;

c)

des informations sur les catégories de produits dérivés pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré;

d)

les statuts et, le cas échéant, tout autre document déclarant que le demandeur va fournir des services de référentiel central;

e)

le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil d’administration a approuvé la demande;

f)

le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité concernant le demandeur;

g)

le programme des activités, notamment des informations sur la localisation des principales activités commerciales;

h)

l’identification de toute filiale et, le cas échéant, la structure du groupe;

i)

tout service, autre que celui de référentiel central, que le demandeur a l’intention de fournir;

j)

toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d’arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d’insolvabilité, et susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel central.

3.   À la demande de l’AEMF, les demandeurs lui transmettent également des informations complémentaires pendant l’examen de la demande d’enregistrement si celles-ci sont nécessaires pour évaluer la capacité des demandeurs à se conformer aux exigences prévues aux articles 56 à 59 du règlement (UE) no 648/2012 et afin de permettre à l’AEMF d’interpréter et d’analyser dûment les documents à soumettre ou précédemment soumis.

4.   Lorsqu’un demandeur estime qu’une exigence du présent règlement n’est pas applicable dans son cas, il l’indique clairement dans sa demande et explique pourquoi cette exigence ne s’applique pas.

Article 2

Politiques et procédures

Lorsqu’il doit fournir des informations concernant les politiques ou les procédures, le demandeur veille à ce qu’elles contiennent tous les éléments suivants ou en soient accompagnées:

a)

une mention de la personne responsable de leur approbation et de leur maintien en vigueur;

b)

une description de la manière dont leur respect et leur suivi sont assurés, et une mention de la personne responsable de cette tâche;

c)

une description des mesures qui sont adoptées en cas de non-respect des politiques et des procédures;

d)

une indication de la procédure de signalement à l’AEMF d’un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l’enregistrement a été initialement accordé.

PARTIE 2

Propriété

Article 3

Propriété du référentiel central

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:

a)

une liste de toutes les personnes ou entités qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par les participations qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du demandeur;

b)

une liste de toutes les entreprises dont les personnes visées au point a) détiennent au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles elles exercent une influence significative.

2.   Lorsque le demandeur a une entreprise mère, il:

a)

indique son adresse légale;

b)

indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance et, si c’est le cas, il fournit tout numéro de référence utile et le nom de l’autorité de surveillance responsable.

Article 4

Graphique des relations de propriété

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un graphique montrant les relations de propriété entre l’entreprise mère, ses filiales, et toute autre entité ou succursale liée.

2.   Les entreprises apparaissant dans le graphique visé au paragraphe 1 sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et leur adresse légale.

PARTIE 3

Structure organisationnelle, gouvernance et conformité

Article 5

Organigramme

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient l’organigramme décrivant la structure organisationnelle du demandeur, notamment celle de tout service auxiliaire.

2.   Cet organigramme comprend des renseignements sur l’identité des responsables de chaque fonction significative, notamment les instances dirigeantes et les personnes qui dirigent les activités des succursales.

Article 6

Gouvernance d’entreprise

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur les politiques internes du demandeur en matière de gouvernance d’entreprise et sur les procédures et mandats régissant ses instances dirigeantes, et notamment son conseil d’administration, ses membres non exécutifs et, lorsque des comités ont été créés, ses comités.

2.   Ces informations comprennent une description de la procédure de sélection, de la nomination, de l’évaluation de la performance et de la démission des instances dirigeantes et des membres du conseil d’administration.

3.   Lorsque le demandeur adhère à un code de conduite de gouvernance d’entreprise reconnu, il indique de quel code il s’agit et fournit une explication pour toute situation dans laquelle il s’en écarte.

Article 7

Contrôles internes

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un aperçu des contrôles internes du demandeur qui présente des informations sur sa fonction de conformité, sa fonction de réexamen, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et ses dispositifs d’audit interne.

2.   L’aperçu contient des informations sur les points suivants:

a)

les politiques et les procédures de contrôle interne du demandeur;

b)

le suivi et l’évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes du demandeur;

c)

le contrôle et la protection des systèmes informatiques du demandeur;

d)

les organes internes chargés de l’évaluation des résultats.

3.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les éléments suivants concernant la fonction d’audit interne du demandeur:

a)

une explication de la manière dont est élaborée et mise en œuvre sa méthodologie d’audit interne compte tenu de la nature des activités du demandeur, de leur complexité et des risques qu’elles comportent;

b)

un programme de travail pour une période de trois ans suivant la date de la demande.

Article 8

Respect des dispositions réglementaires

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes relatives aux politiques et procédures du demandeur visant à assurer le respect des dispositions du règlement (UE) no 648/2012:

a)

une description des rôles des personnes chargées de la conformité et de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de la conformité, notamment de la manière dont est assurée l’indépendance de la fonction de conformité par rapport aux autres activités;

b)

les politiques et procédures internes visant à garantir que le demandeur, notamment ses directeurs et ses employés, respecte toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012, y compris une description du rôle du conseil d’administration et des instances dirigeantes à cet égard;

c)

le cas échéant, le rapport interne le plus récent élaboré par les responsables de la conformité ou par tout autre membre du personnel participant aux évaluations internes de la conformité.

Article 9

Instances dirigeantes et membres du conseil d’administration

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les éléments suivants pour chaque membre des instances dirigeantes et chaque membre du conseil d’administration:

a)

une copie du curriculum vitae afin d’évaluer l’adéquation de l’expérience et des connaissances compte tenu des responsabilités assumées;

b)

des informations détaillées sur toute condamnation pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement, notamment au moyen d’un certificat officiel, si l’État membre concerné en délivre;

c)

une déclaration solennelle d’honorabilité relative à la prestation d’un service financier ou d’un service de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et du conseil d’administration déclare s’il:

i)

a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;

ii)

a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief à la suite d’une procédure disciplinaire engagée par une autorité de réglementation, une administration publique ou un organe d’État, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;

iii)

a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d’une entreprise;

iv)

a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui s’est vu retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire;

v)

s’est vu refuser le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément par un organe réglementaire;

vi)

a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui a fait faillite ou qui a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l’année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;

vii)

a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui a fait l’objet d’une décision lui faisant grief par un organe réglementaire ou a fait l’objet d’une sanction;

viii)

a par ailleurs été frappé d’une amende, d’une mesure de suspension, a été révoqué ou a fait l’objet de toute autre sanction liée à une fraude, un détournement ou en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données, par un organe d’État, réglementaire ou professionnel;

ix)

a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d’un poste de salarié ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus;

d)

une déclaration sur toute éventuelle situation de conflit d’intérêts dans laquelle les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration pourraient se trouver lors de l’exercice de leurs fonctions et sur la manière dont ces conflits seraient gérés.

2.   L’AEMF n’utilise les informations reçues au titre du paragraphe 1 qu’à la fin de l’enregistrement du référentiel central demandeur et pour pouvoir vérifier que celui-ci se conforme en permanence aux conditions d’enregistrement.

PARTIE 4

Effectifs et rémunération

Article 10

Politiques et procédures concernant les membres du personnel

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques et procédures suivantes:

a)

une copie de la politique de rémunération des instances dirigeantes, des membres du conseil d’administration et des membres du personnel exerçant des fonctions de gestion des risques et de contrôle chez le demandeur;

b)

une description des mesures mises en place par le demandeur pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés.

Article 11

Compétence et honorabilité

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les membres du personnel du demandeur:

a)

une liste générale des membres du personnel, qui précise leurs tâches et leurs qualifications par tâche;

b)

une description spécifique du personnel informatique engagé pour la prestation des services de référentiel central, précisant les tâches et les qualifications de chaque membre du personnel;

c)

une description des tâches et des qualifications de chaque membre chargé de l’audit interne, des contrôles internes, de la conformité, de l’évaluation des risques et du réexamen interne;

d)

l’identification des membres du personnel dédiés et de ceux qui travaillent dans le cadre d’un accord d’externalisation;

e)

des informations détaillées concernant la formation et le développement pertinents pour les activités d’un référentiel central, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle auxquels un membre du personnel est tenu de se soumettre en vue de l’exercice d’activités de référentiel central.

PARTIE 5

Ressources financières pour l’exercice des activités de référentiel central

Article 12

Rapports financiers et plans d’entreprise

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur:

a)

des états financiers complets, préparés dans le respect des normes internationales adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (4);

b)

lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (5), les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés;

c)

si le demandeur est audité, le nom et le numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe;

d)

un plan financier et commercial présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d’au moins trois ans.

2.   Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur:

a)

la déclaration pro forma attestant des ressources propres et de la situation économique prévue de l’entreprise six mois après l’obtention de l’enregistrement;

b)

un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise;

c)

un état de la situation financière tel qu’un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des méthodes comptables ainsi que d’autres notes explicatives.

3.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de la demande.

4.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur:

a)

une indication des plans pour l’établissement futur de filiales précisant le lieu choisi pour leur établissement;

b)

une description des activités commerciales que le demandeur prévoit d’exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par les filiales et les succursales.

PARTIE 6

Conflits d’intérêts

Article 13

Gestion des conflits d’intérêts

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour gérer les conflits d’intérêts:

a)

les politiques et procédures en ce qui concerne l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts, ainsi qu’une description du processus utilisé pour garantir que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures;

b)

tout autre contrôle ou mesure mis en place pour garantir que les exigences visées au point a) relatives à la gestion des conflits d’intérêts sont respectées;

Article 14

Confidentialité

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques et mécanismes internes empêchant toute utilisation d’information stockée dans le futur référentiel central:

a)

à des fins illégitimes;

b)

en vue de divulguer des informations confidentielles;

c)

qui n’est pas autorisée à des fins commerciales.

2.   Ladite demande contient une description des procédures internes relatives aux autorisations du personnel pour l’utilisation de mots de passe afin d’accéder aux données, précisant l’objet de l’accès, l’étendue des données consultées et toute restriction de l’utilisation des données.

3.   Les demandeurs fournissent à l’AEMF les informations relatives aux processus de journalisation répertoriant chaque membre du personnel qui accède aux données, l’heure de l’accès, la nature des données consultées et l’objet de l’accès.

Article 15

Inventaire et atténuation des conflits d’intérêts

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un inventaire à jour, au moment de la demande, des conflits d’intérêts majeurs existants en rapport avec les services auxiliaires ou les autres services connexes fournis par le demandeur et une description de la manière dont ils sont gérés.

2.   Lorsque le demandeur fait partie d’un groupe, l’inventaire inclut tout conflit d’intérêts majeur découlant des autres entreprises du groupe et une description de la manière dont ils sont gérés.

PARTIE 7

Ressources et procédures

Article 16

Ressources informatiques et externalisation

Une demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des points suivants:

a)

les infrastructures pour les utilisateurs et les systèmes développés par le demandeur afin d’offrir des services aux clients, notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes;

b)

les politiques d’investissement et de renouvellement concernant les ressources informatiques du demandeur;

c)

les arrangements conclus par le demandeur en matière d’externalisation, ainsi que les méthodes utilisées pour contrôler le niveau de service des fonctions externalisées et une copie des contrats régissant ces arrangements.

Article 17

Services auxiliaires

Lorsqu’un demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord important relatif à des offres de services de négociation ou de postnégociation offre ou prévoit d’offrir des services auxiliaires, sa demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description:

a)

des services auxiliaires que le demandeur, ou le groupe auquel il appartient, fournit et une description de tout accord que le référentiel central peut avoir conclu avec des entreprises offrant des services de négociation, de postnégociation ou d’autres services connexes, ainsi qu’une copie de ces accords;

b)

des procédures et des politiques qui garantiront la séparation opérationnelle entre les services de référentiel central du demandeur et ses autres lignes d’activité, notamment lorsqu’une ligne d’activité distincte est exercée par le référentiel central, une entreprise appartenant à sa société holding ou toute autre entreprise avec laquelle il a conclu un accord important dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou de la ligne d’activité.

PARTIE 8

Règles d’accès

Article 18

Transparence concernant les règles d’accès

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:

a)

les politiques et procédures d’accès en vertu desquelles les utilisateurs accèdent aux données dans un référentiel central, notamment tout processus que doivent suivre les utilisateurs pour rectifier ou modifier les contrats enregistrés;

b)

une copie des conditions générales qui définissent les droits et obligations des utilisateurs;

c)

une description des différents niveaux d’accès disponibles pour les utilisateurs lorsqu’il en existe plusieurs;

d)

les politiques et procédures en vertu desquelles d’autres prestataires de services peuvent bénéficier d’un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel central lorsque les contreparties concernées ont donné leur consentement.

Article 19

Transparence concernant les arrangements en matière de conformité et l’exactitude des données

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les procédures mises en place par le demandeur afin de vérifier:

a)

le respect des obligations de déclaration par la contrepartie qui effectue la déclaration ou par l’entité chargée de la transmission des déclarations;

b)

l’exactitude des informations déclarées;

c)

que les données peuvent être comparées entre référentiels centraux si les contreparties effectuent une déclaration auprès de plusieurs référentiels centraux.

Article 20

Transparence de la politique de prix

Une demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description:

a)

de la politique de prix du demandeur, notamment tout rabais et remise existant, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

b)

de la structure des frais de prestation des services auxiliaires, notamment le coût estimé des services de référentiel central et des services auxiliaires, ainsi que les méthodes détaillées qui sont utilisées pour comptabiliser de manière séparée les coûts que le demandeur est susceptible de supporter lorsqu’il fournit des services de référentiel central et des services auxiliaires;

c)

des méthodes utilisées pour mettre ces informations à la disposition des clients, notamment des entités déclarantes, ainsi que des futurs clients, y compris une copie de la structure des frais lorsque les services de référentiel central et les services auxiliaires sont séparés.

PARTIE 9

Fiabilité opérationnelle

Article 21

Risque opérationnel

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:

a)

une description détaillée des ressources disponibles et des procédures visant à définir et atténuer le risque opérationnel et tout autre risque significatif auquel le demandeur est exposé, notamment une copie des procédures internes et des manuels pertinents;

b)

une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres pour couvrir des éventuelles pertes économiques de nature générale afin d’assurer la continuité de l’exploitation et de la fourniture des services, ainsi qu’une évaluation de l’adéquation de ses ressources financières en vue de couvrir les coûts opérationnels d’une liquidation ou d’une réorganisation des opérations et des services essentiels pendant une période d’au moins six mois;

c)

le plan de continuité des activités du demandeur et une indication de la politique de mise à jour du plan. Ce plan contient notamment:

i)

les processus d’entreprise, les procédures d’intervention par palier et les systèmes connexes qui sont indispensables pour garantir la fourniture des services du référentiel central demandeur, y compris tout service pertinent externalisé ainsi que la stratégie du référentiel central, ses politiques et ses objectifs qui visent à assurer la continuité de ces processus;

ii)

les arrangements en vigueur conclus avec d’autres prestataires d’infrastructures de marchés financiers, y compris d’autres référentiels centraux;

iii)

les dispositifs visant à garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles et le délai prévu pour le rétablissement complet de ces processus;

iv)

le délai de rétablissement maximal acceptable pour les processus et les systèmes d’entreprise, en tenant compte de la date limite de déclaration aux référentiels centraux prévue à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et du volume des données que le référentiel central doit traiter avant cette date limite;

v)

les procédures relatives à la journalisation des incidents et aux réexamens;

vi)

les programmes de test et les résultats des tests;

vii)

le nombre de sites techniques et opérationnels alternatifs disponibles, leur localisation, leurs ressources en comparaison avec celles du site principal et les procédures de continuité d’activité mises en place au cas où ces sites alternatifs doivent être utilisés;

viii)

des informations sur l’accès à un site d’activité secondaire permettant au personnel d’assurer la continuité des services si un siège principal n’est pas accessible;

d)

une description des arrangements visant à assurer la continuité des activités de référentiel central du demandeur en cas de perturbation et la participation des utilisateurs du référentiel central et de tiers à ces arrangements.

PARTIE 10

Conservation d’informations

Article 22

Politique de conservation d’informations

1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et la gestion des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:

a)

un enregistrement exact et en temps utile de l’information déclarée;

b)

que les données sont conservées en ligne et hors ligne;

c)

que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.

2.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des systèmes, politiques et procédures de conservation d’informations qui sont utilisés pour garantir que les informations sont modifiées de manière appropriée et que les positions sont calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires applicables.

PARTIE 11

Disponibilité des données

Article 23

Mécanismes visant la disponibilité des données

Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilisera pour faciliter l’accès aux informations conformément à l’article 81 (transparence et disponibilité des données), paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que:

a)

une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès du public aux données dont il dispose, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

b)

une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès des autorités concernées à ses informations conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et les vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

c)

une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès des contreparties aux informations sur les contrats conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, et la fréquence des mises à jour, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.

Article 24

Vérification de l’exactitude et du caractère complet de la demande

1.   Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du référentiel central ou des instances dirigeantes attestant qu’à sa connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.

2.   L’information est également assortie, le cas échéant, de la documentation juridique pertinente de l’entreprise attestant de l’exactitude des données.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(4)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.


23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/33


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 151/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 81, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel d’identifier clairement les contrats concernés et leurs contreparties respectives. Dans une optique fonctionnelle, il convient d’envisager les entités ayant accès aux données détenues par les référentiels centraux en fonction de leurs compétences et des fonctions qu’elles exercent.

(2)

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait avoir accès à toutes les données de transaction détenues par les référentiels centraux pour pouvoir exercer une surveillance sur ces référentiels, demander des informations, prendre des mesures de surveillance appropriées et vérifier s’il y a lieu de maintenir ou de retirer leur enregistrement en tant que référentiel central.

(3)

Compte tenu des responsabilités qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3) et du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait disposer d’un accès aux données aux fins de ces différents mandats. L’accès individuel de membres du personnel de l’AEMF aux données devrait être conforme à chacun de ces mandats spécifiques.

(4)

Le Comité européen du risque systémique (CERS), l’AEMF et les membres concernés du Système européen de banques centrales (SEBC), dont certaines banques centrales nationales et autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés, ont pour mandat de veiller à la stabilité financière dans l’Union et devraient donc avoir accès aux données de transaction pour l’ensemble des contreparties, aux fins de leurs missions respectives à cet égard.

(5)

Les autorités de surveillance et de contrôle des contreparties centrales ont besoin de pouvoir accéder aux données pour exercer effectivement leurs fonctions à l’égard de ces entités, elles devraient donc disposer d’un accès à toutes les informations nécessaires à un tel mandat.

(6)

Le fait pour certains membres du SEBC d’avoir accès aux données leur permet de s’acquitter de leurs missions fondamentales, à savoir notamment les fonctions de banque centrale d’émission, leur mandat consistant à assurer la stabilité financière et, dans certains cas, l’exercice d’une surveillance prudentielle sur certaines contreparties. Certains membres du SEBC ayant des mandats différents en vertu de leur législation nationale, il convient de leur accorder l’accès aux données conformément aux différents mandats visés à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

(7)

Les autorités des marchés financiers de l’Union compétentes ont pour mission principale de protéger les investisseurs de leurs ressorts respectifs et devraient avoir accès aux données de transaction concernant les marchés, les participants, les produits et les sous-jacents couverts qui relèvent de leurs mandats de surveillance et d’exécution.

(8)

Les autorités désignées conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (4) devraient avoir accès aux données de transactions portant sur des produits dérivés sur actions, lorsque l’émetteur du sous-jacent soit est admis à la négociation sur un marché réglementé de leur ressort, soit a son adresse légale dans leur ressort territorial, soit agit en tant qu’offrant pour une telle entreprise et propose une contrepartie incluant des titres.

(9)

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) devrait avoir accès aux données pour pouvoir surveiller les marchés de gros de l’énergie en vue de détecter et de décourager les abus de marché en coopération avec les autorités de régulation nationales, et pour pouvoir exercer cette surveillance conformément au règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (règlement «REMIT») (5). L’ACER devrait donc avoir accès à toutes les données relatives aux produits dérivés sur l’énergie détenues par les référentiels centraux.

(10)

Le règlement (UE) no 648/2012 ne couvre que l’accès aux données de transaction, et non aux données de prénégociation telles que les ordres, contrairement au règlement (UE) no 1227/2011. À cet égard, les référentiels centraux ne devraient donc pas être considérés comme la source d’informations appropriée pour l’ACER.

(11)

D’un point de vue fonctionnel, la surveillance prudentielle est une composante essentielle pour l’accès aux données des référentiels centraux. De même, plusieurs autorités différentes peuvent avoir un mandat de surveillance prudentielle. Toutes les autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 devraient donc se voir garantir l’accès aux données de transaction relatives aux entités concernées.

(12)

Les entités ayant accès aux données de référentiels centraux en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 doivent veiller à avoir et à faire respecter des politiques garantissant que ces informations ne soient accessibles qu’à des personnes compétentes poursuivant un but bien précis et juridiquement fondé, et indiquer clairement les autres personnes éventuellement autorisées à accéder à ces données.

(13)

L’accès aux données devrait être envisagé sur trois niveaux d’agrégation. Les données de transaction devraient inclure les détails de chaque transaction; les données de position devraient consister en données de position agrégées par sous-jacent/produit pour chaque contrepartie; et les données notionnelles agrégées devraient correspondre aux positions globales par sous-jacent/produit, sans précision quant aux contreparties. L’accès aux données de transaction donnerait aussi accès aux données de position et aux données agrégées. L’accès aux données de position donnerait aussi accès aux données agrégées, mais non aux données de transaction. Enfin, l’accès aux données notionnelles agrégées, qui constitueraient la catégorie la moins détaillée, ne devrait pas donner accès aux données de position ou de transaction.

(14)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(15)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF a consulté les autorités compétentes et les membres du Système européen de banques centrales avant de soumettre le projet de normes techniques de réglementation sur lequel est fondé le présent règlement. L’AEMF a aussi mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Publication de données agrégées

1.   Les référentiels centraux publient les données prévues à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, dont au moins:

a)

une ventilation des positions ouvertes agrégées correspondant aux catégories de dérivés suivantes:

i)

matières premières;

ii)

crédit;

iii)

devises;

iv)

actions;

v)

taux d’intérêt;

vi)

autres.

b)

une ventilation des volumes de transaction agrégés correspondant aux catégories de dérivés suivantes:

i)

matières premières;

ii)

crédit;

iii)

devises;

iv)

actions;

v)

taux d’intérêt;

vi)

autres.

c)

une ventilation des valeurs agrégées correspondant aux catégories de produits dérivés suivantes:

i)

matières premières;

ii)

crédit;

iii)

devises;

iv)

actions;

v)

taux d’intérêt;

vi)

autres.

2.   Ces données sont publiées sur un site web ou un portail en ligne facilement accessible au public et mis à jour au moins une fois par semaine.

Article 2

Accès des autorités compétentes aux données

1.   Les référentiels centraux permettent à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’accéder à toutes les données de transaction aux fins de l’exercice de ses compétences en matière de surveillance.

2.   L’AEMF adopte des procédures internes propres à garantir un accès approprié à son personnel, ainsi que toute limitation d’accès pertinente concernant les activités prévues par son mandat qui ne relèvent pas de la surveillance.

3.   Les référentiels centraux permettent à l’autorité pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) d’accéder à toutes les données de transaction portant sur des produits dérivés ayant pour sous-jacent l’énergie ou des quotas d’émission.

4.   Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes pour la surveillance d’une contrepartie centrale et, le cas échéant, aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC) compétents pour le contrôle de cette dernière, d’accéder à toutes les données des transactions compensées ou déclarées par la contrepartie centrale.

5.   Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes pour la surveillance des plates-formes d’exécution des contrats déclarés d’accéder à toutes les données de transaction relatives aux contrats exécutés sur ces plates-formes.

6.   Les référentiels centraux permettent aux autorités de surveillance désignées conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE d’accéder à toutes les données de transaction sur des produits dérivés dont le sous-jacent est un titre émis par une entreprise qui remplit l’une des conditions suivantes:

a)

elle est admise à la négociation sur un marché réglementé de leur ressort;

b)

son siège statutaire ou, à défaut, son siège social est dans leur ressort;

c)

elle agit en tant qu’offrant pour une entreprise visée au point a) ou b) et la contrepartie qu’elle offre inclut des titres.

7.   Les données à fournir conformément au paragraphe 6 comprennent les informations suivantes:

a)

les titres sous-jacents;

b)

la catégorie de dérivé;

c)

le signe de la position;

d)

le nombre de titres de référence;

e)

les contreparties au contrat dérivé.

8.   Les référentiels centraux permettent aux autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché visées à l’article 81, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder à toutes les données de transaction relatives aux marchés, aux participants, aux contrats et aux sous-jacents qui relèvent de ces autorités en vertu de leurs responsabilités et mandats respectifs en matière de surveillance.

9.   Les référentiels centraux permettent au Comité européen du risque systémique, à l’AEMF et, le cas échéant, aux membres concernés du SEBC d’accéder aux données de transaction:

a)

pour toutes les contreparties de leur ressort;

b)

pour les contrats dérivés dont l’entité de référence se situe dans leur ressort, ou dont l’obligation de référence est une dette souveraine de leur ressort.

10.   Les référentiels centraux permettent aux membres concernés du SEBC d’accéder aux données de position concernant les contrats dérivés libellés dans la monnaie émise par ces membres.

11.   Les référentiels centraux permettent aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder, aux fins de la surveillance prudentielle des contreparties soumises à l’obligation de déclaration, à toutes les données de transaction de ces contreparties.

Article 3

Autorités de pays tiers

1.   Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes de pays tiers ayant conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75 du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités et conformément aux dispositions de cet accord international.

2.   Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes de pays tiers ayant établi des modalités de coopération avec l’Union au sens de l’article 76 du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités et conformément à ces modalités de coopération.

Article 4

Normes opérationnelles d’agrégation et de comparaison des données

1.   Les référentiels centraux permettent aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux données conformément aux procédures de communication, aux normes de messagerie et aux données de référence communément en usage au niveau international.

2.   Les contreparties à une transaction génèrent un identifiant de transaction unique pour chaque contrat dérivé afin de permettre aux référentiels centraux d’agréger et de comparer les données de plusieurs référentiels centraux.

Article 5

Normes opérationnelles d’accès aux données

1.   Les référentiels centraux enregistrent les informations fournies aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 concernant l’accès aux données.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

l’ampleur des données accessibles;

b)

une référence aux dispositions légales permettant d’accorder l’accès à ce type de données dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(5)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.


23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/37


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 152/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 établit, entre autres, des exigences prudentielles applicables aux contreparties centrales, afin que ces dernières soient sûres et saines et respectent en permanence les exigences de capital applicables. Étant donné que les risques qui découlent des activités de compensation sont couverts dans une large mesure par des ressources financières spécifiques, les exigences de capital sont censées garantir qu’une contrepartie centrale est dotée en permanence d’une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, et aux risques opérationnels, juridiques ou commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par ces ressources financières spécifiques et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités.

(2)

Le traitement en matière de fonds propres applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement doit notamment être pris en considération aux fins des normes techniques, car les contreparties centrales, lorsqu’elles exercent des activités non couvertes, sont exposées à des risques similaires à ceux encourus par ces deux types d’entités. Il convient également de prendre en considération les sections pertinentes des «principes applicables à l’infrastructure des marchés financiers» publiés par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (les «principes du CSPR-OICV»). Afin que les contreparties centrales soient en mesure d’organiser une restructuration ou une liquidation en bon ordre de leurs activités, elles doivent détenir des ressources financières suffisantes pour pouvoir assumer leurs dépenses opérationnelles pendant une durée appropriée. Une contrepartie centrale doit être en mesure, sur ce laps de temps, de prendre des mesures de tout type pour réorganiser ses activités essentielles, y compris par recapitalisation, de remplacer sa direction, de réviser ses stratégies commerciales et ses structures de coûts ou de frais, de restructurer les services qu’elle fournit, de liquider son portefeuille de compensation ou de fusionner avec une autre contrepartie centrale, ou de lui transférer ses activités de compensation. Pendant une liquidation ou une restructuration, la contrepartie centrale doit cependant poursuivre ses activités. S’il se peut que certains coûts diminuent dans une telle situation, par exemple ceux liés à la commercialisation, d’autres peuvent en revanche augmenter, par exemple les frais de contentieux. Par conséquent, les dépenses opérationnelles brutes annuelles sont considérées comme une bonne approximation des dépenses réelles encourues durant la liquidation ou la restructuration des activités d’une contrepartie centrale. Compte tenu de la diversité des pratiques comptables parmi les contreparties centrales, les dépenses opérationnelles doivent être évaluées conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (3) ou conformément à un nombre limité d’autres réglementations applicables en la matière, comme prévu par le droit de l’Union.

(3)

Puisque le capital doit être suffisant à tout moment pour permettre une liquidation en bon ordre et garantir une protection adéquate face aux risques, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de mettre en place un outil d’alerte précoce permettant aux autorités compétentes d’être averties suffisamment à l’avance si le capital d’une contrepartie centrale se rapproche du niveau des exigences de capital et, pour ce faire, d’instaurer un seuil de notification correspondant à 110 % du capital exigé.

(4)

Nonobstant les difficultés que présente la quantification de l’exposition au risque opérationnel, c’est la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4) qui constitue la référence pour l’établissement des exigences de capital des contreparties centrales. Conformément à cette directive, la définition du risque opérationnel, dans le cadre des normes techniques concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales, englobe le risque juridique.

(5)

La directive 2006/48/CE et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (5) constituent une référence appropriée pour l’établissement des exigences de capital destinées à couvrir les risques de crédit, de contrepartie et de marché non couverts par des ressources financières spécifiques, puisque ces risques sont similaires à ceux encourus par les établissements de crédit ou entreprises d’investissement.

(6)

Il n’est pas nécessaire qu’une contrepartie centrale détienne du capital pour couvrir les expositions de transaction et les contributions aux fonds de défaillance encourues dans le cadre d’un accord d’interopérabilité lorsque les exigences prévues aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies. Cependant, lorsque ces exigences ne sont pas remplies, les liens entre contreparties centrales peuvent être source d’exposition à des risques supplémentaires si les garanties (collatéral) fournies par ces contreparties centrales ne sont pas parfaitement protégées et ne jouissent pas d’une réelle autonomie patrimoniale ou si les contributions au fonds de défaillance sont exposées au risque en cas de défaillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale bénéficiaire. Par conséquent, dans de tels cas, les exigences de capital doivent s’appliquer aux contributions aux fonds de défaillance et aux expositions de transaction vis-à-vis d’autres contreparties centrales. Afin d’éviter les effets de contagion, le traitement des contributions aux fonds de défaillance d’autres contreparties centrales doit, de façon générale, être plus prudent que le traitement des expositions d’établissements de crédit aux contreparties centrales. Les ressources propres qu’une contrepartie centrale utilise pour contribuer au fonds de défaillance d’une autre contrepartie centrale ne doivent pas être prises en compte aux fins de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, car elles ne sont pas investies conformément à sa politique d’investissement. De même, elles ne doivent pas faire l’objet d’un double comptage aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction des risques qui découlent de ces contributions.

(7)

Le temps nécessaire à une liquidation ordonnée dépend strictement des services de compensation fournis par la contrepartie centrale concernée et de l’environnement de marché dans lequel celle-ci opère, en particulier de la possibilité qu’une autre contrepartie centrale reprenne ses services. Il convient donc que le nombre de mois requis pour la liquidation soit fondé sur la propre estimation de la contrepartie centrale, après approbation de l’autorité compétente. Une durée minimale de six mois doit être instaurée afin de garantir un niveau prudent d’exigences de capital.

(8)

Le risque commercial est celui qu’une contrepartie centrale assume en rapport avec son degré d’efficience et avec les changements potentiels du contexte économique général qui sont susceptibles de compromettre sa situation financière, en raison d’une diminution des recettes ou d’une augmentation des dépenses débouchant sur une perte qui doit être imputée au capital. Puisque le niveau du risque commercial dépend fortement de la situation individuelle de chaque contrepartie centrale et peut être influencé par divers facteurs tels que des procédures inefficientes, un environnement de marché défavorable, une réaction inadaptée au progrès technologique ou une mauvaise mise en œuvre des stratégies commerciales, les exigences de capital à cet égard doivent être fondées sur la propre estimation de la contrepartie centrale, après approbation de l’autorité compétente. Un montant plancher doit être instauré afin de garantir un niveau prudent d’exigences de capital.

(9)

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a collaboré étroitement avec le Système européen de banques centrales (SEBC) et a consulté l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avant de soumettre les projets de normes techniques sur lesquelles se fonde le présent règlement. Elle a aussi procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6).

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences de capital

1.   La contrepartie centrale détient un capital, y inclus les bénéfices non distribués et les réserves, d’un montant à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:

a)

les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour liquidation ou restructuration de ses activités, calculées conformément à l’article 2;

b)

les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques opérationnels et juridiques, calculées conformément à l’article 3;

c)

les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques de crédit, de contrepartie et de marché, calculées conformément à l’article 4;

d)

les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risque commercial, calculées conformément à l’article 5.

2.   La contrepartie centrale dispose de procédures pour détecter toutes les sources de risques qui peuvent avoir des incidences sur la poursuite de ses fonctions; elle examine la probabilité d’effets négatifs potentiels sur ses recettes ou sur ses dépenses, ainsi que sur son niveau de capital.

3.   Si le montant du capital détenu par la contrepartie centrale conformément au paragraphe 1 est inférieur à 110 % des exigences de capital ou à 110 % de 7 500 000 EUR (le «seuil de notification»), la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l’autorité compétente, puis tient celle-ci informée au moins une fois par semaine jusqu’à ce que le montant du capital détenu repasse au-dessus du seuil de notification.

4.   La notification est faite par écrit et contient les éléments suivants:

a)

les raisons pour lesquelles le capital de la contrepartie centrale est inférieur au seuil de notification et une description des perspectives financières à court terme de la contrepartie centrale;

b)

une description complète des mesures que la contrepartie centrale a l’intention d’adopter pour assurer le respect continu des exigences de capital.

Article 2

Exigences de capital pour liquidation ou restructuration

1.   La contrepartie centrale divise ses dépenses opérationnelles brutes annuelles par douze pour calculer ses dépenses opérationnelles brutes mensuelles, et multiplie ce nombre par la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités déterminée conformément au paragraphe 2. Le résultat de ce calcul est le capital requis pour garantir une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités de la contrepartie centrale.

2.   Pour déterminer la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités, visée au paragraphe 1, la contrepartie centrale soumet à l’autorité compétente pour approbation, en vertu des compétences de cette autorité prévues au titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation de la durée appropriée pour liquider ou restructurer ses activités. Cette durée estimée est suffisante, y compris en conditions de marché tendues, pour permettre à la contrepartie centrale de restructurer ses activités ou de les liquider en bon ordre, de réorganiser ses activités, de liquider son portefeuille de compensation ou de transférer ses activités de compensation à une autre contrepartie centrale. L’estimation tient compte de la liquidité, de la taille et de la structure des échéances des positions de la contrepartie centrale, ainsi que de leurs obstacles transfrontières potentiels, et du type de produits compensés. La durée de liquidation ou de restructuration des activités de la contrepartie centrale utilisée pour le calcul des exigences de capital est d’au moins six mois.

3.   La contrepartie centrale met à jour son estimation de la durée appropriée pour la liquidation ou la restructuration de ses activités lors de chaque changement significatif des hypothèses qui sous-tendent cette estimation; elle soumet cette estimation mise à jour à l’autorité compétente pour approbation.

4.   Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles sont évaluées, selon le cas, conformément aux IFRS adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou aux directives du Conseil 78/660/CEE (7), 83/349/CEE (8) et 86/635/CEE (9), ou aux principes comptables généralement admis d’un pays tiers qui sont considérés comme équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (10), ou aux normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée conformément à l’article 4 dudit règlement. Les contreparties centrales utilisent les informations vérifiées les plus récentes figurant dans leurs états financiers annuels.

Article 3

Exigences de capital pour risques opérationnels et juridiques

1.   La contrepartie centrale calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel (y compris le risque juridique) visées à l’article 1er en utilisant soit l’approche élémentaire, soit une approche par mesure avancée, prévues par la directive 2006/48/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 7.

2.   La contrepartie centrale peut utiliser l’approche élémentaire pour calculer ses exigences de capital pour risque opérationnel conformément à l’article 103 de la directive 2006/48/CE.

3.   La contrepartie centrale dispose d’un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel qui est dûment consigné par écrit et pour lequel les responsabilités sont attribuées clairement. Elle recense ses expositions au risque opérationnel et assure le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris celles relatives aux pertes significatives. Ce système fait l’objet d’un réexamen régulier, réalisé par une partie indépendante qui possède les connaissances nécessaires à cet effet.

4.   Le système d’évaluation du risque opérationnel de la contrepartie centrale est étroitement intégré à ses processus de gestion des risques. Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de la contrepartie centrale.

5.   La contrepartie centrale met en œuvre un système de déclarations aux instances dirigeantes qui prévoit que des rapports sur le risque opérationnel soient adressés aux fonctions concernées au sein de l’établissement. La contrepartie centrale dispose de procédures permettant de prendre des mesures appropriées en fonction des informations figurant dans les rapports aux instances dirigeantes.

6.   La contrepartie centrale peut aussi demander à son autorité compétente l’autorisation d’utiliser une approche par mesure avancée. L’autorité compétente peut autoriser la contrepartie centrale à utiliser une approche par mesure avancée fondée sur ses propres systèmes de mesure du risque opérationnel, conformément à l’article 105 de la directive 2006/48/CE.

7.   Les contreparties centrales qui utilisent des approches par mesure avancée, comme prévu au paragraphe 6, pour calculer leurs exigences de capital pour risque opérationnel détiennent un capital qui est à tout moment supérieur ou égal à 80 % du capital exigé en vertu de l’approche élémentaire visée au paragraphe 2.

Article 4

Exigences de capital pour risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012

1.   La CCP calcule ses exigences de capital visées à l’article 1er en additionnant 8 % de ses montants d’exposition, pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie, et ses exigences de capital pour risque de marché, calculés conformément aux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Pour le calcul des exigences de capital pour le risque de marché qui n’est pas déjà couvert par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise les méthodes prévues aux annexes I à IV de la directive 2006/49/CE.

3.   Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise l’approche standard pour risque de crédit prévue aux articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE.

4.   Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’annexe III, partie 3, de la directive 2006/48/CE et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec application de l’approche prudentielle des corrections pour volatilité, prévue à l’annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/48/CE.

5.   Si toutes les conditions visées aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas remplies et que la CCP n’utilise pas ses ressources propres, elle applique une pondération de 1 250 % à ses expositions découlant de contributions au fonds de défaillance d’une autre CCP et une pondération de 2 % à ses expositions de transaction vis-à-vis d’une autre CCP.

Article 5

Exigences de capital pour risque commercial

1.   La CCP soumet pour approbation à l’autorité compétente, conformément aux compétences conférées à cette dernière par le titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation du capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque commercial, fondée sur des scénarios défavorables, raisonnablement prévisibles, pertinents pour son modèle d’entreprise.

2.   Les exigences de capital pour risque commercial sont égales à cette estimation approuvée, avec un montant minimal équivalent à 25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles de la CCP. Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles brutes s’entendent au sens de l’article 2, paragraphe 4.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(7)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(8)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(9)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(10)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.


23.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 153/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et en particulier l’article 25, paragraphe 8, l’article 26, paragraphe 9, l’article 29, paragraphe 4, l’article 34, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 5, l’article 42, paragraphe 5, l’article 44, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 5, l’article 46, paragraphe 3, l’article 47, paragraphe 8, et l’article 49, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu’elles portent sur des exigences organisationnelles, y compris en matière de conservation d’informations et de continuité des activités, et sur des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les marges, le fonds de défaillance, les mécanismes de maîtrise du risque de liquidité, la cascade de la défaillance (default waterfall), les garanties (collatéral), la politique d’investissement, le réexamen des modèles, les simulations de crise et les contrôles a posteriori. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par les titres III et IV du règlement (UE) no 648/2012.

(2)

Compte tenu du caractère international des marchés financiers, le présent règlement devrait tenir compte des principes du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (CSPR-OICV) applicables à l’infrastructure des marchés financiers, qui constituent une référence mondiale en matière d’exigences réglementaires pour les contreparties centrales (CCP).

(3)

Pour garantir la sécurité et la solidité des CCP quelles que soient les conditions du marché, il est important qu’elles adoptent des procédures prudentes de gestion des risques, qui couvrent comme il se doit tous les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. À cet égard, les normes de gestion du risque effectivement mises en œuvre par les CCP doivent être plus strictes que celles définies dans le présent règlement si cela est jugé opportun pour des raisons de gestion des risques.

(4)

Il convient, pour expliciter un nombre limité de notions provenant du règlement (UE) no 648/2012, et pour préciser les termes techniques nécessaires à l’élaboration de la présente norme technique, de définir un certain nombre de termes.

(5)

Il importe de veiller à ce que les CCP de pays tiers qui sont reconnues ne perturbent pas le bon fonctionnement des marchés de l’Union. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de faire en sorte que les contreparties centrales ne soient pas en mesure de ramener leurs obligations en matière de gestion des risques en-deçà des normes de l’Union, ce qui pourrait entraîner des arbitrages réglementaires. Les informations à fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour la reconnaissance d’une CCP d’un pays tiers devraient permettre à l’AEMF d’apprécier si cette CCP respecte parfaitement l’ensemble des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers. En outre, la détermination, par la Commission, de l’équivalence des lois et réglementations du pays tiers doit garantir que chaque disposition du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement y trouve son équivalent.

(6)

Afin d’assurer aux investisseurs un niveau approprié de protection, l’AEMF peut, en vue de la reconnaissance de CCP de pays tiers, demander des informations complémentaires en plus de celles qui sont strictement nécessaires pour apprécier le respect des conditions définies par le règlement (UE) no 648/2012.

(7)

C’est à l’autorité compétente du pays tiers concerné qu’incombe la vérification continue du plein respect par la CCP des exigences prudentielles de ce pays tiers. Les informations que la CCP demandeuse doit fournir à l’AEMF ne devraient pas avoir pour objet de reproduire l’évaluation de l’autorité compétente du pays tiers, mais d’apporter l’assurance que cette CCP est soumise à une surveillance et à des mesures d’exécution efficaces dans ce pays, et de garantir ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs.

(8)

Pour permettre à l’AEMF de procéder à une évaluation exhaustive, les informations fournies par la CCP du pays tiers devraient être complétées par des informations permettant d’apprécier l’efficacité de la surveillance continue, des pouvoirs d’exécution et des mesures prises par les autorités compétentes de ce pays tiers. Ces informations devraient être fournies selon les modalités de coopération établies conformément au règlement (UE) no 648/2012. Les modalités de coopération devraient garantir que l’AEMF sera informée rapidement de toute mesure de surveillance ou d’exécution prise à l’encontre de la CCP qui demande à être reconnue, ainsi que de toute modification des conditions de son agrément et de toute mise à jour pertinente des informations qu’elle a initialement fournies dans le cadre de la procédure de reconnaissance.

(9)

Les exigences du règlement (UE) no 648/2012 relatives à l’organisation hiérarchique de la communication interne sur les risques doivent être précisées en vue de la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques incluant la structure, les droits et les responsabilités du processus interne de gestion des risques. Les dispositifs de gouvernance devraient tenir compte des différents régimes de droit des sociétés existant dans l’Union européenne, afin que les CCP puissent exercer leur activité dans un cadre juridique solide.

(10)

Afin de garantir que les CCP mettent en œuvre les procédures adéquates pour se conformer au présent règlement, au règlement (UE) no 648/2012 et au règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission (3), il y a lieu de préciser le rôle et les responsabilités de leur fonction de conformité.

(11)

Il est nécessaire de définir clairement les responsabilités du conseil d’administration et des instances dirigeantes et de préciser les exigences minimales relatives au fonctionnement du conseil d’administration, afin que la structure organisationnelle des CCP leur permette de fournir des services et d’exercer leurs activités de manière continue et ordonnée. Il est également nécessaire de mettre en place une organisation hiérarchique claire et directe assurant le respect de l’obligation de rendre des comptes.

(12)

Il est important, pour garantir la gestion saine et prudente des CCP, que leur politique de rémunération décourage la prise de risques excessifs. Pour qu’une politique de rémunération produise les effets escomptés, elle devrait faire l’objet d’un suivi et d’un réexamen adéquats par le conseil d’administration, qui devrait créer un comité spécifique chargé d’exercer un contrôle approprié sur sa mise en œuvre.

(13)

Afin de garantir qu’elles disposent du niveau de ressources humaines nécessaire au respect de toutes leurs obligations, qu’elles soient comptables de leurs activités et que les autorités compétentes disposent des points de contact nécessaires au sein des contreparties centrales dont elles assurent la surveillance, les CCP devraient posséder au minimum un responsable des risques, un responsable de la conformité et un responsable technologique.

(14)

Chaque CCP devrait vérifier et contrôler de manière adéquate si les membres de son conseil d’administration qui siègent au conseil d’administration de différentes entités ne sont pas exposés à des conflits d’intérêts, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du groupe dont fait partie la CCP. Il ne devrait pas être interdit aux membres du conseil d’administration de siéger dans plusieurs conseils d’administration, à moins que cela ne crée des conflits d’intérêts.

(15)

Afin de disposer d’une fonction d’audit efficace, les CCP devraient définir les responsabilités et l’organisation hiérarchique de ses auditeurs internes de manière à garantir que les questions pertinentes seront portées à l’attention de leur conseil d’administration et des autorités compétentes dans les meilleurs délais. La mise en place et le maintien d’une fonction d’audit interne devraient aller de pair avec une définition claire de sa mission, de son indépendance et de son objectivité, de l’étendue de ses compétences et responsabilités, de son autorité, de son obligation de rendre compte et de ses normes de fonctionnement.

(16)

Pour exercer efficacement ses missions, l’autorité compétente concernée devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour déterminer si une CCP respecte ses conditions d’agrément. Ces informations devraient donc être mises à sa disposition sans retard injustifié.

(17)

Les registres des CCP devraient faciliter la connaissance approfondie des expositions de crédit des CCP à l’égard des membres compensateurs et permettre de suivre l’évolution des risques systémiques qu’elles comportent. Ils devraient également permettre aux autorités compétentes, à l’AEMF et aux membres compétents du Système européen de banques centrales (SEBC) de procéder à une reconstitution adéquate du processus de compensation, afin de vérifier le respect des exigences réglementaires, et notamment des obligations de communication. Une fois enregistrées, ces données sont également utiles aux CCP pour respecter les exigences réglementaires et honorer leurs obligations, que ce soit vis-à-vis de membres compensateurs ou en cas de litiges.

(18)

Les données communiquées par les CCP aux référentiels centraux devraient être enregistrées, afin que les autorités compétentes puissent vérifier si les CCP respectent l’obligation de déclaration imposée par le règlement (UE) no 648/2012 et accéder facilement aux informations qu’elles ne trouvent pas dans les référentiels centraux.

(19)

Les règles de conservation des informations relatives aux opérations devraient reprendre les mêmes notions que celles utilisées dans l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 pour l’obligation de déclaration, afin que les contreparties centrales communiquent les informations appropriées.

(20)

Afin d’assurer la continuité des activités en cas de perturbation, le site secondaire de traitement de la CCP doit avoir une localisation géographique suffisamment distincte et suffisamment éloignée de celle du site principal pour ne pas subir les aléas qui pourraient rendre ce site principal indisponible. Il conviendrait d’élaborer des scénarios pour analyser l’impact de crises éventuelles sur les services essentiels, et notamment des scénarios envisageant l’indisponibilité des systèmes par suite d’une catastrophe naturelle. Ces analyses devraient être révisées périodiquement.

(21)

Les CCP faisant partie des infrastructures des marchés financiers qui présentent une importance systémique, elles devraient pouvoir assumer à nouveau leurs fonctions essentielles dans les deux heures; idéalement, en cas d’incident, les systèmes de secours devraient prendre immédiatement la relève. Les CCP devraient aussi faire le nécessaire pour exclure tout risque ou presque de perte de données.

(22)

Il est important que la défaillance d’un membre compensateur n’expose pas les autres participants du marché à des pertes importantes. C’est pourquoi la CCP est tenue de couvrir, au moyen de marges fournies par le membre défaillant, au moins une fraction notable de la perte qu’elle pourrait subir lors de la liquidation des positions de ce dernier. Il conviendrait de fixer, pour différentes catégories d’instruments financiers, le pourcentage minimal à couvrir par les marges. En outre, les CCP devraient respecter certains principes pour l’adaptation optimale de leurs niveaux de marge aux caractéristiques de chaque instrument financier ou portefeuille dont elles assurent la compensation.

(23)

Les CCP ne devraient pas abaisser leurs marges bénéficiaires à un niveau où leur sécurité serait compromise par un environnement très concurrentiel. C’est pourquoi les calculs de marges devraient respecter des règles précises concernant leurs éléments de base. Ces calculs devraient notamment tenir compte de toute une série de situations de marché, y compris d’éventuelles périodes de crise.

(24)

Il convient d’établir des règles précisant les pourcentages et horizons temporels à respecter pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique. En revanche, pour garantir que les CCP gèrent correctement les risques auxquels elles sont confrontées, il est souhaitable de ne pas préciser l’approche qu’elles devraient adopter pour le calcul des exigences de marges à partir de ces paramètres. Pour la même raison, les CCP ne devraient pas se voir interdire différentes approches méthodologiques fiables pour le calcul des marges de portefeuille, et elles devraient être autorisées à employer des méthodes basées sur une corrélation du risque de variation de prix entre les différents instruments ou ensembles d’instruments financiers dont elles assurent la compensation, ainsi que toute méthode appropriée basée sur des paramètres statistiques de dépendance équivalents.

(25)

Pour déterminer pendant combien de temps la gestion de la position d’un débiteur défaillant expose la CCP à un risque de marché, celle-ci devrait se baser sur les caractéristiques pertinentes des instruments financiers, ou du portefeuille, compensés, c’est-à-dire, par exemple, sur leur degré de liquidité et sur la taille ou le degré de concentration de la position. Elle devrait évaluer avec prudence le laps de temps nécessaire à la liquidation complète de la position d’un débiteur défaillant après la dernière collecte de marges, la taille de la position et son degré de concentration.

(26)

Pour éviter de provoquer ou d’aggraver l’instabilité financière, les CCP devraient, dans toute la mesure du possible, adopter des méthodologies prospectives qui limitent la probabilité de variations procycliques des exigences de marge, sans compromettre leur propre capacité de résistance.

(27)

Un intervalle de confiance plus grand est généralement justifié pour les produits dérivés de gré à gré, qui peuvent pâtir d’une détermination moins fiable des prix et de séries historiques moins longues sur lesquelles s’appuyer pour estimer les expositions. Les CCP peuvent être amenées à compenser des produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas affectés par ces phénomènes et présentent les mêmes caractéristiques de risque que les dérivés cotés; ces produits devraient pouvoir être compensés de manière cohérente, indépendamment du mode d’exécution.

(28)

Une définition appropriée de ce que sont des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, est un élément essentiel de la gestion des risques des CCP. Pour que le cadre de cette gestion des risques soit toujours d’actualité, il faut se garder de les réduire à un concept immuable, et les considérer au contraire comme des conditions qui évoluent dans le temps et varient selon les marchés. Un scénario de marché peut représenter une situation extrême mais plausible pour une CCP, sans revêtir une grande importance pour une autre. Une CCP devrait se doter d’une politique interne solide pour recenser les marchés auxquels elle est exposée, et utiliser une série de normes minimales communes pour déterminer en quoi consistent des conditions extrêmes, mais plausibles, sur chacun de ces marchés. Elle devrait aussi envisager de manière objective les risques de pressions simultanées sur plusieurs marchés.

(29)

Pour garantir la mise en place de dispositifs de gouvernance solides et adaptés, le cadre appliqué par une CCP pour définir des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, devrait être examiné par le comité des risques et approuvé par le conseil d’administration. Il devrait être réexaminé au moins une fois par an; les résultats de ce réexamen devraient être analysés par le comité des risques puis communiqués au conseil d’administration. Le réexamen devrait notamment consister à vérifier que la définition des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, tient compte des changements de taille et de concentration des expositions de la CCP, ainsi que de l’évolution de la situation sur les marchés où celle-ci opère. Il ne devrait cependant pas remplacer l’appréciation portée en permanence par la CCP sur l’adéquation de son fonds de défaillance au regard de l’évolution des conditions de marché.

(30)

Pour assurer une gestion efficace de leur risque de liquidité, les CCP devraient être tenues de mettre en place un cadre de gestion du risque de liquidité, qui dépendrait de la nature de leurs obligations et définirait les outils dont elles disposent pour évaluer le risque de liquidité auquel elles doivent faire face, déterminer les pressions qui risquent de s’exercer sur la liquidité et veiller à l’adéquation de leurs ressources liquides.

(31)

Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de leurs ressources liquides, les CCP devraient être tenues de prendre en compte la taille et la liquidité des ressources qu’elles détiennent, ainsi que le risque de concentration éventuel de ces actifs. Il est important qu’elles puissent identifier, parmi leurs différentes ressources, toutes les formes principales de concentration du risque de liquidité, afin de pouvoir disposer immédiatement de ressources liquides, si nécessaire. Elles devraient aussi tenir compte des risques supplémentaires que peuvent comporter de multiples liens, relations d’interdépendance et opérations de concentration.

(32)

Les CCP ayant besoin de liquidités immédiatement disponibles pour leurs transactions valeur-jour, voire pour leurs transactions intrajournalières, elles peuvent utiliser des espèces déposées auprès de la banque centrale d’émission, des espèces déposées auprès de banques commerciales solvables, des lignes de crédit confirmées, des opérations de pension fermes, du collatéral conservé facilement négociable et des investissements immédiatement accessibles et convertibles en espèces selon des dispositifs de financement préétablis et parfaitement fiables, même dans des conditions de marché tendues. Ces espèces et garanties ne devraient être comptabilisées en tant que ressources financières liquides préétablies que sous certaines conditions.

(33)

Pour inciter les CCP à se fixer des règles prudentes et à maintenir ce montant à un niveau adéquat tout en évitant les arbitrages réglementaires, il est important de définir une méthode commune pour le calcul d’un pourcentage précis de leurs ressources propres spécialement affectées qu’elles doivent conserver pour l’utiliser dans la cascade de la défaillance. Il est essentiel que ces ressources destinées à couvrir des pertes en cas de défaut restent séparées, et aient une fonction distincte, des exigences de capital minimales des CCP destinées à couvrir les autres risques qu’elles encourent.

(34)

Il est important que les CCP appliquent la même méthode pour le calcul des ressources propres à utiliser dans la cascade de la défaillance, afin que toutes opèrent dans des conditions équivalentes. Leur permettre de choisir une méthode insuffisamment claire pourrait aboutir à des résultats très différents entre CCP et serait une incitation à l’arbitrage réglementaire. Il est donc essentiel que la méthode appliquée ne laisse aucune marge d’appréciation aux CCP. À cette fin, il serait indiqué d’appliquer un simple pourcentage basé sur une mesure clairement identifiable, selon une méthode claire qui assure un calcul cohérent des ressources propres que les CCP doivent consacrer aux défaillances en cascade.

(35)

Il convient de définir un socle minimal de critères afin d’assurer une liquidité maximale du collatéral acceptable et sa convertibilité rapide en espèces, avec un impact minimal sur les prix. Ces critères doivent porter sur l’émetteur du collatéral, sur les possibilités de le liquider sur le marché et sur la corrélation de sa valeur avec la qualité de crédit du membre qui le fournit, pour parer à d’éventuels risques de corrélation. Les CCP devraient pouvoir appliquer des critères supplémentaires si cela est nécessaire pour atteindre le niveau de sécurité souhaité.

(36)

Les CCP ne doivent accepter que du collatéral très liquide présentant un risque de crédit et de marché minimal. Pour que le collatéral détenu par une contrepartie centrale reste à tout moment très liquide, il est nécessaire que cette dernière définisse des politiques et procédures transparentes et prévisibles pour évaluer et suivre en permanence la liquidité des actifs acceptés en garantie, et qu’elle applique des méthodes d’évaluation adéquates. À cet effet, la contrepartie centrale devrait aussi appliquer des limites de concentration destinées à maintenir une diversification suffisante du collatéral, afin de garantir qu’il puisse être liquidé rapidement sans que sa valeur ne soit compromise par un risque de marché significatif. Lorsqu’elles définissent leurs politiques en matière de collatéral admissible et de limites de concentration, les CCP devraient tenir compte de la disponibilité globale de ce type de collatéral, compte tenu des effets macroéconomiques potentiels de ces politiques.

(37)

Pour éviter tout risque de corrélation, les membres compensateurs ne devraient pas, de manière générale, être autorisés à utiliser comme collatéral leurs propres titres ou des titres émis par une entité de leur groupe. Les CCP devraient toutefois pouvoir autoriser des membres compensateurs à utiliser des obligations garanties qui soient à l’abri d’une insolvabilité de l’émetteur et dont le collatéral sous-jacent soit suffisamment dissocié de l’émetteur et satisfasse aux critères minimaux d’admissibilité. L’émission d’instruments financiers par un membre compensateur ne devrait pas avoir pour but principal de permettre à un autre membre compensateur de les utiliser en tant que collatéral.

(38)

Afin d’assurer leur sécurité, les CCP ne devraient accepter la garantie d’une banque commerciale en tant que collatéral qu’après une évaluation exhaustive de l’émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel qui régit cette garantie. Elles devraient éviter les expositions non garanties à des banques commerciales. C’est pourquoi les garanties de banques commerciales ne peuvent être acceptées que moyennant le respect de conditions strictes. Ces conditions sont généralement remplies sur les marchés caractérisés par une forte concentration de banques commerciales disposées à accorder des crédits à des membres compensateurs non financiers. C’est pourquoi une limite de concentration plus élevée devrait être autorisée dans ce cas de figure.

(39)

Pour limiter leur risque de marché, les CCP devraient être tenues d’évaluer leur collatéral au moins une fois par jour. Elles devraient appliquer des décotes prudentes qui correspondent à la baisse potentielle de valeur du collatéral entre sa dernière évaluation et le moment auquel on peut raisonnablement tabler sur sa liquidation dans des conditions de marché tendues. Le niveau de collatéral devrait également tenir compte d’éventuels risques de corrélation.

(40)

Grâce à l’application de décotes, les CCP ne devraient pas avoir à effectuer d’ajustements importants et imprévus du montant de collatéral requis et devraient ainsi éviter, autant que possible, les effets procycliques.

(41)

Le collatéral détenu par les CCP ne devrait pas être concentré sur un nombre limité d’émetteurs ou d’actifs, de façon à éviter d’éventuelles répercussions notables sur les prix en cas de liquidation du collatéral sur un court laps de temps. C’est la raison pour laquelle les concentrations de collatéral ne devraient pas être assimilées à des positions très liquides.

(42)

Le risque de liquidité, de crédit et de marché doit être envisagé tant au niveau du portefeuille qu’au niveau de chaque instrument financier. Un portefeuille concentré peut avoir un effet négatif non négligeable sur la liquidité du collatéral ou des instruments financiers dans lesquels la CCP peut investir ses ressources financières, car il est généralement difficile de vendre des positions importantes dans des conditions de marché tendues sans exercer de pression à la baisse sur les prix du marché. Pour la même raison, le collatéral conservé par les CCP devrait en permanence faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation, afin de vérifier qu’il reste liquide.

(43)

Les marchés où s’échangent les produits dérivés sur l’énergie présentent un degré d’interconnexion particulièrement élevé avec les marchés de matières premières au comptant et une forte proportion de membres compensateurs non financiers. Bon nombre de leurs participants sont aussi producteurs de matières premières sous-jacentes. La fourniture d’un collatéral suffisant pour cautionner l’intégralité des garanties de banques commerciales pourrait imposer à ces membres compensateurs non financiers de céder une bonne partie de leurs positions actuelles ou les empêcher de continuer à compenser directement leurs positions en tant que membre compensateur d’une CCP. Ce processus pourrait perturber les marchés de l’énergie en réduisant leur liquidité et la diversité de leurs participants. Son application devrait donc être reportée, selon un calendrier bien établi.

(44)

Afin de garantir une application cohérente du cadre créé par le règlement (UE) no 648/2012, tous les secteurs devraient être soumis à des exigences similaires dans le cadre des règles qui leur seront finalement applicables. Les producteurs d’énergie relèvent actuellement d’un cadre bien établi qui aura besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences visant à éviter des effets préjudiciables à l’économie réelle. Il paraît donc souhaitable de prévoir pour ce type de marchés une date d’entrée en application leur permettant d’opérer, par rapport à leurs pratiques actuelles, une transition appropriée qui n’affecte pas indûment la structure et la liquidité du marché.

(45)

La politique d’investissement d’une CCP devrait accorder la priorité absolue aux principes de préservation du capital et de maximisation de la liquidité. Elle devrait aussi permettre d’éviter tout conflit d’intérêt avec les intérêts commerciaux de la CCP.

(46)

Pour des raisons de cohérence internationale, les critères que devraient remplir les instruments financiers pour être considérés comme des investissements admissibles pour la CCP devraient tenir compte des principes du CSPR-OICV, et notamment le seizième principe. Les CCP devraient notamment être tenues d’appliquer des normes restrictives concernant l’émetteur de l’instrument financier et la transférabilité de cet instrument, ainsi que son risque de crédit, de marché, de volatilité et de change. Les CCP devraient veiller à ne pas rendre inopérantes les mesures prises pour limiter le risque d’exposition de leurs investissements en s’exposant de manière excessive à tel ou tel instrument financier, type d’instrument financier, émetteur, type d’émetteur ou dépositaire/conservateur.

(47)

L’utilisation de dérivés par une CCP accroît les risques de crédit et de marché auxquels elle est exposée; il est donc nécessaire de définir un éventail restreint de circonstances dans lesquelles les CCP peuvent investir leurs ressources financières dans des instruments dérivés. Étant donné que le but d’une CCP devrait être de parvenir à une position neutre (flat) en termes de risque de marché, les seuls risques qu’elle devrait avoir à couvrir sont ceux liés au collatéral qu’elle accepte ou à la défaillance d’un membre compensateur. L’application de décotes est suffisante pour gérer les risques liés au collatéral et il ne paraît pas nécessaire qu’une CCP ait recours à des dérivés dans ce but. Les CCP ne devraient recourir aux dérivés que pour gérer le risque de liquidité lié à des expositions vis-à-vis de différentes devises et pour couvrir le portefeuille d’un membre compensateur défaillant, et uniquement si ce recours est prévu par leurs procédures de gestion des défaillances.

(48)

Afin d’assurer leur sécurité, les CCP ne devraient être autorisées à détenir qu’une proportion minime d’espèces sous forme de dépôts non garantis. Lorsqu’elles effectuent des dépôts d’espèces, elles devraient toujours s’assurer qu’ils sont en permanence suffisamment protégés du risque de liquidité.

(49)

Il est nécessaire de définir des obligations strictes imposant l’organisation de simulations de crise et de contrôles a posteriori, afin de garantir le bon fonctionnement des modèles, des méthodes et du cadre de gestion du risque de liquidité appliqués par les CCP, compte tenu de tous les risques qu’elles encourent, et de garantir qu’elles disposent en permanence de ressources suffisantes pour couvrir ces risques.

(50)

Pour que les CCP appliquent de manière cohérente les exigences auxquelles elles sont soumises, il est nécessaire d’arrêter des dispositions précises concernant les types de tests à réaliser, y compris les simulations de crise et les contrôles a posteriori. Pour tenir compte du très large éventail de titres et de contrats dérivés susceptibles d’être compensés dans l’avenir et de la diversité des activités et des méthodes de gestion des risques des CCP, et pour pouvoir faire face aux évolutions futures et à l’apparition de nouveaux risques, en préservant une marge de manœuvre suffisante, il est nécessaire d’adopter une approche fondée sur des critères.

(51)

Il est important de faire appel, pour la validation des modèles, des méthodes et du cadre de gestion du risque de liquidité d’une CCP, à une partie indépendante, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être définies et appliquées avant toute mise en œuvre, et afin d’éviter tout conflit d’intérêts majeur. Cette partie indépendante doit être suffisamment séparée des services de la CCP qui sont chargés d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer le modèle ou les politiques qu’elle doit examiner, et elle ne doit être exposée à aucun conflit d’intérêts important. Ces conditions peuvent être remplies soit par une partie interne relevant d’une organisation hiérarchique séparée, soit par une partie externe.

(52)

Les différents types de ressources financières des CCP, à savoir les marges, le fonds de défaillance et les autres ressources financières, correspondent à des scénarios et visent des objectifs différents. Il est donc nécessaire de définir des exigences spécifiques qui tiennent compte de ces objectifs et soient appliquées de manière cohérente par l’ensemble des CCP. Lors de l’évaluation de la couverture nécessaire, la CCP ne doit pas compenser entre elles les expositions de plusieurs membres compensateurs défaillants, afin de ne pas réduire l’impact potentiel de ces expositions.

(53)

Les différents types d’instruments financiers compensables par une CCP encourent des risques variés et spécifiques. Les CCP devraient donc être tenues de prendre en compte tous les risques pertinents pour les marchés auxquels elles fournissent leurs services dans leurs modèles, leurs méthodes et leur cadre de gestion des risques de liquidité, afin d’être sûres de mesurer correctement leurs futures expositions potentielles. Pour que ces risques soient correctement pris en compte, les exigences en matière de simulations de crise devraient inclure les risques spécifiques aux différents types d’instruments financiers.

(54)

Pour s’assurer que leur modèle de calcul des marges initiales permet une couverture suffisante de leurs expositions potentielles, les CCP devraient non seulement effectuer quotidiennement des contrôles a posteriori de leur couverture sous forme de marges, afin de vérifier l’adéquation des marges appelées, mais aussi contrôler a posteriori les principaux paramètres et hypothèses du modèle. Ce contrôle est essentiel pour garantir la pertinence des calculs de marge initiale réalisés à l’aide de ces modèles.

(55)

Une analyse de sensibilité rigoureuse des exigences de marge peut prendre une importance accrue lorsque les marchés sont illiquides ou volatiles; elle doit viser à déterminer l’impact d’une variation des principaux paramètres du modèle. L’analyse de sensibilité est un instrument efficace pour détecter des problèmes indécelables par des contrôles a posteriori.

(56)

Si les CCP ne procèdent pas régulièrement à des simulations de crise et à des contrôles a posteriori, leurs ressources financières et leurs liquidités pourraient s’avérer insuffisantes pour couvrir les risques réels auxquels elles sont exposées. Des tests appropriés permettront aussi aux CCP d’adapter rapidement leurs modèles, leurs méthodes et leur cadre de gestion du risque de liquidité à l’évolution des marchés et à l’apparition de nouveaux risques. Leurs résultats devraient donc être exploités rapidement par les contreparties centrales dans le cadre du réexamen de leurs modèles, de leurs méthodes et de leur cadre de gestion du risque de liquidité.

(57)

La modélisation des conditions de marché extrêmes peut aider les CCP à cerner les limites de leurs modèles actuels, de leur cadre de gestion du risque de liquidité et de leurs ressources financières et liquides. Elle impose toutefois aux CCP de faire preuve de discernement lors de la modélisation de différents marchés ou produits. Les simulations de crise inversées devraient être considérées comme un outil de gestion utile, même s’il ne s’agit pas du plus important, pour déterminer le niveau approprié de ressources financières.

(58)

Le fait d’associer des membres compensateurs, des clients et d’autres parties concernées aux tests portant sur les procédures de gestion des défaillances, dans le cadre d’exercices de simulation, est essentiel pour qu’ils aient une compréhension et une capacité opérationnelle leur permettant de participer utilement à la gestion d’une défaillance. Ces exercices de simulation devraient suivre un scénario de défaillance et clarifier les rôles et les responsabilités des membres compensateurs, des clients et des autres parties prenantes. En outre, il importe que les CCP disposent de mécanismes appropriés leur permettant de vérifier si des mesures correctives s’imposent et de détecter toute imprécision ou marge d’appréciation qui subsisterait au niveau des règles et procédures. Il est particulièrement important d’effectuer des tests sur les procédures de gestion des défaillances des CCP lorsque ces dernières supposent la participation des membres compensateurs non défaillants ou de tiers à la procédure de liquidation et que ces procédures n’ont jamais été mises à l’épreuve par une défaillance réelle.

(59)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(60)

L’AEMF a consulté, lorsqu’il y avait lieu, l’Autorité bancaire européenne (ABE), le Comité européen du risque systémique (CERS) et les membres du SEBC avant de soumettre le projet de normes techniques sur lequel est fondé le présent règlement. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (4), l’AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, analysé leurs coûts et avantages potentiels et demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«risque de base», le risque découlant d’une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par une contrepartie centrale;

2)

«intervalle de confiance», pour chaque instrument financier compensé, le pourcentage des variations d’expositions, par rapport à une période rétrospective, qu’une contrepartie centrale est tenue de couvrir sur une certaine période de liquidation;

3)

«rendement d’opportunité», les avantages liés à la propriété directe d’une matière première physique, qui dépendent à la fois des conditions du marché et de facteurs tels que les frais d’entreposage;

4)

«marges», les marges visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure des marges initiales et des marges de variation;

5)

«marge initiale», une marge que collecte la contrepartie centrale pour couvrir ses expositions futures potentielles vis-à-vis des membres compensateurs qui fournissent la marge et, le cas échéant, vis-à-vis de contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, dans l’intervalle entre la dernière collecte de marge et la liquidation des positions consécutive à la défaillance d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité.

6)

«marge de variation», une marge collectée ou versée pour tenir compte des expositions actuelles qui résultent de variations effectives des prix du marché;

7)

«risque de défaillance inopinée»(jump to default risk): le risque de défaillance soudaine d’une contrepartie ou d’un émetteur, avant que le marché ait eu le temps de prendre en compte l’accroissement de son risque de défaillance;

8)

«période de liquidation», le laps de temps retenu pour le calcul des marges que la contrepartie centrale estime nécessaires pour gérer son exposition à un membre défaillant et au cours duquel la contrepartie centrale est exposée au risque de marché lié à la gestion des positions du membre défaillant;

9)

«période rétrospective», l’horizon temporel à respecter pour le calcul de la volatilité historique;

10)

«anomalie révélée par un test», un résultat de test qui montre que le modèle ou le cadre de gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale n’a pas produit le niveau de couverture voulu;

11)

«risque de corrélation», le risque lié à l’exposition à une contrepartie ou à un émetteur, lorsqu’il existe une corrélation étroite entre les garanties (collatéral) fournies par cette contrepartie ou émis par cet émetteur et le risque de crédit qu’il ou elle présente.

CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES DE PAYS TIERS

[Article 25 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 2

Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale

Une demande de reconnaissance soumise par une contrepartie centrale établie dans un pays tiers comporte au moins les informations suivantes:

a)

le nom complet de l’entité juridique;

b)

l’identité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée;

c)

la liste des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de fournir des services;

d)

les catégories d’instruments financiers compensés;

e)

les renseignements devant figurer sur le site internet de l’AEMF conformément à l’article 88, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012;

f)

des informations détaillées sur ses ressources financières, sur la forme sous laquelle elles sont conservées et sur les méthodes employées à cet effet, ainsi que sur les dispositions prises pour les sécuriser, y compris les procédures de gestion des défaillances;

g)

des informations détaillées sur la méthode appliquée en matière de marge et de calcul du fonds de défaillance;

h)

une liste des garanties (collatéral) admissibles;

i)

les valeurs dont elle assure la compensation, présentées si nécessaire sous forme prospective, et ventilées selon les différentes monnaies de l’Union dans lesquelles s’effectue la compensation;

j)

le résultat des simulations de crise et des contrôles a posteriori effectués durant l’année précédant la date de la demande;

k)

ses règles et procédures internes, ainsi que des preuves qu’elle respecte pleinement les exigences applicables dans ce pays tiers;

l)

le cas échéant, le détail de ses accords d’externalisation;

m)

des informations détaillées sur les dispositifs de ségrégation ainsi que sur leur validité juridique et leur caractère exécutoire;

n)

des informations détaillées sur les critères d’admission à la contrepartie centrale, ainsi que sur les conditions de suspension et de résiliation de l’admission;

o)

des informations détaillées sur tout accord d’interopérabilité conclu par elle, y compris les informations fournies à l’autorité compétente du pays tiers pour l’évaluation de ces accords.

CHAPITRE III

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 3

Dispositifs de gouvernance

1.   Les principaux éléments des dispositifs de gouvernance des contreparties centrales qui définissent leur structure organisationnelle ainsi que les politiques, procédures et processus de fonctionnement de leur conseil d’administration et de leurs instances dirigeantes incluent:

a)

la composition, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration et de ses éventuels comités;

b)

les rôles et responsabilités de la direction;

c)

la structure des instances dirigeantes;

d)

l’organisation hiérarchique à mettre en place entre les instances dirigeantes et le conseil d’administration;

e)

les procédures de nomination des membres du conseil d’administration et des instances dirigeantes;

f)

la conception des fonctions de gestion des risques, de conformité et de contrôle interne;

g)

les processus garantissant le respect de l’obligation de rendre des comptes aux parties intéressées.

2.   Les contreparties centrales se dotent d’un personnel adéquat leur permettant de satisfaire à toutes les obligations découlant des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale ne partage pas son personnel avec d’autres entités du groupe, à moins que ce ne soit en vertu d’un accord d’externalisation conforme à l’article 35 du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Les contreparties centrales mettent en place des organisations hiérarchiques claires, cohérentes et dûment consignées par écrit. Les contreparties centrales veillent à ce que les fonctions du responsable des risques, du responsable de la conformité et du responsable technologique soient exercées par des individus différents, qui font partie du personnel de la contrepartie centrale et ont pour responsabilité exclusive de s’acquitter de ces fonctions.

4.   Une contrepartie centrale qui fait partie d’un groupe doit tenir compte de toutes les implications que cela peut avoir pour son propre dispositif de gouvernance, et notamment de la question de savoir si elle a le niveau d’indépendance nécessaire pour satisfaire à ses obligations réglementaires en tant que personne morale distincte et si son indépendance ne risque pas d’être compromise par la structure du groupe ou par le fait qu’un membre de son conseil d’administration siège aussi au conseil d’administration d’autres entités du même groupe. Cette contrepartie centrale envisage notamment des procédures spécifiques de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, y compris dans le cadre d’accords d’externalisation.

5.   Lorsqu’une contrepartie centrale a un système d’administration dualiste, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, tels qu’ils sont définis par le présent règlement et par le règlement (UE) no 648/2012, sont répartis de manière appropriée entre le conseil de surveillance et le conseil d’administration.

6.   Les politiques, procédures, systèmes et contrôles relatifs à la gestion des risques font partie d’un cadre de gouvernance cohérent qui est régulièrement réexaminé et actualisé.

Article 4

Mécanismes de gestion des risques et de contrôle interne

1.   Les contreparties centrales se dotent d’un cadre solide pour la gestion globale de tous les risques importants auxquels elles sont ou peuvent être exposées. Elles mettent en place des politiques, des procédures et des systèmes consignés par écrit qui permettent l’identification, la mesure, le suivi et la gestion de ces risques. Lorsqu’elles mettent en place leurs politiques, procédures et systèmes de gestion des risques, les contreparties centrales les structurent de manière à avoir l’assurance que leurs membres compensateurs gèrent et maîtrisent correctement les risques qu’ils leur font courir.

2.   Les contreparties centrales ont une vision intégrée et complète de tous les risques pertinents, notamment des risques dus ou occasionnés à leurs membres compensateurs et, dans la mesure du possible, aux clients, ainsi que des risques dus ou occasionnés à d’autres entités, parmi lesquelles, de manière non exhaustive, les contreparties centrales interopérables, les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidités, les dépositaires centraux de titres, les plates-formes de négociation auxquelles elles offrent leurs services, et d’autres prestataires de services essentiels.

3.   Les contreparties centrales mettent au point des outils de gestion des risques appropriés leur permettant de gérer tous les risques pertinents et d’en rendre compte. Ces outils comprennent notamment la détection et la gestion des interdépendances du système, des marchés ou autres. Si une contrepartie centrale fournit des services liés à la compensation qui présentent un profil de risque distinct de celui de ses fonctions de contrepartie et pourraient lui faire encourir d’importants risques supplémentaires, elle gère ces risques supplémentaires de façon appropriée. Elle peut le faire, entre autres, en séparant juridiquement les services supplémentaires qu’elle offre de ses fonctions essentielles.

4.   Les dispositifs de gouvernance garantissent que le conseil d’administration de la contrepartie centrale assume la responsabilité finale, et doit rendre compte, de la gestion des risques de cette dernière. Le conseil d’administration détermine et arrête, documents à l’appui, un niveau approprié de tolérance au risque et de capacité à assumer des risques pour la contrepartie centrale. Le conseil d’administration et les instances dirigeantes veillent à ce que les politiques, procédures et contrôles de la contrepartie centrale soient compatibles avec sa tolérance au risque et sa capacité à assumer les risques et portent notamment sur les modalités de détection, de signalement, de suivi et de gestion des risques.

5.   Les contreparties centrales utilisent des systèmes d’information et de maîtrise des risques solides leur permettant, et permettant le cas échéant à leurs membres compensateurs et, dans la mesure du possible, à leurs clients, d’obtenir des informations en temps opportun et d’appliquer de manière appropriée des mesures et procédures de gestion des risques. Ces systèmes garantissent, au minimum, que les expositions de crédit et de liquidité font l’objet d’un suivi constant au niveau de la contrepartie centrale, au niveau des membres compensateurs et, dans la mesure du possible, au niveau des clients.

6.   Les contreparties centrales veillent à ce que la fonction de gestion des risques dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires, qu’elle ait accès à toutes les informations pertinentes et qu’elle soit suffisamment indépendante de leurs autres fonctions. Le responsable des risques de la contrepartie centrale met en œuvre le cadre de gestion des risques, y compris les politiques et les procédures mises en place par le conseil d’administration.

7.   Les contreparties centrales se dotent de mécanismes de contrôle interne adéquats pour aider leur conseil d’administration à suivre et à vérifier l’adéquation et l’efficacité de leurs politiques, procédures et systèmes de gestion des risques. Ces mécanismes incluent des procédures administratives et comptables saines, une solide fonction de conformité et une fonction indépendante d’audit interne et de validation ou de réexamen.

8.   Les états financiers des contreparties centrales sont dressés chaque année et sont contrôlés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 5

Politique et procédures de mise en conformité

1.   Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures adéquates, conçues pour détecter tout risque de manquement de leur part et de la part de leur personnel aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012, ainsi que tout risque qui y serait associé, et elles mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et pour permettre aux autorités compétentes d’exercer efficacement leurs pouvoirs en vertu de ces règlements.

2.   Les contreparties centrales veillent à ce que leurs règles, procédures et arrangements contractuels soient clairs et complets et assurent le respect des dispositions du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012, ainsi que de toutes les autres exigences applicables en matière de réglementation et de surveillance.

Les règles, les procédures et les arrangements contractuels des contreparties centrales sont consignés par écrit ou enregistrés sur un autre support durable. Ces règles, procédures et arrangements contractuels, ainsi que tout élément les accompagnant, sont exacts, à jour et d’un accès aisé pour l’autorité compétente, les membres compensateurs et, le cas échéant, les clients.

Les contreparties centrales dressent l’inventaire de leurs règles, procédures et arrangements contractuels et en analysent la solidité. Si nécessaire, des avis juridiques indépendants sont sollicités aux fins de cette analyse. Les contreparties centrales définissent une procédure à suivre pour proposer et mettre en œuvre les modifications à apporter à leurs règles et procédures; cette procédure prévoit que préalablement à la mise en œuvre de toute modification importante, elles consultent tous les membres compensateurs concernés et soumettent les modifications proposées à l’autorité compétente.

3.   Lors de la mise au point de leurs règles, de leurs procédures et de leurs arrangements contractuels, les contreparties centrales tiennent compte des principes réglementaires, des normes sectorielles et des protocoles de marché pertinents et indiquent clairement les cas où de telles pratiques ont été intégrées dans les documents régissant leurs droits et obligations ainsi que ceux de leurs membres compensateurs et des autres tiers concernés.

4.   Les contreparties centrales détectent et analysent les conflits de lois potentiels et élaborent des règles et des procédures pour réduire les risques juridiques qui en résultent. Si nécessaire, elles sollicitent des avis juridiques indépendants aux fins de cette analyse.

Les règles et procédures des contreparties centrales indiquent clairement le droit censé s’appliquer à chaque aspect de leurs activités et de leur fonctionnement.

Article 6

Fonction de conformité

1.   Les contreparties centrales établissent et conservent une fonction permanente et effective de conformité, qui est indépendante de leurs autres fonctions. Elles veillent à ce que ladite fonction dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes.

Lors de la création de cette fonction, les contreparties centrales tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

2.   Le responsable de la conformité assume au minimum les responsabilités suivantes:

a)

il suit les mesures prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que les actions entreprises pour remédier aux manquements de la contrepartie centrale à ses obligations, et en vérifie régulièrement l’adéquation et l’efficacité;

b)

il gère les politiques et procédures de mise en conformité établies par les instances dirigeantes et par le conseil d’administration;

c)

il conseille et aide les personnes chargées de fournir les services et d’exercer les activités de la contrepartie centrale à se conformer aux obligations imposées à celle-ci en vertu du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 et, le cas échéant, à d’autres exigences réglementaires;

d)

il rend compte régulièrement au conseil d’administration du respect par la contrepartie centrale et par son personnel du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012;

e)

il définit des procédures en vue du règlement effectif des cas de non-conformité;

f)

il veille à ce que les personnes concernées qui jouent un rôle dans la fonction de conformité ne participent pas à la fourniture des services ou à l’exercice des activités qu’elles contrôlent et à ce que tout conflit d’intérêts auquel seraient exposées ces personnes soit dûment détecté et éliminé.

Article 7

Structure organisationnelle et séparation des organisations hiérarchiques

1.   Les contreparties centrales définissent la composition, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration et de ses éventuels comités. Ces dispositions doivent être clairement précisées et dûment consignées par écrit. Le conseil d’administration met en place, au minimum, un comité d’audit et un comité de rémunération. Le comité des risques établi conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 648/2012 est un comité consultatif auprès du conseil d’administration.

2.   Le conseil d’administration assume au moins les responsabilités suivantes:

a)

la définition d’objectifs et de stratégies clairs pour la contrepartie centrale;

b)

le suivi effectif des instances dirigeantes;

c)

la définition de politiques de rémunération appropriées,

d)

la mise en place et la surveillance de la fonction de gestion des risques;

e)

la surveillance de la fonction de conformité et de la fonction de contrôle interne;

f)

la surveillance des accords d’externalisation;

g)

la surveillance de la conformité avec toutes les dispositions du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012, du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 et toutes les autres exigences en matière de réglementation et de surveillance;

h)

la charge de rendre compte aux actionnaires ou propriétaires et aux salariés, aux membres compensateurs et à leurs clients ainsi qu’à toutes les autres parties prenantes concernées.

3.   Les instances dirigeantes assument au moins les responsabilités suivantes:

a)

assurer la cohérence des activités de la contrepartie centrale avec les objectifs et la stratégie qui lui sont assignés par le conseil d’administration;

b)

concevoir et mettre en place des procédures de conformité et de contrôle interne qui promeuvent les objectifs de la contrepartie centrale;

c)

soumettre les procédures de contrôle interne à des réexamens et des tests réguliers;

d)

veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la gestion des risques et à la conformité;

e)

participer activement au processus de maîtrise des risques;

f)

veiller à ce que les risques que font peser sur la contrepartie centrale ses activités de compensation et les activités liées à la compensation soient dûment traités.

4.   Si le conseil d’administration délègue des tâches à des comités ou sous-comités, il conserve l’approbation des décisions susceptibles d’avoir une incidence notable sur le profil de risque de la contrepartie centrale.

5.   Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration et des instances dirigeantes incluent des processus permettant d’identifier, de traiter et de gérer les conflits d’intérêt potentiels des membres du conseil d’administration et des instances dirigeantes.

6.   Les contreparties centrales mettent en place une organisation hiérarchique claire et directe entre le conseil d’administration et les instances dirigeantes, qui garantit que les instances dirigeantes sont comptables de leurs performances. L’organisation hiérarchique mise en place pour la gestion des risques, la mise en conformité et l’audit interne doit être claire et distincte des organisations hiérarchiques mises en place pour les autres activités de la contrepartie centrale. Le responsable des risques rend compte au conseil d’administration, soit directement, soit par l’intermédiaire du président du comité des risques. Le responsable de la conformité et la fonction d’audit interne rendent compte directement au conseil d’administration.

Article 8

Politique de rémunération

1.   Le comité de rémunération conçoit et développe la politique de rémunération, en supervise la mise en œuvre par les instances dirigeantes et en réexamine régulièrement le fonctionnement concret. La politique de rémunération elle-même est consignée par écrit et réexaminée au moins une fois par an.

2.   La politique de rémunération est conçue de manière à aligner le niveau et la structure des rémunérations avec une gestion prudente des risques. Elle tient compte des risques potentiels et existants ainsi que de leurs effets. Les calendriers de versement dépendent de l’horizon temporel des risques. Dans le cas de rémunérations variables, en particulier, la politique de rémunération tient dûment compte des possibilités d’inadéquation entre les périodes de performance et les périodes de risque et assure le report des paiements, le cas échéant. Les composantes fixes et variables de la rémunération totale doivent être équilibrées et assurer un alignement sur les risques.

3.   La politique de rémunération prévoit que la rémunération du personnel participant à la gestion des risques, à la mise en conformité et aux fonctions d’audit interne est indépendante des performances commerciales de la contrepartie centrale. Le niveau de rémunération est adéquat par rapport aux responsabilités assumées et par rapport au niveau des rémunérations dans les domaines d’activité concernés.

4.   La politique de rémunération fait l’objet d’audits indépendants réalisés chaque année. Le résultat de ces audits est mis à la disposition de l’autorité compétente.

Article 9

Systèmes informatiques

1.   Les contreparties centrales conçoivent leurs systèmes informatiques en veillant à ce qu’ils soient fiables, sûrs et capables de traiter les informations nécessaires dont ces contreparties ont besoin pour exercer leurs activités et effectuer leurs opérations de manière sûre et efficace.

L’architecture informatique est dûment consignée par écrit. Les systèmes sont adaptés aux besoins opérationnels et aux risques de la contrepartie centrale, ils sont résistants, y compris en cas de crise des marchés, et, si nécessaire, ils peuvent être redimensionnés pour pouvoir traiter des informations supplémentaires. Les contreparties centrales prévoient des procédures et une planification des capacités, ainsi que des capacités inutilisées suffisantes, qui permettent au système de traiter toutes les opérations restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation majeure. Elles prévoient des procédures pour l’introduction de nouvelles technologies, incluant des plans de rétrogradation clairs.

2.   Afin de garantir un haut degré de sécurité lors du traitement de l’information, et d’assurer leur connectivité avec leurs membres compensateurs, leurs clients et leurs prestataires de services, les contreparties centrales utilisent des systèmes informatiques conformes à des normes techniques internationalement reconnues et aux meilleures pratiques du secteur. Les contreparties centrales soumettent leurs systèmes à des tests rigoureux, simulant des situations de crise, avant leur première mise en service, après toute modification importante et après toute perturbation majeure. Les membres compensateurs et leurs clients, les contreparties centrales interopérables et les autres parties intéressées sont associés comme il convient à la conception et à la conduite de ces tests.

3.   Les contreparties centrales se dotent d’un cadre solide de sécurisation de l’information, qui permette une gestion appropriée des risques qu’elles encourent en matière de sécurité de l’information. Ce cadre prévoit des mécanismes, des mesures et des procédures propres à empêcher la divulgation non autorisée d’informations, à garantir l’exactitude et l’intégrité des données et à garantir la disponibilité des services de la contrepartie centrale.

4.   Ce cadre de sécurisation de l’information comporte au minimum:

a)

des contrôles d’accès au système;

b)

des garde-fous adéquats contre les intrusions et l’utilisation abusive de données;

c)

des dispositifs spécifiques pour préserver l’authenticité et l’intégrité des données, dont des techniques de cryptage;

d)

des réseaux et des procédures fiables permettant une transmission fiable et rapide des données sans perturbations majeures;

e)

des relevés d’opérations.

5.   Les systèmes informatiques et le cadre de sécurisation de l’information sont réexaminés au moins une fois par an. Ils font l’objet d’audits indépendants, dont les résultats sont transmis au conseil d’administration et mis à la disposition de l’autorité compétente.

Article 10

Publication d’informations

1.   Les contreparties centrales mettent gratuitement les informations suivantes à la disposition du public:

a)

les informations concernant leurs dispositifs de gouvernance, notamment:

i)

sa structure organisationnelle, ainsi que ses objectifs clés et stratégies;

ii)

les principaux éléments de leur politique de rémunération;

iii)

leurs principales informations financières, y compris leurs derniers états financiers audités;

b)

les informations concernant leurs règles de fonctionnement, notamment:

i)

leurs procédures, procédures de gestion des défaillances et autres textes;

ii)

les informations pertinentes sur la continuité des activités;

iii)

les informations concernant leurs systèmes et techniques de gestion des risques et leurs résultats en la matière au titre du chapitre XII;

iv)

toutes les informations pertinentes sur leur conception et leurs activités, ainsi que sur les droits et obligations de leurs membres compensateurs et des clients, qui sont nécessaires à ceux-ci pour pouvoir identifier clairement et comprendre parfaitement les risques et les coûts liés à l’utilisation de leurs services;

v)

les services de compensation qu’elles fournissent, dont des informations détaillées sur les prestations incluses dans chaque service;

vi)

leurs systèmes et techniques de gestion des risques et leurs résultats en la matière, dont des informations sur les ressources financières, la politique d’investissement, les sources des données sur les prix et les modèles utilisés dans le calcul des marges;

vii)

les dispositions législatives et réglementaires qui régissent:

1)

l’accès à leurs services;

2)

les contrats conclus avec leurs membres compensateurs et, dans la mesure du possible, avec des clients;

3)

les contrats qu’elles acceptent de compenser;

4)

leurs éventuels accords d’interopérabilité;

5)

le recours au collatéral et aux contributions au fonds de défaillance, notamment la liquidation des positions et du collatéral et le degré de protection du collatéral contre les réclamations de tiers;

c)

les informations concernant le collatéral admissible et les décotes applicables;

d)

la liste de tous ses membres compensateurs, ainsi que leurs critères d’admission, de suspension et de retrait.

Lorsque l’autorité compétente convient avec une contrepartie centrale que l’une des informations prévues aux points b) ou c) du présent paragraphe peut porter atteinte au secret des affaires ou à la sécurité et la solidité de la contrepartie centrale, celle-ci peut décider de publier cette information sous une forme qui écarte ou réduise ces risques, ou de ne pas la publier du tout.

2.   Les contreparties centrales informent gratuitement le public de toute modification importante de ses dispositifs de gouvernance, de ses objectifs, de ses stratégies et principales politiques, ainsi que des règles et procédures applicables.

3.   Les informations que doit publier la contrepartie centrale sont accessibles sur son site internet. Elles sont disponibles dans au moins une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Article 11

Audit interne

1.   Chaque contrepartie centrale établit et conserve une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités, qui assume les tâches suivantes:

a)

établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs de gouvernance de la contrepartie centrale;

b)

formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);

c)

vérifier le respect de ces recommandations;

d)

faire rapport au conseil d’administration sur les questions d’audit interne.

2.   La fonction d’audit interne dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires, et a accès à tous les documents pertinents pour remplir sa tâche. Elle est suffisamment indépendante de la direction et rend directement compte au conseil d’administration.

3.   L’audit interne évalue l’efficacité des procédures de gestion des risques et des mécanismes de contrôle de la contrepartie centrale selon des modalités proportionnées aux risques encourus par les différents domaines d’activité et indépendantes des domaines évalués. La fonction d’audit interne a accès aux informations nécessaires à l’examen de toutes les activités et opérations et de tous les processus et systèmes de la contrepartie centrale, y compris des activités externalisées.

4.   Les évaluations d’audit interne reposent sur un plan d’audit complet qui est réexaminé, et notifié à l’autorité compétente, au moins une fois par an. La contrepartie centrale veille à ce que des audits spéciaux puissent être effectués à brève échéance si les événements l’exigent. La planification des audits et leur réexamen doivent être approuvés par le conseil d’administration.

5.   Les opérations de compensation, les procédures de gestion des risques, les mécanismes de contrôle interne et les comptes des contreparties centrales font l’objet d’un audit indépendant. Ces audits indépendants ont lieu au minimum une fois par an.

CHAPITRE IV

CONSERVATION D’INFORMATIONS

[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 12

Exigences générales

1.   Les contreparties centrales conservent des enregistrements sur un support durable qui permette de fournir des informations aux autorités compétentes, à l’AEMF et aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), et ce, sous une forme et d’une manière qui satisfassent aux conditions suivantes:

a)

il est possible de reconstituer chaque étape clé du traitement par la contrepartie centrale;

b)

il est possible d’enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d’un enregistrement, avant toute correction ou autre modification;

c)

des mesures appropriées excluent toute modification non autorisée des enregistrements;

d)

des mesures appropriées assurent la sécurité et la confidentialité des données enregistrées;

e)

le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs;

f)

le système de conservation des enregistrements assure une récupération rapide des enregistrements en cas de défaillance du système.

2.   Les enregistrements ou informations datant de moins de six mois sont fournis aux autorités pertinentes visées au paragraphe 1 qui en font la demande, le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant la demande.

3.   Les enregistrements ou informations datant de plus de six mois sont fournis aux autorités pertinentes visées au paragraphe 1 qui en font la demande, le plus rapidement possible et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la demande.

4.   Lorsque les enregistrements qu’elles traitent contiennent des données à caractère personnel, les contreparties centrales tiennent compte des obligations que leur imposent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7).

5.   Lorsqu’une contrepartie centrale conserve des enregistrements en dehors de l’Union, elle veille à ce que l’autorité compétente, l’AEMF et les membres du SEBC concernés y aient accès dans la même mesure et aux mêmes périodes que s’ils étaient conservés dans l’Union.

6.   Chaque contrepartie centrale fournit le nom des personnes concernées qui sont en mesure, dans le délai fixé aux paragraphes 2 et 3 pour la transmission des enregistrements pertinents, d’expliquer le contenu de ses enregistrements aux autorités compétentes.

7.   Tous les enregistrements que les contreparties centrales sont tenues de conserver conformément au présent règlement sont accessibles à l’autorité compétente pour inspection. Les contreparties centrales permettent aux autorités compétentes qui en font la demande d’accéder aux enregistrements requis par les articles 13 et 14 par un flux de données direct.

Article 13

Enregistrement des transactions

1.   Les contreparties centrales conservent des enregistrements de toutes les transactions relatives à tous les contrats qu’elles compensent; elles veillent à ce que leurs enregistrements contiennent toutes les informations nécessaires à une reconstitution exacte et exhaustive du processus de compensation pour chaque contrat, et à ce qu’il soit possible d’identifier de façon unique chaque enregistrement réalisé pour chaque transaction et de le retrouver en effectuant une recherche sur au moins l’ensemble des champs dont relèvent la contrepartie centrale, les contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, le membre compensateur, le client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et l’instrument financier.

2.   Pour chaque transaction qui lui est adressée à des fins de compensation, et dès réception des informations pertinentes, la contrepartie centrale crée et tient à jour un enregistrement des détails suivants:

a)

le prix, le taux ou l’écart de taux (spread) et la quantité;

b)

la capacité en laquelle a agi le compensateur, qui indique si la transaction était un achat ou une vente dans l’enregistrement fait par la contrepartie centrale;

c)

l’identification de l’instrument;

d)

l’identification du membre compensateur;

e)

l’identification du lieu où le contrat a été conclu;

f)

la date et l’heure d’interposition de la contrepartie centrale;

g)

la date et l’heure de cessation du contrat;

h)

les conditions et modalités de règlement; et

i)

la date et l’heure du règlement ou du rachat de la transaction, accompagnées, le cas échéant, des précisions suivantes:

i)

le jour et l’heure où le contrat a été conclu à l’origine;

ii)

les termes initiaux du contrat et les parties initiales au contrat;

iii)

la contrepartie centrale interopérable qui compense éventuellement l’une des jambes de la transaction;

iv)

l’identité du client, y compris s’il s’agit d’un client indirect, dès lors qu’il est connu de la contrepartie centrale, et en cas de cession, l’identité de la partie qui a transféré le contrat.

Article 14

Enregistrement des positions

1.   Les contreparties centrales conservent un enregistrement des positions détenues par chaque membre compensateur. Elles conservent des enregistrements distincts pour chaque compte tenu conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 648/2012 et veillent à ce que ces enregistrements comportent toutes les informations nécessaires à une reconstitution exacte et exhaustive des transactions qui ont créé la position concernée, et à ce qu’il soit possible d’identifier chaque enregistrement et de le retrouver en effectuant une recherche sur au moins l’ensemble des champs dont relèvent la contrepartie centrale, les contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, le membre compensateur, le client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et l’instrument financier.

2.   À la fin de chaque jour ouvrable, les contreparties centrales créent pour chaque position un enregistrement comportant les précisions suivantes, pour autant qu’elles concernent la position en question:

a)

l’identité du membre compensateur, du client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et de toute contrepartie centrale interopérable maintenant cette position, le cas échéant;

b)

le signe de la position;

c)

le calcul quotidien de la valeur de la position, ainsi que les prix auxquels les contrats sont évalués et toute autre information pertinente de cet ordre.

3.   Les contreparties centrales créent et tiennent à jour un enregistrement des montants de marges, de contributions au fonds de défaillance et d’autres ressources financières visées à l’article 43 du règlement (UE) no 648/2012 qu’elles ont appelées, ainsi que des montants correspondants effectivement fournis par les membres compensateurs à la fin de la journée et des variations intrajournalières éventuelles de ces montants, pour chaque membre compensateur et pour chaque compte client, si elles le connaissent.

Article 15

Enregistrement des éléments relatifs à la conduite et à l’organisation de l’entreprise

1.   Les contreparties centrales conservent des enregistrements adéquats et ordonnés des actes relatifs à leurs activités et à leur organisation interne.

2.   Les enregistrements visés au paragraphe 1 ont lieu chaque fois qu’une modification importante est apportée aux documents concernés et comprennent au moins:

a)

l’organigramme du conseil d’administration et des comités pertinents, de l’unité de compensation, de l’unité de gestion du risque et de toute autre unité ou division pertinente;

b)

l’identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de ces participations;

c)

les documents confirmant les politiques, procédures et processus requis par le chapitre III et l’article 29;

d)

le compte rendu des réunions du conseil d’administration et, le cas échéant, des réunions de ses sous-comités et des comités relevant des instances dirigeantes;

e)

les comptes rendus de réunion du comité des risques;

f)

les comptes rendus des groupes de consultation réunissant des membres compensateurs et des clients (le cas échéant);

g)

les rapports d’audit interne et externe, les rapports de gestion des risques, les rapports de conformité et les rapports des sociétés de conseil, ainsi que les suites données par la direction;

h)

la politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre requis par l’article 17;

i)

le plan de liquidité et les rapports quotidiens sur la liquidité requis par l’article 32;

j)

des enregistrements de tous les actifs et passifs et de tous les comptes de capitaux, ainsi que l’exige l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012;

k)

les plaintes reçues, avec indication du nom, de l’adresse et du numéro de compte du plaignant; la date de réception de la plainte; le nom de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature de la plainte; la décision concernant la plainte et la date à laquelle la plainte a été résolue;

l)

un enregistrement de toute interruption des services ou de tout dysfonctionnement, incluant un rapport détaillé sur la chronologie, les conséquences et les mesures correctives;

m)

un enregistrement des résultats des simulations de crise et des contrôles a posteriori;

n)

les communications écrites avec les autorités compétentes, l’AEMF et les membres compétents du SEBC;

o)

les avis juridiques reçus conformément au chapitre III;

p)

le cas échéant, la documentation relative aux accords d’interopérabilité passés avec d’autres contreparties centrales;

q)

les informations requises par l’article 10, paragraphe 1, point b), vii), et paragraphe 1, point d);

r)

les documents pertinents décrivant la mise au point de nouvelles initiatives.

Article 16

Enregistrement des données transmises à un référentiel central

Les contreparties centrales sont tenues d’identifier et de conserver l’ensemble des informations et des données à déclarer conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’un enregistrement de la date et de l’heure de déclaration de la transaction.

CHAPITRE V

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 17

Stratégie et politique

1.   Les contreparties centrales se dotent d’une politique de continuité des activités et d’un plan de rétablissement après sinistre, qui sont approuvés par le conseil d’administration. La politique de continuité des activités et le plan de redressement après sinistre font l’objet de réexamens indépendants qui sont communiqués au conseil d’administration.

2.   La politique de continuité des activités répertorie toutes les fonctions opérationnelles essentielles et tous les systèmes connexes, et englobe la stratégie, la politique et les objectifs adoptés par la contrepartie centrale pour assurer la continuité de ces fonctions et ces systèmes.

3.   La politique de continuité des activités tient compte des liens extérieurs et des relations d’interdépendance existant au sein de l’infrastructure financière, y compris des plates-formes de négociation compensées par la contrepartie centrale et des systèmes de règlement et de paiement des opérations sur titres et des établissements de crédit utilisés par la contrepartie centrale ou par une contrepartie centrale à laquelle elle est liée. Elle tient également compte des fonctions ou services essentiels qui ont été confiés à des prestataires extérieurs.

4.   La politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre prévoient des dispositifs, clairement définis et dûment consignés par écrit, auxquels recourir en cas d’urgence, de sinistre ou de crise affectant la continuité des activités et qui soient conçus pour garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles.

5.   Le plan de rétablissement après sinistre définit des objectifs quant au point et au délai de rétablissement (respectivement recovery point objectifs et recovery time objectives) des fonctions essentielles et détermine la stratégie de rétablissement la plus appropriée pour chacune de ces fonctions. Ces dispositifs sont conçus pour garantir, dans des scénarios extrêmes, le plein exercice de ces fonctions essentielles dans les délais et le respect des niveaux de service convenus.

6.   La politique de continuité des activités d’une contrepartie centrale indique le temps d’interruption maximal acceptable des fonctions et systèmes essentiels. Le délai de rétablissement maximal prévu par la politique de continuité des activités pour les fonctions essentielles de la contrepartie centrale ne dépasse pas deux heures. Les procédures et les paiements de fin de journée sont finalisés à l’heure et à la date requis, et cela en toutes circonstances.

7.   Les contreparties centrales tiennent compte, pour déterminer le délai de rétablissement de chaque fonction, de son impact global potentiel sur l’efficience du marché.

Article 18

Analyse des répercussions sur les activités

1.   Les contreparties centrales effectuent une analyse des répercussions sur les activités, conçue de manière à identifier les fonctions opérationnelles qui sont essentielles à la prestation de leurs services. Cette analyse porte en particulier sur le caractère critique de ces fonctions pour d’autres établissements et fonctions de l’infrastructure financière.

2.   Les contreparties centrales utilisent une analyse des risques basée sur des scénarios conçue de manière à déterminer l’incidence de différents scénarios sur les risques pesant sur leurs fonctions opérationnelles essentielles.

3.   Lorsqu’elles évaluent les risques, les contreparties centrales tiennent compte des liens de dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes, y compris les services d’utilité générale. Elles prennent des mesures pour gérer ces relations de dépendance dans le cadre d’accords contractuels et organisationnels appropriés.

4.   L’analyse des répercussions sur les activités et l’analyse par scénarios sont tenues à jour et réexaminées au moins une fois par an et après tout incident ou tout changement organisationnel important. Elles prennent en compte toutes les évolutions pertinentes, y compris les évolutions technologiques et du marché.

Article 19

Rétablissement après sinistre

1.   Les contreparties centrales mettent en place des dispositifs permettant d’assurer la continuité de leurs fonctions essentielles sur la base de scénarios catastrophes. Ces dispositifs garantissent au minimum la disponibilité de ressources humaines adéquates, une durée maximale d’indisponibilité des fonctions essentielles ainsi qu’un transfert automatique et une reprise des activités sur un site secondaire.

2.   Les contreparties centrales assurent le fonctionnement d’un site de traitement secondaire capable d’assurer la continuité de toutes leurs fonctions essentielles d’une manière identique au site primaire. Le site secondaire a un profil de risque géographique distinct de celui du site primaire.

3.   Les contreparties centrales maintiennent ou ont un accès immédiat à un site opérationnel secondaire permettant au minimum au personnel d’assurer la continuité du service si le site opérationnel principal n’est pas disponible.

4.   Les contreparties centrales évaluent la nécessité de mettre en place des sites de traitement supplémentaires, en particulier si la diversité des profils de risque des sites primaire et secondaire ne permet pas de garantir avec suffisamment de certitude que les objectifs de continuité des activités seront atteints dans tous les cas de figure.

Article 20

Tests et suivi

1.   Les contreparties centrales soumettent leur politique de continuité des activités et leur plan de rétablissement après sinistre à des tests et à un suivi effectués à intervalles réguliers et après toute modification significative apportée au système ou à ses fonctions connexes, afin de garantir que la politique de continuité de l’activité atteint les objectifs prévus, et notamment celui d’un rétablissement après deux heures au maximum. Les tests sont planifiés et donnent lieu à une documentation.

2.   Les tests de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre:

a)

comprennent des scénarios de catastrophe à grande échelle et de basculement du site primaire vers le ou les sites secondaires;

b)

sont effectués avec la participation de membres compensateurs, de prestataires externes et d’établissements de l’infrastructure financière avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans le cadre de la politique de continuité des activités.

Article 21

Maintenance

1.   Les contreparties centrales réexaminent et actualisent régulièrement leur politique de continuité des activités afin de s’assurer qu’elle couvre toutes leurs fonctions essentielles et qu’elle prévoit la stratégie de rétablissement la plus adaptée à leur situation.

2.   Les contreparties centrales réexaminent et actualisent régulièrement leur plan de rétablissement après sinistre afin qu’il prévoie la stratégie de rétablissement la mieux adaptée à toutes leurs fonctions essentielles.

3.   Les actualisations de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre prennent en considération les résultats des tests et les recommandations d’analyses indépendantes ou autres, y compris celles émanant d’autorités compétentes. Les contreparties centrales réexaminent leur politique de continuité des activités et leur plan de rétablissement après sinistre à la suite de tout dysfonctionnement important afin de déterminer ses causes ainsi que les améliorations à apporter à leurs activités, à leur politique de continuité des activités et à leur plan de rétablissement.

Article 22

Gestion de crise

1.   Les contreparties centrales disposent d’une fonction de gestion de crise qui agit en cas d’urgence. La procédure de gestion de crise est claire et consignée par écrit. Le conseil d’administration assure le suivi de la fonction de gestion de crise et reçoit et examine régulièrement des rapports à son sujet.

2.   La fonction de gestion de crise comporte des procédures claires et bien structurées pour la gestion de la communication de crise interne et externe lors d’une crise.

3.   À la suite d’une crise, la contrepartie centrale procède à une analyse de sa gestion de la crise. Le cas échéant, l’analyse comporte des contributions des membres compensateurs et d’autres tiers intéressés.

Article 23

Communication

1.   Les contreparties centrales disposent d’un plan de communication exposant par écrit de quelle manière, lors d’une crise, une information adéquate sera fournie aux instances dirigeantes, au conseil d’administration et aux tiers intéressés, dont les autorités compétentes, aux membres compensateurs, aux clients, aux agents de règlement, aux systèmes de paiement et de règlement des titres et aux plates-formes de négociation.

2.   L’analyse des scénarios, l’analyse du risque, les réexamens et les résultats du suivi et des tests sont communiqués au conseil d’administration.

CHAPITRE VI

MARGES

[Article 41 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 24

Pourcentage

1.   Les contreparties centrales calculent les marges initiales nécessaires pour couvrir les expositions découlant des mouvements du marché, pour chaque instrument financier collatéralisé par produit, en tenant compte de la période définie à l’article 25 et dans l’hypothèse d’un horizon temporel de liquidation de la position tel que défini à l’article 26. Pour le calcul des marges initiales, la contrepartie centrale respecte au minimum les intervalles de confiance suivants:

a)

pour les dérivés de gré à gré, 99,5 %;

b)

pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, 99 %.

2.   Afin de déterminer l’intervalle de confiance adéquat pour chaque catégorie d’instruments financiers qu’elle compense, la contrepartie centrale tient également compte, au minimum, des facteurs suivants:

a)

la complexité et le niveau d’incertitude de la valorisation pour la catégorie d’instruments financiers concernée, qui sont susceptibles de limiter la validité du calcul de la marge initiale et de la marge de variation;

b)

les caractéristiques de risque de la catégorie d’instruments financiers, et notamment, mais pas exclusivement, la volatilité, la durée, la liquidité, le fait que les prix présentent des caractéristiques non linéaires, le risque de défaillance inopinée (jump to default) et le risque de corrélation (wrong way risk);

c)

le degré d’incapacité des autres mécanismes de maîtrise des risques à limiter adéquatement les expositions de crédit;

d)

le levier inhérent à la catégorie d’instruments financiers, notamment le fait que cette catégorie présente une volatilité importante, est fortement concentrée entre un nombre limité d’acteurs du marché ou est susceptible d’être difficile à liquider.

3.   La contrepartie centrale informe son autorité compétente et ses membres compensateurs des critères retenus pour déterminer le pourcentage appliqué au calcul des marges pour chaque catégorie d’instruments financiers.

4.   Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui présentent les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés exécutés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut, sur la base d’une évaluation des facteurs de risque exposés au paragraphe 2, utiliser pour ces contrats un autre intervalle de confiance qui soit d’au moins 99 %, à condition que les risques des contrats dérivés de gré à gré qu’elle compense fassent l’objet d’une réduction appropriée sur la base de cet intervalle de confiance et que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient respectées.

Article 25

Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique

1.   Les contreparties centrales veillent à ce que, selon la méthodologie retenue pour leurs modèles et leurs processus de validation mis en place conformément aux dispositions du chapitre XII, les marges initiales couvrent, avec un intervalle de confiance au moins égal à celui défini à l’article 24 et pour la période de liquidation visée à l’article 26, les expositions résultant d’une volatilité historique calculée sur la base de données couvrant au moins les 12 derniers mois.

Les contreparties centrales veillent à ce que les données utilisées pour le calcul de la volatilité historique couvrent une gamme complète de situations de marché, y compris des périodes de tensions.

2.   Une contrepartie centrale peut fonder le calcul de la volatilité historique sur tout autre horizon temporel, à condition que l’utilisation de cet horizon conduise à des exigences de marges au moins aussi élevées que celles obtenues avec la période définie au paragraphe 1.

3.   Les paramètres de marge pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de période d’observation historique sont fondés sur des hypothèses prudentes. Les contreparties centrales adaptent rapidement le calcul des marges exigées sur la base de l’analyse de l’historique des prix des nouveaux instruments financiers.

Article 26

Horizons temporels pour la période de liquidation

1.   Les contreparties centrales définissent les horizons temporels pour la période de liquidation en tenant compte des caractéristiques de l’instrument financier compensé, du marché sur lequel il est négocié et de la période de calcul et de collecte des marges. Cette période de liquidation est d’au moins:

a)

cinq jours ouvrables pour les dérivés de gré à gré;

b)

deux jours ouvrables pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré.

2.   Dans tous les cas, afin de déterminer la période de liquidation appropriée, la contrepartie centrale évalue et additionne au moins les périodes suivantes:

a)

la plus longue période possible susceptible de s’écouler depuis la dernière collecte des marges jusqu’à la déclaration de défaillance par la contrepartie centrale ou jusqu’à l’activation par la contrepartie centrale du processus de gestion de la défaillance;

b)

le délai jugé nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la défaillance d’un membre compensateur en fonction des caractéristiques de chaque catégorie d’instrument financier, notamment son niveau de liquidité et l’importance et la concentration des positions, ainsi que des marchés où la contrepartie centrale liquidera ou couvrira totalement la position du membre compensateur;

c)

le cas échéant, le délai nécessaire pour couvrir le risque de contrepartie auquel la contrepartie centrale est exposée.

3.   Lorsqu’elle évalue les périodes définies au paragraphe 2, la contrepartie centrale tient compte, au minimum, des facteurs indiqués à l’article 24, paragraphe 2, et de la période retenue pour le calcul de la volatilité historique définie à l’article 25.

4.   Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui ont les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut utiliser pour la période de liquidation un horizon temporel différent de celui défini au paragraphe 1, pour autant qu’elle puisse démontrer à son autorité compétente que:

a)

cet horizon temporel serait plus approprié que celui défini au paragraphe 1, compte tenu des caractéristiques spécifiques des dérivés de gré à gré concernés;

b)

cet horizon temporel est d’au moins deux jours ouvrables.

Article 27

Utilisation de marges de portefeuille

1.   Une contrepartie centrale peut autoriser une compensation entre instruments ou une réduction de la marge exigée sur la base de l’ensemble des instruments financiers qu’elle compense s’il existe une corrélation fiable et significative, ou un paramètre statistique de dépendance équivalent, entre le risque de prix d’un instrument financier ou d’un ensemble d’instruments financiers et le risque de prix d’autres instruments financiers.

2.   La contrepartie centrale consigne par écrit son approche de la marge de portefeuille et elle établit au minimum que la corrélation, ou le paramètre statistique de dépendance équivalent, entre deux ou plusieurs instruments financiers compensés est fiable sur une période rétrospective calculée conformément à l’article 25 et fait preuve de résilience pendant les périodes de tensions historiques ou dans le cadre de scénarios hypothétiques. La contrepartie centrale démontre que la relation des prix répond à une logique économique.

3.   Tous les instruments financiers auxquels est appliquée une marge de portefeuille sont couverts par le même fonds de défaillance. Par dérogation, si une contrepartie centrale peut montrer à l’avance à son autorité compétente et à ses membres compensateurs comment les pertes éventuelles seraient réparties entre différents fonds de défaillance et si ses règles internes prévoient les dispositions nécessaires à cet effet, une marge de portefeuille peut être utilisée pour des instruments financiers couverts par différents fonds de défaillance.

4.   Lorsque la marge de portefeuille couvre plusieurs instruments, le montant de la réduction de marge ne dépasse pas 80 % de la différence entre la somme des marges pour chaque produit calculées sur une base individuelle et la marge calculée sur la base d’une estimation combinée de l’exposition pour le portefeuille combiné. Si la réduction de marge ne fait peser aucun risque potentiel sur la contrepartie centrale, celle-ci peut appliquer une réduction pouvant aller jusqu’à 100 % de cette différence.

5.   Les réductions de marge en rapport avec l’utilisation de marges de portefeuille sont soumises à un programme de simulations de crise solide conformément au chapitre XII.

Article 28

Procyclicité

1.   Les contreparties centrales veillent à ce que leur politique de définition et de réexamen de l’intervalle de confiance, de la période de liquidation et de la période rétrospective produise des exigences de marge anticipatives, stables et prudentes qui limitent la procyclicité de telle manière que la santé et la sécurité financière de la contrepartie centrale n’en sont pas affectées. Cela implique notamment d’éviter, dans la mesure du possible, d’apporter des changements brutaux aux exigences de marge et d’établir des procédures transparentes et prévisibles pour l’ajustement de ces exigences en fonction des évolutions du marché. Ce faisant, la contrepartie centrale met en œuvre au moins l’une des options suivantes:

a)

appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, susceptible d’être temporairement entièrement utilisé au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;

b)

appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective calculée conformément à l’article 26;

c)

veiller à ce que ses exigences de marge soient au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.

2.   Lorsqu’une contrepartie centrale révise les paramètres du modèle de marge afin de mieux tenir compte de la situation du moment sur le marché, elle prend en compte les éventuels effets procycliques de cette révision.

CHAPITRE VII

FONDS DE DÉFAILLANCE

[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 29

Cadre et gouvernance

1.   Pour déterminer la taille minimale du fonds de défaillance et le montant des autres ressources financières nécessaires pour satisfaire aux exigences des articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012 en tenant compte des dépendances de groupe, les contreparties centrales mettent en œuvre un cadre de politique interne visant à définir les types de conditions de marché extrêmes mais plausibles susceptibles de les exposer au plus grand risque.

2.   Ce cadre comprend une déclaration décrivant la manière dont la contrepartie centrale définit les conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il fait l’objet d’une documentation complète et il est conservé conformément à l’article 12.

3.   Le cadre est examiné par le comité des risques et approuvé par le conseil d’administration. La solidité du cadre et sa capacité à refléter les mouvements du marché font l’objet d’au moins une analyse annuelle. Cette analyse est examinée par le comité des risques et approuvée par le conseil d’administration.

Article 30

Identification des conditions de marché extrêmes mais plausibles

1.   Le cadre visé à l’article 29 reflète le profil de risque de la contrepartie centrale, en tenant compte le cas échéant des expositions transfrontières et de devises. Il identifie tous les risques de marché auxquels une contrepartie centrale serait exposée à la suite de la défaillance d’un ou plusieurs membres compensateurs, y compris les mouvements défavorables des prix de marché des instruments compensés, la moindre liquidité de ces instruments sur le marché et la baisse de la valeur de liquidation du collatéral. Le cadre reflète également les risques supplémentaires supportés par la contrepartie centrale en cas de défaillance simultanée d’autres entités du groupe du membre compensateur qui fait défaut.

2.   Le cadre identifie séparément tous les marchés auxquels la contrepartie centrale est exposée en cas de défaillance d’un membre compensateur. Pour chaque marché identifié, la contrepartie centrale spécifie les conditions extrêmes mais plausibles en se fondant au minimum sur:

a)

une série de scénarios historiques, comprenant des périodes de mouvements extrêmes sur les marchés observés au cours des trente dernières années, ou sur des périodes aussi longues que possible pour lesquelles des données fiables ont été disponibles, qui auraient exposé la contrepartie centrale au plus grand risque financier. Si une contrepartie centrale décide qu’il n’est pas plausible qu’un cas historique d’importantes fluctuations de prix se reproduise, elle justifie auprès de l’autorité compétente le fait que ce cas soit omis du cadre;

b)

un éventail de scénarios futurs, fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et à la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers, en s’appuyant sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché.

3.   Le cadre tient également compte, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la mesure dans laquelle des mouvements extrêmes de prix pourraient avoir lieu simultanément sur plusieurs marchés identifiés. Le cadre tient compte du fait que les corrélations historiques entre les prix sont susceptibles de disparaître dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

Article 31

Réexamen des scénarios extrêmes mais plausibles

Les procédures décrites à l’article 30 sont régulièrement réexaminées par la contrepartie centrale, en tenant compte des évolutions du marché et du niveau et de la concentration des expositions des membres compensateurs. La série de scénarios hypothétiques et historiques utilisés par une contrepartie centrale pour identifier des conditions de marché extrêmes mais plausibles est réexaminée au moins une fois par an par la contrepartie centrale, en consultation avec le comité des risques, ou plus fréquemment si l’évolution du marché ou des modifications importantes de l’ensemble de contrats compensés par la contrepartie centrale ont une incidence sur les hypothèses qui sous-tendent les scénarios et nécessitent par conséquent de les ajuster. Les changements importants apportés au cadre sont signalés au conseil d’administration.

CHAPITRE VIII

MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

[Article 44 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 32

Évaluation du risque de liquidité

1.   Les contreparties centrales établissent un cadre solide de gestion du risque de liquidité, qui comporte des outils opérationnels et d’analyse efficaces permettant d’identifier, de mesurer et de suivre de manière continue et en temps utile leurs flux financiers liés au règlement et à son financement, y compris leur utilisation de la liquidité intrajournalière. Elles évaluent régulièrement la conception et le fonctionnement de leur cadre de gestion de la liquidité, y compris en prenant en considération les résultats de simulations de crise.

2.   Le cadre de gestion de la liquidité d’une contrepartie centrale est d’une solidité appropriée qui garantit que celle-ci est en mesure de s’acquitter de ses obligations de paiement et de règlement dans toutes les monnaies concernées lorsqu’elles sont dues, y compris, le cas échéant, de manière intrajournalière. Il inclut également l’évaluation des besoins de liquidité futurs potentiels de la contrepartie centrale dans le cadre d’une grande variété de scénarios de crise. Ces scénarios comprennent la défaillance de membres compensateurs conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012, depuis la date de la défaillance jusqu’à la fin de la période de liquidation, et le risque de liquidité découlant de la politique d’investissement et des procédures de la contrepartie centrale dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

3.   Le cadre de gestion du risque de liquidité comprend un plan de liquidité qui est consigné par écrit et conservé conformément à l’article 12. Le plan de liquidité prévoit au minimum les procédures mises en œuvre par la contrepartie centrale pour:

a)

gérer et suivre, au moins une fois par jour, ses besoins de liquidité selon différents scénarios de marché;

b)

conserver des ressources financières liquides suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité et distinguer les différents types de ressources liquides;

c)

évaluer et valoriser quotidiennement les actifs liquides dont dispose la contrepartie centrale et ses besoins de liquidité;

d)

identifier les sources de risque de liquidité;

e)

évaluer sur quelle durée les ressources financières liquides de la contrepartie centrale devraient être disponibles;

f)

tenir compte des éventuels besoins de liquidité résultant du droit des membres compensateurs à passer de collatéral en espèces à du collatéral autre qu’en espèces;

g)

mettre en œuvre des procédures en cas de manque de liquidité;

h)

assurer le réapprovisionnement des ressources financières liquides que la contrepartie centrale est susceptible d’utiliser au cours d’une période de tensions.

Le conseil d’administration de la contrepartie centrale approuve le plan après avoir consulté le comité des risques.

4.   Les contreparties centrales évaluent le risque de liquidité auquel elles font face, y compris dans le cas où elles-mêmes ou leurs membres compensateurs ne peuvent s’acquitter de leurs obligations de paiement à l’échéance dans le cadre du processus de compensation ou de règlement, compte tenu par ailleurs de leurs activités d’investissement. Le cadre de gestion des risques répond aux besoins de liquidité découlant des relations de la contrepartie centrale avec toute entité à l’égard de laquelle elle est exposée à un risque de liquidité, y compris:

a)

les banques de règlement;

b)

les systèmes de paiement;

c)

les systèmes de règlement de titres;

d)

les agents nostro;

e)

les banques dépositaires;

f)

les pourvoyeurs de liquidités;

g)

les contreparties centrales interopérables;

h)

les prestataires de services.

5.   Dans leur cadre de gestion du risque de liquidité, les contreparties centrales tiennent compte de toutes les interdépendances entre les entités énumérées au paragraphe 4 ainsi que de la multiplicité des relations que chacune de ces entités est susceptible d’entretenir avec les contreparties centrales.

6.   Les contreparties centrales établissent un rapport quotidien sur les besoins et les ressources visées au paragraphe 3, points a), b) et c), ainsi qu’un rapport trimestriel sur leur plan de liquidité sur la base du paragraphe 3, points d) à h). Ces rapports sont consignés et conservés conformément au chapitre IV.

Article 33

Accès à la liquidité

1.   Les contreparties centrales maintiennent, dans chaque monnaie concernée, des ressources liquides proportionnées aux obligations auxquelles elles sont soumises en matière de liquidité en vertu de l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012 et de l’article 32 du présent règlement. Ces ressources liquides sont exclusivement les suivantes:

a)

espèces déposées auprès d’une banque centrale d’émission;

b)

espèces déposées auprès d’établissements de crédit agréés, conformément à l’article 47;

c)

lignes de crédit confirmées, ou arrangements équivalents, auprès de membres compensateurs non défaillants;

d)

pensions livrées confirmées;

e)

instruments financiers hautement commercialisables satisfaisant aux exigences des articles 45 et 46, et pour lesquels la contrepartie centrale peut montrer qu’ils sont aisément accessibles et convertibles en espèces le jour même sur la base d’arrangements financiers très fiables, y compris en période de tensions sur les marchés.

2.   Les contreparties centrales tiennent compte des monnaies dans lesquelles sont libellés leurs engagements et prennent en compte les effets potentiels des situations de tensions sur leur capacité à accéder à des marchés de devises, d’une manière compatible avec les cycles de règlement des devises et les systèmes de règlement de titres.

3.   Les lignes de crédit confirmées en contrepartie de collatéral fourni par des membres compensateurs ne sont pas comptées deux fois en tant que ressources liquides. Les contreparties centrales prennent des mesures pour suivre et contrôler la concentration des expositions au risque de liquidité auquel elles sont soumises à l’égard de chacun de leurs pourvoyeurs de liquidités.

4.   Les contreparties centrales exercent toute la diligence requise pour veiller à ce que leurs pourvoyeurs de liquidités disposent de capacités suffisantes pour donner suite aux arrangements de liquidité conclus.

5.   Les contreparties centrales testent périodiquement leurs procédures d’accès aux arrangements existants de financement. Ces tests peuvent notamment consister à effectuer des tirages d’essai sur des lignes de crédit commercial pour vérifier la vitesse d’accès aux ressources et la fiabilité des procédures.

6.   Les contreparties centrales se dotent, dans leur plan de liquidité, de procédures détaillées relatives à l’utilisation de leurs ressources financières liquides en vue de s’acquitter de leurs obligations de paiement en cas de manque de liquidités. Les procédures de liquidité précisent clairement quand des ressources données sont utilisées. Les procédures décrivent également comment accéder aux dépôts en espèces et aux investissements d’espèces au jour le jour, comment exécuter des transactions de marché intrajournalières et comment effectuer des tirages sur des lignes de liquidités faisant l’objet d’arrangements préétablis. Ces procédures sont soumises à des tests réguliers. Les contreparties centrales établissent aussi un plan approprié pour le renouvellement des arrangements de financement avant leur expiration.

Article 34

Risque de concentration

1.   Les contreparties centrales suivent et contrôlent attentivement la concentration de leur exposition au risque de liquidité, y compris leurs expositions aux entités énumérées à l’article 32, paragraphe 4, et aux entités appartenant au même groupe.

2.   Le cadre de gestion du risque de liquidité des contreparties centrales prévoit l’application de limites d’exposition et de concentration.

3.   Les contreparties centrales définissent des processus et des procédures pour les cas de dépassement des limites de concentration.

CHAPITRE IX

CASCADE DE LA DÉFAILLANCE

[Article 45 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 35

Calcul du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance

1.   Les contreparties centrales conservent un montant de ressources propres spécifiques aux fins de l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, qu’elles font apparaître séparément dans leur bilan.

2.   Elles calculent le montant minimum visé au paragraphe 1 en multipliant par 25 % le capital minimum, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, détenus conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013 (8).

Les contreparties centrales réexaminent annuellement ce montant minimum.

3.   Une contrepartie centrale qui a établi plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elle compense affecte le montant total des ressources propres spécifiques calculées conformément au paragraphe 1 à chaque fonds de défaillance à proportion de sa taille, fait apparaître chaque montant séparément dans son bilan et l’utilise pour les défaillances qui se produisent dans les différents segments de marché auxquels le fonds de défaillance se réfère.

4.   Seul le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, comme visé à l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012, est utilisé pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 1.

Article 36

Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance

1.   Si le montant des ressources propres détenues par une contrepartie centrale passe sous le seuil prévu à l’article 35, elle en informe immédiatement son autorité compétente; elle lui indique également les raisons de cette infraction et lui fournit une description écrite complète des mesures et du calendrier prévus pour que le montant repasse au-dessus du seuil.

2.   En cas de défaillance d’un ou plusieurs membres compensateurs avant que la contrepartie centrale n’ait rétabli le montant des ressources propres spécifiques, seul le montant résiduel des ressources propres spécifiques allouées est utilisé aux fins de l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Une contrepartie centrale rétablit le montant des ressources propres spécifiques dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1.

CHAPITRE X

GARANTIES (COLLATÉRAL)

[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 37

Exigences générales

Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures transparentes et prévisibles pour évaluer et suivre en permanence les niveaux de liquidité des actifs acceptés en garantie (collatéral) et pour prendre des mesures correctives si nécessaire.

Les contreparties centrales réexaminent au moins une fois par an leurs politiques et procédures relatives aux actifs admissibles. Elles effectuent également un tel réexamen à la suite de tout changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque.

Article 38

Collatéral en espèces

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le collatéral très liquide sous forme de trésorerie est libellé dans:

a)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

b)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie.

Article 39

Instruments financiers

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les instruments financiers, les garanties bancaires et l’or satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I sont considérés comme du collatéral très liquide.

Article 40

Valorisation du collatéral

1.   Aux fins de la valorisation du collatéral très liquide au sens de l’article 37, les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et des procédures permettant de suivre, en temps quasi-réel, la qualité du crédit, la liquidité du marché et la volatilité du prix de chaque actif accepté en tant que collatéral. Les contreparties centrales vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’adéquation de leurs politiques et procédures de valorisation. Elles effectuent également un tel réexamen à la suite de tout changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque.

2.   Les contreparties centrales valorisent le collatéral qu’elles détiennent au prix du marché en temps quasi-réel; lorsque ce n’est pas possible, elles sont en mesure de prouver aux autorités compétentes qu’elles sont capables de gérer les risques.

Article 41

Décotes

1.   Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures pour déterminer les décotes prudentes à appliquer à la valeur du collatéral.

2.   Les décotes tiennent compte du fait que le collatéral peut devoir être liquidé en période de tensions sur les marchés et prennent en considération le délai nécessaire à sa liquidation. La contrepartie centrale démontre à l’autorité compétente que les décotes sont calculées d’une manière prudente qui limite autant que possible les effets procycliques. Pour chaque actif servant de collatéral, la décote est déterminée en prenant en considération les critères pertinents, et notamment:

a)

le type d’actif et le niveau de risque de crédit associé à l’instrument financier, sur la base d’une évaluation interne réalisée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

b)

l’échéance de l’actif;

c)

la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l’actif en situation de tensions sur les marchés;

d)

la liquidité du marché sous-jacent, y compris l’écart acheteur-vendeur;

e)

le risque de change, le cas échéant;

f)

le risque de corrélation.

3.   Les contreparties centrales contrôlent régulièrement l’adéquation des décotes. Les contreparties centrales réexaminent leurs politiques et procédures en matière de décote au moins une fois par an et à chaque fois qu’a lieu un changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque tout en évitant, dans la mesure du possible, des changements brutaux en matière de décote susceptibles d’avoir un effet procyclique. Les politiques et procédures en matière de décote sont soumises à une validation indépendante au moins une fois par an.

Article 42

Limites de concentration

1.   Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures visant à garantir que le collatéral reste suffisamment diversifié pour permettre de le liquider dans un délai déterminé sans que cette liquidation n’ait une incidence significative sur le marché. Ces politiques et procédures définissent quelles mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre lorsque les limites de concentration précisées au paragraphe 2 sont dépassées.

2.   Les contreparties centrales définissent des limites de concentration au niveau:

a)

de chaque émetteur;

b)

des types d’émetteurs;

c)

des catégories d’actifs;

d)

de chaque membre compensateur;

e)

de l’ensemble des membres compensateurs.

3.   Les limites de concentration sont définies avec prudence, en tenant compte de tous les critères pertinents, y compris:

a)

le fait que des instruments financiers soient émis par des émetteurs du même type en termes de secteur économique, de secteur d’activité ou de région géographique;

b)

le niveau du risque de crédit de l’instrument financier ou de son émetteur, sur la base d’une évaluation interne effectuée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

c)

la liquidité et la volatilité des prix des instruments financiers.

4.   Les contreparties centrales veillent à ce qu’aucun établissement de crédit, établissement financier équivalent de pays tiers ni entité faisant partie du même groupe que l’établissement de crédit ou de l’établissement de crédit de pays tiers ne garantisse plus de 10 % de son collatéral. Lorsque plus de 50 % du collatéral total reçu par la contrepartie centrale prend la forme de garanties de banques commerciales, cette limite peut être relevée jusqu’à 25 %.

5.   Lorsqu’elle calcule les limites prévues au paragraphe 2, une contrepartie centrale tient compte de son exposition totale à un émetteur, y compris le montant total des lignes de crédit, des certificats de dépôt, des dépôts à terme, des comptes d’épargne, des comptes de dépôt, des comptes courants, des instruments du marché monétaire et des dispositifs de prise en pension auxquels elle recourt. Ces limites ne s’appliquent pas au collatéral détenu par la contrepartie centrale au-delà des exigences minimales de marges, de fonds de défaillance et d’autres ressources financières.

6.   Lorsqu’elle détermine sa limite de concentration sur un émetteur donné, une contrepartie centrale agrège et traite comme un seul risque son exposition à tous les instruments financiers émis par l’émetteur ou par une entité du groupe ou expressément garantis par l’émetteur ou par une entité du groupe, et aux instruments financiers émis par des entreprises qui ont pour objet exclusif la détention de moyens de production essentiels à l’activité de l’émetteur.

7.   Les contreparties centrales contrôlent régulièrement l’adéquation de leurs politiques et procédures en matière de limites de concentration. Elles réexaminent ces politiques et procédures au moins une fois par an et à chaque fois qu’a lieu un changement significatif qui a une incidence sur leur risque d’exposition.

8.   Les contreparties centrales informent leur autorité compétente et les membres compensateurs des limites de concentration applicables et de toute modification de ces limites.

9.   Si une contrepartie centrale dépasse de manière significative une limite de concentration définie dans ses politiques et procédures, elle en informe immédiatement l’autorité compétente. Elle met fin au dépassement dans les meilleurs délais.

CHAPITRE XI

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

[Article 47 du règlement (UE) no 648/2012]

Article 43

Instruments financiers très liquides

Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un titre de créance peut être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il satisfait à toutes les conditions énoncées à l’annexe II.

Article 44

Dispositifs hautement sécurisés pour le dépôt d’instruments financiers

1.   Si une contrepartie centrale n’est pas en mesure de déposer les instruments visés à l’article 45 ou ceux qui lui sont fournis en tant que marges, contributions au fonds de défaillance ou contributions à d’autres ressources financières, que ce soit par transfert de titres ou en tant que sûreté réelle, auprès de l’opérateur d’un système de règlement de titres qui garantit la protection totale de ces instruments, ces instruments financiers sont déposés auprès de l’une des entités suivantes:

a)

une banque centrale qui assure la protection totale de ces instruments et permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu;

b)

un établissement de crédit agréé, au sens de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (9), qui garantit une ségrégation et une protection totales de ces instruments, permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

c)

un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides propres à assurer la pleine ségrégation et protection de ces instruments, qui permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné.

2.   Lorsque les instruments financiers sont déposés conformément au paragraphe 1, point b) ou c), ils sont détenus conformément à des arrangements qui empêchent que la contrepartie centrale ne subisse de perte en raison de la défaillance ou de l’insolvabilité de l’établissement financier agréé.

3.   Les dispositifs hautement sécurisés utilisés pour le dépôt des instruments financiers fournis en tant que marges, contributions au fonds de défaillance ou contributions aux autres ressources financières ne permettent aux contreparties centrales de réutiliser ces instruments financiers que si les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées et que l’objet de cette réutilisation est l’exécution de paiements, la gestion de la défaillance d’un membre compensateur ou l’exécution d’un accord d’interopérabilité.

Article 45

Dispositifs hautement sécurisés pour le maintien d’espèces

1.   Aux fins de l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, lorsque des espèces sont déposées auprès d’une entité autre qu’une banque centrale, ce dépôt satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

le dépôt est libellé dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie dont la contrepartie centrale est en mesure de gérer le risque, cette capacité pouvant être démontrée avec un degré élevé de certitude;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des transactions, dans la limite du collatéral reçu dans cette monnaie;

b)

le dépôt a lieu auprès de l’une des entités suivantes:

i)

un établissement de crédit agréé, au sens de la directive 2006/48/CE, pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

ii)

un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

2.   Si un dépôt en espèces est maintenu du jour au lendemain conformément au paragraphe 1, au moins 95 % de ces espèces, calculé sur une période moyenne d’un mois calendrier, sont déposées conformément à des arrangements prévoyant leur collatéralisation avec des instruments financiers très liquides satisfaisant aux exigences prévues à l’article 45, à l’exception de l’exigence visée au paragraphe 1, point c), dudit article.

Article 45

Limites de concentration

1.   Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures visant à garantir que les instruments financiers dans lesquels sont investies leurs ressources financières restent suffisamment diversifiés.

2.   Les contreparties centrales définissent les limites de concentration et contrôlent la concentration de leurs ressources financières au niveau:

a)

de chaque instrument financier;

b)

des types d’instruments financiers;

c)

de chaque émetteur;

d)

des types d’émetteurs;

e)

des contreparties avec lesquelles ont été conclus des arrangements comme prévu à l’article 44, paragraphe 1, points b) et c), ou à l’article 45, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’elles analysent les types d’émetteurs, les contreparties centrales prennent en compte les éléments suivants:

a)

leur répartition géographique;

b)

les interdépendances et les relations multiples qui peuvent exister entre l’entité et la contrepartie centrale;

c)

le niveau de risque de crédit;

d)

les expositions à l’émetteur subies par la contrepartie centrale du fait des produits qu’elle compense.

4.   Ces politiques et procédures définissent quelles mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre lorsque les limites de concentration sont dépassées.

5.   Lorsqu’elle définit la limite de concentration de son exposition à un émetteur ou conservateur donné, une contrepartie centrale agrège et traite comme un seul risque son exposition à tous les instruments financiers émis ou explicitement garantis par l’émetteur et toutes les ressources financières déposées auprès du conservateur.

6.   Les contreparties centrales contrôlent régulièrement l’adéquation de leurs politiques et procédures en matière de limites de concentration. En outre, elles réexaminent leurs politiques et procédures en matière de limites de concentration au moins une fois par an et chaque fois qu’a lieu un changement significatif qui a une incidence sur leur risque d’exposition.

7.   Si une contrepartie centrale dépasse une limite de concentration définie dans ses politiques et procédures, elle en informe immédiatement l’autorité compétente. Elle met fin au dépassement dans les meilleurs délais.

Article 46

Collatéral autre qu’en espèces

Lorsque du collatéral est reçu sous la forme d’instruments financiers conformément aux dispositions du chapitre X, seuls les articles 44 et 45 s’appliquent.

CHAPITRE XII

RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI

[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]

SECTION 1

Modèles et programmes

Article 47

Validation des modèles

1.   Les contreparties centrales procèdent à une validation complète des modèles, des méthodologies et du cadre de gestion du risque de liquidité qu’elles utilisent pour quantifier, agréger et gérer leurs risques. Tout ajustement ou actualisation significatif de leurs modèles, de leurs méthodologies et de leur cadre de gestion du risque de liquidité est soumis à des dispositions de gouvernance appropriées, y compris la consultation du comité des risques, et validé par un tiers qualifié et indépendant avant sa mise en œuvre.

2.   La procédure de validation mise en œuvre par les contreparties centrales est consignée par écrit et précise, au minimum, les politiques utilisées pour tester les méthodologies et le cadre servant au calcul des ressources financières liquides des marges, du fonds de défaillance et des autres ressources financières de la contrepartie centrale. Tout ajustement ou actualisation significatif de ces politiques est soumis à des dispositions de gouvernance appropriées, y compris la consultation du comité des risques, et validé par un tiers qualifié et indépendant avant sa mise en œuvre.

3.   Une validation complète consiste au minimum à:

a)

évaluer la solidité conceptuelle des modèles et du cadre, en fournissant à l’appui de cette évaluation les éléments ayant servi à développer ces modèles et ce cadre;

b)

soumettre à un examen critique les procédures de suivi continu, y compris par une vérification des procédures et de l’étalonnage (benchmarking);

c)

soumettre à un examen critique les paramètres et hypothèses retenus pour développer les modèles, leur méthodologie et le cadre;

d)

vérifier l’adéquation et le caractère approprié des modèles, leurs méthodologies et le cadre adopté compte tenu des types de contrats auxquels ils s’appliquent;

e)

vérifier l’adéquation des simulations de crise conformément au chapitre VII et à l’article 52;

f)

analyser les conséquences des résultats des tests.

4.   Les contreparties centrales fixent les critères sur lesquels elles se fondent pour déterminer si leurs modèles, leurs méthodologies et leur cadre de gestion du risque de liquidité peuvent être validés. Ces critères prévoient que les résultats des tests sont positifs.

5.   Lorsque les données sur les prix sont difficiles à obtenir ou ne sont pas fiables, les contreparties centrales tiennent compte de ces limitations et, au minimum, adoptent des hypothèses prudentes basées sur des marchés liés ou corrélés et sur les comportements du moment du marché.

6.   Lorsque les données sur les prix sont difficiles à obtenir ou ne sont pas fiables, les systèmes et modèles d’évaluation utilisés à cette fin sont soumis à des dispositions de gouvernance appropriées, y compris la consultation du comité des risques ainsi qu’une validation et des tests. Les contreparties centrales font valider leurs modèles de valorisation selon divers scénarios de marché par une partie indépendante et qualifiée pour garantir qu’ils produisent de manière fiable des prix appropriés et, le cas échéant, elles adaptent leur calcul des marges initiales pour tenir compte d’un éventuel risque de modèle.

7.   Les contreparties centrales évaluent régulièrement les propriétés théoriques et empiriques de leur modèle de marge pour tous les instruments financiers qu’elles compensent.

Article 48

Programmes de tests

1.   Les contreparties centrales se dotent de politiques et de procédures qui précisent les simulations de crise et les contrôles a posteriori qu’elles effectuent pour évaluer la pertinence, la précision, la fiabilité et la résilience des modèles et des méthodologies qu’elles utilisent pour calculer leurs mécanismes de contrôle des risques, y compris les marges, les contributions au fonds de défaillance et les autres ressources financières, dans un large éventail de situations de marché.

2.   Les politiques et procédures d’une contrepartie centrale précisent également quel programme de simulations de crise elle met en œuvre pour évaluer la pertinence, la précision, la fiabilité et la résilience du cadre de gestion des risques de liquidité.

3.   Les politiques et procédures prévoient au minimum des méthodologies visant à sélectionner et à développer des tests appropriés, y compris la sélection de données de portefeuille et de marché, la régularité des tests, les caractéristiques de risque spécifiques des instruments financiers compensés, l’analyse des résultats des tests et des anomalies qu’elles révèlent, et les mesures correctives correspondantes requises.

4.   Les contreparties centrales incluent les positions clients dans l’ensemble des tests.

SECTION 2

Contrôles a posteriori

Article 49

Procédures de contrôle a posteriori

1.   Les contreparties centrales évaluent la couverture de leur marge en comparant a posteriori des résultats observés avec les résultats attendus découlant de l’utilisation des modèles de marge. Cette analyse a posteriori est réalisée quotidiennement en vue de déceler les éventuelles anomalies de couverture de marge qu’elle ferait ressortir. La couverture est évaluée sur la base des positions actuelles pour les instruments financiers et les membres compensateurs et tient compte des effets éventuels de marge de portefeuille et, le cas échéant, de contreparties centrales interopérables.

2.   Le programme de contrôles a posteriori des contreparties centrales prend en compte un horizon temporel suffisant pour atténuer tout effet susceptible de compromettre la signification statistique des résultats.

3.   Les contreparties centrales incluent au minimum dans leur programme de contrôles a posteriori des tests statistiques clairs et des critères de performance qu’elles ont définis en vue d’évaluer les résultats des contrôles a posteriori.

4.   Les contreparties centrales transmettent régulièrement au comité des risques, sous une forme qui assure le respect de la confidentialité, les résultats et les analyses des contrôles a posteriori afin de solliciter son avis quant au réexamen de ce modèle.

5.   Les résultats et les analyses des contrôles a posteriori sont mis à la disposition de tous les membres compensateurs ainsi que des clients de la contrepartie centrale, dans la mesure où elle les connaît. Ils sont mis à disposition de tous les autres clients, sur demande, par les membres compensateurs. Ces informations sont agrégées d’une manière qui assure le respect de la confidentialité; les membres compensateurs et les clients n’ont accès aux résultats et analyses des contrôles a posteriori que pour leur propre portefeuille.

6.   Les contreparties centrales élaborent des procédures qui précisent les mesures qu’elles prennent compte tenu des résultats des analyses des contrôles a posteriori.

SECTION 3

Tests et analyses de sensibilité

Article 50

Procédures de test et d’analyse de sensibilité

1.   Les contreparties centrales procèdent à des tests et des analyses de sensibilité pour évaluer la couverture de leur modèle de marge en utilisant des données historiques provenant de situations réelles de tensions sur les marchés et des données hypothétiques pour des situations non réelles de tensions sur les marchés.

2.   Les contreparties centrales utilisent une large gamme de paramètres et d’hypothèses pour prendre en compte diverses situations historiques et hypothétiques, y compris les périodes de plus forte volatilité qu’aient connues les marchés qu’elles desservent et les variations extrêmes de corrélations entre les prix des contrats compensés par les contreparties centrales, de manière à comprendre comment le niveau de couverture de la marge peut être affecté par des situations de fortes tensions sur les marchés et par des changements dans les principaux paramètres du modèle.

3.   Des analyses de sensibilité sont effectuées pour un certain nombre de portefeuilles de membres compensateurs réels et représentatifs. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux corrélations et facteurs de risque significatifs auxquels la contrepartie centrale est exposée. Ces tests et analyses de sensibilité sont conçus de manière à mettre à l’épreuve les principaux paramètres et hypothèses du modèle de marge initial selon différents intervalles de confiance, afin de déterminer la sensibilité du système à des erreurs d’étalonnage de ces paramètres et hypothèses. Il est dûment tenu compte de la structure des échéances des facteurs de risques et de la corrélation présumée entre ces facteurs.

4.   Les contreparties centrales évaluent les pertes potentielles liées aux positions des membres compensateurs.

5.   Le cas échéant, les contreparties centrales tiennent compte de paramètres reflétant la défaillance simultanée des membres compensateurs qui émettent des instruments financiers compensés par les contreparties centrales ou des sous-jacents de dérivés compensés par les contreparties centrales. S’il y a lieu, les effets de la défaillance d’un client qui émet des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale ou des sous-jacents de dérivés compensés par la contrepartie centrale sont également pris en compte.

6.   Les contreparties centrales transmettent régulièrement au comité des risques, sous une forme qui assure le respect de la confidentialité, les résultats et les analyses des tests de sensibilité afin de solliciter son avis quant au réexamen du modèle de marge.

7.   Les contreparties centrales élaborent des procédures qui précisent les mesures qu’elles prennent compte tenu des résultats des analyses des tests de sensibilité.

SECTION 4

Simulations de crise

Article 51

Procédures de simulation de crise

1.   Les simulations de crise des contreparties centrales appliquent des paramètres, hypothèses et scénarios de crise aux modèles utilisés pour estimer les expositions au risque afin de vérifier que les ressources financières sont suffisantes pour couvrir ces expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

2.   Le programme de simulations de crise d’une contrepartie centrale prévoit que celle-ci procède régulièrement à une série de simulations de crise tenant compte de la gamme de ses produits ainsi que de tous les éléments de ses modèles et de leurs méthodologies et de son cadre de gestion du risque de liquidité.

3.   Le programme de simulations de crise d’une contrepartie centrale prévoit que des tests sont effectués, en recourant à des scénarios de simulations de crise définis, sur des situations de marché extrêmes mais plausibles, historiques et hypothétiques, conformément aux dispositions du chapitre VII. Les situations historiques utilisées sont soumises à un examen et à un ajustement s’il y a lieu. Les contreparties centrales envisagent également de recourir à d’autres formes de scénarios de simulations de crise, y compris, mais pas seulement, la défaillance technique ou financière de leurs banques de règlement, agents nostro, banques dépositaires, pourvoyeurs de liquidités ou contreparties centrales interopérables.

4.   Les contreparties centrales sont en mesure d’adapter rapidement leurs simulations de crise afin d’y intégrer des risques nouveaux ou émergents.

5.   Les contreparties centrales tiennent compte des pertes potentielles résultant de la défaillance d’un client, dans la mesure où il est connu, qui effectue une compensation par le biais de plusieurs membres compensateurs.

6.   Les contreparties centrales transmettent régulièrement au comité des risques, sous une forme qui assure le respect de la confidentialité, les résultats et les analyses des simulations de crise afin de solliciter son avis quant au réexamen de leurs modèles, de leurs méthodologies et de leur cadre de gestion du risque de liquidité.

7.   Les résultats et les analyses des simulations de crise sont mis à la disposition de tous les membres compensateurs ainsi que des clients de la contrepartie centrale dans la mesure où elle les connaît. Ils sont mis à disposition de tous les autres clients, sur demande, par les membres compensateurs. Ces informations sont agrégées d’une manière qui assure le respect de la confidentialité; les membres compensateurs et les clients n’ont accès aux résultats et analyses des simulations de crise que pour leur propre portefeuille.

8.   Les contreparties centrales élaborent des procédures qui précisent les mesures qu’elles prennent compte tenu des résultats des analyses des simulations de crise.

Article 52

Facteurs de risque devant faire l’objet de simulations de crise

1.   Les contreparties centrales identifient les facteurs de risque spécifiques aux contrats qu’elles compensent et qui pourraient avoir une incidence sur le montant de leurs pertes, et elles se dotent de méthodes de mesure de ces facteurs de risque. Les simulations de crise d’une contrepartie centrale tiennent compte au minimum des facteurs de risque suivants pour les types d’instruments financiers ci-après, s’il y a lieu:

a)

contrats sur taux d’intérêt: les facteurs de risque correspondant aux taux d’intérêt dans chaque monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des instruments financiers. La modélisation de la courbe des taux est divisée en plusieurs segments de maturité afin que soit prise en compte la variation de la volatilité des taux au long de la courbe des taux. Le nombre de facteurs de risques liés est fonction de la complexité des contrats de taux d’intérêt compensés par la contrepartie centrale. Le risque de base résultant d’une corrélation imparfaite entre les mouvements des taux d’intérêt d’État d’une part et d’autres taux d’intérêt fixes d’autre part est considéré séparément;

b)

contrats de change: les facteurs de risque correspondant à chaque devise dans laquelle la contrepartie centrale compense des instruments financiers, et au taux de change entre la monnaie dans laquelle les appels de marge sont faits et celle dans laquelle la contrepartie centrale compense les instruments financiers;

c)

contrats sur actions: les facteurs de risque correspondant à la volatilité des différentes émissions d’actions pour chacun des marchés pour lesquels la contrepartie centrale effectue la compensation, et à la volatilité des différents secteurs du marché des actions dans son ensemble. Le degré de sophistication et la nature de la technique de modélisation pour un marché donné doit correspondre à l’exposition de la contrepartie centrale au marché dans son ensemble ainsi qu’à sa concentration pour chacune des émissions d’actions sur ce marché;

d)

contrats de matières premières: les facteurs de risque prenant en considération les différentes catégories et sous-catégories de contrats de matières premières et de dérivés y afférents compensés par la contrepartie centrale, y compris, le cas échéant, les variations du taux de convenance (convenience yield) entre positions dérivées et positions espèces sur une matière première;

e)

contrats sur crédit: les facteurs de risque prenant en considération le risque de défaillance inopinée, y compris le risque cumulatif résultant de défaillances multiples, le risque de base et la volatilité du taux de récupération (recovery rate volatility).

2.   Pour ses simulations de crise, une contrepartie centrale prend également en considération, de manière appropriée et au minimum, les éléments suivants:

a)

les corrélations, notamment celles entre facteurs de risque identifiés et contrats similaires compensés par la contrepartie centrale;

b)

les facteurs correspondant à la volatilité historique et implicite du contrat faisant l’objet d’une compensation;

c)

les caractéristiques spécifiques des nouveaux contrats devant faire l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale;

d)

le risque de concentration, y compris à l’égard d’un membre compensateur ou de groupes dont les membres compensateurs font partie;

e)

les interdépendances et relations multiples;

f)

les risques pertinents, y compris le risque de change;

g)

les limites d’exposition fixées;

h)

le risque de corrélation.

Article 53

Simulations de crise portant sur les ressources financières totales

1.   Le programme de simulations de crise des contreparties centrales veille à ce que la marge, les contributions au fonds de défaillance et les autres ressources financières, combinées, suffisent à couvrir au minimum la défaillance des deux membres compensateurs à l’égard desquels elles présentent la plus grande exposition dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Le programme de simulations de crise examine également les pertes potentielles résultant de la défaillance d’entités du même groupe que les deux membres compensateurs à l’égard desquels elles présentent la plus grande exposition dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

2.   Le programme de simulations de crise des contreparties centrales veille à ce que les marges et le fonds de défaillance suffisent à couvrir au minimum la défaillance du membre compensateur à l’égard duquel elles présentent la plus grande exposition, ou des deuxième et troisième membres compensateurs si la somme de leurs expositions à ces derniers est plus grande conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Les contreparties centrales procèdent à une analyse approfondie des pertes potentielles qu’elles subiraient et évaluent les pertes potentielles sur les positions des membres compensateurs, en tenant compte notamment du risque que la liquidation de telles positions ait une incidence sur le marché et sur le niveau de couverture de marge de la contrepartie centrale.

4.   Le cas échéant, les contreparties centrales tiennent compte, dans leurs simulations de crise, des effets de la défaillance d’un membre compensateur qui émet des instruments financiers compensés par les contreparties centrales ou des sous-jacents de dérivés compensés par les contreparties centrales. S’il y a lieu, les effets de la défaillance d’un client qui émet des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale ou des sous-jacents de dérivés compensés par la contrepartie centrale sont également pris en compte.

5.   Les simulations de crise des contreparties centrales tiennent compte de la période de liquidation prévue à l’article 26.

Article 54

Simulations de crise portant sur les ressources financières liquides

1.   Le programme de simulations de crise des contreparties centrales mettant à l’épreuve leurs ressources financières liquides s’assure que ces ressources sont suffisantes compte tenu des exigences prévues au chapitre VIII.

2.   Les contreparties centrales se dotent de règles et de procédures claires et transparentes pour remédier à l’insuffisance des moyens financiers liquides, tel qu’elle ressort des simulations de crise qu’elles réalisent, en vue de garantir le règlement de leurs obligations de paiement.

Les contreparties centrales se dotent également de procédures claires pour l’exploitation des résultats et de l’analyse de leurs simulations de crise afin d’évaluer et d’ajuster l’adéquation de leur cadre de gestion du risque de liquidité et de leurs pourvoyeurs de liquidités.

3.   Les scénarios des simulations de crise utilisés pour mettre à l’épreuve les ressources financières liquides tiennent compte de la conception et du fonctionnement de la contrepartie centrale, et couvrent toutes les entités susceptibles de représenter pour celle-ci un risque de liquidité significatif. Ces simulations de crise analysent aussi tous les liens étroits et autres expositions du même type entre ses membres compensateurs, y compris à l’égard des autres entités qui font partie du même groupe, et évaluent la probabilité de défaillances multiples et d’un effet de contagion que ces défaillances sont susceptibles de causer entre ses membres compensateurs.

SECTION 5

Couverture et utilisation des résultats des tests

Article 55

Maintien d’une couverture suffisante

1.   Les contreparties centrales établissent et maintiennent des procédures pour détecter les changements de conditions du marché, notamment l’augmentation de la volatilité et la baisse de la liquidité des instruments financiers qu’elles compensent, de façon à adapter rapidement le calcul de leurs exigences de marge pour tenir dûment compte des nouvelles conditions du marché.

2.   Les contreparties centrales procèdent à des tests sur leurs décotes afin de garantir que le collatéral peut être liquidé au moins à sa valeur décotée dans des conditions de marché observées et extrêmes mais plausibles.

3.   Si une contrepartie centrale collecte des marges au niveau d’un portefeuille plutôt que d’un produit, elle vérifie et teste en continu les compensations entre produits. Les contreparties centrales basent cette compensation entre produits sur une méthodologie prudente et conforme à la réalité économique qui reflète le degré de dépendance des prix entre les produits. Elles vérifient en particulier l’évolution des corrélations en période de tensions sur les marchés, tant réelles qu’hypothétiques.

Article 56

Réexamen des modèles sur la base des résultats des tests

1.   Les contreparties centrales se dotent de procédures claires pour déterminer le montant de la marge supplémentaire qu’elles sont susceptibles de devoir collecter, y compris sur une base intrajournalière, et pour recalibrer leur modèle de marge lorsque des contrôles a posteriori font apparaître que ce modèle n’a pas donné les résultats escomptés, en ce qu’il n’a pas permis de déterminer le montant de marge initiale nécessaire pour atteindre le niveau de confiance voulu. Lorsqu’une contrepartie centrale détermine qu’il est nécessaire de collecter une marge supplémentaire, elle la collecte lors du prochain appel de marge.

2.   Les contreparties centrales évaluent la source des anomalies que les contrôles a posteriori mettent en évidence. Sur cette base, elles déterminent s’il est nécessaire de modifier de manière fondamentale le modèle de marge ou les modèles qui alimentent celui-ci, et s’il est nécessaire de recalibrer les paramètres employés.

3.   Les contreparties centrales évaluent la source des anomalies que les simulations de crise mettent en évidence. Sur cette base, elles déterminent s’il est nécessaire de modifier fondamentalement leurs modèles, leurs méthodologies ou leur cadre de gestion du risque de liquidité, et s’il est nécessaire de recalibrer les paramètres ou hypothèses employés.

4.   Lorsque les résultats des tests font apparaître que la couverture de marge, le fonds de défaillance ou les autres ressources financières sont insuffisants, les contreparties centrales font remonter la couverture globale de leurs ressources financières jusqu’à un niveau acceptable à l’appel de marge suivant. Lorsque les résultats des tests font apparaître une insuffisance de ressources financières liquides, les contreparties centrales font remonter dès que possible leurs ressources financières liquides jusqu’à un niveau acceptable.

5.   Lorsqu’elles réexaminent leurs modèles, leurs méthodologies et le cadre de gestion du risque de liquidité, les contreparties centrales contrôlent la fréquence des anomalies récurrentes révélées par les tests afin d’identifier et de régler les problèmes sans délai indu.

SECTION 6

Simulations de crise inversées

Article 57

Simulations de crise inversées

1.   Les contreparties centrales procèdent à des simulations de crise inversées qui visent à déterminer dans quelles conditions de marché la combinaison de leur marge, de leur fonds de défaillance et de leurs autres ressources financières peut s’avérer insuffisante pour couvrir leurs expositions de crédit, et dans quelles conditions leurs ressources financières liquides peuvent s’avérer insuffisantes. Lorsqu’elles réalisent de tels tests, les contreparties centrales modélisent des conditions de marché qui vont au-delà de ce qui est considéré comme des conditions du marché plausibles, en vue de déterminer les limites de leurs modèles, de leur cadre de gestion du risque de liquidité, de leurs ressources financières et de leurs ressources financières liquides.

2.   Les contreparties centrales élaborent des simulations de crise inversées adaptées aux risques spécifiques des marchés et des contrats pour lesquels elles fournissent des services de compensation.

3.   Les contreparties centrales se fondent sur les conditions de marché identifiées au paragraphe 1 ainsi que sur les résultats et l’analyse de leurs simulations de crise inversées en vue d’identifier les scénarios extrêmes mais plausibles conformément aux dispositions du chapitre VII.

4.   Les contreparties centrales transmettent régulièrement au comité des risques, sous une forme qui assure le respect de la confidentialité, les résultats des simulations de crise inversées afin de solliciter son avis quant à leur réexamen.

SECTION 7

Procédures de défaillance

Article 58

Test des procédures de défaillance

1.   Les contreparties centrales testent et réexaminent leurs procédures de défaillance pour s’assurer qu’elles sont efficaces et aisément mises en œuvre. Les contreparties centrales effectuent des simulations dans le cadre des tests qu’elles appliquent à leurs procédures de défaillance.

2.   Suite aux tests qu’elles appliquent à leurs procédures de défaillance, les contreparties centrales identifient les incertitudes existantes et adaptent leurs procédures de manière à en atténuer les effets.

3.   Au moyen de simulations, les contreparties centrales s’assurent que tous les membres compensateurs et, le cas échéant, les clients et les autres parties intéressées, notamment les contreparties centrales interopérables et les prestataires de services liés, sont dûment informés et connaissent les procédures applicables en cas de défaillance.

SECTION 8

Fréquence de la validation et des tests

Article 59

Fréquence

1.   Les contreparties centrales procèdent au moins une fois par an à une validation complète de leurs modèles et de leurs méthodologies.

2.   Les contreparties centrales procèdent au moins une fois par an à une validation complète de leur cadre de gestion du risque de liquidité.

3.   Les contreparties centrales procèdent au moins une fois par an à une validation complète de leurs modèles de valorisation.

4.   Les contreparties centrales réexaminent au moins une fois par an le caractère approprié des politiques visées à l’article 51.

5.   Les contreparties centrales analysent et suivent les performances de leurs modèles et leur couverture financière en cas de défaillance en effectuant au moins une fois par jour un contrôle a posteriori de la couverture de marge ainsi qu’une simulation de crise basée sur des paramètres et des hypothèses standard et prédéterminés.

6.   Les contreparties centrales analysent et suivent leur cadre de gestion du risque de liquidité en réalisant au moins une fois par jour des simulations de crise portant sur leurs ressources financières liquides.

7.   Les contreparties centrales analysent de manière approfondie et détaillée, au moins une fois par mois, les résultats des tests afin de s’assurer que leurs scénarios de simulations de crise, leurs modèles et leur cadre de la gestion du risque de liquidité, leurs paramètres et leurs hypothèses sous-jacents sont corrects. Cette analyse est effectuée plus fréquemment en période de tensions sur les marchés, y compris lorsque les instruments financiers compensés ou, d’une manière générale, les marchés desservis présentent une forte volatilité ou deviennent moins liquides, lorsque la taille ou la concentration des positions détenues par leurs membres compensateurs augmente de manière significative ou lorsqu’on s’attend à ce qu’une contrepartie centrale soit exposée à une situation de tensions sur les marchés.

8.   Une analyse de sensibilité est réalisée au moins une fois par mois, sur la base des résultats des tests de sensibilité. Cette analyse a lieu plus fréquemment lorsque les marchés présentent une volatilité inhabituelle ou une moindre liquidité, ou lorsque la taille ou la concentration des positions détenues par leurs membres compensateurs augmente de manière significative.

9.   Les contreparties centrales testent au moins une fois par an les compensations entre instruments financiers et l’évolution des corrélations en période de tensions sur les marchés, tant réelle qu’hypothétique.

10.   Les décotes des contreparties centrales sont testées au moins une fois par mois.

11.   Les contreparties centrales procèdent à des simulations de crise inversées au moins une fois par trimestre.

12.   Les contreparties centrales testent et réexaminent leurs procédures en matière de défaillance au moins une fois par trimestre et réalisent des exercices de simulation au moins une fois par an, conformément à l’article 61. Elles effectuent également des exercices de simulation à la suite de toute modification substantielle de leurs procédures en matière de défaillance.

SECTION 9

Horizons temporels utilisés lors de la réalisation de tests

Article 60

Horizons temporels

1.   Les horizons temporels utilisés pour les simulations de crise sont définis conformément au chapitre VII et comprennent des conditions de marché futures extrêmes mais plausibles.

2.   Les horizons temporels historiques utilisés pour les contrôles a posteriori incluent au minimum des données couvrant au moins l’année la plus récente, ou commençant au moment où la contrepartie centrale a commencé à compenser l’instrument financier concerné si cela remonte à moins d’un an.

SECTION 10

Informations à destination du public

Article 61

Informations à rendre publiques

1.   Les contreparties centrales rendent publics les principes généraux qui sous-tendent leurs modèles et leurs méthodologies, ainsi que la nature des tests effectués et une synthèse de niveau élevé de leurs résultats et des éventuelles mesures correctives appliquées.

2.   Les contreparties centrales mettent à la disposition du public les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance, y compris:

a)

les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises;

b)

qui peut prendre ces mesures;

c)

la portée des mesures qui peuvent être prises, y compris le traitement des positions tant propriétaires que clientes, des fonds et des actifs;

d)

les mécanismes permettant aux contreparties centrales de satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs membres compensateurs non défaillants;

e)

les mécanismes aidant les membres compensateurs défaillants à satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs clients.

Article 62

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point h) de la section 2 de l’annexe I s’applique au terme d’une période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement en ce qui concerne les transactions sur des instruments dérivés tels que visés à l’article 2, paragraphe 4, points b) et d), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 32.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(5)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  Voir page du 37 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.


ANNEXE I

Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires et à l’or considérés comme du collatéral très liquide

SECTION 1

Instruments financiers

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties (collatéral) très liquides sous forme d’instruments financiers sont des instruments financiers satisfaisant aux conditions prévues au point 1 de l’annexe II du présent règlement, ou des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente que l’émetteur de ces instruments financiers présente un risque de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

b)

la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente que l’émetteur de ces instruments financiers présente un risque de marché faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes;

c)

ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de contrats, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

d)

ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires, juridiques ou pouvant être exercées par des tiers susceptibles d’empêcher leur liquidation;

e)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, et auquel la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle dispose d’un accès fiable, y compris en situation de tensions;

f)

des données fiables sont régulièrement publiées sur leurs prix;

g)

ils ne sont pas émis par:

i)

le membre compensateur fournissant la garantie, ou une entité qui fait partie du même groupe que le membre compensateur, sauf dans le cas d’une obligation sécurisée, auquel cas les actifs garantissant cette obligation doivent faire l’obligation d’une ségrégation appropriée dans un cadre juridique solide et satisfaire aux exigences de la présente section;

ii)

une contrepartie centrale ou une entité qui fait partie du même groupe que la contrepartie centrale;

iii)

une entité dont l’activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement de la contrepartie centrale, sauf si cette entité est une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;

h)

ils ne sont soumis d’aucune autre manière à d’importants risques de corrélation.

SECTION 2

Garanties bancaires

1.

La garantie d’une banque commerciale respecte les limites convenues avec l’autorité compétente et remplit les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:

a)

elle est émise pour garantir un membre compensateur non financier;

b)

elle a été émise par un émetteur dont la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

c)

elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de contrats, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

d)

elle est irrévocable et inconditionnelle, et l’émetteur ne peut s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;

e)

elle peut être honorée, sur demande, dans un délai respectant la période de la liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant qui le fournit, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ne puisse y faire obstacle;

f)

elle n’est pas émise par:

i)

une entité faisant partie du même groupe que le membre compensateur non financier couvert par la garantie;

ii)

une entité dont l’activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement de la contrepartie centrale, sauf si cette entité est une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;

g)

elle n’est soumise d’aucune autre manière à d’importants risques de corrélation.

h)

elle est pleinement couverte par du collatéral qui satisfait aux conditions suivantes:

i)

il n’est soumis à aucun risque de corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du membre compensateur non financier, sauf si ce risque de corrélation a été atténué par une décote appropriée du collatéral;

ii)

la contrepartie centrale peut y accéder rapidement, et elle jouit d’une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance simultanée du membre compensateur et du garant;

i)

l’adéquation du garant a été ratifiée par le conseil d’administration de la contrepartie centrale, après une évaluation complète de l’émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel de la garantie permettant d’obtenir un niveau d’assurance élevé en ce qui concerne l’efficacité de la garantie, et notifiée à l’autorité compétente.

2.

Une garantie bancaire émise par une banque centrale remplit les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:

a)

elle est émise par une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;

b)

elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

c)

elle est irrévocable et inconditionnelle, et la banque centrale émettrice ne peut s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;

d)

elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.

SECTION 3

Or

L’or est composé de lingots d’or pur alloués, reconnus de bonne livraison, et remplit les conditions suivantes pour être accepté en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:

a)

il est directement détenu par la contrepartie centrale;

b)

il est déposé auprès d’une banque centrale de l’EEE ou d’une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions, et qui prévoit des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients et pour donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu;

c)

il est déposé auprès d’un établissement de crédit agréé au sens de la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients et pour donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’établissement de crédit soit établi dans un pays donné;

d)

il est déposé auprès d’un établissement de crédit d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides propres à assurer la sauvegarde des droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients, qui peut donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’établissement de crédit soit établi dans un pays donné.


ANNEXE II

Conditions applicables aux instruments financiers très liquides

1.

Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, des instruments financiers peuvent être considérés comme des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’ils sont des instruments de créance satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont émis ou explicitement garantis par:

i)

un État;

ii)

une banque centrale;

iii)

une banque multilatérale de développement visée à l’annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;

iv)

le Fonds européen de stabilité financière ou, le cas échéant, le Mécanisme européen de stabilité;

b)

la contrepartie centrale peut démontrer qu’ils présentent un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

c)

l’échéance moyenne du portefeuille de la contrepartie centrale ne dépasse pas deux ans;

d)

ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer qu’elle peut en gérer le risque; ou

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des transactions, dans la limite du collatéral reçu dans cette monnaie;

e)

ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires ou exercées par des tiers susceptibles d’empêcher sa liquidation;

f)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de tensions, et auquel la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle dispose d’un accès fiable;

g)

des données fiables sur le prix de ces instruments sont régulièrement publiées.

2.

Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un contrat dérivé peut également être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il est conclu afin de:

a)

couvrir le portefeuille d’un membre compensateur défaillant, dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances de la contrepartie centrale; ou

b)

couvrir le risque de change résultant du cadre de gestion de la liquidité de la contrepartie centrale, établi conformément au chapitre VIII.

Lorsque des contrats dérivés sont utilisés dans de telles circonstances, leur utilisation est limitée aux contrats dérivés pour lesquels des données fiables sur les prix sont régulièrement publiées et pendant le laps de temps nécessaire pour réduire le risque de crédit et de marché auquel la contrepartie centrale est exposée.

La politique de la contrepartie centrale en matière d’utilisation de contrats dérivés est soumise à l’approbation du conseil d’administration après consultation du comité des risques.