ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.047.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 47

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
20 février 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 140/2013 de la Commission du 18 février 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pa de Pagès Català (IGP)]

18

 

*

Règlement (UE) no 141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 142/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001, en ce qui concerne les données relatives à l’organisme émetteur des certificats à l’exportation de produits laitiers en Nouvelle-Zélande

49

 

*

Règlement (UE) no 143/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 des véhicules soumis à la réception par type multiétapes ( 1 )

51

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 145/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

63

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 146/2013 de la Commission du 19 février 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

68

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/90/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 février 2013 portant approbation du plan présenté pour l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d’urgence de ces porcs dans certaines zones de Lettonie [notifiée sous le numéro C(2013) 720]

70

 

 

2013/91/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 février 2013 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2013) 722]  ( 1 )

72

 

 

2013/92/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine [notifiée sous le numéro C(2013) 789]

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 139/2013 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2013

fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, et son article 18, paragraphe 1, premier et quatrième tirets,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En raison de la présence de foyers de l’influenza aviaire hautement pathogène de la lignée asiatique dans le Sud-Est asiatique, en 2004, la Commission a adopté plusieurs décisions interdisant, entre autres, les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance des pays tiers infectés.

(3)

Afin de dresser un inventaire des risques découlant de l’importation d’oiseaux captifs, la Commission a demandé, le 13 avril 2005, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de donner un avis scientifique sur les risques liés à l’importation en provenance de pays tiers d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel et d’oiseaux élevés en captivité.

(4)

À la suite de cette demande, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA a adopté, au cours de sa réunion des 26 et 27 octobre 2006, un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, résultant de l’importation d’oiseaux sauvages autres que les volailles dans l’Union. Cet avis scientifique mentionne des instruments et des solutions qui peuvent contribuer à réduire tout risque zoosanitaire identifié découlant de l’importation d’oiseaux autres que les volailles.

(5)

L’une des recommandations contenues dans l’avis scientifique de l’EFSA a trait aux contrôles effectués dans les pays tiers qui exportent des oiseaux autres que des volailles vers l’Union. Les améliorations apportées sur le lieu d’exportation sont le plus susceptibles de réduire la probabilité que des oiseaux infectés soient présentés à l’entrée de l’Union en vue d’y être introduits. C’est pourquoi le présent règlement doit fixer des conditions d’importation qui prévoient que seules les importations d’oiseaux en provenance des pays tiers autorisés à importer ces oiseaux dans l’Union sont autorisées.

(6)

Une autre recommandation de l’EFSA concerne les importations d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel. L’avis scientifique relève le risque que présentent ces oiseaux, qui peuvent être infectés en raison de la propagation latérale d’une maladie à partir d’autres oiseaux sauvages infectés et de l’environnement contaminé ou de la propagation d’une maladie à partir de volailles infectées. Compte tenu du rôle joué par les oiseaux sauvages migrateurs dans la propagation de l’influenza aviaire de l’Asie à l’Europe en 2005 et en 2006, il convient de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux seuls oiseaux élevés en captivité.

(7)

Il est rarement possible de distinguer avec certitude les oiseaux capturés dans leur milieu naturel des oiseaux élevés en captivité. Des méthodes de marquage peuvent être appliquées aux deux catégories d’oiseaux sans qu’il soit possible de les distinguer. Il convient dès lors de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux oiseaux provenant d’établissements de reproduction agréés par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et de fixer certaines conditions minimales pour cet agrément.

(8)

Les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.

(9)

Lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il convient d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.

(10)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5) a été adoptée à la lumière de l’expérience acquise en matière de lutte contre l’influenza aviaire. La décision 2006/437/CE du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic de l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (6) (le manuel de diagnostic) a été adoptée sur la base de la directive précitée. Cette décision établit, au niveau de l’Union, les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Il convient de tenir compte de cette décision en ce qui concerne les modalités de dépistage de l’influenza aviaire dans les installations et centres de quarantaine agréés.

(11)

Il convient de préciser les autres procédures d’importation se rapportant au transfert des oiseaux entre le poste d’inspection frontalier et les installations ou centres de quarantaine agréés après leur entrée dans l’Union, de manière à garantir que les oiseaux importés arrivent dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé désigné dans un délai raisonnable.

(12)

Les installations et centres de quarantaine agréés dont la liste doit être publiée par les États membres doivent satisfaire à un certain nombre de conditions minimales.

(13)

Certaines importations d’oiseaux sont réglées par une autre législation de l’Union. Il convient par conséquent qu’elles soient exclues du champ d’application du présent règlement.

(14)

Le risque zoosanitaire découlant de l’introduction dans l’Union de pigeons voyageurs lâchés en vue de rejoindre leur lieu d’origine est tel que ces pigeons doivent être exclus du champ d’application du présent règlement.

(15)

En outre, certains pays tiers appliquent des conditions de police sanitaire qui sont équivalentes à celles fixées dans la législation de l’Union. Il convient par conséquent que les importations d’oiseaux au départ de ces pays soient exclues du champ d’application du présent règlement.

(16)

Il convient par ailleurs de prévoir certaines dérogations pour les oiseaux dont l’infection par l’influenza aviaire faiblement pathogène ou par la maladie de Newcastle est constatée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé lorsque la présence de la maladie ne présente pas de risque du point de vue de la situation zoosanitaire dans l’Union.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union au départ des pays tiers et des parties de pays tiers figurant à l’annexe I, ainsi que les conditions de quarantaine applicables à ces importations.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux animaux des espèces aviaires.

Toutefois, il ne s’applique pas:

a)

aux volailles;

b)

aux oiseaux importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c)

aux animaux de compagnie visés à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE et accompagnant leur propriétaire;

d)

aux oiseaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d’attraction ou à des laboratoires d’expérimentation;

e)

aux oiseaux destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE;

f)

aux pigeons voyageurs qui sont introduits sur le territoire de l’Union au départ d’un pays tiers voisin où ils sont normalement détenus et qui sont immédiatement relâchés dans le but qu’ils retournent dans ce pays tiers;

g)

aux oiseaux importés d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de l’État de la Cité du Vatican.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2005/94/CE sont applicables, à l’exception de la définition de la volaille à l’article 2, point 4, de ladite directive. Aux fins du présent règlement, on entend par «volaille»: les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les cailles, les pigeons, les faisans, les perdrix et les ratites (ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de fourniture de gibier de repeuplement.

En outre, on entend par:

a)

«oiseaux», les animaux des espèces aviaires qui ne sont pas visés à l’article 2, deuxième alinéa;

b)

«établissement de reproduction agréé»:

i)

un établissement servant exclusivement à la reproduction d’oiseaux; et

ii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation moyennant le respect des conditions prévues à l’article 4 et à l’annexe II;

c)

«oiseaux élevés en captivité», les oiseaux qui n’ont pas été capturés dans leur milieu naturel, mais sont nés et ont été élevés en captivité, de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en captivité;

d)

«bague fermée sans soudure», un anneau ou cercle continu, sans discontinuité ni raccord, qui n’a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas qu’il soit enlevé de la patte de l’oiseau devenu adulte après avoir été fixé au cours des premiers jours de la vie de l’oiseau, et qui a été fabriqué commercialement à cette fin;

e)

«installation de quarantaine agréée», un local autre qu’un centre de quarantaine:

i)

dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés;

ii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;

f)

«centre de quarantaine agréé», un local:

i)

dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés;

ii)

composé d’un certain nombre d’unités fonctionnellement et matériellement distinctes les unes des autres et contenant chacune uniquement des oiseaux du même lot, ayant le même statut sanitaire, et constituant dès lors une seule unité épidémiologique;

iii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;

g)

«oiseaux sentinelles», les volailles utilisées comme aide au diagnostic pendant la quarantaine;

h)

«manuel de diagnostic», le manuel de diagnostic de l’influenza aviaire figurant à l’annexe de la décision 2006/437/CE.

Article 4

Établissements de reproduction agréés

Les établissements de reproduction agréés satisfont aux conditions suivantes:

a)

l’établissement de reproduction doit être agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions fixées à l’annexe II et avoir un numéro d’agrément;

b)

ce numéro d’agrément doit avoir été communiqué à la Commission par ladite autorité;

c)

le nom et le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction doivent figurer sur une liste des établissements de reproduction dressée par la Commission;

d)

l’agrément de l’établissement de reproduction doit être immédiatement retiré ou suspendu par l’autorité compétente lorsque l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées à l’annexe II, et la Commission doit en être immédiatement informée.

Article 5

Conditions d’importation

Les importations d’oiseaux sont autorisées uniquement si les oiseaux satisfont aux conditions suivantes:

a)

les oiseaux sont des oiseaux élevés en captivité;

b)

les oiseaux proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’annexe I;

c)

les oiseaux proviennent d’établissements de reproduction agréés satisfaisant aux conditions fixées à l’article 4;

d)

les oiseaux ont été soumis à un test de détection de virus pratiqué en laboratoire entre sept et quatorze jours avant l’expédition et dont les résultats se sont révélés négatifs pour tous les virus de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;

e)

les oiseaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;

f)

les oiseaux sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe III (le «certificat de police sanitaire»);

g)

les oiseaux sont identifiés par un numéro d’identification individuel qui figure sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique ou sur une micropuce conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (7);

h)

le numéro d’identification individuel de la bague ou de la micropuce, prévu au point g), doit contenir au moins les informations suivantes:

le code ISO du pays tiers d’exportation qui procède à l’identification, et

un numéro de série unique;

i)

le numéro d’identification individuel prévu au point g) doit être consigné sur le certificat de police sanitaire;

j)

les oiseaux sont transportés dans des contenants neufs, qui sont identifiés extérieurement de manière individuelle au moyen d’un numéro d’identification qui doit correspondre au numéro d’identification indiqué sur le certificat de police sanitaire.

Article 6

Installations et centres de quarantaine agréés

Les installations et centres de quarantaine agréés satisfont aux conditions minimales fixées à l’annexe IV.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des installations et centres de quarantaine agréés et de leurs numéros d’agrément et la communique à la Commission, aux autres États membres et au public.

Article 7

Transport direct des oiseaux jusqu’aux installations ou aux centres de quarantaine agréés

Les oiseaux sont transportés directement du poste d’inspection frontalier jusqu’à une installation ou à un centre de quarantaine agréé dans des cages ou des caisses.

La durée totale du transport entre ce poste et cette installation ou ce centre de quarantaine ne peut normalement pas dépasser neuf heures.

Les véhicules utilisés pour ce transport sont fermés par les autorités compétentes au moyen de scellés inviolables.

Article 8

Attestation

Les importateurs ou leurs agents fournissent une attestation, rédigée dans une langue officielle de l’État membre d’entrée et signée par la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine, certifiant que les oiseaux seront admis en vue d’une mise en quarantaine.

Cette attestation:

a)

indique clairement les nom et adresse et le numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine;

b)

parvient au poste d’inspection frontalier par courrier électronique ou par télécopieur avant que le lot n’y arrive ou est présentée par l’importateur ou son agent avant que les oiseaux ne soient autorisés à quitter le poste d’inspection frontalier.

Article 9

Transit d’oiseaux dans l’Union

Lorsque des oiseaux sont introduits dans l’Union par un État membre autre que celui de destination, toutes les mesures sont prises pour que le lot atteigne l’État membre de destination prévu.

Article 10

Surveillance des transports d’oiseaux

1.   Lorsque la législation de l’Union prévoit la surveillance des oiseaux du poste d’inspection frontalier à l’installation ou au centre de quarantaine agréé du lieu de destination, les informations suivantes sont échangées:

a)

le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier notifie le lieu d’origine et le lieu de destination des oiseaux à l’autorité compétente responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot au moyen du réseau Traces;

b)

la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination informe le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination de l’arrivée du lot à sa destination par courrier électronique ou télécopieur dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine;

c)

le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot informe le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier qui lui a notifié l’envoi du lot de l’arrivée du lot à sa destination au moyen du réseau Traces, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine.

2.   Si l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier obtient des informations confirmées selon lesquelles les oiseaux déclarés comme étant destinés à une installation ou à un centre de quarantaine agréé ne sont pas parvenus à leur destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée estimée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine, elle prend les mesures qui conviennent à l’égard de la personne responsable du lot.

Article 11

Régime de quarantaine

1.   Les oiseaux sont placés en quarantaine pendant au moins trente jours dans une installation ou un centre de quarantaine agréé (la «quarantaine»).

2.   Au minimum au début et à la fin de la quarantaine de chaque lot, le vétérinaire officiel contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux placés dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé.

Toutefois, le vétérinaire officiel procède à des inspections plus fréquentes si la situation zoosanitaire l’exige.

Article 12

Dépistage, prélèvement d’échantillons et examens relatifs à un lot pendant la quarantaine

1.   Les procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen concernant l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, décrites à l’annexe V, sont suivies après l’arrivée des oiseaux dans l’installation ou le centre de quarantaine.

2.   En cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles, dix oiseaux sentinelles au minimum sont utilisés dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé.

3.   Les oiseaux sentinelles utilisés dans le cadre des procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen:

a)

sont âgés de trois semaines au moins et sont utilisés une seule fois à cet effet;

b)

sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;

c)

ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle dans les quatorze jours précédant le début de la quarantaine;

d)

sont placés dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité du centre de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux en quarantaine.

Article 13

Mesures à prendre lorsque la présence d’une maladie est soupçonnée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation de quarantaine agréée, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place l’installation de quarantaine agréée sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

2.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’installation de quarantaine agréée visés au paragraphe 1 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’installation de quarantaine agréée sont abattus et détruits;

b)

l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.

3.   Si, pendant la mise en quarantaine dans un centre de quarantaine agréé, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles placés dans une unité du centre de quarantaine sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place le centre de quarantaine agréé sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans le centre de quarantaine agréé et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

4.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’unité du centre de quarantaine agréé visés au paragraphe 3 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’unité concernée du centre de quarantaine agréé sont abattus et détruits;

b)

l’unité concernée est nettoyée et désinfectée;

c)

les échantillons suivants sont prélevés:

i)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe V sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ou

ii)

lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;

d)

aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point c) se sont révélés négatifs.

5.   Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent article.

Article 14

Dérogations en cas de présence avérée de l’influenza aviaire faiblement pathogène ou de la maladie de Newcastle dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la «dérogation»).

Les États membres informent immédiatement la Commission de ces dérogations.

2.   Lorsqu’un vétérinaire officiel inspecte une installation ou un centre de quarantaine agréé bénéficiant d’une dérogation et qu’il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’IAFP ou par la maladie de Newcastle, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 7 sont appliquées.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mesure prise.

3.   En cas de détection de l’IAFP, les échantillons suivants, et non les échantillons ordinaires prévus par le manuel de diagnostic, doivent être prélevés, pour subir un examen de laboratoire, vingt et un jours après la date de la dernière détection de l’IAFP dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé et à des intervalles de vingt et un jours:

a)

des échantillons prélevés sur tout oiseau sentinelle ou autre oiseau mort au moment du prélèvement;

b)

des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et cloacaux prélevés sur au moins soixante oiseaux ou sur tous les oiseaux, s’il y en a moins de soixante, dans l’installation de quarantaine agréée ou dans l’unité concernée du centre de quarantaine agréé; ou des échantillons de matières fécales fraîches s’il s’agit de petits oiseaux exotiques qui n’ont pas l’habitude d’être manipulés ou que les manipuler peut être dangereux pour l’homme; le prélèvement et l’examen de laboratoire de ces échantillons doivent se poursuivre jusqu’à ce que les examens de laboratoire donnent deux résultats négatifs consécutivement à un intervalle d’au moins vingt et un jours.

Toutefois, l’autorité compétente peut, en se fondant sur les résultats d’une analyse des risques, accorder des dérogations au présent paragraphe en ce qui concerne la taille de l’échantillon.

4.   En cas de détection de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente ne peut accorder de dérogation que si, dans les trente jours suivant la mort ou la guérison clinique du dernier cas de maladie, l’examen de l’échantillon prélevé conformément à l’annexe V, points 1 et 2 (sans tenir compte de la référence au délai indiqué), a donné des résultats négatifs.

5.   Les oiseaux sont maintenus en quarantaine au moins jusqu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 3 pour la réalisation des examens de laboratoire.

6.   L’installation de quarantaine agréée ou l’unité concernée du centre de quarantaine agréé est nettoyée et désinfectée après avoir été vidée. Toute matière ou tout déchet susceptible d’avoir été contaminé ainsi que tous les déchets qui se sont accumulés pendant le délai prévu au paragraphe 3 pour la réalisation des examens de laboratoire doivent être éliminés de telle sorte que l’agent pathogène ne soit pas propagé et soit détruit, de façon à garantir la destruction du virus de l’IAFP ou de la maladie de Newcastle présent.

7.   Le repeuplement de l’installation ou du centre de quarantaine agréé ne peut intervenir qu’au terme d’une période de vingt et un jours suivant la date d’achèvement du nettoyage et de la désinfection finals prévus à l’article 6.

Article 15

Mesures à prendre lorsque la présence de la chlamydiose est soupçonnée

Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation ou un centre de quarantaine agréé, des psittacidés sont soupçonnés d’être infectés par Chlamydophila psittaci ou si cette infection est confirmée, tous les oiseaux du lot sont traités suivant une méthode approuvée par l’autorité compétente, et la quarantaine est prolongée pendant au moins deux mois après la date à laquelle le dernier cas a été constaté.

Article 16

Levée de la quarantaine

La quarantaine des oiseaux dans une installation ou un centre de quarantaine agréé ne peut être levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.

Article 17

Notification et rapports

1.   Les États membres informent la Commission, dans les vingt-quatre heures, de tout cas d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle détecté dans une installation ou un centre de quarantaine agréé.

2.   Les États membres communiquent annuellement les informations suivantes à la Commission:

a)

le nombre d’oiseaux importés qui sont passés par des installations et des centres de quarantaine agréés, par espèce et par établissement de reproduction agréé d’origine;

b)

les informations relatives au taux de mortalité des oiseaux importés, de la procédure de certification sanitaire des animaux dans le pays d’origine à la fin de la quarantaine.

c)

le nombre de cas de détection de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophila psittaci dans les installations ou centres de quarantaine agréés.

Article 18

Coûts découlant de la quarantaine

La totalité des coûts de quarantaine résultant de l’application du présent règlement est à la charge de l’importateur.

Article 19

Abrogation

Le règlement (CE) no 318/2007 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.

(4)  Voir l’annexe VI.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées

1.

Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (1), lorsque la colonne 4 du tableau prévoit un modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP);

2.

Argentine;

3.

Philippines: National Capital Region.


(1)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE II

Conditions d’agrément des établissements de reproduction dans les pays tiers d’origine prévues à l’article 4

CHAPITRE 1

Agrément des établissements de reproduction

Pour obtenir l’agrément prévu à l’article 4, un établissement de reproduction doit satisfaire aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

L’établissement de reproduction doit être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu’il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations détenant des animaux dont le statut sanitaire pourrait être menacé.

2.

Il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés.

3.

La personne responsable de l’établissement de reproduction doit avoir une expérience adéquate dans le domaine de l’élevage d’oiseaux.

4.

L’établissement de reproduction doit être indemne de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophila psittaci; pour que l’établissement de reproduction puisse être déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente évalue les registres relatifs à l’état de santé des animaux couvrant au moins les trois années précédant la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements de reproduction sont agréés uniquement sur la base des résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements.

5.

Il doit tenir à jour des registres indiquant:

a)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement;

b)

le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement de reproduction ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport au départ ou à destination de l’établissement de reproduction et à l’état de santé des animaux;

c)

les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique;

d)

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

e)

les résultats des examens post mortem des animaux morts dans l’établissement de reproduction, y compris des animaux mort-nés;

f)

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine.

6.

L’établissement de reproduction doit avoir chargé un laboratoire compétent d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité du vétérinaire agréé.

7.

L’établissement de reproduction doit disposer d’un système adapté ou d’installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés.

8.

L’établissement de reproduction doit s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé:

a)

veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement de reproduction. Ces mesures comprennent:

i)

un plan de surveillance annuel des maladies, qui prévoit aussi des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses,

ii)

des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies transmissibles,

iii)

la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, s’il y a lieu, conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté l’influenza aviaire, la maladie de Newcastle ou Chlamydophila psittaci soit notifiée immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers;

c)

veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement de reproduction soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente;

d)

est responsable du respect quotidien des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement et par la législation de l’Union relative au bien-être des animaux au cours du transport.

9.

Si l’établissement de reproduction élève des animaux destinés à des laboratoires effectuant des expériences, les soins et l’hébergement des animaux en général doivent être conformes aux dispositions de l’article 33 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

CHAPITRE 2

Maintien de l’agrément des établissements de reproduction

L’établissement de reproduction agréé ne garde son agrément que s’il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel agréé par l’autorité compétente, qui:

a)

veille au respect des dispositions du présent règlement;

b)

visite les locaux de l’établissement de reproduction au moins une fois par an;

c)

contrôle l’activité du vétérinaire agréé et l’application du plan de surveillance annuel des maladies;

d)

vérifie si les résultats des examens cliniques, post mortem et de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire, de maladie de Newcastle ou de Chlamydophila psittaci.

2.

Seuls des animaux provenant d’un autre établissement de reproduction agréé sont introduits dans l’établissement de reproduction, conformément aux dispositions du présent règlement.

3.

L’établissement de reproduction agréé conserve les registres visés au point 5 du chapitre 1 pendant dix ans au moins à partir de la date d’obtention de l’agrément.

CHAPITRE 3

Quarantaine d’oiseaux introduits à partir de sources autres que des établissements de reproduction agréés

Par dérogation au point 2 du chapitre 2, les oiseaux introduits à partir de sources autres que des établissements de reproduction agréés peuvent être introduits dans un établissement de reproduction, à condition que cette introduction ait été autorisée par l’autorité compétente et que ces oiseaux aient été préalablement mis en quarantaine conformément aux instructions données par l’autorité compétente. La quarantaine doit durer au moins trente jours.

CHAPITRE 4

Suspension, retrait ou nouvel octroi des agréments des établissements de reproduction

Les procédures de suspension, de retrait et de nouvel octroi, partiels ou totaux, des agréments des établissements de reproduction sont conformes aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Lorsque l’autorité compétente constate qu’un établissement de reproduction ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2 ou, à la suite d’un réaménagement d’activités, n’est plus utilisé exclusivement pour la reproduction d’oiseaux, elle suspend ou retire l’agrément de cet établissement.

2.

Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle ou de Chlamydophila psittaci est soupçonnée dans un établissement de reproduction, elle suspend l’agrément de celui-ci jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. Elle veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément aux dispositions de la législation de l’Union relative aux mesures de lutte contre la maladie concernée et aux échanges d’animaux.

3.

Lorsque la maladie dont la présence était soupçonnée est confirmée, l’autorité compétente ne peut agréer à nouveau l’établissement de reproduction, conformément au chapitre 1, qu’une fois que:

a)

la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués dans l’établissement de reproduction;

b)

l’établissement de reproduction a fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats;

c)

les conditions fixées au chapitre 1, à l’exception du point 4, sont remplies;

4.

L’autorité compétente informe immédiatement la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément d’un établissement de reproduction.


(1)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.


ANNEXE III

Certificat de police sanitaire visé à l’article 5, point f) pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles dans l’Union

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