ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.046.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 46 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2013/86/UE |
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Décision du Conseil du 12 février 2013 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ( 1 ) |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 février 2013
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/86/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la biodiversité (2) (ci-après dénommé «protocole»), la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole (COP/MOP) engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés. |
(2) |
En juin 2007, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à participer, au nom de l'Union, aux négociations sur la responsabilité et la réparation en la matière pour les questions relevant de la compétence de l'Union, conformément à certaines directives de négociation. Cette autorisation a été prolongée en octobre 2008 de manière à couvrir les étapes finales des négociations. |
(3) |
Lors de la cinquième COP/MOP, qui s'est déroulée à Nagoya (Japon), l'Union a soutenu le compromis final sur le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (ci-après dénommée «protocole additionnel»), considérant qu'il respectait les limites des positions convenues par l'Union ainsi que les directives de négociation adressées à la Commission. |
(4) |
Le 15 octobre 2010, la session plénière finale de la cinquième COP/MOP a adopté le protocole additionnel. |
(5) |
Le 20 décembre 2010, le Conseil s'est félicité de l'adoption du protocole additionnel. |
(6) |
Le protocole additionnel a été signé par l'Union le 11 mai 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil du 6 mai 2011 (3). |
(7) |
En application de l'article 34 de la Convention sur la diversité biologique (4), tout protocole à la Convention est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. |
(8) |
L'Union et ses États membres devraient s'efforcer de déposer dans les meilleurs délais leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole additionnel. |
(9) |
Le protocole additionnel contribue à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union. |
(10) |
Il convient donc d'approuver le protocole additionnel au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions relevant de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 18 du protocole additionnel (5). Parallèlement, cette ou ces personnes déposent la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 34, paragraphe 3, de la Convention sur la diversité biologique.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2013.
Par le Conseil
Le président
M. NOONAN
(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO L 201 du 31.7.2002, p. 50.
(3) Non encore parue au Journal officiel.
(4) JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
(5) La date d'entrée en vigueur du protocole additionnel sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ANNEXE
DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
«L'Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants:
— |
la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, |
— |
la protection de la santé des personnes, |
— |
l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
— |
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l'environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique. |
En outre, l'Union européenne adopte des mesures au niveau de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.
L'Union européenne déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques liant ses États membres dans des matières régies par le présent protocole additionnel. L'exercice des compétences de l'Union est, par nature, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 20, paragraphe 3, point a), du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques à la Convention sur la diversité biologique, l'Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques déjà transmis au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
L'Union européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du présent protocole additionnel qui sont régies par le droit de l'Union en vigueur.»
PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SUR LA RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE ADDITIONNEL,
ÉTANT parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, dénommé ci-après «le protocole»,
TENANT COMPTE du principe 13 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
RÉAFFIRMANT l'approche de précaution contenue dans le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
RECONNAISSANT la nécessité de prévoir en cas de dommage ou de probabilité suffisante de dommage des mesures d'intervention appropriées, dans le respect du protocole,
RAPPELANT l'article 27 du protocole,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objectif
L'objectif du présent protocole additionnel est de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en établissant des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation relatives aux organismes vivants modifiés.
Article 2
Définition des termes
1. Les termes définis à l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique, dénommée ci-après «la Convention», et à l'article 3 du protocole s'appliquent au présent protocole additionnel.
2. En outre, aux fins du présent protocole additionnel:
a) |
«conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole» s'entend de la Conférence des parties à la Convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole; |
b) |
«dommage» s'entend d'un effet défavorable sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, qui:
|
c) |
«opérateur» s'entend de toute personne qui contrôle directement ou indirectement l'organisme vivant modifié et qui pourrait, selon le cas et tel que déterminé par le droit interne, inclure, entre autres, le titulaire du permis, la personne qui a mis l'organisme vivant modifié sur le marché, le concepteur, le producteur, l'auteur de la notification, l'exportateur, l'importateur, le transporteur ou le fournisseur; |
d) |
«mesures d'intervention» s'entend des mesures raisonnables prises pour:
|
3. Le caractère «significatif» d'un effet défavorable est déterminé sur la base de facteurs tels que:
a) |
la modification à long terme ou permanente, c'est-à-dire ne pouvant se corriger de manière naturelle dans un délai raisonnable; |
b) |
l'ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent aux éléments constitutifs de la diversité biologique; |
c) |
la réduction de la capacité qu'ont les éléments constitutifs de la diversité biologique de fournir des biens et des services; |
d) |
l'ampleur de tout effet défavorable sur la santé humaine dans le contexte du protocole. |
Article 3
Champ d'application
1. Le présent protocole additionnel s'applique au dommage résultant d'organismes vivants modifiés trouvant leurs origines dans un mouvement transfrontière. Les organismes vivants modifiés visés sont ceux:
a) |
destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés; |
b) |
destinés à être utilisés en milieu confiné; |
c) |
destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement. |
2. S'agissant des mouvements transfrontières intentionnels, le présent protocole additionnel s'applique au dommage résultant de toute utilisation autorisée des organismes vivants modifiés mentionnés au paragraphe 1.
3. Le présent protocole additionnel s'applique également au dommage résultant de mouvements transfrontières non intentionnels prévus à l'article 17 du protocole ainsi qu'au dommage résultant de mouvements transfrontières illicites prévus à l'article 25 du protocole.
4. Le présent protocole additionnel s'applique au dommage résultant d'un mouvement transfrontière d'organismes vivants modifiés qui a débuté après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel pour la partie vers la juridiction de laquelle a eu lieu le mouvement transfrontière.
5. Le présent protocole additionnel s'applique au dommage survenu dans des zones situées dans les limites de la juridiction nationale des parties.
6. Les parties peuvent utiliser les critères définis par leur droit interne pour traiter le dommage survenant dans les limites de leur juridiction nationale.
7. Le droit interne mettant en œuvre le présent protocole additionnel s'applique également au dommage résultant des mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés en provenance de pays non parties.
Article 4
Lien de causalité
Un lien de causalité est établi entre le dommage et l'organisme vivant modifié en question, et ce conformément au droit interne.
Article 5
Mesures d'intervention
1. Lorsqu'un dommage s'est produit, les parties exigent, sous réserve des conditions imposées par l'autorité compétente, que le ou les opérateurs appropriés:
a) |
informent immédiatement l'autorité compétente; |
b) |
évaluent le dommage; et |
c) |
prennent les mesures d'intervention appropriées. |
2. L'autorité compétente:
a) |
identifie l'opérateur qui a causé le dommage; |
b) |
évalue le dommage; et |
c) |
détermine les mesures d'intervention que devrait prendre l'opérateur. |
3. Lorsque des informations pertinentes, y compris les informations scientifiques disponibles ou les informations dont dispose le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques indiquent qu'il existe une probabilité suffisante de survenance de dommage si des mesures d'intervention ne sont pas prises en temps utile, l'opérateur est tenu de prendre des mesures d'intervention appropriées afin d'éviter ce dommage.
4. L'autorité compétente peut prendre les mesures d'intervention appropriées, y compris en particulier lorsque l'opérateur ne l'a pas fait.
5. L'autorité compétente a le droit de recouvrer auprès de l'opérateur les coûts liés à l'évaluation du dommage et à la prise de toute mesure d'intervention appropriée ainsi que les coûts et dépenses accessoires y afférents. Les parties peuvent prévoir dans leur droit interne des situations dans lesquelles l'opérateur peut ne pas être tenu de supporter ces coûts et dépenses.
6. Les décisions de l'autorité compétente qui exigent de l'opérateur qu'il prenne des mesures d'intervention devraient être motivées. Ces décisions devraient être notifiées à l'opérateur. Le droit interne prévoit l'existence de recours, y compris la possibilité d'une révision administrative ou judiciaire de ces décisions. L'autorité compétente informe également l'opérateur des recours disponibles, conformément au droit interne. L'utilisation de tels recours n'empêche pas l'autorité compétente de prendre des mesures d'intervention dans les circonstances appropriées, sauf indication contraire prévue par le droit interne.
7. En appliquant cet article et afin de définir les mesures d'intervention spécifiques que l'autorité compétente prendra ou exigera, les parties peuvent, le cas échéant, déterminer si les mesures d'intervention sont déjà prévues par le droit interne sur la responsabilité civile.
8. Les mesures d'intervention sont mises en œuvre conformément au droit interne.
Article 6
Exemptions
1. Les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les exemptions suivantes:
a) |
cas fortuit ou force majeure; et |
b) |
conflit armé ou troubles civils. |
2. Les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les autres exemptions ou mesures d'atténuation qu'elles jugent appropriées.
Article 7
Délais
Les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne:
a) |
des délais relatifs et/ou absolus y compris en ce qui concerne les mesures d'intervention; et |
b) |
le début de la période à laquelle un délai s'applique. |
Article 8
Limites financières
Les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, des limites financières pour le recouvrement des coûts et dépenses liés aux mesures d'intervention.
Article 9
Droit de recours
Le présent protocole additionnel ne limite ni ne restreint aucun des droits de recours ou d'indemnisation dont peut disposer un opérateur à l'endroit de toute autre personne.
Article 10
Garantie financière
1. Les parties se réservent le droit de prévoir des dispositions de garantie financière dans leur droit interne.
2. Les parties exercent le droit mentionné au paragraphe 1 ci-dessus conformément à leurs droits et obligations prévus dans le droit international, compte tenu des trois derniers paragraphes du préambule du protocole.
3. La première réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole après l'entrée en vigueur du protocole additionnel demandera au secrétaire exécutif d'entreprendre une étude complète abordant entre autres:
a) |
les modalités de mécanismes de garantie financière; |
b) |
une évaluation des impacts environnementaux, économiques et sociaux de tels mécanismes, en particulier sur les pays en développement; et |
c) |
l'identification des organismes appropriés pour fournir la garantie financière. |
Article 11
Responsabilité des États pour des faits internationalement illicites
Le présent protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États relevant des règles du droit international général qui visent la responsabilité des États pour des faits internationalement illicites.
Article 12
Application et lien avec la responsabilité civile
1. Les parties prévoient, dans leur droit interne, des règles et procédures propres à remédier au dommage. Pour s'acquitter de cette obligation, elles prévoient des mesures d'intervention conformes au présent protocole additionnel et peuvent s'il y a lieu:
a) |
appliquer leur droit interne existant, y compris, le cas échéant, des règles et procédures générales applicables à la responsabilité civile; |
b) |
appliquer ou élaborer des règles et procédures de responsabilité civile conçues spécifiquement à cet effet; ou |
c) |
appliquer ou élaborer une combinaison des deux. |
2. Les parties, en vue de prévoir dans leur droit interne des règles et procédures adéquates relatives à la responsabilité civile en cas de préjudice matériel ou personnel associé au dommage tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point b):
a) |
continuent d'appliquer leur droit général existant sur la responsabilité civile; |
b) |
élaborent et appliquent ou continuent d'appliquer leur droit sur la responsabilité civile spécifiquement à cet effet; ou |
c) |
élaborent et appliquent ou continuent d'appliquer une combinaison des deux. |
3. Dans l'élaboration de leur droit sur la responsabilité civile dont mention est faite aux points b) ou c) des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, les parties abordent, selon qu'il convient, les éléments suivants entre autres:
a) |
le dommage; |
b) |
la norme de responsabilité, y compris la responsabilité objective ou la responsabilité pour faute; |
c) |
la canalisation de la responsabilité, le cas échéant; |
d) |
le droit de recours. |
Article 13
Évaluation et examen
La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole effectue un examen de l'efficacité du présent protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur puis ensuite tous les cinq ans, à condition que les informations nécessaires à cet examen aient été fournies par les parties. Cet examen est effectué dans le contexte de l'évaluation et de l'examen du protocole comme précisé à l'article 35 du protocole, à moins que les parties au présent protocole additionnel n'en décident autrement. Le premier examen devra comprendre un examen de l'efficacité des articles 10 et 12.
Article 14
Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole
1. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole sert de réunion des parties au présent protocole additionnel.
2. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole suit l'application du protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le présent protocole additionnel et, mutatis mutandis, de celles qui lui sont assignées par les points a) et f) du paragraphe 4 de l'article 29 du protocole.
Article 15
Secrétariat
Le secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de secrétariat du présent protocole additionnel.
Article 16
Relations avec la Convention et le protocole
1. Le présent protocole additionnel complète le protocole, et ne modifie ni amende le protocole.
2. Le présent protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des parties au présent protocole additionnel en vertu de la Convention et du protocole.
3. Sauf disposition contraire dans le présent protocole additionnel, les dispositions de la Convention et du protocole s'appliquent, mutatis mutandis, au présent protocole additionnel.
4. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessus, le présent protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations d'une partie en vertu du droit international.
Article 17
Signature
Le présent protocole additionnel est ouvert à la signature des parties au protocole au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 7 mars 2011 au 6 mars 2012.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole additionnel entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par les États ou les organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole.
2. Le présent protocole additionnel entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du quarantième instrument mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cet État ou par cette organisation régionale d'intégration économique de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à la date à laquelle le protocole entre en vigueur pour cet État ou pour cette organisation régionale d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 19
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole additionnel.
Article 20
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole additionnel à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le présent protocole additionnel par notification écrite au dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.
3. Toute partie qui dénonce le protocole conformément à l'article 39 du protocole est considérée comme ayant également dénoncé le présent protocole additionnel.
Article 21
Textes faisant foi
L'original du présent protocole additionnel, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent protocole additionnel.
FAIT à Nagoya, le quinzième jour du mois d'octobre deux mille dix.
RÈGLEMENTS
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 135/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 de la Commission du 12 septembre 2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale (2) établit les modalités d’octroi d’une aide financière de l’Union pour les activités des laboratoires de référence de l’Union européenne, y compris pour l’organisation des séminaires et les conditions à respecter pour l’octroi de cette aide. |
(2) |
Afin de limiter la charge administrative pesant sur les laboratoires de référence de l’Union européenne et la Commission, l’organisation de séminaires devrait être soumise aux mêmes règles que les autres activités de ces laboratoires. Il n’y aurait donc plus lieu d’exiger de ces laboratoires la soumission de rapports techniques et financiers spécifiques sur les séminaires. De ce fait, la Commission ne devrait plus être tenue d’effectuer des paiements spécifiques liés à la soumission et à l’approbation de tels rapports. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 en conséquence. |
(4) |
Les modifications du règlement d’exécution (UE) no 926/2011 introduites par le présent règlement n’ayant aucune incidence négative sur les laboratoires de référence de l’Union européenne, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2013. Cet effet rétroactif est nécessaire pour assurer une égalité de traitement entre les laboratoires de référence de l’Union européenne dans le cas où des séminaires auraient été organisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 est modifié comme suit:
1) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Paiement de l’aide Le solde de l’aide financière de l’Union pour les programmes de travail est payé aux laboratoires après soumission des rapports financiers et techniques visés à l’article 11, paragraphe 1, et leur approbation par la Commission.» |
2) |
L’intitulé du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II ACTIVITÉS DES LABORATOIRES » |
3) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
4) |
Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Admissibilité 1. Sont admissibles au titre du programme de travail des laboratoires les dépenses relatives aux rubriques suivantes:
2. Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles dans les limites fixées dans la décision annuelle de financement et selon les règles d’admissibilité définies aux annexes II et IV. 3. Les laboratoires présentent à la Commission une demande écrite d’approbation préalable pour toute augmentation de plus de 10 % du budget de l’une des rubriques mentionnées au paragraphe 1. Cette augmentation ne peut toutefois excéder le montant total des coûts admissibles déterminé dans la décision annuelle de financement. Article 11 Présentation de rapports sur le programme de travail des laboratoires 1. Les laboratoires présentent à la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année civile “n + 2”, les rapports suivants:
2. L’aide financière de l’Union pourrait être réduite par la Commission si le programme de travail n’est pas entièrement exécuté ou mal exécuté au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour laquelle l’aide a été accordée.» |
5) |
À l’article 12, le paragraphe 2 est supprimé. |
6) |
L’article 13 est supprimé. |
7) |
Le chapitre III est supprimé. |
8) |
Les annexes du règlement d’exécution (UE) no 926/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
Les annexes du règlement d’exécution (UE) no 926/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
Les annexes I a) et III b) sont remplacées par le texte suivant: «ANNEXE I a) (article 2, paragraphe 2) Budget prévisionnel par activité, en euros:
«ANNEXE I b) (article 2, paragraphe 2) Budget prévisionnel des dépenses des laboratoires en rapport avec les activités de l’Union européenne pour l’année civile couverte par ce budget Nom et adresse du laboratoire de référence de l’Union européenne: Numéro du compte bancaire où verser l’aide financière de l’Union européenne: IMPORTANT: Toutes les dépenses doivent être exprimées en euros. 1. PERSONNEL
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 2. SOUS-TRAITANCE
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 3. BIENS D’ÉQUIPEMENT
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 4. CONSOMMABLES
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 5. ENVOI D’ÉCHANTILLONS POUR LES ESSAIS COMPARATIFS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 6. MISSIONS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 7. SÉMINAIRES
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 8. FORMATIONS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 9. RÉUNIONS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 10. FRAIS GÉNÉRAUX ET TOTAL DES DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS
«ANNEXE II Règles d’admissibilité applicables aux dépenses liées au personnel, à la sous-traitance, aux biens d’équipement, aux consommables, à l’envoi d’échantillons pour essais comparatifs, aux missions, aux séminaires, aux formations, aux réunions et aux frais généraux (article 10, paragraphe 2) 1. Personnel Les frais des membres du personnel (quel que soit leur statut) sont limités aux dépenses salariales réelles (rémunération, salaires, charges sociales et coûts des pensions) engagées pour le personnel affecté spécifiquement, en tout ou en partie, à l’exécution du programme de travail. La totalité des heures de travail du personnel consacrées au programme de travail doit être enregistrée et certifiée, sur une base de 220 jours de travail/an (20 jours de travail/mois). Le chef de projet désigné ou un cadre supérieur dûment autorisé du personnel des laboratoires est tenu de procéder à l’enregistrement et à la certification de ces heures de travail au moins une fois par mois. 2. Sous-traitance Le remboursement est fondé sur les frais réellement engagés. 3. Biens d’équipement Les équipements achetés, loués ou faisant l’objet d’un crédit-bail sont admissibles au titre de coûts directs. Le montant remboursable pour les équipements loués ou faisant l’objet d’un crédit-bail ne peut être supérieur aux coûts de l’achat de ces équipements. Les dépenses remboursables sont calculées selon la formule suivante:
Pour les biens d’équipement d’un coût inférieur à 3 000 EUR, il est permis de déclarer le montant total des coûts. Aucun amortissement n’est nécessaire pour de tels biens d’équipement. 4. Consommables Le remboursement est calculé sur les frais réellement engagés. Toutes les autres dépenses des catégories “Frais administratifs”, “Voyages d’affaires” autres que les missions visées au point 6 et “Secrétariat” sont censées être couvertes par la rubrique “Frais généraux” au point 10. 5. Envoi d’échantillons pour essais comparatifs Le remboursement est calculé sur les frais réellement engagés pour l’envoi d’échantillons dans le cadre d’essais comparatifs. 6. Missions Les frais de déplacement et d’hôtel engagés par le personnel des laboratoires pour des missions prévues dans le programme de travail sont remboursés aux conditions de l’annexe IV. Les indemnités journalières sont octroyées aux conditions de l’annexe IV. 7. Séminaires Sont admissibles au titre de l’organisation des séminaires les dépenses liées aux frais de déplacement, aux frais d’hôtel et aux indemnités journalières d’un maximum de trente-deux participants aux séminaires. Sont admissibles au titre de l’organisation des séminaires les dépenses supplémentaires liées aux frais de déplacement, aux frais d’hôtel et aux indemnités journalières d’un maximum de trois orateurs invités aux séminaires. Sont admissibles au titre de l’organisation des séminaires les dépenses supplémentaires liées aux frais de déplacement, aux frais d’hôtel et aux indemnités journalières d’un maximum de dix représentants de pays tiers invités aux séminaires. 8. Formations Les frais de déplacement et d’hôtel engagés par un maximum de trente-deux représentants des laboratoires de référence nationaux pour des formations prévues dans le programme de travail sont remboursés aux conditions de l’annexe IV. Les indemnités journalières sont octroyées aux conditions de l’annexe IV. 9. Réunions Les frais de déplacement et d’hôtel engagés par un maximum de huit spécialistes externes (spécialistes n’appartenant pas au personnel des laboratoires de référence de l’Union européenne) pour des réunions organisées dans les locaux des laboratoires et prévues dans le programme de travail sont remboursés aux conditions de l’annexe IV. Les indemnités journalières sont octroyées aux conditions de l’annexe IV. 10. Frais généraux Une contribution forfaitaire de 7 % des coûts admissibles réels, calculés en fonction de tous les coûts directs précisés aux points 1 à 9, est automatiquement appliquée. «ANNEXE III a) [article 11, paragraphe 1, point a)] Rapport financier par activité Dépenses par activité en euros:
«ANNEXE III b) [article 11, paragraphe 1, point a)] Rapport financier certifié Année: No de référence de la décision annuelle de financement: Nom et adresse du laboratoire: Plafond de l’aide financière annuelle de l’Union européenne:
Certificat établi par le laboratoire: Nous certifions:
Ventilation par catégorie (en euros) 1. PERSONNEL
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 2. SOUS-TRAITANCE
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 3. BIENS D’ÉQUIPEMENT
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 4. CONSOMMABLES
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 5. ENVOI D’ÉCHANTILLONS POUR LES ESSAIS COMPARATIFS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 6. MISSIONS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 7. SÉMINAIRES
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 8. FORMATIONS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 9. RÉUNIONS
Pourcentage du budget global du laboratoire: … % 10. FRAIS GÉNÉRAUX ET TOTAL DES DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS
|
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe V est supprimée. |
(1) À préciser pour chaque personne affectée au projet: chercheur, assistant de recherche, technicien, etc.
(2) Fonctionnaire, contractuel, etc. Pour les contractuels, indiquer les dates de début et de fin de contrat.
(3) Salaire mensuel brut réel (pas de barèmes), y compris les charges sociales et autres figurant sur les fiches de salaire.
(4) Calculé sur la base de référence de 220 jours de travail/an (20 jours de travail/mois).
(5) Exemples: réactifs, animaux d’expérimentation, petit matériel de laboratoire, etc.
(6) Une ventilation détaillée doit être fournie.
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 136/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2013, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique sont établies dans le règlement (CE) no 1098/2007. |
(2) |
Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour l’année 2013, les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dans la mer Baltique (2) a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2013 dans la mer Baltique. |
(3) |
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration. |
(4) |
Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2013, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche. |
(5) |
Le règlement (UE) no 1088/2012 s’appliquera à compter du 1er janvier 2013. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique également à compter de cette date. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 137/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 329/2007 du 27 mars 2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et en particulier son article 13, paragraphe 1, points b), d) et e),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 329/2007 devrait être actualisée sur la base des dernières informations fournies par les États membres concernant l’identification des autorités compétentes. |
(2) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, ayant été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU, sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(3) |
Le 2 mai 2012, le Comité des sanctions du CSNU a ajouté trois entités à la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Par ailleurs, le 22 janvier 2013, le CSNU a, par sa résolution 2087 (2013), ajouté quatre personnes physiques et six entités à la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Ces entités et personnes physiques devraient être reprises dans la liste qui figure à l’annexe IV du règlement (CE) no 329/2007. |
(4) |
L’annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui ne figurent pas à l'annexe IV et qui ont été désignés par le Conseil en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), de la position commune 2006/795/PESC. Le 18 février 2013, le Conseil a décidé que six entités désignées par l’Organisation des Nations unies, qui seront reprises à l'annexe IV, devront être supprimées de l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007. |
(5) |
Les annexes II, IV et V du règlement (CE) no 329/2007 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(6) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
(1) |
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
(2) |
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
(3) |
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE I
«ANNEXE II
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 5, 7, 8, 10 et 15 et adresses pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère (FPI) |
EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgique |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu» |
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
(1) |
les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «A. Personnes physiques»:
|
(2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes»:
|
ANNEXE III
L’annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
(1) |
Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point a)»:
|
(2) |
Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «D. Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point b)»:
|
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 138/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
80,1 |
MA |
58,7 |
|
TN |
78,9 |
|
TR |
96,9 |
|
ZZ |
78,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
MA |
191,6 |
|
TR |
144,4 |
|
ZZ |
175,9 |
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
ZZ |
91,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
49,3 |
TR |
130,5 |
|
ZZ |
89,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,5 |
IL |
71,3 |
|
MA |
54,8 |
|
TN |
51,1 |
|
TR |
57,6 |
|
ZZ |
57,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
182,8 |
MA |
101,9 |
|
ZZ |
142,4 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
72,6 |
IL |
132,7 |
|
KR |
134,8 |
|
MA |
119,9 |
|
TR |
72,3 |
|
ZA |
148,7 |
|
ZZ |
113,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
83,9 |
TR |
74,1 |
|
ZZ |
79,0 |
|
0808 10 80 |
CN |
81,9 |
MK |
34,9 |
|
US |
178,0 |
|
ZZ |
98,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
136,8 |
CL |
248,4 |
|
CN |
36,6 |
|
TR |
168,0 |
|
US |
140,7 |
|
ZA |
110,4 |
|
ZZ |
140,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/27 |
DÉCISION 2013/87/PESC DU CONSEIL
du 18 février 2013
relative au lancement d'une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 4,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre en date du 24 décembre 2012, le président de la République du Mali a adressé une lettre d'invitation au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dans laquelle il se félicite du déploiement, par l'Union européenne, d'une mission militaire de formation au Mali. |
(2) |
Le 17 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/34/PESC. |
(3) |
Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la mission concernée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan de mission et les règles d'engagement concernant la mission militaire de l'UE visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), sont approuvés.
Article 2
L'EUTM Mali sera lancée le 18 février 2013.
Article 3
Le commandant de la mission EUTM Mali est autorisé, avec effet immédiat, à entamer l'exécution de l'EUTM Mali.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/28 |
DÉCISION 2013/88/PESC DU CONSEIL
du 18 février 2013
modifiant la décision 2010/800/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC. |
(2) |
Le 10 décembre 2012, le Conseil a exprimé sa vive préoccupation devant l'intention déclarée par la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée "RPDC") de lancer un "satellite de travail"; un tel lancement n'est pas possible sans recourir à la technologie de missile balistique, ce qui constituerait une nouvelle violation évidente des obligations internationales de la RPDC en vertu, en particulier, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) (ci-après dénommée "RCSNU") 1695 (2006), des RCSNU 1718 (2006) et 1874 (2009), contrevenant directement à l'appel unifié de la communauté internationale de ne pas procéder à ce type de lancement. |
(3) |
Le 22 janvier 2013, le CSNU a adopté la RCSNU 2087 (2013) condamnant le tir auquel a procédé la RPDC le 12 décembre 2012, en recourant à la technologie des missiles balistiques, en violation des RCSNU 1718 (2006) et 1874 (2009). |
(4) |
Le 12 février 2013, la RPDC a procédé à un essai nucléaire, en violation des obligations internationales qui lui incombent en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), faisant ainsi peser une grave menace sur la paix et la sécurité régionales et internationales. |
(5) |
Le paragraphe 5 (a) de la RCSNU 2087 (2013) détermine que des personnes et entités supplémentaires feront l'objet de mesures restrictives. |
(6) |
En outre, le paragraphe 5 (b) de la RCSNU 2087 (2013) établit que l'interdiction de fournir, vendre ou transférer certains articles, matières, matériel, marchandises et technologies, conformément au paragraphe 8 (a)(ii) de la RCSNU 1718 (2006) s'applique également aux articles dont la liste est donnée au paragraphe 5 (b) de la RCSNU 2087 (2013). |
(7) |
Le paragraphe 8 de la RCSNU 2087 (2013) précise certaines méthodes que les États peuvent employer pour neutraliser les articles saisis, selon les dispositions des RCSNU 1718 (2006) et 1874 (2009) et conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009). |
(8) |
Le paragraphe 12 de la RCSNU 2087 (2013) demande également aux États de faire preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée sur leur territoire, ou le transit par leur territoire, de personnes agissant pour le compte ou sur les ordres de personnes ou d'entités désignées. |
(9) |
Conformément au paragraphe 13 de la RCSNU 2087 (2013), il est nécessaire d'établir qu'il ne peut être fait droit à aucune réclamation, introduite par des personnes ou entités désignées ou par toute autre personne ou entité en RPDC, concernant tout contrat ou autre opération dont l'exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures décidées conformément aux résolutions du CSNU, ou de mesures de l'Union ou d'un État membre prises conformément à une décision pertinente du CSNU ou en vertu de la présente décision. |
(10) |
Conformément aux conclusions du Conseil sur la RPDC du 10 décembre 2012, il y a lieu d'adopter des mesures restrictives supplémentaires. |
(11) |
Il convient d'indiquer dans la décision 2010/800/PESC un critère supplémentaire relatif à l'inscription par l'Union sur sa liste autonome de personnes et entités désignées faisant l'objet de mesures restrictives. |
(12) |
La vente, la fourniture ou le transfert à la RPDC de certains autres biens, notamment certains types d'aluminium, pouvant servir aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes de destruction massive, en particulier avec le secteur des missiles balistiques, devraient être interdits. |
(13) |
En outre, il convient de préciser que, dans la mesure où la présente décision prévoit une interdiction portant sur des services financiers, celle-ci porte également sur la fourniture de services d'assurance et de réassurance. |
(14) |
Par ailleurs, la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC devraient être interdits. |
(15) |
En outre, il convient d'interdire la fourniture, à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis. |
(16) |
Il convient d'interdire la vente ou l'achat d'obligations de l'État de RPDC ou garanties par l'État de RPDC. |
(17) |
De plus, il convient d'interdire l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques de la RPDC, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, tout comme la création de nouvelles coentreprises ou la prise de participation dans le capital de banques relevant de la juridiction des États membres par des banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC. En outre, les États membres devraient prendre les mesures qui s'imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation ou des filiales en RPDC. |
(18) |
À la suite d'une décision du comité du CSNU institué en application de la RCSNU 1718 (2006), il convient de retirer six entités des listes figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC et de les ajouter sur la liste figurant à l'annexe I de ladite décision. Il convient également de modifier en conséquence les mentions concernant ces entités. |
(19) |
En outre, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la décision 2010/800/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des annexes II et III de ladite décision relatives aux autres personnes et entités et est parvenu à la conclusion que ces personnes et entités devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives appropriées qui y sont prévues. |
(20) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/800/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/800/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 bis Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition. Article 1 ter Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis." "Article 2 bis Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État de RPDC ou garanties par l'État de RPDC émises après l'entrée en vigueur de la présente décision en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en RPDC, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en RPDC ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.". |
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 5, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
5) |
L'article suivant est inséré: "Article 6 bis 1. L'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques de la RPDC, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, est interdite, tout comme la création de nouvelles coentreprises ou la prise d'une participation dans le capital de banques relevant de la juridiction des États membres par des banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 6. 2. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation ou des filiales en RPDC.". |
6) |
L'article 7, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: "5. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009) et au paragraphe 8 de la RCSNU 2087 (2013).". |
7) |
L'article suivant est inséré: "Article 8 bis Il n'est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I, II, III et IIIA, ou par toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, et intervenant à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2008) et 2087 (2013), y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à, en application de ou en liaison d'une quelconque façon avec la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou de mesures régies par la présente décision.". |
8) |
L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II, III et IIIA et les modifie.". |
9) |
L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), il modifie les annexes II, III ou IIIA en conséquence.". |
10) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 1. Les annexes I, II, III et IIIA indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. 2. Les annexes I, II, III et IIIA contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.". |
11) |
L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: "3. Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.". |
Article 2
Les personnes et entités dont le nom figure à l'annexe I de la présente décision sont ajoutées aux listes figurant à l'annexe I de la décision 2010/800/PESC.
Article 3
Les entités dont la liste figure à l'annexe II de la présente décision sont retirées des listes figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC.
Article 4
L'annexe III de la présente décision est ajoutée comme annexe IIIA à la décision 2010/800/PESC.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
ANNEXE I
Personnes et entités visées à l'article 2
A. Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), et à l'article 5, paragraphe 1, point a)
|
Nom |
Connu également sous le nom de |
Date de naissance |
Date de désignation |
Autres informations |
1. |
Paek Chang-Ho |
Paek Chang-Ho Paek Ch'ang-Ho |
Date de naissance: 18 juin 1964; lieu de naissance: Kaesong, RPDC |
22.1.2013 |
Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Comité coréen pour la technologie spatiale (satellite control center of Korean Committee for Space Technology). Numéro de passeport: 381420754; date de délivrance: 7 décembre 2011; date d'expiration: 7 décembre 2016. |
2. |
Chang Myong-Chin |
Jang Myong-Jin |
Date de naissance: 1966; autre date de naissance: 1965. |
22.1.2013 |
Directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012. |
3. |
Ra Ky'ong-Su |
|
|
22.1.2013 |
Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009, en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. |
4. |
Kim Kwang-il |
|
|
22.1.2013 |
Kim Kwang-il est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009, en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. |
B. Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point a)
|
Nom |
Connu également sous le nom de |
Adresse |
Date de désignation |
Autres informations |
1. |
Korean Committee for Space Technology |
DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST |
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Le Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology) (KCST) a orchestré les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 par l'intermédiaire du centre de contrôle des satellites et du site de lancement de Sohae. |
2. |
Bank of East Land |
Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank |
P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Bank of East Land s'emploie activement avec Green Pine à transférer des fonds d'une manière qui contourne les sanctions. En 2007 et 2008, Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes dont Bank Melli et Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques de l'Iran. Green Pine a été désignée par le Comité en avril 2012. |
3. |
Korea Kumryong Trading Corporation |
|
|
22.1.2013 |
Utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) aux fins d'activités liées aux achats. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. |
4. |
Tosong Technology Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. |
5. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
District central, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu,Pyongyang, RPDC; District de Mangyongdae, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire. |
6. |
Leader (Hong Kong) International |
Leader International Trading Limited |
Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong |
22.1.2013 |
Facilite les expéditions pour le compte de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. |
7. |
Green Pine Associated Corporation |
Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company |
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Green Pine a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. |
8. |
Amroggang Development Banking Corporation |
Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank |
Tongan-dong, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
Créée en 2006, Amroggang est une société liée à la Tanchon Commercial Bank et gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques par la KOMID et a également été impliquée dans des transactionsportant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009; en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. |
9. |
Korea Heungjin Trading Company |
Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company |
Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Korea Heungjin Trading Company est utilisée par la KOMID à des fins commerciales. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans la fourniture de biens liés aux missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La société Heungjin a été associée à la KOMID et, en particulier, à son service des achats. La société Heungjin a été utilisée pour l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de RPDC. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. |
ANNEXE II
Entités visées à l'article 3
1. |
Green Pine Associated Corporation |
2. |
Korea Heungjin Trading Company |
3. |
Tosong Technology Trading Corporation |
4. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
5. |
Amroggang Development Banking Corporation |
6. |
Bank of East Land |
ANNEXE III
"ANNEXE IIIA
A. Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), et à l'article 5, paragraphe 1, point d)
… .
B. Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point d)
… ."
19.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/37 |
DÉCISION 2013/89/PESC DU CONSEIL
du 18 février 2013
modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC (1). |
(2) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/101/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 20 février 2014. |
(3) |
Cependant, il n'existe plus de motif pour maintenir certaines personnes et entités sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/101/PESC. |
(4) |
Afin de faciliter le dialogue entre l'Union et le gouvernement du Zimbabwe, il convient de maintenir la suspension de l'interdiction de voyager qui frappe les deux membres du gouvernement du Zimbabwe appartenant à l'équipe chargée du réengagement et inscrits sur la liste annexée à la décision 2011/101/PESC. En outre, la suspension de l'interdiction de voyager devrait être étendue à six autres membres du gouvernement du Zimbabwe. |
(5) |
Il y a lieu de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit:
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision est applicable jusqu'au 20 février 2014.
3. L'application des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, pour autant qu'elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, est suspendue jusqu'au 20 février 2014.
4. La présente décision est constamment réexaminée et renouvelée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.".
Article 2
Les annexes I et II de la décision 2011/101/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2011/101/PESC sont modifiées comme suit:
1) |
Les personnes et entités énumérées ci-après sont supprimées de l'annexe I
|
2) |
Les personnes suivantes qui figuraient à l'ANNEXE I de la décision 2011/101/PESC sont ajoutées à l'ANNEXE II:
|