ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.028.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 28

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
30 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 81/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 en ce qui concerne les fichiers de microdonnées pour la transmission des données ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 83/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/65/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2012 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande [notifiée sous le numéro C(2012) 9557]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 81/2013 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 en ce qui concerne les fichiers de microdonnées pour la transmission des données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’instauration d’un système de classification actualisé est au cœur des efforts que la Commission déploie actuellement pour maintenir la pertinence des statistiques européennes, et ce en tenant compte de l’évolution et des changements dans le domaine de l’éducation.

(2)

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a révisé la version de la Classification internationale type de l’éducation (CITE 1997) utilisée jusqu’ici dans le but d’assurer sa cohérence avec l’évolution des politiques et des structures de l’éducation et de la formation.

(3)

Afin que les statistiques de l’éducation soient comparables au niveau international, les États membres et les institutions de l’Union européenne doivent utiliser des classifications de l’éducation compatibles avec la version révisée de la Classification internationale type de l’éducation 2011 (CITE 2011), telle qu’elle a été adoptée par les États membres de l’Unesco lors de la 36e conférence générale de novembre 2011.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission (2) en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 17.

(2)  JO L 276 du 21.10.2011, p. 13.


ANNEXE

La description de la colonne 80 (Niveau d’éducation) à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 est remplacée par le tableau suivant:

Colonne

Identifiant

Description

Filtres/Observations

«80

 

Niveau d’éducation

Variable facultative; si non transmise: code = blanc»

 

1

Au plus 1er cycle du secondaire (niveaux 0 à 2 de la CITE 2011)

 

 

2

2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieur (niveaux 3 et 4 de la CITE 2011)

 

 

3

Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8 de la CITE 2011)

 


30.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 82/2013 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2013

portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (2), a subi plusieurs fois des modifications de fond (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4) («l’accord»), adopté au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (5), prévoit des importations en franchise de droits d’une quantité de 1 200 tonnes par an de viandes d’animaux de l’espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex 0210 20 90.

(3)

Il convient donc d’établir les modalités d’application sur une base annuelle du contingent tarifaire en franchise de droits considéré.

(4)

Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les produits concernés doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d’un certificat d’authenticité certifiant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d’en établir les modalités d’utilisation.

(5)

Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (7).

(6)

Afin d’assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est opportun de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire de l’Union en franchise de droits pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex 0210 20 90, originaire de Suisse, est ouvert chaque année pour un volume annuel de 1 200 tonnes pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après dénommé «le contingent»).

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4202.

2.   Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «viande séchée désossée», des morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d’au moins 18 mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l’air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). La matière sèche dans le produit fini se situe entre 41 % et 53 %.

Article 2

1.   L’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d’un certificat d’importation.

2.   L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions de l’article 3 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.

3.   Dans la limite des quantités qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.

4.   L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l’autorité compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y afférent avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ces cas, la garantie relative aux certificats d’importation est équivalente au montant correspondant au droit de douane plein fixé dans le tarif douanier commun. Après avoir reçu l’information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par celle qui est fixée à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 382/2008.

5.   La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, une des mentions énumérées à l’annexe I.

Article 3

1.   Le certificat d’authenticité visé à l’article 2 est établi en un original et deux copies, imprimés et remplis dans une des langues officielles de l’Union, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Il peut également être imprimé et rempli dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays exportateur.

Les autorités compétentes de l’État membre où la demande de certificat d’importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

2.   Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l’original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

3.   L’original du certificat et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.

Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l’original.

5.   La définition de la viande séchée désossée prévue à l’article 1er, paragraphe 3, est clairement indiquée dans le certificat.

6.   Un certificat n’est valable que s’il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l’annexe III.

Le certificat est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 4

1.   Un organisme émetteur figure sur la liste de l’annexe III:

a)

s’il est reconnu en tant que tel par la Suisse;

b)

s’il s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

c)

s’il s’engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité, notamment le numéro de certificat, l’exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit, le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l’annexe III peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n’est plus remplie ou lorsqu’un organisme émetteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent.

Article 5

Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 6

Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 382/2008 et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (8) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 7

Les autorités suisses communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par ses organismes émetteurs, ainsi que les noms et signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité. Toute modification ultérieurement apportée aux cachets ou aux noms est également communiquée à la Commission dans les meilleurs délais. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9) et les catégories de produits reprises à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.

Article 9

Le règlement (CE) no 2092/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 362 du 9.12.2004, p. 4.

(3)  Voir l’annexe IV.

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(5)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(8)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 2, paragraphe 5

:

en bulgare

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

en espagnol

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

en tchèque

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

en danois

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

en allemand

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

en estonien

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

en grec

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

en anglais

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

en français

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

en italien

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

en letton

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

en lituanien

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

en hongrois

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

en maltais

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

en néerlandais

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

en polonais

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

en portugais

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

en roumain

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

en slovaque

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

en slovène

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

en finlandais

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

en suédois

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


ANNEXE II

Image


ANNEXE III

Liste des organismes suisses habilités à délivrer des certificats d’authenticité

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission

(JO L 362 du 9.12.2004, p. 4).

 

Règlement (CE) no 1830/2006 de la Commission

(JO L 354 du 14.12.2006, p. 3).

 

Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission

(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).

Article 7 et annexe VIII uniquement

Règlement (CE) no 749/2008 de la Commission

(JO L 202 du 31.7.2008, p. 37).

Article 2 et annexe II uniquement

Règlement (CE) no 381/2009 de la Commission

(JO L 116 du 9.5.2009, p. 16).

 

Règlement d’exécution (UE) no 666/2012 de la Commission

(JO L 194 du 21.7.2012, p. 3).

Article 1er uniquement


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2092/2004

Présent règlement

Articles 1 à 7

Articles 1 à 7

Article 7 bis

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Annexes I, II et III

Annexes I, II et III

Annexe IV

Annexe V


30.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 83/2013 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/12


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande

[notifiée sous le numéro C(2012) 9557]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/65/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/46/CE fait obligation aux États membres de prévoir que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.

(2)

La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.

(3)

La directive 95/46/CE dispose que le niveau de protection des données s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions déterminées.

(4)

En raison des approches différentes retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de faire en sorte que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection, ainsi que l'adoption et l’application de toute décision fondée sur la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de l'Union.

(5)

La Nouvelle-Zélande est une ancienne colonie britannique. Elle est devenue un dominion indépendant en 1907, mais n'a officiellement rompu ses liens constitutionnels avec la Grande Bretagne qu'en 1947. La Nouvelle-Zélande est un État unitaire qui ne possède pas de constitution écrite codifiée à proprement parler. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle et d'une démocratie parlementaire sur le modèle de Westminster, avec la Reine de Nouvelle-Zélande pour chef d'État.

(6)

L'État néo-zélandais repose sur le principe de la souveraineté parlementaire. Néanmoins, par convention, certains textes législatifs revêtent une importance particulière et sont considérés comme des dispositions juridiques supérieures («higher law»). Cela signifie qu'ils font partie du contexte, ou paysage, constitutionnel en influençant les pratiques des pouvoirs publics et l'adoption d'autres lois. En outre, l'amendement ou l'abrogation de ces textes nécessiterait vraisemblablement un consensus de l'ensemble de la classe politique. Plusieurs de ces lois — le Bill Of Rights Act du 28 août 1990 (Public Act no 109 de 1990), ainsi que le Human Rights Act du 10 août 1993 (Public Act no 82 de 1993) et le Privacy Act du 17 mai 1993 (Public Act no 28 de 1993) — concernent la protection des données. L'importance constitutionnelle de ces dispositions législatives se traduit par la convention qui veut qu'ils soient pris en compte au moment d'élaborer ou de proposer de nouvelles lois.

(7)

Les normes juridiques en matière de protection des données personnelles en Nouvelle-Zélande sont principalement définies dans le Privacy Act, tel que modifié par le Privacy (Cross-border Information) Amendment Act du 7 septembre 2010 (Public Act no 113 de 2010). Ce texte antérieur à la directive 95/46/CE ne se limite pas aux données traitées automatiquement ou aux données structurées contenues dans un fichier, mais couvre l'ensemble des informations personnelles, quelle qu'en soit la nature ou la forme. Il concerne les secteurs public et privé dans leur intégralité, avec quelques exceptions spécifiques liées à l'intérêt général auxquelles on peut s'attendre dans une société démocratique.

(8)

En Nouvelle-Zélande, il existe plusieurs cadres réglementaires permettant de traiter les questions de vie privée en termes de politique, de règles ou de juridictions. Certains sont fixés par la loi, tandis que d'autres dépendent d'organismes professionnels autorégulateurs, comme dans les domaines des médias, de la commercialisation directe, des messages électroniques non sollicités, des études de marché, de la santé et de l'invalidité, ou encore de la banque, de l'assurance et de l'épargne.

(9)

Outre les textes législatifs adoptés par son parlement, la Nouvelle-Zélande possède un corpus de droit coutumier considérable, trouvant sa source dans la common law anglaise, qui consacre des règles et principes coutumiers concernant la protection des données. L'un des fondements de ce corpus est le principe selon lequel la dignité de la personne est une préoccupation première pour la loi. Ce principe de droit coutumier est un élément clé du contexte général des décisions judiciaires prises en Nouvelle-Zélande. La jurisprudence néo-zélandaise fondée sur le droit coutumier traite également d'autres aspects de la vie privée, notamment l'atteinte à la vie privée, la violation du devoir de confidentialité et la protection accessoire dans les contextes de diffamation, de nuisance, de harcèlement, de mensonge malveillant, de négligence et autres.

(10)

Les normes juridiques applicables à la protection des données en Nouvelle-Zélande reprennent l'ensemble des principes de base nécessaires à un niveau de protection adéquat pour les personnes physiques, et prévoient aussi des exceptions et des limitations en vue de protéger des intérêts publics majeurs. Les normes juridiques applicables à la protection des données et leurs exceptions reflètent les principes édictés par la directive 95/46/CE.

(11)

L'application des normes juridiques en matière de protection des données est garantie par les recours administratifs et juridictionnels, et par un contrôle indépendant effectué par l'autorité compétente, le Commissaire à la protection de la vie privée de Nouvelle-Zélande, qui dispose de pouvoirs similaires à ceux que prévoit l'article 28 de la directive 95/46/CE et qui agit de manière indépendante. En outre, toute partie intéressée a le droit d'introduire un recours en justice afin d'obtenir réparation de préjudices résultant d'un traitement illicite de ses données personnelles.

(12)

Il convient dès lors de considérer que la Nouvelle-Zélande assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, tel qu’exigé par la directive 95/46/CE.

(13)

Cette décision devrait concerner le caractère adéquat de la protection assurée en Nouvelle-Zélande en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. Elle ne devrait pas affecter d’autres conditions ou restrictions relatives à l'application d’autres dispositions de la directive ayant trait au traitement des données à caractère personnel dans les États membres.

(14)

Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation d’un niveau de protection adéquat.

(15)

Le groupe de travail sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE a émis un avis favorable sur le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel en Nouvelle-Zélande (2), qui a été pris en considération lors de la préparation de la présente décision d'exécution.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, la Nouvelle-Zélande est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne.

2.   L'autorité de contrôle compétente pour l'application des normes juridiques en matière de protection des données en Nouvelle-Zélande est indiquée à l'annexe de cette décision.

Article 2

1.   Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément à des dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi en Nouvelle-Zélande afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une autorité compétente néo-zélandaise a constaté que le destinataire ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou

b)

lorsque la probabilité est grande que les normes de protection ne sont pas respectées, il y a de bonnes raisons de penser que l’autorité compétente de Nouvelle-Zélande ne prend pas ou ne prendra pas en temps voulu les mesures qui s’imposent pour régler la question, la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées en l'espèce d’avertir le responsable du traitement en Nouvelle-Zélande et de lui donner la possibilité de répondre.

2.   La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.

Article 3

1.   Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 2.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités néo-zélandaises chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Si les informations recueillies au titre de l’article 2, paragraphe 1, et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection en Nouvelle-Zélande ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité néo-zélandaise compétente et, si nécessaire, présente un projet de mesures à prendre conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.

Article 4

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation faite à l'article 1er de la présente décision selon laquelle la Nouvelle-Zélande assure un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision d'ici le 20 mars 2013.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-président


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  Avis 11/2011 du 4 avril 2011 sur le niveau de protection des données à caractère personnel en Nouvelle-Zélande. Disponible sur http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_fr.pdf.


ANNEXE

Autorité de contrôle compétente visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

NOUVELLE-ZÉLANDE

Tél. +64 44747590

Adresse électronique de contact: enquiries@privacy.org.nz.

Site internet: http://privacy.org.nz/