ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 8

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
12 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2013/12/PESC du Conseil du 25 octobre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

1

Accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie, établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 13/2013 de la Commission du 11 janvier 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 394/2012 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 931/2012

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 14/2013 de la Commission du 11 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/13/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, présentée par l’Autriche)

12

 

 

2013/14/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/013 DK/Flextronics, introduite par le Danemark)

13

 

 

2013/15/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/014 RO/Nokia, présentée par la Roumanie)

14

 

 

2013/16/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, présentée par l’Espagne)

15

 

 

2013/17/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles présentée par l’Italie)

16

 

 

2013/18/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/005 SE/Saab, introduite par la Suède)

17

 

 

2013/19/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, présentée par la Finlande)

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009)

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/1


DÉCISION 2013/12/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’adoption d’une décision par le Conseil, le 25 juin 2012, autorisant l’ouverture de négociations, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»).

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Moldavie, établissant un cadre pour la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crise, notamment des opérations de maintien de la paix ou des opérations humanitaires.

(2)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République de Moldavie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de ladite offre de contribution.

(3)

Les conditions relatives à la participation de la République de Moldavie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le caractère ponctuel de la décision de la République de Moldavie de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément à son système juridique.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crise qui seront menées par l’Union européenne et devrait s’entendre sans préjudice d’accords existants régissant la participation de la République de Moldavie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République de Moldavie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que la République de Moldavie aura décidé d’y participer, elle fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée est menée en consultation avec la République de Moldavie.

3.   L’Union européenne fournit le plus tôt possible à la République de Moldavie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République de Moldavie à formuler son offre.

4.   L’Union européenne informe par courrier la République de Moldavie des résultats de cette évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La République de Moldavie souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République de Moldavie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la République de Moldavie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République de Moldavie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission conclu entre l’Union européenne et le ou les États dans lesquels l’opération est menée, s’il a été conclu.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et les autorités compétentes de la République de Moldavie.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Moldavie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de sa juridiction. Si des forces de la République de Moldavie opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci.

4.   Il appartient à la République de Moldavie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane d’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   La République de Moldavie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République de Moldavie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République de Moldavie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La République de Moldavie prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne contenu dans la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (1), et conformément aux autres orientations émises par les autorités compétentes, notamment le commandant de l’opération de l’Union européenne dans le cas d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne ou le chef de mission de l’Union européenne dans le cas d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Lorsque l’Union européenne et la République de Moldavie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République de Moldavie:

a)

veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1,

au plan d’opération,

aux mesures de mise en œuvre;

b)

informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République de Moldavie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la République de Moldavie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant de l’opération civile de l’Union européenne.

4.   Le commandant de l’opération civile est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne au niveau stratégique et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations, en exerce le commandement et le contrôle et en assure la gestion quotidienne.

6.   La République de Moldavie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

7.   le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

8.   La République de Moldavie désigne un point de contact des contingents nationaux («PCN») pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République de Moldavie si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 8, la République de Moldavie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tel qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République de Moldavie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La République de Moldavie contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Cette contribution au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République de Moldavie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République de Moldavie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Moldavie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Moldavie de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République de Moldavie fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou

b)

la République de Moldavie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la République de Moldavie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les autorités administratives compétentes de la République de Moldavie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE

Article 9

Participation aux opérations militaires de gestion de crise menées par l’Union européenne

1.   La République de Moldavie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la République de Moldavie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   La République de Moldavie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République de Moldavie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la République de Moldavie, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Moldavie.

5.   La République de Moldavie désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de la République de Moldavie.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, la République de Moldavie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République de Moldavie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La République de Moldavie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Cette contribution aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République de Moldavie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République de Moldavie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa est utilisée et lorsque la République de Moldavie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Moldavie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 ci-avant, l’Union européenne dispense en principe la République de Moldavie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République de Moldavie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

b)

la République de Moldavie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC du Conseil et les autorités administratives compétentes de la République de Moldavie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d’application de l’accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’Union européenne et les autorités compétentes de la République de Moldavie adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis écrit d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille douze, en langue anglaise, en deux exemplaires.

Pour l’Union européenne

Pour la République de Moldavie


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.

TEXTE DES DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République de Moldavie participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Moldavie en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République de Moldavie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Moldavie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République de Moldavie utilisant ces biens.»

Texte pour la République de Moldavie:

«La République de Moldavie qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle, de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 13/2013 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 394/2012 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 931/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées.

(2)

Les modalités particulières d’application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d’exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006.

(3)

Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, il a été initialement estimé que la fixation de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché. Cette limite a été fixée par le règlement d’exécution (UE) no 394/2012 de la Commission (3). Toutefois, selon des estimations plus récentes, la production de sucre hors quota devrait atteindre un niveau élevé, évalué à 5 300 000 tonnes. Il convient dès lors de garantir des débouchés supplémentaires pour le sucre hors quota.

(4)

Compte tenu du fait que le plafond fixé par l’OMC pour les exportations en ce qui concerne la campagne 2012/2013 n’a pas été tout à fait atteint, il y a lieu de relever de 700 000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota, de manière à offrir des perspectives commerciales supplémentaires aux producteurs de sucre de l’Union. Afin de permettre aux producteurs de sucre hors quota de l’Union d’exploiter les possibilités commerciales sur leurs marchés d’exportation, il convient de mettre à disposition les quantités supplémentaires dès le 14 janvier 2013.

(5)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 394/2012.

(6)

Pour permettre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota, il convient de supprimer la suspension du dépôt des demandes prévue à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 931/2012 de la Commission du 10 octobre 2012 portant fixation d’un pourcentage d’acceptation pour la délivrance des certificats d’exportation, rejet des demandes de certificats d’exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota (4). Étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 931/2012 a épuisé ses effets, il y a lieu de l’abroger.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 394/2012, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne 2012/2013, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est fixée à 1 350 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.»

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 931/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 14 janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 123 du 9.5.2012, p. 30.

(4)  JO L 277 du 11.10.2012, p. 7.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 14/2013 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

58,6

TN

169,4

TR

100,8

ZZ

109,6

0707 00 05

EG

194,1

TR

137,0

ZZ

165,6

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

103,4

TR

108,1

ZZ

105,8

0805 10 20

EG

59,4

MA

59,0

TR

67,7

ZA

103,6

ZZ

72,4

0805 20 10

MA

99,3

ZZ

99,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

73,6

TR

90,1

ZZ

81,9

0805 50 10

TR

79,7

ZZ

79,7

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

29,3

US

164,9

ZZ

85,3

0808 30 90

CN

50,7

US

133,9

ZZ

92,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.1.2013   

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L 8/12


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, présentée par l’Autriche)

(2013/13/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011, afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds jusqu’à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions EUR.

(4)

Le 21 décembre 2011, l’Autriche a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus au sein des cent cinq entreprises relevant de la division 88 de la NACE Rév. 2 («Action sociale sans hébergement») situées dans la région de niveau NUTS II de Styrie (Steiermark, AT22), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 25 juin 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières comme requis par l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 5 200 650 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Autriche,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 5 200 650 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

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L 8/13


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/013 DK/Flextronics, introduite par le Danemark)

(2013/14/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est une conséquence directe de la crise économique et financière mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 21 décembre 2011, le Danemark a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans l’entreprise Flextronics International Denmark A/S, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 23 août 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 370 910 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par le Danemark,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 1 370 910 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

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L 8/14


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/014 RO/Nokia, présentée par la Roumanie)

(2013/15/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011, afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 22 décembre 2011, la Roumanie a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus au sein de l’entreprise SC Nokia Romania SRL et chez l’un de ses fournisseurs, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 22 août 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 2 942 680 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Roumanie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 2 942 680 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

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L 8/15


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, présentée par l’Espagne)

(2013/16/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011, afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 28 décembre 2011, l’Espagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds à la suite de licenciements intervenus dans 423 entreprises relevant de la division 25 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements») et situées au Pays basque, une région de niveau NUTS II (ES21), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 5 septembre 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 299 545 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 1 299 545 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

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L 8/16


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles présentée par l’Italie)

(2013/17/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011, afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 30 décembre 2011, l’Italie a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans dix entreprises opérant dans le secteur NACE Révision 2 No 30 (Fabrication d’autres matériels de transport) dans la région NUTS II Émilie-Romagne (ITH5) en Italie, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 10 septembre 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 2 658 495 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Italie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 2 658 495 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

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L 8/17


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/005 SE/Saab, introduite par la Suède)

(2013/18/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 25 mai 2012, la Suède a introduit une demande de mobilisation du Fonds à la suite de licenciements intervenus au sein de l’entreprise Saab Automobile SA, dans l’une de ses filiales et chez seize de ses fournisseurs, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 20 août 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 5 454 560 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Suède,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 5 454 560 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/18


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, présentée par la Finlande)

(2013/19/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 4 juillet 2012, la Finlande a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus au sein de l’entreprise Nokia plc (Salo), et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 21 août 2012. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières, définies à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 5 346 000 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Finlande,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2012, une somme de 5 346 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Rectificatifs

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/19


Rectificatif au règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 7 du 10 janvier 2009 )

Page 21, à l'article 75, paragraphe 2, points a) et b):

au lieu de:

«2.   Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

a)

aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date;

b)

aux décisions rendues à partir de la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) no 44/2001.»

lire:

«2.   Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

a)

aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date;

b)

aux décisions rendues à partir de la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date,

dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) no 44/2001.»