ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.356.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 356 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/828/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 1265/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 837/2012 en ce qui concerne l’activité minimale d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2012/830/UE |
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2012/831/UE |
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2012/832/UE |
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ORIENTATIONS |
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2012/833/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/834/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 novembre 2012
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande
(2012/828/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (1) est entré en vigueur le 1er janvier 1999 (2). |
(2) |
Conformément à la décision 2011/464/UE du Conseil (3), l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «l’accord») a été signé par la Commission le 23 février 2012, sous réserve de sa conclusion. |
(3) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne a remplacé la Communauté européenne et lui a succédé. |
(4) |
Il convient de procéder à la conclusion de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à communiquer, au nom de l’Union, les notes diplomatiques prévues à l’article 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
V. SHIARLY
(1) JO L 229 du 17.8.1998, p. 62.
(2) JO L 5 du 9.1.1999, p. 74.
(3) JO L 195 du 27.7.2011, p. 1.
(4) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande
L’UNION EUROPÉENNE
et
LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
ci-après les «parties»,
AYANT conclu l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquage (1), signé le 25 juin 1998 à Wellington (ci-après dénommé «l’accord sur la reconnaissance mutuelle «);
PRENANT ACTE de la nécessité de simplifier le fonctionnement de l’accord sur la reconnaissance mutuelle;
CONSIDÉRANT que l’article 3 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle précise la forme des annexes sectorielles et, spécifiquement, dispose que le chapitre II de chaque annexe sectorielle de l’accord comporte une liste des organismes désignés d’évaluation de la conformité;
CONSIDÉRANT que l’article 4 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en restreint l’application aux produits originaires des parties conformément aux règles d’origine non préférentielles;
CONSIDÉRANT que l’article 12 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle institue un comité mixte dont le rôle consiste notamment à donner effet aux décisions concernant l’ajout ou la suppression d’organismes d’évaluation de la conformité dans les annexes sectorielles et à définir la procédure à suivre pour un tel ajout ou une telle suppression;
CONSIDÉRANT que les articles 8 et 12 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle font référence au président du comité mixte;
CONSIDÉRANT que l’article 12 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle n’habilite pas explicitement le comité mixte à modifier les annexes sectorielles, sauf pour donner effet à la décision d’une autorité compétente désignant un organisme d’évaluation de la conformité ou retirant la désignation d’un tel organisme;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’article 3 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle, à la fois pour tenir compte des changements proposés à son article 12 en vue de limiter l’exigence d’intervention du comité mixte pour la désignation ou le retrait de la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité aux cas de contestation par l’autre partie en vertu de l’article 8 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle, ainsi que pour ménager davantage de souplesse dans la structure des annexes sectorielles de l’accord;
CONSIDÉRANT qu’il convient de supprimer la restriction liée à l’origine à l’article 4 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle afin de lever toute limitation inutile des échanges commerciaux entre les parties;
CONSIDÉRANT que, pour refléter le fait que le comité mixte est coprésidé par les parties, il convient de supprimer la référence au président du comité mixte aux articles 8 et 12 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle;
CONSIDÉRANT que l’intensification des échanges d’informations entre les parties concernant le fonctionnement de l’accord sur la reconnaissance mutuelle facilitera celui-ci;
CONSIDÉRANT que, pour pouvoir adapter les annexes sectorielles en temps utile afin de tenir compte des progrès techniques et d’autres facteurs tels que l’élargissement de l’Union européenne, il y a lieu, à l’article 12 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle, d’habiliter explicitement le comité mixte à modifier les annexes sectorielles à d’autres fins que pour donner effet à la décision d’une autorité compétente désignant ou retirant la désignation d’un organisme particulier d’évaluation de la conformité, et de lui permettre d’adopter de nouvelles annexes sectorielles;
CONSIDÉRANT que, pour simplifier le fonctionnement de l’accord, il convient de limiter aux cas de contestation par l’autre partie en vertu de l’article 8 de l’accord sur la reconnaissance mutuelle la nécessité, pour le comité mixte, de décider de la désignation ou du retrait de la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité;
CONSIDÉRANT que, pour faciliter le fonctionnement de l’accord sur la reconnaissance mutuelle, il convient de définir, à son article 12, une procédure plus simple concernant la désignation, le retrait de la désignation et la suspension d’organismes d’évaluation de la conformité, ainsi que de clarifier la situation concernant les évaluations de conformité réalisées par un organisme d’évaluation de la conformité avant que celui-ci fasse l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait de sa désignation,
CONSIDÉRANT que l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l’Australie est, dans sa forme, identique au présent accord et est par conséquent modifié parallèlement au présent accord dans un souci de cohérence,
CONSIDÉRANT que les références juridiques et le mode de fonctionnement de l’annexe sectorielle relative à l’inspection BPF des médicaments et à la certification des lots, d’une part, et de l’annexe sectorielle relative aux dispositifs médicaux, d’autre part, sont obsolètes, de sorte qu’il a été jugé nécessaire de les modifier de manière à refléter la situation actuelle,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Modifications de l’accord sur la reconnaissance mutuelle
L’accord sur la reconnaissance mutuelle est modifié comme suit:
1. |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. D’une manière générale, les annexes sectorielles comportent les informations suivantes:
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2. |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Portée et champ d’application Le présent accord s’applique aux produits spécifiés sous le titre «Portée et champ d’application» dans chaque annexe sectorielle.» |
3. |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Autorités responsables de la désignation 1. Les parties veillent à ce que les autorités responsables de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité disposent des pouvoirs et compétences nécessaires pour désigner ou suspendre ces organismes, lever leur suspension ou retirer leur désignation. 2. En procédant à ces désignations, suspensions, levées de la suspension et retraits de la désignation, les autorités responsables de la désignation respectent, sauf dispositions contraires dans les annexes sectorielles, les procédures de désignation décrites à l’article 12 et à l’annexe.» |
4. |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les parties échangent des informations concernant les procédures appliquées pour veiller à ce que les organismes d’évaluation de la conformité désignés sous leur responsabilité satisfassent aux exigences législatives, réglementaires et administratives précisées dans les annexes sectorielles et aux exigences de compétence spécifiées à l’annexe.» |
5. |
L’article 8 est modifié comme suit:
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6. |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Échange d’informations 1. Les parties procèdent à des échanges d’informations concernant l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées dans les annexes sectorielles et tiennent à jour une liste exacte des organismes d’évaluation de la conformité désignés conformément aux dispositions du présent accord. 2. Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce, chaque partie informe l’autre partie des modifications qu’elle a l’intention d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives se rapportant à l’objet du présent accord et, sous réserve des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, du présent accord, notifie les nouvelles dispositions à l’autre partie au moins 60 jours civils avant leur entrée en vigueur. 3. Lorsqu’une partie arrête des mesures urgentes qu’elle estime justifiées par des raisons de sécurité, de santé ou de protection de l’environnement en vue de faire face à un risque posé par un produit relevant d’une annexe sectorielle, elle notifie sur-le-champ, ou selon les autres modalités prescrites à cette fin par l’annexe sectorielle, lesdites mesures à l’autre partie en exposant brièvement la motivation des mesures et l’objectif poursuivi.» |
7. |
À l’article 12, les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «3. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an sauf si lui-même ou les parties en décident autrement. Si le bon fonctionnement de l’accord l’exige ou si l’une des parties en fait la demande, une ou plusieurs réunions supplémentaires sont organisées. 4. Le comité mixte peut examiner toutes les questions liées au fonctionnement du présent accord. Il est notamment chargé:
5. Toute modification d’une annexe sectorielle apportée conformément au présent accord et toute adoption d’une nouvelle annexe sectorielle conformément au présent accord sont notifiées sans tarder, par écrit, à chaque partie par le comité mixte et entrent en vigueur selon ce que le comité mixte décide. 6. Pour la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité, la procédure suivante s’applique:
7. En cas de suspension ou de retrait de la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité, les évaluations de la conformité effectuées par celui-ci avant la date de prise d’effet de la suspension ou du retrait restent valables, sauf si la partie concernée a restreint leur validité ou les a invalidées, ou si le comité mixte en décide autrement. La partie où opère l’organisme d’évaluation de la conformité dont la désignation a été suspendue ou retirée notifie à l’autre partie, par écrit, tout changement de ce type concernant une restriction de la validité ou une invalidation des évaluations.» |
8. |
L’article 15 est modifié comme suit:
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9. |
L’annexe est modifiée comme suit:
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10. |
L’annexe sectorielle relative à l’inspection BPF des médicaments et à la certification des lots, y compris ses appendices 1 et 2, est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE SECTORIELLE RELATIVE À L’INSPECTION BPF DES MÉDICAMENTS ET À LA CERTIFICATION DES LOTS DE L’ACCORD COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - NOUVELLE-ZÉLANDE SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ PORTÉE ET COUVERTURE
Certification des fabricants
Certification des lots
CHAPITRE I EXIGENCES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES Sous réserve du chapitre III, les inspections générales BPF sont effectuées selon les exigences BPF de la partie exportatrice. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en ce qui concerne la présente annexe sectorielle sont énumérées dans le tableau I. Toutefois, les exigences de qualité de référence des produits à exporter, y compris leurs méthodes de fabrication et leurs spécifications, sont celles qui figurent sur l’autorisation correspondante de mise sur le marché délivrée par la partie importatrice.
CHAPITRE II SERVICES OFFICIELS D’INSPECTION Les listes des services officiels d’inspection en rapport avec la présente annexe sectorielle ont été établies d’un commun accord par les parties et sont tenues à jour par celles-ci. Lorsqu’une partie demande à l’autre partie de lui communiquer un exemplaire actualisé de ses listes de services officiels d’inspection, cette dernière lui fait parvenir l’exemplaire desdites listes dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande. CHAPITRE III DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES 1. Transmission des rapports d’inspection Sur demande justifiée, les services d’inspection compétents adressent une copie du dernier rapport d’inspection du lieu de fabrication ou de contrôle, en cas d’analyses sous-traitées. La demande peut concerner soit un “rapport d’inspection complet”, soit un “rapport détaillé” (voir point 2). Chaque partie utilise ce rapport d’inspection avec la discrétion souhaitée par la partie d’origine. Si les opérations de fabrication du médicament en question n’ont pas fait l’objet d’une inspection récente, c’est-à-dire lorsque la dernière inspection date de plus de deux ans ou lorsqu’un besoin particulier d’inspection a été identifié, une inspection spécifique et détaillée peut être demandée. Les parties veillent à ce que les rapports d’inspection soient transmis dans les 30 jours civils au plus tard, ce délai étant porté à 60 jours civils lorsqu’une nouvelle inspection doit être effectuée. 2. Rapports d’inspection Un “rapport complet d’inspection” comporte un dossier principal sur le lieu de fabrication, établi par le fabricant ou par le service d’inspection, et un rapport descriptif établi par ce dernier. Un “rapport détaillé” répond à des questions spécifiques sur un établissement, posées par l’autre partie. 3. BPF de référence
L’équivalence des exigences BPF pour certains produits ou catégories de produit spécifiques (par exemple médicaments radiopharmaceutiques, matières premières) est déterminée selon une procédure établie par le groupe sectoriel mixte. 4. Nature des inspections
5. Frais d’inspection/d’établissement Le régime des frais d’inspection/d’établissement est déterminé par le lieu de fabrication. Aucune redevance n’est exigée des fabricants établis sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne les produits couverts par la présente annexe sectorielle. 6. Clause de sauvegarde pour les inspections Chaque partie se réserve le droit de procéder à sa propre inspection pour les raisons indiquées à l’autre partie. Ces inspections doivent être notifiées à l’avance à l’autre partie, qui a la possibilité de s’y joindre. Le recours à la présente clause de sauvegarde doit être exceptionnel. Si une telle inspection doit avoir lieu, les frais peuvent être récupérés. 7. Échange d’informations entre les autorités et rapprochement des exigences de qualité Conformément aux dispositions générales du présent accord, les parties échangent toutes les informations nécessaires pour la reconnaissance mutuelle constante des inspections. Aux fins de la démonstration de capacité en cas de modification importante des régimes réglementaires de l’une des parties, des informations supplémentaires spécifiques peuvent être requises par l’une ou l’autre partie en ce qui concerne un service officiel d’inspection. De telles demandes spécifiques peuvent avoir pour objet des informations concernant la formation, les procédures d’inspection, l’échange de documents et de renseignements à caractère général, ainsi que la transparence des audits des services officiels d’inspection en rapport avec le fonctionnement de la présente annexe sectorielle. De telles demandes doivent être effectuées par l’intermédiaire du groupe sectoriel mixte, qui s’occupe également de leur administration, dans le cadre d’un programme permanent de suivi. En outre, les autorités compétentes en Nouvelle-Zélande et dans l’Union européenne se tiennent mutuellement informées des éventuelles nouvelles lignes directrices techniques ou de toute modification des procédures d’inspection. Les parties se consultent mutuellement avant leur adoption. 8. Libération officielle des lots La procédure officielle de libération d’un lot consiste en une vérification supplémentaire de la sûreté et de l’efficacité des médicaments immunologiques (vaccins) et des dérivés du sang effectuée par les autorités compétentes avant la distribution de chaque lot de produit. Le présent accord ne s’étend pas à cette reconnaissance mutuelle des libérations officielles de lots. Toutefois, lorsqu’une procédure officielle de libération de lots est applicable, le fabricant fournit, à la demande de la partie importatrice, le certificat de libération officielle de lot si le lot en question a été testé par les autorités de contrôle de la partie exportatrice. En ce qui concerne l’Union européenne, la procédure officielle de libération de lot pour les médicaments à usage humain est publiée par la direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé. Pour la Nouvelle-Zélande, la procédure officielle de libération de lots est décrite dans le document “WHO Technical Report Series, no 822, 1992”. 9. Formation des inspecteurs Conformément aux dispositions générales du présent accord, les séminaires de formation pour inspecteurs organisés par les autorités sont accessibles aux inspecteurs de l’autre partie. Les parties s’informent mutuellement de ces séminaires. 10. Inspections communes Conformément aux dispositions générales du présent accord et d’un commun accord entre les parties, des inspections communes peuvent être autorisées. Ces inspections visent à développer une compréhension et une interprétation communes des pratiques et exigences. L’organisation de ces inspections et leur forme sont établies selon des procédures approuvées par le groupe sectoriel mixte. 11. Système d’alerte Les parties désignent des correspondants afin de permettre aux autorités compétentes et aux fabricants d’informer les autorités de l’autre partie avec toute la diligence requise en cas de défaut de qualité, de rappel de lot, de contrefaçon ou de tout autre problème concernant la qualité qui pourrait nécessiter des contrôles supplémentaires ou la suspension de la distribution du lot. Une procédure détaillée d’alerte sera établie d’un commun accord. Les parties veillent à s’informer, avec toute la diligence requise, de toute suspension ou de tout retrait (total ou partiel) d’une autorisation de fabrication fondés sur le non-respect des bonnes pratiques de fabrication, qui pourrait affecter la protection de la santé publique. 12. Correspondants Aux fins de la présente annexe sectorielle, les correspondants pour toutes les questions techniques telles que l’échange de rapports d’inspection, les séminaires de formation d’inspecteurs, les exigences techniques, sont:
13. Groupe sectoriel mixte Un groupe sectoriel mixte, composé de représentants des parties, est mis en place au titre de la présente annexe sectorielle. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement de celle-ci. Il rend compte de ses activités au comité mixte selon ce que ce dernier décide. Le groupe sectoriel mixte établit son règlement intérieur. Il adopte ses décisions et ses recommandations par consensus. Il peut décider de déléguer certaines tâches à des sous-groupes. 14. Divergences de vues Les parties mettent tout en œuvre afin de surmonter leurs divergences de vues en ce qui concerne, entre autres, le respect des exigences par les fabricants et les conclusions des rapports d’inspection. Si le désaccord persiste, le groupe sectoriel mixte est saisi. CHAPITRE IV MODIFICATIONS DE LA LISTE DES SERVICES OFFICIELS D’INSPECTION Les parties conviennent qu’il importe que la présente annexe sectorielle puisse tenir compte de modifications, en particulier l’ajout de nouveaux services officiels d’inspection ou des changements dans la nature ou le rôle d’autorités compétentes établies. En cas de changements importants concernant des services officiels d’inspection, le groupe sectoriel mixte examine si de nouvelles informations sont nécessaires et, si oui, détermine les informations en question, en vue de vérifier les programmes et d’établir ou de confirmer la reconnaissance mutuelle des inspections, dans le respect des dispositions du chapitre III, point 7.» |
11. |
L’annexe sectorielle relative aux dispositifs médicaux est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE SECTORIELLE RELATIVE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX DE L’ACCORD COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE — NOUVELLE-ZÉLANDE SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ PORTÉE ET COUVERTURE Les dispositions de la présente annexe sectorielle s’appliquent aux produits suivants:
SECTION I EXIGENCES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES
SECTION II AUTORITÉS RESPONSABLES DE LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AU TITRE DE LA PRÉSENTE ANNEXE SECTORIELLE
SECTION III PROCÉDURES DE DÉSIGNATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
SECTION IV DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 1. Nouvelle législation Les parties prennent acte de l’intention de la Nouvelle-Zélande d’adopter une nouvelle législation concernant les dispositifs médicaux et conviennent que les dispositions de la présente annexe sectorielle seront applicables à cette législation dès son entrée en vigueur en Nouvelle-Zélande. Les parties se déclarent mutuellement disposées à élargir le champ d’application de la présente annexe sectorielle aux dispositifs de diagnostic in vitro dès que la nouvelle législation néo-zélandaise relative aux dispositifs médicaux sera en vigueur. 2. Échange d’informations Les parties conviennent de s’informer de tout incident dans le contexte de la procédure de vigilance concernant les dispositifs médicaux ou en ce qui concerne la sécurité des produits. Les parties s’informeront également:
Les correspondants à cet effet sont:
Les parties peuvent échanger des informations sur les conséquences de la mise en place de la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed). En outre, la Medicines and Medical Devices Safety Authority notifie toute délivrance de certificats. 3. Sous-traitance Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Nouvelle-Zélande l’exigent, les organismes d’évaluation de la conformité de l’Union européenne qui sous-traitent tout ou partie des essais ne peuvent le faire qu’à des laboratoires d’essais accrédités conformément au chapitre III, point 2. 4. Enregistrement des homologations En plus des exigences imposées par l’annexe du présent accord lors de la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité, l’autorité de l’Union européenne responsable de la désignation communique à la Nouvelle-Zélande, pour chaque organisme d’évaluation de la conformité désigné, les modalités détaillées de la méthode que celui-ci compte adopter pour enregistrer le fait qu’une homologation requise par le Secretary en vertu de la Electricity Act 1992 (et des dispositions adoptées sur la base de celle-ci) pour les accessoires ou appareils destinés à être vendus ou proposés à la vente en Nouvelle-Zélande a été accordée. 5. Renforcement de la confiance en ce qui concerne les dispositifs à haut risque
6. Groupe sectoriel mixte Un groupe sectoriel mixte, composé de représentants des parties, est mis en place au titre de la présente annexe sectorielle. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement de celle-ci. Il rend compte de ses activités au comité mixte selon ce que ce dernier décide. Le groupe sectoriel mixte établit son règlement intérieur. Il adopte ses décisions et ses recommandations par consensus. Il peut décider de déléguer certaines tâches à des sous-groupes. 7. Divergences de vues Les parties mettent tout en œuvre afin de surmonter leurs divergences de vues en ce qui concerne, entre autres, le respect des exigences par les fabricants et les conclusions des rapports d’évaluation de la conformité. Si le désaccord persiste, le groupe sectoriel mixte est saisi. Appendice Les dispositions de la présente annexe sectorielle ne s’appliquent pas aux dispositifs ci-après:
Les deux parties peuvent décider, d’un commun accord, d’étendre l’application de la présente annexe sectorielle aux dispositifs médicaux visés ci-dessus. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont échangé les notes diplomatiques confirmant l’achèvement de leurs procédures respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2012, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Нοва Зeлaндия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
For New Zealand
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Nέα Ζηλανδία
For New Zealand
Pour la Nouvelle-Zélande
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā –
Naujosios Zelandijos vardu
Uj-Zéland részéről
Gћal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Unden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland
RÈGLEMENTS
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/19 |
RÈGLEMENT (UE) No 1261/2012 DU CONSEIL
du 20 décembre 2012
établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |
(3) |
Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. |
(4) |
Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées. |
(5) |
L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement devrait être régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2), et notamment ses articles 33 et 34 concernant respectivement les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement. |
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas (3), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ledit règlement. |
(7) |
Afin d’éviter l’interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2013, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Noire.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«CGPM», la Commission générale des pêches pour la Méditerranée; |
b) |
«mer Noire», la sous-zone région géographique 29 définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (4) et dans la résolution CGPM/33/2009/2; |
c) |
«navire de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; |
d) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; |
e) |
«quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers. |
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
b) |
des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
d) |
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
e) |
des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) |
les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé; ou |
b) |
les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(4) JO L 347 du 30.12.2011, p. 44.
ANNEXE
TAC applicables aux navires de l’Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
Psetta maxima |
TUR |
Turbot |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
|
|
|||||||
Bulgarie |
43,2 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Roumanie |
43,2 |
|||||||
Union |
86,4 (1) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Bulgarie |
8 032,5 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Roumanie |
3 442,5 |
|||||||
Union |
11 475 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
(1) Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d’embarquement, de débarquement et de première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2013.
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 1262/2012 DU CONSEIL
du 20 décembre 2012
établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu de la part des conseils consultatifs régionaux. |
(3) |
Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002. |
(4) |
Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base d’avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, en particulier lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et les conseils consultatifs régionaux concernés. |
(5) |
Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption. |
(6) |
Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n’autoriser, dans l’ensemble des zones, aucune pêche ciblée pour l’hoplostète orange et pour certains stocks de lingue bleue et de dorade rose. |
(7) |
En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces. |
(8) |
Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (3), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine ainsi que pour la principale pêcherie de lingue bleue pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche. |
(9) |
Par souci de simplification, les TAC pour la lingue bleue décidés de façon autonome par l’Union devraient être régis par le même instrument juridique. Par conséquent, les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales des zones II, III et IV ainsi que les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales de la zone XII devraient être couverts par le règlement établissant les possibilités de pêche pour les navires de l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux. |
(10) |
Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il y a lieu d’identifier les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s’appliquer aux stocks pour lesquels il n’existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l’année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient s’appliquer. Compte tenu de l’avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d’eau profonde, les stocks pour lesquels il n’y a pas d’évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement. |
(11) |
Compte tenu des avis scientifiques, la répartition biologique de certains stocks de grenadier de roche ne correspond pas nécessairement aux zones de TAC prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’exploitation durable de ces stocks, il convient de permettre une flexibilité accrue entre les zones de TAC V b, VI et VII, d’une part, et les zones de TAC VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part. |
(12) |
Afin d’éviter l’interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2013 et 2014, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne; |
b) |
«eaux UE», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l’annexe II du traité; |
c) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; |
d) |
«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; |
e) |
«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État. |
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5); |
b) |
«zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6). |
Article 3
TAC et répartition
Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l’annexe du présent règlement.
Article 4
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
b) |
des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8); |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
d) |
des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
e) |
des déductions opérées en application des articles 105 à 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
2. Sauf indication contraire à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
Article 5
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).
(3) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.
(4) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(5) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(6) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
ANNEXE
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
PARTIE 1
Définition des espèces et des groupes d’espèces
1. |
Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins.
|
2. |
Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:
|
PARTIE 2
Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Allemagne |
0 |
0 |
|||||||
Estonie |
0 |
0 |
|||||||
Irlande |
0 |
0 |
|||||||
Espagne |
0 |
0 |
|||||||
France |
0 |
0 |
|||||||
Lituanie |
0 |
0 |
|||||||
Pologne |
0 |
0 |
|||||||
Portugal |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Union |
0 |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Portugal |
0 |
0 |
|||||||
Union |
0 |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Union |
0 |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC de précaution |
||||||
Allemagne |
3 |
3 |
|||||||
France |
3 |
3 |
|||||||
Royaume-Uni |
3 |
3 |
|||||||
Union |
9 |
9 |
|||||||
TAC |
9 |
9 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
35 |
46 |
|||||||
Estonie |
17 |
22 |
|||||||
Irlande |
87 |
113 |
|||||||
Espagne |
174 |
226 |
|||||||
France |
2 440 |
3 172 |
|||||||
Lettonie |
113 |
147 |
|||||||
Lituanie |
1 |
1 |
|||||||
Pologne |
1 |
1 |
|||||||
Royaume-Uni |
174 |
226 |
|||||||
Autres (1) |
9 |
12 |
|||||||
Union |
3 051 |
3 966 |
|||||||
TAC |
3 051 |
3 966 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
Portugal |
12 |
12 |
|||||||
Portugal |
29 |
29 |
|||||||
Portugal |
3 659 |
3 659 |
|||||||
Union |
3 700 |
3 700 |
|||||||
TAC |
3 700 |
3 700 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC de précaution |
||||||
Portugal |
3 674 |
3 490 |
|||||||
Union |
3 674 |
3 490 |
|||||||
TAC |
3 674 |
3 490 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
Irlande |
10 |
9 |
|||||||
Espagne |
70 |
67 |
|||||||
France |
19 |
18 |
|||||||
Portugal |
203 |
193 |
|||||||
Royaume-Uni |
10 |
9 |
|||||||
Union |
312 |
296 |
|||||||
TAC |
312 |
296 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
1 |
1 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 |
1 |
|||||||
Royaume-Uni |
10 |
10 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 |
1 |
|||||||
Union |
13 |
13 |
|||||||
TAC |
13 |
13 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
643 |
515 |
|||||||
Allemagne |
4 |
3 |
|||||||
Suède |
33 |
26 |
|||||||
Union |
680 |
544 |
|||||||
TAC |
680 |
544 |
|
|
||||||||
Année |
2013 (3) |
2014 (3) |
TAC analytique |
||||||
Royaume-Uni |
8 |
8 |
|||||||
Estonie |
63 |
63 |
|||||||
Royaume-Uni |
279 |
279 |
|||||||
Royaume-Uni |
70 |
70 |
|||||||
Royaume-Uni |
3 539 |
3 539 |
|||||||
Lituanie |
81 |
81 |
|||||||
Pologne |
41 |
41 |
|||||||
Royaume-Uni |
208 |
208 |
|||||||
Autres (4) |
8 |
8 |
|||||||
Union |
4 297 |
4 297 |
|||||||
TAC |
4 297 |
4 297 |
|
|
||||||||
Année |
2013 (5) |
2014 (5) |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
23 |
21 |
|||||||
Irlande |
5 |
4 |
|||||||
Espagne |
2 573 |
2 317 |
|||||||
France |
119 |
107 |
|||||||
Lettonie |
41 |
37 |
|||||||
Lituanie |
5 |
4 |
|||||||
Pologne |
805 |
724 |
|||||||
Royaume-Uni |
10 |
9 |
|||||||
Union |
3 581 |
3 223 |
|||||||
TAC |
3 581 |
3 223 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Union |
0 |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Irlande |
0 |
0 |
|||||||
Espagne |
0 |
0 |
|||||||
France |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Autres |
0 |
0 |
|||||||
Union |
0 |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|||||||
Union |
0 |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
Irlande |
6 |
5 |
|||||||
Espagne |
156 |
143 |
|||||||
France |
8 |
7 |
|||||||
Royaume-Uni |
20 |
18 |
|||||||
Autres (6) |
6 |
5 |
|||||||
Union |
196 |
178 |
|||||||
TAC |
196 |
178 |
|
|
||||||||
Année |
2013 (7) |
2014 (7) |
TAC analytique |
||||||
Portugal |
614 |
614 |
|||||||
Portugal |
166 |
166 |
|||||||
Union |
780 |
780 |
|||||||
TAC |
780 |
780 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
Espagne |
9 |
8 |
|||||||
Portugal |
1 004 |
904 |
|||||||
Royaume-Uni |
9 |
8 |
|||||||
Union |
1 022 |
920 |
|||||||
TAC |
1 022 |
920 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
Royaume-Uni |
9 |
9 |
|||||||
Royaume-Uni |
9 |
9 |
|||||||
Royaume-Uni |
13 |
13 |
|||||||
Union |
31 |
31 |
|||||||
TAC |
31 |
31 |
|
|
||||||||
Année |
2013 (8) |
2014 (8) |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
10 |
10 |
|||||||
Irlande |
260 |
260 |
|||||||
Espagne |
588 |
588 |
|||||||
France |
356 |
356 |
|||||||
Royaume-Uni |
814 |
814 |
|||||||
Union |
2 028 |
2 028 |
|||||||
TAC |
2 028 |
2 028 |
|
|
||||||||
Année |
2013 (9) |
2014 (9) |
TAC analytique |
||||||
Portugal |
242 |
242 |
|||||||
Portugal |
15 |
15 |
|||||||
Portugal |
10 |
10 |
|||||||
Union |
267 |
267 |
|||||||
TAC |
267 |
267 |
|
|
||||||||
Année |
2013 |
2014 |
TAC analytique |
||||||
France |
9 |
9 |
|||||||
Portugal |
36 |
36 |
|||||||
Royaume-Uni |
9 |
9 |
|||||||
Union |
54 |
54 |
|||||||
TAC |
54 |
54 |
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(2) Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège.
(3) Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).
(4) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(5) Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).
(6) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(7) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).
(8) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).
(9) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-).
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/34 |
RÈGLEMENT (UE) No 1263/2012 DU CONSEIL
du 21 décembre 2012
modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 267/2012 (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC. Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC (3) qui modifie la décision 2010/413/PESC et prévoit des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran. |
(2) |
Ces mesures restrictives supplémentaires consistent notamment en une interdiction d'exporter des équipements et technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à la remise en état de navires. De plus, il convient d'interdire le commerce de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés industriels. |
(3) |
Les mesures restrictives supplémentaires prévoient également une interdiction d'importation, d'achat ou de transport de gaz naturel iranien. Pour garantir la bonne mise en œuvre de cette interdiction, il faut prendre des mesures pour interdire les échanges de gaz naturel dont il est connu ou dont il est raisonnable de soupçonner qu'ils augmentent les exportations de gaz naturel d'Iran et contournent ainsi l'interdiction. Les contrats prévoyant l'utilisation d'un gazoduc directement connecté au réseau de transport du gaz naturel de l'Union sans aucun point d'entrée destiné à faciliter l'achat ou à augmenter l'exportation de gaz naturel originaire d'Iran ne devraient pas être concernés par l'interdiction d'importation frappant le gaz naturel. |
(4) |
La décision 2012/635/PESC invite à revoir les mesures restrictives concernant les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4) en vue d'inclure, dans la catégorie 5, partie 2, certains biens de ladite annexe qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne. |
(5) |
Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran des d'équipements ou technologies essentiels supplémentaires susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole et du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir une liste supplémentaire desdits équipements et technologies essentiels. |
(6) |
Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions applicables au commerce de gaz naturel, de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés industriels. |
(7) |
La décision 2012/635/PESC interdit aussi les opérations entre les établissements bancaires et financiers de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. |
(8) |
La décision 2012/635/PESC interdit également la fourniture de services d'attribution de pavillons et de classification aux pétroliers et navires de transport de marchandises iraniens, ainsi que la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. |
(9) |
Dans un souci de protection de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de prendre toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour garantir que les obligations juridiques concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection environnementale, sont respectées. En cas d'urgence, un État membre devrait être autorisé à prendre des mesures de ce type sans notification préalable, à condition d'en informer les autres États membres et la Commission le plus rapidement possible. |
(10) |
Lorsqu'un État membre accorde une licence permettant à une personne, une entité ou un organisme désigné d'exercer des activités d'exploitation d'hydrocarbures avant que cette personne, cette entité ou cet organisme ne soit désigné, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut accorder une dérogation à certaines interdictions prévues par le règlement (UE) no 267/2012, si cette dérogation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux ou une annihilation permanente de la valeur de la licence. |
(11) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 6, les points suivants sont ajoutés:
En ce qui concerne le point d), les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du règlement (CE) no 428/2009. |
3) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. Aux annexes VI et VIA figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l'industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:
3. Aux annexes VI et VIA figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique en Iran. 4. Les annexes VI et VIA ne contiennent pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou III.". |
4) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 Il est interdit:
|
5) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas:
pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e). 2. Les interdictions visés aux articles 8 et 9 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations découlant des contrats visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, point b), pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l'exécution de ces obligations ait été autorisée au préalable par l'autorité compétente concernée et que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.". |
6) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 10 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou des technologies essentiels dans le domaine naval énumérés à l'annexe VIB, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. L'annexe VIB contient les équipements ou technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies utilisés pour construire des pétroliers. Article 10 ter 1. Il est interdit:
Article 10 quater 1. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter s'appliquent sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n'appartient pas à, ou n'est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iranien et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure. 2. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. Article 10 quinquies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des logiciels énumérés à l'annexe VIIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. L'annexe VIIA contient les logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran. Article 10 sexies 1. Il est interdit:
Article 10 septies 1. Les interdictions visées à l'article 10 quinquies et à l'article 10 sexies ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats». |
7) |
À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les interdictions visées à l'article 11 ne s'appliquent pas à:
pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.". |
8) |
À l'article 14, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
L'article suivant est inséré: "Article 14 bis 1. Il est interdit:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
3. On entend par "gaz naturel" les produits énumérés à l'annexe IVA. 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "échanger" le fait d'échanger des courants de gaz naturel de différentes origines.". |
10) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 15 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l'annexe VIIB, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran. 2. L'annexe VIIB contient le graphite et les métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III. Article 15 ter 1. Il est interdit:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III. Article 15 quater Les interdictions visées à l'article 15 bis ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats». |
11) |
L'article 23 est modifié comme suit:
|
12) |
À l'article 25, le point a) sous ii) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
À l'article 26, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:
|
14) |
L'article 28 est remplacé par le texte suivant: "Article 28 Par dérogation à l'article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées:
à condition que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.". |
15) |
L'article 30 est remplacé par les articles suivants: "Article 30 1. Il est interdit de transférer des fonds entre, d'une part, des établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application du présent règlement, tels qu'ils sont définis à l'article 49, et, d'autre part:
à moins que ces transferts relèvent du champ d'application du paragraphe 2 et qu'ils aient été traités conformément au paragraphe 3. 2. Les transferts suivants peuvent être autorisés conformément au paragraphe 3:
3. Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit:
4. Aucune autorisation ou notification préalable n'est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise. 5. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une entité relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Si le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application du présent règlement, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées, dans le cas d'un transfert à destination d'une entité relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en provenance d'une entité relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire. 6. Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application du présent règlement font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), et afin d'empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d'une vigilance accrue comme suit:
Article 30 bis 1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien ne relevant pas du champ d'application de l'article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:
Les États membres s'informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu'elles ont refusées. 2. Aucune autorisation ou notification préalable n'est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise. 3. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
Article 30 ter 1. Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s'appliquent pas. L'obligation d'autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l'article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l'exécution des transferts de fonds notifiés à l'autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 22 décembre 2012. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 15 avril 2013. Les articles 30 et 30 bis ne s'appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l'article 29. 2. L'article 30, paragraphe 3, et l'article 30 bis, paragraphe 1, s'appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par "opérations qui apparaissent liées":
3. Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, points b et c), et de l'article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l'autorisation dans les conditions qu'elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement. Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation. 4. Aux fins de l'article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête. 5. Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d'application des articles 30 et 30 bis:
|
16) |
L'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 1. Les succursales et les filiales, relevant du champ d'application du présent règlement (telles qu'elles sont définies à l'article 49), d'établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l'opération, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de l'opération et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte l'opération et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par les annexes I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA ou VIIB du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée. 2. Sous réserve des modalités fixées pour l'échange d'informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans délai les informations relatives aux notifications visées au paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.". |
17) |
L'article 32 est supprimé. |
18) |
Aux articles 33 et 34, les références à l'article 32, paragraphe 2, sont remplacées par des références à l'article 30, paragraphe 1. |
19) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 37 bis 1. La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d'Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à compter du 15 janvier 2013. Article 37 ter 1. Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l'importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l'autorité compétente conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1.". |
20) |
L'article 41 est remplacé par le texte suivant: "Article 41 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, à l'article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.". |
21) |
À l'article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d'accorder une autorisation. En cas de risque pour l'environnement et/ou la santé et la sécurité des travailleurs dans l'Union, nécessitant des mesures urgentes, l'État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l'autorisation.". |
22) |
L'article suivant est inséré: "Article 43 bis 1. Par dérogation aux articles 8 et 9, à l'article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l'article 17, paragraphe 2, point b), à l'article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, des activités d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans l'Union, dans le cadre d'une licence d'exploration ou d'exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe IX, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n'est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l'entité ou à l'organisme énuméré à l'annexe IX. Lorsque l'autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l'octroi d'indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n'est pas supérieure à cinq ans. 3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, son intention d'accorder une autorisation. En cas de risque pour l'environnement dans l'Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l'État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l'autorisation.". |
23) |
Une référence à l'article 43 bis est ajoutée au titre de l'annexe X. |
24) |
À l'article 45, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement. |
26) |
Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IVA. |
27) |
Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIA. |
28) |
Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIB. |
29) |
Le texte figurant à l'annexe V du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIIA. |
30) |
Le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIIB. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(2) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
(3) JO L 282 du 16.10.2012, p. 58.
(4) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
ANNEXE I
"ANNEXE I
PARTIE A
Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2 et à l'article 31, paragraphe 1
La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu'ils y sont définis, à l'exception de ceux qui sont précisés dans la partie A et à l'exception, jusqu'au 15 avril 2013, de ceux qui sont précisés dans la partie C.
|
Désignation |
||||||||||||||||||||||||
1. |
Systèmes assurant la "sécurité de l'information" et équipements pour utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services Internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services, y compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l'installation (y compris l'installation sur place), à l'entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||
2. |
"Logiciel", comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services:
|
||||||||||||||||||||||||
3. |
"Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 1.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 2.a. ou 2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services. |
PARTIE B
L'article 6 s'applique aux biens suivants:
Article de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
Désignation |
||||||||||||||||||||||
0A001 |
"Réacteurs nucléaires" et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||
0C002 |
Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu'il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés. |
PARTIE C
Article de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||
5A002 |
Systèmes assurant la "sécurité de l'information", leurs équipements et composants, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||
5D002 |
"Logiciel", comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||
5E002 |
"Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste. ". |
ANNEXE II
"ANNEXE IVA
Produits visés à l'article 14 bis et à l'article 31, paragraphe 1
Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux
Code SH |
Désignation |
2709 00 10 |
Condensats de gaz naturel |
2711 11 00 |
Gaz naturel - liquéfié |
2711 21 00 |
Gaz naturel - à l'état gazeux |
2711 12 |
Propane |
2711 13 |
Butanes |
2711 19 00 |
autres". |
ANNEXE III
"ANNEXE VIA
Équipements et technologies essentiels visés à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, point c), et à l'article 31, paragraphe 1
Code SH |
Désignation |
|
– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz: |
7304 22 |
– Tiges de forage en aciers inoxydables |
7304 23 |
– – autres tiges de forage |
7304 24 |
– – autres, en aciers inoxydables |
7304 29 |
– – autres |
ex ex 7305 |
Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, contenant 1 % ou plus de chrome et résistant à des températures inférieures à - 120 °C |
|
– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs: |
7306 11 |
– – soudés, en aciers inoxydables |
7306 19 |
– – autres |
|
– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz: |
7306 21 00 |
– – soudés, en aciers inoxydables |
7306 29 00 |
– – autres |
7311 00 99 |
– Autres, d'une contenance de 1 000 l ou plus |
ex ex 7613 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance de 1 000 l ou plus". |
ANNEXE IV
"ANNEXE VIB
Équipements et technologies essentiels visés à l'article 10 bis, à l'article 10 ter, à l'article 10 quater et à l'article 31, paragraphe 1
Code SH |
Désignation |
8406 10 00 |
Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux |
8406 90 |
Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux |
8407 21 |
Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord |
ex ex 8407 29 |
Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres |
8408 10 |
Moteurs pour la propulsion de bateaux |
ex ex 8409 91 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 21 ou 8407 29 |
ex ex 8409 99 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du numéro 8408 10 |
ex ex 8411 81 |
Autres turbines à gaz d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux |
ex ex 8411 82 |
Autres turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux |
ex ex 8468 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
ex ex 8483 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation, conçus pour la propulsion de navires d'un port en lourd à tirant d'eau d'échantillonnage de 55 000 tonnes de port en lourd ou plus |
8487 10 |
Hélices pour bateaux et leurs pales |
ex ex 8515 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets |
ex ex 9014 10 00 |
Boussoles, y compris les compas de navigation, uniquement pour l'industrie maritime |
ex ex 9014 80 00 |
Autres instruments et appareils de navigation, uniquement pour l'industrie maritime |
ex ex 9014 90 00 |
Parties et accessoires des produits des nos9014 10 00 et 9014 80 00, uniquement pour l'industrie maritime |
ex ex 9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres, uniquement pour l'industrie maritime". |
ANNEXE V
"ANNEXE VIIA
Logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels visés à l'article 10 quinquies, à l'article 10 sexies, à l'article 10 septies et à l'article 31, paragraphe 1
1. |
Logiciels de planification des ressources de l'entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction. |
Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l'entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d'accès.".
ANNEXE VI
"ANNEXE VIIB
Graphite et métaux bruts ou semi-finis visés aux articles 15 bis, 15 ter, quater et à l'article 31, paragraphe 1
Note introductive: L'insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens figurant aux annexes I, II et III.
1. Graphite
Code SH |
Désignation |
2504 |
Graphite naturel |
3801 |
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits |
6815 10 |
Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques |
6903 10 |
Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes et autres articles céramiques réfractaires. Autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits |
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques: |
2. Fer et acier
Code SH |
Désignation |
7201 |
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
7202 |
Ferro-alliages |
7203 |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
7204 |
Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
7205 |
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier |
7206 |
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires |
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
7218 |
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables |
7224 |
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés |
3. Cuivre et ouvrages en cuivre
Code SH |
Désignation |
7401 00 00 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
7402 00 00 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
7404 00 |
Déchets et débris de cuivre |
7405 00 00 |
Alliages mères de cuivre |
7406 |
Poudres et paillettes de cuivre |
7407 |
Barres et profilés en cuivre |
7410 |
Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) |
7413 00 00 |
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité |
4. Nickel et ouvrages en nickel
Code SH |
Désignation |
7501 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel |
7502 |
Nickel sous forme brute |
7503 00 |
Déchets et débris de nickel |
7504 00 00 |
Poudres et paillettes de nickel |
7505 |
Barres, profilés et fils en nickel |
7506 |
Tôles, bandes et feuilles en nickel |
7507 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel |
5. Aluminium
Code SH |
Désignation |
7601 |
Aluminium sous forme brute |
7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
7603 |
Poudres et paillettes d'aluminium |
7605 |
Fils en aluminium |
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm |
7609 00 00 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
7614 |
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité |
6. Plomb
Code SH |
Désignation |
7801 |
Plomb sous forme brute |
7802 00 00 |
Déchets et débris de plomb |
7804 |
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb |
7. Zinc
Code SH |
Désignation |
7901 |
Zinc sous forme brute |
7902 00 00 |
Déchets et débris de zinc |
7903 |
Poussières, poudres et paillettes de zinc |
7904 00 00 |
Barres, profilés et fils, en zinc |
7905 00 00 |
Tôles, feuilles et bandes, en zinc |
8. Étain
Code SH |
Désignation |
8001 |
Étain sous forme brute |
8002 00 00 |
Déchets et débris d'étain |
8003 00 00 |
Barres, profilés et fils en étain |
9. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
Code SH |
Désignation |
ex ex 8101 |
Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les anticathodes pour tubes à rayons X |
ex ex 8102 |
Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie |
ex ex 8103 |
Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins orthopédiques et chirurgicales |
8104 |
Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris |
8105 |
Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris |
ex ex 8106 00 |
Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d'une utilisation pharmaceutique |
8107 |
Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris |
8108 |
Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris |
8109 |
Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris |
8110 |
Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris |
8111 00 |
Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris |
ex ex 8112 |
Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X |
8113 00 |
Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris". |
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1264/2012 DU CONSEIL
du 21 décembre 2012
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012. |
(2) |
Compte tenu de la situation en Iran, et conformément à la décision 2012/829/PESC (2), il convient d'ajouter d'autres personnes et entités à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(3) |
Par ailleurs, il convient de retirer certaines entités de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, et de modifier les mentions relatives à certaines entités. |
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, 21 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
(2) Voir page 71 du présent Journal officiel.
ANNEXE
I. |
Les personne et entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. "I Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités fournissant un appui au gouvernement iranien Personne
Entités
|
II. |
Les mentions concernant les entités visées à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes: "B. Entités
|
III. |
Les entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:
|
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/61 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1265/2012 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 837/2012 en ce qui concerne l’activité minimale d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 837/2012 de la Commission (2) a autorisé, pour une période de dix ans, l’utilisation d’une préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26), produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) et appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques», en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies. |
(2) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier les conditions de l’autorisation de la préparation concernée (en l’occurrence, d’ajouter une formulation solide avec une activité minimale de 10 000 FYT/g). La demande était étayée par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). |
(3) |
Dans son avis du 24 mai 2012 (3), l’Autorité a conclu que la nouvelle formulation enzymatique solide ne devrait présenter pour les espèces cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement aucun risque qui n’ait déjà été pris en considération et qu’elle était efficace dans le cas d’une activité minimale de 10 000 FYT/g. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 837/2012 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 837/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 252 du 19.9.2012, p. 7.
(3) EFSA Journal 2012; 10(6):2730.
ANNEXE
L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 837/2012 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4a18 |
DSM Nutritional Products |
6-phytase (EC 3.1.3.26) |
|
Volailles Porcs d’engraissement Porcelets (sevrés) |
— |
500 FYT |
— |
|
9 octobre 2022 |
||||||||||||||||||||||||
Truies |
1 000 FYT |
(1) 1 FYT est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 μmol de phosphate inorganique par minute à partir de phytate en conditions de réaction avec une concentration de phytate de 5,0 mmol/l à pH 5,5 et à une température de 37 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/63 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1266/2012 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
56,9 |
MA |
79,5 |
|
TN |
111,9 |
|
TR |
123,6 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
87,0 |
TR |
136,9 |
|
ZZ |
112,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
110,2 |
TR |
137,7 |
|
ZZ |
124,0 |
|
0805 10 20 |
MA |
61,3 |
TR |
63,0 |
|
ZA |
51,2 |
|
ZZ |
58,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
69,9 |
ZZ |
69,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
86,6 |
JM |
129,1 |
|
MA |
98,7 |
|
TR |
84,1 |
|
ZZ |
99,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
79,2 |
ZZ |
79,2 |
|
0808 10 80 |
BA |
56,8 |
CA |
156,3 |
|
CN |
174,8 |
|
MK |
40,0 |
|
US |
132,7 |
|
ZA |
123,7 |
|
ZZ |
114,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
72,9 |
TR |
135,1 |
|
US |
182,0 |
|
ZZ |
130,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1267/2012 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2012
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er janvier 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er janvier 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er janvier 2013
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
14.12.2012-20.12.2012
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DIRECTIVES
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/68 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/52/UE DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2012
établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, points a), c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, la Commission a l’obligation d’adopter des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un État membre autre que celui où elles sont exécutées. |
(2) |
Le point a) de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, dispose que la Commission doit adopter une liste non exhaustive d’éléments à inclure dans ces prescriptions. Cette liste devrait permettre au professionnel de la santé qui exécute la prescription de vérifier si celle–ci est authentique et si elle a été établie par un membre d’une profession de la santé réglementée qui est légalement autorisé à le faire. |
(3) |
Conformément au point c) de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, les éléments à inclure dans les prescriptions doivent faciliter l’identification correcte des médicaments ou dispositifs médicaux. |
(4) |
Il convient donc que les médicaments soient désignés par leur dénomination commune afin de faciliter l'identification correcte des produits qui sont commercialisés sous des noms de marque différents dans l’Union ou qui ne sont pas commercialisés dans tous les États membres. La dénomination commune à utiliser devrait être soit la dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, soit, si cette dénomination n’existe pas, la dénomination commune usuelle. Le nom de marque d’un médicament devrait uniquement être utilisé pour garantir l’identification claire de médicaments biologiques au sens de l’annexe I, point 3.2.1.1 b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (2), en raison des caractéristiques particulières de ces produits, ou d'autres médicaments lorsque le prescripteur le juge nécessaire d'un point de vue médical. |
(5) |
À la différence des médicaments, les dispositifs médicaux n’ont pas de dénominations communes. C’est pourquoi il convient que la prescription indique également les coordonnées directes du prescripteur permettant, si nécessaire, au dispensateur de se renseigner sur le dispositif médical prescrit et de l’identifier correctement. |
(6) |
Conformément au point d) de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, la liste non exhaustive des éléments qui doivent figurer sur les prescriptions doit renforcer l’intelligibilité des informations destinées aux patients concernant la prescription et les instructions jointes relatives à l’utilisation du produit. La Commission réexaminera régulièrement la situation afin d’évaluer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour aider les patients à comprendre ces instructions. |
(7) |
Afin que les patients soient en mesure d’exiger des prescriptions appropriées, il est important que des points de contact nationaux, visés à l’article 6 de la directive 2011/24/UE, leur fournissent des informations adéquates sur le contenu et la finalité de la liste non exhaustive des éléments qui doivent figurer sur les prescriptions. |
(8) |
L’incidence globale des soins de santé transfrontaliers étant limitée, la liste non exhaustive d’éléments ne devrait concerner que les prescriptions destinées à être exécutées dans un autre État membre. |
(9) |
Étant donné que le principe de reconnaissance mutuelle des prescriptions découle de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive n’empêche pas les États membres d’appliquer ce principe aux prescriptions qui ne contiennent pas les éléments de la liste non exhaustive. De même, elle ne les empêche en rien de disposer que les prescriptions établies sur leur territoire en vue d’être utilisées dans un autre État membre doivent contenir des éléments additionnels prévus par leur réglementation nationale, pour autant que cette réglementation soit compatible avec le droit de l’Union. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit des mesures pour l’application uniforme de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE, concernant la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre.
Article 2
Champ d’application
La présente directive s’applique aux prescriptions, telles que définies à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE, établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans un autre État membre.
Article 3
Contenu des prescriptions
Les États membres veillent à ce que les prescriptions comportent au moins les éléments indiqués en annexe.
Article 4
Exigences en matière d’information
Les États membres veillent à ce que les points de contact nationaux visés à l’article 6 de la directive 2011/24/UE informent les patients sur les éléments qui, en application de la présente directive, sont à inclure dans les prescriptions établies dans un État membre autre que celui où elles sont exécutées.
Article 5
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 octobre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45-65.
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
ANNEXE
Liste non exhaustive des éléments à inclure dans les prescriptions médicales
Les titres qui apparaissent en gras dans la présente annexe ne constituent pas des mentions obligatoires dans les prescriptions
Identification du patient
Nom(s)
Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales)
Date de naissance
Authentification de la prescription
Date d'établissement
Identification du professionnel de la santé auteur de la prescription
Nom(s)
Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales)
Qualifications professionnelles
Coordonnées directes (adresse électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur précédé de l’indicatif international)
Adresse professionnelle (y compris le nom de l'État membre)
Signature (manuscrite ou numérique, selon le support choisi pour l’établissement de la prescription)
Identification du produit prescrit, s'il y a lieu
«Dénomination commune», au sens de l’article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
Indication du nom de marque si:
a) |
le produit prescrit est un médicament biologique au sens de l’annexe I, partie I, point 3.2.1.1 b), de la directive 2001/83/CE; ou |
b) |
si le professionnel de la santé qui établit la prescription le juge nécessaire d’un point de vue médical, auquel cas la prescription indique brièvement les raisons justifiant l’utilisation du nom de marque |
Forme pharmaceutique (comprimé, solution, etc.)
Quantité
Dosage au sens de l'article premier de la directive 2001/83/CE.
Posologie
DÉCISIONS
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/71 |
DÉCISION 2012/829/PESC DU CONSEIL
du 21 décembre 2012
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1). |
(2) |
Il convient d'insérer dans la décision 2010/413/PESC une disposition relative à l'exercice d'une surveillance renforcée de toutes les activités menées par les institutions financières établies dans l'Union avec les institutions financières iraniennes. |
(3) |
En outre, il y a également lieu de modifier une disposition de la décision 2010/413/PESC relative au gel des fonds et des ressources économiques. |
(4) |
Par ailleurs, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, de retirer certaines entités de ladite liste et de modifier les mentions relatives à certaines entités. |
(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré: "3 bis. Il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1:
|
2) |
A l'article 20, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
ANNEXE
I. |
Les personne et entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. "I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités fournissant un appui au gouvernement iranien Personne
Entités
|
II. |
Les mentions concernant les entités visées à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérées ci-après sont remplacées par les suivantes: "B. Entités
|
III. |
Les entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.
|
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/78 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2012
concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2012
[notifiée sous le numéro C(2012) 8967]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2012/830/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base des demandes de cofinancement de l’Union présentées par les États membres pour leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2012, la Commission a adopté la décision d’exécution 2012/294/UE du 25 mai 2012 concernant une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche présentés par les États membres pour 2012 (2), qui a laissé une partie des crédits budgétaires disponibles en 2012 inutilisée. |
(2) |
Il convient donc que cette partie inutilisée du budget 2012 soit allouée par une nouvelle décision. |
(3) |
Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement complémentaire dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre aux États membres du 25 avril 2012, c’est-à-dire des projets visant à améliorer le système de contrôle d’un État membre, sélectionner conjointement par l’État membre et la Commission, la mesure de la puissance des moteurs et la traçabilité des produits de la pêche. Les exigences à remplir par les opérateurs et/ou les États membres qui investissent dans des projets de traçabilité ont été définies par la Commission dans sa lettre du 14 mai 2012. |
(4) |
Sur cette base, et compte tenu des contraintes budgétaires, les demandes de financement de l’Union dans le cadre des programmes relatives à des actions telles que les projets pilotes, la construction ou la modernisation des navires et aéronefs de patrouille, et les projets de formation sans lien avec les améliorations à apporter aux systèmes de contrôle des États membres ont été rejetées étant donné qu’elles n’étaient pas consacrées aux domaines prioritaires susmentionnés. Dans le cadre des domaines prioritaires indiqués par la Commission, tous les projets au titre des programmes n’ont pas pu être retenus en raison de contraintes budgétaires. La Commission a dû sélectionner les projets à cofinancer sur la base des améliorations à apporter aux systèmes de contrôle des États membres et des exigences définies par la Commission aux fins de la traçabilité. Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un financement de l’Union. |
(5) |
En ce qui concerne les projets en matière de traçabilité, il est important de veiller à ce qu’ils soient élaborés sur la base de normes internationales reconnues, conformément à l’article 67, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3). |
(6) |
Les demandes de financement de l’Union ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité avec les règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (4). |
(7) |
La Commission a évalué les projets dont le coût n’excède pas 40 000 EUR hors TVA, et a retenu ceux pour lesquels il est justifié de prévoir un cofinancement de l’Union à la lumière des améliorations qu’ils sont susceptibles d’apporter au système de contrôle des États membres demandeurs. |
(8) |
Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de l’Union dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et d’établir les conditions dont cette participation est assortie. |
(9) |
Afin d’encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission et compte tenu de l’incidence négative de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives aux domaines prioritaires susmentionnés bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006. |
(10) |
Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union, il convient que les projets cofinancés au titre du présent règlement soient conformes à toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union et, en particulier, au règlement d’exécution (UE) no 404/2011. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision prévoit une participation financière complémentaire de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2012 dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.
Article 2
Liquidation des engagements en cours
Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2016. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2017.
Article 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2. En ce qui concerne les projets de traçabilité, la contribution de l’Union européenne est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas d’investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas d’investissements privés. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à 8 par État membre et par décision de financement.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision doivent répondre aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5) et au règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
Article 4
Dispositifs automatiques de localisation
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation doivent remplir les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Article 5
Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 6
Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche, par voie électronique, les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3 000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.
3. Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication doivent remplir les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
4. Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est calculée sur la base d’un prix plafonné à 4 500 EUR par navire.
Article 7
Participation totale maximale de l’Union ventilée par État membre
Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union par État membre sont les suivantes:
(EUR) |
|||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Belgique |
194 250 |
94 250 |
84 825 |
Bulgarie |
30 678 |
30 678 |
27 610 |
Danemark |
5 055 113 |
3 522 171 |
2 941 347 |
Allemagne |
4 511 100 |
425 000 |
382 500 |
Irlande |
52 005 000 |
1 000 000 |
900 000 |
Grèce |
1 246 750 |
1 246 750 |
1 122 075 |
Espagne |
10 528 653 |
7 029 087 |
6 326 179 |
France |
4 815 437 |
3 349 587 |
3 014 628 |
Italie |
9 299 000 |
2 880 000 |
2 592 000 |
Lettonie |
76 355 |
76 355 |
68 719 |
Lituanie |
150 462 |
150 462 |
135 416 |
Malte |
1 098 060 |
951 860 |
856 674 |
Pays-Bas |
2 639 439 |
250 000 |
225 000 |
Autriche |
409 102 |
128 179 |
115 361 |
Pologne |
4 771 695 |
1 516 741 |
1 365 067 |
Portugal |
2 013 500 |
1 863 500 |
1 677 150 |
Finlande |
2 560 000 |
2 280 000 |
2 052 000 |
Suède |
2 980 000 |
2 900 000 |
2 610 000 |
Royaume-Uni |
1 284 738 |
545 284 |
490 755 |
Total |
105 669 332 |
30 239 904 |
26 987 307 |
Article 8
Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 150 du 9.6.2012, p. 86.
(3) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(4) JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.
(5) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
ANNEXE I
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Belgique: |
|||
BE/12/08 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/12/09 |
4 250 |
4 250 |
3 825 |
BE/12/10 |
100 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
134 250 |
34 250 |
30 825 |
Bulgarie: |
|||
BG/12/02 |
30 678 |
30 678 |
27 610 |
Sous-total |
30 678 |
30 678 |
27 610 |
Danemark: |
|||
DK/12/20 |
336 419 |
0 |
0 |
DK/12/22 |
269 136 |
0 |
0 |
DK/12/23 |
538 271 |
0 |
0 |
DK/12/24 |
134 568 |
134 568 |
121 111 |
DK/12/25 |
95 637 |
0 |
0 |
DK/12/26 |
158 911 |
0 |
0 |
DK/12/27 |
275 864 |
275 864 |
248 278 |
DK/12/28 |
272 500 |
272 500 |
245 250 |
DK/12/29 |
281 265 |
281 265 |
250 000 |
DK/12/30 |
282 592 |
282 592 |
250 000 |
DK/12/31 |
280 439 |
280 439 |
250 000 |
DK/12/32 |
296 049 |
296 049 |
250 000 |
DK/12/33 |
262 407 |
262 407 |
235 870 |
DK/12/34 |
269 136 |
269 136 |
242 222 |
DK/12/35 |
22 000 |
22 000 |
19 800 |
DK/12/36 |
405 000 |
405 000 |
250 000 |
DK/12/37 |
375 000 |
375 000 |
250 000 |
DK/12/38 |
163 500 |
163 500 |
147 150 |
Sous-total |
4 718 694 |
3 320 319 |
2 759 681 |
Allemagne: |
|||
DE/12/23 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
DE/12/24 |
165 000 |
0 |
0 |
DE/12/25 |
250 000 |
0 |
0 |
DE/12/27 |
358 000 |
0 |
0 |
DE/12/28 |
110 000 |
0 |
0 |
DE/12/29 |
350 000 |
0 |
0 |
DE/12/30 |
95 000 |
0 |
0 |
DE/12/31 |
443 100 |
0 |
0 |
DE/12/32 |
650 000 |
0 |
0 |
DE/12/33 |
970 000 |
0 |
0 |
DE/12/34 |
275 000 |
0 |
0 |
DE/12/35 |
420 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
4 486 100 |
400 000 |
360 000 |
Irlande: |
|||
IE/12/06 |
20 000 |
0 |
0 |
IE/12/08 |
70 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
90 000 |
0 |
0 |
Grèce: |
|||
EL/12/11 |
180 000 |
180 000 |
162 000 |
EL/12/12 |
750 000 |
750 000 |
675 000 |
EL/12/13 |
180 000 |
180 000 |
162 000 |
EL/12/14 |
26 750 |
26 750 |
24 075 |
EL/12/15 |
110 000 |
110 000 |
99 000 |
Sous-total |
1 246 750 |
1 246 750 |
1 122 075 |
Espagne: |
|||
ES/12/02 |
939 263 |
939 263 |
845 336 |
ES/12/03 |
974 727 |
974 727 |
877 255 |
ES/12/05 |
795 882 |
795 883 |
716 294 |
ES/12/06 |
759 305 |
759 305 |
683 375 |
ES/12/08 |
163 250 |
163 250 |
146 925 |
ES/12/09 |
72 000 |
72 000 |
64 800 |
ES/12/10 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
ES/12/11 |
379 000 |
379 000 |
341 100 |
ES/12/12 |
490 000 |
490 000 |
441 000 |
ES/12/13 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
ES/12/15 |
150 000 |
0 |
0 |
ES/12/18 |
54 000 |
54 000 |
48 600 |
ES/12/19 |
290 440 |
290 440 |
261 396 |
ES/12/21 |
17 500 |
17 500 |
15 750 |
ES/12/22 |
681 000 |
0 |
0 |
ES/12/23 |
372 880 |
372 880 |
335 592 |
ES/12/24 |
415 254 |
0 |
0 |
Sous-total |
6 804 501 |
5 558 247 |
5 002 423 |
France: |
|||
FR/12/08 |
777 600 |
777 600 |
699 840 |
FR/12/09 |
870 730 |
870 730 |
783 656 |
FR/12/10 |
229 766 |
229 766 |
206 789 |
FR/12/11 |
277 395 |
277 395 |
249 656 |
FR/12/12 |
230 363 |
230 363 |
207 327 |
FR/12/13 |
197 403 |
197 403 |
177 663 |
FR/12/14 |
450 000 |
450 000 |
405 000 |
FR/12/15 |
211 500 |
0 |
0 |
FR/12/16 |
274 330 |
274 330 |
246 897 |
FR/12/17 |
254 350 |
0 |
0 |
Sous-total |
3 773 437 |
3 307 587 |
2 976 828 |
Italie: |
|||
IT/12/13 |
135 000 |
135 000 |
121 500 |
IT/12/15 |
125 000 |
125 000 |
112 500 |
IT/12/16 |
retirée |
0 |
0 |
IT/12/17 |
250 000 |
250 000 |
225 000 |
IT/12/18 |
250 000 |
0 |
0 |
IT/12/19 |
630 000 |
630 000 |
567 000 |
IT/12/21 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 350 000 |
IT/12/22 |
311 000 |
0 |
0 |
IT/12/23 |
38 000 |
0 |
0 |
IT/12/24 |
1 900 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
5 139 000 |
2 640 000 |
2 376 000 |
Lettonie: |
|||
LV/12/02 |
6 732 |
6 732 |
6 058 |
LV/12/03 |
58 350 |
58 350 |
52 515 |
Sous-total |
65 082 |
65 082 |
58 573 |
Lituanie: |
|||
LT/12/04 |
150 462 |
150 462 |
135 416 |
Sous-total |
150 462 |
150 462 |
135 416 |
Malte: |
|||
MT/12/04 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
MT/12/07 |
261 860 |
261 860 |
235 674 |
Sous-total |
291 860 |
291 860 |
262 674 |
Pays-Bas: |
|||
NL/12/07 |
250 000 |
250 000 |
225 000 |
NL/12/08 |
278 172 |
0 |
0 |
NL/12/09 |
277 862 |
0 |
0 |
NL/12/10 |
286 364 |
0 |
0 |
NL/12/11 |
276 984 |
0 |
0 |
NL/12/12 |
129 398 |
0 |
0 |
NL/12/13 |
129 500 |
0 |
0 |
NL/12/14 |
200 000 |
0 |
0 |
NL/12/15 |
230 000 |
0 |
0 |
NL/12/16 |
136 329 |
0 |
0 |
NL/12/17 |
19 300 |
0 |
0 |
NL/12/18 |
36 120 |
0 |
0 |
NL/12/19 |
89 860 |
0 |
0 |
NL/12/20 |
299 550 |
0 |
0 |
Sous-total |
2 639 439 |
250 000 |
225 000 |
Autriche: |
|||
AT/12/01 |
128 179 |
128 179 |
115 361 |
AT/12/02 |
280 923 |
0 |
0 |
Sous-total |
409 102 |
128 179 |
115 361 |
Pologne: |
|||
PL/12/08 |
103 936 |
0 |
0 |
PL/12/10 |
41 028 |
0 |
0 |
PL/12/11 |
15 955 |
0 |
0 |
PL/12/07 |
40 500 |
0 |
0 |
PL/12/08 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
PL/12/09 |
172 600 |
0 |
0 |
PL/12/10 |
1 505 000 |
0 |
0 |
PL/12/11 |
208 760 |
0 |
0 |
PL/12/12 |
227 350 |
0 |
0 |
PL/12/13 |
240 300 |
0 |
0 |
PL/12/14 |
323 000 |
323 000 |
290 700 |
PL/12/15 |
181 000 |
0 |
0 |
PL/12/16 |
416 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
4 475 429 |
1 323 000 |
1 190 700 |
Portugal: |
|||
PT/12/08 |
25 000 |
25 000 |
22 500 |
PT/12/10 |
105 000 |
150 000 |
135 000 |
PT/12/11 |
150 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
325 000 |
175 000 |
157 500 |
Finlande: |
|||
FI/12/11 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
FI/12/12 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
FI/12/13 |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
FI/12/14 |
280 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
2 560 000 |
2 280 000 |
2 052 000 |
Suède: |
|||
SE/12/07 |
850 000 |
850 000 |
765 000 |
SE/12/08 |
750 000 |
750 000 |
675 000 |
SE/12/09 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
SE/12/10 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
SE/10/11 |
80 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
2 980 000 |
2 900 000 |
2 610 000 |
Royaume-Uni: |
|||
UK/12/51 |
122 219 |
122 219 |
109 997 |
UK/12/52 |
564 086 |
0 |
0 |
UK/12/54 |
50 141 |
50 141 |
45 127 |
UK/12/55 |
43 873 |
43 873 |
39 486 |
UK/12/56 |
122 219 |
122 219 |
109 997 |
UK/12/73 |
12 535 |
12 535 |
11 282 |
UK/12/74 |
162 958 |
162 958 |
146 662 |
Sous-total |
1 078 032 |
513 945 |
462 551 |
Total |
41 397 816 |
24 615 360 |
21 925 217 |
ANNEXE II
DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Allemagne: |
|||
DE/12/22 |
25 000 |
25 000 |
22 500 |
Sous-total |
25 000 |
25 000 |
22 500 |
Espagne: |
|||
ES/12/17 |
1 256 340 |
0 |
0 |
ES/12/20 |
326 124 |
0 |
0 |
Sous-total |
1 582 464 |
0 |
0 |
Italie: |
|||
IT/12/12 |
240 000 |
240 000 |
216 000 |
IT/12/14 |
130 000 |
0 |
0 |
IT/12/20 |
3 400 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
3 770 000 |
240 000 |
216 000 |
Malte: |
|||
MT/12/03 |
146 200 |
0 |
0 |
MT/12/05 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
Sous-total |
546 200 |
400 000 |
360 000 |
Total |
5 923 664 |
665 000 |
598 500 |
ANNEXE III
SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Belgique: |
|||
BE/12/07 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
Sous-total |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
Danemark: |
|||
DK/12/19 |
201 852 |
201 852 |
181 666 |
DK/12/21 |
134 567 |
0 |
0 |
Sous-total |
336 419 |
201 852 |
181 666 |
Irlande: |
|||
IE/12/05 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
Sous-total |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
Espagne: |
|||
ES/12/14 |
1 207 352 |
1 207 352 |
1 086 617 |
ES/12/25 |
263 488 |
263 488 |
237 139 |
Sous-total |
1 470 840 |
1 470 840 |
1 323 756 |
France: |
|||
FR/12/18 |
42 000 |
42 000 |
37 800 |
Sous-total |
42 000 |
42 000 |
37 800 |
Lettonie: |
|||
LT/12/01 |
11 273 |
11 273 |
10 146 |
Sous-total |
11 273 |
11 273 |
10 146 |
Malte: |
|||
MT/12/06 |
260 000 |
260 000 |
234 000 |
Sous-total |
260 000 |
260 000 |
234 000 |
Pologne: |
|||
PL/12/03 |
170 948 |
170 948 |
153 853 |
PL/12/05 |
22 793 |
22 793 |
20 514 |
Sous-total |
193 741 |
193 741 |
174 367 |
Portugal: |
|||
PT/12/09 |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
Sous-total |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
Total |
3 449 274 |
3 314 706 |
2 983 235 |
ANNEXE IV
DISPOSITIFS D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Portugal: |
|||
PT/12/07 |
1 613 500 |
1 613 500 |
1 452 150 |
Total |
1 613 500 |
1 613 500 |
1 452 150 |
ANNEXE V
PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES
(EUR) |
|||
État membre et code du projet |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Irlande: |
|||
IE/12/07 |
15 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
15 000 |
0 |
0 |
Espagne: |
|||
ES/12/16 |
40 000 |
0 |
0 |
Sous-total |
40 000 |
0 |
0 |
Royaume-Uni: |
|||
UK/12/58 |
2 507 |
0 |
0 |
UK/12/59 |
14 416 |
0 |
0 |
UK/12/60 |
1 253 |
0 |
0 |
UK/12/61 |
877 |
0 |
0 |
UK/12/62 |
2 507 |
0 |
0 |
UK/12/63 |
3 384 |
0 |
0 |
UK/12/64 |
11 282 |
0 |
0 |
UK/12/65 |
17 549 |
0 |
0 |
UK/12/66 |
11 282 |
0 |
0 |
UK/12/67 |
9 401 |
9 401 |
8 461 |
UK/12/68 |
9 401 |
0 |
0 |
UK/12/69 |
11 281 |
0 |
0 |
UK/12/70 |
9 401 |
9 401 |
8 461 |
UK/12/71 |
9 401 |
0 |
0 |
UK/12/72 |
12 535 |
12 536 |
11 282 |
Sous-total |
144 030 |
31 338 |
28 204 |
Total |
199 030 |
31 338 |
28 204 |
ANNEXE VI
MONTANTS LIÉS À DES PROJETS PILOTES ET À L’ACQUISITION OU À LA MODERNISATION DE NAVIRES ET AÉRONEFS DE PATROUILLE QUI ONT ÉTÉ REJETÉS
(EUR) |
|||
Nature de la dépense |
Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche |
Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision |
Participation maximale de l’Union européenne |
Projets pilotes: |
|||
Sous-total |
693 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Navires et aéronefs de patrouille |
|||
Sous-total |
52 392 525 |
0 |
0 |
Total |
53 086 048 |
0 |
0 |
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/90 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2012
autorisant l’Espagne à prolonger la suspension temporaire de l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les travailleurs roumains
(2012/831/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (1), et notamment son article 23 et le paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’annexe VII, partie 1, intitulée «Libre circulation des personnes»,
vu la demande présentée par l’Espagne le 13 décembre 2012,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Espagne appliquait pleinement, depuis le 1er janvier 2009, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (2) à l’égard des ressortissants roumains lorsque, le 22 juillet 2011, se référant à de graves perturbations sur son marché du travail, elle a informé la Commission conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, troisième alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (ci-après l’«acte d’adhésion de 2005»), qu’elle avait décidé ce même jour de réimposer des restrictions concernant l’accès des travailleurs roumains à son marché du travail. Le règlement (CEE) no 1612/68 a été codifié et remplacé par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (3), qui est entré en vigueur le 16 juin 2011. |
(2) |
Le 28 juillet 2011, l’Espagne a demandé à la Commission, conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, de déclarer que l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 soit totalement suspendue en ce qui concerne les travailleurs roumains sur l’ensemble du territoire espagnol et dans tous les secteurs. En réponse à cette demande, la Commission a autorisé l’Espagne, par sa décision 2011/503/UE (4), à limiter le libre accès du marché du travail espagnol pour les travailleurs roumains jusqu’au 31 décembre 2012, sous certaines conditions. Cette décision est entrée en vigueur le 12 août 2011. |
(3) |
L’Espagne a demandé à la Commission, par lettre du 13 décembre 2012, de prolonger la suspension de l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en ce qui concerne les travailleurs roumains. |
(4) |
L’Espagne justifie sa demande par le fait que les deux raisons sur lesquelles se fonde la décision 2011/503/UE persistent: les graves perturbations sur son marché du travail, qui touchent tous les secteurs et régions et la situation sur le marché du travail des citoyens roumains résidant en Espagne, ainsi que le risque qu’un afflux incontrôlé de travailleurs roumains augmente la pression sur le marché du travail espagnol. |
(5) |
L’Espagne a présenté des statistiques indiquant que la situation économique et la situation du marché du travail se sont encore dégradées depuis la mi-2011, engendrant des niveaux record de chômage et de chômage des jeunes, et ses prévisions économiques annoncent une contraction du PIB en 2012 et 2013 et une nouvelle augmentation du chômage. De plus, l’Espagne affirme que les perturbations sur son marché du travail, qui représentent une menace sérieuse pour les niveaux d’emploi, sont généralisées et ne se limitent pas à une région ou à un secteur particulier. |
(6) |
L’Espagne fournit également des données statistiques indiquant que le nombre de ressortissants roumains en Espagne a continué d’augmenter (malgré les restrictions sur le libre accès au marché du travail pour les travailleurs roumains) et qu’ils étaient 913 405 en septembre 2012; que la part de ressortissants roumains qui contribuent au système de sécurité sociale a diminué; que les ressortissants roumains inscrits comme demandeurs d’emploi et ceux percevant des allocations de chômage sont relativement nombreux, quoique leur nombre soit en recul, et que le taux de chômage des ressortissants roumains est plus élevé que la moyenne. L’Espagne conclut que la situation actuelle de son marché du travail affecte sa capacité à absorber de nouveaux flux de travailleurs roumains. |
(7) |
Conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, un État membre peut demander à la Commission de déclarer, au plus tard deux semaines après que celle-ci a été saisie de la demande, que l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 soit totalement ou partiellement suspendue dans une région ou dans une profession donnée. |
(8) |
L’analyse des données économiques sous-tendant la décision 2011/503/UE montrait que l’Espagne faisait effectivement face à de graves perturbations sur son marché du travail, caractérisées par un taux de chômage qui est de loin le plus élevé dans l’Union européenne (les données mensuelles d’Eurostat sur le chômage pour juin 2011 indiquent un taux de 21 %, contre 9,4 % en moyenne dans l’Union européenne et 9,9 % dans la zone euro) et qui est particulièrement considérable chez les jeunes (45,7 % en juin 2011), ainsi que par une reprise économique lente (selon les données d’Eurostat, la croissance du PIB au premier trimestre 2011 par rapport au trimestre précédent n’était que de 0,3 %, contre 0,8 % dans l’Union européenne et la zone euro). Cette reprise est en outre entravée par les turbulences financières internationales qui contraignent l’Espagne à introduire de nouvelles compressions budgétaires aux fins d’un assainissement des finances publiques, ce qui pourrait avoir d’autres conséquences négatives à court terme pour les perspectives de croissance économique du pays. La baisse de l’emploi était générale et touchait l’ensemble des régions et des secteurs de production. Les données de l’enquête sur les forces de travail pour la période comprise entre 2008 et 2010 témoignaient également d’une baisse générale du niveau d’emploi de 9 % — culminant même à 33 % dans le secteur de la construction — qui touche toutes les régions et oscille entre 6 % au Pays basque et 13 % dans la Communauté valencienne. |
(9) |
En conséquence, la Commission a estimé que l’Espagne a fourni des éléments de preuve montrant que cette dernière connaissait des perturbations généralisées sur son marché du travail qui avaient une incidence grave sur le niveau d’emploi dans l’ensemble des régions et des secteurs et qui étaient susceptibles de persister dans un avenir proche. |
(10) |
En outre, l’analyse effectuée par la Commission en 2011 a établi que les ressortissants roumains résidant en Espagne étaient fortement touchés par le chômage, à un taux qui dépasse 30 % (source: données de l’enquête sur les forces de travail d’Eurostat, premier trimestre 2011). Malgré une certaine diminution causée par la récession économique, les flux de ressortissants roumains arrivant en Espagne demeuraient importants, bien que la demande de main-d’œuvre y fût basse. Le nombre de ressortissants roumains résidant habituellement en Espagne a augmenté, passant de 388 000 au 1er janvier 2006 à 823 000 au 1er janvier 2010 (source: statistiques migratoires d’Eurostat). |
(11) |
L’analyse des données économiques disponibles à l’heure actuelle montre que le marché du travail en Espagne reste fortement perturbé. La récession continue d’avoir une plus grande incidence sur l’emploi en Espagne que dans d’autres États membres et les données montrent que la tendance s’est accentuée tout au long de 2011 et durant les premiers trimestres de 2012. En octobre 2012, le taux de chômage y était d’environ 26,2 % (21,3 % en juin 2011) contre 10,7 % en moyenne dans l’Union européenne en octobre 2012 (et 9,5 % en juin 2011). De plus, le taux de chômage des jeunes est extrêmement élevé et atteint 55,9 % en octobre 2012 contre 23,4 % en moyenne dans l’Union européenne (source: données mensuelles d’Eurostat sur le chômage). |
(12) |
Il est probable que la situation économique défavorable et ses conséquences négatives sur le marché de l’emploi persistent. Selon les prévisions économiques de la Commission européenne, le PIB de l’Espagne devrait se contracter en 2012 et en 2013 (– 1,4 % pour les deux années) avant de remonter légèrement en 2014 (+ 0,8 %), et le taux de chômage devrait, selon les prévisions, continuer à augmenter et atteindre 26,6 % en 2013 (avant de revenir à 26,1 % en 2014). La baisse de l’emploi a continué à affecter tous les secteurs économiques. Entre le deuxième trimestre 2011 et le troisième trimestre 2012, l’emploi en Espagne a enregistré un recul d’environ 980 000 personnes (soit – 5,4 %) (source: Eurostat, enquête sur les forces de travail). Si le secteur de la construction a affiché la plus forte baisse (– 293 000, soit – 20,5 %), l’emploi dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et le secteur des services a également diminué. En outre, les niveaux de chômage élevés touchent toutes les régions (de 12,0 % au Pays basque à 30,4 % en Andalousie en 2011, source: Eurostat, enquête sur les forces de travail) et les perturbations sur le marché du travail ne se limitent donc pas à une région déterminée. |
(13) |
En conséquence, la Commission estime que l’Espagne a fourni des éléments de preuve montrant que cette dernière continue à connaître des perturbations généralisées sur son marché du travail qui ont une incidence grave sur le niveau d’emploi dans l’ensemble des régions et des secteurs et qui sont susceptibles de persister dans un avenir proche. |
(14) |
En outre, l’analyse effectuée par la Commission montre que, depuis que l’Espagne a réintroduit des restrictions à l’accès au marché du travail pour les travailleurs roumains, le nombre de ressortissants roumains en Espagne a continué de croître, bien qu’à un rythme plus lent qu’auparavant: selon les statistiques espagnoles en matière de migrations, il a augmenté de 11 970 personnes (soit une augmentation de 1,3 %) entre le 30 septembre 2011 (901 435) et le 30 septembre 2012 (913 405), tandis qu’il a augmenté de 83 975 personnes (soit + 10,3 %) entre le 30 septembre 2010 (817 460) et le 30 septembre 2011 (901 435). Le taux de chômage des ressortissants roumains en Espagne reste très élevé: il était de 36,4 % au troisième trimestre 2012 (source: Eurostat, enquête sur les forces de travail). |
(15) |
Il est donc probable que la pleine application de la législation de l’Union relative à la libre circulation des travailleurs resterait un facteur de pression supplémentaire sur le marché du travail espagnol en ce qu’elle permettrait un afflux incontrôlé de travailleurs roumains. |
(16) |
Afin de rétablir la situation sur le marché du travail espagnol, il y a donc lieu d’autoriser l’Espagne à continuer à en limiter temporairement le libre accès pour les travailleurs roumains. Comme les dispositions transitoires de l’acte d’adhésion de 2005, qui autorisent des restrictions concernant l’accès au marché du travail des ressortissants roumains – dont fait partie la clause de sauvegarde –, expirent le 31 décembre 2013, cette autorisation ne peut s’étendre au-delà de cette date. |
(17) |
Les restrictions relatives à l’accès au marché du travail constituent une dérogation au principe fondamental du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la libre circulation des travailleurs. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, de telles mesures doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. |
(18) |
Il est à ce jour approprié de continuer à appliquer des restrictions à toutes les activités salariées sur l’ensemble du territoire espagnol ainsi qu’à tous les secteurs, compte tenu de la situation actuelle particulière du marché du travail espagnol et étant donné les effets de déplacement et autres répercussions potentielles entre régions et secteurs que pourrait causer une restriction sélective. Le champ d’application de la dérogation peut toutefois être réduit dans le cas où la Commission établirait que les informations pertinentes qui ont conduit à accorder cette dérogation ont changé ou que ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose, notamment pour ce qui est des activités salariées nécessitant un diplôme universitaire ou des qualifications équivalentes. |
(19) |
De même, bien qu’il soit actuellement jugé approprié de maintenir les restrictions autorisées par la présente décision jusqu’à la fin de la période transitoire, soit jusqu’au 31 décembre 2013, afin qu’elles aient l’effet envisagé sur le marché du travail espagnol, cette période peut être écourtée si la Commission estime que les informations pertinentes qui ont mené à l’adoption de la présente décision ont changé ou que ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose. |
(20) |
À cette fin, l’Espagne fournira à la Commission, chaque trimestre, les données statistiques nécessaires à l’évaluation de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Le premier rapport trimestriel sera présenté avant le 31 mars 2013. |
(21) |
La décision d’autoriser l’Espagne à continuer à imposer des restrictions sur le libre accès des ressortissants roumains à son marché du travail est prise à certaines conditions, afin de garantir que ces restrictions sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
(22) |
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la réintroduction des restrictions à l’égard des ressortissants roumains et des membres de leur famille qui étaient déjà employés sur le marché du travail espagnol ou qui étaient déjà enregistrés en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi en Espagne au 22 juillet 2011, date de notification par l’Espagne des mesures visées au considérant 1. |
(23) |
Il convient également de respecter les principes régissant les restrictions sur l’accès au marché du travail établis à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005, tels que la clause de statu quo et le principe de préférence pour les citoyens de l’Union mentionné à la partie 1, paragraphe 14, de ladite annexe. |
(24) |
Il y a lieu que le droit des membres de la famille des travailleurs roumains d’être employés en Espagne soit régi mutatis mutandis par les dispositions de l’annexe VII, partie 1, paragraphe 8, de l’acte d’adhésion de 2005. |
(25) |
Les restrictions des droits d’accès au marché du travail espagnol des ressortissants roumains et des membres de leur famille autorisées par la présente décision sont strictement limitées au champ d’application de cette dernière et ne peuvent en aucun cas s’étendre aux autres droits dont jouissent les ressortissants roumains et les membres de leur famille en vertu du droit de l’Union. |
(26) |
Aux fins du suivi, il convient que l’Espagne soit tenue de fournir à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle aura prises sur la base de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux conditions définies aux articles 2 à 4 de la présente décision, l’Espagne est autorisée à suspendre, jusqu’au 31 décembre 2013, l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 en ce qui concerne les ressortissants roumains.
Article 2
Sans préjudice des mesures introduites par l’Espagne le 22 juillet 2011 conformément au paragraphe 7, troisième alinéa, de l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005, la présente décision ne concerne pas les ressortissants roumains et les membres de leur famille:
|
qui étaient employés en Espagne au 12 août 2011, ou |
|
qui étaient inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi en Espagne au 12 août 2011. |
Article 3
L’application de la présente décision est soumise mutatis mutandis aux conditions relatives aux dispositions transitoires définies à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005.
Article 4
L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour continuer à suivre de près l’évolution de son marché du travail. Elle fournit à la Commission des données statistiques trimestrielles témoignant de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Elle présente son premier rapport trimestriel avant le 31 mars 2013.
En cas d’évolution majeure sur son marché du travail, l’Espagne fournit à la Commission et aux États membres, sans délai, une mise à jour des informations pertinentes qu’elle a fournies pour appuyer sa demande de décision de la Commission et sur la base desquelles la présente décision est adoptée.
Article 5
La présente décision peut être modifiée ou révoquée, notamment si les informations pertinentes visées à l’article 4 et qui ont mené à son adoption ont changé ou si ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose.
Article 6
L’Espagne fournit à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle a prises sur la base de la présente décision dans les deux mois suivant la réception de cette dernière.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.
(2) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.
(3) JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.
(4) JO L 207 du 12.8.2011, p. 22.
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/93 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 décembre 2012
modifiant la décision BCE/2010/21 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne
(BCE/2012/30)
(2012/832/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision BCE/2010/21 du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (1) détermine les règles pour l’établissement des comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE). |
(2) |
L’article 3 de la décision BCE/2010/21 précise que les principes comptables de base définis à l’article 3 de l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (2) sont également applicables aux fins de la décision BCE/2010/21. Ceci vaut notamment pour l’article 3, point c), de l’orientation BCE/2010/20, lequel a trait aux événements postérieurs à la date de clôture du bilan, qui prévoit que l’évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d’approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. |
(3) |
Concernant les comptes annuels de la BCE, il convient de clarifier que les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne devraient être pris en compte que jusqu’à la date d’autorisation de publication des états financiers, c’est-à-dire la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs. |
(4) |
Il convient de modifier la décision BCE/2010/21 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
L’article 3 de la décision BCE/2010/21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Principes comptables de base
Les principes comptables de base définis à l’article 3 de l’orientation BCE/2010/20 sont également applicables aux fins de la présente décision. Par dérogation à l’article 3, point c), première phrase, de l’orientation BCE/2010/20, les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne sont pris en compte que jusqu’à la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs.»
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2012.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 35 du 9.2.2011, p. 1.
(2) JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.
ORIENTATIONS
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/94 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 décembre 2012
modifiant l’orientation BCE/2010/20 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales
(BCE/2012/29)
(2012/833/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, et 14.3 et 26.4,
vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (1) définit les règles aux fins de la normalisation des procédures comptables et d’information financière relatives aux opérations des banques centrales nationales. |
(2) |
L’annexe IV de l’orientation BCE/2010/20 prévoit déjà, à titre facultatif, au poste de passif 13 intitulé «Provisions» la possibilité de constituer des provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or. Étant donné qu’il est important de veiller à ce que les banques centrales nationales disposent des ressources financières suffisantes pour couvrir les risques majeurs inhérents à leurs activités, et sans préjudice des règles comptables nationales relatives aux provisions pour risques, il est considéré nécessaire de renforcer cette faculté en l’insérant dans le dispositif de l’orientation BCE/2010/20. Cette recommandation n’empêche pas les banques centrales nationales de maintenir ou de constituer des provisions pour risques supplémentaires conformément à leurs règles comptables nationales. |
(3) |
L’information financière relative aux opérations d’assistance de liquidité d’urgence devrait être harmonisée et les créances résultant de ces opérations devraient figurer à l’annexe IV de l’orientation BCE/2010/20 au poste d’actif 6 intitulé «Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro». |
(4) |
Il convient de modifier l’orientation BCE/2010/20 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2010/20 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 6 bis suivant est ajouté: «Article 6 bis Provision pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or Compte tenu de la nature des activités des BCN, une BCN peut prévoir une provision pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or dans son bilan. La BCN décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCN aux risques.» |
2) |
L’annexe IV de l’orientation BCE/2010/20 est remplacée par l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 31 décembre 2012.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2012.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.
ANNEXE
«ANNEXE IV
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN (1)
ACTIF
Poste de bilan (3) |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d’application (4) |
||||||||
1 |
1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d’acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception |
Valeur de marché |
Obligatoire |
||||||
2 |
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
|
|
||||||
2.1 |
2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
a) Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets) Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro” |
a) Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets) Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||
b) DTS Avoirs en DTS (bruts) |
b) DTS Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
|||||||||
c) Autres créances Accords généraux d’emprunt, prêts dans le cadre d’accords spécifiques d’emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI |
c) Autres créances Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
|||||||||
2.2 |
2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
a) Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension |
a) Comptes auprès des banques hors de la zone euro Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||
b) Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro |
i) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché et cours de change du marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
|||||||||
ii) Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iii) Titres non négociables Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iv) Instruments de capitaux propres négociables Prix de marché et cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||||||
c) Prêts en devises (dépôts) hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” |
c) Prêts en devises Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
|||||||||
d) Autres actifs en devises Billets et pièces n’appartenant pas à la zone euro |
d) Autres actifs en devises Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
|||||||||
3 |
3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
a) Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro |
i) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché et cours de change du marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||
ii) Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iii) Titres non négociables Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iv) Instruments de capitaux propres négociables Prix de marché et cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||||||
b) Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers |
b) Autres créances Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
|||||||||
4 |
4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||
4.1 |
4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
a) Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros |
a) Comptes auprès des banques hors de la zone euro Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||
b) Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro |
i) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
|||||||||
ii) Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance Coût sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iii) Titres non négociables Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iv) Instruments de capitaux propres négociables Prix de marché |
Obligatoire |
||||||||||
c) Prêts hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” |
c) Prêts hors de la zone euro Valeur nominale pour les dépôts |
Obligatoire |
|||||||||
d) Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers” Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d’investissement, indépendamment de leur situation géographique |
i) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
|||||||||
ii) Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance Coût sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
iii) Titres non négociables Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
4.2 |
4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||
5 |
5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (5) |
|
|
||||||
5.1 |
5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||
5.2 |
5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||
5.3 |
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||
5.4 |
5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||
5.5 |
5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||
5.6 |
5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||
6 |
6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, y compris l’assistance de liquidité d’urgence Toutes créances résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||
7 |
7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||
7.1 |
7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin |
a) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||
b) Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance Coût sous réserve de réduction de valeur (coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) “Provisions”) Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
c) Titres non négociables Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
7.2 |
7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres |
a) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||
b) Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
c) Titres non négociables Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Obligatoire |
||||||||||
d) Instruments de capitaux propres négociables Prix de marché |
Obligatoire |
||||||||||
8 |
8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
Obligatoire |
||||||
— |
9 |
Créances intra-Eurosystème+) |
|
|
|
||||||
— |
9.1 |
Participation au capital de la BCE+) |
Poste du bilan des BCN seulement La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC |
Coût |
Obligatoire |
||||||
— |
9.2 |
Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés+) |
Poste du bilan des BCN seulement Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l’article 30 des statuts du SEBC |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||
— |
9.3 |
Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE+) |
Poste du bilan de la BCE seulement Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
Obligatoire |
||||||
— |
9.4 |
Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème+) (2) |
Pour les BCN: créance nette liée à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (6) Pour la BCE: créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||
— |
9.5 |
Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
|
||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||
9 |
10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||
9 |
11 |
Autres actifs |
|
|
|
||||||
9 |
11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros si une BCN n’est pas l’émetteur légal |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||
9 |
11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement Taux d’amortissement:
Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation en dessous de 10 000 EUR hors TVA |
Recommandé |
||||||
9 |
11.3 |
Autres actifs financiers |
|
a) Instruments de capitaux propres négociables Prix de marché |
Recommandé |
||||||
b) Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent Coût, sous réserve de réduction de valeur |
Recommandé |
||||||||||
c) Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises Valeur d’actif nette |
Recommandé |
||||||||||
d) Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance Prix de marché Amortissement de toute prime ou décote |
Recommandé |
||||||||||
e) Titres négociables classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Recommandé |
||||||||||
f) Titres non négociables Coût, sous réserve de réduction de valeur Amortissement de toute prime ou décote |
Recommandé |
||||||||||
g) Comptes auprès de banques et prêts Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises |
Recommandé |
||||||||||
9 |
11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||
9 |
11.5 |
Produits à recevoir et charges constatées d’avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés (c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre) |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
Obligatoire |
||||||
9 |
11.6 |
Divers |
Avances, prêts, autres postes mineurs. Compte d’attente de réévaluation (seulement au bilan durant l’année: représentent les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l’année, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant sous le poste de passif “Comptes de réévaluation”). Prêts pour compte de tiers. Investissements liés aux dépôts en or de clientèle. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l’exercice précédent avant couverture. Actifs nets au titre des pensions |
Valeur nominale ou coût |
Recommandé |
||||||
Comptes d’attente de réévaluation Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché |
Obligatoire |
||||||||||
Investissements liés aux dépôts en or de clientèle Valeur de marché |
Obligatoire |
||||||||||
Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l’Eurosystème dans le cadre d’opérations de crédit de l’Eurosystème |
Créances non recouvrées (à la suite de des défaillances) Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes) |
Obligatoire |
|||||||||
Appropriation et/ou acquisition d’actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d’une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l’Eurosystème |
Actifs ou créances (à la suite de des défaillances) Coût (converti au taux de change du marché au moment de l’acquisition si les actifs financiers sont en devises) |
Obligatoire |
|||||||||
— |
12 |
Perte de l’exercice |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
PASSIF
Poste de bilan (8) |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d’application (9) |
||||||
1 |
1 |
Billets en circulation (7) |
|
|
Obligatoire |
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
2 |
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 |
|
|
||||
2.1 |
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.2 |
2.2 |
Facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.3 |
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.4 |
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
2.5 |
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
3 |
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d’actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
4 |
4 |
Certificats de dette émis |
Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN). Certificats de dette tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
Obligatoire |
||||
5 |
5 |
Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro |
|
|
|
||||
5.1 |
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
5.2 |
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 “Comptes courants”); dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
6 |
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves): d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
7 |
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
8 |
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||
8.1 |
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
8.2 |
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
9 |
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, conversion au cours de marché |
Obligatoire |
||||
— |
10 |
Engagements intra-Eurosystème+) |
|
|
|
||||
— |
10.1 |
Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés+) |
Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
— |
10.2 |
Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE+) |
Poste du bilan des BCN seulement Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
Obligatoire |
||||
— |
10.3 |
Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème+) (7) |
Poste du bilan des BCN seulement. Pour les BCN: engagement net lié à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Euro-système liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
— |
10.4 |
Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
|
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
10 |
11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
10 |
12 |
Autres passifs |
|
|
|
||||
10 |
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
10 |
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d’avance |
Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
Obligatoire |
||||
10 |
12.3 |
Divers |
Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”. Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Bénéfices courants (profit net cumulé), profit de l’exercice précédent (avant distribution). Dépôts pour compte de tiers. Dépôts en or de clientèle. Pièces en circulation si une BCN est l’émetteur légal. Billets en circulation libellés en unités monétaires nationales de la zone euro qui n’ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation après l’année de basculement fiduciaire, si cela n’apparaît pas au poste de passif “Provisions”. Passif net au titre des pensions. |
Valeur nominale ou coût (pension) |
Recommandé |
||||
Dépôts en or de clientèle Valeur de marché |
Dépôts en or de clientèle: Obligatoire |
||||||||
10 |
13 |
Provisions |
|
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Recommandé |
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|
|
Obligatoire |
|||||||
11 |
14 |
Comptes de réévaluation |
Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE”+) |
Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché |
Obligatoire |
||||
12 |
15 |
Capital et réserves |
|
|
|
||||
12 |
15.1 |
Capital |
Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
12 |
15.2 |
Réserves |
Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 “Participation au capital de la BCE”+) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
10 |
16 |
Bénéfice de l’exercice |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
(1) Publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(2) Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.
(3) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.
(4) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
(5) JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
(6) JO L 35 du 9.2.2011, p. 17.
(7) Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.
(8) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.
(9) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.»
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/109 |
DÉCISION No 2/2012 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
du 30 novembre 2012
remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien
(2012/834/UE)
LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 1er février 2013.
Fait à Genève, le 30 novembre 2012.
Par le Comité mixte
Le chef de la délégation de l'Union européenne
Matthew BALDWIN
Le chef de la délégation suisse
Peter MÜLLER
ANNEXE
Aux fins du présent accord:
— |
En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne; |
— |
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci; |
— |
Les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et no 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s'entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008; |
— |
Sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s'entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s'entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord. |
1. Libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile
No 1008/2008
Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
No 2000/79
Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (IACA)
No 93/104
Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par:
— |
Directive 2000/34/CE |
No 437/2003
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne
No 1358/2003
Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement
No 785/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission |
No 95/93
Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 793/2004 |
No 2009/12
Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011)
No 96/67
Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
(Articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)
No 80/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil
2. Règles de concurrence
No 3975/87
Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (article 6, paragraphe 3), modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (articles 1er à 13 et 15 à 45) |
No 1/2003
Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)
(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent accord. L'insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).
Le règlement no 17/62 a été abrogé par le règlement no 1/2003 à l’exception de l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées, en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, avant la date d’application du nouveau règlement, et jusqu’à la date d’expiration des décisions.
No 773/2004
Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission. |
— |
Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission. |
No 139/2004
Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)
(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)
En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:
(1) |
Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle. |
(2) |
La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe. |
(3) |
Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l'autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l'affaire n'est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe. |
En ce qui concerne les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations:
(1) |
La Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2. |
(2) |
Pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence. |
No 802/2004
Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission. |
— |
Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission. |
No 2006/111
Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises
No 487/2009
Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens
3. Sécurité aérienne
No 216/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (CE) no 690/2009 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 1108/2009 |
L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.
La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 38, paragraphe 3, point i), de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 3, de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 54, paragraphe 1 et de l'article 61, paragraphe 3.
Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est modifié comme suit:
a) |
L'article 12 est modifié comme suit:
|
b) |
À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.» |
c) |
À l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté: «La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.» |
d) |
À l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.» |
e) |
À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté: «12. La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:
où:
|
f) |
À l'article 61, le paragraphe suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.» |
g) |
L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a), point ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):
|
No 1108/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE
No 805/2011
Règlement de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
No 1178/2011
Règlement de la Commission, du 3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission |
No 91/670
Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile
(Articles 1er à 8).
No 3922/91
Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et article 13), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1899/2006; |
— |
Règlement (CE) no 1900/2006; |
— |
Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 859/2008 de la Commission. |
No 996/2010
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE
No 2004/36
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (articles 1er à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par:
— |
Directive 2008/49/CE de la Commission |
No 351/2008
Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires
No 768/2006
Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information
No 2003/42
Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (articles 1er à 12)
No 1321/2007
Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil
No 1330/2007
Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil
No 736/2006
Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation
No 1702/2003
Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 335/2007 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 381/2005 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 375/2007 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 706/2006 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 287/2008 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission, |
— |
Règlement d'exécution (UE) no 90/2012 de la Commission. |
Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions du règlement avec l'adaptation suivante:
L'article 2 est modifié comme suit:
aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par «la date d'entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) no 216/2008 dans l'annexe du règlement».
No 2042/2003
Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 707/2006 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 376/2007 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission, |
— |
Règlement (CE) no 127/2010 de la Commission. |
— |
Règlement (CE) no 962/2010 de la Commission. |
— |
Règlement (UE) no 1149/2011 de la Commission, |
— |
Règlement (UE) no 593/2012 de la Commission. |
No 104/2004
Règlement de la Commission, du 22 janvier 2004, fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne
No 593/2007
Règlement de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission, |
— |
Règlement (UE) no 494/2012 de la Commission. |
No 2111/2005
Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE
No 473/2006
Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil
No 474/2006
Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement d’exécution (UE) no 295/2012 de la Commission (2) |
No 1332/2011
Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol
No 646/2012
Règlement d'exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
No 748/2012
Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
4. Sûreté aérienne
No 300/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002
No 272/2009
Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 297/2010 de la Commission; |
— |
Règlement (UE) no 720/2011 de la Commission; |
— |
Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission. |
No 1254/2009
Règlement (UE) de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté
No 18/2010
Règlement (UE) de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans les domaines de la sûreté de l’aviation civile
No 72/2010
Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne
No 185/2010
Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 357/2010 de la Commission, |
— |
Règlement (UE) no 358/2010 de la Commission, |
— |
Règlement (UE) no 573/2010 de la Commission, |
— |
Règlement (UE) no 983/2010 de la Commission, |
— |
Règlement (UE) no 334/2011 de la Commission, |
— |
Règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission, |
— |
Règlement d’exécution (UE) no 1087/2011 de la Commission, |
— |
Règlement d’exécution (UE) no 1147/2011 de la Commission, |
— |
Règlement d’exécution (UE) no 173/2012 de la Commission, |
— |
Règlement d'exécution (UE) no 711/2012 de la Commission, |
— |
Règlement d'exécution (UE) no 1082/2012 de la Commission. |
No 2010/774
Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations mentionnées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:
— |
Décision 2010/2604/UE de la Commission, |
— |
Décision 2010/3572/UE de la Commission, |
— |
Décision 2010/9139/UE de la Commission |
— |
Décision d'exécution 2011/5862/UE de la Commission, |
— |
Décision d’exécution 2011/8042/UE de la Commission |
— |
Décision d'exécution 2011/9407/UE de la Commission, |
— |
Décision d’exécution 2012/1228/UE de la Commission |
— |
Décision d'exécution 2012/5672/UE de la Commission, |
— |
Décision d'exécution 2012/5880/UE de la Commission. |
5. Gestion du trafic aérien
No 549/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.
L’article 10 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu'en Suisse».
Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.
No 550/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) |
L’article 3 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
b) |
L'article 7 est modifié comme suit: aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
c) |
L'article 8 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
d) |
L'article 10 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
e) |
À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné». |
No 551/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien»), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6, et 10.
No 552/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité»), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'article 10, paragraphe 3.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) |
L'article 5 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes l«a Communauté». |
b) |
L'article 7 est modifié comme suit: au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
c) |
L’annexe III est modifiée comme suit: à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
No 2150/2005
Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien
No 1033/2006
Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (UE) no 929/2010 de la Commission |
No 1032/2006
Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission. |
No 1794/2006
Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l’entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012), modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission |
No 2006/23
Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne
No 730/2006
Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195
No 219/2007
Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil. |
No 633/2007
Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission |
No 1265/2007
Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen
No 482/2008
Règlement de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005
No 29/2009
Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I, partie A.
No 262/2009
Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen
No 73/2010
Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen
No 255/2010
Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien
No 691/2010
Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par:
— |
Règlement d'exécution (UE) no 1216/2011 de la Commission |
Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement s’appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte.
No 2010/5134
Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen
No 2010/5110
Décision de la Commission du 12 août 2010 portant désignation d’un coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels dans le cadre du ciel unique européen
No 176/2011
Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel
No 2011/121
Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014
No 677/2011
Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010
No 2011/4130
Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen
No 1034/2011
Règlement d’exécution (UE) de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) no 691/2010
No 1035/2011
Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010
No 1206/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est à lire avec l'adaptation suivante:
«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I.
No 1207/2011
Règlement d’exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen
6. Environnement et bruit
No 2002/30
Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18).
(les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (politique des transports), section G (transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables).
No 89/629
Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils
(Articles 1er à 8).
No 2006/93/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988).
7. Protection des consommateurs
No 90/314
Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
(Articles 1er à 10).
No 93/13
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
(Articles 1er à 11).
No 2027/97
Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (articles 1er à 8), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 889/2002 |
No 261/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91
(Articles 1er à 18).
No 1107/2006
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens
8. Divers
No 2003/96
Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
(Article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2)
9. Annexes
A |
: |
protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne |
B |
: |
dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l'égard des participants suisses aux activités de l'AESA |
(1) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(2) Ce règlement sera applicable en Suisse tant qu’il est en vigueur dans l’UE.
ANNEXE A
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
CHAPITRE PREMIER
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 1
Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils ne peuvent pas faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives de l’Union sont inviolables.
Article 3
L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l’Union.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
Article 4
L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 5
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.
Article 6
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III
DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7
Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) |
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire; |
b) |
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. |
Article 8
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 9
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) |
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; |
b) |
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. |
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 10
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 11
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:
a) |
jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions; |
b) |
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; |
c) |
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales; |
d) |
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; |
e) |
jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé. |
Article 12
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.
Article 13
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s’applique également au conjoint, dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État. Pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.
Article 14
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.
Article 15
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.
Les nom, qualité et adresse des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 16
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l’Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l’Union.
Article 18
Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 19
Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux membres de la Commission.
Article 20
Les articles 11 à 14 inclus et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Article 21
Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Article 22
Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Appendice
MODALITÉS D’APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE
1. Extension de l'application à la Suisse
Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.
2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence
En ce qui concerne l'article 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'article 14 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.
La Cour de justice de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) du Conseil et les autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.
(1) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).
(2) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).
ANNEXE B
CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITE AÉRIENNE
Article premier
Communication directe
L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Article 2
Contrôles
1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.
2. Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.
4. Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.
Article 3
Contrôles sur place
1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
Article 4
Informations et consultations
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.
2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
Article 5
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.
Article 6
mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).
Article 7
Recouvrement et exécution
Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.
La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.