ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.348.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 348

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
18 décembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1209/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 interdisant la pêche du merlu dans les eaux de l’Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

1

 

*

Règlement (UE) no 1210/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 interdisant la pêche du merlan dans la zone VI, dans les eaux de l’Union et internationales de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

3

 

*

Règlement (UE) no 1211/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 interdisant la pêche du makaire bleu dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon de l'Espagne

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1212/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1213/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1214/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée 2012/50/UE de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb ( 1 )

16

 

*

Directive déléguée 2012/51/UE de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/788/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2012 relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de cinq États membres (Irlande, Espagne, France, Malte et Portugal) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2012) 9187]

20

 

 

2012/789/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 décembre 2012 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2012, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2012) 9280]

22

 

 

2012/790/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 décembre 2012 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour la recherche de résidus du 1er janvier au 31 décembre 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 9286]

28

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2012/791/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2012 modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2012/25)

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/1


RÈGLEMENT (UE) No 1209/2012 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

interdisant la pêche du merlu dans les eaux de l’Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

78/TQ43

État membre

Allemagne

Stock

HKE/2AC4-C

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

Eaux de l’Union des zones II a et IV.

Date

29.11.2012


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/3


RÈGLEMENT (UE) No 1210/2012 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

interdisant la pêche du merlan dans la zone VI, dans les eaux de l’Union et internationales de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

79/TQ43

État membre

Royaume-Uni

Stock

WHG/56-14

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

VI, les eaux de l’Union et internationales de la zone V b ainsi que dans eaux internationales des zones XII et XIV

Date

19.8.2012


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/5


RÈGLEMENT (UE) No 1211/2012 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

interdisant la pêche du makaire bleu dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2) fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

77/TQ44

État membre

Espagne

Stock

BUM/ATLANT

Espèce

Makaire bleu (Makaira nigricans)

Zone

Océan Atlantique

Date

26.11.2012


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1212/2012 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2012

modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles concernent en particulier l'obligation faite aux États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a mis au point, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.

(4)

Elle considère que plusieurs obligations en matière de communication peuvent être remplies par l'intermédiaire de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment celles prévues par les règlements de la Commission (CE) no 535/2001 du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3), (CE) no 917/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (4), (CE) no 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (5), (CE) no 748/2008 du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (6), (CE) no 810/2008 du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (7) et (CE) no 610/2009 du 10 juillet 2009 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (8).

(5)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser, ou de supprimer, certaines communications prévues dans ces règlements.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres transmettent à la Commission la liste de leurs importateurs agréés en opérant une distinction entre les importateurs agréés ayant donné leur consentement conformément au paragraphe 2 et les autres opérateurs agréés. Cette communication contient le numéro d'agrément, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des importateurs agréés.»

2)

L'article 39 est supprimé.

3)

À l'article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats du contrôle effectué conformément à l'annexe IV pour chaque trimestre, au plus tard le dixième jour du mois suivant. Cette communication contient les données suivantes:

a)

informations générales:

i)

nom du producteur de beurre;

ii)

code d’identification du lot;

iii)

taille du lot en kg;

iv)

date des contrôles (jour/ mois/ année);

b)

contrôle du poids:

i)

taille de l'échantillon aléatoire (nombre de cartons);

ii)

données relatives à la valeur moyenne:

moyenne arithmétique du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9),

moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l’échantillon en kg,

la moyenne arithmétique du poids net déterminée dans l'Union indique-t-elle un écart important avec la valeur déclarée? (N= non, O = oui);

iii)

données relatives à l'écart type:

écart type du poids net par carton (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9),

écart type du poids net des cartons dont provient l’échantillon (kg),

l'écart type du poids net déterminé dans l'Union indique-t-il un écart important avec la valeur déclarée? (N= non, O= oui);

c)

contrôle de la teneur en matières grasses:

i)

taille de l'échantillon aléatoire (nombre de cartons);

ii)

données relatives à la valeur moyenne:

moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses des cartons dont provient l’échantillon,

la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses déterminée dans l'Union dépasse-t-elle 84,4 %? (N= non, O = oui).»

4)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»

5)

L’article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis

Les communications visées au présent règlement, sauf celles visées à l’article 15, à l’article 35 bis, paragraphe 1, et à l’article 45 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

6)

Les annexes V et XIV sont supprimées.

Article 2

Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les programmes nationaux visés à l'article 105 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (10) (ci-après dénommés les «programmes apicoles») contiennent notamment:

a)

la description de la situation du secteur, permettant d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude visée à l'article 107 du règlement (CE) no1234/2007, et couvrant en particulier les éléments suivants:

i)

le nombre total d'apiculteurs;

ii)

le nombre d'apiculteurs professionnels détenant plus de 150 ruches chacun;

iii)

le nombre total de ruches;

iv)

la production de miel;

v)

la liste des objectifs du programme;

b)

la description précise des actions, ainsi que les coûts estimés et le plan de financement, ventilé par exercice annuel, aux niveaux national et régional, conformément aux rubriques suivantes:

i)

assistance technique aux apiculteurs;

ii)

lutte contre la varroase;

iii)

rationalisation de la transhumance;

iv)

analyses du miel;

v)

repeuplement du cheptel apicole;

vi)

programmes de recherche appliquée;

c)

la référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;

d)

la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles;

e)

les modalités de mise en œuvre du suivi des programmes apicoles et de leur évaluation.

2)

À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses ventilées conformément aux rubriques visées à l'article 1er, point b)».

3)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (11).

Article 3

Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le dixième jour de chaque mois, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, ventilées par pays d'origine, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent aux fins d’importations hors contingent.

2.   Le 31 octobre de chaque année, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, ventilées par pays d'origine, pour lesquelles des certificats d’importation délivrés entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en question n’ont pas été utilisés dans le cadre d’importations hors contingent.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (12).

2)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les communications visées à l'article 6, paragraphes 1 et 2, sont effectuées en utilisant les catégories de produits indiquées à l'annexe V.»

3)

L'article 16 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 bis

Les communications visées au présent règlement, à l'exception de l'article 6, paragraphe 3, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

4)

Les annexes II, III et IV sont supprimées.

Article 4

Le règlement (CE) no 748/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 17e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 25e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard à la fin de ce mois.»

2)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:

a)

au plus tard le 10 août, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement;

b)

au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles, en ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement;

c)

au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications concernant les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

3)

Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

Article 5

Le règlement (CE) no 810/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 10e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 17e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard le 21 de ce mois. Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.»

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications relatives aux quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15)

3)

Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

Article 6

Le règlement (CE) no 610/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16) et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.

2)

Les annexes V, VI et VII sont supprimées.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 83.

(5)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(6)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.

(7)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.

(8)  JO L 180 du 11.7.2009, p. 5.

(9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(10)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

(11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(16)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1213/2012 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2012

portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI du règlement.

(2)

Avant l’application des préférences tarifaires prévues au titre du régime général, la Commission détermine une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires sont suspendues à l’égard des pays bénéficiaires du SPG concernés. Cette liste est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année 2012 et des deux années précédentes.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des produits relevant des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues à l’égard des pays bénéficiaires du SPG concernés figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues en ce qui concerne certains pays bénéficiaires du SPG

Colonne A

:

nom du pays

Colonne B

:

section du SPG [article 2, point j), du règlement relatif au SPG]

Colonne C

:

description

A

B

C

Chine

S-1a

Animaux vivants et leurs produits, à l’exclusion des poissons

 

S-1b

Poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

 

S-2b

Légumes et fruits

 

S-2c

Café, thé, maté et épices

 

S-2d

Céréales, farines, graines et résines

 

S-4b

Produits des industries alimentaires (à l’exclusion des viandes et poissons), boissons, liquides alcooliques et vinaigres

 

S-6a

Produits chimiques inorganiques et organiques

 

S-6b

Produits chimiques autres que les produits chimiques organiques et inorganiques

 

S-7a

Matières plastiques

 

S-7b

Caoutchouc

 

S-8a

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

 

S-8b

Ouvrages en cuir, pelleteries et fourrures

 

S-9a

Bois et charbon de bois

 

S-9b

Liège et ouvrages en liège, ouvrages de sparterie ou de vannerie

 

S-11a

Matières textiles

 

S-11b

Vêtements et accessoires du vêtement

 

S-12a

Chaussures

 

S-12b

Coiffures, parapluies, ombrelles et parasols, cannes, fouets, plumes et duvets apprêtés

 

S-13

Ouvrages en pierre, produits céramiques et verre

 

S-14

Perles et métaux précieux

 

S-15a

Ferro-alliages et ouvrages en fonte, fer et acier

 

S-15b

Métaux communs (à l’exclusion de la fonte, du fer et de l’acier), ouvrages en métaux communs (à l’exclusion des ouvrages en fonte, fer ou acier)

 

S-16

Machines et équipements

 

S-17a

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires

 

S-17b

Véhicules automobiles, bicyclettes, véhicules aériens et spatiaux, bateaux et navires

 

S-18

Instruments d’optique, horlogerie et instruments de musique

 

S-20

Divers

Costa Rica

S-2b

Légumes et fruits

Équateur

S-2a

Plantes vivantes et produits de la floriculture

 

S-4a

Préparations de viandes et de poissons

Inde

S-5

Produits minéraux

 

S-6a

Produits chimiques inorganiques et organiques

 

S-6b

Produits chimiques autres que les produits chimiques organiques et inorganiques

 

S-8a

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

 

S-11a

Matières textiles

 

S-17b

Véhicules automobiles, bicyclettes, véhicules aériens et spatiaux, bateaux et navires

Indonésie

S-1a

Animaux vivants et leurs produits, à l’exclusion des poissons

 

S-3

Huiles, graisses et cires animales ou végétales

 

S-6b

Produits chimiques autres que les produits chimiques organiques et inorganiques

Nigeria

S-8a

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Ukraine

S-17a

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires

Thaïlande

S-4a

Préparations de viandes et de poissons

 

S-4b

Produits des industries alimentaires (à l’exclusion des viandes et poissons), boissons, liquides alcooliques et vinaigres

 

S-14

Perles et métaux précieux


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1214/2012 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,0

MA

82,5

TN

110,0

TR

111,7

ZZ

82,3

0707 00 05

AL

88,1

TR

137,1

ZZ

112,6

0709 93 10

MA

143,7

TR

63,6

ZZ

103,7

0805 10 20

MA

63,8

TR

60,5

ZA

51,4

ZZ

58,6

0805 20 10

MA

73,9

ZZ

73,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

85,7

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

75,4

ZZ

75,4

0808 10 80

MK

36,4

NZ

165,3

US

125,8

ZA

123,7

ZZ

112,8

0808 30 90

CN

45,2

TR

135,1

US

154,6

ZZ

111,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/16


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2012/50/UE DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2012

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Il reste techniquement impossible de remplacer le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets. Il convient donc d’exempter de l’interdiction l’utilisation du plomb dans ces matériaux.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 janvier 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 7 c)-IV suivant est inséré:

«7 c)-IV

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets

Expire le 21 juillet 2016»


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/18


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2012/51/UE DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2012

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du cadmium dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Il reste techniquement impossible de remplacer le cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs analogiques utilisés dans le matériel audio professionnel. Il convient donc d’exempter de l’interdiction l’utilisation du cadmium dans ces photorésistances. Toutefois, il y a lieu de limiter cette exemption dans le temps, étant donné que les recherches sur les technologies sans cadmium progressent et que des produits de substitution pourraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2013.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 janvier 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 40 suivant est ajouté:

«40

Cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs analogiques utilisés dans le matériel audio professionnel

Expire le 31 décembre 2013»


DÉCISIONS

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/20


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de cinq États membres (Irlande, Espagne, France, Malte et Portugal) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2012) 9187]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2012/788/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (3).

(3)

La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour la période 2011-2013 en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(4)

La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande n’ont pas modifié pour l’année 2012 leurs programmes nationaux pour la période 2011-2013. Par sa décision d’exécution 2012/276/UE (4), la Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de ces États membres, à l’exception de la Grèce.

(5)

L’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des modifications de leurs programmes nationaux pour l’année 2012, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008. Les modifications présentées par l’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni ont été adoptées par la Commission en 2012 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008. Par sa décision d’exécution 2012/654/UE (5), la Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de ces États membres.

(6)

L’Irlande, l’Espagne, la France, Malte et le Portugal ont également présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2012 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (6). La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des modifications approuvées des programmes nationaux conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(7)

L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

(8)

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(9)

La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2012 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis en annexe.

Article 2

L’Irlande, la République française, le Royaume d’Espagne, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2012.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 60 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 134 du 24.5.2012, p. 27.

(5)  JO L 293 du 23.10.2012, p. 34.

(6)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013

DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2012

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union européenne

(taux de 50 %)

Irlande

5 771 583

2 885 791

France

14 898 076

7 449 038

Espagne

15 661 034

7 830 517

Malte

658 560

329 280

Portugal

3 411 870

1 705 935

Total

40 401 123

20 200 561


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2012, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2012) 9280]

(Les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2012/789/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union au titre de la «lutte phytosanitaire» pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, afin de les éradiquer ou, si cela n’est pas possible, de les contenir.

(2)

L’Allemagne a présenté quatre demandes de contribution financière. La première a été introduite le 19 décembre 2011 et concerne les mesures prises en 2011 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera en Rhénanie-du-Nord – Westphalie. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2010.

(3)

La deuxième a été introduite le 25 avril 2012 et concerne les mesures prises entre août 2010 et août 2011 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Rhénanie-du-Nord – Westphalie. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2009.

(4)

La troisième demande de l’Allemagne a été présentée le 27 avril 2012 et concerne les mesures prises en 2011 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera dans le Bade-Wurtemberg. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée dans différentes circonscriptions rurales ou urbaines de ce Land (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, ville de Fribourg, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis et Rastatt – circonscription urbaine de Baden-Baden) en 2008, 2009, 2010 et 2011, selon les cas. Les mesures prises en 2008, 2009, 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010 et 2011.

(5)

La quatrième demande de l’Allemagne, présentée le 27 avril 2012, concerne les mesures prises en 2011 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera dans le Land de Hesse. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2011.

(6)

L’Espagne a présenté quatre demandes de contribution financière. La première, présentée le 20 avril 2012, concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2008 dans la Sierra de Dios Padres. Les mesures prises en novembre et décembre 2008, en 2009, 2010 et 2011, ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010 et 2011. Une demande complémentaire pour des mesures prises entre janvier 2012 et octobre 2012, par laquelle la durée maximale de quatre années est atteinte, a été acceptée.

(7)

La deuxième demande de l’Espagne a été présentée le 23 avril 2012. Elle concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Galice pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2010 dans la région d’As Neves.

(8)

La troisième demande de l’Espagne, présentée le 25 avril 2012, concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Catalogne pour lutter contre Pomacea insularum. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2010.

(9)

La quatrième demande de l’Espagne a été présentée le 27 avril 2012. Elle concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2012 dans la région de Valverde del Fresno.

(10)

La France a présenté deux demandes de contribution financière. La première a été introduite le 30 décembre 2011 et concerne des mesures prises ou prévues entre septembre 2011 et septembre 2012 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en 2009. Les mesures prises entre septembre 2009 et septembre 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010.

(11)

La seconde demande, présentée le 30 avril 2012, concerne des mesures prises ou prévues entre novembre 2011 et décembre 2012 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Alsace. Ces mesures ont été prises par la France après que cet organisme nuisible a été détecté en 2011 en Allemagne, dans la région frontalière de l’Alsace.

(12)

L’Italie a présenté deux demandes de contribution financière le 30 avril 2012. La première concerne des mesures prises ou prévues en 2012 en Vénétie, province de Trévise, région de Cornuda, pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L’apparition de cet organisme nuisible y a été constatée en 2009. Les mesures prises en 2009, 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010 et 2011.

(13)

La seconde demande de l’Italie concerne des mesures prises en 2011 en Émilie-Romagne, provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena, pour lutter contre Pseudomonas syringae pv. actinidiae. L’apparition de cet organisme nuisible a été confirmée en 2010. Les mesures prises en 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2011.

(14)

Chypre a présenté une demande de contribution financière le 30 avril 2012 au titre de mesures prises ou prévues en 2012 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus. L’apparition de cet organisme nuisible a été initialement constatée en 2009. Les mesures prises en 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010 et 2011.

(15)

Les Pays-Bas ont présenté une demande de contribution financière le 23 décembre 2011. Celle-ci concerne des mesures prises entre novembre 2010 et décembre 2011 dans la région d’Almere pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L’apparition de cet organisme nuisible a été constatée en novembre 2010.

(16)

Le Portugal a présenté deux demandes de contribution financière le 30 avril 2012 au titre des mesures prises pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. La première demande concerne des mesures prises ou prévues au premier semestre de 2012 concernant le Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal, initialement infestée en 1999, pour lutter contre les foyers détectés en 2008. Les mesures prises au second semestre de 2008, en 2009, 2010 et 2011, ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010 et 2011. Une demande complémentaire pour les mesures prises entre janvier 2012 et juin 2012, par laquelle la durée maximale de quatre années est atteinte, a été acceptée.

(17)

La seconde demande du Portugal concerne exclusivement des mesures de traitement thermique de bois ou de matériaux d’emballage en bois prises en 2012 dans la zone de Setubal. Les mesures prises en 2010 et 2011 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2011.

(18)

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal ont tous établi un programme d’action visant à éradiquer ou à contenir les organismes nuisibles susmentionnés introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures prises, leur durée et leur coût.

(19)

Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, telles que visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE, notamment la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, la mise en œuvre de techniques d’assainissement, la réalisation d’inspections et de tests par une autorité ou à la demande d’une autorité en vue d’établir la contamination par l’organisme nuisible concerné ou d’en déterminer l’ampleur, ainsi que le remplacement des plantes détruites.

(20)

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal ont demandé à bénéficier d’une participation financière de l’Union à ces programmes conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE, et du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de l’Union au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

(21)

Grâce aux informations techniques fournies par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal, la Commission a été en mesure d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. Elle est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union, prévues notamment à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc que l’Union contribue au financement des dépenses liées à ces programmes.

(22)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles concernant des mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la constatation de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s’il a été établi que les objectifs des mesures seront atteint dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union sera dégressive au cours des années en cause. Eu égard aux conclusions du groupe de travail chargé de l’évaluation des demandes, il convient de prolonger la période initiale de deux ans pour les programmes concernés et de réduire la participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année, et à 40 % pour la quatrième année d’application de ces programmes.

(23)

Il convient donc que l’Union participe jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les demandes suivantes: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, circonscription urbaine de Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg, circonscription rurale de Rastatt et circonscription urbaine de Baden-Baden (2011); Allemagne, Diabrotica virgifera, Land de Hesse (2011); Allemagne, Diabrotica virgifera, Rhénanie-du-Nord – Westphalie (2011); France,Anoplophora glabripennis, (de novembre 2011 à décembre 2012); Italie, Émilie-Romagne, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena (2011); Pays-Bas, Anoplophora glabripennis, région d’Almere (de novembre 2010 à décembre 2011).

(24)

Il convient que l’Union participe jusqu’à concurrence de 45 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les programmes suivants, qui sont dans leur troisième année d’application: Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie, Anoplophora glabripennis (2011), Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, circonscriptions rurales d’Emmendingen, de Konstanz et de Lörrach (2011); Espagne, Catalogne, Pomacea insularum (2012), Espagne, Galice, Bursaphelenchus xylophilus (2012); France, région PACA, Rhynchophorus ferrugineus (de septembre 2011 à septembre 2012); Chypre, Rhynchophorus ferrugineus (2012); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, région de Setubal (2012). Les mesures concernées ont déjà fait l’objet d’une contribution financière de l’Union au titre de la décision 2010/772/UE de la Commission (3) (Allemagne, Diabrotica virgifera, France, Italie, Chypre) et/ou de la décision d’exécution 2011/868/UE de la Commission (4) (Allemagne, Italie, Espagne, Portugal) pour les deux premières années de leur application.

(25)

En outre, il convient que l’Union participe jusqu’à concurrence de 40 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les programmes suivants, qui sont dans leur quatrième année d’application: Espagne, Estrémadure, Bursaphelenchus xylophilus, foyer détecté en 2008 (2012); Italie, Vénétie, Anoplophora glabripennis (2012); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2012), Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal initialement infestée en 1999. Les mesures concernées ont fait l’objet d’une contribution financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE de la Commission (5), de la décision 2010/772/UE et de la décision d’exécution 2011/868/UE pour les trois premières années de leur application.

(26)

Conformément aux conclusions de la mission d’audit menée au Portugal par l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission du 19 au 28 mars 2012, 85 % seulement des conifères infestés par le nématode du pin ou présentant tout autre signe de mauvaise santé avaient été abattus et détruits au 1er avril 2012, soit 15 % de moins que l’objectif fixé. En outre, l’ampleur des prélèvements d’échantillons et des tests sur les conifères suspects (environ 1 %) a été nettement inférieure au niveau requis par la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (6).

(27)

Par conséquent, le montant des dépenses admissibles figurant dans la demande concernant le Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal initialement infestée, devrait être revu à la baisse pour ce qui est du coût d’abattage de conifères et du coût des analyses de laboratoire effectuées par l’autorité nationale des forêts. Étant donné que les abattages d’arbres et l’intensité des contrôles avaient déjà été insuffisants en 2011, il convient d’appliquer en 2012 une réduction plus importante que le niveau de non-exécution constaté. Il y a donc lieu de diminuer de 25 % les dépenses relatives à l’abattage d’arbres et de considérer comme non admissibles les activités d’analyse.

(28)

En outre, conformément aux conclusions de l’audit financier réalisé par la Commission concernant le coût des traitements thermiques du bois et des matériaux d’emballage en bois au Portugal, le coût unitaire par équivalent-palette devrait être fixé à 0,30 EUR au lieu de 0,43 EUR. Le montant des dépenses admissibles concernant ces traitements thermiques devrait donc être adapté dans les deux demandes présentées par le Portugal pour tenir compte desdites conclusions.

(29)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 de ce règlement sont applicables pour le contrôle financier de ces actions.

(30)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

(31)

La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

(32)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sur la base des informations et documents présentés par les États membres et analysés par la Commission, la participation financière de l’Union pour l’année 2012 aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal en lien avec les mesures nécessaires, visées à l’article 23, paragraphe 2, point a), b) et c) de la directive 2000/29/CE, prises pour lutter contre les organismes concernés au moyen des programmes d’éradication ou de confinement énumérés en annexe, est approuvée.

Article 2

Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 7 271 741,06 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque programme est celui indiqué en annexe.

Article 3

La participation financière de l’Union fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a)

les justificatifs relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.

(3)  JO L 330 du 15.12.2010, p. 9.

(4)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 57.

(5)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 49.

(6)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES D’ÉRADICATION/DE CONFINEMENT

Partie I

Programmes cofinancés par l’Union à hauteur de 50 % des dépenses admissibles

(en EUR)

État membre

Organismes nuisibles concernés

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union par programme

Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie

Diabrotica virgifera

Zea mays

08.2010 -09.2011

1 et 2

133 400,32

66 700,16

Allemagne, Hesse

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1

55 374,84

27 687,42

Allemagne, Bade-Wurtemberg, circonscription rurale de Rastatt et circonscription urbaine de Baden-Baden (année 1 de l’application des mesures), Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg (année 2 de l’application des mesures)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1 ou 2

31 750,29

15 875,14

Espagne, Estremadure (foyer 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2012

1

1 081 399,69

540 699,84

France, Alsace

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

11.2011-12.2012

1 et 2

213 993,15

106 996,57

Italie, Émilie-Romagne (provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sp.

2011

2

152 330,13

76 165,06

Pays-Bas, (région d’Almere)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

11.2010 -12.2011

1 et 2

583 436

291 718

Partie II

Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union varie en application du principe de dégressivité

(en EUR)

État membre

Organismes nuisibles concernés

Plantes ou produits végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Taux (%)

Participation maximale de l’Union

Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

08.2010 -09.2011

3

207 314,64

45

93 291,58

Allemagne, Bade-Wurtemberg, circonscription rurale d’Emmendingen, Lörrach, Konstanz

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

3

33 675,54

45

15 153,99

Espagne, Catalogne

Pomacea insularum

Oryza sativa

2012

3

1 914 477,44

45

861 514,84

Espagne, Estrémadure (foyer 2008)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2012 (de janvier à octobre)

4

316 519,91

40

126 607,96

Espagne, Galice

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2012

3

1 652 201,49

45

743 490,67

France, région PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

De septembre 2011 à septembre 2012

3

421 173,40

45

189 528,03

Italie, Vénétie (zone de Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2012

4

281 945

40

112 778

Chypre

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2012

3

299 814

45

134 916,30

Portugal, Portugal continental, à l’exclusion de la zone de Setubal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2012 (de janvier à juin)

4

Mesures 1, 2, 3, 4, 5, 9

40

Mesures 1, 2, 3, 4, 5, 9

1 473 813,32

589 525,32

Mesure 6 (analyses - échantillonnage)

Mesure 6 (analyses - échantillonnage)

0

0

Mesure 7 (traitement thermique), soit 16 800 000 équivalents-palette à 0,30 EUR l’unité

Mesure 7 (traitement thermique)

5 040 000

2 016 000

Mesure 8 (abattage d’arbres), soit 75 % de 1 894 606,34

Mesure 8 (abattage d’arbres)

1 420 954,75

568 381,90

Total

Total

7 934 768,07

3 173 907,23

Portugal, zone de Setubal, mesures de traitement thermique

Bursaphelenchus xylophilus

Bois et matériaux d’emballage en bois

2012

3

Mesures 1 et 2

45

Mesures 1 et 2

9 582,92

4 312,31

Mesure 3 (traitement thermique), soit 5 114 059 équivalents-palette à 0,30 EUR l’unité

Mesure 3 (traitement thermique)

1 534 217,70

690 397,96

Total

Total

1 543 800,62

694 710,27

Total de la participation de l’Union: 7 271 741,06 EUR.

Légende:

—   a= année d’exécution du programme d’éradication.


18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/28


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour la recherche de résidus du 1er janvier au 31 décembre 2012

[notifiée sous le numéro C(2012) 9286]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2012/790/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les laboratoires de référence de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une aide financière de la part de l’Union, conformément à l’article 31 de la décision 2009/470/CE.

(2)

Conformément à l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement financier») et à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4) (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union européenne est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 de la Commission du 12 septembre 2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale (5) prévoit que l’aide financière de l’Union est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient appliqués de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus.

(4)

Le RIKILT — Institute of Food Safety de Wageningen, aux Pays-Bas, a été désigné comme laboratoire de référence de l’Union européenne pour la recherche de résidus en vertu du règlement (UE) no 563/2012 de la Commission du 27 juin 2012 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l’Union européenne (6), avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

(5)

En septembre 2011, le RIKILT a soumis, dans le cadre de sa candidature, un programme de travail provisoire pour l’année 2012. Après sa désignation, il a présenté un programme de travail mis à jour, assorti d’un budget prévisionnel. La Commission a évalué et approuvé les programmes de travail mis à jour et les budgets prévisionnels correspondants présentés par les laboratoires de référence de l’Union européenne pour l’année 2012.

(6)

Le programme de travail du RIKILT est exécuté depuis le 1er janvier 2012. Un financement est donc nécessaire à compter de cette date.

(7)

Le programme de travail pour 2012 constituant un cadre suffisamment précis au sens de l’article 90, paragraphes 2 et 3, des modalités d’exécution, la présente décision tient lieu de décision de financement.

(8)

En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires concernés, il convient d’accorder une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne désignés, pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004. Cette aide financière devrait couvrir le montant total des coûts admissibles définis dans le règlement d’exécution (UE) no 926/2011.

(9)

Selon l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, deuxième alinéa, de ce règlement dispose que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (8), les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont prises en charge par ce Fonds. En matière de contrôle financier, les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le programme de travail pour 2012, soumis le 27 septembre 2011 par le RIKILT — Institute of Food Safety, part of Wageningen UR, est approuvé.

2.   L’Union accorde une aide financière au RIKILT — Institute of Food Safety, part of Wageningen UR, pour la recherche de résidus. Le laboratoire accomplit les fonctions et les tâches visées à l’annexe VII, partie I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

3.   L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses admissibles, définies dans le règlement (UE) no 926/2011, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail et n’excède pas un montant maximal de 470 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, dont 25 000 EUR tout au plus seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la recherche de résidus.

Article 2

RIKILT — Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building no 123, 6708 WB Wageningen, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 241 du 17.9.2011, p. 2.

(6)  JO L 168 du 28.6.2012, p. 24.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.


ORIENTATIONS

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/30


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2012

modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2012/25)

(2012/791/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

Il est nécessaire d’effectuer un certain nombre de mises à jour pour instituer, notamment, l’introduction progressive d’exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, de spécifications relatives aux types de coupon, de données ayant trait au suivi des performances, ainsi que le calcul des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des obligations incombant aux contreparties.

(3)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’annexe I

L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Vérification

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») communiquent à la Banque centrale européenne (BCE), le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation, au plus tard le 19 décembre 2012.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

Elle est applicable à compter du 3 janvier 2013.

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est modifiée comme suit:

1)

à la section 5.1.3, la phrase suivante est ajoutée:

«La BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger une erreur dans l’annonce de l’appel d’offre, y compris d’annuler ou de suspendre un appel d’offre en cours.»

2)

à la section 5.1.6, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas où le résultat de l’appel d’offre contient des informations erronées eu égard à ce qui précède, la BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger ces informations erronées.»

3)

la section 6.2.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«6.2.1.1.   Catégorie d’actif

1.   Exigences communes d’éligibilité

Il doit s’agir d’un titre de créance comportant:

a)

un montant principal fixe, inconditionnel (1); et

b)

un coupon qui ne peut pas donner lieu à un flux financier négatif, et qui est, soit:

i)

un coupon fixe, un coupon zéro ou un coupon multi-step, c’est-à-dire des instruments avec un calendrier de coupons prédéfini et des valeurs de coupon prédéfinies;

ii)

un coupon variable uniforme indexé sur un indice unique correspondant à un taux du marché monétaire de l’euro, par exemple, les taux Euribor, LIBOR et les indices similaires, ou sur un taux de swap à échéance constante, par exemple, les indices CMS, EIISDA, EUSA;

iii)

un coupon variable avec et sans effet de levier indexé sur un indice unique correspondant à un taux du marché monétaire de l’euro, par exemple, les taux Euribor, LIBOR et les indices similaires, ou sur un taux de swap à échéance constante, par exemple, les indices CMS, EIISDA, EUSA;

iv)

un coupon variable uniforme avec et sans effet de levier, indexé sur le rendement d’un titre d’État de la zone euro dont l’échéance est inférieure ou égale à un an (un indice ou un taux de référence brut);

v)

un instrument financier uniforme à taux variable, indexé sur les indices d’inflation de la zone euro, ne contenant ni discrete range, ni range accrual, ni ratchet, ou autres structures similaires complexes.

Les structures de coupon suivantes sont notamment exclues: tous les instruments financiers à taux variables indexés sur les taux d’intérêt de devises étrangères, les indices de matières premières et d’actions et les taux de change, les instruments financiers à double taux variables et les instruments financiers à taux variable indexées sur les écarts de swaps ou sur une autre combinaison d’indices, toute sorte de ratchets et de coupons de type range accrual, ainsi que les instruments financiers à taux variables inverse et coupons qui dépendent de la notation de crédit. De plus, les structures par terme complexes telles que les obligations à remboursement conditionnel (Target Redemption Notes) et les options permettant de changer de type de coupon en utilisant des droits d’achat supplémentaires sont exclues.

Les coupons éligibles ne devraient pas comporter d’options pour l’émetteur, c’est-à-dire qu’ils ne devraient pas permettre de modifications de la définition du coupon au cours de la durée de vie de l’instrument du fait d’une décision de l’émetteur. De plus, si des taux plafond (caps) et des taux plancher (floors) existent, ils sont fixés et prédéfinis. La classification d’un instrument eu égard à son coupon, s’il s’agit d’un coupon multi-step, est effectuée en fonction d’une approche prospective.

Le non-respect des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus fait également obstacle à l’éligibilité des actifs même s’ils ne s’appliquent qu’à certaines composantes de la structure de la rémunération (telles que les primes) et même si un versement de coupon non-négatif ainsi qu’un remboursement au moins du principal est explicitement garanti.

Les exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b), s’appliquent jusqu’à ce que l’obligation ait été remboursée. Les instruments de créance ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres instruments de créance du même émetteur.

2.   Critères d’éligibilité additionnels applicables aux titres adossés à des actifs

Dans le cadre juridique de l’Eurosystème, aux fins de la politique monétaire, les obligations sécurisées ne sont pas considérées être des titres adossés à des actifs.

Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs. L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs au regard des critères additionnels fixés dans la présente section.

Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

l’acquisition de ces actifs doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne;

b)

ils doivent être acquis auprès du cédant (originator) ou d’un intermédiaire par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l’intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant ou de l’intermédiaire (2);

c)

ils doivent être cédés et vendus à l’émetteur par un cédant ou, s’il y a lieu, un intermédiaire constitués dans l’EEE;

d)

ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de tranches d’autres titres adossés à des actifs (3). En outre, ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou autres dérivés (4), ou d’instruments synthétiques;

e)

lorsqu’il s’agit de créances privées, les débiteurs et les créanciers doivent être constitués dans l’EEE (ou, s’il s’agit de personnes physiques, y être résidents) et, s’il y a lieu, le titre correspondant doit se situer dans l’EEE. La législation applicable à ces créances privées doit être celle d’un pays de l’EEE. Lorsqu’il s’agit d’obligations, les émetteurs doivent être constitués dans l’EEE, elles doivent être émises dans un pays de l’EEE et relever de la législation d’un pays de l’EEE, et tout titre concerné doit se situer dans l’EEE.

Ainsi que prévu à la section 6.2.1.7, l’émetteur d’un titre adossé à un actif doit être établi dans l’EEE.

Dans les cas où les cédants ou, s’il y a lieu, les intermédiaires, étaient constitués dans la zone euro, ou au Royaume-Uni, l’Eurosystème a vérifié qu’il n’y avait pas dans la législation de ces pays de dispositions permettant d’imposer des restitutions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences. Si le cédant ou, s’il y a lieu, l’intermédiaire, est constitué dans un autre pays de l’EEE, les titres adossés à des actifs ne peuvent être considérés éligibles que si l’Eurosystème s’assure que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des dispositions permettant d’imposer des restitutions considérées pertinentes par l’Eurosystème en vertu de la législation du pays de l’EEE concerné. Avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, une opinion juridique indépendante, sous une forme acceptable pour l’Eurosystème, doit être fournie à cette fin, indiquant quelles règles permettant d’imposer des restitutions sont susceptibles de s’appliquer dans le pays. Afin de décider si ses droits sont protégés comme il convient contre des règles permettant d’imposer des restitutions, l’Eurosystème peut exiger d’autres documents, notamment un certificat de solvabilité du vendeur, de la part du cessionnaire, pour la période suspecte. Les règles permettant d’imposer des restitutions, que l’Eurosystème estime susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, et par conséquent inacceptables, comprennent celles en vertu desquelles le liquidateur peut annuler la vente des actifs sous-jacents uniquement parce qu’elle a été conclue durant une certaine période (la période suspecte) précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire), ou bien celles où le cessionnaire ne peut empêcher l’annulation qu’en prouvant l’ignorance de l’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire) au moment de la vente.

Dans le cadre d’une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou sous-tranche) ne peut être subordonnée à d’autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), comme prévu dans le prospectus, aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d’une émission structurée. Pour les émissions structurées où le prospectus prévoit la notification d’un avis de règlement accéléré (acceleration notice) et d’exécution, la non subordination d’une tranche (ou d’une sous-tranche) doit être garantie dans le cadre de la priorité de paiement relative à l’avis tant de règlement accéléré que d’exécution.

Pour que les titres adossés à des actifs deviennent ou demeurent éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, l’Eurosystème impose aux parties concernées par les titres adossés aux actifs de transmettre des données complètes et standardisées, par prêt, concernant la réserve commune d’actifs générant des flux financiers et remis en garantie d’un titre adossé à des actifs, conformément à l’appendice 8.

Afin de déterminer l’éligibilité des titres adossés à des actifs, l’Eurosystème tient compte des données insérées dans les champs obligatoires du modèle pertinent de déclaration des données par prêt sous-jacent, au sens de l’appendice 8. Lors de son évaluation de l’éligibilité des titres, l’Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données; et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent, pris individuellement, ne contiennent pas de données utiles.

Pour être éligible, un titre adossé à des actifs doit être adossé à des actifs générant des flux financiers que l’Eurosystème considère homogène, c’est-à-dire que les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés un titre sont composés d’une seule catégorie d’actifs relevant soit des prêts immobiliers résidentiels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts aux petites et moyennes entreprises, des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail. Les titres adossés à des actifs ne sont pas éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème si la réserve commune d’actifs admis en garantie de ces opérations est composée d’actifs hétérogènes, car ils ne peuvent pas être déclarés au moyen d’un modèle unique pour la catégorie d’actifs considérée (5).

L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné, c’est-à-dire l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu’il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Le refus de se conformer à ces demandes peut entraîner la suspension de l’éligibilité ou le refus d’accorder l’éligibilité au titre de l’opération sur titres adossés à des actifs en question.

3.   Critères d’éligibilité supplémentaires applicables aux obligations sécurisées

À compter du 31 mars 2013, les obligations sécurisées sont soumises aux exigences additionnelles suivantes:

le portefeuille de couverture d’une obligation sécurisée ne contient pas de titres adossés à des actifs, excepté dans les cas suivants:

a)

les titres sont conformes aux exigences prévues par les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les titres adossés à des actifs dans des obligations sécurisées;

b)

les titres ont été cédés (originated) par un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations sécurisées est également membre ou par une entité affiliée à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations sécurisées est également affilié;

c)

les titres sont utilisés comme outil technique pour le transfert de prêts immobiliers ou de prêts immobiliers garantis depuis l’entité cédante vers le portefeuille de couverture.

Les obligations sécurisées qui figuraient sur la liste des titres adossés à des actifs éligibles à compter du 28 novembre 2012 et qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux points a), b) et c), resteront éligibles jusqu’au 28 novembre 2014.

4)

à la section 6.2.1.7, la note de bas de page 58 est supprimée;

5)

à la section 6.2.2., la note de bas de page 60 est supprimée;

6)

la section 6.2.2.1 est modifiée ainsi que suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La créance privée doit avoir: i) un principal fixe, inconditionnel, et ii) un taux d’intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation. De plus, le taux d’intérêt doit être l’un des suivants: i) de type coupon zéro, ii) fixe ou iii) variable indexé sur un autre taux de référence. De plus, les créances privées assorties d’un taux d’intérêt indexé sur l’inflation sont également éligibles.»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Montant minimal: au moment où elle est présentée par la contrepartie pour être admise en garantie (mobilisation), la créance privée doit respecter un seuil de montant minimal. Chaque BCN peut appliquer le seuil minimal de son choix pour les créances privées nationales. Pour une utilisation transfrontière des garanties, un seuil minimal commun de 500 000 EUR est institué.»

7)

à la section 6.2.3., le paragraphe suivant est inséré:

«Nonobstant leur éligibilité, les banques centrales nationales peuvent décider de ne pas accepter d’une contrepartie, à titre de garantie, les actifs négociables ou non négociables suivants:

a)

les titres de créance devenant exigibles dans un avenir immédiat; et

b)

les titres de créance donnant lieu à un flux de revenus, par exemple, un paiement de coupon, dans un avenir immédiat.»

8)

la section 6.2.3.2 est remplacée par le texte suivant:

«6.2.3.2.   Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles

Les actifs négociables peuvent être utilisés pour toutes les opérations de politique monétaire reposant sur des actifs sous-jacents, à savoir les opérations de cession temporaire et les opérations fermes d’open market, ainsi que dans le cadre de la facilité de prêt marginal. Les actifs non négociables peuvent être admis en garantie des opérations de cession temporaire et pour la facilité de prêt marginal. Ils ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations fermes de l’Eurosystème. Tous les actifs négociables et non négociables peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers.

Même si un actif négociable ou non négociable satisfait à l’ensemble des critères d’éligibilité, une contrepartie ne peut l’apporter en garantie s’il est émis ou garanti par elle-même ou par une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits (6).

Par “liens étroits”, on entend l’une des situations suivantes dans laquelle la contrepartie est liée à un émetteur/débiteur/garant d’actifs éligibles:

a)

la contrepartie détient, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, 20 % ou plus du capital de l’émetteur/débiteur/garant;

b)

l’émetteur/débiteur/garant détient, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, 20 % ou plus du capital de la contrepartie;

c)

un tiers détient plus de 20 % du capital de la contrepartie et plus de 20 % du capital de l’émetteur/débiteur/garant soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises.

Aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, notamment pour le suivi de l’observation des règles pour l’utilisation des actifs éligibles concernant les liens étroits, les informations sur les détentions de capital fournies par les autorités de contrôle à ces fins sont partagées au sein de l’Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par les autorités de contrôle.

Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70; c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas: i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées de banques qui satisfont à tous les critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70; à l’exception des limites concernant les prêts garantis dans le portefeuille de couverture.

De plus, une contrepartie ne peut pas apporter en garantie un titre adossé à un actif si la contrepartie (ou un tiers avec lequel elle entretient des liens étroits) fournit une couverture de change au titre adossé à un actif en effectuant une opération de couverture de change avec l’émetteur en tant que contrepartie de couverture ou fournit une ligne de liquidité d’un montant égal ou supérieur à 20 % de l’encours du titre adossé à un actif.

Tous les actifs négociables et non négociables éligibles doivent pouvoir faire l’objet d’une utilisation transfrontalière dans l’ensemble de la zone euro. Cela implique que toutes les contreparties de l’Eurosystème soient en mesure d’utiliser les actifs éligibles via les liens avec leurs systèmes nationaux de règlement-livraison de titres, dans le cas des actifs négociables, ou via d’autres dispositifs appropriés, afin de recevoir des fonds de la BCN de l’État membre dans lequel la contrepartie est établie (voir la section 6.6).

Une contrepartie apportant en garantie un titre adossé à des actifs qui a des liens étroits avec le cédant des actifs sous-jacents du titre adossé doit informer l’Eurosystème de toute modification envisagée portant sur ce titre adossé à des actifs qui serait susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du crédit de celui-ci, par exemple, une modification du taux d’intérêt afférent aux titres, une modification de l’accord de swap, des changements dans la composition des prêts sous-jacents non prévus dans le prospectus, des modifications affectant la priorité des paiements. L’Eurosystème doit être informé un mois à l’avance de toute modification devant être faite concernant un titre adossé à des actifs remis à titre de garantie. En outre, il convient que la contrepartie fournisse, lors de la remise du titre adossé à des actifs, des informations sur toute modification ayant eu lieu au cours des six mois précédents. Conformément à la section 6.2, l’Eurosystème ne donne pas de conseils relatifs à l’éligibilité, avant la modification.

Tableau 4

Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème

Critères d’éligibilité

Actifs négociables (7)

Actifs non négociables (8)

Catégorie d’actif

Certificats de dette de la BCE

Autres titres de créances négociables sur un marché (9)

Créances privées

Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers

Qualité de signature

L’actif doit présenter une qualité de signature élevée. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les actifs négociables (9)

Le débiteur/garant doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Sa solvabilité est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF relatives aux créances privées.

L’actif doit présenter une qualité de signature élevée. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers.

Lieu d’émission

EEE (9)

Sans objet

Sans objet

Procédures de règlement/mobilisation

Lieu de règlement: zone euro

Les actifs doivent faire l’objet de dépôts centralisés par inscription en compte auprès des BCN ou d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux normes minimales établies par la BCE

Procédures de l’Eurosystème

Procédures de l’Eurosystème

Type d’émetteur/débiteur/garant

BCN

Secteur public

Secteur privé

Institutions internationales et supranationales

Secteur public

Sociétés non financières

Institutions internationales et supranationales

Établissements de crédit

Lieu d’établissement de l’émetteur, débiteur et garant

Émetteur (9): EEE ou pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE.

Débiteur: EEE

Garant (9): EEE

Zone euro

Zone euro

Marchés acceptés

Marchés réglementés

Marchés non réglementés acceptés par la BCE

Sans objet

Sans objet

Monnaie

Euro

Euro

Euro

Montant minimum

Sans objet

Seuil du montant minimal au moment de la soumission de la créance:

utilisation nationale: au choix de la BCN,

utilisation transfrontière seuil minimal commun de 500 000 EUR

Sans objet

Législation applicable

Pour les titres adossés à des actifs, l’acquisition des actifs sous-jacents doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne. La législation régissant les créances privées sous-jacentes doit être la législation d’un pays de l’EEE

Législation régissant les créances privées et leur mobilisation: législation d’un État membre.

Le nombre total de législations différentes concernant

a)

la contrepartie,

b)

le créancier,

c)

le débiteur,

d)

le garant (le cas échéant)

e)

le contrat de la créance privée, et

f)

le contrat de mobilisation

ne doit pas être supérieur à deux.

Sans objet

Utilisation transfrontière

Oui

Oui

Oui

9)

à la section 6.3.2, la note de bas de page 72 est supprimée;

10)

à la section 6.3.4.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«Un ECAI participant à l’ECAF est soumis à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (voir la section 6.3.5). Est jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l’ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l’ECAI, et confirmant l’exactitude et la validité des informations relatives au suivi des performances.»

11)

à la section 6.3.4.4, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le fournisseur de RT participant à l’ECAF doit se soumettre par convention à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (10) (voir la section 6.3.5). Il est tenu de mettre en place et d’assurer la maintenance de l’infrastructure nécessaire au suivi de l’ensemble des débiteurs éligibles (static pool). La construction et l’évaluation de cette base de données doivent être conformes aux exigences générales en matière de suivi des performances dans le cadre de l’ECAF. Le fournisseur de RT doit s’engager à informer l’Eurosystème des résultats de l’évaluation de ses performances dès que celle-ci a été réalisée. Doit également être jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l’ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité en matière de RT, et confirmant l’exactitude et la validité des données transmises relatives au suivi des performances. Ils doivent s’engager à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l’ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts.

12)

la section 6.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«6.3.5.   Le suivi des performances des systèmes d’évaluation du crédit

Tous les systèmes d’évaluation du crédit sont soumis à un suivi des performances au sein de l’ECAF. Pour chaque système d’évaluation du crédit, la procédure de suivi des performances de l’ECAF consiste en une comparaison annuelle ex post entre: a) le taux de défaut observé pour l’ensemble des entités et instruments éligibles notés par le système d’évaluation du crédit, ces entités et instruments étant regroupés au sein des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) en fonction de certaines caractéristiques telles que la notation, la catégorie d’actif, le secteur industriel, le modèle d’évaluation du crédit; et b) le seuil de qualité approprié du crédit de l’Eurosystème constitué par la probabilité de défaut (PD) de référence (deux références sont prises en compte: une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit; et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème). Cette procédure a pour objectif de garantir que la mise en correspondance des notations fournies par le système d’évaluation du crédit et de l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème reste appropriée, et que les résultats des évaluations du crédit soient comparables entre les systèmes et les sources.

Le premier élément de la procédure est l’élaboration annuelle par le fournisseur du système d’évaluation du crédit de la liste des entités et des instruments dont les évaluations du crédit satisfont au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème au début de la période de contrôle. Cette liste est ensuite transmise à l’Eurosystème par le fournisseur du système d’évaluation du crédit qui utilise le modèle fourni par l’Eurosystème, sur lequel figurent notamment les champs relatifs à l’identification, la classification et à l’évaluation du crédit. Le second élément de la procédure intervient à la fin de la période du suivi de douze mois lorsque le fournisseur du système d’évaluation du crédit procède à la mise à jour des données relatives aux performances des entités et instruments figurant sur la liste. L’Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise aux fins d’assurer le suivi des performances.

Le taux de défaut observé des débiteurs éligibles d’un système d’évaluation du crédit enregistré sur une année constitue un élément important du processus de suivi des performances de l’ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique. En cas d’écart important entre le taux de défaut observé des débiteurs éligibles et le seuil de qualité du crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, l’Eurosystème consulte le fournisseur du système d’évaluation du crédit pour analyser les raisons de cet écart. Cette procédure peut aboutir à un durcissement du seuil de qualité du crédit applicable au système concerné.

L’Eurosystème peut décider de suspendre ou d’exclure le système d’évaluation du crédit dans le cas où aucune amélioration des performances n’est observée sur un certain nombre d’années. Par ailleurs, en cas de violation des règles régissant l’ECAF, le système d’évaluation du crédit sera exclu de l’ECAF. Si un représentant du système d’évaluation du crédit fournit des informations inexactes ou incomplètes aux fins du suivi des performances, l’Eurosystème peut décider de ne pas l’exclure si les irrégularités sont mineures.»

13)

la section 6.4.2 est modifiée comme suit:

a)

le point f) est supprimé;

b)

le tableau 8 est supprimé;

14)

à la section 6.5.1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Pour chaque actif négociable éligible, l’Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché.

b)

La valeur d’un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant la date de valorisation. En l’absence d’un cours représentatif pour un actif donné lors du jour ouvrable précédant la date de valorisation, l’Eurosystème détermine un prix théorique.»

15)

à l’appendice 6, la section 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les sanctions pécuniaires

Si une contrepartie enfreint les règles concernant les appels d’offres (11), les opérations bilatérales (12), l’utilisation des actifs remis en garantie (13), les procédures de fin de journée ou les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal (14), l’Eurosystème applique des sanctions pécuniaires selon les modalités suivantes:

a)

En cas de manquement aux règles relatives aux appels d’offres, aux opérations bilatérales et à l’utilisation des actifs remis en garantie, pour les premier et deuxième manquements survenant dans les douze mois, une sanction pécuniaire est appliquée à chaque infraction. Le montant des sanctions pécuniaires est calculé sur la base du taux de la facilité de prêt marginal applicable au moment où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage.

i)

En cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appels d’offres et aux opérations bilatérales, les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des garanties ou des espèces que la contrepartie n’a pas été en mesure de régler, multiplié par le coefficient X/360, X étant le nombre de jours calendaires, qui ne saurait être supérieur à sept, au cours desquels la contrepartie n’a pas été en mesure de garantir ou de fournir le montant alloué au cours de la durée d’une opération. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR; et

ii)

en cas de manquement aux règles concernant l’utilisation des actifs remis en garantie (15), les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des actifs non éligibles ou des actifs ne pouvant être utilisés par la contrepartie, qui sont soit fournis par la contrepartie à une BCN ou à la BCE ou qui n’ont pas été remplacés par la contrepartie avant le début du huitième jour calendaire suivant un événement à compter duquel les actifs éligibles deviennent non éligibles ou ne peuvent plus être utilisés par la contrepartie, multiplié par le coefficient X/360. Dans le cadre du calcul, X est le nombre de jours calendaires, qui ne saurait être supérieur à sept, au cours desquels la contrepartie contrevenait aux règles concernant l’utilisation des actifs remis en garantie. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR.

b)

Lors du premier manquement aux règles concernant les procédures de fin de journée ou l’accès à la facilité de prêt marginal, le montant des sanctions pécuniaires applicables est calculé en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal qui était applicable au moment où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés, le taux d’intérêt de la pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires pour chaque manquement commis au cours d’une période de douze mois, calculé sur la base du montant correspondant à l’utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR.

16)

l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 7

CONSTITUTION D’UNE SÛRETÉ OPPOSABLE SUR LES CRÉANCES PRIVÉES

En vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie, les obligations juridiques additionnelles suivantes doivent être respectées:

a)

Vérification de l’existence des créances privées: au minimum, les BCN doivent mettre en place les mesures suivantes pour vérifier l’existence des créances privées remises en garantie à l’Eurosystème: i) autocertification et engagement de la contrepartie auprès de la BCN, au moins chaque trimestre, pour confirmer l’existence des créances privées remises en garantie, ces dispositions pouvant être remplacées par un recoupement des informations communiquées par les centrales de risques, lorsqu’elles existent; ii) vérification, une seule fois (one-off verification), par les BCN, les superviseurs ou les commissaires aux comptes des procédures au moyen desquelles les contreparties transmettent à l’Eurosystème les informations concernant l’existence de créances privées, et iii) contrôles opérés de manière aléatoire par les BCN, les centrales de risques concernées, les superviseurs ou les commissaires aux comptes, portant sur la qualité et la justesse de l’autocertification.

La procédure trimestrielle d’autocertification et d’engagement mentionnée ci-dessus au point i) impose également aux contreparties de l’Eurosystème d’effectuer par écrit les démarches suivantes:

i)

confirmer et garantir la conformité des créances privées remises à une BCN aux critères d’éligibilité appliqués par l’Eurosystème;

ii)

confirmer et garantir qu’aucune créance privée mobilisée n’est utilisée simultanément en garantie au profit d’un tiers et s’engager à ce que la contrepartie ne mobilise aucune créance privée en garantie au profit d’un tiers;

iii)

confirmer et garantir que la BCN concernée sera informée immédiatement, ou au plus tard au cours de la journée ouvrée suivante, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle existant entre la contrepartie et la BCN pertinente, en particulier les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation et les modifications importantes des conditions de la créance privée.

Afin que les vérifications puissent être effectuées selon les modalités visées aux points ii) et iii), les superviseurs, les BCN ou les commissaires aux comptes doivent être habilités à procéder à ces investigations, le cas échéant par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

b)

Validité du contrat de mobilisation de la créance privée: le contrat procédant à la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie doit également être valable entre les parties (le cédant et le cessionnaire) en vertu de la législation nationale. Toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat et la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie doivent être respectées.

c)

Opposabilité de la mobilisation à l’égard des tiers: en ce qui concerne la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie, compte tenu des spécificités des différents droits nationaux concernés, les dispositions requises sont les suivantes:

i)

dans certains États membres où la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la garantie de la BCN sur les droits des autres créanciers, tel que précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex ante au débiteur est requise, à l’avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée aux fins de garantie.

ii)

Dans d’autres États membres où l’enregistrement formel de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la garantie de la BCN sur les droits des autres créanciers, tel que précisé dans la documentation nationale applicable, cet enregistrement est requis, à l’avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée aux fins de garantie.

iii)

Enfin, dans les États membres où la notification ex ante au débiteur ou l’enregistrement formel de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie ne sont pas requis au sens des points i) et ii) qui précèdent, conformément à la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Cette notification ex post requiert que la contrepartie ou la BCN (selon la documentation nationale applicable) notifie au débiteur la mobilisation en garantie de la créance privée par ladite contrepartie au profit de la BCN immédiatement après un événement de crédit. L’“événement de crédit” signifie la défaillance ou des événements similaires tels que précisés par la documentation nationale applicable.

Aucune obligation de notification n’est imposée dans les cas où les créances privées sont des instruments au porteur qui, aux termes du droit national applicable, ne requièrent pas de notification. Dans ce cas, la BCN concernée peut demander que ces instruments au porteur lui soient physiquement transférés ou qu’ils soient physiquement transférés à un tiers, à l’avance, ou au moment de leur mobilisation effective en garantie.

Les obligations précitées constituent le minimum requis. Les BCN peuvent décider d’étendre l’exigence de notification ex ante ou d’enregistrement à des cas non prévus ci-dessus, conformément à la documentation nationale applicable.

Toutes les autres formalités juridiques nécessaires pour garantir la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie doivent aussi être respectées.

d)

Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité: la contrepartie ne saurait être tenue d’obtenir l’accord du débiteur pour la divulgation des informations relatives à la créance privée et au débiteur qui sont requises par l’Eurosystème en vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie. La contrepartie et le débiteur doivent convenir, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que soient divulgués à l’Eurosystème les éléments d’information requis concernant la créance privée et le débiteur. Aucune disposition de la sorte n’est nécessaire en l’absence de règles limitant l’accès à l’information dans le cadre du droit national, tel que précisé dans la documentation nationale applicable.

e)

Absence de restrictions à la mobilisation de la créance privée: les contreparties doivent s’assurer que les créances privées sont entièrement transférables et qu’elles peuvent être mobilisées sans restriction aux fins de garantie pour le compte de l’Eurosystème. Le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent pas comporter de disposition restrictive concernant la mobilisation des garanties, à moins que la législation nationale ne reconnaisse spécifiquement la position privilégiée de l’Eurosystème en matière de mobilisation des garanties, indépendamment de toute restriction contractuelle.

f)

Absence de restrictions à la réalisation de la créance privée: le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent comporter aucune restriction en ce qui concerne la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie, notamment quant à la forme, au délai ou à toute autre exigence relative à cette réalisation.»

17)

l’appendice 8 suivant est ajouté:

«Appendice 8

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS

Les données par prêt sous-jacent sont transmises et publiées électroniquement dans le référentiel des données par prêt sous-jacent, conformément aux exigences de l’Eurosystème, notamment, le libre accès, la couverture, la non-discrimination, une structure de gouvernance appropriée, la transparence, et désignées comme telles par la BCE conformément aux exigences définies dans le présent appendice. À cette fin, le modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent pertinent est utilisé pour chacune des opérations, en fonction de la catégorie d’actifs dans laquelle figure la réserve commune d’actifs générant des flux financiers (16).

Il convient de déclarer les données par prêt sous-jacent au moins selon une périodicité trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts sur le titre adossé à des actifs considéré. Si les données par prêt sous-jacent ne sont pas déclarées ou actualisées dans le délai d’un mois suivant la date d’échéance pertinente pour le paiement des intérêts, le titre adossé à des actifs cessera d’être éligible. Afin de garantir le respect de ces exigences, le référentiel des données par prêt sous-jacent effectuera, pour chaque opération, des contrôles automatiques portant sur la cohérence et l’exactitude des déclarations des données par prêt sous-jacent, que les données soient nouvelles ou actualisées.

À compter de la date d’application des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, c’est-à-dire la catégorie d’actifs pertinente selon le modèle, il est nécessaire pour qu’un titre adossé à des actifs devienne éligible, ou pour qu’il reste éligible, de fournir des informations détaillées, prêt par prêt, concernant la réserve commune des actifs générant des flux financiers. Dans un délai de trois mois, le titre adossé à des actifs doit atteindre un niveau de conformité minimum requis, lequel est défini en fonction de la disponibilité des informations dans des champs de données spécifiques du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent. Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options désignées “Aucune donnée” (“No data” – ND) est inclus dans chacun de ces modèles, et ces options doivent être utilisées lorsqu’il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle. Il existe également une septième option “ND” qui est uniquement applicable pour le modèle CMBS (titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux).

Les options ND ainsi que leurs significations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Options “Aucune donnée (ND)”

Explication

ND1

Données non collectées car non requises par les critères de souscription

ND2

Données collectées lors de la demande mais non chargées dans le système de déclaration lors de l’approbation de la demande

ND3

Données collectées lors de la demande mais chargées dans un système distinct du système de déclaration

ND4

Données collectées mais seulement disponibles à compter du AAAA-MM

ND5

Non pertinent

ND6

Non applicable dans le pays

ND7

Uniquement pour les prêts CMBS dont la valeur est inférieure à 500 000 EUR, c’est-à-dire la valeur du solde total des prêt commerciaux à l’origine

La période transitoire suivante de neuf mois vaut pour tous les titres adossés à des actifs (selon la date, les exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent s’appliquent aux catégories d’actifs pertinentes):

le premier trimestre suivant la date à laquelle les exigences s’appliquent constitue une période de test. Les données par prêt sous-jacent doivent être déclarées mais il n’existe pas de limites spécifiques en ce qui concerne les champs obligatoires contenant ND1 à ND7,

au deuxième trimestre, le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 30 % du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total de champs obligatoires,

au troisième trimestre, le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 10 % du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 20 % du nombre total de champs obligatoires,

à l’issue de la période transitoire de neuf mois, il ne doit exister aucun champ obligatoire dans les données par prêt sous-jacentcontenant des valeurs ND1, ND2, ND3 ou ND4 pour une opération individuelle.

En appliquant ces seuils, le référentiel des données par prêt sous-jacent créera et attribuera une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent. Cette notation reflétera le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 par comparaison, dans chaque cas, avec le nombre total de champs obligatoires. À cet égard, les options ND5, ND6 et ND7 ne peuvent être retenues que si les champs de données pertinents du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent le permettent. La combinaison des deux références en matière de seuils aboutit à la gamme de notation suivante applicable aux données par prêt sous-jacent:

Matrice de notation

Champs ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

ou

ND3

ou

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

Selon la période de transition définie ci-dessus, la notation doit s’améliorer progressivement à chaque trimestre, selon le tableau suivant:

Calendrier

Notation (traitement de l’éligibilité)

Premier trimestre (première remise)

(pas de notation minimale appliquée)

Deuxième trimestre

C3 (au minimum)

Troisième trimestre

B2 (au minimum)

À partir du quatrième trimestre

A1

Concernant les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities – RMBS), les exigences de déclaration prêt par prêt s’appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 septembre 2013.

Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les exigences d’informations prêt par prêt s’appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 septembre 2013.

Concernant les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial-mortgage backed securities, CMBS), les exigences d’informations prêt par prêt s’appliquent à compter du 1er mars 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 novembre 2013.

Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail, les exigences d’informations prêt par prêt s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014, et la période de transition de neuf mois s’achèvera le 30 septembre 2014.

Les titres adossés à des actifs qui ont été émis plus de neuf mois après la date à laquelle les nouvelles exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent s’appliquent (17) doivent satisfaire pleinement aux exigences de déclaration à compter de la première remise des données, c’est-à-dire lors de l’émission. Les opérations portant sur un titre adossé à des actifs qui sont déjà en cours et qui ne satisfont à aucun des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu’au 31 mars 2014. L’Eurosystème évaluera au cas par cas si une opération sur un titre adossé à des actifs peut bénéficier de cette disposition de protection des droits acquis.


(1)  Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.

(2)  Un titre adossé à des actifs n’est pas considéré éligible si l’un quelconque des actifs figurant parmi les actifs générant des flux financiers auxquels est adossé le titre a été cédé directement par le véhicule ad hoc émettant le titre adossé à des actifs.

(3)  Cette exigence n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’obligation d’une cession parfaite (true sale) est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés du premier au second véhicule ad hoc.

(4)  Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans les opérations de titres adossés à des actifs strictement dans un but de couverture.

(5)  Les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent du fait qu’ils sont constitués de réserves mixtes d’actifs hétérogènes admis en garantie ou qu’ils ne sont pas conformes à un des modèles de déclaration par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu’au 31 mars 2014.»

(6)  Dans le cas où une contrepartie utiliserait des actifs auxquels elle ne peut pas ou plus recourir pour garantir un crédit en cours, en raison de liens étroits entre l’émetteur, le débiteur et le garant ou lorsque ces derniers ne font qu’un, elle doit immédiatement le notifier à la banque centrale nationale concernée. Les actifs ont valorisés à zéro à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché (voir également l’appendice 6). En outre, la contrepartie doit retirer l’actif dans les meilleurs délais.»

(7)  Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.1.

(8)  Pour de plus amples détails, se reporter la section 6.2.2.

(9)  La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières, est établie sur la base de la source d’évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l’ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 6.3.3. Dans le cas de ces titres de créance négociables, les critères d’éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés: lieu d’établissement de l’émetteur/garant: zone euro; lieu d’émission: zone euro.

(10)  La contrepartie doit immédiatement informer le fournisseur de RT de tout événement de crédit susceptible de signaler une détérioration de la qualité de signature.»

(11)  Lorsqu’une contrepartie ne peut transférer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou suffisamment d’espèces (le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge) pour effectuer le règlement du montant de liquidité, qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, le jour de règlement, ou pour l’affecter en garantie, avant la date d’échéance de l’opération au moyen d’appels de marge correspondants, ou si elle ne peut livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité.

(12)  Lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure de livrer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou de livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant convenu dans le cadre d’opérations bilatérales, ou si elle ne peut garantir une opération bilatérale en cours à tout moment avant la date d’échéance de celle-ci au moyen d’appels de marge correspondants.

(13)  Lorsqu’une contrepartie utilise des actifs qui ne sont pas ou plus éligibles, ou qu’elle ne peut plus utiliser, par exemple, en raison de liens étroits entre l’émetteur ou le garant et la contrepartie, ou lorsque l’émetteur ou le garant et la contrepartie ne font qu’un.

(14)  Lorsque la contrepartie dont le compte de règlement présente un solde débiteur en fin de journée ne remplit pas les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal.

(15)  Les dispositions suivantes s’appliquent également lorsque: a) la contrepartie a utilisé des actifs non éligibles ou a fourni des informations affectant négativement la valeur de la garantie, par exemple concernant l’encours d’une dette privée utilisée, qui est ou était inexact ou n’était pas actualisé; ou b) la contrepartie utilise des actifs non éligibles en raison de liens étroits qui existent entre l’émetteur/le garant et la contrepartie.»

(16)  Les versions pertinentes des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les catégories d’actifs spécifiques sont publiées sur le site internet de la BCE.

(17)  C’est-à-dire, le 30 septembre 2013 pour les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels et les PME, le 30 novembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux et le 30 septembre 2014 pour les prêts automobiles, les prêts à la consommation et le crédit-bail.»