ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.347.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
15 décembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1204/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 approuvant des modifications du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Castelmagno (AOP)]

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1332/2004 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) ( 1 )

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1207/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1208/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2012

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/782/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2012 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2012) 8899]

20

 

 

2012/783/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2012 relative à la reconnaissance du Royaume hachémite de Jordanie en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets, conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 9253]  ( 1 )

28

 

 

2012/784/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 décembre 2012 concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz industriels à effet de serre notifiées par l’Autriche [notifiée sous le numéro C(2012) 9256]

29

 

 

2012/785/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2012 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2012) 9264]

31

 

 

2012/786/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions d’Irlande, de Finlande et du Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2012) 9295]  ( 1 )

36

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/787/UE

 

*

Décision no 1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 29 novembre 2012 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l’Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche (JO L 203 du 31.7.2012)

41

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1155/2012 de la Commission du 5 décembre 2012 modifiant pour la cent quatre-vingt-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (JO L 335 du 7.12.2012)

43

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1203/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 531/2012 introduit le concept de vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Premièrement, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012 oblige les fournisseurs nationaux à permettre à leurs clients d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif. En outre, en vertu des dispositions relatives à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés énoncées à l’article 4, paragraphe 1, les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance ne doivent pas empêcher les clients en itinérance d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité.

(2)

Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives, d’une part, aux obligations d’information concernant la possibilité donnée aux clients en itinérance de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif et, d’autre part, à une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 531/2012, la solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés peut combiner une ou plusieurs modalités techniques pour faire en sorte que tous les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement soient respectés. Par conséquent, s’il n’est pas possible de satisfaire à tous ces critères par une seule modalité technique, il y a lieu de mettre en œuvre plusieurs modalités techniques. Le présent règlement devrait établir des règles détaillées relatives à cette solution technique, qui fixeraient les exigences incombant aux fournisseurs nationaux en matière de déploiement des éléments du réseau et de fourniture des services connexes pour chacune des modalités techniques, afin de garantir aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs l’accès aux ressources nécessaires pour fournir des services d’itinérance séparés et de rendre possible le passage du fournisseur de services d’itinérance cédant au fournisseur de services d’itinérance receveur.

(4)

Dans le même temps, la solution technique devrait permettre de donner effet aux obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012. Cette solution devrait donc à la fois garantir que les clients puissent accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, et que les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance respectent l’obligation de ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité.

(5)

Actuellement, ce sont les fournisseurs nationaux qui fournissent tous les services d’itinérance au détail, conjointement avec des services nationaux de communications mobiles. Le règlement (UE) no 531/2012 permet aux clients en itinérance de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif pour les services en itinérance réglementés fournis en tant qu’offre groupée et de se procurer ces services d’itinérance indépendamment des services nationaux de communications mobiles. À cette fin, le client en itinérance conclut avec un fournisseur de services d’itinérance alternatif un contrat portant sur la fourniture de ces services.

(6)

Il existe plusieurs modalités techniques pour mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance en tant qu’offre groupée, notamment l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) double (deux IMSI distinctes sur la même carte SIM) et l’IMSI unique (partage d’une IMSI entre le fournisseur national et le fournisseur de services d’itinérance). La modalité technique de l’IMSI double repose sur un double profil sur la carte SIM du client en itinérance. Le premier reste utilisé par le fournisseur national pour la vente de services nationaux et, éventuellement, de services d’itinérance non réglementés alors que le second peut être utilisé par le fournisseur de services d’itinérance alternatif pour la vente de services d’itinérance réglementés. Dans le cas de l’IMSI unique, les services en itinérance séparés sont, techniquement, toujours fournis par le fournisseur national qui fait office d’opérateur de réseau mobile hôte pour le fournisseur de services en itinérance alternatif. Les services d’itinérance séparés sont fournis en gros au fournisseur de services d’itinérance alternatif qui les revend au détail au client en itinérance. Dans la version de base, il s’agit donc d’une simple opération de revente. Il existe ensuite un certain nombre de possibilités de compléter la formule de la simple revente, qui permettent au fournisseur de services en itinérance alternatif de définir des préférences en matière de réseaux visités et de profiter de remises sur les services d’itinérance de gros achetés à l’opérateur de réseau mobile hôte sur la base d’accords de gros conclus avec des opérateurs de réseaux visités ou des agrégateurs grossistes.

(7)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012, l’accès aux éléments du réseau et aux services nécessaires pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés devrait être gratuit. Par conséquent, l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas à la tarification d’éventuels services supplémentaires au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés. L’accès aux ressources et services de soutien nécessaires pour permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés englobe les ressources et services nécessaires au passage d’un fournisseur à un autre.

(8)

L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a fait évaluer par ses experts les solutions permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance (2). L’ORECE considère que la mise en œuvre de l’IMSI double nécessite des travaux de développement et de normalisation non négligeables et estime que les coûts de mise en œuvre entraîneraient un surcoût considérable qui se répercuterait sur les prix de détail. Étant donné que, pour appliquer cette modalité technique, il faudrait également mettre à niveau les cartes SIM existantes pour les adapter à l’IMSI double, la modalité technique de l’IMSI double ne constitue pas, en ce qui concerne la vente séparée des services d’itinérance au détail réglementés, une option qui offre un bon rapport coût-efficacité et qui réponde aux besoins des clients.

(9)

En revanche, la modalité technique de l’IMSI unique semble plus appropriée au regard des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. Premièrement, en ce qui concerne les critères visés aux points h), i), j) et k) de l’article 5, paragraphe 3, toutes les modalités techniques recensées, y compris l’IMSI unique, peuvent être mises en œuvre d’une manière satisfaisant à ces critères. Deuxièmement, l’IMSI unique répond aux besoins des clients et garantit la convivialité puisque, les modalités de fourniture du service d’itinérance restant techniquement identiques, les utilisateurs devraient continuer à bénéficier d’un service sans rupture. Troisièmement, les coûts de mise en œuvre de l’IMSI unique sont inférieurs à ceux de l’IMSI double et sa mise en place ne nécessite pas de travaux de normalisation de grande ampleur. L’ORECE estime également que la mise en œuvre de l’IMSI unique peut se faire sans qu’il y ait à redouter de goulets d’étranglement.

(10)

Sur le plan de la concurrence, la modalité technique de l’IMSI unique serait plus efficace si les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs pouvaient orienter le trafic en itinérance vers un réseau visité de leur choix. Toutefois, la mise en place d’accords relatifs à l’orientation du trafic pour proposer une formule améliorée d’IMSI unique ne serait justifiée que si les coûts de mise en œuvre étaient proportionnés par rapport aux avantages escomptés en matière de concurrence. Jusqu’à présent, rien n’indique que les accords relatifs à l’orientation du trafic qui permettraient d’améliorer la modalité technique de l’IMSI unique puissent être mis en œuvre avant le 1er juillet 2014 et pour un coût raisonnable. Par conséquent, la modalité technique de l’IMSI unique mise en œuvre sous la forme de revente de services d’itinérance est, pour l’heure, considérée comme suffisante pour satisfaire à tous les critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, à l’exception des critères b) et e), qui ne sont que partiellement respectés.

(11)

Ni la modalité technique de l’IMSI double ni celle de l’IMSI unique, ni une version améliorée de cette dernière ne permettent de respecter tous les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. En particulier, aucune d’entre elles ne permet de donner effet à l’obligation imposée aux fournisseurs nationaux et aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs consistant à ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité. Cependant, une des modalités techniques de la solution technique au moins doit permettre de donner effet à cette obligation, qui figure parmi celles prévues par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 531/2012.

(12)

Actuellement, la mise en œuvre et la configuration des réseaux d’origine empêchent la fourniture de ces services locaux de données en itinérance. Il convient donc de prévoir une deuxième modalité technique pour satisfaire à l’exigence du règlement (UE) no 531/2012. Pour pouvoir séparer les services locaux de données en itinérance de l’offre groupée nationale, il convient que les opérateurs des réseaux visités ne soient pas empêchés non seulement de traiter le trafic de données du client en itinérance sur le plan technique, mais aussi de fournir le service au détail.

(13)

Par ailleurs, la modalité technique de l’IMSI unique ne permet pas de répondre de manière concurrentielle à toutes les catégories de demandes des clients, telles que l’utilisation intensive de services de données. Étant donné que, pour la fourniture de services de données en itinérance, les plafonds des tarifs de gros ne sont pas strictement orientés vers les coûts, et qu’ils ne diminueront pas après 2014 malgré la baisse attendue des coûts des offres de gros, il ne semble pas réaliste de penser que les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs qui sont tributaires de l’offre de gros de services de données en itinérance seraient en mesure de proposer à de gros utilisateurs de données des services de données en itinérance au détail à des prix attrayants par rapport à ceux des services de données mobiles nationaux. En revanche, une modalité technique qui impose effectivement aux fournisseurs nationaux et aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs de ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité permettrait, quant à elle, aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs de fournir des services locaux de données en itinérance, c’est-à-dire des services de données en itinérance sans dépendre d’une offre de gros de services de données en itinérance.

(14)

Actuellement, les services de données en itinérance sont fournis par les fournisseurs nationaux sur la base d’accords de gros conclus avec les opérateurs des réseaux visités. Le trafic de données en itinérance est envoyé et reçu sur le réseau d’accès radio de l’opérateur du réseau visité et acheminé entre le réseau visité et le réseau d’origine. L’opérateur du réseau d’origine fournit la connexion au service internet et facture le service de données en itinérance au client en itinérance. Les normes GSM/GPRS, EDGE et UMTS actuelles permettent déjà à l’opérateur du réseau visité de traiter le trafic de données en itinérance sur le plan technique et de fournir la connexion au service internet sans routage entre le réseau d’origine et le réseau visité. Toutefois, selon la pratique actuellement en usage dans le secteur, l’opérateur du réseau d’origine facture toujours le service de données en itinérance au client final et l’opérateur du réseau visité fournit le traitement du trafic comme un service de gros à l’opérateur du réseau d’origine.

(15)

Il existe différentes manières de faire respecter l’obligation de ne pas entraver les services locaux de données en itinérance. Les exigences de base sont la mise en œuvre et l’activation du traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité et l’obligation de ne pas empêcher la sélection automatique ou manuelle d’un réseau à visiter. On peut envisager des améliorations consistant à modifier les éléments d’orientation du trafic de manière à ne pas interrompre une session locale de données en itinérance lorsqu’elle est en cours et à mettre en place des fonctions spécifiques qui aideront les clients en itinérance à sélectionner le réseau à visiter ou qui faciliteront la sélection automatique de ces réseaux. Ces exigences de base devraient permettre l’élaboration d’un éventail de modèles d’entreprises pour la fourniture de services locaux de données en itinérance, que ce soit sur une base temporaire ou permanente.

(16)

Dans le cas des services locaux de données en itinérance temporaires, le client en itinérance pourra choisir un opérateur de réseau mobile local dans ce pays pour la fourniture directe de services de données en itinérance au détail si le service est proposé dans le pays visité et s’il existe un accord sur l’itinérance entre l’opérateur du réseau visité et l’opérateur du réseau national. En raison de la nature temporaire de ce service, la configuration du réseau ou de l’équipement terminal n’est pas permanente, de sorte que le comportement d’itinérance d’origine est rétabli dès que le service local de données en itinérance cesse d’être utilisé. Dans ce cas, le client se trouvera dans la situation que connaissent actuellement les utilisateurs d’ordinateurs portables, de téléphones intelligents et de tablettes lorsqu’ils se connectent à un réseau local sans fil à l’étranger. Les services vocaux et de SMS, ainsi que les autres services associés à l’itinérance, resteront fournis par l’opérateur de réseau d’origine, sauf dans le cas où le fournisseur de services d’itinérance du réseau visité propose également ces services.

(17)

Dans le cas de services locaux de données en itinérance permanents, le client en itinérance conclura un contrat avec un fournisseur de services de données en itinérance local alternatif, et le fournisseur de services d’itinérance n’utilisera pas son réseau d’origine. Dans ce cas, un fournisseur de services d’itinérance alternatif, tel qu’un opérateur de réseau mobile ou un revendeur, fournira à titre permanent des services locaux de données en itinérance, ainsi que l’assistance technique nécessaire (sous la forme d’applications spécifiques ou de prestations similaires), à des clients en itinérance dans un ou plusieurs pays en fonction de sa propre couverture de réseau et/ou de celle des réseaux exploités par les opérateurs de réseau mobile avec lesquels il a conclu des accords de revente dans chaque pays.

(18)

Les offres commerciales les plus simples ne seront peut-être pas celles qui respecteront le mieux le critère d’adaptation aux besoins des utilisateurs car le client en itinérance devra, par exemple, modifier les paramètres de son terminal ou envoyer un code par SMS pour autoriser le service et sélectionner le réseau à visiter. Néanmoins, on peut escompter que, si le service gagne en popularité, les fournisseurs de services locaux de données en itinérance, les fournisseurs de terminaux et d’applications ou d’autres acteurs mettront au point des solutions commerciales qui amélioreront la convivialité. Un service local de données en itinérance qui permet au client, quand il opte pour un fournisseur de services locaux de données en itinérance, de se connecter et de se déconnecter de manière instantanée peut être considéré comme convivial. Les services locaux de données en itinérance permettent aux fournisseurs de services d’itinérance alternatifs d’exploiter leurs propres infrastructures et accords commerciaux pour l’itinérance des données, par exemple grâce à des accords de revente ou des services locaux de données en itinérance permanents couvrant plusieurs pays. Selon l’ORECE, les services locaux de données en itinérance peuvent être mis en œuvre assez rapidement et ils sont économiquement avantageux car la plupart des coûts sont supportés par les fournisseurs alternatifs de manière proportionnelle au déploiement réel des services en question. Le niveau d’interopérabilité est élevé puisque les normes relatives à la mise en œuvre du traitement du trafic sur le réseau visité existent déjà. Par conséquent, la modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance satisfait à tous les critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012, à l’exception des critères b) et e), qui ne sont que partiellement respectés.

(19)

La modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance garantit uniquement l’accès aux services de données en itinérance. Elle ne satisfait donc pas entièrement au critère e) visé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. En outre, elle ne satisfait pas entièrement au critère b), parce que seuls les utilisateurs de données sont susceptibles d’être intéressés par l’accès aux services locaux de données en itinérance.

(20)

La solution technique qui combine les deux modalités techniques, à savoir l’IMSI unique mise en œuvre sous la forme d’un service de revente d’itinérance et la modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité, satisfait à tous les critères énumérés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012. Ni la modalité technique de l’IMSI unique ni celle permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance ne permettent, prises isolément, de respecter entièrement les critères b) et e), mais elles sont complémentaires et doivent nécessairement être combinées pour que ces deux critères soient respectés.

(21)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, le changement de fournisseur de services d’itinérance doit s’effectuer sans retard excessif et, en tout état de cause, dans le délai le plus court possible en fonction de la solution technique choisie pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Dans le cas de la modalité technique de l’IMSI unique, comme dans le cas d’un changement de fournisseur de services nationaux, aucune autre interaction avec l’utilisateur n’est nécessaire après la conclusion du contrat avec le fournisseur de services en itinérance alternatif. Cette modalité technique permet la mise en œuvre du changement dans un délai comparable à celui qui est prévu pour le changement de fournisseur de services nationaux, soit un jour ouvrable. Par conséquent, dans le cas de la modalité technique de l’IMSI unique, tout délai nécessaire au changement de fournisseur de services d’itinérance alternatif qui est supérieur au délai maximal fixé pour le changement de fournisseur de services nationaux devrait être considéré comme injustifié car aucune raison technique ne justifie un allongement de ce délai par rapport à un changement de fournisseur de services nationaux. Dans le cas de la modalité technique permettant l’accès aux services locaux de données en itinérance, les clients en itinérance sont censés sélectionner le fournisseur de services d’itinérance alternatif qui fournira les services locaux de données en itinérance juste avant d’utiliser le service local de données en itinérance. La modalité technique permet de passer à un autre fournisseur ou de changer de fournisseur de services locaux de données en itinérance immédiatement après la conclusion du contrat avec le fournisseur de services d’itinérance receveur.

(22)

La mise en œuvre technique coordonnée des services d’itinérance séparés nécessite une coopération et une coordination entre les acteurs du marché, l’ORECE et la Commission. Il convient en particulier d’élaborer une approche coordonnée pour déterminer les interfaces techniques pertinentes et en assurer la mise en œuvre correcte et pour garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Une plate-forme sectorielle ouverte à tous les participants du marché devrait constituer une enceinte utile pour la mise en place de cette coordination.

(23)

Afin de permettre en temps voulu la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, il convient que les entreprises ne s’opposent pas aux essais des interfaces techniques avant le déploiement commercial des services d’itinérance au détail fournis par les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs avant le 1er juillet 2014.

(24)

Conformément au considérant 38 du règlement (UE) no 531/2012, l’ORECE devrait pouvoir, en collaboration avec les parties intéressées, fournir des orientations relatives aux éléments techniques nécessaires pour permettre la vente séparée des services d’itinérance.

(25)

L’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 531/2012 contient des dispositions générales concernant le moment où les clients doivent être informés de la possibilité de choisir un fournisseur de services d’itinérance alternatif et la façon dont ils doivent l’être. Il convient de préciser la teneur des informations et les moyens envisageables pour les communiquer au client afin de permettre à ce dernier de choisir en connaissance de cause. Pour sensibiliser davantage les consommateurs au marché de l’itinérance, il est nécessaire d’avoir recours à tout l’éventail de moyens disponibles pour aider les consommateurs à bénéficier de l’ouverture des marchés.

(26)

Afin de garantir que tous les clients puissent bénéficier d’offres alternatives, les fournisseurs nationaux devraient veiller à ce que tous les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2014 permettent au client de changer de fournisseur de services d’itinérance à tout moment et sans frais facturés par le fournisseur de services d’itinérance cédant.

(27)

Les fournisseurs de services d’itinérance, y compris les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs offrant des services locaux de données en itinérance, devraient, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 531/2012, mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde et de transparence en ce qui concerne les services de données qu’ils fournissent. Pour garantir la transparence, les fournisseurs de services d’itinérance devraient aussi fournir à leurs clients en itinérance des informations sur les services qui pourraient ne pas être disponibles lors de l’utilisation de services locaux de données en itinérance, tels que des services exclusifs fournis sur leur réseau national.

(28)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles détaillées relatives à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union.

Il fixe des règles détaillées concernant une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. Il établit également des règles détaillées relatives aux obligations d’information qui incombent aux fournisseurs nationaux vis-à-vis de leurs clients en itinérance en ce qui concerne la possibilité d’opter pour des services d’itinérance fournis par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «revente de services d’itinérance au détail»: la fourniture de services d’itinérance réglementés, en tant qu’offre groupée, et de services associés tels que des services de messagerie vocale, qui sont généralement mis à la disposition des clients en itinérance sans que ces derniers doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile, conformément à un accord de gros conclu entre un fournisseur de services d’itinérance alternatif et un fournisseur national;

b)   «service local de données en itinérance»: un service de données en itinérance réglementé fourni de manière temporaire ou permanente, directement aux clients en itinérance sur un réseau visité, par un fournisseur de services alternatif sans que les clients en itinérance doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile;

c)   «nom du point d’accès internet UE (APN)»: un identifiant commun réglé manuellement ou automatiquement, dans l’appareil mobile du client en itinérance et reconnu par le réseau d’origine et par le réseau visité, permettant d’indiquer le choix du client en itinérance en ce qui concerne l’utilisation de services de données en itinérance;

d)   «orientation du trafic»: une fonction de contrôle utilisée par l’opérateur du réseau d’origine et destinée à sélectionner les réseaux proposés à ses clients en itinérance sur la base d’une liste de réseaux visités préférentiels;

e)   «blocage de réseau»: une fonction de contrôle utilisée par l’opérateur du réseau d’origine et destinée à éviter que ses clients en itinérance ne sélectionnent certains réseaux;

f)   «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

g)   «fournisseur de services d’itinérance receveur»: un fournisseur de services d’itinérance qui, après le changement de fournisseur de services d’itinérance, fournira des services d’itinérance à la place du fournisseur de services d’itinérance cédant;

h)   «fournisseur de services d’itinérance cédant»: le fournisseur de services d’itinérance qui fournit des services d’itinérance à un client.

Article 3

Modalité technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés fournis en tant qu’offre groupée

1.   Pour permettre à leurs clients en itinérance d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobile fournissent les éléments du réseau nécessaires et les services pertinents pour permettre la revente de services d’itinérance au détail aux clients du fournisseur national par le fournisseur de services d’itinérance alternatif, parallèlement aux services de communications mobiles nationaux, sans que les clients en itinérance doivent changer de carte SIM ou d’appareil mobile.

2.   Les éléments du réseau et services pertinents visés au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)

les ressources nécessaires à la procédure de changement de fournisseur de services d’itinérance, conformément au paragraphe 5;

b)

les ressources associées à l’information de la clientèle, telles que les données de localisation du client et les fiches de renseignements sur les clients pour le processus de facturation, qui sont nécessaires à la fourniture de services d’itinérance au détail;

c)

les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le mécanisme de plafonds financiers pour l’utilisation des services de données en itinérance pendant une période déterminée, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 531/2012.

3.   Les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont à toutes les demandes d’accès raisonnables aux éléments du réseau et aux services, conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les fournisseurs nationaux veillent à ce que les clients en itinérance des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs puissent continuer à utiliser leurs services de messagerie vocale existants.

5.   Le fournisseur de services d’itinérance cédant collabore avec le fournisseur de services d’itinérance receveur pour faire en sorte que les clients en itinérance qui ont conclu un contrat avec ce fournisseur de services d’itinérance receveur puissent utiliser les services qu’il fournit dans un délai d’un jour ouvrable.

Article 4

Modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité

1.   Pour ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont aux demandes raisonnables d’accès aux éléments du réseau nécessaires et aux services pertinents pour permettre le traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité et la fourniture au détail de services locaux de données en itinérance par des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs.

2.   Les éléments du réseau et services pertinents visés au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)

les ressources nécessaires pour permettre à un client en itinérance de passer d’un fournisseur de services d’itinérance utilisant son réseau d’origine à un fournisseur de services d’itinérance alternatif en vue d’utiliser des services de données en itinérance conformément au paragraphe 4;

b)

les ressources permettant d’établir des profils d’accès utilisateur pour l’APN internet UE sur le réseau d’origine ainsi qu’un mécanisme sur le réseau d’origine qui permet le traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité, l’acheminement du trafic de données en itinérance vers le fournisseur de services en itinérance alternatif et la fourniture au détail du service de données en itinérance par l’opérateur du réseau visité pour ces profils d’accès utilisateur;

c)

les ressources garantissant que l’orientation du trafic, le blocage de réseau ou d’autres mécanismes appliqués sur le réseau d’origine n’empêchent pas les utilisateurs de sélectionner le réseau visité pour obtenir les services locaux de données en itinérance de leur choix;

d)

des fonctions garantissant que l’utilisateur n’est pas déconnecté du réseau visité pour obtenir les services locaux de données en itinérance de son choix en raison de l’orientation du trafic ou d’autres mécanismes appliqués sur le réseau d’origine.

3.   Si un fournisseur de services d’itinérance alternatif a l’intention de proposer des services locaux de données en itinérance, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux services d’itinérance de gros émanant d’un fournisseur de services d’itinérance alternatif et permettent la fourniture de services locaux de données en itinérance par le fournisseur de services d’itinérance alternatif et celle des autres services de données en itinérance (services vocaux et SMS) par le fournisseur de services en itinérance utilisant le réseau d’origine aux clients en itinérance concernés durant l’utilisation de services locaux de données en itinérance.

4.   Le fournisseur de services d’itinérance cédant collabore avec le fournisseur de services d’itinérance receveur pour faire en sorte que les clients en itinérance qui ont conclu un contrat avec ce fournisseur de services d’itinérance receveur pour la fourniture de services de données en itinérance puissent immédiatement utiliser les services fournis par ce fournisseur dès que celui-ci en fait la demande au fournisseur de services d’itinérance cédant.

Le fournisseur de services d’itinérance cédant et le fournisseur de services d’itinérance alternatif font en sorte que, après la mise en œuvre de la modalité technique, tout client en itinérance utilisant des services locaux de données en itinérance ait, à tout moment, la possibilité de cesser d’utiliser les services locaux de données en itinérance et de revenir aux services d’itinérance par défaut fournis par le fournisseur de services d’itinérance cédant. Le fournisseur de services d’itinérance alternatif fournissant des services locaux de données en itinérance n’empêche pas le retour automatique à ces services d’itinérance par défaut à l’instant même où un fournisseur de services d’itinérance cédant en fait la demande au fournisseur de services d’itinérance alternatif.

Article 5

Solution technique permettant la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés

Les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles mettent en œuvre à la fois la modalité technique permettant la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés en tant qu’offre groupée et la modalité technique permettant la mise en œuvre de l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité.

Les fournisseurs de services d’itinérance coopèrent afin de garantir l’interopérabilité des interfaces pour la solution technique permettant la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, sur la base de normes communes approuvées. Les documents de référence et procédures de bases de données utilisées par les opérateurs de réseau à des fins d’itinérance peuvent être employés, à condition qu’ils soient mis à la disposition du public et qu’ils soient conformes au règlement (UE) no 531/2012 et au présent règlement.

Article 6

Information de la clientèle sur la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés

1.   À partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs nationaux informent leurs clients en itinérance existants et, avant la conclusion du contrat, leurs nouveaux clients qu’ils ont la possibilité d’opter pour des services d’itinérance séparés fournis par des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs. Ils leur fournissent, en particulier, des informations concernant:

a)

les mesures que doivent prendre les clients en itinérance pour passer à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou passer d’un fournisseur alternatif à un autre;

b)

la possibilité de passer à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou de passer d’un fournisseur alternatif à un autre, gratuitement et à tout moment;

c)

les modifications qui seront apportées aux conditions contractuelles existantes, qui doivent garantir que le fournisseur de services d’itinérance cédant ne facture pas de frais au client en raison du changement de fournisseur;

d)

le délai dans lequel le passage à un fournisseur alternatif ou le changement de fournisseur alternatif sera effectué;

e)

un rappel indiquant qu’en cas de changement de fournisseur national, le nouveau fournisseur national n’est pas obligé de prendre en charge les services d’itinérance fournis par un fournisseur de services d’itinérance alternatif donné;

f)

lors de la conclusion d’un nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat existant, les clients confirment expressément qu’ils ont été informés de la possibilité d’opter pour un fournisseur de services d’itinérance alternatif.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support durable, de manière claire et compréhensible et sous une forme facilement accessible. Dans le cas de clients en formule prépayée dont les fournisseurs nationaux ne connaissent pas les coordonnées, ceux-ci les informent par SMS ou par tout autre moyen approprié.

Les clients en itinérance ont le droit de demander à tout moment des informations plus détaillées sur la possibilité de changer de fournisseur de services d’itinérance et de les recevoir gratuitement.

Article 7

Réexamen

Lorsque la Commission réexamine le règlement (UE) no 531/2012 conformément à l’article 19 dudit règlement, elle évalue également, en consultation avec l’ORECE, l’efficacité de la solution technique choisie pour mettre en œuvre la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés et, éventuellement, la nécessité de l’adapter en fonction des évolutions commerciales ou technologiques. Elle détermine en particulier, dans le cadre de ce réexamen, si la solution technique satisfait aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012 de la manière la plus efficace.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  BoR (12) 68 et BoR (12) 109.


15.12.2012   

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L 347/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1204/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

approuvant des modifications du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Castelmagno (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications du cahier des charges de la dénomination «Castelmagno» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Une déclaration d’opposition, motivée au titre de l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée par le Luxembourg à la Commission.

(3)

La Commission, par lettre du 23 septembre 2010, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées. Aucun accord n’est intervenu entre les parties dans un délai de six mois. Néanmoins, le Luxembourg a retiré son opposition par lettre datée du 2 août 2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 24 décembre 2009 concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 320 du 24.12.2009, p. 27.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Castelmagno (AOP)


15.12.2012   

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L 347/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1205/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (1), et notamment son article 27,

considérant ce qui suit:

(1)

Le respect des normes par les compagnies constitue l’un des paramètres génériques déterminant le profil de risque d’un navire.

(2)

Afin d’évaluer le respect des normes par une compagnie, il convient de tenir compte du taux d’anomalie et d’immobilisation des navires de la flotte de la compagnie ayant fait l’objet d’une inspection dans l’Union et dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port (ci-après le «mémorandum d’entente de Paris»).

(3)

Les modalités de mise en œuvre pour le calcul des critères relatifs au respect des normes par les compagnies en vue de déterminer le profil de risque des navires, ainsi que la méthodologie utilisée pour établir les listes destinées à la publication, sont fixées dans le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (2).

(4)

Des simulations de la publication des listes sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections font apparaître que la méthodologie utilisée pour la publication fixée dans le règlement (UE) no 802/2010 devrait être plus ciblée.

(5)

Il est par conséquent nécessaire, pour que les listes de compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible soient pertinentes, de modifier les critères utilisés pour l’établissement de ces listes afin d’axer la publication détaillée sur les compagnies qui respectent le moins les normes. Le calcul du respect des normes par les compagnies en vue de déterminer le profil de risque des navires ne devrait pas s’en trouver modifié.

(6)

Pour figurer sur les listes de compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible, la compagnie devrait avoir fait preuve d’un niveau de respect insuffisant des normes sur une période continue de 36 mois précédant directement la publication. Un manque de respect persistant pendant une période aussi longue révèle une réticence ou une incapacité de la part de la compagnie à améliorer son respect des normes. Étant donné que la publication sur les listes est basée sur le traitement des données correspondant au respect des normes par les compagnies pendant 36 mois, un délai suffisant devrait être prévu avant la première publication afin de recueillir suffisamment de données dans la base de données THETIS communiquées par les États membres conformément à la directive 2009/16/CE.

(7)

Les compagnies qui figureront sur les listes sont déterminées exclusivement sur la base des informations transmises et validées par les États membres dans la base de données des inspections, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE. Ces informations comprennent les inspections des navires, les anomalies observées lors des inspections et des immobilisations. Elles comprennent également les données du navire (nom, numéro d’identification OMI, indicatif d’appel et pavillon), ainsi que le nom du propriétaire du navire ou de toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, qui s’est vu confier la responsabilité de l’exploitation du navire et s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM). Le respect des normes par une compagnie et par les navires dont elle assume la responsabilité peut ainsi être vérifié automatiquement dans la base de données des inspections et les listes peuvent être mises à jour quotidiennement.

(8)

La Commission devrait être en mesure d’extraire de la base de données des inspections, en utilisant ses fonctionnalités automatiques, les données pertinentes pour déterminer les compagnies devant figurer sur la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.

(9)

La méthodologie utilisée pour déterminer la matrice de respect des normes par les compagnies repose sur le traitement de l’indice d’immobilisation et l’indice d’anomalies de la compagnie, comme prévu à l’annexe du règlement (UE) no 802/2010.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 802/2010 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À compter du 1er janvier 2014, l’EMSA publie et met à jour quotidiennement les informations suivantes sur son site internet public:

a)

la liste des compagnies dont le respect des normes a été très faible sur une période continue de 36 mois;

b)

la liste des compagnies dont le respect des normes a été faible ou très faible sur une période continue de 36 mois;

c)

la liste des compagnies dont le respect des normes a été faible sur une période continue de 36 mois.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(2)  JO L 241 du 14.9.2010, p. 4.


15.12.2012   

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L 347/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1206/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1332/2004 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement et des porcelets par le règlement (CE) no 1332/2004 de la Commission (3) et autorisée pour une période de quatre ans pour les porcs d’engraissement et les canards par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (4). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindes d’engraissement, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des canards et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez toutes les espèces de volailles d’engraissement, demande qui sollicitait la classification de la préparation dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 12 juin 2012 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation était susceptible d’améliorer la performance des poulets, dindes et canards d’engraissement. Par extrapolation, cette conclusion peut s’appliquer à toutes les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement. L’avis scientifique conclut également que l’additif pourrait avoir un effet positif sur la performance des porcelets et des porcs à l’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, les règlements (CE) no 1332/2004 et (CE) no 2036/2005 doivent être modifiés en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucune raison de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1332/2004

Le règlement (CE) no 1332/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La préparation appartenant au groupe des “enzymes” visée à l’annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.»

2)

L’annexe I est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2036/2005

À l’annexe III du règlement (CE) no 2036/2005, l’entrée no 5 concernant l’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 4 juillet 2013, conformément aux règles applicables avant le 4 janvier 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 247 du 21.7.2004, p. 8.

(4)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 13.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2790.


ANNEXE

Numéro d’identifi-cation de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1607

DSM Nutritional Products

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) ayant une activité minimale de:

 

état solide: 1 000 FXU (1)/g

 

état liquide: 650 FXU/ml

 

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287)

 

Méthode d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10827) dans les additifs pour l’alimentation animale:

procédé colorimétrique mesurant les fragments teintés hydrosolubles libérés par l’endo-1,4-bêta-xylanase à partir d’un substrat d’azo-arabinoxylane de blé teinté avec du remazol-brilliant blue.

Pour la quantification de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10827) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

procédé colorimétrique mesurant les fragments teintés hydrosolubles libérés par l’endo-1,4-bêta-xylanase à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine.

Volailles d’engraissement

100 FXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose maximale recommandée par kg d’aliment complet:

volailles d’engraissement: 200 FXU,

porcelets (sevrés): 400 FXU,

porcs d’engraissement: 200 FXU.

3.

À utiliser dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes).

4.

Pour les porcelets sevrés pesant jusqu’à 35 kg environ.

5.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire et de gants pendant la manipulation.

4 janvier 2023

Porcelets (sevrés)

Porcs d’engraisse-ment

200 FXU


(1)  1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1207/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

48,7

MA

82,6

TN

99,6

TR

81,9

ZZ

78,2

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

TR

104,4

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

141,3

TR

108,9

ZZ

125,1

0805 10 20

MA

64,0

TR

49,9

ZA

51,3

ZW

43,2

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

84,6

ZZ

105,2

0805 50 10

TR

81,0

ZZ

81,0

0808 10 80

MK

32,3

NZ

165,3

US

150,2

ZA

138,0

ZZ

121,5

0808 30 90

CN

65,3

TR

135,1

US

200,5

ZZ

133,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1208/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 décembre 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 décembre 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 décembre 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.11.2012-13.12.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

274,78

224,02

Prix FOB USA

264,60

254,60

234,60

Prime sur le Golfe

23,20

Prime sur Grands Lacs

26,11

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

14,78 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

46,98 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/20


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

[notifiée sous le numéro C(2012) 8899]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, hongroise, italienne, maltaise, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2012/782/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en libre pratique, dans l’Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2)

La Commission est tenue de déterminer ces limites et d’allouer des quotas aux entreprises.

(3)

En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(4)

Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l’article 10, paragraphe 6, et en appliquant les dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que l’attribution couvre également la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.

(5)

La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, en 2013, ainsi que des entreprises ayant l’intention de demander pour 2013 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse (2012/C 53/09) (3), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2013.

(6)

Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, conformément au cycle annuel de communication d’informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique

Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) no 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l’Union, en 2013, à partir de sources situées en dehors de l’Union sont indiquées ci-après:

Substances réglementées

Quantité

(en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone [kilogrammes PACO])

Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés)

22 033 000,00

Groupe III (halons)

18 222 010,00

Groupe IV (tétrachlorure de carbone)

9 295 220,00

Groupe V (1,1,1-trichloroéthane)

1 500 001,50

Groupe VI (bromure de méthyle)

870 120,00

Groupe VII (hydrobromofluorocarbones)

1 869,00

Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones)

5 314 106,00

Groupe IX (bromochlorométhane)

294 012,00

Article 2

Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique

1.   L’attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I.

2.   L’attribution de quotas pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe II.

3.   L’attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe III.

4.   L’attribution de quotas pour le 1,1,1-trichloroéthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe IV.

5.   L’attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V.

6.   L’attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VI.

7.   L’attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VII.

8.   L’attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VIII.

9.   Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.

Article 3

Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2013 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2013 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe XI.

Article 4

Période de validité

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013.

Article 5

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

ALLEMAGNE

2

Aesica Queenborough Ltd

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

ROYAUME-UNI

3

AGC Chemicals Europe, Ltd

PO Box 4, Hillhouse Site

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

ROYAUME-UNI

4

Airbus Operations SAS

316, route de Bayonne

31300 Toulouse

FRANCE

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

ROYAUME-UNI

6

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIQUE

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

8

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

ESPAGNE

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean-Baptiste Perrin

33320 Eysines Cedex

FRANCE

10

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

FRANCE

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

ALLEMAGNE

12

Diverchim SA

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

FRANCE

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

ALLEMAGNE

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

PAYS-BAS

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstrasse 1

84508 Burgkirchen

ALLEMAGNE

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

FRANCE

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

ITALIE

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

ITALIE

19

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

ROYAUME-UNI

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

BELGIQUE

21

Gedeon Richter Nyrt.

Gyömrői út 19–21

1103, Budapest

HONGRIE

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

ITALIE

23

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

ROYAUME-UNI

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

ROYAUME-UNI

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

PAYS-BAS

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

ALLEMAGNE

27

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

PORTUGAL

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

ALLEMAGNE

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

PAYS-BAS

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

ESPAGNE

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

ALLEMAGNE

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

ESPAGNE

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

ALLEMAGNE

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

BELGIQUE

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

ALLEMAGNE

36

Meridian Technical Services Ltd

P.O. Box 16919

UJ- SE3 9WE London

ROYAUME-UNI

37

Mexichem UK Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

ROYAUME-UNI

38

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

PAYS-BAS

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

ESPAGNE

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

POLOGNE

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

ITALIE

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

ITALIE

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

POLOGNE

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

ALLEMAGNE

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 Saint-Quentin-Fallavier

FRANCE

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

ROYAUME-UNI

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

ALLEMAGNE

48

Solvay Fluores France

25, rue de Clichy

75442 Paris

FRANCE

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

FRANCE

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIE

51

Sterling Chemical Malta Ltd

48 Squad Nru 2, Triqix, Xatt, Pta

9044 Pieta

MALTE

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

ITALIE

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

ROYAUME-UNI

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

ITALIE

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

ALLEMAGNE

56

Thomas Swan & Co Ltd

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

ROYAUME-UNI

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.

(3)  JO C 53 du 23.2.2012, p. 18.


ANNEXE I

GROUPES I ET II

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti S.p.A. (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti Srl (IT)

Eusebi Service Srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH (DE)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL (ES)

Meridian Technical Services Ltd (UK)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech S.r.l (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)


ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

Arkema France SA (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le 1,1,1–trichloroéthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

Arkema France SA (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


ANNEXE VI

GROUPE VII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Ltd (MT)

Sterling S.p.A. (IT)


ANNEXE VII

GROUPE VIII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd (UK)

Aesica Queenborough Ltd (UK)

Arkema France SA (FR)

Arkema Quimica SA (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti S.p.A. (IT)


ANNEXE VIII

GROUPE IX

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Entreprises

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


ANNEXE IX

(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)


ANNEXE X

Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France SA (FR)

Diverchim SA (FR)

Gedeon Richter Nyrt. (HU)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Tazzetti S.p.A. (IT)


ANNEXE XI

(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)


15.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/28


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

relative à la reconnaissance du Royaume hachémite de Jordanie en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets, conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 9253]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/783/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.

(2)

La demande de reconnaissance du Royaume hachémite de Jordanie a été introduite par la République hellénique par lettre du 21 juillet 2008. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Royaume hachémite de Jordanie afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en novembre 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettres datées du 21 septembre 2010 et du 13 février 2012, la Commission a informé les autorités jordaniennes que des carences avaient été décelées et a demandé au Royaume hachémite de Jordanie de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié à celles-ci.

(5)

Les principales carences étaient liées à la transposition dans la législation jordanienne de certaines dispositions de la convention STCW relatives à la délivrance des brevets d’officiers et concernaient en particulier l’absence d’obligation d’évaluation des compétences dans certains cas et la durée du service en mer. En outre, le système de normes de qualité ne couvrait pas l’ensemble des activités pertinentes de l’administration et les procédures ne garantissaient pas toujours le respect des normes de compétence prescrites. Enfin, certaines infrastructures de formation faisaient défaut dans l’établissement de formation.

(6)

Par lettres du 21 novembre 2010, du 18 avril 2011 et du 12 mars 2012, le Royaume hachémite de Jordanie a informé la Commission que des mesures avaient été prises pour remédier aux insuffisances mentionnées. En particulier, les autorités jordaniennes ont indiqué que les dispositions nationales relatives aux prescriptions pour la délivrance de brevets avaient été mises en conformité avec la convention. Ils ont également fourni des éléments de preuve attestant la mise en œuvre intégrale du système de normes de qualité par l’administration et l’instauration de nouvelles procédures d’agrément des cours. Enfin, des éléments établissant que les infrastructures de formation manquantes avaient été acquises et mises en place ont par ailleurs été transmis à la Commission.

(7)

Le résultat final de l’évaluation montre que le Royaume hachémite de Jordanie respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Royaume hachémite de Jordanie est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.


15.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz industriels à effet de serre notifiées par l’Autriche

[notifiée sous le numéro C(2012) 9256]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2012/784/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 27 juin 2012 et conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Autriche a notifié à la Commission son intention de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre, qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), au-delà du 31 décembre 2012, date d’expiration de l’autorisation accordée par la décision 2008/80/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés notifiées par la République d’Autriche (2) adoptée conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE) (devenu article 114, paragraphe 6, du TFUE).

(2)

Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz à effet de serre fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto. Il prévoit également certaines interdictions d’utilisation et de mise sur le marché lorsqu’il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu’il n’est pas possible d’améliorer le confinement et la récupération.

(3)

Le règlement se fonde sur une double base juridique: l’article 175, paragraphe 1, du TCE (devenu article 192, paragraphe 1, du TFUE) pour toutes les dispositions, à l’exception des articles 7, 8 et 9 qui, eux, reposent sur l’article 95 du TCE (devenu article 114 du TFUE), en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l’intérieur du marché unique de l’Union.

(4)

L’Autriche dispose depuis 2002 de dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés. Le 29 juin 2007, la République d’Autriche a informé la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, de l’existence desdites mesures nationales (BGBl. II no 447/2002 – Ordonnance du ministre fédéral de l’agriculture et des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau relative à des interdictions et restrictions frappant les hydrocarbures partiellement fluorés et perfluorés et l’hexafluorure de soufre, publiées au Journal officiel le 10 décembre 2002), modifiées ultérieurement par l’ordonnance BGBl. II no 139/2007 du 21 juin 2007 (ci-après l’«ordonnance»).

(5)

Cette ordonnance concerne des gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, qui ont quasiment tous un potentiel élevé de réchauffement planétaire: à savoir, les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6), et a pour but de permettre à l’Autriche de respecter ses objectifs en matière de réduction d’émissions. Le 21 décembre 2007, la Commission a décidé, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du TCE (devenu article 114, paragraphe 6, du TFUE), d’autoriser l’Autriche à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2012.

(6)

Depuis l’adoption de la décision 2008/80/CE, les circonstances justifiant le maintien des dispositions plus strictes décrites dans cette décision subsistent. Les dispositions nationales s’inscrivent dans une stratégie générale mise en place par l’Autriche pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l’accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau de l’Union. Dans le cadre de cet accord, l’Autriche s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 13 % au cours de la période 2008-2012 par rapport à 1990 et à 1985, années de référence.

(7)

Dans la décision adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (3), l’Autriche s’est engagée à réduire ses émissions de 16 % d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 2005.

(8)

Selon les rapports, les mesures notifiées ont contribué de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Autriche et ont évité l’augmentation attendue de ces émissions. Les dérogations prévues par l’ordonnance, ainsi que la possibilité d’accorder des dérogations individuelles à l’interdiction générale, garantissent la proportionnalité de la mesure. En outre, l’ordonnance ne concerne que les nouveaux équipements et autorise l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés pour l’entretien et la maintenance des équipements existants, de manière à éviter l’abandon prématuré des équipements.

(9)

Bien que l’ordonnance ait une incidence sur la libre circulation des marchandises au sein de l’Union, les dispositions notifiées sont générales et s’appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Rien n’indique qu’elles ont constitué ou qu’elles constituent un moyen de discrimination arbitraire entre les opérateurs économiques dans l’Union. Au vu des risques pour l’environnement résultant de l’utilisation de gaz fluorés, la Commission confirme son appréciation selon laquelle les dispositions nationales notifiées ne constituent pas une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu notamment des conclusions de l’évaluation qui a porté récemment sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement (CE) no 842/2006 (4) qui indiquent que de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz fluorés sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union.

(10)

La Commission considère comme recevable la demande présentée par l’Autriche le 27 juin 2012 en vue de maintenir ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant ou utilisant des gaz à effet de serre fluorés et l’utilisation de ces substances.

(11)

En outre, la Commission confirme sa décision 2008/80/CE qui indique que les dispositions nationales de l’ordonnance:

répondent à des besoins de protection de l’environnement,

tiennent compte de l’existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites en Autriche,

auront probablement de faibles incidences économiques,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire,

ne constituent pas une restriction déguisée aux échanges entre États membres et

sont de ce fait compatibles avec le traité.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées.

(12)

La Commission peut, à tout moment, réexaminer si les conditions d’approbation continuent à être remplies. Cela peut notamment s’avérer pertinent dans le cas de modifications importantes apportées au règlement (CE) no 842/2006 ou à la décision no 406/2009/CE. Compte tenu de cette possibilité et des engagements à long terme de l’Union européenne et de ses États membres à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il n’est pas jugé nécessaire de limiter la durée de validité de cette approbation à une date spécifique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés, que l’Autriche a notifiées à la Commission par lettre du 27 juin 2012 et qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant ou utilisant des gaz à effet de serre fluorés et à l’utilisation de ces substances, sont approuvées.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 45.

(3)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(4)  Rapport de la Commission sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE) no 842/2006], COM(2011) 581 final.


15.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/31


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2012) 9264]

(2012/785/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses qui sont soumis par les États membres à la Commission et dont la liste figure à l’annexe I de ladite décision doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

La décision d'exécution 2011/807/UE de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes (3) approuve certains programmes nationaux et fixe le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre.

(4)

Une forte recrudescence de la peste porcine africaine a été constatée en Italie (Sardaigne) en 2012: plusieurs foyers ont été recensés dans sept des huit provinces de Sardaigne, non seulement dans des petits élevages mais également dans de grandes exploitations commerciales. La peste porcine africaine est une maladie virale très contagieuse qui touche les porcs domestiques et les sangliers. Si des mesures ne sont pas prises pour lutter de manière appropriée contre la maladie en Sardaigne, l’ensemble de l’Union européenne risque d’être touché, avec des répercussions considérables sur la situation sanitaire et économique dans tous les États membres.

(5)

En conséquence, l’Italie a soumis un programme 2012 révisé de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine afin d’agir efficacement contre cette maladie. Elle a informé la Commission que, vu le caractère exceptionnel de la situation épidémiologique et le risque élevé de propagation de la maladie hors de Sardaigne, un soutien supplémentaire pour du personnel contractuel est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures prévues.

(6)

Le Portugal a soumis un programme modifié pour l’éradication de la brucellose et de la tuberculose bovines ainsi que de la fièvre catarrhale. Le Royaume-Uni a présenté un programme modifié d’éradication de la tuberculose bovine. L’Espagne a soumis un programme modifié pour l’éradication de la brucellose ovine et caprine ainsi que de la fièvre catarrhale. La Slovénie a soumis un programme modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie. L’Italie et la Grèce ont présenté des programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante; la Bulgarie a soumis un programme modifié pour l’éradication de la rage.

(7)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire applicable de l’Union et, en particulier, aux critères énoncés dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés.

(8)

La Commission a, par ailleurs, examiné les rapports intermédiaires fournis par les États membres conformément à l’article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE concernant certaines dépenses engagées au titre de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2012, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(9)

La contribution financière de l’Union à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d’optimiser l’utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/807/UE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal

Le programme modifié concernant la brucellose bovine soumis par le Portugal le 30 avril 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 2

Approbation des programmes modifiés d’éradication de la tuberculose bovine soumis par le Portugal et le Royaume-Uni

Le programme modifié concernant la tuberculose bovine soumis par le Portugal le 30 avril 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Le programme modifié concernant la tuberculose bovine soumis par le Royaume-Uni le 3 août 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 3

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne

Le programme modifié concernant la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne le 30 mars 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 4

Approbation des programmes modifiés d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par l’Espagne et le Portugal

Le programme modifié concernant la fièvre catarrhale soumis par l’Espagne le 14 septembre 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Le programme modifié concernant la fièvre catarrhale soumis par le Portugal le 31 décembre 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 5

Approbation du programme modifié concernant la peste porcine classique soumis par la Slovénie

Le programme modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie soumis par la Slovénie le 19 juin 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 6

Approbation du programme modifié concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie

Le programme modifié de lutte contre la peste porcine africaine et de surveillance de cette maladie soumis par l’Italie le 2 octobre 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 7

Approbation des programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles, l’encéphalopathie spongiforme bovine et la tremblante soumis par la Grèce et l’Italie

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par la Grèce le 9 janvier 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par l’Italie le 26 septembre 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 8

Approbation du programme modifié concernant la rage soumis par la Bulgarie

Le programme modifié concernant la rage soumis par la Bulgarie le 27 décembre 2011 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 9

Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE

La décision 2011/807/UE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

3 600 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

2 300 000 EUR pour l’Italie;

iii)

1 050 000 EUR pour le Portugal;

iv)

1 050 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

2)

à l’article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts supportés pour la réalisation des activités et/ou tests suivants:

i)

0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement pour le test de dosage de l’interféron gamma et suspecté d’être positif à l’abattoir;

ii)

1,5 EUR par test de tuberculination;

iii)

5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma;

iv)

20 EUR par test bactériologique.»

3)

à l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

19 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii)

14 000 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

4 000 000 EUR pour l’Italie;

iv)

2 650 000 EUR pour le Portugal;

v)

31 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

4)

à l’article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

800 000 EUR pour la Grèce;

ii)

8 900 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

3 700 000 EUR pour l’Italie;

iv)

180 000 EUR pour Chypre;

v)

1 800 000 EUR pour le Portugal.»

5)

à l’article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

150 000 EUR pour la Belgique;

ii)

15 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

40 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

80 000 EUR pour l’Allemagne;

v)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vi)

25 000 EUR pour l’Irlande;

vii)

60 000 EUR pour la Grèce;

viii)

700 000 EUR pour l’Espagne;

ix)

1 200 000 EUR pour la France;

x)

650 000 EUR pour l’Italie;

xi)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xii)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xiii)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xiv)

30 000 EUR pour la Hongrie;

xv)

10 000 EUR pour Malte;

xvi)

20 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii)

10 000 EUR pour l’Autriche;

xviii)

50 000 EUR pour la Pologne;

xix)

300 000 EUR pour le Portugal;

xx)

150 000 EUR pour la Roumanie;

xxi)

40 000 EUR pour la Slovénie;

xxii)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii)

10 000 EUR pour la Finlande;

xxiv)

10 000 EUR pour la Suède.»

6)

à l’article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 200 000 EUR pour la Belgique;

ii)

20 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 200 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

250 000 EUR pour le Danemark;

v)

900 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

30 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

200 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 000 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 100 000 EUR pour l’Espagne;

x)

1 550 000 EUR pour la France;

xi)

1 200 000 EUR pour l’Italie;

xii)

100 000 EUR pour Chypre;

xiii)

350 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xv)

2 000 000 EUR pour la Hongrie;

xvi)

150 000 EUR pour Malte;

xvii)

2 700 000 EUR pour les Pays-Bas;

xviii)

1 100 000 EUR pour l’Autriche;

xix)

500 000 EUR pour la Pologne;

xx)

50 000 EUR pour le Portugal;

xxi)

350 000 EUR pour la Roumanie;

xxii)

70 000 EUR pour la Slovénie;

xxiii)

600 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiv)

75 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

7)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La contribution financière de l’Union aux programmes soumis par les États membres visés au paragraphe 1, point a):»

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ne doit pas dépasser:

i)

210 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 200 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

200 000 EUR pour la France;

iv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

v)

340 000 EUR pour la Hongrie;

vi)

900 000 EUR pour la Roumanie;

vii)

30 000 EUR pour la Slovénie;

viii)

500 000 EUR pour la Slovaquie.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

La contribution financière de l’Union au programme soumis par l’Italie tel que visé au paragraphe 1, point b):

a)

est fixée à 50 % des coûts supportés par l’Italie pour:

i)

la réalisation d’analyses de laboratoire à concurrence d’un montant maximum de:

2 EUR par test ELISA,

10 EUR par test PCR,

10 EUR par test virologique;

ii)

les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire;

b)

ne doit pas dépasser 850 000 EUR.»

8)

à l’article 8, paragraphe 2, le point c) est modifié comme suit:

a)

le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix)

140 000 EUR pour l’Espagne;»

b)

le point xi) est remplacé par le texte suivant:

«xi)

1 000 000 EUR pour l’Italie;»

c)

le point xxii) est remplacé par le texte suivant:

«xxii)

350 000 EUR pour la Roumanie;»

d)

le point xxvii) est remplacé par le texte suivant:

«xxvii)

110 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

9)

à l’article 9, paragraphe 2, le point c) est modifié comme suit:

a)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

340 000 EUR pour la Bulgarie;»

b)

le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

750 000 EUR pour le Danemark;»

c)

le point v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

6 300 000 EUR pour l’Allemagne;»

d)

le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii)

1 800 000 EUR pour la Grèce;»

e)

le point xi) est remplacé par le texte suivant:

«xi)

4 800 000 EUR pour l’Italie;»

f)

le point xvi) est remplacé par le texte suivant:

«xvi)

1 300 000 EUR pour la Hongrie;»

g)

le point xviii) est remplacé par le texte suivant:

«xviii)

2 200 000 EUR pour les Pays-Bas;»

h)

le point xxi) est remplacé par le texte suivant:

«xxi)

1 100 000 EUR pour le Portugal»

i)

le point xxvii) est remplacé par le texte suivant:

«xxvii)

5 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

10)

à l’article 10, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 650 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

620 000 EUR pour l’Estonie;

iii)

1 400 000 EUR pour la Hongrie;

iv)

9 850 000 EUR pour la Pologne;

v)

2 200 000 EUR pour la Roumanie;

vi)

400 000 EUR pour la Slovaquie.»

11)

à l’article 11, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 200 000 EUR pour l’Italie;

ii)

1 700 000 EUR pour la Lettonie;

iii)

2 950 000 EUR pour la Lituanie;

iv)

190 000 EUR pour l’Autriche;

v)

840 000 EUR pour la Slovénie;

vi)

360 000 EUR pour la Finlande.»

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 322 du 6.12.2011, p. 11.


15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2012

modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions d’Irlande, de Finlande et du Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2012) 9295]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/786/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions aux envois de ces animaux dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, à condition que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certaines zones délimitées de celui-ci, sont indemnes des maladies en question, ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication ou de surveillance pour obtenir ce statut.

(2)

Les parties continentales du territoire de la Finlande sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme région disposant d’un programme approuvé d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD).

(3)

Par conséquent, la décision 2010/221/UE autorise la Finlande à appliquer certaines mesures nationales aux envois d’animaux d’aquaculture d’espèces sensibles dans ces zones.

(4)

La Finlande a notifié à la Commission que des progrès ont certes été accomplis dans plusieurs zones, mais que l’infection subsiste dans d’autres. La Finlande a donc demandé que le bassin versant de Vesijärvi soit exclu du programme d’éradication. Il convient de modifier l’annexe II en conséquence.

(5)

L’annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement sur le territoire de l’Irlande neuf compartiments disposant d’un programme approuvé de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(6)

L’Irlande a indiqué à la Commission avoir détecté l’OsHV-1 μνar à Drumcliff, comprise dans le compartiment 3, dans l’estuaire de Shannon, compris dans le compartiment 6, et dans la baie d’Oysterhaven, comprise dans le compartiment 9. Par conséquent, il convient de modifier la délimitation géographique de ces compartiments à l’annexe III de la décision 2010/221/UE.

(7)

L’annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie les territoires de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord et de Guernesey disposant d’un programme approuvé de surveillance de l’herpès virus de l’OsHV-1 μνar.

(8)

Le Royaume-Uni a indiqué à la Commission avoir détecté l’OsHV-1 μνar en Angleterre et en Irlande du Nord. Par conséquent, il convient de modifier la délimitation géographique de ces territoires à l’annexe III de la décision 2010/221/UE.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et III de la décision 2010/221/UE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.


ANNEXE

«

ANNEXE II

États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Finlande

FI

Les bassins versants suivants:

Kymijoki (à l’exception du bassin versant de Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

SE

Zones littorales du territoire

ANNEXE III

États membres ou zones d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique des zones où s’appliquent les mesures nationales approuvées

(États membres, zones et compartiments)

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlande

IE

Compartiment 1: baie de Sheephaven

Compartiment 2: baie de Gweebara

Compartiment 3: baies de Killala, de Broadhaven et de Blacksod

Compartiment 4: baie de Streamstown

Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway

Compartiment 6: baies de Poulnasharry, d’Askeaton et de Ballylongford

Compartiment 7: baie de Kenmare

Compartiment 8: baie de Dunmanus

Compartiment 9: baie de Kinsale

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire de Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitstable, Kent.

Ensemble du territoire d’Irlande du Nord, à l’exception de la baie de Killough, de Lough Foyle, de Carlingford Lough et de Strangford Lough

Territoire de Guernesey

»

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/38


DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

du 29 novembre 2012

concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l’Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon

(2012/787/UE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (l’«APE intérimaire»), s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012.

(2)

Le protocole no 1 à l’APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d’origine applicables à l’importation dans l’Union de produits originaires des États de l’AfOA.

(3)

Conformément à l’article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, des dérogations à ces règles d’origine sont accordées automatiquement dans les limites d’un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thons.

(4)

Afin de permettre que le contingent disponible soit utilisé efficacement et intégralement, Maurice, les Seychelles et Madagascar ont demandé une dérogation pour les quantités annuelles de conserves de thon (8 000 tonnes) et de longes de thon (2 000 tonnes) qui seront importées dans l’Union entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022.

(5)

Comme les quantités demandées sont comprises dans les limites du contingent annuel qui est accordé automatiquement sur demande des États de l’AfOA, il y a lieu que le comité de coopération douanière octroie auxdits États le contingent global. Il convient dès lors d’accorder une dérogation aux États de l’AfOA pour les quantités demandées en ce qui concerne les conserves et les longes de thon.

(6)

Il faut entendre par le terme «conserves de thon» figurant à l’article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, les conserves de thon à l’huile végétale ou autres. Pour ces variétés de thons, l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) (la «nomenclature combinée») fait référence au terme «conserves». Le terme «conserves de thon» englobe le thon en boîte, mais aussi le thon emballé sous vide dans des sachets en plastique, ainsi que d’autres contenants. Il est donc approprié d’utiliser le terme «conserves de thon».

(7)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énoncer explicitement que les seules matières non originaires à utiliser pour la fabrication des conserves et des longes de thon du code NC 1604 14 16 sont les thons des positions SH 0302 ou 0303, pour que les conserves et les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation.

(8)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités des États de l’AfOA, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(9)

Il y a lieu d’accorder la dérogation pour une durée de 5 ans comme le prévoit l’article 42, paragraphe 10, point a), du protocole no 1 à l’APE intérimaire.

(10)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités des États de l’AFOA communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l’APE intérimaire et conformément à l’article 42, paragraphe 8, dudit protocole, les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position 0302 ou 0303 du SH sont considérées comme originaires des États de l’AfOA, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique sur une base annuelle aux produits et aux quantités énumérés à l’annexe de la présente décision qui sont originaires des États de l’AfOA et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

Article 3

Les quantités établies à l’annexe sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières des États de l’AfOA effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour les produits visés à l’article 1er comportent une référence à la présente décision.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de ces pays transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision doit comporter une des mentions suivantes:

«Derogation – Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]»; «Dérogation – décision no 1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du […]».

Article 6

1.   Les États de l’AfOA et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Pour le comité de coopération douanière AfOA-UE

Les coprésidents

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE


(1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en tonnes)

09.1618

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserves de thon (1)

1.1.2013 – 31.12.2013

8 000

1.1.2014 – 31.12.2014

8 000

1.1.2015 – 31.12.2015

8 000

1.1.2016 – 31.12.2016

8 000

1.1.2017 – 31.12.2017

8 000

09.1619

1604 14 16

Longes de thon

1.1.2013 – 31.12.2013

2 000

1.1.2014 – 31.12.2014

2 000

1.1.2015 – 31.12.2015

2 000

1.1.2016 – 31.12.2016

2 000

1.1.2017 – 31.12.2017

2 000


(1)  Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.


Rectificatifs

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/41


Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 203 du 31 juillet 2012 )

Page 3, à l'article 3, troisième alinéa:

au lieu de:

«Par dérogation au second alinéa du présent article, l'article 1er, point 1, l'article 2, points 2 et 4, l'annexe I, point 1, et l'annexe II, point 1, sont applicables à partir du 23 février 2012 et l'article 2, point 3, est applicable à partir du 31 mars 2012.»

lire:

«Toutefois, l'article 1er, point 1, l'article 2, points 2 et 4, l'annexe I, point 1, et l'annexe II, point 1, sont applicables à partir du 23 février 2012, et l'article 2, point 3, est applicable à partir du 31 mars 2012.»

Page 11, à l'annexe II, point 2) f):

au lieu de:

«f)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b et III c et des subdivisions 22-32 est remplacée par ce qui suit: …»

lire:

«f)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par ce qui suit: …».

Page 18, à l'annexe II, point 4) a), l'entrée pour l'Union:

au lieu de:

«5 330,5»

lire:

«5 292».

Page 18, à l'annexe II, point 4), le point b) est supprimé.

Page 21, à l'annexe II, point 4) g):

Un nouveau point est ajouté après le point g), comme suit:

«h)

La rubrique relative à la merluche blanche dans la zone OPANO 3NO est remplacée par ce qui suit:

“Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3NO

(HKW/N3NO.)

Espagne

1 273

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

1 667

Union

2 940

TAC

5 000”»

Page 21, à l'annexe II, point 6):

au lieu de:

«6)

À l'annexe VI, le point 2 est remplacé par ce qui suit:

“2.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI:

ANNEXE VI

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CTOI

1.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité

(en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

22

33 604

Portugal

5

1 627

Union

49

96 595

2.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité

(en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41

5 382

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

25 297

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI.

”»

lire:

«6)

À l'annexe VI, le point 2 est remplacé par ce qui suit:

“2.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI:

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité

(en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41

5 382

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

25 297”»


15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/43


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1155/2012 de la Commission du 5 décembre 2012 modifiant pour la cent quatre-vingt-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 335 du 7 décembre 2012 )

Page 41, à l'annexe, point b):

au lieu de:

«Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond]. Adresse: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d’Amérique, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d’Amérique, c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d’Amérique, d) (antérieurement) 20- 24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d’Amérique, e) PO box 1937, Khartoum, République du Soudan, f) République populaire du Bangladesh, g) Bande de Gaza, h) République du Yémen. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification d’entreprise: 36-3823186 (États-Unis d’Amérique), b) nom de la Fondation aux Pays-Bas: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).»

lire:

«Benevolence International Fund [alias a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada]. Adresse: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2 J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2 J 1P5 Canada. Renseignements complémentaires: associé à Benevolence International Foundation. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.11.2002.»


15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/43


Rectificatif au règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 181 du 12 juillet 2012 )

Page 41, à l’article 25, paragraphe 1, sixième ligne:

au lieu de:

«3 664 t CO2/t C,»

lire:

«3,664 t CO2/t C,»

À la page 45, à l’article 36, paragraphe 3, troisième ligne:

au lieu de:

«3 664 t CO2/t C.»

lire:

«3,664 t CO2/t C.»