ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.323.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 323

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
22 novembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur, entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, de l’arrangement entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1089/2012 de la Commission du 19 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1090/2012 de la Commission du 21 novembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1091/2012 de la Commission du 21 novembre 2012 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 9 novembre au 16 novembre 2012 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1092/2012 de la Commission du 21 novembre 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/713/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules, en Lituanie

17

 

 

2012/714/UE

 

*

Décision de la Commission du 21 novembre 2012 confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

18

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 206/11/COL du 29 juin 2011 concernant l’opération prêts hypothécaires (Islande)

20

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 232/11/COL du 13 juillet 2011 concernant la notification de la vente d’un terrain inscrit au cadastre sous la référence Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 dans la municipalité d'Asker (Norvège)

32

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/1


Information relative à l’entrée en vigueur, entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, de l’arrangement entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

L’arrangement susmentionné (1) a été signé à Bruxelles le 22 septembre 2011. Les procédures nécessaires à son entrée en vigueur entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège s’étant achevées le 31 octobre 2012, ledit arrangement entrera en vigueur, en ce qui concerne le Royaume de Norvège, le 1er décembre 2012, conformément à son article 7.


(1)  JO L 103 du 13.4.2012, p. 4.


RÈGLEMENTS

22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/2


RÈGLEMENT (UE) No 1088/2012 DU CONSEIL

du 20 novembre 2012

établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(2)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions y afférentes sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées pendant les consultations, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

(4)

Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limitations en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud de la mer Baltique selon les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (2) (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).

(5)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant pavillon de cet État membre.

(6)

Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées au présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (3), et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

(8)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries concernées soient ouvertes à partir du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2013, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne opérant en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)», les zones géographiques définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (5);

b)

«mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32;

c)

«navire de l’Union européenne», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e)

«quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est absent du port.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

1.   Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 de ce règlement.

3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(5)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 30 et 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

86 905

TAC analytique

Suède

19 095

Union

106 000

TAC

106 000


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 22 à 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

3 617

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

14 234

Finlande

2

Pologne

3 357

Suède

4 590

Union

25 800

TAC

25 800


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

1 984

TAC analytique

Allemagne

526

Estonie

10 131

Finlande

19 776

Lettonie

2 500

Lituanie

2 633

Pologne

22 468

Suède

30 162

Union

90 180

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Sous-division 28.1

HER/03D.RG

Estonie

14 120

TAC analytique

Lettonie

16 456

Union

30 576

TAC

30 576


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 25 à 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

14 143

TAC analytique

Allemagne

5 626

Estonie

1 378

Finlande

1 082

Lettonie

5 259

Lituanie

3 464

Pologne

16 285

Suède

14 328

Union

61 565

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Sous-divisions 22 à 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

8 749

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

4 277

Estonie

194

Finlande

172

Lettonie

724

Lituanie

469

Pologne

2 341

Suède

3 117

Union

20 043

TAC

20 043


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 443

TAC de précaution

Allemagne

271

Pologne

511

Suède

184

Union

3 409

TAC

3 409


Espèce

:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone

:

Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

22 538 (1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

2 508 (1)

Estonie

2 291 (1)

Finlande

28 103 (1)

Lettonie

14 335 (1)

Lituanie

1 685 (1)

Pologne

6 837 (1)

Suède

30 465 (1)

Union

108 762 (1)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone

:

Eaux de l’Union européenne de la sous-division 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (2)

TAC de précaution

Finlande

13 838 (2)

Union

15 419 (2)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

24 659 (3)

TAC analytique

Allemagne

15 622 (3)

Estonie

28 634 (3)

Finlande

12 908 (3)

Lettonie

34 583 (3)

Lituanie

12 510 (3)

Pologne

73 392 (3)

Suède

47 670 (3)

Union

249 978

TAC

Sans objet


(1)  Exprimé en nombre d’individus.

(2)  Exprimé en nombre d’individus.

(3)  Au moins 92 % des débarquements imputés sur le quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de hareng commun sont à imputer sur les 8 % restants du quota (HER/*3BCDC).


ANNEXE II

LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

1.

Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a)

de 163 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

b)

de 160 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

2.

Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

3.

Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.


22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1089/2012 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil électronique (appelé «multicommutateur») présenté dans un boîtier mesurant environ 26 × 12 × 7 cm et muni des interfaces suivantes:

quatre entrées en fréquence intermédiaire avec adaptateur de niveau pour convertisseurs de fréquences descendants à faible bruit (convertisseurs LNB),

une entrée avec adaptateur de niveau pour antenne de télévision terrestre,

quatre sorties pour la connexion de récepteurs satellite.

L’appareil est doté d’un amplificateur intégré permettant de compenser les pertes dans les câbles.

Il est destiné à être utilisé dans des systèmes multiabonnés de réception de télévision par satellite, tels que les systèmes «Quad LNB». Il permet à plusieurs récepteurs satellite de recevoir différents signaux de télévision via une parabole, mais ne convertit ni ne modifie les signaux.

L’appareil permet également la distribution d’un signal de télévision terrestre.

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Étant donné que l’appareil permet uniquement la distribution de signaux de télévision et que l’antenne satellite peut fonctionner sans lui, il n’est pas considéré comme essentiel pour le fonctionnement de l’antenne. Par conséquent, le classement en tant que partie d’une antenne de la position 8529 est exclu.

L’appareil doit donc être classé sous le code NC 8543 70 90 en tant qu’appareil ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.


22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1090/2012 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

35,4

MA

46,4

MK

32,3

TN

73,5

TR

69,6

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

56,9

EG

209,3

MK

42,0

TR

119,2

ZZ

106,9

0709 93 10

MA

129,8

TR

103,8

ZZ

116,8

0805 20 10

MA

91,9

ZZ

91,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

57,9

TR

83,0

ZA

193,6

ZZ

100,0

0805 50 10

TR

86,1

ZA

49,1

ZZ

67,6

0808 10 80

CA

156,2

CN

79,8

MK

37,9

US

174,2

ZA

128,2

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

76,4

TR

106,9

US

136,8

ZZ

106,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.11.2012   

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L 323/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1091/2012 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2012

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 9 novembre au 16 novembre 2012 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 3 112 030 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en quatre sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594 596 tonnes la quantité de la sous-période no 4, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 9 novembre 2012, à partir de 13 heures jusqu'au 16 novembre 2012 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent III visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 9 novembre 2012, à partir de 13 heures jusqu'au 16 novembre 2012 à 13 heures, heures de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 50 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 novembre 2012, 13 heures, heures de Bruxelles, relevant du sous-contingent III visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.


22.11.2012   

FR

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L 323/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1092/2012 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1087/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 263 du 28.9.2012, p. 37.

(4)  JO L 322 du 21.11.2012, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 22 novembre 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

36,41

0,23

1701 12 90 (1)

36,41

3,68

1701 13 10 (1)

36,41

0,36

1701 13 90 (1)

36,41

3,98

1701 14 10 (1)

36,41

0,36

1701 14 90 (1)

36,41

3,98

1701 91 00 (2)

40,96

5,18

1701 99 10 (2)

40,96

2,05

1701 99 90 (2)

40,96

2,05

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

22.11.2012   

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L 323/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2012

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules, en Lituanie

(2012/713/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de l’annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Lituanie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(6)

La Lituanie a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Lituanie, et l’équipe d’évaluation belge/néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Lituanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2012

confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

(2012/714/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (1),

vu le règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (2),

vu la notification par la Lituanie de son intention de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2010, le Conseil a décidé d’autoriser l’établissement d’une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(2)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(3)

La Lituanie a notifié son intention de participer à cette coopération renforcée par lettre du 25 mai 2012, enregistrée à la Commission le 19 juin 2012.

(4)

La Commission note que la décision 2010/405/UE ne prescrit aucune condition particulière de participation à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et que la participation de la Lituanie devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération.

(5)

Il convient dès lors de confirmer la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(6)

La Commission devrait adopter des mesures transitoires pour la Lituanie, rendues nécessaires par l’application du règlement (UE) no 1259/2010.

(7)

Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Lituanie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation de la Lituanie à la coopération renforcée

1.   La participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps autorisée par la décision 2010/405/UE est confirmée.

2.   Le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique à la Lituanie conformément à la présente décision.

Article 2

Informations à communiquer par la Lituanie

Au plus tard le 22 août 2013, la Lituanie communique à la Commission ses dispositions nationales, s’il en existe, concernant:

a)

les exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1259/2010, et

b)

la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 3

Dispositions transitoires pour la Lituanie

1.   En Lituanie, le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à son article 5 conclues à partir du 22 mai 2014.

Toutefois, en Lituanie, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 22 mai 2014 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 1259/2010.

2.   En Lituanie, le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 22 mai 2014.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application du règlement (UE) no 1259/2010 en Lituanie

Le règlement (UE) no 1259/2010 entre en vigueur en Lituanie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Ledit règlement est applicable en Lituanie à partir du 22 mai 2014.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.

(2)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 10.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/20


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 206/11/COL

du 29 juin 2011

concernant l’opération prêts hypothécaires (Islande)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 61 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 24,

vu l’article 1er de la partie I et l’article 7, paragraphe 5, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après «protocole 3»),

vu la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 (2) et vu ces observations,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

D’octobre à décembre 2008, l’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») a mené des discussions préalables à la notification avec les autorités islandaises, concernant l’introduction d’un plan d’acquisition de prêts hypothécaires (ci-après «l’opération prêts hypothécaires»). Dans ce contexte, les autorités islandaises ont présenté à l’Autorité trois lettres datées, respectivement, du 14 octobre 2008 (réf. no 494902), du 3 novembre 2008 (réf. no 496979) et du 3 décembre 2008 (réf. no 500670).

Le 27 mai 2009, les autorités islandaises ont notifié l’opération prêts hypothécaires à l’Autorité (réf. no 519720).

Par lettre datée du 25 juin 2009 (réf. 520515) et courrier électronique daté du 29 juin 2009 (réf. no 523605), l’Autorité a demandé aux autorités islandaises de lui transmettre un complément d’information. Les autorités islandaises ont répondu par lettres datées du 27 juillet 2009 (réf. no 525671) et du 28 août 2009 (réf. no 528493).

L’Autorité et les autorités islandaises ont également discuté de l’affaire lors d’une conférence téléphonique qui a eu lieu le 1er juillet 2009, ainsi qu’à l’occasion de la réunion sur le programme d’aides d’État qui s’est tenue en Islande, le 4 novembre 2009.

Par lettre datée du 16 novembre 2009 (réf. no 536644), l’Autorité a envoyé une demande de renseignements aux fins de la poursuite des discussions; les autorités islandaises y ont répondu le 25 novembre 2009 (réf. no 538088).

Par lettre datée du 10 mars 2010 (réf. no 548915), l’Autorité a notifié aux autorités islandaises sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice en ce qui concerne l’opération prêts hypothécaires.

La décision de l’Autorité no 76/10/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE du 14 octobre 2010 (3). L’Autorité a invité les parties intéressées à présenter des observations, mais n’a reçu aucune observation de leur part.

Les autorités islandaises ont fait part de leurs observations eu égard à la décision de l’Autorité no 76/10/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen, dans une lettre reçue par l’Autorité le 3 mai 2010 (réf. nos 555824 et 555999).

Le 25 mai 2010, lesdites autorités ont transmis à l’Autorité d’autres informations, y compris un avis d’expert (réf. nos 558177 et 558531).

Le 1er juin 2010, l’Autorité et les autorités islandaises se sont entretenues de l’affaire dans le cadre de la réunion sur le programme d’aides d’État organisée en Islande.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

2.1.   Contexte général

À la suite des remous qui ont agité les marchés financiers mondiaux durant les années 2008 et 2009, divers établissements financiers islandais ont été confrontés à un manque de liquidités et à une offre de crédit limitée. Pour faire face à la crise, les autorités islandaises ont adopté une série de mesures visant à garantir le fonctionnement des marchés financiers en Islande.

Une des mesures ainsi introduites concerne l’«opération prêts financiers» qui autorise le Fonds islandais de financement du logement (Íbúðalánasjóður ou Housing Financing Fund; ci-après «le HFF») à acquérir des prêts hypothécaires auprès de certains établissements financiers en Islande, en échange d’obligations «Housing Financing Fund» (ci-après «obligations HFF»). La transaction consiste en un échange permanent d’actifs et les établissements financiers peuvent ensuite utiliser les obligations HFF comme garantie pour couvrir les prêts contractés en espèces auprès de la Banque centrale d’Islande (4).

L’objectif général de l’opération prêts hypothécaires est de fournir des liquidités aux établissements financiers admissibles et de garantir la disponibilité des prêts sur le marché de l’immobilier résidentiel (tout en protégeant, par là-même, les intérêts des propriétaires fonciers) (5).

Les autorités islandaises ont expliqué que l’opération prêts hypothécaires faisait suite à un précédent régime, approuvé par l’Autorité le 27 mars 2009 (décision no 168/09/COL), qui autorisait le HFF à intervenir au nom de l’État islandais dans le contexte de la crise financière, en refinançant temporairement des prêts hypothécaires (ci-après «l’opération “prêts hypothécaires” temporaire») (6). Dans le cadre de cette dernière opération, les hypothèques pouvaient être échangées de façon temporaire, tandis que l’opération prêts hypothécaires permet de procéder à un échange permanent d’actifs. Les hypothèques échangées au titre de l’opération «prêts hypothécaires» temporaire doivent être restituées au bénéficiaire avant tout accord de swap passé au titre de l’opération prêts hypothécaires.

L’opération prêts hypothécaires s’adresse principalement aux petites caisses d’épargne qui dépendent de l’accès à des liquidités provenant d’autres établissements financiers nationaux, eux-mêmes confrontés à des problèmes de liquidités (7). Le rôle des caisses d’épargne consiste, en substance, à fournir des services bancaires traditionnels aux communautés locales (particuliers, entreprises et autorités locales) dont elles font partie intégrante. Dans de nombreuses régions, les caisses d’épargne sont les seuls établissements financiers en activité (8).

2.2.   Base juridique

L’opération prêts hypothécaires trouve son fondement dans le chapitre V de la loi no 125/2008 sur l’Autorité pour les décaissements du Trésor pour circonstances inhabituelles sur les marchés financiers (ci-après la «loi d’urgence») (9), qui a modifié, entre autres, la loi no 44/1998 sur les affaires relatives au logement (ci-après «la loi relative au logement»). Les modalités de cette opération sont définies plus amplement dans le règlement no 1081/2008 du 26 novembre 2008 sur l’autorité du Fonds de financement du logement (Housing Financing Fund) pour acquérir des obligations garanties par des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers à usage d’habitation et émises par des établissements financiers (ci-après «le règlement»). Le règlement a été adopté et est entré en vigueur le 27 novembre 2008.

Par ailleurs, le conseil d’administration du HFF a édicté des règles concernant l’acquisition de prêts hypothécaires auprès d’établissements financiers (ci-après «les dispositions complémentaires») (10). Après leur approbation par le ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale, ces dispositions complémentaires ont été publiées le 15 janvier 2009 et sont entrées en vigueur ce même jour. L’opération prêts hypothécaires a aussi pris effet à la même date.

2.3.   Demandes introduites au titre de l’opération prêts hypothécaires

Dans le cadre de l’opération prêts hypothécaires, les établissements financiers qui satisfont aux conditions d’admissibilité (ci-après «les établissement financiers admissibles») peuvent présenter une demande d’échange d’actifs (prêts hypothécaires) auprès du HFF. Par cet échange (swap), le HFF acquiert, à titre permanent, les prêts hypothécaires (ou «pool de prêts hypothécaires») de l’établissement financier demandeur, en échange d’obligations HFF existantes qui sont cédées audit établissement.

Toutes les banques et caisses d’épargne et tous les établissements de crédit disposant d’une licence d’exploitation en Islande, aux termes de la loi no 161/2002 sur les entreprises financières, peuvent demander un échange d’actifs au titre de l’opération prêts hypothécaires. Les filiales et les succursales des banques étrangères établies en Islande jouissent de la même faculté.

L’établissement financier intéressé doit envoyer une demande écrite, en indiquant le volume approximatif du pool de prêts hypothécaires qu’il souhaite échanger contre des obligations HFF. Sur cette base, le HFF négocie les modalités et conditions de la transaction avec l’établissement financier demandeur. Une des étapes majeures de ce processus consiste à déterminer la valeur des prêts hypothécaires (voir point 2.4 infra). Si la demande est acceptée, le HFF acquiert le pool de prêts hypothécaires auprès de l’établissement financier demandeur, sans être tenu de demander au préalable la permission du débiteur (de l’emprunteur) pour procéder à cette cession.

À la suite de l’échange d’actifs, le HFF assume le rôle de prêteur vis-à-vis de l’emprunteur dans le cadre du prêt hypothécaire, sous réserve de la cession officielle des actes hypothécaires.

Les autorités islandaises ont informé l’Autorité que, durant la période comprise entre le 22 octobre 2008 et le 18 décembre 2008, sept établissements financiers ont présenté des demandes d’échange d’actifs au titre de l’opération prêts hypothécaires: Keflavik Savings Bank, BYR Savings Bank, Bolungarvik Savings Bank, Ólafsfjarðar Saving Bank, Mýrasýsla Saving Bank, Höfðhverfinga Saving Bank et SPRON.

En ce qui concerne Keflavik Savings Bank, BYR Savings Bank et Bolungarvik Savings Bank, les accords de swap ont été conclus avec HFF, respectivement, les 23 mars 2009, 20 mai 2009, 3 juillet 2009 et 5 août 2009 (11).

Le premier accord passé au titre de l’opération prêts hypothécaires était un accord de cession de prêts hypothécaires, qui a été signé le 23 mars 2009 entre le HFF et Keflavik Savings Bank, pour un montant total de 9 959 972 471,00 ISK (12). Les montants des accords conclus avec BYR Savings Bank et Bolungarvik Savings Bank s’élevaient, respectivement, à 2 707 559 690,00 ISK, et à 477 141 823,00 ISK et 425 924 422,00 ISK.

Les demandes des quatre autres banques susmentionnées ont été rejetées.

2.4.   Évaluation des prêts hypothécaires et des obligations HFF au titre de l’opération prêts hypothécaires

Dans le cadre de l’opération prêts hypothécaires, le HFF est tenu de respecter plusieurs étapes pour l’évaluation de la valeur du pool de prêts hypothécaires d’un établissement financier demandeur et des obligations HFF à échanger.

L’article 3 du règlement (13) et de l’article 6 (14) des dispositions complémentaires disposent que le HFF «procédera à l’évaluation de la valeur des obligations offertes au Fonds» et que «la valeur comptable du prêt servira de base à la fixation de leur prix» [traductions libres]. En d’autres termes, le HFF évalue lui-même, «en interne», la valeur des prêts hypothécaires, en se fondant sur leur valeur comptable.

2.4.1.   Sélection des prêts hypothécaires par le HFF  (15)

Avant de procéder à l’estimation de la valeur du pool de prêts hypothécaires, le HFF examine si l’acquisition de ces prêts présente un quelconque intérêt pour lui. À cette fin, le HFF évalue les prêts hypothécaires sur la base de la solvabilité du débiteur, de leur ratio prêt/valeur, de leur historique de défaut et des modalités du contrat de prêt hypothécaire. À la lumière de ces éléments, le HFF classe les prêts hypothécaires en trois catégories:

a)

prêts hypothécaires qui ne sont pas en souffrance et qui satisfont à toutes les exigences générales du HFF en matière de prêts;

b)

autres prêts hypothécaires qui ne sont pas en souffrance, mais qui ne satisfont pas à toutes les exigences générales du HFF en matière de prêts;

c)

prêts hypothécaires en souffrance.

Les prêts hypothécaires qui relèvent des deux premières catégories peuvent faire l’objet d’un swap au titre de l’opération prêts hypothécaires. En revanche, les prêts hypothécaires classés dans la catégorie c) ne sont admissibles qu’à condition qu’ils soient retirés des créances à recouvrir et que toutes les charges et dépenses soient honorées avant l’exécution du swap.

2.4.2.   Fixation de la valeur des prêts hypothécaires par le HFF

L’article 3 du règlement et l’article 6 des dispositions complémentaires disposent que le HFF est tenu de baser le prix d’achat des prêts hypothécaires sur leur valeur de marché. Cependant, l’article 6 précise, en outre, que le HFF doit déterminer la valeur de marché sur la base de la valeur comptable des prêts hypothécaires (en tenant compte du risque de remboursement anticipé, des coûts de fonctionnement et d’autres facteurs). Les autorités islandaises ont confirmé ce dernier point à l’Autorité (16), ainsi que le fait que la valeur comptable de chaque prêt individuel correspond au montant en principal prêté à l’emprunteur, sans prise en considération des dépréciations (17). Tout établissement financier désireux de participer à l’opération prêts hypothécaires est invité à indiquer au HFF la valeur comptable de chaque prêt individuel (18).

2.4.3.   Détermination du risque de crédit et du «credit buffer» par le HFF

La troisième étape consiste à déterminer le risque de crédit associé aux prêts hypothécaires concernés. Conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement et de l’article 5 des dispositions complémentaires, le HFF utilise, pour ce faire, un modèle de risque de crédit fourni par KPMG Islande. Grâce à ce modèle, l’évaluation du risque de crédit des pools de prêts hypothécaires est effectuée sur la base de la norme internationale sur l’évaluation des risques liés au capital des établissements financiers (accord de Bâle II). Aux fins de cette évaluation, il convient de calculer la perte anticipée en multipliant les trois facteurs suivants: la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l’exposition en défaut. Chacune de ces trois variables est évaluée pour chaque prêt hypothécaire et pour chaque année de la période du prêt.

Le modèle se fonde sur un certain nombre de paramètres visant à déterminer la perte de crédit probable pour les prêts individuels, ainsi que plusieurs facteurs macroéconomiques susceptibles d’avoir une incidence sur les prêts hypothécaires. Les paramètres utilisés pour l’évaluation des prêts individuels sont: a) le ratio prêt/valeur; b) les antécédents en matière de paiement (ou «historique de paiement»). L’analyse macroéconomique consiste à procéder à une prévision à moyen terme (jusqu’en 2014) des prix de l’immobilier, de l’inflation, de l’évolution des rémunérations et d’autres facteurs susceptibles d’influer, de manière générale, sur le pool de prêts hypothécaires. Après 2014, la perte de crédit est considérée comme stable, sur la base de l’expérience passée.

Après détermination du risque de crédit par le HFF, la valeur du risque de crédit n’est pas immédiatement déduite de la valeur comptable. En effet, la valeur du risque de crédit est utilisée uniquement pour déterminer le montant des obligations que l’établissement financier demandeur recevra à la date du swap.

Aux termes de l’article 3 du règlement et de l’article 6 des dispositions complémentaires, le HFF se fonde sur le risque de crédit escompté pour constituer un «credit buffer» [«coussin destiné à amortir le risque de crédit»]. En d’autres termes, l’établissement financier recevra, dans un premier temps, uniquement des obligations correspondant à un plafond de 80 % de la valeur comptable cumulée du pool de prêts hypothécaires. En fonction de la perte anticipée (EL) par rapport au pool de prêts hypothécaires, le credit buffer peut être supérieur à 20 % et augmenter proportionnellement au montant de la perte anticipée (article 5 des dispositions complémentaires); en tout état de cause, il doit toujours être supérieur à la perte anticipée. En pratique, le HFF calcule le credit buffer en majorant la perte anticipée de 10 %.

Environ huit à dix ans après la signature de l’accord initial, il est procédé à une évaluation de la performance du pool de prêts hypothécaires durant cette période. Dans le même temps, le risque de crédit prospectif du pool est également évalué. Sur la base de ces deux éléments, l’établissement financier recevra des obligations HFF supplémentaires jusqu’à hauteur de la valeur du credit buffer. En d’autres termes, si, après huit ou dix ans, le risque de crédit ne s’est que partiellement concrétisé (c’est-à-dire si les pertes réelles se révèlent inférieures aux pertes anticipées à la date de conclusion de l’accord), le HFF cèdera à l’établissement financier des obligations jusqu’à hauteur du montant du credit buffer, diminué des pertes réelles, sous réserve de l’estimation du crédit de risque prospectif. Par contre, si le risque de crédit se concrétise pleinement (c’est-à-dire, si les pertes réelles correspondent à l’ensemble des pertes anticipées), le HFF ne cédera aucune obligation additionnelle à l’établissement financier concerné. Enfin, dans le cas où le montant des pertes réelles se révèle supérieur au credit buffer, le HFF supportera ces pertes.

2.4.4.   Établissement par le HFF du montant correspondant des obligations HFF

Conformément à l’article 5 du règlement et à l’article 7 des dispositions complémentaires (19), le HFF détermine la valeur des obligations HFF à transférer à l’établissement financier, dans le cadre de l’opération de swap sur le pool de prêts hypothécaires (en déduisant le credit buffer).

Le HFF fixe la valeur des obligations HFF sur la base de l’«end-of-day dirty price» [cours des obligations en fin de journée, avec prise en compte des intérêts non échus], tel que coté à la bourse d’Islande (cotation OMX). Ce cours est ajusté d’après le taux d’intérêt moyen pondéré des prêts hypothécaires (diminué en fonction du risque de remboursement anticipé, des coûts de fonctionnement et des pertes de crédit). Les informations fournies par les autorités islandaises ne permettent pas de déterminer avec certitude si cet ajustement a pour conséquence une diminution ou à une majoration de la valeur des obligations.

2.4.5.   Règlement du swap au titre de l’opération prêts hypothécaires

Lorsque la valeur du pool de prêts hypothécaires a été déterminée, celui-ci est cédé au HFF en échange d’obligations HFF qui sont transférées à l’établissement financier (20).

Le règlement définitif a lieu environ huit à dix ans après la conclusion de l’accord (21). Sous réserve de l’évaluation décrite au point 2.4.3 supra, le HFF procède alors à la cession des obligations additionnelles à l’établissement financier jusqu’à hauteur de la valeur du credit buffer (diminuée des pertes réelles éventuelles et des pertes anticipées pour le reste de la période du prêt hypothécaire) (22).

2.5.   Durée et budget

L’opération prêts hypothécaires n’est pas limitée dans le temps. En d’autres termes, les autorités islandaises n’ont fixé aucune date limite pour l’application de l’opération, ni aucune période spécifique pour la présentation des demandes au titre de l’opération. Il s’ensuit que l’opération prêts hypothécaires est toujours en vigueur à l’heure actuelle et que les établissements financiers admissibles sont toujours autorisés à soumettre leurs demandes.

En ce qui concerne le budget, les autorités islandaises n’ont fourni à l’Autorité aucune estimation des dépenses annuelles ou totales engagées au titre de l’opération prêts hypothécaires.

2.6.   Autres informations sur le marché en cause

Le 22 avril 2010, l’autorité de surveillance financière (FME) a rendu une décision sur la cession de l’actif et du passif de Keflavik Savings Bank à Spkef Savings Bank (23). Le 5 mars 2011, ladite autorité a également rendu une décision sur la cession de l’actif et du passif de Spkef Savings Bank à NBI hf. (New Landsbanki) (24).

À la suite de l’effondrement de Byr Savings Bank (Old Byr) en avril 2010, l’État islandais a fondé Byr hf (New Byr), une entreprise publique à responsabilité limitée, entièrement détenue par l’État. Old Byr est maintenant engagée dans une procédure de liquidation. New Byr absorbera l’ensemble des actifs ainsi que certains passifs et certaines activités d’Old Byr (25).

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

En mars 2010, l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans cette affaire, en raison des doutes qu’elle nourrissait quant à la conformité des transactions effectuées au titre de l’opération prêts hypothécaires avec les conditions du marché et du fait qu’elle craignait, dès lors, que l’opération comporte des éléments d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (26).

L’Autorité doutait, en outre, que ces mesures puissent être considérées comme compatibles avec les dispositions de l’accord EEE relatives aux aides d’État et a estimé, dès lors, qu’il y avait lieu d’apprécier la compatibilité de la mesure à la lumière des lignes directrices sur les actifs dépréciés (Impaired Assets Guidelines – IAG) (27). Sur la base de ces lignes directrices, l’Autorité a émis des doutes quant à la possibilité que: a) la valeur de marché des actifs ait été correctement calculée (et que celle-ci reflète réellement la valeur de cession); b) les accords de swap prévoient une rémunération suffisante pour l’État et garantissent un partage équitable des charges entre les parties.

Enfin, l’Autorité a émis des objections quant au fait que les autorités islandaises n’avaient ni limité la période de temps («entrance window») durant laquelle les établissements financiers admissibles pouvaient présenter une demande au titre de l’opération prêts hypothécaires, ni précisé le montant du budget total ou annuel de l’opération. En d’autres termes, l’opération prêts hypothécaires est illimitée, tant en ce qui concerne son budget que sa durée.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS

L’Autorité n’a reçu aucune observation de tierces parties à la suite de la publication de la décision no 76/10/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

5.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ISLANDAISES

Les autorités islandaises affirment que la cession des prêts hypothécaires au titre de l’opération prêts hypothécaires se déroule en conformité avec les conditions du marché et, partant, que la cession d’obligations HFF aux établissements financiers demandeurs ne comporte aucun élément d’aide d’État.

Les autorités islandaises se demandent, par ailleurs, s’il est correct d’apprécier l’opération prêts hypothécaires à la lumière des lignes directrices sur les actifs dépréciés, étant donné que les prêts hypothécaires devant être échangés au titre de l’opération en cause ne sont pas dépréciés. Lesdites autorités font valoir que la possibilité qui est offerte aux caisses d’épargne d’échanger leurs prêts hypothécaires contre des obligations HFF ne se justifie pas par la dépréciation des actifs, mais plutôt par le fait que ceux-ci ne sont pas suffisamment liquides (28).

Dans l’hypothèse où l’Autorité devrait néanmoins conclure que l’opération prêts hypothécaires constitue une aide d’État et doit être appréciée à la lumière des lignes directrices sur les actifs dépréciés, les autorités islandaises allèguent que l’aide est compatible avec les critères relatifs au recours à un expert indépendant. Elles expliquent que le modèle de risque de crédit utilisé pour l’évaluation des prêts hypothécaires par le HFF se base sur un modèle de risque de crédit élaboré par KPMG Iceland, un évaluateur/expert indépendant. Les autorités islandaises soulignent, en outre, que le fait qu’un credit buffer [coussin destiné à amortir le risque de crédit] ait été prévu est une garantie que la valeur comptable des prêts hypothécaires est ajustée en fonction de leur valeur de marché (29).

À la suite de la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités islandaises ont présenté, de surcroît, une évaluation établie par un expert financier indépendant (ALM Finance LTD; ci-après «ALM») (30), concernant le pool de prêts hypothécaires et les obligations HFF déjà échangées dans le cadre de l’opération. Pour établir son évaluation, ALM a utilisé un modèle de flux de trésorerie pondérés selon les probabilités et s’est basé sur un taux de rendement sans risque pour calculer la valeur actuelle (valeur économique réelle) des pools de prêts hypothécaires faisant l’objet de l’opération. Ce calcul a été effectué selon deux scénarios économiques distincts: un scénario prévisible et un scénario de crise. L’évaluation de l’ALM a confirmé, dans l’ensemble, celle effectuée par le HFF.

Les autorités islandaises font également valoir que l’opération prêts hypothécaires prévoit une rémunération pour l’autorité chargée de l’octroi (à savoir, le HFF), en ce sens que le HFF ajuste la valeur des obligations HFF de manière à couvrir les coûts de fonctionnement, le risque de remboursement anticipé et les pertes de crédit (31).

De l’avis des autorités islandaises, l’opération prêts hypothécaires doit être considérée comme faisant partie intégrante d’un plan plus vaste de restructuration des caisses d’épargne en Islande et devrait, dès lors, être appréciée au regard des lignes directrices sur la restructuration (32). Tant le ministère des finances que la Banque centrale d’Islande ont engagé des mesures visant à recapitaliser les caisses d’épargne en Islande. Dans le cadre du plan susmentionné, la FME [l’autorité de surveillance financière] a surveillé la restructuration des caisses d’épargne et a défini certaines exigences à cet égard.

Pour ce qui est, enfin, de la proportionnalité de la mesure, les autorités islandaises relèvent qu’elles sont disposées à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations de l’Autorité concernant la durée et la marge budgétaire de l’opération prêts hypothécaires.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD EEE

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Pour être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, une mesure doit répondre cumulativement aux quatre critères suivants: i) la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage économique qu’ils n’ont pas dans l’exercice normal de leurs activités, ii) l’avantage doit être octroyé par l’État ou au moyen de ressources d’État, iii) la mesure doit être sélective au sens qu’elle favorise certaines entreprises ou certaines productions et iv) la mesure doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes.

1.1.   Existence de ressources d’État

La mesure d’aide doit être octroyée par l’État ou au moyen de ressources d’État.

Conformément à une jurisprudence constante, l’aide peut être octroyée directement par l’État ou par les organismes publics ou privés qu’il institue ou désigne en vue de gérer l’aide (33).

En échange des prêts hypothécaires, les établissements financiers demandeurs reçoivent des obligations HFF. Le HFF a été établi aux termes de la loi relative au logement en tant qu’office national du logement, entièrement détenu par l’État islandais et placé sous la surveillance administrative du ministre des affaires sociales. Ce dernier nomme les cinq membres du conseil d’administration du HFF. La mission du HFF (qui consiste à octroyer des prêts à des particuliers, des municipalités et des entreprises pour financer l’acquisition ou la construction de biens immobiliers à usage d’habitation) est définie et régie par des dispositions réglementaires: la loi relative au logement et la législation dérivée (dont le règlement no 57/2009 relatif aux catégories de prêt du HFF).

Les mesures en cause en l’espèce ont donc été exécutées par une agence publique – le HFF – placée sous le contrôle absolu de l’État. Les agissements du HFF sont, par conséquent, imputables à l’État. Il s’ensuit que la cession d’obligations HFF à des établissements financiers porte sur des ressources d’État.

1.2.   Mesures favorisant certaines entreprises ou certaines productions

1.2.1.   Avantage économique

La mesure doit conférer aux bénéficiaires des avantages qui les dispensent des charges grevant normalement leur budget.

Comme les autorités islandaises l’ont expliqué, l’opération prêts hypothécaires a été mise en place afin de permettre à certains établissements financiers d’obtenir un financement auprès de sources autres que des prêts interbancaires; les crédits interbancaires étaient, en effet, en train de se tarir en raison des difficultés mondiales rencontrées dans le secteur financier.

Selon l’Autorité, il est peu probable, dans le contexte de la crise financière, qu’un investisseur opérant dans une économie de marché eût pu fournir des financements, dans des proportions et à des conditions comparables, aux établissements financiers admis à participer à l’opération prêts hypothécaires. Par conséquent, la transaction, en tant que telle, confère aux banques participantes un avantage économique qu’elles n’auraient pas pu obtenir aux conditions de marché en vigueur à l’époque.

L’opération prêts hypothécaires renforce la position des établissements financiers bénéficiaires, en augmentant la liquidité de leurs actifs et en éliminant une source de volatilité dans leurs bilans, ce qui a aussi pour effet d’améliorer leur position sur le marché.

1.2.2.   Sélectivité

Pour être qualifiée d’aide d’État, la mesure doit favoriser certaines entreprises, certaines productions ou certains services.

L’opération prêts hypothécaires est sélective, en ce sens qu’elle favorise certains établissements financiers. Le fait que toutes les entreprises opérant dans un secteur déterminé peuvent bénéficier d’une mesure ne veut pas dire que cette mesure revêt un caractère général. Au contraire, la mesure est sélective dans la mesure où elle favorise un seul secteur économique (34).

1.3.   Distorsion de la concurrence et répercussions sur les échanges entre les parties contractantes

L’opération prêts hypothécaires est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les parties contractantes. L’opération améliore la situation des établissements financiers bénéficiaires, en augmentant la liquidité de leurs actifs et en éliminant une source de volatilité dans leurs bilans, ce qui a pour effet de renforcer leur position par rapport à leurs concurrents dans d’autres pays de l’EEE.

En principe, toutes les banques et caisses d’épargne et tous les établissements de crédit disposant d’une licence d’exploitation en Islande peuvent, quelle que soit leur taille, être autorisés à demander un soutien dans le cadre de l’opération prêts hypothécaires. Les services et produits des secteurs bancaire et financier sont échangés à l’échelle internationale. À la lumière de cet élément également, l’opération prêts hypothécaires est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les parties contractantes.

2.   EXIGENCES PROCÉDURALES

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

Les autorités islandaises ont notifié l’opération prêts hypothécaires à l’Autorité par lettre datée du 27 mai 2009 (réf. no 519720). Toutefois, les dispositions complémentaires du conseil d’administration du HFF, concernant l’acquisition de prêts hypothécaires auprès d’établissements financiers, sont entrées en vigueur le 15 janvier 2009, c’est-à-dire avant que l’Autorité ait rendu sa décision finale eu égard à la notification.

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les autorités islandaises n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

3.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

Les mesures de soutien qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE sont généralement incompatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, à moins qu’une des exemptions visées à l’article 61, paragraphe 2 ou 3, de l’accord EEE ne s’applique. La dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 2, ne s’applique pas à l’aide en cause car cette dernière ne poursuit aucune des finalités énumérées dans ladite disposition. De même, les dérogations visées à l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE ne s’appliquent pas à la mesure d’aide examinée en l’espèce. En particulier, la mesure d’aide n’est pas octroyée dans le but de favoriser ou de faciliter le développement de certaines régions ou de certaines activités économiques.

L’aide en cause n’est pas liée à un quelconque investissement en capital productif. Elle réduit simplement les charges financières que les entreprises devraient normalement supporter dans l’exercice de leurs activités journalières et doit, par conséquent, être qualifiée d’«aide au fonctionnement». Une aide au fonctionnement n’est, en principe, pas considérée comme appropriée pour faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions, au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. L’aide au fonctionnement n’est autorisée que dans certaines circonstances particulières (par exemple, pour certains types d’aide environnementale ou régionale), lorsque les lignes directrices pertinentes de l’Autorité prévoient pareille dérogation.

L’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE permet à l’Autorité de déclarer une aide compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE si celle-ci vise «à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE». L’Autorité rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et à la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la Commission européenne (ci-après «la Commission»), l’article 61, paragraphe 3, point b), doit être appliqué de manière restrictive et les mesures en cause doivent remédier à une perturbation affectant l’ensemble de l’économie nationale (35).

L’Autorité reconnaît que l’opération prêts hypothécaires a été adoptée durant la crise financière internationale actuelle et en réponse à celle-ci. En Islande, les petites caisses d’épargne ont particulièrement souffert de problèmes de liquidité, par suite des difficultés financières rencontrées par les plus grandes banques qui fournissent traditionnellement des fonds aux petites caisses d’épargne. Contrairement aux établissements financiers de plus grande dimension, les caisses d’épargne ne bénéficient d’aucun accès direct aux financements de la Banque centrale islandaise.

Comme précisé dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité considère que le cadre approprié pour apprécier la compatibilité de l’opération prêts hypothécaires est défini par les lignes directrices sur les actifs dépréciés, qui se fondent sur l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE. Par conséquent, l’opération prêts hypothécaires doit être appréciée à la lumière de l’article 61, paragraphe 3, point b) de l’accord EEE et des lignes directrices susmentionnées.

Avant de déterminer si l’opération prêts hypothécaires est compatible avec les lignes directrices sur les actifs dépréciés, il y a lieu, en l’espèce, d’examiner si cette opération peut être qualifiée de «régime d’aide» au sens du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. L’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3 dispose ce qui suit:

«“régime d’aides”: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé.»

L’Autorité a estimé (et ce point de vue n’a pas été contesté par les autorités islandaises) que l’opération prêts hypothécaires s’appuie sur des dispositions – la loi relative au logement, le règlement et les dispositions complémentaires – sur la base desquelles, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite. L’opération prêts hypothécaires peut donc être considérée comme un régime d’aides au sens de l’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3. À cet égard, l’Autorité rappelle que, dans l’affaire C-310/99, la Cour de justice a estimé que: «La décision attaquée ne devait pas contenir une analyse des aides octroyées dans des cas individuels sur le fondement de ce régime. Ce n’est qu’au niveau de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée» (36).

Se conformant à cette jurisprudence, l’Autorité a apprécié l’opération prêts hypothécaires sur la base de ses caractéristiques (et non sur la base des éléments spécifiques des aides octroyées individuellement au titre de cette opération).

Comme expliqué ci-dessus, les autorités islandaises ont soutenu que l’Autorité devrait considérer l’opération prêts hypothécaires comme s’inscrivant dans le cadre de la restructuration du secteur des caisses d’épargne qui est en cours en Islande et l’apprécier au regard des lignes directrices concernant les aides à la restructuration applicables aux établissements financiers (ci-après «les lignes directrices sur la restructuration du secteur bancaire») (37). Toutefois, l’opération prêts hypothécaires ne requiert aucune restructuration générale des établissements financiers bénéficiant de ce régime. En effet, l’opération prêts hypothécaires peut être appliquée à n’importe quel établissement financier, que celui-ci fasse ou non l’objet d’une restructuration. Dans ces circonstances, l’Autorité considère que les lignes directrices appropriées qu’il convient d’appliquer à la mesure ne sont pas celles relatives à la restructuration du secteur bancaire. Comme souligné précédemment, les caractéristiques de l’opération prêts hypothécaires sont telles que les conditions sont réunies pour appliquer les lignes directrices sur les actifs dépréciés.

3.1.   Application des lignes directrices sur les actifs dépréciés – admissibilité des actifs

Pour être déclarée compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, l’aide doit être octroyée sur la base de critères non discriminatoires, et être à la fois appropriée (c’est-à-dire bien ciblée pour remédier à une perturbation grave de l’économie), nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, de façon à minimiser les retombées négatives pour les concurrents. Les lignes directrices sur les actifs dépréciés traduisent ces principes généraux en conditions spécifiques pour les mesures de sauvetage des actifs dépréciés.

Comme nous l’avons déjà précisé, les autorités islandaises ont mis en doute l’applicabilité desdites lignes directrices à l’échange d’actifs mis en place dans le cadre de l’opération prêts hypothécaires, au motif que les prêts hypothécaires faisant l’objet des accords de swap ne sont pas des actifs dépréciés. Les autorités islandaises affirment que, parmi les actifs détenus par les banques, les prêts hypothécaires sont ceux qui présentent le plus d’attrait du point de vue financier et que ceux-ci ne sont donc pas dépréciés.

Aux termes des lignes directrices susmentionnées, les actifs dépréciés sont définis comme suit: «actifs communément qualifiés de “toxiques” (à titre d’exemple, les titres adossés à des créances hypothécaires américaines et les fonds spéculatifs et produits dérivés associés), qui ont déclenché la crise financière et sont, pour la plupart, devenus non liquides ou ont connu d’importantes corrections de valeur à la baisse […]». Les lignes directrices sur les actifs dépréciés précisent que, pour déterminer si des actifs sont dépréciés, il convient d’adopter une approche pragmatique comprenant des éléments de flexibilité (38).

Comme souligné précédemment, les caisses d’épargne qui prennent part actuellement à l’opération prêts hypothécaires financent, en principe, leurs activités à l’aide des dépôts de leurs clients et en empruntant auprès des principales banques islandaises. Si ces deux moyens de financement se révèlent insuffisants, le cours normal des affaires, pour qu’une caisse d’épargne puisse continuer ses activités, consiste à vendre une partie des actifs (tels que les prêts hypothécaires, par exemple).

Les autorités islandaises ont cependant expliqué que les principales banques islandaises sont en situation de faillite et en cours de restructuration, ce qui exclut toute possibilité d’emprunter à ces banques. De plus, les dépôts de la clientèle ne suffisent pas, à eux seuls, à couvrir les besoins de financement des caisses d’épargne. Enfin, les autorités islandaises ont informé l’Autorité que la troisième possibilité, à savoir la vente d’actifs – n’a pas pu être exploitée du fait de la crise financière. C’est dans ce contexte que l’opération prêts hypothécaires a été introduite.

L’Autorité considère que, du fait de l’incapacité des caisses d’épargne de vendre leurs prêts hypothécaires sur le marché, ces actifs sont devenus non liquides et, partant, se sont dépréciés. L’annexe 3 des lignes directrices sur les actifs dépréciés établit une liste de catégories d’actifs dépréciés qui sont considérés comme admissibles au bénéfice des mesures de sauvetage. La liste établie inclut les prêts hypothécaires sur des logements.

Il s’ensuit que, pour être considérée comme compatible avec l’accord EEE, l’opération prêts hypothécaires doit satisfaire aux conditions de compatibilité du sauvetage des actifs définies par les lignes directrices sur les actifs dépréciés. Les conditions requises sont examinées ci-après, aux points 3.2 à 3.6.

3.2.   Évaluation du prêt hypothécaire – expert indépendant

Aux termes du paragraphe 20, premier point, des lignes directrices sur les actifs dépréciés, «en ce qui concerne leurs demandes d’aide, les banques éligibles devront […] fournir des informations complètes sur les dépréciations […], le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus».

L’article 3 du règlement dispose que le HFF doit procéder à une évaluation de la valeur des actifs des prêts hypothécaires offerts au Fonds. C’est aussi ce qui se passe en pratique: les actifs échangés au titre de l’opération prêts hypothécaires sont évalués par le HFF. En d’autres termes, les actifs échangés dans le cadre de ladite opération ne sont pas évalués par un expert indépendant, contrairement aux exigences énoncées dans les lignes directrices sur les actifs dépréciés.

Le fait qu’un élément de l’évaluation – la méthode d’évaluation du risque de crédit – a été établi par un expert indépendant (KPMG Iceland) ne signifie pas automatiquement que l’évaluation dans son ensemble doit être considérée comme ayant été effectuée par un expert indépendant. Un autre élément important de l’évaluation, à savoir la détermination de la base d’évaluation (autrement dit, la sélection de prêts hypothécaires admissibles, la base de valeur (valeur comptable), les performances de l’évaluation du risque de crédit et la décision sur le mode de calcul du credit buffer ainsi que la méthode de détermination du montant correspondant en obligations HFF), est établi par la réglementation ou par le seul HFF. Le fait qu’un expert indépendant a fourni une méthode d’évaluation du risque de crédit ne change rien au fait que, dans la pratique, c’est le HFF qui applique cette méthode; en d’autres termes, le HFF effectue lui-même l’évaluation. Personne ne contrôle si et, le cas échéant, comment le HFF applique la méthode en question.

Dans ces circonstances, l’Autorité conclut que l’évaluation des actifs menée dans le cadre de l’opération prêts hypothécaires n’est pas conforme au point 20 des lignes directrices sur les actifs dépréciés.

Comme décrit supra, les autorités islandaises ont présenté, durant la procédure formelle d’examen, un rapport d’évaluation des actifs établi par un expert financier indépendant, ALM, concernant les prêts hypothécaires déjà échangés au titre de l’opération en cause. Toutefois, ce rapport ne change rien au fait que, dans le cadre de cette opération et conformément aux dispositions légales applicables, le HFF doit procéder lui-même à l’évaluation des prêts hypothécaires qu’il acquiert au titre de l’opération.

Comme indiqué à la partie II, section 3, de la présente décision, l’Autorité considérera uniquement l’opération prêts hypothécaire comme un «régime d’aides» au sens de l’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3. Il s’ensuit que, sans préjudice de l’évaluation établie dans des cas individuels relevant de l’opération en cause, cette dernière ne satisfait pas aux conditions définies par les lignes directrices sur les actifs dépréciés.

Sur la base de ce qui précède, l’Autorité conclut que le système d’évaluation des prêts hypothécaires ne satisfait pas aux conditions définies par les lignes directrices sur les actifs dépréciés.

3.3.   Évaluation du prêt hypothécaire – base d’évaluation

Les lignes directrices susmentionnées exposent, en outre, une méthode d’évaluation des actifs dépréciés pouvant être utilisée dans le cadre de mesures de sauvetage des actifs. Les points 39 et 40 et l’annexe 3 desdites lignes directives introduisent les concepts de «coût», «valeur de marché courante», «valeur économique réelle» et «valeur de cession», en les définissant comme suit (39):

le coût équivaut à la valeur comptable (ou valeur nominale) des prêts diminuée de la dépréciation,

la valeur de marché courante correspond à la valeur que les actifs dépréciés auraient pu atteindre sur le marché,

la valeur économique réelle est la valeur économique à long terme sous-jacente, sur la base des flux de trésorerie sous-jacents et d’horizons temporels plus larges. Cette valeur doit être calculée aussi bien pour un scénario de base que pour un scénario de crise,

la valeur de cession est la valeur attribuée aux actifs dépréciés dans le contexte d’un plan de sauvetage des actifs.

Les lignes directrices prévoient qu’une valeur de cession supérieure à la valeur de marché courante implique, généralement, l’existence d’éléments d’aide d’État. La valeur de cession doit être inférieure ou égale à la valeur économique réelle, pour que l’aide puisse être déclarée compatible.

L’article 6 des dispositions complémentaires dispose que la valeur des pools de prêts hypothécaires est établie sur la base de la valeur comptable de chaque prêt hypothécaire considéré individuellement. En règle générale, la valeur comptable diffère de la valeur économique réelle des actifs, puisque cette dernière se fonde sur les flux de trésorerie sous-jacents et des horizons temporels plus larges.

À la lumière de ce qui précède, l’Autorité considère que le gouvernement islandais n’a pas démontré (ou procédé à des calculs démontrant) que la valeur de cession se fonde sur la valeur économique réelle. L’Autorité ne saurait accueillir les arguments des autorités islandaises selon lesquels l’intégration, dans les calculs, d’un credit buffer garantit l’ajustement de la valeur comptable à la valeur de marché: en premier lieu, le credit buffer vise uniquement à protéger le HFF contre un risque de crédit (en différant un élément de la contrepartie des prêts hypothécaires) et n’a pas pour but d’établir la valeur de marché; en second lieu, les établissements financiers recevront, à la date du règlement définitif, des obligations HFF correspondant à la valeur comptable des prêts hypothécaires, diminuée de toutes dépréciations effectives et anticipées, et ne correspondant pas à la valeur économique réelle des prêts hypothécaires.

Il s’ensuit que, sur la base des informations dont elle dispose et conformément aux principes énoncés dans les lignes directrices sur les actifs dépréciés, l’Autorité ne peut exclure que l’opération prêts hypothécaires constitue une aide d’État incompatible.

3.4.   Répartition des charges

En ce qui concerne la répartition des charges, les points 21 à 25 des lignes directrices sur les actifs dépréciés précisent qu’en règle générale, les établissements financiers devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés. En d’autres termes, lesdits établissements devraient supporter la perte découlant de la différence entre la valeur de marché courante et la valeur économique réelle des actifs dépréciés.

Étant donné que le HFF n’a pas procédé à une évaluation conformément aux lignes directrices susmentionnées, il n’est pas possible d’apprécier dans quelle mesure les établissements financiers admissibles assument une partie des charges, comme les lignes directrices le requièrent.

3.5.   Rémunération

L’Autorité relève que les États de l’AELE doivent également s’assurer du respect du principe suivant: «toute valorisation d’un plan de sauvetage d’actifs doit inclure une rémunération pour l’État qui tienne dûment compte des risques de pertes futures excédant celles prévues dans le cadre de la détermination de la «valeur économique réelle» et de tout risque supplémentaire découlant du fait que la valeur de cession est supérieure à la valeur économique réelle» (40).

Les lignes directrices sur les actifs dépréciés suggèrent, en outre, qu’une telle rémunération peut être assurée en fixant le prix de cession des actifs à un niveau inférieur à la «valeur économique réelle», et ce dans des proportions suffisantes pour prévoir une compensation adéquate du risque assumé par l’État (41). Tout système de valorisation devrait faire en sorte que la contribution globale des établissements financiers bénéficiaires réduise la portée de la contribution nette de l’État au minimum nécessaire. Dans la mesure où l’opération prêts hypothécaires ne respecte pas les exigences définies par les lignes directrices précitées en matière d’évaluation, l’Autorité ne peut déterminer si les autorités islandaises ont satisfait à l’exigence relative à la rémunération.

Comme indiqué précédemment, les autorités islandaises ont fait valoir que, lors de la conclusion d’un accord de swap au titre de l’opération prêts hypothécaires, les établissements financiers bénéficiaires sont tenus de payer une prime équivalant à 95 points de base (bp), qui est additionnée au coût du capital du HFF. Il ressort cependant des informations dont l’Autorité dispose que ces 95 bp correspondent à la prime actuelle que le HFF applique à ses clients pour couvrir les coûts de fonctionnement (25 bp), le risque de remboursement anticipé (50 bp) et les pertes de crédit (20 bp) pour les prêts hypothécaires réguliers.

L’Autorité croit ainsi comprendre que, quoique l’application de cette prime affecte la valeur des obligations HFF cédées aux établissements financiers bénéficiaires, le HFF assume les coûts liés à la gestion des prêts hypothécaires cédés, pendant la durée des hypothèques. L’Autorité n’a reçu, à ce jour, aucune preuve documentaire attestant du contraire (42). Or, en l’absence de telle preuve, la prime de 95 bp qui est appliquée ne peut pas être considérée comme une rémunération versée à l’État par l’établissement financier bénéficiaire.

3.6.   Champ d’application et durée illimités

Les autorités islandaises n’ont ni fixé une quelconque limite temporelle à l’opération prêts hypothécaires, ni précisé un quelconque délai limite (ce qu’il est convenu d’appeler une «entrance window») pour le dépôt des demandes de participation à cette opération par les établissements financiers intéressés (43).

Les lignes directrices sur les actifs dépréciés disposent que, pour que les mesures de sauvetage des actifs soient déclarées compatibles avec l’accord EEE, leur durée ne doit pas excéder la durée de la crise financière (44). Les mesures de sauvetage des actifs ne sont pas autorisées pour une période de temps illimitée.

Il découle de la pratique décisionnelle de la Commission européenne que la période maximale autorisée par cette dernière pour le dépôt des demandes est généralement de six mois, dans le cadre des mesures de sauvetage des actifs. Toute prolongation de la durée de cette période (généralement pour six mois supplémentaires) doit faire l’objet d’une nouvelle notification transmise longtemps à l’avance, en prenant en considération l’évolution de la situation sur les marchés financiers concernés. Les plans de sauvetage des actifs peuvent être approuvés pour une période maximale de deux ans, à condition que des rapports semestriels soient présentés à l’Autorité (45).

De même, les autorités islandaises n’ont indiqué ni le budget global alloué à l’opération prêts hypothécaires, ni les dépenses annuelles estimées pour cette opération. Elles n’ont communiqué aucune estimation du nombre de bénéficiaires, ni aucune limite à la valeur des actifs susceptibles de faire l’objet d’un swap au titre de cette opération. Il semble, dès lors, que l’opération prêts hypothécaires dispose d’un champ d’application illimité et, partant, ne soit pas proportionnée comme l’exigent les lignes directrices sur les actifs dépréciés.

4.   CONCLUSION

Sur la base des informations présentées par les autorités islandaises, l’Autorité conclut que l’opération prêts hypothécaires repose sur l’octroi d’une aide d’État, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, qui n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE pour les raisons exposées supra. Toutefois, les aides accordées individuellement au titre de ladite opération et satisfaisant aux critères énoncés dans les lignes directrices sur les actifs dépréciés, contenues dans les directives de l’Autorité concernant les aides d’État, sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE (46).

L’opération prêts hypothécaires a été notifiée à l’Autorité après avoir été mise à exécution et avant que l’Autorité ait rendu sa décision finale eu égard à la notification. Par conséquent, les autorités islandaises ont accordé l’aide considérée en infraction aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

Il résulte de l’article 14 de la partie II du protocole 3 que toute aide illégale qui n’est pas compatible avec les règles sur les aides d’État dans le cadre de l’accord EEE doit être récupérée auprès des bénéficiaires.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’opération prêts hypothécaires constitue une aide d’État incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 2

Les autorités islandaises ayant manqué à l’obligation de notifier l’opération prêts hypothécaires à l’Autorité de surveillance AELE avant de la mettre à exécution, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, l’opération en cause constitue une aide d’État illégale.

Article 3

Les autorités islandaises mettent fin sans délai à l’opération prêts hypothécaires et prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer toute aide incompatible et illégale octroyée au titre de ladite opération, telle que visée à l’article 1er et à l’article 2.

Article 4

Les autorités islandaises informent l’Autorité de surveillance AELE, pour le 30 août 2011 au plus tard, des mesures prises pour se conformer à la présente décision.

Article 5

La récupération de l’aide est effectuée sans délai et, en tout état de cause, pour le 30 octobre 2011 au plus tard, conformément aux procédures du droit national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut l’intérêt et les intérêts composés, à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés conformément à l’article 9 de la décision no 195/04/COL.

Article 6

La République d’Islande est destinataire de la présente décision.

Article 7

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2011.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du collège


(1)  Décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004, publiée au JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et au supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1, telle que modifiée. Une version consolidée de la décision peut être consultée sur le site (www.eftasurv.int).

(2)  JO C 277 du 14.10.2010, p. 4, et supplément EEE no 57 du 14.10.2010, p. 4.

(3)  Voir la note 2 de bas de page.

(4)  Les autorités islandaises ont expliqué qu'il n'était pas possible pour les établissements financiers de lever des liquidités sur le marché libre, étant donné que le marché interbancaire islandais ne fonctionnait pas, à l'époque, du fait de la crise financière et que les caisses d'épargne de petite dimension ne disposaient pas d'actifs susceptibles de servir de garantie auprès de la Banque centrale.

(5)  Voir la déclaration du gouvernement du 19 juin 2008 concernant les mesures relatives aux marchés financiers et à celui de l'immobilier, ainsi que le communiqué de presse du gouvernement du 18 juillet 2008. À la suite de la crise financière qui a frappé l'Islande, la durée des prêts hypothécaires a été prolongée jusqu'à 70 ans.

(6)  JO C 241 du 8.10.2009, p. 16, et supplément EEE no 52 du 8.10.2009, p. 1. La décision est également disponible sur le site internet de l'Autorité (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecice09/168_09_col.pdf).

(7)  Avant la crise financière, le secteur bancaire islandais s'articulait, fondamentalement, autour de deux segments: le premier était constitué des trois banques qui dominaient auparavant le marché islandais, à savoir Glitnir, Landsbanki et Kaupthing, lesquelles présentaient une exposition internationale assez conséquente; le second regroupant des caisses d'épargne de petite dimension, qui dépendaient des financements octroyés par les plus grandes banques.

(8)  Voir décision no 168/09/COL, p. 3.

(9)  Loi no 125/2008 entrée en vigueur à la date de sa publication, à savoir le 7 octobre 2008.

(10)  La loi relative au logement, telle que modifiée, et le règlement précité autorisent le HFF à acquérir (ou refinancer) des obligations garanties par des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers à usage d'habitation, alors que les dispositions complémentaires portent sur l'acquisition des prêts hypothécaires eux-mêmes. Les autorités islandaises ont cependant expliqué qu'il convenait de considérer les deux termes comme se référant à la même chose.

(11)  Deux accords ont été conclus entre le HFF et Bolungarvik Savings Bank.

(12)  Selon l'accord de swap conclu entre les parties contractantes, le prix final de la transaction devait être fixé le 15 avril 2009.

(13)  Eu égard à l'établissement du prix des obligations, l'article 3 du règlement dispose ce qui suit: «[l]e Fonds de financement du logement procédera à une évaluation indépendante de la valeur des obligations qui lui sont proposées. Afin que le prix de l'obligation reflète sa valeur de marché, le Fonds prendra notamment en compte, lors de l'évaluation, la solvabilité du débiteur, la proportion de l'hypothèque sur le logement à usage d'habitation concerné à la date de cession de l'obligation, le taux de défaillance de l'obligation et les conditions qui y sont associées. De plus, les modalités du contrat et le prix d'achat seront définis de manière à minimiser les risques de crédit du Fonds.» [traduction libre]

(14)  L'article 6 des dispositions complémentaires, relatif au «[p]rix d'achat», précise ce qui suit:

«[l]e prix d'achat des prêts hypothécaires sera établi sur la base de leur valeur de marché. Dans le cadre des accords d'acquisition de prêts hypothécaires, la valeur comptable du prêt servira, en principe, de base pour l'établissement de leur prix, lequel tiendra compte du risque de remboursement anticipé, des coûts de fonctionnement et d'autres facteurs. Le prix final du pool de prêts hypothécaires est déterminé par ses performances et par la perte anticipée à la date du règlement définitif du prix d'achat.

Le montant versé à la date de signature de l'accord ne pourra, en aucun cas, excéder 80 % de la valeur de marché du pool. Conformément à l'article 5, ce pourcentage sera diminué proportionnellement à l'augmentation de la perte anticipée. La fraction du prix d'achat qui est conservée devra toujours être supérieure à la perte anticipée.

Les accords d'acquisition de prêts hypothécaires doivent stipuler le délai fixé pour le règlement définitif du prix d'achat. En règle générale, le règlement aura lieu dans les huit à dix années qui suivent la date d'achat. À la date du règlement définitif, le HFF paiera au vendeur le solde du prix d'achat, diminué de la dépréciation du pool de prêts hypothécaires qui a déjà été enregistrée et de la perte anticipée du pool sur la durée des prêts, conformément à l'article 5.» [traduction libre]

(15)  Article 4 des dispositions complémentaires.

(16)  Lettre du 27 août 2009 des autorités islandaises à l'Autorité.

(17)  Par «montant en principal», l'Autorité croit comprendre qu'il s'agit de l'encours en principal prêté à l'emprunteur (sans prise en compte des dépréciations).

(18)  Aux termes de l'article 3 des dispositions complémentaires, «[l]'établissement financier communiquera, dans un format lisible par ordinateur, les données que le HFF considère comme essentielles pour évaluer la valeur et le risque de crédit des pools de prêts hypothécaires devant être vendus au HFF» [traduction libre].

(19)  L'article 7 des dispositions complémentaires, relatif au «[p]aiement des obligations hypothécaires», dispose que «[l]e HFF procède au paiement des prêts hypothécaires en cédant des obligations HFF en échange. Le rendement des obligations HFF est établi sur la base de la durée et des conditions des prêts hypothécaires. Le risque de remboursement anticipé, les coûts de fonctionnement ainsi que d'autres facteurs sont aussi pris en compte» [traduction libre].

(20)  L'article 5 du règlement dispose que «[l]a compensation octroyée pour les obligations acquises par le Housing Financing Fund prendra généralement la forme d'obligations HFF» [traduction libre]. Sur cette base, le règlement autorise, en principe, d'autres formes de compensation, tels que les paiements en espèces. Toutefois, le HFF a eu seulement recours, à ce jour, à une compensation sous forme d'obligations HFF.

(21)  Le délai fixé pour le règlement définitif est précisé, en principe, dans l'accord.

(22)  Article 3 du règlement et article 6 des dispositions complémentaires.

(23)  Voir (http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7199).

(24)  Voir (http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7997).

(25)  Voir la décision no 126/11/COL du 13 avril 2011 concernant une aide d’État pour la création et la capitalisation de Byr hf., non encore publiée, disponible sur le site internet de l'Autorité (http://www.eftasurv.int/media/decisions/126-11-COL.pdf).

(26)  Voir la note 2 de bas de page.

(27)  La version actualisée des directives de l'Autorité concernant les aides d'État est publiée sur le site internet de l'Autorité (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(28)  L'Autorité relève que ces observations contrastent avec la lettre de notification de l'opération prêts hypothécaires transmise à l'Autorité le 27 mai 2009 (réf. no 519720). Dans cette lettre, les autorités islandaises affirmaient, en effet, que – dans l'hypothèse où l'Autorité en arriverait à la conclusion que l'opération constitue une aide – les lignes directrices au regard desquelles il conviendrait d'apprécier l'opération étaient les lignes directrices relatives aux actifs dépréciés.

(29)  Eu égard à la compatibilité de l'opération prêts hypothécaires, les autorités islandaises renvoient aussi à des arguments présentés antérieurement à l'Autorité concernant l'importance systémique des caisses d'épargne en Islande (voir, par exemple, une lettre de la Banque centrale d'Islande, datée du 19 mai 2009, confirmant la nécessité des mesures; annexe 5 à la lettre de notification). À l'appui de leurs arguments, les autorités islandaises ont joint une étude du Centre d'études de la politique européenne (CEPS), intitulée Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: The Performance and Role of Savings Banks (CEPS, 26.6.2009).

(30)  Le rapport d'évaluation a été élaboré par Hjörtur H. Jónsson d'ALM.

(31)  La prime appliquée à Spkef pour couvrir le risque de remboursement anticipé, les coûts de fonctionnement et les pertes de crédit excédentaires était de 95 points de base (bp). À l'heure actuelle, la prime que le HFF applique généralement à ses clients est de 95 bp: 25 bp pour les coûts de fonctionnement, 50 bp pour le risque de remboursement anticipé et 20 bp pour les pertes de crédit.

(32)  L'Autorité suppose que les autorités islandaises font référence aux lignes directrices de l'Autorité sur le retour à la viabilité et l'appréciation, conformément aux règles relatives aux aides d'État, des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle.

(33)  Affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595, point 21.

(34)  Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL e.a. et Royaume de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Recueil des arrêts de la Cour de l’AELE 2005, p. 117, point 77. Cet arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, telle qu'énoncée dans l'arrêt C-75/97, Belgique contre Commission, Rec. 1999, p. I-3671, point 33. Voir aussi l'arrêt rendu dans l'affaire C-66/02, Italie contre Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 95.

(35)  Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen et Volkswagen AG contre Commission, Rec. 1999, p. II-3663, point 167. Voir les décisions de la Commission dans l'affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1), et dans l'affaire NN 25/08, Aide au sauvetage en faveur de WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3), ainsi que la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l'affaire C 9/08, SachsenLB (JO L 104 du 24.4.2009). Voir également les décisions suivantes de l'Autorité: décision no 36/09/COL du 30 janvier 2009 relative à l'accord entre l'État norvégien et Eksportfinans ASA concernant le financement par l'État d'Eksportfinans (JO C 156 du 9.7.2009, p. 17, et supplément EEE no 36 du 9.7.2009, p. 9); décision no 205/09/COL du 8 mai 2009 sur le plan de recapitalisation temporaire de banques fondamentalement saines tendant à favoriser la stabilité financière et les prêts en faveur de l’économie réelle (JO L 29 du 3.2.2011, p. 36, et supplément EEE no 6 du 3.2.2011, p. 1); décision no 235/09/COL du 20 mai 2009 relative au régime temporaire d’aides de faible montant (JO L 46 du 19.2.2011, p. 59, et supplément EEE no 8 du 17.2.2011, p. 1); décision no 168/09/COL du 27 mars 2009 sur un type de prêt du Fonds islandais de financement du logement relatif à des prêts accordés à des banques, caisses d'épargne et autres institutions financières en vue de refinancer provisoirement des prêts hypothécaires (JO C 241 du 8.10.2009, p. 16, et supplément EEE no 52 du 8.10.2009, p. 1).

(36)  Affaire C-310/99, Italie contre Commission, Rec. 2002, p. I-2289, point 91. Dans l'affaire C-66/02, Italie contre Commission (Recueil 2005, p. I-10901, point 91), la Cour a précisé que «[d]ans le cas d’un régime d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier […], afin de vérifier si ce régime comporte des éléments d’aide». Voir aussi l'arrêt rendu par la Cour de l'AELE dans l'affaire E-2/05, ESA contre Islande (Recueil des arrêts de la Cour de l’AELE 2005, p. 202, point 24) et celui rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» contre Commission, non encore publié, points 63 et 64.

(37)  Voir la note 32 de bas de page.

(38)  Voir point 32 des lignes directrices sur les actifs dépréciés.

(39)  Le point 39 dispose ce qui suit: «[d]ans un premier temps, les actifs devraient, si possible, être évalués sur la base de leur valeur de marché courante. En règle générale, toute cession d’actifs concernés par un plan de sauvetage effectuée à une valeur supérieure au prix du marché constituera une aide d'État. Cependant, dans les circonstances actuelles, la valeur de marché courante peut être très éloignée de la valeur comptable de ces actifs, voire inexistante en l’absence de marché (la valeur de certains actifs peut, en effet, être pratiquement nulle).»

Le point 40 est libellé comme suit: «[d]ans un deuxième temps, la valeur attribuée aux actifs dépréciés dans le contexte d’un plan de sauvetage des actifs (la «valeur de cession») sera inévitablement supérieure aux prix de marché courants afin d’assurer l’effet de sauvetage. En vue de garantir la cohérence dans l’évaluation de la compatibilité des aides avec le marché commun, l’Autorité serait disposée à considérer une valeur de cession reflétant la valeur économique à long terme sous-jacente (la «valeur économique réelle») des actifs, sur la base des flux de trésorerie sous-jacents et d’horizons temporels plus larges, comme une valeur de référence acceptable indiquant la compatibilité du montant de l’aide comme le minimum nécessaire.»

De plus, la partie II du tableau 1, intitulée «Prêts non titrisés», introduit les concepts de «Coût», «Valeur économique» et «Valeur de cession» comme constituant la base de l'évaluation à réaliser dans le cadre du plan de sauvetage.

(40)  Annexe 4, partie II, des lignes directrices sur les actifs dépréciés.

(41)  Annexe 4, partie II, des lignes directrices sur les actifs dépréciés.

(42)  Même si la prime de 95 bp devait être reconnue comme une rémunération versée pour l'échange d'actifs, la question de savoir si le niveau de cette prime est suffisant pour que celle-ci constitue une rémunération appropriée resterait posée (voir annexe 4, partie 22, des lignes directrices sur les actifs dépréciés).

(43)  L'Autorité ne peut accepter l'argument des autorités islandaises selon lequel la loi d'urgence étant, par nature, temporaire, les plans mis en place aux termes de cette loi sont, par définition, provisoires. La législation pertinente ne comporte aucune disposition empêchant les autorités islandaises de poursuivre l'opération prêts hypothécaires indéfiniment. Cette absence de limite temporelle est contraire au principe général de proportionnalité et de nécessité qui constitue la pierre angulaire des lignes directrices relatives à l'octroi d'aides d'État en période de crise financière. La volonté exprimée par le Parlement islandais de procéder à un réexamen de la loi d'urgence pour le 1er janvier 2010 ne modifie en rien cette conclusion. En tout état de cause, il résulte des informations dont l'Autorité dispose que le Parlement islandais n'a toujours pas procédé, à ce jour, à ce réexamen.

(44)  Voir le point 12 des directives de l'Autorité concernant les autorités financières.

(45)  Voir le point 24 des directives de l'Autorité concernant les autorités financières.

(46)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté (JO L 108 du 16.4.2004, p. 38) et la décision de la Commission du 20 décembre 2001 concernant un régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (Espagne) (JO L 40 du 14.2.2003, p. 11). Voir aussi la décision no 754/08/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 3 décembre 2008 concernant un programme d'innovation dans les entreprises de la filière bois (JO C 58 du 12.3.2009, p. 12, et supplément EEE no 14 du 12.3.2009, p. 5).


22.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/32


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 232/11/COL

du 13 juillet 2011

concernant la notification de la vente d’un terrain inscrit au cadastre sous la référence Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 dans la municipalité d'Asker (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après «l’Autorité»),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «l’accord sur l’Espace économique européen»), et notamment son article 61 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après «le protocole 3»), et notamment l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I ainsi que l’article 7, paragraphe 5, et 14 de la partie II,

vu la version consolidée de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (ci-après «la décision concernant les mesures d’exécution») (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (2) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

Par lettre datée du 15 décembre 2008 (événement no 508884), reçue par l’Autorité le 13 février 2009, les autorités norvégiennes ont notifié la vente par la municipalité d'Asker d’un terrain inscrit au cadastre sous la référence Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

Par lettre datée du 8 avril 2009 (événement no 512188), l’Autorité a demandé des informations complémentaires, requête à laquelle les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 11 mai 2009 (événement no 518079).

Par lettre datée du 7 juillet 2009 (événement no 521778), l’Autorité a envoyé une seconde demande de renseignements, à laquelle les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 14 août 2009 (événement no 527555).

À l’issue de cet échange de correspondance, l’Autorité a informé les autorités norvégiennes de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 concernant la vente dudit terrain.

La décision de l’Autorité no 538/09/COL d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE le 8 juillet 2010 (3). L’Autorité a invité les parties intéressées à présenter des observations.

L’Autorité a reçu des observations d’une partie intéressée, à savoir l’acheteur, Asker Brygge AS. La lettre, datée du 29 janvier 2010, a été transmise par la municipalité d'Asker, en annexe de son courrier daté du même jour.

Le 14 octobre 2010, une réunion s’est tenue entre l’Autorité et les autorités norvégiennes afin d’examiner le dossier. Après cette réunion, les autorités norvégiennes ont déposé leurs observations finales concernant l’affaire le 19 novembre 2010.

2.   DESCRIPTION DE LA NOTIFICATION

Les autorités norvégiennes ont notifié la vente d’un terrain par la municipalité d'Asker à l’entreprise Asker Brygge AS («Asker Brygge»). Situé sur le territoire de la municipalité d'Asker, ce bien foncier d’une superficie approximative de 9 700 m2 est inscrit au cadastre norvégien sous la référence Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 («gbnr. 32/17»). Aucune construction n’est sise sur le terrain. Slependen Båtforening en louait une partie à la municipalité.

La municipalité d'Asker et Asker Brygge ont conclu en 2001 un accord («le contrat d’option») en vertu duquel Asker Brygge s’est vue accorder la possibilité d’acquérir un terrain jusqu’au 31 décembre 2009 pour un montant fixe de 8 millions de couronnes norvégiennes, adapté en fonction de l’indice des prix à la consommation. Selon les termes du contrat d’option, la municipalité prévoyait de donner à Asker Brygge la possibilité d’acheter le bien au prix du marché pour autant que l’entreprise effectue d’importants travaux de planification et de prospection dans le but d'obtenir la révision des règles applicables au terrain et de l'aménagement ensuite.

En 2004, le contrat d'option a été renouvelé et la validité de l'option a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014 aux mêmes conditions en ce qui concerne l'avancement de la nouvelle réglementation.

En 2005, Asker Brygge s’est prévalue de l’option pour acheter le terrain. Les parties ont conclu un accord de vente le 21 mars 2007, au prix de 8 727 462 couronnes norvégiennes. Le terrain a été transféré à Asker Brygge le jour même, en dépit du fait que seule la première tranche de 30 % du prix de vente avait été payée à la date du transfert de propriété. Le second versement, qui correspond à 70 % du prix de vente (6 109 223 couronnes norvégiennes), est exigible au plus tard le 31 décembre 2011. La municipalité d'Asker n’appliquera aucun taux d’intérêt sur ce second versement.

La municipalité d'Asker et Asker Brygge sont d’avis que le contrat de vente ne recèle aucune aide d’État, puisque le prix de vente reflète la valeur de marché du bien. Les autorités norvégiennes ont néanmoins décidé de notifier la transaction pour des raisons de sécurité juridique.

3.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NORVÉGIENNES

La municipalité d'Asker est d’avis que le contrat de vente ne recèle aucune aide d’État, puisque le prix de vente reflète la valeur de marché du bien. Elle souligne que le prix de vente n’a pas fait l’objet de négociations, puisqu’il avait été fixé en 2001. Bien qu’aucune estimation indépendante n’ait été réalisée lorsque le contrat d’option a été conclu en 2001, la municipalité a, à l’époque, procédé à sa propre évaluation, s’appuyant pour cela sur sa grande expérience du marché local de l’immobilier.

La municipalité avance qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une marge d’appréciation. Les estimations réalisées en juin 2006 et 2008 situaient la valeur marchande du bien en 2001 à 9,6 (avec une variation possible de +/- 15 %) et 8 millions de couronnes norvégiennes respectivement. Ces estimations sont donc conformes au prix de vente arrêté en 2001, période de référence de l’évaluation. L’estimation datée du 18 janvier 2008 se fonde sur des hypothèses erronées et n’a pas tenu compte de facteurs importants.

L’option ne peut pas être considérée avoir été accordée sans contrepartie, puisqu’en retour, Asker Brygge a accepté de se soumettre à des obligations en matière de planification et de prospection. La municipalité jugeait le bien difficile à aménager et n’était pas prête à mener les recherches nécessaires à l’évaluation des risques liés à la précarité et à la pollution du sous-sol. Les travaux d’exploration réalisés par Asker Brygge ont permis d’éliminer les risques en question, et la municipalité a ainsi pu vendre le terrain sans avoir à craindre de litiges avec des acheteurs potentiels concernant lesdits risques. L’obligation assumée par Asker Brygge constituait donc un plus pour la municipalité.

La municipalité admet qu’un investisseur privé n’aurait pas accepté de différer le versement de 70 % du prix de vente sans appliquer d’intérêts, mais, à supposer que la dispense de ces intérêts puisse être considérée comme une aide d’État, il ne s’agirait là que d’une aide de minimis.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS

Asker Brygge soutient que l’Autorité ne peut conclure à l’existence d’une aide d’État dans la vente.

4.1   La valeur en 2001

Asker Brygge estime que l’évaluation des mesures d’aide supposées doit se fonder sur les faits dont la municipalité avait connaissance lorsqu’elle a conclu un contrat d’option octroyant Asker Brygge le droit d’acheter le bien en question, c’est-à-dire en 2001. Par conséquent, l’expertise de la valeur de marché du terrain doit se fonder sur l’année de la conclusion du contrat d’option. Il n’appartient pas à l’Autorité de substituer son propre jugement à celui de la municipalité quant à l’évaluation économique de la valeur du bien en 2001. Asker Brygge soutient donc que la municipalité jouissait d’une marge d’appréciation dans son estimation de la valeur de marché du terrain en 2001.

Le contrat conclu avec l’entreprise Slependen Båtforening (Slependen) et l’obligation de pourvoir à une solution pour celle-ci, qui existaient en 2001, doivent être vus comme une charge qui a clairement influencé la valeur du marché du bien.

Une nouvelle réglementation du bien était nécessaire pour l’aménager en vue d’y développer une activité économique. En 2001, aucune autre solution réaliste ne s’offrait à la municipalité. Les travaux préparatoires nécessaires avant une révision complète de la réglementation auraient été à la fois onéreux et chronophages. Par ailleurs, il existait un risque potentiel, pour Asker Brygge, que la municipalité ou d’autres institutions publiques, telles que l’administration des routes ou le gouverneur du Comté, n’acceptent pas la demande de révision de la réglementation.

De surcroît, il convient de tenir compte de la proximité immédiate du terrain avec l’autoroute E18, ce qui signifie qu’il est exposé au bruit et à la pollution générés par le trafic routier. Sans compter que cette configuration restreint considérablement les options d’aménagement du terrain. En effet, le plan de développement autoroutier interdit de construire à moins de 35 mètres de la route. Le terrain étant très étroit et proche de la route, près de 90 % de sa superficie étaient sous le coup de cette interdiction. Par ailleurs, comme l’indique la section no 1 du contrat, conformément au plan de développement du réseau routier public, une partie du terrain devait accueillir une nouvelle route longeant l’actuelle autoroute. Près d’un tiers du terrain devait ainsi être accaparé par la nouvelle route.

Asker Brygge tient également à souligner l’incertitude qui régnait eu égard à l’état du bien. Comme mentionné ci-avant, le terrain en question était considéré comme très difficilement aménageable du fait de son sous-sol. Par ailleurs, il était vraisemblable que le sol et la bande côtière soient fortement pollués. Par conséquent, lorsque Asker Brygge a contacté la municipalité en 2001 dans l’intention d’acheter le terrain, celle-ci considérait pratiquement impossible de l’aménager en vue d’y développer une activité économique. Ni Asker Brygge ni la municipalité ne disposaient d’informations suffisantes ou exactes concernant ces questions, et tout aménagement aurait nécessité une analyse d’envergure des conditions du site. Asker Brygge estime que ces restrictions doivent être considérées comme des charges qui ont indéniablement grevé la valeur de marché du bien.

Par ailleurs, l’Autorité ne peut s'appuyer, dans son évaluation, sur des circonstances factuelles survenues a posteriori. En effet, cela signifierait que l’Autorité fonde sa décision sur des faits dont la municipalité ne pouvait avoir connaissance lorsqu’elle a conclu l’accord. Tout accroissement de la valeur du bien après 2001 est dû à des travaux réalisés par Asker Brygge. Sans les travaux entrepris par Asker Brygge, la parcelle ne serait vraisemblablement toujours pas aménagée et n’aurait qu’une piètre valeur monétaire pour la municipalité.

4.2   La pertinence de la valeur de 2007

Dans la mesure où la valeur de 2007 est pertinente, l’Autorité prendra en considération, et portera en déduction, la valeur ajoutée résultant des travaux effectués par Asker Brygge entre 2001 et 2007.

4.3   Contrepartie de l’option

Selon Asker Brygge, l’obligation de financer des travaux de prospection, d’une valeur de quelque 4 à 5 millions couronnes norvégiennes, doit être prise en compte dans l’examen de la contrepartie pour l’option accordée à Asker Brygge. Cette méthode n’a en soi rien d’inhabituel pour fixer le prix d’une option portant sur un terrain non aménagé comme celui-ci.

4.4   Estimations de la valeur

Aucune des estimations de la valeur du terrain ne tient suffisamment compte des circonstances de 2001. La principale objection d’Asker Brygge à ces estimations a trait au fait que l’évaluation du prix du marché s’est, entre autres, fondée sur l’hypothèse qu’un développement du port de plaisance était possible et que c’était précisément ce que visaient la municipalité et Asker Brygge. Référence est faite aux pages 6 à 9 de l’estimation réalisée par TJB Eiendomstaksering, dans lesquelles l’expert s’appuie, dans son évaluation, sur la possibilité de draguer la bande côtière afin de créer davantage d’emplacements de mouillage et d’espaces d’entreposage en cale sèche pour les bateaux. Référence est également faite aux pages 14 et 15 de l’estimation de Takstsenteret, qui se fonde également sur un tel aménagement du site.

Toutefois, lorsque le contrat a été conclu en 2001, ce type d’aménagement n’était ni envisagé ni jugé possible par la municipalité et par Asker Brygge. Par ailleurs, compte tenu de l’état de la bande côtière en contrebas du terrain, et afin d’éviter le déplacement de masse et l’endommagement des fondations d’un pont routier tout proche, l’administration des routes avait interdit de draguer la zone plus avant.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

Aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen dispose ce qui suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

1.1   Principe de l’investisseur en économie de marché

1.1.1   Introduction

Si la transaction a été effectuée dans le respect du principe de l’investisseur en économie de marché, en d’autres termes, si la municipalité a vendu le terrain à sa valeur de marché et si les conditions de la transaction auraient été acceptables pour un vendeur privé, la transaction ne fait l’objet d’aucune aide d’État. Elle pourrait en revanche être considérée comme une aide d’État s’il apparaissait qu’elle ne s’est pas effectuée au prix du marché. Dans un premier temps, c’est le moment où le contrat a été conclu qui fait foi pour déterminer si un bien a été vendu à sa valeur de marché. Les circonstances de la vente de ce terrain sont néanmoins quelque peu particulières en ce sens qu’il existe plusieurs contrats relatifs à la vente: un contrat d’option de 2001, une prorogation du contrat d’option de 2004 et un contrat de vente de 2007.

Non seulement le contrat d’option conférait à Asker Brygge le droit d’acquérir le bien à tout moment dans le futur mais il fixait également le prix de ce transfert différé. L’option permettait donc à Asker Brygge d’observer l’évolution des prix de l’immobilier sur plusieurs années, pour ensuite se prévaloir de l’option et acquérir le bien au prix convenu en 2001. Si l’Autorité reconnaît pleinement le droit des autorités publiques d’opérer sur un marché commercial, elle estime néanmoins judicieux de se demander si un contrat analogue aurait été conclu par un investisseur privé. À cet égard, l’Autorité a examiné si Asker Brygge avait payé l’option en tant que telle, et si les conditions favorables à l’acheteur ont été compensées par des obligations correspondantes.

L’Autorité a conclu que le contrat d’option ne pouvait être jugé conforme au principe de l’investisseur en économie de marché. Elle a ensuite évalué si le bien avait été transféré à la valeur de marché lorsque le contrat de vente a été conclu en 2007, sur la base du prix convenu en 2001. Sur ce point, l’Autorité a conclu que le bien avait été acquis à un prix inférieur à la valeur de marché en 2007. Par conséquent, l’Autorité, dans ce qui suit, examinera tout d’abord le contrat d’option de 2001 (et sa prorogation signée en 2004), puis s’attachera à déterminer si la vente du terrain à proprement parler, réalisée en 2007, s’est effectuée au prix du marché.

1.1.2   Le prix de marché du contrat d’option conclu en 2001

Concernant le contrat d’option, il convient d’examiner si un investisseur privé en économie de marché aurait passé un contrat analogue, eu égard au prix et aux conditions, à celui conclu en 2001 entre la municipalité d'Asker et Asker Brygge. Dans le cadre de cette évaluation, l’Autorité ne peut substituer son propre jugement commercial à celui de la municipalité, ce qui signifie que la municipalité, en tant que vendeur de la parcelle, doit conserver une marge d’appréciation. Il peut y avoir divers motifs commerciaux à conclure un accord à certaines conditions. Lorsqu’il n’existe aucune explication plausible au choix d’une municipalité, la mesure peut être considérée comme une aide d’État.

Les conditions d’une vente différée ont été fixées dans le contrat d’option conclu en 2001, selon les informations dont disposait l’Autorité. Cet accord conférait à Asker Brygge le droit, mais non l’obligation, d’acheter le bien aux conditions prédéfinies, jusqu’au 31 décembre 2009. La municipalité ne pouvait quant à elle pas vendre le bien à une autre partie pendant cette période. Les principaux éléments du contrat d’option pertinents pour déterminer s’il existe une aide d’État sont les suivants: (i) le prix convenu de 8 millions de couronnes norvégiennes, adapté en fonction de l’indice des prix à la consommation, (ii) le droit accordé à Asker Brygge de demander à renégocier le prix au cas où les prix de l’immobilier auraient connu une forte baisse avant que l’entreprise n’ait fait valoir l’option (la municipalité ne disposait pas d’un droit équivalent de renégociation dans l’hypothèse où les prix de l’immobilier auraient connu une forte hausse), (iii) le paiement en deux versements, avec une tranche de 70 % du prix de la vente exigible au plus tard le 31 décembre 2011, sans que des intérêts soient appliqués à ce report.

En 2004, la municipalité et Asker Brygge ont prorogé le contrat d’option jusqu’en 2014, mais n’ont modifié aucune des autres conditions de la transaction (4).

Selon les informations dont dispose l’Autorité, la municipalité n’a pas soumis le bien à une expertise indépendante avant de conclure l’accord avec Asker Brygge en 2001. La municipalité explique avoir estimé sa valeur en s’appuyant sur son expérience du marché de l’immobilier, sans plus de précisions. Par conséquent, l’Autorité n’est pas certaine de la manière dont la municipalité est parvenue au prix convenu de 8 millions de couronnes norvégiennes pour la vente du terrain.

Même à supposer que le prix de 8 millions de couronnes norvégiennes ait reflété la valeur de marché du bien en tant que tel en 2001 (5), la valeur de marché des autres éléments convenus dans le contrat d’option devrait également être prise en compte. Selon l’Autorité, si seule la valeur de marché du bien devait être considérée, cela signifierait qu’Asker Brygge a obtenu l’option sans contrepartie, sans considération économique pour ce droit d’achat préférentiel.

Comme mentionné ci-avant, cette option permettait à l’entreprise d’observer l’évolution des prix de l’immobilier sur plusieurs années. Or, statistiquement, les prix de l’immobilier tendent à augmenter avec le temps. Par ailleurs, la municipalité d'Asker se situe à proximité d’Oslo et a enregistré une croissance continue de sa population, éléments de nature à influencer favorablement les prix de l’immobilier.

Le contrat d’option empêchait la municipalité de vendre le bien à une autre partie, et bloquait ainsi un capital pour lequel la municipalité aurait pu trouver d’autres affectations ou recevoir des intérêts. La municipalité n’aurait toutefois reçu aucun paiement ni compensation si Asker Brygge avait décidé de ne pas acheter le terrain.

Par ailleurs, l’option a, en 2004, était prorogée de cinq ans sans compensation. Ceci a permis à Asker Brygge de mener activement des négociations avec la municipalité pour revoir les règles relatives à ce bien de manière à en accroître la valeur de marché.

Le contrat d’option prévoyait encore d’autres points concernant un éventuel contrat de vente futur. Ainsi, Asker Brygge était tenue de finaliser les travaux préparatoires à la refonte des règles portant sur la zone. Si cette condition n’était pas rencontrée, la municipalité d'Asker était en droit de mettre un terme au contrat.

Les autorités norvégiennes soutiennent que l’option ne peut être considérée avoir été accordée sans contrepartie, puisqu’en retour, Asker Brygge a accepté de se soumettre à des obligations en matière de planification et de prospection. Si la municipalité jugeait le terrain difficilement aménageable et ne souhaitait pas entreprendre les travaux d’exploration nécessaires à l’évaluation des risques liés à la précarité et à la pollution des sols, le contrat d’option donnait à Asker Brygge la possibilité d’y travailler plusieurs années avant de décider d’acheter ou non le bien, ce qui, aux yeux de l’Autorité, réduisait considérablement les risques. Par ailleurs, une révision des règles portant sur le terrain en aurait accru la valeur. Le contrat d’option ne comportait donc aucun risque réel pour Asker Brygge. Les montants consacrés aux travaux de prospection bénéficiaient à l’acheteur, et, si cette exploration avait révélé une impossibilité d’aménager le bien, les travaux de recherche auraient pu être arrêtés et les coûts limités, sans obligation d’acquérir le bien.

Asker Brygge soutient que l’obligation de financer des travaux de prospection, d’une valeur estimée à quelque 4 à 5 millions couronnes norvégiennes, doit être prise en compte dans la détermination de la contrepartie pour l’option. Elle affirme que cette méthode n’a en soi rien d’inhabituel pour fixer le prix d’une option portant sur un terrain non aménagé comme celui-ci. L’Autorité note que Asker Brygge n’a soumis aucune documentation pour étayer ces affirmations. Les autorités norvégiennes n’ont pas été en mesure de confirmer les montants alloués à l’exploration, ni s’il s’agit d’une méthode courante pour fixer le prix d’un terrain non aménagé.

Au sens de l’Autorité, l’option avait, en soi, une valeur en 2001, lorsque le contrat a été conclu, qu’elle soit exercée ou non. De la documentation et des explications reçues à ce jour par l’Autorité ne ressort aucune information selon laquelle l’acheteur aurait offert pour l’option une contrepartie qu’un investisseur privé aurait acceptée.

Le contrat d’option fait référence à la possibilité pour Asker Brygge de réaliser des travaux de prospection sur le terrain en vue de son affectation à d’autres fins, en contrepartie de l’option d’achat au prix du marché. Toutefois, il n’existait aucune garantie de ce qu’une prospection aurait bien lieu sur le terrain. Il n’existait aucune obligation inconditionnelle d’effectuer un type donné de travaux, étant donné que l’acheteur pouvait choisir de ne pas conclure de contrat de vente, par exemple si l’exploration avait révélé que le projet ne serait pas rentable, ou pour toute autre raison. Par conséquent, les risques pesant sur l’acheteur dans le contrat d’option étaient minimes, tandis que la municipalité n’aurait retiré aucun avantage si les travaux de prospection avaient montré que le terrain pouvait être aménagé. L’acheteur se serait alors trouvé dans une position lui permettant d’observer le marché de l’immobilier sur une longue période et aurait pu choisir d’acheter le terrain à un prix fixe au moment qu’il aurait jugé le plus favorable. Par ailleurs, sur la base des informations que l’Autorité a en sa possession, l’exigence pour Asker Brygge de réaliser les travaux de prospection dans certains délais pour pouvoir continuer à se prévaloir de l’option ne peut pas être considérée comme une contrepartie adéquate pour la possibilité d’acheter le terrain au sens du principe de l’investisseur en économie de marché.

Le contrat d’option contenait également d’autres éléments semblant susceptibles d’augmenter la valeur de l’option. Le premier de ces éléments concerne le mécanisme de régulation du prix. Asker Brygge détenait le droit de demander à renégocier le prix au cas où les prix de l’immobilier auraient connu une forte de baisse avant qu’elle fasse valoir l’option, alors que, comme mentionné ci-dessus, le contrat ne prévoyait pas un droit équivalent pour la municipalité dans l’hypothèse où les prix auraient enregistré une forte hausse. Selon les autorités norvégiennes, la raison de conférer à Asker Brygge le droit de renégocier l’accord résidait dans le fait que la municipalité d'Asker jugeait le terrain difficilement aménageable eu égard, notamment, à sa proximité immédiate de l’autoroute (E18), et que la transaction comportait dès lors un risque économique substantiel. L’Autorité estime toutefois qu’un investisseur privé n’aurait pas passé un tel accord sans un droit mutuel de réajustement en cas de forte évolution à la hausse ou à la baisse des prix de l’immobilier. À cet égard, le droit pour la municipalité d’adapter le prix en fonction de l’indice des prix à la consommation ne semble pas suffire à compenser l’absence d’un droit de renégociation.

Selon l’Autorité, l’indice des prix à la consommation n’est pas le bon indice à utiliser pour rendre compte de l’évolution des prix de l’immobilier. En effet, cet indice sert à mesurer l’évolution du prix moyen des services et biens de consommation achetés par les ménages, et ne reflète pas les fluctuations des prix du marché de l’immobilier. L’évolution des prix de l’immobilier suit un schéma différent de celui des autres prix, et ils ne sont dès lors normalement pas pris en compte dans le calcul de l’indice des prix à la consommation.

La municipalité d'Asker a en outre accepté, dans le contrat d’option, de différer le versement de 70 % du prix de vente convenu au 31 décembre 2011 au plus tard (6) sans appliquer aucun taux d’intérêt à ce report. Selon les autorités norvégiennes, le report du plein paiement sans intérêt a été accepté parce que l’aménagement du terrain était jugé difficile. L’Autorité estime qu’un investisseur privé n’aurait pas accepté de reporter le paiement sur une période aussi longue sans exiger l’application d’un intérêt. Par ailleurs, elle est d’avis qu’un investisseur privé n’aurait pas transféré la pleine propriété du terrain avant d’en avoir reçu le paiement intégral. La municipalité d'Asker admet qu’un investisseur privé aurait exigé une contrepartie au report du paiement. Bien que la municipalité d'Asker avance que toute aide à cet égard se situerait en-deçà du seuil de minimis, elle ne fournit aucune documentation pour étayer ses dires.

Pour ces raisons, l’Autorité doute qu’un investisseur privé aurait passé un contrat d’option aussi long aux conditions acceptées par la municipalité d'Asker sans exiger une contrepartie pour l’option et les conditions privilégiées en tant que telles. En ne demandant qu’une contrepartie correspondant à la valeur du bien en 2001, la municipalité d'Asker courait le risque d’ultérieurement accorder une aide d’État, surtout dans l’hypothèse d’une augmentation des prix de l’immobilier.

L’Autorité conclut par conséquent que le contrat d’option n’a pas été conclu aux conditions du marché, et que l’existence d’une aide d’État ne peut donc pas être exclue.

Il convient par conséquent d’examiner si le bien a été vendu à un prix inférieur à la valeur de marché.

1.1.3   La valeur de marché du bien au moment du contrat de vente

En 2005, Asker Brygge a fait valoir l’option. Bien que les conditions de la vente aient été définies dans le contrat d’option de 2001, le contrat de vente n’a été conclu que le 21 mars 2007. Les autorités norvégiennes expliquent que le prix de vente n’a pas fait l’objet de négociations en 2007, mais a été convenu en 2001.

La valeur du bien en 2001 n’est pas décisive pour déterminer si une aide d’État a ou non été accordée au travers de la transaction examinée, puisque la vente n’a pas été conclue en 2001, mais bien en 2007. En effet, si le contrat d’option de 2001 conférait à Asker Brygge le droit d’acquérir le terrain au cours des dix années suivantes, celui-ci est resté la propriété de la municipalité dans l’intervalle, tant que Asker Brygge ne s’est pas prévalue de l’option. Le moment pertinent pour l’examen de l’Autorité est donc le moment où le terrain a été vendu et transféré à son nouveau propriétaire, soit 2007.

Dans les paragraphes qui suivent, l’Autorité s’attachera donc à comparer le prix de 8 727 462 couronnes norvégiennes payé par Asker Brygge au moment où la vente a été réalisée en 2007 avec la valeur de marché du bien.

Selon les lignes directrices de l’Autorité concernant les aides d’État octroyées dans le cadre de la vente de terrains, une vente de terrains et de bâtiments au plus offrant ou à l’unique offrant, dans le cadre d’une procédure d’offre inconditionnelle ayant fait l’objet d’une publicité suffisante, qui s’apparente à une vente publique, s’effectue, par définition, à la valeur du marché et, partant, ne recèle pas d’aide d’État. À l’inverse, pour exclure l’existence d’une aide lorsque la vente d’un terrain s’effectue sans procédure d’offre inconditionnelle, une évaluation indépendante devrait être effectuée par un ou plusieurs experts indépendants chargés d’évaluer les actifs, préalablement aux négociations précédant la vente, pour fixer la valeur marchande sur la base d’indicateurs du marché et de critères d’évaluation communément acceptés. L’expert devrait être indépendant dans l’exécution de ses missions, ce qui signifie que les pouvoirs publics ne devraient pas être habilités à lui donner de directives quant au résultat de son évaluation. Dans le cas présent, la municipalité d'Asker n’a pas organisé de procédure d’offre inconditionnelle ni fait appel à un expert indépendant avant de conclure l’accord. L’existence d’une aide d’État ne peut donc pas être exclue de facto.

Dans leur notification, les autorités norvégiennes ont présenté trois estimations de la valeur du bien. Aucune d’entre elles n’a été réalisée avant la conclusion du contrat d’option en 2001, mais toutes ont été établies a posteriori.

Le premier rapport, daté du 30 juin 2006, a été réalisé par les experts immobiliers agréés de Verditakst AS, Takst Senteret et Agdestein (7). Il estimait la valeur du terrain en 2001, au moment de la conclusion du contrat d’option, à 9,6 millions de couronnes norvégiennes, avec une variation possible de +/- 15 %. Il semble toutefois s’agir d’une estimation très approximative. Les estimateurs se sont bornés à considérer la valeur du terrain sur la base de son usage autorisé (port de plaisance, principalement), conformément au régime réglementaire en vigueur au moment de l’évaluation (identique à celui de 2001), et la valeur d’une affectation combinée entre port de plaisance, logements et industrie, fixant sa valeur à la moyenne entre ces deux solutions (8). Toutefois, comme expliqué ci-dessus, c’est la valeur du terrain en 2007, année de la vente et du transfert effectif de propriété, qui est pertinente pour déterminer l’existence d’une aide d’État.

Les autorités norvégiennes ont joint à la notification deux autres estimations de la valeur, réalisées par TJB Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik pour le compte de la municipalité. Le premier rapport, daté du 18 janvier 2008 (9), estimait la valeur de marché du terrain en 2007 à 26 millions de couronnes norvégiennes. Le contrat entre la municipalité et Asker Brygge ayant été conclu en 2001, ce prix a été ramené aux valeurs de 2001. La valeur réduite résultant de l’application d’un taux de 5,5 % à un montant de 26 millions de couronnes norvégiennes sur 7,5 ans, équivalait à une somme de 17 millions de couronnes norvégiennes en 2001.

Dans le second rapport, daté du 16 juin 2008 (10), TJB Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik fixait la valeur de marché du terrain en 2007 à 12 millions de couronnes norvégiennes. La valeur réduite de 12 millions de couronnes norvégiennes en 2007, soumise au même taux de réduction (soit 5,5 % sur 7,5 ans) correspondait à 8 millions de couronnes norvégiennes en 2001. En conséquence, l’écart entre les deux rapports est de 9 millions de couronnes norvégiennes pour la valeur du terrain en 2001 et de 14 millions de couronnes norvégiennes pour la valeur du terrain en 2007.

Les autorités norvégiennes expliquent que cet écart repose essentiellement sur une réduction de valeur découlant d'une obligation supplémentaire imposée à Asker Brygge en ce qui concerne l’utilisation du bien par Slependen Båtforening AS (11). Le contrat d’option de 2001 comporte une clause stipulant qu’une partie du terrain est louée à Slependen Båtforening, qui l’utilise en guise de port pour petits bateaux de plaisance et que Asker Brygge devrait compenser ce droit / offrir une compensation à la municipalité d'Asker si l’aménagement du terrain commençait avant le terme du bail. Le bail est venu à expiration en juin 2009. Par ailleurs, la clause no 3 du contrat d'option prévoyait que Asker Brygge rechercherait, en concertation avec la municipalité d'Asker, une solution satisfaisante aux besoins de Slependen Båtforening dans le champ de son activité au moment de l'accord.

Lorsque le contrat d’option a été conclu en 2001, Slependen Båtforening payait à la municipalité d'Asker un loyer annuel de 19 500 couronnes norvégiennes (12). Bien qu’il soit difficile de chiffrer avec exactitude l'impact économique de l’obligation pour Asker Brygge au moment de la conclusion du contrat d'option, Asker Brygge et Slependen Båtforening ont, le 1er juin 2006, signé un accord aux termes duquel cette dernière devait payer 850 000 couronnes norvégiennes (cf. clause 2.4 de l’accord) (13). Selon les explications fournies par les autorités norvégiennes, l’estimation de janvier 2008 se fondait sur une interprétation erronée d’un accord conclu entre Asker Brygge et Slependen Båtforening, car elle ne tenait pas compte du droit de cette dernière à ne payer que 850 000 couronnes norvégiennes pour la zone concernée. Les experts ont interprété la clause du contrat d'option de manière telle que Slependen Båtforening aurait eu le droit de louer ou de vendre des emplacements d’amarrage au prix du marché après l’expiration de son bail. Toutefois, les autorités norvégiennes sont d’avis que la somme de 850 000 couronnes norvégiennes, qui scelle l’obligation à l’égard de Slependen Båtforening, devait être prise en considération dans le calcul de la valeur de marché du terrain pour 2001 et 2007. La municipalité de Acker a donc demandé à TJB Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik de fonder sur le montant de 850 000 couronnes norvégiennes son estimation de la valeur des 65 emplacements d’amarrage gérés par Slependen Båtforenings dans son évaluation datée du 16 juin 2008. L’Autorité considère que cette somme est pertinente pour l’estimation de la valeur du terrain de 2007, dans la mesure où elle était alors connue.

L’évaluation de juin 2008 a par ailleurs tenu compte des risques liés à la pollution des sols, comme l’indique la municipalité (14). Enfin, toujours selon la municipalité, elle n’incluait plus l’entreposage des bateaux sous la route (E18) (15).

Asker Brygge conteste la validité des évaluations. Sa principale objection réside dans le fait que ces estimations prévoient la possibilité de draguer la bande côtière en vue de créer davantage d’emplacements de mouillage et des espaces d'entreposage en cale sèche. Selon Asker Brygge, aucun aménagement du terrain n’était prévisible en 2001, et l’administration des routes avait interdit tout dragage supplémentaire dans la zone (16).

L’Autorité relève que Asker Brygge n’a fourni aucune documentation attestant que les faits sur lesquels repose l’évaluation de juin 2008 sont erronés. Elle note par ailleurs que la municipalité ne conteste pas la validité de l'estimation de juin 2008, qu’elle semble juger assez précise (17). Au contraire, la municipalité, dans ses observations, cite la partie de ce rapport consacrée au dragage (eu égard à l'évaluation de la pollution des sols) et ne formule aucun commentaire quant au fait qu’un dragage serait purement et simplement impossible. Par conséquent, l’Autorité n’estime pas disposer de pièces mettant en cause les fondements de l’estimation de juin 2008.

Les deux rapports de TBJ Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik ont déterminé le prix du terrain en 2007. Le premier rapport, préparé en janvier 2008, estimait la valeur du terrain à 26 millions de couronnes norvégiennes, soit bien plus que le prix de 8,7 millions de couronnes norvégiennes payé par Asker Brygge AS. La dernière estimation (qui est aussi la plus basse), date du 16 juin 2008 (18). Ce second rapport évalue la valeur de marché du terrain en 2007 à 12 millions de couronnes norvégiennes - 3 272 538 couronnes norvégiennes de plus que le prix payé. Contrairement au premier rapport, d'après les informations fournies par la municipalité d'Asker, ce second rapport tient compte d’informations plus précises connues en 2007, au moment où la vente a été finalisée.

Asker Brygge affirme que, dans la mesure où la valeur de 2007 est pertinente, l’Autorité doit prendre en considération, et porter en déduction, la valeur ajoutée résultant des travaux effectués par Asker Brygge entre 2001 et 2007. Les travaux ont consisté en une exploration du terrain par Asker Brygge (19).

L’Autorité estime qu’il n’existe aucune raison de déduire de la valeur les travaux réalisés par Asker Brygge au cours de la période 2001–2007. Elle note à cet égard que les estimations de 2008 se fondent sur le statut réglementaire du terrain tel qu’il était en vigueur en 2001 et en 2007. Ces règles étaient inchangées depuis 1998, selon l’estimation de juin 2008 (20). L’usage attendu du terrain était donc, en 2001 comme en 2007, celui d’un port de plaisance et d’un espace d’entreposage (21). L’Autorité n’est pas d’avis que cette estimation ait été affectée par les travaux de prospection réalisés par Asker Brygge. Par ailleurs, l’estimation de juin 2008 mentionne le risque de pollution des sols, mais précise que les évaluateurs ne se sont pas penchés plus avant sur cette question (22). Il apparaît dès lors que c’est à juste titre que les évaluateurs n’ont pas tenu compte des recherches effectuées par Asker Brygge lors de la détermination de la valeur de la parcelle.

Comme indiqué, l'estimation de juin 2008 se fonde sur l’affectation du terrain à un usage de port de plaisance, dans le respect des règles en vigueur. Il semble toutefois que Asker Brygge ait vu dès 2001 le potentiel qu’il y avait à aménager le terrain. Un tel potentiel constitue normalement une valeur ajoutée. Par conséquent, la municipalité, dans sa lettre aux estimateurs datée du 11 avril 2008, a enjoint ceux-ci d’examiner s’il fallait tenir compte de l’impact d’une possible refonte de la réglementation (probablement dans le sens d’une affectation plus lucrative). Les estimateurs ont toutefois refusé de le faire, jugeant que cela ne serait que spéculation, et ont ajouté que l’évaluation serait très différente (c’est-à-dire considérablement plus élevée) si elle se basait sur l'affectation du terrain à un usage résidentiel et industriel (23).

L’Autorité doute qu’un investisseur privé aurait tenu compte de la probabilité que le bien soit à l’avenir soumis à d’autres règles plus lucratives en matière d’affectation et que de telles possibilités auraient conduit à une valeur de marché supérieure, c’est-à-dire (nettement) supérieure à celle de l’évaluation de juin 2008. Elle prend toutefois bonne note des incertitudes spécifiques liées à l’usage futur du terrain en question, notamment eu égard à sa pollution et aux exigences réglementaires découlant de la proximité de l’autoroute. Par conséquent, l’évaluation de juin 2008, qui ne tenait compte d’aucun potentiel d’aménagement du terrain autre que son affectation existante, est modérée, mais reste, de l’avis de l’Autorité, exacte si l’on tient compte des caractéristiques particulières du terrain examiné.

Pour ces raisons, l’Autorité conclut que la vente du terrain gbnr. 32/17 en 2007 au prix de 8 727 462 couronnes norvégiennes s'est effectuée en-deçà du prix du marché, de 12 millions de couronnes norvégiennes, comme établi par l’expertise indépendante réalisée en juin 2008 et présentée par les autorités norvégiennes.

1.1.4   Conclusion concernant le principe de l’investisseur en économie de marché

Pour ces raisons, l’Autorité estime que le prix convenu dans le contrat d’option ne correspondait pas au prix du marché pour un tel accord, qui doit refléter la valeur du bien au moment de la conclusion du contrat, combinée à la valeur de l'option et aux conditions spéciales octroyées à l’acheteur. Par ailleurs, l’Autorité estime que le prix effectif convenu dans le contrat de vente ne correspondait pas au prix du marché du terrain au moment où le contrat de vente a été conclu. C’est pourquoi l’Autorité conclut que la vente de la parcelle concernée, inscrite au cadastre sous la référence gbnr. 32/17, à Asker Brygge AS pour la somme de 8 727 462 couronnes norvégiennes ne s’est pas effectuée conformément au principe de l’investisseur en économie de marché.

1.2   Existence de ressources d’État

Pour être considérée comme une aide d’État, la mesure doit être octroyée par l’État ou au moyen de ressources d’État. Le concept d’État ne fait pas ici référence au seul gouvernement central, mais englobe tous les niveaux de l’administration publique (y compris les municipalités) et les entreprises publiques.

En vendant le terrain sous le prix du marché, la municipalité s’est privée de recettes. Dans d’autres circonstances, Asker Brygge aurait payé le terrain plus cher, et il y a donc transfert des ressources de la municipalité.

Pour ces motifs, l’Administration est d’avis que la vente ne s’est pas effectuée dans le respect des conditions du marché et implique l’utilisation de ressources d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen.

1.3   Mesures favorisant certaines entreprises ou certaines productions

Tout d’abord, la mesure doit conférer à la société Asker Brygge des avantages qui la dispensent de charges grevant normalement son budget. La transaction s’étant effectuée à des conditions favorables, en ce sens que Asker Brygge aurait dû payer un prix plus élevé pour le terrain si la vente s’était déroulée dans le respect du principe de l’investisseur en économie de marché, et aurait dû s’acquitter d’intérêts au taux de marché si elle avait dû emprunter la somme correspondante auprès d’une institution bancaire, la société a reçu un avantage au sens des règles en matière d’aides d’État.

Dans sa lettre datée du 11 mai 2009 (24), la municipalité explique comment elle a calculé le niveau de l’aide potentielle, estimée à 5,3 millions de couronnes norvégiennes au point 5 de la notification à l’Autorité (25). Cette estimation se fonde sur l’écart entre la valeur évaluée en juin 2008 (26) (valeur du terrain en 2007, lorsque le contrat de vente a été conclu) et le montant de la vente, soit environ 3,3 millions de couronnes norvégiennes. À cela s’ajoute l’avantage économique conféré par la municipalité avec le report du paiement du solde de 70 % du prix de vente. S’appuyant sur un taux d’intérêt de 7 % sur une période de 4 ans et 9 mois, pour une somme de 6 millions de couronnes norvégiennes, la municipalité a calculé l’avantage maximal octroyé par ce prêt souple à 2 millions de couronnes norvégiennes.

Ensuite, la mesure doit être sélective au sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions». Il n’y a en l’espèce qu’un seul bénéficiaire possible pour la mesure examinée, à savoir Asker Brygge. Cette mesure est donc sélective.

1.4   Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges entre les parties contractantes

L’aide doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen.

Une mesure de soutien octroyé par l’État renforcerait la position d’Asker Brygge vis-à-vis d’autres entreprises concurrentes actives dans les mêmes secteurs, à savoir l’immobilier et la promotion immobilière. Toute aide renforce la position de son bénéficiaire vis-à-vis de ses concurrents et, partant, crée une distorsion de concurrence au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen. Dans la mesure où l’entreprise est active dans des secteurs soumis à des échanges intra-EEE, les exigences de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen pour qu’une mesure soit constitutive d’une aide d’État sont remplies. La promotion immobilière est en principe et en pratique ouverte aux échanges entre les États de l’Espace économique européen. En conséquence, l’Autorité conclut que l’aide menace de fausser la concurrence et affectent les échanges en infraction avec l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen.

1.5   Conclusion

Pour ces motifs, l’Autorité estime que la transaction relative à la vente à Asker Brygge de la parcelle gbnr 32/17, telle que définie dans le contrat d’option signé en 2001 et dans les accords subséquents, recèle une aide d’État.

2.   EXIGENCES PROCÉDURALES

Les autorités norvégiennes ont notifié la vente le 13 février 2009 (événement no 508884). Elles ont toutefois signé le contrat d’option fixant les conditions d’achat de la parcelle en 2001 et finalisé la vente le 21 mars 2007, avec la conclusion du contrat de vente. En conséquence, la vente a été réalisée avant que l’Autorité ait pu se prononcer sur sa validité. L’Autorité conclut par conséquent que les autorités norvégiennes n’ont donc pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

3.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

Les mesures de soutien visées par l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen sont généralement incompatibles avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen, à moins qu’une des exemptions visées à l’article 61, paragraphe 2 ou 3, dudit accord ne s’applique.

La dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 2, ne s’applique pas à l’aide en cause car cette dernière ne poursuit aucune des finalités énumérées dans ladite disposition. L’article 61, paragraphe 3, sous a) ou l’article 61, paragraphe 3, sous b), de l’accord sur l’Espace économique européen ne s’appliquent pas davantage. Par ailleurs, la région dans laquelle se situe le terrain ne peut bénéficier d’aucune aide régionale au sens de l’article 61, paragraphe 3, sous c), de l’accord sur l’Espace économique européen.

L’Autorité conclut donc que la transaction examinée ne peut pas être justifiée au regard des dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen en matière d’aides d’État.

4.   RÉCUPÉRATION

Conformément à l’article 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, en cas de décision déclarant une aide illégale incompatible, en règle générale, l’Autorité ordonne à l’État de l’AELE concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

L’Autorité est d’avis qu’aucun principe général n’exclut le remboursement dans le cas d’espèce. Selon une jurisprudence constante, la suppression d’une aide illégale par sa récupération constitue la conséquence logique de la constatation de son caractère illégal. Il s’ensuit que la récupération d’aides d’État illégalement octroyées, aux fins de rétablir la situation antérieure à leur versement, ne saurait, en principe, être considérée comme disproportionnée par rapport aux objectifs de l’accord sur l’Espace économique européen en matière d’aides d’État. En restituant l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié par rapport à ses concurrents sur le marché, et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (27). Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, l’Autorité ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu’elle demande à l’État de l’AELE concerné de récupérer les sommes accordées au titre d’aides illégales puisqu’elle ne fait que rétablir la situation antérieure (28). En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par l’Autorité au titre du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par les dispositions dudit protocole (29). Rien n’indique, en l’espèce, l’existence de circonstances exceptionnelles conduisant les bénéficiaires des aides à avoir une telle confiance légitime.

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux articles 9 et 11 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004, l’aide à récupérer comprend des intérêts composés.

5.   CONCLUSION

L’Autorité conclut que les autorités norvégiennes ont mis en œuvre illégalement l’aide en cause en violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

Les conditions de la vente à Asker Brygge AS du terrain inscrit au cadastre sous la référence Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 recèlent une aide d’État qui, pour les raisons évoquées ci-avant, n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen et doit être récupérée à compter de la date de signature du contrat de vente, le 21 mars 2007.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La vente de la parcelle inscrite au cadastre sous la référence Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 par la municipalité d'Asker à Asker Brygge AS recèle une aide d’État qui n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 61, paragraphe 1, dudit accord.

Article 2

Les autorités norvégiennes prennent toutes mesures pour récupérer auprès d’Asker Brygge AS l’aide à laquelle il est fait référence à l’article 1, accordée illégalement au bénéficiaire.

Article 3

La récupération de l’aide est effectuée sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts et des intérêts composés, à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition d'Asker Brygge AS, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés conformément à l’article 9 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 194/05/COL.

Article 4

La Norvège informe l’Autorité, pour le 13 septembre 2011 au plus tard, du montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire, ainsi que des mesures prévues ou prises en vue de récupérer l’aide.

La Norvège doit avoir exécuté la décision de l’Autorité et récupéré intégralement l’aide pour le 13 novembre 2011 au plus tard.

Article 5

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 6

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2011.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Président

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège


(1)  Ce document est disponible à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf.

(2)  Publié au JO C 184 du 8.7.2010 et dans le supplément EEE no 35 du 8.7.2010.

(3)  Voir le JO C 184 du 8.7.2010 et le supplément EEE au Journal officiel no 35, du 8.7.2010.

(4)  Événement no 518079, annexe 1.

(5)  La section 1.1.2 ci-dessous s’attachera à déterminer si ce montant correspond au prix du marché.

(6)  Selon la clause no 3 du contrat de vente, le paiement aura lieu avant le début de toute activité de construction sur le terrain, et au plus tard le 31 décembre 2011, voir événement no 508884, annexe 1.

(7)  Événement no 508884, annexe 9 de la notification.

(8)  Événement no 508884, annexe 9 de la notification. L’évaluation figure à la page 15.

(9)  Événement no 508884, annexe 5 de la notification.

(10)  Événement no 508884, annexe 3 de la notification.

(11)  Événement no 518079, courrier de la municipalité à l’Autorité daté du 11 mai 2009, pages 2 et 3.

(12)  Cette somme a été déterminée sur la base d’un accord conclu en 1999 entre la municipalité d'Asker et Slependen Båtforening. Annexe 8 du courrier daté du 11 mai 2009, événement no 518079.

(13)  L’accord est examiné par le cabinet juridique Hjort, voir événement no 508884, annexe 7.

(14)  Événement no 508884, cf. annexe 3 de la notification. L'évaluation figure en page 5. Voir aussi le courrier de la municipalité aux estimateurs daté du 5 mai 2008, annexe 8 de la notification, et les observations de la municipalité dans sa lettre à l’Autorité datée du 29 janvier 2010, pages 3 et 4, événement no 544706.

(15)  Événement no 508884, cf. annexe 3 de la notification. L'évaluation figure en pages 4 et 7. Voir aussi le courrier de la municipalité aux estimateurs daté du 5 mai 2008, annexe 8 de la notification, et les observations de la municipalité dans sa lettre à l’Autorité datée du 29 janvier 2010, page 4 (point 3.3, dernier paragraphe), événement no 544706.

(16)  Événement no 545173, observations d'Asker Brygge, point 4.

(17)  Événement no 544706, voir pages 3 et 4, et événement no 518079, la lettre de la municipalité à l’Autorité dans laquelle elle se fonde sur l’estimation pour étayer les calculs relatifs au montant de l'aide éventuellement accordée telle que mentionnée dans la notification à l’Autorité.

(18)  Annexe 3 de la notification.

(19)  Événement no 545173, point 3.

(20)  Voir événement no 508884, annexe 3.

(21)  Voir événement no 508884, annexe 3. L’évaluation figure en pages 6 et 7.

(22)  Voir événement no 508884, annexe 3. L’évaluation figure en page 5.

(23)  Voir événement no 508884, annexe 8, la lettre de la municipalité, page 2, et la lettre des estimateurs (non datée), page 1.

(24)  Événement no 518079, pages 1 et 2.

(25)  Événement no 508884, annexe 1, formulaire de notification, point 5.

(26)  Des trois estimations, l’évaluation de juin 2008, qui fixe à 12 millions de couronnes norvégiennes la valeur de marché du terrain en 2007, est celle qui, aux yeux de l’Autorité, fournit la meilleure indication de la valeur marchande du bien en 2007.

(27)  Affaire C-350/93 Commission/Italie [1995], Rec. I-699, point 22.

(28)  Affaire C-75/97, Belgique/ Commission [1999], Rec. I-3671, point 66; et affaire C-310/99, Italie/Commission, [2002], Rec. I-2289, point 99.

(29)  Affaire C-169/95 Espagne/Commission [1997], Rec. I-135, point 51.