ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.316.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 316

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
14 novembre 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (règlement IMI) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

12

 

*

Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

34

 

*

Règlement (UE) no 1027/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance ( 1 )

38

 

*

Règlement (UE) no 1028/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs

41

 

*

Règlement (UE) no 1029/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/1


RÈGLEMENT (UE) No 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'application de certains actes de l'Union régissant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur impose aux États membres l'obligation de coopérer plus efficacement et d'échanger des informations les uns avec les autres et avec la Commission. Étant donné que ces actes ne précisent pas souvent les moyens pratiques à utiliser pour procéder à ces échanges d'informations, il convient de définir des modalités pratiques appropriées.

(2)

Le système d'information du marché intérieur (ci-après dénommé «IMI») est une application logicielle accessible via l'internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d'aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences relatives aux échanges d'informations fixées dans des actes de l'Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontaliers d'informations et l'assistance mutuelle. L'IMI aide, notamment, les autorités compétentes à déterminer quel est leur homologue dans un autre État membre, à gérer les échanges d'informations – y compris les données à caractère personnel – sur la base de procédures simples et harmonisées, et à surmonter les barrières linguistiques grâce à des procédures de traitement prédéfinies et prétraduites. La Commission devrait fournir aux utilisateurs IMI toute fonctionnalité de traduction supplémentaire répondant à leurs besoins, compatible avec leurs besoins de sécurité et de confidentialité pour l'échange d'informations au sein de l'IMI et pouvant être proposée à un coût raisonnable, lorsqu'une telle fonctionnalité existe.

(3)

Afin de surmonter les barrières linguistiques, l'IMI devrait en principe être disponible dans toutes les langues officielles de l'Union.

(4)

L'objectif de l'IMI devrait être d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en fournissant un outil efficace et convivial de mise en œuvre de la coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et la Commission, facilitant ainsi l'application des actes de l'Union énumérés à l'annexe du présent règlement.

(5)

La communication de la Commission du 21 février 2011 intitulée «Améliorer la gouvernance du marché unique en intensifiant la coopération administrative: une stratégie pour étendre et développer le système d'information du marché intérieur (IMI)» définit des plans pour l'extension éventuelle de l'IMI à d'autres actes de l'Union. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique – douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – “Ensemble pour une nouvelle croissance”», la Commission souligne l'importance que revêt l'IMI pour intensifier la coopération entre les parties concernées, y compris au niveau local, de manière à contribuer à une gouvernance renforcée du marché unique. Il convient, dès lors, d'établir un cadre juridique solide pour l'IMI et un ensemble de règles communes afin de garantir le fonctionnement efficace de l'IMI.

(6)

Lorsque l'application d'une disposition d'un acte de l'Union impose aux États membres d'échanger des données à caractère personnel et que l'objet de ce traitement est précisé, ladite disposition devrait être considérée comme une base juridique appropriée pour le traitement des données à caractère personnel, sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'IMI devrait être considéré essentiellement comme un outil utilisé pour des échanges d'informations, y compris de données à caractère personnel, qui, en l'absence de celui-ci, seraient effectués via d'autres moyens, tels que le courrier ordinaire, la télécopie ou le courrier électronique, en vertu d'une obligation légale prévue dans les actes de l'Union et imposée aux autorités et organismes des États membres. Les données à caractère personnel échangées via l'IMI ne devraient être collectées, traitées et utilisées que pour des finalités conformes à celles pour lesquelles elles ont été initialement collectées et elles devraient être sujettes à toutes les garanties pertinentes.

(7)

Conformément au principe de la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception, l'IMI a été mis au point en gardant à l'esprit les exigences de la législation relative à la protection des données et a été, dès ses débuts, respectueux de la protection des données, grâce, notamment, aux restrictions imposées pour l'accès aux données à caractère personnel échangées dans l'IMI. L'IMI offre, par conséquent, un niveau de protection et de sécurité nettement supérieur à celui des autres méthodes d'échange d'informations, telles que le courrier ordinaire, le téléphone, la télécopie ou le courrier électronique.

(8)

La coopération administrative par voie électronique entre les États membres et entre les États membres et la Commission devrait respecter les règles de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). Les définitions utilisées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 devraient également s'appliquer aux fins du présent règlement.

(9)

La Commission fournit et gère le logiciel et l'infrastructure informatique destinés à l'IMI, assure la sécurité de l'IMI, gère le réseau des coordonnateurs nationaux IMI et est associée à la formation et à l'assistance technique dispensées aux utilisateurs IMI. À cette fin, la Commission ne devrait avoir accès qu'aux données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires à l'exécution de ses tâches dans la limite des compétences énoncées dans le présent règlement, telles que l'enregistrement des coordonnateurs nationaux IMI. La Commission devrait également avoir accès aux données à caractère personnel lorsqu'elle récupère, sur demande d'un autre participant IMI, de telles données qui ont été verrouillées dans l'IMI et auxquelles la personne concernée aurait demandé l'accès. La Commission ne devrait pas avoir accès aux données à caractère personnel échangées dans le cadre de la coopération administrative au sein de l'IMI, à moins qu'un acte de l'Union ne réserve un rôle à la Commission dans le cadre de cette coopération.

(10)

Afin de garantir la transparence, en particulier pour les personnes concernées, il convient d'énumérer, à l'annexe du présent règlement, les dispositions des actes de l'Union pour lesquels l'IMI doit être utilisé.

(11)

L'IMI peut être étendu à l'avenir à de nouveaux domaines, s'il contribue ainsi à assurer la mise en œuvre efficace d'un acte de l'Union d'une manière satisfaisante sur le plan du coût et conviviale, compte tenu de la faisabilité technique et de l'incidence globale sur l'IMI. La Commission devrait mener les tests nécessaires afin de vérifier que l'IMI est prêt, sur le plan technique, pour toute extension envisagée. Les décisions visant à étendre l'IMI à de nouveaux actes de l'Union devraient se prendre au moyen de la procédure législative ordinaire.

(12)

Les projets pilotes sont un instrument utile pour étudier si l'extension de l'IMI se justifie et pour adapter la fonctionnalité technique et les modalités de procédure aux exigences des utilisateurs IMI avant qu'une décision ne soit prise sur une possible extension de l'IMI. Les États membres devraient être pleinement associés à la décision concernant le choix des actes de l'Union devant faire l'objet d'un projet pilote et les modalités de ce projet pilote, pour s'assurer que le projet pilote prend en compte les besoins des utilisateurs IMI et que les dispositions en matière de traitement des données à caractère personnel sont pleinement respectées. Ces modalités devraient être définies de manière distincte pour chaque projet pilote.

(13)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire aux États membres ou à la Commission d'utiliser l'IMI pour des échanges d'informations ne nécessitant pas le traitement de données à caractère personnel.

(14)

Le présent règlement devrait définir les règles d'utilisation de l'IMI aux fins de la coopération administrative, qui peuvent couvrir, entre autres, l'échange bilatéral d'informations, les procédures de notification, les mécanismes d'alerte, les modalités d'assistance mutuelle et la résolution des problèmes.

(15)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres concernant le choix des autorités nationales qui sont chargées de remplir les obligations résultant du présent règlement. Les États membres devraient pouvoir adapter les fonctions et responsabilités concernant l'IMI à leur structure administrative interne, ainsi que prendre en compte les besoins d'une procédure de traitement IMI spécifique. Les États membres devraient pouvoir nommer des coordonnateurs IMI supplémentaires pour accomplir les tâches des coordonnateurs nationaux IMI, agissant seuls ou de concert avec d'autres, pour un domaine particulier du marché intérieur, un département de l'administration ou une région géographique spécifique, ou en fonction d'un autre critère. Les États membres devraient informer la Commission des coordonnateurs IMI qu'ils ont nommés, mais ils ne devraient pas être tenus d'indiquer les coordonnateurs IMI supplémentaires dans l'IMI, si ce n'est pas nécessaire à son bon fonctionnement.

(16)

Pour assurer une coopération administrative efficace par le biais de l'IMI, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que leurs participants IMI disposent des moyens nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations conformément au présent règlement.

(17)

Bien que l'IMI soit, par essence, un outil de communication réservé à la coopération administrative entre autorités compétentes et non accessible au grand public, il peut se révéler nécessaire de mettre au point des dispositifs techniques qui permettent à des participants externes, tels que des citoyens, des entreprises et des organisations, d'interagir avec les autorités compétentes afin de fournir des informations, de récupérer des données ou d'exercer leurs droits en tant que personnes concernées. Ces dispositifs techniques devraient prévoir des garanties appropriées en matière de protection des données. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, les interfaces publiques de ce genre devraient être élaborées de manière à être totalement indépendantes, sur le plan technique, de l'IMI, auquel seuls les utilisateurs IMI devraient avoir accès.

(18)

L'utilisation de l'IMI pour assurer le soutien technique du réseau SOLVIT devrait être sans préjudice du caractère informel de la procédure SOLVIT, qui est fondée sur un engagement volontaire des États membres, conformément à la recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant les principes pour l'utilisation de «SOLVIT» – le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (5) («recommandation SOLVIT»). Pour que le réseau SOLVIT puisse continuer à fonctionner sur la base des modalités de travail actuelles, une ou plusieurs tâches du coordonnateur national IMI pourraient être attribuées aux centres SOLVIT lorsqu'elles concernent leur travail, de manière qu'ils puissent fonctionner indépendamment du coordonateur national IMI. Le traitement des données à caractère personnel et des informations confidentielles dans le cadre des procédures SOLVIT devrait bénéficier de toutes les garanties énoncées dans le présent règlement, sans préjudice du caractère non contraignant de la recommandation SOLVIT.

(19)

Si l'IMI comporte une interface utilisateur localisée sur l'internet, dans certains cas et à la demande des États membres concernés, il peut être opportun d'examiner des solutions techniques en vue du transfert direct de données des systèmes nationaux vers l'IMI, lorsque ces systèmes nationaux sont déjà mis au point, notamment pour les procédures de notification. La mise en œuvre de ces solutions techniques devrait dépendre du résultat d'une évaluation de leur faisabilité, de leur coût et des avantages qui en sont attendus. Ces solutions ne devraient pas avoir d'incidence sur les structures existantes ni sur l'ordre des compétences au niveau national.

(20)

Lorsque les États membres ont satisfait à leur obligation de notification au titre de l'article 15, paragraphe 7, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (6) en recourant à la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (7), ils ne devraient pas également avoir besoin de procéder à la même notification via l'IMI.

(21)

L'échange d'informations par le biais de l'IMI découle de l'obligation légale imposée aux autorités des États membres de se prêter mutuellement assistance. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités compétentes ne peuvent remettre en cause la valeur des informations reçues d'un autre État membre via l'IMI, en tant que preuves susceptibles d'être produites dans le cadre d'une procédure administrative, au seul motif qu'elles proviennent d'un autre État membre ou qu'elles ont été reçues par voie électronique; cette autorité compétente devrait considérer ces informations au même titre que des documents analogues émanant de son propre État membre.

(22)

Afin de garantir un niveau élevé de protection des données, il convient de fixer des périodes maximales de conservation des données à caractère personnel dans l'IMI. Ces périodes devraient néanmoins être bien pondérées en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'IMI, ainsi que du droit des personnes concernées d'exercer pleinement leurs droits, ces dernières pouvant, par exemple, obtenir la preuve qu'un échange d'informations a eu lieu et, sur cette base, former un recours contre une décision. C'est ainsi que la durée de conservation ne devrait pas dépasser le temps qui est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.

(23)

Il devrait être possible de traiter les noms et coordonnées de contact des utilisateurs IMI pour des finalités compatibles avec les objectifs du présent règlement, y compris le contrôle de l'utilisation du système par les coordonnateurs IMI et la Commission, la communication, les initiatives en matière de formation et de sensibilisation, et la collecte d'informations sur la coopération administrative ou l'assistance mutuelle dans le marché intérieur.

(24)

Il incombe au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler et de s'efforcer de garantir l'application du présent règlement, y compris les dispositions concernant la sécurité des données, notamment en entretenant des contacts avec les autorités nationales de protection des données.

(25)

Afin de garantir efficacement le suivi et l'établissement de rapports concernant le fonctionnement de l'IMI et l'application du présent règlement, les États membres devraient mettre à la disposition de la Commission les informations nécessaires.

(26)

Les personnes concernées devraient être informées du traitement de leurs données à caractère personnel dans l'IMI et de leur droit d'accéder aux données les concernant ainsi que du droit d'obtenir la rectification des données inexactes et l'effacement des données traitées illégalement, conformément au présent règlement et à la législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

(27)

Afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de mettre en œuvre les dispositions juridiques relatives à la coopération administrative et d'échanger efficacement des informations via l'IMI, il peut être nécessaire d'établir des modalités pratiques pour cet échange. Il convient que ces modalités soient adoptées par la Commission sous la forme d'un acte d'exécution distinct pour chaque acte de l'Union énuméré à l'annexe ou pour chaque type de procédure de coopération administrative et qu'elles portent sur la fonctionnalité technique essentielle et sur les modalités de procédure requises pour la mise en œuvre des procédures de coopération administratives pertinentes via l'IMI. La Commission devrait garantir la maintenance et le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l'IMI.

(28)

Afin de garantir aux personnes concernées un niveau suffisant de transparence, les procédures de traitement, les séries de questions et réponses et les formulaires prédéfinis ainsi que toutes autres modalités relatives aux procédures de coopération administrative dans l'IMI devraient être rendus publics.

(29)

Lorsque les États membres appliquent, aux termes de l'article 13 de la directive 95/46/CE, des limitations ou exceptions aux droits des personnes concernées, les informations relatives à ces limitations ou exceptions devraient être rendues publiques afin de garantir une transparence totale à l'égard des personnes concernées. Ces exceptions ou limitations devraient être nécessaires et proportionnées par rapport à l'objectif visé et être assorties des garanties appropriées.

(30)

Lorsque des accords internationaux portant également sur l'application de dispositions des actes de l'Union énumérés à l'annexe du présent règlement sont conclus entre l'Union et des pays tiers, il devrait être possible d'intégrer les homologues des participants IMI de ces pays tiers dans les procédures de coopération administrative soutenues par l'IMI, à condition qu'il ait été établi que le pays tiers concerné offre un niveau approprié de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

(31)

Il convient d'abroger la décision 2008/49/CE de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système d'information du marché intérieur (IMI) (8). La décision 2009/739/CE de la Commission du 2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (9) devrait continuer à s'appliquer aux questions relatives aux échanges d'informations dans le cadre de la directive 2006/123/CE.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (10).

(33)

Les résultats obtenus par les États membres quant à l'application effective du présent règlement devraient faire l'objet d'un suivi dans le cadre du rapport annuel sur le fonctionnement de l'IMI, sur la base des statistiques issues de l'IMI et de toute autre donnée pertinente. Les résultats obtenus par les États membres devraient être évalués, entre autres, du point de vue des temps de réponse moyens, afin de garantir des réponses rapides et de bonne qualité.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles d'utilisation de l'IMI pour la coopération administrative, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et il a rendu son avis le 22 novembre 2011 (11),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles d'utilisation d'un système d'information du marché intérieur (ci-après dénommé «IMI») pour la coopération administrative, y compris le traitement de données à caractère personnel, entre les autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission.

Article 2

Établissement de l'IMI

L'IMI est officiellement institué.

Article 3

Champ d'application

1.   L'IMI est utilisé pour la coopération administrative entre autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, nécessaire à la mise en œuvre des actes de l'Union dans le domaine du marché intérieur, au sens de l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoient une coopération administrative, y compris l'échange de données à caractère personnel, entre États membres ou entre les États membres et la Commission. La liste de ces actes de l'Union figure à l'annexe.

2.   Aucune disposition du présent règlement n'a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'actes de l'Union qui n'ont pas un caractère contraignant.

Article 4

Extension de l'IMI

1.   La Commission peut mener des projets pilotes afin d'évaluer si l'IMI pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative pour des actes de l'Union qui ne sont pas énumérés à l'annexe. La Commission adopte un acte d'exécution pour déterminer quelles dispositions d'actes de l'Union font l'objet d'un projet pilote et pour fixer les modalités de chaque projet, notamment la fonctionnalité technique de base et les modalités de procédure requises pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la coopération administrative. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 3.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation du résultat du projet pilote, portant notamment sur les questions de protection des données et les fonctionnalités de traduction efficaces. Le cas échéant, cette évaluation peut être accompagnée d'une proposition législative visant à modifier l'annexe afin d'étendre l'utilisation de l'IMI aux dispositions pertinentes d'actes de l'Union.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent.

En outre, on entend par:

a)

«IMI», l'outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission;

b)

«coopération administrative», la collaboration établie entre autorités compétentes des États membres ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, par l'échange et le traitement d'informations, y compris au moyen de notifications et d'alertes, ou par la fourniture d'assistance mutuelle, notamment pour la résolution des problèmes, aux fins d'une meilleure application du droit de l'Union;

c)

«domaine du marché intérieur», un domaine législatif ou fonctionnel du marché intérieur au sens de l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans lequel l'IMI est utilisé conformément à l'article 3 du présent règlement;

d)

«procédure de coopération administrative», une procédure de traitement prédéfinie dans l'IMI qui permet aux participants IMI de communiquer et d'interagir les uns avec les autres de manière structurée;

e)

«coordonnateur IMI», un organisme désigné par un État membre pour assurer les tâches de support nécessaires au fonctionnement efficace de l'IMI conformément au présent règlement;

f)

«autorité compétente», tout organisme établi au niveau national, régional ou local et enregistré dans l'IMI, investi de responsabilités spécifiques concernant l'application du droit national ou d'actes de l'Union énumérés à l'annexe dans un ou plusieurs domaines du marché intérieur;

g)

«participants IMI», les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI et la Commission;

h)

«utilisateur IMI», une personne physique travaillant sous l'autorité d'un participant IMI et enregistrée dans l'IMI au nom de ce participant IMI;

i)

«participants externes», les personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs IMI qui peuvent interagir avec l'IMI uniquement au moyen de dispositifs techniques indépendants et en respectant une procédure de traitement prédéfinie fournie à cette fin;

j)

«verrouillage», l'utilisation de dispositifs techniques permettant de rendre des données à caractère personnel inaccessibles aux utilisateurs IMI via l'interface normale de l'IMI;

k)

«clôture formelle», l'utilisation de l'infrastructure technique fournie par l'IMI pour clore une procédure de coopération administrative.

CHAPITRE II

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS RELATIVES À L'IMI

Article 6

Coordonnateurs IMI

1.   Chaque État membre nomme un coordonnateur national IMI chargé d'assumer les responsabilités suivantes:

a)

enregistrer les coordonnateurs IMI et les autorités compétentes ou valider leur enregistrement;

b)

agir en qualité de principal point de contact à l'égard des participants IMI des États membres pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement;

c)

agir en qualité d'interlocuteur de la Commission pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement;

d)

fournir des connaissances, une formation et un soutien, y compris une assistance technique de base, aux participants IMI des États membres;

e)

garantir le bon fonctionnement de l'IMI dans la limite de ses compétences, notamment en veillant à ce que les participants IMI des États membres apportent en temps opportun des réponses adéquates aux demandes de coopération administrative.

2.   Chaque État membre peut en outre nommer un ou plusieurs coordonnateurs IMI supplémentaires, afin de mener à bien toutes les tâches énumérées au paragraphe 1, en fonction de sa structure administrative interne.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les noms des coordonnateurs IMI nommés conformément aux paragraphes 1 et 2, en indiquant les tâches dont ils sont responsables. La Commission partage ces informations avec les autres États membres.

4.   Tous les coordonnateurs IMI peuvent agir en qualité d'autorités compétentes. En pareil cas, un coordonnateur IMI jouit des mêmes droits d'accès qu'une autorité compétente. Chaque coordonnateur IMI agit en qualité de responsable du traitement à l'égard des activités de traitement de données qu'il effectue en qualité de participant IMI.

Article 7

Autorités compétentes

1.   Lorsqu'elles coopèrent via l'IMI, les autorités compétentes, par l'intermédiaire des utilisateurs IMI conformément aux procédures de coopération administrative, veillent à ce que, conformément à l'acte de l'Union applicable, une réponse adéquate soit fournie dans le délai le plus court possible et, en tout état de cause, dans le délai fixé par ledit acte.

2.   Une autorité compétente peut invoquer comme moyen de preuve les informations, les documents, les constatations, les déclarations ou les copies certifiées conformes qu'elle a reçus sous forme électronique via l'IMI, au même titre que les informations analogues obtenues dans son propre pays et pour des finalités compatibles avec celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées.

3.   Chaque autorité compétente agit en qualité de responsable du traitement à l'égard de ses propres activités de traitement des données assurées par un utilisateur IMI placé sous son contrôle et veille à ce que les personnes concernées puissent exercer leurs droits conformément aux chapitres III et IV, en coopération avec la Commission, si nécessaire.

Article 8

Commission

1.   La Commission est chargée des tâches suivantes:

a)

garantir la sécurité, la disponibilité, la maintenance et le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l'IMI;

b)

fournir un système plurilingue, y compris les fonctionnalités de traduction existantes, une formation en coopération avec les États membres ainsi qu'un service d'assistance pour aider les États membres à utiliser l'IMI;

c)

enregistrer les coordonnateurs nationaux IMI et leur donner accès à l'IMI;

d)

effectuer des opérations de traitement de données à caractère personnel dans l'IMI, dans les cas prévus par le présent règlement, conformément aux finalités définies par les actes de l'Union applicables énumérés à l'annexe;

e)

contrôler l'application du présent règlement et faire rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données conformément à l'article 25.

2.   Afin de s'acquitter des tâches énumérées au paragraphe 1 et d'établir des rapports statistiques, la Commission a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement exécutées dans l'IMI.

3.   La Commission ne participe pas à des procédures de coopération administrative impliquant le traitement de données à caractère personnel, sauf si une disposition d'un acte de l'Union énuméré à l'annexe l'impose.

Article 9

Droits d'accès des participants et utilisateurs IMI

1.   Seuls les utilisateurs IMI ont accès à l'IMI.

2.   Les États membres désignent les coordonnateurs IMI et les autorités compétentes, et précisent les domaines du marché intérieur dans lesquels ils ont compétence. La Commission peut jouer un rôle consultatif dans ce processus.

3.   Chaque participant IMI accorde à ses utilisateurs IMI et révoque, le cas échéant, les droits d'accès appropriés au domaine du marché intérieur pour lequel il est compétent.

4.   Des dispositifs adéquats sont mis en place par la Commission et les États membres pour s'assurer que l'accès des utilisateurs IMI aux données à caractère personnel traitées dans l'IMI est limité selon le principe du «besoin d'en connaître» et restreint au(x) domaine(s) du marché intérieur pour lequel ou lesquels des droits d'accès leur ont été accordés conformément au paragraphe 3.

5.   Sauf disposition expresse du droit national conformément au droit de l'Union, il est interdit d'utiliser des données à caractère personnel traitées dans l'IMI pour une finalité spécifique d'une manière qui est incompatible avec cette finalité initiale.

6.   Lorsqu'une procédure de coopération administrative requiert le traitement de données à caractère personnel, seuls les participants IMI à cette procédure peuvent avoir accès à ces données.

Article 10

Confidentialité

1.   Chaque État membre applique, à l'égard des participants IMI et des utilisateurs IMI, ses règles relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente, conformément à la législation nationale ou de l'Union.

2.   Les participants IMI veillent à ce que les utilisateurs IMI travaillant sous leur autorité respectent les demandes d'autres participants IMI concernant le traitement confidentiel d'informations échangées via l'IMI.

Article 11

Procédures de coopération administrative

L'IMI se fonde sur des procédures de coopération administrative mettant en œuvre les dispositions des actes pertinents de l'Union énumérés à l'annexe. Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour un acte donné de l'Union énuméré à l'annexe ou pour un type de procédure de coopération administrative afin de définir la fonctionnalité technique essentielle et les modalités de procédure requises pour permettre la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la coopération administrative, y compris, le cas échéant, l'interaction entre les participants externes et l'IMI visée à l'article 12. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 12

Participants externes

Des moyens techniques peuvent être prévus pour permettre à des participants externes d'interagir avec l'IMI lorsque cette interaction:

a)

est prévue par un acte de l'Union;

b)

est prévue dans un acte d'exécution visé à l'article 11 afin de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres pour l'application des dispositions d'actes de l'Union énumérés à l'annexe; ou

c)

est nécessaire dans le cadre du dépôt d'une demande en vue d'exercer leurs droits en tant que personnes concernées conformément à l'article 19.

Tout moyen technique de ce type est indépendant de l'IMI et ne permet pas aux participants externes d'accéder à l'IMI.

CHAPITRE III

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ

Article 13

Limitation de la finalité

Les participants IMI échangent et traitent des données à caractère personnel uniquement pour les finalités définies par les dispositions pertinentes des actes de l'Union énumérés à l'annexe.

Les données communiquées à l'IMI par les personnes concernées ne sont utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été communiquées.

Article 14

Conservation des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel traitées dans l'IMI sont verrouillées dans l'IMI dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées, en fonction des spécificités de chaque type de coopération administrative et, en règle générale, au plus tard six mois après la clôture formelle de la procédure de coopération administrative.

Toutefois, si un acte de l'Union applicable énuméré à l'annexe prévoit un délai plus long, les données à caractère personnel traitées dans l'IMI peuvent être conservées pendant une durée maximale de dix-huit mois après la clôture formelle d'une procédure de coopération administrative.

2.   Lorsqu'un répertoire d'informations auquel les participants IMI pourront ultérieurement se référer est nécessaire en application d'un acte contraignant de l'Union énuméré à l'annexe, les données à caractère personnel incluses dans ce répertoire peuvent être traitées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires pour cette finalité, soit moyennant le consentement de la personne concernée, soit lorsque ledit acte de l'Union le prévoit.

3.   Les données à caractère personnel qui ont été verrouillées en application du présent article ne font l'objet d'un traitement – à l'exception de leur stockage – qu'à la seule finalité de prouver l'existence d'un échange d'informations via l'IMI, avec le consentement de la personne concernée, sauf si le traitement est demandé pour des raisons impérieuses d'intérêt général.

4.   Les données verrouillées sont automatiquement effacées dans l'IMI au terme d'un délai de trois ans à partir de la date de clôture formelle de la procédure de coopération administrative.

5.   À la demande expresse d'une autorité compétente dans un cas particulier et avec le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel peuvent être effacées avant l'expiration du délai de conservation applicable.

6.   La Commission procède, à l'aide de dispositifs techniques, au verrouillage, à l'effacement et à l'extraction des données à caractère personnel, conformément au paragraphe 3.

7.   Des moyens techniques sont mis en place pour encourager les participants IMI à clore formellement les procédures de coopération administrative le plus rapidement possible après l'achèvement de l'échange d'informations, et pour permettre aux participants IMI de faire intervenir les coordonnateurs IMI responsables dans toute procédure demeurée inactive sans justification pendant plus de deux mois.

Article 15

Conservation des données à caractère personnel des utilisateurs IMI

1.   Par dérogation à l'article 14, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent à la conservation des données à caractère personnel des utilisateurs IMI. Ces données à caractère personnel incluent le nom complet ainsi que toutes les coordonnées de contact électroniques et autres qui sont nécessaires aux fins du présent règlement.

2.   Les données à caractère personnel relatives à des utilisateurs IMI sont stockées aussi longtemps que ces derniers continuent à utiliser l'IMI et elles peuvent être traitées pour des finalités compatibles avec les objectifs du présent règlement.

3.   Lorsqu'une personne physique cesse d'être un utilisateur IMI, les données à caractère personnel concernant cette personne sont verrouillées à l'aide de dispositifs techniques durant une période de trois ans. À l'exception de leur stockage, ces données ne font l'objet d'un traitement qu'à la seule finalité de prouver l'existence d'un échange d'informations via l'IMI et elles sont effacées au terme de la période de trois ans.

Article 16

Traitement portant sur des catégories particulières de données

1.   Le traitement, au moyen de l'IMI, des catégories particulières de données visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 est autorisé uniquement sur la base d'un motif spécifique mentionné à l'article 8, paragraphes 2 et 4, de ladite directive et à l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement et moyennant les garanties appropriées prévues dans ces articles pour assurer le respect des droits des personnes dont les données sont traitées.

2.   L'IMI peut être utilisé aux fins du traitement de données relatives à des infractions, à des condamnations pénales ou à des mesures de sûreté, visé à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001, moyennant les garanties prévues dans ces articles, y compris des informations sur des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales ou d'autres informations nécessaires pour établir la bonne réputation d'une personne physique ou morale, lorsque le traitement de ces données est prévu dans un acte de l'Union constituant le fondement du traitement ou est effectué avec le consentement explicite de la personne concernée, moyennant les garanties spécifiques visées à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE.

Article 17

Sécurité

1.   La Commission veille à ce que l'IMI se conforme aux règles sur la sécurité des données adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 45/2001.

2.   La Commission met en place les mesures requises pour garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées dans l'IMI, y compris des mesures appropriées de contrôle de l'accès aux données et un plan de sécurité qui est tenu à jour.

3.   La Commission veille à ce qu'il soit possible, en cas d'incident de sécurité, de vérifier quelles sont les données à caractère personnel qui ont été traitées dans l'IMI, quand, par qui et pour quelle finalité.

4.   Les participants IMI adoptent toutes les mesures procédurales et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'IMI conformément à l'article 17 de la directive 95/46/CE.

CHAPITRE IV

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES ET SURVEILLANCE

Article 18

Information des personnes concernées et transparence

1.   Les participants IMI veillent à informer le plus rapidement possible les personnes concernées sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l'IMI et à ce que ces personnes aient accès à des informations sur leurs droits et les modalités d'exercice de ces droits, y compris l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et du représentant du responsable du traitement, le cas échéant, conformément aux articles 10 ou 11 de la directive 95/46/CE et à la législation nationale qui est conforme à cette directive.

2.   La Commission met à la disposition du public, d'une manière aisément accessible:

a)

des informations concernant l'IMI conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, sous une forme lisible et compréhensible;

b)

des informations sur les aspects relatifs à la protection des données des procédures de coopération administrative dans l'IMI visées à l'article 11 du présent règlement;

c)

des informations sur les exceptions ou limitations aux droits des personnes concernées, visées à l'article 20 du présent règlement;

d)

des précisions sur les types de procédures de coopération administrative, les fonctionnalités essentielles de l'IMI et les catégories de données qui peuvent être traitées dans l'IMI;

e)

une liste complète de tous les actes d'exécution ou actes délégués concernant l'IMI adoptés en vertu du présent règlement ou d'un autre acte de l'Union, ainsi qu'une version consolidée de l'annexe du présent règlement et ses modifications ultérieures par d'autres actes de l'Union.

Article 19

Droit d'accès, de rectification et d'effacement

1.   Les participants IMI veillent à ce que les personnes concernées puissent effectivement exercer leur droit d'accès aux données les concernant dans l'IMI ainsi que leur droit d'obtenir la rectification des données inexactes ou incomplètes et l'effacement des données traitées illégalement, conformément à la législation nationale. La rectification ou l'effacement des données sont effectués par le participant IMI responsable dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la réception de la demande de la personne concernée.

2.   Toute contestation, par la personne concernée, de l'exactitude ou de la licéité des données verrouillées en vertu de l'article 14, paragraphe 1, doit être consignée, ainsi que les données exactes, corrigées.

Article 20

Exceptions et limitations

Les États membres informent la Commission lorsqu'ils prévoient dans leur législation nationale, au titre de l'article 13 de la directive 95/46/CE, des exceptions ou limitations aux droits des personnes concernées définis au présent chapitre.

Article 21

Contrôle

1.   La ou les autorités de contrôle nationales désignées dans chaque État membre et auxquelles ont été conférés les pouvoirs visés à l'article 28 de la directive 95/46/CE (ci-après dénommées «autorité de contrôle nationale») contrôlent de manière indépendante la licéité du traitement des données à caractère personnel par les participants IMI de leur État membre et veillent, en particulier, à ce que les droits des personnes concernées définis dans le présent chapitre soient protégés conformément au présent règlement.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités de traitement des données à caractère personnel menées par la Commission dans son rôle de participant IMI et s'efforce de faire en sorte qu'elles soient effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence.

3.   Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, assurent une surveillance coordonnée de l'IMI et de son utilisation par les participants IMI.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut, si nécessaire, inviter les autorités de contrôle nationales à le rencontrer afin d'assurer une surveillance coordonnée de l'IMI et de son utilisation par les participants IMI, visées au paragraphe 3. Le coût de ces réunions est à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Aux fins de ces missions, des méthodes de travail complémentaires, y compris des règles de procédure, peuvent être élaborées conjointement en fonction des besoins. Un rapport d'activités conjoint est transmis au moins tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

CHAPITRE V

CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE DE L'IMI

Article 22

Utilisation nationale de l'IMI

1.   Un État membre peut utiliser l'IMI à des fins de coopération administrative entre les autorités compétentes sur son territoire, conformément au droit national, uniquement si les conditions suivantes sont respectées:

a)

aucune modification substantielle des procédures existantes de coopération administrative n'est requise;

b)

l'utilisation prévue de l'IMI a été notifiée à l'autorité de contrôle nationale lorsque le droit national l'exige; et

c)

l'utilisation prévue n'a pas d'incidence négative sur le fonctionnement efficace de l'IMI pour les utilisateurs IMI.

2.   Lorsqu'un État membre a l'intention de faire un usage systématique de l'IMI à des fins nationales, il en informe la Commission et sollicite son approbation préalable. La Commission examine s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1. Le cas échéant, et conformément au présent règlement, l'État membre concerné et la Commission concluent un accord fixant, entre autres, les modalités techniques, financières et organisationnelles en ce qui concerne l'utilisation nationale, celles-ci incluant les responsabilités des participants IMI.

Article 23

Échange d'informations avec les pays tiers

1.   Des informations, y compris des données à caractère personnel, peuvent être échangées dans l'IMI, conformément au présent règlement, entre des participants IMI établis dans l'Union et leurs homologues établis dans un pays tiers, uniquement si les conditions suivantes sont respectées:

a)

ces informations sont traitées conformément à une disposition d'un acte de l'Union figurant à l'annexe et à une disposition équivalente dans le droit du pays tiers;

b)

ces informations sont échangées ou mises à disposition en vertu d'un accord international prévoyant:

i)

l'application, par le pays tiers, d'une disposition d'un acte de l'Union figurant à l'annexe;

ii)

l'utilisation de l'IMI; et

iii)

les principes et modalités de cet échange; et

c)

le pays tiers en question assure une protection adéquate des données à caractère personnel, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE et, notamment, il existe des garanties appropriées assurant que les données traitées dans l'IMI ne seront utilisées que pour la finalité qui a justifié leur échange initial, et la Commission a adopté une décision conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE.

2.   Lorsque la Commission est un participant IMI, l'article 9, paragraphes 1 et 7, du règlement (CE) no 45/2001 s'applique à tous les échanges de données à caractère personnel traitées dans l'IMI avec ses homologues établis dans un pays tiers.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et tient à jour une liste des pays tiers autorisés à échanger des informations, y compris des données à caractère personnel, conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 25

Suivi et rapports

1.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l'IMI, selon une périodicité annuelle.

2.   Avant le 5 décembre 2017 et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Contrôleur européen de la protection des données sur les aspects liés à la protection des données à caractère personnel dans l'IMI, y compris la sécurité des données.

3.   Aux fins de la production des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent à la Commission toute information relative à l'application du présent règlement, y compris des informations concernant l'application concrète des exigences relatives à la protection des données énoncées dans le présent règlement.

Article 26

Coûts

1.   Les coûts afférents au développement, à la promotion, à l'exploitation et à la maintenance de l'IMI sont à la charge du budget général de l'Union européenne, sans préjudice des modalités fixées à l'article 22, paragraphe 2.

2.   Sauf disposition contraire énoncée dans un acte de l'Union, les coûts afférents aux opérations IMI au niveau des États membres, y compris les ressources humaines nécessaires pour les activités de formation, de promotion et d'assistance technique (helpdesk), de même que pour l'administration de l'IMI au niveau national, sont à la charge de chaque État membre.

Article 27

Abrogation

La décision 2008/49/CE est abrogée.

Article 28

Application effective

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application effective du présent règlement par leurs participants IMI.

Article 29

Exceptions

1.   Nonobstant l'article 4 du présent règlement, le projet pilote IMI lancé, le 16 mai 2011, en vue de tester la validité de l'IMI pour la mise en œuvre de l'article 4 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (12) peut continuer à se dérouler sur la base des modalités établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Nonobstant l'article 8, paragraphe 3, et l'article 12, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de coopération administrative figurant dans la recommandation SOLVIT par le biais de l'IMI, la participation de la Commission aux procédures de coopération administrative et le recours à la facilité prévue pour les participants externes peuvent se poursuivre sur la base des modalités établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement. La période visée à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement est de dix-huit mois en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans l'IMI aux fins de la recommandation SOLVIT.

3.   Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission peut lancer un projet pilote afin d'évaluer si l'IMI est un outil efficace, d'un rapport coût/efficacité satisfaisant, et convivial pour mettre en œuvre l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (13). Au plus tard deux ans après le lancement de ce projet pilote, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, qui porte également sur l'articulation entre la coopération administrative dans le cadre du système de coopération en matière de protection des consommateurs instauré conformément au règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs) (14) et dans le cadre de l'IMI.

4.   Nonobstant l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, tout délai de dix-huit mois au maximum, arrêté sur la base de l'article 36 de la directive 2006/123/CE, en ce qui concerne la coopération administrative menée en application du chapitre VI de ladite directive continue de s'appliquer dans ce domaine.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 14.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 79.

(6)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(7)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(8)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 18.

(9)  JO L 263 du 7.10.2009, p. 32.

(10)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(11)  JO C 48 du 18.2.2012, p. 2.

(12)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(13)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(14)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.


ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE DANS LES ACTES DE L'UNION QUI SONT APPLIQUÉES AU MOYEN DE L'IMI, VISÉES À L'ARTICLE 3

1.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1): chapitre VI, article 39, paragraphe 5, ainsi qu'article 15, paragraphe 7, sauf notification, telle que prévue dans ce dernier article, effectuée conformément à la directive 98/34/CE.

2.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2): article 8, article 50, paragraphes 1, 2 et 3, et article 56.

3.

Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (3): article 10, paragraphe 4.

4.

Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (4): article 11, paragraphe 2.

5.

Recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant les principes pour l'utilisation de «SOLVIT» – le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (5): chapitres I et II.


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(3)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(4)  JO L 316 du 29.11.2011, p. 1.

(5)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 79.


14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/12


RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le principal objectif de la normalisation est la définition de prescriptions techniques ou qualitatives volontaires auxquelles des produits, des procédés de fabrication ou des services actuels ou futurs peuvent se conformer. La normalisation peut porter sur divers aspects, comme les différentes catégories ou tailles d'un produit spécifique ou les spécifications techniques sur des marchés de produits ou services où la compatibilité et l'interopérabilité avec d'autres produits ou systèmes sont essentielles.

(2)

La normalisation européenne est organisée par et pour les parties prenantes concernées sur la base de représentations nationales [Comité européen de normalisation (CEN) et Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec)] et d'une participation directe [Institut européen des normes de télécommunications (ETSI)], et se fonde sur les principes reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation, à savoir cohérence, transparence, ouverture, consensus, application volontaire, indépendance par rapport aux intérêts particuliers et efficacité (ci-après dénommés «principes fondateurs»). Selon les principes fondateurs, il est important que l'ensemble des parties intéressées, y compris les pouvoirs publics et les petites et moyennes entreprises (PME), soient associées de façon appropriée au processus de normalisation national et européen. Les organismes nationaux de normalisation devraient également encourager et faciliter la participation des parties prenantes.

(3)

La normalisation européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des biens et des services, l'interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation. La normalisation européenne renforce la compétitivité mondiale de l'industrie européenne, spécialement lorsqu'elle est établie en coopération avec les organismes internationaux de normalisation, à savoir l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT). Les normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en favorisant l'interpénétration économique dans le marché intérieur et en encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et de meilleures conditions d'approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente, bénéficiant aux économies dans leur ensemble et aux consommateurs en particulier. Les normes peuvent maintenir et améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l'interopérabilité et la compatibilité, augmentant de ce fait la sécurité et la valeur pour les consommateurs.

(4)

Les normes européennes sont adoptées par les organisations européennes de normalisation, à savoir le CEN, le Cenelec et l'ETSI.

(5)

Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur, par exemple à travers l'utilisation de normes harmonisées dans la présomption de conformité des produits devant être mis sur le marché aux exigences essentielles les concernant, établies par la législation d'harmonisation pertinente de l'Union. Ces exigences devraient être définies de manière précise afin d'éviter les erreurs d'interprétation de la part des organisations européennes de normalisation.

(6)

La normalisation joue un rôle de plus en plus important dans le commerce international et l'ouverture des marchés. L'Union devrait chercher à promouvoir la coopération entre les organisations européennes de normalisation et les organismes internationaux de normalisation. L'Union devrait également promouvoir les approches bilatérales avec les pays tiers en vue de coordonner les efforts de normalisation et de promouvoir les normes européennes, par exemple lors de la négociation d'accords ou à travers le détachement d'experts en normalisation auprès de pays tiers. L'Union devrait en outre encourager les contacts entre les organisations de normalisation européennes et les forums et les consortiums privés, tout en préservant la primauté de la normalisation européenne.

(7)

La normalisation européenne est régie par un cadre juridique spécifique composé de trois actes juridiques distincts, à savoir la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (3), la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 relative au financement de la normalisation européenne (4) et la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (5). Toutefois, le cadre juridique actuel n'est plus en phase avec les évolutions de la normalisation européenne enregistrées ces dernières décennies. Il convient donc de simplifier le cadre juridique actuel et de l'adapter afin de couvrir de nouveaux aspects de la normalisation et de refléter ainsi ces dernières évolutions et les défis à venir en matière de normalisation européenne. Il s'agit notamment du développement accru des normes relatives aux services et de l'évolution des publications en matière de normalisation autres que des normes officielles.

(8)

La résolution du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation européenne (6) ainsi que le rapport du groupe d'experts chargé de la révision du système européen de normalisation (Express) de février 2010, intitulé «Normalisation pour une Europe compétitive et innovante: une vision pour 2020», contiennent un grand nombre de recommandations stratégiques concernant la révision du système européen de normalisation.

(9)

Afin d'assurer l'efficacité des normes et de la normalisation en tant qu'outils stratégiques de l'Union, il est nécessaire de disposer d'un système de normalisation efficace et performant qui constitue une base flexible et transparente pour rechercher un consensus entre tous les participants et qui soit financièrement viable.

(10)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (7) contient des dispositions générales facilitant l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services et la libre circulation des services, tout en maintenant une qualité élevée des services. Elle prévoit que les États membres, en coopération avec la Commission, doivent encourager le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, la fourniture d'informations au destinataire et la qualité de la prestation de services. La directive 98/34/CE ne s'applique, quant à elle, qu'aux normes relatives à des produits et n'aborde pas de manière explicite les normes relatives aux services. Par ailleurs, la distinction entre les services et les marchandises devient moins pertinente dans la réalité du marché intérieur. Il n'est pas toujours possible, dans la pratique, de distinguer clairement les normes relatives aux produits des normes relatives aux services. Bon nombre de normes relatives aux produits possèdent une composante de service, tandis que les normes relatives aux services se réfèrent souvent également en partie à des produits. Il est en conséquence nécessaire d'adapter le cadre juridique actuel à cette nouvelle réalité en étendant son champ d'application aux normes relatives aux services.

(11)

Comme les autres normes, les normes relatives aux services sont volontaires et devraient être axées sur le marché, les besoins des opérateurs économiques et des parties prenantes directement ou indirectement concernés par de telles normes devant prévaloir, et elles devraient tenir compte de l'intérêt général et se fonder sur les principes fondateurs, y compris le consensus. Il y a lieu que ces normes se concentrent principalement sur des services liés à des produits et à des procédés.

(12)

Le cadre juridique autorisant la Commission à demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne pour les services devrait être mis en œuvre dans le plein respect de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres telle que prévue par les traités. Cela concerne en particulier les articles 14, 151, 152, 153, 165, 166 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole no 26 sur les services d'intérêt général annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu desquels les États membres demeurent exclusivement compétents pour définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale, de formation professionnelle et de santé, et établir les conditions générales de la gestion, du financement, de l'organisation et de la prestation des services fournis dans le cadre de ces systèmes, y compris — sans préjudice de l'article 168, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (8) — la définition des exigences et des normes de qualité et de sécurité applicables à ceux-ci. Par cette demande, la Commission ne devrait pas affecter le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit de l'Union.

(13)

Les organisations européennes de normalisation sont soumises au droit de la concurrence dans la mesure où elles peuvent être considérées comme des entreprises ou des associations d'entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14)

Au sein de l'Union, des normes nationales sont adoptées par les organismes nationaux de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Par conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur et pour l'efficacité de la normalisation au sein de l'Union, de maintenir l'échange régulier d'informations sur les activités de normalisation en cours et prévues qui existe actuellement entre les organismes nationaux de normalisation, les organisations européennes de normalisation et la Commission, ainsi que le statu quo applicable aux organismes nationaux de normalisation dans le cadre des organisations européennes de normalisation, qui prévoit le retrait des normes nationales après la publication d'une nouvelle norme européenne. Les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation devraient également se conformer aux dispositions relatives aux échanges d'informations figurant à l'annexe 3 de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (9).

(15)

L'obligation qui incombe aux États membres de notifier à la Commission leurs organismes nationaux de normalisation ne devrait pas impliquer l'adoption d'une législation nationale particulière à des fins de reconnaissance de ces organismes.

(16)

Il y a lieu que l'échange régulier d'informations entre les organismes nationaux de normalisation, les organisations européennes de normalisation et la Commission n'empêche pas les organismes nationaux de normalisation de se conformer à d'autres obligations et engagements, notamment l'annexe 3 de l'accord sur les obstacles techniques au commerce.

(17)

Par la représentation des intérêts sociétaux et des parties prenantes sociétales intervenant dans les activités de normalisation européenne, on entend les activités des organisations et des parties représentant des intérêts importants pour la société dans son ensemble, comme les intérêts environnementaux, les intérêts des consommateurs ou les intérêts des employés. Toutefois, par la représentation des intérêts sociaux et des parties prenantes sociales intervenant dans les activités de normalisation européenne, on entend en particulier les activités des organisations et des parties représentant les droits fondamentaux des employés et des travailleurs, comme les syndicats.

(18)

Afin d'accélérer le processus décisionnel, les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation devraient produire des informations accessibles concernant leurs activités à travers la promotion de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leur système respectif de normalisation, par exemple en fournissant à toutes les parties prenantes un mécanisme de consultation en ligne facile à utiliser pour l'envoi d'observations sur les projets de normes et en organisant des réunions virtuelles, y compris par conférence en ligne ou visioconférence des comités techniques.

(19)

Les normes peuvent aider les politiques de l'Union à faire face aux grands défis de nos sociétés tels que le changement climatique, l'utilisation durable des ressources, l'innovation, le vieillissement de la population, l'intégration des personnes handicapées, la protection des consommateurs, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail. En orientant l'élaboration des normes européennes ou internationales des biens et technologies vers les marchés en expansion dans ces domaines, l'Union pourrait offrir à ses entreprises, notamment aux PME qui constituent une grande partie des entreprises européennes, un avantage concurrentiel et faciliter les échanges.

(20)

Les normes sont des outils importants pour la compétitivité des entreprises, tout particulièrement pour les PME, dont la participation au processus de normalisation est essentielle pour le progrès technologique dans l'Union. Il convient donc que le cadre de normalisation encourage les PME à participer activement aux efforts de normalisation et à apporter leurs solutions technologiques à ces efforts. Cela inclut l'amélioration de leur participation au niveau national, où elles peuvent être plus efficaces, en raison de coûts plus faibles et de l'absence de barrières linguistiques. C'est pourquoi le présent règlement devrait améliorer la représentation et la participation des PME au sein des comités techniques, tant nationaux qu'européens, et devrait leur permettre un accès effectif aux normes et une connaissance de celles-ci.

(21)

Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont parfois sous-représentées dans les activités de normalisation européennes. Il convient donc que le présent règlement encourage et facilite une représentation et une participation appropriées des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d'une entité qui est effectivement en contact avec les PME et les organisations les représentant à l'échelon national, et qui les représente dûment.

(22)

Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l'efficacité des réseaux, l'environnement, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail, l'accessibilité ainsi que d'autres domaines de politique publique. Il convient donc de renforcer le rôle des parties prenantes sociétales dans le développement des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien accentué aux organisations représentant les consommateurs et les intérêts environnementaux et sociaux.

(23)

L'obligation qui incombe aux organisations européennes de normalisation d'encourager et de faciliter la représentation et la participation effective de toutes les parties prenantes concernées n'implique pas l'octroi d'un droit de vote à ces parties, à moins que ce droit de vote ne soit prévu par le règlement intérieur des organisations européennes de normalisation.

(24)

Le système européen de normalisation devrait également tenir pleinement compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (10). Il est donc important que les organisations représentant les intérêts des consommateurs représentent et défendent suffisamment les intérêts des personnes handicapées. La participation des personnes handicapées au processus de normalisation devrait en outre être facilitée par tous les moyens disponibles.

(25)

En raison de l'importance de la normalisation en tant qu'instrument permettant de soutenir la législation et les politiques de l'Union et afin d'éviter que des objections ne soient soulevées ultérieurement à l'encontre des normes harmonisées, menant à leur modification, il est important que les pouvoirs publics participent à la normalisation à toutes les étapes du développement de ces normes où cela est possible, et en particulier dans les domaines couverts par la législation d'harmonisation de l'Union pour les produits.

(26)

Les normes devraient tenir compte des impacts sur l'environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission a mis au point d'importants instruments accessibles au public et permettant d'évaluer ces impacts tout au long du cycle de vie. Le présent règlement devrait par conséquent faire en sorte que le CCR puisse jouer un rôle actif au sein du système européen de normalisation.

(27)

La viabilité de la coopération entre la Commission et le système européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes futures d'élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée, grâce notamment à la contribution des parties intéressées, y compris les autorités nationales de surveillance des marchés, avec la mise en place de systèmes de recueil des opinions et en facilitant les échanges d'informations entre l'ensemble des parties intéressées. La directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d'inviter les organisations européennes de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes de normes que la Commission envisage de soumettre aux organisations européennes de normalisation. Il convient de garantir une coopération étroite entre les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement et la Commission dans le cadre de la mise en place de son programme de travail annuel de l'Union pour la normalisation et de la préparation des demandes de normes, de façon à analyser l'adéquation au marché du thème proposé et les objectifs de politique générale fixés par le législateur, et à permettre aux organisations européennes de normalisation de répondre plus rapidement aux activités de normalisation demandées.

(28)

Avant de saisir le comité établi par le présent règlement d'une question relative à des demandes de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne, ou d'objections à une norme harmonisée, la Commission devrait consulter des experts des États membres, par exemple en associant les comités établis par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, lorsque de tels comités n'existent pas.

(29)

Plusieurs directives harmonisant les conditions de commercialisation des produits prévoient que la Commission peut demander l'adoption, par les organisations européennes de normalisation, de normes harmonisées sur la base desquelles la conformité aux exigences essentielles applicables est présumée. Nombre de ces directives comprennent toutefois des dispositions très différentes sur les objections formulées à l'encontre de ces normes lorsqu'elles ne couvrent pas, ou pas complètement, l'ensemble des exigences applicables. Des dispositions divergentes conduisant à une incertitude pour les opérateurs économiques et les organisations européennes de normalisation sont notamment contenues dans la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (11), la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (12), la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (13), la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (14), la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (15), la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (16), la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (17), la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (18), la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (19) et la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (20). Il est par conséquent nécessaire d'inclure dans le présent règlement la procédure uniforme prévue par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (21), de supprimer les dispositions correspondantes contenues dans les directives précitées, et d'étendre au Parlement européen le droit de s'opposer à une norme harmonisée conformément au présent règlement.

(30)

Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de spécifications techniques applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des spécifications techniques qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (22), la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (23), la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (24) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (25) disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics devraient être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organisations européennes de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les spécifications techniques des TIC sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE ou 2009/81/CE ou le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des spécifications techniques des TIC, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

(31)

Le statut des spécifications techniques qui ne sont pas adoptées par les organisations européennes de normalisation n'est pas équivalent à celui des normes européennes. Certaines spécifications techniques des TIC ne sont pas élaborées conformément aux principes fondateurs. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour l'identification des spécifications techniques des TIC qui peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics, au moyen d'une consultation approfondie réalisée auprès d'un vaste éventail de parties prenantes, dont les organisations européennes de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d'une liste de critères, pour ces spécifications techniques et les processus de développement correspondants. Il importe que les exigences applicables à l'identification des spécifications techniques des TIC assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux, et il convient qu'ils se basent sur les principes fondateurs.

(32)

Afin de favoriser l'innovation et la concurrence, il importe que l'identification d'une spécification technique donnée n'empêche pas l'identification d'une spécification technique concurrente conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que l'identification soit accordée à condition que les critères aient été remplis et que la spécification technique ait atteint un niveau significatif d'acceptation sur le marché.

(33)

Les spécifications techniques des TIC identifiées pourraient contribuer à l'application de la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (26) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

(34)

Dans le domaine des TIC, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect des normes concernées au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C'est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (27) prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes, d'établir et de publier au Journal officiel de l'Union européenne une liste de normes ou de spécifications afin d'encourager leur utilisation ou de rendre leur application obligatoire, ou encore de retirer des normes ou des spécifications de ladite liste.

(35)

Il convient que le présent règlement n'empêche pas les organisations européennes de normalisation de continuer à élaborer des normes dans le domaine des TIC et à renforcer leur coopération avec d'autres organismes de normalisation, notamment dans le domaine des TIC, afin de garantir la cohérence et d'éviter la fragmentation ou la duplication lors de la mise en œuvre des normes et des spécifications.

(36)

La procédure d'identification des spécifications techniques des TIC prévue par le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à la cohérence du système européen de normalisation. Le présent règlement devrait par conséquent également établir les conditions permettant de considérer qu'une spécification technique n'est pas contraire aux autres normes européennes.

(37)

Avant d'identifier des spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics, la plateforme pluripartite mise en place par la décision du 28 novembre 2011 de la Commission (28) devrait être utilisée comme forum de consultation des parties prenantes européennes et nationales, des organisations européennes de normalisation et des États membres, de façon à garantir la légitimité du processus.

(38)

La décision no 1673/2006/CE définit les règles régissant la participation de l'Union au financement de la normalisation européenne afin d'assurer que les normes européennes et d'autres publications en matière de normalisation européenne soient élaborées et révisées à l'appui des objectifs, de la législation et des politiques de l'Union. Il y a lieu, dans un souci de simplification administrative et budgétaire, d'incorporer les dispositions de ladite décision au présent règlement et d'utiliser, chaque fois que cela est possible, les procédures les moins contraignantes.

(39)

Compte tenu du champ d'intervention très large de la normalisation européenne à l'appui de la législation et des politiques de l'Union ainsi que des divers types d'activités de normalisation, il convient de prévoir différentes modalités de financement. Il s'agit principalement de subventions sans appel à propositions accordées aux organisations européennes de normalisation et aux organismes nationaux de normalisation conformément à l'article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (29) et à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Il convient, en outre, que les mêmes dispositions s'appliquent aux organismes qui, sans être reconnus comme organisations européennes de normalisation dans le présent règlement, ont été mandatés dans un acte de base et ont été chargés de mener à bien des travaux préparatoires à l'appui de la normalisation européenne en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

(40)

Dans la mesure où les organisations européennes de normalisation apportent de façon continue un soutien aux activités de l'Union, il importe qu'elles disposent de secrétariats centraux efficaces et performants. Il convient donc que la Commission soit autorisée à accorder des subventions à ces organisations qui poursuivent un but d'intérêt général européen sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(41)

La décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (30), la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (31) et le règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (32) prévoient déjà la possibilité d'un soutien financier aux organisations européennes représentant les PME, les consommateurs et les intérêts environnementaux dans le domaine de la normalisation, tandis que des subventions spécifiques sont versées aux organisations européennes représentant des intérêts sociaux dans ce même domaine. Les financements au titre de la décision no 1639/2006/CE, de la décision no 1926/2006/CE et du règlement (CE) no 614/2007 prendront fin le 31 décembre 2013. Il est essentiel, pour le développement de la normalisation européenne, de continuer à promouvoir et à encourager la participation active des organisations européennes représentant les PME, les consommateurs ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux. Ces organisations poursuivent un but d'intérêt général européen et constituent, en vertu du mandat spécifique qui leur a été conféré par des organismes nationaux à but non lucratif, un réseau européen qui représente les organisations à but non lucratif actives dans les États membres et promeut des principes et des politiques conformes aux objectifs des traités. En raison du contexte dans lequel elles opèrent et de leurs objectifs statutaires, les organisations européennes qui représentent les PME, les consommateurs, ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux dans la normalisation européenne jouent un rôle permanent essentiel pour les objectifs et les politiques de l'Union. Par conséquent, il convient que la Commission soit en mesure de continuer à octroyer des subventions à ces organisations sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(42)

Il importe également que le financement des activités de normalisation puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l'établissement de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services. Cela s'avère nécessaire principalement pour les travaux de recherche, l'élaboration des documents préparatoires à la législation, la conduite d'essais interlaboratoires et la validation ou l'évaluation des normes. La promotion de la normalisation sur le plan européen et international devrait également inclure des programmes d'assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin d'améliorer l'accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de l'Union, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des subventions à d'autres entités moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la passation de marchés.

(43)

Il convient que le financement de l'Union vise à établir des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services, à faciliter leur utilisation par les entreprises grâce à un soutien renforcé en faveur de leur traduction dans les différentes langues officielles de l'Union, de façon à permettre aux PME de bénéficier pleinement de la compréhension et de l'application des normes européennes, à renforcer la cohésion du système européen de normalisation et à assurer un accès équitable et transparent aux normes européennes pour tous les acteurs du marché dans l'ensemble de l'Union. Ce point revêt une importance toute particulière dans les cas où l'utilisation des normes permet de respecter la législation concernée de l'Union.

(44)

Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il convient de pouvoir recourir aux connaissances nécessaires, notamment en matière d'audit et de gestion financière, ainsi qu'aux moyens de support administratif susceptibles d'en faciliter la mise en œuvre, et d'évaluer de manière régulière la pertinence des activités faisant l'objet du financement de l'Union pour s'assurer de leur utilité et de leurs effets.

(45)

Il convient également de prendre les mesures appropriées pour éviter les fraudes et irrégularités et pour récupérer les fonds indûment payés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (33) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (34) ainsi qu'au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (35).

(46)

Afin de mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation et d'adapter à l'évolution de la situation les critères applicables aux organisations représentant les PME et les parties prenantes sociétales pour ce qui est de leur caractère d'organisme à but non lucratif et de leur représentativité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(47)

Le comité établi par le présent règlement devrait assister la Commission dans tous les domaines liés à la mise en œuvre du présent règlement, en tenant dûment compte de l'avis des experts du secteur.

(48)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (36).

(49)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution relatifs aux objections à l'encontre de normes harmonisées et lorsque les références à la norme harmonisée concernée n'ont pas encore été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que ladite norme n'a pas encore conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

(50)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour chaque demande de normalisation soumise aux organisations européennes de normalisation et pour l'adoption des actes d'exécution relatifs aux objections à l'encontre de normes harmonisées et lorsque les références aux normes harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables.

(51)

En vue de la réalisation des principaux objectifs du présent règlement et pour garantir des procédures rapides de prise de décision et réduire les délais de développement des normes, il devrait être fait usage, dans la mesure du possible, des mesures procédurales prévues par le règlement (UE) no 182/2011, qui permettent au président du comité compétent de fixer un délai dans lequel le comité devra émettre son avis, en fonction de l'urgence de la question. En outre, lorsque cela se justifie, l'avis du comité devrait pouvoir être obtenu par procédure écrite, et le silence du membre du comité devrait être interprété comme un accord tacite.

(52)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la garantie de l'efficacité et de l'efficience des normes et de la normalisation en tant qu'outils stratégiques de l'Union à travers la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, l'identification de spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, le financement de la normalisation européenne et la participation des parties prenantes à la normalisation européenne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53)

Il y a donc lieu de modifier les directives 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE en conséquence.

(54)

Il convient d'abroger la décision no 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, l'identification de spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, le financement de la normalisation européenne et la participation des parties prenantes à la normalisation européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«norme», une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

a)

«norme internationale», une norme adoptée par un organisme international de normalisation;

b)

«norme européenne», une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;

c)

«norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;

d)

«norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de normalisation;

2)

«publication en matière de normalisation européenne», toute spécification technique autre qu'une norme européenne, adoptée par une organisation européenne de normalisation pour application répétée ou continue et dont le respect n'est pas obligatoire;

3)

«projet de norme», un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publics;

4)

«spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité;

b)

les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

c)

les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE;

d)

les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (37), en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;

5)

«spécification technique des TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

6)

«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

7)

«service», toute activité économique indépendante exercée normalement contre rémunération, telle que définie à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

8)

«organisation européenne de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I;

9)

«organisme international de normalisation», l'Organisation internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT);

10)

«organisme national de normalisation», un organisme notifié à la Commission par un État membre conformément à l'article 27 du présent règlement.

CHAPITRE II

TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES

Article 3

Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation

1.   Une fois par an au moins, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation définissent leur programme de travail. Ce programme de travail contient des informations sur les normes et les publications en matière de normalisation européenne qu'une organisation européenne de normalisation ou un organisme national de normalisation envisage d'élaborer ou de modifier, qui sont en cours d'élaboration ou de modification, et qui ont été adoptées au cours de la période du programme de travail précédent, à moins qu'il ne s'agisse de transpositions identiques ou équivalentes de normes internationales ou européennes.

2.   Le programme de travail indique, concernant chaque norme et chaque publication en matière de normalisation européenne:

a)

l'objet;

b)

le stade atteint dans l'élaboration des normes et des publications en matière de normalisation européenne;

c)

les références de toute norme internationale servant de base.

3.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation publient leur programme de travail sur leur site internet ou sur tout autre site internet accessible au public, et mettent à disposition dans une publication nationale ou, le cas échéant, une publication européenne consacrée aux activités de normalisation un avis informant de l'existence du programme de travail.

4.   Au plus tard à la date de publication de son programme de travail, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation communiquent l'existence dudit programme aux autres organisations européennes de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu'à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par le biais du comité visé à l'article 22.

5.   Les organismes nationaux de normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen conformément aux règles établies par les organisations européennes de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.

6.   Pendant la préparation d'une norme harmonisée ou après son adoption, les organismes nationaux de normalisation ne prennent aucune mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée et, en particulier, ne publient aucune norme en la matière, nouvelle ou révisée, qui ne serait pas complètement conforme à une norme harmonisée en vigueur. Après la publication d'une nouvelle norme harmonisée, toutes les normes nationales incompatibles sont retirées dans un délai raisonnable.

Article 4

Transparence des normes

1.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation transmettent, au moins sous forme électronique, tout projet de norme nationale, de norme européenne ou de publication en matière de normalisation européenne aux autres organisations européennes de normalisation, aux autres organismes nationaux de normalisation ou à la Commission, à leur demande.

2.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation répondent dans un délai de trois mois à toute observation reçue de la part de toute autre organisation européenne de normalisation, tout autre organisme national de normalisation ou de la Commission concernant tout projet visé au paragraphe 1, et en tiennent dûment compte.

3.   Lorsqu'un organisme national de normalisation reçoit des observations indiquant que le projet de norme risque d'avoir des effets négatifs sur le marché intérieur, il consulte les organisations européennes de normalisation et la Commission avant de l'adopter.

4.   Les organismes nationaux de normalisation:

a)

garantissent l'accès aux projets de normes nationales de manière à ce que toutes les parties concernées, et en particulier celles qui sont établies dans d'autres États membres, aient la possibilité de communiquer leurs observations;

b)

accordent aux autres organismes nationaux de normalisation la possibilité de participer de manière passive ou active aux travaux prévus en envoyant un observateur.

Article 5

Participation des parties prenantes à la normalisation européenne

1.   Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation appropriée et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation. En particulier, elles encouragent et facilitent une telle représentation et participation via les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, au stade de la définition des politiques et aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne:

a)

proposition et acceptation de nouvelles tâches;

b)

examen technique des propositions;

c)

envoi d'observations sur les projets;

d)

révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne existantes;

e)

diffusion d'informations sur les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne adoptées, et sensibilisation à celles-ci.

2.   Outre leur collaboration avec les autorités de surveillance des marchés dans les États membres, avec les centres de recherche de la Commission et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les activités de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, adopté en vertu de l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 6

Accès des PME aux normes

1.   Les organismes nationaux de normalisation encouragent et facilitent l'accès des PME aux normes et aux processus d'élaboration des normes afin d'accroître le taux de participation au système de normalisation, par exemple:

a)

en identifiant, dans leurs programmes de travail annuels, les projets de normalisation particulièrement intéressants pour les PME;

b)

en permettant aux PME d'accéder aux activités de normalisation sans les obliger à devenir membres d'un organisme national de normalisation;

c)

en donnant libre accès, ou en prévoyant des tarifs spéciaux, pour participer aux activités de normalisation;

d)

en donnant librement accès aux projets de normes;

e)

en mettant des résumés de normes gratuitement à disposition sur leur site internet;

f)

en appliquant des taux spéciaux pour la mise à disposition de normes et en fournissant des lots de normes à des tarifs réduits.

2.   Les organismes nationaux de normalisation échangent les bonnes pratiques visant à renforcer la participation des PME aux activités de normalisation et à accroître et faciliter l'utilisation des normes par les PME.

3.   Les organismes nationaux de normalisation remettent chaque année aux organisations européennes de normalisation des rapports sur les activités qu'ils ont réalisées au titre des paragraphes 1 et 2 et sur toutes les autres mesures visant à améliorer les conditions d'utilisation des normes par les PME et leurs conditions de participation au processus d'élaboration des normes. Les organismes nationaux de normalisation publient ces rapports sur leur site internet.

Article 7

Participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne

Le cas échéant, les États membres encouragent la participation des pouvoirs publics, y compris des autorités de surveillance du marché, aux activités nationales de normalisation en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de normes requises par la Commission, conformément à l'article 10.

CHAPITRE III

NORMES EUROPÉENNES ET PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE À L'APPUI DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES DE L'UNION

Article 8

Programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne

1.   La Commission adopte un programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne qui précise les priorités stratégiques de la normalisation européenne, compte tenu des stratégies de croissance à long terme de l'Union. Ce programme indique les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 10.

2.   Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne définit les objectifs et les politiques spécifiques auxquels doivent répondre les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 10. En cas d'urgence, la Commission peut introduire des demandes sans avoir indiqué son intention au préalable.

3.   Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne inclut également des objectifs quant à la dimension internationale de la normalisation européenne, en soutien à la législation et aux politiques de l'Union.

4.   Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne est adopté à la suite d'une vaste consultation des parties prenantes concernées, y compris des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, ainsi que des États membres via le comité visé à l'article 22 du présent règlement.

5.   Après l'adoption du programme de travail annuel en matière de normalisation européenne, la Commission le met à disposition sur son site internet.

Article 9

Coopération avec les centres de recherche

Les centres de recherche de la Commission contribuent à la préparation du programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8 et apportent aux organisations européennes de normalisation une contribution scientifique dans leurs domaines de connaissance, pour veiller à ce que les normes européennes tiennent compte de la compétitivité économique et des besoins sociétaux, tels que la durabilité environnementale et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

Article 10

Demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation

1.   Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l'intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 22, paragraphe 3, après consultation des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement ainsi que, s'il existe, du comité créé par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

3.   L'organisation européenne de normalisation concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

4.   Lorsqu'elle est saisie d'une demande de financement, la Commission informe les organisations européennes de normalisation concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 3, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'une publication en matière de normalisation européenne.

5.   Les organisations européennes de normalisation tiennent la Commission informée des activités menées pour l'élaboration des documents visés au paragraphe 1. En coopération avec les organisations européennes de normalisation, la Commission évalue la conformité des documents élaborés par les organisations européennes de normalisation avec sa demande initiale.

6.   Lorsqu'une norme harmonisée répond aux exigences qu'elle vise à couvrir et qui sont définies dans la législation correspondante d'harmonisation de l'Union, la Commission publie une référence à cette norme harmonisée sans retard au Journal officiel de l'Union européenne ou par d'autres biais, dans le respect des conditions fixées dans l'acte correspondant de la législation d'harmonisation de l'Union.

Article 11

Objections formelles à l'encontre de normes harmonisées

1.   Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d'harmonisation de l'Union correspondante, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée et la Commission, après avoir consulté, s'il existe, le comité créé par la législation correspondante d'harmonisation de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, décide:

a)

de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne;

b)

de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne ou de retirer lesdites références.

2.   La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1.

3.   La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

4.   La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

5.   La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 12

Notification des organisations des parties prenantes

La Commission établit un système de notification pour toutes les parties prenantes, y compris les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché avant:

a)

d'adopter le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8, paragraphe 1;

b)

d'adopter les demandes de normalisation visées à l'article 10;

c)

de prendre une décision sur les objections formelles aux normes harmonisées, visées à l'article 11, paragraphe 1;

d)

de prendre une décision sur l'identification des spécifications techniques des TIC visées à l'article 13;

e)

d'adopter des actes délégués visés à l'article 20.

CHAPITRE IV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC

Article 13

Identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence

1.   Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut décider d'identifier des spécifications techniques des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales mais qui répondent aux exigences définies à l'annexe II, qui peuvent être référencées, essentiellement pour permettre l'interopérabilité, dans les marchés publics.

2.   Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, lorsqu'une spécification technique des TIC identifiée conformément au paragraphe 1 est modifiée ou retirée, ou lorsqu'elle ne répond plus aux exigences définies à l'annexe II, la Commission peut décider d'identifier la spécification technique des TIC modifiée ou de retirer l'identification.

3.   Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adoptées après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, qui englobe les organisations européennes de normalisation, les États membres et les parties prenantes concernées, et après consultation du comité créé par la législation correspondante de l'Union, s'il existe, ou, s'il n'existe pas, après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

Article 14

Utilisation de spécifications techniques des TIC dans les marchés publics

Les spécifications techniques des TIC visées à l'article 13 du présent règlement constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE, ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

CHAPITRE V

FINANCEMENT DE LA NORMALISATION EUROPÉENNE

Article 15

Financement des organisations de normalisation par l'Union

1.   L'Union peut octroyer un financement aux organisations européennes de normalisation pour les activités de normalisation suivantes:

a)

l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne appropriées, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union;

b)

la vérification de la qualité des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne, ainsi que de leur conformité à la législation et aux politiques correspondantes de l'Union;

c)

l'exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, y compris des études, des activités de coopération, notamment de coopération internationale, des séminaires, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d'évaluation de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne sans porter atteinte aux principes fondateurs, en particulier les principes d'ouverture, de qualité, de transparence et de consensus entre toutes les parties prenantes;

d)

les activités des secrétariats centraux des organisations européennes de normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la transmission d'informations aux parties intéressées;

e)

la traduction de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organisations européennes de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union;

f)

l'élaboration d'informations visant à expliquer, interpréter et simplifier les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de résumés de normes, de recueils de bonnes pratiques, de campagnes de sensibilisation, de stratégies et de programmes de formation;

g)

les activités visant à réaliser des programmes d'assistance technique, à coopérer avec des pays tiers ainsi qu'à promouvoir et valoriser le système européen de normalisation, les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne auprès des parties intéressées dans l'Union et sur le plan international.

2.   L'Union peut également octroyer un financement:

a)

aux organismes nationaux de normalisation pour les activités de normalisation visées au paragraphe 1 qu'ils entreprennent conjointement avec les organisations européennes de normalisation;

b)

aux autres organismes qui ont été chargés de contribuer aux activités visées au paragraphe 1, point a), ou d'exécuter les activités visées au paragraphe 1, points c) et g), en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

Article 16

Financement d'autres organisations européennes par l'Union

L'Union peut octroyer un financement aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour les activités suivantes:

a)

le fonctionnement desdites organisations et de leurs activités relatives à la normalisation européenne et internationale, y compris la réalisation de travaux techniques et la communication d'informations aux membres et autres parties intéressées;

b)

les prestations d'expertise technique et juridique, y compris sous la forme d'études, en vue de l'évaluation des besoins en matière de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne, et de l'élaboration de celles-ci et sous la forme de formations d'experts;

c)

la participation aux travaux techniques liés à l'élaboration et à la révision de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne appropriés, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union;

d)

les activités visant à promouvoir les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne, ainsi qu'à diffuser des informations sur les normes et leur utilisation auprès des parties intéressées, notamment les PME et les consommateurs.

Article 17

Modalités de financement

1.   Le financement de l'Union est octroyé comme suit:

a)

sous la forme de subventions attribuées sans appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics:

i)

à des organisations européennes de normalisation et à des organismes nationaux de normalisation afin qu'ils réalisent les activités prévues à l'article 15, paragraphe 1;

ii)

à des organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour qu'ils réalisent, en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point c), du présent règlement;

b)

sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics, à d'autres organismes visés à l'article 15, paragraphe 2, point b):

i)

pour qu'ils contribuent à l'élaboration et à la révision des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a);

ii)

pour qu'ils exécutent les travaux préparatoires ou accessoires prévus à l'article 15, paragraphe 1, point c);

iii)

pour qu'ils réalisent les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point g);

c)

sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour qu'elles réalisent les activités visées à l'article 16.

2.   Les activités des organismes visés au paragraphe 1 peuvent être financées comme suit:

a)

par l'octroi de subventions à l'action;

b)

par l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de reconduction, les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites.

3.   La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.

4.   Sauf dans des cas dûment justifiés, les subventions accordées pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), prennent la forme de sommes forfaitaires et, pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), elles sont versées s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le temps nécessaire pour adopter ou réviser les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission conformément à l'article 10 n'excède pas le délai fixé dans la demande visée audit article;

b)

les PME, les associations de consommateurs et les parties prenantes environnementales et sociales sont représentées de façon appropriée dans les activités européennes de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et peuvent participer à ces activités.

5.   Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières ayant trait aux subventions octroyées aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement sont définis dans les conventions-cadres de partenariat entre la Commission et ces organisations de normalisation et des parties prenantes, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la conclusion de ces conventions.

Article 18

Gestion

Les crédits alloués par l'autorité budgétaire au financement des activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes à la préparation, au contrôle, à l'inspection, à l'audit et à l'évaluation qui sont directement nécessaires aux fins de l'application des articles 15, 16 et 17, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense relative à l'assistance technique et administrative à laquelle peut recourir la Commission pour les activités de normalisation.

Article 19

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

1.   La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de l'Union européenne soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2.   Pour les activités de l'Union financées en vertu du présent règlement, on entend par «irrégularité», définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue.

3.   Les conventions et contrats qui découlent du présent règlement prévoient un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits de la Cour des comptes européenne, réalisés le cas échéant sur place.

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS, COMITÉ ET RAPPORTS

Article 20

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier les annexes pour:

a)

mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation figurant à l'annexe I pour tenir compte des changements de nom ou de structure;

b)

adapter les critères applicables aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement à l'évolution de la situation en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité. Ces adaptations n'ont pas pour effet de créer de nouveaux critères ni de supprimer des critères existants ou des catégories d'organisations.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 23

Coopération du comité avec les organisations de normalisation et les parties prenantes

Le comité visé à l'article 22, paragraphe 1, travaille en coopération avec les organisations européennes de normalisation et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement.

Article 24

Rapports

1.   Les organisations européennes de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants:

a)

l'application des articles 4, 5, 10, 15 et 17;

b)

la représentation des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales au sein des organismes nationaux de normalisation;

c)

la représentation des PME sur la base des rapports annuels visés à l'article 6, paragraphe 3;

d)

l'utilisation des TIC dans le système de normalisation;

e)

la coopération entre les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation.

2.   Les organisations des parties prenantes européennes qui ont reçu un financement de l'Union conformément au présent règlement transmettent annuellement à la Commission un rapport sur leurs activités. Ce rapport contient notamment des informations détaillées sur la composition desdites organisations et sur les activités définies à l'article 16.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans à compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient une analyse des rapports annuels visés aux paragraphes 1 et 2, une évaluation de la pertinence des activités de normalisation bénéficiant des financements de l'Union à la lumière des exigences de la législation et des politiques de l'Union, ainsi qu'une évaluation des éventuelles nouvelles mesures prises pour simplifier le financement des organisations européennes de normalisation et pour réduire leur charge administrative.

Article 25

Réexamen

Le 2 janvier 2015 au plus tard, la Commission évalue les effets de la procédure mise en place par l'article 10 du présent règlement sur le calendrier de dépôt des demandes de normalisation. Elle transmet ses conclusions dans un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Modifications

1.   Les dispositions suivantes sont supprimées:

a)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE;

b)

l'article 5 de la directive 93/15/CEE;

c)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE;

d)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/25/CE;

e)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE;

f)

l'article 6 de la directive 97/23/CE;

g)

l'article 14 de la directive 2004/22/CE;

h)

l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/23/CE;

i)

l'article 7 de la directive 2009/23/CE;

j)

l'article 6 de la directive 2009/105/CE.

Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites à l'article 11 du présent règlement.

2.   La directive 98/34/CE est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, les paragraphes 6 à 10 sont supprimés;

b)

les articles 2, 3 et 4 sont supprimés;

c)

à l'article 6, paragraphe 1, les mots «avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II» sont supprimés;

d)

à l'article 6, paragraphe 3, le premier tiret est supprimé;

e)

à l'article 6, paragraphe 4, les points a), b) et e) sont supprimés;

f)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.»;

g)

à l'article 11, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues»;

h)

les annexes I et II sont supprimées.

Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 27

Organismes nationaux de normalisation

Les États membres indiquent à la Commission leurs organismes de normalisation.

La Commission publie une liste des organismes nationaux de normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28

Dispositions transitoires

Dans les actes de l'Union prévoyant une présomption de conformité avec les exigences essentielles par l'application de normes harmonisées adoptées conformément à la directive 98/34/CE, les références à la directive 98/34/CE s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement, à l'exception des références au comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE concernant les règles techniques.

Lorsqu'un acte de l'Union prévoit une procédure d'objection à l'encontre de normes harmonisées, l'article 11 du présent règlement ne s'applique pas audit acte.

Article 29

Abrogation

La décision no 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE sont abrogées.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 376 du 22.12.2011, p. 69.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 315 du 15.11.2006, p. 9.

(5)  JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

(6)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 56.

(7)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(8)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(9)  Approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(10)  Approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(11)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(12)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(13)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

(14)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

(15)  JO L 213 du 7.9.1995, p. 1.

(16)  JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.

(17)  JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

(18)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

(19)  JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.

(20)  JO L 264 du 8.10.2009, p. 12.

(21)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(22)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(23)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(24)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(25)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(26)  JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

(27)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(28)  JO C 349 du 30.11.2011, p. 4.

(29)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(30)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(31)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.

(32)  JO L 149 du 9.6.2007, p. 1.

(33)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(34)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(35)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(36)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(37)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE I

ORGANISATIONS EUROPÉENNES DE NORMALISATION

1.   CEN— Comité européen de normalisation

2.   Cenelec— Comité européen de normalisation électrotechnique

3.   ETSI— Institut européen de normalisation des télécommunications


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES POUR L'IDENTIFICATION DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC

1.

Les spécifications techniques sont acceptées sur le marché et leur mise en œuvre n'entrave pas l'interopérabilité avec des normes européennes ou internationales déjà appliquées. L'acceptation sur le marché peut être démontrée par des exemples opérationnels de mises en œuvre conformes de la part de différents fournisseurs.

2.

Les spécifications techniques sont réputées cohérentes lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les normes européennes, c'est-à-dire lorsqu'elles couvrent des domaines dans lesquels l'adoption de nouvelles normes européennes n'est pas envisagée dans un délai raisonnable, lorsque des normes en place n'ont pas été adoptées par le marché ou lorsqu'elles sont devenues obsolètes, et lorsque la transposition des spécifications techniques dans des publications en matière de normalisation européenne n'est pas prévue dans un délai raisonnable.

3.

Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des spécifications techniques des TIC et qui n'est pas une organisation européenne de normalisation ou un organisme national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:

a)

ouverture:

les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d'une prise de décision ouverte, accessible à l'ensemble des parties intéressées sur le ou les marchés concernés par ces spécifications techniques;

b)

consensus:

la procédure de prise de décision est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par «consensus», on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité;

c)

transparence:

i)

toutes les informations concernant les discussions techniques et la prise de décision ont été archivées et identifiées;

ii)

l'information sur les nouvelles activités de normalisation a été publiquement et largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;

iii)

la participation de toutes les catégories concernées de parties intéressées a été recherchée afin de parvenir à un équilibre;

iv)

les observations des parties intéressées ont été prises en considération et ont fait l'objet d'une réponse.

4.

Les spécifications techniques respectent les exigences suivantes:

a)

maintenance: un support et une maintenance en continu des spécifications publiées sont garantis sur une longue période;

b)

disponibilité: les spécifications sont disponibles publiquement en vue d'une mise en œuvre et d'une utilisation, et ce, à des conditions raisonnables (moyennant une redevance raisonnable ou à titre gratuit);

c)

les droits de propriété intellectuelle indispensables à la mise en œuvre des spécifications sont cédés sous licence aux demandeurs sur une base raisonnable (équitable) et non discriminatoire [selon une approche dite (F)RAND], incluant, à la discrétion des titulaires de droits, l'octroi de licences gratuites pour des droits de propriété intellectuelle essentiels;

d)

pertinence:

i)

les spécifications sont efficaces et pertinentes;

ii)

les spécifications doivent répondre aux besoins du marché et aux exigences réglementaires;

e)

neutralité et stabilité:

i)

les spécifications sont, si possible, orientées vers les performances plutôt que vers les caractéristiques conceptuelles ou descriptives;

ii)

les spécifications n'entraînent pas de distorsion sur le marché et permettent aux utilisateurs de renforcer la concurrence et l'innovation fondées sur elles;

iii)

les spécifications sont fondées sur des développements scientifiques et technologiques avancés;

f)

qualité:

i)

la qualité et le niveau de détail sont suffisants pour permettre le développement de toute une variété de versions concurrentes de produits et services interopérables;

ii)

les interfaces normalisées ne sont occultées ou contrôlées par aucune instance autre que les organismes ayant adopté les spécifications techniques.


ANNEXE III

ORGANISATIONS DES PARTIES PRENANTES EUROPÉENNES ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT DE L'UNION

1.

Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale et à but non lucratif;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen, leur sensibilisation à la normalisation et leur motivation à participer au processus de normalisation;

c)

a été mandatée par des organisations à but non lucratif représentant les PME dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen.

2.

Une organisation européenne représentant les consommateurs dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen;

c)

a été mandatée par des organisations de consommateurs nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen.

3.

Une organisation européenne représentant les intérêts environnementaux dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts environnementaux dans le processus de normalisation au niveau européen;

c)

a été mandatée par des organisations environnementales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts environnementaux dans le processus de normalisation au niveau européen.

4.

Une organisation européenne représentant les intérêts sociaux dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts sociaux dans le processus de normalisation au niveau européen;

c)

a été mandatée par des organisations sociales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts sociaux dans le processus de normalisation au niveau européen.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/34/CE

Présent règlement

Article 1er, premier paragraphe, point 6

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, premier paragraphe, point 7

Article 1er, premier paragraphe, point 8

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, premier paragraphe, point 9

Article 2, paragraphe 8

Article 1er, premier paragraphe, point 10

Article 2, paragraphe 10

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 4

Article 27

Article 2, paragraphe 5

Article 20, point a)

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 3 et 5, et article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 6, paragraphe 4, point a)

Article 20, point a)

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphe 4, point e)

Article 10, paragraphe 2

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Article 27

Décision no 1673/2006/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Articles 2 et 3

Article 15

Article 4

Article 5

Article 17

Article 6, paragraphe 1

Article 18

Article 6, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 7

Article 19

Décision 87/95/CEE

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 13

Article 4

Article 8

Article 5

Article 14

Article 6

Article 7

Article 8

Article 24, paragraphe 3

Article 9


14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/34


RÈGLEMENT (UE) No 1026/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS) et dans l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks partagés, stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dans les eaux desquels le stock est présent (les États côtiers) et des pays dont les flottes exploitent ledit stock (les États pêcheurs). Cette coopération peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou, dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

(2)

Lorsqu'un pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant un stock d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union autorise, sans tenir dûment compte des modes de pêche existants ou des droits, des devoirs et intérêts des autres pays et de ceux de l'Union, des activités de pêche qui mettent en péril la viabilité dudit stock, et ne coopère ni avec d'autres pays ni avec l'Union pour sa gestion, il convient d'adopter des mesures spécifiques en vue d'encourager ce pays à contribuer à la conservation dudit stock.

(3)

Les stocks halieutiques devraient être considérés comme présentant un caractère non durable lorsqu'ils ne sont pas maintenus en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque les stocks ne sont pas maintenus en permanence dans des limites biologiques sûres.

(4)

Il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles un pays peut être considéré comme pays autorisant une pêche non durable et être soumis à l'application de mesures au titre du présent règlement, et notamment un processus garantissant aux pays concernés le droit de présenter leurs observations et leur permettant d'adopter des mesures correctives.

(5)

En outre, il est nécessaire de définir le type de mesures qui peuvent être prises en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable et d'établir les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte qu'elles soient fondées sur des critères objectifs et qu'elles soient équitables, d'un bon rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en particulier avec l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

(6)

Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les incitations pour les pays autorisant une pêche non durable à exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut notamment être atteint en limitant l'importation des produits de la pêche capturés par des navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable, en limitant l'accès aux ports pour ces navires, ou en empêchant l'utilisation des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union pour exploiter le stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable.

(7)

Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union aux fins de la conservation des stocks halieutiques, il est important que les mesures énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (3), soient prises en considération.

(8)

Pour garantir que les mesures adoptées à l'encontre d'un pays en vertu du présent règlement soient respectueuses de l'environnement, efficaces, proportionnées et compatibles avec les règles internationales, il est nécessaire que leur adoption soit précédée d'une évaluation de leurs incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales prévues.

(9)

Si des mesures adoptées à l'encontre d'un pays en vertu du présent règlement ne sont pas efficaces et que ce pays continue d'être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable, d'autres mesures peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

(10)

Les mesures adoptées à l'encontre d'un pays en vertu du présent règlement devraient cesser de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable a adopté les mesures nécessaires à sa contribution à la conservation du stock d'intérêt commun.

(11)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'identification d'un pays autorisant une pêche non durable, l'adoption de mesures vis-à-vis d'un tel pays et la décision que les mesures adoptées devraient cesser de s'appliquer. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4).

(12)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin de l'application des mesures prises en vertu du présent règlement, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un cadre pour l'adoption de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers pour garantir la conservation à long terme des stocks d'intérêt commun à l'Union et à ces pays tiers.

2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement peuvent s'appliquer dans tous les cas où la coopération entre les pays tiers et l'Union est nécessaire pour la gestion conjointe des stocks d'intérêt commun, y compris lorsque cette coopération a lieu dans le cadre d'une ORGP ou d'un organisme analogue.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«stock d'intérêt commun», un stock halieutique dont la répartition géographique le rend accessible à l'Union et à des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays et l'Union, dans des configurations bilatérales ou multilatérales;

b)

«espèces associées», toute espèce de poisson qui appartient au même écosystème que le stock d'intérêt commun et qui se nourrit de ce stock, lui sert de nourriture, est en concurrence avec lui pour la nourriture et l'espace vital ou est présente dans la même zone de pêche que lui, et qui est exploitée ou accidentellement capturée dans le cadre de la même pêche;

c)

«organisation régionale de gestion des pêches» ou «ORGP», une organisation sous-régionale, régionale ou similaire compétente selon le droit international pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

d)

«importation», l'introduction de poissons ou de produits de la pêche sur le territoire de l'Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;

e)

«transbordement», le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des poissons ou produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

f)

«caractère non durable», la situation dans laquelle le stock n'est pas maintenu en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque le stock n'est pas maintenu en permanence dans des limites biologiques sûres; les niveaux de stock déterminant le caractère non durable du stock doivent être fixés sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

g)

«limites biologiques sûres», les limites de la taille d'un stock au sein desquelles celui-ci peut se renouveler avec un degré élevé de probabilité tout en permettant une pêche à haut rendement sur ledit stock;

h)

«pays», un pays tiers, y compris les territoires bénéficiant d'un statut d'autonomie et disposant de compétences dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes.

Article 3

Pays autorisant une pêche non durable

Un pays peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

a)

il ne coopère pas à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de l'UNCLOS et de l'UNFSA, ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international; et

b)

que soit

i)

il n'adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche; soit

ii)

il adopte des mesures de gestion de la pêche sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d'autres pays et de l'Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d'autres pays et par l'Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable. Cette condition est considérée comme étant remplie même lorsque les mesures de gestion de la pêche adoptées par ledit pays n'ont pas donné un caractère non durable au stock uniquement grâce à des mesures adoptées par d'autres pays.

Article 4

Mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable

1.   La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, les mesures suivantes à l'égard d'un pays autorisant une pêche non durable:

a)

identifier ledit pays comme étant un pays autorisant une pêche non durable;

b)

déterminer, le cas échéant, les navires ou flottes spécifiques dudit pays auxquels certaines mesures doivent s'appliquer;

c)

appliquer des restrictions quantitatives aux importations de poissons provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés sous le contrôle dudit pays, et aux importations de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons;

d)

appliquer des restrictions quantitatives aux importations de poissons de toute espèce associée et de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, lorsqu'ils ont été capturés dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun et sous le contrôle dudit pays; en adoptant cette mesure, la Commission détermine, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, en application du principe de proportionnalité, quelles espèces et leurs captures relèvent du champ d'application de la mesure;

e)

appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union par les navires battant pavillon dudit pays pêchant dans le stock d'intérêt commun et/ou dans des espèces associées et par les navires transportant des poissons et des produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun et/ou d'espèces associées qui ont été capturés soit par les navires battant pavillon dudit pays soit par des navires autorisés par ce pays à exploiter cette pêcherie tout en battant un autre pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer (UNCLOS) pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations;

f)

interdire l'achat par des opérateurs économiques de l'Union d'un navire de pêche battant pavillon dudit pays;

g)

interdire de faire passer des navires de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon dudit pays;

h)

interdire aux États membres d'autoriser la conclusion de contrats d'affrètement par lesquels des opérateurs économiques de l'Union affrètent leurs navires à des opérateurs économiques dudit pays;

i)

interdire l'exportation vers ledit pays de navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou d'équipements et de matériel de pêche nécessaires pour la pêche dans le stock d'intérêt commun;

j)

interdire la conclusion d'accords commerciaux privés entre des opérateurs économiques de l'Union et ledit pays permettant à un navire de pêche battant pavillon d'un État membre d'exploiter les possibilités de pêche dudit pays;

k)

interdire les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et des navires de pêche battant pavillon dudit pays.

2.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 5

Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent règlement

1.   Les mesures visées à l'article 4 sont:

a)

liées à la conservation du stock d'intérêt commun;

b)

appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l'Union ou à la production ou à la consommation à l'intérieur de l'Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l'espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées;

c)

proportionnées aux objectifs recherchés et compatibles avec les obligations imposées par les accords internationaux auxquels l'Union est partie et toute autre règle pertinente du droit international.

2.   Les mesures visées à l'article 4 tiennent compte des mesures déjà prises en vertu du règlement (CE) no 1005/2008.

3.   Les mesures visées à l'article 4 ne sont pas appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international.

4.   Lors de l'adoption des mesures visées à l'article 4, la Commission, afin de veiller à ce que ces mesures soient respectueuses de l'environnement, efficaces, proportionnées et compatibles avec les règles internationales, procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre.

5.   Les mesures visées à l'article 4 prévoient un système approprié pour leur mise en application par les autorités compétentes.

Article 6

Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable

1.   Lorsque la Commission estime nécessaire d'adopter des mesures visées à l'article 4, elle informe le pays concerné de son intention de l'identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en sont immédiatement informés.

2.   Cette notification contient des informations sur les motifs de la désignation de ce pays comme pays autorisant une pêche non durable et décrit les mesures possibles qui peuvent être prises à son égard en vertu du présent règlement.

3.   Avant d'adopter des mesures visées à l'article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification.

Article 7

Période d'application des mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable

1.   Les mesures visées à l'article 4 cessent de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte des mesures correctives appropriées nécessaires pour la conservation et la gestion du stock d'intérêt commun et que ces mesures correctives:

a)

ont été soit adoptées de manière autonome, soit convenues dans le cadre de consultations avec l'Union et, le cas échéant, d'autres pays concernés; et

b)

ne compromettent pas l'impact des mesures prises par l'Union soit de manière autonome soit en coopération avec d'autres pays aux fins de la conservation des stocks halieutiques concernés.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer si les conditions fixées au paragraphe 1 ont été respectées et, le cas échéant, pour décider que les mesures adoptées à l'égard du pays concerné en application de l'article 4 cessent de s'appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à des perturbations économiques ou sociales imprévues, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 3, afin de décider que les mesures adoptées en application de l'article 4 doivent cesser de s'appliquer.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s'applique.

4.   Les résultats de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 4, sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 182/2011, avec les autres documents qui y sont mentionnés.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 112.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2012.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


14.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 316/38


RÈGLEMENT (UE) No 1027/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la transparence de la surveillance des médicaments autorisés, il convient que la liste des médicaments faisant l'objet de la surveillance supplémentaire établie par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3) inclue systématiquement les médicaments soumis à certaines conditions de sécurité postérieures à l'autorisation.

(2)

En outre, une action volontaire du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ne devrait pas conduire à une situation dans laquelle des inquiétudes relatives aux risques ou aux bénéfices d'un médicament autorisé dans l'Union ne font pas l'objet d'un traitement adéquat dans l'ensemble des États membres. C'est pourquoi le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché devrait être tenu d'informer l'Agence européenne des médicaments des raisons qui l'amènent à retirer un médicament, à interrompre la mise sur le marché d'un médicament, à demander qu'une autorisation de mise sur le marché soit retirée ou à ne pas renouveler une autorisation de mise sur le marché.

(3)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la détermination de règles précises en matière de pharmacovigilance et l'amélioration de la sécurité des médicaments à usage humain autorisés conformément au règlement (CE) no 726/2004, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 726/2004,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 726/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si le médicament n'est plus mis sur le marché d'un État membre, que ce soit à titre temporaire ou permanent, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché le notifie à l'Agence. Sauf circonstances exceptionnelles, cette notification intervient deux mois au moins avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe l'Agence des raisons de son action, conformément à l'article 14 ter.».

2)

L'article suivant est ajouté:

«Article 14 ter

1.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché notifie immédiatement à l'Agence toute action qu'il a engagée pour suspendre la mise sur le marché d'un médicament, retirer un médicament du marché, solliciter le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou ne pas en demander le renouvellement, en indiquant les raisons de cette action. Il indique en particulier si cette action est fondée sur l'un des motifs exposés à l'article 116 ou à l'article 117, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché procède également à la notification au titre du paragraphe 1 du présent article si l'action est engagée dans un pays tiers et si cette action est fondée sur l'un quelconque des motifs exposés à l'article 116 ou à l'article 117, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'Agence transmet sans délai l'information aux autorités compétentes des États membres.».

3)

À l'article 20, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque la procédure est engagée sur la base de l'évaluation des données relatives à la pharmacovigilance, l'avis de l'Agence, conformément au paragraphe 2 du présent article, est adopté par le comité des médicaments à usage humain, sur la base d'une recommandation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, et l'article 107 undecies, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE s'applique.».

4)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

1.   L'Agence, en collaboration avec les États membres, établit, tient à jour et rend publique une liste des médicaments faisant l'objet d'une surveillance supplémentaire.

Cette liste mentionne le nom et les substances actives:

a)

des médicaments autorisés dans l'Union qui contiennent une nouvelle substance active qui, au 1er janvier 2011, n'était contenue dans aucun médicament autorisé dans l'Union;

b)

de tout médicament biologique non couvert par le point a) qui était autorisé après le 1er janvier 2011;

c)

des médicaments autorisés conformément au présent règlement et soumis aux conditions visées à l'article 9, paragraphe 4, point c ter), à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou à l'article 14, paragraphe 7 ou 8;

d)

des médicaments autorisés conformément à la directive 2001/83/CE, soumis aux conditions visées à l'article 21 bis, premier alinéa, points b) et c), à l'article 22 ou à l'article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de ladite directive.

1 bis.   Sur demande de la Commission et après consultation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, les médicaments qui sont autorisés conformément au présent règlement et soumis aux conditions visées à l'article 9, paragraphe 4, points c), c bis) ou c quater), à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou à l'article 21, paragraphe 2, peuvent aussi être repris dans la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

À la demande d'une autorité nationale compétente et après consultation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, les médicaments qui sont autorisés conformément à la directive 2001/83/CE et soumis aux conditions visées à l'article 21 bis, premier alinéa, points a), d), e) ou f), à l'article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou à l'article 104 bis, paragraphe 2, de ladite directive, peuvent aussi être repris dans la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

2.   La liste visée au paragraphe 1 comporte un lien électronique vers les informations sur le produit et vers le résumé du plan de gestion des risques.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, l'Agence supprime un médicament de la liste cinq ans après la date de référence pour l'Union visée à l'article 107 quater, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), et au paragraphe 1 bis du présent article, l'Agence supprime un médicament de la liste une fois les conditions remplies.

4.   En ce qui concerne les médicaments figurant sur la liste visée au paragraphe 1, le résumé des caractéristiques du produit et la notice comportent la mention suivante: “Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire”. Cette mention est précédée d'un symbole noir, qui est choisi par la Commission au plus tard le 2 juillet 2013 sur recommandation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, et elle est suivie d'une phrase explicative standard appropriée.

4 bis.   Le 5 juin 2018 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'utilisation de la liste visée au paragraphe 1, sur la base des expériences et des données fournies par les États membres et l'Agence.

Le cas échéant, sur la base de ce rapport, et après consultation des États membres et des autres parties intéressées, la Commission présente une proposition visant à adapter les dispositions relatives à la liste visée au paragraphe 1.».

5)

L'article 57 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

coordonner la surveillance des médicaments autorisés dans l'Union et donner des conseils sur les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation sûre et efficace desdits médicaments, en particulier en coordonnant l'évaluation et la mise en œuvre des obligations en matière de pharmacovigilance et des systèmes de pharmacovigilance et le contrôle de cette mise en œuvre;

d)

assurer la collecte et la diffusion d'informations sur les effets indésirables suspectés des médicaments autorisés dans l'Union par la mise en place d'une banque de données consultable en permanence par tous les États membres;»;

b)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les titulaires d'autorisations de mise sur le marché communiquent, par voie électronique, à l'Agence, le 2 juillet 2012 au plus tard, des informations relatives à tous les médicaments à usage humain autorisés dans l'Union, en utilisant le format visé au point a);».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 5 juin 2013, à l'exception de l'article 23, paragraphe 4, de l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, points c) et d), et de l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 726/2004, dans leur version modifiée par le présent règlement, qui s'appliquent à compter du 4 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 202.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(3)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


14.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 316/41


RÈGLEMENT (UE) No 1028/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4) prévoit la possibilité, pour les États membres, d'accorder aux viticulteurs une aide découplée au titre du régime de paiement unique. Plusieurs États membres ont fait usage de cette mesure d'aide spécifique.

(2)

Cependant, le fait que les États membres puissent modifier les transferts des programmes d'aide vers le régime de paiement unique une fois par an et que la durée des programmes d'aide soit de cinq ans, alors que les droits à paiement donnant lieu à des paiements directs sont alloués pour une durée indéterminée, a créé des charges administratives et budgétaires.

(3)

Afin de simplifier l'application de cette mesure d'aide spécifique et de veiller à sa cohérence avec les objectifs des règles régissant les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, il est approprié de la modifier de manière à permettre aux États membres de réduire définitivement les fonds alloués aux programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et de relever ainsi les plafonds nationaux pour les paiements directs.

(4)

Il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer en 2014 le soutien prévu à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

à l'article 103 quindecies, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Au plus tard le 1er août 2013, les États membres peuvent décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d'aide indiqués à l'annexe X ter, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009.

Les montants résultant de la réduction visée au premier alinéa restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009 et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies

2)

l'article 103 sexdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 103 sexdecies

Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

1.   Au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres peuvent décider d'apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Si le montant du soutien visé au premier alinéa est supérieur au montant du soutien qui était apporté pour 2013, l'État membre concerné utilise la différence pour allouer aux viticulteurs des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l'annexe IX, point C, dudit règlement.

2.   Les États membres qui ont l'intention d'apporter le soutien visé au paragraphe 1 le prévoient dans leur programme d'aide, conformément à l'article 103 duodecies, paragraphe 3.

3.   Le soutien pour 2014 visé au paragraphe 1:

a)

reste intégré dans le régime de paiement unique et n'est plus disponible au titre de l'article 103 duodecies, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies;

b)

réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies dans le cadre des programmes d'aide.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.

(3)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/43


RÈGLEMENT (UE) No 1029/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République islamique du Pakistan (ci-après dénommé «Pakistan») se fondent sur l'accord de coopération entré en vigueur le 1er septembre 2004 (2). L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties à l'accord de coopération. Le respect des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes démocratiques constitue également un élément essentiel dudit accord.

(2)

En juillet et août 2010, de violentes pluies de mousson ont provoqué des inondations dévastatrices dans une grande partie du Pakistan, et notamment dans les régions du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa, du Penjab, du Sindh et du Gilgit-Baltistan. Selon des sources onusiennes, les inondations ont touché 20 millions de personnes et 20 % du territoire pakistanais, soit au moins 160 000 km; jusqu'à 12 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence.

(3)

L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence puisqu'elle s'est engagée à verser au Pakistan une aide d'urgence de plus de 423 000 000 EUR.

(4)

Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan, notamment les mesures commerciales exceptionnelles proposées afin de favoriser les exportations de ce pays et de contribuer ainsi à son développement économique futur, tout en assurant la cohérence à tous les niveaux afin de mettre en place une stratégie pérenne pour le long terme.

(5)

La gravité de cette catastrophe naturelle appelle une réaction forte et immédiate qui tienne compte de l'importance géostratégique du partenariat entre le Pakistan et l'Union, eu égard principalement à la fonction primordiale qu'exerce le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, tout en contribuant sur un plan général au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région.

(6)

Il importe de pouvoir mesurer concrètement les effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable au sein de la population active et de la population pauvre du Pakistan.

(7)

Le Conseil européen a décidé, dans sa déclaration sur le Pakistan jointe à ses conclusions du 16 septembre 2010, de donner mandat aux ministres pour qu'ils conviennent de toute urgence d'un train complet de mesures à court, moyen et long terme qui permettront de soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur, et notamment de mesures commerciales ambitieuses essentielles pour le redressement économique et la croissance du pays.

(8)

En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'Union par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. À la lumière de cette déclaration, la Commission a proposé un dispositif comportant 75 lignes tarifaires qui relèvent spécifiquement des principaux secteurs d'exportation du Pakistan présents dans les régions les plus gravement touchées par les inondations, en faisant valoir qu'une progression des exportations pakistanaises vers l'Union pour un montant de 100 000 000 EUR ou plus par an constituerait une aide réelle, significative et précieuse pour la région.

(9)

Les ventes du Pakistan à l'Union sont composées principalement de produits textiles et d'habillement qui représentaient 73,7 % des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009. Le Pakistan exporte également de l'éthanol et du cuir, lesquels sont, outre les produits textiles et d'habillement, des produits industriels sensibles dans certains États membres, où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà plus ou moins frappée par la récession mondiale. Ces industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial.

(10)

Le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5 % du produit intérieur brut et emploie 38 % de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine.

(11)

Étant donné les conditions de vie pénibles que subissent les Pakistanais par suite des inondations dévastatrices, il y a lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales ne devrait avoir que des effets dommageables limités sur le marché intérieur de l'Union et ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(12)

Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays.

(13)

Les préférences commerciales autonomes prendront la forme soit d'une exonération des droits de douane à l'importation dans l'Union, soit de contingents tarifaires.

(14)

L'octroi des préférences commerciales autonomes exceptionnelles est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises.

(15)

Il convient d'appliquer la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1 et section 1 bis, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), à l'exclusion des articles 68 à 71, 90 à 97 decies et de l'article 97 undecies, paragraphe 2, de ces sections, pour la définition de la notion de produits originaires, de la certification de l'origine et des procédures de coopération administrative. Toutefois, en ce qui concerne le cumul de l'origine, seule l'utilisation de matières originaires de l'Union devrait être autorisée à cette fin. Le cumul régional et d'autres types de cumul, excepté celui avec les matières originaires de l'Union, ne devraient pas s'appliquer pour ce qui est de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les préférences commerciales autonomes établies conformément au présent règlement, afin de garantir qu'une transformation suffisante ait lieu au Pakistan.

(16)

L'extension des préférences commerciales autonomes au Pakistan nécessite une dérogation aux obligations de l'Union au titre des articles I et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) en vertu de l'article IX de l'accord instituant l'OMC. Le Conseil général de l'OMC a accordé une telle dérogation le 14 février 2012.

(17)

Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations et conformément à la dérogation de l'OMC, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales autonomes au-delà du 31 décembre 2013.

(18)

Afin de réagir rapidement et d'assurer l'intégrité et le bon fonctionnement des préférences commerciales autonomes pour le Pakistan et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement concernant la suspension temporaire en raison du non-respect par le Pakistan des procédures et obligations douanières, en raison de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, ou en raison du non-respect par le Pakistan de la condition posée, à savoir, à compter du 1er juillet 2012, de ne pas augmenter les droits à l'exportation et taxes d'effet équivalent ni d'en instaurer de nouveaux, ainsi que de ne pas augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant à la production des produits couverts par le présent règlement, il convient de conférer des compétences à la Commission afin qu'elle adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d'urgence impérieuses le requièrent. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4).

(19)

Afin d'assurer les adaptations techniques nécessaires à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes et de retirer des produits du champ d'application du présent règlement lorsque les volumes des importations couvertes par le présent règlement dépassent certains seuils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union pour la modification des annexes I et II en vue de la prise en compte des changements apportés à la nomenclature combinée et du retrait de produits du champ d'application du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Afin de réagir rapidement à toute augmentation significative des importations des produits exonérés de droits de douane à l'importation dans l'Union, susceptible d'avoir des incidences dommageables pour les producteurs de l'Union, la Commission devrait adopter immédiatement des actes délégués visant à retirer lesdits produits du champ d'application du présent règlement dans le cadre de la procédure d'urgence.

(21)

Au plus tard deux ans après l'expiration du présent règlement, la Commission devrait remettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de ces préférences commerciales autonomes. Ce rapport devrait également comporter une analyse détaillée des effets de ces préférences sur l'économie du Pakistan et de leur incidence sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l'Union, ainsi que sur l'économie et l'emploi dans l'Union. Lors de l'élaboration de son rapport, il convient que la Commission tienne compte en particulier des effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable au sein de la population active et de la population pauvre du Pakistan,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Régime préférentiel

1.   Les produits originaires du Pakistan et inclus dans l'annexe I sont exonérés de droits de douane à l'importation dans l'Union.

2.   Les produits originaires du Pakistan et inclus dans l'annexe II sont admis à l'importation dans l'Union sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 3.

Article 2

Conditions d'octroi du régime préférentiel

1.   L'octroi du bénéfice du régime préférentiel introduit par l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes:

a)

le respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1 et section 1 bis, sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93, à l'exclusion des articles 68 à 71, 90 à 97 decies et de l'article 97 undecies, paragraphe 2, de ces sections. Toutefois, pour ce qui est du cumul de l'origine aux fins de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les dispositions visées à l'article 1er du présent règlement, seul le cumul avec des matières originaires de l'Union est autorisé. Le cumul régional et les autres types de cumul, à l'exception du cumul avec les matières originaires de l'Union, n'est pas autorisé;

b)

le respect des méthodes de coopération administrative prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 3, du règlement (CEE) no 2454/93;

c)

l'absence de violations graves et systématiques, par le Pakistan, des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit;

d)

l'engagement du Pakistan à ne pas accroître les droits à l'exportation existants ou taxes d'effet équivalent, ni à en instaurer de nouveaux, ainsi qu'à ne pas accroître ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent régime préférentiel et destinés au territoire de l'Union, et ce à compter du 1er juillet 2012.

2.   Les certificats d'origine «formule A» établis par les autorités compétentes du Pakistan en vertu du présent règlement portent, dans la case 4, la mention «Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012» [«Mesure autonome – règlement (UE) no 1029/2012 (5)»].

Article 3

Contingents tarifaires

1.   Les produits énumérés à l'annexe II sont admis à l'importation dans l'Union en exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires de l'Union figurant dans ladite annexe.

2.   Les contingents tarifaires mentionnés au paragraphe 1 et énumérés à l'annexe II sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Retrait de produits du champ d'application du présent règlement

1.   Lorsque, pour les années civiles 2012 ou 2013, sur la base des données douanières concernant les importations, le volume des importations d'un produit en provenance du Pakistan et visé à l'annexe I augmente de 25 % ou plus, en comparaison avec la moyenne des années 2009-2011, ledit produit est retiré du champ d'application du présent règlement pour le restant de ladite année. Aux fins du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 6, en vue de modifier l'annexe I en retirant ledit produit du champ d'application du présent règlement pour le restant de l'année concernée.

2.   Dès l'entrée en vigueur de l'acte délégué, les importations du produit visé au paragraphe 1 sont soumises au traitement de la nation la plus favorisée ou autres droits applicables.

Article 5

Ajustements techniques des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 en vue de modifier les annexes de manière à intégrer les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC.

Article 6

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 4 et 5 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 4 et 5 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément aux articles 4 et 5 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés dans le cadre du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l'article 247 bis, paragraphe 1, et l'article 248 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Ledit comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 9

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l'article 2, elle peut, afin de répondre à cette urgence par le biais d'actes d'exécution immédiatement applicables, suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu par le présent règlement pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve qu'elle ait au préalable:

a)

informé le comité visé à l'article 8, paragraphe 1;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union et/ou le respect, par le Pakistan, de l'article 2;

c)

publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne déclarant qu'il existe des motifs de doute raisonnable quant à l'application du régime préférentiel et/ou au respect de l'article 2, par le Pakistan, susceptibles de remettre en cause le droit de ce dernier à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement;

d)

informé le Pakistan de toute décision prise au titre du présent paragraphe avant l'application de cette dernière.

2.   Au terme de la période de suspension temporaire, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, soit de lever la suspension, soit d'étendre sa période d'application.

3.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension temporaire du régime préférentiel ou sa prorogation.

Article 10

Rapport

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement et les effets du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(2)  Décision 2004/870/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan (JO L 378 du 23.12.2004, p. 22).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 43.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

PRODUITS EXONÉRÉS DU DROIT DE DOUANE

Les produits auxquels les mesures s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description de ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1). La description des codes NC est fournie à titre purement informatif.

Code NC

Désignation

0712 39 00

Champignons et truffes, sèches, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés [autres que des champignons du genre Agaricus, des oreilles-de-judas (Auricularia spp.) et des tremelles (Tremella spp.)]

5205 12 00

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

5205 22 00

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

5205 32 00

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples), non conditionnés pour la vente au détail

5205 42 00

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples), non conditionnés pour la vente au détail

5208 11 90

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, autres que la gaze à pansement

5208 12 16

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur n'excédant pas 165 cm

5208 12 19

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur n'excédant pas 165 cm

5208 13 00

Tissus de coton, écrus, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5208 19 00

Autres tissus de coton, écrus, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5208 21 90

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, autres que la gaze à pansement

5208 22 19

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur excédant 165 cm

5208 22 96

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 130 g/m2, d'une largeur n'excédant pas 165 cm

5208 29 00

Autres tissus de coton, blanchis, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5208 51 00

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

5208 52 00

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5208 59 90

Autres tissus de coton, imprimés, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5209 11 00

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5209 12 00

Tissus de coton, écrus, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5209 19 00

Autres tissus de coton, écrus, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5209 22 00

Tissus de coton, blanchis, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5209 29 00

Autres tissus de coton, blanchis, contenant 85 % ou plus en poids de coton

5209 32 00

Tissus de coton, teints, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5211 12 00

Tissus de coton, écrus, à armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids supérieur à 200 g/m2

5407 81 00

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant moins de 85 % en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, y compris les tissus obtenus à partir des monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm

5407 82 00

Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant moins de 85 % en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, y compris les tissus obtenus à partir des monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm

5513 11 20

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 et d'une largeur de 165 cm ou moins

5513 21 00

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

5513 41 00

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

6101 20 90

Anoraks, blousons et articles similaires (y compris vestes de ski), en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

6112 12 00

Survêtements de sport («trainings»), en bonneterie, de fibres synthétiques

6116 10 20

Gants en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

6116 10 80

Mitaines et moufles en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc et gants en bonneterie imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique

6116 92 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton

6116 93 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques

6201 93 00

Anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets

6203 43 19

Pantalons, et culottes, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres que vêtements de travail)

6204 22 80

Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres que vêtements de travail)

6204 62 90

Shorts, de coton, pour femmes ou fillettes

6207 91 00

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de coton, pour hommes ou garçonnets

6208 91 00

Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de coton, pour femmes ou fillettes

6211 43 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

6303 91 00

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de coton, autres qu'en bonneterie

6303 92 90

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de fibres synthétiques, autres qu'en non-tissés ou qu'en bonneterie

6303 99 90

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, autres que de coton et fibres synthétiques, autres qu'en non-tissés, autres qu'en bonneterie

6304 92 00

Autres articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie

6307 10 90

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, autres qu'en bonneterie ou en non-tissés

6307 90 99

Autres articles textiles, confectionnés, y compris les patrons de vêtements, autres qu'en bonneterie ou en feutre


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE II

PRODUITS SOUMIS AUX CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS VISÉS À L'ARTICLE 3

Les produits auxquels les mesures s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description de ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. La description des codes NC est fournie à titre purement informatif.

Numéro d'ordre

Code NC

désignation

De la date d'entrée en vigueur jusqu'à fin 2012

1.1.2013-31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80 % vol

18 750 tonnes

75 000 tonnes

09.2409

4107 92 10

Peaux côtés fleurs de cuirs de bovins (y compris les buffles), épilées, préparées après tannage ou dessèchement, à l'exception des pièces entières de cuirs et peaux

89 tonnes

356 tonnes

09.2410

4107 99 10

Cuir de bovin (y compris les buffles) épilé, préparé après tannage ou dessèchement; à l'exception des pièces entières de cuir ou de peaux, et à l'exception des peaux pleine fleur non refendues et des peaux côtés fleurs

90,25 tonnes

361 tonnes

09.2411

4203 21 00

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué, spécialement conçus pour la pratique des sports

361,75 tonnes

1 447 tonnes

09.2412

4203 29 10

Gants et mitaines de protection pour tous métiers, en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des articles spécialement conçus pour la pratique des sports

1 566,5 tonnes

6 266 tonnes

09.2413

ex 4203 29 90

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué, pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des articles spécialement conçus pour la pratique des sports ainsi que des gants de protection pour tous métiers

62,75 tonnes

251 tonnes

09.2414

ex 4203 29 90

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des articles spécialement conçus pour la pratique des sports ainsi que des gants de protection pour tous métiers, autres que pour hommes et garçonnets

135,5 tonnes

542 tonnes

09.2415

5205 23 00

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (supérieur à 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

1 790 tonnes

7 160 tonnes

09.2416

5205 24 00

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant 85 % ou plus en poids de coton, titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (supérieur à 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques), non conditionnés pour la vente au détail

1 276,25 tonnes

5 105 tonnes

09.2417

5208 39 00

Autres tissus de coton, teints, contenant 85 % ou plus en poids de coton

421,25 tonnes

1 685 tonnes

09.2418

5209 39 00

Autres tissus de coton, teints, contenant 85 % ou plus en poids de coton, d'un poids supérieur à 200 g/m2

689,25 tonnes

2 757 tonnes

09.2419

5509 53 00

Fils (autres que fils à coudre) de fibres discontinues de polyester, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, non conditionnés pour la vente au détail

3 061 tonnes

12 244 tonnes

09.2420

6103 32 00

Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

249,75 tonnes

999 tonnes

09.2421

6103 42 00

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres que pour le bain)

568,75 tonnes

2 275 tonnes

09.2422

6107 21 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

167,5 tonnes

670 tonnes

09.2423

6108 31 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes

374,5 tonnes

1 498 tonnes

09.2424

6109 90 20

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

297,5 tonnes

1 190 tonnes

09.2425

6111 20 90

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (autres que gants, mitaines et moufles)

153,5 tonnes

614 tonnes

09.2426

6115 95 00

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à compression dégressive et à l'exclusion des collants «bas-culottes», bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex)

2 263 tonnes

9 052 tonnes

09.2427

6204 62 31

Pantalons et culottes de coton, pour femmes ou fillettes (autres que de travail)

1 892,75 tonnes

7 571 tonnes

09.2428

6211 42 90

Vêtements de coton pour femmes ou fillettes

96,5 tonnes

386 tonnes

09.2429

6302 60 00

Linge de toilette ou de cuisine, de coton boucle du genre éponge

9 602 tonnes

38 408 tonnes

09.2430

6302 91 00

Linge de toilette ou de cuisine, de coton bouclé autre que du genre éponge

2 499,25 tonnes

9 997 tonnes

09.2431

6403 99 93

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes, sauf chaussures de sport et chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal, ne couvrant pas la cheville, à semelles principales autres qu'en bois (sans semelles intérieures), autres que chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures, autres que pantoufles

60,5 tonnes

242 tonnes

09.2432

6403 99 96

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour hommes, sauf chaussures de sport et chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal, ne couvrant pas la cheville, à semelles principales autres qu'en bois (sans semelles intérieures), autres que chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures, autres que pantoufles

363,25 tonnes

1 453 tonnes

09.2433

6403 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour femmes, sauf chaussures de sport et chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal, ne couvrant pas la cheville, à semelles principales autres qu'en bois (sans semelles intérieures), autres que chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures, autres que pantoufles

172,75 tonnes

691 tonnes