ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.310.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 310 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1039/2012 DU CONSEIL
du 29 octobre 2012
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures provisoires
(1) |
Par le règlement (UE) no 402/2012 (2) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC» ou le «pays concerné»). |
(2) |
La procédure a été ouverte, le 12 août 2011 (3), à la suite d’une plainte déposée par l’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l. – ci-après dénommée le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de radiateurs en aluminium dans l’Union. |
(3) |
Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée la «période considérée»). |
1.2. Procédure ultérieure
(4) |
Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer un droit antidumping provisoire (ci-après dénommés les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. |
(5) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées, et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées en conséquence. |
(6) |
Ainsi qu’il a déjà été mentionné au considérant 12 du règlement provisoire, un groupe de producteurs-exportateurs liés a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. L’examen de ces demandes aurait été trop fastidieux au stade provisoire et a été reporté au stade définitif. Il a donc été décidé d’accorder un examen individuel au groupe de sociétés qui l’a sollicité, à savoir le groupe SIRA. Pour ce qui est de ses activités en RPC, le groupe SIRA est composé des sociétés SIRA (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd et SIRA Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. |
(7) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après les dénommés les «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives. |
(8) |
Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(9) |
Comme il a été indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, les radiateurs en aluminium et les éléments ou sections dont ils sont composés, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique, constituent le produit concerné (ci-après dénommé le «produit concerné»). Ils relèvent actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90. |
(10) |
Après la publication des mesures provisoires, une partie a fait valoir que les radiateurs en acier étaient interchangeables avec le produit concerné et le produit similaire et a demandé à la Commission d’analyser et d’inclure l’évolution du marché des radiateurs en acier afin de la comparer, en particulier, à celle du marché des radiateurs en aluminium. |
(11) |
Il ressort des informations disponibles que les radiateurs en aluminium présentent des caractéristiques techniques différentes, en particulier en ce qui concerne la matière première de base (acier dans un cas et aluminium dans l’autre), la masse, l’inertie thermique et la conductibilité de chaleur. De plus, les informations recueillies n’ont pas fait état d’une concurrence directe et d’une interchangeabilité entre les deux produits. Enfin, la partie en question n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations. Au vu de ce qui précède, l’argument a été rejeté. |
(12) |
En l’absence d’autres observations sur le produit concerné et le produit similaire, le contenu des considérants 15 et 23 du règlement provisoire est confirmé. |
3. DUMPING
3.1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel
3.1.1. Remarque préliminaire
(13) |
Comme cela a déjà été indiqué au considérant 6 ci-dessus, il a été décidé d’accorder un examen individuel aux sociétés du groupe SIRA. Pour ce qui est de ses activités en RPC, le groupe SIRA est composé des sociétés SIRA (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd et SIRA Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Le groupe SIRA a également demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel. |
3.1.2. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(14) |
Il est rappelé que, comme indiqué aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire, aucune des parties incluses dans l’échantillon n’a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. |
(15) |
Comme indiqué ci-dessus au considérant 13, le groupe SIRA, qui s’est vu accorder un examen individuel après l’institution des mesures provisoires, a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a présenté des formulaires de demande dudit statut pour les deux sociétés participant à la production et à la commercialisation du produit concerné. |
(16) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale des importations en provenance de la RPC est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous:
|
(17) |
Les informations fournies par les deux sociétés appartenant au groupe SIRA dans leur formulaire de demande ont été dûment analysées, et des informations complémentaires ont été demandées et obtenues. Au vu des conclusions, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une visite de vérification dans les locaux des sociétés. |
(18) |
L’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a montré que le groupe SIRA ne satisfaisait pas au critère 1 en raison de l’intervention de l’État dans les décisions relatives à la matière première principale, à savoir l’aluminium. Le coût de l’aluminium représente environ 70 % du coût de production du produit concerné. L’enquête a montré que les deux producteurs du groupe SIRA achetaient l’aluminium utilisé dans la fabrication du produit concerné sur le marché intérieur chinois. Les prix dépendent du cours de l’aluminium à la «Shangai Non-ferrous Metal Exchange», qui est contrôlée par l’État (ci-après la «Bourse» ou la «SHFE»). La SHFE est une Bourse ouverte exclusivement aux sociétés immatriculées en Chine et aux ressortissants chinois, et contrôlée par l’organisme d’État de régulation des valeurs mobilières. Plusieurs règles régissant le fonctionnement de la Bourse contribuent à une faible volatilité et au maintien d’un cours peu élevé à la Bourse: les fluctuations journalières des prix sont limitées à 4 % au-dessus ou en dessous du prix de règlement du jour de cotation précédent, les opérations sont peu fréquentes (jusqu’au quinzième jour de chaque mois), les contrats à terme sont limités à une durée maximale de douze mois et des frais de transaction sont facturés par la Bourse et par les courtiers. |
(19) |
De plus, en ce qui concerne les transactions exécutées à la SHFE, les livraisons physiques ne peuvent avoir lieu que dans un entrepôt agréé situé sur le territoire de la RPC, alors que les opérations conclues dans des Bourses internationales peuvent donner lieu à une livraison en n’importe quel endroit du monde. De plus, étant donné que la SHFE fait office de plate-forme d’échanges exclusivement physiques (aucun produit dérivé n’y est vendu), le marché de l’aluminium chinois se trouve complètement isolé. L’arbitrage avec la référence mondiale en la matière, à savoir la London Metals Exchange (ci-après la «LME») ou d’autres marchés est donc pratiquement impossible, et la Bourse fonctionne de manière isolée par rapport aux marchés mondiaux. Un équilibrage de ces marchés ne peut donc avoir lieu. Sur une base mensuelle moyenne, le cours de l’aluminium à la LME était supérieur de 14 % à celui fixé à la SHFE au cours de la période d’enquête. |
(20) |
L’État intervient par ailleurs dans les mécanismes de fixation des cours à la SHFE en sa double qualité de vendeur d’aluminium primaire et d’acheteur, par l’intermédiaire du State Reserve Bureau et d’autres organismes d’État. En outre, l’État fixe des plafonds de prix journaliers par l’intermédiaire du règlement de la SHFE, qui a été approuvé par l’organisme de réglementation de l’État, à savoir la China Securities Regulatory Commission (CSRC). |
(21) |
De plus, l’enquête a montré que l’aluminium primaire destiné à l’exportation était soumis à un taux de TVA de 17 % et n’était pas remboursable, alors que la TVA applicable à l’aluminium vendu sur le marché intérieur et aux exportations de produits finis était remboursable à hauteur de 13 %. En outre, l’aluminium primaire destiné à l’exportation est frappé d’une taxe à l’exportation de 17 %. En conséquence, la grande majorité de la production d’aluminium primaire est vendue sur le marché chinois, ce qui entraîne un écrasement du prix intérieur de l’aluminium primaire et confère un avantage important en termes de coûts aux producteurs de radiateurs en aluminium établis en RPC. L’État chinois est en outre intervenu sur le marché au cours de la période d’enquête en supprimant le droit à l’importation de 5 % sur les métaux pendant la crise financière. |
(22) |
Les interventions sur le marché du State Reserves Bureau (SRB), qui est un organe de la National Development Reform Commission (NDRC), représentent un autre type de distorsion induite par l’État chinois. Fin 2008 et début 2009, le SRB a commencé à acheter des stocks d’aluminium primaire auprès des fonderies, dans le cadre d’un train de mesures de relance visant à limiter les effets de la crise financière et économique mondiale qui avait entraîné une baisse de la demande. Ces achats soutenus par l’État ont absorbé la plupart des stocks du marché intérieur en mars et en avril 2009 et ont provoqué une augmentation des prix au cours du premier semestre de cette année. Le SRB a revendu l’aluminium primaire sur le marché, notamment au début du mois de novembre 2010, période à laquelle il a écoulé 96 000 tonnes d’aluminium primaire par voie d’enchères, comme cela a été rapporté par l’agence Bloomberg (4). L’agence de presse Xinhua a annoncé ces mesures de constitution de stocks en décembre 2008, en expliquant qu’il était prévu d’accumuler 300 000 tonnes d’aluminium à des prix supérieurs de 10 % aux prix du marché dans le cadre d’une mesure visant à soutenir les prix (5). Ce plan de constitution de stocks du SRB prévoyait l’achat d’aluminium auprès de plusieurs fonderies chinoises, même si près de la moitié de l’aluminium acquis devait provenir de la société Aluminium Corporation of China Ltd. En outre, le ministre en charge de la NDRC a expliqué que d’autres volets du train de mesures de relance mis en place incluaient l’assouplissement des contrôles à l’exportation, l’octroi de subventions à l’électricité, une réduction du prix de l’électricité et le relèvement des plafonds de prêt. Il a été indiqué que l’ensemble de ces mesures avait eu un effet immédiat sur les prix. Il ressort de ce qui précède que l’État chinois joue un rôle de premier plan dans la fixation des prix de l’aluminium primaire et qu’il intervient sur le marché. |
(23) |
Comme le corrobore notamment le 12e plan quinquennal en faveur de l’industrie de l’aluminium (2011-2015), dans lequel le gouvernement chinois indique explicitement son intention d’«ajuster les abattements d’impôts et de taxes à l’exportation, ainsi que les autres leviers économiques, et contrôler strictement le montant total d’expansion et les exportations des produits de base», l’intervention significative de l’État, telle que décrite ci-dessus, est clairement assumée. Ce plan poursuit la politique menée en vertu du précédent plan pour l’aluminium. Par ailleurs, ces plans sont mis en œuvre depuis de nombreuses années et, comme il a été démontré ci-dessus, plusieurs mesures d’exécution étaient en vigueur pendant la période d’enquête. |
(24) |
Ainsi, les multiples distorsions des prix de l’aluminium primaire chinois induites par l’État ont une incidence sur les prix de la matière première. De plus, les producteurs tirent un avantage de ces distorsions, dans la mesure où ils achètent habituellement sur le marché chinois, à des fournisseurs locaux qui prennent pour référence les prix des marchés au comptant chinois (ou SHFE). Pendant la période d’enquête, ces prix étaient inférieurs d’environ 15 % aux prix du marché mondial. En théorie, les sociétés chinoises peuvent également acheter certaines quantités à des prix LME lorsque les prix sur le marché chinois sont plus élevés en raison de l’intervention de l’État, alors que le contraire est impossible pour les opérateurs non chinois. |
(25) |
L’examen des réponses au questionnaire présentées par SIRA (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd et SIRA Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd a montré que ces sociétés achetaient des produits en aluminium primaire à des prix liés au prix à la SHFE au cours de la période d’enquête, et que leurs prix d’achat avaient suivi l’indice de la SHFE sur une plus longue période. |
(26) |
De plus, l’enquête a montré que l’une des deux sociétés concernées a bénéficié du programme two free/three half concernant l’impôt sur le revenu des sociétés. Selon ce système d’abattement mis en place par l’État chinois, toute entreprise qui commence à réaliser des bénéfices est exemptée du paiement de l’impôt sur le revenu des sociétés pendant deux ans, puis bénéficie d’un abattement de moitié pendant les trois années suivantes. De telles distorsions sont comptabilisées en tant que coûts négatifs dans le compte de résultats, ce qui accroît la rentabilité. |
(27) |
Dans ces circonstances, aucune des sociétés concernées n’a été en mesure de prouver que ses décisions concernant l’acquisition de matières premières étaient arrêtées sans intervention significative de l’État et que le coût de ses principaux intrants reflétait en grande partie les valeurs du marché. Dès lors, aucune n’a pu démontrer qu’elle satisfaisait au critère 1. |
(28) |
Compte tenu des conclusions qui précèdent au sujet du critère 1, il a été considéré, après consultation du comité consultatif, que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé au groupe SIRA. |
(29) |
Compte tenu de ce qui précède, les autres critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base n’ont pas été analysés plus en détail. |
(30) |
La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au groupe de sociétés liées chinoises concernées et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus s’ils avaient des raisons particulières de le faire. |
(31) |
À la suite de la notification des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le groupe SIRA a présenté des observations au sujet de ces conclusions. Toutefois, étant donné qu’il a indiqué que ses observations étaient limitées par nature, la Commission a traité les questions soulevées sur une base bilatérale, au moyen d’un document d’information spécifique. Ces observations n’ont pas donné lieu à des modifications des conclusions concernant le critère 1. |
(32) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute observation, les considérants 30 et 31 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.1.3. Traitement individuel
(33) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères ont été exposés au considérant 32 du règlement provisoire. |
(34) |
Les deux producteurs-exportateurs liés du groupe SIRA ont sollicité un traitement individuel dans le cas où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché leur serait refusé. Leurs demandes ont été examinées. L’enquête a montré qu’ils remplissaient toutes les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
(35) |
Un traitement individuel a donc été accordé au groupe SIRA. |
(36) |
Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ORD) a adopté un rapport de l’organe d’appel, ainsi qu’un rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire «Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (6) (ci-après les «rapports»). |
(37) |
Dans ces rapports, il a été constaté, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de l’accord antidumping de l’OMC et l’article XVI:4 de l’accord sur l’OMC. L’article 9, paragraphe 5, du règlement de base prévoit que les producteurs-exportateurs individuels de pays n’ayant pas une économie de marché, qui n’obtiennent pas le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, sont soumis à un taux de droit applicable à l’échelle nationale, à moins que ces exportateurs ne puissent démontrer qu’ils satisfont aux conditions permettant de bénéficier d’un traitement individuel énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base («constatation de l’ORD concernant l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base»). |
(38) |
Tout producteur-exportateur de la RPC qui considère que le présent règlement devrait être révisé à la lumière des interprétations juridiques concernant l’article 9, paragraphe 5, et figurant dans les rapports est invité à demander un réexamen sur la base de l’article 2 du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (7) (ci-après dénommé le «règlement d’habilitation de l’OMC»). |
(39) |
L’institution de l’Union compétente en la matière peut abroger, modifier ou maintenir les mesures ayant fait l’objet du réexamen afin de refléter les conclusions de celui-ci. Les parties demandant un réexamen doivent être conscientes du fait que, si les conclusions les concernant nécessitent une modification des mesures, il peut en résulter une diminution ou une augmentation du niveau de celles-ci. |
(40) |
Outre ce qui précède, aucune observation n’a été reçue concernant l’octroi d’un traitement individuel, et les considérants 32 à 34 du règlement provisoire sont donc confirmés. |
3.2. Pays analogue
(41) |
En l’absence de toute observation concernant le pays analogue, les considérants 35 à 41 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.3. Valeur normale
(42) |
La même méthode que celle décrite aux considérants 42 à 46 du règlement provisoire a été utilisée pour établir la valeur normale pour le groupe SIRA. En l’absence de toute observation concernant la valeur normale, les considérants 42 à 46 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.4. Prix à l’exportation
(43) |
Le prix à l’exportation du groupe SIRA a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, car les exportations ont été effectuées à des prix de transfert qui ont été considérés comme peu fiables. Les prix à l’exportation ont donc été calculés sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants sur le marché de l’Union, en prévoyant les déductions appropriées pour les coûts et les bénéfices, afin d’adapter le prix à l’exportation à un niveau départ usine. Des ajustements ont été opérés au niveau du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, survenus entre l’importation et la revente, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le bénéfice réalisé par l’importateur indépendant du produit concerné ayant coopéré a été utilisé, puisque le bénéfice réel de l’importateur lié ne pouvait être considéré comme fiable du fait de la relation existant entre le producteur-exportateur et l’importateur lié. |
(44) |
En ce qui concerne les exportateurs inclus dans l’échantillon et en l’absence de toute observation relative au prix à l’exportation, le considérant 47 du règlement provisoire est confirmé. |
3.5. Comparaison
(45) |
Certaines observations ont été formulées en ce qui concerne la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. |
(46) |
La société Metal Group Ltd a contesté la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, au motif que la comparaison présentée n’était pas équitable en raison de la méthode d’appariement utilisée, et la société a fait valoir des différences de caractéristiques physiques. |
(47) |
Pour ce qui est de la comparaison effectuée, la société Metal Group a proposé une méthode alternative fondée simplement sur le poids. Celle-ci a été rejetée, au motif qu’elle ne prend pas en considération d’autres aspects importants inclus dans le système de comparaison des types de produit, par exemple la puissance, qui permettent d’assurer une meilleure comparabilité. |
(48) |
L’allégation formulée par Metal Group Ltd au sujet de l’existence de différences physiques comportait trois éléments et a été soumise au-delà du délai fixé pour la présentation des observations. Aucun de ces trois éléments n’avait été mentionné dans la réponse au questionnaire (qui invitait expressément à formuler ce type d’allégations). De plus, ces éléments n’ont pas été évoqués lors de la visite de vérification, ce qui aurait pourtant permis à l’équipe chargée de l’enquête de vérifier leur existence et leur ampleur. |
(49) |
Le premier élément concernait le type d’alliage d’aluminium utilisé dans la production. À cet égard, il a été affirmé que l’alliage utilisé en Chine n’était pas identique à l’alliage du même nom utilisé dans l’Union européenne. Bien qu’il soit clair que ces alliages ne sont pas identiques, aucun élément de preuve n’a été produit pour établir l’existence d’une différence de coût. |
(50) |
Le second élément portait sur l’utilisation d’une version prétendument meilleure marché du revêtement de finition en poudre. Là encore, aucun élément de preuve n’a été présenté pour étayer cette allégation, et il convient de préciser que ce revêtement de finition représentait un si faible pourcentage du coût total de production qu’il ne pouvait avoir qu’une incidence marginale. |
(51) |
Le troisième élément consistait à affirmer qu’aucun revêtement anticorrosion interne n’était appliqué par le groupe SIRA, alors que tel était le cas pour le produit fabriqué dans l’Union. Comme pour les deux arguments précédents, aucun élément de preuve n’a été présenté qui permette d’étayer cette allégation. |
(52) |
Compte tenu de ce qui précède, l’allégation concernant les différences de caractéristiques physiques a été rejetée. |
(53) |
En l’absence de toute autre observation, les considérants 48 à 50 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.6. Marges de dumping
(54) |
En ce qui concerne le groupe SIRA, la marge de dumping a été calculée sur la base de la méthode décrite au considérant 51 du règlement provisoire et a été fixée à 23,0 %. |
(55) |
En l’absence de toute autre observation, les considérants 51 à 54 du règlement provisoire sont confirmés. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Production totale de l’Union
(56) |
En l’absence d’observations concernant la production totale de l’Union, les considérants 55 à 57 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.2. Consommation de l’Union
(57) |
En l’absence d’observations concernant la consommation de l’Union, les considérants 58 à 61 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Prix des importations et sous-cotation des prix
(58) |
Après la publication des conclusions provisoires, une partie a fait valoir que la marge de sous-cotation des prix de 6,1 % constatée pendant la période d’enquête était faible et n’avait pas pu causer un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
(59) |
La sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs chinois devrait cependant être considérée à la lumière de la pression qu’elle a exercée sur le marché de l’Union et de l’impact qu’elle a eu sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union. L’enquête a montré que la pression sur les prix résultant des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping n’avait pas permis à l’industrie de l’Union de fixer ses prix à un niveau lui permettant de couvrir les coûts et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable, en particulier au cours de la période d’enquête. |
(60) |
Comme indiqué au considérant 65 du règlement provisoire, l’enquête a confirmé que les prix des importations en provenance de la RPC faisaient l’objet d’un dumping et étaient constamment restés inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union durant la période considérée. La sous-cotation des prix constamment pratiquée par les exportateurs chinois a permis à ceux-ci d’accroître le volume de leurs ventes et leur part de marché, en particulier pendant la PE. De plus, il a été constaté que la différence de prix sur certains types de radiateurs était nettement supérieure à la sous-cotation moyenne constatée. Il convient donc de ne pas sous-estimer l’incidence négative de la sous-cotation des prix constatée sur le marché de l’Union et sur l’industrie de l’Union. L’argument a par conséquent été rejeté. |
(61) |
La même partie a réitéré que les radiateurs fabriqués en RPC étaient de moins bonne qualité que ceux fabriqués dans l’Union et que, dès lors, ils ne pouvaient pas causer un quelconque préjudice à l’industrie de l’Union. |
(62) |
Aucun argument n’a toutefois été fourni pour étayer cette allégation, et l’enquête n’a révélé aucun élément à l’appui de celle-ci. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, l’enquête a montré que les radiateurs en aluminium produits en RPC et exportés depuis ce pays et les radiateurs en aluminium fabriqués et vendus dans l’Union par les producteurs de l’Union avaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et techniques et étaient destinés aux mêmes usages. De plus, ils sont également parfaitement interchangeables et revêtent un aspect identique, en particulier pour le grand public. Ils sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(63) |
Il convient de noter que la marge de sous-cotation des prix et le niveau d’élimination du préjudice sont déterminés sur la base d’une comparaison détaillée des types de produits chinois avec ceux de l’Union. Ainsi, toute prétendue différence entre les divers types de radiateurs est prise en considération dans la comparaison détaillée des prix. Au vu de ce qui précède, l’argument a été rejeté. |
(64) |
En l’absence de toute autre observation concernant les importations en provenance du pays concerné, les considérants 62 à 67 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
(65) |
En l’absence de toute autre observation concernant les remarques préliminaires, les considérants 68 à 71 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.4.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(66) |
En l’absence de toute observation concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions exposées aux considérants 72 à 74 du règlement provisoire sont confirmées. |
4.4.2. Volume des ventes et part de marché
(67) |
En l’absence d’observations concernant l’évolution du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union, le contenu du considérant 75 du règlement provisoire est confirmé. |
4.4.3. Croissance
(68) |
En l’absence d’observations concernant la croissance, le contenu du considérant 76 du règlement provisoire est confirmé. |
4.4.4. Emploi
(69) |
En l’absence d’observations concernant l’emploi, le contenu des considérants 77 et 78 du règlement provisoire est confirmé. |
4.4.5. Prix unitaires moyens dans l’Union et coût de production
(70) |
En l’absence d’observations concernant les prix unitaires moyens dans l’Union et le coût de production, les considérants 79 et 80 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.4.6. Rentabilité, liquidités, investissements, retour sur investissement et aptitude à lever des capitaux
(71) |
En l’absence d’observations concernant la rentabilité, les liquidités, les investissements, le retour sur investissement et l’aptitude à lever des capitaux, les conclusions des considérants 81 à 83 du règlement provisoire sont confirmées. |
4.4.7. Stocks
(72) |
En l’absence de toute observation concernant les stocks, le contenu du considérant 84 du règlement provisoire est confirmé. |
4.4.8. Ampleur de la marge de dumping réelle
(73) |
En l’absence de toute observation concernant l’ampleur de la marge de dumping réelle, le contenu du considérant 85 du règlement provisoire est confirmé. |
4.4.9. Conclusion sur le préjudice
(74) |
L’enquête a confirmé que la plupart des indicateurs de préjudice avaient affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. En conséquence, la conclusion exposée dans les considérants 86 à 89 du règlement provisoire, à savoir que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, est confirmée. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Introduction
(75) |
En l’absence d’observation concernant le considérant 90 du règlement provisoire, celui-ci est confirmé. |
5.2. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(76) |
En l’absence de toute observation concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les considérants 91 à 95 du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3. Effets d’autres facteurs
5.3.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
(77) |
En l’absence de toute observation concernant les importations en provenance d’autres pays tiers, le considérant 96 du règlement provisoire est confirmé. |
5.3.2. Crise économique
(78) |
Une partie a fait valoir que le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union avait été causé par la crise économique, qui a fortement touché les secteurs du bâtiment et du logement, en particulier dans certains États membres, tels que l’Espagne et l’Italie, considérés par cette partie comme les principaux débouchés de l’industrie de l’Union. |
(79) |
L’enquête a toutefois mis en évidence que l’industrie de l’Union vendait également d’importants volumes de radiateurs dans d’autres États membres que l’Espagne et l’Italie. En outre, le marché du produit concerné et du produit similaire s’étend au-delà des marchés de la construction et du logement espagnols et italiens. Néanmoins, même s’il ne peut être exclu que la crise économique a eu une incidence sur le marché de l’Union, la présence de volumes toujours plus importants d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a intensifié les éventuels effets négatifs que ce ralentissement a pu avoir au cours de la période considérée et a empêché l’industrie de l’Union de profiter de la reprise économique générale observée au cours de la période d’enquête. L’argument a par conséquent été rejeté. |
(80) |
En l’absence d’autres observations concernant la crise économique, les considérants 97 à 100 du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.3. Évolution du coût de production de l’industrie de l’Union
(81) |
Il a été affirmé que la hausse du prix de l’aluminium, qui représente une part importante du coût de production du produit similaire, avait été à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(82) |
Cependant, il est plutôt considéré que dans un marché fondé sur des règles de concurrence équitable, les prix peuvent être fixés à un niveau permettant de couvrir les coûts et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable. Comme cela a été confirmé au considérant 60 ci-dessus, les prix moyens des importations en provenance de la RPC sont constamment restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant la période considérée. Lorsque les coûts ont augmenté, l’industrie de l’Union n’a pas pu accroître ses prix en conséquence en raison de la pression constante exercée sur les prix. Cet argument a donc été rejeté. |
(83) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’évolution du coût de production de l’industrie de l’Union, les considérants 101 à 103 du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.4. Résultats à l’exportation des producteurs inclus dans l’échantillon représentant l’industrie de l’Union
(84) |
Une partie a fait valoir que le niveau et la baisse des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union avaient eu une influence considérable sur ses performances économiques globales au cours de la période considérée. |
(85) |
L’enquête a toutefois montré qu’en dépit de leur déclin au cours de la période considérée, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union avaient continué de représenter une part importante de son activité, comptant pour 51 % des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union européenne au cours de la PE et pour 27 % de la production totale de l’industrie de l’Union au cours de la même période. Ainsi, comme il est indiqué au considérant 106 du règlement provisoire, les ventes à l’exportation ont permis à l’industrie de l’Union de réaliser des économies d’échelle et ne peuvent donc pas être considérées comme ayant causé le préjudice important qu’elle a subi pendant la période considérée. L’évolution et le niveau des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre ce préjudice et les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. En conséquence, l’argument a été rejeté. |
(86) |
La même partie a demandé la divulgation des valeurs des exportations de l’industrie de l’Union et donc des prix, car seuls les volumes des exportations avaient été publiés dans le règlement provisoire. Ces données ne peuvent cependant pas être divulguées puisqu’elles sont considérées comme étant confidentielles. |
(87) |
En l’absence d’autres observations concernant les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, les considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont confirmés. |
5.4. Conclusion concernant le lien de causalité
(88) |
Une partie a fait valoir que la décision prise par l’industrie de l’Union d’accroître ses capacités de production, en 2008, et la situation économique difficile qui a également prévalu les années suivantes constituaient les principales causes du fléchissement de l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union et de sa rentabilité négative. Il a donc été allégué que le préjudice avait été causé par divers facteurs internes, tels que la crise économique et les mauvaises décisions d’investissement prises par l’industrie de l’Union. |
(89) |
Pourtant, une analyse du préjudice est réalisée en prenant en considération l’ensemble des facteurs de préjudice, dont l’utilisation des capacités et la rentabilité ne représentent que deux éléments. L’enquête relative au préjudice a révélé, en particulier, qu’au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union avait diminué de 16 %, tandis que les importations en provenance de la RPC avaient progressé de 77 % et que leur part de marché était passée de 13 % à 24 %. Même pendant la période d’enquête, marquée par une augmentation de la consommation par rapport à 2009, la part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de se contracter. Nonobstant la détérioration d’autres facteurs de préjudice, l’augmentation considérable des niveaux de stocks de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée est un autre signe de la situation économique difficile rencontrée par l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’augmentation des capacités de production de l’industrie de l’Union, en 2008, devrait être analysée en tenant compte de l’ensemble de ces autres éléments, afin d’offrir un tableau complet de la situation. |
(90) |
Bien que la crise économique ait eu une incidence négative certaine sur la situation de l’industrie de l’Union, il ne peut être ignoré que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée et qu’elles ont ainsi intensifié les éventuels effets négatifs que la récession économique a pu avoir au cours de la période considérée et ont empêché l’industrie de l’Union de profiter de la reprise économique générale observée au cours de la période d’enquête. |
(91) |
L’enquête a montré que la consommation avait progressé de 9 % entre 2009 et la période d’enquête, alors que la part de marché de l’industrie de l’Union a continué de reculer, et que, même dans le contexte d’une situation économique générale plus favorable, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de se redresser car elle a continué de subir la pression des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Au vu de ce qui précède, l’argument a donc été rejeté. |
(92) |
En l’absence de toute autre observation relative au lien de causalité, les considérants 107 à 110 du règlement provisoire sont confirmés. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(93) |
Aucun utilisateur n’a coopéré à la présente enquête et, en dépit des efforts déployés après la publication des conclusions provisoires, aucun utilisateur ne s’est manifesté. |
(94) |
Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que les principaux acheteurs de radiateurs en aluminium étaient de grandes sociétés de construction, des distributeurs et des grossistes, qui revendaient ces produits à des chaînes de distribution spécialisées ou à des distributeurs locaux en vue de la vente aux petites entreprises de construction ou aux utilisateurs finaux. L’évaluation de l’impact éventuel que pourrait avoir l’institution de droits définitifs sur les parties concernées a montré que, même avec une hausse potentielle de 61 % du prix par élément de radiateur en aluminium importé, correspondant au droit antidumping le plus élevé proposé, cette hausse de prix semblait relativement faible, étant donné que le produit concerné est généralement mis en œuvre dans de vastes projets où son prix ne représente qu’une faible part des coûts totaux. Par conséquent, même en considérant le scénario le plus défavorable, il semble que la hausse des prix occasionnée pourrait être facilement absorbée dans la chaîne des ventes en aval. |
(95) |
En l’absence de toute observation concernant l’intérêt de l’Union, les considérants 111 et 118 du règlement provisoire sont confirmés. |
7. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
7.1. Niveau d’élimination du préjudice
(96) |
Il a été allégué que la marge bénéficiaire utilisée pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable était trop élevée. Il a été affirmé que la marge de 7,4 % réalisée par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon en 2008 était exceptionnelle et irréaliste. La crise économique qui a frappé le marché au cours des années suivantes a éliminé toute possibilité d’atteindre un tel niveau de bénéfice. |
(97) |
Il convient de noter que cette marge bénéficiaire a été vérifiée au cours de l’enquête en tant que marge bénéficiaire réalisée par les sociétés incluses dans l’échantillon dans des conditions de marché normales, c’est-à-dire en l’absence de dumping préjudiciable. Il ne peut être conclu que la crise économique n’a pas eu d’incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, mais le volume des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, dont les prix étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, n’ont cessé de croître tout au long de la période considérée, au détriment des prix et de la part de marché de l’industrie de l’Union. Il est par conséquent évident que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont intensifié les éventuels effets de la récession économique sur l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
(98) |
Il a également été affirmé que les coûts postérieurs à l’importation utilisés pour calculer les marges de sous-cotation et de préjudice (0,2 %, en incluant tous les coûts nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises dans l’Union européenne, tels que les frais de manutention et la taxe de dédouanement, mais en excluant le droit à l’importation) avaient été sous-estimés. Selon cette partie, les coûts postérieurs à l’importation devraient inclure les frais de manutention, la taxe de dédouanement et le fret terrestre estimé à 3,5 %. Pour calculer la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, le prix à la frontière de l’Union européenne est comparé au prix départ usine facturé par les producteurs de l’industrie de l’Union. Le prix à la frontière de l’Union européenne doit inclure tous les coûts nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises dans l’Union européenne (c’est-à-dire la taxe de dédouanement et les frais de manutention), mais pas les coûts de fret terrestre comme le prétend la partie. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
(99) |
En l’absence de toute autre observation relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 119 à 123 du règlement provisoire sont confirmés. |
7.2. Forme et niveau des droits
(100) |
À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de préjudice constatées. |
(101) |
Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:
|
(102) |
Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(103) |
Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs. |
(104) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
(105) |
Toute demande d’application d’un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels. |
(106) |
Afin de garantir une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l’échelle nationale devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la PE. |
(107) |
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, énumérées à l’annexe I du présent règlement, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage. |
7.3. Perception définitive des droits antidumping provisoires
(108) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence du montant des droits définitifs institués, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de radiateurs en aluminium et d’éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections de type électrique, relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615101010, 7615109010, 7616991091, 7616999001 et 7616999091) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après s’établit comme suit:
Société |
Droit définitif |
Code additionnel TARIC |
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd |
12,6 % |
B272 |
Metal Group Co. Ltd |
56,2 % |
B273 |
SIRA (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd |
14,9 % |
B279 |
SIRA Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd |
14,9 % |
B280 |
Sociétés énumérées à l’annexe I |
21,2 % |
|
Toutes les autres sociétés |
61,4 % |
B999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 402/2012 concernant les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
— |
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011), |
— |
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, |
— |
qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante du produit vers l’Union, |
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 21,2 %.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
E. FLOURENTZOU
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 124 du 11.5.2012, p. 17.
(3) JO C 236 du 12.8.2011, p. 18.
(4) www.bloomberg.com
(5) http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm
(6) OMC, rapport de l’organe d’appel, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 juillet 2011. OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS397/R, 29 septembre 2010. Les rapports peuvent être téléchargés sur le site web de l’OMC (http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds397_f.htm).
(7) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
(8) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.
ANNEXE I
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RPC AYANT COOPÉRÉ ET NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON
Nom |
Code additionnel TARIC |
Jinyun Shengda Industry Co., Ltd |
B274 |
Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co., Ltd |
B275 |
Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd |
B276 |
Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd |
B277 |
Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd |
B278 |
Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd |
B281 |
Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd |
B282 |
Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd |
B283 |
Zhejiang Botai Tools Co., Ltd |
B284 |
Zhejiang East Industry Co., Ltd |
B285 |
Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd |
B286 |
Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd |
B287 |
Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd |
B288 |
Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd |
B289 |
Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd |
B290 |
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd |
B291 |
ANNEXE II
Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:
1. |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; |
2. |
le texte suivant: «Je soussigné(e), certifie que le (volume) de radiateurs en aluminium et d’éléments ou sections composant ces radiateurs, vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture, a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. Date et signature.» |
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 1040/2012 DU CONSEIL
du 7 novembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’évaluation du stock de hareng en mer d’Irlande pour 2011 reposait sur une évaluation fondée uniquement sur les tendances et un total admissible des captures (TAC) de précaution réduit a été adopté. Un étalonnage ultérieur de ce stock, effectué en 2012, a amélioré la méthode d’évaluation et a permis que soit fournie une prévision des captures fondée sur l’approche dite du rendement maximal durable (RMD). Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a été invité à formuler ses observations sur une augmentation rétroactive des possibilités de pêche pour ce stock et d’expliquer l’effet d’une telle augmentation sur l’avis scientifique pour 2013. Sur la base de l’analyse effectuée par le CSTEP, une augmentation des possibilités de pêche fixées pour 2012 peut être adoptée, sous réserve que la modification nécessaire soit apportée au TAC prévu pour 2013 afin de maintenir une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (1) en conséquence. |
(2) |
La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud pour trois pêcheries associant trois groupes de navires: un groupe de chalutiers de fond ciblant le lieu noir en mer du Nord, un groupe de chalutiers de fond ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse et un groupe de navires pêchant à l’aide de palangres et ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces trois groupes de navires n’ont pas excédé 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires dans chacune des trois zones. En outre, compte tenu, des mesures en vigueur pour permettre la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et eu égard au fait que l’inclusion de ces groupes constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à leur impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure les trois groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (2). Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (3), le règlement (UE) no 43/2012 et le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (4). |
(3) |
En octobre 2012, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié un avis scientifique sur le stock de tacaud norvégien en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat. Dans son avis, le CIEM indique que les captures ne devraient pas dépasser 101 000 tonnes en 2012. S’agissant des quotas, 75 % du TAC de tacaud norvégien dans cette zone correspondent au quota de l’Union, dont 5 000 tonnes devraient être attribuées à la Norvège. Le reste du quota de l’Union devrait être réparti entre les États membres. |
(4) |
Les limitations de captures prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2012. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime quant aux possibilités de pêche concernées qui n’ont pas encore été épuisées. Étant donné que les limitations de captures ont une influence sur les activités économiques et sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union européenne, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009, le règlement (UE) no 43/2012 et le règlement (UE) no 44/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 754/2009
À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:
«j) |
le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participe à une pêche ciblant le lieu noir en mer du Nord (zone CIEM IV) à l’aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (catégorie d’engins TR1); |
k) |
le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participent à une pêche ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (catégorie d’engins TR1); |
l) |
le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participe à une pêche ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de palangres (catégorie d’engins LL).» |
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 43/2012
Les annexes I et II A du règlement (UE) no 43/2012 sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 3
Modifications du règlement (UE) no 44/2012
Les annexes I A et II A du règlement (UE) no 44/2012 sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1) de l’annexe I et le point 1) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.
L’article 1er, le point 2) de l’annexe I et le point 2) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er février 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.
(2) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
(3) JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.
(4) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE I
1. |
À l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 43/2012, la rubrique relative au hareng commun dans la zone VII a est remplacée par le texte suivant:
|
2. |
À l’annexe II A, appendice 1, du règlement (UE) no 43/2012, tableau d), la colonne concernant la France (FR) est remplacée par ce qui suit: «FR 1 057 828 34 926 0 0 0 302 917 0 184 354» |
(1) Cette zone est amputée du secteur délimité:
— |
au nord par la latitude 52° 30′ N, |
— |
au sud par la latitude 52° 00′ N, |
— |
à l’ouest par les côtes de l’Irlande, |
— |
à l’est par les côtes du Royaume-Uni.» |
ANNEXE II
1. |
À l’annexe I A du règlement (UE) no 44/2012, la rubrique relative au tacaud norvégien et aux prises accessoires associées dans la zone III a et dans les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV est remplacée par ce qui suit:
|
2. |
À l’annexe II A, appendice 1, du règlement (UE) no 44/2012, la colonne concernant la France (FR) est remplacée par ce qui suit: «FR 533 451 6 496 811 101 316 0 1 202 818 342 579 4 338 315 125 141» |
(1) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être des tacauds norvégiens. Les prises accessoires d’églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota.
(2) Ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union européenne des zones CIEM II a, III a et IV.
(3) Dont 5 000 tonnes sont attribuées à la Norvège.»
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1041/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Pinggu Da Tao) (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination « (Pinggu Da Tao)» déposée par la Chine a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 48 du 18.2.2012, p. 28.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
CHINE
(Pinggu Da Tao) (AOP)
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/19 |
RÈGLEMENT (UE) No 1042/2012 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2012
modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par le Royaume-Uni
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) peuvent désigner leur propre plate-forme pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1031/2010, la désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le Royaume-Uni a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, et de désigner sa propre plate-forme d’enchères. |
(3) |
Le 30 avril 2012, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. |
(4) |
Le 25 avril 2012, le Royaume-Uni a soumis sa notification au comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (3). Il a également communiqué à la Commission des informations supplémentaires et des clarifications afin d’étayer sa notification en conséquence. |
(5) |
Afin de garantir que la proposition du Royaume-Uni de désigner ICE comme sa plate-forme au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et conforme aux objectifs établis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’imposer à ICE un certain nombre de conditions et d’obligations. |
(6) |
Conformément aux articles 18 à 21 du règlement (UE) no 1031/2010, une plate-forme d’enchères est chargée d’une série de tâches liées à l’admission des personnes à soumettre une offre lors des enchères, y compris de l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle afin de garantir que seules des personnes pouvant demander l’admission aux enchères demandent à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères. Elle exerce également des responsabilités dans le cadre de l’examen du respect par les personnes demandant l’admission aux enchères de certaines exigences minimales requises pour obtenir cette admission, dans le cadre de la soumission et du traitement des demandes d’admission aux enchères et en ce qui concerne les décisions d’accorder ou de refuser l’admission aux enchères et les décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées. Dans le cadre du modèle de coopération entre ICE et ses membres de la bourse d’échange et leurs clients, les membres de la bourse d’échange d’ICE et certains de leurs clients exerceront de telles fonctions liées à l’admission en ce qui concerne leurs clients ou clients potentiels. Ce modèle de coopération peut être compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1031/2010, pour autant qu’ICE garantisse le respect des obligations incombant à la plate-forme d’enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. |
(7) |
En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme désignée est tenue d’assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs. À cette fin, il convient qu’ICE fournisse aux PME et aux petits émetteurs des informations transparentes, complètes et à jour sur les possibilités d’accès aux enchères conduites par ICE pour le Royaume-Uni, y compris toutes les orientations pratiques nécessaires sur la manière de tirer pleinement parti de ces possibilités. Il convient que ces informations soient rendues publiques sur le site internet d’ICE. En outre, il convient qu’ICE communique à l’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement. |
(8) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres sont tenus de vérifier dans quelle mesure les candidats parviennent à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone. En particulier, il convient qu’une plate-forme d’enchères ne puisse pas faire usage du contrat qui la désigne pour renforcer la compétitivité de ses autres activités, et notamment celle du marché secondaire qu’elle organise. En outre, l’inscription d’ICE sur la liste en tant que plate-forme d’enchères devrait être subordonnée à la condition qu’ICE, y compris tout membre de la bourse d’échange ou membre compensateur admis par ICE, offre la possibilité aux enchérisseurs potentiels d’être admis aux enchères sans devoir nécessairement être membres de la bourse d’échange ou participants du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers. |
(9) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres doivent vérifier dans quelle mesure des dispositions appropriées sont prévues qui imposent à la plate-forme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. Ces mesures ont été énoncées dans une stratégie de sortie à soumettre à l’instance de surveillance des enchères. Il convient qu’ICE élabore sa stratégie de sortie d’une manière claire et en temps utile et qu’elle tienne le plus grand compte de l’avis rendu par l’instance de surveillance des enchères. |
(10) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1031/2010, tous les frais et conditions appliqués par une plate-forme d’enchères et par le système de compensation ou de règlement sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Compte tenu du modèle de coopération prévu par ICE, il convient que les frais et conditions supplémentaires éventuellement appliqués par les membres de la bourse d’échange et leurs clients du fait des fonctions d’admission qu’ils exercent soient également clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur les sites internet de ceux qui offrent les services, avec des références directes aux pages web disponibles sur le site internet d’ICE. |
(11) |
Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme d’enchères désignée veille à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour le traitement des plaintes de personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères, ou de personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue. Il convient que les personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères ou les personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue puissent faire usage du droit de recours dont elles disposent en vertu de l’article 64 du règlement (UE) no 1031/2010, même lorsque ces décisions sont prises par les membres de la bourse d’échange d’ICE et leurs clients. |
(12) |
Outre les modifications nécessaires de ses propres règles en matière d’échange afin de garantir le strict respect de la condition et des obligations établies à l’annexe du présent règlement, il convient également qu’ICE prenne les mesures supplémentaires éventuellement requises pour garantir ce strict respect, qui peuvent comprendre des adaptations des dispositions contractuelles convenues entre ICE et ses membres de la bourse d’échange, entre les membres de la bourse d’échange et les clients, et entre les clients en aval de la chaîne. |
(13) |
De plus, il y a lieu, à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010, de modifier certaines références afin de combler des lacunes dans la surveillance des processus d’enchères par l’instance de surveillance des enchères et de garantir la cohérence avec les autres dispositions dudit règlement. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence. |
(15) |
Afin que les enchères soient prévisibles et puissent être organisées en temps utile par la plate-forme d’enchères à désigner par le Royaume-Uni, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:
1) |
L’article 25, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
2) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.
(3) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, la ligne suivante est ajoutée dans le tableau:
«Plates-formes d’enchères désignées par le Royaume-Uni |
||||||||||||||||||||||
2 |
Plate-forme d’enchères |
ICE Futures Europe (ICE) |
||||||||||||||||||||
|
Durée du mandat |
À compter du 10 novembre 2012 au plus tôt jusqu’au 9 novembre 2017 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa. |
||||||||||||||||||||
|
Définitions |
Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par: a) “règles d’ICE en matière d’échange”: la réglementation d’ICE, et notamment les règles et procédures contractuelles particulières relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT); b) “membre de la bourse d’échange”: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d’ICE en matière d’échange; c) “client”: un client d’un membre de la bourse d’échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l’admission des personnes à soumettre une offre et agissent au nom des enchérisseurs. |
||||||||||||||||||||
|
Conditions |
L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre de la bourse d’échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers. |
||||||||||||||||||||
|
Obligations |
|
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1043/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
portant approbation de la substance active «phosphane» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le phosphane, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2008/566/CE de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu le 11 novembre 2007 de S&A Service- und Anwendungstechnik GmbH une demande d’inscription de la substance active «phosphane» à l’annexe I de ladite directive. La décision 2008/566/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 24 février 2010. |
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 février 2012, cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion sur l’examen collégial de l’évaluation des risques du phosphane utilisé en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et achevé le 28 septembre 2012 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant le phosphane. |
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphane satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver le phosphane. |
(6) |
En application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 du même règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. |
(7) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du phosphane. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE. |
(8) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l’on veut éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le titulaire d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives. |
(9) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6). |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «phosphane» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphane en tant que substance active au plus tard le 30 septembre 2013.
À cette date au plus tard, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphane en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 mars 2013, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du phosphane en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2014 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du phosphane associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 septembre 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er avril 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 181 du 10.7.2008, p. 52.
(4) EFSA Journal 2012; 10(3):2595; disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(6) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date de l’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||
«Phosphane No CAS 7803-51-2 No CIMAP 127 |
Phosphane |
≥ 994 g/kg L’arsane, en tant qu’impureté caractéristique, ne doit pas dépasser 0,023 g/kg dans le produit technique. |
1er avril 2013 |
31 mars 2023 |
Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme un contrôle permanent de la concentration en phosphane par des appareils automatiques, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et la délimitation autour du local traité, au besoin, d’un espace interdit aux passants.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date de l’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||
«28 |
Phosphane No CAS 7803-51-2 No CIMAP 127 |
Phosphane |
≥ 994 g/kg L’arsane, en tant qu’impureté caractéristique, ne doit pas dépasser 0,023 g/kg dans le matériel technique. |
1er avril 2013 |
31 mars 2023 |
Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme un contrôle permanent de la concentration en phosphane par des appareils automatiques, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et la délimitation autour du local traité, au besoin, d’une zone interdite aux passants.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1044/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3) appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009, l’Union a accordé au Guatemala le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 définit la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). L’article 89 dudit règlement prévoit une dérogation à cette définition en faveur des pays bénéficiaires du SPG. |
(3) |
Par lettre datée du 24 janvier 2012, le Guatemala a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine du SPG conformément à l’article 89 du règlement (CEE) no 2454/93. Par lettres du 28 mars 2012, du 21 et du 27 juin 2012, le Guatemala a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa demande. |
(4) |
La demande porte sur une quantité annuelle totale de 4 000 tonnes de filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» (ci-après «longes de thon»), du code NC 1604 14 16, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013. |
(5) |
La demande démontre qu’en l’absence de dérogation, la capacité de l’industrie guatémaltèque de transformation des produits de la pêche de continuer à exporter vers l’Union des longes de thon pouvant bénéficier du traitement tarifaire préférentiel serait significativement amoindrie. |
(6) |
La dérogation est donc nécessaire pour que le Guatemala dispose de suffisamment de temps pour préparer son industrie de transformation des produits de la pêche et lui permettre ainsi de se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon. Le gouvernement et les industries de transformation du Guatemala ont besoin de ce délai pour garantir des flux satisfaisants de thons originaires vers le pays. |
(7) |
Compte tenu des flux d’approvisionnement et des structures de production existants, il convient d’accorder une dérogation pour des quantités annuelles de 1 975 tonnes pour les longes de thon relevant du code NC ex 1604 14 16. Afin de garantir que la dérogation temporaire soit limitée au temps dont le Guatemala a besoin pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon, il y a lieu d’accorder la dérogation du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. Il convient de fixer le volume contingentaire pour 2013 au prorata de la durée de la dérogation accordée. En conséquence, il convient de fixer les volumes contingentaires à 1 975 tonnes pour 2012 et à 987,5 tonnes pour 2013. |
(8) |
Afin d’assurer la continuité des exportations du poisson transformé bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel du Guatemala vers l’Union, il convient d’accorder la dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. |
(9) |
Par souci de clarté et afin que les longes de thon relevant du code NC ex 1604 14 16 puissent bénéficier de la dérogation, il y a lieu d’indiquer explicitement que les seules matières non originaires autorisées pour la fabrication desdites longes de thon sont les thons des positions SH 0302 et 0303. |
(10) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités du Guatemala, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par le présent règlement. |
(11) |
Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il est nécessaire de prévoir l’obligation, pour les autorités du Guatemala, de communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d’origine formule A qui ont été délivrés. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux articles 72, 73 et 75 à 79 du règlement (CEE) no 2454/93, les filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes», du code NC ex 1604 14 16, produits au Guatemala à partir de thon non originaire relevant des positions SH 0302 et 0303, sont considérés comme originaires du Guatemala conformément aux conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits exportés depuis le Guatemala et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union, jusqu’à concurrence des quantités figurant à l’annexe du présent règlement et pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe du présent règlement sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières du Guatemala prennent les mesures nécessaires pour assurer des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits visés à l’article 1er.
Les certificats d’origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Guatemala en application du présent règlement doivent porter, dans la case numéro 4, l’une des mentions suivantes:
— |
«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»; |
— |
«Exceptión — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión». |
Les autorités compétentes du Guatemala communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats d’origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que les numéros de série de ces certificats.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantités (poids net en tonnes) |
09.1627 |
ex 1604 14 16 |
Filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» |
du 1.1.2012 au 31.12.2012 |
1 975 |
du 1.1.2013 au 30.6.2013 |
987,5 |
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1045/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière de l’El Salvador pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3) appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009, l’Union a accordé à l’El Salvador le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 définit la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). L’article 89 dudit règlement prévoit une dérogation à cette définition en faveur des pays bénéficiaires du SPG. |
(3) |
Par lettre datée du 30 mars 2012, l’El Salvador a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine du SPG conformément à l’article 89 du règlement (CEE) no 2454/93. Par lettres du 20 juin 2012 et du 30 juillet 2012, l’El Salvador a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa demande. |
(4) |
La demande porte sur une quantité annuelle totale de 4 000 tonnes de filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» (ci-après «longes de thon»), du code NC 1604 14 16, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012. |
(5) |
La demande démontre qu’en l’absence de dérogation, la capacité de l’industrie salvadorienne de transformation des produits de la pêche de continuer à exporter vers l’Union des longes de thon pouvant bénéficier du traitement tarifaire préférentiel serait significativement amoindrie. |
(6) |
La dérogation est donc nécessaire pour que l’El Salvador dispose de suffisamment de temps pour préparer son industrie de transformation des produits de la pêche et lui permettre ainsi de se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon. Le gouvernement et les industries de transformation de l’El Salvador ont besoin de ce délai pour garantir des flux satisfaisants de thons originaires vers le pays. |
(7) |
Compte tenu des flux d’approvisionnement et des structures de production existants, il convient d’accorder une dérogation pour des quantités annuelles de 1 975 tonnes pour les longes de thon relevant du code NC ex 1604 14 16. Afin de garantir que la dérogation temporaire soit limitée au temps dont l’El Salvador a besoin pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine préférentielle pour les longes de thon, il y a lieu d’accorder la dérogation du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. Il convient de fixer le volume contingentaire pour 2013 au prorata de la durée de la dérogation accordée. En conséquence, il convient de fixer les volumes contingentaires à 1 975 tonnes pour 2012 et à 987,5 tonnes pour 2013. |
(8) |
Afin d’assurer la continuité des exportations du poisson transformé bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel de l’El Salvador vers l’Union, il convient d’accorder la dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. |
(9) |
Par souci de clarté et afin que les longes de thon relevant du code NC ex 1604 14 16 puissent bénéficier de la dérogation, il y a lieu d’indiquer explicitement que les seules matières non originaires autorisées pour la fabrication desdites longes de thon sont les thons des positions SH 0302 et 0303. |
(10) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités de l’El Salvador, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par le présent règlement. |
(11) |
Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour les autorités de l’El Salvador de communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d’origine formule A qui ont été délivrés. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux articles 72, 73 et 75 à 79 du règlement (CEE) no 2454/93, les filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes», du code NC ex 1604 14 16, produits en El Salvador à partir de thon non originaire relevant des positions SH 0302 et 0303, sont considérés comme originaires de l’El Salvador conformément aux conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits exportés depuis l’El Salvador et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union, jusqu’à concurrence des quantités figurant à l’annexe du présent règlement et pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe du présent règlement sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières de l’El Salvador prennent les mesures nécessaires pour assurer des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits visés à l’article 1er.
Les certificats d’origine «formule A» émis par les autorités compétentes de l’El Salvador en application du présent règlement doivent porter, dans la case numéro 4, l’une des mentions suivantes:
— |
«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012»; |
— |
«Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión». |
Les autorités compétentes de l’El Salvador communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats d’origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que les numéros de série de ces certificats.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantités (poids net en tonnes) |
09.1629 |
ex 1604 14 16 |
Filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes» |
du 1.1.2012 au 31.12.2012 |
1 975 |
du 1.1.2013 au 30.6.2013 |
987,5 |
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/34 |
RÈGLEMENT (UE) No 1046/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
portant application du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (1), et en particulier son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1059/2003 constitue le cadre juridique de la nomenclature régionale en vue de permettre la collecte, l’établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans l’Union. |
(2) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1059/2003, lorsqu’une modification est apportée à la nomenclature NUTS, l’État membre concerné doit communiquer à la Commission les séries chronologiques pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. La liste des séries et leur durée doivent être spécifiées par la Commission, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces séries doivent être fournies dans les deux ans qui suivent la modification de la nomenclature NUTS. |
(3) |
La nomenclature NUTS a été modifiée par le règlement (UE) no 31/2011 de la Commission (2), qui s’applique à compter du 1er janvier 2012. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres transmettent à la Commission les séries chronologiques pour le nouveau découpage régional conformément à la liste spécifiée en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.
(2) JO L 13 du 18.1.2011, p. 3.
ANNEXE
Année de départ requise par domaine statistique
Domaine |
NUTS niveau 2 |
NUTS niveau 3 |
Agriculture – comptes agricoles |
2007 (1) |
|
Agriculture – effectifs d’animaux |
2007 |
|
Agriculture – production végétale |
2007 |
|
Agriculture – production de lait |
2010 |
|
Agriculture – structure des exploitations agricoles |
2007 |
|
Démographie |
1990 (1) |
1990 (1) |
Emploi, chômage |
2005 |
2005 (1) |
Environnement – déchets solides |
2004 |
|
Santé – causes de décès |
1994 (1) |
|
Santé – infrastructures |
1993 (1) |
|
Santé – patients |
2000 (1) |
|
Comptes des ménages |
2000 |
|
Société de l’information |
2007 (1) |
|
Comptes régionaux |
2000 |
2000 |
Science et technologie – dépenses et personnel de R & D |
2009 |
|
Tourisme |
2004 |
2004 |
(1) La transmission n’est pas obligatoire.
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/36 |
RÈGLEMENT (UE) No 1047/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations nutritionnelles portant sur des denrées alimentaires ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l’annexe de ce règlement, laquelle fixe aussi les conditions de leur utilisation. |
(2) |
Après consultation des États membres et des parties intéressées, notamment des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs, il a été jugé nécessaire d’ajouter des allégations nutritionnelles à la liste des allégations autorisées et de modifier les conditions d’utilisation d’allégations déjà autorisées par le règlement (CE) no 1924/2006. |
(3) |
Le sel est utilisé comme conservateur et exhausteur de goût. Étant donné que de nouvelles techniques ont été développées et que les avis scientifiques sur le sel font aujourd’hui l’unanimité, les fabricants s’efforcent de produire de plus en plus de produits sans y ajouter de sel, lorsque les techniques le permettent. Toutefois, l’allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sel ou de sodium à un produit alimentaire est actuellement interdite. Étant donné qu’il serait particulièrement intéressant du point de vue de la santé d’encourager ce type d’innovation, il convient de permettre aux fabricants d’informer les consommateurs de cette caractéristique de leur procédé de production. Afin d’éviter que cette allégation soit utilisée pour des produits naturellement riches en sodium, il y a lieu de limiter son utilisation à des denrées alimentaires pauvres en sodium. |
(4) |
Le Parlement européen a fait valoir, dans sa résolution du 2 février 2012 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles, qu’une nouvelle allégation nutritionnelle permettant l’étiquetage de réductions plus modestes que celle autorisée par l’allégation «allégé/light» serait contraire au but et au contenu de l’acte de base. |
(5) |
La réduction de la teneur en graisses saturées n’est bénéfique que si ces graisses ne sont pas remplacées ou si elles sont remplacées par des graisses insaturées. La substitution d’acides gras trans à des graisses saturées n’est pas bénéfique pour la santé, c’est pourquoi les conditions d’utilisation de l’allégation nutritionnelle relative à la réduction de la teneur en graisses saturées devraient être rédigées de manière à empêcher pareille substitution. |
(6) |
Actuellement, la réduction de la teneur en sucres peut être alléguée, même lorsque les sucres sont remplacés par des matières grasses, ce qui donne un nouveau produit reformulé présentant une valeur énergétique plus élevée. Il convient dès lors de n’autoriser l’utilisation de l’allégation faisant état d’une teneur réduite en sucres que lorsque la valeur énergétique de la denrée alimentaire n’augmente pas à la suite de la reformulation. Prévoir des conditions d’utilisation plus strictes, selon lesquelles toute diminution de la valeur énergétique devrait correspondre à la réduction de la teneur en sucres ne serait possible que pour un nombre très limité de produits et limiterait donc fortement l’utilisation de l’allégation. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les produits mis sur le marché avant le 1er juin 2014 qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 tel que modifié par le présent règlement, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 est modifiée comme suit:
1) |
Après le texte concernant l’allégation «SANS SODIUM OU SANS SEL», l’entrée suivante est insérée: «SANS SODIUM OU SEL AJOUTÉ Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml.» |
2) |
Dans le texte concernant l’allégation «RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT]», les paragraphes suivants sont ajoutés: «L’allégation “réduit en graisses saturées”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que:
L’allégation “réduit en sucres”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.» |
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/38 |
RÈGLEMENT (UE) No 1048/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
relatif à l’autorisation d’une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l’«Autorité». |
(3) |
L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. |
(5) |
À la suite d’une demande de Cargill Incorporated, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur concernant une méta-analyse (2) et des informations se rapportant au processus de production de «fibres bêta» d’orge (BarlivTM), l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des bêta-glucanes d’orge sur l’abaissement du taux de cholestérol sanguin et la réduction du risque de maladie cardiaque (coronarienne) (question no EFSA-Q-2011-00798) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. L’abaissement de la cholestérolémie peut réduire le risque de maladie cardiaque (coronarienne).» |
(6) |
Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 8 décembre 2011, l’Autorité a conclu que les données présentées avaient permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de bêta-glucanes d’orge et l’abaissement des concentrations de cholestérol LDL dans le sang. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union. Pour parvenir à sa conclusion, l’Autorité n’a pas considéré comme nécessaires la méta-analyse et les informations se rapportant au processus de production de «fibres bêta» d’orge (BarlivTM), dont le demandeur revendique la propriété exclusive. Il est par conséquent considéré que l’exigence fixée à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 n’est pas respectée; de ce fait, il convient de ne pas accorder la protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
(7) |
À la suite d’une demande de Valens Int. d.o.o., soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des bêta-glucanes d’orge sur l’abaissement du taux de cholestérol sanguin et la réduction du risque de maladie cardiaque (coronarienne) (question no EFSA-Q-2011-00799) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge réduisait le taux de cholestérol sanguin. L’abaissement de la cholestérolémie peut réduire le risque de maladie cardiaque.» |
(8) |
Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 8 décembre 2011, l’Autorité a conclu que les données présentées avaient permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de bêta-glucanes d’orge et l’abaissement des concentrations de cholestérol LDL dans le sang. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union. |
(9) |
L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose qu’un avis favorable à l’autorisation d’une allégation de santé doit inclure un certain nombre de renseignements. Ces renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne l’allégation autorisée et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé de l’allégation, les conditions spécifiques d’utilisation de l’allégation et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. En conséquence, toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées en annexe du présent règlement. |
(11) |
Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne peuvent faire l’objet de l’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées dans ladite annexe.
2. L’allégation de santé visée au paragraphe 1 est inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) Harland JI, 2011 (non publié); Meta-analysis of the effects of barley beta-glucan on blood lipids («Méta-analyse des effets du bêta-glucane d’orge sur les lipides sanguins»).
(3) The EFSA Journal (2011); 9(12):2470.
(4) The EFSA Journal (2011); 9(12):2471.
ANNEXE
Allégation de santé autorisée
Demande — dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Demandeur — adresse |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Conditions d’utilisation de l’allégation |
Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire |
Référence de l’avis de l’EFSA |
Article 14, paragraphe 1, point a) — allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie |
Cargill Incorporated, agissant par l’intermédiaire de Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvorde, BELGIQUE |
Bêta-glucane d’orge |
Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. |
Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucane d’orge. L’allégation peut être utilisée pour les denrées alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane d’orge par portion quantifiée. |
|
Q-2011-00798 |
Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, SLOVÉNIE |
Q-2011-00799 |
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/41 |
RÈGLEMENT (UE) No 1049/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du sirop de polyglycitol dans plusieurs catégories de denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste d’additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est approuvée dans l’Union et énonce les conditions de cette utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste des additifs alimentaires de l’Union peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation concernant l’utilisation du sirop de polyglycitol dans plusieurs catégories de denrées alimentaires a été reçue, puis transmise aux États membres. |
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué l’innocuité du sirop de polyglycitol quand il est utilisé comme additif alimentaire (3). Elle considère que les données chimiques et toxicologiques disponibles pour ce produit sont insuffisantes pour fixer une dose journalière acceptable, mais conclut, en se fondant sur les données existantes, que rien ne laisse supposer un problème de sécurité en ce qui concerne les quantités et les utilisations proposées. |
(6) |
L’utilisation du sirop de polyglycitol comme solution de remplacement des polyols déjà autorisés répond à une nécessité technologique. Il est moins sucré et confère plus d’épaisseur, d’opacité, de liant et de stabilité aux produits à valeur énergétique réduite ou sans sucre. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation du sirop de polyglycitol dans les catégories de denrées alimentaires concernées par la demande et d’attribuer le numéro E 964 à cet additif alimentaire. |
(7) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (4), l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est approuvée dans l’Union, et les conditions de cette utilisation, s’applique à partir du 1er juin 2013. Il y a lieu, pour que l’utilisation du sirop de polyglycitol dans les catégories de denrées alimentaires concernées soit autorisée avant cette date, qu’une date d’application antérieure soit fixée pour cet additif alimentaire. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) EFSA Journal 2009; 7(12):1413.
(4) JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.
ANNEXE
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 2 de la partie B, la ligne ci-après relative à l’additif E 964 est insérée après la ligne relative à l’additif E 962:
|
2) |
Dans la partie E, les lignes ci-après relatives à l’additif E 964 sont insérées par ordre numérique dans les catégories de denrées alimentaires correspondantes:
|
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/45 |
RÈGLEMENT (UE) No 1050/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
modifiant le règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le sirop de polyglycitol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
(2) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a exprimé son avis sur l’innocuité du sirop de polyglycitol utilisé comme additif alimentaire (4) en tenant compte des spécifications proposées par le demandeur le 24 novembre 2009. Cet additif alimentaire a par la suite été autorisé pour des utilisations spécifiques et a reçu le numéro E 964 en vertu du règlement (UE) no 1049/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du sirop de polyglycitol dans plusieurs catégories de denrées alimentaires (5). Il convient donc d’adopter des spécifications pour cet additif alimentaire. |
(3) |
Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs proposées par le comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 231/2012 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.
(4) Groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS) de l’EFSA: Scientific Opinion on the use of Polyglycitol Syrup as a food additive on request from the European Commission (avis scientifique, sollicité par la Commission européenne, sur l’utilisation du sirop de polyglycitol comme additif alimentaire). EFSA Journal 2009; 7(12):1413.
(5) Voir p. 41 du présent Journal officiel.
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’article ci-après relatif à l’additif E 964 est inséré après l’article relatif à l’additif E 962:
«E 964 SIROP DE POLYGLYCITOL
Synonymes |
Hydrolysat d’amidon hydrogéné, sirop de glucose hydrogéné et polyglucitol. |
Définition |
Mélange composé principalement de maltitol et de sorbitol ainsi que de plus faibles quantités d’oligosaccharides et de polysaccharides hydrogénés et de maltrotriitol. Il est produit par l’hydrogénation catalytique d’un mélange d’hydrolysats d’amidon composé de glucose, de maltose et de polymères de glucose supérieur, similaire au processus d’hydrogénation catalytique utilisé pour la fabrication du sirop de maltitol. Le sirop en résultant est dessalé par échange d’ions et concentré jusqu’au niveau désiré. |
Einecs |
|
Nom chimique |
Sorbitol: D-glucitol |
Maltitol: (α)-D-Glucopyranosyl-1,4-D-glucitol |
|
Formule chimique |
Sorbitol: C6H14O6 |
Maltitol: C12H24O11 |
|
Poids moléculaire |
Sorbitol: 182,2 |
Maltitol: 344,3 |
|
Composition |
Pas moins de 99 % de saccharides hydrogénés totaux sur la base anhydre, pas moins de 50 % de polyols de poids moléculaire plus élevé, pas plus de 50 % de maltitol et pas plus de 20 % de sorbitol sur la base anhydre. |
Description |
Liquide visqueux, limpide, incolore et inodore |
Identification |
|
Solubilité |
Très soluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’éthanol |
Épreuve de recherche de maltitol |
Satisfait à l’essai |
Épreuve de recherche de sorbitol |
Ajouter 7 ml de méthanol, 1 ml de benzaldéhyde et 1 ml d’acide chlorhydrique à 5 g de l’échantillon. Mélanger et agiter dans un agitateur mécanique jusqu’à apparition de cristaux. Filtrer et dissoudre les cristaux dans 20 ml d’eau bouillante contenant 1 g de carbonate acide de sodium. Filtrer les cristaux, rincer avec 5 ml d’un mélange méthanol/eau (à raison de 2 volumes de méthanol pour 1 volume d’eau) et sécher à l’air. Le point de fusion des cristaux du dérivé du monobenzylidène de sorbitol ainsi obtenus se situe entre 173 °C et 179 °C. |
Pureté |
|
Teneur en eau |
Pas plus de 31 % (méthode de Karl Fischer) |
Chlorures |
Pas plus de 50 mg/kg |
Sulfates |
Pas plus de 100 mg/kg |
Sucres réducteurs |
Pas plus de 0,3 % |
Nickel |
Pas plus de 2 mg/kg |
Plomb |
Pas plus de 1 mg/kg» |
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/47 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1051/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
36,4 |
MA |
37,6 |
|
MK |
30,8 |
|
TR |
65,0 |
|
ZZ |
42,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
31,8 |
TR |
77,5 |
|
ZZ |
54,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
94,7 |
ZZ |
94,7 |
|
0805 20 10 |
PE |
72,2 |
ZA |
152,8 |
|
ZZ |
112,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
96,7 |
HR |
51,5 |
|
PE |
42,6 |
|
TR |
74,9 |
|
UY |
101,2 |
|
ZA |
174,3 |
|
ZZ |
90,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
60,7 |
TR |
89,1 |
|
ZA |
98,8 |
|
ZZ |
82,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
271,2 |
PE |
308,9 |
|
TR |
153,1 |
|
US |
264,9 |
|
ZZ |
249,5 |
|
0808 10 80 |
CL |
151,5 |
CN |
83,7 |
|
MK |
34,4 |
|
NZ |
136,8 |
|
ZA |
141,9 |
|
ZZ |
109,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
90,7 |
TR |
112,8 |
|
ZZ |
101,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/49 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 novembre 2012
portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen
(2012/693/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition présentée par le gouvernement danois,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la fin du mandat de M. Nils Juhl ANDREASEN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Rikke EDSJÖ, Senior Consultant, Danish Agriculture and Food Council, est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/50 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 novembre 2012
portant nomination d’un membre luxembourgeois du Comité économique et social européen
(2012/694/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition présentée par le gouvernement luxembourgeois,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Christian ZEYEN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Christophe ZEEB, conseiller à la Chambre de commerce du Luxembourg, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.
9.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/51 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 novembre 2012
portant nomination d’un membre britannique du Comité économique et social européen
(2012/695/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition présentée par le gouvernement britannique,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Sukhdev SHARMA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Richard BALFE est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.