ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.295.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 295 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/658/UE |
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2012/659/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 980/2012 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2012
interdisant la pêche du lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des zones II a, III a et IV à l'exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
59/TQ44 |
État membre |
Allemagne |
Stock |
SAN/2A3A4. |
Espèce |
Lançon et prises accessoires associées (Ammodytes spp.) |
Zone |
Eaux de l’Union des zones II a, III a et IV à l'exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula |
Date |
1.10.2012 |
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 981/2012 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2012
interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 ainsi que dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
58/TQ44 |
État membre |
Allemagne |
Stock |
COD/N01514 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV |
Date |
26.9.2012 |
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 982/2012 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2012
interdisant la pêche du maquereau dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
60/TQ44 |
État membre |
Allemagne |
Stock |
MAC/8C3411 |
Espèce |
Maquereau (Scomber scombrus) |
Zone |
VIII c, IX et X, eaux de l’Union de la zone COPACE 34.1.1 |
Date |
3.10.2012 |
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 983/2012 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2012
interdisant la pêche du chinchard et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l’Union et internationales de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.
ANNEXE
No |
61/TQ44 |
État membre |
Espagne |
Stock |
JAX/2A-14 |
Espèce |
Chinchard (Trachurus spp.) |
Zone |
eaux de l’Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l’Union et internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV. |
Date |
5.10.2012 |
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 984/2012 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2012
portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union finance des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche depuis 1990, conformément aux objectifs fixés par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3). |
(3) |
Le règlement (UE) no 693/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié la date à laquelle les États membres sont tenus de soumettre leur programme annuel de contrôle de la pêche à la Commission. |
(4) |
À des fins de simplification et étant donné le faible coût de certains investissements, il est approprié d’accepter les projets d’un montant inférieur à 40 000 EUR sans exiger des États membres une justification. |
(5) |
Il y a lieu d’aligner les règles relatives aux documents appuyant les demandes de préfinancement sur les dispositions connexes énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5). |
(6) |
Compte tenu du principe de bonne gestion financière, il convient que les États membres disposent d’indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière de l’Union lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche. |
(7) |
Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union aux programmes de contrôle nationaux. |
(8) |
Les investissements dans le domaine du contrôle et de l’exécution peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé. Il y a lieu d’adapter à cet égard la déclaration de dépenses. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.» |
2) |
À l’article 5, le point c) est supprimé. |
3) |
À l’article 10, le titre est remplacé par «Préfinancement». |
4) |
À l’article 10, paragraphe 1, le mot «avance» est remplacé par «préfinancement». |
5) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le préfinancement est versé soit sur la base d’un contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, soit sur la base de toutes pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les modalités des projets visés au paragraphe 1.» |
6) |
À l’annexe IV, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
8) |
À l’annexe VI, le point x) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
L’annexe VII est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.
(4) JO L 192 du 22.7.2011, p. 33.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE VII
Déclaration de dépenses
DÉPENSES (1) EFFECTUÉES POUR L’APPLICATION DU PROGRAMME NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE, D’INSPECTION ET DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
visées à l’article 11 du règlement (CE) no 391/2007 de la Commission
Décision de la Commission du/no._
Référence nationale (le cas échéant) _
Je soussigné _ représentant l’autorité _ responsable des procédures financières et de contrôle applicables certifie, après vérification, que tous les montants indiqués ci-après représentent le coût total, payé en 20_, conformément à la législation nationale en la matière, des projets approuvés pour les actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil:
a) |
Technologie informatique et réseaux informatiques |
_EUR (2) |
b) |
Technologie de contrôle à distance et dispositifs d’enregistrement et de communication |
_EUR |
c) |
Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies |
_EUR |
d) |
Programmes de formation et d’échange des fonctionnaires de contrôle |
_EUR |
e) |
Programmes pilotes d’inspection et d’observation |
_EUR |
f) |
Évaluation des dépenses publiques dans le domaine du contrôle |
_EUR |
g) |
Séminaires et médias |
_EUR |
h) |
Acquisition et modernisation de navires et d’aéronefs |
_EUR |
TOTAL |
_EUR |
Je certifie également que la déclaration de dépenses est exacte et que la demande de paiement tient compte de tous les remboursements effectués.
Les opérations ont été effectuées conformément aux objectifs fixés dans le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil et dans le règlement (CE) no 391/2007 du Conseil, et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2371/2002, notamment en ce qui concerne:
— |
le respect des conditions fixées dans le règlement (CE) no 391/2007. En cas de passation de marchés, je certifie que les contrats ont été attribués au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse, tout en ayant pris soin d’éviter tout conflit d’intérêts, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de la législation communautaire concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
— |
l’application des procédures de gestion et de contrôle, pour vérifier la livraison des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées, et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, poursuivre les fraudes et récupérer les montants indûment versés. |
Enfin, je certifie que j’ai/je n’ai pas (3) reçu d’avance pour l’action ou les actions _susmentionnée(s).
La déclaration de dépenses est exacte.
Date:
Nom en lettres capitales, cachet, qualité et signature de l’autorité compétente
(1) Les investissements visés à l'article 8, point a) i), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé.
(2) Montant exact, assorti de deux décimales.
(3) Biffer les mentions inutiles.»
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 985/2012 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
32,3 |
MA |
56,0 |
|
MK |
36,4 |
|
ZZ |
41,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
25,7 |
TR |
122,1 |
|
ZZ |
73,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
88,1 |
CL |
85,7 |
|
TR |
90,5 |
|
ZA |
112,0 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
262,0 |
MK |
80,9 |
|
TR |
155,8 |
|
ZZ |
166,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
216,2 |
CL |
148,8 |
|
MK |
29,8 |
|
NZ |
106,2 |
|
ZA |
140,5 |
|
ZZ |
128,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
60,3 |
TR |
106,9 |
|
ZZ |
83,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/14 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 9 octobre 2012
modifiant la décision d'exécution 2011/344/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal
(2012/658/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 9, de la décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil (2), la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la cinquième évaluation des progrès accomplis par les autorités portugaises dans la mise en œuvre des mesures convenues au titre du programme d'ajustement économique et financier (ci-après dénommé «programme»), ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. |
(2) |
Le rééquilibrage de l'économie portugaise est plus rapide que prévu. Une contraction substantielle du produit intérieur brut (PIB), de 1,2 %, a été enregistrée au deuxième trimestre de 2012 en glissement trimestriel, après un taux plat durant le premier trimestre. Pour l'ensemble de l'année, la récession économique devrait se poursuivre au même rythme de – 3 %. Le déficit des opérations courantes se contracte plus rapidement que prévu, retombant à 3 % du PIB en 2012 contre près de 10 % juste deux ans plus tôt. Cet ajustement découle des bons résultats des exportations et d'une diminution rapide des importations. Par la suite, l'activité économique sera touchée par un tassement de la demande extérieure et par les effets de la poursuite de l'assainissement budgétaire. Par conséquent, la croissance du PIB a été revue à la baisse d'environ 1 point de pourcentage pour 2013 et de nouveau pour 2014, pour s'établir, respectivement, à environ – 1 % et + 1 %. |
(3) |
Malgré la rigueur de l'exécution budgétaire dans le volet des dépenses, les données recueillies jusqu'en juillet font état d'un écart budgétaire de 1,75 % du PIB en 2012 par rapport aux plans budgétaires. Si l'ajustement plus rapide que prévu de la demande intérieure vers les exportations est le bienvenu, il a un double effet sur l'exécution budgétaire. Tout d'abord, les secteurs nationaux à forte intensité de main-d'œuvre, comme la construction, sont les plus durement touchés, et le chômage supplémentaire qui en résulte pèse sur la sécurité sociale. Ensuite, l'intensité fiscale de la production et de la consommation diminue, ce qui entraîne des pertes de recettes significatives. L'effet de la composition de la croissance sur les recettes est caractérisé par le fait que des biens plus lourdement taxés, comme les biens de consommation durables, sont délaissés au profit de biens de consommation courante moins taxés. De plus, la faiblesse de la fiscalité directe est renforcée par une dérive fiscale, dès lors que les revenus moindres sont taxés à des taux inférieurs et que les recettes fiscales sur les bénéfices diminuent. En revanche, d'une manière générale, les dépenses ont évolué comme prévu, avec des économies plus élevées que ce qui était inscrit au budget en ce qui concerne les rémunérations des travailleurs. L'exécution budgétaire bénéficie également de paiements d'intérêts plus faibles que prévu et de la reprogrammation des fonds structurels de l'Union. Certains facteurs exceptionnels pourraient ramener l'écart à environ 0,75 % du PIB en 2012, mais il resterait un report important en 2013 et 2014, d'environ 1,5 % du PIB, ce qui empêcherait d'atteindre les objectifs du programme budgétaire sur la période 2012-2014. |
(4) |
Compte tenu des pertes de recettes substantielles et de perspectives de croissance plus pessimistes, les objectifs en matière de déficit ont été révisés et fixés à 5 % du PIB en 2012, 4,5 % en 2013 et 2,5 % en 2014. Comme l'écart budgétaire semble échapper en grande partie au contrôle du gouvernement, il paraît approprié de revoir les objectifs afin de tenir compte en partie de l'insuffisance des recettes. Malgré cette révision des objectifs, des efforts substantiels d'assainissement, de 3 % et 1,75 % du PIB, seront nécessaires en 2013 et 2014, respectivement. Il est souhaitable d'accélérer une partie de l'ajustement pour préserver la crédibilité du programme. |
(5) |
Une série de mesures structurelles, portant à la fois sur les dépenses et sur les recettes, devraient contribuer à réaliser les objectifs budgétaires révisés. Des mesures représentant 0,25 % du PIB devraient être adoptées avant la fin de 2012 pour atteindre l'objectif de 5 % du PIB. Elles visent notamment à geler certaines dépenses et à anticiper une partie des mesures prévues pour 2013. En ce qui concerne l'année 2013, des mesures d'assainissement représentant 3 % du PIB devraient être introduites dans le budget afin d'atteindre l'objectif de 4,5 % du PIB. Elles prévoient notamment une nouvelle diminution de l'enveloppe des salaires essentiellement par la réduction du nombre de fonctionnaires, une réduction de la consommation intermédiaire, une réduction des transferts sociaux, une nouvelle rationalisation dans le secteur des soins de santé, une diminution des dépenses d'investissement, ainsi que des augmentations de recettes liées à une réforme de l'impôt sur le revenu des personnes ayant pour effet de simplifier la structure fiscale, d'élargir l'assiette d'imposition en supprimant certains avantages fiscaux et de relever le taux moyen d'imposition tout en améliorant la progressivité; elles prévoient aussi un élargissement de la base d'imposition du revenu des sociétés par la suppression de la déductibilité des intérêts, une augmentation des droits d'accise et une modification de la taxation de l'immobilier. Pour 2014, un réexamen général des dépenses a été entrepris en vue d'identifier les possibilités de réduire les dépenses (de 4 000 000 000 EUR sur deux ans) afin d'atteindre un déficit budgétaire de 2,5 % du PIB. |
(6) |
Des instruments sont mis en place pour maîtriser les dépenses publiques. Le nouveau système de contrôle des engagements est mis en œuvre, mais il doit être pleinement appliqué pour éviter une nouvelle accumulation d'arriérés. Le cloisonnement budgétaire devrait être réduit et des mesures sont déployées pour lutter contre les coûts liés aux dysfonctionnements. Cela implique notamment de contenir les pertes des entreprises publiques, de renégocier les partenariats public-privé (PPP) et de promouvoir de nouvelles économies dans le secteur des soins de santé. |
(7) |
Compte tenu des projections actuelles de la Commission en ce qui concerne la croissance du PIB nominal (– 1,0 % en 2011, – 2,7 % en 2012, 0,3 % en 2013 et 2,2 % en 2014) et des objectifs budgétaires révisés, la trajectoire du taux d'endettement se présente comme suit: 107,8 % en 2011, 119,1 % en 2012, 123,7 % en 2013 et 123,6 % en 2014. Le taux d'endettement serait donc stabilisé à moins de 124 % en 2014 et s'orienterait ensuite à la baisse, dans l'hypothèse d'une poursuite de la réduction du déficit. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, parmi lesquelles des acquisitions importantes d'actifs financiers, destinées en particulier à recapitaliser des banques et à financer des entreprises publiques, si nécessaire, et par des écarts entre intérêts courus et intérêts versés. |
(8) |
La liquidité et la solvabilité du système bancaire se sont améliorées depuis la quatrième évaluation, reflétant le désendettement en cours, le soutien exceptionnel à la liquidité apporté par l'Eurosystème, et une augmentation des fonds propres de plus de 7 000 000 000 EUR. Les banques ont présenté leurs plans actualisés de financement et de fonds propres (quatrième édition). Bien qu'ils soient légèrement moins optimistes en ce qui concerne la croissance des dépôts, toutes les banques prévoient d'atteindre l'objectif indicatif de 120 % de prêts par rapport aux dépôts en 2014 au plus tard. Dans l'ensemble, la mise en œuvre du protocole d'accord sur les conditions spécifiques à respecter en matière de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord») dans le secteur financier se déroule conformément aux objectifs envisagés pour préserver la stabilité financière. Certaines banques doivent encore consentir des efforts pour atteindre en fin d'année l'objectif de Banco de Portugal pour 2012 de 10 % de fonds propres de catégorie 1. |
(9) |
Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes destinées à accroître la compétitivité, l'emploi et le potentiel de croissance sont globalement satisfaisants. Le code du travail révisé est entré en vigueur en août 2012. D'autres réformes importantes sont prévues avant la fin du mois de septembre 2012 en ce qui concerne les indemnités de licenciement et les négociations collectives. Le gouvernement portugais a adopté récemment un certain nombre de politiques actives pour le marché de l'emploi, en vue d'améliorer le fonctionnement des services publics d'aide à l'emploi, de promouvoir la création d'emplois, de renforcer les stratégies d'activation et d'offrir des possibilités de formation plus efficaces. Les réformes judiciaires portant sur les procédures civiles et l'organisation des tribunaux, qui permettront d'accélérer le traitement des litiges civils et commerciaux et de résorber l'arriéré judiciaire, progressent de manière satisfaisante. Des mesures ont été prises en vue d'améliorer le cadre pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment l'adoption de modifications de la loi transposant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (3) et l'adoption par le gouvernement portugais d'une proposition de loi visant à améliorer le fonctionnement de professions très réglementées. Les travaux pour la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (4) progressent de manière significative en ce qui concerne la législation sectorielle, et l'adoption des dernières modifications législatives nécessaires au niveau sectoriel est attendue avant la fin 2012. Il est essentiel de consentir de nouveaux efforts concernant la mise en œuvre de l'initiative «Sans autorisation préalable» et la mise en place du guichet unique prévu par la directive 2006/123/CE afin de réduire la charge administrative. Afin de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux sources de financement, le gouvernement portugais s'est engagé à adopter, si nécessaire, un certain nombre d'initiatives supplémentaires, notamment des mécanismes destinés à renforcer l'orientation des PME vers les exportations. |
(10) |
Sur la base du rapport indépendant concernant les principales autorités nationales de régulation (ANR), le Portugal élaborera une loi-cadre qui protège l'intérêt public et favorise l'efficacité du marché. La loi-cadre garantira l'indépendance de l'organisme de régulation et son autonomie financière, administrative et en termes de gestion, nécessaires à l'exercice de ses responsabilités, conformément au droit de l'Union. La loi-cadre contribuera également à l'efficacité de l'autorité de concurrence dans l'application des règles de concurrence, et permettra ainsi de renforcer et de compléter l'effet de la loi sur la concurrence adoptée récemment. |
(11) |
La cinquième actualisation du protocole d'accord comporte une section entière consacrée à la promotion d'un environnement pour l'octroi de licences favorable aux entreprises, prévoyant un calendrier plus détaillé et des jalons spécifiques pour la révision de certains régimes juridiques importants, notamment en ce qui concerne l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les licences industrielles, commerciales et touristiques. |
(12) |
Au vu de ce qui précède, il convient de modifier la décision d'exécution 2011/344/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3 de la décision d'exécution 2011/344/UE est modifié comme suit:
1) |
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Le déficit public ne dépasse pas 5,9 % du PIB en 2011, 5,0 % en 2012, 4,5 % en 2013 et 2,5 % en 2014, conformément aux exigences de la procédure révisée concernant les déficits excessifs. Aux fins du calcul de ce déficit, les éventuels coûts budgétaires des mesures de soutien aux banques supportés dans le cadre de la stratégie du gouvernement portugais en faveur du secteur financier ne sont pas pris en considération. L'assainissement est réalisé par l'adoption de mesures permanentes de grande qualité, tout en réduisant autant que possible les incidences de l'assainissement sur les groupes vulnérables. 4. Le Portugal adopte les mesures énoncées aux paragraphes 5 à 8 avant la fin de l'année indiquée, les délais précis pour les années 2011 à 2014 étant spécifiés dans le protocole d'accord. Le Portugal est prêt à prendre des mesures d'assainissement supplémentaires pour ramener le déficit sous les 3 % du PIB d'ici à 2014 en cas d'écart par rapport aux objectifs.» |
2) |
Les paragraphes 6 à 9 sont remplacés par le texte suivant: «6. Le Portugal adopte les mesures suivantes en 2012, conformément aux dispositions du protocole d'accord:
7. Le Portugal adopte les mesures suivantes en 2013, conformément aux dispositions du protocole d'accord:
8. Le déficit public ne dépasse pas 2,5 % du PIB en 2014. Pour atteindre cet objectif, le Portugal applique un plan minutieux de réduction des dépenses, d'environ 4 milliards d'euros sur 2014-2015. Un réexamen complet des dépenses est effectué en vue de la sixième évaluation, afin de définir précisément les sources d'économies supplémentaires, et des mesures seront déterminées en février 2013 au plus tard. Les plans d'assainissement budgétaire pour 2014-2015 seront pleinement définis dans le programme de stabilité de 2013. 9. Pour rétablir la confiance dans le secteur financier, le Portugal veille à maintenir un niveau approprié de capitaux dans son secteur bancaire et engage un processus de désendettement ordonné. À cet égard, il met en œuvre la stratégie adoptée en accord avec la Commission, la BCE et le FMI pour le secteur bancaire portugais, afin de préserver la stabilité financière. En particulier, le Portugal:
|
3) |
Le paragraphe suivant est ajouté: «10. Pour faciliter la bonne application des conditions fixées dans le programme, ainsi qu'une correction durable des déséquilibres, la Commission fournit, de manière suivie, des conseils et des orientations en ce qui concerne les réformes budgétaires, financières et structurelles. Dans le cadre de l'assistance fournie au Portugal, la Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le FMI et en liaison avec la BCE, l'effectivité et l'incidence économique et sociale des mesures convenues, et recommande les corrections nécessaires pour renforcer la croissance et la création d'emplois, assurer l'assainissement budgétaire requis et réduire au minimum les incidences sociales négatives, en particulier pour les éléments les plus vulnérables de la société portugaise.» |
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(2) JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.
(3) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(5) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(6) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(7) JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.»
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/20 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2012
accordant au Royaume de Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2012) 7182]
(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
(2012/659/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
(2) |
Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2002/915/CE (2) accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui autorise l’épandage d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans certains élevages bovins dans le cadre du programme d’action danois adopté pour la période allant de 1999 à 2003. La dérogation a été prorogée par la décision 2005/294/CE de la Commission (3) en ce qui concerne le programme d’action danois adopté pour la période allant de 2004 à 2007 et par la décision 2008/664/CE de la Commission (4) pour ce qui est du programme d’action danois adopté pour la période allant de 2008 à 2012. |
(3) |
La dérogation accordée par la décision 2008/664/CE portait (pour la campagne 2009/2010) sur environ 1 507 élevages bovins, 299 901 têtes de bétail et 134 698 hectares de terres arables, ce qui représente respectivement 3,3 %, 12,5 % et 6,1 % de l’ensemble des élevages bovins, des têtes de bétail et des hectares de terres arables au Danemark. |
(4) |
Le 20 juin 2012, le Danemark a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
(5) |
Le Danemark a établi un programme d’action pour la période allant de 2012 à 2015, conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE, au moyen de l’ordonnance no 764 du 28 juin 2012 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d’élevage, l’ensilage, etc. (avis relatifs aux effluents d’élevage), du décret-loi no 415 du 3 mai 2011 relatif à l’utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale et de l’ordonnance no 845 du 12 juillet 2011 relative à l’utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale, qui s’applique à l’ensemble du territoire danois. |
(6) |
D’après les données de surveillance, pour ce qui est des eaux souterraines, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 82 % des sites de surveillance et inférieure à 25 mg/l dans 67 % d’entre eux. En ce qui concerne les cours d’eau, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 99 % des sites de surveillance et inférieure à 25 mg/l dans 76 % d’entre eux. |
(7) |
La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark et à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par les décisions 2002/915/CE, 2005/294/CE et 2008/664/CE, estime que la quantité d’effluents d’élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kg d’azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées. |
(8) |
La décision 2008/664/CE a expiré le 31 juillet 2012. Afin de garantir que les éleveurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient de proroger la validité de la décision 2008/664/CE. |
(9) |
Les articles prévus à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La dérogation demandée par le Royaume de Danemark, par lettre du 20 juin 2012, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail;
b) «prairies»: les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);
c) «cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage et/ou l’orge de printemps qui, avant la récolte (maïs) ou après, font l’objet d’un semis d’herbe servant de piège à nitrates aux fins d’une rétention biologique de l’azote résiduel durant l’hiver;
d) «betteraves»: les betteraves fourragères;
e) «cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue»: les prairies, les cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou les cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte;
f) «profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu’à une profondeur de 0,90 m, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique;
g) «couche arable»: la couche supérieure de 30 cm des terres agricoles dont le sol est analysé pour garantir une fertilisation efficace.
Article 3
Champ d’application
La présente dérogation est applicable individuellement et aux conditions énoncées dans les articles 4 à 6 de la présente décision aux élevages bovins dans lesquels l’assolement comprend plus de 70 % de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.
Article 4
Autorisation annuelle et engagement
1. Les éleveurs de bovins introduisent chaque année une demande de dérogation auprès des autorités compétentes.
2. En plus d’introduire une demande annuelle, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision.
Article 5
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais
La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les terres des élevages bovins bénéficiant d’une dérogation individuelle, y compris les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents d’élevage contenant 230 kg d’azote par hectare, dans les conditions suivantes:
1) |
l’apport total en azote doit prendre en considération l’absorption des éléments nutritifs par la culture concernée, compte tenu de l’apport en azote fourni par le sol. Toutes cultures confondues, ils ne dépassent en aucun cas les normes en ce qui concerne les taux maximaux de fertilisation par l’azote définis dans le programme d’action. Les normes relatives aux taux maximaux de fertilisation par l’azote sont établies à un niveau inférieur de 10 % à l’optimum économique; |
2) |
chaque élevage de bétail bénéficiant d’une dérogation individuelle doit élaborer, pour toute la superficie cultivée, un plan de fertilisation à conserver dans l’exploitation. Ce plan couvre la période allant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles; |
3) |
chaque élevage bovin bénéficiant d’une dérogation individuelle soumet, chaque année à la fin du mois de mars, les registres de fertilisation aux autorités compétentes, y compris les quantités d’effluents d’élevage et d’engrais azotés épandues; |
4) |
chaque élevage bovin bénéficiant d’une dérogation individuelle procède à une analyse périodique des teneurs en azote et en phosphore de la couche arable afin de garantir une fertilisation efficace. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est effectuée par cinq hectares. L’élevage bovin bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse de la couche arable en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore; |
5) |
les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage. |
Article 6
Occupation des sols
1. 70 % ou plus de la superficie disponible pour l’épandage des effluents dans un élevage bovin bénéficiant d’une dérogation individuelle sont occupés par des cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.
2. Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.
3. Les prairies temporaires sont labourées au printemps et le labour est suivi d’une culture à forte absorption d’azote.
4. L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle ou à la luzerne dans les prairies où ces plantes représentent moins de 50 % de la superficie, ni à l’orge/au pois avec semis d’herbe avant ou après récolte.
Article 7
Surveillance
1. L’autorité compétente veille à ce que des cartes montrant le pourcentage d’élevages bovins, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle pour chaque municipalité soient établies et mises à jour chaque année.
2. Afin de s’assurer que la dérogation ne compromettra pas l’objectif de la directive 91/676/CEE, l’eau de la rhizosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance afin d’obtenir des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les profils de sol et sur les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. La surveillance s’effectue au niveau des exploitations dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures.
3. Des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs sont effectués dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles et fournissent des données sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les élevages bovins bénéficiant d’une dérogation individuelle. Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en éléments nutritifs visées à l’article 5 de la présente décision et la surveillance visée à l’article 7, paragraphe 2, de la présente décision servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore à partir des élevages de bétail bénéficiant d’une dérogation individuelle sur la base de principes scientifiques.
4. Les autorités compétentes déterminent le pourcentage des terres faisant l’objet de la dérogation qui sont occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l’orge/du pois avec semis d’herbe avant ou après la récolte.
Article 8
Contrôles
1. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est rejetée.
2. Un programme d’inspections est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place et portent chaque année sur au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant se voit infliger une amende conformément au système national et la demande de dérogation est rejetée l’année suivante.
3. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
Article 9
Rapports
Les autorités compétentes présentent chaque année au plus tard en décembre, et pour l’année 2016 au plus tard en juin, un rapport contenant les informations suivantes:
a) |
des cartes montrant le pourcentage d’élevages bovins, le pourcentage de têtes de bétail, le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation individuelle pour chaque municipalité ainsi que des cartes sur l’occupation des sols à l’échelon local, visées à l’article 7, paragraphe 1, de la présente décision; |
b) |
les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 7, paragraphe 2, de la présente décision; |
c) |
les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d’azote et de phosphore dans l’eau de la rhizosphère, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive; |
d) |
les résultats des relevés concernant l’occupation des sols à l’échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 3, de la présente décision; |
e) |
les résultats des calculs, à partir de modèles, de l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore à partir des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, visés à l’article 7, paragraphe 3, de la présente décision; |
f) |
les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l’objet de la dérogation occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l’orge/du pois avec semis d’herbe avant ou après récolte, visés à l’article 7, paragraphe 4, de la présente décision; |
g) |
l’évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des contrôles administratifs et sur place, visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la présente décision. |
Article 10
La présente dérogation est applicable à partir du 1er août 2012. Elle expire le 31 juillet 2016.
Article 11
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2012.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) JO L 319 du 23.11.2002, p. 24.
(3) JO L 94 du 13.4.2005, p. 34.
(4) JO L 217 du 13.8.2008, p. 16.
Rectificatifs
25.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/24 |
Rectificatif à l'information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 219 du 14 août 2008 )
Page 64, au premier paragraphe:
au lieu de:
«(…) respectivement le 28 février 2007 et le 24 juillet 2008 (…)»
lire:
«(…) respectivement le 28 février 2007 et le 2 novembre 2007 (…)».
Page 64, au second paragraphe:
au lieu de:
«L'accord est en conséquence entré en vigueur le 24 juillet 2008 (…)»
lire:
«L'accord est en conséquence entré en vigueur le 2 novembre 2007 (…)».