ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.293.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 293

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
23 octobre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement (UE) no 927/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 établissant le délai dans le cas de sous-utilisation des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

1

 

 

2012/653/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

4

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

5

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 973/2012 de la Commission du 22 octobre 2012 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium présentées en rouleaux, non recuites et d’une largeur dépassant 650 mm, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

28

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 974/2012 de la Commission du 22 octobre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/654/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 octobre 2012 relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de six États membres (Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Suède et Royaume-Uni) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2012) 6838]

34

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/655/UE

 

*

Décision no 1/2012 du Conseil d’association UE-Liban du 17 septembre 2012 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d’association

37

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT (UE) No 927/2012 DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

établissant le délai dans le cas de sous-utilisation des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juin 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 753/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (1).

(2)

Étant donné que le protocole actuel fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (2) (ci-après dénommé «protocole actuel»), vient à expiration le 31 décembre 2012, un nouveau protocole a été paraphé le 3 février 2012. Le nouveau protocole alloue aux navires de pêche de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises.

(3)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/653/UE (3) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s’il apparaît que le nombre d’autorisations de pêche ou de possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole actuel ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Le Conseil devrait fixer ce délai.

(5)

Étant donné que le protocole actuel vient à expiration le 31 décembre 2012 et que le nouveau protocole doit être appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Si, à la date pertinente fixée à l’annexe du présent règlement, les demandes d’autorisation de pêche introduites par les États membres en vertu du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ne couvrent pas l’ensemble des possibilités de pêche annuelles allouées par ce protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

2.   Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables.

3.   Pour chaque stock visé à l’annexe, la Commission informe les États membres du niveau d’utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes d’autorisation reçues au plus tard:

a)

un mois avant la date prévue à l’annexe, et

b)

à la date prévue à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 9.

(3)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


ANNEXE

Date visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 3:

Stock

Date

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V

1er août

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V

15 septembre

Flétan de l’Atlantique dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 de l’OPANO

1er septembre

Flétan noir commun dans la sous-zone 1 de l’OPANO – au sud de 68° Nord

15 octobre

Crevette nordique dans la sous-zone 1 de l’OPANO

1er octobre

Sébastes pélagiques dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 F de l’OPANO

1er septembre

Sébastes démersaux dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 F de l’OPANO

1er septembre

Crabe des neiges dans la sous-zone 1 de l’OPANO

1er octobre

Cabillaud dans la sous-zone CIEM XIV et dans la sous-zone 1 de l’OPANO

31 octobre


23.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

(2012/653/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juin 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 753/2007 (1) relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»). Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord (3) (ci-après dénommé «protocole actuel») y a été joint. Le protocole actuel expire le 31 décembre 2012.

(2)

L’Union a négocié avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement du Groenland un nouveau protocole à l’accord fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière (ci-après dénommé «protocole»).

(3)

À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 3 février 2012.

(4)

Afin de permettre aux navires de l’Union européenne de poursuivre leurs activités de pêche, l’article 12 du protocole prévoit son application provisoire à partir du 1er janvier 2013.

(5)

Il convient de signer le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (ci-après dénommé «protocole»), est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2013, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.

(3)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 9.


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne (1), d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland (2), d'autre part

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de trois années à compter du 1er janvier 2013, les autorités groenlandaises autorisent les navires de pêche de l'UE à exercer des activités de pêche à concurrence des possibilités de pêche indiquées au paragraphe 5 du présent article et de celles établies conformément au paragraphe 2 du présent article.

Les possibilités de pêche indiquées au paragraphe 5 du présent article peuvent être réexaminées par le comité mixte. À l'occasion du réexamen des possibilités de pêche par le comité mixte, prévu au paragraphe 5 du présent article, le Groenland communique à l'UE les possibilités de pêche accordées dans la zone économique exclusive (ZEE) groenlandaise.

2.   Au plus tard le 1er décembre de l'année 2013 et chaque année suivante, le comité mixte établit, pour l'année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au paragraphe 5 du présent article, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article.

Si le niveau des possibilités de pêche établies par le comité mixte est inférieur à celui indiqué au paragraphe 5 du présent article, le Groenland dédommage l'UE en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche.

Si aucun dédommagement n'est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, sont adaptées proportionnellement.

3.   Le quota de crevette nordique prévu pour l'est du Groenland peut être exploité à l'ouest du Groenland pourvu que des arrangements en matière de transferts de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs de l'Union européenne aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements à compter de la réception de la demande formulée par la Commission européenne au nom des États membres concernés. La quantité annuelle maximale de quota à reporter de l'est du Groenland à l'ouest du Groenland est de 2 000 tonnes. Les activités de pêche des navires de l'UE sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le cadre d'une autorisation de pêche délivrée à un armateur groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre I de l'annexe.

4.   Le Groenland propose à l'UE des possibilités de pêche supplémentaires. Si l'UE accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est augmentée en proportion. L'UE communique sa réponse au Groenland au plus tard 6 semaines après la réception de la proposition. Si les autorités de l'UE déclinent l'offre ou omettent d'y répondre dans les six semaines, les autorités groenlandaises ont toute liberté d'accorder les possibilités de pêche supplémentaires à d'autres parties.

5.   Niveau indicatif des possibilités de pêche octroyées par le Groenland (en tonnes):

Détail des stocks

2013

2014

2015

Cabillaud dans la sous-zone CIEM XIV et la sous-zone OPANO 1 (3)

2 200

2 200

2 200

Sébaste pélagique dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone OPANO 1F (4)

3 000

3 000

3 000

Sébaste démersal dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone OPANO 1F (5)

2 000

2 000

2 000

Flétan noir commun dans la sous-zone OPANO 1 – au sud de 68 ° nord

2 500

2 500

2 500

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V (6)

4 315

4 315

4 315

Crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1

3 400

3 400

3 400

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V

7 500

7 500

7 500

Flétan de l'Atlantique dans la sous-zone OPANO 1

200

200

200

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V

200

200

200

Crabe des neiges dans la sous-zone OPANO 1 (7)

250

250

250

Capelan dans les sous-zones CIEM XIV et V (8)

60 000

60 000

60 000

Grenadiers dans les sous-zones CIEM XIV et V (9)

100

100

100

Grenadiers dans la sous-zone OPANO 1 (9)

100

100

100

6.   Gestion des prises accessoires

On entend par "prise accessoire" toute capture indésirée d'organismes marins vivants.

Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par "prise accessoire" dans le cadre des limitations applicables aux prises accessoires, toute prise d'une espèce présentant un intérêt commercial autre que les espèces cibles du navire indiquées dans l'autorisation de pêche.

Les navires de pêche de l'UE opérant dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires en ce qui concerne les espèces et stocks de poissons répartis dans les eaux groenlandaises, et notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 5. En outre, il est interdit, dans la ZEE groenlandaise, de rejeter les captures prélevées sur les stocks halieutiques gérés à l'aide de limites de capture ou de limitations de l'effort dans les eaux groenlandaises.

Les quantités maximales qui peuvent être prélevées en tant que prises accessoires sont limitées à un taux de 10 % du quota du stock ciblé tel qu'il est indiqué dans l'autorisation de pêche pour toutes les activités de pêche, à l'exclusion des activités de pêche ciblant la crevette nordique où ce taux est réduit à 5 %. Lorsqu'un quota attribué à l'UE pour une espèce spécifique a été épuisé, les quantités maximales qui peuvent être prélevées en tant que prises accessoires sont limitées à un taux de 5 % du quota du stock ciblé.

Les prises accessoires effectuées sur les stocks halieutiques pour lesquels l'Union européenne dispose de possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises sont imputées sur les possibilités de pêche du stock concerné allouées à l'UE.

Les prises accessoires et leur composition spécifique sont réexaminées chaque année dans le cadre du comité mixte.

7.   Lorsque la situation du stock le permet, les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit (en tonnes):

Espèce

OPANO 1

CIEM XIV/V

Cabillaud

30 000

 

Sébaste

2 500

10 000

Flétan noir commun

4 700

4 000

Crevette nordique

75 000

1 500

8.   Le Groenland ne délivre des autorisations de pêche aux navires de l'UE qu'en vertu du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – Modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, la contrepartie financière de l'UE visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 17 847 244 EUR par an.

2.   La contrepartie financière se compose:

a)

d'un montant annuel de 15 104 203 EUR pour l'accès à la ZEE groenlandaise.

Ce montant comprend une réserve financière de 1 500 000 EUR. Les paiements provenant de cette réserve sont effectués selon les modalités décrites au paragraphe 4 ci-dessous et servent à financer la contrepartie financière versée en échange des quantités supplémentaires d'espèces mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues à l'article 1er, paragraphe 5, et acceptées par l'UE.

b)

d'un montant spécifique de 2 743 041 EUR par an destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Groenland.

3.   Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 5, et des articles 4, 5, 6 et 8 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

4.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphes 2 et 5, et des articles 4, 5 et 6 du présent protocole, le Groenland informe les autorités de l'UE des quantités de toutes les espèces mises à disposition à des fins de captures en sus des quantités fixées à l'article 1er, paragraphe 5. Si, sous réserve de l'avis scientifique, l'UE accepte ces quantités supplémentaires, elle verse un montant équivalant à 17,5 % du prix de référence tel qu'indiqué au chapitre I de l'annexe, jusqu'à un maximum de 1 500 000 EUR par an, afin de couvrir toutes les espèces visées à l'article 1er, paragraphe 5. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires des espèces mises à disposition pour effectuer des captures au cours de l'année suivante.

5.   L'UE verse le montant annuel de la contrepartie financière, sans réserve financière, au plus tard le 30 juin 2013 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes, et verse les montants supplémentaires de la réserve financière pour les mêmes dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois que les quantités disponibles concernées ont été notifiées et qu'elles ont été acceptées par l'UE.

6.   L'affectation de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 3

Promotion d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise

1.   La gestion de la contribution financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), est fondée sur la détermination, d'un commun accord, par les deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Le comité mixte établit, dès l'application du présent protocole et au plus tard trois mois après cette date, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:

a)

des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein du comité mixte.

4.   Chaque année, le Groenland décide, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Pour la première année d'application du protocole, cette affectation de la contrepartie financière de l'UE ainsi que du montant supplémentaire est notifiée à l'UE au plus tard le 1er mars. Pour chacune des années suivantes, ces affectations sont notifiées par le Groenland à l'UE au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle par le comité mixte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel n'est pas satisfaisante et le justifie, l'Union européenne peut réduire le montant de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole de façon à ajuster le niveau des ressources financières allouées à la mise en œuvre du programme pour qu'il soit cohérent avec les résultats escomptés.

6.   Le comité mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel de soutien. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi réalisé par l'intermédiaire du comité mixte, après l'expiration du protocole jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée au soutien sectoriel prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ait été pleinement utilisée.

Article 4

Coopération scientifique concernant la pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et le Groenland veillent à garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

3.   Les parties s'engagent à promouvoir, à l'échelon régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la CPANE et de l'OPANO et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée.

4.   Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties, au sein du comité mixte, adoptent, le cas échéant, des mesures en ce qui concerne les activités des navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche et qui sont autorisés à exercer des activités de pêche en vertu du présent protocole afin d'assurer la gestion durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Dans le cas où l'UE souhaite avoir accès à de nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, paragraphe 5, du présent protocole, elle manifeste son intérêt auprès du Groenland. Cette demande d'accès à de nouvelles possibilités de pêche ne peut être satisfaite que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises et peut faire l'objet d'un autre accord.

2.   Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d'essai pour une période de six mois au maximum conformément au chapitre X de l'annexe.

3.   Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte de l'UE 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), étant augmentée proportionnellement.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole est révisée ou suspendue lorsque:

a)

des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou

b)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou

c)

l'Union européenne établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l'homme visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Le point c) ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.

2.   L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole si:

a)

il s'avère que les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein du comité mixte; ou

b)

le Groenland n'a pas mis en œuvre cette contrepartie spécifique.

3.   La suspension du paiement est subordonnée à la notification, par écrit, par l'UE de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4.   Le paiement de la contrepartie financière est repris dès que la situation a été rétablie grâce à des mesures visant à remédier aux circonstances susmentionnées et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.

Article 7

Suspension et rétablissement des autorisations de pêche

Le Groenland se réserve le droit de suspendre les autorisations de pêche prévues à l'annexe du présent protocole:

a)

lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises; ou

b)

lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.

Article 8

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties si:

a)

des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou

b)

l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 6 dudit protocole; ou

c)

un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole; ou

d)

l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole; ou

e)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou

f)

l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme énoncés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Le point f) ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.

2.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification, par écrit, par la partie concernée de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4.   En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 9

Dispositions législatives et réglementaires nationales

1.   Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans la ZEE groenlandaise sont soumises aux lois et réglementations nationales applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sauf si l'accord, le présent protocole et son annexe en disposent autrement.

2.   Le Groenland informe l'Union européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

Article 10

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 2013 sauf dénonciation conformément à l'article 11 du présent protocole.

Article 11

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation. L'envoi de la notification visée à la phrase précédente entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2 du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 12

Application provisoire

Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2013.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на осемнадесети септември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre de dos mil doce.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada astoņpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego września roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de setembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece septembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa osemnásteho septembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne osemnajstega septembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Дания

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For Danmarks regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā –

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Pentru Guvernul Danemarcei

Za vládu Dánsku

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

För Danmarks regering

Image

За правителството на Гренландия

Por el Gobierno de Groenlandia

Za vládu Grónska

For Grønlands regering

Für die Regierung Grönlands

Gröönimaa valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Government of Greenland

Pour le gouvernement du Groenland

Per il governo della Groenlandia

Grenlandes valdības vārdā –

Grenlandijos Vyriausybės vardu

Grönland kormányzata részéről

Għall-Gvern tal-Groenlandja

Voor de regering van Groenland

W imieniu Rządu Grenlandii

Pelo Governo da Groenlândia

Pentru Guvernul Groenlandei

Za vládu Grónska

Za vlado Grenlandije

Grönlannin hallituksen puolesta

För Grönlands regering

Image


(1)  La Communauté européenne est devenue l'Union européenne le 1er décembre 2009.

(2)  Le gouvernement autonome du Groenland est devenu le gouvernement du Groenland le 21 juin 2009.

(3)  Dans le cas où des règles de contrôle d'exploitation devraient être mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en cours d'adoption par les autorités groenlandaises, les chiffres pourraient être révisés en conséquence. Si cette révision entraîne des possibilités de pêche supplémentaires pour l'Union européenne, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du protocole est augmentée proportionnellement.

(4)  La pêche doit être réalisée au moyen de chaluts pélagiques.

(5)  La pêche doit être réalisée au moyen de chaluts.

(6)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps. Cette limitation relative aux captures et à l'effort de pêche peut être révisée à la lumière d'un plan multi-management devant être convenu par les États côtiers. Si cette révision entraîne des possibilités de pêche supplémentaires pour l'Union européenne, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du protocole est augmentée proportionnellement.

(7)  Les activités de pêche ne peuvent être menées que le respect de la législation nationale groenlandaise.

(8)  Lorsqu'il est possible de réaliser des captures, l'Union européenne peut utiliser jusqu'à 7,7% du TAC relatif au capelan au cours de la campagne de pêche allant du 20 juin au 30 avril de l'année suivante. En conséquence, la contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du protocole est augmentée proportionnellement. Le TAC préliminaire est communiqué à l'UE par le Groenland bien avant l'ouverture de la campagne de pêche, dès que possible et avant la fin du mois de mai au plus tard.

(9)  Le grenadier de roche et le grenadier berglax ne sont pas ciblés; les captures réalisées ne peuvent être que des prises accessoires lors de la pêche d'autres espèces ciblées et sont indiquées séparément.

ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L'UE DANS LA ZEE GROENLANDAISE

CHAPITRE I

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE (LICENCES)

Conditions régissant les activités de pêche des navires de l'UE dans la ZEE groenlandaise

A.   Formalités relatives aux demandes et à la délivrance d'autorisations de pêche

1.

Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une autorisation de pêche pour pêcher dans la ZEE groenlandaise et/ou dans le cadre de quotas groenlandais dans les eaux internationales.

2.

Pour qu'un navire soit admissible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne sont interdits d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise. Ils sont en situation régulière vis-à-vis des autorités groenlandaises en ce sens qu'ils se sont acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Groenland ou dans la ZEE groenlandaise dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'UE.

3.

La demande est introduite à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Groenland, formulaire dont un modèle est reproduit à l'appendice 1. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée de la preuve de paiement des droits pour la période de validité de l'autorisation de pêche. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande d'autorisation de pêche suivante de ce navire et constitue une condition préalable à la délivrance d'une nouvelle autorisation de pêche.

Les navires de l'UE d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande commune d'autorisation de pêche, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre. Toutes les autorisations de pêche délivrées dans le cadre d'une demande commune indiquent le nombre total de spécimens pour lequel les droits d'autorisation de pêche ont été acquittés et comportent en note de bas de page la mention "Quantité autorisée à répartir entre les navires … (nom de tous les navires repris dans la demande commune)".

Les autorités de l'UE présentent aux autorités groenlandaises la demande (commune) pour toute autorisation(s) de pêche pour chacun des navires souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre une autorisation de pêche existante ou de ne pas en délivrer de nouvelle au cas où un navire de l'UE ne se serait pas conformé aux exigences relatives à la transmission aux autorités groenlandaises des feuillets du journal de bord et des déclarations de débarquement pertinents, conformément au régime de déclaration des captures.

4.

Dès que le présent protocole commence à s'appliquer, les autorités groenlandaises communiquent tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des droits.

5.

L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable, sans préjudice des dispositions du point 6. Elle indique la quantité autorisée que le navire peut capturer et détenir à bord. Toute modification de la quantité autorisée indiquée dans la ou les autorisations de pêche fait l'objet d'une nouvelle demande. Dans le cas où un navire dépasse la quantité autorisée indiquée dans son autorisation de pêche, il paie un droit équivalent à trois fois le montant prévu dans la partie B 3 pour la quantité dépassant la quantité autorisée. Aucune nouvelle autorisation de pêche n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé.

6.

Toutefois, dans un nombre limité de cas et sur demande de la Commission européenne, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation de pêche au nom d'un autre navire présentant des caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. Sur la nouvelle autorisation de pêche sont indiqués:

a)

la date de la délivrance,

b)

le fait qu'elle annule et remplace l'autorisation de pêche du premier navire.

7.

Les autorisations de pêche sont transmises à la Commission européenne par l'autorité groenlandaise chargée de la pêche dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

8.

L'autorisation de pêche originale ou une copie de cette autorisation est conservée à bord du navire en permanence et présentée sur demande des autorités compétentes groenlandaises.

B.   Validité des autorisations de pêche et paiement des droits

1.

Les autorisations de pêche sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement des droits annuels d'autorisation de pêche pour chaque navire.

En ce qui concerne la pêche du capelan, les autorisations de pêche sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et également du 1er janvier au 30 avril de l'année suivante.

Si la législation de l'UE fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires de l'UE dans des eaux soumises à des limitations de capture n'a pas été adoptée avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche de l'UE autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même autorisation de pêche durant l'année pour laquelle la législation n'a pas été adoptée, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota indiqué dans l'autorisation de pêche de l'année précédente, par mois, est autorisée pourvu que les droits d'autorisation de pêche soient acquittés pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

La quantité non utilisée d'une autorisation de pêche concernant la crevette nordique peut, au 31 décembre d'une année donnée, être transférée, sur demande, à l'année suivante jusqu'à un maximum de 5 % de la quantité initiale de l'autorisation de pêche, sous réserve d'un avis scientifique favorable concernant ce transfert. La quantité transférée est utilisée au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement de droits d'autorisation de pêche.

2.

Les prix de référence pour les différentes espèces sont les suivants:

Espèce

Prix par tonne en euros (poids vif)

Cabillaud

1 800

Sébaste pélagique

1 700

Sébaste démersal

1 700

Flétan noir commun

3 500

Crevette nordique - est

2 500

Crevette nordique - ouest

2 300

Flétan de l'Atlantique

4 100

Capelan

190

Crabe des neiges

5 500

Grenadiers

2 204

3.

Les droits d'autorisation de pêche sont les suivants:

Espèce

en euros par tonne

Cabillaud

90

Sébaste pélagique

53

Sébaste démersal

53

Flétan noir commun

129

Crevette nordique - est

50

Crevette nordique - ouest

80

Flétan de l'Atlantique

217

Crabe des neiges

120

Capelan

5

Lorsque la quantité autorisée n'est pas pêchée, les droits correspondant à ladite quantité autorisée ne sont pas remboursés à l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.

Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche correspondant à la zone économique exclusive groenlandaise, définie dans le règlement no 1020 du 15 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal no 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi no 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.

2.

Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi no 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi no 8 du Inatsisartut du 22 novembre 2011, sauf disposition spécifique contraire.

3.

La ligne de base est définie conformément à l'arrêté royal no 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE III

DÉCLARATION DES CAPTURES

A.   Déclaration des captures et journal de pêche

1.

Les capitaines de navires de pêche de l'UE pêchant dans le cadre de l'accord tiennent un journal de pêche de leurs opérations indiquant toutes les quantités supérieures à 50 kg d'équivalent poids vif de chaque espèce capturée et conservée à bord ou rejetée.

2.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine trait par trait en indiquant toutes les captures et tous les rejets liés à chaque trait pour chaque jour où le navire de pêche de l'UE exerce ses activités au titre d'une autorisation de pêche groenlandaise. Les informations sont enregistrées et transmises quotidiennement au plus tard à 2359 (TUC) par voie électronique aux autorités groenlandaises par l'intermédiaire du centre de surveillance des pêches (CSP) de l'État membre du pavillon. Le format à utiliser pour l'enregistrement et la transmission des données du journal de pêche électronique est défini d'un commun accord entre les deux parties avant l'entrée en vigueur du protocole par le comité mixte.

3.

Le capitaine enregistre et transmet également les données du journal de pêche lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité groenlandaise compétente lui en fait la demande.

4.

Lors de toute opération de transbordement ou de débarquement ayant lieu dans la ZEE groenlandaise, le capitaine enregistre et transmet également par voie électronique les données relatives au transbordement et à la déclaration de débarquement aux autorités groenlandaises par l'intermédiaire du CSP de l'État membre du pavillon dans un délai de 24 heures à compter de la fin de l'opération de transbordement ou de débarquement.

5.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche et transmises relève de la responsabilité du capitaine. L'exactitude des données relatives au transbordement et à la déclaration de débarquement enregistrées et transmises relève de la responsabilité du capitaine et/ou de son représentant.

6.

Sans préjudice des dispositions du point 10, un navire de pêche de l'UE n'est pas autorisé à quitter le port pour pêcher dans le cadre de l'accord s'il ne dispose pas à son bord d'un système électronique de notification des captures (ERS) pleinement opérationnel.

7.

Sans préjudice des dispositions du point 10, les navires de pêche de l'UE qui n'enregistrent pas et ne transmettent pas par voie électronique les données consignées dans le journal de pêche ne sont pas autorisés à pêcher dans la ZEE groenlandaise.

8.

En cas de:

a)

défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques installé à bord d'un navire de pêche de l'UE, le capitaine du navire de pêche, ou son représentant, communique, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il en a été informé, les données appropriées du journal de pêche aux autorités groenlandaises compétentes, par l'intermédiaire du CSP de l'État membre du pavillon, en utilisant d'autres moyens de télécommunication, sur une base quotidienne et au plus tard à 2359(TUC), même en l'absence de captures;

b)

défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, outre les données du journal de pêche, les données appropriées relatives à la déclaration de transbordement et à la déclaration de débarquement sont également communiquées, si l'une des situations suivantes se présente:

i)

à la demande des autorités compétentes du Groenland et/ou de l'État membre du pavillon;

ii)

immédiatement après la dernière opération de pêche;

iii)

avant l'entrée au port;

iv)

lors de toute inspection en mer;

v)

si la législation groenlandaise l'exige.

Une notification préalable est également envoyée dans les cas visés aux points i) et iii);

c)

défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l'UE ne peut quitter le port que lorsque les autorités groenlandaises compétentes et le CSP de l'État du pavillon ont constaté que ledit système installé à bord fonctionne parfaitement ou que les autorités compétentes du Groenland l'ont autorisé à le faire. Sans préjudice du paragraphe 6 ci-dessus, lorsqu'elles autorisent un navire de pêche de l'UE à quitter le port sans système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel à bord, les autorités groenlandaises en informent immédiatement le CSP de l'État membre du pavillon et les autorités de l'UE.

9.

L'enlèvement du système d'enregistrement et de communication électroniques en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités groenlandaises compétentes dans la ZEE groenlandaise.

10.

Dès l'entrée en vigueur du protocole, parallèlement à l'ERS, et pour une période transitoire d'un an, les navires de pêche de l'UE opérant dans le cadre de l'accord remplissent et consignent les journaux de bord groenlandais en format papier.

B.   Non-réception des données relatives aux captures

1.

Si les autorités groenlandaises compétentes ne reçoivent pas les transmissions par voie électronique des données relatives aux déclarations de capture, de transbordement ou de débarquement conformément à la section A ci-dessus, elles en informent immédiatement le CSP de l'État membre du pavillon et les autorités de l'UE. Dès la réception de la notification, le CSP de l'État membre du pavillon informe immédiatement le capitaine et l'armateur du navire et prend sans plus tarder des mesures pour remédier à la situation. Si, pour un même navire de pêche de l'UE, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, les autorités groenlandaises peuvent exiger que les autorités de l'UE veillent à ce que le CSP de l'État membre du pavillon mène une enquête approfondie concernant les défaillances répétées du système d'enregistrement et de communication électroniques installé à bord. Le CSP de l'État membre du pavillon établit la raison pour laquelle les données n'ont pas été reçues et prend des mesures pour remédier à la situation et informe le CSP groenlandais et les autorités de l'UE de leurs conclusions et de la cause de la défaillance.

2.

Immédiatement après la réception de la notification par le CSP de l'État membre du pavillon, le capitaine du navire de pêche de l'UE transmet toutes les données qui n'ont pas encore été communiquées par d'autres moyens de télécommunication aux autorités groenlandaises compétentes par l'intermédiaire du CSP de l'État membre du pavillon. Par la suite, les données sont transmises chaque jour et au plus tard à 2359 (TUC) par les autres moyens de télécommunication.

C.   Format d'échange des informations

1.

Le format XML à utiliser pour tous les échanges de données électroniques entre les deux parties et, au besoin, est celui disponible sur le site web Europa:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.

2.

Les modifications apportées au format visé au paragraphe 1 sont clairement signalées et accompagnées de la date d'actualisation. Les deux parties s'informent mutuellement de toutes les modifications envisagées en temps voulu. Ces modifications entrent en vigueur au plus tôt six mois après leur décision.

3.

Les échanges de données électroniques entre les deux parties et, le cas échéant, avec les autorités de l'UE pertinentes, sont facilités par le recours à des moyens de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union européenne.

CHAPITRE IV

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Le Groenland fournit aux navires de pêche de l'UE une version en anglais de la législation groenlandaise pertinente en ce qui concerne la déclaration des captures, le contrôle, les mesures techniques de conservation et le programme d'observation.

CHAPITRE V

CONTRÔLE

Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche de l'UE opérant dans la ZEE groenlandaise sans préjudice de la législation groenlandaise.

A.   Inspection en mer

1.

L'inspection en mer des navires de pêche de l'UE dans la ZEE groenlandaise est réalisée par des inspecteurs autorisés. Les navires d'inspection sont clairement signalés conformément à la convention internationale et les inspecteurs ont reçu une pièce d'identité qu'ils présentent au capitaine dans les meilleurs délais lors de l'inspection. Les agents n'interfèrent pas dans le droit du capitaine de communiquer avec les autorités compétentes de son État du pavillon.

2.

Le capitaine d'un navire de pêche qui est inspecté ou son représentant:

a)

facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l'intention d'embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent;

b)

assiste les agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection en fournissant l'aide raisonnable demandée;

c)

permet à l'agent ou aux agents de communiquer avec les autorités groenlandaises;

d)

prévient les agents de risques particuliers en matière de sécurité à bord des navires de pêche de l'UE;

e)

donne accès aux agents à toutes les parties du navire, à toutes les captures transformées ou non, à tous les engins de pêche et à tous les documents et informations appropriés;

f)

facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l'inspection.

3.

Les inspecteurs groenlandais demeurent à bord du navire de l'UE pendant le temps nécessaire à la réalisation des tâches d'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'incidence pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

4.

Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.

5.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs groenlandais communiquent leurs conclusions au capitaine et établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur et par le capitaine du navire de pêche de l'UE s'il le souhaite.

6.

Les inspecteurs groenlandais remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'UE avant de quitter le navire. Le Groenland informe les autorités de l'UE de l'inspection dans un délai de 8 jours ouvrables. Après la réception de la notification et dès réception de la demande des autorités de l'UE, une copie du rapport d'inspection leur est transmise par le Groenland dans un délai de 8 jours ouvrables. Le cas échéant, ces informations sont mises à la disposition de l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée.

B.   Inspection au port

1.

L'inspection dans un port du Groenland des navires de pêche de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs groenlandais clairement identifiés comme étant chargés du contrôle des pêches.

2.

Les inspections au port seront effectuées conformément aux mesures de la FAO et aux mesures de l'État du port des ORGP pertinentes.

3.

Le Groenland peut autoriser l'UE à participer à l'inspection au port en tant qu'observateur.

4.

Le capitaine du navire de pêche de l'UE coopère de manière à assister les inspecteurs groenlandais dans l'exécution de leurs tâches.

5.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs groenlandais communiquent leurs conclusions au capitaine et établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur et par le capitaine du navire de l'UE.

6.

Les inspecteurs groenlandais remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. Le Groenland communique une copie du rapport d'inspection aux autorités de l'UE dans un délai de 8 jours ouvrables après l'inspection.

CHAPITRE VI

PROGRAMME D'OBSERVATION DE CONTRÔLE

A.   Programme d'observation

Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines de navires de pêche de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche pour pêcher dans la ZEE groenlandaise coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l'embarquement d'observateurs à bord.

B.   Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités groenlandaises compétentes.

C.   Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

1.

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

3.

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

D.   Rapport de l'observateur

1.

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

2.

Les autorités groenlandaises compétentes informent les autorités de l'UE du débarquement de l'observateur dans un délai de 8 jours ouvrables. Après la réception de la notification et dès réception de la demande des autorités de l'UE, une copie du rapport de l'observateur leur est transmise par le Groenland, dans un délai de 8 jours ouvrables.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES (SYSTÈME VMS)

Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche

1.

En ce qui concerne le système de surveillance par satellite, tous les navires de pêche détenteurs d'une autorisation de pêche applicable dans les eaux de l'autre partie respectent l'ensemble des dispositions suivantes.

2.

Tous les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont équipés d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel installé à bord permettant la communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au centre de surveillance des pêches (CSP) de leur État du pavillon. La transmission des données est effectuée toutes les heures.

3.

Chaque message de position:

a)

contient:

i)

l'identification du navire;

ii)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

iii)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

iv)

la vitesse et le cap du navire;

b)

et est configuré conformément au format joint à l'appendice 2.

4.

La première position enregistrée après l'entrée dans la ZEE de l'autre partie est identifiée par le code "ENT". Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de l'autre partie, qui est identifiée par le code "EXI".

5.

Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

6.

Les composantes logicielles et matérielles du système de surveillance des navires sont inviolables c'est-à-dire qu'elles ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglées manuellement. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. En particulier, le capitaine s'assure à tout moment que:

a)

le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon;

b)

les données ne sont pas altérées;

c)

rien ne fait obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

d)

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite n'est interrompue à aucun moment et

e)

les dispositifs de repérage par satellite ne sont pas débarqués du navire.

7.

Il est interdit à un navire de pêche d'entrer dans la ZEE de l'autre partie sans un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel, à défaut de quoi les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de pêche dudit navire de pêche. Les autorités groenlandaises avertissent sans délai le navire concerné. Les autorités groenlandaises informent sans délai les autorités de l'UE et l'État du pavillon de la suspension de l'autorisation de pêche.

8.

Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

a)

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification au capitaine du navire de pêche et à son État du pavillon. Les autorités de l'UE sont informées de la panne le plus rapidement possible.

b)

Au cours de la période susmentionnée, le navire est tenu de commencer à déclarer manuellement sa position, conformément au chapitre VII, point 3, par courrier électronique ou par télécopie au CSP de l'État du pavillon et au CSP de la partie où se trouve le navire. La fréquence de cette transmission manuelle est d'au minimum une position toutes les 4 heures.

c)

Après cette période, le navire n'est plus autorisé à mener des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise.

9.

Lorsque le dispositif de repérage par satellite a transmis toutes les heures pendant plus de quatre heures des messages indiquant la même position géographique, un message de position comportant le code d'activité "ANC", conforme au format joint, est envoyé. Ces messages de position peuvent être transmis une fois toutes les douze heures. Dans un délai inférieur à une heure après toute modification de la position du navire, les messages sont de nouveau transmis toutes les heures.

10.

Communication sécurisée de messages de position entre CSP

a)

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de la partie dans les eaux de laquelle se trouve le navire.

b)

Les CSP des deux parties échangent leurs coordonnées, par exemple, adresses de courrier électronique, télécopie, télex et numéros de téléphone, et s'informent mutuellement sans délai de tout changement relatif à ces coordonnées.

c)

La transmission des messages de position entre les CSP concernés et les États du pavillon est effectuée par voie électronique par le protocole HTTPS. L'échange de certificats s'effectue entre les autorités groenlandaises et le CSP de l'État du pavillon concerné.

d)

Le CSP de l'Union européenne est le CSP de l'État du pavillon pour ce qui est de la communication de messages adressés par l'Union européenne au Groenland. Aux fins de la communication par le Groenland à l'Union européenne de ces relevés et messages, le CSP de l'Union européenne est le CSP de l'État membre dans les eaux duquel le navire exerce ou a exercé ses activités de pêche. Le CSP du Groenland est installé dans l'unité de contrôle du ministère de la pêche, de la chasse et de l'agriculture (autorités groenlandaises de contrôle des licences de pêche), à Nuuk.

e)

Le CSP des eaux dans lesquelles se trouve le navire à un moment donné informe le CSP de l'État du pavillon et la Commission européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la ZEE.

11.

Dysfonctionnement du système de communication

a)

Le Groenland s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP des États du pavillon et informe immédiatement l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

b)

Les défaillances de communication entre CSP n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.

c)

Tous les messages non transmis pendant l'interruption sont renvoyés dès que la communication est rétablie entre les CSP concernés.

12.

Le capitaine du navire de pêche détenteur d'une autorisation de pêche est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la partie dans les eaux de laquelle l'infraction a eu lieu, conformément à la législation en vigueur de cette partie.

13.

Les données de repérage communiquées à l'autre partie conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités de contrôle et de suivi d'une façon permettant l'identification de navires particuliers.

14.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les données VMS peuvent être utilisées à des fins de recherche ou à des fins scientifiques pour autant que les utilisateurs ne publient pas ces données d'une façon permettant l'identification de navires particuliers.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

A.   Traitement des infractions

1.

Toute infraction commise dans la ZEE groenlandaise par un navire de pêche de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe est mentionnée dans un rapport d'inspection.

2.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense du capitaine et/ou de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

B.   Informations relatives à l'arraisonnement d'un navire

Le Groenland notifie à l'UE, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de pêche de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée d'une brève description de l'infraction dénoncée.

C.   Sanction de l'infraction

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Groenland conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

D.   Procédure judiciaire - Caution bancaire

1.

Si l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire de pêche de l'UE en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le Groenland et dont le montant, fixé par le Groenland, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire de pêche de l'UE, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

2.

La garantie bancaire est débloquée et rendue sans délais à l'armateur après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

3.

La procédure judiciaire est lancée dès que possible conformément au droit national.

4.

Le Groenland informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 14 jours après le prononcé du jugement.

E.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire de pêche de l'UE est autorisé à quitter le port une fois la garantie bancaire déposée ou la sanction payée.

CHAPITRE IX

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

A.   Méthodes et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

1.   Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 2 de l'accord.

2.   Les projets sont présentés à l'UE par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres concernés.

3.   L'UE présente au comité mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes. Le comité mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:

a)

technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

b)

espèces cibles et zones de pêche;

c)

âge du navire;

d)

dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et durée des opérations de pêche;

e)

expérience en matière de pêche de l'armateur de l'UE et de l'éventuel armateur groenlandais.

4.   Le comité mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.

5.   Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable du comité mixte, après approbation des autorités groenlandaises, les autorisations de pêche nécessaires sont alors délivrées.

B.   Conditions relatives à l'accès des associations temporaires d'entreprises aux ressources au Groenland

1.   Autorisations de pêche

La durée de validité des autorisations de pêche délivrées par le Groenland est égale à la durée des associations temporaires d'entreprises. La pêche est pratiquée sur la base des quotas alloués par les autorités groenlandaises.

2.   Remplacement de navires

Un navire de l'UE opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire de l'UE présentant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

3.   Armement

Les navires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d'armement, qui valent sans discrimination pour les navires groenlandais et les navires de l'UE.

CHAPITRE X

PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale

1.

Le gouvernement du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs de l'Union européenne qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement du Groenland (par l'intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales existantes.

2.

Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé aux opérations (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

3.

La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum. Ces périodes peuvent être modifiées après accord des parties.

4.

La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes d'autorisations de pêche pour la pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

a)

les caractéristiques techniques du navire;

b)

le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée;

c)

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

5.

Le cas échéant, les autorités groenlandaises organisent un dialogue sur les aspects techniques entre les parties et les armateurs concernés.

6.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne:

a)

une déclaration des captures déjà détenues à bord;

b)

les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne;

c)

la garantie qu'ils satisferont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

7.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

a)

transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

b)

indiquent par VMS la position, la vitesse et la direction du navire;

c)

veillent à ce qu'un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et aux ports d'embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises;

d)

soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte la ZEE groenlandaise, si les autorités groenlandaises l'exigent;

e)

veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

8.

Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.

9.

Les captures effectuées dans le cadre de la campagne de pêche expérimentale sont fixées par les autorités groenlandaises avant le début de chaque campagne et sont communiquées au capitaine du ou des navires concernés.

10.

Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

11.

Avant le début de chaque campagne, les autorités groenlandaises présentent les modalités et conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale conformément aux articles 9 et 10 de l'accord et conformément à la loi groenlandaise.

APPENDICES DE LA PRÉSENTE ANNEXE

1.

Appendice 1

Formulaire de demande d'autorisation de pêche

2.

Appendice 2

Formulaire de notification d'entrée/de sortie

3.

Appendice 3

Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE

Appendice 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE DANS LA ZEE GROENLANDAISE

1

État du pavillon

 

2

Nom du navire

 

3

Numéro dans le fichier de la flotte de l'UE

 

4

Marquage extérieur alphanumérique

 

5

Port d'immatriculation

 

6

Indicatif international d'appel radio (IRCS)

 

7

Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) (1)

 

8

Année de construction

 

9

Numéro OMI (si disponible)

 

10

Type de navire

 

11

Type d'engin de pêche

 

12

Espèces cibles + quantités

 

13

Zone de pêche (CIEM/OPANO)

 

14

Période de référence de l'autorisation de pêche

 

15

Armateurs, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, télex, adresse électronique

 

16

Opérateur du navire, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, télex, adresse électronique

 

17

Nom du capitaine

 

18

Nombre de membres d'équipage

 

19

Puissance du moteur (kW)

 

20

Longueur (LHT)

 

21

Jauge exprimée en GT

 

22

Représentant (agent) au Groenland, nom et adresse

 

23

Adresse à laquelle l'autorisation de pêche doit être expédiée

Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, télécopieur + 32 22962338, adresse électronique MARE-LICENCES@ec.europa.eu


(1)  Peut être transmis une fois que la demande a été approuvée.

Appendice 2

FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'ENTRÉE/DE SORTIE

Format de communication des messages VMS au CSP de l'autre partie

1)   Message "ENTRY (ENTRÉE)"

Donnée:

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Remarques:

Début du relevé

SR

O

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

F

Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message, "ENT".

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Latitude

LT

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84).

Vitesse

SP

O

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds.

Cap

CO

O

Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360°.

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

O

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

2)   Message/relevé "POSITION"

Donnée:

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Remarques:

Début du relevé

SR

O

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

F

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message, "POS" (1).

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Latitude

LT

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84).

Activité

AC

F (2)

Donnée relative à la position géographique; "ANC" indique que le navire est en mode de notification réduite.

Vitesse

SP

O

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds.

Cap

CO

O

Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360°.

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

O

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

3)   Message "EXIT (SORTIE)"

Donnée:

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Remarques:

Début du relevé

SR

O

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

F

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

O

Donnée relative au message; type de message, "EXI".

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

O

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

4)   Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères "SR" marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et un code de domaine marquent le début d'une donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée,

une espace sépare les paires de données,

les caractères "ER" et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le Schéma de contrôle et de coercition de la CPANE.


(1)  Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: "MAN".

(2)  Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

Appendice 3

RÉGIME DE FLEXIBILITÉ APPLICABLE À LA PÊCHERIE DE SÉBASTE PÉLAGIQUE ENTRE LES EAUX GROENLANDAISES ET LES EAUX DE LA CPANE

1.   Pour être autorisé à pêcher dans le cadre du régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE, un navire demande une autorisation de pêche de flexibilité groenlandaise. Sous réserve de l'approbation de la demande, le navire recevra une autorisation de pêche spécifique lui permettant de mener des activités en dehors de la ZEE groenlandaise.

2.   Toutes les mesures concernant cette pêcherie dans la zone de réglementation de la CPANE arrêtées par la CPANE sont respectées.

3.   Un navire n'est autorisé à pêcher son quota groenlandais pour le sébaste qu'une fois qu'il a épuisé la part du quota CPANE octroyé à l'UE pour le sébaste qu'il avait reçue de son État du pavillon.

4.   Un navire peut pêcher son quota groenlandais au sein de la même zone de la CPANE dans laquelle son quota CPANE a été capturé, sous réserve des dispositions du point 5 ci-dessous.

5.   Un navire peut pêcher son quota groenlandais dans la zone de conservation des sébastes (RCA) dans les conditions figurant dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes, à l'exclusion de toute zone qui se situe à l'intérieur de la ZEE d'Islande.

6.   Un navire menant des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE transmet un rapport de position VMS à la CPANE par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon conformément aux exigences réglementaires. Lorsqu'un navire pêche au titre du quota groenlandais au sein de la RCA de la CPANE, le CSP de l'État du pavillon prend les dispositions spécifiques nécessaires pour que les résultats du positionnement envoyé chaque heure du rapport de position VMS du navire soient transmis au CSP du Groenland en temps quasi réel.

7.   Le capitaine du navire veille à ce que, lors des notifications à la CPANE et aux autorités du Groenland, les captures de sébaste qui ont été réalisées dans la zone de réglementation de la CPANE dans le cadre de l'autorisation de pêche de flexibilité groenlandaise soient clairement identifiées comme étant imputées sur le quota groenlandais en utilisant l'autorisation de pêche octroyée dans le cadre de l'autorisation de pêche de flexibilité.

a)   Avant de commencer à pêcher sur son quota groenlandais, un navire transmet un message "ACTIVE "CATCH ON ENTRY" " (" "CAPTURES À L'ENTRÉE" ACTIF") au CSP groenlandais par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon, comme suit:

i)

ACTIVE "CATCH ON ENTRY"

ii)

Nom du navire

iii)

Immatriculation externe

iv)

IRCS

v)

Nom du capitaine

vi)

Date et heure auxquelles débutent les opérations de pêche à imputer sur le quota groenlandais

vii)

Position

viii)

Captures à bord en équivalent poids vif de l'espèce et zone de capture.

b)   DÉCLARATION QUOTIDIENNE DES CAPTURES

Les données du journal de pêche sont transmises quotidiennement au plus tard à 2359 (TUC).

c)   Lors de l'arrêt de ses activités de pêche sur son quota groenlandais, un navire transmet un message "PASSIVE "CATCH ON EXIT" " (" "CAPTURES À LA SORTIE" PASSIF") au CSP groenlandais par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon, comme suit:

i)

"PASSIVE "CATCH ON EXIT" "

ii)

Nom du navire

iii)

Immatriculation externe

iv)

IRCS

v)

Nom du capitaine

vi)

Date et heure auxquelles cessent les opérations de pêche à imputer sur le quota groenlandais

vii)

Position

viii)

Captures à bord en équivalent poids vif de l'espèce et zone de capture.

Les déclarations ACTIVE et PASSIVE sont transmises sans préjudice de l'obligation de présenter des déclarations de captures quotidiennes.

8.   Afin de renforcer la protection des zones d'extrusion larvaire, les activités de pêche ne commencent pas avant la date fixée dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes.

9.   L'État du pavillon déclare les captures réalisées dans le cadre du quota groenlandais dans les eaux groenlandaises et dans la zone de réglementation de la CPANE aux autorités de l'UE. Il s'agit notamment de toutes les captures réalisées dans le cadre du régime de flexibilité; la déclaration indique clairement les captures et l'autorisation de pêche correspondante.

10.   À la fin de la campagne de pêche, chaque CSP de l'État du pavillon transmet aux autorités groenlandaises les statistiques de captures de la pêcherie de sébaste pélagique dans le cadre de ce régime de flexibilité.


RÈGLEMENTS

23.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/28


RÈGLEMENT (UE) No 973/2012 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2012

portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium présentées en rouleaux, non recuites et d’une largeur dépassant 650 mm, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de certaines feuilles d’aluminium présentées en rouleaux, non recuites et d’une largeur dépassant 650 mm, originaires de la République populaire de Chine.

(2)

La demande a été soumise, le 24 septembre 2012, par SYMETAL SA, EUROFOIL Luxembourg SA, Alcomet et Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, quatre producteurs de feuilles d’aluminium de l’Union.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par l’éventuel contournement correspond à des feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant actuellement du code NC 7607 11 19 (code TARIC 7607111910), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à enquête est identique à celui qui est défini dans le considérant précédent, mais présenté à l’importation sous la forme de rouleaux de feuilles non recuites et d’une largeur dépassant 650 mm, relevant actuellement du même code NC que le produit concerné, mais relevant d’un code TARIC différent (à savoir 7607111990 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement), et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil (2) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

D.   MOTIFS

(6)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les mesures existantes décrites au considérant 5 sont actuellement contournées par des importations du produit soumis à enquête, lequel est ensuite transformé pour correspondre au produit concerné.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

(8)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine est intervenue après l’institution des mesures antidumping définitives sur le produit concerné par le règlement (CE) no 925/2009 et qu’il n’existe, pour cette modification, ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

(9)

Cette modification semble résulter de l’importation du produit concerné légèrement modifié, qui est ensuite transformé dans l’Union pour correspondre au produit concerné.

(10)

La demande contient également des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit incriminé après transformation font l’objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient elles aussi être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Tandis que l’ampleur du contournement éventuel dans et/ou à l’extérieur de l’Union doit être examinée, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux importateurs et/ou aux exportateurs du produit incriminé à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement. Les importateurs et les exportateurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à enquête devraient être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux importateurs dans l’Union et aux exportateurs de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(24)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(25)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(26)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(27)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(29)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de feuilles d’aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées sous la forme de rouleaux de feuilles non recuites, d’une largeur dépassant 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111920), originaires de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 925/2009.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par des producteurs ou importés par des importateurs qui ont introduit une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Les importateurs de l’Union et les producteurs sollicitant une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page pertinente sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence).

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (6) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention: «Version destinée à être consultée par les parties intéressées.»

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 22993704

Courriel: TRADE-AC-AHF@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 262 du 6.10.2009, p. 1.

(3)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des importateurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (les mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une liaison avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


23.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 974/2012 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

63,3

MK

36,9

ZZ

50,1

0707 00 05

MK

30,8

TR

120,5

ZZ

75,7

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

87,8

CL

108,8

TR

89,8

ZA

84,3

ZZ

92,7

0806 10 10

BR

279,8

MK

80,9

TR

145,1

ZZ

168,6

0808 10 80

AR

216,2

MK

29,8

NZ

139,2

US

143,5

ZA

67,9

ZZ

119,3

0808 30 90

CN

97,6

TR

117,7

ZZ

107,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/34


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2012

relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de six États membres (Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Suède et Royaume-Uni) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2012) 6838]

(Les textes en langues allemande, anglaise, lituanienne, néerlandaise, polonaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2012/654/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (3).

(3)

La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour la période 2011-2013 en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(4)

La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande n’ont pas modifié pour l’année 2012 leurs programmes nationaux pour la période 2011-2013. Par sa décision d’exécution 2012/276/UE (4), la Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de ces États membres, à l’exception de la Grèce.

(5)

L’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des modifications de leurs programmes nationaux pour l’année 2012, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008. Les modifications présentées par l’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni ont été adoptées par la Commission en 2012 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(6)

L’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni ont également présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2012 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (5). La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des modifications approuvées des programmes nationaux conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(7)

L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

(8)

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(9)

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2012 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis en annexe.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2012.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 134 du 24.5.2012, p. 27.

(5)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013

DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2012

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union européenne

(taux de 50 %)

Allemagne

6 942 364,00

3 471 182,00

Lituanie

215 902,00

107 951,00

Pays-Bas

4 427 312,00

2 213 656,00

Pologne

967 705,00

483 852,50

Suède

5 961 618,00

2 980 809,00

Royaume-Uni

8 544 243,00

4 272 121,50

Total

27 059 144,00

13 529 572,00


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/37


DÉCISION No 1/2012 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN

du 17 septembre 2012

arrêtant le règlement intérieur du Conseil d’association

(2012/655/UE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN,

vu l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment ses articles 74 à 81,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)

L’article 75 de l’accord prévoit que le Conseil d’association doit arrêter son règlement intérieur.

(3)

Il y a donc lieu d’adopter le règlement intérieur du Conseil d’association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle pour une période de douze mois par un représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République libanaise. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le Conseil d’association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d’association peuvent se tenir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d’association se tient au lieu habituel des réunions du Conseil de l’Union européenne, à la date convenue entre les deux parties.

Le Conseil d’association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec le président du Conseil d’association.

Article 3

Représentation

Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas en mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté.

Le représentant d’un membre du Conseil d’association exerce tous les droits dudit membre.

Article 4

Délégations

Les membres du Conseil d’association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Un représentant de la Banque européenne d’investissement peut assister aux réunions du Conseil d’association, en qualité d’observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l’ordre du jour.

Le Conseil d’association peut décider d’inviter, si les parties en conviennent, des personnes extérieures à assister à ses réunions afin de leur fournir des informations sur des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’ambassade de la République libanaise à Bruxelles exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d’association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au Conseil d’association est envoyée au président du Conseil d’association à l’adresse du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du Conseil d’association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres de ce conseil. Toute la correspondance ainsi diffusée est également transmise au secrétariat général de la Commission européenne, aux représentations permanentes des États membres et à l’ambassade de la République libanaise à Bruxelles.

Les communications émanant du président du Conseil d’association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil d’association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du Conseil d’association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Conseil d’association aux destinataires visés à l’article 6, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si la documentation utile a été transmise aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

L’ordre du jour est adopté par le Conseil d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

2.   Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

a)

les documents soumis au Conseil d’association;

b)

les déclarations dont l’inscription a été demandée par un membre du Conseil d’association;

c)

les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d’association. Il est approuvé dans un délai de six mois après chaque réunion du Conseil d’association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Entre les réunions, il peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du Conseil d’association au sens de l’article 76 de l’accord portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

Les décisions et les recommandations du Conseil d’association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires.

Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l’article 6.

Le Conseil d’association peut décider que ses décisions et recommandations seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne et au Journal officiel de la République libanaise.

Article 11

Langues

Les langues officielles du Conseil d’association sont les langues officielles des deux parties.

Sauf décision contraire, le Conseil d’association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

L’Union européenne et la République libanaise supportent respectivement les coûts résultant de leur participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais de port et de télécommunications.

Les frais d’interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents sont supportés par l’Union européenne, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction vers l’arabe ou à partir de cette langue, qui sont pris en charge par la République libanaise.

Les autres dépenses liées à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

Article 13

Comité d’association

1.   Le comité d’association assiste le Conseil d’association dans l’accomplissement de ses tâches. Ce comité est composé, d’une part, de représentants de la Commission européenne et de représentants des membres de l’Union européenne et, d’autre part, de représentants du gouvernement de la République libanaise.

2.   Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord. Il soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation.

3.   Dans le cas où l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association. Elle peut se poursuivre au Conseil d’association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité d’association est joint à la présente décision.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par le Conseil d’association UE-Liban

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-LIBAN

Article 1

Présidence

La présidence du comité d’association est exercée à tour de rôle pendant une durée de douze mois par un représentant de la Commission européenne, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République libanaise.

La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le comité d’association se réunit lorsque les circonstances l’exigent, avec l’accord des deux parties.

Chaque réunion du comité d’association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

Les réunions du comité d’association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations de chaque partie.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République libanaise exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association.

Toutes les communications destinées au président du comité d’association ou en émanant dans le cadre du présent règlement intérieur sont adressées aux secrétaires du comité d’association, ainsi qu’aux secrétaires et au président du Conseil d’association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité d’association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité d’association aux destinataires visés à l’article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si la documentation utile a été transmise aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

Le comité d’association peut demander à des experts d’assister à ses réunions afin de l’informer sur des sujets particuliers.

L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au début de chaque réunion.

L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible avec l’accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion est dressé. Il se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité d’association.

Après son approbation par le comité d’association, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires, et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Une copie du procès-verbal est transmise à chacun des destinataires visés à l’article 4.

Article 8

Délibérations

Dans les cas spécifiques où le comité d’association est, en vertu de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), habilité par le Conseil d’association à adopter des décisions et/ou à formuler des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.

Chaque fois que le comité d’association prend une décision, les articles 10 et 11 de la décision no 1/2012 du Conseil d’association UE-Liban arrêtant le règlement intérieur du Conseil d’association s’appliquent mutatis mutandis.

Les décisions et les recommandations du comité d’association sont transmises aux destinataires visés à l’article 4.

Article 9

Dépenses

Chaque partie supporte les dépenses liées à sa participation aux réunions du comité d’association ainsi qu’à tout groupe de travail éventuellement constitué en vertu de l’article 80 de l’accord, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais de port et de télécommunications.

Les frais d’interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents sont supportés par l’Union européenne, à l’exception des frais d’interprétation et/ou de traduction vers l’arabe ou à partir de cette langue, qui sont pris en charge par la République libanaise.

Les autres dépenses liées à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.


(1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.